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Guide des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
spécifique aux métiers du grain
Version 3 mardi 17 mars 2015
Sommaire
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Sommaire
Préambule .................................................................................................... 5 1
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et 2obligations associées ......................................................................................... 6
2.1 Contexte réglementaire Européen .............................................................. 6
2.1.1 La directive IED ........................................................................................................... 6
2.1.2 Le règlement REACH ................................................................................................. 7
2.1.3 Le règlement CLP ....................................................................................................... 8
2.1.4 La directive SEVESO ................................................................................................ 11
2.2 La législation des ICPE ............................................................................ 11
2.2.1 Les rubriques de la nomenclature des ICPE ............................................................ 12
2.2.2 Rubriques relatives aux métiers du grain ................................................................. 13
2.2.3 Transposition entre anciennes et nouvelles rubriques relatives aux métiers du grain 15
2.2.4 Les régimes de classement ICPE ............................................................................. 18
2.3 Détermination du statut SEVESO et du classement ICPE ....................... 20
2.3.1 Etape 1 : Inventaire des substances et mélanges dangereux, recensement des propriétés dangereuses et détermination des rubriques ICPE correspondantes aux mentions de dangers ............................................................................................................ 20
2.3.2 Etape 2 : Détermination du statut SEVESO et du régime ICPE ............................... 26
2.3.3 Synthèse du processus de détermination du statut SEVESO et du régime ICPE ... 33
2.3.4 Exemple de classement ............................................................................................ 34
2.4 Obligations liées au Code de l’Environnement et au Code de l’Urbanisme 38
2.4.1 Installation soumise à Déclaration ............................................................................ 38
2.4.2 Installation soumise à Enregistrement ...................................................................... 41
2.4.4 Installation soumise à Autorisation ........................................................................... 43
2.4.5 Expérimentation de l’Autorisation Unique ................................................................. 46
2.4.6 Expérimentation du Certificat de projet ..................................................................... 48
2.4.7 Installation devenant SEVESO à partir du 1er juin 2015 ........................................... 48
2.5 Rubriques spécifiques aux activités des métiers du grain ........................ 50
2.5.1 Le stockage de céréales ........................................................................................... 51
2.5.2 Le séchage de grain ................................................................................................. 57
2.5.3 Le stockage de fertilisants ........................................................................................ 61
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2.5.4 Le stockage d’engrais liquides .................................................................................. 69
2.5.5 Le stockage de produits phytopharmaceutiques ...................................................... 70
2.5.6 Déchets ..................................................................................................................... 85
2.5.7 Installations de distribution et de stockage de fuel / essence................................... 90
2.5.8 Les activités annexes ................................................................................................ 93
Construction et implantation d’une nouvelle installation ........................... 106 3
3.1 Dépôt du permis de construire................................................................ 106
3.2 Les distances de sécurité et maîtrise de l’urbanisme ............................. 106
3.2.1 Tableaux synthétiques en fonction de l’installation considérée .............................. 106
3.2.2 Le Porter-A-Connaissance : PAC ........................................................................... 113
Vie de l’installation .................................................................................... 115 4
4.1 Obligations associées à chaque régime ................................................. 115
4.1.1 Sites soumis à Déclaration ..................................................................................... 115
4.1.2 Sites soumis à Autorisation et sites SEVESO ........................................................ 116
4.2 Modification du classement .................................................................... 120
4.2.1 Changement de classement lié à l’exploitant ......................................................... 120
4.2.2 Changement de classement lié à l’évolution de la nomenclature .......................... 122
4.2.3 Changement d’exploitant ........................................................................................ 124
4.2.4 Cessation partielle d’activité ................................................................................... 124
4.2.5 Cessation d’activité ................................................................................................. 124
4.3 Sanctions encourues en cas d’infraction et recours ............................... 126
4.3.1 Sanctions en cas d’infraction .................................................................................. 126
4.3.2 Transaction pénale ................................................................................................. 126
4.3.3 Recours possibles par l’exploitant .......................................................................... 128
4.4 Les actions susceptibles d’être exercées à l’encontre de l’exploitant d’une installation classée ........................................................................................... 129
4.4.1 Contestation de la légitimité de l’autorisation d’exploiter ........................................ 129
4.4.2 Contestation des autorisations d’urbanisme ........................................................... 129
4.4.3 Les actions en trouble anormal de voisinage ......................................................... 129
4.5 Maîtrise de l’urbanisation dans sa zone de sécurité ............................... 130
Gestion des accidents .............................................................................. 131 5
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5.1 Généralités ............................................................................................. 131
5.2 Retour d’expérience ............................................................................... 131
Outils ......................................................................................................... 132 6
6.1 Base internet .......................................................................................... 132
6.2 Etudes et référentiels professionnels ...................................................... 133
Annexes .................................................................................................... 135 7
7.1 Annexe 1: Modèle de lettre de déclaration d'antériorité à adresser à la préfecture ......................................................................................................... 135
7.2 Annexe 2: Fiche de remontée d’analyse des presqu’accidents ou incidents 137
Préambule
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Préambule 1De par leurs différentes activités, les adhérents de Coop de France –Métiers du Grain entrent dans le champ de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Cette réglementation est en constante évolution, les techniques de réduction des pollutions et nuisances, de limitation des risques, de contrôles et d’analyses sont de plus en plus complexes. Les adhérents de Coop de France – Métiers du grain sont conscients de leurs obligations en matière de sécurité et des efforts ont été engagés depuis de nombreuses années pour progresser de manière permanente dans ce domaine. L’objet de ce guide est d’apporter un ensemble d’informations de nature à permettre d’appréhender au mieux les problématiques liées à la protection de l’environnement et à la maîtrise des risques en donnant accès à des informations techniques, réglementaires et juridiques régulièrement mise à jour. Ce document est structuré autour de 5 parties :
• La détermination du statut SEVESO et le classement ICPE des installations ainsi que les obligations associées,
• la construction et l’implantation d’une nouvelle installation, • les différentes phases de la « vie » d’une installation, • la gestion des accidents, • les différents outils (site internet et référentiel professionnels) à disposition des exploitants.
Compte tenu de l’ampleur des sujets traités, les nombreuses informations contenues dans ce document sont nécessairement synthétiques mais elles renvoient à des sources permettant une recherche plus étendue voire exhaustive. La nouvelle version de ce guide fait suite à une modification importante de la réglementation française et européenne, relative à la gestion des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’ensemble des prescriptions de la nouvelle réglementation européenne SEVESO 3 entreront en vigueur en France le 1er juin 2015. Le présent guide présente la réglementation françai se telle qu’elle sera applicable à partir de cette date. Le paragraphe 2.5 « Rubriques spécifiques aux activités des métiers du grain » ainsi que la partie 3 « Construction et l’implantation d’une nouvelle installation » sont surlignés en jaune car les arrêtés types des nouvelles rubriques 4000 étant en cours d’élaboration, certaines données n’ont pu être mises à jour. Les arrêtés types actuels sont applicables pour les installations existantes jusqu’à la parution des nouveaux arrêtés types des rubriques 4000, parution prévue avant le 1er juin 2015. Ces derniers seront applicables, dans leur totalité, aux installations nouvelles déclarées après leur date de parution et en partie pour les installations existantes à la date de parution. Ce guide sera mise à jour une fois les arrêtés types des nouvelles rubriques 4000 parus au journal officiel.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Instal lat ions Classées pour la Protect ion de 2l ’Environnement ( ICPE) et obl igat ions associées
2.1 Contexte réglementaire Européen
2.1.1 La directive IED
Remplacement de la directive IPPC par la directive IED 2.1.1.1
La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED , a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d'un large éventail d'activités industrielles et agricoles.
La directive IED remplace la directive 2008/1/CE, dite directive IPPC, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Elle est le pendant pour les risques chroniques de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive « Seveso 3 ».
Elle réunit en un seul texte sept directives préexistantes distinctes relatives aux émissions industrielles. Les dispositions correspondant à la directive IPPC sont regroupées au sein de son chapitre II. Ce texte renforce tous les grands principes de la directive IPPC, élargit légèrement le champ d’application et introduit de nouvelles dispositions en matière de remise en état des sols .
Elle renforce également la participation du public. Ses principes directeurs sont :
� le recours aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) dans l’exploitation des activités concernées. Les MTD doivent être le fondement de la définition des Valeurs Limites d’Emission (VLE) et des autres conditions de l’autorisation.
� le réexamen périodique des conditions d’autorisation.
� la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport de base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service.
La directive est entrée en vigueur le 6 janvier 2011.
Les dispositions succédant à celles de la directive IPPC sont entrées en application au 7 janvier 2013 pour les installations nouvelles et au 7 janvier 2014 pour les installations existantes déjà visées par la directive IPPC.
Les installations soumises à la réglementation IED relèvent des rubriques 3000 à 3999 , c’est-à-dire dont l’activité figure à l’annexe I de la directive IED, ainsi que les installations ou équipements qui lui sont liés techniquement, exploités sur le même site et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
Cependant, un site soumis à la réglementation IED continuera à être classé dans les rubriques 2000 relatives aux activités (agroalimentaire, chimie…). Ainsi une même installation pourra être classée dans deux rubriques (rubriques 2000 et 3000) de la nomenclature.
Exemple :
Un site exerçant une activité de préparation de produits alimentaires d'origine animale relèvera de la rubrique 3642 de la directive IED tout en continuant à être classer dans la rubrique 2221.
Pour ces installations, le rapport de base est remis avec le premier dossier de réexamen ou, le cas échéant, lors de la première modification substantielle qui interviendrait avant ce réexamen (articles L. 515-30 et R. 515-81).
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Les installations existantes relevant d’une nouvelle activité IED devront être mises en conformité pour le 7 juillet 2015. Pour ces installations, un « dossier de mise en conformité » dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen, est à remettre avant le 7 janvier 2014. Ce dossier devra être accompagné du rapport de base (article R. 515-82 - II).
Le rapport de base 2.1.1.2
Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en service ou, pour les installations existantes, à la date de réalisation du rapport de base.
Ce rapport servira de référence lors de la cessation d’activité de l’installation.
Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. Cette comparaison est menée même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage.
Cette comparaison doit permettre d’établir si l’installation est à l’origine d’une pollution significative du sol et des eaux souterraines. Si tel est le cas, l’exploitant doit remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées
La méthodologie proposée pour l’élaboration du rapport de base est décrite dans le « Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED, version 2.2, octobre 2014 », élaboré par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE).
Rubriques IED relatives aux métiers du grain 2.1.1.3
Le tableau ci-dessous liste les principales rubriques IED susceptibles de concerner les métiers du grain :
Rubrique Application Obligations réglementaires
3110 Combustion
� Mise à jour de l’étude d’impact (description des mesures prévues pour la mise en œuvre des MTD, évaluation technico-économique en cas de demande de dérogation) ;
� actualisation de l’arrêté préfectoral dans un délai de 4 ans à compter de la parution des conclusions sur les MTD correspondant à la rubrique principale de l’établissement ;
� élaboration du rapport de base .
3642
Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux
Tableau 1 : Rubriques IED concernant les métiers du grain
2.1.2 Le règlement REACH
Le règlement européen REACH (« Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of CHemicals » - Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) a pour objectif d’offrir une meilleure protection vis-à-vis des risques que créent les substances dangereuses pour l’homme et pour l’environnement.
REACH regroupe quatre principales actions :
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A long terme, le règlement REACH conduira à substituer les substances les plus dangereuses par d’autres moins dangereuses pour l’homme et l’environnement.
La réglementation est entrée en vigueur en juin 2007. L’enregistrement des substances porte sur la période juin 2008 - juin 2018.
Figure 1 : Délais d’Enregistrement des substances d angereuses [8]
2.1.3 Le règlement CLP
Pour assurer une bonne information sur les risques et les dangers liés aux substances et mélanges, il est nécessaire de disposer d’un système harmonisé de classification des propriétés dangereuses des produits et de leur étiquetage.
En Europe, les directives relatives à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses (67/548/CEE, dite directive DSD) et préparations dangereuses (1999/45/CE, dite DPD) ont assuré cette fonction jusqu’au 1er décembre 2010 et au 1er juin 2015 respectivement.
Afin d’harmoniser au niveau mondial les critères de classification et d’étiquetage des dangers des produits chimiques, un système GHS « Globally Harmonised System » comprenant des recommandations en matière de classification et d’étiquetage a été défini par l’ONU en 2003.
En Europe, le GHS est appliqué à travers le règlement CLP « Classification, Labelling, Packaging » (Règlement CLP n°1272/2008, Classification, Etiquetage, Emballage). Ce règlement, publié en 2008, entre progressivement en vigueur depuis le 20 janvier 2009 jusqu’au 1er juin 2015, en remplacement des directives DSD et DPD.
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A noter que le règlement CLP est de portée obligatoire et d’application directe.
Figure 2 : Calendrier d’entrée en vigueur du règlem ent CLP (source : Présentation du
ministère de l’écologie, du développement durable e t de l’Energie, janvier 2014)
Néanmoins les distributeurs ont jusqu’au 1er juin 2017, soit 2 ans supplémentaires, pour continuer à commercialiser les produits étiquetés DPD acquis avant le 1er juin 2015.
� Un distributeur peut commercialiser jusqu’au 1er juin 2017 un mélange étiqueté DPD qu’il a acquis avant le 1er juin 2015.
� A compter du 1er juin 2015, les producteurs et importateurs ne peuvent plus mettre sur le marché un mélange étiqueté DPD : ils doivent réétiqueter au préalable leurs stocks de produits non déjà facturés.
Le règlement CLP divise les dangers des produits en 28 classes (voir figure 3). En fonction de leurs propriétés dangereuses et des critères définis dans le règlement, les substances et mélanges peuvent appartenir à une ou plusieurs de ces classes.
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Figure 3 : Liste des classes issues du règlement CL P [8]
Le règlement CLP entraîne des modifications substantielles par rapport aux directives DSD et DPD :
� On ne parle plus de « préparations » mais de « mélanges ».
� Les dangers sont désormais répartis en « classes » et en « catégorie de dangers ».
� On ne parle plus de « phrases de risques » mais de « mentions de danger » (exemple : la phrase de risque « R50/53 » renvoie notamment à la mention de dangers « H410 » très toxique pour les organismes aquatiques).
Exemple de modification de l’étiquetage et de la classification (classe et catégorie de danger) dans une Fiche de Donnée de Sécurité (FDS) d’un produit phytopharmaceutique (insecticide, fongicide) :
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Figure 4 : Exemple de modification de l’étiquetage et de la classification
2.1.4 La directive SEVESO
La directive « concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses » (dite directive Seveso) établit des règles pour la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l’environnement. Elle vise à assurer de façon cohérente et efficace un niveau de protection élevé dans toute l’Union Européenne.
La directive Seveso distingue deux types d’établissement :
� les établissements Seveso seuil haut , qui ont sur le site de grandes quantités de substances dangereuses et se voient appliquer des obligations en conséquence ;
� les établissements Seveso seuil bas , avec de moindres quantités de substances et par conséquent moins d’obligations.
Ce principe de fonctionnement correspond à un principe de proportionnalité des mesures par rapport aux risques générés.
La directive Seveso a été révisée et modifiée trois fois depuis sa première version (1982).
La version applicable dans le contexte du présent guide (dite directive Seveso III) a été publiée le 4 juillet 2012. Elle entre en vigueur le 1 er juin 2015 . Jusqu’à cette date, c’est la directive n°96/82/CE du 9 décembre 1996 modifiée par la directive n°2003/105/CE du 16 décembre 2003 qui reste applicable.
Les modalités de classement sont détaillées dans la suite du document.
2.2 La législation des ICPE
En France, la réglementation environnementale est définie par le Code de l’Environnement, des textes non codifiés et des textes européens transcrits en droit français. Les métiers du grain sont susceptibles d’être concernés par le livre V de ce Code qui régit la prévention des risques, des pollutions et des nuisances. Certaines installations peuvent ainsi être soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en fonction des caractéristiques qu’elles présentent.
Cette réglementation ICPE repose actuellement sur deux textes fondamentaux et incontournables :
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- La Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 Abrogée et codifiée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000),
- Et son décret d'application n°77-1133 du 21 septembre 1977 abrogé et codifié par le Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement (JO n° 240 du 16 octobre 2007).
Le cadre réglementaire est codifié dans le code de l’environnement : Articles L. 511-1 à L. 517-2.
Les ICPE sont définies comme « des installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments ». (cf. article L511-1 du code de l’environnement).
Cette définition englobe un très large champ d'activités (activités industrielles, commerciales ou de services potentiellement polluantes) mais celles-ci sont définies précisément dans la nomenclature des ICPE qui liste des activités et qui définit un seuil à partir duquel l’installation est classée.
2.2.1 Les rubriques de la nomenclature des ICPE
La nomenclature ICPE est fondée sur un système de rubriques. Ces rubriques sont désignées sous la forme d’un code à quatre chiffres.
Depuis le 3 mars 2014, le décret n° 2014-285 modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement par la suppression d’une partie des rubriques 1xxx (1111, 1131, 1172, 1173, 1412, 1432…) et la création de 81 rubriques 4xxx. Les seuils et régimes de ces rubriques 4xxx sont définis dans l’annexe de ce même décret.
A partir du 1er juin 2015, la nomenclature sera ainsi divisée :
- les rubriques 1xxx, relatives aux substances et préparations dangereuses (toxique, comburant, inflammable,…) non assujettis à la directive SEVESO ;
- les rubriques 2xxx, relatives aux activités (agroalimentaire, chimie…) ;
- les rubriques 3xxx, relatives aux activités visées spécifiquement par la réglementation sur les émissions industrielles (directive IED) ;
- les rubriques 4xxx relatives aux substances et mélanges dangereux pour lesquelles s’appliquent les dispositions de la réglementation Seveso.
Le tableau ci-après présente la structure des rubriques 4xxx :
4xxx Définition générale
Rubrique 4001 (seuils bas et haut par cumul) 41xx Toxiques (cat. 1, cat.2, cat. 3)
Toxicité spécifique pour les organes cibles (STOT) 42xx Explosibles 43xx Inflammables (gaz, aérosols, liquides) 44xx Substances auto-réactives
Peroxydes organiques Solides et liquides pyrophoriques Solides, liquides et gaz comburants
45xx Dangereux pour l’environnement (aigus Cat 1, chroniques cat 1 et 2) 46xx Autres dangers Seveso
Substances réagissant violemment au contact de l’eau (EUH 014), dégageant des gaz inflammables, dégageant des gaz toxiques (EUH029) en cas de contact avec l’eau
47xx Substances nommément désignées 48xx Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses
Gaz à effet de serre fluorés règlement n°842/2006/CE ou substances appauvrissant la couche d’ozone (règlement n°1005/2009/CE)
Tableau 2 : Structure des rubriques 4xxx
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La description de chaque rubrique 4xxx est définie dans l’annexe du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. Ce décret modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et crée 81 rubriques 4xxx.
Exemple de rubriques 4xxx créées :
Figure 5 : Seuils SEVESO haut et bas des rubriques 4510 et 4511
2.2.2 Rubriques relatives aux métiers du grain
Le tableau ci-dessous liste les principales rubriques concernant les métiers du grain :
Activité Rubrique Application
Stockage de céréales 2160
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables
2260 Traitement et transformation des produits
Séchage de céréales 2910 Combustion
Fertilisants
2171 Stockage de fumiers, engrais et supports de culture
2515 Mélange d’engrais
4705 Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium
4702 Stockage d’engrais simples et composés à base de nitrate d’ammonium(*)
4703 Stockage de nitrate d’ammonium ou d’engrais hors spécifications
Engrais liquides 2175 Stockage d’engrais liquide
Stockage de produits phytopharmaceutiques
1436 Stockage de liquides combustibles de point éclaire entre 60°C et 93°C
1510 Stockage de matières ou de produits combustibles
4110 Emploi et stockage de produits ayant une toxicité aigüe de catégorie 1
4120 Emploi et stockage de produits ayant une toxicité aigüe de
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Activité Rubrique Application catégorie 2
4130 Emploi et stockage de produits ayant une toxicité aigüe de catégorie 3
4310 Gaz inflammable catégorie 1 et 2
4320 Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
4321 Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
4330 Liquides inflammables de catégorie 1
4331 Liquides inflammables de catégorie 2 et 3
4510 Produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aigüe 1 ou chronique 1
4511 Produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2
4620 Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
4630 Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz toxiques
Déchets
2710 Collecte : emballage, plastiques usagés, PPNU
2714 Transit-groupement : emballages et plastiques usagés
2718 Transit-groupement : PPNU
Distribution d’essence, de fuel
1434 Dépotage
1435 Installations de distribution de liquides inflammables (Station services)
4734 Stockage de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitutions (essences, gazoles ; fioul lourd…)
Activités annexes
1510 Stockage de matières ou de produits combustibles
1530 Dépôts de papiers et cartons
1532 Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés
2260 Traitement et transformation des produits (Alimentation animale et station de semences)
2662 Stockage de matières plastiques
2663 Stockage de produits à 50 % de matières plastiques
2925 Charge d’accumulateurs
3110 Combustion
3642 Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux
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Activité Rubrique Application
4310 Gaz inflammable catégorie 1 et 2
Tableau 3 : Rubriques concernant les métiers du gra in
2.2.3 Transposit ion entre anciennes et nouvel les ru briques relatives aux métiers du grain
Il n’y a pas d’équivalences directe entre les anciennes et nouvelles rubriques, cependant, il est possible d’identifier les principales correspondances entre celles-ci (voir tableau 2). Il est important de souligner qu’elles ne sont pas systématiques et que, par exemple, certaines substances quiétaient classées comme nocives avec la directive DSD-DPD peuvent être classées comme toxique avec le règlement CLP.
