L appel d offres restreint

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L’ESSENTIEL SUR L’appel d’offres  restreint Patrice Cossalter

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CS 40215 - 38516 VOIRON Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63www.territorial.fr [ISBN :                               ]Illustration couverture : © Elena R - Fotolia.com

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L’appel d’offres restreint

Vous donner les clés pour comprendre et mettre en œuvre une procédure d’appel d’offres restreint, tel est l’objectif de cet ouvrage.Les praticiens de la commande publique comme les juristes de ce domaine y trouveront un éclairage complet de la procédure et des chausse-trappes de cette procédure méconnue et injustement mise à l’écart.Écrit par un avocat spécialiste des marchés publics qui pratique la procédure au travers du conseil, de la rédaction d’actes et du contentieux et qui en connaît toutes les difficultés, intérêts et secrets, cet « Essentiel sur... » couvre avec clarté tous ses aspects pratiques : de la définition du besoin à la parution de l’avis d’attribution en passant par la publicité, le jugement des capacités et des offres, la mise au point du marché, la notification...Il en aborde également les aspects théoriques par l’exposé des textes, de la jurisprudence et de la doctrine applicables les plus récents.Aucun site Internet ne donne, de manière aussi complète et à jour, un outil aussi clair et pratique. L’a

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L’appel d’offres restreint

978-2-35295-898-7

Patrice Cossalter    

Patrice Cossalter, avocat à la cour, est gérant du cabinet d’avocats Légitima basé à Lyon, Aix-en-Provence et Marseille, qui assiste les collec-tivités publiques dans tous les domaines du droit public comme du droit privé, notamment ceux des marchés publics, de la construction publique, de l’aménagement et de l’urbanisme. Enseignant, formateur, consultant, il plaide aussi devant les juridictions administratives, des comptes et judi-ciaires, notamment dans le droit de la construction et des marchés publics.

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L’appel d’offres restreint

Patrice CossaLterAvocat à la cour,

société d’avocats Légitima, Lyon-Aix-Marseille

Groupe territorialCS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63

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Collection « L’essentiel sur » - réf. : BK 183 - Novembre 2014

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Avertissement de l’éditeur :La lecture de cet ouvrage ne peut en aucun cas dispenser le lecteur

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ISBN version numérique :ISBN : © Groupe Territorial, Voiron

978-2-35295-898-7978-2-8186-0038-2

Imprimé par Les Deux-Ponts, à Bresson (38) - Décembre 2014Dépôt légal à parution

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Glossaire ........................................................................................................................................................ p. 7

Introduction ............................................................................................................................................. p. 9

A - La libre concurrence ............................................................................................................................ p. 9

B - Le risque d’entente..............................................................................................................................p. 10

C - La recherche de technicité .............................................................................................................p. 10

D - Le nombre de dossiers ......................................................................................................................p. 11

Phase 1 La définition des besoins

I • Définition ..........................................................................................................................................p. 14

II • Définition préalable et précise des besoins .......................................p. 14

III • L’approche juridique.......................................................................................................p. 15

IV • Risques juridiques d’une mauvaise évaluation des besoins ................................................p. 16

V • Éléments de la définition du besoin ............................................................p. 17

A - Élément objectif : que veut-on réaliser ? ................................................................................p. 17

1. Aspect matériel : quel est le but de l’opération ? ..................................................................p. 17

2. Aspect spatial : à quel endroit veut-on réaliser l’opération ? ............................................p. 17

3. Aspect temporel : quand veut-on réaliser l’opération ? ......................................................p. 17

B - Élément financier : engagement et estimation .................................................................p. 18

1. Principe de l’engagement comptable .......................................................................................p. 18

2. Estimation financière du marché .................................................................................................p. 18

C - Élément de passation .......................................................................................................................p. 18

D - Éléments techniques ..........................................................................................................................p. 19

Phase 2 La dévolution

I • Lots ...........................................................................................................................................................p. 25

II • Dévolution en un lot unique ..................................................................................p. 25

