Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences...

47
Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets Le service public d’élimination des déchets est complexe et la collectivité doit en permanence faire des choix : frac- tionner les compétences de collecte et de traitement? Faire ou faire faire ? Comment financer le service ?... Ce guide a pour but d'aider les décideurs locaux à faire leurs choix au mieux en leur fournissant les informations nécessaires. Six aspects sont abordés : Le champ d'action de la collectivité : quels sont les déchets dont elle doit s'occuper ? Quels sont les déchets dont elle peut s'occuper ? La répartition et le transfert des compétences collecte et traitement ? Le mode de financement du service public d’élimina- tion des déchets et les conséquences sur la nature du service. Le mode de gestion du service public de collecte et de traitement des déchets et les critères de choix. La situation fiscale du service d'élimination des déchets au regard de la TVA. Les autres charges et recettes liées au traitement des déchets : la contribution économique territoriale, la TGAP et les recettes des éco-organismes. Guide AMORCE - ADEME Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets Prix : 15 euros ISBN 978-2-9534-6853-3 Réf. ADEME 6848 7, rue du Lac - 69422 Lyon Cedex 03 Tél. : 04 72 74 09 77 Fax : 04 72 74 03 32 [email protected] www.amorce.asso.fr Guide juridique et fiscal du Réalisé en partenariat avec l’ADEME Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets doivent savoir L’essentiel de ce que les collectivités territoriales

Transcript of Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences...

Page 1: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscaldu service public

de gestion des déchets

Le service public d’élimination des déchets est complexeet la collectivité doit en permanence faire des choix : frac-tionner les compétences de collecte et de traitement?Faire ou faire faire ? Comment financer le service ?...

Ce guide a pour but d'aider les décideurs locaux à faireleurs choix au mieux en leur fournissant les informationsnécessaires.

Six aspects sont abordés :

• Le champ d'action de la collectivité : quels sont lesdéchets dont elle doit s'occuper ? Quels sont lesdéchets dont elle peut s'occuper ?

• La répartition et le transfert des compétences collecteet traitement ?

• Le mode de financement du service public d’élimina-tion des déchets et les conséquences sur la nature duservice.

• Le mode de gestion du service public de collecte etde traitement des déchets et les critères de choix.

• La situation fiscale du service d'élimination desdéchets au regard de la TVA.

• Les autres charges et recettes liées au traitement desdéchets : la contribution économique territoriale, laTGAP et les recettes des éco-organismes.

Guid

e A

MO

RCE

- A

DEM

E

Guid

e ju

ridiq

ue

et f

isca

l du s

ervi

ce p

ublic

de

ges

tion d

es d

échet

s

Prix : 15 euros

ISBN 978-2-9534-6853-3

Réf.

AD

EME

68487, rue du Lac - 69422 Lyon Cedex 03

Tél. : 04 72 74 09 77Fax : 04 72 74 03 32

[email protected]

Guide juridique et fiscal du

Réalisé en partenariat avec l’ADEME

Guide juridique et fiscal du

service public de gestion

des déchets

doivent savoir

L’essentiel de ce que les

collectivités territoriales

Amorce- Guide SPED Couv 7/04/10 10:47 Page 2

Page 2: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l'Éco-logie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement duterritoire, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans lesdomaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.

Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises,des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public.

Elle les aide à progresser dans leurs démarches de développement durableet à financer des projets dans cinq domaines :

• la gestion des déchets, • la préservation des sols,• l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables,• la qualité de l'air,• la lutte contre le bruit.

Ce guide a été élaboré en partenariat avec l’ADEME

AMORCE est une association de 350 collectivités territoriales regroupant plusde 50 millions d’habitants (communes, intercommunalités, conseils géné-raux, conseils régionaux) et 140 entreprises.

Les trois domaines d’action d’AMORCE sont :- La gestion de l’énergie et le développement des énergies renouvelables - Les réseaux de chaleur- La gestion des déchets

Dans ces trois domaines, AMORCE intervient sur les composantes des choixque doivent faire les collectivités territoriales :

- La technique- L’impact sur l’environnement- La réglementation- L’économie (coûts, financements, fiscalité)- Les modes de gestion, les marchés- L’organisation entre les structures et les différents niveaux de collectivités- Les politiques aux niveaux européen, national, territorial- L’information, la concertation, le débat public

Les objectifs d’AMORCE :Organiser l’échange des connaissances et des expériences entre lesmembres de l’association, afin que chacun dispose des informationsles plus récentes et les plus pertinentes pour gérer au mieux lesdéchets et l’énergie sur son territoire.Défendre les positions des collectivités locales en matière d’éner-gie, de réseaux de chaleur et de déchets.Proposer aux décideurs européens et nationaux des réformes quiaméliorent les conditions économiques et juridiques de gestion deces problématiques par les collectivités.

Notre représentativité et notre compétence sont reconnues aussi bien dans ledomaine de l’énergie que des déchets. L’action d’AMORCE se situe à l’échelle locale,dans un cadre national et, de plus en plus, au niveau européen.

Crédit photomontage couverture : Amorce - Fotolia

ISSN 2105 - 9373ISBN 978-2-9534-6853-3

Rédaction : Katell BRANELLEC, AMORCE

Contributions et relecture : Pierre CHABRET, ADEME, et Loïc LEJAY, AMORCE

Autres contributions et relectures : Christian MILITON, ADEME ; NadiaDONATI, Stratorial Finances ; Blaise EGLIE-RICHTERS, SCP Sartorio -Lonqueue- Sagalovitsch & Associés ; Laurent BERNARD, LB Collectivités Conseils.

Conception-réalisation : MAJUSCULES - [email protected] - 04 78 53 87 14

Crédits photos : voir chaque photo

Impression : Vasti-Dumas, 42000 St-Etienne - n° d’imprimeur

Papier : imprimé sur papier CyclusPrint, 100% recyclé

Première édition - Avril 2010

© AMORCE - 7, rue du Lac Tél. : 04 72 74 09 77 69422 Lyon - Cedex 03 Fax : 04 72 74 03 32

[email protected] - www.amorce.asso.fr

Amorce- Guide SPED Couv 7/04/10 10:47 Page 4

Page 3: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE Avril 2010

Guide juridique et fiscal du

Réalisé en partenariat avec l’ADEME

Guide juridique et fiscal du

service public de gestion

des déchets

doivent savoir

L’essentiel de ce que les

collectivités territoriales

Page 4: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

3

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Chapitre 1– Le champ d’action de la collectivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Fiche 1 : L'objet du service, la notion de déchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Fiche 2 : Les déchets des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Fiche 3 : Les déchets assimilés aux déchets ménagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fiche 4 : Les déchets industriels banals (DIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Fiche 5 : Les déchets de la collectivité et des communes adhérentes . . . . . 16

Fiche 6 : Les déchets apportés par les collectivités non adhérentes . . . . . . . 17

Chapitre 2– La répartition des compétences de collecte et . . . . . . . . . . . . . . 19de traitement dans le cadre de l'intercommunalité

Fiche 7 : La définition et le contenu du service public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Fiche 8 : Le fractionnement de la compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chapitre 3– Le financement et la nature du service public . . . . . . . . . . . . . . 26de collecte et de traitement des déchets

Fiche 9 : La nature du service public d’élimination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 des déchets ménagers : SPA ou SPIC

Fiche 10 : Le financement par la TEOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Fiche 11 : Le financement par la REOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Fiche 12 : Le financement par le budget général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Fiche 13 : La tarification incitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Fiche 14 : La redevance spéciale et la redevance pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45l'enlèvement des déchets de camping

Chapitre 4– Le mode de gestion du service public de collecte . . . . . . . . . 48et de traitement des déchets

Fiche 15 : La gestion directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Fiche 16 : Le marché public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Fiche 17 : La délégation de service public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Fiche 18 : Le bail emphytéotique administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Fiche 19 : Le contrat de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Fiche 20 : Les critères de choix entre les différents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62modes de gestion et les implications

Sommaire

Page 5: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

5

AMORCE - ADEME

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

4

>>

Chapitre 5 – La TVA et le service public de collecte et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64de traitement des déchets

Fiche 21 : L’assujettissement des collectivités à la TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Fiche 22 : La fiscalité des groupements de communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Fiche 23 : Le taux réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Fiche 24 : Le FCTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Fiche 25 : Les ventes de matériaux de récupération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Chapitre 6– Les autres charges et recettes liées aux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77installations de traitement des déchets

Fiche 26 : La CET applicable aux installations de traitement des déchets . . 77

Fiche 27 : La TGAP applicable à ces installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Fiche 28 : Soutiens des éco-organismes : quelques questionnements . . . . 83juridiques sur les relations entre les filières de REP

et le service public déchets

ANNEXES

Annexe 1 : Lois et réglementation de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Annexe 2 : Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Annexe 3 : Adresses utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Guide juridique et fiscal du service public

de gestion des déchets

Guide réalisé en partenariat avec l’ADEME

e service public municipal de collecte et de traitement des déchets est en pro-fonde mutation et évolution. Ces dernières années, la modernisation, d'aborddes objectifs, ensuite des techniques et des financements, a été rapide. L'orga-

nisation du service d'élimination des déchets se place dans un cadre juridique etfiscal complexe, qui a beaucoup évolué en peu de temps et qui est parfois difficile à maî-triser. Il en résulte un besoin d'informations précises et fiables.

L'objet de ce guide est de fournir aux élus et personnels territoriaux un outilcontenant des informations pratiques et immédiatement utilisables. La ficheconsacrée à chacune des questions abordées comprend une courte synthèse sur lasituation juridique actuelle, un descriptif de quelques-unes des pratiques observées surle terrain et un commentaire sur les risques ou incertitudes qui peuvent se présenter,accompagné de quelques propositions pour en limiter les conséquences.

Six aspects sont abordés :• Le champ d'action de la collectivité : quels sont les déchets dont elle doit

s'occuper ? Quels sont les déchets dont elle peut s'occuper ?

• La répartition des compétences collecte et traitement : comment se répartissentet se transfèrent les compétences, les coûts correspondant ?

• Le mode de financement du service public d'élimination des déchets et lesconséquences sur la nature du service.

• Le mode de gestion du service public de collecte et de traitement des déchets :quelles sont les possibilités de financement qui s’offrent à la collectivité en chargede l’élimination des déchets, quels sont les critères de choix ?

• La TVA : quelle est la situation fiscale du service d'élimination des déchets ?Comment peut-on récupérer la TVA sur les investissements effectués ?

• Les autres charges et recettes liées au traitement des déchets : la contributionéconomique territoriale, la TGAP et les soutiens des éco-organismes.

Ce guide est une actualisation du document publié en 2001

L

Page 6: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

7

AMORCE - ADEME

6

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

Chapitre1 •

Le champ d'action de la collectivité

Les communes sont responsables de la gestion des déchets produitspar les ménages. Il est cependant souvent difficile en pratique de distin-guer les déchets des ménages de ceux des petits artisans et commerçantspar exemple. Le champ d'action des collectivités a donc évolué en fonctiondes modifications des habitudes et des comportements des habitants, et leservice public d’élimination des déchets a progressivement pris en chargedes déchets ayant d'autres origines que les ménages.

Or cette extension de la compétence ne fait pas toujours l'objet d'uneréflexion d'ensemble, et il arrive un moment où la collectivité elle-mêmene sait plus quelles sont ses obligations et ses responsabilités. Une connais-sance précise des quantités et des types de déchets de la compétence dela commune permet d'éviter un surdimensionnement inutile des équipe-ments et un risque de transfert des charges financières, certains produc-teurs de déchets ne payant pas toujours le service qui leur est rendu.

Chacune des catégories de déchets sera étudiée séparément :

• Fiche n° 1 : l'objet du service, la notion de déchet . . . . . . . . . . p.8

• Fiche n° 2 : les déchets des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10

• Fiche n° 3 : les déchets assimilés aux déchets ménagers . . . p.12

• Fiche n° 4 : les déchets industriels banals (DIB) . . . . . . . . . . . . p.14

• Fiche n° 5 : les déchets des services de la collectivité . . . . . p.16

• Fiche n° 6 : les déchets apportés par les collectivités . . . . . . . p.17non adhérentes

6

Page 7: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

9

AMORCE - ADEME

8

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

termes, au regard de la réglementa-tion et de la jurisprudence nationale eteuropéenne.

2. Déchet et sous-produit

La distinction entre déchet et sous-produit a fait l’objet de débats impor-tants lors de la révision de la Directivedéchets en 2008. L’article 5 de laDirective précise qu’une substance ouun objet issu d'un processus de pro-duction dont le but premier n'est pasla production dudit bien ne peut êtreconsidéré comme un sous-produit(donc non soumis à la réglementationsur les déchets) que si les conditionssuivantes sont remplies :

• l'utilisation ultérieure de la sub-stance ou de l'objet est certaine ;

• la substance ou l'objet peut êtreutilisé directement sans traite-ment supplémentaire autre queles pratiques industrielles cou-rantes ;

• la substance ou l'objet est produiten faisant partie intégrante d'unprocessus de production ;

• l'utilisation ultérieure est légale,c'est-à-dire que la substance oul'objet répond à toutes les prescri-ptions pertinentes relatives auproduit, à l'environnement et à la

protection de la santé prévuespour l'utilisation spécifique etn'aura pas d'incidences globalesnocives pour l'environnement oula santé humaine.

3. La perte du statut dedéchet

L’article 6 de la Directive déchetest utilement venu préciser, reprenantles éléments de la jurisprudence natio-nale et européenne, les conditionspour qu’un déchet perde son statut dedéchet ; un déchet cesse ainsi d'êtreun déchet lorsqu'il a subi une opéra-tion de valorisation ou de recyclage etrépond aux conditions suivantes :

• la substance ou l'objet est cou-ramment utilisé à des fins spéci-fiques ;

• il existe un marché ou unedemande pour une telle sub-stance ou un tel objet ;

• la substance ou l'objet remplit lesexigences techniques aux fins spé-cifiques et respecte la législationet les normes applicables aux pro-duits ;

• l'utilisation de la substance ou del'objet n'aura pas d'effets globauxnocifs pour l'environnement ou lasanté humaine.

Chap. 1 - Champ d'action de la collectivité

1. La définition du déchet

L'article L 541-1 du Code del’environnement définit le déchetcomme « tout résidu d'un processus deproduction, de transformation ou d'utili-sation, toute substance, matériau, pro-duit ou plus généralement tout bienmeuble abandonné ou que son déten-teur destine à l'abandon ».

La Directive 2008/98/CE du 19novembre 2008 relative aux déchets,quant à elle, le définit ainsi : « toute

substance ou tout objet dont le détenteurse défait ou dont il a l’intention ou l’obli-gation de se défaire » (article 3).

Au fur et à mesure du développe-ment du recyclage des matériaux sepose la question de savoir jusqu’àquand peut-on, doit-on, parler de«déchet » ; à partir de quel momentune substance doit-elle être considé-rée comme un sous-produit et noncomme un déchet, comment undéchet peut-il cesser d’en être un… Ilimporte donc de bien définir les

Fiche 1

L'objet du service : la notion de déchet

Les matériaux de récupération : des déchets ?

PHO

TO V

EOLI

A

Page 8: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

11

AMORCE - ADEME

10

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

• L’élimination des véhicules horsd’usage est de la responsabilité dupropriétaire du véhicule.

• Le cas des déchets dangereux : laloi de finances pour 2009 a ins-tauré le principe d’une REP pour lespeintures, vernis, solvants, déter-gents, huiles minérales, pesticides,herbicides, fongicides et autres pro-duits chimiques pouvant représen-ter un risque significatif pour lasanté et l’environnement ; les fabri-cants et importateurs de tels pro-duits seront tenus de prendre encharge techniquement et finan-cièrement la collecte et l’élimina-tion des déchets ménagers desditsproduits (contenants et contenus) àcompter du 1er janvier 2010.

3. Comment limiter lesincertitudes ?

La rédaction d'un règlement decollecte permet à la collectivité d’éta-blir clairement les limites et le cadrede son intervention. Ce règlementpeut être rédigé par la commune, oupar l’EPCI compétent en matière decollecte, comme le permet l’article L5211-9-2 du CGCT (créé par la loin°2004-809 du 13 août 2004 relativeaux libertés et responsabilités locale) :

« Par dérogation aux dispositions desarticles L. 2212-2 et L. 2224-16, lors-qu'un établissement public de coopé-ration intercommunale à fiscalitépropre est compétent en matière d'éli-mination des déchets ménagers, lesmaires des communes membres decelui-ci peuvent transférer au présidentde cet établissement des attributionslui permettant de réglementer cetteactivité. Il peut, dans le cadre de ce

pouvoir, établir des règlements de col-lecte et mettre en oeuvre leur applica-tion sous la responsabilité d'agentsspécialement assermentés. (…)« II. - Dans les cas précédents, les arrê-

tés de police sont pris conjointement parle président de l'établissement public decoopération intercommunale et le ou lesmaires des communes concernées.

« Sur proposition d'un ou de plusieursmaires de communes intéressées, le trans-fert est décidé par arrêté du ou des repré-sentants de l'Etat dans le ou les départe-ments concernés, après accord de tous lesmaires des communes membres et duprésident de l'établissement public decoopération intercommunale. Il y est misfin dans les mêmes conditions.

« Par dérogation à l'alinéa précédent,lorsque l'établissement public de coopé-ration intercommunale est une commu-nauté urbaine, le transfert est décidé pararrêté du ou des représentants de l'Etatdans le ou les départements, aprèsaccord du président de la communautéurbaine et des deux tiers au moins desmaires de communes membres dont lapopulation représente plus de la moitiéde la population totale, ou de la moitiédes maires de communes membres dontla population représente plus des deuxtiers de la population totale. »

Cependant, dans la pratique, ilsemble que peu d’EPCI aient choisi debénéficier de cette possibilité, et lemaire reste alors seul en capacité defaire appliquer et respecter lesconsignes de collecte sur sa commune.Il paraît pourtant cohérent que l’inter-communalité en charge de la collectedes déchets prenne en charge l’élabo-ration du règlement de collecte surl’ensemble de son territoire.

Chap. 1 - Champ d'action de la collectivité

1. Quelle est la situationjuridique ?

La commune est responsable del'élimination des déchets desménages, ainsi que le rappelle l'articleL 2224-13 du Code général des collec-tivités territoriales (CGCT) : « Les com-munes ou les établissements publics decoopération intercommunale assurent,éventuellement en liaison avec les dépar-tements et les régions, l'élimination desdéchets des ménages ».

On appelle «ménage » un ensemblede personnes qui occupent un locald'habitation – y compris les gens duvoyage, c'est-à-dire en opposition avecles lieux de travail. En conséquence,sont inclus dans les déchets d'unménage ceux qui sont liés à l'acted'habiter un logement. Les déchetsdes ménages comprennent donc nonseulement les déchets «provenant de lapréparation des aliments et du nettoie-ment normal des habitations », maisaussi les déchets du bricolage familial,les déchets du jardin attenant à la mai-son et les déchets des parties com-munes des immeubles.

Il faut entendre par «élimination»l'ensemble des opérations de collecte,transport, tri, traitement et stockage(article L 541-2 du Code de l’environ-nement) (voir fiche n°7). Il y a transfertde la responsabilité de l’éliminationdu déchet du ménage à la collectivitéà partir du moment où le déchet est

déposé sur la voie publique. Tant quele déchet n'est pas déposé en vued'une collecte, il reste de la responsa-bilité des ménages.

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

Dans la plupart des cas, les déchetsdes ménages sont définis localementpar le règlement de collecte. Il est enoutre nécessaire de prendre en consi-dération la nature du déchet et les cir-constances de leur production :• Les pneus, batteries et diverses pièces

usagées issues des automobiles sontdes déchets ménagers s'ils ont étéproduits lors des opérations d'entre-tien réalisées par le propriétaire duvéhicule : leur élimination est alors àla charge de la commune. Si l'opéra-tion de réparation est faite par un pro-fessionnel de l'automobile, l'élimina-tion est à la charge de ce dernier.

• De même pour les déchets des jar-dins : ils sont de la responsabilité dela collectivité si les travaux de tonte,taille… sont réalisés par les habitantseux-mêmes. En revanche si l'entre-tien du jardin est confié à une entre-prise, c'est cette dernière qui est res-ponsable de l'élimination.

• De même encore pour les huiles usa-gées : les personnes détenant deshuiles usagées du fait de leur activitéprofessionnelle doivent en assurerl’élimination.

Fiche 2

Les déchets des ménages

Page 9: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

13

AMORCE - ADEME

12

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

ménagères représentent en 2007 4,4millions de tonnes, soit environ 22 %des déchets collectés (hors encom-brants et déchets verts) (source : Cam-pagne nationale de caractérisation desordures ménagères, ADEME, 2009). Encentre-ville, cette part peut s’éleverjusqu’au tiers. Il est conseillé de réali-ser une étude locale pour évaluer pré-cisément ces quantités.

Dans les faits, les déchets sont sou-vent considérés comme assimilésquand ils sont présentés dans lesmêmes conditions, voire dans lesmêmes bacs, que les déchets ména-gers.

Aucune collectivité ne se limite ausens strict aux déchets des ménages,pour deux raisons :

• les collectivités estiment souventque cela fait partie du servicepublic qu'elles doivent rendre àleurs commerçants et artisans,

• il est difficile en pratique de dis-tinguer les déchets des commer-çants des déchets des ménages,souvent déposés dans les mêmesbacs de collecte.

3. Comment limiter lesincertitudes ?

Le règlement de collecte peut fixerun seuil au-delà duquel les déchetsrésultant des activités commerciales etartisanales ne seront plus assimilés aux

ordures ménagères. Par exemple :« Article 10 – Nature des ordures

ménagères. Sont considérées commeordures ménagères au sens du présentrèglement, les déchets assimilables auxordures ménagères, détaillés à l'alinéaprécédent, provenant des artisans, com-merçants, administrations et établisse-ments publics, déposés dans les bacs dansles mêmes conditions que les déchets deshabitants. Toutefois, pour les déchetsrésultant d'une activité commerciale, laquantité est limitée à « x » litres parsemaine. Au-delà, ces déchets serontconsidérés comme des déchets industrielset commerciaux dont la responsabilité del'élimination revient au producteur ».

Les seuils varient d’une collectivitéà l’autre. Ils sont exprimés en volumethéorique mensuel, hebdomadaire oujournalier :

• dans de nombreuses collectivités,il est de 1100 litres par semaine ;notons que ce volume n’est pasobligatoire ; ce chiffre souventrepris est en réalité celui du seuilfixé par le décret n° 94-609 du 13juillet 1994 sur les emballages nonménagers, selon lequel touteentreprise produisant plus de 1100 litres de déchets d’emballagespar semaine, est tenue de les valo-riser ou de les faire valoriser) ;

• à Paris il est de 330 litres/jour ;

• au Grand Lyon, il est de 840litres/semaine.

