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DÉONTOLOGIE VEILLE LA RECOMMANDATION COMMERCE ÉQUITABLE : Présentation PUBLICITÉ DES PRODUITS FINANCIERS : Voulez-vous trader avec moi ce soir ? BRÉVES : Escroqueries / Sciences occultes / Mentions dans la publicité radio ESPACE DIALOGUE : Les juristes-conseil de l’ARPP répondent à vos questions CSA : Délibération sur l’intensité sonore à la télévision DROIT : Projet de loi médicaments / Élection présidentielle AFSSAPS : Dernières décisions objets, appareils et méthodes (OAM) 1 Sommaire N°21 - Janvier 2012 INTERPRÉTATION SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE : Les règles applica- bles ACTUALITÉ DÉONTOLOGIE : Nouveau Code consolidé ICC / Contributions de l'ARPP INSTANCES ASSOCIÉES : Actualités ADHÉRENTS : Ils ont rejoint l’ARPP en 2011 ÉTUDES - BILANS : Une évaluation de l’efficacité de la régulation professionnelle PUBLICITÉS DIFFUSÉES : L’ARPP veille CAMPAGNE BENETTON : Rappel des faits EUROPE : la régulation professionnelle européenne en mouvement ÉVOLUTION DES SYTÉMES D’INFORMATION DE DE L’ARPP : Coup d’envoi des travaux ! ENQUETE DE SATISFACTION : 77 % des satisfaits ou tout à fait satisfaits ! AGENDA : Rendez -vous à noter

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DÉONTOLOGIE

VEILLE

LA RECOMMANDATION COMMERCE ÉQUITABLE : Présentation PUBLICITÉ DES PRODUITS FINANCIERS : Voulez-vous trader avec moi ce soir ? BRÉVES : Escroqueries / Sciences occultes / Mentions dans la publicité radio ESPACE DIALOGUE : Les juristes-conseil de l’ARPP répondent à vos questions

CSA : Délibération sur l’intensité sonore à la télévision DROIT : Projet de loi médicaments / Élection présidentielle AFSSAPS : Dernières décisions objets, appareils et méthodes (OAM)

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Sommaire

N°21 - Janvier 2012

INTERPRÉTATION

SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE : Les règles applica-bles

ACTUALITÉ

DÉONTOLOGIE : Nouveau Code consolidé ICC / Contributions de l'ARPP INSTANCES ASSOCIÉES : Actualités ADHÉRENTS : Ils ont rejoint l’ARPP en 2011 ÉTUDES - BILANS : Une évaluation de l’efficacité de la régulation professionnelle PUBLICITÉS DIFFUSÉES : L’ARPP veille CAMPAGNE BENETTON : Rappel des faits EUROPE : la régulation professionnelle européenne en mouvement ÉVOLUTION DES SYTÉMES D’INFORMATION DE DE L’ARPP : Coup d’envoi des travaux ! ENQUETE DE SATISFACTION : 77 % des satisfaits ou tout à fait satisfaits ! AGENDA : Rendez -vous à noter

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ÉDITO

XXIèmes CAHIERS DE L’AUTODISCIPLINE PUBLICI-

TAIRE

N°21 - Janvier 2012

2011 s’est achevée pour les services de l’ARPP par une activité toujours en croissan-ce, tant pour les actions d’accompagnement et de prévention de ses adhérents en conseil sur leurs projets de publicité, quel que soit le support de diffusion, et des de-mandeurs d’avis préalables TV et SMAd, qu’en veille après diffusion de la bonne ap-plication des Règles déontologiques rédigées, adoptées et appliquées par les profes-sionnels responsables. L’activité du Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a aussi progressé, saisi d’un nombre de plaintes le plus élevé depuis sa création fin 2008. Le bilan chiffré de l’année 2011 sera détaillé dans la prochaine Lettre d’information de l’autodiscipline publicitaire (#4) à paraître d’ici fin janvier.

2011 a aussi été pour l’ARPP la préparation et l’avancement du projet d’entreprise, qui deviendront plus concrets pour vous, chers adhérents de notre Association, cette nouvelle année : la certification ISO 9001 de la qualité des services rendus, un nouveau système d’information global, complètement intégré et bien évi-demment modernisé, tout en respectant l’étanchéité et la confidentialité des conseils et avis délivrés. Du-rant toutes ces étapes d’études et de recherche, nous nous sommes déjà appuyés sur certains d’entre vous, et nous continuerons encore plus avant le déploiement de toutes ces nouvelles solutions pour qu’elles ré-pondent parfaitement aux attentes diverses et variées des utilisateurs de nos services. C’est pourquoi, nous avons été particulièrement attentifs aux réponses et commentaires portés au questionnaire de satisfaction adressé en novembre dernier : vous lirez les conclusions dans ces vingt et unièmes Cahiers de l’Autodiscipli-ne Publicitaire rédigés, comme pour chaque numéro, par les équipes de l’ARPP. N’hésitez pas à continuer de nous exprimer vos satisfactions et insatisfactions par tous moyens dans le cadre de la démarche de pro-grès initiée par l’ARPP, soutenue par votre Conseil d’Administration.

2012 s’ouvre donc sur un nouveau sommaire copieux. L’équipe des 10 juristes-conseil, placés sous la Direc-tion du Service Conseil de Christine Corrieri, répondent dans ce numéro à vos questions d’ordre déontologi-que et de veille des textes applicables sur la publicité. Je rappelle que le chapitre Actualité vous informe sur les travaux de l’Association, et de votre nécessaire implication, du moins attention, dans les dossiers qui peuvent vous concerner.

Françoise Asséré, en charge de la Relation avec les membres de l’ARPP, fait le point sur les adhésions 2011,

qui sont vous le savez, nos ressources majoritaires, essentielles au respect du délai et à la qualité du travail

attendu par vous. Les cotisations 2012 vous parviendront d’ici quelques semaines ; sur notre proposition et

celle du Comité Exécutif, votre Conseil d’Administration a adopté une revalorisation des barèmes bien infé-

rieure à l’inflation de + 1% (les « droits TV » restant inchangés, revenant au niveau du début d’année der-

nière, hors effet d’accompagnement à -25% de l’ARPP pour les mises aux normes sonores des films diffusés

à partir de ce 1er janvier 2012). J’espère, je compte sur votre fidélité en renouvelant et réglant vos cotisa-

tions 2012 dans les délais statutairement prévus.

2012 est l’année d’application de la dernière Recommandation de l’ARPP Commerce équitable adoptée par

votre Conseil d’Administration en décembre dernier - pour la première fois sous la nouvelle présidence de

Monsieur François d’Aubert, désigné le 4 novembre 2011 au titre de « Haute personnalité indépendante » -,

explicitée dans le premier article de ce C.A.P.

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ÉDITO

N°21 - Janvier 2012

Enfin, notez bien la date de l’Assemblée Générale annuelle de l’ARPP, le 6 juin 2012, une occasion trop rare de pouvoir tous se réunir. Je m’associe à toute l’équipe de l’ARPP, aux côtés des membres des trois instan-ces associées, toujours très actives comme vous le constaterez, pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2012 !

Bonne lecture !

Stéphane MARTIN

Directeur général de l’ARPP

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DÉONTOLOGIE

LA RECOMMANDATION COMMERCE ÉQUITABLE

N°21 - Janvier 2012

Présentation

EN RÉSUMÉ

Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect dans le but de parvenir à une plus grande équité du commerce international. Il contribue au développement durable.

Le CPP a publié un avis relatif au commerce équitable le 20 juin 2011 demandant à l’ARPP de rédiger une recommandation.

Le conseil d’administration de l’ARPP, a adopté le 7 décembre 2011, la Recommandation intitulée Commer-ce équitable et autres formes de commerce alternatif faisant suite à cet avis.

Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transpa-rence et le respect dans le but de parvenir à une plus grande équité du commerce international. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions d´échanges et en garan-tissant les droits des producteurs et des travail-leurs salariés, en particulier ceux du Sud. Les or-ganisations de commerce équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent à sensibiliser l´opinion publique et à mener campagne pour des changements dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. 2001, FINE (forum informel regroupant les qua-tre organisations internationales du commerce équitable : FLO [1], WFTO [2], NEWS ! [3], EF-TA [4])

Deux slogans sont emblématiques du com-merce équitable :

Trade but not Aid , les acteurs privilégient les

valeurs de dignité et d’équilibre plutôt que celles

de la pitié et de l’assistance.

All that can be must be , tous les éléments

composant un produit n’ont pas nécessairement

vocation à être issus du commerce équitable, mais

tous ceux qui peuvent l’être doivent l’être.

Exemples de produits et services

[1] Fairtrade Labelling Organizations International

[2] World Fair Trade Organization

[3] Network of European Worldshops

[4] European Fair Trade Association

Produits Alimentaires Café, thé, chocolat, sucre, biscuits, glaces, huiles, riz quinoa, épices.. Fruits frais (bananes, mangues, ananas, orange, avocats), fruits secs, jus de fruits, confitures et boissons

Textile et mode Coton équitable ( T-shirts, sacs,

uniformes professionnels) Vêtements

Cosmétique Maquillage, soins, huiles essentiel-les

Décoration Meubles, linge de maison, vannerie

Autres Fleurs coupées, ballons de sport

Services Tourisme équitable et solidaire

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DÉONTOLOGIE

N°21 - Janvier 2012

En 2008 le commerce équitable a généré un chif-

fre d’affaire estimé à plus de 300 millions d’euros

(60 millions en 2003).

La croissance du commerce équitable labélisé en

2009 est estimée à environ 10%.

Les produits alimentaires représentent près des

trois-quarts des ventes. Mais les autres secteurs

(mode et textile, déco, cosmétique) se dévelop-

pent de manière importante.

Les 2/3 des ventes se font en grandes surfaces.

Le reste a lieu dans des circuits spécialisés, des

cafés, hôtels, restaurants, vente à emporter,

consommation d’entreprises. Ce secteur « hors-

domicile », le plus dynamique, a bondi de +57%

en 2008.

L’achat équitable en milieu professionnel est en

constante progression.

FRANCE/chiffres

FRANCE/Notoriété

98% des Français déclarent connaître le commer-

ce équitable (IPSOS)

Mais le panier moyen est de 3,30 euros par per-

sonne et par an…

Interrogés sur les spécificités du commerce équi-

table, la majorité des consommateurs reconnais-

sent ne pas les connaître :

Type de produits concernés

Garanties apportées par les labels

Fonctionnement de la filière équitable

Part du prix revenant au producteur

Différence entre les labels

Le CPP a publié un avis relatif au commerce équitable le 20 juin 2011 demandant à l’ARPP de

rédiger une Recommandation.

Afin de nourrir la réflexion du CPP, de nombreux interlocuteurs ont été auditionnés : Eliza-beth Pastore-Reiss/ETHICITY Stéphanie Mathey/Carrefour commerce équitable Frédé-ric Karpyta /journaliste Laurent Muratet/Alter Eco directeur marketing Pierre François Couture/CNCE président Laurent Terrisse /Max Havelaar

Cet avis demandait à l’ARPP essentiellement d’intégrer dans la future Recommandation : Une clarification des labels, signes, logotypes, auto déclarations.

Un respect de la définition légale pour éviter tout

risque de confusion. Un accès à l’information pour le consommateur.

Les limites de la communication corporate.

Nous avons sollicité nos correspondants en Eu-rope sur les règles, déontologiques, spéci-fiques existant dans leurs pays, aucun pays ne dispose de règles déontologiques relatives au commerce équitable.

Si la réglementation française définit le com-merce équitable, aucune disposition particulière, liée à la communication n’existe actuellement ni dans l’accord AFNOR, ni par l’intermédiaire des

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DÉONTOLOGIE

N°21 - Janvier 2012

travaux de la CNCE ou de la PFCE.

Le conseil d’administration de l’ARPP, a adopté le 7 décembre 2011, la Recommandation in-titulée Commerce équitable et autres formes de commerce alternatif faisant suite à cet avis.

Sont abordés les points suivants :

La définition légale, en France, du commerce équitable.

La nécessité d’éviter, dans la publicité, tout risque de confusion entre les différentes for-mes de commerce alternatif.

L’obligation de justifier ces appellation.

Le choix de signes, labels, symboles ou auto-déclarations, explicites pour le consomma-teur.

