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Guide d’achat de prestations d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage Version 5-2 Commande publique Septembre 2010 5583M01a -Guide AMO V5-2 Sept 2010.doc Page 1 sur 116 Technologie Partenaires Conseils Cabinet de Conseil en propriété industrielle GUIDES POUR LACHAT DE PRESTATIONS D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE

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Guide d’achat de prestations d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage

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Technologie Partenaires Conseils Cabinet de Conseil

en propriété industrielle

GUIDES POUR L’ACHAT DE PRESTATIONS D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE

Guide d’achat de prestations d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage

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Présentation destinée aux élus des Autorités Organisatrices

Les technologies de l’information et de la communication peuvent apporter une contribution significative aux nouvelles politiques orientées vers la mobilité durable. Cette mobilité implique de répondre à des impératifs d’intermodalité1 de façon à offrir aux personnes la possibilité d’effectuer les choix modaux les mieux adaptés. Bien gérer l’intermodalité suppose à la fois de développer des services et des moyens d’information aux personnes suffisamment complets et performants, avant ou pendant leur déplacement. Cette possibilité suppose également d’apporter à ces personnes des moyens flexibles et simples de gérer leurs déplacements en utilisant de manière complémentaire différents services. Cela renvoie, dans le premier cas, aux services d’information multimodaux ; dans le second à la billettique interopérable. Il y a un fort enjeu politique et économique au niveau national à ce que ces services innovants se développent de manière cohérente et harmonieuse. Les études et recherches en la matière sont nombreuses et intéressent tous les aspects de la question. A ce titre, il faut citer notamment le livre publié par le CERTU en mars 2003 intitulé « La billettique dans les transports publics : État de l’art, enjeux, panorama ». Depuis quelques années déjà, des sites spécialisés comme ceux du GART, de la PREDIM, du CERTU2… permettent aux élus, techniciens, gestionnaires, acheteurs de se documenter. Des réunions d’échanges d’expériences sont de plus en plus fréquentes au niveau national et régional. L’accès à l’information contribue largement à aider les responsables à prendre une position de principe sur l’opportunité d’une démarche d’innovation. Mais une fois que ce choix est arrêté, ces responsables se trouvent en situation d’« acheteurs ». Compte tenu de la technicité, les Autorités Organisatrices ont intérêt à faire appel à l’assistance d’experts pour définir correctement leurs besoins, spécifier les services attendus, et choisir la solution de la Commande Publique la plus adéquate (marché ou PPP) avant de mettre en œuvre leur projet. L’objet de ce document est de guider les Autorités Organisatrices tout au long de cette démarche d’achat quand elles achètent en direct. Pour ce faire, ce guide fait partie d’un triptyque documentaire composé de trois guides : ■ Guide pour l’achat de prestations d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, ■ Guide pour l’achat de moyens pour systèmes d’information multimodale voyageurs, ■ Guide pour l’achat de moyens billettiques interopérables. Ces guides ont été rédigés : ■ pour être facilement compris à la fois par les élus et par les collaborateurs chargés de la

commande publique au sein des AO, ■ pour être consultés par les uns et les autres de manière permanente afin d’appréhender la

globalité des problèmes à résoudre et de faciliter leur réponse aux questions couramment posées.

1 L’offre multimodale doit couvrir l’ensemble des modes de transport : la voiture particulière et les transports collectifs urbains (métro, tram, bus…) et interurbains (train, autocar, bateau, avion…) évidemment (Définition CERTU) 2 http://www.gart.org , http://www.certu.fr , http://www.billettique.fr …

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SOMMAIRE Introduction .............................................................................................................................. 6 1. Questions d’actualité...................................................................................................... 10 1.1 Quels sont les acteurs concernés par les achats de moyens effectués par les autorités organisatrices?........................................................................................................ 12 1.2 Quelle est la nature des besoins d’achats ? .............................................................. 16 1.3 Qui achete et pour qui ?............................................................................................. 19 1.4 Qui gère le système ?.................................................................................................. 22 1.5 Pourquoi utiliser des normes et des référentiels techniques dans le cahier des charges ?.................................................................................................................................. 23 1.6 Y a-t-il des méthodes pour recenser les besoins ? ................................................... 25 1.7 Faut-il acheter un développement, un produit, un système clé en mains, un service, ou passer un contrat de partenariat ?..................................................................... 28 1.8 Y a-t-il des logiques simples pour monter son projet tout en respectant les règles de la commande publique ? ................................................................................................... 31 1.9 Allotir ou non son achat en fonction du projet et des compétences disponibles ? 38 1.10 Faut-il prévoir une gestion des risques dans le cadre des projets ?....................... 40 1.11 Comment gérer la propriété et l’utilisation des études et des logiciels réalisés pour le compte des Autorités................................................................................................. 42 1.12 Comment mutualiser les acquis et favoriser une réutilisation ?............................ 53 1.13 A quoi sert l’interopérabilité des systèmes et des équipements ? .......................... 55 1.14 Quelle procédure d’achat ? ....................................................................................... 57 1.15 comment gérer les évolution des systèmes pour garantir une perennisation des investissements........................................................................................................................ 69 1.16 Critère environnementaux ........................................................................................ 72 1.17 Dans quel cadre juridique diffuser des informations multimodales ? .................. 73 2. Recommandations pour favoriser la standardisation et la normalisation dans les achats ....................................................................................................................................... 79 2.1 L’utilisation des normes dans les cahiers des charges ............................................ 79 2.2 L’utilisation des référentiels dans les cahiers des charges...................................... 81 2.3 la certification et le contrôle de conformité par des organismes certificateurs.... 84 2.4 la veille technologique ................................................................................................ 85 2.5 standardisation des systèmes et cahier des charges ................................................ 86 2.6 l’utilisation du dialogue compétitif comme levier de la standardisation............... 89 3. Recommandations De rédaction ................................................................................... 90 3.1 Rôle des documents constitutifs ................................................................................ 91 3.2 Règles de rédaction des documents........................................................................... 96 3.3 Le Cahier des charges du dialogue compétitif......................................................... 97 3.4 CCTP........................................................................................................................... 98 3.5 CCAP......................................................................................................................... 103 3.6 Accord-cadre............................................................................................................. 105 3.7 Règlement de la consultation................................................................................... 106 3.8 Publicité..................................................................................................................... 107 3.9 Contrat PPP.............................................................................................................. 108 4. Glossaire (Sigles et Termes) ........................................................................................ 109 5. Entité sollicitees au cours de la réalisation des guides .............................................. 112 6. Bibliographie................................................................................................................. 113

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Organismes commanditaires : PREDIM, DGITM et CERTU

Titre : Guides pour l’achat de prestations d’assistance à la maitrise d’ouvrage, de moyens pour systèmes d’information multimodale voyageurs et de moyens billettiques interopérables

Sous-titre : guide pour l’achat de prestation d’Assistance d’Information à la Maitrise d’Ouvrage

1 Langue : Français

Organisme auteur : Cabinet TPC Rédacteurs ou coordonnateurs

Résumé ..

Ce guide d’achat, élaboré et mis à jour suite à des entretiens et rencontres avec les divers acteurs des transports publics, a pour vocation d’apporter une assistance aux Autorités organisatrices pour l’achat d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour des projets d’informations multimodales et billettiques interopérables. .. Ce guide d’achat est destiné aux Autorités Organisatrices (élus, services des Autorités organisatrices : services techniques, bureaux des marchés, services achats…) pour leur permettre dans le domaine d’achat, grâce à des solutions éprouvées ou émergentes : ■ d’identifier le processus de la commande publique la mieux adaptée en fonction du projet, ■ d’améliorer la qualité des offres à l’issu de la consultation, ■ d’optimiser la mise en œuvre du marché, de l’accord cadre ou du contrat de partenariat, ■ de minimiser les risques de la mise en œuvre des solutions. Ce document devrait faciliter la réflexion des donneurs d’ordres (pouvoir adjudicateur ou autorité adjudicatrice) amenés à se doter soit d’un service d’information multimodale, soit d’un système billettique interopérable : ■ En évoquant des problématiques du domaine au travers de thèmes évoqués sous forme de

questions- réponses (partie 1) ■ En présentant des logiques d'achat s'appuyant sur la normalisation et la standardisation dans

le respect des textes de la commande publique (partie 2), ■ En proposant une aide à la rédaction des clauses (partie 3) à intégrer au dossier de

consultation des entreprises, ■ En les assistant dans leurs décisions d’achats, leurs définitions de besoins, l’identification

de la structure porteuse du projet, leur procédure de consultation, leurs processus de mise en œuvre et leur mode de vérification.

Mots clés AMO, billettique, information multimodale, normalisation, référentiel technique, marché public, accord cadre, contrat de partenariat public privé, propriété intellectuelle, bonnes pratiques d’achat

Diffusion

confidentialité Bibliographie

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INTRODUCTION Contexte La Charte billettique adoptée le 13 mai 1998 par GART, STP, UTP et DTT a permis de mettre en place un dispositif destiné à faciliter la coopération entre les Autorités Organisatrices et les exploitants de transports publics, et leurs relations avec les entreprises industrielles et de services. Ce dispositif concerne principalement le territoire national mais s’intéresse également aux évolutions constatées au niveau européen et international. Cette coopération a pour objectifs de: ■ Dresser un bilan des acquis et capitaliser les résultats des expériences déjà conduites,

notamment en ce qui concerne les attentes et le degré d’acceptabilité par le public des systèmes proposés,

■ Créer les conditions d’une diffusion large de systèmes interopérables, ouverts et évolutifs encourageant le déploiement de la multimodalité, notamment en permettant l’accès à ces systèmes aux réseaux des régions et agglomérations quelle que soit leur densité de population. Cette diffusion devra intégrer l’ensemble des situations existantes sur le territoire national et permettra l’ouverture vers d’autres configurations en vigueur en Europe,

■ Approfondir les potentialités que représentent les spécifications fonctionnelles et, au regard de celles-ci, examiner les conditions de normalisation qui en découlent, sur la base des besoins du public et des choix exprimés par les Autorités organisatrices, afin de favoriser les économies d’échelle et de créer les conditions de la concurrence industrielle.

La loi (plus particulièrement l’article 27-1 de la LOTI (Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) modifiée par la loi SRU (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) a inscrit l’obligation pour les autorités organisatrices de transports publics sur les Périmètres de Transports Urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci, de mettre en place un service d'information multimodale à l'attention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transport ainsi qu’un service de conseil en mobilité à l’attention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants. Comme le texte n’a pas fixé d’échéancier, la mise en place effective de services d’information multimodale tarde à se concrétiser. La PREDIM (Plate Forme de Recherche et d'Expérimentation pour le Développement de l'Information Multimodale) a été créée en 2001 afin de favoriser l'émergence de projets, la promotion et la diffusion des expériences menées par les différents partenaires, l'échange et la collaboration entre les acteurs du transport de voyageurs afin de définir un système d'évaluation des services d'information. Vu la nouveauté, la complexité et l’ampleur des projets de mise en place de systèmes billettiques ou de centrales d’informations multimodales, les Autorités organisatrices se retrouvent souvent démunies dans leurs achats face aux règles d’exigences de la commande publique en pleine évolution: ■ Identification de l’acheteur (soit acheteur unique, soit acheteurs regroupés), ■ Choix des procédures de consultation adéquates,

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■ Intégration des normes et des référentiels dans le dossier de consultation. Pour répondre aux attentes des Autorités organisatrices, la PREDIM a lancé une étude pour la réalisation de guides pour promouvoir la mutualisation des expériences et la normalisation dans les achats afin de les aider à optimiser leur démarche en la matière tout en tenant compte de la spécificité du domaine d’achat couvert par ce guide.

.. L’Assistance à la « maîtrise d’ouvrage » est une activité nécessaire à l’émergence et à la mise en œuvre de projets complexes et, en particulier, des systèmes de gestion de l’offre de transports qu’il s’agisse par exemple, de systèmes d’information voyageurs multimodales et de billettique interopérable. L’étude fait le point en matière de commande publique sur cette phase des projets. L’assistance peut porter aussi sur l’analyse préliminaire de l’intérêt du recours au contrat de partenariat et sur l’évaluation préalable. .. Objet du document Ce guide d’achat a été élaboré, suite à des entretiens et rencontres avec les divers acteurs des transports publics auxquels s’est associée la DGITM, afin de faciliter la standardisation progressive des cahiers des charges et l’utilisation des normes dans les achats. Ces échanges ont permis, au fur et à mesure de leur déroulement, de compléter la liste des interrogations que se pose à un maître d’ouvrage concernant l’achat d’un système et d’apporter les réponses en prenant en compte les attentes des divers interlocuteurs rencontrés et en mutualisant le retour d’expérience des Autorités organisatrices déjà engagées dans la conception et la réalisation de projets. Ces entretiens ont été poursuivis pour rédiger chaque nouvelle version.

.. Ce guide dit « Guide d’achat de prestations AMO », comme les deux autres guides (« Guide d’achat de moyens pour systèmes d’information multimodale » et « Guide d’achat de systèmes ou de composants billettiques interopérables »), fait partie d’un triptyque documentaire consacré à l’acquisition de systèmes d’informations voyageurs multimodales et de billettique interopérable : .. ■ « Guide d’achat de prestations AMO » : Achat d’une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage

pour des projets d’informations multimodales et billettiques (système d’information et/ou billettiques) : ○ Pour la réalisation d’une étude préliminaire de l’intérêt du recours au contrat de

partenariat, ○ Pour l’étude d’aide à la décision du lancement d’un projet (étude de faisabilité et/ou

d’opportunité), ○ Pour la réalisation d’études fonctionnelles et techniques avec rédaction du cahier des

charges du système d’information multimodale et /ou billettique interopérable avec conseil et assistance au suivi du projet de réalisation d’un système,

■ « Guide d’achat de moyens pour systèmes d’information multimodale » : Acquisition d’un Système d’information multimodale (centrale de mobilité),

■ « Guide d’achat de systèmes ou de composants billettiques interopérables » : Acquisition de composantes du système billettique interopérable (cartes, valideurs et systèmes de gestion et d’échange de données).

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Ce guide cherche à apporter des réponses opérationnelles et simples face aux difficultés rencontrées par les AO au niveau ■ De l’aide à la décision d’achat, ■ De la définition de leur périmètre de besoins, ■ Du montage de leur projet, ■ Du choix et du déroulement de la procédure, ■ De la réalisation du contrat (accord cadre, marché ou contrat PPP), de ses contraintes et de

ses risques, Contenu Ce guide est décomposé en trois parties : ■ La première partie « Questions d’actualité » situe la problématique d’achat au travers de

questions d’actualité afin de fournir des informations exploitables dans le cadre de la commande publique,

■ La deuxième partie « Recommandations pour favoriser la standardisation et la normalisation des achats » présente des logiques d'acquisition s'appuyant sur la normalisation pour garantir les investissements engagés par les Autorités organisatrices dans le cadre de la commande publique,

■ La troisième partie « Recommandations pour la rédaction des documents de consultation des entreprises » fournit des conseils et des éléments rédactionnels pour faciliter la rédaction des dossiers de consultation et la mise en œuvre.

La pratique des informations contenues dans ce guide nécessite, bien sûr, une personnalisation de son application du fait de la localisation du projet, de la spécificité de l’Autorité Organisatrice, du périmètre d’achat recherché… mais aussi une validation par des compétences fonctionnelles, techniques, marché et contrat de partenariat, achat, juridiques…. Nouvelle version Cette nouvelle version du guide prend en compte les réformes 2008, 2009 et début 2010 de la commande publique : ■ Contrat de partenariat, ■ Marchés Publics et Accord cadre, ■ Nouveau CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) applicables aux marchés

publics : ○ de Fournitures Courantes et de Services, ○ de prestations intellectuelles, ○ de Techniques de l’Information et de la Communication.

D’autres mises à jour auront lieu en fonction des évolutions des politiques, des pratiques, de la législation et de la règlementation dans les domaines de systèmes d’information multimodale et de billettiques interopérables.

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Mode de lecture du guide Ce guide a été conçu de façon à pouvoir aussi être lu en entier ou partiellement, en fonction de vos besoins d’information ou ponctuellement dans le cas où vous auriez déjà utilisé l’un des deux autres guides du triptyque documentaire. Ce guide est décomposé en trois parties distinctes et indépendantes les unes des autres. Chaque partie peut être lue indépendamment des autres. Chaque chapitre de chaque partie s’aborde en fonction des priorités du lecteur et n’est pas lié à un autre chapitre sauf en cas de renvoi. Ce guide fait partie d’un triptyque documentaire élaboré simultanément. Ce guide permet au lecteur de lire dans les textes délimités par ces sigles

.. .. ce qui est spécifique audit guide ou adapté pour la compréhension du sujet traité dans ce guide, et différents des textes des autres guides.

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1. QUESTIONS D’ACTUALITE

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1.1 QUELS SONT LES ACTEURS CONCERNES PAR LES ACHATS DE MOYENS EFFECTUES PAR

LES AUTORITES ORGANISATRICES?

Les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) recouvrent : ■ Soit des prestations de réalisation d’une étude d’aide à la décision pour le lancement d’un

projet (étude de faisabilité et/ou d’opportunité), ■ Soit des prestations de réalisation d’une étude fonctionnelle et technique avec rédaction du

cahier des charges pour acquérir un système d’informations multimodales et /ou billettique interopérable avec ou sans assistance au suivi du projet de réalisation d’un projet,

■ Soit des prestations d’évaluation préalable pour évaluer la possibilité d’un éventuel recours à un contrat de partenariat soumis aux dispositions de l’Ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat public-privé (contrat PPP) pour savoir si le projet entre dans les cas d’application d’un contrat PPP.

En France, les différents acteurs recensés dans le cadre de la commande publique en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage sont : .. ■ Entités donneuses d’ordres :

Le donneur d’ordre est en général appelé, au sein des Autorités Organisatrices (AO) et chez les fournisseurs, « le maître d’ouvrage ». Cette terminologie empruntée au monde des travaux présente quelques difficultés juridiques en matière d’achat dans le secteur des fournitures ou des services. En effet, la loi et la réglementation définissent ce terme pour le secteur du BTP. Par contre, pour les domaines d’achats de (fournitures et/ou Services), objet de ce guide, le rédacteur du marché, du contrat de partenariat, du marché ou de l’Accord cadre va devoir définir les termes « maitrise d’ouvrage » et « de maitrise d’œuvre », s’il désire les employer. Cet emploi nécessite de préciser pour chaque intervenant dans le processus d’achat son rôle, ses obligations, ses limites de responsabilité tout en tenant compte du fait que le contexte de l’achat des prestations, objet de ce guide, se différencie de celui des travaux.

Par contre, en prenant en compte le contexte d’achat, le rédacteur va être amené à utiliser la terminologie du Code des marchés publics et celle des CCAG :

○ Pour l’AO agissant en tant que pouvoir adjudicateur, le terme « pouvoir adjudicateur» défini à l’article 2.2 de la Partie 1 du Code des marchés publics « dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs » fait l’objet d’une définition dans le nouveau CCAG Fourniture courantes et services « CCAG FCS ». L’article 2 « Définitions » contient la définition suivante « Au sens du présent document, le « pouvoir adjudicateur» est la personne qui conclut le marché avec le « Titulaire »,

○ Pour l’AO agissant en tant qu’entité adjudicatrice, le terme « entité adjudicatrice» défini à l’article 134 de la Partie 2 du Code des marchés publics « dispositions applicables Entité adjudicatrice » et repris par le nouveau CCAG Fourniture courantes et services CCAG FCS. Son article 2 « Définitions » contient la définition suivante : « Au sens du présent document, l’« Entité Adjudicatrice » est la personne qui conclut le marché avec le « Titulaire ».

Si l’AO lance un projet PPP, le rédacteur utilisera le terme « L’AO » mentionné dans l’Ordonnance. En cas de référence à un CCAG, l’AO devra mentionner dans son contrat qu’il faut remplacer le terme pouvoir adjudicataire par L’AO.

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Chaque Autorité Organisatrice de transports (AO), au sens de la Loi (loi n° 82-1332 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs), est un organisme acheteur : ○ Les communes, départements et régions sont

• des Pouvoirs adjudicateurs (au sens de la Partie I du Code des Marchés Publics) s’ils n’achètent pas en tant qu’opérateurs de réseaux,

• des Entités adjudicatrices au sens de la partie II du Code des marchés publics. s’ils achètent en tant qu’opérateurs de réseaux, (art. 134-I et 135-53du Code),

• des Personnes Publiques lors qu’ils entrent dans le processus des contrats de partenariat de l’Ordonnance 2004-559 (PPP),

○ Les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes, syndicat d'agglomération nouvelle, syndicat de communes,

○ Les syndicats mixtes fermés : associant des EPCI et / ou des communes pour ceux qui sont autorisés légalement et règlementairement à assurer des activités d’AO, sont soumises aux mêmes règles que les collectivités territoriales,

○ syndicats mixtes ouverts constitués entre des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et un ou des EPCI voire d’autres personnes morales de droit public pouvant assurer une activité d’AO sont des établissements publics (articles L5721-1 et L5721-2 du CGCT) de type administratif ou de type industriel et commercial. S’ils sont administratifs, leurs achats suivent les mêmes règles que celles des collectivités territoriales mentionnées ci-avant.

Toutefois, une des AO, du fait de ses compétences internes techniques, logistiques et/ou juridiques, peut être amenée, dans le cadre d’une convention de groupement de commandes, à être désignée comme coordinateur ou coordonnateur conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics. Cette solution de mutualisation de consultation et de passation éventuelle des marchés ou accords cadres permet d’harmoniser au maximum les besoins de chacune des AO membres du groupement sans pour autant abandonner ses prérogatives en tant qu’AO en la matière. Dans le cadre de projet de contrats de partenariat d’AO, des AO ont aussi la possibilité de se regrouper contractuellement au sein d’une convention et ce, selon les dispositions de l’article L.1414-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : ○ pour l’étude préalable, ○ pour la conduite de la procédure de passation de consultations relatives au contrat de

partenariat, ○ pour éventuellement, suivre l'exécution du contrat signé par l’AO concernée, ○ mais non pour la signature des contrats issus d’une consultation.

3 [Art. 135-5° du Code des marchés publics : “Les activités d’exploitation de réseaux destinées à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d’organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service”..

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Dans le cadre de projets PPP, une des AO peut réaliser ou faire réaliser pour le compte des autres une étude préalable (cf. article L1414-1 Code général des collectivités territoriales). .. Ce guide est destiné principalement aux achats directs effectués par les AO et, par extension, aux achats effectués par les groupements de commandes. ■ Entités consultées par les AO avant de lancer leur procédure d’achat :

.. L’expérience démontre l’utilité pour les AO qui désirent acquérir des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), de se rapprocher préalablement : ○ Du ou de ses Transporteurs/exploitants afin de recenser les besoins et les contraintes

d’exploitation, ○ Des Associations d’usagers notamment pour les aspects d’accessibilité, ○ D’un spécialiste de l’achat de prestations d’études, de marchés d’études, de la

propriété intellectuelle et autres domaines économiques, financiers et juridiques pour la conseiller voire l’assister, dans le cadre de la commande publique, pour : • Monter son projet, • Rédiger son dossier de consultation, • Gérer le déroulement de la procédure de consultation, • et/ou Suivre le processus de mise en œuvre du projet,

○ D’acteurs de veille technologique à savoir le CERTU, l’INRETS, la PREDIM-PREDIT, l'Agence Française de l'Information Multimodale (AFIMB créée par arrêté du 26 juillet 2010 du Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer : du JORF n°0197 du 26 août 2010 page 15398 NOR: DEVT1015758A), via leur site WEB et en direct (cf. glossaire) mais aussi d’autres AO pour bénéficier de leurs retours d’expérience dans le domaine.

.. ■ Candidats concernés :

.. Les candidats concernés pour répondre à des consultations de prestations d’études lancées par une AO, en la matière sont en principe des Bureaux d’études, prestataires, consultants, sociétés de services… notamment spécialisés dans le domaine de par leurs références ou leurs compétences.

..

Les petites et moyennes entreprises innovantes peuvent se voir réserver directement selon certaines conditions des marchés publics de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées. Cette exception résulte d’une expérimentation de 5 ans (mi 2008 à mi 2013) stipulée par l’article 26 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (publiée le 5 août 2008) destinée aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou aux PME en cas d'offres équivalentes. Le Décret d'application n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précise, dans son article 1ier , que les marchés concernés ont pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux deux conditions suivantes :

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1° Faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en sciences et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public, 2° Et intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la recherche.

Les PME sont selon la Recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 06 mai 2003 : ○ 1. La catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des

entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

○ 2. une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

○ 3. une micro entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros

Un arrêté du 26 février 2009 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 vient compléter les modalités de recensement de ces marchés afin que l’Observatoire Économique de l'Achat Public suive les incidences des mesures de la loi de modernisation de l'économie de 2008.

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1.2 QUELLE EST LA NATURE DES BESOINS D’ACHATS ? La définition des besoins dans le domaine nécessite une attention toute particulière pour tenir compte à la fois des spécificités propres à l’Autorité Organisatrice (AO) et à son réseau, mais aussi en tenant compte des aspects normatifs. L’utilisation de la méthode ACTIF (Aide à la Conception de systèmes de Transports Interopérables en France) (cf. http://www.its-actif.org ) est recommandée. L’objectif général d’« ACTIF », démarche d’urbanisation et d’architecture des systèmes d’information, est de favoriser l’interopérabilité des systèmes de transports. Les Domaines Fonctionnels 1 et 6 du modèle ACTIF traitent respectivement de « Fournir des moyens de paiement électroniques » et « Informer sur les déplacements ». Par ailleurs, le Guide UITP – « Vers un système intégré d'information des voyageurs », disponible sur le site de la PREDIM http://www.predim.org permet d’aborder en quelques points divers aspects des transports de voyageurs à ne pas oublier dans les cahier des charges et ce, à partir d’exemples à travers le monde. Pour information :

.. ■ Le DOFOCO (DOcument FOnctionnel COmmun) permet aux responsables d’un projet

billettique de faire les choix fonctionnels garantissant l’interopérabilité des systèmes et répond ainsi à plusieurs objectifs : • servir de cadre de référence pour la conception de systèmes billettiques interopérables

et de cadre de référence pour la standardisation de l’interface logicielle, • fournir un cadre à des accords sur les partages et échanges de données interopérables, • être un cadre pédagogique pour la rédaction d’appels d’offres, • alimenter la démarche européenne de normalisation sur la billettique interopérable.

Ce document a été réalisé dans le cadre de la Charte Billettique du 13 mai 1998, il se compose d’un texte principal et de 7 annexes et il est complété par une étude DOFOCO+, qui dans un premier volet, traite d’aspects institutionnels, et propose des solutions d’organisation entre différentes Autorités Organisatrices et leurs exploitants, et dans un second volet, propose des solutions à quelques problèmes plus techniques. L’ensemble de ces documents est consultable sur le site http://www.billettique.fr/ETUDES ET NORMALISATION/Charte billettique

..

.. Les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) recouvrent plusieurs types de prestations principales :

■ Des prestations préalables au projet (A), ■ Des prestations dédiées au projet. (B). ..

