ISCAE Droits Des Affaires Cycle Pr+%AEparatoire Expertise 30-4-05

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ISCAE : Cycle préparatoire au concours de l’Expertise comptable 2 er semestre 2004/2005 Animateur : MOHAMED SOUAIDI Droit des affaires 1ére séance : 30/4/2005 2éme séance : 7/5/2005 3éme séance : 14/5/05 4éme séance : 21/5/05 5éme séance : 28/5/05 6éme séance : 4/6/05 Evaluation : 11/6/05 Tel. Portable 061-172 996 Bureau : 022- 22 02 62 E/mail [email protected] [email protected] Fax 022-20-51-93 1- Objectifs Acquérir les notions juridiques nécessaires à la compréhension de la constitution des sociétés commerciales Comprendre les mécanismes juridiques relatifs à l’administration des sociétés commerciales Connaître tout le contexte juridique lié la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales. Se familiariser avec les dispositions de la loi relatives au commissaire aux comptes Comprendre avec précision les droits et les obligations du commerçant ainsi que les dispositions relatives au fonds de commerce En somme, comprendre tout le droit des affaires 2- Bibliographie - La SARL, la SNC et la SCS, collection LégisPlus, Loi n° 5/96 publiée au B.O n° 4.478 du 1 er mai 1997 1 1

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ISCAE : Cycle préparatoire auconcours de l’Expertise comptable

2er semestre 2004/2005

Animateur : MOHAMED SOUAIDI Droit des affaires 1ére séance : 30/4/2005

2éme séance : 7/5/20053éme séance : 14/5/054éme séance : 21/5/055éme séance : 28/5/056éme séance : 4/6/05Evaluation  : 11/6/05

Tel. Portable 061-172 996 Bureau : 022- 22 02 62E/mail

[email protected]

[email protected]

Fax 022-20-51-93

1- Objectifs

Acquérir les notions juridiques nécessaires à la compréhension de la constitution des sociétés commerciales

Comprendre les mécanismes juridiques relatifs à l’administration des sociétés commerciales

Connaître tout le contexte juridique lié la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales.

Se familiariser avec les dispositions de la loi relatives au commissaire aux comptes Comprendre avec précision les droits et les obligations du commerçant ainsi que les

dispositions relatives au fonds de commerce En somme, comprendre tout le droit des affaires

2- Bibliographie

- La SARL, la SNC et la SCS, collection LégisPlus, Loi n° 5/96 publiée au B.O n° 4.478 du 1er mai 1997

- La S.A, collection LégisPlus, loi n°17/95 publiée au B.0 n° 4.422 du 17 octobre 1996- Code de commerce, collection LégisPlus, Loi n° 15/95 publiée au B.O n° 4.422 du

17 octobre 1996 Guide de fiscalité marocaine 2005 (Collection LégisPlus éditions les Guides de

l’entreprise) Fascicules de mise à jour des lois de TVA, de l’IS et l’IGR 2005 Loi de Finances 2005 Circulaire des impôts au site des impôts « www.impot.gov.ma »

3- Cours préalables

Les notions du niveau de la licence en gestion des entreprises

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4- Contenu

Séances Dates Horaire Intitulés des chapitres 1ére 30/04/05 9h à 12h 0 Introduction au droit des affaires :la réforme du droit des

affaires 1 : La loi 17-95 sur la société anonyme (SA)

1. la constitution de la SA 2. la gestion de la SA3. les assemblées d’actionnaires 4. le contrôle de la SA 5. les modifications du capital de la SA6. les transformations de la SA

2éme 7/05/05 9h à 12h 7. les valeurs mobilières (actions, obligations..)8. l’amortissement du capital9. distribution de dividendes 10. les nullités et la responsabilité civile11. la dissolution et la liquidation de la SA 12. les sanctions pénales de la SA

3éme 14/05/05 9h à 12h 2 : la loi 5-96 du 13/2/97 relative à la société à responsabilité limitée (SARL)

1. la constitution de la SARL2. les parts sociales de la SARL3. la gérance de la SARL4. l’assemblée générale de la SARL 5. la modification du capital de la SARL 6. le contrôle de la SARL7. la dissolution et la transformation de la SARL

4éme 21/05/05 9h à 12h 3 : la loi 5-96 du 13/2/97 relative à la société en nomcollectif (SNC)

4  : la loi 5-96 du 13/2/97 relative à la société en commandite simple (SCS) et en commandite par actions (SCA) 1. la société en participation 2. la publicité 3. infractions et sanctions pénales par type de sociétés.

5éme 28/05/05 9h à 12h 5 : La loi 15-95 du 1/8/95 relative au code de commerce :

1 : les droits et les obligations du commerçant1. Le commerçant 2. les obligations du commerçant

2 : le fonds de commerce 1.2. les éléments du fonds3. les contrats portant sur le fonds4. la vente de fonds de commerce5. le privilège du vendeur6. droits des créanciers7. l’action résolutoire8. le nantissement du FDC9. La lettre de change :

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10. la provision et l’endossement,11. l’acceptation, l’échéance et le paiement12.13. Le billet à ordre et le chèque.

6éme 4/06/05 9h à 12h 6. 6. la loi et le règlement : - les organes compétents - l - le e domaine de la loi et du règlement7. 7. les relations juridiques :

- les actes juridiques - les faits juridiques

8. 8. les contrats : - l’extinction des obligations - les contrats commerciaux

- l - es contrats bancaires - - les moyens de paiement - l - la capacité commerciale 9. 9. Notions sur l’organisation judiciaire notamment : - les tribunaux de commerce - les autres tribunaux de droit commun

7éme 11/6/05 9h à 12h

1 La société Anonyme

La SA est une société Commerciale de par sa forme quel que soit son objet dans la quelle les associés, appelés actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qui à Concurrence de leurs apports Depuis la loi 17/95 du 30/8/96 publié au B.O n° 4422 du 17/10/96, il faut un minimum de Cinq (5) associés et un Capital minimum de 300.000 DH pour la constituer. En revanche, il faut un capital minimum de 3 millions DH si la société fait appel public à l’Épargne. Il faut noter aussi que la SA est réputée faire appel public à l’épargne :

- si elle est Cotée en bourse, - si elle a recours pour le placement de ses titres à des sociétés de bourse ou banques - et, si elle compte + 100 actionnaires.

Les statuts doivent être établis par écrit La publicité est faite au BO et dans un Journal d’annonces légales. Les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société et les personnes condamnés depuis moins de Cinq (5ans) pour détournement de fonds ou escroquerie ne peuvent Constituer de SA.

1-1-La constitution

La SA est constituée par l’accomplissement des 4 actes 1. Signature des statuts par tous les associés et à défaut, réception par le fondateur de

tous les bulletins de souscription 2. Libération de chaque action de numéraire d’au moins le ¼ et le reste dans les 3ans

(au lieu de 5 en France) 3. Transferts à la SA des apports en nature4. Accomplissement des formalités de Publicité

Si le capital doit être entièrement souscrit, sa libération n’est obligatoire que pour le ¼ des apports en numéraire

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Les fonds bloqués dans une banque ne sont retirés que contre remise du certificat du greffe du tribunal attestant de l’immatriculation au registre de commerce.En cas d’apports en nature ou avantages particuliers, ces derniers sont évalués par un commissaire aux apports (CAA), choisi parmi les commissaires aux comptes. Le rapport du CAA est déposé au siège et au greffe du tribunal et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq (5) jours avant la signature des Statuts.Ce n’est qu’après l’immatriculation au registre de commerce qu’un avis est inséré dans un Journal d’annonces légales.Les dirigeants (fondateurs ou premiers organes de direction) doivent déposer pour l’immatriculation au registre de Commerce les documents suivants :

1. Une déclaration relatant toutes les opérations effectuées 2. L’original des statuts 3. Un état des souscriptions et des versements de chaque associé4. 4) une liste légalisée des souscripteurs avec leur état civil complet et la part libérée

par chacun.5. 5) Le rapport du CAA, le Cas échéant 6. 6) Une Copie du document désignant les premiers dirigeants et le CAC (P.V de

l’assemblée générale constitutive), si cette désignation est faite dans un acte séparéCe n’est qu’après l’immatriculation au Registre de Commerce qu’une publicité au BO et dans un journal d’annonces légales doit être faite en indiquant le N° de registre de commerce. Six (6) mois après le blocage, les fonds, doivent être restitués aux associés si la société n’est pas constituée

1-2 : La gestion de la SA

Depuis la promulgation de la loi 17-95 du 30/8/1996, les associés des SA ont désormais la possibilité de choisir entre 2 types de sociétés anonymes : SA classique avec Conseil d’administration et SA nouvelle avec Directoire et Conseil de surveillance. En, en cours de la vie de la société classique à Conseil d’administration, la SA peut introduire cette nouvelle forme de SA. Auquel cas, il faut que la dénomination sociale soit précédée ou suivie des mots »société anonyme à directoire et à conseil de surveillance   » .

1-2-1 : La SA à Conseil d’administration La SA est administrée par un Conseil de trois (3) membres au moins et douze (12) au plus ou encore quinze (15) si la société est inscrite à la Bourse. En cas de fusion, ce nombre peut être dépassé pour atteindre le nombre des administrateurs en fonction dans les sociétés fusionnées sans pouvoir dépasser 24 membres. Cette limite peut atteindre 27 membres dans le cas d’une fusion soit d’une SA cotée en bourse avec une autre qui ne l’est pas et même 30 membres si les 2 SA sont cotées en bourse. Les administrateurs sont nommés par L’AGO. Un Salarié ne peut être nommé administrateur que s’il a un emploi effectif et qu’il a le minimum d’actions fixé par les statuts. Mais le nombre des administrateurs liés par contrat à la société ne peut dépasser le tiers (1/3) des membres.Les actions de garantie exigées des administrateurs sont inaliénables. A défaut de possession de ce minimum, l’administration est réputé démissionnaire.Les administrateurs sont nommés pour 3ans dans les statuts et 6 ans au maximum par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles sauf clause contraire .Ils est possible, entre 2 AG, de nommer des administrateurs à titre provisoire

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Le quorum du Conseil d’administration est la moitié (1/2) des membres.Un administrateur ne peut représenter qu’un seul autre administrateur.l’AG peut allouer au Conseil des jetons de présence .Toute Convention entre la société et l’un des administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l’approbation préalable du Conseil (la voix de l’administrateur n’entre pas en jeu)Il est interdit à un administrateur de faire des Emprunts auprès de lasociété, ou des découverts en compte courant sauf si c’est un établissement de crédit.Le Conseil a les pouvoirs les plus étendues .Il donne au président l’autorisation de donner des cautions ou avals dans la limite d’une montant fixé.

1-2-2   : LA SA à directoire et Conseil surveillance La SA peut être administrée par un Directoire et Conseil de Surveillance si elle est prévue dans les statuts ou si elle a été introduite en cours d’existence de la Société.

Le Directoire est Composé de membres dont le nombre ne peut dépasser Cinq (5) et Sept (7) si la société est cotée en Bourse.

Les membres doivent être tous des personnes physiques. Si le capital est inférieur à 1.500.000 DH, le directoire peut être exercée par une seule personne avec le titre de directeur général uniqueIls peuvent être salariés et pris en dehors des actionnaires. Ils peuvent être révoqués par l’AG sur proposition du conseil surveillance .Ce sont les statuts qui fixent la durée de leur mandat (2-6ans) A défaut, cette durée sera de 4 ans.L’AG fixe leur rémunération sur proposition du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance est composé de 3 à 12 membres et 15 si la société est cotée en bourse (comme pour les administrateurs dans la SA classique)

En cas de fusion, ce nombre peut être dépassé pour atteindre le nombre des administrateurs en fonction dans les sociétés fusionnées sans pouvoir dépasser 24 membres. Cette limite peut atteindre 27 membres dans le cas d’une fusion d’une SA cotée en bourse avec une autre qui ne l’est pas et même 30 membres si les 2 SA sont cotées en bourse. Les membres du conseil doivent être propriétaires d’un minimum d’actions à préciser dans les statuts. A défaut, le membre est réputé démissionnaire : ce sont des actions de garantie qui sont nominatives .Les membres ne peuvent faire partie du Directoire.Ils sont nommés soit par les statuts soit par l’AGO .Ils sont rééligibles sauf clause contraire.Leur mandat ne peut dépasser 6 ans dans les 2 cas.Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance en désignant la personne physique la représentant.Le conseil peut, en cas de vacance, nommer un membre provisoire entre 2 AG.Le conseil élit en son sein un président et un vice président et détermine leur rémunération en cas de besoin.Le quorum est de la moitié (½) des membres.L’AG peut allouer des jetons de présence aux membres du Conseil de surveillance. Mais ils ne peuvent recevoir d’autres rémunérations permanentes Toute convention intervenue entre la Sté et l’un des membres est soumise à l’autorisation préalable du conseil

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Ils est interdit aux membres du directoire et du conseil de contracter des Emprunts auprès de la société.Si le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion.

1-3 : Les assemblées générales d’actionnaires

On distingue les assemblées générales et les assemblées spéciales. Les assemblées générales sont soit ordinaires (AGO) soit extraordinaires (AGE)Leurs décisions s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants ou privés de vote.

L’AGE est seule habilitée à modifier les statuts Il faut la présence de la moitié (1/2) au moins des associés pour que l’AG délibère valablement sur 1ére convocation et le Quart (1/4) sur 2eme convocation. Ce minimum est appelé «Quorum». A défaut, elle peut être convoquée une autre fois 2 mois au plus. La majorité est des 2/3 des voix présentes ou représentées

L’AGO prend toutes les autres décisions (Approbation des comptes et nomination des organes de gestion).

Elle ne délibère valablement que si le quart (1/4) au moins des associés so présents ou représentés et ce, sur première convocation .Aucun quorum n’est exigé cependant sur deuxième convocation Elle délibère à la majorité des voix présentes ou représentées (50%+1).

L’ AG spéciale est compétente pour statuer sur toute décision intéressantla catégorie d’actions dont les membres sont titulaires dans les conditions prévues par la loi. Les conditions de quorum et de majorité dans ces assemblées spéciales sont les mêmes que celles de l’AGO (Article 113 de la loi) Il faut noter :

1. que les règles de majorité et de quorum ne sont qu’un minium que les statuts peuvent augmenter (Article 114).

2. qu’un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint, ascendant on descendant.

3. que l’AGO est convoquée par : le conseil d’administration ou le conseil de surveillance à défaut, par le (ou les) commissaire aux comptes ou un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la

demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième (1/10) du capital social

ou par les liquidateurs. 4. que l’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation

1-3 le Contrôle de la S.A

Il doit être désigné dans chaque SA au moins un Commissaire aux Comptes (CAC), chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. Nul ne peut exercer les fonctions de CAC s’il n’est inscrit au Tableau de l’ordre des experts comptables

Ne peuvent être désignés CAC   :

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1. Fondateurs, apporteurs en nature, administrateurs et membres du conseil de surveillance on du directoire.

2. Conjoints, parents et alliés jusqu’au 2eme degré 3. Ceux qui perçoivent des personnes susvisées, de la société ou de ses filiales une

rémunération quelconque.4. Les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des

situations prévus ci-dessus.Si l’une de ces Incompatibilités survient en cours de mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement l’exercice de la fonction de CAC et en informer les dirigeants dans les 15j.De même, les CAC ne peuvent être nommés dirigeants de la société qu’ils contrôlent –5ans après la fin de leur mandat Les dirigeants ne peuvent être nommés CAC de la société dans les 5ans après la fin de leur mandat.Le CAC est nommé pour 3 exercices par l’AGO sauf s’il a été nommé à la place d’un autre CAC.Les actionnaires représentant au moins le 1/10 du capital peuvent demander la récusation pour justes motifs au président de TBL du CAC désigné par l’AGO et en désigner un autre CAC.A défaut de nomination du CAC par l’AG, il est procédé à sa nomination par ordonnance du président du TBL à la requête de tout actionnaire.Le CAC a pour mission permanente :

1. La vérification des valeurs et documents comptables 2. La vérification de la conformité de la comptabilité

Il se fait assister d’experts sous sa responsabilité. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.le CAC doit porter à la connaissance des dirigeants   :

1. des contrôles et vérifications effectués.2. des modifications éventuelles à apporter à des postes des états de synthèse 3. des irrégularités et inexactitudes découvertes (en France c’est le procureur qui est

obligatoirement informé) 4. des conclusions 5. Tous faits délictueux dont il a eu connaissance (en France, on doit aviser le

procureur). Le CAC est convoqué à toutes les réunions des dirigeants (conseil d'administration, conseil de Surveillance, Directoire) et des AG.En cas de nomination de 2 CAC, les missions sont remplies séparément mais ils établissement un seul rapport. En Cas de différence, il en est fait mention dans le rapport.Le rapport du CAC est lu à l’AG. Le CAC doit de ce fait obtenir les états de synthèse 2 Mois avant la tenue de l’AG Le rapport   doit   : - Soit certifier la régularité des comptes- Soit faire mention de réserve - Soit refuser la certification des comptes Le CAC peut, en Cas d’urgence, convoquer les AG.Les délibérations prises, à défaut de CAC, sont nullesMais, la nullité est éteinte si les décisions sont confirmées par une AG tenue sur le rapport du CAC régulièrement désigné Le CAC n’est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées à l’AG .

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La prescription pour les actions en responsabilité se prescrit pour 5 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, s’il a été dissimulé.