La communication institutionnelle relative au commerce équitable.

Le renvoi général dans la publicité à des in-formations. complémentaires pour le consommateur.

Les précisions à inclure dans le message lors qu’il s’agit de revendications spécifiques.

Nous sommes actuellement très peu sollicités, en conseil, sur des projets publicitaires relatifs au commerce équitable, les questions concernent essentiellement l’emploi des termes commerce équitable pour des opérations non certifiées ou des opérations Nord/Nord.

Aucune plainte n’a, à ce jour, été transmise

au Jury de Déontologie Publicitaire sur ce

thème.

Recommandation Commerce équitable et autres formes de commerce

alternatif

Avis du CPP Publicité et commerce équitable

La plateforme pour le commerce équitable www.commercequitable.org

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du

logement www.developpement-durable.gouv.fr

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DÉONTOLOGIE

PUBLICITÉ DES PRODUITS FINANCIERS

N°21 - Janvier 2012

Appât du gain, appât du risque mais attention aux escrocs

EN RÉSUMÉ

VERS UN TRADING EN LIGNE RESPONSABLE ?

Accompagner une démarche vers un « trading financier en ligne » responsable s’avère chaque jour plus né-cessaire, et ce tant pour informer les prospects que pour protéger les opérateurs sérieux d’une concurrence déloyale sauvage en réaffirmant qu’Internet n’est pas une zone de non droit et qu’une régulation profession-nelle concertée y est plus que jamais nécessaire pour seconder la réglementation.

Les messages publicitai-res et contenus des mini sites proposant de faire de quasiment n’importe qui (âgé de plus de dix huit ans !!) un trader performant capable de discerner ou non les brusques soubresauts du cours du YEN, de

l’EURO, de l’argent ou de l’action X et ainsi de « parier » pour son compte à la hausse ou à la baisse, ont la vie dure et semblent toujours perdu-rer et s’enkyster sur Internet.

Les conditions de développement de ces proposi-tions sont optimales : larges espaces difficiles à contrôler, inscriptions rapides, quasi anonymat, frontières réelles dressées entre vérificateurs, ré-gulateurs, victimes et « voyous », faible investis-sement en création de site, en duplication de sites et en achat « publicitaire ».

Dans ce véritable bouillon de culture, s’épanouit

le pire et ce au détriment non seulement du

« consommateur » piégé mais aussi des sociétés

qui désirent proposer les mêmes services mais

cela maitrisé et dans un cadre légal et qui, face à

la désormais « mauvaise presse des sites FO-

REX », souffrent de l’amalgame.

Dès l’été 2011, L’ACP, l’AMF et l’ARPP ont uni leurs efforts pour « éclairer le tapis », diffuser des communiqués sur ce sujet et permettre que l’in-formation du prospect soit réalisée en exigeant un rééquilibrage des messages : bref, ici comme en

tout, pas de gains sans peine mais surtout des pertes plus importantes que les sommes investies.

L’ARPP a de son coté établi avec ses adhérents une fiche de doctrine « Publicité des produits fi-nanciers » qui a fait l’objet d’une large diffusion et désormais d’envois ciblés en direction de certains annonceurs et diffuseurs, fidèle en cela à sa politi-que de pédagogie.

Nos actions entreprises nous permettent d’esquis-ser un tableau plus précis.

Nous relevons donc :

Des entreprises régulées et sérieuses qui mo-difient leurs communications dans le sens désiré.

Des entreprises « récalcitrantes » régulées qui ne réagissent que parce que le diffuseur (prévenu par l’ARPP et soucieux de ses autres annonceurs) n’accepte ses messages que si ceux-ci sont modifiés en conséquence.

Des entreprises « fantômes » qui annoncent ou non sur un régulateur et qui proposent dans une communication en très bon français maîtrisé des prestations de services « similaires » en apparence aux entreprises sérieuse mais avec leurs propres outils et ta-bleaux de cotations. (Le particulier pouvant découvrir que pour cette société, alors que le YEN progressait officiellement il avait chuté chez son prestataire). Il ne s’agit ni plus ni moins d’escroqueries en bande organisée,

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DÉONTOLOGIE

N°21 - Janvier 2012

certaines de ses « entreprises » n’existant que par la volonté d’un ou deux animateurs.

Face à cette situation et pour limiter un amalga-me préjudiciable, nous recommandons à tous de prendre les précautions suivantes :

S’assurer que le prestataire informe bien sûr l’autorité qui lui a délivré l’agrément, sans pour autant en tirer « caution ».

Vérifier que ce prestataire est habilité à exer-cer en France en consultant notamment l’ACP et son site.

Examiner si le respect de l’équilibre des mes-sages est bien assuré (équilibre entre gains et risques très importants).

Pour les régies et diffuseurs s’informer avant toute diffusion auprès de l’ARPP, notre servi-ce est en mesure d’analyser très rapidement de tels projets, vous proposer éventuellement des modifications pratiques voire vous éclai-rer sur le fait que l’annonceur ait répondu aisément à nos échanges antérieurs.

18.05.2011 - Convention de partenariat en l’AMF et l’ARPP 07.07.2011 - L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle

prudentiel alertent le public sur certaines activités sur le FOREX

05 .08.2011 - Communiqué ACP AMF - iFOREX : l’obligation de mettre

en œuvre immédiatement la décision prononcée par l’Autorité hongroi-

se de supervision financière est suspendue

Notre politique d’information pédagogique et de rappel des règles qui se poursuit, devra s’arrêter pour certains « voyous » et l’ARPP mettra en œuvre les moyens mis à sa disposition pour la protection de tous.

Nos moyens allant du dépôt de plaintes auprès du Jury de Déontologie Publicitaire (JDP), au

signalement aux autorités de régulation, ou à l’information des diffuseurs quant au contenu

illicite et/ou non conforme à la déontologie des messages.

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DÉONTOLOGIE

BRÉVES

N°21 - Janvier 2012

ESCROQUERIES, TOUJOURS BON PIED BON OEIL

Les escroqueries et tentatives d’escroqueries per-durent dans le secteur de la vente de « faux espa-ces publicitaires », « faux annuaires », etc.

Tout récemment une entreprise délestée de 6600 euros pour deux annonces au profit d’un pseudo « guide annuaire de la gendarmerie » se voyait relancée par un « huissier du BVP » qui l’infor-mait du fait qu’il avait souscrit un contrat pour cinq ans de parutions et qu’il devait acquitter im-médiatement partie de son dû pour être en « régularité ». L’entreprise ayant eu le bon mais très tardif réflexe de vérifier auprès de l’ex BVP, se faisait annoncer qu’elle avait été victime d’une tentative d’escroquerie nouvelle montée sur une autre réalisée, le guide n’existant que dans l’ima-ginaire des instigateurs, et recevait le conseil de s’adresser au plus tôt à la GENDARMERIE (officielle). La piste étant toute chaude.

Cette anecdote, qui date du 22 novembre, révèle que l’activité souterraine continue de plus belle malgré diverses condamnations et que parmi les mesures efficaces il faut privilégier la prévention par un peu plus de méfiance, de vigilance, de véri-fication en amont.

Est-ce bien une facture ? Ou une simple offre

d’insertion ? Que dit le contrat ? Qui sont exacte-

ment mes interlocuteurs ? Quelles sont les réfé-

rences consultables que je vais vérifier ? Mon syn-

dicat, ma Chambre de commerce les connaissent-

ils ? Qui me prouve que ce sont des gendarmes ou

des pompiers ? Les gendarmes sont-ils habilités à

recueillir des fonds des entreprises pour une pu-

blication ?

Bref comme dans le secteur du caritatif et de l’ap-pel aux dons il convient de ne répondre à la pro-position que dûment éclairé. Joint à ce petit aver-tissement le communiqué de presse de cet été, qui grâce à la réaction de certains journalistes a pu être diffusé et protéger des lecteurs.

RAPPEL : la période de fêtes et de congés

est idéale pour ces aigrefins qui utilisant

absences, bilans de fin d’année, rappel de

cotisations, se délacent dans le sillage des

vrais créances.

A noter qu’à l’issue d’une instance engagée par la

Direction Départementale de la protection des

populations de Paris à l’encontre de la société Ré-

pertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI),

la Cour d’Appel a rendu un arrêt le 8 novembre

2011 au terme duquel, considérant qu’il s’agit d’u-

ne pratique manifestement trompeuse, la Cour a

ordonné à ladite société de « cesser d’envoyer et

d’utiliser le document intitulé « bulletin d’adhé-

sion » comportant le sigle RSI et ce, sous astrein-

te de 20 000 euros par jour de retard … », la dé-

cision du Jury de Déontologie Publicitaire n°

124/11 du 28 juillet 2011 ayant été expressément

visée dans le corps du dispositif de cet arrêt.

02.08.2011 - Pas de vacances pour des ARNAQUES A LA PUB !

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Dans le contexte de crise actuelle, l’ARPP demeu-re particulièrement vigilante sur les messages publicitaires de certains services de voyance et d’astrologie qui pourraient être tentés d’exploiter la crédulité et les angoisses des personnes les plus fragiles.

C’est pourquoi nous tenons à rappeler à tous les règles contenues dans la Recommandation Scien-ces occultes d’octobre 1998.

Celle-ci fait notamment référence à l’article 4 du Code ICC qui dispose que « la publicité, sauf rai-son justifiable, doit proscrire toute exploitation du sentiment de peur » ainsi que « toute exploita-tion de superstition » [1].

Le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a d’ail-leurs pu se prononcer sur ce point dans une déci-sion RINALDA [2] 71/10 du 22 septembre 2010. C’est donc en ce sens qu’il convient de veiller tout particulièrement à ce que la publicité ne fasse pas état de :

« Garanties implicites ou explicites de résul-tat » ;

« Infaillibilité, promesses impossibles à te-nir » ;

« Magie, sorcellerie » ;

« Influence sur le libre arbitre (envoûtement) ou les sentiments d’autrui (retour d’affection, d’amour, etc.) » ;

« Compétences particulières dans des domai-nes nécessitant un titre ou des connaissances approfondies ».

C’est d’ailleurs sur ce point que nous constatons encore trop de manquements. Par conséquent, nous insistons sur le fait que certains termes ne peuvent être employés pour ces publicités tels que : santé, emploi, travail, etc. ;

« « savoirs » ou « sciences » spécifiques, lorsque leur contenu réel n’est pas précisé, diplômes fantaisistes non délivrés par l’E-tat » ;

« Prédictions réalisées, lorsqu’elles ne peu-vent être prouvées par des documents pu-bliés ayant fait l’objet d’une authentification par officier ministériel, la référence à cette preuve devant être mentionnée explicitement dans la publicité » ;

« Horoscopes « personnels » lorsque ceux-ci ne

font pas l’objet d’une étude individuelle

(circulaires, textes standards, etc.) ».

[1] Dans sa version modifiée de septembre 2011, l’article 4 du

Code ICC ajoute que « la communication marketing, sauf

raison justifiable, doit proscrire toute exploitation des senti-

ments de peur, de malchance et de souffrance ».

[2] http://www.jdp-pub.org/Rinalda.html

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DÉONTOLOGIE

N°21 - Janvier 2012

SCIENCES OCCULTES , RAPPEL DÉONTOLOGIQUE

MENTIONS DANS LA PUBLICTÉ RADIODIFUSÉE

Les Jeudis de l’ARPP du jeudi 3 novembre 2011 ont réuni les acteurs concernés par le sujet des mentions dans la publicité radiodiffusée afin d’é-changer sur « Les Lignes directrices relatives aux mentions dans la publicité radiophonique visant à assurer une information loyale du consomma-teur », rendues publiques par la DGCCRF en juil-let dernier. L’ARPP a conjointement présenté, avec le Bureau de la Radio et l’Union Des Annon-

ceurs, le contexte, le contenu de ces lignes direc-trices et leur mise en application pratique.

Rappelons que ces lignes directrices ont été éla-borées dans le cadre d’un groupe de travail ré-unissant la DGCCRF, des associations de consom-mateurs, le Bureau de la Radio, l’AACC, l’UDA et l’ARPP. Elles ont ensuite été validées par le Mi-nistère de l’Économie après avis favorable du

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DÉONTOLOGIE

N°21 - Janvier 2012

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et publiées le 12 juillet 2011.