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.. A - Prestations préalables au projet Pour évaluer son futur projet, chaque Autorité Organisatrice commande, en fonction de ses besoins, des études préalables au projet futur et dédiées à savoir : ■ Une étude d’opportunité pour savoir si le projet envisagé semble opportun par rapport à un

contexte ou un environnement défini présent et à venir. L’opportunité est mesurée sur le plan humain, social, technique, organisationnel, structurel, environnemental, financier, etc. en tenant compte des objectifs souhaités et assignés au projet et des contraintes effectives recensées,

■ Une étude de faisabilité pour déterminer si un projet peut être réalisé selon un contexte et/ou un environnement donné. L’étude de faisabilité, plus précise, examine d’une manière plus précise, les conditions de la faisabilité d’un projet en effectuant des simulations pour savoir si le projet est humainement, techniquement, environnementalement, socialement et financièrement réalisable,

■ Une étude de conception du projet global avec animation des groupes de travail et comité de pilotage nécessaires à la prise de décision en amont,

■ Une Étude d’évaluation préalable, imposée par l’article L1414-2 du CCTG si l’AO envisage de passer un éventuel PPP afin d’identifier les motifs de caractère économique, technique, financier, juridique et administratif qui conduisent l’AO à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'économie précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent L’AO à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation s’effectue selon des critères de pertinence, des critères d’attraction économique, et des critères d’évaluation des risques. La phase d’évaluation constitue un enjeu très important au regard tant de la solidité juridique que de l’intérêt économique de la procédure de contrat de partenariat. L’analyse préalable a pour objet de : ○ Porter une première appréciation des moyens à investir et de l’organisation à mettre en

œuvre par le partenariat privé pour répondre aux besoins, ○ Cerner les impacts d’un tel partenariat sur l’organisation de L’AO contractante, ○ Fournir les éléments d’appréciation permettant de décider d’enclencher ou non la

phase d’évaluation proprement dite. B - Des prestations dédiées au projet Pour réaliser son projet, chaque Autorité Organisatrice peut commander, en fonction de ses besoins, des études relatives à son projet à savoir : ■ Étude de réalisation fonctionnelle et technique ou de programme : ce type d’études

concerne de futurs achats et comprend, en général, les grandes tâches suivantes : ○ Analyse fonctionnelle, organisationnelle et technique :

• Des aspects techniques pour tenir compte de l’existant et des normes en vigueur,

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− pour les systèmes d’informations multimodale : la nature et le format des informations, de l’interopérabilité de systèmes, des bases de données, des échanges de données, de la cartographie, du calcul d’itinéraires, des services …

− pour les systèmes billettiques : support titre, trafic, tarifs, recettes, interopérabilité de systèmes …

• Des aspects de phasage de mise en œuvre, • Des aspects d’organisation (si besoin de modifier les structures en place),

○ Rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique ou du programme, ○ Assistance fonctionnelle et technique au suivi, aide aux décisions et conduite de projet

(accompagnement). Ces études servent, dans l’ensemble, à préparer les achats de systèmes d’information multimodale et des composantes billettiques interopérables, achetés dans le cadre de procédures du CMP ou de l’Ordonnance PPP.

■ Études techniques dans des domaines très spécifiques ou d’innovation, comme la

télécommunication mobile, la sécurité d’interconnexion de systèmes… ou de domaines complémentaires suscités par l’assistance à la maitrise d’ouvrage.

Ces études servent dans l’ensemble à préparer les achats de systèmes, que ces systèmes soient achetés dans le cadre des procédures du CMP ou de l’Ordonnance PPP. Pour monter le projet de marché d’études, élaborer le dossier de consultation, dérouler la consultation et suivre l’exécution de chaque marché d’études, il apparaît important que le donneur d’ordres se fasse assister, en interne et/ou externe, d’un spécialiste de l’achat de ce type de prestations d’études, de marchés d’études, de la propriété intellectuelle mais aussi au niveau économique et juridique pour le conseiller. En la matière, la MAPPP (La Mission d’appui aux partenariats public-privé), dans une Fiche explicative (MAPPP/09-06 du 26 mars 2009) intitulée « Le recours aux Assistants à Personne Publique », précise que l’assistance à la Personne Publique s’avère souvent nécessaire pour assister les services de la Personne Publique sans pour autant se substituer à eux. L’AO va pouvoir faire appel à cette assistance à toutes les étapes d’un projet : ■ La définition générale du projet et de son mode de réalisation, ■ L’évaluation préalable, ■ la passation du contrat au niveau de l’élaboration du cahier des charges, de la consultation

de la mise en place du contrat, ■ l’exécution du contrat PPP au niveau du suivi et des contrôles. Cette assistance s’effectue avec des experts : ■ Un expert économico-technique, ■ Un juriste spécialisé de préférence dans les contrats, la commande publique, les achats et

les aspects économiques et financiers, ■ Un financier, ■ Un pilote de projet et gestionnaire de risques. ..

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1.3 QUI ACHETE ET POUR QUI ? Les pratiques recensées font apparaître plusieurs logiques d’achat toutes respectueuses de la législation et la réglementation en vigueur.

LISTE DES PRINCIPAUX CAS DE LOGIQUES D’ACHAT CAS DEFINITION MODE

D’ACHAT l’Autorité Organisatrice (AO) achète en direct et de façon individuelle dans le cadre d’un marché, d’un accord cadre, voire d’un contrat de partenariat

1-a

En tant qu’AO déléguant son ou ses réseaux (x) l’AO intervient en tant que pouvoir adjudicateur soumis à la première partie du Code

des Marchés Publics 2006 l’AO intervient pour des projets PPP s’ils répondent aux conditions de l’Ordonnance

PPP

Direct

CAS 1 AO

1-b

En tant qu’AO assurant l’exploitation directe en régie, de son ou ses réseau(x) (cf. l’article 7-II de la LOTI, voir site web http://www.legifrance.gouv.)

l’AO intervient en tant qu’entité adjudicatrice soumise à la deuxième partie du Code des Marchés Publics 2006

l’AO intervient pour des projets PPP s’ils répondent aux conditions de l’Ordonnance PPP

Direct

Dans le cadre du contrat liant l’AO à son exploitant : -Soit marché public soumis au Code 2006, -Soit délégation de service public.

2- a l’AO charge l’exploitant d’acheter pour son compte, dans le respect des règles de la commande publique Délégué CAS 2

Exploitant

2- b

l’AO accorde l’exploitation du réseau - avec, en contre partie, à la charge de l’exploitant, la mise à disposition d’un système selon des caractéristiques définies en commun ou avec approbation de l’AO - avec l’obligation de transférer à l’exploitant suivant à l’issue dudit contrat public tout ou partie des systèmes entrant dans le cadre du service public

Délégué

3-A dans le cadre du Code des marchés publics L’AO achète dans le cadre d’un groupement de commandes composé de préférence d’AO, et géré selon les dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics 2006

3-a avec un marché ou accord cadre individualisé par AO membre du groupement et notifié et géré par chaque AO (art.8-VI Code 2006), et ce, sans intervention du coordinateur ½ Direct

3-b avec un marché ou accord cadre collectif, notifié et géré administrativement par le coordinateur mais dont le périmètre d’exécution propre à chaque AO est suivi par l’AO concernée, (art.8-VII-1°Code 2006)

½ Mutualisé

3-c avec un marché ou accord cadre collectif, notifié et géré totalement par le coordinateur pour l’ensemble des membres du groupement des AO, (art.8-VII-2°Code 2006) Mutualisé

CAS 3 Groupement

de commandes

3-B dans le cadre de l’Ordonnance PPP L’Ordonnance instaure une autre approche du groupement de commande que le Code des marchés publics. Dans le cadre de l’Ordonnance PPP, l’AO a la possibilité de se faire assister par une autre AO ou administration au sein d’une convention rassemblant de préférence des AO (III de l’article L. 1414-1 du CGCT) afin que l’une d’entre elles puisse, pour les autres, réaliser l'évaluation préalable, conduire la procédure de passation et, éventuellement, en suivre l'exécution du contrat PPP de chacune.

Partiellement Mutualisé

CAS 4 Autre(s) AO

l’AO s’intègre à un projet mené par une autre AO qui va acheter les moyens ou qui les a déjà achetés Mutualisé

CAS 5 EPCI

Syndicat mixte

l’AO par son appartenance à un syndicat mixte d’AO, confie au syndicat la mise en place d’un système mutualisé entre AO, la réalisation et la gestion des équipements ; syndicat mixte d’AO instauré par l’article 111 de la Loi 2000-1208 2000-12-13 (JORF 14 décembre 2000) dite loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et gère conformément aux articles L-5721 – 1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Délégué

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Ce guide est destiné principalement aux achats directs effectués par les AO, en tant que pouvoir Adjudicateur, quel que soit l’outil contractuel de la commande publique (Accord cadre, marchés publics, et contrat PPP), par extension, aux achats effectués par les groupements de commandes et les syndicats mixtes. Néanmoins, le contenu de ce guide concerne aussi les achats d’une AO en tant qu’entité adjudicatrice. Ce guide peut aussi s’appliquer aux achats effectués selon les cas 2 et 4 (voir tableau ci-dessus) en ce qui concerne les aspects fonctionnels et techniques et ce, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Dans le cadre de ces projets, l’AO peut être qualifiée d’entité adjudicatrice lorsqu’elle est réellement opérateur de réseau. Cette qualification permet à l’AO de faire application des règles de la Deuxième Partie II du Code des marchés publics (cf. article 134 et 135 du Code) qui lui sont plus favorables. Par contre, lorsqu’une AO exerce uniquement ses activités d’Autorité Organisatrice, une incertitude persiste au niveau de la qualification quand cette collectivité acquiert des solutions d’information multimodale et de billettiques pour les donner en exploitation à son ou ses exploitant(s). Pour éviter de subir toute contestation en la matière, certaines Autorités ont préféré, à juste titre, pour la billettique, d’appliquer la première partie du Code. Par contre en ce qui concerne l’information multimodale, si la gestion de ce service n’est pas déléguée ou concédée à un tiers, l’application de la deuxième partie du Code semble justifiée du fait que l’AO est dans ce cas opérateur de réseau. Ce guide aborde aussi les contrats de partenariat public-privé lorsque ce récent outil de la commande publique s’applique conformément à la législation et de la règlementation en vigueur. Il faut rappeler que la MAPPP mentionne sur son site web et dans ses recommandations que « Le contrat de partenariat permet à une collectivité publique de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer … des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l’administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps. » Le contrat PPP « a pour but d’optimiser les performances respectives des secteurs public et privé pour réaliser dans les meilleurs délais et conditions les projets qui présentent un caractère d’urgence ou de complexité pour la collectivité : systèmes informatiques, infrastructures. ». Les contrats de partenariat se caractérisent par un partage des risques entre la personne publique cocontractante et les opérateurs privés. Ce partenariat se doit d’être équilibré. Son objet est de parvenir à une conception et à une gestion plus efficiente des tâches confiées aux cocontractants privés. Face à l’ampleur des investissements et à la durée du retour sur investissement, le contrat PPP pour une AO présente l’avantage au moins d’accélérer le déploiement d’un projet et de permettre d’amortir dans le temps l’investissement fait par le privé. Les statistiques font ressortir que la durée des contrats d’exploitation en marché public ou en délégation de services publics est en moyenne de 4 à 7 ans. Cette durée des marchés, voire des accords cadre et de leurs marchés apparentés, apparait en principe inférieur à la durée de

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vie des systèmes et des équipements. (cf. site DGITM www.transports.equipement.gouv.fr). Par contre, pour le projet en contrat PPP, la durée pourrait tourner entre 10 à 16 ans voire plus dans certain cas pour permettre un retour d’investissement.

.. La mutualisation de la conception est un vecteur d’intermodalité et d’interopérabilité billettique. Les expériences régionales ou inter AO (CF sites CERTU, PREDIM, AO) ont prouvé leur efficacité même si les travaux furent de longue haleine. L’expérience démontre que la multi-compétence devient de plus en plus utile pour des projets de plus en plus complexes au niveau fonctionnel, technique, économique, achat, financier, juridique, comptable… ..

.. L’acquisition des études préalables concerne principalement les réseaux de transports dépendant des AO, l’inter connexion avec d’autres réseaux ou d’autres systèmes d’information ou les liaisons avec d’autres systèmes d’information. L’acquisition des études de réalisation peut être réalisée par une autre entité en fonction des choix de l’AO concernée (cf. tableau ci-dessus). ..

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1.4 QUI GERE LE SYSTEME ?

.. Les AMO ont pour vocation d’aider les AO à définir leur politique en la matière en tenant compte des spécificités des projets. ..

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1.5 POURQUOI UTILISER DES NORMES ET DES REFERENTIELS TECHNIQUES DANS LE

CAHIER DES CHARGES ? Dans le cadre de la Commande publique, l’utilisation des normes et référentiels techniques s’aborde différemment si le projet fait l’objet : ■ Soit d’un accord cadre ou d’un marché public, ■ Soit d’un contrat PPP. 1.5.1 Normes et référentiels techniques dans le cas d’un Accord cadre ou d’un

marché public Le Code des Marchés Publics 2006 modifié précise dans son article 6 que les spécifications techniques, à savoir « des prescriptions techniques qui décrivent, de manière lisible, les caractéristiques techniques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service » selon la circulaire d’application du Code des marchés publics se définissent : ■ Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles, ■ Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles suffisamment précises avec

la possibilité d’y inclure des caractéristiques environnementales. Le cahier des charges, et plus particulièrement une de ses composantes, le CCTP, sert à spécifier les besoins soit par référence aux normes ou référentiels techniques et/ou soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Tout candidat peut répondre conformément à ces spécifications techniques ou bien selon des spécifications équivalentes dont il doit lui-même prouver l’équivalence. Ainsi, toute réponse par équivalence amène le candidat à justifier : ■ la réalité de cette équivalence notamment en matière d’interopérabilité et/ou de

compatibilité et du maintien de cette interopérabilité et/ou compatibilité dans le temps et en cas d’évolutions technologiques,

■ les modes de contrôle permettant de contrôler dans le temps le respect de cette équivalence Pour valoriser l’intégration des normes et des référentiels techniques dans des produits ou services dans le cadre de projet futurs, l’AO ou les AO concernée(s) doit (doivent) lancer une campagne de promotion préalable destinée aux industriels et aux prestataires de services et ce, le plus en amont possible, lors de la veille technologie, avant de lancer leurs achats. Ces promotions vont permettre de sensibiliser les industriels afin qu’ils soient réceptifs, coopératifs voire même promoteurs de technologies à intégrer dans les produits et/ou les services pour qu’ils répondent à ces exigence normatives. A la suite de ces promotions préalables, l’AO ou les AO concernée(s) va (vont) pouvoir intégrer les documents normatifs promus dans leurs cahiers des charges en fonction de l’impact constaté auprès des industriels et des prestataires. Une telle valorisation offre de nombreux avantages au niveau de la pérennité des systèmes, de la modularité des composantes, de l’interopérabilité des systèmes, de la standardisation des informations données aux voyageurs, de la signalétique, des économies budgétaires, des aspects environnementaux… si les évolutions technologiques ou de systèmes n’entraînent que des modifications de faible ampleur ou des remplacements de parties d’équipements.

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Le tableau synthétique, ci-dessous, dresse les avantages et les inconvénients de cette utilisation par acteur du processus d’achat.

Utilisation des normes et des référentiels Acteurs Avantages et inconvénients

Avantages

• Disposer de spécifications techniques communes au niveau national,

• Optimisation des budgets • Offre multi fournisseurs • Offre fournisseur conforme • Référentiel non lié à un fournisseur de services

ou à un industriel • Respect des Marchés Publics

Autorités organisatrices

Inconvénients• Choix standard • Abandon des spécificités pour ce qui est

commun

Avantages

• Standardisation progressive des parcs des exploitants

• Optimisation des coûts d’achat et de maintenance Exploitants

InconvénientsÉventuel surcoût temporaire d’exploitation et de maintenance du fait de la cohabitation du parc standardisés et des parcs spécifiques existants

Avantages

• Favorisation de la standardisation • Garantie de l’interopérabilité • Ouverture du marché • Abandon des commandes spécifiques • Investissement initial réutilisable Industriels

Inconvénients

• Harmonisation des équipements (abandon progressif des spécificités majeures de chaque fournisseur)

• Certification

.. Le fait de mentionner dans le CCTP de l’accord cadre ou du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage l’utilisation de la démarche ACTIF par le prestataire, au cours de l’exécution de son étude, garantit une structuration standardisée des besoins. L’introduction des normes et référentiels mentionnés en partie 3 du guide dans le cahier des charges destiné aux fournisseurs de systèmes apparaît comme un facteur d’harmonisation de l’expression des besoins et d’optimisation des projets de systèmes par l’abandon des spécificités marginales. .. 1.5.2 Normes et référentiels techniques dans les PPP La référence aux normes n’apparait pas dans les textes mais est sous-jacente surtout pour des solutions de moyens pour système d’information multimodale et de moyens billettiques interopérables. ________________________________________________________________________

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1.6 Y A-T-IL DES METHODES POUR RECENSER LES BESOINS ? Toute Autorité Organisatrice (AO) définit obligatoirement le périmètre de ses besoins d’achats (cf. article 5 du Code des Marchés Publics et 4 du Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics NOR: ECEM0928770C JORF n°0303 du 31 décembre 2009 Texte n°90). Les besoins, objets du projet, recouvrent : ■ les spécifications standards et/ou réalisables, à fournir, ■ les délais de réalisation acceptables et réalistes, ■ le processus de mise en œuvre structuré, et vérifiable ■ le processus de vérifications avec de préférence, des points de mesures de performance

prédéfinis, ■ le budget maximum alloué au projet. La définition des besoins dans le domaine nécessite une attention toute particulière (renvoi question 1.2, sur ACTIF et le Guide UITP). Au niveau des projets PPP, la définition des besoins s’effectue : ■ De façon globale : au niveau de la phase d’analyse préliminaire et de la phase l’évaluation

préalable, ■ De façon fonctionnelle : au niveau du Programme fonctionnel, ■ De façon détaillée : au niveau de l’Offre finale et détaillée comprenant tous les éléments

nécessaires à l’exécution du contrat PPP.

Cette définition des besoins résulte d’un travail collectif notamment du service transport, du service acheteur, du bureau des marchés et du service achat s’il y en a un, avec éventuellement une assistance d’un spécialiste de l’achat de ce type de prestations d’études, de marchés d’études, de la propriété intellectuelle et autres domaines juridiques liés au domaine d’achat de prestations intellectuelles. Le travail de l’AMO consiste à examiner au moins les points suivants et faire des propositions à l’AO : ■ Les objectifs de l’AO vis-à-vis des usagers des transports (pour une AO et si plusieurs AO,

recherche des éléments communs pour l’ensemble des AO ainsi que des spécificités qu’il faut éventuellement prendre en compte),

■ Les objectifs de l’AO au niveau de la politique de transport dans le cadre de sa compétence territoriale,

■ Les besoins d’exploitation du ou des réseaux de transport sous l’autorité de l’AO : ○ Moyens de transport : bus, métro, tramway, train, autocar, ○ Points de vente : agence commerciale, dépositaire, autre point de vente (CCAS,

mairie…), ○ Services de contrôle,

■ Les Contraintes d’exploitation lors du déploiement : ○ L’existant :

• Les services : vente, validation et contrôle, • L’organisation des services d’exploitation, • La tarification en vigueur,

○ Les Conditions et périodes d’accès,

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• aux locaux d’exploitation, • aux véhicules avec délais d’immobilisation, • au système informatique nécessitant un arrêt pour maintenance,

○ L’aide au changement, ■ Les aspects financiers du projet. Il semble également intéressant d’identifier les besoins d’autres services (entretien, sécurité…) autres que ceux directement liés à l’information voyageur ou à la billettique qui pourraient bénéficier d’un travail sur la structuration des données concernant le réseau. Selon la méthode « ACTIF », beaucoup plus large que l’aspect besoins, le point clé est d’avoir bien recensé les acteurs, en particulier les utilisateurs, de leur faire exprimer leurs attentes, puis de les analyser et de faire un tri des choix. La méthode propose une suite d’étapes de l’opportunité à la mise en service, en passant par l’analyse des besoins, le développement des systèmes, etc. Elle donne aussi quelques éléments sur l’organisation à mettre en place, notamment en termes de structures décisionnelles (CoPi, etc.). Selon la documentation DOFOCO, l’étude préalable devrait servir aussi à définir le coût global prévisionnel de l’intégralité d’un projet pour l’AO (étude, réalisation et exploitation) ainsi que les moyens à mettre en œuvre. Si le projet semble éligible au contrat PPP, l’AMO réalise ou aide à réaliser l’analyse préliminaire et l’évaluation préalable puis le Programme fonctionnel ; .. Un guide de bonnes pratiques intitulé « Susciter une offre pertinente dans les marchés publics» et publié en février 2008 fournit des fiches pratiques destinées aux acheteurs sur les thèmes suivants : ■ Fiche n° 1 : la charte d’orientation de l’achat public, ■ Fiche n° 2 : l'analyse du besoin, ■ Fiche n° 3 : les modes de dévolution allotissement, ■ Fiche n° 4 : le fonctionnement du groupement momentané d’entreprises (GME), ■ Fiche n° 5 : l’autorisation des variantes, ■ Fiche n° 6 : la variation du prix dans les marchés publics de travaux : ce qu’il faut savoir, ■ Fiche n° 7 : les critères de sélection pour atteindre le niveau de qualité souhaité, ■ Fiche n° 8 : la confidentialité des offres, ■ Fiche n° 9 :l’indemnisation des frais d’études, ■ Fiche n° 10 : l’examen de la candidature des nouvelles entreprises ou des nouveaux

entrants, en marches publics, ■ Fiche n° 11 : la diffusion d’une trame de mémoire technique. Ce guide a été élaboré par l’Atelier de réflexion PME et commande publique mis en place par l'Observatoire Économique d'Achat Public à l'automne 2006. Ce guide définit des outils d’aide à l’expression des besoins en fonction de divers paramètres afin : ■ D’aider l’acheteur à définir une politique saine de mise en concurrence, d’exprimer, de

façon claire, ses besoins et de faire usage de critères de sélection adéquats,

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■ De renforcer la compétitivité des PME en permettant, de surcroît, aux pouvoirs adjudicateurs de consulter des entreprises de toutes tailles.

Vient désormais s’ajouter à ce guide, le guide de bonnes pratiques en matière de Marchés Publics publié le 29 décembre 2009 venant remplacer la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics.

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1.7 FAUT-IL ACHETER UN DEVELOPPEMENT, UN PRODUIT, UN SYSTEME CLE EN MAINS, UN

SERVICE, OU PASSER UN CONTRAT DE PARTENARIAT ?

.. L’intérêt pour une AO de faire appel à une AMO expérimentée repose sur la nécessité que l’AMO soit force de proposition sur les items évoqués dans cette question et ne soit pas cantonnée à recenser des informations et rédiger des rapports et des cahiers des charges. .. La normalisation et les référentiels facilitent la standardisation des besoins et de l’offre du marché ainsi que sa modularité. Le développement d’une ou plusieurs applications spécifiques semble de moins en moins adéquat du fait de la progicialisation des applications (industrialisation) et/ ou de l’offre de service sauf si l’analyse des besoins a montré qu’ils étaient totalement spécifiques. Le développement à partir d’un noyau existant se révèle encore une réalité. L’offre progicielle en tant que composante d’un système d’information devrait devenir une bonne solution si elle résulte de l’industrialisation de plusieurs développements spécifiques actuels réalisés pour des Autorités Organisatrices (AO). Par contre, l’interface entre les systèmes d’information des AO d’une part et les composantes de chaque système d’information d’autre part, présente des difficultés d’industrialisation faute de normes ou de standards en la matière. Les équipements (produits) hormis leur signalétique, sont de plus en plus normalisés et vont continuer à l’être pour répondre au marché international. Pour l’acquisition d’un nouveau système, la solution clé en mains apparaît comme une bonne solution si l’AO ou son exploitant ne peuvent assurer le rôle d’intégrateur. Les Services à valeurs ajoutées, proposés par les fournisseurs de services, consistent à fournir un service de traitement d’informations à charge pour le fournisseur retenu d’assurer un niveau de permanence du service en contrepartie d’un abonnement et de consommations. L’acquisition d’une application, d’un produit (progiciel ou équipement) ou d’une solution clé en mains entre principalement dans le cadre d’une dépense d’investissement. Cette acquisition peut s’effectuer aussi, selon les règles de la comptabilité publique, dans le cadre d’un crédit bail avec une maintenance associée (cf. site Collectivités territoriales du MINEFI http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.htm). Le service, au niveau de l’abonnement et des consommations, s’achète comme une prestation de service en tant que charges de fonctionnement. Le projet clés en mains ou le projet de service global peut aussi entrer dans un processus de contrat PPP si le projet répond aux conditions d’éligibilité au contrat PPP.

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Du fait des conditions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (JO n° 141 du 19 juin 2004, page 10 944), le contrat PPP apparaît une bonne démarche si la solution recherchée ne peut être optimisé ni en marchés publics ni en délégation de service public. Cet outil de la commande publique est par essence un contrat complexe reposant sur un objet global intégrant notamment: ■ le financement, ■ la fourniture d’équipements, de système… ■ leur entretien, leur maintenance et/ou leur exploitation ou gestion. Cette solution contractuelle est à recommander quand : ■ elle favorise un investissement initial et réduit le montant total actualisé des dépenses à

consentir pour le projet, ■ les spécifications du système dans sa globalité (du terminal d'information au système

central hormis l'accès aux données confidentielles) peuvent être plurifonctionnelles. L’éligibilité d’un projet au contrat de partenariat repose (cf. II de l’article L1414-2 du CGCT Modifié par LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 19) sur le constat résultant de l’évaluation préalable, il s'avère : • 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas

objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet,

• 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible,

• 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorables que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

Une telle solution de la Commande publique permet au partenaire privé de fournir non seulement les services prévus aux voyageurs et à l'AO, mais aussi des services à valeur ajoutée aux voyageurs et à d'autres AO voire à des entreprises privées dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ce, en contrepartie d'une diminution sur les redevances à payer par l'AO cocontractante. Ainsi, le PPP peut apparaître comme une solution : ■ d'accélération de projet, en facilitant un investissement immédiat et plus significatif, ■ de mutualisation de compétences chez le partenaire avec un moindre risque chez l'AO de

ne pas disposer des compétences utiles au moment opportun. Il faut rappeler qu'en la matière, si l'AO désire réussir son projet, elle doit disposer d'une équipe de compétences pluridisciplinaires pour mettre en place et suivre l'exploitation du projet même si cette équipe qui doit rester en place, est souvent sous employée puisqu'on ne fait appel à elle qu'en cas de dysfonctionnement ou d'évolution. Ceci restant vrai que cette équipe soit interne ou externe,

■ de minimisation de dépenses sur la durée du projet.

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Toutefois, la consultation et la rédaction du programme fonctionnel relatif à un contrat PPP nécessitent une attention plus particulière sur : ■ le périmètre des missions confiées au partenaire privé, ■ la pérennité du projet, ■ les évolutions des besoins, ■ les évolutions des composantes du système, des interfaces, ■ les recettes de valorisation du partenariat génératrices de réduction des loyers pour l'AO.

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1.8 Y A-T-IL DES LOGIQUES SIMPLES POUR MONTER SON PROJET TOUT EN RESPECTANT

LES REGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE ? Les bonnes pratiques d’achat du secteur privé ne sont pas toujours reproductibles à l’identique dans le cadre de la commande publique du domaine, notamment parce qu’elles peuvent être : ■ Contraires aux règles du Code des marchés publics de l’Ordonnance PPP ou de

l’Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,

■ Trop orientées prix et pas assez qualité requise, ■ Pas forcement corrigées au vu du retour d’expérience, ■ Rarement adaptées à l’achat des outils de production ou d’exploitation ; dans le secteur

industriel et le secteur tertiaire, certaines entreprises ont réattribué aux services de production les achats d’outil de production au détriment des services acheteurs.

La démarche en matière d’achat de projet technique prend en compte notamment : ■ Le périmètre de besoins, ■ Le niveau de complexité du projet, ■ La durée de pérennité recherchée, ■ L’ajustement préalable et en commun du planning du projet en fonction :

○ des pré-requis à fournir par l’AO : travaux, installations, équipements et disponibilité des compétences internes ou d’AMO…

○ de la disponibilité des moyens du fournisseur en fonction de la période du projet et de la charge de travail pour réaliser les livrables attendus,

○ des contraintes de délais de l’AO. Le processus ci-dessous est présenté à des fins pédagogiques. Sa mise en œuvre s’effectue selon les enjeux et les risques du projet. Il peut aussi être utilisé comme un cadre de tableau de bord, pour savoir si rien n’a été oublié dans l’analyse du processus d’achat. Le montage de projets complexes dans ce domaine d’achat repose sur diverses composantes indissociables et à conjuguer ensemble tout au long de la construction de ce montage : ■ Montage structurel : Le montage structurel sert à identifier dans le cadre d’une analyse

préliminaire puis tout au cours du montage d’achat : ○ La structuration globale du projet : un seul projet décomposé en étapes ou en plusieurs

projets et ce, en fonction des besoins prévisibles, des contraintes organisationnelles, techniques ou juridiques,

○ la structure porteuse du projet ‘(cf. question 1.3 QUI ACHETE ET POUR QUI ?) : • soit l’AO en direct, • soit l’exploitant, • soit une autre AO, • Soit le regroupement dans le cadre d’une entité juridiquement autonome : EPCI,

Syndicat mixte, • Soit le regroupement dans un cadre conventionnel Groupement de commandes

composé d’AO.