Chap. 1 - Champ d'action de la collectivité

1. Quelle est la situation juridique ?

Selon l'article L 2224-14 du Codegénéral des collectivités territoriales :« Les collectivités visées à l'art. L 2224-13assurent également l'élimination desautres déchets définis par décret, qu'ellespeuvent, eu égard à leurs caractéristiqueset aux quantités produites, collecter ettraiter sans sujétions techniques particu-lières ».

L’article R 2224-28 du CGCTn’apporte pas grande précision : « Lesdéchets d'origine commerciale ou artisa-nale qui, eu égard à leurs caractéristiqueset aux quantités produites, peuvent êtreéliminés sans sujétions techniques parti-culières et sans risques pour les per-sonnes ou l'environnement sont éliminésdans les mêmes conditions que lesdéchets des ménages ».

La circulaire du 25 avril 2007 rela-tive aux plans de gestion des déchetsménagers précise quant à elle que :« Dans la pratique, il faut considérer,pour la collecte, que les déchets “assimi-lés” aux déchets ménagers sont lesdéchets courants des petits commerces,des artisans, des services, qui sont pré-sentés sur le trottoir dans les mêmes réci-pients que les ordures ménagères et qu'ilest bien souvent impossible de distin-guer, lors de la collecte, des déchetsménagers ».

Il s’agit ici de collecte : la prise encharge de déchets non ménagers nedoit donc pas contraindre la collecti-vité à mettre en œuvre des techniquesdifférentes ou des moyens spécifiques(bennes de collecte supplémentaires,augmentation du personnel, agrandis-sement de l'usine de traitement)…Celle-ci reste seule juge du fait deconsidérer ou non un déchet nonménager comme « assimilé ». De cefait, elle a donc parfaitement le droitde refuser de collecter des déchetsqu'elle ne considère pas comme assi-milés à des déchets ménagers.

Lorsque la collectivité choisit d'as-surer ce service pour les commerçantset artisans, elle doit leur faire payer laredevance spéciale (voir fiche n°14) sile financement n’est pas assuré parune REOM.

Dans les collectivités à la TEOM,l’introduction d’une redevance spécialenécessite une bonne préparation et unsoutien des élus des communesmembres. Rappelons que la mise enplace de la redevance spéciale, obliga-toire depuis 1993, reste peu appliquée.

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

On estime que les déchets nonménagers collectés avec les ordures

Fiche 3

Les déchets assimilés aux déchets ménagers

Page 10: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

15

AMORCE - ADEME

14

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

Les producteurs de DIB peuventdonc choisir de faire appel à un pres-tataire privé pour le traitement de cesdéchets. Mais les collectivités peuventégalement décider, pour diverses rai-sons, d’intégrer des DIB dans leurfilière de traitement des déchets muni-cipaux, notamment pour approcherun optimum technique et écono-mique.

Cette possibilité est ouverte auxcollectivités mais encadrée : les prin-cipes généraux du droit (en particuliercelui de la liberté du commerce et del'industrie) limitent l'intervention descollectivités publiques dans le secteurmarchand. Or, l'élimination des dé-chets industriels est clairement uneactivité commerciale, assurée par desopérateurs privés, pour répondre à desbesoins issus d'une activité industrielle.

Une commune (ou un groupe-ment) ne peut intervenir dans le sec-teur concurrentiel que si :

• elle répond à un besoin local clai-rement identifié,

• il y a carence de l'initiative privée,

• le service rendu correspond à unprolongement matériel ou tem-porel d'un service public existant,

• il est nécessaire de maintenirl'équilibre financier d'un servicepublic créé par carence de l'initia-tive privée, alors même que cettecarence a cessé.

3. Comment limiter lesrisques juridiques etfinanciers ?

La collectivité doit considérer, apriori, que les DIB ne sont pas de saresponsabilité. La collectivité ne peutenvisager de traiter les DIB que si lacarence de l'initiative privée est éta-blie. Par ailleurs, il est plus prudent dese limiter à des quantités marginalespar rapport à l'ensemble du servicepublic.

Si la collectivité fait le choix de trai-ter des DIB dans ses installations, elledoit organiser une concertation avecles entreprises concernées et laChambre de Commerce. En effet, enl'absence d'une telle démarche, la col-lectivité court le risque de se voirreprocher une intervention publiquedans le secteur concurrentiel.

Si la collectivité a décidé de gérerle service sous la forme d'une déléga-tion de service public, il est conseilléde bien préciser, dans le contrat, quecette partie de l'activité est sous la res-ponsabilité du délégataire : ce dernierinterviendra alors comme prestatairede services. Il est plus prudent égale-ment de répartir les coûts et lesrecettes en fonction de cette dissocia-tion de l'installation en deux fonc-tions : une fonction de service publicpour les déchets ménagers et assimi-lés, une fonction de prestataire de ser-vice privé pour les DIB.

Chap. 1 - Champ d'action de la collectivité

1. Quelle est la situation juridique ?

La gestion des DIB ne peut pasentrer, contrairement aux déchets« assimilés » (voir fiche n°4), dans lechamp d’application du service publicdes déchets ménagers.

La définition des déchets indus-triels banals et leurs différences avecles déchets assimilés aux déchets desménages sont encore assez confuses.L'une des origines de cette confusionvient de la circulaire du 1er mars 1994(non publiée au JO) relative auxdéchets industriels assimilables auxdéchets ménagers et aux plans dépar-tementaux d'élimination, selonlaquelle :

« L'appellation usuelle de déchetsindustriels banals désigne, commevous le savez, les déchets issus desentreprises (commerce, artisanat,industrie, service) qui, par leur nature,peuvent être traités ou stockés dansles mêmes installations que lesdéchets ménagers. Ces déchets, quisont donc assimilables aux déchetsménagers, doivent être distingués desdéchets industriels spéciaux. (...) Lesdéchets industriels banals dont le trai-tement ou le stockage est commun àcelui des déchets ménagers, que lacollecte soit commune ou non, sontconsidérés comme des déchets assi-milables aux déchets ménagers ».

La circulaire du 28 avril 1998apporte des précisions utiles :

« Les déchets non ménagers collectéshors du service public, c'est-à-dire essen-tiellement les déchets industriels banalset les déchets du BTP sont de la responsa-bilité des entreprises qui les produisent. »

«La quantité de déchets dont l'élimi-nation est de la responsabilité des collec-tivités locales dépend en pratique deslimites qu'elles fixent pour le périmètredu service public : il peut ainsi inclure desdéchets produits par des ”non-ménages ”tels que les déchets industriels banals ».

« Les collectivités n'ont pas de res-ponsabilité concernant les déchets indus-triels banals et les déchets du BTP, saufs'ils sont collectés dans le cadre du ser-vice public dans les limites que se fixentles collectivités elles-mêmes »

Mais la circulaire du 25 avril 2007entretient la confusion : le service pu-blic des déchets « comporte donc unvolet obligatoire (les déchets desménages) et un volet facultatif (autresdéchets, et notamment déchets industrielset commerciaux banals, ou assimilés) ».

La circulaire de 1998 a finalementbien exprimé la problématique et laraison de la confusion en disant quetout dépend des limites que se fixentelles-mêmes les collectivités, desdéchets qu’elles choisissent de collec-ter ou non.

Fiche 4

Les déchets des professionnels : les déchets industriels banals (DIB)

Page 11: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

16 17

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

Chap. 1 - Champ d'action de la collectivité

1. Quelle est la situationjuridique ?

La collectivité en charge du traite-ment peut faire le choix d’accepter derecevoir les déchets de collectivitésnon adhérentes ; cela lui est possible àcondition que ce soit prévu dans sesstatuts.

Y a-t-il alors obligation de respec-ter les règles du Code des marchéspublics ? Dans un arrêt du 9 juin2009, la Cour de justice des commu-nautés européennes a jugé que lescontrats passés entre des landkreise(circonscriptions administratives alle-mandes) et une commune visant àassurer la mutualisation du traitementde leurs déchets pouvaient être consi-dérés comme entrant dans le cadred’une coopération intercommunale etainsi échapper aux règles des marchéspublics, dès lors que les quatre land-kreise concernés n’exerçaient sur laville ou sur l’exploitant de l’installationthermique aucun contrôle analogue àcelui qu’ils exercent sur leurs propresservices (CJCE, 9 juin 2009, Commis-sion c/ Allemagne, C 480/06).

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

La prestation pour des collectivités« clientes » est une pratique assezrépandue. Cela se produit souventdans une période transitoire, pendantlaquelle certaines communes ne sou-

haitent pas rejoindre la structure inter-communale, mais lui demandentnéanmoins de traiter leurs déchets. Engénéral, la collectivité cliente conservela compétence collecte et ne fait appelà la collectivité prestataire que pour letraitement.

3. Comment limiter lesrisques ?

Le traitement des déchets pour descommunes non membres est une déci-sion délicate.

Tout d’abord il est capital de for-maliser cette possibilité dans les sta-tuts.

Il convient ensuite de veiller à res-pecter le principe de libre concur-rence, via notamment le respect desrègles du Code des marchés publics.Le risque varie bien entendu en fonc-tion des prestataires présents sur le ter-ritoire en question, selon la concur-rence effective.

Enfin, pour éviter tout contentieuxentre la collectivité prestataire et lacommune productrice des déchets,une délibération de l’assemblée déli-bérante fixera utilement le tarif de cesprestations.

Exemple de l’usine d’incinération du Grand Dijon

page suivante

Fiche 6

Les déchets apportés par les collectivités NON adhérentes

AMORCE

1. Quelle est la situationjuridique ?

La commune est productrice denombreux déchets :

• déchets des services administratifs(mairie ou intercommunalités),

• des établissements scolaires dupremier degré (écoles primaires etmaternelles, restaurants scolaires),

• des équipements sportifs, sociaux,culturels…

• de l'entretien des jardins etespaces verts publics, du nettoyagedes voies publiques, des corbeillessur la voie publique,

• des marchés couverts ou de pleinair, des foires en plein air,

• des cimetières,

• des services publics locaux gérésen régie (eau, assainissement,transports, etc.),

• etc.

La structure en charge de la col-lecte et/ou du traitement est respon-sable de l’élimination de ses propresdéchets, mais pas de ceux des com-munes adhérentes.

Notons que depuis la loi sur l’eauet les milieux aquatiques du 30décembre 2006, l'élimination desboues d'épuration fait partie du ser-vice public de l'assainissement (articlesL 2227-7 et L 2227-8 du Code général

des collectivités territoriales), et enconséquence plus du service publicd’élimination des déchets.

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

Lorsque la compétence collectedes déchets est transférée à une struc-ture intercommunale, les communesont, pour l’élimination de leursdéchets, comme les professionnels(voir fiche n°4), le choix entre :

• faire appel à des entreprises pri-vées ;

• faire appel aux services de la struc-ture en charge de la collecte,moyennant le paiement d’une re-devance spéciale (voir fiche n°14).

En fonction de leur dimensionne-ment, certaines déchèteries acceptentles déchets des communes adhérentes,les refusent en partie (les déchets vertspar exemple) ou en totalité. Le coût duservice (rémunération pour servicerendu) peut alors être facturé au-delàd'un seuil ou dès le premier mètre cubedéposé, indépendamment de la rede-vance spéciale et à chaque apport (surplace avec émission d'un titre de paie-ment ou par bons achetés par avance,le prix pouvant être le même que celuides professionnels ou différent). Lenombre d'apports et leur coût peuventégalement apparaître séparément surla facture de redevance spéciale.

Fiche 5

Les déchets de la collectivité et des communes adhérentes

Page 12: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

18 19

>>Chapitre 2

•La répartition des compétences

de collecte et de traitement dans le cadre de l'intercommunalité

Le cadre juridique de l’intercommunalité a fortement évolué suite à laloi du 12 juillet 1999. Avant cette loi, la compétence déchets était consi-dérée comme unique. Cela n’avait pas empêché la plupart des collectivitésde scinder le service en deux ou plusieurs parties en confiant son exécutionà des groupements de communes différents.

Aujourd’hui, au regard de la complexité de la gestion moderne desdéchets, l’exercice à l’échelle communale du service public des déchets estdésormais caduc, en particulier en matière de traitement.

Il est en effet nécessaire d’atteindre certains seuils de population pourla plupart des équipements de collecte, de valorisation et de traitement,ce qui incite à une organisation intercommunale du service public desdéchets.

Dans cette partie, seront examinés deux aspects :

• Fiche n° 7 : la définition et le contenu du service public . . . . . . p. 20

• Fiche n° 8 : le fractionnement de la compétence . . . . . . . . . . . . . . p. 24

Exemple de l’usine d’incinération du Grand Dijon

La communauté d'agglomération dijonnaise compte 251 679 habitants répartissur 22 communes.

Elle assure en régie directe la gestion d'une usine d'incinération des orduresménagères avec valorisation énergétique, qui a traité en 2008 127 305 tonnesde déchets dont notamment :

• 73 703 tonnes issues de la collecte des ordures ménagères et assimi-lées de son territoire et,

• 29 041 tonnes issues de collectivités clientes non adhérentes à la com-munauté d'agglomération.

Ces collectivités clientes non adhérentes sont de deux types :

• celles ayant passé un marché de traitement des DMA avec la collecti-vité. Elles sont au nombre de 8 (dont 3 pour le service de collecteaussi) et représentent 47 041 habitants pour 13 884 t traitées en2008.

Au 1er janvier 2009, le prix qui sera facturé pour tout nouveau marché attribuéà la communauté d'agglomération pour le traitement des DMA sera de 59,40€

la tonne (prix net de TVA et hors TGAP de 2 € au 1er janvier 2009 ). Ce tarif aété établi selon le coût réel issu du budget prévisionnel 2009.

• celles bénéficiant d'une ancienne convention pour le traitement desDMA avec la collectivité. Elles sont au nombre de cinq (dont une pourle service de collecte aussi) et représentent 62 991 habitants pour 15157 t traitées en 2008.

Ces conventions étant très anciennes, le calcul des contributions demandées esttrès complexe et ne reflète plus la réalité comptable. La contribution financièrepour le traitement est composée de 75 % des frais répartis en fonction de lapopulation et de 25 % en fonction des quantités traitées.

Page 13: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

21

AMORCE - ADEME

20

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

• Dans les autres zones, le mairepeut prévoir par arrêté soit la col-lecte en porte-à-porte, soit le dépôten points d’apport volontaire. (art. R2224-23 CGCT).

• Dans les communes ou parties decommunes classées comme stationsbalnéaires, thermales ou de tou-risme, ainsi que dans les zonesagglomérées groupant plus decinq cents habitants pendant lasaison, les ordures ménagères doi-vent être collectées en porte-à-porteau moins une fois par semaine pen-dant la saison. (art. R 2224-24 CGCT).

• Dans les communes ou groupe-ments de communes où des terrainssont aménagés pour le camping oule stationnement des caravanes,la collecte est assurée au moins unefois par semaine pendant la périodede fréquentation à partir d'une ins-tallation de dépôt aménagée dans

chaque terrain (art. R 2224-25CGCT).

• Les déchets volumineux desménages peuvent être, dans lesconditions fixées par le maire, soitcollectés en porte-à-porte à date fixeou sur rendez-vous, soit déposésdans des centres de réception mis àla disposition du public à poste fixeou périodiquement, soit reçus direc-tement dans une installation de trai-tement ou de récupération (art. R2224-26 CGCT).Le préfet peut cependant, par arrêtémotivé, pris, sauf cas d'urgence,après avis des conseils municipauxintéressés et du conseil départemen-tal de l'environnement et des risquessanitaires et technologiques, édicterdes dispositions dérogeant tempo-rairement à ces obligations. Ces dis-positions peuvent avoir un caractèresaisonnier (art. R 2224-29 CGCT).

Chap. 2 - Répartition des compétences dans le cadre intercommunal

Collecte des déchets : quelles sont les obligations des collectivités ?

1. Quelle est la situationjuridique ?

• La définition du service publicRevenons avant tout à la notion

fondamentale de déchet (fiche n°2) :dans la plupart des cas, la reconnais-sance d'un déchet ne pose guère deproblème au niveau de la collecte : undéchet est un objet présenté à la col-lecte. Seules quelques situations spéci-fiques, liées aux dépôts sauvages, peu-vent faire apparaître une ambiguïté.Par exemple, une carcasse de voituredans un champ ou au bord d'une voieest-elle un déchet ? Si oui, la collecti-vité doit-elle l'éliminer et peut-elle endisposer sans demander une autorisa-tion au propriétaire ?

La question est un peu plus déli-cate pour les déchets triés en sortie decentres de tri, par exemple. Le tri etconditionnement qu'ils ont subis suf-fit-il à les faire passer du statut dedéchet à celui de produit ?

Le Code général des collectivitésterritoriales définit succinctement, àl’article L 2224-13, le service publicd’élimination des déchets ménagers :

« Les communes ou les établisse-ments publics de coopération intercom-munale assurent, éventuellement en liai-son avec les départements et les régions,l'élimination des déchets des ménages ».

L’article L 541-2 du Code de l’envi-ronnement précise le contenu de ceservice public :

« L'élimination des déchets comporteles opérations de collecte, transport, stoc-kage, tri, et traitement nécessaires à larécupération des éléments et matériauxréutilisables ou de l'énergie (...) »

Le service public des déchets doitêtre considéré comme un serviceunique, mais ceci n'est guère illustrépar les pratiques des collectivités : lacollecte et le traitement sont très sou-vent partagés entre deux collectivités.Avec le développement de la collectesélective, des déchèteries, et du trans-fert des déchets, le fractionnement duservice public entre plusieurs collecti-vités n’a fait que s’accentuer.

• Fréquence de collecteLa partie réglementaire du Code

général des collectivités territorialesprécise quelles sont les obligations entermes de fréquence de collecte :

• Dans les zones aggloméréesgroupant plus de cinq centshabitants permanents, qu'ellessoient comprises dans une ou dansplusieurs communes, les ordures

ménagères doivent être collectéesen porte-à-porte au moins une foispar semaine. (art. R 2224-23CGCT).

Fiche 7

La définition et le contenu du service public

CÉD

RIC

HÉD

ON

T - S

MIT

OM

CEN

TRE

OU

EST

SEIN

E ET

MA

RNE

(LO

MBR

IC)

Page 14: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

22 23

>>

dement les relations contractuellesentre collectivités en ce cas.

Enfin, la loi Chevènement a égale-ment rendu possible le transfert de lacompétence traitement au Conseilgénéral (Article L 2224-13 du CGCT).A ce jour, seul le Conseil général de laMayenne a saisi cette opportunité.

3. Comment limiter lesrisques ?

Le fractionnement du service entrecollecte et traitement est pratiqué laplupart du temps, et correspond à uneoptimisation logique du système. Lesdispositions de la loi du 12 juillet1999 relative au renforcement et à lasimplification de la coopération inter-communale ont assoupli les règles detransfert de compétences entre collec-tivités (voir fiche n°8) et donnent unemeilleure assise juridique à ces pra-tiques. Il n'en reste pas moins que leprincipe de l'unicité du service n'a pasété remis en cause, mais simplementaménagé.

Par ailleurs, il faut éviter de frac-tionner le service entre un trop grandnombre de collectivités et d'opéra-teurs, car la multiplication des interve-nants risque de nuire à une optimisa-tion globale, aussi bien sur le planenvironnemental que sur le plan éco-nomique. De plus, un tel empilementde structures accroît l'opacité pour lecitoyen. Il paraît donc raisonnable deconstituer deux grands ensembles,collecte et traitement, gérés sur despérimètres différents selon les cas. Sui-vant les situations locales, le transport,les déchèteries et la collecte sélectiveseront rattachés à l'un ou l'autre de cesensembles.

Il est important de rappeler quequels que soient les transferts de com-pétences effectués, le maire reste titu-laire du pouvoir de police générale ; ilpeut à ce titre prendre les mesuresnécessaires pour faire respecter la salu-brité publique sur son territoire.

Chap. 2 - Répartition des compétences dans le cadre intercommunal

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

Le traitement et l’élimination desdéchets, davantage encore que la col-lecte, sont très sensibles aux écono-mies d’échelle. La plupart des installa-tions sont conçues pour des bassins depopulation supérieurs à 100 000 habi-tants, ce qui justifie généralement uneorganisation intercommunale, parfoisà l’échelle de tout un département.

Selon l’ADEME, en 2007 (La col-lecte des déchets par le service public enFrance, juin 2009) :

• 95 % de la population appartient àune collectivité ayant transféré toutou partie de sa compétencedéchets (collecte et /ou traitement)à une structure intercommunale ;

• 86 % de la population appartient àun EPCI ayant une compétence col-lecte ;

• 96 % des communes appartiennentà un EPCI avec une compétence col-lecte et/ou collecte sélective (notonsque la loi Chevène- ment n°99-586du 12 juillet 1999 relative au renfor-cement et à la simplification de lacoopération intercommunale n’apas créé de compétence « collectesélective » en tant que telle ; il n’estdonc pas possible de dissocier la col-lecte sélective de la collecte desdéchets résiduels, et de ne transférerque la collecte sélective à une struc-ture intercommunale) ;

• Un EPCI exerçant la compétencecollecte des ordures ménagèresrésiduelles dessert en moyenne26297 habitants.

La question de la limite entre lacompétence collecte et la compétencetraitement est généralement un sujetdélicat. Si la compétence de gestiondes déchets ne peut être sécable qu’endeux parties, la zone de césure peutêtre adaptée selon les cas. L’articleL 2224-13 du CGCT dispose en effetque « Les opérations de transport, de triou de stockage qui se situent à la jonctionde la collecte et du traitement peuventêtre intégrées à l'une ou l'autre de cesdeux missions ». Ainsi, la gestion desdéchèteries, les quais de transferts ouencore la collecte sélective en apportvolontaire peuvent faire partie de lacompétence collecte ou de la compé-tence traitement.

Par exemple, dans certaines collec-tivités, la gestion de la déchèterie estdivisée entre :

• le « haut de quai » : zone d’accueildu public et de gardiennage (quaiau-dessus des bennes) ; la gestionest assurée par l’entité de collecte ;

• le « bas de quai » : espace où repo-sent les bennes et où évoluent lescamions de vidage (zone interditeau public) ; la gestion des caissonsou /et la destination des matériauxest pilotée par le syndicat de traite-ment.

