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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES&JURIDIQUES n°1 - janvier 2006 Fonction Publique Territoriale Les employeurs de la fonction publique territoriale Transferts des personnels de l’Etat : les précisions relatives au droit d’option, à l’intégration et au détachement sans limitation de durée

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n°1 - janvier 2006

Fonction Publique Territoriale

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Les employeurs de la fonction publique territoriale

Transferts des personnels de l’Etat :

les précisions relatives au droit d’option, à l’intégration

et au détachement sans limitation de durée

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N°1 - janvier 2006

Sommaire

Dossier

3 Les employeurs de la fonction publique territoriale(1re partie)

Statut au quotidien

19 Transferts des personnels de l’Etat : les précisionsrelatives au droit d’option, à l’intégration et au détachement sans limitation de durée

Références

31 Textes

47 Documents parlementaires

48 Chronique de jurisprudence

50 Presse et livres

Textes intégraux

54 Jurisprudence

56 Questions écrites

Actualité commentée

Actualité documentaire

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Les employeurs de la fonction publique

territoriale (1re partie)

La pluralité et la diversité des employeurs sont une des caractéristiques de la fonction publiqueterritoriale. Mais tous les employeurs publics locaux n’entrent pas pour autant dans le champd’application de la loi du 26 janvier 1984. Pour ceux qui relèvent de la loi statutaire, desdistinctions doivent en outre être opérées au regard des principes d’affiliation aux centres degestion. Composé de deux parties publiées successivement, ce dossier vise à présenter et à préciserle régime juridique des collectivités, des établissements publics et des structures de regroupementqui emploient du personnel relevant de la fonction publique territoriale.

L’ article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose quele statut de la fonction publique territoriale s’applique aux

personnes régies par l’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet1983 qui ont été nommées dans un emploi permanent et ontété titularisées dans un grade de la hiérarchie administrativedes collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

Sont expressément exclus du champ d’application de cette loiles établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière, c’est-à-dire les établissementspublics hospitaliers, de même que certains établissementspublics ou à caractère public qui concourent, à l’échelon local,à des missions d’hébergement ou de réadaptation sociale.

La référence à la loi du 13 juillet 1983 a pour objet d’excluredu statut de la fonction publique territoriale les établis-

sements publics à caractère industriel ou commercial, àl’exception des fonctionnaires qui seraient employés par cesétablissements.

Outre les collectivités territoriales, une grande diversitéd’établissements publics locaux se trouve ainsi susceptible derelever du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984.Parmi ceux-ci, figurent les établissements publics traditionnelsrattachés aux communes comme les centres d’action sociale,les caisses des écoles ou les caisses de crédit municipal. On trouve également dans cette catégorie d’employeurslocaux les établissements de coopération inter-collectivitésqui occupent une place croissante du fait du développementde l’intercommunalité, et les organes de gestion et deformation des fonctionnaires territoriaux créés par la loidu 26 janvier 1984 modifiée.

Dossier

actualité commentée

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Le présent dossier, composé de deux parties, s’attachera àprésenter les différents employeurs locaux ainsi que leurchamp de compétence, et à préciser la situation des personnelsqu’ils emploient au regard du champ d’application du statutde la fonction publique territoriale. Une première partieportera sur les collectivités territoriales et leurs établissementspublics, ainsi que les établissements publics locaux à statutparticulier. La seconde partie, publiée dans le numéro suivantdes Informations administratives et juridiques, examinera lesétablissements publics de regroupement de collectivitésterritoriales, les établissements publics de regroupement àstatut particulier et les institutions de la fonction publiqueterritoriale. Elle comportera, en annexe, un tableau présentantles effectifs des personnels employés par les collectivitésterritoriales et les structures de coopération intercommunalesau 31 décembre 2003.

Les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, qui constituent la catégoried’employeurs de fonctionnaires territoriaux la plus impor-tante, sont aux termes de l’article 72 de la Constitution du4 octobre 1958 : la commune, le département et la région.

La commune

Créée par une loi du 14 décembre 1789 dans le butd’uniformiser le territoire français divisé sous l’AncienRégime en paroisses, villes ou villages, la commune est laplus ancienne division administrative de la France. Sansévoquer longuement l’histoire institutionnelle de lacommune et l’évolution de son statut à travers les différentsrégimes politiques, on indiquera que son cadre juridiqueactuel trouve son origine d’une part dans la loi du 5 avril1884 qui est traditionnellement considérée comme lagrande loi municipale définissant les principes générauxd’organisation et de compétence des communes et, d’autrepart, dans la loi du 2 mars 1982 relative aux droits etlibertés des communes, des départements et des régions.

D’abord codifiées dans le code de l’administrationcommunale de 1957, auquel a été substitué, en 1977, le codedes communes, les dispositions qui régissent la communefigurent désormais dans le code général des collectivitésterritoriales (CGCT) qui y consacre sa deuxième partie.

Les organes de la commune

Le cadre institutionnel de la commune étant largementconnu des gestionnaires du personnel, on se bornera doncà rappeler que le conseil municipal, organe délibérant dela commune, est notamment seul compétent pour créer les

emplois de l’administration communale1. L’exécutifcommunal, représenté par le maire, est la seule autoritéinvestie du pouvoir de nomination du personnel communalconformément à l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984.

Les compétences communales

Le conseil municipal dispose traditionnellement d’unecompétence générale pour régler de plein droit, par sesdélibérations, les affaires de la commune. Consacrée parl’article L. 2121-29 du CGCT, ce principe lui ouvre un largechamp d’intervention dès lors que l’intérêt communal estjustifié. Ce domaine de compétence s’avère toutefoisdifficile à cerner de manière précise car aucun texte nedétermine de manière exhaustive les différents secteurs danslesquels cette collectivité intervient.

Plusieurs éléments composant ce domaine peuventnéanmoins être cités. Au titre des compétences tradi-tionnelles, on mentionnera notamment la policeadministrative prévue par l’article L. 2212-1 du CGCT, les services de distribution d’eau potable et d’assainissement,la collecte et l’élimination des ordures ménagères enapplication des articles L. 2224-13 et suivants du CGCT, ou encore le service public des abattoirs municipaux. Depuis la loi du 30 octobre 1886 relative à l’enseignementprimaire, la commune assure les charges d’investissementet de fonctionnement des écoles primaires. La loi du 7 juillet 1983 a confirmé cette compétence, l’Etat gardantla responsabilité du personnel enseignant. Dans le domainede l’urbanisme, la commune assure l’élaboration des planslocaux d’urbanisme et délivre les autorisations individuellesrelatives à l’utilisation des sols. Elle dispose égalementd’un pouvoir d’intervention pour favoriser le développementéconomique et le maintien des services nécessaires auxbesoins de la population. La loi n°2004-809 du 13 août 2004relative aux libertés et responsabilités locales lui a confiéde nouvelles compétences comme la création et l’exploi-tation des ports de plaisance.

Le personnel communal

Le personnel des communes qui occupe un emploipermanent relève du statut de la fonction publiqueterritoriale en application de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984.

L’article 15 de cette même loi prescrit l’affiliation obligatoireau centre de gestion des communes dont l’effectif estinférieur à 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires àtemps complet, ou qui n’emploient que des fonctionnairesà temps non complet ou des agents non titulaires. Ceplafond est abaissé à 300 fonctionnaires titulaires et

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1 Se reporter au dossier publié dans Les Informations administratives etjuridiques de mai 2003 consacré aux « Compétences de l’assemblée délibéranteen matière de gestion du personnel ».

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stagiaires à temps complet pour les communes qui ontadhéré à une communauté de communes à taxe profession-nelle unique. En dehors de ces hypothèses, les communespeuvent s’affilier à titre volontaire.

S’agissant des emplois fonctionnels de direction descollectivités territoriales, l’article 53 de la loi statutairequi les énumère autorise la commune à se doter de quatretypes d’emplois de cette nature. Il s’agit des emplois dedirecteur général des services, de directeur général adjointdes services et de directeur général ou de directeur desservices techniques. La création de ces emplois par lacollectivité est toutefois encadrée par des seuils démo-graphiques. Pour la création de certains grades defonctionnaires des seuils démographiques sont égalementprévus. Les règles relatives à la création de ces emplois età leurs modalités d’occupation ont été développées dansun précédent article des Informations administratives etjuridiques auquel il est possible de se reporter 4.

On indiquera toutefois que le projet de loi relatif à lafonction publique territoriale, déposé récemment devantle Parlement, envisage d’abaisser le seuil de création desemplois de directeur général et de directeur général adjointdes services à plus de 2 000 habitants et celui des emploisde directeur général et de directeur des services techniquesà plus de 10 000 habitants.

Le département

Créé en 1790 afin de remplacer les provinces, le dépar-tement a été considéré originellement comme unecirconscription administrative de l’Etat avant d’acquérir lestatut de collectivité territoriale par une loi du 10 août 1871.Les textes qui le régissent figurent sous les articles L. 3111-1 à L. 3571-3 et R. 3111-1 à R. 3571-2 du CGCT.

Les organes départementaux

Comme pour la commune, la structure institutionnelle dudépartement ne sera pas largement détaillée. On rappellerasimplement que la compétence pour créer les emploisnécessaires au fonctionnement des services départementauxet en définir les caractéristiques appartient au conseilgénéral en sa qualité d’organe délibérant et c’est à son président, exécutif du département, qu’il incombe

de prononcer lesnominations sur cesemplois.

Les autres organes du département nedétiennent aucun

pouvoir en matière de personnel. Ainsi, la commissionpermanente, qui a pour mission d’assurer la permanencedu conseil général entre ses réunions ne peut légalement

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2 Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives auxpersonnels des administrations parisiennes.

3 Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

4 Se reporter au dossier consacré à « L’encadrement de la liberté de création desemplois » publié dans Les Informations administratives et juridiques deseptembre 2005.

Au regard du régime général décrit ci-contre, certainessituations doivent être précisées. On évoquera, en premierlieu, la commune de Paris et ses établissements publics quifont l’objet d’une réglementation particulière prévue parl’article 118 de la loi du 26 janvier 1984. Cet articledispose en effet que le statut de leurs personnels est fixépar un décret en Conseil d’Etat qui peut déroger auxdispositions de la loi. Le décret n°94-415 2 du 24 mai 1994modifié qui définit ce statut soumet les fonction-nairesdes administrations parisiennes à un régime hybride. Ilprévoit que leur sont applicables pour une part la loi du26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 2001, sous réserve des dérogations qu’il y introduit,de même que les décrets pris pour son application ainsique toute modification qui pourrait leur être apportée,et pour, une autre part, certains articles de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etatet les décret pris pour leur application dans leur versionen vigueur à la même date, ainsi que toute modificationréglementaire pouvant leur être apportée. Des dispositionsspécifiques confèrent à l’organe délibérant de l’admi-nistration parisienne concernée, ou au conseil de Paris, lacharge de déterminer les équivalences qui peuvent êtreétablies entre les emplois de ces administrations et ceuxde la fonction publique de l’Etat, de la fonction publiqueterritoriale ou de la fonction publique hospitalière et àfixer les statuts particuliers sur la base de ces équivalences.

En second lieu, s’agissant des collectivités d’outre-mer(Polynésie française, Wallis et Futuna, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon) et des Terres australes et antarctiquesfrançaises, on rappellera que le régime juridique applicablerepose sur le « principe de spécialité législative » quisignifie que les lois et règlements édictés en France n’ysont pas applicables sauf mentions ou dispositionsexpresses. En l’occurrence, c’est une disposition spécifiquede la loi du 26 janvier 1984, son article 112, qui la rendapplicable aux communes et aux établissements publicsde la collectivité de Saint Pierre et Miquelon. De la mêmefaçon, l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 20013 soumetles agents des communes de Mayotte exerçant desfonctions ressortissant à la compétence communale auxdispositions statutaires relatives à la fonction publiqueterritoriale. Dans les autres collectivités précitées, la loistatutaire n’est pas applicable, faute de dispositionexpresse.

Les personnels communaux relevant d’un statut dérogatoire

La commission permanente ne détient aucune compétenceen matière de personnel

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disposer, par le jeu d’une délégation de compétence, deprérogatives en matière d’emplois. Ce principe a étéconfirmé par le Conseil d’Etat à l’occasion d’un arrêt du 3 avril 19985 dans lequel il a annulé la délibération d’unconseil général créant deux emplois d’agents non titulaireset donnant délégation à la commission permanente pourfixer les modalités de recrutement et de rémunérationdans ces emplois, au motif que l’article L. 3221-3 du CGCTn’autorise pas le conseil général à déléguer à la commissionla compétence qu’il détient en matière de personnel.

Les compétences du département

Le conseil général, de la même façon que la commune, estinvesti par le CGCT d’une clause générale de compétenceà l’égard des affaires du département. Ses domaines decompétences se situent tout d’abord dans le domaine del’action sociale avec notamment la gestion de l’aide socialeà l’enfance, de la protection maternelle et infantile, et del’allocation personnalisée d’autonomie. Depuis la loi du13 août 2004 précitée, le département a un rôle decollectivité chef de file en matière de politique d’actionsociale. Il intervient notamment dans la gestion du revenuminimum d’insertion (RMI), le pilotage du fonds d’aideaux jeunes en difficultés, et la gestion de l’aide sociale enfaveur des personnes âgées6.

Le conseil général intervient également dans différentsdomaines comme ceux de l’enseignement avec laconstruction, l’équipement et le fonctionnement descollèges, de l’environnement et la gestion du patrimoinedépartemental, de la protection et de la lutte contre lesincendies, et la création et l’exploitation des ports maritimesde pêche. Il est également chargé de l’entretien et del’aménagement du réseau routier départemental.

Dans le domaine de l’éducation, la loi du 13 août 2004précité a, en outre, attribué au département la charge durecrutement et de la gestion des personnels techniciens,ouvriers et de services qui exercent leurs missions dans lescollèges.

Le personnel départemental

Les personnels employés par le département, qui occupentun emploi permanent, sont soumis au statut de la fonctionpublique territoriale conformément à l’article 2 de la loi du26 janvier 1984. Au regard de l’affiliation au centre degestion, le département fait partie des collectivitésterritoriales qui ne peuvent être affiliées qu’à titre volontaire puisque l’affiliation obligatoire est réservée aux seules

communes, sous condition de seuil ou de catégorie depersonnel.

S’agissant des personnels du département de Paris, ledispositif dérogatoire fixé par le décret précité du 24 mai1994 leur est aussi applicable. Ils sont donc régis par desrègles identiques à celles, évoquées précédemment, relativesà la commune de Paris.

En matière d’emplois fonctionnels de direction, le conseilgénéral peut créer les emplois de directeur général et dedirecteur général adjoint des services sans être assujetti àun seuil démographique. Le recrutement dans ces emploisest réservé aux fonctionnaires appartenant au graded’administrateur territorial ou qui sont titulaires d’unemploi ou qui appartiennent à un corps ou à un cadred’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à lahors-échelle A. Toutefois, dans les départements dont lapopulation ne dépasse pas 900 000 habitants, l’emploi dedirecteur général adjoint peut être occupé par les directeursterritoriaux et les fonctionnaires titulaires d’un grade dontl’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 985. Cesemplois peuvent aussi être pourvus par la voie dérogatoiredu recrutement direct en qualité d’agent non titulaire enapplication de l’article 47 de la loi statutaire, sous réserveque les conditions fixées par l’article 1er du décret n°88-545 du 6 mai 19887 soient remplies par l’intéressé.

La région

La région trouve son origine dans les régions de programme,instituées en 1956, qui furent suivies en 1969 des circons-criptions d’action régionale, avant d’être constituée sousla forme d’établissement public par une loi du 5 juillet1972. Mais ce n’est qu’après la première élection desconseillers régionaux au suffrage universel direct, le 16 mars1986, que la région a acquis le statut de collectivitéterritoriale à part entière au même titre que le départementet la commune. Les articles L. 4111-1 à L. 4435-1 et R. 4122-1 à R. 4434-3 du CGCT fixent les règles qui lui sontapplicables.

Les organes de la région

L’organisation institutionnelle de la région est très largementcalquée sur celle du département. Le conseil régional,organe délibérant de la région, crée par ses délibérationsles emplois nécessaires à l’accomplissement des missionsdévolues à la collectivité, et le président du conseil régional,en sa qualité d’exécutif, procède à la nomination despersonnels de la collectivité.

Dossier

5 Conseil d’Etat, 3 avril 1998, Département de la Vendée, req. n°133422, publiédans le Recueil de jurisprudence applicable aux agents territoriaux de 1998,page 105, édité par La documentation française.

6 Se reporter au dossier publié dans Les informations administratives etjuridiques de septembre 2004 consacré aux « Incidences statutaires de la loidu 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ».

7 Décret n°88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certainsemplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 dela loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique territoriale.

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Le conseil régional est, à l’instar du conseil général, dotéd’une commission permanente et d’un bureau. Lajurisprudence évoquée plus haut concernant les limitesaux délégations de compétences paraît égalementapplicable à la commission régionale. Il dispose, en outre,d’un organe consultatif, le conseil économique et socialrégional comprenant des représentants des activitéséconomiques, sociales, scientifiques, culturelles et sportivesde la région, et placé auprès du conseil régional et de sonprésident. Sa composition et ses modalités de fonction-nement sont précisées par les articles R. 4134-1 à R. 4134-27 du CGCT. Il est obligatoirement consulté sur lapréparation du plan régional et les orientations du budgetde la collectivité régionale en application de l’article L. 4433-5 du CGCT.

Les compétences de la région

L’article L. 4221-1 du CGCT attribue au conseil régional unecompétence générale pour régler les affaires de la région.Il précise que l’assemblée régionale a compétence pourpromouvoir le développement économique, social, sanitaire,culturel et scientifique de la région et l’aménagement deson territoire et pour assurer la préservation de son identité,dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attri-butions des départements et des communes. Les actionsqu’elle peut entreprendre dans ce cadre sont énumérées parl’article L. 4211-1 du code.

Dans le cadre des nouveaux transferts de compétence au profit des collectivités territoriales résultant de la loi du13 août 2004 précitée, la région se voit attribuer denouvelles attributions dans le domaine de la formationprofessionnelle avec la charge de la politique de l’appren-tissage et de la formation professionnelle des jeunes et desadultes à la recherche d’un emploi, dans celui de l’éducationavec le recrutement et la gestion des personnels techniciens,ouvriers et de services qui exercent leurs missions dans leslycées, ou encore dans le domaine du patrimoine avec letransfert de la gestion et de la conduite de l’inventairegénéral du patrimoine culturel8.

Le personnel régional

Les agents employés par le conseil régional qui occupentun emploi permanent sont soumis au statut de la fonction publique territoriale conformément à l’article 2

de la loi du 26 janvier1984. A l’instar dudépartement, la régionne peut être affiliée à uncentre de gestion que surla base d’une adhésionvolontaire.

La région peut se doter des emplois de directeur généralet de directeur général adjoint des services sans conditionde seuil démographique. Ces emplois fonctionnels dedirection peuvent être occupés par les mêmes catégoriesde fonctionnaires que celles évoquées plus haut pour ledépartement. Toutefois, dans les régions dont la populationne dépasse pas 2 000 000 d’habitants, les directeursterritoriaux et des fonctionnaires titulaires d’un gradedont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut985 peuvent être nommés dans l’emploi de directeurgénéral adjoint des services. Ces emplois sont ouverts aurecrutement direct d’agents non titulaires dans lesconditions fixées par le décret du 6 mai 1988 précité.

Les établissements publics relevant des collectivités territoriales

Rattachés aux collectivités territoriales, cette catégoried’employeur local regroupe les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, les organismespublics d’habitation à loyer modéré et les caisses de créditmunicipal.

Les centres communaux d’action sociale

Les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont l’undes principaux supports de l’action des communes dans ledomaine sanitaire et social. Successeurs des bureaux d’aidesociale, eux-mêmes nés de la fusion des bureaux debienfaisance et des bureaux d’assistance, les centrescommunaux d’action sociale ont été créés par l’article 55de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 portant adaptation dela législation sanitaire et sociale aux transferts decompétences en matière d’aide sociale et de santé dont lesdispositions ont été reprises sous les articles L. 123-4 etsuivants du code de l’action sociale et des familles (CASF).Un décret d’application n°95-562 du 6 mai 1995 modifié,désormais codifié sous les articles R. 123-1 et suivants dumême code, précise les attributions et les conditions defonctionnement des établissements.

La nature juridique

Aux termes de l’article L. 123-6 du CASF, le CCAS est unétablissement public administratif institué de plein droitdans chaque commune. Doté de la personnalité juridiqueet de l’autonomie financière, il est soumis, comme toutétablissement public, au principe de spécialité. Par appli-cation de ce principe, il est investi d’une compétencegénérale dans le cadre des missions qui lui ont été confiées.En revanche, il ne peut entreprendre d’activités extérieuresà ces missions ou s’immiscer dans de telles activités.

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8 Se reporter au dossier précité des Informations administratives et juridiquesde septembre 2004.

La région, comme ledépartement, peut être affiliée au centre de gestion à titre volontaire

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Un centre peut être créé par un établissement public decoopération intercommunale (EPCI) prenant ainsi ladénomination de centre intercommunal d’action sociale.

Dans ce cas, les compétences obligatoires des centrescommunaux des communes membres en matière d’actionsociale lui sont transférées de plein droit dès sa création. Le CCAS est financé dans les mêmes conditions que lesbureaux d’aide sociale c’est-à-dire essentiellement par dessubventions de la commune de rattachement. Il peut aussirecevoir diverses libéralités sur accord de son conseild’administration.

Les organes et les attributions des centres communaux d’action sociale

Le centre est administré par un conseil d’administrationprésidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’EPCI.Ce conseil est composé en nombre égal de membres éluspar le conseil municipal, ou l’organe délibérant de l’EPCI,et de membres nommés par l’autorité exécutive parmi lespersonnes participant à des actions de prévention,d’animation ou de développement social menées par la oules communes considérées. Un directeur nommé par leprésident du conseil d’administration assure la gestionadministrative du centre communal ou intercommunal.

Les délibérations du conseil d’administration et les décisionsde son organe exécutif sont soumises au contrôle de légalitédans les mêmes conditions que les actes des autorités

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_ Etablissements ou services prenant en charge habituel-lement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et desfamilles ;_ établissements ou services d'enseignement qui assurent, àtitre principal, une éducation adaptée et un accompagnementsocial ou médico-social aux mineurs ou jeunes adulteshandicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;_ centres d'action médico-sociale précoce ;_ établissements ou services mettant en oeuvre les mesureséducatives ordonnées par l'autorité judiciaire ou concernantdes majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesuresd'investigation préalables aux mesures d'assistance éducativeprévues au nouveau code de procédure civile et parl'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfancedélinquante ;_ établissements ou services d'aide par le travail, à l'exceptiondes structures conventionnées pour les activités d’insertionprofessionnelle et des entreprises adaptées définies par lecode du travail ;_ établissements ou services de réadaptation, de préorientationet de rééducation professionnelle ;_ établissements et services qui accueillent des personnesâgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans lesactes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aideà l'insertion sociale ;_ établissements et services, y compris les foyers d'accueilmédicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées,quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou despersonnes atteintes de pathologies chroniques, qui leurapportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens

de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertionsociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;_ établissements ou services comportant ou non unhébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situationsd'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptationà la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle despersonnes ou des familles en difficulté ou en situation dedétresse ;_ établissements ou services qui assurent l'accueil etl'accompagnement de personnes confrontées à des difficultésspécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active etl'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer desprestations de soins et de suivi médical, dont les centres desoins, d'accompagnement et de prévention en addictologie,les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction desrisques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » et les appartements de coordinationthérapeutique ;_ foyers de jeunes travailleurs régis par le code de laconstruction et de l'habitation ;_ établissements ou services, dénommés selon les cas centresde ressources, centres d'information et de coordination oucentres prestataires de services de proximité, mettant enoeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, deformation ou d'information, de conseil, d'expertise ou decoordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissementset services ;_ établissements ou services à caractère expérimental ;_ établissements et services sociaux et médico-sociaux quidélivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire,en accueil familial ou dans une structure de prise en charge.

Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence facultativedes centres communaux ou intercommunaux d’action sociale

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communales en vertu de l’article L. 2131-12 du CGCT quidéclare applicable aux établissements publics communauxle dispositif énoncé par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11du même code.

Le champ des compétences des CCAS, défini par l’article L. 123-5 du CASF, s’articule en attributions obligatoires etmissions facultatives.

Les attributions obligatoires sont de deux ordres. D’unepart, le centre a pour mission d’animer une action généralede prévention et de développement social dans la commune.Il peut, dans ce cadre, développer différents services publicssociaux comme les services d’aide-ménagère à domicile,les foyers restaurant mentionnés à l’article L. 231-3 duCASF, les dispensaires et les centres de santé, les crèches etles haltes-garderies, les foyers d’accueil ou encore lesateliers et les centres d’aide par le travail. D’autre part, leCCAS intervient dans la procédure d’accès aux prestationsd’aide sociale par la prise en charge de la constitution etl’instruction des dossiers de demande d’aide sociale. Il esten outre compétent, en application de l’article L. 262-14du CASF, pour instruire les dossiers de revenu minimumd’insertion (RMI).

Les compétences facultatives des CCAS résultent de la loin°2002-2 du 2 janvier 2002, modifiant l’article L. 123-5précité, qui a étendu la capacité d’action des centres pourleur permettre de créer et de gérer directement, sous laforme d’entité juridique non personnalisée, l’ensemble desétablissements et services mentionnés à l’article L. 312-1du même code. Ils sont énumérés dans l’encadré présentépage précédente.

La création de ces établissements et services est soumiseà un régime d’autorisation administrative préalable délivréedans les conditions fixées par l’article L. 313-3 du CASF.

Le personnel des centres communaux d’action sociale

En tant qu’établissement public relevant de la collectivitécommunale, le CCAS entre dans le champ d’application del’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 et son personnel relèvede la fonction publique territoriale. Il dispose d’un personnelpropre distinct de celui de la commune ou de l’établissementintercommunal de rattachement.

Toutefois, la présence dans le champ des compétences des CCAS des établissements mentionnés par l’article L. 312-1 du CASF pose la question, relativement complexe,de la frontière entre les établissements relevant de la loin°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publiquehospitalière et ceux qui sont soumis au statut de la fonctionpublique territoriale. Ce problème ayant fait l’objet d’uneprécédente étude publiée dans la présente revue9, on sebornera donc à en rappeler les principes généraux. Parmiles établissements et services sociaux et médico-sociauxcités dans l’article L. 312-1, certains d’entre eux entrent dans

le champ d’application de l’article 2 de la loi du 9 janvier1986. Leur personnel se trouve, en conséquence, régi parle statut de la fonction publique hospitalière par détermi-nation de la loi, alors même que ces établissements sonteux-mêmes gérés par un établissement rattachés à unecollectivité territoriale.

Dans le cas particulier des établissements d’accueil pourpersonnes âgées, on précisera que les personnels desmaisons de retraite publiques, qui constituent desétablissements publics autonomes, sont placés sous lestatut de la fonction publique hospitalière. En revanche, lesagents des maisons de retraite à caractère public n’entrentpas dans la liste des établissements visés par la loi du 9 janvier 1986 et relèvent de la loi du 26 janvier 1984.

Sur un autre plan, il est à observer que le CCAS ne fait paspartie des établissements publics territoriaux qui peuventcréer des emplois fonctionnels de direction. La fonction

de directeur de centrecommunal ou inter-communal d’actionsociale corresponddonc à un « emploi de la carrière »,

susceptible d’être occupé par un fonctionnaire dans lecadre de son grade, et qui n’est pas régie par des dispositionsréglementaires spécifiques. Comme l’a indiqué le ministrede l’intérieur en réponse à un parlementaire, il peut plusparticulièrement être assuré par les fonctionnaires decatégorie A de la filière administrative comme notamment« les membres du cadre d’emplois des attachés (spécialitégestion du secteur sanitaire et social) et, le cas échéant,des administrateurs10 ».

Enfin, s’agissant de l’affiliation à un centre de gestion,bien qu’ils aient la qualité d’établissements publics, l’article 15 de la loi statutaire dispose que les agents duCCAS et de la caisse des écoles sont ajoutés à ceux de lacommune pour le calcul du seuil d’affiliation. Dès lors quela commune est affiliée à titre obligatoire au centre degestion parce que ses effectifs, ajoutés à ceux du CCAS etde la caisse des écoles, soit n’atteignent pas le seuil de 350agents, soit ne comportent aucun fonctionnaire à tempscomplet mais uniquement des agents à temps non completou des agents non titulaires, le CCAS est lui aussi affilié. Enrevanche, si aucun des critères d’affiliation obligatoiren’est rempli, le CCAS relève, à l’instar de sa commune derattachement, de l’affiliation facultative. Cependant, si lacommune décide de s’affilier à titre volontaire, sonaffiliation emporte celle du CCAS. Le principe d’une

9 Se reporter au dossier relatif aux « Personnels sociaux et médico-sociauxet statut de la fonction publique hospitalière » publié dans les Informationsadministratives et juridiques de mai 2005.

10 Question écrite n°46846 du 21 septembre 2004 de M. Jean-Paul Bacquet à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertéslocales.

Les CCAS ne peuvent disposer d’emplois fonctionnels de direction

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soumission du CCAS et de la caisse des écoles au choix opéré par la commune a été précisé par une réponse duministre de l’intérieur, chargé des collectivités territorialesà un parlementaire reproduite ci-dessous.

Les caisses des écoles

Les caisses des écoles publiques ont été instituées par la loidu 10 avril 1867. Facultatives à l’origine, elles sont devenuesobligatoires pour toutes les communes en vertu de l’article17 de la loi du 28 mars 1882 qui a rendu l’enseignementprimaire obligatoire. Les caisses des écoles sont désormaisrégies par les articles L. 212-10 et suivants du code del’éducation complétés par les articles R. 212-24 et suivants.Les caisses des écoles de Paris, et des arrondissements ougroupes d’arrondissements de Lyon et Marseille font l’objetde dispositions spécifiques.

Le statut de la caisse des écoles

La caisse des écoles est un établissement public communal,créé par délibération du conseil municipal. Il est géré parun comité d’administration, présidé par le maire, composéde l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de lacirconscription ou son représentant, d’un membre désignépar le préfet, de deux conseillers municipaux désignés parle conseil municipal, et de trois membres élus par lesadhérents de la caisse. Le nombre des représentants duconseil municipal peut, sous certaines conditions, êtreaugmenté de même que celui des représentants dessociétaires.

Le président de la caisse est l’organe exécutif chargé de lamise en œuvre des décisions du comité d’administration.Les décisions prises par l’organe délibérant et celles duprésident de la caisse sont soumises au contrôle de légalitédans les mêmes conditions que les actes des autoritéscommunales conformément à l’article L. 2131-12 du CGCTprécédemment évoqué.

En application du principe de spécialité, les emplois crééspar le comité d’administration doivent avoir pour objet de répondre aux missions confiées par la loi aux caisses des

écoles. Un arrêt récentfournit une illustrationde cette règle. La couradministrative d’appel de Marseille a en effetconfirmé l’annulation enpremière instance de la

délibération d’une caisse des écoles créant six emploisd’agents spécialisés des écoles maternelles au motif que cesemplois se rattachent à une mission qui ne relève pas desa spécialité mais de la compétence de la commune11.

La caisse des écoles est financée par des cotisationsvolontaires et des subventions de la commune, du dépar-tement ou de l’Etat. Elle peut aussi, sous réserve del’autorisation du représentant de l’Etat, recevoir deslibéralités tels que des dons et legs. En matière budgétaireet d’exécution des recettes et des dépenses, la caisse desécoles est soumise à des règles identiques à celles applicables

11 Cour administrative d’appel de Marseille, 14 septembre 2004, Caisse des écolesde Cavalaire-sur-mer, req. n°00MA00791 et 00MA00825, publié dans leRecueil de jurisprudence applicable aux agents territoriaux de 2004, page 117, édité par La documentation française.

La caisse des écoles peut disposer d’un personnelpropre, distinct de celui de la commune

« Aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984modifiée, “ sont obligatoirement affiliés aux centres degestion les communes et leurs établissements publics quiemploient moins de 250 [350] fonctionnaires titulaires etstagiaires à temps complet. Pour les communes, sont prisen compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de lacommune, du centre communal d'action sociale et, le caséchéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés ”.Cette disposition a pour but, dans un souci de cohérence,de rattacher, pour leur gestion, les fonctionnaires descentres communaux d'action sociale et ceux des caissesdes écoles à la commune. Il convient en effet de rappelerque l'autorité territoriale dont relèvent les fonctionnairesd'une commune exerce de droit la présidence de ces établis-sements publics. Ainsi, les conditions d'affiliation d'unecommune s'analysent en prenant en compte l'ensemble deseffectifs de la commune, du centre communal d'actionsociale et de la caisse des écoles. Ces conditions valent tantpour la commune elle-même que pour l'un et l'autre de cesdeux établissements publics. Dès lors, si l'ensemble deseffectifs est supérieur à 250 [350] agents à temps complet,l'affiliation n'est obligatoire ni pour la commune, ni pourle centre communal d'action sociale, ni pour la caisse desécoles, même si chacun de ces organismes compte moinsde 250 [350 ] agents à temps complet. Dans cettehypothèse, si la commune décide de s'affilier volon-tairement, cette affiliation emporte également affiliationdu centre communal d'action sociale et de la caisse desécoles. La volonté de garantir la cohérence des conditionsde gestion suppose que la situation des établissementspublics concernés ne soit pas disjointe de celle de lacommune à laquelle ils sont rattachés. Ainsi, si la communedécide de ne pas s'affilier, le centre communal d'actionsociale ne pourra demander son affiliation à titrevolontaire.»

Question écrite n°1701 du 29 septembre 1988(J.O. (S) du 19 janvier 1989)

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à la commune. Lorsqu’une caisse n’a procédé à aucuneopération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, ellepeut être dissoute par délibération du conseil municipal.

Les missions de la caisse des écoles

La caisse des écoles a pour mission de faciliter lafréquentation de l’école par l’octroi d’aides aux élèves enfonction des ressources de leur famille. Elle peut, parexemple, organiser le transport scolaire des élèves, gérer lescantines ou les garderies périscolaires, ou encore se voirconfier la mise en œuvre des colonies de vacances.

Réservée depuis l’origine aux enfants des écoles publiques,l’action des caisses des écoles peut bénéficier aux élèves desécoles privées depuis la loi du 13 août 2004 précitée quia modifié en ce sens l’article L. 533-1 du code de l’éducation.Désormais, tout enfant peut donc avoir droit aux mesuresmises en place par les caisses des écoles, sans considérationde la catégorie d’établissement d’enseignement qu’ilfréquente.

Plus récemment, la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, aouvert aux caisses des écoles la possibilité d’intervenirdans les dispositifs de réussite éducative visant àaccompagner les enfants en grande difficulté. L’article L. 212-10 du code de l’éducation qui détermine le champde leurs compétences prévoit qu’elles peuvent être étendues,par délibération du conseil municipal, « à des actions àcaractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveurdes enfants relevant des établissements du premier et dusecond degré ». Dans ce cas, un conseil consultatif deréussite éducative doit être créé par délibération motivéedu comité de la caisse. Composé du maire, du président duconseil général, de l’inspecteur d’académie, de représentantsde l’Etat désignés par le préfet de département, et depersonnalités qualifiées en matière d’éducation et dans ledomaine sanitaire et social énumérés par l’article R. 212-33-1 du code de l’éducation, le conseil a pourmission d’émettre des avis sur les projets de réussiteéducative et d’évaluer le résultat des actions menées.

Le personnel de la caisse des écoles

La caisse des écoles étant, à l’instar du CCAS, un établis-sement public communal, elle entre dans le champd’application de la loi du 26 janvier 1984 et son personnelappartient à la fonction publique territoriale. La caissedispose en principe d’un personnel propre, distinct de celuide la collectivité communale ou intercommunale dont ellerelève, recruté dans les conditions et conformément à laprocédure de droit commun.

Le régime d’affiliation des caisses des écoles aux centres degestion est identique à celui des CCAS évoqué plus haut.

S’agissant des fonctions de comptable, on précisera qu’ellespeuvent être confiées à un comptable spécial lorsque lesproduits annuels de la caisse excédent 450 000 euros.

Les organismes publics d’habitation à loyer modéré

Les organismes publics d’habitation à loyer modéréconstituent le principal outil juridique d’intervention descollectivités territoriales dans le domaine du développementde l’habitat social qui s’est notamment manifesté au débutdu XXe siècle par la création des organismes d’habitationà bon marché (HBM). Le livre IV du code de la constructionet de l’habitation qui réglemente aujourd’hui les habitationsà loyer modéré, distingue dans son article L. 411-2, deuxcatégories d’organismes publics de ce type : les officespublics d’aménagement de construction (OPAC) qui sontdes établissement publics à caractère industriel etcommercial, et les offices publics d’habitations à loyermodéré (OPHLM) qui ont la qualité d’établissement publicadministratif.

Le statut respectif des OPHLM et des OPAC

La réglementation relative aux OPHLM est fixée par lesarticles L. 421-4 et suivants du code de la construction etde l’habitation (CCH), complétés par les articles R. 421-51et suivants du même code qui précisent les modalités decréation et de gestion des offices. Les OPAC sont quant àeux régis par les articles L. 421-1 à L. 421-6 et R. 421-1 àR. 421-44 du code.

L’article L. 421-4 du CCH dispose que les offices publicsd’habitation à loyer modéré sont des établissements publicscommunaux ou intercommunaux, départementaux ouinterdépartementaux, selon la collectivité territoriale àl’origine de sa création. Le texte n’apporte pas d’indicationquant à la nature de l’établissement, mais une jurisprudencetraditionnelle du Conseil d’Etat a précisé qu’ils doiventêtre rangés parmi les établissements publics à caractèreadministratif12.

Leur nature juridique doit être distinguée de celle desOPAC, qui sont des établissements publics à caractèreindustriel et commercial par détermination de l’article L. 421-1 du code, et relèvent du droit privé. A ce titre, ilssont soumis, sauf délibération spéciale de leur conseild’administration, aux règles applicables aux entreprisesde commerce.

Qu’ils soient d’habitation ou d’aménagement et deconstruction, les offices publics sont créés par décret prissur demande d’un ou plusieurs conseils municipaux, d’unou plusieurs conseils généraux ou de l’organe délibérant del’établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière d’habitat. Toutefois, lorsque lacréation d’un OPAC intervient dans le cadre de la procédurede transformation des OPHLM en OPAC prévue par l’article

12 Conseil d’Etat, 4 décembre 1931, Demoiselle Dumy.

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R. 421-1, cette mesure est prononcée par le préfet dudépartement du siège de l’office, après avis du Conseilsupérieur des habitations à loyer modéré.

Les OPHLM, tout comme les OPAC, sont gérés par un conseild’administration. Le nombre et la répartition des sièges ausein de ces conseils sont fixés par les articles R. 421-7 etR. 421-57 du CCH. Le président de l’office est élu par leconseil parmi les membres désignés par la collectivitélocale ou l’établissement public de rattachement. En matièrede personnel, les compétences sont réparties suivant lesrègles de droit commun entre le conseil d’administrationqui crée les emplois, et le président de l’office, qui est seulinvesti du pouvoir de nomination dans ces emplois.

Les missions des OPHLM et des OPAC

L’article L. 421-1 du CCH attribue aux OPAC des compé-tences obligatoires importantes et étendues en matièred’habitat. Elles consistent principalement en la réalisation,pour leur propre compte ou le compte de tiers, d’opérationsd’aménagement prévues par le code de l’urbanisme, laconstruction de logements à usage locatif, la vente delogements dans le cadre de l’accession à la propriété, et lagestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usageprofessionnel.

Les OPHLM assurent des missions obligatoires de mêmenature que celles des OPAC mais leur étendue est plusrestreinte. Elles sont définies par renvoi de l’article L. 421-4 aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 421-1 précité. Ellesportent notamment d’une part sur la construction,l’aménagement, l’attribution et la gestion de logementslocatifs sociaux et d’autre part sur la gestion des immeublesà usage principal d’habitation appartenant aux organismesd’HLM, à des sociétés d’économie mixte ou à des organismes

sans but lucratif. Le champ de compétence des OPHLM peutêtre étendu à tout ou partie des autres attributionsmentionnées par l’article L. 421-1 sur délibération de lacollectivité ou de l’établissement de rattachement.

Le personnel des OPHLM et des OPAC

Les OPHLM étant des établissements publics administratifscommunaux ou départementaux, les personnels qu’ilsemploient relèvent du statut de la fonction publique

territoriale en applicationde l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984.

En revanche, la natureindustrielle et commercialedes OPAC les exclut duchamp d’application de la

loi du 13 juillet 1983 et, par suite, du statut de la fonctionpublique territoriale. Leur personnel fait d’ailleurs l’objetd’un statut réglementaire spécifique fixé par le décretn°93-852 du 17 juin 199313. Restent toutefois soumis austatut de la fonction publique territoriale, les personnelsdes OPAC qui ont opté pour le maintien du statut defonctionnaire lors de la transformation des OPHLM enOPAC dans le cadre du dispositif prévu par la loi n°71-580du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré,désormais repris à l’article L. 421-3. On rappellera quepour ces derniers, le droit à un déroulement de carrière aété expressément consacré par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 200014.

S’agissant de l’affiliation des OPHLM aux centres de gestion,les offices qui sont rattachés à une commune sont affiliésà titre obligatoire, en application de l’article 2 du décretdu 26 juin 1985 précédemment évoqué, dés lors qu’ilsemploient moins de 350 fonctionnaires titulaires etstagiaires à temps complet, uniquement des fonctionnairesà temps non complet ou des agents non titulaires. Enrevanche, ceux qui sont rattachés à un ou plusieursdépartements relèvent de l’affiliation volontaire. Quantaux OPAC, le régime applicable, établi par l’article 2-2 dudécret du 26 juin 1985 dépend de la collectivité derattachement. Les OPAC qui relèvent d’une commune sontaffiliés aux centres de gestion, soit à titre obligatoire, soità titre volontaire, sur la base des critères d’affiliationapplicables aux communes. Le décret précise que lacondition d’effectif est calculée par référence au nombre

Le projet de transformation des offices en « offices publics de l’habitat »

Un projet de loi « portant engagement national pour lelogement », dont le texte a été soumis au Conseil supérieurde la fonction publique territoriale du 6 mars 2005,comporte des dispositions visant à l’unification des statutsdes OPHLM et des OPAC au sein d’un statut uniquedénommé « Offices publics de l’habitat » (OPH). Cesnouveaux établissements auraient la qualité d’établis-sements publics à caractère industriel et commercial.S’agissant des personnels, le ministre de l'emploi, de lacohésion sociale et du logement a précisé, dans uneréponse à un parlementaire, que les fonctionnairesdisposeront d’un dispositif d’option similaire à celui prévupar la loi du 16 juillet 1971 précitée.13

13 Question écrite n°66551 du 7 juin 2005 de M. Jean Lassale à M. le ministrede l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, publiée dans LesInformations administratives et juridiques de septembre 2005.

14 Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnelsne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés parles offices publics d'aménagement et de construction et portant modificationdu code de la construction et de l'habitation.

15 Sur cette question, se reporter au numéro des Informations administrativeset juridiques de janvier 2001.

Les personnels des OPAC qui ont choisi le maintien du statut de fonctionnairerestent soumis à la loi du 26 janvier 1984

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des agents ayant la qualité de fonctionnaires régis par laloi du 26 janvier 1984. En revanche, les OPAC rattachés àun département sont soumis au régime de l’affiliationvolontaire.

Les OPHLM sont autorisés à créer l’emploi fonctionnel de directeur d’office sous condition de seuil de plus de 5 000 logements. Jusqu’à 15 000 logements, cet emploi nepeut être pourvu que par un fonctionnaire recruté par lavoie du détachement. Au-delà de ce seuil de 15 000logements, les offices ont la possibilité de pourvoir cetemploi soit par le recrutement d’un fonctionnaire détachésoit par celui d’un agent non titulaire dans les conditionsfixées par le décret n°88-545 du 16 mai 1988.

Les caisses de crédit municipal

Les caisses de crédit municipal sont les héritières des « Monts-de-piété » apparus en Italie et introduits en Franceau XVIe siècle. D’abord destinés à lutter contre l’usure parl’octroi désintéressé de prêts sur gage, les Monts-de-piétéprennent la dénomination de Caisses de crédit municipalen vertu d’un décret du 24 octobre 1918. Ces organismessont aujourd’hui régis par les articles L. 514-1 et suivantsdu code monétaire et financier (CMF).

Le statut des caisses de crédit municipal

Le décret n°55-622 du 20 mai 1955 qui a fixé le statut initialdes caisses de crédit municipal les qualifiait d’établissementspublics d’aide sociale dotés de la personnalité morale et del’autonomie financière, rattachés soit à une commune,soit à un syndicat de communes. Cette définition a étéprécisée par l’article 77 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983,modifiant le décret du 20 mai 1955, qui a reconnu auxcaisses de crédit municipal la qualité d’établissement publiccommunal d’aide sociale à caractère administratif.

Une évolution de leur statut a été engagée par une loi n°84-46 du 24 janvier 1984 qui a autorisé les caisses decrédit municipal à effectuer, outre leurs missions à caractèresocial, l’ensemble des opérations pouvant être accompliespar les établissements bancaires, après obtention d’unagrément du comité des établissements de crédit. Cetteextension d’activité a conduit le législateur à modifier unenouvelle fois la définition des caisses de crédit municipalpar une loi n°87-529 du 13 juillet 1987 pour les qualifierd’établissements publics communaux de crédit et d’aidesociale, supprimant ainsi toute référence au caractèreadministratif des établissements.

Rendu possible par la loi du 24 janvier 1984, l’exerciced’opérations de crédit était toutefois subordonné, en vertude l’article 1er du décret n°89-79 du 8 février 1989 relatifaux caisses de crédit municipal, à la transformation descaisses en établissement public industriel et commercial

(EPIC), transformation qui devait être constatée par décret.Les personnels titulaires et non titulaires en fonctions lorsde la transformation bénéficiaient d’un droit d’optionprévu par l’article 53 de la loi du 13 juillet 1987 précitéeentre la fonction publique territoriale ou le statut d’agentde droit privé soumis à la convention collective du secteurbancaire.

La loi n°92-518 du 15 juin 199216, dont les dispositions,codifiées sous les articles L. 514-1 et suivants du CMFconstituent le droit positif, maintient la définitiond’établissements publics communaux de crédit et d’aidesociale posée par la loi de 1987. Mais l’article L. 514-1 nereprend pas l’exigence de transformation en établissementde droit privé pour l’exercice d’opérations de crédit requisepar le décret du 8 février 1989 précité, lequel a parallèlement

été abrogé par un décret n°92-1294 du 11 décembre 1992.

En l’absence d’indication expresse,la question du caractère admi-nistratif ou industriel etcommercial des caisses de crédit

municipal a été tranchée par un arrêt du tribunal desconflits du 22 septembre 2003. Dans cette décision, dontle considérant de principe est reproduit ci-après, le juge aétabli que les caisses de crédit municipal sont dans tous lescas des établissements publics administratifs, eu égard à laplace prépondérante de leurs missions sociale et locale.

Dans l’analyse du dispositif réglementaire relatif à latransformation des caisses de crédit en EPIC, le commissairedu gouvernement qui a conclu sous cet arrêt17 a noté « qu’aucun décret n’a autorisé la transformation de l’une

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Tribunal des Conflits, 22 septembre 2003,Caisse de crédit municipal de Dijon,

req. C3349 ((EExxttrraaiitt))

« Considérant que les caisses de crédit municipal,établissements publics communaux de crédit et d'aidesociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usurepar l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont lemonopole et d'assurer, sous le contrôle de la commune,un service public à vocation principalement sociale etlocale ; qu'elles sont dans ces conditions des établis-sements publics de caractère administratif ; que lesagents contractuels qu'elles emploient sont enconséquence des agents de droit public ; que le litigerelève donc de la compétence de la juridiction de l'ordreadministratif ».

16 Loi n°92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal.17 Les conclusions de Mme Dominique Commaret, Commissaire du

gouvernement, sont publiées au Bulletin juridique des collectivités locales,n°2/04, février 2004, pp. 108-112.

Toutes les caisses de crédit municipal sont des établissements publics administratifs

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des caisses de crédit municipal, malgré les demandes ence sens de quatorze des vingt et un établissementsconcernés ». Aucun texte ne permettant désormais latransformation des caisses de crédit municipal enétablissement public industriel et commercial par la voieréglementaire depuis l’abrogation du décret du 8 février1989, il en résulte que l’ensemble des caisses de créditmunicipal existantes sont nécessairement des établissementspublics administratifs.

L’organisation et les missions des caisses de crédit municipal

Aux termes de l’article L. 514-2 du CMF, les caisses decrédit municipal sont instituées par décret contresignépar le ministre chargé de l’économie et le ministre chargédes collectivités territoriales, sur demande du ou desconseils municipaux intéressés.

Un conseil d’orientation et de surveillance, composéparitairement de membres élus en son sein par le conseilmunicipal et de membres nommés par le maire en raisonde leur compétence en matière bancaire ou financière,définit les orientations générales de la caisse et fixe sesrègles d’organisation. Il veille au respect des réglemen-tations générales de la profession bancaire et des dispo-sitions législatives et réglementaires applicables àl’établissement. En matière de personnel, la création desemplois de la caisse relève du conseil d’orientation,conformément à l’article 34 de la loi statutaire. Le conseilest présidé de droit par le maire de la commune siège dela caisse. Ses modalités de fonctionnement sont fixéespar un décret du 7 octobre 198318.

L’administration de la caisse est confiée à un directeur,nommé par le président du conseil d’orientation, aprèsavis de cette assemblée délibérante. Il est chargé del’exécution des décisions du conseil et la jurisprudence luireconnaît une compétence exclusive en matière de gestiondu personnel19.

L’article 15 de la loi statutaire dispose que les caisses decrédit municipal sont affiliées aux centres de gestion etcotisent pour leur personnel dans les mêmes conditions queles collectivités et établissements administratifs. L’affiliationdes caisses de crédit municipal est donc soumise aux mêmesrègles que les établissements publics communaux. End’autres termes, les caisses de crédit qui emploient moinsde 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à tempscomplet, ou qui n’emploient que des agents à temps noncomplet ou des agents non titulaires sont obligatoirementaffiliées au centre de gestion. En dehors de ces hypothèses,l’affiliation à un centre ne peut intervenir qu’à titrevolontaire.

Les délibérations du conseil d’orientation et les actes del’autorité exécutive sont soumis au contrôle de légalitédans les mêmes conditions que les actes des autoritéscommunales.

Les attributions des caisses de crédit municipal sont fixéespar l’article L. 514-1 du CMF dont le contenu est reproduitdans l’encadré ci-dessous. Parmi celles–ci, on notera quel’exercice d’activités de crédit exige un agrément préalabledu comité des établissements de crédit qui fixe l’étenduede l’habilitation dont dispose la caisse au regard de l’activitéconcernée.

• Les caisses de crédit municipal ont notamment pourmission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gagescorporels dont elles ont le monopole.

• Elles peuvent réaliser toutes opérations avec lesétablissements de crédit, recevoir des fonds des personnesphysiques et des personnes morales, mettre à la dispositionde ces personnes des moyens de paiement et réaliser avecelles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2du code monétaire et financier.

• Les caisses exercent leur activité après avoir obtenul'agrément du comité des établissements de crédit et desentreprises d'investissement. Cet agrément peut prévoirque la caisse est habilitée à exercer les activités suivantesou l'une d'entre elles :

- l'octroi de crédits aux personnes physiques ;

- l'octroi de crédits aux établissements publics locaux et auxassociations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative aucontrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zoned'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente unintérêt social ou culturel.

• Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autrescaisses, détenir des parts sociales ou participer au capitalde sociétés ainsi que créer des associations concourantrespectivement au développement des activités qu'ellessont habilitées à exercer.

• Les caisses de crédit municipal peuvent librement céderles biens, droits et obligations correspondant aux activitésautres que le prêt sur gages.

• Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligationsà des sociétés anonymes régies par le livre II du code decommerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité auxactivités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuerles caisses de crédit municipal. Elles participent au capitalde ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesditessociétés sont agréées par le comité des établissements decrédit et des entreprises d'investissement dans les mêmesconditions et limites que celles qui sont prévues aux troispremiers paragraphes.

Les attributions des caisses de crédit municipal

18 Décret n°83-914 du 7 octobre 1983 relatif aux conseils d’orientation et desurveillance des caisses de crédit municipal.

19 Cour administrative d’appel de Nantes, 30 décembre 1999, Caisse de créditmunicipal de Nantes, req. n°96NT01766.

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Le personnel des caisses de crédit municipal

Les caisses de crédit municipal étant des établissementspublics communaux à caractère administratif, elles entrentdans le champ d’application de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, et donc dans celui de la loi statutaire du26 janvier 1984. Les personnels de ces caisses, nommés dansun emploi permanent, relèvent ainsi de la fonction publiqueterritoriale, à l’exception des agents comptables qui sontexpressément exclus du champ d’application de la loistatutaire par son article 2. Ces agents sont régis par desdispositions particulières établies par le décret n°57-438 du28 mars 1957 portant règlement d’administration publiquefixant le statut des agents comptables des caisses de créditmunicipal.

En application du décret n°88-546 du 6 mai 1988 précité,les caisses de crédit municipal peuvent créer l’emploifonctionnel de directeur de caisse. Cet emploi peut êtreoccupé soit par un fonctionnaire en détachement, soit,dans certaines caisses, par un agent non titulaire. En effet,le décret 88-545 du 6 mai 1988 précité autorise le recoursau recrutement direct pour pourvoi cet emploi pour les « caisses de crédit municipal ayant le statut d’un établis-sement public industriel et commercial ou caisses de créditmunicipal habilitées à exercer les activités de créditmentionnées au second alinéa de l’article premier du décretn°55-622 du 20 mai 1955 [devenu l’article L. 514-1 duCMF] ». Or, le premier critère est désormais sans objetpuisque, comme on l’a vu plus haut, le tribunal des conflitsconsidère que les caisses de crédit municipal sont par naturedes établissements publics administratifs, et qu’au surplus,lorsque la réglementation l’autorisait, aucune caisse decrédit municipal n’a été transformée en établissementpublic industriel et commercial. Ce n’est donc que dans lescaisses de crédit municipal disposant de l’agrémentnécessaire à l’exercice d’opérations de crédit que la procéduredu recrutement direct peut être mise en œuvre.