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○ L’activité de l’AO : • Pouvoir adjudicataire désireux de passer un accord cadre et/ou marché :

− Collectivité territoriale, EPIC et syndicat Mixte (établissement Public) : Première Partie du Code des marchés publics 2006 modifié,

− GIP : Ordonnance 2005-649 (Hors Code) avec décret d’application 2005-1742, • Entité adjudicatrice en tant que gestionnaire de réseau désireuse de passer un accord

cadre et/ou marché : − Collectivité territoriale, EPIC et syndicat Mixte : Deuxième Partie du Code des

marchés publics 2006 modifié, − GIP Ordonnance 2005-649 (Hors Code) avec décret d’application 2005-1308.

• Pouvoir adjudicataire et/ou Entité adjudicatrice désireux de passer un contrat PPP article L1414-1 et suivants du CGCT et D1414-1 et suivants du CGCT (voir aussi les informations mises à jour sur le portail de la MAPPP).

■ Montage outil de la commande publique : La Commande publique recouvre trois

modes d’acquisition. Seuls les marchés publics et les PPP concernent de tels projets. Les délégations de services publics par contre sont à exclure dans le cas présent, sauf si les usagers étaient les payeurs. Si le processus d’achat entre dans le cas des marchés prévus au Code ou à l’ordonnance de 2005 des marchés hors Code, ceci exclut totalement le recours au PPP. Par contre, si le projet nécessite des paiements différés interdits par le Code et l’Ordonnance de 2005, et si le projet d’achat entre dans les cas autorisés dans l’Ordonnance PPP, le projet pourra s’effectuer via le mode PPP et dans le respect des règles via la structure porteuse du projet.

■ Montage fonctionnel : le Montage fonctionnel aboutit sur des spécifications

fonctionnelles déclinées globalement ou par composantes significatives : ○ Soit avec un ensemble fonctionnel minimum et des fonctionnalités additionnelles

implantées progressivement ; un tel fractionnement présente des risques : • La solution ne sera pas vérifiée dans sa globalité dès l’origine mais à l’issue de la

mise en place de l’ensemble des fonctionnalités prévues au cahier des charges, • De demandes de nouvelles fonctionnalités, d’évolutions technologiques… entre la

livraison de la solution de base et de la solution globale, • Un coût global significatif après un réajustement résultant notamment de nouvelles

demandes, ○ Soit avec un périmètre fonctionnel global dès l’origine; une telle globalité présente

aussi des risques si le projet est trop ambitieux, s’il entraine une charge de travail forte en interne, s’il engendre des projets de longue durée difficiles à maitriser.

■ Montage technique : le Montage technique identifie les spécifications et les contraintes

techniques et environnementales du système obligeant à faire des choix techniques ou non à l’issue de la consultation, mais aussi à découper le projet en composantes ou en sous systèmes. Le montage technique nécessite un ajustement avec le montage fonctionnel et celui de la mise en œuvre car les contraintes techniques s’opposent et/ou se complètent avec celles du fonctionnel et de la logistique et réciproquement, afin d’arrêter un juste équilibre avec le périmètre du projet.

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■ Montage financier : le montage financier comprend à la fois la prise en compte des

dépenses d’investissement et de fonctionnement au regard du coût global du projet. Le montage dépend ainsi notamment du budget prévisible sur la durée du projet et du type d’outil de la commande publique mais aussi du type d’achat : ○ Dans le cadre de marché d’acquisition, d’exploitation, de maintenance et d’évolution

soumis au Code des marchés publics ou à l’Ordonnance 2005 (marchés hors Code), les paiements ne peuvent être différés et l’analyse en cout global permet d’adapter la gestion de la dépense en fonction du niveau de disponibilité des budgets d’investissement et de fonctionnement,

○ Dans le cadre d’un marché de services soumis au Code des marchés publics ou à l’Ordonnance 2005 (marchés hors Code), l’analyse en coût global permet d’adapter le périmètre du projet et la gestion de la dépense en fonction du niveau de disponibilité des budgets de fonctionnement,

○ Dans le Cadre d’un contrat PPP l’analyse en coût global permet d’adapter le périmètre du projet et la gestion de la dépense en fonction du niveau de disponibilité des budgets de fonctionnement voire de l’apport partiel,

Ce montage intègre l’évaluation préalable des projets PPP, prévue à l’article 1414-2 du CGCT (voir aussi les informations mises à jour sur le portail de la MAPPP). Cette évaluation sert à préciser les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette méthodologie d’évaluation diffusée par la MAPPP (Plan type du rapport d’évaluation préalable suite à la loi du 28 juillet 2008 avec ses documents juridiques, financiers et fiscaux explicatifs) s’avère très utile pour effectuer aussi des évaluations relatives au projet entrant dans le cadre des accords cadres et/ou des marchés. (Voir aussi les informations mises à jour sur le portail de la MAPPP).

Cette évaluation doit prendre aussi en compte l’éventuelle partie de financement pouvant être effectuée par l’AO désormais autorisée par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 qui a modifié l’article L 1414-1 du CGCT relatif au contrat PPP.

■ Montage organisationnel, logistique de mise en œuvre et de maintenance : Le

Montage organisationnel, logistique de mise en œuvre et de maintenance permet de cibler un cadrage de la mise en œuvre et de déploiement du projet. Plusieurs scénarios peuvent exister en fonction des différents montages pour atteindre les objectifs au projet : ○ Exécution globale, ○ Exécution décomposée : par commande, par tranche, par phase, par lot technique,

et/ou par chantier… Ce montage résulte notamment de l’équilibre entre la sécurisation de la mise en œuvre, et les lourdeurs de celle-ci, les contraintes de délais, des pré-requis de l’AO, de la disponibilité des compétences de l’AO et de son fournisseur…

■ Montage achat qui est multiple, nécessite qu’il soit en adéquation avec les montages

précédents pour obtenir une offre conforme au niveau des délais, des coûts et de la qualité, éviter de ne recevoir que des offres non-conformes, voire de n’en recevoir aucune. En effet, un des risques repose sur le fait que le cahier des charges ne correspondrait pas à une offre disponible sur le marché et donc engendrerait des réponses inadaptées nécessitant une

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prolongation de la consultation ou de la négociation pour réajuster le cahier des charges et l’offre. Ainsi le montage d’achat peut se présenter notamment sous la forme d’un achat : ○ global avec gestion de l’intégration par le fournisseur, ○ fractionné dans le temps avec le même fournisseur, mais avec un découpage de l’achat

en sous projets, ○ décomposé entre plusieurs fournisseurs nécessitant une coordination exécutée par le

client, ■ Montage contractuel : le Montage contractuel sert à définir le cadre contractuel issu du

montage ○ Au niveau du type de marché et ce, en fonction du niveau de complexité du contrat,

l’AO choisira : • Un marché standard si l’achat est un simple serveur, périphérique, • Un accord cadre quand le projet nécessite notamment un découpage non

planifiable des approvisionnements en quantité ou en fréquence, des précisions à chaque lancement des étapes du projet, et de l’évolution technologique prévisible,

• Un marché à bon de commande si le projet ne permet pas à l’avance de planifier les approvisionnements en quantité ou en fréquence,

• Un marché à tranches apparait opportun quant le périmètre du projet est connu initialement dans toutes ses étapes mais que l’AO accepte de lancer la première étape (tranche ferme) et se réserve le droit de lancer ou non les étapes ultérieures si la nécessité s’en trouve confirmée et le budget disponible,

○ Au niveau du contenu du contrat en fonction soit des exigences de la de la législation et de la règlementation en vigueur mais aussi du projet : • Pour les accords cadres et les marchés publics soumis au Code : l’objet du contrat,

la durée, le prix, les spécifications techniques et ses conditions d’exécution y compris les mentions minimum de l’article 12 du Code pour les marchés selon les procédures formalisées, les aspects juridiques et autres aspects contractuels propres au projet à partir des résultats des montages précédents à ,

• Pour les accords cadres et les marchés publics soumis à l’Ordonnance 2005 (marchés hors Code) : l’objet du contrat, la durée, le prix, les spécifications techniques et ses conditions d’exécution, les aspects juridiques et autres aspects contractuels propres au projet à partir des résultats des montages précédents à .

• Pour les contrats PPP : l’objet du contrat, la durée, le prix, les clauses minimum de l’article 1414 du CGCT et ses conditions d’exécution, les aspects juridiques et autres aspects contractuels propres au projet à partir des résultats des montages précédents à ; Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives (article 1414 du CGCT) (voir aussi les informations mises à jour sur le portail de la MAPPP) : − a) A sa durée, − b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la

personne publique et son cocontractant, − c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, − d) A la rémunération du cocontractant, − d bis) aux conditions de constatation de la conformité des investissements

prévus, − e) Aux obligations du cocontractant de garantir le respect de l'affectation des

équipements ou biens immatériels, − f) Aux modalités de contrôle par la personne publique, − g) Aux sanctions et pénalités applicables,

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− h) Aux conditions de modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation,

− i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat,

− j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée,

− k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, − l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges.

Type de marchés d’une AO en tant que pouvoir Adjudicateur

(Code des marchés publics et Ordonnance 2005 (marché hors Code) avec décret d’application 2005-1742 pour pouvoir adjudicateur)

Type de contrat caractéristiques observations avec déroulement global Marché standard ou marché ferme marché entier avec déroulement par phase plus particulièrement si CCAG/PI un seul fournisseur => passation des marchés sans possibilité d’optimiser l’offre mais permettant au Titulaire de compléter son offre sans pour autant modifier l’accord ;

* durée 4 ans sauf cas exceptionnel

durée 4 ans sauf cas exceptionnel

accord cadre (article 76 code 2006 et 42 du décret)

plusieurs fournisseurs (au moins 3 sauf si offres moindres) et avec remise en concurrence : * soit lors de la survenance du besoin, * soit selon une périodicité prévue par l’accord-cadre

Lors de la remise en concurrence, l’acheteur peut demander aux Titulaires de l’accord de préciser dans leur offre les caractéristiques et les modalités d’exécution du futur marché dans le respect de l’accord-cadre tout en améliorant leur offre

avec un ou plusieurs Titulaire(s) marché à bons de commande (article 77 du Code 2006 et 43 du décret)

sans ou avec minimum ou maximum en valeur ou en quantité

* durée 4 ans sauf cas exceptionnel * sans négociation ni remise en concurrence

tranche ferme une seule marché à tranches conditionnelles (article 72 du Code 2006 et 47-1 du décret autorisant les tranches)

tranche(s) conditionnelle(s) une ou plusieurs tranches en fonction des besoins de L’AO

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Le marché ou l’Accord cadre peut se référer à un CCAG de préférence : ■ CCAG PI : Prestations Intellectuelles, ■ CCAG TIC : Techniques de l’information et de la communication.

CCAG applicable CCAG caractéristiques observations

de prestations d’étude

de prestations de réflexion

de prestations de conception

de prestations de conseil

de prestations d’expertise

CCAG PI (préambule)

de prestations de maîtrise d’œuvre

Les prestations sont génératrices - droits de propriété industrielle, - droit littéraire ou artistique. avec ou sans transferts de connaissances ou de savoir faire. Avec deux options - une option A concession des droits d’utilisation sur résultats - une option B cession des droits d’exploitation sur les résultats

fourniture de matériel informatique ou de télécommunication

Concession en cas de composantes logicielles

fourniture de logiciels commerciaux Concession du logiciel études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public

- une option A concession des droits d’utilisation sur résultats - une option B cession des droits d’exploitation sur les résultats

élaboration de systèmes d’information - une option A concession des droits d’utilisation sur résultats - une option B cession des droits d’exploitation sur les résultats

prestations de maintenance Concession des correctifs et évolutions logicielles

prestations de tierce maintenance applicative - une option A concession des droits d’utilisation sur résultats - une option B cession des droits d’exploitation sur les résultats

CCAG TIC (préambule)

prestations d’infogérance Concession des correctifs et évolutions logicielles

Par extension Prestations d’assistance et de conseil relatifs aux TIC.

■ Montage de consultation : le Montage de consultation repose sur les résultats du

montage ( à ) dans le respect des règles de la Commande Publique au niveau notamment: ○ De la structure porteuse (cf. ) :

• Soit en tant que Pouvoir adjudicataire, • Soit en tant qu’Entité adjudicatrice soumise au Code ou à l’ordonnance 2005

(marchés hors Code), ○ De l’outil de la commande publique utilisé (cf. ) :

• soit accord cadre et ou marché, • soit contrat PPP,

○ Du niveau de complexité du projet ayant une influence sur le type de procédure de la Commande publique: • Achat d’AO soumis au Code ou à l’Ordonnance de 2005 (marché hors) : si le projet

est complexe, le Code 2006 (comme le décret de l’Ordonnance 2005) autorise

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l’utilisation d’une procédure dite de discussion ; la complexité s’apprécie en fonction du projet mais aussi en fonction de la disponibilité de compétences au sein de l’AO. Le choix d’une procédure s’effectue : − au niveau des avantages et des contraintes de chacune des procédures pour

optimiser l’achat dans le respect des principes de la commande publique mentionnés (cf. article 1-II du Code 2006 ou à l’article 6 de l’Ordonnance 2005) à savoir : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures,

− Au niveau des cas d’utilisation référencés à l’article 26-1 du Code 2006 ou à l’article 12 de l’Ordonnance 2005, sur les délais minimum obligatoires (cf. tableau de délais au chapitre 1.14 de ce guide), sur la latitude éventuelle de discussion, mais aussi sur les actions obligatoires,

○ Achat soumis à l’ordonnance PPP : Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité la personne publique (selon l’article 1414-5 du CGCT) est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7du CGCT(voir aussi les informations mises à jour sur le portail de la MAPPP).

Le processus d’achat, y compris le délai de procédure, est en général très court au regard des délais de décision et d’élaboration du cahier des charges.

.. La conjugaison de ces montages permet d’optimiser l’achat d’une mission d’AMO tenant compte de l’ensemble des différents niveaux d’intervention, tout en minimisant les risques. Lorsque le projet peut mûrir sans qu’il soit nécessaire de revoir le montage structurel et organisationnel (maître d’ouvrage unique et bien défini), un marché par tranche, plus que par phase, peut être envisagé, puisqu’il s’agit de tranches d’études opérationnelles marquées par une décision de poursuivre. Cela peut s’envisager au niveau des études préalables (opportunité, faisabilité, définition), puis des phases opérationnelles, en fonction de la mise en œuvre des différents sous-projets constituant un projet d’ensemble. En revanche, dès lors que la mise en œuvre d’un projet nécessite des phases en amont importantes pour organiser les prises de décision et mettre en œuvre de nouveaux montages organisationnels et structurels, une commande unique passée par l’AO désignée est préférable. Ce montage ne peut qu’aboutir à la passation d’un accord cadre et/ou d’un marché. ..

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1.9 ALLOTIR OU NON SON ACHAT EN FONCTION DU PROJET ET DES COMPETENCES

DISPONIBLES ?

Il appartient à l’AO de faire des propositions dans le cadre de sa mission pour aider l’AO dans sa décision en matière d’allotissement ou non du futur achat. .. Dans le cadre du Code des Marchés Publics 2006, l’allotissement devient la règle, le lot unique l’exception. L’allotissement des marchés a longtemps été un mode d’optimisation des achats et/ou une technique de décomposition des prestations. Il est devenu aussi une priorité juridique, le lot unique devenant une exception économique et technique autorisée (article 10 Code 2006) : ■ si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, ■ si les lots séparés entrainent une restriction de la concurrence, ■ si les lots séparés risquent de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse

l’exécution des prestations, ■ si l’administration n’est pas en mesure d’assurer elle-même l’organisation, le pilotage et la

coordination du projet. Ainsi, dans le domaine objet de ce guide, l’allotissement ne présente pas de difficulté quand il devient un facteur de qualité et de réduction des coûts ou d’interopérabilité par exemple, en cas d’extension de parc d’équipements. Par contre, le découpage en lots ne semble pas totalement opportun dès lors qu’un projet nécessite la fourniture d’une solution intégrée imposant une exécution par un seul fournisseur ou un groupement de fournisseurs comme par exemple pour le premier investissement de système. De même, si l’exécution du marché rend nécessaire un fractionnement avec une exigence de vérifications globales au fur et à mesure de l’avancement du projet, le démembrement par allotissement s’avère également inapproprié ; la passation d’un marché fractionné pouvant sembler alors plus adaptée comme pour les systèmes de billettique interopérables. De plus, il ne faut pas oublier que juridiquement : ■ la décomposition en lots engendre une séparation stricte entre chaque lot, au niveau de la

consultation, de l’exécution et des vérifications. Selon les dispositions de l’article 10 du Code 2006, les lots s’examinent lot par lot,

■ L’instauration de lots dans le règlement de la consultation ou le CCAP avec indication que l’ensemble des lots ne sera attribué d’office qu’à un seul Titulaire, est contraire au Code et ne présente pas d’intérêt économique puisque les lots sont indissociables et donc uniques et ce dès l’origine, contrairement à l’allotissement.

L’allotissement ne peut être confondu avec d’autres notions réglementaires telles que ■ Les accords-cadres, ■ les marchés à tranches, ■ les marchés à bons de commande), ■ le phasage d’un marché.

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L’allotissement nécessite un découpage organisationnel et juridique en projets dissociés, soumis à une consultation en lots, en vue de l’attribution d’un marché par lots. Les règles relatives à ces notions s’appliquent en fonction de la nature du marché choisi ; ce dernier résultant du montage de l’achat effectué dans le respect du Code. L’allotissement n’est pas obligatoire dans le cadre d’un contrat PPP.

.. Au vue des dispositions du Code 2006, l’allotissement ne peut être retenu pour une étude préalable ou une étude de réalisation. Par contre, si dans la même consultation une étude de réalisation et une étude technique étaient lancées, l’allotissement pour chacune de ces prestations se justifie. ..

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1.10 FAUT-IL PREVOIR UNE GESTION DES RISQUES DANS LE CADRE DES PROJETS ?

Il appartient à l’AMO de faire des propositions aux aspects évoqués dans cette question ; l’étude de réalisation examine ces aspects pour aider l’AO dans sa décision. .. La gestion des risques dans le domaine facilite l’aboutissement des projets ou l’arrêt de ceux ci si les engagements de l’Autorité Organisatrice (AO) ou du Titulaire ne correspondent pas à ceux mentionnés au marché. Le tableau mentionné ci-dessous présente quelques types de risques émanant des AO, du Titulaire ou du projet lui-même.

GESTION DES RISQUES TYPE DE RISQUES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES

AO

• définition des besoins • définition du périmètre de la prestation • mise à disposition de compétences • fourniture pré-requis par client au fournisseur • obtention et respect du budget total ou programme budgétaire • tests produits et/ou démonstrateurs préalables au choix • vérifications des interfaces et fonctionnalités avant mise en

production • satisfaction client

Titulaire

• solution maitrisée par fournisseur • mise à disposition de compétences de réalisation avec présence

de l’équipe de définition • pérennité de l’activité avec engagement et solution de

substitution

Projet

• standardisation • qualité fonctionnelle et technique • modularité et interopérabilité • état du parc installé • descriptif fonctionnel avec écrans, éditions, éléments

paramétrables,… • contenu et processus de maintenance

Pour minimiser les risques, l’expérience démontre la nécessité pour L’AO : ■ de définir ses besoins en examinant leur faisabilité au regard de l’expérience des autres AO

et des réalisations en cours, ■ de prendre en compte les contraintes d’exploitation utiles au projet grâce à:

○ l’anticipation des risques, ○ bonne coordination du donneur d’ordre des acteurs de l’exploitation lors de la mise en

œuvre, ■ De vérifier si le cahier des charges rédigé par le prestataire prend bien en compte les

normes, les référentiels techniques, les référentiels gérés par des certificateurs, les standards et les spécifications déjà acceptés par bon nombre d’AO en matière de fonctionnalités, de modèles de donnée, d’interopérabilité, …

■ de veiller à la gestion préventive du formalisme des retards du Titulaire ou de l’AO en mettant en place une gestion préventive de jalons significatifs pour prendre des mesures pour limiter les dérives tout en accordant une certaine flexibilité afin de minimiser la lourdeur du formalisme ; la nouvelle version des CCAG Prestations Intellectuelles 2009

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(CCAG PI)4 conserve encore des formalismes mais en a allégé certains pour les Titulaires sans les intégrer pour autant dans un processus de gestion de projet, mais en n’exigeant plus de notification mais uniquement un signalement comme par exemple : ○ des demandes de prolongation (article 13.3 CCAG PI 2009), ○ des demandes de sursis à livraison (article 22.4 CCAG PI 2009).

.. Il faut rappeler qu’un accord cadre, un marché ou un contrat PPP servent à gérer les risques. A ce titre, le contrat prévoit des règles de surveillance mais aussi de résolution des risques en termes de management de projet et de contrat. L’objectif de tout contrat est de disposer des dispositions contractuelles efficaces pour solutionner tout différend prévisible. Le procès, en matière de management de risques apparait comme l’échec au niveau desdites règles de gestion. La réversibilité s’apprécie aussi comme un mode de sortie contractuelle quand aucune autre solution ne s’avère possible mis à part mettre fin aux relations contractuelles quand le partenariat n’est que virtuel et non réel.

4 CCAG PI : JORF n°0240 du 16 octobre 2009 page 16958 texte n° 13 Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles NOR: ECEM0912503A

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1.11 COMMENT GERER LA PROPRIETE ET L’UTILISATION DES ETUDES ET DES LOGICIELS

REALISES POUR LE COMPTE DES AUTORITES Le Code de la propriété intellectuelle accorde une protection légale à toute création originale, œuvre de l'esprit5 du seul fait de sa création. Ce droit concerne des créations6 comme les livres, les brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, les conférences, les allocutions, les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les dessins, les peintures, les œuvres d'architecture, les sculptures, les gravures, les photographies, les illustrations, les cartes géographiques, les logiciels (y compris le matériel de conception préparatoire)… Ces créations peuvent être réalisées en interne ou bien en externe. Lorsque plusieurs personnes réalisent séparément une ou plusieurs composantes d’une réalisation, chacune de ces personnes est considérée comme auteur de sa ou ses propre(s) composante(s), même si ladite réalisation est diffusée par un tiers. Par contre, si chacune des composantes ■ est créé collectivement par plusieurs personnes sans distinction de l’origine individuelle de

chacun, ■ est réalisée à l'initiative d'une personne morale publique ou privée (comme une AO ou son

prestataire), ■ est réalisée sous sa direction et est diffusée en interne voire en externe sous sa

responsabilité, la réalisation est dite « collective » dont ladite personne morale est reconnue comme auteur par le Code de la propriété intellectuelle7. Par contre, le Code de la propriété intellectuelle édicte des règles spécifiques et plus précises en matière de création de logiciels par des salariés ou des agents publics, en matière d’attribution des droits. Tout cahier des charges, spécification et/ou application dans le domaine logiciel réalisé intégralement par une Autorité Organisatrice (AO) appartient à cette AO qui peut en disposer comme elle le désire. En effet, conformément à l’Article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, créés par un ou plusieurs agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leurs employeurs sont dévolus à l'employeur (AO) qui est seul habilité à les exercer. Tout cahier des charges, spécifications et/ou application dans le domaine logiciel pour lesquels un Titulaire a effectué la conception et la réalisation sont : ■ Soit utilisables en tant que résultats par une AO dans le cadre d’une concession (option A

CCAG TIC), ■ Soit exploitables par l’AO après transfert de la propriété (option B CCAG TIC), en fonction des dispositions contractuelles particulières mentionnées dans l’accord cadre, le marché ou le contrat PPP, objet de la prestation. 5 Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle 6 Article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle 7Article L113-2 et Article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Dans le cas où une AO désirerait communiquer à une autre AO les résultats fournis par son Titulaire voire permettre une réutilisation, cette AO devra savoir, préalablement si elle dispose, en vertu de son accord cadre, marché ou contrat PPP, des droits lui permettant de le faire. Il faut savoir qu’en matière de propriété intellectuelle, droit d’ordre public, ce qui n’est pas autorisé par contrat n’est pas acquis. Mais encore, ce qui est autorisé par contrat se doit d’être conforme au Code de la propriété intellectuelle. Si rien n’est prévu, le Titulaire pourrait éventuellement réclamer une rémunération voire poursuivre en contrefaçon l’AO si l’AO venait à utiliser ou exploiter les résultats objet des prestations au-delà des spécifications contractuelles. Ainsi, pour éviter toute confusion, il est important que ces aspects soient pris en compte dans le CCAP (cf. partie 3) afin que l’AO connaisse le périmètre de destination de ses droits acquis en fonction du CCAG retenu. Plusieurs scénarios d’extension de destination (utilisateurs et entité(s) concernés, usages pays…) sont à envisager selon les cahiers des charges, spécifications et/ou les applications réalisés avec un financement de l’AO. Les deux tableaux ci-dessous présentent les extensions de destination : ■ pour le cahier des charges et les spécifications non informatiques (tableau-1) qui peuvent

être rédigées: ○ soit par une AO elle-même, ○ soit par l’AO avec le prestataire assistant à la maitrise d’ouvrage avec application du

CCAG PI 2009, ○ soit uniquement par le titulaire prestataire avec application du CCAG PI 2009,

■ pour le cahier des charges et les spécifications relatives aux techniques de l’information et de la communication (tableau-2) qui peuvent être rédigées : ○ soit par une AO elle-même, ○ soit par l’AO avec le prestataire assistant à la maitrise d’ouvrage ou le Titulaire

développeur de l’application (objet du cahier des charges tiré de ces spécifications) avec application du CCAG TIC,

○ soit uniquement par le titulaire prestataire avec application du CCAG TIC, ■ pour les applications de systèmes (programmes spécifiques) (tableau-3), qui peuvent être

développés par le Titulaire de l’accord cadre, du marché ou du contrat PPP d’acquisition de systèmes ou son sous-traitant : ○ à partir des spécifications de l’AO, ○ à partir des spécifications rédigées par l’AO avec le Titulaire dans l’accord cadre, le

marché ou le contrat PPP de réalisation (l’intégrateur) avec application du CCAG TIC, ○ à partir des spécifications du prestataire avec application du CCAG TIC.

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TABLEAU-1 CAHIER DES CHARGES – SPECIFICATIONS HORS INFORMATIQUES

Rédigées par Propriétaire Exploitant TC pour utilisation

Autre AO pour lecture

Autre AO Pour intégration

AO AO concession concession Diffusion

AO avec prestataire

Réalisation collective à l’initiative de l’AO

avec propriété de l’AO (1)

compris dans le prix de la

prestation du fait de l’intervention de l’exploitant

Concession (2)

Diffusion par l’AO d’exemplaires des

spécifications avec éventuel reversement de royalties au

prestataire(6)

Prestataire(5) Prestataire

compris dans le prix de la

prestation du fait de l’intervention de l’exploitant

Concession(3) ou cession(4)

Diffusion par l’AO d’exemplaires des

spécifications avec éventuel reversement de royalties au

prestataire(6)

(1) Attention prévoir clause dans l’accord cadre, le marché ou le contrat PPP (2) Si les cahiers des charges ou les spécifications n’ont été élaborés que pour l’AO acheteuse sans

désignation d’un tiers destinataire possible, un dédommagement pourrait être demandé en toute légalité par le prestataire si l’AO désirait communiquer les résultats à d’autre AO ou les mettre en ligne. Cette éventualité d’extension de destination se prévoit dans le contrat sous forme de redevance forfaitaire par type d’extension de destination ; Le CCAG PI 2009 offre cette possibilité à condition de le mentionner dans les documents contractuels sous le vocable de « tiers désigné ».

(3) Concession si le prestataire se réserve la possibilité d’utiliser à d’autres fins les outils réalisés pour fournir les résultats. La concession (option A du CCAG PI 2009) est conseillée car elle est moins coûteuse que la cession (Option B du CCAG PI 2009).

(4) Cession pour d’autres AO ou pour l’AO si le prestataire ne désire pas réutiliser à d’autres fins les outils réalisés pour fournir les spécifications ; toutefois, dans le cadre de l’option A du CCAG/PI 2009, d’une part, l’AO a obtenu un droit d’utilisation exclusif sur les résultats mais non la propriété, et d’autre part, le prestataire ne peut fournir à d’autres clients les résultats fournis à l’AO sauf disposition particulière prévue au CCAG PI 2009 avec stipulation particulière dans les documents contractuels.

(5) Cas où un prestataire rédige complètement les spécifications sans l’aide de l’AO du fait qu’il dispose d’une très bonne maîtrise du sujet. Toutefois, s’il y a des apports de compétences de la part de l’AO, il faut se reporter au cas ci-dessus de la réalisation « AO avec Prestataire».

