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Formation en ligne de l'OMC Formation en ligne de l'OMC – Copyright © mai 2012
Mesures correctives
commerciales et
OMC
Résumé La consolidation des droits de douane et leur application dans des conditions d'égalité à tous les partenaires
commerciaux (traitement de la nation la plus favorisée ou traitement NPF) sont essentielles pour le bon
déroulement du commerce des marchandises. Les Accords de l'OMC confirment ces principes mais autorisent
aussi des dérogations – dans certaines circonstances.
Il s'agit notamment de trois types de mesures, désignées sous le nom de "mesures correctives commerciales",
à savoir:
Les mesures prises contre le dumping (la vente d'un produit sur un marché d'exportation à un prix
inférieur à sa "valeur normale")
Si une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle pratique normalement sur son propre
marché, on dit qu'elle pratique le "dumping". S'agit-il de concurrence déloyale? L'Accord applicable de l'OMC
(l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994, souvent appelé "Accord antidumping") ne se prononce pas. Il a essentiellement pour objet d'établir la
manière dont les gouvernements peuvent ou ne peuvent pas réagir au dumping – il discipline les mesures
antidumping prises lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'une enquête menée par le gouvernement du pays
importateur, que des importations causent un préjudice aux producteurs nationaux de ce pays.
Les subventions et les mesures "compensatoires" visant à neutraliser les subventions
L'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires soumet à des disciplines le recours aux
subventions et réglemente les mesures que les pays peuvent prendre pour en compenser les effets. Dans le
cadre de cet accord, un pays peut recourir à la procédure de règlement des différends de l'OMC pour obtenir le
retrait d'une subvention ou la suppression de ses effets défavorables. Le pays peut aussi ouvrir lui-même une
enquête qui aboutira à l'application d'une mesure compensatoire (revêtant la plupart du temps la forme d'un
droit additionnel) aux importations subventionnées dont il est constaté qu'elles causent un préjudice aux
producteurs nationaux.
Mesures d'urgence destinées à limiter temporairement les importations en vue de "sauvegarder" les
branches de production nationales.
Un Membre de l'OMC peut appliquer une mesure de "sauvegarde" provisoire (par exemple un droit additionnel,
un contingent ou une autre mesure, aux importations d'un produit) lorsqu'un accroissement des importations
de ce produit cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production.
Les mesures de sauvegarde ont toujours été autorisées par le GATT (article XIX). Néanmoins, elles ont
rarement été appliquées, certains gouvernements préférant protéger leurs branches de production nationales
par des mesures de la "zone grise" (des dispositions visant à restreindre "volontairement" les exportations pour
des produits tels que les automobiles, l'acier et les semi-conducteurs).
L'Accord de l'OMC sur les sauvegardes a innové en établissant des règles de procédure et de fond, y compris
des limites de durée, concernant l'utilisation des sauvegardes, et en interdisant les mesures de la "zone grise".
Ce cours donnera aux participants un aperçu général des disciplines de l'OMC relatives aux mesures correctives
commerciales, s'agissant:
des disciplines fondamentales de l'OMC se rapportant aux mesures antidumping, aux subventions et
aux mesures compensatoires ainsi qu'aux sauvegardes générales;
des différentes procédures et enquêtes liées aux mesures antidumping, aux subventions et aux
mesures compensatoires ainsi qu'aux sauvegardes générales.
Liste des tableaux
MODULE 1 L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE .................................................. 11
TABLEAU 1: ........................................ CYCLES DE NÉGOCIATIONS DANS LE CADRE DU GATT 14
MODULE 3 ANTIDUMPING ....................................................................................... 93
TABLEAU 2: ...................................... CALCUL DE LA VALEUR NORMALE MOYENNE PONDÉRÉE 113
TABLEAU 3:FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR L'AUTORITÉ CHARGÉE DE L'ENQUÊTE 142
TABLEAU 4: ............................................................................. RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL 143
Liste des figures
MODULE 1 L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE .................................................. 11
FIGURE 1: .................................................................................. ORGANIGRAMME DE L'OMC 20
MODULE 2 INTRODUCTION AUX RÈGLES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC ................. 35
FIGURE 1: CONTINGENT TARIFAIRE ............................................................................ 65
MODULE 3 ANTIDUMPING ....................................................................................... 93
FIGURE 1: PRODUITS PRIS EN COMPTE DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING .. 101
FIGURE 2:OPTIONS POSSIBLES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE DANS UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING 111
FIGURE 3: ...........................FORMULE DE BASE POUR LE CALCUL DE LA MARGE DE DUMPING 118
FIGURE 3:RELATION ENTRE LES PRIX DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING ET LES COÛTS ET PRIX DU PRODUIT SIMILAIRE PRODUIT PAR LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE 125
FIGURE 4: ...................................................................................... ÉTAPES D'UNE ENQUÊTE 132
FIGURE 5:PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L'ÉTAPE PRÉALABLE À L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING 133
FIGURE 6:CRITÈRE DE "REPRÉSENTATIVITÉ" EN DEUX VOLETS PRESCRIT POUR L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING 134
FIGURE 7:PRINCIPALES ÉTAPES ENTRE L'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE ANTIDUMPING ET LA DÉTERMINATION PRÉLIMINAIRE 135
FIGURE 8:DES DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES À LA DÉTERMINATION FINALE – LES DIFFÉRENTS STADES 147
MODULE 4 SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 165
FIGURE 1: PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CHACUNE DES VOIES DE L'ACCORD SMC171
FIGURE 2: QU'EST-CE QU'UNE SUBVENTION? ............................................................... 173
FIGURE 3: LES MODALITÉS DE LA "SPÉCIFICITÉ" AUX TERMES DE L'ACCORD SMC .......... 178
MODULE 6 CONCLUSION ....................................................................................... 243
FIGURE 1: ........................................................ STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC 247
Sigles
ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Groupe de pays ayant des relations
commerciales préférentielles avec l'Union européenne (UE) dans le cadre de l'ancien Traité de
Lomé, remplacé maintenant par l'Accord de Cotonou.
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
AELE Association européenne de libre-échange. Instituée le 3 mai 1960 par la Convention de
Stockholm. Ses membres fondateurs étaient l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le
Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L'Islande s'est ralliée en 1970. La Finlande
est devenue membre à part entière en 1986 après avoir été membre associé. Le Danemark
et le Royaume-Uni ont quitté l'AELE le 31 décembre 1972 pour devenir membres de la
Communauté économique européenne. Ils ont été suivis par le Portugal en 1985 et
l'Autriche, la Finlande et la Suède le 1er janvier 1995. L'AELE comprend maintenant l'Islande,
le Liechtenstein, la Norvège et la Suède.
AEM Accord environnemental multilatéral.
AGCS Accord général sur le commerce des services.
AIE Agence internationale de l'énergie. Organisation intergouvernementale créée en 1974 après
le premier choc pétrolier et composée de membres de l'OCDE.
ALADI Association latino-américaine d'intégration.
ALALE Association latino-américaine de libre-échange.
ALENA L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), entré en vigueur le 1er janvier 1994, est
un accord de libre-échange auquel sont parties le Canada, les États-Unis et le Mexique.
http://www.nafta-sec-alena.org
AMF Accord multifibres (1974-1994), dans le cadre duquel les pays dont les marchés sont
déstabilisés par l'accroissement des importations de textiles et de vêtements en provenance
d'un autre pays ont pu négocier des restrictions contingentaires.
APEC Coopération économique Asie-Pacifique. L'APEC a été établie en 1989 pour renforcer la
croissance économique et la prospérité de la région et renforcer la Communauté
Asie-Pacifique. L'APEC compte 21 membres – Australie; Brunei Darussalam; Canada; Chili;
États-Unis d'Amérique; Fédération de Russie; Hong Kong, Chine; Indonésie; Japon;
Malaisie; Mexique; Nouvelle-Zélande; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pérou; République de
Corée; République des Philippines; République populaire de Chine; Singapour; Taipei
chinois; Thaïlande; Viet Nam.
ASEAN Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Les sept pays de l'ASEAN qui sont Membres de
l'OMC – Brunéi, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour et Thaïlande –
s'expriment souvent à l'OMC en tant que groupe sur les questions d'ordre général. Les autres
membres de l'ASEAN sont le Laos et le Viet Nam.
ATI Accord sur les technologies de l'information, formellement désigné auparavant sous le nom
de Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information.
ATI II Négociations visant à élargir le champ des produits visés par l'ATI.
ATV Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements.
BID Banque interaméricaine de développement. Créée en 1959, la Banque interaméricaine de
développement (BID) soutient le développement économique et social et l'intégration
régionale en Amérique latine et aux Caraïbes, essentiellement en accordant des prêts à des
établissements publics, mais aussi en finançant certains projets privés, le plus souvent dans
l'infrastructure et le développement de marchés de capitaux. Ses membres (46) sont les
suivants: Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bolivie,
Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Équateur,
Espagne, États-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Portugal, République dominicaine, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname,
Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. http://www.iadb.org
CAE Coopération de l'Afrique de l'Est. Mécanisme au sein du Marché commun de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe, créé en 1996. Il vise à accélérer la libéralisation du commerce et des
investissements. Ce mécanisme a pour objectif à long terme la mise en place d'une union
douanière et d'une fédération d'Afrique de l'Est. Les trois partenaires de la Coopération de
l'Afrique de l'Est sont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.
CCD Comité du commerce et du développement de l'OMC.
CCE Comité du commerce et de l'environnement de l'OMC.
CCI Centre du commerce international CNUCED/OMC. Créé en 1964 comme pivot du système
des Nations Unies pour la coopération technique avec les pays en développement en ce qui
concerne la promotion du commerce. Son programme de travail couvre maintenant le
développement des produits et des marchés, le développement des services de soutien au
commerce, l'information sur le commerce, le développement des ressources humaines, la
gestion des achats et des ventes sur le plan international et les besoins de promotion du
commerce.
CCM Conseil du commerce des marchandises.
CDB Convention sur la diversité biologique.
CE Communautés européennes.
CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 1975, elle comprend
les membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), les membres de l'Union du fleuve Mano
(Guinée, Libéria et Sierra Leone) et le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le
Nigéria et le Togo.
CEPALC Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'une des commissions
économiques régionales de l'ONU. Créée en 1948 sous le nom de Commission économique
pour l'Amérique latine (CEPAL), elle a été rebaptisée en 1985.
CEPD Coopération économique entre pays en développement. Mécanisme fonctionnant
essentiellement dans le cadre du système des Nations Unies, par le biais d'activités de
coopération entre pays en développement.
CESAP La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique. L'une des commissions
économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 1947 sous le
nom de Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et a reçu son nom
actuel en 1974.
CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction. Conclue en 1973 sous les auspices de l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN). La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. La
CITES réglemente le commerce international de la faune et de la flore sauvages.
CLMV Cambodge, Laos, Myanmar (Birmanie) et Viet Nam.
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
COMECON Conseil d'assistance économique mutuelle. Créé en janvier 1949, il a été dissous en février
1991.
COMESA Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Le traité portant création du
COMESA a été signé à Kampala le 5 novembre 1993. Il succède à la zone d'échanges
préférentiels des États de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP). Ses membres sont
les suivants: Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, République démocratique du
Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
DPI Droits de propriété intellectuelle. Propriété d'idées, y compris d'œuvres littéraires et
artistiques (protégées par le droit d'auteur), d'inventions (protégées par des brevets), de
signes pour distinguer les marchandises d'une entreprise (protégées par des marques) et
d'autres éléments de la propriété industrielle.
ECOSOC Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Il n'élabore pas de règles.
Ses sessions annuelles de haut niveau avec les chefs de Secrétariat de l'OMC, de la BIRD et
du FMI sont jugées utiles pour promouvoir la cohérence des politiques économiques entre
pays.
EDI Electronic Data Interchange (Échange électronique de données). Le transfert de données
sous une forme électronique normalisée entre sociétés par le biais de réseaux tels
qu'Internet.
ESB Encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée "maladie de la vache folle".
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
G-7 Groupe des sept pays les plus industrialisés: Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie,
Japon, Royaume-Uni.
G-8 G-7 plus Russie.
G-15 Groupe créé en 1990 et composé initialement de 15 pays en développement jouant le rôle de
principal organe politique du Mouvement des pays non alignés. Il se compose aujourd'hui
des pays suivants: Algérie, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Égypte, Inde, Indonésie, Iran,
Jamaïque, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, Pérou, Sénégal, Sri Lanka, Venezuela et
Zimbabwe.
G-24 Groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales, créé en
1971. Les membres se répartissent en trois régions. Région I (Afrique) représentée par
l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Nigéria
et la République démocratique du Congo. Région II (Amérique latine et Caraïbes)
représentée par l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Mexique, le Pérou,
Trinité-et-Tobago et le Venezuela. Région III (Asie et pays en développement d'Europe)
représentée par l'Inde, l'Iran, le Liban, le Pakistan, les Philippines, la République arabe
syrienne et le Sri Lanka.
G-77 Groupe de pays en développement créé en 1964 à l'issue de la première session de la
CNUCED (initialement 77, mais aujourd'hui plus de 130 pays).
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
GATT DE 1947 Accord général de 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce.
GATT DE 1994 Il s'agit de la nouvelle version de l'Accord général, incorporée dans l'Accord sur l'OMC, qui
régit le commerce des marchandises.
GATT PLUS Expression impliquant l'imposition ou l'acceptation de disciplines commerciales internationales
plus strictes que celles prescrites par le GATT ou élargissant les règles du GATT à des
domaines autres que le commerce des marchandises. L'un des exemples les plus ambitieux
de "GATT plus" a été la proposition du Conseil Atlantique des États-Unis visant à instituer un
code de libéralisation commerciale dans le cadre du GATT imposant des règles plus strictes
pour la conduite des relations commerciales entre pays industrialisés disposés à les accepter.
Selon ses partisans, les avantages se seraient étendus à tous les membres du GATT en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée. Ce code aurait également été ouvert aux
nouveaux membres disposés à accepter les obligations correspondantes, mais seuls les
membres signataires du code auraient pu engager des négociations tarifaires avec un autre
membre signataire du code. Cette proposition n'a pas rencontré la faveur de l'ensemble des
membres du GATT.
GNSTM Groupe de négociation sur les services de transport maritime.
GNTB Groupe de négociation sur les télécommunications de base.
GRULAC Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui agit informellement au sein de l'OMC.
IAE Inspection avant expédition – pratique qui consiste à recourir à des entreprises privées
spécialisées pour vérifier les détails – essentiellement le prix, la quantité et la qualité – de
l'expédition de marchandises commandées à l'étranger.
IED Investissement étranger direct.
IPC Classification internationale des brevets.
ISO Organisation internationale de normalisation. Fédération mondiale d'instituts nationaux de
normalisation créée en 1947 pour promouvoir le développement de la normalisation et des
activités connexes en vue de faciliter l'échange international de biens et de services. Chaque
pays est représenté par une seule organisation. L'ISO assure par ailleurs la promotion de la
coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technologique et économique. Elle
collabore avec l'OMC surtout dans le cadre de travaux concernant l'Accord sur les obstacles
techniques au commerce, qui vise à assurer que les normes ne sont pas utilisées comme des
obstacles déguisés au commerce.
ISO 9000 Série de normes relatives aux systèmes qualité élaborées par l'Organisation internationale de
normalisation (ISO). Il s'agit de normes permettant d'évaluer la façon dont une entreprise
fonctionne. Ces normes ne doivent pas être confondues avec les normes relatives aux
produits. Les normes relatives aux systèmes qualité permettent aux entreprises de
déterminer les moyens de répondre de manière constante à la demande de leurs clients.
ISO 14000 Série de normes de management environnemental élaborées par l'Organisation internationale
de normalisation dans six domaines: systèmes de gestion de l'environnement; vérification
environnementale; étiquetage à caractère écologique; évaluation des performances
environnementales; analyse du cycle de vie; termes et définitions. La plupart des normes
sont conçues comme des documents d'orientation concernant les outils et systèmes
environnementaux visant à aider les sociétés et autres organisations à intégrer des
considérations environnementales dans leur processus de travail habituel. Seule une de ces
normes, ISO 14001, sur les systèmes de gestion de l'environnement, contient des
spécifications à des fins de certification ou d'enregistrement.
MÉMORANDUM
D'ACCORD Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Mémorandum d'accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des différends issu du Cycle d'Uruguay.
MERCOSUL Mercado Comun do Sul. Marché commun du Sud. Nom du MERCOSUR en portugais.
MERCOSUR Mercado Común del Sur (Marché commun du Sud). Actuellement union douanière couvrant
le commerce des marchandises à l'exception du sucre et des automobiles. En font partie
l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le Chili et la Bolivie ont signé un accord
d'association le 1er octobre 1996 et le 1er mars, respectivement. Le MERCOSUR est ouvert
aux membres de l'ALADI.
MESURES NON
TARIFAIRES Mesures non tarifaires telles que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires,
prohibitions, etc. Synonyme d'"obstacles non tarifaires".
MGS Mesure globale du soutien - La MGS renvoie à un indice qui mesure la valeur monétaire du
soutien du gouvernement à un secteur. Telle qu'elle est définie dans l'Accord de l'OMC sur
l'agriculture, la MGS inclut à la fois les dépenses budgétaires et les transferts de recettes des
consommateurs aux producteurs du fait de politiques ayant des effets de distorsion sur les
prix du marché.
MIC Mesures concernant les investissements et liées au commerce.
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.
NPF Traitement de la nation la plus favorisée (GATT, article premier, AGCS, article II, et ADPIC,
article IV), principe de non-discrimination entre partenaires commerciaux.
OCDE L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) regroupe 30 pays
membres, à savoir: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud,
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie.
http://www.oecd.org
OEA Organisation des États américains.
OECO Organisation des États des Caraïbes orientales. Elle a remplacé le Marché commun des
Caraïbes orientales. Les membres de l'OECO sont les suivants: Antigua-et-Barbuda,
Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et
Sainte-Lucie. Les îles Vierges britanniques et Anguilla sont des membres associés.
OEPC, MEPC L'Organe d'examen des politiques commerciales est le Conseil général réuni en vertu de
procédures spéciales pour examiner les politiques et pratiques commerciales des différents
Membres de l'OMC dans le cadre du Mécanisme d'examen des politiques commerciales.
OIT Organisation internationale du Travail. Créée en 1919 dans le cadre du Traité de Versailles,
cette organisation est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 1946. Elle a
pour objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie moyennant l'adoption de
conventions internationales et de recommandations fixant des normes minimales à respecter
pour les salaires, les heures de travail, les conditions d'emploi, la sécurité sociale, etc. Cette
organisation a son siège à Genève.
OMD Organisation mondiale des douanes. Organisation multilatérale dont le siège est à Bruxelles,
et par le biais de laquelle les pays participants s'efforcent de simplifier et rationaliser les
procédures douanières.
OMI Organisation maritime internationale.
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
ONG Organisation non gouvernementale.
ONT Obstacles non tarifaires, tels que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires,
prohibitions, etc. Synonyme de "mesures non tarifaires".
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation comprend actuellement
les membres suivants: Algérie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran, Iraq,
Koweït, Libye, Nigéria et Venezuela.
ORD L'Organe de règlement des différends, à savoir le Conseil général de l'OMC réuni pour régler
des différends commerciaux.
OSPT Organe de supervision des textiles qui se compose d'un président et de dix membres. Il
supervise la mise en œuvre des engagements au titre de l'ATV.
OTC Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
OUA Organisation de l'unité africaine. Remplacée en juillet 2001 par l'Union africaine.
P-5 Abréviation de Pacifique-5 (Australie, Chili, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Singapour).
PAC Politique agricole commune – Système général, au sein de l'UE, d'objectifs de production et
de mécanismes de commercialisation conçu pour encadrer le commerce des produits
agricoles à l'intérieur de l'UE et avec le reste du monde.
PACER Accord du Pacifique sur le resserrement des relations économiques, adopté en août 2001 par
le Forum des îles du Pacifique et fixant le cadre du développement des relations commerciales
entre les membres du Forum. Cet accord n'est pas un accord de libre-échange, mais il
permet la mise en place de zones de libre-échange. C'est dans ce cadre qu'a été conclu
l'Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique. Le PACER est entré en vigueur le
3 octobre 2002.
PAFTA Pacific Free Trade Area (Zone de libre-échange du Pacifique). L'idée d'un accord commercial
régional préférentiel a vu le jour dans les années 1960. Pour certains, la création de l'APEC
(Coopération économique Asie-Pacifique) a rendu cet accord inutile.
PCR Pratiques commerciales restrictives. Comportement anticoncurrentiel de la part d'entreprises
privées du type visé par les lois et politiques nationales sur la concurrence. Il peut s'agir de
collusions, d'abus de position dominante, de refus de vente, de discrimination par les prix, de
prix de vente imposés, d'exclusivité des transactions, d'arrangements verticaux et
horizontaux, etc.
PICTA Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande
peuvent y adhérer si elles le souhaitent. Pour entrer en vigueur, le PICTA devra avoir été
ratifié par six pays.
PIF Pacific Islands Forum (Forum des îles du Pacifique). Il comprend les pays suivants:
Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué,
Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Îles Marshall, Samoa,
Tonga, Tuvalu et Vanuatu.
PMA Pays les moins avancés.
RQ Restrictions quantitatives – imposition de limites spécifiques à la quantité ou à la valeur de
marchandises qui peuvent être importées (ou exportées) pendant une période spécifique.
SACU Union douanière d'Afrique australe comprenant les pays suivants: Afrique du Sud, Botswana,
Lesotho, Namibie et Swaziland.
SELA Système économique latino-américain.
SGP Système généralisé de préférences. Proposé pour la première fois à la deuxième session de
la CNUCED en 1968, il est entré en vigueur en 1971. Il attribue aux pays en développement
une marge de préférence dans les taux tarifaires auxquels sont assujetties leurs
marchandises sur les marchés des pays développés et, de cette façon, accroît leur
compétitivité. Les réductions tarifaires massives intervenues depuis 1971 suite aux
négociations commerciales multilatérales et à des mesures unilatérales, ainsi que l'évolution
de la productivité, ont diminué l'importance que présente, pour de nombreux exportateurs
des pays en développement, le SGP, lequel reste cependant un important élément des
politiques commerciales de nombreux pays en développement. La CNUCED est l'instance
principale où sont examinées les questions liées au SGP.
SGPC Système global de préférences commerciales entre pays en développement. Entré en vigueur
en 1989, il a pour objectif de promouvoir le développement de la coopération économique
entre pays en développement moyennant l'échange de préférences tarifaires. Les pays les
moins avancés ne sont pas tenus d'offrir de concessions réciproques. Des préférences non
tarifaires peuvent également être échangées. Le SGPC est ouvert aux membres du Groupe
des 77. Les négociations se déroulent sous les auspices de la CNUCED. Quarante-quatre
pays adhèrent au SGPC.
SPS Mesures ou règlements sanitaires et phytosanitaires – mis en œuvre par les gouvernements
pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la
préservation des végétaux et pour faire en sorte que les produits alimentaires soient sans
danger pour les consommateurs.
TARIC Tarif intégré des Communautés européennes.
UE Union européenne, désignée officiellement à l'OMC sous le nom de Communautés
européennes.
UIT Union internationale des télécommunications.
UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Établie par la Convention
adoptée en 1961 à Paris et révisée en 1978 à Genève. Elle prévoit l'octroi de brevets ou de
titres de protection spéciaux aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales. L'Union
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et non l'OMPI se charge de
l'administrer.
VRA, VER, OMA Voluntary Restraint Arrangement, Voluntary Export Restraint, Orderly Marketing Arrangement
(Accord d'autolimitation, autolimitation des exportations, arrangement de commercialisation
ordonnée). Arrangements bilatéraux dans le cadre desquels un pays exportateur
(gouvernement ou branche de production) convient de réduire ou de limiter les exportations
sans que le pays importateur soit tenu de recourir à des contingents, droits de douane ou
autres moyens de contrôler les importations.
ZLEA Zone de libre-échange des Amériques. Également désignée sous le nom d'Accord de
libre-échange de l'hémisphère occidental.
Table des matières
MODULE 0: GUIDE DU COURS (non disponible)............................................................ 1
I. INTRODUCTION ............................................................................................... 3 II. ORGANISATION DU COURS ............................................................................... 4 II.A. OBJECTIFS ...................................................................................................... 4
II.B. STRUCTURE ET DURÉE DU COURS ..................................................................... 4
II.C. QUI EST QUI? .................................................................................................. 6
II.D. EVALUATION ET CERTIFICAT ............................................................................. 6
III. SITE WEB DE LA FORMATION EN LIGNE .............................................................. 8 III.A. MATÉRIEL DE FORMATION................................................................................. 8
III.B. OUTILS INTERACTIFS ....................................................................................... 9
IV. ACCORD D'UTILISATION ................................................................................. 10
MODULE 1: L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE .................................................. 11
I. INTRODUCTION À L'OMC ................................................................................. 13 I.A. QU'EST-CE QUE L'OMC? .................................................................................. 13
I.B. HISTORIQUE DE L'OMC ................................................................................... 13
II. OBJECTIFS DE L'OMC ...................................................................................... 16 III. FONCTIONS DE L'OMC .................................................................................... 18 IV. STRUCTURE DE L'OMC .................................................................................... 20 IV.A. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE ..................................................................... 21
IV.B. LE CONSEIL GÉNÉRAL ..................................................................................... 21
IV.C. LES CONSEILS ............................................................................................... 22
IV.D. LES ORGANES SUBSIDIAIRES .......................................................................... 22
IV.E. PRISE DE DÉCISIONS À L'OMC ........................................................................ 24
IV.F. NÉGOCIATIONS EN COURS: LE PROGRAMME DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT 25
V. LES ACCORDS DE L'OMC ................................................................................. 27 VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ......................................................................... 30 VII. RÉSUMÉ ........................................................................................................ 32
MODULE 2: INTRODUCTION AUX RÈGLES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC ................. 35
PARTIE I: PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC .......................................................... 37
I. INTRODUCTION ............................................................................................. 37 II. RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES ................................... 38 II.A. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ................................................................ 38
II.B. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'AGCS .................................................... 43
II.C. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ......................... 43
III. TRAITEMENT NATIONAL (ARTICLE III) .............................................................. 45 III.A. LE PRINCIPE DU TRAITEMENT NATIONAL DANS LES RÈGLES RÉGISSANT LE
COMMERCE DES MARCHANDISES ..................................................................... 45
III.B. EXCEPTIONS.................................................................................................. 50
III.C. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE L'AGCS ...................................... 51
III.D. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ........... 52
IV. RÉSUMÉ – PARTIE I ........................................................................................ 54
PARTIE II: PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS À L'ACCÈS AUX MARCHÉS ..................... 57
I. INTRODUCTION ............................................................................................. 57 II. QU'EST-CE QU'UN DROIT DE DOUANE? ............................................................. 58 II.A. NÉGOCIATIONS SUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES ........................................... 58
II.B. PRINCIPES RÉGISSANT LES NÉGOCIATIONS TARIFAIRES.................................... 58
II.C. TARIFS DOUANIERS NATIONAUX ..................................................................... 59
II.D. LISTES DE CONCESSIONS (ARTICLE II) ............................................................ 59
II.E. RENÉGOCIATION DES CONCESSIONS/MODIFICATION DES LISTES ...................... 61
II.F. AUTRES DROITS ET IMPOSITIONS ................................................................... 61
III. OBSTACLES NON TARIFAIRES .......................................................................... 63 III.A. INTRODUCTION ............................................................................................. 63
III.B. RESTRICTIONS QUANTITATIVES ...................................................................... 63
III.C. ÉLIMINATION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES (ARTICLE XI) ........ 63
III.D. CONTINGENTS TARIFAIRES ............................................................................. 65
IV. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES ............................................................. 66 V. ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES SERVICES ...................................................... 67 VI. OBSTACLES AU COMMERCE DES SERVICES ....................................................... 69 VII. RÉSUMÉ – PARTIE II ....................................................................................... 70
PARTIE III: EXCEPTIONS AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX ............................................. 72
I. INTRODUCTION ............................................................................................. 72 II. EXCEPTIONS GÉNÉRALES ................................................................................ 73 II.A. DANS LE GATT ............................................................................................... 73
II.B. DANS L'AGCS ................................................................................................ 75
II.C. DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC ..................................................................... 76
III. EXCEPTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ ......................................................... 81 III.A. EN BREF ........................................................................................................ 81
III.B. EN DÉTAIL ..................................................................................................... 81
IV. DÉROGATIONS .............................................................................................. 83 V. INTÉGRATION RÉGIONALE .............................................................................. 84 VI. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT85 VII. DÉROGATIONS CONCERNANT LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES LIÉS AU COMMERCE86 VIII. ARTICLE XII DU GATT/ARTICLE XII DE L'AGCS – MESURES APPLIQUÉES À DES FINS
DE BALANCE DES PAIEMENTS ...................................................................................... 87 IX. MESURES PRUDENTIELLES CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS (AGCS, ANNEXE SUR LES SERVICES FINANCIERS) .................................................................... 88 X. MESURES DE SAUVEGARDE SECTORIELLES ....................................................... 89 X.A. SAUVEGARDE SPÉCIALE POUR L'AGRICULTURE ................................................. 89
X.B. CLAUSE DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES SERVICES ..................................... 89
XI. MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES ......................................................... 90
MODULE 3: ANTIDUMPING ....................................................................................... 93
I. QU'EST-CE QUE LE DUMPING? ......................................................................... 95 I.A. LE DUMPING ET LES ANNÉES DU GATT ............................................................. 96
I.B. LE DUMPING ET L'ANTIDUMPING À L'OMC ......................................................... 97
I.C. L'ARTICLE VI DU GATT DE 1947 ET L'ACCORD ANTIDUMPING .............................. 97
II. ANTIDUMPING ............................................................................................... 99 III. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN DUMPING ............................................ 109 III.A. DÉTERMINATION DU PRIX À L'EXPORTATION.................................................... 109
III.B. DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE ....................................................... 111
III.C. COMPARAISON ÉQUITABLE ENTRE LA VALEUR NORMALE ET LE PRIX À
L'EXPORTATION ............................................................................................ 114
III.D. CALCUL DE LA MARGE DE DUMPING ................................................................ 118
IV. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE ET D'UN LIEN DE CAUSALITÉ . 121 IV.A. PRODUIT SIMILAIRE ...................................................................................... 121
IV.B. BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE ........................................................... 122
IV.C. DOMMAGE .................................................................................................... 123
IV.D. DÉMONSTRATION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ ............................ 128
V. RÈGLES DE PROCÉDURE ................................................................................ 131 V.A. INTRODUCTION ............................................................................................ 131
V.B. PROCESSUS ABOUTISSANT À L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING ....... 133
V.C. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DE L'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE AU STADE DE
L'IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES .................................... 135
V.D. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DU STADE DES DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES À
LA DÉTERMINATION FINALE ........................................................................... 147
V.E. APPLICATION DE MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES ................................... 149
VI. TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR LE COMITÉ DES PRATIQUES ANTIDUMPING .......................................................................................................... 157 VII. DERNIER POINT MAIS NON LE MOINDRE: PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE
NOTIFICATION .......................................................................................................... 159 VIII. RÉSUMÉ ....................................................................................................... 160
MODULE 4: SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 165
I. INTRODUCTION ............................................................................................ 167 II. L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES ............. 168 II.A. CONTEXTE JURIDIQUE ................................................................................... 169
II.B. INTRODUCTION ............................................................................................ 171
II.C. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SMC ...................................................... 172
II.D. CATÉGORIES DE SUBVENTIONS ÉTABLIES PAR L'ACCORD SMC .......................... 181
II.E. MESURES CONTRE CERTAINES SUBVENTIONS: MESURES COMPENSATOIRES ...... 188
II.F. RÈGLES TRANSITOIRES ET TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ ..................... 197
II.G. NOTIFICATIONS ............................................................................................ 200
II.H. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ........................................................................ 209
II.I. LE COMITÉ SMC ............................................................................................ 209
II.J. LE GROUPE D'EXPERTS PERMANENT ................................................................ 210
III. RÉSUMÉ ....................................................................................................... 211
MODULE 5: MESURES DE SAUVEGARDE ...................................................................... 217
I. INTRODUCTION ............................................................................................ 219 II. CONDITIONS D'APPLICATION D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE .......................... 223 III. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ ........................................................... 233 INTRODUCTION ......................................................................................................... 233
IV. SURVEILLANCE MULTILATÉRALE ET INSTITUTIONS ........................................... 236 V. RÉSUMÉ – SAUVEGARDES GÉNÉRALES ............................................................ 238
MODULE 6: CONCLUSION ....................................................................................... 243
CONCLUSION ............................................................................................................ 245 I. MODULE 1 - INTRODUCTION À L'OMC – HISTORIQUE DE L'OMC ......................... 246 I.A. LES OBJECTIFS DE L'OMC SONT LES SUIVANTS:............................................... 246
I.B. LES FONCTIONS DE L'OMC SONT LES SUIVANTES: ........................................... 246
I.C. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC ................................................... 247
II. MODULE 2 – PRINCIPES FONDAMENTAUX ET EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES ............. 248 III. MODULE 3 - ANTIDUMPING ............................................................................ 249 IV. MODULE 4 - SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................. 250 V. MODULE 5 – MESURES DE SAUVEGARDE ......................................................... 252
11
L'Organisation mondiale du commerce
DURÉE ESTIMÉE: 2 heures et demie
OBJECTIFS DU MODULE 1
faire brièvement l'historique de l'OMC;
présenter les objectifs et certains nouveaux principes fondamentaux de l'OMC;
expliquer la fonction et la structure de l'OMC; et
présenter les négociations lancées dans le cadre du Programme de Doha pour le
développement.
MODULE
1
13
I. INTRODUCTION À L'OMC
Ce module explique ce qu'est l'OMC et clarifie ses objectifs et ses fonctions. En outre, il fait référence à
différents accords de l'OMC, ainsi qu'au GATT, au Cycle d'Uruguay et aux négociations commerciales du
Programme de Doha pour le développement. Ces termes seront repris tout au long du cours.
I.A. QU'EST-CE QUE L'OMC?
EN BREF
Le sigle OMC signifie Organisation mondiale du commerce.
L'OMC est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international
entre les pays. Au cœur de l'Organisation se trouvent les nombreux accords qui ont été négociés et signés
par les gouvernements et ratifiés par les parlements nationaux.
EN DÉTAIL
L'OMC a vu le jour en 1995, et bien qu'elle soit juridiquement distincte du "GATT", il existe entre eux des liens
étroits. L'OMC a été créée à la suite de négociations longues et intenses, tenues sous les auspices du "GATT"
et appelées négociations du "Cycle d'Uruguay".
Le sigle "GATT" signifie Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Le GATT (1947-1994) n'était
pas à proprement parler une organisation internationale; c'était simplement un accord international, conclu en
1947, et énonçant des règles et des obligations qui ont régi pendant près de 50 ans le commerce des
marchandises entre les pays Membres parties à l'accord (appelés "les parties contractantes"). Toutefois, le
Secrétariat du GATT a assumé de nombreuses responsabilités au fil des ans, ce qui a amené à qualifier le GATT
d'organisation internationale de facto.
Ainsi, bien que l'OMC soit de création récente, le système commercial multilatéral initialement établi dans le
cadre du GATT a déjà plus d'un demi-siècle.
I.B. HISTORIQUE DE L'OMC
EN BREF
De 1948 à 1994, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a fixé les règles régissant
une grande partie du commerce mondial. Même s'il semblait solidement établi, pendant ces 47 années il
s'agissait d'un accord provisoire, géré par une organisation de facto.
Le GATT a contribué à établir un système commercial multilatéral qui est devenu progressivement libéral au
fil des cycles successifs de négociations commerciales. Les négociations menées lors du Cycle d'Uruguay ont
14
finalement abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995.
Cycles de négociations commerciales
Année Lieu/Appellation Domaines couverts Pays
1947 Genève Droits de douane 23
1949 Annecy Droits de douane 13
1951 Torquay Droits de douane 38
1956 Genève Droits de douane 26
1960-1961 Genève, Négociations
Dillon
Droits de douane 26
1964-1967 Genève, Négociations
Kennedy
Droits de douane et mesures antidumping 62
1973-1979 Genève, Tokyo Round Droits de douane,
mesures non tarifaires, "accords-cadres"
102
1986-1994 Genève, Cycle d'Uruguay Droits de douane, mesures non tarifaires,
règles, services, propriété intellectuelle,
règlement des différends, textiles,
agriculture, création de l'OMC, etc.
123
Tableau 1: Cycles de négociations dans le cadre du GATT
EN DÉTAIL
Le projet d'établir un système commercial multilatéral pour négocier l'abaissement des droits de douane et la
réduction ou l'élimination des autres obstacles au commerce et pour stimuler l'expansion des échanges
mondiaux remonte aux années 1940.
Il devait prendre forme à travers deux types de mesures:
La création de l'Organisation internationale du commerce; et
Le lancement de négociations tarifaires multilatérales, impliquant l'élaboration de dispositions
contraignantes relatives aux droits de douane dans le cadre d'un "Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce" (GATT).
Le GATT a été rédigé, mais l'Organisation internationale du commerce n'a jamais vu le jour. Toutefois, la
Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce a été créée et a de facto servi de
secrétariat aux parties contractantes du GATT.
De 1947 à 1994, les parties contractantes ont organisé huit cycles de négociations, dont les principaux sont les
suivants:
15
Les Négociations Kennedy (1964-1967):
réduction substantielle des obstacles tarifaires.
Le Tokyo Round (1973-1979):
premières négociations sur les obstacles non tarifaires;
codes plurilatéraux; et
clause d'habilitation (première décision importante relative au traitement différencié et à la
non-réciprocité pour les pays en développement).
Le Cycle d'Uruguay (1986-1994):
création de l'OMC;
transformation des codes plurilatéraux issus du Tokyo Round en accords multilatéraux;
renforcement du système de règlement des différends; et
incorporation des nouveaux accords sur le commerce des services et sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ce qui a considérablement élargi la portée du
système commercial multilatéral.
Les participants aux négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay ont conclu le Cycle en
adoptant l'"Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay"
(Acte final). L'Acte final contient l'"Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce"
(l'Accord sur l'OMC).
L'Accord sur l'OMC institue une nouvelle organisation, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), chargée
d'administrer les Accords du Cycle d'Uruguay.
16
II. OBJECTIFS DE L'OMC
EN BREF
Dans le préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, les Parties à l'Accord reconnaissent certains
objectifs qu'elles souhaitent atteindre par le biais du système commercial multilatéral:
relever les niveaux de vie;
réaliser le plein emploi;
réaliser un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective; et
accroître la production et le commerce de marchandises et de services, tout en permettant
l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable.
L'Accord reconnaît également qu'il est nécessaire de faire "des efforts positifs pour que les pays en
développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du
commerce international qui corresponde [à] leur développement économique".
EN DÉTAIL
Le préambule de l'Accord de Marrakech énonce les objectifs susmentionnés, comme suit:
Les Parties au présent accord,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le
relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du
revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises
et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif
de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les
moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents
niveaux de développement économique,
Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement,
et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce
international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique,
Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords visant, sur une base de
réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles
au commerce et à l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales…
Les objectifs de l'OMC ne sont pas fondamentalement différents des objectifs énoncés dans le préambule du
GATT de 1947. Toutefois, il importe de noter les deux points suivants:
17
Bien que la libéralisation des échanges ou le libre-échange ne soient pas mentionnés en tant que tels dans les
objectifs de l'OMC, il est indiqué que "la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au
commerce et […] l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales" comptent
parmi les moyens d'atteindre ces objectifs.
La pratique des Membres consistant en "la conclusion d'accords […] sur une base de réciprocité et d'avantages
mutuels", mentionnée dans le texte du GATT de 1947, constitue un autre moyen d'atteindre les objectifs
indiqués.
Par conséquent, l'OMC a ajouté trois éléments nouveaux aux objectifs énoncés dans le préambule du GATT de
1947:
l'accroissement "de la production et du commerce de marchandises et de services" pour tenir compte
de l'élargissement des domaines couverts par l'OMC, autrement dit, alors que le GATT portait sur le
commerce des marchandises, dans le cadre de l'OMC, un autre domaine a été ajouté, à savoir le
commerce des services (voir l'AGCS);
"l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de
renforcer les moyens d'y parvenir …";
la "dimension développement" qui vise à aider "… les pays en développement, et en particulier les
moins avancés d'entre eux, [à] s'assure[r] une part de la croissance du commerce international qui
corresponde aux nécessités de leur développement économique".
18
III. FONCTIONS DE L'OMC
EN BREF
L'OMC remplit son objectif:
en administrant les accords commerciaux entre ses Membres;
en servant d'enceinte pour les négociations commerciales;
en réglant les différends commerciaux;
en examinant les politiques commerciales des Membres;
en fournissant une aide aux pays en développement pour les questions de politique commerciale au
moyen de programmes d'assistance technique et de formation; et
en coopérant avec d'autres organisations internationales.
EN DÉTAIL
L'article III de l'Accord sur l'OMC définit comme suit les fonctions de l'Organisation:
1) "L'OMC facilitera la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement du présent accord et des
Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi de
cadre pour la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords commerciaux
plurilatéraux."
2) "L'OMC sera l'enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations
commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant dans les Annexes
du présent accord ..."
3) "… L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations entre ses Membres au sujet de leurs
relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en œuvre des résultats de ces
négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider."
Les trois fonctions susmentionnées font référence au rôle de l'OMC qui est de fournir un cadre institutionnel
permanent pour les négociations commerciales entre ses pays Membres. Ces négociations peuvent porter sur
des questions déjà visées par les Accords de l'OMC ou sur de "nouvelles questions" devant être soumises à des
disciplines dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.
4) "L'OMC administrera le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends (ci-après dénommé le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends") qui figure à
l'Annexe 2 du présent accord."
19
Cette quatrième fonction fait référence au rôle de l'OMC en tant qu'enceinte pour le règlement des différends
entre ses Membres conformément aux disciplines et aux procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends (Le "Mémorandum d'accord" à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'OMC). Lorsque les
Membres ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement acceptable à un différend soulevé au titre de
l'un des Accords, ils peuvent recourir à la procédure de règlement des différends.
5) "L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC) prévu à l'Annexe 3
du présent accord."
Cette cinquième fonction souligne le rôle de l'OMC dans le contexte du mécanisme de transparence élaboré par
les Membres au cours du Cycle d'Uruguay. Le MEPC était l'un des rares éléments de l'Accord sur l'OMC à faire
partie des "premiers résultats" obtenus avant la fin du Cycle d'Uruguay.
L'expression "premiers résultats" est employée pour décrire l'accord auquel sont parvenues les parties
contractantes du GATT à la Réunion ministérielle consacrée à l'"examen à mi-parcours" des négociations du
Cycle d'Uruguay, qui s'est tenue à Montréal en 1988, à savoir que certains résultats des négociations, qui
faisaient clairement l'objet d'un consensus, entreraient en vigueur immédiatement, mais à titre provisoire. En
d'autres termes, certains résultats (des négociations) seraient mis en œuvre rapidement.
6) "En vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, l'OMC
coopérera, selon qu'il sera approprié, avec le Fonds monétaire international et avec la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées."
Cette dernière fonction souligne les liens d'interdépendance et de complémentarité entre les fonctions de l'OMC
et celles du FMI et de la Banque mondiale pour ce qui est d'établir des cadres mondiaux relatifs au commerce,
à la finance et à l'économie. La fonction de cohérence est assurée au moyen de contacts interinstitutionnels
permanents, de la désignation d'observateurs mutuels et d'arrangements analogues, ainsi que d'une
coopération ad hoc sur certaines questions. Cette citation renvoie par ailleurs à l'époque de la négociation du
GATT original (Conférence de la Havane), lorsqu'il était envisagé que les trois institutions dites "de Bretton
Woods" (une Organisation internationale du commerce qui n'a jamais vu le jour, le FMI et la Banque
mondiale), fonctionneraient en tant qu'organisations sœurs réunies au sein d'un seul et même cadre pour
façonner les relations économiques internationales dans la période de reconstruction d'après-guerre.
EXERCICES:
1. Quel est le principal objectif de l'OMC?
2. Quelles sont les principales fonctions de l'OMC?
20
IV. STRUCTURE DE L'OMC
L'Accord sur l'OMC contient des dispositions qui organisent les travaux de l'OMC. Les Membres prennent leurs
décisions par consensus dans le cadre de divers organes qui sont ouverts à tous les Membres. En particulier,
les Membres de l'OMC ont doté l'Organisation d'une structure de travail qui leur permette de surveiller la mise
en œuvre des multiples dispositions et procédures juridiques régissant leurs transactions commerciales, et de
développer davantage l'Organisation. Le diagramme ci-dessous présente cette "structure juridique". (Il est à
noter que le Conseil général se réunit également en tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales et
Organe de règlement des différends. Les négociations prescrites dans la Déclaration de Doha se déroulent
dans le cadre du Comité des négociations commerciales ("CNC") et de ses organes subsidiaires. Elles
comprennent les négociations sur l'agriculture et les négociations sur les services engagées au début de 2000.
Le CNC est placé sous l'autorité du Conseil général.)
Comités Accès aux marchés Agriculture Mesures sanitaires et phytosanitaires Obstacles techniques au commerce Subventions et mesures compensatoires Pratiques antidumping Évaluation en douane Règles d'origine Licences d'importation Mesures concernant les investissements et liées au commerce Sauvegardes
Groupe de travail Entreprises commerciales d'État Programme de Doha pour le développement:
le CNC et ses organes subsidiaires
Comité des négociations
commerciales
Sessions extraordinaires Conseil du commerce des services/Conseil des ADPIC/Organe de
règlement des différends/Comité de l'agriculture/Comité du commerce et du développement/Comité du commerce et de l'environnement
Groupes de négociation Accès aux marchés/Règles/Facilitation des échanges
Réunion du Conseil général en tant qu'Organe de règlement
des différends
Réunion du Conseil général en tant qu'Organe d'examen des politiques
commerciales
Conférence ministérielle
Organe d'appel
Groupes spéciaux de règlement des
différends
Comités Commerce et environnement Commerce et développement
Sous-Comité des pays les moins avancés
Accords commerciaux régionaux Restrictions appliquées à des fins de
balance des paiements Budget, finances et administration
Groupes de travail Accessions
Groupes de travail
Commerce, dette et finances Commerce et transfert de technologie
(Inactifs: (Liens entre commerce et
investissements) (Interaction du commerce et de la
politique de la concurrence)) (Transparence des marchés publics)
Conseil du commerce des
marchandises
Conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui
touchent au commerce
Comités Commerce des services financiers Engagements spécifiques
Groupes de travail Réglementation intérieure Règles de l'AGCS
Comités plurilatéraux Comité du commerce des aéronefs civils Comité des marchés publics
Conseil du commerce
des services
Comité plurilatéral Comité de l'Accord sur les technologies de
l'information
Conseil général
Légende
Présentation de rapports au Conseil général (ou à un organe subsidiaire). Présentation de rapports à l'Organe de règlement des différends. Les comités établis en vertu des accords plurilatéraux informent le Conseil général ou le Conseil du commerce des marchandises de leurs activités, bien que ces accords n'aient pas été signés par tous les Membres de l'OMC. Le Comité des négociations commerciales relève du Conseil général.
Le Conseil général se réunit également en tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales et Organe de règlement des différends
Figure 1: Organigramme de l'OMC
21
IV.A. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
La Conférence ministérielle est l'autorité suprême de l'OMC. Elle doit se réunir au moins une fois tous les deux
ans. Elle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant des accords commerciaux
multilatéraux.
IV.B. LE CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général est le deuxième échelon dans la structure de l'OMC. Il est composé de représentants de
tous les pays Membres, généralement au niveau des ambassadeurs/représentants permanents en poste à
Genève. Il se réunit régulièrement (environ une fois par mois) pour adopter des décisions, principalement au
nom de la Conférence ministérielle lorsque celle-ci ne siège pas, ce qui l'habilite à agir en ce qui concerne
toutes les questions relevant de l'OMC dans l'intervalle entre les Conférences ministérielles.
Le Conseil général se réunit également:
En tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales (OEPC), avec un président différent, pour procéder à
l'examen des politiques commerciales, comme le prescrit la Décision sur le mécanisme d'examen des politiques
commerciales.
En tant qu'Organe de règlement des différends (ORD), avec un président différent, pour administrer les règles
énoncées dans le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
(Mémorandum d'accord). L'ORD a le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes
spéciaux et de l'Organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et
recommandations et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations résultant des accords pour
lesquels les différends peuvent être réglés conformément au Mémorandum d'accord ("accords visés").
L'ORD établit des groupes spéciaux sur une base ad hoc, à la demande d'un ou de plusieurs Membres,
généralement avec le mandat suivant:
... "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des [accords visés], la question portée devant l'ORD
par [le Membre plaignant]; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations
ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s)."
L'ORD désigne en outre les personnes qui font partie de l'Organe d'appel. Ce dernier fait des recommandations
à l'ORD. Une fois adoptés par l'ORD, les rapports de l'Organe d'appel et les rapports du groupe spécial
(confirmés, modifiés ou infirmés par l'Organe d'appel) ont force obligatoire pour les Membres parties au
différend.
22
IV.C. LES CONSEILS
Les Conseils peuvent être qualifiés d'organes subsidiaires du Conseil général. Ils sont au nombre de trois:
Le Conseil du commerce des marchandises supervise toutes les questions relatives aux accords sur le
commerce des marchandises.
Le Conseil du commerce des services (Conseil de l'AGCS) supervise toutes les questions relatives à
l'AGCS.
Le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des
ADPIC) supervise les questions relatives à l'Accord sur les ADPIC.
Ces Conseils sont composés de représentants de tous les Membres de l'OMC et ont des organes subsidiaires
(voir ci-dessous).
Plusieurs autres organes, qui s'occupent de questions spécifiques, relèvent du Conseil général. Ces organes,
généralement appelés Comités ou Groupes de travail, sont les suivants:
Comité du commerce et du développement (CCD);
Comité du commerce et de l'environnement (CCE);
Comité des accords commerciaux régionaux;
Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements; et
Comité du budget, des finances et de l'administration;
Groupes de travail de l'accession;
Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances; et
Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie.
Le Comité des négociations commerciales (CNC) relève lui aussi du Conseil général. Il a été créé par la
Déclaration ministérielle de Doha, qui l'a chargé d'établir des organes de négociation subsidiaires pour
accomplir les mandats de négociation spécifiques qui ont été convenus dans un certain nombre de domaines
(règles, services, accès aux marchés pour les produits non agricoles, agriculture, etc.).
Les organes subsidiaires comprennent certains groupes de négociation (par exemple le Groupe de négociation
sur les règles) et certaines sessions extraordinaires d'organes permanents (par exemple les Sessions
extraordinaires du Comité de l'agriculture). Ces sessions extraordinaires (tout comme les différents groupes
de négociation) font rapport au CNC et ont des présidents différents de ceux des sessions ordinaires, qui font
rapport au Conseil du commerce des marchandises.
IV.D. LES ORGANES SUBSIDIAIRES
Chacun des trois Conseils (marchandises, services et ADPIC) a des organes subsidiaires.
23
Le Conseil du commerce des marchandises chapeaute onze comités qui travaillent chacun sur un sujet précis
(agriculture, accès aux marchés, subventions et mesures antidumping, par exemple). Ces comités sont
composés de représentants de tous les Membres.
Les organes subsidiaires du Conseil du commerce des services s'occupent des questions concernant les
services financiers, la réglementation intérieure, les règles de l'AGCS et les engagements spécifiques. Le
Conseil du commerce des services n'a pas un nombre fixe d'organes subsidiaires. Par exemple, le Groupe de
négociation sur les télécommunications de base a été dissous en février 1997 lorsque ses travaux ont pris fin.
EXERCICES:
3. Veuillez établir l'ordre hiérarchique entre les organes de l'OMC suivants:
- Conseil général;
- Comité de l'agriculture;
- Conseil du commerce des marchandises;
- Conférence ministérielle.
4. Veuillez indiquer la fonction des organes de l'OMC suivants:
a) Conseil général;
b) Comité de l'agriculture;
c) Conseil du commerce des marchandises;
d) Conférence ministérielle.
24
IV.E. PRISE DE DÉCISIONS À L'OMC
CONSENSUS OU...
L'OMC est une organisation pilotée par ses Membres et fondée sur le consensus.
On considère qu'il y a consensus si aucun Membre présent à une réunion au cours de laquelle une décision est
prise ne s'oppose formellement à la décision proposée. Cette définition figure dans la note de bas de page 1
relative à l'article IX de l'Accord sur l'OMC:
"L'Organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si
aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la
décision proposée."
Le consensus permet à tous les Membres de veiller à ce que leurs intérêts soient dûment pris en compte.
... VOTE
Lorsqu'un consensus n'est pas possible, l'Accord sur l'OMC prévoit la possibilité de mettre la question aux voix
- la décision est alors prise à la majorité des votants, chaque Membre disposant d'une voix.
L'Accord sur l'OMC envisage de recourir au vote dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision
par consensus. Néanmoins, le vote a plutôt été utilisé dans les quatre types de situation suivants:
lors d'une Conférence ministérielle ou d'une réunion du Conseil général, les Membres de l'OMC peuvent
adopter, à la majorité des trois quarts, une interprétation d'un accord commercial multilatéral;
la Conférence ministérielle peut décider, à la majorité des trois quarts, d'accorder à un Membre une
dérogation à une obligation imposée par un accord multilatéral;
les décisions concernant l'amendement de dispositions des accords multilatéraux peuvent être adoptées
par tous les Membres ou à la majorité des deux tiers (en fonction de la disposition de l'accord);
les décisions concernant l'admission d'un nouveau Membre sont adoptées par la Conférence
ministérielle, ou par le Conseil général entre les réunions de la Conférence, à la majorité des deux tiers.
RÉUNIONS FORMELLES ET INFORMELLES
Les progrès décisifs ont rarement lieu lors des réunions formelles des organes subsidiaires ou dans les conseils
de niveau supérieur. Les décisions étant généralement prises par consensus sans vote, ce sont plutôt les
consultations informelles entre les Membres et les réunions informelles des différents organes qui jouent un
rôle crucial pour ce qui est d'amener les Membres divers à un accord, avant qu'une question ne soit soumise à
une réunion formelle pour décision.
Un échelon au-dessous des réunions formelles se tiennent les réunions plénières informelles. Comme il n'est
pas établi de procès-verbal des réunions informelles, celles-ci donnent généralement lieu à des discussions plus
ouvertes et exploratoires que les réunions formelles, où les délégations souhaitent exposer leur position pour
25
qu'elle soit consignée. Parfois, et en particulier pour les questions complexes, les présidents jugent également
utile de convoquer de plus petits groupes, travaillant souvent avec des coalitions de Membres, pour tenter de
parvenir à des compromis susceptibles d'être acceptés par tous les Membres.
Ces réunions de petits groupes doivent bien entendu être menées avec doigté. La transparence et l'inclusion
sont essentielles à cet égard. En d'autres termes, tous les Membres doivent être tenus informés, même s'ils
ne participent pas à une consultation ou à une réunion donnée, et chacun doit avoir la possibilité d'apporter sa
contribution au processus.
Les négociations sur l'accès aux marchés se déroulent également en petits groupes, mais pour une tout autre
raison. Le résultat est un ensemble d'engagements multilatéraux contractés par les pays, qui sont en fait le
fruit de nombreuses tractations informelles au niveau bilatéral et qui sont dans l'intérêt des différents pays
(par exemple les négociations tarifaires et les négociations sur l'accès aux marchés pour le commerce des
services).
Les consultations informelles des organes subsidiaires (qu'elles fassent intervenir tous les Membres ou de plus
petits groupes) jouent un rôle déterminant pour ce qui est de faciliter l'établissement d'un consensus, mais
elles n'apparaissent pas dans les programmes de travail en raison de leur caractère informel. Les consultations
informelles alimentent les réunions formelles et sont nécessaires à la formulation des décisions formelles
soumises aux comités et conseils, qui leur donneront suite. Certaines réunions informelles de petits groupes
sont appelées réunions "du salon vert", en raison du nom donné de manière informelle à la salle de conférence
du Directeur général du GATT, qui était verte à l'époque. Le Directeur général travaille souvent dans le cadre
de réunions du salon vert, en rencontrant différents petits groupes de délégations pour traiter certaines
questions, tenter d'accomplir des avancées ou ébaucher des idées qui puissent être soumises à l'attention de
l'ensemble des Membres.
Le recours fréquent à des consultations et réunions informelles, selon diverses configurations, ne signifie pas
que les réunions formelles ne soient pas importantes ou nécessaires. Au contraire, ces réunions sont l'instance
dans laquelle les Membres prennent des décisions contraignantes; elles permettent aussi aux délégations
d'échanger des vues et de faire des déclarations qui seront consignées dans les procès-verbaux.
IV.F. NÉGOCIATIONS EN COURS: LE PROGRAMME DE DOHA
POUR LE DÉVELOPPEMENT
À la Conférence ministérielle tenue à Doha (Qatar), en novembre 2001, les Membres ont lancé un nouveau
cycle de négociations et ont adopté le Programme de Doha pour le développement et le programme de travail
connexe.