La Cour de justice des communau-tés européennes a considéré dans unarrêt du 9 juin 2009 (cf. fiche 6) que lescontrats de prestations de servicesconclus entre collectivités dans lecadre d'une démarche intercommu-nale visant à une mutualisation dutraitement des déchets pouvaientéchapper à l'application du Code desmarchés publics, ce qui facilite gran-

Compétence SIVU SIVOM CC CA CU SAN (*) Totalet SM

Collecte des déchets ménagers et assimilés 661 / 2055 146 14 2 2878

Traitement des DMA 714 / 1991 151 13 2 2871

TABLEAU 1- Répartition des EPCI par compétence exercée au 3e trimestre 2008.

(*) Syndicat d’agglomération nouvelle Source : Banatic, DGCL

Page 15: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

25

AMORCE - ADEME

24

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

L’impossibilité d’adhésion d’unsyndicat mixte à un autre syndicatmixte était problématique en lamatière : un syndicat mixte ayant lacompétence collecte ne pouvait adhé-rer au syndicat mixte ayant la compé-tence traitement. Après la mise enplace de régimes dérogatoires succes-sifs, le problème est aujourd’hui résolupuisque la loi sur l'eau et les milieuxaquatiques du 30 décembre 2006 per-met désormais à un syndicat mixted’adhérer à un autre syndicat mixtedans le domaine des déchets (art.L 5711-4 du CGCT).

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

De nombreuses communes onttransféré la compétence éliminationdes déchets ménagers à un syndicatintercommunal ou à un syndicatmixte ; si ces communes adhèrent pourd’autres compétences à un EPCI à fisca-lité propre, celui-ci a intérêt à prendrecette compétence déchets et à latransférer au syndicat.

En effet, les articles L 2333-76 duCGCT et 1609 nonies A ter du Codegénéral des impôts (CGI) prévoient lapossibilité pour un EPCI à fiscalité

propre (communautés de communes,d'agglomérations ou urbaines) ayantla compétence déchets de percevoir laREOM ou la TEOM pour leur proprecompte ou pour le compte du syndicatmixte l’ayant instituée (voir chapitre 3).

Or, en application des dispositionsde l'article L 5211-30 III du CGCT, lesproduits de la TEOM et de la REOMfigurent au numérateur du coefficientd'intégration fiscale (CIF) dès lorsqu'ils sont directement perçus par unEPCI à fiscalité propre. Il en résultealors une augmentation du CIF. A l'in-verse, lorsque ces montants sont direc-tement perçus par des syndicats inter-communaux, ils n'apparaissent qu'audénominateur du CIF et viennentminorer celui-ci.

Le statut fiscal des reversements deTEOM ou de REOM d’une collectivitéà une autre n’est pas encore totale-ment réglé. L’administration n’indiquepas clairement s’il s’agit d’une presta-tion de service ou non.

Il est donc fréquent d’observer :• la levée de la TEOM ou de la

REOM par une communauté decommunes ou d’agglomération ;

• l’exercice de la compétencedéchets par un autre EPCI.

Chap. 2 - Répartition des compétences dans le cadre intercommunal

EPCI

1. Quelle est la situationjuridique ?

Depuis la loi du 12 juillet 1999, lacollecte et le traitement constituentdeux missions distinctes. Nous verronsd’ailleurs (fiche n°16) que la distinc-tion des deux compétences a desconséquences quant à l’application dela loi sur la maîtrise d’ouvragepublique. L’article L 2224-13 du CGCTautorise le transfert partiel de la com-pétence «élimination des déchets » :

« Les communes peuvent transfé-rer à un établissement public decoopération intercommunale ou àun syndicat mixte, soit l’ensemblede la compétence d’élimination etde valorisation des déchets desménages, soit la partie de cettecompétence comprenant le traite-ment, la mise en décharge des

déchets ultimes ainsi que les opé-rations de transport, de tri ou destockage qui s’y rapportent ».

Cet article précise que « les opéra-tions de transport, de tri ou de stockagequi se situent à la jonction de la collecteet du traitement peuvent être intégrées àl'une ou l'autre de ces deux missions ».

Cette loi a donc interdit les trans-ferts « en étoile » ; seuls sont possiblesles transferts « en cascade » : la com-mune peut transférer à un EPCI ou àun syndicat mixte soit la seule compé-tence traitement, soit l’ensemble de lacompétence collecte+traitement.L’EPCI qui bénéficie de la totalité de lacompétence peut à son tour transférerà un syndicat mixte, soit l’ensembledes compétences, soit uniquement letraitement.

Fiche 8

Le fractionnement de la compétence

Commune

Commune

EPCI

EPCI

Syndicat mixte

Syndicat mixte

Syndicat mixte

Collecte + traitementou traitement

Collecte + traitementou traitement

Collecte + traitementou traitement

Transfert en cascade

Page 16: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

26 27

>>

Le financement des syndicats mixtes de traitement est par ailleurs générale-ment assumé par les contributions de ses adhérents, qui choisissent le mode definancement « primaire », appliqué aux habitants et autres usagers du service decollecte : REOM, TEOM ou budget général.

Ce chapitre du guide évoquera l’importance de la distinction et exami-nera les possibilités qui s’offrent à la collectivité pour le financement de l’élimina-tion des déchets dont elle a la charge ; nous évoquons ici le recours à la fiscalitélocale mais n’abordons pas les recettes de valorisation liées à la production dematières premières ou d’énergie (soutiens des éco-organismes, vente de chaleur,d’électricité, de compost…).

• Fiche n° 9 : la nature du service public d’élimination . . . . . . . p.28des déchets ménagers : SPA ou SPIC ?

• Fiche n° 10 : le financement par la TEOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31

• Fiche n° 11 : le financement par la REOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.36

• Fiche n° 12 : le financement par le budget général . . . . . . . . . . . p.41

• Fiche n° 13 : la tarification incitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.43

• Fiche n° 14 : la redevance spéciale et la redevance pour . . . . . p.45l’enlèvement des déchets de camping

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

Chapitre 3•

Le financement et la nature du service public de collecte et

de traitement des déchets Il est important de se poser la question de la nature administrative ou indus-

trielle et commerciale du service public des déchets ; en effet, la qualificationaura des conséquences sur les moyens de financement, la gestion et les rapportsdu service avec ses usagers, son personnel et les tiers, la nature du contentieux…

La nature du service public est étroitement liée au mode de financement parl’habitant choisi ; en effet, les communes et leurs groupements ont le choix entretrois modes de financement du service d’élimination des déchets ménagers : lataxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d’enlèvementdes ordures ménagères (REOM) ou le budget général.

☞ En vertu des articles L 2333-76 du CGCT, et des articles 1609 bis etsuivants du CGI, le choix du mode de financement appartient aux com-munes, EPCI et Syndicats à compétence déchets assurant au moins lacollecte.

Les communes et EPCI à fiscalité propre à compétence déchets adhé-rant pour l’ensemble de la compétence à un syndicat mixte peuventdécider (dans certaines conditions précises, notamment de délai, voirfiches 10 et 11) :

- soit de choisir et de percevoir la TEOM ou la REOM pour leur proprecompte (régime dérogatoire n°1) ;

- soit de percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place du syndicat(régime dérogatoire n°2).

Le service public est traditionnellement considéré comme un service publicadministratif (SPA) quand il est financé par la taxe d'enlèvement des orduresménagères ou le budget général, et comme un service public industriel et com-mercial (SPIC) quand il est financé par la redevance d'enlèvement des orduresménagères ou les produits de l'activité. Mais l'évolution des textes réglementaireset l'existence de recettes de type commercial, issues de la valorisation, risquent demodifier la qualification du service d'élimination des déchets.

Page 17: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

recette de caractère fiscal, le législateur aentendu permettre à ces collectivitéspubliques de gérer ce service comme uneactivité industrielle ou commerciale ».

Il convient cependant de s'interro-ger sur la solidité, à l'heure actuelle,de cette jurisprudence : si un juge estsaisi aujourd'hui d'un contentieuxrelatif au service public d'éliminationdes déchets, tiendra-t-il le même rai-sonnement, conclura-t-il de la mêmefaçon ? (voir infra, p.30).

La nature du service n’est pas unenotion purement juridique, elle a desconséquences importantes sur la ges-tion et l’organisation du service. Lepassage pour une collectivité de laTEOM à la REOM est loin d’être ano-din en ce qui concerne la gestion etl'organisation du service puisqu’unrégime juridique différent s’appli-quera si l’on est dans le cadre d’un SPA(régime de droit public) ou d’un SPIC(régime de droit privé) :

• le statut du personnel : le person-nel est soumis au statut de la fonc-tion publique s’il s’agit d’un SPA,au code du travail s’il s’agit d’unSPIC. D’où des conséquencesimportantes en la matière en casde passage à la REOM ;

• les budgets des services publics àcaractère industriel ou commercialdoivent être équilibrés en recetteset en dépenses (art.L 2224-1CGCT), et les règles de la compta-bilité publique s’appliquent ;

• les relations entre les usagers et leservice relèvent du droit privé (lecontentieux est donc de la compé-tence des instances judiciaires) ;

• les collectivités, groupements etEPCI à la REOM peuvent choisird’être assujettis à TVA pour le ser-vice d’élimination des déchets (art.260 A CGI) – un syndicat de traite-ment peut cependant être assu-jetti à TVA même si le service estfinancé par la TEOM.La qualification de service public

administratif ne pose pas de pro-blèmes lorsqu'il s'agit d'une activitéde collecte, qui ne produit pas derecettes. Mais lorsque l'activité produitdes recettes de valorisation (vente dechaleur ou d'électricité, de matériauxde récupération, de méthane, de com-post…) représentant une part impor-tante du financement, il est plus pru-dent d'envisager de passer à unservice public industriel et commercial– sous peine de requalification du ser-vice par le juge en cas de contentieux.

Toutefois, la loi du 12 juillet 1999relative à l'intercommunalité permetde scinder collecte et traitement entredeux collectivités. Dans ce cas, la col-lecte ne dégageant pas de recettes res-tera un service public administratif,alors que le traitement, financé par-tiellement par la vente des produits dela valorisation, tendra à passer en ser-vice public industriel et commercial.

Notons enfin que, selon la jurispru-dence, lorsqu’une commune financeson service d’élimination des déchetsne provenant pas des ménages par laredevance spéciale, ce service doit êtreregardé comme ayant un caractèreindustriel et commercial (CAA de Paris,n° 02PA02994, Sté La Prévoyance fon-cière, 27 novembre 2003).

AMORCE - ADEME

29

AMORCE - ADEME

28

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

Fiche 9

La nature du service public d’élimination des déchets ménagers :

service public administratif ou industriel et commercial ?

AMORCE - ADEME

28

Lorsqu'il est financé par la taxed'enlèvement des ordures ména-gères (TEOM) ou le budget géné-ral, le service d'élimination desdéchets est en principe un servicepublic administratif.

Lorsqu'il est financé par laredevance générale d'enlèvementdes ordures ménagères (REOM), leservice d'élimination des déchetsest un service public industriel etcommercial.

De nombreuses juridictions ont eul’occasion de confirmer ce lien modede financement/nature du service :

• Le Conseil d'Etat, dans un avisdu 10 avril 1992 (SARL Hofmiller) :

« Il résulte des dispositions (...) que lelégislateur a entendu permettre auxcollectivités publiques, en substituantune rémunération directe du servicepar l'usager à une recette de caractèrefiscal, de gérer ce service comme uneactivité industrielle et commerciale.

Par suite, lorsqu'une commune décidede financer son service d'enlèvementdes ordures ménagères par la rede-vance (...), ce service municipal, qu'il

soit géré en régie ou par voie deconcession, doit être regardé commeayant un caractère industriel et com-mercial.»

• La Cour administrative deNantes, dans des arrêts, notam-ment, du 23 septembre 1995

« il résulte de ces dispositions que, dèslors qu'il est financé par la redevanceinstituée par l'article L.233-78 du codedes communes, calculée en fonctionde l'importance du service rendu, leservice d'enlèvement des orduresménagères doit être regardé, quel quesoit son mode de gestion, comme unservice industriel et commercial "), ouencore du 25 mars 1997 (" lorsqu'unecommune décide de financer son ser-vice d'enlèvement des ordures ména-gères par la redevance mentionnée àl'article L.233-78 du code des com-munes, ce service doit être regardécomme ayant un caractère industriel etcommercial").

• Ou encore le Tribunal desconflits, dans un arrêt du 12 février2007 :

« (…) en substituant une rémunérationdirecte du service par l'usager à une

Page 18: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

31

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

30

>>

La TEOM est un impôt direct facul-tatif additionnel à la taxe foncière surles propriétés bâties, régi par lesarticles 1520 à 1526 et 1609 quaterdu Code général des impôts (CGI).

L ‘article L 2313-1 du CGCT faitobligation aux communes et à leursgroupements de 10000 habitants etplus ayant institué la TEOM et assurantau moins la collecte de retracer dansun état spécial annexé aux documentsbudgétaires :

• d'une part, le produit perçu de lataxe précitée ;

• d'autre part, les dépenses, directeset indirectes, afférentes à l'exercicede la compétence susmentionnée.

1. Qui institue cette taxe ?

Elle peut être instituée par les com-munes, EPCI et syndicats mixtes assu-rant au moins la collecte des déchetsdes ménages. Lorsqu'une communeassure au moins la collecte et a trans-féré le reste de la compétence d'élimi-nation à un établissement public decoopération intercommunale à fisca-lité propre, elle peut, par délibérationsconcordantes avec ce dernier, établirun reversement partiel du produit dela taxe d'enlèvement des orduresménagères au profit de ce dernier.

L’article 1609 quater du CGI pré-cise que les syndicats de communes etles syndicats mixtes auxquels a été

transférée la compétence éliminationet assurant au moins la compétencecollecte sont substitués aux communespour l'institution de la TEOM.

Deux régimes dérogatoires (art.1520 et 1609 nonies A ter du CGI)permettent aux communes et EPCI àfiscalité propre ayant la compétencedéchets et adhérant, pour l'ensemblede cette compétence, à un syndicatmixte :

1) soit d'instituer et de percevoir laTEOM pour leur propre comptedans le cas où le syndicat mixte nel'aurait pas instituée avant le 1er

juillet de la même année.

Si le syndicat mixte décide posté-rieurement d'instituer la TEOM oula REOM, sa délibération ne s'appli-quera pas sur le territoire des com-munes ou de l’EPCI, à moins queceux-ci ne rapportent leur délibéra-tion (art. 1609 nonies A ter a et1520 I al.2 CGI).

2) soit de percevoir la TEOM en lieu etplace du syndicat mixte qui l'auraitinstituée sur l'ensemble du péri-mètre syndical.

L’article 1639 A bis du CGI fixe lesdates à respecter pour l’instaurationde la TEOM :

• Les délibérations afférentes à laTEOM des communes et EPCI

Fiche 10

Le financement par la taxe d’enlèvementdes ordures ménagères (TEOM)

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

REOM, redevance incitative et qualification du service public

Rédaction : Nadia DONATI, consultante financier et Maître Blaise EGLIE-RICH-TERS, avocat

Il est important de noter que la redevance incitative envisagée par la loidu 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Gre-nelle de l'environnement, bien qu’elle corresponde globalement à uneREOM, s’éloigne fortement dans son principe d’une tarification de typecommercial de nature à qualifier le service public d’élimination desdéchets ménagers de SPIC.

En effet, la vocation de la redevance incitative n’est pas de faire payerl’usager en fonction du service rendu ni de correspondre à un prixd’équilibre entre l’offre et la demande. Au contraire, la redevance incita-tive doit être construite de façon à inciter les usagers à produire le moinspossible de déchets (et non à consommer le plus possible comme dansun service commercial). Son objectif n’est ni commercial ni industriel,mais seulement écologique.

Il n’est en conséquence pas certain que les conclusions du Conseil d’Etatqui, dans son avis Hofmiller, considérait que l’instauration de la REOMsuffit à qualifier le service public d’élimination des déchets ménagers deSPIC, seront transposables à la future redevance incitative.

Le développement de la redevance incitative paraît ainsi de nature à res-taurer la qualification de service public administratif, qui est au demeu-rant d’une logique bien plus évidente pour un tel service public.

Page 19: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

• les locaux sans caractère industrielou commercial pris en location parl‘Etat, les collectivités territoriales,les établissements publics, affectés àun service public ;

• sauf délibération contraire de lacommune ou du groupement decommune, les immeubles situésdans une partie de la commune nondesservie par le service de collecte ;

• sur délibération motivée de la col-lectivité renouvelée chaque année,les locaux à usage industriel et com-mercial ;

• les immeubles munis d‘une installa-tion d’incinération répondant auxconditions de fonctionnement fixéespar un arrêté municipal ou le règle-ment d’hygiène de la commune. Ils’agit ici d’une disposition anciennequi n’est plus appliquée.

En cas de vacance d'une duréesupérieure à trois mois, il peut êtreaccordé décharge ou réduction de lataxe sur réclamation présentée dansles conditions prévues en pareil cas, enmatière de taxe foncière.

5. Quel est son montant ?

L’assiette de la TEOM est celle dufoncier bâti, c’est à dire le « revenunet» égal à la moitié de la valeur loca-tive. Le produit total est déterminé parl’assemblée délibérante de la collecti-vité. Les services fiscaux ajoutent à cemontant des frais de dégrèvement etde non-valeur, d’assiette et de recou-vrement (8%) et assurent en contre-partie le versement de l’intégralité dela somme votée à la collectivité, quelque soit le recouvrement effectif(article 1641 du CGI).

Les taux de TEOM sont votéschaque année et transmis aux servicesfiscaux avant le 31 mars. Les com-munes, EPCI et syndicats mixtes peu-vent décider de plafonner les valeurslocatives de chaque local à usage d'ha-bitation et de chacune de leurs dépen-dances dans la limite d'un montant quine peut être inférieur à deux fois lemontant de la valeur locative moyennecommunale des locaux d'habitation.Ce plafond, réduit de 50 %, s'appliquesur le revenu net (art. 1522 II du CGI).

L’article 1525 du CGI dispose quedans les communes dont la populationtotale ne dépasse pas 5 000 habitants,les conseils peuvent prévoir que le pro-duit total de la TEOM sera réparti entreles propriétaires des immeubles impo-sables d'après un barème indiciairetenant compte de la valeur locativeréelle de ces immeubles et des condi-tions de leur occupation. Cette disposi-tion aurait pu permettre de tenircompte du nombre de bénéficiaires duservice, mais l’arrêté d’applicationnécessaire n’a jamais été pris.

Les articles 1609 quater et 1636 Bsexies du CGI permettent aux com-munes, EPCI et syndicats substituésaux communes pour l'institution de laTEOM de définir des zonages deTEOM :

• ils peuvent définir des « zones de per-ception de la taxe sur lesquelles ilsvotent des taux différents en vue deproportionner son montant à l'impor-tance du service rendu apprécié enfonction des conditions de réalisationdu service et de son coût » (ex : col-lecte en porte à porte ou apportvolontaire). Dans chaque zone ainsi

AMORCE - ADEME

33

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

32

>>Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

doivent être prises avant le 15octobre d'une année pour être appli-cables l’année suivante.

• Les EPCI à fiscalité propre peuventprendre les délibérations afférentesà la TEOM jusqu'au 15 janvier del'année qui suit celle de leur création(en cas de création ex nihilo).

• Les EPCI et syndicats mixtes issusd’une fusion doivent prendre lesdélibérations afférentes à la TEOMjusqu'au 15 janvier de l'année sui-vant celle de la fusion. A défaut, lesdélibérations prises par les com-munes, syndicats et EPCI dissous res-tent applicables l'année qui suitcelle de la création ; dans ce cas, lenouvel EPCI/syndicat perçoit laTEOM en lieu et place des EPCI/syn-dicats dissous (1639 A bis II du CGI).

• Les communautés de communespeuvent quant à elles instituer laTEOM jusqu'au 31 mars, dès lorsque les communes qui ont décidé dela création de la communauté decommunes, à l'exclusion de touteautre, étaient antérieurement asso-ciées dans un même syndicat decommunes percevant une taxe d'en-lèvement des ordures ménagères.

2. Que couvre-t-elle ?

C’est une taxe additionnelle àl’impôt foncier sur les propriétésbâties. Elle n’a pas le caractère d’unprélèvement opéré sur les contri-buables en vue de pourvoir àl’ensemble des dépenses budgétaires,mais constitue une contribution auxdépenses engagées par la communepour le fonctionnement du servicerendu à ses administrés. La jurispru-

dence est constante sur ce point : leservice rendu est compris au sens col-lectif et non au sens individuel. La taxeest donc indépendante de la façondont le service est utilisé par chacunde ses administrés.

La recette provenant de la TEOMpeut couvrir une part variable du coûtde la collecte et du traitement, restantà la charge de la collectivité. Si ellen’en couvre qu’une partie, la taxed'enlèvement des ordures ménagèrespeut se cumuler avec le recours aufinancement du service par le budgetgénéral. La TEOM peut égalementreprésenter un montant supérieur aucoût de la collecte et du traitementpour la collectivité.

3. Qui sont les assujettis?

La taxe est due par tout proprié-taire d’une propriété imposable à lataxe foncière sur les propriétés bâtiessituées dans une zone où les déchetsménagers sont collectés. La taxed’enlèvement des ordures ménagères(TEOM) est établie au nom des pro-priétaires ou usufruitiers. Elle est ainsidépourvue de tout lien avec la qualitéd’occupant du local, mais peut êtrerépercutée par les propriétaires surleurs locataires.

4. Quelles sont lesexonérations ?

Sont exonérés de la TEOM :• les usines ;

• les bâtiments non soumis à la taxefoncière : les propriétés de l‘Etat, descollectivités territoriales et des éta-blissements publics ;

Page 20: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

34 35

>>représente 75,4 % en 2009. Dans lemême temps la part des communesest passée de 65,9 % à 19,7 %. Uneffet de substitution des groupementsà fiscalité propre aux communes dansle domaine du traitement des orduresménagères intervient clairement. Lamise en commun des moyens et com-pétences a entraîné au sein des grou-pements une amélioration de la qua-lité du service rendu dans le domainede la gestion de la collecte des orduresménagères, en phase avec les dévelop-pements de la réglementation.

7. Quels sont les avantageset inconvénients de laTEOM ?

La TEOM présente l’avantage de lasimplicité par le fait qu’elle soit recou-vrée (en même temps que la taxe fon-cière) par les services de l'Etat, quigarantit en outre les impayés. LaTEOM est reversée par douzième à lacollectivité, ce qui lui assure une tréso-rerie régulière.

Cependant, les 8 % prélevés parl’Etat pour gestion de la TEOM repré-sentent une somme importante. Lacollectivité s’interrogeant sur le modede financement de son service publicdéchets devra mettre en balance le

coût de gestion de la TEOM par lesservices fiscaux avec celui de mise enplace et gestion par elle-même de laREOM.