(6) Vente d’exemplaires papiers, concession CD-ROM, mise à disposition (éventuellement payante) sur l'Internet, si l’AO cherche à en faire un référent (Un référent technique est un document rassemblant un ensemble de spécifications applicables à tout produit ou projet auquel il est destiné).

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TABLEAU-2 CAHIER DES CHARGES – SPECIFICATIONS INFORMATIQUES

Rédigées par Propriétaire Exploitant TC pour utilisation

Autre AO pour lecture

Autre AO Pour intégration

AO AO concession concession Diffusion

AO avec prestataire

Réalisation collective à l’initiative de l’AO

avec propriété de l’AO (1)

compris dans le prix de la

prestation du fait de l’intervention de l’exploitant

Concession (2)

Diffusion par l’AO d’exemplaires des

spécifications avec éventuel reversement de royalties au

prestataire(6)

Prestataire(5) Prestataire

compris dans le prix de la

prestation du fait de l’intervention de l’exploitant

Concession(3) ou cession(4)

Diffusion par l’AO d’exemplaires des

spécifications avec éventuel reversement de royalties au

prestataire(6)

(1) Attention prévoir clause dans l’accord cadre, le marché ou le contrat PPP (2) Si les cahiers des charges ou les spécifications n’ont été élaborés que pour l’AO acheteuse sans

désignation d’un tiers destinataire possible, un dédommagement pourrait être demandé en toute légalité par le prestataire si l’AO désirait communiquer les résultats à d’autre AO ou les mettre en ligne. Cette éventualité d’extension de destination ; le CCAG offre cette possibilité à condition de le mentionner dans les documents contractuels sous le vocable de « tiers désigné ».,

(3) Concession si le prestataire se réserve la possibilité d’utiliser à d’autres fins les outils réalisés pour fournir les résultats. La concession (option A du CCAG TIC) est conseillée car elle est moins coûteuse que la cession (Option B du CCAG TIC.

(4) Cession pour d’autres AO ou pour l’AO si le prestataire ne désire pas réutiliser à d’autres fins les outils réalisés pour fournir les spécifications ; toutefois, dans le cadre de l’option A du CCAG/TIC, d’une part, l’AO a obtenu un droit d’utilisation exclusif sur les résultats mais non la propriété, et d’autre part, le prestataire ne peut fournir à d’autres clients les résultats fournis à l’AO sauf disposition particulière prévue au CCAG PI avec stipulation particulière dans les documents contractuels.

(5) Cas où un prestataire rédige complètement les spécifications sans l’aide de l’AO du fait qu’il dispose d’une très bonne maîtrise du sujet. Toutefois, s’il y a des apports de compétences de la part de l’AO, il faut se reporter au cas ci-dessus de la réalisation « AO ou AO avec Prestataire».

(6) Vente d’exemplaires papiers, concession CD-ROM, mise à disposition (éventuellement payante) sur l'Internet, si l’AO cherche à en faire un référent (Un référent technique est un document rassemblant un ensemble de spécifications applicables à tout produit ou projet auquel il est destiné).

TABLEAU-3 APPLICATIONS DEVELOPPEES Selon le propriétaire des spécifications

Réalisés par l’intégrateur à

partir des spécifications

Propriétaire

Exploitant pour

utilisation interne et

auprès voyageurs

Autre AO Via l’intégrateur

AO AO Concession Concession Si accord AO => redevance pour AO

AO avec l’intégrateur

Œuvre collective avec propriété de

l’AO

Compris dans le prix de la prestation

Concession avec redevance pour AO et

éventuelle (1) redevance pour

l’intégrateur

Concession avec redevance pour AO

l’intégrateur l’intégrateur Compris dans le prix de la prestation

Concession avec redevance pour AO et

pour l’intégrateur

Si accord AO => indemnité pour AO

(1) dans le cas où des outils de l’INTÉGRATEUR sont intégrés dans l’application, l’INTÉGRATEUR peut demander des droits

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Pour mieux comprendre ce mécanisme, il faut savoir que le Code de la Propriété Intellectuelle distingue bien en cas de réalisation de résultat par un prestataire: ■ l’auteur créateur des résultats qui est une personne ou un groupe de personnes physiques, ■ du détenteur des droits patrimoniaux sur les résultats qui est le propriétaire desdits

résultats : ○ soit en tant qu’auteur salarié ou prestataire individuel qui possède les droits moraux

non cessibles et les droits patrimoniaux cessibles de par la loi (pour les logiciels article L113-9 Code de la propriété intellectuelle) ou par contrat,

○ soit en tant qu’employeur du ou des salariés dont les droits patrimoniaux reviennent à l’employeur par la loi,

○ soit en tant qu’AO qui a acquis, par le contrat, les droits sur les résultats auprès de son prestataire personne physique ou personne morale.

Le CCAG PI 2009 et le CCAG TIC prennent en compte les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Cette prise en compte qui peut paraitre complexe, s’avère indispensable pour répondre aux différentes problématiques soulevées : ■ par l’utilisation des résultats concédés, ■ par l’exploitation des résultats acquis. Le droit d’auteurs relatifs aux études et aux logiciels réalisés pour le compte des Autorités repose sur le Code de la propriété intellectuelle. Ce code intègre pour partie diverses conventions internationales élaborées en général dans le cadre de comités de représentants des Etats membres d’Organisation Mondiale de La Propriété Intellectuelle (IMPI/WIPO). Ce droit reconnait de principe comme auteur toute personne physique qui crée une œuvre originale. A titre d’exception, il est admis que le salarié, auteur ou coauteur d’une étude ou d’un logiciel de par la loi cède son œuvre à son employeur. Le droit d’auteur se compose d’un part d’un droit moral et d’autre part d’un droit patrimonial. Dans le domaine de l’étude et du logiciel, le droit de l’auteur est un peu restreint en matière d’étude du fait de son contrat de travail pour lequel il perçoit une rémunération. Pour le logiciel, le Code dispose de clauses particulières non équivoques. Les grands principes du droit d’auteur, droit moral et droit patrimonial recouvrent les différents droits suivant : ■ Les droits moraux, attachés à la personne de l’auteur, personne physique, restent

perpétuels, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables avec quelques limites pour permettre la stabilité au niveau de la cession des droits de propriété ou d’utilisations des créations telles que des études, du logiciel... Il s’agit : ○ du droit de divulgation (ou droit de publier l’œuvre) : l’auteur décide seul de la

divulgation de son œuvre (Cf. Article L121-2 du Code de la propriété intellectuelle) ; il détermine le procédé de divulgation et conditionne dans son exercice la naissance des droits patrimoniaux; néanmoins du fait du contrat de travail, il est amené à permettre la divulgation à son employeur,

○ du droit à la paternité : c’est le droit pour l’auteur d’affirmer sa qualité de créateur d’une étude, du logiciel en exigeant que son nom soit apposé sur son œuvre : droit au respect de son nom et de sa qualité (cf. article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle),

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○ du droit au respect : il s’agit de sauvegarder l’intégrité de l’œuvre (cf. article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle). L’auteur a le droit de s’opposer à toute modification, adjonction ou suppression non autorisées susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de son œuvre. Néanmoins, pour les études l’employeur se doit de prendre des précautions vis-à-vis de ses salariés pour éviter que l’AO cliente subisse une quelque droit de revendication qui serait dommageable à l’AO mais aussi au prestataire. Pour les logiciels, l’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle, précise que Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Cette cession permet au titulaire des droits patrimoniaux de faire de la traduction, de l'adaptation, de l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant (cf. Article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle), ni s’opposer à la modification du logiciel (Cf. L121-7 1°du Code de la propriété intellectuelle),

○ du droit de repentir et de retrait (Cf. Article L121-4 du Code de la propriété

intellectuelle) : ce droit permet à l'auteur, soit d'arrêter la diffusion de son œuvre et de la reprendre (retrait), soit d'y apporter des modifications (repentir) malgré la cession de son droit d'exploitation. Mais l'exercice de ce droit suppose l'indemnisation préalable du cessionnaire. En matière de logiciels, l’auteur ne peut exercer, pour garantir une stabilité de l’industrie du logiciel, un droit de repentir ou de retrait (Cf. L121-7 2° du Code de la propriété intellectuelle).

■ Les droits patrimoniaux (ou droits pécuniaires), le droit d'exploitation comprennent le

droit de représentation et le droit de reproduction :

○ Le droit de reproduction : la reproduction consiste dans la "fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte". Toute reproduction est soumise au consentement de l'auteur. Exception : les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille (cf. article L122-5 Code de la propriété intellectuelle),

○ Le droit de mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé (Cf. Article L122-6 du Code de la propriété intellectuelle),

○ Le droit de représentation : la représentation est la "communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque" (communication directe ou indirecte). Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception au monopole de l'auteur en la matière : la représentation dans le cercle de famille (privée et gratuite). Cette disposition est difficilement traduisible dans le domaine des logiciels, hormis appliqué aux jeux vidéo ou au travail en commun sur le même poste. Toutefois, il pourrait y avoir atteinte au droit de représentation si des tiers "déroulaient" publiquement sur des écrans les constructions ou éléments d'un programme même l’exécutable sauf si ledit programme a cette destination par contrat,

○ Le droit d’autoriser l’utilisation : droit reconnu aux auteurs de logiciels (cf. Article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants droits est interdite. Les possibilités d'utilisation sont définies par le contrat de cession ou de concession. L'utilisateur ne peut mettre en œuvre un logiciel que pour le périmètre fonctionnel et technique expressément autorisées par l'auteur ou l’éditeur. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour

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préserver l'utilisation du logiciel (cf. II de l’article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle),

○ Le droit de destination : ce droit n'apparaît pas expressément dans le Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit du droit pour l'auteur d'interdire à son cocontractant comme à tout acquéreur ultérieur, une ou plusieurs formes d'utilisation déterminées des exemplaires de son étude ou de son logiciel.

Le propriétaire non auteur (prestataire, éditeur…) ne peut disposer de droits patrimoniaux sur un logiciel qu’à la suite d’une cession des droits patrimoniaux par l’auteur du fait de la loi ou par contrat ; l’option B du CCAG PI 2009 et du CCAG TIC stipule des dispositions contractuelles en ce sens. Une AO ne peut utiliser un logiciel qu’elle a fait développer par un prestataire que si ladite AO dispose par son contrat de développement qui la lie à son prestataire : ■ Soit de la propriété patrimoniale du logiciel suite à une cession (Cf. Option B du CCAG

TIC) dans le cadre d’un marché de développement voire d’un marché de tierce maintenance applicative voire au terme d’un contrat PPP si une telle cession est prévue,

■ Soit du droit d’utilisation des résultats (concession de longue durée) dans le cadre de la logique traditionnelle d’achat de l’administration,

■ Soit d’un simple droit d’utilisation d’un service temporaire durant la période d’utilisation du service.

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1.11.1 Le CCAG PI 2009 Le CCAG/PI dans sa version 2009 fournit des dispositions générales, relatives au droit d’auteur, calquées sur le Code de la propriété intellectuelle. Ce CCAG PI 2009 propose deux options de propriété plus distincte et plus explicite concernant les droits d’auteur relatifs aux résultats produits dans le cadre de la réalisation des prestations: ■ l’option A : Concession de droits d’utilisation sur les résultats à titre non exclusif, au

Pouvoir Adjudicateur (PA) et aux tiers désignés dans le marché(T-d) CCAG PI Article A.25, le droit de reproduction, de représentation et de distribution, notamment ○ le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, d’incorporer, d’intégrer, d’adapter,

d’arranger, de corriger, de traduire les résultats, ○ en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, ○ en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes pour les besoins découlant de

l’objet du marché, ○ pour la France, ○ les droits concédés pour le monde entier si publication sur Internet, ○ pour les seuls besoins découlant de l’objet du marché, ○ ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats, ○ Pouvoir Adjudicateur et tiers désignés dans les documents contractuels ne sont

«titulaires» (ni auteur ni propriétaire) des droits afférents aux résultats dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché.

■ l’option B : Cession par le titulaire, à titre exclusif, de l’intégralité des droits ou titres pour

l’exploitation des résultats même à des fins commerciales pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché : territoire, durée, les modes d’exploitation, et le prix,. (CCAG PI Article B. 25).

l’option A s’applique par défaut faute de mention relative à l’application de l’option B Ces dispositions relatives à la propriété reposent sur des définitions principales suivantes : ■ Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient (CCAG PI 23.1) la

forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution les prestations objet du marché, tels que, notamment (éléments de propriété intellectuelle) hors champs du CCAG PI: ○ les œuvres, ○ les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, ○ les bases de données, ○ les signes distinctifs, ○ les noms de domaine, ○ les informations, ○ les rapports, les études, ○ les marques, les dessins ou modèles, ○ les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, ○ et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété

intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes,

■ Le «savoir-faire» est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est (CCAG PI 23.2) :

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○ 1 - secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible, ○ 2 - substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des résultats, ○ 3 - identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de

vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité, ■ Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la

forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les éléments de propriété intellectuelle de l’article 35.1 et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence. (CCAG PI 23.6),

■ Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des résultats. (CCAG PI 23.7.

Le CCAG PI 2009 ne couvre plus tous les aspects de droit de propriétés intellectuelles relatifs au domaine couvert par le CCAG TIC. 1.11.2 Le CCAG TIC Le CCAG TIC contient des dispositions similaires aux options A et B mentionnées aux articles A-38 et B-38. Ces dispositions relatives à la propriété reposent sur des définitions principales suivantes : ■ Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient (CCAG TIC 35.1) la

forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment (éléments de propriété intellectuelle) : ○ les œuvres, ○ les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, ○ les bases de données, ○ les signes distinctifs, ○ les noms de domaine, ○ les informations, ○ les sites Internet, ○ les rapports, les études, ○ les marques, les dessins ou modèles, ○ les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, ○ et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété

intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes (CCAG TIC 35.1),

■ Le «savoir-faire» est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est (CCAG TIC 35.2) : ○ 1 - secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible; ○ 2 - substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des résultats, ○ 3 - identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de

vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité. ■ Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la

forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les éléments de propriété intellectuelle de l’article 35.1 et qui appartiennent, au jour de la notification du marché, au titulaire du marché ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence. (CCAG TIC 35.3),

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■ Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le pouvoir adjudicateur pour l’utilisation des résultats. (CCAG TIC 35.4).

Ce CCAG TIC contient aussi des stipulations relatives à la Concession du droit d’utiliser un logiciel standard (progiciel). Cette concession, stipulée par le CCAG TIC, recouvre le droit de reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme (chargement, affichage, exécution, transmission ou stockage de ce logiciel (cf. article L122-6 (1ier) du Code de la propriété intellectuelle) dans la limite des éventuelles conditions restrictives prévues et acceptées par le Pouvoir Adjudicateur dans les documents particuliers du marché (CCAG TIC 37.1). De plus, cette concession, définie par le CCAG TIC, recouvre : ■ La possibilité de faire des corrections rendues nécessaires pour l’utilisation du ou des

logiciels standards conforme(s) à leur destination (CCAG TIC 37.1). ; cette possibilité de correction peut être à risque, car toute correction, effectuée par l’AO ou un prestataire à sa demande, va permettre au Titulaire de ne plus être responsable des dysfonctionnements du progiciel ; Cette possibilité de correction doit faire l’objet d’une dérogation interdisant à l’AO de faire des corrections afin que le titulaire soit seul responsable des corrections apportées au progiciel ; cette clause peut être maintenue mais uniquement si l’AO accède au sources en cas de défaillance du titulaire,

■ L’autorisation pour extraire et exploiter librement les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. (CCAG TIC 37.1),

■ La disponibilité des codes sources selon les modalités prévues par les documents particuliers du marché CCAG TIC 37.2,

■ Le maintien de la licence de l’ensemble des droits d’utilisation en cas de cessation du marché (CCAG TIC 37.3.1),

■ La possibilité de sous-licencier ou de sous traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l’objet du marché. (CCAG TIC 37.3.2),

■ L’engagement du titulaire, pendant une période de deux ans, de fournir l'assistance indispensable à l'exercice des droits concédés (CCAG TIC 37.3.3) selon des modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance mentionnées dans les documents particuliers du marché,

■ Les garanties de jouissance des droits concédés aux logiciels, résultats et aux connaissances antérieures (CCAG TIC 37.3.4).

1.11.3 Le périmètre de la destination des droits

Pour éviter toute difficulté quant à l’utilisation des livrables produits (résultats) par le Titulaire d’un marché d’étude, il est nécessaire que l’AO dispose de l’ensemble des droits pour pouvoir réutiliser le contenu des livrables dans le cadre du processus de mise en œuvre du système futur, que le prestataire ne fournisse qu’une seule prestation ou accompagne l’AO tout au long de la procédure et de l’exécution du marché. L’AO ne maitrisant à terme ni le devenir de regroupements ou d’interconnections de systèmes d’autres AO ni le changement d’exploitant, doit prévoir de telles éventualités dans le CCAP et son bordereau de prix de ses

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marchés d’étude afin que les candidats fassent leur offre en prenant en compte ces considérations. Il apparaît aussi préférable que l’AO demande, lors de la consultation aux candidats, le prix d’une transmission des livrables (résultats) à une autre AO. Le CCAG PI 2009 favorise cette approche par seuil de périmètre. ..

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1.12 COMMENT MUTUALISER LES ACQUIS ET FAVORISER UNE REUTILISATION ? Depuis quelques années, CERTU, GART, MTI, PREDIM, UITP UTP, … ont engrangé de nombreuses informations pertinentes sur les perspectives, les projets à venir, les méthodes, les recommandations… Des AO de leur côté disposent de retour d’expériences. Ces informations sont mises en ligne régulièrement et mises à jour sur différents sites institutionnels. Cette mutualisation s’inscrit dans la démarche de veille technologique (connaissance, aussi approfondie que possible, des marchés fournisseurs) des AO préconisée par les pouvoirs publics : ■ Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de

marchés publics NOR: ECEM0928770C JORF n°0303 du 31 décembre 2009 Texte n°90, ■ Circulaire du 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à l’attention des

collectivités territoriales. Cette mutualisation nécessite que les documents accessibles : ■ Soient remis dans leur contexte pour être réutilisables pour éviter des recopies

intempestives non adaptées au nouveau projet, ■ Soient libres de droit ou tout au moins diffusables au public (J.O n° 291 du 15 décembre

2005 page 19271 texte n° 16). L’accès mutualisé à des études, des cahiers des charges et d’autres documents et informations intégrant du retour d’expérience existe actuellement selon plusieurs niveaux de diffusion en fonction ou non de l’autorisation de leur auteur et/ou de leur propriétaire : ■ Ouvert, ■ Limité, ■ Fermé. La mutualisation des acquis doit être source de valorisation des expériences mais ne peut être l’occasion de fraudes. La diffusion est dite ouverte lorsque l’entité qui la diffuse via le web, la presse, sous forme de brochure, d’ouvrage…détient les droits de diffusion du fait que : ■ soit le travail a été intégralement réalisé en interne sans reprise d’éléments extérieur ou en

cas de reprise, avec l’accord de l’auteur ou le propriétaire des droits desdits éléments, ■ soit le travail a été effectué collectivement sous l’égide et la direction de l’entité sans

intégration d’éléments grevés de droits sauf autorisation préalable de l’auteur ou le propriétaire des droits desdits éléments,

■ soit le travail a été réalisé par un prestataire qui a cédé partiellement des droits patrimoniaux ou concédé des droits d’utilisation pour une diffusion ouverte dans le cadre de son marché.

La diffusion est dite limitée lorsque l’entité a prévu de limiter la diffusion des études, des cahiers des charges et d’autres documents rédigés par un prestataire à ses propres besoins mais aussi une réutilisation pour et par d’autres AO pour réduire les coûts de la prestation. Une telle acquisition limitée se fait dans le cadre d’une cession partielle des droits patrimoniaux ou une concession de droit de diffusion pour la cible désignée.

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La diffusion est dite fermée lorsque l’entité n’a pas prévu d’autre utilisation que pour ses besoins propres. Par contre, toute diffusion non autorisée même à titre informel peut présenter des risques pour celui qui diffuse de façon illicite un document. Pour écarter toute revendication de la part d’un prestataire en cas de diffusion de document au delà de l’autorisation contractuelle, il est important que l’AO : ■ ait connaissance des droits dont elle dispose par marché, ■ puisse acquérir, en fonction de ses besoins, les droits nécessaires au niveau de diffusion

qu’elle désire, ■ sensibilise ses agents à ne pas diffuser des documents sans connaitre préalablement le

niveau de diffusion autorisé. Du fait même des deux options du CCAG PI 2009 et du CCAG TIC (cf.1.11 de ce guide), tout cahier des charges et toutes spécifications font l’objet de dispositions contractuelles en matière de propriété intellectuelle qui en limite leur usage. Cette limitation est un facteur d’économie pour l’AO car vouloir obtenir l’ensemble des droits peut s’avérer, dans certains cas, fort coûteux: ■ Si le document ne concerne qu’un recensement d’informations sans valeur ajoutée,

l’acquisition de l’ensemble de la propriété parait de faible coût et peut-être envisagée, ■ Si la plus-value du Titulaire est importante, dans ce cas, l’acquisition de l’ensemble de la

propriété est peut-être trop coûteuse et nécessite une modulation pour identifier le périmètre de propriété que désire acquérir l’AO.

Il en est de même en matière d’applications informatiques. Deux cas se présentent en général pour la diffusion de logiciels résultant des prestations du Titulaire auprès d’autres AO dénommés par les CCAG tiers désignés dans les documents contractuels. ■ Soit rien n’a été prévu à l’origine dans l’accord cadre ou le marché au niveau de tiers

future : cette absence de prévision d’évolution de la diffusion future, oblige à la passation d’un avenant avec le titulaire avec paiement ou non de droits ; en pratique l’extension de périmètre de concession ou de propriété est rarement gratuite même si le fournisseur pourrait y avoir intérêt pour élargir sa base de sites clients,

■ Soit des modalités d’extension ont été prévues dans l’accord cadre ou le marché et se matérialisent par la simple passation d’un bon de commande en fonction du bordereau de prix en ce qui concerne l’augmentation du niveau de l’utilisation (concession) ou d’exploitation (cession).

AUGMENTATION D’UTILISATION/ EXPLOITATION

PAR DES TIERS DESIGNE OU NON EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS :

DES ETUDES, DES CAHIERS DES CHARGES ET D’AUTRES DOCUMENTS ET INFORMATIONS UTILISATION/ EXPLOITATION

NON PREVUE A L’ACCORD CADRE OU AU MARCHE UTILISATION/ EXPLOITATION

PREVUE A L’ACCORD CADRE OU AU MARCHE

Recensement

Réutilisation

Négociation avenant

d’office par contrat

autorisation

autorisation

avec paiement de droits

sans paiement de droits

paiement de

droits

sans paiement de

droits

paiement de

droits

sans paiement de

droits

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1.13 A QUOI SERT L’INTEROPERABILITE DES SYSTEMES ET DES EQUIPEMENTS ? L’interopérabilité, lorsqu’elle est fonctionnellement, techniquement, matériellement et commercialement possible, offre de multiples possibilités notamment d’interconnexion de systèmes et de connexion entre matériels et logiciels d’origines différentes. Selon le dictionnaire des termes officiels de la langue française, l'interopérabilité est la « capacité de plusieurs systèmes, unités ou organismes dont les structures, les procédures et les relations respectives autorisent une aide mutuelle qui les rend aptes à opérer de conserve (arrêté de la défense du 17 avril1989JO 10 juin 1989) ».

Selon le Code de la propriété intellectuelle, l'interopérabilité est gérée selon les règles suivantes :

■ l’article L122-6-1 : IV. stipule que « la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1º ou du 2º de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel avec d'autres logiciels » …sauf si lesdites informations n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles». Ces exigences pour assurer l’interopérabilité, d’ordre public, n’autorisent pas d’office la décompilation qui reste toujours l’exception.

■ L’article L331-7 (instauré par la Loi nº 2006-961 du 1er août 2006) dispose que tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. » ○ « On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation

technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert, à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine ». article L331 (Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information)

○ « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». (article 4 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique),

Les débats parlementaires ayant abouti à la loi sur le droit d’auteur du 1er aout 2006 n°2006-961, ont beaucoup porté dans la presse sur « la Licence globale » dans le domaine des œuvres musicales et audiovisuelles en laissant dans l’ombre bien d’autres aspects comme la notion d’interopérabilité issue des conventions internationales (traité OMPI du 20 décembre 1996 en tant qu’arrangement de la Convention de Berne sur le droit d’auteur et directive européenne du 22 mai 2001). Cette dernière loi favorise l’accès à l’interopérabilité en instaurant une Autorité de Régulation des Mesures Techniques qui pourrait devenir, éventuellement, le garant de l’ouverture à l’interopérabilité des systèmes tout en préservant les droits des auteurs et des éditeurs.

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La normalisation couplée avec des référentiels techniques ou des référentiels de certificateurs, et complétée par la définition de « profils d’échange communs », fait partie des éléments devant permettre de faciliter l’interopérabilité entre les systèmes. A terme, l’interopérabilité favorisera la modularité des offres en dissociant différentes composantes logicielles et matérielles, et ainsi permettra l’allotissement de certains projets sans subir les risques de l’intégration interne.

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1.14 QUELLE PROCEDURE D’ACHAT ? Lorsque l’AO désire lancer un projet, le choix de la procédure est fonction de l’outil de la commande publique et du statut d’acheteur de l’AO (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice) : ■ Accord cadre ou marché soumis au CMP:

○ Soit l’AO intervient en tant que pouvoir adjudicateur si elle intervient uniquement comme une autorité organisatrice,

○ soit l’AO agit en plus en tant qu’entité adjudicatrice si elle intervient comme un opérateur de réseau.

■ Contrat PPP 1.14.1 Quand l’AO est un pouvoir adjudicateur L’appel d’offres n’est plus la règle pour les procédures formalisées. Cette procédure s’applique désormais de préférence quand elle permet d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse ou lorsque les autres procédures ne sont pas applicables.

Seuils des marchés de fournitures et services COLLECTIVITES TERRITORIALES PROJETS

Règle Exception

< 4.000€ HT Procédure adaptée sans concurrence ■ Procédure adaptée ■ Procédures formalisée ■ Procédure adaptée article 30

De 20.000 à < 90 000 € HT Procédure adaptée avec publicité ■ Procédures formalisées ■ Procédure adaptée article 30

De 90 000 € HT À < 193 000 € HT* Procédure adaptée avec publicité formalisée ■ Procédures formalisées ■ Procédure adaptée article 30

≥ 193 000 € HT Procédures formalisées ■ Procédure adaptée article 30

Le choix entre chaque procédure s’effectue en général au niveau : ■ des avantages et des contraintes de chaque procédure ■ des cas d’utilisation référencés à l’article 26 pour les procédures formalisées suivantes : ○ 1° Appel d’offres ouvert ou restreint (quelque soit le cas); ○ 2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ; ○ 3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ; ○ 4° Concours, définis par l’article 38 ; ○ 5° Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78. » ■ du seuil budgétaire prévisible soit supérieur aux seuils communautaires, dans ce cas

utilisation des procédures formalisées de l’article 26 du Code, soit inférieur aux seuils communautaires, dans ce cas utilisation des procédures adaptées de l’article 28 du Code. Une procédure adaptée est une procédure élaborée à l’initiative de la Personne Publique qui met en place un formalisme spécifique conformément à l’article 28 du Code.

■ des délais minimum obligatoires (cf. tableau de délais ci-après), sur la latitude éventuelle de discussion,

■ des actions obligatoires dues au formalisme. La complexité de la commande publique consiste à coupler des bonnes pratiques d’achat et les exigences du Code : ■ la liberté d’accès à la commande publique, ■ l’égalité de traitement des candidats ■ la transparence des procédures.