III • Dévolution en lots séparés .....................................................................................p. 26

IV • Les différents types d’allotissement ..........................................................p. 27

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Phase 3 Préinformation et publicité préalable

I • La préinformation .................................................................................................................p. 31

II • La publicité préalable .....................................................................................................p. 32

A - Les deux types de publicité ...........................................................................................................p. 34

B - Le formalisme de l’avis .....................................................................................................................p. 34

C - Les obligations de l’administration .........................................................................................p. 36

Phase 4 La remise des candidatures

I • Le délai de remise des candidatures .............................................................p. 40

II • La forme de la remise des candidatures .................................................p. 41

III • Le contenu des candidatures ...............................................................................p. 42

Phase 5 Ouverture des candidatures

Phase 6 Sélection des candidatures par la commission

I • La commission d’appel d’offres ...........................................................................p. 52

II • Composition de la commission d’appel d’offres ..........................p. 53

A - Régions, départements et communes .....................................................................................p. 53

B - EPCI ou syndicat mixte ....................................................................................................................p. 53

C - Établissement public local (hors EP de santé) ..................................................................p. 54

III • Élection des membres de la commission d’appel d’offres ...............................................................p. 54

IV • Rôle de la CAO .......................................................................................................................p. 55

V • Importance de la sélection sur le plan juridique ........................p. 57

VI • Importance de la sélection en matière d’achat ..........................p. 58

VII • Information des candidats sur la sélection ....................................p. 58

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Phase 7 Le dossier de consultation des entreprises

I • Le règlement de la consultation .........................................................................p. 63

A - Les critères de choix ...........................................................................................................................p. 63

B - La pondération des critères ..........................................................................................................p. 67

1. La technique de la notation coefficientée ................................................................................p. 67

2. La technique des ratios ....................................................................................................................p. 68

II • Le projet de marché ..........................................................................................................p. 73

A - Acte d’engagement ............................................................................................................................p. 73

B - Cahier des charges .............................................................................................................................p. 74

III • Les documents donnés à titre indicatif .................................................p. 74

Phase 8 La mise en concurrence

Phase 9 La remise des offres

I • Le délai de remise des offres ...................................................................................p. 81

II • Les documents à remettre ........................................................................................p. 82

III • Les moyens de remise des offres ....................................................................p. 82

IV • La réception des offres ...............................................................................................p. 83

Phase 10 Ouverture et analyse des offres

I • Première réunion de la CAO .....................................................................................p. 86

II • Analyse des offres ................................................................................................................p. 86

Phase 11 Choix de l’offre

I • Classement et choix du « mieux-disant » ...............................................p. 90

II • Sursis à statuer pour obtenir plus de renseignements ........p. 91

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III • Sursis à statuer pour obtenir des renseignements sur une offre anormalement basse .............................................................p. 92

IV • Décision de déclarer l’AO inacceptable ou irrégulier ..........p. 93

Phase 12 Mise au point du marché

I • Preuve du respect des obligations sociales et fiscales ...........p. 98

II • Mise au point des pièces contractuelles .................................................p. 99

Phase 13 Les formalités après le choix

I • L’information des entreprises évincées...................................................p. 102

II • L’attribution du marché ...........................................................................................p. 104

III • La notification .....................................................................................................................p. 106

IV • La délivrance de l’exemplaire unique ...................................................p. 106

V • L’avis d’attribution ..........................................................................................................p. 107