Le tableau 4 présente les principales « équivalences » entre anciennes et nouvelles rubriques concernant les métiers du grain :
Activités Rubriques
ICPE avant le
01/06/2015
Rubriques ICPE
après le 01/06/2015
Informations CLP
Seuils ICPE après le 01/06/2015 Seuils SEVESO après le 01/06/2015
D/DC E A Seveso bas
Seveso haut
Stockage de céréales
2160 2160
Volume total de stockage à plat
> 5 000 m3 et
< 15 000 m3
> 15 000 m3
- - -
Volume total autres types de
stockage
> 5 000 m3 et
< 15 000 m3
- > 15 000 m3
2260 2260
Capacité de production
- - > 300 t/j - -
Puissance installée
> 100 kW et
< 500 kW - > 500 kW - -
Séchage de céréales 2910 2910
A – cons. Gaz naturel, fioul
lourd…
> 2 MW et < 20 MW
- > 20 MW - -
B – produits cons. seuls ou
en mélange -
> 0,1 MW utilisation biomasse
> 0,1 MW autres
cas - -
C – cons. de biogaz d’IC
relevant de 2781
Qté traitées < 30 t/j
Qté traitées
> 30 t/j et < 50 t/j
Qté traitées > 50 t/j
- -
Fertilisants
2171 2171 - > 200 m3 - - - -
2515 2515 - > 40 kW et < 200 kW
> 200 kW et
< 550 kW > 550 kW - -
1331 4702
Type I > 500 t ou > 250 t
(teneur en azote > 28% en poids)
-
> 1 250 t
5 000 t 5 000 t
Type II 1 250 t 5 000 t
Type III - 5 000 t
Type IV 1 250 t - - - -
1332 4703 - - - 10 t 10 t 50 t
1230 4705 - 1 250 t - 5 000 t 5 000 t 10 000 t
Engrais liquides
2175 2175 - > 100 m3
et < 500 m3
- > 500 m3 - -
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Activités Rubriques ICPE
avant le 01/06/2015
Rubriques ICPE
après le 01/06/2015
Informations CLP
Seuils ICPE après le 01/06/2015 Seuils SEVESO après le 01/06/2015
D/DC E A Seveso bas
Seveso haut
Stockage de produits
phytophar- maceutiques
1111 (T+)
4110 Cat.1
S : > 200 kg
L : > 50 kg
- S : > 1 t
L : > 250 kg
> 5 t > 20 t
1131 (T)
4120 Cat.2 S : > 5 t L : > 1 t -
S : > 50 t L : > 10 t > 50 t > 200 t
4130 Cat. 3 (inhalation)
S : > 5 t L : > 1 t - S : > 50 t
L : > 10 t > 50 t > 200 t
4140 Cat.3 (orale) S : > 5 t L : > 1 t -
S : > 50 t L : > 10 t > 50 t > 200 t
1412 (F+)
4320 Cat. 1 et 2 (gaz
F) > 15 t - > 150 t > 150 t > 500 t
4321 Cat. 1 et 2 (gaz non F)
> 500 t - > 5000 t > 5000 t > 50 000 t
1432* (F)
1436 Liquide comb. ,
Point éclair > 60°C et < 93°C
> 100 t - > 1 000 t - -
4330 Cat.1 > 1 t - > 10 t > 10 t > 50 t
4331 Cat. 2 et 3 > 50 t > 100 t > 1000 t > 5 000 t > 50 000 t
1200 (O)
4440 Solide. Cat. 1, 2 et 3
> 2 t - > 50 t > 50 t > 200 t
4441 Liquide. Cat. 1, 2 et 3 > 2 t - > 50 t > 50 t > 200 t
1172 (N)
4510 Aigue 1 ou chronique 1
> 20 t - > 100 t > 100 t > 200 t
1173 (N) 4511 Chronique 2 > 100 t - > 200 t > 200 t > 500 t
1810 4610 EUH014 > 10 t - > 100 t > 100 t > 500 t
4620 Cat.1 > 10 t - > 100 t > 100 t > 500 t
1820 4630 EUH029 > 2 t - > 50 t > 50 t > 200 t
Déchets
2710 2710
Collecte déchets dangereux
> 1 t et < 7 t - > 7 t - -
Collecte déchets non dangereux
> 100 m3 et
< 300 m3
> 300 m3 et
< 600 m3 > 600 m3 - -
2714 2714 - > 100 m3 et < 1 000
m3
> 1 000 m3 - -
2718 2718 - > 1 kg et
< 1 t - > 1 t - -
Distribution d’essence,
de fuel
1434 1434 - > 5 m3/h - > 100 m3/h - -
1435 1435 - > 500 m3 > 20 000 m3
> 40 000 m3 - -
1430 4734
Stockages enterrés ou
double enveloppe
> 50 t d’essence ou > 250 t
> 1 000 t > 2 500 t
2 500 t 25 000 t
Autres stockages
> 50 t > 100 t
d’essence ou > 500 t
> 1 000 t
Activités annexes
1132 Toutes rubriques génériques - - - - -
1450 1450 - > 50 kg - > 1 t - -
1510 1510 - > 5 000 m3 > 50 000 > 300 000 - -
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Activités Rubriques ICPE
avant le 01/06/2015
Rubriques ICPE
après le 01/06/2015
Informations CLP
Seuils ICPE après le 01/06/2015 Seuils SEVESO après le 01/06/2015
D/DC E A Seveso bas
Seveso haut
et < 50 000 m3
m3 et < 300 000
m3
m3
1523 Toutes rubriques génériques - - - - -
1530 1530 - > 1 000 m3 et < 20 000 m3
> 20 000 m3 et
< 50 000 m3
> 50 000 m3
- -
1532 1532 - - -
2260 2260
Capacité de production
- - > 300 t/j - -
Puissance installée
> 100 kW et
< 500 kW - > 500 kW - -
2662 2662 - > 100 m3
et < 1 000 m3
> 1 000 m3 et
< 40 000 m3
> 40 000 m3 - -
2663 2663
A l’état alvéolaire
> 200 m3 et
< 2 000 m3
> 2 000 m3 et
< 45 000 m3
> 45 000 m3
- -
Autres cas et pneumatiques
> 1 000 m3 et < 10 000 m3
> 10 000 m3 et
< 80 000 m3
> 80 000 m3
- -
2925 2925 - > 50 kW - - - -
3110 3110 - - - > 50 MW - -
3642 3642 - - - x - -
1412 4310 Cat. 1 et 2 (gaz inf.) 1 t - 10 t 10 t 50 t
Tableau 4 : Principales « équivalences » concernant les métiers du grain
La plupart des seuils ne changent pas, seules les quantités en rouge correspondent aux rubriques pour lesquels les seuils ont été modifiés.
Passage de la rubrique 1331 à la rubrique 4702 2.2.3.1
Le schéma ci-après présente la transposition de la rubrique 1331 à la rubrique 4702 concernant notamment le stockage d’engrais. Désormais les engrais classés dans la rubrique 1331-II sont classables soit :
- dans la rubrique 4702-II pour les engrais supérieur à 28% en nitrate d’ammonium comme l’ammonitrate 33,5%;
- dans la rubrique 4702-III pour les engrais compris entre 24,5% et 28% en nitrate d’ammonium comme le Calcium Ammonium Nitrate 27%.
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Le passage de la rubrique 1432 à la rubrique 4330 2.2.3.2
Le schéma ci-après présente la transposition de la rubrique 1432 aux rubriques 4330, 4331et 4734 concernant notamment le stockage de produits phytosanitaires inflammables et le stockage de fuel domestique, essence, gazole présents dans nos installations. Désormais les produits phytosanitaires inflammables de catégorie 1 (voir les propriétés physico-chimiques dans la section n°2 de la FDS) sont classables dans la rubrique 4330 et pour ceux de catégorie 2 et 3 dans la rubrique 4331. Concernant le stockage de fuel domestique, essence, gazole… ces produits sont classables dans la rubrique 4734 (substances nommément désignées) comme produits pétroliers spécifiques.
2.2.4 Les régimes de classement ICPE
Pour les rubriques citées ci-dessus, comme pour les autres rubriques de la nomenclature, il existe différents niveaux de classement, appelés « régimes », en fonction des seuils indiqués.
Les régimes sont les suivants :
Non-Classé (NC) : L’activité de l’installation ne dépasse pas les seuils de déclaration de la rubrique concernée. Si dans un établissement aucune installation n’est classée suivant la nomenclature ICPE, l’établissement relève de la police du maire, du règlement sanitaire départemental et du Code de la Santé Publique.
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Déclaration :
• Déclaration (D) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet avant sa mise en service. Le risque est considéré comme acceptable, moyennent des prescriptions standards au niveau national contenues dans des arrêtés ministériels spécifiques.
• Déclaration avec Contrôle (DC) : L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet avant sa mise en service et fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé par le Ministère en charge de l’Environnement.
Pour aller plus loin : La liste des organismes agréés est disponible sur :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html
Enregistrement (E) : Il s’agit d’un régime d’autorisation simplifiée. La procédure consiste à envoyer un dossier, dont le contenu est défini par l’arrêté spécifique, à la Préfecture sur l’installation et son fonctionnement.
Autorisation (A) : L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le Préfet autorise le fonctionnement par un arrêté préfectoral d’autorisation.
Il en est de même pour le régime de l’autorisation avec servitudes (AS) qui correspondait à peu de chose près aux installations « Seveso seuil haut » au sens de la directive européenne « Seveso II ». A partir du 1 er juin 2015, le régime AS est supprimé de la nomencl ature des ICPE (article 1er paragraphe III du décret n°20 14-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des ICPE) . Ce régime est remplacé par des quantités seuils haut et bas mentionnées dans les rubriques (4100-4799) relatives aux substances et mélanges dangereux pour lesquelles s’appliquent les dispositions de la réglementation Seveso
La nomenclature ICPE présente les différentes rubriques et seuils associés. Celle-ci évolue continuellement pour s’adapter aux évolutions technologiques et à la connaissance des risques, pouvant ainsi entraîner le changement de régime d’une installation.
Pour aller plus loin : La nomenclature ICPE est disponible sur le site AIDA :
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1
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2.3 Détermination du statut SEVESO et du classement ICPE
Afin d’aider à la détermination du statut SEVESO et du classement ICPE d’un établissement industriel, l’INERIS a actualisé son guide technique [8] sur l’application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des ICPE, intégrant les dispositions du règlement CLP et la transposition de la directive SEVESO 3. Ce guide est utilisable pour la réglementation applicable à partir du 1er juin 2015.
Ainsi le présent guide reprend et exploite la démarche proposé par l’INERIS et illustre celle-ci par des exemples couramment rencontrés dans les installations de stockage de produits phytopharmaceutiques.
Cette démarche comporte deux étapes.
� 1ère étape : établir l’inventaire des substances et mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation, leurs propriétés dangereuses et les rubriques de la nomenclature qui doivent être considérées.
� 2ème étape : sur la base de l’inventaire réalisé en première étape, déterminer le statut Seveso de l’établissement, ainsi que le régime et le classement ICPE des installations.
2.3.1 Etape 1 : Inventaire des substances et mélang es dangereux, recensement des propriétés dangereuses e t détermination des rubriques ICPE correspondantes au x mentions de dangers
Inventaire QUALITATIF ET QUANTITATIF des substances et mélanges 2.3.1.1dangereux
Un inventaire doit tout d’abord être réalisé pour établir une liste des substances et mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur l’ensemble du site. Cet inventaire est d’abord qualitatif pour les substances et les mélanges. L’exploitant doit y faire figurer les matières premières, produits finis, produits intermédiaires dès lors que leur présence physique sur le site est avérée (stockage de produit phyto, cuve de fuel, utilités…) ou ce qu’il projette d’avoir à court terme (régularisation administrative). Prise en compte des déchets : A noter que l’ensemble des produits dangereux présents sur le site doivent être considérés pour la détermination du statut SEVESO. Les déchets présentant des propriétés dangereuses s ont aussi à prendre en compte . Ainsi les déchets doivent être listés dans le recensement des substances et mélanges dangereux même si la FDS n’existe pas. Dans un second temps, l’inventaire est quantitatif. Pour chacune des substances et mélanges recensés, il s’agit de déterminer les quantités maximales susceptibles d’être présentes dans l’établissement. Exemple de recensement de produits :
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Produit
Dénomination Etat physique Quantité
Propane Gaz 30 m3 soit 16 t
Produit phyto ADEXAR1
Liquide 15 t
Produit phyto ALLIE STAR 2
Solide 48 t
Chlore Liquide 50 kg
Identification des substances nommément désignées 2.3.1.2
Les substances visées par les rubriques 47xx sont des substances nommément désignées, possédant des seuils Seveso spécifiques. Les rubriques spécifiques à ces substances (seuils et régimes) sont détaillées dans l’annexe du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. Les substances nommément désignées susceptibles d’être rencontrées dans les installations de stockage de produits phytopharmaceutiques sont listées dans le tableau 5.
Rubriques ICPE
Substances nommément désignées
Mention de danger associée
Règle de cumul: (a)= santé,
(b)= physique, (c)=
environnement
SEUIL (en tonnes) Seuil Haut
Seuil Bas
Autorisation
Enregistrement
Déclaration
4701 Nitrate d'ammonium
H272 b 2 500 350 350 - 100
4702 5 000 1 250 1 250 500
4703 50 10 10 - -
4705 Nitrate de potassium
H272 b 10 000 5 000 5 000 - 1 250
4706 5 000 1 250 1 250 - 500
4710 Chlore H270, H331, H319, H335, H315, H400
a
b c
25 10 0,5 - 0,1
4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1
et 2 (y compris GPL
et biogaz affiné)
H220 H221 + autres
mentions au cas par cas
a : à juger au cas par cas
b
200 50 50 - 6
4719 Acétylène H220 b 50 5 1 - 0,25
4722 Méthanol H225, H331, H311, H301, H370
a b
5 000 500 500 - 50
4725 Oxygène H270 b 200 50 20 - 5
4729 Trihydrure de
phosphore ou
H220, H330, H314, H400
a
b
1 0,2 0,2 - 0,01
1 ADEXAR : produit phytosanitaire, fongicide ; BASF Agro SAS ; Réf : ID Nr. 30519170 2 ALLIE STAR : Herbicide ; DuPont Solutions ; Réf : B11645302
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Rubriques ICPE
Substances nommément désignées
Mention de danger associée
Règle de cumul: (a)= santé,
(b)= physique, (c)=
environnement
SEUIL (en tonnes) Seuil Haut
Seuil Bas
Autorisation
Enregistrement
Déclaration
phosphine c
4734 Essence Gazole Fioul
domestique
-
b c
25 000 2 500 50 - 2
4755 Alcools de bouche
H224 ou H225 ou
H226
b 50 000 5 000 500 m3 - 50 m3
Tableau 5 : Principales substances nommément désign ées fréquemment rencontrées dans les installations de stockage des métiers du grain
Il convient d’identifier et de recenser spécifiquement ces substances nommément désignées. Exemple :
Produit Nommément désignée ?
(rubriques 47xx) Dénomination Quantité
Propane 30 m3 soit 16 t Oui (4718)
Produit phyto ADEXAR 15 t Non
Produit phyto ALLIE STAR 48 t Non
Chlore 50 kg Oui (4710)
Recensement des propriétés dangereuses au sens du r èglement CLP 2.3.1.3
Les informations nécessaires à la classification peuvent être trouvées dans la fiche de données de sécurité (FDS). Les informations pertinentes relatives à la classification des substances et mélanges dangereux et au classement sont situées à la section n°2 « Identification des dangers » et à la section n°9 « Propriétés physiques et chimiques » de la FDS. Il s’agit ensuite de relever les mentions de dangers (Hxxx), décrites dans la section 2 de la FDS, de chaque produit ainsi que la (les) règle(s) de cumul à laquelle (auxquelles) participent le produit ((a) pour un danger pour la santé, (b) pour un danger physique, (c) pour un danger pour l’environnement). NOTA : Les mentions de dangers et les règles de cumuls applicables sont fournies dans le tableau 6 de ce guide.
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Exemple :
Produit Nommément désignée ?
(rubriques 47xx)
Mentions de dangers Type de danger Règle de
cumul applicable
Dénomination Quantité
Propane 30 m3
soit 16 t Oui (4718)
H220 – Gaz inflammables liquéfiés, cat. 1
H280 – Contient un gaz sous pression – peut exploser sous l’effet de la chaleur
Danger physique
(b)
Produit phyto
ADEXAR 15 t Non
H302 – Nocif en cas d'ingestion
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H351 - Provoque des lésions oculaires graves
H400 – Danger aigu pour le milieu aquatique cat. 1
H410 – Toxicité chronique cat. 1
Danger pour la santé
Danger pour l’environnement
(a)
(c)
Produit phyto ALLIE
STAR 48 t Non
H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H370 – Toxicité spécifique pour certains organes - STOT 1
H400 – Danger aigu pour le milieu aquatique cat. 1
H411 – Danger aigu pour le milieu aquatique cat. 2
Danger pour la santé
Danger pour l’environnement
(a)
(c)
Chlore 50 kg Oui (4710)
H270 – Gaz comburant, cat. 1
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H315 - Provoque une irritation cutanée
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H331 – Toxicité aigu (par inhalation), cat. 3
H400 - Danger aigu pour le milieu aquatique cat. 1
Danger physique
Danger pour la santé
Danger pour l’environnement
(a), (b), (c)
Détermination des rubriques ICPE « potentielles » 2.3.1.4
Pour chaque substance ou mélange, il faut d’abord déterminer les différentes rubriques ICPE « potentielles » associées à cette substance ou ce mélange. Ces rubriques « potentielles » permettront alors de réaliser les calculs de cumul (cf. §2.3.2.3) pour la détermination du statut SEVESO. Parmi ces rubriques « potentielles », il faut ensuite distinguer celle qui a les seuils SEVESO les plus sévères (les plus bas) : c’est la rubrique ICPE de classement du produit (cf. §2.3.2.5). Les rubriques ICPE « potentielles » de chaque substance et mélange sont déterminées à partir des mentions de dangers Hxxx recensés à l’étape précédente. Certaines mentions de dangers sont en effet associées à une ou plusieurs rubriques ICPE « potentielles », elles sont recensées dans le tableau 6. Les mentions de dangers non recensées dans le tableau ne donnent pas lieu à l’identification d’une telle rubrique et ne sont donc pas concernées par la détermination du statut SEVESO . Une seule rubrique ICPE « potentielle » doit être a ttribuée à une mention de danger .
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Dans le cas où une mention de danger conduit à l’identification de plusieurs rubriques ICPE « potentielles » (exemple : H200 peut conduire à la rubrique 4220 ou 4240), l’identification de cette rubrique sera réalisée à l’aide d’autres paramètres (état physique de la substance, point éclair, conditions de stockage…). Les logigrammes permettant la détermination de ces rubriques à partir des mentions de danger sont données en annexe 4 du guide technique de l’INERIS [8].
Mentions de danger Signification des mentions Catégorie CLP Rubriques
ICPE
Propriétés physico-chimiques (non applicable à la r ègle des cumuls)
- Liquide combustible Point éclair entre 60 et 93°C 1436
H228 Matière solide inflammable Cat. 1 et 2 1450
EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau - 4610
EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques - 4630
Propriétés physico-chimiques (règle de cumul applic able ‘b’)
H200 Explosif instable Explosibles instables 4220 ou 4240
H201 Explosif; danger d'explosion en masse Explosibles, division 1.1 4220 ou 4240
H202 Explosif; danger sérieux de projection Explosibles, division 1.2 4220 ou 4240
H203 Explosif; danger d'incendie, d'effet de souffle
ou de projection Explosibles, division 1.3 4220 ou 4240
H204 Danger d'incendie ou de projection Explosibles, division 1.4 4220 ou 4240
H205 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie Explosibles, division 1.5 4220 ou 4240
H220 Gaz extrêmement inflammable Liquéfié catégorie 1 4310
Non liquéfié catégorie 1 4718
H221 Gaz inflammable Liquéfié catégorie 2 4310
Non liquéfié catégorie 2 4718
H222 Aérosol extrêmement inflammable
Contenant gaz inflammable Cat. 1 ou 2 ou liquide inflammable Cat. 1
4320
Ne contenant pas de gaz inflammable Cat. 1 ou 2 ou liquide inflammable Cat.
2 4321
H223 Aérosol inflammable
Contenant gaz inflammable Cat. 1 ou 2 ou liquide inflammable Cat. 1
4320
Ne contenant pas de gaz inflammable Cat. 1 ou 2 ou liquide inflammable Cat.
2 4321
H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables Catégorie 1 4330
H225 Liquide et vapeurs très inflammables Cat. 2 et maintenu à une température >
température d'ébullition 4330
Cat. 2 4331
H226 Liquide et vapeurs inflammables
Cat. 3 et maintenu à une température > température d'ébulition
4330
Cat. 3 4331
H240 Peut exploser sous l'effet de la chaleur
Substances et mélanges auto-réactifs, Type A
4410
Peroxyde organiques, Type A 4420
H241 Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de
la chaleur
Substances et mélanges auto-réactifs, Type B 4410
Peroxyde organiques, Type B 4420
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Mentions de danger Signification des mentions Catégorie CLP Rubriques
ICPE
H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
Substances et mélanges auto-réactifs, Type C, D, E, F 4411
Peroxyde organiques, Type C, D 4421
Peroxyde organiques, Type E, F 4422
H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air Liquides pyrophoriques 4431
Matières pyrophoriques, catégorie 1 4430
H260 Dégage au contact de l'eau des gaz
inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
Dégagement de gaz inflammables, catégorie 1 4620
H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant
Cat. 1 4442
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant Liquide Cat. 1 4441
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion;
comburant puissant Solide Cat. 1 4440
H272 Peut aggraver un incendie; comburant Liquide Cat. 2 et 3 4441
H272 Peut aggraver un incendie; comburant Solide Cat. 2 et 3 4440
Propriétés toxiques pour la santé humaine (règle de cumul applicable ‘a’)
H300 Mortel en cas d'ingestion Toxicité aigüe catégorie 1 (orale) 4110
H300 Mortel en cas d'ingestion Toxicité aigüe catégorie 2 (orale) 4120
H301 Toxique en cas d'ingestion Toxicité aigüe catégorie 3 (orale) 4140
H310 Mortel par contact cutané Toxicité aigüe catégorie 1 (cutanée) 4110
H310 Mortel par contact cutané Toxicité aigüe catégorie 2 (cutanée) 4120
H330 Mortel par inhalation Toxicité aigüe catégorie 1 (inhalation) 4110
Toxicité aigüe catégorie 2 (inhalation) 4120
H331 Toxique par inhalation Toxicité aigüe catégorie 3 (inhalation) 4130
H370
Risque avéré d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils
sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie
d'exposition ne conduit au même danger)
Toxicité spécifique pour certains organes STOT 1 4150
Propriétés toxiques pour l’environnement (règle de cumul applicable ‘c’)
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques Toxicité aigüe cat. 1 4510
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Toxicité chronique cat. 1 4510
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme Toxicité chronique cat. 2 4511
Tableau 6 : Rubriques ICPE correspondantes aux ment ions de danger
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Exemple :
Produit Nommément désignée ?
