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Institutions politiques, françaises et européennes Tout citoyen français est également citoyen européen RECUEIL D'INFORMATIONS SUR NOS INSTITUTIONS REALISE PAR L'INSTITUT MASSICOIS DE LA CITOYENNETE ET DE LA MEMOIRE

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Institutions politiques, françaises et européennes

Tout citoyen français est également citoyen européen

RECUEIL D'INFORMATIONS SUR NOS INSTITUTIONS REALISE PAR L'INSTITUT MASSICOIS DE LA CITOYENNETE ET DE LA MEMOIRE

Pourquoi ce recueil ?

Pour informer nos concitoyens sur nos institutions en rappelant, auparavant, quelques données sur la citoyenneté.

Être citoyen est un engagement majeur, qui exige de s'y préparer, car on ne naît pas citoyen,

on le devient…

…pour cela, il convient de connaître nos institutions.

Alors à toutes et à tous, bonne lecture ! Pensez à consulter ce recueil fréquemment, il vous incitera à la réflexion.

Merci de votre attention ! .

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UN PEU D'HISTOIRE Déjà, au VIIIème siècle avant J.C., les Grecs avaient expérimenté une manière de vivre ensemble en organisant la vie publique autour de l’intérêt général du peuple, où chaque membre était reconnu avec ses droits et ses devoirs, avec l’obligation de prendre une place active dans sa cité. Ils avaient compris, déjà, que, pour vivre en société, un lien de consentement était absolument nécessaire. Ce lien s’exerçait dans un lieu: leur cité. C’est au sein de cet espace que devait se forger le lien social. Au départ, la citoyenneté est une notion territoriale. C’est la volonté commune des habitants, qui cherchent à réaliser l’unité politique et sociale de leur ville, de cette ville avec toutes les autres villes, des villes avec la région, jusqu’à ne former qu’un seul peuple. Peu à peu, cet espace bien délimité s’est enrichi d’une Histoire commune, avec des traditions, une langue, des œuvres littéraires, des réalisations artistiques, qui furent transmises comme un patrimoine aux générations futures. Par cet héritage commun, le peuple a pris conscience de lui-même pour devenir une nation. Au cours des siècles, le terme «citoyenneté» a revêtu plusieurs contenus. Avec la Révolution française, il prend un sens nouveau. Les privilèges sont abolis. L’égalité tente de s’imposer. Il n’y a plus de sujets du roi. En principe, tout homme, qu’il soit faible ou puissant, a les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le respect de l’intérêt général. Et, fait nouveau, tout citoyen est appelé à être électeur, avec la possibilité de choisir ses représentants, lesquels votent les lois qui régiront la société: c’est le pacte républicain. Désormais, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants.

Le serment du jeu de paume (20 juin 1789)

La prise de la Bastille (14 juillet 1789) Enfin, la citoyenneté en France n’est pas liée à une appartenance religieuse. La Démocratie laïque reconnaît, pour chaque citoyen, la liberté de conscience, la liberté de pensée ; mais aussi de croire, de ne pas croire, ou même de changer de religion. Cela ne veut pas dire absence de religions, mais il est demandé à celles-ci qu’elles restent dans la sphère du privé et qu’elles n’aient pas à imposer leur loi. Reconnu comme tel par la loi, le citoyen doit être conscient de l’honneur et de la dignité de son titre. C’est, en effet, l’ensemble des citoyens qui détient la souveraineté nationale et qui, par son propre vote, contribue à l’élaboration de la loi applicable sur tout le territoire, détermine les orientations de l’action politique et sociale de l’État, et exerce une vigilance critique à l’égard de tous les pouvoirs. À nous, habitants de notre ville, de connaître nos institutions facteurs de droits et de devoirs.

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LA CITOYENNETÉ

La citoyenneté est fondée sur la loi: sont citoyens français les personnes ayant la nationalité française et jouissant de leurs droits civiques et politiques, en particulier du droit de vote. Dans la législation actuelle, la nationalité française s‘acquiert, elle est une preuve pour son bénéficiaire de l'attachement à la France. Si la nationalité est une condition nécessaire pour acquérir la citoyenneté, elle n’est cependant pas suffisante. Il faut aussi jouir de ses droits civiques et politiques. Ainsi, un enfant ayant obtenu la nationalité française ne devient citoyen qu’à partir de 18 ans, âge légal pour l’exercice du droit de vote. Une fois sa majorité acquise, un citoyen peut se voir privé de son droit de vote et d’éligibilité - s’il a commis certaines infractions pénales, - s’il se trouve dans un cas d’incapacité prévu par la loi. Mais la citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique. Elle se définit également comme une participation à la vie de la cité. Être citoyen, c’est apprendre et comprendre des règles communes qui permettent aux femmes et aux hommes de vivre en se respectant mutuellement. Le citoyen est un individu actif qui intervient dans la société, en votant, en se faisant élire, en prenant la parole, en s’investissant dans la vie de son pays, au niveau local et national. Ces engagements impliquent que le citoyen soit un homme libre, informé, éclairé, capable de faire ses choix par lui-même. Le citoyen se définit alors comme une personne responsable, qui a la possibilité de participer aux décisions qui le concernent, d’intervenir dans la façon dont les affaires publiques sont conduites. C'est dans la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen", du 26 août 1789, que l'on trouve pour la première fois les grands principes de la citoyenneté moderne.

LES VALEURS ATTACHÉES À LA CITOYENNETÉ - la civilité, qui est une attitude de respect à l’égard des autres, mais aussi à l’égard des bâtiments, des lieux publics et de l’environnement. C’est la reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux qui permet une plus grande harmonie dans la société; - le civisme, qui consiste à respecter et à faire respecter les règles, mais aussi à assumer ses devoirs envers la société et à agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers ou de groupes de pression ; - la solidarité, qui correspond à une attitude d’ouverture aux autres et illustre le principe républicain de fraternité qui inclut aussi la responsabilité ; - la laïcité, qui permet, avec la liberté de conscience, de choisir une religion, d'en changer, ou de ne pas en avoir, et fait un espace public libre où aucune religion ni dogme ne s’imposent.

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BASES DE NOS INSTITUTIONS

La vie du citoyen découle de la devise de la République: «Liberté, Egalité, Fraternité». Être citoyen, c’est assumer un ensemble de devoirs et bénéficier d’un ensemble de droits.

LES DROITS DU CITOYEN

Les libertés et droits fondamentaux Les libertés et les droits fondamentaux du citoyen sont les libertés et les droits reconnus par :

la Constitution de 1958 qui nous régit actuellement. Article 1 : »La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 Article 1 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

le Préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux auxquels il renvoie "Tout être humain sans distinction de race, de religion ou de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés".

la Constitution de 1948 "Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et au principe de souveraineté nationale défini par la Déclaration de 1789".

la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’an 2000. Tous ces droits sont à la base de notre démocratie. Il s’agit :

des droits inhérents à la personne définis par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 :

- égalité – liberté – propriété – sécurité - résistance à l’oppression.

des droits et libertés qui découlent des précédents : - du principe d’égalité découlent le suffrage universel, la parité, ainsi que l’égalité devant la loi, devant l’impôt, devant la justice, l’égal accès à la culture et aux emplois publics; - le principe de liberté induit la liberté individuelle, la liberté de circulation, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, la liberté de conscience, la liberté syndicale et le droit de grève; - le droit de propriété implique la liberté de disposer de ses biens, - le droit à la sécurité justifie l’interdiction de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice.

des droits politiques : - droit de voter et de se faire élire, - droit de concourir à l’élaboration de la loi par l’intermédiaire de représentants élus;

des droits sociaux: - droit au travail, - droit à la protection de la santé, - droit à l’éducation et gratuité de l’enseignement, - droit à la protection sociale…

Toutefois, seuls les droits politiques sont spécifiquement liés à la nationalité française.

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LES DEVOIRS DU CITOYEN Vis-à-vis de l’État:

- voter et participer à toutes les consultations électorales;

- respecter la loi;

- remplir ses obligations fiscales, et contribuer au financement des charges supportées par l’Etat au bénéfice de la communauté nationale. L’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 l’exprimait déjà clairement: «Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés»

- participer à la défense du pays, en temps de guerre mais aussi en temps de paix, si les conditions l'exigent. La conscription et le service national ont été suspendus, toutefois l’appel sous les drapeaux peut être rétabli si la défense de la Nation le justifie.

