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MODULE « DROITS DE L’HOMME » INTERRELATION DROITS/MGF Informations pour les organisations de la coopération allemande au Mali Gritt Richter, Conseillère MGF de la coopération allemande au Mali [email protected] Service Allemand de Développement / DED Mali 1

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Module du DED sur l'interrelation entre les MGF et les droits de l'homme.

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MODULE « DROITS DE L’HOMME »

INTERRELATION DROITS/MGF

Informations pour les organisations de la coopération allemande au Mali

Gritt Richter, Conseillère MGF de la coopération allemande au [email protected]

Bamako/Mali, avril 2008(Version d’avril 2007 retravaillée)

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CONTENU

Introduction 3

I Un peu d’histoire 4

II Textes importants 6

Textes au niveau international 71. La Déclaration universelle des droits de l’Homme 72. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) 73. La Convention internationale des droits de l’enfant 84. Les différents fora internationaux 85. Le Protocole optionnel à la CEDEF 10

Textes au niveau régional (Afrique) 101. La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 112. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant 113. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Hommeet des peuples relatif aux droits des femmes (Le Protocole de Maputo)12

Textes au niveau national (Mali) 131. La Constitution du Mali 132. La lettre circulaire 133. Le Code Pénal 144. La loi relative à la santé de la reproduction 14

III Réflexions 15Réflexion 1 : Quelles sont les informations les plus importantes à retenir par rapport aux instruments et aux droits qui y sont codifiés ? 15Réflexion 2 : Comment les MGF compromettent/violent l’exercicedes droits de l’Homme ? 17

Bibliographie 21Annexes 24Les principes qui fondent les droits humains 25La Charte du Manden 26

DED : Deutscher Entwicklungsdienst, Service Allemand de DéveloppementFES : Friedrich Ebert Stiftung, Fondation Friedrich EbertGTZ : Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Coopération Technique AllemandeKfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banque Allemande de DéveloppementMGF : Mutilation Génitale FéminineOMS : Organisation Mondiale de la SantéWHH : Deutsche Welthungerhilfe, Agro Action Allemande

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INTRODUCTION

Depuis 1993 la pratique des mutilations génitales féminines (MGF) est internationalement considérée comme une violation des droits de la fille et de la femme. Par conséquent, partout dans le monde et au Mali, certains acteurs utilisent une approche « droits de l’Homme » dans leurs projets contre les MGF.

Cette approche, se référant parfois même aux conventions internationales, veut faire comprendre aux populations leurs droits et faire reconnaître en même temps les MGF comme une violation de ces droits. En complément de l’approche « santé », elle a montré des résultats prometteurs dans le processus de changement de comportement et s’est avérée importante en contrecarrant la médicalisation de la pratique des MGF.

Le présent module1 vise à présenter les faits importants d’une manière concise pour les personnes focales de la GTZ et pour chaque autre personne d’une organisation de la coopération allemande au Mali (DED, KfW, WHH, FES, Ambassade de l’Allemagne).

Le module comprend trois parties. Les parties I et II donneront d’abord les connaissances de fond. Les réflexions de la partie III entreront ensuite dans les argumentations concrètes qui peuvent aider dans les débats, discussions ou sensibilisations.

I Ce module donnera donc comme point de démarrage la définition des droits de l’Homme et une courte introduction dans l’histoire de ces droits.

II Il évoquera ensuite les normes et standards (conventions, déclarations et protocoles) au niveau international, régional et national et les droits qui y sont codifiés.

III Dans une dernière partie deux réflexions seront élaborées.Réflexion 1   : Quelles sont les informations les plus importantes à retenir par rapport aux instruments et aux droits qui y sont codifiés ?Réflexion 2   : Comment les MGF compromettent/violent l’exercice des droits de l’Homme ?

Le présent module « Droits de l’Homme/MGF » va de pair avec un deuxième module sur l’interrelation « Santé/MGF ».2

1 Cette version du module est une version retravaillée et actualisée. La première version a été élaborée par la conseillère MGF en avril 2007 avec la participation de M. Abdou Dembele et de M. Mamary Konaté de l’Association Malienne Pour le Développement Rural (AMPDR) ainsi que de M. Adama Sanogo M. Ce module contient aussi des éléments d’un travail effectué en octobre et novembre 2007 avec et pour le Programme Nationale de Lutte contre la pratique de l’Excision (PNLE) sur l’aspect « droits ».2 Richter, Gritt. Module « Santé », Interrelation Santé/MGF, DED Mali, avril 2008, (Version d’avril 2007 retravaillée). En ce qui concerne le module sur l’interrelation « Droits de l’Homme/MGF », la conseillère MGF a rédigé additionnellement un document qui sert de support pour une journée de formation sur les droits de l’homme et fait découvrir l’approche méthodologique utilisée dans un esprit de partage d’expérience avec d’autres organisations maliennes (Richter, Gritt. Synthèse d’une journée de formation sur les Droits de l’homme, DED Mali, avril 2007).

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I UN PEU D’HISTOIRE

Les droits de l’Homme – une invention de l’occident ?Les droits de l'homme sont parfois présentés comme une invention occidentale moderne. Bien que des proclamations similaires existent en fait en d’autres lieux et d’autres époques, elles sont simplement plus mal connues, comme la Charte du Manden dans l’actuel Mali.

En effet, l’idée des droits de l’Homme n’est pas une idée des temps modernes ni une invention de l’occident seul. L’histoire des droits de l’Homme est très longue, car au centre de ces droits se trouve le respect de la dignité de l’être humain, et la lutte pour la reconnaissance de cette dignité est aussi ancienne que l’humanité elle-même.

Chaque cohabitation des êtres humains a connu (et connaît encore) des violations de la dignité de la vie humaine contre lesquelles hommes et femmes se sont révoltés. C’est-à-dire que dans toutes les sociétés existent depuis très longtemps des notions de justice, d’équité, de dignité et de respect. En ce sens, les droits de l’Homme trouvent leur source dans toutes les cultures qui – sous des formes diverses – affirment le respect de l’être humain !

