Intervention partenariat innovation ville marseille 24 novembre 2015
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Paris, le 23 novembre 2015
Objet : trame de l'intervention ayant trait au « partenariat
d'innovation » qui se déroulera à l'hôtel de ville de Marseille le
24 novembre 2015 au matin
Introduction
La commande publique a pour objet principal de venir
répondre aux besoins de l'Administration (cf. définition d'un
marché public – art. 1er CMP).
Il ne peut être ignoré que cette matière a pour source principale
les dispositions européennes qui régissent la matière.
Or, une réforme importante est en marche à l'heure actuelle
étant donné que deux nouvelles directives ont été prises au
cours de l'année 2014 :
– Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (« secteurs
classiques »),
– Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 (« secteurs
spéciaux » : eau, énergie, transports et secteur postal).
Les principaux objectifs de ces textes sont les suivants :
– moderniser le cadre normatif de l'achat public,
– accroître le développement du marché intérieur,
– promouvoir une meilleure utilisation stratégique de la
commande publique au soutien d'objectifs économiques,
sociaux et environnementaux.
Dans les domaines qui sont majoritairement ou exclusivement réservés au secteur
public, tels que notamment les services de santé, d'éducation, l'aménagement du
territoire, la commande publique joue un rôle primordial pour l'innovation.
Et si les acheteurs publics restent conservateurs, les opérateurs économiques ne sont
pas incités, voire pas autorisés, à innover.
Or, l'innovation apparaît comme un axe fondamental pour venir répondre à deux des
objectifs de la commande publique : « efficacité commande publique » et « bonne
gestion des deniers publics » (article 1 CMP).
Auparavant, il a déjà été mis à la disposition des acheteurs publics des outils
permettant de promouvoir cette innovation :
– l'autorisation du recours aux variantes (art. 50 CMP – possibilité de
présenter des variantes sans forcément formuler une offre de base),
– le recours à des critères de sélection des offres mettant en valeur des
solutions innovantes (art. 53 CMP : critère : caractère innovant),
– l'incitation au développement des échanges en amont entre acheteurs
publics et opérateurs économiques («sourcing»).
Preuve de ce que l'innovation a déjà été identifiée comme un vecteur clé de succès en
matière de commande publique, la DAJ du MINEFI a publié en janvier 2014 un
document intitulé « Guide pratique de l'achat innovant » ayant pour objet d'aider les
acheteurs publics à prendre en compte l'innovation dans leurs marchés.
Ce document fait état des outils précédemment cités mais également d'autres pistes
parmi lesquelles notamment :
– la rédaction de C.C.T.P. tenant compte des potentialités d'innovation,
– la définition de son besoin fondée sur des exigences fonctionnelles ou
des performances (art. 6 du CMP),
– le strict respect des règles de confidentialité et donc du secret
industriel et commercial.
De manière plus générale, l'innovation est clairement identifiée comme un outil
permettant de lutter efficacement contre la crise économique actuelle qui frappe
l'Europe.
Il semble utile de souligner à ce stade qu'en France, la commande publique pèse aux
alentours de 80 milliards (60 pour l'Etat et 20 pour les Collectivités). Aussi, l'achat
public est indéniablement un levier puissant pour servir les objectifs de politique
économique.
Dans ce sens, les instances européennes et notamment la Commission européenne
ont édité une communication intitulée « Europe 2020 » qui formule des priorités à
l'horizon 2020 :
– une croissance inclusive : encourager une économie à fort taux
d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale,
– une croissance durable : promouvoir une économie plus efficace dans
l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive,
– une croissance intelligente : développer une économie fondée sur la
connaissance et l'innovation.
Et parmi les objectifs en découlant figure l'objectif de 3% du PIB de l'UE qui devrait
être investi dans la R&D.