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Or certaines pratiques dites « bonne pratiques d’achat dans le privé » ne respectent pas toujours ces dites règles. Il faut rappeler que le Code des Marchés Publics est un code d’exigences : ■ Il édicte ○ ce qui est obligatoire, ○ ce qui est interdit, ■ Il n’interdit pas ce qui n’est pas contraire : ○ à ce qui est obligatoire, ○ à ce qui est interdit. Les Pouvoirs Publics, avec le Code 2006, ont recherché à assurer une certaine harmonisation des procédures, au niveau de la publicité et de la mise en concurrence, entre : ■ L’appel d’offres ouvert (articles 57 à 59 du Code 2006), ■ L’appel d'offres restreint (articles 60 à 64 du Code 2006), ■ La procédure négociée avec publicité et mise en concurrence de l’article 35-I (cf. articles

65 et 66), ■ Le dialogue compétitif (cf. article 67). Sur la base de la procédure d’appel d’offres restreint (articles 60 à 64) les autres procédures pourraient se décliner ainsi : ■ Pour l’appel d’offres ouvert (articles 57 à 59) : même procédure avec, en moins, l’étape de

candidature car dans cette procédure, il n’y a pas de sélection de candidats mais uniquement un examen de la conformité intégré à l’étape de mise en concurrence,

■ Pour les procédures négociées avec publicité et mise en concurrence (articles 65 et 66) : ○ Procédure presque similaire : Étape de Candidature où le nombre de candidats

minimum est 3 et non 5, ○ En plus : l’Étape de négociations s’intégrant entre l’étape de mise en concurrence et

l’étape de jugement des offres (négociations commençant après la remise des offres initiales et finissant après la remise de l’offre finale),

■ Pour les procédures négociées sans publicité et sans mise en concurrence (article 66 Code 2006), ○ En moins : l’étape de candidature et l’étape de mise en concurrence, ○ En plus : l’étape de négociation avant l’étape de jugement des offres (négociations

commençant par la remise des offres initiales et finissant après la remise de l’offre finale),

■ Pour le dialogue compétitif (article 67 Code 2006) : ○ Procédure presque similaire : Étape de Candidature où le nombre de candidat minimum

est 3 et non 5, ○ En plus : Étape de dialogue s’intégrant entre l’étape de candidature et l’étape de mise en

concurrence (le dialogue commençant après la remise de propositions et finissant à la clôture du dialogue),

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Procédure conseillée en fonction du type de projet < au seuil communautaire Procédure adaptée Études d’opportunité, de

faisabilité, de définition et Étude de conception > au seuil communautaire Appel d’offres ouvert

< au seuil communautaire Procédure adaptée Études techniques préalables > au seuil communautaire Appel d’offres ouvert < au seuil communautaire Procédure adaptée

Prestations de réalisation fonctionnelle et technique > au seuil communautaire

■ Dialogue compétitif (de préférence

■ Appel d’offres restreint

..

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Procédures formalisées pour un pouvoir adjudicateur (tableau comparatif et schématique des événements principaux des procédures)

Étapes Procédures Procédures négociées

(35, 65 et 66)

avec publicité et mise en concurrence

sans publicité et sans mise en

concurrence Liste Appel d’offres ouvert

Appel d’offres restreint

publicité et concurrence

concurrencesans publicité

(35-I-1)

plusieurs candidats

un seul candidat

Dialogue compétitif (36 et 67)

Publicité Publicité Publicité Publicité Publicité Remise

candidatures Remise des candidatures

Remise des candidaturesCandidature

Sélection des candidats

Sélection des candidats

Sélection des

candidats

Lettre de consultation

Lettre de consultation

Lettre

d’invitation à participer au

dialogue Réception des offres

Réception des offres

Réception des offres

Réception de l’offre

Réception des solutions

Examen des offres

Examen des offres

Examen des offres

Examen de l’offre

Examen des solutions

Négociationen une ou plusieurs phases

Négociation en une ou plusieurs phases

Négociation en une ou plusieurs phases

Négociation en une ou plusieurs phases

Dialogue avec plusieurs

phases ou phase unique

Discussions

Clôture négociation

Clôture négociation

Clôture négociation

Clôture négociation

Clôture du dialogue

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux

demandes d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Remise des offres (avec

candidatures)

Remise des offres

Remise des offres

Remise des offres

Remise des offres

Remise de l’offre

Remise des offres

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Classement des offres

Classement des offres

Classement des offres

Classement des offres

Classement des offres Classement

des offres

Choix d’une offre

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution

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TABLEAU : PROCEDURES DE DISCUSSION PASSEES PAR UN POUVOIR ADJUDICATEUR

Procédures Cas Conditions Si négociation qu’avec les candidats admis à présenter une offre => pas de publicité

35-I-1

Suite à appel d’offres ou dialogue compétitif infructueux

■ Si toutes les offres sont : ○ irrégulières8 ○ inacceptables9 ■ Conditions initiales du cahier des charges non

modifiées substantiellement

Si négociation avec les candidats admis à présenter une offre + nouveaux candidats => publicité

35-I-2 Services et prestations intellectuelles nécessitant une finalisation négociée des spécifications

35-I-3 Travaux à des fins de recherches, d’essais ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate

avec publicité préalable et avec mise en concurrence (art.35-I)

35-I-4 Travaux, fourniture ou Services dont nature ou aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale du prix

35-II-1 Urgence impérieuse10 : incompatibles avec les délais exigés par l’appel d’offres ou les procédures du 35-I 35-II-2 Fourniture à des fins de cherche, essai, expérimentation…

35-II-3 Suite à appel d’offres infructueux ²

■ aucune candidature ou aucune offre déposée

■ offres inappropriées11 Art.16

si demande de la Commission européenne communication d’un rapport

35-II-4 Marchés complémentaires de fournitures

■ Renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant

■ ou extensions d’installations existantes

si changement de fournisseur => acquisition de matériel de technique différente entraînant une incompatibilité

(maximum 50% du montant du marché principal) dans le respect du seuil de publicité initialement choisi

a) non techniquement ou économiquement séparable du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ; 35-II-5

Marchés complémentaires de Services ou travaux

devenus nécessaires à la suite d’une circonstance imprévue dans le cadre du marché initial b) Séparables de l’exécution du

marché initial, mais strictement nécessaires à son parfait achèvement.

(maximum 50% du montant du marché principal) dans le respect du seuil de publicité initialement choisi

35-II-6

Travaux et Services similaires aux précédents

exécutés par le même titulaire

Prévu au marché précédent passé suite à appel d’offre et mentionnant la possibilité d’appliquer cette procédure

Si conclusion dans les trois ans de la notification du marché initial

35-II-7 Prestation de services attribuée à 1 ou plusieurs lauréats d’un concours

35-II-8 Un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou de droit de propriété

35-II-9 Achat de matières premières cotées et achetées en bourse

Procédure négociée (article 35)

sans publicité préalable et sans mise en concurrence (art. 35-II)

35-II-10 Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité, soit auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure de même nature.

Dialogue compétitif Marché complexe : si pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.

8 Une offre irrégulière : offre répondant au besoin du pouvoir adjudicateur, de façon incomplète ou ne respectant pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. 9 Une offre inacceptable : si offre non-conforme la législation en vigueur, ou si dépasse crédits budgétaires alloués au marché 10 Urgence impérieuse : due à une catastrophe technologique ou naturelle ou à une exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. 11 Offre inappropriée : offre apportant une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur peut être assimilable à une absence d’offre.

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DELAIS DES PROCEDURES FORMALISEES DELAIS MINIMUM (en jours calendaires)

Types de procédures de discussions

Étapes de la procédure Formalités

Types de

délais

Pré informati

on Support d’envoi Accès à l’information Délais (en

jours)

envoi de renseignements complémentaires avant

la clôture des offres 6

Dématérialisation partielle infos 52 Envoi par courrier et

fax Dématérialisation totale infos 47 Dématérialisation partielle

infos 45 Sans pré-

information Envoi par voie électronique Dématérialisation totale infos 40

Envoi par courrier et fax

Dématérialisation partielle ou totale des informations 22

Appel d’offres ouvert Offres Réception des offres

(envoi au JOUE)

Avec pré-information conforme (62-II-2°) Envoi par voie

électronique Dématérialisation partielle ou

totale des informations 15

Envoi par courrier et fax 37

Délais standards

Envoi par voie électronique

30

Envoi par courrier et fax 15

candidature (5 min.)

réception des candidatures (envoi au

JOUE) Délais

d’urgence Envoi par voie électronique

10

envoi de renseignements complémentaires avant

la clôture des offres 4

Dématérialisation partielle infos 40 Sans pré-

information Dématérialisation totale infos 35

Dématérialisation partielle infos 22

Délais standards

Avec pré-information conforme (art. 62-II-

2°)

Dématérialisation totale infos 17

Appel d’offres restreint

Mise en concurrence

/ offres Réception des offres après envoi de la lettre

Délais d’urgence 10

Envoi par courrier et fax 37 Délais

standards Envoi par voie électronique 30

Envoi par courrier et fax 15

candidature (3 min.)

réception des candidatures (envoi au

JOUE) Délais

d’urgence Envoi par voie électronique 10

Délais standards 6 envoi de renseignements

complémentaires avant la clôture des offres Délais

d’urgence 4 Délais

standards 15

Avec publicité et

mise en concurrenc

e (35-I) Mise en concurrence (offre initiale

et offre finale) Réception des offres

après envoi de la lettre Délais d’urgence 8

Procédures négociées

Art. 35

Sans pub. ni concurrenc

e (35-II) Délais raisonnable en fonction de l’objet du projet, au choix du pouvoir adjudicataire

Envoi par courrier et fax 37 candidatures

(3 min.) réception des

candidatures (envoi au JOUE)

Envoi par voie

électronique 30

Début du dialogue 15

envoi de renseignements complémentaires avant

la clôture des offres

Délais standards 6

Dialogue compétitif Art. 36

Remise de l’offre finale

Réception des offres après envoi de la lettre

Délais standards 15

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1.14.2 Quand l’AO est une entité adjudicatrice soumise au CMP Si l’AO achète en tant qu’opérateur de réseau, l’AO pourra utiliser les procédures de la deuxième partie du Code dédiées aux opérateurs de réseau (articles 134 à 175 avec application de l’article 1 du Code) à condition que l’accord cadre ou le marché ne soit pas exclu du champ d’application de cette deuxième partie deux du Code des marchés publics en vertu des articles 136 et 138 du code. Les dispositions applicables aux entités adjudicatrices s’appuient sur la première partie du Code avec des particularités moins formalisées stipulées dans la deuxième partie du Code. Ainsi, les dispositions du titre II de la première partie du Code, relatives aux dispositions générales concernant les Accords cadres et les marchés, appliquent aux entités adjudicatrice les articles 5 à 20 du Code en vertu de l’article 141 du Code. L’AO en tant qu’opérateurs de réseau au sens des articles 134 et 135 du Code, passe des accords cadre et des marchés selon l’une des procédures de consultation définies à l’article 144 I du Code des marchés publics : ■ Procédure adaptée jusqu’à 412.000 € HT définie à l’article 146 du Code (cf. article 144 III

du Code) ■ Procédure négociée avec publicité et avec mise en concurrence préalable quel que soit le

montant sans définition restriction d’application, définie aux articles 165 et 166 du Code, ■ Procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable, définie à l’article

166 du Code pour les cas mentionnés à l’article 144 II du Code, ■ Appel d’offres ouvert défini aux articles 160 et 161 du Code (cf. article 144 I du Code) ■ Appel d’offres restreint défini aux articles 162 à 164 du Code (cf. article 144 I du Code); ■ Concours, défini à l’article 38 ; (cf. article 144 I du Code), ■ Système d’acquisition dynamique, défini à l’article 78 (cf. article 144 I du Code). De plus, l’entité adjudicatrice peut coupler un système de qualification préalable de candidat à une procédure d’appel d’offres restreint et à une procédure négociée conformément à l’article 155 du Code. L’article 142 sur la passation des marchés précise que les articles 21 à 85 s’appliquent totalement ou partiellement quand cela est mentionné à l’exclusion des articles suivant du Code qui ne sont pas applicables : ■ Article 26, procédures formalisées (car différence cf. article 142), ■ Article 28, procédure adaptée (car différence cf. article 146), ■ Article 30, marché de service en procédure adaptée (car différence cf. article 148), ■ Article 35 I, car exclusion de cas comme l’appel d’offres, ■ Article 35 II, les cas de passation de procédure négociée (car différence cf. article 144 II), ■ Article 36, la procédure de dialogue compétitif (non autorisée), ■ Article 39 et 40 Organisation de la publicité, (car différence cf. article 149 et 150), ■ Article 57 publicité et réception des offres : Appel d’offres ouvert (car différence cf. article

160), ■ Article 62, remise des offres par les candidats sélectionnés : Appel d’offres ouvert (car

différence cf. article 163), ■ Article 66, réception des offres, négociation et choix : Procédures négociées (car différence

cf. article 166),

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■ Article 67, La procédure de dialogue compétitif (non autorisée), ■ Article 74, Marché de maîtrise d’œuvre (car différence cf. article 168), ■ Article 76, Accord-cadre (car différence cf. article 169), ■ Article 77 marchés à bons de commande (car différence cf. article 169), ■ Article 85. modalité de l’avis d’attribution (car différence cf. article 172).

Procédures formalisées pour une entité adjudicatrice (tableau comparatif et schématique des événements principaux des procédures)

Étapes Procédures Procédures négociées

(35, 65 et 66)

avec publicité et mise en concurrence

sans publicité et sans mise en

concurrence Liste Appel d’offres ouvert

Appel d’offres restreint

publicité et concurrence

concurrencesans publicité

(35-I-1) plusieurs candidats

un seul candidat

Dialogue compétitif (36 et 67)

Publicité Publicité Publicité Publicité Publicité Remise

candidatures Remise des candidatures

Remise des candidaturesCandidature

Sélection des candidats

Sélection des candidats

Sélection des

candidats

Lettre de consultation

Lettre de consultation

Lettre

d’invitation à participer au

dialogue Réception des offres

Réception des offres

Réception des offres

Réception de l’offre

Réception des solutions

Examen des offres

Examen des offres

Examen des offres

Examen de l’offre

Examen des solutions

Négociationen une ou plusieurs phases

Négociation en une ou plusieurs phases

Négociation en une ou plusieurs phases

Négociation en une ou plusieurs phases

Dialogue avec plusieurs

phases ou phase unique

Discussions

Clôture négociation

Clôture négociation

Clôture négociation

Clôture négociation

Clôture du dialogue

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Lettre d’invitation à remettre une

offre

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux

demandes d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Réponses aux demandes

d’informations

Remise des offres (avec

candidatures)

Remise des offres

Remise des offres

Remise des offres

Remise des offres

Remise de l’offre

Remise des offres

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Demande de précisions

Classement des offres

Classement des offres

Classement des offres

Classement des offres

Classement des offres Classement

des offres

Choix d’une offre

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution Exécution *selon article 50 ** délai pouvant être négocié

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TABLEAU : PROCEDURE DE DISCUSSION PASSEE PAR UNE ENTITE ADJUDICATRICE

Procédures Cas Conditions avec publicité préalable et avec mise en concurrence

144 I -1 Aucun aucune

144 II -1 ■ aucune n’offre déposée pour un marché ou un accord cadre ■ offres inappropriées12 ■ aucune candidature déposée

144 II -2 Fourniture à des fins de recherche, essai, expérimentation…

144 II-3 Opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou de droit de propriété

144 II -4 Urgence impérieuse13 : incompatibles avec les délais exigés par l’appel d’offres ou les procédures du 144-I

144 II -5 Marchés complémentaires de fournitures

■ Renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant

■ ou extensions d’installations existantes

si changement de fournisseur => acquisition de matériel de technique différente entraînant une incompatibilité

a) non techniquement ou économiquement séparable du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;

144 II -6

Marchés complémentaires de Services ou travaux

devenus nécessaires à la suite d’une circonstance imprévue dans le cadre du marché initial b) Séparables de l’exécution du marché initial, mais

strictement nécessaires à son parfait achèvement.

144 II -7

Travaux et Services similaires aux précédents

exécutés par le même titulaire

Prévu au marché précédent passé suite à appel d’offre et mentionnant la possibilité d’appliquer cette procédure

144 II-8 Achat de matières premières cotées et achetées en bourse

144 II-9 Passation de marché lié à Accord cadre mentionné à l’article 1669

144 II-10 Achat de fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuses (inférieur au prix du marché pour une offre de courte durée

144 II-11 Achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité, soit auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure de même nature.

Procédure négociée (article 144)

sans publicité préalable et sans mise en concurrence (art. 144 II)

144 II-12 Prestation de services attribuée à 1 ou plusieurs lauréats d’un concours

12 Offre inappropriée : offre apportant une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur peut être assimilable à une absence d’offre. 13 Urgence impérieuse : due à une catastrophe technologique ou naturelle ou à une exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation.

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Délais des procédures formalisées fournitures et services d’une Entité adjudicatrice DELAIS MINIMUM (en jours calendaires)

Types de procédures de discussions

Étapes de la

procédure FormalitésDélais

(en jours)14

Accord avec candidats

sélectionnés

Avis périodique

indicatif

Envoi par voie

électronique au JOUE

Accès dématérialisé

à la totalité du dossier

15 OUI OUI 22 OUI 40 OUI OUI 45 OUI 47 OUI

Appel d’offres ouvert Offres Réception des offres (envoi au JOUE)

52

15 OUI candidatures

(5 min.)

réception des

candidatures (envoi au JOUE)

22

10 Appel d’offres restreint

Offres Réception des offres

après envoi de la lettre < 1015 OUI

15 OUI candidatures

(3 min.)

réception des

candidatures (envoi au JOUE)

22

10

Avec pub.et mise en

concurrence (35-II)

Mise en concurrence (offre initiale

et offre finale)

Réception des offres

après envoi de la lettre < 1016 OUI

Procédures négociées

Art. 35

Sans pub. ni mise en

concurrence (35-II)

Délais raisonnable en fonction de l’objet du projet, au choix de l’Entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice

Seuils des marchés de fournitures et services COLLECTIVITES TERRITORIALES PROJETS

Règle Exception

<4.000€ HT Procédure non formalisée Procédure adaptée Procédures formalisée Procédure adaptée article 148

De 20.000 à < 90 000 € HT Procédure adaptée avec publicité Procédures formalisées Procédure adaptée article 148

≥ 90 000 € HT À < 387 000 € HT* Procédure adaptée avec publicité formalisée

Procédures formalisées Procédure adaptée article 148

≥ «387 000 € HT* Procédures formalisées Procédure adaptée article 148

14 Délais conseillé car non mentionné dans le Code 2006 15 Attention si le délai retenu est inférieur au délai par défaut, l’accord des candidats doit être réaliste pour éviter qu’un candidat sélectionné se trouve évincé faute de délai suffisant pour faire une offre notamment si le devis est complexe 16 Attention cf. note ci dessus

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1.14.3 Quand l’AO passe un contrat PPP La décision de choisir comme outil de la commande publique le contrat PPP, amène l’AO, en fonction des conditions citées à l’article L.1414-5 du Code CGT à choisir une procédure. ■ Soit le dialogue compétitif de préférence, si le projet entre dans le cadre des conditions de

l’article 1414-5 du CCTG), ■ Soit l’appel d’offres restreint, ■ Soit la procédure négociée si le projet est inférieur au seuil européen.

Tableau : Procédures formalisées pour PPP (tableau comparatif et schématique des événements principaux des procédures)

Étapes Procédures

Liste Appel d’offres (L1414-8)

Procédures négociées (L1414-8-1)

Dialogue compétitif (L1414-7)

Publicité Publicité Publicité

Remise des candidatures Remise des candidatures Remise des candidatures

Candidature Sélection des candidats par la commission

de l’article L1411-5 du CGCT

Sélection des candidats par la commission

de l’article L1411-5 du CGCT

Sélection des candidats par la commission

de l’article L1411-5 du CGCT

Lettre d’invitation à participer à la négociation* Lettre d’invitation à participer au dialogue

Réception des offres initiales* Réception des solutions

Examen des offres* Examen des solutions

Négociation* en une ou plusieurs phases

Dialogue avec plusieurs phases ou phase unique

Discussions

Clôture négociation* Clôture du dialogue Lettre de consultation Lettre d’invitation à remettre une offre* Lettre d’invitation à remettre une offre

Réponses aux demandes d’informations Réponses aux demandes d’informations* Réponses aux demandes d’informations

Remise des offres (avec candidatures) Remise des offres* Remise des offres

Demande de précisions ou de compléments Demande de précisions*

Demande de clarifications, de précisions, de compléments ou de

perfectionnements concernant les offres

Classement des offres

Classement des offres

Classement des offres

Demande de clarifications ou de confirmation d’engagements

au candidat dont l’offre est la plus avantageuse

Demande de clarifications ou de confirmation d’engagements

au candidat dont l’offre est la plus avantageuse

au candidat dont l’offre est la plus avantageuse

au candidat dont l’offre est la plus avantageuse

Avis décisionnel de l'assemblée délibérante ou l'organe

délibérant

Avis décisionnel De l'assemblée délibérante ou

l'organe délibérant

Avis décisionnel de l'assemblée délibérante ou l'organe

délibérant

Choix d’une offre

Notification marché

Notification marché

Notification marché

Exécution Exécution Exécution Exécution

* action Conseillé

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TABLEAU : PROCEDURE DE DISCUSSION PASSEE EN PPP

Procédures Cas

Dialogue compétitif (article L.1414-7)

Marché complexe : si pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.

Procédure négociée (article L.1414-8-1)

Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur au seuil fixé par Décret. Procédure définit librement

Délais des procédures formalisées fournitures et services d’une Entité adjudicatrice DELAIS MINIMUM (en jours calendaires) Types de procédures

de discussions Étapes de la procédure Formalités Délai d’urgence Délais (en jours)

candidatures (3 min.) 40 Dialogue compétitif

Offres 1 mois

candidatures (5 min.) réception des candidatures (envoi au JOUE) 40

40 Appel d’offres restreint

Offres Réception des offres après envoi de la lettre OUI 15 jours

candidatures (3 min.) réception des candidatures (envoi au JOUE) 40

Procédures négociées offres Réception des offres après envoi

de la lettre

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1.15 COMMENT GERER LES EVOLUTION DES SYSTEMES POUR GARANTIR UNE

PERENNISATION DES INVESTISSEMENTS L’évolution des systèmes est une des problématiques d’achat notamment en cas : ■ d’augmentation du parc existant, ■ de modification du parc existant, ■ de changements de versions des progiciels, ■ d’évolutions des besoins (nouveaux utilisateurs, nouvelles données, nouvelles fonctions) ■ de changement partiel ou total du parc ; les renouvellements étant aussi des évolutions. La technologie évolue sans cesse mais les investissements s’achètent pour durer au moins 3 à 10 ans minimum. Les évolutions des systèmes sont acceptées dès lors qu’elles proviennent de l’Autorité Organisatrice (AO). Par contre, les modifications engendrées uniquement par la technique et qui ont des incidences financières fortes sur le parc existant, se révèlent peu acceptées par les AO. Pour palier les incidences financières de telles évolutions, il s’avère nécessaire de prévoir des dispositions contractuelles relatives au respect de la compatibilité dans la fourniture des évolutions ; la compatibilité se révèle matériellement plus réaliste si elle est logicielle que matérielles. La gestion des évolutions repose sur plusieurs aspects interférant entre eux : ■ l’existant, à savoir les applications et le parc d’équipements actuels, représentent

l’investissement initial dans lequel doit s’intégrer toute nouvelle acquisition pour éviter de remettre en cause la pérennité de cet investissement,

■ les aspects techniques qui facilitent ou complexifient voire rendent impossible toute évolution de l’existant sans réinvestissement conséquent par rapport à l’investissement initial. Ainsi, les évolutions sont facilitées en cas : ○ de compatibilité ascendante complète ou partielle entre version de logiciel, entre

logiciel et matériel, entre sous-ensembles de matériels ; par contre, les évolutions d’incompatibilité nécessitent en général des adaptations conséquentes

○ d’interopérabilité standard entre systèmes billettiques ou entre applications billettiques et équipements billettiques standards si les systèmes sont ouverts, ce qui facilite les interconnexions de systèmes ; à l’opposé si le système est propriétaire (en général peu interopérable), ou si le fournisseur de l’existant ne fournit pas les informations nécessaires à l’interopérabilité et/ou s’il ne collabore pas activement au processus d’interface avec l’AO et le nouveau fournisseur des évolutions, les évolutions vont être coûteuses.

■ les aspects Normatifs : les normes sont par essence stables ou évoluent en toute

compatibilité ascendante. Malheureusement, il peut y avoir des exceptions à ce principe. Le passage de xp p99-405/2002 à xp p99-405/2003 (Intercode I à Intercode II) n’a pas respecté ce principe pour se conformer à l’évolution de la normalisation européenne, dans ce cas la norme EN 1545 dont il a été tenu compte dans l’évolution d’Intercode, bien que sa publication n’ait été effective qu’en 2005. Un deuxième aspect dont il faut tenir compte est l’évolution des produits, en particulier les supports : les nouveaux supports peuvent se comporter de manière transparente pour des systèmes anciens, mais cela empêche de tenir compte de nouvelles possibilités offertes. Il semble donc souhaitable de prévoir que les systèmes billettiques, pour leur partie logicielle, soient des systèmes évoluant à un rythme certainement plus rapide que les systèmes matériels. Un troisième aspect souvent demandé,

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est la compatibilité descendante, c'est-à-dire que les systèmes conçus avec une version de la norme ancienne puissent utiliser des supports définis avec les fonctionnalités possibles et avec des normes plus récentes. Ce point est impossible à assurer sans rendre impossible toute évolution.

■ les aspects achats : les produits et/ou services à acheter sont :

○ soit standards et de préférence modulaires ce qui permet de disposer d’offres concurrentielles à des prix compétitifs,

○ soit spécifiques et/ou non modulaires ce qui ne permet pas d’obtenir des offres concurrentielles à des prix compétitifs mais une offre propriétaire.

■ La maintenance : le périmètre de la maintenance peut couvrir de la maintenance corrective et évolutive et, de ce fait, couvrir des évolutions logicielles voire de petites évolutions matérielles. Par contre, une maintenance en condition opérationnelle englobant un potentiel prévisible d’évolutions, peut apparaître, dans certains cas, assez coûteuse et pas forcement circonstanciée, car les évolutions s’évaluent difficilement à moyen terme. Le CCAG TIC fait référence à la maintenance notamment le 10.1.3, 14.2, 31, 32 et 42.1.k Cette référence nécessite de bien identifier le besoins selon une approche permettant de mieux servir les utilisateurs dans le cadre d’un budget maitrisé. Les documents particuliers de l’Accord cadre ou du marché devront prendre en compte les indicateurs de criticité de l’incident et du problème, d’engagement de service, de restauration dans les délais de tolérance de dysfonctionnement autorisé….

■ la Mutualisation des achats : lorsqu’elle porte sur des produits et services :

○ soit standards et de préférence modulaires, cette mutualisation favorise la possibilité d’avoir des offres concurrentielles à des prix compétitifs

○ soit spécifiques et non modulaires mais homogènes pour l’ensemble des acheteurs, cette mutualisation permet quand même d’obtenir une offre de l’intégrateur à des prix assez compétitifs.

○ soit spécifiques et non modulaires mais hétérogènes pour l’ensemble des acheteurs, la mutualisation est peu fructueuse au niveau des prix.

■ la Procédure d’acquisition :

○ Pour les achats soumis au Code des marchés publics, le choix des procédures est différent en fonction de la possibilité d’obtenir ou non des produits ou des services standards (renvoi 1.14) : • s’il y a une possibilité d’obtenir une offre standard, l’ensemble des procédures

formalisées à l’exclusion des procédures négociées est utilisable selon les cas mentionnés à l’article 26 du Code 2006, voire même une procédure adaptée de l’article 28 si les besoins d’évolutions sont inférieurs au seuil communautaire et à condition de respecter les règles du Code 2006;

○ Toutefois, en présence d’un projet complexe, le dialogue compétitif se révèle fortement préférable pour discuter de façon interactive sur l’ensemble des aspects du contrat, y compris les contraintes administratives, • s’il y a impossibilité, au vu des résultats de la veille technologique (renvoi 2.4),

d’obtenir des offres standards, les procédures négociées de l’article 35.II sont envisageables selon les cas et conditions mentionnés à cet article du Code 2006 ; à titre d’exemple : − En cas de renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage

courant ou extensions d’installation => l’article 35-II-4 pourrait s’appliquer,

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− En cas d’acquisition de Services similaires => l’article 35-II-6 pourrait s’appliquer,

− Si le Titulaire de l’existant est le seul à disposer de droit => l’article 35-II-8 pourrait s’appliquer.

○ Pour les projets éligibles au contrat PPP : Le dialogue compétitif comme pour les achats soumis au Code des marchés publics, s’avère la meilleur procédure pour mettre en place un mécanisme de gestion des évolutions (évolutions obligatoire de par la de la législation et de la règlementation, évolutions demandées par l’AO sous certaines conditions, évolutions proposée par le titulaire et soumise à l’accord de l’AO, évolutions nécessaires mais sans incidence pour l’AO.

