J.O. n° spécial du 12 septembre 2012-A4_OHADAVF

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Journal Officiel- Numéro Spécial du 12 septembre 2012 1 Première partie JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République LOI N° 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT L’ADHESION DE LA RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF A L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE INSTRUMENT D’ADHESION TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE, SIGNE A PORT LOUIS le 17 OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17 OCTOBRE 2008 REGLEMENTS ACTES UNIFORMES Volume 1 53 e Année Numéro Spécial 12 septembre 2012

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    Premire partie

    JOURNAL OFFICIEL

    de la Rpublique Dmocratique du Congo

    Cabinet du Prsident de la Rpublique

    LOI N 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT LADHESION DE LA RPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

    CONGO AU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF A

    LHARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN

    AFRIQUE

    INSTRUMENT DADHESION

    TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE, SIGNE A PORT LOUIS le 17

    OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17

    OCTOBRE 2008

    REGLEMENTS

    ACTES UNIFORMES

    Volume 1

    53e Anne Numro Spcial 12 septembre 2012

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA

    R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E D U C O N G O

    Condi t ions d abonnement , d achat du numro e t des inser t ions

    Les demandes d'abonnement ainsi que celles relatives l'achat des numros spars doivent tre adresses au Service du Journal Officiel, Cabinet du Prsident de la Rpublique, B.P. 4117, Kinshasa 2.

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    Les actes et documents quelconques insrer au Journal Officiel doivent tre envoys au Journal Officiel de la Rpublique Dmocratique du Congo, Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n 7, soit par le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intresss s'il s'agit d'actes ou documents dont la publication est faite leur diligence.

    Les abonnements sont annuels; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er dcembre de l'anne prcdant celle laquelle ils se rapportent.

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    AVANT-PROPOS

    Ladhsion de la Rpublique Dmocratique du Congo lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires est devenue une ralit depuis le dpt de linstrument auprs du gouvernement dpositaire du Trait de Port Louis, en loccurrence le gouvernement sngalais. De toute vidence, cest la plus grande rforme quait connue notre pays en matire juridique et comptable.

    Cest aussi un signal fort que le Prsident de la Rpublique a voulu donner, pour marquer une fois de plus, la dtermination de notre pays assumer ses responsabilits africaines et exercer son leadership cet gard.

    Cest galement un pas significatif pour lamlioration du climat des affaires et le renforcement de lattractivit conomique de la RDC.

    La prsente publication qui comprend deux tomes totalisant ensemble 1404 pages se compose du trait de lOHADA, des rglements dapplication et de tous les Actes uniformes publis ce jour. Sans oublier les textes internes qui ont consacr la dcision de toutes les institutions de la Rpublique ainsi que de tous les acteurs conomiques et sociaux en vue de notre intgration dans lespace OHADA.

    Un dfi est maintenant lanc tous les utilisateurs des normes de lOHADA qui continuent encore recevoir des formations et participer la mise en uvre de ce nouveau systme, avec lencadrement de la Commission Nationale OHADA.

    Le Journal Officiel continuera tenir une veille dinformation pour rendre le droit uniforme accessible tous.

    Les futures normes de lOHADA seront donc disponibles tous, par voie numrique et imprime, linstar de la prsente publication qui est lune des plus volumineuses des livraisons du Journal Officiel.

    Tous nos souhaits pour un bon usage de ce prcieux recueil.

    La Direction gnrale.

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    SOMMAIRE

    PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

    LOI N 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT LADHESION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF A LHARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE..... Expos de motifs.. Loi

    INSTRUMENT DADHESION........

    TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE, SIGNE A PORT LOUIS LE 17 OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17 OCTOBRE 2008.......

    REGLEMENTS .... - Rglement de procdure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage... - Rglement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage .

    ACTES UNIFORMES...... - Acte uniforme portant organisation des srets - Acte uniforme portant sur le droit commercial gnral - Acte uniforme relatif au droit des socits coopratives. - Acte uniforme portant organisation des procdures simplifies de

    recouvrement et des voies d'excution - Acte uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupement

    dintrt conomique - Acte uniforme portant organisation des procdures collectives

    d'apurement du passif. - Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par

    route.. - Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ..........................

    Sites : - www.glin.gov

    - www.journalofficiel.cd E-mail : [email protected]

    Pages

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    PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

    Loi n 10/002 du 11 fvrier 2010 autorisant ladhsion de la Rpublique Dmocratique du Congo au trait du 17 octobre 1993

    relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique

    Expos des Motifs Le Trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique, sign le 17

    octobre 1993 Port-Louis en Ile Maurice, a pour objet, dune part, llaboration et ladoption des rgles communes simples, modernes et adaptes la situation des conomies des Etats parties et, dautre part, la promotion de larbitrage ainsi que la mise en uvre des mcanismes judiciaires adquats en matire de rglement des litiges commerciaux.

    Le Trait vise, par ailleurs, promouvoir lintgration juridique, conomique, rgionale et favoriser linstitution dune communaut conomique en vue daccomplir de nouveaux progrs sur la voie de lunit africaine.

    Luniformisation du droit des affaires qui en rsulte contribuera au renforcement de la scurit juridique et judicaire des activits conomiques, condition essentielle de lamlioration du climat des affaires.

    Lappartenance de la Rpublique Dmocratique du Congo lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires lOHADA , acclrera lharmonisation de lordre juridique congolais et optimisera le renforcement des capacits des magistrats et auxiliaires de justice, notamment grce lEcole Rgionale Suprieure de la Magistrature de cette Organisation.

    Enfin, ladhsion au Trait offrira la Rpublique Dmocratique du Congo une nouvelle opportunit dassumer sa vocation africaine.

    Loi

    LAssemble nationale et le Snat ont adopt ;

    Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit :

    Article unique

    Est autorise ladhsion de la Rpublique Dmocratique du Congo au Trait du 17 octobre 1993 relatif lHarmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

    Fait Kinshasa, le 11 fvrier 2010

    Joseph KABILA KABANGE

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    REGLEMENTS

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    REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE

    JUSTICE ET D'ARBITRAGE

    Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA),

    Vu les articles 8 et 19 du trait relatif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,

    A dlibr et adopt l'unanimit des Etats Parties prsents et votants, le Rglement ci-aprs :

    TITRE I

    De l'organisation de la Cour

    Chapitre 1er : Des membres de la Cour Article 1er :

    1. La priode de fonctions des membres de la Cour commence courir le 1er janvier de l'anne suivant leur lection. Toutefois, la priode de fonctions des juges lus lors de la premire lection commence courir 60 jours aprs cette lection. La priode de fonctions d'un juge lu en remplacement d'un autre juge, conformment l'article 35 du trait, commence compter de la dclaration solennelle prvue par l'article 34 du trait.

    2. Conformment l'article 31 du trait, les juges sont lus pour sept ans, renouvelables une fois. Le mandat des juges lors de la premire lection inclut en outre la priode allant de la date de cette lection au 31 dcembre de l'anne de l'lection.

    Article 2 :

    1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont gaux, indpendamment de l'ge, de la date d'lection ou de l'anciennet de leurs fonctions.

    2. Sous rserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du prsent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date laquelle ils sont entrs en fonctions conformment l'article 1er du prsent Rglement.

    3. Les membres de la Cour entrs en fonctions la mme date prennent rang entre eux selon leur ge.

    4. Tout membre de la Cour rlu pour une nouvelle priode de fonctions suivant immdiatement la prcdente conserve son rang.

    5. Pendant la dure de leur mandat, le Prsident, le Premier Vice-prsident et le deuxime Vice-prsident prennent rang avant les autres membres de la Cour.

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    Article 3 :

    1. Lors de son entre en fonctions, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci en audience publique la dclaration suivante :

    "Je dclare solennellement que j'exercerai bien et fidlement mes fonctions de juge en tout honneur et en toute impartialit et que j'observerai scrupuleusement le secret des dlibrations."

    2. A l'occasion de la premire nomination de l'ensemble des membres de la Cour, cette dclaration est faite, la sance publique d'installation solennelle de celle-ci, devant le Prsident du Conseil des Ministres de l'OHADA.

    3. Un membre de la Cour rlu ne renouvelle sa dclaration que si sa nouvelle priode de fonctions ne suit pas immdiatement la prcdente.

    Article 4 :

    1. La dmission d'un membre de la Cour est adresse par crit au Prsident de la Cour qui en informe le Secrtaire Permanent de l'OHADA. Ce dernier dclare le sige vacant et le Conseil procde au remplacement conformment l'article 35 du trait.