Dans la Déclaration ministérielle de Doha, qui définit le mandat de négociation, il était demandé aux Membres
de créer un Comité des négociations commerciales (CNC). Le CNC a établi ensuite des groupes de négociation
et autres mécanismes similaires et il supervise les négociations en cours sous l'autorité du Conseil général.
Les négociations ont lieu:
Dans le cadre des nouveaux groupes de négociation, sur les questions suivantes:
accès aux marchés;
26
règles de l'OMC (antidumping, subventions – y compris les subventions à la pêche, accords
commerciaux régionaux); et
facilitation des échanges.
Au sein des organes existants, sur les questions suivantes:
agriculture: dans le cadre de Sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture;
services: dans le cadre de Sessions extraordinaires du Conseil du commerce des services;
indications géographiques (système multilatéral d'enregistrement): dans le cadre de Sessions
extraordinaires du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC). Les autres questions relatives aux ADPIC sont traitées dans le cadre des réunions ordinaires
du Conseil des ADPIC;
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends: dans le cadre de Sessions extraordinaires de
l'Organe de règlement des différends;
commerce et environnement: dans le cadre de Sessions extraordinaires du Comité du commerce et de
l'environnement; et
questions de mise en œuvre en suspens: les négociations ont lieu dans le cadre des organes pertinents,
conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle de Doha. En particulier, lorsqu'elles
font l'objet d'un mandat de négociation déterminé, ces questions sont soumises à l'organe chargé des
négociations en question (par exemple, les questions de mise en œuvre en suspens sur l'antidumping
ont été soumises au Groupe de négociation sur les règles). Lorsqu'il n'existe aucun mandat de
négociation spécifique dans un domaine pour lequel certaines questions de mise en œuvre sont en
suspens, les questions sont soumises à l'organe permanent compétent en la matière (par exemple, les
questions de mise en œuvre en suspens concernant les sauvegardes ont été soumises au Comité des
sauvegardes).
Conformément au titre du Programme de Doha pour le développement, une importance particulière est
accordée, dans toutes les négociations, au traitement spécial et différencié (TSD) en faveur des pays en
développement, en tant que partie intégrante des Accords de l'OMC. En outre, conformément au
paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle de Doha et à la Décision sur les questions et préoccupations liées
à la mise en œuvre, toutes les dispositions relatives au TSD doivent être réexaminées en vue de les rendre
plus précises, plus effectives et plus opérationnelles. Ces réexamens sont effectués dans le cadre de Sessions
extraordinaires du Comité du commerce et du développement.
27
V. LES ACCORDS DE L'OMC
Il a été fait mention ci-dessus des Accords de l'OMC. Quels sont ces accords?
EN BREF
La plupart des Accords de l'OMC résultent des négociations du Cycle d'Uruguay (1986-1994), qui ont abouti
à leur signature à la Réunion ministérielle de Marrakech en avril 1994. Il y a environ 60 Accords et
Décisions, représentant 550 pages au total. Les négociations ont aussi comporté une révision majeure du
texte initial du GATT. (Les négociations menées par la suite ont produit d'autres textes juridiques, tels que
l'Accord sur les technologies de l'information, les services et les protocoles d'accession).
L'Acte final, signé en 1994 à Marrakech, s'apparente à une note de couverture. Tous les autres textes lui sont
annexés. En premier lieu, figure l'Accord instituant l'OMC (l'"Accord sur l'OMC"), qui constitue un accord-cadre,
auquel sont annexés les Accords sur le commerce des marchandises, le commerce des services, la propriété
intellectuelle, le règlement des différends et le mécanisme d'examen des politiques commerciales ainsi que les
Accords plurilatéraux. Les Listes d'engagements font également partie des Accords du Cycle d'Uruguay. Elles
contiennent les engagements pris par les différents Membres de l'OMC, autorisant l'accès de certains produits
ou fournisseurs de services étrangers à leurs marchés. La version imprimée des listes de tous les Membres de
l'OMC représente environ 30 000 pages.
L'ensemble des accords est souvent appelé "règles commerciales de l'OMC" ou "droit de l'OMC".
En d'autres termes:
Les accords comprennent les engagements pris par les pays de réduire les droits de douane et les
autres obstacles au commerce, d'ouvrir et maintenir ouverts les marchés de services, et de protéger les
droits de propriété intellectuelle.
Les accords définissent les procédures de règlement des différends.
Les accords prévoient un traitement spécial en faveur des pays en développement.
Les accords font obligation aux gouvernements d'assurer la transparence de leurs politiques
commerciales en notifiant à l'OMC les lois en vigueur et les mesures adoptées, parallèlement aux
rapports périodiques du secrétariat sur les politiques commerciales des pays.
La structure de base des Accords de l'OMC: comment les six principaux domaines s'articulent entre eux
(Accord-cadre sur l'OMC, marchandises, services, propriété intellectuelle, règlement des différends, examens
des politiques commerciales et accords plurilatéraux).
28
Cadre Accord instituant l'OMC
Marchandises
(Annexe 1 A)
Services
(Annexe 1 B)
Propriété
intellectuelle
(Annexe 1 C)
Règles fondamentales GATT AGCS ADPIC
Détails supplémentaires Autres accords et annexes
concernant les
marchandises1
Annexes concernant
les services2
Engagements en matière
d'accès aux marchés
Listes d'engagements des
pays
Listes d'engagements
des pays (et
exemptions NPF)
Règlement des différends RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (Annexe 2)
Transparence EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES (Annexe 3)
Engagements
plurilatéraux
Accords plurilatéraux (Annexe 4)
Tableau 2: Structure de base des Accords de l'OMC
CONSEIL
Pour un résumé concernant les Accords, cliquez sur les liens hypertexte.
Pour plus de renseignements sur l'AGCS, il existe un module d'autoformation sur le site de l'OMC à
l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/signin_f.htm
Pour plus de renseignements sur le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, il existe un
module d'autoformation sur le site de l'OMC à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/signin_f.htm
1 Les Accords imposant des disciplines au commerce des marchandises (Annexe 1A), sont les suivants: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"); Accord sur l'agriculture; Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires; Accord sur les textiles et les vêtements ("ATV", qui a expiré le 1er janvier 2005); Accord sur les obstacles techniques au commerce; Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce; Accord sur les mesures antidumping ; Accord sur l'évaluation en douane; Accord sur l'inspection avant expédition; Accord sur les règles d'origine; Accord sur les procédures en matière de licences d'importation; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires; Accord sur les sauvegardes. 2 L'Accord imposant des disciplines au commerce des services (Annexe 1B) est l'Accord général sur le commerce des services. Cet Accord a plusieurs annexes: Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II; Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord; Annexe sur les services de transport aérien; Annexe sur les services financiers et Seconde Annexe sur les services financiers; Annexe sur les télécommunications et Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base; Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime.
29
EN DÉTAIL
Examinons de plus près la structure de l'Accord sur l'OMC afin de mieux comprendre comment les différents
accords subsidiaires s'intègrent dans le cadre juridique multilatéral de l'OMC.
L'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'Accord sur l'OMC) renferme des
dispositions concernant l'établissement, le champ d'action, les fonctions et la structure de l'OMC. Il définit les
relations de l'OMC avec d'autres organisations et établit son Secrétariat, et il contient des dispositions relatives
au budget et aux contributions, au statut juridique et aux procédures de prise de décisions et d'amendements
(y compris les procédures spéciales de vote). De plus, il donne des renseignements sur la définition des
Membres originels, et contient des dispositions concernant l'accession, la non-application, l'acceptation, l'entrée
en vigueur et le dépôt, et le retrait, ainsi que des dispositions finales.
L'Accord sur l'OMC a quatre Annexes – les Annexes 1, 2, 3 et 4.
Les Annexes 1, 2, et 3 contiennent les "Accords commerciaux multilatéraux".
L'Annexe 4 contient les "Accords commerciaux plurilatéraux".
Note
Les Accords multilatéraux sont les accords signés par tous les Membres; ils sont donc contraignants pour
tous les Membres de l'OMC.
Les Accords plurilatéraux sont contraignants uniquement pour les Membres qui sont parties à ces accords.
Les Accords commerciaux multilatéraux (Annexes 1, 2 et 3) s'appliquent à tous les Membres et doivent donc
être respectés simultanément sans possibilité pour un Membre de choisir les accords qui seront contraignants
pour lui. C'est le principe de l'"engagement unique", qui est expliqué plus en détail ci-après.
QU'EST-CE QUE L'ENGAGEMENT UNIQUE?
Les Accords relatifs au GATT de 1947 ont été négociés au cours des cycles de négociation qui ont précédé le Cycle
d'Uruguay. En particulier, certains accords concernant les obstacles non tarifaires ont été négociés au cours du
Tokyo Round. Toutefois, ces accords n'ont pas été adoptés par toutes les parties contractantes du GATT; ils ne
s'appliquaient qu'aux pays qui avaient accepté d'être liés par eux. C'est ce que l'on appelait le "GATT à la carte".
Une approche différente a été adoptée dans le cadre du Cycle d'Uruguay: il a été décidé que les accords
multilatéraux négociés devaient être acceptés en bloc. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
l'Accord général sur le commerce des services, ainsi que la plupart des autres accords négociés pendant le Cycle
d'Uruguay font partie de cet "engagement unique".
Il existe cependant quatre accords commerciaux plurilatéraux (Accords du Cycle d'Uruguay) qui ne sont
contraignants que pour les Membres qui les ont négociés et qui ont accepté d'être liés par leurs dispositions. Il
s'agit de l'Accord sur le commerce des aéronefs civils, de l'Accord sur les marchés publics, de l'Accord
international sur le secteur laitier et de l'Accord international sur la viande bovine. Ces deux derniers accords ont
expiré à la fin de 1997.
30
VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'un des éléments centraux des travaux de l'OMC consiste à faire en sorte que tous les Membres respectent
leurs engagements et aient une conception commune de la nature de ces engagements. Cette tâche a deux
aspects, à savoir:
l'aspect lié à l'examen multilatéral global et à la transparence; et
l'aspect lié aux différends individuels, découlant d'interprétations divergentes, par certains Membres,
des obligations contractées dans le cadre de l'OMC.
Ainsi, le règlement des différends non seulement assure la sécurité et la prévisibilité du système commercial
multilatéral, mais intervient aussi dans des situations dans lesquelles un Membre cherche à obtenir réparation
d'un dommage (perçu) causé à ses intérêts commerciaux par l'action ou l'inaction d'autres Membres.
En résumé, le système a pour objet de préserver les droits et obligations des Membres découlant des Accords
de l'OMC.
Contrairement à l'ancien mécanisme de règlement des différends du GATT, les nouvelles règles sont plus
détaillées et prévoient des délais et des procédures d'approbation qui accélèrent le processus de règlement, ce
qui évite de retarder indûment le règlement des différends.
Les groupes spéciaux et l'Organe d'appel sont chargés de statuer sur les différends entre les Membres. Les
groupes spéciaux sont composés de trois, ou exceptionnellement de cinq, experts choisis au cas par cas.
L'Organe d'appel est un organe permanent composé de sept experts des questions commerciales et du droit
commercial, qui est chargé d'examiner les aspects juridiques des rapports remis par les groupes spéciaux.
Les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel doivent être adoptés par l'Organe de règlement des
différends (ORD). La principale différence entre les règles du GATT et celles de l'OMC en matière de règlement
des différends tient peut-être à la modification des procédures de prise de décisions. Dans le cadre du GATT,
les décisions en matière de règlement des différends étaient subordonnées au consensus des parties
contractantes. Si une partie à un différend ne voulait pas qu'un groupe spécial soit établi, contestait la
composition ou le mandat d'un groupe spécial, ou n'en acceptait pas les conclusions, elle pouvait "bloquer" le
consensus sur l'une ou l'autre de ces questions. En l'absence de consensus, aucune mesure ne pouvait être
prise, même dans les cas où une détermination avait été établie en faveur d'une partie contractante.
Dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'obligation de parvenir à un consensus a été
inversée, de sorte qu'un rapport de groupe spécial est adopté "à moins [qu'il ne soit décidé] par consensus de
ne pas adopter le rapport", en d'autres termes, à moins que tous les Membres s'opposent à son adoption, ce
qu'il est convenu d'appeler la règle du consensus négatif.
En outre, l'ORD a le pouvoir:
d'établir des groupes spéciaux;
d'adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel;
d'assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées par les
groupes spéciaux et l'Organe d'appel; et
d'autoriser la suspension d'obligations résultant des accords visés.
31
COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RÉGLER UN DIFFÉREND?
Les chiffres indiqués ci-dessous correspondent à la durée approximative de chaque étape de la
procédure de règlement d'un différend. Le Mémorandum d'accord est flexible à cet égard. En
outre, les pays peuvent régler eux-mêmes leurs différends à tout moment. Les chiffres totaux
sont, eux aussi, approximatifs.
60 jours Consultations, médiation, etc.
45 jours Établissement du groupe spécial et désignation de ses membres
6 mois Présentation du rapport final du groupe spécial aux parties
3 semaines Présentation du rapport final du groupe spécial aux Membres de l'OMC
60 jours Adoption du rapport par l'Organe de règlement des différends (s'il n'y a pas
d'appel)
Total = 1 an (sans appel)
60-90 jours Présentation du rapport d'appel
30 jours Adoption du rapport d'appel par l'Organe de règlement des différends
Total = 1 an et 3 mois (avec appel)
Tableau 3: Calendrier du règlement des différends à l'OMC
Enfin, dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, la priorité est donnée au règlement des
différends par voie de consultations. À ce jour, la majorité des différends portés devant l'OMC (environ les
deux tiers) n'a pas dépassé le stade des consultations, soit parce qu'un règlement satisfaisant a pu être trouvé,
soit parce que le plaignant a décidé de ne pas aller plus loin. Cela montre que les consultations sont souvent
un moyen efficace de régler un différend à l'OMC et que les Membres s'efforcent de ne pas utiliser abusivement
le processus juridictionnel et les moyens d'exécution prévus dans le système de règlement des différends.
Un autre ensemble de principes important figure à l'article 23 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, intitulé à juste titre "Renforcement du système multilatéral". Cet article interdit aux Membres toute
action unilatérale pour obtenir réparation de ce qu'ils considèrent comme une violation des obligations, ou une
annulation ou réduction d'avantages résultant de l'un quelconque des Accords de l'OMC. Les Membres sont
tenus de recourir aux procédures de règlement des différends de l'OMC, qui permettent la tenue de
consultations à tous les stades du processus, pour régler les différends relatifs aux accords visés.
32
VII. RÉSUMÉ
OBJECTIFS DE L'OMC
Accroître le bien-être de la population des pays Membres.
FONCTIONS DE L'OMC
faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC et favoriser la
réalisation de leurs objectifs (y compris en ce qui concerne les Accords plurilatéraux);
servir d'enceinte pour les négociations commerciales;
administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends;
administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et
coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale) pour rendre plus cohérente l'élaboration des
politiques économiques au niveau mondial.
STRUCTURE DE L'OMC
Conférence ministérielle
|
Conseil général (avec l'ORD et l'OEPC)
|
Conseil du commerce des marchandises, Conseil du commerce
des services et Conseil des ADPIC
|
Comités
|
Sous-Comités
33
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. Quel est le principal objectif de l'OMC?
L'objectif de l'OMC est d'accroître le bien-être de la population des pays Membres (niveau de vie, emploi,
revenu, etc.) par l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services.
L'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services doit être assuré au
moyen de négociations conduisant à la libéralisation des échanges.
Cet objectif devrait être atteint dans une optique de développement durable et en tenant dûment compte
des nécessités du développement des pays en développement.
2. Quelles sont les principales fonctions de l'OMC?
Les principales fonctions de l'OMC sont les suivantes:
administrer les accords commerciaux;
servir d'enceinte pour les négociations commerciales;
régler les différends commerciaux;
examiner les politiques commerciales des Membres;
fournir une aide aux pays en développement pour les questions de politique commerciale au moyen de
programmes d'assistance technique et de formation; et
coopérer avec d'autres organisations internationales.
3. Veuillez établir l'ordre hiérarchique entre les organes de l'OMC suivants: Conseil général;
Comité de l'agriculture; Conseil du commerce des marchandises; Conférence ministérielle.
a) Conférence ministérielle;
b) Conseil général;
c) Conseil du commerce des marchandises;
d) Comité de l'agriculture.
4. Veuillez indiquer la fonction des organes de l'OMC suivants: a) Conseil général; b) Comité de
l'agriculture; c) Conseil du commerce des marchandises; d) Conférence ministérielle.
La Conférence ministérielle est l'autorité suprême de l'OMC. Elle se réunit au moins une fois tous les deux
ans.
Au deuxième échelon, il y a le Conseil général, qui prend toutes les décisions au nom de la Conférence
ministérielle lorsque celle-ci ne siège pas. Il se réunit régulièrement (en principe une fois par mois),
généralement au siège de l'OMC, à Genève. Il relève de la Conférence ministérielle.
À l'échelon suivant se trouve le Conseil du commerce des marchandises (CCM), qui supervise la mise en
œuvre des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises (Annexe 1A de l'Accord de
Marrakech). Il relève du Conseil général.
Le Comité de l'agriculture est l'un des différents organes subsidiaires du CCM. Il est responsable de la
mise en œuvre de dispositions et d'accords spécifiques, comme l'Accord sur l'agriculture.
34
Tous les Membres participent aux travaux de tous les organes de l'OMC.
L'OMC a repris le principe appliqué dans le cadre du GATT qui consiste à prendre les décisions par
"consensus".
5. Qu'est-ce que l'Accord sur l'OMC?
L'Accord sur l'OMC est l'Accord de Marrakech de 1994 instituant l'OMC. Il a quatre Annexes.
L'Annexe 1 contient les Accords commerciaux multilatéraux. Elle est divisée en trois parties:
Annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises);
Annexe 1B (Accord général sur le commerce des services); et
Annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).
L'Annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends (le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends"). Elle est consacrée aux règles
régissant le système de règlement des différends dans le cadre de l'OMC.
L'Annexe 3 est consacrée aux règles régissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales
("MEPC") dans le cadre de l'OMC.
L'Annexe 4 contient les Accords commerciaux plurilatéraux.
35
Introduction aux règles et
principes fondamentaux de
l'OMC DURÉE ESTIMÉE: 6 heures
OBJECTIFS DU MODULE 2
Expliquer les règles en matière de non-discrimination: principe de la nation la plus favorisée (NPF) et
principe du traitement national;
expliquer les règles en matière d'accès aux marchés;
expliquer les exceptions aux principes fondamentaux; et
présenter les règles de l'OMC relatives aux mesures correctives commerciales et aux subventions:
mesures antidumping, subventions et mesures compensatoires et mesures de sauvegarde.
MODULE
2
37
PARTIE I: PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC
I. INTRODUCTION
Comme vous l'avez vu dans le module 1, des règles et principes multilatéraux ont été convenus dès 1947 pour
régir le commerce des marchandises entre les parties contractantes du GATT. De 1947 à 1994, le GATT a servi
de cadre à des négociations sur la réduction des droits de douane et la réduction ou l'élimination des autres
obstacles au commerce. Le texte du GATT énonçait des règles importantes, en particulier celle de la
non-discrimination.
Après la conclusion du Cycle d'Uruguay et l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les principes
fondamentaux énoncés dans le GATT sont restés fondamentalement inchangés. Depuis 1995, le GATT
actualisé (appelé "GATT de 1994") constitue l'Accord général régissant le commerce des marchandises. Au
sein de cet accord-cadre, d'autres accords portent sur des secteurs de marchandises particuliers, comme
l'agriculture, ou sur des questions spécifiques, comme les obstacles techniques au commerce et les
subventions.
L'Accord sur l'OMC établit en outre de nouvelles disciplines qui dépassent le cadre du commerce des
marchandises, comme l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) et l'Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).
Dans la présente section, vous étudierez les principes de non-discrimination et les exceptions spécifiques à ces
principes dans le contexte du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC.
38
II. RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE DES
MARCHANDISES
II.A. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
La non-discrimination est un principe fondamental du système commercial multilatéral qui est reconnu, dans le
préambule de l'Accord sur l'OMC, comme un instrument essentiel pour la réalisation des objectifs de l'OMC.
Dans le préambule, les Membres de l'OMC expriment le désir d'éliminer les discriminations dans les relations
commerciales internationales. La non-discrimination à l'OMC est consacrée par deux principes: l'obligation
d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et l'obligation d'accorder le traitement national.
Le principe NPF s'applique au commerce des marchandises, au commerce des services et aux aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Dans l'affaire CE – Préférences tarifaires
(WT/DS246), l'Organe d'appel a dit que l'obligation NPF était une pierre angulaire du GATT et l'un des piliers
du système commercial de l'OMC (paragraphe 101).
II.A.1. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DU COMMERCE DES
MARCHANDISES
EN BREF
Aux termes des Accords de l'OMC, les Membres ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre
leurs partenaires commerciaux. Si un Membre accorde à un pays une faveur spéciale (en abaissant, par
exemple, un droit de douane perçu sur un de ses produits), il doit le faire immédiatement et sans condition
pour tous les Membres de l'OMC.
EN DÉTAIL
Les Membres de l'OMC peuvent être considérés comme les membres d'un club. L'une des règles
fondamentales du club est que chaque membre accordera à tous les autres membres le traitement le plus
favorable qu'il accorde à tout autre pays. Ainsi, chaque membre du club est assuré de bénéficier du meilleur
traitement possible de la part de chacun des autres membres.
Supposons, par exemple, que le droit NPF (droit applicable à tous les Membres de l'OMC) que Rauritania
applique aux tomates est de 10 pour cent. Medatia est un grand producteur de tomates qui souhaite accroître
ses exportations vers Rauritania.
Lors d'une série de négociations à l'OMC, le gouvernement de Medatia engage des négociations tarifaires sur
les tomates avec Rauritania. Au terme de longues et difficiles discussions bilatérales, Rauritania accepte
d'accorder à Medatia un accès en franchise de droits (zéro pour cent) pour les tomates. Rauritania ne peut
limiter cet accès à son marché en franchise de droits aux tomates de Medatia. Selon le principe NPF,
Rauritania doit appliquer le même traitement aux tomates provenant de tous les autres Membres de l'OMC
39
parce que ceux-ci doivent bénéficier du traitement le plus favorable accordé par Rauritania à un pays quel qu'il
soit pour les tomates.
Dans le cas du commerce des marchandises, le principe NPF veut que chaque Membre accorde aux autres
Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux importations en provenance de tout
autre pays.
II.A.2. ARTICLE I:1 DU GATT
L'article I:1 du GATT énonce les règles spécifiques régissant le traitement NPF applicable aux marchandises.
Article I:1 du GATT Traitement général de la nation la plus favorisée
1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre à un produit originaire ou
à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit
similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres. Cette disposition
concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à
l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les
transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le
mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités
afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des
paragraphes 2 et 4 de l'article III.
L'article I:1 a pour effet général d'imposer aux Membres de l'OMC l'obligation d'accorder aux produits similaires
des autres Membres les meilleures possibilités d'accès aux marchés existantes, sans discrimination en droit ou
en fait.
Une lecture détaillée de cette disposition montre que les principaux éléments du principe NPF sont:
1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités visés à l'article I:1.
2. Les produits similaires.
3. L'octroi immédiat et sans condition à tous les Membres de l'avantage en question pour les produits
similaires considérés.
AVANTAGES VISÉS À L'ARTICLE I:1
Les avantages qu'un Membre de l'OMC doit accorder aux produits similaires de tous les Membres sans
discrimination en fait ou en droit sont énumérés dans la deuxième partie de l'article I:1. Ils concernent les
mesures suivantes:
les droits de douane;
tous droits de douane et toutes impositions perçus à l'importation ou à l'exportation;
tous droits de douane et toutes impositions perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation;
40
tous droits de douane et toutes impositions qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués
en règlement des importations ou des exportations;
le mode de perception de ces droits et impositions;
les règles et formalités afférentes aux importations ou aux exportations;
les taxes ou autres impositions intérieures (visées à l'article III:2);
les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la
distribution et l'utilisation de tout produit sur le marché intérieur (visés à l'article III:4).
La portée des mesures visées à l'article I:1 est, en pratique, assez large pour englober un très large éventail
de mesures liées à l'exportation et à l'importation ainsi que des mesures intérieures.
LES PRODUITS SIMILAIRES
L'obligation NPF s'applique aux produits similaires. L'idée de "similarité" est très relative et n'est pas définie
dans le GATT, de sorte que la jurisprudence de l'OMC a élaboré quatre critères qui doivent être pris en
considération pour déterminer si des produits sont similaires (voir, par exemple, les affaires Japon – Taxes sur
les boissons alcooliques (WT/DS8, 10 et 11) et Canada – Automobiles (WT/DS139 et 142). Cet examen doit
être effectué au cas par cas. Les quatre critères sont:
1. les caractéristiques physiques des produits;
2. l'utilisation finale des produits;
3. les préférences des consommateurs;
4. le classement des produits dans la législation douanière des Membres.
L'OCTROI IMMÉDIAT ET SANS CONDITION DE L'AVANTAGE AUX PRODUITS
SIMILAIRES CONSIDÉRÉS
Une fois qu'un Membre de l'OMC a accordé un avantage aux importations en provenance de tout pays, il doit
accorder immédiatement cet avantage aux importations en provenance de tous les Membres de l'OMC. En
outre, il ne peut pas subordonner l'octroi de cet avantage aux importations en provenance de tous les Membres
de l'OMC à l'obtention d'une contrepartie. Cette obligation s'applique également aux exportations, de sorte
que les avantages accordés par un Membre de l'OMC aux exportations à destination de tout pays doivent être
accordés immédiatement et sans condition aux exportations à destination de tous les Membres de l'OMC.
DISPOSITIONS PERMETTANT DE DÉROGER AU PRINCIPE NPF
EXCEPTIONS
Bien qu'étant un élément essentiel du système commercial multilatéral, le principe NPF n'est pas une règle
absolue et immuable. En réalité, un certain nombre de dispositions permettent de déroger à ce principe, dans
des circonstances déterminées.
41
Ces dispositions, qui sont traitées plus en détail plus bas, sont notamment les suivantes:
exceptions générales;
exceptions spécifiques pour des raisons de préférences historiques (article I:2 à I:4 du GATT);
trafic frontalier (article XXIV:3 du GATT);
exceptions concernant la sécurité;
exceptions relatives à la balance des paiements;
dérogations;
exceptions concernant l'intégration régionale;
mesures correctives commerciales.
LES EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'OBLIGATION NPF PEUVENT ÊTRE RÉSUMÉES AINSI:
Préférences historiques (article I:2 à I:4):
Trafic frontalier (article XXIV:3 du GATT):
II.A.3. ILLUSTRATION
Principe NPF (pour les marchandises)
Supposons que Vanin, Medatia et Tristat sont Membres de l'OMC et que Rauritania ne l'est pas. Le
principe NPF interdirait que les autorités douanières de Vanin perçoivent un droit de douane de 10 pour cent
sur les planches à roulettes importées originaires de Medatia, tout en percevant un droit de douane plus bas de
5 pour cent sur les planches à roulettes importées originaires de Tristat. En vertu du principe NPF, le
traitement favorable accordé dans le cadre de l'OMC (un droit de 5 pour cent) devrait être accordé,
automatiquement et sans condition, aux planches à roulettes importées originaires de tous les autres Membres
de l'OMC (Medatia, dans le cas présent). Ce principe s'appliquerait également si le "traitement le plus
favorable" avait été accordé initialement aux planches à roulettes originaires de Rauritania, qui n'est pas
Membre de l'OMC.
Il peut être utile de se demander si les planches à roulettes provenant de Medatia sont des "produits similaires"
aux planches à roulettes provenant de Tristat. S'il ne s'agit pas de produits similaires, un traitement (droit de
douane) différent peut être appliqué. Mais s'il s'agit de produits similaires, il y a manquement à
l'obligation NPF de la part de Vanin.
Toutefois, si l'une des exceptions spécifiques permises à l'obligation NPF ou aux obligations générales
découlant de l'OMC s'applique, la conduite de Vanin peut être considérée comme une dérogation autorisée et,
en supposant que toutes les conditions applicables soient remplies, elle serait donc compatible avec les
obligations contractées par ce pays dans le cadre de l'OMC.
42
EXERCICES:
1. L'article I:1 du GATT est libellé comme suit: "Tous avantages, … accordés par un Membre à un produit
originaire ou à destination de tout autre PAYS seront, immédiatement et sans condition, étendus [...].
Cette disposition concerne les droits de douane [...]."
Pourquoi les rédacteurs de cet article I:1 du GATT de 1994 font-ils référence à "tout autre PAYS" et non
pas à "tout autre MEMBRE"?
43
II.B. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'AGCS
Aux termes de l'article II de l'AGCS, les Membres de l'OMC sont tenus d'accorder immédiatement et sans
condition aux services et fournisseurs de services de tous les autres Membres "un traitement non moins
favorable que celui qu'il[s] accorde[nt] aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout
autre pays". Par conséquent, les conditions d'accès les plus favorables qui ont été accordées à un pays doivent
être accordées à tous les Membres de l'OMC. Cela revient à interdire, en principe, tout traitement préférentiel
entre Membres, ou groupes de Membres, dans des secteurs particuliers, ou toute clause de réciprocité qui
limite les avantages en matière d'accès aux partenaires commerciaux accordant un traitement similaire.
L'obligation NPF s'applique à toute mesure qui affecte le commerce des services dans tout secteur visé par
l'Accord, que des engagements spécifiques aient été contractés ou non.
EXEMPTIONS SPÉCIFIQUES
Des dérogations sont possibles sous la forme d'exemptions des obligations énoncées à l'article II.
Avant l'entrée en vigueur de l'AGCS, les Membres de l'OMC étaient autorisés à demander des
exemptions en application de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. De
nouvelles exemptions ne peuvent être accordées qu'aux nouveaux Membres au moment de leur
accession ou, dans le cas des Membres actuels, par voie de dérogation en vertu de l'article IX:3 de
l'Accord sur l'OMC. Toutes les exemptions doivent, en principe, avoir une durée limitée à dix ans et
font l'objet d'un réexamen périodique au Conseil du commerce des services.
Des exemptions peuvent encore être accordées dans le secteur des services de transport maritime
(Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime et document S/L/24).
Il convient de noter que l'AGCS autorise des groupes de Membres à conclure des accords d'intégration
économique (article V) et à accorder la reconnaissance mutuelle des normes réglementaires et des certificats
(article VII), sous réserve de certaines conditions.
II.C. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR
LES ADPIC
Le principe NPF est énoncé à l'article 4 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce ("Accord sur les ADPIC"), qui dispose que "[e]n ce qui concerne la protection de la
propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux
ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous
les autres Membres".
Le libellé de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC est semblable à celui de l'article premier du GATT. Toutefois, à
la différence du GATT et de l'AGCS, dans le cadre desquels le traitement NPF s'applique, respectivement, aux
marchandises et aux services ou fournisseurs de services, dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC, ce sont
les "ressortissants" qui font l'objet du traitement NPF. Le terme "ressortissant" englobe les personnes,
physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur
44
ce territoire douanier. Dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, le principe NPF s'applique à tout avantage
conféré aux ressortissants de tout autre pays, même si le pays bénéficiaire n'est pas Membre de l'OMC.
Aux termes de l'article 1:3, "[l]orsqu'il est question de "ressortissants" dans le présent accord, ce terme sera
réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou
morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire
douanier". La note de bas de page concerne uniquement les territoires douaniers distincts, c'est-à-dire une
minorité de Membres. Pour plus de précisions, voir le texte de l'article 1:3.
EXEMPTIONS SPÉCIFIQUES
L'Accord sur les ADPIC prévoit quelques exemptions importantes concernant spécifiquement le principe NPF.
Ces exemptions sont énoncées à l'article 4 a) à d) de l'Accord.
EXERCICES:
2. Pour quels types de services le traitement de la nation la plus favorisée doit-il être accordé?
45
III. TRAITEMENT NATIONAL (ARTICLE III)
Dans cette section, il sera question du principe du traitement national, qui constitue le deuxième élément du
pilier du système commercial multilatéral relatif à la non-discrimination (le premier élément étant le
principe NPF, présenté dans la section précédente).
EN BREF
Alors que le principe NPF vise à faire en sorte qu'un Membre de l'OMC ne fasse pas de discrimination entre
des produits similaires originaires ou à destination de Membres de l'OMC, le principe du traitement national
concerne le traitement à appliquer aux produits importés après leur entrée sur le territoire d'un Membre. Il
interdit à un Membre de favoriser les produits nationaux par rapport aux produits importés d'autres pays
Membres.
Le principe du traitement national pour le commerce des marchandises est énoncé à l'article III du GATT;
pour les commerce des services, il est énoncé à l'article XVII de l'AGCS; et pour les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, il figure à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC.
III.A. LE PRINCIPE DU TRAITEMENT NATIONAL DANS LES
RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE DES
MARCHANDISES
En vertu du principe du traitement national, chaque Membre doit accorder aux importations sur son territoire
un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits similaires d'origine nationale.
Dans le cas des marchandises, l'obligation d'accorder le traitement national est prévue à l'article III du GATT
de 1994. Les parties pertinentes de cette disposition sont les paragraphes 1, 2 et 4 ainsi que la note
additionnelle explicative à l'article III.
Article III du GATT: Traitement national en matière d'impositions et de réglementations intérieures
1. Les Membres reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois,
règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou
l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures
prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de
certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à
protéger la production nationale.
2. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas
frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature
qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux
similaires. En outre, aucun Membre n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions
intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au
46
paragraphe premier.
....
4. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas
soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine
nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la
mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché
intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour
les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et
non sur l'origine du produit.
III.A.1. ARTICLE III:1 – L'OBLIGATION GÉNÉRALE
L'article III:1 indique l'objectif général et la portée de l'obligation en matière de traitement national.
L'objectif déclaré est de faire en sorte que des mesures intérieures ne soient pas appliquées aux produits
nationaux et aux produits importés de manière à protéger la production nationale.
En ce qui concerne la portée de cette disposition, l'obligation en matière de traitement national s'applique aux
mesures intérieures, et non aux mesures à la frontière. Par conséquent, avant d'invoquer l'article III, il
importe de s'assurer que la mesure en question est une mesure intérieure et non une mesure à la frontière, qui
relèverait des articles II et XI et non de l'article III. La distinction entre une mesure intérieure et une mesure à
la frontière est facilitée par la note additionnelle relative à l'article III, qui prévoit ce qui suit:
III.A.2. NOTE ADDITIONNELLE RELATIVE À L'ARTICLE III
"Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visées au
paragraphe premier, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou
imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins
considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une
prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise aux dispositions de l'article III."
III.A.3. ARTICLE III:2 – IMPOSITIONS INTÉRIEURES
L'article III:2 applique le principe général de non-discrimination énoncé au paragraphe 1 aux impositions
intérieures. La première phrase porte sur les impositions qui frappent les produits similaires, tandis que la
seconde (par renvoi à la note additionnelle pertinente) porte sur les impositions intérieures qui frappent les
produits directement concurrents ou directement substituables.
III.A.4. ARTICLE III:2 – PREMIÈRE PHRASE
Pour établir une violation de la disposition de la première phrase (c'est-à-dire en ce qui concerne des produits
similaires), il faut démontrer que deux éléments sont présents:
47
1) les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires;
2) les produits importés sont frappés de taxes supérieures à celles qui frappent les produits nationaux.
1) Les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires
La détermination de la similarité aux fins de la première phrase doit être faite au cas par cas, mais les quatre
critères suivants devraient être utilisés pour faciliter cette détermination:
1. utilisations finales du produit;
2. goûts et habitudes des consommateurs;
3. propriétés, nature et qualité du produit;
4. classement tarifaire.
2) Les produits importés sont frappés de taxes supérieures à celles qui frappent
les produits nationaux
Les taxes qui frappent les produits importés ne peuvent pas être supérieures à celles qui frappent les produits
nationaux similaires. Toute marge d'imposition supérieure (même de minimis) concernant un produit importé
constitue une violation.
III.A.5. ARTICLE III:2 – SECONDE PHRASE
Si l'un ou l'autre des deux éléments de la première phrase ne peut pas être démontré, il peut néanmoins y
avoir violation de la disposition de la seconde phrase, qui a une portée plus large.
Pour établir une violation de la disposition de la seconde phrase de l'article III:2 du GATT, il faut démontrer
trois éléments:
1) les produits importés et les produits nationaux sont directement concurrents ou directement
substituables;
2) les produits nationaux et les produits importés ne sont pas frappés d'une taxe semblable;
3) l'imposition différente est appliquée pour protéger la production nationale.
1) Les produits importés et les produits nationaux sont directement concurrents
ou directement substituables
La seconde phrase de l'article III:2 s'applique aux produits concurrents ou directement substituables. Il s'agit
d'une notion beaucoup plus large que la notion de similarité dans la première phrase; en effet, la première
phrase s'applique uniquement aux produits qui sont parfaitement substituables, tandis que la seconde est
suffisamment large pour inclure les produits qui ne sont pas parfaitement substituables.
48
2) Les produits nationaux et les produits importés ne sont pas frappés d'une taxe
semblable
Dans la première phrase, même la plus légère différence d'imposition entre les produits importés et les
produits nationaux entraîne une incompatibilité avec l'obligation de traitement national. Ce n'est pas le cas de
la seconde phrase, qui prescrit que le produit doit être "frappé d'une taxe semblable". Ainsi, dans ce texte, la
différence d'imposition doit être plus que de minimis pour constituer un manquement à l'obligation de
traitement national.
3) L'imposition différente est appliquée pour protéger la production nationale
S'il est établi qu'une imposition différente est appliquée, il faut alors également démontrer que celle-ci a été
appliquée de manière à protéger la production nationale. Dans ce cas, l'intention n'est pas suffisante. C'est la
conception, la structure, etc., de la mesure telle qu'elle est appliquée qui doit être examinée.
III.A.6. ARTICLE III:4 – LOIS, RÈGLEMENTS ET PRESCRIPTIONS
INTÉRIEURS
Contrairement à l'article III:2, qui porte sur les impositions intérieures, à l'article III:4, l'obligation en matière
de traitement national vise les lois, règlements et prescriptions intérieurs. Trois éléments doivent être
démontrés pour établir une violation de l'article III:4: Ces éléments sont les suivants:
1) la mesure est une loi, un règlement ou une prescription visé à l'article III:4;
2) les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires;
3) les produits importés font l'objet d'un traitement moins favorable.
1) La mesure est une loi, un règlement ou une prescription visé à l'article III:4
L'article III:4 se rapporte à toutes lois, tous règlements et toutes prescriptions affectant la vente, la mise en
vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de produits sur le marché intérieur.
2) Les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires
La portée de la similarité est plus large au paragraphe 4 que dans la première phrase du paragraphe 2. Cela
tient à ce que la portée de la première phrase doit être considérée à la lumière de sa relation interprétative
avec la seconde phrase, ce qui n'est pas le cas à l'article III:4.
La détermination de la similarité des produits aux fins de l'article III:4 doit être faite, au cas par cas, à l'aide
des quatre critères suivants:
1. les propriétés physiques des produits;
2. la mesure dans laquelle les produits peuvent avoir les mêmes utilisations ou des utilisations
similaires;
3. la mesure dans laquelle les consommateurs perçoivent et considèrent les produits comme étant
substituables;
49
4. le classement international des produits à des fins tarifaires.
3) Les produits importés font l'objet d'un traitement moins favorable
L'obligation de traitement national signifie que les produits importés et les produits nationaux doivent
bénéficier d'un traitement égal du point de vue des possibilités de concurrence. Par conséquent, si une mesure
accorde aux produits importés un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits nationaux
similaires, cette mesure est incompatible avec l'obligation en matière de traitement national.
EXERCICES:
3. Un Membre interdit la publicité pour les montres étrangères. Cela est-il compatible avec le GATT
de 1994?
50
III.B. EXCEPTIONS
Comme pour le principe NPF, le principe du traitement national est assorti d'exceptions générales et
spécifiques. Les exceptions générales de nature horizontale et les mesures de protection qui constituent aussi
des dérogations à d'autres règles seront examinées dans la partie IV.
Les exceptions spécifiques se rapportant uniquement au principe du traitement national peuvent être résumées
comme suit:
III.B.1. MARCHÉS PUBLICS (ARTICLE III:8A DU GATT)
Des avantages ou préférences peuvent être accordés aux produits nationaux par rapport aux produits importés
si ces produits sont achetés par les pouvoirs publics pour leurs propres besoins et non pour qu'ils soient
revendus dans le commerce ou servent à la production de marchandises destinées à la vente dans le
commerce.
L'Accord plurilatéral sur les marchés publics énonce des règles spécifiques visant à ouvrir les marchés publics à
la concurrence internationale. Compte tenu de son caractère plurilatéral, cet accord prévoit des droits et des
obligations qui ne lient que les Membres qui l'ont ratifié. L'Accord plurilatéral sur les marchés publics a été
élaboré entre certaines parties contractantes du GATT dans le cadre du Tokyo Round, puis amélioré dans le
cadre du Cycle d'Uruguay.
III.B.2. SUBVENTIONS AUX PRODUCTEURS NATIONAUX (ARTICLE III:8B
DU GATT)
Les pouvoirs publics peuvent accorder des subventions (y compris des subventions provenant du produit des
taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions de l'article III)
exclusivement aux producteurs nationaux (pas aux producteurs étrangers) sans enfreindre le principe du
traitement national. En d'autres termes, un Membre qui n'accorde pas de subvention aux producteurs
(étrangers) de marchandises importées alors qu'il en accorde aux producteurs nationaux du même produit ou
de produits similaires n'enfreint pas le principe du traitement national.
III.B.3. FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES (ARTICLE III:10 ET ARTICLE IV DU
GATT)
À titre d'exception au principe du traitement national, les négociateurs du GATT ont maintenu la possibilité
d'accorder des préférences aux produits de l'industrie cinématographique nationale (films cinématographiques
impressionnés). La préférence nationale est régie par les dispositions de l'article IV du GATT. Elle consiste en
une réglementation quantitative intérieure et prend la forme de "quotas-écran".
Cette disposition doit désormais être lue en conjonction avec les engagements spécifiques pris par les Membres
dans le secteur audiovisuel dans le cadre de l'AGCS.
51
III.B.4. ILLUSTRATION
Traitement national (pour les marchandises)
Supposons que Vanin, Medatia et Tristat sont Membres de l'OMC.
L'article III du GATT consacre le principe du traitement national. Il interdit aux Membres de l'OMC de faire une
discrimination en faveur des produits nationaux. En conséquence, une fois que les droits exigibles à la
frontière (droits de douane, par exemple) ont été acquittés, le Membre importateur ne peut appliquer aux
importations aucune imposition supplémentaire qui ne serait pas appliquée aux produits nationaux.
L'article III vise deux types de mesures intérieures. L'article III:2 s'applique aux "taxes ou autres impositions
intérieures", alors que l'article III:4 s'applique à "toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant
la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation … sur le marché intérieur".
Par conséquent, il serait interdit à Vanin d'appliquer, par exemple, une taxe de 5 pour cent sur les ventes de
planches à roulettes produites dans le pays alors qu'elle applique une taxe de 10 pour cent sur les planches à
roulettes importées de Medatia ou Tristat. À supposer que les planches à roulettes d'origine nationale et les
planches à roulettes importées soient des "produits similaires", cette taxe sur les ventes est contraire à
l'article III:2 parce que les produits importés sont ainsi frappés d'une taxe "supérieure" à celle qui frappe les
produits nationaux similaires.
III.C. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE L'AGCS
L'article XVII de l'AGCS régit le traitement national pour les services:
"1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont
indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en
ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de
services similaires. (10)
2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et
fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il
accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un
traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins
favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services
du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre
Membre."
Le traitement national prévu à l'article XVII de l'AGCS implique l'absence de mesures discriminatoires
susceptibles de modifier les conditions de la concurrence en faveur des services et fournisseurs de services
nationaux par rapport aux services similaires et fournisseurs de services similaires étrangers. Par conséquent,
52
les Membres de l'OMC ne doivent pas modifier, en droit ou en fait, les conditions de la concurrence dans
l'intérêt de leur propre secteur des services.
Le traitement national (de même que l'accès aux marchés) dans le cadre de l'AGCS n'est pas une obligation
générale, mais est accordé uniquement dans les secteurs qu'un Membre inscrit dans sa liste nationale
d'"engagements spécifiques". Autrement dit, chaque Membre de l'OMC est tenu d'avoir une liste
d'engagements spécifiques indiquant les services pour lesquels il garantit l'accès aux marchés (article XVI) et
le traitement national (article XVII), ainsi que toutes limitations s'y rapportant. Cela signifie qu'un Membre
peut assortir ses engagements spécifiques de limitations afin de se réserver le droit d'appliquer des mesures
incompatibles avec le plein accès aux marchés et/ou le traitement national.
L'octroi du traitement national dans un secteur donné peut donc être subordonné à des conditions. Des
limitations peuvent être inscrites pour couvrir des mesures incompatibles, comme des subventions et des
mesures fiscales discriminatoires, des prescriptions en matière de résidence, etc. Il appartient à chaque
Membre de veiller à ce que toutes les mesures potentiellement pertinentes soient inscrites (des exemples de
limitations concernant le traitement national fréquemment inscrites dans les listes sont donnés dans
l'Appendice 1 du document S/L/92).
Cela veut dire que l'AGCS autorise chaque Membre à ajuster les conditions d'accès et de participation aux
marchés en fonction de ses objectifs et contraintes sectoriels. Les engagements spécifiques en matière d'accès
aux marchés et de traitement national garantissent un niveau de traitement minimal, mais ils n'empêchent pas
les Membres d'être plus ouverts (ou moins discriminatoires) dans la pratique.
Note
Au premier abord, il peut être difficile de comprendre pourquoi l'obligation en matière de traitement national
dans le cadre de l'AGCS a une portée plus limitée (puisqu'elle ne s'applique qu'aux services indiqués dans les
listes et peut faire l'objet de limitations) que dans le cadre du GATT, où elle s'applique de manière générale.
Cela tient à la nature particulière du commerce des services. L'application universelle du traitement national
aux marchandises n'est pas nécessairement synonyme de libre-échange. Les importations de produits
étrangers peuvent toujours être contrôlées au moyen de droits de douane qui peuvent eux-mêmes être
consolidés dans la liste tarifaire du pays. En revanche, comme il est impossible d'appliquer des mesures de
type tarifaire à des transactions de services immatériels, les distinctions réglementaires sont le seul moyen
de contrôler l'offre de services étrangers. Dans ces conditions, la généralisation du traitement national pour
les services reviendrait, dans la pratique, à garantir un accès totalement libre aux marchés.
III.D. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE
L'ACCORD SUR LES ADPIC
Le principe du traitement national figure depuis longtemps dans les conventions relatives à la propriété
intellectuelle. S'agissant des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),
il interdit à un pays d'appliquer aux ressortissants étrangers un traitement moins favorable que celui qu'il
accorde à ses propres ressortissants dans le cadre de l'application des lois et règlements nationaux ou
internationaux en matière de propriété intellectuelle.
53
Cette obligation est énoncée à la fois à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et dans la Convention de Paris, la
Convention de Berne, la Convention de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits
intégrés (Traité IPIC), qui sont incorporés par référence dans l'Accord sur les ADPIC. La formulation de ces
obligations est légèrement différente de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC. Naturellement, la portée de ces
obligations de traitement national est limitée aux droits de propriété intellectuelle visés par la convention
pertinente.
EXEMPTIONS SPÉCIFIQUES
Le principe du traitement national énoncé à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC est assorti de plusieurs
exceptions spécifiques, qui font référence à des exceptions prévues dans:
1) la Convention de Paris (1967) pour la protection de la propriété intellectuelle;
2) la Convention de Berne (1971) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;
3) la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; et
4) le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
54
IV. RÉSUMÉ – PARTIE I
PRINCIPES DE BASE DU GATT
Comme nous l'avons vu, le principe NPF et le principe du traitement national sont les deux principes
essentiels de non-discrimination.
ARTICLES DU GATT ÉNONÇANT CES PRINCIPES
Nation la plus favorisée – Article premier
Traitement national – Article III
ARTICLES DE L'AGCS ÉNONÇANT CES PRINCIPES
Nation la plus favorisée – Article II:1
Traitement national – Article XVII
ARTICLES DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ÉNONÇANT CES PRINCIPES
Nation la plus favorisée – Article 4
Traitement national – Article 3 de l'Accord sur les ADPIC
EXCEPTIONS ET DÉROGATIONS À CES OBLIGATIONS DE BASE
Les articles énonçant les principes prévoient des exceptions spécifiques
Des exceptions générales sont également prévues, dans des dispositions distinctes.
Dans le cadre du GATT, le traitement NPF s'applique aux marchandises; dans le cadre de l'AGCS, il
s'applique aux services et aux fournisseurs de services; et, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, le
traitement NPF s'applique aux "ressortissants".
S'agissant des marchandises, le principe NPF interdit toute discrimination entre les importations qui soit liée
à leur origine ou à leur destination.
S'agissant des services, le principe NPF oblige les Membres de l'OMC à accorder "… immédiatement et sans
condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable
que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays".
S'agissant de la propriété intellectuelle, conformément au principe NPF, tous avantages, faveurs, privilèges
ou immunités accordés par un Membre, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, aux
ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de
tous les autres Membres.
En ce qui concerne le traitement national, dans le cas des marchandises, ce principe interdit à un Membre de
favoriser ses produits nationaux par rapport aux produits importés d'autres Membres.
Dans le cas des services, le principe du traitement national (ainsi que les dispositions relatives à l'accès aux
marchés) engage les Membres à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement
qui ne sera pas moins favorable que celui prévu dans les colonnes pertinentes de leurs Listes d'engagements
55
spécifiques.
S'agissant de la propriété intellectuelle, chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la
protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues, respectivement, dans la
Convention de Paris (1967), dans la Convention de Berne (1971), dans la Convention de Rome ou dans le
Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
Outre les exceptions spécifiques déjà mentionnées concernant les marchandises, les services et les droits de
propriété intellectuelle, il existe des exceptions de nature horizontale qui constituent aussi des dérogations à
d'autres règles. Ces exceptions horizontales et mesures de protection comprennent les exceptions générales
et les exceptions concernant la sécurité prévues dans le GATT, l'AGCS et l'Accord sur les ADPIC.
56
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. L'article I:1 du GATT est libellé comme suit: "Tous avantages, … accordés par un Membre à un
produit originaire ou à destination de tout autre PAYS seront, immédiatement et sans
condition, étendus [...]. Cette disposition concerne les droits de douane [...]."
Pourquoi les rédacteurs de cet article font-ils référence à "tout autre PAYS" et non pas à "tout
autre MEMBRE"?
Si l'article I:1 du GATT faisait référence à tout autre MEMBRE, cela signifierait que les Membres doivent
seulement faire en sorte que le traitement le plus favorable accordé aux produits originaires de l'un
d'entre eux soit étendu aux autres Membres.
Cela pourrait donc signifier qu'un Membre pourrait accorder un avantage aux produits originaires d'un
pays qui n'est pas Membre de l'OMC sans devoir étendre ce traitement NPF aux autres Membres de l'OMC.
En raison du libellé actuel (employant le terme PAYS), les avantages accordés aux produits provenant
d'un pays doivent être étendus à tous les Membres de l'OMC. En conséquence, les Membres de l'OMC
bénéficient du meilleur traitement, sauf dans le cas des dérogations prévues par les Accords de l'OMC.
2. Pour quels types de services le traitement de la nation la plus favorisée doit-il être accordé?
Pour tous les services visés par l'AGCS.
Dans l'AGCS, l'obligation NPF (article II) s'applique à toute mesure qui affecte le commerce des services
dans un secteur relevant de l'Accord, que des engagements spécifiques aient ou non été pris.
Des exemptions pouvaient être demandées au moment de l'acceptation de l'Accord (pour les pays
accédants, à la date d'accession) ou, dans le cas des Membres actuels, elles peuvent être accordées par
voie de dérogation au titre de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC. Les exemptions sont énoncées dans
des listes par pays et leur durée ne doit pas dépasser dix ans, en principe.
3. Un Membre interdit la publicité pour les montres étrangères. Cela est-il compatible avec le
GATT de 1994?
Aux termes de l'article III:4 du GATT, l'interdiction de la publicité constitue une mesure "affectant la
vente … sur le marché intérieur" de "produits similaires" importés.
Cette mesure est contraire à l'article III:4 si les montres étrangères et les montres nationales sont des
"produits similaires" au sens de l'article III:4, car l'interdiction de la publicité pour les montres étrangères
équivaut alors à accorder aux produits importés un traitement moins favorable que celui qui est appliqué
aux produits nationaux "similaires".
57
PARTIE II: PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS À L'ACCÈS
AUX MARCHÉS
I. INTRODUCTION
Comme vous l'imaginez certainement, il existe de nombreuses entraves possibles à l'accès aux marchés pour
les marchandises, les services et la propriété intellectuelle. Les deux principales catégories d'obstacles à
l'accès aux marchés pour les marchandises sont 1) les obstacles tarifaires et 2) les obstacles non tarifaires.
La réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires à l'accès aux marchés constitue, avec l'élimination de la
discrimination, un instrument essentiel à la réalisation des objectifs de l'OMC.
Les différents Accords de l'OMC énoncent des règles relatives à l'accès aux marchés.
58
II. QU'EST-CE QU'UN DROIT DE DOUANE?
Les droits de douane, aussi appelés "tarifs", sont l'obstacle le plus courant et le plus répandu à l'accès aux
marchés pour les marchandises. Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à
l'importation. Des droits de douane peuvent aussi être imposés à l'exportation.
Les droits de douane confèrent un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires et accroissent les
recettes publiques, l'accès aux marchés étant subordonné au paiement de ces droits. En outre, ils peuvent
être utilisés pour favoriser l'affectation rationnelle de ressources en devises limitées.
Les droits de douane peuvent être spécifiques, ad valorem ou mixtes. Un droit spécifique est calculé sur la
base du poids, du volume ou de la quantité de marchandises, par exemple, 7 dollars EU par kg. Un droit
ad valorem est calculé en pourcentage de la valeur. Par exemple, un droit de 7 pour cent sur une automobile
d'une valeur de 7 000 dollars EU serait de 490 dollars EU. Un droit mixte, ou composite, se compose d'un droit
spécifique et d'un droit ad valorem, par exemple un droit ad valorem de 5 pour cent additionné d'un montant
fixe de 100 dollars EU par unité.
II.A. NÉGOCIATIONS SUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES
L'OMC n'interdit pas le recours aux droits de douane, mais il est admis que ceux-ci constituent souvent des
obstacles au commerce, c'est pourquoi le GATT prévoit des règles relatives aux négociations tarifaires. Le
mandat initial pour ces négociations figure à l'article XXVIIIbis du GATT de 1947. Les négociations menées
actuellement dans le cadre du Programme de Doha pour le développement sont en grande partie centrées sur
la réduction des tarifs pour les produits agricoles et des droits de douane pour les produits non agricoles.
L'un des résultats du Cycle d'Uruguay a été que les Membres se sont engagés à réduire les droits de douane et
à les "consolider", de sorte qu'il est difficile de les relever par la suite. Les Membres ont pris des engagements
pour des catégories spécifiques de marchandises. Le Cycle d'Uruguay a abouti à une forte augmentation du
nombre de droits consolidés ou taux de droit.
II.B. PRINCIPES RÉGISSANT LES NÉGOCIATIONS TARIFAIRES
Les négociations tarifaires sont fondées 1) sur la réciprocité et les avantages mutuels, et 2) sur le principe de
la nation la plus favorisée (NPF).
II.B.1. RÉCIPROCITÉ ET AVANTAGES MUTUELS
L'article XXVIIIbis du GATT de 1994 dispose que les négociations tarifaires doivent être fondées sur la
réciprocité et l'avantage mutuel. Selon ce principe, lorsqu'un Membre demande à un autre Membre de réduire
ses droits de douane sur certains produits, il doit être prêt à réduire ses propres droits de douane sur des
produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Membre auquel la demande est adressée.
Toutefois, le principe de la réciprocité et des avantages mutuels ne s'applique pas pleinement aux négociations
entre Membres développés et Membres en développement. Conformément à la Clause d'habilitation, les
59
Membres développés ne demanderont pas des concessions incompatibles avec les besoins des Membres en
développement en matière de développement, de finances et de commerce, et ces derniers ne seront pas
tenus d'accorder de telles concessions. De même, la Clause d'habilitation exige que les Membres développés
fassent preuve de la plus grande modération en cherchant à obtenir des concessions des pays les moins
avancés (PMA) Membres en contrepartie de leurs engagements de réduire ou d'éliminer les droits de douane
sur les importations en provenance des PMA.
II.B.2. TRAITEMENT NPF
Conformément à l'obligation d'accorder le traitement NPF, énoncée à l'article I:1 du GATT de 1994, toute
réduction tarifaire qu'un Membre accorde à un pays, à la suite de négociations tarifaires avec ce pays, doit être
accordée à tous les Membres de l'OMC immédiatement et sans condition.
II.C. TARIFS DOUANIERS NATIONAUX
Le mot "tarif" a aussi un autre sens, l'expression "tarif douanier" pouvant désigner une liste structurée de
produits avec leur désignation et les droits de douane correspondants. La plupart des tarifs douaniers
nationaux reprennent la structure du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
qui est un système international de classification des marchandises. Ce système a son origine dans la
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui
est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et à laquelle la plupart des Membres de l'OMC sont parties.