■ Les aspects financiers : toute évolution engendre une dépense supplémentaire, sauf pour celles intégrées dans la maintenance standard. Pour le choix du système lors du marché initiale, le retour sur investissement « ROI » (Return On Investment) se calcule en prenant en compte le coût des évolutions prévisibles. Dans le cadre d’un PPP, la gestion des évolutions fait partie intégrante des objectifs d’un contrat PPP.

Tout projet d’investissement nécessite de réfléchir préalablement, entre autre, sur ces aspects d’évolution à terme pour construire son projet.

Cette notion d’exigence du processus d’évolution des systèmes et des équipements s’introduit dans le cahier des charges AMO afin que le Titulaire du marché réalise son étude en en tenant compte. ..

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1.16 CRITERE ENVIRONNEMENTAUX La politique d’éco-responsabilité concerne la commande publique même dans le domaine traité par ce guide. L’intégration de l’environnement dans les achats publics constitue l’un des objectifs principaux de cette politique. Les achats éco-responsables constituent un des moyens principaux de réaliser plusieurs des objectifs quantitatifs fixés à cette politique. Le GPEM/DDEN, un des Groupe Permanent d’étude des marchés, coordonné par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du ministère de l'économie, des finances et de l’industrie ( http://www.minefi.gouv.fr/fonds_documentaire/daj/guide/gpem/equipements_sportifs/table.html ) groupe de travail paritaire travaillant sur les pratiques de la commande publique élabore des documents pratiques, juridiquement sûrs, destinés à aider les acheteurs publics à intégrer l’environnement, le développement durable, l’éco-responsabilité… dans leurs accords cadres, leurs marchés (www à.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr). Ce site met en ligne des informations générales, des expériences pratiques, de l’actualité, des outils, des conseils, le dispositif de formation des agents publics, les enjeux et les actions pouvant être mises en œuvre. Les critères environnementaux doivent être étendus à la notion d’accessibilité qui devient aujourd’hui un élément important dans les transports publics (cf. loi du 11 février 2005, n° 2005-102).

Le cahier des charges doit imposer au prestataire une telle démarche pour valoriser le projet. ..

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1.17 DANS QUEL CADRE JURIDIQUE DIFFUSER DES INFORMATIONS MULTIMODALES ? Les informations multimodales ont pour vocation de fournir, aux utilisateurs des transports publics, l’offre de mobilité, afin qu’ils aient tous les éléments pour choisir rationnellement leurs modes de transport en fonction des itinéraires, des horaires, de l’accessibilité... La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, (loi SRU) impose à toute Autorité Organisatrice de Transport Urbain (AOTU), compétente sur un périmètre de transports urbains (PTU) de plus de 100 000 habitants, de mettre en place un service d’information multimodale à l’attention des usagers, en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transport (cf. article 113 de la dite loi). Pour ce faire, les AO concernées doivent pouvoir disposer d’informations multimodales : ■ afin de les rendent accessibles aux utilisateurs des transports collectifs dépendant de leur

périmètre de transport, ■ afin de permettre leur réutilisation pour favoriser leur accessibilité, dans le but d’améliorer les conditions de déplacements. 1.17.1 Le contenu de l’information voyageur multimodale L’offre multimodale doit couvrir l’ensemble des modes de transport : ■ la voiture particulière ■ les transports collectifs :

○ urbains : métro, tram, bus… ○ interurbains : train, autocar, bateau, avion…

■ tout autre mode de déplacement. L’information « voyageur » multimodale porte principalement, aux vues des normes et des études effectuées et des enquêtes réalisées: ■ Sur des données théoriques :

○ description des réseaux (trajet, arrêt…), ○ horaires, ○ tarifs, ○ prévisions…

■ sur des données en temps réel : ○ perturbations, ○ travaux, ○ congestions, ○ accidents, ○ état du trafic…

1.17.2 Les destinataires de l’information « voyageur » multimodale L’information multimodale concerne : ■ Les utilisateurs réguliers ou occasionnels à mobilité réduite ou non, les touristes ■ Les autorités organisatrices de transport ■ Les exploitants de réseaux, ■ Les prestataires de services

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1.17.3 Cadre légal de la communication des informations multimodales La communication d’informations multimodales repose sur plusieurs textes juridiques relatifs à la communication des documents publics et des informations géographiques. La liberté d'accès aux documents administratifs est gérée notamment par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ce texte énonce le principe du droit d'accès aux documents administratifs, obligeant les administrations à communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Le texte prévoit également une liste d'exceptions à ce principe, notamment concernant les documents susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou à différents intérêts légitimes tels les secrets de la défense nationale et autres secrets. Les documents administratifs sont des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission : notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. (cf. article 1 de la loi n° 78-753. Le droit à communication (cf.art 2 loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : ■ ne s'applique qu'à des documents achevés, ■ ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ■ ne concerne pas les demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère

répétitif ou systématique art 2, ■ s’effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés art 3, ■ est exclu en ce qui concerne les demandes de documents mentionnés au I de l’art 6 de la loi

n° 78-17 : ○ Documents émanant d’instances administratives listées, ○ Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait

atteinte au secret, sureté, d’instruction devant une instance… ■ ne concerne que les demandes relative aux documents administratifs du II de l’art 6 et qu’à

condition qu’elle émane de l'intéressé, ■ ne peut concerner des documents comportant des mentions de non communicabilité selon

les dispositions de la loi. L'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques est venue modifier la loi 78-17 du 6 janvier 1978 en la complétant par des dispositions relatives notamment à la réutilisation des informations publiques suite à la directive du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des données du secteur public. La directive INSPIRE (directive 2007/2/CE du 14 mars 2007-JOUE du 25.4.2007) établit une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. Cette Directive concerne notamment, les Réseaux de transport à savoir les réseaux routier, ferroviaire, aérien

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et navigable ainsi que les infrastructures associées y compris les correspondances entre les différents réseaux, le réseau transeuropéen de transport (Cf. dans son annexe I point 7 de la directive). Selon le considérant 7 de cette directive, les informations géographiques couvertes par la présente directive recoupent en partie les informations couvertes par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Cette directive n’a été transposée que partiellement en droit français. 1.17.4 Cadre légal de la diffusion/réutilisation des informations publiques Le droit d’accès, instauré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 permet uniquement à toute personne d’obtenir communication des documents administratifs ou tout au moins la prise de connaissance (Informations détaillées sur le site de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Le droit à réutilisation permet par contre à toute personne d’exploiter les informations publiques, dans un cadre commercial ou non voire par exemple d’utiliser les informations publiques pour développer de nouveaux produits et services à condition : ■ à d'autres fins que celles de la mission de service public (article 10 loi n° 78-753), ■ à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et

que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, sauf accord de l'administration (article 12 loi n° 78-753) ; le sens des informations publiques ne doit pas être dénaturé et leurs sources et leur date de mise à jour doivent être mentionnées (CF CADA avis n° 20060771-TB du 3 avril 2006).

Le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est venu compléter et préciser les textes notamment en ce qui concerne la diffusion et la réutilisation avec ■ La mise à disposition de licence type avec ou sans paiement d'une redevance (cf. article 16

de la loi 78-753et article 38 du décret) ■ La désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des

questions relatives à la réutilisation des informations publiques dans toute collectivité territoriale : Les régions, départements et communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse (Cf. art 42 et 43 du décret n°2005-1755).

Dans certains cas, l’administration peut demander le paiement d’une redevance en particulier lorsque l’administration détient des droits de propriété intellectuelle ou lorsque l’élaboration et/ou la mise à disposition des informations publiques a nécessité des investissements importants (cf. art 15 loi n° 78-753). Les conditions de réutilisation sont équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation (cf. article 38 du décret n°2005-1755. La directive INSPIRE (directive 2007/2/CE) prévoit que les États membres veillent à ce que les services de recherche et de consultation soient mis gratuitement à la disposition du public en complément de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (Cf. considérant 8 de la directive 2007/2/CE). Toutefois, il est prévu la possibilité de mettre en place des redevances si cela est indispensable pour

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maintenir les données, en particulier lorsqu'il s'agit de volumes très importants de données régulièrement mises à jour du Parlement européen et du Conseil. Les conditions de réutilisation nécessitent la mise en place de solution contractuelle afin de rappeler les références de la législation et de la règlementation en la matière mais aussi de les compléter par des dispositions contractuelles (cf. ci après : Gestion contractuelle de la mise à disposition des données publiques). 1.17.5 Distinction entre informations transports publiques et données propres à

l’exploitant Les AO se retrouvent souvent confrontées à la nécessité de distinguer entre : ■ les informations transports publiques dont l’opérateur dispose pour le compte de l’AO et

correspondant à l'exécution de la mission de service public, ■ les données propres à l’exploitant créées ou reçues en dehors de sa délégation de service

public. Pour éviter toute ambigüité, l’AO introduit dans la convention qui la lie à son opérateur : ■ les données concernées par la diffusion avec le processus de communication à l’AO dont

○ Mode et support de communication, ○ Fréquence de mise à jour, ○ Contrôle des données, ○ Format des données et échanges à la norme Iso-NEPTUNE dont la conformité peut être

contrôlée par le Logiciel CHOUETTE. ■ la licence type de réutilisation (cf. ci-après : Gestion contractuelle de la mise à disposition

des informations transports publiques), ■ les dispositions de propriété intellectuelle stipulant :

○ que l’AO est propriétaire d’office ou après cession, ○ que lesdites données ne sont pas grevées de droits.

1.17.6 Gestion contractuelle de la mise à disposition des informations transports

publiques

L’Agence du patrimoine immatériel de l'État (APIE), située Atrium, 5, place des Vins-de-France 75573 Paris CEDEX 12, a élaboré deux modèles de licences-types de réutilisations afin de répondre aux besoins des administrations et des opérateurs, dans le respect des exigences de la loi du 17 juillet 1978. La diffusion de ces deux modèles de licences-types entre dans les objectifs du plan de développement de l’économie numérique « France numérique 2012 ». Ces modèles de licence pourront faire l’objet d’ajustements périodiques par l’APIE pour tenir compte de l’environnement juridique et des enseignements tirés de la pratique. Les licences types sont disponibles sur le site de l’APIE https://www.apiefrance.fr. : ● Une Licence pour une livraison unique d'informations publiques, ● Une Licence pour une livraison successive d'informations publiques régulièrement mises à

jour.

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Ces licences sont utilisables par les AO. La Licence-type pour une livraison unique d'informations publiques est un modèle établi en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et prévoyant une livraison unique des informations» Cette licence répond stricto sensu aux exigences de la loi. Il a vocation à s'appliquer dans le cas notamment où les informations publiques sont mises à disposition en une seule fois. Il s'agit par exemple de la fourniture d'un rapport public, d’une ligne avec son trajet et ses arrêts ou des horaires prévisibles pour une période donné, les tarifs pour une période donnée. La licence- type pour une livraison successive d'informations publiques régulièrement mises à jour est l’autre modèle établi en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et prévoyant une livraison successive des informations faisant l'objet de mises à jour régulières. Il a vocation à s'appliquer dans le cas notamment où les informations publiques sont mises à disposition, en continu, régulièrement ou périodiquement. Il s'agit par exemple de la fourniture de l’état du trafic, des modifications d’horaires temporaires…

L’APIE est un service à compétence nationale crée par l’Arrêté du 23 avril 2007 JO du 12 mai 2007). L’APIE a notamment participée à la refonte des clauses de propriété intellectuelle des cahiers des clauses administratives générales : CCAG-TIC et CCAG-PI. Ces licences-types facilitent la rédaction contractuelle des licences de réutilisation pour les AO voire pour les exploitants si les AO délèguent cette activité de diffusion aux exploitants en précisant que le format d’échanges est à la norme NEPTUNE. 1.17.7 Processus de mise à disposition Pour faciliter la mise à disposition des informations de transport, il est suggéré la démarche suivante dans le respect de la Législation de Règlementation en vigueur.

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Etapes Actions Objectifs

Etape préalable

Désignation d’une personne responsable de l’accès aux données administratives,

Accord relatif à la communication des informations avec l’exploitant.

Disponibilité des informations non grevées de droit afin de pouvoir être communiqué pour réutilisation

Mise à disposition des conditions de réutilisation

Etablir un formulaire de demande Mise en ligne du type d’information pouvant être communiqué et réutilisé

Mise en ligne des conditions de communication et de contrôle des informations publiques

Communiquer l’ensemble des conditions d’accès et de réutilisation

Demande de communication

Faire une demande écrite avec le formulaire Compléter la Licence type

Connaître les conditions d’utilisation

Contrôle légal de la demande

Contrôle de légalité, Demande éventuelle de Complément, Prise de décision d’acceptation ou de refus,

Communication de la décision.

Décider si la réutilisation est conforme à la Législation et Règlementation en vigueur.

Signature d’un contrat Licence Contrôle de la légalité de la demande

Signature du Contrat entre l’AOT et le Licencié demandeur.

Contrôle du respect des engagements du Licencié

Respect de l’engagement par le Licencié

Vérification de la conformité des utilisations.

Constat de conformité ou de non-conformité des exigences. En cas de constat de non-conformité => résiliation de la Licence voire action en justice si non respect frauduleux.

Vérification de la conformité de la réutilisation au regard des exigences

Il est important d’alléger le formalisme de demande et d’acception tout en conservant un lien entre l’AO et le demandeur.

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2. RECOMMANDATIONS POUR FAVORISER LA STANDARDISATION ET LA NORMALISATION DANS LES ACHATS

2.1 L’UTILISATION DES NORMES DANS LES CAHIERS DES CHARGES

Aperçu de la mise en œuvre normative en fonction des domaines objet de l’étude (*) État normatif

N° Catégories de composantes

Domaines Normes, prénormes, standard…

Spécifications techniques

(instanciations)

Jeux de tests

Transmission ISO 14443 RCTIF (A et B + exigences de qualité) ou autre

RCTIF ou autre

Utilisation de clés de sécurité Intercode (XP P 99-405) Niveau de clé : Régional ou

National

Dictionnaire de données Codification à modifier cf homologation d’Intercode instanciation régionale

Rhône-Alpes et RTTIF

Structure de données et mode d’emploi : à modifier cf homologation d’Intercode Instanciation régionale

Rhône-Alpes et RTTIF

Rôle acteurs transport (règles d’accès) IFM1 (EN ISO 24014-1)

Commande spécifique de carte ISO 7816-4

1‐1 Carte à puces / Équipement

Vie des données IFM 1 (EN ISO 24014-1) RCTIF Transmission ISO 14443 Sécurité INTERTIC (XP P 99-410) Dictionnaire de données Codification

CEN EN 1545-1 et 1545-2 repris dans INTERTIC

Structure de données et mode d’emploi

INTERTIC (XP P 99-410) Minimum 512 bits

Rôle acteurs transport (règles d’accès) IFM1 (EN ISO 24014-1)

Commande spécifique ISO (V4) 78 16

1‐2 Ticket jetable / Équipement

Vie des données IFM 1 (EN ISO 24014-1) RCTIF

2 Échange de données billettiques

Format d’échange de données entre systèmes centraux

INTERBOB (FD P 99-503) publié en fascicule de documentation et ne couvre que partiellement le domaine, en cours d'évolution + IFM2

Format d’échange de données statiques : description topologique du réseau et horaires

TRIDENT v2.0 Implémentation d’un profil d’échanges à travers l’outil CHOUETTE

Travaux menés par ERTICO Outil Chouette développé par le CERTU pour la CN03

Informations multimodales/ données temps réel

SIRI - TS 15531 1/2/3 Voté au CEN comme Technical Specifications 3 Échange

d’informations multimodales

Localisation et description des lieux d’arrêt (point d’arrêt, pôles d’échanges…)

Projet de norme IFOPT – Work Item dans le cadre du TC278WG3 SG6 Étude CERTU « Étude pour la mise en œuvre d’un système de localisation des objectifs fixes dans les transports publics »

IFOPT signifie Identification of Fixed Objects in Public Transport et se base notamment sur les travaux français

4

Modèle fonctionnel système d’information transport

Transporteurs TRANSMODEL (EN 12896)

Produits 5 Politique de sécurité Services

(*) Informations disponibles auprès du CERTU. Pour connaître les normes les plus adaptées à votre projet, contactez le CERTU.

A la fin de ce guide vous trouverez au chapitre 6 une liste complète des normes applicables au domaine de l’information multimodale.

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La référence aux normes n’est plus obligatoire dans les accords cadres, les marchés ou les contrats PPP. Néanmoins, ne pas y faire référence dans un secteur où la normalisation est un facteur d’innovation et de bonne gestion de la dépense publique, serait considéré comme une mauvaise pratique d’achat.

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2.2 L’UTILISATION DES REFERENTIELS DANS LES CAHIERS DES CHARGES Les référentiels techniques et les référentiel de certification déclarés utilisés dans le cadre d’acquisition de systèmes multimodaux d’information voyageurs et de billettique interopérable figurent au 2.1 ci-dessus. Un référentiel technique est un document fonctionnel et/ou technique définissant les spécifications, pouvant intégrer des normes et/ou des standards de fait, que doit présenter un produit ou un service, et les modalités de contrôle de la conformité du produit ou du service à ces spécifications notamment pour garantir l’interopérabilité et la compatibilité. En général un référentiel technique se compose : ■ Des spécifications techniques intégrant : ○ Des normes, ○ De l’implémentation de normes, ○ Des standards techniques, ○ Des spécifications fonctionnelles et techniques propres. ■ Des spécifications de tests pour vérifier la conformité des produits au référentiel, ■ Un règlement juridique engageant les industriels, prestataires et/ou les exploitants vis à vis

du référentiel (définition, exigences de conformité, engagement de conformité, évolution du référentiel, attribution, renouvellement et retrait de conformité, propriété, aspects financiers, marquage des produits…),

■ Des processus de contrôle de conformité intégrant le processus de tests et de décision de conformité,

■ Une marque d’identification. Pour assurer une pérennité au référentiel, son gestionnaire se doit de le soumettre à un processus de contrôle de conformité similaire à la certification de produits. Le référentiel se protège en général : ■ Par le droit d’auteur en ce qui concerne son contenu, ■ Par une marque en ce qui concerne son nom et son utilisation, ■ Par l’obligation d’appliquer les normes d’essais et de certification applicables en matière

de certification de produits, ■ Par la de la législation et de la règlementation en vigueur qui sanctionne tout référence

injustifiée relative à une certification à un référentiel alors que la certification n’a pas été obtenue.

Dans un cadre légal, la certification des produits ou services ne peut s’effectuer que par des organismes accrédités par le COFRAC. Ces organismes, distincts des demandeurs de certification (fabricant, importateur, vendeur, éditeur ou prestataire), contrôlent et attestent, à la demande desdits demandeurs, qu’un produit ou service est ou non conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel. Ainsi tout produit non contrôlé conforme ou ayant fait l’objet d’un retrait de conformité qui est diffusé sous cette marque, se trouve être contrefait.

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Depuis la publication ■ du nouveau Code des marchés publics, le 4 Aout 2006 et de l’Arrêté du 28 août 2006

relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres du fait de la transposition de la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics,

■ de la réforme du Code de la consommation relative à la Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer par la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 2006,

l’utilisation des référentiels dans le cadre des contrats de la commande publique s’en trouve modifiée. Désormais, deux types de référentiels légaux existent pour les produits ou services interopérables: ■ Les référentiels techniques publiés par un organisme européen de normalisation

mentionnés auxquels le Code des marchés publics fait référence, ■ Les référentiels de certification stipulés au Code de la consommation. D’autres référentiels conventionnels sont à prendre en compte pour les produits ou services interopérables se sont les référentiels diffusés par une autre entité (administration, organisme regroupant les entreprises privées..) contenant-des spécifications fonctionnelles et/ou techniques, pouvant intégrer des normes, référentiels techniques et/ou des standards de fait. Ces référentiels ne sont pas protégés directement par la loi mais par les moyens de protections choisis par leur propriétaire reposant sur le droit des marques, le droit d’auteur… Ces modifications amènent à modifier un peu l’intégration des référentiels autres que les « référentiel techniques » à savoir les non normatifs. En matière de preuve de la conformité d’une spécification technique des besoins du projet de l’AO, selon l’article 6 du Code des marchés publics : ■ si le référentiel auquel il est fait référence dans le cahier des charges de l’AO, est publié

par un organisme de normalisation (référentiel technique), la certification reste le mode de preuve incontestable de la conformité aux spécifications dudit référentiel quel que soit l’organisme européen agréé pour ce domaine technique qui le certifie, mais le certificat doit être de préférence en français ou avec une traduction certifiée,

■ Si le référentiel est publié par un organisme certificateur, par similitude, que les règles applicables aux référentiels techniques devraient pouvoir s’appliquer,

■ si le référentiel n’est pas publié par un organisme de normalisation ni un organisme certificateur, la preuve de la conformité s’effectue par tous moyens qui doivent pouvoir apporter les mêmes résultats que ceux obtenus dans le cadre d’un processus de certification ; un des moyens peut quand même être la certification si le référencie prévoit que le contrôle de conformité est réalisé par un organisme de certification ; défaut, l’AO devrait supporter la charge des tests lors de la remise des offres et lors des vérifications ou bien la faire supporter par le candidat puis s’il est retenu par le candidat devenu titulaire.

De plus la certification ou le contrôle de conformité par un certificateur des produits, oblige l’industriel à se soumettre à un contrôle périodique par l’organisme indépendant qui a accordé la certification, ce qui évite des surcoûts de contrôle de l’acheteur. Dans le cas où la certification ne peut être obligatoire, l’acheteur doit vérifier à chaque livraison la totalité de la

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conformité des produits y compris les tests qui auraient pu entrer dans le cadre de la certification. Ces contrôles s’avèrent un surcoût pour les AO.

Le marché du prestataire AMO doit prévoir que le Titulaire (l’AMO) veille à ce que le cahier des charges ou le programme qu’il élabore respecte les règles du code des marchés publics en matière de spécifications techniques. ..

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2.3 LA CERTIFICATION ET LE CONTROLE DE CONFORMITE PAR DES ORGANISMES

CERTIFICATEURS En contrepartie de leur formalisme, la certification et le contrôle n’ont d’intérêt que s’ils garantissent la conformité à une norme ou un référentiel et s’ils ne sont pas trop coûteux. ■ L’évaluation de la conception d’un produit, dans le cadre de la norme NF EN 45011, est

une procédure par laquelle un organisme de certification constate et atteste, à partir de la documentation fournie par le demandeur, que le résultat de la conception d’un produit satisfait à des spécifications définies dans un référentiel,

■ L’essai de type est une méthode par laquelle un prototype ou un échantillon du produit est essayé conformément à une méthode d’essai (norme d’essais, ou processus de tests) en vue de vérifier la conformité d’un modèle à une spécification. Ce dernier n’intervient pas pour savoir si la production suivante est conforme au modèle qui a été examiné ni pour affirmer que le fabricant possède les aptitudes requises pour assurer la conformité d’une façon continue.

Le processus de certification comme celui du contrôle de conformité repose sur : ■ L’indépendance des organismes (laboratoire d’essais et certificateur) vis à vis des

fournisseurs de produits et de services objets des demandes de certification, ■ La séparation entre tests et décision : o Le processus de tests de conformité est effectué par un laboratoire accrédité

COFRAC (norme NF EN ISO/CE 17.025 pour les laboratoires d'analyses, d'essais et d'étalonnages),

o la décision de certification, au vu des résultats des tests du laboratoire, est prise par l’organisme certificateur accrédité COFRAC (norme NF EN 45011 pour les certificateur).

En cas de contestation vis-à-vis du laboratoire et/ou du certificateur par un demandeur, le processus de certification et de contrôle de conformité a l’avantage de s’instruire selon les modalités prévues par les normes relatives aux laboratoires d’essais et aux certificateurs ainsi qu’aux exigences du COFRAC qui les accrédite. Ainsi, pour les AO, la certification est un gage de conformité et leur évite de faire des contrôles superflus en la matière lors des procédures de vérification et de maintenance, l’industriel devant faire le nécessaire pour conserver sa conformité, et l’exploitant devant veiller à ce que l’exploitation et la maintenance préservent cette conformité.

Le marché du prestataire AMO doit prévoir que le Titulaire du marché AMO mentionne, dans le cahier des charges du marché d’acquisition de système, l’exigence de la fourniture d’une copie du certificat de contrôle de conformité des produits signée par un représentant légal du candidat avec la mention « certifié conforme à l’original » ou la référence à la liste officielle diffusée par le certificateur agréé sur laquelle figure la mention en vigueur de la certification du .ou des produits revendiqué(s) conforme(s) à un référentiel. ..

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2.4 LA VEILLE TECHNOLOGIQUE Le Code des Marchés Publics comme l’Ordonnance PPP n’interdit nullement la veille technologique. La Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics NOR: ECEM0928770C JORF n°0303 du 31 décembre 2009 Texte n°90) précise au 4.1 qu’il faut disposer d’une connaissance aussi approfondie que possible des marchés fournisseurs, participer à des salons professionnels, consulter de la documentation technique du domaine. Cette veille technologique est à effectuer par les AO en direct ou en indirect pour connaître l’état du marché (dans le respect des règles de la commande publique consiste par exemple : ■ à se rapprocher des autres Autorités Organisatrices (AO) qui ont mis en œuvre des projets

similaires ou s’apprêtent à en lancer, ■ à consulter la presse spécialisée, ■ à faire des recherches sur le site internet du CERTU, de la PREDIM, d’autres AO voire, à

prendre contact avec « les personnes ressources » correspondantes au sein de ces structures,

■ à demander des informations auprès de consultants ou fournisseurs de systèmes d’informations, d’équipements,… dans le respect du Code des Marchés Publics (pas d’engagement, pas de déplacement payé par un fournisseur, pas de partenariat en dehors d’un cadre de la commande publique…),

■ d’examiner les expériences étrangères : précisions sur les approches différentes des acteurs du domaine à l’étranger (voir site CERTU et DGIMT).

Cette veille permet à l’AO de mieux appréhender son projet. Cette veille ne la dispense pas de faire appel à un prestataire AMO mais permet de disposer d’un meilleur recul lors de la définition des besoins et du déroulement du projet d’achat de système. En matière de projet PPP, la veille s’avère tout aussi importe que dans le cadre des marchés. Le retour d’expérience mis en avant par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat et les textes récents mettent aussi l’accès sur le retour d’expérience qui fait partie intégrante de la veille (Cf. portail de la MAPPP).

La veille est l’étape préalable à tout lancement d’un projet. Elle se situe avant même la première phase de la méthode Actif (renvoi 3.4.1). La veille facilite le travail d’élaboration des cahiers des charges des prestataires AMO et ainsi leurs demandes au-delà de leur capacité à être force d’analyse, d’être aussi force de proposition. ..

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2.5 STANDARDISATION DES SYSTEMES ET CAHIER DES CHARGES La standardisation participe à la valorisation de l’innovation comme la propriété intellectuelle. Sauf exception, les droits et titres de propriété intellectuelle des opérateurs économiques n’entravent pas le processus de standardisation et de la production industrielle. Par contre, la propriété intellectuelle oblige les industriels à garantir l’interopérabilité des systèmes. En matière de standardisation des équipements, les éléments et sous-ensembles qui les composent se trouvent souvent brevetés. Toutefois, les équipements fournis se révèlent rarement conçus et réalisés dans le cadre d’un seul marché en dehors de quelques adaptations de signalétique ou d’ergonomie dépendant éventuellement du droit d’auteur, si cette signalétique est originale voire exceptionnellement d’un brevet. Ainsi, tous les aspects financiers relatifs à l’amortissement du brevet ou de la redevance de la licence de brevets (si l’industriel produit sous licence) se retrouvent inclus généralement par l’industriel au niveau de son prix de revient du produit et non du montant d’une licence à acquitter par l’AO acheteur de composantes ou de services. Au niveau du droit d’auteur, les aspects de propriété ont une incidence sur l’acquisition, l’utilisation et la diffusion des cahiers des charges, des applications, des progiciels … Les systèmes comprennent en général des logiciels soumis à la protection des auteurs. La standardisation ne peut déposséder les industriels de leurs droits. La standardisation, reposant en général sur des normes, des référentiels, des cahiers des charges types… permet d’abandonner progressivement les systèmes propriétaires difficilement interopérables pour choisir des systèmes ouverts sans pour autant léser les fournisseurs ; l’innovation étant au niveau du produit et non de son interopérabilité. La standardisation des systèmes passe ■ Par une industrialisation des applications pour qu’ils deviennent des progiciels, ■ Par la divulgation des spécifications d’interfaces des applications et des équipements

propriété de leurs auteurs ou éditeurs ; spécifications qui à terme, peuvent devenir des référentiels, voire des normes.