    2. Si le membre de la Cour qui dmissionne est le Prsident, il fait connatre sa dcision la Cour. Le premier Vice-prsident en informe le Secrtaire permanent. Pour le surplus, la procdure prvue au paragraphe 1er du prsent article est applicable.

    Article 5 :

    1. Si un membre de la Cour a cess de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractre temporaire, ou s'il n'est plus en mesure de remplir lesdites fonctions et si, par suite, l'application de l'article 35 du trait est envisage, le membre de la Cour intress en est inform par le Prsident, dans une communication crite qui expose les raisons pour lesquelles la procdure est engage et indique tous les lments de preuve s'y rapportant. La possibilit lui est ensuite offerte une sance prive de la Cour de prsenter ses observations. A une sance prive ultrieure tenue hors la prsence du membre de la Cour intress, la question est discute; chaque membre de la Cour donne son avis et, si la demande en est faite, il est procd un vote.

    2. Si le membre de la Cour concern par le paragraphe 1er est le Prsident, celui-ci en est inform par le premier Vice-prsident qui applique ensuite la procdure prvue audit paragraphe 1er.

    Chapitre II. De la prsidence Article 6 :

    1. La Cour lit son Prsident pour une dure de trois ans et six mois, sans que cette dure puisse excder celle du mandat de l'intress en tant que membre de la Cour.

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    2. Si le Prsident cesse de faire partie de la Cour ou dmissionne de ses fonctions

    avant le terme normal de celles-ci, il est procd son remplacement pour la priode restant courir.

    3. Le Prsident n'est pas rligible. Il peut toutefois tre rlu une fois au terme de son premier mandat si ce dernier lui a t confr pour une dure infrieure trois ans et six mois.

    4. Le Prsident lu la suite de la premire lection de la Cour prend ses fonctions immdiatement. Son mandat expire trois ans et six mois compter du 1er janvier suivant cette lection.

    5. La premire lection du Prsident intervient aussi rapidement que possible aprs la premire lection de la Cour. Elle se droule sous la direction du Doyen d'ge. Les lections suivantes se droulent sous la direction du Prsident sortant. Si celui-ci a cess d'tre membre de la Cour ou est empch, l'lection se droule sous la direction du membre de la Cour exerant la prsidence, conformment l'article 8 du prsent Rglement.

    6. Le vote a lieu au scrutin secret, aprs que le membre de la Cour exerant la prsidence eut indiqu le nombre de voix requis pour tre lu. Seuls les membres de la Cour prsents participent au vote.

    7. Le membre de la Cour qui obtient les voix de la majorit des membres composant la Cour au moment de l'lection est dclar lu. A partir du troisime tour de scrutin, la majorit relative suffit.

    8. L'lection du premier et du deuxime Vice-prsidents se droule sous la direction du Prsident nouvellement lu. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du prsent article s'appliquent cette lection. Les dispositions du paragraphe 3 n'interdisent pas la Cour d'lire comme Prsident l'un de ses Vice-prsidents.

    Article 7 :

    Le Prsident dirige les travaux et contrle les services de la Cour. Il en prside les sances. Il reprsente la Cour et exerce toute autre mission qui lui est confie par celle-ci.

    Article 8 :

    Lorsque la Prsidence est vacante, ou que le Prsident est empch de l'exercer, elle est assure par le premier Vice-prsident, ou dfaut par le second Vice-prsident, ou dfaut par l'un des juges selon l'ordre fix par l'article 2 ci-dessus.

    Chapitre III : Des Chambres Article 9 :

    1. La Cour sige en formation plnire. Elle peut toutefois constituer des Chambres de trois ou cinq juges.

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    2. Ces Chambres sont prsides par le Prsident de la Cour ou l'un des Vice-

    prsidents. Elles sont composes de juges lus par la Cour au scrutin secret et la majorit absolue des membres prsents et votants. A partir du troisime tour de scrutin, la majorit relative suffit.

    Chapitre IV : Du Greffe Article 10 :

    1. Le Prsident de la Cour nomme le Greffier en chef de la Cour aprs avis de celle-ci, dans les conditions fixes par le premier alina de l'article 39 du trait. Le Greffier en chef est nomm pour une priode de sept ans renouvelable une fois.

    2. En cas de vacance effective ou imminente, le Prsident avise les gouvernements des Etats Parties, soit ds l'ouverture de la vacance, soit, si la vacance doit rsulter de l'expiration du mandat du Greffier en chef, six mois au moins avant cette expiration. Le Prsident fixe une date pour la clture de la liste des candidats de telle faon que les propositions et renseignements les concernant puissent tre reus en temps utile.

    3. Les propositions doivent tre accompagnes de tous renseignements utiles sur les candidats et indiquer notamment leur ge, leur nationalit, les fonctions qu'ils ont exerces dans le pass et leurs occupations actuelles.

    4. Le Prsident communique aux membres de la Cour la liste des candidats et sollicite l'avis de la Cour sur ces candidatures.

    Article 11 :

    Avant d'entrer en fonctions, le Greffier en chef fait devant la Cour la dclaration suivante :

    "Je dclare solennellement que j'exercerai en toute loyaut, discrtion et conscience les fonctions qui m'ont t confies en ma qualit de Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et que j'observerai scrupuleusement le secret attach mes fonctions."

    Article12 :

    1. Le Greffier en chef exerce l'ensemble de ses fonctions sous l'autorit du Prsident.

    2. Le Greffier en chef assure le secrtariat de la Cour. Il assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activits du Greffe.

    3. Il sert d'intermdiaire pour les communications, notifications ou significations manant de la Cour ou adresses celle-ci au sujet des affaires portes ou porter devant elle.

    4. Il a la garde des sceaux. Il a la responsabilit des archives et prend soin des publications de la Cour.

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    5. Il assure la responsabilit de tous les travaux administratifs et en particulier de la

    comptabilit et de la gestion financire.

    6. Il assiste en personne aux sances de la Cour et fait tablir les procs-verbaux de ses sances.

    7. Le Prsident peut tout moment, aprs avis de la Cour, confier d'autres fonctions au Greffier en chef.

    Article 13 :

    1. Il est tenu au Greffe, sous la responsabilit du Greffier en chef, un registre cot et paraph par le Prsident, sur lequel sont inscrits la suite et dans l'ordre de leur prsentation tous les actes de procdure et les pices dposes l'appui.

    2. Mention de l'inscription au registre est faite par le Greffier en chef sur les originaux et, la demande des Parties, sur les copies qu'elles prsentent cet effet.

    3. Les inscriptions au registre et les mentions prvues au paragraphe prcdent constituent des actes authentiques.

    4. Les modalits selon lesquelles le registre est tenu sont dtermines par les instructions prvues l'article 15 du prsent Rglement.

    5. Tout intress peut consulter le registre au Greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du Greffe tabli par la Cour sur proposition du Greffier en chef.

    6. Un avis est publi au Journal officiel de l'OHADA indiquant la date de l'inscription de la requte introductive d'instance, les noms et domiciles des Parties et l'objet du litige.

    Toute Partie l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du Greffe, des copies des actes de procdure, ainsi que des expditions des ordonnances et des arrts.

    Article 14 :

    La Cour peut dcider qu'un ou plusieurs Greffiers adjoints seront chargs d'assister le Greffier en chef et de le remplacer dans les limites fixes par les instructions prvues l'article 15 du prsent Rglement. Les emplois correspondants seront pourvus par le Prsident sur proposition du Greffier en chef.

    Article 15 :

    Des instructions pour le Greffe sont prpares par le Greffier en chef et approuves par le Prsident, aprs avis de la Cour.

    Article 16 :

    1. Le Greffier en chef ne peut tre relev de ses fonctions que s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqu aux obligations qui lui incombent.

    2. Avant qu'une dcision soit prise en application du prsent article, le Greffier en chef est inform par le Prsident de la mesure envisage dans une communication crite qui en expose les raisons et indique tous les lments de preuve s'y

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    rapportant. La possibilit lui est ensuite offerte de prsenter ses observations une sance prive de la Cour.

    3. La dcision est prise par le Prsident, aprs avis donn par la Cour.

    Article 17 :

    Si le Greffier en chef cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nomm pour une priode de sept annes.

    Article 18 :

    1. Le plan d'organisation des services du Greffe est tabli par le Prsident sur proposition du Greffier en chef.

    2. Les agents du Greffe sont soumis au Rglement du personnel de l'OHADA en toute matire qui n'est pas incompatible avec l'indpendance de la Cour.

    Chapitre V - Du fonctionnement de la Cour Article 19 :

    Le sige de la Cour est fix Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se runir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat Partie, avec l'accord pralable de cet Etat qui ne peut, en aucun cas, tre impliqu financirement.

