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1 Infractions à la LStup © Prof. Nicolas QUELOZ, Cours de décembre 2005 © 1. Cadre légal 1.1. Conventions internationales Convention unique sur les stupéfiants, adoptée par l’Assemblée des Nations Unies le 30.03.1961, régissant le contrôle international des stupéfiants. Cette Convention a été ratifiée par la Suisse en 1968 et est entrée en vigueur dans notre pays le 22.02.1970. Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes, du 21.02.1971, complétée par le Protocole du 24.03.1972 portant amendement de la Convention unique de 1961, qui, tous deux, ont été finalement ratifiés par la Suisse le 21.03.1995 et sont effectivement entrés en vigueur en juillet 1995, entraînant une modification de la LStup (cf. ci-dessous). 1.2. Droit fédéral Rappel : La première loi fédérale sur les stupéfiants avait été adoptée le 2.10.1924. Elle faisait suite à la Convention internationale de l'opium de 1912 (dite ‘Convention de la Haye’). Les bases constitutionnelles de la LStup: a) étaient les art. 69 (compétence législative de la Confédération en matière de santé publique), 69bis (idem pour le commerce d'articles pouvant mettre en danger la santé ou la vie) et 64bis (idem en matière de droit pénal) anciens Cst. féd. b) sont désormais réunies dans l’art. 118 de la nouvelle Cst. féd. (entrée en vigueur le 1.01.2000) qui donne à la Confédération la compétence de prendre des mesures afin de protéger la santé de la population et de légiférer sur l’utilisation des stupéfiants et autres produits et objets qui peuvent présenter un danger pour la santé. La LStup de 1924 a été abrogée par la loi actuellement en vigueur à savoir la LStup du 3.10.1951, qui a été révisée par la loi fédérale du 20.03.1975 et complétée le 24.03.1995 suite à la ratification de la

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Infractions à la LStup

© Prof. Nicolas QUELOZ, Cours de décembre 2005 ©

1. Cadre légal

1.1. Conventions internationales

• Convention unique sur les stupéfiants, adoptée par l’Assemblée des Nations Unies le 30.03.1961, régissant le contrôle international des stupéfiants. Cette Convention a été ratifiée par la Suisse en 1968 et est entrée en vigueur dans notre pays le 22.02.1970.

• Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes, du 21.02.1971,

• complétée par le Protocole du 24.03.1972 portant amendement de la Convention unique de 1961,

qui, tous deux, ont été finalement ratifiés par la Suisse le 21.03.1995 et sont effectivement entrés en vigueur en juillet 1995, entraînant une modification de la LStup (cf. ci-dessous).

1.2. Droit fédéral

Rappel: La première loi fédérale sur les stupéfiants avait été adoptée le 2.10.1924. Elle faisait suite à la Convention internationale de l'opium de 1912 (dite ‘Convention de la Haye’).

• Les bases constitutionnelles de la LStup:

a) étaient les art. 69 (compétence législative de la Confédération en matière de santé publique), 69bis (idem pour le commerce d'articles pouvant mettre en danger la santé ou la vie) et 64bis (idem en matière de droit pénal) anciens Cst. féd.

b) sont désormais réunies dans l’art. 118 de la nouvelle Cst. féd. (entrée en vigueur le 1.01.2000) qui donne à la Confédération la compétence de prendre des mesures afin de protéger la santé de la population et de légiférer sur l’utilisation des stupéfiants et autres produits et objets qui peuvent présenter un danger pour la santé.

• La LStup de 1924 a été abrogée par la loi actuellement en vigueur à savoir la LStup du 3.10.1951, qui a été révisée par la loi fédérale du 20.03.1975 et complétée le 24.03.1995 suite à la ratification de la

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Convention sur les substances psychotropes de 1971 (élargissement de la liste des stupéfiants à l’art. 1 LStup: cf. ci-dessous 3.1.2).

La législation suisse relative aux stupéfiants est actuellement la suivante: 812.121

Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)

812.121.1 Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup)

812.121.2 Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance de Swissmedic sur les stupéfiants, OStup-Swissmedic)

Cette ordonnance définit la liste (4 appendices) des stupéfiants, substances et préparations soumis au contrôle de l’Institut: l’appendice d constitue la liste exhaustive des stupéfiants prohibés, c’est-à-dire des drogues illégales en Suisse au sens des art. 1 et 8 de la LStup.

812.121.3 Ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les précurseurs, OPrec)

812.121.31 Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 8 novembre 1996 sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance de Swissmedic sur les précurseurs, OPrec-Swissmedic)

812.121.6 Ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d'héroïne

(prorogée du 1.01.2005 au 31.12.2009).

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2. Références bibliographiques ALBRECHT, P.: Kommentar zum schweizerischen Strafrecht: Sonderband,

Betäubungsmittelstrafrecht (art. 19-28 BetmG). Bern, Verlag Stämpfli, 1995.

BAUHOFER, S., BOLLE, P.H., DITTMANN, V. (Eds): Drogenpolitik: Beharrung oder Wende ? - Politique de la drogue: continuation ou alternance ? Chur/Zürich, Verlag Rüegger, 1997.

BROCHU, S.: Drogue et criminalité: une relation complexe. Bruxelles/Montréal, De Boeck et PUM, 1995.

3. La LStup et la jurisprudence

3.1. Buts de la LStup et répartition des tâches entre les cantons et la Confédération

3.1.1. Portée de la loi

Rappel: La LStup est prioritairement une loi de santé publique:

• Le Message relatif à la loi de 1951 soulignait cette volonté de porter une attention meilleure au toxicomane et à sa guérison.

• Mais c'est surtout la révision de 1975 qui a introduit ce difficile équilibre entre ‘soins/ traitement’ d'une part, et ‘sanction/répression’ d'autre part.

La révision de 1975 a ainsi été motivée notamment par la volonté:

• de prévenir les abus de stupéfiants dans la population

• et de répondre aux besoins de traitement (mesures médicales, psychologiques et sociales) des toxicomanes avérés.

Ces deux objectifs ont été matérialisés par l'adoption de l'art. 15a nouveau de la loi donnant compétence aux cantons en matière de prévention, de traitement et de mesures d'assistance.

L'art. 15b nouveau est venu compléter cette compétence en donnant la possibilité aux autorités cantonales de traiter, même contre leur gré, des

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personnes dépendantes en les privant de leur liberté: c'est la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a-f CCS), qui est très problématique.