Une telle standardisation répond aux objectifs des AO qui désirent acquérir une solution de qualité, maintenable et pérenne dans des délais raisonnables avec des prix abordables. Pour ce faire, il faut demander dans les cahiers des charges que les solutions proposées reposent soit sur des progiciels, soit sur des services fournis par les fournisseurs de services, sachant : ■ Qu’il faut définir des spécifications qui soient les plus communes possibles aux autres AO

qui ont réalisé des projets ou qui sont en train de les réaliser, pour favoriser la définition de spécifications standards avec l’assistant AMO,

■ Qu’il faut vérifier s’il n’existe pas sur le marché un ou des progiciel(s) répondant partiellement voire totalement aux besoins, hors interface avec le système d’information de l’AO ; les solutions à base de progiciel(s) minimisent les coûts d’investissement,

■ Qu’il faut favoriser, en cas d’absence de progiciels, le développement d’applications pouvant être standardisées, répondant à des besoins standards et réels des AO et non à une seule AO ; et ce, en demandant à l’intégrateur de réutiliser leurs applications déjà

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développées mais en les standardisant afin, à terme, de les industrialiser pour en faire des progiciels.

Le processus de « progicialisation », repose à la fois sur des aspects de Recherches et de développements, de production et de logistique mais aussi sur des aspects juridiques des technologies de la communication et de l’information. Ainsi, il faut rappeler : ■ Un logiciel : est un ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la

documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données (cf. dictionnaire des termes officiels - Publication du Journal Officiel de la République Française). Ce terme présente une petite difficulté car il est utilisé indifféremment pour désigner les progiciels (produit logiciel) et les logiciels spécifiques. Le nouveau CCAG TIC donne la définition commune suivante « Le « logiciel est une œuvre constituée d’un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données et la documentation afférente. Le terme logiciel employé seul dans le présent document désigne indifféremment des logiciels standards ou des logiciels spécifiques »,

■ Application (développement spécifique) : est un produit développé spécifiquement par un fournisseur à la demande du client,

■ Progiciel : est un produit inscrit au catalogue d’un éditeur ou fournisseur. Le progiciel est un ensemble complet et documenté de programmes standards conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs, en vue d’une même application ou d’une même fonction (cf. dictionnaire des termes officiels - Publication du Journal Officiel de la République Française).

■ Outil : est un moyen matériel ou intellectuel pour concevoir, réaliser et/ou exploiter un progiciel ou un logiciel. Il est recensé 3 types d’outils ○ Outils de conception : savoir- faire, documentation, dessin(s) d'écran, cahier des charges

type, L4G, outil de modélisation… ○ Outils de réalisation : bibliothèques de programmes, fichiers, générateur, logiciel,

progiciel, L4G, compilateur, ... ○ Outils d’exploitation : logiciel ou progiciel d’exploitation ou de base de données, « run-

times » liés à un générateur, L4G, … • Logiciels libres sont des logiciels dont le code source est, en principe, librement

disponible, modifiable et rediffusable selon un contrat dit de licence de « logiciel libre » qui y est attaché et auquel les utilisateurs adhèrent par l’utilisation dudit logiciel. Cette notion s'oppose à celle de logiciel dit « propriétaire » (semi libre ou non libre), protégé par une licence interdisant l'accès à son code source (qui n'est donc pas librement disponible), les ajouts ou retraits de portions de ce code (qui n'est donc pas librement modifiable) et, bien sûr, en interdisant la copie et la redistribution. Un logiciel libre peut être un progiciel ou logiciel spécifique ; ce peut être u outil. Cf. ADULLACT (http://adullact.org/).

De nombreux logiciels gratuits ne sont pas libres, par exemple le navigateur Web Internet Explorer de Microsoft. Rien n'interdit non plus de développer ou de porter un logiciel non-libre (``propriétaire'') sur un système d'exploitation libre. Une totale liberté de destination et l’interdiction d’une éventuelle appropriation, et donc de cession, et ce, du fait des dispositions contractuelles de la licence ; c’est le cas de LINUX par exemple. Par contre, tout ce qui n’est pas énoncé dans la licence n’est pas autorisé. L’actuelle référence contractuelle en la matière est la licence dite « GPL » (GNU General Public Licence de la Free Software Foundation). L’attention du lecteur est attirée sur le fait que certaines licences de produits accessibles sur Internet ne sont pas forcément totalement libres et engendrent des obligations restrictives ou

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pécuniaires très contraires à l’esprit des logiciels libres : la mise à disposition des sources n’est pas un critère de libre accès et d’utilisation. Le présent document ne traite pas spécifiquement des logiciels libres. Pour plus d'informations, consulter par exemple le site www.aful.org. Les recommandations proposées dans ce document s'appuient sur le Code de la Propriété Intellectuelle et une expérience concrète des marchés publics informatiques et des achats, et sont tout à fait compatibles avec l'utilisation de logiciels libres, qui ne sont donc qu'un cas particulier de licence. Dans le cas où une AO souhaiterait développer ou faire développer ses applications sous "licence logiciel libre", l’application qui intégrerait des logiciels ou module libre deviendraient libre conformément à la licence GPL (cf. ci-dessus) (voir par exemple www.aful.org/. Les logiciels libres présentent plusieurs qualités qui ont contribué à leur développement rapide ces dernières années, notamment dans l'administration. Pour la réalisation des applications, il est recommandé au moins d'envisager leur utilisation, en particulier pour les systèmes d'exploitation et outils de développement, pour le développement de démonstrateurs ou de prototypes techniques, voire pour le développement de progiciels pour un regroupement d’AO et/ou d’exploitant, quitte à faire payer voire à sous-traiter le support et/ou la maintenance. Pour autoriser les entreprises à proposer des solutions à base de logiciels libres, il suffit de ne pas imposer a priori l'utilisation de tel ou tel produit propriétaire s'il n'y pas pour cela de raison expresse (compatibilité avec l'existant, etc.). Le tableau ci-dessous identifie juridiquement les outils (outil de conception, outil de réalisation, outil d’exploitation) intégrés ou non dans un progiciel ou dans un logiciel.

LOGICIEL COMPOSANTE INTERNE AU PRODUIT COMPOSANTE EXTERNE AU PRODUIT Programme(s) standard(s) (1) PROGICIEL/LOGICIEL

STANDARD(6) Outil(s) standard(s)de conception (1) (7) Outil(s) d’exploitation standard(s) (2) (7)

Programme(s) spécifique(s) (3) Outil(s) de réalisation spécifique SSII (3) (7) APPLICATION Outils/noyaux de réalisations standards (éditeurs) (4) (7)

Outil(s) d’exploitation standard(s) (2) (7) ou outil(s) d’exploitation spécifique(s) (5) (7)

(1) compris dans le montant de la concession d’un exemplaire de progiciel (2) concédé ou non avec le progiciel par le fournisseur ou le distributeur fourni ou non avec le produit (3) compris dans le montant de la commande du développement de l’application mais dans la limite du seuil concédé (AO, AO et exploitant, autre AO,…) (4) concession dans la limite du seuil concédé à payer ou non en plus du montant de la commande du développement de l’application (5) concession au-delà du seuil concédé par SSII (6) logiciel standard au sens du CCAG TIC (7) outil pouvant être qualifié de « connaissances antérieures » 35.3 CCAG PI

Les interfaces logiciels d’équipements dites « demi interfaces », sont soit des développements spécifiques, soit des progiciels si le fournisseur a déjà fourni à d’autres clients ce terminal avec une interface similaire. Dans ce cas, l’interface n’est plus un développement spécifique mais un progiciel objet de licence.

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2.6 L’UTILISATION DU DIALOGUE COMPETITIF COMME LEVIER DE LA STANDARDISATION. Dans le cadre du Code des marchés publics, l’AO, en tant que Pouvoir Adjudicateur, peut utiliser, lorsque le projet se révèle notamment complexe, le dialogue compétitif lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : ■ 1° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance

les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ■ 2° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage

juridique ou financier d’un projet. Cette procédure se révèle beaucoup moins antiéconomiques que l’appel d’offres ouvert ou restreint, car elle facilite l’ajustement de l’offre à la demande. L’acquisition de systèmes multimodaux d’information voyageurs et de billettique interopérable justifie l’utilisation de cette procédure. Les discussions au cours du dialogue, si elles sont réelles, favorisent la définition d’un meilleur périmètre d’achat en fonction des besoins de l’AO et de ses possibilités budgétaires, et ce, dans le respect du Code sans pour autant remettre en cause les éléments mentionnés dans l’avis comme notamment l’objet. Pour les AO, en tant qu’entité adjudicatrice (cf. deuxième partie du Code des marchés publics) la procédure de dialogue compétitif n’est pas utilisable. En effet : ■ L’article 144 ne la mentionne pas dans le liste des procédures formalisée, ■ l’article 142 exclut les articles de renvoi au dialogue par l’exclusion des articles 36 et 67 de

la première partie du Code).

En matière de projet PPP, seul le dialogue compétitif, comme procédure de discussion, s’utilise quant le projet est supérieure ou non au seuil communautaire (cf. article 1414-5 du CCTG ), sinon le CCTG autorise aussi la procédure négocié en dessous de ce seuil (cf. article 1414-8-1 du CCTG) ; la procédure négociée est similaire à la procédure adaptée du Code des marchés publics.

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3. RECOMMANDATIONS DE REDACTION Cette partie contient des suggestions de texte, des Commentaires ou des recommandations qui sont génériques et qui nécessitent des précisions et des adaptations pour chaque projet. Même si la standardisation existe dans la rédaction des dossiers de consultation, la spécificité de chaque projet peut même aller jusqu’à revoir intégralement certaines suggestions qui pourraient s’avérer dans certain cas pas suffisamment dédiées ou ciblées. En la matière, il est important qu’un spécialiste de l’achat de prestations d’études, de marchés de fournitures courantes, de services et de prestations intellectuelles, de la propriété intellectuelle et autres domaines juridiques fasse une relecture du cahier des charges pour en vérifier la cohérence. Trois objectifs contractuels prioritaires sont à prendre en compte au regard des solutions à retenir pour une Autorité Organisatrice (AO) : ■ Réaliser un projet dont les fonctionnalités répondent à la fois à des besoins locaux et

communs, ■ Prioriser le standard par rapport au spécifique en minimisant le nombre et la complexité

des interfaces inter-composants, ■ Rationaliser le coût global du projet avec des objectifs de mutualisation :

par un juste équilibre entre les éléments ou composants standards et les éléments ou composants spécifiques,

en recherchant à privilégier les composants communs aux autres AO au vu de l’état du marché et en recherchant à minimiser les spécificités non prioritaires,

par une optimisation des dépenses d’exploitation et de maintenance ; le standard coûtant fortement moins cher.

Les logiciels d’aide à la rédaction qui permettent d’améliorer le temps de rédaction, n’offrent pas toujours la possibilité de prendre en compte la rédaction des projets complexes tant au niveau de l’avis que du dossier de consultation des entreprises.

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3.1 ROLE DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS 3.1.1 Rôle des documents constitutifs dans les marchés Recommandations : L’élaboration des pièces constitutives des marchés publics apparaît essentielle depuis que les marchés sont devenus des contrats à part entière.

MARCHES FORMALISES DOCUMENTS CONSTITUTIFS

Acte d'Engagement Engagement du Titulaire article 11 du Code et des mentions de l’article 12 du Code. Bordereau de prix Proposition ou Cadre de réponse (si l’AO en a rédigé un)

Annexes de l’acte d’engagement (Intégrées à l’Acte d'Engagement)

Autres annexes dument désignées

CCAP

■ complète le CCTP par des règles de gestion administrative, financière et juridique propres au projet.

■ destiné à garantir la bonne exécution du marché et la gestion des risques en associant les règles issues du Code des marchés publics et d’autres domaines du droit propres à l’objet du marché.

■ avec mention obligatoire de l’article 12 du Code qui ne figure à l’AE

CCTP ■ spécifications du projet, ■ processus de mise en œuvre, ■ modalités de vérification.

possibilité de renvoi précis au cadre de réponse, à l’annexe prix

Dossier De

Consultation Des

entreprises

CCAG (non obligatoire)

Conditions générales d’achat avec adaptation ou dérogation dans le CCAP voire le CCTP CCAG PI 2009 et CCAG TIC

Documentation technique DOCUMENTS DE CONSULTATION

Avis JOUE, BOAMP autre publication Règlement de consultation Les documents constitutifs servent à la fois : ■ de documents de définition des besoins, ■ de documents de consultation, ■ d’outils de choix, ■ de contrats pour l’exécution (mise en œuvre, vérification). Certaines administrations ont pris pour habitude d’utiliser les documents constitutifs comme un règlement de la consultation. Cet usage n’est pas conforme au Code et présente des risques en cas de différend(s) entre l’AO et son titulaire relatif(s) au contenu exact de la prestation : fourniture et/ou service. En effet, dans de nombreux cas il devient parfois difficile : ■ de bien dissocier le périmètre des besoins recherchés, ■ du contenu exact de la prestation objet de l’Accord cadre et/ou du marché suite à la remise

de l’offre. L’ensemble de ces documents nécessite l’établissement d’un ordre de priorité conformément au Code (cf. article 12 du Code 2006) qui dépend de plus en plus du type d’achat. Il reste alors à l’AO à vérifier que les offres correspondent au minimum d’exigences mentionnées dans le CCTP ou le CCAP avant de les examiner en détail. Si l’AO achète du standard, le spécifique n’est pas vendu en standard et il coûte.

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Il est important que l’AO puisse rédiger ses documents constitutifs en permettant aux candidats de définir plusieurs niveaux de périmètre: ■ Un périmètre standard minimum, ■ Un ou plusieurs périmètres standards complémentaires comprenant des composantes ou

fonctionnalités standard, ■ Des composantes et fonctionnalités complémentaires spécifiques. Cette logique peut aussi être complétée par : ■ Des options à choisir lors de la notification, ■ Des variantes, en plus de la solution de base. 3.1.2 Rôle des documents constitutifs dans les accords cadres 3.1.2.1 Mentions minimum dans un accord cadre et les marchés liés à l’accord cadre Recommandations : L’élaboration des pièces constitutives des accords cadres est apparu complexe pour certains car le Code des marchés publics mentionne à l’article 12 III : ■ les mentions minimum d’un accord cadre, à savoir :

les mentions minimum d’un Accord-cadre Numéro

de l’article 12-I du CMPI mentions

1° L’identification des parties contractantes

2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l’Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché

3° La définition de l’objet de l’Accord cadre

4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé

L’énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d’erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces

7° La durée d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement

10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l’article 47 11° La date de notification de l’Accord cadre;

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■ Mentions non obligatoires dans un accord cadre sauf si elles ne sont pas mentionnées dans

chaque marché passé sur le fondement d’un accord-cadre:

Mentions non obligatoires d’un Accord-cadre sauf si elles ne sont pas mentionnées dans chaque marché subséquent

Numéro de l’article 12-I du CMPI mentions

6° Le prix ou les modalités de sa détermination ; 8° Les conditions de réception, de livraison ou d’admission des prestations

9° Les conditions de règlement, notamment, s’ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;

12° La désignation du comptable assignataire ; 13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles

■ Mentions obligatoires dans chaque marché passé sur le fondement d’un accord-cadre

Mentions obligatoires dans chaque marché subséquents Numéro de l’article 12-I

du CMPI mentions

11° La date de notification du marché 3.1.2.2 Documents constitutifs de l’Accord cadre

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’ACCORD CADRE

Acte d'Engagement Engagement du Titulaire (article 11 du Code et des mentions (cf. 3.1.2.1) Bordereau de prix

Proposition ou Cadre de réponse (si l’AO en a rédigé un)

Annexes de l’acte d’engagement Intégrées dans l’Acte d'Engagement Autres annexes dument désignées

Partie administrative de l’accord cadre

■ complète la Partie technique de l’accord cadre par des règles de gestion administrative, financière et juridique propres au projet.

■ destinée à garantir la bonne exécution du marché et la gestion des risques en associant les règles issues du Code des marchés publics et d’autres domaines du droit propres à l’objet du marché.

■ avec mention obligatoire de l’article 12-III du Code qui ne figure à l’AE

Partie technique de l’accord cadre

■ spécifications du projet, ■ processus de mise en œuvre ■ modalités de vérification.

possibilité de renvoi précis au cadre de réponse, à l’annexe prix

Dossier De

Consultation Des

entreprises

CCAG Conditions générales d’achat avec adaptation ou dérogation dans la Partie administrative de l’accord cadre voire la Partie technique de l’accord cadre

Documentation technique

DOCUMENTS DE CONSULTATION Avis JOUE, BOAMP autre publication Règlement de consultation 3.1.2.3 Marchés liés à l’Accord cadre Recommandations : L’élaboration des pièces constitutives des marchés publics apparaît essentielle depuis que les marchés sont devenus des contrats à part entière.

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MARCHES FORMALISES DOCUMENTS CONSTITUTIFS

Acte d'Engagement Engagement du Titulaire avec mention obligatoire de l’article 12 III !2 du Code Bordereau de prix Proposition ou Cadre de réponse Annexes de l’acte d’engagement

Intégrées dans l’Acte d'Engagement Autres annexes dument désignées

CCAP

Mini document intégrant les règles de gestion administrative, financière et juridique propres au besoin. destiné à garantir la bonne exécution du marché subséquent et la gestion des risques propres au besoin dans le respect de l’accord cadre. avec mention de l’article 12-III 2 du Code qui ne figure à l’AE ni au CCAP

CCTP

■ spécifications du projet, ■ processus de mise en

œuvre ■ modalités de vérification.

possibilité de renvoi précis au cadre de réponse, à l’annexe prix

Dossier De

Consultation Des

entreprises

CCAG (non obligatoire) Conditions générales d’achat avec adaptation ou dérogation dans le CCAP voire le CCTP CCAG PI 2009 et CCAG TIC

Documentation technique DOCUMENTS DE CONSULTATION

Avis JOUE, BOAMP autre publication Règlement de consultation

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3.1.3 Rôle des documents constitutifs dans les contrats PPP La composition des documents constitutifs des contrats de partenariat se révèle un peut différente des accords cadres et des marchés. Le terme contrat rapproche les documents constitutifs de la logique de la structuration documentaire des contrats privés à savoir : ■ le contrat auquel font référence les autres documents constitutifs, ■ un cahier des charges en cas d’appel d’offres (cf. article 1414-8) ou de procédure négociée

(cf. article 1414-8-1), ou un programme fonctionnel en cas de procédure de dialogue compétitif (cf. article 1414-7 §1),

■ des documents associés. Ces documents constitutifs comportent, selon les dispositions de l’article L1414-12 modifié, nécessairement des clauses relatives à treize items qui peuvent se résume ainsi (voir lire texte complet de l’article L1414-12) ■ a) Durée ; ■ b) Conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et

son cocontractant ; ■ c) Objectifs de performance assignés au cocontractant, ■ d) Rémunération du cocontractant, ■ d bis) Modalités de constat des investissements réalisés conformément aux prescriptions du

contrat, ■ e) Garantie du respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au

service, ■ f) Contrôle d’exécution par l’AO, ■ g) Sanctions et pénalités, ■ h) Conditions de modification du contrat ou de résiliation, ■ i) Contrôle de l’AO sur la cession partielle ou totale du contrat par le cocontractant, ■ j) Gestion de défaillance du cocontractant, ■ k) Conséquences de la fin, ■ l) Prévention et règlement des litiges, arbitrage. Les informations relatives aux contrats PPP sont mises à jour régulièrement sur le site de la MAPPP.

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3.2 REGLES DE REDACTION DES DOCUMENTS Recommandations : Pour écarter toute ambigüité de lecture et donc d’interprétation contractuelle des documents constitutifs d’un Accord cadre, d’un marché ou d’un contrat* PPP, le retour d’expérience dans le domaine des contrats publics et privés et de la gestion des risques permet de dégager les règles suivantes : ■ exclure sauf s’il est associé avec un terme ou une condition :

○ les verbes devoir, pouvoir qui sont intemporel dans leur degré d’exigence tout verbe au présent signifie que l’exigence du CCTP et du CCAP fait l’objet de la fourniture,

○ le futur et le conditionnel ; ■ utiliser de préférence les verbes au présent de l’indicatif ; ceci permet aux spécifications du

CCTP et aux dispositions du CCAP d’être des exigences immédiates sans avoir besoins d’y ajouter un délai, une durée, une condition,

■ structurer des phrases simples et lisibles, ■ supprimer toute ambigüité et ainsi préciser ce qui est :

○ obligatoire, ○ minimum, ○ maximum, ○ impératif, ○ optionnel, ○ éventuel, ○ facultatif,

■ ne pas restreindre la concurrence : ○ référence à des normes ou référentiels en précisant « ou équivalent », ○ exclure, sauf exception dument justifiée, l’exigence de la localisation de proximité du

candidat, ■ Reprendre les mêmes termes pour indiquer la même chose plutôt que d'essayer de

rechercher des synonymes avec des ambigüités possibles ; il vaut mieux être répétitif que littéraire

■ Faire des listes plutôt que des phrases longues avec des virgules, ■ Éviter les pronoms « elle, il, on, celui-ci, celui là… » faite des répétitions pour éviter toute

ambigüité. ■ Respecter les règles de grammaire, de ponctuation et d'accord.

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3.3 LE CAHIER DES CHARGES DU DIALOGUE COMPETITIF Recommandations : Sur la base du cahier des charges de dialogue compétitif soumis à la première partie du Code ou à l’Ordonnance PPP, chaque candidat autorisé à dialoguer va proposer des moyens techniques et/ou un montage pour satisfaire au mieux les besoins, et ce, dans le cadre de propositions au cours des discussions. Deux types de cahier des charges de dialogue compétitif existent : ■ Le Programme fonctionnel =Cahier des Charges d’objectifs :

○ les « résultats véritables à atteindre ou les besoins à satisfaire » ○ présentation du projet, ses objectifs, ses contraintes… ○ les spécifications connues de l’Administration ; ○ le cadre du processus de mise en œuvre ○ les modalités relatives aux vérifications

■ Le Projet partiellement défini est un cahier des charges du projet comprenant le CCTP et le CCAP complets qui sera affiné au cours du dialogue en fonction des solutions proposées et discutées : ○ l’énumération des objectifs du projet, ○ la délimitation du périmètre des besoins maximum, voire minimum, ○ le processus de mise en œuvre globale à adapter dans le Cahier des Charges en fonction

des propositions des candidats retenus, ○ les modalités de vérification du projet à adapter dans le Cahier des Charges en fonction

des propositions des candidats retenus, ○ les contraintes techniques, ○ des contraintes administratives comprenant les exigences minimum relatives au code

des marchés publics, à la législation, à la réglementation en vigueur, ainsi que les obligations afférentes aux aspects contractuels liés au projet et prévisibles avant le début du dialogue.

Dans le cadre d’un dialogue compétitif, les pratiques dans le domaine des transports et domaines assimilés font ressortir que le cahier des charges partiellement défini au niveau technique et juridique apparaît comme le meilleur outil de dialogue si l’AO accepte de l’amender pour préparer le dossier de consultation à transmettre aux candidats sélectionnés après la clôture du dialogue. A l’opposé, si l’administration ne dispose pas de compétences spécialisées pour rédiger initialement le cahier des charges, dans ce cas, elle peut définir les grandes lignes du projet en indiquant que le dialogue permettra d’en définir le contenu en fonction de l’état de la technique et des offres commerciales. La définition des grandes lignes du projet ne dispense pas l’administration de la rédaction d’un cahier des charges, qu’elle se fasse assister ou non. Par contre, si l’administration pense que le dialogue a pour objectif de faire rédiger le cahier des charges par les compétiteurs, dans de nombreux cas, une telle démarche entraine des échecs au niveau de réalisation des projets. La définition des besoins est alors involontairement incomplète du fait du manque de temps dans le cadre du dialogue et de la prime, en générale modeste, accordée aux compétiteurs.

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3.4 CCTP 3.4.1 Elaboration

.. Recommandations : L’évolution des textes de la commande publique et l’introduction des bonnes pratiques d’achat dans les marchés publics et les contrats PPP font des études préalables un passage obligé pour que l’AO puisse progressivement maitriser l’opportunité de son projet, le niveau de définition de ses besoins, le montage adéquat … L’instauration des contrats PPP, les nouvelles règles budgétaires, les bonnes pratiques ont mis en avant l’utilité des études préalables économiques, financières et juridiques en plus des études techniques. Les études techniques permettent de faire émerger les besoins potentiels qui aboutiront à l’expression des besoins d’achat obligatoire dans le cadre de la commande publique. La méthode active est la plus appropriée en la matière. Le cahier des charges de l’AMO se construit selon cette méthode dédiée à ce type de prestations. Les règles relatives aux PPP obligent l’AO à effectuer une évaluation préalable (cf. L1414-2 du CGCT) selon un formalisme règlementaire. Cette méthodologie imposée par les textes vient compléter les autres méthodes d’évaluation et de définition de besoins. Et peut autant servir pour les projets marchés soumis au Code. ..

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3.4.1.1 Etudes techniques

.. Recommandations : Selon le « guide de méthode Actif » décomposé en 6 phases

méthode Actif

Phase 1 : initialisation

de la démarche

Cette phase vise à rechercher l’accord des parties prenantes sur : ■ Les objectifs poursuivis par le projet visé et par la démarche d’architecture, ■ Le périmètre (les acteurs, les systèmes), ■ Le calendrier de la démarche, ■ La façon d’y parvenir. ■ Mais aussi définir l’équipe chargée de piloter la démarche, et préparer l’organisation du travail pour la suite de la

démarche.

Phase 2 : Analyse de l’existant

Une fois les parties prenantes identifiées et organisées autour d’un objectif commun, le pilote doit obtenir une connaissance suffisante de l’existant pour permettre l’élaboration de l’architecture. Ainsi cette phase vise principalement à : ■ Confirmer et clarifier les objectifs fonctionnels du projet visé, ■ Identifier les rôles et les responsabilités des parties prenantes, ■ Établir un inventaire complet des systèmes existants ou à venir pouvant être impactés par le projet, ■ Analyser les cohérences, redondances, incohérences sur le plan de l’organisation, des différents systèmes, …

notamment en regard des objectifs poursuivis par la démarche d’architecture.

Phase 3 : Définition de

la cible

Cette phase est essentielle dans la démarche, puisqu’il s’agit, en s’appuyant sur les résultats obtenus lors des phases précédentes, de définir les contours du système que l’on voudrait voir mis en place, autrement désigné par « la cible ». Elle doit permettre de : ■ Définir l’architecture fonctionnelle cible, à partir d’une analyse détaillée des services qui devront être rendus par

les différents systèmes, ■ Identifier les interfaces à partir d’une première ébauche de découpage en systèmes. Cette phase se termine par la définition et le choix d’une architecture-cible ou éventuellement de deux ou trois architectures-cibles possibles qui seront comparées au niveau des études de scénarios de déploiement.

Phase 4 : Définition des

scénarios

Une fois la cible (ou les cibles possibles) définie(s), les parties prenantes devront procéder au choix d’un scénario de déploiement. Pour ce faire il faudra : ■ Identifier les écarts entre l’existant et la cible, ■ Concevoir les moyens de parvenir à la cible en partant de l’existant, ■ Comparer différents scénarios et choisir. Le choix parmi les différents scénarios se fera en comparant les solutions techniques, économiques et organisationnelles qui répondent le mieux aux besoins préalablement identifiés, tout en tenant compte des contraintes et de différents critères (réglementaires, sociaux ou sociétaux, acceptabilité des solutions en terme de droit, d’emploi, d’évolution de comportements…). Cette phase permet de confirmer la cible et de planifier le chemin pour y parvenir. Certains choix (options de scénarios) pourront être laissés ouverts jusqu’à des étapes ultérieures du déploiement et constituer des variantes de solution.

