Incitation Agricole en Tunisie

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  • LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE(Articles 27 36)

    I/Champ dapplication (art 27):

    Les oprations dinvestissement au titre de dveloppement agricole couvrent les activits relevant du secteur agricole et de la pche, du secteur des services lis la production agricole et de la pche (article 6 du dcret n 94 492 du 28 fvrier 1994) du secteur des industries de premire transformation des produits agricoles et de la pche(article 6 du dcret n 94 492 du 28 fvrier 1994), sont rgies par le code dincitation aux investissements.

    Linvestissement dans les activits sus indiques peut tre effectu par toute personne physique ou morale, rsidente ou non rsidente, tunisienne ou trangre ;Les trangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de lexploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, les investissements ne peuvent en aucun cas entrainer lappropriation par les trangers des terres agricoles.

    II/Les catgories dInvestissement (art 28) :

    Les avantages prvus par le code sus mentionn sont accords en fonction dune classification en trois catgories (A, B et C) qui prend en considration le montant dinvestissement, la rgion, la superficie, la spculation et le mode dirrigation (irrigu ou en sec).. (dcret n94 427 du 14 fvrier 1994) comme suit :

    Catgorie A :- les projets agricoles dont le cot ne dpasse pas 40 000 dinars raliss sur des

    exploitations dont la superficie ne dpasse pas la superficie maximale des investissements de la catgorie " A " ;

    - les projets de pche dont le cot ne dpasse pas 60 000 dinars ;

    - les groupements de dveloppement dans le secteur de lagriculture et de la pche ;- les associations intrt collectif pour linvestissement dans lconomie deau.

  • 2Catgorie B :

    - Les projets agricoles dont le cot varie entre 40 000 dinars et 150 000 dinars et dont la superficie ne dpasse pas la superficie maximale des investissements de la catgorie B ;

    - Les projets de pche dont le cot varie entre 60 000 dinars et 300 000 dinars ;

    - Les projets daquaculture dont le cot ne dpasse pas 300 000 dinars ;- Les oprations dinvestissement ralises par les coopratives et socits mutuelles

    de services agricoles*;

    Les oprations dacquisition dunits modernes de production de poisson bleu dont le cot ne dpasse pas 1 MD.- Les oprations dinvestissement ralises par les associations de propritaires et

    dexploitants agricoles et de pche.

    - Les oprations dinvestissement ralises sur des exploitations dont la superficie dpasse la superficie maximale des investissements de la catgorie"A "

    Catgorie C :

    - les projets agricoles dont le cot dpasse 150 000 dinars ;- les projets de pche dont le cot dpasse 300 000 dinars ;- les projets de premire transformation des produits agricoles et de pche et leurs

    conditionnements ;- les projets de services lis lactivit agricole et de pche ;- les oprations dinvestissement ralises sur des exploitations dont la superficie

    dpasse la superficie maximale des investissements de la catgorie B .

    III/ Les avantages Fiscaux (art 30) :

    Les avantages fiscaux accords aux investissements raliss dans lune des activits concourant au dveloppement agricole sont les suivants :

    1. Remboursement des droits de mutation acquitts au titre de lachat des terres agricoles: Toute dclaration dinvestissement dans lagriculture ouvre droit au remboursement des droits de mutation acquitts lors de lachat des terres agricoles objet de linvestissement condition de justifier le commencement des travaux relatifs au dit investissement par une attestation dlivre par les services concerns de lAPIA. Ce droit est prescrit une anne aprs la date de dpt de dclaration dinvestissement.

    * Art 51de la loi n 2005-94 du 18 octobre 2005 relative aux socits mutuelles des services agricoles.

  • 32. Dgrvement des revenus et bnfices rinvestis : Dans la souscription au capital initial dune socit exerant une activit concourant au dveloppement agricole ou laugmentation dudit capital sont dductibles des revenus ou bnfices nets soumis lI.R ou lI.S, sous rserve des dispositions prvues par les articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 relative la promulgation du code de lIRPP et de lIS.