Le principe posé par ces lignes directrices est d’of-

frir la possibilité pour un annonceur de renvoyer

une partie des mentions rectificatives et informa-

tives figurant habituellement dans les messages

publicitaires radio vers un service d’informations

accessible par téléphone ou sur son site internet.

Une des restrictions au principe est que le renvoi total des mentions n’est pas autorisé.

Pour plus de précisions, l’ARPP est à la disposi-

tion de ses adhérents pour les aider à appliquer

ces règles en délivrant des conseils avant la diffu-

sion.

Lignes directrices relatives aux mentions dans la publicité radiophoni-que visant à assurer une information loyale du consommateur.

Article sur les "Lignes directrices sur les mentions dans la publicité ra-

diophonique visant à assurer une information loyale du consomma-

teur" publié dans le CAP n°20 - Été 2011.

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DÉONTOLOGIE

N°21 - Janvier 2012

ESPACE DIALOGUE

Q : Je commercialise un produit pour lequel nous avons réduit la toxicité, puis je le qualifier d’éco-produit ?

Q : Je suis un (nouvel) adhérent et j’ai un projet de publicité à diffuser. Comment puis-je obtenir des conseils afin que mon projet soit conforme aux règles juridiques et déontologiques en vigueur ?

R : Nous vous rappelons la nécessité de respecter les dispositions de la Recommandation déontolo-gique de l’ARPP relative au développement dura-ble.

En ce sens les termes « éco-responsable » peu-

vent être reliés à l’entreprise :

« un engagement éco-responsable » mais pas à

un produit pour lequel cette affirmation s’analyse

comme une garantie totale d’innocuité.

Je suis un (nouvel) adhérent et j’ai un projet de publicité à diffuser. Comment puis-je obtenir des conseils afin que mon projet soit conforme aux règles juridiques et déontologiques en vigueur ?

Nous vous rappelons que l’ARPP est au service de ses adhérents afin de s’assurer d’une diffusion sans encombre de leur campagne et d’éviter des dérives susceptibles d’endommager l’image de la publicité et, donc, la confiance que lui accordent les consommateurs.

Pour ce faire, les demandes de conseils, ser-

vice réservé aux adhérents, peuvent être

rapidement et facilement transmises à

l’ARPP, notamment par l’intermédiaire du

service l’ARPP en ligne.

Elles peuvent également être transmises par :

Mél : [email protected]

Courrier ou coursier : 23, rue Auguste Vacquerie - 75116 Paris

Fax : +33 (0)1 40 15 15 41

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Les demandes sont traitées dans les meilleurs

délais par une équipe d’une dizaine de juristes-

conseil spécialisés en Droit de la Communication

et de la Consommation.

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INTERPRÉTATION

N°21 - Janvier 2012

SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS A LA DE-

MANDE

Les règles applicables

Le Décret n°2010-1379 du 12 no-vembre 2010 re-latif aux services de médias audio-visuels à la de-mande entrait en vigueur le 1er janvier 2011. A

l’occasion de son premier anniversaire, l’ARPP vous propose de dresser un pano-rama des possibilités offertes sur le « non-linéaire », par opposition aux restrictions « historiques » applicables à la publicité télévisée classique.

En transposant la directive 2007/65/CE, la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communi-cation audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a opéré une réelle modernisation de la réglementation audiovisuelle, en étendant le champ d’application de la loi du 30 septembre 1986 aux services de médias audiovisuels à la de-mande (SMAd).

Cette nouvelle catégorie de services fut ainsi défi-nie à l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, rejoignant ainsi les définitions « historiques » des services de télévision, de ra-diodiffusion et des autres services de communica-tion audiovisuelle.

Selon cette définition, les SMAd correspondent aux services de communication au public par voie électronique présentant les caracté-ristiques suivantes :

Possibilité de visionner des programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande,

à partir d’un catalogue de programmes

ont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service.

Cette même définition exclut les services :

ne relevant pas d’une activité économique,

dont le contenu audiovisuel est secondaire

consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêts.

Concrètement sont visés par cette définition :

Les services de vidéo à la demande (VàD ou « VOD »), qu’il s’agisse de services dédiés (ex : MYTF1VOD, Canalplay, Club vidéo SFR …) ou de rubriques de sites internet (ex : ru-briques VOD sur TF1.fr, M6.fr)

Les services de télévision de rattrapage (TVR ou « Catch-UP TV »), ex : M6 Replay, Pluzz ( services dédiés ou rubriques de site)

Tous contenus audiovisuels, profession-nels et « éditorialisés » accessibles de-puis des services en ligne (ex : chaîne BFM TV sur Youtube, la chaîne M6 sur Daily-motion, etc).

quel que soit le terminal de réception (Téléviseur, PC, tablette, smartphone etc.).

Concernant la publicité diffusée sur les SMAd, la loi du 30 septembre 1986 renvoie au décret du 12 novembre 2010 le soin de préciser les règles qui lui sont applicables.

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INTERPRÉTATION

N°21 - Janvier 2012

Ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2011, a étendu certaines dispositions du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée, au par-rainage, et au téléachat, mais ne reprend pas tou-tes les restrictions qui découlent de l’article 8 du décret du 27 mars 1992.

Ainsi la mise en abyme des deux textes nous per-met de noter l’absence d’interdiction concernant :

1. Les opérations commerciales de promotion en faveur des distributeurs.

Ainsi, à titre d’exemple, dans une publicité acces-sible depuis un service de VàD, Il est tout à fait envisageable de communiquer, en faveur d’un distributeur, sur une offre de réduction de prix, ou de citer un évènement calendaire correspon-dant à une opération commerciale, alors que de telles références demeurent totalement prohibées dans le cadre d’une diffusion télévisée, en mode linéaire.

2. L’édition littéraire

La diffusion d’une publicité en faveur d’une bande dessinée, permettant la visualisation d’une cou-verture de livre, citant un éditeur ou contenant la mention « d’après le roman de… » demeure tout à fait envisageable sur les SMAd, au même titre que sur les chaines du câble et du satellite, alors que celle-ci demeure interdite sur le réseau hertzien.

3. Le cinéma

Une publicité faisant référence à un film exploité de manière significative dans les salles de cinéma (ou en cours de promotion) et constituant, à titre d’exemple, le dernier volet d’une trilogie pourrait tout à fait précéder le second volet téléchargeable depuis un site de VOD.

Une telle référence est interdite en publicité télé-visée (à l’exception des chaines dites cinéma dis-tribuées par câble ou diffusées par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 15-1 du décret du 27 mars 1992).

Cependant, le décret maintient notamment les interdictions suivantes :

1. Les boissons comprenant plus de 1,2 degré d’al-cool

L’interdiction portant sur les boissons compre-nant plus de 1,2 degré d’alcool est en effet reprise. Ce faisant, le décret du 12 novembre 2010 réaffir-me l’interdiction de la publicité en faveur de l’al-cool, sur un support relevant de la communica-tion audiovisuelle (cf. loi .

2. Les offres directes de vente

Le décret rappelle en effet l’application de l’article 2 du décret du 27 mars 1992 interdisant les offres directes de vente.

Ainsi, à titre d’exemple, une publicité en faveur d’un spectacle, diffusée sur un service de télévi-sion de rattrapage et faisant état, en fin de messa-ge, d’un « packshot » cliquable accompagné d’un prix, invitant à commander directement un billet sur un site internet (avec paiement en ligne), ne serait pas envisageable.

On peut ainsi regretter qu’une telle interdiction soit maintenue, compte tenu du caractère émi-nemment interactif d’un tel support de diffusion…

Il résulte par ailleurs du décret du 12 novembre 2010, l’extension aux SMAd de bien d’autres dis-positions du décret du 27 mars 1992, telles que celles relatives aux exigences de décence, de véra-cité, de respect de la dignité de la personne hu-maine, à l’atteinte au crédit de l’Etat, la violence les comportements dangereux etc. mais aussi cel-les relatives au téléachat et au parrainage.

Nous vous rappelons que, par décision du Conseil d’Administration de l’ARPP, la procédure d’avis avant diffusion est obligatoire pour les films pu-blicitaires destinés aux Services de Média Audio-visuels à la demande (SMAd) et ce, depuis le 27 mars 2011.

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INTERPRÉTATION

N°21 - Janvier 2012

D’un point de vue pratique, lorsqu’un même film publicitaire est destiné à une diffusion en télévi-sion et sur les Services de Media Audiovisuels à la demande, une seule demande d’avis avant diffu-sion est nécessaire.

En revanche, lorsqu’un film publicitaire est décli-né en deux versions différentes dont l’une est des-tinée à la télévision et l’autre aux Services de Me-dia Audiovisuels à la demande, deux demandes d’avis sont alors obligatoires, précédées de leur PubID respectif.

Bien évidement les juristes conseils de l’ARPP restent à votre entière disposition pour toute question relative aux règles juridiques et déontologiques applicables aux films publicitaires diffusés sur les SMAd.

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N°21 - Janvier 2012

VEILLE

CSA

LE CSA ADOPTE UNE DÉLIBÉRATION SUR L’INTENSITÉ SONORE A LA

TÉLÉVISION

Délibération n°2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publici-taires de télévision

L’harmonisation des intensités sonores ressenties par les téléspectateurs au sein des programmes de toutes natures comme lors du passage d’un pro-gramme à l’autre ou d’une chaîne à l’autre fait l’objet de plusieurs textes réglementaires, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel est habilité à appliquer.

Citons par exemple :

L’article 14 du décret du 27 mars 1992 mo-difié par le décret du 2 juillet 2010

L’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la Loi Hôpital Patients Santé Territoire du 21 juillet 2009

En vue de l’application effective de ces règles, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’issue d’une concertation avec les acteurs concernés, ainsi que leurs organisations représentatives et l’ARPP, a défini les règles relatives à la valeur d’intensité sonore lors de la diffusion de messages publicitai-res et de programmes télévisés ainsi que leur ca-lendrier d’application.

Pour ce faire, le CSA s’est appuyé sur les recom-mandations relatives à l’intensité sonore de l’U-nion européenne de radio-télévision (UER), de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que sur la dernière version de la Re-commandation Technique CST - RT – 017, fixant la valeur cible de -23 LUFS.

Cette dernière est née de la saisine des organisa-tions techniques (Ficam/CST) par l’UDA, l’AACC, le SNPTV, tous trois soutenus par l’ARPP, en vue de l’adaptation de principes de mesure existants à la publicité, que les professionnels se sont enga-gés à respecter.

Il a résulté de cette large concertation menée par le CSA, l’adoption de la Délibération n°2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Dans un souci de pédagogie à l’attention de l’en-semble des professionnels de la filière audiovi-suelle soucieux de respecter, à la fois, les engage-ments qu’ils se sont fixés et la délibération du CSA, les conséquences pratiques ont été détaillées par le biais d’une plaquette rédigée par le HD-Forum, la CST et la Ficam, et diffusée large-ment par l’ARPP, décrivant ainsi la mise en œuvre des recommandations techniques sur la mesure d’intensité sonore des films publicitaires livrés aux chaînes de télévision françaises.

Ainsi des aspects « pratico pratiques » tels que ceux liés à la livraison aux Régies TV, à l’avis de l’ARPP et au Pub ID y sont abordés, notamment les principes suivants :

1. Cas des films dont la diffusion s’est ter-minée avant le 1er janvier 2012 :

Il convient de livrer les films mixés aux anciennes normes.

2. Cas des films dont la diffusion débute après le 1er janvier 2012 :

Il convient de livrer les films aux nouvelles nor-mes uniquement (Valeur cible d’intensité sonore :-23 LUFS).

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N°21 - Janvier 2012

VEILLE

3. Cas des films dits « traversants » (ou des films antérieurs et remis en diffusion après le 1er janvier 2012) :

Le choix sur le principe de remixer ou non et la manière de le faire relèvent d’une décision créative et économique de l’annonceur.

A noter que certaines régies corrigeront elles-mêmes l’intensité sonore si aucun remix n’est fourni. D’autres régies demandent une double fourniture (un mixage « anciennes normes » et un mixage « nouvelles normes »).

Il est recommandé à l’ensemble de la filière tech-nique de créer deux mix en même temps (un mix « anciennes normes » et un mix « nouvelles nor-mes »).