Envers la collectivité:

- respecter et protéger l’environnement et les biens de la Nation,

- respecter tout individu. La Déclaration des droits de 1789 précise que «l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits» (article 4);

- respecter la loi, pour faciliter le mieux vivre ensemble;

- respecter la vie (seul trésor que nous possédons) qui, pour s’épanouir, a besoin de liberté et de paix, donc du respect des personnes. Les devoirs du citoyen ne se limitent pas à ces obligations et doivent être complétés par la politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté, suggérés aujourd'hui par la "morale laïque".

LA PARTICIPATION DU CITOYEN À LA VIE QUOTIDIENNE

La constitution de 1958 confirme la souveraineté du peuple dans la République française.

Ce principe a été établi par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: "Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’activité qui n’en émane expressément".

- Le vote est strictement personnel,

- le vote est libre,

- le vote a lieu par écrit, en utilisant des bulletins dont le modèle est fixé par la loi.

- le vote est secret.

Des dispositions matérielles sont prévues dans les bureaux de vote : - vérification de l’identité de chaque électeur, - vérification de son inscription sur la liste électorale, tenue à jour dans chaque mairie, - passage obligatoire dans l’isoloir, - dépôt du bulletin dans l’urne électorale, - signature de la liste d’émargement.

Lorsque le scrutin est clos, les bulletins sont dépouillés et comptés publiquement.

Chaque électeur reçoit, à son domicile, les éléments d’information nécessaires pour voter La participation du citoyen à la vie sociétale de la communauté française peut aussi s’exercer en étant bénévole :

- au sein des partis et groupements politiques, - dans les syndicats professionnels, - dans les associations autorisées par la loi de 1901, - en créant un journal local ou en participant à des comités de quartier.

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LES ÉLECTIONS

Le citoyen est convoqué pour exprimer son opinion, selon un calendrier régulier et des modalités fixées par la loi, aux élections suivantes:

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les conseillers municipaux des quelque 36 782 communes de France sont élus pour six ans. Ces élections se font au suffrage universel direct :

- au scrutin de liste majoritaire à 2 tours, avec panachage autorisé, dans les communes de moins de 3 500 habitants.

- au scrutin de liste à 2 tours, sans aucune possibilité de modification, dans les communes de 3 500 habitants et plus.

ÉLECTIONS CANTONALES

Les conseillers généraux des 96 départements de métropole et des 5 départements d’outre-mer sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, dans le cadre des cantons, avec renouvellement par moitié tous les 3 ans. On compte 3 982 cantons (dont 3 807 en métropole, 175 dans les D.O.M.) et autant de conseillers généraux (1 par canton). L'organe délibérant du département est le conseil général, composé des conseillers généraux, à raison d'un conseiller par canton. Projet en cours

Rapprocher le département et la région pour les rendre plus complémentaires et donc plus efficaces. C'est le sens de la création du conseil territorial qui siègera à la fois au département et à la région. Le but étant d’éviter des concurrences entre les deux représentations et de faire des économies. En concret, 3 500 conseillers territoriaux remplaceront 6 000 conseillers généraux et régionaux. Les conseillers territoriaux seront élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour 6 ans. La première élection des conseillers territoriaux aura lieu en 2014.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

La France est divisée en 27 régions : 22 en métropole (dont la Corse), 5 en outre-mer. Depuis 1986, les conseillers régionaux sont élus, pour 6 ans, au suffrage universel direct. Le mode d’élection des conseillers régionaux a été remanié par une loi de 1999, modifiée par la loi du 11 avril 2003 qui :

- rehausse les seuils des voix nécessaires pour participer au second tour. Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour ; - crée des sections départementales au sein des listes régionales pour rapprocher les conseillers des citoyens ; - impose une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes pour favoriser la parité.

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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les députés sont élus pour cinq ans. L’Assemblée Nationale peut, toutefois, être dissoute par le président de la République et, dans ce cas, des élections anticipées sont organisées. Actuellement, 577 députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, à raison d’un député par circonscription électorale découpée à l’intérieur des départements. Les circonscriptions sont modifiées périodiquement, pour tenir compte de l’évolution de la densité de la population.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES Les sénateurs sont élus, dans chaque département, au suffrage universel indirect, par un collège électoral lui-même formé d’élus de cette circonscription : députés, conseillers généraux et conseillers régionaux, devenus conseillers territoriaux, de la section départementale correspondante, conseillers municipaux et de délégués dont le nombre varie en fonction du nombre d'habitants de la commune. Tous les membres de ce collège ont l’obligation de voter, sous peine d’amende. Deux lois du 30 juillet 2003 ont modifié ces élections :

- les sénateurs sont élus pour 6 ans avec renouvellement par moitié tous les trois ans.

- le Sénat est actuellement composé de 348 sénateurs.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, approuvée par référendum, le président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à 2 tours. Depuis le référendum du 24 septembre 2000, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES Depuis 1979, les représentants français au Parlement européen de Strasbourg sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de 5 ans. 72 députés français siégent au Parlement européen pour la législature 2009-2014. En France, avec la loi du 11 avril 2003, le scrutin s’effectue par listes, à un seul tour, dans le cadre de huit grandes circonscriptions (7 pour la métropole, comprenant une ou plusieurs régions, la huitième regroupant les départements et territoires d’outre-mer).

RÉFÉRENDUM (qui est une consultation et non une élection) Il n’a pas de périodicité fixe. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle par laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer directement (par oui ou par non) sur un projet de loi ou sur un projet de révision de la Constitution.

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ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT

Le Conseil général (élu pour 6 ans) Le président du Conseil général dirige les

affaires de la compétence du département, pour cela, il dispose :

- des conseillers généraux élus, qui délibèrent - et de fonctionnaires territoriaux chargés d'administrer les services départementaux

La Préfecture Le préfet représente l'État et dirige les services étatiques, il dispose :

- des fonctionnaires de l'État - de l'administration préfectorale

(ordre public, circulation…) - des services extérieurs de l'État...

À ces 21 régions s'ajoutent : la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion

ADMINISTRATION DE LA RÉGION

Le Conseil régional (élu pour 6 ans)

Le Président du conseil régional est chargé des fonctions exécutives de la région :

- il prépare et exécute le budget, - il est l'ordonnateur des dépenses.

Le conseil régional délibère. Le conseil économique, social et environne-mental donne son avis. Les fonctionnaires territoriaux assurent les services régionaux de leur compétence.

La préfecture de Région Le représentant de l'État est le préfet de région. Il est situé dans le département où se trouve le chef lieu de la région. Il représente chacun des ministres, dirige les services de l'État, veille aux intérêts nationaux et au respect de la loi. Un secrétariat général s'occupe des affaires régionales. Les services sont assurés par des fonctionnaires d'État.

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LES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La séparation des pouvoirs, décrite par Montesquieu dans "l'Esprit des lois", est un des principes de base de l’organisation du pouvoir en France Son but est d’empêcher qu’une seule personne ou un groupe restreint de personnes ne détiennent tous les pouvoirs, et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose que «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution». La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l’homme. En France: - le pouvoir législatif est chargé de l’élaboration et de l’adoption des lois, mais également du contrôle de l’exécutif. Il est exercé par le Parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. -le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique de la Nation. Il a le pouvoir d’édicter des règlements, dispose de l’administration et de la force armée. Il est exercé par le président de la République et par le gouvernement. - le pouvoir judiciaire, c’est-à-dire l’ensemble des tribunaux, tranche les conflits entre les particuliers ou entre l’État et ces derniers. Il est gardien de la liberté individuelle et doit en assurer le respect. Elle veille au respect des lois. Son indépendance est primordiale, puisqu’elle conditionne son impartialité. Le président de la République est garant de cette indépendance.