Les établissements publics locaux à statut particulier

Il est proposé de regrouper dans cette catégorie d’employeurlocal trois types d’établissements : les régies personnalisées,les offices de tourisme et les services départementauxd’incendies et de secours.

Les régies personnalisées

La régie personnalisée constitue l’une des formes de gestiondont dispose une commune pour exploiter un service publiclocal de manière individualisée. Dotée de la personnalitémorale et de l’autonomie financière, la régie personnalisée

peut être utilisée pour gérer soit un service public industrielet commercial, soit un service public administratif sauflorsque le législateur impose un statut d’établissementpublic pour la gestion de ce service.

Le statut des régies personnalisées

Cette forme de régie est réglementée par l’article L. 2221-10 du CGCT et le décret n°2001-184 du 23 février2001 dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 2221-1 à R. 2221-17 (dispositions générales), R. 2221-27 à R. 2221-52 (dispositions propres aux régiespersonnalisées gérant des SPIC), et R. 2221-53 à R. 2221-62 (dispositions propres aux régies personnaliséesgérant des SPA) du CGCT. Une circulaire du ministère de

l’intérieur du 5 mars 2001 précisele cadre juridique de ces deuxcatégories de régies20.

La nature juridique de la régiepersonnalisée a été précisée parla loi du 13 août 2004 précitée

qui a modifié l’article L. 2221-10 du CGCT. Désormais la régie personnalisée est expressément qualifiée par la loi « d’établissement public local ». Sa création intervient pardélibération de l’organe délibérant de la collectivité ou del’établissement qui détermine ses statuts, ses règlesgénérales d’organisation et de fonctionnement.

Les organes de l’établissement

La régie est administrée par un conseil d’administration,organe délibérant de l’établissement, dont les membressont désignés par le conseil municipal, sur proposition dumaire. L’article R. 2221-4 du CGCT énumère les catégoriesde personnes qui peuvent siéger au conseil d’administrationen qualité de personnalités qualifiées n’appartenant pas auconseil municipal. Les élus de la collectivité doivent toutefoisêtre majoritaires au sein du conseil d’administration. Laqualité d’agent de la commune ou de la régie est incom-patible avec celle de membre du conseil d’administration.

Le président du conseil, élu par ce dernier en son sein, estl’organe exécutif de la régie. Il doit être membre du conseilmunicipal. Il est assisté par un directeur nommé dans lesmêmes conditions, sur proposition de l’autorité exécutive.Le directeur est soumis à certaines incompatibilitésénumérées par l’article R. 2221-11 du CGCT.

La répartition des compétences entre le président et ledirecteur de l’établissement est précisée par les articles R. 221-57 et R. 2221-58 du CGCT. Outre la présidence duconseil, le président assure l’exécution des décisions prisespar l’organe délibérant et nomme le personnel. Le directeur

20 Circulaire du 5 mars 2001 d'application du décret n°2001-184 du 23 février2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public etmodifiant la partie Réglementaire du code général des collectivitésterritoriales.

La régie personnaliséeest un établissementpublic local

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assure le fonctionnement des services administratifs de larégie. Il peut recevoir une délégation de signature duprésident. Le comptable de la régie est un comptable directdu Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il estnommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier payeurgénéral.

En revanche, lorsque la régie est chargée de l’exploitationd’un service public industriel et commercial, son directeurdispose de prérogatives plus étendues définies par l’articleR. 2221-28 du CGCT. Les fonctions de comptable sontconfiées à un comptable direct du Trésor, ou à un agentcomptable, nommé par le préfet sur proposition du conseild’administration, après avis du trésorier-payeur général.

Le personnel des régies personnalisées

Reprenant un principe dégagé par un avis du Conseil d’Etatdu 1er octobre 1996 21, l’article R. 2221-53 du CGCT disposeque la régie personnalisée chargée d’un service publicadministratif est soumise au même régime juridique quela commune qui l’a créé sous réserve des dispositions quilui sont propres.

Cette soumission au régime de la commune a pourconséquence d’inclure la régie personnalisée dans le champde l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984. Son personnel,distinct de celui de sa commune de rattachement, relève dustatut de la fonction publique territoriale. Il est recrutédans les conditions et suivant la procédure de droit commun.La création des emplois relève du conseil d’administration,comme le précise l’article R. 2221-56 et la nomination dansl’emploi est prononcée par le président de la régieconformément à l’article 40 de la loi statutaire.

Aucune disposition n’autorise les régies personnalisées à sedoter d’emplois fonctionnels de direction. L’emploi de

directeur de la régie s’analysecomme un emploi du gradequi, compte tenu des missionsqui lui sont confiés, semblentdevoir être occupé par unfonctionnaire relevant d’uncadre d’emplois de la filière

administrative. Il est soumis à des règles généralesd’incompatibilité fixées par l’article R. 2221-11 du CGCT.

Au regard de l’affiliation au centre de gestion, comme pourla commune, son affiliation est obligatoire dès lors que larégie emploie moins de 350 fonctionnaires titulaires oustagiaires à temps complet, uniquement des fonctionnairesà temps non complet ou des agents non titulaires. En dehorsde ces hypothèses, l’affiliation au centre est facultative etpeut intervenir à titre volontaire.

Les offices de tourisme

Les offices de tourisme sont réglementés par les articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme, complétés parles articles R. 2231-31 à R. 2231-57-1 du CGCT. Un décretn°98-1161 du 16 décembre 1998 détermine les modalitésde classement des offices de tourisme compte tenu deleur niveau de prestations. Un arrêté du 12 janvier 1999précise les normes de ce classement, notamment en matièred’organisation générale de l’office et de services offerts auxtouristes et aux professionnels.

Le statut des offices du tourisme

L’article L.133-1 du code du tourisme dispose que lesconseils municipaux peuvent librement instituer un office

chargé de la promotion dutourisme, leur laissant enoutre le choix de son régimejuridique. Pour assurer lagestion de ce service local lacommune peut avoir recoursà la forme de l’établissement

public à caractère industriel et commercial (EPIC) ou àcelle de la régie personnalisée dotée de la personnalitémorale et de l’autonomie financière qui a été évoquéprécédemment, ou encore à celle de la régie municipale quin’a pas d’existence juridique distincte de celle de lacommune.

En principe, les modalités d’organisation de l’office sontdéterminées directement par l’organe délibérant de lacommune. Cependant, lorsque l’office prend la forme d’unEPIC les règles relatives aux régies communales person-nalisées sont applicables, sous réserve des dispositionsspécifiques fixées par les articles L. 133-4 à L. 133-10 ducode du tourisme et R. 2231-31 à R. 2231-57 du CGCT. Laloi impose dans ce cas de confier l’administration de l’officeà un comité de direction dont la composition et lesmodalités de désignation de ses membres sont fixées pardélibération du conseil municipal. La loi précise toutefoisque la majorité des sièges du comité doit être détenue par les représentants de la collectivité territoriale. Undirecteur, recruté dans les conditions fixées par les articlesR. 2231-42 et R. 2231-43 du CGCT, assure le fonction-nement de l’office sous l’autorité d’un président élu par lecomité de direction.

Pour les offices constitués sous une forme autre que celled’un EPIC, la délibération portant création doit au moinsfixer la nature juridique de l’office et la composition de sonorgane délibérant avec le nombre des membres représentantla collectivité et celui des représentants des professions etactivités intéressées par le tourisme dans la commune.

21 Conseil d’Etat, avis du 1er octobre 1996, n°359 409.

Les régies personnaliséesne peuvent se doterd’emplois fonctionnels

Les communes peuventchoisir librement le statutde l’office de tourisme

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Les missions des offices de tourisme

Les compétences des offices de tourisme sont définies parl’article L. 133-3 du code du tourisme. Elles sont présentéesdans l’encadré ci-dessous.

Les offices de tourisme peuvent être classés par catégoriesidentifiées par un nombre d’étoiles croissant de un à quatresuivant le niveau des aménagements et des services garantisau public sur la base des normes fixées par l’arrêté du 12 janvier 1999 précité. Demandé par le conseil municipalau représentant de l’Etat dans le département, le classementest décidé par cette même autorité après avis de lacommission départementale de l’action touristique. Il estprononcé pour une période de cinq ans renouvelable.

Le personnel des offices de tourisme

Le régime juridique applicable aux personnels des officesde tourisme gérés sous la forme d’une régie personnaliséeest identique à celui évoqué précédemment lors de l’examende cette catégorie d’établissement public. En revanche,dans le cas des offices constitués sous le statut d’EPIC,leur personnel relève du droit privé à l’exception dudirecteur de l’établissement et de son comptable qui sontdes agents publics. Cette soumission au droit privé desagents employés par les offices de tourisme constitué souscette forme juridique a été récemment confirmée par unedécision du Tribunal des conflits22.

En ce qui concerne l’affiliation aux centres de gestion, sil’office de tourisme est constitué sous la forme d’une régiepersonnalisée le régime applicable est semblable à celuiénoncé dans les développement qui précédent consacrésà cet établissement public.

Les services départementaux d’incendie et de secours

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)ont été créés par la loi n°96-369 du 3 mai 1996 qui ainstitué une nouvelle organisation en matière de prévention,de protection et de lutte contre l’incendie. Les dispositionslégislatives qui les réglementent sont pour l’essentielcodifiées aux articles L. 1424-1 à L. 1424-68 et R. 1424-1à R. 1424-25 du CGCT.

Cette réglementation ne s’applique pas aux départementsde Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-denis etdu Val de Marne, qui sont régis par des textes spécifiques.Elle ne s’applique pas non plus aux SDIS de la commune deMarseille et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre etMiquelon à l’exception de certains articles énumérés parl’article L. 1424-49 du CGCT.

L’organisation et le fonctionnement des SDIS ayant étéévoqués dans un récent dossier on se bornera à rappelerles principales caractéristiques de cet établissement23.

Le statut et l’organisation des SDIS

Le SDIS est un établissement public local institué par la loidans chaque département qui regroupe les unités terri-toriales du département et, le cas échéant, les centresd’incendie et de secours communaux et intercommunaux.Il est administré par un conseil d’administration composéde représentants du département, des communes et desEPCI compétents en matière de secours et de lutte contrel’incendie. Le nombre de siéges détenus au sein de ceconseil par les conseillers généraux ne peut toutefois êtreinférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges.La présidence est assurée par le président du conseil généralou un membre du conseil d’administration du SDIS désignépar celui-ci. Si les SDIS ne relèvent pas d’une collectivitéterritoriale en particulier mais de plusieurs collectivitéslocales, il convient de constater que le département occupeune place prépondérante dans la gestion des établissements.

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information destouristes ainsi que la promotion touristique de la communeou du groupement de communes, en coordination avec lecomité départemental et le comité régional du tourisme.

Dans ce cadre il contribue à coordonner les interventionsdes divers partenaires du développement touristique local.

L’office peut être chargé, par le conseil municipal, de toutou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de lapolitique locale du tourisme et des programmes locaux dedéveloppement touristique, notamment dans les domainesde l'élaboration des services touristiques, de l'exploitationd'installations touristiques et de loisirs, des études, del'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et demanifestations culturelles.

Il peut être autorisé à commercialiser des prestations deservices touristiques. Il peut être consulté sur des projetsd'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l’office est constitué sous la formed’un EPIC.

Les missions des offices de tourisme

22 Tribunal des Conflits, 3 juillet 2000, Mme F. c/ Office du tourisme et duthermalisme de Vichy, req. n°3172.

23 Se reporter au dossier consacré au statut des sapeurs-pompiersprofessionnels publié dans Les Informations administratives et juridiquesd’octobre 2005.

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L’article L. 1424-51 du CGCT, issu de la loi n°2004-811 du13 août 2004, offre la possibilité à plusieurs SDIS de créer,par délibérations concordantes, un établissement publicinterdépartemental d’incendie et de secours. Cette créationfait l’objet d’un arrêté du représentant de l’Etat dans ledépartement siège de l’établissement, pris après avis duprésident du conseil général de chaque départementintéressé et du représentant de l’Etat dans ces départements.Les organes de ces établissements interdépartementauxsont semblables à ceux des établissements départementaux.

Le président du SDIS prépare et exécute les délibérationsdu conseil d’administration, passe les marchés au nom del’établissement, reçoit en son nom les dons, legs etsubventions. Il est investi du pouvoir de nomination despersonnels du service d’incendie et de secours. Pour lesofficiers de sapeurs-pompiers professionnels, ce pouvoir estpartagé avec l’autorité de l’Etat compétente compte tenudu grade et l’emploi pourvu.

Un directeur départemental, assisté par un directeurdépartemental adjoint, placé sous l’autorité du président duconseil d’administration assure la direction administrativeet financière de l’établissement. La nature de ses différentesmissions est détaillée par l’article L. 1424-33 du CGCT.

Une commission administrative et technique, instituéeauprès du conseil d’administration du SDIS, est consultéesur les questions d’ordre technique et opérationnel. L’articleL. 1424-40 du CGCT précise que sa compétence est distincteet sans incidence sur les attributions reconnues auxinstances paritaires de la fonction publique territoriale.

Le personnel des SDIS

Etablissement public local, le SDIS entre dans le champd’application de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 etson personnel relève des cadres d’emplois de la fonctionpublique territoriale, notamment ceux de sapeurs-pompiersprofessionnels.

Les SDIS comportent cinq catégories d’emplois de direction : directeur départemental et directeur adjoint duSDIS, chef de groupement, responsable des affairesadministratives et financières, et médecin-chef du service

santé et de secours médical.Il ne s’agit pas d’emploisfonctionnels de directionau sens de l’article 53 de laloi statutaire, mais d’emploisde la carrière qui sont géréssur la base des textes régis-sant le cadre d’emplois de

leurs titulaires. Ces emplois ne peuvent être occupés que pardes officiers de sapeurs-pompiers professionnels répondantaux conditions posées par R. 1424-19-1 du CGCT, àl’exception des emplois de chef de groupement et deresponsable des affaires administratives et financières quipeuvent être occupés par des fonctionnaires territoriauxrelevant de cadres d’emplois autres que ceux des sapeurs-pompiers professionnels.

Le directeur du SDIS est nommé par arrêté conjoint duministre de l’intérieur et du président du conseil d’admi-nistration. Il est choisi sur une liste d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels établie annuellement par arrêté duministre de l’intérieur.

Les SDIS ne peuvent être affiliés aux centres de gestion qu’àtitre volontaire car ils ne relèvent pas des seules communes,et ne font donc pas partie des établissements publics dontl’affiliation est obligatoire au titre de l’article 15 de la loiet de l’article 2 du décret du 26 juin 1986 précité. L’affiliationà titre volontaire demeure possible puisque la loi statutaireoffre cette possibilité à toutes les collectivités et établis-sements autres que les communes et leurs établissementspublics. �

Les emplois de direction des SDIS ne sont pas desemplois fonctionnels maisdes emplois de la carrière

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L a loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés etresponsabilités locales a prévu le transfert aux collectivités

locales de nouvelles compétences qui incombaient auparavantà l’Etat. Ces transferts interviennent dans des domaines diverset s’accompagnent du transfert des moyens correspondants,notamment en personnels1. Il est rappelé que les articles 104à 111 de cette loi prévoient un dispositif reposant sur lesprincipes généraux suivants :

_ Mise à disposition des collectivités locales concernées desservices ou parties de services de l’Etat qui participent àl’exercice des compétences transférées ; constatation parconventions ou, à défaut, par arrêtés, de la liste des servicesou parties de services ainsi mis à disposition ; fixation par desdécrets en Conseil d’Etat des modalités de transferts définitifsde ces services ou parties de services (article 104 de la loiprécitée).

_ Mise à disposition des collectivités locales des personnelsde l’Etat affectés aux services ou parties de services mis à disposition en application des conventions ou arrêtés ci-dessus (article 105).

_ Ouverture d’un délai d’option de deux ans pendant lequelles fonctionnaires de l’Etat mis à disposition peuvent choisirentre une intégration dans les cadres d’emplois de la fonctionpublique territoriale et un détachement sans limitation dedurée dans ces mêmes cadres d’emplois. Ce délai de deux anscourt à compter de la date de publication des décrets fixantles transferts définitifs des services (article 109).

Une disposition législative figurant dans la loi de finances pour2006 et deux décrets publiés récemment précisent lesconditions d’application du dispositif ainsi mis en places’agissant des points suivants :_ l’exercice du droit d’option ;_ les cadres d’emplois de la fonction publique territorialedans lesquels doivent être prononcés aussi bien l’intégrationque le détachement sans limitation de durée ;_ les conditions de l’intégration ;_ le détachement sans limitation de durée.

Statut au quotidien

Trois textes publiés en fin d’année 2005 précisent le régime applicable aux fonctionnaires del’Etat transférés aux collectivités locales à la suite des transferts de compétences opérés sur le fondement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ces précisions concernent l’exercice du droit d’option, l’intégration dans les cadres d’emploisterritoriaux et le détachement sans limitation de durée.

Transferts des personnels de l’Etat : les précisionsrelatives au droit d’option, à l’intégration et au détachement sans limitation de durée

1 Se reporter pour un commentaire de cette loi aux Informations administrativeset juridiques de septembre 2004.

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Statut au quotidien

L’exercice du droit d’option

L’article 147 de la loi de finances pour 20062 fixe lesprincipes de mise en œuvre effective du droit d’option.

En application de l’article 109 de la loi du 13 août 2004,ce droit d’option permet aux fonctionnaires de l’Etat misà disposition des collectivités bénéficiaires des transfertsde compétences et de services, de choisir entre le statut defonctionnaire territorial, c’est-à-dire leur intégration dansles cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, etle maintien de leur statut de fonctionnaire de l’Etat, setraduisant alors par leur détachement sans limitation dedurée dans ces mêmes cadres d’emplois.

Le droit d’option doit s’exercer dans un délai de deux anssuivant la date de publication des décrets fixant lestransferts définitifs de services.

L’article 147 de la loi de finances pour 2006 précise lesprincipes devant régir la date d’effet des décisions découlantde l’exercice de ce droit d’option. Ainsi, lorsque le droit d’option est exercé avant le 31 aoûtd’une année, l’intégration ou le détachement du fonction-naire ne prend effet qu’à compter du 1er janvier de l’annéesuivante. Lorsqu’il s’exerce entre le 1er septembre et le 31 décembred’une année, l’intégration ou le détachement ne prendeffet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième annéesuivante.

Par exemple, un fonctionnaire optant le 25 juillet 2006 pourson intégration dans la fonction publique territoriale seraeffectivement intégré à la date du 1er janvier 2007.

Celui qui formule une demande identique le 5 septembre2006 sera quant à lui intégré le 1er janvier 2008.

La loi du 13 août 2004 envisage également l’hypothèse desfonctionnaires qui n’ont formulé aucun choix dans le délaide deux ans précité. Dans ce cas, elle dispose qu’ils doiventalors être placés en détachement sans limitation de durée.L’article 147 de la loi de finances pour 2006 précisedésormais que dans ce cas, le détachement ne prend effetqu’à compter du :_ 1er janvier de la troisième année suivant la publicationdu décret fixant les transferts définitifs de services si cedécret est publié entre le 1er janvier et le 31 août,_ 1er janvier de la quatrième année suivant la publicationdu décret fixant les transferts définitifs de services si cedécret est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

La loi de finances pour 2006 précise que les dates d’effetainsi fixées s’appliquent également à la mise en œuvre, auprofit des collectivités territoriales, du droit à compensationfinancière qui résulte de l’intégration ou du détachement.Comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi definances, c’est d’ailleurs le souci de prévoir une procédurequi rende compatible l’exercice individuel du droit d’optionavec les règles budgétaires et comptables applicables àcette compensation qui est à l’origine de ces nouvellesdispositions. L’objectif est ainsi de remédier aux difficultésde gestion qui auraient découlé de dates d’effets liéesuniquement aux dates de demandes individuelles dedétachement ou d’intégration, ou encore aux dates depublication des décrets relatifs aux transferts définitifs desservice, par nature variables et échelonnées dans le temps.

2 Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, Journal officiel du 31 décembre 2005.

En marge du droit d’option mais également pour des motifsliés à la compensation financière des transferts, la loi definances pour 2006 prévoit une règle particulière, issue d’unamendement sénatorial, pour les agents non titulaires dedroit public relevant du ministère de l’équipement ettransférés aux collectivités locales. En principe, s’agissantdu transfert des agents non titulaires de l’Etat consécutifsaux transferts de compétences, l’article 110 de la loi du 13 août 2004 dispose qu’ils deviennent agents non titulairesde droit public de la fonction publique territoriale à ladate d’entrée en vigueur des décrets fixant les transfertsdéfinitifs de services. Par dérogation à ce principe, l’article147 de la loi de finances prévoit que l’agent non titulairedu ministère de l’équipement « affecté dans un service ouune partie de service transféré à une collectivité territoriale(…) qui devient agent non titulaire de droit public de lafonction publique territoriale demeure rémunéré par l’Etatjusqu’au 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur dudécret en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs desservices ». Les agents non titulaires concernés continuentdonc d’être à la charge financière de l’Etat alors mêmequ’ils sont devenus agents non titulaires de la fonctionpublique territoriale, et ce jusqu’au 31 décembre de l’annéeau cours de laquelle les décrets portant transfert définitifdes services sont entrés en vigueur.

Le cas particulier des agents non titulaires du ministère de l’équipement

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Statut au quotidien

Les cadres d’emplois d’intégration et de détachement

Le décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 précise dansquels cadres d’emplois territoriaux doit s’effectuer l’accueildes fonctionnaires de l’Etat transférés, à l’issue de leurpériode de mise à disposition et après exercice de leurdroit d’option, que celui-ci conduise à leur intégration ouà leur détachement sans limitation de durée.3

Le rapport de présentation du projet de décret au Conseilsupérieur de la fonction publique territoriale du 19 octobre2005 indique que des « principes généraux d’homologieentre corps et cadres d’emplois d’accueil » ont été établis« après une comparaison approfondie des carrièresdétenues dans la fonction publique d’Etat et de cellesoffertes par les cadres d’emplois d’accueil de la fonctionpublique territoriale ».

Un tableau annexé au décret fixe ainsi pour chaque corpset grade de fonctionnaires de l’Etat concerné par lestransferts de compétences, le cadre d’emplois et le gradeterritorial d’accueil. Ces annexes, qui sont appelées à êtrecomplétées par la suite, s’appliquent dans un premiertemps aux fonctionnaires de l’Etat relevant des ministères

de l’éducation nationale, de l’agriculture et de l’équipement.Le rapport de présentation précise qu’elles mentionnent lescorps de la fonction publique de l’Etat directementconcernés par les transferts de compétences, maiségalement « les corps des personnels qui participent auxfonctions supports de ces compétences (personnelsadministratifs, infirmiers, sociaux…) ».

Les correspondances sont présentées dans le tableaufigurant en annexe au présent dossier, page 28.

En outre, afin de tenir compte de certaines particularitésdes grilles indiciaires correspondant aux grades d’originedes fonctionnaires de l’Etat transférés, les articles 7 à 10du décret du 30 décembre 2005 créent des échelonsprovisoires dans les grades de quatre cadres d’emploisterritoriaux d’accueil, ceux des ingénieurs, des attachés, desagents de maîtrise et des techniciens supérieurs. Ceséchelons provisoires ne s’appliquent donc qu’aux fonction-naires pour lesquels ils sont créés. Il est important desouligner qu’ils servent à déterminer le classement desintéressés lors de l’intégration mais aussi lors dudétachement sans limitation de durée. Ils servent aussi àl’avancement ultérieur de ces mêmes fonctionnaires ausein du cadre d’emplois d’intégration ou de détachement.Les échelons provisoires ainsi créés sont les suivants :

Directeur territorial

1 2 3 4 5 6 7IB 701 741 780 830 881 935 985

IM 581 611 641 679 718 759 797

MINI 1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m –

MAXI 2a 2a 3a 3a 3a 3a –

7 8IB 966 1015

IM 782 820

MINI 2a6m –

MAXI 3a –

Cadre d’emplois des attachés territoriaux

*

* Echelons provisoires créés pour les fonctionnaires del’Etat intégrés ou détachés sans limitation de durée et ayant la qualité d’attachés principaux du corps des personnels administratifs supérieurs des servicesdéconcentrés de l'équipement nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement (article 27-1 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987portant statut particulier des attachés territoriaux)

3 Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d’intégrationdans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnairesde l’Etat en application des dispositions de l’article 109 de la loi n°2004-809du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales.

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Statut au quotidien

* Echelons provisoires créés pour les fonctionnaires de l’Etat intégrés ou détachés sans limitation de duréeayant la qualité d’ingénieurs de recherche de 1re classe (article 31-3 du décret n°90-126 du 9 février 1990 portantstatut particulier des ingénieurs territoriaux)

Ingénieur territorial en chef

classe normale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IB 450 513 562 612 655 701 772 852 901 966

IM 394 440 475 513 545 581 634 695 733 782

MINI 1a 1a 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 2a6m 3a –

MAXI 1a 1a6m 2a6m 2a 2a6m 2a6m 3a 3a6m 3a6m –

10 11IB 966 1015

IM 782 820

MINI 2a6m –

MAXI 3a –

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux

* Echelons provisoires créés pour lesfonctionnaires de l’Etat intégrés oudétachés sans limitation de duréeayant la qualité d’ingénieursdivisionnaires des travaux publicsde l'Etat nommés dans l'emploid'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe (article 31-2 du décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statutparticulier des ingénieurs territoriaux)

Ingénieur territorial principal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IB 541 593 641 701 759 811 864 916 966

IM 459 499 535 581 625 664 705 745 782

MINI 1a6m 2a3m 2a6m 2a6m 2a6m 2a9m 2a9m 3a9m –

MAXI 2a 2a9m 3a 3a 3a 3a3m 3a3m 4a3m –

5 6 7 8 9 10 11IB 759 811 864 916 966 1015 HEA

IM 625 664 705 745 782 820 –

MINI 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m –

MAXI 3a 3a 3a 3a 3a 3a –

* Echelons provisoires créés pour les fonctionnaires del’Etat intégrés ou détachés sans limitation de durée et ayant la qualité d’ingénieurs des travaux publics de l'Etat(article 31-1 du décret n°90-126 du 9 février 1990 portantstatut particulier des ingénieurs territoriaux)

Ingénieur territorial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10IB 379 430 458 492 540 588 621 668 710 750

IM 348 379 400 424 458 495 520 556 588 618

MINI 1a 2a 2a6m 2a6m 2a6m 3a 3a 3a 3a –

MAXI 1a 2a6m 3a 3a6m 3a6m 3a6m 3a6m 3a6m 4a –

10 11IB 750 801

IM 618 657

MINI 3a –

MAXI 4a –

*

*

*

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Statut au quotidien

Agent de maîtrise territorial qualifié

1 2 3 4 5 IB 351 379 396 427 449

IM 327 348 359 378 393

MINI 2a 2a 2a9m 2a9m –

MAXI 2a6m 2a6m 3a6m 3a6m –

5 6IB 449 479

IM 393 415

MINI 3a –

MAXI 4a –

Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux

*

* Echelons provisoires créés pour l’intégration et ledétachement sans limitation de durée des chefsd'équipe d'exploitation principaux des travaux publicsde l'Etat, des maîtres ouvriers principaux desadministrations de l'Etat et des adjoints techniquesprincipaux de recherche et de formation(article 15-1 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portantstatut particulier des agents de maîtrise territoriaux)

Technicien supérieur principal territorial

1 2 3 4 5 6 7 8 IB 391 418 441 470 499 530 561 593

IM 356 370 387 410 429 453 474 499

MINI 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a9m 2a9m 3a6m –

MAXI 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a3m 3a3m 4a6m –

8 9IB 593 638

IM 499 533

MINI 3a6m –

MAXI 4a6m –

Cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux

*

* Echelons provisoires créés pour les fonctionnaires del’Etat intégrés et détachés sans limitation de duréeayant la qualité de techniciens supérieurs principauxde l'équipement nommés dans un emploi de chef de subdivision (article 37-3 du décret n°95-29 du 10 janvier 1995portant statut particulier des techniciens supérieursterritoriaux )

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Statut au quotidien

L’intégration dans les cadres d’emplois

Le décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 précise lerégime applicable aux fonctionnaires de l’Etat qui optentpour une intégration dans la fonction publique territorialesur le fondement de l’article 109-II de la loi du 13 août2004. Il est rappelé, comme le précisait la circulaireministérielle du 10 septembre 20044, que cette intégrationest accordée de plein droit par les collectivités territorialesconcernées aux fonctionnaires qui en font le choix dans ledélai d’option.

Les cadres d’emplois d’intégration

L’article 1er du décret dispose tout d’abord que les intéresséssont alors intégrés, par décision de l’autorité territoriale,dans un cadre d’emplois « correspondant à leurs missions »,cette correspondance étant établie par les tableaux évoqués ci-dessus et reproduits en annexe au présentdossier, page 28.

En application de l’article 5 du décret, l’intégration estprononcée sans que puissent être opposées les éventuellesrègles statutaires limitant l’effectif maximal du graded’intégration. L’intégration peut donc être prononcée alorsmême que les quotas limitant l’effectif de certains gradesd’avancement sont atteints.

L’ancienneté éventuelle ainsi conservée est cependantlimitée à la durée maximale de service exigée pour l’accèsà l’échelon supérieur du nouveau grade.

Le classement

Une fois déterminés le cadre d’emplois et le graded’intégration sur la base des tableaux de correspondance,l’article 2 du décret précise que les fonctionnaires sontclassés dans leur grade d’intégration à l’échelon comportantun indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celuiqu’ils détenaient dans leur grade ou emploi d’origine. Ilsconservent l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédentgrade ou emploi lorsque l’augmentation de traitementconsécutive à leur intégration leur procure un avantageinférieur à celui qui aurait résulté d’un avancementd’échelon dans leur corps ou emploi d’origine, ou qui arésulté de leur nomination à l’échelon qu’ils avaient atteintsi cet échelon était le plus élevé de leur grade ou emploi.

Les fonctionnaires stagiaires

L’article 3 du décret précise les règles particulièresapplicables aux fonctionnaires de l’Etat stagiaires quioptent pour l’intégration. Dans ce cas, l’intégration nepeut intervenir qu’à l’expiration de leur stage, après leurtitularisation et leur classement dans le corps d’origine. Ilsdoivent donc poursuivre et achever leur stage avant depouvoir bénéficier de l’intégration dans le cadre d’emploisterritorial correspondant.

La titularisation est prononcée par l’administration del’Etat compétente mais « au vu notamment des obser-vations du service d’affectation », c’est-à-dire de l’autoritéterritoriale exerçant le pouvoir de nomination et de gestiondans le service d’affectation. Si la titularisation estprononcée, les intéressés sont intégrés de plein droit dansle cadre d’emplois. Si la titularisation n’est pas prononcée,ils sont soit licenciés par l’administration de l’Etatgestionnaire s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaireavant leur nomination comme stagiaire, soit réintégrésdans leur corps ou emploi d’origine s’ils avaient déjà laqualité de fonctionnaire.

L’assimilation des services et de l’ancienneté

Les services effectifs accomplis dans le corps ou emploid’origine sont assimilés à des services accomplis dans lecadre d’emplois d’intégration.

Les fonctionnaires intégrés sont en outre réputés détenirdans le cadre d’emplois d’intégration l’ancienneté exigéepour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés.

Il est en outre rappelé que l’article 111 de la loi du 13 août2004 prévoit la conservation, à titre personnel, du bénéficedes avantages découlant du classement du corps d’origineen catégorie active au sens du code des pensions civiles etmilitaires de retraite. Un tel classement autorise lesbénéficiaires à demander leur mise à la retraite et le bénéficede leur pension dès l’âge de 55 ans s’ils justifient par ailleursde quinze ans de services. Les fonctionnaires intégrésconservent donc le bénéfice du temps de services actifsaccompli dans leur corps d’origine et peuvent « si besoin est »le compléter après leur intégration, à condition d’exercerdans la fonction publique territoriale des fonctions ayant,par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaientantérieurement au service de l’Etat.

Le transfert du compte épargne-temps

L’article 6 du décret du 30 décembre 2005 assure aussi auxfonctionnaires de l’Etat intégrés la conservation des droitsacquis au titre d’un compte épargne-temps. Les droitsacquis en application des dispositions relatives à la fonctionpublique de l’Etat5 sont ainsi « réputés acquis » au titre d’uncompte épargne-temps ouvert en application des

4 Circulaire du 10 septembre 2004 du ministre de l’intérieur, relative à l’entréeen application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés etresponsabilités locales.

5 Décret n°2002—634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat

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Statut au quotidien

dispositions du décret n°2004-878 du 26 août 2004 portantcréation du compte épargne-temps dans la fonctionpublique territoriale.

L’intégration des fonctionnaires détachés sans limitation de durée

L’article 4 du décret envisage aussi le cas de l’intégrationdes fonctionnaires de l’Etat qui ont opté dans un premiertemps pour un détachement sans limitation de durée. En effet, sur le fondement de l’article 109 III de la loi du13 août 2004, les fonctionnaires qui ont opté pour lemaintien de leur statut de fonctionnaire de l’Etat, et quisont donc détachés sans limitation de durée dans le cadred’emplois territorial correspondant, « peuvent, à toutmoment, demander à être intégré dans la fonction publiqueterritoriale ». Selon les termes du décret du 30 décembre2005, l’intégration est alors prononcée dans le cadred’emplois déterminé conformément aux tableaux decorrespondance précités, c’est-à-dire le même cadred’emplois que celui dans lequel ils sont détachés.L’intégration s’effectue dans le grade et l’échelon atteintsdans le cadre d’emplois d’accueil, avec conservation del’ancienneté acquise dans cet échelon. Il est cependantrappelé que si la circulaire du 10 septembre 2004 déjàcitée dispose que les fonctionnaires détachés sans limitationde durée peuvent effectivement demander leur intégrationà tout moment, « c’est-à-dire y compris après l’expirationdu délai d’option », elle indique également que lescollectivités territoriales sont alors « libres de la suite àdonner à ces demandes ».Dans cette hypothèse, l’intégration n’est donc plus accordéede plein droit.

Le détachement sans limitation de durée

Le régime du détachement sans limitation de durée estprécisé par un décret n°2005-1785 du 30 décembre 20056.Il est rappelé que ce détachement est applicable auxfonctionnaires de l’Etat transférés aux collectivités terri-toriales en application de la loi du 13 août 2004 et quioptent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire del’Etat plutôt que pour leur intégration dans la fonctionpublique territoriale.

L’article 109 de la loi précitée dispose que par dérogationaux règles de droit commun du détachement desfonctionnaires de l’Etat, qui prévoient que le détachementest soit de courte durée, soit de longue durée7, le déta-chement des fonctionnaires ayant opté pour le maintiende leur statut dans le cadre des transferts qu’elle prévoit,sont placés en position de détachement « sans limitationde durée ».

Ce détachement sans limitation de durée s’appliqueégalement aux fonctionnaires qui n’ont exprimé aucunchoix à l’issue du délai leur ouvrant une option entrel’intégration dans la fonction publique territoriale et lemaintien de leur statut d’origine.

Les cadres d’emplois d’accueil et le classement

L’article 1er du décret du 30 décembre 2005 précise que cedétachement est prononcé dans les grades et cadresd’emplois territoriaux correspondant aux grades et corpsd’origine conformément aux tableaux évoqués plus hautet reproduits page 28. Les cadres d’emplois d’accueil desfonctionnaires détachés sans limitation de durée sont doncles mêmes que les cadres d’emplois d’intégration desfonctionnaires ayant opté pour le statut de la fonctionpublique territoriale.

L’article 4 du décret précise que les règles statutaireslimitant l’effectif maximal de certains grades d’accueil nesont pas opposables aux fonctionnaires détachés sanslimitation de durée. Le même article prévoit aussi que sontde même écartées les éventuelles dispositions statutairesdes corps d’origine qui fixent des proportions maximalesde fonctionnaires susceptibles d’être détachés.

6 Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sanslimitation de durée de fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 109de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilitéslocales.

7 Article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l’Etat.

Les décisions de détachement sans limitation de duréesont prononcées :_ par le ministre ou par l’autorité ayant reçu délégationà cet effet pour les fonctionnaires relevant du ministèrechargé de l’éducation,_ pour les autres fonctionnaires, par les ministres chargésdes administrations civiles de l’Etat, qui peuvent cependantdéléguer aux préfets leur pouvoir de décision en la matière(préfets de région pour le détachement de fonctionnairesde l’Etat auprès des régions ou de la collectivité territorialede Corse, préfets de département pour le détachementauprès des départements, des groupements de collectivitéset des communes). La décision du préfet intervientcependant sur proposition du chef du service déconcentréde l’Etat compétent.

Les autorités compétentes pour prononcer le détachement

(article 2, décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005)

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Statut au quotidien

Le classement des fonctionnaires ainsi détachés s’effectueselon les mêmes règles que celles prévues pour l’intégrationet qui ont été exposées plus haut, à savoir un classementà l’indice égal ou immédiatement supérieur avec conser-vation éventuelle de l’ancienneté d’échelon. Selon les mêmes principes que l’intégration, le classementdoit s’effectuer dans certains cas dans les échelonsprovisoires présentés plus haut, conformément aux tableauxde correspondance annexés au décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005.

La situation des fonctionnaires stagiaires

Selon l’article 5 du décret n°2005-1785, les fonctionnairesde l’Etat stagiaires qui optent pour un détachement sanslimitation de durée poursuivent leur stage dans leur corpsd’origine, avant d’être détachés dans le cadre d’emploisterritorial. Ce n’est donc qu’à la date d’effet de leurtitularisation et après avoir été classés dans leur corpsd’origine que le détachement pourra intervenir.

Pendant le stage, ils « exercent leurs fonctions sousl’autorité de l’organe exécutif de la collectivité territorialeou du groupement de collectivités auquel leur service oupartie de service a été transféré ».

Si la titularisation n’est pas prononcée, « au vu notammentdes observations du service d’affectation », ils sont soitlicenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire soit,s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire avant leurnomination en qualité de stagiaire, réintégrés dans leurcorps ou cadre d’emplois d’origine.

Le transfert des droits ouverts au titre du compte épargne-temps

Les fonctionnaires de l’Etat ayant ouvert un compteépargne-temps dans la fonction publique de l’Etat avantleur détachement bénéficient du transfert des droits àcongés acquis à ce titre sur un compte épargne-tempsouvert et régi selon les dispositions applicables à la fonctionpublique territoriale en vertu du décret n°2004-878 du 26 août 2004.

La suspension du détachement

Des règles particulières sont fixées par l’article 3–I dudécret n°2005-1785 lorsque le fonctionnaire de l’Etat enposition de détachement sans limitation de durée demandeà être placée dans une autre position statutaire dont lebénéfice est de droit. Dans ce cas, le détachement estsuspendu par l’administration d’origine de l’Etat, qui placealors le fonctionnaire dans la position demandée.

A la date à laquelle cette position prend fin, le détachementsans limitation de durée reprend son cours normal.

Les positions accordées de plein droit en application dustatut des fonctionnaires de l’Etat sont les suivantes8 :

• détachement_ pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période descolarité préalable à la titularisation ou pour suivre uncycle de préparation à un concours ;_ pour exercer un mandat syndical ;_ pour exercer les fonctions de membre du gouvernement,un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat,du Parlement européen ou un mandat local dans les casprévus par le code général des collectivités territoriales.

• disponibilité_ pour donner des soins au conjoint, au partenaire d’unPACS, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’unaccident ou d’une maladie graves ;_ pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint,au partenaire d’un PACS ou un ascendant atteint d’unhandicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;_ pour élever un enfant de moins de huit ans ;_ pour suivre son conjoint ou le partenaire d’un PACSlorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle,à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieud’exercice des fonctions du fonctionnaire ;_ pour se rendre dans un département ou une collectivitéd’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, envue d’une adoption ;_ congé parental ;_ congé de présence parentale demandé avant le 1er mai 20069.

L’exercice du pouvoir disciplinaire pendant le détachement

L’article 8 du décret précise que le pouvoir disciplinaire àl’égard des fonctionnaires détachés sans limitation dedurée appartient à l’autorité territoriale et s’exerce selonle régime prévu pour la fonction publique territoriale parle chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984, précisé par le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à laprocédure disciplinaire applicable aux fonctionnairesterritoriaux.

8 Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier decertaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités decessation définitive de fonctions.

9 A compter du 1er mai 2006, le congé de présence parentale est accordé dansle cadre de la position d’activité (article 87 de la loi de financement de lasécurité sociale pour 2006, n°2005-1579 du 19 décembre 2005, J.O. du 20 décembre 2005).

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Statut au quotidien

Dans ce cadre, l’autorité territoriale doit informer l’admi-nistration gestionnaire du corps d’origine des sanctionsprononcées et lui transmettre une copie des pièces dudossier disciplinaire.

Les sanctions du quatrième groupe prévues par l’article 89de la loi du 26 janvier 1984, à savoir la mise à la retraited’office et la révocation, sanctions les plus lourdes dansl’échelle des sanctions dans la mesure où elles se traduisentpar une radiation des cadres de la fonction publique,prennent effet à la fois au titre du cadre d’emplois d’accueilet au titre du corps d’origine. La personne ainsi sanctionnéeperd donc sa qualité de fonctionnaire de l’Etat.

Le licenciement pour insuffisanceprofessionnelle

A la différence du régime exposé ci-dessus en matière dediscipline, le pouvoir de décision en matière de licenciementpour insuffisance professionnelleest confié à « l’autoritécompétente de l’administrationd’origine » par l’article 9 dudécret, seule habilitée à prendrela décision correspondante. Laprocédure applicable sera celleprévue en matière disciplinairepar les textes applicables à lafonction publique de l’Etat10. Le conseil de discipline est saisipar l’autorité compétente del’administration d’origine.

Si l’autorité territoriale d’accueilne dispose donc pas du pouvoirde prendre la décision delicenciement, la procédure nepeut toutefois être engagée quesur le fondement d’un rapportétabli par ses soins. La saisine duconseil discipline par l’admi-nistration d’origine doit donc sefonder sur des éléments fournispar l’autorité territoriale auprèsde laquelle le fonctionnaireexerce ses fonctions.

La cessation du détachement

Selon l’article 3-II du décret du 30 décembre 2005, ledétachement sans limitation de durée peut prendre findans les mêmes conditions qu’un détachement de droit

commun avant son terme normal, telles qu’elles sont prévuesaux trois premiers alinéas de l’article 24 du décret du 16septembre 1985 relatif aux positions des fonctionnaires del’Etat. Il peut ainsi être mis fin au détachement à la demandede l’administration d’accueil, de l’administration d’origineou encore de l’agent lui-même.

Le fonctionnaire est dans ce cas en principe réintégré dansson administration d’origine. Toutefois, le décret du 16 septembre 1985 envisage l’hypothèse de l’impossibilitéde réintégration dans l’administration d’origine et sesconséquences sur la situation de l’agent.Ainsi, lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande del’administration d’accueil, et que la réintégration dansl’administration d’origine ne peut intervenir, le fonctionnairecontinue à être rémunéré par l’administration d’accueil,jusqu’à sa réintégration, à la première vacance, dans sonadministration d’origine.

Si c’est le fonctionnaire qui demande la fin de sondétachement, il cesse d’être rémunéré si son administration

d’origine ne peut le réintégrerimmédiatement. Il est alors placéen disponibilité par son admi-nistration d’origine, jusqu’à ce quesa réintégration intervienne à l’unedes trois premières vacances deposte correspondant à son grade.Lorsque le détachement prend findans ces conditions, les droits àcongés inscrits sur l’éventuelcompte épargne-temps ouvert parle fonctionnaire selon les règlesprévues pour la fonction publiqueterritoriale, sont transférés sur uncompte épargne-temps ouvertdans la fonction publique de l’Etatet régi par le décret n°2002-634du 29 avril 2002. Le compte ouvert dans la fonction publiqueterritoriale est alors clôturé.

Il est enfin rappelé que l’article109 de la loi du 13 août 2004autorise les fonctionnairesdétachés sans limitation de duréeà demander, « à tout moment »,leur intégration dans la fonctionpublique territoriale, qui s’effectuedans les conditions exposées plus

haut, dans le cadre d’emplois de détachement et au gradeet à l’échelon atteints, avec conservation de l’anciennetéacquise dans cet échelon.

Les tableaux de correspondance entre grades de la fonctionpublique de l’Etat et grades de la fonction publiqueterritoriale sont présentés dans les pages suivantes.

10 Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaireconcernant les fonctionnaires de l’Etat.

Le projet de loi relatif à la fonction publiqueterritoriale déposé au Sénat le 11 janvier 2006prévoit la possibilité d’affiliation volontaire auxcentres de gestion des départements et régions,pour la gestion des seuls personnels ouvriers et de services qui leur sont transférés. Le projetd’article complète l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984 par la disposition suivante : « Les départements et les régions peuventégalement s’affilier aux centres de gestion pourles seuls agents relevant des cadres d’emploisconstitués pour l’application de l’article 109 dela loi n°2004-809 du 13 août 2004 en vue del’accueil des personnels ouvriers et de serviceexerçant leurs missions dans les collèges ou leslycées ».

L’exposé des motifs du projet de loi précise que « cette affiliation volontaire donnera lieu auversement d’une cotisation calculée sur la massesalariale des seuls personnels concernés parcette affiliation ».

Transfert des personnels TOS et affiliation aux centres de gestion

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Statut au quotidien

Grades du cadre d’emplois d’accueil de la fonction publique territoriale

Grades du corps d’origine de la fonction publique de l’Etat

Les correspondances entre grades de la fonction publique de l’Etat et grades de la fonction publique territoriale

Ingénieur de recherche de 2e classe Ingénieur territorial en chef de classe normale

Ingénieur de recherche de 1re classe, jusqu’au 4e échelon Ingénieur territorial en chef de classe normale

Ingénieur de recherche de 1re classe, 5e échelon Ingénieur territorial en chef de classe normale, 11e échelon provisoire

Ingénieur de recherche hors classe Ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle

Ingénieur d’études de 2e classe Ingénieur territorial

Ingénieur d’études de 1re classe Ingénieur territorial principal

Ingénieur d’études hors classe Ingénieur territorial principal

Technicien de l’éducation nationale de classe normale Contrôleur territorial de travaux

Technicien de l’éducation nationale de classe supérieure Contrôleur territorial de travaux principal

Technicien de recherche et de formation de classe normale Technicien supérieur territorial

Technicien de recherche et de formation de classe supérieure Technicien supérieur territorial principal

Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle Technicien supérieur territorial en chef

Maître ouvrier Agent de maîtrise territorial des établissements d’enseignement

Maître ouvrier principal Agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d’enseignement

Adjoint technique de recherche et de formation Agent de maîtrise territorial

Adjoint technique principal de recherche et de formation, jusqu’au 4e échelon Agent de maîtrise territorial qualifié

Adjoint technique principal de recherche et de formation, 5e et 6e échelons Agent de maîtrise territorial qualifié, 5e et 6e échelons provisoires

Ouvrier professionnel Agent technique territorial des établissements d’enseignement

Ouvrier professionnel principal Agent technique territorial qualifié des établissements d’enseignement

Agent technique de recherche et de formation Agent technique territorial

Agent technique principal de recherche et de formation Agent technique territorial qualifié

Ouvrier d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement Agent territorial d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement

Agent des services techniques de recherche et de formation Agent des services techniques territorial

Chef de garage principal des administrations de l’Etat Agent technique territorial en chef

Chef de garage des administrations de l’Etat Agent technique territorial principal

Conducteur d’automobile hors catégorie des administrations de l’Etat Agent technique territorial qualifié

Conducteur d’automobile de 1re catégorie des administrations de l’Etat Agent technique territorial

Agent d’administration de recherche et de formation Agent administratif territorial qualifié

Conseiller d’administration scolaire et universitaire hors classe Directeur territorial

Conseiller d’administration scolaire et universitaire classe normale Attaché territorial principal

Attaché principal d’administration scolaire et universitaire 1re classe Attaché territorial principal 1re classe

Attaché principal d’administration scolaire et universitaire 2e classe Attaché territorial principal 2e classe

Attaché d’administration scolaire et universitaire Attaché territorial

Secrétaire d’administration scolaire et universitaire classe exceptionnelle Rédacteur territorial chef

Secrétaire d’administration scolaire et universitaire classe supérieure Rédacteur territorial principal

Secrétaire d’administration scolaire et universitaire classe normale Rédacteur territorial

Adjoint administratif principal des services déconcentrés 1re classe Adjoint administratif territorial principal 1re classe

Adjoint administratif principal des services déconcentrés 2e classe Adjoint administratif territorial principal 2e classe

Adjoint administratif des services déconcentrés Adjoint administratif territorial

Agent administratif des services déconcentrés Agent administratif territorial qualifié

Conseiller technique de service social Conseiller territorial socio-éducatif

Assistant de service social principal Assistant territorial socio-éducatif principal

Assistant de service social Assistant territorial socio-éducatif

Infirmier de classe supérieure Infirmier territorial de classe supérieure

Infirmier de classe normale Infirmier territorial de classe normale

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

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Statut au quotidien

Grades du cadre d’emplois d’accueil de la fonction publique territoriale

Grades du corps d’origine de la fonction publique de l’Etat

Ingénieur en chef des ponts et chaussées Ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle

Ingénieur des ponts et chaussées Ingénieur territorial en chef de classe normale

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, nommé ingénieur Ingénieur territorial principal, 5e à 11e échelons provisoiresen chef des travaux publics de l’Etat, 1er ou 2e groupe

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat Ingénieur territorial principal

Ingénieur des travaux publics de l’Etat, 10e et 11e échelons Ingénieur territorial, 10e et 11e échelons provisoires

Ingénieur des travaux publics de l’Etat, jusqu’au 9e échelon Ingénieur territorial

Architecte et urbaniste de l’Etat en chef Ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle

Architecte et urbaniste de l’Etat Ingénieur territorial en chef de classe normale

Technicien supérieur en chef de l’équipement nommé chef de subdivision Technicien supérieur territorial chef

Technicien supérieur en chef de l’équipement Technicien supérieur territorial chef

Technicien supérieur principal de l’équipement nommé chef de subdivision, Technicien supérieur territorial principal, 8e et 9e échelons provisoiresà partir du 2e échelon

Technicien supérieur principal de l’équipement nommé chef de subdivision, Technicien supérieur territorial principal1er échelon

Technicien supérieur principal de l’équipement Technicien supérieur territorial principal

Technicien supérieur de l’équipement Technicien supérieur territorial

Contrôleur divisionnaire des travaux publics de l’Etat Contrôleur territorial de travaux en chef

Contrôleur principal des travaux publics de l’Etat Contrôleur territorial de travaux principal

Contrôleur des travaux publics de l’Etat Contrôleur territorial de travaux

Dessinateur chef de groupe de 1re classe (service de l’équipement) Agent technique territorial en chef

Dessinateur chef de groupe de 2e classe (service de l’équipement) Agent technique territorial principal

Dessinateur (service de l’équipement) Agent technique territorial qualifié

Conducteur principal des travaux publics de l’Etat Contrôleur de travaux territorial

Conducteur des travaux publics de l’Etat Contrôleur de travaux territorial

Chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat, Agent de maîtrise territorial qualifié, 5e et 6e échelons provisoires5e et 6e échelons

Chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat, Agent de maîtrise territorial qualifiéjusqu’au 4e échelon

Chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat Agent de maîtrise territorial

Agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’Etat Agent technique territorial qualifié

Agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat Agent technique territorial

Maître ouvrier principal des administrations de l’Etat, 5e et 6e échelons Agent de maîtrise territorial qualifié, 5e et 6e échelons provisoires

Maître ouvrier principal des administrations de l’Etat, jusqu’au 4e échelon Agent de maîtrise territorial qualifié

Maître ouvrier des administrations de l’Etat Agent de maîtrise territorial

Ouvrier professionnel principal des administrations de l’Etat Agent technique territorial qualifié

Ouvrier professionnel des administrations de l’Etat Agent technique territorial

Agent des services techniques Agent territorial des services techniques

Agent des services techniques affecté dans les lycées maritimes Agent territorial d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement

Chef de garage principal des administrations de l’Etat Agent technique territorial en chef

Chef de garage des administrations de l’Etat Agent technique territorial principal

Conducteur d’automobile hors catégorie des administrations de l’Etat Agent technique territorial qualifié

Conducteur d’automobile de 1re catégorie des administrations de l’Etat Agent technique territorial

Administrateur civil hors classe Administrateur territorial hors classe

Administrateur civil Administrateur territorial

Attaché principal nommé conseiller d’administration de l’équipement, Directeur territorial, 7e et 8e échelons provisoires5e et 6e échelons

Attaché principal nommé conseiller d’administration de l’équipement, Directeur territorial, jusqu’au 6e échelonjusqu’au 4e échelon

Attaché principal de 1re classe Attaché territorial principal de 1re classe

Attaché principal de 2e classe Attaché territorial principal de 2e classe

Attaché Attaché territorial

Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer

.../...