    Article 20 :

    Les dates et heures des sances de la Cour sont fixes par ordonnance du Prsident.

    Article 21 :

    Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour.

    Article 22 :

    1. La Cour dlibre en chambre du Conseil. Ses dlibrations sont et restent secrtes.

    2. Seuls les juges prennent part aux dlibrations. Aucune autre personne ne peut y tre admise sauf autorisation de la Cour.

    3. Il n'est tenu aucun procs-verbal des dlibrations de la Cour en matire judiciaire.

    4. Les dcisions de la Cour sont prises la majorit des juges prsents. Les votes sont mis dans l'ordre inverse de celui tabli l'article 2. En cas de partage des voix, celle du Prsident est prpondrante.

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    TITRE II

    De la procdure contentieuse

    Chapitre 1er - Gnralits Article 23 :

    1. Le ministre d'avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis exercer ce ministre toute personne pouvant se prsenter en qualit d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au trait. Il appartient toute personne se prvalant de cette qualit d'en apporter la preuve la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spcial de la Partie qu'elle reprsente.

    2. L'avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignit de celle-ci ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont t reconnus peut, aprs avoir t entendu, tre exclu tout moment de la procdure par ordonnance de la Cour. Cette ordonnance est immdiatement excutoire.

    Lorsqu'un avocat se trouve exclu de la procdure, celle-ci est suspendue jusqu' l'expiration d'un dlai fix par le Prsident pour permettre la partie intresse de dsigner un autre avocat.

    Article 24 :

    Les significations prvues au prsent Rglement sont faites soit par envoi postal recommand, avec accus de rception, d'une copie de l'acte signifier, soit par remise de cette copie contre reu. Les copies sont dresses et certifies conformes par le Greffier en chef.

    Article 25 :

    1. Lorsqu'un acte ou une formalit doit en vertu du trait ou du prsent Rglement tre accompli avant l'expiration d'un dlai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'vnement, de la dcision ou de la signification qui fait courir ce dlai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet vnement, cette dcision ou cette signification n'est pas compris dans le dlai.

    2. Lorsqu'un dlai est exprim en mois ou en anne, ce dlai expire le jour du dernier mois ou de la dernire anne qui porte le mme quantime que le jour de l'acte, de l'vnement, de la dcision ou de la signification qui fait courir le dlai. A dfaut d'un quantime identique, le dlai expire le dernier jour du mois.

    3. Les dlais comprennent les jours fris lgaux, les samedis et les dimanches.

    4. Tout dlai expire le dernier jour 24 heures. Le dlai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fri lgal dans le pays o l'acte ou la formalit doit tre accompli est prorog jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fris sera dresse par la Cour et sera publie au Journal officiel de l'OHADA.

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    5. Les dlais de procdure, en raison de la distance, sont tablis par une dcision de

    la Cour publie au Journal officiel de l'OHADA.

    Article 26 :

    Ds saisine de la Cour, le Prsident dsigne un juge rapporteur charg de suivre l'instruction de l'affaire et de faire rapport la Cour.

    Chapitre II - De la procdure crite Article 27 :

    1. L'original de tout acte de procdure doit tre sign par l'avocat de la Partie. Cet acte, accompagn de toutes les annexes qui y sont mentionnes, est prsent avec sept copies pour la Cour et autant de copies qu'il y a de Parties en cause. Ces copies sont certifies conformes par la Partie qui les dpose.

    2. Tout acte de procdure est dat. Au regard des dlais de procdure, seule la date de dpt au Greffe sera prise en considration.

    3. A tout acte de procdure est annex un dossier, contenant les pices et documents invoqus l'appui et accompagn d'un bordereau de ces pices et documents.

    4. Si, en raison du volume d'une pice ou d'un document, il n'en est annex l'acte que des extraits, la pice ou le document entier ou une copie complte est dpos au Greffe.

    Article 28 :

    1. Lorsque la Cour est saisie par l'une des Parties l'instance par la voie du recours en cassation prvu au troisime ou quatrime alina de l'article 14 du trait, le recours est prsent au Greffe dans les deux mois de la signification de la dcision attaque par l'avocat du requrant dans les conditions fixes l'article 23. Le recours contient :

    a) les nom et domicile du requrant;

    b) les noms et domiciles des autres Parties la procdure devant la juridiction nationale et de leur avocat;

    c) les conclusions du requrant et les moyens invoqus l'appui de ces conclusions.

    Le recours indique les actes uniformes ou les Rglements prvus par le trait dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour.

    2. La dcision de la juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit tre annexe ce dernier. Mention doit tre faite de la date laquelle la dcision attaque a t signifie au requrant.

    3. Aux fins de la procdure, le recours contient lection de domicile au lieu o la Cour a son Sige. Elle indique le nom de la personne qui est autorise et qui a consenti recevoir toutes significations.

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    4. Si le requrant est une personne morale de droit priv, il joint sa requte :

    - ses statuts ou un extrait rcent du registre de commerce, ou tout autre preuve de son existence juridique;

    - la preuve que le mandat donn l'avocat a t rgulirement tabli par un reprsentant qualifi cet effet.

    5. Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixes au prsent article, le Greffier en chef fixe au requrant un dlai raisonnable aux fins de rgularisation du recours ou de production des pices mentionnes ci-dessus. A dfaut de cette rgularisation ou de cette production dans le dlai imparti, la Cour dcide de la recevabilit du recours.

    Article 29 :

    Le recours est signifi par la Cour toutes les Parties la procdure devant la juridiction nationale. Dans le cas prvu au paragraphe 5 de l'article prcdent, la signification est faite ds la rgularisation ou ds que la Cour aura admis la recevabilit, eu gard aux conditions de forme numres audit article.

    Article 30 :

    1. Toute Partie la procdure devant la juridiction nationale peut prsenter un mmoire en rponse dans un dlai de trois mois compter de la signification du recours.

    2. Le mmoire en rponse contient :

    a. les nom et domicile de la Partie qui le produit;

    b. la date laquelle le pourvoi lui a t signifi;

    c. les conclusions prsents et les moyens invoqus.

    3. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et l'article 29 sont applicables.

    Article 31 :

    1. Le recours et le mmoire en rponse peuvent tre complts par un mmoire en rplique et un mmoire en duplique ou par tout autre mmoire lorsque le Prsident, soit d'office, soit la suite d'une demande prsente en ce sens dans un dlai de quinze jours compter de la signification du mmoire en rponse ou en rplique, le juge ncessaire et l'autorise expressment.

    2. Lorsque le Prsident autorise le dpt d'une rplique ou d'une duplique, ou de tout autre mmoire, il fixe les dlais dans lesquels ceux-ci sont produits.

    Article 32 :

    1. Toute exception la comptence de la Cour ou a la recevabilit du recours doit tre prsente dans le dlai fix pour le dpt de la premire pice de procdure manant de la Partie soulevant l'exception. La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond.

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    2. Lorsque la Cour est manifestement incomptente pour connatre du recours ou

    lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fond, elle peut tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motive.

    Article 33 :

    La Cour peut tout moment pour cause de connexit, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procdure crite ou orale ou de l'arrt qui met fin l'instance. Elle peut les disjoindre nouveau.

    Chapitre III- De la procdure orale Article 34 :

    1. La procdure devant la Cour est essentiellement crite. Toutefois la Cour peut, la demande de l'une des Parties, organiser dans certaines affaires une procdure orale.

    2. En pareil cas, le Greffier en chef informe les Parties de la dcision prise et de la date de l'audience, telle que fixe par le Prsident.

    Article 35 :

    L'audience est publique, moins qu'il n'en soit dcid autrement par la Cour. La dcision de huis clos comporte dfense de publication des dbats.

    Article 36 :

    Le Prsident dirige les dbats et exerce la police de l'audience. Il dtermine l'ordre dans lequel les Parties sont appeles prendre la parole.

    Article 37 :

    Le Prsident peut, au cours des audiences, poser des questions aux Parties. La mme facult appartient chaque juge avec l'autorisation du Prsident.

    Article 38 :

    1. Le Greffier en chef tablit un procs-verbal de chaque audience.

    2. Ce procs-verbal est sign par le Prsident et par le Greffier en chef. Il constitue un acte authentique.

    3. Les Parties peuvent prendre connaissance au Greffe de tout procs-verbal et en obtenir copie leurs frais.

    Chapitre IV - Des arrts de la Cour Article 39 :

    L'arrt de la Cour contient :

    - l'indication qu'il est rendu par la Cour;

    - la date du prononc;

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    - les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier;

    - l'indication des Parties;

    - les noms des avocats des Parties;

    - les conclusions des Parties;

    - l'expos sommaire des faits;

    - les motifs;

    - le dispositif, y compris la dcision relative aux dpens.