LE POUVOIR LÉGISLATIF confié à un Parlement (Assemblée nationale et Sénat)

Le Parlement vote les lois et contrôle le gouvernement. Il se réunit de plein droit chaque année en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin, sauf en période électorale.. Il peut également être convoqué en session extraordinaire ou en Congrès. Le Congrès du Parlement réunit l’ensemble des députés et des sénateurs pour ratifier une révision constitutionnelle proposée par le gouvernement et adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Le Congrès se réunit à Versailles, au jour choisi par le président de la République. Le Bureau de l’Assemblée nationale constitue le Bureau du Congrès. Le Président de l’Assemblée nationale préside également le Congrès.

LE VOTE DES LOIS

Les députés et les sénateurs votent les lois, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale, autorisent la déclaration de guerre, ratifie les accords et traités internationaux. Dans certains cas, le Parlement partage le vote de la loi avec le peuple (référendum). Il peut également déléguer son pouvoir législatif au gouvernement, qui agit alors par ordonnances. La Constitution, dans son article 34, définit strictement le domaine de la loi. Celle-ci fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; - la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale, l’amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

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- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d’émission de la monnaie. - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, - la création de catégories d’établissements publics; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État, - les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux: - de l’organisation générale de la Défense Nationale, - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, - de l’enseignement; - de la préservation de l’environnement; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les autres matières relèvent du pouvoir réglementaire, donc de la compétence du gouvernement, qui agit par décrets, en veillant à respecter la loi et la Constitution. Hiérarchie des normes en droit français La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un État de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur, sont ainsi classés :

- le bloc de constitutionnalité, - le bloc de conventionnalité (traités et conventions internationales, droit communautaire), - le bloc de légalité (lois ordinaires, lois organiques, ordonnance, règlements autonomes), - les principes généraux du droit, - les règlements (décrets, arrêtés), - les actes administratifs (circulaires, directives).

LE CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT

Députés et sénateurs disposent de différents outils :

- moyens d’information: questions écrites, orales (avec ou sans débat), questions d’actualité (séance hebdomadaire), missions d’information, groupes de travail; - moyens d’investigation: commissions d’enquête, pouvoirs de contrôle de l’emploi de l’argent public; - pour les seuls députés: mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, le Sénat ne pouvant qu’approuver ou non une déclaration du gouvernement.

Enfin, chaque assemblée peut émettre un avis sur des projets communautaires relevant du domaine de la loi.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, GARANT DE L’ÉTAT DE DROIT

Créé par la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil Constitutionnel ne se rattache à aucun précédent institutionnel et ne se situe au sommet d’aucune hiérarchie des tribunaux.

la composition du Conseil Le Conseil Constitutionnel est composé de 9 membres, que l’on appelle les «sages».

Ces membres sont nommés : - 3 par le président de la République, - 3 par le président de l’Assemblée Nationale, - 3 par le président du Sénat, Ils sont nommés pour 9 ans, et sont renouvelables par tiers tous les 3 ans.

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République.

Les anciens présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil Constitutionnel. Leur statut vise à garantir l'impartialité des décisions rendues.

les missions du Conseil

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Le Conseil constitutionnel a plusieurs missions :

- Il assure le respect de la Constitution en contrôlant la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, c’est-à-dire qu’il vérifie leur conformité à la Constitution (articles 54 et 61 de la Constitution).

Ce contrôle est obligatoire pour les règlements des assemblées et les lois organiques, il est facultatif pour les lois ordinaires et les engagements internationaux. Le Conseil constitutionnel s’efforce, dans l’exercice de son contrôle, de délimiter les compétences de l’Exécutif et du Parlement, et veille à ce que le Parlement n’intervienne pas dans un domaine n’appartenant pas au domaine de la loi défini par la Constitution. - Il s’efforce de garantir le respect, par le législateur, des droits et des libertés des citoyens. Le «bloc de constitutionnalité» est l’ensemble des principes et des dispositions que le Parlement doit respecter dans l’exercice de son pouvoir législatif, son contenu a progressivement été établi par le Conseil constitutionnel. A l’origine, le conseil constitutionnel ne vérifiait que la conformité des lois à la Constitution. Dans sa décision du 16 juillet 1971, il a étendu ce bloc de constitutionnalité aux droits et libertés énoncés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui sont le fondement de tous les grands principes d’une démocratie libérale, et par le préambule de la Constitution de 1946. Lorsqu’il estime qu’une loi n’est pas conforme à l’un de ces principes, le Conseil peut la censurer en totalité ou en partie. Il peut aussi ne pas la censurer, mais émettre des réserves d’interprétation, c’est-à-dire déclarer la loi conforme sous réserve d’une certaine interprétation. Par son action le Conseil constitutionnel s’est érigé en garant de l’État de droit. - Le Conseil constitutionnel est, en outre, le juge de la régularité des consultations nationales que sont l’élection présidentielle, le référendum, et les élections législatives (articles 58, 59, 60 de la Constitution). Le Conseil constitutionnel est amené à émettre des avis et à constater certaines situations (vacance de la présidence de la République, situation justifiant l’utilisation, par le président de la République, des pouvoirs exceptionnels que lui confère l’article 16 de la Constitution).

La saisine du Conseil Depuis sa création, en 1958, seules quatre autorités pouvaient saisir le conseil constitutionnel : le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale. Par la révision de l'article 61 de la constitution, en date du 29 octobre 1974, le droit de saisine a été étendu à soixante députés ou sénateurs afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d’une loi. Cas concrets de saisine du conseil constitutionnel : - contentieux lors d'élections législatives ou sénatoriales, le conseil peut être saisi, dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats, par les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription en question ou par les candidats ; - contentieux lors d'élection présidentielle ou de référendum. Tout électeur a le droit de contester la régularité de l'élection présidentielle ou du référendum en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation ; - contrôle des lois non promulguées ; le conseil doit statuer dans un délai d'un mois. - contrôle des lois promulguées. La révision de la constitution du 23 juillet 2008 a introduit l'article 61-1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité d'une loi promulguée à l'occasion d'un procès. Le juge transmet la demande concernée à la cour de cassation ou au conseil d'État. Le conseil constitutionnel peut alors être saisi par l'une ou l'autre de ces institutions et doit statuer dans un délai de trois mois. En dehors des cas de saisine automatique, pour les règlements des assemblées ou des lois organiques, le conseil constitutionnel ne peut pas s'autosaisir. Ces réformes ont sensiblement augmenté le nombre de recours, permettant ainsi au Conseil de s’imposer comme gardien des droits et libertés fondamentales.

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Le palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale

L'hémicycle de l'Assemblée nationale

L'hémicycle du Sénat

Le palais du Luxembourg, siège du Sénat

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LE POUVOIR EXÉCUTIF

Le pouvoir exécutif est confié au gouvernement composé des ministres nommés par le chef de l'État.

• le président de la République

Selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République est le gardien de l'institution. Il incarne l’autorité suprême de l’Etat. Il veille par son arbitrage, au respect de la Constitution, assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France. Il dispose pour cela :

:de pouvoirs propres, tels que :

- la nomination du Premier ministre et sa révocation, sur présentation de la démission du Gouvernement,

- la présidence du Conseil des Ministres, - l’exercice d’un droit de message au Parlement, .- la dissolution de l’Assemblée Nationale; après consultation du Premier ministre et des Présidents

des assemblées, .- le droit de soumettre un projet de loi au référendum, sur proposition du Gouvernement pendant la

durée des sessions, ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiée au Journal Officiel, - la saisine du Conseil Constitutionnel, et la nomination de trois de ses membres, - la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels que lui confère l’article 16 de la Constitution,

lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu . de pouvoirs soumis au contreseing du Premier ministre et, éventuellement, des ministres responsables:

Dans ces conditions, le Président : - dispose du pouvoir réglementaire; - nomme les ministres, sur proposition du Premier ministre, et met fin à leurs fonctions; - signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres; - nomme aux emplois civils et militaires supérieurs de l’État; - accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; - négocie et ratifie les traités ; - est le chef des armées et préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale; - convoque le Parlement en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, à la demande du

Premier ministre ou de la majorité des parlementaires ; - a le droit de faire grâce; - promulgue la loi dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitif. Il

peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, qui ne peut lui être refusée.

