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Chez le même éditeur :

OUVRAGES

Dictionnaire judiciaire des communes 1988

Annuaire de la magistrature 1987

Guide des huissiers de France 1988

Barème des huissiers de justice

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Mémento des voies et délais de recours

Traité pratique du tribunal de grande instance

Traité pratique du tribunal d'instance

CARTES MURALES

La France judiciaire

La France prud'homale

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G R E F F I E R

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EDITION 8, rue de Furstenberg,

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Dépôt légal n° 575 ISBN n° 2.85130.082-2

Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays © 1987 sofiac édition

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G R E F F I E R Jean Bailly

Greffier en chef honoraire de la Cour d'appel de Paris

Préface de Robert Schmelck

Premier Président honoraire de la Cour de cassation

Président de l'Association française pour l'histoire de la Justice

s o f i a c «

EDITION

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Au greffier que j 'aime particulièrement... ma femme

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Préface

L'image de marque de la Justice n'a jamais été bonne en France ; elle l'est de moins en moins.

C'est qu'il existe, de ce côté-ci de la Manche, une vieille méfiance à l'égard des juges qui, née sous l'Ancien Régime - non sans quelques motifs - n'a cessé de hanter les allées du pouvoir et subsiste encore toujours dans le tréfonds de la conscience populaire.

C'est aussi que le comportement général de la presse, toujours prête à critiquer les décisions de justice sans jamais relever ce qu'il y a de positif dans l'action quotidienne des cours et tribunaux, n'a guère contribué à dissiper ce sentiment de malaise.

C'est enfin que, dans l'esprit de la plupart des Français, aux défail- lances, réelles ou supposées, des hommes, s'ajoutent les défectuosités d'un appareil judiciaire qui a vieilli et ne répond plus qu'imparfaite- ment à sa fonction.

A n'en point douter, ce dernier reproche est le plus sérieux. L'on ne saurait oublier en effet que depuis le premier Empire jusqu'à la seconde moitié du X X siècle, alors que la société évoluait à un rythme accéléré, les choses n'ont guère bougé du côté de la Justice. Si on laisse de côté la création de quelques juridictions spécialisées, comme celles réservées aux mineurs, et l'avènement de la justice administrative, qui ne concerne d'ailleurs pas l'ordre judiciaire, aucune modification importante n'a été apportée, durant cette longue période, aux structures et aux règles de fonctionnement des orga- nismes juridictionnels, telles qu'elles avaient été fixées par la Révolu- tion, puis aménagées et complétées par Napoléon I

Pourtant, en 150 ans, le temps avait fait son oeuvre et une révision de l'appareil judiciaire devenait de plus en plus urgente.

Les fondateurs de la V République en eurent pleine conscience. Aussi bien, avant même l'installation définitive des nouvelles institu- tions politiques s'employèrent-ils à rénover les institutions judi- ciaires. Leur action s'orienta dans deux directions : la première consistait à améliorer le recrutement et le statut de la magistrature, la seconde à réaménager l'organisation judiciaire en faisant des cours d'appel l'unique juridiction du second degré et en remaniant la carte judiciaire de manière à faire disparaître les tribunaux squelettiques aux activités réduites, au profit de grandes unités au ressort territorial élargi.

Une telle restructuration contenait en germe d'autres réformes. Elle ne pouvait rester sans incidence sur le statut des auxiliaires de justice, en particulier des greffiers, des avocats et des avoués.

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Sous ce rapport, la réorganisation des greffes, qui fut entreprise en 1965 et s'accompagna de la fonctionnarisation progressive de l'ensemble de leur personnel (celui des tribunaux de commerce excep- tés), constitue un événement marquant.

Le présent ouvrage le souligne à bon escient. Il nous rappelle à quel point la situation matérielle des greffiers titulaires de charge s'était détériorée depuis le début du siècle, entraînant une désaffection pour la fonction, qui, en elle-même, constituait une entrave au fonctionne- ment normal des greffes et, par conséquent, des tribunaux. Il nous explique également combien la réforme a été non seulement salutaire pour l'ensemble du corps des greffiers, mais aussi bénéfique pour la Justice en général. On lira avec intérêt les pages consacrées à cette évolution récente des services du greffe.