En tout état de cause, dès lors qu’un remix aux nouvelles normes est effectué, celui-ci nécessite la création d’un nouveau Pub ID et la demande d’un nouvel avis de l’ARPP.

A noter que la réduction temporaire de -25% des

droits de soumission des films publicitaires pour

avis avant diffusion décidée par le Conseil d’Ad-

ministration de l’ARPP, initialement prévue pour

la période du 3 octobre au 23 décembre 2011, est

prolongée jusqu’au 15 janvier 2012. La prolonga-

tion de cet effort traduit l’accompagnement cons-

tant de l’ARPP de ses mandants, annonceurs,

agences, supports publicitaires, dans des périodes

exceptionnelles.

Délibération du CSA sur l’intensité sonore à la télévision Recommandations pour l’intensité sonore des films publicitaires TV destinés à une diffusion postérieure au 1er janvier 2012

Technical Recommendations for “Ready For Broadcast Plaquette pédagogique à destination des professionnels de la filière au-diovisuelle Présentation FICAM/HD forum CST ARPP du 22 novembre 2011 : Nouvelle réglementation de l’intensité sonore des films publicitaires

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N°21 - Janvier 2012

VEILLE

DROIT

LOI RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA SECURITÉ SANITAIRE DU

MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ

La loi n°2011-2012 rela-tive au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des pro-duits de santé a été défi-nitivement adoptée et publiée au journal offi-ciel le 29 décembre 2011.

Voici les dispositions relatives à la publicité des produits de santé.

L’article L. 5311-1 du code de la santé publique a été modifié, l’AFSSAPS de-vient L’Agence française de sécurité des produits de santé.

S ’ a g i s s a n t d u c h a p i t r e V I I « Information et publicité sur le mé-dicament à usage humain » l’article L.5122-9 du même code est ainsi rédigé :

« La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art est soumise à une autorisation préalable de l’Agence natio-nale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée “visa de publicité” »

La publicité à destination des profession-nels se voit soumise à la même règle du visa préalable que les publicités en faveur des médicaments de prescriptions médica-les facultatives (PMF) à destination du pu-blic (système du visa GP).

« Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette au-torisation.

« En cas de méconnaissance des articles L. 5122-2 ou L. 5122-3, le visa peut être suspendu en cas d’urgence ou retiré par décision motivée de l’a-gence.

« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clai-rement identifiée et sans renvoi, des recomman-dations in extenso de l’avis du Haut Conseil de la santé publique. »

Cet alinéa ne va pas dans le sens d’une simplification des mentions telle qu’elle peut être actuellement prônée par l’inter-profession. [1]

[1] Ex. d’une mention prévue par un avis récent du HCSP du 21 octobre 2011 :

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20111021_mmofluenz.pdf

« Le Haut Conseil de la santé publique rappelle les recom-mandations générales de la vaccination contre la grippe saisonnière :

chaque année ;

pour les personnes âgées de 65 ans et plus ;

pour les personnes à risque élevé de complications de la

grippe à partir de l’âge de 6 mois ;

pour l’entourage des nourrissons âgés de moins de 6

mois présentant des facteurs de risque de grippe grave. Le vaccin Fluenz® est un vaccin vivant atténué administré par voie nasale.

Le Haut Conseil de la santé publique estime que ce vaccin peut être utilisé chez les enfants et adolescents âgés de 2 ans à 17 ans révolus et présentant des facteurs de risque, en priori-té lors de la première vaccination contre la grippe.

Pour plus d’information : www.hcsp.fr ».

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N°21 - Janvier 2012

VEILLE

S’agissant de la publicité en faveur des dispositifs médicaux l’article L. 5213-1 donne une définition de la publicité des DM et précise les règles applicables à toute publicité pour un produit de san-té. Est introduite la notion d’autorisa-tion préalable en faveur de la publicité pour certains Dispositifs Médicaux présentant un risque important pour la santé humaine. Sans doute cela concer-nera la publicité en faveur de disposi-tifs médicaux à destination de profes-sionnels.

« On entend par publicité pour les dispositifs mé-dicaux au sens de l’article L. 5211-1 toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l’utili-sation de ces dispositifs, à l’exception de l’infor-mation dispensée, dans le cadre de leurs fonc-tions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.

« II. - Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :

« 1° L’étiquetage et la notice d’instruction des dispositifs médicaux ;

« 2° La correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, né-cessaire pour répondre à une question précise sur un dispositif médical particulier ;

« 3° Les informations relatives aux mises en gar-de, aux précautions d’emploi et aux effets indési-rables relevés dans le cadre de la matériovigilan-ce, ainsi que les catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le dis-positif médical ;

« 4° Les informations relatives à la santé humai-ne ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un dis-positif médical.

« Art. L. 5213-2. – La publicité définie à l’article L. 5213-1 porte sur les dispositifs médicaux qui

respectent les obligations fixées à l’article L. 5211-3.

« La publicité définit de façon objective le pro-duit, le cas échéant ses performances et sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé, telles qu’elles sont attestées par le certificat mentionné au même article L. 5211-3, et favorise son bon usage. « La publicité ne peut ni être trompeuse, ni présenter un risque pour la santé publique.

« Art. L. 5213-3. – Ne peuvent faire l’objet d’une publicité auprès du public les dispositifs médi-caux pris en charge ou financés, même partielle-ment, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, à l’exception des dispositifs médicaux présentant un faible risque pour la santé humai-ne dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 5213-4. – La publicité de certains dispo-sitifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est sou-mise à une autorisation préalable délivrée par L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Cette autorisation peut être suspendue ou reti-rée par décision motivée de l’agence.

« Art. L. 5213-5. – L’Agence nationale de sécurité

du médicament et des produits de santé peut,

dans les conditions fixées à l’article L. 5312-4-1,

mettre en demeure la personne concernée de re-

tirer la publicité, de présenter ses observations et

de régulariser la situation, au besoin en assortis-

sant cette mise en demeure d’une astreinte. Elle

peut prononcer une interdiction de la publicité,

après que l’entreprise concernée a été mise en

demeure.

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N°21 - Janvier 2012

VEILLE

Les dates de l’élection présidentielle ont été annoncées par le mi-nistre de l’intérieur lors du conseil des ministres du mercredi 11 mai 2011.

Premier tour : Dimanche 22 Avril 2012

Second tour : Dimanche 6 Mai 2012 Les dates de l’élection présidentielle ont été an-noncées par le ministre de l’intérieur lors du conseil des ministres du mercredi 11 mai 2011.

Premier tour : Dimanche 22 Avril 2012

Second tour : Dimanche 6 Mai 2012

Nous rappelons, à toutes fins utiles, que l’article L52-1 du code électoral dispose que :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procé-

dé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au-diovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois pré-cédant le mois au cours duquel il doit être procé-dé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organi-sée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses affé-rentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du pré-sent titre. »

Notons également que, l’article L52-16 du co-

de électoral dispose que : « aucune forme de

publicité commerciale ne peut être mise en œu-

vre à des fins électorales au profit d’un candidat

ou d’une liste de candidats sans l’accord exprès

d’un candidat, du responsable de la liste ou de

leur représentant dûment qualifiés ».

Recommandation n°2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’ensemble des services de radio et de télévision concernant l’élection du Président de la République.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2012

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N°21 - Janvier 2012

VEILLE

AFSSAPS

Les dernières décisions d’interdiction de l’AFSSAPS en faveur d’allégations pour des Objets, Appareils et Méthodes présentées comme bénéfiques pour la santé, prises en application des articles L5122-12, L5122-14, L5122-15 et R5055 à R5056 du Code de la santé publique, sont parues au Journal Officiel. L’ARPP vous donne un aperçu de celles-ci. L’intégralité des décisions est bien entendu consultable en ligne sur le site de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Les juristes-conseil de l’ARPP sont à votre disposition pour examiner avant diffusion, l’ensemble des publi-cités portant sur des Objets Appareils et Méthodes présentés comme bénéfique pour la santé. Pour se faire, nous vous recommandons d’utiliser notre site dédié https://www.arppenligne.org ou d’adresser votre de-mande de conseil à [email protected].

Décisions OAM

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

DÉONTOLOGIE

NOUVEAU CODE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

DE COMMERCE INTERNATIONALE SUR LES PRATIQUES DE PUBLICI-

TÉ ET DE COMMUNICATION COMMERCIALE

La 9ème ver-sion du code consolidé de la Chambre de Commerce Internationa-le (ICC) sur les pratiques

de publicité et de communication commerciale a été adoptée, en anglais, le 7 juin dernier à Mexico. Sa traduction française est officiellement disponi-ble depuis le, jeudi 22 septembre 2011.

Ce code remplit plusieurs objectifs primordiaux pour l’interprofession publicitaire, tels que : veil-ler à une publicité loyale et véridique, proté-ger le consommateur et la vie privée, sauve-garder la créativité publicitaire. Les principa-les innovations concernent :

Sa modernité : Cette nouvelle version 2011 allie modernité et respect du consommateur. En effet, elle couvre désormais de façon ex-haustive l’ensemble des techniques publicitai-res, plateformes et dispositifs propres aux médias interactifs numériques. La pu-blicité comportementale et/ou ciblée dis-pose, pour la première fois, d’un encadrement spécifique et parfaitement adapté.

La protection renforcée des enfants et des données personnelles : les disposi-tions concernant, notamment la protection

des enfants et des données personnel-les, ont été renforcées. Des précautions parti-culières sont à prendre vis-à-vis d’une popu-lation plus vulnérable et manquant d’expé-rience, et le consommateur doit garder en permanence le contrôle de l’accès à ses don-nées personnelles.

La communication éco-responsable : enfin, le chapitre sur les allégations publi-citaires environnementales a également été précisé et étoffé. Une « check-list » des questions à se poser lors d’une campagne pu-blicitaire permet ainsi de vérifier la véracité et l’honnêteté de l’argument écologique et de s’assurer qu’il ne fausse pas le choix du consommateur.

Nous vous rappelons que ce code ICC est la sour-

ce des règles déontologiques de l’ARPP, comme

des autres organismes de régulation profession-

nelle de la publicité à travers le monde. Pour ren-

dre ce code accessible aux consommateurs et à

tous les professionnels de la publicité à travers le

monde, ICC vient de lancer un nouveau site inter-

net www.codescentre.com, permettant de télé-

charger les Codes en version française notam-

ment et contenant des informations sur les orga-

nismes d’autodiscipline publicitaire à travers le

monde.

Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale

Consultez le nouveau code ICC :

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

CONTRIBUTIONS DE L’ARPP

Dans un souci de promouvoir toujours plus large-ment la régulation professionnelle de la publicité, dont la souplesse et l’adaptabilité en font un sys-tème particulièrement enclin à appréhender les problématiques soulevées par les nouvelles for-mes de communications publicitaires digitales, L’ARPP a récemment contribué à différents sujets de réflexion ayant trait à l’Internet et plus large-ment aux nouveaux médias numériques.

Ainsi, l’ARPP a su apporter son concours à la mis-sion de réflexion et de proposition sur les enjeux de la TV connectée initiée par Frédéric MIT-TERRAND, Ministre de la culture et de la com-munication et Éric BESSON, Ministre de l’indus-trie, de l’énergie et de l’économie numérique, en axant sa réflexion sur les évolutions du cadre ré-glementaire et la régulation des contenus publi-citaires.

L’ARPP a également répondu à la consultation

publique pour l’Élaboration du plan France

Numérique 2020 lancée par Éric BESSON, Mi-

nistre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie

numérique, et apporté sa contribution à la plate-

forme d’expression en ligne de l’ACCEN. A cette

occasion, l’ARPP a mis en exergue la nécessité de

moderniser la gouvernance de l’économie numé-

rique afin d’apporter une réponse adaptée aux

nouvelles problématiques soulevées par l’environ-

nement Internet, et insisté sur la place de la régu-

lation professionnelle de la publicité, au service

de la protection des consommateurs et de l’ac-

compagnement des entreprises dans leur commu-

nication loyale et responsable.

