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100847701 GM/VR/LH A BAR LE DUC (Meuse), 6 rue Voltaire, au siège de l’Office Notarial, ci- après nommé, Maître Gauthier MARTIN, Notaire Associé à BAR LE DUC, 6 rue Voltaire , A DRESSE LE PRESENT CAHIER DES CHARGES PREALABLE A UNE ADJUDICATION VOLONTAIRE A LA REQUETE DU VENDEUR CI-APRES DENOMME FIXEE AU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 A 14H00 AU SIEGE DE L'OFFICE NOTARIAL DE MAITRE GAUTHIER MARTIN. Etant précisé que cet acte est divisé en deux parties : - La première partie comprend les conditions générales. - La deuxième partie comprend les conditions particulières. PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES GARANTIES Sauf si le VENDEUR est un professionnel de l’immobilier ou considéré comme tel, l’adjudication aura lieu avec la garantie du VENDEUR du seul trouble d’éviction. Par suite, et sous réserve des renseignements reçus par le notaire et analysés en deuxième partie, l’acquéreur sera tenu de prendre le ou les biens vendus dans l’état où ils se trouvent le jour de l’adjudication. Il ne pourra ainsi exercer aucun recours pour cause de : -vices apparents ou cachés, de l’état des constructions s’il en existe, de l’état du sol ou du sous-sol, sauf s’il y a lieu à une application légale de garantie en la matière ; -de la contenance, sauf s’il y a lieu à une application légale de la garantie de contenance ; - de la présence de mitoyennetés ou servitudes ; - limitations légales au droit de propriété. LE SIX SEPTEMBRE L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,

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100847701 GM/VR/LH

A BAR LE DUC (Meuse), 6 rue Voltaire, au siège de l’Office Notarial, ci-

après nommé, Maître Gauthier MARTIN, Notaire Associé à BAR LE DUC, 6 rue Voltaire , A DRESSE LE PRESENT CAHIER DES CHARGES PREALABLE A UNE

ADJUDICATION VOLONTAIRE A LA REQUETE DU VENDEUR CI-APRES DENOMME FIXEE AU LUNDI 18 OCTOBRE 2021 A 14H00 AU SIEGE DE L'OFFICE NOTARIAL DE MAITRE GAUTHIER MARTIN.

Etant précisé que cet acte est divisé en deux parties : - La première partie comprend les conditions générales. - La deuxième partie comprend les conditions particulières.

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES

GARANTIES

Sauf si le VENDEUR est un professionnel de l’immobilier ou considéré comme tel, l’adjudication aura lieu avec la garantie du VENDEUR du seul trouble d’éviction.

Par suite, et sous réserve des renseignements reçus par le notaire et analysés en deuxième partie, l’acquéreur sera tenu de prendre le ou les biens vendus dans l’état où ils se trouvent le jour de l’adjudication. Il ne pourra ainsi exercer aucun recours pour cause de :

-vices apparents ou cachés, de l’état des constructions s’il en existe, de l’état du sol ou du sous-sol, sauf s’il y a lieu à une application légale de garantie en la matière ;

-de la contenance, sauf s’il y a lieu à une application légale de la garantie de contenance ;

- de la présence de mitoyennetés ou servitudes ; - limitations légales au droit de propriété.

LE SIX SEPTEMBREL'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,

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PROPRIETE-JOUISSANCE

L’acquéreur sera propriétaire du ou des biens mis en vente à compter du jour de l’adjudication.

Il n’en aura la jouissance qu’à compter du jour du paiement du prix et des frais par la prise de possession réelle pour le ou les parties libres et par la perception des loyers pour les parties louées. Etant observé que tous comptes de répartition ou de remboursement de loyers, dépôts de garantie éventuels, charges, taxes et impôts, notamment les taxes foncières, seront indépendants du paiement du prix d’adjudication.

FRAIS

L’acquéreur supportera tant les frais de l’adjudication que ceux du présent cahier des charges et de la publicité. Etant observé que les frais du présent cahier des charges et de la publicité sont dès à présent évalués, sauf à diminuer ou à parfaire, à la somme de trois mille euros (3 000,00 eur).