Mais c'est cependant à une reconstitution historique beaucoup plus vaste que nous invite l'auteur. C'est le greffier à travers les âges qu'il tient à nous présenter. Depuis le scribe antique, qui gravait sur une tablette, à l'aide d'un poinçon, ou fixait sur des feuilles de papyrus, les « oracles » du juge et le « greffier à la peau » qui, ayant passé du calame à la plume d'oie, établissait les expéditions des jugements sur un parchemin, jusqu'au « secrétaire-greffier » moderne, féru d'infor- matique, qui « n'écrit plus », et dont les attributions dépassent désor- mais de loin celles, traditionnelles, de la mise en forme matérielle des décisions de justice et de la conservation des archives.

Ainsi verra-t-on décrit, avec nombre de précisions, ce qui a été en France, d'une époque à l'autre, le destin mouvant des plus anciens, plus proches et plus indispensables auxiliaires de la Justice.

Cet ouvrage, en ce qu'il ne s'attache pas seulement aux aspects tech- niques de la fonction et de la condition des greffiers, mais qu'il est aussi largement ouvert à l'analyse sociologique, ne manquera pas d'intéresser tous les juristes soucieux de mieux connaître une branche importante de l'institution judiciaire, dont le passé n'avait pas été reconstitué de manière globale jusqu'à nos jours.

Rendons hommage à l'auteur d'avoir tenu à combler cette lacune, et d'avoir su le faire d'une main de « Maître ».

Robert SCHMELCK

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Introduction

« Le greffier, ce personnage mineur, ce serviteur zélé d'hier, est en train de devenir le personnage important de la trilogie judi- ciaire (1). On lui abandonne de plus en plus l'administration du tribunal, tandis que les juges se réfugient dans les tâches obs- cures de la mise en état et dans la confection rapide des déci- sions judiciaires que la statistique réclame. Et le greffier devient de plus en plus le rouage important qui, demain, sup- plantera le magistrat, le reléguant à des tâches austères et absor- bant la totalité du surplus de l'administration de la justice. C'est devant lui que les avocats s'useront dans des combats sans gloire pour obtenir les jugements, les expéditions, les grosses (2), faire taxer leurs honoraires, faire constater leur pré- sence ou obtenir les permis de communiquer (avec les per- sonnes emprisonnées) ». (Extrait de l'article intitulé « Essor ou déclin de la déontologie » par André Damien, correspondant de l'Institut, publié dans la Gazette du Palais datée du 2, 3 et 4 mars 1986).

(1) La trilogie judiciaire comprend le président de la juridiction, le magistrat du ministère public et le greffier.

(2) Voir le glossaire en annexe.

Qui est donc ce personnage zélé, mineur et falot d'hier devenu aussi important aujourd'hui ?

Hier c'était « Greffier inscrivez... » (Courteline) : personnage zélé. Ou « Le greffier placé au bas de l'estrade, sur laquelle siège la cour d'assises, auprès de la table où se déposent les pièces à conviction (Balzac « U n e ténébreuse affaire» 1841): person- nage mineur. Ou encore ce greffier de Vaugirard (alors banlieue

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de Paris) qui, dit-on, ne pouvait plus écrire lorsqu'on frappait à sa porte, ... parce que le greffe n'était éclairé que par le trou de la serrure et qu'ainsi tout visiteur se présentant devant la porte obscurcissait la pièce : personnage falot.

Aujourd'hui c'est « l'un des piliers de la Justice » (Albin Cha- landon, ministre de la Justice, 3 octobre 1986) «le rouage le plus important de la Justice », si l'on en croit M. Damien.

Comment a-t-il, au cours des siècles écoulés, acquis cette pré- pondérance ?