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Statut au quotidien

Grades du cadre d’emplois d’accueil de la fonction publique territoriale

Grades du corps d’origine de la fonction publique de l’Etat

Technicien des établissements publics de l’enseignement technique agricole Contrôleur territorial de travauxde classe normale

Technicien des établissements publics de l’enseignement technique agricole Contrôleur territorial de travaux principal de classe principale

Ouvrier d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement agricole Agent territorial d’entretien et d’accueil des établissements publics d’enseignement

Ouvrier professionnel Agent technique territorial des établissements d’enseignement

Ouvrier professionnel principal Agent technique territorial qualifié des établissements d’enseignement

Maître ouvrier Agent de maîtrise territorial des établissements d’enseignement

Maître ouvrier principal Agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d’enseignement

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Chargé d’études documentaires principal de 1re classe Attaché territorial principal de 1re classe

Chargé d’études documentaires principal de 2e classe Attaché territorial principal de 2e classe

Chargé d’études documentaires Attaché territorial

Conseiller technique de service social Conseiller territorial socio-éducatif

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle Rédacteur territorial chef

Secrétaire administratif de classe supérieure Rédacteur territorial principal

Secrétaire administratif de classe normale Rédacteur territorial

Infirmier de classe supérieure Infirmier territorial de classe supérieure

Infirmier de classe normale Infirmier territorial de classe normale

Assistant de service social principal Assistant territorial socio-éducatif principal

Assistant de service social Assistant territorial socio-éducatif

Adjoint administratif principal de 1re classe Adjoint administratif territorial principal de 1re classe

Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif territorial principal de 2e classe

Adjoint administratif Adjoint administratif territorial

Agent administratif Agent administratif territorial qualifié

Chef de standard principal Adjoint administratif territorial principal de 1re classe

Chef de standard Adjoint administratif territorial principal de 2e classe

Téléphoniste principal Agent administratif territorial qualifié

Préposé téléphoniste Agent administratif territorial qualifié

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

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Aide et action socialesGroupement d'intérêt publicFilière médico-sociale Non titulaire / Cas de recrutement

Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à lamaison départementale des personnes handicapées etmodifiant le code de l'action sociale et des familles(partie réglementaire).(NOR : SANA0524615D).J.O., n°295, 20 décembre 2005, pp. 19589-19591.

La création d'une maison départementale des handicapésest fondée sur une convention constitutive approuvée pararrêté du président du conseil général et comportantnotamment les missions du directeur ainsi que des donnéesrelatives au personnel. Les membres de ce groupementmettent à sa disposition des moyens de toute nature,notamment, en matière de personnel. L'agent comptableest nommé par le préfet.Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnelsdu secteur médical et paramédical est nommée par ledirecteur de la maison départementale qui désigne en sonsein un coordonnateur.

Aide et action socialesGroupement d'intérêt publicTravailleurs handicapés

Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à lacommission des droits et de l'autonomie des personneshandicapées et modifiant le code de l'action sociale etdes familles (partie réglementaire).(NOR : SANA0524617D).J.O., n°295, 20 décembre 2005, pp. 19594-19596.

La commission des droits et de l'autonomie est composéenotamment de quatre représentants du conseil général etpeut être organisée par la maison départementale despersonnes handicapées.Elle remplace la commission technique d'orientation et dereclassement professionnel (COTOREP) (art. 2).

Allocations d'assurance chômage

Décret n°2005-1700 du 29 décembre 2005 portantrevalorisation de l'allocation de revenu minimumd'insertion, de l'allocation d'insertion, de l'allocation desolidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraiteet du revenu de solidarité dans les départementsd'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon etattribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à leurs bénéficiaires.(NOR : SOCA0524564D).J.O., n°303, 30 décembre 2005, pp. 20444-20445.

Les montants journaliers respectifs de l'allocationd'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de

RéférencesTextes

actualité documentaire

Cette rubrique regroupe des références de textes parus et nonparus au Journal officiel ainsi que de communiqués, d’études et de rapports émanant d’institutions publiques.

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Références Textes

LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

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l'allocation équivalent retraite sont fixés à 10,04 euros,14,25 euros et 30,77 euros à compter du 1er janvier 2006.Ces allocations servies au titre du mois de novembre 2005,ou à défaut au titre du mois de décembre 2005 sontaugmentées de 152,45 euros.

Assistant maternel et assistant familial

Décret n°2005-1172 du 30 décembre 2005 relatif à laformation des assistants familiaux et instituant undiplôme d'Etat d'assistant familial.(NOR : SANA0524661D).J.O., n°304, 31 décembre 2005, pp. 20855-20856.

La formation, d'une durée de 240 heures, doit être suiviedans un délai de trois ans après le premier contrat detravail et donne lieu à une attestation remise à l'assistantfamilial et à son employeur. La détention de certainsdiplômes dispense de cette formation.Il est créé un diplôme d'Etat d'assistant familial délivrépar le préfet de région dont les conditions de mise enplace seront précisées par un arrêté du ministre chargé desaffaires sociales.

Autorisations d’absence pour assister à des fêtes religieuses

Circulaire n°2106 du 14 novembre 2005 relative auxautorisations d’absence pouvant être accordées àl’occasion des principales fêtes religieuses desdifférentes confessions pour l'année 2006.Site internet du ministère de la fonction publique et de laréforme de l'Etat, décembre 2005.- 2 p.

Bilan socialComite technique paritaire / AttributionsCentre de gestion / Compétences

Circulaire du 19 décembre 2005 du ministre délégué auxcollectivités territoriales relative à la mise en oeuvre desrapports au 31 décembre 2005 présentés aux comitéstechniques paritaires en application de l'article 33 de laloi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.- 5 p.(NOR : MCTB0510032C).Site internet de la DGCL, décembre 2005.- 5 p.

Cette circulaire précise les conditions dans lesquelles doitêtre établi au titre de 2005 le rapport sur l’état descollectivités, un questionnaire électronique, sous forme declasseur Excel étant disponible sur le site internet de laDGCL à partir du 15 janvier 2006 et sous forme d'imageau format PDF sur le site Questionnaire Bilans sociaux2005 (au 19/12/2005).

Les rôles respectifs des centres de gestion et des collectivitésterritoriales sont également précisés.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière administrative. Administrateur

Arrêté du 26 août 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510112A).J.O., n°302, 29 décembre 2005, texte n°125, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional du Rhône.

Arrêté du 21 octobre 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510111A).J.O., n°298, 23 décembre 2005, texte n°97, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional des pays de la Loire.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière administrative. Attaché

Arrêté du 29 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des attachés territoriaux (spécialitésgestion du secteur sanitaire et social, animation etanalyste) (session 2006).(NOR : FPPT0500086A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°47, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter dulundi 3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.Le nombre de postes ouverts, toutes spécialités confondues,est fixé à 34 pour le centre interrégional des concours Ile-de-France-Centre et à 35 pour le centre interrégional desconcours Antilles-Guyane.

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Références Textes

LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

janvier 2006

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Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Attaché de conservation du patrimoine

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des attachés territoriaux deconservation du patrimoine (session 2006).(NOR : FPPT0500105A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°55, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.Le nombre de postes ouverts est fixé à 28, les dossierspouvant être retirés auprès du centre interrégional desconcours Sud-Ouest et du centre interrégional des concours Est.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Conservateur de bibliothèque

Arrêté du 8 juin 2005 portant inscription sur une listed'aptitude (conservateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510099A).J.O., n°298, 23 décembre 2005, texte n°96, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre interdépartemental de gestion dela Grande couronne de la région Ile-de-France.

Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2000 fixant la liste des bibliothèquesdans lesquelles peuvent être créés plusieurs emplois deconservateur territorial des bibliothèques ainsi que laliste des établissements dans lesquels peuvent exercerun ou plusieurs conservateurs en chef territoriaux desbibliothèques.(NOR : MCCB0600005A).J.O., n°12, 14 janvier 2006, p. 570.

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture d'un concours réservéorganisé par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du

3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des conservateurs territoriaux desbibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500098A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°48, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.Un poste est ouvert au concours.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Conservateur du patrimoine

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture d'un concours réservéorganisé par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des conservateurs territoriaux dupatrimoine (session 2006).(NOR : FPPT0500099A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°49, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.Un poste est ouvert au concours dans la spécialitépatrimoine scientifique, technique et naturel.

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janvier 200634

Cadre d'emplois / Catégorie A.Filière culturelle. Directeur d'établissementd'enseignement artistique

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des directeurs d'établissementsterritoriaux d'enseignement artistique de 1èrecatégorie (session 2006).(NOR : FPPT0500100A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°50, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.Deux postes sont ouverts au concours.

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des directeurs d'établissementsterritoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie,spécialité musique (session 2006).(NOR : FPPT0500101A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°51, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.Un poste est ouvert au concours.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Professeur d'enseignementartistique

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du 3janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des professeurs territoriauxd'enseignement artistique (session 2006).(NOR : FPPT0500102A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°52, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.

Le nombre de postes ouverts est fixé à 176, toutes spécialitésconfondues, répartis de la façon suivante :- centre interrégional des concours Antilles-Guyane : 7 ;- centre interrégional des concours Est : 66 ;- centre interrégional des concours Ile-de-France : 19 ;- centre interrégional des concours Nord : 20 ;- centre interrégional des concours Ouest : 23 ;- centre interrégional des concours Sud-Est : 22 ;- centre interrégional des concours Sud-Ouest : 16.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière sportive. Conseiller des activités physiqueset sportives

Arrêté du 29 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture d'un concours réservéorganisé en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et àla modernisation du recrutement dans la fonctionpublique ainsi qu'au temps de travail dans la fonctionpublique territoriale pour le recrutement dans le cadred'emplois des conseillers territoriaux des activitésphysiques et sportives (session 2006).(NOR : FPPT0500085A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°46, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.

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janvier 2006

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Le nombre de postes ouverts par le centre interrégional desconcours Est est fixé à 7.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière administrative. Rédacteur

Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant le nombre de postes offerts aux concours de rédacteur territorial(session 2006).(NOR : FPPA0510061A).J.O., n°303, 30 décembre 2005, texte n°114, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts aux concours organisés par lecentre interdépartemental de gestion de la Petite couronneest porté - pour la spécialité administration générale : à 240 pour leconcours externe, 240 pour le concours interne et 120pour le troisième concours ;- pour la spécialité sanitaire et sociale : à 10 pour leconcours externe, 10 pour le concours interne et 5 pour letroisième concours

Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière culturelle. Assistant qualifié deconservation du patrimoine et des bibliothèques

Arrêté du 2 novembre 2005 fixant la date des épreuveset la répartition des délégations organisatrices duCentre national de la fonction publique territoriale desconcours pour le recrutement dans le cadre d'emploisdes assistants territoriaux qualifiés de conservation dupatrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500089A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°68, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 21 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500091A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°69, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 22 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine etdes bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500093A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°70, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 23 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500090A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°71, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 24 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500095A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°72, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 24 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500096A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°73, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 25 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500092A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°74, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 28 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500097A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°75, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 5 décembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500094A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°76, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves écrites se dérouleront les 3 et 4 mai 2006.Le retrait des dossiers est fixé entre le 16 janvier et le 10 février 2006 et leur date limite de dépôt au 17 février.Le nombre de postes ouverts toutes spécialités confonduesest réparti de la façon suivante : - délégation régionale Aquitaine : 88 dont 44 au concoursexterne, 22 au concours interne et 22 au troisième concours ;- délégation régionale Bourgogne : 63 dont 32 au concoursexterne, 20 au concours interne et 11 au troisième concours ;- délégation régionale Bretagne : 71 dont 33 au concoursexterne, 24 au concours interne et 14 au troisième concours ;- délégation régionale Martinique : 13 dont 5 au concoursexterne, 4 au concours interne et 4 au troisième concours ;

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- délégation régionale Nord-Pas-de-Calais : 57 dont 36 auconcours externe, 12 au concours interne et 9 au troisièmeconcours ;- délégation régionale Première couronne : 92 dont 39 auconcours externe, 36 au concours interne et 17 au troisièmeconcours ;- délégation régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur : 154dont 76 au concours externe, 56 au concours interne et 22 au troisième concours ;- délégation régionale Réunion : 5 dont 2 au concoursexterne, 2 au concours interne et 1 au troisième concours.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière culturelle. Assistant d'enseignementartistique

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des assistants territoriauxd'enseignement artistique (session 2006).(NOR : FPPT0500104A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°54, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.

Le nombre de postes ouverts est fixé à 168, toutes spécialitésconfondues, répartis de la façon suivante :- centre interrégional des concours Antilles-Guyane : 6 ;- centre interrégional des concours Est : 13 ;- centre interrégional des concours Ile-de-France : 22 ;- centre interrégional des concours Nord : 19 ;- centre interrégional des concours Ouest : 32 ;- centre interrégional des concours Sud-Est : 52 ;- centre interrégional des concours Sud-Ouest : 24.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière culturelle. Assistant spécialiséd'enseignement artistique

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés par le Centre national de la fonction publiqueterritoriale en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisésd'enseignement artistique (session 2006).(NOR : FPPT0500103A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°53, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.

Le nombre de postes ouverts est fixé à 172, toutes spécialitésconfondues, répartis de la façon suivante :- centre interrégional des concours Antilles-Guyane : 4 ;- centre interrégional des concours Est : 20 ;- centre interrégional des concours Ile-de-France : 45 ;- centre interrégional des concours Nord : 10 ;- centre interrégional des concours Ouest : 28 ;- centre interrégional des concours Sud-Est : 50 ;- centre interrégional des concours Sud-Ouest : 15.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière sportive. Educateur des activités physiques et sportives

Arrêté du 29 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés en application de la loi n°2001-2 du 3janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des éducateurs territoriaux desactivités physiques et sportives.(NOR : FPPT0500084A).J.O., n°300, 27 décembre 2005, texte n°45, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves consistant en un examen des dossiers decandidature et un entretien auront lieu à compter du lundi3 avril 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 6 février et le 24 février 2006 et leur date limite de dépôtau 3 mars.

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Le nombre de postes ouverts est fixé à 8 pour le centreinterrégional des concours Nord, à 23 pour le centreinterrégional des concours Sud-Ouest et à 1 pour le centreinterrégional des concours Antilles-Guyane.

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant le nombre depostes ouverts aux concours (externe, interne ettroisième concours) pour le recrutement d'éducateursterritoriaux des activités physiques et sportives (session2006).(NOR : FPPT0500087A).J.O., n°303, 30 décembre 2005, texte n°115, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes est porté pour les régions :- Sud-Ouest : à 140 dont 56 au concours externe, 49 auconcours interne et 35 au troisième concours ;- Est : à 200 dont 100 au concours externe, 60 au concoursinterne et 40 au troisième concours ;- Ouest : à 120 dont 48 au concours externe, 48 au concoursinterne et 24 au troisième concours ;- Nord : à 110 dont 44 au concours externe, 39 au concoursinterne et 27 au troisième concours ;- Sud-Est : à 250 dont 100 au concours externe, 88 auconcours interne et 62 au troisième concours ;- Ile-de-France-Centre : à 300 dont 120 au concoursexterne, 105 au concours interne et 75 au troisièmeconcours ;- Antilles-Guyane : à 24 dont 10 au concours externe, 9 auconcours interne et 5 au troisième concours ;- Réunion : à 26 dont 11 au concours externe, 10 auconcours interne et 5 au troisième concours.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Sapeur-pompier professionnel. Capitaine

Avis relatif à un arrêté portant inscription sur une listed'aptitude en qualité de capitaine de sapeurs-pompiersprofessionnels.(NOR : INTE0500843V).J.O., n°291, 15 décembre 2005, texte n°142, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Par arrêté du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2005sont inscrits sur la liste d'aptitude 130 candidats.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Sapeur-pompier professionnel. Major

Avis portant inscription sur une liste d'aptitude enqualité de major de sapeurs-pompiers professionnels(concours interne).(NOR : INTE0500935V).J.O., n°4, 5 janvier 2006, texte n°126, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

L'arrêté du 26 décembre 2005 du ministère de l'intérieur

publie une liste de 86 candidats reçus.

Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière technique. Agent technique desétablissements d'enseignement

Décret n°2005-1730 du 30 décembre 2005 fixant lesconditions d'accès et les modalités d'organisation desconcours pour le recrutement des agents techniquesterritoriaux des établissements d'enseignement.(NOR : INTB0500375D).J.O., n°304, 31 décembre 2005, texte n°19, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

La liste des spécialités pour lesquelles sont ouverts lesconcours est fixée.Il est instauré, pour chacun des trois concours une épreuved'admissibilité consistant en la vérification des connaissancesthéoriques de base du candidat dans sa spécialité et d'uneépreuve pratique d'admission consistant, pour le concoursexterne en un entretien et pour le concours interne et letroisième concours en l'accomplissement de tâchescourantes dans la spécialité choisie accompagné dequestions du jury.Sont également fixées les modalités d'ouverture desconcours, la composition du jury ainsi que les règles denotation.

Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière technique. Agent de maîtrise desétablissements d'enseignement

Décret n°2005-1729 du 30 décembre 2005 fixant lesconditions d'accès et les modalités d'organisation desconcours pour le recrutement des agents de maîtriseterritoriaux des établissements d'enseignement.(NOR : INTB0500374D).J.O., n°304, 31 décembre 2005, texte n°18, (version électroniqueexclusivement).- 5 p.

La liste des spécialités pour lesquelles sont ouverts lesconcours est fixée.Il est instauré, pour chacun des trois concours deux épreuvesd'admissibilité et une épreuve d'admission.La première épreuve d'admission consiste, pour les troisconcours en la résolution d'un cas pratique en lien avec laspécialité choisie, la seconde en une vérification desconnaissances techniques des candidats, notamment enmatière d'hygiène et de sécurité.L'épreuve d'admission consiste en un entretien.Sont également fixées les modalités d'ouverture desconcours, la composition du jury ainsi que les règles denotation.

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Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale. Cadre de santé infirmierCadre d'emplois / Catégorie B. Filière médico-sociale. InfirmierRecrutement de ressortissants européens

Décret n°2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif auxconditions d'exercice de la profession d'infirmier oud'infirmière et modifiant le code de la santé publique(partie réglementaire).(NOR : SANH0523470D).J.O., n°297, 22 décembre 2005, p. 19743.

Les ressortissants communautaires détenteurs d’un diplômed’infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etatmembre de la Communauté européenne et permettant d’yexercer légalement la profession, doivent justifier d'uneattestation de cet Etat pour exercer leur profession. Lavérification de l'exercice de la profession peut être effectuéesoit par une épreuve d'aptitude, soit par un staged'adaptation lorsque la formation de l'intéressé ou lesactivités professionnelles exercées dans l'Etat d'originesont substantiellement différentes de celles existant enFrance.

Centre de santéFilière médico-socialeSanté

Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif àl'habilitation des établissements et organismes pour lesvaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpreet les infections sexuellement transmissibles.(NOR : SANP0523276D).J.O., n°297, 22 décembre 2005, pp. 19744-19746.

Arrêté du 19 décembre 2005 fixant le contenu desdossiers accompagnant les demandes d'habilitationprésentées en application des articles D. 3111-23, D.3112-7, D. 3112-13 et 3121-39 du code de la santépublique.(NOR : SANP0524017A).J.O., n°297, 22 décembre 2005, p. 19756.

Les demandes d'habilitation des établissements, dont lescentres de santé gérés par les collectivités territoriales,pour réaliser des vaccinations, lutter contre la tuberculose,la lèpre et les infections sexuellement transmissibles, doiventcomporter, notamment, des garanties quant au maintienou à la constitution d'une équipe de professionnels dont lacomposition et l'effectif sont adaptés aux besoins locauxet à l'activité du centre ainsi qu'à la présence, pour lescentres de vaccination, d'un médecin aux heures d'ouverture.

Centre de vacances et de loisirsFilière animation

Arrêté du 6 décembre 2005 fixant la liste desassociations nationales agréées de jeunesse etd'éducation populaire par le ministère de la jeunesse,des sports et de la vie associative, bénéficiant del'habilitation pour l'ensemble du territoire à dispenserla formation théorique des animateurs et directeurs decentres de vacances et de loisirs.(NOR : MJSK0570257A).J.O., n°299, 24 décembre 2005, p. 19942.

Arrêté du 6 décembre 2005 fixant la liste desassociations agréées de jeunesse et d'éducationpopulaire par le ministère de la jeunesse, des sports etde la vie associative et par les services déconcentrésjeunesse et sports, bénéficiant de l'habilitation àcompétence régionale à dispenser la formationthéorique des animateurs et directeurs de centres devacances et de loisirs.(NOR : MJSK0570258A).J.O., n°299, 24 décembre 2005, pp. 19942-19943.

L'habilitation est accordée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

Comptabilité publiqueDocuments budgétaires - Etat du personnel

Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiantle code général des collectivités territoriales (partieRéglementaire) et relatif aux règles budgétaires etcomptables applicables aux collectivités territoriales, àleurs groupements et aux établissements publics locauxqui leur sont rattachés.(NOR : INTB0500341D).J.O., n°302, 29 décembre 2005, pp. 20194-20197.

Parmi les modifications apportées à la présentation desbudgets des communes et des départements figure la listedes états annexés qui comprennent l'état du personnel.

Comptabilité publiqueEtablissement public / Social et médico-social

Arrêté du 15 décembre 2005 relatif au plan comptableM. 22 applicable aux établissements et services publicssociaux et médico-sociaux communaux,intercommunaux, départementaux etinterdépartementaux relevant du I de l'article L. 312-1du code de l'action sociale et des familles.(NOR : BUDR0560129A).J.O., n°299, 24 décembre 2005, pp. 19895-19907.

Le compte de charges 6 comprend un chapitre consacré auxcharges de personnel.

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Cotisations au régime général de sécurité sociale

Lettre circulaire n°2005-179 du 22 décembre 2005 del'ACOSS relative à l'arrêté du 10 décembre 2002 relatifà l'évaluation des avantages en nature en vue du calculdes cotisations de sécurité sociale.Site internet de l'ACOSS, mars 2005.- 4 p.

Cette circulaire donne les barèmes des montants forfaitairesdes avantages en nature, nourriture et logement, à compterdu 1er janvier 2006.

Arrêté du 26 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risquesd’accidents du travail et de maladies professionnellesfixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail etdes maladies professionnelles des activitésprofessionnelles relevant du régime général de lasécurité sociale.(NOR : SOCS0524793A).J.O., n°303, 30 décembre 2005, pp. 20500-20513

Les tarifs des cotisations d’accidents du travail et de maladiesprofessionnelles (taux collectifs) applicables aux rému-nérations sont fixés pour l’ensemble des activitésprofessionnelles relevant du régime général de la sécuritésociale. Le chapitre "Activités de services I" concernel'administration.

Arrêté du 23 décembre 2005 fixant les majorationsvisées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécuritésociale pour l'année 2006.(NOR : SANS0524771A).J.O., n°303, 30 décembre 2005, p. 20500.

Les majorations prévues au 1° à 3° de l'article D. 242-6-4sont portées respectivement à 0,29 %, 42 % et 0,52 % àcompter du 1er janvier 2006.

Cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale

Décret n°2005-1657 du 26 décembre 2005 relatif aux taux de la cotisation d'assurance vieillesse durégime général et du régime des salariés des professionsagricoles.(NOR : SANS0524534D).J.O., n°301, 28 décembre 2005, p. 20115.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régimegénéral est fixé à 16,65 % soit 8,30 % à la charge del'employeur et 6,65 % à la charge du salarié à compter du1er janvier 2006.

Lettre circulaire n°2005-176 du 14 décembre 2005 del'ACOSS relative à l'assiette des cotisations d'assurancevieillesse pour les salariés à temps partiel ou dont larémunération n'est pas déterminée selon un nombred'heures de travail effectuées – décrets du 31 octobre2005.Site internet de l'ACOSS, décembre 2005.- 20 p.

L'assiette des cotisations d'assurance vieillesse peut êtremaintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activitéà temps complet pour les salariés à temps partiel et lessalariés dont la rémunération n'est pas déterminée selon unnombre d'heures. Le supplément d'assiette doit être assujettiaux taux de cotisation d'assurance vieillesse de droitcommun.Sont concernés, notamment, l'Etat, les établissements publicsadministratifs et les collectivités territoriales pour leurspersonnels affiliés au régime général de l'assurance vieillesse.

CSFPT / Composition

Arrêté du 8 décembre 2005 portant nomination auConseil supérieur de la fonction publique territoriale.(NOR : MCTB0500011A).J.O., n°292, 16 décembre 2005, texte n°88, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

DécentralisationDétachement / Dans le cadre des transferts de compétencesStage

Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif audétachement sans limitation de durée de fonctionnairesde l'Etat en application de l'article 109 de la loin°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.(NOR : FPPA0500154D).(NOR J.O., n°304, 31 décembre 2005, texte n°179, (version électronique exclusivement).- 5 p.

Les détachements sans limitation de durée des fonctionnairesde l'Etat dans les cadres d'emplois de la fonction publiqueterritoriale s'effectuent conformément aux tableaux de correspondance annexés au décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005. Les arrêtés de détachement peuvent êtrepris, par délégation, par les préfets de région s'agissant desfonctionnaires de l'Etat détachés auprès d'une région oud'une collectivité territoriale de Corse ou par le préfet dedépartement pour les fonctionnaires de l'Etat détachésauprès d'un département, d'un groupement de collectivitésou d'une commune.Le détachement est suspendu lorsque le fonctionnaire doitêtre placé dans une autre position statutaire de droit.Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au

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détachement sont fixées par le décret n°85-986 du 16 septembre 1985.Les règles statutaires déterminant l'effectif maximal dugrade ne leur sont pas opposables.Les fonctionnaires stagiaires poursuivent leur stage dans leurcorps de recrutement tout en exerçant leurs fonctions sousl'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territorialeauprès de laquelle leur service a été transféré et sont placésen position de détachement lors de leur titularisation. Enl'absence de titularisation, ils sont soit licenciés, soit replacésdans leur corps d'origine.Les droits ouverts au titre d'un compte épargne-temps dansla fonction publique de l'Etat sont transférés dans uncompte ouvert dans la fonction publique territoriale etvice-versa en cas de fin de détachement.Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité territorialequi informe l'administration d'origine des poursuites, lessanctions du quatrième groupe prenant effet dans le corpsd'origine et dans le cadre d'emplois d'accueil. Le licenciementpour insuffisance professionnelle est prononcé parl'administration d'origine.(Voir Partie commentée, page 19)

DécentralisationDétachement / Intégration dans le cadred'emplois ou corps de détachementCadre d'emplois / Filière administrativeCadre d'emplois / Filière techniqueCadre d'emplois / Filière médico-sociale

Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant lesconditions d'intégration dans les cadres d'emplois de lafonction publique territoriale des fonctionnaires del'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative auxlibertés et responsabilités locales.(NOR : INTB0500352D).J.O., n°304, 31 décembre 2005, texte n°16, (version électroniqueexclusivement).- 9 p.

Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans unservice ou une partie de service transféré à une collectivitéterritoriale ou à un groupement de collectivités territorialessont intégrés dans un cadre d'emplois correspondant àleurs missions à l'échelon égal ou à défaut immédiatementsupérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origineet conservent, sous certaines conditions, l'ancienneté acquise.Les stagiaires poursuivent leur stage dans leur corps derecrutement, y sont titularisés et classés avant d'être intégrésdans un cadre d'emplois.Les fonctionnaires détachés et demandant à être intégrésle sont sans que puissent être opposées les règles statutairesdéterminant l'effectif maximal du grade.Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps sontconservés.Pour l'intégration et l'avancement, des échelons provisoiressont créés dans les grades de directeur territorial, d'ingénieur,

d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de classe normale,d'agent de maîtrise qualifié, de technicien supérieurterritorial.Des tableaux fixent, par ministère, les correspondancesentre les grades des corps d'origine de la fonction publiquede l'Etat et les grades des cadres d'emplois d'accueil de lafonction publique territoriale.(Voir Partie commentée, page 19)

DécentralisationMise à disposition / Dans le cadre des transfertsde compétence

Instruction du 28 mai 2005 du ministère del'équipement relative au dimensionnement des servicesà transférer.(NOR : EQUG0510263J).Site internet du ministère de l'équipement, 21 novembre 2005.- 8 p.

Le transfert des services aux collectivités territoriales prévupar la loi n°2004-809 du 13 août 2004 comprend le transfertdes parties des services ayant en charge les compétencestransférées et les parties des services supports leurpermettant de fonctionner. Le nombre d'emplois des servicestransférés est basé sur le nombre d'emplois pourvus au 31décembre de l'année précédant le transfert de compétencesou de propriété pour les voies d'eau et au 31 décembre 2004pour les compétences transférées antérieurement à la loi.Sont expliquées les règles permettant de déterminer lepérimètre des missions transférées, la période à prendre encompte pour définir la quotité de travail, les agents enposte à prendre en compte.Les missions transférées et les activités sont présentées enannexes.

Circulaire n°2005-51 du 2 août 2005 du ministère destransports, de l'équipement, du tourisme et de la merrelative à la mise en oeuvre des transferts decompétences prévus dans le domaine des portsmaritimes par l'article 30 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilitéslocales.(NOR : EQUT0510235C).Site internet du ministère de l'équipement, décembre 2005.- 13 p.

Les ports maritimes non autonomes relevant de l'Etat seronttransférés aux collectivités territoriales ou à leursgroupements au plus tard le 1er janvier 2007. Cette circulaire,qui complète les circulaires du 10 septembre et du 21 décembre 2004 du ministre de l'intérieur ainsi que lacirculaire du 19 août 2004 et l'instruction du 28 mai 2005du ministre de l'équipement, apporte les précisions néces-saires au transfert des ports maritimes que ce soit de l'Etatvers les collectivités ou des collectivités entre elles.La première annexe détaille les motivations et le contextede la réforme, la deuxième donne la liste des ports et lescollectivités concernées et le calendrier de mise en oeuvre,la troisième explique les modalités et les conséquences des

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transferts des biens, des compétences, donne la liste desmoyens transférés.La mise à disposition des agents doit intervenir dans un délaide trois mois à compter de la publication du décretapprouvant la convention type de mise à disposition desservices ou, le cas échéant, à la date du transfert de lacompétence. Les conventions devront être soumises aux avisdes comités techniques paritaires locaux intéressés.Une décision individuelle viendra préciser la mise àdisposition nominative des agents concernés, décision quine préjugera en rien des agents affectés aux emploistransférés. Ce transfert concernera également les servicesayant en charge les infrastructures transférées.D'autres instructions viendront préciser les modalités decompensations financières liées à ces transferts ainsi queles garanties accordées aux agents en fonction de leurrégime.

Déclaration des données sociales

Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le modèle duformulaire « déclaration annuelle des données sociales »– DADS 2005 et le guide d'utilisation de la déclarationautomatisée des données sociales – DADS-U 2005.(NOR : SANG0620084A).J.O., n°12, 14 janvier 2006, p. 566.

Ce modèle et son guide sont disponibles auprès des centresTDS des caisses régionales d'assurance maladie et sur le siteinternet www.e-ventail.fr.

Emploi à temps non completSapeur-pompier professionnel

Décret n°2006-14 du 6 janvier 2006 modifiant ledécret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositionsstatutaires applicables aux fonctionnaires territoriauxnommés dans un emploi permanent à temps noncomplet.(NOR : INTE0600001D).J.O., n°6, 7 janvier 2006, p. 297.

Les services départementaux d'incendie et de secourspeuvent créer des emplois à temps non complet pourl'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois demédecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers.Leur nombre pour chaque cadre d'emplois ne peut êtresupérieur à cinq.

Hygiène et sécurité

Circulaire du ministère de l'intérieur du 22 juin 2005relative à la protection contre les risques sanitaires liésà une exposition à l'amiante. Recensement relatif auxcollectivités territoriales et à leurs établissementspublics (NOR : LBLB0530039J).-14 p.

Cette circulaire a pour objet de recenser la présence del'amiante dans les bâtiments appartenant aux collectivitésterritoriales et à leurs établissements publics ainsi que lesdonnées relatives au personnel ayant été en contact avecce matériau.

Immatriculation à la sécurité sociale

Lettre circulaire n°2005-170 du 8 décembre 2005 del'ACOSS relative aux règles d'ouverture des comptescotisants – Etablissements publics.Site internet de l'ACOSS, décembre 2005.- 3 p.

Un compte cotisant doit être ouvert pour chaqueétablissement public, local ou national, qu'il s'agissed'établissements publics administratifs, d'établissementspublics à caractère industriel et commercial ou d'établis-sements publics de coopération intercommunale. Ils nedoivent pas être confondues avec l'autorité administrativede rattachement mais un seul compte peut être ouvertpour permettre à l'employeur public de déclarer et cotisersous un seul compte pour l'ensemble des établissementssitués dans le ressort géographique de l'URSSAF.

Lettre circulaire n°2005-171 du 8 décembre 2005 del'ACOSS relative aux règles d'ouverture des comptescotisants – Collectivités territoriales.Site internet de l'ACOSS, décembre 2005.- 4 p.

Un compte cotisant peut être ouvert pour l'ensemble desétablissements de la collectivité situés dans le ressortterritorial de l'organisme de recouvrement. Sont concernésles communes, départements, régions et territoires d'outre-mer.

Indemnité de logement ou supplémentcommunal représentatif de logement pour le personnel enseignant

Décret n°2006-24 du 3 janvier 2006 relatif à lamajoration de l'indemnité représentative de logementdue aux instituteurs et modifiant le code de l'éducation(partie réglementaire).(NOR : MENF0502530D).J.O., n°8, 10 janvier 2006, texte n°11, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La majoration de l'indemnité de logement d'un quartprévue à l'article R. 212-10 du code de l'éducation s'applique

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à l'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel larésidence d'au moins un enfant est fixée en alternance.

Indemnités journalières

Circulaire n°1/2006 du 2 janvier 2006 de la Caissenationale d'assurance maladie relative au relèvementau 1er janvier 2006 du plafond des salaires soumis à cotisations.Site internet de la CNAM, janvier 2006.- 4 p.

Un tableau indique les nouvelles valeurs des prestationsd'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pourl'année 2006.

Informatique Gestion du personnel CNIL

Délibération n°2005-277 du 17 novembre 2005modifiant la norme simplifiée n°46 destinée àsimplifier l'obligation de déclaration des traitementsmis en oeuvre par les organismes publics et privés pourla gestion du personnel.(NOR : CNIX0508901X).J.O., n°295, 20 décembre 2005, texte n°132, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

La norme simplifiée n°46 a été créée par la délibérationn°2005-002 du 13 janvier 2005 de la Cnil portant adoptiond'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclarationdes traitements mis en oeuvre par les organismes publicset privés pour la gestion de leurs personnels parue auJournal officiel du 17 février 2005.Le présent décret modifie notamment l'article 2 dans sapartie relative aux élections professionnelles et remplacedans sa totalité l'article 7 relatif aux informations donnéesaux salariés concernant les personnes responsables destraitements, à la finalité des fichiers, à leur réutilisation etaux droits d'accès.

Loi de finances Fiscalité / Imposition des salaires, majorations et indemnités diverses Mise à disposition / Droit d'option Police du maire

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de financespour 2006.(NOR : ECOX0500239L).J.O., n°304, 31 décembre 2005, pp. 20597-20654.

Décision n°2005-530 DC du 29 décembre 2005relative à la loi de finances pour 2006.(NOR : CSCL0508973S).J.O., n°304, 31 décembre 2005, pp. 20705-20712.

Le II du titre 1er de la première partie de la loi est consacréeaux ressources des collectivités territoriales et desétablissements publics locaux, notamment en compensationdes transferts de compétences opérées en vertu de la loin°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés etresponsabilités locales.Les articles 40-IV et 40 V concernent le Syndicat destransports d'Ile-de-France.L'article 90 créant les articles L. 2333-92 à L. 2333-95dans le code général des collectivités territoriales autorisantles communes à mettre en place une taxe sur les déchetsprévoit que la déclaration de cette taxe sera contrôlée parles agents de la commune (art. 90-III). La limite d'exonération de la contribution de l'employeurà l'acquisition de titres-restaurant est relevée chaque annéeen fonction de la première tranche du barème de l'impôtsur le revenu, cette disposition s'appliquant à compter del'imposition des revenus de 2006 (art. 114 modifiant l'article81 du code général des impôts).L'article 147 précise les dates de versement des compen-sations financières liées à l'exercice ou non du droit d'optiondes personnels des services de l'Etat transférés auxcollectivités territoriales. Un décret viendra préciser lesconditions d'application de cet article.(Voir Partie commentée, page 19)

Loi de finances Fiscalité / Imposition des salaires, majorations et indemnités diverses

Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de financesrectificative pour 2005.(NOR : ECOX0500273L).J.O., n°304, 31 décembre 2005, pp. 20654-20705.

Décision n°2005-531 DC du 29 décembre 2005relative à la loi de finances rectificative pour 2005.(NOR : CSCL0508974S).J.O., n°304, 31 décembre 2005, pp. 20730-20731.

Les conditions de déductibilité du revenu net global descotisations et primes versées au profit de régimes de retraitecomplémentaire propres aux fonctionnaires sont modifiées(art. 55 modifiant l'article 163 quatervicies du code généraldes impôts).Le régime d'imposition des avantages en nature est évaluéselon les règles établies pour le calcul des cotisations desécurité sociale (art. 57 modifiant l'article 82 du codegénéral des impôts).

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Mobilité entre fonctions publiques /Ministère de la défense

Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 modifiantle décret n°90-360 du 23 avril 1990 portant statutsparticuliers de certains personnels hospitaliers del'Institution nationale des invalides.(NOR : DEFP0501533D).J.O., n°296, 21 décembre 2005, texte n°4, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'échelonnementindiciaire applicable au corps d'infirmiers civils de soinsgénéraux du ministère de la défense.(NOR : DEFP0501536A).J.O., n°296, 21 décembre 2005, texte n°6, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Peuvent être détachés dans le corps des agents des serviceshospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalidesles fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corpsou cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indicebrut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers (art. 5).

Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 portantstatut particulier d'infirmiers civils de soins générauxdu ministère de la défense.(NOR : DEFP0501535D).J.O., n°296, 21 décembre 2005, texte n°5, (version électroniqueexclusivement).- 6 p.

Peuvent être détachés dans le corps des infirmiers civils desoins généraux les fonctionnaires de catégorie B appartenantà un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminalest au moins égal à l'indice brut 638 s'ils justifient d'un destitres ou diplômes exigés pour se présenter au concours derecrutement (art. 15).

Mobilité entre fonctions publiques /Ministère de la fonction publiqueDétachement / Intégration dans le cadred'emplois ou corps de détachement

Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005 modifiantle décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portantstatut particulier du corps des administrateurs civils etle décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif àla commission administrative paritaire interministérielleet aux commissions administratives paritairesministérielles compétentes à l'égard du corps desadministrateurs civils.(NOR : FPPX0500264D).J.O., n°292, 16 décembre 2005, pp. 19387-19388.

Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans lecorps des administrateurs civils en application de l'article 17

(recrutement des administrateurs territoriaux) peuventêtre intégrés sur leur demande dans ce corps (art. 13modifiant l'article 18 du décret n°99-945 du 16 novembre1999).

Mobilité entre fonctions publiques /Ministère de l'agriculture et de la pêche

Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statutparticulier du corps des ingénieurs de l'agriculture etde l'environnement.(NOR : AGRS0502639D).J.O., n°4, 5 janvier 2006, texte n°17, (version électroniqueexclusivement).- 9 p.

Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs del'agriculture et de l'environnement les fonctionnairesappartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorieA ou de niveau équivalent (art. 29).Les décrets n°65-690 et n°65-688 du 10 août 1965 etn°70-128 du 14 février 1970 sont abrogés.

Modalités de recrutement / Accès desmilitaires à la fonction publique territorialeMobilité entre fonctions publiques /Ministère de la défenseDétachement pour effectuer un stage

Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 pris en applicationde l'article 61 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005portant statut général des militaires et relatif audétachement ou au classement des militaires lauréatsd'un concours d'accès à la fonction publique civile oudu concours de la magistrature.(NOR : DEFP0501628D).J.O., n°4, 5 janvier 2006, texte n°3, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Le militaire lauréat d'un concours d'accès à la fonctionpublique civile effectue un stage probatoire ou la périodede formation préalable à sa titularisation en position dedétachement.Sont précisées les conditions de sa rémunération puis lesrègles de classement à titularisation.

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Permis de conduire

Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste desaffections médicales incompatibles avec l'obtention oule maintien du permis de conduire ou pouvant donnerlieu à la délivrance de permis de conduire de durée devalidité limitée.(NOR : EQUS0500620A).J.O., n°301, 28 décembre 2005, pp. 20098-20111.

Une annexe donne la liste des affections médicalesincompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis deconduire des véhicules des catégories du groupe léger (A,B et E (B)) et du groupe lourd (C; D; E (C) et E (D)) et del'attestation du groupe lourd délivrée, notamment, auxconducteurs de véhicules affectés à des opérations deramassage scolaire ou au transport public de personnes.L'arrêté du 7 mai 1997 est abrogé.

Arrêté du 27 décembre 2005 portant application del'article R. 222-8 du code de la route et fixant lesconditions et modalités d'obtention du permis deconduire au vu de diplômes, certificats ou titresprofessionnels de conducteur routier.(NOR : EQUS0502213A).J.O., n°8, 10 janvier 2006, pp. 373-374.

Sont détaillées les catégories de permis de conduiresusceptibles d'être délivrés selon les diplômes ou titresprofessionnels détenus ainsi que la composition du dossierà présenter à la préfecture.Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnesayant fait l'objet d'une suspension, d'une annulation oud'une interdiction de permis de conduire.L'arrêté du 13 juin 1990 est abrogé.

Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 portantmodification du code de la route.(NOR : EQUS0501110D).J.O., n°13, 15 janvier 2006, p. 598.

Pour les titulaires de la catégorie D du permis de conduire,la périodicité maximale de la visite médicale pour sonrenouvellement est portée à un an passé l'âge de soixanteans.La validité des permis de catégorie D délivrés ou renouvelésavant le 15 janvier 2006 est prorogée jusqu'à la dated'échéance inscrite sur le titre de conduite.

Police du maire Environnement

Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulationdes quads et autres véhicules à moteur dans les espacesnaturels.(NOR : DEVG0540305C).Site internet du ministère de l'écologie et du développementdurable, décembre 2005.- 21 p.

Cette circulaire fait le point sur les dispositions applicablesà la circulation des quads et autres véhicules dans lesespaces naturels.L'annexe III donne la liste des agents habilités à constaterles infractions relatives à la circulation des motoneigesutilisées à des fins de loisirs en dehors des terrains autorisésainsi que les contraventions aux arrêtés municipaux oupréfectoraux interdisant la circulation des véhicules surdes voies, des chemins ou des secteurs des communesparmi lesquels figurent les gardes-champêtres.Les gardes champêtres et les agents de police municipalesont habilités à constater les infractions à la décision declassement qui restreint la circulation sur le territoire de laréserve naturelle.Les gardes champêtres sont également habilités à releverles infractions réprimées par le décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 relatif aux manifestations sportivesmotorisées, les infractions pénales prévues et répriméespar le code forestier ainsi que les infractions relatives à lacirculation sur des voies interdites par le préfet.Les infractions prévues par le code du domaine publicfluvial et de la navigation intérieure sont constatées,notamment, par les fonctionnaires des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, les conducteurs dechantiers ou de travaux assermentés, les maires adjoints etles gardes champêtres.

Régie d'avances et de recettes

Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif auxrégies de recettes, d'avances et de recettes et d'avancesdes collectivités territoriales et de leurs établissementspublics, modifiant le code général des collectivitésterritoriales et complétant le code de la santé publiqueet le code de l'action sociale et des familles.(NOR : ECOR0560122D).J.O., n°297, 22 décembre 2005, texte n°14, (version électroniqueexclusivement).- 6 p.

Le régisseur est nommé par décision de l'ordonnateur del'organisme auprès duquel la régie est instituée, ces fonctionsne pouvant pas être assurées par un agent ayant la qualitéd'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.L'article R. 1617-4 du code général des collectivitésterritoriales est remplacé. Le régisseur est personnellementet pécuniairement responsable de la garde et de laconservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui

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sont avancés de la date de son installation à la date de sacessation de fonctions. Avant d'entrer en fonctions, il esttenu de constituer un cautionnement. Seuls en sontdispensés les régisseurs maniant des sommes au-dessousd'un certain seuil et ceux nommés pour une périoden'excédant pas six mois ou pour une opération particulière.Un régisseur intérimaire peut être nommé dans certainesconditions pour une période n'excédant pas six mois,renouvelable une fois. Le régisseur titulaire ou intérimairepeut percevoir une prime de responsabilité et il est assistéde mandataires.Sont rajoutés aux dépenses pouvant être payées parl'intermédiaire d'une régie, notamment, les avances surfrais de stage ou les frais de stage lorsqu'il n'a pas étéconsenti d'avance.Le montant de l'avance au régisseur est modifié et lespièces justificatives des dépenses doivent être désormaisremises au comptable assignataire, les modalités de tenuede la comptabilité étant elles aussi modifiées.Ces dispositions sont étendues aux établissements publicslocaux de santé ainsi qu'aux établissements sociaux etmédico-sociaux locaux.Ce décret entre en vigueur le 1er mars 2006.

Revenu de remplacement des travailleursinvolontairement privés d’emploi /Convention chômage

Décret n°2000-601 du 30 juin 2000 relatif au régimed'assurance chômage des travailleurs privés d'emplois(extrait d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat).(NOR : SOCX609005S). J.O., n°10, 12 janvier 2006, p. 478.

Par décision n°270666 du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etata déclaré illégal le décret n°2000-601 du 30 juin 2000 quiprorogeait les dispositions de la convention d'assurancechômage du 1er janvier 1997 jusqu'à la parution de l'arrêtéportant agrément de la nouvelle convention.

Sapeur-pompier professionnel

Arrêté du 20 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicaledes sapeurs-pompiers professionnels et volontaires etles conditions d'exercice de la médecine professionnelleet préventive au sein des services départementauxd'incendie et de secours.(NOR : INTE0500905A).J.O., n°301, 28 décembre 2005, pp. 20075-20076.

Le contrôle médical périodique a pour but de vérifierl'aptitude du sapeur-pompier à assumer les fatigues et lesrisques ou à prévenir l'aggravation d'une affectionpréexistante. L'article 8 fixant les vaccinations obligatoiresest rétabli.

Les profils médicaux exigés suivant les missions exercées sontmodifiés. Les informations transmises au médecin de sapeur-pompier sur l'entraînement et la préparation physique dessapeurs-pompiers est un outil de médecine préventive.L'article 16 sur les conditions d'immunisation vaccinaleest rétabli et les dispositions relatives à l'inaptitude médicaledes sapeurs-pompiers volontaires sont modifiées.

Sapeur-pompier volontaire

Arrêté du 5 décembre 2005 relatif aux titres etdiplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontairesd'être engagés ou nommés au grade de lieutenant.(NOR : INTE0500856A).J.O., n°298, 23 décembre 2005, p. 19802-19803.

Les diplômes permettant d'être engagés ou nommés augrade de lieutenant sont les diplômes d'ingénieurs,d'architectes et les diplômes universitaires ou homologuéssanctionnant au moins trois ans d'études après le bacca-lauréat.L'arrêté du 6 mai 2000 est abrogé.

Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et lesconditions de fonctionnement de la commissiondépartementale de réforme prévue à l'article 25 dudécret n°65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatifau régime de retraite des fonctionnaires territoriauxaffiliés à la Caisse nationale de retraite des agents descollectivités locales et pris pour l'application de l'article2 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à laprotection sociale des sapeurs-pompiers volontaires encas d'accident survenu ou de maladie contractée enservice et modifiant le code de la sécurité sociale(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).(NOR : INTE0500904A).J.O., n°303, 30 décembre 2005, pp. 20436-20437.

La commission départementale de réforme statuant sur lecas des sapeurs-pompiers volontaires présidée par le préfetou son représentant comprend le médecin-chef dépar-temental des services d'incendie et de secours ou unmédecin sapeur-pompier désigné par lui, un praticien demédecine générale accompagné éventuellement d'unspécialiste, deux représentants de l'administration, deuxreprésentants du personnel et des membres suppléants.

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Références Textes

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janvier 200646

Sécurité sociale Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale. Sage-femme Congé de présence parentale Indemnités journalières Santé

Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 definancement de la sécurité sociale pour 2006.(NOR : SANX0500246L).J.O., n°295, 20 décembre 2005, pp. 19531-19560.

Décision n°2005-528 DC du 15 décembre 2005 duConseil constitutionnel relative à la loi de financementde la sécurité sociale pour 2006.(NOR: CSCL0508942S).J.O., n°295, 20 décembre 2005, pp. 19561-19563.

L'article 13 modifie l'article 80 dueodecies du code généraldes impôts relatif à l'imposition sur le revenu des indemnitésde licenciement. Il est créé dans le code de la sécuritésociale un article L. 241-15 relatif à la détermination del'assiette de calcul des exonérations ou réductions decotisations de sécurité sociale (art. 14). Les montants desindemnités remboursées aux caisses d'assurance maladie parle tiers responsable d'un accident du travail prévus à l'articleL. 376-1 du code de la sécurité sociale sont modifiés (art. 15). Le cinquième alinéa de l'article L. 323-4 du mêmecode relatif à une majoration exceptionnelle des indemnitésjournalières est supprimé. L'article L. 361-2 relatif au capitaldécès est modifié en conséquence (art. 34). Les compétencesmédicales des sages-femmes sont élargies (art. 37 modifiantl'article L. 4151-4 du code de la santé publique). Lespersonnes travaillant dans les établissements de soins oud'hébergement des personnes âgées doivent aussi êtrevaccinées contre la grippe (art. 63 modifiant l'article L. 3111-4 du code la santé publique). En cas d'accouchementprématuré, la période d'indemnisation est modifiée (art. 73modifiant l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale).L'article L. 122-26 du code du travail est modifié enconséquence.L'article 87 détermine les modalités d'attribution del'allocation journalière de présence parentale en cas decongé de présence parentale accordé lorsque la maladie,l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente uneparticulière gravité et rend indispensable la présence d'undes parents et des soins contraignants (création des articlesL. 544-1 à L. 544-9 dans le code de la sécurité sociale et d'unarticle 60 sexies dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dontles modalités d'application seront précisées par décret).Ces dernières dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2006.

Sécurité sociale / Recouvrement des cotisations

Arrêté du 19 décembre 2005 fixant les éléments àjoindre à une demande de rescrit social.(NOR : EQUG0524648A).J.O., n°303, 30 décembre 2005, p. 20499.

Cet arrêté donne la liste des éléments à joindre à la demandedes employeurs désirant connaître l'application à sa situationde la législation relative aux exonérations de cotisations,aux contributions mentionnées aux cinquième et sixièmealinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ainsi qu'auxmesures réglementaires spécifiques relatives aux avantagesen nature et aux frais professionnels.

Travailleurs handicapés

Circulaire du 12 décembre 2005 du ministre déléguéaux collectivités territoriales relative au fonds pourl'insertion des personnes handicapées dans la fonctionpublique.(NOR : MCTB0510029C).Site internet du ministère de l'intérieur, décembre 2005.- 2 p.

Le fonds pour l'insertion de personnes handicapées communaux trois fonctions publique comprend une section distinctepour chaque fonction publique, les collectivités territorialesemployant au moins 20 agents devant lui verser une contri-bution proportionnelle aux effectifs de travailleurshandicapés manquants. Ces effectifs seront déterminés entenant compte du nombre de bénéficiaires de ces emploisau 1er janvier de l'année précédente, des dépenses destinéesà leur insertion et des travaux confiés aux centres d'aidepar le travail ou aux entreprises adaptées au cours del'année.Le montant de la contribution sera identique par unitémanquante à celui en vigueur dans le secteur privé, unemontée en charge progressive du montant de la contributionétant, toutefois, prévue entre 2006 et 2010.Cette contribution doit être versée au plus tard le 30 avril.Le décret d'application de l'article L. 323-8-6-1 du code dutravail devrait prochainement paraître au Journal officielet une circulaire devrait apporter prochainement desinstructions plus détaillées. �

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janvier 2006

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Collaborateur de cabinet

Proposition de loi visant à l'intégration directe dans lafonction publique territoriale des directeurs ou deschefs de cabinet des collectivités territoriales.Document de l'Assemblée nationale, n°2646, 9 novembre 2005.- 4 p.

Il est proposé de permettre l'intégration directe dans lafonction publique territoriale des chefs et directeurs decabinet ayant exercé ces fonctions pendant cinq ans sousréserve qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire.

CultureEtablissement publicFilière culturelle

Rapport fait au nom de la commission des Affairesculturelles sur l'application de la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissementspublics de coopération culturelle (EPCC) / Par M. IvanRenar.Document du Sénat, n°32, 19 octobre 2005.- 81 p.

Après un bilan de l'application de la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création des établissementspublics de coopération interculturelle, la commission propose,notamment, de préciser les modalités de l'élection desreprésentants du personnel au conseil d'administration, demodifier la loi pour permettre la parution d'un arrêté fixantles statuts et diplômes des directeurs, de clarifier leur statutselon leurs conditions de nomination par transformation ounon d'une structure existante, de réaffirmer leur autonomieet, enfin, de réaliser un vade-mecum à l'usage des élus, desadministrations et des professionnels.

Fonction publique territoriale

Projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.Site internet Légifrance, janvier 2006.- 19 p.

Le projet est articulé autour de cinq chapitres :- la formation professionnelle (art. 1 à 6) ;- les organes de la fonction publique territoriale (art. 7 à17);- la gestion des agents (art. 18 à 29) ;- l'hygiène, la sécurité et la médecine préventive (art. 30) ;- des dispositions diverses (art. 31 à 36).

Il est prévu que l'ensemble des agents territoriaux bénéficied'une formation initiale, d'un droit individuel à la formationprofessionnelle, d'une équivalence entre expérienceprofessionnelle et formation et que le plan de formation soitsoumis au comité technique paritaire (CTP).Les missions du CNFPT seraient centrées sur la formation ainsique sur la reconnaissance et la validation des acquisprofessionnels, le Centre national de coordination descentres de gestion reprenant ses missions relatives auxcatégories A+ à l'exception des concours. Ce nouvelétablissement, chargé par ailleurs de centraliser les donnéesstatistiques, serait financé par un prélèvement de 1 % surles cotisations versées aux centres de gestion.Les centres de gestion seraient coordonnés par l'un d'entreeux au niveau régional, la situation des deux centresinterdépartementaux de gestion de la région Ile-de-Francefaisant l'objet d'une organisation spécifique.Les missions des centres de gestion seraient notablementétendues, notamment, à l'ensemble des concours et examensà l'exception de ceux concernant les catégories A+.D'autres modifications concernent les concours, lerecrutement des personnes handicapées, la promotioninterne, les autorisations d'absence, le détachement desfonctionnaires hospitaliers, l'exercice du droit syndical et ladiscipline.On notera, enfin, les contraintes financières imposées àune collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis troisans ainsi que l'abaissement des seuils de création des emploisfonctionnels. �

RéférencesCette rubrique regroupe les références des projets, propositionsde lois, avis, rapports et questions orales de l’AssembléeNationale et du Sénat.