    3. Dgrvement des revenus et bnfices rinvestis : Dans les souscriptions au capital des socits agricoles implantes dans les zones aux conditions climatiques difficiles ou des socits de pches implantes dans les zones aux ressources insuffisamment exploites donnent droit au dgrvement fiscal, nonobstant le minimum dimpt prvu par les articles 12 et 12 bis susviss (Investissements financiers).

    4. Dgrvement des bnfices rinvestis par les socits au sein delles mmes, sous rserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 30 dcembre 1989 relative la promulgation du code de lIRPP et de lIS (impt minimum pour les socits : 20% des bnfices, impt minimum pour les personnes physiques : 60% de limpt sur le revenu d).

    5. La dduction des revenus et bnfices de lassiette imposable: Les revenus ou bnfices provenant de linvestissement dans lune des activits indiques ci-dessus, sont dduits de lassiette soumise limpt sur les socits durant les dix premires annes dactivit et ce, sans tenir compte du minimum dimpt prvu par les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 susviss.

    6. Lexonration des droits de douane et de la suspension de la TVA et du droit de consommation au titre des quipements nayant pas de similaires fabriqus localement figurant lannexe I du dcret n 94-1031 du 2 Mai 1994 ;

    7. La suspension de la TVA au titre des quipements fabriqus localement figurant lannexe II du dcret n 94-1031 du 2 Mai 1994.

    IV/ Les avantages Financiers :

    1. Prime dtude (art 32) : cette prime est accorde aux projets des catgories "B" et "C" : 1 % de l'investissement (plafonne 5.000 D). Cette prime est releve 40% du cot des tudes techniques relatives du choix de lemplacement des projets daquaculture, fixe par une commission technique sans que le montant desdites primes ne dpasse 40.000 dinars (Dcret n 94-427 du 14 fvrier 1994).

  • 42. Prime d'investissement (art 31 et 32) :

    Catgorie A : 25 % (I les composantes prioritaires) ;

    Catgorie B : * 20 % (I les composantes prioritaires) plafonne :

    -100.000 D pour les socits de services agricoles et de pche constitues exclusivement par des agriculteurs ou pcheurs et les associations de producteurs et d'exploitations agricoles.

    -150.000 D dans le cas dacquisition dunitsmodernes pour la production des poissons bleus.

    * 40 % * pour les socits mutuelles des services agricoles en cas dacquisition des tracteurs, de moissonneuses batteuses et leurs accessoires.

    Catgorie C : * 7 % (I les composantes prioritaires) est plafonne 300.000 D pour les projets de premire transformation du lait frais sur les lieux de production lexclusion de la production de yaourt.

    * 20 % du montant de linvestissement sans dpasser 300.000 D pour les oprations dinstallations de projets de fabrication de glace dans les ports qui en sont dpourvus et pour les projets de transformations ou de conglation de poissons bleus dans les gouvernoratsconcerns.

    * 25% pour les projets des services relatifs la prparation du sol, la rcolte et la promotion des vgtaux cres par les diplms du suprieur en cas dacquisition de tracteurs, de moissonneuses batteuses et leurs accessoires.

    (I est le cot de l'investissement y compris ventuellement le montant des travaux d'infrastructure intra-muros).

    *Le taux de la prime est relev de 25% 40% par le dcret n 2009-489 du 16 fvrier 2009.