C'est toujours dans cette perspective de santé publique qu'a également été introduit en 1975 l'art. 15c de la LStup qui a donné à la Confédération la compétence:

• d'encourager la recherche scientifique sur les effets des stupéfiants, les causes et conséquences de leur abus et les moyens de le combattre,

• ainsi que de créer un office de documentation, d'information et de coordination (ce qui fut fait en 1978, au sein de l'Office fédéral de la santé publique), qui puisse prêter ses services aux cantons dans la mise en oeuvre de la loi;

• enfin de soutenir en Suisse la formation du personnel spécialisé dans le traitement des personnes dépendantes.

En fait, c'est sur cette base de compétence somme toute assez mince que la Confédération a pris, depuis 1991, toute une série de mesures qui ont abouti peu à peu à façonner une politique des drogues coordonnée et cohérente en Suisse. A cela s'ajoute l'alinéa 5 de l'art. 15a LStup qui oblige les cantons à demander à la Confédération (via l'OFSP) une autorisation pour la prescription, dispensation et administration de stupéfiants destinés au traitement des toxicomanes: d'où les projets-pilotes de prescription de méthadone et d'héroïne sous contrôle médical et social qui ont été lancés en mars 1994 et qui ont été élargis depuis: cf. Ordonnance (du 8.03.1999) sur la prescription médicale d’héroïne (RS 812.121.6). Le projet de révision de la LStup (Mess. du CF du 9.03.2001) – qui a été définitivement rejeté par le Parlement au printemps 2004 – soulignait ainsi les buts visés: Art. 1

«1 La présente loi a pour but de:

a. protéger les personnes de la dégradation des conditions sanitaires et sociales provoquée par des troubles psychiques et comportementaux liés à l’addiction;

b. préserver l’ordre public et la sécurité et lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés à des stupéfiants ou à des substances psychotropes.

2 Elle régit:

a. les mesures de lutte contre les conséquences dommageables des troubles liés à l’addiction;

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b. le contrôle de toutes les opérations en rapport avec les stupéfiants et les substances psychotropes ou avec leurs précurseurs.»

Art. 1a

«1 Pour atteindre les objectifs fixés à l’art. 1, la Confédération et les cantons prévoient pour l’essentiel des mesures dans les domaines suivants (modèle des quatre piliers):

a. prévention ;

b. thérapie et réinsertion;

c. réduction des risques et aide à la survie;

d. contrôle et répression.

2 Dans l’application de la présente loi, la Confédération et les cantons prennent particulièrement en considération la protection de la jeunesse.»

3.1.2. Evolution de la définition des stupéfiants à l’art. 1 LStup • Art. 1 LStup de 1924: les stupéfiants ou produits prohibés sont

• l'opium )

• la morphine ) > = opiacés

• l'héroïne )

• les feuilles de coca

• la cocaïne

• Art. 1 LStup de 1951: (en italiques: définition adoptée par l'OMS en 1964)

Sont des stupéfiants au sens de la loi, les substances et préparations ayant des effets du type:

• morphinique (= opiacés)

• cocaïnique

• cannabique

et qui engendrent la dépendance.

• Révision de 1975: sont ajoutés à cette liste

• les hallucinogènes (ex: LSD, mescaline)

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• les amphétamines

• Révision de 1995: sont ajoutés à cette liste (conformément à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes)

• les barbituriques (somnifères)

• les tranquillisants (notamment du groupe des benzodiazépines: Valium, Seresta, Temesta, Rohypnol, ...)

Rappel: c'est l’Ordonnance de l'Office fédéral de la santé publique (OStup-OFSP, édictée pour la première fois en 1984) qui tient à jour la liste complète des stupéfiants (substances et préparations au sens de l’art. 1 LStup) ou drogues illégales en Suisse soumises à son contrôle. L’ecstasy figure par exemple sur la liste de cette ordonnance (à la fois comme stimulant et hallucinogène). Les champignons hallucinogènes y figurent également depuis déc. 2001.

Selon le nouvel art. 3a LStup introduit par la révision de 1995, le Conseil fédéral a dû désigner un laboratoire national de référence pour toutes les questions d'analyse, de recherche et d'information sur les aspects pharmaco-cliniques des stupéfiants.

Ainsi, par exemple, des graines de chanvre sont considérées comme des stupéfiants dès qu’une expertise démontre qu’elles peuvent donner lieu à la production de plants à haute teneur en THC (tetra hydro cannabinol): ATF 125 IV 185 (et elles peuvent alors faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 58 CPS).

La mise en vente de fleurs de chanvre, sous l’appellation de ‘Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse’, sous forme de ‘coussin thérapeutique’ ou de tisane, constitue une infraction aux art. 1 et 8 LStup, 2 OStup, appendice d OStup-Swissmedic et par conséquent 19 ch. 1 LStup ( ATF 126 IV 60 et 126 IV 198) si:

- objectivement, des stupéfiants peuvent être extraits de ces fleurs: or, les sommités florifères du chanvre représentent la partie de la plante contenant la plus forte concentration de substances hallucinogènes;

- subjectivement, l’auteur a conscience et volonté de proposer une marchandise susceptible d’avoir des effets de type cannabinique; en l’espèce, il a d’ailleurs été retenu que les vendeurs (qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 30'000.- fr. en 3 mois) ne pouvaient ignorer que leurs ‘Pots-pourris’ étaient fréquemment consommés comme des stupéfiants.

3.2. Les dispositions pénales de la LStup: art. 19 à 28

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3.2.1. Conséquences de la révision de 1975

La Novelle de 1975 a eu pour effets:

• d'introduire expressément dans la LStup la criminalisation de la consommation de stupéfiants. Jusque là, la LStup ne réprimait pas, comme tel (à l'art. 19), le fait de consommer des stupéfiants. Mais le TF, dans un arrêt de 1969 ( ATF 95 IV 179), avait considéré qu'un consommateur ne bénéficiait pas de l'impunité lorsqu'il avait, au préalable, commis l'une des infractions prévues à l'art. 19 (détention, achat, production, etc., y compris l'acquisition gratuite), c'est-à-dire lorsqu'il avait réalisé des actes préparatoires nécessaires à la consommation. Dans ces circonstances, la consommation de stupéfiants était devenue alors, de facto, un délit passible d'emprisonnement (jusqu'à 2 ans) ou de l'amende (jusqu'à 30'000. fr.). Cette pratique, vivement critiquée, a ainsi conduit le législateur à clarifier la question: la révision de 1975 a donc explicitement fait de la consommation de stupéfiants, à l'art. 19 a LStup, une contravention (passible des arrêts jusqu'à 3 mois ou de l'amende jusqu'à 5'000. fr.). Par rapport à la pratique antérieure, il y a donc eu une dépénalisation relative du comportement de consommation. En outre, l'art. 19a ch. 2 et 3 donne aux autorités de poursuite ou de jugement la possibilité de suspendre la procédure pénale ou de renoncer à infliger une peine dans les cas bénins de consommation ou lorsque l'auteur est déjà soumis à des mesures de contrôle médical.