Documentsparlementaires

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janvier 200648

Assistant maternel / Agrément et contrat de travailResponsabilité administrative

Responsabilité. La Semaine juridique – Administrations et collectivitésterritoriales, n°51, 19 décembre 2005, pp. 1860-1861.

Commentant l'arrêt de la cour administrative d'appel deNancy du 6 janvier 2005, Mme M., req. n°00NC00262,jugeant légalement justifiées par l'intérêt général lesdécisions de suspension et de retrait de l'agrément d'uneassistante maternelle, fondées sur de fortes suspicionsd'agressions sexuelles sur mineurs par un membre de sonentourage mais de nature à engager la responsabilité decette collectivité car elle s'appuyait sur des faits matériel-lement inexacts, cette chronique fait le point sur la notionde préjudice spécial et anormal telle qu'elle découle dejurisprudences antérieures.

Concession de logement

Les concessions de logements de fonction accordéesaux fonctionnaires territoriaux.L'Actualité juridique – Droit administratif, n°1/2006, 9 janvier 2006, pp. 14-20.

L'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990relative à la fonction publique territoriale, complétéultérieurement, fixe le cadre juridique de l'attribution deslogements de fonction par les collectivités territoriales, lajurisprudence ayant fixé les limites du pouvoir descollectivités dans ce domaine, prévu l'application du principede parité, l'exigence d'une présence constante pour l'attri-bution d'un logement à titre gratuit ainsi que la référenceaux fonctionnaires de l'Etat pour l'usage du logement, laredevance et les charges d'occupation, le calcul de l'avantagefiscal et la fin de la concession.

Délégation de service public Titularisation des non titulaires

L'arrêt Lamblin, chronique d'une mort annoncée.Revue générale des collectivités territoriales, n°35, juillet-août2005, pp. 297-304.

S'alignant sur la jurisprudence, l'article 20 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 fixe les conditions dereprise des salariés de droit privé exerçant leurs fonctionsdans une entité économique dont l'activité est reprise parune collectivité publique. Cet article analyse les consé-quences de ces dispositions en s'appuyant sur les positionsdu juge.

Durée du travail

Comment fixer la durée du travail dans une commune ?Bulletin juridique des collectivités locales, n°10/05, novembre 2005, pp. 700-702.

Sont publiées les conclusions de Mme Michèle Le Montagner,Commissaire du gouvernement, sous l'arrêt de la couradministrative d'appel de Versailles du 23 juin 2005,Commune d'Evry, req. n°03VE01521.La loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorptionde l'emploi précaire et à la modernisation du recrutementdans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dansla fonction publique territoriale prévoit en matière dedurée du temps de travail le maintien des régimes antérieurs. Les dispositions du décret du 25 août 2000, pris pour sonapplication, précisent que la durée de travail hebdomadaireest de 35 heures et la durée annuelle du travail de 1600heures. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé à plusieursreprises qu'il appartient à l'autorité compétente d'organiserle travail en fonction de cette durée annuelle.Il en résulte qu'en faisant passer la durée du travailhebdomadaire de 36 heures à 35 heures, durée initialefixée en vertu d'un contrat de solidarité signé en 1982fixant la durée annuelle du travail à 1576 heures et 48 minutes, la collectivité territoriale a réduit cette duréeà 1533 heures, contrairement aux dispositions susvisées.

RéférencesCette rubrique regroupe les références d’articles de chroniquede jurisprudence et de doctrine. En application de la délibération de la CNIL du 29 novembre 2001 publiée au Journal officiel du18 janvier 2002, les noms et adresses des personnes physiques

mentionnées dans des décisions de jurisprudence et dans leurs commentaires sont désormaisoccultées. Par ailleurs, aucune copie totale ou partielle des articles ici référencés ne peut être délivrée.

Chronique dejurisprudence

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Références Chronique de jurisprudence

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Nomination aux grades et emplois Elu local

Le recrutement des enfants du maire.Maires de France, n°206, novembre 2005, p. 123.

Est commenté ici l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005,Ministre de l'Outre-Mer c/ Commune de Hitia'a o te ra, req. n°263714 jugeant que le fait pour un élu chargéd'assurer la surveillance ou l'administration de l'exécutiondu budget d'une commune de recruter ou de faire recruterun de ses enfants dans un emploi de la commune estsusceptible d'exposer cet élu à l'application des dispositionsde l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de la priseillégale d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect.Cette décision est rapprochée de la position prise par laCour de cassation dans sa jurisprudence et son rapport pourl'année 1999.

Non titulaire / Renouvellement del'engagement

La notion d'engagement pour une durée susceptibled'être reconduite.L'Actualité juridique – Droit administratif, n°1/2006, 9 janvier 2006, pp. 35-38.

Publiant les principaux considérants de l'arrêt de la couradministrative d'appel de Versailles du 10 novembre 2005,Commune de Montfort-L'Amaury, req. n°04VE0895, cettechronique fait le point sur la jurisprudence en matière derenouvellement d'un contrat à durée déterminée. Alors même que sa reconduction n'était pas expressémentprévue, le fait que le contrat ait été renouvelé un nombreimportant de fois et que la commune ait demandé àl'intéressé s'il désirait poursuivre ses fonctions et ait pris actede son accord prouve la commune intention des parties etfaisait obligation à la commune de prévenir l'agent de lanon reconduction du contrat.

Nouvelle bonification indiciaire Décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical

Un fonctionnaire titulaire d'une décharge totaled'activité pour l'exercice d'un mandat syndical peut-ilpercevoir la nouvelle bonification indiciaire ?Bulletin juridique des collectivités locales, n°10/05, novembre 2005, pp. 703-707.

Sont publiées les conclusions de M. Stéphane Verclytte,Commissaire du gouvernement, sous l'arrêt du Conseild'Etat du 27 juillet 2005, Mme M. et autres, req. n°255395.Le Commissaire du gouvernement, suivi par la Hautejuridiction, considère, d'une part, que le syndicat a danscette affaire intérêt à agir dans la mesure où la décisionde la requérante de renoncer éventuellement à un nouveaumandat peut affecter l'intérêt collectif défendu par les

syndicats, et que, d'autre part, les dispositions législativeset réglementaires relatives à la nouvelle bonificationindiciaire conditionnent l'exercice effectif des fonctions,ce qui n'est pas le cas d'une décharge totale pour exercerun mandat syndical, et ne créent pas non plus dediscrimination entre agents publics puisqu'un agent encongé n'est que temporairement absent de ses fonctions.

Obligation de réserve Liberté d'opinion et non discrimination Caisse des écoles

L'animatrice « raëlienne » d'une cantine scolaire étaitfondée à refuser sa réaffectation dans un bureau.L'Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6/2005, novembre-décembre 2005, pp. 317-320.

Sont publiées les conclusions de M. Didier Salvi, Commissairedu gouvernement, sous le jugement du tribunal administratifde Melun du 15 février 2005, Mlle L., req. n°0136305, dont les principaux considérants sont publiés.Le Commissaire du gouvernement considère que le faitqu'un agent, exerçant dans un milieu éducatif en contactconstant avec des enfants, a publiquement informé deson appartenance à un mouvement sectaire suffit à fonderune mesure de mutation d'office dans un service admi-nistratif et que le licenciement dont il a fait l'objet enrefusant de rejoindre son nouveau poste ne constitue pasune atteinte à la liberté d'opinion mais qu'au contraire lamanifestation publique de celle-ci est constitutive d'uneatteinte à l'ordre public.Le tribunal administratif, quant à lui, juge au contraire, quel'animatrice, agent non titulaire d'une caisse des écoles, n'apas publiquement fait part de son appartenance aumouvement raëlien et conclut à l'annulation dulicenciement pour faute disciplinaire au motif qu'il porteatteinte à la liberté d'opinion.

Stage / Cas de prolongationRefus de titularisationMotivation des actes administratifs

Les conditions de légalité des arrêtés de prorogation destage et de licenciement en fin de stage.L'Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6/2005, novembre-décembre 2005, pp. 301-305.

Cette chronique commente le jugement du tribunaladministratif de Montpellier du 6 avril 2005, M. R., req. n°041622, dont les principaux considérants sont publiés,par lequel le juge a considéré que l'existence d'un secondrapport à charge d'un agent stagiaire, contredisant unpremier rapport élogieux, rédigé plusieurs mois plus tard,fondait légitimement une prorogation de stage. Par ailleurs, le tribunal administratif confirme que l'arrêtéportant refus de titularisation n'a pas à être motivé. �

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janvier 200650

Accès aux documents administratifsFonction publique

Rapport d'activité de l'année 2004 / Commissiond'accès aux documents administratifs..- Site internet de la CADA, 2005.- 99 p.

La Commission fait état d'une augmentation de 7,5 %des saisines au cours de l'année 2005 qui provient princi-palement de demandes d'avis. Après le secteur des affaires sociales, la fonction publiquearrive en seconde position en matière de saisines, l'objet desdemandes portant principalement sur les éléments dudossier individuel et les décisions collectives telles que letableau d'avancement ou les arrêtés d'attribution de primeset proviennent en premier lieu des intéressés puis desorganisation syndicales.Les avis défavorables, en hausse, sont fondées sur 52,5 %d'entre eux sur le respect de la vie privée.Sur les suites contentieuses données à ses avis, la commissionconstate une convergence entre les avis et les décisionsrendues par les tribunaux administratifs. Parmi les thèmesdominants, la fonction publique arrive en tête avec 23 %des décisions.Le rapport présente de nouveau une sélection d'avis dontdeux concernent la fonction publique.

Aide et action socialesGroupement d'intérêt publicFilière médico-sociale

Coup d'envoi pour les maisons départementales despersonnes handicapées...Actualités sociales hebdomadaires, n°2435, 23 décembre 2005,pp. 7-8.

Le décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 fixe lesmodalités de constitution des maisons départementalesdes handicapés.L'évaluation des besoins de compensation du handicap estréalisée par une équipe pluridisciplinaire composée deprofessionnels ayant des compétences médicales et

paramédicales en psychologie, travail social, formation etemploi. Ils sont nommés par le directeur de la maisondépartementale qui désigne en leur sein un coordonnateur.

Cadre d'emplois / Catégorie C

Fonction publique territoriale. Nouvelle organisationdes carrières et des rémunérations des fonctionnairesterritoriaux de catégorie C.La Semaine juridique – Administrations et collectivitésterritoriales, n°50, 12 décembre 2005, pp. 1830-1832.

Cette note fait le point sur le contexte préalable à lapublication des décrets n°2005-1344, 2005-1345 et 2005-1346 du 28 octobre 2005 réorganisant les carrièresdes fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les nouvelleséchelles indiciaires, les dispositions relatives à l'avancementde grade et à la promotion interne ainsi que les modifi-cations des statuts particuliers issues de ces textes.

Cumul d'une pension et d'un traitementRetraite

Le cumul emploi-retraite : une réglementationobsolète.Petites affiches, n°3, 4 janvier 2006, pp. 10-15.

Cet article fait le point sur la réglementation applicable aucumul d'une retraite et d'un emploi en comparant lesdifférents régimes, constate la faiblesse des déclarations decumuls et propose des pistes de réforme comme lasuppression complète des restrictions à la possibilité decumul ou la fixation d'un âge minimal.

Cette rubrique regroupe des références d’articles de presseet d’ouvrages. Aucune copie totale ou partielle des articleset ouvrages ici référencés ne peut être délivrée.

RéférencesPresse et livres

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Références Presse et livres

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janvier 2006

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Décentralisation Enseignement

Des cadres d'emplois spécifiques pour les personnelstechniciens, ouvriers et de services de l'éducationnationale (1re partie).La Lettre de l'employeur territorial, n°996, 20 décembre 2005, pp. 6-8.

La décentralisation de la gestion des personnels techniciens,ouvriers et de services de l'éducation nationale (TOS)s'accompagne de la création de trois nouveaux cadresd'emplois dans la filière technique, rattachés aux établis-sements d'enseignement, dont les statuts sont parus auJournal officiel du 2 décembre 2005.

Des cadres d'emplois spécifiques pour les personnelstechniciens, ouvriers et de services de l'éducationnationale (fin).La Lettre de l'employeur territorial, n°998, 3 janvier 2006, pp. 7-8.

La seconde parte de ce dossier fait le point sur le statutparticulier des agents de maîtrise territoriaux des établis-sements d'enseignement ainsi que sur le dispositif demobilité inclus dans les nouveaux statuts particuliers visantà favoriser la mobilité vers les autres cadres d'emplois dela filière technique.

Décentralisation Police du maire

La réorganisation des compétences de police dans lesports maritimes.L'Actualité juridique – Droit administratif, n°44/2005, 26 décembre 2005, pp. 2459-2461.

L'ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 a réparti lespouvoirs de police entre deux autorités : l'autorité portuaireet l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.Dans les ports décentralisés de commerce ou de transportde matières dangereuses, l'exécutif de la collectivitéterritoriale assume les fonctions d'autorité portuaire etpeut recruter des auxiliaires de surveillance parmi sesagents. Dans les autres ports décentralisés, toutes lesmissions de police incombent aux collectivités territorialesqui, outre des auxiliaires de surveillance, peuvent désignerdes surveillants de ports.Ces dispositions n'excluent pas l'exercice de pouvoirs depolice plus généraux.

Diplôme

Les freins au parcours de VAE.Liaisons sociales, 29 décembre 2005.

Une étude réalisée par le Céreq (Centre d'études et derecherches sur les qualifications) montre que les

interruptions dans les parcours de validation des acquisprofessionnels interviennent tôt dans la démarche et sontdues au manque de visibilité des structures et de laprestation, au coût de l'inscription au diplôme, aux délaisde délibération du jury, à l'absence de suivi en cas devalidation partielle et au temps important exigé par laprocédure.

Droit de l'informatique

Le correspondant « informatique et libertés ».La Semaine juridique - Social, n°1-2, 10 janvier 2006, pp. 14-16.

Le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 définit le statutet les missions du correspondant à la protection des donnéesà caractère personnel.

Filière police municipale

Conseils des ministres. Egalité des chances.Site internet du Premier ministre, janvier 2006.- 1 p.

Parmi les mesures proposées dans le projet de loi pourl'égalité des chances, présenté en Conseil des ministres le11 janvier, figure l'extension des pouvoirs des policiersmunicipaux pour la constatation de certaines infractionsainsi que la création d'un service civil volontaire.

Finances publiquesFonction publiqueRetraite

Des finances publiques au service de notre avenir / M. Michel Pébereau.Site internet du Minefi, décembre 2005.- 133 p.

Ce rapport, demandé par le ministère de l'économie, formuleun certain nombre de propositions dont l'association descollectivités territoriales à la maîtrise des dépenses, laneutralité financière des transferts de compétences, lasuppression des sureffectifs dans l'administration, l'amé-lioration de la mobilité et la mise en place d'une part de larémunération liée à la qualité de la gestion.Dans un deuxième temps, il dresse un état des lieux desfinances publiques portant notamment sur les effectifsdes trois fonctions publiques, les retraites, la poursuite dela réforme des régimes étant préconisée ainsi qu'uneincitation à la diminution du nombre des collectivitésterritoriales.

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Références Presse et livres

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janvier 200652

Fonction publiqueDroit européenDroit du travail

Vers une banalisation du droit de la fonction publique ?L'Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6/2005, novembre-décembre 2005, pp. 284-288.

L'auteur de cette étude analyse les principes du droitcommunautaire, fondé principalement sur les notions desalarié et d'emploi, qui conduisent peu à peu à appliqueraux agents publics un droit non spécifique proche du droitdu travail.

Fonction publiqueRecrutement

La fonction publique appelée à s'ouvrir davantage.Le Monde, 7 janvier 2006, p. 12.

Lors de ses voeux aux corps constitués de l'administrationet de la haute fonction publique le 6 janvier, le présidentde la République a réaffirmé le principe de la promotionsociale dans la fonction publique avec une accélération dudispositif PACTE (Parcours d'accès aux carrières territoriales,hospitalières et de l'Etat), une adaptation des concoursavec l'introduction de tests d'aptitude et de comportementainsi que de nouvelles modalités de promotion interne.

Fonction publique territoriale

Conseils des ministres. Fonction publique territoriale.Site internet du Premier ministre, janvier 2006.- 1 p.

Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale,présenté en Conseil des ministres le 11 janvier, prévoit ledéveloppement de la formation professionnelle tout aulong de la vie, la prise en compte de l'expérience profes-sionnelle pour le déroulement de carrière et le recrutement,l'abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels,de nouveaux droits dans les domaines du droit syndical, del'hygiène et de la sécurité ainsi que de la médecinepréventive et le rééquilibrage des missions respectives duCNFPT et des centres de gestion.

Fonction publique territorialeElu local

La face cachée de la territoriale.La Revue du Trésor, n°1 janvier 2006, pp. 27-30.

Cet article analyse les relations existant entre les élus et lesfonctionnaires ainsi que le positionnement des collabo-rateurs de cabinet.

Fonction publique territoriale Non titulaire Liberté d'opinion et non discrimination Recrutement de ressortissants européens

Droit communautaire et fonction publique territoriale.Revue générale des collectivités territoriales, n°35, juillet-août2005, pp. 285-295.

La loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 transpose en droitfrançais le droit social communautaire afin de l'appliquerà la fonction publique en renforçant la lutte contre lesdiscriminations et en posant le principe de l'égalité entre lesfemmes et les hommes, en instaurant un nouveau régimepour les agents non titulaires et en ouvrant plus largementles cadres d'emplois aux ressortissants communautaires.

Non discrimination

Liberté Inégalité Fraternité : intégrer l'égalitéprofessionnelle femmes hommes dans la fonctionpublique territoriale / Rapporteure Evelyne Boscheron..- Site internet du CSFPT, 2005.- 42 p.

Ce rapport procède à un constat relatif à la situation desfemmes dans la fonction publique territoriale et présentel'exemple de dispositifs mis en oeuvre pour corriger lesinégalités. Il formule quarante propositions, parmi lesquelles on peutnoter l'établissements de statistiques et de bilans, ledéveloppement de l'égalité dans les recrutements et lesdéroulements de carrière, l'accès à des postes de respon-sabilité après 40 ans, l'adaptation de la formation, la priseen compte de la gestion des temps, l'instauration depasserelles entre les filières, l'accompagnement desmutations géographiques et, enfin, l'instauration desanctions disciplinaires à l'encontre de faits de harcèlementou de discrimination.

Plafond de sécurité sociale

Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 586 euros / mois.Liaisons sociales, 16 décembre 2005.- 3 p.

Un tableau expose les effets du relèvement du plafond desécurité sociale, tels qu'ils résultent de l'arrêté du 2 décembre 2005, sur les indemnités journalières demaladie, d'accidents du travail, sur les pensions d'invaliditéet d'assurance vieillesse, le capital décès ainsi que sur lescotisations sur les allocations chômage.

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Références Presse et livres

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janvier 2006

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Protection contre les attaques et menaces de tiers

Agressions d'agents municipaux : un risqueprofessionnel comme un autre.Maires de France, n°206, novembre 2005, pp. 120-121.

Face au risque d'agressions dont peuvent être victimes lespersonnels communaux, la collectivité a une obligationde protection fonctionnelle et doit mettre en oeuvre unepolitique de prévention des risques avec un aménagementdes locaux, le regroupement de services isolés, la formationet l'information des agents sur les démarches à effectuerainsi qu'un soutien psychologique pour les victimes.

Retenues sur le traitement / SaisieProcédure civile d’exécution

Le barème de saisie des rémunérations au 1er janvier.Actualités sociales hebdomadaires, n°2437, 6 janvier 2006, pp. 29-32.

A l'occasion de la parution du décret n°2005-537 du 8 décembre 2005 modifiant les montants des saisies, cetarticle rappelle le fonctionnement de la saisie du salaire.

Retraite

Dossier : Retraites, la réforme Fillon n'y suffira pas.Liaisons sociales Magazine, n°67, décembre 2005, pp. 65-74.

Ce dossier dresse le bilan de la loi n°2003-775 du 21 août2003 portant réforme des retraites pour tous les régimeset fait état de la situation dans d'autres pays européens.

Le point sur la réforme des retraites de la fonctionpublique.L'Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6/2005, novembre-décembre 2005, pp. 308-315.

Cette étude passe en revue les différentes nouveautésinstaurées par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portantréforme des retraites, notamment le régime de retraiteapplicable aux agents publics et met en évidence lescontraintes (allongement de la durée de la cotisation)comme les avancées (égalité de traitement entre hommeset femmes, par exemple).

Revenu de remplacement des travailleursinvolontairement privés d’emploi /Convention chômage

Assurance chômage : protocole du 22 décembre 2005 –Années 2006 à 2008.Liaisons sociales, 12 janvier 2006.- 6 p.

Le protocole d'accord du 22 décembre 2005 sur l'assurancechômage, reproduit en annexe, prévoit une hausse descotisations d'assurance chômage, le maintien des montantset durées de versement des allocations, la création d'unenouvelle filière d'indemnisation, l'augmentation de la duréed'affiliation minimale requise pour la filière B et uneréorientation des aides au retour à l'emploi.La convention chômage du 1er janvier 2004 serait prorogéejusqu'au 15 février 2006 dans l'attente de l'agrément de lanouvelle convention.

SécuritéBénévolat

La réforme de la sécurité civile et les communes.Revue administrative, n°348, novembre 2005, pp. 636-643.

Cet article présente les nouvelles dispositions introduitespar la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisationde la sécurité civile qui concernent les communes. Après le plan de sauvegarde communal, sont analysées lescaractéristiques des réserves de sécurité civile constituéesde bénévoles, collaborateurs occasionnels du service public,souscrivant un engagement, assurés par la commune contreles dommages et préjudices et pouvant toucher uneindemnité compensatrice lorsqu'ils sont salariés de droitprivé. Les fonctionnaires mobilisés ont droit à un congé dequinze jours par an avec traitement.

Traitement et indemnités

Les salaires dans la fonction publique territoriale en 2003.Insee Premières, n°1056, janvier 2006.- 4 p.

Cette étude porte sur la rémunération des fonctionnaireset agents publics des collectivités territoriales et établis-sements publics locaux.Le salaire moyen a augmenté de 2,1 % entre 2002 et 2003.Du fait de l'inflation, cette augmentation est neutre sur lepouvoir d'achat.Sont détaillés les niveaux de rémunérations selon les filières,la nature de l'autorité territoriale et l'ancienneté. �

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janvier 200654

Droits fondamentaux du fonctionnaire /Dossier individuelSanction disciplinaireAmnistie

Il ne résulte pas de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983ni d'aucun autre texte qu'une lettre d'un supérieurhiérarchique tendant au prononcé d'une sanction nepuisse pas figurer régulièrement au dossier d'unfonctionnaire. En outre, si une loi d'amnistie entraîne parelle-même l'effacement des sanctions prononcées àl'encontre d'un fonctionnaire, elle n'impose pas àl'administration de faire disparaître les pièces relatant lesfaits qui ont justifié cette sanction. Par ailleurs, lacirconstance qu'une pièce soit, le cas échéant, le supportd'une sanction irrégulière est sans influence sur la légalitéde son maintien au dossier.

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2001 au greffe dutribunal, présentée par Mme A., demeurant… ; Mme A.demande au tribunal :- d'annuler la décision implicite de rejet en date du 22 août2001 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refuséde retirer de son dossier les courriers des 26 mai et 5 juin1998 ;- d'ordonner le retrait de ces pièces sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter du mois suivant lanotification du jugement ;Vu la lettre en date du 11 septembre 2003 par laquelle enapplication de l'article R. 611-7 du code de justiceadministrative, les parties ont été informées que le jugementparaissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevéd'office ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 et n°84-16 du 11 juillet 1984 modifiées ;Vu la loi d'amnistie n°2002-1062 du 6 août 2002 ;Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 ;- le rapport de M. Letourneur, premier conseiller ;- et les conclusions de M. Meslay, Commissaire dugouvernement ;

En ce qui concerne la décision du recteur de l'académiede Paris en tant qu'elle rejette la demande tendant auretrait de la décision prise par le recteur de l'académiede Créteil du 5 juin 1998 :

Sur la légalité de la décision :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation durefus de retirer du dossier de Mme A. la lettre du 5 juin 1998au motif de l'illégalité de la décision qu'elle contientdoivent être interprétées comme tendant à l'annulation dela décision contenue dans cette lettre, et au retrait dudossier par voie de conséquence ;

Considérant que la lettre adressée à Mme A. le 5 juin 1998par le recteur de l'académie de Créteil, par laquelle celui-ci lui reprochait notamment une « attitude violentephysiquement même et … des propos irrévérencieux àl'égard de Monsieur le Directeur… » et lui faisait savoir queladite lettre serait versée à son dossier, faisant suite à unelettre en date du 26 mai 1998 par laquelle le directeur del'Institut supérieur des matériaux et de la constructionmécanique demandait au recteur de prononcer, à titredisciplinaire, une sanction de mutation d'office à l'encontrede Mme A., constitue une mesure disciplinaire susceptibled'être déférée à la juridiction administrative par la voie durecours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août2002 portant amnistie : « sont amnistiés les faits commisavant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautespassibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles…sauf mesure individuelle accordée par décret du présidentde la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie

Jurisprudence Cette rubrique présente une sélection d’arrêts du Conseild’Etat, des cours administratives d’appel, de jugementsdes tribunaux administratifs et d’arrêts de la Cour de

justice des Communautés européennes. En application de la délibération de la CNIL du 29 novembre 2001 publiée au Journal officiel du 18 janvier 2002, les noms et adresses despersonnes physiques mentionnées dans des décisions de jurisprudence et dans leurs commentairessont désormais occultées.

Textes intégraux

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Textes intégraux Jurisprudence

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prévue par le présent article les faits constituants desmanquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnesmoeurs » ;

Considérant que les faits pour lesquels la sanctionsusanalysée a été infligée à Mme A. par la lettre du 5 juin1998 sont antérieurs au 26 mai 2002 ; qu'ils ne constituentpas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnesmours ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cetarticle, la sanction contenue dans la lettre du 5 juin 1998étant entièrement effacée ; qu'il suit de là que la demandede Mme A. en tant qu'elle est dirigée contre cette sanctionest devenue sans objet ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code dejustice administrative : « Lorsque sa décision impliquenécessairement qu'une personne morale de droit publicou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'unservice public prenne une mesure d'exécution dans un sensdéterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens,prescrit par la même décision cette mesure assortie, le caséchéant, d'un délai d'exécution. »

Qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisiede conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dansla même décision, l'injonction prescrite en application desarticles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononcedans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixela date d'effet » ; qu'il y a lieu dans la présente instanced'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de fairedisparaître du dossier de Mme A. la lettre du recteur del'académie de Créteil du 5 juin 1998 ; que, toutefois, il n'ya pas lieu de prononcer les astreintes demandées ;

En ce qui concerne la décision du recteur de l'académie deParis en tant qu'elle rejette la demande tendant au retraitde la lettre du 26 mai 1998 du directeur de l'institutsupérieur des matériaux et de la construction mécanique :

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations desfonctionnaires : « Le dossier du fonctionnaire doit comportertoutes les pièces intéressant la situation administrative del'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sansdiscontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'unfonctionnaire, de même que dans tout documentadministratif, des opinions ou des activités politiques,syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans lesconditions définies par la loi » ; qu'il ne résulte pas de cetexte ni d'aucun autre, qu'une lettre d'un supérieurhiérarchique tendant au prononcé d'une sanction ne puissefigurer régulièrement au dossier d'un fonctionnaire ; que,dès lors, le moyen tiré de ce que la présence de cette lettreest contraire aux textes législatifs et réglementaires nepeut qu'être écarté ; qu'au surplus si une loi d'amnistieentraîne par elle-même l'effacement des sanctionsprononcées, elle n'impose pas à l'administration de fairedisparaître les pièces relatant les faits qui ont justifié cettesanction ; que la circonstance qu'une pièce soit, le caséchéant, le support d'une sanction irrégulière est sansinfluence sur la légalité de son maintien au dossier ; qu'ilrésulte de tout ce qui précède que les conclusions de larequête de Mme A. tendant à l'annulation de la décision durecteur de l'académie de Paris en tant qu'il rejette lademande tendant à retirer du dossier la lettre du 26 mai1998 du directeur de l'Institut supérieur des matériaux etde la construction mécanique ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette lesconclusions de Mme A. tendant à l'annulation de la décisiondu recteur de l'académie de Paris en tant qu'il rejette lademande tendant à retirer du dossier la lettre du 26 mai1998 du directeur de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions aux finsd’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. en tant qu’elle tend à l’annulation de la sanctionprise par le recteur de l’académie de Créteil le 5 juin 1998.

Article 2 : Il est ordonné au recteur de l’académie de Parisde faire disparaître, dans le délai de trois mois après lanotification du présent jugement, du dossier de Mme A. lalettre du recteur de l’académie de Créteil du 5 juin 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête estrejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et dela recherche.

Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2003, Mme A., req. n°0114751/7.

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Emplois fonctionnelsDécharge de fonctions

Est légale la décision d'une autorité locale mettant fin,à son terme, à la position de détachement dans laquelleun directeur territorial avait été placé afin d'occuper lesfonctions de secrétaire général, même si elle n'a pas étémotivée et qu'elle n'a été précédée ni de la consultationde la commission administrative paritaire ni de lacommunication à ce fonctionnaire de son dossier, dèslors qu'elle n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abrogerune décision créatrice de droits, ce fonctionnaire n'ayantaucun droit au renouvellement de son détachement.Cette décision est en revanche illégale en tant qu'elleprend effet, contrairement aux dispositions de l'article 53de la loi du 26 janvier 1984, avant un délai de trois moisaprès l'information de l'assemblée délibérante.

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 15 décembre 1998 et 7 janvier 1999 au greffe du tribunal,présentés pour M. M., demeurant…, par Me Garreau, avocatau Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. M. demandeque le tribunal :1- annule la décision du 28 septembre 1998 par laquellele maire de Bois-Colombes a refusé de renouveler sondétachement sur l'emploi de secrétaire général de lacommune, qui arrivait son terme, et l'a réintégré dans soncadre d'emploi d'origine ;2- condamne la commune à lui verser la somme de 15 000francs au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens ;Vu, enregistré le 20 juillet 1999, le mémoire en défenseprésenté pour la commune de Bois-Colombes, représentéepar son maire, par Me Sartorio, avocate, qui conclut au rejetde la requête et à la condamnation de M. M. à lui verser lasomme de 10 000 francs au titre des frais exposés et oncompris dans les dépens ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifiée ;Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2003 :- le rapport de Mme Villalba, conseiller ;- les observations de Me Boukheloua, substituant Me Garreau, pour M. M., et de Me Gabard, substituant Me Sartorio, pour la commune de Bois-Colombes ; - et les conclusions de M. Célérier, Commissaire dugouvernement ;

Considérant que, M. M., directeur territorial, a été placé enposition de détachement par arrêté du 30 mars 1988, afind'occuper les fonctions de secrétaire général de la communede Bois-Colombes, pour une durée de cinq ans ; que sondétachement a été renouvelé pour la même durée, le 23 février 1992, puis pour une durée de neuf mois, le 5 janvier 1998 ; que, par arrêté du 28 septembre 1998, M. M. a été réintégré dans son cadre d'emploi au grade dedirecteur territorial et placé en surnombre pour une duréed'un an ; que le conseil municipal a été informé de cettedécision le 29 septembre 1998 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 septembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, que le décision par laquellele maire de Bois-Colombes a décidé de ne pas renouvelerle détachement de M. M., arrivé à son terme normal, et dele réintégrer dans son cadre d'emploi d'origine, n'est pas aunombre de celles qui doivent être transmises au représentantde l'Etat dans le département pour être exécutoires, enapplication des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du codegénéral des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application desdispositions des articles 53 et 64 à 69 de la loi n°84-53 du26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique territoriale, ainsi que de cellesdu décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif auxpositions de détachement, hors cadres, de disponibilité etde congé parental des fonctionnaires territoriaux, dispo-sitions qui ont depuis lors été confirmées par celles del'article 4-1 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987portant dispositions statutaires particulières à certainsemplois administratifs de direction des collectivitésterritoriales et des établissements publics locaux assimilés,il ne pouvait être mis fin aux fonctions de secrétaire généralde M. M. que dans le respect de la procédure prévue àl'article 53 précité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notammentdes termes mêmes de la décision attaquée, quand bienmême elle ne vise pas explicitement l'article 53 précité, que,contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, lemaire de la commue de Bois-Colombes a appliqué à M. M.les dispositions prévues par cet article 53 ; que, par suite,le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décisiondont il demande l'annulation est entachée d'erreur dedroit ;

Considérant, en troisième lieu, que ni l'article 53 de la loidu 26 janvier 1984, ni aucune autre disposition législativeou réglementaire, en particulier celles relatives auxmutations, n'imposait en l'espèce la consultation de lacommission administrative paritaire ;

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Textes intégraux Jurisprudence

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Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée n'apas eu pour effet de retirer ou d'abroger une décisioncréatrice de droits, l'intéressé n'ayant aucun droit aurenouvellement de son détachement ; qu'en outre, il neressort pas des pièces du dossier que cette mesure auraitété prise pour des motifs disciplinaires et qu'elle auraitconstitué une sanction ; qu'elle n'avait dès lors pas à êtreprécédée de la communication du dossier ni à être motivéesen application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'enfin,le maire de la commune de Bois-Colombes soutient sans êtrecontredit avoir informé M. M. de son souhait de nommerun nouveau secrétaire général, dès janvier 1998, date àlaquelle son détachement n'a été renouvelé que pour unedurée de neuf mois ; que M. M. a ainsi été mis à même, entemps utile, de demander la communication de son dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas despièces du dossier que la décision attaquée aurait été prisepour des motifs étrangers à l'intérêt du service, ni qu'ellesoit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en application du dernieralinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui disposeque « (…) La fin des fonctions de ces agents est précédée d'unentretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et faitl'objet d'une information de l'assemblée délibérante et ducentre national de la fonction publique territoriale ; elleprend effet le premier jour du troisième mois suivantl'information de l'assemblée délibérante (…). », la fin des fonctions de M. M. en qualité de secrétaire général nepouvait intervenir qu'après un délai de trois mois courantà compter du 29 septembre 1998, date à laquelle le conseilmunicipal a été informé ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle prend effet au1er octobre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du codede justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du codedes tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, decondamner la commune de Bois-Colombes, partie perdantepour l'essentiel, à payer à M. M. la somme de 1 200 eurosau titre des frais exposés par lui et non compris dans lesdépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, lacommune de Bois-Colombes étant la partie perdante pourl'essentiel, aucune somme ne peut lui être allouée de cechef ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Bois-Colombes en date du28 septembre 1998 est annulé en tant qu'il prend effet le1er octobre 1998.

Article 2 : La commune de Bois-Colombes versera à M. M.la somme de mille deux cents euros au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête estrejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombestendant à la condamnation de M. M. à lui verser la sommede mille cinq cents vingt quatre euros et quarante neufcentimes au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et à lacommune de Bois-Colombes.

Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2003, M. M., req. n°9826279/5.

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Non titulaire / Renouvellement de l'engagement

La durée de huit années de services publics effectifsrequise d'un agent non titulaire âgé d'au moins cinquanteans afin de pouvoir bénéficier d'un contrat à duréeindéterminée tel que prévu par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures detransposition du droit communautaire à la fonctionpublique comprend les années exercées en tant quecollaborateur de cabinet, mais le contrat en cours au 27 juillet 2005 doit être établi en application des alinéas4, 5 ou 6 de l'article 3 de ladite loi.

64079. – 26 avril 2005. - Le projet de loi portant diversesmesures de transpositions du droit communautaire à lafonction publique conduisant notamment à réduire laprécarité de certains de ses emplois M. Dino Cinieridemande à M. le ministre de la fonction publique et dela réforme de l'État de lui préciser si la transformationautomatique d'un contrat à durée déterminée en contratà durée indéterminée pour les agents de plus de cinquanteans ayant plus de huit ans de service dans la mêmecollectivité locale peut s'appliquer à une personne ayantexercé pendant vingt-trois ans tantôt des emplois decontractuel, tantôt des emplois de collaborateur de cabinet.

Réponse. - La loi portant diverses mesures de transpositiondu droit communautaire à la fonction publique, défini-tivement adoptée par le Parlement le 13 juillet 2005, a étépubliée au Journal officiel du 27 juillet 2005, sous les références n°2005-843 du 26 juillet 2005. Elle précise,au II de l'article 15, qu'est automatiquement transformé encontrat à durée indéterminée le contrat de l'agent âgéd'au moins cinquante ans, ayant été recruté conformémentà l'alinéa 4, 5 ou 6 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique territoriale et qui justifie d'une duréede services effectifs au moins égale à six ans au cours deshuit dernières années. Ainsi la transformation en contratà durée indéterminée est exclue pour les agents quioccupent, à la date de publication de la loi, un emploi decollaborateur de cabinet, puisque ce type d'emploi relèvede l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Enrevanche, si le contrat en cours a été établi en applicationdes alinéas 4, 5 ou 6 de l'article 3 précité, la durée deservices requise, au sens du II de l'article 15, est déterminéeen prenant en compte, sur les huit dernières années, tousles services publics effectifs, y compris ceux effectués enqualité de collaborateur de cabinet.

J.O. A.N. (Q), n°50, 13 décembre 2005, p. 11591.

Textes intégrauxRéponses auxquestions écrites

Cette rubrique présente une sélection de réponses auxquestions écrites de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

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Textes intégraux Questions écrites

LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

janvier 2006

59

Retraite / Bonification pour enfants

Le bénéfice de la bonification pour enfants nés avant le1er janvier 2004, prévu par les articles L. 12 et L. 12 bis ducode des pensions civiles et militaires de retraite, estégalement applicable aux femmes qui ont d'abord occupéun emploi d'agent non titulaire de droit public pourvuqu'elles soient devenues fonctionnaires dans les deux ansayant suivi l'obtention du diplôme nécessaire au concours.

67063. – 14 juin 2005. -. La loi du 21 août 2003 portantréforme des retraites précise que la bonification pourenfant est accordée lorsque les enfants sont nés alors queleur mère était étudiante et qu'elle a été recrutée dans lafonction publique, sur concours, dans les deux ans qui ontsuivi l'obtention du diplôme qui lui a permis d'être candidate.Par extension, le bénéfice de cette bonification pour lesenfants nés pendant les études est de droit, dès lors que lerecrutement est intervenu dans le délai de deux ans aprèsl'obtention du diplôme le permettant, quel que soit lemode d'accès à la fonction publique. A contrario, faut-ilconsidérer que cette bonification n'est pas accordée lorsquele premier recrutement a lieu dans un emploi public etnon dans un emploi de fonctionnaire ? Cette question se

pose pour de nombreux enseignants recrutés d'abordcomme professeurs auxiliaires puis titularisés au-delà de lapériode des deux ans. En conséquence, M. Pierre Albertinidemande à M. le ministre de la santé et des solidaritésde bien vouloir répondre précisément à ses interrogations.- Question transmise à M. le ministre de la fonctionpublique.

Réponse. - L'article L. 12 (b. bis) du code des pensionsprévoit que la bonification au titre des enfants nés ouadoptés avant le 1er janvier 2004 est accordée aux femmesfonctionnaires et militaires ayant accouché d'un enfant aucours de leurs années d'études, avant leur recrutementdans la fonction publique, si ce recrutement est intervenudans un délai de deux ans après l'obtention du diplômenécessaire pour se présenter au concours. La conditiond'interruption d'activité de deux mois normalement exigiblene leur est pas opposable. Dans le cadre juridique ainsidéfini, la notion de recrutement sur concours débouche surun emploi de titulaire. La bonification pour un enfant nédurant les études n'est donc pas accordée dans le cas d'unrecrutement sur contrat, sauf si cette contractuelle devientfonctionnaire dans le délai légal de deux ans aprèsl'obtention du diplôme.

J.O. A.N. (Q), n°49, 6 décembre 2005, p. 11327. �

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ouvrages

REPERTOIRE DES CARRIERES TERRITORIALES

Volume1 Filière administrative - Filière technique -Sapeurs-pompiers professionnels Police municipale - Emplois fonctionnels

Volume 2 Filière culturelle - Filière sportive - Filière animation

Volume 3 Filière médico-sociale

L'ouvrage de base, par volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 eAbonnement aux mises à jour pour 2006, par volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 e

Collection complète des trois volumes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 eAbonnement groupé aux mises à jour des trois volumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 e

LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Abonnement 1 an (12 numéros + 2 suppléments documentaires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 e

Europe : 161 e - DOM-TOM et RP : 162,10 :

Autres pays : 169,80 : + 19,75 : (supplément avion rapide)

Abonnement et diffusion en ligne : www.ladocumentationfrancaise.fr1 an (12 numéros + 2 suppléments documentaires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 e

LE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

Dispositions législatives - Edition avril 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,06 e

RECUEILS DE JURISPRUDENCE applicable aux agents territoriaux

Décisions antérieures à 1995 - Préface de Guy BRAIBANT . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,46 e

Année 1995 - Préface d’Olivier SCHRAMECK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,25 e

Année 1996 - Préface de Marcel POCHARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,36 e

Année 1997 - Préface de Jacques BOURDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,36 e

Année 1998 - Préface de Didier LALLEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,36 e

Année 1999 - Préface de Laurent TOUVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,36 e

Année 2000 - Préface de Bertrand du MARAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,36 e

Année 2001 - Préface de Jean-Michel GALABERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 e

Année 2002 - Préface de Jean-Bernard AUBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 e

Année 2003 - Préface de Jean-Michel LEMOYNE de FORGES . . . . . . . . . . . . 55 e

Année 2004 - Préface de Philippe BELAVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 e

Abonnements et diffusion :La Documentation Française 124, rue Henri-Barbusse 93308 Aubervilliers tél. 01 40 15 70 00 / fax 01 40 15 68 00

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PRIX : 16,50 e

ISSN 1152-5908

La revue Les Informations administratives et juridiquesproposée par le Centre interdépartemental de gestion dela petite couronne de la Région Ile-de-France, commentechaque mois l’actualité législative et réglementaire relativeau statut de la fonction publique territoriale.

Destinée d’abord aux gestionnaires de personnel enfonction dans les collectivités locales, elle s’adresse pluslargement à tous les praticiens du droit de la fonctionpublique en leur présentant chaque mois :

une analyse pratique et pédagogique des dispositionsstatutaires,

un recensement des plus récentes références documentaires,

la reproduction intégrale de circulaires d’accès difficile,

des jurisprudences et des réponses ministérielles particulièrement significatives.

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LES INFORMATIONSADMINISTRATIVES&JURIDIQUES

Supplément au n° 1 - janvier 2006

Fonction Publique Territoriale

Recueil des références documentaires 2005-2

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LES INFORMATIONSADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

« En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toutereproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisationexpresse de l’éditeur.

Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre économique descircuits du livre. »

Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France

157, avenue Jean Lolive93698 Pantin cedextél : 01 56 96 80 [email protected]

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Directeur de la publication

Jacques Alain Benisti

Directeur de la rédaction

Patrick Gautheron

Conception, rédaction, documentation et P. A.O.

Direction des affaires juridiques et de la documentation

ISSN 1152-5908 - N° commission paritaire : 2175 ADEP

© La documentation FrançaiseParis, 2006

Site internet sur l’emploi territorial :www.centresdegestion.org

également accessible par le portailde l’administration françaisewww.service-public.fr

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires 2005-2

Sommaire

5 Accès à la fonction publique territoriale

22 Administration

23 Carrière

28 Cessation de fonctions

30 Collectivités territoriales

36 Contentieux administratif

37 Discipline

38 Droits et obligations

40 Formation

41 Mobilité

47 Non titulaires

50 Organisation de la fonction publique territoriale

52 Positions

55 Questions sociales

61 Rémunération

65 Statuts particuliers

73 Annexe : Plan de classement

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Chaque mois, Les Informations Administratives et Juridiquesvous présentent une sélection de références documentairesrelatives à la gestion du personnel territorial.

Pour répondre à la demande de nombreux lecteurs, le présentouvrage propose :

– un regroupement par domaine des références des textes,réponses aux questions écrites et décisions de jurisprudenceparues dans les IAJ au cours des six derniers mois.

– un plan de classement simplifié, que vous trouverez en find’ouvrage, constitué de l’ensemble de ces grands domaines,précisés par les notions qui s’y rattachent.Au sein de chaque domaine, les documents sont indexés parordre alphabétique, et classés chronologiquement

Le classement proposé poursuit ainsi un double objectif : unevisualisation rapide de l’information recherchée, et uneutilisation pratique de l’ouvrage, soit en le conservant dans saforme actuelle, soit en classant chaque grande rubrique dansune documentation thématique déjà constituée.

AVIS AU LECTEUR

POSITIONS

ActivitéAccidents de service et maladiesprofessionnelles

Conseil d’Etat, 15 mars 1995, Caisse des dépots et consignations, req. n°144516.

Doit être regardé comme accident de service l’accidentsurvenu à un fonctionnaire sortant de sa voiture ettraversant la rue pour se rendre à un magasin situé sur letrajet reliant son lieu de travail à son domicile.

Conseil d’Etat, 30 juin 1995, Caisse des dépots et consignations, req. n°124622.

En raison des circonstances de temps et de lieu, un accidentdoit, à supposer même qu’il ait été provoqué par unmalaise sans lien avec le service, être regardé comme unaccident de service.

ActivitéCongé de formation syndicale / Liste des centres agréés

Arrêté du 11 décembre 1995 fixant la liste descentres et instituts dont les stages ou sessions ouvrentdroit, pour l’année scolaire 1995-1996, au congépour formation syndicale des agents de la fonctionpublique territoriale.(NOR : FPPA9510015A).J.O., n°297, 22 décembre 1995, pp. 18553-18554.

Exemple :

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires5

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière administrative. Attaché

Arrêté du 13 juin 2005 fixant la date des épreuvesécrites des concours pour le recrutement d'attachésterritoriaux (session 2006).(NOR : FPPT0500040A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°62, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 22 juin 2005 portant ouverture de concourspour le recrutement d'attachés territoriaux en 2006par la délégation régionale Réunion.(NOR : FPPT0500043A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, p. 12378.

Arrêté du 22 juin 2005 portant ouverture de concourspour le recrutement d'attachés territoriaux en 2006par la délégation régionale Aquitaine.(NOR : FPPT0500044A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°64, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 24 juin 2005 portant ouverture de concourspour le recrutement d'attachés territoriaux en 2006par la délégation régionale Bretagne.(NOR : FPPT0500041A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°67, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 28 juin 2005 portant ouverture de concourspour le recrutement d'attachés territoriaux en 2006par la délégation régionale Provence-Alpes-Côted'Azur.(NOR : FPPT0500046A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°68, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 29 juin 2005 portant ouverture de concourspour le recrutement d'attachés territoriaux en 2006par la délégation régionale Bourgogne.(NOR : FPPT0500045A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°69, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 29 juin 2005 portant ouverture de concourspour le recrutement d'attachés territoriaux en 2006par la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais.(NOR : FPPT0500047A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°70, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 1er juillet 2005 portant ouverture deconcours pour le recrutement d'attachés territoriauxen 2006 par la délégation régionale Premièrecouronne.(NOR : FPPT0500042A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°71, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 18 juillet 2005 portant ouverture deconcours pour le recrutement d'attachés territoriauxen 2006 par la délégation régionale Martinique.(NOR : FPPT0500048A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°67, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves écrites auront lieu les 7 et 8 février 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 3 octobre et le 28 octobre 2005 et leur date limite deremise au plus tard le 4 novembre 2005.Le nombre de postes est le suivant :- délégation Aquitaine : 265 postes dont 165 au titre duconcours externe, 82 au titre du concours interne et 18 autitre du troisième concours ;- délégation Bourgogne : 258 postes dont 159 au titre duconcours externe, 78 au titre du concours interne et 21 autitre du troisième concours ;- délégation Bretagne : 235 postes dont 145 au titre duconcours externe, 71 au titre du concours interne et 19 autitre du troisième concours ;- délégation Martinique : 45 postes dont 28 au titre duconcours externe, 14 au titre du concours interne et 3 autitre du troisième concours ;- délégation Nord-Pas-de-Calais : 230 postes dont 141 autitre du concours externe, 70 au titre du concours interneet 19 au titre du troisième concours ;- délégation Première couronne : 786 postes dont 482 autitre du concours externe, 239 au titre du concours interneet 65 au titre du troisième concours ;- délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur : 622 postes dont378 au titre du concours externe, 189 au titre du concoursinterne et 55 au titre du troisième concours ;- délégation Réunion : 33 postes dont 21 au titre duconcours externe, 10 au titre du concours interne et 2 autitre du troisième concours.

Accès à la fonction publique

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires6

Accès à la fonction publique

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Bibliothécaire

Décret n°2005-1139 du 8 septembre 2005 modifiantle décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant lesconditions d'accès et les modalités d'organisation desconcours pour le recrutement des bibliothécairesterritoriaux.(NOR : INTB050260D).J.O., n°212, 11 septembre 2005, texte n°3, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Sont modifiés les épreuves des concours externe et interne,le contenu des épreuves facultatives ainsi que la compo-sition et le nombre des membres du jury.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Conservateur de bibliothèque

Arrêté du 2 novembre 2005 portant ouverture deconcours d'accès au cadre d'emplois des conservateursterritoriaux de bibliothèques (session 2006).(NOR : FPPT0500077A).J.O., n°289, 13 décembre 2005, texte n°28, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves écrites auront lieu les 10 et 11 mai 2006.Le retrait des dossiers d'inscription est fixé entre le 23 janvier et le 17 février 2006 et leur date limite de dépôtau 24 février 2006.Dix postes sont ouverts dont 8 au titre du concours externeet 2 au titre du concours interne.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Conservateur du patrimoine

Arrêté du 8 août 2005 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1992 fixant la liste des établissementsou services dans lesquels peuvent être créés desemplois de conservateur territorial du patrimoine et de conservateur en chef territorial du patrimoine.(NOR : MCCB0500717A).J.O., n°255, 1er novembre 2005 texte n°20, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Les annexes I et II sont modifiées.

Arrêté du 6 octobre 2005 modifiant la liste d'aptitudepour le recrutement dans le cadre d'emplois deconservateur territorial du patrimoine (session 2006).(NOR : FPPT0500066A).J.O., n°254, 30 octobre 2005, texte n°23, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La modification porte sur la liste d'aptitude au concoursexterne.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Professeur d'établissementsd'enseignement artistique

Décret n°2005-675 du 16 juin 2005 portantorganisation du cycle d'enseignement professionnelinitial et création des diplômes nationaux d'orientationprofessionnelle de musique, de danse et d'artdramatique.(NOR : MCCX0400139D).J.O., n°140, 17 juin 2005, pp. 10343-10344.

Il est créé trois diplômes nationaux qui sont délivrés par leministère de la culture à compter de l'année 2009.Le diplôme national d'orientation professionnelle demusique est ajouté à la liste des diplômes permettantl'accès au concours externe de recrutement dans le cadred'emplois des professeurs territoriaux d'enseignementartistique, spécialité musique.

Arrêté du 10 octobre 2005 portant modification dunombre de postes ouverts aux concours pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriauxd'enseignement artistique (session 2005).(NOR : FPPT0500067A).J.O., n°248, 23 octobre 2005, texte n°25, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts est porté à 600 et est modifiécomme suit : - Auvergne : 10 pour la discipline accordéon dont 5 pourle concours externe et 5 pour le concours interne ;- Basse-Normandie : 18 pour la discipline saxophone dont9 pour le concours externe et 9 pour le concours interne ;- Franche-Comté : 10 pour la discipline culture musicaledont 5 pour le concours externe et 5 pour le concoursinterne ;- Grande couronne : 15 pour la discipline peinture dont 12 pour le concours externe et 3 pour le concours interne,10 pour la discipline photo dont 8 pour le concours externeet 2 pour le concours interne et 8 pour la discipline designd'espace dont 7 pour le concours externe et 1 pour leconcours interne ;- Nord-Pas-de-Calais : 18 pour la discipline percussiondont 9 pour le concours externe et 9 pour le concoursinterne ;- Provence-Alpes-Côtes d'Azur : 52 dont pour la disciplinechant et pour la discipline guitare 13 pour le concoursexterne et 13 pour le concours interne.

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Recueil des références documentaires7

Accès à la fonction publique

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale. MédecinCadre d'emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale. PharmacienCadre d'emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale. Sage-femme

Arrêté du 13 octobre 2005 fixant la composition dudossier à fournir à la commission compétente pourl'examen des demandes présentées par les personnesmentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2du code de la santé publique en vue de l'exercice enFrance des professions de médecin, chirurgien-dentiste,sage-femme et pharmacien.(NOR : SANH0523849A).J.O., n°255, 1er novembre 2005, p. 17252.

Cet arrêté liste les pièces à fournir par les ressortissants d’unEtat membre de la Communauté européenne titulairesd’un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etattiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autreque la France pour obtenir l'autorisation d'exercer lesprofessions de médecin, pharmacien ou sage-femme.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale. Sage-femme

Décret n°2005-833 du 22 juillet 2005 pris pourl'application de l'article L. 4151-6 du code de la santépublique et relatif à l'exercice de la profession desage-femme par les étudiants sages-femmes etmodifiant le code de la santé publique (partieréglementaire).(NOR : SANH0522173D).J.O., n°170, 23 juillet 2005, p. 12023.

Arrêté du 22 juillet 2005 fixant le nombre d'heures de stages cliniques devant être effectuées par lesétudiants sages-femmes sollicitant l'autorisationd'exercice de la profession de sage-femme dans lesconditions prévues à l'article L. 4151-6 du code de lasanté publique.(NOR : SANH0522174A).J.O., n°170, 23 juillet 2005, p. 12023.

En fonction de leur niveau d'études, des étudiants sages-femmes peuvent effectuer le remplacement de sages-femmes après délivrance d'une autorisation d'exercer de troismois, renouvelable une fois, émanant du conseil dépar-temental de l'ordre des sages-femmes (art. L. 4151-6 du codede la santé publique).