Les autorités administratives et judiciaires, depuis les temps les plus reculés, ont toujours eu besoin de l'assistance d'une per- sonne pour écrire les actes, les authentifier et les conserver. Cette personne, en France, s'appelle le greffier. Son histoire est intimement liée à celle des institutions. Or, curieusement, si bien des historiens se sont attachés à décrire l'histoire de la Jus- tice, aucun n'a cru utile, dans ses travaux, de s'attarder longue- ment sur celle du greffier, encore moins de lui consacrer un ouvrage. Et pourtant cheminer à côté de ce personnage, homme toujours instruit sinon lettré, juriste compétent, parfois pauvre, souvent bourgeois aisé, voire fortuné, roturier ou noble, a joué un rôle non négligeable dans la société. Parcourir le chemin qui mène au greffier de cette fin du X X siècle, en général femme jeune, pétrie de droit, imprégnée d'informatique, est passion- nant.

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Chapitre 1 Les origines

L'origine du nom Le n o m « g r e f f i e r » v i e n d r a i t d u m o t « g r a p h i u m » q u i s ign i f i e e n l a t in c l a s s i q u e « s ty le t » : d a n s l ' a n t i q u i t é , le s ty l e t é t a i t le p o i n ç o n s e r v a n t à g r a v e r l ' é c r i t u r e d a n s la c i re , l ' a n c ê t r e d u sty- l o g r a p h e (1). C e r t a i n s d i s e n t q u ' i l a p o u r o r i g i n e le m o t g rec « g r a p h e i n », éc r i re .

(1) L'usage de l'écriture gravée dans la cire s'est poursuivi assez longtemps ; on peut voir aux Archives nationales des planchettes recouvertes d'une fine couche de cire noire qui étaient encore utilisées au début de notre ère ; elles- servaient surtout à cette époque de brouillon et lorsque l'écrit était recopié sur parchemin il était effacé ou barré par une croix. Le style ou stylet utilisé porte à une extrémité une pointe pour écrire et à l'extrémité opposée une par- tie aplatie pour effacer. Jusqu'au moyen âge persistent les dénominations romaines « stilli », écrivain au style, « scribae » celui qui écrit. Le greffe étant lui-même appelé « memo- riala processum », c'est-à-dire archives des procès. Dans le latin corrompu, latin parlé du X I V siècle, on nomme les greffiers « grefferii », parfois « commentarienses amanuenses », ce qui signifie secré- taires tenant les livres (archives) ou encore «clercs» ou même «notaires- clercs ». Dans une ordonnance royale de 1327, les greffiers du tribunal du Châtelet de Paris sont appelés « registratores », c'est-à-dire teneurs de registres. Il est généralement admis que c'est dans une ordonnance de Charles V du 16 septembre 1364 que le nom de greffier fût employé pour la première fois (écrit d'ailleurs «gréf ier») en ces termes : «Le greffier, au parlement, fera mention du nom de l'avocat sur la plaidoirie duquel l'appointement (arrêt interlocutoire) aura été prononcé ». Et cette dénomination était si recherchée qu'il fût défendu par un arrêt du parlement à qui que ce fût de prendre cette qualité s'il n'était greffier au parlement. Par la suite, à partir de Louis XII, le titre de greffier fût exclusivement employé dans les ordonnances royales.

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Tout à la fin du moyen âge on trouve le mot «gréfe » pour désigner à la fois le poinçon et le lieu, l'office, où exerce le greffier. De nos jours l'étymologie du nom du greffier se manifeste dans tous les mots formés du radical «graphie» (écrire): graphisme, graphique, graphologie, graphologue, etc.

P o u r d é s i g n e r le gref f ie r , le b a s l a t i n u t i l i s e le t e r m e « g r a - p h i a r e » e t le l a t i n d u m o y e n âge « g r a p h i a r u s ».

De l'antiquité au moyen âge

E n G r è c e a n t i q u e la f o n c t i o n d e g re f f i e r é t a i t d é j à c o n n u e s o u s le n o m d e « s c r i b e » p a r c e q u e ce lu i -c i é c r iva i t . N ' é t a i e n t a d m i s à c e t t e f o n c t i o n q u e les c i t o y e n s l ib res , d ' u n e f idé l i t é e t d ' u n e c a p a c i t é r e c o n n u e s e t j o u i s s a n t d e l ' e s t i m e p u b l i q u e .