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Glossaire

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Glossaire AO : Appel d’offres. L’appel d’offres est la procédure de droit commun de passation des marchés publics. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. AAPC : Avis d’appel public à la concurrence. Cet avis constitue le support par lequel la collectivité, qui envisage de contracter, assure ses obligations de publicité. BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics. CAO : Commission d’appel d’offres. La CAO est l’organe d’un acheteur public chargé d’ouvrir les candidatures et les offres, et de les examiner en vue de l’attribution des marchés que cet acheteur public passe sur appel d’offres. CCAG : Cahier des clauses administratives générales. Les CCAG constituent des pièces contractuelles et énoncent les obligations administratives des parties contractantes. Ils sont élaborés par les personnes publiques et sont constitués de dispositions à caractère administratif et financier applicables, le cas échéant, aux prestations de tout un secteur d’activité ou de même nature. CCAP : Cahier des clauses administratives particulières. Ce document ajoute ou déroge au CCAG. CCTG : Cahier des clauses techniques générales. Les CCTG constituent des pièces contractuelles et énoncent les obligations techniques des parties contractantes. Ils sont élaborés par les personnes publiques et sont consti-tués de dispositions à caractère technique applicables, le cas échéant, aux prestations de tout un secteur d’activité ou de même nature. CCTP : Cahier des clauses techniques particulières. Ce document indique aux entreprises les moyens techniques pour atteindre l’objet du marché. CGCT : Code général des collectivités territoriales. CJCE : Cour de justice des Communautés européennes.

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CMP : Code des marchés publics. DCE : Dossier de consultation des entreprises. Dossier transmis aux entre-prises mises en concurrence. JOUE : Journal officiel de l’Union européenne. LRAR : Lettre recommandée avec accusé de réception. NCMP : Code des marchés publics. PRM : Personne responsable du marché. Nous considérons que la PRM est l’exécutif d’une collectivité locale. Le terme peut aussi viser la personne désignée pour représenter l’exécutif. PV : Procès-verbal. RC : Règlement de la consultation. Document fixant les « règles du jeu » de la mise en concurrence.

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Introduction

IntroductionL’appel d’offres restreint a « mauvaise presse ». Les administrations n’osent pas toujours l’utiliser pour des raisons plus psychologiques que juridiques. Il faut « tordre le cou » aux rumeurs qui laissent à penser que l’appel d’offres restreint permet, mieux que l’appel d’offres ouvert, les « arrangements » entre une entreprise et l’administration, voire entre entreprises. Bien utilisé, l’appel d’offres restreint est une procédure performante et incontestablement intéressante. Lorsque l’administration utilise l’appel d’offres restreint pour, le hasard fait bien les choses, choisir uniquement trois entreprises locales, il est certain que les rumeurs peuvent aller bon train. En revanche, si l’administration utilise l’appel d’offres restreint en sélectionnant cinq à dix entreprises sur tout le territoire français, la rumeur ne courra pas, à notre sens, aussi vite. L’appel d’offres restreint doit retrouver toutes ses lettres de noblesse.

A - La libre concurrence

Il est vrai que l’appel d’offres ouvert permet une meilleure mise en concur-rence que l’appel d’offres restreint. A priori, plus il y a d’entreprises qui remettent une offre, plus elles « se battent » pour obtenir le marché. Cet inconvénient peut être en partie réduit, notamment en sélectionnant un nombre suffisant d’entreprises (entre 5 et 12). Par ailleurs, il est nécessaire de comparer des choses comparables. Dans l’appel d’offres restreint, du fait de la sélection, seules les entreprises extrêmement compétentes dans un domaine spécialisé passent la phase de sélection. Il est évident que ces entreprises possèdent le plus souvent un maté-riel important ainsi que du personnel qualifié et ont des prix plus importants qu’une entreprise « lambda » plus généraliste n’ayant pas toujours les moyens en hommes et en matériels spécialisés. Toutefois, si l’on regarde le coût global, le coût réel de l’ouvrage en intégrant les mémoires en réclamation, le coût des malfaçons, la durée de vie de l’ouvrage, son coût de fonction-nement, il n’est absolument pas certain que l’appel d’offres ouvert apporte des économies à l’administration. Bien au contraire dans certains cas.

