Impacts des NTIC sur le monde du travail à...

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UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DE DROIT-ECONOMIE-GESTION-SOCIOLOGIE DEPARTEMENT DROIT IIIEME CYCLE DEA-DROIT DES AFFAIRES THEME : Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar Mémoire présenté en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies, Droit des Affaires Par Mbolatiana RALAMBOTRIMO Année universitaire : 2012- 2013 Date de soutenance : 19 Décembre 2013

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UNIVERSITE D’ANTANANARIVO

FACULTE DE DROIT-ECONOMIE-GESTION-SOCIOLOGIE

DEPARTEMENT DROIT

IIIEME CYCLE DEA-DROIT DES AFFAIRES

THEME :

Impacts des NTIC sur

le monde du travail à

Madagascar

Mémoire présenté en vue de l’obtention du

Diplôme d’Etudes Approfondies, Droit des Affaires

Par Mbolatiana RALAMBOTRIMO

Année universitaire : 2012- 2013

Date de soutenance : 19 Décembre 2013

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REMERCIEMENTS

En prologue, je glorifie avant tout « DIEU », notre Seigneur de m’avoir donné la santé, la

force et le courage durant ces deux dernières années pour la réalisation de ce mémoire.

Puis, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui ont

contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire de DEA, tout particulièrement à :

§ Tous les professeurs du IIIème

cycle DEA- Droit des affaires

§ Madame Hantazo RAKOTOVAO, responsable juridique au sein d’Orange Madagascar

§ Madame Veloarisoa RAHARINIAINA, responsable du personnel au sein de la société

TWO

§ Madame RANIVO, responsable des ressources humaines au sein de la société

INGEDATA

§ Monsieur Naivoson RAMAROSATA, chef de service, superviseur des opérateurs

réseaux de l’OMERT

§ Docteur Holy RABEMIHOATRA, médecin du travail au sein de l’OSTIE

§ Monsieur Vonjy, inspecteur du travail

§ Monsieur Nestor RAZAFINDRABE, contrôleur de travail et des lois sociales

§ Monsieur Noely ANDRIAMBELO, chef de division éducation, prévention et

communication au sein du BIANCO

§ Un personnel au sein du centre fiscal, 1er

arrondissement

§ Un personnel du service « PackYellow » DHL

Enfin, j’adresse mes vifs remerciements à tous les membres de ma famille, qui m’ont été d’un

grand soutien, moral que matériel au cours de la réalisation de ce mémoire.

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Liste des acronymes

AG : Assemblée Générale

Art. : article

ARTEC : Autorité de Régulation des Technologies de Communication de Madagascar

BNI : Banque Nationale de l’Industrie

C.cass : Cour de Cassation

Cass. Soc : Cassation Sociale

CCSF : Comité Consultatif du Secteur Financier

DGI : Direction Générale des Impôts

EDBM : Economic Development on Board of Madagascar

EPIC: Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial

CNAPS: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

GOTICOM : Groupement des Opérateurs en Technologies de l’Information et de la

Communication

GED/GEIDE : Gestion Electronique des Données/ Gestion Electronique d’Informations et des

Documents Existants

GUIDE: Guichet Unique pour les Investissements et Développement des Entreprises

INSTAT : Institut National de la Statistique

NTIC: Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OMERT : Office Malagasy d’Etudes et de Régulation des Télécommunications

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ONU : Organisation des Nations Unies

PMA : Pays les Moins Avancés

RCS : Registre du Commerce et des Sociétés

SBM : State Bank of Mauritius

TCP/IP : Transmission Control Protocol/ Internet Protocol

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication

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SOMMAIRE

INTRODUCTION

1ère

partie : Les enjeux des NTIC sur l’évolution des affaires

Chapitre 1 : Les NTIC, un apport innovant l’entreprise

Chapitre 2 : Vers une gestion d’informations plus ou moins critiques

Chapitre 3 : L’ E-commerce, un procédé en pleine expansion à Madagascar

2ème

partie : Vers la modernisation de la gestion des ressources humaines grâce aux NTIC

Chapitre 1 : Le recrutement, une phase fortement influencée par les NTIC

Chapitre 2 : Le télétravail, vers une organisation à distance du travail

Chapitre 3 : Constat et recommandations

CONCLUSION

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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INTRODUCTION

Le développement de la technologie est un fait marquant l’époque contemporaine.

Nul ne peut plus ignorer ce phénomène qui ravage presque tous les domaines de la vie

quotidienne que ce soit le loisir, l’éducation ou même le monde du travail... Ainsi, la vie en

entreprise a été également influencée par cette nouvelle technologie. En effet, le monde

moderne est dominé par un véritable culte du travail en ce sens que l’entreprise en question,

considérée comme employeur, fournit du travail à un certain nombre d’individus et les NTIC

sont considérées désormais comme étant l’outil de travail par définition. Le travail fourni par

l’employeur étant considéré comme nécessaire pour subvenir aux besoins de chaque individu,

aussi, cette interdépendance entre le travail et la vie humaine a été mise en exergue,

notamment par la doctrine. Pour certains écrivains tels qu’Emile Zola, « Le travail est

l’unique loi du monde… la vie n’a pas d’autres sens, d’autre raison d’être »1.

Les concepts du mot « travail »: - En outre, issu du terme latin « tripalium » désignant un

instrument de torture pour punir les esclaves2, le mot « travail » évoque jadis les idées de

souffrance, d’esclavage et de mort. Actuellement, il englobe plusieurs sens et se définit dans

un premier temps comme, toute activité humaine de production de biens et de services. Il

s’agit donc d’une définition économique qui consiste surtout à considérer le travail comme

étant un facteur de production de l’économie. En effet, gérer une entreprise nécessite

également du travail qui se manifeste par la persévérance de ces dirigeants. En outre,

l’approche juridique du terme « travail » implique qu’en tant qu’activité rémunérée, le travail

peut être l’équivalent de l’emploi, qui signifie la prestation fournie par l’employé, si bien que

la relation entre l’employeur et ses salariés soit régie par le code du travail3. En effet,

l’employeur est tenu de rémunérer le travailleur en contrepartie des prestations faites par lui.

Aussi, il est subordonné à son employeur dans l’exécution de ses taches puisque toutes les

directives émanent de ce dernier. Considéré ainsi comme dans une situation d’infériorité par

rapport à son employeur, la protection de ses salariés se trouve renforcer par la loi sociale.

1 « Les relations humaines », Paul ALBOU. Dunod économie P.11

2 www.toupie.org

3 Loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant code du travail malgache

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Evolution des méthodes de travail: - Par ailleurs, en ce qui concerne les méthodes de travail,

les outils rudimentaires ont été utilisés auparavant par ces travailleurs pour effectuer les taches

à leur confier. En effet, le travail manuel a toujours été considéré comme endurant pour le

corps humain et le machinisme a fait ainsi son apparition pour au moins effectuer les taches

les plus pénibles à l’homme. Mais avec l’ère de la « Nouvelle économie »4 , les innovations

majeures de la fin du XXème siècle ont été apportées par les « Nouvelles Technologies de

l’Information et de la Communication » ou « NTIC ». En effet, les entreprises d’aujourd’hui

ont dû rénover leurs méthodes de travail en apportant les NTIC au sein de leur structure. Cette

adaptation aux nouvelles technologies est considérée comme une condition sine qua none au

développement des entreprises dans le sens où elle accroit la notoriété et le prestige des

dirigeants5. Il s’agit ainsi d’un moteur de changement afin d’augmenter la valeur d’une

entreprise donnée.

Critères des NTIC, émanation de la mondialisation : - Avec l’avènement de la

mondialisation, toute frontière a été supprimée. En effet, cette mondialisation, selon Jacques

ADDA, se définit comme « l’abolition de l’espace mondial sous l’emprise d’une

généralisation du capitalisme… »6. Ainsi, son objectif même est de créer un lien aussi bien

économique, culturel qu’écologique entre tous les pays du monde. Et selon l’OCDE, cette

mondialisation renferme trois étapes :

• l’internationalisation qui implique le développement des flux d’exportation

• la transnationalisation qui est l’essor des flux d’investissement et des plantations à

l’étranger

• enfin, la globalisation qui est matérialisée par la mise en place des réseaux mondiaux

de production et d’information notamment les NTIC.

Par conséquent, ces NTIC sont considérées comme l’émanation de cette mondialisation, et

jusque là, force est de constater que ce sigle n’a pas de définition précise, mais mérite quand

même une certaine délimitation. Aussi, il convient de définir chaque terme le composant:

4 « Nouvelle économie » : hausse de la croissance générée par les NTIC

5 Jean-Charles MATHE, Alain RIVET : Les doctrines stratégiques d’entreprise, concepts-clés, Les éditions

d’organisation, 1992

6 J. Adda, La Mondialisation de l’économie. Genèse et problèmes, La Découverte, 7è édition. 2006

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• Nouvelles Technologies : ces deux termes ont été regroupés car ils font référence à

une intégration de plusieurs technologies de pointe. Il s’agit ainsi d’un ensemble

récent d’outils et de matériels utilisés dans l’industrie.

• Information : c’est l’action d’informer quelqu’un, un groupe, de le tenir au courant des

évènements7.

• Communication : c’est l’action de mettre en relation, en contact, en liaison des choses

ou des individus.

Ainsi, les NTIC ne sont pas toujours assimilables à des outils informatiques tels que le

traitement de textes, traitement d’images,… ou à des outils uniquement destinés à la

communication tels que les téléphones portables. Elles peuvent se résumer en une technologie

récente regroupant l’informatique, le téléphone et l’audiovisuel dont les applications ont une

vocation de communication et de gestion de données.

Par conséquent, sept critères cumulatifs8 ont été mis en place pour déterminer les NTIC.

Parmi eux, on peut citer la mise en réseau qui permet de faire transiter des données d’un point

à un autre. Ensuite, l’automatisation du travail intellectuel marque les NTIC par l’existence

même des logiciels prêts à l’emploi, ainsi que l’aspect multimédia permettant de transférer

non seulement des données écrits, mais également des images en même temps. En outre, les

NTIC sont marquées, comme on l’a déjà souligné, par la convergence de l’usage du

téléphone, de l’informatique et de la télévision. Le nomadisme constitue également la

particularité des NTIC en ce sens que ces outils de travail peuvent être utilisés à n’importe

quel site géographique donné. Enfin, les deux derniers aspects permettant la détermination des

NTIC consistent d’une part, en son utilisation multipolaire car l’information étant disponible

facilement et rapidement depuis l’avènement de cette technologie, et d’autre part, l’effet

normalisateur permet d’utiliser une norme standard adaptée à tous les autres réseaux

extérieurs (cas du HTML).

NTIC et droit : - Ces NTIC sont en plein essor actuellement et on ne peut nier leur

prédominance dans le monde contemporain. Aussi, l’impact de ces NTIC se remarque

également dans le domaine juridique. En effet, la majeure partie des pays du monde sont des

Etats de droit, les règles juridiques sont ainsi édictées pour être appliquées à quiconque

7 Définition du Dictionnaire Larousse : www.larousse.fr

8 « Les NTIC : Définitions et mode d’emploi », Virginie GOVAERE, Mai 2012

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résidant sur un territoire considéré comme tel, que ce soit une personne physique ou morale,

dans l’objectif d’organiser la vie en société. C’est dans ce cadre que s’inscrit la loi malgache

sur la concurrence9 dont l’objectif est de promouvoir la compétitivité des entreprises et le

bien-être des consommateurs. Dans ce cas, une autorité spéciale telle que l’OMERT10

va

réguler les évolutions économiques du marché, tout en s’assurant de l’effectivité et de la

loyauté de la concurrence entre les entreprises œuvrant dans le secteur de la

télécommunication.

En revanche, si on tient compte du fait que ces NTIC constituent une rénovation dans

l’organisation du travail, son avènement peut-il être considéré comme bénéfique pour chacune

des parties en cause ? A première vue, la réponse serait affirmative. En effet, si on transpose

la situation au niveau des entreprises, ces NTIC sont favorables non seulement à l’employeur,

mais également aux salariés. Cela peut s’expliquer notamment par le nombre d’emplois que

peuvent engendrer ces technologies, ou même les investissements que les entreprises devront

faire pour marquer leur importance sur le marché. On aperçoit également qu’il est possible de

mettre en relation d’affaire les différents acteurs économiques grâce à la conclusion de contrat

à distance via le courrier électronique. Par conséquent, ces NTIC ont trouvé désormais leur

place dans le monde du travail. En revanche, si l’on s’en tient à la législation du travail,

l’employeur et le travailleur sont régis par un contrat de travail. La cessation du contrat ne

peut résulter que d’une démission, de part l’initiative du salarié, ou du licenciement par

l’initiative de l’employeur sous réserve de certaines conditions. Or, ce licenciement peut être

économique en raison d’une mutation technologique selon l’article 24 du code de travail

malgache. A ce stade donc, l’avènement des NTIC en entreprise peut générer une perte

d’emploi individuelle, voire collective pour les salariés dont la subsistance dépend largement

de ce travail.

Avantages des NTIC par rapport aux acteurs en question : - Internet est actuellement

l’une des principales formes de NTIC capable de véhiculer toute sorte d’informations relative

à la vie quotidienne. En effet, il s’agit d’un réseau informatique mondial constitué d’un

ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, l’ensemble utilise un même protocole de

9 Loi n°2005-020 du 27 Juillet 2005 sur la concurrence

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communication TCP/IP. Presque toutes les entreprises ont recours à cette nouvelle

technologie pour se mettre en relation en externe et aboutir ainsi à des échanges avec d’autres

partenaires, voire même pouvoir dominer partout dans le monde grâce à l’implantation de

succursales. La communication en interne au sein de l’entreprise se fait également par le biais

de l’intranet. Il s’agit d’un autre réseau informatique, qui utilise les mêmes protocoles

qu’internet, mais qui favorise un contact plus rapide et plus efficace entre les travailleurs.

En outre, ces technologies sont de plus en plus à la portée des particuliers. Leur acquisition

devient plus facile pour les ménages grâce à la mondialisation et à la compétitivité sur le

marché. Par la suite, ces technologies peuvent procurer du travail à ces particuliers en raison

même de leur caractère nomade. Ces NTIC sont devenues un instrument de travail à domicile

et permettent ainsi de faire vivre une famille. De ce qui précède, les impacts de ces NTIC sur

le monde des affaires notamment par l’avènement de nouveaux investissements,

l’organisation des méthodes de travail ainsi que les conditions de travail des salariés en

entreprise, tout comme le cas des télétravailleurs, sont désormais indéniables

Place des NTIC dans le monde des affaires malgaches : - Même si Madagascar est classé

par l’ONU parmi les PMA, il commence désormais à s’adapter au processus de la

mondialisation. En effet, force est de constater que les entreprises malgaches ont déjà intégré

dans leur système interne les NTIC, notamment dans leurs produits, dans les méthodes de

travail de leurs salariés,…etc. Le courrier électronique fait désormais partie du quotidien des

entreprises malgaches, car il facilite la communication externe, surtout en cas d’éloignement

géographique, ou du moins afin d’éviter toute perte de temps par les différents déplacements

que certains employés pourraient entamer dans sa quête de la clientèle par exemple, ce qui

risquerait d’être préjudiciable à l’entreprise. Si on tient compte de cette forme de NTIC qui est

l’internet, Madagascar dispose actuellement de plusieurs fournisseurs d’internet notamment

Blueline, DTS moov. L’objectif principal est de couvrir tout Madagascar, même dans ces

zones les plus reculées, afin que toute personne désirant avoir une connexion internet à haut

débit puisse y accéder. Ainsi, il a été instauré par l’Etat, une institution chargée de réguler le

secteur de la télécommunication qui est l’OMERT. En ce sens que la concurrence devient de

plus en plus ardue surtout avec l’entrée en compétition des opérateurs mobiles, qui se sont

également lancés sur ce marché. En outre, grâce à internet, de nouveaux investissements

seront profitables, non seulement au pays en question, mais également à sa population. De

nombreuses sociétés offshores ont vu le jour à Madagascar pour refléter même cette idée de

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progression du pays vers la mondialisation, c’est-à-dire vers la libéralisation des

investissements. Cependant, la gestion d’information au sein des entreprises pourrait être

critique en vertu même du rôle fondamental des NTIC qui est de faciliter la communication en

entreprise. Ainsi, la confidentialité des informations sensibles à l’entreprise pourrait être

atténuée par l’avènement de ces technologies.

En outre, une nouvelle forme de commerce a vu le jour grâce aux NTIC, il s’agit

principalement de l’E-commerce. Le monde d’aujourd’hui ne se contente plus de faire ces

courses au marché car, désormais, tout peut se faire via internet. Les impacts de cette

nouvelle forme de commerce n’en manquent pas. Auparavant, étant la seule préoccupation

des « webmaster », l’E-commerce réveille désormais le sens des juristes, car il s’agit d’une

pratique en pleine expansion à Madagascar.

Par ailleurs, toujours dans le cadre l’organisation de l’entreprise, ces NTIC ont

également un impact notable sur la direction des ressources humaines. La phase du

recrutement est influée par cette technologie notamment lors de la diffusion de l’offre

d’emploi ou même lorsqu’un candidat envoie sa candidature. Ainsi, la plupart des entreprises

malgaches commencent à opter pour cette voie afin de trouver le candidat idéal à un poste

donné. Le télétravail est également en plein essor à Madagascar. En effet, nombreux sont ceux

qui effectuent leurs taches à domicile et ne sont plus obligés de venir au bureau grâce à ces

NTIC. Il peut s’agir de salariés à proprement dit, mais qui effectuent leurs prestations en

dehors des locaux de l’entreprise, il en est également le cas des travailleurs indépendants qui

ne sont subordonnés à aucun employeur.

Aussi, l’intérêt même d’étudier les impacts des NTIC sur le monde du travail tient au fait que

le temps évolue et qu’il convient de s’y adapter. Les NTIC sont bel et bien intégrées dans la

vie quotidienne. Toutefois, le régime juridique qui leur est applicable sur le territoire

malgache demeure encore flou.

Problématique et plan : - Par conséquent, tout ceci amène à se poser plusieurs questions

juridiques notamment la notion d’entreprise, la valeur juridique du courrier électronique, le

sort des informations face au rôle même des NTIC, la concurrence entre les entreprises

œuvrant sur le marché des NTIC, le statut des sociétés offshores générées par ces NTIC et

implantées à Madagascar, le développement de l’E-commerce, l’impact de ces NTIC sur le

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recrutement et enfin le statut des télétravailleurs et ses conséquences. Voila autant de

questions ayant trait à l’impact de ces NTIC sur le monde du travail.

Ainsi, on peut les résumer en une interrogation fondamentale : « Les NTIC constituent-elles

une révolution ou un bouleversement du monde du travail à Madagascar, tant du côté

des entreprises que des salariés ? ».

Afin de répondre à cette question, il convient d’aborder dans un premier temps l’évolution

des affaires avec l’arrivée des NTIC (1er

titre), avant d’entamer dans un second temps la

modernisation de la gestion des ressources humaines à l’instar des NTIC (titre 2).

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Titre I :

Les enjeux des NTIC sur l’évolution des

affaires

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Actuellement, aucune entreprise ne peut plus se passer de ces technologies modernes. L’ère

industrielle a été dépassée par celle de l’information et toutes les activités entrepreneuriales

ont été affectées par ces nouvelles technologies. C’est ainsi que ces NTIC constituent un

apport innovant l’entreprise (chap.1) et vont conduire vers une gestion d’information plus ou

moins critiques (chap.2). Enfin, ces nouvelles technologies vont générer de nouvelle forme de

commerce, l’E-commerce qui est aujourd’hui en pleine expansion à Madagascar (chap.3).

CHAPITRE 1 : LES NTIC, UN APPORT INNOVANT L’ENTREPRISE

Les NTIC s’inscrivent dans le cadre d’une mutation technologique. Toutes les entreprises

modernes ne peuvent plus s’en passer du fait de l’importance de ces NTIC sur le monde des

affaires. Ainsi, leur arrivée aboutit forcément à une amélioration de l’organisation du travail

(section 1) et génère des conséquences notables sur la vie des affaires à Madagascar (section

2).

Section 1 : Vers une amélioration de l’organisation de travail

L’entreprise constitue le reflet de l’économie industrielle. On dit souvent qu’elle est la cellule

de base. Elle est investie de nombreuses fonctions, notamment en tant que premier agent de

l’expansion économique par la création d’emplois, mais surtout en tant qu’instrument de

l’innovation et du progrès technique. Ainsi, c’est dans ce dernier cas que s’inscrit l’étude de

l’entreprise en tant que domaine d’intervention des NTIC (§1). Comme moyen de

communication en entreprise, le courrier électronique en est une innovation apportée par les

NTIC (§2).

§1- L’entreprise en tant que domaine d’intervention des NTIC

L’utilisation des NTIC se manifestent surtout en entreprise. En effet, elles sont utilisées, non

seulement comme un outil de travail, mais également comme une aide au travail, en ce sens

qu’elles permettent à l’entreprise d’avoir une meilleure productivité. Ainsi, l’entreprise

constitue la sphère d’application des NTIC dans le cadre de cette étude, d’où il convient de

développer cette notion, avant d’entamer les NTIC, en tant vecteur permettant de se connecter

au monde du business.

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1- La notion d’entreprise

L’entreprise est une notion qui suscite le plus de perplexité. En effet, elle n’a pas de

signification unique et sa définition peut varier selon les aspects qu’on privilégie. Ainsi, si

l’on s’en tient à son sens économique, il s’agit d’une unité qui achète, pour les revendre

(parfois après transformation), des biens et des activités. Cette définition économique insiste

surtout sur la fonction de l’entreprise qui est généralement une activité économique à

caractère industriel ou commercial. Cependant, l’entreprise n’a pas véritablement de

définition en droit, ni de statut juridique complet. En effet, cela s’explique par le fait que

l’entreprise se confond souvent avec la personne qui a apporté les capitaux. C’est ainsi que cet

entrepreneur assume seul toutes les risques de l’exploitation, car il a la direction effective de

son entreprise.

Par ailleurs, il convient également de préciser que la notion d’entreprise se confond souvent

avec la notion de société. Or, des critères précis peuvent les distinguer. Il s’agit notamment de

la reconnaissance de la personnalité morale à la société, lui conférant une place dans le cercle

juridique, tandis que l’entreprise est plutôt une notion économique qui réunit un ensemble de

moyens matériels et humains en vue de la production ou de la distribution de produits ou

service. Par conséquent, si l’on s’en tient à une approche plus ou moins juridique, l’entreprise

est considérée comme une « communauté d’hommes au travail, un ensemble structuré de

groupes et d’individus, dont les interactions dynamiques conditionnent le fonctionnement ».11

Cette acception de l’entreprise sous son aspect juridique met l’accent sur les conditions de

fonctionnement de l’entreprise qui nécessiteraient, comme facteur de production les

travailleurs. En ce sens qu’il y a « entreprise », là où un certain nombre de travailleurs

poursuivent l’accomplissement d’une activité commune sous l’autorité d’un organe investi de

pouvoir de direction.12

a- L’interdépendance entre le droit et l’entreprise

11 ALBOU Paul, Op. cit. , p10

12 Nelly Rakotobe RALAMBONDRAINY/ « Les relations individuelles du travail », Jurid’ika, 2006, p5

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Il est de principe que toute entreprise bénéficie de la liberté de produire et de vendre des biens

et services. Cette liberté d’initiative économique figure parmi les principes fondateurs de la

société moderne. L’Etat doit ainsi rester en dehors du jeu économique, dans le cadre du

« laisser-faire ». Cependant, ce libéralisme peut dégénérer en abus de la part de ces agents

économiques si aucune limitation n’intervient. C’est ainsi que l’Etat doit intervenir dans sa

fonction régulatrice afin d’empêcher les abus des faveurs accordées aux entreprises

notamment la liberté d’entreprendre,… Le droit intervient donc pour régir l’entreprise, non

seulement dans le cadre de son organisation interne, mais également dans son rapport avec les

institutions politiques territoriales. C’est le cas notamment du droit des sociétés qui apporte à

l’entreprise les droits des personnes qui sont en rapport avec elles, on dit que le « droit est

aussi une science de l’organisation »13

. De plus, les mutations économiques et sociales, telles

que l’industrialisation croissante, l’avènement des NTIC,… ont poussé le législateur à prendre

en compte le rôle capital de l’entreprise dans les affaires. L’entreprise a désormais recours à

des techniques juridiques telles que la conclusion d’un contrat afin de la mettre en contact

avec d’autres acteurs économiques, ou la mettre en contact direct avec ces cibles.

En outre, si on se place du point de vue des relations entreprise-salarié, c’est-à dire du point

de vue du droit de travail, les salariés se situent en marge de l’entreprise. A travers leur

contrat de travail, ces salariés ne disposent aucun droit de regard ni sur la gestion de

l’entreprise, ni sur le partage des bénéfices de cette dernière. Plus tard, ces salariés ont pris

conscience de l’existence d’une communauté d’intérêt qui la relie à l’entreprise, employeur, et

les incite ainsi à participer à la gestion de l’entreprise, notamment par l’existence de plusieurs

organes de représentation tels que les délégués du personnel.14

Ainsi, les salariés ont

désormais pris conscience de leur appartenance à l’entreprise et cela a été reconnu par le

législateur dans le code du travail.

De ce qui précède, l’entreprise en soi n’a pas encore d’existence juridique comme les sociétés

commerciales, mais elle existe en fait en tant qu’unité. Aussi, existe t-il une interdépendance

notoire entre l’entreprise et le droit des affaires surtout, malgré le fait que l’entreprise dispose

d’une vie particulière entre le droit et le non-droit.

13 J. Pailluseau : « La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise », Sirey 1967, p7et suiv.

14 Michel PEDAMON, « Droit commercial », précis DALLOZ ,p 451

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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b- Analyse de la doctrine de l’entreprise

L’entreprise est un concept du temps moderne qui a influencé et influence encore le droit

positif. La notion d’entreprise a toujours été considérée comme inséparable du droit. Par sa

nature imprécise, elle suscite toujours de vifs débats doctrinaux. Dans certaines analyses, elle

apparait comme étant un « paradigme »15

, c’est- à dire un mot-type considéré comme un

modèle pour une déclinaison16

. Cette nature « paradigmatique » de l’entreprise consiste à

reconnaitre l’impuissance du droit à la définir alors même que cette notion est largement

utilisée dans la technique juridique. Du point de vue technique, ce paradigme désigne la

situation de référence que constitue la relation entre l’employeur d’une part, et une

collectivité de travailleurs d’autre part, et dont la nature de la relation n’est pas définie.

En outre, la notion de personnalité morale n’est qu’une technique juridique. Il s’agit d’une

notion abstraite, généralement pour désigner un groupement titulaire de droit et obligation,

comme le cas des sociétés commerciales. Cependant, dans le cadre de la doctrine de

l’entreprise, la notion de personnalité morale a été dépassée comme fondement de l’activité

économique. Aussi, l’entreprise ne peut être assimilée à une société, et c’est en ce sens que

l’entreprise revendique une certaine autonomie17

. Il peut s’agir ainsi d’une autonomie

patrimoniale qui consiste à affecter dans un patrimoine isolé de l’entrepreneur, les biens liés à

son activité économique et le soumettre à un régime spécifique. L’entreprise apparait ainsi

comme objet de droit. Il peut s’agir également d’une autonomie personnelle qui consiste à

dissocier l’entreprise de la personne de l’entrepreneur afin de protéger les intérêts propres de

chacune. Cela a pour objectif de ne pas faire obstacle au fonctionnement de l’entreprise au cas

où il y a des changements en la personne de l’entrepreneur. L’entreprise s’analyse ainsi

comme sujet de droit.

Enfin, à l’heure actuelle, le concept d’entreprise ne se focalise plus seulement sur les activités

économiques. En effet, elle a étendue sa préoccupation dans le monde social et

environnemental. La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) consiste pour l’entreprise

15

Lhuilier Gilles : « Le paradigme de l’entreprise dans le discours des juristes », Annales, Economies, Sociétés,

Civilisations, 1993 p331

16 A. supiot, employant la notion de paradigme, emprunte explicitement sa définition à V.-T.H. kuhn, qui fait

référence au droit « Dans une science, un paradigme est rarement susceptible d'être reproduit comme une décision judiciaire faisant jurisprudence, c'est un objet destiné à être ajusté et précisé dans des conditions nouvelles ou plus strictes ».

17 PEDAMON Michel, Op. cit. , p430

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité afin d’adopter

les meilleures pratiques possibles, et contribue de ce fait à l’amélioration de la société et de

l’environnement. Ainsi, cette préoccupation de la dimension sociale et environnementale

constitue la contribution de l’entreprise aux enjeux du développement durable. C’est le cas

notamment de la société Orange Madagascar qui a instauré « L’internet pour tous » dans

l’objectif de permettre à tout le monde d’accéder à internet quel que soit sa situation.

c- Les formalités de constitution d’entreprise à Madagascar18

Madagascar demeure un pays libéral, malgré quelques restrictions. L’objectif est de rendre

plus attractif le pays en matière d’investissement. Beaucoup de secteurs y sont encore

accessibles, notamment le tourisme, l’industrie du textile, mais surtout les nouvelles

technologies. Ainsi, la création d’entreprise est encore très encouragée, car l’investissement

constitue une source de développement du pays. Cependant, la constitution d’entreprise

nécessite quelques formalités. Afin d’assurer la bonne marche des affaires futures, les

démarches administratives ont été allégées afin d’attirer les investisseurs. Ainsi, en ce qui

concerne les formalités de création d’entreprise, il convient de faire la distinction entre

entreprise individuelle et société. En effet, pour la première, les formalités de constitution sont

en quelques sortes simples, car il suffit d’inscrire l’entreprise au RCS, obtenir un numéro de

contribuable et s’acquitter des obligations fiscales imposées à l’entreprise. Aucun capital

minimum n’est requis pour sa constitution. Ce genre d’entreprise convient parfaitement aux

petites entreprises dont le caractère principal repose en la personne du promoteur.19

Par

contre, la constitution d’une société est soumise à une plus lourde formalité. En effet, à part

l’immatriculation au RCS, elle nécessite également la rédaction des actes sociaux notamment

les statuts. En outre, d’autres formalités demeurent communes tant à la constitution d’une

entreprise individuelle que d’une société. En effet, il leur est imposé d’adhérer à la CNAPS,

ainsi qu’à un organisme sanitaire interentreprises. L’obligation d’avoir un siège social sur le

territoire malgache est également l’une des conditions de création d’entreprise.

2- Les NTIC, en tant que vecteur permettant de se connecter au monde du

business

18 ANNEXE 1 : Liste des documents à fournir pour la création d’une société à Madagascar (Source EDBM)

19 Guide juridique de l’Entrepreneur à Madagascar, Editions Jurid’ika, 2008

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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Actuellement, les technologies ne cessent de progresser au fil des années. En effet, des

découvertes ont été faites par les chercheurs en vue d’améliorer les produits existants, voire de

les modifier complètement. Les entreprises doivent s’adapter à ces évolutions afin de rester

plus compétitives sur le marché. L’adoption des NTIC en entreprise vise également à adapter

un meilleur management dans l’objectif de faciliter le contact, non seulement avec le

personnel, mais également avec les collaborateurs externes. Ainsi, de nouvelles technologies

telles que la visioconférence, ou même le réseau sans fil, ont été mises en place au sein des

entreprises dans le but de faciliter le contact entre les parties prenantes.

a- La visioconférence, vers une téléprésence en temps réel

En principe, une société ne peut être constituée que par l’apport de ces membres, les associés.

En conséquent, ces derniers disposent d’un droit de regard sur le fonctionnement de

l’entreprise notamment le droit d’être présent en AG pour être informé de la situation de

l’entreprise , voire même afin de prendre des décisions dans son intérêt. C’est en ce sens que

l’art.110 de la loi 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales énonce que tout

associé a le droit de participer aux décisions collectives. Cependant, il arrive que les associés

ne puissent pas se réunir au lieu convenu pour tenir l’AG. En effet, aucune restriction n’est

édictée quant à la nationalité ou la résidence des associés. Or, la distance géographique ne leur

permet pas d’être présent physiquement au moment de l’AG. Par conséquent, les NTIC ont pu

solutionner le problème en supprimant cette distance par la visioconférence. En effet, il s’agit

d’un moyen permettant aux associés de communiquer et de collaborer de manière plus

sociale, plus virtuelle, plus mobile et plus visuelle. Cette technique combine la visiophonie

permettant de voir et de dialoguer avec son interlocuteur, mais également la conférence à

plusieurs permettant d’effectuer une réunion avec plus de deux terminaux. Tels est le cas des

applications de messageries instantanées comme skype, windows live, ou même yahoo

messenger, qui facilitent la communication à distance. Ainsi, la téléprésence constitue un

moyen pour pallier les coûts de déplacement dans le monde des affaires. C’est le cas

notamment pour la société Orange Madagascar, qui par le biais de la visioconférence, a pu

recruter une partie de son personnel dans les provinces sans que les postulants viennent à la

direction centrale pour un entretien. Cependant, le recrutement nécessite la présence physique

du supérieur hiérarchique sur place, en visioconférence avec la DRH centrée à Antananarivo

afin de mieux cerner la personnalité du postulant.

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b- Le « wireless » ou réseau sans fil, un procédé économe à l’entreprise

Ce procédé est très utilisé dans la pratique. En effet, le réseau sans fil, en anglais « wireless

network » est un réseau informatique20

qui permet de connecter différents postes. Il peut être

associé à un réseau de télécommunications afin de réaliser des interconnexions. Comme le cas

en entreprise, si elle a son siège au sein d’un grand bâtiment, le réseau sans fil, appelé encore

« wi-fi » lui permet de ne pas déployer des dizaines de mètres de câbles d’un bureau à l’autre

pour établir la connexion. En ce sens que cette technologie comme son nom l’indique permet

d’établir un réseau sans fil qui amoindrit les dépenses de l’entreprise.

En outre, le réseau sans fil ne fonctionne que par le biais d’un routeur qui permet de distribuer

et d’orienter les informations dans le cadre du réseau d’entreprise21

. C’est ce router également

qui gère la connexion des différents postes au sein de l’entreprise22

. Par conséquent, un

collaborateur ou un visiteur pourra profiter de la connexion dès qu’il dispose d’un laptop

muni du fonctionnement wifi, ou d’un autre matériel tel que les téléphones haut de gamme

(les « smartphone » entre autre). Ainsi, se pose alors le problème de sécurité du réseau. En

effet, quiconque, à proximité du bâtiment et se trouvant dans la zone de couverture du réseau,

et qui dispose des matériels précités, peut l’utiliser à sa guise. Cela peut avoir des

conséquences néfastes sur le fonctionnement de l’entreprise car, le débit du réseau pourrait

diminuer, ce qui engendra sa saturation et aboutira à la lenteur de la connexion. Ainsi, la

communication en interne qu’en externe sera perturbée. Par conséquent, l’entreprise est dans

l’obligation de protéger son accès par un mot de passe afin d’éviter ce désagrément. C’est le

cas dans toutes les entreprises de la capitale.

