Intermédiation en assurance et financière

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Depuis le 1er février 2007, l’Orias est chargé de l’enregistrement et de la tenue du registre des intermédiaires d’assurances. Souhaitant offrir aux consommateurs une source unique d’infor-mation sur les différents statuts d’intermédiaires et de conseils en assurance, en banque et en finance, le législateur a, par l’article 36 la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, également confié à l’Orias la charge d’immatriculer les Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP), les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les agents liés de Prestataires de Services d’Investissement (PSI).

L’instauration d’un registre unique confié à l’Orias pour l’immatriculation de l’ensemble de ces intermédiaires a pour objectif de mettre en place un contrôle systématique des conditions d’accès sur la base d’exigences les plus homogènes possible.

Pour atteindre ces objectifs, de nombreuses mesures de coordination avec les dispositions du Code des assurances ont été prévues par les décrets d’application et les arrêtés de la loi du 22 octobre 2010 modifiant le Code monétaire et financier réglementant les activités de CIF, d’IOBSP et d’agents liés PSI.

Ainsi, de nombreuses dispositions consacrées aux IOBSP et aux CIF sont inspirées du cadre statutaire des intermédiaires en assurances, nécessitant parfois, pour une meilleure harmonie, quelques modifications du livre V du Code des assurances. C’est pourquoi, les procédures d’im-matriculation et de renouvellement sur le registre Orias sont comparables pour l’ensemble de ces professionnels. Il en est de même pour les conditions de capacités professionnelles et d’honora-bilité entre intermédiaires d’assurances et IOBSP.

Section I – Activités d’intermédiation et de conseil .................................................... 22Section II – Paramètres de la définition de l’intermédiation .................................... 27Section III – Les intermédiaires exerçant à titre accessoire .................................... 30Section IV – Les indicateurs d’assurance ............................................................................. 32

Chapitre Ier

dÉFInItIonS Et ChAmP d’APPLICAtIon dE L’IntERmÉdIAtIon

En ASSuRAnCE Et FInAnCIèRE

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Statutsintermédiaires en

assurance

Conseillers en investissement

financier(CiF)

intermédiaires en opérations de Banque et en Services de

paiement (ioBSP)

Agents liés de prestataires de services

d’investissement(PSi)

droit national

– Code des assurances

– Code monétaire et financier

– Règlement général de l’Autorité des Marché Financier (AMF)

– Code monétaire et financier

– Code monétaire et financier

droit européen

– Directive européenne sur l’intermédiation en assurance du 09/12/02 (DIA)

– Projet DIA II– Projet de

directive dite « Prip’s » (1)

– Directive européenne sur les marchés d’instruments financiers du 21/04/2004 (MIF)

– Projet MIF II– Projet de

directive dite « Prip’s » (1)

– Projet de directive sur le crédit immobilier professionnel

Aucun

(1) Packaged retail investment products. Source ORIAS.

Le Code monétaire et financier (C. mon. fin.) contient également des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les relations avec l’ACP pour les intermédiaires en assurance et les IOBSP et avec l’AMF pour les CIF et les agents liés PSI.

Section I – Activités d’intermédiation et de conseil

I – Notions et statuts

A – Notion d’intermédiation en assuranceDans le domaine de l’assurance, depuis l’entrée en vigueur de la directive européenne sur l’inter-médiation en assurance du 9 décembre 2002 (DIA), les vocables « intermédiation » et « intermé-diaire en assurance » se sont substitués aux anciennes appellations « courtier », « agents géné-raux », « mandataires » pour identifier les distributeurs indépendants de produits d’assurance. La loi du 15 décembre 2005 et son décret d’application du 30 août 2006 règlementent l’intermé-diation en assurance ou en réassurance contre rémunération dont le champ d’application se veut large.Auparavant, le Code des assurances faisait référence à la notion de présentation d’opération d’assurance (C. assur., anc. art. R. 511-1). Les courtiers d’assurance, les agents généraux ainsi que les salariés et les mandataires de ces deux premières catégories (C. assur., anc. art. R. 511-2)