Consultez les contributions de l’ARPP :

Contribution ARPP - Mission TV connectée

Contribution ARPP - Plan France Numérique 2020

Contribution ARPP - Travaux de l’ACCEN

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INSTANCES ASSOCIÉES : ACTUALITÉS

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Mois après mois, les décisions et travaux des instances de l’ARPP

1. Conseil Paritaire de la Publicité

Depuis 2008, la régulation professionnelle se voit enrichie par les apports des trois instances associées de l’ARPP : le Conseil paritaire de la Publicité (CPP), instance de concertation avec la société civile, publie des avis concrets sur le contenu des règles à modifier ou à créer ; le Conseil de l’Ethique Publicitaire (CEP), ins-tance de réflexion, éclaire l’ARPP sur les enjeux éthiques d’aujourd’hui et de demain ; le Jury de Déontolo-gie Publicitaire (JDP), instance de sanction, traite les plaintes du public concernant la publicité diffusée et prend des décisions qui sont publiées.

N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

Avis adopté L’Avis "Publicité et Diversités" a été adopté le 24 novembre 2011 en séan-ce plénière du Conseil Paritaire de la

Publicité (CPP), et constitue l’aboutissement d’un travail de huit mois et de plusieurs auditions d’as-sociations, entreprises ou autorité administrative concernées.

L’objectif premier de cet avis est d’encourager une plus grande représentativité dans la publicité de toutes les diversités au sens large : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physi-que, état de santé, handicap, orientation sexuelle, âge, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une reli-gion déterminée, etc. et d’inciter la publicité à lutter contre les stéréotypes et préjugés.

Afin de mettre à jour et d’élargir le champ d’appli-cation de l’actuelle Recommandation Races, Reli-gions, Ethnies, les Associations et Professionnels de la publicité, membres du CPP, invitent donc les adhérents de l’ARPP à rédiger et adopter deux nouvelles Recommandations scindées, l’une sur l’image ou la représentation des diversi-tés, et une autre portant sur les religions dans la publicité. Cet avis est disponible dans son intégra-lité sur le site du CPP, www.cpp-pub.org.

Membres Le Conseil a accueilli de nouveaux membres ces derniers mois :

Vice présidente pour les associations :

Claire O’MEARA, Responsable de la communi-cation et de la mobilisation, Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH)

Pour les associations de consommateurs :

Patrick MERCIER, Président de l’ADEIC

Bernard TRANCHAND, Administrateur natio-nal, Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

Jacques SERVIA, Responsable local du CNA-FAL

Pour les associations environnementales :

Claude BIRENBAUM, IDFE/FNE

Céline MESQUIDA, Membre de la Mission Économie et Représentante au conseil économi-que, social et environnemental, France Nature Environnement (FNE)

Pour les annonceurs :

Valérie HERNANDO-PRESSE, Directrice des Affaires Institutionnelles de DANONE

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

Pour les agences conseils en communica-tion :

Gildas BONNEL, Président de SIDIESE, Prési-dent de la Commission du Développement Dura-ble de l’AACC

Jean-Paul BRUNIER, Président de Léo Bur-

nett France, Administrateur de l’AACC Pour les médias :

Valérie CHAVANNE, Directrice juridique de Yahoo ! France

Virginie MARY, Déléguée Générale SNPTV

2. Conseil de l’éthique publicitaire

Après avoir publié un avis relatif à la « nudité en publicité » le 29 juin 2011, le CEP finalise pour le tout début 2012 un avis « information et publicité ».

Par ailleurs, il a initié son programme de travail de cette nouvelle année autour de :

Publicité et Santé

Publicité et Éducation

Publicité et Politique A suivre donc !

3. Jury de déontologie publicitaire

Décisions du Jury de Déontologie Publicitaire

CANAL PLUS – BORGIA Le Jury s’est prononcé, lors de la séance du 4 dé-cembre 2011, sur la campagne publicitaire d’affi-chage, en faveur de la série télévisée « Borgia » programmée sur la chaîne Canal Plus, suite à qua-tre plaintes de particuliers.

Les plaignants ont considéré que ces affiches étaient blasphématoires, en ce qu’elles repren-nent des symboles ou personnages de la religion catholique et ont tout particulièrement relevé l’u-ne des affiches qu’ils dénoncent comme choquan-te, notamment pour des enfants, car elle évoque clairement un acte sexuel.

Concernant l’affiche représentant Lucrèce Borgia à moitié dénudée, un homme agenouillé à ses pieds, tandis qu’elle lui appuie la tête au niveau de son pubis, le Jury a considéré qu’il s’agissait d’une image « clairement érotique pour le public,

quel que soit son âge, … porte atteinte à la décen-ce et, présentée aux yeux de tous par voie d’affi-chage, est susceptible de choquer une partie du public, notamment les enfants. »

En revanche, pour les autres affiches, le Jury a retenu les arguments de l’annonceur et de son agence et considéré que « les images de la cam-pagne portent sur la promotion d’une fiction té-lévisée consacrée essentiellement à l’histoire de trois membres de la famille Borgia, Rodrigue, le père, César son fils et Lucrèce sa fille, qui, à l’é-poque de la Renaissance se sont distingués par

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

leurs comportements corrompus, par le pouvoir et l’argent pour le premier, la violence pour le deuxième et la luxure pour la troisième. Cette campagne diffusée par voie d’affichage, ne peut être perçue par le public qu’en lien avec son objet annoncé par son slogan. »

Le JDP a conclu au caractère non fondé des plain-

tes estimant que « Les affiches en cause ne com-

portent donc pas de violation des dispositions

relatives au respect des religions et des croyants

rappelées ci-dessus. S’il est regrettable que cer-

taines personnes aient pu en être affectées, elles

demeurent admissibles au regard de ce que le

public, dans sa grande majorité, est en mesure

de comprendre et d’analyser en croisant de telles

images. »

Cf. Décision Canal Plus Borgia - 153/11, publiée

le 23/11/2011 sur le site www.jdp-pub.org

LA POSTE DIGIPOSTE Lors de la séance de novembre, le JDP a examiné la plainte émanant d’un particulier à propos d’une vidéo publicitaire diffusée sur Internet en faveur de Digiposte, un service en ligne proposé par La Poste. La web vidéo montre un homme, comédien humoriste célèbre, assis à un bureau expliquant l’intérêt du service puis faisant tomber dans ses bras un chat perché dans un arbre au moyen d’u-ne sarbacane à fléchettes.

Dans cette affaire, le Jury a retenu la lecture du plaignant en relevant que « la mise en scène du spot publicitaire présente le traitement réservé à un animal en lui infligeant au minimum une souffrance, au maximum, la mort. Cette présen-tation, effectuée sur un ton badin qui se veut hu-moristique, est de nature à banaliser, comme des jeux, les violences faites aux animaux. »

Le Jury a conclu que ce spot ne respectait donc pas les principes généraux contenus dans la Re-commandation Image de la personne humaine de l’ARPP et inspirés du Code de la ICC selon les-quels :

« La publicité doit éviter toute scène de violence, directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violen-ce, que celle-ci soit morale ou physique. La notion de violence recouvre au minimum l’en-semble des actes illégaux, illicites et répréhensi-bles visés par la législation en vigueur. … La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messa-ges, ses déclarations ou sa présentation, banali-ser la violence. »

La communication commerciale ne doit pas sem-bler cautionner ou encourager des comporte-ments violents, illicites ou antisociaux ».

Cf. Décision Digiposte - 157/11, publiée le

23/11/2011 sur le site www.jdp-pub.org

RENAULT TWINGO Miss SIXTY Dans sa décision publiée en juillet dernier, concernant les plaintes émanant de deux particu-liers, le Jury de Déontologie Publicitaire a retenu les arguments des plaignants selon lesquels cette publicité pouvait inciter de jeunes enfants à re-produire une situation dangereuse et présentait un caractère dégradant pour la personne humaine qui est assimilée à une marchandise.

Le visuel concerné, diffusée dans la presse, pré-sentait une jeune femme faisant son choix parmi des hommes suspendus comme des vêtements à des cintres dans une penderie, accompagné du slogan « Les femmes prennent les commandes ».

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

Le Jury a relevé que cette image contrevenait aux Recommandations Image de la personne humai-ne et Sécurité « tant en ce qu’il illustre un com-portement qui peut être dangereux qu’en ce qu’il traite des personnes humaines comme des objets sans que puissent être invoqués l’humour et le ton décalé de la publicité en cause ou de la cam-pagne dans laquelle il s’inscrit ou encore la cir-constance que cette publicité n’a fait l’objet d’une diffusion que par voie de presse. »

Les plaintes ont été considérées comme fondées.

Cf.

Décision n°133/11, publiée le 28/07/2011 sur le

site www.jdp-pub.org

MAKE LOVE Dans l’une des affaires examinées lors de la séan-ce du 7 octobre 2011, le Jury n’a pas retenu les éléments développés par l’annonceur en réponse aux plaintes de particuliers ainsi que par l’asso-ciation ADH à l’encontre de la vidéo publicitaire en faveur des préservatifs de la marque Make Lo-ve.

Les plaignants estimaient en effet que la publicité en cause, qui montrait l’animateur Marc-Olivier Fogiel présentant le préservatif Make love à la façon d’une émission de télé-achat en interro-geant des utilisatrices en arrière plan, présentées nues et en situation d’accomplissement d’acte sexuel dans diverses positions avec un partenaire masculin, comportait des images pornographi-

ques explicites, choquantes, d’autant plus qu’elle peut être vue par des mineurs.

Le Jury a conclu au non respect des principes gé-néraux contenus dans le Code de la ICC et dans la Recommandation Image de la Personne Humai-ne de l’ARPP selon lesquels « La publicité doit proscrire toute déclaration ou présentation vi-suelle contraire aux convenances selon les nor-mes couramment admises” et « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propa-geant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ».

Le Jury a relevé que, « même si cette publicité est

diffusée sur internet, qu’elle s’adresse à un public

averti, et que les images seraient en partie ren-

dues floues, il n’en demeure pas moins que la re-

présentation de couples nus en situation d’ébats

sexuels explicites, accompagnée de sons non

moins explicites, est de nature, d’une part, à cho-

quer une partie du public, d’autre part, à cho-

quer des mineurs qui pourraient plus ou moins

facilement visionner ces images. »

Cf. Décision Make love - 147/11, publiée le

24.10.2011 sur le site www.jdp-pub.org

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ACTUALITÉ

L’ÉTUDIANT Lors de la séance de septembre 2011, le JDP a examiné la plainte émanant du Collectif « Non à Guerlain ! Non à la négrophobie » et de la Fédé-ration « Total Respect » ainsi que diverses asso-ciations à propos d’une publicité en faveur du site internet L’étudiant.fr, diffusée par affichage.

Cette publicité représentait le casque d’un pom-pier de dos, en bas d’une échelle déployée le long d’un immeuble de plusieurs étages, dont le der-nier est en flammes, et sur le balcon duquel se tient un homme noir et de forte corpulence ac-compagné d’un chien pitbull, avec le slogan : « Êtes-vous vraiment fait pour le métier que vous risquez de choisir ? », « les jeunes ont de l’avenir – letudiant.fr ». Dans cette affaire, le Jury a rete-nu la lecture des plaignants qui considéraient que cette publicité contribuait à la stigmatisation des personnes noires et des obèses.

Il a considéré que l’image décrite ci-dessus ré-unissait « plusieurs éléments (la couleur de peau, la corpulence, l’agressivité de l’individu, induite par la présence du chien d’une race connue pour son caractère combatif) qui peuvent implicite-ment produire, dans certains esprits, un amalga-me conduisant à désigner une personne noire et grosse comme constituant une difficulté sociale particulière. Cet amalgame susceptible, à la fois, de provoquer un sentiment de discrimination ou de légitimer un tel stéréotype, sans qu’importe l’intention de l’annonceur ou de son agence, ca-ractérise un défaut de respect des dispositions précitées » et conclu au caractère fondé des plain-tes.

Cette décision met en évidence toute la complexi-

té du recours à la représentation de la diversité

dans la publicité et la nécessaire vigilance à avoir

s’agissant de ce sujet.

Cf. Décision L’Etudiant.fr - 141/11, publiée le

29/09/2011 sur le site www.jdp-pub.org

DIESEL – FUEL FOR LIFE Le JDP s’est prononcé, lors de la séance du 9 sep-tembre 2011, sur deux plaintes émanant de parti-culiers concernant une affiche publicitaire en fa-veur du parfum Fuel For Life de Diesel présentant un homme debout portant une chemise ouverte sur son torse nu et un jean déboutonné dans le-quel était insérée une version géante du flacon de parfum.