• En revanche les pénalités frappant les auteurs d'infractions de fabrication et de trafic de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup) ont été accrues et la Novelle de 1975 a introduit des circonstances aggravantes, avec la notion de ‘cas graves’ qui doivent alors être punis comme des crimes (peine de réclusion ou d'emprisonnement pour un an au moins et cumul possible avec une amende jusqu'à 1 million de fr.) et dont l'art. 19 ch. 2 donne trois exemples non exhaustifs.

• Enfin, c'est en 1975 qu'a été introduite, à l'art. 23 al. 2 LStup, la non punissabilité des actes de l'agent infiltré, disposition déjà alors considérée par le Conseil fédéral comme "indispensable pour lutter contre le crime organisé" (FF 1973 I 1322).

3.2.2. Sens et structure de l'art. 19 LStup

A. Il faut bien comprendre l'articulation suivante de l'esprit et de la lettre de la LStup:

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• L'art. 1 LStup. définit la notion de stupéfiant et énumère une liste de drogues illégales ou de produits prohibés. Le juge est alors lié par cette liste voulue par le législateur: c'est notamment pourquoi le TF, en 1991 ( ATF 117 IV 314), n'a pas pu dépénaliser tout comportement relatif aux dérivés du cannabis. De même, le TF a dû convenir que, puisque l’OStup et ses annexes ne mentionnaient pas expressément les champignons hallucinogènes comme stupéfiants (mais seulement la psilocybine), la vente de tels champignons ne pouvait pas contrevenir à la LStup ( ATF 127 IV 178)1. En outre, la preuve de l'effet toxique d'un des stupéfiants énumérés à l'art. 1 LStup n'a pas à être apportée par la justice lorsqu'elle poursuit l'auteur d'un comportement lié à un produit interdit, la volonté du législateur étant seule décisive: un tel comportement constitue alors un délit de mise en danger abstrait puisqu'il y a une présomption légale irréfragable de danger pour la santé publique.

• L' art. 8 LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants, sauf avec l'autorisation des autorités cantonales et fédérale (OFSP) compétentes (art. 4 à 7 LStup). De même, les art. 9 à 14 LStup prévoient également des exceptions, y compris pour se procurer et détenir des stupéfiants, en ce qui concerne notamment les médecins et pharmaciens agréés, les établissements hospitaliers, des laboratoires scientifiques ou encore les lieux actuellement autorisés à remettre des stupéfiants aux toxicomanes qui sont acceptés dans les programmes de prescription de drogue sous contrôle médical et social.

• Les art. 16 à 18 LStup règlent la question du contrôle exercé par l'OFSP et auquel sont soumis tous ceux qui sont autorisés à cultiver, fabriquer et livrer des stupéfiants.

• Mais, sur le plan pénal, c'est l'art. 19 LStup qui constitue la base légale permettant de sanctionner les comportements qui transgressent ces prescriptions et interdits. En outre, l'art. 19 punit expressément certaines infractions liées ou nécessaires à ces comportements, comme, par exemple, le financement d'un trafic de stupéfiants.

1 Mais en revanche, le TF a confirmé dans cet arrêt que la vente de champignons hallucinogènes contrevenait à … la loi fédérale sur les denrées alimentaires ! Depuis lors, la liste de l’OStup a été complétée (déc. 2001) et comprend désormais les champignons hallucinogènes parmi les stupéfiants.

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B. Quant à la structure de l'art. 19 LStup, elle est la suivante: • L'art. 19 ch. 1 énumère (ou ‘catalogue’) les comportements punissables qui

ont trait:

• al. 1: à la culture et production )

• al. 2: à la fabrication et préparation )

• al. 3: au transport ) sans droit

• al. 3: à l'importation et exportation ) de stupéfiants = délits

• al. 3: à l'entreposage )

• al. 4: à l'offre, distribution et vente ) Si ces actes sont commis

• al. 5: à la possession et détention ) par négligence:

• al. 5: à l'acquisition et achat ) art. 19 ch. 3:

• al. 6: aux actes préparatoires à ces fins ) atténuation de peine

• al. 7: au financement d'un trafic )

• al. 8: à la provocation à la consommation ) Art. 19 ch. 1, 2e phrase:

Si le cas est grave, ces infractions seront considérées comme des crimes et punies par conséquent plus sévèrement.

19 ch. 2: Il y a notamment un cas grave, lorsque:

• l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

• l'auteur a agi comme affilié à une bande organisée pour le trafic de stupéfiants

• ou est un trafiquant par métier. • Art. 19 ch. 4: Si l'infraction est commise à l'étranger, cette disposition

prévoit, quant aux poursuites pénales, le principe de la compétence universelle (non pas ‘pure’, mais mitigée): elle va toutefois plus loin et prime l'art. 6bis CPS qui, lui, ne prévoit qu'une compétence de remplacement de la Suisse avec application du principe de la lex mitior en faveur de l'inculpé. Il faut rappeler que tous les comportements liés au trafic international de stupéfiants sont considérés, en droit international pénal, comme des infractions internationales.

C. Précisions relatives à certains actes incriminés à l'art. 19 ch. 1 LStup:

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• Le transport illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3) suppose que l'auteur a

effectivement déplacé des stupéfiants:

- soit directement du lieu d'acquisition au lieu de vente ou de consommation,

- soit du lieu d'acquisition en un lieu d'entreposage,

- soit du lieu d'entreposage au lieu de vente ou de consommation.

Celui qui, consciemment, prête son véhicule pour un tel transport ( ATF 106 IV 73) ou se borne à tenir le volant, sur une partie du trajet, sachant que le véhicule contient des stupéfiants, n'est pas lui-même l'auteur du transport mais il en favorise la réalisation et se rend alors coupable de complicité d'une telle infraction ( ATF 113 IV 90).