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étaient les seuls, avec les salariés et les mandataires des compagnies d’assurances, à être habilités à présenter des opérations d’assurance qui étaient définies comme étant « […] le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assu-rance ou de capitalisation ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat ».Si la réglementation issue de la loi du 15 décembre 2005 a confirmé ces catégories, elle a égale-ment créé un statut original et innovant, celui de mandataire d’assurance et/ou d’intermédiaire d’assurance, en professionnalisant et en structurant l’ancien statut de mandataire de 4e caté-gorie. Bien que cette règlementation ait considérablement élargi les catégories de personnes physiques et morales habilitées à exercer l’intermédiation en assurance, il n’en est pas moins vrai que les professionnels traditionnels, agents généraux et courtiers d’assurance restent les seules professions étant à même d’exercer pleinement et de façon complète l’activité d’intermédia-tion en assurance tout au long de la vie du contrat : de l’audit des risques jusqu’à la gestion du sinistre, en passant par la rédaction des intercalaires le cas échéant, le placement de la police et la gestion au quotidien du contrat.Pour autant, l’agrégation de plusieurs professions autour de cette notion d’intermédiation en assurance a eu pour conséquence de fédérer un nombre bien plus important de professionnels que dans le passéCet élargissement des catégories d’intermédiaires en assurance est double : la réglementation de 2005 entrée en vigueur le 1er mai 2007 a permis de mieux connaître et de mieux contrôler cette activité réglementée ; elle a permis également d’assainir une situation où trop de professionnels proposaient des produits d’assurance accessoires à un produit principal, sans pour autant avoir le statut d’intermédiaire en assurances ni les compétences nécessaires. Finalement, l’objectif de protection du consommateur dont il est utile de rappeler qu’il est l’un des deux objectifs recher-chés par la directive européenne a été rempli dans la mesure où le service rendu aux consomma-teurs est plus lisible et traçable.Bien que cette réglementation ne soit entrée en vigueur que depuis le 1er mai 2007, la Commis-sion européenne travaille actuellement sur ce qui est déjà dénommée la DIA II. Il est à prévoir que les États membres devront transposer cette nouvelle législation dès 2014 qui devrait princi-palement porter sur les notions de transparence des rémunérations et de conflits d’intérêts.

B – Notion d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement

Jusqu’à la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 dite de régulation bancaire et financière, cette activité était faiblement réglementée. L’ancien article L. 519-1 du code monétaire et financier définissait l’intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (IOBSP) comme « […] toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, sans se porter ducroire ».Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement étaient uniquement tenus de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds lorsqu’ils se voyaient confier des fonds même à titre occasionnel (C. mon. fin., art. L. 519-4). Ils étaient également tenus d’être enregistrés sur une liste tenue et publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel (C. mon. fin., anc. art. L. 612-21)Au même titre que la directive sur l’intermédiation en assurance, le loi de régulation bancaire et financière d’octobre 2010 a pour objectif une meilleure protection du consommateur de produits bancaires et de paiement en instaurant des conditions d’accès et d’exercice de l’activité plus contraignantes et un meilleur contrôle de ces professionnels. La nature des produits et des

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services distribués à un nombre important de clients par les IOBSP exige en effet des connais-sances techniques et juridiques pointues.

La loi d’octobre 2010 (C. mon. fin., art. L. 519-1) a également déterminé un certain nombre d’opérations dérogataires. Mais surtout, cette nouvelle réglementation a instauré 4 catégories de personnes habilitées à exercer l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en distinguant les IOBSP :

– selon la nature des mandats en vertu desquels ils agissent ;

– selon l’existence ou non d’une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement ;

– selon qu’ils sont en mesure de fonder ou non leurs conseils sur une analyse objective du marché.

L’article L. 519-1 a également instauré la possibilité d’exercer cette activité en vertu d’un mandat délivré par un autre IOBSP, voire même par le client.

C – Statut de conseiller en investissements financiersAfin d’assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a créé un statut spécifique, celui de conseiller en investissements financiers (CIF), régi par les articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier, mais également par le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce statut est issu de la directive sur les marchés d’instruments financiers (Mifid) du 21 avril 2004 qui, à la différence des intermé-diaires en assurance et en opérations de banque et en services de paiement, ne réglemente pas directement une activité mais un statut, celui de CIF.

Est un conseiller en investissements financiers toute personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités suivantes :

– le conseil en investissement (C. mon. fin., art. L. 321-1, 5°) ;

– le conseil portant sur la réalisation de services d’investissement (C. mon. fin., art. L. 541-1 par envoi à l’art. L. 321-1) ;

– le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers (C. mon. fin., art. L. 550-1).

Le conseil en investissements financiers est donc l’activité qui consiste à fournir des recomman-dations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

D – Statut d’agent lié des prestataires de services d’investissementEst un agent lié toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et incondi-tionnelle d’un seul prestataire de services d’investissement (PSI) pour le compte duquel elle agit, fournit auprès de clients ou de clients potentiels les services d’investissement suivants :

– la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;

– le placement garanti ou non garanti ;

– le conseil en investissement ;

– la promotion des services fournis par le prestataire de services d’investissement ;

– le conseil sur ces services et le démarchage des clients pour le compte du prestataire de services d’investissement sous certaines conditions.