1-5 : les Modifications du capital

C’est l’AGE qui peut décider soit de l’augmentation soit de la réduction du capital L’augmentation du capital doit être opérée après une décision de l’AGE prise soit sur

le rapport du conseil d’administration soit du directoire :- Soit par émission d’actions nouvelles - Soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes

Elle peut se faire :- Soit par apport en numéraire. - Soit par compensation avec des créances liquides et exigibles - Soit par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émissions.- Soit (en fin) par conversion d’obligations Pour majorer la valeur nominale des actions, il faut le consentement unanime de tous les actionnaires (sauf pour une incorporation de Réserves) Les actions nouvelles sont émises - Soit à la valeur nominale - Soit avec prime d’émissionIl faut au préalable que l’ancien capital soit entièrement libéré avant toute émission d’actions nouvelles en Numéraire Si appel public à l’épargne, l’augmentation du capital. - 2ans après la constitution de la société, doit être précédée d’une vérification du CAC. Il faut un maximum de 3 ans pour réaliser l’augmentions à dater de la décision de l’AGE.Bien entendu, les actionnaires ont un droit préférentiel à la souscription d’actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au nombre d’actions anciennes qu’ils possèdent et ce, à titre irréductible. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ce droit est négociable ou cessible.Mais, l’AGE peut décider que les actions non souscrites à titre irréductibles, donc rendues disponibles, peuvent être attribuées aux actionnaires qui ont souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur. Si les souscriptions à titre irréductible et celles à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation, la SA a deux possibilités :

1. soit attribuer le solde des actions conformément aux décisions de l’AGE, si le cas avait été prévu par ladite AGE.

2. soit limiter l’augmentation au montant des souscriptions si le cas avait été prévu par ladite AGE.

De même, l’AGE qui a autorisé l’augmentation peut supprimer le droit préférentiel de souscription soit pour la totalité soit pour une ou plusieurs tranches de l’augmentation. L’AGE doit statuer, à peine de nullité, sur le rapport du Cons d’Administration ou du Directoire et sur celui du CAC. Ces rapports doivent indiquer les motifs de cette suppression. Bien entendu, les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote de l’AGE écartant en leur faveur le droit préférentiel Si la société ne fait pas appel public à l’épargne, les actionnaires sont informés de l’émission des actions nouvelles par avis publié dans un journal d’annonces légales. Si la société est cotée en bourse, l’avis est inséré dans une notice, en outre, publié au B.O avec les derniers états de synthèse certifiés.

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Si les actions sont nominatives, ledit avis est remplacé par une lettre recommandée expédiée 15 jours avant l’ouverture de la souscription avec toute explication concernant l’exercice éventuel du droit préférentiel s’il n’a pas été supprimé par l’AGE. Quant au délai accordé aux actionnaires pour exercer ce droit de souscription, il ne doit jamais être inférieur à 20 jours. Si l’augmentation est faite par compensation avec des créances liquides et exigibles, ces dettes doivent faire l’objet d’un arrêté de compte établi par le Conseil d’administration ou le directoire certifié exact par le commissaire aux comptes. Quant à l’émission d’obligations convertibles en actions, elle est soumise à l’approbation préalable de l’AGE sur rapport spécial du CAC relatif aux bases de conversion. La réduction du capital doit être opérée après une décision de l’AGE. Elle est faite :

1. soit en abaissant la valeur nominale de chaque action sans descendre au dessous du minimum légal de 100 DH

2. soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d’actions existantes.

3. soit par l’annulation des actions achetées, si la réduction n’est pas motivée par des pertes.  

Dans tous les cas, la réduction ne doit pas avoir effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires. Le projet de réduction du capital doit être communiquée au CAC 45 jours avant la réunion de l’AGE. Cette dernière statue sur le rapport du CAC qui fait connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction. Si l’AGE approuve une réduction non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier antérieur peuvent former opposition dans les 30 jours devant le président du tribunal statuant en référé. L’ordonnance soit rejette l’opposition soit ordonne le remboursement ou la constitution de garanties. Si l’opposition est retenue par le tribunal, les opérations de réduction du capital sont interrompues.Quoiqu’il en soit, l’AGE qui a décidé une réduction non motivée par des pertes peut autoriser le Conseil d’administration ou le directoire à acheter un certain nombre déterminé d’actions pour les annuler dans les 30 jours. L’offre d’achat doit être faite à tous les actionnaires et, ce, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent. Un avis d’achat est inséré dans un journal et si la société fait appel public à l’épargne, au BO, sauf si toutes les actions étaient nominatives. Si tel était le cas, l’avis est remplacé par une lettre recommandée avec A.R.   1-6 : Les transformations de SA

Toute SA peut être transformée en société d’une autre forme :- si elle a au moins 1 an d’existence- si elle a établi et fait approuver les états de synthèse du 1ér exercice.Cette transformation ne peut être décidée que par une AGE, sur rapport du CAC, avec des conditions dépendant de la nature de la nouvelle société en respectant les formalités de constitution de cette nouvelle société et notamment la modification du registre de commerce et la publicité. La transformation est toujours soumise à l’approbation des obligataires, en cas d’existence d’un emprunt obligataire,

1. Si la SA est transformée en société en nom collectif (SNC), il faut l’accord de tous les associés , en dehors des conditions de modification des statuts.

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2. Si elle est transformée en société en commandite simple (SCS), ou en commandite par actions (cas rare), il faut l’accord en plus de tous les actionnaires acceptant de devenir commandités

3. Si la SA est transformée en une société à responsabilité limitée (SARL), elle est décidée dans les conditions de modifications des statuts.

De toute façon, les actionnaires qui sont opposés à la transformation ont le droit de se retirer de la SA. Ils recevront à ce titre la contrepartie équivalente à leurs droits fixés, à défaut d’accord, à dire d’expert désigné par le président du tribunal statuant en référé. La déclaration de retraite doit être adressée par lettre recommandée +AR dans les 8 jours suivant la publicité. 1-7 : Les valeurs mobilières (actions, obligations…..)

On distingue trois types : les actions et les obligations. les certificats d’investissement

Les droits d’attribution ou de souscription sont également assimilés à des valeurs mobilières .Mais l’émission des parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est désormais interdite par la nouvelle loi 17/95.Les actions et les obligations peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.

Les actions  : Les actions de Numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission.

Toutes les autres actions sont des actions d’apports (en nature).Le montant nominal d’une action ne peut être inférieur à 100 DH. L’action ne peut être négociable (cessible) qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce. L’action d’apport (nature) doit rester nominative pendant deux (2) années suivant cette immatriculation ou la réalisation de l’augmentation du capital. L’action reste indivisible entre les héritiers. La cession d’une action à un Tiers peut être soumise à l’agrément suivant une clause des statuts. De même que les sociétés qui ont réalisé au cours des 2 dernières années des bénéfices distribuables peuvent créer des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote Il faut rappeler que les actionnaires ont un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des actions nouvelles de numéraire proportionnellement au nombre des actions possédées. Ce droit est négociable ou cessible dans les mêmes conditions que l’action elle même .Mais les actionnaires peuvent toujours renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible, souvent dans l’intérêt de la SASi l’AGE l’a décidé expressément et si certains actionnaires n’ont pas souscrit aux actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui ont souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à leurs droits et ce, proportionnellement à leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes. Un droit de vote double peut être attribué par les statuts ou l’AGE à toutes les actions nominatives depuis 2 ans au moins entièrement libérées .Le même droit de vote double peut être attribuée en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement.

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Ce droit est perdu :- en cas de transfert de propriété à un tiers - en cas de conversion en action au porteur Toutefois, ce droit ne se perd pas en cas de succession En cas de fusion ou de scission, le droit peut être exercé chez l’absorbante si l’AGE le permet Les Statuts d’une SA peuvent toujours limiter le nombre de voix des actions à la condition que ça concerne toutes les actions autres que celles à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces dernières peuvent être crées si la SA a réalisé au cours des 2 derniers exercices des bénéfices distribuables

Le droit préférentiel de souscription se calcule de deux manières : 1) d= V- V’ 2) d= (V-E) N’/N+N’

dans lesquels :

V= Valeur mathématique de l ‘action avant augmentation du capitalV’= Valeur mathématique de l’action après augmentation du capital E= Prix d’émission des actions nouvellesN= Nombre des actions avant augmentation du capitalN’= Nombre des actions après augmentation du capital

Exemple : Soit une entreprise avec un capital de 300.000 DH (3.000 actions à 100 DH) et des réserves de 600.000 DH. La société décide d’augmenter le capital par émission de 7.000 nouvelles actions de 100 DH au prix d’émission de 180 DH pour le porter à 1.000.000 DHCorrigé : On peut calculer “ d ” (doit de souscription) de 2 manières  : d= V-V’ et d= (V- E) N’/N+N’ V= 300.000+ 600.000 : 3.000 = 300

1)1ére méthode : d= (300-180) X 7.000/3.000+7.000= 84v’= 300.000+ 600.000+ (180 X 7.000) / 3.000+ 7.000 = 216

2) 2me méthode :d= V-V’= 300-216= 84

Parité d’échange 3.000/7.000= 3/7 soit 3 actions anciennes pour 7 nouvelles ou èencore :Le nouvel actionnaire doit payer 7actions à 18O= 1260+ achat de 3d à 84 des anciens actionnaires soit 252 Dh pour avoir 7 actions valant après augmentation 216 X 7= 1512 DH soit encore :

7 actions X 180 + 3 d à 84 = 7 actions nouvelles à 216 DH ou encore (7 X 180) + (3 X 84)= 1512

7 x 216 = 1512Mais si l’augmentation est faite par incorporation de réserves, il n’y a pas de prix d’émission .La formule reste valable sans le “ E ”D= V x N’/N+N’.

Les obligations   : L’Emprunt obligataire est un emprunt à long terme contracté par une société (souvent avec la garantie de l’Etat). Il est divisé en parts égales sur la durée de l’emprunt fixée au départ suivant un intérêt fixé et remboursé par tirage au sort. L’emprunt est divisé en parts de 100 DH (au moins) négociable en principe en Bourse.

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L’obligataire a droit à un intérêt et au remboursement de ses fonds après un délai. Il ne participe pas à la gestion de la société.

Les obligataires se réunissent en “ Masse ” en AG et ils sont consultés pour toute décision les concernant.Quand la valeur d’émission est égale à la valeur de remboursement, on dit que l’obligation est émise au “   pair  ”. Si la valeur de remboursement est supérieure à la valeur de l’émission, on dit que l’obligation est à “ prime ” .Exemple 1 : Soit un emprunt obligataire dont le nominal de 100 DH est émis à 96 DH seulement. A l’émission, l’obligataire ne verse que 96 DH mais il recevra à l’échéance ses fonds + une prime de remboursement de 4 DH qui est une “ perte ” pour la société

Application 1 : une entreprise a émis un emprunt obligataire au pair de 1.000.000 DH au taux de 10% le 1er mars 1998 ( 10.000 obligations de 100 DH) avec des frais de 12.000 Dh prélevés par la SGMB le 31 mars 1999Corrigé :--------------- 1 /3/98 -------------------------------------------3488 Obligataires : 1.000.000  : :

1410 Emprunt obligataire  : : 1.000.000 :Emprunt 1998---------------31/3/98------------------------------------------------5141 Banque : 988.000 : :2125 Frais émission Emprunt : 12.000 : :

3488 Obligataires : : 1.000.000 :Réalisation de l’Emprunt-------------------------------------------------------------------------

Application 2 : Émission au dessous du “  pair ” Une SA émet le 1ER avril 1998 un emprunt obligataire de 1.000.000 DH (10.000 obligations à 100 DH émises à 95 DH ) remboursable en 20 ans au taux de 10 % . La banque retient ses frais pour 12.000 TAF : Passer les écritures au journal --------------1/3/98-------------------- :-------------- :-------------  :3488 Obligataires : 950.000 : :

(95 X 10.000)2130 Prime Remboursement : 50.000 : :(100- 95) x 10.000

1410 Emprunt obligataire : : 1.000.000 :Emprunt 1998

_-------------31/3/98-------------------- : : :5141Banque : 938.000  : :2125 Frais d’émission : 12.000 : :

3488 Obligataires : : 950.000 :Réalisation de l’Emprunt

Le service de l’emprunt :C’est le paiement des intérêts et du remboursement d’une fraction de l’emprunt .Dans la pratique, chaque obligation comporte autant de coupons que d’années de remboursement .L’obligataire détache le coupon en échange de l’intérêt dû pour l ‘année qu’il reçoit.

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Le tableau de l’amortissement :Il est basé en général sur une annuité constante qui est déterminé en fonction :- du taux de l’emprunt - de la durée de l’emprunt Une fois l’annuité fixée (Voir table financière n° 5), il faut alors en extraire :- le montant des intérêts à payer - le montant de l’emprunt à rembourser et le nombre arrondi des obligations

Application 3 : Soit un emprunt obligataire 1993 de 1.000.000 DH (10.000 obligations à 100 DH) émis le 1er octobre 1993 au taux de 10% sur 10 ans à 95DH. Les coupons sont payables le 1er octobre de chaque année.TAF : Présenter le tableau d’amortissement Corrigé : La table financière nous donne pour le taux 10% et sur 10ans0, 162745 x 1.000.000= 162.345 DH comme annuité1ére année : intérêt : 1.000.000 x10% = 100.000, Emprunt à rembourser : 162.345- 100.000= 62.7452me année : intérêt : (1.000.000- 62.345) x 10%= 93.725,50, Emprunt à rembourser = 162.345- 93.725,5 = 69.019,5  etc.Le tableau sera ainsi dressé comme suit :Année, Emprunt à rembourser, annuités, intérêts, obligations à rembourser, emprunt à rembourser et ce, sur 10 années. La comptabilisation des intérêts se fait comme suit :Comme les intérêts de la première année ne seront payés que le 1er octobre 1994, il faut régulariser la cote part de 1993.------------ 31/12/93------------------ -----------------------------6311 intérêts : 25.000 : :1.000.000 x 10% x3/12

4493 intérêts à payer : : 25.000 :intérêts 4éme trimestre 93-------- 31/12/93---------------------- -------------------------------6393 Dot. Financières : 10.0000 : :(100-95) x 10.000/ 5ans

2813Amortis. Primes : : 10.000  :--------1/1/94-----------------------------------------------------------4493 intérêts à payer : 25.000 : :

6311 intérêts : : 25.000 :Contre-passation

1-8 : l’amortissement du capital

L’amortissement de la valeur nominale du capital est effectué en vertu d’une stipulation des statuts ou à défaut par décision de L’AGE et au moyen de bénéfices distribuables. Il ne doit être réalisé que par un remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie sans réduire le capital. Si les actions sont totalement amorties, elles sont dites : actions de jouissanceLa première conséquence des actions totalement ou partiellement amorties est la perte du droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale en cas de dissolution

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1-9 : Distribution de dividendes

La durée de l’exercice social ne peut être supérieur à 12 mois. Mais, le 1er exercice peut être inférieur à douze mois. A la clôture de chaque exercice, les états de synthèse sont arrêtés dans les 3 mois qui suivent la fin de l’exercice et un projet d’affectation de bénéfice est arrêté pour être soumis à l’ AGO qui doit se tenir avant la fin du 6éme mois suivant la fin de l’exercice. Le Conseil d’administration ou le directoire doivent établir le rapport de gestion alors que le CAC doit également établir son rapport qui sont soumis à l’approbation de l’AGO. Les frais de constitution sont amortissables au plus tard sur 5 ans avant toute

distribution de bénéfices. Les frais d’augmentation sont amortissables également au plus tard à l’expiration du

5éme exercice. Mais, ils peuvent être imputés sur les primes d’émission afférentes à cette augmentation.

Les écarts de réévaluation provenant de la réévaluation des éléments d’actif ne sont pas distribuables.

Sur le bénéfice net de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé :1. une réserve légale de 5% qui cesse d’être obligatoire quand son montant atteint 10%

du capital. 2. tous autres prélèvements en vue de la formation de réserves obligatoires imposées

soit par la loi, les statuts ou de réserves facultatives dont la constitution peut être décidée par l’AGE (sur proposition du Cons. d’administration ou du Directoire)

Aucune distribution n’est possible lorsque la situation nette est ou deviendra à la suite de cette distribution, inférieure (1/2) au montant du capital + réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer

les dividendes sont distribués après avoir déterminé au préalable la part revenant aux actions jouissant de dividendes prioritaires ou d’avanatages particuliers.

L’AGO doit fixer au préalable le 1 er dividende s’il a été prévu dans les statuts. A défaut de bénéfice, il peut être prélevé par priorité sur les exercices ultérieurs.

Le solde peut constituer le super dividende après déduction des diverses réserves décidées soit par la loi ou les statuts soit par l’AGO.

De toute façon, la stipulation d’un dividende fixe est interdite à moins que l’Etat n’accorde aux actions la garantie d’un dividende minimum.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu au maximum dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice.

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Remarques   :   1. Les Parts de fondateurs sont supprimées depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la

SA 2. Le 1er dividende n’est attribuable qu’aux actions ordinaires, calculé sur le montant

libéré et non amorti 3. L’AGE peut décider, à titre exceptionnel, la mise en distribution de sommes

prélevées sur les réserves facultatives en indiquant les postes sur lesquels les prélèvements seront effectués.