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B - Le risque d’entente

L’appel d’offres restreint, peut-être plus que l’appel d’offres ouvert, permet éventuellement aux entreprises de conclure des « ententes ». En premier lieu, lorsque ce type d’entente prohibée doit se faire, un appel d’offres ouvert ne l’empêche pas toujours. Par ailleurs, les ententes peuvent être rendues plus « difficiles » en sélectionnant suffisamment d’entreprises sur tout le territoire français, voire européen. Il est évident que si le maître de l’ouvrage choisit trois entreprises locales, les risques d’entente sont plus importants. Enfin, dès que l’administration a des doutes sur la libre concurrence, il lui appartient de saisir le Conseil de la concurrence afin de voir éventuellement sanctionner les entreprises. En effet, les collectivités locales ont compétence pour saisir le juge de la concurrence au sens de l’ordonnance « de 86 ». Force est de constater que, pour des raisons politiques, le Conseil est très rarement saisi même si, par ailleurs, les doutes sur une entente sont importants. Cet état de fait est malheureux. En cas d’entente, la collectivité locale a deux « armes » à sa disposition :- la saisine du Conseil de la concurrence qui pourra éventuellement infliger

une sanction pécuniaire aux entreprises. Il faut noter que le Conseil de la concurrence n’a pas à rechercher la preuve certaine de l’entente. Il peut uniquement se baser sur un faisceau d’indices ;

- lorsque l’entente a été sanctionnée par le Conseil de la concurrence, l’administration peut aussi saisir le juge administratif aux fins de se voir rembourser les « surcoûts » dus à l’entente.

Il est à parier que, si l’administration saisissait plus systématiquement le Conseil de la concurrence en cas de doute, les « ententes » seraient moins nombreuses.

C - La recherche de technicité

L’appel d’offres ouvert a un inconvénient important : il ne permet pas de sélectionner les entreprises. Certes, au niveau de la « première enveloppe », l’administration peut éventuellement évincer une entreprise qui n’a pas la capacité technique et (ou) financière pour remettre une offre. Il ne s’agit

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toutefois pas d’une sélection, mais d’une simple éviction des entreprises « incapables », au sens technique ou financier. Au contraire, l’appel d’offres restreint permet de sélectionner les meilleures entreprises. L’administration est certaine d’obtenir une offre d’une entreprise connaissant bien le domaine qui fait l’objet du marché. Le parallèle peut se faire entre l’examen et le concours. Le premier permet seulement d’évincer les candidats peu compétents, le second permet de choisir les meilleurs. L’appel d’offres ouvert est un examen, l’appel d’offres restreint un concours.

Exemple Une administration veut réaliser un hôtel de ville. Une des spécificités est que cette mairie se trouve à plus de 1 300 mètres d’altitude. Si

l’administration utilise l’appel d’offres ouvert, il y a de grandes chances que des entreprises n’ayant aucune ou peu d’expérience dans les travaux réalisés en montagne répondent. Ces entreprises ne connaissant pas les spécificités et les contraintes du travail en altitude, elles seront certainement meilleures au niveau des prix puisqu’elles n’y intégreront pas les contraintes. L’administration gérera ensuite les problèmes techniques et les mémoires en réclamation… Au contraire, en mettant en œuvre un appel d’offres restreint, l’administration peut sélectionner les seules entreprises ayant beaucoup d’expérience dans la construction en altitude. Elle est donc certaine que ces entreprises intégreront par la suite, dans leur offre, l’ensemble des contraintes de ce type de travaux. Il y aura certainement moins de problèmes techniques et moins de mémoires en réclamation.

D - Le nombre de dossiers

Dans l’appel d’offres ouvert, l’administration n’est pas maîtresse du nombre de dossiers remis par les entreprises. Ces derniers peuvent être extrême-ment nombreux et il n’est pas rare de voir l’administration « bloquer » ses services techniques pendant plusieurs jours dans le seul but d’analyser des offres. Tel n’est peut-être pas le but. Par ailleurs, l’obligation de classer l’ensemble des entreprises va demander un travail beaucoup plus important à l’administration. Si trente dossiers sont déposés, l’administration devra aussi expliquer pourquoi telle entreprise est classée trentième et non pas 29e, ou 28e, ou 27e, etc. Au contraire, l’appel d’offres restreint permet de rester maître du nombre de dossiers que l’on veut analyser.