• La vente illégale de stupéfiants (art. 19 ch.1 al. 4) ne représente une infraction

complète ou parfaitement achevée que si les trois actes suivants sont réalisés:

- conclure le contrat,

- livrer la marchandise

- et recevoir la somme convenue comme prix. Si l'une des opérations fait défaut, il s'agit alors d'une tentative ou d'un délit inachevé (au sens de l'art. 21 CPS) de vente de stupéfiants.

Quant à la personne qui ne participe qu'à l'une des opérations nécessaires à la vente (par exemple en servant d'intermédiaire pour transmettre le prix: ATF 106 IV 296), elle peut alors être punie pour complicité de vente de stupéfiants.

• Celui qui soustrait des stupéfiants à quelqu'un qui les détient illicitement

(trafiquant), n'est pas punissable pour vol (139 CP) selon le TF, mais pour acquisition illégale de stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 5 LStup ( ATF 122 IV 179). De même, pour le TF il ne peut pas y avoir de brigandage portant sur des stupéfiants, mais une acquisition illégale (19 ch. 1 al. 5) en concours avec un acte de contrainte (181 CP) et/ou de lésion corporelle (122ss CP) ( ATF 124 IV 102, confirmant l’arrêt précité). Cette jurisprudence est critiquée par la doctrine2.

• Les actes préparatoires punissables (art. 19 ch. 1 al. 6) concernent ici toutes

les mesures prises aux fins de réalisation des infractions qui précèdent (art. 19 ch. 1 al. 1 à 5); de telles mesures ne sont donc pas punissables pour préparer la réalisation des infractions suivantes (art. 19 ch. 1 al. 7 et 8). Celui qui accepte de l'argent pour développer un commerce d'héroïne, mais sans avoir

2 Cf. notamment: SEELMANN K. in recht, 1997, 1, 37-39.

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encore un projet définitif, se rend déjà coupable d'actes préparatoires punissables (en vue d'un trafic illicite de stupéfiants). Celui qui a prêté cette somme d'argent, en connaissance de ce projet, réalise quant à lui l'infraction de financement d'un trafic illicite (art. 19 ch.1 al. 7).

En revanche, celui qui se limite à faire de simples projets, esquisses ou réflexions théoriques sur les possibilités de commettre un jour un tel trafic ne réalise pas l'infraction d'actes préparatoires tant qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise.

Par contre, tester les contrôles douaniers en vue d'un transport international de stupéfiants constitue déjà un acte préparatoire concret et donc punissable.

• Le financement d'un trafic illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 7) consiste:

- à procurer des moyens financiers pour acheter, expédier, transporter ou vendre des stupéfiants (= financement d'un commerce, et non pour assurer sa propre consommation: ATF 121 IV 293);

- ou servir d'intermédiaire dans ce sens.

Celui qui accorde un prêt de plus de 30'000.- fr. à un copain en sachant que cet argent sera éventuellement utilisé pour acheter de la cocaïne en Amérique du Sud (ainsi que d'autres biens, comme des pierres précieuses), se rend coupable, sous l'angle du dol éventuel et des circonstances du cas, de l'infraction de financement d'un trafic illicite de stupéfiants, même s'il n'est pas du tout intéressé au résultat ( ATF 111 IV 30).

En revanche, la personne qui ouvre un compte bancaire en vue d'y transférer un jour des sommes qui pourront éventuellement servir à financer un trafic de stupéfiants réalise des actes préparatoires qui ne sont toutefois pas punissables au sens de l'art. 19 ch. 1 LStup.

Il faut noter que cette disposition de la LStup a été introduite en 1975, alors que l'art. 305bis a été introduit dans le CPS en 1990 et peut désormais s'appliquer aux actes de recyclage de l'argent provenant du trafic illicite de stupéfiants: si ce blanchissage (305bis CPS) sert à financer un nouveau trafic (19 ch. 1 al. 7 LStup), il y a alors un concours réel d'infractions (cf. ATF 122 IV 211).

• Ne se rend pas coupable de provocation publique à la consommation de

stupéfiants, ni de révélation des possibilités concrètes de s'en procurer (art. 19 ch. 1 al. 8), le journaliste qui a écrit un reportage très fouillé, avec photos à l'appui, relatif à la façon de fabriquer du crack à partir de cocaïne: il s'agit ici d'un comportement d'information générale du public qui ne constitue pas une infraction au sens de la disposition précitée.

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D. Les cas graves de l'art. 19 ch. 2 LStup:

Trois cas graves sont mentionnés expressément ici; mais la liste n'est pas exhaustive puisqu'elle contient le mot ‘notamment’. Ainsi, des infractions commises sans scrupule ou des infractions répétées à plusieurs reprises ont également été reconnues comme des cas graves par les tribunaux.

• 19 ch. 2 lit. a : l’auteur d'une infraction à l'art. 19 ch. 1

- subjectivement, sait ou ne peut ignorer

- que, objectivement, son infraction porte sur une quantité de stupéfiants

• qui peut (avec une forte probabilité)

• mettre en danger (objectivement, selon les connaissances scientifiques actuelles)

• la santé (physique et psychique)

• de nombreuses personnes.

La question de la quantité de stupéfiants:

Pour le TF, la nature de la drogue en cause est déterminante pour fixer la quantité à partir de laquelle il y a réellement mise en danger de la santé de nombreuses personnes.

Dès 1980, le TF a procédé à une sorte de ‘tarification’ de ces quantités selon les critères:

- du type de stupéfiant en cause,

- de l'état des connaissances scientifiques à son sujet

- et de son mode de consommation le plus dangereux.

Ces diverses quantités dangereuses sont les suivantes:

• Pour le cannabis et ses dérivés, de 1980 à 1991, cette quantité était de 4 kilos au moins. Mais, depuis août 1991 ( ATF 117 IV 314), il y a eu un revirement important de jurisprudence: les connaissances scientifiques ayant évolué; le cannabis et ses dérivés, quelle que soit la quantité en cause ne représentent plus un danger direct et sérieux pour la santé de nombreuses personnes et, par conséquent, il ne peut plus y avoir d'infraction grave (au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup) liée aux substances et préparations cannabiques (les lettres b et c de l'art. 19 ch. 2 demeurant toutefois réservées).

• LSD (1983): 200 trips au moins (confirmation in ATF 121 IV 332).