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II – Des définitions fonctionnellesUne des caractéristiques de la définition retenue par la directive sur l’intermédiation en assu-rance (DIA) et reprise in extenso par la loi du 15 décembre 2005 est sa nature fonctionnelle et non statutaire, ce qui permet d’englober les différents réseaux de distribution (bancassurance, la grande distribution, l’industrie, les prestataires qui proposent des produits d’assurances associés à des biens ou des services économiques principaux).Cette réglementation ayant largement inspiré la réforme sur les IOBSP, c’est donc logiquement que la loi du 22 octobre 2010 a également retenu une définition fondée sur une fonction et non sur un statut. Ce qui explique que les définitions pour ces deux activités soient si semblables.

A – Définition de l’intermédiation en assuranceC’est une définition générale de l’intermédiation en assurance qui a été retenue par la réglemen-tation européenne, et non par catégorie : la distinction entre courtiers et agents généraux n’est en effet pas la même dans tous les États membres. Toutefois, il importe pour le client de savoir si l’intermédiaire est indépendant ou non. Aussi, les renseignements concernant les relations contractuelles et économiques entre assureurs et intermédiaires sont-ils au nombre des informa-tions que l’intermédiaire est obligé de fournir au souscripteur éventuel (DIA, chap. III ; C. assur., art. L. 520-1, R. 520-1 et s).Selon la définition retenue dans la loi (C. assur, art. L. 511-1, I), inspirée fortement de la DIA à une exception près, « L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, contre rémunération ».Cette première définition n’a pas bouleversé l’intermédiation telle qu’elle était pratiquée en France sous le régime de l’ancienne réglementation. En effet, les activités des agents généraux d’assurance, des courtiers, de leurs salariés ou mandataires, ou ceux des compagnies d’assu-rances consistaient déjà à présenter, proposer ou à aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.Cette définition englobe-t-elle d’autres professionnels, tels que les auditeurs d’assurances dont l’activité se rapproche étroitement de celle de l’intermédiation en assurances ? Le ministère de l’Économie et des Finances a pris position suite à une question posée à l’Assemblée nationale (Question n° 111531 – 12e législature) : « Il convient, pour analyser l’activité d’intermédiation, de s’appuyer sur la substance de l’activité exercée plus que sur la forme de l’intervenant. Il y a lieu donc d’apprécier au cas par cas si l’activité exercée par l’auditeur ou le consultant en risques est une activité d’intermédiation en assurances au sens de la loi. Dans l’affirmative, il appartient au professionnel concerné de solliciter son immatriculation au registre des intermédiaires dans l’une des catégories énoncées au I de l’article R. 511-2 (courtier d’assurance ou de réassurance, agent général d’assurance, mandataire d’assurance ou mandataire d’intermédiaire d’assurance) et pour cela, notamment, mettre en conformité son K bis auprès du greffe du tribunal de commerce ».L’article L. 511-1, I précise que « n’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres ». La question s’est posée de savoir si cette exclusion du champ d’application de la nouvelle réglementation est conforme à la définition retenue par la DIA qui ne l’envisage pas directement. Le considérant 12 de cette directive semble toutefois indiquer que cette exclusion est possible : « la présente directive ne devrait pas s’appliquer […] aux personnes qui donnent de simples informations d’ordre général sur les produits d’assurance, pour autant que cette activité n’ait pour objet ni d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance ou de réassu-rance, ni la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassu-rance ni des activités d’estimation et de liquidation des sinistres ».

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Ainsi, une société qui se limite exclusivement à gérer, estimer et liquider un sinistre n’est pas considérée comme exerçant l’activité d’intermédiation en assurance. En revanche, si ce profes-sionnel exerce cette activité de façon associée à l’activité de présentation et d’aide à la conclu-sion d’un contrat…, il doit par conséquent répondre aux différentes conditions d’accès et d’exer-cice de la profession.

B – Définition de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement

Une des volontés du législateur, mais également celles des professionnels et de l’ORIAS a été de tenir compte du retour d’expérience de la réglementation sur l’intermédiation en assurance en retenant une définition générale basée sur une activité et non sur des catégories professionnels. Ainsi, le nouvel article L. 519-1 du Code monétaire et financier définit l’intermédiation en opéra-tions de banque et en services de paiement comme « l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique ». Le parallélisme avec l’intermédiation en assurance est donc évident.

L’article L. 519-2 du Code monétaire et financier complète la définition de l’activité d’IOBSP en précisant que : « l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement.

L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d’un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par déro-gation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d’un mandat délivré par un autre intermé-diaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir. »

Si la réglementation sur l’intermédiation en assurance n’a pas véritablement bouleversé les acteurs économiques, il n’en sera pas de même pour les IOBSP, activité plus récente et moins réglementée. L’IOBSP ne se limitera plus à jouer un simple rôle d’indicateur chargé de mettre en relation des prospects et des établissements de crédit ou de paiement, comme le prévoyait l’an-cien article L. 519-1 du Code monétaire et financier mais à être un véritable conseiller à l’égard de ses clients.