Le Jury n’a pas considéré comme valable l’excuse d’une lecture ludique et décalée de cette commu-nication qui s’articulerait autour de l’amusement, de la joie et du plaisir, mise en avant par les res-ponsables de la campagne.

Il a au contraire retenu que la « mise en scène

volontairement provocante et à connotation clai-

rement sexuelle, qu’aucune circonstance particu-

lière ne vient justifier, diffusée par voie d’afficha-

ge, c’est-à-dire à la vue immédiate du grand pu-

blic, et notamment des enfants, est susceptible de

heurter la sensibilité ou de choquer le public » et

conclu au caractère fondé des plaintes et à la non-

conformité de la publicité avec les dispositions de

la Recommandation Image de la personne hu-

maine selon lesquelles « La publicité ne doit pas

être susceptible de heurter la sensibilité, choquer

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

ou même provoquer le public en propageant une

image de la personne humaine portant atteinte à

la dignité ou à la décence ».

Cf. Décision Diesel Fuel for life - 138/11, publiée

le 29/09/2011 sur le site www.jdp-pub.org

ORANGINA NATURELLEMENT Cette campagne publicitaire, composée de quatre visuels utilisant des animaux personnifiés, légère-ment vêtus et en train de donner à boire de l’O-rangina à des humains a fait l’objet de plusieurs plaintes essentiellement dirigées sur trois de ces visuels, ceux utilisant l’image de l’ours, de la gira-fe et de la biche.

Les plaignants, considéraient ces publicités com-me choquantes car comportant une allusion di-recte à la « zoophilie », à la « prostitution » et du moins à « des actes sexués des êtres humains ».

Ils n’ont pas été suivis en cela totalement par le Jury qui n’a retenu le caractère fondé des plaintes que sur le visuel de la biche, considérant qu’il ne se bornait pas « au traitement humoristique d’u-ne situation censée évoquer la tendresse mais utilise un mode de représentation égrillard, de nature à choquer par l’image qu’elle en donne, tant les personnes d’un certain âge que les fem-mes, sans que le détournement utilisé par la re-présentation d’un animal au lieu et place d’une femme atténue cette dérive ».

Le Jury a donc en cela confirmé l’avis défavorable rendu avant diffusion par l’ARPP au regard des Recommandations déontologiques applicables.

En revanche, concernant les deux autres affiches,

le Jury a relevé que « ces publicités qui représen-

tent une femme et un adolescent vêtus, assis res-

pectivement sur les genoux d’un ours et d’une

girafe, buvant avec une paille la bouteille d’O-

rangina que l’animal leur tend, illustrent sur un

ton humoristique et en mettant en scène une si-

tuation totalement irréelle, le réconfort que peut

apporter l’absorption de la boisson Orangina,

sans comporter d’images choquantes ou contrai-

res à la décence. Elles ne contreviennent donc

pas aux recommandations précitées. »

Cf. Décision Orangina naturellement - 137/11,

publiée le 29/09/2011 sur le site www.jdp-

pub.org

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ACTUALITÉ

CITROEN DS4 Il s’agissait dans cette affaire de deux plaintes portant sur la diffusion d’une campagne publici-taire composée de deux affiches sur lesquelles un modèle du véhicule est présenté, stationné devant un mur ou un immeuble, sur lequel est inscrite la mention « Ne respectez pas les règles, fixez-les ».

Les plaintes dans cette affaire mettaient l’accent sur le non respect des principes élémentaires de bonne conduite car la phrase utilisée en accroche incite, selon eux, les conducteurs à un « comportement irresponsable » ainsi qu’à « la mise en danger de la vie d’autrui » et nuit aux « efforts déployés pour améliorer la sécurité rou-tière ».

Le Jury a considérait que les plaintes étaient fon-dées, se basant ainsi sur l’application des disposi-tions de la Recommandation Automobile selon lesquelles « la publicité pour un véhicule de tou-risme … ne doit pas argumenter sur la vitesse, non plus qu’exploiter l’attrait que celle-ci pour-rait représenter, tant dans l’expression visuelle, sonore, qu’écrite dans les messages » ; « Elle ne doit pas donner à penser, dans les messages, que les qualités des véhicules en matière de sécurité active et passive permettent de transgresser les règles élémentaires de prudence qui s’imposent à tout conducteur » ; « Elle ne doit pas susciter chez les conducteurs un comportement agressif, violent ou portant atteinte aux autres usagers de la route » ainsi que celles du Code de la ICC rela-tives à la Responsabilité sociale que : « La com-munication de marketing ne doit pas sembler cautionner ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux ». Il n’a pas en cela retenu l’argument développée par les auteurs de la campagne selon lequel « il s’agit d’une cam-

pagne globale qui revendique la volonté de se démarquer et non d’une affiche isolée qui incite-rait à enfreindre le Code de la route, qu’elle a pour objet d’inciter le consommateur à se distin-guer par rapport au comportement majoritaire d’achat sur le marché et qu’à aucun moment, la voiture ne roule mais est seulement présentée comme un objet de séduction ; il n’est fait état non plus d’aucun argument relatif à la motorisa-tion ou à la puissance ».

Au contraire, il a considéré que « lorsqu’une pu-

blicité s’intègre dans une campagne d’ensemble

qui décline pendant une certaine durée un même

thème ou un même slogan selon différents mes-

sages, l’annonceur et son agence doivent veiller à

ce que chaque étape de la campagne, prise isolé-

ment, soit conforme aux règles déontologiques

sans qu’il soit nécessaire de se référer aux précé-

dents messages pour en décrypter le sens. »

Cf. Décision Citroën DS4 - 136/11, publiée le

29/09/2011 sur le site www.jdp-pub.org

Toutes les décisions du JDP sont consultables en ligne sur le site du JDP (www.jdp-pub.org).

Pour mémoire, le Jury peut être saisi par toute personne physique ou morale au sujet d’une pu-blicité diffusée sur le territoire français et sem-blant enfreindre les règles déontologiques que se donnent les professionnels de la publicité.

Les plaintes peuvent être déposées sur le site du JDP www.jdp-pub.org ou sur le site mobile du JDP http://mobile.jdp-pub.org/

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

A noter que pour les possesseurs d’iPhone, une application est disponible gratuitement en la télé-

chargeant sur l’Apple Store dans la rubrique « Productivité ».

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

ADÉHRENTS

L’ARPP a accueilli plus de quatre vingt nouveaux adhérents en 2011. Ces adhésions témoignent à la fois de la responsabilité renforcée des professionnels de la publicité et de la confiance qu’ils accordent à l’organis-me de régulation professionnelle.

Parmi les nouveaux adhérents, on retrouve, notamment, 16 annonceurs, 52 agences, 11 médias ou régies et 4 membres correspondants soucieux de s’engager en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine dans l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité.

L’ARPP est très fière de l’adhésion de ces nouveaux membres et leur souhaite la bienvenue.

La liste des adhérents

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

ÉTUDES - BILANS

Une évaluation de l’efficacité de la régulation professionnelle

BILAN ANNUEL DE L’APPLICATION DE LA RECOMMANDATION IMAGE

DE LA PERSONNE HUMAINE

Ce Bilan s’inscrit dans le cadre d’une régulation professionnelle concertée avec les pouvoirs pu-blics, issue d’une Déclaration commune signée en 2003 par l’ARPP, pour l’interprofession publici-taire et Madame Nicole Ameline, alors Secrétaire d’Etat aux droits des femmes.

Cette Déclaration comporte, notamment, une re-connaissance de l’autodiscipline comme « un moyen pertinent et efficace d’assurer la protec-tion de la dignité de la personne dans les messa-ges publicitaires » et un engagement des profes-sionnels en faveur du respect de la déontologie.

Conformément aux engagements des profession-nels, l’ARPP réalise chaque année, depuis 2003, un Bilan portant sur l’application de la Recom-mandation Image de la Personne Humaine à pré-senter au Ministre avant de le rendre public.

En ce sens, le Bilan 2009 avait été présenté par Dominique BAUDIS, alors Président de l’ARPP et, Stéphane MARTIN, Directeur Général, à Ma-dame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale.

Comme convenu lors de cette présentation, le nouveau Bilan 2010 a été envoyé à Madame Rose-lyne BACHELOT-NARQUIN en novembre 2011. Il a par ailleurs été présenté, au cours de la même période, à la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Ce 8ème Bilan relatif aux publicités diffusées en 2010 et rendu public en 2011 présente quelques différences dans son analyse, et ce malgré un taux de manquement quasi équivalent.

I. MÉDIAS ET SUPPORTS ÉTUDIÉS

L’examen a porté sur les publicités diffusées tout au long de l’année 2010.

La publicité télévisée, du fait de l’avis systémati-que de l’ARPP préalable à la diffusion, est par es-sence conforme à l’ensemble des règles déontolo-giques et juridiques applicables, et donc à la Re-commandation Image de la Personne Humaine.

Dès lors, les médias et supports publicitaires étu-diés sur la base Adscope Kantar Media sont :

La presse : Presse Quotidienne Nationale, Presse Quotidienne Régionale (réintégrée au Bilan 2010), Presse Magazine, Presse Spéciali-sée, Presse Professionnelle ;

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

[1] Pour l’année 2010, comme pour l’année précédente, l’étu-

de a porté sur l’Internet. La période d’analyse des web vidéos

est toutefois différente puisqu’elle a été élargie à l’intégralité

de l’année 2010, contre une période de 6 mois pour l’année

2009.

La publicité extérieure : les campagnes nationales ;

L’Internet : les web vidéos [1] (marketing viral et sites éphémères – spots publicitaires diffusés sur le web, souvent sur le site même de la marque, ou sur un site événementiel d’un produit ou service).

II. UN NOMBRE DE MANQUEMENTS INCHANGÉ

On dénombre 20 000 publicités supplémentaires analysées pour l’année 2010.

Le nombre de publicités examinées est de 103 803, soit 93 398 en presse (dont 20 894 publici-tés pour la PQR), 5 540 publicités pour l’affichage et 4 865 pour Internet (web vidéos).

Comme pour l’année précédente, le nombre de manquements est de 55 soit 0,05% :

Presse : 28 soit 0,03% ;

Affichage : 4 soit 0,07% ;

Internet (web vidéos) : 23 soit 0,47%.

III. UNE ANALYSE PRÉSENTANT DE LÉGÈRES DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AU BILAN 2009

Avec 99,95% de publicités conformes aux règles déontologiques relatives à l’image de la personne humaine et un nombre stable de manquements malgré un nombre de plus en plus important de publicités analysées, le résultat pour 2010 confir-me l’engagement de l’interprofession publicitaire de rester vigilante quant à la bonne application de la Recommandation Image de la Personne Hu-maine sur l’ensemble des médias, et ce depuis la réalisation du premier Bilan en 2003.

Bien que le nombre de manquements reste donc inchangé comparé à l’année précédente (55 man-quements), les enseignements de cette étude dif-fèrent en partie.

1. La première différence notable tient dans le constat d’une légère baisse des manquements qui concernent la catégorie « violence-soumission-dépendance » (36,4% des manquements contre 40% en 2009). Internet est également moins tou-ché par ce type de manquements que l’année pré-cédente.

On constate néanmoins un retour discret de la tendance du « porno chic » sur les supports plus traditionnels que sont la presse et l’affichage, ten-

dance dont la quasi-disparition avait été établie les deux années précédentes.

2. Deuxième constat : la rareté des manquements relatifs à la catégorie « décence » (5 manque-ments seulement) qui ont, d’ailleurs, totalement disparu pour l’affichage depuis deux années consécutives. Ce constat revêt d’ailleurs une im-portance notable du fait que cette catégorie intè-gre des visuels/images pouvant être perçus com-me de nature à choquer le jeune public.

3. Enfin, le Bilan 2010 révèle une légère augmen-tation des manquements relatifs à la catégorie « dignité » du fait de la relative persistance de la réduction de la personne à la fonction d’objet avec, cette année, une présence accrue de l’hom-me-objet.