§2- Le courrier électronique, un moyen commun à toute entreprise pour faciliter

la communication

20 Ensemble d’équipements reliés entre eux pour échanger des informations

21 Le cas d’ intranet

22 http://www.toshiba.fr

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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A l’heure actuelle, la plupart des entreprises sont dotées d’un certain nombre d’outils

informatiques permettant à ses employés d’effectuer les diverses taches à leur confier. En

effet, le temps vaut de l’or en affaire et c’est dans l’objectif d’éviter toute perte de temps

qu’on a voulu instaurer un nouveau moyen de communication, plus accessible et plus rapide,

afin de minimiser les déplacements du personnel. Aussi, le courrier électronique est apparu

dans le monde des affaires dans l’objectif de répondre à ces attentes, en ce sens qu’il faudrait

aborder la notion et le mécanisme, ensuite l’usage de l’e-mail professionnel, avant d’entamer

sa valeur juridique et son impact dans le cadre contractuel.

1- La notion et le mécanisme du courrier électronique

Plusieurs appellations couvrent les termes « courrier électronique ». Il peut s’agir notamment

du courriel, d’e-mail ou simplement de mail. Tous ces vocabulaires signifient un service de

transmission de message via un réseau informatique, et plus précisément l’internet, dans la

boîte aux lettres électroniques du destinataire choisi par l’émetteur. En termes plus simples, il

s’agit d’un document informatisé qu’un utilisateur saisit, envoie ou consulte en différé par

l’intermédiaire d’un réseau. L’avènement des NTIC a pu favoriser ce moyen de

communication, justifiant l’accès à internet pour pouvoir envoyer des messages sous formes

de fichiers. Il s’agit en fait d’un service le plus couramment utilisé d’internet.

Par ailleurs, le mécanisme du courrier électronique peut être assimilé au courrier postal. En

effet, il dispose d’une sorte de boîte aux lettres appelée protocole où tous les messages sont

stockés. Il s’agit d’un compte sur un serveur de messagerie, tel que yahoo ou gmail. Ainsi,

pour garder la confidentialité de ces courriels, l’utilité d’un nom d’utilisateur (login) et d’un

mot de passe (password) pour pouvoir accéder aux messages via un navigateur web s’avère

indispensable, et l’arobase constitue un caractère indispensable du courrier électronique.

Ainsi, l’adresse électronique s’écrira de la manière suivante : [email protected]. En définitif,

le rôle du courriel est tout aussi indéniable en entreprise, qu’entre les particuliers. En effet, il

peut maintenir les liens sociaux, surtout dans le cas où l’éloignement géographique ferait

obstacle à la communication entre les parties et constitue en ce sens un outil de travail

moderne, qui gagne de la place au détriment du courrier postal qui devient de moins en moins

usité.

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2- La valeur juridique du courrier électronique

Dans le monde de l’entreprise, les NTIC sont d’une utilité indéniable. En effet, dans le cadre

des relations que l’entreprise entretient avec l’extérieur, le déplacement ne s’avère plus

nécessaire dans certains cas. Du fait de l’éloignement géographique, le mail constitue un

vecteur de marketing très important. Il s’agit d’un outil pour matérialiser les accords entre les

parties prenantes, notamment le commercial de l’entreprise et le représentant d’une autre

entreprise, par exemple en matière de vente d’un produit donné. Cependant, des litiges

peuvent survenir dans le cadre de cette relation lorsqu’il y a désaccord sur une question

notamment sur la charge de la responsabilité en cas de perte par exemple. En effet, l’une des

parties peut vouloir s’exonérer de sa responsabilité. Il revient dans ce cas à se référer aux

clauses édictées dans les correspondances électroniques des deux protagonistes. Par

conséquent, il sera ici question de savoir la force probante du courrier électronique, lorsqu’il

va servir de preuve.

Droit français : - Le législateur français a pris en considération l’existence des NTIC. En

effet, une loi très récente sur la question a été adoptée dans l’objectif d’éclaircir le droit de la

preuve en matière de technologies d’information. Il s’agit notamment de la loi n° 2000-230 du

23 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et

relative à la signature électronique23

. Le législateur admet la preuve par écrit en apportant la

définition même de la preuve littérale24

. En outre, il reconnait la force probante de l’écrit sous

forme électronique au même titre que l’écrit sur support papier. Ainsi, le droit français ne fait

aucune distinction entre le support papier et support numérique. L’essentiel c’est qu’il s’agit

d’un acte écrit.

Droit malgache : - Par contre, si on se réfère à la loi malgache25

, les preuves par écrit ou

preuve littérales sont admises dans le cadre des obligations civiles. Comme l’a énoncé les

art.259 et suivants de la LTGO, il s’agit des actes authentiques, des actes authentifiés, des

23 ANNEXE 2 : Loi française n°2000-230 du 13 mars 2000 sur l’adaptation du droit de la preuve aux

technologies de l’information et relative à la signature électronique

24 Art.1er de la loi 2000-320 qui reprend l’art.1316 du c. civ : « La preuve littérale ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. »

25 LTGO : titre quatrième : des modes de preuve relatifs aux obligations civiles, Chapitre 1er : de la preuve par

écrit

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actes sous seing privés. C’est le cas également des registres et papiers domestiques (sous

certaines conditions)26

, des lettres missives,… Ainsi, la loi malgache sur la théorie générale

des obligations fait référence à un support papier. Entre autre, il s’agit d’un acte rédigé ou

signé par les parties en cause matérialisé sur papier. Par déduction, le législateur malgache n’a

pas encore envisagé les nouvelles technologies notamment l’usage d’un ordinateur afin de

stocker les bases de données de l’entreprise, qui sont en quelques sortes l’archive de

l’entreprise.

Par ailleurs, dans la pratique en entreprise à Madagascar, les courriels professionnels

constituent une révolution en matière de preuve. Ils peuvent servir comme moyen de défense

dans le cadre d’un procès. En effet, ces correspondances par mail qui entrent dans la sphère

d’activité de l’entreprise sont imprimées et classés dans les archives de l’entreprise. Ce

procédé entre dans le cadre de l’organisation interne de l’entreprise dans le but de se prémunir

contre d’éventuel litige. Ainsi, les mails imprimés sur support papier ont la même valeur

juridique qu’un écrit traditionnel27

.

3- Son impact dans le cadre du travail : vers la remise en cause du caractère

privé de l’e-mail

Le mail constitue aujourd’hui l’une des pratiques les plus courantes en entreprise pour se

communiquer. Cependant, il arrive que les employés usent de leur mail professionnel à des

fins privés. Par conséquent, l’employeur exigera d’avoir un droit de regard sur ces mails.

a- L’usage du mail professionnel à des fins privées par le salarié : principe

du secret des correspondances

L’e-mail professionnel, par définition, fait référence à toutes correspondances électroniques

dans le cadre d’une activité professionnelle donnée. Par conséquent, l’usage de ce mail à titre

privé peut-il être constitutif de faute à l’encontre du salarié ? Si l’on s’en tient au code du

26 Art.282 LTGO: « Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve en faveur de leur auteur. Mais ils font foi contre lui, sauf preuve contraire : 1°lorsqu’ils énoncent formellement un paiement reçu par lui; 2° lorsqu’ils contiennent la déclaration ou reconnaissance d’une dette du scripteur, avec la mention expresse

que cette énonciation a été faite pour suppléer au défaut de titre aux mains du créancier. »

27 Source : Département des affaires juridiques de la société MADARAIL

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 19 -

travail malgache28

, il est muet sur ce point. En effet, la législation malgache du travail

n’invoque pas en détail les répercussions de la nouvelle technologie sur le monde du travail29

.

En ce sens qu’il faut se référer à la pratique et au droit français pour comprendre le problème.

Tout d’abord, bon nombre de personnes croient en la nature privée du message et que par

conséquent, ce caractère privé fait échapper le courriel au contrôle des règles de droit. Cela

vient du fait que d’habitude, seul le titulaire du poste de travail, c’est-à dire le salarié qui

dispose du login et du mot de passe, peut accéder au message. Par conséquent, l’usage du

mail professionnel à des fins privés n’est pas constitutif de faute, car la jurisprudence a déjà

statué sur la question en autorisant le salarié a utilisé le courrier électronique pour un usage

privé ou à des fins syndicales30

. C’est également le cas où la jurisprudence s’est prononcé en

faveur du salarié en interdisant à l’employeur de consulter les mails identifiés privés du

salarié en son absence31

. Ainsi, on peut en conclure que les courriels ayant un caractère privé

jouissent du principe du secret des correspondances, comme dans le cadre des courriers

traditionnels. En effet, le salarié a droit, même pendant les heures de travail et sur le lieu de

travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Mais cependant, tout est affaire de cas, car il

convient de rechercher l’équilibre entre les attentes légitimes de confidentialité des individus

et les impératifs de gestion de l’organisme32

.

b- Limite : le droit de regard de l’employeur

En principe, le salarié a droit au respect de sa vie privée, même dans le milieu professionnel,

en ce sens que les courriels personnels, même découverts parmi les e-mails professionnels,

n’ont pas le droit d’être consultés par l’employeur. En effet, il n’a pas le droit de prendre

connaissance des courriers reçus et émis par ses salariés, et qui ont caractère privé33

, malgré le

fait que l’employeur en question a déjà formellement interdit l’utilisation à des fins privés de

l’ordinateur professionnel. Cependant, il arrive que les salariés abusent du droit à leur

accorder, en ce sens qu’il convient de limiter ce droit au respect de sa vie privée dans le cas

28 Loi n° 2003-044 portant code du travail malgache

29 Le c. trav n’invoque que les causes du licenciement pour motif économique notamment les mutations

technologiques en son art. 24

30 L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2010

31 C.cass 17 Juin 2009 32

« Le droit du mail », article d’Eric Barbry, avocat au barreau de Paris, président de Cyberlex, 31 Octobre 2000

33 Caractère privé notamment par la mention dans leur objet du mot « personnel » ou « privé », selon une

recommandation du CNIL en droit français

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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où l’intérêt de l’entreprise entre en jeu. En effet, l’usage du mail professionnel ne doit pas

avoir pour effet de porter atteinte à l’intérêt de l’entreprise34

. Ainsi, l’employeur peut

surveiller les courriels professionnels de ces salariés, reçus ou émis avec l’outil informatique

mis à la disposition de ces derniers dans le cadre de l’exécution des taches à leur confier, à

condition qu’ils n’ont pas de caractère personnel et même hors de la présence du salarié35

,

afin de détecter d’éventuelle atteinte au fonctionnement de l’entreprise. Seulement, dans la

pratique, certaines entreprises malgaches ne vont pas jusqu’à fouiller les mails professionnels

de leur personnel car, tout est basé sur la confiance36

d’autant plus que la législation malgache

est encore muette sur la question.

Surveillance conditionnée : Par conséquent, cette reconnaissance du droit de regard de

l’employeur doit être conditionnée. En effet, cette cybersurveillance des salariés constitue une

atteinte à la liberté individuelle des salariés notamment dans l’accomplissement de ses taches,

mais également une atteinte à sa vie privée. En présence permanente des caméras de

surveillance par exemple, les salariés ont le sentiment que leur sphère d’intimité soit bafouée

par l’existence de ces outils de surveillance. Ainsi, leur usage doit être règlementé pour éviter

tout abus de l’employeur. Il faut noter que notre droit positif ne prévoit pas de texte précis sur

la question. Par contre, pour le cas du droit français, le code de travail français exige que la

CNIL soit informée de l’usage de ces outils. La surveillance doit également faire l’objet d’une

discussion collective37

. A défaut, cet outil de contrôle ne pourra pas être utilisé comme moyen

de preuve contre le salarié. Enfin, le degré de surveillance doit être proportionnel au risque

potentiel lié à l’utilisation de ces outils de contrôle. C’est le cas notamment de l’usage des

caméras de surveillance au sein des caisses des différents établissements financiers

notamment la BNI, la SBM de Madagascar,… mais également dans presque toutes les

entreprises de la capitale. Il s’agit non seulement d’une mesure pour la protection des biens de

l’entreprise (éviter toute tentative de vol), mais également pour la protection des personnes

(moyen afin d’éviter toute intrusion). Ainsi, le bon fonctionnement et la sécurité de ces

établissements seront assurés.

34Cass soc 16 mai 2013 : Détournement de clientèle par le salarié démissionnaire pendant l’exécution de son

préavis

35 Cass. Soc, 18 octobre 2006 / Cass soc 15 décembre 2010

36 Source : RH des sociétés offshore basée à Antananarivo

37 Art. L.432-2-1 du code du travail prévoit la consultation du comité d’entreprise préalable à la décision de mise

en œuvre des moyens de contrôle des activités des salariés.

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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Evolution jurisprudentielle : Par ailleurs, la jurisprudence en la matière connait une forte

évolution. En effet, la cour de cassation française est très régulièrement consultée sur la

question. C’est en ce sens qu’elle s’est prononcée encore une fois en la faveur de l’employeur

notamment sur ce droit de regard. En effet, elle a admis le fait que l’employeur a également le

droit de contrôler la clé USB personnelle de ses employés38

. Ainsi, dès lors qu’elle est

connectée à l’outil informatique mis à la disposition des salariés dans le cadre du contrat de

travail, elle est présumée être utilisée à des fins professionnelles. Autrement dit, pour la cour

de cassation, les fichiers, les messages ainsi que tout autre document peuvent être consultés

par l’employeur dès qu’il y a un lien avec le matériel informatique mis à la disposition du

salarié par l’employeur, même en l’absence du salarié.

Section 2 : Les conséquences du changement généré par l’usage des NTIC à Madagascar

Madagascar figure encore parmi les pays en voie de développement. Cependant, la plupart des

entreprises malgaches ont adopté ces NTIC pour pouvoir s’adapter à l’évolution

technologique. Parmi les grandes catégories de NTIC, on peut citer les télécommunications

incluant les centres d’appel, la téléphonie mobile et l’internet. Ces technologies ont été

adoptées dans l’organisation interne de toute entreprise, mais également en tant qu’objet

social. En effet, certaines entreprises ont pour principal objet d’être fournisseur d’accès

internet. D’autres également se lancent dans la promotion de l’accès à internet, mais

également s’investissent en tant qu’opérateur mobile. Une concurrence interentreprises

constitue l’une des conséquences de l’avènement des NTIC à Madagascar. Mais à coté, on a

pu constater que les NTIC ont eu des répercussions sur la trésorerie de l’entreprise, mais

également sur la situation de son personnel.

§1 : Vers une concurrence interentreprises

Les entreprises à Madagascar, tout comme ailleurs, sont soumises aux règles de la

concurrence. En effet, grâce à l’économie libérale, chacun peut investir dans un domaine

déterminé, à condition de respecter certaines normes telles que l’action des forces

38 Cass. Soc 12 février 2013

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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économiques ne devrait être entravée le moins possible.39

Ainsi, les pratiques

anticoncurrentielles sont sanctionnées par la loi. En ce sens qu’il convient de déterminer

d’abord quels sont les principes directeurs de l’activité commerciale (§1). Ensuite la place de

l’Etat par le biais de l’OMERT dans la régulation du marché (§2). Enfin, il existe à

Madagascar un groupement pour la protection des intérêts des entreprises œuvrant dans le

secteur des NTIC (§3).

1- Les principes directeurs de l’activité commerciale

De jour en jour, la vie des affaires ne cesse d’évoluer. En effet, aucune position commerciale

n’est acquise. Chaque entreprise peut se trouver face à de multiples rivales car, personne n’est

censée être titulaire de sa clientèle. Par conséquent, chacune des entreprises existantes peut

acquérir une part du marché dans l’objectif de conserver, voire d’agrandir sa clientèle. Pour ce

faire, les investisseurs devront être libres dans la conduite de leurs affaires, sans pour autant

nuire sciemment aux intérêts des autres. En effet, la liberté du commerce et de l’industrie ainsi

que la libre concurrence constituent les fondements de notre système économique actuel.

a- Le contenu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie

Issu du décret d’Allarde des 02 et 17 mars 1791, selon lequel « il sera libre à toute personne

d’exercer telle profession, art ou métier, qu’il trouvera bon », le principe de la liberté de

commerce et de l’industrie figure désormais parmi les libertés publiques dans le cadre de la

liberté économique et garantit ainsi aux citoyens le libre exercice d’une activité économique,

si bien qu’il renferme deux grands aspects: la liberté de décider et la liberté de contracter.

• La liberté de décider

La vie de l’entreprise est soumise à de nombreuses contraintes. En effet, l’essor de

l’entreprise repose sur les décisions prises par ses dirigeants, en ce sens que la responsabilité

du chef d’entreprise ou des dirigeants risque d’engager l’avenir de l’entreprise, si la décision a

été prise à la légère. Par conséquent, seul le chef d’entreprise dispose de la liberté de prendre

des décisions dans l’intérêt de l’entreprise. Il s’agit entre autre de décider la création de

39 PEDAMON Michel, Op. cit, p 325

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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l’entreprise, connu sous les termes « liberté d’entreprendre » du chef d’entreprise, de rédiger

les statuts qui vont régir les relations entre les acteurs en cause, de décider quel sera l’objet

social. Cette liberté de décider s’illustre également en cours de fonctionnement de l’entreprise

notamment la liberté pour le chef d’entreprise de prendre des décisions propices à ses affaires.

En effet, il dispose du pouvoir de direction de l’entreprise, en ce sens qu’il peut, soit

embaucher d’autre personnel s’il existe un poste vacant, soit licencier le salarié qui aurait

commis une faute ayant entrainé l’entreprise à la dérive. En outre, il arrive également que

l’entreprise connait des difficultés financières dont elle ne peut pas surmonter elle-même.

Ainsi, il appartient au chef d’entreprise ou aux dirigeants de demander au tribunal du

commerce de nommer un conciliateur, chargé de trouver une sorte de concordat entre

l’entreprise et ses principaux créanciers dans le cadre d’un règlement amiable. Par

conséquent, cette liberté de décision appartenant à l’employeur subsiste au cours de

l’existence de l’entreprise.

• La liberté de contracter

La liberté économique constitue le fondement du développement d’un pays. En effet, plus un

pays est libéral, plus les investisseurs sont attirés sur le territoire, et plus il y a création de

richesse, de part les échanges de flux, et création d’emploi. Cela s’inscrit dans le cadre d’un

système capitaliste libéral. Aussi, pour aboutir à l’épanouissement, tantôt national

qu’international d’une entreprise, celle-ci doit nouer contact avec des partenaires qui va

l’aider à prospérer dans ses affaires. La liberté de contracter va de pair avec la liberté

d’entreprendre. En effet, au nom du principe de la liberté contractuelle, chaque personne peut

contracter avec toute personne de son choix. La seule exception réside dans le respect de

l’ordre public. L’entrepreneur peut conclure un contrat avec ces fournisseurs par exemple

dans l’objectif d’organiser ses activités. C’est le cas également lorsqu’un employeur contracte

des contrats de travail avec les personnes de son choix pour collaborer avec lui, sous peine de

respecter l’ordre public notamment le respect des formalités en matière de licenciement40

.

40 Art.22 c. trav

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 24 -

2- Rôles des différents acteurs dans la régulation de la concurrence

interentreprises

La concurrence entre les entreprises œuvrant dans le même secteur d’activité est libre.

Quiconque voulant exercer dans un domaine déterminé peut le faire en toute liberté.

Cependant, le libre exercice d’une activité peut aboutir à une concurrence sauvage entre les

entreprises s’il n’est pas règlementé. C’est ainsi que l’Etat entre en jeu dans la régulation de la

concurrence entre les entreprises œuvrant dans le secteur des NTIC par le biais de l’OMERT.

Ces entreprises se sont regroupées au sein du GOTICOM , dans l’objectif de protéger leurs

intérêts face aux différentes règlementations qui leur sont soumises et de promouvoir

l’intégration de Madagascar à ces NTIC..

a- L’OMERT, l’autorité de régulation dans le secteur des NTIC

La liberté de la concurrence fait partie des libertés fondamentales. Cela suppose qu’il faut

laisser aux opérateurs, une marge de liberté dans l’exercice de leur activité, pour que ces

agents économiques puissent développer librement leur activité. Cependant, une absence

totale de règlementation pourrait favoriser une concurrence sauvage entre les différentes

entreprises sur le marché en cause, et cela entrainerait un préjudice anormal à l’un des

concurrents. L’intervention de l’Etat par le biais d’un organisme indépendant a été sollicitée

en vue de réguler le secteur des NTIC et assurer la loyauté de la concurrence entre les

entreprises. C’est le cas notamment de l’OMERT.

Par ailleurs, en vue de la mise en œuvre de la loi 2005-023 du 17 octobre 2005 portant

réforme institutionnelle du secteur des télécommunications, un décret41

a été adopté pour la

création d’une agence de régulation du secteur des télécommunications et des TIC, l’

« ARTEC ». Il s’agit d’un EPIC placé sous la tutelle technique du Ministre chargé des

Télécommunications et des TIC, et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances

et budget. L’organisation, les attributions ainsi que les principes de gestion de l’ARTEC sont

fixés par le décret susmentionné. Parmi ces attributions, on peut citer selon l’art.27 du décret

que l’ARTEC se charge d’octroyer les licences et d’établir les cahiers de charges y afférents.

Elle s’assure également que la concurrence entre les opérateurs est loyale pour prévenir et

corriger l’abus de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence,…

Enfin, il convient de noter que l’OMERT constitue l’ancien organe de régulation, supplanté

41 Décret 2006-213 instituant l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 25 -

par l’ARTEC. Mais à défaut de la mise en place du conseil d’administration de l’ARTEC,

l’OMERT continue toujours à fonctionner.

b- Le GOTICOM, un groupement favorisant l’intégration des NTIC à

Madagascar

Portant le slogan « Agir ensemble pour réussir », le Groupement des Opérateurs en

Technologie de l’information et de la Communication, connu sous le sigle GOTICOM, est

une association fondée en septembre 2000 dans l’objectif de dynamiser le secteur des NTIC à

Madagascar. En effet, le but auquel s’est fixée l’association est de promouvoir l’intégration du

pays dans le secteur des NTIC, tout en renforçant le développement des activités de ses

membres. Le GOTICOM intervient dans plusieurs domaines afin d’atteindre ses objectifs. Il

entre ainsi en ligne de compte dans le cadre de la formation, de la recherche et développement

en matière de veille technologique. Ce groupement intervient également dans la promotion

des entreprises œuvrant dans le secteur de la technologie et de l’information. Par conséquent,

c’est dans cette optique qu’un sujet d’actualité a été récemment médiatisé. En effet, dans le

cadre de la nouvelle tarification mobile fixée par l’OMERT et qui a pris effet à Madagascar le

01er

avril 2013, le GOTICOM a jugé cette décision illégale dans laquelle il reproche à

L’OMERT d’avoir modifié de concert la tarification avec les opérateurs mobiles. Pour ce

groupement, l’OMERT a violé la loi sur la concurrence en son art.21 qui prévoit la

prohibition des ententes ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence. En plus,

l’association soutient également que ces pratiques concertées empêchent la fixation des prix

par le libre jeu du marché. Ainsi, on avance à l’heure actuelle vers la protection des

consommateurs, qui n’a pas encore été jusque là formalisée.

3- L’état du marché de l’internet sur le territoire malgache

En vertu de la liberté économique, la concurrence est libre. Toute entreprise voulant exercer

une activité est libre de le faire sous respect de l’ordre public, notamment le respect des

différentes prohibitions édictées par la loi sur la concurrence, entre autre l’interdiction des

ententes, de l’abus de position dominante ayant pour effet de restreindre ou de fausser le jeu

de la concurrence. En effet, il s’agit d’un ordre public de direction qui a pour objectif

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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d’orienter l’activité économique au nom de l’intérêt général. Ainsi, la concurrence se joue

entre les entreprises sur un marché déterminé42

. Seulement, pour qu’il y ait effectivement

concurrence libre, il faut qu’il y ait un certain équilibre entre les pouvoirs du marché. Par

conséquent, par entreprise, on entend une entité qui a une autonomie de comportement sur le

marché. C’est le cas des diverses entreprises à Madagascar, fournisseurs d’accès internet

telles que DTS Moov, titulaire d’une licence d’exploitation, et blueline43

. A coté de ces

entreprises, dont la principale activité réside en la fourniture d’accès internet, les opérateurs

mobiles, tels que Telma, Orange, Airtel se sont également lancés sur le marché de l’internet44

.

Or, le secteur de la télécommunication et des TIC étant soumis à des dispositions spéciales

régissant la concurrence interentreprises œuvrant dans le secteur concerné, il s’agit entre autre

de la loi 2005-023 portant réforme institutionnelle du secteur des télécommunications. En

effet, elle fait référence à tous les opérateurs45

qui doivent être soumis aux respects de règles

portant sur la concurrence déloyale en vertu de son art. 7 et prohibe également toutes formes

de pratiques anticoncurrentielles telles que l’abus de position dominante (art. 6). Par

conséquent, à première vue, la concurrence parait visible sur le marché des TIC et tient

compte de la position des entreprises, c'est-à-dire l’aptitude d’une entreprise à l’emporter sur

ses concurrents. Cependant, derrière cette apparence, des conflits d’intérêts ont surgi entre un

opérateur mobile et une entreprise fournisseur d’accès internet aboutissant vers le

dénigrement du premier. Sans aller jusqu’à un contentieux judiciaire, les deux parties ont pu

trouver un compromis pour résoudre leur différend, basé sur le fait que chacun a sa cible46

. Il

reste à déterminer s’il n’y a pas eu entente entre eux, ce qui est constitutive de pratique

anticoncurrentielle et prohibé par la loi, sauf que la preuve de cette supposition n’est pas

facile à rapporter.

§2- Les impacts des NTIC sur le fonctionnement de l’entreprise

Les relations qui existent entre l’entreprise et les NTIC sont complexes. En effet, depuis des

années, les entreprises disposaient du monopole d’exploitation de ces NTIC, en ce sens que

42 Autrefois appelé « marché pertinent », ce marché déterminé est désormais appelé « marché en cause » selon

les termes de l’art. L420-1 code du commerce français

43 Licence appartenant à GULFSAT

44 Autorisation prévue dans le cahier des charges (Source OMERT)

45 « opérateur » : toute personne morale, exploitant un réseau de télécommunication ouvert au public ou

fournissant un service de télécommunication

46 Source : un opérateur mobile malgache

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 27 -

qu’elles constituent désormais un outil de travail indéniable et dont son adoption au sein de

l’entreprise génère des conséquences, non seulement sur la trésorerie de l’entreprise, mais

également sur leur personnel.

1- Sur la trésorerie de l’entreprise

L’objectif principal de toute entreprise consiste à chercher du profit. Pour ce faire, l’entreprise

en question devrait rester sur le marché afin d’être plus compétitive. Cela exigerait de sa part

des investissements majeurs car, les coûts des matériels dans le secteur des NTIC sont très

conséquents. On peut citer ceux des matériels informatiques, l’accès internet, toute sorte

d’équipements nécessaire à la réalisation d’une fonction (webcam, router,…). Par conséquent,

afin de financer ces technologies dont le coût peut s’avérer exorbitant, les chefs d’entreprise

peuvent passer par l’autofinancement c’est-à dire acheter les matériels de part leurs capitaux

propres. Cependant, si l’épargne de l’entreprise s’avère insuffisante, certaines sont dans

l’obligation de recourir au crédit bancaire. Cette technique consiste ainsi à emprunter les

fonds nécessaires à la banque, sous peine de la rembourser à la fin de l’échéance convenue par

les parties dans le cadre d’une convention de crédit. L’un des principaux inconvénients réside

au fait que, outre le remboursement des sommes empruntées, l’entreprise serait débitrice des

intérêts fixés en fonction du taux établi par l’établissement financier. En plus, la plupart de ces

établissements financiers requièrent la constitution de garanties47

afin de sécuriser l’opération

de crédit. Par conséquent, le financement des investissements en matière de NTIC peut être

lourd pour la caisse de l’entreprise et affectera également son patrimoine.

2- Sur le personnel de l’entreprise

A part les moyens matériels, l’entreprise est également formée par des moyens humains. En

effet, le personnel constitue un élément clé de l’entreprise, dans le sens où ces individus

mettent au service de l’entreprise leur prestation afin d’assurer sa rentabilité. Ainsi, on peut

considérer ces personnels comme étant les travailleurs au sens de l’art. 2 du code de travail,

47 Ce sont « les actes destinés à sécuriser une opération de crédit. On distingue ainsi les garanties réelles :

nantissement, gage, hypothèque,… et les garanties personnelles : caution. » Glossaire banque au quotidien et

crédit, Secrétaire général du CCSF, juin 2010

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car selon cet art., « Est considéré comme travailleur, quels que soient son sexe et sa

nationalité, toute personne qui s’est engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant

rémunération…. ». Il est à noter que cette qualité de travailleur s’acquiert par le biais du

contrat de travail. Cependant, en adoptant les nouvelles technologies au sein de leur système,

les entreprises peuvent être contraintes à diminuer l’effectif de son personnel. En effet, il peut

s’agir de problèmes liés à l’entreprise dus à une réduction d’activité. C’est le cas notamment

lorsqu’il y a insuffisance de commande dans le cadre d’une prestation de travail dans les

offshore, l’employeur est ainsi obligé de suspendre le contrat de travail, et de reprendre le

salarié dès qu’il y a de nouvelles commandes. En attendant, les travailleurs se trouvent ainsi

au chômage technique.

Par ailleurs, avec l’avènement des nouvelles technologies, des emplois peuvent être

supprimés au sein de l’entreprise à la suite d’une mutation technologique. Ces innovations

peuvent suppléer au capital humain, ce qui amène l’entreprise à procéder au licenciement dit

économique48

qui peut être individuel ou collectif. Cette rupture du lien contractuel nécessite

ainsi des formalités plus ou moins strictes prévue à l’art.25 pour le licenciement collectif, et à

l’art.27 dans le cadre du licenciement individuel49

. C’est en ce sens également que la Cour de

Cassation française a affirmé que l’introduction de nouvelles technologies peut constituer une

cause de suppression ou de transformation d’emploi ou de modification de contrat de travail.50

Enfin, cette procédure spéciale donne droit au travailleur licencié une indemnité de

licenciement. Cependant, dans la pratique, certaines entreprises ne procèdent pas directement

au licenciement, mais proposent plutôt aux salariés concernés un autre poste afin d’éviter à

ces derniers d’être au chômage.51

On procède ainsi à la modification du contrat de travail de

ces salariés s’ils ont accepté les postes proposés.

Enfin, dans le cadre de l’exécution de leur prestation, certains postes de travail des salariés ont

un accès limité à internet. Ainsi, la convention collective des entreprises peut prévoir que

l’abus d’utilisation d’internet peut être constitutif de faute et fera l’objet d’une sanction

disciplinaire telle que le licenciement. C’est le cas d’un salarié qui fait un usage abusif

d’internet en regardant des sites n’ayant aucun lien avec la prestation qu’il doit effectuer

48 « Licenciement effectué par l’employeur pour des motifs non-inhérents à la personne du salarié ».

Nelly RAKOTOBE, Op. cit, p.162

49 ANNEXE 3 : Extrait du code de travail sur la rupture du contrat de travail

50 Cass. Soc., 9 Décembre 2003, RDS 2004, p 210

51 Source : un opérateur mobile œuvrant dans le secteur des NTIC

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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pendant les heures de travail. Cependant, dans le cas d’espèce, le salarié a porté l’affaire en

justice pour licenciement abusif.

Par conséquent, non seulement non seulement la stabilité de l’emploi peut être mise cause par

l’usage de ces NTIC, mais également la gestion des informations au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 2 : VERS UNE GESTION D’INFORMATIONS PLUS OU MOINS

CRITIQUES

Dans le cadre de son activité, l’entreprise peut acquérir de nombreuses informations

nécessaires à son fonctionnement. En effet, la société actuelle est caractérisée par

l’information. les entreprises entretiennent de nombreuses relations, notamment avec ces

clients, afin d’assurer une meilleure rentabilité. Pour faire face également à la concurrence

internationale, les opérateurs doivent convaincre des partenaires, et disposer ainsi des mêmes

moyens techniques et financiers que ces concurrents. Ces informations ont donc un impact

direct sur l’avantage concurrentiel et sur la fonction stratégique. Cependant, elles n’ont pas été

définies par le législateur. Selon la doctrine, il s’agit d’un savoir-faire qui permet de

distinguer l’entreprise de ses concurrents. Ainsi, elles font partie des actifs immatériels de

l’entreprise.

En outre, l’organisation interne de l’entreprise requiert également un partage d’information

entre les personnels pour que chaque salarié puisse être au courant du bon déroulement des

activités. C’est dans ce cadre que les NTIC entrent en jeu afin de faciliter la gestion des

données en entreprise. La gestion électronique des documents52

est devenue une pratique très

courante en entreprise. Elle consiste en un « ensemble d’outils et de techniques qui permettent

de dématérialiser, de classer, gérer et stocker des documents à partir d’applications

informatiques dans le cadre des activités de l’entreprise »53

. Cette gestion se caractérise par la

numérisation des documents par un numériseur (scanner) ainsi que l’archivage de ces fichiers

informatiques. On peut distinguer ainsi, la GEIDE administrative qui consiste à classer les

documents administratifs de l’entreprise sous forme d’image numérisée. Il s’agit d’une

technique qui permet d’échanger des documents entre collègues via réseau. La GEIDE

52 GED ou GEIDE

53 Virginie GOVAERE, « L’évolution du travail avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la

Communication », Institut National de Recherche et de Securité, Mai 2002

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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bureautique constitue également une autre forme de cette gestion de données. En effet, elle

vise à manipuler les documents sous leur format bureautique d’origine (word, excel,...). Ainsi,

toutes ces nouvelles technologies peuvent poser le problème de la confidentialité des

informations nécessaires à l’entreprise face à la vocation même des NTIC (section 1).

Cependant, ce principe de confidentialité des informations peut être atténué (section 2).