II.D. LISTES DE CONCESSIONS (ARTICLE II)
Les listes de concessions tarifaires sont des instruments juridiques annexés à l'Accord de Marrakech – par le
biais du "Protocole de Marrakech" – et qui font partie intégrante des engagements juridiquement contraignants
contractés par les Membres de l'OMC.
Article II.1b du GATT – première phrase: Liste de concessions.
1.b) "Les produits repris dans la première partie de la liste d'un Membre et qui sont les produits du
territoire d'autres Membres ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se
rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des
droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. …"
La liste de concessions d'un Membre est une liste de produits pour lesquels le Membre de l'OMC concerné est
convenu d'un droit de douane maximal applicable, qui représente le niveau "consolidé" du droit de douane qu'il
applique à ces produits. Chaque produit inscrit dans la liste est identifié par un code et une désignation
généralement conformes au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).
Ainsi, la liste de concessions d'un Membre est la compilation de toutes ses consolidations tarifaires, dont
chacune est le résultat de négociations avec d'autres Membres intéressés. Les Membres ne sont pas tenus de
consolider les droits de douane pour l'ensemble des produits qu'ils importent. Cependant, après plus de 50 ans
60
de négociations dans le cadre du GATT et de l'OMC, et nombre de cycles de négociations sur les réductions
tarifaires, les niveaux de nombreux droits sont maintenant consolidés.
Une lecture approfondie de la liste d'un Membre – y compris des notes de bas de page et des notes
introductives – est nécessaire pour bien comprendre ce dont le Membre en question est convenu précisément.
Des limitations spécifiques ou certaines conditions particulières peuvent faire l'objet d'un accord pendant les
négociations et peuvent être inscrites dans la liste en tant qu'éléments ou limitations des engagements.
Tous les Membres de l'OMC ont une liste, sauf ceux qui font partie d'une union douanière, les unions
douanières ayant parfois une liste commune à tous leurs membres. L'article II du GATT régit les listes de
concessions tarifaires pour les marchandises. (Voir la bibliothèque en ligne pour un exemple de liste)
QU'EST-CE QU'UN "DROIT DE DOUANE CONSOLIDÉ"?
Un "droit de douane consolidé" est un droit que le Membre importateur s'est engagé juridiquement à ne pas
relever au-delà d'un niveau (consolidé) déterminé. Comme indiqué plus haut, ces engagements juridiques
(consolidations tarifaires) sont énoncés dans la liste d'engagements de chaque Membre. Le droit consolidé est
le niveau maximal de droit de douane qu'un Membre peut appliquer à ses importations du produit concerné.
Les opérateurs économiques sont donc juridiquement assurés, grâce aux consolidations tarifaires, que les
droits de douane ordinaires prélevés sur leurs produits lorsqu'ils entrent sur le territoire d'un Membre ne seront
pas plus élevés que les niveaux consolidés indiqués dans la liste de concessions de ce Membre.
Chaque Membre négocie ses consolidations tarifaires avec d'autres Membres intéressés. Les négociations de
consolidation tarifaire sont appelées "négociations sur l'accès aux marchés". Étant donné qu'elles ne
concernent que certains produits, ces négociations ne se font généralement qu'entre Membres intéressés,
souvent au niveau bilatéral. Dans le cadre de ces négociations, les niveaux consolidés peuvent être
déterminés sur la base d'"objectifs", de pourcentages de réduction tarifaire ou d'autres formules. Les pays
accédants doivent également négocier leurs listes de concessions lors de la phase de leur processus
d'accession correspondant aux négociations sur l'accès aux marchés. Bien que les consolidations tarifaires
soient souvent convenues dans le cadre de négociations bilatérales, les niveaux consolidés convenus
s'appliquent bien entendu à tous les Membres de l'OMC en raison de l'obligation de traitement NPF.
Les Membres ne sont pas obligés de prélever leurs droits de douane exactement aux niveaux consolidés, ces
derniers correspondant aux droits maximaux applicables. De fait, de nombreux Membres appliquent à certains
produits des droits de douane inférieurs aux taux de droits consolidés. Conformément au principe NPF, ces
droits de douane moins élevés "appliqués" doivent bien sûr être appliqués aux importations d'un produit donné
en provenance de tous les Membres. Cela étant, un Membre importateur peut, lorsqu'il le souhaite, relever
son droit de douane sur un produit (tout en respectant le principe NPF), le faisant passer d'un niveau moins
élevé au niveau consolidé, sans effectuer de formalités et sans être tenu de compenser les partenaires
commerciaux affectés.
EXERCICES:
1. Qu'est-ce qu'un droit de douane/tarif?
2. Citez trois objectifs des droits de douane/tarifs.
61
II.E. RENÉGOCIATION DES CONCESSIONS/MODIFICATION
DES LISTES
Une fois qu'un Membre a consolidé un droit de douane, il s'est engagé juridiquement à ne pas imposer de
droits supérieurs au niveau consolidé sur les importations du produit concerné. Cependant, il peut être
nécessaire pour un Membre d'appliquer un droit supérieur au taux consolidé. Cette possibilité est prévue dans
le GATT, qui contient des dispositions relatives à la renégociation des concessions. Ces dispositions figurent à
l'article XXVIII du GATT, à l'article XXVIIIbis du GATT, dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de
l'article XXVIII du GATT de 1994 et dans la note additionnelle relative à l'article XXVIII. Il est important de
noter que la renégociation d'une concession tarifaire a un coût. En effet, un Membre qui renégocie un droit de
douane doit compenser les Membres exportateurs affectés.
Si un Membre souhaite retirer un engagement négocié et imposer un droit de douane plus élevé que le taux
consolidé indiqué dans sa liste, deux possibilités s'offrent à lui aux termes de l'article XXVIII du GATT:
1. le niveau de la concession tarifaire peut faire TEMPORAIREMENT l'objet d'une "dérogation" lorsque le
Membre concerné a obtenu, dans des circonstances exceptionnelles, une autorisation spéciale de tous les
autres Membres;
2. le niveau de la concession tarifaire peut être modifié (abaissé ou relevé) de façon PERMANENTE.
Comme indiqué, dans les deux cas, les Membres exportateurs affectés doivent être compensés.
II.F. AUTRES DROITS ET IMPOSITIONS
Aux termes de l'article II du GATT, les produits importés "ne seront pas soumis … à des droits de douane
proprement dits plus élevés que ceux" énoncés dans la liste de concessions du Membre importateur,
c'est-à-dire ses taux de droits consolidés. Toutefois, les Membres peuvent également appliquer aux produits
importés d'"autres droits ou impositions" (ADI) en sus des droits de douane proprement dits. Si l'imposition
totale appliquée à un produit importé peut, dès lors, dépasser effectivement le niveau consolidé des droits de
douane proprement dits, la possibilité d'appliquer des ADI n'est pas sans limites. Au contraire, pour pouvoir
appliquer un ADI, un Membre DOIT inscrire cet ADI dans sa liste de concessions, l'ADI effectivement appliqué
ne devant pas dépasser le niveau indiqué dans la liste. Les ADI sont régis par les dispositions de la seconde
phrase de l'article II:1 b) du GATT.
Le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II.1 b) du GATT précise les types de droits et
d'impositions pouvant être perçus en plus des "droits de douane proprement dits".
Voici quelques exemples d'autres droits et impositions:
une surtaxe à l'importation, c'est-à-dire un droit imposé sur un produit importé en sus des droits de
douane proprement dits;
un dépôt de garantie exigé à l'importation des marchandises;
une taxe statistique imposée pour financer la collecte de renseignements statistiques; et
des redevances douanières perçues pour le traitement des marchandises en douane.
62
EXERCICES:
3. D'après la Liste de concessions tarifaires de Tristat, le droit consolidé applicable aux montres de poche est
de 15 pour cent. Tristat peut-il appliquer un taux de droit différent de celui qui est indiqué dans sa
liste?
63
III. OBSTACLES NON TARIFAIRES
III.A. INTRODUCTION
Des obstacles non tarifaires restreignent aussi l'accès aux marchés pour les marchandises. Il s'agit de
restrictions quantitatives (comme les contingents) et d'autres obstacles (comme le manque de transparence de
la réglementation commerciale, l'application inéquitable et arbitraire de cette réglementation, les formalités
douanières, les obstacles techniques au commerce et les pratiques en matière de marchés publics).
III.B. RESTRICTIONS QUANTITATIVES
Qu'est-ce qu'une restriction quantitative? Les Membres peuvent-ils appliquer des restrictions quantitatives?
Il n'existe pas de définition explicite de l'expression "restriction quantitative" à l'OMC. L'article XI:1 du GATT
en donne une définition implicite en interdisant toute prohibition ou restriction autre que les droits de douane,
taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation
ou d'exportation ou de tout autre procédé.
Dans une décision de 1996 (G/L/59, Annexe), le Conseil du commerce des marchandises a établi une liste
exemplative de restrictions quantitatives: prohibition; prohibition, sauf dans des conditions définies;
contingentement global; contingentement global réparti par pays; contingentement bilatéral
(contingentement qui se situe en deçà d'un contingentement global); régime de licences automatiques;
régime de licences non automatiques; restriction quantitative du fait d'un commerce d'État; réglementation
concernant les mélanges; système de prix minima, dont le non-respect déclenche une restriction quantitative
et "autolimitation" des exportations.
III.C. ÉLIMINATION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS
QUANTITATIVES (ARTICLE XI)
Les restrictions quantitatives consistent en une interdiction totale ou en une limitation de la quantité des
importations ou des exportations. Conformément aux dispositions de l'article XI:1 du GATT, les Membres de
l'OMC ne doivent pas maintenir de restrictions quantitatives. Cela signifie que seuls les droits d'importation (et
les ADI) peuvent être utilisés pour réguler le passage des marchandises à la frontière. L'"élimination générale
des restrictions quantitatives" est prévue à l'article XI du GATT et s'applique également aux importations et
aux exportations. Il est aussi interdit aux entreprises commerciales d'État (article XVII) d'imposer des
restrictions quantitatives.
III.C.1. EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES
Les rédacteurs du GATT ont décidé que, dans certaines circonstances, en particulier afin de prévenir ou de
gérer des situations critiques, il devait être possible de déroger à l'interdiction des restrictions quantitatives.
64
Par conséquent, l'article XI prévoit de tels recours exceptionnels et spécifiques à ces restrictions. Celles-ci
visent à:
1. prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits
essentiels (article XI:2 a) du GATT);
2. résorber un excédent temporaire d'un produit national similaire auquel le produit importé peut être
substitué directement (article XI:2 c) ii) du GATT);
3. maintenir des restrictions à l'importation de produits de l'agriculture et des pêches (article XI:2 c) du
GATT).
L'exception énoncée à l'article XI:2 c) du GATT a créé une dérogation quasi générale pour les politiques
agricoles et les mesures relatives aux produits de la pêche. Il s'agit de la principale disposition à l'origine du
"traitement spécial" pour l'agriculture existant avant le Cycle d'Uruguay. Cette "exception agricole" a pris fin
lors de l'entrée en vigueur de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, qui remplace désormais l'article XI:2 c) du
GATT. En particulier, l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture dispose, entre autres choses, que les contingents
doivent être convertis en droits de douane (processus appelé "tarification").
Par conséquent, l'exception prévue à l'article XI:2 c) du GATT de 1994 reste possible uniquement pour les
produits de la pêche.
III.C.2. APPLICATION NON DISCRIMINATOIRE DES RESTRICTIONS
QUANTITATIVES
Il faut en outre noter l''article XIII du GATT, intitulé "Application non discriminatoire des restrictions
quantitatives" qui s'applique dans les cas où, exceptionnellement, une restriction quantitative est autorisée.
1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un Membre à l'importation d'un produit
originaire du territoire d'un autre Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre
Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à
l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à
destination de tout pays tiers.
En d'autres termes, lorsqu'elles sont autorisées par le GATT, les restrictions quantitatives doivent être
appliquées de façon non discriminatoire, c'est-à-dire sans favoriser un pays par rapport à un autre. Les
Membres sont censés les appliquer à tous les pays.
2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les Membres s'efforceront de
parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible
de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit
d'attendre.
De plus, les contingents doivent être répartis entre les Membres exportateurs de telle sorte que les restrictions
quantitatives imposées ne faussent pas les courants d'échanges habituels. Autrement dit, les contingents
devraient être appliqués de la même façon aux marchandises de toutes origines et leur répartition devrait
65
correspondre autant que possible à la répartition du commerce qui aurait existé en l'absence de contingents.
Des accords entre le Membre importateur et ses principaux fournisseurs sont néanmoins possibles.
III.D. CONTINGENTS TARIFAIRES
Il existe une distinction importante entre les contingents, qui sont généralement interdits – et les contingents
tarifaires, qui ne le sont pas. Ces derniers correspondent à des quantités déterminées de marchandises
pouvant être importées à un taux de droit "préférentiel" ("taux de droit contingentaire"). Une fois la quantité
visée par le contingent tarifaire atteinte, le produit peut encore être importé sans limitation, mais à un taux
plus élevé ("taux de droit hors contingent"), qui correspond généralement au taux NPF. Ainsi, dans le cadre
d'un contingent tarifaire, des quantités spécifiques de produits peuvent être importées à des taux différents.
Étant donné qu'ils ne restreignent pas la quantité totale des importations, les contingents tarifaires ne sont pas
en contradiction avec l'interdiction des restrictions quantitatives.
La répartition des contingents tarifaires est soumise aux disciplines énoncées à l'article XIII du GATT
(Application non discriminatoire des restrictions quantitatives) qui exige que les contingents tarifaires soient
appliqués de la même manière aux produits de toutes origines mais que leur répartition corresponde dans
toute la mesure du possible à la répartition des importations qui aurait existé en l'absence de contingents. Il
est également possible de conclure un accord avec les fournisseurs principaux.
La figure suivante montre comment se présente un contingent tarifaire:
Figure 1: Contingent tarifaire
Les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire (jusqu'à 1 000 tonnes) sont généralement
passibles d'un droit de 10 pour cent. Les importations hors contingent sont assujetties à un droit de 80 pour
cent (le taux NPF). Depuis la fin du Cycle d'Uruguay, la limite contingentaire (dans cet exemple, les
1 000 tonnes) devrait être basée sur les importations effectives pendant la période de base ou sur une formule
convenue d'"accès minimal".
66
IV. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES
Outre les droits de douane et autres impositions et les restrictions quantitatives, le commerce des
marchandises peut être entravé par des obstacles non tarifaires qui limitent l'accès aux marchés.
Le manque de transparence, l'application inéquitable et arbitraire des mesures commerciales, les formalités et
procédures douanières et les autres mesures ou actions, telles que l'inspection avant expédition, les marques
d'origine et les mesures relatives aux expéditions en transit, et certaines formes d'inaction
(non-communication en temps utile de renseignements précis sur les lois, règlementations, procédures et
pratiques commerciales applicables) peuvent constituer un obstacle au commerce.
Les principaux obstacles non tarifaires dans le système commercial multilatéral sont les suivants:
règlements techniques et normes: Accord sur les obstacles techniques au commerce ("Accord OTC");
mesures sanitaires et phytosanitaires: Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ("Accord
SPS");
manque de transparence, application injuste et arbitraire de mesures commerciales: article X:3 a) du
GATT;
formalités et procédures douanières: article VIII:1 c) et article VIII:3;
inspection avant expédition: Accord sur l'inspection avant expédition, marques d'origine et mesures
relatives aux expéditions en transit;
règles d'origine: Accord sur les règles d'origine;
procédures de licences d'importation: Accord sur les procédures de licences d'importation.
67
V. ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES SERVICES
Dans le cas du commerce des services, l'article XX de l'AGCS énonce, pour l'accès aux marchés, un concept qui
est analogue à celui des listes du GATT pour les marchandises, à quelques différences près.
Comme pour le traitement national, l'accès aux marchés pour les services repose non pas sur une obligation
générale mais sur une série d'engagements inscrits dans des listes nationales. Ainsi, dans le cas de l'accès aux
marchés, chaque Membre "accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et
conditions convenues et spécifiées dans sa Liste". Des engagements sont pris pour chacun des quatre modes
de fourniture de services: 1) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout
autre Membre; 2) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre
Membre; 3) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire
de tout autre Membre; et 4) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes
physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre. Les Membres peuvent aussi prendre des
engagements additionnels dans leur liste, concernant, par exemple, l'application de normes spécifiées ou de
principes réglementaires. Les engagements en matière d'accès aux marchés pour les services sont le résultat
de négociations. À l'instar des concessions tarifaires dans le cadre du GATT, les engagements visent à assurer
la stabilité et la prévisibilité des conditions commerciales. Toutefois, ils ne constituent pas un carcan. Ils
peuvent être renégociés moyennant compensation des partenaires commerciaux affectés (article XXI). Il y a
aussi des dispositions spéciales permettant des réponses flexibles, malgré les engagements existants, dans
certaines circonstances précises.
Par conséquent, les Membres ne sont pas nécessairement tenus de respecter leurs engagements à compter de
la date d'entrée en vigueur de leur liste. Ils peuvent indiquer un calendrier de mise en œuvre d'un
engagement donné dans la partie pertinente de la liste. Ces "préengagements" ont la même validité juridique
que tout autre engagement.
En ce qui concerne la nature des engagements en matière d'accès aux marchés pour les services, les
dispositions de l'article XVI de l'AGCS visent six types de restrictions qu'un Membre ne doit pas maintenir dans
les secteurs où il a contracté des engagements, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa Liste. Il s'agit
des mesures suivantes:
1. limitations concernant le nombre de fournisseurs de services;
2. limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services;
3. limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services
produits;
4. limitations concernant le nombre de personnes physiques fournissant un service;
5. restrictions concernant le type d'entité juridique ou de coentreprise par l'entremise de laquelle le
service est fourni;
6. limitations concernant la participation maximale de capital étranger.
La disposition de l'AGCS relative à l'accès aux marchés vise à l'élimination progressive des six types de
mesures susmentionnés, moyennant des séries de négociations successives. Ces mesures, à l'exception des
68
points 5) et 6), ne sont pas nécessairement discriminatoires; autrement dit, elles peuvent affecter les services
ou fournisseurs de services tant nationaux qu'étrangers.
En plus de jeter les bases des négociations et de l'élaboration des listes nationales, en vue d'une libéralisation
progressive, la partie IV de l'AGCS permet aux Membres, après une période de trois ans, de modifier ou de
retirer des engagements de leurs listes. Lorsqu'un Membre modifie ou retire un engagement, il doit
entreprendre des négociations avec les Membres affectés pour tenter de parvenir à un accord sur une
compensation. Si aucun n'accord ne peut être trouvé, la compensation devra faire l'objet d'un arbitrage.
69
VI. OBSTACLES AU COMMERCE DES SERVICES
Comme ce sont les réglementations intérieures, et non les mesures à la frontière, qui influent sur le commerce
des services, l'AGCS contient des dispositions exigeant que ces mesures d'application générale soient
administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale. De plus, les parties sont tenues d'établir des
mécanismes permettant de réviser dans les moindres délais les décisions administratives concernant la
fourniture de services.
L'AGCS contient aussi des prescriptions en matière de transparence concernant notamment la publication de
toutes les lois et réglementations pertinentes. De plus, afin de faciliter la participation accrue des pays en
développement au commerce mondial des services, il est prévu de négocier des engagements concernant
l'accès de ces pays à la technologie, l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux
d'information, et la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui
les intéressent du point de vue des exportations. L'AGCS énonce des obligations concernant les critères de
reconnaissance (par exemple, éducation) en vue de la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats
pour les fournisseurs de services.
L'AGCS encourage la reconnaissance fondée sur l'harmonisation ou sur des critères convenus au plan
international. D'autres dispositions exigent que les parties fassent en sorte que les monopoles ou les
fournisseurs exclusifs de services n'abusent pas de leur position. Les pratiques commerciales restrictives
devraient faire l'objet de consultations entre les parties en vue de leur élimination.
Les parties sont normalement tenues de ne pas restreindre les paiements et transferts internationaux
concernant les transactions courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques, mais des
dispositions autorisent des restrictions limitées en cas de difficultés de balance des paiements. Toutefois, si de
telles restrictions sont imposées, elles sont soumises à certaines conditions: entre autres choses, elles ne
doivent pas établir de discrimination entre Membres, elles doivent éviter de léser inutilement les intérêts
commerciaux d'un autre Membre et elles doivent être temporaires.
EXERCICES:
4. Citez les six types de restrictions que les Membres ne doivent pas maintenir ni adopter dans les secteurs
dans lesquels ils contractent des engagements en matière d'accès aux marchés, sauf indication
contraire dans leur liste, conformément à l'article XVI de l'AGCS.
5. Pourquoi la réglementation intérieure est-elle importante pour l'accès aux marchés pour les services?
70
VII. RÉSUMÉ – PARTIE II
Les droits de douane sont l'obstacle le plus courant et le plus répandu à l'accès aux marchés pour les
marchandises. Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à l'importation.
Les taux de droits consolidés sont inscrits dans les listes de concessions tarifaires des Membres. Les
Membres de l'OMC sont tenus de respecter les taux consolidés indiqués dans leurs listes de concessions
tarifaires. Ils peuvent cependant modifier leurs listes en recourant aux procédures de renégociation
énoncées à l'article XXVIII du GATT pour le commerce des marchandises. Les obligations relatives aux taux
de droits consolidés sont énoncées aux articles II, XXVIII et XXVIIIbis du GATT et dans le Mémorandum
d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII.
Des obstacles non tarifaires restreignent aussi l'accès aux marchés. Les règles de l'OMC interdisent
l'adoption ou le maintien de restrictions quantitatives. Les articles XI et XIII régissent l'application des
restrictions quantitatives. Les seules restrictions à la liberté des échanges autorisées par l'OMC sont les
droits, les taxes et autres impositions, et les sauvegardes ou les mesures d'urgence prises dans certaines
circonstances.
Il y a aussi des règles pour d'autres obstacles non tarifaires, comme les mesures SPS ou les OTC.
Pour le commerce des services, chaque Membre de l'OMC est tenu d'avoir une liste d'engagements
spécifiques indiquant les services pour lesquels il garantit l'accès aux marchés et le traitement national, ainsi
que toutes limitations s'y rapportant.
En vertu des articles XVI (Accès aux marchés) et XVII (Traitement national) de l'AGCS, les Membres
s'engagent à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement non moins favorable
que celui qui est prévu dans les colonnes correspondantes de leur liste. Les engagements garantissent ainsi
un niveau de traitement minimal, mais ils n'empêchent pas les Membres d'être plus ouverts (ou moins
discriminatoires) dans la pratique. Les Membres peuvent également apporter des modifications
conformément aux dispositions énoncées à l'article XXI de l'AGCS.
De nombreuses règles permettent de déroger à ces obligations fondamentales en matière d'accès aux
marchés. Dans la présente partie, vous avez étudié les exceptions spécifiques; vous verrez les exceptions
générales dans la Partie III.
71
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. Qu'est-ce qu'un droit de douane/tarif?
Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à l'importation de marchandises.
Des droits de douane peuvent aussi être imposés à l'exportation.
Par ailleurs, l'expression "tarif douanier" désigne une liste structurée de produits (Système harmonisé de
désignation des marchandises) avec leur désignation et les droits de douane correspondants.
2. Citez trois objectifs des droits de douane/tarifs
1) Conférer un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires.
2) Accroître les recettes publiques.
3) Favoriser l'affectation rationnelle de ressources en devises limitées.
3. D'après la Liste de concessions tarifaires de Tristat, le droit consolidé applicable aux montres
de poche est de 15 pour cent. Tristat peut-il appliquer un taux de droit différent de celui qui
est indiqué dans sa liste?
Oui. Il existe deux cas de figure dans lesquels Tristat peut appliquer un taux de droit différent de celui
qui est indiqué dans sa liste de concessions:
1) Tristat peut appliquer un droit inférieur à celui qui est indiqué dans sa liste. Mais s'il applique ce
droit à Vanin, par exemple, il doit l'appliquer à tous les Membres.
2) Tristat peut appliquer un droit supérieur au taux consolidé indiqué dans sa liste à tout pays non
Membre, comme Rauritania, puisque les obligations contractées dans le cadre de l'OMC ne
s'appliquent pas aux non-Membres.
4. Citez les six types de restrictions que les Membres ne doivent pas maintenir ni adopter dans
les secteurs dans lesquels ils contractent des engagements en matière d'accès aux marchés,
sauf indication contraire dans leur liste, conformément à l'article XVI de l'AGCS.
Limitations concernant:
le nombre de fournisseurs de services;
la valeur totale des transactions ou avoirs;
le nombre d'opérations de services ou la quantité de services produits;
le nombre de personnes physiques fournissant un service;
le type d'entité juridique ou de coentreprise par l'entremise de laquelle le service est fourni;
le niveau maximal de participation de capital étranger (toute limitation en la matière doit être
progressivement supprimée).
5. Pourquoi la réglementation intérieure est-elle importante pour l'accès aux marchés pour les
services?
Contrairement aux marchandises, qui sont principalement importées sous leur forme matérielle, les
services ne peuvent pas toujours faire l'objet de mesures à la frontière. De ce fait, la réglementation
intérieure a une grande influence sur le commerce des services.
72
PARTIE III: EXCEPTIONS AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX
I. INTRODUCTION
Cette section montre dans quelles circonstances un Membre de l'OMC peut se prévaloir d'une exception
générale, d'une exception concernant la sécurité et d'une exception concernant la balance des paiements au
titre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC.
Comme vous l'avez vu plus haut, d'une manière générale, les Membres de l'OMC sont tenus de ne pas faire de
discrimination (traitement NPF et traitement national) entre eux ainsi qu'entre produits importés et produits
nationaux; ils doivent respecter certaines règles relatives à l'accès aux marchés (par exemple, ils ne peuvent
pas retirer leurs "engagements de libéralisation/leurs concessions" sans observer certaines règles préétablies
et assurer une compensation), et il leur est interdit d'imposer des restrictions quantitatives.
Toutefois, dans certaines circonstances, il est permis aux Membres de déroger à ces obligations, pour autant
qu'ils respectent certaines conditions. Les exceptions sur lesquelles porte la présente partie sont de nature
horizontale, c'est-à-dire qu'elles permettent à un Membre de déroger à n'importe laquelle des obligations qu'il
a contractées dans le cadre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC.
73
II. EXCEPTIONS GÉNÉRALES
II.A. DANS LE GATT
L'article XX (Exceptions générales) du GATT de 1994 reconnaît que les gouvernements peuvent avoir besoin
d'adopter et d'appliquer des mesures (concernant le commerce des marchandises) à des fins diverses telles
que la protection de la moralité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux
ou la préservation des végétaux et la protection des trésors nationaux. Le GATT de 1994 n'empêche pas les
gouvernements d'adopter et d'appliquer de telles mesures.
Cependant, une mesure adoptée en vertu des dispositions relatives aux exceptions générales ne doit pas
constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable et ne doit pas non plus constituer une
restriction déguisée au commerce international.
Article XX du GATT: Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction
déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant
l'adoption ou l'application par tout Membre des mesures:
a) nécessaires à la protection de la moralité publique;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation
des végétaux;
c) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;
d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les
dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application
des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au
paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits
d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en
erreur;
e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique;
g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont
appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;
h) prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un
produit de base qui est conforme aux critères soumis aux Membres et non désapprouvés par eux ou
qui est lui-même soumis aux Membres et n'est pas désapprouvé par eux;
i) comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et
nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites
matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix
mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions
74
n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette
industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent accord relatives à la
non-discrimination;
j) essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie
générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon lequel
tous les Membres ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits,
et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord seront supprimées
dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister. Les Membres examineront, le 30
juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa.
Ainsi, l'article XX du GATT permet aux Membres de prendre, pour les motifs qui y sont cités, certaines mesures
par ailleurs interdites par d'autres dispositions de l'Accord. En prenant de telles mesures, les Membres doivent
toutefois respecter les conditions énoncées à l'article XX.
1) La première condition est que la mesure envisagée serve l'un des dix objectifs mentionnés aux alinéas a)
à j) de l'article XX. Par exemple, les alinéas a), b) et d) disposent que les mesures en question doivent être
"nécessaires", respectivement, à la protection de la moralité publique, à la protection de la santé et de la vie
des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou pour assurer le respect de certaines lois
ou réglementations.
Ainsi, pour que les mesures appartenant à ces trois catégories soient compatibles avec l'article XX, un critère
de "nécessité" clairement défini doit être rempli. Afin de déterminer si une mesure (ou sa nature
discriminatoire ou restrictive) peut être considérée comme "nécessaire", il faut soupeser et mettre en balance
des facteurs, tels que:
l'importance des intérêts communs ou des valeurs communes protégés par la mesure;
l'efficacité de la mesure pour la réalisation des objectifs visés;
l'incidence de la mesure sur les importations, notamment par rapport aux produits nationaux similaires.
Dans certains cas, les Membres qui invoquent l'article XX font référence à l'exception mentionnée à l'alinéa a)
(moralité publique) pour justifier une interdiction d'importer pour des motifs religieux. Souvent, il est fait
référence aussi à l'exception concernant les mesures visant à protéger l'environnement (alinéas b) et g)).
Au fil des ans, la jurisprudence de l'OMC a établi que les Membres avaient le droit de déterminer le niveau de
protection de la santé ou de l'environnement qu'ils jugeaient approprié. Ce principe est énoncé à la fois dans
l'Accord OTC et dans l'Accord SPS pour les mesures visées par ces accords. De plus, l'article XX du GATT de
1994 n'exige pas que le risque pour la santé ou la vie des personnes soit quantifié. Un risque peut être évalué
soit en termes quantitatifs soit en termes qualitatifs.
2) La deuxième condition est énoncée dans le paragraphe introductif de l'article XX (communément appelé
le "texte introductif" de l'article XX). Les mesures relevant des "exceptions générales" ne doivent pas être
appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les
mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international.
Par conséquent, pour que certaines mesures puissent être utilisées pour déroger aux règles du GATT, il faut
qu'elles remplissent les conditions du texte introductif, c'est-à-dire qu'elles soient "appliquées" de façon à ne
75
pas créer de "discrimination arbitraire ou injustifiable". Le texte introductif de l'article XX vise à empêcher
l'utilisation de mesures dérogatoires pour faire obstacle de manière injustifiable aux droits d'accès aux marchés
d'autres Membres.
L'effet conjugué du texte introductif de l'article XX et des conditions énumérées dans cet article est d'établir un
double critère, auquel une mesure envisagée doit satisfaire pour être considérée comme conforme à l'article XX
et constituer, par conséquent, une exception aux obligations énoncées dans le GATT:
Le premier critère consiste à savoir si la mesure remplit les conditions énoncées à l'article XX, alinéas
a) à j).
Le deuxième critère consiste à savoir si, lorsqu'elle remplit ces conditions, la mesure satisfait au critère
du texte introductif. Autrement dit, la mesure est-elle appliquée de manière "arbitraire" ou
"injustifiable", ou de façon à constituer une "restriction déguisée au commerce"?
Ces dispositions ont pour but d'établir un "équilibre" entre les droits d'accès aux marchés des Membres de
l'OMC et la nécessité de faire en sorte que le droit des autres Membres d'invoquer ces exceptions ne soit pas
illusoire. Si les Membres ont en principe le droit de maintenir les mesures nécessaires à l'application de leur
politique de santé, par exemple, des conditions ont été fixées pour s'assurer que les Membres démontrent leur
bonne foi et n'appliquent pas de mesures de manière discriminatoire ou en tant que restrictions déguisées au
commerce.
II.B. DANS L'AGCS
L'article XIV de l'AGCS autorise les Membres à maintenir des restrictions concernant les services et les
fournisseurs de services, en dérogation à leurs engagements et obligations au titre de l'AGCS, si la mesure
répond à l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à e). En outre, l'article XIV de l'AGCS reconnaît que les
Membres doivent maintenir un équilibre entre les mesures commerciales et les autres objectifs et intérêts
légitimes tels que la protection de la santé de leurs citoyens.
Ainsi, l'article XIV de l'AGCS, relatif au commerce des services, est très semblable à l'article XX du GATT, relatif
au commerce des marchandises. Certaines mesures, qui seraient par ailleurs interdites par d'autres
dispositions de l'AGCS, peuvent être prises à deux conditions:
1) La première condition est que la mesure entre dans l'une des cinq catégories mentionnées aux alinéas a)
à e). Par exemple, les alinéas a), b) et c) précisent, à peu près dans les mêmes termes que l'article XX du
GATT, que les mesures doivent être "nécessaires" à la protection de la moralité publique, au maintien de
l'ordre public (expression définie dans une note de bas de page), à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou pour assurer le respect de certaines lois ou
réglementations.
Comme dans le GATT, pour ces trois catégories, il faut satisfaire à un critère de "nécessité".
Les mesures mentionnées aux alinéas d) et e) sont spécifiques au commerce des services. L'alinéa d) autorise
les Membres à prendre des mesures qui seraient par ailleurs non conformes au principe du traitement national
(article XVII de l'AGCS) si elles facilitent le recouvrement d'impôts directs. Ce traitement différencié, qui paraît
moins favorable aux services ou fournisseurs de services étrangers qu'aux services ou fournisseurs de services
nationaux, n'est autorisé que lorsqu'il a pour objectif d'assurer l'imposition "équitable ou effective" d'impôts
76
directs. En ce qui concerne l'alinéa e), il est possible de prendre des mesures qui ne sont pas conformes au
principe NPF (article II de l'AGCS) si leur but est de donner effet à des accords visant, par exemple, à éviter la
double imposition.
2) Comme dans le cas de l'article XX du GATT, relatif au commerce des marchandises, la seconde
condition est que la mesure respecte les dispositions du texte introductif de l'article XIV. Les mesures visées
par les dispositions de l'AGCS relatives aux "exceptions générales" ne doivent pas être "appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires
existent, soit une restriction déguisée au commerce des services ...".
II.C. DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC
Il n'y a pas d'exceptions générales en tant que telles dans l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, certaines
exceptions sont prévues en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits connexes (article 13), les marques
de fabrique et de commerce (article 17) et les brevets (articles 27:2, 27:3, 30 et 31). S'agissant des droits
d'auteur et des marques, les exceptions sont formulées en termes généraux et exigent que les intérêts du
détenteur du droit soient pris en compte. Les exceptions liées aux brevets sont plus vastes et mentionnent
explicitement certains principes généraux sous-tendant les exceptions générales du GATT et de l'AGCS (à
savoir la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, la
protection de l'ordre public et de la morale ainsi que des considérations environnementales).
ILLUSTRATION
Supposons qu'Alba et Vanin sont Membres de l'OMC et qu'Alba a imposé des restrictions à l'accès aux marchés
sur certaines importations.
Alba a en principe le droit d'imposer des restrictions à l'accès aux marchés sur des importations pour autant
que les critères énoncés à l'article XX du GATT soient respectés. Si Vanin conteste ces mesures, Alba peut
avoir à les justifier. À supposer que les mesures prises par Alba soient contraires aux dispositions du GATT
relatives à l'accès aux marchés (articles I, II, III ou XI), Alba devra démontrer que sa mesure est justifiée par
une ou plusieurs des exceptions générales prévues à l'article XX.
Pour ce faire, Alba doit d'abord démontrer que les mesures relèvent de l'une des exceptions énoncées aux
alinéas a) à j) de l'article XX. S'il peut démontrer que les mesures sont, par exemple, "nécessaires" à la
protection de la santé des personnes ou de l'environnement, alors les mesures sont provisoirement justifiées.
Le "critère de nécessité" exige souvent que l'on examine s'il existe une autre mesure, dont Alba dispose
raisonnablement et qui assurerait le même niveau (ou un niveau supérieur) de protection de l'environnement
ou de la santé, mais qui causerait moins de distorsions des échanges (c'est-à-dire, si une autre mesure moins
restrictive pour le commerce est disponible et réalisable).
Alba doit ensuite remplir les conditions énoncées dans le texte introductif de l'article XX. Il doit démontrer que
les mesures ne sont pas appliquées d'une manière arbitraire et ne constituent pas une "discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent", ni une restriction déguisée au
commerce international. Par exemple, si les mesures sont appliquées de manière rigide et sans tenir compte
des conditions particulières des Membres exportateurs, cela peut constituer une discrimination arbitraire ou
77
injustifiable. Les mesures doivent servir à protéger l'environnement, la santé, etc. et ne doivent pas faire de
discrimination entre des "produits similaires".
S'il ne remplit aucune des conditions de l'article XX (alinéas ou texte introductif), Alba ne peut pas invoquer
l'"exception générale" énoncée à l'article XX pour justifier des mesures incompatibles avec d'autres dispositions
du GATT. Dans ces circonstances, l'Organe de règlement des différends exigera qu'Alba supprime ces
mesures, parce qu'elles seraient considérées comme contraires aux articles Ier, II, III ou XI du GATT, et ne
seraient pas "visées" par les dispositions relatives aux exceptions générales. Examinons maintenant la
manière dont les exceptions générales sont interprétées dans la procédure de règlement des différends de
l'OMC, en étudiant une affaire bien connue. Cette affaire portait sur une mesure appliquée à l'importation de
crevettes et de produits à base de crevettes et sur la protection des tortues marines. L'affaire États-Unis –
Crevettes illustre l'interaction entre les mesures liées au commerce et les considérations autres que d'ordre
commercial dans le système commercial multilatéral.
Note
Bien que l'étude de cas ci-après soit fondée sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC et
par l'Organe d'appel, son objectif premier n'est pas de décrire et d'examiner tous les arguments et
conclusions se rapportant à l'affaire considérée. Elle met plutôt l'accent sur les questions et principes
abordés dans ce cours et vise à donner un aperçu des éléments que vous pourriez prendre en considération
lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes.
ÉTUDE DE CAS 1
États-Unis – Crevettes
(États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes)
(DS58)
Parties Accords Étapes du différend
Plaignants Inde, Malaisie,
Pakistan,
Thaïlande
Articles XI et
XX du GATT
Établissement du Groupe spécial 25 février 1997
Distribution du rapport du Groupe
spécial
15 mai 1998
Défendeur États-Unis Distribution du rapport de
l'Organe d'appel
12 octobre 1998
Adoption le 10 janvier 2001 6 novembre 1998
78
1. Mesure et produits en cause
Mesure en cause: La prohibition à l'importation de crevettes et de produits à base de crevettes en
provenance de pays non certifiés (c'est-à-dire de pays qui n'avaient pas utilisé un certain type de filet
pour pêcher les crevettes) appliquée par les États-Unis.
Produits en cause: Les crevettes et les produits à base de crevettes en provenance des pays
plaignants.
2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel
Article XI du GATT (restrictions quantitatives): Le Groupe spécial a constaté que la prohibition à
l'importation de crevettes et de produits à base de crevettes appliquée par les États-Unis en vertu de
l'article 609 était contraire à l'article XI du GATT. Les États-Unis semblent avoir reconnu l'existence de
cette violation de l'article XI car ils n'ont présenté aucun argument pour leur défense à ce sujet.
Article XX du GATT (exceptions): L'Organe d'appel a estimé que, bien que l'interdiction d'importer
imposée par les États-Unis se rapporte à la conservation des ressources naturelles épuisables et relève
par conséquent de l'exception énoncée à l'article XX g), elle ne pouvait pas être justifiée au titre de
l'article XX car elle constituait une discrimination "arbitraire et injustifiable" au sens du texte introductif
dudit article. Pour arriver à cette conclusion, l'Organe d'appel, dans son raisonnement, a notamment
dit que la mesure, de par la manière dont elle était appliquée, constituait une discrimination
"injustifiable" du fait de son effet coercitif voulu et effectif sur les décisions spécifiques prises par des
gouvernements étrangers Membres de l'OMC et qu'elle constituait en outre une discrimination
"arbitraire" en raison de la rigidité et de l'inflexibilité avec lesquelles elle était appliquée et du manque
de transparence et d'équité au plan de la procédure dans l'administration des règlements commerciaux.
Bien qu'étant finalement parvenu à la même constatation que le Groupe spécial au sujet de l'article XX,
l'Organe d'appel a néanmoins infirmé l'interprétation juridique que le Groupe spécial avait donnée de
cet article en ce qui concerne l'ordre approprié des étapes à suivre pour analyser l'article XX. Cet ordre
est le suivant: déterminer d'abord si une mesure peut être provisoirement justifiée du fait qu'elle entre
dans l'une des catégories énumérées aux alinéas a) à j), puis examiner cette même mesure au regard
du texte introductif de l'article XX.
79
ÉTUDE DE CAS 2
États-Unis - Crevettes (Article 21.5)3
(États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes)
(DS58)
Parties Accords Étapes du différend
Plaignants Malaisie Articles XI et XX
du GATT
Renvoi devant le Groupe spécial
initial
23 octobre 2000
Distribution du rapport du Groupe
spécial
15 juin 2001
Défendeur États-Unis Distribution du rapport de
l'Organe d'appel
22 octobre 2001
Adoption le 10 janvier 2001 21 novembre 2001
1. Mesures prises pour se conformer aux recommandations de l'ORD
Les Directives révisées portant application de l'article 609, en vertu desquelles certains pays n'étaient
pas soumis à la prohibition à l'importation de crevettes, conformément aux critères qui y étaient
définis.4
2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel
Article XI du GATT (restrictions quantitatives): Le Groupe spécial a conclu que, comme pour la mesure
en cause dans la procédure initiale, la prohibition à l'importation de crevettes et de produits à base de
crevettes appliquée par les États-Unis en vertu de l'article 609 était incompatible avec l'article XI:1.
Article XX g) du GATT (exceptions): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial
selon laquelle l'article 609, tel qu'il était mis en œuvre aux termes des Directives révisées et tel qu'il
avait été appliqué par les États-Unis, était justifié au regard de l'article XX g) car i) il se rapportait à la
conservation des ressources naturelles épuisables, comme il était indiqué à l'article XX g) et ii) il
répondait désormais aux conditions énoncées dans le texte introductif de l'article XX puisqu'il était
appliqué d'une manière qui ne constituait plus un moyen de discrimination arbitraire grâce i) aux
efforts sérieux de bonne foi faits par les États-Unis pour négocier un accord international et ii) au fait
que la nouvelle mesure permettait une "flexibilité suffisante" en exigeant que les programmes des
autres Membres soient simplement "comparables du point de vue de l'efficacité" au programme des
États-Unis, alors qu'en vertu de la règle précédente, ils devaient être "essentiellement les mêmes".
À cet égard, l'Organe d'appel a rejeté l'affirmation de la Malaisie et s'accordait avec le Groupe spécial
3 Recours de la Malaisie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. 4 L'Organe d'appel a fait observer que la mesure en cause dans le présent différend se composait de trois éléments: 1) l'article 609; 2) les Directives révisées portant application de l'article 609; et 3) l'application de l'article 609 et des Directives révisées suivant la pratique des États-Unis.
80
pour dire que les États-Unis avaient pour seule obligation de faire tout leur possible pour négocier un
accord international concernant la protection des tortues de mer, mais n'étaient pas tenus de conclure
un tel accord dans les faits car tout ce qui leur était demandé, pour éviter une "discrimination arbitraire
ou injustifiable" au sens du texte introductif, c'était de donner à tous les pays exportateurs "des
possibilités similaires de négocier" un accord international. L'Organe d'appel a noté que "dans la
mesure où de tels efforts comparables [étaient] faits, il [était] plus vraisemblable qu'une
"discrimination arbitraire ou injustifiable" [serait] évitée entre les pays lorsqu'un Membre importateur
conclu[ait] un accord avec un groupe de pays, mais n'en conclu[ait] pas avec un autre groupe de
pays".
Vous pouvez prendre connaissance, si vous le souhaitez, de l'argumentation détaillée et du raisonnement des
parties et de l'Organe d'appel, ainsi que des conclusions contenues dans le rapport de l'Organe d'appel
reproduit dans le document WT/DS58/AB/R (paragraphes 120 à 150 et 187), dans la bibliothèque en ligne. La
bibliothèque renferme aussi d'autres documents relatifs à cette affaire, tels que le rapport du Groupe spécial.
EXERCICES:
1. Vanin peut-il maintenir une mesure environnementale interdisant les importations en provenance de
certains Membres de l'OMC, mais pas de tous les Membres?
81
III. EXCEPTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
III.A. EN BREF
Un Membre est autorisé à prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels
de sa sécurité ou en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les Membres ne sont pas obligés de fournir des
renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
III.B. EN DÉTAIL
III.B.1. DANS LE GATT
Dans le cas du commerce des marchandises, la disposition qui régit le recours aux "exceptions concernant la
sécurité" est l'article XXI du GATT.
Article XXI du GATT: Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:
a) comme imposant à un Membre l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à
son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection
des intérêts essentiels de sa sécurité:
i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;
ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce
d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des
forces armées;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre
de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
L'article XXI du GATT permet de prendre certaines mesures concernant la sécurité, qui seraient par ailleurs
interdites par les dispositions du GATT, et ce dans deux circonstances particulières:
1) L'alinéa a) dispense les Membres de l'obligation de divulguer des renseignements lorsqu''ils considèrent que
cette divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité. L'alinéa b) indique à quel moment un
Membre peut prendre des mesures qu'il estime "nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité" en ce qui concerne:
82
le commerce des matières fissiles;
le trafic d'armes et de munitions et le commerce d'autres matériels de guerre; et
les mesures appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
L'alinéa b) iii) fait ainsi référence aux mesures prises non seulement en temps de guerre, mais aussi "en cas de
grave tension internationale". L'expression "grave tension internationale" n'est pas définie à l'article XXI.
2) Les Membres sont autorisés à prendre des mesures en application de leurs engagements au titre de la
Charte des Nations Unies (en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales). Il s'agit de
sanctions économiques.
L'article XXI n'énonce aucune obligation de notifier les mesures prises au titre des exceptions concernant la
sécurité. Toutefois, une décision adoptée en 1982 par les parties contractantes du GATT dispose que "sous
réserve de l'exception prévue à l'article XXI, paragraphe a) [divulgation], les PARTIES CONTRACTANTES
(maintenant les Membres de l'OMC) devraient être informées autant que possible des mesures commerciales
prises au titre de l'article XXI".
III.B.2. DANS L'AGCS
Dans le cas du commerce des services, la disposition qui régit le recours aux "exceptions concernant la
sécurité" est l'article XIVbis de l'AGCS. Le libellé de l'article XIVbis de l'AGCS est presque identique à celui de
la disposition relative au commerce des marchandises (article XXI du GATT) et les principes sont les mêmes
dans les deux cas. Cependant, à la différence de l'article XXI du GATT, la disposition relative aux exceptions
concernant la sécurité dans le cadre du commerce des services comporte une obligation de notification
(paragraphe 2). Il est intéressant de noter que, dans la Décision de 1982 (relative à l'article XXI du GATT), le
verbe est employé au conditionnel ("seraient"), alors qu'au paragraphe 2 de l'article XIVbis de l'AGCS, il est
employé au futur ("sera"), ce qui a un caractère plus impératif.
III.B.3. DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC
En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la disposition
qui régit le recours aux "exceptions concernant la sécurité" est à l'article 73 de l'Accord sur les ADPIC. Le
libellé de cet article est identique à celui de la disposition relative au commerce des marchandises (article XXI
du GATT) et le concept est appliqué de la même manière que pour le commerce des marchandises et pour le
commerce des services. L'article 73 de l'Accord sur les ADPIC ne prévoit pas expressément l'obligation de
notifier les mesures prises au titre de l'exception concernant la sécurité.
EXERCICES:
2. Qu'est-ce qu'une exception concernant la sécurité?
83
IV. DÉROGATIONS
Dans des "circonstances exceptionnelles", un Membre de l'OMC peut être autorisé par la Conférence
ministérielle (ou par le Conseil général agissant en son nom) à déroger, pendant une certaine période et à
certaines conditions, à des dispositions des Accords de l'OMC. En d'autres termes, une dérogation est accordée
par les Membres de l'OMC pour autoriser tel ou tel Membre à ne pas se conformer à ses obligations telles
qu'elles ont été convenues.
Les dérogations sont régies par l'article IX de l'Accord de Marrakech (instituant l'OMC) et elles s'appliquent au
commerce des marchandises, au commerce des services et aux aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce.
Lorsqu'une dérogation est approuvée, la décision doit préciser les circonstances exceptionnelles qui la
justifient, ainsi que les modalités et conditions qui la régissent et la date à laquelle elle prendra fin. Lorsqu'une
dérogation est accordée pour plus d'une année, elle doit être réexaminée annuellement par la Conférence
ministérielle (ou par le Conseil général), qui déterminera si les circonstances exceptionnelles qui la justifient
existent encore et si le Membre qui en bénéficie en respecte les modalités et conditions. Sur la base du
réexamen annuel, la Conférence ministérielle (ou le Conseil général) peut proroger, modifier ou abroger la
dérogation.
84
V. INTÉGRATION RÉGIONALE
Lorsqu'un Membre de l'OMC conclut un accord commercial régional (ACR) par lequel il prévoit pour ses
échanges avec les autres parties à l'accord des conditions plus favorables que pour les échanges avec les
autres Membres de l'OMC, il déroge au principe fondamental de non-discrimination défini à l'article premier du
GATT, à l'article II de l'AGCS et dans d'autres dispositions.
Les Membres de l'OMC sont toutefois autorisés à conclure des ACR à certaines conditions énoncées dans trois
ensembles de règles:
1. les paragraphes 4 à 10 de l'article XXIV du GATT (précisés dans le Mémorandum d'accord sur
l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994), qui traitent de l'établissement et du fonctionnement
des unions douanières et des zones de libre-échange pour le commerce des marchandises;
2. la Clause d'habilitation (Décision de 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la
réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement); et
3. l'article V de l'AGCS, qui régit la conclusion d'ACR dans le domaine du commerce des services, pour les
pays développés comme pour les pays en développement.
85
VI. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN
FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
La partie IV du GATT contient des dispositions relatives au principe de non-réciprocité dans les négociations
commerciales entre Membres développés et Membres en développement: lorsque les Membres développés
accordent des concessions commerciales aux Membres en développement, ils ne devraient pas attendre de ces
derniers qu'ils présentent en contrepartie des offres comparables.
La Clause d'habilitation est une exception à l'obligation NPF qui permet aux Membres développés d'appliquer
un traitement tarifaire plus favorable aux importations en provenance des pays en développement et des pays
les moins avancés sans avoir l'obligation d'accorder ce traitement plus favorable aux autres Membres de l'OMC.
Elle institue une dérogation permanente à l'un des principes fondamentaux énoncés à l'article premier du GATT
et contribue concrètement au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement.
Les Accords de l'OMC renferment de nombreuses dispositions accordant aux pays en développement et aux
pays les moins avancés des droits spéciaux ou une plus grande souplesse – le "traitement spécial et
différencié". Parmi ces dispositions, certaines autorisent les pays développés à accorder aux pays en
développement un traitement plus favorable que celui qu'ils accordent aux autres Membres de l'OMC. Tant le
GATT que l'AGCS prévoient un traitement préférentiel pour les pays en développement.
Les Accords de l'OMC prévoient d'autres mesures en faveur des pays en développement:
des délais supplémentaires pour leur permettre de mettre en œuvre leurs engagements (dispositions
figurant dans bon nombre des Accords de l'OMC);
des dispositions visant à accroître leurs possibilités commerciales en améliorant leur accès aux marchés
(par exemple, Accords sur les services, sur les obstacles techniques au commerce);
des dispositions obligeant les Membres de l'OMC à sauvegarder les intérêts des pays en développement
lorsqu'ils adoptent des mesures nationales ou internationales (par exemple, Accord antidumping,
Accord sur les sauvegardes, Accord sur les obstacles techniques au commerce);
des dispositions prévoyant différents moyens d'aider les pays en développement (par exemple, pour
leur permettre de mettre en œuvre leurs engagements concernant les normes relatives à la santé des
animaux et à la préservation des végétaux, ou les normes techniques, et pour renforcer leur secteur
national des télécommunications).
86
VII. DÉROGATIONS CONCERNANT LES PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES LIÉS AU COMMERCE
Outre les différentes dérogations aux obligations qui peuvent être accordées aux Membres de l'OMC dans
certaines circonstances non liées au commerce (pour des motifs tels que la protection de la santé et de la
sécurité, des considérations environnementales, la sûreté nationale, etc.), le système commercial multilatéral
reconnaît que le commerce lui-même peut causer ou exacerber certains problèmes de nature économique. Un
certain nombre de dispositions générales et sectorielles permettent aux Membres, pour remédier à ce type de
problème, de prendre certaines mesures qui seraient contraires aux principes du GATT/de l'OMC et aux
obligations dans le cadre du GATT/de l'OMC en l'absence de de ces dispositions.
Ces dérogations "économiques" sont notamment les suivantes: mesures appliquées à des fins de balance des
paiements (pour ce qui est des marchandises et des services); mesures "prudentielles" concernant les services
financiers, dont l'objectif est de préserver la stabilité des systèmes financiers; et mesures correctives
commerciales (mesures antidumping, mesures compensatoires, mesures de sauvegarde), dont un premier
aperçu est donné plus bas et une présentation détaillée est proposée dans les modules 3, 4 et 5. S'agissant
des mesures de sauvegarde, il est important de noter que, outre les sauvegardes générales pour les
marchandises prévues dans le GATT et dans l'Accord sur les sauvegardes, il existe des clauses de sauvegarde
sectorielles dans l'AGCS (pour les services) et dans l'Accord sur l'agriculture (pour les produits agricoles).
87
VIII. ARTICLE XII DU GATT/ARTICLE XII DE L'AGCS –
MESURES APPLIQUÉES À DES FINS DE BALANCE
DES PAIEMENTS
EN BREF
En vertu des dispositions des articles XII et XVIII:B et du "Mémorandum d'accord sur les dispositions de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements", un
Membre peut appliquer des restrictions à l'importation à des fins de balance des paiements.
La condition fondamentale pour qu'un Membre puisse invoquer l'article XII est la nécessité de "sauvegarder
sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements".
L'article XVIII:B mentionne la nécessité de "sauvegarder sa situation financière extérieure et d'assurer un
niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique".
Les deux articles se réfèrent à la nécessité de "rétablir l'équilibre ... sur une base saine et durable". Ils
imposent aux Membres d'atténuer progressivement les restrictions à mesure que la situation s'améliore et de
les éliminer lorsque la situation ne justifie plus leur maintien.
Le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 relatives à la balance des paiements contient des dispositions relatives à la transparence, à l'application
de mesures, aux procédures et aux arrangements institutionnels, y compris la création d'un Comité des
restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, et aux consultations.
Il convient de noter que, bien que les principales dispositions relatives aux mesures appliquées à des fins de
balance des paiements figurent dans le GATT de 1994, auquel est annexé le Mémorandum d'accord, l'AGCS
contient lui aussi des dispositions permettant aux Membres de restreindre le commerce des
services si leur balance des paiements et leur situation financière extérieure posent de graves
difficultés. Lorsqu'ils prennent de telles mesures, les Membres doivent les notifier au Conseil général et
consulter le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements.
88
IX. MESURES PRUDENTIELLES CONCERNANT LES
SERVICES FINANCIERS (AGCS, ANNEXE SUR LES
SERVICES FINANCIERS)
L'Annexe de l'AGCS sur les services financiers établit que l'AGCS ne doit pas empêcher les Membres de prendre
des mesures prudentielles pour la protection des investisseurs, des déposants et d'autres personnes ou pour
assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. L'Annexe dispose cependant que de telles mesures ne
doivent pas être utilisées par Membre comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de
l'AGCS. Elle ne spécifie aucune forme particulière de mesures prudentielles.
89
X. MESURES DE SAUVEGARDE SECTORIELLES
Comme vous l'avez vu plus haut, il existe dans le système de l'OMC deux mécanismes de sauvegarde
sectoriels: l'un dans l'Accord sur l'agriculture et l'autre dans l'AGCS. Ces mécanismes prévoient des
dérogations particulières lorsque les effets des mesures de libéralisation des échanges qui sont à la base de ces
accords causent des problèmes économiques particuliers aux Membres qui entreprennent la libéralisation.
Nous allons examiner chacun de ces mécanismes.
X.A. SAUVEGARDE SPÉCIALE POUR L'AGRICULTURE
EN BREF
Qu'est-ce que la sauvegarde spéciale a de si spécial?
Comme vous l'avez vu dans la section relative aux restrictions quantitatives, en vertu de l'Accord sur
l'agriculture, les Membres qui maintenaient des restrictions quantitatives et d'autres types de mesures de
protection pour les produits agricoles ont dû, d'une manière générale, convertir ces restrictions en tarifs
(processus appelé "tarification"). Pour les produits soumis à tarification, les Membres ont le droit d'invoquer
la clause de sauvegarde spéciale de l'Accord sur l'agriculture (article 5), à condition qu'une mention à cet
effet ("SGS") figure en face des produits visés dans leur liste. L'idée est que, si une mesure de protection
commerciale telle qu'une restriction quantitative ou une mesure similaire est convertie en tarifs, il peut y
avoir des augmentations rapides du volume des importations ou des diminutions des prix à l'importation, les
unes comme les autres pouvant être préjudiciables aux producteurs nationaux des produits concernés. Par
conséquent, la clause de sauvegarde spéciale permet d'imposer un tarif additionnel lorsque certains critères
sont remplis.