  • 53. Primes au titre des composantes prioritaires (art 33) : Les taux sont appliqus sur l'investissement propre la composante prioritaire ;

    Les composantes Catgorie A Catgorie B Catgorie C1- Acquisition de matriel agricole 25 % 15 %(*) 15 %(*)

    2- Installation de moyens d'irrigation permettant l'conomie d'eau ou renouvellement des quipements avec amlioration du systme dirrigation

    60 % 50 %40 % avec un plafond de : - 800 D pour lirrigation de surfaces amliore- 600 D pour lirrigation par aspiration- 1200 D pour lirrigation localise

    3- Renouvellement des moyens permettant lconomie deau dirrigation avec adoption de la mme technique

    30 % 25 %20 % avec un plafond de :- 400 D pour lirrigation de surface amliore- 300 D pour lirrigation par aspiration- 600 D pour lirrigation localise

    4- Irrigation d'appoint des crales en dehors des primtres irrigus 30% 30% 30%

    5- Ralisation des travaux de conservation des eaux et du sol 50% 50% 30%

    6- Oprations de reconnaissance et de prospection d'eau :

    - en cas de rsultat positif 40% 40% 40% - en cas de rsultat ngatif 70% 70% 70%7- Multiplication et production des

    semences 30% 30% 30%

    8- Amnagement des forts et cration de prairies, de pturages et de parcours sems et plantation d'arbustes fourragers et forestiers

    50% 50% 30%

    9- Equipements, instruments et moyens spcifiques ncessaires la production conformment au mode et production biologique1.

    30% 30% 30%

    10- Linstallation des filets prventifs des grles pour protger les articles fruitiers (dans les gouvernerats de Bizerte , Manouba , Ben Arous , Nabeul , Bja , Jendouda , le Kef , Siliana , Zaghouan , Kasserine , Kairouan , Mahdia , Sidi Bouzid et Gafsa).

    60% 50% 40% avec maximum 7200d/ha

    11- L'acquisition de bovins2 30%3 25%3 15%3(*) Cette prime est releve 25% au titre de lacquisition de tracteurs agricoles et de moissonneuses

    batteuses et les accessoires.

    1 La liste des quipements, instruments et moyens spcifiques ncessaires la production conformment au mode et production biologique est fixe par le dcret 2000 544 du 06 mars 2000. 2 Ajoute par la loi n 2009 - 5 du 26 Janvier 2009.3 Dcret n 2009-1274 du 20 avril 2009.

  • 64. Primes additionnelle (larticle 34) :

    8 % (I- composantes prioritaires) aux projets agricoles ou de pches implantesrespectivement dans les rgions conditions climatiques difficiles ou les zones de pche aux ressources insuffisamment exploites ;

    25% pour les investissements raliss dans les dlgations de reconversion minires du gouvernorat de Gafsa ;

    25 % pour les projets de pche dans les ctes du Nord de Bizerte Tabarka(avec un total de primes dinvestissements ne dpassant pas 30 %).

    5. Prime relative la participation de l'Etat dans les dpenses d'infrastructure pour les projets d'aquaculture ou de gothermie (art 35) :

    Cette prime peut couvrir partiellement ou totalement les dpenses d'infrastructure intra-muros et extra-muros.

    6. Prime annuelle pendant cinq ans au titre des investissements dans l'agriculture biologique, prleve sur les ressources du FODECAP, gale 70 % (art 35).des frais de contrle et de certification de la production biologique, plafonne : 5.000 Dinars 10.000 Dinars pour les producteurs adhrant aux groupements de

    dveloppement dans le secteur de l'agriculture et de la pche, aux socits mutuelles de services agricoles et aux groupements professionnels( Ajout par le Dcret n 2010-153 du 1er fvrier 2010, compltant le dcret n 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les rgles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de dveloppement de la comptitivit dans les secteurs de l'agriculture et de la pche)

    7. Le crdit foncier (art 36) :

    Ce crdit est accord aux techniciens agricoles et jeunes agriculteurs dans la limite de 150.000 D1. Il est remboursable sur 25 ans avec un dlai de grce de 5 ans et un taux d'intrt de 5 %.

    Le montant du crdit est ramen 75.000 D1 si l'acquisition est effectue auprs des ascendants.

    Le bnficiaire doit justifier d'un apport personnel au moins gal 5 %1 du prix du terrain. (Dcret n 94-428 du 14 fvrier 1994).

    1 Le plafond et le taux du prt foncier ont t relevs par le dcret n2008-3263 du 13 octobre 2008.