(rubriques 47xx)
Mentions de dangers Type de danger
Règle de cumul
applicable
Rubriques ICPE « potentielles » Dénominatio
n Quantité
Propane 30 m3 soit
16 t Oui
H220
H280 Danger physique (b)
4718
-
Produit phyto ADEXAR 15 t Non
H302
H319
H351
H400
H410
Danger pour la santé
Danger pour l’environnement
(a)
(c)
-
-
-
4510
Produit phyto ALLIE STAR 48 t Non
H314
H318
H370
H400
H411
Danger pour la santé
Danger pour l’environnement
(a)
(c)
-
-
4150
4510
4511
Chlore 50 kg Oui
H270
H319
H315
H335
H331
H400
Danger physique
Danger pour la santé
Danger pour l’environnement
(a)
(b)
(c)
4710
A noter que dans l’exemple ci-dessus, le produit phytopharmaceutique ALLIE STAR (herbicide) possède des mentions de dangers conduisant à 3 rubriques ICPE « potentielles » .
2.3.2 Etape 2 : Détermination du statut SEVESO et d u régime ICPE
L’étape 2 va consister à déterminer le statut Seveso de l’établissement et le régime ICPE.
Règles de détermination du statut SEVESO 2.3.2.1
Un site peut être classé SEVESO dès lors qu'il expl oite une ICPE, quel que soit le régime de celle-ci (Déclaration, Enregistrement). Les calculs pour déterminer un éventuel statut SEVESO doivent donc être réalisés pour toutes les installa tions du site et non uniquement aux installations soumises à autorisation . Ce classement peut se faire par deux voies :
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Règle de classement SEVESO par dépassement direct 2.3.2.2
Un seuil bas et un seuil haut sont définis pour chaque rubrique et sont détaillés dans l’annexe du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. Ainsi, pour chaque rubrique ICPE « potentielles » (générique ou nommément désignée), le statut applicable est déterminé par comparaison entre les quantités présentes dans l’établissement et les quantités seuils Seveso indiqués dans la nomenclature des installations classées :
� Lorsqu’un seuil haut est dépassé, le site est classé SEVESO seuil haut ; � Lorsqu’un seuil bas est dépassé, le site est classé SEVESO seuil bas.
Exemple :
Produit Nommément désignée ?
(rubriques 47xx)
Règle de cumul
applicable
Rubriques ICPE « potentielles »
Seuils SEVESO
Dénomination Quantité Seuil Haut
Seuil bas
Propane 30 m3 soit
16 t Oui (b) 4718 200 t 50 t
Produit phyto ADEXAR
15 t Non (c) 4510 200 t 100 t
Produit phyto ALLIE STAR 48 t Non
(a) 4150 200 t 50 t
(c) 4510 200 t 100 t
(c) 4511 500 t 200 t
Chlore 50 kg Oui
(a)
4710 25t 10 t (b)
(c)
Détermination du dépassement direct :
� Seuil haut : le site ne répond pas à la règle de dépassement direct seuil haut. � Seuil bas : le site ne répond pas à la règle de dépassement direct seuil bas.
Règle de classement SEVESO par le cumul 2.3.2.3
La règle de cumul permet de vérifier si un établissement est redevable des exigences Seveso seuil haut ou Seveso seuil bas, dans le cas où les seuils correspondants ne seraient pas directement atteints.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Les calculs des sommes Sa (dangers pour la santé), Sb (dangers physiques) et Sc (dangers pour l’environnement), s’effectuent selon les formules suivantes :
La règle de cumul seuil haut ou seuil bas est vérifiée si et seulement si l’une de ces sommes est supérieure ou égale à 1 . Exemple : Application de la règle des cumuls pour les seuils bas et haut.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
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Produit Rubriques
ICPE « potentielle
s »
Règle de cumul
applicable
Seuils SEVESO
haut
Somme de la règle des cumuls
Seuils SEVESO
bas
Somme de la règle des cumuls
Dénomination Quantité
Sa Dangers pour la santé
Sb Dangers physique
s
Sc Dangers
pour l’environnement
Sa Dangers pour la santé
Sb Dangers physiqu
es
Sc Dangers
pour l’environn
ement
Propane 30 m3 soit
16 t 4718 (b) 200 t NC 16/200 NC 50 t NC 16/50 NC
Produit phyto ADEXAR
90 t 4510 (c) 200 t NC NC 90/200 100 t NC NC 90/100
Produit phyto ALLIE STAR
48 t 4150 (a) 200 t 48/200 NC NC 50 t 48/50 NC NC
4510 (c) 200 t NC NC 48/200 100 t NC NC 48/100
4511 (c) 500 t NC NC NC 200 t NC NC NC
Chlore 50 kg 4710
(a)
25t 0,05/25 0,05/25 0,05/25 10 t 0,05/10 0,05/10 0,05/10 (b)
(c)
TOTAL 0,242 0,085 0,692 0,965 0,325 1,385
NC : Non Concerné
Détermination du statut SEVESO par la règle des cumuls :
� Seuil haut : le site ne répond pas à la règle des cumuls pour le seuil haut. � Seuil bas : La somme Sc (dangers pour l’environnement) dépasse 1. Le site répond à la règle
des cumuls seuil bas.
Règle des 2 % 2.3.2.4
La règle des 2% est un cas s’appliquant à la détermination de la quantité totale de produits lors de sa comparaison aux seuils Seveso, ou à l’application de la règle de cumul.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Exemple : Application de la règle des 2 %.
Une plateforme de stockage d’agrofournitures possède sur son site :
- 2 citernes de stockage de GPL de 0,8 tonnes chacune, distante l’une de l’autre de 10 m ; - un entrepôt de stockage de produits phytopharmaceutiques (Herbicide ALLIE STAR, fongicide
ADEXAR) de 90 tonnes, distant de 80 m des stockages de GPL. Une analyse de risques des installations du site, met en avant comme potentiels de dangers majeurs les scénarios suivants :
- l’explosion suite à la rupture d’une canalisation d’alimentation d’une citerne de GPL ; - l’incendie de l’entrepôt de stockage de produits phytopharmaceutiques.
Les résultats obtenus suite à une modélisation de ces scénarios concernant les effets dominos sont les suivants :
- la distance des effets dominos issue de l’explosion de la canalisation (seuil de surpression de 200 mbar) est de 12 m à partir du centre de la citerne de GPL ;
- la distance des effets dominos de l’incendie du stockage (seuil des flux thermiques de 8 kW/m²) est de 16 m à partir d’une façade de l’entrepôt.
Ainsi, la distance entre les petits réservoirs de GPL et le stockage de produits phytopharmaceutiques de 80 m est suffisante car les effets dominos de l’incendie de l’entrepôt n’atteignent pas la citerne de GPL et, inversement, les effets dominos issus de l’explosion de la canalisation d’une citerne de GPL n’atteignent pas l’entrepôt de stockage. Néanmoins, concernant les deux citernes de GPL distante l’une de l’autre de 10 m, les effets dominos issus de l’explosion de la canalisation d’une des deux citernes de GPL atteignent l’autre citerne, la distance entre les deux citernes est donc insuffisante pour éviter un effet domino . Elles doivent donc être considérées comme 1 seul stockage de GPL de capacité 1,6 tonnes. Ainsi on compare la capacité totale des réservoirs de GPL aux 2% des seuils bas et haut de la rubrique concerné par le produit, à savoir la 4718.
Produit Rubriques ICPE
« potentielles »
Seuil SEVESO
Haut
2% du seuil haut
Dépassement 2% du seuil
haut
Seuil SEVESO bas
2% du seuil bas
Dépassement 2% du seuil
bas Dénomination Quantité
GPL 1,6 t 4718 200 t 4 t Non (1,6t < 4t) 50 t 1 t
Oui (1,6t > 1t)
� Pour le seuil Haut : la règle des 2% s’applique (1,6t < 4t). Les deux petits réservoirs de GPL
ne sont pas à comptabiliser pour la règle des cumuls seuil haut. � Pour le seuil bas : la règle des 2% ne s’applique pas (1,6t > 1t). Les deux petits réservoirs
de GPL sont à comptabiliser pour la règle des cumuls seuil bas.
80 m 10 m
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Détermination du Régime et du Classement ICPE 2.3.2.5
Une seule rubrique de classement doit être déterminée pour chaque substance et mélange dangereux. Lorsqu’une substance ou un mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques ICPE « potentielles », la rubrique de classement de la substance ou du mélange dangereux est celle présentant les seuils les plus sévères (seuils les plus bas ) selon le logigramme de la figure 6 :
Figure 6 : Détermination de la rubrique de classeme nt ICPE [8] Ces rubriques ainsi que les seuils de classement et les régimes associés sont hiérarchisés du plus sévère au moins sévère de haut en bas pour les produits solides dans le tableau 7 et pour les produits liquides dans le tableau 8.
Rubriques ICPE
CATEGORIE CLP SEUIL (en tonnes) SH SB A E D
4110 Toxicité aigüe catégorie 1 20 5 1 - 0,2
4150 Toxicité spécifique STOT catégorie 1 200 50 20 - 5
4440 Solide Comburant catégorie 1, 2 ou 3 200 50 50 - 2
4630 Mention de danger EUH029 (dégagent des gaz toxiques au contact de l’eau) 200 50 50 - 2
4120 Toxicité aigüe catégorie 2 200 50 50 - 5
4130 Toxicité aigüe catégorie 3 (inhalation) 200 50 50 - 5
4140 Toxicité aigüe catégorie 3 (orale) 200 50 50 - 5
4510 Toxicité aigüe cat. 1 ou chronique cat. 1 pour le milieu aquatique 200 100 100 - 20
4610 Mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l’eau)
500 100 100 - 10
4620 Mention de danger H260 (dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau) 500 100 100 - 10
4511 Toxicité chronique cat. 2 pour le milieu aquatique 500 200 200 - 100
1450 Solide Inflammable - - 1 - 0,05
1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des)
- - 300 000 m3
50 000 m3
5 000 m3
Tableau 7 : Hiérarchisation des rubriques ICPE conc ernant les produits solides
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Rubriques ICPE
CATEGORIE CLP SEUIL (en tonnes) SH SB A E D
4110 Toxicité aigüe catégorie 1 20 5 0,25 - 0,05
4330 Liquide Inflammable catégorie 1 50 10 10 - 1
4120 Toxicité aigüe catégorie 2 200 50 10 - 1
4130 Toxicité aigüe catégorie 3 (inhalation) 200 50 10 - 1
4140 Toxicité aigüe catégorie 3 (orale) 200 50 10 - 1
4150 Toxicité spécifique STOT catégorie 1 200 50 20 - 5
4441 Liquide Comburant catégorie 1, 2 ou 3 200 50 50 - 2
4630 Mention de danger EUH029 (dégagent des gaz toxiques au contact de l’eau) 200 50 50 - 2
4510 Toxicité aigüe cat. 1 ou chronique cat. 1 pour le milieu aquatique
200 100 100 - 20
4610 Mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l’eau) 500 100 100 - 10
4620 Mention de danger H260 (dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau)
500 100 100 - 10
4511 Toxicité chronique cat. 2 pour le milieu aquatique 500 200 200 - 100
4331 Liquide Inflammable catégorie 2 ou 3 50 000 5 000 1 000 100 50
1436 Liquides combustibles (Point Eclair entre 60 et 93°C)
- - 1 000 - 100
1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des)
- - 300 000
m3 50 000
m3 5 000
m3
Tableau 8 : Hiérarchisation des rubriques ICPE conc ernant les produits liquides Exemple : Pour un produit donné, on considère les différentes rubriques « potentielles » en les hiérarchisant des plus sévères au moins sévères de haut en bas comme présenté dans les tableaux 7 (pour les produits solides) et 8 (pour les produits liquides). Ainsi, La rubrique potentielle retenue comme rubrique de classement ICPE du produit est la rubrique la plus haute dans le tableau, à savoir la rubrique 4150.
Produit Rubriques
ICPE « potentielles »
Seuils SEVESO Seuils ICPE Rubrique de classement Seuil Haut Seuil bas Autorisation Déclaration
Herbicide (ALLIE STAR
SX)
4150 200 t 50 t 20 t 5 t 4150
(présente les seuils les plus pénalisants)
4510 200 t 100 t 100 t 20 t
4511 500 t 200 t 200 t 100 t
Cas de la rubrique 4001 2.3.2.6
Un site qui acquière le statut SEVESO Seuil Haut ou Seuil Bas par la règle des cumuls et dont les installations sont soumises, jusqu’à présent, uniquement aux régimes de déclaration ou enregistrement, sera dorénavant soumis au régime de l’autorisation au titre de la rubrique 4001. Objectif : Eviter la configuration d’un site SEVESO par la règle des cumuls mais n’ayant aucune installation en Autorisation .
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2.3.3 Synthèse du processus de détermination du sta tut SEVESO et du régime ICPE
Le processus de l’étape 2 permettant de déterminer statut Seveso puis le classement et le régime ICPE d’une installation ou d’un ensemble d’installations sur la base de l’inventaire réalisé en étape 1 peut se résumer dans la figure 7 :
Figure 7 : Processus détaillé de détermination du s tatut SEVESO et du régime ICPE [8]
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2.3.4 Exemple de classement
Une plateforme d’agrofournitures stocke les produits suivants : - du propane, la quantité maximale pouvant être présente sur le site étant égale à 30 m3 soit 16 tonnes ; - du produit phyto LS Diquat (Herbicide), la quantité maximale pouvant être présente sur le site étant égale à 9 tonnes ; - du produit phyto ALIGATOR, la quantité maximale pouvant être présente sur le site étant égale à 180 tonnes ; - du gazole dans une cuve enterrée double enveloppe, la quantité maximale pouvant être présente sur le site étant égale à 400 tonnes ; - des engrais, la quantité maximale pouvant être présente sur le site étant égale à 490 tonnes pour des engrais de type II (dont moins de
250 tonnes > 28% en teneur en azote) et à 1 000 tonnes pour des engrais de type IV. Etape 1 : Inventaire qualitatif et quantitatif, recensement des propriétés dangereuses et détermination des rubriques ICPE « potentielles ».
Produit Nommément désignée ?
(rubriques 47xx) Mentions de dangers Type de danger
Règle de cumul
applicable
Rubriques ICPE « potentielles »
Dénomination Etat physique Quantité
Propane Gaz 30 m3 soit 16 t Oui
H220 - Gaz inflammables liquéfiés, cat. 1 Danger physique (b) 4718
Produit phyto LS Diquat
Liquide 9 t Non
H331 - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 3 Danger pour la santé (a) 4130
H400 - Danger aigu pour le milieu aquatique cat. 1
Danger pour l’environnement (c) 4510
Produit phyto ALIGATOR Solide 180 t Non H411 - Danger aigu pour le milieu
aquatique cat. 2 Danger pour l’environnement (c) 4511
Gazole Liquide 400 t Oui H226 - liquides et vapeurs inflammables Danger pour la santé (b)
4734 H411 - Danger aigu pour le milieu aquatique cat. 2
Danger pour l’environnement (c)
Engrais Solide
Type I : 0 t
Oui
H272 - Engrais solides simples et composés à base de nitrate
d’ammonium (correspondant aux spécifications du règlement européen
n°2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française
équivalente NF U 42-001-1).
Danger physique (b) 4702
Type II : 490 t (dont moins de 250 tonnes > 28%)
Type III : 0 t
Type IV : 1000 t
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Etape 2 : Détermination du statut Seveso par dépassement direct
Produit Nommément désignée ?
(rubriques 47xx)
Règle de cumul applicable
Rubriques ICPE « potentielles »
Seuils SEVESO
Dénomination Quantité Seuil haut Seuil bas
Propane 30 m3 soit 16 t Oui (b) 4718 200 t 50 t
Produit phyto LS Diquat
9 t Non (a) 4130 200 t 50 t
Non (c) 4510 200 t 100 t
Produit phyto ALIGATOR 180 t Non (c) 4511 500 t 200 t
Gazole 400 t Oui (b)
4734 25 000 t 2 500 t (c)
Engrais
Type I : 0 t
Oui (b) 4702
5 000 t Type II : 490 t (dont moins de 250 tonnes > 28%)
5 000 t 1 250 t
Type III : 0 t 5 000 t - Type IV : 1000 t - -
Détermination du dépassement direct :
� Seuil haut : le site ne répond pas à la règle de dépassement direct seuil haut. � Seuil bas : le site ne répond pas à la règle de dépassement direct seuil bas.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
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Détermination du statut Seveso par la règle des cumuls pour les seuils haut et bas .
Produit
Rubriques ICPE « potentielles »
Règle de cumul
applicable
Seuils SEVESO
haut
Somme de la règle des cumuls
Seuils SEVESO
bas
Somme de la règle des cumuls
Dénomination Quantité
Sa Dangers pour la santé
Sb Dangers physique
s
Sc Dangers pour
l’environnement
Sa Dangers pour la santé
Sb Dangers physique
s
Sc Dangers pour
l’environnement
Propane 30 m3 soit 16 t 4718 (b) 200 t NC 16/200 NC 50 t NC 16/50 NC
Produit phyto LS Diquat 9 t
4130 (a) 200 t 9/200 NC NC 50 t 9/50 NC NC
4510 (c) 200 t NC NC 9/200 100 t NC NC 9/100
Produit phyto ALIGATOR 180 t 4511 (c) 500 t NC NC 180/500 200 t NC NC 180/200
Gazole 400 t 4734 (b)
25 000 t NC 400/25000
400/25000 2 500 t NC 400/2500 400/2500 (c)
Engrais
Type I : 0 t
4702 (b)
5 000 t
NC
-
NC
5 000 t
NC
-
NC
Type II : 490 t (dont moins de 250 tonnes > 28%)
5 000 t 490/5000 1 250 t 490/1250
Type III : 0 t 5 000 t - - -
Type IV : 1000 t - - - -
TOTAL 0,045 0,194 0,421
0,18 0,872 1,15
NC : Non Concerné La somme S c (dangers pour l’environnement) dépasse 1 . Le site répond à la règle des cumuls seuil bas. Le site est classé SEVESO seuil bas .
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Choix de la rubrique ICPE de classement :
Produit Rubriques ICPE « potentielles »
Seuils SEVESO Seuils ICPE Rubrique de classement Dénomination Quantité Seuil Haut Seuil bas Autorisation Enregistrement Déclaration
Propane 30 m3 soit 16 t 4718 200 t 50 t 50 t - 6 t 4718
Produit phyto LS Diquat
9 t 4130 200 t 50 t 10 t - 1 t 4130 (seuils
les plus pénalisants) 4510 200 t 100 t 100 t - 20 t
Produit phyto ALIGATOR 180 t 4511 500 t 200 t 200 t - 100 t 4511
Gazole 400 t 4734 25 000 t 2 500 t 2500 t 1 000 t 250 t 4734
Engrais
Type I : 0 t
4702
5 000 t
1 250 t -
250 t (teneur en azote >
28%) 500 t
4702
Type II : 490 t (dont moins de 250 tonnes > 28%)
5 000 t 1 250 t
Type III : 0 t 5 000 t -
Type IV : 1000 t - - - - 1 250 t Tableau ICPE récapitulatif :
Produit Rubrique de classement
Régime de classement Dénomination Quantité
- - 4001 Autorisation
Propane 30 m3 soit 16 t 4718 Déclaration
Produit phyto LS Diquat 9 t 4130 Déclaration
Produit phyto ALIGATOR 180 t 4511 Déclaration
Gazole 400 t 4734 Déclaration
Engrais
Type I : 0 t
4702 Non Classé Type II : 490 t (dont moins de 250 tonnes > 28%)
Type III : 0 t
Type IV : 1000 t
L’établissement ne possède aucune installation soumise à autorisation, mais a le statut Seveso seuil bas par la règle des cumuls. Le site est donc soumis au régime de l’autorisation par la rubrique 4001.
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2.4 Obligations l iées au Code de l ’Environnement et au Code de l ’Urbanisme
Un processus bien défini est associé à l’implantation d’une nouvelle installation, de manière à respecter le Code de l’Environnement et le Code de l’Urbanisme.
2.4.1 Instal lat ion soumise à Déclaration
Processus de Déclaration 2.4.1.1
Le processus de Déclaration est le plus simple et rapide ; un dossier contenant les informations listées dans le tableau ci-dessous doit être déposé en Préfecture.
Type de régime
D ou DC : Régime de Déclaration ou de Déclaration a vec Contrôles périodiques
Présentation du dossier
Dépôt du dossier à la Préfecture du département, au « Bureau de l’Environnement ».
Composition du dossier
Documents datés et signés
Une déclaration mentionnant :
- s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration,
- l’adresse de l’implantation de l’exploitation,
- la nature et le volume des activités envisagées ainsi que l’intitulé exact et complet des rubriques de la nomenclature dont elles relèvent,
- le mode de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets,
- les dispositions prévues en cas de sinistre (consignes de sécurité, équipements en matériels de lutte contre l’incendie prévus dans l’établissement et disponibles autour de celui-ci, plan de secours).
Plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 m,
Un plan de l’ensemble de l’établissement à l’échelle 1/200ème, avec légendes et descriptions permettant de rentre compte des dispositions matérielles (tracé des canalisations…)
Retour Envoi d’un récépissé de déclaration de la part des services de la préfecture ou refus.
Prescriptions Au niveau national, sous forme d’un arrêté ministériel applicable à toutes les installations de ce régime pendant la durée d’activité et lors de la cessation d’activités.
Pour plus d’informations
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Dossier-de-declaration.html
Tableau 9 : Procédure de Déclaration
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
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Contrôle périodiques obligatoires pour les installa tions soumises à 2.4.1.2déclaration
L’article L512-11 du Code de l’environnement prévoit que certaines catégories d’installations (46 catégories) relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques obligatoires. Le contrôle porte sur les dispositions réglementaires qui sont déterminées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application de l’article L 512-10 du Code de l’environnement pour chaque rubrique concernée. Ces contrôles périodiques répondent aux généralités suivantes :
- Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l’exploitant, qui en est le premier bénéficiaire.