L’ensemble de ces frais sera payable par prélèvement à due concurrence sur la consignation, et le solde, s’il y a lieu, dans les vingt jours de l’adjudication.

MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES

Le ou les biens seront mis aux enchères publiques par la voie amiable notariale.

Les amateurs devront, préalablement à l’adjudication, justifier de leur identité et éventuellement de leurs pouvoirs, et remettre au notaire une consignation par virement bancaire dont le montant sera de dix pour cent de la mise à prix soit six mille euros (6.000,00 €). Cette consignation sera immédiatement remise en cas de non-adjudication au profit du consignataire, et imputée immédiatement sur les frais en cas d’adjudication du bien à son profit, le surplus s’il y a lieu s’imputant sur le prix.

En cas de consignation unique, le ou les biens pourront être retirés de la vente.

L’adjudication ne pourra avoir lieu que s’il y a eu au moins une enchère portée. Cependant, si un prix de réserve a été fixé, l’adjudication ne pourra avoir lieu tant que ce prix de réserve ne sera pas atteint.

Le notaire sollicitera les enchères qui devront être portées de vive voix et on ne constatera que la dernière.

Chaque enchère devra être d’au minimum de mille euros (1 000,00 eur). Les enchères seront portées et seront arrêtées lorsque quatre-vingt-dix

secondes se seront écoulées au chronomètre depuis la dernière enchère, le chronomètre décomptant chaque seconde écoulée au public.

MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX

Le prix de vente est payable en totalité, par le mode légal, au plus tard le quarante-cinquième jour de l’adjudication, et ce exclusivement par la comptabilité du notaire, tout autre mode de paiement n’étant pas considéré comme libératoire.

A défaut de paiement dans ce délai, la résolution de l’adjudication sera prononcée et il y aura lieu à l’application de la stipulation de pénalité ci-après définie.

Le prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit des intérêts à titre de clause pénale et ce, à compter du 46ème jour après l’adjudication.

Les intérêts auront pour taux de base, le taux d’intérêts légal alors en vigueur,

payables en même temps que le principal, soit un taux de 0,79 % pour le 1er semestre 2021.

Ce taux d’intérêts étant majoré de :

• cinq points (5) à compter du 46ème jour jusqu’au 75ème jour inclus

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• sept (7) points à compter du 76ème jour et jusqu’au paiement intégral du prix. Au cas ou il y aurait lieu de purger à nouveau le droit de priorité , à l’expiration

du délai de surenchère, ce qui constituera une condition suspensive à la présente adjudication, le prix de vente devra alors être payé en totalité dans les 10 jours qui suivront la renonciation de la (désignation du titulaire du droit de priorité) à son droit de priorité, le prix ou ce qui en resterait dû, produira alors de plein droit des intérêts à titre de clause pénale de la façon suivante :

- à compter du 46ème jour après l’adjudication et dans les conditions

financières visées ci-dessus au cas ou (titulaire du droit de priorité) renonce à l’exercice de son droit de priorité avant l’expiration du 46ème jour après l’adjudication ;

- ou à compter du lendemain de la renonciation (titulaire du droit de priorité= à

l’exercice de son droit de priorité si celle-ci intervient postérieurement au 46ème jour après l’adjudication ou du lendemain de l’expiration du délai de deux mois de la notification si la renonciation est tacite.

Dans ces cas, le taux d’intérêts sera égal au taux légal (0,79%) majoré de : - cinq points (5) à compter de la date visée ci-dessus (lendemain de la

renonciation au droit de priorité ou lendemain de l’expiration du délai de deux mois), jusqu’au trentième jour suivant ;

- sept (7) points à compter de ce trente et unième jour jusqu’au paiement

intégral du prix. Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur le délai de paiement

supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente. Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que

suivant les formes et moyens prévus par la loi. La quittance devra être constatée par acte authentique aux frais de

l'ADJUDICATAIRE à recevoir par le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges en concours avec le NOTAIRE éventuel de l'ADJUDICATAIRE.

Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que

l'ADJUDICATAIRE déclarera être prêt à acquitter, en conformité de l'article 2184 du Code Civil, aux créanciers inscrits, comprendra le prix en principal et éventuellement, les intérêts et indemnités produits par ledit prix, selon l'époque du paiement effectif chez le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.