En particulier, il faut qu'il y ait soit une forte poussée des importations (volume de déclenchement), soit, pour
une expédition donnée, une chute du prix à l'importation au-dessous d'un prix de référence (prix de
déclenchement). Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions est remplie, le Membre importateur a le droit
d'appliquer un droit additionnel aux importations en question, pendant une période limitée et jusqu'à un
niveau maximal déterminé.
X.B. CLAUSE DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES SERVICES
L'AGCS contient lui aussi une clause de sauvegarde, à l'article X ("Mesures de sauvegarde d'urgence"). Aux
termes de cet article, des négociations devaient avoir lieu en vue de l'établissement d'un mécanisme de
sauvegarde fondé sur le principe de la non-discrimination. Ces négociations sont toujours en cours. En outre,
cette disposition permettait aux Membres de modifier ou de retirer, au cours des trois premières années
suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, tout engagement ayant été en vigueur pendant au moins un
an, à condition de pouvoir démontrer qu'ils ne pouvaient pas attendre la fin de la période initiale de trois ans
après laquelle les Membres étaient généralement autorisés à modifier ou à retirer des engagements.
90
XI. MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES
Les dernières mesures permettant de déroger aux principes fondamentaux du GATT/de l'OMC pour des raisons
économiques, c'est-à-dire pour remédier à des problèmes économiques engendrés par les échanges mêmes
que le système commercial multilatéral encourage, sont les mesures correctives commerciales, dont on compte
trois types: les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde. Si ces
mesures ont des caractéristiques communes, elles présentent aussi d'importantes différences, reflétées dans
les différents accords établissant les règles relatives à leur utilisation.
En substance, toutes ces mesures revêtent la forme de mesures à la frontière (droits spéciaux en sus des
droits de douane ordinaires, engagements dans certains cas, ou, dans le cas des mesures de sauvegarde,
droits, restrictions quantitatives et éventuellement autres types de mesures). Une mesure corrective
commerciale ne peut être appliquée que si une enquête reposant sur des faits a permis d'établir que les
conditions exigées pour l'application de la mesure en question sont remplies. En particulier, ces conditions
sont que les importations en question présentent certaines caractéristiques et aient causé certains types de
dommages économiques.
S'agissant tout d'abord des mesures antidumping et des mesures compensatoires, ces mesures visent les
importations d'un produit déterminé en provenance d'un pays exportateur déterminé, dont il a été constaté
qu'elles font l'objet d'un dumping (mesures antidumping) ou qu'elles sont subventionnées (mesures
compensatoires) et qu'elles causent ou menacent de causer un dommage important à la branche de production
nationale du Membre importateur produisant le produit similaire. Lorsqu'il a été établi l'existence d'un
dumping ou d'un subventionnement, d'un dommage et d'un lien de causalité, le Membre importateur peut
appliquer à ces importations un droit additionnel équivalant au maximum à la marge de dumping ou au
montant de la subvention constatés. Étant donné que ces mesures visent des pays déterminés, leur
application serait contraire au principe NPF en l'absence de dispositions spécifiques les autorisant.
Il est à noter que le dumping est une action qui relève d'entreprises privées et, en tant que telle, n'est pas
réglementée par l'OMC. Celle-ci réglemente en revanche l'action antidumping entreprise par les
gouvernements Membres de l'OMC. Les mesures antidumping sont réglementées par l'article VI du GATT et
par l'Accord antidumping. Il y a dumping lorsqu'un produit d'une entreprise est introduit sur le marché d'un
autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale. Des enquêtes doivent être menées pour déterminer la
marge de dumping et donc le niveau maximal admissible du droit antidumping.
Les subventions, quant à elles, sont bien entendu des mesures gouvernementales, c'est pourquoi l'OMC
réglemente, au moyen de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC") (qui a
pour fondements les articles VI et XVI du GATT), aussi bien l'octroi de subventions par les gouvernements
Membres que le recours par ces gouvernements à des mesures compensatoires relativement aux importations
subventionnées entrant sur leur territoire. Les subventions concernant les marchandises en général sont
régies par l'Accord SMC, tandis que l'Accord sur l'agriculture contient des règles détaillées régissant les
subventions pour les produits agricoles. Ces dernières demeurent néanmoins couvertes par l'Accord SMC et
peuvent faire l'objet de mesures compensatoires au titre de cet accord.
Enfin, l'Accord sur les sauvegardes, ainsi que l'article XIX du GATT de 1994, réglementent l'utilisation des
mesures de sauvegarde. En bref, une mesure de sauvegarde est la suspension provisoire d'une concession
multilatérale (réduction tarifaire, etc.). Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que lorsque les
importations totales d'un produit donné ont augmenté de manière si importante et dans des conditions telles
qu'elles causent ou menacent de causer un dommage grave. Étant donné qu'elles supposent la suspension de
91
concessions multilatérales (c'est-à-dire fondées sur le principe NPF), les mesures de sauvegarde doivent en
principe être appliquées aux importations totales d'un produit en provenance de toutes les sources
(c'est-à-dire, conformément au principe NPF). Si elles n'étaient pas expressément autorisées, les mesures de
sauvegarde seraient contraires aux obligations, contractées dans le cadre de l'OMC, consistant à ne pas retirer
ou suspendre les consolidations et autres concessions multilatérales résultant de négociations. Les mesures de
sauvegarde peuvent prendre diverses formes non spécifiées, dont les plus courantes sont le relèvement des
droits de douane au-dessus des niveaux consolidés, les restrictions quantitatives et les contingents tarifaires.
CONSEIL - Statistiques sur les mesures antidumping, les subventions et les mesures
compensatoires et les mesures de sauvegarde
Le site Web de l'OMC propose des statistiques sur les mesures antidumping, les subventions et les
mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde ventilées par Membres présentant les rapports et
par pays exportateur.
Statistiques sur les mesures antidumping: http://www.wto.org/french/tratop_f/adp_f/adp_f.htm
Statistiques sur les subventions et les mesures compensatoires:
http://www.wto.org/french/tratop_f/scm_f/scm_f.htm
Statistiques sur les mesures de sauvegarde:
http://www.wto.org/french/tratop_f/safeg_f/safeg_f.htm
Les statistiques apparaissent à la fin de chacune de ces pages Web.
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. Vanin peut-il maintenir une mesure environnementale interdisant les importations en
provenance de certains Membres de l'OMC, mais pas de tous les Membres?
Oui, si la mesure n'est pas contraire à l'article premier et/ou à l'article XIII du GATT (traitement NPF pour
les contingents). En outre, dans certaines circonstances et conformément à l'article XX, un Membre peut
maintenir des mesures qui sont par ailleurs contraires aux dispositions du GATT.
Mais le Membre doit d'abord démontrer que l'objectif de la mesure relève de l'une des exceptions
énoncées aux alinéas a) à j) de l'article XX.
Pour autant que la mesure remplisse les conditions énoncées aux alinéas a) à j), le Membre devra
démontrer en outre qu'elle est appliquée de telle façon qu'elle respecte les conditions prévues dans le
texte introductif de l'article XX, à savoir que la mesure n'est pas appliquée de façon à constituer un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent,
ou une restriction déguisée au commerce.
2. Qu'est-ce qu'une exception concernant la sécurité?
Une exception concernant la sécurité autorise un Membre de l'OMC à prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou en application de ses engagements au
titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Lorsque les Membres ont recours à l'exception, ils ne sont pas obligés de fournir des renseignements dont
la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
93
Antidumping DURÉE ESTIMÉE: 10 heures
OBJECTIFS DU MODULE 3
comprendre les disciplines fondamentales de l'OMC en rapport avec les mesures
antidumping; et
se familiariser avec les différentes procédures et enquêtes antidumping.
MODULE
3
95
EN BREF
Les règles du GATT et de l'OMC n'interdisent pas le dumping en tant que tel, mais énoncent les règles que
les Membres doivent respecter lorsqu'ils prennent des mesures contre les importations faisant l'objet d'un
dumping. Pour que ces mesures soient admissibles, les Membres doivent déterminer l'existence et le
montant du dumping et établir que les importations faisant l'objet du dumping causent ou menacent de
causer, chez le Membre importateur, un dommage important à la branche de production nationale du produit
"similaire" au produit importé ou retardent de façon importante la création de cette branche de production.
I. QU'EST-CE QUE LE DUMPING?
Si une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle facture normalement sur son marché
intérieur, on dit qu'elle vend ce produit à un prix de "dumping". Est-ce de la concurrence déloyale? Les avis
divergent mais de nombreux pays prennent des mesures contre le dumping pour protéger leurs branches de
production nationales. Aucun jugement n'est formulé dans l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du
GATT de 1994 (ci-après "l'Accord antidumping"). L'Accord antidumping porte essentiellement sur les mesures
que les gouvernements peuvent prendre (ou non) pour réagir au dumping sur leur marché.
Dans l'article VI du GATT de 1994 comme dans l'Accord antidumping, "dumping" s'entend de la vente d'un
produit sur un marché d'importation à un prix inférieur à sa "valeur normale". Comme indiqué ci-dessus, cela
signifie le plus souvent que le prix du produit à l'importation est inférieur au prix auquel l'exportateur vend ce
produit sur son propre marché intérieur. En ce sens, le dumping est un cas de discrimination internationale en
matière de prix.
Le dumping n'est PAS la vente d'un produit importé à un prix inférieur à celui appliqué au même produit de
production nationale, pratique appelée "sous-cotation des prix". Celle-ci est un facteur à examiner dans le
cadre de l'analyse du dommage, mais n'entre pas en ligne de compte dans la détermination de l'existence d'un
dumping.
EN BREF
Dans le plus simple des cas, on établit l'existence d'un dumping en comparant les prix sur deux marchés.
Dans ce cas, il y a dumping lorsque: prix du produit importé < prix sur le marché intérieur du pays
exportateur.
EN DÉTAIL
Toutefois, la situation n'est que rarement, voire jamais, aussi simple, et il faut le plus souvent procéder à une
série d'analyses complexes pour déterminer le prix approprié sur le marché du pays exportateur (dénommé
"valeur normale") et le prix approprié sur le marché du pays importateur (dénommé "prix d'exportation") afin
de pouvoir procéder à une comparaison correcte.
96
Les calculs peuvent devenir compliqués pour diverses raisons. Prenons, par exemple, le cas d'un produit
faisant l'objet d'une enquête qui n'est pas du tout vendu sur le marché du pays exportateur. Comment est-ce
possible? Une raison pourrait être l'absence de marché intérieur pour ce produit. Imaginons que des bottes de
ski sont produites dans un pays tropical dont les habitants se rendent rarement, voire jamais, dans des pays
enneigés. Il n'y aurait probablement aucune vente intérieure de bottes de ski dans le pays producteur (la
production serait donc exportée à 100 pour cent), c'est pourquoi il n'y aurait aucun prix sur le marché intérieur
auquel comparer le prix d'exportation pour déterminer si les bottes de ski exportées font l'objet d'un dumping.
En d'autres termes, le calcul habituel de comparaison des prix ne pourrait être effectué. La question serait
alors de savoir comment l'autorité chargée de l'enquête déterminerait, dans ce cas, la valeur normale des
bottes de ski. Cette question, ainsi que d'autres questions connexes, seront traitées dans la section relative à
la valeur normale.
I.A. LE DUMPING ET LES ANNÉES DU GATT
DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1947 …
En vertu de l'article VI du GATT de 1947, certaines disciplines ont été établies pour faire face aux situations
dans lesquelles le dumping causait un dommage à une branche de production nationale du marché
importateur. Cet article autorisait l'imposition, à la frontière, d'un "droit antidumping" à l'importation afin de
neutraliser l'effet du dumping. Le montant du droit pouvait être égal mais pas supérieur à la marge de
dumping.
Avec l'abaissement progressif des droits de douane à la suite du GATT originel, l'imposition de droits
antidumping est devenue de plus en plus fréquente, et il est devenu de plus en plus évident que l'article VI ne
suffisait pas à la réglementer.
L'article VI prescrit la détermination de l'existence d'un dommage causé par le dumping, mais n'indique pas
comment cette détermination doit être effectuée. Il n'expose que de façon générale la méthode à suivre pour
établir l'existence d'un dumping.
… À L'ACCORD SUR LES PRATIQUES ANTIDUMPING
Les parties contractantes au GATT de 1947 ont donc négocié une succession de codes plus détaillés en matière
d'antidumping. Le premier d'entre eux, l'Accord sur les pratiques antidumping, est entré en vigueur en 1967 à
l'issue du Kennedy Round. Toutefois, les États-Unis n'ont jamais signé ce "Code du Kennedy Round", de sorte
qu'il n'a guère eu d'effet pratique.
L'Accord antidumping auquel ont abouti les négociations du Tokyo Round ("Code du Tokyo Round"), entré en
vigueur en 1980, a représenté un bond en avant. Il contenait, en substance, des indications beaucoup plus
précises que l'article VI sur la détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage, notamment une
disposition expresse selon laquelle de telles déterminations devaient être faites sur la base d'une enquête
menée par les autorités du pays importateur. Point tout aussi important, il indiquait dans les détails certaines
conditions de forme et de régularité de la procédure à remplir durant les enquêtes. Il ne constituait cependant
qu'un cadre général à respecter par les pays pour la conduite des enquêtes et l'imposition des droits. Il
comportait aussi des ambiguïtés sur de nombreux points controversés et était limité par le fait que ses
dispositions n'étaient contraignantes que pour les 27 signataires.
97
I.B. LE DUMPING ET L'ANTIDUMPING À L'OMC
EN DÉTAIL
Contrairement aux Codes du Kennedy Round et du Tokyo Round, l'Accord antidumping de l'OMC est un accord
multilatéral (par opposition à un accord plurilatéral). Il doit donc être accepté dans le cadre de l'"engagement
unique" par tous les Membres actuels de l'OMC et par tout pays accédant. En d'autres termes, l'Accord
antidumping s'applique à tous les Membres.
Dans les pages suivantes, nous passerons en revue les éléments suivants:
Les textes juridiques qui fondent les actions antidumping à l'OMC;
Comment déterminer si des marchandises importées font l'objet d'un dumping;
Comment déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping causent ou menacent de causer
un dommage à la branche de production nationale;
Comment déterminer le montant des droits antidumping;
Les procédures à suivre pour ouvrir et mener les enquêtes, y compris la collecte de renseignements;
Les procédures de réexamen et de suppression des droits antidumping;
La révision judiciaire;
Le règlement des différends;
Le Comité des pratiques antidumping; et
Les prescriptions en matière de notification.
Avant de vous plonger – sans toutefois vous noyer, espérons-le – dans les dispositions spécifiques de l'Accord
antidumping, n'oubliez pas que vous pouvez vous adresser à tout moment à votre instructeur si vous avez une
question ou si vous avez besoin d'un éclaircissement au sujet de ce qui précède.
I.C. L'ARTICLE VI DU GATT DE 1947 ET L'ACCORD
ANTIDUMPING
DE QUELLES DISPOSITIONS S'AGIT-IL?
L'article VI du GATT autorise les pays à prendre des mesures contre le dumping.
L'Accord antidumping précise et développe l'article VI, les deux textes étant appliqués ensemble.
Ces dispositions permettent aux pays de prendre des dispositions qui enfreindraient normalement les principes
du GATT concernant la consolidation des droits de douane et la non-discrimination entre partenaires
commerciaux (que nous avons étudiés dans le cadre du module précédent).
Le plus souvent, une mesure antidumping consiste à imposer un droit d'importation supplémentaire sur un
produit importé particulier en provenance d'un exportateur particulier afin d'en porter le prix à la "valeur
98
normale" en compensant la marge de dumping. Cependant, comme nous le verrons ci-après, les mesures
antidumping peuvent également prendre la forme d'engagements en matière de prix.
Note importante
L'Accord antidumping est assez long et complexe. Il représente, pour l'essentiel, un effort visant à concilier
des intérêts potentiellement divergents: d'une part, l'intérêt des pays importateurs à imposer des mesures
antidumping pour prévenir ou réparer un dommage qui serait causé à leurs branches de production
nationales par les importations faisant l'objet d'un dumping et, d'autre part, l'intérêt des exportateurs (ainsi
que des importateurs et des consommateurs) pour lesquels les mesures et procédures antidumping ne
devraient pas en soi devenir des obstacles au commerce loyal.
99
II. ANTIDUMPING
EN BREF
L'article VI du GATT et l'Accord antidumping autorisent expressément un Membre à imposer des mesures
antidumping spécifiques sur les importations provenant d'une source particulière, en plus des droits de
douane proprement dits, lorsque le Membre importateur démontre, au moyen d'une enquête menée de façon
appropriée, que le dumping cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production
nationale, ou retarderait de façon importante la création d'une branche de production nationale.
Un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsqu'il est introduit sur le marché d'un
autre pays à un prix inférieur à sa "valeur normale", qui correspond normalement au prix comparable auquel
le produit est vendu sur le marché national du pays exportateur, ou, en l'absence d'un tel prix, au prix
comparable pour la vente du produit similaire sur le marché d'un pays tiers, ou au coût de production du
produit additionné d'un montant raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
Conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à l'Accord antidumping, les Membres de l'OMC peuvent
imposer des mesures antidumping s'ils déterminent:
a) qu'un dumping a lieu,
b) que la branche de production nationale produisant le produit similaire dans le pays importateur
subit un dommage important, ou qu'il y a une menace de dommage important, ou que la création
d'une branche de production nationale est retardée de façon importante, et
c) qu'il existe un lien de causalité entre les deux.
Outre les règles de fond qui régissent la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un
lien de causalité, l'Accord antidumping énonce des règles de procédure détaillées concernant l'ouverture et
la conduite des enquêtes, l'imposition des mesures, leur durée et leur réexamen.
EN DÉTAIL
La partie pertinente de l'article VI du GATT est libellée comme suit:
Droits antidumping et droits compensateurs
1. Les Membres reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le
marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de
causer un dommage important à une branche de production établie d'un Membre ou s'il retarde de façon
importante la création d'une branche de production nationale … [U]n produit exporté d'un pays vers un
autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa
valeur normale [c'est-à-dire comme faisant l'objet d'un dumping], si le prix de ce produit est
a) inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un
produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;
b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit
100
exporté est
i).inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays
tiers au cours d'opérations commerciales normales,
ii) ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément
raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
2. En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, tout Membre pourra percevoir sur tout produit faisant
l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping
afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la
différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.
...
6.a) Aucun Membre ne percevra de droits antidumping […] à l'importation d'un produit du territoire d'un
autre Membre, à moins qu'il ne détermine que l'effet du dumping […], selon le cas, est tel qu'il cause ou
menace de causer un dommage important à une branche de production nationale établie, ou qu'il retarde de
façon importante la création d'une branche de production nationale.
En outre, l'Accord antidumping dispose ce qui suit:
Article premier (Principes)
Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de
1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes et menées en conformité avec les dispositions du présent accord.
Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des
mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.
L'Accord antidumping contient par ailleurs des dispositions détaillées développant tous les éléments ci-dessus
de l'article VI du GATT de 1994.
EXERCICES:
1. Qu'est-ce que le dumping? Sur quelles bases peut-on déterminer la valeur normale?
2. Qu'est-ce qu'un Membre doit faire pour avoir le droit d'appliquer une mesure antidumping?
101
II.A.1. ILLUSTRATION 1
Supposons que le Membre A et le Membre B sont Membres de l'OMC. L'entreprise Vegi est un producteur de
légumes du Membre B. À cause de la production excédentaire de tomates dans le monde durant l'année en
cours et de l'accès accru à des tomates de grande qualité sur le marché international, Vegi n'arrive pas à
vendre sa production de tomates de l'année, et subira des pertes considérables si elle ne trouve pas un marché
pour écouler sa production. Vegi décide de vendre ses tomates sur le marché du Membre A à un prix (1,00
dollar le kg) inférieur au prix pratiqué sur le marché du Membre B pour des tomates de qualité similaire. Le
prix de vente des mêmes tomates sur le marché du Membre B est de 2,00 dollars le kg. Les producteurs de
tomates du Membre A enregistrent une diminution importante de leurs ventes de tomates sur le marché
intérieur et demandent au gouvernement du Membre A d'imposer des droits antidumping sur les importations
de tomates en provenance du Membres B.
Le gouvernement du Membre A pourrait potentiellement imposer un droit antidumping de 1,00 dollar au
maximum par kilogramme de tomates, ce qui correspond à la marge de dumping, c'est-à-dire à la différence
entre le prix des tomates chez le Membre B et leur prix d'exportation vers le Membre A. Toutefois, avant de
pouvoir imposer des droits antidumping, le Membre A doit procéder à une enquête, et ne pourra effectivement
appliquer un droit antidumping que si, dans le cadre de cette enquête, il détermine: 1) que Vegi exporte ses
tomates vers le Membre A à un prix inférieur au prix pratiqué pour les mêmes tomates sur son marché
intérieur (celui du Membre B); 2) que les producteurs nationaux de tomates du Membre A subissent un
dommage; et 3) qu'il existe un lien de causalité entre le dommage causé à la branche de production nationale
et les importations faisant l'objet d'un dumping.
Les produits visés dans le cadre d'une enquête antidumping
Les trois produits différents dans le cadre d'une enquête antidumping
Avant d'aborder les questions relatives au calcul, nous devons examiner la question du (des) produit(s) dans le
cadre d'une enquête antidumping.
D'un point de vue théorique, on peut distinguer trois "produits" différents dans une enquête antidumping: 1)
le produit considéré (ou produit exporté); 2) le produit "similaire" au produit exporté, vendu sur le marché
intérieur de l'exportateur; et 3) le produit similaire au produit exporté, produit par la branche de production
nationale du pays importateur. Les liens conceptuels entre ces produits sont représentés ci-dessous:
Figure 1: Produits pris en compte dans le cadre d'une enquête antidumping
102
Dans la partie supérieure du diagramme figure l'expression "produit considéré". Suivant le Membre dont il
s'agit, on utilise aussi, entre autres, les expressions "marchandise visée", "marchandises visées", "produits
visés", "produit visé par l'enquête" etc. Il s'agit du produit exporté à des prix dont il est allégué qu'ils sont de
dumping et, par conséquent, du produit dont il est allégué qu'il cause un dommage à la branche de production
nationale.
Pourquoi le "produit considéré" est-il pertinent dans une enquête antidumping?
Premièrement, parce que c'est le produit dont nous devons connaître le prix à l'exportation – l'un des
deux éléments de la détermination de l'existence d'un dumping – comme nous allons le voir plus loin
lorsque nous examinerons comment déterminer le prix à l'exportation.
Deuxièmement, lors de l'analyse du dommage, l'Accord antidumping impose à l'autorité chargée de
l'enquête d'examiner, entre autres choses, l'évolution des importations du "produit considéré" faisant
l'objet d'un dumping, comme nous le verrons plus loin lorsque nous examinerons les questions en
rapport avec la détermination de l'existence d'un dommage.
Plus généralement, le "produit considéré" est le produit visé par l'enquête, tel qu'il est identifié dans l'avis
d'ouverture de l'enquête. Par conséquent, ce produit est l'élément central de l'enquête et le point de référence
de tous ses aspects. En prenant comme point de départ la demande d'ouverture d'une enquête, et le produit
dont il y est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'enquête examinera les valeurs normales du produit
"similaire" à ce produit, afin de déterminer la marge de dumping, et les résultats de la branche de production
du pays importateur produisant le produit "similaire", afin de déterminer s'il existe un dommage et un lien de
causalité. En définitive, toute mesure antidumping ne peut s'appliquer qu'au "produit considéré". Autrement
dit, le "produit considéré" détermine la portée de l'enquête et des éventuelles mesures antidumping.
Comme la portée des éventuelles mesures antidumping dépend de la définition du produit considéré, cette
détermination fait généralement l'objet d'une longue discussion au cours de l'enquête. Par exemple, en tant
que plaignante, la branche de production nationale du pays importateur peut être intéressée par une définition
large du "produit considéré" car elle implique un champ d'application plus large des mesures antidumping qui
pourraient être appliquées. En revanche, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs
souhaiteront peut-être une définition la plus étroite possible du "produit considéré", pour limiter le champ
d'application d'une éventuelle mesure antidumping.
II.A.2. ÉTUDE DE CAS 1
Examinons une enquête réelle menée (dans le cadre d'un réexamen) par les CE au sujet des importations de
téléviseurs couleur (TVC) en provenance de Chine, de Corée, de Malaisie et de Thaïlande. Le réexamen
concernait une mesure antidumping en vigueur (imposée auparavant) visant ces produits. Au cours de
l'enquête, des questions portant sur l'inclusion ou l'exclusion de certaines variantes du produit ont été
soulevées. (L'avis au public concernant cette enquête est le règlement (CE) n° 1531/2002. Le texte
ci-dessous est tiré de cet avis au public.)
a) Désignation du produit
Le produit concerné était le suivant: téléviseurs couleur (TVC) dont l'écran mesure plus de 15,5 cm dans le sens
de la diagonale, incorporant ou non un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge. Ce produit
relevait des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 et 8528 12 66.
103
Dans le cadre d'un précédent réexamen de cette mesure antidumping, le règlement (CE) n° 710/95 avait
exclu de la définition du produit concerné les appareils D2MAC et les appareils de télévision à haute définition
(TVHD) puisque ces produits, qui avaient apporté des changements techniques qualitatifs, en étaient
toujours au stade de développement et n'étaient pas accessibles au grand public, sauf dans des
circonstances très limitées. Par la suite, le règlement (CE) n° 2584/98, portant modification du règlement
instituant un droit antidumping issu du réexamen précédent, avait confirmé que ces produits ne devaient pas
être inclus dans la portée de la définition du produit à ce moment, l'enquête n'ayant mis en lumière aucun
nouvel élément de preuve matériel pouvant justifier leur inclusion. L'enquête dans le cadre du réexamen
dont il est question dans la présente étude de cas n'a pas non plus apporté de nouvel élément de preuve à ce
sujet. Il a donc été conclu que les appareils D2MAC et les appareils TVHD n'étaient pas couverts par cette
enquête.
b) Arguments des parties lors de l'enquête dans le cadre du réexamen
Un importateur a demandé l'exclusion de la portée de l'enquête des téléviseurs couleur (TVC) pouvant être
connectés à l'Internet, qui intégraient un modem et un système d'exploitation informatique permettant
l'accès à l'Internet via l'écran de télévision et dont la télécommande comportait un clavier complet. Dans les
TVC pouvant être connectés à l'Internet, tous les circuits nécessaires au modem étaient intégrés dans le
téléviseur même au lieu d'avoir différents boîtiers extérieurs.
L'importateur a fait valoir que l'exclusion était justifiée en raison des différences de caractéristiques
physiques et techniques essentielles entre les TVC ordinaires et les téléviseurs pouvant être connectés à
Internet et de la perception différente qu'en avait le consommateur.
Les différences de caractéristiques physiques essentielles des TVC pouvant être connectés à l'Internet étaient
les composants Internet supplémentaires dans les appareils, qui représentaient environ 60 pour cent de leur
coût total, et le clavier intégré dans la télécommande.
En ce qui concerne les caractéristiques techniques essentielles, l'importateur a allégué que les TVC pouvant
être connectés à l'Internet envoyaient et recevaient des données non pas via la technologie de télédiffusion
mais via le réseau téléphonique grâce au modem. En outre, ils utilisaient une technologie différente de celle
des TVC classiques. Ils contenaient un système garantissant l'accès à l'Internet (couche de socket
sécurisée), en l'occurrence la technologie du navigateur permettant l'affichage de graphiques Internet sur les
TVC à définition normale et un modem traduisant les signaux numériques en signaux analogiques
transmissibles sur une ligne téléphonique classique.
L'importateur a allégué que la perception différente du consommateur était prouvée par le fait que les TVC
pouvant être connectés à l'Internet étaient vendus au détail à un prix plus de deux fois supérieur à celui des
TVC classiques. En outre, il a été prétendu que les éléments du circuit intégré Internet conféraient à un TVC
pouvant être connecté à l'Internet une qualité supplémentaire distincte. À l'appui de cette affirmation,
l'importateur a fait référence à une affaire concernant des magnétoscopes du Japon et de Corée, dans
laquelle il avait été conclu que, lorsqu'un magnétoscope et un téléviseur couleur étaient combinés en un seul
et même appareil, celui-ci, qui associait les deux fonctions, devait être considéré comme un produit distinct.
Le requérant a fait valoir que cette exclusion n'était pas justifiée. Il a contesté l'argument selon lequel les
TVC pouvant être connectés à l'Internet présentaient des caractéristiques physiques et techniques
essentielles différentes et a fait valoir que l'élément Internet était comparable au télétexte dans un téléviseur
classique. Selon lui, l'Internet devait être considéré comme une forme plus moderne de télétexte et donc
une caractéristique supplémentaire des TVC plutôt que comme un nouveau produit n'offrant pas les
caractéristiques essentielles d'un téléviseur. De son avis, les TVC avec télétexte étant couverts par
l'enquête, ceux pouvant être connectés à l'Internet devaient l'être également.
104
Le requérant a par ailleurs remis en question les arguments de l'importateur concernant la perception du
consommateur, faisant valoir que les TVC pouvant être connectés à l'Internet étaient un produit nouveau. Il
a en outre allégué que le pourcentage élevé des coûts représenté par l'élément Internet était dû au
lancement récent de ce produit. À l'appui de cet argument, il a fourni des éléments de preuve montrant que,
lors de l'introduction du télétexte dans les TVC, leur coût était sensiblement plus élevé qu'au moment de
l'enquête menée dans le cadre du réexamen dont il est question dans la présente étude de cas.
Enfin, le requérant a contesté la pertinence de l'exemple des TVC/magnétoscopes combinés, faisant valoir
que, dans ces appareils, le magnétoscope avait une fonction indépendante, tandis que, dans un téléviseur
pouvant être connecté à l'Internet, la fonction Internet était indissociable du récepteur de télévision et
constituait plutôt une fonction supplémentaire.
c) Constatations de l'enquête
L'enquête a montré qu'un TVC pouvant être connecté à l'Internet était un produit combinant dans un même
appareil deux technologies permettant deux utilisations finales suffisamment distinctes: 1) l'envoi et la
réception de courrier électronique et l'accès au réseau Internet; et 2) la visualisation de programmes
télévisés. Étant donné l'ajout de la fonction Internet, l'élément TVC de l'appareil ne déterminait pas
nécessairement le caractère du produit entier. Au contraire, la fonction Internet prédominait sur la fonction
téléviseur. En effet, cet appareil combiné comportait un élément spécifique qui lui conférait une fonction
supplémentaire par rapport au TVC classique, ce qui permettait de le considérer comme un produit différent
aux fins de l'enquête menée dans le cadre du réexamen.
Les conclusions ci-dessus ont été établies sur la base des renseignements recueillis au cours de l'enquête et
portant sur la période couverte par celle-ci. Compte tenu du fait que le TVC pouvant être connecté à
Internet se trouvait à un stade initial de développement et qu'il était seulement disponible au public en
petites quantités, il ne pouvait être exclu que les conclusions établies s'agissant des produits visés doivent
être revues en fonction de l'évolution future du produit. S'il était procédé ultérieurement à un nouveau
réexamen des mesures en vigueur, la situation de ces produits devrait donc être réexaminée sur la base des
renseignements recueillis au cours de ce réexamen, afin de déterminer si cette exclusion était toujours
justifiée.
En outre, malgré les différences de taille d'écran, de son, de système de télédiffusion, de type et de format
d'écran et de fréquence de rafraîchissement de l'image, il a été constaté que tous les TVC présentaient les
mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et avaient la même utilisation. Ils constituaient
donc un seul et même produit.
Produit similaire
Au cours des enquêtes, il a été établi que les TVC originaires ou exportés des pays concernés et destinés à la
Communauté avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et la même utilisation
que les TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il a
également été constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les TVC produits et vendus dans les pays
concernés, y compris la Turquie qui a été utilisée comme pays analogue, et ceux exportés vers la
Communauté, qui étaient identiques aux TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le
marché de la Communauté. Ces produits étaient donc similaires au sens de l'article premier, paragraphe 4,
du règlement de base.
105
LES PRODUITS SIMILAIRES DANS UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING
"Produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur..."
Pour déterminer s'il y a dumping, l'autorité chargée de l'enquête devra déterminer le "produit similaire sur le
marché intérieur de l'exportateur". Il s'agira du produit vendu sur le marché intérieur du pays exportateur.
Pourquoi le "produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur" est-il
pertinent dans une enquête antidumping?
Le produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur est important car son prix sert généralement de
base à la valeur normale utilisée dans les calculs relatifs au dumping. En d'autres termes, pour déterminer la
"valeur normale" du produit visé par l'enquête, on utilise de préférence le prix auquel le "produit similaire" est
vendu sur le marché intérieur du pays exportateur.
Le "produit considéré" et le "produit similaire sur le marché intérieur de
l'exportateur" ne sont-ils pas identiques?
S'agissant des produits de base (par exemple engrais, minéraux, produits agricoles bruts), le "produit similaire
sur le marché intérieur de l'exportateur" sera, selon toute probabilité, identique au "produit considéré".
C'est-à-dire que, pour ces marchandises, il n'existe généralement pas de différence importante entre les
produits sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation. Dans d'autres cas (s'agissant par exemple des
biens de consommation), l'autorité chargée de l'enquête sera le plus souvent en présence de produits qui ne
sont pas identiques sur les deux marchés, ce qui pourrait être dû, par exemple, à des différences de goût des
consommateurs ou de prescriptions techniques.
Un exemple?
Par exemple, les téléviseurs couleur vendus aux États-Unis sont différents de ceux vendus en Europe en raison
des différences de voltage (110 V aux États-Unis et 220 V en Europe), entre autres choses. Ainsi, un
téléviseur couleur fabriqué pour le marché des États-Unis ne fonctionnera normalement pas en Europe. Il en
va de même pour tous les autres appareils électroniques.
Que se passe-t-il si le "produit considéré" et le "produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur" ne
sont pas identiques? Peut-on encore comparer le prix du "produit considéré" au prix auquel le "produit
similaire" est vendu sur le marché intérieur du pays exportateur?
L'Accord antidumping dispose que le "produit similaire" doit s'entendre d'un produit identique, c'est-à-dire
semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien
qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du
produit considéré. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, la question serait de savoir si les téléviseurs à 110 V et
ceux à 220 V, identiques en tous points hormis leur voltage, satisfont au critère des "caractéristiques
étroitement ressemblantes".
106
Quelles caractéristiques devraient être examinées pour déterminer si le produit
vendu sur le marché intérieur du Membre exportateur "ressembl[e] étroitement [au]
produit considéré"?
L'Accord antidumping ne donne aucune indication à ce sujet. Cependant, en règle générale, dans le monde
entier, les autorités chargées de l'enquête examinent au moins les facteurs suivants:
les caractéristiques physiques du produit;
les matières premières utilisées;
le procédé de fabrication;
la classification tarifaire;
la préférence des consommateurs et l'utilisation finale;
la qualité.
Ainsi, dans le cas des téléviseurs couleur susmentionnés:
L'autorité chargée de l'enquête devrait examiner les caractéristiques physiques des téléviseurs vendus
aux États-Unis et en Europe.
Elle observerait alors probablement que certains composants techniques sont différents en raison du
voltage et d'autres différences physiques.
Elle examinerait ensuite les intrants utilisés dans la production des deux téléviseurs. Pour les deux types
de téléviseurs, ces intrants comprendraient des tubes à rayons cathodiques pour récepteurs de télévision
en couleurs, des transistors, etc. Elle examinerait également le procédé de fabrication.
Ensuite, elle examinerait à quelles fins les deux types de téléviseurs sont utilisés. Elle évaluerait enfin les
aspects touchant aux préférences des consommateurs et, peut-être, les différences de qualité entre les
deux types de téléviseurs couleur.
En fin de compte, l'autorité chargée de l'enquête devrait parvenir à conclure, en se fondant sur le résultat
de l'analyse de chacun des facteurs susmentionnés, si les deux types de téléviseurs couleur sont ou non
"similaires" au sens de l'Accord antidumping.
Que se passe-t-il si le produit vendu sur le marché intérieur du pays exportateur n'est pas identique au produit
considéré et ne présente pas non plus des caractéristiques ressemblant étroitement à celles de ce produit? Le
prix auquel ce produit est vendu sur le marché intérieur du pays exportateur ne peut alors pas servir de base à
la détermination de la valeur normale.
II.A.3. ÉTUDE DE CAS 2
L'analyse suivante est tirée de la détermination déjà examinée dans l'étude de cas 1, faite par les CE dans le
cadre d'une enquête visant les importations de téléviseurs couleur en provenance de Chine, de République de
Corée, de Malaisie et de Thaïlande.
107
Produits similaires
Au cours des enquêtes, il a été établi que les TVC originaires ou exportés des pays concernés et destinés à la
Communauté, avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et la même utilisation
que les TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il a
également été constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les TVC produits et vendus dans les pays
concernés, y compris la Turquie qui a été utilisée comme pays analogue, et ceux exportés vers la
Communauté, qui étaient identiques aux TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le
marché de la Communauté. Ces produits sont donc similaires au sens de l'article premier, paragraphe 4, du
règlement de base.
Le troisième produit est le "produit similaire dans le pays importateur". C'est le produit fabriqué et vendu par
la branche de production nationale sur son marché intérieur. Il joue un rôle central dans la détermination de
l'existence d'un dommage.
Pourquoi le "produit similaire dans le pays importateur" est-il pertinent en ce qui
concerne une enquête antidumping?
Le "produit similaire dans le pays importateur" est important parce que l'Accord antidumping dispose qu'une
autorité chargée de l'enquête doit déterminer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la
situation des producteurs nationaux du produit similaire dans le pays importateur. L'Accord dispose aussi que
l'autorité chargée de l'enquête doit évaluer la situation de cette branche en examinant un certain nombre de
facteurs, tels que l'évolution des ventes du produit similaire fabriqué par la branche de production nationale.
La détermination de l'existence d'un dommage ne peut donc pas être effectuée à moins que l'autorité chargée
de l'enquête ne détermine si la branche de production nationale produit un produit "similaire" au "produit
considéré".
La même définition des "produits similaires" s'applique ici. C'est-à-dire que le "produit considéré" et le produit
dans le pays importateur sont similaires s'ils sont identiques ou si le second "présente des caractéristiques
ressemblant étroitement à celles du produit considéré". Les facteurs à examiner sont les facteurs
susmentionnés.
Que se passe-t-il si le produit fabriqué et vendu par la branche de production
nationale dans le pays importateur n'est pas identique au produit considéré et ne
présente pas non plus des caractéristiques ressemblant étroitement à celles de ce
produit?
Conformément à l'Accord antidumping, il n'existe dans ce cas aucune branche de production nationale
produisant le produit similaire, et donc aucun fondement pour une enquête antidumping ou l'imposition de
mesures antidumping. Cela étant, si une branche de production du produit similaire est en cours
d'établissement dans le pays importateur, mais n'est pas encore active, il existe une possibilité de mener une
enquête et d'imposer une mesure, sur la base d'un "retard important dans la création d'une branche de
production nationale".
108
II.A.4. ILLUSTRATION 2
Illustrons cette explication par un exemple:
Supposons que les entreprises du pays importateur subissant un dommage produisent des radios et qu'elles
déposent une plainte selon laquelle, en raison d'importations de téléviseurs couleur à bon marché, la
consommation des radios a chuté et ces entreprises subissent par conséquent un dommage important.
La branche de production nationale de radios peut-elle demander l'ouverture d'une
enquête antidumping visant les téléviseurs couleur?
Non, car les radios ne sont pas identiques au produit importé - autrement dit au produit considéré, les
téléviseurs couleur - et ne présentent pas non plus des caractéristiques ressemblant étroitement à celles des
téléviseurs couleur. Les producteurs nationaux de radios ne pourraient donc pas demander, dans ce cas,
l'ouverture d'une enquête visant les téléviseurs couleur. La détermination de l'existence d'un dommage ne
pourrait pas non plus être étayée par l'existence d'un dommage causé aux producteurs de radios par les
importations de téléviseurs couleur.
En revanche, si des investisseurs s'emploient activement à créer une nouvelle branche de production de
téléviseurs couleur dans le pays importateur, une enquête pourrait potentiellement être menée afin de
déterminer si la "création" de cette branche de production" subit un "retard important" et, dans l'affirmative,
une mesure pourrait être appliquée. L'Accord antidumping ne donne cependant aucune orientation quant à la
manière d'analyser des allégations de retard important.
109
III. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN
DUMPING
EN BREF
Le dumping est établi par comparaison entre la "valeur normale" et le "prix à l'exportation".
Généralement, la valeur normale est le prix auquel le produit similaire est vendu aux consommateurs sur le
marché du pays exportateur.
Le prix à l'exportation est le prix auquel l'exportateur vend le produit au pays importateur.
L'Accord antidumping indique qu'un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping si le prix à
l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur à sa valeur normale, qui
correspond normalement au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le
produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
Tout calcul du dumping comprendra les quatre étapes suivantes:
prix à l'exportation observé ou construit;
valeur normale observée ou construite;
valeur normale ajustée et prix à l'exportation ajusté (comprenant des ajustements visant à assurer la
comparabilité); et
marge de dumping.
Ces étapes seront examinées dans les sections suivantes.
III.A. DÉTERMINATION DU PRIX À L'EXPORTATION
Bien que l'expression "prix à l'exportation" ne soit pas définie dans l'Accord antidumping, il s'agit normalement
du prix demandé par l'exportateur du produit lorsque celui-ci est exporté vers le Membre importateur.
III.A.1. EXCEPTIONS
L'Accord antidumping reconnaît que, dans certaines circonstances, le prix facturé par l'exportateur à
l'importateur, ou à une tierce partie, peut ne pas être fiable, par exemple lorsqu'il n'y a pas de prix à
l'exportation. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le produit est vendu en consignation (c'est-à-dire
lorsque le prix de vente n'est pas fixé tant que le produit n'est pas effectivement vendu à un acheteur dans le
pays importateur), ou transféré vers une entité liée pour être encore transformé avant d'être vendu dans le
pays importateur. Un autre cas où le prix demandé par l'exportateur peut ne pas être un indicateur fiable du
prix à l'exportation aux fins du calcul du dumping est celui où l'exportateur vend le produit à un importateur
lié, ce qui est très fréquent lorsque de grandes entreprises, telles que Sony, Samsung, General Electric, etc.
sont visées par l'enquête. De même, le prix facturé peut ne pas être un indicateur fiable lorsqu'un
110
"arrangement de compensation" est conclu entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie,
notamment dans les cas où l'exportateur accorde des remises, des remboursements ou des rabais après que la
transaction d'exportation a eu lieu.
Dans ces cas, l'Accord antidumping prévoit une autre méthode pour la détermination du prix à l'exportation à
utiliser dans le calcul du dumping: l'établissement d'un "prix à l'exportation construit". Celui-ci doit être
calculé sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur
indépendant dans le pays importateur. Si ces produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne
sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, le prix à l'exportation sera construit sur toute base
raisonnable que les autorités pourront déterminer.
III.A.2. EXEMPLE: ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL – PRIX À
L'EXPORTATION
Nous expliquerons chacune des étapes du calcul à l'aide d'un exemple. Le Membre A a ouvert une enquête
concernant les importations de paracétamol en provenance du Membre B. Le seul producteur de paracétamol
du Membre B est "Paracetamol PLC". Cette entreprise a répondu au questionnaire qu'elle a reçu de l'autorité
chargée de l'enquête du Membre A. Cette autorité devra calculer la marge de dumping. La première étape
consistera à calculer le prix à l'exportation. En règle générale, la marge de dumping doit être calculée par
comparaison entre la moyenne pondérée du prix à l'exportation et la moyenne pondérée de la valeur normale.
Il faut donc commencer par calculer ces moyennes pondérées. Cette procédure est décrite dans le tableau
suivant:
Numéro de
vente
Date Prix brut
c.a.f. ($EU/kg)
Quantité (kg) Prix × Quantité
1 15/01/2011 8 10 80
2 15/02/2011 7 10 70
3 15/03/2011 6 10 60
4 15/04/2011 6 10 60
5 15/05/2011 8 10 80
6 15/06/2011 7 10 70
7 15/07/2011 8 10 80
8 15/08/2011 6 10 60
9 15/09/2011 6 10 60
10 15/10/2011 8 10 80
11 15/11/2011 9 10 90
12 15/12/2011 9 10 90
Total - 120 880
Prix à l'exportation moyen pondéré
(PxQ)÷Q
7,33
Tableau 1: Calcul du prix à l'exportation moyen pondéré
111
Rien n'indique à l'autorité chargée de l'enquête que les prix à l'exportation des 12 transactions consignées dans
le tableau ci-dessus pourraient être affectés par une association ou un arrangement de compensation entre
Paracetamol PLC et l'importateur. L'autorité chargée de l'enquête déterminera donc le prix à l'exportation sur
la base du prix payé par l'importateur. Dans cet exemple simple, le prix à l'exportation moyen pondéré sera
de 7,33 dollars EU/kg. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante: le calcul de la valeur normale.
III.B. DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE
III.B.1. RÈGLE GÉNÉRALE
L'Accord antidumping reconnaît trois options possibles pour la détermination de la valeur normale:
Figure 2: Options possibles pour la détermination de la valeur normale dans une enquête antidumping
Comme indiqué ci-dessus, la base citée en premier lieu et privilégiée dans l'Accord antidumping pour la
détermination de la valeur normale est le prix auquel l'exportateur vend le produit similaire "lorsqu'il est
destiné à la consommation dans le pays exportateur", c'est-à-dire sur son marché intérieur.
Quand la valeur normale ne peut pas être déterminée sur cette base, deux solutions différentes sont possibles:
le prix facturé par l'exportateur dans un autre pays (appelé prix sur le marché d'un pays tiers) ou une valeur
construite obtenue en additionnant au coût de production du produit similaire dans le pays d'origine un
montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général,
ainsi que pour les bénéfices (cette valeur est appelée valeur normale construite).
III.B.2. ILLUSTRATION 3
Supposons que la Gambie ouvre une enquête antidumping concernant les importations de farine de froment en
provenance des États-Unis. Comment l'autorité chargée de l'enquête en Gambie obtiendra-t-elle des
renseignements sur les prix auxquels les exportateurs des États-Unis vendent la farine de froment sur le
marché intérieur de leur pays? L'autorité chargée de l'enquête en Gambie demandera à ces exportateurs de
fournir ces renseignements. Elle pourra aussi demander des renseignements sur les prix des exportations de
farine de froment à destination de pays tiers, ainsi que sur les coûts de production, les frais de vente et les
bénéfices afférents à la production de farine de froment aux États-Unis. L'autorité chargée de l'enquête aurait
ainsi tous les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur normale sur l'une quelconque des bases
prévues dans l'Accord antidumping.
112
La valeur normale sera fondée sur les prix de vente du produit similaire sur le marché intérieur, sauf dans l'un
quelconque des cas suivants:
Aucune vente du produit similaire n'a été réalisée sur le marché intérieur du pays exportateur – voir,
pour mémoire, le cas des bottes de ski dans un pays tropical!
Des ventes sont effectuées sur le marché intérieur mais leur volume est faible – normalement
lorsqu'elles représentent moins de 5 pour cent du volume des ventes à l'exportation vers le Membre
importateur. Ce cas est fréquent dans les pays aux marchés intérieurs exigus. (L'Accord antidumping
encourage toutefois l'utilisation d'une proportion plus faible dans les cas où les éléments de preuve
démontrent que cette proportion permettrait une comparaison valable.)
Il existe une "situation particulière du marché" qui justifie la non-utilisation des prix de vente du
produit similaire sur le marché intérieur. Cependant, l'Accord ne définit pas ce qui peut constituer une
"situation particulière du marché".
Les ventes sur le marché intérieur n'ont pas lieu "au cours d'opérations commerciales normales" – là
encore, l'expression n'est pas définie dans l'Accord antidumping. Les cas suivants peuvent donner lieu
à des constatations selon lesquelles les ventes ne sont pas effectuées au cours d'opérations
commerciales normales:
Des ventes ont lieu entre parties liées. Comme dans le cas qui peut apparaître lors du calcul du prix à
l'exportation, il est fréquent que l'exportateur vende sur son marché intérieur par l'intermédiaire de
parties liées. Dans de tels cas, la question de la fiabilité du prix facturé à l'acheteur lié peut se poser.
S'il n'est pas fiable, ce prix peut ne pas servir de base au calcul de la valeur normale.
Des ventes ont lieu à des prix inférieurs aux coûts: Dans certaines circonstances, l'Accord antidumping
autorise que les ventes à des prix inférieurs aux coûts soient traitées comme n'ayant pas lieu au cours
d'opérations commerciales normales, et qu'elles soient donc écartées, autrement dit qu'elles ne soient
pas prises en compte dans le calcul de la valeur normale.
Des ventes de liquidation ont lieu: Par exemple, des ventes de vêtements en fin de saison, à des prix
très bas.
Des ventes aux employés ont lieu.
Lorsque la valeur normale ne peut pas être déterminée sur la base des prix des ventes intérieures parce que
l'un quelconque des cas susmentionnés se présente, l'autorité chargée de l'enquête devra appliquer l'une des
différentes méthodes exposées ci-après.
III.B.3. EXCEPTIONS
Prix sur le marché d'un pays tiers. L'Accord antidumping contient peu de règles concernant la manière de
calculer la valeur normale sur la base des prix à l'exportation vers un pays tiers, hormis qu'il doit s'agir d'un
pays tiers "approprié" et que le prix à l'exportation vers ce pays doit être "représentatif". Les Membres qui
déterminent la valeur normale sur cette base ont élaboré des interprétations de ces termes. Ainsi, par
exemple, ils évaluent généralement le volume des exportations vers un pays tiers donné par rapport au
volume des exportations vers le Membre importateur, c'est-à-dire le Membre qui mène l'enquête. Si le volume
vendu au pays tiers est très faible par rapport volume des exportations vers le Membre importateur, il se peut
que les ventes vers ce pays tiers ne soient pas choisies comme base de la détermination de la valeur normale.
(Ce critère, appliqué par de nombreux Membres bien que n'étant pas prévu dans l'Accord antidumping, est
analogue au critère dit de "suffisance du marché intérieur" prévu dans l'Accord, selon lequel les ventes sur le
113
marché intérieur seront considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale
si elles représentent au moins 5 pour cent des ventes du produit au Membre importateur.)
Valeur normale construite. En ce qui concerne la valeur normale construite, comme nous l'avons vu, il ne
s'agit pas d'un prix facturé par l'exportateur mais d'une valeur calculée par l'autorité chargée de l'enquête du
Membre importateur aux fins exclusives de son enquête antidumping. L'Accord antidumping indique que pour
obtenir la valeur normale construite, l'autorité chargée de l'enquête doit additionner le coût de production et
des montants raisonnables pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère
général, ainsi que pour les bénéfices. L'Accord contient des règles concernant la manière dont les coûts
devraient être calculés. Il établit aussi un ensemble de règles pour le calcul des frais d'administration et de
commercialisation et des frais de caractère général, ainsi que des bénéfices.
III.B.4. ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL – VALEUR NORMALE
L'étape suivante de notre enquête consistera à déterminer le prix auquel Paracétamol PLC a vendu du
paracétamol sur son marché intérieur. À cette fin, l'autorité chargée de l'enquête du Membre A a demandé à
Paracétamol PLC de fournir des renseignements sur les prix de vente de son paracétamol dans le Membre B
(c'est-à-dire les prix sur son marché intérieur). Les renseignements reçus de de Paracétamol PLC sont
reproduits dans le tableau ci-dessous. De nouveau, il faut calculer la moyenne pondérée, comme suit:
Numéro de
vente
Date Prix brut
c.a.f.
($EU/kg)
Quantité
(kg)
Prix ×
Quantité
1 01/01/2011 5 20 100
2 01/02/2011 6 20 120
3 01/03/2011 6 20 120
4 01/04/2011 7 20 140
5 01/05/2011 7 20 140
6 01/06/2011 8 20 160
7 01/07/2011 5 20 100
8 01/08/2011 5 20 100
9 01/09/2011 6 20 120
10 01/10/2011 6 20 120
11 01/11/2011 6 20 120
12 01/12/2011 5 20 100
Total 240 1440
Valeur normale moyenne pondérée (P×Q)÷Q 6
Tableau 2: Calcul de la valeur normale moyenne pondérée
114
Comme nous le voyons à la lecture du tableau ci-dessus, Paracétamol PLC a effectué 12 ventes sur son marché
intérieur, représentant chacune 20 kg. Ainsi, elle a vendu au total 240 kg de paracétamol sur le marché
intérieur. Comme nous l'avons relevé dans la section précédente, la quantité exportée vers le Membre A est
de 120 kg. Le volume vendu sur le marché intérieur est donc le double de celui qui a été exporté, soit bien
plus que le seuil de cinq pour cent au-dessous duquel les ventes sur le marché intérieur peuvent être jugées
insuffisantes pour servir de base à la détermination de la valeur normale. Les ventes sur le marché intérieur
ne peuvent donc pas être écartées en raison de leur faible volume.
De plus, supposons qu'il n'existe pas de "situation particulière du marché" ni de raison quelconque de
considérer que l'une ou l'autre des transactions de vente sur le marché intérieur n'a pas eu lieu au cours
d'opérations commerciales normales. La valeur normale dans ce cas particulier sera donc fondée sur les prix
auxquels Paracétamol PLC a vendu le produit similaire sur son marché intérieur. La valeur normale moyenne
pondérée sera donc de 6 dollars EU/kg.
Nous avons donc calculé le prix à l'exportation moyen pondéré (observé) (7,33 dollars EU) et la valeur normale
moyenne pondérée (observée) (6 dollars EU). En supposant qu'aucun ajustement de ces valeurs ne soit
nécessaire, leur comparaison indiquerait qu'il n'y a pas de dumping (le prix à l'exportation étant supérieur, et
non inférieur, à la valeur normale). Toutefois, il se peut qu'un ajustement d'une de ces valeurs ou des deux
soit nécessaire pour assurer qu'elles soient parfaitement comparables et que la marge de dumping puisse être
calculée. Nous examinons ce processus dans la section suivante.
III.C. COMPARAISON ÉQUITABLE ENTRE LA VALEUR
NORMALE ET LE PRIX À L'EXPORTATION
EN BREF
D'une manière générale, l'Accord antidumping dispose que la comparaison entre le prix à l'exportation et la
valeur normale doit être "équitable". En particulier, il dispose que cette comparaison doit être faite au même
niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates
aussi voisines que possible.
En outre, étant donné l'issue de nombreux différends soumis à l'OMC, nous savons que la pratique de la
"réduction à zéro" dans les calculs de dumping enfreint, entre autres choses, la règle de la "comparaison
équitable". (La réduction à zéro consiste à attribuer une valeur nulle à toute marge de dumping négative –
c'est-à-dire dans les cas où le prix à l'exportation est supérieur, et non inférieur, à la valeur normale –
dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée pour le produit visé par l'enquête.)
EN DÉTAIL
Pourquoi l'Accord antidumping oblige-t-il à faire une comparaison au même niveau
commercial, normalement au stade sortie usine?
Parce que les différences de niveau commercial (commerçant, grossiste, distributeur, détaillant, utilisateur
final, etc.) peuvent affecter les prix. En particulier, un producteur applique généralement des prix différents en
115
fonction du niveau commercial car ses frais de vente varient d'un niveau à un autre. Par exemple, un
producteur vendant directement aux utilisateurs finals doit généralement effectuer un grand nombre de petites
transactions de vente (chacune occasionnant des frais de vente) pour atteindre un certain volume total de
vente, tandis qu'un producteur vendant à un commerçant ou à un grossiste procède à des transactions plus
importantes en plus petits nombres pour atteindre le même volume, économisant ainsi sur les frais totaux de
vente pour ce volume.
De même, la prescription selon laquelle le prix à l'exportation et la valeur normale doivent normalement être
comparés au stade sortie usine vise à éviter l'effet de distorsion que des facteurs tels que les transports, les
assurances, etc., peuvent avoir sur cette comparaison.
III.C.1. ILLUSTRATION 4
Prenons un exemple: supposons qu'un producteur vend de l'urée sur son marché intérieur au prix de 150
dollars EU/tonne. La même entreprise exporte de l'urée au prix de 120 dollars EU/tonne vers le Membre A. Si
on compare ces deux chiffres, on constate que le prix à l'exportation EP (120 dollars EU/tonne) est inférieur à
la valeur normale NV (150 dollars EU/tonne), avec une marge de dumping apparente de 30 dollars EU/tonne.
Cependant, supposons que l'acheteur national a demandé au producteur de livrer le produit à son entrepôt et
que le coût du transport d'une tonne d'urée de l'usine à l'entrepôt est de 50 dollars EU/tonne. Ce chiffre
représente donc le montant que le producteur d'urée devra payer à une entreprise de transport pour qu'elle
transporte l'urée de l'usine à l'entrepôt. Ainsi, le montant perçu par le producteur/l'exportateur pour la vente
d'une tonne d'urée sur le marché intérieur n'est pas de 150 dollars EU/tonne mais de 100 dollars EU/tonne.