Section 1 : Contradiction notoire entre la vocation des NTIC et la protection des intérêts de

l’entreprise

Le monde actuel se trouve à l’ère de l’information. En effet, l’évolution des technologies a pu

faciliter l’accès à l’information, en ce sens que les NTIC constituent un vecteur de diffusion

d’information (§1). Cependant, l’entreprise forme un tout en elle-même. En effet, certaines

informations doivent rester au sein de l’entreprise elle–même dans l’objectif d’assurer son

bon fonctionnement, ce qui requiert leur confidentialité (§2). Enfin, dans le cas où ces

informations ont été diffusées, les effets de cette divulgation seront en fonction de l’auteur de

ladite divulgation (§3).

§1- Les NTIC, en tant que vecteur de diffusion d’information

Ces NTIC ont la principale fonction de faciliter la diffusion d’information. En effet, grâce à

l’existence des réseaux d’ordinateurs, le transfert de données a pu se réaliser facilement avec

l’usage de l’internet et de l’intranet en entreprise.

1- Généralité sur l’utilité de l’internet en entreprise

La notion d’internet ne cesse de prendre son ampleur. En effet, internet constitue le premier

réseau du monde capable de véhiculer toute sorte d’informations. Les entreprises l’ont adopté

au sein de leur système pour obtenir des avantages concurrentiels sur le marché. L’objectif

principal de toute entreprise est de pouvoir rester compétitif, en ce sens que internet constitue

un outil de travail qui leur est nécessaire. Son adoption permet à l’entreprise de consulter les

serveurs présents sur le web. Il s’agit d’une veille technologique qui permet à l’entreprise de

s’informer systématiquement sur les avancées techniques récentes qui pourront lui être

bénéfique dans sa quête de clientèle, afin que l’entreprise ne puisse pas perdre une part du

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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marché , voire péricliter à cause d’un retard dans l’adoption d’une nouvelle technologie. Les

informations ainsi récupérées ne doivent pas concernées une entreprise cible mais doivent être

ouvertes et accessibles à tous.

Par ailleurs, presque toutes les entreprises envisagent de se positionner sur le marché

international. L’éloignement géographique ne parait plus visible avec les innovations

technologiques. En effet, internet apparait comme étant un support de communication global

qui permet à toute entreprise d’être visible dans le monde. Mais pour ce faire, elle doit

intégrer ces NTIC dans sa stratégie commerciale. En effet, la présence de l’entreprise sur le

web lui donne également un avantage concurrentiel. Avec le cybermarketing, il est possible

d’adapter la démarche marketing aux attentes de chaque catégorie de clients54

. Internet permet

ainsi de connaitre les besoins spécifiques du client-internaute, notamment par le biais du

moteur de recherche55

. Par conséquent, son désir d’acheter un produit donné sera suscité en

fonction des sites susceptibles de satisfaire à ses besoins. Le client-internaute pourra ainsi

s’informer sur les caractéristiques du produit avant d’effectuer l’achat. C’est ainsi que la

relation informationnelle client-internaute et fournisseur-vendeur est inversée, car si on se

réfère au marketing classique, c’est l’entreprise qui effectue la publicité de ses produits vers le

client par le biais des médias, mailings,… sans pour autant connaitre les besoins spécifiques

de chacun.

2- Les avantages pratiques de l’intranet

Dans l’objectif d’assurer la rentabilité de l’entreprise, le contact entre l’employeur et son

personnel ou entre les salariés eux-mêmes doit être fréquent pour décider des questions en

rapport avec le fonctionnement de l’entreprise. Or, le déplacement d’un salarié d’un bureau à

l’autre pour la quête d’une information, certes nécessaire, peut constituer une perte de temps

pour celui qui se déplace, mais peut également perturber l’autre salarié. Ainsi, dans la

nécessiter d’accroitre la communication interne d’information, l’intranet a été instauré en

entreprise. Très proche de l’internet, il s’appuie sur le réseau interne de l’entreprise permettant

d’accéder directement à des informations relative à son fonctionnement. Ainsi, l’utilisation de

54 One-to-one ou “un -à- un » qui signifie qu’une entreprise s’adresse à un individu en particulier, non pas à une

masse d’individus

55 Le moteur de recherche collecte les données, les archives et les renvoie par ordre de pertinence

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l’intranet en entreprise entraine la baisse du nombre d’intermédiaires pouvant accéder aux

informations et permet ainsi de procéder à une réorganisation des aspects hiérarchiques de

l’entreprise. En outre, l’intranet offre l’avantage pour tout le personnel qui dispose d’un poste

de travail connecté, l’accès facile aux informations. Chacun salarié ayant besoin d’une

information précise peut consulter, via intranet les bases de données de chaque département

existant au sein de l’entreprise pour effectuer les taches à lui confier. Enfin, ce système

constitue un gain de temps non négligeable car, en quelques « clics », on peut accéder

directement aux informations nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit

nécessaire pour le salarié de se déplacer.

§2- La nécessité de la confidentialité des informations

D’une manière générale, la notion d’information désigne un acte par lequel sont rendus

publics certains faits ou encore certaines opinions. Elle évoque également le support matériel

permettant la naissance et la diffusion de cet acte. Ainsi, l’entreprise peut disposer de

nombreuses informations En effet, il peut s’agir d’informations ayant une valeur stratégique

pour l’entreprise, en ce sens que ces informations se trouvant dans les bases de données de

l’entreprise doivent être protégées dans ce contexte concurrentiel56

.

1- La notion d’informations sensibles

Au cours de son fonctionnement, l’entreprise peut détenir des informations à valeur

économique et stratégique qui composent son capital immatériel57

. En effet, que ce soit la

collecte ou la diffusion d’information, tout cela constitue la clé de la compétitivité de

l’entreprise. C’est pourquoi, il convient de protéger les informations considérées comme

confidentielles. La confidentialité des informations signifie qu’elles ne doivent pas être

révélées à n’importe qui, mais doivent rester en la connaissance des personnes autorisées à les

détenir. Ainsi, ces informations sont considérées comme sensibles à l’entreprise, dans le sens

où sa rentabilité, le bon déroulement de son fonctionnement reposent sur le secret de ces dites

informations. La gestion de l’ensemble des savoirs de l’entreprise ou « Knowledge

56 Xavier AGOSTINELLI : « Le droit à l’information face à la protection civile de la vie privée », édition

Librairie de l’université, 1984

57 « La protection des informations sensibles à l’entreprise » : Guide pratique du MEDEF

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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Management » en anglais permet de déterminer les données sensibles à l’entreprise. Par

conséquent, elles peuvent être classifiées en quatre catégories en fonction de leur provenance :

• Les informations techniques et technico-commerciales :

Cette catégorie regroupe les concepts technologiques, projet, les astuces technologiques

permettant la réduction des couts,…

• Les informations commerciales

Dans cette catégorie, il est question des fichiers clients, des fichiers fournisseurs, plan

marketing,…

• Les informations économiques et financières

Il s’agit ici du contenu des offres et des propositions commerciales, les conditions des

contrats,…

• Les informations stratégiques et organisationnelles :

On peut retrouver dans cette dernière catégorie les méthodes et organisations propres à

l’entreprise.

Par conséquent, ces informations sensibles à l’entreprise doivent rester secrètes58

et

confidentielles 59

pour se prémunir contre la fuite de ces informations qui sera favorable aux

entreprises concurrentes.

2- Le devoir de loyauté du salarié

La relation entre l’employeur et le salarié est matérialisée par un contrat de travail. Ce dernier

est caractérisé par la réciprocité des obligations des parties. Puisqu’il s’agit d’un contrat

synallagmatique, l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié et de le

58 « Informations non communiquées »

59 « Informations communiquées, seulement on demande à celui qui en a pris connaissance de ne pas les divulguer ou d’en faire un usage restreint »

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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rémunérer, tandis que le salarié s’oblige à mettre exclusivement à la disposition de son

employeur sa compétence et surtout d’exécuter de bonne foi son contrat. Ainsi, le devoir de

loyauté du salarié s’inscrit durant l’exécution du contrat de travail. En effet, la bonne foi du

salarié doit se manifester par une obligation de fidélité, de non-concurrence et de

confidentialité. Ainsi, si on interprète a contrario l’art. 10, al. 1 et 2 du code de travail, comme

« le travailleur engage ses services pour un employeur », ce dernier lui interdit d’exercer

toute activité professionnelle susceptible de nuire aux intérêts de l’entreprise. Par conséquent,

ce devoir de loyauté exige du salarié l’obligation de garder les secrets professionnels. Il reflète

également à la charge du salarié l’obligation de garder confidentielles certaines informations

jugées stratégiques pour l’entreprise. C’est le cas notamment des administrateurs réseaux en

entreprise, chargés de la sécurisation des réseaux, et qui peuvent détenir ce genre

d’informations. Ils doivent ainsi respecter cette obligation de confidentialité dans le sens où

ils sont les garants de la sécurité du service informatique. En outre, le fait de publier sur des

réseaux sociaux tels que Facebook, des propos qui consistent à commenter les conditions de

travail, voire à porter atteinte à la réputation de son supérieur hiérarchique sur ces réseaux

sociaux60

, constitue également un manquement à ce devoir de loyauté qui pèse sur le salarié.

3- L’exigence de la bonne foi du contractant

Afin de matérialiser leur accord, les parties sont dans l’obligation de conclure un contrat.

Selon l’art.67 de la LTGO, « le contrat se forme par la rencontre de la volonté. » Le

consentement des parties doit être exempt de vices pour assurer la légalité du contrat. Ainsi, le

législateur malgache a institué la notion de bonne foi dans le contrat. L’art.123, al 2 invoque

le fait que les parties doivent exécuter de bonne foi le contrat. Définie de manière large

comme étant l’état d’esprit de se conformer à la règle de droit, elle implique pour les parties le

respect de la convention, tant à sa lettre qu’à son esprit. Ainsi, la définition juridique de la

notion de bonne foi exige la réunion de deux éléments : l’élément psychologique

intrinsèquement lié à l’individu et l’élément moral qui se réfère aux valeurs de la société61

. Au

cours de l’exécution du contrat, chaque partie pourra détenir des informations jugées

stratégiques pour l’une dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts de l’autre et

réciproquement. En effet, grâce à l’usage des NTIC, ces données sont stockées dans les bases

60 C.A Rouen, 15 Novembre 2011

61 Brigitte LEFEBVRE : « La bonne foi, notion protéiforme »

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 35 -

de données des entreprises, ce qui pourrait favoriser le risque de divulgation. Il existe donc

une partie qui en sait le plus et qui se considère comme étant le principal « bailleur

d’informations ». Cette bonne foi, plutôt objective s’analyse par rapport aux comportements

de ce dernier. Ainsi, le contractant doit avoir cette bonne volonté contractuelle en gardant

confidentiel, voire secret les informations dont elle a eu connaissance et s’engage à ne pas

nuire aux intérêts de l’entreprise partenaire

§3- Les effets de la divulgation d’informations.

La notion de bonne foi a pris son ampleur en matière contractuelle. En effet, grâce à

l’évolution de la notion, elle a suscité de nombreuses controverses dans la doctrine française.

Ainsi, d’un côté, les tenants de la doctrine solidariste invoquent que les partenaires sont

censés se comporter « fraternellement ». D’un autre côté, nombreux auteurs sont attachés à

une conception plus libérale du contrat et craignent qu’un tel principe puisse renforcer

l’interventionnisme judiciaire et compromette à la sécurité du contrat62

. Par conséquent, en

cas de manquement à la bonne foi contractuelle, leur auteur s’expose à de nombreuses

sanctions qui pourraient engager leur responsabilité.

1- Salarié, auteur de la divulgation d’information

Dans le cadre du contrat de travail, la bonne foi s’illustre par le devoir de loyauté du salarié

envers son employeur. Cela implique également une obligation de ne pas divulguer les

informations sensibles à l’entreprise durant l’exécution du contrat. Cependant, en cas de

manquement à cette obligation de confidentialité, le salarié s’expose à des sanctions qui

peuvent être disciplinaire que pécuniaire. La divulgation d’information sensible à l’entreprise

commise par le travailleur peut être constitutive de faute justifiant la rupture légitime du

contrat de travail. Ainsi, considérée comme constitutive de faute professionnelle, ce non-

respect de l’obligation de confidentialité peut être considéré comme une cause réelle et

sérieuse justifiant le licenciement du salarié63

. C’est le cas notamment de la Cour d’Appel de

Bordeaux qui a justifié le licenciement d’un salarié qui a transféré des données confidentielles

de l’entreprise, de sa messagerie professionnelle à sa boîte personnelle, sans même la

62 « Les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle en droit français à la lumière du droit

québécois », article de Pascal ANCEL

63 En fonction de la gravité de la faute commise par le salarié

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divulguer à une tierce personne.64

Par ailleurs, des sanctions pécuniaires peuvent être infligées

au salarié, auteur de la divulgation. En effet, le cas d’une concurrence déloyale du salarié

envers son employeur peut causer à ce dernier un préjudice, notamment par « la constitution

par le salarié d’une société ayant la même activité et un objet identique à celui de son

employeur »65

en utilisant les informations sensibles à l’entreprise employeur. Ainsi,

l’employeur victime de cette concurrence déloyale peut engager la responsabilité civile du

salarié en demandant l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

2- Personne autre que le salarié

Au cours de son fonctionnement, l’entreprise peut nouer des relations d’affaire avec d’autres

partenaires. En effet, toute entreprise a besoin d’avoir des contacts en dehors de son personnel

pour assurer sa pérennité. C’est le cas des fournisseurs, des partenaires pour un quelconque

projet. Ainsi, des échanges d’informations peuvent s’effectuer entre les parties prenantes. Par

conséquent, celui qui est considéré comme étant le « bailleur d’information » aura

l’obligation de ne pas les divulguer. C’est l’essence même de l’engagement de secret et de

non-usage-sauf, encore nommé « accord de secret » qui vise non seulement à empêcher la

diffusion des informations confidentielles en dehors du périmètre du partenaire, mais

également à interdire à ce partenaire l’usage de ces informations. Cela implique une

« présomption de professionnalisme du bailleur et de non professionnalisme du receveur »66

.

Par conséquent, la violation de cet engagement pourra engager facilement la responsabilité

civile du plus professionnel, allant jusqu’à la rupture du lien contractuel.

Section 2- Atténuation au principe de la confidentialité des informations

Certaines informations au sein de l’entreprise doivent rester confidentielles. En effet, il s’agit

d’une mesure de sécurité afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Cependant, ce principe de

confidentialité des informations peut être atténué notamment par la nouvelle forme de société

qui est l’offshoring (§1). En outre, la fuite d’information peut trouver également origine dans

la vulnérabilité de l’entreprise même (§2).

64 CA Bordeaux, Chambre sociale 27 mars 2012

65 CS. n° 29, 5 mars 1999

66 Encyclopédie LAMY

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§1- Vers une nouvelle forme de société à l’instar des NTIC

La constitution de société offshore est une pratique en plein essor à Madagascar. L’offshoring

n’est pas au sens propre du terme une forme de société prévue par la loi 2003-036 sur la

société commerciale. Une offshore peut être une entreprise individuelle mais elle peut

également prendre la forme d’une SARL en fonction de sa taille67

. Ainsi, sa constitution

répond à la même procédure que toutes les formes de sociétés telle que la rédaction des

statuts, …68

. L’offshoring trouve son origine dans la pratique de la délocalisation. En effet, sa

création devient de plus en plus facilement réalisable à Madagascar du seul fait de la non-

sévérité de la législation sur les investissements. Par ailleurs, le principe de confidentialité se

trouve atténuer par le fonctionnement même de l’offshore, puisqu’il y aura forcément un

transfert d’informations.

1- L’origine de sa création : la délocalisation

Les investissements étrangers dans tout pays trouvent toujours leur source dans une quête de

profit encore plus conséquent. La création d’offshore a pour origine la délocalisation. En

effet, elle consiste pour une société internationale à transférer ces activités, des capitaux et des

emplois, dans des régions du monde lui offrant des avantages compétitifs. Pour n’en citer que

les coûts plus bas que peuvent offrir la constitution d’offshore notamment par une

rémunération moins couteuse, elle peut également être profitable pour le pays bénéficiant de

la délocalisation, car elle permet de réduire le taux de chômage au sein du pays d’accueil.

Enfin, la délocalisation est une conséquence du développement des NTIC surtout de

l’internet, et de l’informatisation de nombreux services qui ont rendu possible le déplacement

du lieu de production.

2- Le principe de la liberté des investissements à Madagascar

Actuellement, un pays ne peut plus vivre en autarcie. En effet, certains pays, surtout ceux qui

sont en voie de développement, nécessitent l’aide des autres pays pour pouvoir avancer

67 Source société offshore AG-traitement

68 Ref. 1ère partie, chap1, section 1, §1, 1- c- Les formalités de constitution d’entreprise à Madagascar p.13

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notamment par les ressources financières69

. Il peut s’agir d’investissement direct étranger70

ou

non. C’est le cas de Madagascar. Ainsi, cette ouverture du pays vers l’extérieur se manifeste

surtout par la liberté des investissements. En effet, le législateur malgache l’a prévu en son

art. 2 de la Loi n°2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar. Il s’agit

de permettre à toute personne physique ou morale désirant investir sur le territoire national, de

s’y installer librement, dans le respect des normes en vigueur. Ainsi, l’Etat malgache s’engage

à garantir l’égalité de traitement de tous ces investisseurs, qu’ils soient nationaux ou

étrangers, ainsi que le maintien d’un environnement favorable aux affaires. De plus, une

structure dénommée « Economic Developement Board of Madagascar » (EDBM) a été créée

à cette fin. Par conséquent, de nombreux investisseurs étrangers ont pu créer leurs sociétés

offshores ou non à Madagascar, encore une facette de la mondialisation.

3- Vers une externalisation, source de transfert d’information

Certaines informations doivent rester confidentielles à l’entreprise. Elles constituent un

ensemble d’éléments vitaux constituant l’avantage concurrentiel de l’entreprise. Cependant,

ce principe peut être violé que dans le cas où il y aurait transfert d’information. Le cas peut se

rencontrer notamment dans le cadre de fonctionnement des offshores. En effet, la

délocalisation signifiant en anglais « offshoring » implique deux situations :

- Premièrement, il s’agit de « transférer, par un IDE sortant, tout ou partie de

l’appareil productif afin de réimporter sur le territoire national les biens produits à

moindre coût ». Ici, le transfert d’information sensible peut être constaté car

l’ensemble constitue un groupe de société. En effet, certaines informations sensibles

de la filiale doivent être portées à la connaissance de la société mère pour assurer le

bon fonctionnement du groupe. Le cas de figure se situe surtout au niveau financier.

- Deuxièmement, le terme fait également référence à un recours à la sous-traitance

internationale (offshore outsourcing en anglais). Il s’agit de transférer la réalisation

d’un service ou d’une production industrielle à une entreprise située dans un autre

pays. La particularité réside au fait que ces prestataires utilisent les NTIC dans la

réalisation des taches à leur confier. En effet, dans le cadre du Business Process

69 Art.1 : définitions « investissement » Loi 2007-036 du 144 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar

70 IDE : « mouvements internationaux de capitaux réalisés en vue de créer, développer ou maintenir une filiale à

l’étranger et/ou exercer le contrôle sur la gestion d’une entreprise étrangère » (Source Encyclopédie wikipédia)

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Outsourcing (BPO), on peut désormais confier par exemple la GED71

comptable d’une

entreprise à des cabinets d’expertise, moyennant commission. Dans ce cas, les

données comptables de certaines entreprises sont portées à la connaissance de celui

chargé de l’exécution des taches, c’est-à dire le salarié. Cependant, pour certaines

offshores à Madagascar considérées comme prestataires, seules les cadres ont la

connaissance des informations sensibles telles que le nom des clients, non tous les

employés72

.

§2- Vers la vulnérabilité de l’entreprise :

La vulnérabilité de l’entreprise peut également constituer une atténuation au principe de la

confidentialité des informations. En effet, il peut s’agir d’une défaillance de la sécurité du

système informatique de l’entreprise, soit par les failles du système lui-même, soit par le vol

de données, soit par les privilèges légaux accordés à certaines entités.

1- Les failles dans les systèmes informatiques

En matière de cyber surveillance, l’administrateur réseau occupe un rôle central. En effet, il

est chargé de la sécurité de l’informatique. A ce titre, il peut ainsi accéder à des informations

personnelles des salariés pour assurer le contrôle de l’entreprise. Aussi, dans l’objectif

d’assurer le rôle à lui confier, il serait amené à divulguer certaines informations personnelles

du salarié ayant trait à la sécurité de l’entreprise à son employeur. Par conséquent, « en raison

de son obligation de sécurité, l’administrateur réseau ne peut en aucun cas transférer les

messages « personnels » à l’employeur, quand bien même il lui demanderait. Cette possibilité

d’ouvrir les messages des salariés n’est justifiée que par un impératif de sécurité ».73

Cependant, malgré le rôle important que peut jouer le webmaster au sein de l’entreprise, les

systèmes informatiques peuvent être victime d’une certaine défaillance. En effet,

l’administrateur réseau ne peut pas tout contrôler notamment l’introduction de personnes

tierces sur le système afin de la détériorer. C’est le cas notamment des personnes

malveillantes qui peuvent intentionnellement nuire aux systèmes informatiques d’une

71 Gestion Electronique des Données

72 Source : société offshore INGEDATA

73 C. Cass 17 Juin 2009 : En l’espèce, un employeur avait soupçonné 17 salariés d’avoir eu connaissance de

données confidentielles. Il demande alors à l’administrateur réseau de surveiller leur poste de travail et de lui

transmettre les informations obtenues.

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entreprise, non seulement pour restreindre la concurrence, mais également dans l’objectif de

nuire tout simplement. Ces failles consistent en l’introduction de virus ou par l’utilisation des

logiciels malveillants au sein du système. Cela aurait pour répercussions néfastes de détériorer

les informations existantes ou de les modifier dans l’objectif de nuire à l’entreprise.

2- Le risque de vol de données

L’usage des NTIC au sein de l’entreprise peut générer un risque de défaillance de la sécurité

des réseaux. L’avancée des nouvelles technologies fait que les dispositifs de sécurité peuvent

être enfreints facilement. Selon la Loi n°2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité en

son art. 03, est qualifié d’accès frauduleux : « le fait part toute personne, intentionnellement,

sans aucune excuse légitime ou justification, ou au-delà d’une excuse légitime ou

justification, d’accéder à la totalité ou à une partie d’un système d’information ». C’est le cas

notamment lorsque certains individus arrivent à accéder sur le réseau interne de l’entreprise

en utilisant un « crack » afin de détourner les mots de passe déjà établis. Ainsi, le vol des

données informatiques peut constituer une source de fuite d’informations et source d’une

répression pénale. Les données susceptibles de faire l’objet d’un vol peuvent être les fichiers-

clients par exemple, dont la remise à l’entreprise concurrente et son usage par cette dernière

peuvent être constitutifs de concurrence déloyale. C’est le cas où l’entreprise concurrente

décide de contacter les clients pour dénigrer la société en cause.

3- Les privilèges légaux accordés à certaines entités

Le chef d’entreprise est autonome dans le choix de la direction de son entreprise. Les

nouvelles technologies permettent à l’entreprise de mieux gérer son organisation. Certes, il est

de principe qu’aucune entité extérieure ne peut s’immiscer dans la vie interne de l’entreprise,

cependant, certaines prérogatives sont accordées à des entités pour s’ingérer dans la gestion

de l’entreprise. En effet, ce privilège légal permet à ces entités notamment la BIANCO et le

fisc d’accéder à des informations considérées comme sensibles à l’entreprise. Ainsi, l’art.24

al.5 de la loi 2004-030 sur la lutte contre la corruption permet à certains officiers, par mandat

écrit du Directeur Général de la BIANCO, de mener des investigations et des recherches,

notamment par l’inspection des comptes en banque ou autres institutions financières du

suspect (….) et l’obligation pour l’entreprise de produire tout document utile à l’enquête, ce

qui fait disparaitre le caractère secret ou confidentiel des pièces.

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En outre, le fisc également dispose également d’un droit de communication. En effet, selon

l’art.20.06.01 CGI, « les agents des impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes

physiques ou morales, communications de toutes pièces ou documents, ainsi que de tous

renseignements nécessaires à l’établissement des impôts ». Aussi, ces entités disposent de

privilèges légaux leur donnant droit de s’immiscer dans l’organisation interne des entreprises

et faisant perdre ainsi le caractère confidentiel de certains documents.

Par conséquent, même si l’insécurité peut s’avérer flagrante avec l’usage de ces NTIC en

entreprise, elle peut générer également une nouvelle forme de commerce, l’ E-commerce.

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CHAPITRE 3 : L’ E-COMMERCE , UN PROCEDE EN PLEINE EXPANSION A

MADAGASCAR

L’évolution technologique a fortement marqué la vie quotidienne. En effet, il est désormais

possible pour les particuliers de faire leurs achats en ligne par l’avènement du commerce

électronique, encore appelé e-commerce. Il s’agit d’un procédé en pleine expansion à

Madagascar. La vente en ligne est proche de la vente ordinaire, mais avec certaines

particularités, notamment l’intervention d’un hébergeur, un intermédiaire issu des nouvelles

technologies qui met en relation le cyberacheteur et le magasin du vendeur74

. Ainsi, la société

DHL implantée à Madagascar a lancé le « Packyellow », un site d’e-commerce permettant de

se faire livrer des colis en 72 heures. Autrement dit, il s’agit d’une passerelle permettant

d’effectuer des achats en ligne à Madagascar. Ce nouveau procédé permet ainsi de

« décloisonner Madagascar »75

, qui a toujours eu des difficultés en matière de l’e-commerce

car n’étant pas éligible sur les sites marchands internationaux, mais en plus, il est difficile

d’effectuer des achats en ligne avec la carte visa sans avoir de relai en France. Une autre

forme existe à Madagascar, C’est le cas de « Buyinmada » qui est également un procédé

permettant à tout Malgache de faire des achats sur n’importe quel site web e-commerce en

envoyant le lien du produit sur le courriel « [email protected] afin que son

administrateur puisse établir le devis et conclure la vente s’il y a acceptation. Par conséquent,

il convient de déterminer les différentes phases du contrat de vente, à commencer par la

conclusion du contrat (section 1) et son exécution (section 2).

74 Dans le cadre de cette étude, le vendeur est considéré comme celui installé dans un territoire, autre que celui

du cyberacheteur

75 Source :Monsieur Mamy Rakotondrainibe, Directeur Général de DHL

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Section 1 : La conclusion du contrat de vente à distance

La vente constitue l’instrument des échanges commerciaux par excellence. Elle figure parmi

les contrats usuels dont les personnes physiques que personnes morales concluent afin de

s’approvisionner. Pour la formation d’un contrat, on fait toujours référence à la loi sur la

théorie générale des obligations76

ou au code civil français. Or, dans le cadre d’un contrat de

vente à distance, les parties sont en général issues de deux Etats différents. C’est le cas d’un

malgache désirant commander un produit à une entreprise française via internet. Il existe donc

un élément d’extranéité permettant l’application des conventions internationales. Cependant,

la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise ne

saurait être appliqué dans la mesure où son application sera exclue en raison même de l’objet

de la vente77

. Ainsi, le contrat doit répondre à toutes les caractéristiques communes à tous les

contrats avec quelques particularités.

§1- Les phases préalables à la conclusion du contrat

En matière de vente à distance, le vendeur doit se faire remarquer par ces futurs clients. Mais

vu l’éloignement géographique entre les clients à Madagascar par rapport aux sociétés

françaises par exemple, internet constitue l’interface idéale entre les parties.

1- La prospection de la clientèle

Dans l’objectif d’être plus proche de leurs clients-internautes, les vendeurs ou les prestataires

de service sont dans l’obligation de créer des sites web. En effet, avant la formation du

contrat, les parties doivent entretenir une relation, c’est-à dire que tout au moins, le client-

76 Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 sur la théorie générale des obligations

77 Exclues de la Convention : toutes marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique

(Source CNUDCI)

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internaute doit connaitre l’existence du vendeur et de tous ses produits. Le référencement du

site sera ainsi nécessaire dans le cadre du marketing international via internet.

a- La création d’un site internet

Comme il a déjà été souligné, internet constitue l’interface idéale entre les clients-internautes

et les vendeurs. Dans le cadre de cette prospection de la clientèle, le vendeur ou le prestataire

de service doit créer un site web, afin de se rapprocher de ses futurs clients. En effet, une des

principales raisons qui poussent les entreprises à se connecter sur internet tient au fait que ce

dernier permet de diffuser des informations sur le réseau. Il en est ainsi de la présentation des

produits, les services de la société en général,… Par conséquent, il existe deux moyens pour la

réalisation du site : soit l’entreprise fait appel à une société spécialisée, soit il recrute un

webmaster. Dans la plupart des cas, le second moyen est le plus pratiqué en entreprise. C’est

le cas de plusieurs sites d’e-commerce en France (fnac, zalando,….) et ces noms de domaines

sont désormais protégés par les droits d’auteur. Leur détermination (souvent le nom de

l’entreprise) est nécessaire pour l’entreprise afin d’assurer sa crédibilité sur la toile. Pour le

cas de Madagascar, la collaboration dans le cadre de la vente en ligne s’est limitée entre la

France et le pays. Or, le site doit avoir un objectif précis pour pouvoir être créé. Ainsi,

l’objectif même du service « Packyellow » de DHL, qui dispose d’un site d’e-commerce

(www.packyellow.com) est de servir de relais entre les magasins en France et les acheteurs

malgaches.

.

b- La recherche de clientèle proprement dite

La vente en question nécessite l’existence de deux parties : le vendeur et l’acheteur. Dans le

cadre de la vente à distance, la prospection de la clientèle a ses particularités.

Outre les outils de marketing traditionnel tels que les brochures ou les publicités, la promotion

du site nécessite d’autres mécanismes visant la quête de la clientèle. Le référencement du site

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figure donc parmi « l’outil principal de promotion de l’entreprise sur internet »78

. Cette

méthode permet également au cybervendeur d’être présent sur certains portails internationaux

tels que Google, le moteur le plus consulté par les internautes.

Par ailleurs, à part l’animation du site par la réalisation de mise à jour dans l’objectif de

fidéliser ceux qui l’utilisent déjà, il existe également une autre méthode qui est le « marketing

viral » pour pouvoir se faire remarquer par les internautes. En effet, il consiste à « réaliser des

liens avec des sites complémentaires »79

afin de permettre aux internautes de découvrir le

site, même s’ils n’ont pas fait la démarche de recherche. Pour le cas du service Packyellow

qui joue le rôle de site complémentaire ; il fait référence aux différents magasins français en

ligne et propose au cyberacheteur de faire un simple clic pour être renvoyé sur les sites de ces

magasins.

Enfin, la prospection de la clientèle se fait également via les réseaux sociaux tels que

Facebook. En effet, dans le cadre du commerce local, de nombreux magasins sis à Tanà

créent désormais leur page sur Facebook afin de regrouper tous les clients potentiels et y font

connaitre ainsi leur service. Aussi, le cas du magasin « Coulisse » à Antanimena en est une

référence. En effet, son gérant publie sur leur page des modèles de prêt-à-porter qui sont

tendance actuelle des jeunes et les incite par conséquent à visiter le magasin.

2- L’information des consommateurs par le professionnel

Dans le cadre du contrat de vente classique, le vendeur est toujours considéré comme un

professionnel et l’acheteur, un non-professionnel. Par conséquent, aux yeux de la loi, ce

dernier mérite une certaine protection surtout dans le cadre du « Business To Consumer »

(B2C) où la vente sur internet débouche directement au client final. Ainsi, la législation

impose au vendeur l’obligation d’informer l’acheteur sur certains éléments notamment sa

raison sociale, sur les biens et/ou services qu’il peut fournir. En effet, une obligation de

transparence pèse sur le vendeur en vertu de la loi malgache sur la concurrence. Aussi, cette

obligation d’information demeure toujours valable, même en matière de contrat de vente à

distance.

78 Source : encyclopédie Lamy

79 Ibid.

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a- Renseignements sur le bien

Dans le cadre du contrat de vente, l’objet même de l’obligation du vendeur consiste en la

fourniture de la marchandise. Ainsi, certaines conditions doivent être remplies pour qu’une

marchandise puisse être lancée sur le marché. Il faut d’abord qu’elle ne soit pas hors du

commerce, c'est-à-dire que les biens mis en vente ne doivent pas figurer parmi les catégories

dont le législateur a interdit le commerce pour protéger l’ordre publique du cas. C’est le cas

notamment de l’importation des produits dangereux tels que les armes feux, les produits

inflammables (les parfums,…). Tous ces produits interdits figurent ainsi dans les conditions

d’utilisation régissant l’utilisation du site web de Packyellow80

. Ensuite, la marchandise doit

être déterminée. Pour ce faire, le cyberacheteur devra consulter les catalogues figurant sur le

site du vendeur et commander le produit dont il a besoin. Enfin, la marchandise doit exister ou

tout au moins pouvoir exister. Ainsi, la vente de choses futures est parfaitement valable si le

vendeur respecte ses obligations.

b- Notification du prix de vente

Le prix constitue également un élément fondamental du contrat de vente. A ce titre, il doit

répondre à certaines conditions. En effet, le prix doit être déterminé ou déterminable dès

l’échange de consentements. Il doit également être licite. C’est dans ce dernier cas que

s’inscrit encore l’obligation précontractuelle qui pèse sur le professionnel-vendeur. En effet,

la loi malgache n°2005-020 sur la concurrence parle d’obligation de transparence afin

d’encourager la concurrence. Parmi les champs d’application de la loi figure, à part la

promotion de la compétitivité des entreprises, le bien-être des consommateurs. Aussi, en son

art. 11, le législateur oblige le vendeur à informer le consommateur sur les prix, les conditions

et modalités particulières de vente.

§2- Les éléments essentiels du contrat de vente à distance

Pour garantir la validité d’un contrat, l’art. 64 de la LTGO fait référence à quatre conditions

essentielles : la capacité de contracter, la volonté des parties, un objet certain et une cause

licite. Dans le cadre de ce chapitre, seuls le consentement et la capacité seront abordés.