- Le contrôle ne peut être effectué que par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel.
- Les points à contrôler sont déterminés avec l’objectif d’une durée de la visite de contrôle < 1/2 journée.
Le tableau ci-dessous résume les principales date et échéances à connaître.
Dat
e du
pr
emie
r co
ntrô
le3
L’obligation de contrôle périodique est entrée en vigueur le 30 juin 2008. Installation déclarée avant le 30 juin 2008 (et appartenant à l’une des catégories fixées par décret)
� premier contrôle réalisé au plus tard le 30 juin 2014. Installations déclarées après le 30 juin 2008
� premier contrôle dans les 6 mois après la date de déclaration. Installations qui relevaient du régime d’autorisation au 31 décembre 2003 et qui suite à une modification de la nomenclature intervenue entre le 1er janvier et le 30 juin 2008 sont soumise au contrôle périodique
� premier contrôle dans les 5 ans après la date du décret modifiant la nomenclature
Pér
iodi
cité
La périodicité des contrôles est fixée à 5 ans sauf pour les installations ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système de management communautaire et d’audit (EMAS) ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, couvrant l’activité de l’installation, pour lesquelles elle est de 10 ans .
Les organismes de contrôle sont agrées par le ministère chargé de l’écologie, une accréditation sur la base de la norme NF EN ISO 17020 étant exigée afin de s’assurer de leur compétence technique et de leur indépendance vis-à-vis des exploitants. (cf. Liste des Organismes agrées au 8 octobre 2014)4.
3 Les conditions d’entrée en vigueur et la date du premier contrôle sont fixées par le Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 qui modifie les conditions fixées initialement par l’article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006, aujourd’hui abrogé. 4 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-10_OA_v_15.pdf
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Chaque arrêté précise les points de contrôle susceptibles de relever d’une non-conformité majeure. En cas de non-conformité majeure, l’exploitant doit :
- dans un délai de 3 mois à réception du rapport de contrôle : transmettre à l’organisme agréé un échéancier des dispositions prises pour remédier aux non conformités majeures ;
- dans un délai de 1 an à réception du rapport de contrôle : transmettre à l’organisme agréé une demande écrite de réalisation d’un contrôle complémentaire ne portant que sur les dispositions ayant donné lieu à des non conformités majeures ;
- avoir remédié aux non conformités majeures lors du contrôle complémentaire. En cas de non-respect de ces obligations, l’organisme agréé est tenu d’en informer le préfet.
Les non-conformités majeures s’appliquent depuis le 1er janvier 2014 pour toutes les rubriques .
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2.4.2 Instal lat ion soumise à Enregistrement
Les éléments à fournir pour déclarer une installation soumise au régime de l’enregistrement sont listés dans le tableau suivant.
Type de régime
E : Régime de l’Enregistrement
Présentation du dossier
Dépôt de trois dossiers à la préfecture du département et d’une version par conseil municipal.
Consultation des collectivités locales.
Présentation au CODERST.
Composition du dossier
La demande d’enregistrement mentionnant :
- l’identité du demandeur,
- la localisation de l’installation,
- la description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la nomenclature dont relève l’installation.
Les pièces annexes suivantes :
- une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée,
- un plan à l’échelle 1/2 500ème au minimum de l’installation et de ses abords,
- un plan d’ensemble à l’échelle 1/200ème au minimum indiquant le détail des dispositions projetées de l’installation,
- pour une implantation sur un nouveau site, la proposition sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif,
- les capacités techniques et financières de l’exploitant,
- un justificatif de la compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme,
- un justificatif du respect des prescriptions générales applicables à l’installation,
- le cas échéant, l’évaluation des incidences Nature 2000, si le projet se situe dans une zone Natura 2000,
- le cas échéant, les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas et programmes,
- le cas échéant, l’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
Retour Délivrance de l’autorisation sous la forme d’un arrêté ministériel d’enregistrement ou refus.
Prescriptions Les prescriptions que l’exploitant doit respecter sont contenues dans l’arrêté reçu.
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Type de régime
E : Régime de l’Enregistrement
Pour plus d’informations
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Que-comporte-un-dossier-de-demande.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Ou-et-comment-deposer-la-demande.htm
Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010
Tableau 10 : Procédure d'Enregistrement
Le délai entre le dépôt de dossier complet et la réponse de la préfecture est de 5 mois maximum. Le schéma donné ci-dessous présente les étapes de la procédure d’Enregistrement :
Figure 8 : Schéma de la procédure d’Enregistrement (source : installationsclassées.ecologie.gouv.fr)
La consultation du CODERST ne se fait que dans le cas d’aménagement des prescriptions générales (sollicitation du demandeur dans son dossier). En l’absence de mesures particulières, l’enregistrement peut alors être prononcé.
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2.4.4 Instal lat ion soumise à Autorisation
Les éléments à fournir pour déclarer une installation soumise au régime de l’autorisation sont listés dans le tableau suivant.
Type de régime A: Régime de l’Autorisation
Présentation du dossier
Consultation des collectivités locales.
Enquête publique.
Présentation au CODERST. Composition du
dossier Une lettre de demande comprenant :
- s’il s’agit d’une personne physique, nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, le nom, prénoms et qualité du signataire de la demande,
- n° SIRET et code APE de l’installation,
- la localisation de l’installation,
- la nature et le volume des activités, et les procédés de fabrication,
- les capacités techniques et financières,
- la situation administrative de l’Établissement concerné
- Les pièces annexes suivantes :
- une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 indiquant l’emplacement de l’installation projetée,
- un plan à l’échelle 1/2 500ème de l’installation et de ses abords,
- un plan d’ensemble à l’échelle 1/200ème indiquant le détail des dispositions projetées de l’installation,
- une étude de l’impact de l’installation sur son environnement et les conséquences sur la santé de la population,
- une étude de dangers,
- une notice relative à la conformité de l’installation projetée.
Retour Délivrance de l’autorisation sous la forme d’un arrêté préfectoral ou refus.
Prescriptions Les prescriptions que l’exploitant doit respecter sont contenues dans l’arrêté reçu.
Pour plus d’informations
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Comment-constituer-le-dossier-de.html
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-procedure-suivra-la-demande.html
Tableau 11 : Procédure d'Autorisation
L’ensemble de la procédure d’instruction est, au minimum, de 10 à 12 mois (de 16 à 18 mois en moyenne) entre la date de dépôt d’un dossier complet et la date de signature de l’arrêté préfectoral.
Le schéma ci-dessous présente les étapes de la procédure d’Autorisation :
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Figure 9 : Schéma de la procédure d’Autorisation (s ource : installationsclassées.ecologie.gouv.fr)
Cette procédure peut se résumer comme suit :
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Etapes importantes Dossier suivi par :
Dépôt du dossier Préfecture puis service instructeur
Rapport de recevabilité Préfecture, puis commissaire-enquêteur (enquête publique) et service de l’Etat (enquête administrative)
Retour d’enquête Service instructeur, éventuellement autres services de l’Etat pour lever les points bloquants
CODERST puis délai réglementaire du contradictoire (15 jours)
Préfecture et éventuellement service instructeur pour lever les points bloquants
Signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation
Préfet
Remarques :
Le Préfet peut, à tout moment de la procédure, exiger au demandeur la production d’une analyse critique d’éléments du dossier pour effectuer des vérifications particulières par un organisme extérieur.
Pour les sites devant disposer d’un Plan d’Opération Interne (POI), il doit obligatoirement être établi avant la mise en service de l’installation.
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter fixe :
- les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, en tenant compte, d’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles et, d’autre part de leur économie, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau,
- les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables,
- les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre,
- les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions trans-frontières,
- les conditions d’exploitation de l’installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané,
- les moyens d’analyse et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux,
- les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre,
- l’obligation d’établir un plan d’opération interne avant la mise en service,
- les mesures d’urgence qui incombent à l’exploitant sous le contrôle de l’autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d’information et d’alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter,
- la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable des prescriptions archéologiques éventuellement édictées par le préfet de région,
- l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation, dans le cas d’une installation implantée sur un site nouveau après le 31 décembre 2003.
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2.4.5 Expérimentation de l ’Autorisation Unique
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une Autorisation Unique pour les projets soumis à la législation sur les ICPE. Pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises à autorisation, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’État éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet relevant :
- du code de l’environnement : autorisation ICPE, loi sur l’eau, évaluation Natura 2000 et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ;
- du code forestier : autorisation de défrichement ; - du code de l’énergie : autorisation d’exploiter, approbation des ouvrages de transport et de
distribution d’électricité - du code de l’urbanisme : permis de construire lorsqu’il est délivré par l’État (éoliennes et
installations de méthanisation). Par ailleurs, cette procédure unique est articulée avec le permis de construire lorsqu’il n’est pas délivré par l’État (c’est-à-dire pour toutes les ICPE autres que les éoliennes et les installations de méthanisation). Cette expérimentation concerne :
- d’une part, les projets d’installations éoliennes et d’installations de méthanisation, dans les régions Bretagne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
- d’autre part, tous les projets d’installations classées relevant du régime de l’autorisation dans les régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté.
Les projets doivent être intégralement situés sur le territoire d’une ou plusieurs de ces régions. Cette expérimentation a été mise en œuvre à partir du 3 mai 2014 (au lendemain du décret relatif à l’expérimentation d’une Autorisation Unique). Elle sera conduite pour une durée de trois ans. Elle donnera lieu à un suivi et une évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Les apports de la procédure unique pour les porteurs de projet :
- Un unique dossier , un unique interlocuteur (guichet unique à la préfecture avec comme service intégrateur l’inspection des installations classées en DREAL ou DDCSPP selon les cas) et une unique autorisation environnementale par projet, incluant l’ensemble des prescriptions des procédures intégrées.
- Des délais encadrés : la durée de l’instruction d’un dossier entre le dépôt du dossier et la fin de l’examen préalable qui décidera de la mise à l’enquête publique sera de 4 mois, sous réserve de demandes de compléments. L’arrêté préfectoral d’autorisation unique sera émis, après enquête publique et réception du rapport du commissaire enquêteur, dans un délai de 3 mois. L’objectif fixé est une instruction du dossier en 10 mois.
- Une harmonisation des délais et des voies de recour s : la décision peut être déférée à la juridiction administrative par les pétitionnaires et les tiers dans un délai de 2 mois après notification ou publication.
Le schéma ci-dessous présente les étapes de la procédure de l’Autorisation Unique :
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Figure 10 : Schéma de la procédure d’Autorisation U nique (source : developpement-durable.gouv.fr)
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2.4.6 Expérimentation du Certi f icat de projet
La seconde expérimentation porte sur la délivrance d’un certificat de projet.
Sur la base des informations fournies par le porteur de projet, le préfet de département délivrera, en deux mois , un certificat de projet dans lequel il s’engagera sur les procédures auxquelles le projet sera soumis au titre de différentes réglementations dont il relève et sur les délais dans lesquels les décisions relevant de la compétence de l’État seront rendues.
Le certificat de projet mentionnera :
- les régimes juridiques et les procédures dont le projet relève, en décrivant les principales étapes de l'instruction de ces procédures et en établissant la liste des pièces requises pour chacune d'elles.
- pour chacune des procédures, un délai maximal d’instruction (sous réserve de suspension, interruption ou prorogation de délais prévus par les dispositions en vigueur).
- les autres régimes et procédures susceptibles de s’appliquer, en fonction de l’évolution de projet, ainsi que de tout élément de nature juridique ou technique du projet susceptibles de faire obstacle à sa réalisation ou de nature à l’améliorer.
La responsabilité de l’Etat pourra être recherchée si les délais de procédure sont dépassés ou les informations fournies erronées, à condition que le projet déposé soit conforme aux indications fournies lors de la demande de certificat de projet et prenne en compte l’ensemble des éléments fournis dans ce dernier.
Le certificat de projet apporte au porteur de projet :
- un guichet unique susceptible de faire le lien avec les services instructeurs ;
- un engagement de l’administration sur les procédures administratives qui, au vu de la description faite du projet et des éléments fournis lors de la demande de certificat de projet, seront nécessaires ou potentiellement nécessaires à la réalisation de leur projet, ainsi que de leurs délais d’instruction ;
- une information lui permettant de mieux l’éclairer sur la viabilité du projet par l’identification en amont des éventuels éléments de nature à faire obstacle à la réalisation du projet ;
- une plus grande sécurité juridique grâce à la cristallisation de l’essentiel du droit applicable au projet, pendant 18 mois à compter de la délivrance du certificat de projet (prolongeables de 6 mois supplémentaires) ;
- une meilleure instruction des procédures auxquelles le projet est soumis grâce à la connaissance préalable du projet par les services de l’Etat et aux éléments fournis qui lui permettront d’optimiser son dossier de demande.
Ce dispositif est actuellement expérimenté dans trois régions : Aquitaine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté, depuis le mois d’avril 2014.
Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans.
2.4.7 Instal lat ion devenant SEVESO à part ir du 1 er juin 2015
Pour tous les établissements susceptibles de détenir des substances ou mélanges dangereux, y compris non Seveso ou non soumis à autorisation à ce jour, il est nécessaire de pré-recenser et de caractériser les substances et mélanges dangereux sur la base de la classification CLP afin de déterminer le statut Seveso et le classement ICPE du site (voir §2.3 détermination du statut SEVESO et du classement ICPE).
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
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Pour les installations devenant SEVESO Seuil haut ou seuil Bas, les obligations règlementaires sont les suivantes :
Figure 11 : Obligations SEVESO seuil bas et haut
Les délais d’applications des obligations pour les établissements devenant Seveso sont détaillés ci-après.
Du fait de la
nouvelle nomenclature
du 1er juin 2015
Du fait d’un changement ultérieur de nomenclature
ou de classification substance
Du fait de l’établissement lui-
même (modification, nouvel
établissement…)
Fréquence de réexamen et, le cas échéant, de mise à jour (hors changement notable ou modification
substantielle)
Recensement
31/12/2015 1 an à compter de la date à partir de laquelle la directive s’applique à l’établissement concerné.
Avant la construction ou la mise en service, ou avant les modifications, mise à jour de tous les documents avant chaque modification volontaire.
Tous les 4 ans (au lieu de 3 ans)
PPAM
01/06/2016 1 an à compter de la date à partir de laquelle la directive s’applique à l’établissement concerné.
Tous les 5 ans (nouveau)
EDD, SGS, POI
01/06/2017 2 ans à compter de la date à partir de laquelle la directive s’applique à l’établissement concerné.
EDD : Tous les 5 ans (seuil haut uniquement) SGS : Tous les 3 ans (seuil haut uniquement)
Tableau 12 : Délais d’applications des obligations pour les sites devenant SEVESO
Une synthèse des obligations réglementaires pour les sites devenant SEVESO est présentée ci-après.
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Si l’établissement...
devient seuil bas : devient seuil haut :
Pour un établissement non Seveso, non soumis
à autorisation actuellement
� Devient soumis à autorisation (au pire via la 4001), mais droit d’antériorité.
� Recensement à notifier pour le 31 décembre 2015.
� PPAM à réaliser pour le 1er juin 2016, et EDD pour le 1er juin 2017.
� Idem � élaboration du SGS et du POI et
envoi des informations nécessaires à la constitution du PPI pour le 1er juin 2017.
Pour un établissement non Seveso mais soumis
à autorisation actuellement
� Recensement à notifier pour le 31 décembre 2015.
� PPAM à réaliser pour le 1er juin 2016.
� (EDD à réexaminer et le cas échéant à actualiser si l’IIC* l’estime nécessaire).
� Idem � élaboration du SGS et du POI et
envoi des informations nécessaires à la constitution du PPI pour le 1er juin 2017.
Pour un établissement soumis à autorisation
Seveso seuil bas
� Recensement à notifier pour le 31 décembre 2015.
� PPAM à réexaminer puis actualiser si nécessaire pour le 1er juin 2016.
� (EDD à actualiser si l’IIC* l’estime nécessaire).
� Idem � élaboration du SGS et du POI et
envoi des informations nécessaires à la constitution du PPI pour le 1er juin 2017.
Pour un établissement actuellement Seveso
seuil haut
� Recensement à notifier pour le 31 décembre 2015
� PPAM à réexaminer puis actualiser si nécessaire pour le 1er juin 2016
� (EDD à actualiser si l’IIC* l’estime nécessaire)
Reste seuil haut : � Idem � réexamen et le cas échéant
actualisation du POI et des informations nécessaires à la constitution du PPI pour le 1er juin 2016.
� réexamen et actualisation du SGS pour le 1er juin 2017.
* IIC : Inspection des Installations Classées
Tableau 13 : Synthèse des obligations pour les site s devenant SEVESO Concernant l’information au public , la nouvelle directive SEVESO 3 renforce les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de sécurité par la mise en place d’un site internet dédié. Ainsi pour un établissement qui devient SEVESO SB ou SH à partir du 1er juin 2015, l’information du public se fera via un portail internet :
- Délai aussi court que possible. La DREAL dispose de 1 mois à réception des données de l’exploitant pour mettre en ligne. Néanmoins, les clauses de confidentialité et de sûreté sont maintenues (article L515-35) ;
- Mise à jour du site avant tout changement notable sur le site ; - Pour les sites SEVESO SH, les mesures de sécurité à tenir en cas d’accident sont diffusées
sous format papier (plaquette d’information) aux frais de l’exploitant. Mise à jour de ces informations diffusées tous les 5 ans ou suite à un changement notable sur le site.
2.5 Rubriques spécifiques aux activités des métiers du grain
Les différentes rubriques concernant les métiers du grain, ainsi que les différents seuils associés, sont listées dans cette partie.
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2.5.1 Le stockage de céréales
Rubrique 2160 : Silos et installations de stockage 2.5.1.1
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A AS
Silo, tente, structure
gonflable et autre
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout
produit organique dégageant des poussières inflammables, y
compris les stockages sous tente ou structure gonflable
2160-1 Volume total
de stockage à plat
-
> 5 000 m3 et ≤ 15 000
m3
> 15000 m3
- -
2160-2
Volume total des autres types de stockage
-
5 000 m3 et ≤
15 000 m3
- > 15000
m3 -
Tableau 14 : Rubrique 2160
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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2. La réglementation applicable
Le tableau ci-dessous indique les textes réglementaires associés à la rubrique mentionnée ci-dessus.
Rubrique 2160
Régime de déclaration
Arrêté du 28/12/07 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2160 " Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable "
Régime d’enregistrement
Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’autorisation
Arrêté du 29/03/04 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables
Tableau 15 : Réglementation 2160 Remarque : Si l’installation concernée est dédiée uniquement au stockage de produits organiques conditionnés dans des containers ou des big-bags, même ouverts, le classement doit être réalisé dans la rubrique 1510 relative aux entrepôts. Dans le cas d’installations associant au stockage de produits dans des contenants ouverts une manutention des produits en vrac avant conditionnement (de type silo plat avec transporteur à bandes d’ensilage des containers...), le classement doit se faire dans la rubrique 2160.
3. Cas particulier des Silos à Enjeux Très Importan ts (SETI)
Les SETI sont les Silos à Enjeux Très Importants. Les sites concernés par cette appellation sont ceux ayant un environnement sensible (proche de voies routières, de voies ferroviaires, d’établissements recevant du public…). Ils sont identifiés et répertoriés dans une liste par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Pour aller plus loin : La liste des SETI est disponible sur : http://www.ineris.fr/aida/files/aida/file/text4599.pdf
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Rubrique 2260 : Traitement et transformation des pr oduits 2.5.1.2
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A AS
1- Traitement et transformation destinés à la
fabrication de produits alimentaires d'une
capacité de production de produits finis supérieure à 300
tonnes/j
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage,
tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des
substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais
à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221,
2225, 2226
2260
Capacité de production de produits finis
- - - > 300 tonnes/j
-
2- Autres installations qu’au 1
Puissance installée de
l’ensemble des machines fixes
-
> 100 kW et ≤ 500 kW
- > 500 kW -
Tableau 16 : Rubrique 2260
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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2. La réglementation applicable
Le tableau ci-dessous indique les textes réglementaires associés à la rubrique mentionnée ci-dessus.
Rubrique 2260
Régime de déclaration
Arrêté du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques n°2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail »
Régime d’enregistrement Régime non existant à ce jour
Régime d’autorisation
Arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations 5 classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226 » Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement pour les installations concernées par la rubrique 2260-1
Tableau 17 : Réglementation 2260
Pour aller plus loin : une trame pour la réalisation d’un bilan de fonctionnement est disponible auprès de Coop de France.
3. Rubrique 2260 : Précisions sur les manutentions entrant dans le champ d’application de la rubrique
Il existe deux cas pour être pris en compte dans la rubrique 2260. L’énoncé exact de celle-ci est le suivant :
Pour être concerné par le cas n°1, il faut remplir les deux conditions suivantes :
- Réaliser du : Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226 ;
ET
- Avoir des activités de traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes/j.
Note : Les usines de fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux sont aussi classées dans une rubrique spécifique, la rubrique 3642 (activité visée par la réglementation sur les émissions industrielles (directive IED)).
5 Cf. liste à l’article 1er de l’arrêté
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Lorsque les installations ne respectent pas ce second point, elles sont alors concernées par le cas n°2.
Dans le cas n°2, pour savoir si les manutentions entrent dans le champ d’application de la rubrique 2260, l’exploitant doit dresser l’inventaire des machines fixes concourant au fonctionnement des installations en indiquant, pour chacune d’elles, la puissance.
Pour définir la puissance totale pour la rubrique 2260, ne sont à prendre en compte que les puissances des équipements comptabilisés en b et c (Cf. Tableau 18 : Equipements à comptabiliser dans la rubrique 2260), quelle que soit leur implantation à l‘intérieur de l’établissement. Les puissances des équipements comptabilisés doivent être sommées pour obtenir la puissance totale.
Une note du ministère du 25 janvier 1999 précise que : « la puissance électrique de tous les équipements qui concourent à l’utilisation directe des machines liées aux activités visées à la rubrique 2260 (…) est à prendre en compte (…). Ceci signifie que la puissances des bandes transporteuses ou des élévateurs à godets nécessaires au fonctionnement direct des activités mentionnées dans la rubrique 2260 est à comptabiliser ».
Fonctions assurées Retenues pour
la rubrique 2260
a) Les opérations directement liées au stockage de produits.