4. Le droit à dividende est supprimé quand la société détient ses propres actions. 5. Le dividende peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires ou nus

propriétaires n’ont pas respectés les prescriptions de la loi (pas de versements exigibles)

6. Si les actions sont grevés d’usufruit, le dividende est du à l’usufruitier. 7. En cas de cession des actions, c’est l’acquéreur qui a droit aux dividendes sauf

clause contraire des parties 8. Les droits sur les dividendes se prescrivent par 5 ans. 9. La société ne peut exiger des actions aucune restitution de dividendes à moins que

la distribution a été faite en violation des dispositions de la loi

1-10 : Nullités et responsabilité civile

Nullités   : La nullité de la SA ou celle d’actes ou délibérations diverses ne peut résulter que d’une dispositiodu préjudice causé n expresse de la loi. Pour la nullité des autres actes, elle ne eut provenir que d’une disposition impérative de la loi ou de l’une des causes de nullités des contrats en général. Bien entendu, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité cesse d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en 1ére instance. Le tribunal ne peut statuer moins de 2 mois après la demande de nullité et peut même accorder un délai supplémentaire pour permettre à l’AG de se réunir pour couvrir ladite nullité sauf dans les cas de nullités prévues par les articles 984,985 et 986 du DOC. Toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure par lettre recommandée +AR la société pour régulariser dans un délai de 6 mois à peine de forclusion. Dans ce cas, la SA ou tout actionnaire peut soumettre au tribunal toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt de la nullité. En cas de fusion ou scission, la nullité ne peut résulter que la délibération de l’une des AGE. La prescription est de 3 ans sauf en cas de fusion scission où elle est de 6 mois. Si la nullité est prononcée, la SA est dissoute et liquidée par voie judiciaire.

Responsabilité civile   : Les fondateurs, les 1ers administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance sont responsables individuellement ou solidairement du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts, l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité de constitution prescrite par la loi et en cas d’annulation de la SA. Il en est de même en cas de modification des statuts. La même responsabilité est encourue contre les actionnaires dont les apports et les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.

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La prescription est de 5 ans sauf lorsque le fait est qualifié de crime. Auquel cas, la prescription est de 20 ans. La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’action en dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice causé.Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants de la SA mais à leurs frais. Mais, il faut que la SA soit mise en cause par l’un de ses représentants légaux pour le tribunal puisse statuer. Toute clause des statuts subordonnant l’exercice de l’action sociale à l’autorisation de l’AG est réputée non écrite.

1-11 : Dissolution et liquidation de la SA

Dissolution   : La dissolution anticipée est décidée par l’AGE. - C’est le cas notamment du fait des pertes quand la situation nette devient inférieure

au quart (1/4) du capital. L’AGE doit se réunir dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes pour décider, s’il y a lieu, de prononcer la dissolution. A défaut, tout intéressé peut demander cette dissolution.

- C’est le cas également si le nombre des actionnaires devient inférieur à 5 depuis 1 an. Mais le tribunal peut toujours accorder un délai maximum de 6 mois pour régulariser la situation.

- Il en est de même en cas de réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivi dans la délai 1 an d’une augmentation de capital. Dans le cas contraire, tout intéressé peut demander la dissolution 2 mois après avoir en vain mis en demeure la SA pour régulariser.

Liquidation   : la liquidation de la SA est régie tant par les dispositions des statuts et celles du DOC que par les dispositions de la présente loi : - la SA est en liquidation dés sa dissolution. Sa dénomination est immédiatement

suivie de « société anonyme en liquidation». Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de cette liquidation.

- L’acte de nomination des liquidateurs qui est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l’épargne, doit contenir certains renseignements obligatoires dont notamment les nom, prénom et domicile des liquidateurs, le lieu de liquidation et de correspondance et le tribunal compétent (Article 363 de la loi) etc. Les mêmes renseignements sont communiqués par lettre aux porteurs d’actions et d’obligations.

- La dissolution n’entraîne pas résiliation des baux tant commerciaux que d’habitation.

- La cession de tout ou partie de l’actif à des anciens dirigeants ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal et du CAC.

- Mais, la cession au liquidateur ou à ses employés, conjoints, alliés, est interdite même en cas de démission du liquidateur.

- Les actionnaires sont convoqués en AG pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus du liquidateur et constater la clôture de la liquidation. En cas de refus d’approbation des comptes, il est statué sur la liquidation par décision de justice

- L’avis de clôture est publié dans un journal et, au BO, si la SA fait appel public à l’épargne à l’initiative du liquidateur, doit contenir certains renseignements.

- Après le remboursement du nominal, le reste de l’actif net est partagé proportionnellement à la part de chaque actionnaire.

- Le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions. La prescription est de 5 ans.

1-12 : les sanctions pécuniaires et pénales

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Les sanctions pénales pour les infractions dans la gestion de la SA sont encourues : - dans les SA à Conseil d’administration par les membres de ce dernier dont le président

ainsi que les directeurs généraux extérieurs au conseil. - dans les SA à Directoire et Conseil de surveillance par les membres de ces organes- mais, également, par toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura

en fait exercé la direction, la gestion ou l’administration de la SA aux lieu et place de ses représentants légaux.

En cas de récidive, les sanctions sont portées au double. Si le fait incriminé prévoit une sanction plus grave par les dispositions du code pénal, ce sont ces dernières qui sont applicables et non les dispositions de la présente loi 17-95. Dans tous les cas, les amendes prévues par la loi ne peuvent être réduites au dessous du minimum. Le Sursis ne peut être ordonné que pour les peines d’emprisonnement. On distingue plusieurs types d’infractions liées tant à la constitution, à la direction et à l’administration, aux assemblées d’actionnaires, aux modifications du capital (augmentation et réduction), aux valeurs mobilières (actions, obligations, parts de fondateurs) qu’à la publicité et à la liquidation de la SA. Constitution   :

Amende de 4.000 à 20.000 DH pour les dirigeants qui auront émis des actions avant l’immatriculation de la SA ou sans que les formalités de constitution aient été régulièrement accomplies

L’emprisonnement de 1 à 6 mois pourrait être prononcée en plus : 1. si les actions ont été émises sans que les actions en numéraire aient été libérées à

la souscription d’au moins le quart(1/4)2. ou sans que les apports en nature aient été intégralement libérés.3. Si les actions en numéraire n’ont pas été maintenues en la forme nominative

jusqu’à leur entière libération. Les peines sont portées au double si la SA fait appel public à l’épargne Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois à   :

1. ceux qui ont sciemment affirmé des souscriptions et versements véritables qu’ils savaient fictives ou qui ont déclaré que les fonds ont été versés à la société alors qu’ils ne l’étaient pas

2. ceux qui ont obtenu sciemment des souscriptions qui n’existent pas ou qui auront tenté d’obtenir des souscriptions ou versements fictifs

3. ceux qui, sciemment, auront publié le nom de personnes pour les pousser à faire des souscriptions ou des versements

Amende de 6.000 à 30.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux dirigeants:a. qui auront sciemment attesté des faits matériellement faux ou omis de relater

toutes les opérations lors de la constitution de la SA b. qui auront négocié   :

1. des actions sans valeur nominale 2. des actions en numéraire avant leur entière libération3. des actions d’apports (nature) avant l’expiration du délai pour leur négociation 4. des actions dont le versement du quart (¼ ) n’a pas été encore versé5. des promesses d’actions alors que la SA est déjà inscrite à la cote.

Sont punies des mêmes peines toute personne qui, sciemment, aura participé à ces négociations.

Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois à toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de Commissaire aux apports (CAA) nonobstant les incompatibilités et les interdictions.

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Direction et administration   : Amende de 100.000 à 1.000.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux

dirigeants :1. qui, en l’absence d’inventaire ou d’inventaire frauduleux, auront, sciemment,

opéré la répartition de dividendes fictifs. 2. qui, même en l’absence de dividende, auront sciemment publié des états de

synthèse faux en vue de dissimuler la véritable situation 3. qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la SA, pouvoirs ou des

voix un usage à des fins personnelles qu’ils savaient contraires aux intérêts de la SA

Amende de 6.000 à 30.000 DH au président ou l’administrateur qui n’ara pas fait constater les délibérations du Conseil d’administration par des procès verbaux

Amende de 40.000 à 400.000 DH les dirigeants :1. qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établi des états de

synthèse et un rapport de gestion2. qui n’auront pas déposé au greffe du tribunal les états de synthèse et le rapport du

CAC.

Assemblées d’actionnaires : Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois à ceux :

1. qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée 2. qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé

au vote directement ou personne interposée. 3. qui se sont fait accorder des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne

pas participer au vote Amende de 60.000 à 600.000   aux dirigeants :

1. qui n’auront pas réuni l’AGO dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice2. qui n’auront pas soumis à l’approbation de l’AGO les états de synthèse et le

rapport de gestion Amende de 8.000 à 40.000   aux dirigeants qui n’auront pas convoqué à toute AG les

actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis 30 jours au moins. Amende de 8.000 à 30.000 au président d’une SA qui n’aura pas porté à la

connaissance des actionnaires les renseignements exigés en vue de la tenue de l’AG. Amende de 4.000 à 20.000 aux dirigeants  qui n’auront pas adressé à tout

actionnaire: 1. une formule de procuration 2. une liste des administrateurs ou des membres du Directoire et du conseil de

surveillance en exercice3. le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour4. le cas échéant, une notice sur les candidats aux organes de la SA5. les rapports du Conseil d’administration ou du Directoire et du CAC 6. les états de synthèse s’il s’agit de l’AGO annuelle.

Amende de 8.000 à 40.000 aux dirigeants qui n’auront pas mis à la disposition de tout actionnaire : 1. pendant le délai de 15 jours précédant l’AGO les documents nécessaires à la

réunion2. pendant le délai de 15 jours précédant l’AGE les projets de résolutions

proposées3. pendant le délai de 15 jours précédant l’AG, la liste des actionnaires

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4. à toute époque de l’année, les documents suivants (inventaire, états de synthèse, rapports de gestion des dirigeants et du CAC, feuille de présence et P.V des AG) des 3 derniers exercices.

Amende de 6.000 à 30.000 aux dirigeants qui :1. qui n’auront pas établi lors de chaque AG une feuille de présence émargée par les

actionnaires présents et les mandataires contenant certains renseignements 2. qui n’auront pas annexé à ladite feuille de présence les pouvoirs des mandataires. 3. qui n’auront pas établi de procès verbaux des AG4. qui n’auront pas respecté les dispositions régissant le droit de vote (A.393).

Modifications du capital : Amende de 8.000 à 40.000 aux dirigeants qui, lors d’une augmentation :

1. auront émis des actions soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi2. soit sans que les formalités aient été régulièrement accomplies

En outre, emprisonnement de 1 à 6 mois aux dirigeants qui auraient émis des actions nouvelles sans que le capital ancien n’ait été intégralement libéré (numéraire et en nature), sans que les actions nouvelles en numéraire aient été libérées d’au moins le quart (1/4) de la valeur nominale et la totalité de la prime d’émission.

Les peines sont portées au double si la SA fait appel public à l’épargne. Amende de 10.000 à 100.000   aux dirigeants qui :

1. n’auront pas fait bénéficier les actionnaires d’un droit de préférence proportionnellement aux actions anciennes.

2. n’auront pas réservé aux actionnaires un délai de 20 jours pour l’exercice du droit de souscription

3. n’auront pas attribué les actions rendues disponibles aux actionnaires ayant souscrit un nombre d’actions supérieur.

4. qui n’auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion d’actions convertibles.

5. qui n’ont pas respecté les droits des obligataires d’émissions antérieures Amende de 35.000 à 350.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 12 mois

(Ou l’une des deux) à ceux qui auront commis des infractions en vue de priver soit les actionnaires soit les porteurs d’obligations de leurs droits dans le patrimoine

Amende de 12.000 à 120.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 12 mois aux dirigeants ou le CAC qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’AG appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription.

La plupart des amendes relatives à la constitution sont valables en cas d’augmentation de capital

Amortissement du capital : Amende de 7.000 à 35.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux dirigeants

qui auront procédé à l’amortissement de la valeur nominale du capital par voie de tirage au sort.

Réduction du capital: Amende de 10.000 à 50.000 aux dirigeants qui, sciemment, auront procédé à un

réduction du capital :1. sans respecter l’égalité des actionnaires2. sans communiquer le projet de réduction du capital social aux CAC, 45 jours

avant la réunion de l’AG

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3. qui auront, au nom de la SA, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises en violation des articles 279 à 281 (Article 401)

4. qui auront avancer des fonds, accorder des prêts, ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat par un tiers ( ce qui est interdit par article 280)

Contrôle de la SA : Amende de 7.000 à 35.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux

dirigeants qui n’auront pas provoqué la désignation des CAC ou ne les auront pas convoqué à toute assemblée.

Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois à toute personne qui, soit à titre personnel, soit à titre d’associé dans une société de commissaire aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités.

Amende de 10.000 à 100.000 et (ou) et emprisonnement de 6 mois à 2 ans à tout Commissaire aux comptes (CAC) qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé dans une société de commissaire aux comptes, aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères et qui n’aura pas révélé aux dirigeants les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Amende de 6.000 à 30.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux dirigeants qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôle des experts ou des CAC ou qui auront refusé la communication sur place de toutes les pièces et autes documents.

Dissolution : Amende de 4.000 à 20.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux

dirigeants qui n’auront pas convoqué l’AGE dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée lorsque les états de synthèse font ressortir des pertes qui fait que la situation nette devient inférieur au quart (1/4) du capital

Valeurs Mobilières : Amende de 6.000 à 30.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux

dirigeants :1. qui n’auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération

intégrale du capital2. qui auront émis ou laissé émettre des obligations alors que le capital n’est pas

intégralement libéré  Amende de 8.000 à 40.000 aux dirigeants :

1. dont la SA aura émis des actions à dividende prioritaire ans droit de vote dépassant le % fixé par l’article 263

2. qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires des titulaires des actions à dividendes prioritaires

3. qui auront omis de consulter une assemblée spéciale des titulaires des actions à dividende prioritaire

4. dont la SA aura procédé à l’amortissement de la valeur nominale des actions alors que les actions à dividende prioritaire n’ont pas été intégralement rachetée et annulées.

5. dont la SA, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, n’aura pas racheté les actions à dividende prioritaire en vue de leur annulation.

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6. qui détiennent dans la SA qu’ils dirigent des actions à dividende prioritaire sans droit de vote (Article 410)

7. qui ont émis des parts de fondateurs (A 411)8. qui auront émis des obligations négociables avant que la SA n’ait établi ses états

de synthèse de 2 exercices (A 412)9. qui auront émis des obligations négociables qui, dans une même émission, ne

confèrent pas les mêmes droits (A 413) 10. qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas la

forme, et d’autres renseignements prescrits par la loi (A.413). Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux

dirigeants :1. qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une AG des

obligataires2. qui, en se présentant faussement comme propriétaire d’obligations, auront

participé au vote dans une AG des obligataires.3. qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans

un sens ou pour ne pas participer au vote. Amende de 6.000 à 30.000 aux dirigeants, CAC, employés ainsi que leurs

conjoints, parents ou alliés : 1. qui auront représenté des obligataires à l’AG de ces derniers. 2. aux personnes auxquelles l’activité de banquier ou le droit de gérer est

interdit qui auront représenté les obligataires à l’AG des obligataires3. aux détenteurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris

part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer de motifs valables

4. aux membres des organes d’administration qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par la SA et rachetée par elle.

 Amende de 10.000 à 100.000   :1. aux dirigeants qui auront offert ou versé aux représentants de la masse

des obligataires un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’AG ou par décision de justice.

2. à tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’AG ou par décision de justice

Publicité :  Amende de 1.000 à 5.000 aux dirigeants qui auront omis d’indiquer sur les actes ou

documents destinés aux Tiers, la dénomination sociale, les initiales SA, le capital etc. Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 3 mois aux dirigeants

ou fondateurs qui s’abstiennent ou refusent de mauvaise foi, de faire procéder au dépôt au greffe du tribunal des pièces légales ou les mesures de publicité.

Liquidation : Amende de 5.000 à 25.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 3 mois aux dirigeants

aux dirigeants : 1. qui, sciemment, n’aura pas dans le délai de 30 jours de sa nomination, publié

dans un journal d’annonces légales et au BO si la SA fait publiquement appel à l’épargne, l’acte nommant le liquidateur et procédé au dépôt au greffe du tribunal

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2. qui n’aura pas convoqué les actionnaires, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion

Amende de 8.000 à 40.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois aux dirigeants1. qui, de mauvaise foi, aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation

un usage qu’il savait contraire à l’intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles

2. aura cédé tout ou partie de l’actif de la SA en liquidation contrairement aux interdictions de la loi (A 365 et 366)

Amende de 4.000 à 20.000 et (ou) et emprisonnement de 1 à 6 mois tout liquidateur qui procède à la répartition de l’actif entre les actionnaires avant l’apurement du passif avant la constitution de réserves suffisantes ou qui, sauf clause contraire des statuts, ne partage pas les capitaux propres subsistants dans les mêmes proportions de la participation de chacun au capital.