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Introduction

Certains donneurs d’ordres « systématisent » le recours à l’appel d’offres restreint. Si peu de candidatures sont remises, la quasi-totalité de ces dernières est mise en concurrence. Au contraire, lorsque l’administration reçoit trop de candidatures, elle peut sélectionner les dix ou quinze entreprises qui lui paraissent les meilleures. L’administration obtient dans ce dernier cas les avantages de l’appel d’offres restreint (sélection des meilleures, maîtrise du nombre d’offres) en gardant les avantages de l’appel d’offres ouvert eu égard au nombre important d’entreprises qui sont sélectionnées (bonne concurrence, peu de risque d’entente). À notre sens, deux critères principaux doivent être pris en compte pour effectuer le choix entre l’appel d’offres ouvert et l’appel d’offres restreint :- l’état de la concurrence : plus le marché est concurrentiel (coût des offres

attendues), plus l’administration a intérêt à utiliser l’appel d’offres res-treint. Au contraire, en cas de marché peu concurrentiel (très peu d’offres attendues), l’administration a plus intérêt à utiliser l’appel d’offres ouvert ;

- la technicité du marché : plus le marché est dans un domaine spécialisé, plus l’administration a intérêt à utiliser l’appel d’offres restreint pour ne sélectionner que les entreprises réellement spécialisées dans le domaine qui fait l’objet du marché. Au contraire, moins le marché est technique, plus l’administration a intérêt à utiliser l’appel d’offres ouvert.

C’est souvent en prenant ces deux critères que l’administration fait un libre choix entre l’appel d’offres ouvert et l’appel d’offres restreint.

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Phase 1

La définition des besoins

La définition des besoins constitue la première étape de la procédure d’appel d’offres restreint. Il s’agit non seulement d’une nécessité économique, mais aussi d’une obligation juridique substantielle puisque la définition du besoin permet notamment de prendre en compte les obligations juridiques de la commande publique.

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Phase 1 : La définition des besoins

I • DéfinitionLa définition des besoins constitue la première étape de la procédure d’appel d’offres. Pour bien acheter, la collectivité doit savoir ce dont elle a besoin. L’objectif premier de la collectivité est de satisfaire au mieux ses besoins, mais encore faut-il qu’elle les ait définis préalablement ! L’administration doit aussi respecter trois grands principes régissant la commande publique :- principe de libre accès à la commande publique ;- principe d’égalité de traitement des candidats ;- principe de transparence des procédures. Ces principes ne peuvent être atteints que si l’administration s’astreint à définir préalablement son besoin avec suffisamment de précision (art. 5 et 6 du CMP).

II • Définition préalable et précise des besoinsPour que l’achat soit efficace, le Code exige :- une définition préalable du besoin ;- une définition précise du besoin ;- la prise en compte du développement durable dans le besoin. L’article 5 du nouveau Code des marchés publics dispose que le besoin doit être défini de manière préalable et précise. Cette définition présente cinq avantages :- simplifier la rédaction des documents du marché ;- éviter les pratiques anticoncurrentielles et les montages complexes ;- permettre une meilleure cohérence entre le besoin tel qu’il a été défini

et les prestations réellement exécutées ; par voie de conséquence, la col-lectivité limitera les risques d’observation préfectorale et les sanctions du juge quant à la mauvaise évaluation du besoin ;

- permettre un meilleur accès à la commande publique des petites entreprises ;- engendrer un coût plus faible de l’achat.

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Phase 1 : La définition des besoins

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la définition du besoin doit intégrer des prescriptions en matière de développement durable.