• Héroïne (1983): 12 grammes au moins.

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• Cocaïne (1983): 18 grammes au moins.

• Amphétamines (1987): 36 grammes au moins.

• Ecstasy: ATF 125 IV 90: si l’ecstasy n’est pas une drogue inoffensive, en l’état actuel des connaissances scientifiques il n’est pas possible d’affirmer qu’elle crée un danger sérieux pour la santé physique et psychique et il est dès lors exclu d’admettre l’existence d’un cas grave.

NB: De 1985 ( ATF 111 IV 100) à 1993 ( ATF 119 IV 180), le TF avait considéré que peu importait que la drogue soit ‘coupée’ ou diluée (la quantité de drogue pure étant alors inférieure aux quantités ci-dessus)... Cela pouvait toutefois constituer un concours idéal d'infractions à l'art. 19 ch. 2 LStup (qui protège la santé publique) et à l'art. 148 ancien CPS (‘escroquerie’, qui protège le patrimoine).

Dans l'ATF 119 IV 180, le TF a modifié sa jurisprudence, considérant désormais que les quantités minimales à partir desquelles il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup concernent de la drogue pure. Si cette décision a le mérite de la rigueur scientifique, elle a cependant rendu parfois bien difficile (et plus coûteuse en raison des examens à réaliser) l'application du droit. D’autre part, dans l’ATF 122 IV 299, le TF a précisé que le degré de pureté de la drogue peut avoir une incidence sur l’appréciation de la culpabilité de l’auteur et donc sur la fixation de la peine (art. 63 CP): s’il sait que l’infraction porte sur un produit particulièrement pur, sa culpabilité est élevée, alors que s’il a conscience et volonté de mettre en circulation une drogue qui est plus coupée que normalement (= plus de 70%), sa culpabilité sera moindre.

Par contre, le TF continue de retenir que les quantités de stupéfiants liées à plusieurs comportements punissables distincts doivent être additionnées pour déterminer les quantités susceptibles de mettre en danger la santé de plusieurs personnes.

De même, si l'auteur a agi une fois comme auteur principal (ex: achat de 14 gr. de cocaïne), une autre fois comme complice (ex: vente de 5 gr. de cocaïne), il faut, selon le TF, additionner les quantités en cause pour déterminer s'il y a cas grave.

Par contre, la quantité destinée à la consommation personnelle ne peut pas être ajoutée à la quantité trafiquée, pour le motif qu'en édictant l'art. 19a LStup, le législateur a expressément voulu réprimer moins sévèrement le consommateur que le trafiquant.

De même, dans un arrêt non publié (du 26.01.1995), le TF n'a pas voulu appliquer rigoureusement le seul critère de la quantité en cause et a considéré

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qu'un trafiquant qui avait remis 50 gr. d'héroïne à son amie afin de lui éviter de devoir se procurer elle-même de la drogue par des moyens illicites, soutenant ainsi ses efforts pour se libérer de sa dépendance, ne s'était pas rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup. Le comportement de l'auteur qui, subjectivement, n’a pas voulu mettre en circulation une quantité d’héroïne pouvant menacer la santé de plusieurs personnes, a donc été distingué ici du commerce auquel se livre un ‘gros’ trafiquant.

Cet arrêt, ainsi que l'ATF 121 IV 193 démontrent que l'élément subjectif, à savoir l'intention de l'auteur, est un aspect important de la typicité de l'infraction (et, a fortiori, de l'infraction aggravée). Mais l’élément subjectif ne suffit toutefois pas: il doit être complété par l’élément objectif (quantité et degré de pureté de la drogue) pour que le juge puisse finalement décider si l’infraction relève du ‘cas simple’ de l’art. 19 ch. 1 ou du ‘cas grave’ de l’art. 19 ch. 2 ( ATF 122 IV 360, où le TF a qualifié de ‘cas simple’ le comportement de celui qui avait été trouvé en possession de 49 gr. de cocaïne dont il s’est avéré que seulement 27% ou 13,3 gr. était de la cocaïne pure (infraction de possession de stupéfiants, au sens de 19 ch. 1 al. 5 complètement réalisée); le TF a ainsi cassé la décision cantonale qui considérait qu’il y avait, en l’espèce, une tentative, voire un délit impossible (23 CP) d’infraction aggravée au sens de 19 ch. 2 lit. a LStup).

La question de la mise en danger de la santé de ‘nombreuses personnes’:

Depuis 1983, le TF ( ATF 109 IV 143) a estimé qu'il s'agit de 20 personnes au moins; peu importe que la drogue soit destinée à un cercle restreint de personnes (p. ex. quelques amis) ou qu'il s'agisse de personnes déjà accoutumées.

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• 19 ch. 2 lit. b (2e cas grave mentionné): L'auteur d'une infraction à l'art. 19 ch. 1 a agi comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants.

Pour le TF, l'interprétation de la notion de bande ne diffère pas fondamentalement de celle des art. 139 ch. 2 (vol qualifié) et 140 ch. 3 CPS (brigandage qualifié), à savoir qu'il s'agit de la réunion de 2 personnes au moins qui s'associent en manifestant clairement leur volonté (par des actes concluants) de commettre des trafics illicites de stupéfiants. L'auteur doit avoir conscience d'appartenir à une telle bande, ce qui renforce sa volonté et ses potentialités criminelles.

• 19 ch. 2 lit. c (3e cas grave mentionné): L'auteur se livre au trafic par métier, réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

Pour le TF, le trafic de stupéfiants par métier, en plus des conditions de définition du métier (précisées dans l’ATF 116 IV 335, JdT 1992 IV 169) suppose encore que l'affaire représente un chiffre d'affaires ou un gain important: ce sont donc soit le revenu brut du trafic (sans déduction de l'investissement de base, qui constitue lui-même, le cas échéant, l'infraction de financement de trafic illicite), soit le bénéfice net obtenu qui doivent être pris en considération.

Dans l’ATF 129 IV 188, le TF a estimé qu’il y a effectivement un chiffre d’affaires important lorsque:

- objectivement, le chiffre d’affaires réalisé illégalement (soit grâce au trafic de stupéfiants: art. 19 ch. 2 lit. c LStup, soit par le blanchiment d’argent: art. 305bis ch. 2 lit. c CPS) atteint au moins 100'000.- Sfr.

- et subjectivement, l’auteur visait un tel chiffre d’affaires.