Au niveau national, depuis quelques temps, les initiatives en matière d'innovation
dans le cadre de la commande publique sont nombreuses :
–L'édition d'un « guide pratique de l'achat innovant » (janvier 2014),
–L'établissement d'une liste des besoins d'achats innovants des ministères et des
établissements publics (Conférence « achats innovants » en date du 30 janvier 2014),
– la mise en place d'une plate-forme des achats d'innovation de l'Etat et des
établissements publics visant à faciliter la mise en relation entre les ministères et
établissements publics et les PME innovantes,
–L'organisation de la première édition des « salons inversés » des achats innovants
sur le numérique en date du 7 juillet 2014,
– Charte des entreprises publiques en faveur du développement des PME innovantes
(décembre 2012).
Et afin d'aller encore plus loin, il a été intégré à notre système juridique un nouvel
outil : le « partenariat d'innovation ».
I – Le partenariat d'innovation, un outil couplant la phase de R&D et la
phase d'acquisition
I.1 – Le partenariat d'innovation, une réponse aux difficultés structurelles des
marchés de R&D
D'un point de vue juridique, cette volonté forte s'est traduite par la mise en oeuvre
d'un nouvel outil juridique spécifiquement dédié à l'innovation : le « partenariat
d'innovation » qui est un nouveau type de marché public.
L'innovation n'est ainsi donc plus encouragée uniquement de façon indirecte comme
on a pu le voir précédemment.
Ce nouveau type de marché figure dans les directives de 2014 et a déjà fait l'objet
d'une transposition en droit interne au travers du décret n°2014-1097 du 26
septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics.
Ce partenariat d'innovation vise à pallier les difficultés structurelles des actuels
marchés de recherche et de développement (R&D) qui imposent une remise en
concurrence à l'issue de la phase de R&D pour pouvoir acquérir les produits, services
ou travaux innovants qui en sont le résultat.
Le système ainsi proposé a rencontré un succès très relatif dans la mesure où les
participants à la première phase n'avaient aucune assurance en phase d'acquisition.
De plus, le marché d'acquisition exposaient les opérateurs économiques à ce que les
concurrents s'emparent des travaux de R&D.
Avec ce nouveau type de marché public, le défaut structurel des outils précédemment
mis à disposition des acheteurs publics disparaît : l'acquisition des solutions
innovantes peut se faire sans remise en concurrence. La prise de risques de
l'opérateur économique est réduite à la question de l'atteinte des objectifs dans la
phase de R&D, tels que définis en commun avec l'acheteur public de manière
négociée lors de la phase de mise en concurrence.
Le partenariat d'innovation permet donc aux acheteurs publics de mettre
en place un partenariat structuré de long terme couvrant à la fois la R&D
et l'acquisition de produits, services ou travaux innovants sans qu'il soit
nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence.
Ainsi, les partenariats d'innovation sont des marchés publics qui ont pour objet la
R&D ainsi que l'acquisition de la solution innovante qui en résulte.
I.2 – Les conditions de recours à ce type de marché public
Sont innovants les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement
améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures,
services ou travaux déjà existants, disponibles sur le marché.
Ainsi, pour permettre la conclusion d'un partenariat d'innovation, deux conditions
doivent être remplies :
1/ les fournitures, services ou travaux ne doivent pas déjà être disponibles sur le
marché,
2/ le caractère innovant de l'achat car fournitures, services ou travaux sont soit
totalement nouveaux, soit sensiblement améliorés.
Différences entre le partenariat d'innovation et le dialogue compétitif :
Ces éléments permettent de cerner les différences entre le partenariat d'innovation et la
procédure du dialogue compétitif :
– lorsqu'il utilise le dialogue compétitif, l'acheteur public sait qu'il existe des solutions sur le
marché qui sont susceptibles de répondre à son besoin mais il est incapable de les identifier
seul,
– lorsqu'il décide de passer un partenariat d'innovation, l'acheteur public a procédé à une
étude précise du marché et a la certitude que son besoin ne peut être satisfait par une
solution disponible sur le marché.
I.3 – La notion d'innovation
S'agissant de la notion même d'innovation, elle est entendue assez largement étant
donné que la Directive prévoit qu'elle recouvre :
« […] y compris mais pas exclusivement des procédés de
production ou de construction, d'une nouvelle méthode de
commercialisation ou d'une nouvelle méthode dans les
pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à
relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe
2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive »
(article 2.22 de la Directive).