Entrée du palais de l'Élysée Palais de l'Élysée, façade côté jardin

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• le Gouvernement Le terme de Gouvernement désigne l’organe collégial composé de ministres placés sous l’autorité du Premier ministre. Le Gouvernement: - détermine et conduit la politique de la Nation, - dispose de l’administration et de la force armée, - fixe le montant des dépenses et des recettes de l’État inscrites dans le projet de budget soumis au vote du Parlement.

Il délibère en Conseil des Ministres chaque mercredi matin, au Palais de l’Elysée, sous la présidence du président de la République. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution.

le Premier ministre Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Cette responsabilité, affirmée par l’article 21 de la Constitution, lui confère une dimension politique éminente, et son intervention se situe à tous les niveaux de l’action gouvernementale: nomination des ministres, définition des objectifs, impulsion, coordination des différents départements ministériels, arbitrage. À ce titre, il dispose de l’administration, et s’appuie sur des services qui lui sont directement rattachés, comme le Cabinet, dont le rôle est surtout politique, le Secrétariat Général du Gouvernement, aux attributions administratives, et d’un certain nombre d’instances (Délégation à l’Aménagement du Territoire et,à l'action régionale, conseil d'analyse économique, comité d'éthique…). Le Premier ministre assure également l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des Ministres et signés par le chef de l’État. Il est donc à l’origine de très nombreux textes réglementaires (décrets) qui concernent l’ensemble des citoyens. Sa signature est, en outre, obligatoire pour plusieurs catégories de décrets émanant du président de la République. - Il est aussi responsable de la défense nationale, même si, le plus souvent, les grandes orientations sont prises par le Président. En pratique, il assure plus particulièrement la direction générale de la Défense, et gère certaines missions administratives (organisation et gestion des personnels et des armements). - Il peut, de manière exceptionnelle, remplacer le Président à la présidence du Conseil des Ministres.

Hôtel Matignon, résidence du Premier ministre

Salle du Conseil des ministres à l'Élysée

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les ministres

- Il n’existe pas de hiérarchie entre les ministres, mais ils peuvent porter des titres différents : - le titre de ministre d’État a une portée honorifique ou politique, - les ministres proprement dits sont à la tête d’un département ministériel, - les ministres délégués exercent leurs fonctions soit auprès du Premier ministre, soit d’un ministre, pour prendre plus particulièrement en charge certaines questions, - les secrétaires d’État peuvent, eux aussi, exercer leurs fonctions auprès du Premier ministre ou d’un ministre, ou bien être autonomes. Ils se distinguent des ministres dans la mesure où ils n’assistent au Conseil des Ministres que lorsque l’ordre du jour porte sur un sujet concernant leur département ministériel. Les compétences des ministres sont fixées par un décret d’attribution. Leurs pouvoirs s’organisent autour de deux missions principales, l’une administrative, l’autre politique. Chaque ministre est chargé d’un département ministériel correspondant à une fonction administrative (défense, éducation nationale, affaires étrangères…). Il est donc le supérieur hiérarchique des fonctionnaires de ce département, et exerce le contrôle de tutelle sur les établissements publics relevant de la compétence de son ministère. Sauf pour organiser les services de leur département, les ministres ne disposent pas, en principe, du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire du pouvoir d’édicter des normes générales, qui est exercé par le Premier ministre. Celui-ci peut, toutefois, leur en déléguer l’exercice. En revanche, ils doivent contresigner les décrets du Président et du Premier ministre ayant trait aux domaines relevant de leurs compétences. Chaque ministre a également une mission politique, notamment en intervenant sur tel ou tel aspect de l’actualité gouvernementale ou en animant la vie politique.

la responsabilité du gouvernement

La responsabilité du gouvernement se situe à plusieurs niveaux:

responsabilité politique

L’article 49 de la Constitution prévoit que la responsabilité du gouvernement à l’égard de l’Assemblée Nationale est mise en œuvre selon trois procédures qui peuvent entraîner la démission du gouvernement. - Engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme Cette procédure repose sur la seule initiative du gouvernement: le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. Cette initiative doit être précédée d’une délibération en Conseil des Ministres. Le vote sur le programme gouvernemental ou sur une déclaration de politique générale doit être émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. - Dépôt d’une motion de censure à l’initiative des députés L’Assemblée Nationale se prononce sur une motion de censure, qui n’est recevable que si elle est signée du dixième, au moins, des membres de l’Assemblée. Un député ne peut signer plus de trois motions au cours d’une même session ordinaire, et plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. Le vote ne peut avoir lieu moins de 48 heures après le dépôt de la motion de censure. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.

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- Engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte La mise en cause de la responsabilité du gouvernement peut, en outre, résulter de l’initiative du Premier ministre d’engager cette responsabilité sur le vote d’un texte en discussion, suivie de l’initiative des députés de riposter par le dépôt d’une motion de censure. Comme pour l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, le Conseil des Ministres doit préalablement en avoir délibéré. La décision du Premier ministre entraîne la suspension immédiate, pour 24 heures, de la discussion du texte. Une motion de censure peut être déposée au cours de ce délai. Si aucune motion n’est déposée, le texte est considéré comme adopté. Dans le cas contraire, la motion est discutée et votée dans les mêmes conditions qu’une motion présentée par les députés. En cas de rejet de cette motion, le texte est considéré comme adopté. Si elle est adoptée, le texte est rejeté et le gouvernement est renversé. Cette procédure ne peut être mise en œuvre devant le Sénat pour faire adopter un texte.

Responsabilité pénale Le principe de la responsabilité pénale des ministres pour des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions figurait dans le texte de 1958, mais, comme pour le président de la République, il revenait à la Haute Cour de Justice de les juger, à l’initiative des assemblées. Cette procédure était longue, complexe, et obéissait souvent plus à des exigences politiciennes qu’à un souci de justice. Composée de parlementaires, donc d’hommes politiques, la Cour jugeait d’autres hommes politiques. Le monde politique disposait ainsi de l’initiative du déclenchement de la procédure, de la maîtrise du déroulement du jugement, et du monopole de la solution. Rendue indispensable en raison, notamment, des retombées médiatiques de l’affaire du «sang contaminé», de la loi «d’auto-amnistie» ou de l’affaire «Nucci», la révision constitutionnelle du 23 juillet 1993 (articles 68-1 et 68-2 de la Constitution) a voulu faciliter la mise en jeu de la responsabilité pénale des membres du gouvernement, en créant la Cour de Justice de la République . Cette nouvelle Cour se compose de 15 juges, dont 12 parlementaires, à partir de:: - 12 députés dont 6 suppléants, - 12 sénateurs dont 6 suppléants, élus dans leurs Chambres respectives, au scrutin majoritaire, à la majorité absolue des suffrages exprimés, pour une durée correspondant à celle de leur mandat, - 3 magistrats de la Cour de Cassation, avec un suppléant, nommés pour 3 ans, parmi lesquels le Président de la Cour sera choisi. Sa composition répond ainsi au souhait d’éviter une présence des seuls parlementaires. En amont, la procédure est entièrement entre les mains des magistrats. La pénalisation de la vie politique a également donné lieu à des réformes du financement de la vie politique: obligation de transparence pesant sur les élus (déclaration de leur patrimoine); financement des campagnes électorales et des partis politiques.

Responsabilité comptable

Une fois élaboré et voté, un budget public doit être exécuté. Les ministres sont les ordonnateurs principaux des opérations qui en résultent et prescrivent l’exécution des dépenses et des recettes de leur département ministériel.

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A ce titre, ils encourent une responsabilité comptable, dans les conditions prévues par la Constitution (article 9 du décret du 29 décembre 1962). Jusqu’en 1993, ils n’étaient, en pratique, soumis qu’à une hypothétique responsabilité devant la Haute Cour de Justice. Depuis, ils relèvent de la Cour de Justice de la République.

La cour des comptes

La cour des comptes est une juridiction financière de l'ordre administratif en France, chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics de l'État, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, de la sécurité sociale, ainsi que des organismes privés bénéficiant d'une aide de l'État ou faisant appel à la générosité du public. Elle informe le parlement, le gouvernement et l'opinion publique sur la régularité des comptes. Les missions définies par l'article 47.2 alinéa 1 de la Constitution sont :

- le jugement des comptes des comptables publics, - la vérification des comptes et de la gestion des services publics, - la certification des comptes de l'État, - l'assistance au parlement et au gouvernement.