Et dans l’ATF 129 IV 253, le TF a estimé qu’il y a effectivement un bénéfice important lorsque:

- objectivement, le bénéfice obtenu illégalement (soit grâce au trafic de stupéfiants: art. 19 ch. 2 lit. c LStup, soit par le blanchiment d’argent: art. 305bis ch. 2 lit. c CPS) atteint au moins 10'000.- Sfr.

- et subjectivement, l’auteur visait un tel bénéfice.

NB: La notion de courtage (19 ch. 1 al. 4) n'implique pas celle de métier.

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3.2.3. Art. 19a, 19b et 19c LStup relatifs à la consommation de stupéfiants

• Rappel: ces dispositions ont été introduites par la novelle de 1975.

• Art. 19a LStup

- ch. 1:

Commet une contravention, celui qui intentionnellement et sans droit (à savoir sans ordonnance médicale) consomme des stupéfiants.

Si, pour ce faire, il a dû commettre une infraction à l'art. 19, il sera toujours considéré comme un simple consommateur (auteur d'une contravention) à condition que ses actes n'aient pas pu conduire concrètement à la consommation de tiers (comme la vente, par exemple).

Pour le TF, le traitement privilégié prévu à l'art. 19a ne vise que les actes exclusivement destinés à assurer la consommation propre de l'auteur et qui, par conséquent, excluent toute mise en danger de la santé de tiers. Reconnaissant qu'aujourd'hui, de nombreux toxicomanes sont contraints de s'adonner au trafic pour assurer leur propre consommation, le TF maintient toutefois cette interprétation stricte afin de ne pas favoriser le petit trafic dans une mesure incompatible avec l'esprit, voulu par le législateur, des art. 19 et 19a LStup ( ATF 118 IV 200). En revanche, le trafiquant qui serait également consommateur ne pourra pas bénéficier d'un traitement privilégié.

La simple consommation étant une contravention, la complicité (puisqu’elle n’est pas expressément prévue par la loi: cf. art. 104 al. 1 et 333 al. 1 CPS) n'est pas punissable: ainsi par exemple, la remise de seringues à un héroïnomane ne constitue pas une infraction.

L'instigation à consommer (sans droit) des stupéfiants est, par contre, punissable (contravention): art. 19c LStup.

- 19a ch. 2:

Dans les cas bénins de consommation, les possibilités existent:

- de suspendre la procédure;

- de renoncer à infliger une peine (ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ou acquittement par le tribunal)3;

- de prononcer une réprimande, qui ne constitue pas une peine au sens strict du terme, mais une admonestation ou un avertissement (‘Verwarnung’).

3 Il s’agit du principe d’opportunité (des poursuites ou de la sanction), qui est très inégalement appliqué dans les différents cantons: ainsi p. ex., en 1996, la simple consommation de drogue n’a représenté que 10% des condamnations en vertu de la LStup à Genève, mais 42% dans les cantons de Vaud ou du Tessin et même 64% à Neuchâtel !

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Pour le TF, la notion de cas bénin, qui est proche de celle du ‘cas de peu de gravité’ (cf. 123 ch. 1 al. 2 CPS), est une notion juridique indéterminée que le juge doit interpréter en prenant en considération l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives, en cause. Des consommations antérieures n'excluent pas en principe le cas bénin. Toutefois, le cas ne peut pas être qualifié de bénin lorsque le consommateur régulier de haschich n’a pas l’intention de changer de comportement et le déclare ouvertement ( ATF 124 IV 44). - 19a ch. 3:

Il sera également possible de renoncer à toute poursuite pénale si l'auteur d'une infraction à l'art. 19a est déjà soumis ou accepte de se soumettre à une surveillance médicale. S'y soustraire conduirait alors à engager la poursuite pénale. - 19a ch. 4:

Si l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi en maison de santé, l'art. 44 CPS (‘Traitement des alcooliques et toxicomanes’) étant applicable par analogie.

Rappel, art. 15b LStup: une autorité non pénale, administrative ou judiciaire, désignée par les cantons (avec voie de recours ouverte) peut ordonner l'hospitalisation des personnes dépendantes à des fins de traitement (en vertu des art. 397a ss CCS sur la privation de liberté à des fins d'assistance) ou un traitement ambulatoire.

• Art. 19b LStup

Ne sont pas punissables, les actes préparatoires à la consommation de quantités minimes de stupéfiants:

- soit pour une consommation individuelle,

- soit pour une consommation à plusieurs personnes et en même temps, la drogue étant fournie gratuitement par l'auteur (cas de la ‘fumette’ collective).

Tout comme le ‘cas bénin’, la quantité minime est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier de cas en cas ( ATF 124 IV 184, où 11 grammes de haschich n’ont pas été considérés par les juges argoviens comme une quantité minime: toutefois, a précisé le TF, cela ne représente pas un seuil fixé une fois pour toutes pour exclure systématiquement la circonstance atténuante de la quantité minime).

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En revanche, la consommation elle-même (personnelle ou collective) de quantités minimes de stupéfiants tombe sous le coup de l'art. 19a LStup.

• Art. 19c LStup

L'instigation à consommer des stupéfiants constitue elle-même une contravention.

3.2.4. Aperçu statistique4

En 1997, en Suisse, 8'844 jugements de condamnation (avec inscription au casier

judiciaire, c’est-à-dire au moins à une amende de 500.- Sfr.) ont été rendus pour infraction

à la LStup, ce qui représente:

• 19,5% des dénonciations faites par la police en 1997 pour infraction à la LStup (45'424

dénonciations, dont 43,5% liées à l’héroïne, 36% au cannabis et 25,5% à la cocaïne)

• et 13% de tous les jugements de condamnation prononcés en 1997 (68’740).

En 2001, en Suisse, 7'955 jugements de condamnation (avec inscription au casier

judiciaire, c’est-à-dire au moins à une amende de 500.- Sfr.) ont été rendus pour infraction

à la LStup, ce qui représente:

• 17,2% des 46'119 dénonciations faites par la police en 2001 pour infraction à la LStup

• et 10% de tous les jugements de condamnation prononcés en 2001 (79’120).

Entre 1997 et 2001, la part de mineurs (âgés de moins de 18 ans) parmi les personnes

dénoncées par la police pour infraction à la LStup a passé de 8,5% (3’840) à 13,5% (6'150,

soit une augmentation de 60%).

