INFRACTIONS ROUTIÈRES DES VÉHICULES … · sur le formulaire que "toute fausse déclaration...

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ISSN 1769 - 4000 N° 21 - SOCIAL n° 12 Sur www.fntp.fr le 19 janvier 2017 – Abonnez-vous INFRACTIONS ROUTIÈRES DES VÉHICULES D’ENTREPRISE - OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR DE RÉVÉLER L’IDENTITÉ DU CONDUCTEUR L’essentiel Depuis le 1 er janvier 2017, l’employeur qui ne révèle pas l’identité du salarié conducteur d’un véhicule d’entreprise en infraction est passible d’une amende de la quatrième classe d’un montant maximal de 750 euros, indépendamment de l’amende pour l’infraction routière constatée. En effet, le nouvel article L.121-6 du Code de la route créé par la loi du 18 novembre 2016, dite « loi Justice du 21 ème siècle », impose au représentant légal de l’entreprise de révéler l’identité du conducteur d’un véhicule dont l’entreprise est titulaire du certificat d’immatriculation ou qu’elle détient, par exemple dans le cadre d’une location, lorsqu’une infraction a été constatée par un appareil de contrôle automatique. Ces nouvelles dispositions concernent aussi bien les véhicules de service que les véhicules de fonction. L’employeur ne peut s’exonérer de cette obligation que s’il apporte la preuve du vol du véhicule, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. En vue d’une information de vos salariés de cette nouvelle mesure, un modèle de note de service à adapter est mis à votre disposition en annexe. __________________________________________________________ TEXTES DE RÉFÉRENCE : Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, JO du 30 décembre 2016 Arrêté du 15 décembre 2016, JO du 22 décembre 2016 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO du 19 novembre 2016 Contact : [email protected]

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ISSN 1769 - 4000 N° 21 - SOCIAL n° 12 Sur www.fntp.fr le 19 janvier 2017 – Abonnez-vous

INFRACTIONS ROUTIÈRES DES VÉHICULES D’ENTREPRISE - OBLIGATION POUR L’EMPLOYEUR DE RÉVÉLER L’IDENTITÉ DU CONDUCTEUR

L’essentiel

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur qui ne révèle pas l’identité du salarié conducteur d’un véhicule d’entreprise en infraction est passible d’une amende de la quatrième classe d’un montant maximal de 750 euros, indépendamment de l’amende pour l’infraction routière constatée.

En effet, le nouvel article L.121-6 du Code de la route créé par la loi du 18 novembre 2016, dite « loi Justice du 21ème siècle », impose au représentant légal de l’entreprise de révéler l’identité du conducteur d’un véhicule dont l’entreprise est titulaire du certificat d’immatriculation ou qu’elle détient, par exemple dans le cadre d’une location, lorsqu’une infraction a été constatée par un appareil de contrôle automatique.

Ces nouvelles dispositions concernent aussi bien les véhicules de service que les véhicules de fonction.

L’employeur ne peut s’exonérer de cette obligation que s’il apporte la preuve du vol du véhicule, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

En vue d’une information de vos salariés de cette nouvelle mesure, un modèle de note de service à adapter est mis à votre disposition en annexe.

__________________________________________________________ TEXTES DE RÉFÉRENCE : Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, JO du 30 décembre 2016 Arrêté du 15 décembre 2016, JO du 22 décembre 2016 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO du 19 novembre 2016

Contact : [email protected]

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QUELLES SONT LES INFRACTIONS ROUTIÈRES CONCERNÉES ?____________________________________________________ Un décret en date du 28 décembre 2016 dresse la liste des infractions concernées par l’obligation de révéler l’identité du salarié conducteur. Il s’agit de celles relatives :

§ au non-port d’une ceinture de sécurité ; § à l’usage du téléphone tenu en main ; § à l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ; § à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; § au non-respect des distances de sécurité ; § au franchissement et au chevauchement des lignes continues ; § au non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules ; § au non-respect des vitesses maximales autorisées ; § au dépassement ; § à l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à un feu de signalisation, réservé

aux cycles et cyclomoteurs ; § au non-port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à

moteur ou d’un cyclomoteur. Dans le cas où il s’agirait d’autres infractions, l’obligation de révéler l’identité du conducteur ne s’imposera donc pas à l’employeur.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE COMMUNICATION AVEC L’ADMINISTRATION ? _____________________________________________ Un arrêté en date du 15 décembre 2016 précise la marche à suivre pour l’employeur : délai de communication à l’autorité compétente et modalités de cette transmission. Un délai 45 jours pour communiquer l’identité du salarié à l’administration L’arrêté du 15 décembre 2016 précise qu’à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’employeur dispose de 45 jours pour indiquer à l’autorité compétente les coordonnées du salarié ainsi que le numéro de son permis de conduire. A défaut de précision dans l’arrêté, il convient de considérer qu’il s’agit de 45 jours calendaires. Si l’employeur est dans l’incapacité de communiquer ces informations en raison du vol du véhicule, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure, il devra en apporter la preuve. L’arrêté du 15 décembre 2016 indique à cet effet que l’employeur doit joindre à l’envoi, selon les cas :