La cour des comptes remplit ses missions en toute indépendance.

Dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, elle contrôle la gestion de toutes les administrations et organismes publics nationaux, elle contrôle l'emploi des fonds alloués à des organismes privés et vérifie les résultats. Elle peut émettre des critiques ou des recommandations.

Dans le cadre de l'activité juridictionnelle, la cour peut mettre la responsabilité des comptables publics en cause au travers d'un jugement des comptes. Elle juge les comptes de toute personne qui est intervenue dans la gestion des deniers publics. La Cour est le juge d'appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes.

Dans le cadre de la vérification des comptes, la Cour est chargée de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État, ceux des organismes nationaux du régime général et du recouvrement du régime général de la sécurité sociale (lois organiques de 2001 et 2003).

Dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances, l'article 47.2 de la constitution confie à la Cour des comptes une mission d'assistance au Parlement. Les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOF) du1er août 2001 stipule à la Cour des comptes de déposer un rapport conjoint au dépôt du rapport du Gouvernement, sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques. Ainsi, la Cour contrôle le respect par les ministres de l'autorisation budgétaire votée par le Parlement. Elle vérifie les résultats dépenses/recettes. C'est la même procédure pour la sécurité sociale. La Cour élabore chaque année un rapport sur les résultats et la gestion budgétaire et un rapport pour informer le Parlement lorsque le Gouvernement opère des crédits à certifier par la prochaine loi de finances.

La Cour effectue l'évaluation des politiques publiques, action introduite en 2008 dans la constitution.

La Cour informe les citoyens dans le cadre du rapport annuel remis au Parlement et au président de la République et de rapports thématiques portant sur des sujets complexes. La Cour contrôle les organismes faisant appel à la générosité publique. Cette compétence s'étend également aux organismes privés, bénéficiaires de dons.

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LE POUVOIR JUDICIAIRE Il est confié aux juridictions et se subdivise en deux ordres juridiques :

- l'ordre judiciaire chargé de trancher les litiges entre les particuliers, - l'ordre administratif compétent pour trancher les litiges opposant l'administration et les

particuliers.

Hôtel de Bourvallais, siège du ministère de la justice, place Vendôme

La justice remplit une mission fondamentale de l’État qu’il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul ne peut, en effet, se faire justice soi-même. Rendue au nom du peuple français, la justice est un service public. Gardienne des libertés individuelles et de l’État de droit, elle veille à l’application des lois et garantit le respect des droits de chacun. C’est à elle seule qu’il appartient de trancher les conflits, en toute neutralité, et de sanctionner les comportements interdits. Pour lui assurer l’impartialité nécessaire à ses missions, la Constitution affirme son indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le président de la République est garant de cette indépendance.

• les principes de la justice En France, l’organisation judiciaire répond à certains grands principes:

l’accès au droit et à la justice

l’accès au droit

«Nul n’est censé ignorer la loi…»: Cet ancien adage ne signifie pas que chacun d’entre nous doive connaître toutes les règles de droit, très nombreuses et souvent complexes, qui régissent la vie sociale. En revanche, personne ne peut ignorer l’existence de la loi, qui édicte des interdits, reconnaît des droits aux individus et leur impose des obligations. Pour permettre à tous de les connaître, même en dehors de tout procès, la loi du 10 juillet 1991, complétée par la loi du 18 décembre 1998, a créé, dans des lieux facilement accessibles (tribunaux,

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maisons de justice et du droit, mairies, antennes de quartier, centres d’action sociale…), un dispositif d’aide à l’accès au droit qui fournit divers services à quiconque en a besoin: informations sur les droits et les obligations des personnes, orientation vers les organismes compétents, aide à l’accomplissement des démarches, assistance juridique...

l’accès à la justice

L’égalité devant la justice interdit toute discrimination entre les justiciables. Quels que soit sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture, son lieu ou son niveau de vie, toute personne a donc le droit: - d’accéder à la justice; - de faire entendre sa cause et de la faire examiner par un juge - d’être jugée selon les règles de droit et de procédure applicables à tous; - de s’exprimer dans sa langue et, si nécessaire, d’être assistée d’un traducteur ou d’un interprète en langage de signes; - de se faire assister ou représenter par le défenseur de son choix. Ces principes figurent dans tous les textes fondamentaux (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Convention européenne des Droits de l’Homme…) et dans les Codes qui réglementent la procédure devant les juridictions françaises.

la gratuité de la justice

L’un des grands principes de la justice en France est la gratuité: les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables, mais par l’Etat. Cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais de procédure et d’honoraires plus ou moins importants. Mais la loi prévoit que le gagnant d’un procès peut obtenir le remboursement, par son adversaire, des frais qu’il a dû engager. Pour permettre aux personnes sans ressources, ou ayant des revenus modestes, d’engager un procès, de se défendre devant la justice ou de régler certains frais dans le cadre d’une transaction amiable, la loi a créé «l’aide juridictionnelle». Dans chaque tribunal de Grande Instance, à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat, un bureau de l’aide juridictionnelle examine les demandes et vérifie si les conditions d’attribution prévues par la loi sont remplies.

l’indépendance et la neutralité du juge

Le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire figure dans la Constitution. Il est réaffirmé par la loi organique relative au statut des magistrats. L’indépendance et la neutralité du juge sont, pour le justiciable, des garanties essentielles. Elles lui assurent que, lorsqu’il prend une décision, le juge applique la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, notamment par des pressions politiques, ni par ses propres opinions ou préjugés.

l’appel et le double degré de juridiction

Le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction est un principe essentiel de la procédure et une garantie d’équité pour les justiciables. Toute personne dont l’affaire a déjà été jugée en premier ressort peut, si elle n’est pas d’accord avec la décision rendue, demander que son affaire soit réexaminée en fait et en droit. Le recours, dit l’appel, s’exerce devant une juridiction de degré supérieur: la Cour d’appel.

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Les recours contre les décisions rendues par une Cour d’assises sont, quant à eux, soumis à une nouvelle Cour d’assises.

le contrôle de l’application du droit

Lorsqu’une personne n’est pas satisfaite de la décision rendue en appel, la loi prévoit qu’elle peut exercer un ultime recours, appelé pourvoi en cassation, qui permet de vérifier que le droit a été correctement appliqué. Il s’exerce devant la Cour de Cassation pour les affaires judiciaires, et devant le Conseil d’Etat pour les affaires administratives.

la publicité des décisions de justice

La justice est rendue au nom du peuple français. Elle est publique. Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, inséré dans les Codes de procédure, permet à tout citoyen de vérifier dans quelles conditions les décisions de justice sont rendues.

la motivation des décisions de justice

Les juges sont tenus de motiver leur décision, c’est-à-dire d’expliquer les raisons de fait et de droit qui les ont conduits à rendre cette décision. Ce principe est une garantie essentielle pour le justiciable : en cas de désaccord avec les motifs de la décision, il peut les utiliser pour les contester et exercer un recours.

le droit à un procès équitable

Toute personne a droit d’être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le cadre d’un procès équitable. Le juge prend sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des règles de la procédure. A ce principe fondamental, sont attachés les principes du contradictoire (ou principe de la contradiction) et du respect des droits de la défense.

dans le cadre d’un procès civil

Le juge ne tranche un litige qu’après discussion des prétentions et des arguments de chacun des adversaires. Tout au long de la procédure, chaque partie a donc la possibilité de faire valoir son point de vue, de connaître les arguments et les preuves de son adversaire, d’en discuter et d’échanger avec lui les pièces de son dossier. Le juge veille au respect de ce principe. Les décisions de justice sont également rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties et/ou des personnes habilitées à les représenter. Toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès.

dans le cadre d’un procès pénal

En matière de justice pénale, il existe un principe constitutionnel selon lequel la loi détermine la gravité des infractions commises et les peines applicables à leurs auteurs. Cela signifie que nul ne peut être poursuivi ou condamné pour des faits qui ne sont pas prévus et réprimés par la loi.