Deux conséquences en résultent :
– l'acheteur public devra non seulement procéder préalablement à une définition
exacte de ses besoins fonctionnels, au moins et en tout état de cause sous la forme
d'exigences minimales (cf. art. 5 CMP) mais également avoir une très bonne
connaissance du marché et des opérateurs économiques afin de détermner si les
fournitures, services ou travaux peuvent être considérés comme déjà disponibles et
quel supplément d'innovation il attend du partenariat envisagé,
–par ailleurs, en ce qui concerne ce deuxième point, la connaissance de l'acheteur
public devra s'étendre à l'organisation des entreprises, dès lors que l'appréciation de
la condition d'innovation pourra ne pas être effectuée au vu du seul produit acheté
mais pourra inclure des aspects inhérents aux méthodes et aspects organisationnels
des opérateurs économiques du secteur concerné.
I.4 – La détermination du prix
Le prix sera difficile à déterminer en l'absence de marché de référence puisque
précisément les fournitures, services ou travaux sont innovants.
Cependant, la Directive indique néanmoins que le marché doit stipuler une
« rémunération selon des tranches appropriées » (art. 31.2 Directive 2014/24/UE)
et que la valeur estimée des fournitures, services ou travaux ne doit pas être
« disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement »
(art. 31.7 Directive 2014/24/UE).
II – La procédure de passation d'un partenariat d'innovation
La procédure de passation a été encadrée de façon souple pour garantir son
adaptation aux spécificités des activités de R&D.
Etant donné que l'émulation entre opérateurs économiques peut être bénéfique,
l'acheteur public peut, s'il le souhaite, passer un partenariat d'innovation avec
plusieurs entreprises.
Le partenariat d'innovation est alors composé de plusieurs contrats individuels qui
s'exécutent séparément.
La procédure utilisable est la procédure négociée avec publicité et mise en
concurrence (art. 65 et 66 du CMP) sous réserve des aménagements imposés par les
dispositions relatives au partenariat d'innovation (art. 70-1 à 70-3 du CMP – cf
annexe).
– les réductions des délais de procédure du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
Le temps nécessaire à la R&D ne permet pas en effet que les partenariats d'innovation
puissent concrètement répondre à des situations d'urgence,
– la sélection des candidatures doit s'opérer sur la base de critères qui permettent
d'apprécier la capacité des candidats dans le domaine de la R&D ainsi que dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de solutions innovantes (classiquement, prise en
compte uniquement des capacités professionnelles, techniques et financières plus
références). En effet, compte tenu des crédits nécessaires aux activités de R&D et du
partenariat à long terme qu'il instaure, l'acheteur public doit prendre toutes les
garanties pour s'assurer de la réussite du partenariat,
– la procédure de passation est encadrée pour garantir la transparence et l'égalité de
traitement des candidats (cf. les grands principes de la commande publique, art.1 du
CMP) :
– les négociations peuvent porter sur tous les aspects des offres, à
l'exception des exigences minimales et des critères d'attribution,
– lorsque les négociations se passent en phases successives, l'acheteur
public doit informer, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont
l'offre n'a pas été éliminée de tous les changements apportés aux
documents de la consultation,
– l'acheteur public doit alors accorder aux candidats un délai suffisant
pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la
présenter à nouveau.
– Pour tenir compte des incertitudes inhérentes aux activités de R&D, l'acheteur
public peut utiliser des critères d'attribution formulés sous forme de fourchette.
– A la fin des négociations, l'acheteur public invite les candidats à remettre une offre
finale dans un délai suffisant. Cette offre finale ne pourra plus être négociée.
– Enfin, l'obligation de confidentialité des informations et solutions proposées par les
différents candidats est renforcée. L'acheteur public ne pourra communiquer ces
informations et solutions à d'autres candidats qu'à la condition d'avoir obtenu
l'accord exprès de l'entreprise concernée sur les différents éléments dont il envisage la
communication. Cet accord ne peut donc prendre la forme d'une renonciation
générale à élever des objections à une telel communication.