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière technique. Ingénieur

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 relative àl'exercice et à l'organisation de la professiond'architecte.(NOR : SANX0500148P).J.O., n°199, 27 août 2005, pp. 13941-13942.

Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 relative àl'exercice et à l'organisation de la professiond'architecte.(NOR : SANX0500148R).J.O., n°199, 27 août 2005, pp. 13942-13944.

Les dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 surl'architecture sont modifiées pour ce qui concerne l'orga-nisation de la profession, l'ordre des architectes et l'évolutiondu régime des études.L'article 7 prévoit que la chambre régionale de disciplinene peut connaître des activités qu'un architecte exerce entant que fonctionnaire ou agent public non titulaire.

Arrêté du 9 août 2005 modifiant l'arrêté du 16 mars2005 relatif à l'ouverture en 2005 de concours pour lerecrutement d'ingénieurs territoriaux.(NOR : FPPA0500055A).J.O., n°228, 30 septembre 2005, texte n°50, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 22 août 2005 modifiant l'arrêté du 15 mars2005 relatif à l'ouverture en 2005 de concours pour lerecrutement d'ingénieurs territoriaux.(NOR : FPPA0500056A).J.O., n°228, 30 septembre 2005, texte n°51, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 31 août 2005 modifiant l'arrêté du 23 mars2005 relatif à l'ouverture en 2005 de concours pour lerecrutement d'ingénieurs territoriaux.(NOR : FPPA0500058A).J.O., n°228, 30 septembre 2005, texte n°52, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 6 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 15 mars 2005 relatif à l'ouverture en 2005 deconcours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux.(NOR : FPPA0500054A).J.O., n°228, 30 septembre 2005, texte n°53, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 6 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 22 mars 2005 relatif à l'ouverture en 2005 deconcours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux.(NOR : FPPA0500059A).J.O., n°228, 30 septembre 2005, texte n°54, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

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Recueil des références documentaires8

Accès à la fonction publique

Arrêté du 7 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 21 mars 2005 relatif à l'ouverture en 2005 deconcours pour le recrutement d'ingénieurs territoriaux.(NOR : FPPA0500057A).J.O., n°228, 30 septembre 2005, texte n°55, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 12 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 15mars 2005 relatif à l'ouverture en 2005 de concourspour le recrutement d'ingénieurs territoriaux.(NOR : FPPA0500060A).J.O., n°228, 30 septembre 2005, texte n°56, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts aux concours est modifié etréparti de la façon suivante : - délégation Bourgogne : 166 postes dont 130 au concoursexterne et 36 au concours interne ;- délégation Bretagne : 200 postes dont 151 au concoursexterne et 49 au concours interne ; - délégation Martinique : 23 postes dont 18 au concoursexterne et 5 au concours interne ; - délégation Première couronne : 400 postes dont 301 auconcours externe et 99 au concours interne ; - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur : 330 postes dont300 au concours externe et 30 au concours interne ; - délégation Réunion : 24 postes dont 19 au concoursexterne et 5 au concours interne ;- délégation Nord-Pas-de-Calais : 133 postes dont 116 auconcours externe et 17 au concours interne.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Sapeur-pompier professionnel. Capitaine

Avis d'ouverture d'un concours interne de capitaine desapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année2005.(NOR : INTE0500431V).J.O., n°147, 25 juin 2005, texte n°102, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Par arrêté du 16 juin 2005, le ministère de l'intérieur orga-nise un concours interne dont l'admissibilité aura lieu àpartir du 10 octobre 2005 et les épreuves orales d'admissionà partir du 14 novembre.La date limite de retrait des dossiers est fixée au 5 septembreet leur date limite de dépôt au 12 septembre 2005.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière administrative. Rédacteur

Arrêté du 7 juin 2005 portant ouverture en 2006 deconcours de recrutement de rédacteurs territoriauxspécialité « administration générale ».(NOR : FPPA0510044A).J.O., n°149, 25 juin 2005, texte n°22, (version électronique

exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Loiret organise un concours dontle nombre de postes sera le suivant : - concours externe : 103 postes ;- concours interne : 73 postes ;- concours de troisième voie : 6 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu à compter 16 mars2006 et les épreuves d'admission à compter du 15 mai.La date limite de retrait des dossiers de candidature est fixéeau 26 septembre 2005 et leur date limite de dépôt au 3 octobre.

Arrêté du 8 juin 2005 portant ouverture de concoursde rédacteur territorial, session 2005.(NOR : FPPA0510047A).J.O., n°151, 30 juin 2005, texte n°74, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Petite couronne propose 375postes répartis de la façon suivante : - concours externe : 160 postes ;- concours interne : 160 postes ;- concours de troisième voie : 55 postes.Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu à compterdu 15 mars 2006.La date limite de retrait des dossiers de candidature est fixéeau 9 novembre et leur date limite de dépôt au 17 novembre2005.

Arrêté du 23 juin 2005 portant ouverture de concoursde rédacteur territorial en 2005.(NOR : FPPA0510054A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°66, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Vienne organise un concours dontle nombre de postes est le suivant : - concours externe : 28 postes ;- concours interne : 28 postes ;- concours de troisième voie : 10 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etla date des épreuves d'admission sera fixée ultérieurement.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 5 etle 30 septembre 2005 et leur date limite de dépôt au 10 octobre.

Arrêté du 23 juin 2005 portant ouverture de concourssur titres de rédacteur territorial.(NOR : FPPA0510053A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°65, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Haute-Savoie organise un concoursdont le nombre de postes est le suivant : - concours externe : 28 postes pour la spécialité admi-nistration générale et 3 postes pour la spécialité sanitaireet sociale ;

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Recueil des références documentaires9

Accès à la fonction publique

- concours interne : 28 postes pour la spécialitéadministration générale et 2 postes pour la spécialitésanitaire et sociale ;- concours de troisième voie : 13 postes pour la spécialitéadministration générale et 1 poste pour la spécialité sanitaireet sociale ;Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etla date des épreuves d'admission sera fixée ultérieurement.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 20 septembre et le 7 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 15 novembre.

Arrêté du 29 juin 2005 portant organisation deconcours pour le recrutement de rédacteursterritoriaux.(NOR : FPPA0510063A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°32, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Seine-Maritime organise unconcours dont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 92 postes pour la spécialitéadministration générale et 14 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 60 postes pour la spécialitéadministration générale et 9 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 38 postes pour la spécialitéadministration générale.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission courant juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 12 septembre et le 12 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 20 octobre.

Arrêté du 30 juin 2005 portant ouverture en 2005 deconcours externe, interne et troisième concours derecrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510062A).J.O., n°192, 19 août 2005, texte n°35, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Pas-de-Calais organise un concoursdont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 28 postes pour la spécialitéadministration générale et 4 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 28 postes pour la spécialitéadministration générale et 4 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 14 postes pour la spécialitéadministration générale et 2 pour la spécialité secteursanitaire et social.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission en juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 24 octobre et le 10 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 17 novembre.

Arrêté du 4 juillet 2005 portant ouverture en 2006 de concours pour le recrutement de rédacteursterritoriaux.(NOR : FPPA0510068A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°33, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l'Eure organise un concours dont lenombre de postes est le suivant :- concours externe : 80 postes pour la spécialitéadministration générale et 6 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 65 postes pour la spécialitéadministration générale et 4 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 19 postes pour la spécialitéadministration générale.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission à partir de mai 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 12 septembre et le 12 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 20 octobre.

Arrêté du 4 juillet 2005 portant ouverture en 2006 de concours externe, interne et d'un troisièmeconcours pour le recrutement de rédacteursterritoriaux.(NOR : FPPA0510075A).J.O., n°193, 20 août 2005, texte n°58, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Dordogne organise un concoursdont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 15 postes pour la spécialitéadministration générale et 5 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 15 postes pour la spécialitéadministration générale et 6 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 10 postes pour la spécialitéadministration générale.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission en juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 29 septembre et le 27 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 3 novembre.

Arrêté du 5 juillet 2005 portant ouverture de concoursexterne, interne et d'un troisième concours pour lerecrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510066A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°34, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l'Orne organise un concours dansla spécialité administration générale dont le nombre depostes est le suivant :- concours externe : 24 postes ;- concours interne : 20 postes ;

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Recueil des références documentaires10

Accès à la fonction publique

- concours de troisième voie : 6 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission courant juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 12 septembre et le 12 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 20 octobre.

Arrêté du 5 juillet 2005 portant ouverture au titre del'année 2005 de concours pour le recrutement derédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510086A).J.O., n°204, 2 septembre 2005, texte n°39, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l'Isère organise un concours dontle nombre de postes est le suivant :- concours externe : 50 postes ;- concours interne : 50 postes ;- troisième concours : 25 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves facultatives à partir de juin.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 20 septembre et le 7 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 15 novembre.

Arrêté du 5 juillet 2005 autorisant au titre de l'année2006 l'ouverture de concours pour le recrutement derédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510080A).J.O., n°201, 30 août 2005, texte n°48 (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l'Aude organise un concours dontle nombre de postes est le suivant :- concours externe : 65 ;- concours interne : 65 ;- troisième concours : 20.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 29 septembre et le 27 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 3 novembre.

Arrêté du 7 juillet 2005 portant ouverture de concoursexterne, interne et d'un troisième concours pour lerecrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510069A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°35, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Maine-et-Loire organise un concoursdans la spécialité administration générale dont le nombrede postes est le suivant :- concours externe : 71 postes ;- concours interne : 54 postes ;- concours de troisième voie : 9 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 12 septembre et le 12 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 20 octobre.

Arrêté du 8 juillet 2005 portant ouverture de concoursexterne, interne et d'un troisième concours d'accès augrade de rédacteur territorial.(NOR : FPPA0510074A).J.O., n°193, 20 août 2005, texte n°59, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Rhône organise un concours dontle nombre de postes est le suivant :- concours externe : 150 postes pour la spécialitéadministration générale et 20 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 105 postes pour la spécialitéadministration générale et 10 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 20 postes pour la spécialitéadministration générale et 5 pour la spécialité secteursanitaire et social.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission à partir du 5 juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 20 septembre et le 7 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 15 novembre.

Arrêté du 8 juillet 2005 portant ouverture de concoursde recrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510084A).J.O., n°203, 1er septembre 2005, texte n°48, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Doubs organise un concours dontle nombre de postes est le suivant :- concours externe : 33 postes ;- concours interne : 31 postes ;- troisième concours : 16 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves facultatives en juin.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 26 septembre et le 7 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 15 novembre.

Arrêté du 8 juillet 2005 portant ouverture en 2006des concours externe, interne et troisième concours derecrutement des rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510067A).J.O., n°187, 12 août 2005, texte n°43, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Gironde organise un concoursdont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 38 postes ;- concours interne : 33 postes ;- concours de troisième voie : 13 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006, lesépreuves facultatives du 6 au 9 juin et les épreuvesd'admission du 12 au 16 juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 29 septembre et le 27 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 3 novembre.

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Recueil des références documentaires11

Accès à la fonction publique

Arrêté du 8 juillet 2005 organisant au titre de l'année2006 des concours de recrutement de rédacteursterritoriaux.(NOR : FPPA0510092A).J.O., n°225, 27 septembre 2005, texte n°96, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Grande couronne de la région Ile-de-France organise un concours dont le nombre de postesest le suivant :- concours externe : 180 postes ;- concours interne : 180 postes ;- troisième concours : 36 postes.Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu le 15 mars2006 et les épreuves orales d'admission à compter du 14 juin 2006.Les demandes d'inscription doivent être effectuées surinternet avant le 9 novembre 2005 et les dossiers déposésavant le 17 novembre inclus.

Arrêté du 11 juillet 2005 portant ouverture au titre de l'année 2005 de concours de recrutement derédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510058A).J.O., n°192, 19 août 2005, texte n°36, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Landes organise un concours, pourla spécialité administration générale, dont le nombre depostes est le suivant :- concours externe : 8 postes ;- concours interne : 8 postes ;- concours de troisième voie : 7 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission en mai-juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 29 septembre et le 20 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 3 novembre.

Arrêté du 11 juillet 2005 portant ouverture de concours de rédacteur territorial au titre de l'année 2006.(NOR : FPPA0510060A).J.O., n°200, 28 août 2005, texte n°36 (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Calvados organise un concours dontle nombre de postes est le suivant :- concours externe : 20 ;- concours interne : 20 ;- troisième concours : 10.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission en juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 12 septembre et le 12 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 20 octobre.

Arrêté du 12 juillet 2005 portant ouverture deconcours de rédacteur territorial (spécialitésadministration générale et secteur sanitaire et social).(NOR : FPPA0510070A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°36, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine organise un concoursdont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 64 postes pour la spécialitéadministration générale et 8 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 64 postes pour la spécialitéadministration générale et 8 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 32 postes pour la spécialitéadministration générale et 4 pour la spécialité secteursanitaire et social.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006, lesépreuves facultatives en juin-juillet et les épreuvesd'admission entre juin et octobre 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 12 septembre et le 12 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 20 octobre.

Arrêté du 13 juillet 2005 portant ouverture en 2006de concours externe, interne et de troisième voie pourle recrutement de rédacteurs territoriaux, spécialités « administration générale » et « secteur sanitaire etsocial ».(NOR : FPPA0510065A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°37, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Loire-Atlantique organise unconcours dont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 30 postes pour la spécialitéadministration générale et 3 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 25 postes pour la spécialitéadministration générale et 2 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 9 postes pour la spécialitéadministration générale et 1 pour la spécialité secteursanitaire et social.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006, lesdates des épreuves d'admission étant fixées ultérieurement.Le retrait des dossiers de candidature est fixé à partir du12 septembre et leur date limite de dépôt au 20 octobre.

Arrêté du 13 juillet 2005 portant ouverture deconcours interne, externe et d'un troisième concourspour le recrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510064A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°38, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Manche organise un concoursdont le nombre de postes est le suivant :

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Recueil des références documentaires12

Accès à la fonction publique

- concours externe : 35 postes pour la spécialitéadministration générale et 5 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 45 postes pour la spécialitéadministration générale et 10 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 5 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission courant juin.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 12 septembre et le 12 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 20 octobre.

Arrêté du 13 juillet 2005 portant ouverture deconcours de recrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510081A).J.O., n°203, 1er septembre 2005, texte n°49, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Alpes-Maritimes organise unconcours dont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 120 postes ;- concours interne : 90 postes ;- troisième concours : 25 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu à compter du 15 mars 2006.Les inscriptions au concours s'effectuent par préinscriptionen ligne entre le 31 octobre et le 17 novembre 2005 et ladate limite de dépôt des dossiers imprimés est fixé au 24 novembre.

Arrêté du 15 juillet 2005 portant ouverture au titre de l'année 2006 de concours pour le recrutement derédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510079A).J.O., n°201, 30 août 2005, texte n°49 (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de Seine-et-Marne organise unconcours dont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 48 ;- concours interne : 48 ;- troisième concours : 24.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves orales d'admission le 7 juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 19 septembre et le 9 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 17 novembre.

Arrêté du 19 juillet 2005 portant ouverture deconcours de recrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510076A).J.O., n°195, 23 août 2005, p. 13428.

Le centre de gestion de l'Oise organise un concours dont lenombre de postes est le suivant :- concours externe : 28 postes pour la spécialitéadministration générale et 4 pour la spécialité secteursanitaire et social ;

- concours interne : 31 postes pour la spécialitéadministration générale et 6 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 4 postes pour la spécialitéadministration générale.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission en juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 19 octobre et le 9 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 17 novembre.

Arrêté du 25 juillet 2005 portant ouverture en 2006de concours externe, interne et de troisième voie pourle recrutement de rédacteur territorial.(NOR : FPPA0510072A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°39, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques organise unconcours dont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 10 postes ;- concours interne : 9 postes ;- concours de troisième voie : 4 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 29 septembre et le 27 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 3 novembre.

Arrêté du 26 juillet 2005 portant organisation deconcours de rédacteur territorial.(NOR : FPPA0510086A).J.O., n°209, 8 septembre 2005, texte n°31, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les centres de gestion de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loireet du Puy-de-Dôme organisent un concours dont le nombrede postes est le suivant :- concours externe : 12 postes ;- concours interne : 12 postes ;- troisième concours : 6 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 20 septembre et le 7 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 15 novembre.

Arrêté du 27 juillet 2005 portant ouverture deconcours externe, interne et d'un troisième concourspour le recrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510071A).J.O., n°190, 17 août 2005, texte n°40, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Corrèze organise un concours dontle nombre de postes est le suivant :- concours externe : 17 postes ;- concours interne : 13 postes ;- concours de troisième voie : 4 postes.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006.

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires13

Accès à la fonction publique

Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 29 septembre et le 27 octobre 2005 et leur date limite dedépôt au 3 novembre.

Arrêté du 29 juillet 2005 portant ouverture en 2006de concours de recrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510077A).J.O., n°196, 24 août 2005, texte n°26 (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Haut-Rhin organise un concoursdont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 45 postes pour la spécialitéadministration générale et 5 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours interne : 35 postes pour la spécialitéadministration générale et 2 pour la spécialité secteursanitaire et social ;- concours de troisième voie : 7 postes pour la spécialitéadministration générale.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission en mai-juin 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 26 septembre et le 7 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 15 novembre.

Arrêté du 4 août 2005 portant ouverture au titre del'année 2005-2006 d'un concours réservé de rédacteurterritorial, spécialité sanitaire et social.(NOR : FPPA0510087A).J.O., n°204, 2 septembre 2005, texte n°40, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine organise un concourspour les collectivités territoriales des Côtes-d'Armor, duFinistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan dont le nombrede postes ouvert est de 9.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves facultatives à partir de juin.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 3 etle 28 octobre 2005 et leur date limite de dépôt au 7 novembre.

Arrêté du 4 août 2005 autorisant au titre de l'année2006 l'ouverture de concours pour le recrutement derédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510078A).J.O., n°199, 27 août 2005, texte n°55, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle organise unconcours dont le nombre de postes est le suivant :- concours externe : 265 ;- concours interne : 265 ;- troisième concours : 48.Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves d'admission à partir du mois de juin.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le

26 septembre et le 7 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 15 novembre.

Arrêté du 9 septembre 2005 portant ouverture en2005-2006 de concours de rédacteurs territoriaux enexterne et interne dans la spécialité secteur sanitaireet social, et en interne, externe et troisième voie dansla spécialité administration générale.(NOR : FPPA0510093A).J.O., n°222, 23 septembre 2005, texte n°32, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Bouches-du-Rhône organise unconcours dont le nombre de postes, toutes spécialitésconfondues, est le suivant :- concours externe : 126 postes ;- concours interne : 100 postes ;- troisième concours : 24 postes.Les épreuves auront lieu le à partir du 15 mars 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 31 octobre et le 10 novembre 2005 et leur date limite dedépôt au 24 novembre.

Arrêté du 21 septembre 2005 portant ouverture en2005 de concours de rédacteur territorial.(NOR : FPPA0510096A).J.O., n°235, 8 octobre 2005, texte n°45, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Nord organise un concours dont lenombre de postes, toutes spécialités confondues, est lesuivant :- concours externe : 80 postes ;- concours interne : 80 postes ;- troisième concours : 40 postes.

Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 15 mars 2006 etles épreuves orales d'admission en juin 2006..Les préinscriptions sur internet sont fixées du 5 au 29 décembre 2005.

Arrêté du 25 septembre 2005 portant ouverture autitre de l'année 2006 de concours de recrutement de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510105A).J.O., n°245, 20 octobre 2005, texte n°22, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Var organise un concours dont lenombre de postes ouverts est fixé à :- concours externe : 52 postes ;- concours interne : 52 postes ;- troisième concours : 38 postes.Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu le 18 mars2006.Les dossiers de candidatures pourront être retirés du 5 décembre 2005 au 9 janvier 2006 et devront être déposésau plus tard le 9 janvier 2006.

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires14

Accès à la fonction publique

Arrêté du 26 septembre 2005 modifiant la périoded'inscription aux concours pour le recrutement derédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510100A).J.O., n°241, 15 octobre 2005, texte n°32, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les inscriptions aux concours organisés par le centre degestion de Meurthe-et-Moselle se font uniquement parpréinscription sur internet jusqu'au 15 novembre 2005, ladate limite de dépôt des dossiers de candidature étant fixéeau 23 novembre 2005.

Arrêté du 4 octobre 2005 organisant en 2006 unconcours de recrutement externe, interne et troisièmeconcours de rédacteurs territoriaux.(NOR : FPPA0510106A).J.O., n°246, 21 octobre 2005, texte n°35, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Grande couronne de la région Ile-de-France organise un concours dont le nombre de postesouverts est fixé à :- concours externe : 180 postes ;- concours interne : 180 postes ;- troisième concours : 36 postes.Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu le 15 mars2006 et les épreuves orales d'admission à compter du 14 juin2006.Les demandes d'inscriptions devront être effectuées surinternet avant le 21 novembre 2005 et les dossiers et lesdossiers devront être retournés au plus tard le 29 novembre2005.

Arrêté du 13 octobre 2005 portant ouverture d'unconcours de rédacteur territorial (session 2006).(NOR : FPPA0510110A).J.O., n°269, 19 novembre 2005, p. 18038.

Le centre de gestion des Hautes-Alpes organise un concoursdont le nombre de postes ouverts est fixé à :- concours externe : 39 postes ;- concours interne : 39 postes ;- troisième concours : 20 postes.Les dossiers de candidature pourront être retirés du 5 décembre 2005 au 9 janvier 2006 et devront être déposésau plus tard le 9 janvier 2006.

Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière culturelle.Assistant de conservation du patrimoine et desbibliothèques

Décret n°2005-1140 du 8 septembre 2005 modifiantle décret n°92-902 du 2 septembre 1992 fixant lesconditions d'accès et les modalités d'organisation desconcours pour le recrutement des assistantsterritoriaux de conservation du patrimoine et desbibliothèques.(NOR : INTB050261D).J.O., n°212, 11 septembre 2005, texte n°4, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Sont modifiés les épreuves des concours externe, interne etdu troisième concours, le contenu des épreuves facultativesainsi que la composition et le nombre des membres du jury.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière culturelle.Assistant qualifié de conservation du patrimoineet des bibliothèques

Décret n°2005-1142 du 8 septembre 2005 modifiantle décret n°92-906 du 2 septembre 1992 fixant lesconditions d'accès et les modalités d'organisation desconcours pour le recrutement des assistantsterritoriaux qualifiés de conservation du patrimoine etdes bibliothèques.(NOR : INTB050263D).J.O., n°212, 11 septembre 2005, texte n°6, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Sont modifiés les épreuves des concours externe, interneet du troisième concours, le contenu des épreuves facul-tatives ainsi que la composition et le nombre des membresdu jury.

Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière culturelle.Assistant qualifié de conservation du patrimoineet des bibliothèquesCadre d’emplois / Catégorie B. Filière culturelle.Assistant de conservation du patrimoine et desbibliothèques

Arrêté du 8 septembre 2005 portant ouvertured'examens professionnels pour l'accès au cadred'emplois des assistants territoriaux qualifiés deconservation du patrimoine et des bibliothèques horsclasse et des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe (session 2006).(NOR : FPPT0500065A).J.O., n°237, 11 octobre 2005, texte n°28, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves écrites auront lieu à compter du 14 mars2006.

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Recueil des références documentaires15

Accès à la fonction publique

Le retrait des dossiers est fixé entre le 14 novembre et le 9 décembre 2005 et leur date limite de dépôt au 16 décembre.

Les centres régionaux et interrégionaux organisateurs sontles suivants :- centre interrégional des concours Antilles-Guyane(Martinique) ;- centre interrégional des concours Ouest (Bretagne) ;- centre interrégional des concours Nord (Pas-de-Calais) ;- centre interrégional des concours Réunion ;- centre interrégional des concours Sud-Est (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;- centre interrégional des concours Sud-Ouest (Aquitaine).

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière sportive.Educateur des activités physiques et sportives

Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 relatif auxconditions d'accès et aux modalités d'organisation desconcours pour le recrutement des éducateursterritoriaux des activités physiques et sportives.(NOR : INTB0500193D).J.O., n°168, 21 juillet 2005, texte n°5, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emploisdes éducateurs territoriaux des activités physiques etsportives doivent être titulaires d'un diplôme ou titre àfinalité professionnelle inscrit au Répertoire national descertifications professionnelles, délivré dans le domaine dusport, au moins de niveau IV.Sont fixées les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuvesd'admission pour chacun des trois concours. Ces dernièrescomportent une épreuve physique, dont peuvent êtredispensés les candidats blessés et les candidates enceintessur présentation d'un certificat médical, la conduite d'uneséance d'activités physiques et sportives avec options et unentretien.Les programmes des épreuves sont fixés par arrêté.Sont également fixées les modalités d'organisation duconcours, la composition des jurys et la notation, toute noteinférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité et àl'épreuve de conduite d'une séance d'activités physiques etsportives étant éliminatoire.Le décret n°93-567 du 27 mars 1997 modifié est abrogé.

Arrêté du 21 juillet 2005 fixant les dates des épreuveset portant ouverture des concours pour le recrutementd'éducateurs territoriaux des activités physiques etsportives (session 2006).(NOR : FPPT0500051A).J.O., n°180, 4 août 2005, n°43, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les épreuves écrites auront lieu les 17 et 18 janvier 2006 pourle concours interne et le troisième concours et le 17 janvierpour le concours externe.

Le retrait des dossiers est fixé entre le 5 et le 30 septembre2005 et leur date limite de dépôt au 7 octobre.Le nombre de postes proposés est réparti de la façonsuivante entre les centres interrégionaux ou régionaux :- Antilles-Guyane : 12 postes dont 5 au titre du concoursexterne, 4 pour le concours interne et 3 pour le troisièmeconcours ;- Est : 39 postes dont 16 au titre du concours externe, 14pour le concours interne et 9 pour le troisième concours ;- Ile-de-France-Centre : 200 postes dont 80 au titre duconcours externe, 70 pour le concours interne et 50 pourle troisième concours ;- Nord : 110 postes dont 44 au titre du concours externe,39 pour le concours interne et 27 pour le troisième concours ;- Ouest : 60 postes dont 24 au titre du concours externe,21 pour le concours interne et 15 pour le troisième concours ;- Réunion : 11 postes dont 5 au titre du concours externe,4 pour le concours interne et 2 pour le troisième concours ;- Sud-Est : 250 postes dont 100 au titre du concours externe,88 pour le concours interne et 62 pour le troisième concours ;- Sud-Ouest : 120 postes dont 48 au titre du concoursexterne, 42 pour le concours interne et 30 pour le troisièmeconcours.

Arrêté du 9 août 2005 modifiant l'arrêté du 21 juillet2005 fixant la date des épreuves des concours pour le recrutement d'éducateurs territoriaux des activitésphysiques et sportives (session 2006).(NOR : FPPT0500052A).J.O., n°204, 2 septembre 2005, texte n°41, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les épreuves écrites auront lieu le 17 janvier 2006 pour lesconcours externe, interne et le troisième concours.

Arrêté du 14 septembre 2005 fixant le programme desépreuves des concours externe, interne et le troisièmeconcours pour le recrutement des éducateursterritoriaux des activités physiques et sportives.(NOR : MCTB0500005A).J.O., n°223, 24 septembre 2005, p. 15338-15342.

Les programmes de l'épreuve d'admissibilité du concoursexterne, de la première épreuve d'admissibilité du concoursinterne et du troisième concours, de la première et de ladeuxième épreuve d'admission commune aux trois concourssont fixés.Une annexe fixe le programme et le barème de notationdes épreuves physiques.L'arrêté du 27 mars 1993 est abrogé.

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Recueil des références documentaires16

Accès à la fonction publique

Arrêté du 23 septembre 2005 portant ouverture etfixant la date des épreuves de l'examen professionneld'accès par voie de promotion interne au cadred'emplois des éducateurs territoriaux des activitésphysiques et sportives (session 2006).(NOR : FPPT0500063A).J.O., n°235, 8 octobre 2005, n°46, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

L'épreuve écrite aura lieu le 14 mars 2006 et les épreuvesorales à compter du 15 mars 2006.Le retrait des dossiers est fixé entre le 14 novembre et le9 décembre 2005 et leur date limite de dépôt au 16décembre.Les centres régionaux et interrégionaux organisateurs sontles suivants :- centre interrégional des concours Ile-de-France-Centre ;- centre interrégional des concours Antilles-Guyane ;- délégation régionale Réunion.

Décret n°2005-1462 du 27 novembre 2005 modifiantle décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à laprestation de services d’éducateur sportif par lesressortissants d’un Etat membre de l’Union européenneou d’un autre Etat partie à l’Espace économiqueeuropéen.(NOR : MJSK0570238D).J.O., n°277, 29 novembre 2005, pp. 18452-18453.

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entrela qualification du déclarant et celle exigée par le code del'éducation, le préfet peut, à l'occasion de la premièredéclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquisespar l'intéressé sont de nature à couvrir cette différence,exiger qu'il se soumette soit à une épreuve d'aptitude, soità un stage d'adaptation dont les conditions d'organisationseront définies par des arrêtés.Pour les activités de ski et ses dérivés, alpinisme, plongéesubaquatique, parachutisme, spéléologie, le préfet peutexiger que l'intéressé se soumette à une épreuve d'aptitude.Ce décret encadre l'exercice de l'activité d'éducateur sportifà titre occasionnel.

Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière technique. Contrôleur de travaux

Arrêté du 22 septembre 2005 portant modification del'arrêté du 2 mai 2005 portant ouverture en 2005 deconcours pour le recrutement de contrôleursterritoriaux de travaux.(NOR : FPPT0500078A).J.O., n°281, 3 décembre 2005, texte n°34, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 18 octobre 2005 portant modification del'arrêté du 3 mai 2005 portant ouverture en 2005 deconcours pour le recrutement de contrôleursterritoriaux de travaux.(NOR : FPPT0500080A).J.O., n°281, 3 décembre 2005, texte n°35, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 27 mai 2005 portant ouverture de concours pour lerecrutement de contrôleurs territoriaux de travaux.(NOR : FPPT0500079A).J.O., n°281, 3 décembre 2005, p. 18703.

Arrêté du 9 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 11 mai 2005 portant ouverture en 2005 de concourspour le recrutement de contrôleurs territoriaux detravaux.(NOR : FPPT0500082A).J.O., n°281, 3 décembre 2005, p. 18703.

Arrêté du 9 novembre 2005 portant modification del'arrêté du 3 mai 2005 portant ouverture en 2005 de concours pour le recrutement de contrôleursterritoriaux de travaux.(NOR : FPPT0500083A).J.O., n°281, 3 décembre 2005, texte n°37, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 9 novembre 2005 portant modification del'arrêté du 12 mai 2005 portant ouverture en 2005 de concours pour le recrutement de contrôleursterritoriaux de travaux.(NOR : FPPT0500081A).J.O., n°281, 3 décembre 2005, texte n°39, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts est porté à :- délégation régionale de Bourgogne : 130 au concoursexterne, 100 au concours interne agents de maîtrise, 60 auconcours interne dispositions communes et 30 au troisièmeconcours ;- délégation régionale de Bretagne : 63 au concours externe,55 au concours interne agents de maîtrise, 55 au concoursinterne dispositions communes et 47 au troisième concours ;- délégation régionale de Martinique : 10 au concoursexterne, 6 au concours interne agents de maîtrise, 6 auconcours interne dispositions communes et 5 au troisièmeconcours ;- délégation régionale du Nord-Pas-de-Calais : 75 auconcours externe, 45 au concours interne agents de maîtrise,45 au concours interne dispositions communes et 15 autroisième concours ;- délégation régionale de la Première couronne : 150 auconcours externe, 125 au concours interne agents demaîtrise, 125 au concours interne dispositions communeset 100 au troisième concours.- délégation régionale de la Réunion : 11 au concoursexterne, 9 au concours interne agents de maîtrise, 9 auconcours interne dispositions communes et 6 au troisièmeconcours.

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Recueil des références documentaires17

Accès à la fonction publique

Arrêté du 23 novembre 2005 fixant la date desépreuves et portant ouverture des concours réservésorganisés en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploiprécaire et à la modernisation du recrutement dans lafonction publique ainsi qu'au temps de travail dans lafonction publique territoriale pour le recrutement dansle cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux detravaux (session 2006).(NOR : FPPT0500077A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°46, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le retrait des dossiers d'inscription est fixé entre le 6 févrieret le 24 février 2006 et leur date limite de dépôt au 3 mars.Douze postes sont ouverts au total.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière technique. Technicien

Arrêté du 29 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 15 novembre 2004 portant ouverture de concoursexterne, interne et d'un troisième concours detechnicien supérieur territorial.(NOR : FPPA0510073A).J.O., n°193, 20 août 2005, texte n°60, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le lieu de déroulement des épreuves écrites d'admissibilitédes concours de recrutement de techniciens supérieursterritoriaux organisés par le centre de gestion du Bas-Rhinest fixé.

Arrêté du 8 juin 2005 portant ouverture des concoursde technicien supérieur territorial (session 2005).(NOR : FPPA0510050A).J.O., n°159, 9 juillet 2005, texte n°47, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts aux concours organisés par lecentre interdépartemental de gestion de la Petite couronne,en convention avec d'autres centres de gestion, est porté à875 dont 241 au titre du concours interne, 498 au titre duconcours externe et 136 au titre du troisième concours.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Sapeur-pompier professionnel. Capitaine

Avis relatif au nombre d'inscriptions possibles sur laliste d'aptitude aux fonctions de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels établie pour l'année 2005 àl'issue du concours interne.(NOR : INTE0500684V).J.O., n°233, 6 octobre 2005, texte n°128, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Par arrêté du ministère de l'intérieur du 26 septembre 2005,le nombre totale d'inscriptions possibles est fixé à 130.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Sapeur-pompier professionnel. Infirmier

Avis relatif à un arrêté portant inscription sur la listed'aptitude en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiersprofessionnels (session 2005).(NOR : INTE0500564V).J.O., n°188, 13 août 2005, p. 13203.

L'arrêté du 1er août 2005 du ministère de l'intérieur inscritsur la liste d'aptitude en qualité d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels 25 candidats, la validité de cette listeétant d'un an avec une prorogation possible de l'inscriptionpour une deuxième et une troisième année.

Cadre d’emplois / Catégorie B. Sapeur-pompier professionnel. Lieutenant

Avis d'ouverture d'un concours externe en vue del'établissement d'une liste d'aptitude aux fonctions delieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au titrede l'année 2005.(NOR : INTE0500430V).J.O., n°147, 25 juin 2005, texte n°101, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Par arrêté du 16 juin 2005, le ministère de l'intérieur organiseun concours externe dont les épreuves d'aptitude physiqueet sportive auront lieu à partir du 21 novembre 2005, lesépreuves écrites d'admissibilité à partir du 15 décembre etles épreuves orales d'admission à partir du 6 mars 2006.La date limite de retrait des dossiers est fixée au 12 septembre et leur date limite de dépôt au 19 septembre2005.Le nombre total d'inscriptions sur la liste d'aptitude est de80.

Avis relatif à un arrêté portant inscription sur la listed'aptitude en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers.(NOR : INTE0500496V).J.O., n°164, 16 juillet 2005, n°118, (version électroniqueexclusivement).- 2p.

L'arrêté du 28 juin 2005 du ministère de l'intérieur inscritsur la liste d'aptitude en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels (concours interne) 40 candidats,la validité de cette liste étant limitée à trois ans.

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Recueil des références documentaires18

Accès à la fonction publique

Cadre d'emplois / Catégorie B. Sapeur-pompier professionnel. Major

Avis relatif au nombre d'inscriptions possibles sur laliste d'aptitude aux fonctions de major de sapeurs-pompiers professionnels établie pour l'année 2005 àl'issue du concours interne et de l'examenprofessionnel de major.(NOR : INTE0500628V).J.O., n°219, 20 septembre 2005, texte n°52, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Par arrêté du ministère de l'intérieur du 8 septembre 2005,le nombre total d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitudeest fixé à 175 postes pour le concours interne et à 25 postespour l'examen professionnel.

Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière culturelle. Agent qualifié du patrimoine

Décret n°2005-1141 du 8 septembre 2005 modifiantle décret n°92-904 du 2 septembre 1992 fixant lesconditions d'accès et les modalités d'organisation desconcours pour le recrutement des agents territoriauxqualifiés du patrimoine.(NOR : INTB050262D).J.O., n°212, 11 septembre 2005, texte n°5, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Sont modifiés les épreuves des concours externe, interneet du troisième concours, le contenu des épreuvesfacultatives ainsi que la composition et le nombre desmembres du jury.

Centre de vacances et de loisirs Filière animation

Arrêté du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 21 mars2003 fixant les titres et les diplômes permettantd’exercer les fonctions d’animation et de direction encentres de vacances et de loisirs.(NOR : MENJSK0570139A).J.O., n°173, 27 juillet 2005, p. 12260.

Les fonctions de direction des centres de loisirs accueillantmoins de 50 mineurs peuvent être exercées par des personnesâgées de vingt et un ans au moins et titulaires d’un diplômeprévu pour exercer les fonctions d’animateur et justifiantau 31 août 2005 d'au moins deux ans d'expé-riences dedirection en centre de vacances ou de vingt-huit jours dansles deux ans qui précèdent en centre de loisirs sanshébergement.

Equivalence de diplômes étrangers / CEEFilière médico-socialeRecrutement de ressortissants européens

Circulaire DHOS/P 2 n°2005-258 du 30 mai 2005relative à la reconnaissance des diplômes d'infirmierdétenus par des ressortissants d'un Etat membre del'Union européenne ou de l'Espace économiqueeuropéen acquis dans un Etat tiers.(NOR : SANH0530212C).B. O. Santé, protection sociale et solidarités, n°2005/8, 15 septembre 2005, p. 40.

La directive 2001/19/CE du Parlement européen et duConseil du 14 mai 2001 est en cours de transposition, lesdispositions du code de la santé publique permettant dèsà présent d'examiner les demandes d'exercer la professiond'infirmier formulées par les ressortissants communautairestitulaires de diplômes, titres ou certificats d'infirmier acquisen dehors de l'Union européenne mais reconnus dans un Etatde l'Union européenne ou de l'Espace économique européenet de délivrer des autorisations d'exercer.

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif à lareconnaissance des qualifications professionnelles.Site internet Eur-lex, octobre 2005.- 120 p.

La présente directive établit les règles de reconnaissance desqualifications professionnelles pour l'accès aux professionsréglementées ainsi que pour leur exercice dans un autre Etatmembre que l'Etat d'origine du professionnel. Le chapitreIII du titre III fixe les conditions de reconnaissance desformations dans le domaine médical, la section 2 étantconsacrée aux médecins, la section 3 aux infirmiers, lasection 4 aux dentistes, la section 5 aux vétérinaires, lasection 6 aux sages-femmes et la section 7 aux pharmaciens.Des annexes donnent la liste des diplômes et formationsparticulières.Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sontabrogées avec effet au du 20 octobre 2007.Les Etats membres devront transposer cette directive avantcette même date.

Mesures pour l'emploi / Parcours d'accès auxcarrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat (PACTE)

Loi n°2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant leGouvernement à prendre, par ordonnance, des mesuresd'urgence pour l'emploi.(NOR : SOCX0500142L).J.O., n°173, 27 juillet 2005, pp. 12223-12224.

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Recueil des références documentaires19

Accès à la fonction publique

Décision n°2005-521 DC du 22 juillet 2005 relative à la loi habilitant le Gouvernement à prendre, parordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.(NOR : CSCL0508636S).J.O., n°173, 27 juillet 2005, pp. 12233-12234.

Parmi les mesures que le Gouvernement est autorisé àprendre figurent la suppression de la limite d'âge pour lerecrutement dans les trois fonctions publiques et l'instau-ration d'un nouveau mode de recrutement pour l'accès desjeunes de moins de vingt-six ans aux corps et cadresd'emplois de catégorie C par la voie d'une formation enalternance suivie d'une titularisation après vérification desaptitudes professionnelles, accompagné d'une exonérationde cotisations sociales (le Pacte).

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique etinstituant un nouveau parcours d'accès aux carrièresde la fonction publique territoriale, de la fonctionpublique hospitalière et de la fonction publique del'Etat.(NOR : FPPX0500189P).J.O., n°179, 3 août 2005, p. 12718.

Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique etinstituant un nouveau parcours d'accès aux carrièresde la fonction publique territoriale, de la fonctionpublique hospitalière et de la fonction publique del'Etat.(NOR : FPPX0500189R).J.O., n°179, 3 août 2005, p. 12720.

L'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droitset obligations des fonctionnaires est modifié, les conditionsd'âge pour l'accès à la fonction publique n'étant possiblesque pour les emplois classés dans la catégorie active ou pourla carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent desexigences professionnelles requises par les missions qui leursont dévolues ou pour le recrutement dans des cadresd'emplois dont l'accès est subordonné à une période descolarité préalable au moins égale à deux ans. Ces dispositionssont applicables le 1er novembre 2005 (art. 1er et 2).Il est inséré un article 38 bis dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que les jeunes de seize à vingt-cinq ans sans diplôme ou qualification professionnellereconnue ou dont le niveau de qualification est inférieureà un diplôme de fin de second cycle peuvent être recrutéssur des emplois du niveau de la catégorie C par des contratsde droit public accompagnés d'une formation en alternance.La rémunération est calculée sur la base du smic et ladurée du contrat comprise entre douze mois et deux ans.La titularisation est prononcée à l'échéance du contrat, sousréserve éventuellement de l'obtention d'un titre ou diplômerequis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève l'emploioccupé et de la vérification de l'aptitude de l'agent par unecommission nommée à cet effet. Un décret viendra préciserles conditions d'application de ces dispositions (art. 4).

Ces contrats ouvrent droit à une exonération des chargessociales de l'employeur au titre des assurances sociales etdes allocations familiales (art. 6).

Décret n°2005-904 du 2 août 2005 pris pourl'application de l'article 38 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique territoriale.(NOR : INTX0500219D).J.O., n°180, 4 août 2005, p. 12762.

L'organisation des opérations préalables au recrutementdes jeunes gens dans le cadre du parcours d'accès auxcarrières territoriales est effectuée par les centres de gestionpour les collectivités affiliées (art. 2).Les dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatifaux agents non titulaires leur sont applicables à l'exceptionde certains articles, le bénéfice du congé de longue maladiepouvant leur être octroyé pendant dix-huit mois.Pendant la durée du contrat l'agent est soumis à la duréedu travail effectif applicable dans la collectivité, le tempsde formation étant assimilé à du travail effectif. Larémunération versée ne peut être inférieure à 55 % dutraitement de la fonction publique pour les agents demoins de vingt et un ans et à 70 % pour les autres.Les recrutements doivent faire l'objet d'une publicitépréalable, les candidatures effectuées auprès de l'Agencenationale pour l'emploi, l'examen des candidatures étanteffectué par une commission composée de membresdésignés par l'autorité responsable de l'organisation desopérations préalables au recrutement (art. 8).Le contenu du contrat est fixé ainsi que les modalités deformation en alternance de l'agent qui doit faire l'objetd'une convention annexée au contrat, la formation devantoccuper au minimum 20 % du temps du contrat. Laformation est suivie dans un organisme de formation etpeut être complétée par des stages organisés par le CNFPT. Un agent du service d'affectation doit être désigné entant que tuteur.Il peut être mis fin au contrat au cours des deux premiersmois par lettre motivée, postérieurement à cette période,en cas de manquement aux obligations du contrat, refusde signer la convention de formation ou faute disciplinaire.Hormis ces cas, l'agent a droit à un préavis de licenciementde quinze jours avant six mois d'ancienneté et d'un moisaprès cette durée. Il doit respecter ce même préavis en casde démission.En cas de faute grave, l'agent peut être suspendu pour unepériode maximale de quatre mois. Un mois avant la fin du contrat, l'aptitude professionnellede l'intéressé est examinée par une commission et latitularisation subordonnée à l'engagement de servir pourune période fixée à deux fois la durée du contrat majoréedes périodes de renouvellement éventuelles. Si l'agent n'est pas titularisé ou le contrat non renouvelé,il a droit au versement des allocations d'assurance chômage.La commission de titularisation est composée de membresdésignés par l'autorité responsable de l'organisation desopérations préalables au recrutement (art. 19).

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Recueil des références documentaires20

Accès à la fonction publique

Décret n°2005-1055 du 29 août 2005 relatif àl'exonération des cotisations sociales des contratsdénommés « parcours d'accès aux carrières de lafonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat»pris en application de l'article 6 de l'ordonnancen°2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditionsd'âge dans la fonction publique et instituant unnouveau parcours d'accès aux carrières de la fonctionpublique territoriale, de la fonction publiquehospitalière et de la fonction publique de l'Etat.(NOR : FPPA0500082D).J.O., n°201, 30 août 2005, p. 14044.

Ce décret fixe les obligations de l'employeur concluant uncontrat PACTE (parcours d'accès aux carrières de la fonctionpublique territoriale, hospitalière et de l'Etat) vis-à-vis dudirecteur départemental du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle qui consistent en la transmissiond'une copie du contrat dans les dix jours qui suivent ledébut de son exécution, le signalement de sa rupture, de sonrenouvellement ou de sa prolongation.En cas de méconnaissance des dispositions relatives à ce même contrat fixées par l'article 4 de l'ordonnancen°2005-901 du 2 août 2005, le directeur départemental dutravail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut,par décision motivée, prononcer le retrait de l'exonérationde cotisations sociales, cette décision devant être commu-niquée aux représentants du personnel et à l'organisme derecouvrement des cotisations.En cas de suspension du contrat de travail avec maintiende la rémunération, le nombre d'heures pris en compte pourle calcul de l'exonération est égal au produit de la duréedu travail que l'agent aurait effectuée et du pourcentagede la rémunération demeuré à la charge de l'employeur etsoumis à cotisation.

Arrêté du 13 octobre 2005 fixant le modèle duformulaire « PACTE ».J.O., n°256, 3 novembre 2005, texte n°46, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Le formulaire « PACTE » est téléchargeable sur le siteinternet du ministère de la fonction publique.Il se compose de trois volets et est accompagné d'unenotice explicative.

Circulaire du 7 septembre 2005 du ministre déléguéaux collectivités territoriales relative à la mise en placedu volet territorial du parcours d'accès aux carrières dela territoriale, de l'hospitalière et de l'Etat (PACTE).(NOR : MCTB0510016C).Site internet de la DGCL, septembre 2005.- 8 p.

Cette circulaire présente succinctement le dispositif etprécise son impact pour les collectivités territoriales. Il est indiqué qu'à la rémunération peuvent s'ajouter, le caséchéant, l'indemnité de résidence, le supplément familialde traitement, voire toute autre indemnité liée auxobligations de service à l'exclusion de travaux supplé-mentaires.

Les services de l'Etat sont habilités, dans le cadre de leursmissions d'inspection à contrôler les conditions de travaildes mineurs. Les cadres d'emplois susceptibles d'êtreconcernés sont énumérés, ce mode de recrutement nedevant pas concurrencer les autres modes de recrutementdirects déjà prévus. Les modalités de recrutement sont détaillées ainsi que lesdispositions relatives à la formation et au rôle du tuteur.

Recrutement de ressortissants étrangers

Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 modifiant ledécret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant lesconditions d'entrée et de séjour en France desétrangers.(NOR : INTD0500228D).J.O., n°201, 30 août 2005, pp. 14026-14027.

Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte deséjour permettant l'exercice d'une activité professionnelleautorise son titulaire à travailler de même que le récépisséde première demande de cette même carte sous réserve quel'étranger soit en situation régulière et pour les artistesinterprètes qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

Décret n°2005-1293 du 13 octobre 2005 portantpublication de la convention entre le Gouvernement dela République française et le Gouvernement de laRépublique d'Albanie en vue d'éviter les doublesimpositions en matière d'impôts sur le revenu et sur lafortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales(ensemble un protocole), signée à Tirana le 24 décembre 2002.(NOR : MAEJ0530081D).J.O., n°246, 21 octobre 2005, pp. 16666-16675.

Décret n°2005-1294 du 13 octobre 2005 portantpublication de la convention entre le Gouvernement dela République française et le Gouvernement de laRépublique azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doublesimpositions et de prévenir l'évasion et la fraudefiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur lafortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 20décembre 2001.(NOR : MAEJ0530080D).J.O., n°246, 21 octobre 2005, pp. 16675-16684.

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Recueil des références documentaires21

Accès à la fonction publique

Recrutement de ressortissants européens

Décret n°2005-1332 du 24 octobre 2005 modifiant ledécret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant lesconditions d'entrée et de séjour en France desressortissants des Etats membres de la Communautéeuropéenne bénéficiaires de la libre circulation despersonnes.(NOR : INTD0500297D).J.O., n°253, 29 octobre 2005, pp. 17076-17078.

Les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens,polonais, slovaques, slovènes et tchèques ainsi que lesmembres de leur famille doivent être titulaires de l'auto-risation de travail prévue aux articles L. 341-2 et R. 341-1du code du travail pour exercer une activité salariée enFrance durant la période transitoire prévue aux annexesauxquelles renvoie l'article 24 de l'acte d'adhésion annexéau traité relatif à l'adhésion du pays d'origine de cesressortissants. Les autorisations de travail délivrées avant le 1er mai 2004restent valables jusqu'à la date de leur expiration. Cespersonnes reçoivent une carte de séjour d'une durée devalidité de dix ans portant la mention « Toutes activitésprofessionnelles » (art. 12). �

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Recueil des références documentaires22

Accès aux documents administratifs

Circulaire du 6 octobre 2005 du ministère del'intérieur et de l'aménagement du territoire relativeaux demandes de communication en nombre dedocuments administratifs.(NOR : INTA0500089C).Site internet du ministère de l'intérieur, novembre 2005.- 2 p.

La commission d'accès aux documents administratifsconsidère comme abusive une demande visant de façondélibérée à perturber le fonctionnement d'une adminis-tration. Le ministère de l'intérieur rappelle les conditions deréutilisation des informations publiques, qui ne doivent êtreni dénaturées, ni altérées et qui doivent porter la mentionde leurs sources et la date de leur dernière mise à jour.Les documents doivent être « anonymisés » et leur commu-nication peut être étalée dans le temps.

CNILDroit de l'informatique

Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pourl'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004.(NOR : JUSC0520586D).J.O., n°247, 22 octobre 2005, p. 16769-16778.

Sont fixées les modalités de déroulement des formalitéspréalables à la mise en oeuvre de traitement de données àcaractère personnel, les règles relatives aux déclarations, auxdemandes d'avis et d'autorisation ainsi que les modalitésd'information des personnes intéressées. Le titre III de ce décret est consacré au correspondant à laprotection des données, sa désignation devant faire l'objetd'une notification auprès de la CNIL (Commission nationalede l'informatique et des libertés) et être portée, préala-blement, à la connaissance de l'instance représentative dupersonnel. Il exerce sa mission auprès du responsable destraitements et ses fonctions exercées concurremment nedoivent pas provoquer de conflit d'intérêts avec l'exercicede cette mission dont les différents aspects sont fixés. Encas de manquement à ses devoirs, il peut être déchargé deses fonctions par le responsable des traitements soit surdemande de la CNIL soit sur décision du responsable aprèssaisine et avis de la CNIL. Le titre IV rassemble les dispositions relatives aux pouvoirsde la CNIL, le procès-verbal des contrôles mentionnant,lorsqu'une personne oppose le secret professionnel, lesdispositions législatives et réglementaires auxquelles ellese réfère et les données qu'elle estime couvertes par cesdispositions, les sanctions administratives, la procédured'urgence et les référés.Le titre VI concerne les dispositions pénales. �

Administration

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Recueil des références documentaires23

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière administrative. Administrateur

Arrêté du 28 décembre 2004 portant inscription surune liste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510061A).J.O., n°185, 10 août 2005, n°85, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Marseille.

Arrêté du 10 février 2005 portant inscription sur une liste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510107A).J.O., n°284, 7 décembre 2005, texte n°73, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Tours.

Arrêté du 2 mars 2005 portant inscription sur une liste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510109A).J.O., n°267, 17 novembre 2005, texte n°95, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane de la communauté urbaine de Bordeaux.

Arrêté du 23 mars 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510049A).J.O., n°155, 5 juillet 2005, texte n°44, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de Maine-et-Loire.

Arrêté du 23 mars 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510052A).J.O., n°166, 19 juillet 2005, texte n°86, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Petite couronnede la région Ile-de-France.

Arrêté du 24 mars 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510108A).J.O., n°257, 4 novembre 2005, texte n°75, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.

Arrêté du 1er avril 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510048A).J.O., n°155, 5 juillet 2005, texte n°45, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional de Bourgogne.

Arrêté du 1er avril 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510095A).J.O., n°229, 1er octobre 2005, texte n°50, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de Bretagne.

Arrêté du 11 avril 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510094A).J.O., n°229, 1er octobre 2005, texte n°51, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Drôme.

Arrêté du 15 avril 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510088A).J.O., n°207, 6 septembre 2005, p. 14520.

La liste émane du centre de gestion de la Marne.

Arrêté du 26 avril 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510046A).J.O., n°158, 8 juillet 2005, texte n°51, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général d'Ille-et-Vilaine.

Carrière

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Recueil des références documentaires24

Carrière

Arrêté du 4 mai 2005 portant inscription sur une listed'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510045A).J.O., n°157, 7 juillet 2005, texte n°66, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion du Finistère.

Arrêté du 31 mai 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510097A).J.O., n°229, 1er octobre 2005, texte n°52, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Lille.

Arrêté du 7 juin 2005 portant inscription sur une listed'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510090A).J.O., n°229, 1er octobre 2005, texte n°53, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Arrêté du 7 juin 2005 portant inscription sur une listed'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510083A).J.O., n°204, 2 septembre 2005, texte n°67, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général du Vaucluse.

Arrêté du 7 juin 2005 portant inscription sur une listed'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510082A).J.O., n°204, 2 septembre 2005, texte n°68, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Haute-Garonne.

Arrêté du 7 juin 2005 portant inscription sur une listed'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510051A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°123, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Haute-Garonne.