Le caractère fiscal de la taxe per-met d’assurer une certaine solidaritédans le financement du service, et lapossibilité de moduler les taux enfonction du service rendu est égale-ment intéressant.

Mais elle ne permet pas d’éviterune certaine injustice, en favorisantcertains contribuables à faible assisefoncière et à forte production dedéchets (hôtels, restaurants,...), en enexonérant totalement d’autres,comme vu plus haut (usines, proprié-tés de l‘Etat et des collectivités territo-riales…).

Elle peut par ailleurs varier forte-ment d’une commune à l’autre en rai-son des disparités de valeurs locatives.

Surtout, elle a l'inconvénientd’être quasiment invisible aux yeux del’usager puisqu’elle apparaît dansl’avis d’imposition foncier. Dans le casd’une REOM au contraire, l’usagerreçoit une facture qui en elle-mêmepeut être un puissant vecteur d’infor-mation sur le coût du service rendu.

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

France entière 2008 2009 Evolut° 2008/07 Evolut° 2009/08 en % en %

Base (M €) 57 553 60 282 4,01 4,74

Taux moyen (%) 8,75 8,94 0,67 2,24

Produit (M €) 5 034 5 391 4,71 7,09

Source : DGFip, DGCL

TABLEAU 3 : TEOM, montant des bases, taux, produits et évolutions.

définie, la collectivité précise le pour-centage de la taxe qui sera levée. Lesservices de l’Etat calculeront alors untaux d’imposition adapté à l’impor-tance du service offert. Cette disposi-tion peut être particulièrement utilepour les groupements de communesqui organisent des services différents,en termes de fréquence par exemple.

• les communes et les établissementspublics de coopération intercommu-nale à fiscalité propre sur le territoiredesquels est située une installationde transfert ou d'élimination desdéchets prévue par un plan départe-mental d'élimination des déchetsménagers peuvent également défi-nir une zone, d'un rayon d'un kilo-mètre au maximum, sur laquelle ilsvotent un taux différent ; dans cecas, le syndicat de communes ou lesyndicat mixte ne peut définir sur cepérimètre des zones en fonction del'importance du service rendu (1636B sexies III 2 CGI).

Notons que les exonérations etdégrèvements accordés en matière detaxe foncière sur les propriétés bâties

en faveur des contribuables âgés et decondition modeste ne s'appliquentpas à la TEOM.

6. Quelles sont les pratiquesobservées ?

Les modes de financement du ser-vice public déchets se répartissent deselon le tableau 2 en 2008 (les chiffresde la REOM ne sont disponibles qu’avecune année de décalage).

Au niveau national, la TEOM restedonc plus pratiquée que la REOM :67,7 % des collectivités en 2009 (avecou sans appel complémentaire aubudget général), contre 56% en2000, et la proportion de collectivitésà la REOM diminue.

Selon la DGCL (BIS n°70, nov.2009), le rôle de l’intercommunalitéet son développement expliquent enpartie le dynamisme de cette taxe aucours des dernières années. La part deTEOM perçue par les EPCI n’a cessé decroître. Si le produit de TEOM prélevépar les EPCI ne représentait que30,4% du produit total en 2001, il en

Nombre Proportion de communes Montantde collectivités par mode de financement perçu (en€)

TEOM 20 791 communes via un EPCI à fiscalité propre (1614) 67 % 5,04 milliards2 716 communes via un syndicat1 043 communes directement

REOM 8 132 communes via un EPCI à fiscalité propre1 268 communes via un syndicat1 136 communes directement 29 % 522 millions

Budget général 4 %

TABLEAU 2 - Répartition des collectivités selon le mode de financement.

Source : DGFip, DGCL

Page 21: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

37

AMORCE - ADEME

36

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

place des EPCI / syndicats ayant faitl'objet de la fusion.

La collectivité qui institue la REOMen fixe par délibération l’assiette, letarif, les modalités de facturation et derecouvrement.

Notons que l’institution de laREOM entraîne la suppression de laTEOM, et se substitue à la redevanced’enlèvement des ordures ménagèresdes terrains de camping et de la rede-vance spéciale pour les déchets nonménagers (voir fiche n°14).

2. Qui recouvre la REOM ?

La REOM est recouvrée par les ser-vices de la collectivité, de l’établisse-ment public ou, par délégation del’assemblée délibérante, par le conces-sionnaire du service (art. L 2333-76du CGCT dernier alinéa).

Il s’agit donc d’établir et tenir àjour le fichier des redevables, émettreles titres individuels, recouvrer lessommes correspondantes et supporter,le cas échéant, la charge des impayés.La commune ou le groupement doitdonc dégager les moyens humains etmatériels pour créer et mettre à jour lefichier des assujettis, établir les fac-tures et recouvrer les sommes corres-pondantes (avec les aléas et contesta-tions afférents). L’institution de laREOM entraîne donc un coût pour lacollectivité qu’il faut envisager et com-parer aux 8% de frais de perception etde recouvrement payés à l’Etat dans lecas de la TEOM.

Pour faciliter le recouvrement de laREOM, le Trésor public met gratuite-

ment à disposition des collectivités sesdépartements informatiques ou sescentres d’encaissement. Tout projet demise en place du Titre interbancaire depaiement (TIP) doit au préalable fairel’objet de discussions avec le comptableet de conventions entre l’ordonnateuret le département informatique ou lecentre d’encaissement chargé du traite-ment du TIP. Le TIP est alors émis par lacollectivité locale, adressé à l’usager,qui le renvoie vers le centre d’encaisse-ment où il est traité automatiquement.

Depuis 2005, les comptablespublics peuvent également utiliser,pour le recouvrement des créances descollectivités non fiscales des collectivi-tés d’un montant au moins égal à 30euros, la procédure de l’opposition àtiers détenteur (article L 1617-5 etR 1617-22 du CGCT). Cette procédurepermet d’immobiliser des fondsappartenant au débiteur entre lesmains d’un tiers qui les détient pourson compte (banquier, employeur…).

3. Que couvre-t-elle ?

Elle doit permettre de couvrirl’ensemble des charges d’investisse-ment et de fonctionnement du servicede collecte, qui est alors géré commeun service public industriel et com-mercial, c’est à dire avec un budgetéquilibré en recettes et en dépenses(voir fiche n°9).

4. Qui est redevable de laREOM ?

Tous les usagers effectifs du serviced’élimination des déchets ménagerssont redevables de la REOM, qu’ils’agisse d’un local occupé par un

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

1. Qui institue la REOM ?

Selon l’article L 2333-76 du Codegénéral des collectivités territoriales,les communes, EPCI et syndicatsmixtes ayant la compétence déchets etassurant au moins la collecte peuventinstituer une redevance d’enlèvementdes ordures ménagères calculée enfonction du service rendu.

Lorsque les communes assurant aumoins la collecte ont transféré la com-pétence traitement à un EPCI à fiscalitépropre, elles pourront, par délibéra-tions concordantes avec ce dernier,établir un reversement partiel du pro-duit de la redevance d'enlèvement desordures ménagères à son profit.

L’article L 2333-76 du CGCT nefixe pas en principe de date limitepour l’institution de la REOM ; laREOM sera applicable à compter de ladate exécutoire de la délibération quil’institue. Notons toutefois deuxexceptions : le cas des syndicats mixteset des EPCI et syndicats issus dunefusion (cf. infra).

Les communes et les EPCI à fisca-lité propre disposant de l’ensemble dela compétence et qui adhèrent, pourl’ensemble de ladite compétence, àun syndicat mixte peuvent décider :

1) soit d'instituer et de percevoir laredevance pour leur propre com-pte, en fixant eux-mêmes les mo-dalités de tarification, dans le casoù le syndicat mixte ne l’auraitpas instituée avant le 1er juilletd’une année pour être applicableà compter de l’année suivante ;lorsque le syndicat mixte décidepostérieurement d’instituer laredevance, la délibération prisepar le syndicat ne s’applique passur le territoire de la commune/del’EPCI, sauf si ce(tte) dernier (ère)rapporte sa délibération ;

2) soit de percevoir cette redevanceen lieu et place du syndicat mixtequi l’aurait instituée sur l’ensem-ble du périmètre du syndicat.

Par ailleurs, les EPCI et syndicatsmixtes issus d’une fusion devrontprendre la délibération afférente à laREOM avant le 1er mars de l'année quisuit celle de la fusion. A défaut de déli-bération, le régime applicable sur leterritoire des EPCI / syndicats ayant faitl'objet de la fusion ou sur le territoiredes communes incluses dans le péri-mètre de l’EPCI issu de la fusion estmaintenu l'année suivant celle de lafusion. Pour l'application de ces dispo-sitions, l'EPCI / syndicat mixte issu de lafusion perçoit la redevance en lieu et

Fiche 11

Le financement par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères

(REOM)

Page 22: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

39

ménage, une administration, un com-merce ou une entreprise. Elle est miseà la charge des occupants d’une habi-tation, qu’ils soient propriétaires oulocataires.

Il en résulte qu’elle n’est pas duepar les personnes qui n’utilisent pas leservice (1), sous réserve qu’ils puissent enétablir la preuve (2). Des exonérations deREOM peuvent en effet être accordéessi l’administré ne produit pas dedéchets (logement inoccupé…), ouencore s’il élimine ses déchets par unautre moyen. En pratique, cette possibi-lité est limitée, dans la mesure où lejuge exige du redevable la démonstra-tion étayée par des preuves. De plus,certains arrêtés municipaux ou règle-ments sanitaires départementaux inter-disent le brûlage des déchets.

Par ailleurs, une exemption moti-vée par l’âge ou les charges de famillede l’usager ne peut être valablementretenue. Le juge a estimé qu’une déli-bération exonérant de la redevance lespersonnes âgées de plus de 70 ans ouappartenant à un même foyer, à partirde la 7e personne, méconnaissait leprincipe de proportionnalité appli-cable aux redevances pour servicerendu (3).

En ce qui concerne les résidencessecondaires, il a été admis qu’unecommune puisse appliquer un tarifindépendant du temps d’occupation

et du nombre d’habitants (4). Un arrêtdu Conseil d’Etat (5) a confirmé la léga-lité du tarif établi au même niveaupour les résidents secondaires et lesrésidents permanents.

En revanche, il a été considérécomme illégal de retenir comme cri-tères de calcul le montant des impôtslocaux acquittés par les contribuablesde la commune (6) et le nombre demètres cubes d’eau potable consom-mée, lequel n’est pas directement lié àla production des déchets (7). Précisionsqu’il s’agit ici d’exemples issus de lajurisprudence, sans aucun caractèreexhaustif.

En habitat collectif, le tarif peutprévoir une redevance globale calcu-lée en fonction du nombre de rési-dents ou de la quantité de déchets. Lapersonne morale ou physique chargéede la gestion de la résidence est alorsconsidérée comme l'usager du servicepublic et procède à la répartition de laredevance entre les foyers, en fonctiondu nombre de personnes, des mil-lièmes ou des surfaces louées (cf. circu-laire.du 15 juillet 2005 relative au ser-vice public d’élimination des déchets).

5. Quel est son montant ?

La redevance doit être fixée à unniveau tel que son produit équilibreexactement les charges du service (col-lecte et traitement), parmi lesquelles il

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

38

>>faut compter non seulement les annui-tés des emprunts, mais égalementl’amortissement technique des inves-tissements. Il est également nécessaired’inclure dans les charges du service lepersonnel chargé de la facturation, lesfrais de contentieux et des provisionspour non recouvrement des créances.C’est pourquoi il est fait obligation à lacollectivité de mettre en place un bud-get annexe – sauf bien sûr pour lessyndicats à vocation unique.

6. Comment est-elle calculée ?

Conformément au principe dit« d’équivalence financière », la rede-vance doit être calculée en fonction duservice rendu. La collectivité choisitlibrement les critères à utiliser, dumoment qu’ils correspondent au ser-vice effectivement rendu à l’usager.

D’une manière générale, l’assiette,et donc la tarification choisie, doiventêtre suffisamment simples pour ne pasgrever les frais de gestion, mais suffi-samment fines pour tenir compte duservice effectivement rendu et êtreacceptées par les habitants.

Selon la circulaire du 10 novembre2000 sur la gestion des déchets (n°NORINTB0000249C), l'importance duservice doit être appréciée au regardde différents éléments pris en compteau travers d’une formule unique detarification. Au sein de cette formule,l’affectation éventuelle de coefficients,liés par exemple à une activité saison-nière ou à une fréquence des tournéesde collecte, peut permettre de modu-ler le montant de la redevance liée auservice et d’établir un tarif adapté àchaque usager :

• une partie fixe : la jurisprudenceadmet qu’elle comprenne les fraisde gestion, la location des conte-neurs, et, pour partie, le coût de lacollecte dès lors que le prix d'unetournée de ramassage se composed'éléments quasiment incompres-sibles (salaire du personnel, amor-tissement du matériel) quel quesoit le taux de remplissage de labenne.

• une partie proportionnelle quipeut, en l'absence de peséeembarquée, être calculée en fonc-tion du nombre de sacs poubellesdistribués, de la nature desdéchets, du type d'organisation dela collecte, du nombre de per-sonnes par foyer…

7. Quelles sont les pratiquesobservées ?

La proportion de communes ayantchoisi la REOM en 2008 reste stablepar rapport à ces dernières années, à29 %. La REOM concerne un habitantsur dix (14,7 % en 1999).

Le produit de la redevance atteint522 millions d’euros en 2008, soit9,4% du total « taxe et redevance »qui s’élève à 5,56 milliards d’euros.Comparé à 2007, ceci représente uneaugmentation de 3,3% de la rede-vance (source : DGCL, novembre 2009).

8. Quels sont les avantageset inconvénients de laREOM ?

Certes, la gestion quotidienne dela redevance oblige à se doter desmoyens nécessaires pour maîtriser lafacturation et les paiements. Son ins-tauration (constitution des fichiers de

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

1) Cour de Cassation, chambre commerciale, 4juin 1991, Blot c/ trésorier principal deChinon

2) Cour d’Appel de Dijon, 24 mai 2000,Bordelais c/ Cne de Palinges

3) Conseil d’Etat, n°160932, 27 fév. 1998,Cne de Sassenay c/ M. Loup

4) Conseil d’Etat, 26 mars 1997, Mme Berque5) Conseil d’Etat, 23 nov. 1992, Brousier6) Conseil d’Etat, 8 juillet 1991, Cne del’Écaille7) Conseil d’Etat, 6 mai 1985, Cne de Pointre-

à-Pitre c/ Martin

Page 23: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

41

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

40

>>Fiche 12

Le financement par le budget général

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

AMORCE - ADEME

41

1. Quand faire appel aubudget général pourfinancer le service ?

La commune peut faire appel aubudget général dans quatre cas :

• elle ne souhaite pas mettre enplace un financement spécifiqueau service d’élimination desdéchets ; ce dernier est doncfinancé comme les autres servicespublics gérés par la commune ;

• elle a institué la REOM mais le pro-duit de cette dernière ne suffit pasà financer le service : les articlesL2224-1 et 2 du CGCT posent eneffet le principe de l’interdictionpour les communes de prendre encharge dans leur budget propredes dépenses au titre des SPICexploités en régie, affermés ouconcédés par les communes ;l’article L 2224-2 du CGCT ouvre lapossibilité au conseil municipal dedécider d’une telle prise en chargedans certaines circonstances(lorsque les exigences du servicepublic conduisent la collectivité àimposer des contraintes particu-lières de fonctionnement, lorsquele fonctionnement du servicepublic exige la réalisation d'inves-tissements qui ne peuvent êtrefinancés sans augmentation exces-sive des tarifs…) ;

• elle fait appel au budget généralen ayant instauré une TEOM ;

• elle fait appel au budget générallors des 4 premiers exercices sui-vant l’instauration d’une REOM(art.L 2224-2 CGCT).

Lorsque la commune ou l’EPCI àfiscalité propre finance le service desdéchets sur son budget général, lesdépenses de collecte et de traitementsont couvertes grâce au produit desquatre impôts locaux directs (taxed’habitation, contribution économiqueterritoriale, taxe foncière sur les pro-priétés non bâties et taxe foncière surles propriétés bâties), ainsi que par lesrecettes de valorisation et les soutiensdes éco-organismes.

La commune décide du taux de cestaxes (pour la contribution écono-mique des entreprises, elle vote le tauxde la part foncière : la cotisation fon-cière des entreprises) dans les limitesqui lui sont imposées par la législation(notamment plafonnement des tauxpar rapport aux taux moyens constatésl’année précédente au niveau nationalet liaison entre les augmentations destaux des différentes taxes).

Dans ce cadre, elle peut néan-moins décider de faire porter la chargedu service des ordures ménagèresdavantage sur les ménages (taxed’habitation et taxe foncière sur les

redevables…) nécessite un investisse-ment humain important, le recrute-ment éventuel de personnel.

Notons que l’acceptation par leshabitants de cette redevance donnesouvent lieu à contestation à réceptionde la première facture. La mise enplace de la redevance doit être accom-pagnée d’une importante communica-tion de la collectivité sur les raisons dela mise en place (transparence, réduc-tion du tonnage de déchets, justice...)et les conséquences pour les usagers(baisse du montant à payer par l’usa-ger si efforts de consommation, detri…).

La redevance est payée par toutproducteur de déchets, y compris lesusines et administrations, et les grosproducteurs de déchets tels que leshôtels-restaurants ... pour l’élimina-

tion de leurs déchets, en fonction de cequ’ils produisent.

Elle conduit en outre à une simpli-fication du statut fiscal du service d'éli-mination des déchets (voir chapitre 5).En effet, opter pour l'assujettissementde la redevance à la TVA permet derécupérer la TVA ayant grevé les inves-tissements par la voie fiscale normale.Or l'accès au FCTVA, afin d'obtenir leremboursement de la TVA, ne permetpas un remboursement intégral (voirfiche n°24).

Surtout, la redevance présente unintérêt majeur : celui de responsabili-ser les usagers lorsqu’est mis en placeun système d’incitation réelle à laréduction des déchets, c’est à direlorsque la redevance est fonction dupoids ou volume des déchets (voir fichen°13).

Page 24: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

43

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

42

>>

Le principe de la tarification incita-tive est le suivant : chaque utilisateurdu service d’élimination des déchetsdoit payer ce service en fonction de laquantité de déchets qu’il produit. Ilsera ainsi incité à produire moins dedéchets pour réduire le montant de safacture.

1. Le Grenelle et lagénéralisation de latarification incitative

L’article 46 de la loi n° 2009-967du 3 août 2009 de programmationrelative à la mise en œuvre du Gre-nelle de l'environnement pose lesbases de la généralisation de la tarifi-cation incitative.

Il dispose liminairement que l’Etatdoit mettre en œuvre, dans uneoptique de réduction des déchets, « uncadre législatif permettant l'instaurationpar les collectivités territoriales compé-tentes d'une tarification incitative pour lefinancement de l'élimination des déchetsdes ménages et assimilés ».

Il est alors imposé aux collectivitésd’intégrer à la REOM et à la TEOM,dans un délai de cinq ans, « une partvariable incitative devant prendre encompte la nature et le poids et/ou levolume et/ou le nombre d'enlèvementsdes déchets ».

L’article précise que le recouvre-ment et le quittancement de la partvariable de la taxe d'enlèvement desordures ménagères s'effectueront dansles conditions actuelles fixées parl'article 1641 du code général desimpôts (c’est-à-dire recouvrement parles services fiscaux moyennant des fraisde dégrèvement et de non-valeur,d’assiette et de recouvrement de 8 %du montant de la taxe).

2. TEOM, REOM ? … de lameilleure façon d’inciterles collectivités à mettreen place une tarificationincitative

Le cadre législatif étant fixé, sepose la question de savoir quel estl’outil le plus adapté pour une tarifica-tion incitative, la TEOM ou la REOM ?

Rappelons les principales caracté-ristiques de la TEOM et de la REOM :

• la TEOM est un impôt assis sur lataxe foncière, dont la gestion(assiette, liquidation,recouvrement…) est assurée parles services fiscaux moyennant desfrais de 8% ;

• la REOM est calculée en fonctiondu service rendu. Si elle est fonc-tion du poids ou volume dedéchets, elle est dite incitative. La

Fiche 13

La tarification incitative

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

propriétés bâties) ou sur les entre-prises (cotisation foncière des entre-prises), ou encore répartir équitable-ment la charge sur les contribuableslocaux. Toutefois, il faut rappeler quece choix en matière de fiscalité localeconcerne tous les services publics à lacharge de la commune, et pas seule-ment celui des déchets..

2. Comment les groupementspeuvent-ils instituer cefinancement ?

Il faut distinguer deux cas en fonc-tion du statut juridique et fiscal dugroupement :

• si le groupement a une fiscalitépropre (communautés de com-munes, d’agglomérations ou urbai-nes et syndicats d’agglomérationnouvelle), il fera appel à un supplé-ment de recettes fiscales au mêmetitre qu’une commune ;

• si le groupement n’a pas de fisca-lité propre (syndicat intercommu-nal ou syndicat mixte), il va réper-cuter le financement sur chacunedes communes adhérentes enfonction des clés de répartitionprévues par les statuts du syndicat.

3. Quelles sont les pratiquesobservées ?

En pratique, la part des collectivi-tés ayant choisi de financer le servicedes déchets par le budget général esttrès faible, bien que ce soit le systèmele plus simple.

Un certain nombre de collectivitésayant instauré la TEOM font égale-ment appel au budget général encomplément de la taxe.

4. Quels sont les avantageset inconvénients dubudget général ?

Le budget général est le moyen leplus efficace pour procéder à uneredistribution puisque la contributiondes ménages est liée à la taxe d’habi-tation, plus proche des ressources desménages que la valeur locative. Denombreuses exonérations et abatte-ments ont en outre un effet de redistri-bution sociale.

Mais le principal inconvénient dubudget général est son opacité, dansla mesure où il n’y a aucune affecta-tion des recettes aux dépenses. Il n’anon plus aucun effet incitatif.

Page 25: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

45

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

44

>>

1. La redevance spéciale

L’institution de la redevance spé-ciale est obligatoire depuis le 1er jan-vier 1993 (art. L 2333-78 du CGCT)pour les collectivités :

• n’ayant pas institué la REOM ;

• assurant la collecte et le traitementdes déchets non ménagers (desentreprises ou des administrations)qui, « eu égard à leurs caractéris-tiques et aux quantités produites »,peuvent être collectées et traitées« sans sujétions techniques particu-lières » (art. L 2213-13 du CGCT,voir fiche n°4).