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2 La société à responsabilité limitée (SARL)

C’est la loi 5-96 du 13 février 1997 qui a promulgué les dispositions réglementaires sur la société à responsabilité limitée (SARL), la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA) et la société en participation. Mais, la nouveauté, c’est que la nouvelle loi a innové en permettant désormais la constitution d’une SARL d’associé unique. Aussi, cette société peut être constituée par une ou plusieurs personnes sans que le nombre ne puisse être supérieur à cinquante (50). Si elle comprend + de 50 associés, elle a un délai de 2 ans pour se transformer en SA. La dénomination sociale peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés précédée ou suivie de la mention SARL. Tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents doivent comprendre le mot SARL+ capital, siège et n° registre de commerce (+ numéro patente ou identifiant fiscal et CNSS exigés par la CNSS et le fisc)Le capital minimum exigé est de 100.000 DH divisé en parts dont le montant ne put être inférieur 100 DH (à l’instar de toutes les sociétés). En cas de réduction du capital à in montant inférieur, la SARL doit, dans le délai d’un an, soit augmenter son capital à ce minimum, soit se transformer en une SNC ou SNC n’exigeant pas un tel minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, 2 mois après avoir mis en demeure la SARL de régulariser sa situation. En cas de réunion de toutes les parts de la SARL en une seule main, la société continue. La société ne peut avoir pour associé unique une SARL composée d’une seule personne (A49)

2-1. La Constitution de la SARL

Tous les associés doivent intervenir dans les statuts soit en personne soit par mandataire muni d’un justificatif. Ces statuts doivent indiquer, à peine de nullité, des renseignements obligatoires : nom, prénom, domicile, fore et siège des personnes morales (si elles sont associés), précision de la forme de SARL, objet social, dénomination sociale, siège social, capital social, apport des associés, évaluation des apports en nature (s’ils existent), répartition des parts, durée de la SARL, nom, prénom des associés ou des tiers devant gérer la SARL, le greffe du tribunal, signature de tous les associés. Les parts doivent être souscrites en totalité et libérées en totalité. Apport en industrie  : Les apports en industrie ne peuvent être représentées dans le

capital sauf dans le cas de l’apport d’un fonds de commerce(FDC) ou d’une entreprise artisanale. Dans ce dernier cas, l’apporteur du FDC peut apporter son industrie lorsque cette dernière est liée à l’Objet social. Cependant, la part de l’apporteur en industrie ne doit pas dépasser celle de l’associé qui a la plus petite part.

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Les fonds qui doivent déposées déposés dans un compte bancaire bloqué ne sont retirés qu’après la production d’une attestation du greffe du tribunal après immatriculation au registre de commerce. Si la société n’est pas constituée dans les six (6) mois, les associés peuvent demander au président du tribunal l’autorisation de retirer les fonds. Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les CAC inscrits et désigné à l’unanimité, ou à défaut par ordonnance du tribunal à la demande de tout associé. Cependant, les associés peuvent décider à l’unanimité que le recours au CAC ne sera pas obligatoire   :- si la valeur d’aucun apport ne dépasse pas 100.000 DH- si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la ½ du capital . En l’absence de CAC, les associés sont responsables à l’égard des tiers pendant 5 ans de la valeur attribuée à ces apports en nature.2-2 : Les Parts sociales

Il est interdit à une SARL d’émettre des valeurs mobilières ou des titres négociables, sous peine de nullité. Les cessions de parts doivent être constatées par écrit à peine de nullité. Les parts sont librement transmissibles par succession et cessibles entre conjoints et alliés jusqu’au 2éme degré. Néanmoins, les statuts peuvent toujours prévoir un agrément pour que ces personnes puissent devenir associés. Cession à des tiers   : les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le

consentement de la majorité des associés représentant les ¾ des parts (75%). Le projet de cession est notifié à la SARL et à chacun des associés par lettre recommandée +AR. Si la SARL ne répond dans le délai de 30 jours, le consentement est réputé acquis. La signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte au siège social contre remise d’une attestation de dépôt. Par contre, si la SARL a refusé la cession, les associés doivent, dans délai de 30 jours, d’acquérir ou de faire acquérir lesdites parts à un prix fixé à dire d’expert, et en cas de désaccord, par le président du tribunal statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. La SARL peut même, avec l’accord de l’associé cédant, racheter ces actions à dire d’expert avec un délai de paiement de 6 mois accordé par le juge et réduire son capital en annulant ces parts.

Cession entres associés   : les parts sont librement cessibles entre associés. Toutefois, les statuts peuvent limiter cette cessibilité en exigeant agrément dans les mêmes conditions que les cessions à des tiers.

2-3 : La Gérance de la SARL

La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées soit dans les statuts soit dans un acte ultérieur. Si la durée n’est pas précisée dans les statuts, le gérant est réputée être nommé pur 3 ans.Les pouvoirs des gérants sont fixés dans les statuts. Dans le silence de ces derniers, les gérants peuvent effectuer tout acte de gestion. Dans les rapports avec les Tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus. La SARL est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Dans tous les cas, les clauses des statuts limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, chacun détient séparément les pouvoirs les plus étendus. Aussi, l’opposition d’un gérant aux actes effectué par un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers. Il est interdit aux gérants :

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- d’exercer toute activité similaire à celle de la SARL à moins qu’ils ne soient autorisés par les associés.

- de contracter des emprunts, - de se faire consentir un découvert en compte courant, - de se faire cautionner ou avaliser par la SARL ses engagement envers les tiers.

Les 3 dernières interdictions s’appliquent également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au 2éme degré. Conventions avec les gérants  : Les gérants, ou le CAC, doivent présenter à l’AGO (ou

joignent aux documents communiqués aux associés) un rapport sur les conventions intervenues entre la SARL et l’un des gérants ou associés. L’AGO doit statuer sur ledit rapport au moment où le gérant (ou associé) ne peut participer au vote et ses parts ne sont pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. S’il n’y a pas de CAC, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises également à l’AGO. Dans le cas de la SARL d’associé unique, il n’y a pas d’approbation de la convention par l’AG. Ladite convention est seulement inscrite au registre des délibérations. Si la convention n’est pas approuvée, elle produit néanmoins ses effets. Bien entendu, les conventions courantes conclues à des conditions normales ne suivent pas la même procédure.

Responsabilité des gérants  : De ce fait, les gérants sont « responsables », individuellement ou solidairement (c’est le TBL qui détermine la part de chacun) envers la société ou les tiers : - soit des infractions aux dispositions légales applicables aux SARL, - soit des violations des clauses des statuts, - soit enfin, des fautes commises par eux dans la gestion.De ce fait, tout associé, ou groupe d’associés représentant au moins le ¼ du capital, peut intenter une action en réponse en réparation du préjudice subi, dite « Action sociale » contre les gérants fautifs à leurs yeux. Cette action est   prescrite   pour 5 ans à compter de la date de révélation du fait dommageable sauf s’il s’agit d’un crime où l’action se prescrit par 20 ans. Toute clause contraire des statuts à cette procédure, ou disposition de l’AG, est réputée non écrite et ne peut éteindre cette action en responsabilité.

Révocation des gérants   : Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins ¾ du capital. Toute clause contraire est réputée non écrite. Dans le cas où la révocation est faite « sans juste motif », elle peut entraîner « des dommages et intérêts  ». Dans tous les cas, le gérant peut toujours être révoqué par le tribunal pour cause légitime et ce, à la demande de tout associé.

Communication des documents aux associés  : Les gérants doivent présenter à l’approbation de l’assemblée générale des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable (soit au plus le 30 juin si l’exercice coïncide avec l’année civile) : - le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée. Durant cette période précédant la tenue de l’assemblée, les dits documents sont tenus à la disposition des associés. La prise de copies est permise pour tous les documents sauf pour «   l’inventaire  » en raison, certainement, des risques de fuite vers la concurrence. Enfin, les associés peuvent poser des « questions écrites » aux gérants qui sont tenus d’y répondre au cours de l’assemblée. Mais, la consultation peut être faite par « écrit   » si les statuts en fixent les conditions, la procédure et les délais.

Signature sociale   : Dans la pratique, l’organisation de la signature sociale se fait comme suit. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la »signature sociale » peut revenir soit à chacun

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des gérants, soit conjointemen t à chaque duo de gérants. Si on a par exemple 3 gérants A, B et C, on peut avoir les trois possibilités suivantes :- Soit A, B et C vont avoir chacun seuls à signer seuls les actes de gestion et

d’administration de la société.- Soit A peut signer conjointement tantôt avec B et tantôt avec C. Dans ce cas, la

signature de A est indispensable comme signature de base au moment la signature de B avec C n’est pas valable

- Soit, enfin, A peut signer avec B ou C et B peut signer avec C.

2-4 l’assemblée générale de la SARL

En général, les décisions sont prises en assemblée générale. Mais, les statuts peuvent décider qu’en dehors de l’AG annuelle qui doit se tenir dans les 6 mois de la fin de l’exercice, toutes les autres décisions, ou certaines d’entre elles, peuvent être prises par consultation écrite en fixant les conditions et les délais de ces consultations. Les convocations sont signées par le gérant, ou, à défaut, par le CAC , par L.R+A.R 15 jours au moins avant l’AG avec l’ordre du jour. L’AG peut aussi être convoqué par :

- 1 ou plusieurs associés détenant la moitié (1/2) du capital- ou par le quart (1/4) des associés si ces derniers détiennent le quart (1/4) du capital- un mandataire désigné par le président du TBL, statuant en référé, à la demande de

tout associé, après avoir vainement demandé la convocation de l’AG au gérant.Une AG irrégulièrement convoquée peut être annulée sauf si tous les associés étaient présents ou représentés (cas d’un associé non convoqué par LR+AR mais qui participe à l’AG)Chaque associé a droit un nombre de voix égal à son nombre de parts. Il peut se faire représenter par son conjoint (sauf si la SARL ne compte que les 2 conjoints), par un autre associé ( sauf si la SARL ne compte que 2 associés) et, même, par un Tiers (si les Statuts le prévoient. Mais, c’est à éviter). Le mandat est valable pour les AG successives ayant le même ordre du jour. Les délibérations des AG doivent être consignées dans un procès verbal (P.V) contenant tous les renseignements exigés par la loi. Ce sont les statuts qui fixent les conditions que doit remplir le président de l’AG qui signe le P.V. si consultation écrite, le P.V doit comprendre toutes les réponses des associés. Le quorum (AG ou consultation écrite) est de la moitié (1/2) des parts sociales sur 1ére convocation et pas de quorum sur 2éme convocation sauf stipulation contraire des statuts.La Majorité est de 50%+1 voix en AGO et de ¾ du capital en AGE pour les modifications du capital. Par dérogation, l’augmentation du capital par incorporation de bénéficies ou de réserves est prise par les associés représentant la moitié (1/2) des parts.Dans le cas de la SARL d’associé unique, c’est ce dernier seul qui établit le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, approuve les comptes dans le délai de 6 mois et ses décisions sont enregistrées dans le registre des délibérations. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la SARL.

2-5 : la modification du capital de la SARL

En cas d’augmentation ou de réduction du capital, ce sont les mêmes dispositions déjà vues lors de la constitution de la SARL qui s’impose. C’est l’AGE qui décide de cette modification à la majorité des ¾ des parts sociales   : Augmentation du capital  : Les parts doivent être souscrites en totalité et libérées en

totalité (Article 51).

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Les apports en industrie ne peuvent être représentées dans le capital sauf dans le cas de l’apport d’un fonds de commerce (FDC) ou d’une entreprise artisanale. Dans ce dernier cas, l’apporteur du FDC peut apporter son industrie lorsque cette dernière est liée à l’Objet social. Cependant, la part de l’apporteur en industrie ne doit pas dépasser celle de l’associé qui a la plus petite part. Les fonds qui doivent déposées déposés dans un compte bancaire bloqué ne sont retirés qu’après la production d’une attestation du greffe du tribunal après immatriculation au registre de commerce. Si la société n’est pas constituée dans les six (6) mois, les associés peuvent demander au président du tribunal l’autorisation de retirer les fonds. Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les CAC inscrits et désigné à l’unanimité, ou à défaut par ordonnance du tribunal à la demande de tout associé. Cependant, les associés peuvent décider à l’unanimité que le recours au CAC ne sera pas obligatoire   :- si la valeur d’aucun apport ne dépasse pas 100.000 DH- si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la ½ du capital . En l’absence de CAC, les associés sont responsables à l’égard des tiers pendant 5 ans de la valeur attribuée à ces apports en nature.

Réduction du capital   : Elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. En cas d’existence de CAC, le projet de réduction lui est communiqué 45 jours avant la réunion de l’AG. Le CAC donne son appréciation à l’AG sur ce projet. Si la réduction n’est pas motivée par des pertes, les créanciers peuvent faire opposition à cette réduction dans les 30 jours à compter du dépôt au greffe du tribunal. Le TBL ordonne soit le rejet de cette opposition soit le remboursement de ces créances soit la constitution de garanties L’achat de ses propres actions par une SARL est interdit, sauf pour les faire annuler.

2-6 : Le Contrôle de la SARL

Les associés peuvent nommer un Commissaire aux comptes (CAC) à la majorité des ¾ des parts sociales. - Toutefois, les SARL dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse cinquante millions

(50.000.000) dirhams sont tenues de désigner un CAC. - Mais, 1 ou plusieurs associés représentant au moins le quart (1/4) du capital peut

demander au TBL, statuant en référé, la nomination d’un CAC si le seuil n’est pas atteint.

- De même, 1 ou plusieurs associés représentant au moins le quart (1/4) du capital peut, soit individuellement, soit en se groupant, demander au TBL, statuant en référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Ce rapport est adressé aux demandeurs, ou au CAC et aux gérants et annexé aux autres documents à présenter lors de l’AGO. Le TBL peut mettre les honoraires à la charge de la SARL

- De plus, tout associé non gérant peut poser des questions au gérant 2 fois par exercice sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Remarque importante   : Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA sont valables pour la SARL en cas de nomination d’un CAC notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations (voir SA ci-dessus)

2-7 : La dissolution et la transformation de la SARL

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La SARl n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, d’interdiction de gérer ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’encontre de l’un des associés. Il en est de même en cas de décès sauf stipulation contraire des statuts ( les statuts peuvent donc prévoir la dissolution de la SARl en cas de décès d’un associé). En cas de pertes et que la situation nette devient inférieure au quart (1/4) du capital, les associés doivent décider à la majorité des ¾ du capital, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la SARL et, ce, dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes. Si la dissolution n’est pas décidée, la SARL a une année de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes (sans toutefois descendre au dessous du minimum légal de 100.000 DH). A défaut, tout intéressé peut demander au TBL la dissolution de la SARL. Le TBL peut toujours accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour régulariser. Ces dispositions ne sont pas valables en cas redressement judicaire (car la procédure peut être plus longue). - La transformation d’une SARL en SNC exige l’accord unanime des associés - La transformation d’une SARL en SCS exige l’accord des associés acceptant d’être

commandités.- La transformation d’une SARL en SA est décidée à la majorité des ¾ du capital - Toute transformation effectuée en violations de la loi est nulle. La transformation est décidée après présentation du rapport du CAC (s’il en existe) Les dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réels peuvent être réclamés à leurs auteurs. L’action en répétition se prescrit par 5 ans à compter de la date de leur paiement.  

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3 La société en nom collectif (SNC)

Sociétés de personnes  : Ce sont des sociétés régies, comme la SARL, par la loi 5-96 et par les dispositions du DOC du 12/8/1913 qui ne lui sont pas contraires. Aussi, certaines dispositions de la loi 17-95 sur la SA sont applicables à la SNC, la SCS et la SARL notamment les articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32,136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361à 372. D’ailleurs, la loi 5-96 édicte que sont commerciales à raison de leur forme , quelque soit leur objet, la SARL, la SNC et la SCS. Ces sociétés n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre de commerce. De même, la transformation régulière de ces sociétés en une autre forme de société n’entraîne pas la création d’une personnalité morale nouvelle. Par contre, la société en participation n’est commerciale que si son objet est commercial.

3-1 : Constitution de la SNC 

C’est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cependant, on ne peut poursuivre un associé qu’après avoir vainement (dans les 8 jours sauf prolongation de délai par le TBL) mis en demeure la SNC par acte extrajudiciaire. La dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés doit être précédée ou suivie de la mention «société en nom collectif ». Les actes, lettres, annonces et autres documents doivent comporter outre le nom de la SNC, son capital, son siège et son registre de commerce (outre l’identifiant fiscal imposé par la loi fiscale et le numéro de la CNSS imposé par ladite Caisse). Si une personne accepte que son nom soit incorporé dans la dénomination sociale, il devient responsable des engagements de la SNC. Les Statuts doivent indiquer, à peine de nullité, les renseignements suivants, les mêmes que pour la SARL : nom, prénom, domicile, fore et siège des personnes morales (si elles sont associés), précision de la forme de SNC, objet social, dénomination sociale, siège social, capital social, apport des associés, évaluation des apports en nature (s’ils existent), répartition des parts, durée de la SNC, nom, prénom des associés ou des tiers devant gérer la SNC, le greffe du tribunal et la signature de tous les associés

3-2 : Gérance de la SNC :

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Tous les associés sont gérants. Toutefois, les statuts peuvent désigner 1 ou plusieurs gérants, associés ou non associés, ou en prévoir la désignation dans un acte ultérieur. Si une personne morale est nommée gérant, ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales outre la responsabilité solidaire de cette personne morale. Si les pouvoirs du gérant ne sont pas déterminés et dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tout acte de gestion. Dans les rapports avec les Tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus entrant dans l’objet de la SNC . Dans tous les cas, les clauses des statuts limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, chacun détient séparément les pouvoirs les plus étendus. Aussi, l’opposition d’un gérant aux actes effectués par un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit prouvé que ces derniers en ont eu connaissance. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la SNC. Signature sociale   : Dans la pratique, l’organisation de la signature sociale se fait comme

pour la SARL avec le plus souvent une signature conjointe.