En cas de décès de L'ADJUDICATAIRE avant complète libération il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour effectuer le paiement de son prix d'adjudication ainsi que l'autorise l'article 1221 du Code civil, en sorte que chacun d'eux sera tenu personnellement et solidairement avec les autres et hypothécairement de la totalité de la dette. Dans ce cas, les significations prescrites par l'article 877 du Code Civil, si elles deviennent nécessaires seront supportées par les héritiers et représentants.

REITERATION DES ENCHERES

A défaut de paiement par l’ADJUDICATAIRE, dans les délais sus-indiqués, du prix en principal, intérêts et accessoires, et des frais, le VENDEUR pourra remettre le bien à la vente selon les modalités fixées aux présentes.

Si le prix d’adjudication sur réitération des enchères est inférieur à celui de l’adjudication initiale, l’enchérisseur défaillant devra régler la différence. Etant fait observé que cette différence sera automatiquement compensée avec sa consignation, le paiement du solde s’il y a lieu sera poursuivi par tous moyens de droit.

Si le prix d’adjudication sur réitération des enchères est supérieur à celui de

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l’adjudication initiale, la différence profitera au VENDEUR.

DECLARATION DE COMMAND

Le dernier enchérisseur déclaré ADJUDICATAIRE a la possibilité d’élire command jusqu’au lendemain avant douze heures au domicile ci-après élu. L’exercice de cette faculté ne dispense par ce dernier enchérisseur d’être solidaire de son commanditaire dans l’exécution des charges et conditions des présentes et notamment du paiement selon les modalités ci-dessus définies.

ABSENCE DE FACULTE DE SURENCHERIR

Aucune surenchère ne pourra être reçue.

PRIVILEGE DE VENDEUR ET ACTION RESOLUTOIRE

A la sûreté et garantie du paiement total du prix d’adjudication en principal, intérêts et accessoires et du remboursement de tous frais, le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège de VENDEUR prévu à l’article 2374 1° du Code civil, ainsi que de l’action résolutoire.

Cette inscription sera prise dans le délai de deux mois du jugement d’adjudication, aux seuls frais de l’ADJUDICATAIRE pour une durée supérieure à deux années de la date extrême d’exigibilité du prix.

CLAUSE RESOLUTOIRE

A défaut de paiement total du prix dans le délai sus-indiqué, l’adjudication sera résolue de plein droit, si bon semble au VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article 1656 du Code civil, un mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR d’user du bénéfice de la présente clause, et demeuré sans effet.

PUBLICITE FONCIERE

Les présentes ainsi que le ou les procès-verbaux d’adjudication seront publiés au service de la publicité foncière compétent. A cet effet, ainsi qu’à celui d’effectuer tous actes rectificatifs, tous pouvoirs sont donnés à l’un des notaires ou Clercs de l’office notarial dénommé en tête des présentes.

Si cette formalité révèle des inscriptions, l’ADJUDICATAIRE devra les dénoncer au VENDEUR au domicile ci-après élu avec obligation d’en rapporter les certificats de radiation, à ses frais exclusifs, dans les deux mois.

REMISES DE TITRES

Il ne sera remis à l’ADJUDICATAIRE aucun ancien titre de propriété qui pourra se faire délivrer à ses frais celui ou ceux dont il aurait besoin, et sera à cet égard subrogé dans les droits du VENDEUR.

NON-APPLICATION DE L’ARTICLE L 312-20 DU CODE DE LA CONSOMMATION

Il est ici précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ d’application de la loi numéro 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, et ce conformément aux dispositions de l’article L 312-20 du Code de la consommation.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de l’adjudication, il est fait élection de domicile en l’office notarial.

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VENDEUR Le VENDEUR est l’ETAT FRANÇAIS, le bien ci-après désigné faisant partie

du domaine privé de l’Etat. A ce représenté par M. Pascal CHAPELLIER, Administrateur des Finances

Publiques adjoint, suivant subdélégation de signature donnée par M. Jean-Bernard GOSSOT, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Meuse, suivant arrêté n°2020-07 du 27 août 2020 dont copie ci-annexée, lui-même ayant reçu délégation de la Préfète de la Meuse par arrêté n° 2020-1777 en date du 24/08/2020.