Nous vous rappelons que le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) peut être saisi par toute per-sonne physique ou morale sur l’application de toute Recommandation et dès lors, notamment de la Recommandation Image de la Personne Hu-maine. Le Jury a d’ailleurs été saisi de 23 affaires en 2010 concernant l’application de cette Recom-mandation, 16 ayant été jugées fondées.

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

EN RÉSUMÉ

Comparé au Bilan de l’année précédente, le nombre de manquements à la Recommandation

Image de la Personne Humaine pour 2010 demeure inchangé (55 soit 0,05%).

Ce Bilan, malgré un nombre plus important de publicités analysées (20 000 publicités sup-

plémentaires par rapport à 2009), a vu son corpus modifié, les bannières n’ayant pas fait

l’objet d’un examen pour 2010. L’analyse de ce Bilan présente, elle aussi, quelques différen-

ces.

A consulter :

Bilan 2010 "Publicité et image de la personne humaine"

Accédez à la version Flip Book du bilan 2010 "Publicité et image de la personne humaine"

Retrouvez l’ensemble des études de l’ARPP dans la rubrique "Études"

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

BILAN JEUX D’ARGENT

Le premier bilan de l’ARPP sur les jeux d’argent

en ligne, un an après la promulgation de la loi du

12 mai 2010 et de ses décrets d’application, a été

réalisé et rendu public au mois de septembre

2011.

Vous pouvez en retrouver tous les résultats sur le

site www.arpp-pub.org dans notre rubrique

« Publications » (sous rubrique « Études »).

Téléchargez le bilan Publicité et Jeux :

Bilan « Publicité et Jeux d’Argent » 2010/2011

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

PUBLICITÉS DIFFUSÉES : L’ARPP VEILLE

Parallèlement à l’action menée par le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP), instance associée à l’ARPP, qui a pour mission de statuer sur des plaintes portant sur des messages publicitaires diffusés, l’ARPP conti-nue de veiller au respect des règles déontologiques et juridiques et à intervenir, a posteriori, sur les diffé-rents cas de manquements qu’elle a pu observer aléatoirement.

Publicité 1)

Annonceur : YVES ROCHER

Produit : YVES ROCHER PRESTIGE

Diffusion : Affichage

Descriptif : Visuel assimilant directement des

brosses de mascara aux arbres d’une forêt et

Mentions « N°1 en développement durable » ainsi

que « Un produit de beauté doit-il être cher pour

respecter l’environnement ».

Problématique : Recommandation Développe-

ment durable

Action ARPP : Courrier à l’annonceur

Publicité 2)

Annonceur : RENAULT DACIA

Produit : DACIA LOGAN MCV

Diffusion : Internet

Descriptif : Web vidéo présentant une voiture

stationnée sur un espace naturel

Problématique : Recommandation Développe-

ment durable ; article L362-4 du Code de l’envi-

ronnement

Action ARPP : Courrier à l’annonceur

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

Publicité 3)

Annonceur : GROUPON

Produit : GROUPON.FR

Diffusion : Internet

Descriptif : Faux message d’avertissement qui

reprend à l’identique la charte graphique du ré-

seau social Facebook avec une accroche qui indi-

que aux internautes qu’ils ont reçu un message.

Problématique : Recommandation Communica-

tion publicitaire digitale ; article L121-1 II du Co-

de de la consommation ; article 20 de la loi n°

2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans

l’économie numérique

Action ARPP : Courrier au support (Facebook)

Publicité 4)

Annonceur : LUXOL

Diffusion : INTERNET

Descriptif : Voiture qui roule à grande vitesse,

sans respecter les règles du Code de la route ni les

impératifs de sécurité et gros plan sur le décolleté

d’une jeune femme qui se dégrafe et laisse appa-

raitre un panneau photovoltaïque

Problématique : Recommandation Automobile ;

Recommandation sécurité ; Recommandation

Image de la personne humaine

Action ARPP : Courrier à l’annonceur

Publicité 5)

Annonceur : RED BULL FRANCE

Produit : RED BULL

Diffusion : INTERNET / CINÉMA

Descriptif : Formule 1 qui roule sur un espace

naturel.

Problématique : Recommandation Développe-

ment durable ; article L362-4 du Code de l’envi-

ronnement

Action ARPP : Courrier à l’annonceur

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

Publicité 6)

Annonceur : RENAULT

Produit : RENAULT ESPACE

Diffusion : INTERNET

Descriptif : Voiture immergée au milieu de re-

quins et stationnée sur différents espaces naturels

Problématique : Recommandation Développe-

ment durable ; article L362-4 du Code de l’envi-

ronnement.

Action ARPP : Courrier à l’annonceur

Publicité 7)

Annonceur : SPONTEX

Produit : INTERNET

Diffusion : Page Facebook sur laquelle figure une

opération promotionnelle qui a recours à un argu-

ment fallacieux susceptible de tromper les

consommateurs en exploitant notamment leur

manque de connaissance : « 6 versions de la pub

Spontex ont été interdites en TV. Le hérisson

vous en montre une, choisissez laquelle ! »

Descriptif : Recommandation Communication

publicitaire digitale ; Code ICC sur les pratiques

de publicité et de communication marketing

Problématique : Courrier au support Facebook

Action ARPP : Courrier au support Facebook

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

CAMPAGNE BENETTON

Rappel des faits

Les médias se sont largement fait l’écho, en no-vembre 2011, des réactions provoquées par la der-nière campagne de BENETTON intitulée « UNHATE » (traduit par « non-haine »).

Le groupe Italien a ainsi lancé, par voie de presse notamment, les différentes images représentant, par un artifice de montage photographique, des personnalités du monde politique ou religieux s’embrassant sur la bouche.

Seul l’un des visuels montrant le baiser entre Ni-colas SARKOZY et Angela MERKEL a cependant été réellement diffusé dans le cadre d’un espace publicitaire.

L’occasion pour l’ARPP, qui n’a pas été consultée au préalable concernant la diffusion de ces ima-ges, de rappeler les principes généraux liés à la reprise, à des fins d’exploitation publicitaire, de l’image d’une personne :

Le respect du droit à l’image tel que prévu par l’article 9 du Code civil énonce que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il en découle que le consentement explicite de la personne re-présentée est donc indispensable pour pouvoir

utiliser son image à des fins publicitaires. Cela est valable pour toute personne physique, qu’elle soit inconnue ou publique.

D’un point de vue déontologique, les dispositions du Code ICC consolidé sur les pratiques de publi-cité et de communication commerciale, reprises dans la Recommandation de l’ARPP Attributs de la personne s’appuient sur cette règle de Droit et précisent que : Article 14 - Représentation ou imi-tation de personnes et références à des biens per-sonnels : « La communication commerciale ne doit ni représenter une personne ni s’y référer sans son autorisation préalable, qu’elle soit prise dans ses activités publiques ou privées ».

En l’espèce, s’agissant du recours à l’image de

personnalités politiques, cette campagne pose

plus spécifiquement la question d’une telle utili-

sation dans un contexte commercial. Une

« ficelle » publicitaire certes déjà éprouvée par le

passé qui conduit néanmoins à s’interroger sur le

respect nécessaire vis-à-vis de la fonction d’État

et donc sur les limites que devrait s’imposer toute

publicité responsable, qui plus est à l’approche

d’une échéance électorale d’importance …

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N°21 - Janvier 2012

ACTUALITÉ

EUROPE

BILAN ANNUEL DE L’APPLICATION DU NOUVEAU CODE DIGITAL ASA

Homologue de l’ARPP au Royaume-Uni, l’ASA - The Ad-vertising Standards Authority - (dont la principale mission est d’instruire et de statuer sur les plaintes des consommateurs) organisait en novembre 2011,

un séminaire « Publicité digitale », en vue de l’é-tablissement du bilan d’application du nouveau code éponyme, 8 mois après son entrée en vi-gueur.

Une telle rencontre fut l’occasion pour l’ASA et l’ARPP de superposer les champs d’application du code britannique et de la récente Recommanda-tion de l’ARPP Communication publicitaire digi-tale (tous deux entrés en vigueur en mars 2011) et de constater une couverture quasi-identique des formats, techniques et supports publicitaires. Une convergence rendue essentielle, compte tenu de la nature transfrontalière de la communication digi-tale.

1. Présentation générale de l’ASA

Le système britannique est caractérisé par :

l’existence d’un guichet unique ("One-stop-shop") pour toutes plaintes concernant tous les médias.

Une auto et co-régulation.

Un comité interprofessionnel.

"Mandatory advertising codes" (obligatoire) pour la protection des consommateurs et la loyauté de la concurrence.

les principes clés suivants : transparence, proportionnalité, ciblage, décisions basées sur des éléments probants.

L’articulation ASA/CAP

ASA applique les Codes : ASA Broadcast : ré-gulation des publicités tv et radios sous

contrat avec l’Ofcom (équivalent de notre CSA). ASA Non Broadcast : indépendamment de l’Ofcom.

CAP : deux corps interprofessionnels indé-pendants rédigent les codes : CAP (Broadcast), CAP (Non Broadcast)

Le financement :

Une "Levy tax" collectée par un organisme indé-pendant de l’ASA : l’Asbof (http://www.asbof.co.uk/) :

0,1% « levy » sur les dépenses publicitaires

0,2% on mailsort contracts (mis en œuvre par le service postal britannique).

L’ASA ne couvre pas :

Le sponsoring, les emballages, les appels télépho-niques, les flyers, les publicités dites « privées », les revues de presse, la publicité politique, les contenus éditoriaux.

Éléments statistiques (2010) :

25214 plaintes / 13074 affaires.

2226 publicités modifiées ou retirées.

84% des affaires (72% des plaintes) ne donnent pas lieu à une investigation ( car en dehors du champ d’application, pas de manquement relevé ou pas de suite donnée par l’ASA Council).

67% des affaires ayant fait l’objet d’une investiga-tion sont réglées de manière « informelle ».

Les raisons ayant conduit l’ASA a étendre le champ d’application du code l’an dernier sont les suivantes :

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ACTUALITÉ

Couvrir l’ensemble des communications mar-keting (celles-ci devant être « légales, décen-tes, honnêtes et loyales » quel que soit leur emplacement.)

Le nombre de plaintes sur la publicité digitale a augmenté (3500 plaintes en 2010)

Les pouvoirs publics se montrent très sensi-bles à la protection des enfants sur internet

Nouvelles sanctions :

Publication de la décision (« Name and shame ») sur le site de l’annonceur.

Création d’une section dédiée sur le site de l’ASA.

Campagne de liens commerciaux en faveur de l’ASA mettant en évidence les manquements sanctionnés.

2. Le nouveau Code « Publicité digitale »

Nouveau champ d’application

Celui-ci peut-être traduit comme suit :

« Toute publicité ou communication marketing faite par/diffusée par une société commerciale, une organisation ou un commerçant indépen-dant, sur son propre site ou sur d’autres espaces en ligne « non payés » mais néanmoins sous son contrôle, en lien direct avec la fourniture de biens, de services, d’opportunités et de cadeaux, ou consistant en des appels à la générosité publi-que ».

Des critères additionnels de qualification sont édictés par le Code ; selon le contexte, une publi-cité ou autre communication marketing est sus-ceptible de constituer une communication com-merciale, dès lors que celle-ci :

Apparaît sur un espace tiers, sous la même forme ou une forme très proche, en tant que publicité,

Inclurait, ou rendrait aisément accessible « une invitation à l’achat » (ex : caractéristi-ques du produit+prix).

Ainsi :

1. « en lien direct avec la fourniture de biens, de service »

La présentation d’un produit sur un site d’e-commerce entre dans le champ d’application du Code, dans la mesure ou celle-ci permet directe-ment de le commander (« directly connected with the supply or transfer of goods »).

Les commentaires de consommateurs sur ces pro-duits sont hors champ, sauf si leur intention est commerciale. Dans ce cas, celle-ci doit pouvoir être identifiée comme telle.

Points clés :

Se limiter aux éléments pouvant être qualifiés de manière univoque comme constituant une publicité ou autre communication marketing (« marcomm »).

Confirmer l’intention première de la commu-nication marketing : vendre quelque chose.

Il existe plusieurs différentes manières pour une communication marketing de vendre quelque chose : la présence d’un prix ou la recherche d’une transaction à court terme ne sont pas nécessaires.