    Article 40 :

    1. L'arrt est rendu en audience publique, les Parties dment convoques.

    2. La minute de l'arrt est signe par le Prsident et le Greffier en chef. Elle est scelle et dpose au Greffe. Copie certifie conforme en est signifie chacune des Parties. Celles-ci peuvent obtenir une grosse de l'arrt au tarif fix par la Cour.

    Article 41 :

    L'arrt a force obligatoire compter du jour de son prononc.

    Article 42 :

    Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publi par les soins du Greffier en chef sous le contrle du Prsident ou du juge qu'il a dlgu cet effet.

    Chapitre V - Des dpens Article 43 :

    1. Il est statu sur les dpens dans l'arrt qui met fin l'instance.

    2. Sont considres comme dpens rcuprables :

    a) les droits de Greffe;

    b) les frais indispensables exposs par les Parties aux fins de la procdure, notamment les frais de dplacement et de sjour et la rmunration des avocats, selon le tarif fix par la Cour;

    c) les frais qu'une Partie a d exposer aux fins d'excution force suivant le tarif en vigueur dans l'Etat o l'excution force a lieu.

    3. La Partie qui succombe est condamne aux dpens, moins que la Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en dcide autrement.

    Si plusieurs Parties succombent, la Cour dcide du partage des dpens.

    A dfaut de conclusions sur les dpens, chaque Partie supporte ses propres dpens.

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    Chapitre VI - Des dsistements

    Article 44 :

    1. Si avant que la Cour ait statu, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent toute prtention, le Prsident ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dpens. En cas d'accord sur les dpens, il statue selon l'accord.

    2. Si le requrant fait connatre par crit la Cour qu'il entend renoncer l'instance, le Prsident ordonne la radiation de l'affaire du registre.

    La Partie qui se dsiste est condamne aux dpens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, la demande de la Partie qui se dsiste, les dpens peuvent tre mis la charge de l'autre Partie, si cela apparat justifi du fait de l'attitude de cette dernire. A dfaut de conclusion sur les dpens, chaque Partie supporte ses propres dpens.

    Chapitre VII - De l'intervention Article 45 :

    1. Les Etats Parties au trait peuvent intervenir aux litiges soumis la Cour. Le mme droit appartient toute personne ayant intrt, pour la conservation de ses droits, soutenir les prtentions de l'une des Parties.

    2. La demande d'intervention est prsente dans les trois mois de la publication prvue au paragraphe 6 de l'article 13 du prsent Rglement.

    La demande contient :

    a) l'indication de l'affaire;

    b) l'indication des Parties principales au litige;

    c) les nom et domicile de l'intervenant;

    d) l'lection de domicile de l'intervenant au lieu o la Cour a son sige;

    e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir;

    f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'expos des raisons justifiant l'intrt intervenir.

    3. La demande d'intervention est signifie aux Parties. Le Prsident met les Parties en mesure de prsenter leurs observations crites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.

    4. Si l'intervention est admise, l'intervenant reoit communication de tous les actes de procdure signifis aux Parties. Le Prsident peut cependant, la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pices confidentielles.

    5. L'intervenant accepte le litige dans l'tat o il se trouve lors de son intervention.

    6. Le Prsident fixe le dlai dans lequel l'intervenant peut prsenter un mmoire en intervention. Il fixe galement le dlai dans lequel les Parties peuvent rpondre ce mmoire.

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    Chapitre VIII - De l'excution force

    Article 46 :

    1. L'excution force des arrts de la Cour est rgie par les rgles de la procdure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule excutoire est appose, sans autre contrle que celui de la vrification de l'authenticit du titre, par l'autorit nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties dsignera cet effet et dont il donnera connaissance la Cour.

    Aprs l'accomplissement de ces formalits la demande de l'intress, celui-ci peut poursuivre l'excution force en saisissant directement l'organe comptent, suivant la lgislation nationale.

    2. L'excution force ne peut tre suspendue qu'en vertu d'une dcision de la Cour.

    3. Toute demande tendant surseoir l'excution force d'une dcision de la Cour est prsente dans les conditions prvues aux articles 23 et 27 du prsent Rglement. Elle est immdiatement signifie aux autres Parties, auxquelles le Prsident fixe un bref dlai pour la prsentation de leurs observations crites ou orales.

    4. Le Prsident statue sur la demande par voie d'ordonnance motive et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immdiatement signifie aux Parties.

    5. A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut tout moment tre modifie ou rapporte.

    6. Le rejet de la demande n'empche pas la Partie qui l'avait introduite de prsenter une autre demande fonde sur des faits nouveaux.

    Chapitre IX - Des voies de recours extraordinaires Article 47 :

    1. Toute personne physique ou morale peut prsenter une demande en tierce opposition contre un arrt rendu sans qu'elle ait t appele, si cet arrt prjudicie ses droits.

    2. Les dispositions des articles 23 et 27 du prsent Rglement sont applicables la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre :

    a) spcifier l'arrt attaqu;

    b) indiquer en quoi cet arrt prjudicie aux droits du tiers opposant;

    c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal.

    La demande est forme contre toutes les Parties au litige principal.

    3. L'arrt attaqu est modifi dans la mesure o il fait droit la tierce opposition. La minute de l'arrt rendu sur tierce opposition est annexe la minute de l'arrt

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    attaqu. Mention de l'arrt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrt attaqu.

    Article 48 :

    1. En cas de contestation sur le sens ou la porte du dispositif d'un arrt, il appartient la Cour de l'interprter.

    2. Toute Partie peut demander l'interprtation du dispositif d'un arrt dans les trois ans qui suivent le prononc.

    3. La demande en interprtation est prsente conformment aux dispositions des articles 23 et 27 du prsent Rglement. Elle spcifie en outre :

    (a) l'arrt vis

    (b) le texte dont l'interprtation est demande.

    4. La Cour statue par voie d'arrt aprs avoir mis les Parties en mesure de prsenter leurs observations. La minute de l'arrt interprtatif est annexe la minute de l'arrt interprt. Mention de l'arrt interprtatif est faite en marge de la minute de l'arrt interprt.

    Article 49 :

    1. La rvision de l'arrt ne peut tre demande la Cour qu'en raison de la dcouverte d'un fait de nature exercer une influence dcisive et qui, avant le prononc de l'arrt, tait inconnu de la Cour et de la partie qui demande la rvision.

    2. La procdure de rvision s'ouvre par un arrt de la Cour constatant expressment l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractres qui donnent ouverture la rvision et dclarant de ce chef la demande recevable.

    3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procdure en rvision l'excution pralable de l'arrt.

    4. La demande en rvision doit tre forme dans un dlai de trois mois compter du jour o le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en rvision est base.

    5. Aucune demande en rvision ne pourra tre forme aprs l'expiration d'un dlai de dix ans dater de l'arrt.

    Article 50 :

    1. Les dispositions des articles 23 et 27 du prsent Rglement sont applicables la demande en rvision. Celle-ci doit en outre contenir les indications ncessaires pour tablir que les conditions fixes l'article 49 sont remplies.

    2. La demande en rvision est forme contre toutes les Parties l'arrt dont la rvision est demande.

    3. Ces dernires ont le droit de prsenter des observations crites sur la recevabilit de la requte. Ces observations sont communiques la Partie dont mane la demande.

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    4. Avant de rendre son arrt sur la recevabilit de la demande, la Cour peut donner

    nouveau aux Parties la possibilit de prsenter leurs vues ce sujet.

    5. Si la demande est dclare recevable, la Cour fixe les dlais pour toute procdure ultrieure qu'elle estime ncessaire pour se prononcer sur le fond de la demande.

    6. La minute de l'arrt portant rvision est annexe la minute de l'arrt rvis. Mention de l'arrt portant rvision est faite en marge de la minute de l'arrt rvis.

    Chapitre X - Du renvoi par le juge national Article 51 :

    Lorsque la Cour est saisie conformment aux articles 14 et 15 du trait par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives l'application des actes uniformes, cette juridiction est immdiatement dessaisie. Elle transmet la Cour l'ensemble du dossier de l'affaire, avec une copie de la dcision de renvoi. Ds rception de ce dossier, les Parties sont avises de cette transmission par la Cour.

    Les dispositions des articles 23 50 du prsent Rglement sont applicables sous rserve des adaptations imposes par le mode de saisine.