Observation étant ici faite que les biens, objets des présentes, appartiennent

au domaine privé de l’Etat conformément à l’article L. 2211-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) .

Une décision déclarant inutile le bien et le désaffectant a été rendue par les services de VOIES NAVIGABLES DE France le 21 mars 2019 et copie d’une ampliation de

cette décision est demeurée ci-annexée.

DEUXIEME PARTIE

CONDITIONS PARTICULIERES

Le VENDEUR procède à la mise en adjudication, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, du ou des biens ci-après :

IDENTIFICATION DU BIEN

DESIGNATION

A LIGNY EN BARROIS (55000), 2, Chemin de Bellevue Une maison d’habitation de 102 m² dite « maison éclusière » et terrain

attenant comprenant : - un sous-sol complet semi-enterré avec un garage pour deux voitures ; - un RDC surélevé avec dégagement, cuisine, séjour, salle de bains, WC

indépendant, une chambre ; - un étage avec dégagement, trois grandes chambres, un grenier. Figurant ainsi au cadastre : section AD n°301 pour une surface de 7 a 63 ca

Le bien est immatriculé sous le numéro d’inventaire Chorus :185 831 / 382 172.

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni

réserve.

Division cadastrale

La parcelle originairement cadastrée section AD numéro 32 lieudit 2 chemin de Bellevue pour une contenance de dix ares cinquante-deux centiares (00ha 10a 52ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

• La parcelle vendue cadastrée section AD numéro 301

• Le VENDEUR conserve la propriété de :

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La parcelle désormais cadastrée section AD numéro 300 lieudit 2 chemin de Bellevue pour une contenance de deux ares quatre-vingt-neuf centiares (00ha 02a 89ca).

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par le cabinet GAUCHOTTE géomètre expert à BAR LE DUC, le 24 mai 2019 sous le numéro 1148 R.

Une copie de ce document est annexée. Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré

par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.

Effet relatif

Titre datant d’avant 1956.

PROPRIETE JOUISSANCE

L’ADJUDICATAIRE sera propriétaire du ou des biens vendus à compter du jour de l’adjudication.

Il en aura la jouissance à compter de l’expiration du délai de surenchère et de la réalisation de toutes les conditions suspensives le cas échéant ci-après stipulées, par la prise de possession réelle, lesdits biens étant libres de toute location ou occupation quelconque.

PRIX

MISE A PRIX

La mise à prix est de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00 EUR).

CONDITIONS GENERALES

A/ A la charge du VENDEUR Le VENDEUR : - Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait

conférées sur le ou les biens et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. - Informera de l’adjudication par lettre recommandée avec demande d’avis de

réception l’assureur, s’il existe, du ou des biens afin d’être libéré du contrat. - Déclare n'avoir consenti aucun contrat d'affichage pouvant grever à ce titre

le ou les biens objet des présentes. - Indemnisera s'il y a lieu l’ADJUDICATAIRE de tous frais extraordinaires de

purge. Le tout de manière que le ou les biens soient libres de toute inscription

hypothécaire, mention ou saisie. - Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe

d'habitation, si elle est due, et de la taxe foncière de cette année, ainsi que le cas échéant, celles de l'année au cours de laquelle interviendra l'entrée en jouissance de l’ADJUDICATAIRE, sauf à tenir compte de la convention de prorata ci-après en ce qui concerne la taxe foncière.

Il est précisé qu’il reste seul tenu du paiement des taxes foncières relatives aux années antérieures de manière que l’acquéreur ne puisse être recherché à ce sujet.

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B/ A la charge de l’ADJUDICATAIRE L’ADJUDICATAIRE, sauf à tenir compte de ce qui a pu être indiqué ci-

dessus : - Prendra le ou les biens vendus dans l'état où ils se trouveront le jour de

l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison : . Soit, s’il s’agit d’un immeuble bâti, de l'état des constructions, de leurs vices

même cachés, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. . Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui

auraient pu être pratiquées sous le ou les biens, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

. Soit même de la contenance du ou des biens vendus ou en cas d’immeuble bâti de celle du terrain sur lequel ils sont édifiés, la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ADJUDICATAIRE, sans aucun recours contre le VENDEUR à ce sujet, le tout, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le ou les biens, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi.

- Sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement au bien. - Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes

et autres charges de toute nature auxquels le ou les biens peuvent et pourront être assujettis ; il remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant.

- Fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de propriété, de

la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance garantissant actuellement le ou les biens, si elles existent, et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code des assurances.

ORIGINE DE PROPRIETE

L’Etat en est propriétaire depuis avant le 1er janvier 1956, date de création du fichier immobilier.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Un état hypothécaire a été délivré et ne révèle aucune inscription. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de

ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.

DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS GENERALES

A la suite des conditions générales de la vente, le VENDEUR déclare : 1°/Sur l’état du BIEN - Que le ou les biens vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune

interdiction d'habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou injonction de travaux.

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2°/Sur l’absence de restriction à son droit de disposer - Qu'il n'a conféré à personne un droit quelconque sur ces BIENS résultant

d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente.

3°/Sur les servitudes - Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le ou les biens vendus

et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte.

4°/Situation locative Que le ou les biens vendus ne font actuellement l'objet d'aucune location ou

occupation quelconque.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME

URBANISME

Enonciation des documents obtenus

Certificat d'urbanisme Un certificat d’urbanisme demandé au titre de l’article L 410-1 du Code de

l’urbanisme a été délivré le 21 juin 2019 par la mairie de LIGNY EN BARROIS sous le numéro CU a 055 291 19 0 0029 et demeure ci-annexé.

Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :

• Les dispositions d'urbanisme.

• Les servitudes d'utilité publique.

• Le droit de préemption.

• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.

• La mention indiquant si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du Code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance.

• La mention indiquant si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du Code de l'environnement.

• La mention que le terrain peut être utilisé pour l'opération mentionnée dans la demande, ou si le terrain ne peut pas être utilisé pour l'opération envisagée, les raisons qui justifient cette impossibilité.

• Les avis et accords nécessaires.

Il est précisé que la durée de validité de ce certificat est de dix-huit mois. Par suite, les dispositions, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ont vocation à s’appliquer à tout permis obtenu à l’intérieur de cette durée de dix-huit mois.

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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

L’ACQUEREUR est informé :

• d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ;

• d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.

VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES

L’article 552 du Code civil dispose que : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le

propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."

Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que : "Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du

propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."

Il y a lieu de distinguer entre :

• Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.

• Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.

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DROIT DE PRIORITE

La présente cession est soumise au droit de priorité de la Commune de

LIGNY EN BARROIS institué aux termes de l’article 15 de la Loi N° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, modifiée par l’article 19 de la Loi 2007-290 du 5 mars 2007, codifiée aux termes des articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l’Urbanisme.

En conséquence, le VENDEUR a adressé à la mairie de LIGNY EN BARROIS

le 28 octobre 2019 et à la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud une offre d’acquérir le bien, objet des présentes, suivant un prix déterminé.

Ces courriers demeurent ci-annexés, ainsi que les accusés réception en date

des 28 et 29 octobre 2019. Suite à l’absence de réponse dans le délai de deux mois par ces organismes,

ces derniers ont donc tacitement renoncer à exercer leur droit de préemption. Au cas ou le bien serait adjugé pour un montant inférieur au prix proposé à

(titulaire du droit de priorité), il sera alors proposé à nouveau à (titulaire du droit de priorité) d’exercer son droit de priorité, au prix adjugé, et ce, à la fin du délai de surenchère, lorsque le prix sera devenu définitif, conformément à l’article L. 240-3 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme. (titulaire du droit de priorité) disposera alors d’un délai de deux mois pour se prononcer.

En conséquence, la présente adjudication sera alors prononcée sous la

condition suspensive de la renonciation à son droit de priorité par la Commune de LIGNY EN BARROIS, ainsi qu’il sera indiqué aux termes du procès-verbal d’adjudication.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :

• aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,

• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES

L’ADJUDICATAIRE devra assurer le bien contre tous risques dès le jour de

l’adjudication et le maintenir assuré jusqu’à parfait paiement de son prix d’adjudication.