Supposons également que l'importateur de la marchandise dans le Membre A demande lui aussi au
producteur/exportateur de livrer l'urée jusqu'à son entrepôt et que le coût du transport n'est que de
20 dollars EU/tonne. Là encore, on déduit le coût du transport et on constate que le producteur gagne 100
dollars EU par tonne d'urée exportée vers le Membre A.
Dans cet exemple, lorsqu'on déduit le coût du transport des prix de vente sur les deux marchés, on constate
que le prix à l'exportation est égal à la valeur normale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement
que, lorsqu'on ajuste les prix les prix des deux côtés du calcul du dumping pour déduire des éléments de coût
tels que les transports afin d'obtenir les prix "réels", comme le prescrit l'Accord antidumping, la marge de
dumping apparente disparaît. Autrement dit, il n'y a pas de dumping.
L'ajustement – dans les circonstances prévues par l'Accord antidumping – n'est pas facultatif pour l'autorité
chargée de l'enquête; c'est une obligation qui lui est imposée. L'obligation existe même s'il pouvait être
difficile, dans un cas particulier, de procéder aux ajustements requis.
Quelles sortes de facteurs nécessitent un ajustement? Ceux qui affectent la comparabilité des prix. L'Accord
antidumping en cite quelques-uns: les conditions de vente (y compris le transport, les assurances, le crédit,
les garanties, l'emballage, etc.), la taxation, les niveaux commerciaux, les quantités et les caractéristiques
physiques. Toutefois, il dispose aussi que toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles
affectent la comparabilité des prix doivent faire l'objet d'un ajustement. En outre, l'Accord fait obligation aux
autorités d'indiquer aux parties quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable
(c'est-à-dire quels renseignements sont nécessaires pour effectuer un ajustement donné).
116
Dans l'exemple ci-dessus, un ajustement était nécessaire en raison de différences dans les coûts de transport.
Il arrive aussi fréquemment que des ajustements soient nécessaires en raison de différences des coûts du
crédit. Un producteur peut vendre "à vue" sur son marché intérieur alors que, pour ses ventes à l'exportation,
il peut accorder un crédit de 30 jours. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'enquête pourrait ajuster le prix à
l'exportation en en déduisant le coût relatif au crédit accordé par l'exportateur. Dans cet exemple, aucun
ajustement de la valeur normale ne serait opéré car l'expression "à vue" signifie qu'aucun coût n'est à la
charge du producteur.
Autre exemple: imaginons le cas d'une platine CD pour automobiles. Pour le marché d'exportation, ce produit
est muni d'un dispositif antivol. En revanche, les platines CD pour automobiles vendues sur le marché intérieur
du pays exportateur ne sont pas munies de ce dispositif car les vols sont peu fréquents dans ce pays. Les
produits sont donc différents du point de vue des caractéristiques physiques. L'autorité chargée de l'enquête
ne pourrait comparer le prix à l'exportation et la valeur normale qu'après avoir procédé à un ajustement pour
tenir compte de la différence (à savoir le dispositif antivol) entre les appareils produits pour les deux marchés.
Enfin, l'Accord antidumping dispose que les autorités doivent indiquer aux parties en question quels
renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable et ne doivent pas imposer une
charge de la preuve déraisonnable à ces parties.
III.C.2. ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL - AJUSTEMENTS
Nous avons calculé la valeur normale moyenne pondérée (observée) et le prix à l'exportation moyen pondéré
(observé) dans les sections précédentes. Comme indiqué plus haut, si l'on compare ces moyennes pondérées
(valeur normale de 6 dollars EU/kg et prix à l'exportation de 7,33 dollars EU/kg), il semble ne pas y avoir de
dumping, le prix à l'exportation étant supérieur, et non inférieur, à la valeur normale.
Modifions maintenant les données de notre exemple. En particulier, supposons que, dans sa réponse au
questionnaire, l'exportateur a donné les indications suivantes:
"Ventes intérieures:
Sur le marché intérieur, nous accordons à nos clients un délai de paiement de 90 jours. Le taux d'intérêt que
les banques nous appliquent pour les emprunts à court terme est de 10 pour cent par an (0,028 pour cent par
jour). Nous livrons par ailleurs le paracétamol à l'entrepôt de nos clients. Le coût du transport est de 0,38
dollar EU/kg.
Ventes à l'exportation:
Pour nos ventes à l'exportation, nous accordons à nos clients un délai de paiement de 180 jours. Le taux
d'intérêt que les banques nous appliquent pour les emprunts à court terme est de 10 pour cent par an. Nous
exportons sur une base c.a.f. (coût, assurance, fret). Le coût total du transport et de l'assurance s'élève à 2,5
dollars EU/kg."
Sur la base de ces renseignements, l'autorité chargée de l'enquête devra procéder aux ajustements
nécessaires de la valeur normale et du prix à l'exportation afin de tenir compte des coûts du crédit, du
transport et de l'assurance inclus dans les prix pratiqués sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation.
Commençons par la valeur normale.
117
EN DÉTAIL
Ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation
Compte tenu des renseignements fournis par l'exportateur dans sa réponse au questionnaire, deux
ajustements de la valeur normale sont nécessaires. Le premier concerne les coûts du crédit. Le producteur a
engagé certaines dépenses de crédit étant donné qu'il accorde à ses clients sur le marché intérieur 90 jours
pour payer leurs factures. Quel montant faudrait-il déduire du prix moyen pondéré calculé plus haut
(6 dollars EU/kg)? Différentes autorités chargées de l'enquête calculent les coûts du crédit de différentes
manières.
Une possibilité consiste à appliquer la formule suivante:
Où:
"v" est la valeur de la vente
"i" est le taux d'intérêt
"d" est le nombre de jours accordé pour le paiement
"365" est le nombre de jours dans une année
Le calcul serait donc le suivant:
((6 dollars EU/kg) * 0,1 (taux d'intérêt de 10 pour cent) * 90 (jours accordés pour le paiement))/365 = 0,15
dollars EU/kg
De plus, un ajustement compte tenu du coût du transport et de l'assurance intérieurs est justifié.
L'exportateur en a indiqué le montant dans sa réponse au questionnaire: 0,38 dollar EU/kg.
Après ces deux ajustements, l'étape finale consiste à obtenir la valeur normale ajustée en déduisant les coûts
du crédit ainsi que du transport et de l'assurance du prix au kg moyen pondéré de chaque transaction, à savoir
6 dollars EU. On obtient ainsi un prix moyen pondéré ajusté sur le marché intérieur de:
6,00 dollars EU/kg – 0,15 dollars EU/kg – 0,38 dollars EU/kg = 5,47 dollars EU/kg
Ainsi, le prix moyen pondéré ajusté sur le marché intérieur, c'est-à-dire la valeur normale moyenne pondérée,
est de 5,47 dollars EU/kg.
L'étape suivante consistera à calculer le prix à l'exportation moyen pondéré.
L'explication donnée ci-dessus au sujet du calcul des ajustements compte tenu des coûts du crédit, du
transport et de l'assurance s'applique également ici. S'agissant des coûts du crédit, comme la durée du crédit
accordé pour les ventes à l'exportation n'est pas la même que dans le cas des ventes sur le marché intérieur,
nous devrons recalculer le montant.
La formule sera la suivante:
118
(7,33 dollars EU/kg) * 0,1 (taux d'intérêt annuel de 10 pour cent) * 180 accordés pour le paiement) / 365 = 0,36
dollars EU/kg
Les coûts du transport et de l'assurance sont ceux que l'exportateur a indiqués dans le questionnaire. Ils sont
bien plus élevés que sur le marché intérieur car, dans le cas des exportations, le produit doit être transporté de
l'usine au port, chargé sur un bateau, puis expédié au port du pays importateur. Le montant à déduire, tel
qu'il est indiqué dans le questionnaire, est de 2,50 dollars EU/kg.
Pour obtenir le prix à l'exportation moyen pondéré ajusté, il faut déduire 0,35 dollar EU/kg et 2,50
dollars EU/kg du prix de vente moyen pondéré pour les exportations (7,33 dollars EU/kg), comme suit:
7,33 dollars EU – 0,36 dollars EU – 2,50 dollars EU = 4,47 dollars EU
Ainsi, le prix à l'exportation moyen pondéré est de 4,47 dollars EU/kg.
Nous sommes maintenant prêts à calculer la marge de dumping!
III.D. CALCUL DE LA MARGE DE DUMPING
EN BREF
L'Accord antidumping énonce des règles régissant le calcul des marges de dumping. Habituellement, il faut
procéder à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de
toutes les transactions à l'exportation comparables, ou à une comparaison entre la valeur normale et les prix
à l'exportation transaction par transaction.
EN DÉTAIL
La figure ci-après indique la formule de base pour le calcul de la marge de dumping en pourcentage:
Légende: ((Valeur normale ajustée – Prix à l'exportation ajusté)/Prix à l'exportation ajusté)) * 100 = Marge de
dumping en pourcentage
Figure 3: Formule de base pour le calcul de la marge de dumping
Note importante
Normalement, la marge de dumping est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation ajusté, c'est
pourquoi la différence entre la valeur normale ajustée et le prix à l'exportation ajusté est divisée par le prix
à l'exportation ajusté.
119
III.D.1. ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL – MARGE DE DUMPING
Nous avons déterminé que la valeur normale moyenne pondérée ajustée est de 5,50 dollars EU/kg et que le
prix à l'exportation moyen pondéré ajusté est de 4,48 dollars EU/kg. Appliquons la formule indiquée ci-dessus
pour calculer la marge de dumping en pourcentage:
(5,50 – 4,48) / 4,48 = 22,8 pour cent
Étant donné que le résultat est un nombre positif (la valeur normale étant supérieure au prix à l'exportation),
nous avons constaté que le produit visé par l'enquête fait l'objet d'un dumping et que la marge de dumping est
de 22,8 pour cent. Ainsi, l'une des conditions nécessaires à l'application d'une mesure, l'existence d'un
dumping, a été établie.
Quelques mots sur la "réduction à zéro"
L'exemple ci-dessus est très simple, puisqu'il ne fait intervenir qu'un produit unique et uniforme. Cependant, il
arrive parfois que le produit visé par une enquête antidumping se présente sous différentes formes, ou
modèles, qui sont suffisamment distinctes l'une de l'autre pour que chacune nécessite le calcul de sa propre
marge de dumping (autrement dit, les différences sont trop importantes pour être traitées au moyen
d'ajustements). On peut citer à titre d'exemple le saumon frais, réfrigéré ou congelé sous toutes ses formes
(entier, vidé, avec tête, étêté, en filet ou autrement découpé en morceaux, etc.). Il se peut que les processus
de production (c'est-à-dire la structure de coût) et les modalités d'établissement des prix de ces différentes
formes ou modèles soient suffisamment divers pour que chacun d'entre eux nécessite le calcul de sa propre
marge de dumping, une unique marge de dumping moyenne pondérée devant en définitive être calculée pour
chaque producteur (couvrant tous les modèles qu'il produit). Dans ce cas, il se peut que, pour certains
modèles, il semble n'y avoir aucun dumping (il s'agit en fait d'un dumping négatif), car le prix à l'exportation
moyen pondéré pour ces modèles est supérieur à la valeur normale moyenne pondérée. Pour d'autres
modèles, il peut en revanche y avoir un dumping. La question est alors de savoir comment calculer la
moyenne pondérée globale de la marge de dumping pour tous les modèles combinés et, en particulier,
comment traiter les modèles ne faisant a priori l'objet d'aucun dumping ou d'un dumping négatif dans la
pondération des différents modèles.
Cette question a fait l'objet d'une longue série de différends soumis à l'OMC. Certains Membres ont eu recours
à la pratique consistant à "réduire à zéro" les marges négatives (c'est-à-dire à leur assigner une valeur nulle
dans le calcul de la moyenne pondérée), au motif qu'une marge négative signifiait une absence de dumping
(dumping nul). À l'inverse, d'autres Membres ont pleinement tenu compte des marges négatives dans leurs
calculs des moyennes pondérées. Dans plusieurs affaires, l'Organe d'appel a finalement décidé que la
"réduction à zéro" enfreignait différentes dispositions de l'Accord antidumping, notamment celles relatives à la
"comparaison équitable". Par conséquent, les marges de dumping négatives doivent être pleinement prises en
compte dans le calcul de la moyenne pondérée globale de la marge de dumping.
120
Voici une illustration de cette question:
Modèle Marge de dumping moyenne
pondérée
Quantité
(kg)
Marge ×
Quantité
1 8,5% 10 + 85,00
2 5,3% 5 - 26,50
3 9,1% 7 + 63,70
Marge de dumping moyenne pondérée globale pour tous les modèles:
Avec réduction à zéro (85,00 + 0 + 63,70)/22 = 6,75 %) (NON AUTORISÉ)
Sans réduction à zéro (85,00 – 26,50 + 63,70)/22 = 5,55 %)
MARGES DE DUMPING INDIVIDUELLES ET ÉCHANTILLONNAGE
Aux termes de l'Accord antidumping, lorsque des droits antidumping sont imposés, une marge de dumping doit
en principe être calculée pour chaque exportateur connu de l'autorité chargée de l'enquête. Celle-ci doit-elle
pour autant calculer une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur même dans les cas où ces
derniers sont nombreux (par exemple des centaines ou des milliers)? Non. Dans ces cas, l'Accord antidumping
autorise l'autorité chargée de l'enquête à choisir un échantillon et à calculer les marges de dumping
individuelles seulement pour les exportateurs compris dans l'échantillon. Cependant, il énonce aussi des règles
visant à déterminer comment la marge de dumping pour les exportateurs non compris dans l'échantillon doit
être calculée.
ÉTAPES SUIVANTES
Le calcul de la marge de dumping n'est pas la fin de l'histoire; ce n'est que la première étape en vue de
l'application d'une mesure antidumping. Comme nous l'avons vu dans la première section, pour qu'une
mesure antidumping puisse être appliquée, les autorités doivent également déterminer que la branche de
production nationale du produit similaire dans le pays importateur subit un dommage en raison du dumping.
Nous allons donc aborder l'examen de la situation de la branche de production nationale.
EXERCICES:
3. Comment la marge de dumping est-elle calculée?
121
IV. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN
DOMMAGE ET D'UN LIEN DE CAUSALITÉ
Après avoir calculé la marge de dumping, il faut déterminer si la branche de production nationale du produit
similaire dans le pays importateur subit un dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.
EN BREF
Pour déterminer l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité, il faut passer par un certain nombre
d'étapes:
déterminer ce qu'est le "produit similaire" produit par la "branche de production nationale";
identifier les producteurs qui constituent la branche de production nationale;
déterminer si la branche de production nationale subit un dommage (notamment en collectant et en
analysant des données);
déterminer si le dommage subi par la branche de production nationale est causé par les importations
faisant l'objet d'un dumping.
Voilà les questions fondamentales concernant le dommage dans le cadre d'une enquête antidumping.
IV.A. PRODUIT SIMILAIRE
Nous avons examiné en détail la notion de "produit similaire" ci-dessus. Il est important de se souvenir qu'un
produit identique au produit importé, ou dont les caractéristiques ressemblent étroitement à celles du produit
importé, doit être produit dans le Membre importateur. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de
poursuivre l'examen du dommage.
Imaginons par exemple que des pommes sont importées à des prix de dumping. Le pays importateur ne
compte cependant aucun producteur de pommes. En effet, les bananes sont le seul fruit qu'il produit. Avant
de pouvoir examiner si les importations de pommes faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux
producteurs de bananes nationaux, l'autorité chargée de l'enquête doit se demander si les bananes, n'étant
pas identiques aux pommes, ne leur sont pas néanmoins "similaires" dans le sens où elles présentent des
caractéristiques ressemblant étroitement à celles des pommes.
Pour répondre à cette question, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner tous les facteurs pertinents,
comme indiqué dans la section précédente. Cet examen doit prendre en compte en premier lieu les
caractéristiques physiques des produits et peut également porter sur les matières premières, le procédé de
production, l'utilisation finale et la perception des utilisateurs. Supposons que l'examen aboutit à la
constatation (peut-être évidente) que les bananes n'ont pas de caractéristiques ressemblant étroitement à
celles des pommes, c'est-à-dire que les bananes ne sont pas un "produit similaire" aux pommes.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aucun produit similaire n'est produit sur le marché du pays
importateur, et donc qu'il n'existe pas de branche de production nationale à examiner. Par conséquent,
122
l'autorité chargée de l'enquête n'a aucune base sur laquelle fonder une enquête ou une détermination en
matière de dommage. Ainsi, puisqu'il est impossible d'effectuer deux des trois déterminations exigées pour
l'imposition d'une mesure antidumping (à savoir la détermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de
causalité), l'enquête visant les importations de pommes doit cesser immédiatement, sans qu'aucune mesure
soit imposée!
IV.B. BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
EN BREF
Selon la définition donnée dans l'Accord antidumping, l'expression "branche de production nationale"
désigne "l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les
productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces
produits". Les importateurs, qui ne produisent pas eux-mêmes le produit similaire, ne peuvent donc pas
être considérés comme des "producteurs nationaux".
EN DÉTAIL
Pourquoi devons-nous identifier une "branche de production nationale"?
Parce que l'autorité chargée de l'enquête doit déterminer l'existence d'un dommage à l'égard d'un producteur
national particulier ou d'un groupe de producteurs nationaux particulier produisant le produit "similaire" à celui
visé par l'enquête. À cette fin, les renseignements devront être demandés à ce(s) producteur(s).
Si la branche de production nationale comprend en principe tous les producteurs du produit similaire, l'Accord
antidumping offre la possibilité de ne considérer qu'une partie des producteurs nationaux comme représentant
la "branche de production nationale". Dans ce cas, la détermination de l'existence d'un dommage sera fondée
sur des renseignements concernant ces producteurs.
"ENSEMBLE DES PRODUCTEURS NATIONAUX" OU CEUX QUI REPRÉSENTENT "UNE PROPORTION
MAJEURE DE LA PRODUCTION NATIONALE TOTALE"
Aux termes de l'Accord antidumping, la branche de production nationale peut être définie selon deux bases. La
première, qui est évidemment la plus exacte, est l'"ensemble des producteurs nationaux", c'est-à-dire les
producteurs qui représentent 100 pour cent de la production nationale du produit similaire. Dans certaines
situations, il peut cependant être difficile, voire impossible, de collecter des données auprès de tous les
producteurs nationaux du produit ou même d'identifier ces producteurs. Par exemple, il peut s'agir d'une
branche de production hautement fragmentée comprenant des centaines ou des milliers de petits producteurs.
Par conséquent, l'Accord antidumping permet aussi de définir la branche de production nationale comme
correspondant aux producteurs nationaux dont les productions additionnées du produit similaire constituent
une "proportion majeure" de la production nationale totale de ce produit. D'ailleurs, l'Accord antidumping
n'établit pas de hiérarchie entre ces deux bases aux fins de l'identification de la branche de production
nationale (et donc aux fins de la collecte et de l'analyse de données sur cette branche de production). Cela
étant, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont décidé que, lorsque la branche de production nationale est
123
définie aux fins d'une enquête sur l'existence d'un dommage comme n'étant constituée que d'une partie des
producteurs nationaux, il faut veiller à ce que cette branche de production ne soit pas définie d'une manière
susceptible de fausser les résultats de l'enquête. En particulier, il n'est pas permis d'exclure des catégories
entières de producteurs du produit similaire de la définition de la branche de production nationale. Par
exemple, dans les cas où plus d'une forme du produit similaire est produite, il n'est pas permis d'exclure les
producteurs de l'une de ces formes. De même, il n'est pas permis de définir la branche de production
nationale comme étant constituée uniquement des producteurs nationaux "coopératifs", de ceux qui sont
disposés à fournir des données ou de ceux qui appuient la demande.
EXCLUSION DE CERTAINS PRODUCTEURS NATIONAUX DE LA DÉFINITION DE LA BRANCHE DE
PRODUCTION NATIONALE
L'Accord antidumping reconnaît que, dans certaines circonstances, il ne convient peut-être pas d'inclure tous
les producteurs du produit similaire dans la branche de production nationale (même dans les cas où celle-ci est
définie, en principe, comme étant constituée de l'ensemble des producteurs nationaux). En particulier, les
Membres sont autorisés à exclure de la définition de la "branche de production nationale":
les producteurs liés aux exportateurs ou aux importateurs visés par l'enquête, ou
les producteurs qui sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un
dumping.
L'Accord antidumping contient sa propre définition des circonstances dans lesquelles un producteur doit être
considéré comme "lié" à un importateur ou à un exportateur.
IV.C. DOMMAGE
LE DOMMAGE EN TANT QUE CONCEPT JURIDIQUE
EN BREF
L'Accord antidumping ne définit pas le terme "dommage" bien qu'il précise que trois types de dommage
peuvent être constatés dans une enquête antidumping:
un dommage "important" causé à une branche de production nationale;
une menace de dommage important pour une branche de production nationale; ou
un retard important dans la création d'une branche de production nationale.
EN DÉTAIL
L'Accord antidumping ne définit aucun des types susmentionnés de dommage, mais indique à l'autorité
chargée de l'enquête ce qu'elle doit examiner pour déterminer si une branche de production nationale a subi un
dommage "important" ou s'il y a menace de dommage important. L'Accord antidumping ne contient aucune
règle spécifique concernant la manière dont une détermination concluant à un "retard important" doit être
124
établie et les cas de "retard important" sont rares. Abordons maintenant les règles applicables aux enquêtes
sur l'existence d'un dommage.
Prescriptions générales applicables aux déterminations de l'existence d'un dommage:
L'Accord antidumping dispose que la détermination de l'existence d'un dommage doit toujours être fondée sur
des "éléments de preuve positifs" et comporter un "examen objectif" des éléments suivants:
volume des importations faisant l'objet d'un dumping;
effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché
intérieur; et
incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
L'Accord antidumping donne des précisions sur ce qui est attendu, au minimum, de l'autorité chargée de
l'enquête en ce qui concerne chacun des points susmentionnés:
En ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, l'autorité chargée de l'enquête
doit examiner s'il y a eu augmentation notable de ces importations, soit en quantité absolue, soit par rapport à
la production ou à la consommation du Membre importateur.
Note importante
Il est nécessaire, non pas que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping ait augmenté, mais
que l'autorité chargée de l'enquête examine s'il y a eu une telle augmentation. Toutefois, une diminution
du volume des importations faisant l'objet d'un dumping pourrait jouer en défaveur d'une constatation
selon laquelle la branche de production nationale a subi un dommage du fait de ces importations.
Il convient également de noter qu'il peut y avoir augmentation en quantité "absolue" ou par rapport à la
production ou à la consommation. Ainsi, il pourrait y avoir des cas où il n'y a aucune augmentation en quantité
absolue des importations faisant l'objet d'un dumping, par exemple parce que la consommation totale du
produit similaire a diminué, mais où ces importations ont diminué par rapport à la production ou à la
consommation.
En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, l'autorité chargée de
l'enquête doit examiner s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du
prix par rapport au prix du produit similaire produit dans le Membre importateur, ou si ces importations ont,
d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure
notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites pour ce produit similaire.
EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING SUR LES
PRIX DES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES
L'autorité chargée de l'enquête doit donc examiner si les importations faisant l'objet d'un dumping ont un effet
sur les prix auxquels la branche de production nationale vend le produit similaire. Comme indiqué ci-dessus,
ces "effets" peuvent prendre la forme d'une "sous-cotation des prix", d'une "dépression des prix" ou d'un
"empêchement de hausses des prix". Dans certains cas, la "sous-cotation des prix" peut être observée
conjointement avec un "empêchement de hausses des prix", par exemple.
125
Prenons un exemple:
2007 2008 2009 2010 2011
Prix du produit similaire de la branche de
production nationale
150 155 150 140 145
Coût de production du produit similaire de
la branche de production nationale
125 130 135 140 145
Prix des importations faisant l'objet d'un
dumping
200 170 150 140 140
Figure 3: Relation entre les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et les coûts et prix du produit similaire produit par la branche de production nationale
L'Accord antidumping n'indique aucune méthode particulière pour évaluer la "sous-cotation des prix", mais
l'expression désigne généralement la vente à un prix inférieur. Par conséquent, pour déterminer s'il y a
sous-cotation du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, il faut comparer ce prix à celui auquel la
branche de production nationale vend le produit similaire sur le marché national.
Dans l'exemple de la Figure 3, les chiffres correspondant à la période la plus récente, à savoir 2011, indiquent
que le prix des importations faisant l'objet d'un dumping est inférieur à celui de la branche de production
nationale (140 contre 145), c'est-à-dire qu'il semble y avoir sous-cotation des prix des importations faisant
l'objet d'un dumping pendant cette période.
En outre, les données présentées montrent que, pour la branche de production nationale, le coût de production
a augmenté sans discontinuer sur toute la période pour laquelle les données sont disponibles. Dans de telles
circonstances, on aurait pu s'attendre à ce que la branche de production nationale relève ses prix de vente de
façon à répercuter cette hausse, mais nous constatons que tel n'a pas été le cas ici. Au contraire, alors même
que les coûts de production par unité sont passés de 125 à 145, le prix de vente de la branche de production
nationale a diminué, tombant de 150 à 145. Dans le même temps, le prix des importations faisant l'objet d'un
dumping a chuté, de 200 à 140. Une conclusion possible est que la pression exercée sur les prix par les
importations faisant l'objet d'un dumping a empêché la branche de production nationale de relever ses prix, ce
0
50
100
150
200
250
2007 2008 2009 2010 2011
Prix prod. sim.
BDPN CDP prod. sim
Prix imp. dump.
126
qu'elle aurait fait autrement. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'un cas d'"empêchement de hausse des
prix".
Enfin, nous observons que les prix de vente de la branche de production nationale ont diminué pendant la
période de cinq ans, passant de 150 à 145. Cela pourrait indiquer que les importations faisant l'objet d'un
dumping ont eu pour effet de déprimer les prix de la branche de production nationale dans une mesure
notable.
Il convient cependant de noter que l'Accord antidumping ne prévoit aucune méthode et ne donne aucune
orientation quant à la manière de déterminer s'il y a "empêchement de hausses des prix" ou "dépression des
prix" du fait des importations faisant l'objet d'un dumping ou si cet empêchement ou cette dépression est
"notable".
INCIDENCE DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING – SITUATION DE LA
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
Enfin, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production
nationale concernée doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui
influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants:
diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de
la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités;
facteurs qui influent sur les prix intérieurs;
importance de la marge de dumping;
effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la
croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement.
L'Accord antidumping précise que cette liste n'est pas exhaustive et qu'un seul ni même plusieurs de ces
facteurs ne seront pas nécessairement déterminants dans une affaire donnée. Néanmoins, pour toute analyse
de l'existence d'un dommage, il faut prendre en considération (c'est-à-dire analyser) les 15 facteurs
susmentionnés.
Les autorités chargées de l'enquête doivent traiter les enquêtes sur l'existence d'un dommage au cas par cas,
aucun facteur ou groupe de facteurs n'étant nécessairement déterminant à lui seul dans tous les cas. Chaque
enquête porte sur un ensemble unique de faits et tous les facteurs susmentionnés doivent donc être évalués et
examinés dans le contexte général dans lequel fonctionne la branche de production nationale, qui peut
comprendre les cycles économiques, les cycles de vie des produits, les conditions de concurrence entre les
compétiteurs nationaux et autres, ou d'autres circonstances. Ces considérations doivent être prises en compte
par les autorités chargées de l'enquête lorsqu'elles déterminent si la branche de production subit un dommage
(et non les hauts et bas habituels que connaissent les entreprises, par exemple).
En définitive, la conclusion établie quant à la question de savoir si la branche de production nationale subit un
dommage peut dépendre d'un nombre de facteurs inférieur au nombre total des facteurs obligatoires
énumérés, mais il doit être évident que tous ces facteurs ont été examinés.
127
PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES DÉTERMINATIONS FONDÉES SUR LA MENACE
DE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE IMPORTANT
Il n'est pas nécessaire de constater l'existence d'un dommage important effectif pour pouvoir appliquer une
mesure antidumping. En effet, la constatation de l'existence d'une menace de dommage important est l'un des
deux autres fondements possibles de l'application d'une mesure (le second étant un retard important dans la
création d'une branche de production). Une "menace" signifie que l'introduction de certains changements –
notamment des augmentations du volume ou du taux des importations faisant l'objet d'un dumping, des
réductions de leurs prix, etc. – fera qu'un dommage important se produira de façon imminente. L'analyse de
de la menace de l'existence d'un dommage a nécessairement un caractère prospectif, mais il est souligné dans
l'Accord antidumping que la détermination de l'existence d'une menace ne peut être fondée "seulement sur des
allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités", mais doit être fondée sur des faits. En outre, "le
changement de circonstances qui créerait une situation où le[s importations faisant l'objet d'un] dumping
causerai[en]t un dommage doit être nettement prévu[e] et imminent[e]".
L'Accord antidumping comprend une liste non exclusive de facteurs spécifiques à prendre en considération (en
sus des 15 facteurs de dommage évoqués plus haut) pour déterminer si la branche de production nationale
fait face à une menace de dommage important, y compris les suivants:
Taux d'accroissement des importations
Taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui
dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations.
Capacité
Capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle
de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des
exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu de
l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles.
Effet d'empêchement des hausses de prix ou de dépression des prix
Importations faisant l'objet d'un dumping entrant sur le marché à des prix qui auront pour effet de
déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des
hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations.
Stocks
Stocks du produit importé faisant l'objet de l'enquête, qu'ils soient détenus dans le pays d'exportation
ou dans le pays importateur menant l'enquête. (Un accroissement des stocks du produit similaire
produit dans le pays importateur peut aussi entrer en ligne de compte.)
Comme nous l'avons vu, la détermination de l'existence d'une menace de dommage ne peut être fondée
exclusivement sur ces facteurs, qui se rapportent spécifiquement à des menaces de dommage, mais doit
également tenir compte des 15 facteurs relatifs à la situation de la branche de production nationale, évoqués
dans la section précédente.
De plus, l'Accord antidumping dispose que dans les cas où une détermination positive de l'existence d'un
dommage est fondée sur la menace d'un dommage important, "l'application de mesures antidumping sera
envisagée et décidée avec un soin particulier". Cette disposition indique que l'on s'attend, dans le cas des
128
enquêtes axées sur une menace de dommage important, à un examen encore plus poussé que dans celui des
enquêtes axées sur un dommage important effectif. Ainsi, les autorités chargées de l'enquête devraient
exposer de manière détaillée l'analyse et les raisons à la base d'une décision d'appliquer des droits
antidumping dans le cadre de toute détermination finale reposant sur la détermination d'une menace de
dommage important, en présentant les éléments de preuve menant à la conclusion qu'un dommage serait
imminent si aucune mesure antidumping n'était prise.
RETARD IMPORTANT DANS LA CRÉATION D'UNE BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
Comme indiqué plus haut, l'Accord antidumping prévoit un troisième fondement possible pour la constatation
d'un dommage, à savoir un retard important dans la création d'une branche de production. Formellement,
toutes les prescriptions applicables à l'analyse la situation de la branche de production nationale (les 15
facteurs énumérés, la question de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de
la branche de production nationale, etc.) sont applicables en cas de retard important, mais l'Accord
antidumping ne donne aucune orientation précise sur la manière de procéder en la matière, et très peu de
mesures antidumping ont été prises sur la base d'un retard important. Il est clair qu'en pratique, un grand
nombre des facteurs énumérés peuvent être d'une pertinence limitée (par exemple, il peut être impossible
d'analyser le niveau de production si la branche de production en cours de création n'a pas encore commencé à
produire). Qui plus est, l'Accord antidumping ne contient aucune définition de ce qui constitue une branche de
production "en cours de création". Par conséquent, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder avec
la plus grande prudence lorsqu'elles examinent des allégations de retards importants causés par des
importations faisant l'objet d'un dumping.
IV.D. DÉMONSTRATION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE
CAUSALITÉ
Supposons que l'autorité chargée de l'enquête du Membre B a constaté que les marchandises importées en
provenance du Membre A font l'objet d'un dumping et que la branche de production nationale du Membre B
subit un dommage. Cette constatation ne suffit pas à justifier l'application d'une mesure antidumping. En
effet, aux termes de l'Accord antidumping, il faut encore démontrer que les importations faisant l'objet d'un
dumping ont causé le dommage en question, et cette démonstration doit se fonder sur l'examen tous les
éléments de preuve pertinents. Les importations ne doivent pas nécessairement être l'unique cause, ni même
la cause principale, d'un dommage constaté, mais il doit exister un lien de causalité. En outre, en procédant à
cette analyse, l'autorité doit veiller à ne pas imputer aux importations faisant objet d'un dumping un dommage
causé par des facteurs connus autres que ces importations.
En ce qui concerne les prescriptions de causalité et de non-imputation de l'Accord antidumping, l'Organe
d'appel a décidé que l'autorité chargée de l'enquête doit démontrer, sur la base des éléments de preuve, qu'il
existe un rapport de cause à effet positif, réel et substantiel entre les importations faisant l'objet d'un dumping
et le dommage. En outre, en procédant à l'analyse aux fins de la non-imputation, l'autorité chargée de
l'enquête doit dissocier et distinguer le dommage causé par d'autres facteurs de celui causé par les
importations faisant l'objet d'un dumping.
L'Accord antidumping ne mentionne aucun facteur en particulier et n'indique pas en détail comment évaluer les
éléments de preuve pertinents. Une fois encore, conformément aux obligations générales, l'analyse de
l'existence du dommage/du lien de causalité doit être fondée sur des éléments de preuve positifs (c'est-à-dire
129
solides, vérifiables) et comprendre un examen objectif du volume des importations faisant l'objet d'un dumping
et de leur effet sur les prix nationaux, ainsi que de l'incidence de ces importations sur la situation de la branche
de production nationale. Tous les facteurs évoqués dans la section précédente doivent être pris en compte
dans cette analyse.
En outre, l'Accord antidumping énumère certains facteurs possibles à examiner parmi les facteurs connus
autres que les importations faisant l'objet d'un dumping susceptibles de causer un dommage. Ces facteurs
sont les suivants:
Le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping. Pour reprendre l'exemple
susmentionné, supposons que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Membre
A représentent 15 pour cent des importations totales du Membre B et que les prix des autres
importations, non visées par l'enquête (en provenance des pays C, D et E), sont très nettement
inférieurs à ceux des importations faisant l'objet d'un dumping. La question que l'on pourrait se poser
est la suivante: le dommage subi par la branche de production nationale n'est-il pas dû au volume bien
plus important des importations en provenance des pays C, D et E (qui, n'étant pas visées par
l'enquête, ne peuvent être considérées comme "faisant l'objet d'un dumping"), plutôt qu'aux
importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Membre A? (Dans cet exemple, il n'y a pas
de bonne ou de mauvaise réponse clairement définie; il s'agit simplement d'indiquer les questions et
les problèmes à examiner dans le cadre de l'analyse aux fins de la non-imputation.)
La contraction de la demande et les changements de la configuration de la demande. On peut citer à
titre d'exemple le cas des hula-hoops, qui ont suscité un certain engouement pendant une année avant
de passer de mode l'année suivante. La chute rapide de la production, de l'emploi, des bénéfices, etc.,
de la branche de production nationale de hula-hoops pourrait n'être imputable qu'à cette contraction de
la demande, et non aux importations faisant l'objet d'un dumping.
L'évolution des techniques. On peut citer à titre d'exemple le cas des dispositifs de stockage
numérique portables, allant des disquettes aux clés USB en passant par les microdisques. La baisse de
la production, de l'emploi, des bénéfices, etc., enregistrée pour un type de dispositif peut très bien être
due à son remplacement sur le marché par celui de la génération suivante, qui met en œuvre des
techniques différentes.
Les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale. Supposons
qu'une branche de production nationale exporte habituellement 90 pour cent de sa production d'un
produit, le marché national étant très exigu. Supposons également que ses exportations cessent
abruptement en raison de l'imposition de nouvelles restrictions à l'importation dans les marchés
d'exportation. Dans le même temps, la branche de production commence à faire face à des
importations faisant l'objet d'un dumping sur son marché national et son prix de vente sur ce marché
diminue de 3 pour cent. L'autorité chargée de l'enquête constate que les importations font l'objet d'un
dumping et que la branche de production nationale subit un dommage. La question, toutefois, est de
savoir si les importations faisant l'objet d'un dumping ont contribué de façon réelle et substantielle au
dommage, ou si celui-ci n'est en réalité qu'une conséquence de la disparition des marchés
d'exportation.
L'Accord antidumping ne donne aucune indication quant à la manière d'établir l'existence du lien de
causalité ou la non-imputation. Dans la pratique, les différents Membres ont recours à différentes
méthodes, allant d'analyses quantitatives détaillées des prix, des coûts et des autres conditions de
concurrence à des modèles économétriques sophistiqués. S'il n'existe pas d'approche unique
satisfaisante, le plus important est que l'autorité chargée de l'enquête accompagne ses rapports et
130
déterminations d'une explication et d'une justification détaillées, fondées sur les éléments de preuve
versés au dossier, en ce qui concerne aussi bien l'établissement de l'existence d'un lien de causalité
que l'analyse aux fins de la non-imputation.
EXERCICES:
4. Comment parvient-on à la détermination de l'existence d'un dommage causé à la branche de production
nationale?
5. Comment établit-on l'existence d'un lien de causalité entre des importations faisant l'objet d'un dumping
et un dommage?
131
V. RÈGLES DE PROCÉDURE
V.A. INTRODUCTION
L'Accord antidumping contient des règles de procédure détaillées concernant un certain nombre de questions,
qui sont applicables à différents stades de la procédure. Elles sont énoncées, entre autres, aux articles 5
(Engagement de la procédure et enquête ultérieure), 6 (Éléments de preuve), 7 (Mesures provisoires), 8
(Engagements en matière de prix), 9 (Imposition et recouvrement de droits antidumping), 10 (Rétroactivité),
11 (Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix), 12 (Avis au public et
explication des déterminations), 13 (Révision judiciaire), 14 (Mesures antidumping pour le compte d'un pays
tiers), 15 (Pays en développement Membres), 16 (Comité des pratiques antidumping), 17 (Consultations et
règlement des différends) et 18 (Dispositions finales), ainsi que dans les annexes I (Procédures à suivre pour
les enquêtes sur place menées conformément au paragraphe 7 de l'article 6) et II (Meilleurs renseignements
disponibles pour les besoins du paragraphe 8 de l'article 6).
CONSEIL
Avant d'examiner de près ces dispositions, il faut souligner que les enquêtes antidumping menées par les
Membres de l'OMC doivent au moins être conformes aux dispositions de l'Accord. Les Membres de l'OMC
sont libres de définir des règles de procédure additionnelles et, dans certains cas, sont même encouragés à
le faire par l'Accord antidumping proprement dit.
Si un Membre ne respecte pas certaines dispositions de l'Accord antidumping, l'article 13 autorise une partie
intéressée à demander la révision judiciaire des déterminations finales et le réexamen de déterminations
auprès d'un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif indépendant maintenu à cette fin au sein de la
juridiction du Membre importateur. Ainsi, il peut éventuellement être constaté que l'autorité chargée de
l'enquête a violé des dispositions de la législation nationale portant mise en œuvre de l'Accord antidumping en
ce qui concerne le recours à des mesures antidumping.
En outre, en vertu de l'Accord antidumping, un Membre affecté peut recourir au mécanisme de règlement des
différends de l'OMC s'il considère que les autorités du Membre importateur ont violé une ou plusieurs
dispositions de fond ou de procédure de l'Accord antidumping.
Que ce soit dans le cadre des procédures nationales ou dans celui du mécanisme de règlement des différends
de l'OMC, la constatation d'une violation peut entraîner le retrait d'une mesure. Il est donc essentiel, même
pour les Membres qui commencent juste à recourir à des mesures antidumping, de se conformer strictement à
toutes les prescriptions énoncées dans l'Accord antidumping.
132
ÉTAPES D'UNE ENQUÊTE
Dans toute enquête, on peut distinguer les étapes suivantes, d'un point de vue conceptuel et chronologique:
DURÉE: Normalement 12 mois; au maximum 18 mois
Figure 4: Étapes d'une enquête
Toute mesure antidumping, qu'elle prenne la forme d'un droit antidumping ou d'un engagement en matière de
prix, ne peut être imposée qu'après qu'une enquête compatible avec l'Accord antidumping a été menée.
En résumé, cela implique un certain nombre d'étapes distinctes, dont la première est l'ouverture de l'enquête.
Ensuite, un certain nombre d'obligations s'appliqueront, notamment celle d'indiquer aux parties (exportateurs,
importateurs, producteurs nationaux, etc.) les renseignements qu'ils doivent communiquer.
Ainsi commence le processus de collecte des renseignements à utiliser au cours de l'enquête. L'examen, la
vérification et l'analyse de ces renseignements formeront le cœur de l'enquête. Les renseignements pertinents
qui auront été jugés complets et exacts seront pris en compte dans les déterminations préliminaires et/ou
finales, qui constituent les étapes suivantes du processus d'enquête. En définitive, une mesure ne pourra être
appliquée qu'en cas de déterminations finales positives de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien
de causalité.
Ces déterminations doivent quant à elles être fondées sur les renseignements dont dispose l'autorité chargée
de l'enquête. En particulier, celle-ci analysera ces renseignements dans le but de déterminer si les conditions
requises pour l'imposition de mesures sont réunies. Si les déterminations correspondantes sont positives, le
gouvernement du Membre pourra alors décider s'il est dans son intérêt ou non d'imposer une mesure, si une
mesure devrait couvrir la totalité de la marge de dumping ou moins, s'il convient d'accepter un engagement en
matière de prix de la part d'un exportateur au lieu d'imposer un droit, et d'autres questions similaires.
Si, au contraire, le Membre conclut que la marge de dumping est nulle ou "de minimis", que le volume des
importations est négligeable, que la branche de production nationale ne subit aucun dommage ou que les
importations faisant l'objet d'un dumping ne causent pas de dommage, il n'existera aucun fondement juridique
pour l'imposition d'une quelconque mesure. Dans de tels cas, le Membre doit clore la procédure sans imposer
de mesures.
Le processus d'enquête dans son intégralité, de l'ouverture aux déterminations finales de l'existence d'un
dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité et aux décisions concernant l'application de mesures, dure
normalement 12 mois au moins. Si certaines enquêtes se déroulent plus rapidement, il arrive fréquemment
qu'elles durent plus longtemps. L'Accord antidumping prévoit cette possibilité; il dispose que, dans des
circonstances exceptionnelles, une enquête peut durer jusqu'à 18 mois à compter de son ouverture, mais en
aucun cas davantage.
Ouverture Collecte de
renseignements [Détermination
préliminaire] Enquête plus approfondie
Vérification des renseignements
Détermination finale
133
V.B. PROCESSUS ABOUTISSANT À L'OUVERTURE D'UNE
ENQUÊTE ANTIDUMPING
L'Accord antidumping établit un certain nombre de prescriptions concernant l'ouverture d'une enquête. La
figure ci-après indique les principaux éléments de l'étape préalable à l'ouverture d'une enquête:
Figure 5: Principaux éléments de l'étape préalable à l'ouverture d'une enquête antidumping
Normalement, une enquête est ouverte sur présentation d'une demande écrite par la branche de production
nationale.
Par exception à cette règle, une enquête peut être ouverte d'office par les autorités du Membre importateur,
mais uniquement dans des circonstances particulières et sur la base d'éléments de preuve de l'existence d'un
dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité qui soient suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête.
La demande doit contenir des éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage causé à la
branche de production nationale et d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et
le dommage allégué. L'Accord antidumping précise quels renseignements doivent figurer à cet effet, dans la
mesure où ils sont raisonnablement à la disposition des requérants. La simple affirmation de l'existence d'un
dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, non étayée par des éléments de preuve, n'est pas
suffisante.
Après avoir reçu une demande, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner l'exactitude et l'adéquation des
éléments de preuve qu'elle contient, afin de déterminer si ces derniers sont suffisants pour justifier l'ouverture
d'une enquête. Si elle conclut à l'insuffisance des renseignements sur le dumping, le dommage ou le lien de
causalité, l'autorité chargée de l'enquête doit alors rejeter la demande.
La présentation d'éléments de preuve suffisants dans la demande ne suffit toutefois pas à l'ouverture d'une
enquête. En effet, l'autorité chargée de l'enquête doit également déterminer si les requérants sont
134
suffisamment représentatifs de la branche de production nationale, c'est-à-dire si leur "représentativité" est
suffisante pour engager une procédure.
L'Accord antidumping prévoit un critère double concernant la représentativité, qui doit être appliqué dans tous
les cas par l'autorité chargée de l'enquête.
Premièrement, les producteurs nationaux qui soutiennent la demande (c'est-à-dire ceux qui sont
favorables à l'application d'une mesure antidumping) doivent représenter plus de 50 pour cent de la
production totale du produit similaire émanant de tous les producteurs exprimant un avis (favorable ou
défavorable) au sujet de la demande.
Deuxièmement, les producteurs nationaux qui soutiennent la demande doivent représenter plus de 25
pour cent du total de la production nationale du produit similaire.
Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Voici un exemple:
Catégorie de producteur national Quantité produite
a. Producteurs, requérants 30
b. Producteurs, non requérants, favorables 20
c. Producteurs, non-requérants, opposés 20
d. Producteurs, aucun avis exprimé 30
TOTAL, ENSEMBLE DES PRODUCTEURS NATIONAUX 100
Total producteurs exprimant leur soutien
Total producteurs exprimant leur opposition
Total producteurs exprimant un avis
= a + b =50
=c = 20
= a + b + c =70
Première partie du critère Seconde partie du critère
Total des producteurs exprimant leur soutien en % du
total des producteurs ayant exprimé un avis:
Total des producteurs exprimant leur soutien en
% de l'ensemble des producteurs:
50/70 = 71% > 50% 50/100 = 50% > 25%
Il est satisfait aux deux volets du critère de "représentativité"
Figure 6: Critère de "représentativité" en deux volets prescrit pour l'ouverture d'une enquête antidumping
Dans l'exemple ci-dessus, il est satisfait aux deux volets du critère. Ainsi, les requérants sont représentatifs et
les autorités peuvent procéder à l'ouverture de l'enquête. En revanche, s'il n'était pas satisfait à l'un des deux
volets du critère, l'enquête ne pourrait être ouverte.
Au stade préalable à l'ouverture d'une enquête, c'est-à-dire dans l'intervalle entre la réception d'une demande
et la décision d'ouvrir ou non une enquête, les autorités du pays importateur doivent éviter de rendre public le
fait qu'une demande a été reçue. Il s'agit d'empêcher que la simple existence d'une demande ait pour effet de
ralentir les importations du produit considéré. Nonobstant cette prescription de non-publication, après avoir
135
été saisies d'une demande dûment documentée et avant d'ouvrir une enquête, les autorités du Membre
importateur doivent aviser le gouvernement du Membre exportateur concerné au niveau bilatéral.
V.C. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DE L'OUVERTURE DE
L'ENQUÊTE AU STADE DE L'IMPOSITION DE DROITS
ANTIDUMPING PROVISOIRES
L'Accord antidumping énonce également des règles détaillées concernant la procédure d'enquête. La figure
ci-après résume les principales étapes entre l'ouverture de l'enquête et la détermination préliminaire:
Figure 7: Principales étapes entre l'ouverture de l'enquête antidumping et la détermination préliminaire
V.C.1. PLAN OU CALENDRIER D'UNE ENQUÊTE
Bien que l'Accord antidumping ne le prescrive pas, lorsqu'une enquête est ouverte, l'autorité chargée de
l'enquête établit et publie généralement le "plan" ou calendrier de l'enquête. Celui-ci indique les différentes
étapes de l'enquête, ainsi que les dates auxquelles chacune de ces étapes doit être achevée. L'établissement
d'un tel plan est essentiel à l'achèvement de l'enquête dans le délai de 12 mois prévu par l'Accord
antidumping.
V.C.2. ILLUSTRATION 5
Voici, à titre d'exemple, le plan d'une enquête du Canada en matière de droits antidumping et de droits
compensateurs portant sur les importations de maïs en grain en provenance des États-Unis:
136
CALENDRIER DE L'ENQUÊTE Maïs en grains en provenance des États-Unis
N° de dossier du dumping: 4214-10 N° de cas du dumping: AD/1347
N° de dossier du subventionnement: 4218-20 N° de cas du subventionnement: CVD/115
Calendrier de l'enquête du Président
16 septembre 2005 Ouverture de l'enquête du Président concernant le dumping et le subventionnement.
19 septembre 2005 Compilation initiale des pièces justificatives que possède l'ASFC
30 septembre 2005 Diffusion de l'énoncé des motifs concernant l'ouverture de l'enquête
24 octobre 2005 Date d'échéance pour recevoir les réponses des importateurs à la Demande de renseignements émise par l'ASFC
24 octobre 2005 Date d'échéance pour recevoir les réponses des exportateurs à la Demande de renseignements émise par l'ASFC
24 octobre 2005 Date d'échéance pour recevoir la réponse du gouvernement des États-Unis à la Demande de renseignements émise par l'ASFC
15 décembre 2005 Détermination provisoire/clôture de l'enquête de dumping ou de subventionnement du président
30 décembre 2005 Diffusion de l'énoncé des motifs (détermination préliminaire et/ou clôture)
Dans le cas d'une détermination préliminaire
15 décembre 2005 Lettres d'avis de décision aux exportateurs et importateurs disponibles
30 décembre 2005 Statistiques révisées sur les importations disponibles
16 janvier 2006 Date de clôture du dossier
26 janvier 2006 Date d'échéance pour recevoir les mémoires de toutes les parties
6 février 2006 Mémoires dus pour toutes les parties concernant la pièce #120 seulement
6 février 2006 Date d'échéance pour recevoir les contre-exposés de toutes les parties en réponse aux mémoires
10 février 2006 Contre-exposés dus pour toutes les parties concernant la pièce #120 seulement
15 mars 2006 Détermination finale et/ou clôture de l'enquête de dumping et/ou de subventionnement du président
15 mars 2006 Lettres d'avis de décision aux exportateurs et importateurs disponibles
31 mars 2006 Diffusion de l'énoncé des motifs (Détermination finale et/ou clôture)
Ce calendrier sera mis à jour selon que de besoin. Les parties et les avocats doivent consulter le site Web
pour se tenir au courant des modifications. Toute modification qui réduit le temps accordé aux parties et aux
avocats pour soumettre des renseignements et faire des exposés sera directement communiquée aux parties
et aux avocats.
137
Outre le plan de l'enquête, il est indispensable de tenir un dossier approprié de
l'enquête.
Afin d'assurer la bonne tenue de ce dossier, il est essentiel que l'autorité chargée de l'enquête verse au dossier
tous les documents, qu'ils soient présentés par les parties ou produits par elle-même, de façon séquentielle et
cumulative.
La tenue d'une liste des pièces justificatives et des renseignements, telle que celle qui figure ci-dessous,
permettrait d'y parvenir:
Liste des pièces justificatives et renseignements Enquête sur le dumping
Maïs-grains des États-Unis
N° de dossier du dumping: 4214-10 N° de cas du dumping: AD/1347
Inclus dans la liste des pièces justificatives - le 19 septembre 2005
Pièce
justificative
Genre de pièce
justificative
Classe Description des renseignements
1 Producteur Non confidentiel Version non confidentielle de la plainte
(Veuillez noter que l'accès suivant est offert à
titre gracieux seulement.
Ainsi, le document est disponible dans la
langue dans laquelle il a été soumis.)
12 août 2005
(Note: Aucune version confidentielle – tous
les renseignements dans la plainte sont non
confidentiels)
2 ASFC Non confidentiel Avis de dossier complet de plainte
– Ambassade des États-Unis
17 août 2005
3 ASFC Non confidentiel Avis de dossier complet de plainte – TCCE
17 août 2005
(..................)
Inclus dans la liste des pièces justificatives – Le 4 février 2006
Pièce justificative
Genre de pièce justificative
Classe Description des renseignements
126 ASFC Non confidentiel Réponse aux représentations faites au nom
de la Maple Leaf Foods concernant les
conditions d'ouverture d'enquête [la
représentativité].(Voir pièces #115 & #116)
3 février 2006
127 ASFC Non confidentiel Réponse aux représentations faites au nom
des Maïsiculteurs du Canada concernant les
conditions d'ouverture d'enquête. (Voir pièce
#117) 3 février 2006
138
V.C.3. AVIS CONCERNANT L'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE
Lorsque l'autorité compétente a décidé d'ouvrir une enquête, l'Accord antidumping dispose qu'un avis
concernant l'ouverture de cette enquête sera rendu public.
En outre, l'Accord antidumping énonce les prescriptions concernant le contenu minimum de l'avis concernant
l'ouverture de l'enquête. Il s'agit, entre autres, des renseignements suivants: nom du pays ou des pays
exportateurs; désignation du produit en cause; base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un
dumping dans la demande; résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un
dommage; et coordonnées et délais pour les représentations des parties intéressées.
Ces renseignements peuvent être inclus dans l'avis d'ouverture de l'enquête proprement dit ou dans un rapport
distinct (comme dans le cas de l'avis ci-dessous).
V.C.4. ILLUSTRATION 6
Voir, par exemple, l'avis concernant l'ouverture des enquêtes du Canada en matière de droits antidumping et
de droits compensateurs portant sur le maïs en grains en provenance des États-Unis:
AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE - MAÏS-GRAIN
Ottawa, le 16 septembre 2005
Le 16 septembre 2005, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête
en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant les présumés dumping et
subventionnement dommageables du maïs-grain, sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de
semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater originaire ou
exporté des États-Unis d'Amérique. Cette enquête fait suite à une plainte déposée par la Ontario
Corn Producers' Association, la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec et
la Manitoba Corn Growers Association, Inc.
Pour une plus grande clarté, le "maïs-grain sous toutes ses formes", inclut le maïs en grains entiers
et le maïs-grain ayant fait l'objet d'une transformation limitée par concassage, écrasage, roulage,
broyage ou floconnage, et inclut la farine de maïs, la semoule de maïs, le gruau de maïs, les sons
de maïs, remoulages et autres résidus de maïs, le maïs mondé, tranché ou concassé, ainsi que le
maïs-grain mélangé aux autres grains et graines oléagineuses (tels que le millet), qui peuvent être
séparés du maïs-grain après importation. Cette définition comprend également le maïs blanc
denté.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette enquête dans l'Énoncé des motifs qui sera
disponible d'ici 15 jours sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante: www.cbsa.gc.ca/sima.
Personnes-ressources:
Gilbert Huneault (613) 954-7376
Ron McTiernan (613) 954-7271
Relations avec les médias (613) 957-6500
139
V.C.5. NOTIFICATION ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE
L'Accord antidumping prescrit aux autorités du Membre importateur de notifier immédiatement l'ouverture
d'une enquête au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de cette enquête et aux autres parties
intéressées connues des autorités chargées de l'enquête. Ces parties peuvent être, par exemple, les
exportateurs mentionnés dans la demande ou par ailleurs connus de l'autorité chargée de l'enquête.
L'Accord antidumping impose aussi aux autorités du Membre importateur de communiquer aux exportateurs
connus et aux autorités du Membre exportateur le texte non confidentiel intégral de la demande écrite reçue.
De plus, ce texte doit être communiqué, à leur demande, aux autres parties intéressées concernées.
Aux fins de l'Accord antidumping dans son ensemble, les parties intéressées comprennent au moins:
les exportateurs ou producteurs étrangers ou les importateurs d'un produit faisant l'objet d'une
enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres
produisent, exportent ou importent ce produit;
le gouvernement du Membre exportateur; et
les producteurs du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel
commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire
du Membre importateur.
Les Membres sont par ailleurs autorisés à inclure d'autres parties parmi les parties intéressées.
L'Accord antidumping dispose aussi que les autorités doivent ménager aux utilisateurs industriels du produit
faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit
est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec
l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.
140
V.C.6. ILLUSTRATION 7
Voici un exemple réel de lettre notifiant à une partie intéressée (producteur étranger ou exportateur)
l'ouverture d'une enquête par les États-Unis, un questionnaire étant joint à cette lettre:
A-xxx-xxx
Enquête
Document public
NOM
ADRESSE
Madame, Monsieur,
Je vous écris au nom de l'Administration des importations, service du Département du commerce
des États-Unis. Le [indiquer la date], nous avons ouvert une enquête pour déterminer si la
marchandise importée aux États-Unis que vous êtes réputés produire et/ou exporter est vendue à
des prix de dumping. Le dumping se produit lorsque la marchandise importée est vendue ou
destinée à être exportée aux États-Unis à un prix inférieur à sa valeur normale, autrement dit
lorsque le prix aux États-Unis est inférieur au prix auquel une marchandise identique ou similaire
est vendue sur un marché étranger (généralement le marché intérieur du producteur et/ou de la
marchandise de l'exportateur) ou inférieur à la valeur construite de la marchandise. Le produit
visé par l'enquête est [indiquer le nom abrégé du produit] en provenance de [du] [indiquer le nom
du pays]. Nous avons ouvert l'enquête sur la base d'une demande déposée par [indiquer le(s)
nom(s) du (des) requérant(s)] au nom de la branche de production des États-Unis qui produit la
marchandise visée par l'enquête.