    Chapitre XI - Du recours prvu l'article 18 du trait Article 52 :

    1. Lorsque la Cour est saisie, conformment l'article 18 du trait, d'un recours tendant l'annulation d'un jugement par lequel une juridiction nationale statuant en cassation aurait mconnu la comptence de la Cour, ce recours est immdiatement signifi par le Greffier en chef toutes les Parties la procdure devant la juridiction nationale.

    2. Chacune de ces Parties peut prsenter un mmoire dans un dlai de trois mois compter de la signification du recours.

    3. Les mmoires ainsi dposs sont communiqus au requrant et aux autres Parties. Ceux-ci peuvent prsenter un nouveau mmoire dans le dlai fix par le Prsident. Ce dernier dcide en outre s'il y a lieu audience.

    4. Si la Cour dcide que la juridiction nationale s'est dclare comptente tort, la dcision rendue par cette juridiction est rpute nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernire d'un recours en cassation contre la dcision du juge du fond dans les conditions prvues l'article 14 du trait et aux articles 23 50 du prsent Rglement.

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    TITRE III

    De la procdure consultative Article 53 :

    Dans l'exercice des fonctions consultatives que lui confie le deuxime alina de l'article 14 du trait, la Cour applique les dispositions ci-aprs.

    Elle applique galement, dans la mesure o elle le juge convenable, les autres dispositions du prsent Rglement.

    Article 54 :

    Toute demande d'avis consultatif manant d'un Etat Partie ou du

    Conseil des Ministres est prsente par requte crite. Cette requte formule, en termes prcis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est sollicit. Il y est joint tout document pouvant servir lucider la question.

    Article 55 :

    1. Le Greffier en chef notifie immdiatement toute demande d'avis consultatif manant d'un Etat aux autres Etats Parties au trait.

    2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connatre ses correspondants que la Cour est dispose recevoir leurs observations crites dans le dlai fix par le Prsident.

    3. Les observations crites ainsi dposes sont communiques au demandeur et aux autres auteurs d'observations crites. Ceux-ci sont admis discuter les observations ainsi reues dans les formes, mesures et dlais fixs dans chaque cas par le Prsident. Ce dernier dcide en particulier s'il y a lieu audience.

    Article 56 :

    Toute dcision par laquelle une juridiction vise l'article 14 du trait sollicite un avis consultatif est notifie la Cour la diligence de cette juridiction. Cette dcision formule en termes prcis la question sur laquelle la juridiction a estim ncessaire de solliciter l'avis de la Cour pour rendre son jugement. Il y est joint tout document pouvant servir lucider la question.

    Article 57 :

    1. Le Greffier en chef notifie immdiatement toute demande d'avis consultatif manant d'une juridiction vise l'article 14 du trait aux Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre aux Etats Parties aux traits.

    2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connatre ses correspondants que la Cour est dispose recevoir leurs observations crites dans le dlai fix par le Prsident.

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    3. Les observations crites ainsi dposes sont communiques aux auteurs d'autres

    observations crites. Ceux-ci sont admis discuter les observations ainsi reues dans les formes, mesures et dlais fixs dans chaque cas par le Prsident. Ce dernier dcide en particulier s'il y a lieu audience.

    Article 58 :

    L'avis consultatif contient :

    - l'indication qu'il est rendu par la Cour;

    - la date du prononc;

    - les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du Greffier;

    - l'expos sommaire des faits;

    - les motifs;

    - la rponse la question pose la Cour.

    TITRE IV

    Dispositions finales Article 59 :

    Le prsent Rglement entrera en vigueur ds sa signature. Il sera publi au Journal officiel de l'OHADA.

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    RGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE

    JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

    Chapitre Premier : Les attributions de la cour commune de justice et d'arbitrage en matire d'arbitrage

    Article 1

    1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-aprs dnomme " la Cour ", exerce les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dvolu par l'article 21 du Trait dans les conditions ci-aprs dfinies.

    Les dcisions qu'elle prend ce titre, en vue d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procdures arbitrales et celles lies l'examen de la sentence, sont de nature administrative.

    Ces dcisions sont dpourvues de toute autorit de chose juge, sans recours et les motifs n'en sont pas communiqus.

    Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixes en assemble gnrale sur proposition du Prsident.

    Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrtaire Gnral de cette formation administrative de la Cour.

    1.2 La Cour exerce les comptences juridictionnelles qui lui sont attribues par l'article 25 du Trait en matire d'autorit de chose juge et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformment la procdure prvue pour celle-ci.

    1.3 Les attributions administratives dfinies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procdures arbitrales sont assures dans les conditions prvues au chapitre II ci-aprs.

    Les attributions juridictionnelles de la Cour prvues au point 1.2 ci-dessus sont dfinies et rgles par le chapitre III ci-aprs et le rglement de procdure de la Cour.

    Chapitre II : La procdure suivie devant la cour commune de justice et d'arbitrage

    Article 2

    2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformment au prsent rglement, une solution arbitrale lorsqu'un diffrend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa rsidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit excut ou excuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties.

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    2.2 La Cour ne tranche pas elle-mme les diffrends.

    Elle nomme ou confirme les arbitres, est informe du droulement de l'instance et examine les projets de sentence.

    Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci est demand et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent survenir quant l'autorit de chose juge de ces sentences.

    2.3 La Cour traite les questions lies aux procdures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du Trait et de l'article 1er du prsent rglement.

    2.4 La Cour tablit un rglement intrieur si elle l'estime souhaitable. La Cour peut, selon les modalits prvues ce rglement intrieur, dlguer une formation restreinte de ses membres, un pouvoir de dcision sous rserve que la Cour soit informe des dcisions prises l'audience suivante. Ce rglement est dlibr et adopt en assemble gnrale. Il devient excutoire aprs son approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions prvues l'article 4 du Trait.

    2.5 Le Prsident de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les dcisions ncessaires la mise en place et au bon droulement de la procdure arbitrale, sous rserve d'en informer la Cour sa prochaine runion, l'exclusion des dcisions qui requirent un arrt de la Cour. Il peut dlguer ce pouvoir un membre de la Cour sous la mme condition.

    Article 3

    3.1 Le diffrend peut tre tranch par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le prsent rglement, le tribunal arbitral peut tre galement dsign par l'expression "l'arbitre ".

    Lorsque les parties sont convenues que le diffrend sera tranch par un arbitre unique, elles peuvent le dsigner d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties dans un dlai de trente (30) jours partir de la notification de la demande d'arbitrage l'autre partie, l'arbitre sera nomm par la Cour.

    Lorsque trois arbitres ont t prvus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la rponse celle-ci - dsigne un arbitre indpendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisime arbitre, qui assume la prsidence du tribunal arbitral, est nomm par la Cour, moins que les parties n'aient prvu que les arbitres qu'elles ont dsigns devraient faire choix du troisime arbitre dans un dlai dtermin. Dans ce dernier cas, il appartient la Cour de confirmer le troisime arbitre. Si l'expiration du dlai fix par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres dsigns par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisime arbitre est nomm par la Cour.

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    Si les parties n'ont pas fix d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour

    nomme un arbitre unique, moins que le diffrend ne lui paraisse justifier la dsignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un dlai de quinze (15) jours pour procder la dsignation des arbitres.

    Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou dfenderesses, doivent prsenter la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les dlais impartis, la Cour peut nommer la totalit du tribunal arbitral.

    3.2 Les arbitres peuvent tre choisis sur la liste des arbitres tablie par la Cour et mise jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas tre inscrits sur cette liste.

    3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la nationalit des parties, du lieu de rsidence de celles-ci et du lieu de rsidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, ventuellement, des lois choisies par les parties pour rgir leurs relations.

    En vue de procder ces dsignations, et pour tablir la liste des arbitres prvue l'article 3.2., la Cour, quand elle l'estime souhaitable, peut prendre au pralable l'avis des praticiens d'une comptence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international.

    Article 4

    4.1 Tout arbitre nomm ou confirm par la Cour doit tre et demeurer indpendant des parties en cause.

    Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

    Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti, auquel il a t donn connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la rponse celle-ci, fait connatre par crit au Secrtaire gnral de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient tre de nature mettre en cause son indpendance dans l'esprit des parties.

    Ds rception de cette information, le Secrtaire Gnral de la Cour la communique par crit aux parties et leur fixe un dlai pour faire connatre leurs observations ventuelles.

    L'arbitre fait connatre immdiatement par crit au Secrtaire gnral de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de mme nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la sentence finale.

    4.2 La demande de rcusation, fonde sur une allgation de dfaut d'indpendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrtaire gnral de la Cour d'une dclaration prcisant les faits et circonstances sur lesquels est fonde cette demande.