A v a n t d ' ê t r e i n s t a l l é s d a n s l eu r s f o n c t i o n s , les g re f f ie r s g recs d e v a i e n t c o u c h e r t r o i s n u i t s d a n s le t e m p l e d e la Fo i , c o m m e p o u r y r e c e v o i r le s c e a u d e la dées se , p u i s ils p r ê t a i e n t s e r m e n t a u c o u r s d ' u n e c é r é m o n i e p u b l i q u e .

D é j à , e n E g y p t e , le s c r i b e j o u a i t u n rô l e p r é p o n d é r a n t : il a v a i t é t u d i é , s a v a i t l ire, é c r i r e e t t e n i r les c o m p t e s ; il é t a i t l ' a g e n t i n d i s p e n s a b l e e t l ' o n t r o u v a i t d e s s c r i b e s p a r t o u t . Il é t a i t , e n d e h o r s d e s p r é t o i r e s , c o n t r e m a î t r e o u i n g é n i e u r , a r c h i t e c t e , o u e n c o r e r e c e v e u r d e s c o n t r i b u t i o n s , p r ê t r e , g é n é r a l , s e lon ses a p t i t u d e s , le s u c c è s d a n s les e x a m e n s o u la b o n n e f o r t u n e . Il é t a i t g é n é r a l e m e n t i m b u d e s o n i m p o r t a n c e : « J ' a i c o n t e m p l é les t r a v a u x m a n u e l s , d i s a i t u n s c r i b e à s o n fils, et , e n vé r i t é , il n ' y a r i e n a u d e s s u s d e s le t t res . . . L a l i t t é r a t u r e es t p l u s i m p o r - t a n t e q u e t o u s les m é t i e r s ; c e lu i q u i s ' e s t m i s à e n t i r e r p r o f i t d è s s o n e n f a n c e , es t h o n o r é ( L ' a n t i q u i t é , M a l e t ) . A u s s i les G r e c s s ' i m p o s a i e n t - i l s , c o m m e l ' a v a i e n t f a i t les E g y p t i e n s et a v a n t e u x les C h i n o i s , d e l o u r d s sac r i f i ces p o u r f a i r e p a s s e r à l eu r s e n f a n t s , les e x a m e n s d e s c r i b e (1).

(1) Dans l'Égypte ancienne, la profession de scribe, théoriquement ouverte à tous, était, en pratique, fermée à la paysannerie. Les écoles de scribes fonc- tionnaient sous la dépendance des temples, mais le palais royal en possédait une. La scolarisation commençait à l'âge de 5 ans et pendant les 12 années qui suivaient, l'élève-scribe passait de longues heures, de l'aube au crépuscule à écrire, encore écrire, toujours écrire, presque toujours avec un pinceau trempé dans l'encre, sur une planchette de bois, mais parfois sur un papyrus ou sur une surface plane de calcaire ou un fragment de poterie ; puis il appre- nait la géographie, l'histoire, l'arithmétique ainsi qu'un rudiment de langues

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étrangères et de pratiques administratives (Égypte ancienne, Lionel Cosson, Collect. Time-Life, 1966).

Chez les Romains, les greffiers sont désignés, dans les écrits, sous les noms de « Tabularius », « Tabellio », « Tabularii » qui sont à l'origine de nos tabellions, « d'exceptores » (greffiers) (Digesta Justiniani 593 après JC), « regendarii » (secrétaires) (Cassiodorus, V I siècle) « cancellarii » (sortes de greffiers) (Codex Théodosianus, V siècle) « actuarii » (sténographes) (Sénèque le rhéteur, 32 av. JC), « commentarienses ama- nuenses (secrétaires qui tiennent les archives des magistrats) (Suetone I I siècle) « scribae » (greffier) (Ciceron I siècle av. JC) « registratores » (teneur de registres) (Varron, I siècle av. JC).