Un exemple des temps anciens est la Charte du Manden proclamée en 1222, le jour même de son intronisation, par Sundjata Keita. Cette déclaration pour l’empire du Mali comporte sept paroles qui abordent les thèmes qui se trouvent aujourd’hui dans les déclarations des droits de l’Homme de notre temps moderne (par exemple le respect de la vie humaine, la liberté individuelle, la justice, l’équité). Pour cela elle est considérée aujourd’hui comme une des premières déclarations de droits de l’Homme (voir en annexe, p. 26).

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et la naissance des Nations Unies en 1945 jusqu’à aujourd’hui, les droits de l’Homme ont été peu à peu traduits en un ensemble de textes juridiques sous forme de déclarations, de pactes, de protocoles ou de conventions qui s’appliquent au niveau international, régional et national. (Les textes les plus importants par rapport aux MGF vont être revus plus tard dans ce document.)

Par conséquent les droits de l’Homme sont devenus une affaire de tous les Etats au monde, alors ils ne sont plus dans la responsabilité de l’Etat national seul, mais dans celle de la communauté internationale.

Les droits de l’Homme : Les « droits de l’Homme », « droits humains » ou « droits de la personne humaine » sont des droits naturels et de naissance, donc des droits inaliénables qui appartiennent à chacun et à chacune étant être humain. Par conséquent, ces droits ne peuvent pas être enlevés. Ils expriment la reconnaissance de la dignité de la personne humaine.

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Olympe de Gouges

La longue lutte pour les droits des femmesEn théorie, les droits de l’Homme, inscrits dans les textes juridiques, s’appliquent à tout être humain. Malheureusement les femmes ont été exclues (et le sont souvent encore aujourd’hui) de leur application, ce qui a donné naissance à un mouvement des femmes du monde entier pour leurs droits et pour leur égalité avec les hommes.

Parmi les personnalités historiques et à la fois emblématiques on nommera Olympe de Gouges qui a publié en 1791 une « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». L’article 1 de cette déclaration disait : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. », une idée pour laquelle Olympe de Gouges a été exécutée sur l’échafaud en 1793.

Le combat des femmes s’est poursuivi au fil du temps et a porté au début du 20ième siècle par exemple sur les droits de la femme à recevoir une éducation, à occuper un emploi rémunéré, à exercer une profession ou à voter. Finalement tous ces droits seront reconnus et seront établis dans les lois de la plupart des sociétés.

Mais il faut avouer que ces droits gagnés se sont essentiellement limités à une sphère politique (le droit de vote, etc.) et économique (le droit au travail, etc.). Par conséquent, dans les années 1980 qui font naître un mouvement international des femmes, les femmes du monde entier ont commencé à nouveau à réclamer leurs droits et à introduire les questions liées à la violence à l’égard des femmes dans l’arène des droits de l’Homme.

Les femmes au Venezuela protestent contre la violence

Enfin, après des années de sensibilisation et suite à une mobilisation des femmes sans précédent, les mouvements de femmes réussissent à faire introduire les droits de la femme dans la Déclaration de Vienne de 1993. Ce document constate pour la première fois que les droits des femmes et des fillettes font partie des droits universels de la personne !

« 18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. (…) Les violences qui s’exercent en fonction du sexe (…) sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être éliminées. »Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, Vienne, Déclaration et Programme d'action, 1993

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Le chemin n’est pas finiLa codification des droits de l’Homme et de la femme (ancrage dans les textes du droit international : conventions, protocoles, etc.) est donc le fruit d’un long cheminement historique de plusieurs siècles.

Ce qu’on peut constater aujourd’hui est que les droits de l’être humain se trouvent dans une situation paradoxale : d’un côté, un nombre croissant de droits est proclamé dans divers textes légaux, d’un autre côté, ces mêmes droits deviennent des idéaux utopiques car ils sont systématiquement violés par des individus, des groupes sociaux et/ou des gouvernements (ce qui est aussi le cas au Mali concernant la pratique des MGF par exemple).

Ainsi, dans la plupart des régions du monde il reste malheureusement de nombreux obstacles à surmonter pour permettre aux hommes et aux femmes d’exercer réellement leurs droits.

II. TEXTES IMPORTANTS

Après avoir pris connaissance de l’histoire des droits de l’Homme, les remarques suivantes veulent faire connaître les normes et standards des droits de l’Homme, de la femme et de l’enfant qui sont importants par rapport aux MGF (concernant les principes qui fondent les droits humains, voir en annexe).

Le but de ce paragraphe n’est pas qu’une personne puisse citer les instruments de droits de l’Homme évoqués ci-dessous un par un, mais plutôt qu’elle puisse mieux comprendre le cadre où sont ancrés et écrits les droits dont on parle fréquemment aujourd’hui.

De plus, le passage fait découvrir que la lutte contre les MGF ne se limite plus à l’Afrique, mais a pris une dimension internationale depuis longtemps. Certains instruments reflètent cette lutte mondiale pour l’abandon des MGF très directement.

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Textes au niveau international

Au niveau international différents instruments sont importants :1. La Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948),2. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes (CEDEF, 1979),3. La Convention internationale des droits de l’enfant (1989),4. Les différents fora internationaux,5. Le Protocole optionnel à la CEDEF (1999).

1. La Déclaration universelle des droits de l’HommeAdoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies (NU) le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’Homme est une véritable déclaration internationale des droits de l’Homme. Elle est citée dans les constitutions des états et dans les autres textes fondamentaux des droits humains. Le Mali a pris un engagement moral en signant la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Les droits évoqués dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme compromis par les MGF sont entre autres :- Le droit de ne pas être victime de discrimination de sexe (article 2, 1),- Le droit à la vie, la liberté et la sûreté de la personne (article 3),- Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5),- Le droit au travail (article 23),- Le droit à l’éducation (article 26).

2. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)La CEDEF, adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des NU et entrée en vigueur en 1981, est une véritable déclaration internationale des droits des femmes et décrit en détail les situations considérées comme discriminatoires à l’égard des femmes. La CEDEF reconnaît pour la première fois que les « pratiques coutumières » peuvent restreindre l’exercice des droits des femmes. Le Mali a ratifié la CEDEF le 10 septembre 1985.

Les situations discriminatoires à l’égard des femmes évoquées dans la CEDEF qui s’appliquent aussi sur le cas des MGF sont entre autres :- Les situations qui empêchent le plein développement et le progrès des femmes ainsi que l’exercice et la jouissance des droits de l’Homme (article 3),- Les préjugés, les schémas de comportement de l’homme et de la femme et les pratiques coutumières (article 5),- Les conceptions stéréotypées des rôles de l’homme et de la femme (article 10),- Les situations qui nuisent à la santé et à la sauvegarde de la fonction de reproduction (article 11).Les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour surmonter de telles situations et assurer qu’elles soient éliminées.

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3. La Convention internationale des Droits de l’Enfant (CDE)La Convention internationale des Droits de l’Enfant a été adoptée à l’Assemblée générale des NU en 1989. Elle est une véritable déclaration internationale des droits de l’enfant qui formule dans son article 19 le droit de l’enfant à une protection contre toutes formes de violence. Le Mali a ratifié cette convention le 20 septembre 1990.

Les droits évoqués dans la CDE compromis par les MGF sont entre autres :- Le droit de l’enfant à la non-discrimination (article 2),- Le droit de l’enfant que son intérêt supérieur est une considération primordiale (article 3),- Le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement (article 6),- Le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion (article 12),- Le droit de l’enfant à la liberté d'expression (article 13),- Le droit de l’enfant à une protection contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle (article 19),- Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (article 24),- Le droit de l’enfant à l’éducation (article 28),- Le droit de l’enfant au repos et aux loisirs (article 31),- Le droit de l’enfant à une protection de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37).

Les articles 2, 3 et 6 ensembles avec le principe de la participation de l’enfant forment les principes fondamentaux de la CDE.

4. Les différents fora internationauxEn plus des traités qui ont été cités jusqu’ici, les fora internationaux ont pris de position contre les MGF :

4.1 La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 4.2 Le Programme d’action de la Conférence Internationale sur la

Population et le Développement au Caire, 4.3 La Déclaration et le Programme d’action de la quatrième conférence

mondiale sur les femmes à Beijing,4.4 Le Caire+5 (1999) et le Beijing+5 (2000).

4.1 La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993)Cette Déclaration a été adoptée à l’Assemblée générale des NU le 20 décembre 1993 et définit les différentes formes de violences faites aux femmes.

Elle est le document international qui nomme pour la première fois «   les MGF   » explicitement dans son texte et les définit en même temps comme violence à l’égard des femmes (article 2). A la suite de cette déclaration et à la suite de la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme tenue à Vienne en 1993 les MGF sont donc considérées internationalement comme une violation des droits de la femme.

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Les points les plus importants de la Déclaration en vue des MGF sont entre autres :- La Déclaration nomme les MGF explicitement et les classent sous la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille (article 2).

Article 2   : La violence à l'égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence énumérées ci-après : a) La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, et la violence liée à l'exploitation;

Les droits évoqués, et en même temps compromis par les MGF, sont :- Le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, le droit de disposer de la meilleure santé possible, le droit de ne pas être soumis à la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 3).- La Déclaration oblige les Etats à condamner et à éliminer la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’à prévenir les actes de violence et à prévoir dans la législation (…) des sanctions pour punir et réparer les torts causés aux femmes (article 4).

4.2 Le Programme d’action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (Caire, 1994)Le Programme d’action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement a, pour la première fois, mis la santé et les droits sexuels des femmes en élément central d'un accord international.

Le Programme d'action classe les MGF sous la violence contre les femmes et demande aux gouvernements :- De prendre d'urgence des mesures pour mettre un terme à la pratique des MGF,- D’interdire les MGF,- D’adopter et appliquer des mesures pour supprimer les MGF,- D’inclure des mesures actives de dissuasion des pratiques telles que les MGF dans les soins de santé primaires, y compris les programmes de santé de reproduction.

4.3 La Déclaration et le Programme d'action de la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes (Beijing, 1995)La Déclaration et le Programme d’action ont été adoptés par consensus le 15 septembre 1995 et ont invité la communauté internationale à mettre en œuvre tous les moyens vers une réelle égalité homme/femme.

La déclaration et le Programme d’action :Regroupe les MGF parmi les formes de violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille ainsi que parmi les formes de discrimination à l’égard des femmes,Constate que les MGF sont une pratique qui compromet gravement la santé des filles,Demande que les gouvernements, ensemble avec les ONG, doivent accorder la priorité à l’élaboration des politiques et programmes, d’abord scolaires et extrascolaires, qui encouragent les deux sexes à renoncer à des comportements et pratiques nocifs comme les MGF,Demande à interdire la pratique et soutenir des efforts pour l’éliminer,Demande à promulguer et appliquer les lois sanctionnant les MGF,Souligne finalement que : « Il y a des taches rouges sur la carte mondiale des filles maltraitées. Car la mutilation génitale n’est pas autre chose que des sévices. Elle

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ne devient pas sacro-sainte, elle ne transcende pas le politique du simple fait qu’on peut prétendre la ramener à un "modèle culturel" ».

4.4 Le Caire+5 (1999) et le Beijing+5 (2000)Les programmes d’action des conférences du Caire et de Beijing avaient prévu une évaluation des résultats atteints au cours des cinq premières années. Ces évaluations ont pris la forme de Sessions spéciales de l’Assemblée générale des NU. Des références aux MGF sont faites dans les deux documents qui sont sortis de ces sessions : « Caire+5 » (juin 1999) et « Beijing+5 » (juin 2000).