Les IOBSP actuellement en activité mais également tous les professionnels répondant aux définitions de l’activité d’IOBSP devront donc à la fois s’immatriculer sur le registre Orias, s’ins-crire dans une ou plusieurs des catégories d’IOBSP proposées, en fonction de la nature de leur mandant. Pour cela, ils devront justifier du respect des conditions d’accès et d’exercice (capacité professionnelle, honorabilité, RC professionnelle…).

Le registre Orias qui recense plus de 43 000 intermédiaires en assurance, prévoit d’inscrire environ 50 000 IOBSP.

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Section II – Paramètres de la définition de l’intermédiation

I – Le critère de rémunérationTant pour l’intermédiation en assurance qu’en opérations de banque et en services de paiement, la notion de rémunération intervient dans les définitions de ces activités. Ne sera pas considéré comme intermédiaire et ne rentrera donc pas dans le champ d’application des réglementations sur l’intermédiation en assurance ou en opérations de banque et en services de paiement, la personne physique ou morale exerçant ces activités si elle ne perçoit aucune rémunération, ni n’en obtient aucun avantage économique.

Le Code monétaire et financier s’est fortement inspiré du Code des assurances puisque l’article L. 511-1 de ce dernier dispose qu’ : « est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance », quand l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier dispose qu’ : « est inter-médiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédia-tion en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ».

L’article R. 511-3, I du Code des assurances et l’article R. 519-5, I du Code monétaire et financier définissent la rémunération comme « tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avan-tage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation ».

Le critère de la rémunération est un critère déterminant dans le champ d’application des textes et donc dans la qualification des intermédiaires exerçant une activité d’intermédiation en assu-rance ou en banque. Ainsi, il serait possible d’exercer ces deux activités sans pour autant être qualifié d’intermédiaire si on les exerce à titre bénévole.

Immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi sur l’intermédiation en assurance, les associa-tions dites de souscription ont provoqué des débats animés dans la mesure où certaines d’entre elles via leurs membres actifs, non seulement souscrivaient des contrats d’assurance mais en assuraient la vente auprès de leurs adhérents dès lors que ces activités étaient bénévoles (asso-ciations de parents d’élèves, associations amicales…). Cette activité bénévole, corroborée par un budget d’association dédié exclusivement à l’activité associative et non à l’activité d’assurance confirme l’exclusion du champ de compétence règlementaire. Il en est de même des associa-tions dites de souscription dont le rôle se borne à la souscription de contrats d’assurance, quand bien-même cette activité fasse l’objet d’une rémunération sous forme de cotisation d’adhésion. L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), indique (L’Argus de l’assurance, 10 juill. 2009) que si le rôle d’une association est limité à la souscription d’un contrat collectif et à la protection des intérêts des épargnants tant auprès de l’organisme d’assurance que des pouvoirs publics, le fait qu’elle soit rémunérée pour cela ne suffit pas à la considérer comme intermédiaire d’assurance, surtout si les opérations d’intermédiaire d’assurance sont réalisées par un réseau, de courtiers ou d’agents, distinct de l’association.

Ainsi, aussi bien en assurance que dans le domaine bancaire une rémunération sous forme de commissions, de rétrocessions de commissions, d’honoraires ne posera pas de problème d’inter-prétation.

En revanche, en l’absence de toute rémunération sous forme monétaire, toute forme d’avantage économique perçu par l’intermédiaire le fera rentrer dans le champ de compétence de la régle-mentation correspondant à son activité.