§ la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ; § pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation, la copie de la déclaration de destruction de

véhicule ; § les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le

système d’immatriculation des véhicules ; § une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagnée le cas

échéant de documents justificatifs.

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Dans le cas d’un évènement de force majeure, l’arrêté précise que l’employeur devra fournir une déclaration motivée expliquant cet évènement, accompagnée le cas échéant de documents justificatifs. Un formulaire « papier » ou dématérialisé à adresser à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention L’arrêté du 15 décembre 2016 précise également les modalités de transmission des informations à l’autorité compétente. Le représentant légal de l’entreprise a le choix de transmettre les informations requises par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée par internet.

§ Dans le cas d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’arrêté précise que le formulaire spécifique est joint à l’avis de contravention adressé à l’entreprise. Il est par ailleurs précisé sur le formulaire que "toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales".

§ Dans le cas d’une transmission dématérialisée, la transmission d’informations se fait via le site

www.antai.fr (site de l’Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions) au moyen du formulaire spécifique qui produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque les informations sont envoyées et validées, le site internet génère automatiquement un accusé d'enregistrement de la transmission qui peut être téléchargé et imprimé.

QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES ? ________________

Le nouvel article L.121-6 du Code de la route précise que c’est au représentant légal de la personne morale de communiquer les informations requises à l’autorité compétente. Cet article indique que le non-respect de cette communication est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. A notre sens, l’emploi de l’expression « à l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » renvoie nécessairement à l’article 131-13 du Code Pénal et non pas au Code de la route, dans la mesure où l’article L.121-6 est inséré dans le Chapitre 1er du Titre 2 relatif à la responsabilité pénale. Le montant de l’amende pénale pour non dénonciation sera donc de 750 euros maximum, indépendamment de l’amende relative à l’infraction constatée. Si le représentant légal n’est pas en mesure de désigner l’auteur de l’infraction, il est redevable personnellement de l’amende. Cette amende ne peut en aucun cas être payée par la personne morale sous peine de poursuites pénales.

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Annexe 1 DOCUMENTS A FOURNIR SELON LE MODE DE TRANSMISSION DE L’IDENTITE DU CONDUCTEUR L’arrêté du 15 décembre 2016 précise les documents à fournir en fonction du mode de transmission et des circonstances de l’infraction résumés dans le tableau suivant :

Dans une situation classique de

responsabilité

Dans une situation de vol, d’usurpation de plaques d’immatriculation ou de tout autre

évènement de force majeure

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

L'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule en infraction

En fonction des cas : - La copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation - La copie de la déclaration de destruction de véhicule, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules - Une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagnée le cas échéant de documents justificatifs

Transmission dématérialisé

En fonction des cas : - Transmission numérisée (selon les formats indiqués sur antai.fr) de la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation ou la copie de la déclaration de destruction de véhicule ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules - Mention, dans le formulaire en ligne, des éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure (ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site antai.fr, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés)

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Annexe 2

Notedeservice

Lieu, Date

A l’attention du personnel,

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2017, nous sommes tenus de révéler l’identité du salarié conducteur d’un véhicule d’entreprise en infraction. A défaut, nous sommes passibles d’une amende de la quatrième classe (amende d’un montant maximal de 750 €). Le salarié devra donc régler impérativement l’amende liée à l'infraction routière.

Les infractions concernées sont les suivantes :

§ non-port d’une ceinture de sécurité ;

§ usage du téléphone tenu en main ;

§ usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;

§ circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;

§ non-respect des distances de sécurité ;

§ franchissement et au chevauchement des lignes continues ;

§ signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;

§ dépassement des vitesses maximales autorisées ;

§ dépassement ;

§ engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt à un feu de signalisation, réservé aux

cycles et cyclomoteurs ;

§ non-port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur.

Dans un souci de sécurité, nous vous rappelons que vous devez observer la plus grande vigilance lors de vos déplacements routiers.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire,

La Direction des Ressources Humaines / du personnel /Le Chef d’entreprise / autre