III – L'exécution d'un partenariat d'innovation
- La structure du partenariat d'innovation, et notamment la durée et la valeur de ses
différentes phases, doit tenir compte du degré d'innovation de la solution proposée et
du déroulement des activités de R&D requises pour le développement d'une solution
innovante non encore disponible sur le marché.
L'idée est que le partenariat d'innovation ne soit pas détourné pour échapper aux
règles normales d'utilisation des autres procédures (cf exemple des détournements du
dialogue compétitif).
Ainsi, un partenariat d'innovation qui nécessiterait une phase de R&D très courte et
peu coûteuse ne peut prévoir, au titre de l'option d'achat, une acquisition pour un prix
très élevé ou pour des quantités très importantes, même sur une durée réduite.
–Pour tenir compte des risques inhérents à la R&D, il est nécessaire d'introduire de la
souplesse dans l'exécution du contrat. Aussi, le partenariat d'innovation définit les
objectifs de chaque phase que le ou les partenaires doivent atteindre. Sur la base de
ces objectifs, à l'issue de chaque phase, l'acheteur public peut décider de :
– soit de poursuivre l'exécution du partenariat, éventuellement après
avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la
phase suivante et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Les
caractéristiques essentielles du partenariat ne peuvent être modifiées à
cette occasion,
– soit de mettre un terme au partenariat ou, dans le cas d'un partenariat
conclu avec plusieurs opérateurs, réduire le nombre de partenaires
Remarque : les acheteurs publics devront veiller à stipuler
précisément le régime indemnitaire applicable à la rupture des
contrats individuels des partenaires évincés en cours
d'exécution.
–Le partenariat d'innovation doit préciser les conditions et les conséquences
juridiques de la mise en oeuvre de ces possibilités ainsi que la répartition des droits
de propriété intellectuelle. Les critères permettant de sélectionner les partenaires
avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat doivent également
figurer dans le contrat.
Remarque : Si le partenariat prévoit des activités de recherche séparées et
complémentaires, il faut que le marché les conditions dans lesqeulles les
droits de propriété intellectuelle de tout opérateur quittant le partenariat
pourront être utilisés par l'acheteur public et in fine par les partenaires
poursuivant les phases suivantes de l'exécution du partenariat
–Comme au stade des négociations, il est nécessaire de garantir l'égalité de
traitement des entreprises et également le respect du secret industriel et commercial,
particulièrement dans l'hypothèse d'un partenariat impliquant plusieurs partenaires.
–L'acquisition des solutions innovantes issues de la R&D n'est qu'une faculté pour
l'acheteur public. Aussi, il est par exemple possible de prévoir dans le contrat que si,
pendant l'exécution du partenariat d'innovation, une solution nouvelle susceptible de
répondre à ses besoins apparaît sur le marché, moins chère ou de melleure qualité, il
ne passera pas à la phase d'acquisition.
En tout état de cause, la phase d'acquisition ne peut être mise en oeuvre
que si le résultat correspond aux niveaux de performances et aux coûts
maximum convenus entre l'acheteur public et le partenaire (la condition
ainsi posée est évidemment indispensable pour éviter que l'acheteur public ne se
trouve contraint d'acquérir des résultats ne correspondant pas à ses attentes ou
excédant ses capacités budgétaires).
Si plusieurs partenaires arrivaient à des solutions qui répondent toutes à ces niveaux
convenus, le partenariat d'innovation peut prévoir que l'acheteur répartira ses
commandes entre eux de manière égale. Il peut ausssi prévoir que le partenaire avec
lequel la phase d'acquisition sera mise en oeuvre sera désigné sur la base des critères
d'attribution qui ont été utilisés pour attribuer le partenariat.
Conclusion
Ce type de marché public nécessite une collaboration étroite entre les acheteurs
publics et les opérateurs économiques.
Cette collaboration doit s'amorcer bien en amont du lancement de la procédure de
partenariat d'innovation étant donné que les acheteurs publics doivent être certains
que le besoin identifié ne peut être satisfait par une solution disponible sur le marché.