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L’avantage économique est ce qui apporte une valeur ajoutée au patrimoine de l’intéressé. Ainsi, faire une économie ou éviter une perte pourrait être considéré comme un avantage économique. La notion d’avantage économique étant définie largement, il faut considérer que les avantages en nature tels que la mise à disposition de personnel, de bureautique, de voitures… peuvent constituer des avantages économiques.La rémunération au titre d’une prestation d’intermédiation ne peut être rétrocédée en tout ou en partie qu’à un autre intermédiaire (C. assur., art. R. 511-3, II ; C. mon. fin., art. R. 519-5, I). Dés lors qu’une personne physique ou morale se fera rémunérer pour une activité d’intermédiation en assurance ou en banque, il devra répondre aux conditions d’accès de l’activité exercée (intermé-diaire en assurance ou IOBSP). De plus, la rétrocession de rémunération à un autre intermédiaire n’est possible qu’à la condition qu’il soit immatriculé sur le registre de l’ORIAS. Cette restriction sera en vigueur pour les IOBSP lorsque le registre Orias sera opérationnel pour les enregistrer, en principe courant avril 2013.Pour les intermédiaires en assurances, les premières sanctions de l’ACP ont porté sur les infrac-tions à cette règle. La rétrocession de la rémunération est donc possible entre courtiers, dans une opération de co-courtage ou dans le cadre du processus particulier de commercialisation par les courtiers grossistes. Une partie de la rémunération peut également être rétrocédée à des manda-taires d’assurance et à des mandataires d’intermédiaires d’assurance.Cette restriction n’est toutefois pas opposable aux indicateurs dont le rôle continue à se limiter à mettre en relation un assuré et un assureur ou un assuré et un intermédiaire d’assurance (C. assur., art. R. 511-3, III ; C. mon. fin., art. R. 519-5, III).La réglementation sur les IOBSP a également repris cette notion d’indicateur en considérant que n’y était pas soumis (C. mon. fin., art. R. 519-2, 2°) :

– les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établis-sement de crédit, un établissement de paiement ou un IOBSP à des personnes intéressées à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l’opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou IOBSP ;

– les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établisse-ment de paiement ou à un IOBSP les coordonnées d’une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou de services de paiement. Sous réserve de respecter la limite à leur intervention dans le processus de commercialisation, ces indicateurs ne sont pas considérés comme des intermédiaires d’assurance ni comme des IOBSP. Ils n’ont donc pas à respecter les conditions d’accès à la profession et notamment l’obligation de s’immatriculer sur le registre Orias. Ils peuvent cependant percevoir une commission d’apport (C. mon. fin., art. R. 519-5, II).

Tant pour les intermédiaires en assurance que pour les IOBSP, le ministère de l’Économie et des Finances a souhaité aller au-delà en apportant des précisions par décret aux définitions principales.

II – Présentation, proposition ou aide à la conclusion

A – Définitions

1° En matière d’intermédiation en assuranceL’article R. 511-1 du Code des assurances précise qu’« est considérée comme présentation, propo-sition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne, physique

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ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat ».

La notion de présentation qui caractérisait les intermédiaires sous l’ancienne réglementation a été maintenue par le ministère de l’Économie mais a été développée en y attachant les notions de proposition et d’aide à la conclusion.

Des précisions sont cependant apportées. En faisant référence dans cette disposition aux notions d’adhésion et d’adhérent, le législateur a voulu y intégrer de façon explicite les assurances collec-tives souscrites par des entreprises (pour leurs salariés) ou des organismes financiers (pour leurs clients) pour les personnes physiques appartenant à un même groupe, plus généralement toute forme de montage de ce type.

Une autre précision est apportée avec la notion de personne physique ou morale. Sur ce point, la loi indique que l’intermédiaire peut être aussi bien une personne physique que morale. On retrouvera cette nouvelle précision au niveau de certaines catégories d’intermédiaires (les mandataires d’assurance et d’intermédiaires d’assurance).

2° En matière d’opérations de banque et de services de paiementL’article R. 519-1 du Code monétaire et financier précise également qu’« est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de :

– solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ;– ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de

banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture ».

L’harmonisation voulue entre l’intermédiation en assurance et l’intermédiation en opérations de banque et de services de paiement apparaît clairement dans le parallélisme entre ces deux défi-nitions.

Sont donc qualifiées d’IOBSP, les personnes physiques ou morales qui remplissent les 3 critères cumulatifs suivants :

– l’exercice à titre habituel de l’activité d’IOBSP, même si cette activité est exercée à titre accessoire ;

– la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique ;– l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou de paiement ou par un autre

IOBSP.

B – Travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assuranceL’article R. 511-1 alinéa 2 du Code des assurances précise pour la seule activité de l’intermédia-tion en assurance que « les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionné à l’ar-ticle L. 511-1 s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance ». Il faut donc en conclure que l’activité d’analyse, de préparation d’un dossier d’analyse des risques, ne constituent un acte d’intermédiation que lorsqu’ils sont associés à un acte de présentation de produit d’assurance.

Conformément à la DIA et à l’article R. 511-1 du Code des assurances, ces travaux préparatoires ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que l’intermédiation.