80 V. Annexe 4 n°25 : les articles interdits

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1- Le consentement

Le consentement consiste en l’accord des parties, c’est-à dire dans la rencontre de l’offre du

vendeur et de l’acceptation de l’acheteur. Ainsi, la détermination de cette rencontre de volonté

est importante afin de savoir quand exactement le contrat a été conclu. En effet, il est

nécessaire pour chaque partie de connaitre jusqu’où chacune aura la charge des risques en cas

de perte ou de destruction de la chose vendue. La jurisprudence française est plutôt divisée sur

la question. En effet, tantôt elle se réfère à la théorie de l’émission qui signifie que le contrat

se forme lors de l’expédition du message en cliquant sur la touche envoi, tantôt la théorie de

la réception est appliquée. Cette seconde théorie retient le fait que le contrat est réputé conclu

quand l’acceptation parvient à l’offrant notamment par l’accusé de réception qui rapporte

l’heure et la date de la transaction. Pour le cas du site e-commerce « Packyellow » de DHL, le

cyber-client aurait consenti à un « accord juridiquement contraignant » avec Packyellow en

cliquant sur le bouton « J’accepte » avant de s’enregistrer pour un compte Packyellow. Ainsi,

les conditions d’utilisation du site81

se réfèrent à la théorie de l’émission.

2- La capacité

La capacité se définit comme l’aptitude à être sujet de droits et à les exercer82

.Ainsi, la notion

regroupe deux éléments : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. Cependant, la

privation de cette aptitude que constituent les incapacités, a un caractère exceptionnel. En

effet, « la capacité est la règle, l’incapacité l’exception ». Par conséquent, toute personne est

capable de conclure un contrat de vente sauf celles qui sont expressément prévues par la loi en

vertu de l’art. 65 de la LTGO83

.

a- Le mineur

On considère qu’une personne est mineure lorsqu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans

révolus. Ainsi, les mineurs font l’objet d’une certaine protection par la loi. En effet, ils ne

peuvent accomplir des actes qui auront pour effet de dilapider son patrimoine. En ce sens que

dans cette quête de la protection de la personne et des biens, il faut appliquer le régime de la

81 V. ANNEXE 4 : Extrait des conditions d’utilisation en vigueur régissant l’usage du site web « Packyellow » et

de ses services

82 Dictionnaire de droit (la dicothèque FOUCHER)

83 Art.65 LTGO: « Toute personne peut valablement contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi »

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tutelle pour accomplir certains actes tels que l’achat en ligne, un acte que le mineur ne peut

effectuer seul.

b- Problème de l’anonymat

Rester anonyme ou « incognito » est un procédé très utilisé avec l’adoption d’internet comme

interface de contact. En effet, l’anonymat consiste à ne pas divulguer les informations

personnelles à autrui. Il peut s’agir du nom, de l’adresse de l’individu,… Ce procédé est

souvent pratiqué par les internautes dans l’objectif de gagner du temps lorsqu’ils remplissent

les formulaires électroniques avec de fausses informations. En outre, par le biais de

l’anonymat, l’internaute peut également se cacher derrière une fausse identité. Ainsi, se pose

le problème que peut engendrer l’anonymat puisque le mineur, sans aucun contrôle, peut se

dissimuler derrière une identité qui n’est pas la sienne, pour conclure un acte sur internet.

Section 2 : L’exécution du contrat de vente en ligne

Le contrat de vente est un contrat synallagmatique. En effet, des obligations réciproques

existent entre le vendeur et l’acheteur. Ainsi, le contrat sera exécuté lorsque chaque partie

aura exécuté en bonne et du forme les obligations à leur confier.

§1- La réalisation de la vente

La vente se réalise par la livraison de la marchandise par le vendeur. Cependant, l’internaute-

acheteur dispose d’un délai afin de renoncer à sa commande.

1- La livraison

La livraison de la chose vendue constitue l’obligation principale du vendeur. En effet, la

délivrance consiste « pour le vendeur à mettre à la disposition de l’acheteur la

marchandise »84

. Ainsi, la marchandise livrée par le vendeur doit être conforme à celle

stipulée dans la commande. Cependant, dans le cadre du commerce électronique, certains

vendeurs ne disposant pas de moyens de transport adéquat vu l’éloignement géographique, ils

décident ainsi de faire appel à des professionnels du transport. C’est le cas du service

84 Michel PEDAMON, Op. cit. , p773

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« Pakyellow » de DHL, permettant de livrer le produit acheté dans un délai de 72heures et

dont la commission inclut l’assurance, le fret et le prix de la prestation. Ainsi, l’entreprise de

transport ne sera responsable que des dommages causés aux biens à livrer par le fait du

transport, non les vices cachés des biens.

En outre, dans la vente classique, les acheteurs peuvent être proches des magasins, ce qui

n’est pas le cas pour la vente sur internet. Or, les sites web ont une envergure internationale, il

arrive ainsi que les produits doivent passer plusieurs frontières avant d’arriver dans le pays de

destination. Aussi, ce passage doit respecter la règlementation douanière de chaque pays, c’est

le rôle d’un transitaire.

2- Le droit de rétractation

Le consommateur est considéré comme étant dans une situation inférieure par rapport au

professionnel. En effet, le consommateur est celui qui acquiert un bien pour son usage

personnel ou familial, en ce sens qu’ il mérite une certaine protection notamment par le droit

de rétractation mis à sa disposition. Ce droit permet au consommateur de revenir sur son

consentement pendant un certain délai. Par conséquent, le désir d’échanger le produit ou de se

faire rembourser doit se faire connaitre dans un délai de sept jours francs à compter de la

livraison de la commande.

§2- Le paiement du prix

L’obligation principale de l’acheteur consiste à payer le prix du produit. A cet effet, il existe

une modalité de paiement la plus utilisée qui est la carte bancaire. Mais à coté, il faut s’assurer

de l a sécurité de la transaction.

1- Modalité de paiement

En principe, le cycle de vente dans le commerce électronique inclut un système frontal

(« front end ») vu par les utilisateurs (les pages web) et un ordinateur de traitement (« back

end ») qui assure le fonctionnement en arrière plan pour déboucher sur une vente

traditionnelle en magasin. Or, le prix devrait être payé directement au vendeur dans la vente

classique. Cependant, il apparait difficile pour le client de le faire à cause de l’éloignement

géographique. Ainsi, l’internaute est dans l’obligation de faire appel à un tiers pour effectuer

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le paiement. Il s’agit le plus souvent d’un établissement de crédit. En effet, le propriétaire du

magasin virtuel entretient des relations avec sa banque et celle du client afin d’assurer les

transactions. C’est le cas dans le système de l’affacturage, où c’est l’établissement de crédit

du client, qualifié de factor qui va régler la facture au vendeur. Ainsi, l’établissement va

débiter le compte du client acheteur. L’usage de la carte bancaire pour payer les achats reflète

cette technique. En effet, pour payer les achats en ligne, l’internaute devra entrer le numéro de

compte ainsi que le code secret de sa carte bancaire. Il s’agit d’un virement de compte à

compte, permettant de débiter le compte du client et de créditer ainsi celui du vendeur. Par

conséquent, il s’agit d’un moyen rapide comme si le paiement s’est effectué directement entre

les parties.

2- Vers la sécurisation des transactions

La sécurité des transactions est l’une des principales préoccupations en matière d’e-

commerce. En effet, malgré leur usage très pratique, les cartes bancaires peuvent présenter

des risques, non seulement pour son titulaire, mais également pour l’établissement de crédit.

Ainsi, le compte peut être débité même si son titulaire n’a effectué aucun achat. Le cas se

présente lorsque la carte a été perdue ou volée et qu’elle a été utilisé par un individu, autre que

son titulaire, puisque ce dernier a mis du temps à faire opposition auprès de sa banque. Aussi,

comme la carte bancaire fait partie du « système de traitement automatisé de données », elle

peut faire l’objet de piratage. C’est le cas Serge Humpich qui a réussi à casser le cryptage des

cartes de crédit, ce qui porterait atteinte à la sécurité des informations au sein de

l’établissement. Par conséquent, « PayPal » est un service de paiement en ligne afin de payer

les achats en toute sécurité. Il s’agit en quelque sorte d’une banque électronique évitant à

l’internaute-acheteur de divulguer des informations bancaires au vendeur. International,

rapide, sécurisé et simple d’utilisation, « PayPal » constitue aujourd’hui un moyen de

sécuriser les transactions même à Madagascar.

§3- En cas d’inexécution du contrat

En principe, l’exécution du contrat libère les parties de leurs obligations réciproques. Dans le

cas contraire, des sanctions ont été prévues pour celui qui n’a pas exécuté les obligations à sa

charge.

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1- Les sanctions

a- Le remboursement du prix

L’obligation principale du vendeur réside en la délivrance de la marchandise conforme à la

commande du client. Si le vendeur faille à son obligation, la garantie légale va se jouer. Pour

ce faire, il faut que le vice affectant la marchandise ait été ignoré par l’acheteur et existant au

moment de la vente. Enfin, le vice doit rendre la marchandise impropre à sa destination.

Ainsi, lorsque ces conditions ont été remplies, l’acheteur dispose de deux alternatives :

- Soit il demande le remboursement du prix et restitue la marchandise non-conforme.

A ce titre, les frais de retour des marchandises seront à sa charge.

- Soit il garde la marchandise mais demande le remboursement d’une partie du prix.

C’est en quelque sorte une action en réduction du prix.

Enfin, l’acheteur peut prétendre toujours à des dommages-intérêts en raison du préjudice

occasionné par le vice de la chose vendue.

b- La garantie du vendeur

Le vendeur peut également être confronté à l’inexécution de ses obligations par l’acheteur. En

effet, il peut être face à un internaute ayant passé sa commande en ligne mais qui s’avère

réticent quant au paiement. Par conséquent, le vendeur dispose d’une certaine garantie face

au débiteur insolvable selon le droit commun. En effet, le droit de rétention est à sa portée lui

permettant de garder la marchandise jusqu’à ce que le paiement s’effectue. Or, dans la

pratique de l’e-commerce, le vendeur professionnel en ligne se trouve rarement confronter à

un débiteur insolvable, puisque aucun transfert de propriété de la marchandise ne s’effectue

qu’en contrepartie du paiement du prix.

2- Le recours contre les hébergeurs

Dans le droit commun des contrats de vente, le contrat est conclu entre le vendeur et

l’acheteur. Aussi, des obligations réciproques pèsent sur chacune des parties, et en cas

d’inexécution, sera tenu responsable celui qui ne s’est pas acquitté de ses obligations.

Cependant, il n’est pas rare que chacune des parties cherche à s’exonérer de leur

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responsabilité en cas de problèmes. Aussi, elles cherchent à responsabiliser une tierce au

contrat, c’est le cas des hébergeurs.

a- La notion d’hébergeur

Dans le cadre de l’E-commerce, l’éloignement géographique constitue un obstacle au

rapprochement des parties. En effet, l’acheteur peut ne pas avoir retrouvé le site web du

vendeur que par le biais d’un intermédiaire. C’est là tout l’intérêt de l’hébergeur qui constitue

une plateforme permettant de mettre en contact le vendeur et l’acheteur par le biais d’un site

internet. En effet, selon la loi française sur la Confiance dans l’Economie Numérique,

l’hébergeur se définit comme « les personnes physiques ou morales, qui assurent, même à

titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en

ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de message de toute nature

fournis par des destinataires de ces services ». C’est le cas notamment du site web

« Packyellow » qui permet à tous les malgaches de découvrir les nombreuses boutiques en

France et d’y faire leurs achats sans se soucier du transport des biens achetés.

b- Le régime de la responsabilité des hébergeurs

Par définition, l’hébergeur est la plateforme servant de relais entre les parties. Aussi, sa

responsabilité est à rechercher dans certains cas. Le plus souvent, la responsabilité potentielle

de l’hébergeur est invoquée lorsqu’il y a infraction au droit de la marque. Le problème

apparait lorsqu’une marque déjà déposée par une entreprise est utilisée par des vendeurs sur la

plateforme, en ce sens que la responsabilité de cette dernière est recherchée par l’entreprise

pour contrefaçon. Le cas s’est rencontré dans la jurisprudence européenne notamment par la

mise en cause de la plateforme « eBay » par les sociétés L’Oréal85

. En effet, pour ces

dernières, la plateforme est solidairement responsable avec les vendeurs par la mise en vente

en ligne d’échantillon non destinés à la vente aux consommateurs. Par conséquent, la Cour

s’est prononcée en faveur d’une limitation de la responsabilité de la plateforme. En effet, la

85 CJUE, 14 Décembre 2010 : Sociétés L’Oréal c/ eBay

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responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée s’ils n’avaient pas eu connaissance du

caractère illicite des fichiers stockés. Aussi, si eBay n’est pas en principe responsable des

infractions au droit des marques commises par ses utilisateurs, il peut l’être si l’usage

frauduleux d’une marque lui a été déjà notifié et que l’infraction s’est toujours poursuivie par

le même utilisateur.

3- La compétence d’attribution

Entre le cybervendeur professionnel et l’acheteur-internaute peuvent surgir un litige lié à

l’exécution du contrat. Il convient alors de déterminer la nature de l’acte pour savoir la

juridiction compétente et la loi éventuellement applicable.

a- La nature de l’acte de vente

La vente est une convention mettant en présence deux parties : le vendeur et l’acheteur. La

nature de l’acte sera déterminée en fonction de l’auteur de l’acte. Pour le vendeur, l’acte a été

accompli par un commerçant86

pour les besoins de son commerce. Ainsi, pour le

professionnel, il s’agit d’un acte de commerce. Par ailleurs, l’acheteur- internaute a effectué

l’acte pour ses besoins personnels, en ce sens qu’il constitue un acte civil pour lui. Par

conséquent, la vente en ligne constitue un acte mixte pour les deux parties.

b- Le régime juridique

La qualification du contrat de vente en ligne comme étant un acte mixte entraine une dualité

de régime juridique. En effet, les règles commerciales seront appliquées à celui pour qui l’acte

est un acte de commerce, tandis que les règles civiles à celui pour qui l’acte est civil. Par

conséquent, la compétence matérielle sera déterminée en fonction de la qualité du défendeur.

En effet, si le défendeur est celui pour qui l’acte est commercial, le demandeur non-

commerçant a une option : soit l’assigner devant le tribunal du commerce, soit devant la

86 Art. 1er loi 99-018 du 02 août 1999 relative au statut du commerçant : « Sont commerçants ceux qui

accomplissent des actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur profession

habituelle. »

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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juridiction civile. A l’inverse, si le défendeur est celui pour qui l’acte est civil, le demandeur

commerçant ne peut l’assigner que devant la juridiction civile.

Ø Ainsi, pour conclure cette première partie, on peut constater que les NTIC sont

fortement intégrées dans le monde des affaires notamment en entreprise. En effet,

nombreuses sont les technologies qu’elle offre telles que la vidéoconférence, les

réseaux sans fil,… Cependant, l’adoption de la nouvelle technologie notamment par le

biais du courrier électronique peut semer le doute dans l’esprit du salarié, car la

frontière professionnelle et personnelle n’est plus délimitée, et c’est justement le rôle

du juge de délimiter le droit de regard de l’employeur. En outre, les NTIC sont

également une technologie de pointe pouvant favoriser la concurrence interentreprises,

ce qui nécessite l’intervention d’un organisme pour la régulariser. En effet, il s’agit

d’un vecteur de diffusion d’information qui peut troubler le bon fonctionnement de

l’entreprise par l’insécurité qui peut en sortir, notamment par la fuite d’informations

qui lui sont sensibles. Enfin, les NTIC ont également donné lieu à une nouvelle forme

de commerce. Il s’agit ainsi de l’E-commerce dont le régime juridique est comparable

à une vente classique, mais avec la particularité de l’usage de l’internet. Par

conséquent, après avoir vu ces impacts de NTIC sur le monde des affaires, il convient

désormais d’entrer dans le domaine spécifique de la Gestion des Ressources

Humaines.

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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Titre 2 :

VERS LA MODERNISATION DE LA GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES GRACE AUX NTIC

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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Les NTIC sont actuellement en plein essor. En effet, depuis des années, internet et les

messageries électroniques ont été les principaux aspects de ces nouvelles technologies.

Désormais, elles sont devenues des outils intégrés non seulement en entreprise, mais

également en foyer. En effet, les NTIC ont eu des impacts notoires dans le cadre de la gestion

des ressources humaines en entreprise. Elles ont ainsi influencé le recrutement (Chapitre 1).

En outre, les NTIC sont à la source d’une nouvelle organisation à distance du travail, le

télétravail, permettant à tout à chacun, disposant des équipements nécessaires, d’effectuer ses

taches à domicile (Chapitre 2). Enfin, il convient de faire un constat sur la situation actuelle

du travail après l’adoption des NTIC pour en proposer des solutions (Chapitre 3).

CHAPITRE 1 : LE RECRUTEMENT, UNE PHASE FORTEMENT INFLUENCEE PAR

LES NTIC

La gestion des ressources humaines constitue un service important au sein de l’entreprise. En

effet, c’est un élément primordial dans l’élaboration de la politique sociale de l’entreprise.

Ayant pour définition l’administration du personnel, la GRH est chargée de l’application et

de la mise à jour des législations du travail et contribue à l’activité de l’entreprise notamment

par la gestion de la paie et celle des conflits. En outre, un des principaux rôles de la GRH

réside en la recherche d’un candidat idéal à un poste. Par conséquent, le recrutement

traditionnel a été influencé par les NTIC pour aboutir vers l’E-recrutement (Section 1). Par

ailleurs, des acteurs intermédiaires jouent également un rôle crucial dans le cadre de cette

révolution du recrutement (Section 2).

Section 1 : La mutation du recrutement traditionnel vers l’E-recrutement

Les capitaux humains constituent un facteur de progrès de l’entreprise. En effet, le personnel

assure le fonctionnement de l’entreprise et permet d’assurer également sa pérennité. Ainsi, il

doit être composé de personnes compétentes pour atteindre cet objectif. Par conséquent, la

direction des ressources humaines doivent apporter les moyens nécessaires afin de trouver le

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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candidat idéal. Pour ce faire, l’adoption des NTIC dans le cadre du recrutement en constitue

un moyen.

§1- Les principes directoires du recrutement traditionnel

Le recrutement doit répondre aux besoins spécifiques en personnel. Un mauvais choix dans le

recrutement peut avoir des conséquences préjudiciables pour l’entreprise. Aussi, la liberté

laissée à l’employeur dans le choix de son futur employé peut être en contradiction avec la

liberté individuelle du candidat.

1- Le principe de la liberté d’embauche accordée à l’employeur

Le recrutement constitue une tache de longue haleine pour l’employeur. Trouver le candidat

idéal à un poste n’est pas facile, car nombreux sont ceux qui postulent à l’annonce. Le

pouvoir de direction de l’employeur joue donc un rôle important dans cette quête du candidat

idéal. En effet, seul l’employeur peut identifier les besoins de l’entreprise. Considéré comme

étant un partenaire stratégique de la direction, la DRH87

contribue à l’amélioration de

l’organisation de l’entreprise notamment dans le cadre de la gestion du personnel. Par

conséquent, l’employeur par le biais des recruteurs88

dispose d’une grande liberté dans le

choix de ses futurs employés dans le cadre de son pouvoir de direction. Il peut choisir ainsi le

candidat de son choix dans le respect des dispositions relatives aux libertés individuelles.

2-Limites

Tout individu a droit au respect de la vie privée. En effet, ce droit fait partie des libertés

individuelles des individus, en ce sens que la liberté laissée à l’employeur s’arrête là où

commence celle d’autrui. Par conséquent, dans le cadre du recrutement, l’employeur est

amené à collecter des informations relatives à la personne du postulant. Cependant, cette prise

de renseignement a des enjeux éthiques et juridiques que l’employeur doit respecter. Ces

87 DRH : Direction des Ressources Humaines

88 Ceux qui travaillent au sein de la DRH

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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données collectées doivent avoir un objectif précis, c’est-à dire servir à l’évaluation du

candidat par rapport au poste proposé et ne doivent pas être trop intrusifs sur la vie privée du

candidat. C’est ainsi, la loi française sur l’égalité des chances89

prévoit l’instauration

obligatoire du CV anonyme dans les entreprises qui comptent plus de 50 salariés. En effet, ce

procédé permet ainsi de supprimer tous les éléments afférents à l’identité du candidat (nom,

âge, nationalité,….). Seules les informations relatives aux compétences du salarié doivent

apparaitre sur le CV (formation, expérience,…).

Par ailleurs, la liberté d’embauche accordée à l’employeur se trouve confronter aux

dispositions légales du code de travail lui-même, mais également à la jurisprudence. En effet,

le code de travail malgache en son art.100 prévoit un âge minimum légal d’accès à l’emploi

qui est de 15 ans sur toute l’étendue du territoire de Madagascar. L’employeur doit ainsi

respecter l’obligation scolaire. Enfin, il est interdit à l’employeur de débaucher le personnel

de ses concurrents. En effet, ce débauchage de personnel est considéré comme acte constitutif

de concurrence déloyale pouvant engager la responsabilité civile de l’employeur en vertu de

l’art.204 LTGO.

§2- Le changement des moyens de prospection dans le processus de la nouvelle

pratique

Plusieurs étapes doivent être suivies par l’employeur dans le cadre du recrutement

traditionnel. Ces étapes restent les mêmes pour le recrutement moderne, mais avec quelques

particularités.

1- L’annonce du poste vacant

Le recrutement est un moyen qui permet à l’entreprise de compenser son manque en

personnel. Pour ce faire, l’entreprise doit identifier le besoin en personnel et de le formaliser à

travers la fiche de poste dont les éléments constitutifs peuvent être l’intitulé du poste en

question, sa localisation géographique, la place de la structure90

, l’activité à entreprendre ainsi

que les missions et responsabilités. Ainsi, le recrutement peut se dérouler en interne lorsque

l’annonce du poste vacant se fait au sein de l’établissement lui-même et permet ainsi la

89 Loi votée le 31 mars 2006

90 Direction ou service auquel se rattache le poste

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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mutation ou la promotion des salariés retenus. Les moyens utilisés peuvent être l’affichage ou

le courrier professionnel par le biais d’intranet. Par ailleurs, l’entreprise décide souvent

d’externaliser le recrutement, ou du moins, chargé un cabinet91

spécial de recrutement de

trouver le candidat idéal. En effet, la phase de « sourcing » permet à l’entreprise de rechercher

les profils pertinents, en ce sens qu’elle doit porter à la connaissance du marché le poste à

pourvoir. Par conséquent, internet constitue le moyen idéal pour les entreprises malgaches de

diffuser leur offre d’emploi sur les sites portails d’emplois tels que le site moov dans sa

rubrique emploi. Ainsi, les supports « on line » sont de plus en plus utilisés par les recruteurs

malgaches.

2- L’envoi de candidature

L’objectif principal de tout employeur est de trouver le candidat idéal à un poste. C’est

justement dans cette perspective que l’annonce a été largement diffusée pour obtenir un plus

grand nombre de candidatures. Ainsi, la description du profil du candidat recherché figure

dans l’annonce. Il s’agit entre autre des compétences requises pour la bonne tenue du poste

(savoir-faire, aptitudes personnelles nécessaires à l’activité,…), les formations et

qualifications du candidat (diplômes,… ), ainsi que les expériences (nombre d’années dans le

même poste). Par conséquent, l’individu qui répond au profil du poste peut envoyer sa

candidature. En effet, l’existence d’un poste vacant permet non seulement à une personne au

chômage de trouver un emploi, mais permet également à tout salarié d’améliorer leur

performance. Pour gagner plus de temps, le candidat dispose pour l’envoi de sa candidature92

,

à part la poste ou la remise en main propre au sein de l’établissement concerné, l’utilisation

d’internet par le biais du courrier électronique.

3- Méthode d’évaluation du candidat

La sélection est une étape importante dans le cadre du recrutement. En effet, un mauvais

choix dans cette sélection peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement de

l’entreprise. Ainsi, plusieurs méthodes sont à la disposition de l’employeur pour évaluer le

candidat. L’entretien téléphonique est souvent préalable à un entretien face à face. Mais dans

la pratique, l’entretien individuel en tête-à-tête est supplanté par l’utilisation des nouvelles

91 « Chasseur de tête »

92 CV et lettre de motivation

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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technologies pour pallier à l’éloignement géographique, ou du moins afin de faire gagner du

temps au recruteur. Ainsi, l’usage de la vidéoconférence par le mécanisme des messageries

instantanées telles que skype constitue un moyen permettant de dialoguer et de voir le

candidat. Ce procédé permet ainsi de tester notamment les compétences linguistiques du

candidat. En outre, de nombreux tests sont également mis à la disposition du recruteur pour

évaluer le candidat, notamment les tests de connaissance ou de culture générale ainsi que les

tests psychotechniques. Toujours dans cette quête de rapidité, certains employeurs sont

amenés à envoyer par mail ces tests afin de juger les candidats sur leurs compétences dans le

cadre de l’E-recrutement. Cependant, rares sont les entreprises qui se contentent seulement

d’une évaluation par internet, car la plupart du temps l’entretien physique s’en suit.

Section 2 : Le sort des acteurs intermédiaires sur le marché de l’emploi

Le marché de l’emploi, comme tout autre marché de biens ou de services, répond également

au libre jeu de l’offre et de la demande. Aussi, il met en présence trois catégories d’acteurs

dont les salariés, les employeurs et un certain nombre d’intermédiaires. Ainsi, il convient de

se focaliser vers la nouvelle pratique de recrutement, avant d’aboutir vers ses applications.

§1- Vers une pratique nouvelle de recrutement

1- Nature des liens existants

La montée en puissance de ces acteurs intermédiaires a pour mission de faciliter le

rapprochement de l’offre et de la demande en main-d’œuvre. Ainsi, le recours à ces

intermédiaires permet à l’employeur d’externaliser toute ou partie du recrutement. Le lien

juridique entre ces intermédiaires et l’employeur peut s’analyser ainsi comme un contrat de

sous-traitance. En effet, l’employeur lui confie la tache de trouver le candidat idéal, celui qui

répondra mieux au profil requis par le poste vacant, en contrepartie d’un honoraire.

Cependant, ces intermédiaires ne sont tenus que d’une obligation de moyens et non de

résultats. Même si aucune personne n’a été embauchée par l’employeur, il doit procéder au

paiement de l’honoraire de ces intermédiaires. C’est le cas notamment des cabinets spécialisés

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 61 -

en RH93

. Par conséquent, l’employeur se voit ainsi décharger des recrutements difficiles tels

que le recrutement d’un cadre.

2- Les acteurs en matière d’E-recrutement

Dans le cadre du recrutement, les supports papiers sont de moins en moins utilisés tant par le

recruteur que le candidat. En effet, internet constitue désormais un moyen de communication

rapide. Ainsi, l’émergence de ces nouvelles technologies du web a eu de grand succès dans le

cadre du recrutement. En effet, elle a permis de rapprocher les recruteurs et les candidats, sans

pour autant porter atteinte à la vie privée de ces derniers. Par conséquent, à part les

organisateurs de salons dédiés à l’emploi, de nombreux sites de recrutement en ligne ou « job

boards » figurent parmi les acteurs en présence dans le cadre de l’E-recrutement. En effet, ils

permettent au recruteur de déposer leurs offres d’emploi sur le site, mais également de

consulter les candidatures déjà en ligne avant même la diffusion de l’offre. Ainsi, les

candidats à l’emploi peuvent déjà déposer leur candidature spontanée en ligne pour constituer

des candidathèques. C’est le cas des sites keljob, madajob,…

§2- Applications :

1- Les réseaux sociaux

A part l’E-recrutement, de nouvelles pratiques ont désormais vu le jour. En effet, le concept

de « recrutement 2.0 », en référence au web 2.0 est désormais en vogue. Il s’agit de sites ou

de service web qui permettent tant à l’émetteur du message (éditeur), qu’au récepteur du

message (internaute) de créer véritablement une interactivité, allant jusqu’à supprimer toute

frontière. C’est le cas notamment des réseaux sociaux. En principe, ces notions sont difficiles

à cerner. Il s’agit d’un « ensemble d’identités sociales telles que des individus ou des

organisations, reliés entre elles par des liens créés lors d’interactions sociales ». Selon un

groupe de travail constitué par les représentants des « CNIL européennes », il définit les

93 Exemple à Madagascar : cabinet FTHM

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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réseaux sociaux comme « des plateformes de communication en ligne qui permettent à tout

internaute de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des opinions similaires et

des intérêts communs »94

. Ainsi, on peut distinguer les réseaux sociaux généralistes, qui

permettent à leurs utilisateurs de faire des échanges, de partager des photos, leur centre

d’intérêt ainsi que leur quotidien avec des amis de la vie réelle ou même virtuelle. C’est le cas

de Facebook. En outre, les réseaux professionnels sont beaucoup plus spécifiques, car non

seulement ils permettent de faire des échanges, mais créent également un cercle d’amis

spécifiques afin de trouver des partenaires commerciaux, un emploi par exemple. Il s’agit

entre autre de viadéo, linkedIn. Par conséquent, la pratique du « networking » ou réseaux

constitue désormais l’une des pratiques les plus utilisés par les recruteurs et constitue

également moyens de sourcing de candidature idéale pour les entreprises.

2- Vers l’apparition de l’E-réputation

Selon le langage courant, la réputation se résume en « l’opinion favorable ou défavorable du

public pour quelqu’un, quelque chose ». En effet, le terme réputation est issu du terme latin

« reputatio » qui signifie « évaluation ». Ainsi, il s’agit plutôt d’un résultat de l’interprétation

des signes perçus par l’individu, en ce sens que l’employeur, mais également le travailleur

vont se avoir attribué une réputation. Par conséquent, avec l’essor de l’internet, la notion de

réputation s’est également développé sur le web, l’E-réputation. En effet, les recruteurs

disposent désormais de leur propre site de recrutement afin que l’internaute puisse trouver les

informations concernant l’entreprise. Ainsi, ces interfaces 2.0 ont un double objectif pour le

recruteur, il s’agit tout d’abord d’attirer les profils ciblés, mais encore de soigner l’image de

marque de l’employeur. Par ailleurs, le travailleur a également une réputation à défendre sur

le net. En effet, si ces individus s’inscrivent sur les réseaux sociaux à but professionnel, c’est

qu’ils veulent diffuser une image positive de sa personne en publiant des informations

permettant d’attirer les recruteurs. Cependant, avec le développement de la technologie, des

informations privées peuvent circuler sur la toile, notamment par le biais des réseaux sociaux

comme Facebook. Or, certaines informations divulguées peuvent compromettre l’avenir

professionnel du travailleur. Il n’est pas rare que quelqu’un souhaite nuire à la carrière

professionnelle d’une autre personne ou qu’il s’agit juste d’une plaisanterie mal placée, en

faisant copie des photos déjà publiées pour les envoyer sur des groupes de nature à ridiculiser

94 Définition proposée dans un avis référencé 5/2009 du 12 juin 2009

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la personne. Or, « La toile est une gigantesque mémoire externe pour l’être humain », le

candidat victime aura toujours cette image sur le dos. C’est pourquoi, un « droit à l’oubli

numérique » a été adopté sur le territoire français, notamment par la Charte du Droit à l’oubli

numérique dans la publicité, signée le 30 Septembre 2010, et la Charte du Droit à l’oubli

dans les sites collaboratifs et moteurs de recherche, signée le 13 Octobre 2010. Cependant,

ces chartes n’ont qu’une portée limitée géographiquement, alors que l’internet est un

phénomène mondial95

. Par conséquent, il existe désormais en France une équipe spécialiste en

« community management »96

comme le cas du site www.face-rank.com qui permet de

soigner son image sur le net. En effet, avec le développement lié à l’utilisation des réseaux

sociaux, il est possible, non seulement pour les particuliers, mais également pour les

entreprises de faire appel à des professionnels afin d’améliorer leur image sur le net.

§3- Les risques inhérents à l’e-recrutement

L’e-recrutement constitue une nouvelle pratique du recrutement. En effet, son adoption

permet au recruteur de gagner du temps dans sa quête de la candidature idéale à un poste

donné. Il évite également à tout candidat de se confronter à la lenteur de la voie postale, voire

même à la perte éventuelle du colis. Ainsi, tout l’avantage de l’e-recrutement figure dans sa

rapidité, non seulement pour le recruteur, mais également pour le chercheur d’emploi.

Cependant, il peut présenter des inconvénients surtout dans le cas d’une fausse identité, ou de

fausses annonces.

1- La fausse identité

En vertu de l’exposé de l’ordonnance n°62-003 du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile et

l’absence, « l’individualisation des personnes physiques se réalise surtout par l’attribution

d’un nom (…) ». Par conséquent, il est donc fait obligation à toute personne d’avoir un nom,

celui figurant dans l’acte de naissance. Ainsi, dans le cadre d’un recrutement, le choix d’un

futur employé est plutôt « intuitu personae »97

. En effet, si un candidat a été sélectionné, c’est

parce que l’employeur estime qu’il répond aux critères posés. Cette idée d’individualisation

95 « Impact des NTIC sur le contrat de travail », article publié par Adrien LANCIAUX ;

96 Appelé également gestion de communauté consiste à « animer et fédérer des communautés sur internet pour le

compte d’une société ou d’un particulier ».

97 En considération de la personne

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permet ainsi au recruteur de sélectionner le meilleur candidat parmi tant d’autres, de pouvoir

l’appeler pour un éventuel entretien. Ainsi, à part les compétences, l’identité notamment le

nom d’un individu permet au recruteur de ne pas le confondre avec une autre personne,

surtout lorsqu’il s’agit d’une recommandation. Cependant, avec l’évolution des technologies,

il est possible de se créer une nouvelle identité sur internet. En effet, outre l’usurpation

d’identité qui consiste à prendre délibérément l’identité d’une autre personne vivante,

généralement dans l’objectif de réaliser des actions frauduleuses, il n’est pas rare pour

certains postulants rusés de se faire passer pour quelqu’un qu’ils ne l’aient pas sur le net en

utilisant une identité fictive. Ainsi, ils arrivent jusqu’à mentir non seulement sur leur identité,

mais également sur leurs compétences dans leur CV pour pouvoir se vanter de tous les

mérites.

2- Les fausses annonces

L’entreprise peut décider d’organiser son recrutement en interne, ce qui nécessite une

restructuration de l’organisation de l’entreprise et lui permet également de réduire les coûts

liés à la diffusion des annonces dans les journaux par exemple. Il arrive également que

l’entreprise externalisent le recrutement et fait appel à des intermédiaires. Ainsi, les annonces

sont diffusées sur les sites dédiés à l’emploi. Cependant, des fausses annonces peuvent

apparaitre sur ces sites. En effet, il est très difficile pour ces plateformes de modérer les

annonces diffusées surtout lorsqu’il s’agit d’un site non payant. Dans la pratique, derrière ces

fausses annonces se cachent souvent une idée d’escroquerie. En effet, elles énoncent souvent

qu’en contrepartie d’un emploi stable et bien rémunéré, les postulants sont dans l’obligation

de payer une certaine somme. Pour le cas de Madagascar, la plupart de ces annonces

consistent à donner l’opportunité aux Malgaches de pouvoir travailler à l’étranger et gagner

ainsi un salaire considérable. Or, il s’agit le plus souvent d’une arnaque pure et simple.