La redevance spéciale est payéepar toute entreprise ou administration,localisée dans le périmètre de la col-lectivité et dont les déchets sont élimi-nés dans le cadre du service public.L’identification des redevables néces-site un travail important à la mise enplace et une mise à jour constante.Pour cela, outre les fichiers dont dis-pose déjà la collectivité et les informa-tions de terrain recueillies par les ser-vices de collecte et de nettoiement,l’aide de la Chambre de commerce etde l’industrie, de la Chambre desmétiers, des services fiscaux… peut

être précieuse. Les redevables sont dedeux types :

• les entreprises commerciales, arti-sanales, industrielles et de servicesdéjà assujettis à la TEOM ;

• les administrations, établissementpublics, bâtiments de l’Etat, usines… ne payant pas la TEOM (voirfiche n°10).

La redevance spéciale est destinéeà couvrir les charges supportées par lacollectivité pour la collecte et le traite-ment de ces déchets. Rappelons que laprise en charge de ces déchets par lacollectivité est facultative (cf. fichen°4). Mais si la collectivité choisit deles prendre en charge, alors la rede-vance spéciale est obligatoire. Il s’agitde ne pas faire payer aux ménagesl’élimination de ces déchets.

Chaque année, la collectivité quiinstitue la redevance spéciale doitprendre une délibération indiquant lesrègles de calcul de la redevance et,éventuellement, la liste des entreprisessoumises à la redevance spéciale, pourlesquelles la collectivité demandel’exonération de la TEOM. La collecti-vité peut en effet choisir d’exonérer de

La redevance spéciale etla redevance pour l’enlèvement

des déchets de camping

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

Fiche 14mise en place du fichier des rede-vables, la détermination del’assiette et le recouvrement decette redevance sont assurés par lacollectivité.

Actuellement, une trentaine decollectivités sont à la redevance incita-tive. Introduire une part variable dansla TEOM constitue un outil supplé-mentaire pour les collectivités souhai-tant mettre en place une tarificationincitative tout en restant à la TEOM.

Reste à savoir quelles seront lesmodalités concrètes de fixation decette part variable. Cela impliqueradésormais la mise en place d’uneorganisation permettant une collected’informations (identification desredevables et mise en place de moda-lités de détermination de la quantitéde déchets). Cela représentera très cer-tainement une modification des rela-tions avec les services fiscaux pour lescollectivités.

A la date de rédaction du présentguide, plusieurs options sont envisa-gées, et les discussions sont toujoursen cours sur la forme à donner à cettetarification incitative basée sur uneTEOM :

• Introduire une part variable dansla TEOM.

• Faire payer à un même usager duservice public une TEOM + uneREOM : les services fiscaux assure-raient la gestion et le recouvre-ment de la TEOM (part fixe), la col-lectivité ceux de la REOMincitative (part variable).

Les évolutions à venir (à la date derédaction du guide) notamment ducode général des collectivités territo-riales et du code général des impôtsprésenteront l’organisation et lesmodalités pratiques pour une tarifica-tion incitative dans le cadre d’uneTEOM.

Page 26: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

46 47

>>

En 2008, la redevance spéciale estappliquée sur 5021 communes, trèsmajoritairement via un EPCI (voirtableau 4 ci-dessus).

Le montant total de redevance spé-ciale prélevé en 2007 s’élève à 69,7millions d’euros (source : DGCL). Unesomme minime au regard du montantde TEOM prélevé la même année(4,81 milliards d’euros).

Selon la jurisprudence, lorsqu’unecommune finance son service d’élimi-nation des déchets ne provenant pasdes ménages par la redevance spé-ciale, ce service doit être regardécomme ayant un caractère industriel etcommercial. (CAA de Paris, n°02PA02994, Sté La Prévoyance fon-cière, 27 novembre 2003), avec lesconséquences que nous avons évo-quées (voir fiche n° 9).

2. La redevance pourl’enlèvement des déchetsde camping

L’article L 2333-77 du CGCT per-met aux communes ou établissements

publics assurant l'enlèvement desordures ménagères en provenance desterrains de camping ou aménagéspour le stationnement des caravanesd’assujettir les exploitants de ces ter-rains à une redevance calculée enfonction du nombre des places dispo-nibles sur ces terrains.

L'institution de cette redevanceentraîne l’inapplication de la TEOMaux terrains de camping ou aménagéspour le stationnement des caravanes etaux installations à usage collectif quisont implantées sur ces terrains (articleL 2333-80 du CGCT).

Si la collectivité décide de mettreen place la redevance spéciale, celle-cise substitue à la redevance d’enlève-ment des déchets de campings (articleL 2333-78 du CGCT).

Son recouvrement est effectuédirectement par la commune. Il peutaussi l’être en principe par le conces-sionnaire du service, mais ce n’estjamais le cas en pratique.

Chap. 3 - Nature du service selon le mode de financement

Nbre de communes Proportion sur ensemble des communes à la RS

RS instaurée par un EPCI 2 895 58 % des communesà fiscalité propre

RS instaurée par un Syndicat 2 038 40 % des communes

RS instaurée par la commune elle-même 88 2 % des communes

Total 5 021

Source : DGCL

TABLEAU 4 : Qui applique la redevance spéciale ?

TEOM les assujettis à la redevance spé-ciale, mais ce n’est pas une obligation.

Selon l’article L 2333-78 du CGCT,cette redevance est calculée en fonc-tion de l'importance du service renduet notamment de la quantité desdéchets éliminés. Elle peut toutefoisêtre fixée de manière forfaitaire pourl'élimination de petites quantités dedéchets. Le tarif peut intégrer diversparamètres tels que le coût de pré-col-lecte (bacs loués), le coût de collecte(fréquence, collecte sélective ou col-lecte spécifique), le coût de traite-ment, les frais de gestion (personnel,matériel, entretien, gestion de la factu-ration, impayés et contentieux).

La redevance spéciale est recou-

vrée par les services de la collectivitéqui l’a instituée. La collectivité doitdonc mettre en œuvre des moyenshumains et matériels pour créer etmettre à jour le fichier des assujettis,établir les factures et recouvrer lessommes correspondantes.

Malgré son caractère obligatoire, laredevance spéciale n’est aujourd’huipas généralisée. Sa mise en placenécessite une importante informationpréalable, des entretiens avec les futursassujettis, qui ne payaient peut-êtrejusqu’alors rien s’ils n’étaient pas assu-jettis à la TEOM. Il s’agit pour la collec-tivité de bien expliquer que la rede-vance spéciale correspond à unerémunération du service public rendupar la collectivité.

La redevance spéciale : pour que les ménages ne paient pas l’élimination desdéchets non ménagers.

I-STO

CK -

VASI

LIKI

Page 27: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

49

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

48

>>

1. Quelle est la situationjuridique ?

La gestion directe consiste à inter-naliser le service en assumant pleine-ment la réalisation de l’équipement(maîtrise d’œuvre) et l’exploitationavec du personnel territorial. Celanécessite la mise en place d’équipescompétentes et une capacité de finan-cement importante. La collectivité pos-sède alors une très forte maîtrise quantà la gestion de l’installation, et assu-mera en conséquence les risques juri-diques, financiers et d’exploitationafférents.

Dans cette option, la collectivitéaura la possibilité de faire appel à desentreprises privées pour assurer laconception, la réalisation ou l’exploi-tation de l’équipement dans le respectdu Code des marchés publics entermes de publicité, d’égalité, detransparence (voir fiche n°16).

L'existence d'un budget propre,affecté au service "déchets", dépenddu mode de financement choisi (voirfiche n°9) :

• Si la collectivité a instauré la rede-vance d'enlèvement des orduresménagères, le service est géré enSPIC et doit disposer d'un budgetannexe, où les recettes et lesdépenses sont équilibrées.

• Si la collectivité finance le servicevia la taxe d'enlèvement desordures ménagères ou le budgetgénéral, la gestion des déchets faitl'objet d'un SPA, qui n'a pasbesoin de disposer d'un budgetautonome.

Le budget est voté par l'organedélibérant de la collectivité, en mêmetemps que l'ensemble du budget. Lacomptabilité est tenue selon les règlesclassiques de la comptabilité publique– sauf régie personnalisée, voir infra.Le service n'est, en principe, pas assu-jetti à la TVA, sauf en cas de finance-ment par la redevance d'enlèvementdes ordures ménagères avec optionTVA (voir chapitre 5).

2. Quelles sont les variantespossibles ?

On distingue 3 formes de régie :

2.1) La régie simpleLe régime de la régie directe, ou

régie simple, non codifié, se définitcomme la gestion directe du servicepublic par la collectivité ou la structureintercommunale, qui le fait fonction-ner au moyen de ses agents, de sonbudget et de son patrimoine.

2.2) La régie à autonomie financièreElle a une autonomie de gestion,

mais pas de personnalité juridique.Son budget est distinct de celui de la

Fiche 15

La gestion directe

Chap. 4 - Les modes de gestion

Chapitre 4•

Les modes de gestion du service publicde collecte et de traitement des déchetsComme pour tous les services publics locaux, la collectivité a le choix entre la

gestion directe et la gestion déléguée, ainsi qu’entre financement public ou finan-cement privé.

La collectivité peut choisir de conserver la maîtrise opérationnelle du serviceen gérant son service en régie (fiche n° 15), ou de faire appel à un prestataire deservices, choisi dans le cadre d'une procédure de marché public (fiche n°16). Dansles deux cas, elle finance et construit elle-même les installations nécessaires,acquiert les autres équipements utilisés et définit toutes les modalités d'exécutiondu service.

Elle peut préférer confier l'organisation du service à un opérateur privé, viaune délégation de service public (fiche n°17).

Elle peut également avoir recours, pour le traitement, à des montages juri-diques particuliers tels que le bail emphytéotique administratif (fiche n°18) ou lecontrat de partenariat (fiche n°19).

Le choix entre gestion directe et gestion déléguée découle avant tout de l’arbi-trage entre «faire» et «faire faire» auquel doit se livrer la collectivité localeavant de se lancer dans un tel projet. Mais les critères de choix (fiche n°20) sonten réalité multiples : compétence du personnel et technicité de l’installation detraitement, capacité de trésorerie et niveau d’endettement de la collectivité, partdes recettes extérieures ou de valorisation…

Ce chapitre évoquera ces modes de gestion/montages juridiques et lescritères de choix

• Fiche n° 15 : la gestion directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.49• Fiche n° 16 : le marché public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.51• Fiche n° 17 : la délégation de service public . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.54• Fiche n° 18 : le bail emphytéotique administratif . . . . . . . . . . . . . p.58• Fiche n° 19 : le contrat de partenariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.59• Fiche n° 20 : les critères de choix entre les différents . . . . . . . . p.62

modes de gestion.

Pour plus de détails, sur les règles procédurales et de publicité notamment, se référer à : « Lesmontages juridiques des installations de traitement des déchets ménagers et assimilés –éléments d’éclairage à l’attention des élus locaux», AMORCE, juin 2008, 48 p, gratuit.

Page 28: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

51

collectivité. Le conseil municipal fixeles tarifs, vote le budget et approuve lecompte administratif. Le maire (ouprésident du groupement) engage lesdépenses, en exécution du budget.

Les recettes et les dépenses defonctionnement et d'investissement dechaque régie font l'objet d'un budgetdistinct du budget de la commune(article R 2221-69 du CGCT).

2.3.) La régie personnalisée (à autonomiefinancière et personnalité morale)

C'est un établissement public auto-nome, placé sous le contrôle de la col-lectivité. Il est administré par un conseild'administration désigné par le conseilmunicipal. Le conseil d'administrationnomme un directeur, qui l'assiste dansla gestion courante. Le conseil d'admi-nistration vote le budget et approuveles comptes.

Les règles de la comptabilité com-munale sont applicables aux régies,sous réserve de quelques dérogationspour les régies chargées de l'exploita-tion d’un SPIC (art. R 2221-35 et sui-vants et R 2221-77 suivants du CGCT).

3. Quelles sont les pratiquesobservées ?

45 % des collectivités exploitent leservice de collecte des déchets enrégie, représentant 54 % des tonnagescollectés en 2005 (Source : ADEME,2007).

La régie directe est le système leplus utilisé par les collectivités.

C'est un mode de gestion particu-lièrement adapté à la collecte, car elle

permet un contact avec les habitants etune réaction rapide sur le terrain, ainsiqu’une lisibilité des coûts.

Pour le traitement, les proportionsvarient selon le mode de traitement.Tous modes de traitement confondus,en 2006 14 % des collectivitésgéraient directement le traitement(enquête ADEME, ITOM, 2006).

La régie autonome est peu utiliséepar les collectivités dans le domainedes déchets. Les cas de régie avecautonomie financière concernent plusparticulièrement les centres de tri qui,dégageant des recettes commerciales,ont une structure de financement dif-férente de la collecte proprement dite.

Ex : HAGANIS est une régie autonomede la communauté d’agglomérationde Metz Métropole. Créée le 1er janvier2002, elle a pour mission le traite-ment des déchets ménagers et l’assai-nissement des 230000 habitants des40 communes membres. Elle exploiteune station d’épuration, une usined’incinération et de valorisation éner-gétique des déchets ménagers et uncentre de tri des emballages à recycler. Ainsi que le dit le rapport d’activité,«par son statut de régie dotée de lapersonnalité morale et de l’autono-mie financière, HAGANIS gagne lasouplesse de fonctionnement néces-saire à la conduite d’activités indus-trielles complexes, tout en restantsoumise aux règles de gestion et decontrôle des établissements publics(…)». En outre, HAGANIS a la facultéd’assurer des prestations pour lecompte d’autres collectivités, d’entre-prises ou de particuliers.

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

50

>>

1. Quelle est la situationjuridique ?

Selon les articles 1er et 2 du Codedes marchés publics (CMP), les mar-chés publics sont les «contrats conclus àtitre onéreux» entre l'Etat et ses établis-sements publics administratifs, les col-lectivités territoriales ou les établisse-ments publics locaux d’une part, et desopérateurs économiques publics ou pri-vés d’autre part, «pour répondre à leursbesoins en matière de travaux, de fourni-tures ou de services».

Les contrats de marchés publicspeuvent être conclus à plusieurs stades:ils peuvent être passés pour la concep-tion/construction de l'installation detraitement (marché de travaux), pourl'exploitation et l'entretien des équipe-ments, et pour la collecte (marché deservice).

Le marché public est un contratobligatoirement signé par une per-sonne publique (en l'occurrence la col-lectivité responsable de la collecte oudu traitement). La procédure utiliséepour choisir le partenaire privé etconclure le contrat doit respecter lesdispositions du Code des marchéspublics, en particulier les règles depublicité et de mise en concurrence.

Lorsque le marché a pour objet laconstruction d’équipements néces-saires à la collecte et au traitement des

déchets, la collectivité est alors maîtred’ouvrage, ce qui signifie que lecontrat doit en principe respecter nonseulement les principes posés par leCode des marchés publics, mais aussiceux relatifs à la maîtrise d’ouvragepublique (loi sur la maîtrise d’ouvragepublique (MOP) du 12 juillet 1985).

Toutefois, l’article 1er de la loi pré-cise que les dispositions de cette loi nesont pas applicables aux « ouvrages debâtiment ou d'infrastructure destinés àune activité industrielle dont la concep-tion est déterminée par le processusd'exploitation». Le décret du 14 mars1986 dispose ainsi que les « unités detraitement des déchets » ne sont passoumises aux dispositions de la loiMOP. La construction d’une usined’incinération ou de méthanisation,échappe ainsi à cette loi.

Pour la construction d’un centre detri en revanche, la question se pose :peut-on le considérer comme une ins-tallation de traitement ? Le lien entrela conception et le processus d’exploi-tation étant moins prononcé, on peutpenser qu’il ne doit pas être écarté dela loi MOP.

La Mission interministérielle pourla qualité des constructions publiquesconsidère ainsi pour sa part que laconstruction d’un centre de tri doitêtre soumise la loi MOP.

Fiche 16

Le marché public

Chap. 4 - Les modes de gestion

Page 29: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

53

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

52

>>la loi MOP (voir supra) ne peuventrecourir à un tel marché que si « desmotifs d'ordre technique (liés à la destina-tion ou à la mise en oeuvre technique del'ouvrage) rendent nécessaire l'associationde l'entrepreneur aux études de l'ouvrage». Le Code précise que « sont concernéesdes opérations dont la finalité majeure estune production dont le processus condi-tionne la conception, la réalisation et lamise en oeuvre ainsi que des opérationsdont les caractéristiques, telles que desdimensions exceptionnelles ou des diffi-cultés techniques particulières, exigent defaire appel aux moyens et à la technicitépropres des opérateurs économiques ».Toutefois, ainsi qu’on l’a indiqué (point1), la loi MOP n’est pas applicable auxunités de traitement des déchets.

3. Quelles sont les pratiquesobservées ?

Le marché public est la forme decontrat la plus pratiquée en matière decollecte et de traitement des déchets. Il

permet de bénéficier de compétencesextérieures à la collectivité, tout enconservant la gestion directe duservice.

Pour ce qui est de la collecte, 54 %des collectivités sont en prestation deservice, représentant 46 % des ton-nages collectés en 2007 (Source :ADEME, 2009).

4. Comment limiter lesrisques ?

Les procédures de passation desmarchés publics de collecte et de trai-tement des déchets sont examinéesavec attention. Il est donc prudent deporter un soin particulier à la rédac-tion des documents et au déroulementde l'examen des candidatures.

Il convient en outre d’être particu-lièrement vigilant sur la cohérence desdifférentes phases du projet et de res-ponsabiliser les prestataires.

Chap. 4 - Les modes de gestion

2. Quelles sont les variantespossibles ?

La collectivité peut confier à desprestataires privés toutes les étapes dela mise en œuvre d'un projet, depuisla réalisation des études préalablesjusqu'à la construction et l'exploita-tion de l'équipement, en passant pardes missions de maîtrise d'œuvre oud'assistance à maître d'ouvrage. Cha-cun de ces marchés fait l'objet de pro-cédures et de conditions d'utilisationspécifiques. Pour des raisons de maî-trise des coûts et d'efficacité, il peutêtre utile de regrouper plusieursétapes de la réalisation.

En vertu de l’article 10 du Codedes marchés publics, le pouvoir adju-dicateur doit en principe allotir sesopérations. Depuis la mise à l’index duMarché d’entreprise de travauxpublics (METP), un marché ayant à lafois pour objet la construction etl’exploitation ou la maintenance d’unouvrage n’est plus possible.

La collectivité pourra toutefois pas-ser un marché global si elle estime quela dévolution en lots séparés est denature à restreindre la concurrence, ouqu’elle risque de rendre technique-ment difficile ou financièrement coû-teuse l’exécution des prestations ouencore qu’elle n’est pas en mesured’assurer par elle-même les missionsd’organisation, de pilotage et de coor-dination (art. 10 du CMP).

Si elle recourt à un marché global,celui-ci fait obligatoirement appa-raître, de manière séparée, les prix res-pectifs de la construction et del’exploitation ou de la maintenance.

2.1) Le marché de travauxL’article 1er du Code des marchés

publics (CMP) définit les marchéspublics de travaux comme des « mar-chés conclus avec des entrepreneurs, quiont pour objet soit l'exécution, soitconjointement la conception et l'exécu-tion d'un ouvrage ou de travaux de bâti-ment » (…)”.

2.2) Le marché d’exploitationVia le marché de prestation de ser-

vices (art. 1er du CMP), la collectivitépeut décider de confier à un tiersl’exploitation de l’installation de trai-tement ou l’organisation de la col-lecte, tout en restant responsable de sabonne marche.

Pour une installation de traite-ment, le marché d’exploitation permetà la collectivité de conserver la maî-trise des tarifs appliqués aux appor-teurs extérieurs de déchets à traiter.

Le prestataire reçoit de la collecti-vité une rémunération à prix forfai-taire et/ou unitaire établie à l’avance.Sa rémunération est donc calculée enfonction du développement de l’acti-vité du service, et non pas des résultatsfinanciers.

2.3) Le marché de conception-réalisationL’article 37 du CMP définit le mar-

ché de conception-réalisation comme« un marché de travaux qui permet aupouvoir adjudicateur de confier à ungroupement d'opérateurs économiquesou, pour les seuls ouvrages d'infrastruc-ture, à un seul opérateur économique,une mission portant à la fois sur l'établis-sement des études et l'exécution des tra-vaux ».

Les pouvoirs adjudicateurs soumis à

Page 30: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

55

AMORCE - ADEME

54

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

dère qu’il ressort des termes ducontrat qu’il n’y a pas de transfert desrisques, il pourra être amené à requa-lifier le contrat en marché public (surl’analyse du juge, voir par exemple : CAAVersailles, 14 septembre 2006, sociétéAvenance Enseignement et Santé, n°04VE03566 ; CAA Nancy, 13 mai 2004,Ville de Colmar, n° 98NC02350).

La Cour dejustice des communau-tés européennes a confirmé l’impor-tance de la notion de risque dans unarrêt du 18 juillet 2007 (Commissionc/République italienne, affaire C-382/05): elle rappelle que la qualification deservice public doit s’apprécier exclusi-vement à l’aune du droit communau-taire, et qu’à cet égard la prise encharge du risque d’exploitation desservices en question est essentielle.

Selon certains, cet arrêt pourraitsignifier la fin des délégations de ser-vice public dans le domaine desdéchets dans la mesure où le contratserait nécessairement un marchépublic lorsque les recettes proviennent«pour l‘essentiel» (c’est-à-dire selon lui«probablement plus de 50% ») d’un prixversé par la collectivité, peu importantque le titulaire du contrat puisse tirerdes recettes provenant de l’exploita-tion du service (note Me Eglie-Richters,AJDA 15 décembre 2008, p.2346). Uneinterprétation sujette à discussion.

2. Quelles sont les variantespossibles ?

2.1) La géranceLa gérance est une convention par

laquelle une collectivité locale confiela gestion d’un service public à un

gérant moyennant une rémunérationforfaitaire versée au gérant et imputéesur les comptes du service public.

La collectivité remet à l’entrepriseles équipements et matériels néces-saires et contrôle l’activité de cette der-nière, notamment les conditions éco-nomiques et financières d’exploitation.

L’exploitant bénéficie d’une rému-nération basée sur un tarif forfaitaireou unitaire garanti au contrat.

2.2) La régie intéresséeLa régie intéressée est un mode de

gestion par lequel la collectivité confiel’exploitation d’un service public à unrégisseur qui en assume la gestion pourle compte de la collectivité, moyennantune rémunération fixe assortie d’unintéressement aux résultats.

La collectivité assure l’établisse-ment du service et conserve la respon-sabilité de la gestion puisque le régis-seur agit pour son compte. Lerégisseur est donc proche de la situa-tion du mandataire, sauf en ce quiconcerne sa rémunération.