Le Mali a pris un engagement moral en signant tous ces déclarations et programmes.

5. Le Protocole optionnel à la CEDEFLe Protocole optionnel à la CEDEF a été adopté par l’Assemblée générale des NU en 1999 et est entrée en vigueur en 2000.

Ce protocole est un traité lié à la CEDEF, et ne peut donc être signé, accédé et ratifié par les Etats qui ont déjà accepté d’être liés par la CEDEF. Le Protocole permet aux femmes de demander et d’obtenir justice des NU dans des procès individuels quand aucun recours n’est disponible au niveau national ou que ce recours est épuisé.3 Le Mali a accédé ce Protocole le 5 décembre 2000.

Textes au niveau régional (Afrique)

Au niveau régional trois instruments sont importants :1. La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (1981),2. La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990),3. Le Protocole à la Charte africaine (Le Protocole de Maputo, 2003).

3 Généralement les droits nationaux échouent de garantir les droits de l’Homme aux femmes et filles et le plus souvent les tribunaux ne réussissent pas à faire respecter les protections constitutionnelles (la constitution) et législatives (le code pénal par exemple) qui sont disponibles. Il était alors jugé important de créer des procédures internationales, qui permettraient aux femmes de demander réparation pour les violations de la CEDEF, quand aucun recours n’est disponible au niveau national ou ce recours est épuisé. Le Protocole optionnel ouvre le recours de demander et d’obtenir justice des Nations Unies dans des procès individuels.

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1. La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuplesLa Charte africaine a été adoptée en 1981 et est entrée en vigueur en 1986. Elle est une déclaration des droits de l’Homme de l’Afrique, proche de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Le Mali a ratifié la Charte africaine le 21 décembre 1981.

Les droits évoqués dans la Charte compromis par les MGF sont entre autres :- Le droit de ne pas être victime de discrimination de sexe (article 2),- Le droit à la vie et à l’intégrité physique (article 4),- Le droit de ne pas être soumis à la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants (article 5),- Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (article 6),- Le droit au travail (article 15),- Le droit au meilleur état de santé physique et mentale (article 16, 1),- Le droit à l’éducation (article 17, 1),- Le droit de la famille que l’Etat la protège et veille à sa santé physique (article 18, 1),- Le droit que l’Etat veille à l’élimination de toute discrimination contre la femme et assure la protection des droits de la femme et de l’enfant (article 18, 3).

2. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfantLa Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant a été adopté en 1990 et est entrée en vigueur en 1999. Pour la première fois un instrument au niveau africain formule un droit à la protection contre les « pratiques négatives sociales et culturelles » (article 21, si le terme n’est pas employé, cet article fait référence notamment aux MGF !). Le Mali a ratifié cet instrument le 3 juin 1998.

Les droits évoqués dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant compromis par les MGF sont entre autres :- Le droit de l’enfant à la non discrimination de sexe (article 3),- Le droit à la vie, à la suivie, à la protection et au développement (article 5),- Le droit de l’enfant à la liberté d’expression (article 7),- Le droit de l’enfant à l’éducation (article 11),- Le droit de l’enfant aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles (article 12),- Le droit de l’enfant au meilleur état de santé possible (article 14),- Le droit de l’enfant à la protection contre toute forme de torture, traitements inhumains et dégradants (articles 16),- Le droit à la protection et aux soins de ses parents (article 19),- Le droit à la protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles (article 21, voir ci-dessous, si le terme n’est pas employé, cet article fait référence notamment aux MGF.)

Article 21   : Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles1. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l'enfant, en particulier : a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant.b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.

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3. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Le Protocole de Maputo)Le Protocole de Maputo a été adopté en 2003. C’est une déclaration des droits de la femme de l’Afrique. Pour la première fois un instrument au niveau africain formule un droit à « l’élimination des pratiques néfastes » (article 5), parmi des pratiques néfastes toutes formes de « mutilations génitales féminines » sont condamnées; le terme MGF est employé pour la première fois dans un document africain. Le Mali a ratifié le Protocole le 13. janvier 2005.

Les droits évoqués dans le Protocole de Maputo compromis par les MGF sont entre autres :- Le droit à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (article 2),- Le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité (article 4),- Le droit à l’élimination des pratiques néfastes (article 5, voir ci-dessous),- Le droit au mariage (article 6),- Le droit à l’éducation et à la formation (article 12),- Les droits économiques (le droit au travail etc., article 13),- Le droit à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive (article 14).

Article 5   : Elimination des pratiques néfastesLes Etats interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes (…). Les Etats prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes (…), b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes, c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l'encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge, d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.

L’article premier du Protocole donne la définition des pratiques néfastes, tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique.

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Textes au niveau national (Mali)

Au niveau national quatre instruments sont importants : 1. La Constitution du Mali,2. La lettre circulaire,3. Le Code Pénal,4. La loi relative à la santé de la reproduction.

NB   : Ces instruments ne sont pas des instruments du droit international des droits de l’Homme. Ils sont énumérés ici, car ils représentent des repères importants au niveau de la législation nationale du Mali.

1. La Constitution du MaliLa constitution du 25 février 1992 affirme l’attachement du Mali à la Déclaration universelle des droits de l’Homme et à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Déjà dans son préambule elle « proclame sa détermination à défendre les droits de la Femme et de l’Enfant ».

Les droits évoqués dans la Constitution du Mali compromis par les MGF sont entre autres :Article 1 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.Article 2 : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.Article 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Article 17 : L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus.

2. La lettre circulaireDepuis le 7 janvier 1999, compte tenu d’une médicalisation de plus en plus forte dans le milieu hospitalier, le Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales a signé la lettre No. 0019/MSPAS-SG interdisant les MGF en milieu médical. Malheureusement jusqu’ici cette lettre n’inclut pas de sanctions pour les personnes qui pratiquent les MGF quand même.