III • L’approche juridiqueL’article 5 rend obligatoire la définition de l’étendue des besoins à satisfaire avant tout appel à la concurrence, ce qui est bien sûr le cas dans les marchés conclus à la suite d’un appel d’offres. L’article 6 rend obligatoire cette définition du besoin au regard de spécifi-cations techniques. Pour définir ces spécifications techniques, l’administration a trois solutions :- définir les spécifications techniques par référence à des normes ou à

d’autres documents équivalents ;- définir les spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences

fonctionnelles (ce qui ressemble entre autres beaucoup à notre ancienne procédure d’appel d’offres sur performances) ;

- définir les spécifications techniques en combinant l’approche « perfor-mancielle » et l’approche « par référence à des normes ».

La question principale qui se pose est de savoir si l’administration n’est plus dans l’obligation de définir les moyens à mettre en œuvre pour arriver à un résultat. De manière traditionnelle, dans le cahier des clauses techniques particulières notamment, l’administration définit les moyens, pour arriver au résultat. La lettre de l’article 6 laisse à penser qu’il serait aujourd’hui suffisant de définir son besoin en termes de performances à atteindre. Dans l’ancien droit des marchés publics, seul l’appel d’offres sur performances permettait de définir son besoin en termes de performance ou d’exigence fonction-nelle. Aujourd’hui, il est peut-être possible de comprendre que, quelle que soit la procédure, cette possibilité est ouverte aux pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il sera nécessaire d’être extrêmement prudent sur la définition de son besoin, de ses spécifications techniques, au regard de seules performances ou d’exigences à atteindre. En effet, dans ce cadre, les petites entreprises auront certainement des difficultés à pouvoir remettre une offre.

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Phase 1 : La définition des besoins

L’administration peut définir son besoin en prenant en compte la norme qu’elle veut faire appliquer sauf si la prestation ou la fourniture n’est pas normalisée.

IV • Risques juridiques d’une mauvaise évaluation des besoins

Le juge administratif sanctionne les collectivités qui ne respecteraient pas la définition initiale du besoin qu’elles se seraient fixé. La sanction concerne l’exécution de prestations excédant largement celles qui avaient été définies au stade de l’évaluation des besoins (CE, Ministre de l’Intérieur c/ SARL Les voyages Brounais, 1998). Il faut remarquer qu’il existe peu de jurisprudence récente sur la notion de « définition du besoin ». On peut toutefois relever que, pour un marché de fournitures, le juge administratif n’a pas été très exigeant :

Cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 08BX03158, 20 octobre 2009 « Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 6

du Code des marchés publics : I.- Les prestations qui font l’objet d’un marché (…) sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : (…) 2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exac-tement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché (…) ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que le cahier des charges, qui faisait office de cahier des clauses techniques particulières, stipulait que les équipements pour lesquels le requérant soumissionnait étaient composés pour la salle de réunion du rez-de-chaussée, de 78 chaises pliables et de 10 tables de 180 x 80 cm et pour la salle de réunion de direction de 16 sièges de réunion empilables ; que ces spécifications tech-niques étaient suffisantes pour un professionnel du mobilier de bureau qui pouvait ainsi proposer tous les mobiliers de sa gamme pour les salles de réunion en question ; que, dans ces conditions, la procédure de dévolution du marché n’a pas méconnu les dispositions précitées du I de l’article 6 du Code des marchés publics ; »

La sanction concerne également les mauvaises estimations financières : ainsi, la collectivité ne peut rejeter les offres proposées par les entreprises en réponse à un marché, et donc le déclarer infructueux au seul motif que le montant de celles-ci serait bien supérieur à l’estimation.

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Phase 1 : La définition des besoins

On peut penser que le juge pénal pourrait aussi sanctionner une mauvaise définition du besoin dès lors que l’administration méconnaît ainsi une règle de mise en concurrence. Une première jurisprudence de la chambre crimi-nelle de la Cour de cassation va dans ce sens (Cour de cassation, chambre criminelle, n° de pourvoi : 00-80418, 6 avril 2005).

V • Éléments de la définition du besoinPlusieurs éléments doivent être réunis pour aider la collectivité à cerner son besoin.

A - Élément objectif : que veut-on réaliser ?