La rémunération du régisseur com-prend une part fixe et un intéresse-ment aux résultats (bénéfices et écono-mies réalisés, amélioration de laqualité du service…). Elle est généra-lement adjointe d’une prime de pro-ductivité, le régisseur pouvant égale-ment se procurer des ressourcesfinancières "en propre", résultant parexemple de la vente d’électricité pourune UIOM.

Les comptes de la régie intéresséedoivent être repris dans les comptesde la collectivité (reddition).

Chap. 4 - Les modes de gestion

1. Quelle est la situationjuridique ?

L’article L 1411-1 du Code généraldes collectivités territoriales (CGCT)définit la délégation de service public(DSP) comme un « contrat par lequelune personne morale de droit publicconfie la gestion d'un service public dontelle a la responsabilité à un délégatairepublic ou privé, dont la rémunération estsubstantiellement liée aux résultats del'exploitation du service». Cette défini-tion est issue de la loi du 29 janvier1993 relative à la prévention de la cor-ruption et à la transparence de la vieéconomique et des procédurespubliques, dite « Loi Sapin».

Le code précise que le délégatairepeut être chargé de construire desouvrages ou d'acquérir des biensnécessaires au service.

Le choix du délégataire est réalisépar la collectivité, dans le respect desrègles de publicité et de mise enconcurrence prévues notamment parla loi Sapin (art. L 1411-1 et suivantsdu CGCT).

Les conventions de délégation deservice public doivent être limitéesdans leur durée. Dans le domaine desdéchets, elles ne peuvent avoir unedurée supérieure à vingt ans saufaccord, sous certaines conditions, dutrésorier-payeur général (art. L 1411-2du CGCT). Elles sont généralementconclues pour une durée plus longue

que les marchés publics, car le déléga-taire se rémunère sur l’exploitationpour amortir ses investissements.

La notion de délégation de servicepublic a été progressivement définiepar la jurisprudence, essentiellementpar opposition à la notion de marchépublic. Le Conseil d’Etat a précisé quela délégation de service public secaractérisait :

- par l’existence d’un contrat ;- par son objet : l’exécution d’un ser-vice public ;

- par le mode de rémunération ducocontractant de l’administration,qui doit être «substantiellement lié aurésultat de l’exploitation du service»

Dans l’arrêt « SMITOM Centre OuestSeine-et-Marnais » du 30 juin 1999, leConseil d’Etat a considéré que 30% del’ensemble des recettes perçues parl’exploitant constituent une part sub-stantielle de sa rémunération (cf supra).

Mais ce chiffre n’est qu’indicatif, etle législateur n’a d’ailleurs pas jugébon d’introduire un seuil minimalpour que l’on puisse parler de déléga-tion de service public. Il s’agit d’uneappréciation au cas par cas.

C’est en réalité la notion de risquequi est capitale : dans une délégationde service public, le délégataire doitsupporter les aléas liés à l’activité délé-guée. En cas de litige, si le juge consi-

Fiche 17

La délégation de service public

Page 31: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

57

2.3) La concession et l’affermageDans la concession, le concession-

naire construit à ses frais les ouvragesnécessaires – qui appartiennent néan-moins à la collectivité – et les exploiteà ses risques et périls. La durée ducontrat doit permettre à l’entreprise decompenser ses investissements. Lescontrats de concession sont de ce fait,relativement longs.

L’affermage se distingue ducontrat de concession par le fait que ledélégataire n’a pas la charge desdépenses de premier établissement :en contrepartie, il doit verser une « sur-taxe» à l’autorité affermante, destinéeà contribuer à l’amortissement desinvestissements qu’elle a réalisés. Lescontrats d’affermage sont générale-ment plus courts que les contrats deconcession.

2.4) La délégation à une sociétéd'économie mixte locale (SEML)

Selon l’article L 1521-1 du CGCT,les sociétés d’économie mixte locale(SEML) peuvent exploiter des servicespublics à caractère industriel et com-mercial, ou toute autre activité d’inté-rêt général. Le service d’éliminationdes déchets peut ainsi être confié àune SEML.

Une SEML est une société dont lecapital est majoritairement détenu parune personne publique.

Les collectivités territoriales etleurs groupements doivent obligatoi-rement détenir, séparément ou à plu-sieurs, plus de la moitié du capital dela SEML et des voix des organes déli-bérants. Dès lors que cette position

majoritaire est abandonnée au profitd’actionnaires du secteur privé, laSEML disparaît. Le plafond de la parti-cipation publique dans le capital socialest de 85% (art. L. 1522-2 du CGCT).

Les SEM sont des sociétés ano-nymes régies par le Code de Com-merce (notamment, leur créationimpose donc un apport minimum encapital de 37 000 euros selon l’articleL 224-2 du Code du commerce), sousréserve des particularités issues desarticles L 1521-1 S et R 1524-1s duCGCT.

La SEM n’est pas un mode de ges-tion distinct des modes de gestion tra-ditionnels précédemment décrits. Enmatière de passation d’une conven-tion de délégation de gestion de ser-vice public comme en matière de pas-sation d’un marché public, les SEMLsont placées par rapport aux opéra-teurs du secteur privé sur un strict piedd’égalité : elles sont soumises à la loiSapin comme au Code des marchéspublics. Les juges constitutionnel etadministratif ont en effet considéréque soustraire les SEM à ces règles depublicité et de mise en concurrenceportait atteinte au principe d’égalité.

Exemple : La société ardennaised’amélioration du cadre de vie

(Arcavi)

Arcavi est une société d’économiemixte chargée par le syndicat mixtede traitement des déchets ardennaisde la gestion des déchets. Arcavi aconstruit en mandat et exploite lesdeux centres de tri des Ardennes. Elle

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

56

>>

est propriétaire d’un centre de stoc-kage, d’une plate-forme de compos-tage et d’une plate-forme de valorisa-tion énergétique du bois. Aux côtésdu conseil général, actionnaire majo-ritaire, on trouve la Caisse des dépôtset consignations, la Chambre de com-merce et d’industrie, le Crédit agri-cole. La société est certifiée ISO14001.

Avec un capital de 4,68 milliardsd’euros et un chiffre d’affaires de12,7 millions d’euros, Arcavi peut sepermettre d’avoir des projets d’enver-gure : elle envisage ainsi de créer d’ici2010 une « plate-forme multifilièresde valorisation des déchets » qui com-prendra un centre de tri de déchetsindustriels banals, une déchèteriepour les artisans et commerçants etun centre de regroupement pour lesdéchets d’équipements électriques etélectroniques.

3. Quelles sont les pratiquesobservées ?

En 2007, la collecte des déchetsest gérée à 1% en délégation de ser-vice public, représentant 4% des ton-nages collectés (source : ADEME, 2009).

En 2002, 33 % des collectivitésconfiaient le traitement des déchets àun délégataire (enquête ADEME, ITOM,2002).

Les cas de délégations ou de régiesavec autonomie financière (fiche n°15)concernent plus particulièrement lescentres de tri qui, dégageant desrecettes commerciales, ont une struc-ture de financement différente de lacollecte proprement dite.

4. Comment limiter lesrisques ?

Le plus gros risque d'une déléga-tion de service public concerne uneéventuelle requalification du contraten marché public. Dans ce cas, lesrègles du Code des marchés publicsn’ayant pas été respectées, le contratsera annulé. Il faudra donc particuliè-rement veiller, lors de la rédaction ducontrat, à y faire figurer les élémentscaractérisant une délégation de servicepublic :

• le transfert d'une activité consti-tuant un service public,

• une large autonomie de l'opéra-teur dans la gestion du service,comprenant un pouvoir de déci-sion réel, une exploitation du ser-vice exposant l'opérateur privéaux aléas économiques, tech-niques et financiers, un engage-ment de la responsabilité person-nel de l'opérateur privé en cas dedommages causés par le fonction-nement du service,

• une rémunération de l'exploitantsubstantiellement assurée par lesrésultats d’exploitation.

Chap. 4 - Les modes de gestion

Page 32: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

58 59

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

Fiche 19

Le contrat de partenariat

Chap. 4 - Les modes de gestion

AMORCE - ADEME

1. Quelle est la situationjuridique ?

L’article L 1414-1 du CGCT définitle contrat de partenariat comme un«contrat administratif par lequel une col-lectivité territoriale ou un établissementpublic local confie à un tiers, pour unepériode déterminée en fonction de ladurée d'amortissement des investisse-ments ou des modalités de financementretenues, une mission globale ayant pourobjet la construction ou la transformation,l'entretien, la maintenance, l'exploitationou la gestion d'ouvrages, d'équipementsou de biens immatériels nécessaires auservice public, ainsi que tout ou partie deleur financement à l'exception de touteparticipation au capital ».

Il peut également avoir pour objettout ou partie de la conception de cesouvrages, équipements ou biens im-matériels ainsi que des prestations deservices concourant à l'exercice, par lapersonne publique, de la mission deservice public dont elle est chargée.

Le contrat de partenariat permetdonc la passation d’un unique contratrelatif à une mission globale (finance-ment, construction, maintenance,exploitation, etc), qui intègre le savoir-faire du secteur privé. De plus, il per-met de faire financer des investisse-ments par le privé, même si aucunerémunération ne peut être tirée de

l’exploitation, ce qui le différencie fon-damentalement de la concession deservice public.

Selon l’article L 1414-2 du CGCT,le contrat de partenariat ne peut êtreconclu que pour la réalisation de pro-jets pour lesquels une évaluation a étémenée par la personne publique avantle lancement de la procédure de pas-sation. La personne publique doitdémontrer :

• soit que, compte tenu de la com-plexité du projet, elle n’est pasobjectivement en mesure de défi-nir seule et à l’avance les moyenstechniques pouvant répondre à sesbesoins ou d’établir le montagefinancier ou juridique du projet ;

• soit que le projet présente uncaractère d’urgence ;

• soit que, compte tenu des caracté-ristiques du projet, des exigencesdu service, des insuffisances et dif-ficultés observées dans la réalisa-tion de projets comparables, lerecours à un tel contrat présenteun bilan entre les avantages et lesinconvénients plus favorable queceux d'autres contrats de la com-mande publique.

Elle devra par ailleurs exposer avecprécision les motifs de caractère éco-nomique, financier, juridique et admi-nistratif qui l’ont conduite, après une

Le Code rural (art. L 451-1) définitle bail emphytéotique de biensimmeubles comme un bail d’unedurée de 18 à 99 ans (prolongeablepar tacite reconduction), conférant aupreneur un droit réel susceptible d'hy-pothèque sur la chose donnée à bail.Les améliorations bénéficient aubailleur en fin de bail sans que ce der-nier ait à indemniser le preneur.

L’article L 1311-2 du CGCT auto-rise les collectivités locales à signer unbail emphytéotique administratif(BEA) avec un opérateur privé :« Un bien immobilier appartenant à unecollectivité territoriale peut faire l'objetd'un bail emphytéotique prévu à l'ar-ticle L. 451-1 du code rural, en vue del'accomplissement, pour le compte de lacollectivité territoriale, d'une mission deservice public ou en vue de la réalisationd'une opération d'intérêt général rele-vant de sa compétence. Ce bail emphy-téotique est dénommé bail emphytéo-tique administratif ».

L’objectif d’un tel contrat est quedes tiers supportent le financementinitial des investissements en vue de laréalisation d’équipements publics.Associé à une convention d’exploita-tion, il s’agit d’un montage juridiquepermettant d’une part le financement,d’autre part l’exploitation.

La collectivité va donc confier àl’opérateur privé la conception, la réa-lisation, le financement, puis l’exploi-tation et l’entretien de l’installation.L’exploitant ne paie quant à lui qu’uneredevance modique en contrepartie dela jouissance du bien, dans la mesureoù le résultat de la mise en valeur duterrain (qui est en fait le but de ce typede bail) est au terme du contrat acquisau bailleur sans indemnité.

Ici, la convention d’exploitationconfie au preneur l’exploitation duservice public de traitement dont lesinstallations construites dans le cadredu bail emphytéotique seront les sup-ports nécessaires. Ces deux conven-tions constituent un ensemble contrac-tuel indissociable dont le régimejuridique sera :

• celui des délégations de servicepublic si la convention d’exploita-tion est qualifiée de délégation deservice public au sens des disposi-tions de la loi Sapin, c’est à dire sila rémunération de l’opérateurprivé, exploitant du service public,est liée de manière substantielleaux résultats de l’exploitation) ;

• celui des marchés publics si laconvention d’exploitation est qua-lifiée de marché.

Fiche 18

Le bail emphytéotique administratif

Page 33: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

61

analyse comparative, notamment entermes de coût global, de perfor-mance, de partage des risques, ouencore au regard des préoccupationsde développement durable, de diffé-rentes options, à retenir le projet envi-sagé et à décider de lancer une procé-dure de passation d’un contrat departenariat. En cas d’urgence, cetexposé peut être très succinct.

La mission d’appui à la réalisationdes contrats de partenariats peutrendre une expertise sur l’économiegénérale de l’opération et aider la per-sonne publique porteuse du projet àprocéder à l’étude d’évaluation

requise, ainsi qu’apporter son concourspendant la phase d’attribution et denégociation des contrats.

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

Ce type de montage pourrait êtreenvisagé pour un projet d’usine deméthanisation par exemple, dans lamesure où les conditions d’urgence oula complexité du projet sont réunies.

En pratique, l’application de cemontage juridique aux projets de réali-sation d’installations de traitementreste expérimentale tant elle est récenteet innovante. Seules deux collectivités

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

60

>>ont opté pour cette solution en matièrede traitement des déchets :

• Le syndicat intercommunald’Antibes a confié à un partenaire,via un contrat de partenariat, le soinde moderniser son usine d’incinéra-tion qui traite les déchets ménagersde 20 communes, représentant 230000 tonnes par an, puis de l’exploi-ter. Le contrat a été signé en 2006pour une durée de 20 ans. Le syndi-cat est satisfait du recours à cetteprocédure. Le dialogue avec lesentreprises candidates est trèsimportant, tant sur les plans tech-nique que financier ; la matrice desrisques élaborée à ce stade estd’une grande importance car il y estréféré tout au long du contrat.

• le SMIRITOM (syndicat intercom-munal de la zone nord du Gard) asigné un contrat de partenariatrelatif à la conception, au finance-ment, à la construction, à l'exploi-tation et à la maintenance d'uneunité de traitement mécano-biolo-gique des ordures ménagères.

Il existe toutefois aujourd’hui uneinterrogation liée à la rédaction mêmede l’article L. 1414-1 du CGCT, non

encore tranchée par le juge, selonlaquelle il n’est pas certain qu’une col-lectivité puisse confier au partenaire laresponsabilité du service public.

3. Comment limiter lesrisques ?

Il s’agit dans un premier temps debien justifier le recours au contrat departenariat en démontrant que cetteformule est la meilleure des solutionspossibles, compte tenu notamment dela complexité du projet.

L’un des intérêts et l’une des clésde réussite d’un tel contrat est l’obli-gation de procéder à une évaluationprécise des risques, ce qui permet deles identifier et de les allouer au co-contractant qui sera le mieux à mêmede les assumer du point de vue tech-nique, administratif et financier. Larémunération du co-contractantdépend de l’allocation des risques : sarémunération dépendra du risqueassumé par lui. Un transfert excessifdu risque vers la personne privéeentraînera un coût élevé pour la per-sonne publique au cours du contrat. Acontrario, un transfert insuffisant peutreprésenter pour elle un coût impor-tant en cas de réalisation d’un risque.

Chap. 4 - Les modes de gestion

Usine d’incinération d’Antibes, rénovée dans le cadre d’un contrat de partenariat.SI

DO

M D

’AN

TIBE

S

Page 34: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

lation ne réside pas seulement dans lechoix du mode de gestion, mais dansla volonté des élus, dans la compé-tence des services de la collectivitéconcernée, ainsi que dans la volontéde l’entreprise.

5. Quel degré de mise enconcurrence ?

Le Code des marchés publics favo-rise la concurrence ouverte entre lesentreprises. Les délégations de servicepublic sont soumises à des obligationsde publicité, mais laissent une plusgrande liberté de choix aux collectivi-tés. Dans certains contextes spéci-fiques, la limitation des propositionspeut se révéler plus efficace. Parailleurs, la procédure des marchéspublics est lourde, complexe et suscep-tible de déboucher sur des conten-tieux, qui retarderont la décision.

6. Quelles sont les capacitésde financement de lacollectivité ?

La collectivité est parfois désireusede ne pas financer elle-même lesinvestissements nécessaires, en raisond'un endettement déjà important,limitant ses capacités d'emprunt. Dansce cas, elle privilégiera la délégationde service public, qui laisse le finance-ment à la charge de l'opérateur privé.

Toutefois, la collectivité s'engage,sur le long terme, à payer le prix fixédans le contrat, ce qui peut s'analysercomme une forme d'endettementindirect. Les régies, les marchéspublics et l’affermage sont quant àeux synonymes de financement directde l’investissement par la collectivité.

7. Comment récupérer la TVApayée sur lesinvestissements ?

Le mode de gestion du servicedéterminant souvent son statut fiscal,le poids de la TVA non récupérablen'est pas le même suivant les mon-tages juridiques retenus. Certainsmontages particulièrement complexesont été élaborés principalement afinde permettre la meilleure récupérationpossible de la TVA. Toutefois, ce sontsouvent des situations difficiles à gérerà long terme, avec de nombreuxrisques de requalification ou deredressement fiscal.

8. Comment maîtriser lescoûts ?

Le coût est souvent issu directe-ment du contenu du contrat. C'estpourquoi, la négociation initiale ducontrat doit être très rigoureuse etprendre en compte les modalitésd'amortissement et de financement del'entreprise. La possibilité d'obtenircertaines subventions, les conditionsd'emprunts, le niveau de rémunéra-tion de l'entreprise, la structure desformules de révision des prix, l'exis-tence ou non de provisions pour legros entretien et le renouvellement, lagestion de la trésorerie, les consé-quences fiscales du montage juri-dique, la responsabilité d'éventuellesmises aux normes, sont autant d'as-pects qui doivent être étudiés soigneu-sement avant la signature du contrat.

Le nombre et la complexité de cescritères nécessitent une étude fiscale etfinancière réalisée par un expert indé-pendant de l'entreprise choisie.

AMORCE - ADEME

63

AMORCE - ADEME

62

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

Chap. 4 - Les modes de gestion

Le choix d'un mode de gestion doitrépondre à une série de critères poli-tiques et économiques qui doivent êtreexaminés en fonction de la situationlocale. Par ailleurs, les choix effectuésen matière de financement ou de statutfiscal du service peuvent réduire lespossibilités de montages juridiques etles modes de gestion qui en découlent.

1. Choisir une gestionpublique ou une gestionprivée ?

Certaines collectivités ont une posi-tion déterminée à l’avance sur cettequestion. Selon les choix politiques,les traditions locales, la durée ducontrat existant, la compétence et lesavoir-faire du personnel en place, lescollectivités vont préférer une gestionpublique ou privée de leurs servicespublics locaux.

Il est néanmoins important dans lechoix d’un montage juridique deprendre en considération les risquesencourus par la collectivité et les coûtscomparés des services.

2. A quel niveau lacollectivité souhaite-t-elleintervenir dans la gestionquotidienne du service ?

En fonction des pratiques localesou des expériences acquises dansd’autres domaines, les élus locaux

peuvent souhaiter conserver la gestionquotidienne du service, détenir la tota-lité des informations et des leviers dedécision, et assurer en direct les rap-ports avec les administrés. Ils ferontalors le choix de la régie.

D’autres privilégient la maîtrisedes seules décisions essentielles, sansprendre en charge la gestion quoti-dienne du service. Dans ce cas, ils choi-siront plutôt la délégation de servicepublic ou le marché public.

3. L’existence de recettesextérieures

Dans la délégation de servicepublic, la rémunération de l’exploitantdoit être substantiellement liée auxrésultats d’exploitation. La premièrequestion à se poser est donc celle del’existence ou non de recettes exté-rieures, provenant par exemple del’accueil de déchets extérieurs, de lavente de compost ou d’électricité. S’iln’y a pas de telles recettes, il ne peut yavoir délégation de service public (voirfiche n°17).

4. Comment contrôlerefficacement l'exécutiondu service et assurer unebonne transparence ?

Dans la pratique, l’expériencemontre que la clé du contrôle et de latransparence de la gestion de l’instal-

Fiche 20

Les critères de choix entre régie,marché public et délégation

Page 35: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

65

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

64

>>

1. Les activités hors champde la TVA

L’assujettissement des collectivitésterritoriales à la TVA varie selon lanature des activités exercées.

Selon l’article 256 B du CGI, lespersonnes morales de droit public nesont pas assujetties à la TVA pour l'ac-tivité de leurs services administratifs(…) lorsque leur non-assujettissementn'entraîne pas de distorsions dans lesconditions de la concurrence.

Le service public d’élimination desdéchets est donc en principe une acti-vité située hors du champ d’applica-tion de la TVA (sauf transfert de com-pétences, voir fiche n°22).

La collectivité supporte alors latotalité du poids de la TVA sur sesdépenses et n'a pas accès aux méca-nismes de récupération de la TVA parla voie fiscale. Elle pourra néanmoinsen récupérer une partie via le FCTVA(voir fiche n°24).

2. Les activités dans lechamp de la TVA

Toutefois, les activités relevant duservice public d’élimination desdéchets peuvent être soumises à TVA :

• sur option : si le service estfinancé par la redevance d'enlève-

ment des ordures ménagères,l’article 260 A du CGI offre auxcollectivités locales la possibilitéd'opter pour l'assujettissement àla TVA. Dans ce cas, les usagers duservice paient une TVA sur leurredevance. La collectivité ouvre uncompte TVA, comprenant la TVAcollectée auprès des usagers et laTVA versée à ses fournisseurs. Ellepeut donc exercer son droit àdéduction et récupérer la TVA surses achats de fournitures et sesinvestissements.

• de plein droit : si le service publica des activités risquant d'entraînerdes distorsions de concurrence, cesdernières sont automatiquementdans le champ de la TVA. C'est lecas des prestations effectuées pourdes tiers (communes ou entre-prises), des ventes de matériaux, decompost, d'énergie ou de biogaz.

Nous verrons toutefois qu’il existedésormais un régime particulier pourles ventes de déchets neufs d’industrieet les matériaux de récupération (fichen°25).

La possibilité de bénéficier du tauxréduit limite à 5,5 % (voir fiche n°23)le surcoût de l'option TVA.

Enfin, l'option TVA permet de

Fiche 21

L’assujettissement des collectivités territoriales à la TVA

Chap. 5 - La TVA

Chapitre 5•

La TVA et le service public de collecteet de traitement des déchets

Les collectivités ne sont en principe pas soumises à TVA dans le cadre de l’exer-cice de leur activité de service public d’élimination des déchets. Nous verrons tou-tefois que ce principe connaît des aménagements en fonction du mode de finan-cement du service choisi par la collectivité et de l’existence ou non de recettes devalorisation.