Dans ce sens, le 7 juillet 2014, le Service des Achats de l'Etat organisait la première
édition des "salons inversés » des achats innovants sur le numérique regroupant les
établissements publics et les entreprises à Bercy.
Dédié aux thèmes de l’informatique et du numérique, ce salon "inversé" des achats
publics partait du constat de la difficulté à faire se rencontrer les PME porteuses de
solutions innovantes et les acheteurs publics dans les salons traditionnels.
Pour répondre à cette problématique, le Service des Achats de l’Etat a organisé cet
événement pour que les acheteurs qui tiennent les stands rencontrent les PME.
Cette formule inédite, couplée à l’organisation de rendez-vous entre PME et
prescripteurs des établissements publics sur leurs projets d’achats d'innovation, a
permis d’assurer une plus grande efficacité dans la rencontre entre l’offre et la
demande.
Il ne nous reste plus qu'à envisager la mise en place d'un salon inversé dédié aux
Collectivités territoriales et qui se tiendrait à Marseille …
Annexe 1 - Extrait du Code des marchés publics
Partenariat d'innovation
Article 70-1
Créé par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 7
Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que
l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat.
Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux
nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être
satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat
d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les
prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision
est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation.
Article 70-2
Créé par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 7
I.-Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui
suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou
plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le
résultat.
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat
d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la
durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le
développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La
valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée
n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur
développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de
développement financée par le pouvoir adjudicateur.
II.-Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le
partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur
décide :
1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après
avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase
suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales
du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette
occasion ;
2° Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs
partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et
définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières
et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre
l'exécution du partenariat.
L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir
adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux
résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux
niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat
d'innovation.
IV.-La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux
résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat
d'innovation.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la
communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut
révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un
partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en
indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
Article 70-3
Créé par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 7
I.-Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon une procédure négociée
dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du
présent article.
II.-Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.
III.-La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des
candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans
l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
IV.-Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures
présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en
améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les
exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères
d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.
L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations
confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est
sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la
communication est envisagée.
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur
informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été
éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir
adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de
modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la
consultation.
V.-Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir
adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à
remettre une offre finale dans un délai suffisant.
L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de
réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de
l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir
adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou
aux autres éléments des documents de la consultation.
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur
les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les
candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception
des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce
délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les
candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.-Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de
demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments
substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des
discriminations.
*
* *
Procédures négociées
Article 65
Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 8
I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est
publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront
admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à
la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à
présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre
minimum ne peut être inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des
candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut
continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel
public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de
l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal
peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie
électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à
l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui
constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou
incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément
aux dispositions du I de l'article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats
invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
Article 66
Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 25
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats
sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir
adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation
peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter
cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à
disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont
transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont
envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au
plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués
aux opérateurs économiques qui le demandent en temps utile quatre jours au plus
tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur.
Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au II ci-dessus ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux
d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
IV. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
V. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et
l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut porter sur
l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions
d'exécution du marché tels qu'elles sont définies dans les documents de la
consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de
tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de
nature à avantager certains d'entre eux. Le pouvoir adjudicateur ne peut révéler
aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles
communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation, sans l'accord de
celui-ci.
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles
certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres
établis conformément à l'article 53 indiqués dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est
prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation.
VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de
l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales en application du ou
des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, il est procédé
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats
mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé
conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats
mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont
informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt
général. Les candidats en sont informés.
Annexe 2 – Initiatives mises en place pour les achats innovants
- Le guide pratique de l'achat innovant,
–Liste des besoins d'achats innovants des ministères et des établissements publics,
–Plate-forme des achats d'innovation de l'Etat et des établissements publics,
–Première édition des « salons inversés » dess achats innovants sur le numérique,
– Charte des entreprises publiques en faveur du développement des PME innovantes.