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Le considérant 12 de la DIA indique en effet que cette réglementation « ne devrait pas s’appli-quer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de couverture d’assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations d’ordre général sur les produits d’assurance, pour autant que cette activité n’ait (pas) pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance ou de réassu-rance… ». Ce considérant est largement repris par les autorités de contrôle et par l’ORIAS dans la politique de mise en œuvre de la loi depuis son entrée en vigueur.Outre les experts fiscaux et comptables, sont donc également exclus du champ de l’activité d’intermédiation, les notaires et les avocats qui, de façon occasionnelle peuvent donner un conseil dans le domaine de l’assurance. Mais à partir de quel moment passe-t-on d’un conseil donné de façon occasionnelle à un conseil donné de façon régulière ? Ceci doit-il s’analyser pour l’ensemble de la clientèle, ou client par client ?Ce qui est certain, c’est que ces professionnels occasionnels de l’assurance seront automati-quement qualifiés d’intermédiaires d’assurance, si leur activité accessoire ne se limite pas à une information ou à un conseil mais à une véritable présentation, ou proposition de police d’assurance ou à une aide pour le conclure. Il sera certainement possible de constater un avan-tage économique valant rémunération permettant d’achever la qualification d’intermédiaire d’assurance. En un tel cas, la question déterminante pour ces professionnels sera alors de vérifier la compatibilité entre leur statut professionnel et la qualification d’intermédiaire d’assurance, fut-ce à titre accessoire.La Chambre nationale des notaires et le règlement intérieur national de la profession d’avocat considèrent comme incompatible avec l’activité qu’ils représentent l’activité d’intermédiation en assurance, pour des motifs déontologiques.Le Conseil de l’ordre des experts-comptables a en revanche autorisé les experts comptables à s’immatriculer à l’Orias.À la différence de l’intermédiation en assurance, la définition de l’activité d’IOBSP n’a pas été enrichie d’une définition de la notion de travaux et de conseils préparatoires à la réalisation de conseil en opérations de banque ou de services de paiement.

Section III – Les intermédiaires exerçant à titre accessoire

De nombreuses professions ne pratiquent l’activité d’intermédiaire qu’à titre accessoire. Tel peut être le cas des agences de voyage ou des transporteurs, des fédérations sportives, des vendeurs de voiture, des commerces de grande surface, des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers et des services postaux. Le rapport annuel de l’Orias recense ainsi les professions qui pratiquent l’assurance à titre accessoire, par catégorie d’intermédiaire (www.orias.fr). Sauf dans les cas prévus par la réglementation, le caractère accessoire de cette activité ne les dispense pas de s’immatriculer au registre des intermédiaires.

I – Les intermédiaires non dérogatairesLes professionnels exerçant l’intermédiation en assurance à titre accessoire ne sont en aucun cas considérés comme des dérogataires, non soumis à l’obligation de s’immatriculer au registre des intermédiaires. Le simple fait d’exercer à titre accessoire l’intermédiation en assurance, quel que

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soit le chiffre d’affaires engendré, ne les dégage pas de l’obligation de respecter l’ensemble des conditions d’accès et d’exercice de la profession et de choisir un statut parmi ceux qui leur sont proposés (agent général d’assurance, courtier d’assurance, mandataire d’assurance ou mandataire d’intermédiaire d’assurance).

Ces intermédiaires à titre accessoire ne seront considérés comme dérogataires que si le ou les produit(s) d’assurance qu’ils présentent répondent aux six conditions cumulatives ci-après.

II – Les intermédiaires dérogatairesN’entrent pas dans le champ d’application de la nouvelle réglementation les personnes offrant des services d’intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d’assurance répondent aux condi-tions cumulatives suivantes (C. assur., art. R. 513-1) :

1° Le contrat d’assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l’assurance ;

2° Le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’assurance vie ;

3° Le contrat d’assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;

4° Le contrat d’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un four-nisseur et couvre :

– soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d’endommagement des biens fournis,

– soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;

5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 € ;

6° La durée totale du contrat d’assurance, reconductions éventuelles comprises, n’est pas supé-rieure à cinq ans.

Sont ainsi considérées comme dérogataires, les personnes exerçant l’intermédiation en assurance à titre accessoire, lorsque le produit d’assurance requiert des connaissances simples, lorsqu’il constitue un produit accessoire au produit ou au service principal proposé, que la prime annuelle ne soit pas supérieure à 500 €, que la durée du contrat ne dépasse pas 5 ans et que ce produit d’assurance ne concerne ni l’assurance vie ni l’assurance de responsabilité civile.

Cette dernière condition ne concerne pas les agences de voyages qui seront considérées comme dérogataires mêmes si elles proposent une assurance couvrant la vie ou la responsabilité civile accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. Les agences de voyages seront cependant considérées comme intermédiaires si l’une des autres conditions n’est pas remplie (durée du contrat, montant de la prime…).

Ainsi, bien que ces personnes, physiques ou morales, puissent être qualifiées d’intermédiaires d’assurance, notamment si elles sont rémunérées, elles n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au registre des intermédiaires. Cela ne les exonère pas de l’obligation générale d’information et de conseil incombant à tout professionnel, conformément à la jurisprudence.