2. « … ou sur d’autres espaces en ligne « non payés » mais néanmoins sous leur contrôle… »

Ex : Les pages Facebook de marque intègrent dans le champ d’application.

Les contenus générés par les utilisateurs (UGC) relèvent du champ d’application si l’éditeur d’un site les intègre dans ses communications marke-ting (ex : un alcoolier intègre dans son site des vidéos privées de fêtes filmées par des particu-liers).

Commentaires, statuts/CRM (concernant un ser-vice client) sont considérés comme « hors champ » si aucune intention de communication marketing n’est relevée.

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ACTUALITÉ

3. « …ou consistant en des appels à la gé-nérosité publique… »

Sont considérés comme intégrant le champ, les sollicitations directes, appels aux dons, relevant de l’activité de levée de fonds de l’annonceur.

Sont considérés comme « hors champ » les contenus suivants :

Les revues de presse.

Les contenus éditoriaux.

La publicité politique.

Les rapports d’entreprise.

Les résultats naturels des moteurs de recher-che, ou site de comparaison de prix.

L’héritage publicitaire d’un annonceur

(anciennes publicités d’un annonceur, qui ne relèvent pas de sa stratégie promotionnelle actuelle).

Les contenus relevant des relations entre in-vestisseurs (informations relatives à une en-treprise, adressées à une communauté finan-cière, actionnaires, investisseurs ou toute au-tre personne intéressée par le capital d’une société ou sa stabilité financière).

Les contenus effectuant la promotion des causes et idées (explicitement exclues par le nouveau champ qui concerne les produits, services, opportunités et cadeaux), à l’exclu-sion de ceux qui sollicitent directement les dons.

Les communications marketing de médias étrangers. L’ASA peut néanmoins se déclarer compétente si elles ciblent des consomma-teurs britanniques.

DECISIONS DE L’ASA

Différences d’appréciation et de culture ?

L’Advertising Standards Au-thority (ASA), notre homolo-gue anglais, a interdit ou limité la diffusion de plusieurs cam-

pagnes ces derniers mois, dans un contexte de sensibilité particulière sur, entre autres, l’éduca-tion de la jeunesse.

Ainsi la campagne Drop Dead a été considé-rée comme faisant l’apologie de l’anorexie de même que le site zazzie.co.uk pour avoir mis en vente des tee shirts portant l’inscription « Nothing tastes as good as skinny feels » (rien n’est aussi bon que de se sentir maigre) ;

la campagne de l’annonceur 4U a été jugée comme irrévérencieuse en raison d’une cari-cature de Jésus Christ le pouce levé et clin d’œil appuyé pour vanter des « rabais miracu-leux » ;

la campagne Lancôme avec le visage de Julia

Roberts un peu trop retouché au goût de l’A-SA a donc été interdite ;

la campagne Lynx (Axe en France) a été considérée comme dégradante pour les fem-mes et de plus facilement visible par les en-fants ;

de même pour une autre campagne de nature ouvertement sexuelle et trop facilement visi-ble par les enfants, celle de Marks & Spencer ;

la campagne pour le parfum Oh, Lola ! de Marc Jacobs montrant la jeune Dakota Fan-ning est interdite pour cause de sexualisation d’enfant, un sujet qui préoccupe également en France ;

pour la publicité de Miu Miu avec Hailee Steinfeld (14 ans) photographiée en pleurs assise sur des rails, le visuel a été considéré comme irresponsable (exemple dangereux) ;

la brochure d’information de Sita Suez sur une projet d’incinérateur est considérée com-me trompeuse sur plusieurs points : l’affirma-

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ACTUALITÉ

tion selon laquelle la Ministère de la Santé avait conclu que les incinérateurs modernes étaient sans risque pour la santé, le nombre d’emplois créés surestimé et plus générale-ment le discours autour du développement durable trop vague, ambigu et donc trom-peur ;

enfin, le spot du jeu Duke Nukem Forever est interdit de diffusion avant 23 heures car trop sexuellement explicite.

Site de l’ASA : http://asa.org.uk/

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ACTUALITÉ

ÉVOLUTIONS DES SYTÈME D’INFORMATION DE

L’ARPP

Coup d’envoi des travaux !

Le 25 octobre 2011, l’ARPP est entrée dans une phase d’étude exclusive avec la société Dimo Ges-tion, en vue de l’établissement des spécifications technico-fonctionnelles correspondant aux trois lots qui constitueront le cœur de son futur Systè-me d’Information, à savoir :

Lot 1 : La mise en place d’une solution de gestion dématérialisée des flux documentai-res (GEIDE)

Lot 2 : L’évolution de son application métier (gestion des avis TV, des conseils tous mé-dias, des interventions après diffusion et des plaintes consommateurs)

Lot 3 : La mise en place d’un référentiel uni-que de données « contacts », au moyen d’une solution CRM.

La société Dimo Gestion intervient en tant qu’intégrateur de solutions éditées par Vdoc Software (groupe VISIATIV) et éditeur de la solution YellowBox.

La plateforme Vdoc Software est un générateur d’application, basé notamment sur la modélisa-tion de « workflows » et la gestion des flux docu-mentaires associés, permettant ainsi la gestion des processus avis TV, conseils tous médias, plaintes et intervention après diffusion et ce, de manière totalement dématérialisée.

Quant à Yellow Box, il s’agit d’une solution CRM (Customer Relation ship Management) permet-tant ainsi une meilleure connaissance des adhé-rents de l’ARPP, et d’une manière générale tous ses interlocuteurs, pour un meilleur service.

Cette étude, en cours de finalisation, permettra de

définir avec précision le périmètre technico-

fonctionnel couvert par les solutions précitées. A

l’issue de cette phase, les blocs fonctionnels com-

plémentaires du lot 4 (services en ligne de

l’ARPP) pourront ainsi faire, à leur tour, l’objet

d’une analyse préalable qui pourra débuter dès le

début de l’année 2012.

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ACTUALITÉ

ENQUETE DE SATISFACTION

77% de satisfaits ou tout à fait satisfaits des différents services de l’ARPP !

Dans le cadre du processus de certification ISO 9001, cette enquête a été menée auprès des adhé-rents de l’ARPP et des utilisateurs d’ARPP en li-gne au cours du mois de novembre 2011. 82 réponses nous ont été adressées, avec tous nos remerciements.

Les questions posées visaient chaque service : l’accueil, le secrétariat, les juristes, les services en ligne (ARPP en ligne, pub ID, le site) et le service adhésions.

Il faut souligner le retour très positif sur les pre-

miers contacts : 88% de bons résultats.

La gestion des urgences, sujet toujours sensi-

ble qui allie le concours de l’accueil, du secrétariat

et des juristes, remporte pourtant un taux de sa-

tisfaction très honorable, 83% se déclarent satis-

faits ou très satisfaits de leur traitement.

L’expertise des juristes conseil de l’ARPP reste très appréciée.

75% s’estiment satisfaits ou très satisfaits de la qualité de l’expertise juridique fournie.

Près de 70% des utilisateurs plébiscitent les

services en ligne.

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ACTUALITÉ

Le service adhésions remporte 66% des

suffrages.

Nous sommes conscients que la facturation des avis est le point qui pose le plus de problème. En effet, certains utilisateurs d’ARPP en ligne ren-contrent des difficultés pour payer en ligne, ce qui implique un paiement par chèque et donc un dé-lai de mise à disposition des droits de soumission sur le compte en ligne . Nous avons pris contact avec la banque pour essayer de trouver la raison de ce problème et la solution à y apporter.

D’autre part, il y a un délai entre le paiement en ligne par carte bancaire et l’envoi de la facture. Ce problème devrait être résolu fin 2012 avec la mise à disposition en ligne quasi immédiate de la factu-re en format .pdf après chaque paiement.

Sur la gestion des urgences :

Notre souhait est d’assurer un traitement optimal de chaque dossier tout en conservant le lien privi-légié avec nos différents interlocuteurs.

Située la plupart du temps en bout du processus de la réalisation et de la diffusion d’une campa-gne, la réponse apportée par l’ARPP se doit de toujours optimiser les délais de traitement afin de répondre aux contraintes du marché.

Prévue pour 2012, l’évolution de nos systè-mes d’information assurera une meilleure in-teraction entre les différentes demandes sur une même campagne, permettra un accès facilité à l’ensemble des informations concernant un même

projet, et favorisera ainsi le traitement des de-mandes urgentes.

En effet, l’évolution du Système d’Information permettra une meilleure interaction entre les uti-lisateurs des services en ligne et les équipes de l’ARPP. Placée désormais au cœur du nouveau SI, la relation « clients » (caractérisée par un référen-tiel unique de données « contacts », couplé à un outil de CRM) constituera une véritable passerelle entre les nouvelles applications « métier » de l’ARPP, l’archivage électronique documentaire (ECM) et les interfaces du nouvel extranet, per-mettant ainsi à tout utilisateur :

De connaître avec précision, en temps réel et selon un mode « push », l’état d’avancement de sa demande.

De disposer d’outil permettant un échange plus « instantané » avec les équipes de l’ARPP.

D’accéder à son fond documentaire numérisé (historique des demandes d’avis TV et de conseils tous médias).

Outre la nécessité de garantir une intégrité des données, la non-redondance de l’information, ainsi que la réduction du temps de traitement, des solutions visant à améliorer l’expérience utilisa-teur sont également étudiées, notamment en ter-mes de double authentification, souvent perçue, à juste titre, comme un facteur de gêne dans la pro-cédure des avis TV avant diffusion.

Concernant le nouvel outil CRM, celui-ci est spé-cifié de telle sorte qu’il permette l’analyse et le reporting nécessaires à une meilleure connaissan-ce des utilisateurs et un meilleur ciblage de l’in-formation à destination des professionnels.

Enfin, les solutions de paiement en ligne feront également l’objet d’une mise à niveau dans le res-pect des règles de l’art.

Sur l’expertise des juristes conseil de l’ARPP :

Être adhérent à l’ARPP offre de disposer de l’as-

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ACTUALITÉ

-sistance déontologique et juridique des juristes-conseil de l’ARPP [1].

Les conseils ainsi prodigués sont considérés com-me particulièrement précieux par nos adhérents qui peuvent ainsi anticiper au mieux et éviter des infractions, parfois involontaires, aux dispositions en vigueur. Outre ce rôle d’alerte indispensable, les échanges avec les juristes-conseils sont le plus souvent perçus comme un accompagnement avisé dans le processus d’élaboration du message publi-citaire.

L’année 2012 mettra l’accent sur l’amélioration de

l’expertise des juristes, grâce à la mise en place

d’une veille juridique et déontologique toujours

plus complète et instantanée, l’amélioration des

processus de soumission et d’envoi des réponses

par l’ARPP, la réorganisation des pôles de compé-

tence, tout en conservant la nécessaire polyvalen-

ce de notre équipe de juristes-conseils

[1] Consultez la rubrique adhésion.

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ACTUALITÉ

AGENDA

Rendez-vous à noter

PRODUITS DE L’ANNÉE

Le 19 janvier 2012 : 25ème cérémonie des Produits de l’année (l’ARPP est membre du Comité de parrai-

nage et d’éthique des Produits de l’année 2012).

CONCOURS D’AFFICHAGE CRÉAFFICHAGE

Le 22 février 2012 : conférence de l’ARPP dans le cadre de la 11ème édition du concours Créaffiche orga-

nisée par le BTS Communication du Parc Impérial de Nice http://www.creaffiche.com/.

ARPP

Le 7 mars 2012 : Conseil d’Administration de l’ARPP.

AACC

Le 27 mars 2012 : L’Association des agences-conseils en communication (AACC) organisera la deuxième

édition de l’opération "Agences ouvertes".

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ACTUALITÉ

AEEP/ EASA

Les 28 et 29 mars 2012 : 20 ans de l’AEEP/EASA (Bruxelles).

ARPP

Le 6 juin 2012 : Conseil d’Administration suivi de l’Assemblée Général annuelle de l’ARPP.

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Reponsable de la publication : Stéphane Martin

Rédaction : Françoise Asséré, Brice Bastié, Jérôme

Constant, Christine Corrieri, Julie Joseph, Muriel Gra-

vejat, Catherine Grelier-Lenain, Magali Jalade, Moha-

med Mansouri, Florent Sauli, Ellen Zevounou.

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