Le [indiquer la date], la Commission du commerce international des États-Unis ("la Commission") a
déterminé à titre préliminaire qu'il y avait des indications raisonnables selon lesquelles les
importations du produit visé par l'enquête causaient un dommage à la branche de production des
États-Unis. Nous allons maintenant déterminer si les ventes de la marchandise visée aux
États-Unis ou à destination de ce pays font l'objet d'un dumping. Dans l'affirmative, la Commission
décidera si ces importations causent un dommage à la branche de production des États-Unis. Si
nous constatons que les ventes sont effectuées à des prix de dumping, et la Commission constate
que les importations faisant l'objet d'un dumping sont une cause de dommage, nous
promulguerons une ordonnance antidumping.
Nous sollicitons les renseignements demandés dans le questionnaire ci-joint pour déterminer si la
marchandise visée que vous avez produite et/ou exportée a été effectivement vendue aux
États-Unis ou à destination de ce pays à des prix de dumping. Les instructions générales
concernant les réponses au questionnaire figurent immédiatement après le sommaire. Nous avons
divisé le questionnaire en cinq sections (A à E) et joint des renseignements supplémentaires, y
compris un glossaire, aux Appendices I à IV. Veuillez consulter la page du sommaire et vous
assurer que vous avez reçu toutes les sections du questionnaire. Si vous n'avez pas reçu le
questionnaire dans son intégralité, veuillez vous adresser immédiatement à l'agent responsable.
Toutes les parties sont priées de répondre aux sections A (Renseignements généraux), B (Ventes
sur le marché intérieur ou à destination de pays tiers) et C (Ventes aux États-Unis).
141
V.C.7. COMMUNICATION DES QUESTIONNAIRES/ÉCHÉANCES
L'Accord antidumping prescrit aux autorités d'indiquer de manière détaillée aux parties intéressées les
renseignements qu'elles exigent, et ce dès que possible après l'ouverture d'une enquête. Ces demandes
prennent normalement la forme de questionnaires.
En général, les questionnaires destinés aux producteurs étrangers et aux exportateurs contiennent des
demandes de renseignements sur les prix auxquels ils exportent le produit considéré vers le Membre
importateur, ainsi que sur les prix de vente du produit similaire sur le marché intérieur du producteur/de
l'exportateur. Il y est aussi parfois demandé à ces derniers de fournir des renseignements sur le coût de
production du produit considéré. Les questionnaires sont généralement fort longs. Seuls les questionnaires
destinés aux producteurs étrangers et aux exportateurs sont mentionnés explicitement dans l'Accord
antidumping, mais les autorités chargées de l'enquête établissent aussi habituellement des questionnaires à
l'intention d'autres parties intéressées, telles que la branche de production nationale et les importateurs. Il est
également fréquent que les autorités chargées de l'enquête adressent des demandes de renseignements
supplémentaires, soit pour obtenir des éclaircissements quant aux réponses apportées au questionnaire, soit
pour traiter d'autres questions qui ont pu se poser dans le cadre de l'enquête.
Par ailleurs, l'Accord antidumping dispose qu'un délai d'au moins 30 jours doit être ménagé aux producteurs
étrangers et aux exportateurs pour répondre au questionnaire. Ce délai court à compter de la date de
réception du questionnaire, qui, selon l'Accord antidumping, doit survenir une semaine après la date à laquelle
le questionnaire a été envoyé. En outre, il devrait être accédé aux demandes de prorogation du délai de 30
jours chaque fois que cela sera réalisable, sur exposé des raisons.
Un exemple de questionnaire des États-Unis figure à l'adresse suivante:
http://ia.ita.doc.gov/questionnaires/questionnaires-ad.html
Droits en matière de procédure régulière
L'Accord antidumping dispose que toutes les parties intéressées doivent avoir toutes possibilités de défendre
leurs intérêts et doivent se voir ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de
preuve qu'elles jugeront pertinents.
En application du principe susmentionné, l'Accord antidumping dispose que les éléments de preuve présentés
par écrit par une partie intéressée doivent être mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties
intéressées participant à l'enquête. Cette disposition est liée à une autre disposition de l'Accord selon laquelle
les autorités doivent ménager en temps utile, chaque fois que cela sera réalisable, à toutes les parties
intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation
de leurs dossiers, que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, afin que ces parties puissent
préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. Ces obligations de divulgation s'appliquent,
par exemple, à l'accès au dossier non confidentiel.
Enfin, l'Accord antidumping prescrit aux autorités chargées de l'enquête de ménager, sur demande, à toutes
les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, dans le cadre
d'auditions ou selon d'autres modalités. L'Accord dispose cependant que les renseignements confidentiels
doivent être protégés, comme nous le verrons ci-après.
142
V.C.8. TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Certains renseignements et données nécessaires pour rendre une détermination de l'existence d'un dumping
sont très confidentiels (par exemple les coûts, la liste des clients, les politiques des prix, etc.).
Étant donné le caractère très sensible d'une grande partie des renseignements qu'elles doivent communiquer,
les parties intéressées ont généralement très à cœur de veiller à ce que ces renseignements soient considérés
comme étant confidentiels et protégés en conséquence, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas rendus accessibles à
leurs concurrents ou au public en général.
De fait, une partie intéressée refusera probablement de fournir les renseignements commerciaux à caractère
sensible, à moins que l'autorité chargée de l'enquête ne les traite de manière confidentielle. L'Accord
antidumping prescrit donc aux autorités chargées de l'enquête de traiter ces renseignements de cette manière.
Cela signifie que l'accès des autres parties intéressées à ces renseignements sous leur forme confidentielle ne
sera normalement pas autorisé.
Cela étant, pour permettre aux autres parties de défendre leurs intérêts, l'Accord dispose que la partie qui
demande le traitement confidentiel justifie, entre autres, cette demande et, ce qui est plus important, présente
un résumé non confidentiel des renseignements fournis à titre confidentiel. Ce résumé doit permettre de
comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Il doit
également être mis à la disposition des autres parties à l'enquête.
V.C.9. ILLUSTRATION 8
Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Supposons que l'exportateur fournit le tableau ci-après, qui
contient des renseignements demandés par l'autorité chargée de l'enquête:
Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011
Clients
non liés
Clients liés Clients
non liés
Clients liés Clients
non liés
Clients liés
Tous les produits
Chiffre d'affaires total
de l'entreprise
150 327 0 93 334 0 56 245 0
Marché intérieur 24 078 0 14 000 0 3 937 0
États-Unis 18 375 0 20 533 0 34 309 0
Autres pays 57 873 0 58 800 0 17 998 0
Produit visé
Chiffre d'affaires lié à la
vente du produit visé
77 175 0 59 072 0 39 609 0
Marché intérieur 9 300 0 4 522 0 1 705 0
États-Unis 18 375 0 20 250 0 26 757 0
Autres pays 49 500 0 34 300 0 11 146 0
Tableau 3: Fourniture des renseignements demandés par l'autorité chargée de l'enquête
143
L'exportateur demande le traitement confidentiel des renseignements figurant ci-dessus. Un moyen de
satisfaire à son obligation de présenter un résumé non confidentiel de ces renseignements serait d'indexer
toutes les valeurs réelles sur une valeur donnée. Dans l'exemple ci-après, tous les chiffres sont indexés sur le
chiffre d'affaires total de l'entreprise pour 2009:
Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011
Clients
non liés
Clients liés Clients
non liés
Clients liés Clients
non liés
Clients liés
Tous les produits
Chiffre d'affaires total
de l'entreprise
100 0 62,1 0 37,4 0
Marché intérieur 16,0 0 9,3 0 2,6 0
États-Unis 12,2 0 13,7 0 22,8 0
Autres pays 38,5 0 39,1 0 12,0 0
Produit visé
Chiffre d'affaires lié à la
vente du produit visé
51,3 0 39,3 0 26,3 0
Marché intérieur 6,2 0 3,0 0 1,1 0
États-Unis 12,2 0 13,5 0 17,8 0
Autres pays 32,9 0 22,8 0 7,4 0
Tableau 4: Résumé non confidentiel
En présentant un tableau indexé, l'entité concernée ne rend pas publics ses chiffres d'affaires réels, mais
illustre néanmoins les relations entre les différentes valeurs du tableau, ainsi que les tendances des indicateurs
individuels. Il ne s'agit que de l'un des moyens possibles de résumer des données numériques confidentielles
de manière non confidentielle, l'Accord antidumping ne donnant aucune orientation précise sur la manière de
procéder. D'autres approches sont donc possibles.
En outre, l'Accord reconnaît que certaines données ou certains renseignements confidentiels ne peuvent tout
simplement pas être résumés (des listes de clients, par exemple). Dans de tels cas, l'autorité chargée de
l'enquête a l'obligation positive de demander à la partie intéressée qui communique les renseignements
d'expliquer pour quelles raisons il est impossible d'établir un résumé.
ANALYSE DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES/VÉRIFICATION
Après avoir reçu les réponses aux questionnaires données par les différentes parties intéressées, l'autorité
chargée de l'enquête analyse les renseignements reçus afin de déterminer:
si le produit considéré a été exporté à des prix de dumping;
si la branche de production nationale a subi un dommage important ou s'il y a menace de dommage
important; et
dans l'affirmative, si le dommage important ou la menace de dommage important est causé par les
importations faisant l'objet d'un dumping.
144
L'Accord antidumping dispose que, au cours de l'enquête, les autorités doivent s'assurer de l'exactitude des
renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.
En général, les autorités chargées de l'enquête s'acquittent de cette obligation en procédant à des vérifications
sur place dans les locaux des exportateurs, de la branche de production nationale, des importateurs, etc. Des
procédures spéciales sont prévues pour les cas où l'autorité chargée de l'enquête décide de procéder à des
vérifications sur le territoire du Membre exportateur. Les vérifications sur place ne sont toutefois pas
obligatoires. En ce qui concerne plus particulièrement la vérification des renseignements communiqués par des
parties intéressées étrangères, la vérification sur place dans un pays étranger peut être très coûteuse, en
particulier pour les Membres en développement. En conséquence, les autorités peuvent remplir leur obligation
de s'assurer de l'exactitude des renseignements par tous moyens raisonnables, par exemple en demandant la
communication de documents complémentaires qui indiquent comment certaines réponses au questionnaire
ont été calculées, en comparant les données communiquées à des données publiques similaires, etc.
DONNÉES DE FAIT DISPONIBLES
Malheureusement, il arrive qu'une ou plusieurs parties intéressées ne coopèrent pas pleinement à l'enquête.
Dans certains cas, par exemple, certaines parties ne fournissent pas les renseignements demandés par
l'autorité chargée de l'enquête ou ne les fournissent que de manière incomplète ou après les échéances fixées.
Dans de tels cas, comment l'autorité chargée de l'enquête peut-elle déterminer la marge de dumping pour ces
exportateurs? L'Accord antidumping contient une disposition qui autorise l'autorité chargée de l'enquête à
"combler les lacunes" dans les cas où les renseignements font défaut en raison d'un manque de coopération.
En particulier, l'autorité est autorisée à utiliser des renseignements provenant d'autres sources. Toutefois,
l'utilisation de ces "données de fait disponibles" est subordonnée à des règles rigoureuses énoncées en détail à
l'Annexe II de l'Accord.
IMPOSITION DE MESURES PROVISOIRES/DURÉE
L'Accord antidumping ne prescrit pas l'imposition de mesures provisoires, mais au cas où un Membre souhaite
en imposer, l'Accord énonce certaines règles. En particulier, il dispose que des mesures ne pourront être
appliquées que si:
i) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'Accord antidumping, un avis
d'ouverture d'enquête a été rendu public et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités
adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
ii) il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et
d'un lien de causalité; et
iii) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne
soit causé pendant le restant de l'enquête.
Les mesures provisoires peuvent prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie –
dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au maximum au montant de la marge de dumping provisoirement
estimée.
145
L'ACCORD ANTIDUMPING FIXE CERTAINES LIMITES TEMPORELLES
Premièrement, l'Accord antidumping dispose que aucune mesure provisoire ne peut être appliquée avant 60
jours à compter de l'ouverture d'une enquête.
Deuxièmement, l'Accord, fixe des limites temporelles pour l'application de mesures provisoires – généralement
quatre mois, avec une prolongation possible à six mois sur la demande des exportateurs. Des périodes plus
longues (six et neuf mois, respectivement), sont autorisées lorsque les autorités examinent si un droit moindre
que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage.
Voir, par exemple, la détermination préliminaire des CE concernant l'enquête sur les importations de mécanis-
mes à levier en forme d'arceau originaires de Chine, à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_023/l_02320060127en00130033.pdf
AVIS D'IMPOSITION DE MESURES PROVISOIRES/NOTIFICATION
L'Accord antidumping contient des lignes directrices relatives au contenu minimum requis d'un avis
d'imposition de mesures provisoires. En particulier, cet avis doit comprendre le nom des fournisseurs (ou,
lorsque cela n'est pas réalisable, le nom des pays fournisseurs); une description du produit qui soit suffisante
à des fins douanières; les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la
méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l'exportation et la valeur normale; les considérations
se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité; et les principales
raisons qui ont conduit à la détermination. Là encore, ces renseignements peuvent figurer dans l'avis
proprement dit ou dans un rapport distinct (comme dans le cas de l'avis ci-après).
V.C.10. ILLUSTRATION 9
Voir, par exemple, un avis d'imposition par le Canada de mesures provisoires visant les importations de maïs
en grains en provenance des États-Unis:
MAÏS-GRAIN – AVIS DE DÉTERMINATION PRÉLIMINAIRE
OTTAWA, LE 15 DÉCEMBRE 2005
Le 15 décembre 2005, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une
décision provisoire de dumping et subventionnement à l'égard du maïs-grain à l'état brut, à
l'exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à
éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Des droits provisoires seront exigibles sur les
marchandises en cause dédouanées le ou après le 15 décembre 2005.
Le même jour, le président a mis fin à l'enquête de dumping et de subventionnement à l'égard du
maïs-grain transformé originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, conformément à
l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, puisque le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que les
éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement
du maïs-grain transformé ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la
branche de production nationale. Brièvement, le "maïs-grain transformé" résulte d'un procédé de
mouture sèche qui sépare ou supprime des composantes du maïs-grain à grains entiers.
146
Pour de plus amples renseignements factuels, veuillez consulter le Document d'information relatif à
cette décision.
Un Énoncé des motifs qui résume les renseignements sur lesquels cette décision est fondée et qui
décrit les activités à venir dans le cadre de l'enquête sera disponible d'ici 15 jours sur notre site
Web à l'adresse www.asfc.gc.ca/lmsi/.
Contacts/Personnes-ressources:
Gilbert Huneault
(613) 954-7376
Ron McTiernan
(613) 954-7271
L'Accord antidumping dispose que l'avis d'imposition de mesures antidumping provisoires doit être
communiqué au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination et aux autres
parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière. Ainsi, l'autorité chargée de l'enquête doit envoyer
l'avis non seulement aux autorités du Membre exportateur, mais aussi aux exportateurs.
EXERCICE:
6. Comment ouvre-t-on une enquête antidumping?
147
V.D. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DU STADE DES DROITS
ANTIDUMPING PROVISOIRES À LA DÉTERMINATION
FINALE
EN BREF
Avant de publier sa détermination finale, l'autorité chargée de l'enquête doit divulguer les "faits essentiels"
examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non une mesure définitive.
Lorsqu'une mesure provisoire est appliquée, la détermination préliminaire et les rapports y afférents peuvent
remplir cette fonction. Autrement, une divulgation des faits essentiels distincte doit être établie. Souvent,
après la divulgation des faits essentiels, les parties intéressées présentent par écrit des observations sur la
détermination préliminaire, si elle existe, ou sur l'autre déclaration qu'elles ont reçue. Elles peuvent
demander une audience pour traiter de questions relatives aux renseignements divulgués et/ou à la
détermination préliminaire. Dans certains cas, les parties intéressées sont autorisées à présenter, à ce
stade, de nouveaux éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations. Les vérifications des
renseignements/éléments de preuve présentés à ce stade de l'enquête, ainsi que les résultats de ces
vérifications peuvent faire partie des "faits essentiels" divulgués.
Ce processus est résumé par le schéma suivant:
Figure 8: Des droits antidumping provisoires à la détermination finale – les différents stades
Les principales étapes de cette partie de l'enquête sont examinées de façon plus détaillée ci-après.
148
EN DÉTAIL
Faits essentiels
Avant d'établir une détermination finale, les autorités chargées de l'enquête doivent, conformément à l'Accord
antidumping, informer toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le
fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Outre la divulgation des "faits
essentiels", l'autorité chargée de l'enquête peut donner, par exemple, les raisons pour lesquelles elle a recours
aux données de fait disponibles, des explications relatives à tous les facteurs économiques considérés comme
pertinents au regard de la détermination de l'existence d'un dommage, etc.
Avis de détermination finale, imposition de mesures définitives; Notification
Une fois la détermination finale rendue, qu'elle soit positive ou négative, l'autorité chargée de l'enquête doit
publier un avis à cet effet, et doit le communiquer directement au(x) Membre(s) dont les produits font l'objet
de la détermination finale, ainsi qu'aux autres parties intéressées. L'avis ou le rapport distinct doit exposer de
façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit
jugés importants par les autorités chargées de l'enquête.
Lorsqu'il a été décidé d'imposer une mesure définitive ou d'accepter un engagement, les autorités doivent
publier un avis et/ou mettre à disposition un rapport distinct présentant tous les renseignements pertinents sur
les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation
de l'engagement. L'Accord antidumping énonce des règles détaillées applicables au contenu minimum de l'avis
au public, qui sont essentiellement les mêmes que celles applicables à l'avis/au rapport concernant l'imposition
d'une mesure provisoire.
V.D.1. ILLUSTRATION 10
Voir, par exemple, l'avis du Canada concernant l'imposition de mesures finales visant certains planchers en
provenance de la Chine et de la France.
LMSI – Détermination finale
Le 17 mai 2005, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le
président de l'Agence des services frontaliers du Canada (président) a rendu une décision définitive de
dumping à l'égard des planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les
planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de la
République populaire de Chine et de la France et une décision définitive de subventionnement à l'égard de
tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).
Le même jour, le président a mis fin à l'enquête concernant le dumping de ces mêmes marchandises
originaires ou exportées de l'Autriche, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne et la République de
Pologne conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.
Les décisions d'aujourd'hui font suite à la décision provisoire de dumping et de subventionnement rendue le
16 février 2005.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) poursuit son enquête sur la question de dommage
149
causé à l'industrie canadienne pour les marchandises en cause de la Chine et de la France. Le Tribunal
rendra sa décision au plus tard le 16 juin 2005. Des droits provisoires continueront d'être imposés jusqu'à
cette date pour ces deux pays.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette enquête dans l'Énoncé des motifs que vous pourrez
consulter sur le site Web de l'ASFC d'ici le 1er juin 2005 à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima.
Personnes-ressources:
Roger Lyons
(613) 954-7342
Blair Hynes
(613) 954-1641
V.E. APPLICATION DE MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
IMPOSITION ET RECOUVREMENT DE DROITS ANTIDUMPING
Conformément à l'Accord antidumping, aucune mesure antidumping ne peut être imposée si:
il n'y a pas de dumping, de dommage causé à la branche de production nationale et/ou de lien de
causalité entre les deux;
la marge de dumping calculée est de minimis (inférieure à 2 pour cent); et
dans les cas où le volume des importations est négligeable, l'enquête doit être également close. Les
importations doivent être normalement considérées comme négligeables s'il est constaté que le volume
des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de
3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur. Cependant, dans les
cas où les pays, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit
similaire dans le Membre importateur y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent, l'autorité
chargée de l'enquête pourra alors considérer que ces importations ne sont pas négligeables.
Pour les cas où les conditions ci-dessus sont remplies et le Membre importateur décide d'appliquer un droit
antidumping, l'Accord antidumping contient des règles spécifiques concernant le recouvrement de ce droit. Le
principe de base est que le montant de tout droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping
déterminée conformément à l'Accord. Ce dernier contient des règles détaillées visant à assurer que tout droit
acquitté en dépassement sera remboursé dans les moindres délais.
L'Accord antidumping indique en outre qu'il est souhaitable que l'imposition de mesures soit "facultative" sur le
territoire des Membres, c'est-à-dire que les Membres aient le choix de ne pas imposer de mesures, ou de ne
pas imposer de mesures couvrant la totalité de la marge antidumping, même lorsqu'il est satisfait à toutes les
conditions permettant de le faire. Dans bien des cas, les Membres décident de ne pas imposer de mesures ou
d'imposer un droit inférieur à la marge de dumping afin de protéger les intérêts des utilisateurs du produit
considéré ou des consommateurs finals.
150
Dans ce contexte, l'Accord antidumping encourage également le recours à la règle du "droit moindre", selon
laquelle une autorité impose un droit inférieur à la marge de dumping si elle estime que ce droit moindre
suffirait à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
APPLICATION RÉTROACTIVE DE DROITS
Selon la règle normale en matière d'application de droits définitifs, les droits ne seront recouvrés sur les
importations effectuées qu'après la date effective de la détermination finale.
Il existe deux exceptions à cette règle générale, qui prévoient le recouvrement rétroactif de droits définitifs
(c'est-à-dire le recouvrement de droits définitifs avant la date effective de la détermination finale). Toutefois,
des droits antidumping définitifs ne peuvent en aucun cas être recouvrés sur des importations ayant eu lieu
avant l'ouverture d'une enquête.
Le premier cas concerne le recouvrement de droits antidumping définitifs pour la période pendant
laquelle des mesures provisoires ont été appliquées (dans la pratique, il s'agit de "convertir" une
mesure provisoire en une mesure définitive). Pour que cela soit admissible, la constatation de
l'existence d'un dommage doit généralement être fondée sur un dommage important effectif, à moins
qu'il ne soit déterminé qu'en l'absence de mesure provisoire une menace de dommage important serait
devenue un dommage important effectif. (En revanche, aucune rétroactivité n'est autorisée en cas de
constatation de retard important.)
Le second cas concerne le recouvrement de droits définitifs 90 jours au plus avant la date d'application
des mesures provisoires. Cela n'est admissible que lorsqu'un dumping dommageable a été constaté
dans le passé ou lorsque l'importateur savait ou aurait dû savoir qu'un dumping dommageable avait
lieu, et lorsque le dommage est causé par des importations massives faisant l'objet d'un dumping
effectuées en un temps court.
MARGES DE DUMPING INDIVIDUELLES, ÉCHANTILLONNAGE, TAUX RÉSIDUEL GLOBAL
D'une façon générale, l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquête doivent calculer
une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur ou producteur connu du produit considéré.
Cependant, dans certains cas, le nombre de producteurs, d'exportateurs, d'importateurs ou de types de
produits est si important que le calcul des marges de dumping individuelles est irréalisable. Dans ces cas,
l'Accord antidumping autorise à limiter l'examen (aux fins du calcul des marges de dumping), soit à un nombre
raisonnable de parties intéressées ou de produits en utilisant des échantillons valables d'un point de vue
statistique, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations visées sur lequel l'enquête peut
raisonnablement porter. Dans les cas où l'examen est ainsi limité, il faut néanmoins attribuer une marge de
dumping individuelle aux exportateurs ou producteurs qui n'ont pas été inclus dans l'échantillon s'ils présentent
les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, à moins que le nombre de ces exportateurs ou
producteurs ne soit si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche des autorités
et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.
Lorsqu'il est procédé à un examen limité, les autorités doivent calculer une marge de dumping individuelle pour
chaque producteur ou exportateur visé par l'examen.
Pour les producteurs ou exportateurs non visés par l'examen, la marge de dumping maximale pouvant être
utilisée est la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs ou exportateurs visés par
l'examen; ou, dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une
151
valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou
les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait
individuellement l'objet d'un examen. Aux fins de ces calculs du "taux résiduel global", il ne doit pas être tenu
compte des marges nulles ou de minimis, ainsi que de toutes marges établies sur la base des "données de faits
disponibles".
RÉEXAMEN LIÉ À DE NOUVEAUX EXPORTATEURS
Les exportateurs ou producteurs qui n'ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la
période couverte par l'enquête (les "nouveaux exportateurs") ont droit à un réexamen afin d'obtenir des
marges de dumping individuelles. Toutefois, pour exercer ce droit, ces exportateurs ou producteurs doivent
montrer qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs assujettis aux droits antidumping. Ce
type de réexamen doit être engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures
normales de fixation et de réexamen des droits. Aucun droit antidumping ne peut être perçu sur les
importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen, bien que les
autorités puissent suspendre l'évaluation ou demander des garanties pour faire en sorte que des droits
antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé si
l'existence d'un dumping est constatée.
CONSEIL
Voir, à titre d'exemple de réexamen lié à de nouveaux exportateurs, la détermination des CE concernant le
polyéthylène téréphtalate ("PET") originaire de Chine à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_345/l_34520051228en00110014.pdf
SYSTÈMES DE RECOUVREMENT DES DROITS
Aux termes de l'Accord antidumping, les Membres importateurs peuvent évaluer et percevoir des droits
antidumping sur une base "prospective" ou sur une base "rétrospective". Chaque Membre ayant recours à des
mesures antidumping doit choisir l'un ou l'autre de ces systèmes et établir les procédures internes nécessaires
pour le mettre en œuvre.
Dans un système d'évaluation "prospective", la marge de dumping déterminée dans le cadre de l'enquête sert
de base à l'évaluation définitive des droits appliqués par la suite, à moins qu'un réexamen n'établisse que la
marge de dumping a changé – et jusqu'à un tel réexamen. Un importateur peut à tout moment demander un
remboursement s'il estime que sa marge de dumping effective est inférieure à celle utilisée pour l'évaluation
des droits. Le réexamen en question doit être achevé dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois,
après la présentation de la demande. Les remboursements doivent normalement intervenir dans un délai de
90 jours.
Dans un système d'évaluation "rétrospective", la marge de dumping finale – et donc le montant final des droits
antidumping à acquitter – n'est déterminée qu'après l'entrée des importations. Par conséquent, les montants
perçus à la frontière revêtent la forme de dépôts ou de garanties, et les calculs n'interviennent véritablement
que lors d'un réexamen effectué sur demande. Lorsque, au terme d'un tel réexamen, il est déterminé que les
droits perçus sont supérieurs à la marge de dumping effective, le montant acquitté en dépassement doit être
remboursé dans les moindres délais, normalement dans les 90 jours.
152
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PRIX
L'Accord antidumping énonce des règles relatives à l'offre et à l'acceptation d'engagements en matière de prix,
en remplacement de l'imposition de droits antidumping. Il établit le principe selon lequel tout exportateur peut
prendre à l'égard des autorités du Membre importateur (mais pas à l'égard de la branche de production
nationale du Membre importateur!) l'engagement de réviser ses prix ou de cesser ses exportations effectuées à
des prix de dumping, de façon à mettre fin à l'enquête. Par conséquent, si un engagement est accepté, les
droits antidumping ne peuvent pas être perçus sur les importations qu'il couvre tant qu'il reste en vigueur.
L'Accord antidumping dispose que les augmentations de prix au titre de ces engagements ne doivent pas être
plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Autrement dit, les augmentations de
prix sont limitées par la marge de dumping constatée. Il s'agit là d'une limite absolue, mais l'Accord
n'empêche pas l'autorité chargée de l'enquête d'accepter un engagement visant des augmentations de prix
au-dessous du montant du dumping.
CONSEIL
Voir, par exemple, l'engagement offert par certains exportateurs et accepté par les CE dans le cadre d'une
enquête concernant les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques" à
grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie, à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_223/l_22320050827en00420043.pdf
Un engagement peut être retiré lorsqu'un manquement est constaté. Dans ce cas, des droits antidumping
deviennent normalement applicables, en remplacement de l'engagement retiré.
CONSEIL
Voir, par exemple, le retrait par les CE d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping
concernant les importations de câbles en acier originaires de l'Inde, à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_022/l_02220060126en00540059.pdf
DURÉE DES MESURES ANTIDUMPING
L'Accord antidumping dispose que toute mesure (c'est-à-dire les droits et les engagements en matière de prix)
doit normalement être supprimée cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle elle aura été imposée,
ou à compter de la date du réexamen à l'extinction le plus récent ou du réexamen le plus récent lié à un
changement de circonstances, si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage. Cependant,
certains Membres appliquent des mesures durant des périodes plus brèves.
RÉEXAMEN À L'EXTINCTION
Comme indiqué plus haut, les mesures antidumping (non seulement les droits mais aussi les engagements en
matière de prix) doivent généralement expirer cinq ans au plus tard à compter de leur imposition. L'Accord
antidumping autorise toutefois une dérogation à ce grand principe dans les cas où l'autorité chargée de
l'enquête établit, à l'issue d'une enquête de réexamen ouverte avant l'extinction de la mesure (le "réexamen à
l'extinction"), qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si la mesure est
153
supprimée. La simple possibilité que le dumping ou le dommage subsiste ou se reproduise ne suffit pas pour
proroger l'application de la mesure antidumping au-delà de la limite des cinq ans.
L'Accord antidumping n'établit aucune limite quant au nombre de fois qu'une mesure peut être prorogée au
terme d'un réexamen à l'extinction, ni en ce qui concerne la durée totale d'application d'une mesure
antidumping. De fait, certaines mesures ont été maintenues en vigueur pendant dix ou 20 ans, voire
davantage, moyennant une série de réexamens.
CONSEIL
Voir, en tant qu'exemple de réexamen à l'extinction, la détermination des CE concernant les câbles en
acier originaires de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_299/l_29920051116en00010022.pdf
RÉEXAMEN LIÉ À UN CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
Après l'imposition de mesures antidumping, il peut arriver que les circonstances en fonction desquelles la
mesure initiale a été imposée changent. Par exemple, la valeur normale peut diminuer ou l'exportateur peut
cesser d'exporter vers le pays imposant la mesure. Comme conséquence de ces changements, la marge de
dumping peut diminuer ou disparaître complètement, ou la branche de production nationale peut cesser de
produire la marchandise en question.
Pour tenir compte de ces possibilités, l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquête
doivent réexaminer la nécessité de maintenir les mesures, dans les cas où cela sera justifié, de leur propre
initiative (par exemple lorsqu'elles disposent de renseignements concernant de possibles changements qui
affecteraient la nécessité de la mesure), ou à la demande d'une partie intéressée qui en justifierait la nécessité
par des données positives, à condition, dans ce dernier cas, qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé
depuis l'imposition de la mesure. Dans le cadre d'un tel réexamen, les autorités examinent si le maintien du
droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se
reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, dans le cadre du réexamen, les
autorités déterminent que la mesure antidumping n'est plus justifiée, elle doit être supprimée immédiatement.
Un tel réexamen peut également aboutir à la conclusion que la mesure peut être maintenue en vigueur, mais
que son niveau doit être ajusté.
CONSEIL
Voir, en tant qu'exemple de réexamen lié à un changement de circonstances, la détermination de la
Nouvelle-Zélande concernant le fil galvanisé en provenance de Malaisie à l'adresse suivante:
http://www.med.govt.nz/buslt/trade_rem/galvan-wire-mal-reass/final/final.pdf
RÉVISION (RECOURS) JUDICIAIRE DEVANT LES TRIBUNAUX NATIONAUX
L'Accord antidumping prescrit aux Membres qui ont promulgué une législation antidumping de maintenir des
tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, afin de réviser les mesures administratives
se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations, ainsi que d'examiner les
recours contre ces mesures. Ces tribunaux doivent être indépendants des autorités chargées de l'enquête.
154
V.E.1. ILLUSTRATION 11
Voir, par exemple, un appel interjeté devant la Cour fédérale du Canada:
OTTAWA, le 24 juin 2005
Avis d'appel – Planchers laminés
Au sujet de la détermination finale de l'existence d'un dumping s'agissant de certains
planchers laminés en provenance de la République populaire de Chine et de la France,
de la détermination finale de l'existence de subventions octroyées à de tels produits
par la République populaire de Chine, et de la fin de l'enquête sur certains planchers
laminés pour ce qui a trait à l'Autriche, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne
et la République de Pologne.
Le 14 juin 2005, conformément à l'article 96.1 de la Loi des mesures spéciales à l'importation
(LMSI), Uniboard Surfaces Inc. de Laval, Québec, a déposé une demande d'appel à la Cour
fédérale pour s'opposer à la détermination finale de l'ASFC au sujet du dumping de certains
planchers laminés en provenance de la Chine et de la France, à la détermination finale sur les
subventions de tels produits en provenance de la Chine et à la fin de l'enquête sur certains
planchers laminés pour ce qui a trait à l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne.
LA RÉVISION JUDICIAIRE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC
À l'OMC, la révision judiciaire est visée par les dispositions générales du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, sauf disposition contraire de l'Accord antidumping. Celui-ci contient des règles très
détaillées sur les consultations et sur le critère d'examen applicable aux groupes spéciaux qui examinent les
allégations au titre de l'Accord. Ainsi, les déterminations des autorités chargées de l'enquête concernant les
questions de fait devraient être acceptées par un groupe spécial dans la mesure où l'établissement des faits
par ces autorités a été correct et où l'évaluation de ces faits a été impartiale et objective. En outre, dans les
cas où il existe plus d'une interprétation admissible d'une disposition donnée de l'Accord antidumping, un
groupe spécial doit accepter la mesure en question si elle est en conformité avec l'une de ces interprétations.
De plus, l'Accord antidumping prescrit aux groupes spéciaux de limiter leur examen aux renseignements dont
l'autorité chargée de l'enquête disposait effectivement au moment où les mesures contestées ont été adoptées.
V.E.2. ILLUSTRATION 12
Voir, par exemple, une des demandes de consultations les plus récentes, adressée dans le cadre du différend
DS335, États-Unis – Mesure antidumping visant les crevettes en provenance de l'Équateur:
155
ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE
WT/DS335/1
G/L/762
G/ADP/D63/1
21 novembre 2005 (05-5489)
Original: anglais
1. États-Unis – Mesure antidumping visant les crevettes en provenance de l'Équateur
Demande de consultations présentée par l'Équateur
La communication ci-après, datée du 17 novembre 2005 et adressée par la délégation de l'Équateur à la délégation des
États-Unis et au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée conformément à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
_______________
Les autorités de mon pays m'ont chargé de demander l'ouverture de consultations avec le gouvernement des États-Unis au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord), de l'article XXII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et de l'article 17 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) au sujet de la détermination positive finale de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur en ce qui concerne certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur (Inv. n° A-331-802) publiée par le Département du commerce des États-Unis (DOC) le 23 décembre 2004 (69 Fed. Reg. 76913). La présente demande de consultations inclut deux mesures additionnelles: la détermination finale modifiée de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur que le DOC a publié le 1er février 2005 et l'ordonnance imposant des droits antidumping qui l'accompagne (70 Fed. Reg. 5156).
Précisément, le gouvernement équatorien demande l'ouverture de consultations au sujet de la pratique du DOC consistant à "ramener à zéro" les marges de dumping négatives. Par cette pratique, le DOC traite les transactions pour lesquelles les marges de dumping sont négatives comme si ces marges étaient égales à zéro pour déterminer les marges de dumping moyennes pondérées dans le cadre d'une enquête antidumping. Le DOC a appliqué cette pratique de la réduction à zéro dans son enquête visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur. Si le DOC n'avait pas appliqué cette pratique, il aurait été constaté que les deux sociétés équatoriennes interrogées nommées et "tous les autres" pour lesquels il a déterminé l'existence de marges de dumping supérieures au niveau de minimis n'avaient pas pratiqué le dumping et, de ce fait, le DOC n'aurait pas rendu de détermination finale positive, de détermination finale positive modifiée, ni d'ordonnance imposant des droits antidumping. Au lieu de cela, le DOC aurait calculé des marges de minimis pour les deux sociétés interrogées nommées et pour "tous les autres" en Équateur.
Le gouvernement équatorien considère que l'utilisation par le DOC de sa pratique de la réduction à zéro dans sa
détermination finale, sa détermination finale modifiée et son ordonnance imposant des droits antidumping est contraire à l'article VI du GATT de 1994 et aux articles 1er, 2.1, 2.2, 2.4, 2.4.2, 5.8, 6.10, 9.2, 9.3, 9.4 et 18.1 de l'Accord antidumping.
La réduction à zéro a entraîné des comparaisons inéquitables et inappropriées entre le prix à l'exportation et la valeur normale, ce qui a donné des marges de dumping artificielles et gonflées là où il n'y en avait aucune.
La méthode de la réduction à zéro que le DOC a utilisée dans son enquête antidumping visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur est quasiment identique à la méthode qui a été jugée incompatible avec l'Accord antidumping dans l'affaire CE – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde (rapport du Groupe spécial, WT/DS141/R, et rapport de l'Organe d'appel, WT/DS141/AB/R, adoptés le 12 mars 2001, ainsi que dans l'affaire États-Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (rapport du Groupe spécial, WT/DS264/R, et rapport de l'Organe d'appel, WT/DS264/AB/R, adoptés le 31 août 2004).
L'Équateur se réserve le droit de présenter d'autres allégations et de soulever d'autres points de droit concernant la pratique de la réduction à zéro du DOC au cours des consultations.
J'attends votre réponse à la présente demande et, conformément à l'article 4:3 du Mémorandum d'accord, espère qu'une date mutuellement acceptable pourra être fixée pour la tenue des consultations. L'Équateur est prêt à étudier toutes suggestions que les États-Unis pourraient faire au sujet de la date et du lieu pour ces consultations.
156
POUR EN SAVOIR PLUS
Pour un accès à des différends qui ont abouti à des décisions de groupes spéciaux et/ou de l'Organe
d'appel, cliquer ici. (http://wto.org/indexfr.htm)
EXERCICES:
7. Combien de temps une mesure antidumping peut-elle rester en vigueur?
8. Quel est le niveau maximal de droit antidumping qui peut être appliqué à des importations faisant l'objet
d'un dumping qui causent un dommage à la branche de production nationale du produit similaire?
157
VI. TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR LE
COMITÉ DES PRATIQUES ANTIDUMPING
L'Accord antidumping porte création d'un Comité des pratiques antidumping, composé de représentants de
chaque Membre. Ce comité a pour tâche d'examiner toutes les notifications concernant la lutte contre le
dumping et de surveiller la mise en œuvre de l'Accord antidumping.
Conformément à l'Accord antidumping, le Comité des pratiques antidumping tient au moins deux réunions
ordinaires par an. Il peut également y avoir des réunions extraordinaires sur des questions particulières. Les
réunions ordinaires donnent aux Membres la possibilité d'examiner toutes questions concernant l'Accord
antidumping. Voir, par exemple, le projet d'ordre du jour de la Réunion d'octobre 2005:
WTO/AIR/2703 21 octobre 2005 OBJET: Comité des pratiques antidumping – Réunion ordinaire devant avoir lieu le 31 octobre 2005 1. Le Comité des pratiques antidumping tiendra une réunion ordinaire le lundi 31 octobre 2005 au Centre
William Rappard immédiatement après la clôture de la réunion du Groupe de travail de la mise en
œuvre (voir l'aérogramme WTO/AIR/2702).
2. L'ordre du jour proposé pour la réunion ordinaire est le suivant:
A. Albanie – examen d'une nouvelle notification de législation (G/ADP/N/1/ALB/1)
B. Turquie – examen d'une nouvelle notification de législation (G/ADP/N/1/TUR/3/Suppl.2-G/SCM/N/1/TUR/3/Suppl.2)
C. Rapports semestriels sur les décisions prises en matière de lutte contre le dumping - G/ADP/N/132 – rapports reçus à ce jour - autres rapports semestriels n'ayant pas encore été examinés
D. Actions antidumping préliminaires et finales (G/ADP/N/129-131 et G/ADP/N/133-136)
E. Examen transitoire au titre de la section 18 du Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce
F. Rapport du Président sur la réunion du Groupe de travail de la mise en œuvre
G. Autres questions
H. Date de la prochaine réunion ordinaire
I. Rapport annuel au Conseil du commerce des marchandises (article 18.6) 3. Étant donné le volume de la documentation, il ne sera pas possible de se procurer auprès du
centre de documents, avant la réunion, d'autres exemplaires des notifications de législations
qui seront examinées au titre des points A à F de l'ordre du jour. Les délégations sont donc
invitées à apporter leurs exemplaires des documents pertinents à la réunion.
4. Les Membres de l'OMC, les autres gouvernements ayant le statut d'observateur, les organisations
internationales intergouvernementales ayant le statut d'observateur (Banque mondiale, CNUCED, FMI)
et les organisations internationales intergouvernementales invitées à participer à cette réunion en
qualité d'observateurs (Groupe ACP, OCDE) sont priés, s'ils désirent se faire représenter à cette
réunion, de communiquer dès que possible au Secrétariat les noms de leurs représentants.
Pascal Lamy
158
En général, comme dans le projet d'ordre du jour ci-dessus, une réunion ordinaire du Comité commence par un
examen de notifications de plusieurs types que les Membres doivent présenter.
Premièrement, les notifications de législation, c'est-à-dire les notifications du texte intégral des
lois et réglementations intérieures existantes en matière antidumping ou de toute modification
apportée aux lois et réglementations déjà notifiées.
Deuxièmement, les rapports semestriels sur toutes décisions prises en matière de lutte contre le
dumping au cours des six derniers mois.
Enfin, les notifications des mesures antidumping préliminaires ou finales. Pour en savoir plus
sur les notifications, les participants se reporteront à l'examen détaillé ci-dessous.
Ces notifications doivent être traduites dans les trois langues de travail de l'OMC et distribuées aux Membres
avant la réunion. Au cours du processus d'examen, les Membres ont la possibilité de poser des questions sur
le fonctionnement des lois et réglementations antidumping nationales, sur l'application de certaines mesures
ainsi que sur la conformité des pratiques nationales avec l'Accord antidumping.
Le point suivant de l'ordre du jour ci-dessus est l'examen transitoire au titre de la section 18 du Protocole
d'accession de la Chine à l'OMC. Il s'agit d'une procédure spéciale qui a été conduite une fois par an pendant
les dix années qui ont suivi l'accession de la Chine à l'OMC. C'est en 2011 qu'a eu lieu le dernier examen
transitoire de la Chine.
Lors des réunions ordinaires, le Président rend généralement compte des activités des deux organes
subsidiaires du Comité: le Groupe de travail de la mise en œuvre et le Groupe informel de l'anticontournement
(voir ci-dessous). Ces deux groupes se réunissent généralement immédiatement avant les réunions ordinaires
du Comité.
Au titre des "autres questions", les Membres soulèvent généralement des questions spécifiques telles des
préoccupations au sujet d'enquêtes ou de mesures d'autres Membres.
Enfin, une fois par an, à sa réunion ordinaire d'automne, le Comité établit et envoie un rapport factuel sur ses
activités au Conseil du commerce des marchandises.
Le Groupe de travail de la mise en œuvre, ouvert à tous les Membres de l'OMC, constitue une enceinte
destinée principalement à l'examen des questions techniques concernant les méthodes et pratiques auxquelles
les différents Membres ont recours pour déterminer l'existence d'un dumping ou d'un dommage. Le Groupe de
travail traite aussi les questions de procédure. Il travaille sur la base des communications présentées par les
Membres et s'emploie dans la mesure du possible à formuler des recommandations non contraignantes
concernant les "bonnes pratiques" dans tel ou tel domaine. Au fil des années, le Groupe de travail est convenu
d'un certain nombre de recommandations de ce type, qui ont ensuite été approuvées par le Comité.
Le Groupe informel de l'anticontournement examine les trois questions suivantes: "qu'est-ce que le
contournement?" (question n°1), "que font les Membres qui sont confrontés à ce qu'ils considèrent être un
contournement?" (question n°2) et "dans quelle mesure le problème du contournement peut-il être traité dans
le cadre des règles pertinentes de l'OMC?" (question n°3). Constitué en application de la Décision ministérielle
du Cycle d'Uruguay sur l'anticontournement, le Groupe informel se réunit actuellement une fois par an et
travaille généralement sur la base de communications écrites présentées par les Membres.
159
VII. DERNIER POINT MAIS NON LE MOINDRE:
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION
L'Accord antidumping prévoit un certain nombre d'obligations en matière de notification.
Premièrement et avant tout, l'Accord antidumping prescrit une transparence totale en ce qui concerne
les lois, réglementations et procédures des Membres en matière de lutte contre le dumping. Ainsi, les
Membres doivent notifier au Comité leurs lois et réglementations intérieures existantes dans ce
domaine, ou toute modification apportée aux lois et réglementations déjà notifiées, et ce aussitôt que
possible. Lors de l'examen des notifications par le Comité, les Membres peuvent soulever des
questions et préoccupations qu'ils peuvent avoir quant à la compatibilité de certaines dispositions des
lois et réglementations intérieures des Membres notifiants avec l'Accord antidumping. Tous les
Membres sont tenus de présenter une notification de législation, même lorsqu'ils n'ont aucune loi ou
réglementation antidumping (auquel cas la notification rend simplement compte de ce fait).
Deuxièmement, l'Accord antidumping prescrit aux Membres de présenter sans délai un rapport sur
toutes leurs actions antidumping préliminaires ou finales. Le Comité a adopté des lignes directrices
(G/ADP/2/Rev.2) concernant les renseignements minimaux à fournir. Le modèle de présentation
reflète un consensus des Membres selon lequel les ouvertures d'enquête, les déterminations
préliminaires, l'imposition de mesures provisoires, les déterminations finales et l'imposition de mesures
définitives, au moins, doivent être notifiées dans ce contexte. Un certain nombre de Membres notifient
également d'autres types de mesures et de nombreux Membres communiquent le texte intégral de
leurs déterminations, plutôt que d'établir des notifications spécifiques se limitant aux renseignements
minimaux à fournir.
Troisièmement, l'Accord antidumping prescrit aussi la présentation de rapports semestriels sur toutes
les mesures antidumping prises au cours des six mois précédents. Une demande dans ce sens est
adressée aux Membres par le Secrétariat chaque année, en janvier et juillet. Chaque année, un
rapport portant sur les mesures prises entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année précédente doit
être présenté en février, de même qu'un rapport, en août, sur les mesures prises entre le 1er janvier et
le 30 juin de l'année en cours. Le Comité a adopté un modèle de présentation et des lignes directrices
(G/ADP/1/Rev.1) concernant ces rapports semestriels. Tous les Membres doivent présenter ces
rapport semestriels, même s'ils n'ont pas pris de mesures antidumping pendant la période considérée,
auquel cas ils présentent une simple notification "néant".
Enfin, l'Accord antidumping prescrit aux Membres d'indiquer au Comité leurs autorités qui ont
compétence pour ouvrir et mener les enquêtes antidumping. Tous les Membres dotés de telles
autorités doivent en notifier au Comité le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie et
l'adresse électronique (le cas échéant) et, par la suite, mettre à jour ou rectifier les renseignements
déjà communiqués selon qu'il conviendra.
EXERCICES:
9. Quelles sont les fonctions du Comité des pratiques antidumping?
160
VIII. RÉSUMÉ
ANTIDUMPING
L'antidumping consiste à neutraliser, au moyen d'une mesure à la frontière, un dumping jugé dommageable
pour la branche de production nationale. (Il y a dumping lorsqu'un producteur ou un exportateur exporte un
produit vers un autre pays à un prix inférieur à celui qu'il pratique normalement sur le marché intérieur de
son pays.)
Les règles de l'OMC ne portent pas de jugement sur la pratique du dumping; néanmoins, elles imposent des
disciplines en matière de mesures antidumping par la voie de l'article VI du GATT et de l'Accord antidumping.
En conséquence, lorsqu'un Membre importateur satisfait aux prescriptions de fond et de procédure, il peut
imposer un droit antidumping spécifique sur des importations en provenance d'une source particulière, en
plus des droits d'importation.
Sur le fond, la conformité aux trois critères suivants doit être démontrée:
un dumping a lieu;
la branche de production nationale produisant le produit similaire dans le pays importateur subit un
dommage important, ou il y a menace de dommage important;
l existe un lien de causalité entre les deux.
Des enquêtes doivent être menées pour déterminer la marge de dumping et, par conséquent, définir le
niveau du droit antidumping:
L'Accord antidumping contient des règles de procédure détaillées applicables à différentes étapes de
la procédure antidumping. Les Membres doivent au minimum se conformer aux règles de procédure
énoncées dans l'Accord.
Il est important de noter que l'Accord antidumping énonce des prescriptions en matière de
notification qu'il faut respecter pour assurer la transparence.
161
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. Qu'est-ce que le dumping? Sur quelles bases peut-on déterminer la valeur normale?
L'Accord antidumping définit le dumping comme la vente d'un produit à l'exportation à un prix inférieur à
sa "valeur normale". Cette définition conduit à comparer deux prix, le prix d'exportation et la "valeur
normale", afin de déterminer si un produit fait l'objet d'un dumping. La valeur normale est
habituellement le prix intérieur du produit dans le pays exportateur. Si ce prix ne peut être utilisé aux
fins de la comparaison, la valeur normale peut être calculée sur la base du prix du produit lorsqu'il est
vendu à un pays tiers ou être construite en tenant compte des coûts unitaires fixes et variables, majorés
d'une marge de bénéfice raisonnable.
Il importe de noter que le dumping n'est pas la vente d'un produit à l'exportation à un prix inférieur à
celui que facturent les producteurs nationaux dans le pays importateur. Il s'agit dans ce cas d'une
sous-cotation du prix. Les prix facturés par les producteurs dans le pays importateur n'entrent pas en
ligne de compte pour déterminer si un produit importé fait l'objet d'un dumping. Toutefois, la question de
la sous-cotation fait partie des facteurs pertinents à examiner pour déterminer si les importations qui font
l'objet d'un dumping causent un dommage à la branche de production nationale.
2. Qu'est-ce qu'un Membre doit faire pour avoir le droit d'appliquer une mesure antidumping?
Pour avoir le droit d'imposer une mesure antidumping, un Membre doit déterminer l'existence d'un
dumping, d'un dommage causé à la branche de production nationale (c'est-à-dire un dommage important
ou la menace d'un tel dommage, ou un retard important dans la création d'une branche de production
nationale) et d'un lien de causalité entre le dumping et le dommage. L'existence de ces trois éléments
doit être déterminée dans le cadre d'une enquête effectuée par les autorités du Membre importateur,
conformément aux règles de procédure énoncées dans l'Accord antidumping.
3. Comment la marge de dumping est-elle calculée?
La marge de dumping est la différence entre le prix à l'exportation et la valeur normale. L'Accord
antidumping énonce des règles pour le calcul du prix à l'exportation (prix du produit dont il est allégué
qu'il fait l'objet d'un dumping dans le pays importateur) et de la valeur normale (généralement le prix du
produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping dans le pays exportateur). Il est notamment
prescrit que la comparaison entre les deux prix doit être "équitable", l'Accord antidumping donnant
quelques éléments d'une telle comparaison: les deux prix doivent correspondre au même niveau
commercial, qui est normalement le stade sortie usine, et à des ventes effectuées à des dates aussi
voisines que possible. Les méthodes privilégiées pour le calcul de la marge de dumping consistent à
comparer la moyenne pondérée de la valeur normale avec celle du prix à l'exportation ou à calculer les
marges de dumping transaction par transaction. Dans les cas où le produit visé par l'enquête englobe
plus d'un sous-produit ou "modèle", il faut attribuer à toute marge de dumping négative (c'est-à-dire
lorsque la valeur normale est inférieure au prix à l'exportation) pour un modèle donné sa valeur
(négative) entière dans le calcul de la moyenne pondérée globale de la marge de dumping de tous les
modèles pris ensemble. Autrement dit, les marges négatives ne doivent pas être traitées comme
correspondant à un dumping nul (elles ne doivent pas être "réduites à zéro"). La marge de dumping est
ordinairement exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Par exemple, si la valeur normale est de
100 et le prix à l'exportation de 80, la différence est de 20 et la marge de dumping est ordinairement
exprimée par le chiffre de 25 pour cent ((20 ÷ 80) * 100).
Aux termes de l'Accord antidumping, avant de comparer le prix à l'exportation avec la valeur normale
pour déterminer la marge de dumping, il doit être "dûment tenu compte" des différences éventuelles
162
entre le prix à l'exportation et la valeur normale qui affectent la comparabilité des prix, par exemple les
différences dans les caractéristiques physiques, le volume des ventes, les conditions de vente et la
taxation. On peut en tenir dûment compte en ajustant le prix à l'exportation, la valeur normale ou les
deux en fonction des différences particulières en question avant de procéder à la comparaison des deux
prix.
4. Comment parvient-on à la détermination de l'existence d'un dommage causé à la branche de
production nationale?
L'Accord antidumping laisse aux autorités chargées de l'enquête une grande marge d'appréciation quant à
la méthode à employer pour analyser le dommage causé à la branche de production nationale. Il indique
toutefois une série de facteurs obligatoires à prendre en considération lors de l'analyse de leur incidence
sur la branche de production nationale, à savoir: diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de
l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de
dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires,
la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement.
Cette liste n'est pas exhaustive et, dans un cas donné, un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne
constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. Par conséquent, tous ces facteurs
doivent être examinés dans tous les cas, ainsi que tout autre facteur qui peut être pertinent dans chaque
cas. En outre, pour établir l'existence d'une menace de dommage important, il faut examiner tous les
facteurs susmentionnés et parvenir à une constatation fondée sur des faits, et non sur des spéculations
ou des conjectures, selon laquelle un changement de circonstances qui ferait que le dumping causerait un
dommage est nettement prévu et imminent (par exemple une augmentation importante de la fréquence
des importations faisant l'objet d'un dumping, de la capacité de réserve dans le pays exportateur, etc.).
5. Comment établit-on un lien de causalité entre des importations faisant l'objet d'un dumping et
un dommage?
L'Accord antidumping dispose que, par l'examen des facteurs qu'il énumère en ce qui concerne la
situation de la branche de production et l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping, il doit
être démontré que ces importations causent, par les effets du dumping, un dommage. L'Accord dispose
également que les dommages causés par les facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un
dumping ne doivent pas être imputés à ces importations. Les "autres facteurs" possibles énumérés dans
l'Accord à cet égard sont: les importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la
demande ou les modifications de la configuration de la consommation, l'évolution des techniques, les
pratiques commerciales restrictives des autres producteurs et la concurrence entre eux et la productivité
de la branche de production nationale. Cependant, l'Accord antidumping n'indique pas exactement
comment établir le lien de causalité entre les importations et le dommage, ni comment veiller à la
non-imputation du dommage causé par les autres facteurs. Suite à des décisions rendues dans le cadre
du règlement des différends à l'OMC, nous savons qu'il faut établir un rapport affirmatif, réel et
substantiel de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage et qu'il faut
dissocier et distinguer les effets des autres facteurs de ceux des importations faisant l'objet d'un
dumping, afin de ne pas imputer à tort le dommage à ces dernières. Dans la pratique, les Membres
emploient des méthodes diverses pour traiter ces questions, aucune de ces méthodes n'étant prescrite en
particulier par l'Accord antidumping. L'important est que, dans ses rapports et autres documents
énonçant les déterminations de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité, l'autorité chargée de
l'enquête explique et justifie en détail, en s'appuyant sur les éléments de preuve positifs versés au
dossier, la manière dont elle est parvenue à ces déterminations.
163
6. Comment ouvre-t-on une enquête antidumping?
L'ouverture d'une enquête antidumping part d'une décision de l'autorité du Membre importateur
compétente en la matière. En général, cette décision est prise après réception – et sur la base – d'une
demande présentée par écrit par la branche de production nationale produisant le produit similaire ou en
son nom. Dans des cas exceptionnels, le gouvernement du Membre importateur peut cependant ouvrir
une enquête sans qu'une demande ait été présentée. Il est important de noter que l'Accord antidumping
définit un critère de "représentativité" à deux volets, que l'autorité chargée de l'enquête doit évaluer
avant d'ouvrir l'enquête, afin de déterminer si le requérant est représentatif de la branche de production
nationale. En outre, d'une manière générale, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner l'exactitude et
l'adéquation des renseignements fournis dans la demande, afin de déterminer s'il y a des éléments de
preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité pour justifier
l'ouverture d'une enquête.
7. Combien de temps une mesure antidumping peut-elle rester en vigueur?
Le principe général est qu'une mesure antidumping ne doit rester en vigueur que le temps et dans la
mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. En outre, l'Accord
antidumping fixe un délai spécifique de cinq ans au terme duquel une mesure devrait expirer. Le Membre
importateur peut prolonger la période d'imposition des mesures au-delà de ces cinq années s'il détermine,
à l'issue d'un réexamen effectué avant la fin de ce délai, qu'il est probable que le dumping et le dommage
subsisteront ou se reproduiront si la mesure est supprimée.
8. Quel est le niveau maximal de droit antidumping pouvant être appliqué à des importations
faisant l'objet d'un dumping qui causent un dommage à la branche de production nationale du
produit similaire?
Un droit antidumping peut être appliqué à concurrence du montant total de la marge de dumping, mais
pas au-delà. Autrement dit, le niveau d'un droit antidumping ne peut dépasser le montant correspondant
à la différence (normalement exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) entre la valeur normale du
produit et le prix à l'exportation sur le marché du Membre appliquant le droit. Les Membres sont bien sûr
libres d'appliquer un droit moindre, ou de n'appliquer aucun droit, s'ils le souhaitent.