Arrêté du 8 juin 2005 portant inscription sur une listed'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510056A).J.O., n°175, 29 juillet 2005, texte n°124, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Grande couronnede la région Ile-de-France.

Arrêté du 17 juin 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0500039A).J.O., n°164, 16 juillet 2005, n°118, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du Centre national de la fonction publiqueterritoriale.

Arrêté du 21 juin 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510091A).J.O., n°213, 13 septembre 2005, texte n°61, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de l'Essonne.

Arrêté du 24 juin 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510089A).J.O., n°210, 9 septembre 2005, texte n°54, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général du Tarn.

Arrêté du 18 juillet 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510104A).J.O., n°244, 19 octobre 2005, texte n°57, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional d'Ile-de-France.

Arrêté du 21 juillet 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (administrateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510101A).J.O., n°244, 19 octobre 2005, texte n°58, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Loire.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière administrative. Attaché

Arrêté du 25 octobre 2005 fixant la date des épreuvesécrites de l'examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe(session 2006).(NOR : FPPT0500068A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°37, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Arrêté du 3 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500069A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°38, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

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Recueil des références documentaires25

Carrière

Arrêté du 3 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500072A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, p. 19079.

Arrêté du 3 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500074A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°40, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 4 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500070A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°41, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 4 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500071A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°42, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 4 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500076A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, pp. 19079-19080.

Arrêté du 9 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500075A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°44, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 21 novembre 2005 portant ouverture en2006 d'un examen professionnel d'accès au graded'attaché principal territorial de seconde classe.(NOR : FPPT0500073A).J.O., n°287, 10 décembre 2005, texte n°45, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les épreuves écrites de l'examen professionnel d'accès augrade d'attaché territorial principal auront lieu le 11 avril2006 et les épreuves orales à compter du 12 avril.Le retrait des dossiers est fixé entre le 16 janvier et le 10 février 2006 et leur date limite de dépôt au 17 février.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière administrative. Secrétaire de mairie

Arrêté du 23 septembre 2005 portant ouverture etfixant la date des épreuves de l'examen professionnelpour l'intégration des secrétaires de mairie dans lecadre d'emplois des attachés territoriaux (session2006).(NOR : FPPT0500062A).J.O., n°230 2 octobre 2005, texte n°2, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

L'épreuve écrite de l'examen professionnel avec épreuvesaura lieu le 11 avril 2006 et les épreuves orales à compterdu 12 avril.Le retrait des dossiers est fixé entre le 7 novembre et le 2 décembre 2005 et leur date limite de dépôt au 9 décembre.Les centres régionaux et interrégionaux organisateurs sontles suivants : - centre interrégional des concours Antilles-Guyane ;- centre interrégional des concours Est ;- centre interrégional des concours Ile-de-France ;- centre interrégional des concours Ouest ;- centre interrégional des concours Nord ;- centre interrégional des concours Sud-Est ;- centre interrégional des concours Sud-Ouest ;- délégation régionale Réunion.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Conservateur du patrimoine

Arrêté du 20 avril 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (conservateurs territoriaux).(NOR : FPPT0510059A).J.O., n°185, 10 août 2005, n°86, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Petite couronnede la région Ile-de-France.

Arrêté du 28 juin 2005 portant établissement de laliste d'aptitude pour le recrutement dans le cadred'emplois de conservateur territorial du patrimoine(session 2003).(NOR : FPPT0500050A).J.O., n°186, 11 août 2005, n°103, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste, qui comporte 12 lauréats, est arrêtée à compter du1er juillet 2005.

Arrêté du 1er juillet 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (conservateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510103A).J.O., n°253, 29 octobre 2005, texte n°99, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Besançon.

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Recueil des références documentaires26

Carrière

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Conservateur de bibliothèque

Arrêté du 21 juin 2005 portant inscription sur uneliste d'aptitude (conservateurs territoriaux).(NOR : FPPA0510057A).J.O., n°182, 6 août 2005, n°121, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de l'Aube.

Arrêté du 28 juin 2005 portant établissement de laliste d'aptitude pour le recrutement dans le cadred'emplois de conservateur territorial de bibliothèque(session 2003).(NOR : FPPT0500049A).J.O., n°186, 11 août 2005, n°102, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La liste, qui comporte 19 lauréats, est arrêtée à compter du1er juillet 2005.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière sportive.Conseiller des activités physiques et sportives

Arrêté du 23 septembre 2005 portant ouverture etfixant la dates des épreuves de l'examen professionneld'accès au grade de conseiller principal territorial desactivités physiques et sportives (session 2006).(NOR : FPPT0500064A).J.O., n°235, 8 octobre 2005, n°47, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

L'épreuve écrite aura lieu le 14 mars 2006 et les épreuvesorales à compter du 15 mars 2006.Le retrait des dossiers est fixé entre le 14 novembre et le 9 décembre 2005 et leur date limite de dépôt au 16 décembre.Les centres régionaux et interrégionaux organisateurs sontles suivants :- centre interrégional des concours Antilles-Guyane ;- centre interrégional des concours Ile-de-France-Centre ;- délégation régionale Réunion.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière technique. Ingénieur

Arrêté du 26 avril 2005 fixant les dates des épreuveset portant ouverture des examens professionnelsd'accès au grade d'ingénieur territorial 2005 par voiede promotion interne.(NOR : FPPT0500038A).J.O., n°163, 14 juillet 2005, textes n°41, (version électroniqueexclusivement).- 2p.

Les épreuves écrites des examens auront lieu les 15 et 16 novembre 2005 et l'épreuve d'admission à partir du 15 novembre 2005.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 1er août et le 9 septembre 2005 et leur date limite dedépôt au 16 septembre 2005.

Arrêté du 25 août 2005 portant ouverture et fixant ladate d'un examen professionnel national sur titres avecépreuves permettant l'inscription sur un tableaud'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur enchef territorial (session 2006).(NOR : FPPT0500053A).J.O., n°240, 14 octobre 2005, texte n°42, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Les épreuves d'entretien se dérouleront à compter du 7 mars 2006.Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 14 novembre et le 9 décembre 2005 et la date limite de leurdépôt au 16 décembre 2005.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière administrative. Rédacteur

Circulaire du 30 juin 2005 du ministre délégué auxcollectivités territoriales relative à l'application dudispositif « promus-promouvables » au cadre d'emploisdes rédacteurs territoriaux.- 2 p.(NOR : MCT80510005C).

Le ministre indique qu'un projet de décret transmis auConseil d'Etat prévoit de compléter le nouvel article 18-1du décret n°95-25 du 10 janvier 1995 afin que les dispositifsspécifiques de sauvegarde puissent s'appliquer dès lacinquième année de mise en oeuvre du dispositif « promus-promouvables » et que la règle de l'arrondi à l'entier supérieursoit applicable pendant les quatre premières années.Il demande, par ailleurs, que lui soit transmis un étatrécapitulatif des situations dans lesquelles l'effectif constatédes rédacteurs et rédacteurs principaux pouvant prétendreà un avancement de grade au 31 décembre 2004 atteintau moins 50 % et que les collectivités et établissementstiennent des tableaux comparatifs des avancements degrade en fonction de l'ancien et du niveau dispositif, defaçon à pouvoir statuer sur la possible majoration desratios prévue à l'article 18-2 du décret susvisé.

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Recueil des références documentaires27

Carrière

Décret n°2005-1200 du 22 septembre 2005 modifiantle décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statutparticulier du cadre d'emplois des rédacteursterritoriaux.(NOR : FPPA0510008D).J.O., n°223, 24 septembre 2005, p. 15369.

Les dispositions du III de l'article 18-1 du décret °95-25 du10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploisdes rédacteurs territoriaux, qui prévoient que, lorsque lenombre des promouvables n'est pas un entier, la décimaleest ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivanteou que lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoirprononcer de nomination pendant deux années consécutives,une nomination dans le grade d'avancement peut êtreprononcée la troisième année, s'appliquent à compter de lacinquième année de la mise en oeuvre des règles formuléesau I de ce même article.

Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière sportive.Educateur des activités physiques et sportives

Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005 relatif auxmodalités d'organisation de l'examen professionneld'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriauxdes activités physiques et sportives.(NOR : INTB0500194D).J.O., n°168, 21 juillet 2005, texte n°5, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois deséducateurs territoriaux des activités physiques et sportivescomprend la rédaction d'une note à partir d'un dossier, laconduite d'une séance d'activités physiques et sportivesdont le programme est le même que celui fixé pour lesconcours externe, interne et troisième concours d'accès àce cadre d'emplois et un entretien. La composition du juryet les modalités de la notation sont également fixées, toutenote inférieure à 5 sur 20 étant éliminatoire.Le décret n°93-554 du 26 mars 1993 est abrogé. �

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Recueil des références documentaires28

Acte administratif / RetraitCessation progressive d'activité

Tribunal administratif d'Amiens, 20 juillet 2004, Mme C. c/ Rectorat d'Amiens, req. n°0400700.

Lorsqu'une décision créatrice de droits devient illégale parsuite d'un changement de circonstances de droit ou de faitantérieur à sa prise d'effet, le délai de quatre mois dontdispose l'administration pour retirer cette décision ne courtqu'à compter de la date à laquelle l'administration estinformée de ces circonstances. Au-delà, le bénéficiaire esten droit de se prévaloir des droits acquis résultant de ladécision initiale.A la suite de la parution de la loi n°2003-775 du 21 août2003 portant réforme des retraites, Mme C. ne remplissaitplus les conditions lui permettant de bénéficier de lacessation progressive d'activité (CPA) alors qu'un arrêtédu recteur du 7 mai 2003 la plaçait en CPA avec effet au1er janvier 2004. En retirant cet arrêté par décision du 29 janvier 2004, lerecteur a dépassé le délai de quatre mois qui s'éteignait le23 décembre 2003 et le tribunal administratif conclut à sonannulation.

Age de la retraite / Limite d'âge supérieure

Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confianceet la modernisation de l'économie.(NOR : ECOX0500034L).J.O., n°173, 27 juillet 2005, pp. 12160-12183.

Parmi les mesures prévues, l'article 10 fixe à soixante-cinqans la limite d'âge des présidents de conseils d'administration,directeurs généraux et directeurs des établissements publicsde l'Etat, les intéressés pouvant être maintenus en fonctionsau-delà de cette limite à titre intérimaire. Ces dispositions sont applicables aux agents publics placéshors de leur corps d'origine pour exercer ces mêmesfonctions ou ce type de fonctions au sein d'une société dontl'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou desentreprises publiques détiennent plus de la moitié ducapital (art. 10 modifiant l'article 7 de la loi n°84-834 du

13 septembre 1984). Dans ce cas la radiation des cadres etla liquidation de pension sont différées à la date de lacessation de fonctions.

CNRACLIRCANTECInformatique

Lettre du 12 septembre 2005 de la Caisse des dépôtset consignations relative à la modernisation deséchanges entre les employeurs et la direction desretraites via internet.- 1 p.

Une plateforme sécurisée d'échanges permettra à dater du24 octobre 2005 la déclaration dématérialisée d'affiliation-mutation CNRACL, dès 2006 la gestion de la carrière desagents et la préliquidation et en 2007 la liquidation despensions.

Liquidation de la pensionAge de la retraite / Limite d'âge supérieureExamen détaillé des différents servicesvalables pour la retraite fonction publiquehospitalière

Cour administrative d'appel de Lyon, 22 mars 2005,Mme P.-L., req. n°00LY01408.

Est illégale la décision de la Caisse nationale de retraite desagents de collectivités locales refusant de prendre encompte, pour la liquidation de sa pension, les servicesqu'un agent des services hospitaliers, a accomplis entre 62et 65 ans, au motif qu'ils avaient été réalisés au-delà de lalimite d'âge de son emploi. En effet, aucune dispositionstatutaire ne fixant d'âge limite pour les agents des serviceshospitaliers, il y a lieu, en application des dispositions del'article 2 du décret du 9 septembre 1965, de retenir la limited'âge fixée pour les agents de l'Etat qui, en l'espèce, est de65 ans.

Cessation de fonctions

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires29

Cessation de fonctions

Pension à jouissance immédiate / Parent detrois enfantsCessation anticipée d'activité / Conditionsd'ouverture du droitContentieux administratif / Recours

Circulaire FP7 n°2093 du ministère de la fonctionpublique et de la réforme de l'Etat du 5 juillet 2005relative au départ anticipé à la retraite desfonctionnaires parents de 3 enfants, application desdispositions du 3° du I de l'article L. 24 du codespensions civiles et militaires de retraite.Site internet du ministère de la fonction publique, juillet 2005.- 3 p.

Cette circulaire a pour objectif d'expliquer les dispositionsissues du décret n°2005-449 du 10 mai 2005, applicable le12 mai 2005, qui a introduit à l'article R. 37 du code despensions civiles et militaires trois conditions cumulativespermettant aux parents de trois d'enfants le départ à laretraite anticipée en application de l'article L. 24 du mêmecode.Il est précisé que ces dispositions ne peuvent s'appliquer auxparents de trois enfants radiés des cadres et dont la radiationleur a déjà été notifiée ainsi qu'aux mères de trois enfantsayant déposé un dossier avant la parution du décret.

Sapeur-pompier volontaire

Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.(NOR : INTE0500266D).J.O., n°214, 14 septembre 2005, pp. 14905-14906.

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départementalquittant son service a droit à la prestation de fidélisationet de reconnaissance dès lors qu'il est âgé d'au moinscinquante-cinq ans et a accompli 20 ans de service enune ou plusieurs fractions. Ce régime s'applique aux sapeurs-pompiers en activité ourecrutés après le 1er janvier 2005. Cette prestation a pour objet de constituer une renteviagère qui est versée et revalorisée annuellement et peutêtre ou non réversible. Le régime est financé par unecotisation personnelle obligatoire, une cotisation personnellefacultative et une contribution publique à la charge duservice d'incendie et de secours. La liquidation de la prestation peut être ajournée jusqu'àl'âge de 65 ans.Des dispositions particulières sont prévues pour les sapeurs-pompiers ayant accompli au moins vingt années de serviceau 1er janvier 2005 et toujours en activité à cette date.Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers peuvent être affiliés à ce régime par délibérationde la collectivité territoriale ou de l'établissement publicqui en assure la gestion.

Sapeur-pompier volontaire / Allocation devétérance

Arrêté du 8 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le montant de la part forfaitairede l’allocation de vétérance et pris en application del’article 12 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relativeau développement du volontariat dans les corps desapeurs-pompiers.(NOR : INTE0500635A).J.O., n°216, 16 septembre 2005, texte n°6, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétéranceest fixé à 312,92 euros à compter du 1er juillet 2005. �

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires30

Aide et action socialesGroupement d'intérêt public

Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme del'adoption.(NOR : SANX0508334L).J.O., n°155, 5 juillet 2005, pp. 11072-11073.

Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pourmission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiairepour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. L'Etat,les départements et des personnes morales de droit privéconstituent à cette fin un groupement d'intérêt public(art. L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles).Le président du conseil général désigne au sein de sesservices au moins une personne chargée des relations aveccette agence (art. L. 225-16 du code de l'action sociale etdes familles).

Coopération intercommunaleEtablissement public de coopérationintercommunale

Circulaire du 23 novembre 2005 du ministre del'intérieur et du ministre délégué aux collectivitésterritoriales relative au renforcement del'intercommunalité.(NOR : INTB0500105C).Site internet du ministère de l'intérieur, novembre 2005.- 25 p.

Faisant état d'insuffisances et de dysfonctionnementssignalés dans des rapports, cette circulaire rappelle, enannexe, les modalités, éléments et délais de définition del'intérêt communautaire, les modalités d'attribution decompensation, d'évaluation des charges transférées etdresse le bilan du financement des EPCI (établissementspublics de coopération intercommunale).L'annexe n°7 rappelle les modalités de transferts depersonnels et de mises à dispositions de services entre unEPCI et ses communes membres, ce dispositif relevant dufonctionnement interne des collectivités et n'entrant pasdans le champ d'application du code des marchés publics.

Décentralisation

Arrêté du 18 août 2005 portant nomination à lacommission commune de suivi des transferts depersonnels entre l'Etat et les collectivités territoriales.(NOR : INTB0500074A).J.O., n°198, 26 août 2005, texte n°45 (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 25 octobre 2005 portant nomination à lacommission commune de suivi des transferts depersonnels entre l'Etat et les collectivités territoriales.(NOR : FPPA500124A).

DécentralisationCulture

Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 pris enapplication de l'article 95 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilitéslocales et relatif au contrôle scientifique et techniquede l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoineculturel et au Conseil national de l'inventaire généraldu patrimoine culturel.(NOR : MCCB0500386D).J.O., n°170, 23 juillet 2005, pp. 12024-12025.

Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoineculturel comprend, parmi les personnalités qualifiéesdésignées pour leurs compétences techniques, deux agentsexerçant leurs fonctions dans des services chargés del'inventaire du patrimoine culturel. Ces agents font partiede la section scientifique. Les fonctions de membre duconseil sont gratuites et donnent lieu au remboursementde frais de mission dans les conditions fixées par laréglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Collectivités territoriales

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires31

Collectivités territoriales

Décret n°2005-834 du 20 juillet 2005 pris enapplication de l'article 95 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilitéslocales et relatif aux services chargés des opérationsd'inventaire général du patrimoine culturel.(NOR : MCCB0500385D).J.O., n°170, 23 juillet 2005, p. 12024.

Les services chargés de l'inventaire du patrimoine culturelsont placés soit sous l'autorité d'un membre de l'un descorps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocationà exercer des missions à caractère scientifique liées aupatrimoine culturel, soit sous l'autorité de personnestitulaires d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme sanction-nant cinq années d'études supérieures en archéologie,architecture, ethnologie, histoire, histoire de l'art ougéographie, ou d'un diplôme d'enseignement supérieurétranger homologué et de même niveau et dans les mêmesdomaines de compétences.

Circulaire n°2005/014 du 1er août 2005 du ministèrede la culture et de la communication relative auxmodalités d'application des articles 95, 97 et 99 de laloi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertéset aux responsabilités locales.B.O. Culture, et communication, n°150, juillet-août 2005, pp. 26-58.

Cette circulaire fait le point sur les modalités de mise enoeuvre du transfert aux collectivités locales de l'inventairegénéral du patrimoine culturel, de la propriété de certainsmonuments historiques, des crédits relatifs au patrimoinenon protégé et de l'expérimentation de la gestion descrédits budgétaires relatifs aux travaux sur les monumentsprotégés n'appartenant pas à l'Etat.Elle rappelle que les services en charge de l'inventairegénéral doivent être placés sous l'autorité soit defonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploisayant vocation à exercer des missions à caractère scienti-fique liées au patrimoine culturel, soit de personnes titulairesou non qui détiennent le diplôme d'architecte délivré parle gouvernement ou qui peuvent justifier d'un diplômefrançais ou étranger sanctionnant cinq années d'étudessupérieures en histoire, histoire de l'art, géographie,archéologie, ethnologie ou architecture.En matière de transfert de propriété des monumentshistoriques, les dossiers d'informations destinés auxcollectivités devront comporter, notamment, un ensembled'informations relatives au personnel exerçant leur fonctiondans le monument. Il est rappelé que l'intégration de latotalité de ces agents dans les services de la collectivité estobligatoire.Des modèles de conventions sont donnés en annexes ainsique la liste des monuments transférables.

DécentralisationDétachement de longue duréeCotisations au régime spécial de sécuritésociale / Bénéficiaires

Circulaire du 19 octobre 2005 du ministre délégué auxcollectivités territoriales relative à la gestion du régimeobligatoire de sécurité sociale des personnelstechniciens et ouvriers de services (TOS) transférésdans les collectivités territoriales en application de laloi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertéset responsabilités locales.(NOR : MCTB0510022C).Site internet du ministère de l'intérieur, octobre 2005.- 2 p.

Les personnels TOS (techniciens, ouvriers, de service) dontla gestion est transférée aux collectivités territoriales dansle cadre de la loi n°2004-1809 du 13 août 2004, resterontsoumis au régime de base de sécurité sociale des fonction-naires de l'Etat et donc de la mutuelle habilitée à gérer lesprestations de ces fonctionnaires, s'ils optent pour lemaintien dans la fonction publique de l'Etat. S'ils choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale,ils relèveront du régime de sécurité sociale des fonctionnairesterritoriaux et pourront adhérer à la mutuelle de leur choixpour bénéficier des prestations complémentaires.

DécentralisationEnseignement

Question écrite n°46223 du 31 août 2004 de M. Jean-Claude Lenoir à M. le ministre de l'éducationnationale, de l'enseignement supérieur et de larecherche.J.O. A N. (Q), n°21, 24 mai 2005, p. 5343.

Après une période de mise à disposition pendant lesquelsils continueront à être gérés par le ministère de l'éducationnationale, les personnels techniques, ouvriers et de services(TOS) exerçant dans les collèges pourront opter soit pourun détachement illimité soit pour une intégration dans lafonction publique territoriale.Dans ce dernier cas, les ouvriers d'entretien et d'accueil, lesouvriers professionnels et les maîtres ouvriers seront intégrésdans des cadres d'emplois créés spécifiquement pour euxalors que les techniciens seront intégrés dans le cadred'emplois des contrôleurs territoriaux. Le premier corpssusvisé gardera le bénéfice du recrutement sans concours. Le ministre précise ensuite les effets de ces intégrations enmatière de mobilité, de temps de travail et de retraite.

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Recueil des références documentaires32

Collectivités territoriales

Circulaire n°2005/008 du 22 avril 2005 relative à lamise en oeuvre de l'article 101 de la loi n°2004-809(art. 216-2 et 216-2-1 du code de l'éducation).B.O. Culture et communication, n°148, mars-avril 2005, pp. 39-52.

Cette circulaire fait le point sur les conditions de mise enoeuvre des dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004relative aux libertés et aux responsabilités locales concernantles transferts de compétences en matière d'enseignementsartistiques fondés sur les schémas départementaux quivisent notamment à améliorer les qualifications despersonnels ainsi que sur l'élaboration de conventions et letransfert de crédits.Une annexe définit les compétences des différentescollectivités, les normes de classement des établissementset précise que les actuels diplômes d'établissement serontremplacés par un diplôme national de fin de cycled'enseignement professionnel initial en musique, danse etart dramatique.

Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiantle décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif auxétablissements publics locaux d'enseignement.(NOR : MENE0501954D).J.O., n°212, 11 septembre 2005, pp. 14787-14789.

Le chef d'établissement est secondé par un gestionnairechargé, notamment, des relations avec les collectivitésterritoriales pour les questions techniques et de l'organisationdu travail des personnels techniciens, ouvriers et de service(art. 5).La commission permanente des collèges, des lycées et desétablissements régionaux d'enseignement adapté comprend,pour les premiers, un représentant élu au titre des personnelsadministratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux etde santé et pour les derniers, un représentant élu au titredes personnels administratifs, techniques, ouvriers et deservice (art. 12 à 15).

Circulaire du 10 octobre 2005 du ministère del'intérieur et de l'aménagement du territoire relative àla mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relativeaux libertés et aux responsabilités locales.(NOR : MCTB0510020C).Répertoire mensuel du ministère de l'intérieur, n°10, octobre2005, pp. 764-767.

Les 79 projets d'arrêtés de mise à disposition des services duministère de l'éducation nationale ont été examinés le 21 septembre dans une réunion au cours de laquelle certainesdécisions ont été prises : la mise au point d'une conventiond'assistance technique pour l'année 2006, la préparation desactes de gestion par les autorités académiques, le maintiendes décharges de service dont bénéficient les organisationssyndicales représentatives du personnel pendant toute lapériode du droit d'option, la prise en compte dans le projetde loi de finances pour 2006 de l'intégration des agents dansles collectivités d'affectation, l'affiliation aux centres degestion pour les seuls personnels TOS transférés et la mise

en place de groupes de travail pour régler les questionsencore en suspens.Il est rappelé que les collectivités qui verront leurs effectifsdoubler du fait des mises à dispositions devront procéderau renouvellement anticipé de leur CTP.Les décisions individuelles de mise à disposition devraientintervenir avant la fin de l'année. Les dispositions régissantla mise en place des commissions locales tripartitescompétentes pour l'ensemble des compétences transféréessont rappelées.

Décentralisation Police du maire

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 portantactualisation et adaptation des livres III et IV du codedes ports maritimes.(NOR : EQUX0500157P).J.O., n°179, 3 août 2005, pp. 12697-12702.

Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 portantactualisation et adaptation des livres III et IV du codedes ports maritimes.(NOR : EQUX0500157P).J.O., n°179, 3 août 2005, pp. 12702-12709.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est, dansles ports maritimes relevant des collectivités territoriales etde leurs groupements dont l'activité dominante est lecommerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses,le représentant de l'Etat et pour les autres ports relevant descollectivités, l'exécutif de la collectivité qui peut désigner,en qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance,des agents appartenant à ses services. Les surveillantsexercent les pouvoirs attribués aux officiers de port etofficiers de port adjoints. Les surveillants et auxiliaires desurveillance sont agréés par le procureur de la Républiqueet prêtent serment devant le tribunal de grande instance.Ils ont compétence pour constater, par procès-verbal lescontraventions prévues par la partie réglementaire duprésent code.Les agents des collectivités territoriales et de leursgroupements assermentés ont compétence pour constaterles contraventions en matière de grande voirie queconstitue, notamment, toute atteinte à la conservationdu domaine public des ports maritimes.

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Recueil des références documentaires33

Collectivités territoriales

DécentralisationService communal d'hygiène et de santé

Circulaire interministérielle DGS/SD7 C n°2005-375 du4 août 2005 relative à l'exercice de la responsabilitéde la politique de résorption de l'insalubrité et dusaturnisme dans l'habitat.(NOR : SANP0530342C).B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°9, 15 octobre 2005,p. 126-136.

Les communes disposant d'un service communal d'hygièneet de santé ainsi que la ville de Paris peuvent mettre enoeuvre, à titre expérimental pour une durée de quatre ans,les procédures nécessaires à la résorption de l'insalubrité dansl'habitat et à la lutte contre le saturnisme. Des conventionsd'expérimentation devraient être signées en décembre 2005et au plus tard au 15 janvier 2006. Les conventions de mise à disposition des personnels àtitre individuel devraient être signées dans les trois moissuivant la signature des conventions d'expérimentation. Lesagents restant physiquement dans les locaux préfectorauxseront placés sous l'autorité du maire de la commune pourleurs missions essentiellement d'ingénierie et de conseil enmatière de résorption de l'insalubrité et de lutte contre lesaturnisme. Les parties signataires s"engagent sur desmoyens financiers et humains.Une annexe donne un modèle type de convention d'expé-rimentation et une annexe IV la liste des communes dotéesd'un service communal d'hygiène et de santé.

DécentralisationUrbanisme

Circulaire n°2005-54 du 10 août 2005 relative àl'organisation des transferts vers les conseils générauxdans le cadre de la décentralisation et organisation desaffectations dans les services routiers et les directionsdépartementales de l'équipement.(NOR : EQUG0510240C).Site internet du ministère de l'équipement, octobre 2005.- 8 p.

Cette circulaire fait le point sur la réorganisation des servicesdes directions départementales de l'équipement dans lecadre du transfert de compétences dans le domaine routieraux départements, sur le prépositionnement des agentstransférés, la définition des postes sur lesquels les agentsseront affectés devant se faire en concertation avec lescollectivités d'accueil. Les agents devraient être affectésdans leurs futurs services au plus tard en septembre 2006.Une annexe définit l'objet du processus collectif d'affec-tation des personnels, une deuxième fixe le calendrier dece processus et une troisième décrit la procédure deprépositionnement des agents.

Instruction du 28 mai 2005 du ministère del'équipement relative au dimensionnement des servicesà transférer.(NOR : EQUG0510263J).Site internet du ministère de l'équipement, 21 novembre 2005.- 8 p.

Le transfert des services aux collectivités territoriales prévupar la loi n°2004-809 du 13 août 2004 comprend le transfertdes parties des services ayant en charge les compétencestransférées et les parties des services supports leurpermettant de fonctionner. Le nombre d'emploi des servicestransférés est basé sur le nombre d'emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant le transfert decompétences ou de propriété pour les voies d'eau et au 31 décembre 2004 pour les compétences transféréesantérieurement à la loi.Sont expliquées les règles permettant de déterminer lepérimètre des missions transférées, la période à prendre encompte pour définir la quotité de travail, les agents en posteà prendre en compte.Les missions transférées et les activités sont présentées enannexes.

Droits et obligationsCNIL

Décret n°2005-937 du 2 août 2005 pris pourl'application de l'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portantsur le traitement automatisé des données à caractèrepersonnel relatif aux demandes de validation desattestations d'accueil.(NOR : INTD0500214D).J.O., n°182, 6 août 2005, pp. 12885-12886.

Sont destinataires des données à caractère personnel relatifaux demandes de validation des attestations d'accueil, lespersonnels de la mairie, individuellement habilités, ayantcompétence pour instruire les demandes d'attestations.

Délibération n°2005-052 du 30 mars 2005 de laCommission nationale de l'informatique et des libertésportant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etatprévu par l'article L. 211-7 du code de l'entrée et duséjour des étrangers et du droit d'asile et relatif auxmodalités de mise en oeuvre par les maires, agissant enleur qualité d'agents de l'Etat, d'un traitementautomatisé de données à caractère personnel relatifaux demandes de validation des attestations d'accueil(demande d'avis n°1 046 585).(NOR : CNIL0508651X).J.O., n°182, 6 août 2005, pp. 12908-12909.

Parmi les mesures préconisées par la CNIL figure l'obligationpour les maires de tenir à jour et à la disposition de la CNILune liste nominative des personnes habilitées.

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Recueil des références documentaires34

Collectivités territoriales

EnvironnementFilière police municipalePolice du maire

Décret n°2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partieréglementaire du code de l'environnement.(NOR : DEVX0500018D).J.O., n°181, 5 août 2005, pp. 12838-12841.

Décret n°2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partieréglementaire du code de l'environnement.(NOR : DEVG0530078D).J.O., n°181, 5 août 2005, pp. 12842-12845.

Les dispositions réglementaires des livres Ier, III et IV ducode de l'environnement font l'objet d'une paginationspéciale annexée au Journal officiel (pp. 38003-38155).Sont abrogés certains articles du code de l'environnementet plus de 70 décrets.Le livre Ier rassemble des dispositions communes, notammentcelles relatives aux enquêtes publiques au chapitre III du titre II. Ne peuvent être nommées commissaire enquêteurles personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel,soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercéesdepuis moins de cinq ans au sein de la collectivité assurantla maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle del'opération soumise à enquête (art. R. 123-9). Le titre III dece même livre concerne les institutions, le personnel desgroupements d'intérêt public étant constitué, notamment,de personnels mis à disposition et de personnels détachés(art. D. 131-34).Le livre III est consacré aux espaces naturels, l'article R. 322-15 fixant la formule d'assermentation des gardes du littoral,une carte professionnelle leur étant délivré par le préfet.L'article L. 325-2 du code de la route prévoyant la possibilitéde mise en fourrière par les agents et les chefs de servicede police municipale des véhicules est applicable auxinfractions à la réglementation relative à la circulationmotorisé dans les espaces naturels (art. R. 362-5). Lesgardes champêtres mentionnés à l'article L. 415-1 sonthabilités à contrôler le respect, par les établissementsdétenant des animaux d'espèces non domestiques, desdispositions qui leur sont applicables (art. R. 413-44).Le livre IV est consacré à la protection de la faune et de laflore et le titre II à la chasse, le personnel de l'Officenational de la chasse et de la faune sauvage comprenant,notamment, des personnels titulaires de l'Etat et descollectivités territoriales placés en position d'activité, dedétachement ou mis à disposition (art. R. 421-17). Tous lesagents de la force publique peuvent se faire présenter leregistre que doivent tenir tous les marchands de gibier,hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et éleveurs ainsique relever les infractions à la chasse au gibier d'eau (art.R. 424-23).Le titre III rassemble les dispositions relatives à la pêche eneau douce, les gardes champêtres ne pouvant prendre partaux adjudications des droits de pêche (art. R. 435-24).

Etablissement public / Social et médico-social Assistant maternel et assistant familial Filière médico-sociale Filière animation

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005portant diverses dispositions relatives aux procéduresd'admission à l'aide sociale et aux établissements etservices sociaux et médico-sociaux.(NOR : SOCX0500228P).J.O., n°280, 2 décembre 2005, pp. 18635-18636.

Ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005portant diverses dispositions relatives aux procéduresd'admission à l'aide sociale et aux établissements etservices sociaux et médico-sociaux.(NOR : SOCX0500228R).J.O., n°280, 2 décembre 2005, pp. 18636-18641.

Le titre Ier concerne la simplification des procéduresd'admission à l'aide sociale, le titre II la simplification desdispositions relatives aux autorisations des établissementssociaux et médico-sociaux, notamment la procédure decréation, de transformation et d'extension des servicesd'aide et d'accompagnement à domicile, le titre III lasimplification de la tarification, le titre IV la simplificationdes procédures de contrôle et de fermeture des établis-sements et services sociaux et médico-sociaux et le titre Vla transparence et la sécurité financière, notammentcertaines obligations des directeurs de ces établissements.Le titre VI simplifie les régimes des incapacités profes-sionnelles et répertorie les condamnations pénales quiinterdisent l'exercice d'une fonction quelconque dans lesétablissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis parle code de l'action sociale et des familles, ces dispositionss'appliquant aux établissements accueillant des enfantsde moins de six ans tels que définis par l'article L. 2324-1du code de la santé publique (art. 13). Elles s'appliquent auxpersonnes condamnées antérieurement à la publicationde cette ordonnance. Lorsque celles-ci déposent un recours,elles peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à cequ'il soit statué sur leur demande. L'interdiction de dirigerces établissements ou services est étendue aux personnesayant fait l'objet d'un retrait partiel ou total de l'autoritéparentale ou d'une mesure d'assistance éducative prised'office (art. 15).Le titre VII prévoit que la formation des accueillantsfamiliaux soit organisée par le conseil général.

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Recueil des références documentaires35

Collectivités territoriales

Etablissement public / Social et médico-social Fonction publique hospitalière

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-1112 du 1er septembre 2005portant diverses dispositions relatives auxétablissements de santé et à certains personnels de lafonction publique hospitalière.(NOR : SANX0500185P).J.O., n°207, 6 septembre 2005, pp. 14499-14501.

Ordonnance n°2005-1112 du 1er septembre 2005portant diverses dispositions relatives auxétablissements de santé et à certains personnels de lafonction publique hospitalière.(NOR : SANX0500185R).J.O., n°207, 6 septembre 2005, pp. 14501-14504.

Les articles 4 et 5 modifient la loi n°86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière et mettent en place un établissementpublic national chargé de la gestion des personnels dedirection de la fonction publique hospitalière et despraticiens hospitaliers et l'article 6 confie au préfet dudépartement la protection juridique du personnel dedirection des établissements sociaux et médico-sociaux,notamment.

InformatiqueCNIL

Circulaire du 12 août 2005 du ministère de l'intérieuret de l'aménagement du territoire relative àl'attestation d'accueil et à la mise en oeuvre du décretn°2005-937 du 2 août 2005 pris pour l'application del'article L. 211-7 du code de l'entrée et du séjour desétrangers et du droit d'asile et portant sur letraitement automatisé de données à caractèrepersonnel relatif aux demandes de validation desattestations d'accueil.Site internet du ministère de l'intérieur, août 2005.- 7 p.

Cette circulaire explique le dispositif permettant aux mairesd'instaurer un traitement automatisé des données à caractèrepersonnel relatif aux demandes de validation des attestationsd'accueil, notamment l'obligation pour le maire ou l'adjointayant reçu délégation à cet effet d'habiliter chaque agentappelé à accéder aux données dans le cadre de ses missions,de remettre à chaque demandeur d'attestation une noticed'information précisant l'identité du responsable dutraitement et d'indiquer dans la déclaration faite auprès dela CNIL les modalités d'habilitation individuelle des personnelscommunaux ayant accès au fichier.

Police du maireCoopération intercommunaleFilière police municipale

Question écrite n°16568 du 17 mars 2005 de M. LouisLe Pensec à M. le ministre de l'intérieur, de la sécuritéintérieure et des libertés locales.J.O. S. (Q), n°22, 31 mai 2005, pp. 1577-1578.

La police municipale exerce son activité sur le seul territoirede la commune. Partant de cette règle, l'organisation d'uneopération exceptionnelle, dépassant ces limites territorialespeut être réalisée soit par la police intercommunale, si elleexiste, dans la limite stricte de la police administrative, lereste des compétences ne pouvant être exercé que sur lepérimètre communal, soit après autorisation préfectoralepermettant une coopération entre polices municipales.

SantéFilière médico-socialeCentre de santé

Circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6An°2005-220 du 6 mai 2005 relative à la mise enoeuvre du transfert à l'Etat des compétences enmatière de vaccination et de lutte contre le cancer, latuberculose, la lèpre et les infections sexuellementtransmissibles.(NOR : SANP0530193C).B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°6, 15 juillet 2005,pp. 54-65.

Cette circulaire rappelle, qu'en application de l'article 199-1 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative auxlibertés et responsabilités locales, les collectivités territorialesdésirant exercer ou poursuivre des activités en matière devaccination et de lutte contre le cancer, la tuberculose, lalèpre et les infections sexuellement transmissibles à compterdu 1er janvier 2006, doivent conclure des conventions avecl'Etat avant le 31 juillet 2005. Des annexes présentent des modèles de conventioncomprenant des dispositions relatives aux locaux etmatériels, à la composition minimale des équipes et auxrègles de bonnes pratiques.Le projet de décret d'habilitation des centres de santé àparaître est également publié en annexe.

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Recueil des références documentaires36

Collectivités territoriales / Contentieux administratif

Contentieux administratif / Représentationdes partiesModalités de recrutement / Jury de concours

Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif auxrègles de déontologie de la profession d'avocat.(NOR : JUSC0520196D).J.O., n°164, 16 juillet 2005, pp. 11688-11690.

Sont fixés ici les principes essentiels de la professiond'avocat et ses devoirs envers la partie adverse.L'avocat honoraire peut participer à une commissionadministrative ou à un jury d'examen ou de concours(art. 21). �

Circulaire du 18 juillet 2005 relative à la mise enoeuvre de la recentralisation des activités de dépistagedu cancer, de vaccination, de lutte contre latuberculose, la lèpre et les infections sexuellementtransmissibles et aux orientations pour la négociationdes conventions permettant l'exercice de ces activitéspar les départements.(NOR : MCTB0500011C).Répertoire mensuel du ministère de l'intérieur, n°9, septembre2005, pp. 681-684.

Cette circulaire rappelle les conditions de « recentralisation»des activités de prévention sanitaire prévue par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités localeset qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2006.Aucun dispositif de transfert des personnels des services « recentralisés » vers l'Etat n'ayant été prévu par la loi, cespersonnels pourront être affectés par les départements àd'autres missions ou détachés dans des conditions de droitcommun auprès des services de l'Etat, établissements desanté ou centres de santé.Cette circulaire rappelle également les modalités designature des conventions pour les départements désireuxde poursuivre leurs activités dans ces domaines decompétences.

Statut du personnel des OPHLM

Question écrite n°66551 du 7 juin 2005 de M. Jean Lassalle à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.J.O. A.N. (Q), n°35, 30 août 2005, pp. 8189-8190.

Le projet de loi « Habitat pour tous » qui sera discuté auParlement dans les mois à venir prévoit la création desoffices publics de l'habitat (OPH) qui regrouperont lesOPHLM et les OPAC sous un seul statut qui prendra laforme de l'établissement public industriel et commercial.Les fonctionnaires en poste garderont leur statut oupourront opter pour un statut relevant du droit du travail.De futurs recrutements de fonctionnaires ne pourrontplus s'opérer que par la voie du détachement ou de lamutation liée à une promotion ou à un concours. �

Contentieux administratif

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Recueil des références documentaires37

Sanction du quatrième groupe / RévocationSanctions disciplinaires / Sanctions du premier groupe. Exclusion temporaire (durée maximale cinq jours)Droit pénalDroits civiques / Casier judiciaireCadre d'emplois / Catégorie B. Filière sportive.Educateur des activités physiques et sportives

Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2004,Commune d'Epernay – M. G., req. n°00NC01589,01NC00013.

Est illégale la sanction de la révocation prise par une autoritéterritoriale à l'encontre d'un éducateur des activitésphysiques et sportives condamné pénalement à une peined'emprisonnement avec sursis pour exhibitionnisme sexuel,dès lors que ces faits ont déjà été sanctionnés par uneexclusion temporaire de fonction de trois jours prise parl'autorité locale de la précédente collectivité locale où cefonctionnaire était employé.

En outre, recruté après la réalisation de ces faits délictueuxau sein de cette nouvelle collectivité locale, l'autoritélocale ne pouvait pas se prévaloir de l'article 5 de la loi du13 juillet 1983 prévoyant la perte de la qualité defonctionnaire du fait des mentions portées au casierjudiciaire, pour prononcer sa révocation, dès lors qu'à la datede cette décision, il avait obtenu par jugement l'effacementde son casier judiciaire des sanctions pénales prononcéesà son encontre. En revanche, ce fonctionnaire ne peut se prévaloir d'aucunpréjudice lié à sa révocation, dès lors que la décisionpostérieure du ministre des sports lui enjoignant de cesserd'exercer la profession d'éducateur sportif aurait imposé àl'autorité locale de le licencier. �

Discipline

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Recueil des références documentaires38

Cumul d'activités Cumul de rémunérations Aide et action sociales

Décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant uneindemnité de vacation pour collaboration occasionnelleaux dispositifs de réussite éducative.(NOR : SOCV0510670D).J.O., n°180, 4 août 2005, p. 12768.

Arrêté pris pour l'application de l'article 3 du décretn°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnitéde vacation pour collaboration occasionnelle auxdispositifs de réussite éducative.(NOR : SOCV0510671A).J.O., n°180, 4 août 2005, p. 12770.

Les établissements publics, les groupements et les structuresjuridiques prévus à l'article 128 la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion socialepeuvent faire appel, pour mettre en oeuvre des projets deréussite éducative, à des agents publics après avis du chefde service dont ils relèvent. Ces activités donnent lieu à une rémunération sous formede vacations forfaitaires. Le nombre d'heures effectuées nepeut dépasser 250 sur 12 mois consécutifs.

Filière animationCentre de vacances et de loisirsEnseignement

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-1092 du 1er septembre 2005relative au régime de protection des mineurs accueillishors du domicile parental à l'occasion des vacancesscolaires, des congés professionnels ou des loisirs.(NOR : MJSX0500174P).J.O., n°204, 2 septembre 2005, pp. 14275-14276.

Ordonnance n°2005-1092 du 1er septembre 2005relative au régime de protection des mineurs accueillishors du domicile parental à l'occasion des vacancesscolaires, des congés professionnels ou des loisirs.(NOR : MJSX0500174R).J.O., n°204, 2 septembre 2005, pp. 14276-14278.

Le code de l'action sociale et des familles est modifié, lerégime de déclaration des accueils collectifs étant renforcéet placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans ledépartement, à l'exception de l'accueil organisé par lesétablissements scolaires (art. 2).Les interdictions d'exercer des fonctions relatives à l'accueildes mineurs sont renforcées, notamment en les étendantaux violences volontaires et aux condamnations prononcéesà l'étranger (art. 5 à 7) et les pouvoirs de police du préfetadaptés en fonction des risques encourus par les mineurs(art. 8 et 9). Des dispositions transitoires prévoient, à l'article 11, larétroactivité de l'interdiction d'exercer pour les personnescondamnées antérieurement à l'entrée en vigueur de cetteordonnance.

Protection contre les attaques et menacesde tiersHygiène et sécurité

Circulaire n°2005/013 du 13 juillet 2005 du ministèrede la culture et de la communication relative à laprévention du harcèlement moral, de la souffrance et de la violence au travail.B.O. Culture, et communication, n°150, juillet-août 2005, pp. 14-19.

Cette circulaire fait le point sur les droits et obligations desagents, les règles en matière d'hygiène et de sécurité et ledispositif de prévention des cas de souffrance au travail quidoit figurer dans un règlement intérieur.

Droits et obligations

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Recueil des références documentaires39

Droits et obligations

Régie d'avances et recettes

Décret n°2005-945 du 29 juillet 2005 modifiant ledécret n°64-1022 du 26 septembre 1964 relatif à laconstatation et à l'apurement des débets descomptables publics et assimilés et le décret n°66-850du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilitépersonnelle et pécuniaire des régisseurs.(NOR : BUDR0403129D).J.O., n°182, 6 août 2005, pp. 12893-12894.

Arrêté portant application du décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilitépersonnelle et pécuniaire des régisseurs.(NOR : BUDR0403131A).J.O., n°182, 6 août 2005, p. 12895.

Le ministre chargé des finances peut déléguer aux trésoriers-payeurs généraux de chaque département le pouvoir destatuer sur les demandes en décharge de responsabilité eten remise gracieuse des régisseurs des collectivités etétablissements publics locaux.

Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2004, Mlle B., req. n°00PA01598.

La responsabilité pécuniaire d’un régisseur est person-nellement engagée, même en l’absence de faute, dès qu’undéficit en deniers ou en valeurs a été constaté. L’absence detoute condamnation pénale et de toute sanction disciplinaireà son encontre, l’existence de fautes commises par sessupérieurs hiérarchiques, la responsabilité du comptableassignataire ou celle de son adjoint ne sont pas de natureà exonérer ce régisseur de sa responsabilité pécuniaire autitre des opérations dont il avait personnellement la chargeen sa qualité. �

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Recueil des références documentaires40

Etablissement public / Social et médico-socialPersonnes âgées

Arrêté du 16 août 2005 fixant le programme del'attestation de formation de médecin coordonnateurexerçant dans un établissement hébergeant despersonnes âgées dépendantes relevant du I de l'articleL. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.(NOR : SANP0522985D).J.O., n°197, 25 août 2005, p. 13503.

Le programme de la formation mentionnée à l'article D. 312-155-2 du code de l'action sociale et des familles d'unedurée de 70 heures pour la formation théorique et de 70 heures pour la formation pratique est donné en annexe.Les médecins libéraux exerçant en service de gériatrie depuisplus de trois ans sont dispensés du stage pratique. �

Formation

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Recueil des références documentaires41

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Décret n°2005-1017 du 22 août 2005 relatif auxconditions de nomination et d'avancement dans lesemplois de direction de l'Office national des forêts.(NOR : AGRA0501047D).J.O., n°197, 25 août 2005, texte n°44, (version électroniqueexclusivement) - 3 p.

Arrêté du 22 août 2005 fixant l'échelonnementindiciaire applicable aux personnels de direction del'Office national des forêts.(NOR : AGRA0501049D).J.O., n°197, 25 août 2005, texte n°48, (version électroniqueexclusivement) - 2 p.

L'article 3 précise les conditions de nomination dans lesemplois de direction de l'Office national des forêts desfonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emploisou occupant un emploi classé dans la catégorie A ouassimilée dont l'indice terminal est au moins égal à l'indicebrut 1015.

Ministère de la défense

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à lamise en place au sein des institutions de la défensed'un dispositif d'accompagnement à l'insertion socialeet professionnelle des jeunes en difficulté.(NOR : DEFX0500191P).J.O., n°179, 3 août 2005, p. 12669.

Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 relative à lamise en place au sein des institutions de la défensed'un dispositif d'accompagnement à l'insertion socialeet professionnelle des jeunes en difficulté.(NOR : DEFX0500191R).J.O., n°179, 3 août 2005, pp. 12669-12670.

L'établissement public d'insertion de la défense peut accueillirdes agents publics par voie de détachement ou de mise àdisposition (art. 1er).

Décret n°2005-1131 du 7 septembre 2005 modifiantle décret n°99-314 du 22 avril 1999 portant statutparticulier du corps des techniciens paramédicaux civilsdu service de santé des armées.(NOR : DEFP0501081D).J.O., n°211, 10 septembre 2005, texte n°2, (version électroniqueexclusivement) - 6 p.

Arrêté du 7 septembre 2005 fixant l'échelonnementindiciaire du corps des techniciens paramédicaux civilsdu service de santé des armées.(NOR : DEFP0501082A).J.O., n°211, 10 septembre 2005, texte n°6, (version électroniqueexclusivement) - 2 p.

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalentet appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indicebrut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal638 peuvent être détachés dans le corps des techniciensparamédicaux civils s'ils justifient d'un des diplômes, titresou brevets prévus pour l'admission aux concours sur titresde recrutement (art. 15).

Décret n°2005-1132 du 7 septembre 2005 modifiantle décret n°99-516 du 23 juin 1999 portant statutparticulier du corps des préparateurs en pharmaciecivils du service de santé des armées.(NOR : DEFP0501096D).J.O., n°211, 10 septembre 2005, texte n°3, (version électroniqueexclusivement) - 6 p.

Arrêté du 7 septembre 2005 fixant l'échelonnementindiciaire du corps des préparateurs en pharmacie civilsdu service de santé des armées.(NOR : DEFP0501098A).J.O., n°211, 10 septembre 2005, texte n°7, (version électroniqueexclusivement) - 2 p.

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalentjustifiant d'un des diplômes, titres ou brevets prévus pourl'admission aux concours sur titres de recrutement etappartenant à un corps dont l'indice brut terminal est aumoins égal à l'indice brut terminal 638 peuvent être détachésdans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalièrecivils (art. 13).

Mobilité

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Recueil des références documentaires42

Mobilité

Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 modifiantle décret n°92-453 du 20 mai 1992 portant statutparticulier des techniciens paramédicaux del'Institution nationale des invalides.(NOR : DEFP0501206D).J.O., n°230 2 octobre 2005, texte n°2, (version électroniqueexclusivement).- 6 p.

Arrêté du 30 septembre 2005 relatif à l'échelon-nement indiciaire applicable au corps techniciensparamédicaux de l'Institution nationale des invalides.(NOR : INTC0501207A).J.O., n°230 2 octobre 2005, texte n°2, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institutionnationale des invalides est accessible par la voie dudétachement aux fonctionnaires de catégorie B ou d'unniveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploisdont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut638 et qui justifient d'un titre, diplôme, brevet ou certificatmentionné à l'article 3 et nécessaire pour être recruté parla voie du concours sur titres (art. 17).

Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiantle décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statutparticulier du corps des ingénieurs d'études et defabrications du ministère de la défense, organisant unrecrutement exceptionnel et intégrant les inspecteursdes transmissions du ministère de la défense.(NOR : DEFP0501543D).J.O., n°248, 11 décembre 2005, texte n°2, (version électroniqueexclusivement).- 9 p.

Arrêté du 9 décembre 2005 fixant l'échelonnementindiciaire applicable aux ingénieurs d'études et defabrications du ministère de la défense.(NOR : DEFP0501544A).J.O., n°248, 11 décembre 2005, texte n°4, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications duministère de la défense est accessible par concours interneaux fonctionnaires et agents publics des collectivitésterritoriales et des établissements publics en relevantcomptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours (art. 4) et par détachementpour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadred'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dontl'indice terminal est au moins égal à celui des ingénieursd'études et de fabrications (art. 6).

Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 modifiantle décret n°98-607 du 16 juillet 1998 portant statutparticulier du corps des agents civils des serviceshospitaliers qualifiés du service de santé des armées.(NOR : DEFP0501534D).J.O., n°248, 11 décembre 2005, texte n°3, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Peuvent être détachés dans le corps des agents civils desservices hospitaliers qualifiés du service de santé des armées

les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps oucadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice dedébut est au moins égal à l'indice afférent au premieréchelon du grade d'agent des services hospitaliers (art. 5).

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n°2005-736 du 1er juillet 2005 modifiant ledécret n°50-213 du 6 février 1950 fixant le statutprovisoire du corps d'agents principaux et agents deconstatation ou d'assiette des services extérieurs de ladirection générale des impôts.(NOR : ECOP0500427D).J.O., n°154, 3 juillet 2005, texte n°11, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Le corps des agents de constatation ou d'assiette estaccessible par la voie du concours interne (nouvel art. 3 dudécret du 6 février 1950), dans la limite de 50 % des emploismis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulairesdes collectivités territoriales et de leurs établissementscomptant au moins une année de services publics effectifscontinus au 1er janvier de l'année du concours.

Décret n°2005-737 du 1er juillet 2005 modifiant ledécret n°68-464 du 22 mai 1968 fixant le statutparticulier des agents de recouvrement du Trésor.(NOR : ECOP0500428D).J.O., n°154, 3 juillet 2005, texte n°12, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Le corps des agents de recouvrement du Trésor est accessiblepar la voie du concours interne (nouvel art. 4 du décret du22 mai 1968), dans la limite de 50 % des emplois mis auconcours, aux fonctionnaires et agents non titulaires descollectivités territoriales et de leurs établissements comptantau moins une année de services publics effectifs continusau 1er janvier de l'année du concours.

Décret n°2005-738 du 1er juillet 2005 modifiant ledécret n°68-619 du 29 juin 1968 fixant le statutparticulier des adjoints de contrôle des servicesextérieurs de la direction générale de la concurrence,de la consommation et de la répression des fraudes.(NOR : ECOP0500425D).J.O., n°154, 3 juillet 2005, texte n°13, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Le corps des adjoints de contrôle st accessible par la voiedu concours interne (nouvel art. 4 du décret du 29 juin1968), dans la limite des 50 % des emplois mis au concours,aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivitésterritoriales et de leurs établissements comptant au moinsune année de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année du concours.

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Recueil des références documentaires43

Mobilité

Décret n°2005-739 du 1er juillet 2005 modifiant ledécret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statutparticulier des agents de constatation des douanes.(NOR : ECOP0500426D).J.O., n°154, 3 juillet 2005, texte n°14, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Le corps des agents de constatation des douanes estaccessible par la voie du concours interne (nouvel art. 5 dudécret du 25 janvier 1979), dans la limite de 50 % desemplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents nontitulaires des collectivités territoriales et de leurs établis-sements comptant au moins une année de services publicseffectifs continus au 1er janvier de l'année du concours.