Exemple : transporteurs, élévateurs…
b) Le travail des produits.
Exemple : broyage, nettoyage, tamisage… X
c) Le conditionnement des produits
Exemple : pesage, ensachage, pulvérisation… X
d) La ventilation des cellules et boisseaux de stockage, ainsi que l’aspiration des gaz empoussiérés en vue de leur épuration avant rejet et celle des gaz dépoussiérés en vue de leur rejet à l’atmosphère.
Tableau 18 : Equipements à comptabiliser dans la ru brique 2260 Pour ce calcul, une méthode consiste à retirer du process les équipements directement visés (broyage, ensachage, tamisage…). Chaque équipement de manutention n’ayant alors plus de raison d’être est considéré comme « nécessaire au fonctionnement direct » et doit être également comptabilisé dans la rubrique 2260. Les schémas ci-dessous présentent deux exemples.
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associées
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Figure 12 : Nettoyeur sans circuit dédié
Figure 13 : Nettoyeur avec un circuit dédié
Transporteur (vers les cellules)
Nettoyeur
Elé
va
teu
r
Equipements à comptabiliser dans la rubrique 2260
Transporteur Transporteur
Nettoyeur
Equipements à comptabiliser dans la rubrique 2260
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associées
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2.5.2 Le séchage de grain
Rubrique 2910 2.5.2.1
1. La rubrique
Installation /activité
Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A AS
Combustion à l’exclusion des
installations visées par les
rubriques 2770 et 2271
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse,
à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles
la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes.
2910
Puissance thermique
maximale de l'installation
est
- > 2 MW
et < 20 MW
- ≥ 20 MW -
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en
mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la
biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la
définition de biomasse.
Puissance thermique
maximale de l’installation
- -
> 0,1 MW utilisation
de la biomasse telle que
définie au b) ii), b iii) ou b v) de
la définition
≥ 0,1 MW dans les
autres cas -
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associées
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Installation /activité
Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A AS
de la biomasse
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation
classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est
supérieure à 0,1 MW.
2910 Production du
biogaz -
Produit par une seule
installation,
soumise à
déclaration au titre
de la rubrique 2781-1
Produit par une seule installation soumise à
enregistrement au titre
de la rubrique 2781-1
Produit par une
installation soumise à
autorisation, ou par
plusieurs installations classées au
titre de la rubrique 2781-1
-
Tableau 19 : Rubrique 2910 La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après : i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) Déchets de liège ; v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
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associées
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2. Rubrique 2910 : Détermination de la puissance po ur les séchoirs
La méthode pour obtenir la puissance des séchoirs (appareils de combustion) est présentée ci-dessous.
Définition : La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d’être consommée en marche continue. Elle est exprimée en mégawatt (MW).
La puissance de l’installation est égale à la somme des puissances de tous les appareils de combustion qui composent l’installation, en mégawatt.
Pour les séchoirs, cette information est généralement donnée en « POINTS/HEURE » (communément appelés « points »). Cette unité correspond à la quantité d’eau évaporée par heure et s’obtient en effectuant le calcul :
Nombre de points x 1,176 = kg d’eau/heure extraite = points/heure
= Capacité évaporatoire de l’appareil
A partir de cette valeur, la puissance thermique nominale de l’appareil peut être obtenue. Par exemple, pour le maïs, la conversion suivante peut être appliquée :
1500 points/heure correspondent à 2 MW
Attention : cette conversion est le chiffre pour le maïs, et peut varier. Il est donc préférable de regarder la notice du constructeur des brûleurs ou de multiplier la capacité d’évaporation par le rendement de combustion. Cette dernière est notée sur les appareils et est généralement comprise entre 5 et 10%.
3. Réglementation applicable
Le tableau ci-dessous indique le texte réglementaire associé à la rubrique mentionnée ci-dessus.
Rubrique 2910
Régime de déclaration
Arrêté du 08/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des ICPE. Arrêté du 25/07/97 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion
Régime d’enregistrement
Arrêté du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des ICPE.
Arrêté du 08/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des ICPE.
Régime d’autorisation
Arrêté du 26/08/13 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Arrêté du 30/07/03 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth (abrogé à compter du 1er janvier 2016).
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associées
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Arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
Tableau 20 : Réglementation 2910
4. Remarques
Aucun arrêté ne concerne l’ensemble des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910.
Les installations soumises à autorisation pour la rubrique 2910 sont également soumises à la déclaration GEREP de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Garanties financières : L’arrêté du 20 septembre 2013 , publié au Journal officiel du 25 octobre, modifie la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières, recensées dans les annexes de l’arrêté du 31 mai 2012. Les installations de combustion de gaz naturel et d e gaz de pétrole liquéfié (GPL) visées par la rubrique 2910 de la nomenclature sont ainsi exclues de cette liste . Par contre, les installations de combustion de biomasse restent soumises à la constitution de garanties financières . Les installations de combustion qui restent concernées par cette obligation sont celles dont la puissance maximale est supérieure à 50 MW et, à partir du 1er juillet 2017, celles dont la puissance est supérieure à 20 MW. Coop de France – Métiers du Grain a développé avec Bertin Technologies un outil sous format Excel permettant de calculer ces garanties financières pour nos installations.
Pour aller plus loin :
- le guide de l’administration : « Sécurité des séchoirs de grains; Guide pour l'inspection des installations classées ; Version 1 – 2010 » ; Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer ;
- l’étude : « Sécurité des séchoirs à grains; Abaques d’aide à la décision vis-à-vis de la détection gaz dans les séchoirs » ; 2011 ; Coop de France et Bertin technologies ;
- l’étude : « Maintenance des systèmes de sécurité implantés sur les séchoirs à grains » ; 2011 ; Coop de France et Bertin technologies.
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associées
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2.5.3 Le stockage de fert i l isants
Rubrique 4705 2.5.3.1
1. La rubrique
Installation/activité Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Nitrate de potassium et
engrais composés à base de nitrate
de potassium
4705
La quantité totale
susceptible d'être présente
dans l'installation
> 1 250 tonnes et < 5 000 tonnes
- -
> 5 000 tonnes et < 10 000 tonnes
1 250 tonnes
5 000 tonnes
Tableau 21 : Rubrique 4705
2. La réglementation applicable
Rubrique 4705
Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 22 : Règlementation 4705
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associées
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Rubrique 4702 2.5.3.2
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Stockage d’engrais simples et
composés à base de nitrate
d’ammonium(*)
I - Engrais composés à base de nitrate d’ammonium
susceptible de subir une décomposition auto-
entretenue dans lesquels la teneur en azote due au
nitrate d’ammonium est de 15,75% en poids ou moins sans limitation de teneur en matière combustible (**)(***) ou comprise entre 15.75 % et 24.5 % avec 0.4 % maximum
de matières combustibles.
4702
Quantité totale
répondant au critère I et/ou
II et/ou III
-
≥ 500 tonnes
et < 1 250 tonnes
OU < 500 tonnes (****) et ≥ 250
tonnes
-
≥ 1 250 tonnes
et < 5 000 tonnes
5 000 tonnes
5 000 tonnes
II - Engrais simples et composés solides à base de
nitrate d’ammonium dans lequel la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est
supérieure à - 24,5% en poids,
- 15,75% en poids pour les mélanges de nitrate
d’ammonium et de sulfate d’ammonium,
- 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simples
à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire..
1 250 tonnes
5 000 tonnes
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Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
III - Mélange d’engrais simple solides à base de nitrate d’ammonium avec de la
dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90 %
et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate
d’ammonium est comprise entre 24.5 % et 28 % en
poids
- 5 000 tonnes
IV - Engrais simples et composés solides à base de
nitrate d’ammonium ne répondant pas aux critères I,
II ou III.
4702 Quantité
totale -
≥ 1 250 tonnes
- - -
Tableau 23 : Rubrique 4702 (*) Correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (**) Comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. (***) Le caractère DAE d’un engrais est indiqué sur la Fiche de Données Sécurité (FDS) (****) Comportant une quantité en vrac d’engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est > 28% en poids
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2. Réglementation applicable
Rubrique 4702
Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement
Sans objet
Régime d’autorisation
Sans objet
Tableau 24 : Règlementation 4702
3. Définition du type d’engrais
En ce qui concerne les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), seuls ceux à base de nitrate d’ammonium donnent lie u à un classement ICPE.
Exemple d’engrais à prendre en compte : Ammonitrates
Par conséquent, les engrais azotés non à base de nitrate d’ammonium ne sont pas comptabilisés .
Exemple d’engrais à NE PAS prendre en compte : Urée
L’engrais considéré est à base de nitrate d’ammonium si la mention « azote nitrique » apparaît dans les documents commerciaux.
Des exemples de classement d’engrais sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Pour aller plus loin : « Référentiel professionnel; Installations classées soumises à autorisation pour le stockage d’engrais relevant de la rubrique 4702 (engrais solide à base de nitrate d’ammonium) » ; Coop de France et UNIFA.
4. Engrais susceptibles de subir une DAE
La rubrique 4702-1 est spécifique aux engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (DAE). En effet, en cas d’ajout d’une source de chaleur (comme une flamme), il existe deux types de comportement pour les engrais :
• La décomposition non auto-entretenue : lorsque les engrais se décomposent uniquement en présence de la source de chaleur maintenue (la décomposition s’arrête lorsqu’il n’y a plus cette source).
• La décomposition auto-entretenue : lorsque les engrais continuent de se décomposer, même lorsque la source de chaleur est retirée.
Le comportement d’un engrais dépend de sa composition et le mélange de plusieurs d’entre eux peut conduire à la formation d’un engrais susceptible de subir une décomposition auto-entretenue. Règlementairement, cette caractéristique est identifiée par un test normalisé (le test de l’auge). Toutefois, le diagramme ternaire suivant permet de montrer quel type d’engrais composé subit généralement un phénomène de décomposition auto-entretenu (DAE).
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Figure 14 : Diagramme ternaire
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Rubrique 4703 2.5.3.3
1. Tableau de synthèse 4703
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Stockage de nitrate
d’ammonium ou d’engrais hors spécifications
Engrais simples à base de nitrate
d’ammonium et à forte teneur en azote
n’étant pas conformes
4703
Quantité totale
susceptible d’être
présente
- - - > 10
tonnes 10
tonnes 50 tonnes
Tableau 25 : Rubrique 4703
2. Réglementation applicable
Rubrique 4703
Régime de déclaration
Sans objet
Régime d’enregistrement
Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 26 : Réglementation 4703
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associées
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Rubrique 2171 2.5.3.4
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Stockage d’engrais organique
Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation agricole
2171 Dépôt > 200 m3 - - - - -
Tableau 27 : Rubrique 2171
2. La réglementation applicable
Il n’y a pas de texte applicable pour les rubriques 2171.
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Rubrique 2515 2.5.3.5
1. La rubrique
Installation/activité
Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Mélange d’engrais
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes.
2515
La puissance installée de
l'ensemble des machines fixes concourant au
fonctionnement de l'installation étant
> 40 kW et ≤ 200 kW
-
> 200 kW et ≤ 550 kW
> 550 kW - -
Tableau 28 : Rubrique 2515
2. La réglementation applicable
Rubrique 2515
Régime de déclaration
Arrêté du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2515 : "Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels"
Régime d’enregistrement
Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Régime d’autorisation
Arrêté du 22/09/94 relative aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
Tableau 29 : Réglementation 2515
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associées
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2.5.4 Le stockage d’engrais l iquides
Rubrique 2175 2.5.4.1
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Dépôt d’engrais liquide
En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 L
2175 Capacité
totale
> 100 m3 et < 500 m3
- - ≥ 500 m3 - -
Tableau 30 : Rubrique 2175
2. Réglementation applicable
Il n’y a pas de texte applicable pour les rubriques 2175.
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2.5.5 Le stockage de produits phytopharmaceutiques
Détermination de la rubrique ICPE d’un produit réfé rencé 2.5.5.1commercialement
Les informations recherchées pour le classement des substances sont inscrites sur les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits :
- A la section 2 pour les mentions de danger du produit ; - A la section 9 pour le point éclair et la combustibilité du produit ; - A la section 15 pour les informations réglementaires (classement ICPE du produit par le
fabricant, si cette dernière a été mise à jour en incluant les rubriques 4xxx). Pour la classification des sites, ce rapport au paragraphe §2.3 « Détermination du statut SEVESO et du classement ICPE en 2 étapes » du présent guide.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Rubrique 4110 2.5.5.2
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Emploi et stockage de produits ayant
une toxicité aigüe de catégorie 1
Substances et préparations
solides
4110
Quantité totale susceptible
d’être présente
- ≥ 200 kg et < 1 tonnes
- ≥ 1 tonnes
5 tonnes 20
tonnes Substances et préparations
liquides
- ≥ 50 kg et < 250 kg
- ≥ 250 kg
Gaz ou gaz liquéfié
- ≥ 10 kg et < 50 kg
- ≥ 50 kg
Tableau 31 : Rubrique 4110
2. La réglementation applicable
Rubrique 4110 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 32 : Réglementation 4110
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 72 sur 138
Rubrique 4120 2.5.5.3
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Emploi et stockage de produits ayant
une toxicité aigüe de catégorie 2
Substances et préparations solides 4120-1
La quantité totale
susceptible d'être présente
dans l'installation
> 5 tonnes et < 50 tonnes
- - > 50 tonnes
50 tonnes
200 tonnes
Substances et préparations liquides 4120-2
> 1 tonnes et < 10 tonnes
- - > 10 tonnes
Gaz ou gaz liquéfiés 4120-3
> 200 kg et < 2 tonnes
- - > 2 tonnes
Tableau 33 : Rubrique 4120
2. La réglementation applicable
Rubrique 4120 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 34 : Réglementation 4120
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 73 sur 138
Rubrique 4130 2.5.5.4
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Emploi et stockage de produits ayant
une toxicité aigüe de catégorie 3
Substances et préparations
solides 4130-1
La quantité totale
susceptible d'être présente
dans l’installation
> 5 tonnes et < 50 tonnes
- - > 50 tonnes
50 tonnes
200 tonnes
Substances et préparations
liquides 4130-2
> 1 tonnes et < 10 tonnes
- - > 10 tonnes
Gaz ou gaz liquéfiés 4130-3
> 200 kg et < 2 tonnes
- - > 2 tonnes
Tableau 35 : Rubrique 4130
2. La réglementation applicable
Rubrique 4130 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 36 : Réglementation 4130
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 74 sur 138
Rubrique 4510 2.5.5.5
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Produits dangereux pour l’environnement
aquatique de catégorie aigue 1 ou
chronique 1
Mentions de danger H410 et
H400 4510
Quantité totale
susceptible d’être
présente
-
≥ 20 tonnes et
< 100 tonnes
- ≥ 100 tonnes
100 tonnes
200 tonnes
Tableau 37 : Rubrique 4510
2. La réglementation applicable
Rubrique 4510 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 38 : Réglementation 4510
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 75 sur 138
Rubrique 4511 2.5.5.6
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Produits dangereux pour l’environnement
aquatique de catégorie chronique
2
Mention de danger H411
4511
Quantité totale
susceptible d’être
présente
-
≥ 100 tonnes et
< 200 tonnes
- ≥ 200 tonnes
200 tonnes
500 tonnes
Tableau 39 : Rubrique 4511
2. La réglementation applicable
Rubrique 4511 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 40 : Réglementation 4511
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 76 sur 138
Rubrique 4310 2.5.5.7
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Gaz inflammable catégorie 1 et 2
- 4310
Quantité totale
susceptible d’être
présente
- > 1 tonne
et < 10 tonnes
- ≥ 10
tonnes 10 tonnes 50 tonnes
Tableau 41 : Rubrique 4310
2. La réglementation applicable
Rubrique 4310 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 42 : Réglementation 4310
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 77 sur 138
Rubrique 4320 2.5.5.8
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Aérosols extrêmement
inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2
contenant des gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
- 4320
Quantité totale
susceptible d’être
présente
> 15 tonnes et
< 150 tonnes
- - > 150 tonnes
150 tonnes
500 tonnes
Tableau 43 : Rubrique 4320
2. La réglementation applicable
Rubrique 4320 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 44 : Réglementation 4320
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 78 sur 138
Rubrique 4321 2.5.5.10
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Aérosols extrêmement
inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas
de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
- -
Quantité totale
susceptible d’être
présente
> 500 tonnes et < 5 000 tonnes
- - > 5 000 tonnes
5 000 tonnes
50 000 tonnes
Tableau 45 : Rubrique 4321
2. La réglementation applicable
Rubrique 4321 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 46 : Réglementation 4321
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 79 sur 138
Rubrique 4330 2.5.5.12
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information
à prendre en compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Liquides inflammables de
catégorie 1 - 4330
Quantité susceptible
d’être présente
-
> 1 tonne et
< 10 tonnes
- > 10 tonnes 10 tonnes 50 tonnes
Tableau 47 : Rubrique 4330
2. La réglementation applicable
Rubrique 4330 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 48 : Réglementation 4330
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 80 sur 138
Rubrique 4331 2.5.5.13
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Liquides inflammables de catégorie 2 et 3
- 4331
Quantité susceptible
d’être présente
-
> 50 tonnes et
< 100 tonnes-
> 100 tonnes
et < 1 000 tonnes
> 1000 tonnes
5 000 tonnes
50 000 tonnes
Tableau 49 : Rubrique 4331
2. La réglementation applicable
Rubrique 4331 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 50 : Réglementation 4331
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 81 sur 138
Rubrique 1510 2.5.5.14
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Stockage de matières ou de
produits combustibles
Entrepôts couverts de stockage de matières, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500
tonnes, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de
catégories de matières, produits ou substances relevant de la
nomenclature
1510 Volume des entrepôts6
-
≥ 5 000 m3 et
< 50 000 m3
≥ 50 000 m3 et
< 300 000
m3
≥ 300 000
m3 - -
Tableau 51 : Rubrique 1510
2. La réglementation applicable
Rubrique 1510
Régime de déclaration
Arrêté du 23/12/08 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’enregistrement
Arrêté du 15/04/10 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’autorisation
Arrêté du 05/08/02 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510
Tableau 52 : Réglementation 1510
6 Définition du volume dans le guide autorisation 1510 d’août 2002
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 82 sur 138
3. Bâtiment de stockage
Un entrepôt de stockage est défini comme une « installation composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus à minima d'une toiture »7
Les entrepôts ouverts et les auvents doivent donc être comptabilisés, contrairement aux structures temporaires du type « chapiteaux » qui sont dépourvus de « toitures ».
4. Combustible
La rubrique 1510 ne concerne que les entrepôts couverts stockant des matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes.
Lorsque les produits stockés ne sont pas combustibles, ils ne sont pas à prendre en compte. Par exemple, les oligo-éléments à base minérale ne sont pas comptabilisés pour cette rubrique.
7 Définition issue de l’arrêté du 23/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 83 sur 138
Rubrique 4620 2.5.5.15
1. La rubrique
Installation/activité Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Substances et mélanges qui, au contact de l’eau,
dégagent des gaz inflammables
4620
quantité totale susceptible
d’être présente dans
l’installation
≥ 10 tonnes et
< 100 tonnes
- - ≥ 100 tonnes
100 tonnes
500 tonnes
Tableau 53 : Rubrique 4620
2. La réglementation applicable
Rubrique 4620 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 54 : Réglementation 4620
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 84 sur 138
Rubrique 4630 2.5.5.16
1. La rubrique
Installation/activité Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Substances et mélanges qui, au contact de l’eau,
dégagent des gaz toxiques
4630
quantité totale susceptible
d’être présente dans
l’installation
≥ 2 tonnes et
< 50 tonnes
- - ≥ 50
tonnes 50 tonnes
200 tonnes
Tableau 55 : Rubrique 4630
2. La réglementation applicable
Rubrique 4630 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 56 : Réglementation 4630
Pour aller plus loin : « Guide de stockage des produits phytopharmaceutiques en distribution » ; Coop de France et IUPP.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 85 sur 138
2.5.6 Déchets
La collecte de déchets effectuée par certaines coopératives est règlementée par plusieurs rubriques. Celles-ci ont été mises à jour par le décret n° 2012-384 du 20/03/12. Les activités de regroupement-transit des PPNU et des emballages et plastiques usagés, sont classés au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sous les rubriques 2714 et 2718 . Les activités de collecte (points d’apports volontaires) de ces mêmes produits doivent être classées sous la rubrique 2710 . Les opérateurs en charge de la collecte (points d’apports volontaires), le transit ou le regroupement de déchets d’agro fourniture doivent donc se positionner par rapport à ces nouvelles rubriques et les textes réglementaires associés. Le schéma de la figure 15 présente la logique de classement des activités liées aux déchets. Pour aller plus loin : « Mesurer l’impact des rubriques ICPE déchets en distribution » ; 2012 ; Coop de France et ADIVALOR NB : ce guide est en cours d’actualisation afin de mieux préciser la prise en compte des déchets dans le cadre de la nouvelle réglementation SEVESO III. Garanties financières : Le décret d’application n°2012-633 du 3 mai 2012, soumet, entre autres, à l’obligation de constitution de garanties financières « les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ». Ainsi, les installations relevant du régime de l’autorisation pour les rubriques 2714-1 et 2718-1 (annexe I et II de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012) sont soumises à l’obligation de constitution de garanties financières. Pour rappel, Coop de France – Métiers du Grain a développé avec Bertin Technologies un outil sous format Excel permettant de calculer ces garanties financières pour nos installations.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Figure 15 : Schéma de gestion des déchets
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 87 sur 138
Rubrique 2710 2.5.6.1
1. La rubrique
Tableau 57 : Rubrique 2710
2. La règlementation applicable
Rubrique 2710
Régime de déclaration
Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
Régime d’enregistrement
Arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’autorisation
-
Tableau 58 : Règlementation 2710
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Collecte de déchets apportés par le producteur
initial
Collecte de déchets dangereux
2710-1
quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation
- > 1 tonnes
et < 7 tonnes
- > 7
tonnes - -
Collecte de déchets non dangereux
2710-2
quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation
- > 100 m3
et < 300 m3
> 300 m3 et
< 600 m3 > 600 m3 - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Rubrique 2714 2.5.6.2
1. La rubrique
Tableau 59 : Rubrique 2714
2. La réglementation applicable
Rubrique 2714
Régime de déclaration
Arrêté du 14/10/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714
Régime d’enregistrement
Régime non existant à ce jour
Régime d’autorisation
Arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement
Tableau 60 : Règlementation 2714
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Transit-regroupement : emballages et
plastiques usagés
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux, à l’exclusion des activités visées aux
rubriques 2710 et 2711.