Les greffiers romains étaient des citoyens recommandables, libres, instruits en droit et lettrés. Ils cumulaient les fonctions de notaire et de greffier, rédigeant les contrats entre les parties aussi bien que les sentences prononcées par les magistrats ; ils conservaient ces actes et en délivraient copie contre paiement d'une redevance élevée.

Cependant, les Romains, afin que la fonction ne coûte rien au public, chargèrent les esclaves, dans chaque ville, de remplir les fonctions de greffier et les auteurs anciens disent « qu'alors les greffiers tombèrent dans l'avilissement ». Aussi, vers la fin du quatrième siècle, les empereurs Honorius et Arcadius, pour remédier à cet état, défendirent d'employer des esclaves dans les fonctions de greffier et formèrent des décuries, c'est-à-dire des corps ou compagnies d'officiers ministériels choisis parmi les citoyens libres « décuriam scribarum emere » (acheter son entrée dans la corporation des scribes) (Cicéron, Verrum actio, 3.184).

Ils étaient distingués les uns des autres par une épithète qui indiquait quel magistrat ils devaient assister : « scriba quaeto- rius» (le greffier du questeur, celui-ci étant le magistrat des finances) « scriba œdilitius » (le greffier de l'édile, magistrat qui administrait la ville), « scriba praetorius » (le greffier du prê- teur, magistrat ayant l'administration de la justice à Rome) mais dans les provinces existaient les proprêteurs, prêteurs pro- vinciaux, pérégrins et urbains, qui ne prononçaient pas eux- mêmes la décision dans les affaires portées devant eux ; mais, après avoir entendu les parties, ils les renvoyaient devant un ou plusieurs juges auxquels ils indiquaient la sentence qu'ils devaient prononcer. Ce sont ces greffiers des gouverneurs de

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province qui sont appelés, selon leurs attributions, exceptores, regendarii, cancellarii, actuarii dans les textes indiqués ci-des- sus.

A partir de cette époque, les greffiers romains formèrent un corps respectable.

Il faut rappeler que l'empire romain d'occident, créé à la mort de l'empereur Théodose en 395, à la suite du partage de l'empire des premiers siècles de l'ère chrétienne, était divisé en deux préfectures, celle d'Italie et celle des Gaules, chacune par- tagée en diocèses, le diocèse étant lui-même divisé en provinces dirigées par un gouverneur qui cumulait les fonctions judi- ciaires et administratives ; les fonctionnaires de la province, sous les ordres du gouverneur qui les nomme et les révoque, sont en même temps juges et administrateurs et cela explique que les greffiers qui leur sont attachés remplissent également des fonctions administratives ou judiciaires (1). (1) A l'origine, le greffier cumulait toutes sortes de fonctions administratives et judiciaires : on le trouvait dans de nombreuses institutions ; ces fonctions ont, au cours des temps, été séparées et leur titulaire a pris un autre nom : notaire, secrétaire, secrétaire-greffier etc. ; cependant, l'appellation greffier a été conservée pour des fonctions qui sont celles du secrétaire et même du comptable : par exemple le « greffier des geôles » (prisons) est devenu le gref- fier des établissements pénitentiaires. Et le secrétaire général du Conseil de l'Europe est appelé greffier.

De même, la province est divisée en districts ou cités (civitates) administrés par un sénat municipal qui élit chaque année deux magistrats, administrateurs et juges, dotés chacun d'un greffier.

Les greffiers romains portaient la toge, grande pièce d'étoffe de laine, par dessus la tunique. La toge ordinaire « toga virilis » ne pouvait être portée que par les hommes libres, mais peu à peu on permet aux affranchis de s'en revêtir.