Phase 5 : Plan de

déploiement

Cette phase approfondit le scénario de déploiement choisi lors de la phase précédente. Cet approfondissement porte en particulier sur l’établissement d’un planning global, d’un budget, et la définition de l’organisation du travail et de la communication pour le déploiement du projet, dans le respect des orientations définies par la démarche d’architecture. Cette phase doit aboutir à la présentation et la validation par l’ensemble des parties prenantes du plan de déploiement, qui devra servir de référence fonctionnelle, organisationnelle et contractuelle, lors de la mise en œuvre des différents projets des parties prenantes. Ce plan de déploiement devra faire l’objet d’un engagement contractuel des parties prenantes (fourniture d’informations selon des normes préétablies, diffusion, organisation, budget,...).

Phase 6 : Mise en œuvre

de l’architecture

Cette phase doit permettre de définir des modalités de mise en œuvre des différents projets de STI (Système de Transport Intelligent)dans le respect du cadre fourni par l’architecture, au-delà de l’étude initiale et au-delà même de la mise en service. Elle doit également permettre de répondre aux besoins d’évolution de l’architecture elle-même, liés aux retours sur la mise en œuvre de projets, à des évolutions techniques, institutionnelles…, ou à la nécessité de prise en compte d’interfaces nouvelles (extension du périmètre initial). La structure assurant le suivi de la mise en œuvre doit pouvoir répondre aux questions : ■ Comment garantir le respect de l’architecture lors de la mise en œuvre des systèmes ? ■ Comment maintenir ou faire évoluer cette architecture ?

..

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..

L’étude d’opportunité correspond à la phase 1 : l’objectif est de décider (voire à plusieurs AO) s‘il faut se lancer dans un projet de centrale d’informations ou de billettique. L’étude permet d’identifier les grands objectifs, éventuellement une enveloppe budgétaire, un délai pour le lancement et une première étape de mise en service. En revanche, beaucoup de questions sont ouvertes, et si possible sont déjà identifiées et listées en tant que telles dès l’étude d’opportunité. ■ L’étude de faisabilité permet de préciser le contenu du projet, en au moins deux étapes

dans le cadre d’un ou plusieurs contrats : ○ étape 1 (phase 2 d’Actif): état des lieux de l’existant (il y a toujours un existant, ne

serait-ce que des organisations en place pour la billetterie papier ou les fiches horaires !) ○ étape 2 : (phases 3 & 4 d’Actif) : définition de la cible et des scénarios (phasage) par

exemple : • la centrale d’information :

− soit couvre d’abord les TC, couvrira ensuite le stationnement, − soit ne contient que des infos théoriques puis contiendra des infos en temps réel, − Soit commence par un simple portail sans base de données transport, où le

service sera d’abord un site web ou un service d’info téléphonique, etc. • le système billettique :

− le système fonctionnera d’abord sur les TC urbains, puis l’inter-fonctionnera avec les TC départementaux et TER,

− les titres permettront aussi de payer le stationnement en parc-relais, − l’intégration tarifaire aura lieu avant le lancement des cartes sans contact, − les tickets jetables ne seront mis en circulation qu’en 2010, etc.

La phase 5 (planning) peut être faite en même temps que la rédaction du DCE de réalisation et fourniture du système ou service (selon stratégie d’achat). Les spécifications du cahier des charges de l’étude AMO intègre les questions suivantes pour que l’AMO fournisse des réponses et des propositions afin que l’AO prenne les décisions souhaitées : ■ Question pour l’étude d’opportunité :

○ Le projet répond il aux attentes et/ou aux besoins? ○ A quelle condition serait-il opportun et acceptable ?

• principes généraux du projet ? • acceptabilité sociale ? • efficacité ? • coût acceptable vis-à-vis du rendement ? • intérêts du projet par rapport à la solution ?

■ Question pour l’Étude de faisabilité : ○ Le projet est-il faisable ? ○ A quelle condition ? ○ Principes généraux possibles ? ○ coût global estimé (projet, mesures d’accompagnement et entretien) ? ○ effets attendus et induits…

■ Questions pour Étude de conception : ○ Conception du projet ? ○ conditions de sa mise en œuvre

sont-elles clairement définies ? ..

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3.4.1.2 Évaluation préalable

.. Recommandation pour commander une évaluation préalable Les textes relatif à l’évaluation préalable ainsi que le guide « les contrats de partenariat : Principes et méthodes » (notamment les pages 25 à 53 et les divers outils disponibles sur le site de la MAPPP servent de documents de référence à mentionner dans le cahier des charges des AMO. L’arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en œuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat fixe désormais les éléments que doit comporter l'évaluation préalable mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ■ I-Présentation générale : ○ a) Du projet, notamment son objet, l'historique, le contexte et ses enjeux ; ○ b) De la personne porteuse du projet, notamment ses compétences et son statut. ■ II-Partie juridique démontrant l'urgence, la complexité ou l'efficience du projet et

présentant les schémas juridiques envisageables. ■ III- Analyse comparant les divers schémas juridiques retenus, comprenant : ○ a) Un cadrage, notamment les périmètres, les procédures, les calendriers et la durée

totale du contrat distinguant la durée des travaux et la durée d'exploitation, ○ b) Un chiffrage en coût complet, comprenant notamment les coûts de programmation,

de conception, de réalisation, de financement, de fonctionnement du projet pour la personne publique et pour le partenaire privé avec leur évolution dans le temps, une estimation des recettes annexes éventuelles ainsi que le traitement comptable et fiscal retenu, ○ c) Une actualisation, comprenant notamment la période et le taux retenu, et une

estimation des coûts en valeur actuelle des flux nets de décaissement dans chacun des schémas pour la personne porteuse du projet, ○ d) Une prise en compte du risque, des performances et du dédit, présentant notamment

la répartition des risques entre les acteurs public et privé, leur valorisation monétaire, les calculs des valeurs de basculement des principaux paramètres et les tests de sensibilité sur les principaux postes de coûts, ○ e) La prise en compte du développement durable. ..

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3.4.2 Aspects standardisation La définition de la fourniture doit mentionner la démarche de priorisation de solutions à base de produits ou de services standards pour répondre aux besoins de la standardisation des systèmes. 3.4.3 Vérifications

.. Recommandations : En matière d’exécution des contrats de la commande publique, l’AO ne doit pas oublier que : ■ La mise en œuvre d’un projet est de la responsabilité du Titulaire, ■ Les vérifications sont de la responsabilité de l’AO. Recommandations : La refonte du CCAG PI 2009 et le Nouveau CCAG TIC amènent l’AO lors du lancement d’une nouvelle consultation à prendre une décision quant à l’utilisation d’un CCAG ou d’un document spécifique équivalent : ■ Soit la référence au CCAG PI pout toutes prestations intellectuelles non informatiques, ■ Soit la référence au CCAG TIC pour les achats informatiques (cf. champ d’application du

CCAG PI au 1.8 Montage contractuel.)

Processus d’exécution du CCAG PI

ÉVENEMENTS A LA CHARGE DU TITULAIRE ACTIONS CCAG PI

2009 Délai marché Sursis à livraison 22.4 Remise ou Livraison Prolongation délai d’exécution 13.3.2 et 13.3.3

Processus de vérification du CCAG PI

Événement Intervenant Délais CCAG PI Remise ou livraison Titulaire

Remise ou livraison + 2 mois 26.2

Sauf dérogation dans le marché Vérifications quantitatives Et qualitatives

Pouvoir Adjudicateur Avec présence du Titulaire si le titulaire le désire

Si ajournement => remise ou livraison sous 15 jours 28.2.1

Réception Pouvoir Adjudicateur Remise ou livraison + 2 mois 27.1 et 26.2

..

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3.5 CCAP 3.5.1 Objet Commentaire : L’objet d’un accord cadre, d’un marché ou d’un contrat PPP est très important. L’objet a pour vocation de qualifier juridiquement le contrat. Un objet décrit réellement la réalité synthétique du contrat. Un objet n’est ni un objectif, ni un engagement ... Suggestion de texte d’objet A titre d’exemples génériques : ■ fourniture d’un système globale de … avec prestations associées ■ fourniture de services intégrés de gestion avec prestations associées de mise en service,

d’assistance et de réversibilité, ■ fourniture d’un périphérique avec prestations de mise en service et de maintenance L’objet est celui mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence et à l’Acte d’Engagement. Dans le CCAP, des précisions ou une décomposition correspondant à l’avis peuvent, éventuellement, le détailler sans en modifier l’objet. Il est conseillé de rédiger des objets ouverts pour éviter d’être bloqué lors de la rédaction finale du cahier des charges ou au cours du déroulé d’une procédure de discussion. Pour ce faire, il est conseillé d’orienter la rédaction sur des logiques de généralités à savoir un périmètre large. Suggestion de texte L’objet de tout accord cadre ne diffère pas de celui d’un marché en dehors du fait qu’il est préférable d’ajouter : « dont l’exécution s’effectuera dans le cadre de marchés subséquents ». 3.5.2 Durée

.. Recommandations : Les prestations d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage, au vu du retour d’expériences communiqué par les AO, présentent des durées variables de réalisation : ■ Étude d’opportunité (renvoi 1.2) qui, en général, s’exécute sur des délais inférieurs à un an, ■ Étude de faisabilité (renvoi 1.2) qui, en général, s’exécute sur des délais inférieurs à un an, ■ Étude de réalisation fonctionnelle et technique (renvoi 1.2) qui, en général, s’exécute sur

des délais de 6 mois à 18 mois, ■ Assistance fonctionnelle et technique au suivi et à la conduite de projet (accompagnement)

(renvoi 1.2) qui, en général, s’exécute sur des délais correspondants à une partie ou la totalité de la vie du projet de système de 3 ans (si le suivi concerne uniquement le démarrage) et de 6 ans à 10 ans (si le suivi est global),

■ Étude technique préalable (renvoi 1.2) qui, en général, s’exécute sur des délais de 2 mois à 6 mois.

Les accords cadre ou marchés d’AMO doivent prendre en compte ces réalités. ..

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3.5.3 Propriété et Utilisation

.. Commentaire : A titre informatif, il est mentionné dans le tableau ci-dessous, les informations relatives à la propriété à mentionner dans les documents contractuels selon les dispositions du CCAG PI.

(1) « Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution des prestations objet du marché (…).» (2) Création objet des résultats. Si la création nécessite une maintenance, la modification dispense de Titulaire de maintenance. ..

Renvois aux documents du Marché CCAG PI

Article du CCAG PI Informations à faire figurer dans le CCAP selon les dispositions du CCAG 23.6 Liste des connaissances antérieures (1) Article 23 –

Définition des résultats 23.7 Liste des « tiers désignés dans le marché » (par exemple de la liste d’autres administrations)

Article 24 – Régime des connaissances antérieures

24.2 Conditions d’exercice des droits de modification, d’adaptation, de traduction. Attention, les modifications peuvent supprimer toute logique de maintenance sur les connaissances antérieures.

25 Option retenue (A ou B). A défaut d’indication, l’option A s’applique

OPTION A : Concession de droits d’utilisation sur les résultats OPTION B : Cession des droits d’exploitation sur les résultats

A25 (commentaire)

L’indication du territoire si l’utilisation des résultats n’est pas limitée au seul territoire français. Si l’utilisation des résultats est limitée au territoire français, ne rien indiquer. Prévoir la dissociation du prix des prestations de celui de la concession. Si l’utilisation des résultats n’est pas limitée au territoire français, il est conseillé d’indiquer le montant par territoire.

A25.1.1 (Commentaire)

Possibilité de prévoir une autorisation spécifique en cas de modifications ou arrangements de l’œuvre (2).

A25.1.1 (Commentaire)

Les conditions d’exercice des droits de reproduction, de représentation et de distribution

A25.3 Prévoir si besoin d’éventuelles obligations de confidentialité (Notamment quand le PA et les Tiers Désignés dans le Marché souhaitent publier les résultats)

A.25.6 Détermination des modalités de calcul de la redevance A25.6 Détermination des modalités de contrôle par le pouvoir adjudicateur A25.7 Indication si l’exploitation à des fins commerciales des résultats est possible A25.7 Définition de la durée, du territoire, des modes d’exploitation et de la redevance B25 Précision des destinations au cas où le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’intégralité des

droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales

B25 Possibilité de prévoir que le pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la cession puisse rétrocéder ou concéder à titre non exclusif certains droits d’exploitation au bénéfice du titulaire du marché

B25 Définition du territoire, de la durée, des modes d’exploitation des droits cédés et du prix B25 (Commentaire)

Détermination du montant de la redevance dû par le titulaire du marché, au titre des exploitations notamment commerciales

B25.1.1 Définition du territoire(s), de la durée, des modes d’exploitation des droits cédés et du prix B25.1.1 Prévision des modes d’exploitation B25.1.1 (Commentaire)

Possibilité de prévoir une autorisation spécifique en cas de modifications ou arrangements de l’œuvre

B25.2 Indication des modalités techniques et financières d’exercice de l’assistance du Titulaire (Le T doit assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats.)

Article 25 - Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats

B25.4 Détermination des conditions dans lesquelles le titulaire du marché peut exploiter les résultats avec l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur

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3.6 ACCORD-CADRE Commentaire : La rédaction des accords-cadres nécessite de porter une attention toute particulière : ■ aux mentions obligatoires de l’article 12 du Code des Marchés Publics, ■ aux montants, s’ils comprennent un minimum et maximum en valeur ou en quantités ou la

mention « sans minimum et maximum », ■ à la durée, dans le respect des exigences du Code (accord cadre article 76), ■ aux dispositions contractuelles :

○ générales (complémentaires à celles mentionnées aux articles 12 du Code 2006) et complétées par des dispositions propres aux marchés publics :

○ spécifiques au domaine avec des renvois au CCAG, si un CCAG est retenu, ○ particulières à préciser dans chaque marché fondé sur l’accord cadre (marché

subséquent). ■ Aux dispositions relatives à la consultation du ou des fournisseurs retenus :

○ processus de consultation, ○ déclenchement de la procédure : besoin et/ou périodicité, nombre de lots ; ○ déroulement de la procédure, ○ demande éventuelle de compléments d’informations de la part des attributaires de

l’accord-cadre, ○ critères (non discriminatoires) de sélection des offres pour l’attribution du ou des

marchés fondés.

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3.7 REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Commentaires : Le degré d’affinement des besoins au regard de la priorisation diffère selon le type de consultation et nécessite que soit précisé dans le règlement de la consultation le processus de la priorisation : ■ appel d’offres : seule l’autorisation de variantes techniques ou financières et la possibilité

offerte aux candidats de faire des offres avec des seuils de périmètres différents permettent au responsable du projet de faire des choix entre plusieurs solutions de priorisation, sans pouvoir négocier,

■ Procédure de dialogue compétitif : au cours du dialogue, dans le strict respect de l’égalité de traitement entre les concurrents, les rencontres permettent d’affiner la priorisation sans pour autant pouvoir effectuer une véritable adéquation entre besoin et priorisation, car l’Autorité Organisatrice (AO) expose le besoin et les candidats proposent des solutions et aucune négociation ne peut avoir lieu.

Recommandations : La rédaction du règlement de consultation ne peut limiter l’accès à la commande publique du fait notamment du choix des critères et « sous-critères » et de leur pondération, ou bien d’exigences administratives au-delà de celles autorisées par le Code des marchés publics. L’AO doit veiller dans son marché avec son AMO que cette AMO ne peut soumissionner à une consultation pour laquelle il a participé à la rédaction du cahier des charges. Les mêmes règles s’appliquent aussi dans le règlement de consultation des contrats PPP.

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3.8 PUBLICITE Commentaires : Le Code 2006 complète le formalisme de l’avis d’appel public à la concurrence pour prendre en compte la directive de 2004, les décisions du Conseil d’état et de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de mentions à faire figurer dans le Code. Le Code, comme les notices destinées à remplir les avis, indique les informations essentielles devant être mentionnées dans les avis (disponibles sur le site des collectivités territoriales du MINEFI). http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html L’oubli de ces mentions pourrait éventuellement être un argument pour faire annuler une procédure, d’autant que le Code exige, par exemple pour le dialogue compétitif, que les besoins et les exigences soient définis dans l’avis ou à défaut dans le dossier du dialogue. Or, cette exigence de mentions obligatoires nécessite que toute personne puisse disposer de la meilleure information pour apprécier l’intérêt de la consultation au regard de son offre et pour savoir s’il doit ou non participer à cette procédure. Le renvoi à un site internet sur lequel figure l’ensemble de l’information pourrait ne pas paraître suffisante si les mentions contenues dans l’avis n’étaient pas assez significatives et pertinentes. De plus il est impératif qu’en cas de publicité au JOUE, la publicité dans chaque autre média soit le « clone » de l’avis au JOUE.

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3.9 CONTRAT PPP Le portail de la MAPPP met en ligne des recommandations actualisées régulièrement qui permettent au rédacteur de disposer d’information pour faciliter la rédaction de leurs documents dans le respect des règles.

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4. GLOSSAIRE (Sigles et Termes) ■ ACTIF : http://www.its-actif.org/ Le dispositif d’aide à la conception de transports

interopérables en France, ACTIF, concerne les Autorités organisatrices et leurs exploitants impliqués dans un projet commun ou dans un ensemble de projets fortement corrélés. ACTIF permet de définir les éléments des architectures fonctionnelles et organisationnelles de leurs STI (Système de Transport Intelligent) afin qu’ils contribuent à l’amélioration des niveaux de service offerts par les infrastructures et les systèmes de transport

■ AFIMB : Agence Française pour l'Information Multimodale et la Billettique ■ AMO : Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage. Ce terme, s’il est utilisé dans un autre cadre

que celui des travaux nécessite d’être défini dans le cahier des charges ■ AO : Autorité Organisatrice ■ AOTU : Autorités organisatrices de transports urbains ■ APIE : Agence du Patrimoine Immatériel de l'état ■ CADA : Commission d'Accès aux Documents Administratifs ■ CCAG : cahier des clauses administratives générales ■ CCAG PI : cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ■ CCAG TIC : cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics

de Techniques de l’Information et de la Communication ■ CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières ■ CERTU Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions

publiques ■ CETE : Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement ■ CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. ■ CCTP : Cahier des Clauses techniques Particulières ■ CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales ■ DAE ou TCDS : Distributeur Automatique d’Empoche ou Terminal Cash Deposit

System : Unité de dépôt de recette et de retrait de tickets pré-encodés réservés aux conducteurs effectuant de la vente dans leur véhicule

■ DGIMT : Direction Générale de la Mer et des Transports ■ DOFOCO : Document Fonctionnel Commun établi par l’Union des Transports Publics ■ fournisseur de services : opérateur de service à valeur ajoutée ■ information multimodale : ensemble d'éléments d'information sur les différents moyens de

transport ou chaîne de moyens de transport disponibles sur un trajet. Elle est répartie en deux catégories : ○ l'information à la préparation du voyage : description des réseaux, temps de parcours,

distances parcourues, changements ... ○ l'information en temps réel pendant le voyage : temps d'attente, temps de trajet,

perturbations éventuelles … ■ intermodalité : Enchaînement de plusieurs moyens de transports pour un déplacement entre

une origine et une destination ■ Interopérabilité (DOFOCO) L'interopérabilité permet à des supports de titres, ou des

produits tarifaires de réseaux différents ou à des supports de titre de technologies successives sur un même réseau d'être utilisés sur un réseau sans que les équipements billettiques subissent d'importantes modifications logicielles et matérielles : ○ L’interopérabilité commerciale, qui est l’interopérabilité telle que le client d’un réseau

de transport peut la percevoir,

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○ L’interopérabilité institutionnelle, faite de relations conventionnelles et contractuelles entre les autorités organisatrices de transport, les exploitants des réseaux et les autres acteurs publics et privés du monde des transports,

○ L’interopérabilité technique, qui doit offrir le support pour rendre opérationnels au quotidien les aspects précédents.

■ INRETS http://www.inrets.fr/ Institut National de REcherche sur les Transports et leur Sécurité

■ LRAR : Lettre Recommandée avec Avis de Réception ■ Marché public :

○ marchés publics des collectivités locales : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/index.html

○ Base de données juridiques : www.legifrance.gouv.fr

○ Le portail des marchés publics : http://djo.journal-officiel.gouv.fr/MarchesPublics/

○ Information marché publics : http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/accueil-daj.htm

○ Les textes de la commande publique http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/autr_text_2.html

○ L'Observatoire économique de l'achat public : http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/index.htm

○ Le site de la MAPPP : http://www.ppp.bercy.gouv.fr/

■ Normes

○ CEI : International Electrotechnical Commission ○ CEN: Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardisation ○ CEN TC: CEN Technical Committee ○ CN : Commission de normalisation ○ COLITRAH : "COmite de LIaison pour le TRAnsport des personnes Handicapées

(connection committee for transport of disabled persons)" ○ CR : Rapport du CEN. Etabli par le bureau du comité technique ○ EN : Norme européenne ○ ENV : Pré-standard européen (CEN) ○ FD : Fascicule de documentation ○ IEC : Commission Electrotechnique Internationale (à vérifier) ○ ISO : International Organisation for Standardisation ○ NF : Norme Française ○ XP ; Norme expérimentale française

■ PREDIM Plate-forme de recherche et d'expérimentation pour le développement de

l'information multimodale

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■ PREDIT : Programme de Soutien à la Recherche et au Développement d’Innovation dans les Transports Terrestres. Son objectif est de développer des transports plus propres, assurant une meilleure sécurité, et de promouvoir la création de grands réseaux de transports au niveau européen

■ PTU Périmètre de Transports Urbains ■ SAAS Software as a Service ■ SAE Système d'Aide à l'Exploitation. ■ SAEI Système d'aide à l'exploitation et à l'information ■ SDIV Schéma Directeur de l'Information Voyageurs ■ SIG Système d'Information Géographique ■ SIM Système d'Information Multimodale ■ SIV Système d'Information Voyageurs ■ SRU Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain ■ STI Un « Système de Transport Intelligent » désigne un système mettant en œuvre les

nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le domaine des transports et, par confusion et raccourci erroné, la solution technique elle-même.

■ STIF Syndicat des Transports de l'Ile-de-France ■ Système : Un ensemble de composantes matérielles et logiciels assurant une des

fonctionnalités du domaine. ■ TAD : Transport A la Demande ■ TC : Transports Collectifs ■ Télévalideur : Valideurs acceptant la validation à distance selon les technologies

infrarouge, inductive ou hyperfréquence. ■ Titre de transport ■ TPV Terminal Point de Vente : équipement permettant entre autre la vente de produits

tarifaires. ■ Valideur : Équipement permettant le contrôle des droits relatifs à un titre de transport

intégré dans un support magnétique, papier et/ou sans contact

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5. ENTITE SOLLICITEES AU COURS DE LA REALISATION DES GUIDES AFNOR Association

française de normalisation

■ http://www.afnor.org/portail.asp

BNEVT Bureau de normalisation de l'exploitation de la voirie et des transports

■ http://www.setra.equipement.gouv.fr/Les-commissions-de-normalisation,2519.html

Cabinet TPC Cabinet Technologie Partenaires Conseils (Conseil en propriété industrielle)

[email protected] ■ http://www.cabinettpc.com

CERTU Centre d'Études sur les Réseaux de Transport et l’Urbanisme

■ http://www.certu.fr/ ■ http://www.billettique.fr

DGMT

Direction Générale de la Mer et des Transports

■ http://www.transports.equipement.gouv.fr

GART Groupement des Autorités Responsables de Transport

■ http://www.gart.org/

MTI Mission transport intelligent

■ http://www.transports.equipement.gouv.fr/frontoffice/visu.jsp?id=85

PREDIM Programme de Soutien à la Recherche et au Développement dans les Transports Terrestres

■ http://www.predim.org

UTP Union des Transports Publics (Union des Exploitants)

■ http://www.utp.fr/index.php

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6. BIBLIOGRAPHIE ■ Note URBA 2000 L’autorisation unique de la CNIL pour la mise en œuvre de traitements

automatisés de données à caractère personnel dans la gestion des systèmes billettiques, PREDIM – 14 octobre 2008

■ Solutions juridiques et financières pour le développement des projets de transports locaux : Quelle place pour les PPP ? Octobre 2007 étude réalisé pour le GART avec le soutien de la MAPPP

■ DOFOCO : document principal du rapport final de l’étude « Document Fonctionnel Commun » réalisée sur commande de l’Union des Transports Publics, par SETEC Informatique, sur les spécifications fonctionnelles d’interopérabilité de la billettique avec cartes. Il fait partie des travaux menés dans le cadre de la Charte Billettique Monétique signée le 13 mai 1998 par le GART, l’UTP, le STP et la DTT (DGITM)

■ « La billettique dans les transports publics : État de l’art, enjeux, panorama », le CERTU, mars 2003

■ « Le référentiel d’interopérabilité : une solution technique et juridique sécuritaire pour les industriels, les exploitants et les pouvoirs publics » article publié dans la revue Expertises, Janvier 2004

■ Guide UITP « Vers un système intégré d’information des voyageurs » traduction en français par la PREDIM en janvier 2005

■ Des Transports Intelligents, comment y parvenir ? – CERTU – Octobre 2003 ■ Déploiement national des systèmes d’information multimodale « Transport Direct :

l’exemple anglais » - CERTU – Novembre 2003 ■ Déploiement national des systèmes d’information multimodale « 92 92 : l’exemple des

Pays-Bas » - CERTU – Mars 2006 ■ Déploiement national des systèmes d'information multimodale « DELFI : l'exemple

Allemand » - CERTU – août 2000 ■ Déploiement national des systèmes d'informations multimodale « GOFAS : l'exemple

suisse » - CERTU – Octobre 2001 ■ Etude sur l'information multimodale en régions : Alsace, La Réunion, Centre, Pays de la

Loire, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Corse, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes – CERTU – de 2004 à 2006 téléchargeable sur www.certu.fr

■ Conseil en mobilité : une nouvelle mission, un nouveau métier - Comment encourager les plans de déplacements pour les lieux d’activités – CERTU – Novembre 2003

■ Articles écrits par le cabinet TPC publiés dans le Moniteur des travaux publics

○ « La propriété Intellectuelle : un droit trop souvent négligé », 7 octobre 2005 ○ « Marché de définition ou dialogue compétitif », 10 mars 2006 ○ « Allotissement : Mode d’emploi », 30 juin 2006 ○ « Accord cadre : un nouvel instrument pour gérer des règles bien connues », 7 juillet

2006, ○ « Conclure un accord cadre ou un marché à bons de commande », 15 septembre 2006, ○ « Certaines pratiques du code cachent elles celles de l’achat », 26 janvier 2007,

■ Articles écrits par le cabinet TPC publiés dans la revue Contrats Publics, ○ « Pièces constitutives du marché : des documents contractuels indispensables », mars

2006 ○ « L’évolution des procédures de discussion dans le code des marchés publics 2006 »,

septembre 2006,

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○ « Comparer les procédures formalisées pour choisir la plus opérationnelle », janvier 2007

○ La NORMALISATION, un outil pour l’INTEROPERABILITE de la billettique dans les transports publics – CERTU – juin 2008

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Version 5-2 Commande publique Septembre 2010

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Remerciement aux personnes ayant participé aux entretiens préalables à la rédaction de ce guide : Jean-François Janin, DGITM Roger Lambert, DGITM Patrick Gendre, CETE Méditerrané Roland Cotte, Certu Jacques Bize, Certu François Blasin, Certu Réginald Babin, Gart Philippe Louviau, Ratp Jean-Louis Graindorge, Urba 2000 Jean-Laurent Franchineau, Veolia Frédéric Linossier, Transdev Joel Eppe, SNCF, Alexandre Blaquière, Tisseo François Olivier, Setec, Hervé Marchyllie, MT3 Michel Rodet, Sytral Philippe Michelland, Sytral Dominique Descolas, Veolia Henri Sztanke, UTP Jacques Meunier, SETRA Gilles de Chanterac, SNCF Maximilien Rudeau, Conseil Régional du Languedoc-Roussillon Olivier Ladaique, Communauté Urbaine du grand Nancy Marc Lacoste, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais Fabienne Goudard, Conseil Régional Rhône Alpes Les Membres de la Commission CN03 Les Membres de la Commission Billettique du GART Bernard Favre, SETRA Isabelle Talabard, Certu Antoine Tardivo, MAPPP Remerciement aux personnes ayant participé à la relecture de ce guide : Roger Lambert, DGITM Patrick Gendre, CETE Méditerranée, Roland Cotte, Certu Jacques Bize, Certu François Blasin, Certu Yannick Denis, Certu Maximilien Rudeau, Conseil Régional du Languedoc Roussillon Olivier Ladaique, Communauté Urbaine du Grand Nancy Isabelle Talabard, Certu Bernard Favre, SETRA Antoine Tardivo, MAPPP