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    Cette demande doit tre envoye par la partie, peine de forclusion, soit dans les

    trente (30) jours suivant la rception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date laquelle la partie introduisant la rcusation a t informe des faits et circonstances qu'elle voque l'appui de sa demande de rcusation, si cette date est postrieure la rception de la notification susvise.

    La Cour se prononce sur la recevabilit, en mme temps que, s'il y a lieu, sur le bien fond de la demande de rcusation, aprs que le Secrtaire Gnral de la Cour a mis l'arbitre concern, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de prsenter leurs observations par crit dans un dlai appropri.

    4.3 Il y a lieu remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est dcd, lorsque la Cour a admis sa rcusation, ou lorsque sa dmission a t accepte par la Cour.

    Lorsque la dmission d'un arbitre n'est pas accepte par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a lieu remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Prsident d'un tribunal arbitral.

    Dans les autres cas, la Cour apprcie s'il y a lieu au remplacement compte tenu de l'tat d'avancement de la procdure et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas dmissionn. Si la Cour estime qu'il n'y a pas lieu remplacement, la procdure se poursuivra et la sentence pourrait tre rendue malgr le refus de concours de l'arbitre dont la dmission a t refuse.

    La Cour prend sa dcision en ayant gard, notamment, aux dispositions de l'article 28, alina 2 ci-aprs.

    4.4 Il y a lieu galement remplacement d'un arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empch de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformment au titre IV du Trait ou au rglement, ou dans les dlais impartis.

    Lorsque, sur le fondement d'informations venues sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'alina qui prcde, elle se prononce sur le remplacement aprs que le Secrtaire gnral de la Cour a communiqu par crit ces informations l'arbitre concern, aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure de prsenter leurs observations par crit dans un dlai appropri.

    En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses fonctions conformment au titre IV du Trait, au prsent rglement ou dans les dlais impartis, la dsignation d'un nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait dsign l'arbitre remplacer, sans que la Cour soit lie par l'avis ainsi exprim.

    Lorsque la Cour est informe que, dans un tribunal arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le prsident, ne participe pas l'arbitrage, sans pour autant avoir prsent sa dmission, la cour, peut, comme indiqu en 4.3, alinas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procder au remplacement dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgr l'absence de participation d'un des arbitres.

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    4.5 Sitt reconstitu, le tribunal fixera, aprs avoir invit les parties faire

    connatre leurs observations, dans quelle mesure la procdure antrieure sera reprise.

    4.6 Comme indiqu l'article 1.1. ci-dessus, la Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la rcusation ou le remplacement d'un arbitre.

    Article 5

    Toute partie dsirant avoir recours l'arbitrage institu par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Trait) et dont les modalits sont fixes par le prsent rglement, adresse sa demande au Secrtaire gnral pour l'arbitrage de la Cour.

    Cette demande doit contenir :

    a) les nom, prnoms, qualits, raison sociale et adresses des parties avec indication d'lection de domicile pour la suite de la procdure, ainsi que l'nonc du montant de ses demandes ;

    b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature tablir clairement les circonstances de l'affaire;

    c) un expos sommaire des prtentions du demandeur et des moyens produits l'appui;

    d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres, conformment aux stipulations de l'article 2.3 ci-dessus;

    e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties :

    - sur le sige de l'arbitrage - sur la langue de l'arbitrage - sur la loi applicable : - la convention d'arbitrage - la procdure de l'arbitrage et - au fond du litige, dfaut de telles conventions, les souhaits du demandeur

    l'arbitrage, sur ces diffrents points sont exprims ;

    f) f) la demande doit tre accompagne du montant du droit prvu pour l'introduction des instances dans le barme des frais de la Cour.

    Le demandeur doit, dans la requte, faire tat de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pices annexes, aux parties dfenderesses l'arbitrage.

    Le Secrtaire Gnral notifie la partie ou aux parties dfenderesses, la date de rception de la demande au secrtariat, joint cette notification un exemplaire du prsent rglement et accuse rception de sa requte au demandeur.

    La date de rception par le Secrtaire gnral de la demande d'arbitrage conforme au prsent article constitue la date de l'introduction de la procdure d'arbitrage.

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    Article 6

    La ou les parties dfenderesses doivent, dans les quarante cinq (45) jours dater du reu de la notification du Secrtaire Gnral, adresser leurs rponses celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectu la partie demanderesse.

    Dans le cas vis l'article 3.1 alina 2 ci-dessus, l'accord des parties doit tre ralis dans le dlai de trente (30) jours prvu audit article.

    La rponse doit contenir :

    a) Confirmation, ou non, de ses nom, prnoms, raison sociale et adresse tels que les a noncs le demandeur, avec lection de domicile pour la suite de la procdure.

    b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant l'arbitrage institu au titre IV du trait relatif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

    c) Un bref expos de l'affaire et de la position du dfendeur sur les demandes formes contre lui avec indication des moyens et des pices sur lesquelles il entend fonder sa dfense.

    d) Les rponses du dfendeur sur tous les points traits par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5 ci-dessus.

    Article 7

    Si la partie dfenderesse a form dans sa rponse une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans les trente (30) jours de la rception de sa rponse, prsenter une note complmentaire ce sujet.

    Article 8

    Aprs rception de la demande d'arbitrage, de la rponse et, ventuellement de la note complmentaire telles que vises aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou pass les dlais pour les recevoir, le Secrtaire Gnral saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en oeuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage.

    Le dossier est envoy l'arbitre quand le tribunal arbitral est constitu et que les dcisions prises en application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont t satisfaites.

    Article 9

    Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du prsent rglement, si la dfenderesse dcline l'arbitrage de la Cour, ou ne rpond pas dans le dlai de quarante cinq (45) jours vis ci-dessus l'article 6, la partie demanderesse est informe par le Secrtaire Gnral qu'il se propose de saisir la Cour en vue de la voir dcider que l'arbitrage ne peut avoir lieu.

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    La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites dans les trente

    (30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en prsenter.

    Article 10

    10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par l mme aux dispositions du titre IV du Trait de l'OHADA, au prsent rglement, au rglement intrieur de la Cour, leurs annexes et au barme des frais d'arbitrage, dans leur rdaction en vigueur la date de l'introduction de la procdure d'arbitrage indique l'article 5 ci-dessus.

    10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

    10.3 Lorsqu'une des parties soulve un ou plusieurs moyens relatifs l'existence, la validit, ou la porte de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constat prima facie l'existence de cette convention, peut dcider, sans prjuger la recevabilit ou le bien fond de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra l'arbitre de prendre toutes dcisions sur sa propre comptence.

    10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considre que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties est nul ou inexistant, l'arbitre est comptent pour dterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions.

    10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne comptence l'arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procdure arbitrale.

    Les sentences prononces dans le cadre de l'alina qui prcde sont susceptibles de demandes d'exequatur immdiates, si l'exequatur est ncessaire pour l'excution de ces sentences provisoires ou conservatoires.

    Avant la remise du dossier l'arbitre, et exceptionnellement aprs celle-ci, au cas o l'urgence des mesures provisoires et conservatoires demandes ne permettrait pas l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures l'autorit judiciaire comptente.

    De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l'autorit judiciaire, sont portes sans dlai la connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre.

    Article 11

    11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature faire face aux frais d'arbitrage entrans par les demandes dont elle est saisie, tels que dfinis par l'article 24.2a) ci-dessous.

    Cette provision est ensuite ajuste si le montant en litige se trouve modifi d'un quart au moins ou si des lments nouveaux rendent ncessaire cet ajustement.

    Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles peuvent tre fixes si une partie en fait la demande.

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    11.2 Les provisions sont dues par parts gales par le ou les demandeurs et le ou les

    dfendeurs. Cependant ce versement pourra tre effectu en totalit par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas o l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.

    Les provisions ainsi fixes doivent tre rgles au Secrtaire Gnral de la Cour en totalit avant la remise du dossier l'arbitre ; pour les trois quarts au plus, leur paiement peut tre garanti par une caution bancaire satisfaisante.

    11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a t satisfait entirement au paragraphe 11.2 ci-dessus.

    Lorsqu'un complment de provision a t rendu ncessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu' ce que ce complment ait t vers au Secrtaire gnral.

    Article 12

    12.1 Les mmoires, correspondances et notes crites changes par les parties, ainsi que toutes pices annexes, doivent tre fournis en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le Secrtaire Gnral de la Cour, sauf en ce qui concerne celui-ci pour les pices annexes qu'il n'est pas ncessaire de lui adresser, moins d'une demande spcifique de sa part.