Quant aux anciens dérogataires (C. assur., anciens art. R. 512-2 à R. 512-5), s’ils ne répondent pas à ces conditions, ils ont dû s’immatriculer au registre des intermédiaires avant le 30 avril 2007 et disposaient d’un délai de douze mois, soit jusqu’au 20 avril 2008, pour respecter les conditions de capacité professionnelle.

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Section IV – Les indicateurs d’assuranceSi la directive intermédiation en assurance ne fait pas référence aux indicateurs d’assurances, le décret d’application de la loi du 15 décembre 2005 a maintenu indirectement cette notion particulière à la France à l’article R. 511-3, III du Code des assurances : « La disposition […] ne fait pas obstacle à la rétrocession d’une commission d’apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires mentionnés à l’article R. 511-2, ou à signaler l’un à l’autre ».Cette rédaction reprend les anciens termes mais précise avec juste raison que l’indicateur peut également mettre en relation l’assuré et un intermédiaire, ce qui comprend aussi bien les agents généraux, les courtiers que les mandataires d’intermédiaires ou d’assureurs. Cette précision manquait dans les anciens textes qui se limitaient à une mise en contact entre un assuré et un assureur. Cependant, dans le passé, le terme « assureur » avait en pratique été entendu dans un sens plus large et étendu aux courtiers ou aux agents généraux d’assurance.Les indicateurs peuvent aussi bien être des personnes physiques que des personnes morales. Cependant, il est toujours possible, pour les indicateurs personnes physiques, de voir requalifier leur statut en celui de salarié, si les critères habituellement nécessaires sont réunis (rémunération récurrente, fixe apparenté à un salaire, lien de subordination constaté entre lui et l’assureur ou l’intermédiaire).

I – Rôle de l’indicateur d’assuranceL’indicateur d’assurance participe très en amont dans le processus de souscription du contrat d’assurance et doit savoir ne pas franchir la limite qui le ferait indéniablement basculer dans l’intermédiation en assurance. Dans un souci de protection des assurés, son rôle est limité et ne doit pas interférer avec celui de l’intermédiaire.La mise en contact ne constitue pas une des opérations retenues pour caractériser l’intermé-diation. L’indicateur ne doit ni présenter ni proposer de contrat d’assurance. Il ne doit en aucun cas expliquer les garanties. S’il commence en revanche à mener des travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance, il devrait être considéré sans aucun doute comme inter-médiaire d’assurance et à ce titre choisir l’un des statuts possibles, vraisemblablement celui de mandataire d’assurance ou de mandataire d’intermédiaire d’assurances (Comme l’indiquait justement en 1996 André Roussel, ancien Président de la Commission juridique et fiscale de la FCA, les indicateurs d’assurance ne constituent pas une catégorie spécifique d’intervenants dans la présentation d’opération d’assurance mais l’ancien article R. 511-3 définissait strictement le rôle des indicateurs : se borner à mettre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’intermédiaire d’assurance, ou à signaler l’un à l’autre). Force de constater que la frontière est mince et aisée à franchir.Le statut d’indicateur n’est pas une catégorie d’intermédiaire, l’indicateur n’est pas un intermé-diaire et à ce titre, il n’est donc pas soumis aux obligations professionnelles des intermédiaires. Très simple de fonctionnement, pouvant être lucrative dans une certaine mesure, l’indication en assurance a ses limites et ne doit naturellement pas être utilisée pour éviter de se conformer au Code des assurances. Par ailleurs s’il est constaté par l’assureur par exemple à qui sont apportés des affaires ou par des auditeurs que le phénomène d’indication prend de l’ampleur ; on ne peut qu’inciter l’indicateur à veiller à la réalité de ses prestations afin de ne pas contrevenir à la régle-mentation.L’indicateur se borne à une stricte mise en relation. Son activité économique peut être plus ou moins importante mais il est évident qu’une activité significative récurrente avec un seul fournis-

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seur peut générer des interrogations sur le fait que l’indicateur n’ait pas à ce stade une activité de présentation des produits.

Très concrètement l’indicateur doit donc se limiter à « recommander » un courtier, un agent, un assureur à un potentiel assuré. À ce titre cet assuré potentiel, le prospect, peut se voir remettre par l’indicateur une plaquette publicitaire de l’intermédiaire, une fiche descriptive du produit d’assurance voire un document plus complet comprenant un questionnaire d’assurance. Géné-ralement se mue en indicateur d’assurance un professionnel désireux de répondre aux attentes souvent légitimes de ses propres clients mais auxquelles il ne peut pas légalement et technique-ment répondre.