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Dans le cadre d’un procès pénal, l’expression «droits de la défense» désigne l’ensemble des droits reconnus aux personnes poursuivies ou soupçonnées d’infraction tout au long de la procédure: durant l’enquête de police, pendant l’instruction, au cours du procès, et après le jugement: droit au respect de la présomption d’innocence, droit à un avocat, droit à un procès équitable et débats contradictoires, droit de former un recours…. Une décision de condamnation ne peut donc se fonder que sur des preuves recherchées et produites dans le respect de la loi, et contradictoirement discutées. L’autorité judiciaire veille au respect et à la garantie de ces droits.

l’organisation de la justice Les tribunaux sont regroupés en deux grandes juridictions: - les juridictions de l’ordre judiciaire (civiles et pénales), qui règlent les litiges entre personnes; - les juridictions de l’ordre administratif, qui tranchent les litiges mettant en cause l’administration. Pour savoir de quel ordre relève une affaire, en cas de doute ou de contestation, le Tribunal des Conflits désigne le tribunal compétent.

la garde à vue (2011) La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise par un officier de police judiciaire pour maintenir à la disposition des enquêteurs une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit. La durée de la garde à vue est de 24 heures mais elle peut être prolongée en fonction de la peine encourue et dans le cas d'affaires complexes. L'officier de police judiciaire doit immédiatement informer la personne gardée à vue, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants : - son placement en garde à vue ainsi que la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont

celle-ci peut faire l'objet, - l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ainsi que sa date présumée, - du droit d'être examinée par un médecin, - du droit de faire prévenir un proche et son employeur, - du droit d'être assisté par un avocat dès le début de la procédure (ce dernier peut s'entretenir

avec son client pendant 30 minutes, consulter les procès-verbaux d'auditions et assister à tous les interrogatoires),

- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Pour les affaires complexes, l'intervention de l'avocat peut être différée de 12 heures (voire de 24 heures), sur décision du procureur de la République. Elle peut aussi être différée jusqu'à 72 heures sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. À l'expiration du délai, la personne gardée à vue est : - soit remise en liberté, - soit déférée, c'est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.

l’ordre judiciaire

Les juridictions de l’ordre judiciaire règlent les litiges entre les personnes et sanctionnent les atteintes contre les personnes, les biens, et la société. Lorsqu’elles tranchent un conflit de nature civile ou commerciale entre deux personnes privées, sans infliger de peine, ce sont des juridictions civiles. Lorsqu’elles sont chargées de juger les personnes soupçonnées d’une infraction, ce sont des juridictions pénales. Certaines affaires sont également examinées par des tribunaux spécialisés.

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Premier jugement

Juridictions civiles

Juridictions spécialisées

Juridictions pénales

Tribunal de Grande Instance

Litiges entre 4 000 et 10 000 € : divorce, immobilier, succession autorité parentale…

Conseil des Prud’hommes

Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d’apprentissage.

Cour d’Assises

Le juge des crimes Crimes passibles de la réclusion perpétuelle.

Tribunal d’Instance

Litiges de moins de 10000 euros, litiges de crédit à la consommation, état civil.

Tribunal des Affaires de

Sécurité Sociale Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les assujettis. Ce tribunal est notamment compétent dans le cas d'une contestation d'incapacité au travail ou d'inaptitude

Tribunal Correctionnel

Le juge des délits Délits passibles d’une peine de prison jusqu’à 10 ans et d’autres peines :peines complémentaires, amendes, bracelet électronique, travail d’intérêt général.

Juge de Proximité

Petits litiges jusqu’à 4000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire…).

Tribunal de Commerce

Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales.

Tribunal de Police

Le juge des contraventions Contraventions de cinquième classe, passibles d’amendes.

Juridictions pour mineurs

Juge des Enfants

Prend des mesures de protection à l’égard des mineurs en danger ; Juge les infractions commises par des mineurs. Contravention de classe 5 et délits

Tribunal pour Enfants

Délits commis par les mineurs et crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans, au moment des faits.

Cour d’Assises pour mineurs

Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits.

Appel Juridiction du second degré

Cour d’Appel

Lorsqu’une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites d’un premier jugement, elles peuvent faire appel. La Cour d’Appel réexamine alors l’affaire. Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des Cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel devant une nouvelle Cour d’Assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés.

Pourvoi

Cour de Cassation Le contrôle de l'application de la loi

Cette Cour ne rejuge jamais une affaire, mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les Cours d’Appel. La Cour de Cassation est située à Paris.

l’ordre administratif

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Distinctes des juridictions judiciaires, indépendantes de l’administration, les juridictions de l’ordre administratif jugent les litiges opposant une personne privée à l’Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service public. La justice administrative comporte trois niveaux: - les tribunaux administratifs, qui sont les juridictions de droit commun en première instance: c’est à eux que doit d’abord s’adresser le requérant; - les cours administratives d’appel, qui statuent, à la demande d’une personne ou de l’administration, sur un jugement de tribunal administratif ; - le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, qui juge en cassation les arrêts rendus par les cours administratives d’appel. Il ne juge pas le litige à nouveau, mais vérifie le respect, par les juridictions inférieures, des règles de procédure et la bonne application des règles de droit. Il est également compétent en premier et dernier ressort pour les affaires d’importance majeure comme, par exemple, les recours contre les règlements des ministres. - Parallèlement, certains litiges relèvent, en première instance, puis en appel, de juridictions

spécialisées, dont les décisions peuvent ensuite être portées devant le Conseil d’Etat, juge de cassation:

Premier jugement

Tribunal administratif

Ce tribunal traite des litiges entre les usagers et les pouvoirs publics, c’est à dire: - les administrations de l’Etat, - les régions, - les départements, - les communes, - les entreprises publiques.

Exemples: refus de permis de construire, contestation d’un plan d’occupation des sols ou du tracé d’une autoroute, expropriation, demande de réparation des dommages causés par l’activité des services publics, refus de titre de séjour, expulsion d’un étranger, etc.

Le tribunal administratif est interdépartemental.

Juridictions spécialisées Commission des recours des réfugiés,

Commission départementale d’aide sociale, Sections disciplinaires des ordres professionnels,

Commission d’indemnisation des rapatriés…

Appel

Cour administrative d’appel

La Cour administrative d’appel réexamine l’affaire déjà jugée.

Contrôle Conseil d’État

Le Conseil d’État vérifie que les Cours administratives d’appel ont correctement appliqué la loi. Il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l’Etat. Il est situé à Paris.

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Le Conseil d'État Le Conseil d'État se distingue depuis sa création en 1799 – an VIII, par la Constitution du 22 frimaire, an VIII, par sa double fonctionnalité consultative et contentieuse.

Le Conseil d'État se compose d'environ 300 membres, recrutés par concours ou par le tour extérieur, nomination par le Gouvernement, membres des tribunaux administratifs, cours administratives d'appel et de conseillers d'État en service extraordinaire nommés pour 4 ans et ne siégeant que dans les sections administratives. Le palais Royal, siège du Conseil d'État

Le Conseil d'État est chargé de protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes, de défendre l'intérêt général et de veiller à la qualité de la gouvernance publique.

Le Conseil d'État est le conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi, d'ordonnances, de certains décrets.

Il traite les demandes d'avis du gouvernement sur les questions de droit.

Il effectue des études sur les questions administratives ou de politique publique.

Il est le juge administratif suprême, en effet le système juridictionnel français se caractérise par la séparation entre un ordre juridictionnel judiciaire, dont la cour suprême est le Conseil d'État.

Il a toujours le dernier mot en ce qui concerne le règlement des litiges entre les particuliers et l'administration.

Il veille à l'administration générale des tribunaux administratifs et des cours d'appel.

Avec sa double fonction juridictionnelle et consultative, le Conseil d'État est un rouage essentiel de l'État de droit.

le Tribunal des Conflits Le tribunal des conflits est institué par l'article 89 de la Constitution de 1848, il siège au Palais Royal. Cette haute juridiction a pour mission de trancher les conflits d'attribution et de division entre les ordres de juridiction : judiciaire et administratif. Il est présidé par le garde des sceaux qui ne siège généralement qu'en cas de partage des voix. Quatre types de "conflit" sont de sa compétence : - le conflit positif, - le conflit négatif, - le conflit de décisions conduisant à un déni de justice, - le conflit sur renvoi. Il est composé de 8 juges, nommés pour 3 ans renouvelables : - 4 du Conseil d'État, - 4 magistrats de la cour de cassation. Ce tribunal traite d'activités très spécialisées.