Rapport au Président de la République relatif au décretn°2005-1006 du 2 août 2005 relatif aux dispositionsde la partie réglementaire du code monétaire etfinancier relevant d'un décret délibéré en conseil desministres.(NOR : ECOX0400232P).J.O., n°197, 25 août 2005, pp. 13483-13484.

Décret n°2005-1006 du 2 août 2005 relatif auxdispositions de la partie réglementaire du codemonétaire et financier relevant d'un décret délibéré enconseil des ministres.(NOR : ECOX0400232D).J.O., n°197, 25 août 2005, pp. 13484-13485.

Rapport au Premier ministre relatif au décret n°2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementairedu code monétaire et financier.(NOR : ECOX0500003P).J.O., n°197, 25 août 2005, pp. 13485-13486.

Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partieréglementaire du code monétaire et financier.(NOR : ECOX0500001D).J.O., n°197, 25 août 2005, pp. 13486-13490.

Les dispositions réglementaires du code monétaire etfinancier font l'objet d'une pagination spéciale annexéeau Journal officiel (pp. 34002-34213).Sont abrogés 3 ordonnances et plus de 140 décrets dont ledécret n°92-1294 du 11 décembre 1992 relatif aux caissesde crédit municipal.Le livre Ier concerne la monnaie, le livre II les produits, le livreIII les services, le livre IV les marchés et le livre V lesprestataires de service, le chapitre IV du titre Ier de cedernier livre intitulé « Caisses de crédit municipal » necomportant pas de dispositions réglementaires. La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V consacréeà la Caisse des dépôts et consignations précise que peuventêtre nommés aux emplois de chef de service, directeuradjoint et sous-directeur, les fonctionnaires de catégorieA de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publiqueterritoriale et de la fonction publique hospitalière répondantaux conditions posées par le décret du 19 novembre 1955relatif aux conditions de nomination et d'avancement dansles emplois de chef de service, de directeur adjoint et de

sous-directeur des administrations centrales de l'Etat (art. R. 518-5).Le livre VI rassemble les dispositions applicables auxinstitutions en matière bancaire et financière et le livre VIIcelles relatives au régime de l'outre-mer.La table de correspondance de la partie législative du codeest donnée en annexe.

Ministère de l’éducation nationale

Décret n°2005-959 du 9 août 2005 pris pourl'application de l'article 77 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.(NOR : MENF0501220D).J.O., n°185, 10 août 2005, pp. 13054-13055.

Une commission d'instruction et d'orientation est crééeauprès de chaque recteur d'académie afin d'examiner lesdossiers de candidature des personnels enseignants désirantoccuper par la voie du détachement un emploi dans lesadministrations de l'Etat, les collectivités territoriales ou leursétablissements publics. Les listes d'emplois à pourvoir sontrendues publiques par les collectivités dans des conditionsfixées par arrêtés. Les commissions qui formulent des avissur les candidatures peuvent faire appel à des expertsdésignés par les administrations et les collectivités.Pendant le détachement, d'une durée d'un an, l'agent suitune formation dans les conditions organisées par lacollectivité d'accueil. Il est prononcé à équivalence degrade et à l'échelon comportant un traitement égal ouimmédiatement supérieur à celui détenu dans le corpsd'origine. L'agent perçoit, outre la rémunération, les indem-nités de résidence, le supplément familial de traitement, lesprimes et indemnités attachés à l'emploi occupé et,éventuellement, une indemnité compensatrice.Les demandes d'intégration doivent être déposées au plustôt trois mois avant le terme du détachement et au plus tardun mois après, l'administration se prononçant sur cettedemande, sur la réintégration dans le corps d'origine ou surle maintien en détachement pour un an, après avis de lacommission administrative paritaire. Après la date butoiret faute de demande d'intégration, l'agent est réintégré dansson corps d'origine.Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilésà des services accomplis dans le corps d'accueil.

Décret n°2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif auxconditions de nomination et d'avancement dans lesemplois de directeur général et de directeur de certainsétablissements publics nationaux à caractèreadministratif.(NOR : MENF0501327D).J.O., n°248, 23 octobre 2005, pp. 16807-16808.

Peuvent être nommés dans les emplois de directeur desétablissements mentionnés à l'article 1er, les fonctionnairesnommés dans un emploi ou appartenant à un corps oucadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires44

Mobilité

moins à la hors-échelle B, les intéressés devant avoir, enoutre, atteint la hors-échelle A (art. 4).

Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif auxconditions de nomination et d'avancement dans lesemplois de directeur adjoint et de secrétaire général decertains établissements publics nationaux à caractèreadministratif.(NOR : MENF0501328D).J.O., n°248, 23 octobre 2005, pp. 16808-16810.

Peuvent être nommés dans les emplois de directeur adjointet de secrétaire général des établissements mentionnés àl'article 1er, les fonctionnaires nommés dans un emploi ouappartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dontl'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayantatteint au moins l'indice brut 780 (art. 4).

Arrêté du 21 octobre 2005 relatif au classement et àl'échelonnement indiciaire des emplois de directeurgénéral, de directeur, de directeur adjoint et desecrétaire général de certains établissements publicsnationaux à caractère administratif.(NOR : MENF0501329A).J.O., n°248, 23 octobre 2005, pp. 16810-16811.

Ministère de la fonction publique

Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 portantdispositions statutaires communes applicables auxcorps des attachés d'administration et à certains corpsanalogues.(NOR : INTC0500078D).J.O., n°226, 28 septembre 2005, texte n°86, (version électroniqueexclusivement).- 6 p.

Arrêté du 26 septembre 2005 relatif àl'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés d'administration et à certains corpsanalogues.(NOR : INTC0500080A).J.O., n°226, 28 septembre 2005, texte n°87, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le corps des attachés d'administration est accessible parconcours interne aux fonctionnaires et agents descollectivités territoriales et des établissements publics enrelevant justifiant d'au moins quatre ans de services publicsau 1er janvier de l'année du concours (art. 5) et par déta-chement pour les fonctionnaires appartenant à un corps ouà un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de mêmeniveau (art. 27).

Ministère de l'intérieur

Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statutparticulier du corps de conception et de direction de la police nationale.(NOR : INTC0500202D).J.O., n°182, 6 août 2005, n°6, (version électroniqueexclusivement).- 6 p.

Arrêté du 2 août 2005 fixant l'échelonnementindiciaire applicable au corps de conception et dedirection de la police nationale.(NOR : INTC0500521A).J.O., n°182, 6 août 2005, n°12, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le corps de conception et de direction de la police nationaleest accessible par concours interne, pour 20 % des emploisà pourvoir, aux fonctionnaires et agents des collectivitésterritoriales âgés de 44 au plus au 1er janvier de l'année duconcours et qui justifient de quatre ans de services publicseffectifs (art. 7) et par détachement lorsque l'indice brutterminal de leur cadre d'emplois est au moins équivalent àcelui du corps susvisé (art. 16).

Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 portantstatut particulier du corps des techniciens de policetechnique et scientifique de la police nationale.(NOR : INTC0500257D).J.O., n°225, 27 septembre 2005, texte n°1, (version électroniqueexclusivement).- 6 p.

Arrêté du 26 septembre 2005 fixant l'échelonnementindiciaire applicable au corps des techniciens de policetechnique et scientifique de la police nationale.(NOR : INTC0500607A).J.O., n°225, 27 septembre 2005, texte n°4, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le corps des techniciens de police scientifique et techniquede la police nationale est accessible par concours interne auxfonctionnaires ou agents publics des collectivités territorialeset des établissements publics en relevant ayant accompli aumoins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvierde l'année du concours (art. 4) et par détachement pour lesfonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ouemploi de catégorie B ou d'un niveau équivalent sousréserve que l'échelon terminal de ce corps, cadre d'emploisou emploi soit doté d'un indice de rémunération au moinségal à l'indice de rémunération terminal du corps destechniciens de police scientifique et technique et que lesintéressés soient titulaires du permis de conduite les véhiculesautomobiles (art. 17).

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Recueil des références documentaires45

Mobilité

Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portantstatut particulier du corps des ingénieurs des servicestechniques du ministère de l'intérieur.(NOR : INTA0500292D).J.O., n°247, 22 octobre 2005, texte n°5, (version électroniqueexclusivement).- 9 p.

Arrêté du 19 octobre 2005 fixant l'échelonnementindiciaire applicable aux ingénieurs des servicestechniques du ministère de l'intérieur.(NOR : INTC0500722A).J.O., n°247, 22 octobre 2005, texte n°15, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le corps des ingénieurs des services techniques du ministèrede l'intérieur est accessible par concours interne auxfonctionnaires et agents non titulaires des collectivitésterritoriales et des établissements publics en dépendantjustifiant d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours (art. 5) et par détachementpour les ingénieurs civils et militaires des corps ou cadresd'emplois techniques de la fonction publique classés dansla catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brutest au moins égal à 966 (art. 29).

Décret n°2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif auxemplois de chefs des services techniques du ministèrede l'intérieur.(NOR : INTA0500295D).J.O., n°247, 22 octobre 2005, texte n°6, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Arrêté du 19 octobre 2005 fixant l'échelonnementindiciaire applicable à l'emploi de chef des servicestechniques du ministère de l'intérieur.(NOR : INTA0500723A).J.O., n°247, 22 octobre 2005, texte n°16, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Peuvent être nommés dans un emploi de chef des servicestechniques les ingénieurs civils et militaires ainsi que lesautres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadred'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalentdont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut966 qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'un graded'avancement de catégorie A et qui ont atteint au moinsl'indice brut 759 (art. 3).

Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Décret n°2005-1147 du 9 septembre 2005 modifiantle décret n°87-240 du 6 avril 1987 fixant lesconditions de nomination et d'avancement applicablesaux emplois de direction de certains établissementsrelevant du ministère de la jeunesse et des sports(NOR : MJSK0570159D).J.O., n°212, 11 septembre 2005, p. 14806.

Peuvent être nommés respectivement dans des emplois dedirecteur et de directeur adjoint de l'Institut national de lajeunesse et de l'éducation populaire, de l'Ecole nationale deski et d'alpinisme, de l'Ecole nationale d'équitation, del'Ecole nationale de voile et des centres d'éducation populaireet de sport, pour une durée maximale de trois ans éventuel-lement renouvelable pour la même durée, par la voie dudétachement, les fonctionnaires de catégorie A justifiant dedix ans de services publics dont au moins cinq ans dans cettecatégorie et âgés de trente-deux ans au moins et lesfonctionnaires de catégorie A justifiant de huit ans deservices publics dont au moins trois ans dans cette catégorieet âgés de trente ans au moins.

Ministère de la santé et des solidarités

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statutparticulier des grades et emplois des personnels dedirection des établissements mentionnés à l'article 2(1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière.(NOR : SANH0522477D).J.O., n°181, 5 août 2005, pp. 12817-12823.

Le corps des personnels de direction de classe normale estaccessible par la voie du concours interne à raison de 33 %au moins et de 40 % au plus des places offertes auxconcours, aux fonctionnaires et agents des collectivitésterritoriales et de leurs établissements à caractèreadministratif justifiant soit de deux ans de services effectifsdepuis leur titularisation, soit de quatre ans de servicespublics au 1er janvier de l'année du concours (art. 4-I).Les administrateurs territoriaux peuvent être détachésdans le corps des personnels de direction (art. 8).Peuvent accéder directement à la hors classe au titre du tourextérieur et pour 2 % des nominations prononcées, lesfonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de lafonction publique territoriale ayant atteint dans leur corpsd'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égalà l'indice brut 1015, qui justifient de douze ans de serviceseffectifs et sont âgés de plus de quarante ans et de moinsde cinquante-cinq ans. Peuvent accéder directement à laclasse normale, dans la limite de 4 % des effectifs d'élèvesdirecteurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole deshautes études en santé publique, les fonctionnaires de la

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Recueil des références documentaires46

Mobilité

fonction publique de l'Etat et de la fonction publiqueterritoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un gradedont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut852, qui justifient de dix ans de services effectifs et sontâgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinqans (art. 10).Les personnels de direction peuvent être mis à dispositiond'une collectivité territoriale et de l'un de ses établissementspublics (art. 25).Les dispositions relatives au recrutement au tour extérieurne sont pas applicables aux procédures en cours au 5 août2005 (art. 43).Le décret n°88-163 du 19 février 1988 modifié est abrogéà l'exception des alinéas 7 de l'article 1er, 1 et 2 de l'article23, 1 de l'article 24 et de la première phrase du 1er et du3e alinéas de l'article 25.

Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif auxconditions de nomination et d'avancement de certainsemplois fonctionnels des établissements mentionnés àl'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 19 janvier1986 modifiée portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique hospitalière.(NOR : SANH0522480D).J.O., n°181, 5 août 2005, pp. 12823-12825.

Peuvent être nommés dans les emplois fonctionnels dedirection énumérés à l'article 1er, les fonctionnaires inscritssur une liste nationale d'aptitude et appartenant à un graded'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'originedont l'indice brut terminal est au moins égal à la horséchelle B.Le décret n°2000-231 du 13 mars 2000 est abrogé, àl'exception de l'article 11.

Décret n°2005-926 du 2 août 2005 relatif auclassement indiciaire applicable aux personnels dedirection des établissements mentionnés à l'article 2(1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 19 janvier 1986modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique hospitalière.(NOR : SANH0522478D).J.O., n°181, 5 août 2005, p. 12826.

Le décret n°2000-233 du 13 mars 2000 est abrogé.

Décret n°2005-927 du 2 août 2005 relatif auclassement indiciaire applicable aux emploisfonctionnels des établissements mentionnés à l'article2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 19 janvier 1986modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique hospitalière.(NOR : SANH0522481D).J.O., n°181, 5 août 2005, p. 12826.

Le décret n°2000-234 du 13 mars 2000 est abrogé.

Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnementindiciaire applicable aux personnels de direction desétablissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°)de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portantdispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière.(NOR : SANH0522479A).J.O., n°181, 5 août 2005, p. 12832.

L'arrêté du 13 mars 2000 est abrogé.

Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnementindiciaire applicable aux emplois fonctionnels desétablissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°)de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portantdispositions statutaires relatives à la fonction publiquehospitalière.(NOR : SANH0522482A).J.O., n°181, 5 août 2005, pp. 12832-12833.

L'arrêté du 13 mars 2000 est abrogé.

Décret n°2005-919 du 2 août 2005 portantmodification des dispositions statutaires relatives aucorps des adjoints des cadres techniques de l'Assistancepublique-hôpitaux de Paris et modifiant le décretn°93-145 du 3 février 1993 modifié portant statutsparticuliers des personnels techniques de l'Assistancepublique-hôpitaux de Paris.(NOR : SANH0520640D).J.O., n°181, 5 août 2005, n°48, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Décret n°2005-924 du 2 août 2005 modifiant ledécret n°93-146 du 3 février 1993 relatif auclassement indiciaire des personnels techniques del'Assistance publique-hôpitaux de Paris.(NOR : SANH0520641D).J.O., n°181, 5 août 2005, n°53, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Arrêté du 2 août 2005 modifiant l'arrêté du 3 février1993 relatif à l'échelonnement indiciaire despersonnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.(NOR : SANH0520642A).J.O., n°181, 5 août 2005, n°69, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistancepublique-hôpitaux de Paris est accessible par la voie duconcours interne, à raison de 40 % des postes à pourvoir,aux fonctionnaires et agents publics comptant au moinsquatre ans de services publics au 1er janvier de l'année duconcours.Peuvent être détachés dans un des corps des personnelstechniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, lesfonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploisou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indiceterminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indiceterminal du corps d'accueil. �

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Recueil des références documentaires47

Assistant maternel et assistant familial Aide et action sociales

Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative auxassistants maternels et aux assistants familiaux.(NOR : SANX0300182L).J.O., n°149, 28 juin 2005, pp. 10665-10673.

L'une des principales réformes instaurées par la présente loiest la création de deux catégories distinctes pour l'exercicede l'accueil des mineurs à domicile.Désormais, on distinguera les assistants maternels, régis parle nouvel article L. 421-1 du code de l'action sociale et desfamilles, des assistants familiaux régis par le nouvel articleL. 421-2 du même code.Les premiers ont pour mission d'accueillir de façon nonpermanente des mineurs à leur domicile, les secondsd'accueillir de façon permanente des mineurs ou des jeunesmajeurs de moins de vingt et un ans à leur domicile dansle cadre d'un dispositif de protection de l'enfance, undispositif médico-social ou encore un service d'accueilfamilial thérapeutique. Les assistants familiaux constituentavec l'ensemble des personnes résidant à leur domicileune famille d'accueil.Les nouveaux articles L. 421-3 à L. L. 421-9 du même codeprécisent les conditions d'agrément de ces deux professionset les nouveaux articles L. 421-14 et L. 421-10 l'organisationde la formation professionnelle.Ils exercent leurs activités auprès d'employeurs privés ouauprès de personnes morales de droit public.Enfin, un article L. 214-2 du même code indique qu'il peutêtre créé dans chaque commune ou groupement de com-munes des relais assistants maternels et l'article L. 221-2modifié prévoit la mise en place dans chaque départementd'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance quidétermine notamment les modalités de recrutement desassistants familiaux.

Non titulaire / Acte d'engagement Agent de droit privé Conditions générales de recrutement /Suppression de la limite d'âgeCongé de maternité ou d'adoption /Modalités d'attribution Détachement Liberté d'opinion et non discrimination Recrutement de ressortissants européens

Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diversesmesures de transposition du droit communautaire à lafonction publique.(NOR : FPPX0400293L).J.O., n°173, 27 juillet 2005, p. 12183.

Le chapitre Ier de la loi rassemble des dispositions relativesà l'égalité entre les hommes et les femmes et à la luttecontre les discriminations. Sont étendues aux pères detrois enfants et plus les mesures dérogatoires aux limitesd'âge et aux conditions de diplômes pour accéder à lafonction publique (art. 1er et 4). Ces dispositions s'appliquentaux concours ouverts à compter du 1er décembre 2005 (art. 23). Les droits des fonctionnaires victimes dediscrimination sont élargis et étendus aux non titulaires (art. 6). Le congé d'adoption peut être pris par la mère oule père ou réparti entre les deux et à l'expiration du congéde maternité ou d'adoption, le fonctionnaire est réaffectéde plein droit dans son ancien emploi ou dans un emploiéquivalent (art. 8 modifiant l'article 57 de la loi n°84-53du 26 janvier 1984).Le chapitre II concerne l'ouverture de la fonction publiqueaux ressortissants communautaires et la mobilité des agents.Les ressortissants de la Communauté européenne ou d'unautre Etat partie à l'accord sur l'Espace économiqueeuropéen ont accès aux corps, cadres d'emplois ou emploissous réserve que leurs attributions soient séparables del'exercice de la souveraineté ou ne comportent pas departicipation directe ou indirecte à l'exercice de prérogativesde puissance publique (art. 10 modifiant l'article 5 bis dela loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Tous les corps ou cadresd'emplois sont accessibles par voie de détachement, sousréserve de la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifiquelorsque cette détention est prévue pour l'exercice desfonctions prévues par les statuts particuliers (art. 11

Non titulaires

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Recueil des références documentaires48

Non titulaires

complétant la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Cettedisposition entre en vigueur le 1er février 2006 (art. 23).Le chapitre III vise à lutter contre la précarité en prévoyantque les agents non titulaires occupant des emploispermanents bénéficient de contrats à durée déterminéed'une durée maximale de trois ans, renouvelables parreconduction expresse et pour une durée totale qui nepeut excéder six ans. A l'issue de cette période de six ans,ils ne peuvent être reconduits que pour une duréeindéterminée (art. 14 modifiant l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Le contrat est transformé encontrat à durée indéterminée pour les agents âgés d'aumoins cinquante ans, en fonction ou en congé et justifiantd'une durée de services effectifs d'au moins six ans aucours des huit dernières années (art. 15).Lorsque l'activité d'une entité économique employant dessalariés de droit privé est reprise par une personne publiquedans le cadre d'un service administratif, les salariés doiventse voir proposer un contrat à durée déterminée ou à duréeindéterminée reprenant les clauses substantielles du contratdont ils sont titulaires, en particulier en matière derémunération. Ils sont licenciés dans les conditions prévuespar leur contrat et le droit du travail en cas de refus (art. 20).

Non titulaire / Acte d'engagementNon titulaire / Cas de recrutement

Cour administrative d'appel de Paris, 18 janvier 2005,Région Ile-de-France, req. n°02PA01683.

Un contrat de recrutement conclu antérieurement à l'entréeen vigueur de la loi du 26 janvier 1984 entre une collectivitélocale ou un établissement public relevant de laditecollectivité et un agent, qui ne comporte pas de termecertain et de date fixe, doit être regardé comme constituantun contrat à durée indéterminée.En l'espèce, eu égard à la faible ampleur du changementde fonctions d'un agent recruté comme programmeurinformatique et à la modicité de l'augmentation de rému-nération induite par l'avenant à son contrat d'engagementlui confiant des fonctions d'analyste, de telles modificationsne peuvent être regardées comme nécessitant la passationd'un nouveau contrat qui devrait être conclu pour unedurée de trois ans sur la base des dispositions du 3e alinéade l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, les parties au contrat ont pu donner légalementeffet audit avenant à une date antérieure à sa signature dèslors que, nonobstant son caractère contractuel, cet avenantdoit être regardé comme comportant une décision relativeà la rémunération et à la promotion d'un agent qui, neportant atteinte à aucun droit acquis à d'autres agents,pouvait prévoir une date d'effet antérieure.

Non titulaire / DisciplineCumul d’activitésCumul de rémunérations

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre2004, Commune du Lamentin, req. n°02BX00598.

Est illégale la décision d'une autorité locale prononçant larévocation d'un agent non titulaire, au motif qu'ilcontrevenait à l'interdiction édictée à l'article 25 de la loidu 13 juillet 1983 en exerçant une activité privée parallè-lement à ses fonctions d'agent d'entretien, dès lors quecette activité exercée auprès d'une caisse générale desécurité sociale gérant un service public administratif nepouvait pas être regardée comme une activité privée. Enoutre, cette décision ne peut pas non plus se fonder sur lefait que cet agent cumulerait illégalement deux emploisrémunérés sur les budgets de collectivités publiques, dès lorsqu'aucun élément ne permet de regarder les fonctionsexercées par cet agent comme un emploi pour l'applicationde l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936. En effet, rienn'indique en l'espèce que les fonctions exercées par cetagent auprès de la caisse de sécurité sociale auraient suffi,à elles seules, à occuper normalement l'activité d'un agentet que la rémunération de ces fonctions constituerait, àraison de sa quotité, un traitement normal.

Non titulaire / DisciplineSuspension à plein ou demi-traitement

Question écrite n°62012 du 5 avril 2005 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier à M. le ministre de lafonction publique et de la réforme de l'État.J.O. A. N. (Q), n°27, 5 juillet 2005, pp. 6670-6671.

La suspension prévue par l'article 30 de la loi n°83-604 du13 juillet 1983 n'étant pas une sanction disciplinaire n'a nià être précédée des formalités prévues en matière disci-plinaire, ni à être motivée. Les faits retenus pour prononcercette mesure, en attendant qu'il soit statué disciplinairementou pénalement, doivent revêtir le caractère de faute graveet relève de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Siaucune disposition n'étend ce dispositif aux agents nontitulaires ni ne permet de leur verser une rémunération, lajurisprudence du Conseil d'Etat admet cependant, qu'auterme de la période de suspension, leur rémunération puisseleur être versée rétroactivement s'ils n'ont fait l'objetd'aucune sanction pénale ou disciplinaire.

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Recueil des références documentaires49

Non titulaires

Non titulaire / LicenciementCentre de vacances et de loisirsAgent de droit publicResponsabilité / De la puissance publique

Cour administrative d'appel de Marseille, 14 septembre2004, Mme M.-M., req. n°00MA00560.

Eu égard à ses modalités de direction, d’organisation, defonctionnement, de financement et à ses rapports admi-nistratifs et juridiques avec une commune, un cerclemunicipal de loisirs gérant le centre aéré et le jardin d’enfantsouverts aux enfants de cette commune doit être regardécomme ayant agi au nom et pour le compte de cettecollectivité locale. Cette dernière engage donc saresponsabilité à la suite du licenciement illégal, au sein dece cercle municipal de loisirs, de la directrice adjointe dontles fonctions avaient pour objet l’exécution même du servicepublic que le cercle municipal gérait pour la ville et qui devaitdonc être regardée comme un agent communal.

Non titulaire / Renouvellement del'engagement

Question écrite n°67895 du 21 juin 2005 de M. YvanLachaud à M. le ministre de la fonction publique.J.O. A.N. (Q), n°35, 30 août 2005, p. 8216.

L'article 19 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portantdiverses mesures de transposition du droit communautaireà la fonction publique prévoit que les agents non titulairesd'au moins cinquante ans dont le contrat en cours relèvedes alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans leur actuelle rédaction, peuventbénéficier d'un contrat à durée indéterminée sous réserve,notamment, de justifier de six années de services effectifsau cours des huit dernières années.Par services effectifs, il faut comprendre l'ensemble desservices publics effectifs, y compris ceux de collaborateurde cabinet.

Non titulaire / Renouvellement de l'engagementAllocation d’assurance chômage

Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre2004, Mme F., req. n°01PA00502.

Une autorité locale peut légalement refuser de verser uneallocation d'assurance chômage à un agent non titulaire qui,à l'issue de son contrat d'un an, a refusé la proposition dela collectivité locale de renouveler son contrat pour unedurée de six mois, aux mêmes conditions d'emploi et derémunération, dès lors qu'elle a justifié par le recrutementd'un fonctionnaire titulaire la modification substantielle

apportée au contrat de cette éducatrice de jeunes enfants,sans que celle-ci ne fasse état d'aucun motif, telles que desconsidérations d'ordre personnel, légitimant son refusd'accepter le renouvellement de son contrat.

SécuritéBénévolat

Circulaire du 12 août 2005 du ministère de l'intérieuret de l'aménagement du territoire relative aux réservescommunales de sécurité civile.Site internet du ministère de l'intérieur, août 2005.- 7 p.

Ce texte fait le point sur les réserves communales de sécuritécivile créées par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 demodernisation de la sécurité civile constituées sur la basedu bénévolat.Ces réservistes qui font l'objet d'un contrat d'engagementdoivent être considérés comme des collaborateurs occa-sionnels du service public, la commune devant les incluredans son contrat d'assurance.Une indemnité compensatrice est versée aux salariés privésde leur salaire lorsqu'ils effectuent la réserve sur leur tempsde travail et un congé sans traitement d'une durée maximalede 15 jours par an est octroyé aux fonctionnaires en cas demobilisation pour la réserve. �

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires50

CNFPT / Ressources Centre de gestion / Ressources Principe du recrutement par concours

Arrêté du 5 décembre 2005 fixant le montant globaldes ressources à transférer du Centre national de lafonction publique territoriale aux centres de gestion et sa répartition entre centres de gestion.(NOR : INTB0500839A).J.O., n°285, 8 décembre 2005, texte n°2, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

En compensation du transfert de l'organisation de certainsconcours, examens professionnels et concours réservés pourles catégories A et B, le montant des ressources à transférerdu CNFPT aux centres de gestion est fixé à 2 460 596 eurospour l'année 2005. Un tableau annexé fixe le montant du transfert financierattribué à chaque centre de gestion.

Comité d'hygiène et de sécuritéService départemental d'incendie et de secours

Décret n°2005-1159 du 13 septembre 2005 pris pourl'application de l'article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n°85-603 du10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité dutravail ainsi qu'à la médecine professionnelle etpréventive dans la fonction publique territoriale.(NOR : INTE0500254D).J.O., n°215, 15 septembre 2005 p. 14952.

Les dispositions relatives aux comités d'hygiène et de sécuritésont étendues aux services départementaux d'incendie etde secours sans condition d'effectifs, l'élection desreprésentants du personnel pour les services départementauxdépourvus de ces comités, devant se dérouler dans les sixmois qui suivent la date du 15 septembre 2005.

CSFPT / Composition

Arrêté du 19 août 2005 portant nomination au Conseilsupérieur de la fonction publique territoriale.(NOR : MDIB0500593A).J.O., n°202, 31 août 2005, p. 14129.

DiplômeDispense de diplôme pour entrer dansl'administration territoriale

Arrêté du 20 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 18 février 2004 portant nomination à la commissionnationale prévue à l'article 6 du décret n°2002-348 du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application del'article 4 (3°) de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérienceprofessionnelle en équivalence des titres ou diplômesrequis pour l'accès aux cadres d'emplois dans lafonction publique territoriale.(NOR : INTB0500668A).J.O., n°232, 5 octobre 2005, texte n°59, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Etablissement public / Social et médico-socialAutorisations d'absence / Membres de conseild'administration

Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à lacomposition des conseils d'administration desétablissements publics sociaux et médico-sociauxlocaux et aux modalités de désignation de leursmembres et modifiant le code de l'action sociale et desfamilles (partie réglementaire).(NOR : SANA0522705D).J.O., n°234, 7 octobre 2005, pp. 15982-15984.

Le conseil d'administration des établissements sociaux etmédico-sociaux comprend, notamment, deux représentantsdu personnel dont un représentant du personnel médical outhérapeutique pour les établissements de soins, ou le médecincoordonnateur dans les établissements hébergeant des

Organisation de la fonctionpublique territoriale

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LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires51

Organisation de la fonction publique territoriale

personnes âgées dépendantes ou un représentant dupersonnel en charge des soins. Ces membres sont désignéspar le directeur, sur proposition des organisations syndicalesles plus représentatives pour les représentants des personnelsnon médicaux. En l'absence d'organisation syndicale, ilssont élus par et parmi l'ensemble des agents.Tout membre dont la situation est examinée ou ayant avecl'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'auquatrième degré doit se retirer de la séance.Le mandat est de trois ans et des autorisations spécialesd'absence sont accordées aux agents, membres du conseild'administration, pour leur permettre d'accomplir leurmission.

Sapeur-pompier volontaire

Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de laCommission nationale de changement de grade dessapeurs-pompiers volontaires.(NOR : INTE0500759A).J.O., n°262, 10 novembre 2005, pp. 17632-17633.

Cet arrêté porte application de l'article 56 du décretn°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires et met en place la commission chargéede l'évolution de carrière et de la discipline de personnelsappartenant à certains grades.

Arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.(NOR : INTE0500791A).J.O., n°274, 25 novembre 2005, pp. 18283-18284.

Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiersvolontaires est compétent pour donner son avis sur toutesles questions relatives aux sapeurs-pompiers volontairesdu corps départemental de sapeurs-pompiers, à l'exclusionde celles concernant la discipline. Il est obligatoirementsaisi pour avis sur les refus d'engagement ou de réenga-gement, l'avancement de grade jusqu'au grade de capitaine,l'avancement de grade des infirmiers sapeurs-pompiersvolontaires, la validation de l'expérience et de la formation,le règlement intérieur du corps départemental et le schémadépartemental d'analyse et de couverture des risques. Ilest informé de la suite donnée à ses avis.Cet arrêté fixe, en outre, la composition, les modalitésd'élection et de fonctionnement du comité consultatif.Lorsque le comité est amené à se prononcer sur le dossierd'un sapeur-pompier volontaire, les représentants del'autorité territoriale d'emploi, le maire de la communesiège du SDIS (service départemental d'incendie et desecours) ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre nepeuvent siéger au comité.L'arrêté du 9 avril 1998 est abrogé.

Arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation descomités consultatifs communaux et intercommunauxdes sapeurs-pompiers volontaires.(NOR : INTE0500792A).J.O., n°274, 25 novembre 2005, pp. 18284-18285.

Les comités consultatifs communaux et intercommunaux dessapeurs-pompiers volontaires sont compétents pour donnerleur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps communal et intercommunalde sapeurs-pompiers, à l'exclusion de celles concernant ladiscipline. Ils sont consultés sur les refus d'engagement oude réengagement et les recours formés contre ces décisions,sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaineinclus et sont saisis pour avis du règlement intérieur du corpscommunal ou intercommunal. Cet arrêté fixe, en outre, la composition, les modalitésd'élection et de fonctionnement des comités consultatifs.Un extrait des avis rendus est affiché dans les locaux de lamairie ou de l'établissement public de coopérationintercommunale et dans les locaux du service départementald'incendie et de secours.L'arrêté du 6 mai 2000 est abrogé.

Arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires.(NOR : INTE0500833A).J.O., n°290, 14 décembre 2005, pp. 19217-19218.

Le conseil de discipline est compétent pour donner un avissur toutes les questions de discipline des sapeurs-pompiersvolontaires d'un grade inférieur à celui de commandant. Il comprend quatre représentants de l'administration etquatre représentants des sapeurs-pompiers volontairestirés au sort. Sa composition tient compte du grade dusapeur-pompier dont le cas est examiné. Les représentantsde l'autorité territoriale d'emploi, le maire de la communesiège du centre d'incendie et de secours dont relève lesapeur-pompier et les sapeurs-pompiers du centre nepeuvent siéger au conseil de discipline départemental.L'arrêté du 6 mai 2000 est abrogé. �

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Recueil des références documentaires52

Accidents de service et maladiesprofessionnelles

Décret n°2005-1353 du 31 octobre 2005 révisant letableau n°91 des maladies professionnelles annexé aulivre IV du code de la sécurité sociale.(NOR : SANS0523019D).J.O., n°256, 3 novembre 2005, p. 17303.

Décret n°2005-1354 du 31 octobre 2005 révisant letableau n°94 des maladies professionnelles annexé aulivre IV du code de la sécurité sociale.(NOR : SANS0523020D).J.O., n°256, 3 novembre 2005, pp. 17303-17304.

Décret n°2005-1353 du 31 octobre 2005 révisant letableau n°91 des maladies professionnelles annexé aulivre IV du code de la sécurité sociale (rectificatif).(NOR : SANS0523019Z).J.O., n°281, 3 décembre 2005, p. 18702.

Accomplissement du service national Organismes auprès desquels le détachement est admis

Circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agentspublics au sein de la réserve militaire.(NOR : PRMX0508672C).J.O., n°182, 6 août 2005, pp. 12884-12885.

Cette circulaire rappelle et précise les modalités d'applicationdes dispositions de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999portant organisation de la réserve militaire.Le réserviste souscrit un engagement renouvelable pour unedurée qui va de un à cinq ans, les durées d'activité, précédéesd'un préavis, pouvant atteindre selon les cas 30, 60 ou120 jours par an. Les fonctionnaires sont en positiond'accomplissement du service national et mis en congéavec traitement lorsque la durée des services dans la réserveest inférieure ou égale à trente jours par an et en positionde détachement lorsque cette durée est supérieure. Cespériodes ne doivent pas être décomptées pour le droit àcongés annuels ni entrer en compte dans le calcul des

congés octroyés au titre de l'aménagement et de laréduction du temps de travail.Lorsque la durée d'activité dans la réserve est comprise entreun et cinq jours, l'autorisation d'absence est attribuée deplein droit, au-delà, elle est à la discrétion du chef deservice.

Autorisations d’absence / A l’occasion de larentrée scolaire

Circulaire n°2098 du 4 août 2005 du ministère de lafonction publique et de la réforme de l'Etat relativeaux facilités d'horaires accordées aux pères ou mèresde famille fonctionnaires et employés des servicespublics à l'occasion de la rentrée scolaire 2005.Site internet du ministère de la fonction publique, août 2005.- 2 p.

Cadre d'emplois / Sapeur-pompierprofessionnelCongé pour difficulté opérationnelleDétachement / Détachement pour inaptitudephysiqueReclassement

Circulaire du 4 août 2005 du ministère de l'intérieur etde l'aménagement du territoire relative à l'applicationde la loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 relative à laprolongation du mandat et à la date de renouvellementdes conseils d'administration des services d'incendie etde secours ainsi qu'au reclassement et à la cessationanticipée d'activité des sapeurs-pompiersprofessionnels dans sa rédaction issue de la loin°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de lasécurité civile.(NOR : INTE0500077C).Site internet du ministère de l'intérieur, août 2005.- 9 p.

Cette circulaire précise les dispositions applicables au projetde fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnelsrencontrant des difficultés opérationnelles : les conditionsd'accès à ce dispositif, la procédure de constatation desdifficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions, le

Positions

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Recueil des références documentaires53

Positions

déroulement de la procédure et l'affectation à des fonctionsnon opérationnelles, le reclassement ou le congé pour raisonopérationnelle. Le décret fixant les modalités d'applicationde l'article 75 de la loi rendant obligatoire la création d'uncomité d'hygiène et de sécurité quel que soit le nombre desapeurs-pompiers devrait prochainement entrer en vigueur.

Congé annuelCongés de maladie / Contrôle médicalRetenues sur le traitement

Cour administrative d'appel de Paris, 26 octobre 2004,Mme D., req. n°00PA02670.

Aucun texte législatif ou réglementaire n’autorise unfonctionnaire à fixer, sans l’accord préalable de sa hiérarchie,les dates de ses congés légaux annuels. Ainsi, c’est à bon droitqu’une autorité locale, qui n’était tenue par aucun textelégislatif ou réglementaire de régulariser la situation decet agent a, d’une part, refusé de déduire de ses congésannuels la période durant laquelle il s’est absenté de sonservice sans autorisation préalable et a, d’autre part,considéré qu’en l’absence de service fait, il y avait lieu depratiquer une retenue sur son traitement.Ni les dispositions du décret du 30 juillet 1987, ni aucuneautre disposition législative ou réglementaire, ne prévoit quela contre-visite doive être effectuée par un médecinspécialiste de l’affection pour laquelle un arrêt de travailest présenté. Compte tenu également de ses déclarationscontradictoires sur ses adresses et de l’absence dejustification de sa présence nécessaire auprès de son père,est donc légale la décision suspendant le traitement de cefonctionnaire après qu’il a refusé à deux reprises, à la suited’une demande de congé de maladie, de se rendre à unecontre-visite, au motif notamment que seul un médecinspécialiste était habilité à l’examiner.

Congé pour siéger en tant que représentantd'une association ou d'une mutuelle

Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 relatifaux modalités d'attribution aux fonctionnaires et auxagents non titulaires du congé de représentation.(NOR : FPPA0500056D).J.O., n°229, 1er octobre 2005, texte n°27, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

La demande écrite mentionnant la date et la durée del'absence accompagnée de tous les justificatifs pourbénéficier du congé de représentation d'une association oud'une mutuelle doit être présentée au moins quinze joursà l'avance. Le bénéfice de ce congé peut être accordé pourune durée annuelle maximale variable selon le nombred'agents publics employés par la collectivité oul'établissement. Elle est de 9 jours pour un effectif inférieurà 50 agents, 18 jours entre 50 et 99 agents, 27 jours entre

100 et 199, 72 jours entre 200 et 499, 90 entre 500 et 999,108 entre 1 000 et 1 999 et 108 lorsque le nombre d'agentsest égal ou supérieur à 2 000 augmenté de 18 jours par seuilde 1 000 agents supplémentaires.Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires,ce congé ne pouvant se cumuler avec le congé pourparticiper aux activités des organisations de jeunesse etd'éducation populaire, des fédérations et des associationssportives et de plein air destinées à favoriser la préparation,la formation ou le perfectionnement de cadres etanimateurs et le congé pour formation syndicale qu'àconcurrence de douze jours ouvrables par an.

Détachement Mise à disposition Groupement d'intérêt public

Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 relatifaux groupements régionaux ou territoriaux de santépublique.(NOR : SANP0522890D).J.O., n°229, 1er octobre 2005, pp. 15708-15710.

Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la premièrepartie du code de la santé publique une section 5 relative auxgroupements régionaux ou territoriaux de santé publique, desagents pouvant être mis à disposition ou détachés auprèsd'eux par les membres du groupement qui sont, notamment,des collectivités territoriales (art. R. 1411-22).

Décret n°2005-1235 du 26 septembre 2005 relatif àla convention constitutive type des groupementsrégionaux ou territoriaux de santé publique.(NOR : SANP0522891D).J.O., n°229, 1er octobre 2005, pp. 15710-15712.

L'article 18 de la convention type prévoit que les agentscontractuels recrutés par le groupement n'acquièrent pasde droit particulier à occuper ultérieurement des emploisdans la fonction publique ou auprès des organismesparticipant au groupement.

Disponibilité

Décret n°2005-978 du 10 août 2005 portant diversesdispositions relatives à la fonction publique de l'Etat(rectificatif).(NOR : FPPA0500055D).J.O., n°193, 20 août 2005, texte n°62, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

La modification apportée à l'article 67 du décret n°85-986du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier decertaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certainesmodalités de cessation définitive de fonctions, relatif à lamise en disponibilité fait l'objet de la rectification de laréférence à un article de code.

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Recueil des références documentaires54

Positions

Jours de fêtes légales et jours chômés et payés

Question écrite n°17551 du 12 mai 2005 de M. Jean-Pierre Demerliat à M. le Premier ministretransmise au Ministère de la fonction publique.J.O. S. (Q), n°33, 25 août 2005 p. 2195.

Pour les prochaines années, il appartiendra aux employeurstant publics que privés de déterminer les conditions danslesquelles seront effectuées les sept heures supplémentairesde travail prévues par la loi relative à la solidarité pourl'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Note n°2107 du 27 septembre 2005 du ministère de lafonction publique relative au calendrier des fêteslégales de l'année civile 2006.Site internet du ministère de la fonction publique et de la réformede l'Etat, octobre 2005.- 2 p.

Position hors cadres

Décret n°2005-978 du 10 août 2005 portant diversesdispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.(NOR : FPPA0500055D).J.O., n°186, 11 août 2005, n°71, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Les décrets n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aurégime particulier de certaines positions des fonctionnairesde l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive defonctions et n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispo-sitions communes aux stagiaires de l'Etat et de sesétablissements publics sont modifiés afin de tenir comptede certaines dispositions intervenues récemment. Lesdispositions relatives aux modalités de la mise en positionhors-cadre sont modifiées. La mise hors-cadre ne peutexcéder cinq années et peut être renouvelée par périodesn'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dontrelève le fonctionnaire intéressé. �

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Recueil des références documentaires55

Astreinte et permanenceDurée du travailIndemnité d'astreinte et de permanence

Circulaire du 15 juillet 2005 du ministre délégué auxcollectivités territoriales relative à la mise en oeuvre dela rémunération et de la compensation des astreinteset des permanences des agents territoriaux.(NOR : MCTB0510009C).Site internet du ministère de l'intérieur, août 2005.- 7 p.

Cette circulaire précise le mécanisme juridique des astreinteset permanences qui repose sur le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, la définition de ces deux notions, le régimede leur rémunération et de leur compensation qui est alignésur celui des personnels de la Direction générale du ministèrede l'intérieur, à l'exception de celui des agents de la filièretechnique qui est aligné sur celui du ministère de l'équipe-ment, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,ainsi que l'exercice des permanences en semaine qui nepeut être rémunéré que pour la filière technique. Destableaux donnent les principaux montants des astreintes etpermanences.

Bilan socialComité technique paritaire / Attributions

Décret n°2005-1259 du 5 octobre 2005 modifiant ledécret n°97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapportpris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale.(NOR : INTB0500218D).J.O., n°234, 7 octobre 2005, texte n°3, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

La liste des informations devant figurer dans le rapportque doit présenter, avant le 30 juin de chaque année paire,l’autorité territoriale au comité technique paritaire surl’état de la collectivité est fixée par arrêté.Ces informationssont relatives, notamment à l'état des emplois et à leurrépartition, à la rémunération, aux conditions d’hygièneet de sécurité, aux temps de travail et aux charges sociales.

L'article 5 et les annexes du décret n°97-443 du 25 avril1997 sont abrogés.Le premier rapport établi en application de ces dispositionsportera sur l'année 2005 et devra être présenté au comitétechnique paritaire avant le 30 juin 2006.

Arrêté du 5 octobre 2005 fixant la liste desindicateurs contenus dans le rapport pris enapplication de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 dela loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portantdispositions statutaires relatives à la fonction publiqueterritoriale.(NOR : INTB0500560A).J.O., n°234, 7 octobre 2005, texte n°5, (version électroniqueexclusivement).- 8 p.

Cet arrêté comporte deux annexes. La première liste lesinformations devant figurer dans le rapport transmis aucomité technique paritaire, la deuxième celles qui ne doiventpas figurer dans le rapport transmis au conseil supérieur dela fonction publique territoriale.

Contribution de solidarité

Circulaire n°2-2005 du 1er juillet 2005 du Fonds desolidarité relative au relèvement à compter du 1er juillet 2005 du seuil d'assujettissement à lacontribution de solidarité de 1 % instituée par la loin°82-939 du 4 novembre 1982, modifiée.- 2 p.

A la suite de la parution du décret n°2005-726 du 29 juin2005, la valeur mensuelle du seuil est fixée à 1278,83 euros.Par ailleurs, un tableau rappelle les valeurs des seuils et duplafond depuis 2002.

Circulaire n°3-2005 du 21 octobre 2005 du Fonds desolidarité relative au relèvement à compter du 1er novembre 2005 du seuil d'assujettissement à lacontribution de solidarité de 1 % instituée par la loin°82-939 du 4 novembre 1982, modifiée.- 1 p.

A la suite de la parution du décret n°2005-1301 du 20 octobre 2005, la valeur mensuelle du seuil est fixée à1289,06 euros.

Questions sociales

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Recueil des références documentaires56

Questions sociales

Par ailleurs, un tableau rappelle les valeurs des seuils et duplafond pour l'année 2005.

Contribution sociale généraliséeContribution pour le remboursement de la dette sociale

Directive n°22-05 du 16 juin 2005 de l'Unédic relativeaux limites de revenus à retenir pour l'exonération dela contribution sociale généralisée (CSG) et de lacontribution pour le remboursement de la dette sociale(CRDS).- 5 p.

L'Unédic publie le nouveau barème des limites de revenusà prendre en considération à compter du 1er janvier 2006.

Cotisations d'assurance vieillesse de l'IRCANTEC Mutuelles

Circulaire DSS/5 B n°2005-396 du 25 août 2005relative aux modalités d'assujettissement auxcotisations de sécurité sociale, à la contribution socialegénéralisée et à la contribution au remboursement dela dette sociale des contributions des employeursdestinées au financement de prestationscomplémentaires de retraite et de prévoyance.(NOR : SANS0530352C).B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°9, 15 octobre 2005,p. 245-253.

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, issu de laloi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme desretraites, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2005 uneexclusion totale de l'assiette des cotisations de sécuritésociale et, par alignement de la CSG et de la CRDS, descontributions patronales destinées au financement desrégimes de retraite complémentaire obligatoires tels quel'IRCANTEC ainsi que de nouvelles conditions et limitespour l'exclusion des contributions patronales destinées aufinancement de prestations de prévoyance complémentaire.

Lettre-circulaire n°2005-140 du 17 octobre 2005 de l'ACOSS relative à la réforme du régime social descontributions patronales destinées au financement dela retraite et de la prévoyance complémentaire.Site internet de l'ACOSS, novembre 2005.- 2 p.

Cette lettre-circulaire complète la lettre–circulaire du 13septembre 2005 par un exemple chiffré illustrant lesmodalités d'exclusion de l'assiette de contributionspatronales destinées au financement de la retraite et de laprévoyance.

Cotisations d'assurance vieillesse deIRCANTECCotisations au régime de retraite de laCNRACL

Lettre du 14 novembre 2005 de la Caisse des dépôts etconsignations relative à l'évolution du mode derecouvrement des cotisations des fonds gérés par laCaisse des Dépôts à compter de janvier 2006.- 1 p.

La Direction des retraites de la Caisse des Dépôts met enplace, à compter du 1er janvier 2006, le paiement descotisations par virement bancaire. Cette disposition aura pourconséquence la suppression de la vignette accompagnantle versement des cotisations.La déclaration de cotisations concernant la CNRACL seraannualisée et dématérialisée et devra être réalisée endécembre 2006 pour l'année 2006.

Cotisations au régime général de sécuritésociale

Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnelsdéductibles pour le calcul des cotisations de sécuritésociale.(NOR : SANS0522777A).J.O., n°182, 6 août 2005, pp. 12899-12900.

Les articles 5 à 9 sont modifiés pour prendre en compte,notamment, la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre2004.

Circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2005/389 du 19 août2005 relative à la publication des questions-réponsesrelatives à la mise en oeuvre de la réforme et de laréglementation des avantages en nature et des fraisprofessionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier2003 modifiée.Site internet de la sécurité sociale, septembre 2005.- 45 p.

A la suite de la parution de la circulaire DSS/SDFSS/2005/376du 4 août 2005 relative aux modifications apportées àl'évaluation des avantages en nature et aux fraisprofessionnels déductibles pour le calcul des cotisationsde sécurité sociale commentant l'arrêté du 25 juillet 2005pris en application de deux décisions du Conseil d'Etat du29 décembre 2004, la Direction de la sécurité sociale publiel'ensemble des questions-réponses parues en 2003 et 2004en les amendant et en les classant par thème.

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Recueil des références documentaires57

Questions sociales

Lettre-circulaire n°2005-126 du 25 août 2005 del'ACOSS relative aux frais professionnels – Arrêté du25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre2002 – Circulaire DSS/SDFSS/2005/376 du 4 août2005.Site internet de l'ACOSS, septembre 2005.- 20 p.

Le présent texte transmet la circulaire DSS/SDFSS/2005/376du 4 août 2005 relative aux modifications apportées àl'évaluation des avantages en nature et aux fraisprofessionnels déductibles pour le calcul des cotisationsde sécurité sociale à la suite de la parution de l'arrêté du 25 juillet 2005 pris en application de deux décisions duConseil d'Etat du 29 décembre 2004 et qui modifie l'arrêtédu 20 décembre 2002, analyse les modifications apportéesà la circulaire du 7 janvier 2003 et précise que les URSSAFsont invitées à ne pas effectuer de redressement du chef desdispositions annulées et mises en oeuvre par les employeursdepuis le 1er janvier 2003.

Circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2005/523 du 24 novembre2005 modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2005/389 du 19 août 2005 relative à la publicationdes quatre questions-réponses relatives à la mise enoeuvre de la réforme et de la réglementation desavantages en nature et des frais professionnelsintroduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée.

Site internet du la sécurité sociale, décembre 2005.- 4 p.La question-réponse n°102 de la circulaire DSS/SDFSS/2005/389 du 19 août 2005 relative aux repas d'affaires estrapportée et trois autres questions-réponses sont ajoutées,questions relatives à l'évaluation de l'avantage en naturelogement des sapeurs-pompiers logés en dehors des casernespar nécessité absolue de service, à la prise en charge desfrais de parking lorsque le salarié bénéficie des rembour-sements des indemnités kilométriques et au versementd'indemnités kilométriques évalué selon un barèmeconventionnel distinct du barème fiscal.

Cotisations au régime général de sécuritésociale Cotisations au régime spécial de sécuritésociale

Lettre-circulaire n°2005-154 du 8 novembre 2005 de l'ACOSS relative à l'arrêté du 20 décembre 2002relatif aux frais professionnels déductibles pour lecalcul des cotisations de sécurité socialeSite internet de l'ACOSS, novembre 2005.- 3 p.

Cette circulaire donne les limites des montants forfaitairesdes avantages en nature, nourriture et logement, et des fraisprofessionnels, indemnités de grand déplacement, qui ne sontpas soumis à cotisations, au 1er janvier 2006.

Cotisations sur les allocations pour perted'emploiContribution sociale généraliséeContribution pour le remboursement de la dette sociale

Directive n°24-05 du 7 juillet 2005 de l'Unédicrelative au relèvement du SMIC (métropole et DOM)au 1er juillet 2005, au montant de l’allocationjournalière et au seuil d'exonération du précomptesécurité sociale, CSG et CRDS.- 3 p.

En conséquence du relèvement du SMIC, le seuil d’exo-nération du précompte de sécurité sociale est porté à 41 euros.

Culture Cotisations au régime spécial de sécuritésocialeCotisations au régime général de sécuritésociale

Lettre circulaire n°2005-109 du 25 juillet 2005 del'ACOSS relative à la loi n°2005-157 du 23 février2005 relative au développement des territoires ruraux– Exonération de charges sociales pour les organismesd'intérêt général.Site internet de l'ACOSS, août 2005.- 2 p.

L'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relativeau développement des territoires ruraux crée une exoné-ration de cotisations patronales de sécurité sociale, de FNALet de versement transport applicable à la partie derémunération égale au produit du nombre d'heuresrémunérées par le SMIC majoré de 50 % au profit desorganismes d'intérêt général, notamment les établissementsd'enseignement artistique, publics ou privés à but nonlucratif et agréés, ayant leur siège en zone de revitalisationrurale.

Déclaration des données sociales Bilan social

Circulaire du 29 novembre 2005 du ministère del'intérieur relative à la nomenclature des emploisterritoriaux.- 16 p.(NOR : MCTB0510027C).Site internet du ministère de l'intérieur (DGCL), décembre 2005.-16 p.

Cette nouvelle version de la nomenclature des emploisterritoriaux se substitue à celle annexée à la circulaire du17 décembre 2003 afin de prendre en compte lesmodifications statutaires intervenues depuis.

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Recueil des références documentaires58

Questions sociales

Déplacement à l'étrangerEurope / Fonction publique

Lettre-circulaire n°2005-111 du 1er août 2005 del'ACOSS relative au règlement (CE) n°647/2005 duParlement européen et du Conseil du 13 avril 2005modifiant les règlements n°1408/71 et 574/72 decoordination des législations de sécurité sociale.Site internet de l'ACOSS, août 2005.- 11 p.

Cette lettre-circulaire comporte en annexe la circulairen°DSS/DAC/2005/287 du 21 juin 2005 de la Direction de lasécurité sociale qui apporte des précisions sur lesmodifications les plus importantes apportées par lerèglement (CE) n°647/2005 du 13 avril 2005, notammentl'ajout d'un article 10 quater qui fixe les formalités à prévoirlorsqu'un fonctionnaire ou un agent assimilé est en serviceou en mission dans un autre Etat membre pour le comptede son administration et est maintenu au régime de l'Etatmembre dont relève cette administration. Un modèle d'attestation (formulaire E 101) devrait êtreprochainement publié et officialisé. Dans l'intervalle, ces certificats d'assujettissement devrontêtre établis par les mutuelles ou à défaut par l'institutiond'assurance maladie compétente.