Section 3 : Les NTIC, source d’une meilleure gestion de la diversité

A l’heure actuelle, toute personne a besoin d’un travail pour subvenir à son besoin. Ainsi,

homme ou femme se lance tous désormais dans la quête d’un emploi stable. Cependant,

certaines catégories d’individus sont souvent confrontées à de nombreuses difficultés en

matière de recrutement. En effet, depuis longtemps, les personnes considérées comme

vulnérable telles que les personnes en situation de handicap, mais surtout les femmes, sont

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souvent victimes de discrimination au moment de l’embauche. Ainsi, afin d’assurer une

meilleure productivité, les employeurs sont contraints de céder leur place au profit des autres

postulants qu’ils considèrent comme plus performants. Par conséquent, le législateur est

intervenu pour prohiber ce traitement inégalitaire, mais en plus, la prise de conscience des

dirigeants aboutit désormais à une meilleure gestion de la diversité, notamment par l’adoption

des NTIC comme outil de travail.

§1- Vers un nouveau modèle de lutte contre la discrimination

La lutte contre la discrimination a toujours fait l’objet d’une revendication acharnée de la part

de ces personnes considérées comme vulnérables. En effet, l’égalité professionnelle est la

règle. C’est pourquoi, les recruteurs se penchent désormais vers la mixité de carrière.

1- Le fondement du principe de l’égalité professionnelle

Dans le langage courant, le terme discrimination, issu du mot latin discriminatio signifiant

séparation, consiste à traiter différemment quelqu’un ou un groupe par rapport à une autre

personne. Ainsi, ce traitement inégalitaire se manifeste également au travail, plus précisément

au moment de l’embauche. En effet, ce refus de recruter les personnes considérées comme

vulnérables est basé le plus souvent sur la différence biologique, car les hommes étant souvent

plus privilégiés que les femmes Par conséquent, la prise de conscience du problème à

l’international a amené la DUDH à édicter en son art .1er 98

le principe de l’égalité de tous les

êtres humains. On peut en déduire ainsi que chacun a droit à un travail stable. Ainsi, l’art. 105

du code de travail énonce clairement qu’ « Aucune discrimination ne peut être faite en

matière de travail ou d’embauche à égalité de capacité et d’aptitudes entre les personnes

valides et les personnes handicapées du fait de leur handicap ». Or, le code de travail

malgache ne fait pas directement allusion au sexisme99

qui est l’une des formes de

discriminations les plus pratiquées en entreprise, pratique issue même de la mentalité

malgache de considérer les femmes comme dans une situation d’infériorité. Aussi, cette

appréhension de l’égalité professionnelle est justifiée par le rétablissement de l’équilibre entre

le traitement masculin et féminin. L’égalité des chances d’accéder à un emploi, en anglais

98 Art. 1 DUDH : « Tous les êtres humains doivent être égaux en droit »

99 Le fait de pratiquer une discrimination à l’égard des femmes

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« equal employment opportunities »100

doit constituer désormais la préoccupation des

dirigeants d’entreprise. Par conséquent, si on se réfère à l’usage des NTIC dans les

entreprises, le métier du web a été longtemps réservé au gente masculin. Mais à l’heure

actuelle, les femmes également sont nombreuses à exercer ce métier.

2- Vers une mixité de la gestion des carrières

Il est désormais de principe que dans toutes les entreprises, les hommes et les femmes doivent

collaborer ensemble dans certaines activités. En effet, chaque métier peut être exercé par tous

à condition de respecter la prescription de la loi101

. Ainsi, en dehors de la préoccupation sur

l’égalité des chances d’accéder à l’emploi, on considère désormais que chaque salarié a

également droit à la promotion active de sa carrière. En effet, la gestion des carrières figurent

parmi les fonctions réservées à la DRH. Aussi, homme ou femme ont tous la chance d’obtenir

une promotion et va désormais vers la mixité de la gestion des carrières. C’est pourquoi, les

femmes d’aujourd’hui peuvent accéder à des postes de responsabilités comme ceux occupés

par les hommes. C’est ce que Brasseur s’est prononcé en invoquant que la théorie de gestion

de genre s’inscrit dans la lutte contre le phénomène de plafond de verre102

. Cependant, pour

Bender103

, cette théorie de genre cache un enjeu majeur, l’égalité de fait. En effet,

l’affirmation de l’égalité professionnelle n’est qu’une source de la législation, tandis que la

réalité n’est qu’une égalité de fait qui prime toujours l’homme. Ainsi, dans la plupart du

temps, même si les femmes sont considérées comme promues à un poste de pouvoir, il ne

s’agit en fait que d’un poste fonctionnel qu’opérationnel. En outre, la responsabilité familiale

des femmes les empêche de se consacrer à temps plein à leur poste de responsabilité104

.

§2- Conséquences du management de la diversité, l’approche par la différence

100 Anne Françoise BENDER : « Egalité professionnelle ou gestion de la diversité » » Quels enjeux pour

l'égalité des chances ? » Revue française de gestion, 2004/4 no 151, p. 205-217. DOI : 10.3166/rfg.151.205-218

101 Code de travail : art. 85 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie

102 Jacqueline Laufer : Les politiques des entreprises en matière de plafond de verre

103 BENDER Anne-Françoise : « Mieux conceptualiser la diversité : un enjeu de gestion »

104 Annie JUNTER, « Chapitre 8, La diversité : sans droit ni obligation », in Françoise Milewski et Hélène

Périvier, Les discriminations entre les femmes et les hommes. Presse des Sciences Po « Académique ». 2011 p.

199-231

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Le principe est que l’égalité professionnelle devrait être la règle en entreprise. Cependant,

malgré les efforts déployés par le législateur de prohiber les discriminations sous toutes ses

formes en restaurant l’égalité de tous aux yeux de la loi, force est de constater que

nombreuses sont les dirigeants, peu soucieux de lutter contre les discriminations, qui se

réfugient derrière les engagements librement consentis105

pour échapper à l’application de la

loi. Par conséquent, le management de la diversité a pu conduire à une diversité

multiculturelle et à la fidélisation des salariés.

1- Vers une diversité multiculturelle

Les efforts déployés par le législateur n’est pas suffisant en soi pour lutter contre les

discriminations. En effet, la loi est par nature obligatoire et contraignante. Or, il y a toujours

un obstacle pour certaines minorités telles que les personnes en situation de handicap et les

femmes d’accéder à l’emploi. Ainsi, des mesures doivent être prises pour corriger ces

pratiques discriminatoires en entreprise. Par conséquent, tout devrait commencer par la prise

de conscience de tous les dirigeants sur la question et de faire évoluer leur mentalité. En effet,

restaurer l’égalité professionnelle constitue un enjeu pour l’intérêt de l’entreprise du fait que

son objectif même est d’être plus performant. Par conséquent, la dépolitisation de l’égalité

amène les dirigeants à adopter le management de la gestion de la diversité. En effet, la

nouvelle problématique managériale figure dans la conciliation des enjeux économiques des

entreprises avec les enjeux sociaux106

. Ainsi, cette diversité permet de prendre en

considération la différence des postulants, ou même des salariés, de les considérer comme tels

sans aucune discrimination, et de ne prendre en compte que leurs compétences. C’est

pourquoi, cette diffusion de la diversité a permis également d’instaurer la diversité

multiculturelle au sein de l’entreprise. En effet, cette diversité permet d’améliorer les

performances des équipes de travail interculturel.107

Aussi, peu importe d’où ils viennent, les

rites qu’ils pratiqueraient éventuellement, tant qu’ils réunissent toutes les compétences

nécessaires à occuper un poste vacant, l’entreprise peut les recruter. Aussi, si on se réfère à

Madagascar, peu importe que le postulant vient de la capitale, ou des autres régions du pays,

tant qu’il maitrise les nouvelles technologies (en fonction du poste), et dispose de certaines

105 Ibid. p. 5

106 BENDER, Op. Cit. , p12

107 Désiré LOTH : « Les enjeux de la diversité culturelle : le cas du management des équipes interculturelles ».

Revue internationale sur le travail et la société, mai 2006

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compétences requises, il peut postuler à une offre d’emploi correspondant à son profil. Par

conséquent, ce management de la diversité atteste la montée en puissance du « prisme

entrepreneurial » dans le traitement des discriminations au travail108

et constitue l’une des

conditions d’un bon développement à l’échelle internationale des entreprises.

2- La fidélisation des salariés

La prise en compte de la gestion de la diversité a eu des répercussions positives au sein de

l’entreprise. En effet, elle a permis non seulement de responsabiliser socialement l’entreprise,

mais également d’améliorer sa réputation. L’objectif étant de permettre à l’entreprise de

bénéficier de la variété de ses salariés, la diversité pourrait constituer pour elle une source de

valeur ajoutée, voire un avantage concurrentiel109

. Aussi, en contrepartie de cette valeur

ajoutée, l’entreprise a l’obligation de fidéliser ses salariés. Tout commence alors par

l’intégration du nouveau recruté, en créant chez lui un sentiment d’appartenance et

l’accompagner dans sa connaissance de l’entreprise, de ses métiers et de son environnement

de travail. En effet, les RH doivent veiller à entretenir des relations de proximité avec les

nouveaux recrutés notamment avec ceux qui ont des profils très recherchés, mais également

avec tous les salariés afin d’évaluer les résultats et de mettre en valeur ainsi les axes de

formations envisagées. Aussi, cette question de fidélisation des salariés doit reposer sur la

politique managériale de l’entreprise en renforçant surtout la question sociale, tout en ne

perdant pas de vue son intérêt économique. Par conséquent, une nouvelle forme

d’organisation du travail, le télétravail est désormais au cœur de la GRH afin de ne pas perdre

de vue cette idée de fidélisation des salariés.

108 Laure BERENI : « Faire de la diversité une richesse pour l’entreprise », La transformation d’une contrainte

juridique en catégorie managériale. Presses de Sciences Po/ Raisons politiques, 2009

109 Patrice CAILLEBA : « Retour d’expérience sur le management de la diversité dans 250 entreprises

françaises ». Management Prospective Ed. / Management et Avenir 2009/8 – n° 28

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CHAPITRE 2 : LE TELETRAVAIL, VERS UNE ORGANISATION A DISTANCE DU

TRAVAIL

La civilisation actuelle est dominée par celle du travail. En effet, il s’agit d’un moyen

permettant d’améliorer, voire transformer les conditions de la vie humaine. Aussi, les NTIC

sont désormais utilisées comme un outil, une aide au travail, et contribuent en ce sens à la

productivité et à la réactivité des salariés. Par conséquent, ces nouvelles technologies sont

adoptées sur les lieux de travail afin d’atteindre ces objectifs. Cependant, ce lieu de travail

peut être n’importe où. En effet, le caractère nomade des NTIC leur permet de se déplacer

dans des endroits différents qui permettraient aux salariés d’effectuer leurs taches. Ainsi, ce

lieu de travail peut se trouver dans les locaux de l’entreprise, voire au domicile du salarié. A

ce titre, de nouveaux métiers et de nouveaux emplois susceptibles d’être exercés à domicile

ont fait irruption, en relation étroite avec le développement des NTIC110

. En conséquence, une

nouvelle forme d’organisation du travail est apparue, le télétravail. Il ne s’agit pas d’un

concept juridique mais c’est un phénomène récent qui fait que le travail sera effectué dans un

lieu, autre que le lieu de travail habituel, et que le salarié ou le travailleur indépendant aura

recours à des technologies de pointe pour mener à bien les missions à leur confier111

. Aussi, il

convient de déterminer la concrétisation du lien entre l’employeur et le télétravailleur (Section

1), pour aboutir au régime juridique adopté (Section 2), et enfin étudier l’environnement

professionnel du télétravailleur (Section 3).

Section 1 : La concrétisation du lien entre les parties

110 J-E, RAY, « Le droit du travail à l’épreuve des NTIC », 2001, éd. Liaisons, p60

111 Définition fonctionnelle du télétravail (Blanpain 1995)

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Il a été constaté que le télétravail n’est pas un concept juridique en soi. Or, c’est devenu

aujourd’hui une réalité qui mérite une certaine réflexion. Aussi, le télétravailleur sera-t-il

traité comme une catégorie juridique particulière concernant les normes de protection

renfermées par le code du travail ? Il convient de se référer à la loi pour en déduire le statut

(§1), déterminer les différents types de contrats (§2), enfin, étudier les éléments communs aux

deux types de contrats (§3).

§1- Le statut juridique du télétravailleur

Les pratiques modernes ont développé de nombreux schémas organisationnels qu’il est

difficile d’intégrer dans un cadre juridique déterminé112

. C’est le cas pour la classification des

télétravailleurs. En effet, selon BRETON, il peut y avoir de « télétravail salarié de droit

commun ou télétravail par un entrepreneur individuel »113

. C’est pourquoi, il convient

d’abord de faire la distinction entre un salarié et un travailleur indépendant.

Ø Selon l’art. 2 du code de travail malgache, le travailleur ou salarié est considéré

comme « toute personne qui s’est engagé à mettre son activité professionnelle,

moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne

physique ou morale ». La principale caractéristique du travailleur réside en ce lien de

subordination qui existe entre lui et son employeur. En effet, l’existence de ce lien

place le travailleur dans une situation d’infériorité, car il dépend juridiquement de son

employeur (il doit réaliser les taches à lui confier en fonction des directives de son

employeur), mais également il existe une dépendance économique du seul fait que le

salaire perçu subviendrait au besoin du salarié et de sa famille.114

Aussi, si la Cour de

Cassation a longtemps considéré que le lien de subordination était un lien juridique qui

tire sa source du contrat115

, l’évolution jurisprudentielle a montré que ce n’est plus ce

lien de subordination qui conduit à la reconnaissance d’une relation de travail, mais

« les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »116

. Par

112 J-E RAY, Op. Cit., Le statut du télétravailleur

113 T. BRETON, « Le télétravail en France, situation actuelle, perspectives de développement et aspects

juridiques, 1994, La Documentation Française p75

114 Cours Droit du travail de la 3ème année

115 DP 1931, Tome I, p.131, note P. PIC; “ Les grands arrêts », n° 1

116 Cass. Soc. , 20 Janv. 2010, n° 08-42.207, Bull. V, n°15

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conséquent, il y a lieu d’appliquer le code du travail avec toutes les normes de

protection qu’il renferme.

Ø Par contre, le travailleur indépendant, en anglais « freelancer » est celui qui travaille

sans aucun lien de subordination avec son employeur. En effet, il s’agit en quelque

sorte d’un prestataire qui effectue des taches ponctuelles moyennant commission et

n’est pas soumis aux normes protectrices du droit de travail. Aussi, le télétravailleur

peut appartenir à l’une ou à l’autre catégorie. Cependant, si on se réfère à l’art. 47 du

code de travail117

qui définit le travailleur à domicile, il n’y a pas lieu de rechercher

s’il existe un lien de subordination juridique entre le travailleur et le donneur d’ordre.

Or, ce travailleur bénéficie de la législation du travail. Aussi, le télétravailleur peut

également se glisser dans le sillon de cette troisième catégorie.

Ø Cependant, certains auteurs vont jusqu’à faire la différence entre le télétravailleur et le

travailleur à domicile. C’est le cas de BRAUN qui souligne que « la notion même de

travail à domicile n’est qu’un aspect du travail à distance et doit également être

distinguée du télétravail118

. Le télétravail se distingue ainsi des autres formes de

travail à distance parce qu’il « met en œuvre des moyens techniques nouveaux et que la

liaison entre celui qui fournit le travail et celui qui le reçoit est opéré, pour la

nécessité de l’exécution du service à rendre, par la voie des télécommunications »119

§2- Les différentes types de contrats conclus en fonction des besoins

de l’entreprise

Afin de manifester la participation des contractants à l’acte, le contrat matérialisé par un écrit

constitue l’acte juridique qui renferme les obligations de chacune des parties. En effet, selon

l’art. 63 de la LTGO, en son alinéa 1er

, « Le contrat ou convention est né de l’accord des

volontés de deux ou plusieurs personnes ». Encore plus explicite, le code civil français en son

117 Art. 47 c. du trav : « Le travailleur à domicile est un travailleur au sens du présent code qui effectue un travail conformément aux instructions de son employeur dans un lieu ou local de son choix mais n’appartenant pas à ce dernier. »

118 G. BRAUN, Le télétravail, Dr. Soc. 1981.569

119 T. BRETON, Le télétravail en France, Situation actuelle, perspectives de développement et aspects

juridiques, La Documentation Française, 1994.71

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art. 1101 définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes

s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Aussi, les deux parties : le salarié et son employeur doivent matérialiser leur lien par un

contrat de travail. Cependant, il arrive que les contractants ne concluent pas un contrat de

travail. En effet, le type de contrat conclu peut dépendre du besoin effectif de l’entreprise.

Certains employeurs ont recours ainsi au contrat de prestation de service.

A- La conclusion d’un contrat de travail

Le rapport existant entre le travailleur et l’employeur se trouve matérialiser par un contrat de

travail. En effet, si on déduit la définition du contrat de travail par la combinaison des articles

2 et 3 du code de travail, on peut obtenir la définition suivante : « Le contrat de travail est

l’accord par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous

la direction d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant

rémunération. »120

Aussi, même si par définition, le télétravailleur effectue la prestation à lui

confier en dehors des locaux de l’entreprise, voire à son domicile, il peut être lié par son

employeur par un contrat de travail. Autres les éléments caractéristiques du contrat de travail

(la prestation de travail, la rémunération et la subordination), on peut retrouver la notion

d’habitude. Selon le langage courant, l’habitude se définit comme une « manière d’agir

acquise par la répétition »121

. Aussi, elle évoque un caractère successif et se prolonge ainsi

dans le temps. C’est le cas de la prestation de travail. En effet, l’art. 2, al. 3 parle de cette

notion d’habitude122

pour qualifier un travailleur. Cette qualité n’est reconnue qu’aux

personnes effectuant des taches permanentes au sein de l’entreprise, et non une prestation

déterminée. C’est le cas de certains télétravailleurs dont les taches consistent à modérer des

sites ou dont les taches principales consistent à animer certains sites. Leur contrat peut être à

durée indéterminée ou au contraire, à durée déterminée en fonction des besoins de

l’entreprise.

120 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit., p56

121 Définition du Dictionnaire de la langue Française

122 Art.2, al 3 : « Les personnes exécutant habituellement, pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, le travail pour elles-mêmes, quels que soient le mode de rémunération et la durée de travail. »

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B- La conclusion d’un contrat de prestation de service

Il est souvent intéressant pour toute personne effectuant une tache de se voir reconnaitre la

qualité de travailleur et pouvoir bénéficier ainsi des normes de protection. Cependant, lorsque

les besoins de l’entreprise en décident autrement, les recruteurs sont obligés de recourir à un

autre type de contrat. En effet, lorsque cette notion d’habitude évoquée ci-dessus est absente

c’est –à dire que le télétravailleur effectue une tache ponctuelle au sein de l’entreprise, on est

en présence d’un travailleur indépendant qui n’est soumis à aucun lien de subordination avec

son employeur. En conséquence, il n’est pas soumis au code de travail et le contrat constitue

la loi des parties. En effet, la liberté contractuelle est ici la règle sous respect de l’ordre public.

Aussi, dans le cadre d’un contrat de prestation de service pour la rédaction123

, le

télétravailleur considéré en l’espèce comme un prestataire s’engage à réaliser toutes les

prestations dans les délais impartis, dans tout lieu qui conviendra au rédacteur, en respectant

toutes les consignes énoncées dans le contrat (plagiat, formes du document,…) et le client

s’engage à payer les honoraires du rédacteur après livraison des travaux. En conséquent, dans

la plupart du temps, il s’agit d’un contrat d’adhésion dans lequel le client a déjà défini dans

les cahiers des charges toutes les normes à respecter. Aussi, les clauses contenues dans le

contrat protègent beaucoup plus ses intérêts, car le prestataire est considéré comme étant un

professionnel. C’est en ce sens qu’en France, une législation de 1994 a qualifié un

télétravailleur d’indépendant, sauf preuve contraire, dès qu’il est inscrit au registre du

commerce comme artisan ou commerçant.

§3- Les éléments communs aux deux types de contrats

Si on se réfère au contrat de travail et au contrat de prestation de service, on peut tirer deux

éléments communs : la rémunération et la prestation. En effet, en contrepartie de la prestation

effectuée, le salarié ou le prestataire recevra une rémunération. Aussi, la confiance dans la

relation de travail passe avant tout par le respect des engagements réciproques des parties.

A- La rémunération

« A chaque travail mérite un salaire », tel est l’objet même de la prestation fournie par le

salarié. En effet, le salaire est constitué par « toute somme ou tout avantage que reçoit le

123 ANNEXE 6: un type de contrat de prestation de services

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travailleur à l’occasion du travail fourni dans le cadre de l’entreprise qui l’emploie »124

. Il

comprend en principe le salaire de base, appelé encore salaire direct ou le salaire proprement

dit, qui représente la somme versée au travailleur. A côté, le travailleur peut percevoir des

compléments de salaire tels que les avantages en nature, les primes et indemnités, les

gratifications ainsi que le pourboire. Pour le cas du télétravailleur, il perçoit en général une

rémunération forfaitaire. En effet, la plupart des prestations à effectuer en dehors du local de

l’entreprise consiste en une commande. Cette rémunération correspond à celle fixée en

fonction d’un tarif « ne dépendant pas d’un autre élément mobile que le nombre d’heures, de

semaines, de mois ou de pièces fabriquées »125

. Pour la plupart des télétravailleurs salariés, ils

sont souvent rémunérés à la tache, c’est-à-dire que le salaire sera déterminé en fonction de la

quantité produite dans un temps donné, il s’agit d’une rémunération au rendement. Pour le

cas du code de travail malgache, son art. 57 parle de la détermination de la rémunération à la

tache et énonce ainsi qu’elle est « faite sous l’arbitrage de l’inspecteur du travail par des

commissions régionales ou locales composées de 02 employeurs, membre de la profession et

de deux travailleurs désignés par les organisations syndicale »s. Toutefois, il convient de

prendre en compte le SME, plancher au dessous duquel il n’est pas permis de descendre, afin

d’assurer un minimum vital aux travailleurs ainsi qu’un pouvoir d’achat suffisant126

. Or, dans

la pratique, les employeurs se basent sur le principe de la liberté contractuelle et fixent

unilatéralement les taux minima des salaires. Par conséquent, selon la Cour de Cassation

française, cette rémunération doit être « calculée d’après un tarif de base, fixé et convenu à

l’avance, qui ne dépend pas de l’évolution du marché, des difficultés de la prestation de

travail, de la qualité du travail ou des retombées économiques de la prestation de travail ».127

B- La prestation de travail

En principe, le télétravailleur ne perçoit aucun salaire tant qu’il n’a pas effectué la prestation

de travail. Cette dernière constitue « la tâche que s’engage à fournir personnellement le

salarié »128

. En ce qui concerne le télétravail, il s’agit principalement d’activité intellectuelle

telle que la rédaction, la correction, la modération,… En effet, le travailleur « intellectuel » est

124 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. , p109

125 R. JAMBU-MERLIN, « Les travailleurs intellectuels à domicile », Dr. soc. 1981.561, p563

126 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. , p116

127 Cass. Soc. 23 Janvier 1985, Jurispr. Soc. N° 476, p311

128 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit., p57

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celui considéré comme disposant d’une plus grande autonomie dans la réalisation des taches à

lui confier, en ce sens qu’il se rapproche le plus du statut de travailleur indépendant qu’à un

salarié.129

Par conséquent, si on se réfère aux principales caractéristiques du télétravail, elles

résident surtout en l’usage des nouvelles technologies telles qu’internet, ainsi que le lieu

d’exécution de la prestation qui se situe en dehors des locaux de l’entreprise, voire au

domicile. Aussi, l’exécution de ses prestations s’effectue, soit sur l’interface du site de

l’employeur, soit le travail à faire avec les consignes seront envoyés par voie de courrier

électronique.

Par ailleurs, il est de principe que la prestation de travail doit être exécutée personnellement

par le télétravailleur salarié. En effet, le lien de travail étant personnel et individuel, le

travailleur ne peut se faire substituer par un tiers dans l’exécution de ses taches130

. Si

l’employeur a recruté un télétravailleur, c’est grâce à ces compétences qui le différencient des

autres postulants. Par conséquent, le télétravailleur ne peut en principe recourir à des

auxiliaires qu’avec le consentement de son employeur. Le cas est spécialement prévu par les

dispositions concernant le travail à domicile (art. 47, 48 et 49).

Enfin, le télétravailleur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution de la prestation

à lui confiée.131

Il ne doit pas ainsi faire concurrence à son employeur.

C- Cas de modification d’une clause du contrat de travail

Pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut avoir recours à la

modification du contrat de travail de ses salariés. Le télétravailleur n’en est pas moins

exempté. En effet, même si la rémunération comme la prestation de travail sont présentées

comme autant d’éléments essentiels du contrat de travail132

, ces éléments peuvent subir des

modifications. Aussi, il convient de faire la distinction entre « modification du contrat de

travail » et « changement des conditions de travail » qui repose sur la distinction entre la

sphère contractuelle et le pouvoir de direction133

. Par contre, le code de travail malgache fait

référence à une modification substantielle ou non du contrat. Dans tous les cas, une

129 R. JAMBU-MERLIN, Op. Cit., p561

130 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit., p78

131 Cf. Le devoir de loyauté du salarié, p34

132 F. GAUDU, R. VATINET , « Les contrats du travail in Traité des contrats ». 2001, LGDJ n°370, p 329

133 Ibid . Rubrique Contrat de travail, (modification)

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modification du contrat de travail proposée par l’employeur requiert l’aval du salarié. A

défaut, il y a lieu d’appliquer l’art. 11 du code de travail qui stipule que la rupture occasionnée

par une modification substantielle des clauses du contrat de travail est imputable à l’auteur de

la modification, c’est-à –dire à l’employeur. En effet, sanas l’accord du télétravailleur, toute

modification des éléments substantiels du contrat de travail est assimilable à un licenciement

sans cause réelle et sérieuse dans le cas où la modification ne serait pas dictée dans l’intérêt de

l’entreprise (modification du contrat de travail suite à des difficultés économiques sous

respect de l’art. 27 du code de travail).

Section 2 : Régime juridique des contrats

Par définition, le télétravail consiste à effectuer la prestation en dehors des locaux de

l’entreprise et en utilisant les nouvelles technologies. Aussi, il arrive que le télétravailleur n’a

jamais rencontré son employeur, du fait de l’éloignement géographique. Ainsi, l’envergure

internationale du télétravail est flagrante, car il peut mettre en cause deux pays, voire

plusieurs. En effet, l’internet, par définition, sert à connecter tous les pays du monde ; en ce

sens que l’employeur peut recourir à l’E-recrutement pour trouver les candidats idéales,

quelque soit leur origine, leur nationalité. Par conséquent, il convient d’abord de déterminer la

formation du contrat de travail (§1), ensuite d’analyser les clauses contractuelles les plus

pertinentes contenues dans le contrat (§2). Enfin, il convient de déterminer le sort du contrat

en cas de rupture du lien entre le télétravailleur et son employeur (§3).

§1- La formation du contrat de travail

1- Régime du contrat à distance

Comme tout accord de volonté, la formation du contrat de travail doit répondre à toutes les

dispositions concernant tous les contrats en général. En effet, selon l’art. 81 de la LTGO, « Le

contrat se forme par la rencontre des volontés des contractants se manifestant par

l’acceptation d’une offre de contracter ». Par conséquent, si on transpose cet article dans le

cadre du contrat de travail, dès lors que le candidat à l’emploi accepte l’offre d’embauche

faite par l’employeur, le contrat de travail est formé.

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Par ailleurs, la manifestation du consentement peut poser problème. En effet, à cause de

l’éloignement géographique, le candidat à l’emploi ne peut manifester directement son

consentement à l’employeur. Aussi, il convient de se référer à la théorie du contrat entre

absents ou du contrat par correspondance pour déterminer à quel moment le contrat est-il

formé ainsi que la juridiction territorialement compétente en cas de litige. Par conséquent, si

en droit commun (art. 83, al.2 LTGO), le contrat se forme entre absents au temps et au lieu

où l’acceptation parvient à l’offrant134

, la question en la matière est réglée par l’art. 7 du code

de travail qui énonce clairement que le contrat de travail conclu pour être exécuté à

Madagascar sera soumis au code de travail malgache quels que soient le lieu de la conclusion

du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie. Aussi, même si l’employeur est de

nationalité française par exemple, et qu’il a recruté un télétravailleur malgache, il n’y a plus

lieu de rechercher le lieu où le contrat est censé se former, il revient juste à appliquer la loi

malgache vu que le contrat sera exécuté dans le pays. En outre, en cas de différends nés de

l’interprétation de la loi ou nés à l’occasion du contrat de travail, l’art. 208 du code de travail

énonce que le tribunal compétent est celui du lieu de travail.

Enfin, l’acceptation du travailleur d’être lié par un contrat de travail se matérialise en

principe par une signature permettant d’identifier celui qui l’appose. Or, le télétravail, qui

implique l’exécution de la prestation en dehors du local de l’entreprise, voire dans un pays

autre que le siège de l’entreprise, et avec l’usage de nouvelles technologies, ne permet pas au

télétravailleur d’apposer « de sa main » sa signature. Aussi, la signature électronique consiste

en l’usage « d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle

s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumé, jusqu’à preuve contraire »135

. Ainsi, ce

procédé permet de faire une identification assurée du signataire mais permet également de

garantir l’intégrité de l’acte, à condition que les mots « de sa main » soient remplacés par les

mots « par lui-même »136

.

2- La forme du contrat de travail

Dans le cadre du télétravail, nombreux types de contrats sont à la disposition de l’employeur

et du télétravailleur afin de servir de cadre à leurs relations. Aussi, tout contrat de travail entre

134 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. p 68

135 art. 4 Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de

l’information et relative à la signature électronique

136 Art. 5, Ibid., p.01

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les parties peut revêtir toutes « les formes d’emploi »137

. En effet, le contrat peut être à durée

indéterminée, ce qui constitue le principe pour assurer la stabilité de l’emploi.

Il peut également revêtir la forme d’un contrat à durée déterminée sous respect des

dispositions de l’art.8 du code de travail malgache138

.

En outre, dans le droit commun, la forme des contrats dépend des dispositions légales. En

effet, il arrive que la loi exige la forme authentique (art. 95 LTGO) ou prévoit la rédaction

d’un écrit sous-seing privé sans en faire expressément une condition de validité de l’acte

juridique (art. 97). Pour le cas du contrat de travail, le code prévoit en son art. 6 al.2

l’exigence d’un écrit au moment de l’embauche, précisant au moins la fonction, la catégorie

professionnelle, l’indice minimum de classification, le salaire du travailleur et la date d’effet

du contrat. En effet, les rapports employeur-travailleur sont basés sur la liberté contractuelle et

l’écrit sera requis à titre de preuve afin de matérialiser tout ce qui a été convenu par les

parties. Cependant, l’éloignement géographique constitue un obstacle à la conclusion

spontanée du contrat de travail. C’est là qu’intervient les nouvelles technologies par le biais

du courrier électronique, qui permet à l’employeur d’envoyer par mail le contrat au

télétravailleur. Elles permettent ainsi au contrat de travail de prendre la forme numérique dont

la valeur juridique n’est pas encore définie par la législation malgache. Aussi, si on se réfère à

la loi française139

, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que

l’écrit sur support papier ».

§2- Analyse des clauses contractuelles les plus pertinentes

Il est de principe que le contrat constitue la loi des parties. Par conséquent, elles doivent

respecter toutes les clauses incluses dans le contrat, puisqu’elles renferment les droits et les

obligations des parties. Aussi, dans le cadre du contrat de travail, il apparait que les clauses de

non-concurrence, celle de la confidentialité et enfin, celle relative à la cession des droits

d’auteur constituent les clauses les plus pertinentes.

137 F. GAUDU et R. VATINET, Op. Cit.. p123

138 Art.8, al.3 et 4 : « Le contrat de travail ne peut excéder 2ans. Peuvent ainsi faire l’objet d’un contrat à durée

déterminée les travaux qui : n’entrent pas dans les activités normales de l’établissement, portent sur un ouvrage

déterminé dont la réalisation constitue le terme du contrat. »

139 Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et

relative à la signature électronique

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1- La clause de non-concurrence

En principe, l’exécution de la prestation doit être loyale140

. En effet, une obligation de bonne

foi pèse sur le travailleur pendant la durée du contrat de travail, en ce sens que le problème se

pose surtout après la rupture du contrat. Par conséquent, l’employeur doit insérer dans le

contrat de travail une clause de non-concurrence. Si, en principe, le travailleur est libre de

travailler et de faire concurrence à son ancien employeur à l’expiration du contrat de travail,

cette clause de non-concurrence constitue une atteinte à la liberté des personnes. Or, l’art. 10,

al. 3 du code de travail prescrit : « Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat portant

interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat. ».

Par conséquent, la jurisprudence française s’est prononcé sur la question de la légitimité de

cette clause, eu égard aux contentieux abondants qu’elle a pu engendrer. En effet, la Cour

exige que « la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n’est licite que

dans la mesure où la restriction de liberté qu’elle entraîne est indispensable à la protection

des intérêts légitimes de l’entreprise141

». Par ailleurs, une contrepartie financière doit

accompagner une clause de non-concurrence afin d’assurer « la sauvegarde et l’effectivité de

la liberté fondamentale pour un salarié d’exercer une activité professionnelle »142

. Dans la

pratique, la clause de non-concurrence dans le cadre du télétravail est sans intérêt vu que

l’employeur ne peut avoir accès au domicile du télétravailleur pour vérifier les activités

exercées par lui à l’expiration du contrat.