En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE, avant complet paiement par L'ADJUDICATAIRE de toutes les sommes mises à sa charge, le VENDEUR a seul droit jusqu'à due concurrence et par imputation sur le prix et ses accessoires, à l'indemnité qui sera due par la Compagnie d'Assurance de l’immeuble, et qu'il pourra toucher, sur ses simples quittances, hors la présence et sans le concours de L'ADJUDICATAIRE. A cet effet, l’adjudication vaudra transport d’indemnité, lequel sera signifié à la diligence du notaire soussigné.

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DIAGNOSTICS

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.

Objet Bien concerné Elément à contrôler

Validité

Plomb Si immeuble d’habitation (permis de construire antérieur au 1er janvier 1949)

Peintures Illimitée ou un an si constat positif

Amiante Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er juillet 1997)

Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises

Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans

Termites Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet

Immeuble bâti ou non mais constructible

6 mois

Gaz Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans

Etat des appareils fixes et des tuyauteries

3 ans

Risques Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques

Immeuble bâti ou non

6 mois

Performance énergétique

Si immeuble équipé d’une installation de chauffage

Consommation et émission de gaz à effet de serre

10 ans

Electricité Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans

Installation intérieure : de l’appareil de commande aux bornes d’alimentation

3 ans

Assainissement Si immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées

Contrôle de l’installation existante

3 ans

Mérules Si immeuble bâti dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction et de l’habitation

Immeuble bâti 6 mois

ERP Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques – Information relative à la

Immeuble bâti ou non

6 mois

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pollution des sols

Bruit Si immeuble d’habitation ou professionnel et d’habitation dans une zone prévue par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme

Immeuble bâti La durée du plan

Il est fait observer :

• que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;

• que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non-respect de cette obligation ;

• qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction

et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique comportant le rapport électrique, amiante, et état des risques naturels et technologiques), a été établi par la cabinet COMPAS (66, rue Albet Denis 54200 TOUL) le 13 mai 2019, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics, ainsi qu’une copie de son contrat d’assurance.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Le dossier de diagnostics techniques a été établi par le cabinet COMPAS ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Ce dossier qui est annexé, comprend les pièces suivantes :

• Attestation indiquant les références de certification et l’identité de l’organisme certificateur.

• Attestation sur l'honneur d'impartialité.

• Diagnostic amiante.

• Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité.

DISPOSITIFS PARTICULIERS

Détecteur de fumée

L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la

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responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Le logement n'est pas équipé d'un tel dispositif.

Information de l'acquéreur sur les éléments d'équipement

L'ACQUEREUR est informé que les désordres affectant les éléments d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble impropre à sa destination ou affectent sa solidité.

La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale.

En l'espèce, le VENDEUR déclare ne pas avoir fait installer d'éléments d'équipement depuis dix ans.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Assainissement

Le VENDEUR déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique.

Il est ici fait observer que l'immeuble est situé dans une zone desservie

par un réseau collectif d’assainissement, auquel il n’est pas raccordé. L’ACQUEREUR est dûment informé qu’à compter de cette date, le

raccordement à ce réseau collectif doit intervenir dans un délai de deux ans, en l’absence de prorogation émise par un arrêté du maire ou du président de la communauté de communes approuvé par le représentant de l’État dans le département.

En cas de non-respect de ces obligations, la commune ou la communauté de

communes peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables (L 1331-6 du Code de la santé publique).Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L 1331-1 à L 1331-7-1 du Code de la santé publique, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Tant que ce raccordement n’est pas intervenu, pour garantir le bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, le propriétaire de l’immeuble en assure l’entretien régulier et les vidange périodiquement par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département. La commune ou la communauté de communes assure le contrôle de conformité des installations d’assainissement non collectif aux dispositions règlementaires et procède à l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

Cette obligation ne s’applique pas aux immeubles abandonnés raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole et faisant l’objet d’une convention entre la commune ou la communauté de communes et le propriétaire aux conditions visées à l’article L 1331-1-1 al 2 du Code de la santé publique, et qui doivent être démolis ou ne plus être utilisés.

À l’issue de ce contrôle, la commune ou la communauté de communes peut prescrire la réalisation de travaux devant être exécutés par le propriétaire dans un délai de quatre ans suivant sa notification (L 1331-1-1 du Code de la santé publique).