Filière médico-socialeSécurité sociale / Recouvrement des cotisations

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière desécurité sociale.(NOR : SANX0500107P).J.O., n°166, 19 juillet 2005, pp. 11753-11754.

Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière desécurité sociale(NOR : SANX0500107R).J.O., n°166, 19 juillet 2005, pp. 11754-11755.

Des articles du code de la sécurité sociale sont modifiés,l'article 8 instaurant une mesure de coordination en matièrede contrôle du recouvrement des cotisations sociales, l'article10 simplifiant la procédure d'actualisation des tableauxdes maladies professionnelles et l'article 13 harmonisant laterminologie employée dans les articles L. 4133-1 et L. 4133-1-1 du code de la santé publique relatifs aux actionsd'évaluation auxquelles sont astreints les médecins salariéset d'autres personnels de santé.

Fonds national d'aide au logementVersement transportEffectifs

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifsdes entreprises.(NOR : SOCX0500187P).J.O., n°179, 3 août 2005, p. 12687.

Ordonnance n°2005-892 du 2 août 2005 relative àl'aménagement des règles de décompte des effectifsdes entreprises.(NOR : SOCX0500187R).J.O., n°179, 3 août 2005, pp. 12687-12688.

Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé demoins de vingt-six ans n'est pas pris en compte dans le calculde l'effectif du personnel pour les obligations liées auversement destiné aux transports en commun, à lacontribution au Fonds national d'aide au logement et à laparticipation des employeurs à l'effort de construction.(modification des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale).Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre2007.

Hygiène et sécurité

Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 du ministèrede l'emploi, de la cohésion sociale et du logementrelative aux travaux en hauteur.Le Moniteur, n°5311, 9 septembre 2005, pp. 399-410.

Cette circulaire présente, dans une première partie, ledispositif réglementaire issu du décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 qui transpose la directive 2001/45/CEdu 27 juin 2001 et modernise les dispositions du décret n°65-48 du 8 janvier 1965, notamment pour étendre lesexigences liées aux travaux en hauteur à toutes lesentreprises entrant dans le champ d'application du code dutravail et pour lesquelles ces exigences sont renduesapplicables via un texte spécifique telles que les fonctionspubliques (paragraphe 2.2).La deuxième partie commente les différentes dispositionsdu décret et une annexe donne les références des normescitées.

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Recueil des références documentaires59

Questions sociales

Circulaire DGS/SD5C n°2005-303 du 4 juillet 2005relative à la transmission obligatoire de donnéesindividuelles à l'autorité sanitaire en cas de rougeole etla mise en oeuvre de mesures préventives autour d'uncas ou de cas groupés.(NOR : SANP0530288C).B. O. Santé, protection sociale et solidarités, n°2005/8, 15septembre 2005, pp. 59-66.

Cette circulaire comprend cinq fiches rappelant le diagnosticclinique et biologique de la rougeole, le calendrier vaccinalpour 2005, les règles de signalement et de notificationd'un cas de rougeole, la conduite à tenir autour d'un cas,notamment les mesures à prendre en collectivité, crèche ethalte-garderie, les membres du personnel devant êtreinformés de l'existence d'un cas de rougeole et vaccinés ainsique la conduite à tenir autour de cas groupés, le responsablede l'établissement et les services médicaux devant êtreinformés et les sujets en contact avec les malades vaccinés.

Plafond de sécurité sociale

Arrêté du 2 décembre 2005 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2006.(NOR : SANS0524390D).J.O., n°286, 9 décembre 2005, texte n°45, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le plafond mensuel est fixé est fixé à 2 589 euros.

Prestations d'action sociale

Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative audéveloppement des services à la personne et portantdiverses mesures en faveur de la cohésion sociale.(NOR : SOCX0500099L).J.O., n°173, 27 juillet 2005, pp. 12152-12159.

Le titre Ier rassemble les dispositions favorisant ledéveloppement des services à la personne, notamment,l'obligation d'agrément des organismes tels que les centrescommunaux et intercommunaux d'action sociale au titre deleur activité de garde d'enfants de moins de trois ans. Le chèque emploi-service universel permet de payer desservices à la personne définis par l'article L. 129-1 du codedu travail et, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial depaiement, il peut être préfinancé en tout ou partie par unepersonne physique ou morale au bénéfice de ses salariés,agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ouadhérents (art. L. 129-8 du code du travail).Les services d'aide à domicile des centres communaux etintercommunaux d'action sociale sont dispensés d'auto-risation pour leurs activités relatives aux tâches ménagères,familiales ou relatives à l'entretien du cadre de vie.Le titre II est consacré aux mesures de cohésion sociale etle titre III aux dispositions transitoires.

Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 relatif auchèque emploi-service universel.(NOR : SOCF0511955D).J.O., n°257, 4 novembre 2005, pp. 17369-17371.

Les notions d'intervenant, bénéficiaire, émetteur et financeursont définies ainsi que les obligations de chacun et lescaractéristiques du chèque emploi-service universel. Parmi les conditions d'habilitation des organismesémetteurs, figure l'obligation de vérifier l'agrément desassistants maternels (art. 6).Les émetteurs doivent adresser aux organismes qui financenttout ou partie des chèques une information relative auxobligations des bénéficiaires, un modèle d'attestationfiscale ainsi qu'un modèle de bordereau de comptabilité. L'organisme financeur doit régler la contre-valeur deschèques à la commande ou au plus tard à la livraison.

Décret 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif auxconditions d'application de l'article L. 129-13 du codedu travail.(NOR : SOCF0511968D).J.O., n°266, 16 novembre 2005, p. 17875.

L'article L. 129-13, créé par l'article 1er de la loi n°2005-841du 26 juillet 2005 relative au développement des servicesà la personne et portant diverses mesures en faveur de lacohésion sociale, prévoit qu'une aide financière puisse êtreattribuée par les employeurs aux salariés utilisant le chèqueemploi-service universel.Le présent décret en précise notamment le montant (art. D. 129-31).

Recouvrement des cotisations

Décision du Conseil d'administration de l'ACOSS du 26 novembre 2004 : acte réglementaire relatif audossier cotisant en ligne (DCL).B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°6, 15 juillet 2005,pp. 106-109.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)a créé un site internet www.compte.urssaf permettant auxcotisants de consulter leur compte et d'échanger en ligneavec l'organisme de recouvrement.

Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 relatif aurescrit social et modifiant le code de la sécurité socialeet le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseild'Etat).(NOR : SANS0522812D).J.O., n°236, 9 octobre 2005, pp. 16133-16134.

Ce décret fixe les modalités d'application de l'article L. 342-6-3 du code de la sécurité sociale qui rend opposableà un organisme de recouvrement sa position lorsqu'il auraété sollicité par un cotisant pour connaître la législationapplicable à sa situation dans certains cas spécifiques :indications à porter sur la demande par le cotisant, délais

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Recueil des références documentaires60

Questions sociales

de réponse de l'organisme de recouvrement, voies et délaisde recours.Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre2005.

Revenu de remplacement des travailleursinvolontairement privés d'emploiOffice public d'aménagement et deconstruction

Directive n°26-05 du 25 juillet 2005 de l'Unédicrelative à la situation des fonctionnaires territoriauxexerçant leur fonction dans les offices publicsd'aménagement et de construction (OPAC).- 5 p.

Cette directive fait le point sur la situation des fonctionnairesexerçant leurs fonctions au sein d'un OPAC ayant adhéré aurégime d'assurance chômage. Les fonctionnaires en position de détachement, de mise àdisposition ou hors cadre sont liés à l'OPAC par un contratde droit privé et doivent donc participer au régimed'assurance chômage. Les fonctionnaires issus d'un OPHLM transformé en OPAC,soit participent au régime s'ils optent pour le statut dupersonnel de l'OPAC, soit n'en relèvent pas s'ils n'optent paspour ce statut. Par contre, les fonctionnaires non titulaires n'optant paspour le statut des OPAC restent régis par les dispositionsde leur ancien contrat et doivent participer au régimed'assurance chômage.

Revenu de remplacement des travailleursinvolontairement privés d'emploi /Convention de gestion avec l'Unédic ouaffiliation des collectivités à l'Unédic

Circulaire n°05-10 du 29 avril 2005 de l'Unédicrelative à l'adhésion révocable au régime d'assurancechômage des collectivités territoriales, desétablissements publics administratifs et desgroupements d'intérêt public. Application de l'article L. 351-12, 8e alinéa du code du travail.- 36 p.

Cette circulaire, qui remplace la circulaire n°87-18 du 4 novembre 1987, expose et récapitule, dans une notetechnique, les règles relatives à l'adhésion révocable desemployeurs publics au régime d'assurance chômage : lesemployeurs et personnels visés, la procédure et les effets del'adhésion. �

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Recueil des références documentaires61

Acte administratifMode de règlement des rémunérationsEmploi à temps non complet

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre2004, Syndicat mixte de Pierrefonds - M. L., req. nos01BX00086, 01BX00560, 01BX00561,01BX01417.

Les mandats de paiement constituent des actes administratifsqui ne sont pas de simples mesures d'application d'actesadministratifs antérieurs. Sont par exemple illégaux lesmandats établis par une autorité locale pour procéder aupaiement des traitements d'un fonctionnaire, dès lors qu'ilsdéterminent sa rémunération en fonction d'un nombred'heures correspondant à un temps complet, alors que cetagent a été nommé en qualité de directeur d'une régie surun emploi permanent à temps non complet comportant sixheures hebdomadaires.

Déplacement temporaire / Frais de missionTransport de personnes / IndemnitékilométriqueTransport de personnes / Indemnité de première mise et d'entretien de bicyclette

Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnitéskilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décretn°90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiantl'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux desindemnités forfaitaires de déplacement prévues auxarticles 9 et 36 du décret n°90-437 du 28 mai 1990modifié.(NOR : BUDB0520002A).J.O., n°162, 13 juillet 2005, textes n°22, (version électroniqueexclusivement).- 2p.

Ces nouvelles dispositions prennent effet au 1er février2005.

Emplois fonctionnelsNouvelle bonification indiciaire

Cour administrative d'appel de Nantes, 18 juin 2004,Mme D., req. n°03NT00816.

L’administration est tenue de placer tout agent attaché àses services dans une situation légale et, en particulier del’affecter à un emploi correspondant au grade qu’il détient.La seule circonstance que cet agent n’a pas été mis enmesure d’exercer ses fonctions ne saurait suffire à remettreen cause cette affectation. Est donc illégale la décisionrefusant à un secrétaire général, après qu’il a été placé encongé de longue maladie, de le faire à nouveau bénéficierde la nouvelle bonification indiciaire attachée à l’exercicede ses responsabilités, dès lors que même s’il a été empêchéd’accomplir son service, il ne pouvait pas être privé desavantages attachés à son emploi.

Indemnité pour participation à la campagnede lutte contre les feux de forêts

Arrêté du 8 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptiblesd’être allouées aux sapeurs-pompiers professionnelsparticipant à la campagne de lutte contre les feux deforêts.(NOR : INTE0500633A).J.O., n°216, 16 septembre 2005, texte n°4, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le taux maximum de la vacation horaire de base applicableà compter du 1er juillet 2005 est fixé de la manière suivante : - officiers : 10,23 euros ;- sous-officiers : 8,23 euros ; - caporaux : 7,30 euros ; - sapeurs : 6,80 euros.

Rémunération

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Recueil des références documentaires62

Rémunération

Indemnité spécifique de service

Arrêté du 20 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 25 août 2003 modifié fixant les modalitésd'application du décret n°2003-799 du 25 août 2003relatif à l'indemnité spécifique de service allouée auxingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnairesdes corps techniques de l'équipement.(NOR : EQUP0500525A).J.O., n°232, 5 octobre 2005, texte n°33, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

A compter du 1er janvier 2005, le taux de base est porté à353,70 euros et la valeur du montant spécifique de base à349,13 euros.

Indications à porter sur le bulletin de paie

Circulaire du 30 juin 2005 relative à la simplificationdu bulletin de paie.(NOR : SOCT0510981C).J.O., n°207, 6 septembre 2005, pp. 14539-14545.

Cette circulaire commente le décret n°2005-239 du 14 mars 2005 portant simplification de diverses dispositionsdans les domaines du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle et modifiant le code du travail en exposantles objectifs et les principes de la simplification du bulletinde paie, en décrivant les modalités de présentation desprélèvements sociaux et fiscaux et en donnant des modèlesde présentation en annexes.

Primes et indemnités propres aux sapeurs-pompiers / Vacation horaireSapeur-pompier volontaire

Arrêté du 8 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1998 fixant le taux de la vacation horaire debase des sapeurs-pompiers volontaires.(NOR : INTE0500233A).J.O., n°216, 16 septembre 2005, texte n°5, (version électroniqueexclusivement).- 1 p.

Le taux de la vacation horaire de base allouée aux sapeurs-pompiers volontaires applicable à compter du 1er juillet2005 est le suivant :- officiers : 10,23 euros ;- sous-officiers : 8,23 euros ; - caporaux : 7,30 euros ; - sapeurs : 6,80 euros.

Régie d'avances et de recettes

Arrêté du 17 juin 2005 fixant les conditions duremboursement par l'Etat des indemnités deresponsabilités versées par les communes etgroupements de communes aux régisseurs des régies derecettes au nom et pour le compte de l'Etat.(NOR : INTB0500433A).J.O., n°163, 14 juillet 2005, pp. 11612-11613.

Le remboursement revenant à chaque commune ougroupement de communes est calculé dans les conditionsfixées à l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indem-nité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseursd'avances et aux régisseurs de recettes relevant desorganismes publics.En cas de pluralité de régies, le remboursement correspondà la somme des montants dus à chaque régisseur.Pour 2004, le remboursement est majoré lorsque la nomi-nation du régisseur est intervenue au cours d'annéesantérieures.

Rémunération d'autres personnelstravaillant pour le compte des collectivitésterritoriales / Architectes, ingénieurs ettechniciens

Circulaire n°2005/009 du 19 mai 2005 relative auxmissions et rémunérations des architectes consultants.B.O. Culture, et communication, n°149, mai-juin 2005, pp. 13-16.

Les architectes-consultants travaillant pour les collectivitésde petite ou moyenne importance ne disposant pas deservice urbanisme sont recrutés par contrats à duréedéterminée par les CAUE (conseils d'architecture, d'urbanismeet de l'environnement) et bénéficient d'une rémunérationhoraire calquée sur celle des chargés de travaux pratiquesdes écoles d'architecture.Les circulaires n°86-09 du 29 janvier 1986 et n°89-14 du8 février 1989 sont abrogées.

Rémunération et indemnités accordées surles budgets locaux aux fonctionnaires del'Etat / Hydrogéologues agréés

Arrêté du 5 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2003 fixant les conditionsd'indemnisation des hydrogéologues et descoordonnateurs départementaux agréés en matièred'hygiène publique.(NOR : SANP0524112A).J.O., n°274, 25 novembre 2005, p. 18295.

Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre2003 relatif au calcul des vacations allouées aux fonction-naires en activité est abrogé.

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Recueil des références documentaires63

Rémunération

Rémunération et indemnités accordées surles budgets locaux aux fonctionnaires del'Etat / MagistratUrbanisme

Décret n°2005-1173 du 12 septembre 2005 relatif àla présidence des commissions d'aménagement foncieret modifiant le code rural.(NOR : AGRF : 0501918D).J.O., n°217, 17 septembre 2005, p. 15062.

Le commissaire enquêteur, président de la commissioncommunale ou intercommunale d'aménagement foncierest désigné par le président du tribunal de grande instanceparmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude prévueà l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Il est indemnisé par le département des vacations effectuéeset des frais de déplacement engagés, le nombre de vacationsétant fixé par le président du conseil généralLes magistrats de l'ordre judiciaire présidents de cescommissions restent en fonction jusqu'à la désignationdes nouveaux présidents.

Rémunération des heures supplémentaireseffectuées pour le compte et à la demandedes collectivités locales par le personnelenseignant

Décret n°2005-1036 du 26 août 2005 fixant les tauxde rémunération des heures supplémentairesd'enseignement effectuées au titre du décret n°2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement decourte durée des personnels enseignants dans lesétablissement d'enseignement du second degré.(NOR : MENF0501855D).J.O., n°199, 27 août 2005, texte n°30, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le présent texte modifie l'article 5 du décret n°50-1053 du6 octobre 1950 relatif au paiement des heures supplé-mentaires en cas de service à horaire irrégulier.

Note de service n°2005-114 du 25 juillet 2005relative aux travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles.(NOR : MENF0501604N).B.O. Education nationale, n°30, 25 août 2005, pp. 1498-1499.

Le taux horaire des heures supplémentaires effectuées pourle compte et à la demande des collectivités territorialesest revalorisé à compter du 1er juillet 2005.

Note de service n°2005-190 du 16 novembre 2005relative aux travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles.(NOR : MENF0502506N).B.O. Education nationale, n°43, 24 novembre 2005, p. 2313.

Le taux horaire des heures supplémentaires effectuées pourle compte et à la demande des collectivités territorialesest revalorisé à compter du 1er novembre 2005.

Retenues sur le traitement / SaisieProcédure civile d’exécution

Décret n°2005-1537 du 8 décembre 2005 modifiantle décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant denouvelles règles relatives aux procédures civilesd’exécution pour l’application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civilesd’exécution, et modifiant le code du travail.(NOR : JUSC0520927D).J.O., n°287, 10 décembre 2005, pp. 19067-19068.

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuellesvisées à l’article L. 145-2 du code du travail sont saisissablesou cessibles sont modifiées à compter du 1er janvier 2006.

SMICMinimum garanti de rémunération

Décret n°2005-719 du 29 juin 2005 relevant le salaireminimum de croissance.(NOR : SOCX0500167D).J.O., n°151, 30 juin 2005, p. 10772.

A compter du 1er juillet 2005, le montant du SMIC estporté à 8,03 euros de l'heure et le minimum garanti derémunération à 3, 11 euros.

Supplément familial de traitement

Question écrite n°16535 du 17 mars 2005 de M. Philippe Richert à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.J.O. S. (Q), n°21, 26 mai 2005, p. 1494.

En cas de séparation judiciaire ou de divorce, le supplémentfamilial de traitement (SFT) reste ouvert du chef du parentfonctionnaire, pour lequel il constitue un complément derémunération soumis à cotisations et est indiqué sur safiche de paie, mais son montant net est versé directementpar l'administration à l'ex-conjoint qui a la charge desenfants.Cependant, ce parent fonctionnaire est autorisé à déduireces sommes du traitement soumis à impôt sur le revenu.

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Recueil des références documentaires64

Rémunération

Traitement / Augmentations

Décret n°2005-726 du 29 juin 2005 portantmajoration, à compter du 1er juillet 2005, desrémunérations de la fonction publique et attributionde points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivitésterritoriales et des établissements publicsd'hospitalisation.(NOR : FPPX0500162D).J.O., n°151, 30 juin 2005, texte n°73, (version électroniqueexclusivement).- 27 p.

La valeur annuelle du traitement et de la solde afférents àl'indice 100 majoré est fixé à 5 328,47 euros à compter du1er juillet 2005.Les articles 7 et 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985sont modifiés, l’indice majoré 174 étant remplacé par 186et l’indice majoré 263 par l’indice 275.

Décret n°2005-1301 du 20 octobre 2005 portantmajoration, à compter du 1er novembre 2005, de larémunération des personnels civils et militaires del’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.(NOR : FPPX0500261D).J.O., n°246, 21 octobre 2005, pp. 16706-16711.

La valeur annuelle du traitement et de la solde afférents àl'indice 100 majoré est fixée à 5 371,10 euros à compter du1er novembre 2005.

Versement transport

Lettre-circulaire n°2005-087 du 6 juin 2005 del'ACOSS relative à la réglementation applicable enmatière de versement transport.Site internet de l'URSSAF, juin 2005.- 33 p.

Cette circulaire rappelle, en s'appuyant sur la doctrineadministrative, la jurisprudence et des exemples chiffrés, lesrègles applicables au versement transport, notamment ence qui concerne l'assujettissement des employeurs, les règlesde calcul, la détermination du taux, les modalités déclarativeset le recouvrement.Le dispositif d'assujettissement progressif devrait fairel'objet d'une prochaine circulaire. �

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Recueil des références documentaires65

Aide et action sociales Etablissement public / Social et médico-social Filière médico-sociale

Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 portantcodification de certaines dispositions relatives àl'action sociale et médico-sociale et modifiant le codede l'action sociale et des familles (deuxième partie :dispositions réglementaires).(NOR : SANA0522879D).J.O., n°211, 10 septembre 2005, pp. 14756-14759.

Les articles D. 312-115-1 à D. 312-155-4 du code de l'actionsociale et des familles relatifs aux médecins coordonnateursdes établissements hébergeant des personnes âgéesdépendantes deviennent les articles D. 312-156 à D. 312-159. Seules les personnes nommément désignées par lemaire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver etmodifier les données du registre nominatif des personnesâgées et handicapées prévu à l'article L. 121-6-1 du code.Ces personnes ainsi que toutes celles qui ont accès auxdonnées contenues dans ce registre sont tenues au secretprofessionnel (art. 1er).L'article 3 insère dans le code de l'action sociale et desfamilles des dispositions relatives aux services de soinsinfirmiers à domicile, d'aide et d'accompagnement àdomicile et de services polyvalents d'aide et de soins àdomicile. Les premiers de ces services comprennent desinfirmiers, des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des pédicures-podologues, des ergo-thérapeutes et des psychologues en tant que de besoin ainsiqu'un infirmier coordonnateur dont les missions sontdétaillées.Ces services doivent disposer des locaux leur permettantd'assurer la coordination des prestations et des personnels.L'article 4 insère dans le code les dispositions relatives audiplôme d'Etat d'assistant de service social. Les ressortissantsd'un Etat membre de la Communauté européenne ou partieà l'accord sur l'Espace économique européen non titulairesd'un diplôme d'Etat français doivent obtenir une attestationde capacité et les ressortissants d'autres Etats peuvent êtreautorisés par le préfet de région à suivre un staged'adaptation en vue d'obtenir le diplôme d'Etat.

Sont abrogés les décrets n°2004-533 du 11 juin 2004 relatifau diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistantsocial à l'exception des articles 13 à 15, n°2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation

et de fonctionnement des services de soins infirmiers àdomicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicileet des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, àl'exception de l'article 19 et n°2004-926 du 1er septembre2004 pris en application de l'article L. 121-6-1 du code del'action sociale et des familles et fixant les modalités derecueil, de transmission et d'utilisation des données nomi-natives relatives aux personnes âgées et aux personneshandicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgencedépartemental en cas de risques exceptionnels.

Cadre d'emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale. Sage-femme

Arrêté du 12 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 23février 2004 fixant la liste des médicaments quepeuvent prescrire les sages-femmes.(NOR : SANH0523848A).J.O., n°260, 8 novembre 2005, p. 17528.

Les trois annexes donnant la liste des médicaments que lessages-femmes peuvent prescrire, d'une part, à la femme,d'autre part, à l'enfant et qu'elles peuvent se procurer pourleur usage professionnel, sont remplacées.

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière policemunicipale. Chef de service de policePolice du maire

Décret n°2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à lamise en fourrière des véhicules et modifiant le code dela route (partie Réglementaire).(NOR : INTD0500246D).J.O., n°213, 13 septembre 2005, pp. 14825-14826.

Les attributions des chefs de la police municipale ou desagents occupant ces fonctions sont étendues aux dispositionsrelatives à l'immobilisation et à la mise en fourrière desvéhicules. La mise en fourrière doit faire l'objet d'un procès-verbal oud'un rapport suivant les cas.

Statuts particuliers

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Recueil des références documentaires66

Statuts particuliers

Cadre d'emplois / Catégorie B. Filière sportive.Educateur des activités physiques et sportives

Décret n°2005-812 du 20 juillet 2005 modifiant ledécret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statutparticulier du cadre d'emplois des éducateursterritoriaux des activités physiques et sportives.(NOR : INTB0500192D).J.O., n°168, 21 juillet 2005, texte n°4, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Le concours externe est ouvert pour 40 % au moins despostes à pourvoir aux candidats titulaires d'un diplôme outitre à finalité professionnelle, délivré dans le domaine dusport, au moins de niveau IV, inscrit au Répertoire nationaldes qualifications professionnelles. Le concours interne estouvert pour 40 % au plus des postes à pourvoir et il estinstauré un troisième concours ouvert pour 20 % au plusdes postes. Par dérogation ce nombre est porté à 35 % auplus pour les trois premiers concours organisés à la date du21 juillet 2005.

Cadre d'emplois / Catégorie C Classement indiciaire / Emplois de la catégorie C

Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 portantmodification du décret n°87-1107 du 30 décembre1987 portant organisation des carrières desfonctionnaires territoriaux de catégorie C.(NOR : FPPA0510010D).J.O. n°254, 30 octobre 2005, texte n°12, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Les grades et emplois de la catégorie C sont répartis entretrois échelles de rémunération (3, 4 et 5) dont les indicesbruts maximum et minimum sont fixés, un tableau donnantles durées minimales et maximales pour chacun des dixéchelons de ces échelles indiciaires.Les règles de classement initial dans le cadre d'emploissont modifiées. Les fonctionnaires qui relèvent d'un gradedoté d'une autre échelle indiciaire peuvent conserver, à titrepersonnel, l'indice détenu précédemment s'il est plus élevéque l'indice terminal du grade de nomination, les agentsnon titulaires bénéficiant d'une reprise d'ancienneté égaleaux trois quarts de la durée des services civils accomplis etles agents de droit privé d'une reprise de la moitié de ladurée du temps de travail effectué. Les agents relevant deplusieurs de ces dispositions doivent opter, dans un délaide deux ans suivant leur nomination, pour celle d'entre ellesqui leur est la plus favorable. Le classement s'effectuedésormais dès la nomination des agents.Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, lesquotas de promotion interne peuvent être portés à 5 % del'effectif du cadre d'emplois considéré lorsque ce mode decalcul permet un nombre de promotions supérieur à celuirésultant de l'application des dispositions du statutparticulier.

Des dispositions transitoires précisent les modalités dereclassement des agents en place dans les nouvelles échellesindiciaires (art. 9 et suivants).Ce décret prend effet au 1er novembre 2005.

Décret n°2005-1345 du 28 octobre 2005 portantmodification du décret n°87-1108 du 30 décembre1987 fixant les différentes échelles de rémunérationpour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux.(NOR : FPPA0510011D).J.O. n°254, 30 octobre 2005, texte n°13, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Un tableau donne les indices bruts pour chacun des dixéchelons des trois nouvelles échelles indiciaires.Ce décret prend effet au 1er novembre 2005.

Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 portantmodification de diverses dispositions applicables auxfonctionnaires territoriaux de catégorie C.(NOR : FPPA0510009D).J.O. n°254, 30 octobre 2005, texte n°14, (version électroniqueexclusivement).- 7 p.

Les statuts particuliers des cadres d'emplois des agentsadministratifs, agents d'entretien, agents techniques, agentsdu patrimoine, agents sociaux, aides médico-techniqueset agents d'animation sont modifiés afin de tenir comptede la fusion des échelles 2 et 3.Le cadre d'emplois des agents administratifs comprenddésormais le grade d'agent administratif qualifié classé enéchelle 3.Le cadre d'emplois des agents d'entretien devient le cadred'emplois des agents des services techniques. Les fonctionnaires du cadre d'emplois des conducteursterritoriaux de véhicules, titulaires et stagiaires, sontintégrés dans ce cadre d'emplois à compter du 1er novembre2005.Le cadre d'emplois des agents techniques comprenddésormais la spécialité "conduite de véhicules".Ces intégrations sont prises en compte pour le calcul au titredu recrutement par la voie de la promotion interne.Le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoinecomprend le grade d'agent territorial du patrimoine classéen échelle 3 de rémunération.Le cadre d'emplois des agents sociaux comprend les gradesd'agent social qualifié de première et de seconde classesclassés respectivement en échelles 3 et 4 de rémunération.Le cadre d'emplois des aides médico-techniques comprendle grade d'aide médico-technique qualifié relevant del'échelle 3 de rémunération.Le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animationcomprend le grade d'agent d'animation qualifié relevant del'échelle 3 de rémunération.Le décret n°88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulierdu cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhiculesest abrogé.Le présent décret prend effet au 1er novembre 2005.

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Recueil des références documentaires67

Statuts particuliers

Circulaire du 14 décembre 2005 du ministre del'intérieur (DGCL) relative à la réforme de la catégorieC des fonctionnaires territoriaux – Mise en oeuvre dela fusion des échelles 2 et 3 de rémunération.- 17 p.

Cette circulaire transmet 5 fiches techniques expliquantles principaux points figurant dans les décrets n°2005-1344, n°2005-1345 et n°2005-1346 du 28 octobre 2005relatifs aux carrières des fonctionnaires de catégorie C. Le ministre rappelle que les actes pris en vertu de cesdécrets n'ont pas à être soumis au contrôle de légalité etque des modifications devraient être prochainementapportées au nouveau dispositif.Une réflexion est en cours pour réformer plus complètementla catégorie C dans les trois fonctions publiques.La fiche 1 présente le contexte de la réforme liée aurelèvement du SMIC et au blocage des déroulements decarrière et la refonte des décrets communs à tous les cadresd'emplois de la catégorie C, la fiche 2 les règles dereclassement dans les nouvelles échelles, la fiche 3 lesrègles de classement et de reprise d'ancienneté, la fiche 4le cas particulier des agents en cours de stage au 1er novembre 2005 et la fiche 5 les nouvelles dispositionsdes statuts particuliers.Les services de la DGCL préparent actuellementl'actualisation des cadres d'emplois de gardes champêtres,d'agents techniques et de gardiens d'immeubles, l'adap-tation du régime indemnitaire pour la catégorie C ainsi quedes textes relatifs aux concours et examens professionnelsdu cadre d'emplois des agents techniques.

Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière police municipale. Agent de policeCadre d’emplois / Catégorie C. Filière police municipale. Garde champêtreAgrémentPolice du maire

Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pourl'application de l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtesadministratives donnant lieu à consultation destraitements automatisés de données personnellesmentionnés à l'article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003.(NOR : INTD0500247D).J.O., n°210, 9 septembre 2005, pp. 14633-14636.

La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtesadministratives préalables, à la consultation des traitementsde données automatisés de données personnelles mentionnésà l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 (données recueilliesau cours d'enquêtes préliminaires, de flagrance oud'investigations concernant tout crime ou délit ainsi que lescontraventions de la cinquième classe sanctionnant untrouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou uneatteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat)

comprend, notamment, l'agrément des agents de policemunicipale, des gardes champêtres et des agents descommunes chargés de la surveillance de la voie publique ainsique les autorisations ou agréments de port d'armes.Les personnes concernées sont informées de cetteconsultation.Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures derecrutement en cours à la date d'entrée en vigueur de cedécret.Le décret n°2002-424 du 28 mars 2002 est abrogé.

Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière technique. Agent d'entretien et d'accueildes établissements d'enseignement

Décret n°2005-1482 du 30 novembre 2005 portantstatut particulier du cadre d'emplois des agentsterritoriaux d'entretien et d'accueil des établissementsd'enseignement.(NOR : FPPA0510012D).J.O., n°280, 2 décembre 2005, texte n°37, (version électroniqueexclusivement).- 3 p.

Ce cadre d'emplois de catégorie C comprend un seul gradequi relève de l'échelle 3 de rémunération. Les membres de ce cadre d'emplois sont chargés defonctions d'entretien et de la participation au service derestauration et de magasinage et de fonctions d'accueil etappartiennent à la communauté éducative.Sont fixées leurs conditions de recrutement qui s'effectuesans concours, de titularisation et de détachement. Par dérogation, les agents des services techniques de lacollectivité peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.Les membres des corps d'ouvriers d'entretien et d'accueilet des agents des services techniques ayant opté pour lemaintien de leur statut et placés en position de déta-chement peuvent opter à tout moment pour l'intégrationdans ce cadre d'emplois. Comme pour les agents intégrésaprès leur mise à disposition, leur intégration est prononcéeà équivalence de grade et échelon avec conservation del'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière technique. Agent de maîtrise des établissements d'enseignement

Décret n°2005-1484 du 30 novembre 2005 portantstatut particulier du cadre d'emplois des agents demaîtrise territoriaux des établissementsd'enseignement.(NOR : FPPA0510014D).J.O., n°280, 2 décembre 2005, texte n°39, (version électroniqueexclusivement).- 5 p.

Ce cadre d'emplois de catégorie C comprend les gradesd'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise qualifié des

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Recueil des références documentaires68

Statuts particuliers

établissements d'enseignement. Le premier grade relève del'échelle 5 de rémunération. Les membres de ce cadre d'emplois exercent leurs fonctionsprincipalement dans les domaines de la restauration, del'hébergement et de la maintenance et participent àl'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent et qui sontdes agents d'entretien et d'accueil des établissementsd'enseignement ou des agents techniques des établis-sements d'enseignement. Ils appartiennent à lacommunauté éducative.Ils sont recrutés par concours interne sur épreuves ouvertaux fonctionnaires et agents publics justifiant de trois ansau moins de services publics dans un emploi technique decatégorie C, par concours externe avec épreuves ouvert auxcandidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué deniveau V obtenu dans l'une des huit spécialitésprofessionnelles mentionnées et par un troisième concoursouvert pour 20 % au plus des places à pourvoir.Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'unrecrutement par promotion interne pour quatrenominations intervenues par d'autres voies, les fonction-naires appartenant au cadre d'emplois des agents techniquesdes établissements d'enseignement âgés de plus de quaranteans, comptant neuf ans de services publics effectifs etayant atteint le 9e échelon du grade d'agent technique. Ilssont dispensés de stage.Sont fixées les conditions de titularisation, d'avancementet de détachement. Par dérogation, les agents de maîtrisede la collectivité peuvent être détachés dans ce cadred'emplois.Les maîtres ouvriers ayant opté pour le maintien de leurstatut et placés en position de détachement peuvent opterà tout moment pour l'intégration dans ce cadre d'emplois.Comme pour les agents intégrés après leur mise àdisposition, leur intégration est prononcée à équivalencede grade et échelon avec conservation de l'anciennetéacquise dans cet échelon et avec une assimilation desservices accomplis dans le corps d'origine.Les maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade d'agent demaîtrise et les maîtres ouvriers principaux dans le graded'agent de maîtrise qualifié des établissements d'ensei-gnement.

Décret n°2005-1485 du 30 novembre 2005 portantéchelonnement indiciaire applicable aux agents demaîtrise territoriaux qualifiés des établissementsd'enseignement.(NOR : FPPA0510015D).J.O., n°280, 2 décembre 2005, texte n°40, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière technique. Agent de maîtrise des établissements d'enseignementCadre d'emplois / Catégorie C. Filièretechnique. Agent d'entretien et d'accueil desétablissements d'enseignementCadre d'emplois / Catégorie C. Filièretechnique. Agent des services techniquesCadre d'emplois / Catégorie C. Filièretechnique. Agent technique des établissementsd'enseignement

Décret n°2005-1486 du 30 novembre 2005 portantmodifications statutaires de certains cadres d'emploisde la fonction publique territoriale.(NOR : FPPA0510016D).J.O., n°280, 2 décembre 2005, texte n°41, (version électroniqueexclusivement).- 2 p.

Par dérogation, les agents de maîtrise des établissementsd'enseignement, les agents territoriaux d'entretien etd'accueil des établissements d'enseignement, et les agentstechniques des établissements d'enseignement peuventêtre détachés respectivement dans les cadres d'emplois desagents de maîtrise, des agents des services techniques et desagents techniques de la collectivité territoriale dont ilsrelèvent.Les agents de maîtrise des établissements d'enseignementet les agents techniques des établissements d'enseignementpeuvent être recrutés par la voie de la promotion internedans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux à raisond'un recrutement pour quatre nominations pour les premierset à raison d'un recrutement pour trois nominations et dela réussite à un examen professionnel pour les seconds.

Cadre d'emplois / Catégorie C. Filière technique. Agent technique des établissements d'enseignement

Décret n°2005-1483 du 30 novembre 2005 portantstatut particulier du cadre d'emplois des agentstechniques territoriaux des établissementsd'enseignement.(NOR : FPPA0510013D).J.O., n°280, 2 décembre 2005, texte n°38, (version électroniqueexclusivement).- 4 p.

Ce cadre d'emplois de catégorie C comprend les gradesd'agent technique et d'agent technique qualifié desétablissements d'enseignement qui relèvent respectivementdes échelles 3 et 4 de rémunération. Les membres de ce cadre d'emplois sont chargés des travauxnécessaires au fonctionnement des services matériels desétablissements et peuvent exercer leurs fonctions dansdiverses spécialités professionnelles. Ils appartiennent à lacommunauté éducative.

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Recueil des références documentaires69

Ils sont recrutés par concours interne sur épreuves ouvertaux fonctionnaires et agents publics justifiant de deuxans au moins de services publics dans un emploi public decatégorie C, par concours externe sur titres avec épreuvesouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplômehomologué de niveau V obtenu dans l'une des onzespécialités professionnelles mentionnées et par un troisièmeconcours ouvert pour 20 % au plus des places à pourvoir.Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'unrecrutement par promotion interne pour quatre nomi-nations intervenues par d'autres voies, les fonctionnairesappartenant au cadre d'emplois des agents d'entretien etd'accueil des établissements d'enseignement. Ils sontdispensés de stage.Sont fixées leurs conditions de titularisation, d'avancementet de détachement. Par dérogation, les agents techniquesde la collectivité peuvent être détachés dans ce cadred'emplois.Les ouvriers professionnels ayant opté pour le maintien deleur statut et placés en position de détachement peuventopter à tout moment pour l'intégration dans ce cadred'emplois. Comme pour les agents intégrés après leur miseà disposition, leur intégration est prononcée à équivalencede grade et échelon avec conservation de l'anciennetéacquise dans cet échelon et avec une assimilation desservices accomplis dans le corps d'origine.Les ouvriers professionnels sont intégrés dans le graded'agent technique et les ouvriers professionnels principauxdans le grade d'agent technique qualifié des établissementsd'enseignement.

Centre de vacances et de loisirs

Décret n°2005-1554 du 9 décembre 2005 modifiantl'article R. 227-14 du code de l'action sociale et desfamilles.(NOR : MJSK0570249D).J.O., n°289, 10 décembre 2005, p. 19183.

Les fonctions de direction des centres de vacances et descentres de loisirs peuvent aussi être exercées par lespersonnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions dedirecteur qui justifient, à la date du 19 février 2004, avoirexercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacancesou centres de loisirs pendant une période cumuléecorrespondant à vingt-quatre mois au moins à compter du1er janvier 1997.

Centre de santéEtablissement public / Social et médico-social

Arrêté du 2 août 2005 relatif aux missions du médecintraitant salarié.(NOR : SANS0522871A).J.O., n°185, 10 août 2005, pp. 13062-13063.

Cet arrêté fixe les missions du médecin traitant qui peut être,notamment, salarié d'un centre de santé ou d'un établis-sement ou service médico-social (art. L. 162-5-3 du code dela sécurité sociale).Il oriente le patient dans le parcours de soins coordonnés,concourt aux soins de prévention, contribue à l'élaborationet au suivi des protocoles de soins, fait la synthèse desinformations transmises par les différents intervenants etl'intègre dans le dossier médical personnel et apporte touteinformation au malade sur la permanence d'accès auxsoins aux heures de fermeture de ses consultations.

CulturePatrimoine mobilier et immobilier

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005relative aux monuments historique et aux espacesprotégés.(NOR : MCCX0500149P).J.O., n°210, 9 septembre 2005, pp. 14665-14666.

Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005relative aux monuments historiques et aux espacesprotégés.(NOR : MCCX0500149R).J.O., n°210, 9 septembre 2005, pp. 14666-14671.

L'article L. 622-12 du code du patrimoine relatif àl'agrément, l'assermentation et le commissionnement desgardiens d'immeubles ou d'objets classés au titre desmonuments historiques appartenant à des collectivitésterritoriales ou à des établissements publics est abrogé.

Etablissement public / Social et médico-socialPersonnes âgéesFilière médico-sociale

Question écrite n°54294 du 28 décembre 2004 de M.Patrick Delnatte à M. le ministre de la fonctionpublique et de la réforme de l'État J.O. A.N. (Q), n°34, 23 août 2005 p. 803).

L’emploi de directeur d’établissement pour personnes âgéespeut être occupé par les membres de cinq cadres d’emplois :attachés, conseillers socio-éducatifs, cadres de santéinfirmiers, médecins et assistants socio-éducatifs. Cesfonctions bénéficient d'une nouvelle bonification indiciairequi peut atteindre 30 points majorés.

Statuts particuliers

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Recueil des références documentaires70

Statuts particuliers

Filière police municipale

Décret n°2005-1398 du 10 novembre 2005 modifiantle décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à latenue des agents de police municipale pris enapplication de l’article L. 412-51 du code descommunes.(NOR : INTD0500314D).J.O., n°265, 15 novembre 2005, p. 17820.

Arrêté du 10 novembre 2005 fixant la référencetechnique des couleurs de la tenue des agents de policemunicipale.(NOR : INTD0500777A).J.O., n°265, 15 novembre 2005, p. 17820.

Santé Filière médico-sociale

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 relative àl'organisation de certaines professions de santé et à larépression de l'usurpation de titres et de l'exerciceillégal de ces professions.(NOR : SANX0500172P).J.O., n°199, 27 août 2005, pp. 13919-13923.

Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 relative àl'organisation de certaines professions de santé et à larépression de l'usurpation de titres et de l'exerciceillégal de ces professions.(NOR : SANX0500172R).J.O., n°199, 27 août 2005, pp. 13923-13935.

Le titre Ier fixe l'organisation et le fonctionnement desordres de certaines professions de santé.Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes enexercice doivent communiquer au conseil départementalde l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants relatifsà l'exercice de leur profession pour pouvoir être inscrits autableau de l'ordre. L'employeur est tenu de laisser à ses agents, membres d'unconseil de l'ordre des médecins, chirurgiens-dentistes,sages-femmes ou pharmaciens le temps nécessaire pour serendre et participer aux séances de ce conseil, de sescommissions ou de ses chambres disciplinaires. Ce tempsest assimilé à une durée de travail effective (modificationde l'article L. 4125-3 du code de la santé publique parl'article 1er de l'ordonnance).Le titre II simplifie les procédures d'enregistrement destitres et diplômes de psychologue et d'assistant de servicesocial, le titre III les procédures de remplacement desprofessionnels de santé par des étudiants, le titre IV les règlesde diffusion des listes des professionnels de santé inscritsaux tableaux et le titre V les procédures relatives à lacréation et au changement d'exploitant des pharmacies.Le titre VI fixe les dispositions pénales applicables àl'usurpation de titres et à l'exercice illégal des professions

de santé réglementées et le titre VII les dispositionsapplicables à Mayotte et aux îles de Wallis et Futuna.

Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à lasixième partie (Dispositions réglementaires) du code dela santé publique et modifiant certaines dispositions dece code.(NOR : SANP0522707D).J.O., n°172, 26 juillet 2005, pp. 12113-12122.

Les dispositions réglementaires de la sixième partie du codede la santé publique font l'objet d'une pagination spécialeannexée au Journal officiel (pp. 37001-37168).

Est abrogé le livre VII du code de la santé publique dit« ancien code » (deuxième partie : Décrets en conseil d'Etat)intitulé « Etablissements de santé, thermo-climatisme,laboratoires et centres de santé » regroupant les articles D. 711-6-1 à D. 766-1-7. En conséquence l'ensemble de latroisième partie (Décrets) de l'ancien code de la santépublique est désormais abrogé.

La sixième partie du code de la santé publique est composéede quatre livres consacrés respectivement aux établissementset services de santé, aux laboratoires d'analyse de biologiemédicale, à l'aide médicale d'urgence, à la permanence dessoins, aux transports sanitaires et autres services de santéet, enfin, aux dispositions particulières à l'Outre-mer. Onrelèvera les dispositions suivantes :L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisationemploie des agents régis par l'ensemble des titres du statutgénéral de la fonction publique (art. R. 6113-52).Les conférences sanitaires définies par les articles R. 6131-1à R. 6131-16 comprennent notamment lesdirecteurs des centres de santé ainsi que, selon l'ampleurdu ressort territorial, des représentants des centres desanté.Le titre V du livre Ier consacré aux personnels médicaux etpharmaceutiques comporte un chapitre II relatif auxpraticiens hospitaliers. En vertu de l'article R. 6152-1, ilspeuvent exercer dans les établissements publics mentionnésau I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et desfamilles (établissements assurant l'hébergement ou dessoins aux personnes âgées). Les articles R. 6152-1 à 6152-541 définissent leurs statuts, leurs droits et obligationsainsi que leurs rémunérations. Trois autres chapitresprécisent leurs conditions d'exercice.Le livre II relatif aux laboratoires d'analyse de biologiemédicale porte en particulier sur le personnel (effectif,autorisation d'exercice, règles de travail) et consacre sontitre II aux directeurs.Le chapitre III du titre II du livre III portant sur les centresde santé comprend les articles D. 6323-1 à 6323-22 quiportent notamment sur les conditions de délivrance del'agrément, leurs missions, celles-ci déterminant leurappellation, et, enfin, sur le personnel.

Par ailleurs, le décret susvisé abroge près de 60 décretsparmi lesquels on pourra noter :- le décret n°47-1544 du 13 août 1947 instituant undiplôme d'Etat de puéricultrice ;

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Recueil des références documentaires71

- le décret n°67-539 du 26 juin 1967 portant création dudiplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;- le décret n°80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégoriesde personnes habilitées à effecteur certains actes deprélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ;- le décret n°94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formationdes aides-soignants et des auxiliaires de puériculture etmodifiant le décret n°47-1544 du 13 août 1947 modifiéinstituant un diplôme d'Etat de puériculture.Les articles D. 4133-0-1 à D. 4133-0-10 relatifs à l'évaluationdes pratiques professionnelles des médecins deviennentrespectivement les articles D. 4133-23 à 4133-34. L'articleR. 4351-2 relatif aux actes qu'un manipulateur d’électro-radiologie médicale est habilité à accomplir est modifié.Il est inséré au sein du chapitre III du titre VIII du livre IIIde la partie IV du code de la santé publique une section 2intitulée « Formation » consacrée aux conditions d'exercice(diplômes et attestations d'aptitude) des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et de technicien enanalyses biomédicales (art. R. 4383-2 à 4383-17).

Sapeur-pompier volontaire

Circulaire du 25 octobre 2005 relative audéveloppement du volontariat de sapeur-pompier.(NOR : PRMX0508828C).J.O., n°252, 28 octobre 2005, p. 16986.

Un certain nombre de propositions visant à développerl'activité de sapeur-pompier volontaire, en particulier dansla fonction publique, vont être reprises dans une charte quidevrait être prochainement signée.Par ailleurs, la disponibilité des sapeurs-pompiers volontairesdoit être favorisée, leurs compétences en matière de sécuritévalorisées. Une démarche systématique de certification etd'inscription des formations de sapeur-pompier auRépertoire national de la certification professionnelle seraengagée et un baccalauréat professionnel dans les domainesde la sécurité et de la prévention créé.Des recommandations seront formulées pour l'applicationdes dispositions qui prévoient des réductions de la primed'assurance incendie pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires.

SportFilière sportive

Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclarationd'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décretn°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant ladéclaration des établissements dans lesquels sontpratiquées des activités physiques et sportives et lasécurité de ces activités.(NOR : MJSK0570130A).J.O., n°177, 31 juillet 2005, pp. 12515-12516.

L'annexe II fixant le modèle de la déclaration effectuéepar les collectivités territoriales prévoit que doit figurer, pourchaque personne devant enseigner, encadrer ou animer lesactivités physiques et sportives, leurs nom, prénom, domicile,date et lieu de naissance et leur qualification.

Statut des fonctionnaires de la collectivitéterritoriale, des communes et desétablissements publics de Mayotte

Rapport au Président de la République relatif àl'ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du serviced'incendie et de secours et au développement duvolontariat dans le corps des sapeurs-pompiers deMayotte.(NOR : DOMX0500146P)J.O., n°199, 27 août 2005, p. 13957.

Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 relative àl'organisation et au fonctionnement du serviced'incendie et de secours et au développement duvolontariat dans le corps des sapeurs-pompiers deMayotte.(NOR : DOMX0500146P)J.O., n°199, 27 août 2005, pp. 13957-13960.

Le chapitre Ier concerne l'organisation et le fonctionnementdu service départemental d'incendie et de secours deMayotte et le chapitre II rend applicable avec des adaptationsles dispositions législatives relatives au développement duvolontariat dans le corps des sapeurs-pompiers.Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier2006. �

Statuts particuliers

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Recueil des références documentaires73

Accès à la fonction publique territoriale

AgeAptitude physiqueAvis de concoursBourse de l’emploiCommunauté européenneConcours externeConcours interneConcours réservésDiplômes / TitresDroits civiquesEmplois réservésNationalitéNominationService nationalSportif de haut niveauTravailleurs handicapésTroisième concoursVacances d’emploi

Administration

Dispositions relatives aux administrations d’Etat(compétences)

GouvernementInstitutions de contrôle des collectivités territoriales en lien avec les questions de personnel

Accès aux documents administratifs

Carrière

Avancement d’échelonAvancement de gradeChangement d’affectation EmploiExamen professionnelGradeMutationNotationPromotion interne ReclassementReconstitution de carrière

Stagiaire (cessation de fonctions, congés, discipline, droits, formation initiale, nomination, obligations, protection sociale,rémunération et avantages)

Titularisation

Cessation de fonctions

Abandon de posteAllocation de vétéranceCongé de fin d'activitéDécharge de fonctionsDéchéance des droits civiquesDégagement des cadresDémissionLicenciement pour inaptitude physiqueLicenciement pour insuffisance professionnellePerte de la nationalité françaisePrise en chargeRadiation des cadres Retraite (âge, constitution du droit à pension, cumuls, honorariat, valeur du point de retraite, cotisations, etc.)

Révocation

Collectivités territoriales

Compétences des collectivités territoriales en matièrede personnel (généralités)

Etablissements publics locauxFonctionnement des servicesPolice du maire

Contentieux administratif

Compétences des institutions Exécutions des décisions de justiceProcédure (dans le cas de jugements portant essentiellementsur ce sujet)

Discipline

AmnistieAutorité compétenteConseil de disciplineConseil de discipline de recoursDroits de la défense

Plan de classementChaque grand thème est suivi des notions qu'il représente

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Recueil des références documentaires74

MotifsProcédure disciplinaireProcédure pénalePublicité des sanctionsRecoursSanctionsSuspension

Droits et obligations

Cumul d’emplois et de rémunérationsDéontologieDélégation de pouvoirDélégation de signatureDevoir d’information du publicDevoir de réserve / Obligation de réserveDiscrétion professionnelleDroit à la communication du dossierDroit à la formationDroit de grèveDroit à la participationDroit syndicalInterdiction d’exercer une activité privée Liberté d’opinionNon discriminationObéissance hiérarchiqueObligations liées a la profession du conjointObligation de serviceProtection juridique du fonctionnaireProtection de la santé du fonctionnaireProtection contre le harcèlement sexuelRapprochement des épouxRespect des droits de la défenseRespect de la vie privéeResponsabilité du fonctionnaireSecret professionnel

Emplois à temps non complet

Accès à la fonction publique / RecrutementCarrièreCessation de fonctions / Fins de fonctionsCongésCumulDisciplineDroitsFormationObligations PositionsProtection socialeRémunération et avantages

RetraiteStage

Formation

Formation continueFormation initialeFormation personnelleFormation professionnelleFormation syndicaleObligation de servirOrganes de formation / Ecoles Plan de formationPréparation aux concoursScolarité

Mobilité

Corps de la fonction publique de l'Etat ou de lafonction publique hospitalière comportant des accès en mobilité pour les fonctionnaires territoriaux

Tour extérieurMesures générales visant à la favoriser

Non titulaires

Cessation de fonctions / Fins de fonctionsCongésDisciplineDroitsEmplois de cabinetFormationObligations Protection socialeRecrutementRémunérationRetraite

Organisation de la fonction publiqueterritoriale

Textes de lois ou textes généraux relatifs à la FPT et organes de la FPT

Caisse nationale de retraite des agents des collectivitéslocales / CNRACL

Centre de gestion / CDGCentre national de la fonction publique territoriale /CNFPT

Collectivités et établissements publicsCommission administrative paritaire / CAPCommission d’homologationCommission mixte paritaire

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Recueil des références documentaires75

Commission nationale technique Commission de reformeComité d’hygiène et sécurité / CHSComité médical Comité médical supérieurComité technique paritaire / CTPConseil supérieur / CSFPTFonds national de compensation Fonds de solidarité

Positions

Accident du travailAccident de serviceActivitéAutorisations d’absenceCessation progressive d’activitéCongésCongé annuelCongé d’adoptionCongé bonifieCongé pour formation professionnelleCongé pour formation syndicaleCongé de longue duréeCongé de longue maladieCongé de maladie Congé de maternitéCongé de paternitéCongé parentalCongé spécialDétachementDisponibilitéDroit d’optionInvaliditéMaladie professionnelleMise à dispositionMi-temps (dont mi-temps thérapeutique)

Position hors cadreService national / Position sous les drapeauxSurnombreTemps partiel

Questions sociales

Aménagement du temps de travail Assurances et allocations diversesAssurance chômageBilan socialCotisations de sécurité sociale Contributions Déclaration de données sociales ou d’embauche

Durée du travailHygiène et sécurité MutuellesPrestations d’action sociale Prestations de sécurité sociale Régimes de sécurité sociale

Rémunération

Avantages en natureCompléments de rémunération / Prime annuelle /Treizième mois

Frais de déplacementIndemnitéImputation budgétaireModalités de paiementNouvelle bonification indiciaire / NBIPrimePrise en charge des cotisations aux mutuellesRemboursement de fraisRetenue sur le traitementReversementService faitSupplément familial de traitement / SFTTraitement / Salaire

Statuts particuliers

AgrémentAssermentationCadres d’emploisCoordonnateur de sécuritéConstitution initiale des cadres d’emploisEchelonnement indiciaireEmplois fonctionnelsIntégration dans le cadre d’emploisRéglementation relative aux missions exercéesSeuils démographiques �

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ISSN 1152-5908

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