3-4 : Assemblées générales des associés :

Comme pour la SARL,le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse établis par les gérants de la SNC doivent être soumis à l’approbation des associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée. Durant cette période précédant la tenue de l’assemblée, les dits documents sont tenus à la disposition des associés. L’AG est présidée par la personne remplissant les conditions fixées dans les statuts. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal (P.V) signé par chaque associé présent. En cas de consultation écrite , qui est en général prévue par les statuts qui en fixent les conditions, la procédure et les délais, le P.V signé par le gérant fait mention des délibérations avec les réponses de chaque associé. La prise de copies est permise pour tous les documents sauf pour «   l’inventaire  » en raison, certainement, des risques de fuite vers la concurrence. Les associés non gérants ont le droit, 2 fois par an   :

1. de prendre connaissance au siège des livres, de l’inventaire, des états de synthèses, du rapport de gestion, le cas échéant du rapport du CAC, des P.V des AG, avec éventuellement l’aide d’un conseiller.

2. de poser par écrit des questions auxquelles il doit être répondu par écrit

3-5 : Le contrôle de la SNC :

Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs Commissaire aux comptes (CAC) (la loi ne précise pas quelle type de majorité. Mais tout laisse croire que la majorité est simple 50%+1 car la nomination est faite dans l’intérêt de la SNC).

- Si le chiffe d’affaires Hors taxes dépasse cinquante (50.000.000) millions dirhams, la SNC est obligé de nommer un CAC

- Si ce seuil n’est pas atteint, la nomination d’un CAC peut être demandé par un associé au président du TBL statuant en référé.

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Remarque importante   : Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA sont valables pour la SNC en cas de nomination d’un CAC notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations (voir SA ci-dessus)

3-6 : Révocation des Gérants :

On distingue 2 cas : 1. Si tous les associés sont gérants ou si 1 ou plusieurs gérants associés sont

désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la SNC sauf : - si sa continuation n’ait été prévue dans les statuts - ou que les autres associés ne décident sa continuation à l’unanimité Le gérant révoqué peut décider de se retirer en demandant le remboursement à dire d’expert désigné par les parties ou à défaut par le TBL statuant en référé.

2. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés dans les statuts, chacun d’eux peut être révoqué : - soit dans les conditions fixées par les statuts,- ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à

l’unanimité. 3. Par contre, le gérant non associé peut être révoqué :

- Soit dans les conditions fixées par les statuts- ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.- Dans tous les cas, la révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à

des dommages et intérêts.

3-7 : Les parts sociales :

Les parts sociales sont nominatives. Aussi, elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. La cession de parts doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est opposable à la SNC dans les formes prévues à l’article 195 du DOC, c'est-à-dire que la cession doit être signifiée à la SNC ou acceptée par elle dans un acte authentique (notarié) ou sous seing privé (ssp = contrat légalisé). Elle peut être remplacée par le dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège contre remise d’une attestation. La cession n’est opposable aux tiers que si toutes ces formalités on été accomplies ainsi que la publicité au Registre de commerce (RDC). 3-8 : Dissolution de la SNC

La SNC est dissoute en principe par le décès de l’un des associés. Cependant, les Statuts peuvent toujours stipuler la continuation de la SNC avec les héritiers de l’associé décédé. Mais, les associés ont intérêt à prévoir dans les statuts un agrément pour permettre à l’héritier, enfants ou conjoints de l’associé survivant, d’être accepté par les autres associés survivants. Car quand la SNC continue avec les survivants, ces derniers ne sont que créanciers. Ces droits sont fixés à dire d’expert désigné par le TBL statuant en référé. Si certains héritiers sont encore mineurs non émancipés. Ces derniers ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des parts de chacun dans l’héritage du décujus. Dans ce cas,

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la SNC a un délai d’une année pour se transformer en une société en commandite simple dans laquelle les mineurs vont devenir commanditaires. A défaut, la SNC est dissoute. En cas de liquidation judicaire, une mesure d’interdiction d’exercer ou une mesure d’incapacité, prononcées à l’égard d’un associé, la SNC est dissoute à moins que :- sa continuation ne soit prévue dans les statuts- que les autres associés ne décident sa continuation à l’unanimité. En cas de continuation, la valeur des droits à rembourser est fixée à dire d’expert désigné par le TBL statuant en référé. La SNC est dissoute en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts.

4 : La société en commandite Il existe 2 sortes de sociétés en commandite répertoriées par la loi 5-96 : la société en commandite simple (SCS) et la société en commandite par actions (SCA).

4-1 : la société en commandite simple (SCS) C’est une société de personnes composé de 2 sortes d’associés : les commandités responsables indéfiniment et solidairement, comme les associés de la SNC, et les commanditaires qui répondent des dettes sociales à concurrence de leurs mises. Toutes les dispositions de la SNC sont applicables à la SCS sous réserve des règles suivantes. La dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés doit être précédée ou suivie de la mention société en commandite simple.En plus des renseignements prévus dans les statuts de la SNC, les statuts de la SCS doivent contenir la part de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital ainsi que la part de chacun d’eux dans la répartition du bénéfice et le boni de liquidation.Les conditions de prise de décisions dans les assemblées sont fixées dans les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée est obligatoire quand elle est demandée :- soit par un Commandité - soit par la quart (1/4) en nombre et en capital des Commanditaires Gérance   : Le Commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même par

procuration. Dans le cas contraire, il devient solidairement responsable des dettes sociales avec les commandités.

Mais les Commanditaires ont le droit, à toute époque   : - de prendre connaissance au siège des livres, de l’inventaire, des états de synthèses, du rapport de gestion, le cas échéant du rapport du CAC, des P.V des AG (avec éventuellement l’aide d’un conseiller). - de poser par écrit des questions auxquelles il doit être répondu par écrit

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Parts sociales   : elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.

Mais, les statuts peuvent stipuler :1. que les parts des commanditaires sont librement cessibles entre associés2. les parts des commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers avec le

consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

3. qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts : - à un commanditaire - à un tiers étranger dans les conditions du 2. ci-dessus.

Modification des statuts   : elle est décidée par le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes sont réputées non écrites.

Dissolution de la SCS   : la SCS continue malgré le décès d’un commanditaire. Par

contre, en cas décès d’un commandité, elle est dissoute sauf si les statuts prévoient la continuation avec les héritiers des commandités. Les mineurs non émancipés des commandités deviennent immédiatement commanditaires.Si l’associé décédé était seul commandité et si ses héritiers sont mineurs non émancipés, la SCS doit procéder à son remplacement par un autre commandité ou à la transformation de la SCS en autre société. A défaut, elle est dissoute. En cas de redressement ou liquidation judicaire, une mesure d’interdiction d’exercer ou une mesure d’incapacité, prononcés à l’égard d’un associé commandité, la SCS est dissoute à moins que :- sa continuation ne soit prévue dans les statuts s’il y a plusieurs autres associés

commandités- que les autres associés ne décident sa continuation à la majorité de tous les

commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.. En cas de continuation, la valeur des droits à rembourser est fixée à dire d’expert désigné par le TBL statuant en référé (article 18 de la loi). Dans tous les cas, les associés ne peuvent changer la nationalité de la SCS.

4-2 : la société en commandite par actions (SCA)

C’est une société très rare, même en France. Contrairement à la SCS, son capital est divisé en actions. Elle est constituée par :

- 1 ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales

- et de 3 commanditaires au moins qui ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et ayant la qualité d’actionnaires

Comme la SCS, la SCA est désignée par une dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés, dénomination qui doit être précédée ou suivie de la mention société en commandite par actions.

Gérance   : les premiers gérants sont nommés dans les statuts. Au cours de l’existence de la SCA, ils sont nommés par l’AGO avec l’accord de tous les commandités .Le Gérant, associé ou non, est révoqué conformément aux conditions des statuts. Il est également révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé ou de la SCA. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus.

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Dans les rapports avec les Tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Dans tous les cas, les clauses des statuts limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, chacun détient séparément les pouvoirs les plus étendus. Aussi, l’opposition d’un gérant aux actes effectué par un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers.

Conseil de surveillance   : C’est l’AGO qui nomme un Conseil de surveillance composé 3 actionnaires commanditaires. Les commandités ne peuvent être ni membre de ce conseil de surveillance ni participer à sa désignation. Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion avec les mêmes pouvoirs que le CAC. Il établit un rapport à l’AGO avec un jugement sur la gestion, la mise en relief des irrégularités et inexactitudes relevées. Il peut convoquer l’AG des actionnaires

Contrôle de la SCA   : c’est l’AGO des actionnaires qui nomme un CAC. Remarque importante   : Toutes les dispositions de la loi 17-95 sur le CAC relatives à la SA sont valables pour la SCA en cas de nomination d’un CAC notamment en ce qui concerne les incompatibilités, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations, les révocations et rémunérations (voir SA ci-dessus).

Conventions avec les gérants : Les gérants, ou le CAC, doivent présenter à l’AGO (ou joignent aux documents communiqués aux associés) un rapport sur les conventions intervenues entre la SCA et l’un des gérants ou associés. L’AGO doit statuer sur ledit rapport au moment où le gérant (ou associé) ne peut participer au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises également à l’AGO. Si la convention n’est pas approuvée, elle produit néanmoins ses effets. Bien entendu, les conventions courantes conclues à des conditions normales ne suivent pas la même procédure. Il est interdit aux gérants, conjoints, parents ou alliés jusqu’au 2éme degré, et personnes interposées, autres que les personnes morales  : - de contracter des emprunts, - de se faire consentir un découvert en compte courant, - de se faire cautionner ou avaliser par la SCA ses engagement envers les tiers.

Modifications des statuts   : Elle est faite après accord de tous les commandités sauf clause contraire des statuts.

Responsabilité et actions de garanties   : les mêmes responsabilité des fondateurs, des membres du conseil d’administration, de direction ou de gestion pour les fautes commises et les mêmes actions de garanties de la SA sont applicables aux gérant de la SCA. Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion et leur résultat

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Transformation   de la SCA   : Elle peut être transformée soit en SA soit en SARL par l’AGE avec l’accord des 2/3 des commandités à moins que les statuts ne fixent une autre majorité.

5 : la société en participation

C’est une société qui n’existe que dans les rapports entre associés. C’est donc une société qui ne se révèle pas aux tiers. De ce fait, elle n’a pas de personnalité morale. Aussi, elle n’est soumise ni à l’immatriculation au Registre de commerce ni à aucune formalité de publicité. Cependant, en cas de litige, son existence peut être prouvée par tous les moyens. Elle peut être crée de fait.Les associés conviennent librement de l’objet social et de leurs droits et de leurs obligations A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel même s’il révèle le nom des autres associés. Les apports de chaque associé sont conservés par leur propriétaire sauf convention de rester dans l’indivision pour une partie. Auquel cas, les biens acquis durant la durée de la société sont réputés indivis. Si elle a été créée à durée indéterminée, sa dissolution peut avoir lieu à tout moment avec une notification de l’un des associés aux autres associés

6- Publicité et responsabilité civile

La publicité est faite de 2 manières : - par le dépôt des actes et pièces au greffe du tribunal du siège social- et par insertion d’annonce dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel. Ce sont les représentants légaux, et le cas échéant le liquidateur, qui effectuent cette publicité Le dépôt des pièces a lieu dans les 30 jours de la constitution De même, les sociétés commerciales doivent déposer au greffe du tribunal dans les 30 jours de l’approbation des comptes 2 exemplaires des états de synthèse accompagné d’une copie du rapport du CAC, le cas échéant.

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Dans le même délai, un extrait des statuts doit être publié dans un journal et au BO Il en est de même pour toutes modifications des statuts La même publicité doit être effectuée en cas de dissolution avec indication du nom, prénom, domicile du liquidateur ainsi que le siège de la liquidation. Il faut en plus passer la publicité constatant la clôture de la liquidation par une délibération des associés. L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la société en cas constitution et celle des actes, délibérations et autres décisions quant il s’agit des modifications des statuts, de la dissolution et de la liquidation. Toute personne peut prendre communication des pièces déposées au greffe du TBL et s’en faire délivrer à ses frais une expédition ou un extrait. Les premiers gérants et les associés sont solidairement responsables des dommages subis en cas de nullité de la société. Cette action en nullité se prescrit par 5 ans. Le partage des bien indivis ne peut avoir lieu qu’après la dissolution sauf clause contraire.

7- infractions et sanctions pénales

Outre les gérants , les sanctions visent toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercée la gestion de ces sociétés sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux. Les sanctions sont portées au double en cas de récidive.Les disposition pénales de la loi 5-96 ne sont applicable que si les faits qu’elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en vertu du code pénal . Par dérogation aux articles 55, 149 et 150 du code pénal, les amendes ne peuvent être réduites au dessous du minimum légal et le sursis ne peut être rendu que pour les peines de prison. Cela étant, on distingue d’une part les infractions et les sanctions communes aux diverses sociétés de personnes et de l’autre les infractions et les sanctions spécifiques à chaque type de société.

7-1 : infractions et sanctions communes

Les dispositions de la loi 17-95 relative aux commissaires aux comptes de la SA (articles 404 et 405) sont valables en cas de nomination d’un CAC. Les gérants et autres dirigeants de ces sociétés sont soumis aux mêmes sanctions conformément aux articles 403 et 406 de la même loi 17-95. Il en est de même pour les liquidateurs (articles 421 à 424).

Evaluation des apports en nature   : Sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

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Dividendes fictifs   : sont punis d’une amende de 10.000 à 100.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants   : - qui auront, sciemment, opéré la répartition de dividendes fictifs en l’absence

d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux. - qui, même en l’absence de distribution de dividende, auront, sciemment, présenté aux

associés des états de synthèse ne donnant pas une image fidèle du résultat en vue de dissimuler la véritable situation.

- qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens et du crédit de la société, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société.

Dépôt des pièces au greffe   : sont punis d’une amende de 10.000 à 50.000 DH les

dirigeants qui n’auront pas procédé dans les délais légaux au dépôt des pièces au greffe du tribunal ou qui n’auront pas effectué la publicité légale.

Etats de synthèse et rapport de gestion   : sont punis d’une amende de 2.000 à 40.000 DH les Gérants qui n’auront pas dressé l’inventaire, les états de synthèse et le rapport de gestion.

Communication documents aux associés   : sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH les Gérants qui n’auront pas :

- mis à la disposition de tout associé au siège social les procès verbaux, les états de synthèse, l’inventaire, le rapport et, le cas échéant, le rapport du CAC.

- procédé à la réunion de l’AG dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice - soumis à l’approbation de la dite AG les états de synthèse et le rapport de

gestion.

Communication documents aux associés   : sont punis d’une amende de 2.000 à 10.000 DH les Gérants qui n’auront pas adressé aux associés dans les 15 jours avant l’AG les états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le rapport du CAC, s’il existe.

Communication aux tiers   : sont punis d’une amende de 1.000 à 5.000 DH : - les Gérants qui auront omis de mentionner sur tous actes ou tous documents

émanant de la société et destinés aux Tiers l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de sa forme ou de ses initiales et son capital

- toute personne qui n’aura pas porté les décisions des AG au procès verbal des délibérations ou n’aura inscrit ledit procès verbal dans le registre des délibérations.

7-2 : infractions et sanctions propres à la SARL

Fausse déclaration   : sont punis d’une amende de 2.000 à 40.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants   de la SARL qui, sciemment , auront fait dans l’acte de société une fausse déclaration sur la répartition des parts, le dépôt de fonds ou qui auront omis volontairement de faire la déclaration lors de la constitution ou d’augmentation du capital.

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Valeurs mobilières   : sont punis d’une amende de 2.000 à 30.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants   de la SARL qui auront émis des valeurs mobilières soit directement soit par personne interposée.

Situation nette < ¼ capital   (pertes constatées) : sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH et (ou) emprisonnement de 1 à 6 mois les gérants   de la SARL qui, sciemment, lorsque la situation nette du fait des pertes constatées devient inférieure au quart (1/4) du capital   :

- n’auront pas dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes consulté les associé pour décider s’il y a lieu à dissolution de la SARL

- n’auront pas déposé au greffe du tribunal, inscrit au Registre de commerce et publié dans un journal, la décision des associés.

Emprunts, découverts et cautions   : sont punis d’une amende de 10.000 à 50.000 DH

toute personne qui, malgré l’interdiction, aura contracté des emprunts, s’est fait consentir un découvert ou s’est fait cautionner ou avaliser par la SARL ses engagements envers les tiers

Mise à disposition de documents   : sont punis d’une amende de 2.000 à 20.000 DH les

gérants qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé les documents suivants : états de synthèse, inventaire, rapports de gestion et du CAC et PV des AG

7-3 : infractions et sanctions propres aux sociétés en commandite

Les sanctions pénales de la loi 17-95 relative à la SA sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Toutes les sanctions encourues par les présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des SA s’appliquent aux gérants des sociétés en commandite (SCS et SCA).

7-4 : dispositions transitoires et mise en harmonie des statuts Toutes les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 5-96 doivent procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les nouveaux textes en abrogeant, modifiant ou remplaçant les dispositions statutaires contraires. Les décisions sont prises selon le quorum et la majorité des AG ordinaires seulement même si les statuts prévoyaient une majorité plus forte. En cas d’empêchement quelconque, les représentants légaux peuvent saisir le TBL, statuant en référé, pour ordonner la mise en harmonie. A défaut de mise en harmonie dans le délai légal, toutes les clauses contraires aux dispositions de la nouvelle loi sont réputées non écrites. S’il s’agit d’une SARL et que le capital n’a pas été porté au minimum légal (de 100.000 DH), la société a un délai d’un an pour porter le capital à ce montant ou se transformer en une société d’une autre forme. A défaut, la SARL est dissoute de plein droit. A défaut de mise en harmonie des statuts, les gérants sont passibles d’une amende de 2.000 à 10.000 dh avec l’octroi d’un nouveau délai de 6 mois. A défaut, les amendes sont aggravées de 10.000 à 20.000 dh. Enfin, les sociétés en commandite qui ont émis des parts de fondateurs ont un délai de 2 ans pour les racheter ou les convertir en actions.