En 2003, parmi les 8'832 cas de condamnation en application de la LStup:

• 42,5% ont concerné des cas de consommation seulement (N.B.: à cette part, il faut ajouter

les consommateurs sanctionnés d’une amende inférieure à 500.- Sfr.)

• 31% des cas de trafic seul

• et 27% des cas de consommation avec trafic.

4 Source: Office fédéral de la statistique, 2003 et 2004.

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Condamnations prononcées en Suisse en application de la LStup:

1986 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total Infractions à la LStup 6046 8006 9067 9485 8164 8363 8832 8578 8518 8824 8087 8504 8832 19 ch. 1 Trafic 3632 4509 5640 5732 5072 5031 5510 5200 5250 5138 4706 4795 4840 19 ch. 2 Trafic: cas graves 1153 1663 2117 1901 1529 1536 1543 1516 1671 1542 1071 745 652 19 ch. 3 Trafic par négligence 6 15 18 8 4 6 13 5 7 12 13 15 36 19 ch. 4 Trafic: infraction commise à l'étranger 0 3 28 11 3 1 0 1 3 1 1 0 0 19a Consommation 5094 6703 7161 7546 6413 6558 6820 6312 5923 6255 5580 5811 6121 19b Consommation: quantité minime 11 26 13 21 12 10 9 6 0 4 1 1 0 19c Consommation: incitation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 20 Fausse indication et abus de prescription 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 13 2 19a seul Consommation sans trafic 2041 3257 3009 3316 2742 3029 3054 3196 3016 3254 2942 3396 3749 19a + 19 Consommation et trafic 3053 3446 4152 4230 3671 3529 3766 3116 2907 3001 2638 2415 2372 19 seul Trafic sans consommation 950 1302 1905 1934 1750 1802 2012 2266 2591 2566 2502 2677 2709 Source: Office fédéral de la statistique (état de la banque de données au 12.08.2004)

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3.2.5. Autres dispositions pénales • Art. 20 LStup

Cette disposition concerne les infractions aux prescriptions relatives aux autorisations nécessaires à la circulation et à la dispensation des stupéfiants (art. 4 à 14 LStup), commises en particulier par des personnes appartenant au cercle médical, pharmaceutique, hospitalier ou de laboratoires scientifiques:

- cas simple: délit;

- cas grave: crime;

- cas de négligence (ch. 2): contravention. • Art. 21 LStup

Cet article a trait aux violations des prescriptions relatives au contrôle administratif des stupéfiants, en particulier à leur inscription sur des bulletins de livraison ou des registres de saisie (art. 16 à 18 LStup). La négligence est également sanctionnée (ch. 2).

• Art. 22 LStup

Cette disposition pénale vise à couvrir par une sanction (arrêts ou amende) tout comportement qui contrevient aux prescriptions de la LStup (art. 1 à 18) ou à ses dispositions d'application (ordonnances) sans qu'il n'y ait toutefois la réalisation d'une infraction aux art. 19 à 21. Elle dénote la volonté du législateur de ne laisser aucun vide possible dans la répression de la délinquance de stupéfiants sous toutes ses formes.

• Art. 23 LStup

- al. 1: Si l'auteur d'une infraction aux art. 19 à 22 est un fonctionnaire qui a agi intentionnellement, il s'agira d'une circonstance d'aggravation de la peine.

- al. 2 introduit en 1975 et dans une nouvelle teneur depuis le 1.01.2005: par contre, si ce fonctionnaire a agi comme ‘agent infiltré’ (ou ‘homme de liaison’ ou ‘taupe’), il ne sera pas punissable, à condition qu'il n'ait pas provoqué (comme ‘agent provocateur’) une infraction qui n'aurait jamais été commise sans son intervention.

N.B. Depuis le 1.01.2005 (date de son entrée en vigueur), la Suisse dispose enfin d’une Loi fédérale sur l’investigation secrète (LFIS, du 20.06.2003: RS 312.8) qui régit les conditions d’action des agents infiltrés.

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Pour B. CORBOZ (L'agent infiltré, Revue pénale suisse, 1993, pp. 307-342):

«... le terme d'agent infiltré doit être réservé au cas où une personne, fonctionnaire ou non, agissant sur mission ou avec l'approbation de la police, du Ministère public ou d'une autre autorité judiciaire compétente, entre en contact avec des suspects ou des délinquants potentiels, afin de gagner leur confiance en dissimulant son but réel et en leur faisant croire qu'elle est prête dans une certaine mesure à collaborer avec eux, ceci en vue de permettre à l'autorité d'intervenir en temps utile et de les démasquer» (p. 309).

L'art. 23 al. 2 LStup n'envisage qu'une définition très restrictive de la notion d'agent infiltré (qui ne fait qu’accepter une offre de stupéfiants sans révéler son identité ni sa fonction). «Or, l'art. 23 al. 2 ne dit rien de la question essentielle qui est de savoir ce que l'agent peur faire pour capter la confiance des trafiquants afin d'être mis en situation de recevoir une offre de stupéfiants» (p. 315).

Toutefois, «si l'on suit la doctrine dominante sur cette question très controversée, l'agent n'est en principe pas punissable (pénalement), même s'il intervient dans un autre domaine que celui de la lutte contre les stupéfiants..., même s'il sort du cadre délimité par l'art. 23 al. 2 LStup, et même s'il se comporte en véritable agent provocateur...» sauf si, trahissant sa mission, il bascule dans la délinquance (p. 337). Par contre, il s'expose à des sanctions disciplinaires.

Conséquences pour le jugement de l'accusé (à savoir la personne arrêtée grâce à l’intervention d’un agent infiltré):

- «la qualification juridique du comportement de l'accusé n'est en principe pas modifiée» (p. 338);

- selon CORBOZ, «Il n'y a lieu à diminution de peine que dans la mesure où la faute de l'accusé apparaît moins lourde parce que l'agent l'a poussé à agir ou lui a facilité la commission de l'infraction» (p. 339).