Comme pour les indicateurs personnes physiques ou personnes morales, un écrit permet de clarifier la situation et constitue un moyen de preuve de l’intention des parties. En effet, il est important de bien préciser le rôle de l’indicateur afin d’éviter des conséquences graves tant au niveau du droit social (requalification en contrat de travail pour les personnes physiques principalement et remboursement des charges sociales dues à l’Urssaf) qu’au niveau du Code des assurances (contrôle de l’ACP et sanctions tant vis-à-vis de l’intermédiaire que de l’indicateur pour exercice illégal de la profession). Cet écrit précisera également les termes de la rémunération de l’indicateur.

II – La rémunération de l’indicateur d’assuranceRien n’interdit donc à un indicateur de nouer une relation ponctuelle ou régulière avec un assu-reur ou un intermédiaire d’assurance pour alimenter ce dernier en contacts. En contrepartie, est généralement versée une rémunération.

Le Code des assurances autorise la perception par un non-intermédiaire de commissions d’assurance.

L’article R. 511-3, III apporte une précision : il doit s’agir d’une commission d’apport. L’indica-teur est donc bien rémunéré pour l’apport d’un client potentiel. Il ne pourrait donc pas y avoir récurrence, et surtout il ne peut y avoir rétrocession de commissions pour le renouvellement de la police signée par le client mis en contact avec l’intermédiaire grâce à l’intervention de l’indica-teur. Toutefois, l’absence de récurrence de la rémunération n’a pas été retenue dans le décret du 30 août 2006, contrairement à l’un des projets soumis aux organisations professionnelles, pour autant l’esprit du texte est bien là : pas de récurrence.

Le montant de la rétribution est fixé librement. Il apparaît cependant qu’un montant trop élevé pourrait laisser envisager que la mission de l’indicateur dépasse celle d’une simple mise en contact.

Il est important de rappeler que le « statut » d’indicateur, n’est pas un statut d’intermédiaire d’as-surance. La rémunération habituellement attribuée aux indicateurs est une part de la commission ou de la rémunération perçue par l’intermédiaire qui bénéficie de l’apport. La rémunération de l’indicateur étant perçue par une personne physique ou morale qui n’est pas intermédiaire d’as-surance, elle ne bénéficie pas de l’exonération de TVA prévue par les dispositions de l’article 261 C du Code général des impôts qui bénéficie à la rémunération des intermédiaires d’assurances, sauf si le montant total annuel est inférieur ou égal au plafond fixé par les dispositions du Code général des impôts (CGI, art. 293 B).

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SommAIRE

Préfaces .................................................................................................................................................................................7Introduction ...............................................................................................................................................................................11Sommaire .............................................................................................................................................................................. 17

Première Partie L’ACtiVitÉ d’intERMÉdiAtion

Chapitre I – Définitions et champ d’application de l’intermédiation en assurance et financière ......................................................................................................................21

Chapitre II – Conditions d’accès et d’exercice .......................................................................................................... 35Chapitre III – L’immatriculation unique ........................................................................................................................ 79Chapitre IV – L’exercice sous contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) .................................. 107Chapitre V – Les conflits liés à l’activité ...................................................................................................................125

deuxième Partie LES ACtEuRS dE L’intERMÉdiAtion

Chapitre I – Les intermédiaires régis par le Code des assurances : les intermédiaires d’assurance ...........................................................................................................143

Chapitre II – Les intermédiaires régis par le Code monétaire et financier : les intermédiaires financiers ...............................................................................................................197

Chapitre III – Les autres acteurs de l’intermédiation ............................................................................................217

troisième Partie L’ACtE d’intERMÉdiAtion

Chapitre I – Les obligations tenant à l’acte d’intermédiation .........................................................................247Chapitre II – La RC professionnelle de l’intermédiaire d’assurance ..............................................................277Chapitre III – La fiscalité du chiffre d’affaires .........................................................................................................305

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AnnExESAnnexe I – Extraits du Code des assurances ......................................................................................................... 310Annexe II – Extraits du Code de la mutualité ........................................................................................................331 Annexe III – Extraits du Code de la sécurité sociale ............................................................................................333Annexe IV – Extraits du Code monétaire et financier .........................................................................................335Annexe V – Statuts des agents généraux d’assurance ......................................................................................353Annexe VI – Constatation des usages du courtage d’assurances terrestres ..............................................395Annexe VII – Classeur courtier d’assurance - Comment organiser son activité

et se préparer à un contrôle .................................................................................................................401Annexe VIII – Classeur Conseiller en investissement financier -

Comment organiser son activité et se préparer à un contrôle ..............................................423

Bibliographie et sitographie .................................................................................................................................... 449Table des matières ....................................................................................................................................................... 453Index alphabétique ...............................................................................................................................................................469

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