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8- Les droits et obligations du commerçant

la notion d’entreprise   : L’activité commerciale s’exerce d’ordinaire en entreprise. Aussi, le mot «entreprise» désigne justement cette organisation à partir de laquelle s’est cristallisé le droit commercial. Mais 2 préoccupations permanentes et fondamentales méritent l’attention :- le traitement juridique de l’entreprise commerciale- et le traitement de celui qui la dirige en son nom et pour son compte

le commerçant   : En général, le commerçant est régi par « les lois, coutumes et usages de commerce ». Quant à la loi, l’essentiel est contenu dans celle promulguant le code de commerce n° 15-95 du 1er août 1996.

C’est ainsi que la qualité de commerçant vient de la pratique réitérée des actes de commerce. Or, les actes de commerce sont énumérés par l’article 6 du code de commerce : » la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :1. l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou, encore, en vue de les louer ; 2. la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous- location ; 3.l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation ; 4. la recherche et l’exploitation des mines et carrières ; 5. l’activité industrielle ou artisanale 6le transport.6 la banque, le crédit et les transactions financières ;7. les opérations d’assurances à primes fixes ; 8.le courtage, la commission et toutes opérations d’entremise ; 9.l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ; 10.l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ; 11.le

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bâtiment et les travaux publics ; 12.les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;13.la fourniture de produits et services ; 14.l’organisation de spectacles publics ; 15.la vente aux enchères publiques ; 16.la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ; 17.les postes et télécommunications ; 18. il en est de même de toutes les opérations portant sur les navires, les aéronefs, le commerce maritime et aérien et celles pouvant être assimilées aux activités ci-dessus ».

8-2 : les obligations du commerçant

Le commerçant est tenu d’ouvrir un compte dans une banque ou dans un centre de chèques postauxLe commerçant doit tenir une comptabilité conformément à la loi 9-88 relative aux obligations comptablesDe ce fait, les Tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même tenue irrégulièrement. les obligations comptables de conservation

- Les doubles de documents comptables se trouvant dans les mains de la partie adverse constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. Le Tribunal peut toujours demander communication des documents comptables à titre de preuve

- Cette production ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judicaire

- Les correspondances reçues et envoyées et tous les autres documents doivent être conservées pendant 10 ans

9 : Le fonds de commerce (FDC)

L’ensemble des biens et droits qui servent à un commerçant ou à un industriel pour l’exercice de sa profession constitue ce qu’on appelle un fonds de commerce. Ce dernier se compose en général des éléments regroupés selon leur caractère :

- Corporel   : avec 2 catégories : matériel divers et marchandise. - ou incorporel : Clientèle (relations d’affaires) ou achalandage (clientèle de

passage), droit au bail, nom commercial et l’enseigne (tantôt confondues, tantôt distincts), droit de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles

le fonds de commerce est considéré comme bien meuble en raison de la prépondérance des éléments incorporels sur les éléments corporels. La loi protége la propriété commerciale avec un droit à renouvellement du bail 6 mois avant l’expiration. En cas de refus de renouvellement, le propriétaire des murs doit verser une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par ce non renouvellement. On distingue 3 opérations sur le FDC : la vente, la location-gérance et le nantissement : vente du FDC  : la vente est libre mais elle doit être faite par écrit. Cependant, le

législateur a jugé utile d’intervenir pour protéger les intérêts tant du vendeur qui a vendu à crédit, de l’acheteur qui risque d’être trompé sur la valeur réelle du FDC que des créanciers du vendeur.

Pour les mesures en faveur du Vendeur, ce dernier, tant qu’il n’a pas été payé, bénéficie du privilégie du vendeur pour se faire payer en priorité sur le prix de vente en quelques mains qu’il passe. Mais, il faut au préalable faire inscrire ce privilège dans les 15 jours au regsitre de commerce (RDC). Le vendeur peut aussi exercer l’action résolutoire , s’il n’est pas payé, et reprendre de ce fait son FDC (A.100)

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Quant aux mesures en faveur des créanciers , le prix de cession du FDC doit : - être déposé auprès d’une instance habilitée à conserver les dépôts - la cession du FDC doit être inscrite au registre de commerce - et elle doit être est publiée au Bulletin officiel et, à deux reprises, dans un journal d’annonces, séparée par un délai de 8 jours au moins et 15 jours au plus.

Opposition des créanciers   : Dans les 15 jours suivant la dernière publicité, les créanciers peuvent former opposition à la remise du prix au vendeur par Lettre Recommandée. S’il estime le prix insuffisant, le créancier peut demander la vente aux enchères en se portant 1 er adjudicataire pour un prix supérieur au sixième (1/6) à celui figurant dans l’acte de vente

la gérance libre  : C’est la concession d’un fonds de commerce à un preneur dit «gérant» ou locataire gérant. La gérance libre s’oppose à la gérance salariée qui est un véritable contrat de travail.

Le contrat de gérance, publié au B.O et dans un journal d’annonces légales, fait du gérant un commerçant. Si cette concession est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur, le Tribunal peut déclarer exigibles les créances antérieures

Le nantissement du fonds de commerce (FDC) Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas droit au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement de sa créanceIl porte sur tous les éléments du fonds à l’exclusion des marchandises Le certificat d’addition qui comprend le brevet, auquel il s’applique, suivra le sort de ce brevet et fera partie du gage constitué. Le nantissement, une fois enregistré, est inscrit dans les mêmes conditions que l’acte de vente mais, sans publication dans les journaux. Le privilège résultant du nantissement s’établit par l’inscription au registre de commerce.Le rang des créanciers gagistes est déterminé par la date des inscriptions En cas de non respect du délai fixé par le tribunal, un administrateur provisoire du FDC est nommé par le juge qui fixe les mises à prix et détermine les conditions de vente.Le vendeur et le créancier gagiste inscrit peuvent faire ordonner la vente du FDC, 8 jours après sommation de payer, demeurée infructueuseDés que la décision de vente est prononcée, le secrétaire-greffier procède à la publicité légale aux frais du poursuivantL’avis de la mise en enchères est placardé à la porte principale de l’immeuble où est situé le FDCL’adjudication a lieu au secrétariat du greffe 30 jours après les notifications prévues.Le Prix de l’adjudication est payable dans les 20 jours suivant l’adjudication au secrétaire-greffier en plus des frais de procédure fixés avant le début de l’adjudication

Notions sur la loi sur la concurrence   : C’est la loi n° 06-99 du 5 juin 2000 qui a introduit le droit de concurrence dans le système juridique du Royaume. Ce droit a été conçu comme un régime juridique de l’exercice de la liberté de la concurrence. Cette liberté est elle-même l’application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce principe est lui-même branche de la liberté contractuelle qui traduit juridiquement le système libéral économique et politique.

C’est ainsi que la concurrence qui est un choix ingénieux de moyens de dépasser les concurrents, suppose que tous les moyens de sa réalisation sont libres sous condition que le commerce soit licite, qu’il respecte l’ordre public, la moralité publique et les intérêts légitimement protégés par d’autres opérateurs.

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La dite loi vise 2 aspects de notre droit :- l’organisation de la liberté de la concurrence- les règles de protection de cette concurrence

Si la loi n° 06-99 du 5 juin 2000 réalise indiscutablement une amélioration de l’existant, elle n’échappe guère aux critiques de certains dans la mesure où elle maintient les interrogations et créé des difficultés. Au titre des points positifs, ladite loi affirme expressément le principe de la liberté des prix et implicitement celui de la liberté des autres modalités de la concurrence. Elle clarifie relativement le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre et la garantie de la propriété privée. Aussi, elle interdit certaines pratiques anticoncurrentielles, comme les pratiques restrictives de la concurrence. La loi O6-99 vise expressément les entreprises privées et certaines institutions du secteur public. Par ailleurs, ladite loi s’attache à l’encadrement de la liberté de la concurrence et confie à un Conseil de la Concurrence les compétences d’une régulation extrajudiciair e mais sans aller jusqu’à lui conférer des attributions juridictionnelles. Ces compétences continuent à relever des tribunaux de l’ordre judiciaire et certains cas peuvent être soumis à des Tribunaux administratifs. La loi donne au pouvoir exécutif des attributions important notamment le 1er ministre et les gouverneurs. Au niveau des sanctions, la loi retient les techniques de réparation civile en laissant une place importante à l’action de concurrence déloyale réglementée depuis 1913 (A.84 du DOC). Pour les détracteurs de ladite loi, celle-ci n’a fait que susciter beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en résout. Trop libérale, disent-ils, la loi, si elle abroge les dispositions du code pénal et de la loi sur le prix, n’a fait que maintenir l’article 84 du DOC relatif aux faits constituant une concurrence déloyale : « le fait d’user d’un nom ou d’une marque similaires à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, le fait d’user d’une enseigne ou autres semblables à ceux adoptés déjà par d’autres fabricants, de manière à détourner la clientèle, le fait d’ajouter au nom d’un produit les mots » d’après la recette de... », de manière à induire en erreur le public sur la nature ou l’origine du produit, le fait de faire croire par des publications que l’on est le cessionnaire ou le représentant d’une maison ou établissement déjà connu ». Pour ces détracteurs, la nouvelle loi ne fait que sauver les apparences par une harmonisation de notre législation avec le système juridique international. Ainsi, elle ignore purement et simplement les faiblesses des opérateurs nationaux dans une concurrence nationale et internationale féroces.

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10- les Moyens de paiement

On distingue plusieurs moyens de paiement : Le chèque peut être défini comme un titre de propriété monétaire permettant au

bénéficiaire de se faire servir, jusqu’à due concurrence, les avoirs portés au crédit d’un compte du tireur auprès d’un dépositaire déterminé (la banque). Contrairement à la traite, le chèque est un instrument de paiement à vue. Les pouvoirs publics encouragent l’utilisation du chèque : gratuité des carnets de chèques, pas de timbre fiscal pour le paiement. Si désaccord entre montant en lettres et en chiffres, c’est le montant en lettres qui sera réglé. Le chèque ne peut être créé que par un établissement bancaire. L’indication du lieu de paiement, la date, lieu où le chèque a été tiré, la signature du tireur sont obligatoires. D’autres mentions ne sont pas essentielles comme le bénéficiaire. La provision doit exister au moment de l’émission du chèque. Un chèque visé certifie l’existence de la provision ou au moins la garantie de son paiement. Par contre, dans un chèque certifié, la provision est bloquée. Nul ne peut signer un chèque comme représentant sans une procuration écrite déposée auprès du tiré. La remise d’un chèque en paiement nécessite une pièce d’identité (CIN ou passeport et Carte d’immatriculation d’étranger). Le chèque peut être avalisé avec la mention «bon pour aval». Le chèque émis au Maroc à une date doit être présenté au paiement dans les 20 jours. S’il est émis hors du Maroc et payable au Maroc, le délai est de 60 jours. On ne peut s’opposer au paiement qu’en cas de «vol, perte, utilisation frauduleuse ou de

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falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur». On distingue le barrement général du chèque qui consiste en 2 barres parallèles (payable seulement de compte à compte) et le barrement spécial qui consiste en 2 barres parallèles avec au milieu le nom de l’établissement bénéficiaire. Le refus de paiement est constaté par un protêt qui est fait avant l’expiration du délai de présentation. Il faut que le porteur donne avis du défaut de paiement dans les 8 jours. Le protêt est fait par les agents du secrétariat greffe du tribunal, lesquels sont tenus de l’inscrire dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge. Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à 10.000 DH doit avoir lieu par chèque barré ou par virement (au niveau de l’IS et de LIGR : 10.000 DH et plus). A défaut, amende de 6%. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de l’amende. En cas de refus de paiement, la banque doit délivrer un certificat du refus de paiement. Après tout incident de paiement, la banque peut refuser de délivrer les formulaires de chèques pendant un délai de dix ans s’il n’a pas fait usage de la faculté de régularisation prévue à l’A 313. Cette faculté permet de régler le montant du chèque impayé ou constituer une provision suffisante pour son règlement et acquitté l’amende fiscale de 5% du montant pour le 1 er incident, 10% du montant le 2éme incident et 20% du montant pour le 3é incident et suivants. La loi prévoit en outre un emprisonnement de 1 à 2 ans, d’une amende de 2.000 à 10.000 DH sans qu’elle soit inférieure à 25% du chèque. Si la provision a été reconstituée dans les délais, l’emprisonnement peut être réduit voire supprimé. Les banques doivent aviser Bank Al Maghrib de tout incident de paiement pour les centraliser et les diffuser. Il est possible d’ouvrir des comptes joints avec 2 personnes, par exemple 2 conjoints, comme co-titulaires, lesquels sont solidaires activement et passivement (en cas de découvert). De même qu’il est possible d’ouvrir des comptes multiples pour gérer plusieurs flux, des activités ou des marchés indépendants. Il serait judicieux, cependant, de signer une convention pour regrouper les divers comptes créditeurs et débiteurs pour éviter de payer des agios à tort.

Le virement   : c’est un procédé de transfert comptable d’avoirs disponibles d’un compte à l’autre : l’un est débité et l’autre est crédité et ce, par délégation avec mandat de payer et mandat d’encaisser. Ce dernier mandat est implicite, supposé avoir été donné par le titulaire du compte recevant des fonds.

La lettre de change (Ou traite)   : c’est un instrument de mobilisation qui est représentatif de créances. C’est un titre au moyen duquel le titulaire de la créance incorporée dans l’écrit cède celle-ci en donnant au débiteur l’ordre de payer le cessionnaire à une date déterminée. On distingue 3 intervenants 1) le tireur (en général, c’es le vendeur): qui est le cédant de la créance, c’est le rédacteur de la traite (ou créateur) ; 2) le tiré (en général, c’est l’acheteur): c’est le débiteur de la traite et de la créance cédée ; 3) le bénéficiaire : c’est le cessionnaire de la traite à qui cette dernière est remise en vue de lui permettre de s’en faire servir le montant. La traite doit contenir un certain nombre d’indications exigées par l’article 159 du Code de Commerce : dénomination Lettre de Change, mandat de payer, nom du tiré, échéance, lieu de paiement, bénéficiaire du paiement, date et lieu de création, nom et signature de l’émetteur (tireur). La provision doit exister au plus tard à l’échéance. La traite peut être avalisée par la mention « bon pour aval ». Elle peut être endossée simplement « Payer à l’ordre de.. », « Pour encaissement..» ou à titre de garantie » valeur en garantie » ou

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« valeur en gage ». Le paiement a lieu à l’échéance. Si c’est un jour de repos ou férié, le paiement a lieu le 1 er jour suivant. Le Protêt pour faute d’acceptation ou de paiement est dressé par les agents du secrétariat greffe du tribunal. Il est possible de se faire rembourser par une nouvelle traite appelée retraite. La prescription est de 3 ans à compter de la date de l’échéance.

Le billet à ordre : Il peut être défini comme un «écrit par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une autre, le bénéficiaire, ou à son ordre, une certaine somme à une époque déterminée». Il diffère de la traite en ce qu’il n’est pas un acte de commerce par nature mais un acte civil. Il n’est commercial que si la dette a un caractère commercial. Mais, si le billet comporte des signatures de commerçants et de non commerçants, le Tribunal de commerce est valablement saisi. Le billet doit contenir certaines indications exigées par l’article 232 du Code de Commerce : dénomination billet, promesse de payer, échéance, lieu de paiement, bénéficiaire, date et lieu démission, nom et signature du souscripteur. En somme, le billet est une sorte de reconnaissance de dette.

Les cartes de paiement   : Au regard de la loi, l’utilisation d’une carte de paiement est un mandat payer donné par le titulaire de la carte au teneur du compte, en l’occurrence, la banque. Ce qui est confirmé par l’article 330 du Code du commerce qui stipule »l’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’un instrument de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition qu’en cas de perte ou de vol de l’instrument de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire ». L’utilisation de la carte de paiement est assimilée, légalement, à un ordre de virement.

Dans la pratique, la carte de paiement est un instrument de paiement conclu entre l’établissement émetteur, la banque, le titulaire de la carte et le commerçant, suivant des conditions données. Actuellement, tout encaissement par carte dans une autre banque que la sienne entraîne une commission de 6,00 DH HT alors que le commerçant acceptant des achats par cartes paie une commission de 2% à 3% (en moyenne) de la valeur de l’achat. Alors que les banques étaient dispersées en matière de paiement jusqu’à maintenant avec d’un côté la carte du guichet automatique de Wafa banque, puis celle de la BMCE et de la banque populaire et, de l’autre, la carte interbank du reste du réseau bancaire (SG, BMCI, BCM, CDM etc..), un rapprochement a été amorcé sous l’égide du GPBM (groupement des banques du Maroc) pour la création du Centre monétaire interbancaire (CMI) et, ce, vulgariser le paiement par carte bancaire dans tous les guichets de n’importe quelle banque.