Les collectivités assujetties à TVA bénéficient à certaines conditions d’un tauxréduit de TVA pour leurs prestations de collecte, de tri et de traitement des déchetsménagers et assimilés.

Les collectivités non assujetties, quant à elle, pourront récupérer une partie dela TVA sur leurs dépenses d’investissement via le mécanisme du Fonds de com-pensation de la TVA.

Nous examinerons dans cette partie chacun des points suivants :

• Fiche n° 21 : l’assujettissement des collectivités . . . . . . . . . . . . . . p.65territoriales à la TVA

• Fiche n° 22 : la fiscalité des groupements de communes . . . . p.67

• Fiche n° 23 : le taux réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.68

• Fiche n° 24 : le fonds de compensation de la TVA . . . . . . . . . . . . p.71

• Fiche n° 25 : les ventes de matériaux de récupération . . . . . . . p.75

Page 36: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

67

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

66

>>

1. Quelle est la situationjuridique ?

Comme nous l’avons vu, la collec-tivité qui finance le service sur sonbudget général ou par la TEOM estréputée exercer une activité situéehors du champ d'application de laTVA, tandis que celle qui finance sonservice par la REOM peut exercer uneoption pour l'assujettissement du ser-vice.

Dans tous les cas, les entreprisesprestataires des collectivités doiventsoumettre à TVA leur rémunération. Ilen va de même en principe des presta-tions rendues par un groupementintercommunal lorsque les communesassurent la collecte et confient à ungroupement intercommunal laconstruction, l’exploitation d’uncentre de tri ou d’une usine d’incinéra-tion.

Lorsque les attributions du serviced'élimination sont réparties entredeux entités, l'une étant chargée de lacollecte et l'autre du traitement, la col-lectivité ou le groupement titulaire dela collecte, à qui il incombe de choisirle mode de financement, est considérécomme le titulaire du service dans sonensemble, le groupement responsabledu traitement étant, pour sa part,considéré comme un prestataire deservices.

Si aucune des collectivitésmembres du groupement n’est assu-jettie à la TVA pour le service d’enlève-ment des déchets, le groupement peutbénéficier pour les prestations de trai-tement de l’exonération admise parune décision ministérielle du 25octobre 1983, commentée par l’ins-truction 3-A-4-84 du 31 janvier 84TVA(Bulletin officiel des impôts 3 A-4-84du 31 janvier 1984). Les sommesreçues par les collectivités pour l’exer-cice de cette activité ne sont alors passoumises à TVA.

En revanche, si le groupementn’applique pas la décision ministé-rielle (cette renonciation concernealors l'ensemble des communes béné-ficiaires) ou si l’une des collectivités estassujettie à la TVA, il doit soumettre àTVA la totalité de ses recettes d’exploi-tation, y compris les versements detoute nature provenant des collectivi-tés locales.

2. Quelles sont les pratiquesobservées ?

La plupart des communes regrou-pées en syndicat demandent à bénéfi-cier des dispositions de la décisioninterministérielle du 25 octobre 1983.Toutefois, si les contributions verséessont exonérées de la TVA, l'activité dusyndicat n'en reste pas moins dans lechamp de la TVA.

Fiche 22

La fiscalité des groupements de communes

Chap. 5 - La TVA

récupérer la TVA sur les investisse-ments – mais les intérêts d’empruntssont alors également assujettis.

Les collectivités ou les groupe-ments en charge des opérations d'éli-mination des déchets ménagers assu-jettis en totalité ou en partieseulement à la TVA peuvent opérer ladéduction de la taxe qui a grevé lesdépenses engagées pour la réalisationdes opérations taxables, le cas échéant

partiellement. Lorsqu'ils ne sont pasassujettis à la taxe, ils ne peuvent pasopérer la déduction de la TVA grevantleurs dépenses. Ils deviennent alors éli-gibles, pour leurs seules dépensesd'investissement, aux attributions duFonds de compensation de la TVA quileur assure la compensation, à un tauxforfaitaire actuellement fixé à 15,482%, de la TVA acquittée sur cesdépenses (voir fiche n°24).

Page 37: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

- les prestations d'entretien des ins-tallations ou du matériel quinécessitent des fournitures repré-sentant une part minime du coûttotal des prestations,

- les prestations de communicationauprès des usagers destinées àfaciliter la mise en œuvre et ledéveloppement de la collectesélective.

Les opérations suivantes restentsoumises à une TVA à taux normal :

- les prestations de collecte et detraitement des déchets autres queles déchets ménagers et assimilés,

- les prestations préalables à la miseen place d'un système de collecteet de tri sélectifs (prestations d'in-génierie et de conseil, réalisationd'études),

- les opérations d'acquisition ou deconstruction d'installations etnotamment d'une usine d'inciné-ration ou d'une déchèterie, quelleque soit la proportion danslaquelle ces installations sont utili-sées pour réaliser des opérationssoumise au taux réduit,

- les acquisitions de bacs roulants,de conteneurs et d'autres maté-riels,

- les ventes d'énergie ou de maté-riaux recyclables (les ventes decomposts sont taxées au tauxréduit car il s'agit de produits àusage agricole assimilables à desengrais).

Lorsque la commune ou l’EPCIcompétent en matière de collecteet/ou de traitement des ordures ména-gères a conclu un contrat avec Eco-Emballages, il est admis, pour la popu-

lation effectivement concernée par lacollecte et le tri sélectifs, d'appliquerle taux réduit à l'ensemble des opéra-tions de collecte, de tri et de traite-ment des déchets ménagers et assimi-lés, ainsi qu'à celles concourant aubon déroulement de ces opérations.On considère en effet dans cette hypo-thèse que les déchets ménagers et assi-milés non visées par ces contratsconstituent le résidu d'un processus decollecte et de tri sélectifs.

Deux situations doivent être envi-sagées :

• si la totalité de la population de lacommune ou de EPCI ayant concluun contrat est concernée par la col-lecte et le tri sélectifs, le taux réduitde TVA s'applique à l'ensemble desopérations de collecte, de tri et detraitement des déchets ménagers etassimilés, ainsi qu'à celles concou-rant au bon déroulement de cesopérations ;

• si une partie seulement de la popu-lation de la commune ou de l'éta-blissement public de coopérationintercommunale ayant conclu uncontrat avec Eco-Emballages estconcernée par la collecte et le trisélectifs :

- les prestations de collecte, de triet de traitement réalisées exclusi-vement au profit de la populationconcernée par la collecte et trisélectifs seront soumises au tauxréduit ;

- les prestations de collecte, de triet de traitement réalisées exclusi-vement au profit de la populationoù la collecte et le tri sélectifs nesont pas (encore) mises en œuvre

AMORCE - ADEME

69

AMORCE - ADEME

68

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets >>

Chap. 5 - La TVA

L’article 279 h du Code généraldes impôts prévoit l’application dutaux réduit de TVA aux prestations decollecte, de tri et de traitement desdéchets ménagers et assimilés ayantfait l'objet d'un contrat conclu entreune commune ou un établissementpublic de coopération intercommu-nale et un organisme agréé.

Concrètement, il s’agit des contratsconclus entre les collectivités et Eco-Emballages, garantissant que lesemballages ménagers ont fait l'objetd'une collecte et d'un tri sélectifs envue de leur recyclage (Instruction du12 mai 1999, BOI n° 3-C-3-99 du 20mai 1999).

1. Quels sont les bénéficiaires ?

Les instructions fiscales du 12 mai1999 et du 16 novembre 2005 déter-minent les bénéficiaires, à savoir :

• les collectivités locales ayantconclu un contrat avec un orga-nisme agréé ;

• les collectivités membres d’un éta-blissement public de coopérationintercommunale ayant conclu untel contrat ;

• les groupements qui n’ont pasdirectement conclu de contrat avecun organisme agréé, mais dontdes membres ont conclu un telcontrat.

2. Quelles sont les opérationsconcernées ?

Le taux réduit s'applique alors auxprestations de services «qui concourentau bon déroulement des opérations decollecte et de tri sélectifs des déchetsménagers et assimilés et de traitement deces déchets.» Les investissements res-tent taxés au taux normal de TVA.

Les prestations au taux réduitsont les suivantes :

• les prestations de collecte et de trisélectifs des déchets ménagers etassimilés (y compris les prestationsréalisées dans les déchèteries) ;

• les prestations de traitement desdéchets ayant fait l'objet d'une col-lecte sélective (incinération, com-postage, méthanisation, mise endécharge) ;

• les prestations de services concou-rant au bon déroulement de la col-lecte :- les prestations de location et demaintenance de bacs roulants oude conteneurs,

- les prestations de transport et detransit des déchets (lors de la col-lecte, entre le centre de tri et leslieux de traitement),

- les prestations de conditionne-ment des déchets,

- les prestations de transport et destockage des résidus du traite-ment,

Fiche 23

Le taux réduit

Page 38: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

71

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

70

>>

Les collectivités exerçant des activi-tés hors champ de la TVA supportentl'intégralité du poids de la TVA surleurs investissements et ne peuventdonc accéder aux mécanismes derécupération de la TVA par la voie fis-cale. Le système du Fonds de compen-sation de la TVA (FCTVA) est destiné àassurer à ces collectivités la compensa-tion d’une partie de la TVA qu’ilsacquittent sur leurs dépenses d’inves-tissement.

Ce fonds est alimenté par des dota-tions budgétaires ouvertes chaqueannée par la loi de finances. Il s’agitainsi de la plus importante contribu-tion de l’Etat à l’investissement descollectivités locales.

1. Quelles sont les dépenseséligibles ?

Pour ouvrir droit au FCTVA, lesdépenses doivent être des dépensesréelles d’investissement grevées deTVA. Ces dépenses ne doivent pas parailleurs être relatives à un bien mis àdisposition d'un tiers non bénéficiairedu fonds de compensation pour la TVA.

• Dépenses patrimonialesSont tout d’abord éligibles les opé-

rations visant à intégrer à titre définitifun bien immobilier dans le patrimoinede la collectivité, ou augmentant sen-siblement la durée d’utilisation dubien.

• Dépenses d’équipementSont également éligibles au FCTVA

les grosses réparations ayant pourobjet la remise en état ou le remplace-ment de l’équipement, accroissantainsi la valeur du bien ou en augmen-tant la durée de vie. Les simplesdépenses d’entretien ne sont enrevanche pas éligibles.

• Autres dépensesPeuvent également être éligibles

certains bien meubles pouvant inté-grer la section d’investissement envertu de l’arrêté du 26 octobre 2001relatif à l'imputation des dépenses dusecteur public local pris en applicationdes articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L.4231-2 du Code général des collectivi-tés territoriales.

Sont ainsi visés dans cette liste lesconteneurs collectifs tels que ceux ins-tallés en bordure de voie publiquerecevant par exemple les bouteilles deverre ou les journaux et qui consti-tuent donc des dépenses présentant lecaractère de dépenses d'investisse-ment, quel que soit leur montant. Enrevanche, les bacs, poubelles ou cais-settes individuels à ordures ménagèresne sont pas visés dans cette nomencla-ture. Pour être imputés en section d'in-vestissement, ces biens meubles dontle montant est en principe inférieur à500 euros doivent faire l'objet d'unedélibération expresse de l’assemblée

Fiche 24

Le Fonds de compensation de la TVA(FCTVA)

Chap. 5 - La TVA

resteront soumises au taux normal ;- les prestations de collecte, de triet de traitement réalisées pourpartie au profit de populationsconcernées par la collecte et le trisélectifs bénéficieront du tauxréduit en proportion de cettepopulation par rapport à lapopulation totale du territoirecouvert par la collectivité.

Pour déterminer la populationconcernée par la collecte sélective, il

convient de prendre en compte lapopulation réelle effectivementconcernée par un dispositif de collectesélective en porte-à-porte et lenombre de points d'apport volontaireconstitués d'au moins deux conte-neurs différents affectés à la collectede matériaux d'emballage, pour lapartie de la population uniquementconcernée par un dispositif d'apportvolontaire. Chaque point d'apport estréputé couvrir une population de 500habitants.

Page 39: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

• La partie de l'équipement consa-crée aux activités taxables peut bénéfi-cier de la récupération de la TVA par lavoie fiscale normale.

La principale difficulté pour appli-quer cette circulaire concerne lanotion d'accessoire. Interrogée à cesujet, la Direction générale des collec-tivités locales précisait qu'un pourcen-tage de 15 à 20 % de recettes assujet-ties à la TVA ne pouvait être considérécomme accessoire. Le gouvernement aplusieurs fois souligné qu'aucune dis-position ne définit le seuil en deçàduquel l'activité de valorisation estconsidérée comme accessoire.

Par ailleurs, les syndicats de com-munes dont l'activité est dans le champde la TVA (voir fiche n° 21), ne peuventaccéder au FCTVA, même si les contri-butions versées par les communes sontexonérées de la TVA (décision intermi-nistérielle du 25 octobre 1983).

Enfin, si la collectivité renonce àbénéficier de la décision interministé-rielle du 25 octobre 1983 ou si elleopte pour l'option TVA, ses recettessont soumises à TVA et elle peut accé-der à la récupération de la TVA par lavoie fiscale classique. Cette possibilitérisque de devenir plus intéressantedans le cas d'une TVA à taux réduit.

2. Montant des attributions

En vertu de l’article L. 1615-6 duCGCT, le montant des attributions duFonds de compensation pour la taxesur la valeur ajoutée est déterminé enappliquant aux dépenses réelles d'in-vestissement un taux de compensationforfaitaire de 15,482% .

3. Modalités d’attribution

La loi de finances rectificative pour2009 a modifié les modalités de verse-ment du fonds de compensation de lataxe sur la valeur ajoutée.

Avant la loi de finances rectificativepour 2009, le principe était un verse-ment des attributions la deuxièmeannée qui suit celle au cours de laquelleont été réalisés les investissements surlesquels les collectivités ont payé laTVA. Les communautés de communeset d’agglomération étaient quant àelles remboursées l’année même deréalisation de l’investissement.

L’article 5 de la loi de finances rec-tificative pour 2009 prévoit un verse-ment anticipé du FCTVA dû au titre de2008 pour les collectivités qui procé-deraient à un effort significatif surleurs dépenses d’investissement, afinde relancer l’activité économique. rer-treertert

On distingue aujourd’hui troissituations (article L 1615-6 CGCT) :• principe : les attributions sont ver-

sées en considération desdépenses réelles d'investissementafférentes à la pénultième année.

• pour les communautés de com-munes et d'agglomération : lesattributions sont versées en consi-dération des dépenses réelles affé-rentes à l'exercice en cours.

• les collectivités locales s’enga-geant à augmenter leursdépenses d’investissement peu-vent bénéficier en 2009 d’uneavance du versement du FCTVAcorrespondant aux investissementsengagés en 2008 :

AMORCE - ADEME

73

de la collectivité, conformément à l'ar-rêté du 26 octobre 2001. Si tel est lecas, les dépenses engagées par les col-lectivités territoriales, tant pour l'ac-quisition de conteneurs placés sur lavoie publique que pour les bacs, pou-belles ou caissettes individuels àordures ménagères, peuvent être éli-gibles au FCTVA dès lors qu'il s'agit dedépenses réelles d'investissement etque, par ailleurs, ces biens, mis à dis-position de tiers, constituent des équi-pements publics accessibles et utili-sables par tous les usagers potentiels,qu'il s'agisse des conteneurs collectifsou des conteneurs individuels mis àdisposition directement du plus grandnombre des usagers pour faciliter lacollecte et le tri des ordures ména-gères (voir à ce sujet question écriteAssemblée Nationale, réponse publiéeau JO du 25/05/2004, p. 3834).

Sont également éligibles les fraisd’étude liés à la réalisation de travaux(article L 1615-7 du CGCT).

• Les dépenses utilisées concur-remment pour la réalisationd’opérations imposables et nonimposablesEn principe, en application de

l’article R 1615-2 du CGCT, ne figurentpas au nombre des dépenses réellesd'investissement ouvrant droit auxattributions du FCTVA, les dépensesconcernant les immobilisations utili-sées pour la réalisation d'opérationssoumises à la TVA.

Par dérogation à cette règle, lataxe qui n’a pu être déduite par voiefiscale peut cependant faire l’objet,sous certaines conditions, d’attribu-

tions du FCTVA, dans la limite de lafraction de la TVA non déduite.

Par ailleurs, les investissements uti-lisés à titre accessoire pour des activitésimposables à la TVA peuvent bénéficierd’une attribution du FCTVA à hauteurde la fraction pour laquelle la TVA n’apas été déduite fiscalement. La ques-tion des dépenses d’investissement uti-lisées concurremment pour la réalisa-tion d’opérations imposables etd’opérations situées hors du champd’application de la TVA se pose notam-ment concernant les installations detraitement des déchets. Pour être éli-gibles au FCTVA, ces installations nedoivent être utilisées qu’à titre acces-soire pour les besoins de l’activitéimposée à la TVA. Or, la valorisation desdéchets conduit à générer des recettessoumises à TVA ; c'est donc une activitétaxable. Une circulaire conjointe de laDirection générale des collectivitéslocales et du Service de la législation fis-cale, datée du 23 septembre 1996, pre-nait en compte la situation des équipe-ments mixtes, c'est-à-dire utilisés à lafois pour une activité non taxable (l'éli-mination des déchets) et une activitétaxable (la valorisation des déchets).

• La partie de l'équipement servantà une activité non taxable peut avoiraccès au FCTVA, sous réserve que : - la collectivité soit propriétaire del'équipement,

- la collectivité ait la compétence trai-tement des déchets,

- la collectivité n'ait pas exercé l'op-tion TVA,

- les activités de valorisation soientaccessoires dans l'utilisation del'équipement.

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

72

>>Chap. 5 - La TVA

Page 40: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

75

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

74

>>

Le redevable de la TVA (celuichargé de déclarer et payer la TVA) esten principe celui qui réalise les livrai-sons ou prestations de service (art. 256et 283 du Code général des impôts).

Dans quelques cas précis (à titreprincipal, les acquisitions intracommu-nautaires et les services immatériels),on applique la procédure d'auto-liqui-dation de la TVA par le client : le clientreçoit une facture HT de son fournis-seur/prestataire et doit alors auto-déclarer et payer la TVA.

Le champ des opérations concer-nées par ce mécanisme est fixé parl’article 283 du CGI.

La loi de finances rectificative pour2007 (art.57), applicable au 1er janvier2008, a inséré dans cet article un point2 sexies, selon lequel :

« Pour les livraisons et les prestationsde façon (*) portant sur des déchets neufsd’industrie et des matières de récupéra-tion, la taxe est acquittée par le destina-

taire ou le preneur qui dispose d’unnuméro d’identification à la TVA enFrance».

Sont concernées toutes les livrai-sons de déchets neufs d’industrie et dematières de récupération dont le lieud‘imposition est situé en France.

«Les matières de récupération com-prennent les produits et objets complète-ment usés ou mis au rebut et récupérésen vue d’être généralement employés ànouveau pour servir de matières pre-mières (exemples : vieux papiers, vieuxchiffons, fers de démolition, matériauxissus de la collecte et du tri sélectif desdéchets ménagers) » (source : MémentoFrancis Lefebvre).

Les entreprises réalisant des livrai-sons de déchets neufs d’industrie, oules collectivités vendant des matériauxissus de la collecte sélective n’ont doncni à déclarer, ni à payer la TVA due autitre de ces opérations : les facturesentrant dans ce champ d’application

Fiche 25

Focus sur les ventesde matériaux de récupération

Chap. 5 - La TVA

* On peut définir l'opération de façon comme la transformation d’un produit appartenant à untiers. Pour qu'existe un véritable marché de façon, quatre conditions doivent être respectées : le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d'ouvrage (sonclient) ; la valeur des matières apportées par le donneur d'ouvrage, augmentée des frais de façondoit exceder la valeur des produits fournis par le façonnier ; les matières premières fournies par ledonneur d'ordre doivent rester individualisées chez le façonnier tout au long de l'opération ; lesopérations de façon

- Pour les bénéficiaires du fondsqui se sont engagés avant le 15mai 2009 sur une progression deleurs dépenses réelles d'équipe-ment en 2009 par rapport à lamoyenne de leurs dépenses réellesd'équipement de 2004, 2005,2006 et 2007, les dépenses àprendre en considération sont, àcompter de 2009, celles afférentesà l'exercice précédent. En 2009,pour ces bénéficiaires, lesdépenses réelles d'investissementéligibles de 2007 s'ajoutent àcelles afférentes à l'exercice 2008pour le calcul des attributions duFonds de compensation pour lataxe sur la valeur ajoutée.Cet engagement devra être auto-risé par l’assemblée délibérantede la collectivité et donner lieu àune convention avec le représen-tant de l'État dans le département.

- Si la collectivité n’a pas res-pecté ses engagements, c’est-à-dire si les dépenses réelles d'équi-pement constatées au titre del'exercice 2009 sont inférieures àla moyenne de celles inscrites dansles comptes administratifs 2004,2005, 2006 et 2007, elle sera ànouveau soumise, dès 2010, aurégime de droit commun ; elle nepercevra alors aucune attributionau titre du FCTVA en 2010, lesdépenses réelles d'investissementde 2008 ayant déjà donné lieu àattribution. A compter de 2011,elle percevra le montant de com-

pensation de la TVA correspondantaux investissements réalisés en2009.

L’ordonnateur de la collectivitédevra établir avant le 15 février 2010le montant des dépenses réellesd’équipement constatées au compteadministratif 2009 en les rapportant àla moyenne de celles inscrites aucompte administratif 2005, 2006 et2007 pour les faire viser par le comp-table public de la collectivité.

4. Comment limiter lesrisques ?

La situation peut changer entre ladate de l'investissement et celle duremboursement. Le remboursementpar le FCTVA doit donc être réservéaux équipements qui ne sont pas sus-ceptibles de produire des recettes devalorisation, comme les équipementsde collecte, par exemple. Lorsqu'unéquipement génère des recettes devalorisation, il est préférable d'essayerde récupérer la TVA par la voie fiscaleclassique. Pour cela, il faut placer leservice de collecte et de traitement desdéchets dans le champ de la TVA.

Enfin, les solutions qui permettentde récupérer correctement la TVA surles investissements sont souvent lesplus coûteuses en ce qui concerne laTVA sur le fonctionnement. Il est doncnécessaire de calculer sur une longuedurée la charge de TVA pesant sur l'en-semble du service pour déterminer lameilleure solution pour la collectivité.