2714 Volume
susceptible d’être présent
≥ 100 m3
et < 1 000
m3
- - ≥ 1 000
m3 - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 89 sur 138
Rubrique 2718 2.5.6.3
1. La rubrique
Tableau 61 : Rubrique 2718
2. La règlementation applicable
Rubrique 2718
Régime de déclaration
Arrêté du 18/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719)
Régime d’enregistrement
Régime non existant à ce jour
Régime d’autorisation
Arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement
Tableau 62 : Règlementation 2718
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Transit-regroupement :
PPNU
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à
l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711,
2712, 2717 et 2719.
2718 Quantité
susceptible d’être présente
- > 1 kg et
< 1 tonnes
- ≥ 1
tonnes - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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2.5.7 Instal lat ions de distr ibution et de stockage de fuel / essence
Rubrique 4734 2.5.7.1
1. La rubrique
Installation/ activité
Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Produits pétroliers
spécifiques et carburants de substitution (essences,
gazoles, fioul lourd…)
Stockages enterrés ou en double
enveloppe avec système de
détection de fuite
4734-1
Quantité susceptible
d’être présente
-
> 50 t d’essence
ou > 250 t au
total
> 1 000 t > 2 500 t
2 500 t 25 000 t
Autres stockages 4734-2
Quantité susceptible
d’être présente
- > 50 t au
total
> 100 t d’essence
ou > 500 t au
total
> 1 000 t
Tableau 63 : Rubrique 4734
2. La réglementation applicable
Rubrique 4734 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 64 : Réglementation 4734
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 91 sur 138
Rubrique 1434 2.5.7.2
1. La rubrique
Tableau 65 : Rubrique 1434
2. La règlementation applicable
1434
Régime de déclaration
Arrêté du 19/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables)
Régime d’enregistrement
Régime non existant à ce jour
Régime d’autorisation
Arrêté du 19/12/08 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables)
Tableau 66 : Réglementation 1434
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Installations de remplissage ou de
distribution de liquides
inflammables
Installations de chargement de véhicules citernes, de
remplissage de récipients mobiles
1434-1
le débit maximum
équivalent de l'installation
étant
-
> 5 m3/h et
< 100 m3/h
- > 100 m3/h
- -
Installations de chargement ou de déchargement desservant un
stockage de liquides inflammables soumis à
autorisation
1434-2 - - - - X - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 92 sur 138
Rubrique 1435 2.5.7.3
1. La rubrique
Tableau 67 : Rubrique 1435
2. La règlementation applicable
Rubrique 1435
Régime de déclaration
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’enregistrement
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’autorisation
Arrêté du 15/04/10 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Tableau 68 : Réglementation 1435
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Station-service
Installations, ouvertes ou non au public, où les carburants
sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux
ou d’aéronefs.
1435 Volume
annuel de carburant
-
> 100 m3 d’essence
ou 500 m3
au total et ≤ 20 000
m3
> 20 000 m3 et
≤ 40 000 m3
> 40 000 m3
- -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 93 sur 138
2.5.8 Les activi tés annexes
Rubrique 4310 2.5.8.1
1. La rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas Seuil haut
Gaz inflammable catégorie 1 et 2
- 4310
Quantité totale
susceptible d’être
présente
- > 1 tonnes
et < 10 tonnes
- ≥ 10
tonnes 10 tonnes 50 tonnes
Tableau 69 : Rubrique 4310
2. La réglementation applicable
Rubrique 4310 Régime de déclaration
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Régime d’enregistrement Sans objet
Régime d’autorisation
Indisponible lors de la rédaction de ce guide
Tableau 70 : Réglementation 4310
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 94 sur 138
Rubrique 1510 2.5.8.2
1. La rubrique
Tableau 71 : Rubrique 1510
2. La réglementation applicable
Rubrique 1510
Régime de déclaration
Arrêté du 23/12/08 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’enregistrement
Arrêté du 15/04/10 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’autorisation
Arrêté du 05/08/02 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510
Tableau 72 : Réglementation 1510
8 Définition du volume dans le guide autorisation 1510 d’août 2002
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en
compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Stockage de matières ou de produits combustibles
Entrepôts couverts de stockage de matières, produits ou substances
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes, à
l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant de la nomenclature
1510 Volume des entrepôts8
-
≥ 5 000 m3 et
< 50 000
m3
≥ 50 000 m3 et
< 300 000
m3
≥ 300 000
m3 - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Rubrique 1530 2.5.8.3
1. La rubrique
Tableau 73 : Rubrique 1530
2. La réglementation applicable
1530
Régime de déclaration
Arrêté du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’enregistrement
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’autorisation
Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n°1530 de la nomenclature des installations classées
Tableau 74 : Réglementation 1530
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Dépôts de papiers et cartons
Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés, à l’exception des établissements
recevant du public
1530 Le volume
susceptible d’être stocké étant
>1000 m3 et ≤ 20 000
m3
-
> 20 000 m3 et ≤ 50 000
m3
> 50 000
m3 - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 96 sur 138
Rubrique 1532 2.5.8.4
1. La rubrique
Tableau 75 : Rubrique 1532
2. La réglementation applicable
1532 Régime de déclaration
-
Régime d’enregistrement
Arrêté du 11/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Régime d’autorisation
-
Tableau 76 : Réglementation 1532
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Dépôt
Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés à l’exception des établissements
recevant du public
1532 Le volume
susceptible d’être stocké étant
>1000 m3 et ≤ 20 000
m3
-
>2000 m3 et ≤ 50 000
m3
> 50 000
m3 - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 97 sur 138
Rubrique 2260 2.5.8.5
1. La rubrique
Tableau 77 : Rubrique 2260
2. La réglementation applicable
2260
Régime de déclaration
Arrêté du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques n°2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail »
Régime d’enregistrement Régime non existant à ce jour
9 Cf. 2.5.1.23 Rubrique 2260 : Précisions sur les manutentions entrant dans le champ d’application de la rubrique
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
1- Traitement et transformation destinés
à la fabrication de produits alimentaires
d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300
tonnes/j
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration,
granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits
organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion
des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226
2260
Capacité de production de produits finis
- - - > 300 tonnes
/j - -
2- Autres installations qu’au 1
Puissance installée de l’ensemble des machines fixes9
-
> 100 kW et ≤ 500 kW
- > 500 kW
- -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 98 sur 138
2260
Régime d’autorisation
Arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations 10 classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226 » Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement pour les installations concernées par la rubrique 2260-1
Tableau 78 : Réglementation 2260 La transformation de matières premières en produits alimentaires peut également être concernée par la rubrique 3642 traitée au paragraphe 0 Rubrique 3642.
Rubrique 2662 2.5.8.6
1. La rubrique
Tableau 79 : Rubrique 2662
10 Cf. liste à l’article 1er de l’arrêté
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Stockage
Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
2662 Le volume
susceptible d’être stocké étant
> 100 m3 et < 1 000
m3
-
> 1 000
m3 et < 40 000
m3
> 40 000
m3 - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 99 sur 138
2. La réglementation applicable
2662
Régime de déclaration
Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
Régime d’enregistrement
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime d’autorisation
-
Tableau 80 : Réglementation 2662
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 100 sur 138
Rubrique 2663 2.5.8.7
1. La rubrique
Tableau 81 : Rubrique 2663
2. La réglementation applicable
2663
Régime de déclaration
Arrêté du 14/01/00 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 Arrêté du 05/06/01 modifiant les arrêtés du 14 janvier 2000 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2661, 2662 et 2663
11 Note d'interprétation DPPR/SEI/ GV-238 du 17 décembre 2003 sur la précision relative au classement des installations classées relevant des rubriques 2660 – 2661 – 2662 – 2663 de la nomenclature.
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Stockage de produits à 50 % de matières
plastiques
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale
unitaire est composée de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
2663-111
A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de
latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc.,
le volume susceptible d’être
stocké étant
≥ 200 m3 et > 2000 m3
-
≥ 2000 m3 et > 45000
m3
≥ 45000
m3 - -
2663-211
2. Dans les autres cas et pour les
pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant
≥ 1000 m3 et > 10000
m3
-
≥ 10000 m3 et > 80000
m3
≥ 80000
m3 - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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2663
Régime d’enregistrement
Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663
Régime d’autorisation
-
Tableau 82 : Réglementation 2663
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Rubrique 2925 2.5.8.8
1. La rubrique
Tableau 83 : Rubrique 2925
2. La réglementation
2925
Régime de déclaration
Arrêté du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 “ accumulateurs (ateliers de charge d') ”
Régime d’enregistrement
Régime non existant à ce jour
Régime d’autorisation
Régime non existant à ce jour
Tableau 84 : Réglementation 2925
3. Remarques
Cette rubrique s’applique atelier par atelier et non pas à l’ensemble d’un site. S’il existe plusieurs ateliers sur un même site, la puissance des différents ateliers ne doit pas être sommée.
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Atelier Atelier de charge d’accumulateurs 2925
La puissance maximale de
courant continu utilisable pour cette opération
étant
> 50 kW
- - - - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Rubrique 3110 2.5.8.9
1. La rubrique
Tableau 85 : Rubrique 3110
2. La réglementation
Il n’y a pas de texte applicable pour la rubrique 3110.
Installation/activité Détail Rubrique Information à prendre en compte
D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Combustion
Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
3110 Puissance thermiques nominale
- - - 50 MW - -
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
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Rubrique 3642 2.5.8.10
1. La rubrique
Installation/ activité
Détail Rubrique Information à prendre en compte D DC E A Seuil bas
Seuil haut
Traitement et transformation
Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus:
3642-1
Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour.
- - - X - -
3642-2
Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an ;
- - - X - -
3642-3
Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à: - 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou - [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.
- - - X - -
Tableau 86 : Rubrique 3642
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et obligations
associées
page 105 sur 138
2. La réglementation
Les rubriques « 3000 » sont des activités visées par le chapitre II de la directive IED. Dès qu’un établissement comporte au moins une installation visée par une des rubriques 3000, les dispositions spécifiques s’appliquent à l’ensemble de l’établissement, c’est à dire aux installations visées par ces rubriques mais aussi les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution (article R. 515-58). La directive IED prévoit que les conditions d’autorisation doivent être fondées sur les MTD « Meilleures Techniques Disponibles ». Pour cela, elle précise certaines définitions et prévoit l’élaboration de documents de référence (mise à jour de l’étude d’impact incluant une description des mesures prévues pour la mise en œuvre des MTD, rapport de base, etc.). Le contenu de la directive relative aux émissions industrielles (IED) est décrit sur le site de l’INERIS : http://www.ineris.fr/ippc/node/1#dir_ippc
Construction et implantation d’une nouvelle installation
page 106 sur 138
Construct ion et implantat ion d’une nouvel le 3instal lat ion
3.1 Dépôt du permis de construire
Si l’exploitant doit faire une demande de permis de construire, notamment pour les dossiers d’autorisation, celui-ci doit être demandé en même temps que la demande d’autorisation. Cependant, ces deux procédures restent indépendantes ; le dossier d’autorisation dépend de la législation relative aux installations classées, et le permis de construire de la législation de l’urbanisme. En effet, même si l’exploitant se voit délivrer un permis de construire, cela ne signifie pas qu’il est autorisé à exploiter ; il est donc nécessaire d’avoir les deux autorisations.
Le démarrage des travaux n’est possible qu’après l’enquête publique.
3.2 Les distances de sécurité et maîtrise de l ’urba nisme
3.2.1 Tableaux synthét iques en fonction de l ’ instal lat ion considérée
En fonction de la classification des installations et en accord avec le Code de l’Urbanisme, des distances réglementaires d’isolement sont à respecter vis-à-vis des autres installations du site et de l’environnement extérieur. Celles-ci sont listées dans les tableaux donnés ci-dessous.
Informations générales pour la lecture des tableaux 3.2.1.1
Axe de communication important :
Route > 2000 véhicules/jour
Voie ferrée > 30 trains voyageurs/jour
Autre axe de communication :
Route < 2000 véhicules/jour
Voie ferrée < 30 trains voyageurs/jour
Pour les nouvelles installations
Voir l’article 2.1.2 de l’arrêté 23/08/2005
Pour les informations qui ne sont pas renseignées dans l’un des tableaux (par exemple la distance entre un séchoir et les bureaux et accueil des adhérents), cela signifie qu’il n’existe pas de distance réglementaire pour cette situation.
De plus, lorsque deux valeurs minimales sont données dans une cellule, la plus petite concerne les silos plats et la plus grande les silos verticaux.
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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Cas des silos de céréales 3.2.1.2
Silo de céréales vis-à-vis de l’environnement
Régime Environnement Distance d’isolement Réglementation
2160 - Autorisation
Bureaux administratifs
10 m pour silo plat
25 m pour silo vertical
AM du 29/03/2004 modifié le 23/02/2007
Article 7
- Etablissement Recevant du Public (ERP)
- Immeuble de Grande hauteur (IGH)
- Habitation
- Axe de communication important
1,5 x Hauteur avec minimum de :
- 25 m pour les silos plats
- 50 m pour les silos verticaux
AM du 29/03/2004 modifié le 23/02/2007
Article 6
Autre axe de communication
10 m pour silo plat
25 m pour silo vertical
AM du 29/03/2004 modifié le 23/02/2007
Article 6
2160 – Enregistrement
Limite du site 1,5 fois leur hauteur avec un minimum de 25 mètres Arrêté du 26/11/12
Locaux administratifs 10 mètres
2160 - Déclaration
Limite de propriété
1 x Hauteur avec un minimum de 10 m pour silo plat ou 25 m pour silo vertical ; pour les silos déclarés après le 27/01/1999
AT du 28/12/2007
Annexe I (2.1)
Tableau 87 : Isolement des silos vis-à-vis de l'env ironnement
Silo de céréales vis-à-vis d’autres installations
Régime Installation voisine Distance d’isolement
Réglementation
Dénomination Rubrique Régime
2160 – Enregistrement
Stockage de liquide inflammable et de gaz inflammable liquéfié
- -
Distance d’ensevelissement sans être inférieure à 10 mètres
Arrêté du 26/11/12
Autres installations présentant un risque d’incendie
- -
10 mètres minimum ou séparation par un mur présentant les caractéristiques REI 120
2160 - Autorisation ou
Déclaration Séchoir 2910-A D
10 m pour les installations déclarées après le 01/01/1998
Autorisation : AM du 29/03/2004 modifié
le 23/02/2007
Déclaration : AT du 28/12/2007
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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Silo de céréales vis-à-vis d’autres installations
Régime Installation voisine Distance d’isolement
Réglementation
Dénomination Rubrique Régime
Cuve gaz séchoir
4310 D 10 m
Autorisation : AM du 29/03/2004 modifié
le 23/02/2007
Déclaration : AT du 28/12/2007
Magasin engrais azotés
4702 A 3 x Hauteur avec un minimum de 30 m
Autorisation : AM du 29/03/2004 modifié
le 23/02/2007
Déclaration : AT du 28/12/2007
Tableau 88 : Isolement des silos vis-à-vis des autr es installations
Détermination de la hauteur h pour les distances de sécurité : Pour les silos concernés par la rubrique 2160, la distance d’éloignement se calcule en fonction de la hauteur des capacités de stockage. Le tableau ci-dessous précise la hauteur h à prendre en compte en fonction des installations :
Type d’installation Hauteur à prendre en compte pour le calcul de la distance minimale
d’éloignement des parties du silo vis-à-vis des limites du site
Tour de manutention et fosses d’élévateurs Hauteur totale de la tour par rapport au terrain naturel
Bâtiments abritant les cellules ouvertes et galeries associées
Hauteur entre le point le plus bas des cellules ouvertes et le point le plus haut de la couverture du bâtiment
Cellules fermées et galeries associées
Hauteur entre le point le plus bas de la cellule et le plus haut de la couverture de la cellule
En cas de cellules surélevées Hauteur de la paroi contenant les produits, sans compter la hauteur entre le sol et le bas de la cellule (surélévation)
En cas de cellules à fond conique
Hauteur la plus importante de produit, y compris la partie « conique ».
Tableau 89 : Définition de la hauteur d'un silo
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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Cas des séchoirs 3.2.1.3
Séchoir vis-à-vis de l’environnement
Régime Environnement Distance d’isolement Réglementation
2910 - A Déclaration
- Limite de propriété - Etablissement Recevant du Public (ERP) - Immeuble de Grande Hauteur (IGH) - Habitation - Axe de communication important
10 m pour les installations déclarées après 01/01/1998
Arrêté du 25/07/97 modifié le 02/12/2008
Annexe I
Tableau 90 : Isolement d'un séchoir vis-à-vis de l' environnement
Séchoir vis-à-vis d’autres installations
Régime Installation voisine Distance
d’éloignement Réglementation
Dénomination Rubrique Régime
2910 - A Déclaration
Silo à grains 2160 A, E ou D 10 m pour les installations déclarées après le
01/01/1998
Arrêté du 25/07/97 modifié le
02/12/2008 Annexe I
Cuve gaz séchoir 4310 A ou D
Magasins phytopharmaceutiques
4110 A ou DC 4733 A ou D 4510 A ou DC 4511 A ou DC
Tableau 91 : Isolement d'un séchoir vis-à-vis des a utres installations
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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Cas des cuves gaz séchoir 3.2.1.4
Cuve gaz séchoir vis-à-vis de l’environnement
Régime Environnement Distance d’isolement Réglementation
1412 - Déclaration
Bureaux et accueil adhérents 5 m si Q<15t 7,5 m si Q<35t 10 m si Q<50t
AT du 23/08/2005 modifié le 24/12/2007
Annexe I
Limite de propriété 5 m si Q<15t 7,5 m si Q>15t
AT du 23/08/2005 modifié le 24/12/2007
Annexe I
Etablissement Recevant du Public (ERP)
10/15 m si Q<15t 20/25 m si Q<35t 60/75 m si Q<50t
AT du 23/08/2005 modifié le 24/12/2007
Annexe I
Axe de communication important
6 m si Q<15t 10 m si Q<35t 20 m si Q<50t
AT du 23/08/2005 modifié le 24/12/2007
Annexe I
Tableau 92: Isolement des cuves de gaz vis-à-vis de l'environnement
Cuve gaz séchoir vis-à-vis d’autres installations
Régime Installation voisine Distance
d’éloignement Réglementation
Dénomination Rubrique Régime
1412 - Autorisation
Séchoir 2910-A D
10 m pour les installations déclarées après le 01/01/1998
AM du 02/01/2008
1412 - Déclaration
Séchoir 2910-A D
10 m pour les installations déclarées après le 01/01/1998 AT du
23/08/2005 modifié le
24/12/2007 Annexe I (2.1)
Silo à grains 2160 A ou D 10 m
Magasin Phytopharmaceutiques
1111 A ou D
10 m 1150 A ou D 1172 A ou D 1173 A ou D
Magasin Engrais azotés
1331 A ou D 10 m
Tableau 93: Isolement des cuves de gaz vis-à-vis de s autres installations
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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Cas des magasins phytopharmaceutiques 3.2.1.5
Magasins phytopharmaceutiques vis-à-vis de l’enviro nnement
Régime Environnement Distance d’isolement Réglementation
1111 - Déclaration
Limite de propriété 5 m (bâtiment)
S=10, L=15, G=20 (auvent/air libre)
AT du 13/07/1998 modifié le 17/10/2007
Annexe I (2.1)
1150 – Déclaration
Limite de propriété 10 m AT du 13/10/2007
Annexe I (2.1)
Tableau 94: Isolement des magasins phytopharmaceuti ques vis-à-vis de l'environnement
Magasins phytopharmaceutiques vis-à-vis d’autres in stallations
Régime Installation voisine Distance
d’éloignement Réglementation
Dénomination Rubrique Régime
1111 – Autorisation
Séchoir 2910-A D
10 m pour les installations
déclarées après le 01/01/1998
/
Cuve gaz séchoir 1412 D 10 m
1111 - Déclaration
Séchoir 2910-A D
10 m pour les installations
déclarées après le 01/01/1998
AT du 13/07/1998 modifié le
17/10/2007 Annexe I (2.1)
Cuve gaz séchoir 1412 D 10 m
AT du 13/07/1998 modifié le
17/10/2007 Annexe I (2.1)
Magasins phytopharmaceutiques
1150 A ou D 5 m (produit
inflammable ou explosible)
AT du 13/07/1998 modifié le
17/10/2007 Annexe I (2.1)
1172 A ou D
1173 A ou D
1150 - Autorisation
ou Déclaration
Séchoir 2910-A D
10 m pour les installations
déclarées après le 01/01/1998
AT du 30/10/2007
Cuve gaz séchoir 1412 D 10 m AT du
30/10/2007
Magasins phytopharmaceutiques
1111 D 5 m (produit
inflammable ou explosible)
AT du 30/10/2007
1172 et 1173 –
Autorisation et
Déclaration
Séchoir 2910-A D
10 m pour les installations
déclarées après le 01/01/1998
1172 et 1173 : AT du
23/12/1998 modifié le
17/10/2007
Cuve gaz séchoir 1412 D 10 m
1172 et 1173 : AT du
23/12/1998 modifié le
17/10/2007
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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Magasins phytopharmaceutiques
1111 D 5 m (produit
inflammable ou explosible)
1172 et 1173 : AT du
23/12/1998 modifié le
17/10/2007
Tableau 95 : Isolement des magasins phytopharmaceut iques vis-à-vis des autres installations
Cas des magasins engrais azotés 3.2.1.6
Magasins engrais azotés vis-à-vis de l’environnemen t
Régime Environnement Distance d’isolement Réglementation 1331 -
Autorisation Limite de propriété 20 m pour 1331-I et II
10 m pour 1331-III AM du 13/04/2010
Article 7.1 1331 –
Déclaration Limite de propriété 20 m pour 1331-I et II
10 m pour 1331-III AT 06/07/2006 Annexe I (2.1)
Tableau 96 : Isolement des magasins engrais vis-à-v is de l'environnement
Magasins engrais azotés vis-à-vis d’autres installa tions
Régime Installation voisine Distance d’éloignement Réglementation
Dénomination Rubrique Régime
1331 - Autorisation
Silo à grains 2160 A ou D 3 x Hauteur avec un minimum de 30 m
AM du 13/04/2010
Cuve gaz séchoir
1412 D 10 m AM du 13/04/2010
1331 – Déclaration
Cuve gaz séchoir
1412 D 10 m AT 06/07/2006
Tableau 97 : Isolement des magasins engrais vis-à-v is des autres installations
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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3.2.2 Le Porter-A-Connaissance : PAC
Le porter à connaissance est l’acte de la procédure d’élaboration des documents d’urbanisme par lequel le préfet :
- informe la commune, ou lorsqu’il s’agit d’un schéma directeur, l’établissement public de coopération intercommunale compétent des dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt général de l’État, de la région, du département, et d’autres intervenants (art. L122-1-1, den.al C.U.),
- leur communique toute information qu’il juge utile à l’élaboration des documents d’urbanisme (art. L122-1-1 et L123-3.al 4),
- leur signale les prescriptions, servitudes, et dispositions qui s’imposent aux décideurs locaux, y compris éventuellement les orientations du schéma directeur et de secteur, s’il s’agit de Plan Local d’Urbanisme ou de documents en tenant lieux.