En Gaule, le greffier n'est pas connu ; il faut dire que les gau- lois, groupés en confédérations de tribus ignoraient la notion d'État et n'avaient qu'une civilisation primitive. Cependant, à la veille de la conquête romaine, la société gauloise comprend deux classes maîtresses, les chefs et les membres des grandes familles, ce sont les chevaliers, et les prêtres qui sont en même temps des juges et des arbitres politiques. Au-dessous, les clients des nobles, hommes libres, parmi lesquels on trouve les soldats, marchands, artisans, poètes officiels (bardes), se dis- tinguent de la plèbe dont la condition s'apparente à celle des esclaves. Si la littérature gauloise est inconnue, l'écriture, bien

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du bureau d'ordre pénal chargé de recevoir les affaires pénales, notamment les plaintes et les procès-verbaux de gendarmerie et de police. Le registre ou les fiches sur lesquels sont inscrites les affaires civiles constituent le répertoire général. Un numéro d'ordre est donné selon l'ordre d'entrée à chaque affaire pénale ou civile, d'où le nom du service « bureau d'ordre ».

Capitulaire :

lois générales et permanentes édictées par les rois mérovingiens et carolingiens.

Adjectif, ce mot signifie qui appartient à un chapitre de cha- noines ou de religieux ; ainsi la justice capitulaire était la jus- tice des chanoines.

Casuel :

cet adjectif appliqué aux offices, signifie que la charge était sujette à révocation ; la famille du titulaire pouvait la perdre à la mort de celui-ci sauf si avant sa mort il avait résigné (1) en payant à nouveau un droit.

Les greffes casuels sont opposés aux greffes héréditaires ; ceux-ci, étant des biens appartenant au titulaire, se transmet- taient aux héritiers à sa mort. Toutefois, ces offices restaient du domaine du roi qui se réservait la faculté de les racheter ; c'était la clause de rachat perpétuel.

(1) Résigner c'est, par un acte, transmettre sa charge à son successeur. En l'espèce, le greffier avant sa mort désignait, par un acte donnant ouverture à droit de finances, ses héritiers comme successeur de l'office.

Chaîne pénale :

suite des travaux effectués par les greffes depuis l'entrée d'une affaire pénale jusqu'à l'exécution de la décision : enregistre- ment au bureau d'ordre, formalités de mise en état de l'affaire pour être jugée, audiencement c'est-à-dire fixation de la date d'audience et convocation des parties et témoins, débats et jugement, rédaction de la minute du jugement, établissement des documents nécessaires à l'exécution de la sentence. Les diverses opérations forment une chaîne, une succession, facili- tées par un rapprochement des acteurs et des locaux de façon que cette chaîne soit ininterrompue. L'automatisation exige l'application de cette chaîne.

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Chancelier :

huissier, au moyen âge, qui, à l'audience se tenait près des bar- reaux « cancelli » qui séparaient le tribunal du public.

Le Chancelier de France était l'un des grands officiers de la couronne. Sous les premiers capétiens il n'avait qu'une charge honorifique ; il était le chef des notaires. Son importance gran- dit postérieurement et il devint le chef de la Justice. Il était ina- movible mais le roi pouvait lui enlever la garde du sceau de France et la confier à un officier garde des sceaux.

Chancellerie :

ministère de la Justice. Ce nom lui est resté en souvenir de l'ancien régime où le Chancelier de France était le chef de la justice et le garde des sceaux.

Commission :

lettre de mandat révocable par laquelle le roi nommait un agent.

De nos jours dans le langage judiciaire on ne connaît plus que la commission rogatoire qui est un mandat donné par un tribu- nal ou un juge d'instruction à une autorité judiciaire ou de police d'exécuter un acte d'instruction.

Comparaître :

dans le langage judiciaire comparaître signifie non seulement se présenter devant une juridiction, mais aussi dans les procé- dures où la représentation par un mandataire de justice est obligatoire, comparaître signifie que la partie a constitué un avocat ou un avoué. Le défaut de comparaître entraîne des conséquences judiciaires.

Compétence d'attribution :

c'est la désignation des matières pour lesquelles une juridiction est compétente. Lorsque la juridiction peut juger toutes les matières, elle a compétence générale ; c'est le cas des juridic- tions de droit commun. Mais les juridictions d'exception ont des attributions fixées par la loi, par exemple le tribunal de commerce ne peut juger que les affaires commerciales.