    12.2 Les mmoires, correspondances et communications manant du Secrtariat, de l'arbitre ou des parties, sont valablement faits :

    - s'ils sont remis contre reu ou, - expdis par lettre recommande l'adresse ou la dernire adresse connue de

    la partie qui en est destinataire, telle que communique par celle-ci ou par l'autre partie, selon le cas, ou,

    - par tous moyens de communication laissant trace crite, le document original faisant foi en cas de contestation.

    12.3 La notification ou la communication valablement faite est considre comme acquise quand elle a t reue par l'intress ou aurait d tre reue par l'intress ou par son reprsentant.

    12.4 Les dlais fixs par le prsent rglement ou par la Cour en application du prsent rglement ou de son rglement intrieur, commencent courir le jour suivant celui o la notification ou la communication est considre comme faite aux termes du paragraphe prcdent.

    Lorsque, dans le pays o la notification ou la communication a t considre comme faite une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour fri ou non ouvrable, le dlai commence courir le 1er jour ouvrable suivant.

    Les jours fris et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des dlais et ne rallongent pas ceux-ci.

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    Si le dernier jour du dlai imparti est un jour fri ou jour non ouvrable dans le

    pays o la notification ou la communication a t considre comme faite, le dlai expire la fin du 1er jour ouvrable suivant.

    Article 13

    Le sige de l'arbitrage est fix par la convention d'arbitrage ou par un accord postrieur des parties. A dfaut, il est fix par une dcision de la Cour prise avant la transmission du dossier l'arbitre.

    Aprs consultation des parties, l'arbitre peut dcider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de dsaccord, la Cour statue.

    Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le droulement de l'arbitrage au lieu qui avait t fix, la Cour peut, la demande des parties, ou d'une partie, ou de l'arbitre, choisir un autre sige.

    Article 14

    La procdure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au droulement de la procdure arbitrale sont soumis cette confidentialit, ainsi que les runions de la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis la Cour ou tablis par elle l'occasion des procdures qu'elle diligente.

    Sous rserve d'un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les personnes associes la procdure d'arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialit des informations et documents qui sont produits au cours de cette procdure. La confidentialit s'tend, dans les mmes conditions, aux sentences arbitrales.

    Article 15

    15.1 Aprs rception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs reprsentants dment habilits et leurs conseils, une runion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette rception du dossier.

    Cette runion a pour objet :

    a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procd une numration de ces demandes telles qu'elles rsultent des mmoires respectivement produits par les parties cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqus pour qu'il y soit fait droit ;

    b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points numrs aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus.

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    En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura se prononcer

    ce sujet.

    La langue de l'arbitrage fait, au cours de la runion, l'objet d'une dcision immdiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.

    En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est fait mention de la rponse des parties.

    c) de prendre les dispositions qui paraissent appropries pour la conduite de la procdure arbitrale que l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalits d'application de celles-ci.

    d) de fixer un calendrier prvisionnel de la procdure arbitrale, prcisant les dates de remise des mmoires respectifs jugs ncessaires, ainsi que la date de l'audience l'issue de laquelle les dbats seront dclars clos.

    Cette date de l'audience ne doit pas tre fixe par l'arbitre au-del de six mois aprs la runion, sauf accord des parties.

    15.2 Il est tabli par l'arbitre un procs-verbal de la runion prvue l'article 15.1 ci-dessus. Ce procs-verbal est sign par l'arbitre.

    Les parties ou leurs reprsentants sont invits signer galement le procs-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procs-verbal ou formule des rserves son encontre, ledit procs-verbal est soumis la Cour pour approbation.

    Une copie de ce procs-verbal est adresse aux parties et leurs conseils, ainsi qu'au Secrtaire Gnral de la Cour.

    15.3 Le calendrier prvisionnel de l'arbitrage figurant dans le procs verbal prvu l'article 15.2 peut, en cas de ncessit, tre modifi par l'arbitre, son initiative aprs observations des parties, ou la demande de celles-ci.

    Ce calendrier modifi est adress au Secrtaire Gnral de la Cour pour tre communiqu celle-ci.

    15.4 L'arbitre rdige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clture des dbats. Ce dlai peut tre prorog par la Cour la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.

    15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final la procdure d'arbitrage, une runion est aussitt organise pour fixer, dans les mmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera compltement le litige.

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    Article 16

    Les rgles applicables la procdure devant l'arbitre sont celles qui rsultent du prsent rglement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou dfaut l'arbitre, dterminent, en se rfrant ou non une loi interne de procdure applicable l'arbitrage.

    Article 17

    Les parties sont libres de dterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A dfaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi dsigne par la rgle de conflit qu'il jugera approprie en l'espce.

    Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce. L'arbitre reoit les pouvoirs d'amiable compositeur si les parties ont donn leur accord sur ce point dans la convention d'arbitrage, ou postrieurement.

    Article 18

    En cours de procdure les parties ont toute libert pour voquer de nouveaux moyens l'appui des demandes qu'elles ont formules.

    Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la convention d'arbitrage, et moins que l'arbitre considre qu'il ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison, notamment, du retard avec lequel elle est sollicite.

    Article 19

    Instruction de la cause

    19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs dlais par tous les moyens appropris.

    Aprs examen des crits des parties et des pices verses par elles aux dbats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; dfaut, il peut dcider d'office leur audition.

    Les parties comparaissent soit en personne, soit par reprsentants dment accrdits. Elles peuvent tre assistes de leurs conseils.

    L'arbitre peut dcider d'entendre les parties sparment s'il l'estime ncessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en prsence des conseils des deux parties.

    L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixs par l'arbitre.

    Si l'une des parties, quoique rgulirement convoque, ne se prsente pas, l'arbitre, aprs s'tre assur que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, dfaut d'excuse valable, de procder nanmoins l'accomplissement de sa mission, le dbat tant rput contradictoire.

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    Le procs-verbal d'audition des parties, dment sign, est adress en copie au

    Secrtaire Gnral de la Cour.

    19.2 L'arbitre peut statuer sur pices si les parties le demandent ou l'acceptent.

    19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, dfinir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en prsence des parties ou de leurs conseils.

    19.4 L'arbitre rgle le droulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires.

    Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes trangres la procdure.

    Article 20

    Si les parties se mettent d'accord au cours de la procdure arbitrale, elles peuvent demander l'arbitre que cet accord soit constat en la forme d'une sentence rendue d'accord parties.

    Article 21

    21.1 Si une des parties entend contester la comptence de l'arbitre pour connatre de tout ou partie du litige, pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mmoires prvus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la runion prescrite l'article 15.1 ci-dessus.

    21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner d'office sa propre comptence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invites prsenter leurs observations.

    21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception d'incomptence soit par une sentence pralable, soit dans une sentence finale ou partielle aprs dbats au fond.

    Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, conformment aux dispositions du chapitre III ci-aprs, de la dcision de comptence ou d'incomptence prise par une sentence pralable, l'arbitre peut nanmoins poursuivre la procdure sans attendre que la Cour se soit prononce.

    Article 22

    22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous rserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les sentences doivent tre motives.

    22.2 Elles sont rputes rendues au sige de l'arbitrage et au jour de leur signature aprs l'examen de la Cour.

    22.3 Elles doivent tre signes par l'arbitre, en ayant gard, le cas chant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus.

    Si trois arbitres ont t dsigns, la sentence est rendue la majorit. A dfaut de majorit, le Prsident du tribunal arbitral statuera seul.

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    La sentence est alors signe, selon le cas, par les trois membres du tribunal

    arbitral, ou par le Prsident seul.

    Au cas o la sentence a t rendue la majorit, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validit de la sentence.

    22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Prsident de celui-ci son opinion particulire pour tre jointe la sentence.

    Article 23

    23.1 Les projets de sentences sur la comptence, de sentences partielles qui mettent un terme certaines prtentions des parties, et de sentences dfinitives sont soumis l'examen de la Cour avant signature.

    Les autres sentences ne sont pas soumises un examen pralable, mais seulement transmises la Cour pour information.

    23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.

    Elle donne en outre l'arbitre les indications ncessaires la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l'arbitre.

    Article 24

    24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la dcision sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et dcide laquelle des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont partags entre elles.

    24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :

    a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixs par la Cour, les frais ventuels de l'arbitre, les frais de fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.

    Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la Cour sont fixs conformment un barme tabli par l'Assemble gnrale de la Cour et approuv par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les conditions prvues l'article 4 du Trait ;

    b) les frais normaux exposs par les parties pour leur dfense, selon l'apprciation qui est faite par l'arbitre des demandes formules sur ce point par les parties.