Le PAC porte à connaissance les risques et les servitudes qui leurs sont associés.
Sont recensés dans le PAC :
- Les risques naturels proprement dits, ainsi que les incendies de forêt, les risques dus aux cavités souterraines ou encore la gestion des eaux de surface. Ceux-ci sont accompagnés d’informations préventives;
- Les risques industriels.
Lors de la prise en compte de ces risques, des zones d’effets sont considérées (en fonction de la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux considéré) pour évaluer leurs conséquences.
Il est recommandé de contrôler le Plan Local d’Urbanisme de la commune pour vérifier que les zones à risques d’un site ont effectivement été prises en compte et que l’urbanisation est maîtrisée dans un périmètre adéquat.
Afin de disposer de références pour le traitement des zones d’effets dans le cadre des études de dangers d’installations soumises à autorisation, il est possible de se reporter à la « Circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 relative au porter à la connaissance " risques technologiques " et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées » en particulier le paragraphe « b) Contenu du porter à connaissance risques technologiques pour les installations soumises à autorisation nouvelles ». Les dispositions de ce paragraphe sont reprises dans le tableau suivant :
Probabilité
du phénomène dangereux
Type d’effets Préconisations en matière d'urbanisme
A, B, C, D
Létaux significatifs (200 mbar / 8 kW/m2)
Nouvelle construction interdite à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques
A, B, C, D Létaux
(140 mbar / 5 kW/m2)
Nouvelle construction interdite à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence). La construction d'infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle
Construction et implantation d’une nouvelle installation
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Probabilité du
phénomène dangereux
Type d’effets Préconisations en matière d'urbanisme
Irréversibles (50 mbar / 3 kW/m2)
Aménagement ou l'extension de constructions existantes possibles. Autorisation de nouvelles constructions possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre.
Indirects (20 mbar)
Autorisation de nouvelles constructions. Néanmoins, il conviendra d'introduire dans les règles d'urbanisme du PLU les dispositions imposant à la construction d'être adaptée à l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré
E
Létaux significatifs
(200 mbar / 8 kW/m2)
Nouvelle construction interdite à l'exception d'installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence)
Létaux (140 mbar / 5 kW/m2)
Aménagement ou extension de constructions existantes.
Autorisation de nouvelles constructions possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre.
Irréversibles (50 mbar / 3 kW/m2)
Autorisation de nouvelles constructions.
Introduction dans les règles d'urbanisme du PLU les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones d'effet de surpression Indirects
(20 mbar)
Tableau 98 : Maîtrise de l'urbanisation Les classes de probabilité sont définies dans le tableau ci-dessous :
Classe de probabilité
Définition
A « Evènement courant » : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives.
B « Evènement probable » : s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l’installation.
C
« Evènement improbable » : un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité.
D « Evènement très improbable » : s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité.
E « Evènement possible mais extrêmement peu probable » : n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années.
Tableau 99 : Définition des classes de probabilité
Vie de l’installation
page 115 sur 138
Vie de l ’ instal lat ion 4
4.1 Obligations associées à chaque régime
4.1.1 Sites soumis à Déclaration
Les contrôles périodiques 4.1.1.1
Les installations déclarées DC sont soumises à des contrôles périodiques. Ces contrôles portent sur les dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés de prescriptions générales de chacune des rubriques concernées (en application de l’article L512-10 du Code de l’Environnement). Ces arrêtés précisent les conditions et règles générales s’appliquant pour le fonctionnement des installations.
Les prescriptions à contrôler sont déterminées avec l’objectif d’une durée de la visite de contrôle n’excédant pas une demi-journée. Le contrôle est effectué par un organisme agréé.
Pour les installations soumises au régime de Déclaration avec Contrôle périodique, ces contrôles sont à effectuer :
Dat
e du
pr
emie
r co
ntrô
le12
L’obligation de contrôle périodique est entrée en vigueur le 30 juin 2008. Installation déclarée avant le 30 juin 2008 (et appartenant à l’une des catégories fixées par décret).
� premier contrôle réalisé au plus tard le 30 juin 2014. Installations déclarées après le 30 juin 2008
� premier contrôle dans les 6 mois après la date de déclaration. Installations qui relevaient du régime d’autorisation au 31 décembre 2003 et qui suite à une modification de la nomenclature intervenue entre le 1er janvier et le 30 juin 2008 sont soumise au contrôle périodique.
� premier contrôle dans les 5 ans après la date du décret modifiant la nomenclature.
La périodicité des contrôles est fixée à 5 ans, sauf pour les deux cas suivants, où la période est alors de 10 ans :
- Les entreprises ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du règlement CEE n°761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système de management communautaire et d’audit (EMAS),
- Les entreprises dont le système de management environnemental a été certifié ISO 14 001 par un organisme accrédité.
Lors d’un changement de régime faisant suite à une modification de la nomenclature, le premier contrôle doit être opéré dans les :
- 5 ans pour un passage de A -> DC
- 2 ans pour un passage de NC -> DC
12 Les conditions d’entrée en vigueur et la date du premier contrôle sont fixées par le Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 qui modifie les conditions fixées initialement par l’article 5 du décret n° 2006-435 du 13 avril 2006, aujourd’hui abrogé.
Vie de l’installation
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Le coût de la visite est à la charge de l’exploitant qui peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix. De plus, tout exploitant est tenu de réaliser l’ensemble des contrôles imposés par la réglementation : équipements sous pression, installations électriques, matériel de protection incendie, installations de protection contre la foudre…
Protection contre la foudre 4.1.1.2
Pour les silos soumis à déclaration, l’arrêté type 2160 du 28 décembre 2007 requiert que tous les équipements, appareils, masses métalliques et parties conductrices (armatures béton armé, parties métalliques...) soient mis à la terre, conformément aux règlements et normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits, et reliés par des liaisons équipotentielles. L’Analyse Risque foudre (ARF) n’est pas demandée. Pour les stockages de matières ou de produits combustibles soumis à déclaration, l’arrêté type 1510 du 23 décembre 2008 requiert une analyse du risque foudre et la mise en place de moyens de prévention et de protection adaptés en fonction des conclusions de cette analyse et conformément aux normes en vigueur.
4.1.2 Sites soumis à Autorisation et si tes SEVESO
Mesures de prévention et de lutte contre les risque s 4.1.2.1
Les mesures de prévention et de lutte contre les risques industriels majeurs à mettre en place, suite à la classification d’une installation, sont listées dans le tableau ci-après.
Mesures de prévention et de lutte
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et établissements SEVESO
ICPE Etablissements
SEVESO seuil bas Etablissements
SEVESO seuil haut
Etude de dangers – Analyse des risques – systèmes de gestion de la sécurité
Etude des dangers pourvue d’une analyse des risques et examinée par la DREAL (Code de l’environnement)
• Etude de dangers avec analyse préliminaire des risques
• Pas de révision imposée sauf nécessité
• Etude de dangers avec étude détaillée des risques
• Etude de dangers avec étude détaillée des risques
• Révision quinquennale de l’étude de dangers
Système de gestion de la sécurité (Directive SEVESO) et contrôlé annuellement par la DREAL
• Non applicable • Non applicable • Oui
Politique de prévention des accidents majeurs (Directive SEVESO
• Non applicable • Oui • Oui
Recensement triennal des substances dangereuses (Directive SEVESO)
• Non applicable • Oui • Oui
Les plans d’urgence interne (POI) et externe (PPI) Plan d’opération interne POI réalisé en liaison avec les services de secours et la DREAL (Code de l’environnement)
• POI si danger grave • Exercice POI au moins
tous les 3 ans
• POI si danger grave • Exercice POI au moins
tous les 3 ans
• POI obligatoire • Exercice POI annuel
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Plan particulier d’intervention PPI (Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004)
• PPI si danger très grave
• PPI si danger très grave
• Exercice PPI au moins tous les 3 ans
• PPI obligatoire • Exercice PPI au moins
tous les 3 ans
Information du public et autres – culture du risque Information et concertation pour développer une culture du risque par la constitution d’un CLIC (Loi sur la prévention des risques technologiques et naturels du 30 juillet 2003)
• Non applicable • Non applicable • CLIC obligatoire • Réunion au moins
annuelle du CLIC
Information réalisée par l’exploitant auprès des installations classées voisines (Directive SEVESO)
• Non applicable
• Information obligatoire par l’exploitant auprès des ICPE voisines impactées par les zones de dangers
• Information obligatoire par l’exploitant auprès des ICPE voisines impactées par les zones de dangers
Information préventive réalisée par l’Administration en partenariat avec les exploitants auprès des populations avoisinantes (Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004)
• Non applicable
• Information préventive des populations impactées par les zones de dangers et si l’établissement est soumis à PPI
• Information préventive révisée au moins tous les 5 ans
• Information préventive des populations impactées par les zones de dangers
• Information préventive révisée au moins tous les 5 ans
Information des acquéreurs et des locataires réalisée par la DDE (Loi sur la prévention des risques technologiques et naturels du 30 juillet 2003)
• Non applicable • Non applicable
• Information obligatoire des acquéreurs et locataires impactés par le périmètre d’étude du PPRT dès lors que celui-ci est prescrit ou approuvé
Possibilité d’instaurer des servitudes d’utilité publique
• Non applicable • Non applicable • Oui
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Plan de prévention des risques technologiques réalisé par les 2 services techniques du préfet : DREAL (aléas) et DDE (enjeux)
• Non applicable • Non applicable • PPRT
Tableau 100 : Mesures de prévention
L’Analyse du Risque Foudre : ARF 4.1.2.2
Par l’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010, le Ministère de l’Ecologie a rendu obligatoire la réalisation d’une analyse du risque de foudre (ARF) portant sur les installations relevant du seuil d’Autorisation au motif qu'une agression par la foudre pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux installations et/ou à l’environnement.
L’article 16 de l'arrêté du 4 octobre 2010 liste les activités soumises à cette analyse du risque foudre,
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soit, pour les activités des coopératives :
L’ensemble des rubriques de la nomenclature des ICPE du n°1110 au n°1820, notamment :
o les stockages de produits phytopharmaceutiques (4110, 4510 et 4511), o les stockages d’engrais solides à base de nitrates d’ammonium (4702), d’engrais non
conformes (4703), o les stockages de gaz GPL (4310), o les dépôts et les installations de distribution d’hydrocarbures (4330, 4331), o emploi et stockage de souffre (1523), o les entrepôts (1510), o les dépôts de papiers et cartons (1530).
En outre, l’arrêté vise spécifiquement les activités suivantes :
o le stockage de céréales (2160), o le broyage, concassage (…) de produits organiques (2260), o le transi-groupement de déchets 2714 et 2718, o Les installations de combustion 2910.
De plus, le préfet a le pouvoir d’imposer la réalisation d’une ARF à toutes installations classées soumises à Autorisation qui ne sont pas directement visées.
L’analyse du risque foudre (ARF) doit permettre d’identifier les équipements et les installations dont la protection doit être assurée. La protection des bâtiments contre les coups de foudre directs a fait l’objet d’une norme européenne : la NF EN 62305.
L’analyse permet de définir les niveaux de protection nécessaires aux installations, en composant le risque lié à la structure et celui à l’activité. Cette analyse doit être mise à jour dans les cas suivants :
- Modifications notables des installations nécessitant une nouvelle autorisation;
- Mise à jour de l’étude de dangers;
- Modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrée de l’ARF.
Le tableau ci-dessous liste les éléments liés à l’ARF.
Etude technique
En fonction des résultats de l’ARF, une étude technique est réalisée par un organisme compétent définissant les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Notice de vérification et de maintenance
Lors de l’étude technique, cette notice est rédigée puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Carnet de bord L’exploitant tient un carnet de bord où il enregistre les anomalies constatées.
Dispositif de protection
A l’issue de l’étude technique, l’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention répondant aux exigences de l’étude technique sont réalisées par un organisme compétent. Celle-ci ne doit pas excéder un délai de 2 ans suivant l’ARF, sauf pour les nouvelles installations, où les mesures et les dispositifs doivent être mis en œuvre avant le début de l’exploitation.
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Vérification de l’installation du
dispositif de protection
Vérification complète par un organisme indépendant et compétent dans les 6 mois après l’installation, Vérification visuelle une fois par an par un organisme compétent, Vérification complète tous les 2 ans par un organisme compétent, En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée par un organisme compétent dans un délai d’un mois. En cas de remise en état, celle-ci doit être réalisée dans un délai maximum d’1 mois.
Tableau 101 : Eléments liés à l'ARF
L’ARF est en vigueur pour les installations nouvelles, c'est-à-dire celles dont le dossier de demande d’autorisation est déposée après le 24 juillet 2008 (4 mois après la date de publication de l’arrêté).
Les installations existantes avant le 24 juillet 2008 ont dû réaliser l’ARF avant le 1er janvier 2010 ; et, en fonction des résultats, réaliser une étude technique, une notice de maintenance et de vérification et l’installation des dispositifs de protection avant le 1er janvier 2012.
Pour aller plus loin : « Analyse du risque foudre selon la norme EN 62 305-2 - Application aux activités de stockage de céréales, de phytosanitaires et d’engrais » ; v3 ; Coop de France.
Dispositions relatives à la limitation des conséque nces de pertes de 4.1.2.3confinement (rétentions)
L’arrêté du 19 juillet 2011 ajoute à l’arrêté du 4 octobre 2010 des dispositions relatives à la limitation des conséquences de perte de confinement.
Toutes les installations soumises à autorisation susceptibles de se trouver dans une coopérative, celles listées au paragraphe 2.1, sont concernées sauf celles soumises aux rubriques 4330, 4331 et 1434.
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, tels que les stocks de produits phytopharmaceutiques, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
Pour aller plus loin : Articles 25, 26 et 27 de l’arrêté du 4 octobre 2010.
Dispositions relatives aux règles parasismiques app licables à 4.1.2.4certaines installations
Tous les sites (classés ICPE ou non) doivent respecter les prescriptions des arrêtés suivants :
- Arrêté « bâtiment à risque normal » du 22 octobre 2010 ;
- Arrêté « équipement et installation à risque normal » du 24 janvier 2011.
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Les articles 12 à 15 de l’arrêté du 4 octobre 2010 définissent les prescriptions parasismiques spécifiques aux sites soumis à autorisation. Elles s'appliquent aux seuls équipements susceptibles de conduire, en cas de séisme, à un ou plusieurs phénomènes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées, sauf si les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.
Dispositions relatives aux équipements de productio n d’électricité 4.1.2.5utilisant l’énergie photovoltaïque
La section V de l’arrêté du 4 octobre 2010 définit les prescriptions applicables aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque. Les bâtiments dont la couverture est équipée de panneaux photovoltaïques sont donc concernés.
4.2 Modification du classement
Trois types de modifications peuvent entraîner le changement de classement d’une installation : - celles liées à des changements internes : évolution des activités de l’exploitant ; - celles liées à des changements externes : évolution de la nomenclature ; - celles liées à un changement de classement des produits.
De plus, ce paragraphe expose des informations liées :
- au changement d’exploitant ; - à la cessation partielle d’activité ; - à la cessation d’activité.
4.2.1 Changement de classement l ié à l ’exploitant
Modification sans changement de régime ni de rubriq ue 4.2.1.1
L’exploitant se doit de signaler tout changement lié à :
- une nouvelle activité relevant de la nomenclature des installations classées,
- une augmentation de stockage ou de production.
- un déplacement dans l’établissement d’une chaîne de production ou d’un stockage
- une modification des conditions de stockage
- une extension des plages horaires de fonctionnement
- un changement de matière première, de procédé, nécessitant un réexamen des risques associés
- …
Les éléments à fournir sont les suivants :
- Une énumération détaillée des installations classées autorisées ou déclarées déjà présentes sur le site, en précisant les localisations de celles-ci, ainsi que les capacités autorisées ou déclarées,
- Une description détaillée des modifications ou extensions envisagées, en précisant leur situation au regard de la nomenclature des installations classées en liaison avec la situation actuelle.
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Un tableau de synthèse comme suit peut être remis avec le dossier :
Rubrique libellée
Installations autorisées
(nature, capacité)
Installations après modifications
(nature, capacité)
Régime avant
modification
Régime après
modification
Observations
- Une présentation des impacts des modifications sur les risques et les nuisances potentielles de l’établissement : évolution des conditions de prélèvement d’eau, évolution des quantités de la nature des rejets (eau, air, déchets…), évolution des risques…
- Une énumération des mesures de prévention envisagées dans le cadre du projet.
En fonction du type de changement, le préfet retient un des trois cas ci-dessous :
Type de modifications Conséquences
Modification substantielle Nouvelle demande d’autorisation
Modification notable Nouvelles prescriptions par arrêté préfectoral complémentaire (APC)
Modification sans enjeu Le préfet prend acte
Une circulaire du 14 mai 2012 porte sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement. Elle définit une modification comme substantielle lorsque celle-ci est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients « significatifs ».
Modification entrainant un changement de régime ou de rubrique 4.2.1.2
Le tableau suivant récapitule les courriers ou dossiers à fournir en cas de changement de rubrique ou de régime au sein d’une rubrique.
L’exploitant devient
L’exploitant est
NC
D ou DC
E
A
Seveso
NC
-
Dossier de déclaration
Dossier
d’enregistrement
Dossier de demande
d’autorisation
Dossier de demande
d’autorisation
D ou DC
Courrier de
déclassement
-
Dossier
d’enregistrement
Dossier de demande
d’autorisation
Dossier de demande
d’autorisation
E
Courrier de
déclassement
Courrier de
déclassement
-
Dossier de demande
d’autorisation
Dossier de demande
d’autorisation
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L’exploitant devient
L’exploitant est
NC
D ou DC
E
A
Seveso
A
Courrier de
déclassement
Courrier de
déclassement
Courrier de
déclassement
-
Dossier de demande
d’autorisation
Seveso
Courrier de
déclassement
Courrier de
déclassement
Courrier de
déclassement
Courrier de
déclassement
-
Tableau 102 : Changement de classement lié à l'expl oitant
Remarques :
En cas de modification ou d’extension d’une installation existante, l’ensemble de l’installation est considérée comme une installation nouvelle.
En cas de déclassement du régime d’autorisation au régime de déclaration, l’arrêté préfectoral continue de s’appliquer.
4.2.2 Changement de classement l ié à l ’évolution de la nomenclature
Evolution de la nomenclature 4.2.2.1
La nomenclature ICPE évolue continuellement, il se peut donc qu’une installation change de régime sans pour autant avoir changé son activité. Afin de garantir une stabilité aux exploitants, il existe un régime protecteur appelé : le régime des droits acquis liés à l’antériorité.
Article L. 513-1 du code de l’environnement : « les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret ».
Pour bénéficier des droits liés à l’antériorité, il faut donc avoir mis en service régulièrement les installations et être connu ou s’être fait connaître par le préfet.
Concernant ce second point :
- Si le changement de nomenclature change le classement de l’installation (passage du régime de déclaration de celui de l’autorisation), l’exploitant est déjà connu de l’administration et n’a donc pas de déclaration d’antériorité à réaliser. Cependant, il est conseillé d’informer l’administration de ce changement de classification.
- Si le changement de nomenclature entraine le classement d’activités ou d’installations qui ne l’étaient pas jusqu’à présent, une déclaration d’antériorité doit être réalisée dans un délai d’un an (sauf cas particulier, voir ci-dessous) après la parution du décret en question. Le dépassement de cette période entraîne la déchéance des droits acquis.
Cette déclaration doit contenir les éléments suivants :
1° s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° l’emplacement de l’installation ;
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3° la nature et le volume des activités exercées ainsi que les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ».
Un exemple de courrier est donné en annexe en cas de modification de nomenclature
Annexe 1 : Modèle de lettre de déclaration d'antéri orité à adresser à la préfecture
L’acquisition de ces droits donne à l’exploitant :
- Le droit de continuer à exercer librement son activité sans avoir à accomplir les formalités nécessaires à l’obtention du titre résultant du nouveau classement,
- La protection des prescriptions susceptibles d’être imposées à l’installation.
L’exploitant
devient L’exploitant est
NC
D ou DC
E
A
NC
-
Déclaration d’antériorité
Déclaration d’antériorité
Déclaration d’antériorité
D ou DC
-
-
Régime de l’antériorité
Régime de l’antériorité
E
-
Régime de l’antériorité
-
Régime de l’antériorité
A
-
Régime de l’antériorité
Régime de l’antériorité
-
Tableau 103 : Changement de classement lié à la nom enclature
Le tableau ci-dessous indique les impacts d’un changement de régime sur les prescriptions :
Changement
de régime Prescriptions applicables
Autorisation à Enregistrement
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables au site.
Les éventuelles prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générales sont applicables de plein droit.
Autorisation à Déclaration
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables au site.
Les éventuelles prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générales sont applicables de plein droit.
Déclaration à Enregistrement
Les prescriptions rendues explicitement applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générales « enregistrement » sont applicables de plein droit.