Page 41: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

76 77

>>Chapitre 6

•Les autres charges et recettes liées auxinstallations de traitement des déchets

Nous aborderons dans ce chapitre la contribution économique territoriale(ancienne taxe professionnelle) et la taxe générale sur les activités polluantes duespar les exploitants des installations de traitement de déchets. Nous évoqueronségalement les questions juridiques relatives filières de responsabilité élargie desproducteurs.

• Fiche n° 26 : la contribution économique territoriale (CET) . . . . . . . . . . . . . p.77applicable aux installations de traitement des déchets

• Fiche n° 27 : la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) . . . . . . . . p.79applicable aux installations de traitement des déchets

• Fiche n° 28 : le soutiens des éco-organismes : quelques . . . . . . . . . . . . . . . . p.83questionnements juridiques sur les relations . . . . . . . . . . . . .entre les filières de REP et le service public déchets

La loi de finances pour 2010 a sup-primé la taxe professionnelle et ins-tauré la contribution économique ter-ritoriale.

Cette contribution est due chaqueannée par les personnes physiques ou

morales ou par les sociétés non dotéesde la personnalité morale qui exercentà titre habituel une activité profession-nelle non salariée (art. 1447 CGI).

Elle est donc due par les exploi-tants des installations de traitement

Fiche 26

La contribution économique territoriale (CET) applicable aux

installations de traitement des déchets

doivent, depuis le 1er janvier 2008,être émises hors taxes et comporter,outre les mentions habituelles, la men-tion suivante : article 283-2 sexies duCode général des impôts, régimed’auto liquidation, TVA acquittée parle preneur. Les factures mentionnentégalement les numéros d’identifica-tion à la TVA du fournisseur et du pre-neur.

Le client (acheteur des matières de

récupération) doit payer la facture horstaxes et procéder à l’auto-liquidation :il déclare le montant total HT de lalivraison sur sa déclaration de TVA etcalcule le montant de TVA correspon-dante, qu’il pourra par la suite déduiredans les conditions habituelles.

Le défaut d’auto-liquidation estsanctionné par une amende égale à5% du montant de la TVA qui n’a pasété correctement auto-liquidée.

Page 42: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

79

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

78

>>

Instituée par la loi de financespour 1999 et entrée en vigueur au 1er

janvier 2000, la taxe générale sur lesactivités polluantes (TGAP) vise, enapplication du principe pollueur-payeur, à taxer les activités polluantes,et à inciter en conséquence à uneréduction de celles-ci.

Depuis 1999, des lois successivesont modifié et étendu le champd’application de la TGAP. Elle a plu-sieurs composantes (art. 266 sexies duCode général des impôts) : élimina-tion, stockage ou incinération dedéchets, production ou utilisationd’huiles usagées, de lessives, de maté-riaux d’extraction… (art.266 sexies duCode des douanes).

1. Champ d’application de laTGAP déchets

La TGAP appliquée au traitement etstockage des déchets remplace la taxesur le traitement et le stockage desdéchets. La loi de finance pour 2009 aétendu le champ d’application de cettetaxe aux installations d’incinérationdes déchets ménagers et assimilés.

Cette taxe a désormais la doublevocation d’incitation et d’aide finan-

cière : elle incite au recyclage en aug-mentant le coût de la mise endécharge et de l’incinération ; sarecette est affectée au financementd’un plan déchets qui vise en prioritéà réduire la production de déchets.

• Incitation au recyclageLes prix actuels de l’incinération et

de la mise en décharge n’intègrentqu’en partie les dommages environne-mentaux qu’ils causent (gaz à effet deserre, toxicité, épuisement des res-sources naturelles,…). Les mécanismesde marché ne vont donc pas favoriserspontanément les modes de traite-ment des déchets les moins polluants.En application du principe du pol-lueur-payeur, la TGAP " déchets" réno-vée permet de renchérir le coût de lamise en décharge et de l’incinérationafin de favoriser les filières de traite-ment les moins polluantes (compos-tage et recyclage). Elle conduit ainsiles acteurs économiques res-ponsablesde la gestion des déchets à intégrerdans leurs décisions le coût des dom-mages environnementaux.

• Aide financièreEn complément de l’incitation au

recyclage, les recettes fiscales géné-rées par la taxe sont affectées à

Fiche 27

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux

installations de traitement des déchets

Chap. 6 - Autres charges et recettes

des déchets, certaines exonérations etdégrèvements étant accordés de pleindroit ou sur décision des collectivités.

1. Calcul de la contributionéconomique territoriale

Selon l’article 1447-0 du Codegénéral des impôts, la contributionéconomique territoriale est composéed'une cotisation foncière des entre-prises et d'une cotisation sur la valeurajoutée :

• la cotisation foncière des entre-prises (CFE) correspond àl’ancienne part foncière de la taxeprofessionnelle. Elle a pour base lavaleur locative des biens passiblesd’une taxe foncière situés enFrance dont le redevable a disposépour les besoins de son activitéprofessionnelle pendant la périodede référence, à l’exception de ceuxqui ont été détruits ou cédés aucours de la même période.

• la cotisation sur la valeur ajoutée.Elle est due par les personnes phy-siques ou morales ainsi que lessociétés non dotées de la person-nalité morale qui exercent uneactivité dans les conditions fixées

aux articles 1447 et 1447 bis etdont le chiffre d’affaires est supé-rieur à 152 500 euros (art. 1586ter CGI).

2. Exonérations etdégrèvements

Des exonérations et dégrèvementssont accordés de plein droit ou surdécision des collectivités. Le Codegénéral des impôts exonère notam-ment de cotisation foncière les collec-tivités territoriales, les établissementspublics et les organismes de l'Etat,pour leurs activités de caractère cultu-rel, éducatif, sanitaire … (art. 1449 duCGI). Tel est en particulier le cas desinstallations de traitement de déchetsexploitées en régie directe.

À l'inverse, les délégataires du ser-vice public d’élimination des déchetsrestent assujettis à cette cotisationdans les conditions de droit commun.Pour les communes accueillant uneinstallation de traitement de déchets,ceci est loin d’être neutre : si l’installa-tion est exploitée en régie, elles nepercevront pas de cotisation foncière ;s’il y a eu délégation de service public,l’installation sera soumise à CFE.

Page 43: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

81

l’Agence de l’environne-ment et de lamaîtrise de l’énergie (ADEME), pourfavoriser la prévention par la réduc-tion de la production de déchets dansle cadre d’un plan déchets donnantpriorité aux plans et programmes deprévention des déchets.

En vertu de l’articles 266 sexies duCode des douanes, la TGAP est duepar toute personne physique oumorale exploitant :

• une installation de stockage oud’incinération de déchets ména-gers et assimilés ;

• une installation de stockage oud'élimination de déchets indus-triels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitementphysico-chimique ou biologique,non exclusivement utilisée pour lesdéchets produits par l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2009, cetteTGAP est étendue à toute personne quitransfère ou fait transférer des déchetsvers un autre Etat en application durèglement du 14 juin 2006 concer-nant la surveillance et le contrôle destransferts de déchets à l'entrée et à lasortie de la Communauté européenne.

La TGAP ne s’applique pas (art.266 sexies II Code des douanes) :

• aux installations d'élimination dedéchets industriels spéciaux exclu-sivement affectées à la valorisationmatière par incorporation desdéchets dans un processus de pro-duction ou tout autre procédéaboutissant à la vente de maté-riaux ;

• aux transferts de déchets vers unautre Etat lorsqu'ils sont destinés à

y faire l'objet d'une valorisationmatière ;

• aux installations d'élimination dedéchets exclusivement affectées àl'amiante-ciment ;

• aux installations classées d’élimi-nation de déchets comme les bio-réacteurs, lorsqu’elles maîtrisent etvalorisent la totalité de leur pro-duction de biogaz.

2. Modalités et tarifs de lataxe

La taxe est assise sur le poids desdéchets reçus ou transférés vers unautre Etat (art.266 octies). Elle estrecouvrée par les Douanes.

Les exploitants des installationsconcernées peuvent répercuter la taxeafférente dans les contrats conclusavec les personnes physiques oumorales dont ils réceptionnent lesdéchets (art.266 decies).

Les tarifs de la taxe sont fixés parl’article 266 nonies du code desdouanes (tarifs en euros/tonne).

• Voir les tableaux 5, 6 et 7pages 81 et 82.

• Exonérations ou réductionsLes déchets réceptionnés dans une

installation de stockage de déchetsménagers ou assimilés visée au A dutableau du présent a ou transférés versune telle installation située dans unautre Etat et autorisée en vertu d'uneréglementation d'effet équivalentbénéficient d'une réduction à raisondes tonnages dont le transfert entre lesite de regroupement et le site de trai-tement final est effectué par voie fer-

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

80

>>Chap. 6 - Autres charges et recettes

13

10

15

17

11

20

17

11

20

24

15

30

24

15

30

24

20

30

32

20

40

Désignation des matières ou opérations imposablesDéchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autori-sée au titre de la législation ICPE pour ladite réception ou transférés vers une telle installation situéedans un autre Etat.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 A partir de 2015

Quotité en euros : 50 60 70 100 100 100 150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée(ICPE) pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autori-sée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A - enregistrée dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou certifiée ISO 14001

B - Faisant l'objet d'une valorisation énergétiquedu biogaz de plus de 75 %

C - Autre

Quotité en euros

4

3,5

3,5

2

7

4

3,5

3,5

2

7

6,4

5,6

5,6

3,2

11,2

6,4

5,6

5,6

3,2

11,2

8

7

7

4

14

Désignation des matières ou Quotité en euros opérations imposables

2009 2010 2011 2012 A partir Déchets réceptionnés dans une installation d'incinéra- de 2015tion de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :A - enregistrée dans le cadre du système commu-

nautaire de management environnemental etd'audit (EMAS) ou certifiée ISO 14001

B -Présentant une performance énergétique dontle niveau, apprécié dans des conditions fixéespar un arrêté conjoint des ministres chargés dubudget et de l'environnement, est élevé.

C - Dont les valeurs d'émission de NOx sont < à 80 mg

D - Relevant à la fois du A et du B, du A et du C,du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Autre

TABLEAU 5Tarifs de la TGAP en euros par tonne pour STOCKAGE de déchets ménagers et assimilés.

TABLEAU 6 Tarifs de la TGAP en euros par tonne pour INCINERATION de déchets ménagers et assimilés.

Page 44: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

AMORCE - ADEME

83

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

82

>>

Depuis 1993 et les premierscontrats entre les éco-organismes et lescollectivités à compétence collecte, unnouveau champ juridique se crée peuà peu, à l'interface entre la sphèrepublique et privée. un éco-organismeétant dans le cas le plus courant, unesociété anonyme (SA ou SAS) de capi-taux privés, représentant les metteursen marché des produits générateursde déchets, et responsable de la fin devie de leurs produits. Cet éco-orga-nisme bénéficie le plus souvent d'unagrément d'Etat, lui permettant d'or-ganiser une filière de recyclage dédiéeà ses produits.

1. La nature juridique descontrats entre ces filièreset les collectivités

Dans la plupart des cas, la relationentre l'éco-organisme et la collectivitése matérialise par la signature d'uncontrat, lui-même établi après négo-ciation de clauses d'application deportée nationale.

Le contrat (ou convention) entre lacollectivité et l'éco-organisme est-ilalors spécifique aux deux parties ou seréduit-il à une simple application de

clauses nationales, à l'image descontrats d'assurance par exemple ?

La question se pose notammentlors du renouvellement des agrémentsnationaux, délivrés par le ministère del'environnement : dans le cas desemballages, le nouvel agrémentdevrait être accordé pour la période 1er

janvier 2011 au 31 décembre 2016. Acompter du 1er janvier 2011, auniveau national, l'éco-organisme estagréé pour une activité et selon unbarème spécifiés dans un arrêté minis-tériel. Or les contrats, individuellementsignés entre chaque collectivité etl'éco-organisme, sont réputés validessur une période de 6 ans, même au-delà de la période d'agrément danslaquelle ils ont été signés.

2. La responsabilité dudéchet et le choix desexutoires de traitement.

La situation est variable selon lesfilières : pour les pneus, les piles etaccumulateurs, par exemple, dès lorsque l'éco-organisme enlève le déchet,la collectivité perd toute responsabilitésur le lot concerné. C'est bien l'éco-organisme qui prend l'entière respon-

Fiche 28

Soutiens des éco-organismes : quelques questionnementsjuridiques

sur les relations entre les filières de REPet le service public déchets

Chap. 6 - Autres charges et recettes

roviaire ou fluviale, sous réserve que ladesserte routière terminale, lorsqu'elleest nécessaire, n'excède pas 20 % dukilométrage de l'itinéraire global.

Cette réduction est égale à 0,50€

par tonne en 2009, 0,60 € par tonneen 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en2012, 0,80 € par tonne en 2013,0,90 € par tonne en 2014 et 1 € partonne à compter de 2015. Elle est, àcompter du 1er janvier 2016, revalori-sée dans la même proportion que lalimite supérieure de la première tran-che de l'impôt sur le revenu.

Les déchets réceptionnés dans uneinstallation d'incinération de déchetsménagers ou assimilés visée aux A, B,C ou D du tableau 6 (page 81) outransférés vers une telle installationsituée dans un autre Etat bénéficientd'une réduction à raison des tonnagesdont le transfert entre le site deregroupement et le site de traitementfinal est effectué par voie ferroviaireou fluviale, sous réserve que la des-serte routière terminale, lorsqu'elle estnécessaire, n'excède pas 20 % du kilo-métrage de l'itinéraire global.

Cette réduction est égale à 0,50 €par tonne en 2009 et 2010, 0,80 €

par tonne en 2011 et 2012 et 1 € partonne à compter de 2013. Elle est, àcompter du 1er janvier 2014, revalori-sée dans la même proportion que lalimite supérieure de la premièretranche de l'impôt sur le revenu.

L’article 266 sexies III précise quesont exonérées de TGAP, dans la limitede 20 % de la quantité annuelle totalede déchets reçus par installation, lesréceptions de matériaux ou déchetsinertes, c’est à dire les déchets qui nese décomposent pas, ne brûlent pas etne produisent aucune autre réactionphysique ou chimique, ne sont pasbiodégradables et ne détériorent pasd'autres matières avec lesquelles ilsentrent en contact, d'une manière sus-ceptible d'entraîner une pollution del'environnement ou de nuire à la santéhumaine.

L’article 266 decies du Code desdouanes précise enfin que cette taxepeut être répercutée par les exploi-tants des installations concernées auxpersonnes dont ils réceptionnent lesdéchets.

10,03(10,32 en 2009)

20,01(20,59 en 2009)

Quotité en euros

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installationd'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés versune telle installation située dans un autre Etat.

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage dedéchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installa-tion située dans un autre Etat.

TABLEAU 7Tarifs de la TGAP en euros par tonne pour les déchets industriels spéciaux.

Page 45: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

84 85

>>

Textes généraux

• Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

• Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans dépar-tementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés (non publiée au JO).

• Circulaires DGCL : 15 juillet 2005 NOR MCT B 05 1008 C relative au service d’élimi-nation des déchets ménagers ; 28 avril 2006 NOR MCT B 06 00046 C relative au ser-vice d’élimination des déchets ménagers.

• Circulaire du 25 avril 2007 relative aux plans de gestion des déchets ménagers (BOMEDAD n°15 du 15/08/07).

Déchets d’emballages

• Décret du 1er avril 1992 relatif à l'application de la loi du 15 juillet 1975 pour lesdéchets résultant de l'abandon des emballages (JO du 3-4-1992).

• Décret du 13 juillet 1994 portant application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'éli-mination des déchets, notamment aux déchets d'emballages dont les détenteurs nesont pas les ménages (JO du 22-7-1994).

• Circulaire du 13 avril 1995 concernant la mise en application du décret n°94-609 du13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas desménages (non parue au JO).

Taxe générale sur les activités polluantes

• Code des douanes, articles 266 sexies et suivants.

• Décision administrative n°09-030 du 30 mars 2009, BO Douanes n°6813 du 31 mars.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

• Code général des impôts, art 1520 à 1526, 1609 bis, 1641, 1644, 316 et 316 A del'annexe II.

• Code général des collectivités territoriales, art L2331-3, L5212-21, L5215-32, L5722-2.

• Direction générale des impôts – Instruction fiscale 6 F-2-06 n°128 du 31 juillet 2006relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Mesures diverses.

Annexe 1 •

Lois et réglementations de référence

sabilité du devenir de ces déchets et dela conformité réglementaire des exu-toires.

Dès lors que la collectivité a trans-féré la responsabilité du traitement àl’éco-organisme, elle perd de fait lecontrôle des exutoires.

Cependant, il convient à toutefilière REP de prendre en compte lesinvestissements / partenariats pré-exis-tants ou potentiels, notamment avecles structures de l’économie sociale etsolidaire, réalisés ou programmés parles collectivités avant les REP et d’assu-rer la continuité des activités concer-nées. Les nouvelles filières doiventaussi tenir compte des installations oucircuits de traitement préconisés parles Plans départementaux de gestionde déchets, et les plans régionaux s’ils’agit de déchets dangereux.

3. Les soutiens financiersversés aux collectivités

Là aussi, la situation est variableselon les filières : certaines reprennentgratuitement les déchets et n'ont doncaucune relation financière avec les col-lectivités ; d'autres mettent à disposi-

tion des supports de collecte (ex : pileset accumulateurs, lampes) ; plusieursimportantes filières versent des sou-tiens financiers selon un barème natio-nal. Ces soutiens peuvent concerner :la pré-collecte et mise à dispositiond'espace dans les déchèteries (ex : for-fait DEEE), les tonnages collectés, lacommunication effectuée.

Dans le cas du versement de sou-tiens financiers, se posent des ques-tions telles que le régime de TVA (apriori les soutiens sont désormais netsde taxe), les délais de versement, lesjustificatifs demandant signature duPrésident de la collectivité, le règle-ment des litiges entre les deux parties.

Sur ce dernier point, il apparaîtnécessaire de bénéficier de l'aide desassociations nationales représentativesdes collectivités (dont AMORCE) avantd'entamer des démarches de conten-tieux. Il va aussi être possible de saisirla nouvelle Commission d'harmonisa-tion et de médiation des filières de col-lecte sélective et de traitement desdéchets, instance créée par le décretn° 2009-1043 du 27 août 2009 relatifau Conseil national des déchets.

Page 46: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME AMORCE - ADEME

86 87

>>

• L’élu et les déchets, AMORCE, mai 2008, 128 pages.

• Les montages juridiques des installations de traitement des déchets ménagers et assimilés –éléments d’éclairage à l’attention des élus locaux, AMORCE, juin 2008, 49 p.

• Guide du financement de la collecte et du traitement des déchets municipaux, ADEME -AMORCE, décembre 2001, 71 p.

• La collecte des déchets par le service public en France – Résultats année 2007, ADEME,août 2009, 24 p.

• Les déchets en chiffres, ADEME, octobre 2009, 24 p.

• Les installations de traitement des ordures ménagères (ITOM) – Résultats 2006, ADEME,juillet 2008, 6 p.

• La redevance spéciale pour les déchets non ménagers, ADEME, brochure n°2039,octobre 1996, 52 p.

• La redevance spéciale pour les déchets non ménagers – 14 exemples de mise en œuvre,ADEME - AMORCE, 2000, 45 p.

• Guide statistique de la fiscalité directe locale – statistiques fiscales sur les collectivités locales,ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales – Directiongénérale des collectivités locales, juillet 2008, 172 p.

• Bulletin d’informations statistiques de la DGCL n° 70, novembre 2009.

• TVA et collectivités territoriales, Loïc Levoyer, Editions du Moniteur, 2007, 341 p.

• BAse NATionale d'informations sur l'InterCommunalité (BANATIC),http://www.banatic.interieur.gouv.fr

• La gestion des services publics locaux, Association des maires de grandes villes de France- Dexia Crédit Local, mars 2004, 12 p.

ANNEXE 2•

Bibliographie

Redevance d’enlèvement des ordures ménagères

• Code général des collectivités territoriales, art L2331-4, L2333-76, L2333-79, L5212-21, L5215-32, L5722-2, L2333-78.

Redevance spéciale• Code général des collectivités territoriales, art L2224-14, L2333-78.

Redevance sur les terrains de camping

• Code général des collectivités territoriales, art L2331-4, L2333-80, L2333-77, L5215-21, L5215-32, L5722-2.

TVA et FCTVA

• Articles 260A et 279 h du Code général des impôts.

• Annexe II articles 201 quinquies et octies Code général des impôts..

• Articles L. 2224-13 et L.2224-14 du Code général des collectivités territoriales.

• Instruction du 12 mai (application du taux réduit de TVA aux prestations de collecte,de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés), BO Impôts n° 3-C-3-99 du20 mai 1999.

• Instruction 3 C-7-05 du 16 novembre 2005, BO Impôts n°189 (taux de TVA applicableaux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers).

• Instruction 3 A-5-06 du 20 mars 2006, BO Impôts n°50 (TVA applicable aux soutiensversés par les organismes ou entreprises agréées).

• Décision administrative n°08-018 du 6 mars 2008, BO Douanes n°6751 du 1er avril(déchets neufs d’industrie et matériaux de récupération).

• Instruction 3A-7-08 du 26 novembre 2008, BO Impôts n°99 (déchets neufs d’industrieet matériaux de récupération).

Page 47: Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets · 2018-09-28 · conséquences sur la nature du service. • Le mode de gestion du service public de collecte

Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets

AMORCE - ADEME

88

>>

ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

Direction consommation durable et déchets

20, avenue du Grésillé - BP 90406

49004 ANGERS CEDEX 01

Tél. : 02 41 20 41 20 - Fax 02 41 87 23 50

AMORCE7, rue du Lac - 69422 LYON Cedex 03

Tél. : 04 72 74 09 77 - Fax : 04 72 74 03 32

Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de la merDirection de la prévention de la pollution et des risques (DPPR)

Grande Arche - paroi nord

92055 La Défense Cedex

Tél. : 01 40 81 21 22

Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publiqueDirection de la législation fiscale (DLF) - Bâtiment Vauban

139, rue de Bercy - 75574 Paris Cedex 12

Tél. : 01 53 18 90 20 – Fax : 01 53 18 36 00

Ministère de l'Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territorialesDirection générale des collectivités locales (DGCL)

2, place des Saussaies - 75800 PARIS

Tél. : 01 40 07 60 60 - Fax : 01 42 66 24 88

Association des maires de France41, quai d'Orsay - 75007 PARIS

Tél. : 01 44 18 14 14 - Fax : 01 44 18 14 15

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)8, rue Vivienne -CS 30223

75083 PARIS CEDEX 02

Tél. : 01 53 73 22 22 - Fax : 01 53 73 22 00

ANNEXE 3•

Adresses utiles