Le Défenseur des droits Le "Défenseur des droits" est une institution constitutionnelle créée le 22 juin 2011. Nommé par le président de la République pour un mandat de six ans, le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens face aux administrations. Le titulaire a des prérogatives en matière : - de promotion des droits de l'enfant, - de lutte contre les discriminations, - de respect de la déontologie des activités de sécurité.

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Historique

En 2007, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions proposait la création d'un "défenseur des droits fondamentaux" pour remplacer le "Médiateur de la République", institution créée en 1973 mais qui n'est pas mentionnée par la Constitution. En revanche, le rôle du Défenseur des droits est inscrit dans la Constitution, avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Organisation

Le Défenseur des droits est nommé par le président de la République, par décret en Conseil des ministres après avis de commissions parlementaires ; son mandat a une durée de six ans et n'est pas renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement. Les fonctions de Défenseur des droits' et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif, toute fonction de dirigeant d'une société ou d'une administration.

Siège du Défenseur des droits 7 rue St Florentin Paris XVIII°

Le Défenseur des droits est membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission d'accès aux documents administratifs, avec voix consultative.

Pouvoirs et compétences du Défenseur des droits Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante.

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés. Il est en pratique chargé de :

- défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ; - défendre et promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou un engagement international, régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ainsi que de promouvoir l'égalité ; - veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au président de la République et au Parlement.

Saisine

Qui peut saisir le Défenseur des droits et pourquoi ?

Le Défenseur des droits peut être saisi, directement et gratuitement, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ; il peut également se saisir d'office.

Il décide lui-même de donner suite ou non à la saisie.

Moyens d'information

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne, physique ou morale, mise en cause devant lui. Celles-ci doivent faciliter l'accomplissement de sa mission. Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix.

Le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place : - dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause, - dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.

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Lors de ces vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

Moyens d'intervention Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et régler les difficultés soulevées devant lui ou en prévenir le renouvellement. Il peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.

Dans quels cas faire appel au Défenseur des droits

- dès que vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement d'une administration ou du service public, - dès que vous vous estimez victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international, que l'auteur soit une personne privée ou publique ; - dès que vous vous estimez victime ou témoin, sur le territoire de la République, de faits qui constituent un manquement à la déontologie par des personnes exerçant des activités de sécurité ; - dès que vous considérez que les droits fondamentaux d'un enfant ne sont pas respectés, ou qu'une situation met en cause son intérêt. Dans ces cas, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont : l'enfant ou le mineur de moins de 18 ans, son représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social ou une association de défense des droits de l'enfant. Seulement lorsqu'il est saisi par un enfant, le Défenseur des droits peut informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d'intervenir dans son intérêt.

Où s'adresser ? Le Défenseur des droits peut être saisi : - soit directement au 09 69 39 00 00 (coût d'une communication locale à partir d'un poste fixe), - soit par courrier à l'adresse suivante

Le Défenseur des droits 7 rue Saint Florentin 75049 PARIS Cedex 8

Le Défenseur des droits s'appuie sur un réseau de délégués, ceux-ci, présents sur tout le territoire, vous reçoivent, vous informent et vous orientent en traitant votre réclamation.

Conseil économique, social et environnemental

En France, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est une assemblée consultative composée de représentants sociaux (patronat, syndicats, associations…). Si elle n'a qu'une fonction consultative, optionnelle ou obligatoire, dans le cadre du processus législatif, cette assemblée permet la représentation au niveau national des organisations professionnelles et la communication entre les différents acteurs de l'économie. Son siège est situé au palais d'Iéna, à Paris.

Cette représentation socioprofessionnelle au niveau national est transposée au niveau de chaque collectivité territoriale régionale qui dispose aussi d'une assemblée consultative du même type, le "Conseil économique et social régional" (CESR).

Palais d'Iéna, siège du CESE 16ème arrondissement de Paris

Il existe également un Comité économique et social européen (CESE) au niveau de l'Union européenne. Le nombre des membres du CESE national est fixé à 233 depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, ce nombre est le plafond fixé par la Constitution.

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Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Son avis est obligatoire pour les projets de loi de plan et les projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut aussi être saisi pour avis des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.

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UNION EUROPEENNE

Le palais de l'Europe à Strasbourg

Quelles sont les grandes dates de la construction de l'Union européenne?

L'Union européenne s'est construite progressivement depuis soixante ans.

9 mai 1950, Déclaration historique de Robert Schuman au quai d'Orsay faisant appel à la mise en commun des productions de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne, au sein d'une organisation ouverte aux autres pays de l'Europe. Le but recherché étant de garantir une paix durable en Europe. Le plan proposé a été élaboré par Jean Monnet, commissaire général au plan.

18 avril 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) est créée pour une période de 50 ans, avec la signature du traité de Paris, par 6 pays : République fédérale d'Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.

25 mars 1957, deux traités sont signés à Rome par les pays fondateurs de la CECA : - Institution de la communauté économique européenne (CEE), dont le but est la mise en place d'un marché commun ; - Institution de la communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) dite Euratom. Ces traités sont conclus pour une durée illimitée.

1er juillet 1968, la suppression des droits de douane entre les 6 membres et la mise en place d'un tarif douanier commun aux frontières extérieures de la CEE conduisent à la réalisation de l'Union douanière entre les six.

1er janvier 1973, premier élargissement de la CEE avec l'adhésion du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande.

1er janvier 1981, la Grèce entre dans la CEE, d'où une Europe à Dix..

14 juin 1985, signature des accords de Schengen prévoyant la suppression progressive des frontières entre les États signataires et la libre circulation des personnes. Entrée en vigueur le 26 mars 1995.

1er janvier 1986, avec l'arrivée de l'Espagne et du Portugal c'est l'Europe des Douze.

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17 et 28 février 1986, signature de l'Acte unique européen. Il modifie le traité de Rome sur la CEE et fixe l'échéance pour la réalisation du marché intérieur unique qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.

7 février 1992, à Maastricht, signature du traité par lequel la communauté économique européenne (CEE) devient la communauté européenne (CE). L'union économique et monétaire (UEM) est lancée, le traité entre en vigueur le 1er novembre 1993. Par ce traité, L'UE se constitue de 3 piliers : - les communautés (CECA, CE, CEEA) - la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures (JAI).

1er janvier 1995, entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, c'est l'Europe des Quinze.

2 octobre 1997, signature du traité d'Amsterdam qui modifie le traité sur l'Union européenne et institue la Communauté européenne, entrée en vigueur le 1er mai 1999.

1er janvier 1999, l'Euro devient la monnaie unique de 11 des États membres. Les pièces et les billets en euros ne sont pas encore mis en circulation mais l'usage des chèques en euros est possible.

26 février 2001, signature du traité de Nice. Ce traité prépare l'élargissement de l'UE aux pays d'Europe centrale et orientale ; il entre en vigueur le1er février 2003.

16 avril 2003, vers l'Europe à 25, signature à Athènes d'un traité d'adhésion de 10 nouveaux États ; leur entrée sera effective le 1er mai 2004 (voir tableau poids des 27 États membres).

15 juillet 2003, vers une constitution européenne ; un projet de traité établissant une constitution pour l'Europe est proposé.

12 et 13 décembre 2003, échec du sommet de Bruxelles ; pas d'accord entre les chefs des États membres sur un projet de constitution.

17 et 18 juin 2004, réunis à Bruxelles, les dirigeants des 25 États de l'UE adoptent le premier "traité constitutionnel" de l'Union européenne, à ratifier par chaque État membre avant 2007.

29 mai – 1er juin 2005, la France et les Pays-Bas disent non au projet de constitution européenne.