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Evolution de classement des produits 4.2.2.2
Certaines rubriques de la nomenclature se basent sur les dangers que présente un produit. Ces dangers (toxique, inflammable, comburant…) sont identifiés par des phrases de risques et des logos présents sur les fiches de données sécurité et sur les étiquettes. Le classement actuel est encadré par deux directives européennes (67/548/CEE et 1999/45/CE) transposées en droit français par 2 arrêtés. Celui-ci va progressivement être remplacé par le règlement CE n° 1272/2008 dit CLP (« classification, labelling and packaging »). Cette modification du système de classement va modifier la liste de produits concernée par les rubriques ICPE.
Grande antériorité 4.2.2.3
Selon l’article 16 de la loi du 19 juillet 1976, les installations mises en service avant le 1er janvier 1977 et pour lesquelles un décret de nomenclature postérieur à cette date a eu pour effet de les soumettre à la police des installations classées peuvent continuer à fonctionner à la seule condition que l'exploitant se soit fait connaître du représentant de l'Etat dans le département.
4.2.3 Changement d’exploitant
Dans le cas d’un changement d’exploitant d’une installation classée, le nouvel exploitant doit faire une déclaration au préfet dans le mois suivant sa prise en charge. La déclaration doit mentionner les informations suivantes :
- S’il s’agit d’une personne physique : les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant,
- S’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire de la déclaration.
Un récépissé de cette déclaration sera par la suite délivré.
Les installations Seveso seuil haut (figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8 du code de l’environnement) sont subordonnées à l’existence de garanties financières et le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale.
4.2.4 Cessation part iel le d’activi té
Suite à la cessation ou la filiation d’une partie de leurs activités, des coopératives peuvent se retrouver confrontées à la problématique de l’évolution administrative de certains de leurs sites au regard de la réglementation des installations classées.
Il est important de noter que pour la sécurité juridique de l’exploitant en titre, il apparaît préférable que la situation administrative du site évolue afin que les activités cédées disposent de leur propre autorisation d’exploiter et que cette autorisation ne soit plus portée par lui mais par la nouvelle société qui se verra céder les activités en cause.
Cependant, dans le cas d’un transfert partiel d’activités et de l’évolution du site en site multi-exploitants, la nouvelle situation administrative peut entraîner certaines difficultés qu’il est nécessaire d’anticiper, notamment dans la gestion des tiers.
4.2.5 Cessation d’activi té
En cas de cessation d’activité (ou arrêt définitif), l’exploitant se doit de :
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- notifier au préfet la date de cet arrêt au moins 3 mois à l’avance; ce délai est porté à 6 mois dans le cas des installations de stockage de déchets et les carrières;
- placer le site dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 ;
- transmettre au Maire ou au Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain de l’installation :
� les plans du site, � les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation
environnementale et sur les usages successifs du site, � ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer.
- transmettre dans le même temps au Préfet, une copie de ses propositions.
La notification au Préfet doit indiquer les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour mettre en sécurité le site (par exemple : l’évacuation et élimination des produits dangereux, la suppression des risques incendie et explosion…).
Si l’exploitant décide de revendre le terrain, celui-ci se doit d’informer par écrit l’acheteur :
- si l’installation était soumise à autorisation, ainsi que les dangers et inconvénients liés à l’exploitation;
- si l’activité entraînait la manipulation ou le stockage de produits chimiques ou radioactifs.
Dans le cas de l’arrêt définitif d’une installation autorisée après le 31 décembre 2003, sur un nouveau site, les conditions de remise en état sont fixées par l’arrêté d’autorisation.
D’autre part, lors d’une reprise (même partielle) d’un site, il est important de vérifier que la cessation d’activité a été effectuée dans les règles. La consultation des documents qui y sont associés (les études sols,…) est essentielle. Pour aller plus loin : Articles R512-39-1 à R512-39-6 du code de l’environnement.
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4.3 Sanctions encourues en cas d’infraction et reco urs
4.3.1 Sanctions en cas d’ infraction
Des visites d’inspection sont planifiées pour vérifier l’application des conditions prescrites par arrêté préfectoral ou arrêté ministériel. Si des non-conformités sont détectées, l’inspecteur pourra alors engager des actions qui varient en fonction de la constatation.
Les suites pénales dépendent des infractions constatées et sont les suivantes :
Infractions observées Sanction
Contraventions de 5 ème classe :
Exemples : non-respect des dispositions des arrêtés préfectoraux ou ministériels ; exploitation sans déclaration
Personne physique : jusqu’à 1 500€ d’amende
Personne morale : jusqu’à 7 500€ d’amende
Délits :
Exemples : exploitation sans autorisation, mise en demeure non respectée
Personne physique : sanctions pouvant atteindre 150 000€ d’amende et 2 ans de peine d’emprisonnement
Personne morale : amende pouvant atteindre 750 000€
Tableau 104 : Sanctions encourues (1/2)
Les suites administratives encourues sont les suivantes :
Constatation Sanction En cas de non-respect de la sanction
Non-respect des conditions imposées
Proposition au Préfet d’un arrêté de mise en demeure de respecter les conditions dans un délai donné
- Paiement d’une somme équivalente à celle des travaux Ou
- obligation d’effectuer les travaux, avec ou sans suspension de fonctionnement des installations
Exploitation d’installation sans
autorisation
Proposition au Préfet de mise en demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation
L’exploitation peut être suspendue
Tableau 105 : Sanctions encourues (2/2)
A noter que les arrêtés de mise en demeure continuent de produire des effets tant qu’ils n’ont pas été abrogés, même si les prescriptions indiquées ont été respectées par l’exploitant.
4.3.2 Transaction pénale
Une refonte du contrôle et du contentieux des installations classées par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012.
L’objet de cette ordonnance est de mettre fin à l’hétérogénéité des dispositions pénales, des procédures et agents habilités à constater les infractions ou à contrôler les opérations ou installations réglementées en application du Code de l’environnement.
Tout en laissant subsister certaines dispositions particulières à certaines polices, elle fixe, à compter du 1er juillet 2013, des règles communes :
- Pour les agents chargés de constater les infractions (1) ;
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- Pour les sanctions administratives (2) ;
- Pour les poursuites, les incriminations et les sanctions pénales (3).
Sous couvert de rationnaliser et de simplifier la matière, cette ordonnance opère également un durcissement des pouvoirs de police et une aggravation de certaines sanctions administratives.
(1) Une création : les inspecteurs de l’environneme nt
Les articles L. 172-1 à L. 172-3 créent une nouvelle catégorie d’agents chargés de contrôler le respect des prescriptions législatives ou réglementaires imposées au titre de l’une ou l’autre des dispositions du Code de l’environnement, réparties en 2 catégories, l’eau et la nature d’une part, les installations classées d’autre part. La commission qui leur est donnée leur permet de constater tout ou partie des infractions appartenant à l’une ou l’autre catégorie.
La nouvelle ordonnance distingue de manière très claire la fonction de contrôle des opérations ou installations soumises à un régime de police administrative (article L. 170-1 et articles L .171-1 et suivants) de la recherche et de la constatation des infractions (articles L. 172-1 et suivants). En particulier, le doit d’accès aux locaux n’est pas exactement le même en cas de contrôle et en cas de recherches d’infractions.
Par exemple, alors qu’ils peuvent librement, entre 8h00 et 20h00, pénétrer dans les locaux dans lesquels s’effectuent une opération réglementée par le Code de l’environnement pour y effectuer un contrôle, ils ne peuvent le faire qu’après avoir informé le procureur de la République pour y rechercher ou constater une infraction.
(2) Une réforme : les sanctions administratives.
L’ordonnance abroge les articles L. 514-1 et L. 514-2 du Code de l’environnement et unifie le régime des sanctions administratives pour toutes les opérations ou installations soumises à un régime d’autorisation, d’homologation, de certification ou de déclaration.
Le nouvel article L.171-6 de l’ordonnance prévoit tout d’abord que tout rapport constatant l’inobservation des prescriptions administratives doit être remis à « l’intéressé » ce qui constitue une innovation textuelle, la remise de ce rapport n’étant pas prévue par les textes actuels.
L’article L.171-7 prévoit la procédure et les sanctions administratives en cas d’absence de l’autorisation, l’enregistrement, l’homologation, la certification ou la déclaration requise. Comme c’est le cas pour l’actuel article L.514-1 du Code de l’environnement, dans cette hypothèse, le préfet met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine, et peut décider de mesures conservatoires, autoriser la poursuite de l’activité ou la suspendre dans l’attente de la régularisation.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le préfet peut ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation, et prononcer les sanctions prévues par l’article L.171-8, lesquelles recèlent deux nouveautés par rapport aux sanctions actuelles.
Il s’agit d’une extension de l’actuel régime prévu pour les installations classées à toutes les opérations ou activités réglementées par le Code de l’environnement.
L’article L. 171-8 est relatif à la violation des prescriptions administratives ou techniques imposées en application du Code de l’environnement. Il se substitue, en ce qui concerne les installations classées, à l’article L. 514-2 du Code de l’environnement.
L’intéressé est mis en demeure d’avoir à se conformer à ces obligations, mais l’arrêté de mise en demeure peut être accompagné de mesures conservatoires. Il ne semble pas que la suspension, toutefois, puisse faire partie de ces mesures conservatoires.
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En ce qui concerne les sanctions, celles-ci sont comparables à celles pouvant être prononcées actuellement (consignation, suspension et travaux d’office) mais le nouveau texte apporte deux nouveautés :
- Des amendes administratives et une astreinte journalière peuvent être prononcées, de 15 000 € au maximum pour les premières, de 1 500 € par jour pour la seconde .
- Le recours contre les états exécutoires pris en application d’une mesure de consignation, d’une amende ou d’une astreinte n’est pas suspensif.
Enfin, l’intéressé doit être mis en mesure de présenter ses observations avant que la sanction ne soit prise, mais la consultation du CODERST n’est pas expressément prévue.
(3) Une refonte des infractions
Les véritables nouveautés sont d’une part dans la création d’un nouveau délit, constitué en cas de violation des prescriptions de fonctionnement d’une installation classée, d’exploitation sans l’autorisation ou l’enregistrement requis ou sans avoir fait la déclaration lorsqu’elle est exigée, lorsque ces manquements ont « porté gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau » (article L. 173-3).
La relative imprécision des termes « porté gravement atteinte » et « provoqué une dégradation substantielle » pose néanmoins souci au regard des principes généraux du droit pénal. De même, il ne semble pas exigé que le résultat des manquements à la réglementation (l’atteinte grave ou la dégradation substantielle) ait été sciemment recherché par l’auteur de l’infraction.
L’autre nouveauté est la possibilité générale donnée à l’administration de conclure une transaction pénale avec l’auteur de l’infraction, avant mise en mouvement de l’action publique, moyennant le paiement d’une amende forfaitaire et l’exécution de mesures propres à remédier à l’atteinte à l’environnement ou bien au renouvellement de l’infraction.
4.3.3 Recours possibles par l ’exploitant
En cas de contestation des décisions de l’Administration, les exploitants peuvent engager des recours.
Dans ce cas, la première instance a lieu au tribunal administratif. Le Préfet représente alors l’Etat.
Si l’une des deux parties fait appel du premier jugement, celui-ci se tient alors devant la cour administrative d’appel. Le ministre représente dans ce cas l’Etat.
Enfin, la décision de la cour administrative d’appel peut être déférée au Conseil d’Etat.
Ce recours peut porter sur le fait même de l’autorisation, mais aussi sur des prescriptions techniques de cette autorisation; par exemple : si des exigences sont considérées trop rigoureuses ou inutiles par l’exploitant.
Le recours peut être demandé aussi bien par des communes que toute personne physique ou morale ayant un intérêt à engager ce recours.
Pour les demandeurs ou exploitants, le délai est de 2 mois (à compter du jour de la notification desdits actes) pour déférer à la juridiction administrative les décisions prises. Pour les tiers, ce délai est de 4 ans.
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4.4 Les actions susceptibles d’être exercées à l ’en contre de l ’exploitant d’une installation classée
4.4.1 Contestation de la légit imi té de l ’autorisat i on d’exploiter
En application de l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement, les tiers disposant de la faculté d’exercer un recours sont :
- des personnes physiques telles que des riverains. Dans ce cas, la proximité géographique du requérant par rapport à l’installation ou le risque d’exposition aux nuisances pourront constituer des critères déterminants pour établir leur intérêt à agir.
- des personnes morales telles que des associations de protection de l’environnement ou des communes. Dans ce cas, les intérêts pour la défense desquels elles ont été constituées sont mis en cause par l’autorisation d’exploiter.
Toujours en application de l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement, le recours doit être exercé dans un délai de 4 ans et peut être assorti d’une demande de suspension par voie référée. La suspension est prononcée lorsque le requérant démontre l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux sur la légalité de l’installation.
4.4.2 Contestation des autorisations d’urbanisme
Pour faire obstacle à la création d’une installation classée, les tiers contestent régulièrement l’autorisation de construire de l’installation. Les tiers peuvent être tant des personnes physiques (riverains) que morales (associations).
En application de l’article R. 600-3 du Code de l’Urbanisme, le recours doit être exercé dans un délai de 2 mois (à compter du jour de l’affichage de l’autorisation de construire sur le lieu d’implantation) et peut être assorti d’une demande de suspension par voie référée. La suspension est prononcée lorsque le requérant démontre l’existence d’une situation d’urgence et d’un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation.
4.4.3 Les actions en trouble anormal de voisinage
Si l’installation classée, au cours de son exploitation, génère des pollutions et des nuisances d’une certaine gravité, les riverains disposent de la faculté d’exercer une action à l’encontre de l’exploitant fondée sur l’existence d’un « trouble anormal de voisinage ». Ces troubles peuvent être : des bruits, odeurs, émissions de fumées ou de poussières, privation d’ensoleillement, etc.
Le tiers doit alors établir l’anormalité du trouble, qui n’est admise qu’en cas de dépassement d’un certain seuil qui varie selon les circonstances.
L’autorité judiciaire compétente peut tout autant allouer des dommages-intérêts au plaignant que prononcer des mesures propres à faire cesser le préjudice.
Pour aller plus loin :
- L’arrêté du 02/02/98. Il précise les limites d’émissions pour les différents compartiments (air, eau et sol). C’est sur la base de cet arrêté que les riverains sont susceptibles d’exprimer des recours ;
Vie de l’installation
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- L’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Il définit, entre autres, les limites sonores acceptables et les zones à émergence règlementée.
4.5 Maîtrise de l’urbanisation dans sa zone de sécu rité
En référence au Code de l’Urbanisme, l’autorité administrative a l’obligation de refuser un permis de construire lorsque les conditions de sa délivrance seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. Cependant, il arrive que l’administration délivre des permis de construire à l’intérieur des zones de sécurité définies par l’étude de dangers.
Il appartient donc à l’exploitant de se montrer vigilant face à des projets de construction initiés à l’intérieur des zones de sécurité établies autour de son installation, afin d’être en mesure d’y faire obstacle en temps utile.
A cette fin, deux voies d’action préventives et complémentaires s’offrent à l’exploitant :
- Alerter les autorités administratives en charge de l’urbanisme sur les risques au voisinage de l’installation. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter du premier jour d’affichage du permis sur le terrain. De plus, ce recours doit être notifié au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs;
- Déférer à la censure du tribunal administratif compétent les autorisations d’urbanisme (essentiellement les permis de construire) qui auront été délivrés à des tiers. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois.
Il est préconisé d’attaquer systématiquement tout permis de construire qui serait délivré à l’intérieur des zones de sécurité de cette installation.
Gestion des accidents
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Gestion des accidents 5
5.1 Généralités
Définition d’accident ou incident : Evènement survenu, qui est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés dans l’article L511-1 du code de l’environnement : usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients.
Exemple : Incendie, explosion…
D’après l’article R.512-69 du code de l’environnement, les exploitants des installations classées ont l’obligation de déclaration « dans les meilleurs délais » à l’inspection des installations classées les accidents et incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation.
Suite à cette déclaration, un rapport doit être rédigé et envoyé à l’inspection des installations classées. Il doit comporter :
- les circonstances et causes de l’accident,
- les effets sur les personnes et l’environnement,
- les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou incident similaire, ainsi que pour pallier les effets à court et moyen termes.
Une aide technique, juridique et assurancielle peut être apportée par COOP de France. Pour cela les exploitants doivent prévenir au plus tôt COOP de France.
5.2 Retour d’expérience
Le but du retour d’expérience est de tirer les enseignements des presqu’accidents ou des incidents et ainsi en éviter d’autres. Pour cela, COOP de France met à disposition de ses adhérents une analyse annuelle de l’accidentologie et des recommandations pour une meilleure maîtrise des risques.
Pour compléter la base de COOP de France, il est proposé aux adhérents une fiche, faisant objet de compte-rendu anonyme, qui sera ensuite accessible aux autres adhérents. Les informations ne seront communiquées qu’avec l’accord de l’exploitant et en garantissant leur confidentialité.
Cette fiche est disponible en annexe.
Annexe 2 : Fiche de remontée d’analyse des presqu’a ccidents ou incidents
Au niveau national, le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) du ministère de l’environnement, est chargé de collecter des données relatives aux accidents, de les analyser et de les diffuser sur la base de données A.R.I.A.
Outils
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Outi ls 6
6.1 Base internet
Réf. Je recherche Je consulte
[1] Tous textes réglementaires www.legifrance.gouv.fr
www.ineris.fr/aida
[2] Information sur le Code de l’Environnement
www.enviroveille.com
[3]
Des informations sur le retour d’expérience d’accidents
Base de données A.R.I.A. (BARPI)
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
[4] Sites internet où les FDS sont régulièrement mises à jour
http://www.phytodata.com/
http://www.quickfds.fr/
[5] La nomenclature ICPE
www.ineris.fr/aida
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.6.2860/5
[6] Modification de la nomenclature ICPE
Décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et crée 81 rubriques 4xxx
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/29950
[7] Généralités sur les ICPE et Seveso
www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Risques-accidentels.html
[8] Détermination du statut SEVESO et du classement ICPE en 2 étapes
Guide technique INERIS : « Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement – DRA-13-133307-11335A – Juin 2014 »
http://www.ineris.fr/centredoc/guide-technique---juin-2014-1404813170.pdf
[9] Outil de détermination du statut SEVESO et du classement ICPE en 2 étapes
seveso3.coopdefrance.coop
[10] Application en France du règlement CLP et de la directive SEVESO 3
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-directive-SEVESO-3-Formations.html
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Réf. Je recherche Je consulte
[11] Dossier ICPE www.environnement.ccip.fr
[12] Guide silo COOP de France www.guide-silo.com
[13] Guide de l’état de l’art sur les silos
www.ineris.fr/aida/files/guides/documents/guidesilos-publie.pdf
[14] Organismes agréés pour les contrôles périodiques
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html
[15] Liste des Silos à Enjeux Très Important
http://www.ineris.fr/aida/files/aida/file/text4599.pdf
6.2 Etudes et référentiels professionnels
Coop de France – métier du grain met à la disposition de ses adhérents les référentiels techniques suivant :
• « Connaitre et faire face aux risques des organismes stockeurs de la filière agricole » -
tome 1 ; Coop de France ;
• « Connaitre et faire face aux risques des organismes stockeurs de la filière agricole » -
tome 2 ; Coop de France ;
• « Référentiel professionnel; Installations classées soumises à autorisation pour le stockage
d’engrais relevant de la rubrique 1331 (engrais solide à base de nitrate d’ammonium) » ;
Coop de France et UNIFA;
• « Mesurer l’impact des rubriques ICPE déchets en distribution » ; 2012; Coop de France et
ADIVALOR ;
• « Les préconisations de stockage des solutions azotées » ; Février 2004 ; AZF et Groupama ;
• « Guide de conception des silos » ; Coop de France;
• « Guide de stockage des produits phytopharmaceutiques en distribution » ; Coop de France
et UIPP ;
• « Connaitre et faire face aux risques professionnels des organismes stockeurs » ; Coop de
France ;
Autres documents disponibles :
• « Ventilation des grains; Guide pratique » ; Coop de France ;
• « Séchage des grains en organisme stockeur; Guide pratique » ; Coop de France ;
• « Sécurité des séchoirs à grains; Abaques d’aide à la décision vis-à-vis de la détection gaz dans les séchoirs » ; 2011 ; Coop de France et Bertin technologies ;
• « Sécurité des séchoirs de grains; Guide pour l'inspection des installations classées ; Version 1 – 2010 » ; Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer ;
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• « Maintenance des systèmes de sécurité implantés sur les séchoirs à grains » ; 2011 ; Coop
de France et Bertin technologies ;
• « Trame pour la réalisation d’un bilan de fonctionnement » ; ANMF - CFSI – COOP de France
Métiers du Grain – COOP de FRANCE Nutrition Animale – SNIA ;
• « Guide d'application de l'arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres
dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 » ; Ministère de
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie ;
• « Analyse du risque foudre selon la norme EN 62 305-2 - Application aux activités de
stockage de céréales, de phytosanitaires et d’engrais » ; v3 ; Coop de France.
Annexes
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Annexes 7
7.1 Annexe 1 : Modèle de le t t re de décla rat ion d 'antér i or i té à adresser à la préfectu re
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LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Objet : Modification de la nomenclature des Installations Classées
Monsieur le Préfet,
Suite à la parution du décret n°XXXX du XXXXX, modifiant le classement de plusieurs rubriques de la nomenclature des Installations Classées, nous avons l’honneur de vous adresser ci-dessous la liste de nos installations concernées par ces modifications.
En vertu de l’article L.513-1 du Code de l’Environnement, ce courrier constitue la déclaration d’existence.
Identité du déclarant :
- Raison sociale : ………………………………………
- Forme juridique : ……………………………………..
- Adresse du siège social : ……………………………...
- Qualité du signataire :…………………………………
Emplacement du dépôt N° de la rubrique
Nature et volume des activités exercées
Dépôt de : XXX
Adresse……
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes les informations complémentaires que vous jugeriez utiles. Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en notre haute considération.
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FICHE DE REMONTEE ET D’ANALYSE DES PRESQU’ACCIDENTS OU INCIDENTS
RAPPORT ACCIDENT
Site :
Rubriques ICPE:
Installation :
Caractéristiques :
Produit concerné :
Date accident :
Circonstances et nature de l’accident
Constats et Mesures
Circonstances
Secours
Analyse de l’accident
Rédaction : Diffusion : COOP de FRANCE - métiers du Grain : Laurent Dupont [email protected]