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11 : La loi et le règlement

Jusqu’à la constitution de 1962, tous les pouvoirs, autres que judiciaires étaient entre les mains du Chef de l’Etat. Ce n’est qu’après 1962, qu’il y a eu séparation entre le pouvoir législatif attribué au Parlement et le pouvoir exécutif, appelé alors pouvoir réglementaire, dévolu au Gouvernement. Mais, ce sont les autres constitutions du 31 juillet 1970, du 10 mars 1972, du 9 octobre 1992 et du 7 octobre 1996 qui ont consolidé le régime de monarchie constitutionnelle ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs avec son corollaire la distinction de la loi et du règlement. Mais, en 1970 et 1972 s’est posé un grand problème qui est de savoir qui «avait autorité compétente pour soumettre au peuple un projet de constitution   ?». L’Opposition d’alors avait dénoncé le caractère unilatérale de la démarche. Aussi, au lieu de parler d’une nouvelle constitution, le pouvoir d’alors ne parlait que d’une révision tant en 1972, qu’en 1992 ou même 1996. Aussi, l’article 97 de la constitution de 1970 est venu couper court à toute autre interprétation » l’initiative de la révision de la constitution revient au Roi »Les 2 pouvoirs sont bien distincts sauf si l’état d’exception était proclamé.

11-1 : Distinction de la loi et du règlement en période normale

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Organes compétents en matière de loi  :a) 1 er cas   : l’Article 45 de la constitution de 1996 dispose «la loi est votée par le

Parlement   » . Mais, le Parlement peut autoriser le Gouvernement (G), pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre des mesures par décrets dans des domaines qui sont normalement du domaine de la loi. Mais, ces décrets n’échappent pas pour autant au contrôle du parlement qui sera appelé à les ratifier. On appelle cette procédure une Loi d’habilitation. C’est ainsi que le Gouvernement a déjà été autorisé par la Parlement à « transférer des entreprises publiques au secteur privé   » en 1989 et en 1990. Il leur a donné 6 mois pour prendre par décrets des mesures législatifs dans ce sens. C’est le cas de l’article 5 de la loi sur la privatisation qui autorise le Gouvernement à légiférer dans ce sens dans un délai d’un an.

b) 2éme cas   : L’article 55 de la constitution permet au G dans l’intervalle des sessions parlementaires des mesures par des décrets loi mais avec l’accord des commissions parlementaires intéressées. Ces décrets lois doivent être ratifiées au cours de la session suivante. C’est un cas qui a eu lieu en 1980 sur la législation sur les Loyers.

c) 3é cas   : Quand la loi émane du peuple   à la suite d’un référendum. En 1962, seul le parlement pouvait décider ou non de passer par le référendum. Dans les dernières constitutions (1972, 1992 et 1996), c’est le Roi qui peut soumettre à référendum un projet de loi sauf si la majorité des 2/3 des 2 chambres refuse ce référendum.

d) 4é cas   : la loi émane du Roi   : lors de la dissolution de l’une ou des 2 chambres du parlement par le Roi suivant l’article 27 de la constitution de 1996 « Le Roi peut dissoudre les 2 chambres du Parlement ou l’une d’elles seulement ». L’élection du nouveau Parlement doit intervenir durant les 90 jours suivants. Mais, la constitution de 1996 a également précisé : (Article 107) « jusqu’à l’élection des chambres du Parlement, la chambre des représentants actuellement en fonction continuera d’exercer ses attributions notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place de nouvelles chambres du parlement.. »

e) 5é cas   : l’article 19 de la constitution   : permet au Roi en tant « représentant suprême de la nation et garant de la perennité et de la continuité de l’Etat, de prendre les textes législatifs nécessaires et au moins les mesures « qui ne présentent pas un caractère législatif»

Les organes compétents en matière de règlements  :

Les règlements émanent du Pouvoir exécutif et des autorités administratives. On distingue 3 types de règlements :

a) Le dahir du souverain  : Ils dates des Mérinides, puis les Saâdiens et les Alaouites. Ces Dahirs ont même survécu à la constitution de 1962 soit en tant que décrets royaux simples soit en tant que décrets royaux portant Loi. La Constitution du 31/7/1970 décide de substituer les Dahirs aux Décrets Royaux. La Constitution de 1996 valida ce processus » le Roi exerce par Dahir les Pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Constitution ». Pour les observateurs, ceci avait pour but de marquer la prééminence des décisions royales sur celles de la Chambre des Représentants. En somme, la supériorité du Dahir sur la LOI et « L’institution monarchique est hiérarchiquement supérieure au Parlement».

b) Les décrets du Premier Ministre dits décrets gouvernementaux

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c) Les arrêtés ministériels, textes pris par les membres du Gouvernement, c'est-à-dire les ministres ;

Le domaine de la Loi   est très large :- les droits politiques, économiques et sociaux des citoyens (A.46 de la Constitution

de 1996) : libertés diverses, éducation, travail, grève, droit de propriété, fonctionnaires civils et militaires, magistrats, régime électoral, collectivités locales etc..

- les matières pénales, civiles et commerciales (A. 46 Constitution 1996) : infractions et peines, procédures pénale et civile

- les matières d’ordre économique, financier ou social : Création d’établissements publics, nationalisation d’entreprises et transferts d’entreprises du secteur public au secteur privé, lois cadres, lois de finances. Le vote de la Loi de Finances est la plus importante attribution du Parlement. Mais, l’article 51 de la Constitution édicte des restrictions pour les Parlementaires « Les amendements et propositions des députés ne doivent pas conduire à «   une diminution des recettes ou une aggravation des charges publiques   ». Il en est de même de l’approbation du projet de plan : En approuvant le plan, on approuve toutes les dépenses. Ce qui limite le droit d’amendement du Parlement. C’est le cas du vote des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l’action économique, sociale et culturelle de l’Etat : cas de la réforme fiscale objet de la loi cadre du 23 avril 1984 qui s’est bornée à fixer que les objectifs à atteindre. Ce ne sont pas des décrets qui les ont mis en application mais 3 lois sur la TVA, l’IS et l’IGR. Mais, c’est un cas très particulier.

- les traités : l’article 31 de la Constitution stipule «les traités engageant les finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la Loi »

- les lois organiques : Elles relèvent également de la compétence du Parlement. Cependant, l’article 58 de LA Constitution les soumet à une procédure spécifique et au contrôle du Conseil constitutionnel. Ce qui s’explique par le fait que c’est la Constitution, elle-même, qui a décidé que certaines de ses dispositions, au nombre de 10, soient précisées ou complétées par des lois organiques. Le Conseil constitutionnel doit donc s’assurer que Le Parlement ne va pas saisir l’occasion pour modifier ou dénaturer la Loi Fondamentale qui est la Constitution. Ainsi, plusieurs Lois Organiques ont été votées par le Parlement  de 1977 à ce jour : composition et élection de la Chambre des représentants (9-5-77), Chambre Constitutionnelle de la Cour suprême (9-5-77), Conseil de Régence et Haute Cour (8-10-77),

- Révision de la Constitution : Depuis la Constitution de 1972, l’initiative de la Constitution appartient à la fois au ROI et au Parlement (majorité des 2/3) mais, par Référendum sur Dahir.

Le domaine du Règlement   : Avant 1970, le 1er Ministre exerçait le pouvoir réglementaire sauf dans les matières expressément dévolues par la Constitution au Pouvoir Réglementaire du Roi. Depuis 1970, on assista à un renversement des rôles. La nouvelle Constitution fait de la «compétence royale une compétence de droit commun et celle du Premier Ministre une compétence d’exception». Mais, depuis la Constitution de 1970, le ROI s’est, progressivement, « déchargé d’une partie de ses fonctions au profit du Premier Ministre ». C’est le Dahir du 24 août 1971 qui a précisé cette délégation de

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pouvoirs. Ce qui a été confirmé par l’article 29 de la Constitution qui consacra définitivement le caractère exceptionnel de la compétence royale : »le ROI exerce par Dahir les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Constitution». Et, c’est le Premier Ministre qui exerce le pouvoir réglementaire avec comme compétence de droit commun. C’est un nouvel équilibre avec le ROI jouant le rôle d’arbitre.

Sanctions du partage des compétences   :

La distinction des domaines réservés au Parlement et au Gouvernement risque d’entraîner des conflits. Conformément à l’article 53 de la Constitution, le G peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement «qui n’est pas du domaine de la loi». Si désaccord, c’est le CONSEIL CONSTITUTIONNEL qui tranche. La loi du G sur les transferts d’entreprises au secteur public a comporté des dispositions « contraires à la Constitution en fixant une liste négative» pour dessaisir le Parlement de ses attributions. Ce qui était une lacune. C’est grâce à l’arbitrage royal que ce conflit a pu être solutionné.

L’autorité de la loi et du règlement   : C’est le contrôle de la constitutionalité des lois et

des règlements. Pour le contrôle de la constitutionnalité des lois : La Loi ne peut avoir d’effet

rétroactif. Ce fut depuis la Constitution de 1972 la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui s’occupait de cette mission : approbation des lois organiques, rôle consultatif et examen des fins de non recevoir. Seuls le Premier Ministre ou le président du Parlement pouvaient saisir cette Chambre. Même des députés ou des groupes de députés ne pouvaient le faire. L’USFP s’était même retiré du Parlement en 1981 suite au Référendum qui avait porté le mandat des députés de 4 à 6 ans. C’est l’Arbitrage Royal qui avait mis fin à la crise. Il a fallu la révision constitutionnelle de 1992 pour que le Conseil constitutionnel voit le jour (Article 76). Celui-ci exerce les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les dispositions des lois organiques, notamment  la régularité de l’élection des membres des 2 chambres, les opérations du référendum, l’approbation des lois organiques etc..

Tant que les lois ne sont pas promulguées par le ROI, elles peuvent être soumises au Conseil Constitutionnel pour les exclure de tout vice. . Les décisions du Conseil Constitutionnel sont » définitives, inattaquables et opposables aux pouvoirs publics   »  

Le contrôle de la légalité des règlements : Autant les décrets gouvernementaux et les arrêtés ministériels sont soumis au contrôle, autant les Dahirs royaux ne le sont pas. Car la Constitution n’a pas statué sur leur régime juridique.

Malgré plusieurs critiques, la Cour Suprême, par arrêté du 20 mars 1970, a estimé que le Roi, commandeur des croyants, est comme un IMAM. En somme, si les Dahirs ne peuvent jamais être contrôlés par les Tribunaux, seul un RECOURS GRACIEUX adressé au Souverain peut entraîner la révision de ces Dahirs.

11-2 : Confusion de la loi et du règlement en période exceptionnelle

Si en 1962, le Roi pouvait, à la fois, exercer le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, les révisions constitutionnels de 1992 et 1996 vont introduire des changements de nature à revaloriser l’institution parlementaire   :

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L’Etat d’Exception : Le Roi peut le décréter s’il y a  danger et péril d’ordre intérieur et extérieur. Il peut prendre toutes les mesures imposées par «la conduite des affaires de l’Etat». Cependant, l’article 35 de la Constitution de 1992 dispose  «l’état d’exception n’entraîne pas dissolution de la Chambre des Représentants». Malgré ceci, le ROI a à la fois une compétence générale, « indéterminée et illimitée   ».

Mais, désormais, «l’état d’exception ainsi proclamé ne portera pas atteinte aux libertés démocratiques garanties par la Constitution. Les partis politiques et les organisations syndicales poursuivront leurs activités légales dans l’ordre et le respect de la loi»En 1965, lors de l’état d’exception, on assista à une confusion des pouvoirs

11-3 : L’application de la Loi  

l’entrée en vigueur de la loi   : L’article 4 de la Constitution stipule que les particuliers et les organes de l’Etat doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaires.

La force obligatoire de la loi prend naissance avec l’entrée en vigueur et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée.L’article 26 de la Constitution stipule «le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au G de la loi définitivement adoptée » La publication des textes n’est pas cependant obligatoire. Seul l’article 5 de la Constitution stipule «les décrets lois entrent en vigueur dés leur publication». C’est la langue arabe qui fait foi.

l’abrogation de la loi   : Elle peut être expresse ou tacite. Le texte nouveau décide que les dispositions antérieures sont abrogées. Parfois, elle peut être partielle ou globale. Quand la nouvelle loi prévoit des règles incompatibles avec celles qui figuraient dans un texte antérieur, alors on parle d’abrogation tacite. L’abrogation par désuétude est possible sauf pour les lois impératives ou d’ordre public.

L’Application de la loi dans le temps   : Pour éviter des problèmes entre les anciennes lois et les nouvelles, on applique 2 principes :

1. Le principe de la non rétroactivité des lois nouvelles   : C’est pour des considérations de justice et de sécurité que ce principe est mis en avant par l’article 4 de la Constitution en tant que «règle relative». En effet, seuls les règlements du 1er ministre et des ministres ainsi que le pouvoir judiciaire doivent respecter cette non rétroactivité faute de quoi possibilité de recours pour excès de pouvoir. Car pour les matières pénales, le principe de rétroactivité est toujours de mise, quand la loi ancienne a des dispositions moins rigoureuses, dites plus douces, ou plus rigoureuses. Aussi, SM Mohammed V avait par Dahir du 29 octobre 1959 érigé des sanctions pour des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi compte tenu de la gravité des faits procès des huiles nocives de Méknès «   Huiles Moulay   ». Il en va de même des rectificatifs d’erreurs matérielles ou omissions affectant un texte publié au B.O. Feu Hassan II avait cependant critiqué le Dahir du 29 octobre 1959 promulgué par son père et ce, lors d’une conférence de presse le 13/12/1962 « je m’étonne, dit-il, que des juristes aient pu faire une telle monstruosité »

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Si l’état d’exception était mis en œuvre (A 35 de la Constitution), le ROI peut légiférer pour le passé comme avant 1962. Les Dahirs peuvent être rétroactifs. «Tout dépend de la volonté du Souverain»

2. Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles   : Une loi nouvelle ne doit pas remettre en cause les droits acquis. Ce principe est toutefois critiqué. Car on sacrifie l’intérêt général au profit des intérêts particuliers. Ce principe se traduit par le fait que :-la loi nouvelle s’applique aux situations se créant à l’entrée en vigueur - la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des situations anciennes Pour la Doctrine, la loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne. De plus, il faut assurer l’unité de la législation en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle. Mais, le législateur peut, par une disposition formelle écarter l’effet immédiat de la loi nouvelle : exemples : code du commerce, 1 an après sa publication au B.O, code du travail, 6 mois après sa publication au BO etc..

12- les actes et les faits juridiques

On distingue les actes juridiques et les faits juridiques :

12-1 : les actes juridiques  

Ils sont définis comme un acte de volonté destiné à produire un effet de droit, à créer en particulier un droit subjectif. On distingue plusieurs catégories d’actes : La prestation est ce qui forme l’obligation du débiteur envers le créancier Mais, toutes les prestations se ramènent toujours à l’une ou l’autre. On distingue 3 sortes d’obligations :

1. Les obligations de faire (l’artiste promet de faire un récital), 2. les obligations de ne pas faire (obligation de non concurrence du vendeur en cas

de cession du FDC) 3. et les obligations de donner (rembourser une somme d’argent).

Certaines obligations sont volontaires (car acceptées par le débiteur), d’autres sont légales (c’est l’injonction de la loi). Mais, plusieurs autres distinctions existent : 1ére distinction

o L’acte unilatéral : c’est l’expression d’une seule volonté (testament, procuration, donation etc..

o L’acte bilatéral ou multilatéral : c’est l’accord de 2 ou plusieurs volontés (contrat de vente, contrat de location etc.)

2éme distinction o Les actes à titre onéreux : vente ou location o Les actes à titre gratuit : donation ou testament

3éme distinction   : o Les actes entre vifs : ils produisent leurs effets du vivant des auteurso Les actes à cause de mort : cas du testament. Car il n’entraîne le transfert des biens

légués qu’après la mort de l’auteur 4éme distinction   :

o Les actes de disposition : c’est la vente, l’hypothèque, etc.

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o Les actes d’administration : C’est la gestion courante des biens o Les actes conservatoires : Maintenir les droits dans leur état actuel. C’est le cas

d’une saisie conservatoire pour éviter que le débiteur ne vende les biens.

12-2 : Les faits juridiques 

Ils peuvent être, comme les actes juridiques, à l’origine des droits subjectifs : C’est le cas de la Naissance , un fait juridique qui est générateur de nombreux droits subjectifs. C’est le cas du Décès qui provoque l’ouverture de la succession et la transmission des biens du défunt. Il y a aussi les inondations, les tremblements de terre etc. qui ont des incidences sur les obligations et la responsabilité des particuliers. L’article 77 du DOC stipule «tout fait quelconque de l’homme qui cause sciemment et volontairement un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer ledit dommage lorsqu’il en est la causse directe » De même, l’article 85 du DOC stipule »on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre». C’est un délit civil s’il engage la responsabilité civile de son auteur et un quasi-délit s’il résulte d’une négligence ou d’une faute d’imprudence. «L’enrichissement sans cause» qui est à classer avec les quasi-contrats, oblige son auteur à restituer la chose ou la valeur objet de cet enrichissement.

13-Les Contrats :

On distingue plusieurs types d’actes juridiques qualifiés de conventions : les contrats synallagmatiques (obligations réciproques : vente) et les contrats unilatéraux (obligation à la charge d’une seule partie : donation). Ainsi, l’obligation contractuelle trouve son fondement dans un contrat. Celui-ci doit remplir certaines conditions pour qu’il soit valable : 1. L’accord des volontés ou consentement réciproque avec d’un côté l’offre et de l’autre

l’acceptation 2. L’intégrité de la volonté   : Le consentement ne doit pas être donné par :

- l’erreur sur la nature du contrat, sur la personne, sur le bien (par précipitation, maladresse, ignorance : degré sérieux de gravité : vente au lieu de donation, vente appart 6é étage au lieu du RDC) ;

- le dol (une tromperie : production Comptabilité falsifiée pour faciliter la vente FDC) ;

- la violence doit être déterminante et illégitime (la violence porte atteinte à la liberté du consentement

La sanction du consentement vicié se termine par une nullité   : absolue et relative. La nullité absolue peut être invoquée par quiconque ou d’office par le juge. La nullité relative dénommée la rescision peut être sollicitée par la personne faisant partie de l’acte, dans un délai d’un an. Elle peut être couverte par la confirmation.