2- La clause de confidentialité

La divulgation d’information peut être onéreuse à l’entreprise. En effet, certaines informations

classées comme confidentielles peuvent être portées à la connaissance du travailleur. Par

conséquent, afin de matérialiser l’obligation de bonne foi qui devrait peser sur le travailleur,

l’employeur insère dans le contrat la clause de confidentialité. L’intérêt principal de cette

clause étant de protéger les informations de l’entreprise, aussi elle renvoie à la sécurisation

des flux informatiques. En conséquence, par cette clause, le télétravailleur s’engage à ne pas

divulguer des informations classées comme sensibles à l’entreprise afin de lui assurer une

140 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. , p 80

141 Cass, soc. 24 Octobre 1995 : Arrêt Laveau

142 Cass, soc. 17 Décembre 2004

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meilleure compétitivité143

. Le non-respect de cette clause peut générer à la charge du

télétravailleur une obligation de réparer le préjudice notamment par le versement des

dommages-intérêts en vertu de l’art. 204 LTGO.

3- La clause de cession des droits d’auteur

En principe, une œuvre est protégeable lorsqu’il y a cette idée d’originalité invoquée par la loi

sur la propriété littéraire et artistique144

. Cette œuvre protégeable peut être littéraire, artistique,

voire musicale. Aussi, le titulaire de l’œuvre si elle est protégée jouit de certaines prérogatives

d’ordre morale et patrimoniaux. En son art. 9, cette loi définit « l’auteur » comme étant la

personne physique qui a créé l’œuvre, en ce sens que le travailleur également peut être

titulaire du droit d’auteur dans le cadre de son contrat de travail ou de son contrat de

commande (art. 10). Par conséquent, l’employeur doit insérer dans le contrat une clause de

cession des droits patrimoniaux plus précisément, car les droits moraux restent toujours la

propriété de l’auteur. Par cette clause, le salarié s’engage à céder à son employeur le droit

d’exploiter l’œuvre qu’il a créé. Il est possible de prévoir une clause de cession globale de

toutes les œuvres que le travailleur aurait à créer durant son contrat de travail. Cependant, il

convient d’être clair et précis sur le contenu de la clause notamment la rémunération de

l’auteur, l’étendue et durée la durée de la cession, car l’interprétation en faveur du travailleur

l’emporte.

§3- La cessation du contrat

La conclusion d’un contrat de travail est en principe régie par la liberté contractuelle. En effet,

l’employeur est libre de choisir son personnel sous respect de certaines conditions. Or, la

cessation du contrat de travail en est autrement car c’est la loi qui la règlemente, en ce sens

qu’il convient de procéder à l’étude de la cessation normale avant d’entamer la rupture

anticipée.

1- En cas de cessation normale

143 Cf. p35-36

144 Loi n° 94-036 du 18 Septembre 1995 portant Propriété Littéraire et Artistique

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Le principe est que le contrat de travail peut être à durée indéterminée pour la stabilité de

l’emploi. Ainsi, les deux parties ne savent pas la durée de leur engagement. Aussi, la loi a

prévu en faveur des deux parties un droit de résiliation unilatérale. En effet, selon l’art. 18 du

code de travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de

l’une des parties ». Si cette initiative de rompre le contrat vient du travailleur, il s’agit d’une

démission qui doit respecter certaines règles notamment la notification par écrit à l’employeur

Cependant, dans le cadre du télétravail, la notification peut prendre la forme numérique telle

que par voie de courrier électronique. En outre, si le lien contractuel a cessé par l’initiative de

l’employeur, la rupture prend le nom de licenciement doté d’un motif réel et sérieux et qui

doit également respecter les règles prescrites à l’art. 22 en cas de licenciement individuel et

l’art. 25 en cas de licenciement collectif. Dans tous les cas, celui qui prend l’initiative de

rompre le lien contractuel doit donner un préavis sous forme de délai ou d’indemnité145

afin

de pallier aux inconvénients que peut engendrer une rupture brusque.

2- En cas de rupture anticipée

En principe, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme convenu.

Ainsi, « l’arrivée du terme d’un tel contrat n’ouvre droit ni à préavis, ni à dommages-

intérêts »146

. Cependant, toute rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée est

en principe abusive147

et ouvre droit à réparation. Par conséquent, la législation a prévu des

causes licites de rupture anticipée :

Ø Il arrive que les deux parties conviennent d’un commun accord de rompre le contrat de

travail à durée déterminée. Par conséquent, le contrat sera rompu de plein droit.

Ø La force majeure également constitue une cause licite de rupture du contrat de travail à

durée déterminée.

Ø Enfin, l’art. 17 du code de travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée

ne peut cesser avant terme (…) qu’en cas de faute lourde du salarié. Cette faute lourde

145 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit., p 164- 165

146 C.S n° 202, 3 Novembre 2000

147 Ibid. p196

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s’apprécie par rapport au règlement intérieur de l’entreprise, ou à défaut laissée à

l’appréciation de la juridiction compétente.

Pour ce dernier cas, il est difficile de déterminer les fautes que pourraient commettre le

télétravailleur durant l’exécution de ses taches, puisque par définition, il travail chez lui.

Section 3 : L’environnement professionnel du télétravailleur

On a souvent tendance à assimiler le télétravailleur au salarié lorsqu’il est en rapport avec son

employeur par le biais d’un contrat de travail. En effet, on considère que le télétravail n’est

qu’une modalité d’organisation du travail et qu’en ce sens, le télétravailleur jouit les mêmes

droits qu’un salarié travaillant dans le local de l’entreprise. Or, cela ne constitue pas une vérité

absolue. En effet, l’usage des NTIC se répercute sur les conditions de travail du télétravailleur

(§1) et emporte également d’autres incidents (§2).

§1- Les répercussions de l’usage des NTIC sur les conditions de travail du télétravailleur

Par définition, le télétravail consiste pour un salarié, de travailleur en dehors du local de

l’entreprise en usant des nouvelles technologies, mais toujours est-il que le télétravailleur est

lié à son employeur par un contrat de travail. Le lieu de travail n’étant pas délimité, aussi, ce

télétravailleur salarié est libre de travailler où il veut. Cette liberté a également un impact sur

les conditions de travail du télétravailleur notamment par une plus grande flexibilité de la

durée de travail, mais avec ses tempéraments. En outre, l’usage des NTIC au travail donne

également une place à l’ergonomie du poste de travail à Madagascar.

1- Vers la flexibilité de la durée de travail

La durée de travail se définit comme étant le temps pendant lequel le travailleur est à la

disposition de l’employeur. La loi est ainsi intervenue pour édicter une règlementation

d’ordre public. Cette règlementation a pour fondement la prise de conscience de la réalité

humaine, car un travail sans interruption peut avoir des répercussions néfastes sur la santé

du travailleur et influence ainsi sur la productivité de l’entreprise. En outre, d’un point de

vue économique, cette règlementation de la durée de travail est également bénéfique dans

le sens où la limitation permet à l’employeur de recruter d’autres travailleurs et favorise

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ainsi le plein emploi148

. Par conséquent, le code de travail malgache a limité la durée de

travail à « cent soixante treize virgule trente-trois (173,33) heures par mois » en son

art.75, soit une durée légale de huit heure par jour (8h/jour). Tout salarié est en principe

soumis à cet horaire légale de travail. Cependant, le même article cité précédemment

parle d’établissement comme champ d’application de cette durée légale. Il s’agit d’un

« lieu où un groupe de personnes travaillent sous l’autorité d’une personne physique ou

morale »149

. Or, par définition, le télétravailleur effectue sa prestation en dehors du local

de l’entreprise, non pas au sein de l’établissement. Par conséquent, il n’est pas

obligatoirement soumis à cette règlementation. C’est là que réside l’essence même de la

flexibilité de la durée de travail dans le cadre du travail, car les parties peuvent convenir

d’adopter des solutions plus souples. En effet, comme les parties ne sont tenues

d’appliquer cette règlementation légale, il y a lieu de se référer dans les clauses

contractuelles. Les parties peuvent prévoir dans leur contrat de maintenir par exemple la

durée de huit heures, mais que le télétravailleur peut la répartir à sa guise.

2- Conséquences

Le principe est que le télétravailleur est libre d’organiser l’amplitude de sa journée de travail.

Cette amplitude se définit comme la période qui s’écoule entre le début et la fin de la journée

de travail. Si pour les conducteurs, cette amplitude ne peut excéder12 heures, le cas du

télétravailleur n’est pas déterminé par le code, et c’est la conséquence même de la flexibilité

accordée à la durée de travail. Aussi, si on se réfère à l’art. 83 du code de travail, le travail

effectué entre 22 heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit. En principe, ce

travail de nuit ouvre droit à des heures supplémentaires dont les conditions d’octroi et de

rémunération sont déterminées par le décret n°68-172 du 18 mars 1968 notamment l’envoi

d’une lettre recommandée à l’inspecteur du travail précisant le motif et la durée de

dépassement de l’horaire habituel, la majoration de 30% du salaire horaire au minimum pour

les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Or, comme l’amplitude de sa

durée de travail est à l’initiative du télétravailleur, il est difficile de déterminer les heures de

travail en sus de la durée légale de travail. Par conséquent, le travail de nuit que peut effectuer

le télétravailleur n’ouvre pas droit à des heures supplémentaires, car il s’agit de sa propre

148 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. p 85

149 Arrêté n°421, 26 janvier 1968

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volonté. Il en est de même pour les jours de repos journalier ou hebdomadaire. Si en principe,

les dérogations au repos hebdomadaire donnent droit à un repos compensateur ou horaire de

travail assimilé à des heures supplémentaires, et que le fait de travailler le jour du repos

dominical ouvre droit à une majoration de 40 % du salaire horaire150

, il n’en est pas pareil en

matière de télétravail car le télétravailleur n’aura droit qu’à la rémunération fixée à l’avance

dans le contrat de travail. Aussi, on a parfois tendance à assimiler son statut à celui des

cadres, qui même travaillant en dehors des heures légales, ne perçoivent pas de rémunération

supplémentaire, ou au statut des gens de maison, parce que leur horaire de travail n’est pas

déterminé à l’avance, or la rémunération reste la même.

3- La place de l’ergonomie du poste de travail à Madagascar

Actuellement, on est déjà loin de la pratique de l’esclavage où les individus travaillent sans

répit et dans des conditions inimaginables. En effet, la prise en considération de la personne

en tant qu’être humain pousse à placer l’ergonomie du poste de travail à Madagascar. Aussi,

l’employeur est-il dans l’obligation de tenir compte du confort, du bien-être du travailleur en

général ? La réponse serait affirmative. En effet, le fait de travailler sans respecter certaines

normes relatives à l’ergonomie peut faire encourir des risques à la santé du travailleur et cela

affecterait la productivité de l’entreprise. Pour le cas du travail sur écran151

(pour les

travailleurs utilisant l’ordinateur pour effectuer leur tache), la fatigue visuelle, le larmoiement,

les maux de tête, la douleur dorsolombaire,… figurent parmi les risques qui peuvent affecter

le travailleur. Aussi, le code du travail a consacré en son chapitre IV la médecine du travail

qui a pour mission de prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur

travail, en particulier de surveiller les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de

travail (art. 128). Ainsi, l’OSTIE est une organisation investie de ce rôle et émet des conseils

pour prévenir ces risques tels qu’il serait préférable d’avoir un siège muni d’un appui

lombaire réglable, d’avoir une repose pied ou même d’éviter de croiser les jambes... Il s’agit

d’un service médical du travail, financièrement et administrativement autonome152

et dont le

rôle est purement préventif. Ainsi, si on se réfère au télétravail, le télétravailleur effectue sa

150 Art.3 Décret n°72-226 du 06 juillet 1972

151 ANNEXE 7: Carte conseil n°02-CC « Le travail sur écran »

152 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit., p10

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tache à son domicile, en ce sens que comme il s’agit de conseils de prévention, il est libre de

les appliquer ou non.

§2- Les autres incidents rencontrés dans le cadre du télétravail

En principe, toutes les dispositions du code de travail doivent régir les relations entre

employeur et travailleur notamment, la prestation de travail, la rémunération, la médecine du

travail… Cependant, il convient de remarquer que d’autres incidents régis ou non par le code

de travail peuvent survenir dans le cadre du télétravail, notamment les modalités de paiement

de la rémunération, les frontières entre vie privée et professionnelle, enfin, le problème relatif

au financement des matériels et équipements à la disposition du télétravailleur.

1- Les modalités de paiement de la rémunération

Il existe différentes modalités de paiement du salaire. Quant à sa périodicité, quel que soit son

mode de rémunération, le code du travail énonce en son art.63 que :

- le salaire journalier ou hebdomadaire sera payé à intervalles réguliers de huit jours au

maximum.

- Pour le cas du salaire fixé à la quinzaine, il ne doit pas être payé au delà de vingt jours.

- Quant au paiement mensuel, il doit être effectué dans les huit jours après la fin du

mois de travail qui donne droit au salaire.

En outre, s’il est de principe que le salaire doit être payé au siège de l’employeur à

Madagascar en monnaie ayant cours légal (art. 62), il en sera autrement en matière de

télétravail. En effet, il se peut que le télétravailleur, qu’il soit salarié ou indépendant et qui,

par définition, travaille à son domicile, habite dans une ville, autre que celle du siège social de

l’entreprise, voire même le cas où l’entreprise a son siège en dehors de Madagascar. Aussi, il

serait difficile à ce télétravailleur de se déplacer au siège de l’entreprise à chaque fois qu’il

veut récupérer sa paie. Par conséquent, la pratique a intégré dans les modalités de paiement du

salaire des télétravailleurs le virement bancaire qui consiste à créditer le compte bancaire du

télétravailleur de son salaire ou de sa commission. En résumé, il s’agit d’une opération de

compte à compte visant à faciliter les transactions. Or, un risque se présente surtout lorsque

l’employeur est une société offshore ayant son siège à l’étranger et qu’aucun intermédiaire ne

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se trouve à Madagascar. En effet, le virement peut ne pas être effectué à temps par

l’employeur, soit parce qu’il est de mauvaise foi, soit pour des raisons liées au

fonctionnement même de l’entreprise. Ainsi, le télétravailleur encourt le risque de ne pas être

payé de son salaire et qu’il lui sera difficile d’entamer une procédure de recouvrement

international.

2- Les frontières entre vie privée et vie professionnelle

Il est de principe que chaque salarié a droit au respect de sa vie privée. Selon le Doyen Jean

CARBONNIER, la vie privée est la revendication d’une « sphère secrète de vie où l’individu

aura le pouvoir d’écarter les tiers »153

. Aussi, en aucun cas, l’employeur ne peut s’immiscer

dans la vie privée de ses salariés. Or, des propos liés à la liberté d’expression du salarié

peuvent engendrer des conséquences sur sa vie professionnelle. En effet, ce problème

concerne le plus souvent les publications sur les réseaux sociaux tels que Facebook et qui

amène à se poser la question si ce dernier a un caractère privé ou public. La Cour de cassation

française s’est déjà prononcé sur la question notamment, lorsque deux salariées, qui

échangeaient avec quatre autres collègues des propos concernant leur entreprise et leur

supérieur hiérarchique sur Facebook en dehors du temps et du lieu de travail, ont été licenciés

pour faute grave. Ces salariées licenciées ont invoqué le licenciement abusif à leur encontre

car, fondé sur une atteinte à la vie privée, il s’agissait d’une discussion privée. La Cour s’est

ralliée à leur cause au motif que Facebook est présumé comme étant un espace privé sauf

preuve contraire.154

Par ailleurs, le respect de la vie privée implique que l’employeur doit respecter les

correspondances privées de ses salariés155

. En effet, l’arrêt Nikon a confirmé le principe selon

lequel « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa

vie privée »156

. Par conséquent, en droit du travail, le principe est qu’un fait relevant de la vie

privée ne peut caractériser une faute du salarié157

.

153 J. CARBONNIER : Introduction Les personnes, La famille, l’enfant, le couple, PUF, 2004, n°278, p518

154 C.A Besançon, 15 Novembre 2011, n°10/02642

155 Cf. Le principe du secret de la correspondance. P 19

156 Cass. Soc, 02 Octobre 2001, n°99-42. 942 Bull. civ. 2001, p. 233

157 Cass. Soc. 17 Avril 1991, n°90-42.636 Bull. civ. 1991

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En outre, si on s’en tient au télétravail, le lieu de travail est par définition le domicile du

télétravailleur. Or, le domicile constitue le « sanctuaire de la vie privée ». Ainsi, pour le

télétravailleur, la frontière vie privée et professionnelle n’existe plus. Cela s’illustre

notamment par le fait que, si en temps de travail normal dans les locaux de l’entreprise, le

salarié ne fait que travailler, le télétravailleur par contre peut, en travaillant à son domicile,

consacré du temps à sa famille : s’occuper des enfants, préparer à manger,… Aussi, il n’est

plus aisé de les décloisonner.

Cependant, l’inspection du travail qui est un « corps de contrôle spécialisé pour les problèmes

de travail »158

a pour mission de contrôler l’application des dispositions légales relatives au

contenu des contrats, le repos minimal, le droit à la vie privée, de concilier les parties en litige

et les conseiller,….L’inspecteur de travail a également le pouvoir de « pénétrer librement

sans avertissement au préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement

assujetti au contrôle de l’inspection» selon l’art. 238 du code de travail. Or, si le domicile

devient de plus en plus le lieu de travail, il serait difficile, voire pratiquement impossible

d’organiser des inspections.

3- Problème de financement des matériels et équipements de travail

En principe, il revient à l’employeur de mettre à la disposition de son personnel les

moyens nécessaires à l’exécution de la prestation. Aussi, le code du travail a consacré les

sections 3 et 4 pour invoquer « L’atmosphère, chauffage, éclairage des locaux de

travail » et « L’installations individuelle des travailleurs ». En son art 115, cette partie

stipule que doivent être à la disposition des travailleurs « tout autre mobilier nécessaire à

leur confort pendant la période de travail ».Ici, la loi ne fait allusion qu’à l’ergonomie du

poste de travail. Cependant, le cas du télétravailleur n’est pas expressément mentionné

dans le code du travail. Si par analogie, on fait référence au travailleur à domicile, la

détermination de leur statut n’implique pas de rechercher « si le local où le travailleur

travaille et le matériel qu’il emploie lui appartient »159

, ils seront toujours considérés

comme des travailleurs au sens du code de travail et bénéficient dans ce cas des droits y

afférents. Par conséquent, se pose alors le problème de financement des matériels et

équipements dans le cas où le salarié travaille en dehors des locaux de l’entreprise en

158 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit., p36

159 Art. 47 c. trav .

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utilisant des nouvelles technologies, comme le cas du télétravailleur. Le droit du travail

français est plus explicite en la matière. En effet, en son art. L. 721-9 du code de travail, il

a été énoncé qu’ « au salaire de base s’ajoutent les frais d’atelier et les frais

accessoires ». Ces frais d’atelier comprennent la force motrice, le loyer, le chauffage,

l’éclairage du local de travail et l’amortissement normal des moyens de production et sont

à la charge de l’employeur. Pour le cas de télétravailleurs malgaches, ces derniers doivent

avoir en leur possession un ordinateur et une connexion internet chez eux pour pouvoir

effectuer leur prestation. En aucun cas, l’employeur ne rembourse les frais engagés (les

diverses factures : accès internet, JIRAMA,…) par le télétravailleur lorsqu’il travaille à

son domicile. En effet, le salaire perçu devrait donc être déduit de toutes ces factures, ce

qui nécessite une prise de conscience d’un tel abus.

CHAPITRE 3 : CONSTAT ET RECOMMANDATIONS

Afin de rester toujours compétitif, l’employeur est souvent amené à s’adapter à la technologie

pour assurer sa rentabilité. Or, pour ce faire, de nombreux changements ont dû être effectués

dans l’organisation interne de l’entreprise. Il a été constaté que l’adoption des NTIC n’a pas

toujours eu les répercussions souhaitées (Section 1). Cependant, le droit du travail est

considéré comme un droit protecteur des travailleurs qui sont en situation d’infériorité par

rapport à leur employeur. Or, ce code de travail en question est encore lacunaire, ce qui nous

amène à proposer des solutions afin d’améliorer la situation (Section 2).

Section 1 : Les dérives de l’adaptation des NTIC dans le monde du travail

L’adaptation des NTIC dans le monde du travail n’a pas toujours eu l’effet souhaité. En effet,

si l’objectif était de rendre plus compétitif l’entreprise, ces NTIC ont généré d’autres

conséquences notamment des pratiques contraires aux bonnes mœurs (§1), un abus de la part

de l’employeur (§2), et enfin, ces NTIC ont également une influence néfaste sur la force

productive (§3).

§1- L’aboutissement à des pratiques contraires aux bonnes mœurs

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La notion de bonnes mœurs n’a pas encore de définition légale. En effet, elle évolue au

rythme de l’évolution sociale et n’est pas figée, ce qui donne au juge un large pouvoir

d’appréciation. Selon R. Savatier, il s’agit de « la somme ou l’expression de ce que peuvent

avoir de communes les différentes morales individuelles »160

. Comme c’est une notion qui

n’est pas figée, l’usage des NTIC peut aboutir à des pratiques contraires aux bonnes mœurs

telles que le proxénétisme et menaçant ainsi la génération future.

1- Vers le développement du proxénétisme

Les bonnes mœurs renferment des règles imposées par la morale sociale et dont la violation

peut constituer éventuellement une infraction pénale. Elles concernent principalement les

comportements sexuels tels que la prostitution, le proxénétisme,… Actuellement, les NTIC ne

sont pas toujours considérées comme moyen de travail bénéfique à tout à chacun. En effet,

elles peuvent constituer un instrument favorisant les pratiques contraires à l’ordre public.

Dans la pratique, le cas des réseaux sociaux tels que Facebook illustre la situation du

proxénétisme161

. Certains proxénètes se font passer pour des agences de communication et

évènementiels, s’inscrivent sur le réseau et ajoutent dans sa liste d’amis de nombreuses

jeunes filles en fonction de leur beauté et leur taille sur leur photos. Ensuite, ils leur proposent

des petits boulots bien payés tels qu’être modèle pour une séance photo avec des tenues osées,

être l’escorte de certaines personnalités pendant une soirée,…Or, il s’agit d’une forme de

proxénétisme puni par le code pénal malgache, sauf que la preuve de l’infraction est difficile à

rapporter vu que le proxénète reste incognito sur le web.

2- Menace permanente sur la génération future

Les NTIC ont toujours été considérées comme un outil de travail. Or, avec le développement

de la technologie, les NTIC sont désormais à la disposition des jeunes générations notamment

par le biais de leur « smartphone ». L’usage d’internet n’est pas en soi règlementé, aussi

160 R. Savatier : « Le droit, l’amour et la liberté »

161 Proxénétisme : activité consistant à tirer profit de la prostitution d’autrui ou à la favoriser.

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n’importe quels adolescents, ont un compte Facebook et peuvent se connecter à n’importe

quelle heure de la journée avec leur « smartphone ». Par conséquent, une menace permanente

pèse sur les jeunes malgaches d’aujourd’hui ainsi que la génération future. En effet, ils

peuvent être influencés par le contact de ces proxénètes en ligne et par tout ce qu’ils peuvent

gagner s’ils effectuent les « soit disant » petits boulots. Or, derrière tout cela se cache la

prostitution qui risque grave de porter atteinte à la dignité de ces jeunes, qui n’ont pas encore

totalement la faculté de discernement. Ainsi, la menace pèse surtout sur les jeunes filles qui

sont souvent attirées par l’argent facile afin de pouvoir acheter leur « coup de cœur

vestimentaire ». Par conséquent, il revient aux parents la charge de surveiller leurs enfants

notamment leur fréquentation, ou du moins de connaitre le fonctionnement de ces réseaux

sociaux.

§2- La déclinaison vers le secteur informel

Le secteur informel est en plein essor actuellement à Madagascar. En effet, il représenterait 90

% des activités économiques de l’île162

. Si on se réfère au langage courant, l’informel consiste

à ne pas être soumis aux règles légales. Aussi, si le secteur informel est souvent en rapport

avec l’idée de fuir le fisc, il constitue également un moyen pour pallier le chômage, ce qui

peut générer l’abus de l’employeur.

1- L’abus de la part de l’employeur

A l’heure actuelle, le secteur informel touche nombreux domaines à Madagascar : le secteur

hôtelier, le secteur aurifère, mais également le secteur des NTIC. Parmi les problèmes que

connaissent les jeunes d’aujourd’hui figurent le chômage. Le secteur des NTIC fait partie

actuellement des domaines qui intéresse les jeunes. Ainsi, de nombreuses annonces d’emploi

sont diffusées sur le net en rapport avec ce secteur. La plupart du temps, les sociétés ou les

particuliers qui recrutent, recherchent un « freelancer », c’est-à dire un travailleur

indépendant. Or, il faut assurer la stabilité de l’emploi notamment par le recru d’un salarié à

contrat à durée indéterminé. Aussi, n’y a-t-il pas derrière ce contrat de « freelance », une idée

pour l’employeur de s’échapper à certaines dispositions contraignantes en matière de

protection des travailleurs ? Au cours de nos enquêtes dans deux sociétés offshores, la plupart

162 « Explosion du secteur informel à Madagascar », www.Linfo.re

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des responsables des RH répondent par la négation en invoquant que la majorité de leur

commande ne s’étalent pas jusqu’à 06 mois. Or, ce dernier est la durée minimale pour accéder

à un contrat à durée déterminée selon l’art.8, al 4 du code de travail. Cependant, il est flagrant

que le développement du secteur informel influe également le monde de la nouvelle

technologie. En effet, l’employeur qui est généralement un entrepreneur, a intérêt à échapper

aux dispositions légales notamment le paiement de la CNAPS, la prise en charge du

travailleur et de sa famille, vu les charges qui pèsent déjà sur lui notamment par l’adoption

des NTIC comme outil de travail et qui risquent gravement d’atteindre son patrimoine.

2- Vers une quête de profit illicite

Il a été constaté que l’un des problèmes qui gouvernent Madagascar est le chômage des

jeunes. En effet, selon la Banque Africaine de développement (BAD), les jeunes représentent

60 % des chômeurs en Afrique163

. Ainsi, le secteur informel constitue un palliatif contre le

chômage, car de nombreuses entreprises ont vu le jour dans ce secteur. Or, l’informel fait

souvent référence pour le fisc, l’idée de s’exonérer du paiement de certains impôts et taxes.

Aussi, certaines offshores constituées par des entrepreneurs, n’ont pas d’existence légale et se

trouvent ainsi exempter du paiement des impôts y afférents. C’est le cas également des

télétravailleurs indépendants qui ne se sont pas déclarés afin d’échapper au fisc. Ainsi, cette

quête vers un profit illicite constitue un menace grave pour la caisse de l’Etat, mais génère

également un déséquilibre flagrant entre les travailleurs salariés et indépendants, car les

premiers sont assujettis aux impôts sur le revenu, tandis que l’autre n’est assujetti à aucun

impôt car il est souvent difficile de les inspecter. Or, le principe est que tout individu est égal

en droit.

§3- Influence négative sur la force productive

Jusque là, les NTIC ont toujours été considérées comme ayant révolutionnées le monde du

travail. En effet, sa rapidité et son efficacité ont justifié son adoption par les entreprises. Or,

163 « Le secteur informel : un palliatif contre le chômage », Prisca H. www.lagazette.mg

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ces nouvelles technologies présentent également des inconvénients notamment sur la force

productive. En effet, on se trouve actuellement face à la diminution de la performance

salariale depuis l’adoption des NTIC au bureau, ainsi que la déqualification professionnelle du

salarié.

1- Vers la diminution de la performance salariale

Par définition, les horaires de travail fixés à huit par jour constituent la durée pendant laquelle

le salarié est à la disposition de l’employeur. En effet, pendant cette durée, le travailleur doit

effectuer la tache à lui confier afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, voire sa

rentabilité. Or, depuis l’adoption des NTIC comme outil de travail non seulement en

entreprise, mais également pour les télétravailleurs, elle a généré une diminution de la

performance salariale. En effet, la majorité des individus sont inscrits sur les réseaux sociaux.

C’est également le cas de salariés qui sont sur Facebook et profitent des heures de travail pour

se connecter et discuter avec leurs proches. Or, le fait de se connecter sur les réseaux sociaux

peut affecter la concentration du travailleur qui se trouve diverti et peut ne pas finir à terme

les objectifs de travail qu’il s’est fixé ou qu’on lui a imposé. Ainsi, les employeurs sont

amenés à restreindre l’accès internet au bureau. Mais malgré cette restriction, l’employeur ne

peut pas tout contrôler et les travailleurs arrivent encore à se connecter via leur

« smartphone » par l’accès internet des opérateurs mobiles.

Par ailleurs, le cas des télétravailleurs est encore plus grave. En effet, ils ne disposent pas

d’horaire de travail fixe et peut se connecter à n’importe quelle heure de la journée sans que

son employeur puisse le surveiller. En effet, même si le télétravailleur travaille sur l’interface

de son employeur, par laquelle ce dernier peut faire le pointage du télétravailleur ou du moins

connaitre la durée effective de travail, ce pouvoir de contrôle de l’employeur se trouve encore

amoindri. Il lui est difficile de savoir ce que fait réellement le télétravailleur pendant qu’il est

connecté à son domicile. En effet, l’installation d’une vidéo de surveillance au domicile du

télétravailleur par l’employeur constitue en soi une violation de domicile, et affecterait

l’intimité du télétravailleur, ce qui est inimaginable sauf pour les téléréalités. Ainsi, une

entière liberté est laissée au télétravailleur et il suffit juste de se baser sur sa conscience

professionnelle.

2- Vers la déqualification professionnelle du télétravailleur

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La prestation de travail consiste en la tache que le salarié doit exécuter, la fonction qu’il va

occuper. Cependant, cette fonction dépend de la qualification professionnelle du salarié qui

constitue également un élément essentiel du contrat164

. En effet, la détermination du salaire

dépend de la qualification professionnelle à attribuer au salarié. Suite à une formation

scolaire, universitaire ou professionnelle, le salarié acquiert une qualification professionnelle

personnelle. C’est le cas notamment d’un salarié titulaire d’une maitrise qui peut avoir la

qualification de « cadre ». Or, le chômage constitue le problème majeur des jeunes malgaches.

Le télétravail devient actuellement le meilleur créneau pour y pallier. Ainsi, si un jeune

titulaire d’une maitrise est à la recherche d’un emploi correspondant à son diplôme mais qui

s’est avéré infructueux, il est dans l’obligation d’accepter le télétravail. Or, la plupart des

métiers du web consiste en la rédaction web, modération web et animation web, qui devraient

faire bénéficier au télétravailleur employé les catégories II (2A 2B 3A)165

et III (3B 4A 4B

5A)166

. Par conséquent, il s’agit le plus souvent d’une qualification conventionnelle attribuée

au moment de l’embauche, c’est-à dire d’un commun accord. Or, généralement cette

qualification ne correspond pas au diplôme obtenu par le télétravailleur. Si au lieu d’être

classé cadre, il devient juste un simple employé, on est souvent face à une déqualification

professionnelle du télétravailleur qui consiste à dévaloriser le diplôme obtenu par le

télétravailleur.

Section 2 : Etat des lieux législatifs et recommandations

L’objectif principal de l’ensemble des règles juridiques consiste à régir la société. Or, la

société évolue et par définition, le domaine de prédilection des nouvelles technologies. C’est

pourquoi, la mondialisation a une influence flagrante sur l’évolution de la société et par

conséquent, sur l’évolution des règles de droit. Ainsi, il convient de faire l’état des lieux de la

législation du travail depuis l’avènement des NTIC (§1), pour aboutir aux recommandations

(§2).

§1- Lacune du code de travail malgache

164 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. , p 80-81

165 Catégorie II : personnel ayant des connaissances professionnelles et une expérience du métier

166 Catégorie III : travailleur très qualifié, personnel ayant une formation professionnelle approfondie

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Le code de travail consiste à régir les rapports employeur et travailleur. Il s’agit d’un droit

protecteur des intérêts des travailleurs considérés comme dans une situation d’infériorité par

rapport à son employeur. Or, le développement de la technologie marque également

l’importance accordée à l’essor du monde des affaires. C’est ainsi qu’il a été constaté que le

code de travail est trop général et aboutit à une insuffisance de base juridique pour le contrôle.

1- La généralisation de la législation du travail

La codification n’a commencé à Madagascar qu’à l’ère de l’indépendance. Le code de 1960 a

mis en exergue l’infériorité de certains travailleurs face à l’employeur. La rénovation ne

concerne que les organes administratifs et consultatifs167

. La véritable rénovation et la

protection du travailleur n’ont été constatées que par le code de 1975. Par la refonte du code

de travail en 2004, de nouvelles dispositions ont été introduites pour assurer la protection des

travailleurs notamment la promotion du dialogue social, la règlementation en matière

d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail, la préservation de l’intégrité physique et

morale dans les relations de travail,… Ainsi, il a été constaté, par l’application successive de

ces codes à Madagascar, que ces derniers ne renferment que des dispositions ayant un

caractère général. En effet, aucune précision sur un cas particulier n’est développée dans le

code. Il s’agit notamment du cas précis des télétravailleurs, de l’usage des nouvelles

technologies par les salariés en entreprise,… Aussi, ce laconisme de la législation du travail

crée un blocage dans le fonctionnement même des relations employeurs salariés. En effet, en

cas de litige concernant l’usage abusif de l’internet au bureau, les juges malgaches sont dans

l’obligation de recourir à la jurisprudence française pour régler les différends.

2- L’insuffisance de base juridique pour le contrôle

Le développement de l’informel trouve sa source, soit dans l’ignorance des individus de

l’existence de la loi régissant un domaine, soit son omission même de s’y conformer. Or, un

adage énonce clairement que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Pour le cas du télétravail ainsi

que l’usage des nouvelles technologies au sein des entreprises, aucun projet de loi en la

matière n’est pas encore sorti. Or, les missions de contrôle confiées aux inspecteurs doivent

avoir une base juridique, pour pouvoir être effectuées, c’est-à dire ce contrôle doit être basé

167 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. , p22

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sur l’existence des lois et règlements régissant les conditions de travail de ces

télétravailleurs,… Ainsi, cette insuffisance de base juridique empêche les inspecteurs de

travail à exécuter leurs missions et favorise également le développement de l’informel ainsi

que les abus de certains employeurs scrupuleux. En effet, en son art. 241, le code du travail

énonce que « les inspecteurs du travail exercent leurs pouvoirs dans la limite de leur

circonscription territoriale et dans cette limite seulement, sauf ordre de mission émanant des

autorités hiérarchiques ». Ainsi, leur compétence n’a qu’une vocation nationale et il leur est

difficile de contrôler les sociétés mères à l’étranger dans le cas d’une délocalisation à

Madagascar surtout pour le télétravail.

§2- Recommandations

Face à cette situation incontrôlable due au développement de la technologie, il serait

préférable d’envisager la mise à jour du code de travail, de procéder aux éventuels moyens de

contrôle pour freiner ce développement de l’informel et sensibiliser ainsi la génération future.