Par exemple, si des chaussures sont vendues à 10 dollars la paire sur le marché intérieur de l'exportateur
et que les mêmes chaussures sont exportées chez le Membre importateur pour y être vendues à 8 dollars
la paire, la marge de dumping pour ces chaussures, et donc le droit antidumping maximum que le
Membre importateur pourra appliquer, est de 2 dollars la paire, soit 25 pour cent.
9. Quelles sont les fonctions du Comité des pratiques antidumping?
Le Comité des pratiques antidumping a pour responsabilité générale de suivre la mise en œuvre de
l'Accord antidumping par les Membres et le fonctionnement de l'Accord. À cet égard, l'une des principales
fonctions du Comité est de recevoir et d'examiner les notifications présentées par les Membres au titre de
l'Accord. Il s'agit de notifications de législations et de mesures antidumping. Par ailleurs, le Comité
antidumping compte deux organes subsidiaires. Le Groupe informel de l'anticontournement examine les
questions qui se posent au regard de la Décision ministérielle du Cycle d'Uruguay sur
l'anticontournement. Le Groupe de travail de la mise en œuvre constitue quant à lui une enceinte dans
laquelle les Membres peuvent confronter leurs expériences en ce qui concerne la mise en œuvre de
dispositions particulières de l'Accord antidumping et formule des recommandations sur certaines bonnes
pratiques en matière de conduite des enquêtes et d'application des mesures.
Subventions et mesures
compensatoires DURÉE ESTIMÉE: 3 heures
OBJECTIFS DU MODULE 4
Comprendre les disciplines fondamentales de l'OMC concernant les subventions et
les mesures compensatoires; et
se familiariser avec les différentes procédures et enquêtes se rapportant aux
subventions et aux droits compensateurs.
MODULE
4
167
I. INTRODUCTION
L'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé l'"Accord SMC")
soumet à des disciplines le recours aux subventions et réglemente les mesures que les pays peuvent prendre
pour compenser les effets des subventions d'autres pays. Au titre de cet accord, un Membre peut avoir
recours à la procédure de règlement des différends de l'OMC pour obtenir le retrait de la subvention ou
l'élimination de ses effets défavorables. Il peut également ouvrir sa propre enquête, à l'issue de laquelle il
pourra imposer un droit supplémentaire ("droit compensateur") s'il constate que des importations
subventionnées causent un dommage à la branche de production nationale.
Pourquoi les pays ont-ils recours à des subventions et en quoi l'OMC est-elle
concernée?
Les gouvernements ont recours aux subventions pour diverses raisons. L'une de ces raisons est une
défaillance du marché, une situation dans laquelle le marché fournit certaines choses à des niveaux inférieurs
aux niveaux économiquement optimaux. Par exemple, une nouvelle réglementation environnementale peut
faire obligation aux entreprises de nettoyer leur site afin de réduire leur niveau de pollution (selon le principe
du "pollueur payeur"). Un investisseur envisageant d'acquérir ou de réactiver une usine hors service pourrait
estimer que le coût du nettoyage exigé (lié à la pollution causée par le précédent propriétaire de l'usine) est si
élevé que l'investissement ne serait pas profitable. Dans ces circonstances, un gouvernement pourrait
accorder une subvention à l'investisseur pour compenser en partie ou en totalité le coût du nettoyage, afin de
s'assurer que l'investissement ait lieu. Autre exemple: dans certains cas, le marché n'offrant pas de
financement à long terme, l'État intervient en tant que prêteur. En fonction des taux d'intérêt et des autres
conditions de prêt, le financement accordé par l'État peut être subventionné ou non.
Les subventions peuvent aussi être, pour les pouvoirs publics, un instrument de politique économique ou
sociale. Par exemple, un gouvernement peut souhaiter faire en sorte que certaines parties du littoral ou
certaines zones frontalières soient habitées. Il peut donc offrir des subventions de différentes sortes pour
l'investissement et la création d'emplois dans ces zones. Un gouvernement peut également souhaiter réduire
les disparités économiques régionales en offrant des subventions pour l'investissement et la création d'emplois
dans les régions défavorisées, ou encore encourager l'adoption de certaines technologies ou l'utilisation de
certains types de matériel en accordant des subventions aux entreprises qui le font.
En vertu de l'Accord SMC, la plupart des formes de subventions sont autorisées, quoiqu'assujetties à certaines
règles et disciplines. Comme nous le verrons en détail plus bas, seuls deux types de subventions sont
totalement prohibés.
Pourquoi l'OMC réglemente-t-elle le recours aux subventions? Parce que, qu'elles soient destinées simplement
à remédier à des défaillances du marché ou à répondre aux priorités du gouvernement concerné en matière de
politiques, les subventions peuvent fausser les marchés internationaux. En particulier, une subvention peut
introduire, sur le marché d'un produit, un déséquilibre structurel de la concurrence indépendant des avantages
comparatifs naturels des différents pays produisant ce bien. Dans de tels cas, un produit non subventionné
peut se trouver dans l'impossibilité de faire face à la concurrence du produit subventionné (puisqu'il est en fait
en concurrence avec la trésorerie du pays qui accorde la subvention), même lorsqu'il dispose d'un avantage
comparatif intrinsèque.
168
II. L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES
MESURES COMPENSATOIRES
EN BREF
L'Accord SMC soumet à des disciplines le recours aux subventions par les Membres et réglemente les
mesures que les Membres peuvent prendre pour compenser les effets des subventions d'autres Membres. Il
n'interdit pas aux Membres d'accorder la plupart des formes de subventions, mais il établit des règles
définissant les programmes, les mesures, etc., qui constituent des subventions, ainsi que des règles
régissant le recours aux subventions et les disciplines y relatives et des disciplines sur le recours aux
mesures compensatoires.
L'Accord SMC contient donc deux "voies". La première est la voie multilatérale, qui énonce les disciplines
concernant le recours aux subventions par les gouvernements et prévoit le recours au mécanisme de
règlement des différends de l'OMC pour faire appliquer ces disciplines. Ainsi, selon la voie multilatérale, un
Membre préoccupé par une subvention d'un autre Membre dont il est allégué qu'elle est prohibée, ou par les
effets défavorables prétendument causés par la subvention non prohibée d'un autre Membre, a le droit de
formuler une contestation dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. La seconde voie
est la voie unilatérale ou nationale, qui concerne le recours à des mesures compensatoires par un Membre
importateur dans les cas où des importations subventionnées causent un dommage à sa branche de
production nationale. (Du point de vue de la forme et des prescriptions de procédure, les mesures
compensatoires sont analogues aux mesures antidumping, la principale différence étant que les mesures
compensatoires s'appliquent à des importations subventionnées, et non à des importations faisant l'objet
d'un dumping.)
Pour qu'une mesure, un programme, une incitation, etc. soit une "subvention" au sens de l'Accord SMC, il doit
correspondre à la définition juridique qui y figure, à savoir qu'il doit comprendre une contribution financière des
pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre qui confère un avantage au
bénéficiaire. En outre, pour qu'une subvention ainsi définie soit visée par l'Accord SMC et donc soumise à ses
disciplines, elle doit également être "spécifique". Chacune de ces notions est examinée plus bas.
L'Accord SMC classe les subventions spécifiques en deux groupes: les subventions prohibées et les
subventions pouvant donner lieu à une action. Il n'existe que deux types de subventions prohibées: les
subventions à l'exportation et les subventions subordonnées à la teneur en éléments locaux (ou subventions au
remplacement des importations).
L'Accord SMC s'applique non seulement aux produits industriels, mais aussi aux produits agricoles. Ainsi, les
disciplines relatives aux subventions et les mesures compensatoires peuvent être appliquées aux produits
agricoles. Cela étant, l'Accord sur l'agriculture module certaines des disciplines multilatérales de l'Accord SMC
en ce qui concerne ces produits.
169
II.A. CONTEXTE JURIDIQUE
EN DÉTAIL
Les règles régissant les subventions sont énoncées dans l'Accord SMC, mais l'Accord sur l'agriculture contient
des règles spécifiques régissant le recours aux subventions à l'agriculture.
LE CONTEXTE HISTORIQUE DE L'ACCORD SMC
Les règles concernant le recours aux subventions et aux mesures compensatoires font partie du système
commercial multilatéral depuis le début. En particulier, l'article XVI du GATT de 1947 énonce les règles
initiales relatives aux subventions et l'article VI (qui traite aussi des mesures antidumping) énonce les règles
initiales concernant le recours aux mesures compensatoires.
Cependant, ces règles initiales étaient relativement générales. Par exemple, l'article XVI du GATT de 1947 ne
définissait pas le terme "subvention" et contenait peu de détails quant aux types d'effets défavorables pouvant
être causés par les subventions ou aux mesures que les autres Parties contractantes pouvaient prendre pour y
répondre. L'article VI ne contenait que trois paragraphes traitant du recours aux mesures compensatoires.
En réponse à la nécessité de développer les règles du GATT sur les subventions et les mesures
compensatoires, le Tokyo Round de négociations multilatérales qui s'est déroulé entre 1973 et 1979 a
débouché sur l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général,
généralement connu sous le nom de "Code des subventions du Tokyo Round" ou "Code des subventions").
Malheureusement, le Code des subventions, qui était un accord plurilatéral, n'a pas pleinement atteint son
objectif car il n'a été ratifié que par 25 parties contractantes et un certain nombre de différends ont été
soulevés au titre de ce code, dont certains portaient sur des notions fondamentales qui n'y étaient pas définies.
Par conséquent, lors du Cycle d'Uruguay, les règles relatives aux subventions et aux mesures compensatoires
ont été une nouvelle fois inscrites à l'ordre du jour des négociations. La Déclaration ministérielle de
Punta del Este, qui a donné le coup d'envoi à ce Cycle de négociations, appelait un réexamen fondamental de
toutes les règles relatives aux subventions et aux mesures compensatoires: les dispositions de l'article VI et
XVI du GATT de 1947 ainsi que du Code des subventions. Ces négociations ont abouti à l'Accord SMC.
L'ACCORD SMC
L'Accord SMC fait fond sur le Code des subventions et sur les dispositions originelles du GATT. Contrairement
aux textes qui l'ont précédé, l'Accord SMC définit ce qu'est une subvention et introduit la notion de "spécificité"
d'une subvention (sélectivité du droit d'en bénéficier). Seules les subventions spécifiques sont assujetties aux
disciplines énoncées dans l'Accord SMC.
L'Accord SMC a pour objet d'imposer des disciplines multilatérales sur les subventions qui faussent le
commerce international. Il réglemente aussi les mesures prises par les Membres de l'OMC à l'encontre des
importations subventionnées. Les subventions résultent des décisions des pouvoirs publics. Les dispositions
de l'Accord régissent non seulement les mesures unilatérales (droits compensateurs) qui peuvent être prises à
l'encontre d'importations subventionnées, mais elles établissent également des disciplines multilatérales pour
limiter le recours même aux subventions.
170
Étant donné qu'il fait partie de l'engagement unique au titre de l'Accord sur l'OMC, l'Accord SMC s'applique à
tous les Membres de l'OMC, développés ou en développement (contrairement au Code des subventions, qui ne
s'appliquait qu'à ses signataires). L'Accord SMC contient des dispositions spéciales en faveur des pays en
développement, qui sont peut-être les plus vastes et les plus importantes de celles qui figurent dans n'importe
quel accord de l'OMC.
Par ailleurs, l'Accord SMC va bien au-delà de ses prédécesseurs pour ce qui est du niveau de détail et de
spécificité des règles relatives aux subventions. Il établit des disciplines détaillées concernant aussi bien les
subventions prohibées que les subventions non prohibées, y compris des dispositions définitionnelles relatives
aux subventions prohibées, de longues dispositions concernant les effets défavorables des subventions et des
dispositions détaillées quant aux procédures de règlement des différends multilatérales qui sont applicables. Il
développe en outre les dispositions du Code des subventions s'agissant du recours aux mesures
compensatoires.
BRÈVE NOTE SUR LES SUBVENTIONS À L'AGRICULTURE: LA "CLAUSE DE PAIX"
Entre 1995 et 2003, soit pendant la période dite "de mise en œuvre" prévue par l'Accord sur l'agriculture, la
possibilité qu'avaient les Membres de l'OMC de contester les subventions à l'agriculture d'autres Membres au
titre de l'Accord SMC était soumise à un certain nombre de limitations, dès lors que le Membre accordant la
subvention respectait pleinement ses engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture. L'une de ces
limitations était que les subventions intérieures à l'agriculture ayant des effets de distorsion nuls ou, au plus,
minimes sur les échanges ou sur la production et qui étaient pleinement conformes aux dispositions de
l'Annexe 2 (la "catégorie verte") de l'Accord sur l'agriculture, ne pouvaient être assujetties à des droits
compensateurs. Certaines limitations visaient en outre les actions pouvant être engagées au niveau
multilatéral à l'encontre des subventions à l'exportation de produits agricoles et des mesures de soutien interne
pleinement conformes aux engagements pris au titre de l'Accord sur l'agriculture par le Membre accordant la
subvention. Toutefois, les subventions autres que celles de la catégorie verte pouvaient toujours faire l'objet
de mesures compensatoires (la clause de "modération" restant néanmoins valable pour l'ouverture des
enquêtes). Cette "clause de paix" figurait à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
La clause de paix a expiré en même temps que la période de mise en œuvre, à la fin de 2003. L'Accord sur
l'agriculture continue néanmoins de moduler, dans certains cas, les disciplines de l'Accord SMC dans la mesure
où elles s'appliquent aux subventions à l'agriculture.
CONSEIL
Il est important de noter que, conformément à l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture, en cas de conflit
entre l'Accord sur l'agriculture et tout accord figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, y compris
l'Accord SMC, les dispositions de l'Accord sur l'agriculture prévalent.
171
II.B. INTRODUCTION
II.B.1. DEUX ACCORDS EN UN: LES DEUX VOIES
Comme son nom l'indique, l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires traite de deux questions
distinctes mais étroitement liées: les disciplines multilatérales qui régissent l'octroi de subventions, d'une part,
et le recours unilatéral ou national à des mesures compensatoires par un Membre en vue de neutraliser le
dommage causé sur son territoire par des importations subventionnées, d'autre part.
Les disciplines multilatérales relatives aux subventions sont les règles déterminant si une subvention peut être
accordée ou non par un Membre et régissant les effets défavorables qu'une subvention peut avoir sur les
échanges. Elles sont mises en œuvre par le biais du mécanisme de règlement des différends de l'OMC.
Les droits compensateurs sont des mesures unilatérales, qui peuvent être appliquées par un Membre aux
importations d'un produit sur son territoire, sur la base d'une enquête à l'issue de laquelle il a été constaté que
les importations en question sont subventionnées et causent un dommage à sa branche de production
nationale.
Le schéma ci-après résume les principales caractéristiques de chaque voie:
Figure 1: Principales caractéristiques de chacune des voies de l'Accord SMC
172
Comme nous le verrons dans la prochaine section, certaines parties de l'Accord SMC ne s'appliquent qu'à une
seule voie, tandis que d'autres s'appliquent aux deux. Par exemple, la partie I intitulée "Dispositions
générales" définit les mesures qui sont visées par l'Accord, et donc les mesures qui doivent être notifiées et
peuvent être contestées dans le cadre du système de règlement des différends ou assujetties à des mesures
compensatoires. La partie I se rapporte donc aux deux voies. En revanche, la partie II énonce les disciplines
relatives aux subventions prohibées et ne concerne donc que la voie multilatérale, tandis que la partie V
énonce les règles régissant les mesures compensatoires et ne concerne donc que la voie unilatérale.
II.B.2. STRUCTURE DE L'ACCORD
L'Accord SMC est composé de onze parties:
La partie I contient les dispositions définitionnelles fondamentales, les notions de "subvention" et de
"spécificité" y étant définies, et dispose que seules les mesures constituant des subventions
spécifiques au sens de ces définitions sont visées par l'Accord SMC.
Les parties II et III classent toutes les subventions spécifiques en deux catégories, à savoir les
subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action, et établissent certaines
disciplines de fond ainsi que des règles relatives au règlement des différends pour ces catégories.
NOTE: la partie IV, qui visait les subventions ne donnant pas lieu à une action, n'est plus en vigueur
depuis la fin de 1999.
La partie V énonce les prescriptions de fond et de procédure relatives à l'application de mesures
compensatoires par un Membre.
Les parties VI et VII établissent la structure institutionnelle et les mécanismes de notification et de
surveillance pour la mise en œuvre de l'Accord SMC.
La partie VIII énonce des règles relatives au traitement spécial et différencié en faveur des diverses
catégories de Membres en développement.
La partie IX renferme les règles transitoires que les Membres autres que les Membres en
développement doivent observer pour mettre en conformité avec l'Accord SMC leurs mesures non
conformes qui existaient au moment de son entrée en vigueur. Des règles distinctes s'appliquaient
aux Membres développés et aux Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de
transformation en une économie de marché.
La partie X traite du règlement des différends et la partie XI contient les dispositions finales.
II.C. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SMC
La partie I définit le champ d'application de l'Accord. Plus concrètement, elle définit les termes "subvention" et
"spécificité". Comme indiqué plus haut, seules les "subventions spécifiques" au sens de la partie I sont
assujetties aux disciplines multilatérales de l'Accord SMC et peuvent faire l'objet de mesures compensatoires.
173
II.C.1. DÉFINITION DU TERME "SUBVENTION"
EN BREF
À la différence du Code des subventions du Tokyo Round, l'Accord SMC contient une définition du terme
"subvention". La définition comporte trois éléments fondamentaux: i) une contribution financière ii) des
pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre iii) qui confère un avantage.
Pour qu'il y ait subvention, il faut que ces trois éléments soient réunis. Rappelons cependant que toutes les
"subventions" ne sont pas visées par l'Accord SMC; seules les subventions "spécifiques" le sont.
Figure 2: Qu'est-ce qu'une subvention?
EN DÉTAIL
Contribution financière
Conformément à l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, seules les mesures revêtant la forme d'une "contribution
financière" peuvent être des subventions. Cette disposition énonce une liste fermée (exhaustive) des types de
mesures qui peuvent constituer une contribution financière. Ces mesures sont les suivantes:
transfert direct de fonds (par exemple un don, un prêt, etc.);
transfert direct potentiel de fonds ou de passif (par exemple une garantie de prêt);
recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple,
dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôts);
174
fourniture de biens ou de services autres qu'une infrastructure générale, ou achat de biens, par les
pouvoirs publics;
versement effectué par les pouvoirs publics à un mécanisme de financement.
En outre, le soutien des revenus ou des prix est également cité comme pouvant potentiellement constituer une
subvention, s'il confère un avantage.
CONSEIL
L'expression "contribution financière" utilisée dans l'Accord SMC n'implique pas, à elle seule, qu'il y ait
subvention (au sens d'un "don" des pouvoirs publics). Elle désigne simplement le transfert de quelque
chose ayant une certaine valeur. Qu'il y ait subvention ou non dépend des conditions du transfert, et c'est
là que la notion d'"avantage", examinée plus bas, entre en jeu.
Vous trouverez une vidéo au sujet des contributions financières dans la section "Supporting materials"
(rendez-vous simplement au tableau des départs).
Émanant des pouvoirs publics ou d'un organisme public
Pour qu'une contribution financière soit réputée constituer une subvention aux fins de l'Accord SMC, elle doit
être accordée par les pouvoirs publics ou un organisme public. Il peut s'agir de pouvoirs publics au niveau
national ou infranational et de tout type d'entité publique. Un organisme public est une entité autre qu'un
gouvernement mais qui joue un certain rôle dans la politique publique. Une contribution financière faite par un
organe privé peut aussi relever de la définition figurant à l'article 1.1 de l'Accord SMC si cet organe a été
chargé de faire cette contribution par les pouvoirs publics ou si ces derniers lui ont ordonné de le faire.
Vous trouverez une vidéo au sujet des organismes publics dans la section "Supporting materials"
(rendez-vous simplement au tableau des départs).
Que se passe-t-il si les deux parties participant à une transaction, par exemple la banque qui accorde le prêt et
l'entreprise qui en bénéficie, appartiennent au secteur privé? Si les pouvoirs publics ou tout organisme public
ont chargé un organe privé, en l'occurrence la banque, d'accorder le prêt ou lui ont ordonné de le faire, la
contribution financière, aux fins de l'Accord SMC, est faite par les pouvoirs publics. Si toutefois il n'existe
aucune preuve que les pouvoirs publics ont chargé l'organe privé d'accorder le prêt ou lui ont ordonné de le
faire, le prêt ne peut être imputé aux pouvoirs publics et n'est donc pas visé par l'Accord SMC, ce qui signifie
qu'il ne peut faire l'objet d'une action dans le cadre du règlement des différends de l'OMC ni de mesures
compensatoires.
Vous trouverez une vidéo sur le fait de charger ou d'ordonner dans la section "Supporting materials"
(rendez-vous simplement au tableau des départs).
Par ailleurs, ce ne sont pas uniquement les (subventions des) pouvoirs publics et organismes publics nationaux
qui sont visé(e)s par l'Accord SMC, mais aussi (celles de) tous les pouvoirs publics et organismes publics
infranationaux. Ainsi, les subventions accordées par des administrations publiques provinciales ou municipales
sont pleinement assujetties aux disciplines de l'Accord SMC.
175
Conférant un avantage
Conformément à l'Accord SMC, une contribution financière des pouvoirs publics n'est pas une subvention tant
qu'elle ne confère pas un "avantage". Dans bien des cas, par exemple lorsqu'il s'agit d'un don en espèces,
l'existence d'un avantage est manifeste. Un don confère un avantage équivalant à la totalité de son montant,
puisque le bénéficiaire n'a rien à payer en contrepartie. Dans certains cas, toutefois, la question est plus
complexe. Par exemple, dans quelles circonstances un don des pouvoirs publics, une participation des
pouvoirs publics au capital social ou la fourniture ou l'achat d'un bien par les pouvoirs publics confèrent-ils un
avantage?
Bien que l'Accord SMC ne donne que des indications partielles sur ces questions, l'Organe d'appel a décidé que
l'existence d'un avantage devait être déterminée par une comparaison avec le marché. La question qui se
pose est donc de savoir si la contribution financière est "fournie à des conditions plus avantageuses que celles
que le bénéficiaire aurait trouvées sur le marché". Si la réponse est oui, alors la contribution financière confère
un avantage. Ainsi, par exemple, un prêt accordé par les pouvoirs publics confère un avantage lorsqu'il offre
au bénéficiaire des conditions plus avantageuses que celles qu'il aurait obtenues auprès d'un prêteur
commercial. De même, la fourniture de biens par les pouvoirs publics confère un avantage lorsque le prix
facturé par les pouvoirs publics pour ces biens est inférieur au prix de ces biens en vigueur sur le marché du
pays où les biens sont fournis.
L'Accord SMC donne certaines indications, quoiqu'incomplètes, sur la question de l'avantage, sous la forme de
lignes directrices à suivre pour calculer le montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au
bénéficiaire, aux fins des enquêtes en matière de droits compensateurs (examinées en détail plus bas). Ces
lignes directrices ont également été jugées utiles par les groupes spéciaux et l'Organe d'appel pour déterminer
l'existence d'un avantage (afin de déterminer si une mesure constitue une subvention ou non). Elles indiquent
comment déterminer l'avantage pour quatre différentes formes de contribution financière: 1) participation des
pouvoirs publics au capital social – le point de comparaison par rapport au marché est la "pratique habituelle
[des investisseurs privés] concernant les investissements"; 2) prêts des pouvoirs publics – le point de
comparaison est un prêt commercial comparable que l'emprunteur pourrait effectivement obtenir sur le
marché; 3) garanties de prêt accordées par les pouvoirs publics – le point de comparaison est ce que
l'emprunteur paierait sur ce prêt sur le marché en l'absence de garantie; et 4) fourniture de biens ou de
services ou achat de biens par les pouvoirs publics – la comparaison s'effectue par rapport aux conditions de
marché existantes là où a lieu la fourniture ou l'achat, de façon à déterminer si le prix payé aux pouvoirs
publics est trop bas (dans le cas d'une fourniture de biens ou de services par les pouvoirs publics) ou si le prix
payé par les pouvoirs publics est trop élevé (achat de biens par les pouvoirs publics).
Il peut sembler que, si les pouvoirs publics subissent un coût net en faisant une contribution financière, le
bénéficiaire reçoit automatiquement un avantage. Tel n'est pas nécessairement le cas. En réalité, l'existence
d'un avantage est indépendante du fait que les pouvoirs publics subissent ou non un coût en faisant la
contribution financière.
Le schéma ci-après illustre ce principe, en prenant l'exemple d'un prêt des pouvoirs publics à une entreprise.
Dans cet exemple, bien que les pouvoirs publics réalisent un gain financier dans la transaction, en prêtant de
l'argent à un taux d'intérêt supérieur au coût de son propre financement, le bénéficiaire du prêt reçoit un
avantage car il obtient ce prêt à un taux d'intérêt inférieur à ce qu'il aurait obtenu d'un prêteur commercial.
176
Aucun coût pour les pouvoirs publics mais avantage pour le bénéficiaire. Exemple:
PRÊT
À l'inverse, il se peut que les pouvoirs publics subissent un coût en faisant une contribution financière, sans pour
autant conférer un avantage. Imaginons par exemple que les pouvoirs publics fournissent des intrants au
producteur d'un produit donné. En supposant que les pouvoirs publics produisent ces intrants à des coûts élevés,
il se peut qu'ils aient à subir une perte afin de les vendre au prix du marché, auquel cas il y aurait un coût pour
les pouvoirs publics. Pourtant, en supposant également que les pouvoirs publics vendent simplement les intrants
au prix du marché, l'entreprise qui les achète aux pouvoirs publics plutôt qu'à un fournisseur privé ne reçoit pas
d'avantage et il n'y a donc pas subvention, malgré le coût subi par les pouvoirs publics.
En procédant à l'analyse d'une mesure conformément à l'Accord SMC, il est important de dissocier totalement
les notions de contribution financière et d'avantage.
La question de savoir si une mesure, un programme, une incitation, etc., constitue une contribution financière
est indépendante du fait qu'elle confère ou non un avantage; il faut veiller à ne pas confondre ces deux points.
Une mesure ne constitue une contribution financière que si elle revêt l'une des formes énumérées dans l'Accord
SMC. Si tel n'est pas le cas, quand bien même elle conférerait un avantage mesurable à une entreprise ou à
un secteur de l'économie, la mesure en question n'est pas une subvention et ne peut donc pas être assujettie
aux disciplines de l'Accord SMC.
Vous trouverez une vidéo sur la notion d'avantage dans la section "Supporting materials" (rendez-vous
simplement au tableau des départs).
II.C.2. SPÉCIFICITÉ
À supposer qu'une mesure soit une subvention au sens de l'Accord SMC (c'est-à-dire une contribution
financière qui confère un avantage), elle n'est cependant assujettie aux dispositions de l'Accord que si elle est
spécifique – c'est-à-dire accordée de façon sélective – à une entreprise ou à une branche de production ou à
un groupe d'entreprises ou de branches de production, ou à une région.
Prêt
Intérêts: 10%
Prêt
Intérêts: 8%
Revenu oblig.
Intérêts: 6%
Avantage emprunteur
10%-8%=2%
Coût pouvoir public
6%-8%=zero cost
177
Le principe de base est qu'une subvention qui fausse l'affectation des ressources dans une économie devrait
être assujettie à une discipline. Lorsqu'une subvention peut être obtenue par un grand nombre de
bénéficiaires dans une économie, il est présumé que l'affectation des ressources n'est pas faussée. Ainsi,
seules les subventions "spécifiques" sont assujetties aux disciplines prévues par l'Accord SMC. Quatre types de
"spécificité" sont définis dans l'Accord:
Spécificité au niveau de l'entreprise: la possibilité de bénéficier d'une subvention est limitée à une
certaine entreprise ou à certaines entreprises.
Spécificité au niveau de la branche de production: la possibilité de bénéficier d'une subvention est
limitée à une certaine branche de production ou à certaines branches de production.
Spécificité régionale: la possibilité de bénéficier d'une subvention est limitée à des bénéficiaires situés
dans une région géographique relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention.
Subventions prohibées: ces subventions sont automatiquement réputées être spécifiques aux termes
de l'Accord SMC.
L'Accord SMC ne vise pas seulement les subventions expressément limitées à certaines entreprises par la loi ou
par l'autorité qui les accorde (il s'agit dans ces cas d'une spécificité de jure). Il vise également les subventions
limitées dans les faits à certains bénéficiaires (spécificité de facto). Une subvention qui, aux termes de la loi,
ne peut être accordée qu'à une entreprise ou à un secteur donné, par exemple, est spécifique de jure. Or,
dans bien des cas, aucune limitation expresse de la possibilité de bénéficier de la subvention n'est inscrite dans
la législation ni établie par l'autorité compétente. La spécificité peut néanmoins être établie si les faits
montrent que, dans la pratique, la subvention est limitée à certains des bénéficiaires qui pourraient
théoriquement y prétendre. Les facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer si une
subvention en apparence non spécifique est en réalité spécifique sont les suivants:
utilisation de la subvention par un nombre limité de certaines entreprises;
utilisation dominante de la subvention par certaines entreprises;
octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés;
manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision
d'accorder une subvention.
L'Accord contient des dispositions permettant d'identifier les subventions qui ne sont pas spécifiques. En
résumé, il ne peut y avoir spécificité dans les cas où le droit de bénéficier de la subvention est subordonné à
des critères objectifs, explicitement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel,
de manière à pouvoir être vérifiés, et où ces critères sont observés strictement et appliqués de façon
automatique. L'expression "critères objectifs" s'entend de critères neutres, qui ne favorisent pas certaines
entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, le nombre
de salariés et la taille de l'entreprise étant cités à titre d'exemple. Ainsi, un crédit d'impôt pour
l'investissement dont peut bénéficier toute entreprise qui investit au moins 100 000 dollars ou crée au moins
dix nouveaux emplois, et qui est accordé de façon automatique dès lors que ces critères sont réunis, n'est pas
une subvention spécifique. (Il ne pourrait y avoir spécificité que si les critères n'étaient pas observés
strictement, si le droit de bénéficier de la subvention n'était pas automatique et si, par ailleurs, des éléments
de preuve montraient que le programme était appliqué d'une manière spécifique de facto.)
Pour déterminer si une subvention est spécifique de facto, sur la base de ce qui précède et de tous autres
facteurs pertinents, il doit être tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques
dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le
178
programme de subvention a été appliqué. Il s'agit d'éviter toute constatation injustifiée de spécificité. Par
exemple, si un pays compte deux grandes branches de production nationales, le fait que celles-ci soient les
principales utilisatrices du programme de subvention à l'examen peut être le simple reflet de la structure de
l'économie et ne signifie pas nécessairement que les pouvoirs publics limitent l'octroi de la subvention à ces
branches de production. De même, dans le cas d'un programme de subvention de création récente, le fait que
les bénéficiaires effectifs du programme soient peu nombreux par rapport à l'ensemble des bénéficiaires
possibles peut simplement traduire le fait que les autres bénéficiaires potentiels du programme n'en ont pas
encore connaissance, plutôt qu'un éventuel ciblage volontaire de la part des pouvoirs publics.
Enfin, les subventions qui sont subordonnées aux résultats à l'exportation et celles qui sont subordonnées à
l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés (les subventions prohibées) sont
définies dans l'Accord SMC comme étant spécifiques en soi. Autrement dit, le fait que les subventions soient
subordonnées à ces conditions, qui est la raison pour laquelle elles sont prohibées, satisfait automatiquement
au critère de spécificité de l'Accord SMC. La subordination aux résultats à l'exportation comme la
subordination à l'utilisation de produits nationaux peuvent être établis sur une base de jure ou de facto.
Le schéma ci-après illustre les modalités de la "spécificité" au titre de l'Accord SMC:
Figure 3: Les modalités de la "spécificité" aux termes de l'Accord SMC
II.C.3. ILLUSTRATION 1
Appliquons maintenant à un exemple les principes et définitions de base concernant les subventions et la
spécificité. La législation du pays A prévoit un salaire hebdomadaire minimum de 500 dollars EU. Elle dispose
en outre que les travailleurs ne peuvent travailler plus de 35 heures par semaine. Pour améliorer la
compétitivité du secteur des roues de remorque, le gouvernement du pays A publié une déclaration selon
laquelle le salaire minimum et le nombre maximum d'heures de travail par semaine ne s'appliquent pas à ce
secteur. En conséquence, les producteurs de roues de remorque du pays A ont un avantage en termes de
179
coûts de main-d'œuvre par rapport aux entreprises des autres branches de production et secteurs de
l'économie.
On pourrait certainement faire valoir que la mesure (à savoir la non-application du salaire minimum et des
heures de travail maximums prescrits par la loi) confère un avantage tangible et mesurable à l'industrie des
roues de remorque, correspondant à l'économie réalisée sur les coûts de main-d'œuvre. En outre, il est
évident qu'il s'agit d'une mesure des pouvoirs publics, puisqu'elle a été prise au moyen d'une déclaration
officielle. Par ailleurs, puisqu'elle est limitée à un seul secteur de l'économie du pays A, la mesure est
spécifique et, cette limitation étant explicitement énoncée dans la déclaration, il s'agit d'une spécificité de jure.
La mesure est-elle pour autant assujettie aux dispositions de l'Accord SMC? Pas nécessairement: pour que
cela soit le cas, la mesure doit en premier lieu constituer une contribution financière au sens de l'Accord SMC.
À cet égard, une mesure comme celle décrite ci-dessus – l'exemption des prescriptions juridiques concernant le
salaire minimum et le nombre maximum d'heures de travail par semaine – ne correspond à aucun des types de
contributions financières énumérés dans l'Accord. En particulier, il ne s'agit pas d'un transfert de fonds (direct
ou potentiellement direct); il ne s'agit pas du non-recouvrement de recettes publiques normalement exigibles;
il ne s'agit pas de la fourniture de biens ou de services, ou de l'achat de biens, par les pouvoirs publics; et il
ne s'agit pas d'un versement effectué par les pouvoirs publics en faveur d'un mécanisme de financement.
Étant donné que la mesure en question ne correspond pas à la définition d'une contribution financière, elle ne
peut constituer une subvention au sens de l'Accord SMC et, de ce fait, n'est pas assujettie aux disciplines de
l'Accord, bien qu'étant une mesure spécifique de jure des pouvoirs publics qui confère un avantage.
Changeons maintenant les données de notre exemple. Supposons maintenant que la mesure prend une forme
différente, toutes les autres hypothèses restant inchangées. En particulier, supposons que la mesure est un
programme de subventions accordées sous la forme de dons par les pouvoirs publics. Au titre de ce
programme, les producteurs de roues de remorque peuvent obtenir une subvention à l'investissement de
10 000 dollars EU pour chaque investissement de 500 000 dollars EU en faveur de nouvelles usines et de
nouveau matériel à haute efficacité énergétique. De nouveau, la mesure est établie au moyen d'une
déclaration officielle, qui spécifie que seuls les producteurs de roues de remorque peuvent bénéficier de ce
programme. Cette mesure est-elle visée par l'Accord SMC? Oui. Comme dans le premier cas de figure, il
s'agit d'une mesure des pouvoirs publics, qui est spécifique de jure à l'industrie des roues de remorque aux
termes de la déclaration. Étant donné qu'elle revêt la forme d'un don, la mesure confère clairement un
avantage. Enfin, puisqu'il s'agit d'un don, la mesure relève clairement de l'une des catégories de contributions
financières énumérées dans l'Accord SMC (il s'agit d'un "transfert direct de fonds"). Le fait qu'elle soit visée
par l'Accord ne signifie pas que la mesure soit illégale. Étant donné que, dans notre exemple, la subvention
n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux, il ne s'agit pas d'une
subvention prohibée, mais d'une subvention pouvant donner lieu à une action. Cela signifie que, si elle porte
atteinte aux intérêts commerciaux d'un autre Membre de l'une des manières spécifiées dans l'Accord SMC, cet
autre Membre peut engager une action (soit en se prévalant des disciplines multilatérales applicables aux
subventions, soit en imposant une mesure compensatoire), pour autant que toutes les conditions requises
soient réunies.
EXERCICES:
1. Une subvention suppose-t-elle nécessairement un versement monétaire?
2. L'Accord SMC s'applique-t-il aux subventions faites à un niveau infranational?
180
3. Une exemption spéciale d'une taxe à la pollution accordée à une branche de production pour une durée de
trois ans, serait-elle une mesure visée par l'Accord SMC?
4. Les subventions pour les produits agricoles sont-elles assujetties à l'Accord SMC?
181
II.D. CATÉGORIES DE SUBVENTIONS ÉTABLIES PAR
L'ACCORD SMC
Depuis l'expiration, en 2000, des dispositions relatives aux subventions ne donnant pas lieu à une action (voir
l'encadré "Conseil" ci-dessous"), l'Accord SMC réglemente deux grandes catégories de subventions: celles qui
sont prohibées et celles qui peuvent donner lieu à une action (c'est-à-dire qui peuvent potentiellement être
contestées sur la base d'effets défavorables ou donner lieu à des mesures compensatoires). Toutes les
subventions spécifiques relèvent de l'une ou de l'autre de ces catégories.
CONSEIL
Pendant les cinq années qui ont suivi son entrée en vigueur, l'Accord SMC établissait une troisième
catégorie de subventions: les subventions ne donnant pas lieu à une action, ou subventions "de la
catégorie verte" (les dispositions relatives à ces subventions figuraient aux articles 8 et 9 de l'Accord). Les
subventions ne donnant pas lieu à une action étaient certaines subventions spécifiques étroitement
définies pour la recherche, le développement, l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles
réglementations environnementales et pour l'aide aux régions défavorisées. Il a été établi que ces
subventions ne pouvaient donner lieu à une action car elles servaient d'importants objectifs de politique
générale et il était peu probable qu'elles aient des effets défavorables sur le commerce. Applicables à titre
provisoire durant une période de cinq ans, les dispositions relatives à ces subventions ont expiré à la fin
de 1999. Les subventions visées sont alors entrées dans la catégorie de celles pouvant donner lieu à une
action. Les dispositions relatives au préjudice grave présumé causé par certains (autres) types de
subventions ont expiré au même moment. Voir l'encadré "Conseil" plus bas.
L'Accord SMC adopte une approche parfois appelée "approche des feux de signalisation" pour classer les
différents types de subventions:
1. Subventions prohibées. Subventions "rouges" ou "de la catégorie rouge": prohibées sur la base de
leurs effets défavorables présumés (irréfragablement) sur le commerce. Il existe deux types de subventions
prohibées:
Les subventions subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation ("subventions à
l'exportation").
Les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits
importés (subventions "au remplacement des importations" ou "subordonnées à la teneur en éléments
locaux").
CONSEIL
L'Annexe I de l'Accord SMC contient une liste exemplative NON exhaustive de onze types de subventions à
l'exportation. Les subventions énumérées sont des exportations à l'exportation en soi. Les mesures non
citées dans l'Annexe doivent être analysées afin de déterminer si elles correspondent à la définition de
"subvention" et si elles sont subordonnées aux résultats à l'exportation.
182
Les subventions prohibées sont assujetties à des règles spéciales et additionnelles en matière de règlement des
différends (c'est-à-dire en plus de celles établies dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends). L'une de ces règles spéciales veut que, s'il est constaté qu'une subvention contestée est prohibée,
cette subvention doit être retirée immédiatement.
2. Subventions pouvant donner lieu à une action. Subventions "de catégorie orange": subventions
pouvant donner lieu à une action, c'est-à-dire pouvant être contestées, sur la base d'éléments de preuve
montrant qu'elles ont causé des effets défavorables déterminés, dans certains cas (autrement dit, il n'y a pas
de présomption d'effets défavorables en ce qui concerne les subventions pouvant donner lieu à une action;
voir l'encadré "Conseil" plus bas).
Il existe trois types d'effets défavorables sur la base desquels un Membre peut engager une action à l'encontre
des subventions d'un autre Membre:
Préjudice grave – celui-ci peut revêtir un certain nombre de formes différentes, notamment le fait:
de détourner ou d'entraver les importations d'un "produit similaire" sur le marché du Membre qui
accorde la subvention; de détourner ou d'entraver les exportations d'un "produit similaire" destinées
au marché d'un pays tiers; d'entraîner une sous-cotation notable des prix, d'empêcher des hausses de
prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes; dans le cas d'un produit primaire,
d'entraîner un accroissement de la part du marché mondial pour le produit subventionné, par rapport
aux niveaux antérieurs.
Dommage – dommage causé à la branche de production nationale du produit similaire dans le pays
importateur par les importations subventionnées.
Annulation ou réduction d'avantages – dans les cas où une subvention a pour effet, sur le territoire
du Membre qui accorde la subvention, d'empêcher les partenaires commerciaux de bénéficier des
avantages résultant de concessions multilatérales en matière d'accès aux marchés qu'ils ont obtenues
de la part du Membre qui accorde la subvention.
Les Membres estimant subir un préjudice grave, un dommage ou une annulation ou une réduction d'avantages
peuvent porter la question devant l'Organe de règlement des différends. En ce qui concerne les subventions
pouvant donner lieu à une action, l'Accord SMC contient certaines règles spéciales et additionnelles en matière
de règlement des différends. L'une de ces règles veut que, s'il est constaté qu'une subvention contestée cause
des effets défavorables déterminés, le Membre qui accorde la subvention doit la retirer ou en éliminer les effets
défavorables.
CONSEIL
Jusqu'à la fin de 1999, quatre types déterminés de subventions pouvant donner lieu à une action étaient
"réputés" (c'est-à-dire réfragablement présumés) causer un préjudice grave (cette présomption était prévue
à l'article 6.1 de l'Accord SMC). Le Membre accordant la subvention pouvait réfuter une telle présomption en
démontrant (sur la base d'éléments de preuve) que les subventions en question ne causaient dans les faits
aucune des formes de préjudice grave précitées. Les dispositions relatives au préjudice grave présumé et
aux subventions ne donnant pas lieu à une action ont été négociées en un bloc au cours du Cycle d'Uruguay.
Ces deux ensembles de dispositions sont restés en vigueur à titre provisoire pendant une période de cinq ans
(jusqu'à la fin de 1999) et auraient pu être maintenus par consensus par le Comité des subventions et des
mesures compensatoires (le "Comité SMC"). En l'absence d'un tel consensus, toutes ces dispositions ont
expiré simultanément.
183
3. Subventions ne donnant pas lieu à une action, ou subventions "de la catégorie verte": ces
subventions ont expiré le 31 décembre 1999.
POUR EN SAVOIR PLUS ...
SUBVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU À UNE ACTION: SUITE
Conformément à l'article 31 de l'Accord SMC, l'application des dispositions relatives aux subventions ne
donnant pas lieu à une action (ainsi que de celles relatives aux préjudices réputés graves) aurait pu être
prolongée après 1999 si les Membres étaient parvenus à un consensus au Comité SMC. Lors du réexamen
entrepris par le Comité en vue de déterminer s'il convenait de prolonger l'application de ces dispositions,
certains Membres en développement ont demandé avec insistance que la catégorie des subventions ne
donnant pas lieu à une action soit revue, ou au moins élargie, de façon à tenir compte de subventions
présentant un intérêt particulier pour les Membres en développement. En l'absence d'un consensus sur la
prolongation de leur application (avec ou sans modifications) au 31 décembre 1999, soit à la fin de la
période de cinq ans, les dispositions en question ont expiré. La question a de nouveau été soulevée par
certains Membres en développement à la Conférence ministérielle de Doha, où a été lancé le Cycle de
Doha. À cet égard, le paragraphe 10.2 de la Décision ministérielle de Doha sur les questions et
préoccupations liées à la mise en œuvre renvoyait la question du traitement de certaines subventions des
Membres en développement en tant que subventions ne donnant pas lieu à une action au groupe de
négociation compétent (le Groupe de négociation sur les règles). Cependant, aucune proposition textuelle
concrète n'a été mise sur la table des négociations.
II.D.1. SUBVENTIONS PROHIBÉES – SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
Pour qu'une subvention soit une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'Accord SMC, elle doit être
"subordonnée" aux résultats à l'exportation, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions.
L'admissibilité au bénéfice de la subvention dépend donc d'une manière ou d'une autre, dans une certaine
mesure au moins, des activités d'exportation du bénéficiaire. En d'autres termes, la subordination aux
résultats à l'exportation a un rapport avec les critères d'admissibilité, et ces critères doivent en particulier
inclure d'une manière ou d'une autre les activités d'exportation. En outre, le critère relatif à l'exportation peut
être énoncé de façon expresse (il est donc de jure) ou ressortir de manière évidente des faits entourant l'octroi
de la subvention (auquel cas il est de facto).
Un exemple de subvention qui serait subordonnée de jure aux résultats à l'exportation serait un programme de
dons pour lequel les critères d'admissibilité sont que le bénéficiaire soit situé dans une région particulière,
appartienne à l'une de trois branches de production déterminées et qu'au moins 4 pour cent de ses ventes
totales soient des ventes à l'exportation. Nonobstant l'existence des autres critères (non liés à l'exportation),
le fait que l'un des critères soit un niveau minimum de ventes à l'exportation fait que cette subvention est
subordonnée aux résultats à l'exportation et, en tant que telle, prohibée.
Il est considérablement plus difficile de déterminer qu'une subvention est subordonnée de facto aux résultats à
l'exportation. En particulier, il faut examiner les faits entourant l'octroi de la subvention afin de déterminer la
mesure dans laquelle l'exportation, ou l'anticipation de l'exportation, a joué un rôle dans la décision de
l'autorité compétente d'octroyer la subvention.
184
Vous trouverez une vidéo sur la notion de subvention à l'exportation dans la section "Supporting
materials" (rendez-vous simplement au tableau des départs).
ÉTUDE DE CAS 1
Cette étude de cas, concernant un différend réel, illustre l'une des approches suivies pour déterminer qu'une
subvention est subordonnée de facto aux exportations.
CANADA — MESURES VISANT L'EXPORTATION DES AÉRONEFS CIVILS (DS70)
Parties Accords Calendrier du différend
Plaignants Brésil Accord SMC.
Articles 1er, 3.1
et 4.7
Établissement du Groupe spécial 23 juillet 1998
Distribution du rapport du Groupe spécial 14 avril 1999
Défendeur Canada Distribution du rapport de l'Organe d'appel 2 août 1999
Adoption 20 août 1999
1. Mesure et branche de production en cause
Mesure en cause: Mesures canadiennes apportant diverses formes de soutien financier à la branche de
production nationale des aéronefs civils.
Branche de production en cause: Branche de production des aéronefs civils.
2. Résumé des constatations essentielles du Groupe spécial et de l'Organe
d'appel
Article 1.1 de l'Accord SMC (subvention): Le Groupe spécial a constaté qu'une "contribution financière"
conférait un "avantage" et constituait une subvention au titre de l'article 1er s'il était accordé à des
conditions plus favorables que celles que le bénéficiaire trouverait sur le marché. L'Organe d'appel,
tout en confirmant cette constatation, a conclu que le terme "conféré", utilisé en association avec le
terme "ainsi", appelle naturellement un examen de ce qui a été conféré au bénéficiaire, non un examen
du coût pour les pouvoirs publics selon l'argument du Canada.
Article 3.1 a) de l'Accord SMC (subventions à l'exportation): L'Organe d'appel a confirmé la
constatation du Groupe spécial selon laquelle une subordination aux résultats à l'exportation existe s'il
y a un rapport de conditionnalité ou de dépendance entre l'octroi de la subvention et les exportations
ou recettes d'exportation prévues.
Examen des mesures prises par le Canada: Le Groupe spécial a conclu que les éléments de preuve ne
démontraient pas que le programme de la SEE soit subordonné aux résultats à l'exportation. Il a par
ailleurs constaté que le programme concernant le Compte du Canada accordait dans certains cas des
subventions subordonnées aux résultats à l'exportation. S'agissant du programme PTC, le Groupe
spécial a également constaté que les faits démontraient que [les contributions de PTC] n'auraient pas
été octroyées en l'absence de prévisions d'exportations. L'Organe d'appel a confirmé ces constations
du Groupe spécial. Le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont estimé que l'ensemble des faits entourant
185
les décisions d'accorder les subventions en cause démontraient que celles-ci étaient subordonnées aux
exportations.
L'Annexe I de l'Accord SMC contient une "Liste exemplative de subventions à l'exportation". L'Accord dispose
que toute mesure identifiée dans la Liste comme étant une subvention à l'exportation correspond
automatiquement aux définitions d'une subvention et d'une subvention subordonnée aux résultats à
l'exportation. En d'autres termes, ces mesures constituent en soi des subventions à l'exportation aux fins de
l'Accord SMC. Certains groupes spéciaux ont toutefois constaté qu'il n'était pas admissible d'interpréter un
élément quelconque de cette liste de façon inverse pour déterminer le point de savoir si une mesure n'est pas
une subvention à l'exportation. Cette conclusion ne peut être tirée que pour les mesures identifiées dans la
Liste comme n'étant pas des subventions à l'exportation.
II.D.2. SUBVENTIONS PROHIBÉES – SUBVENTIONS AU REMPLACEMENT
DES IMPORTATIONS
Pour être prohibée au titre de l'Accord SMC en tant que subvention au remplacement des importations, une
subvention doit être "subordonnée" à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Comme dans le cas des subventions à l'exportation, la notion de subordination signifie une relation de
dépendance ou de conditionnalité – l'admissibilité au bénéfice de la subvention doit dépendre de l'utilisation de
produits nationaux ou être conditionnée par une telle utilisation. La subordination peut être un facteur parmi
plusieurs autres et peut être de jure ou de facto. Il convient de noter que la possibilité d'établir cette
conditionnalité sur une base de facto n'est pas prévue expressément dans l'Accord SMC. L'Organe d'appel a
néanmoins constaté que cette disposition englobait la conditionnalité de facto comme la conditionnalité de jure.
II.D.3. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
– GÉNÉRALITÉS
Aux termes des dispositions relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action, les effets défavorables
causés par une subvention qu'un Membre plaignant peut alléguer devant un groupe spécial de règlement des
différends à l'OMC peuvent revêtir un certain nombre de formes. Dans tous les cas, l'évaluation est fondée sur
des faits. Il ne suffit pas d'établir (comme dans le cas des différends portant sur des subventions prohibées)
que la subvention en question, telle qu'elle est alléguée, existe. De fait, pour les subventions pouvant donner
lieu à une action, non seulement il doit être établi qu'il y a subvention spécifique, mais il doit aussi être
démontré que les subventions accordées confèrent un avantage à la production, à la vente, à la
commercialisation, etc., du produit en question, et que la concurrence subventionnée porte atteinte aux
intérêts commerciaux du Membre plaignant, s'agissant du même produit. L'analyse concernant l'existence d'un
lien de causalité doit comprendre une analyse aux fins de la non-imputation, afin d'assurer que les dommages
causés par d'autres facteurs ne sont pas imputés aux subventions en cause.
II.D.4. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
– PRÉJUDICE GRAVE
L'un des effets défavorables sur le commerce mentionnés par l'Accord SMC est un "préjudice grave aux intérêts
d'un […] Membre" causé par les subventions d'un autre Membre, par lequel on entend aussi bien un préjudice
grave en train de se produire qu'une menace de préjudice grave. L'Accord contient des dispositions relatives à
186
un certain nombre de formes de préjudice grave, dont les deux premières sont fondées sur le fait de
"détourner ou d'entraver" des flux d'échanges. En particulier, il peut s'agir d'un détournement ou d'une
entrave concernant les exportations d'un "produit similaire" d'un Membre vers le marché du Membre qui
accorde la subvention, ou les exportations d'un Membre vers le marché d'un pays tiers. Dans les deux cas, il
faut établir un lien de causalité entre le produit subventionné et les effets négatifs sur les exportations du
produit similaire.
Le deuxième type de préjudice grave prévu dans l'Accord SMC est une sous-cotation notable du prix du produit
subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché (qu'il s'agisse
du marché du Membre importateur ou d'un pays tiers ou du marché mondial). À cet égard, il est nécessaire de
comparer les prix des deux produits et d'établir un lien de causalité entre la subvention et la sous-cotation du
prix.
Le troisième type de préjudice grave prévu dans l'Accord SMC englobe le fait d'empêcher des hausses de prix ou
de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable. Il y a
empêchement de hausses de prix lorsque la concurrence en matière de prix due à un produit subventionné
empêche les prix du produit similaire du Membre plaignant d'augmenter autant qu'ils l'auraient fait en l'absence
de la concurrence subventionnée. Il y a dépression des prix lorsque la concurrence due au produit subventionné
fait diminuer les prix du produit similaire du Membre plaignant. Dans les deux cas, il faut analyser l'évolution des
prix du produit subventionné et du produit similaire, la ou les subventions en question et les autres conditions de
concurrence sur le marché des produits en question. Enfin, il y a perte de ventes lorsque certains contrats ou
certaines ventes sont attribués à des producteurs subventionnés, du fait des subventions, plutôt qu'aux
producteurs du Membre plaignant. De nouveau, pour établir une perte de ventes, il faut des renseignements
détaillés au sujet des subventions en cause comme des contrats de vente en question.
Le quatrième type de préjudice grave prévu dans l'Accord SMC concerne uniquement les produits primaires et
les produits de base. En particulier, il peut y avoir préjudice grave lorsqu'une subvention se traduit par une
augmentation de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour le produit
primaire subventionné, par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente
et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été
accordées. Dans ces cas, un groupe spécial doit obtenir des renseignements sur la taille du marché mondial du
produit en question et sur les parts de marché relatives du Membre dont il est allégué qu'il accorde la
subvention et des autres pays, ainsi que sur l'évolution de ces parts de marché. Le groupe spécial doit aussi
obtenir et analyser des renseignements sur la ou les subventions alléguées, notamment sur les périodes
pendant lesquelles elles ont été accordées et la mesure dans laquelle elles ont conféré un avantage au produit
en question.
II.D.5. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
– DOMMAGE
En vertu des dispositions relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action, une action peut aussi
être engagée sur la base d'un "dommage", ce terme revêtant le même sens que dans le cadre des enquêtes en
matière de droits compensateurs. Autrement dit, il s'agit d'un dommage important ou d'une menace de
dommage important causé à la branche de production nationale du produit "similaire" au produit subventionné
importé sur le territoire du Membre plaignant, ou d'un retard important dans la création d'une telle branche de
production nationale. Par conséquent, si une allégation de dommage est portée devant un groupe spécial de
l'OMC dans le cadre d'une procédure de règlement des différends, celui-ci doit collecter tous les
187
renseignements nécessaires sur la situation de la branche de production nationale, le produit similaire, les
subventions alléguées, les produits dont il est allégué qu'ils sont subventionnés, les conditions de concurrence
pour ce produit sur le marché du Membre importateur (plaignant), etc., exactement comme ce qui serait exigé
dans le cas d'une enquête nationale en matière de droit compensateurs.
II.D.6. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
– ANNULATION OU RÉDUCTION D'AVANTAGES
Le dernier type d'effet défavorable prévu dans l'Accord SMC est l'annulation ou la réduction d'avantages
résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier des avantages
résultant de consolidations tarifaires multilatérales. Cette disposition reflète le fait que, dans certaines
circonstances, une subvention accordée sur le territoire d'un Membre peut directement compromettre les effets
des concessions en matière d'ouverture du marché que ce Membre a négociées avec ses partenaires
commerciaux dans le cadre de l'OMC. Le type de situation envisagé par cette disposition peut être illustré à
l'aide d'un exemple. Supposons que, à l'issue de négociations commerciales, le pays A accepte de réduire de
10 pour cent le droit de douane qu'il impose aux importations d'orge. Le pays B, exportateur d'orge, s'attend
donc à ce que ses exportations vers le pays A augmentent une fois que cette réduction tarifaire aura pris effet.
Or, cette attente n'est pas satisfaite. En effet, tout en procédant à la réduction tarifaire, le pays A commence à
subventionner ses acheteurs d'orge nationaux d'un montant égal à la réduction tarifaire, éliminant ainsi
l'incitation à acheter l'orge importée qu'ils auraient eue du fait de la réduction tarifaire. Par conséquent, ces
acheteurs continuent d'acheter l'orge de production nationale, les avantages que le pays B aurait dû retirer de
la réduction tarifaire du pays A étant ainsi annulés ou réduits par la subvention du pays A. Un groupe spécial
saisi d'une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages doit donc obtenir et analyser des
renseignements sur les concessions tarifaires concernées, les flux d'échanges, la subvention alléguée et la
relation entre la subvention et la concession tarifaire.
EXERCICES:
5. À l'heure actuelle, combien de catégories de subventions existe-t-il aux termes de l'Accord SMC, et
quelles sont-elles?
188
II.E. MESURES CONTRE CERTAINES SUBVENTIONS: MESURES
COMPENSATOIRES
II.E.1. GÉNÉRALITÉS: QU'EST-CE QU'UN DROIT COMPENSATEUR?
L'article VI du GATT de 1994 et la note de bas de page 36 de l'Accord SMC définissent comme suit la notion de
droit compensateur:
Droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la
fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.
RAPPEL
Comme nous l'avons vu plus haut, l'Accord SMC prévoit un système à deux voies, dont il découle ce qui
suit:
Outre la possibilité de contester des subventions prohibées, ou les effets défavorables de subventions
pouvant donner lieu à une action, devant un groupe spécial chargé du règlement d'un différend à l'OMC, les
Membres peuvent recourir à une mesure compensatoire de façon unilatérale, dans certaines circonstances
déterminées.