3. l’Objet et la Cause   licites   ainsi que le formalisme consensuel   (acte authentique ou sous seings privés) : Les contrats n’ont de valeur que s’ils traduisent des volontés exprimées   .

Le contrat s’impose non seulement aux parties mais aussi aux juges. Souvent, il s’impose même aux tiers   : Ex : en cas de vente d’une voiture à un tiers, un créancier ne peut plus la saisir en prétendant que le débiteur en est toujours propriétaire. Il s’impose parfois aux ayants cause (les héritiers qui reçoivent un bien grevé d’un passif). Normalement, une obligation est exécutoire dés la formation du contrat sauf quand l’obligation est assortie :

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- d’un terme suspensif   : le créancier ne peut poursuivre le débiteur avant l’arrivée du terme,

- d’une condition suspensive   : je n’achète ta maison que si je suis muté à Rabat.

13-1 : L’extinction des obligations 

Seules les obligations ayant un objet et une cause licites sont valables.Les obligations s’éteignent par le payement, l’impossibilité de l’exécution, la remise volontaire (le créancier renonce à son droit), la novation (c’est la constitution d’une nouvelle obligation qui éteint l’ancienne), la compensation (quand les parties sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre), la confusion (le débiteur devient lui-même créancier : cas rare), la prescription (Elle est fixée par la loi. Il faut qu’elle soit invoquée par celui qui y a intérêt) et la résiliation volontaire (décidée par les parties)

13-2 : Les principaux contrats utilisés

la capacité commerciale - La capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel :

Actuellement, la majorité est de 18 ans depuis la promulgation de la loi 70-03 relative à la Moudawana.

- L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur ainsi que la déclaration anticipée de majorité (émancipation) doit être inscrite au registre de commerce ;

- Le tuteur testamentaire ne peut exploiter les biens du mineur, dans le commerce, qu’après autorisation spéciale du juge, inscrite au Registre de commerce du tuteur ;

- En cas de procédure de redressement ou de liquidation judicaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur, ce dernier encourt les sanctions prévues par la loi.

- un étranger ne peut exercer le commerce que s’il a atteint la majorité selon la loi marocaine. Mais, il peut toujours demander l’obtention de l’autorisation du président du tribunal

- la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation du mari   :

Les contrats commerciaux   : En matière commerciale, la preuve est libre et la solidarité se présume. Les contrats commerciaux sont nombreux mais les principaux sont les suivants : le nantissement avec dépossession (c’est le gage) ou sans dépossession (nantissement proprement dit), l’agence commerciale, le courtage, la commission, le transport etc..

- le nantissement   : Il est consenti par un acte ssp ou authentique déposé dans au greffe du tribunal compétent. Il peut être donné dans l’acte de vente, en faveur du vendeur, dans l’acte de prêt, en faveur du prêteur

- la cession de créance   : c’est un contrat par lequel un créancier transfère à une personne son droit de créance sur un débiteur. Ce contrat concerne toujours 3 personnes : le cédant (ancien créancier), le cessionnaire (nouveau créancier) et le cédé (débiteur). Le consentement du cédé n’est pas nécessaire. Mais, dans les faits, on avise toujours le débiteur du transfert de la créance. Si elle est faite à titre onéreux, ce qui est souvent le cas, le vendeur doit garantir contre les vices de la chose cédée.

- La cession de la dette   : il n’est pas possible de céder une dette sans l’accord du créancier. Car ce dernier est sensible à la solvabilité de son débiteur.

- l’agence commerciale   : c’est un mandat par lequel une personne, non liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des

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achats, des ventes et toutes autres opérations commerciales pour le compte d’un commerçant, producteur ou autre agent commercial, lequel s’engage de son côté à le rémunérer. Chaque partie doit donner à l’autre un préavis   : 1 mois pour la 1ére année, 2 mois pour la 2éme année et 3 mois pour années suivantes. La commission fixée par le contrat ou les usages est payable le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elle a été acquise.

- Le courtage   : C’est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d’un contrat. En cas de vente sur échantillon, le courtier doit conserver ce dernier jusqu’à ce que la vente soit traitée et terminée. Il est responsable de l’authenticité des signatures portées sur les documents et de l’identité de ses clients. En cas de condition suspensive, le courtier ne peut toucher sa commission qu’à la réalisation de ladite condition.

- La commission   : c’est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Le commissionnaire demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Mais, il a privilège sur la valeur des marchandises (qu’il soit acheteur ou vendeur). Il doit exécuter lui-même les ordres reçus.

- Le transport   : c’est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé. Il faut normalement un titre de transport. En cas de consentement, le contrat est parfait à défaut de ce titre. Quand il est obligatoire, le titre doit contenir des renseignements comme : adresse et lieu du destinataire, nature, poids, volume, contenance ou nombre de choses à transporter, nom et adresse de l‘expéditeur, prix et autres conventions.

Les contrats bancaires   :

On distingue plusieurs types de contrats bancaires soumis chacun à des conditions particulières : le compte à vue, le compte à terme, le dépôt de fonds, le dépôt de titres, le virement, l’ouverture de crédit, l’escompte, la cession des créances professionnelles, le nantissement des titres etc.. Dans tous les cas, la banque doit vérifier tous les renseignements nécessaires tant pour les personnes physiques (CIN, domicile) que pour les personnes morales (forme, dénomination et siège, identité et pouvoirs des dirigeants, patente, identifiant et registre de commerce) et envoyer au client le relevé de compte au moins tous les 3 mois. o Le compte à vue   : c’est un contrat par lequel la banque convient avec son client

d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous formes d’articles de crédit et de débit dont la fusion permet de dégager à tout moment un solde provisoire en faveur de l’une des parties. De toute façon, les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque tous les trimestres. Les taux des intérêts et des commissions et leur mode de calcul doivent être indiqués sur le relevé de façon apparente. Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé à la banque sauf accord de cette dernière. En revanche, le client peut disposer à sa convenance du solde créditeur sauf s’il est saisi. En cas de découvert, la banque peut toujours le réduire ou y mettre fin conformément aux contrats d’ouverture de crédit. En cas d’escompte des effets de commerce, l’inscription du montant au crédit du client présume l’encaissement dudit effet à l’échéance. En cas d’impayé de l’effet, la banque a la faculté :

1. de poursuivre le recouvrement de l’effet à l’encontre de tous les signataires2. d’inscrire au débit du compte du client la créance impayée

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Le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties mais sans préavis si l’initiative vient du client et avec préavis si elle est prise par la banque. Le compte à vue est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client et, ce après une période de liquidation avant le solde définitif.

o Le compte à terme   : C’est un compte ouvert pour une durée déterminée avec des intérêts payés à l’échéance. Il n’est renouvelé qu’à la demande expresse du client. Toutefois, il peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque avec l’application des pénalités convenues dans le contrat.

o Le dépôt de fonds   : c’est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d’une banque, quelque soit le procédé de dépôt, et lui confère le droit d’en disposer (la banque va utiliser les fonds) à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat. La banque n’est pas libéré de son obligation de restitution s’il paie un ordre non signé par le déposant ou en cas de perte des fonds lors d’un événement de force majeure (perte, incendie ou vol) sauf en cas de saisie.

o Le dépôt de titres   : c’est un dépôt des valeurs mobilières et autres titres négociables (actions, obligations et autres). La banque doit assurer la garde des titres et ne s’en dessaisir que sur instructions écrites du déposant. La banque doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements etc.. et les inscrire au crédit du compte du client. La banque est tenue d’avertir le client en cas de risque de dépérissement du titre. Elle doit restituer au déposant les titres dans les délais fixés et, auparavant, lui adresser les relevés de compte à la fin de chaque trimestre. En cas de décès, ce sont les dispositions de l’article 800 du DOC qui s’appliquent

o Le virement   : c’est l’opération bancaire par laquelle le compte d’un déposant est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte.

o L’ouverture de crédit   : c’est l’engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers désigné par lui, à concurrence d’une certaine somme d’argent. Cette ouverture est consentie pour une durée limitée (un an en général), renouvelable ou non ou illimitée. La durée limitée prend fin au terme prévu sans que la banque ne n’ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire. Mais, la banque peut toujours en cas de cessation de paiement ou de faute lourde mettre fin au crédit qu’il soit limité ou illimité.

o L’escompte   : C’est la convention par laquelle la banque s’oblige à payer par anticipation au porteur le montant le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d’en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé.

o La cession de créances professionnelles   : Toute personne physique ou personne morale, de droit privé ou public (cas ONE), peut céder, par la seule remise d’un bordereau à la banque, toute créance détenue sur un tiers, personne physique ou personne morale de droit privé ou de droit public.

o Le nantissement des titres   : Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l’objet d’un nantissement qui est soumis aux règles du gage. Il peut être constitué pour garantir l’exécution de toutes obligations même éventuelles ;

14- Notions sur l’organisation judiciaire

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On distingue plusieurs types de juridictions : les juridictions communales et d’arrondissements, les tribunaux administratifs, les tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance, les Cours d’appel, les Cours d’appel de commerce et la Cour suprême

14-1 : Les juridictions de droit commun :

Toutes les juridictions du 1er degré (communales, d’arrondissements et exceptionnellement de 1ére instance) suivent le système du juge unique avec un greffier ou un secrétaire. En revanche, les autres juridictions (1ére instance, Cours d’appel et Cour suprême) obéissent au système de la collégialité   : 3 magistrats pour les 2 premières et 5 pour la Cour Suprême 1. Les tribunaux communaux et d’arrondissements  : ils couvrent les affaires civiles et

pénales : Le juge communal peut être indifféremment un magistrat de carrière ou un simple citoyen, choisi par un collège électoral de 100 personnes. Ce collège est désigné par une commission présidée par le Président du tribunal de 1ére instance. Cette liste est transmise au Conseil supérieur de la magistrature qui la soumet à l’agrément de SM le ROI. Le Juge communal est investi pour une durée limitée de 3 ans. - Matière civile  : La valeur des affaires traitées ne peut dépasser 1.000 DH et 2.000

DH au maximum en cas d’accord des parties. Les affaires relatives au statut personnel et les affaires immobilières sont exclues de leurs attributions.

- Matière pénale   : seules les petites infractions passibles d’une peine d’amende leur sont soumises et, parfois, la répression des fraudes

- Voie de recours   : Les jugements rendus ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire

2. Les tribunaux de 1ére instance   (TPI) : Ils sont compétents pour toutes les matières (civiles, immobilières, sociales et pénales) sauf lorsque la loi attribue la compétence formellement à une autre juridiction. On distingue : les magistrats de siège (juges), de parquet (substituts du Procureur) et le personnel administratif (secrétariat) - Matière civile   et sociale :

Si la valeur du litige est inférieure à 3.000 DH, le TPI statue en 1er et dernier ressort. Donc, l’appel est exclu. Mais, le pourvoi en cassation est toujours possible devant la Cour Suprême.Si la valeur dépasse 3.000 DH, l’appel est possible

- Matière pénale : les TPI sont compétents pour juger les contraventions et les délits. Par contre, les Crimes, plus graves, c’est la Chambre criminelle de la Cour d’appel qui est compétente

3. Les Cours d’appel   : On distingue 3 magistrats de siège : le président et les 2 Conseillers, le ministère public représenté par le procureur général et des substituts ainsi qu’un greffe et un secrétariat. La présence du parquet n’est obligatoire que dans les audiences pénales. Dans les autres audiences, cette présence n’est que facultative. Cette juridiction de second degré connaît aussi bien des appels des jugements des TPI.

4. La Cour Suprême   : Elle est au sommet de la Hiérarchie judiciaire. Elle comprend le 1er président, les présidents de chambres, et les conseillers, le ministère public représenté par le Procureur général du Roi, assisté par les avocats généraux en plus d’un greffe et d’un secrétariat. Les arrêts sont rendus par 5 conseillers et même plus dans certains cas ;

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Elle comprend 6 chambres depuis la loi du 12 février 1997 : civile (1ére chambre), statut personnel et successoral, commerciale, administrative, sociale et pénale Ses attributions sont nombreuses, notamment les recours :- quand les juges excédent leurs pouvoirs- les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par

toutes les juridictions du Royaume etc.La Cour Suprême ne constitue pas une juridiction de 3éme degré . Son rôle se limite, en principe, à l’examen des questions de droit. En somme, elles vérifient si les tribunaux et les Cours d’appel ont bien appliqué la règle de droit. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle peut être appelée à l’examen des questions de fait, notamment dans le cas d’une procédure de révision (cas d’une personne injustement condamnée pour un crime ou un délit par ex)

14-2/ : Les juridictions spécialisées:

Ils ont été créés à l’initiative de feu Hassan II par la loi n° 45-90 promulguée le 3 novembre 1993 et appliquée le 4 mars 1994 (B0 4227 du 3/11/93). Ce sont des juridictions du premier degré à instar des TPI. Ils sont sous le contrôle de la Cour Suprême en tant que juridiction d’appel. Leurs audiences sont tenues publiquement par 3 magistrats assistés d’un greffier. Le ministère public est tenu par un magistrat tout à fait indépendant appelé Commissaire Royal de la Loi et du Droit. Ils sont compétents pour : les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administrative, les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, le contentieux des pensions civiles et militaires, le contentieux électoral, le contentieux fiscal, le contentieux de l’expropriation et l’appréciation de la légalité des actes administratifs Mais, pour certains actes (article 9) comme le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contres les actes réglementaires ou individuels du Premier Ministre, c’est la Cour Suprême qui demeure compétente en 1er et dernier ressort et non le tribunal administratif. Au départ, 7 tribunaux administratifs ont été créés dans 7 régions économiques : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Oujda et Agadir. Ces tribunaux vont être transformés en Cours d’appel quand on créera dans l’ensemble des provinces et préfectures des tribunaux administratifs.

1.Les juridictions de commerce o Les tribunaux de commerce   :

Ils ont été créés par la Loi n° 53-95 du 12 février 1997. Ils comprennent un président, des juges et un ministère public composé d’un Procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ainsi que d’un greffe et un secrétariat. Ils sont divisés en chambres selon la nature des affaires. Le président désigne un juge pour l’application des jugements et des ordonnances. Il est aussi juge des référés, habilité : à prendre des mesures conservatoires, ordonner la remise en l’état, prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Ils sont compétents pour : les actions relatives aux contrats commerciaux, les actions entre commerçants pour les activités commerciales, les actions relatives aux effets de commerce, des différents entre associés d’une société commerciale, des différents en raison du Fonds de commerce. Exclus les affaires relatives aux accidents de la circulation. Cependant, un commerçant et un non commerçant peuvent toujours, par compromis, attribuer la compétence aux tribunaux de commerce pour les litiges pouvant naître à

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l’occasion de l’une des activités du commerçant. De même, les justiciables peuvent toujours convenir de soumettre leurs différents, normalement du ressort du T.Commerce, à la Procédure de l’arbitrage. Si la valeur ne dépasse pas 9.000 DH , ils statuent en dernier ressort. Au dessus, ils statuent seulement en premier ressort La procédure est écrite et diligentée par un avocat

o Les cours d’appel de commerce   : Elles comprennent : le 1er président, les présidents de chambres, et les conseillers, un parquet représenté par le Procureur général du Roi, assisté par des substituts généraux en plus d’un greffe et d’un secrétariat. Les arrêts sont rendues par 5 conseillers et même plus. L’appel est fait dans le délai de 15 jours francs à compter de la date de notification.

b) La Cour des Comptes C’est une juridiction comptable supérieure chargée des missions suivantes :

- assurer le contrôle supérieur l’exécution des lois de finances - s’assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes

soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la gestion.- Assister le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa

compétence en vertu de la loi- Rendre compte au Roi de l’ensemble de ses activités

Les Cours régionales des comptes sont, elles, chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.

c) Les juridictions d’exception   : Elles ne sont compétentes que pour statuer sur les procès dont la connaissance leur a été attribuée par un texte de loi spécial. Ce sont souvent des juridictions expéditives   . Aussi, elles n’ont pas bonne presse. Un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême est possible.

o Les tribunaux militaires   : On distingue les tribunaux en temps de paix et ceux en temps de guerre :

- Le tribunal militaire permanent des FAR ( en temps de paix) qui est présidé par un juge civil et formé de juges militaires. Il est compétent pour juger les infractions suivantes commises par les militaires et les cadres de l’armée : désertion, rébellion, meurtre, vol, espionnage, trahison etc.

- Les tribunaux militaires en temps de guerre   : Il est créé un tribunal militaire par division pour juger les militaires jusqu’au grade de lieutenant-colonel inclus. Ils sont présidés par un officier de l’armée.

o La cour spéciale de justice   :

Crée en 196 et révisée par le Dahir du 24 avril 1975, elle vient d’être supprimée après tant de pression des associations des droits de l’homme tant marocaines qu’étrangères. Elle est comparable à un tribunal criminel avec la coexistence d’un élément professionnel (3 magistrats de siège) et d’un élément populaire (3 assesseurs jurés) : un président et 4 magistrats assesseurs. Ses attributions sont les infractions commises par les fonctionnaires et magistrats : détournement, trahison, corruption et trafic d’influence

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o La Haute Cour   : C’est une juridiction qui n’a jamais été constituée. Elle devait se composer de parlementaires de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers. Elle est compétente pour connaître des crimes et délits commis par les membres du G. La mise en accusation est décidée par les 2 Chambres du Parlement.

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