1- Mis à jour du code de travail

La dernière refonte du code de travail date de 2004. Un code datant presque de 10 ans régit

actuellement la législation du travail à Madagascar. Or, la société évolue avec l’avènement de

ces nouvelles technologies. Si on se réfère au cas de la France, l’adaptation des

règlementations en vigueur avec ces nouvelles technologies a commencé depuis le début du

XXIème siècle avec la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la

preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique. Seulement le

cas de Madagascar, qui est toujours considéré comme un pays en voie de développement n’en

est pas pareil. En effet, un certain retard est constaté dans l’adaptation des législations

relatives à la mondialisation, même si l’existence et l’usage de ces technologies sont bel et

bien une réalité dans l’île. Aussi, un mis à jour du code de travail s’avère nécessaire afin

d’intégrer le sort des télétravailleurs dans le code. Or, la conception des textes législatifs et

règlementaire en matière de travail dépend du Conseil National du Travail (CNT), un

« organe tripartite de consultation, de dialogue et de suivi en matière d’emploi, de travail et

de salaire »168

. Composé d’un représentant des salariés, des employeurs et du ministère

168 Nelly RAKOTOBE, Op. Cit. p40

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chargé du travail, cet organe tripartite détermine les priorités dans l’amélioration du sort des

travailleurs. Or, à l’heure où nous avons fait l’enquête auprès du CNT, aucun projet de loi

n’est encore en vu, ni même un mis à jour du code, vu que ce travail nécessite un budget

conséquent pour sa réalisation. Tout dépend donc de la volonté politique…

2- Les moyens de contrôle pour freiner le développement de l’informel

Le secteur informel est une réalité à Madagascar. En effet, il s’agit juste d’un « moyen de

survie »169

qui aboutissent à des conditions de travail très pénibles et souvent précaires. Les

travailleurs sont ainsi exploités et leurs droits enfreints. Cela s’explique aisément par le fait

que nombreuses sont les entreprises qui se lancent dans les activités dont les outils de base

sont les nouvelles technologies, mais qui restent dans le secteur informel pour échapper aux

formalités fiscales et se faire beaucoup plus de profit. A l’heure actuelle, les sociétés en règle

sont de plus en plus attirées par ce secteur informel pour rester bénéficiaire. En effet, la

collaboration entre l’INSTAT et la DGI a fait ressortir que la plupart des entreprises œuvrant

dans le secteur des NTIC ne sont pas déclarées, c’est-à dire qu’elles n’ont pas le NIF

permettant de faire le contrôle fiscal. Aussi, un des moyens visant à freiner, ou du moins à

ralentir ce fléau consisterait pour l’Etat à accorder une exonération fiscale, ou tout au moins

baisser les taxes à l’importation des matériels œuvrant dans le secteur de la nouvelles

technologie afin de moins alourdir les dépenses à la charge des entreprises. En effet, le secteur

des NTIC est en pleine expansion à Madagascar. Or, les investissements y afférents sont très

conséquents, notamment le cout des matériels. Aussi, le débat réside dans la conciliation des

intérêts en cause, notamment celui de l’employeur et de l’Etat. il faudrait en conséquence

arriver à intégrer l’informel dans l’économie légale et cette prise en charge étatique pourrait

réveiller la volonté même des chefs d’entreprise à s’acquitter de leur obligation fiscale.

Notons aussi que le cas de travailleurs indépendants favorise également ce secteur informel

et qui mériterait une balise. En effet, si on se réfère aux salariés en entreprise, l’employeur

soustrait directement une partie de leur salaire pour payer l’IRSA. Or, les travailleurs

indépendants ne sont assujettis à aucun impôt, ce qui crée un déséquilibre flagrant.

Cependant, aucun moyen n’est à la disposition du fisc pour contrôler leur gain. Aussi, une

169

« Le secteur informel, juste un moyen de survie », Dans les médias Demain, hebdomadaire économique

indépendant, n°108-856 du 26 mars 2004

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 97 -

collaboration du fisc avec les établissements financiers à Madagascar s’avère une nécessité.

En effet, seul un contrôle des virements effectués sur le compte du travailleur indépendant

constitue un moyen pour déterminer la somme en moyenne créditée sur le compte et qui

pourrait être imposable. Or, même si le fisc dispose d’un droit de communication de toute

pièce nécessaire à leur mission, les banques sont très réticentes à divulguer au fisc les

informations confidentielles relatives à leurs clients. Cette protection renforcée de sa clientèle

ne pourrait être atténuée que par une règlementation ayant pour objectif de fixer le statut de

ces travailleurs indépendants.

3- La sensibilisation de tous les acteurs

Les nouvelles technologies ont depuis longtemps considérées comme une révolution, non

seulement dans la vie quotidienne, mais également dans le milieu professionnel. En effet,

l’usage de l’ordinateur, d’internet ainsi que des « smartphone » est très courant que même les

plus jeunes âges sont actuellement en possession de ces nouvelles technologies. Or, dans la

plupart des cas, seuls les individus dans les grandes villes connaissent les nouvelles

technologies. Le télétravail n’est prospère que dans la capitale. Aussi, une sensibilisation de

tous les acteurs en cause s’avère primordial. Par acteurs, il faut entendre les populations de

toutes les régions de Madagascar qu’elles soient jeunes ou ayant pris un certain âge, les

employeurs ayant comme outil de travail ces nouvelles technologies, enfin les salariés mais

également les chômeurs. Cette sensibilisation doit s’orienter d’abord autour l’éducation des

jeunes à la manipulation de ces nouvelles technologies notamment l’ordinateur et l’internet,

car il s’agit d’une condition sine qua none pour trouver un emploi. Ensuite, il revient

également à sensibiliser les employeurs à engager des formations professionnelles pour

permettre à leur personnel de bien maitriser ces nouvelles technologies. Cependant, ces

révolutions technologiques ne sont pas toujours bénéfiques ni pour l’Etat, ni pour la vie au

quotidien. On a déjà vu au cours de cette étude les impacts négatifs que ces nouvelles

technologies peuvent engendrer, notamment l’abus des employeurs, des conditions de travail

plus ou moins pénibles pour les télétravailleurs, le développement des activités contraires à

l’ordre public… Aussi, une modération dans l’usage de ces nouvelles technologies s’avère

nécessaire pour pallier à tous ces inconvénients.

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 98 -

CONCLUSION

En conclusion, il semble que l’adoption des NTIC dans le monde du travail à

Madagascar est indéniable vu que le pays commence petit à petit à s’adapter à la

mondialisation. Cela s’illustre aisément par l’arrivée des derniers cris dans l’île notamment

l’usage d’internet, des tablettes tactiles… Or, même s’il est constaté que seuls ceux qui en ont

les moyens, tels que les grands chefs d’entreprise, disposent de ces nouvelles technologies, on

peut dire que leur insertion même dans le pays constitue un mirage du développement surtout

dans le milieu des affaires. En effet, le temps c’est de l’argent en affaire et l’usage même de

ces nouvelles technologies telles que le courrier électronique, internet,… constitue un gain de

temps important. C’est cette idée de rapidité qui fait souvent l’unanimité en faveur de

l’adoption de ces NTIC à Madagascar.

Cependant, l’adoption des NTIC dans le milieu du travail n’est pas sans limite. En effet,

même si elles constituent une révolution des moyens classiques de travail, elles font peser

également de nombreuses charges sur les entreprises, mais également des contraintes à l’égard

des salariés. Pour le cas des entreprises, ces charges peuvent se résumer en l’investissement

dans l’achat des matériels informatiques dont le nombre est fonction de l’importance de

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 99 -

l’entreprise, l’achat des mobiliers pour l’installation de ces matériels, les diverses factures y

afférentes : facture du JIRAMA, du fournisseur d’accès internet, … Ainsi, pour l’employeur,

ces investissements ne peuvent être que rentables pour son entreprise car elles améliorent les

conditions de travail de son personnel. C’est pourquoi, on assiste actuellement au

développement des nouvelles doctrines du management venant du Japon tel que le « lean

management » c’est-à dire le management par le stress qui va de pair avec le contrôle et

l’encadrement des forces productives. Selon Daniel COHEN, si « hier l’emploi était

intégrateur, (…) les grandes entreprises industrielles externalisent les emplois vers leurs

sous-traitants, vidant ceux-ci des protections implicites qu’elles donnaient auparavant à leurs

travailleurs »170

. Par conséquent, si la plupart du temps, l’avantage principal du télétravail

consiste à la flexibilité des horaires de travail permettant au télétravailleur de « gérer ses

obligations familiales, (…) prévoir des rendez-vous sans perdre toute une journée de

travail »171

, ce télétravail ne reste pas sans inconvénients. En effet, l’isolement constitue un

inconvénient majeur, car le télétravailleur n’a plus d’aisance relationnelle. Ainsi, le fait de

travailler tout seul à la maison peut générer encore plus de stress à son égard et ne fait que le

renfermer sur lui –même.

Par ailleurs, tout travailleur a droit au respect de sa vie privée et dont le domicile constitue le

sanctuaire. Or, il n’est pas rare que certains cadres emportent du travail à la maison pour se

cloitrer devant l’ordinateur. Le cas des télétravailleurs qui doivent travailler à n’importe

quelle heure de la journée et même le soir pour finir une commande, illustre également cette

interférence entre vie professionnelle et personnelle. Ainsi, il a été remarqué par Jean-

Emmanuel RAY que « le télétravail au domicile, même à temps partiel, peut se révéler, ni

bon pour le travail, ni bon pour le domicile (et ses autres habitants : conjoint, enfants) ». Or,

ce télétravail repose sur une idée de volontarisme. En effet, le salarié n’est pas obligé

d’accepter une offre de travail à domicile s’il ne le souhaite pas. Tout dépend de sa propre

volonté car, en aucun cas, son consentement ne peut être forcé. Ainsi, non seulement les

télétravailleurs, mais également les salariés en entreprise, sont désormais à la quête d’un

« droit à la déconnexion » afin de mieux gérer leur carrière et leur vie familial.

Par ailleurs, le vide juridique constitue également un obstacle à la mise en place de ces

nouvelles technologies dans le milieu du travail. Si actuellement, il n’existe qu’un projet de

170 D. COHEN : « Homo Economicus, Prophète (égaré) des temps nouveaux », Edition Albin Michel 2012

171 OIT, 25 mars 2013, communiqué « L’OIT présente les atouts du travail à domicile ». La Semaine Juridique

Social n° 14, 02 Avril 2013, act. 164

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 100 -

loi sur la sécurisation des transactions en matière d’E-commerce, aucune législation n’est

adoptée pour régir l’usage de ces nouvelles technologies en entreprise. En effet, ce sens de la

priorité ne dépend que de la volonté politique. On ne sait pas à quel critère on se réfère pour

déterminer leurs priorités, les devises en matière d’E-commerce qui constituent un

renflouement de la soi-disant « caisse de l’Etat » ou la santé et le niveau de vie des

travailleurs malgaches ? Mais pour l’heure, on s’en tient aux législations en vigueur qui date à

peu près 10 ans et seuls les cas classiques et répétitifs sont prioritaires. Aussi, malgré le

développement de ces nouvelles technologies à Madagascar, ce manque de balise empire la

situation des travailleurs dont le code est censé être le protecteur. Le « dumping social »

constitue ainsi un impact néfaste de ces NTIC, car plus le travail est sans répit devant l’écran,

plus la rémunération est en baisse, et plus la santé se dégrade. Aussi, une prise de conscience

de la gravité de la situation doit commencer par les travailleurs et télétravailleurs, qui se sont

lésés par l’usage de ces nouvelles technologies et dont la sécurité de l’emploi devient de plus

en plus précaire, notamment par leurs doléances auprès des organes administratifs concernés à

chaque fois que le problème n’est pas résolu entre eux et leurs employeurs. Ainsi, un

changement dans la vision de ces organes serait plus que souhaitable à force de recevoir ces

plaintes et qui les obligerait à légiférer en la matière.

Enfin, l’essor des nouvelles technologies se manifestent est bel et bien une réalité dans

certains pays d’Afrique et en Europe. En effet, on ne parle plus de « cybercafé » en Afrique

du Sud, mais plutôt de « Tablette café ». Cette collaboration avec Google illustre bien que ce

pays d’Afrique a déjà adopté les nouvelles technologies. Pour le cas de la France, on arrive

même jusqu’à la télémédecine où il n’est plus besoin pour les malades de se déplacer mais

qu’on procède à l’auscultation via une vidéoconférence.

Pour l’heure, Madagascar n’est pas encore arrivé à ces stades. En effet, notre pays ou plutôt

ses dirigeants se sont limités à promouvoir le commerce et ne s’est préoccupé que des

transactions par internet afin de protéger toute personne, et surtout les Institutions et ses

membres contre la cybercriminalité. C’est pourquoi, la loi sur la cybercriminalité a été

adoptée en juin 2014.

Si actuellement, l’exécutif et le législateur se bornent à la finalisation du code de la

consommation, le code de la consommation malgache reste encore en gestation jusqu’à

aujourd’hui. Or, les consommateurs en sont les premières victimes des diverses arnaques sur

la toile. Par conséquent, la protection des consommateurs ne devrait-elle pas être au cœur des

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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priorités des dirigeants tout comme celle des télétravailleurs, victimes de certains abus de leur

employeur? Cette question mériterait de nouvelle réflexion.

LISTES DES ANNEXES

Annexe 1 : Liste des documents à fournir pour la création d’une société à Madagascar

Annexe 2 : Loi française n°2000-230 du 13 mars 2000 sur l’adaptation du droit de la preuve

aux technologies de l’information et relative à la signature électronique

Annexe 3 : Extrait du code de travail sur la rupture du contrat de travail

Annexe 4 : Extrait des conditions d’utilisation en vigueur régissant l’usage du site web

« Packyellow » et de ses services

Annexe 5 : Les relations entre réputation – image de marque – notoriété

Annexe 6 : Type de contrat de prestation de service

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

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Annexe 7 : Carte conseil n°02-CC « Le travail sur écran »

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ANNEXE 3 : Extrait du code de travail sur la rupture du contrat de travail

SECTION 3

De la rupture du contrat de travail

Art. 16. – Le contrat du travail est rompu pour quatre (04) causes :

• du fait de l'employeur, par le licenciement ;

• du fait du travailleur, par la démission ;

• par accord de volontés des parties

• en cas de force majeure laissée à l'appréciation de la juridiction compétente.

Art. 17. – Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté

d'une seule des parties, que dans les cas prévus au contrat et dans les cas de faute lourde

prévus dans le Règlement Intérieur ou, à défaut, laissés à l'appréciation de la juridiction

compétente.

Art. 18. – Le contrat à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. Cette

résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

La rupture d'un contrat à durée indéterminée peut intervenir sans préavis en cas de faute

lourde prévue dans le règlement intérieur ou, à défaut, laissée à l'appréciation de la juridiction

compétente.

Sauf en cas de faute lourde, toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans

que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie

responsable de la rupture de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à

la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le

délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

Art. 19. – En l'absence de convention collective, un décret pris après avis du Conseil National

du Travail détermine les conditions et la durée du préavis ainsi que les droits et obligations

des deux parties en matière de préavis.Pendant la durée du préavis, l'employeur est tenu de

délivrer au travailleur, à la date de la notification de la rupture, une attestation provisoire

d'emploi sous peine de dommages intérêts.

Art. 20. – La rupture est abusive lorsqu'elle est effectuée sans motif légitime, sans cause réelle

et sérieuse. Sont particulièrement abusifs les licenciements :

• non conformes aux procédures définies par le Code, la convention collective et les

règlements intérieurs ;

• effectués sans raisons professionnelles valables ou assortis de motifs fallacieux ;

• motivés par les opinions du travailleur ou son appartenance à un syndicat.

Outre les cas cités ci-dessus, il appartient au juge d'apprécier le caractère abusif ou non du

licenciement.

Toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages intérêts laissés à

l'appréciation de la juridiction compétente. Il appartient à la partie auteur de la rupture

d'établir que celle-ci est légitime.

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 106 -

Art. 21. – La partie qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit notifier à l'autre

partie sa décision écrite avec indication des motifs sur lesquels elle se fonde et la transmettre

par tous les moyens probants à celle-ci.

La date de réception de la lettre de licenciement ou de démission fixe le point de départ du

préavis.

Est irrecevable, toute présentation de nouveau motif de rupture après la date de notification.

Art. 22. – L'employeur envisageant de licencier un travailleur, en l'absence d'un Conseil de

Discipline au sein de l'entreprise, doit respecter le droit à la défense de celui ci, notamment

par l'information écrite préalable de l'intéressé sur les motifs de licenciement, par la

communication du dossier des faits reprochés s'il en fait la demande ainsi que par la

présentation de ses moyens de défense et son assistance par une personne de son choix.

Le licenciement qui doit être notifié par écrit ouvre droit pour le travailleur :

• au solde du salaire à la date de départ de l'entreprise ;

• à l'indemnité compensatrice de congé non pris avant la rupture ;

• à un préavis calculé conformément aux dispositions en vigueur, sauf en cas de faute

lourde ;

• à la délivrance d'un certificat de travail.

L'employeur est tenu de régler les droits visés à l'alinéa 2 ci-dessus dès la cessation de travail.

Le salarié peut librement démissionner. Toutefois, il est tenu d'indiquer le motif de sa décision

et de procéder préalablement à la passation si l'employeur l'exige.

Art. 23. – Toute rupture du contrat de travail pour cause de harcèlement sexuel ou moral est

imputable à la partie auteur de l'acte. Il appartient à la partie requérante de fournir les preuves

de l'acte par tous les moyens.

La rupture pour cause de harcèlement sexuel ou moral peut donner lieu à la partie victime des

dommages et intérêts fixés par la juridiction compétente à la charge de l'auteur de l'acte.

Art. 24. – Le licenciement pour motif économique est un licenciement provoqué par des

difficultés économiques ou de mutation technologique. Il peut être collectif ou individuel.

Art. 25. – Le licenciement pour motif économique doit suivre la procédure ci-après :

• L'employeur doit au préalable consulter le Comité d'Entreprise et/ou, à défaut, les délégués

du personnel sur la mesure projetée et leur fournir tous les renseignements sur les motifs, la

situation financière de l'entreprise, le plan de redressement projeté, la liste du personnel

concerné par catégorie professionnelle, la priorité de réembauche et l'évolution de l'emploi

dans l'entreprise ;

• Un procès-verbal est établi à l'issue de cette réunion qui fait par la suite l'objet d'affichage à

l'intention du personnel de l'entreprise ;

• Dans les vingt (20) jours qui suivent, le Comité d'Entreprise et/ou les délégués du personnel

se prononcent sur la mesure projetée et donnent leur avis ;

• L'Inspecteur du Travail est saisi obligatoirement à la diligence de l'employeur qui doit

joindre à sa demande, le procès verbal de consultation contenant l'avis du Comité d'Entreprise

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 107 -

et/ ou des délégués du personnel, ainsi que la liste du personnel touché par la compression et

toutes autres pièces nécessaires. Il émet son avis dans les quinze jours qui suivent la saisine ;

• A défaut du Comité d'Entreprise ou de délégués du personnel, l'Inspecteur du Travail est

saisi obligatoirement à la diligence de l'employeur sur la mesure projetée. Il émet son avis

dans les quinze jours qui suivent la saisine.

Art. 26. – La liste du personnel touché par la compression doit être établie par l'employeur en

consultation avec les délégués du personnel. Elle doit respecter, par catégorie professionnelle,

un ordre de licenciement conforme aux stipulations du plan social convenu en la matière dans

le cadre des conventions collectives ou, à défaut, tenant compte :

• de l'ancienneté de service dans l'entreprise ;

• des valeurs professionnelles, compétences techniques et conscience professionnelle ;

• des charges de famille.

En cas de désaccord des deux parties sur la liste du personnel touché par la mesure projetée,

l'Inspecteur du Travail décide en application de ces critères dans les quinze jours qui suivent

sa saisine.

Passé ce délai, le silence de l'Inspecteur du Travail vaut approbation de la liste.

Art. 27. – Les difficultés économiques et la mutation technologique peuvent également

entraîner des modifications substantielles du contrat individuel se traduisant soit par un

licenciement, soit par une mutation. Le licenciement individuel pour motif économique suit la

procédure de licenciement prévue aux articles 21 et 22 du présent Code.

La modification substantielle des clauses du contrat pour motif économique se conforme aux

procédures ci-après :

• les modifications sont notifiées par écrit au travailleur concerné à la diligence de

l'employeur ;

• le travailleur doit émettre son avis dans un délai de quinze (15) jours à compter de la

date de la réception de la lettre de notification.

Passé ce délai :

• le silence du travailleur vaut acceptation des novations apportées au contrat. Il en est

de même si le travailleur a manifesté à temps sa volonté d'accepter les modifications ;

• la rupture du contrat est imputable à l'employeur si le travailleur refuse les novations

proposées et ce dernier bénéficie des droits accordés aux travailleurs licenciés pour

motif économique.

.

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 108 -

ANNEXE 4

Extrait des conditions d’utilisation en vigueur régissant l’usage du site web Packyellow et de ses services

Ces conditions d’utilisation:

- expliquent les obligations mutuelles des parties prenantes du contrat (vous et PackYellow);

- vous guident dans l'utilisation du Site web de PackYellow et la gestion de votre compte

PackYellow;

- et décrivent les services de PackYellow qui vous sont offerts.

En vous enregistrant pour un Compte PackYellow, vous consentez à un accord juridiquement

contraignant avec PackYellow, en votre propre nom. Vous reconnaissez et convenez que vous

avez lu et allez vous conformer à toutes ces conditions d’utilisation.

USAGE DU SITE WEB DE PACKYELLOW ET DE VOTRE COMPTE PACKYELLOW

1. LES TERMES "VOUS" "VOTRE" "NOUS" "NOTRE" ET "PACKYELLOW".

Dans les présentes, les termes "vous" et "votre" se réfèrent à vous personnellement (si vous

êtes une personne physique), tandis que les termes "nous" "notre/nos" et "PackYellow"

indiquent PackYellow, les sociétés qui lui sont liées et/ou ses divers fournisseurs.

2. ACCEPTATION.

Vous convenez que le fait de cliquer sur le bouton "J’accepte" avant de s’enregistrer pour un

Compte PackYellow est valide et constitue l’équivalent d'une signature d'une version

imprimée sur un support papier d’un contrat entre vous et PackYellow. Vous pouvez décliner

les conditions d’utilisation, mais dans ce cas, vous ne serez pas en mesure d’ouvrir un compte

ou d’utiliser les services de PackYellow.

3. CRÉATION DE COMPTE.

Pour vous enregistrer et utiliser les services de PackYellow, vous devez indiquer à

PackYellow une adresse courriel active et valide, votre adresse, une adresse pour la livraison

(si différente), et vos coordonnées téléphoniques. Vous certifiez que les informations

indiquées sont vraies et que vous les mettrez à jour promptement en cas d’un éventuel

changement.

Nous nous réservons le droit de révoquer tout compte non confirmé ou tout compte qui a été

inactif pendant une longue période, ou si nous constatons que vous avez soumis des fausses

informations, ou que votre compte peut être compromis ou utilisé à des fins de fraude.

Vous ne pouvez pas ouvrir plus d’un Compte PackYellow.

4. PAS DE TRANSFERT DE COMPTE

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Impacts des NTIC sur le monde du travail à Madagascar

- 109 -

Vous ne pouvez pas transférer votre compte PackYellow ou votre pseudo/mot de passe à

quiconque.

5. PAYS SPÉCIFIÉ.

Vous pouvez seulement créer un Compte PackYellow et utiliser les services de PackYellow à

Madagascar.

6. SÉCURITÉ.

Vous acceptez de garder votre mot de passe PackYellow confidentiel, de vous protéger, ainsi

que votre (vos) ordinateur(s) et appareil(s) d’Internet mobile de tout accès par d’autres

personnes, et de vous déconnecter du site web à la fin de votre session. Vous êtes responsable

de tout usage du Site web de PackYellow et de votre compte PackYellow qui soit effectué

sous votre pseudo et mot de passe. Si vous vous rendez compte ou soupçonnez un quelconque

usage non autorisé de votre compte PackYellow, ou toute certitude ou soupçon d’atteinte à la

sécurité tel que la divulgation ou la perte de votre mot de passe ou le vol des informations sur

votre compte PackYellow, vous devez immédiatement notifier PackYellow .

Nous allons tout de suite bloquer ou désactiver votre compte, et selon les circonstances de

l’atteinte à la sécurité, nous pouvons vous autoriser à ouvrir un nouveau compte.

7. VOS GARANTIES ET DÉCLARATIONS.

Vous garantissez et déclarez que:

1. Vous avez au moins 18 ans ou l’âge légal de majorité dans votre pays,

2. Vous avez obtenu tous les permis nécessaires pour consentir et à exécuter ce contrat,

3. vous utiliserez les services de PackYellow seulement à des fins légitimes et

conformément à ces conditions d’utilisation.

8. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DE DONNÉES.

Afin de vous fournir des services de qualité, nous collectons certaines données personnelles

vous concernant, y compris, entre autres, votre nom, adresse, coordonnées téléphoniques, et

dans certains cas des informations sur votre carte de crédit (quand nous offrons des services

en collaboration avec un partenaire exploitant les cartes de crédit).

Notre site web comprend aussi certains recours à des cookies et des techniques automatisées

similaires en vue de collecter des informations jugées importantes pour améliorer et

personnaliser votre expérience en tant que client chez PackYellow.

Nos pratiques sur l’information sont soumises à la Politique de confidentialité de PackYellow.

Les informations soumises au moment de l'ouverture d'un compte PackYellow et celles

utilisées lors des transactions commerciales via le site web de PackYellow peuvent être

transférées , stockées et/ou traitées vers les Etats-Unis, vers l'un des pays d’Europe ou dans

tout autre pays quand les dits transferts, stockages et/ou traitements sont nécessaires pour

vous fournir les services de PackYellow.

En ouvrant un compte PackYellow, vous consentez au transfert, stockage et/ou traitement de

ces informations dans les dits pays. Si vous êtes opposé au transfert, stockage ou traitement

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- 110 -

d’informations vous concernant de cette manière, ou si vous êtes opposé à l’usage de cookies

ou à notre Politique de confidentialité, veuillez ne pas utiliser les services de PackYellow.

9. VOTRE USAGE DU SITE WEB.

Vous ne pouvez pas utiliser le site web de PackYellow ou les services de PackYellow à des

quelconques fins illégales. Nous nous réservons le droit de résilier ou restreindre l'accès à

votre compte PackYellow et votre usage des services de PackYellow si, à notre avis, votre

action peut transgresser une loi quelconque, porter atteinte aux droits d’autrui ou violer les

termes de cet Accord.

• Vous pouvez utiliser le site web de PackYellow et les services de PackYellow

uniquement pour votre usage personnel (y compris la passation d’une commande pour

d’autres individus que vous avez enregistrés comme 'D’autres personnes' – cf. chapitre

22). Si vous avez l’intention de revendre les produits que vous recevez via les services

de PackYellow, vous acceptez de vous conformer aux lois et règlements qui

s’appliquent à l’importation de produits pour revente, et avec toutes les restrictions

commerciales s’appliquant à la revente.

• Vous ne pouvez pas proposer à la vente, revendre, marchander, distribuer, créer une

base de données à partir du site, ni exploiter à d'autres fins commerciaux tout contenu

sur le site web de PackYellow ou des informations générées en utilisant le site web.

12. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Le site web de PackYellow, les interfaces utilisateur, la présentation, le contenu, le

Calculateur du Coût Total et tout logiciel, savoir-faire, méthodologies et processus y associés

et sous-jacents sont et demeureront la propriété exclusive de PackYellow ou ses fournisseurs

tiers et sont protégés par les lois sur le droit d’auteur, la marque déposée, le secret commercial

et autres lois sur la propriété intellectuelle. PackYellow vous accorde une licence non-

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électronique d'une ou de tous les pages web ou écrans mais uniquement pour votre

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de PackYellow pour les utiliser dans un autre site web ou service sans notre

consentement préalable par écrit.

• Vous ne pouvez pas placer un hyperlien vers PackYellow sur votre site sauf de la

manière que nous prescrivons.

• Nous respectons les droits des autres à la propriété intellectuelle, et nous faisons tout

notre possible pour ne pas publier ce qui fait l’objet de droit d’auteur, marque déposée

ou autre protections légales d’un tiers. Si vous croyez qu’un matériel quelconque sur

le site web constitue une violation de vos droits à la propriété intellectuelle, veuillez

nous informer en soumettant une Plainte pour violation (cf. chapitre 42).

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- 111 -

13. MARQUES DÉPOSÉES.

PackYellow et la forme du logo de PackYellow sont des marques déposées, avec des

enregistrements accordées ou en attente d’accord dans plusieurs pays. L’usage du Site web de

PackYellow ne vous accorde pas une licence d’utiliser l’une quelconque de ces marques

déposées. Celles-ci ne peuvent être copiées, téléchargées, reproduites, utilisées, modifiées ou

distribuées d’une quelconque manière (sauf dans le cadre de la copie des pages web ou écrans

tels qu’autorisé au chapitre 12 ci-dessus) sans notre permission écrite. Toute autre marque

déposée ou noms commerciaux affichés ou auxquels on fait référence sur notre site web sont

la propriété de leur propriétaire respectif.

14. AUTRE SITE WEB.

PackYellow n’est pas responsable du contenu ou de la véracité des informations obtenues de

tout site web tiers (non-PackYellow) qui peut être lié au site web de PackYellow, ou auquel

vous pouvez accéder à partir du site web de PackYellow.

16. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.

PackYellow ne sera en aucune circonstance tenue responsable de toute avarie indirecte,

spéciale, subséquente, accessoire, punitive ou exemplaire (incluant sans s’y limiter la

diminution du chiffre d’affaires, la perte de revenu, la perte de bénéfices, la perte de bonne

volonté, la perte d’opportunités, la perte d’exploitation, ou la perte d’information) née de

votre usage ou de votre incapacité à utiliser votre compte PackYellow ou le site web de

PackYellow, même si nous avons été informés de la possibilité de telles avaries.

17. NOTIFICATIONS.

Les notifications par e-mail ou sur la Page d’accueil de PackYellow constitueront la

principale méthode par laquelle nous allons communiquer. Nous allons vous envoyer des

notifications et toute autre information pertinente à l’adresse courriel que vous indiquez au

moment d’ouvrir votre compte PackYellow ou que vous avez mise à jour ultérieurement.

Vous pouvez envoyer des notifications ou autre communications à l’endroit de PackYellow à

l’aide des liens pour le courriel ou Page du Client Service.

18. MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION DE PACKYELLOW.

Nous pouvons modifier ces conditions d’utilisation à tout moment sans préavis, et nous vous

notifierons au moyen d’un e-mail général ou une notice publiée sur la Page de PackYellow où

vous vous connectez à votre compte. Le fait pour vous de continuer à utiliser votre compte

PackYellow après la publication de telles modifications va constituer votre acceptation des

conditions d’utilisation modifiées.

VOTRE ACHAT DE PRODUIT AUPRÈS DES VENDEURS

19.COMMANDER DES PRODUITS.

Vous passez une commande avec un vendeur en ligne, soit à travers les liens sur ce site web

ou directement du site web du vendeur. Vous payerez directement le vendeur pour le produit

et le coût de l’envoi au niveau local, pour être livré à votre adresse PackYellow. Vous

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- 112 -

acceptez de vous conformer à toutes les conditions et restrictions de vente spécifiées sur le

site web du vendeur.

21. TRANSACTION D’ACHAT UNIQUEMENT ENTRE VOUS ET LE VENDEUR.

PackYellow fournit des services vous permettant d’effectuer des achats en ligne de sites web

des vendeurs étrangers et de vous faire livrer les produits dans votre pays d’origine;

PackYellow ne vous vend pas les produits. Vous êtes uniquement responsable de sélectionner

et de placer la commande pour les produits auprès du vendeur, et votre achat sur un produit

est une transaction qui s'effectue uniquement entre vous et le vendeur.

1. PackYellow ne fait aucune représentation ou garantie concernant la qualité ou

l’adaptabilité des produits que vous commandez.

2. Nous n’avons aucune responsabilité sur tout manquement d’un vendeur à envoyer à

votre adresse PackYellow ou à honorer votre commande, ou pour tout défaut d’un

quelconque produit que vous achetez, ou toute blessure ou avarie qu’un produit

quelconque peut causer, ou pour tout autre manquement du produit à répondre à vos

attentes.

3. Nous ne nous occupons pas des communications avec des vendeurs concernant les

échanges de produit. Cela vous incombe. Nous effectuerons, suite à votre demande, un

retour de livraison des articles commandés auprès du vendeur si les marchandises sont

encore à votre adresse PackYellow. Des frais relatifs au retour seront appliqués.

4. Si, après que l’article vous soit livré, vous déterminez qu’un produit quelconque

présente des défauts ou ne correspond pas à vos attentes, vous convenez que vous

dégagerez PackYellow de toute responsabilité et que vous allez demander réparation

uniquement du vendeur. (Voir chapitre 41 pour les procédures de retour).

RÉCEPTION de COLIS À VOTRE ADRESSE PACKYELLOW

22. NOTRE PROCÉDURE POUR LA RÉCEPTION.

Nous recevrons de bonne foi les colis livrés à votre adresse PackYellow. Nous vous

notifierons quand ils sont reçus, vous aviser du coût réel des droits, taxes et

l’envoi/manutention international(e), et demander vos instructions pour l’envoi ou le stockage

des colis. Nous n’accepterons pas des colis ou colis livrés contre remboursement (Cash On

Delivery). Outre, tandis que nous vous encourageons à combiner vos commandes avec ceux

de vos amis ou proches, ces produits doivent vous être adressés; nous refuserons les colis ou

colis à votre adresse PackYellow pour tout autre individus sauf ceux qui ont été enregistrée de

manière appropriée comme des noms "D’autres personnes" (dans le menu "Mon

compte"quand vous êtes connecté).

23. PERTE OU AVARIE DE PRODUITS EN TRANSIT.

PackYellow ne sera pas responsable des produits perdus ou avariés en transit du vendeur vers

les installations de PackYellow pour l’export. Nous nous réservons le droit de refuser la

livraison aux installations de PackYellow pour l’export si, au cours d’une inspection externe

du colis, il est évident que le produit est avarié ou incomplet. Dans ce cas, nous le renverrons

à l’expéditeur et vous en notifier.