La lettre circulaire dit dans son texte :« Compte tenu du rôle des établissements dans la préservation de la santé des populations, la pratique de l’excision ne saurait y être tolérée. Par conséquent je vous engage, chacun en ce qui le concerne, à prendre des dispositions voulues aux fins d’empêcher la pratique supposée ou réelle, de l’excision dans les établissements sanitaires sous votre responsabilité morale et technique. »

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3. Le Code PénalBien évidemment, le Mali dispose aussi des articles du Code Pénal sur lesquels une MGF pourrait être réprimée (articles 207 et 213). Malheureusement la pratique « semble, (…), bénéficier d’une sorte de caution de la coutume qui en assurerait l’impunité. (…) l’excision n’a jamais été réprimée au Mali. »4

4. La loi relative à la santé de la reproductionLa loi no. 02-044 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction définit dans son article 1 la santé de la reproduction et garanti parmi les soins et services de santé de la reproduction aussi « le traitement des conséquences de l’excision ».

La loi relative à la santé de la reproduction s’exprime aussi par rapport à la pratique des MGF.- La pratique de l’excision est d’abord en contradiction avec la définition de la santé de la reproduction donnée dans l’article 1 de cette loi, car la santé de la reproduction est « le bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non seulement l’absence de maladies ou d’infirmités. ».- En plus l’état malien garanti sous la « Section 2 : Des soins et services de santé de reproduction » dans l’article 7 aussi « le traitement des conséquences de l’excision ».

4 MPFEF, PNLE. Politique et Plan d’Action en Faveur de l’Abandon de la Pratique de l’Excision, Bamako, 2004, pp. 19, 20.

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III REFLEXIONSRéflexion 1 : Quelles sont les informations les plus importantes à retenir par rapport aux instruments et aux droits qui y sont codifiés ?

L’idée des droits de l’Homme n’est pas une idée des temps modernes ni une invention de l’occident seul. Bien que des proclamations similaires existent en fait en d’autres lieux et d’autres époques, elles sont simplement plus mal connues, comme la Charte du Manden dans l’actuel Mali.

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale en 1945 les droits de l’Homme ont été peu à peu traduits en une multitude de textes juridiques sous forme de déclarations, de pactes, de protocoles ou de conventions qui s’appliquent au niveau international ou régional. Au fil du temps, l’humanité a pris conscience des droits de l’Homme – les droits des femmes et des enfants ont été donc pris en compte dans des traités à part.

Les conventions, chartes et protocoles les plus importants au niveau international et régional par rapport à la question des MGF ont été tous adoptés, accédés ou ratifiés par le Mali. Le fait d’avoir ratifié un tel instrument oblige un Etat à traduire le droit international en droit national. Donc, en ayant ratifié le Protocole de Maputo, mais en n’ayant pas pris une loi contre les MGF comme ce Protocole l’exige, le Mali viole jusqu’à présent le droit international des droits de l’Homme.

Plus généralement, on peut constater que l’Etat du Mali viole le droit international car – dans le cas des MGF – il ne garantit pas les droits ancrés dans les textes ratifiés à ses citoyennes comme le droit à la santé, à l’intégrité physique, à la non-discrimination etc.

Additionnellement à des obligations internationales, le Mali s’est créé aussi des obligations nationales concernant les droits de l’Homme. Ainsi, sa Constitution s’engage envers les droits de l’Homme et formule en même temps les droits fondamentaux à garantir aux citoyennes et citoyens du Mali. Ces droits ne sont souvent pas protégés en réalité, comme le cas des MGF le montre.

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Les droits les plus importants inscrits dans les traités régionaux et internationaux qui sont violés par les MGF sont entre autres :

Le droit à l’élimination de la discrimination (le principe de l’égalité et de non discrimination, voir principes qui fondent les droits en annexe),

Le droit à la vie, à la survie et au développement, Le droit à l’intégrité physique, Le droit à la santé, Le droit que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté, Le droit à la santé de reproduction et à la santé sexuelle, Le droit à la protection des traitements cruels, Le droit à la liberté, Le droit à la liberté d’opinion, Le droit à la liberté d’expression, Le droit à la participation, Le droit de disposer de son corps, Le droit à la sécurité de la personne, Le droit à la protection et aux soins de ses parents, Le droit à l’éducation, à la formation et à l’instruction, Le droit au travail, Le droit aux loisirs, Le droit au mariage, Le droit à une protection contre toutes les formes de violence, Le droit à l’élimination des pratiques néfastes.

Les droits ancrés dans la Constitution malienne qui sont violés par les MGF sont entre autres :

Le droit à l’élimination de la discrimination, Le droit à la vie, Le droit à la liberté, Le droit à la sécurité, Le droit à l'intégrité de sa personne, Le droit à l’éducation, Le droit à l’instruction, Le droit à la formation, Le droit au travail, Le droit aux loisirs, Le droit à la santé, Le droit à la protection des traitements cruels.

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REFLEXIONRéflexion 2 : Comment les MGF compromettent/violent l’exercice des droits de l’Homme ?5

Le droit à l’élimination de la discrimination (Le principe de l’égalité et non discrimination, voir en annexe, p. 25) : Tous les individus sont égaux en tant qu’êtres humains et en vertu de la dignité inhérente à chaque personne. Tous les êtres humains doivent jouir des droits humains, sans discrimination d’aucune nature, comme la race, la couleur, le sexe, l’appartenance ethnique, l’âge, la langue, la religion, les convictions politiques, etc. Le principe de l’égalité et de non discrimination est garanti dans chaque instrument international des droits humains. La pratique des MGF viole ce principe car, de manière générale, elle dénigre la dignité de la victime et est destinée à contrôler la sexualité de la femme et à subordonner son rôle dans la société (tout le contraire de la pratique de la circoncision qui est effectuée dans un but thérapeutique et hygiénique, en prévention de certaines affections et nulle part pour contrôler l’homme en tant qu’individu). Donc cette pratique néfaste réduit arbitrairement des droits des filles et des femmes en portant uniquement sur la femme, à tout âge. En effet, aucune pratique sociale n’expose l’homme à une telle mutilation, l’ablation totale des parties vitales de son système reproductif.