1. Aspect matériel : quel est le but de l’opération ?

La question est importante dans chaque type de marché. Elle revêt un caractère particulier notamment dans les marchés de maîtrise d’œuvre puisque la collectivité doit définir le programme de l’opération (loi MOP du 12 juillet 1985).

2. Aspect spatial : à quel endroit veut-on réaliser l’opération ?

Y aura-t-il plusieurs lieux de fourniture ? La définition de cet élément est importante car elle permettra parfois à l’entreprise de formuler des pro-positions quant à la sécurité : est-ce qu’il s’agit de travaux dans une zone présentant de forts risques de pollution ? La chaussée à restaurer a-t-elle une circulation à double sens ?

3. Aspect temporel : quand veut-on réaliser l’opération ?

Par exemple, s’il s’agit de travaux dans une école, il sera toujours préférable de les réaliser pendant les vacances scolaires. À cet égard, la bonne maîtrise de l’élément temporel se matérialisera dans le calendrier prévisionnel ou contractuel qui sera remis aux entreprises avec les documents du marché.

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Phase 1 : La définition des besoins

B - Élément financier : engagement et estimation

Avant de décider de lancer une opération, encore faut-il pouvoir en estimer le coût et vérifier que la collectivité pourra disposer des crédits suffisants.

1. Principe de l’engagement comptable

Les crédits des collectivités sont régis par le principe de l’engagement comptable préalable. Par voie de conséquence, certains considèrent qu’une collectivité ne peut lancer l’opération sans avoir engagé les crédits, c’est-à-dire vérifier que ceux-ci sont bien inscrits au budget de la collectivité et les retenir pour qu’ils ne soient utilisés que pour l’opération en question et non à d’autres fins. Pour d’autres, cet engagement ne serait pas obligatoire avant le lancement de la procédure mais uniquement avant la notification du marché, car il n’existe aucun engagement financier, en droit, avant la notification du marché. Nous partageons cette seconde analyse.

2. Estimation financière du marché

L’estimation ressort de la compétence générale de l’assemblée délibérante aux termes de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités terri-toriales. La commission d’appel d’offres est libre d’accepter une offre d’un montant supérieur à l’estimation. Mais la signature du marché doit alors être autorisée par une délibération approuvant le nouveau montant si la collectivité avait délibéré « en début de procédure ». L’estimation du marché prend des formes différentes selon les types de marchés :- il peut s’agir de la mise en place d’un montant minimum et maximum

pour les marchés-cadres ;- il peut s’agir aussi d’une double estimation en matière de réalisation d’un

ouvrage : estimation du marché qui sera confié au maître d’œuvre et estimation du marché de travaux qui sera passé par la suite.

C - Élément de passation

L’appel d’offres – objet de ce fascicule – est la procédure de « droit commun » ; elle peut toujours être mise en œuvre. La collectivité peut y recourir quel que soit le montant et quel que soit l’objet du marché (même pour de la maîtrise d’œuvre), sans avoir à motiver son choix.

Page 21: L appel d offres restreint

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Phase 1 : La définition des besoins

D - Éléments techniques

L’administration peut définir ses spécifications techniques :- soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents acces-

sibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

- soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ;

- soit en combinant les deux possibilités. L’administration peut notamment utiliser des éco-labels. L’éco-label euro-péen, créé par le règlement n° 880/92 du 23 mars 1992 et révisé par le règlement n° 1980/2000 du 17 juillet 2000, est le label écologique officiel européen. En France, ce label est géré et délivré par Afnor Certification. Ce label volontaire atteste qu’un produit respecte plus l’environnement, tout en étant aussi efficace et aussi performant qu’un produit semblable destiné au même usage. Pour obtenir l’éco-label européen, le produit doit être conforme à des critères écologiques et d’aptitude à l’usage. Ces critères sont le résultat de négociations entre représentants européens d’industriels, d’associations de consommateurs et de protection de l’environnement, de distributeurs et des pouvoirs publics.