24. INSPECTION DES COLIS.

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- 113 -

PackYellow a le droit (soit à la réception, pendant le stockage, ou en préparant l’envoi pour

exportation) d’ouvrir et d’inspecter une partie ou tout l'envoi, pour des raisons de sécurité ou

afin de vérifier la conformité avec la description du produit et les autres informations que

vous indiquez, sans préavis et sans responsabilité envers vous. Toutefois, nous n’avons aucun

droit ou responsabilité d’inspecter des colis pour des avaries ou casses non-évidentes, et nous

n’acceptons pas la responsabilité pour la véracité de la description des produits et autres

informations que vous indiquez. Si nous découvrons que la description des contenus du colis

ou d’autres informations que vous indiquez ne sont pas véritables, alors, en fonction de la

situation spécifique, nous pouvons refuser de l’acheminer (vous en serez notifié) ou nous

pouvons corriger les informations.

25. ARTICLES INTERDITS.

PackYellow refusera de livrer tout produit interdit, et (après que vous en ayez été notifié) le

renverra à l’expéditeur, que ledit produit soit interdit selon une loi quelconque d’un pays

donné concernant l’exportation, l’importation, la douane ou autre ; ou qu’il soit interdit parce

que PackYellow ne peut pas les envoyer vers un autre pays. Voir aussi les chapitres 34 et 35

ci-dessous et Liste des articles interdits de PackYellow.

1. Les produits reçus au pôle d’exportation qui sont inacceptables pour l’envoi

international seront retenus et vous allez en être notifié. Vous aurez 14 jours pour

notifier sur la disposition du produit. Les colis retour impliqueront des frais d’envoi et

de manutention.

2. Si vous n’avez pas répondu à notre notification dans un délai de 14 jours, le produit

peut être détruit.

26. AUCUN COURRIER ACCEPTÉ.

1. PackYellow accepte uniquement la livraison de colis. Nous ne sommes pas une agence

de messagerie, et nous n’acceptons pas de livrer des documents ou autre courrier.

Nous refuserons de livrer tout courrier de première classe adressé à votre adresse

PackYellow, et nous allons le renvoyer à l’expéditeur. Nous ne signerons aucun

document pour un courrier certifié, recommandé, express ou prioritaire, qui sera

renvoyé à l’expéditeur. Tout courrier autre que première classe (ex: courrier non-

sollicité ou envoi en nombre tel que catalogues, magazines, sollicitations, annonces de

vente, publicités ou articles de promotion) adressé à votre adresse PackYellow sera

détruit.

2. Vous ne pouvez utiliser votre adresse PackYellow que pour la réception de colis

contenant des produits que vous avez commandés auprès des vendeurs.

33. LIVRAISON.

1. PackYellow prendra toutes les mesures raisonnables pour vous livrer l’envoi selon le

programme régulier de la société de livraison, mais ces mesures ne sont pas garanties

et ne constituent pas un élément de l’accord passé entre nous. PackYellow n’est pas

responsable de toute avarie ou perte causée par les retards de la société de livraison.

2. Tous les envois à destination d’Antananarivo et dans une zone limite de 40km autour

du centre de celle-ci seront directement effectués. Pour les livraisons ayant lieu dans

d’autres localités de Madagascar, le point de livraison sera la boutique ou le point

DHL le plus proche.

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- 114 -

34. CONFORMITÉ AVEC LA LOI: AUCUN MATÉRIEL ILLÉGAL OU MARCHANDISE INTERDITE.

Vous acceptez de vous conformer aux lois et règlements applicables et en vigueur dans le

pays de provenance et celui où les marchandises sont destinées. Vous n’utiliserez pas ni

tenterez d’utiliser PackYellow pour recevoir ou envoyer des marchandises illégales, à risque

ou dangereuses, interdites ou des substances sous contrôle.

Les marchandises sont inacceptables pour l’envoi si :

1. elles figurent dans liste des Articles interdits de PackYellow;

2. elles sont classées comme substances dangereuses, marchandises dangereuses ou

articles interdits ou restreints par l'IATA (Association du transport aérien

international), l’ICAO (Organisation de l'aviation civile internationale), les lois et

règlements sur le contrôle de l’exportation, les règlements sur l’importation ou la

douane, ou toute loi ou règlement appliqué(e) par toute agence gouvernementale ou

autre organisation compétente; ou

3. Nous décidons que nous ne pouvons pas transporter un article en toute sécurité ou

légalité (de tels articles comprennent, entre autres : animaux, monnaie, effets de

commerce au porteur, métaux et pierres précieuses, armes à feu, pièces et munitions

des dites armes, restes humains, pornographie et produits narcotiques/médicaments

illégaux).

35. CONFORMITÉ AUX LOIS SUR L’EXPORTATION et l’IMPORTATION.

Vous reconnaissez et convenez que:

1. Vous vous conformerez à tous les lois et règlements applicables à l’exportation et

l’importation;

2. A tout moment, PackYellow va se conformer à toute loi applicable à l’exportation et

l’importation, et nous refuserons d’expédier des colis qui, à notre connaissance ou

selon notre suspicion, constitue une violation desdites lois;

3. Nous refuserons d’expédier un article qui requiert un permis d’exportation ou

d’importation;

4. Vous n’utiliserez pas ni tenterez d’utiliser PackYellow pour recevoir ou envoyer:

1. Un article qui soit spécialement conçu, modifié, adapté ou configuré pour une

application militaire; ou

2. Un article à double usage qui soit soumis à des conditions de permis

d’exportation; ou

3. Tout produit qui soit destiné à être utilisé dans des armes chimiques ou

biologiques, dans la technologie missile ou la prolifération nucléaire.

Vous serez responsable et accepterez de dégager PackYellow de tout coût, pénalité ou

amende qui peut être encouru(e) si un quelconque envoi s’avère être en violation de l’une

quelconque de ces conditions et pour tout frais légal que PackYellow engage relativement à

de telles violations. PackYellow aura le droit de résilier votre compte et votre usage des

services de PackYellow si vous entrez en violation de l’un quelconque des accords et

reconnaissances ci-dessus.

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- 115 -

40. MARCHANDISES DE CONTREFAÇON.

PackYellow prend très au sérieux les problèmes causés par la publicité et la vente de

marchandises de contrefaçon sur Internet – connues aussi sous le nom d "imitations bas de

gamme, de répliques, de faux ou faux produits".

Les marchandises de contrefaçon sont des imitations de marques célèbres. Elles sont

typiquement vendues moins chers que le produit original, et elles portent presque toujours ce

qui semble être la marque déposée ou logo du produit original. Les publicités pour ces

produits peuvent spécifier ou pas que ce sont des répliques, et il est souvent difficile de les

distinguer des produits véritables – surtout dans les publicités sur Internet où vous n’avez pas

la chance de les examiner directement. Bien que nous faisons tout notre possible pour nous

assurer que notre service n’est pas utilisé pour la vente de marchandises de contrefaçon, et

que nous sélectionnons soigneusement les vendeurs et les produits liés à notre site web, nous

ne pouvons cependant pas garantir que chaque article faisant l’objet d’une publicité sur et/ou

livré à travers notre service d’achat est authentique à 100%. Mais nous nous engageons à

mener uns enquête sur tout problème:

1. Si vous êtes le propriétaire légitime d’une marque déposée ou une autre propriété

intellectuelle, et vous savez ou soupçonnez que vos droits sont violés par la publicité

sur des marchandises de contrefaçon sur un quelconque site web de PackYellow et/ou

par l’envoi de telles marchandises à travers notre service de livraison internationale,

veuillez nous informer en envoyant une Plainte pour violation.

2. Après que nous ayons reçu votre plainte, nous mènerons une investigation. Si nous

déterminons que les marchandises de contrefaçon étant en violation de vos droits font

effectivement l’objet de publicité et/ou sont distribuées à travers PackYellow, nous

prendrons les mesures appropriées telles que:

1. l'enlèvement de la publicité pour le produit en infraction

2. l'interdiction au vendeur du produit en infraction de faire de la publicité sur les

sites web de PackYellow

3. la désactivation du compte du client si le client importe sciemment des

marchandises de contrefaçon par le biais des services de PackYellow

4. la notification des autorités chargées de l’application de la loi.

41. RESTRICTIONS ET CONFORMITÉ.

Conformément à la loi : Non Matériaux illégales ou marchandises prohibées.

Vous acceptez de vous conformer aux lois et règlements applicables en vigueur dans les pays

de provenance et de destination des marchandises.

Vous ne devrez pas utiliser ou tenter d'utiliser PackYellow pour recevoir ou envoyer

illégalement, des matières dangereuses, des marchandises prohibées ou des substances

contrôlées.

Les marchandises sont inacceptables pour l'expédition si elles sont dans la liste des articles

interdits de PackYellow ; les marchandises sont classées comme matières dangereuses,

marchandises dangereuses, ou des objets interdits ou limités par l'IATA (International Air

Transport Association), l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), les lois et

règlements de contrôle des exportations, les règlements d'importation ou de douanes, ou aux

lois ou règlements des ministères du gouvernement, ou tout autre organisme concerné.

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- 116 -

Nous décidons que nous ne pouvons pas transporter un objet en toute sécurité ou légalement

(tels articles incluant, mais ne sont pas limités à : des animaux, des devises, des titres

négociables au porteur, métaux précieux et pierres précieuses, armes à feu, leurs pièces et

munitions, restes humains, la pornographie et le trafic de stupéfiants / médicaments).

(Ou bien, un lien direct sur restrictions DHL)

• Cigarettes, cigares, tabac à chiquer ou autres produits du tabac

• Produits alcool / boissons

• Appareil de jeux de hasard, loteries et autres billets de prix similaires délivrés dans les

pays étrangers

• Produits , équipement du matériel pornographique et des publications érotiques

• Graines

• Produits chimiques contrôlés, y compris les substances qui sont des précurseurs ou des

produits chimiques pour la fabrication de médicaments dangereux ou de substances

psychotropes

• Stupéfiants

• Médicaments non homologués

• Les matières infectieuses

• Armes à feu et explosifs / dispositifs dangereux:

• Les armes offensives, les objets pointus comme des couteaux de cuisine et des épées

• Appareil d'irradiation et des substances radioactives

• Armes à feu (ou des parties de celuici), et le matériel

• Imitation des armes, y compris des fusils jouets, pistolets jouets, des grenades à main

• Munitions et produits connexes

• Munitions de guerre

• Pétards et feux d'artifice

• Briquets en forme de pistolets ou de revolver

• Inflammables, incendiaires des biens et des marchandises, comprenant:

o Parfums / Cologne / Eau De Toilette Spray / Parfum

o Vernis à ongles / vernis à ongles

o Spray / aérosols / cylindres de gaz comprimé

o Carburants / essence / gaz torches

o Huile moteur / huile essentielle

o Briquets à combustible / briquet

o Térébenthine / diluant à peinture

o Cartouches de toner d'imprimante

o Les batteries avec électrolyte.

o Décapants, eau de Javel, chlore, lessive.

o Thermomètres à mercure, baromètres

o Les allumettes, briquets et leurs combustibles.

o Torche de plongée (pile et/ou ampoule débranchée)

o Liquides inflammables type carburant, diluant, solvant, acétone.

o Produits chimiques, engrais, désherbants, pesticides, insecticides.

o Les réchauds de camping, bouteilles de gaz, bouteilles de plongée à oxygène

o Les piles au lithium à moins qu'ils ne répondent aux exigences d'emballage de

façon à ce que chaque emballage de la batterie ou chaque dispositif alimenté

par batterie lorsque cela est possible, dans un emballage intérieur entièrement

fermé dans un matériel non conducteur (par exemple un sac en plastique. Les

piles doivent être emballées de manière à empêcher le contact avec d'autres

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- 117 -

batteries, ou des dispositifs ou des matériaux conducteurs (par exemple,

métalliques) dans l'emballage. Les bornes exposées ou les connecteurs doivent

être protégés par des capuchons non conducteurs, nonconducteur de bande, ou

par d'autres moyens appropriés. Les piles doivent être calées fermement et

emballés pour éviter tout déplacement qui pourrait se desserrer les capuchons

des bornes ou réorienter les bornes qui pourrait produire de courtcircuit.

43. RÉSILIATION.

Vous pouvez à tout moment résilier cet accord et l'usage de votre compte PackYellow.

Comme noté ailleurs dans ces conditions d’utilisation, nous pouvons suspendre ou

résilier votre compte si vous manquez de vous conformer à ces conditions

d’utilisation, et dans l’éventualité d’une telle suspension ou résiliation, nous

n’engagerons aucune responsabilité envers vous.

44. CIRCONSTANCES AU-DELÀ DE NOTRE CONTRÔLE.

PackYellow n’est pas responsable de toute perte ou avarie née de circonstances au-

delà du contrôle de PackYellow. Ces circonstances comprennent, entre autres: les

cataclysmes naturels ou les cas de force majeure, comme: l'incendie,le tremblement de

terre,le cyclone, la tornade,la tempête, l'inondation, la brume; le crash d’avion ou

embargo; la guerre, l'émeute, le mouvement populaire ou action collective; l'épidémie

ou la pandémie; les coupures d’électricité, de communications ou perturbations

d’autres utilités; l'action ou inaction gouvernementale; tout défaut ou caractéristique

lié à la nature d’un envoi, même ceux connus de PackYellow; et l’avarie sur ou la

suppression d’images électroniques ou photographiques, données ou enregistrements

suite à une interférence électrique ou magnétique..

RECUEIL DES RENSEIGNEMENTS

PackYellow recueille des renseignements personnels qui pourraient servir à vous identifier

lorsque vous obtenez un compte PackYellow. Les partenaires d'affaires de PackYellow

peuvent aussi lui fournir de tels renseignements à votre sujet.

Lorsque vous vous inscrivez sur PackYellow, nous vous demandons votre nom, adresse

électronique, votre banque et adresse. Une fois inscrit chez PackYellow et que vous utilisez

nos services, nous avons la possibilité de vous identifier personnellement.

PackYellow reçoit automatiquement certains renseignements de votre navigateur tels que

votre adresse IP et la page que vous avez demandée. Ces renseignements sont

automatiquement enregistrés sur nos serveurs.

.

INFORMATION SUR LES CARTES DE PAIEMENT

Nous n'enregistrons pas les informations sur les cartes de paiement.

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- 118 -

SÉCURISATION DU MOT DE PASSE

Lorsque vous vous connectez à votre compte PackYellow, les autres utilisateurs ne seront pas

en mesure d'accéder à vos informations, même s'ils connaissent votre numéro de compte, sans

avoir votre mot de passe. Pour empêcher d'autres personnes à accéder à vos informations,

vous devez garder votre mot de passe confidentiel et sécurisé et n'oubliez pas de vous

déconnecter de votre session Web si vous utilisez un ordinateur partagé ou un périphérique

mobile.

USAGE DES RENSEIGNEMENTS

Les données personnelles transmises ou recueillies automatiquement ne sont utilisées que

pour nous permettre ainsi qu'à nos fournisseurs de vous fournir des services, par exemple:

pour créer et maintenir votre compte PackYellow , pour traiter vos commandes pour les

services PackYellow; pour la réception, le stockage, le traitement et l'expédition de vos colis

et pour communiquer avec vous. Toutes ces informations seront traitées de manière

confidentielle.

INFORMATION SUR VOTRE ENVOI

Les informations sur vos colis seront fournies aux autorités nécessaires pour l'exportation,

l'importation afin de déterminer les droits et taxes et pour les contrôles de sécurité. Ces

informations peuvent inclure votre nom, adresse de livraison, la description des marchandises,

leur valeur, le nombre de pièces et le poids de l'emballage. Cette information est requise par

les lois et règlements en vigueur dans les pays de provenance et de destination des colis.

INFORMATIONS EXIGÉES PAR LA LOI

Nous pouvons être amenés à donner vos renseignements personnels sices derniers sont requis

par un tribunal.

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ANNEXE 5 :

Les relations entre réputation – image de marque – notoriété

La marque est d’un point de vue commercial et juridique principalement, un terme, un signe,

un symbole, ou tout autre élément servant à identifier un produit ou service et à le différencier

de celui des concurrents. Ce terme s’applique alors aux organisations qui ont toutes une

« marque ». Par exemple : Renault. Elle devient alors le réceptacle de la réputation projetée

c’est-à dire qu’elle permet de différencier et de nommer l’objet sur lequel on projette une

réputation, pour lequel on a une opinion. Par conséquent, l’image de marque est définie

comme étant le jugement de valeur porté par un individu sur une marque. Ce terme est

particulièrement utilisé en marketing.

Jean-Jacques Lambin apporte une définition précise de l’image de marque, en ce sens où il

dégage trois niveaux :

- Image perçue : la manière dont le public visé voit et perçoit la marque (qui peut être

associée à la réputation)

- Image vraie ou réalité de la marque avec ses forces et ses faiblesses, telle qu’elle est

connue et ressentie par l’entreprise.

- Image voulue c’est la manière dont l’entreprise souhaite être perçue par le segment

cible et qui résulte d’une décision de positionnement

La notoriété par contre est le caractère de ce qui est notoire, connu d’un grand nombre de

personnes. Plus simplement, elle est la connaissance qu’a le public d’une marque. Sur le web,

la notoriété devient alors son niveau de visibilité.

Pour résumer, on peut définir les différentes notions de la manière suivante :

- Réputation : image perçue par un public

- Image de marque : image projetée

- Notoriété : résultat de la projection et de l’appropriation que le public s’en fait

Ces trois notions sont donc complémentaires et permettent de poser les bases du concept e-

réputation. Cela démontre ainsi la nécessité de mettre en adéquation l’image voulue par

l’organisation à celle perçue par le public cible, et ce en assurant l’accroissement de l a

notoriété de l’organisation (ou de la marque).

Source : Article en ligne de Camille A. dans « Recherche et Reflexions »

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- 120 -

ANNEXE 6 :

Type de contrat de prestation de services

1) Désignation des parties

Dans le présent contrat, "le client" désigne X et "le prestataire", rédacteur.

2) Désignation de la prestation

Le client commandite le prestataire pour réaliser tout mémoire portant sur un sujet déterminé.

Ce travail sera désigné par "la prestation" dans la suite du présent contrat. La prestation est à

réaliser dans les délais fixés, avec le nombre de pages déterminées et avec la mise en oeuvre

de tous les moyens possibles pour assurer la meilleure qualité possible. Les détails de la

réalisation du mémoire sont approuvés et validés par le rédacteur du mémoire dans le

formulaire qui lui est envoyé. Il s’engage de ce fait à respecter scrupuleusement toutes les

conditions fixées dans le cahier des charges qui lui est envoyé par mail.

3) Lieu de la prestation

La prestation aura dans tout lieu qui conviendra au rédacteur.

4) Consignes relatives à la prestation

Le client remettra au prestataire des consignes relatives à la terminologie souhaitée ainsi qu'à

la présentation. A défaut, le prestataire lui fera des propositions avant de commencer le travail

de réalisation. La charge de travail supplémentaire sera évaluée après concertation.

5) Suivi du projet

Chacune des parties s'engage à faire connaître à l'autre dès qu'il en a connaissance les

éléments susceptibles de modifier sensiblement la teneur de la prestation et en particulier, sa

durée. De plus, le rédacteur s’engage à informer régulièrement le client concernant la

réalisation du mémoire et la maîtrise des délais en communiquant régulièrement sur l’avancée

des travaux.

7) Confidentialité

Le prestataire s'engage à ne pas divulguer et à ne pas utiliser au profit de tiers les informations

confidentielles qu'il serait amené à connaître lors du déroulement de la prestation. Le

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- 121 -

prestataire s’engage fermement à délivrer le mémoire réalisé exclusivement au client. Le

partage ou la distribution du mémoire à toute autre personne pourra faire l’objet de poursuite à

l’encontre du rédacteur.

8) Propriété intellectuelle

Tous les droits éventuels de copie, reproduction et édition des documents issus de la

prestation restent la propriété du client.

9) Rémunération

Le prestataire sera rémunéré à la prestation sous forme d’honoraires. Ils seront de 3 euros par

page et seront payés par tout moyen de paiement préalablement convenu. Le paiement

n’interviendra qu’après la remise du mémoire et sera payé par western union ou par virement

selon la convenance du rédacteur.

10) Spécificités relatives à la réalisation des travaux

Chaque page doit être rédigée dans un document Word en Police Times new roman, le texte

de fonds doit être de taille 12 et les interlignes de 1. Concernant le contenu du document,

celui-ci devra faire apparaître une introduction, un développement, une conclusion et une

bibliographie. Les sources devront être indiquées en notes de bas de pages.

Le mémoire sera à nous envoyer par mail au maximum le soir de la date limite fixée et sera

constitué au minimum du nombre de page fixé dans le cadre de la commande. Des points

réguliers (idéalement quotidiens) sur l’avancement avec envois de parties rédigées devront

être faits afin de tenir informée la société sur l’avancée des travaux de rédaction.

11) Spécificité fondamentale relative au plagiat et à sa gravité

Le document doit être intégralement rédigé par le rédacteur mises à part les citations

clairement distinguées, la formulation doit être faite par le rédacteur et en aucun cas copiée

collée, ce qui vaudra cessation immédiate de la collaboration et non paiement des honoraires

relatifs à la prestation, un contrôle anti plagiat est effectué systématiquement lors de la

livraison (copié collé de chaque paragraphe sur Google et comparaison avec l’existant), il est

même recommandé au rédacteur de faire ce contrôle lui-même avant livraison du document.

12) Relecture du document avant livraison

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- 122 -

Le rédacteur s’engage à remettre un document exempt de fautes d‘orthographe et de syntaxe,

si ce contrôle n’est pas effectué, des pénalités sur honoraires pourront être appliquées suite

aux corrections qui seront effectuées par nos propres soins.

13) Spécificité relative à la délégation du travail de rédaction

Il est formellement interdit de déléguer le travail à une tierce personne, le rédacteur est recruté

pour ses qualités rédactionnelles et seul lui doit rédiger la commande confiée, une différence

de style sera rapidement observable et pourra conduire à la cessation de la collaboration.

Fait à Paris, le …………….. en deux exemplaires originaux.

Pour le client, l'ordonnateur autorisé, Le rédacteur

Gérant Rédacteur

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ANNEXE 7 : Carte conseil n°02-CC « Le travail sur écran »

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• Louis PORCHER : « Le nouvel état industriel Galbraith », Hatier, 1972

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• Loi 2003-044 en date du 10 juin 2004 portant code de travail

• loi n°66-003 du 02 juillet 1966 portant théorie générale des obligations

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• « Les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle en droit français à la lumière du droit québécois », article de Pascal ANCEL

• « Guide juridique de l’Entrepreneur à Madagascar », Editions Jurid’ika, 2008

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• OIT, 25 mars 2013, communiqué « L’OIT présente les atouts du travail à domicile ». La Semaine Juridique Social n° 14, 02 Avril 2013, act. 164

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TABLE DES MATIERES

Introduction……………………………………………………………………………. p.01

1ère partie : Les enjeux des NTIC sur l’évolution des affaires…………………………….p.08

Chap 1 : Les NTIC, un apport innovant l’entreprise………………………………… ….p.09

Section 1 : Vers une amélioration de l’organisation du travail……………………………..p.09

§1- L’entreprise comme domaine d’intervention des NTIC………………………………..p.09

1- Notion……………………………………………………………………………… p.10

a- Interdépendance entre droit et entreprise ………………………………………p.11

b- L’analyse de la doctrine de l’entreprise………………………………………...p.12

c- Les formalités de constitution d’entreprise à Madagascar……………………..p.13

2- Les NTIC en tant que vecteur permettant de se connecter au monde du

business……………………………………………………………………………..p.13

a- La vidéo conférence, vers une téléprésence en temps réel……………………..p.13

b- Le « wireless » ou réseau sans fil, un procédé économe à l’entreprise…………p.15

§2- Le courrier électronique, un moyen commun à toute entreprise pour faciliter la

communication ……………………………………………………………………………..p.15

1- La notion et le mécanisme du courrier électronique……………………………p.16

2- La valeur juridique du courrier électronique …………………………………...p.16

3- Son impact dans le cadre du travail : vers la remise en cause du caractère privé de

l’e-mail………………………………………………………………………….p.18

a- L’usage du mail professionnel à des fins privées par le salarié: principe du

secret des correspondances……………………………………………..p.18

b- Limite : le droit de regard de l’employeur……………………………...p.19

Section 2 : Les conséquences du changement généré par l’usage des NTIC à

Madagascar…………………………………………………………………………………p.21

§1- Vers une concurrence interentreprises…………………………………………………p.21

1- Les principes directeurs…………………………………………………………p.22

a- Le contenu du principe de la liberté de commerce et de

l’industrie…………………………………………………………………...p.22

• La liberté de décider………………………………………………………..p.22

• La liberté de contracter……………………………………………………..p.23

2- Rôles des différents acteurs dans la régulation de la concurrence

interentreprises…………………………………………………………………p.23

a- L’OMERT, l’autorité de régulation dans le secteur des

NTIC…………………………………………………………………….….p.24

b- Le GOTICOM , un groupement favorisant l’intégration des NTIC à

Madagascar……………………………………………………………….…p.25

3- L’état du marché de l’internet sur le territoire malgache …………………………..p.25

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§2- Les impacts sur le fonctionnement de l’entreprise……………………………………..p.26

1- Sur la trésorerie de l’entreprise…………………………………………………p.27

2- Sur le personnel : …………………………………………………………….…p.27

Chap.2 : Vers une gestion d’informations plus ou moins critiques………………………p.29

Section 1 : Contradiction notoire entre la vocation des NTIC et la protection des intérêts de

l’entreprise …………………………………………………………………………………p.30

§1- Les NTIC, en tant que vecteur de diffusion d’information………………………….…p.30

1- Généralité sur l’utilité d’internet en entreprise ………………………………...p.30

2- Avantages pratiques de l’intranet……………………………………………….p.31

§2- La nécessité de la confidentialité de certaines informations dans l’intérêt de

l’entreprise……………………………………………………………………………….…p.32

1- La notion d’informations sensibles…………………………………………..…p.32

2- Le devoir de loyauté du salarié : secret professionnel……………………….…p.33

3- L’exigence de la bonne foi du cocontractant…………………………………...p.34

§3- Les effets de la divulgation d’informations : en fonction de l’auteur de la

divulgation………………………………………………………………………………….p.35

1- Salarié : auteur de la divulgation………………………………………………..p.35

2- Personne autre que le salarié……………………………………………………p.36

Section 2 : Atténuation au principe de la confidentialité des informations ………………..p.36

§1- Vers une nouvelle forme de société à l’instar des NTIC : offshoring………………….p.36

1- L’origine de sa création : la délocalisation……………………………………………p.37

2- Fondement : Le principe de la liberté des investissements à Madagascar…………….p.37

3- Vers une externalisation, source de transfert d’information…………………………..p.38

§2- Vers la vulnérabilité de l’entreprise………………………………………………….... p.39

1- Les failles du système informatique………………………………………………...p.39

2- Le risque de vol des données ……………………………………………………..p.40

3- Les privilèges légaux accordés à certaines

entités…………………………………………………………………………….…p.40

Chap.3 : L’e-commerce, un procédé en pleine expansion à Madagascar…………….…p.42

Section 1 : La conclusion du contrat de vente à distance………………………………..….p.43

§1- Les phases préalables à la conclusion du contrat……………………………………….p.43

1- La prospection de la clientèle……………………………………………………….p.43

a- La création d’un site internet…………………………………………………...p.44

b- La recherche de clientèle proprement dite……………………………………...p.44

2- Informations des consommateurs par le professionnel…………………………..…p.45

a- Renseignements sur le bien/service………………………………………...p.45

b- Notification du prix de vente……………………………………………….p.46

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- 129 -

§2- Les éléments essentiels du contrat de vente à

distance……………………………………………………………………………………...p.46

1- Le consentement …………………………………………………………………...p.46

2- La capacité………………………………………………………………………….p.47

• Mineur………………………………………………………………………………p.47

• Problème de l’anonymat……………………………………………………………p.47

Section 2 : L’exécution du contrat de vente en ligne…..…………………….…………... ..p.48

§1- La réalisation de la vente………………………………………………………………p.48

1- La livraison………………………………………………………………………....p.48

2- Droit de rétractation du consommateur………………………………………….….p.49

§2- Le paiement du prix…………………………………………………………………….p.49

1- Modalité de paiement : carte bancaire……………………………………………...p.49

2- Vers la sécurisation des transactions………………………………………………..p.50

§3- En cas d’inexécution du contrat………………………………………………………..p.50

1- Les sanctions :………………………………………………………………………p.50

a- Remboursement du prix………………………………………………………...p.50

b- La garantie du vendeur : droit de rétention …………………………………….p.51

2- Le recours contre les hébergeurs……………………………………………………p.51

a- Notion d’hébergeur……………………………………………………………..p.52

b- Le régime de responsabilité des hébergeurs…………………………………….p.52

3- La compétence d’attribution (juridiction et la loi applicable)………………………p.53

a- Nature de l’acte de vente………………………………………………………..p.53

b- Régime juridique………………………………………………………………..p.53

2ème partie : Vers la modernisation de la gestion des ressources humaines à l’instar des NTIC……………………………………………………………………………………….p.55

Chap 1 : Le recrutement, une phase fortement influencée par les NTIC……………..…p.56

Section 1 : La mutation du recrutement traditionnel vers le e-recrutement………………..p.56

§1- Les principes directoires du recrutement traditionnel…………………………………p.57

1- Le principe de la liberté de l’employeur……………………………………………p.57

2- Limites……………………………………………………………………………...p.57

§2- Les changements des moyens de prospection dans le processus de la nouvelle

pratique……………………………………………………………………………………...p.58

1- Annonce de poste vacant……………………………………………………………p.58

2- Envoi de candidature…………………………………………………………….….p.59

3- Méthode d’évaluation du candidat……………………………………………….…p.59

Section 2 : Le sort des acteurs intermédiaires sur le marché de l’emploi…………………..p.60

§1- Vers une pratique nouvelle de recrutement…………………………………………….p.60

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- 130 -

1- Nature des liens existants…………………………………………………………...p.60

2- Les acteurs en matière de l’E-recrutement……………………………………….. ..p.61

§2- Applications ……………………………………………………………………………p.61

1- Les réseaux sociaux ………………………………………………………………..p.61

2- Vers l’apparition de l’E-réputation en droit français……………………………….p.62

§3- Les risques inhérents à l’E-recrutement………………………………………………..p.63

1- La fausse identité…………………………………………………………………..p.63

2- La fausse annonce………………………………………………………………….p.64

Section 3: Les NTIC, source d’une meilleure gestion de la diversité……………………....p.64

§1- Vers un nouveau modèle de lutte contre la discrimination……………………………..p.65

1- Le fondement du principe de l’égalité professionnelle……………………………..p.65

2- Vers une mixité de la gestion des carrières…………………………………………p.66

§2- Conséquences de ce management de la diversité, l’approche par la

différence…………………………………………………………………………………...p.66

1- Vers une diversité multiculturelle ………………………………………………….p.67

2- La fidélisation des salariés………………………………………………………….p.68

Chap.2 : Le télétravail, vers une organisation à distance du travail ………………….….p.69

Section 1 : La concrétisation du lien entre les parties………………………………………p.69

§1- Le statut juridique du télétravailleur …………………………………………………...p.70

§2- Les différents types de contrats conclus en fonction des besoins de l’entreprise

……………………………………………………………………………………………....p.71

A- Un contrat de travail pour la réalisation d’une tache permanente…………………..p.72

B- Un contrat de prestation de service pour une tache déterminée……………………p.72

§3- Les éléments communs aux deux contrats……………………………………………...p.73

A- La rémunération……………………………………………………………………p.73

B- La prestation de travail…………………………………………………………...…p.74

C- Cas de modification d’une clause du contrat……………………………………….p.75

Section 2- Régime juridique……………………………………………………………….p.76

§1- La formation du contrat de travail……………………………………………………...p.76

1- Régime d’un contrat à distance ……………………………………………………p.76

2- La forme du contrat de travail………………………………………………………p.77

§2- Analyse des clauses contractuelles les plus pertinentes ………………………………..p.78

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- 131 -

1- La clause de non-concurrence………………………………………………………p.78

2- La clause de confidentialité ………………………………………………………...p.78

3- La clause de cession des droits d’auteur……………………………………………p.79

§3- La cessation du contrat…………………………………………………………………p.80

1- En cas de cessation normale………………………………………………………...p.80

2- En cas de rupture anticipée…………………………………………………………p.81

Section 3 : l’environnement professionnel du télétravailleur………………………………p.81

§1- Les répercussions de l’usage des NTIC sur les conditions de travail…………………..p.82

1- Vers la flexibilité de la durée de travail…………………………………………….p.82

2- Conséquence : le travail de nuit et les repos………………………………………..p.83

3- La place de l’ergonomie du poste de travail à Madagascar ………………………..p.84

§2- Les autres incidents rencontrés dans le cadre du télétravail……………………………p.84

1- Les modalités de paiement de la rémunération : à risque si indépendant………….p.85

2- Les frontières entre vie privée et vie professionnelle………………………………p.85

3- Problème de financement des matériels et équipements de travail…………………p.87

Chap. 3 : Constat et recommandations……………………………………………………p.88

Section 1: Les dérives de l’adaptation des NTIC………………………………………….p.88

§1 : L’aboutissement à des pratiques contraires aux bonnes mœurs……………………….p.88

1- Vers le développement du proxénétisme……………………………………………..p.89

2- Menace permanente pesant sur la génération future………………………………….p.89

§2 : La déclinaison vers le secteur informel………………………………………………..p.90

1- Abus de la part de l’employeur………………………………………………………..p.90

2-Vers une quête de profit illicite ………………………………………………………..p.91

§3 : Influence négative sur la force productive……………………………………………..p.91

1- Vers la diminution de la performance salariale………………………………………...p.91

2- Vers la déqualification professionnelle du salarié …………………………………….p.91

Section2 : Etat des lieux législatifs et recommandations…………………………………...p.93

§1 : Lacune du code de travail malgache…………………………………………………...p.93

1- Généralisation de la législation du travail…………………………………………..p.93

2- Insuffisance de base juridique pour le contrôle……………………………………..p.94

§2 : Recommandations……………………………………………………………………..p.94

1- Mis à jour du code de travail……………………………………………………….p.95

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2- Les moyens de contrôle pour freiner le développement de l’informel …………….p.95

3- Sensibilisation de tous les acteurs……………………………………………….....p.96

CONCLUSION ………………………………………………………………………….p.98

LISTE DES ANNEXES………………………………………………………………....p.101

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES………………………………………………p.123