Le droit à la vie, à la suivie et au développement : Le droit à la vie est protégé par de nombreux instruments internationaux et au niveau national du Mali par la Constitution et le Code pénal. Dans les cas extrêmes, les MGF peuvent violer ce droit lorsque la mort en résulte. La mort est souvent provoquée par des hémorragies abondantes et incontrôlables ou par des infections successives à l’acte. Le droit à la survie peut être compromis également si une fille meurt plus tard d’une infection aiguë ou une femme lors d’un accouchement difficile à cause des MGF. Le droit au développement est compromis car le droit de prendre une part active à son propre développement (s’amuser, explorer, interagir, réfléchir, faire respecter leurs opinions) peut être gravement compromis par la pratique. Pour être plus claire : si une fille, à cause des complications subies suite à une MGF, n’est plus assidue au cours elle ne pourra pas aller loin dans ses études ; par la suite elle ne pourra pas se développer pleinement, son développement personnel sera restreint.

Le droit à l’intégrité physique : Les MGF portent atteinte à et compromettent de façon irréversible l’intégrité physique des filles et des femmes étant donné que lors d’une MGF des parties saines du corps d’une fille ou d’une femme sont mutilées. Le droit à l’intégrité physique, souvent associé au droit de ne pas être soumis à la torture, est dérivé du droit à la dignité de la personne, du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et protège le droit de prendre des décisions concernant son propre corps.

5 NB: Les réflexions suivantes montrent que l’information sur les conséquences des MGF pour la santé (« Module Santé, Interrelation Santé/MGF ») aide les personnes cibles d’une sensibilisation à comprendre la violation de leurs droits. L’approche « Santé » et l’approche « Droits de l’Homme » sont alors intrinsèquement liées, se laissent facilement combiner et forment une unité.

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Le droit à la santé : Le droit à la santé, énoncé dans nombreux textes internationaux et nationaux, impose aux états l’obligation de reconnaître le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Les dégâts causés par une MGF peuvent mettre gravement en danger ce droit à la santé, car les complications immédiates, comme le risque de transmission des infections, et tardives, comme les règles douloureuses, les rapports sexuels difficiles, les fistules vésico vaginales et recto vaginales, qui suivent les MGF sont souvent catastrophiques pour la santé physique et mentale des femmes. Une MGF est toujours une menace pour la santé et une violation de droit à la santé quel que soit le type, le lieu ou le praticien car elle n’est jamais sans conséquences.

Le droit que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté : Le droit que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté est un des principes directeurs de la CDE et doit être considéré « dans toutes les décisions qui concernent les enfants » (l’article 3). L’intérêt supérieur n’est qu’un seul aspect à prendre en compte, mais il doit figurer parmi les premiers aspects à considérer et peser considérablement dans toutes les décisions qui touchent aux enfants. Les parents qui décident de soumettre leur fille à une MGF pensent agir dans son intérêt. Ils répondent à une attente sociale et culturelle et veulent consolider le statut et la reconnaissance de leur fille au sein de la communauté. Bien que les parents soient parfois conscients des graves conséquences physiques et psychologiques de la pratique, ils considèrent que les bénéfices procurés par l’intervention sont supérieurs aux risques encourus. Cette façon de voir ne peut en aucune façon justifier la violation des droits des filles et des femmes et n’est pas dans l’intérêt supérieur de la fille.6

Le droit à la santé de reproduction et à la santé sexuelle : En général le droit à la santé est violé par la forte éventualité de conséquences médicales de la pratique des MGF. Concernant la santé de reproduction, l’exemple le plus pertinent à citer est le cas de la stérilité à cause des infections répétées. Concernant la santé sexuelle, on peut citer des rapports sexuels douloureux, une pénétration difficile ou des problèmes pour obtenir du plaisir lors des rapports avec son partenaire.

Le droit à la protection des traitements cruels : Une MGF peut être considérée comme un traitement cruel car les parties les plus sensibles du corps d’une fille ou d’une femme sont coupées et elle n’est pas protégée de cet acte dangereux.

Le droit à la liberté : Il existe une multitude de définitions de la liberté. L’une d’entre elles est que la liberté peut être définie comme «l’indépendance de l’être humain». Si une femme excisée a des problèmes graves de santé, elle ne peut peut-être pas travailler pour gagner sa vie et/ou celle de sa famille. Elle n’est plus indépendante, mais par contre complètement dépendante de son mari et de sa famille. Son droit à la liberté est violé par une MGF.

6 Unicef, Digest Innocenti, 2006, pp. 23, 24.

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Le droit à la liberté d’opinion et le droit à la liberté d'expression : Très souvent on ne demande pas l’avis des filles avant de les exciser. Leur liberté de choix et de conscience est donc violée par l’absence de consentement explicite. Ceci est surtout le cas quand il s’agit de jeunes filles, comme au Mali où la grande majorité des filles est beaucoup trop jeune pour vraiment exprimer son opinion ou pour réellement comprendre la gravite de l’acte (80% des filles maliennes sont excisées avant l’âge de 5 ans). Mais les filles qui auraient l’âge de donner leur avis, ne sont pas non plus autorisées à exprimer leur opinion. Ceci viole le droit des filles à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression.

Le droit à la participation : Tout enfant a le droit de participer à toutes les questions et décisions qui concernent sa vie. Comme déjà montré ci-dessus, ce droit n’est pas respecté en ce qui concerne la décision prise de faire exciser une fille.