1er janvier 2007, une Europe à 27 avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie

13 décembre 2007, signature du traité de Lisbonne réglant les questions institutionnelles de l'Union européenne ; en France, une réforme constitutionnelle a été nécessaire pour ratifier le traité, estimé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La loi autorisant la ratification a été promulguée le 13 février 2008.

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Le poids des 27 États membres

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LES ÉTATS DE L'UNION EUROPÉENNE

L'Union européenne (UE) renforce l'influence politique et économique et la capacité de défense des États membres dans la confrontation mondiale.

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Les institutions de l’Union Européenne

Institutions politiques Il y a trois institutions politiques qui détiennent les pouvoirs exécutif et législatif de l’Union. Le Conseil représente les gouvernements, le Parlement représente les citoyens et la Commission représente les intérêts européens. Le Parlement européen partage les pouvoirs législatif et budgétaire de l’Union avec le Conseil. Les 736 eurodéputés ont été élus en 2009 pour cinq ans. Le Conseil européen est composé des chefs d’État (avec présidence tournante tous les six mois) et du président de la commission. Son président permanent Herman Van Rompuy, élu pour deux ans et demi, a pris ses fonctions le 1er janvier 2010 et a été réélu en 2012. Le Conseil de l’UE est un organe détenant les pouvoirs législatif et exécutif. Il est composé de 27 ministres nationaux (1 par État). La Commission est l’organe exécutif de l’Union. Elle est composée d’un représentant par État. Cet organisme se charge de l’activité quotidienne de l’Union et a la tâche de surveiller l’application des lois et traités(« la Gardienne des traités » est son nom confédéré). Institutions économiques ; - La Banque centrale européenne - La Cour des comptes européenne Institution judiciaire : La Cour de justice de l’Union européenne.

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La réglementation européenne Hiérarchie des normes européennes Les règlements, ils sont obligatoires et sont directement applicables par tout État membre. Les directives, elles sont appelées à passer dans le droit national de chaque État membre. Les décisions, elles ne concernent que les destinataires. Autres possibilités, prendre des avis, des recommandations, passer des accords et transmettre les arrêts de la Cour de justice. S'agissant du champ de compétences de l'UE, les différents organes de cette institution ne sont habilités à intervenir que dans les secteurs attribués par les traités constitutifs ou modificatifs afférents à la libre circulation des hommes , des biens, des services et des capitaux : vaste secteur d'activités. D'autres domaines sont ou seront concernés : coopération, développement technologique, environnement, sécurité commune, formation, emploi, santé… À noter que cette compétence ne recouvre pas tous les domaines des États. Important : Les règlements et les directives n'ont pas à faire l'objet d'une mesure d'introduction en droit français. Ils s'intègrent directement dans le droit français. La primauté des normes de l'UE sur les lois nationales est affirmée à la fois par la Cour de justice européenne et par la Constitution française (art. 55). La citoyenneté européenne : tout possesseur de la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne est citoyen européen.

Quelques définitions

Citoyen : habitant d'une cité ou d'une nation jouissant de droits politiques, droit de vote notamment. Civilité : observation des convenances en usage dans la société.

Civisme : désigne le respect que l'on doit manifester aux autres membres et aux biens de la collectivité dans laquelle on vit.

Démocratie : régime d'État où la souveraineté est assurée par le vote du peuple ou de ses représentants élus. Les sujets de sa "majesté britannique" sont aussi bons démocrates que les citoyens français

État : c'est l'autorité souveraine s'exerçant sur l'ensemble de la population d'un territoire. Bien que comportant 50 États, les Etats-Unis d'Amérique ne forment qu'une seule nation.

Monarchie : régime d'État ayant un roi (ou une reine) à sa tête, soit à titre de symbole, soit exerçant la totale souveraineté.

Nation : elle st constituée par la population, conduite par une structure dirigeante unique, occupant un territoire délimité par des frontières et partageant depuis longtemps des intérêts communs. L'Union Européenne compte 27 nations et l'Organisation des Nations Unies en comporte 193.

Nationalité : c'est le lien juridique reliant une personne à sa nation. La nationalité française est attribuée à la naissance ou acquise selon une procédure légale. Selon l'ONU, tout individu a droit à une nationalité.

Patrie : c'est le pays et son patrimoine (historique, culturel, environnemental) auxquels nous sommes attachés par des liens moraux. On désigne par "petite patrie" un territoire plus restreint (province par exemple).auquel on est sentimentalement attaché. On parle aussi de "seconde patrie" por désigner un pays aimé autre que sa patrie.

Patriotisme : c'est le sentiment qui nous pousse à défendre notre pays, par les armes au besoin.

Pays : c'est une des quelque 200 unités territoriales reconnues par la communauté internationale. Tous les pays ne sont pas membres de l'ONU.

République : régime politique démocratique ayant à sa tête un président élu.

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Conclusion

Comme toutes les conventions humaines, nos institutions ne sont ni parfaites ni intangibles. Les règles arrêtées par la représentation nationale évoluent dans le temps pour s’adapter aux changements de mentalités et d’environnement économique et humain. On peut les modifier, dans le cadre des procédures légales, ou même les critiquer. Mais, une fois mises en place, elles doivent être respectées et appliquées. Elles sont le résultat d’un long cheminement et d’efforts constants pour rester fidèles aux principes créateurs de la République et prolonger les valeurs de liberté et d’égalité, sans oublier la fraternité et la solidarité, puisqu’en 1789 tous les hommes sont appelés à devenir frères et dépendants de la notion d’égalité. Dans le monde actuel, c’est une chose rare et précieuse qui a pour nom démocratie. Au cours du siècle passé, la citoyenneté, fondée sur les principes de liberté et d’égalité auxquels aspire tout homme, nous a permis de résister et de vaincre les totalitarismes connus. Mais la démocratie est fragile et exige, pour continuer d’exister, que chaque citoyen se sente concerné, se sente responsable, et participe… Un intérêt général bien compris, qui soit aussi le bien public, telle est la richesse, mais aussi la responsabilité du citoyen. Alors, en tout lieu et en tout temps, exerçons énergiquement notre engagement de citoyen au service de notre pays, dans le cadre de nos institutions.

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TABLE DES MATIÈRES

Pourquoi ce recueil ?

Un peu d'histoire

La citoyenneté

Bases de nos institutions

- Les droits du citoyen

- Les devoirs du citoyen

Les participations du citoyen à la vie quotidienne

Les élections en France

L'administration du département

Les institutions de la République

- Le pouvoir législatif

Le vote des lois Le contrôle du Gouvernement Le Conseil constitutionnel garant de l'État de droit - Le pouvoir exécutif

Le président de la République Le Gouvernement Le Premier ministre Les ministres La responsabilité du Gouvernement La Cour des comptes - Le pouvoir judiciaire

Les principes de la justice L'organisation de la justice Le Conseil d'État Le Tribunal des Conflits Le Défenseur des droits

- Le Conseil économique, social et environnemental

Les institutions européennes

Quelques définitions

Conclusion

Document réalisé à partir des textes officiels en vigueur, arrêté à juin 2012

Bernard Sorgus, vice-président de l'IMCM

Nous remercions les musées de leur aimable autorisation pour l'iconographie illustrant nos propos

L'Institut Massicois de la Citoyenneté et de la Mémoire est une association, du type loi de 1901, dont le but est d'offrir aux habitants de Massy et des communes environnantes un lieu de rencontre et de documentation. En effet, dans ce local plus de 3 000 ouvrages peuvent être consultés ou empruntés. Certains documents anciens sont uniques. Des élèves peuvent recevoir une aide dans leurs recherches de documentation sur les institutions fondamentales de notre pays ou sur son histoire contemporaine. Des interventions sont possibles, à la demande des établissements scolaires, pour présenter, en particulier, le"livret du futur citoyen". Le local est accessible à toute personne, essentiellement le matin. Face à l'évolution de notre société les réalisateurs de cet ouvrage souhaitent inciter chaque lecteur à développer ses connaissances civiques afin d'exercer au mieux son rôle de citoyen ou de futur citoyen responsable.

Réalisation : Institut Massicois de la Citoyenneté et de la Mémoire 2 rue André Nicolas 91300 Massy Tél 01 69 53 18 32 e-mail [email protected] Blog : http://imcmmassy.wordpress.com//