Cependant (et on ne peut s'empêcher d'y voir «la trace d'une mauvaise conscience à l'égard d'un procédé moralement discutable»), la jurisprudence tend à réduire systématiquement la peine même dans les cas où l'agent infiltré n'avait adopté qu'un comportement purement passif... En effet, le TF estime qu'en application de l'art. 63 CP, le juge doit vraiment fixer la peine selon la culpabilité de la personne concernée et tenir ainsi compte de l'influence qu'a exercée sur elle l'intervention de l'agent infiltré (cf. notamment: ATF 116 IV 294 (en italien) / JT 1992 IV 42). Dans l'ATF 118 IV 115 (en italien; JT 1993 IV 136), le TF est en même arrivé à une sorte de tarification discutable puisqu'il considère qu'il faut, dans chaque cas, calculer quelle proportion a prise cette facilitation de l'agent infiltré et en réduire d'autant la peine du ou des accusés.

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• Art. 24 LStup

Cette disposition autorise la confiscation ou la saisie des bénéfices du trafic illicite de stupéfiants commis à l'étranger et qui sont placés en Suisse; cette disposition complète l'art. 58 CPS mais de façon plus large: pour appliquer 24 LStup, il n'est pas nécessaire que l'auteur puisse être puni en Suisse selon les art. 3 à 6 CPS (et notamment que l'infraction commise à l'étranger soit punissable en Suisse).

D'autre part, chaque année des cantons qui ont contribué aux poursuites pénales reçoivent une ‘manne inespérée’ d’argent ainsi confisqué. Les ONG (Organisations non gouvernementales) souhaiteraient qu'une part de ces sommes leur soit allouée pour les soutenir dans leur lutte contre la drogue, mais aussi contre la torture, la corruption, etc.

N.B. Depuis le 1.08.2004 (date de son entrée en vigueur), la Suisse dispose d’une Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC ou loi sur le ‘sharing’, du 19.03.2004: RS 312.4).

• Art. 27 al. 2 LStup

Cet article a été introduit en 1984 à la suite d'une initiative parlementaire. En effet, jusque là, l'auteur d'une importation ou exportation illégale de stupéfiants faisait l'objet d'une double procédure pénale: en vertu de la LStup et en vertu de la LF sur les douanes et de l'arrêté sur l'impôt sur le chiffre d’affaire, ce qui était contraire au principe fondamental ‘ne bis in idem’. L'al. 2 de l'art. 27 évite désormais cette double pénalisation et seule la LStup est désormais appliquée dans ces circonstances.

• Art. 28 LStup

La poursuite pénale est de la compétence des cantons, qui doivent communiquer toutes leurs décisions pénales relatives à l'application de la LStup. au Ministère public de la Confédération.

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• Art. 29 LStup. (qui n'est pas une disposition pénale proprement dite):

L'Office fédéral de la police (Berne) est la haute instance de police chargée de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants; cette tâche a été confiée à l'Office central de répression du trafic des stupéfiants, qui travaille en collaboration avec les instances internationales (prévues par les Conventions internationales), fédérales et cantonales.

4. A propos de drogues et de circulation routière Selon GUJER et FININI (1989, p. 207)5: «la drogue au volant est également dangereuse. La plupart des drogues dures provoque une dépression du système nerveux central, parfois comparable aux effets de l'alcool. Les drogues dites douces, avant tout les hallucinogènes, sont de nature à conduire à une fausse estimation de la situation; elles sont aussi dangereuses que les médicaments». Alors que dans le cas de l’alcool, c'est l'abus qui est sanctionné, dès qu’est

atteint le taux de 0,5 gramme d’alcool pour mille (= par litre de sang) prévue par l’art. 1 de la nouvelle Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites en matière de circulation routière (du 27.07.2004, entrée en vigueur le 1.01.2005, RS 741.13),

dans le cas des stupéfiants, c'est l'usage seul qui est sanctionné, en vertu du devoir de maîtrise constante de son véhicule de l’art. 31 al. 1 LCR, que le nouvel art. 2 al. 2 OCR (entré en vigueur le 1.01.2005) précise en ces termes:

«Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient» du cannabis, de l’héroïne, de la cocaïne, de l’amphétamine et de ses dérivés.

Avec les drogues ou médicaments, il n’est en effet pas possible de fixer un taux (qui devrait de plus être calculé pour chaque type de produit…) à partir duquel on pourrait tirer la conséquence que les capacités de conduite sont réduites de façon irréfutable: l’incapacité de conduire est donc postulée dès qu’une trace de drogue ou de médicament a été prélevée dans l’urine, le sang, la salive ou les cheveux.

5 GUJER H.R., FININI G., Ivresse, médicaments, drogues: une cause majeure des accidents de la circulation, in SCHUH J. (Ed.), Verkehrsdelinquenz – Délinquance routière, Chur/Zürich, Rüegger Verlag, 1989.

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5. Cas / questions Dans leur herboristerie, Pierre et Marie ont vendu en 3 mois pour plus de

30’000.- Sfr de fleurs de chanvre séchées sous forme de ‘coussins thérapeutiques’. Peuvent-ils être sanctionnés en application de la LStup ?

cf. ATF 126 IV 60 et 126 IV 198 Du point de vue de la LStup, comment analysez-vous le comportement de

celui qui a importé en Suisse 20'000 pillules d’ecstasy ?

cf. ATF 124 IV 286 + ATF 125 IV 90

Quelle est, selon le TF, la conséquence d’un vol ou d’un brigandage portant

sur des stupéfiants ?

cf. ATF 122 IV 179 + ATF 124 IV 102 Arrivé au terme de son séjour en Thaïlande, Gilles se voit confier par des

amis du pays qui l'ont hébergé un paquet bien emballé qu'ils le prient de bien vouloir remettre en Suisse à un parent qui y travaille; ils ajoutent qu'il s'agit de thé dont ce parent est friand. Gilles accepte spontanément de rendre ce service. Arrivé à l'aéroport de Kloten, ses bagages sont fouillés et il s'avère que ce paquet contient 220 gr. d'héroïne. Gilles est arrêté et clame son innocence.

Comment analysez-vous ce cas ? Adèle arrive au volant de sa voiture à la douane de Bâle. Lors du contrôle

de ses bagages, les douaniers découvrent de la cocaïne. Elle affirme que la moitié de la marchandise est destinée à sa consommation personnelle. A l’analyse, il s’avère qu’elle avait 40 gr. de cocaïne, dont le degré de pureté était de 50%.

Comment analysez-vous ce cas ? Un douanier a été arrêté pour avoir accepté de l’argent afin de laisser passer

des quantités importantes de stupéfiants (notamment en y apposant un visa de transit). Il clame son innocence en affirmant avoir tenté ainsi de démanteler un réseau international de trafiquants.

Comment analysez-vous ce cas ?