Le droit de disposer de son corps : Le fait de faire exciser une fille ou une femme sans qu’elle soit autorisée à exprimer son opinion est aussi une négation du libre choix de disposer de son corps. Chaque individu a le droit de prendre des décisions concernant son propre corps. Ce droit est conditionné par le droit à l’intégrité physique.

Le droit à la sécurité (de la personne) : Si une fille vit dans une société dans laquelle des MGF sont pratiquées, mais qu’elle n’est pas encore excisée, elle ne vit pas en sécurité, car à tout moment sa sécurité individuelle est menacée par l’agression à l’intégrité corporelle et la possibilité d’une hémorragie fatale. Une fois excisée du fait des coutumes et traditions de son milieu, elle risque des problèmes de santé à tout moment, ce qui n’est pas non plus une situation de sécurité pour son corps.

Le droit à la protection (et aux soins de ses parents) : Une MGF pratiquée sur le corps d’une fille veut dire qu’elle ne bénéficie d’aucune protection à son égard. Personne – même pas ses parents – ne la protège contre cette pratique nuisible.

Le droit à l’éducation, à la formation et à l’instruction : Certaines complications à l’égard des filles et des femmes peuvent compromettre leur éducation et leur formation, par exemple le cas d’incontinence urinaire, des règles très douloureuses ou des infections répétées. Tout cela empêche que la fille profite pleinement de ses études.

Le droit au travail : Certaines complications à l’égard des filles et des femmes peuvent compromettre leurs activités professionnelles, par exemple les douleurs extrêmes lors des règles ou encore l’incontinence.

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Le droit aux loisirs : Une fille excisée qui souffre des complications d’une MGF ne peut pas jouir de ses loisirs (jouer avec des camarades et amis, etc.).

Le droit au mariage : Toute femme a droit au mariage. Une femme devenue stérile, suite aux complications liées aux MGF, peut être divorcée ou abandonné par son mari, son droit au mariage se trouve désormais compromis. Au Mali, il existe des cas où les maris ont demandé le divorce car ils ne trouvaient pas de satisfaction avec leurs femmes ou parce que leurs femmes, qui souffraient énormément à cause de leur MGF, ont totalement refusé d’avoir des rapports sexuels.

Le droit de l’enfant à une protection contre toutes formes de violence :(Inscrit dans : la Convention internationale des Droits de l’Enfant, 1989.)Une MGF est considérée comme une forme de violence, car la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) définit la violence à l’égard des femmes comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant (…) des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques (…) que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » Les MGF causent à la fois des souffrances physiques (des dommages au niveau du corps, complications immédiates et complications tardives), sexuelles et psychologiques (trauma, sentiments d’anxiété et de dépression, etc.). L’exercice d’une MGF viole donc le droit qu’a l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence.

Le droit à l’élimination des pratiques néfastes :(Inscrit dans: le Protocole de Maputo, 2003.)Une MGF est considérée comme une pratique néfaste, car elle nuit à la santé de la fille et de la femme ainsi qu’à son corps et son bien être en général. Si l’on veut aller plus en détail on peut citer la définition des pratiques néfastes qui est donné dans le Protocole de Maputo: Les pratiques néfastes sont « tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ». Les MGF affectent négativement tous les droits qui sont cités dans la définition du Protocole de Maputo : le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la dignité et à l’intégrité physique. L’exercice d’une MGF viole donc le droit des filles et des femmes à une élimination des pratiques néfastes.

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BIBLIOGRAPHIETous les documents recherchés à l’Internet ont été accédés le 28 avril 2007, avec l’exception des adresses de l’Internet qui sont marquées avec une autre date.

Articles et modulesBarretto, V. Les fondements éthiques des droits de l’homme.http://www.bu.edu/wcp/Papers/Huma/HumaBarr.htm

Centre Djoliba. Guide de Formation basé sur les droits des enfants, Décembre 2002, Bamako, Mali.

Le Cercle des droits. Module 4, Les droits économiques, sociaux et culturels de la femme, L’activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels, Un outil pour la formation, Section III – Perspectives de groupes particuliers.http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/M-04.htm (30.4.2007)

Donnelly, J. Qu'est-ce que les droits de l'homme ? (Introduction aux droits de l'homme, Agence d'information des États-Unis, sept. 1996; mis à jour: sept. 1998), Dossier: Droits de l'homme, Encyclopédie de l’Agora.http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Droits_de_l_homme

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La Déclaration universelle des droits de l'Hommehttp://www.un.org/french/aboutun/dudh.htmInformationen der GFPA Nr. 58, September 1998, Die Resolution der UN-Generalversammlung UN-Doc. 217/A(III), 12. Dezember 1948, Allgemeine Erklärung der Menschenrechtehttp://www.uibk.ac.at/gfpa/ablage/dokumente/informationen/Information%2058.pdf

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La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmeshttp://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Fr?Opendocument

La Conférence internationale sur la population et le développementhttp://francais.iwhc.org/mondial/onu/conferences/cipd.cfm (30.4.2007)Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développementhttp://www.unfpa.org/french/icpd/icpd_poa.htm (30.4.2007)

La Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmeshttp://www.droitshumains.org/Femme/pekin.htm (30.4.2007)Déclaration et Programme d'actionRapport de la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes. Nations Unies, New York, 1996http://www.droitshumains.org/Femme/Images/decla-pekin.pdf (30.4.2007)

Caire+5 : Principales mesures pour la poursuite de l’application du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement adoptées par l’Assemblée générale à sa vingt et unième session extraordinaire (30 juin-2juillet 1999).

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Beijing+5 : Résolutions et décisions adoptées par l’Assemblée générale au cours de sa vingt-troisième session extraordinaire 5-10 juin 2000.