    24.3 Si les circonstances de l'espce le rendent exceptionnellement ncessaire, la Cour peut fixer les honoraires de l'arbitre un montant suprieur ou infrieur ce qui rsulterait de l'application du barme.

    Article 25

    25.1 La sentence rendue, le Secrtaire Gnral en notifie aux parties le texte sign de l'arbitre, aprs que les frais d'arbitrage viss l'article 24.2 a) ci-dessus, ont t rgls intgralement au Secrtaire Gnral par les parties ou l'une d'entre elles.

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    25.2 Des copies supplmentaires certifies conformes par le Secrtaire Gnral de

    la Cour sont tout moment dlivres aux parties qui en font la demande, et elles seulement.

    25.3 Par le fait de la notification ainsi effectue, les parties renoncent toute autre notification ou dpt la charge de l'arbitre.

    Article 26

    Toute demande en rectification d'erreurs matrielles d'une sentence, ou en interprtation de celle-ci, ou en complment de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui tait soumise l'arbitre, doit tre adresse au Secrtaire Gnral de la Cour dans les 45 jours de la notification de la sentence.

    Le Secrtaire Gnral communique, ds rception, la requte l'arbitre et la partie adverse en accordant celle-ci un dlai de 30 jours pour adresser ses observations au demandeur et l'arbitre.

    Au cas o le Secrtaire Gnral pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande l'arbitre qui a statu, la Cour dsignerait aprs observations des parties, un nouvel arbitre.

    Aprs examen contradictoire du point de vue des parties et des pices qu'elles ont ventuellement soumises, le projet de sentence doit tre adress pour l'examen pralable prvu l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de l'arbitre.

    La procdure qui prcde ne comporte pas d'honoraires sauf dans le cas prvu au 3me alina. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supports par la partie qui a form la requte si celle-ci est rejete entirement. Dans le cas contraire, ils sont partags entre les parties dans la proportion fixe pour les frais d'arbitrage dans la sentence, objet de la requte.

    Article 27

    Les sentences arbitrales rendues conformment aux dispositions du prsent rglement, ont l'autorit dfinitive de la chose juge sur le territoire de chaque Etat-partie, au mme titre que les dcisions rendues par les juridictions de l'Etat.

    Elles peuvent faire l'objet d'une excution force sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.

    Article 28

    Toute sentence rendue conformment au prsent rglement est dpose en original au Secrtariat Gnral de la Cour.

    Dans tous les cas non viss expressment par le prsent rglement la Cour et l'arbitre procdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction lgale.

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    Chapitre III : La reconnaissance et l'excution force des sentences

    arbitrales

    Article 29

    29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorit dfinitive de chose juge qui en dcoule par application de l'article 27 ci-dessus, qui prcde, elle doit saisir la Cour par une requte qu'elle notifie la partie adverse.

    29.2 Cette contestation de la validit de la sentence n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renonc.

    Elle ne peut tre fonde que sur un ou plusieurs des motifs numrs ci-aprs, l'article 30.6 autorisant l'opposition exequatur.

    29.3 La requte peut tre dpose ds le prononc de la sentence. Elle cesse d'tre recevable si elle n'a pas t dpose dans les deux mois de la notification de la sentence vise l'article 25 ci-dessus.

    29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prvues par son rglement de procdure.

    29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorit de chose juge la sentence qui lui est dfre, elle annule la sentence.

    Elle voque et statue au fond si les parties en ont fait la demande.

    Si les parties n'ont pas demand l'vocation, la procdure est reprise la requte de la partie la plus diligente partir, le cas chant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.

    Article 30

    30.1 L'exequatur est demand par une requte adresse la Cour.

    30.2 L'exequatur est accord par une ordonnance du Prsident de la Cour ou du juge dlgu cet effet et confre la sentence un caractre excutoire dans tous les Etats-parties. Cette procdure n'est pas contradictoire.

    30.3 L'exequatur n'est pas accord si la Cour se trouve dj saisie, pour la mme sentence, d'une requte forme en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requtes sont jointes.

    30.4 Si l'exequatur est refus pour un autre motif, la partie requrante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requte. Elle notifie sa demande la partie adverse.

    30.5 Quand l'ordonnance du Prsident de la Cour ou du Juge dlgu a accord l'exequatur, cette ordonnance doit tre notifie par le requrant la partie adverse.

    Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est juge contradictoirement l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformment son rglement de procdure.

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    30.6 L'exequatur ne peut tre refus et l'opposition exequatur n'est ouverte que

    dans les cas suivants :

    1. si l'arbitre a statu sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expire ;

    2. si l'arbitre a statu sans se conformer la mission qui lui avait t confre ;

    3. lorsque le principe de la procdure contradictoire n'a pas t respect ;

    4. si la sentence est contraire l'ordre public international.

    Article 31

    31.1 Le Secrtaire Gnral de la Cour dlivre la partie qui lui en fait la demande, une copie de la sentence certifie conforme l'original dpos conformment l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur.

    Cette attestation mentionne que l'exequatur a t accord la sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Prsident de la Cour rgulirement notifie et devenue dfinitive en l'absence d'opposition forme dans le dlai de quinze jours mentionn ci-dessus, soit par un arrt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.

    31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revtue de l'attestation du Secrtaire Gnral de la Cour, l'autorit nationale dsigne par l'Etat pour lequel l'exequatur a t demand, appose la formule excutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.

    Article 32

    Le recours en rvision contre les sentences arbitrales et contre les arrts de la Cour lorsque celle-ci a statu au fond conformment l'article 29.5 1er alina ci-dessus, est ouvert, dans les cas et sous les conditions prvues par l'article 49 du rglement de procdure de la Cour.

    Article 33

    La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrts de la Cour, lorsque celle-ci a statu au fond conformment l'article 29.5 1er alina ci-dessus, est ouverte, dans les cas et sous les conditions prvues par l'article 47 du rglement de procdure.

    Article 34

    Le prsent rglement d'arbitrage entrera en vigueur trente (30) jours aprs sa signature. Il sera publi au Journal Officiel de l'OHADA. Il sera galement publi au Journal Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen appropri.

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    ACTES UNIFORMES

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    ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES

    SURETES Le Conseil des Ministres de lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du

    Droit des Affaires (OHADA) ;

    Vu le Trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique, sign Port Louis le 17 octobre 1993, tel que rvis Qubec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 10 et 12 ;

    Vu le rapport du Secrtariat Permanent et les observations des Etats Parties ;

    Vu lavis N 002/2010 en date du 03 aot 2010 de la Cour Commune de Justice et dArbitrage ;

    Aprs en avoir dlibr, adopte lunanimit des Etats Parties prsents et votants lActe uniforme dont la teneur suit :

    TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS ET DOMAINE DAPPLICATION DES SURETES - AGENT DES SURETES

    CHAPITRE 1 - DEFINITIONS ET DOMAINE DAPPLICATION DES SURETES

    Article 1 : Une sret est laffectation au bnfice dun crancier dun bien, dun ensemble

    de biens ou dun patrimoine afin de garantir lexcution dune obligation ou dun ensemble dobligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment quelles soient prsentes ou futures, dtermines ou dterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.

    Article 2 : Sauf disposition contraire du prsent Acte uniforme, les srets quil rgit sont

    accessoires de l'obligation dont elles garantissent l'excution.

    Article 3 : Est considr comme dbiteur professionnel au sens du prsent Acte uniforme,

    tout dbiteur dont la dette est ne dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activits professionnelles, mme si celle-ci n'est pas principale.

    Article 4 : Les srets personnelles, au sens du prsent Acte uniforme, consistent en

    l'engagement d'une personne de rpondre de l'obligation du dbiteur principal en cas de dfaillance de celui-ci ou premire demande du bnficiaire de la garantie.

    Sauf disposition contraire du prsent Acte uniforme, les seules srets relles valablement constitues sont celles qui sont rgies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du crancier de se faire payer par prfrence sur le prix de ralisation d'un

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    bien affect la garantie de l'obligation de son dbiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est propritaire titre de garantie de cette obligation.

    Les srets relles peuvent tre constitues par le dbiteur lui-mme ou un tiers en garantie de lobligation sous rserve des dispositions particulires du prsent Acte uniforme.

    Les srets propres au droit fluvial, maritime et arien, les srets lgales autres que celles rgies par le prsent Acte uniforme, ainsi que les srets garantissant lexcution de contrats conclus exclusivement entre tablissements de financement, peuvent faire lobjet de lgislations particulires.

    CHAPITRE 2 - AGENT DES SRETS

    Article 5 : Toute sret ou autre garantie de l'excution d'une obligation peut