Aux termes des dispositions de l’article L 1331-5 du Code de la santé

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publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature existantes doivent être mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses mises hors service devaient être vidangés, désinfectés et comblés ou démolis.

Information Par ailleurs, tout déversement d'eaux usées autre que domestiques dans le

réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Cette autorisation peut être subordonnée au paiement par l’auteur du déversement d’une participation aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. L’absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de sa réception vaut rejet de celle-ci (L 1331-10 du Code de la santé publique).

Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées. L’évacuation de ces eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence et ne pas être versée sur les fonds voisins et la voie publique.

Le propriétaire peut également se voir refuser tout permis de construire au motif de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de la possibilité d'un raccordement à un réseau privé d'assainissement ou à une station d'épuration privée.

Compte tenu de la destination à usage d’habitation du BIEN, le VENDEUR est

tenu de fournir le diagnostic établi depuis moins de trois ans à l’issue du contrôle de l’installation non collectif.

Ce diagnostic, effectué par le service public de l'assainissement collectif de la

communauté d'agglomération BAR LE DUC MEUSE GRAND SUD le 13 mars 2020, annexé, constate la non-conformité de l’installation d’assainissement.

L’ACQUEREUR déclare être informé qu'il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte de vente.

Il est informé que, aux termes de l'article 1331-8 du Code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal.

Etat des risques naturels et technologiques

Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées :

« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.

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III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn) : Un plan de prévention des risques naturels approuvé s'applique : - plan de prévention du risque d'inondation. L’immeuble n’est pas situé en zone inondable. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRt) Aucun plan de prévention des risques technologiques ne s'applique. Situation de l'immeuble au regard d'un plan d’exposition au bruit (PEB) Aucun plan de prévention d’exposition au bruit ne s'applique. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité L'immeuble objet des présentes est situé dans une zone de sismicité 1. L'état des risques naturels et technologiques a été établi ce jour et ci-joint et annexé aux présentes après mention. En outre, le VENDEUR déclare qu'il n'a subi aucun sinistre relevant des risques naturels prévisibles ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 de l'article L 1282 du Code des assurances. L’ADJUDICATAIRE fera son affaire personnelle de la réglementation ci-dessus exposée et de ses conséquences au regard de l'immeuble, sans aucun recours contre quiconque (vendeur, notaire ou autre), notamment sur les prescriptions et contraintes futures qui pourraient résulter de l'adoption du plan de prévention des risques naturels.

Aléa – Retrait gonflement des argiles

L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :

• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.

• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non

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prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.

• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.

• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée. En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone d'aléa moyen.

Une copie de la cartographie est annexée.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS).

• La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).

• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).

• La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.

Une copie de ces consultations est annexée.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes, de l’adjudication et de ses suites, ainsi que les frais de publicité seront supportés par l’ADJUDICATAIRE.

REQUISITION - POUVOIR

Le VENDEUR requiert le notaire soussigné de faire procéder à toutes insertions et publicités, à toutes visites, et à l’adjudication aux lieu et date sus-indiqués. Le VENDEUR donne pouvoir à tout Clerc de l’office notarial de le représenter à l’adjudication, de recevoir le prix, les intérêts et accessoires, en donner quittance, en conséquence désister le VENDEUR de tous droits de privilège et action résolutoire, faire mainlevée à ses frais de toutes inscriptions, et d’une manière générale d’effectuer toutes formalités, passer et signer tous actes et procès-verbaux d’adjudication, élire domicile, substituer, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

APPROBATION - DISPENSE DE SIGNIFICATION

Le VENDEUR approuve les présentes ainsi que les lieu et date de l’adjudication.

Il dispense le notaire soussigné de les lui notifier, déclarant consentir dès à présent à ce que l’adjudication se fasse tant en sa présence qu’en son absence.

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MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :

• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,

• les établissements financiers concernés,

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : [email protected].

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D’IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

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DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,

mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique. Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa

signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

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M. CHAPELLIER Pascal représentant de la collectivité territoriale dénommée ETAT (Service du Domaine) a signé

à BAR LE DUC le 06 septembre 2021

et le notaire Me MARTIN GAUTHIER a signéà BAR LE DUC L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN LE SIX SEPTEMBRE