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Womenhttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htmRatifications: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop.htm

Sullivan, D. Le Protocole optionnel à la CEDEF et son applicabilité «sur le terrain», Janvier 2004http://www.whrnet.org/docs/enjeux-cedef-0401.html (30.4.2007)La Charte africaine de droits de l’homme et des peupleshttp://www.droitshumains.org/Biblio/Txt_Afr/Images/Charte_afri_ddh_81.pdfRatifications:http://www.forestpeoples.org/documents/africa/af_com_brf_human_rights_oct01_fr.shtml

La Charte africaine des droits et du bien être de l’enfanthttp://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/CHARTE%20AFRICAINE-DROITS%20ENFANT%20new.pdfRatifications: http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_africaine_des_droits_et_du_bien-%C3%AAtre_de_l'enfant

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes (Protocole de Maputo)http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=3963&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htmlRatifications: http://www.npwj.org/tf/maputo/index.php

La Constitution du Malihttp://www.justicemali.org/pdf/39-constitution.pdf

Code Pénal, Loi No 01-079 Du 20 Août 2001, Journal Officiel de la République du Mali, Quarante troisième année, 1er Février 2002, Secrétariat Général du Gouvernement.http://www.justicemali.org/code%20penal.pdf (30.4.2007)

Loi No. 22-44 du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction

WikipediaCharte du MandenDroits des femmesDroits de l’hommeGeschichte der MenschenrechteOlympe de Gouges

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ANNEXES

Les principes qui fondent les droits humains 25

La Charte du Manden 26

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Les principes qui fondent les droits humains

« Avant d’être homme ou femme, je suis un être humain. Avant d’être noir, blanc ou jaune, je suis un être humain. Avant d’être musulman, juif, chrétien ou athée, je suis un être humain. Avant d’être marocain, japonais ou mexicain, je suis un être humain. Avant d’être pauvre ou riche je suis un être humain (…). C’est pourtant si simple, mais on l’oublie quand même. (…) Dès la naissance je vois des gens, j’entends des sons, des bruits, des voix, je commence à réagir. La famille, l’école, la société vont me transmettre un mode de pensée. Ce mode de pensée peut être une prison, une source de haine ou au contraire d’épanouissement, de libération et d’amour. C’est le sens profond de l’universalité des droits humains. Exercé sur un islamiste ou sur un athée, la torture est un crime. (…) la racine, le principe, est unique. La diversité est richesse : diversité dans la nature, dans les cultures. Diversité d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Mais universalité permanente tant que l’être humain existe auprès des autres (…). »7

Le principe de l’égalité et non discrimination : (voir page 17)

Le principe de l’universalité et l’inaliénabilité des droits humains : Il est couramment dit que les droits humains sont universels et inaliénables. Qu’est-ce que cela signifie ? Le terme de l’universalité des droits humains veut dire « les droits pour tous les êtres humains et pour tout être humain », donc l’universalité suggère une dimension globale des droits dont tout être humain partout dans le monde peut se prévaloir. Le terme de l’inaliénabilité signifie que nul ne peut les céder volontairement et nul ne peut non plus priver quelqu’un de ces droits. Comme indiqué à l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

Le principe de l’indivisibilité des droits humains : Les droits humains sont indivisibles, c'est-à-dire ils constituent un ensemble indissociable, interdépendant et intimement lié. Qu’ils soient de nature civile, culturelle, économique, politique ou sociale, ils font partie intégrante de la dignité de chaque personne. En conséquence, ils sont placés sur un pied d’égalité et ne se prêtent pas, a priori, à un classement hiérarchique.

7 http://tousprnosdroits.skyrock.com/ (13.4.2008)

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La Charte du Manden – Charte du Monde

Carte de l'empire du Mali à son apogée

Au nom du Manden, A l'adresse des douze parties du monde,

Première parole: Toute vie est une vieLa vie du cadet comme la vie de l'aîné,La vie du grand comme la vie du petit,Toute vie égale une vie.

Seconde parole: Le tort demande réparationSi tu portes tort à une vie:Réparation !Si tu portes tort à ton voisin sans raison, Si tu portes tort à ton prochain sans raison, Si tu tourmentes ton semblable, Réparation !

Troisième parole: Pratique l'entraideHumains, entraidez-vous les uns les autres,Enfants, vénérez ceux qui vous ont enfantés,Parents, éduquez ceux dont vous êtes les pères,Ceux dont vous êtes les mères.Tous, soutenez les vôtres.

Quatrième parole: Veille sur la patrieQue chacun veille sur la maison de ses pères,La patrie, c'est quoi ?Nous, les hommes qui la peuplons,Car privée des hommes qui la peuplent,Une terre plonge dans la nostalgie.

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Cinquième parole: Ruine la servitude et la faimIl y a deux grands malheurs en ce monde La faim n'est pas bonne,La servitude non plus n'est pas bonne.Tant que nos bras seront forts,La faim ne tuera plus dans le Manden,Et si la disette arrive,La guerre n'assiégera plus les cités du Manden.Elle n'en réduira plus les hommes en esclavage.Aucun humain ne mettra plus la mort dans la bouche d'un humain,Aucun humain ne mettra plus en vente un humain,Aucun fils d'esclave ne sera humilié, ni battu, ni tué.

Sixième parole: Que cessent les tourments de la guerreL'âme de l'esclavage est la guerre,Elle s'est éteinte d'un mur à l'autre du Manden.Le pillage s'est éteint.La captivité s'est éteinte.Ah, le tourment!Il tourmente l'opprimé.Il tourmente le captif.La honte aussi tourmente le captif.

Septième parole: Chacun est libre de dire, de faire et de voir.L'humain est de chair et d'os, de moelle et de nerfs.Il mange et il boit.Mais ce dont vit son âme est trois.Quels trois ?Voir celui qu'elle a plaisir à voir.Dire ce qu'elle aime à dire.Faire ce qu'elle aime à faire.Qu'un seul de ces trois manque,Elle souffre, elle dépérit.

Au nom du Mandenet à l'adresse des douze parties du monde,Tout humain est libre de lui-même,Quand il respecte la patrie.

A tous, serment du Manden.

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