En particulier, il s'agit des cas où la branche de production nationale du Membre importateur subit un
dommage causé par les importations subventionnées d'un produit donné. (Rappelez-vous qu'une allégation
de l'existence d'un dommage, dans le même sens, est également l'un des fondements possibles d'une
contestation multilatérale dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC.)
Bien qu'étant très semblables du point de vue de la procédure, les droits compensateurs sont, dans la pratique,
bien moins utilisés que les droits antidumping, et ce pour un certain nombre de raisons. Premièrement, si le
dumping est une pratique relevant d'entités privées, le subventionnement (soit l'objet des enquêtes en matière
de droits compensateurs) est une pratique des pouvoirs publics (pour mémoire, les "subventions" entre entités
privées ne sont pas visées par l'Accord SMC). Ainsi, le Membre qui mène l'enquête doit procéder à un examen
détaillé et à une analyse des actions et des mesures des pouvoirs publics d'un autre Membre, c'est pourquoi les
mesures compensatoires sont perçues comme portant davantage atteinte à la souveraineté des Membres que
les mesures antidumping. De ce fait, certains Membres peuvent hésiter à ouvrir une enquête en matière de
droits compensateurs, par crainte que le Membre visé leur rende la pareille.
Enfin, à certains égards, les enquêtes en matière de droits compensateurs sont plus compliquées que les
enquêtes antidumping. D'une part, un important travail de calcul et d'estimation est nécessaire pour établir un
lien entre telle ou telle subvention reçue par une entreprise et une certaine unité du produit exporté en
question. D'autre part, aux fins des enquêtes en matière de droits compensateurs, il faut obtenir une quantité
considérable de renseignements des pouvoirs publics du Membre exportateur. Si ces derniers ne coopèrent
pas pleinement, il se peut que les autres sources de renseignements possibles soient rares, voire inexistantes.
Les dispositions de l'Accord SMC applicables aux enquêtes en matière de droits compensateurs, en particulier
en ce qui concerne les questions de procédure, sont très semblables à celles qui s'appliquent aux enquêtes
189
antidumping, que nous avons examinées dans le cadre du Module 3. Dans le présent module, afin d'éviter les
répétitions inutiles, nous examinerons uniquement les aspects propres aux mesures compensatoires. Pour le
reste, il convient de se reporter au Module 3.
Enfin, en tant que mesures à la frontière, les mesures compensatoires ne peuvent être appliquées que par un
Membre importateur, lorsque des importations subventionnées entrant sur son territoire causent un dommage
à la branche de production nationale du produit similaire. Les éventuels effets défavorables des produits
subventionnés causés sur d'autres marchés (par exemple celui du Membre accordant la subvention ou d'un
pays tiers, ou le marché mondial) ne peuvent être traités au moyen de mesures compensatoires. Ces effets
doivent faire l'objet d'une contestation multilatérale dans le cadre des procédures de règlement des différends
de l'OMC fondée sur un ou plusieurs des motifs d'action décrits plus haut (préjudice grave ou annulation ou
réduction d'avantages). (Il n'est pas possible de formuler une allégation multilatérale de l'existence d'un
dommage, procédure applicable à la même situation qu'une mesure compensatoire unilatérale.)
II.E.2. FORMES DE MESURES COMPENSATOIRES
Comme dans le cas des mesures antidumping, l'Accord SMC prévoit des types de mesures compensatoires:
droits compensateurs provisoires;
droits compensateurs définitifs; et
engagements pris volontairement.
DROITS COMPENSATEURS PROVISOIRES:
Aux termes de l'Accord SMC, des droits compensateurs provisoires peuvent être imposés avant la conclusion
d'une enquête, à condition qu'une détermination préliminaire positive de l'existence d'un subventionnement,
d'un dommage et d'un lien de causalité ait été établie. Toutefois, il ne peut en aucun cas être appliqué de
droits compensateurs provisoires dans un délai inférieur à 60 jours à compter de la date de l'ouverture de
l'enquête. En outre, l'application de droits provisoires doit être limitée à une période aussi courte que possible,
qui en aucun cas n'excédera quatre mois.
DROITS COMPENSATEURS DÉFINITIFS:
Des droits définitifs ne peuvent être imposés que sur la base d'une détermination finale établie dans le cadre
d'une enquête. En particulier, avant de pouvoir appliquer un droit définitif, un Membre importateur doit avoir
ouvert et mené une enquête de façon parfaitement conforme aux dispositions applicables de l'Accord SMC et
être parvenu, au terme de cette enquête, à des déterminations finales positives de l'existence d'un
subventionnement, d'un dommage et d'un lien de causalité.
ENGAGEMENTS PRIS VOLONTAIREMENT:
Les engagements pris volontairement peuvent remplacer l'application de droits définitifs. En particulier, une
enquête en matière de droits compensateurs pourra être suspendue sans imposition de droits compensateurs
si le Membre et/ou l'exportateur faisant l'objet de l'enquête prennent volontairement, auprès du Membre
procédant à l'enquête, des engagements satisfaisants en vertu desquels:
190
les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou de limiter la subvention, ou de
prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets; et/ou
l'exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient
convaincues que l'effet dommageable de la subvention est éliminé.
II.E.3. RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE MESURES
COMPENSATOIRES
EN BREF
L'Accord SMC énonce certaines prescriptions de fond qui doivent être respectées aux fins de l'application
d'une mesure compensatoire, ainsi que des prescriptions de procédures détaillées régissant la conduite d'une
enquête en matière de mesures compensatoires et l'imposition et le maintien en vigueur de telles mesures.
Le non-respect de ces prescriptions de fond ou de procédure peut entraîner le recours au mécanisme de
règlement des différends.
EN DÉTAIL
Accord SMC, PARTIE V
Article 10 (Application de l'article VI du GATT de 1994)
Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit
compensateur36 à l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait importé sur le territoire d'un
autre Membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées
dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes
et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord sur l'agriculture.
________________________
36 L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention
accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi
qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.
GATT de 1994, article VI:3
Il ne sera perçu sur un produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre
partie contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention
que l'on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à
l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention spéciale
accordée pour le transport d'un produit déterminé. Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un
droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement,
à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.
191
Comme dans le cas des mesures antidumping, dès lors que les conditions établies dans les règles de l'OMC
sont remplies, un Membre importateur a le droit juridique d'appliquer une mesure compensatoire à sa frontière
à l'encontre des importations visées par l'enquête. En d'autres termes, il n'est pas tenu d'obtenir l'accord des
Membres de l'OMC.
RÈGLES DE FOND
Comme dans le cas des mesures antidumping, un Membre ne peut imposer de mesure compensatoire à moins
de déterminer l'existence de trois éléments:
des importations subventionnées;
un dommage causé à une branche de production nationale; et
un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage.
Dans le Module 3, nous avons examiné les notions de dommage et de lien de causalité dans le cas des
enquêtes antidumping. S'agissant des mesures compensatoires, ces notions s'appliquent dans des termes
presque identiques; par conséquent, on se reportera à ce qui a été dit plus haut.
La différence essentielle entre mesures antidumping et mesures compensatoires est que, dans le cas des
mesures compensatoires, les importations en question doivent bien entendu être subventionnées. À cet égard,
l'autorité chargée de l'enquête doit collecter des renseignements détaillés sur les subventions alléguées, afin de
déterminer si les mesures concernées consistent en une contribution financière faite par les pouvoirs publics ou
un organisme public, si elles confèrent un avantage et si elles sont spécifiques. Si ces conditions sont
remplies, les autorités doivent alors déterminer la mesure dans laquelle les subventions en question peuvent
être imputées au produit visé par l'enquête. Il s'agira, à cette fin, de calculer le montant total de la
subvention, puis d'imputer ou de répartir ce montant entre tous les produits auxquels il confère un avantage,
de sorte que seul le montant imputable au produit considéré soit pris en considération aux fins de l'enquête.
RAPPEL
Comme nous l'avons vu plus haut, la définition d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure
compensatoire (à une action) comprend quatre éléments fondamentaux: i) une contribution financière
ii) des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre iii) qui confère un
avantage et iv) qui soit spécifique.
L'analyse de ces quatre facteurs devra être effectuée séparément pour chaque programme, mesure, incitation,
etc., faisant l'objet d'une enquête.
Supposons que, à l'issue de cette analyse, une autorité détermine que les programmes A, B et C sont des
subventions spécifiques. L'étape suivante consiste à quantifier le montant de subvention accordé dans le cadre
de chaque programme. L'Accord SMC ne prescrit pas l'emploi d'une méthode particulière pour quantifier le
montant d'une subvention, mais il contient certaines grandes lignes directrices à suivre s'agissant des quatre
différents types de subventions, afin de calculer le montant de la subvention en termes d'"avantage conféré au
bénéficiaire". L'ensemble de ces lignes directrices est fondé sur une comparaison des conditions auxquelles les
pouvoirs publics font la contribution financière avec les conditions que le bénéficiaire pourrait obtenir sur le
marché. Ce procédé se rapporte bien sûr à la partie "avantage" de la définition d'une subvention.
192
Les quatre types de subventions pour lesquels des orientations sont données sont les suivants:
1) participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise – à comparer avec la "pratique habituelle
concernant les investissements" des investisseurs privés sur le territoire du Membre concerné: l'avantage
correspond à l'éventuel montant versé en excès par les pouvoirs publics; 2) prêts des pouvoirs publics – ce
que le bénéficiaire paie effectivement par rapport à ce qu'il paierait sur un prêt commercial comparable qu'il
pourrait effectivement obtenir sur le marché: l'avantage correspond au montant que le bénéficiaire paie en
moins; 3) garanties de prêt accordées par les pouvoirs publics – ce que le bénéficiaire paie effectivement sur
le prêt garanti par rapport à ce qu'il paierait sur le prêt en l'absence de garantie: l'avantage correspond au
montant que le bénéficiaire paie en moins; et 4) fourniture de biens ou de services ou achat de biens par les
pouvoirs publics – il s'agit de comparer ce que le bénéficiaire paie pour les biens ou services achetés aux
pouvoirs publics, ou ce qu'il reçoit pour les biens vendus aux pouvoirs publics, avec les conditions en vigueur
sur le marché du pays où a lieu la fourniture ou l'achat en question, en prenant en considération le prix, la
qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, le transport et autres conditions d'achat ou de
vente: l'avantage correspond au montant versé en moins aux pouvoirs publics (en cas de fourniture de biens
ou de services par ces derniers) ou au montant versé en excès par les pouvoirs publics (dans les cas où ceux-ci
achètent des biens).
Vous trouverez une vidéo sur les critères de comparaison concernant certaines formes de
contribution financière dans la section "Supporting materials" (rendez-vous simplement au tableau des
départs).
Pour ce qui est du montant du droit compensateur pouvant être imposé sur les importations subventionnées,
l'Accord SMC (à l'article 19.4) énonce deux prescriptions:
1) il ne peut être perçu, sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la
subvention dont l'existence aura été constatée; et
2) le montant de la subvention doit être exprimé en termes de subventionnement par unité du produit
subventionné et exporté.
Par conséquent, aucun droit compensateur ne peut dépasser le montant de la subvention. (À cet égard, de
même que l'Accord antidumping, l'Accord SMC exprime une préférence (mais pas une obligation) pour
l'application d'un "droit moindre" si un tel droit suffit à faire disparaître le dommage causé par les importations
subventionnées.)
En outre, ces règles établissent clairement que la détermination du montant absolu d'un subventionnement
reçu par une entreprise ne signifie pas nécessairement la fin des calculs. De fait, le montant total d'une
subvention devra d'une manière ou d'une autre être converti en un montant unitaire ou ad valorem pour le
produit visé par l'enquête, le droit compensateur étant ensuite calculé sur la base de ce montant.
Par ailleurs, de même que les mesures antidumping, les mesures compensatoires n'ont pas une durée infinie.
L'Accord SMC dispose que ces mesures ne peuvent être maintenues en vigueur que le temps et dans la mesure
nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage. À cet égard, l'Accord SMC
contient des dispositions semblables à celles de l'Accord antidumping en ce qui concerne l'expiration ou
l'extinction des mesures, ainsi que les changements de circonstances, et les réexamens y relatifs.
Examinons certains calculs de subventions dans le cadre d'une enquête hypothétique en matière de droits
compensateurs:
193
II.E.4. ILLUSTRATION 2
Société A Rouleaux laminés à chaud
(250 $EU/tonne)
Société sidérurgique
privée
Société A Rouleaux laminés à chaud (200 $EU/tonne)
Société sidérurgique
d'État
Montant de la
subvention
Montant: 50 $EU/tonne
Dans cet exemple, une société privée – la Société A – a besoin de rouleaux laminés à chaud pour fabriquer des
tuyaux. Dans le pays considéré, il y a deux producteurs d'acier: une société privée appelée "Société
sidérurgique privée" et une société appartenant à l'État, la "Société sidérurgique d'État", que nous
considérerons comme un "organisme d'État" au sens de l'Accord SMC aux fins de notre exemple.
La Société A demande une offre de prix à ces deux sociétés. En réponse aux caractéristiques techniques,
conditions de crédit et de livraison, etc., fixées, la "Société sidérurgique privée" propose à la Société A des
rouleaux à 250 dollars EU/tonne. La "Société sidérurgique d'État, quant à elle, offre de vendre à la Société A
des rouleaux identiques avec des conditions de crédit et de livraison identiques, mais pour
200 dollars EU/tonne. Cette différence de prix vient du fait que les pouvoirs publics veulent que la Société A
soit en mesure de fabriquer des tuyaux à des prix compétitifs. Il n'est accordé un tel prix préférentiel à aucune
autre société.
La première étape consiste à déterminer si ce programme, cette mesure, cette incitation, etc., constituent une
subvention. La réponse est oui, dans la mesure où la Société A achète des rouleaux laminés à chaud de la
société sidérurgique d'État. Il y a contribution financière sous la forme d'une fourniture de biens par les
pouvoirs publics et elle confère un avantage parce que le prix des biens fournis par les pouvoirs publics est
inférieur au prix que la Société A aurait payé pour des biens achetés auprès de la société privée. Par ailleurs,
la mesure est spécifique parce que seule la Société A en bénéficie.
La seconde étape consiste à quantifier le montant de la subvention, unitaire ou ad valorem, c'est-à-dire le
montant imputable au produit visé par l'enquête. Dans notre exemple, ce calcul est relativement simple, la
subvention elle-même étant accordée à l'unité, à raison de 50 dollars EU/tonne, soit la différence entre le prix
payé à la "Société sidérurgique d'État" pour les rouleaux laminés à chaud et le prix pratiqué par la "Société
sidérurgique privée". Si nous supposons, à des fins de simplicité, qu'il faut exactement une tonne de rouleaux
pour produire une tonne de tuyaux (c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte), le Membre importateur pourrait
appliquer un droit compensateur de 50 dollars EU/tonne, ou l'équivalent ad valorem, sur les tuyaux importés.
Un autre type de subvention peut en revanche donner lieu à des calculs plus complexes. Supposons que la
Société A reçoit également un prêt de la part des pouvoirs publics et que le montant annuel de l'avantage
conféré par ce prêt (c'est-à-dire la différence entre ce que la Société A paie sur ce prêt et ce qu'elle paierait sur
un prêt commercial comparable) est de 10 000 dollars EU. Comment convertir ce montant de la subvention en
un montant unitaire ou ad valorem sur les importations de tuyaux? Nous devons d'abord savoir quels produits
194
de la gamme de la Société A bénéficient de la subvention en théorie. Supposons que la subvention est
destinée à encourager les exportations et qu'elle est donc subordonnée aux résultats à l'exportation,
c'est-à-dire qu'il s'agit d'une subvention à l'exportation. Dans ce cas, il est raisonnable d'attribuer les
avantages de la subvention aux exportations totales de tous les produits de la Société A. Étant donné que
celle-ci produit et exporte un certain nombre de produits divers, il nous faut répartir ces avantages de façon
égale entre toutes ces exportations au lieu de ne les attribuer qu'aux tuyaux visés par l'enquête. Supposons
également que les ventes totales à l'exportation de la Société A pour la période d'un an visée par l'enquête
sont de 100 000 dollars EU. Le calcul de la subvention ad valorem s'effectue alors comme suit:
Légende: 10 000 $EU (montant de la subvention)/100 000 $EU (ventes totales à l'exportation) = 10 pour cent
ad valorem
Comment l'autorité chargée de l'enquête déterminera-t-elle donc le droit compensateur maximal qu'elle peut
appliquer? Il lui faudra additionner les montants accordés au produit dans le cadre des différentes subventions
visées. Cette opération suppose d'établir ces montants sur une seule et même base. Dans notre exemple,
l'autorité chargée de l'enquête doit, pour ce faire, calculer l'équivalent ad valorem d'une subvention de
50 dollars EU/tonne sur les rouleaux laminés à chaud afin de pouvoir ajouter cette valeur aux 10 pour cent
correspondant au prêt subventionné, pour parvenir au droit compensateur ad valorem maximal pouvant être
appliqué aux tuyaux importés. Pour calculer le subventionnement ad valorem des tuyaux fabriqués à partir
des rouleaux laminés à chaud, il nous faut une valeur à la tonne pour les tuyaux, par exemple leur prix de
vente. Supposons que ce prix est de 400 dollars EU.
Le tableau ci-après montre le calcul du subventionnement ad valorem total des tuyaux visés par l'enquête:
Calcul du subventionnement ad valorem total des tuyaux visés par l'enquête
Subvention 1:
50 $EU par tm de tuyau.
Prix de vente des tuyaux = 400 $EU.
50 $EU ÷ 400 $EU = 12,5% ad valorem
Subvention 2: 10% ad valorem
Subventionnement ad valorem total des tuyaux
exportés par la Société A:
12,5% + 10% = 22,5%
Le niveau maximal du droit compensateur pouvant être appliqué aux importations de tuyaux produits par la
Société A est donc de 22,5 pour cent ad valorem.
RÈGLES DE PROCÉDURE
Comme il est indiqué plus haut, les règles de procédure prévues par l'Accord SMC en ce qui concerne les
enquêtes en matière de droits compensateurs et l'application de mesures sont très semblables à celles établies
par l'Accord antidumping. Les principales différences à noter sont les suivantes:
195
Prescription de consultations: Aussitôt que possible après qu'il aura été fait droit à une demande, et en
tout état de cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les Membres dont les produits pourront faire
l'objet de cette enquête devront être invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la
situation et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
Subventionnement de minimis et volume des importations négligeable: L'Accord SMC contient ses
propres niveaux de subventionnement de minimis et de volumes des importations négligeables. Les
enquêtes en matière de droits compensateurs et les mesures compensatoires doivent cesser
immédiatement dans les cas où le montant de la subvention est de minimis (en général, inférieur à
1 pour cent ad valorem) ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou
potentielles, ou le degré de dommage, est négligeable. Des seuils distincts ont été établis pour les
pays en développement Membres (comme nous le verrons plus bas).
Engagements: Ceux-ci ne se limitent pas aux engagements des sociétés exportatrices "en matière de
prix", comme dans le cadre de l'Accord antidumping. De fait, l'Accord SMC prévoit également des
engagements en vertu desquels les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou
de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets.
Autres: L'Accord SMC n'établit pas de règles spécifiques sur des questions comme l'échantillonnage
des exportateurs, les systèmes de recouvrement des droits ou les taux individuels. De même, à la
différence de l'Accord antidumping, il ne contient pas d'annexe qui énonce des règles détaillées
régissant l'utilisation des données de fait disponibles (le recours à celles-ci étant néanmoins autorisé
dans les mêmes circonstances que celles qui s'appliquent dans le cas de l'antidumping).
EXERCICES:
6. Que peut faire un Membre s'il estime que ses intérêts sont lésés par les subventions accordées par un
autre Membre?
7. Quelles sont les trois déterminations qu'un Membre doit faire pour pouvoir appliquer un droit
compensateur?
8. Si une société qui fabrique 20 produits reçoit une subvention générale pour l'ensemble de ses opérations,
un Membre qui importe l'un de ces produits et qui mène une enquête en matière de droits compensateurs
sur ce produit peut-il traiter la subvention totale comme une subvention au produit importé visé par son
enquête?
196
II.E.5. ILLUSTRATION 3
Examinons un autre exemple:
Supposons qu'au fil des années, l'industrie horlogère du Membre A a commencé à livrer une forte concurrence
à celle du Membre D.
Préoccupés par la compétitivité faiblissante de leur branche de production nationale, les pouvoirs publics du
Membre D accordent une subvention de 5 milliards de couronnes à l'une de leurs entreprises, VanWatch Ltd.
Grâce à la subvention, VanWatch est en mesure d'acheter du nouveau matériel de pointe qui lui permet de
produire plus de montres, 20 pour cent moins chères qu'auparavant, tout en maintenant un haut niveau de
qualité. VanWatch commence à exporter ces montres à destination du Membre A.
En vertu de l'Accord SMC, les autorités du Membre A ouvrent une enquête en matière de droits
compensateurs. TickTock, un horloger du Membre A, produit des éléments de preuve montrant qu'il perd des
parts de marché à cause des montres meilleur marché du Membre D exportées par VanWatch.
Une fois que les autorités du Membre A ont déterminé qu'il y a bien subventionnement, que la branche de
production nationale a subi un dommage et qu'il existe un lien entre le dommage et la subvention, elles
doivent déterminer le niveau du droit compensateur. Celui-ci ne peut pas être supérieur à ce qui est
nécessaire pour contrebalancer ou "neutraliser" le subventionnement provenant des pouvoirs publics du
Membre D.
Le Membre A devra donc imputer sur une base raisonnable le montant total de la subvention de 5 millions de
couronnes aux produits de VanWatch qui bénéficient de cette subvention, en l'occurrence les produits fabriqués
à l'aide du nouveau matériel acheté grâce à la subvention. En outre, étant donné que la subvention a été
destinée au matériel de production (c'est-à-dire à des biens de capital) dont la durée de vie s'étend a priori sur
plusieurs années, le Membre A devra prendre en compte l'échelle de temps pendant laquelle il peut être
considéré que la subvention profite à VanWatch. À cet égard, le Membre A peut se fonder sur l'hypothèse
selon laquelle, bien qu'ayant été accordée en une fois, la subvention confère des avantages qui perdureront
pendant toute la durée de vie utile des actifs que VanWatch a acquis grâce à la subvention. Ainsi, plutôt que
de partir du principe que VanWatch a "consommé" instantanément l'ensemble des avantages en recevant la
subvention, il s'agit de considérer que ces avantages seront utilisés progressivement à mesure de l'utilisation
de l'équipement lui-même.
À des fins de simplicité, supposons que le matériel de production acquis grâce à la subvention a une durée de
vie utile de 15 ans, il en résulte un montant annuel de subvention de 333 333 333 couronnes (on ne procède à
aucun ajustement s'agissant de la valeur temporelle de l'argent). En supposant que le chiffre d'affaires annuel
réalisé par VanWatch sur les montres fabriquées à l'aide de ce matériel est de 3 millions de couronnes, le
montant ad valorem de la subvention pour ces montres est de 11,1 pour cent.
Il est possible que la subvention accordée à VanWatch, qui cause un dommage à la branche de production
nationale du Membre A du fait du subventionnement des importations destinées au territoire de celui-ci, ait
aussi pour effet de réduire les exportations du membre A à destination du marché du Membre D. Par exemple,
en plus d'exporter, il se peut que VanWatch vende un nombre considérable de montres sur son propre marché
national (le territoire du Membre D), et qu'il soit difficile pour le Membre A d'y maintenir sa part de marché en
raison de la subvention accordée à VanWatch. La mesure compensatoire appliquée par le Membre A aux
importations subventionnées entrant sur son territoire n'aurait évidemment aucun effet sur ses exportations
vers un autre marché. En revanche, le Membre A pourrait présenter à un groupe spécial de l'OMC une
197
allégation selon laquelle ses exportations à destination du territoire du Membre D, qui accorde la subvention,
ont été détournées ou entravées. Si le Membre A obtient gain de cause, le Membre D devra mettre fin à la
subvention ou en éliminer les effets défavorables sur les exportations du Membre A.
II.F. RÈGLES TRANSITOIRES ET TRAITEMENT SPÉCIAL ET
DIFFÉRENCIÉ
II.F.1. MEMBRES DÉVELOPPÉS
Selon l'article 28.1 de l'Accord SMC, les Membres développés disposaient d'une période de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de l'Accord (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1997) pour éliminer
progressivement toutes subventions existantes relevant de la catégorie des subventions prohibées (à savoir les
subventions à l'exportation et les subventions au remplacement des importations). Celles-ci devaient être
notifiées au Comité SMC dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord SMC.
II.F.2. MEMBRES DONT LE RÉGIME D'ÉCONOMIE PLANIFIÉE EST EN VOIE
DE TRANSFORMATION EN UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ
Les Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché
axée sur la libre entreprise se sont vu accorder un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2001) pour éliminer progressivement leurs
subventions prohibées existantes relevant des deux catégories (subventions à l'exportation et subventions au
remplacement des importations). Pour pouvoir bénéficier de cette période transitoire, ces Membres ont dû
notifier les subventions en question au Comité SMC deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1996).
Pendant la période transitoire de sept ans, les subventions pouvant donner lieu à une action accordées par les
Membres dont le régime était en cours de transformation en une économie de marché étaient par ailleurs
exemptées de certaines disciplines relatives à cette catégorie de subventions.
II.F.3. MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT
L'Accord SMC reconnaît que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de
développement économique des Membres en développement et prévoit à cet égard un traitement spécial et
différencié étendu pour ces Membres.
En particulier, l'Accord SMC établit une sous-classification unique des Membres en développement aux fins des
règles transitoires et d'autres dispositions relatives au traitement spécial et différencié en ce qui concerne les
subventions prohibées. Il prévoit en outre un traitement spécial et différencié s'agissant des subventions
pouvant donner lieu à une action et contient certaines dispositions concernant le recours à des mesures
compensatoires pour ce qui est des exportations des Membres en développement.
198
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
S'agissant des subventions à l'exportation, l'Accord SMC classe les Membres en développement en
trois sous-catégories: les Membres les moins avancés (PMA), certains autres Membres en développement
énumérés dont le PNB par habitant est inférieur à 1 000 dollars EU par an et tous les autres Membres en
développement. D'une façon générale, plus le niveau de développement d'un Membre, reflété dans ces
catégories, est bas, plus les règles concernant le recours à des subventions à l'exportation sont flexibles.
Premièrement, les PMA Membres ne sont pas soumis à la prohibition visant les subventions à l'exportation tant
qu'ils restent désignés comme PMA par l'Organisation des Nations Unies. (Cette disposition figure au
paragraphe a) de l'Annexe VII de l'Accord SMC.) Deuxièmement, certains Membres énumérés dont le PNB par
habitant est inférieur à 1 000 dollars EU par an ne sont pas soumis à cette prohibition tant que leur PNB par
habitant n'a pas atteint 1 000 dollars EU. (Cette disposition figure au paragraphe b) de l'Annexe VII de
l'Accord.) Enfin, tous les autres Membres en développement ont eu une période de huit ans à compter de
l'entrée en vigueur de l'Accord SMC pour éliminer progressivement leurs subventions à l'exportation. Ces
autres Membres en développement avaient la possibilité de demander une prorogation de ce délai, sous
réserve de l'accord du Comité SMC.
Certaines décisions concernant les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en matière de
subventions à l'exportation sont inscrites dans la Décision ministérielle de Doha sur les questions et
préoccupations liées à la mise en œuvre. Premièrement, s'agissant de la valeur de seuil du PNB par habitant
applicable aux Membres énumérés à l'Annexe VII, les Ministres ont décidé que ces Membres resteraient
exemptés de la prohibition visant les subventions à l'exportation tant que leur PNB par habitant n'aurait pas
atteint 1 000 dollars EU, calculé en dollars EU constants de 1990, pendant trois années consécutives. Ils ont
également décidé que, si le PNB d'un Membre qui a déjà dépassé 1 000 dollars EU redescendait au-dessous de
ce seuil, le Membre en question pourrait de nouveau recourir à des subventions à l'exportation.
Deuxièmement, en ce qui concerne la possibilité de proroger la période transitoire de huit ans applicable aux
autres Membres en développement, les Ministres ont adopté un ensemble de procédures de prorogation
accélérées pour certains Membres en développement ayant une petite économie et de petites parts du
commerce mondial. Selon ces procédures, les Membres en question ont obtenu des prorogations de façon
simplifiée, sous réserve de prescriptions en matière de statu quo et de transparence. L'ensemble de
procédures de prorogation a été renouvelé en 2007, moyennant d'importantes modifications. Dans le cadre de
ces procédures renouvelées, les petits Membres en développement bénéficiant de prorogations doivent éliminer
complètement leurs subventions à l'exportation au plus tard à la fin de 2015.
Vous trouverez une vidéo sur l'article 27 de l'Accord SMC dans la section "Supporting materials"
(rendez-vous simplement au tableau des départs).
CONSEIL
Il est important de noter que, même dans les cas où un Membre en développement est exempté de la
prohibition visant les subventions à l'exportation au titre de l'une des dispositions ou de l'un des
mécanismes susmentionnés, ses subventions à l'exportation peuvent donner lieu à une action. Autrement
dit, elles peuvent faire l'objet de mesures compensatoires ainsi que d'allégations multilatérales d'effets
défavorables (préjudice grave, dommage ou annulation ou réduction d'avantages).
199
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – SUBVENTIONS AU REMPLACEMENT DES
IMPORTATIONS
Les dispositions de l'Accord SMC prévoyant un traitement spécial et différencié en ce qui concerne l'autre
catégorie de subventions prohibées, à savoir les subventions au remplacement des importations, sont
considérablement plus simples que celles relatives aux subventions à l'exportation. En outre, ces dispositions
ont expiré pour tous les Membres en développement, y compris les PMA.
En particulier, les PMA Membres disposaient d'un délai fixe – non prorogeable – de huit ans pour éliminer
complètement leurs subventions au remplacement des importations. Tous les autres Membres en
développement, c'est-à-dire les Membres autres que les PMA, disposaient quant à eux d'un délai de cinq ans
pour ce faire. Ces délais ont ainsi expiré à la fin de 2002 et à la fin de 1999, respectivement.
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE
ACTION
Les Membres en développement bénéficient également d'un certain traitement spécial et différencié en ce qui
concerne les disciplines visant les subventions pouvant donner lieu à une action. Premièrement, s'agissant des
effets défavorables, les subventions pouvant donner lieu à une action accordées par ces Membres ne peuvent
faire l'objet d'allégations multilatérales de préjudice grave, mais seulement d'allégations de dommage ou
d'annulation ou de réduction d'avantages. Comme indiqué ci-dessus, seules les subventions prohibées
accordées par ces Membres peuvent potentiellement faire l'objet d'allégations de préjudice grave (ce qui ne
pourrait se produire en théorie que lorsqu'un Membre en développement reste exempté d'une prohibition au
titre de l'une des règles ou de l'un des mécanismes transitoires susmentionnés). En outre, si elles remplissent
certaines conditions, les subventions pouvant donner lieu à une action qui sont directement liées aux
programmes de privatisation d'un Membre en développement ne peuvent faire l'objet de contestations pour
cause d'effets défavorables.
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – MESURES COMPENSATOIRES
Enfin, bien que toutes les subventions spécifiques des Membres en développement puissent parfaitement
donner lieu à une mesure compensatoire, ces Membres bénéficient d'un certain traitement spécial et différencié
dans ce domaine également. En particulier, le seuil de subventionnement de minimis applicable aux
exportations d'un Membre en développement est de 2 pour cent (contre 1 pour cent pour les exportations des
Membres développés) et les seuils d'importations négligeables sont également plus élevés pour les
exportations des Membres en développement que pour celles des Membres développés. En d'autres termes,
dans une enquête en matière de droits compensateurs visant les exportations d'un Membre en développement,
s'il est déterminé que le montant ad valorem du subventionnement du produit considéré est de 2 pour cent ou
moins, il doit être mis fin à l'enquête immédiatement. En revanche, si l'exportateur visé est un pays
développé, l'enquête peut se poursuivre et une mesure compensatoire peut éventuellement être appliquée,
étant donné que le niveau de minimis applicable aux exportations des Membres développés est moindre.
200
POUR EN SAVOIR PLUS ...
Définition d'un "pays en développement" à l'OMC
Comment un Membre est-il désigné comme étant "en développement" à l'OMC?
En réalité, il n'existe à l'OMC aucune définition officielle convenue ni liste des Membres "en développement"
et des Membres "développés". Ce sont les Membres qui se déclarent eux-mêmes "développés" ou "en
développement". Les autres Membres ont la possibilité de contester la décision de tel ou tel Membre de
recourir aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les Membres en développement,
quoiqu'aucune contestation de ce type n'ait eu lieu à ce jour.
II.G. NOTIFICATIONS
II.G.1. SUBVENTIONS
Conformément à l'Accord SMC, les Membres doivent présenter diverses notifications au Comité SMC. Toutes
les notifications font l'objet d'une distribution non restreinte et sont librement accessibles au public une fois
distribuées aux Membres, à moins que le Membre auteur de la notification ne s'y soit expressément opposé.
CONSEIL
Toutes les notifications peuvent être consultées sur le site Web de l'OMC. On donne ci-dessous un aperçu
de certains des principaux types de notifications présentées au Comité SMC, avec l'indication des séries de
documents dans lesquelles ils se trouvent, afin d'aider les Membres intéressés, entre autres, à identifier
ces documents et à y accéder.
NOTIFICATIONS CONCERNANT LES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
L'article 25 de l'Accord SMC dispose que tous les Membres doivent présenter périodiquement de nouvelles
notifications complètes concernant toutes leurs subventions spécifiques.
L'obligation de notification s'applique à toutes les subventions spécifiques qui visent des produits, dans tous les
secteurs (y compris l'agriculture) et qui sont accordées par les autorités publiques de tous niveaux (national,
régional, étatique ou provincial, local, etc.). Les Membres estimant qu'ils n'accordent pas de subventions
spécifiques doivent le faire savoir en présentant une notification "Néant".
Il est important de noter que l'Accord SMC dispose expressément que la présentation d'une notification ne
constitue en aucun cas un aveu du caractère spécifique d'une subvention. En particulier, il indique que la
notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et de
l'Accord SMC, ni des effets au sens de ce dernier, ni encore de la nature de la mesure elle-même. En termes
pratiques, cela signifie entre autres choses que le fait qu'une mesure soit notifiée au titre de l'Accord SMC ne
peut être utilisé comme preuve de son caractère spécifique, que ce soit dans une enquête en matière de droits
compensateurs ou dans le cadre d'un différend soumis à l'OMC. De fait, une telle mesure doit faire l'objet
d'une analyse complète conformément aux dispositions de l'Accord SMC afin de déterminer si elle satisfait à
201
toutes les prescriptions définitionnelles pertinentes qui y figurent. Cette protection contre la caractérisation
juridique d'une mesure sur la base de sa notification vise à encourager les Membres à ne rien exclure dans
leurs notifications, à des fins de transparence.
On trouvera dans le document G/SCM/6/Rev.1 un modèle pour la notification de mesures conformément aux
dispositions de l'Accord SMC.
Ce document indique les renseignements qui doivent figurer dans la notification d'un Membre:
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
1. Titre du programme de subventions, s'il y a lieu, ou brève description ou désignation de la subvention.
2. Période sur laquelle porte la notification. La période sur laquelle porte la notification devrait être l'année
civile ou l'exercice financier le plus récemment achevé. Dans le dernier cas, les dates de début et de fin
de l'exercice financier devraient être précisées.
3. Objectif général et/ou objet de la subvention.
4. Fondement et législation (y compris l'indication des dispositions légales en vertu desquelles la subvention
est accordée).
5. Forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.).
6. À qui et comment la subvention est accordée (indiquer si elle est accordée aux producteurs, aux
exportateurs ou à d'autres personnes; par quel mécanisme; s'il s'agit d'une somme fixe par unité ou
d'une somme variable; dans ce dernier cas, indiquer comment elle est déterminée).
7. Montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou montant
annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la
subvention de l'année précédente). Dans les cas où il n'est pas possible de fournir des renseignements
sur le montant unitaire de la subvention (pour l'année sur laquelle porte la notification, pour l'année
précédente, ou pour les deux), donner une explication circonstanciée.
8. En ce qui concerne les renseignements visés aux points 3 à 7 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que la
notification comporte une rubrique distincte pour chaque point; des renseignements relevant de plusieurs
points peuvent être fournis dans une seule et même rubrique (par exemple, les renseignements visés aux
points 3 et 4 peuvent être fournis dans la même rubrique). Dans ce cas, la notification doit préciser
clairement de quels points relèvent les renseignements fournis dans telle ou telle rubrique.
9. Durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention, y compris la date de son
institution/de sa mise en application.
10. Données statistiques permettant d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce. La nature
spécifique de ces données et le cadre statistique sont laissés à l'appréciation du Membre auteur de la
notification. Cependant, dans la mesure du possible, et pour autant que cela sera pertinent et/ou
déterminable, il est souhaitable que ces renseignements comprennent des statistiques de la production,
de la consommation, des importations et des exportations du (des) produit(s) ou du (des) secteur(s)
subventionné(s):
a) pour les trois années les plus récentes pour lesquelles il existe des statistiques;
202
b) pour une année représentative antérieure qui, autant que possible, et si cette période est
caractéristique, devrait être l'année précédant immédiatement l'institution de la subvention ou la
dernière modification importante de cette mesure.
Le Comité SMC a estimé que de nouvelles notifications complètes devaient être présentées tous les deux ans et
que la conformité avec cette prescription serait généralement considérée comme étant suffisante aux fins de la
conformité avec les dispositions de l'Accord SMC concernant les notifications de mise à jour.
CONSEIL
Les notifications de mise à jour sont distribuées sous la cote G/SCM/N, un numéro unique étant assigné à
la série se rapportant à chaque année de notification. Par exemple, les nouvelles notifications complètes
de 2011 figurent dans la série G/SCM/N/220/…, le Membre notifiant étant identifié par son code de
pays ISO à trois ou quatre lettres. Ainsi, la nouvelle notification complète du Chili pour l'année 2011 figure
dans le document G/SCM/N/220/CHL. De plus, une notification pouvant être corrigée, révisée et
complétée, il faut parfois se reporter à plusieurs documents pour avoir une notification complète.
203
ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE
G/SCM/N/220/CHL
27 juillet 2011 (11-3812)
Original: espagnol
Comité des subventions et des
mesures compensatoires
SUBVENTIONS
Nouvelle notification complète présentée au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 et de l'article 25 de l'Accord sur les subventions
et les mesures compensatoires
CHILI
La notification ci-après, datée du 25 juillet 2011, est distribuée à la demande de la délégation du Chili..
_______________
TABLE DES MATIÈRES
I. CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES PROVINCES D'ARICA
ET DE PARINACOTA (PREMIÈRE RÉGION)………………………………………………………………… 2 II. EXONÉRATION DE L'IMPÔT DE PREMIÈRE CATÉGORIE PRÉVU DANS LA LOI SUR L'IMPÔT SUR
LE REVENU AU TITRE DES BÉNÉFICES RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE CORRESPONDANT PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET AUTRES UTILISATEURS QUI S'INSTALLENT DANS LES ZONES FRANCHES D'IQUIQUE (PREMIÈRE RÉGION) ET DE PUNTA ARENAS (DOUZIÈME RÉGION)………………………………………………………………………………………….4
III. FONDS POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS RECULÉES……………….5
I. CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES PROVINCES D'ARICA ET DE
PARINACOTA (PREMIÈRE RÉGION)
1. Titre
Crédit d'impôt en faveur de l'investissement dans les provinces d'Arica et de Parinacota (première région).
2. Période
Juillet 2011.
3. Objectif
Inverser la tendance à la baisse de l'activité économique dans les provinces d'Arica et de Parinacota, en tirant parti de leur situation géographique privilégiée du point de vue du commerce et de leurs atouts touristiques et en renforçant la capacité des entreprises de ces régions et le rôle d'Arica en tant que lien entre les deux océans.
4. Fondement et législation
Fondement: Les provinces d'Arica et de Parinacota, situées à l'extrémité du pays, sont actuellement défavorisées par rapport au développement du reste du pays.
Législation: Loi n° 19.420, publiée au Journal officiel du 23 octobre 1995, modifiée par les Lois n° 19.478 et 19.669 (publiées au Journal officiel des 24 octobre 1996 et 5 mai 2000, respectivement). Le Décret-loi n° 1 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 11 septembre 2001, contient le texte refondu, coordonné et rationalisé de la Loi n° 19.420. Le dernier amendement à cette loi a été apporté par la Loi n° 20.512 du 7 mai 2011.
5. Forme de la subvention
Crédit d'impôt qui prend la forme d'une réduction d'impôt.
6. À qui et comment la subvention est accordée
La subvention s'adresse aux contribuables qui réalisent des projets d'investissement lors des périodes indiquées
204
ci-dessous:
1. Dans la province d'Arica:
a) 2008 et 2009: 1 000 UTM (38 173 000 pesos équivalant à 81 614 dollars EU)5;
b) 2010: 1 500 UTM (57 259 000 pesos équivalant à 122 420 dollars EU); c) 2011: 2 000 UTM (76 346 000 pesos équivalant à 163 227 dollars EU).
2. Dans la province de Parinacota, le montant des investissements doit être supérieur à 1 000 UTM (38 173 000 pesos équivalant à 81 614 dollars EU).
Le délai pour bénéficier de cet avantage est fixé au 31 décembre de chaque année. Les intéressés ont droit à un crédit d'impôt équivalant à 30 pour cent de la valeur des biens matériels de l'actif immobilisé, à savoir bâtiments, machines et équipements, y compris les immeubles destinés de préférence à une exploitation commerciale à des fins touristiques, directement liés à la production de biens ou à la prestation de services entrant dans le cadre des opérations ou de l'activité du contribuable, achetés à l'état neuf ou dont la construction a été achevée au cours de l'exercice considéré. S'agissant des investissements réalisés dans la province de Parinacota, le crédit s'élève à 40 pour cent. Ce pourcentage s'appliquera aux investissements effectués dans la province d'Arica concernant des immeubles destinés de préférence à une exploitation commerciale à des fins touristiques, considérés comme revêtant un grand intérêt par le Directeur du Service national du tourisme. Ont également droit à ce crédit d'impôt les contribuables qui investissent dans la construction de bâtiments à usage de bureau ou à usage d'habitation, que ceux ci comprennent ou non des locaux commerciaux, des parkings ou des caves, composés de plus de cinq unités dans les zones définies dans la loi ci dessus, d'une superficie construite de 1 000 m2 au moins et dont la construction est achevée au cours de l'exercice. L'annulation de la dette fiscale s'opère au moment où le crédit d'impôt est déduit de l'impôt de première catégorie dû par le contribuable à compter de l'exercice au cours duquel a lieu l'achat ou la construction du bien.
7. Montant de la subvention
En 2011, le crédit d'impôt en termes de recettes fiscales sacrifiées est estimé à 1 milliard de pesos chiliens, soit 2 137 992 dollars EU..6
8. Durée
Cette forme d'incitation est appliquée depuis le 1er janvier 1995, avec effet rétroactif. La date limite pour demander à en bénéficier a été reportée au 31 décembre 2012. Cet avantage ne vaut que pour les biens inclus dans le projet d'investissement à tout moment au cours des périodes ci dessus pendant lesquelles il est applicable, sachant que le recouvrement du crédit auquel il ouvre droit peut se faire jusqu'en 2034.
9. Données statistiques
On ne dispose pas de données de cet ordre. II. EXONÉRATION DE L'IMPÔT DE PREMIÈRE CATÉGORIE PRÉVU DANS LA LOI SUR L'IMPÔT SUR
LE REVENU AU TITRE DES BÉNÉFICES RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE CORRESPONDANT
PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET AUTRES UTILISATEURS QUI S'INSTALLENT DANS LES
ZONES FRANCHES D'IQUIQUE (PREMIÈRE RÉGION) ET DE PUNTA ARENAS
(DOUZIÈME RÉGION).
1. Titre
Exonération de l'impôt de première catégorie prévu dans la Loi sur l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice correspondant par les sociétés de gestion et autres utilisateurs qui s'installent dans les zones franches d'Iquique (première région) et de Punta Arenas (douzième région).
2. Période
5 UTM mai 2011: 38 173 pesos. Source: Banco Central. 6 Valeur moyenne du dollar EU observée entre janvier et juillet 2009, 580,62 pesos. Source: Banco Central.
205
Juillet 2011.
3. Objectif
Stimuler le développement économique de la première et de la douzième région afin d'en faire des pôles d'attraction de nature à favoriser l'investissement, l'activité économique, le peuplement, la croissance et la souveraineté.
4. Fondement et législation
Fondement: De par leur situation territoriale et géographique, ces zones sont défavorisées par rapport au développement du reste du pays.
Législation: Le fondement juridique figure dans le Décret n° 341 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 8 juin 1977, dont le texte refondu, coordonné et rationalisé a été établi dans le Décret loi n° 2 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 10 août 2001.
5. Forme de la subvention
Cette subvention est, en fait, un avantage financier transitoire. Elle ne correspond pas au montant total de l'exonération fiscale.
La Loi sur l'impôt sur le revenu de 1984 a établi un impôt de première catégorie (pour les entreprises) et un impôt de seconde catégorie (pour les personnes physiques). En vertu de ce régime, le propriétaire d'une entreprise est autorisé à déduire le montant acquitté au titre de l'impôt de première catégorie (15 pour cent des bénéfices annuels de l'entreprise) du montant exigible au titre de l'impôt de seconde catégorie (impôt progressif, qui représente un certain pourcentage des bénéfices).7
Comme les entreprises considérées sont exonérées de l'impôt de première catégorie, les sociétés de gestion et les usagers des zones franches n'ont rien à déduire de l'impôt de seconde catégorie et doivent en acquitter la totalité. L'avantage de l'exonération correspond donc exclusivement à l'économie de coût réalisée entre le moment où l'impôt de première catégorie était exigible et celui où les bénéfices sont distribués et où l'impôt de seconde catégorie correspondant l'est à son tour.
6. À qui et comment la subvention est accordée
Cette incitation s'adresse aux sociétés de gestion et autres utilisateurs (personnes morales) qui s'installent dans les zones franches d'Iquique (première région) et de Punta Arenas (douzième région). Les intéressés doivent satisfaire à cet effet aux dispositions fixées par le Ministère des finances et le Ministère de l'économie, du développement et de la reconstruction, sur la base de contrats dont les conditions sont librement négociées.
Cet avantage s'adresse également aux entreprises manufacturières installées ou qui s'installent à Arica ou dans le secteur d'Alto Hospicio à Iquique.
Les bénéficiaires sont exonérés de l'impôt de première catégorie prévu dans la Loi sur l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice financier.
7. Montant de la subvention
On ne dispose pas de chiffres officiels concernant les recettes fiscales sacrifiées.
8. Durée
Ces incitations sont en vigueur depuis le 25 juin 1975 pour Iquique et Punta Arenas et depuis le 10 décembre 1976 pour Arica. Toutes deux ont une durée indéfinie.
9. Données statistiques
Il n'a été procédé à aucun calcul statistique qui permette d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.
7 Les revenus pris en compte dans le calcul de l'impôt de seconde catégorie comprennent les revenus autres que les bénéfices, comme les salaires, etc.
206
III. FONDS POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS RECULÉES
1. Titre
Fonds pour la promotion et le développement des régions reculées.
2. Période
Juillet 2011.
3. Objectif
Contribuer au développement des régions défavorisées de Tarapacá, Aysén, Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes et Antártica Chilena et des provinces de Chiloé et Palena, en accordant une aide aux petits et moyens investisseurs désireux de réaliser des investissements et des réinvestissements productifs dans ces régions extrêmes.
4. Fondement et législation
Fondement: Ces régions, qui sont des régions et provinces reculées, sont défavorisées par rapport au développement du reste du pays.
Législation: Le Fonds a été créé en application des articles 38 et 39 du Décret-loi n° 3.529 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 6 décembre 1980. Le Décret n° 15 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 20 avril 1981, définit les statuts du Fonds.
Le Décret-loi n° 15 est entré en vigueur en vertu d'une note explicative incluse dans la Loi de finances pour l'exercice 2011 (Loi n° 20481). Le numéro de cette note est le 50 01 02 33 01 002.
5. Forme de la subvention
Transfert direct.
6. À qui et comment la subvention est accordée
Des crédits ne peuvent être accordés que pour des investissements réalisés par des petits et moyens investisseurs, producteurs de biens et de services dans les secteurs du bâtiment, de la construction de machines et matériels, de la production d'aliments pour certains animaux et de la pêche artisanale sur une petite échelle. Le montant annuel de chaque investissement ou réinvestissement ne doit pas être supérieur à 50 000 UF. [8] (Unidades de Fomento) (indice ajusté en fonction de l'inflation), soit l'équivalent de 2 327 630 dollars EU. Les fonds accordés au titre de ce programme ne peuvent pas être cumulés avec d'autres incitations accordées pour les mêmes biens ou services.
La contribution maximale du Fonds est de 20 pour cent du coût des nouveaux investissements ou réinvestissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011. Cet avantage est renouvelé d'année en année dans la Loi de finances.
7. Montant de la subvention
Pour cet exercice 2011, la Loi de finances a estimé à 1 500 millions de pesos chiliens, soit environ 3 206 988 dollars EU, le montant maximal des crédits à verser.
8. Durée
Cette subvention est seulement disponible jusqu'au 31 décembre 2011. Cet avantage est renouvelé d'année en année dans la Loi de finances.
9. Données statistiques
On ne dispose pas de données de cet ordre.
8 Valeur moyenne de l'UF, mai 2011: 21 774 pesos.
207
NOTIFICATIONS DE SUBVENTIONS NON CONFORMES
Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'Accord SMC faisait obligation aux Membres développés et aux Membres
dont le régime est en voie de transformation en une économie de marché de notifier leurs subventions
préexistantes incompatibles avec l'Accord SMC (c'est-à-dire les subventions à l'exportation et les subventions
au remplacement des importations), afin de pouvoir utiliser les périodes transitoires applicables à ces
subventions. Ces périodes transitoires ont maintenant expiré.
Les notifications de ce type sont reproduites dans la série de documents G/SCM/N/2/… (pour les notifications
des Membres développés) et G/SCM/N/9/… (pour les notifications des Membres dont le régime est en voie de
transformation en une économie de marché).
RÈGLES EN MATIÈRE DE NOTIFICATIONS APPLICABLES AUX MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT
Nouvelles notifications complètes concernant les subventions
Aucun traitement spécial et différencié n'est accordé aux Membres en développement en ce qui concerne
l'obligation de notifier les subventions spécifiques. L'ensemble des Membres est soumis à des règles uniformes
pour ce qui est du contenu et de la fréquence de ces notifications. Durant les périodes où elles sont ou étaient
exemptées de la prohibition, les subventions à l'exportation et les subventions au remplacement des
importations accordées par les Membres en développement devaient néanmoins être notifiées en vertu de leur
spécificité "réputée".
Notifications concernant les subventions à l'exportation liées à une prorogation de la
période d'élimination progressive
Comme nous l'avons vu plus haut, certains Membres en développement ont obtenu des prorogations de la
période d'élimination progressive pour certaines subventions à l'exportation. Conformément aux décisions de
prorogation, dans le cadre des conditions relatives au renouvellement annuel de ces prorogations pendant la
période convenue, les Membres concernés doivent présenter des notifications annuelles au sujet des
fondements juridiques et du fonctionnement de ces subventions, afin d'assurer une transparence parfaite en ce
qui concerne les subventions et la conformité avec l'ensemble convenu de procédures en matière de
statu quo). En outre, il a été exigé des Membres en question qu'ils communiquent des renseignements
confirmant que les bénéficiaires des subventions ont été informés que les subventions à l'exportation
cesseraient à la fin de 2015. Ils devaient également présenter des notifications concernant la manière dont ils
prévoyaient de mettre ces programmes de subvention à l'exportation en conformité avec l'Accord SMC pour
cette date.
Les notifications de 2011 ont été distribuées sous la cote G/SCM/N/226/… Les questions et réponses écrites
concernant ces notifications sont reproduites dans les documents de la série G/SCM/Q3/…
Subventions accordées dans le cadre de privatisations
Comme indiqué plus haut, certaines subventions accordées par les Membres en développement dans le cadre
de privatisations peuvent être exemptées d'allégations multilatérales d'effets défavorables si certaines
208
conditions sont remplies. L'une de ces conditions est que les subventions en question doivent être notifiées,
conformément à l'ensemble de procédures convenu. En outre, les Membres en question étaient tenus de
communiquer des renseignements confirmant que les bénéficiaires des subventions ont été informés que les
subventions à l'exportation cesseraient à la fin de 2015. Ils étaient également tenus de présenter des
notifications concernant la manière dont ils prévoyaient de mettre ces programmes de subvention à
l'exportation en conformité avec l'Accord SMC avant cette date.
Les notifications de 2011 ont été distribuées sous la cote G/SCM/N/226/… Les questions et réponses écrites
concernant ces notifications sont reproduites dans les documents de la série G/SCM/Q3/…
II.G.2. LÉGISLATION ET ACTIONS RELATIVES AUX MESURES
COMPENSATOIRES
Aux termes de l'Accord SMC, un certain nombre de notifications en matière de mesures compensatoires
doivent être présentées, dont des notifications de législations et certaines notifications concernant les actions
engagées en matière de droits compensateurs.
LÉGISLATION EN MATIÈRE DE DROITS COMPENSATEURS
Les Membres doivent notifier au Comité SMC le texte intégral de leurs lois et réglementations nationales
relatives aux mesures compensatoires ainsi que tous changements concernant ces lois et réglementations. Les
Membres qui n'ont pas de lois ni de réglementations en matière de droits compensateurs doivent présenter une
notification "Néant" à cet effet. Les notifications de législations sont reproduites dans les documents de la
série G/SCM/N/1/…
CONSEIL
Suite à la notification initiale du texte législatif intégral, il peut y avoir d'autres notifications, contenant des
corrections, des modifications, des révisions, des textes complémentaires ou des textes entièrement
nouveaux. Par conséquent, il faut parfois se reporter à plusieurs documents pour obtenir une vision
complète de la législation d'un Membre en matière de mesures compensatoires. En outre, lorsqu'une
législation et/ou une réglementation entièrement nouvelle en remplace intégralement une autre ayant été
notifiée auparavant, un nouveau numéro de document est attribué. Par exemple, la notification de
législation initiale (notification "Néant") des Fidji a été distribuée sous la cote G/SCM/N/1/FJI/1. Par la
suite, lorsque les Fidji ont adopté et notifié une législation en matière de mesures compensatoires, la
notification correspondante a été distribuée sous la cote G/SCM/N/1/FJI/2. Les questions et réponses
écrites des Membres concernant les législations de notification sont distribuées sous la cote G/SCM/Q1/…
RAPPORTS SEMESTRIELS SUR LES ACTIONS EN MATIÈRE DE DROITS COMPENSATEURS
L'Accord SMC dispose que chaque Membre doit notifier deux fois par an l'ensemble des actions en matière de
droits compensateurs qu'il a menées pendant la période considérée et présenter une liste de toutes ses
mesures compensatoires en vigueur. On trouvera le modèle de présentation de ces rapports semestriels dans
le document G/SCM/2/Rev.1. Les Membres qui n'ont pas mené d'actions en matière de droits compensateurs
pendant la période considérée doivent le faire savoir en présentant une notification "Néant". À chaque
semestre correspond une série de rapports semestriels, dont chacun est identifié par le code de pays ISO à
209
trois lettres du Membre qui en est l'auteur. Par exemple, les rapports semestriels portant sur le premier
semestre de 2011 sont reproduits dans les documents de la série G/SCM/N/228 et le rapport des États-Unis
figure dans le document G/SCM/N/228/USA.
NOTIFICATIONS CONCERNANT LES DÉCISIONS PRÉLIMINAIRES OU FINALES EN MATIÈRE DE
DROITS COMPENSATEURS
L'Accord SMC dispose également que les Membres doivent notifier de façon ad hoc toutes leurs décisions
préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs, à mesure que ces décisions sont prises. Les
notifications peuvent être constituées du texte intégral de l'avis au public concernant la décision en question ou
d'un résumé conforme au modèle de présentation qui figure dans le document G/SCM/3/Rev.1.
CONSEIL
Plutôt que de distribuer le texte intégral des notifications de décisions préliminaires ou finales, le
Secrétariat de l'OMC distribue chaque mois une liste des notifications de ce type qui ont été reçues. Les
notifications elles-mêmes sont conservées dans les archives et peuvent être consultées sur demande par
les Membres.
NOTIFICATIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Enfin, les Membres doivent notifier au Comité SMC le nom et les coordonnées de leurs autorités qui ont
compétence pour ouvrir et mener des enquêtes en matière de droits compensateurs (si de telles autorités
existent). Des listes de ces autorités notifiées sont distribuées périodiquement aux Membres, sous la cote
G/SCM/N/18.
II.H. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'Accord SMC se fonde d'une manière générale sur les règles pertinentes du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends. Néanmoins, il énonce également un certain nombre de règles et de procédures
spéciales ou additionnelles en matière de règlement des différends, comme nous l'avons vu dans les sections
relatives aux disciplines multilatérales applicables aux subventions. Ces règles spéciales prévoient, entre
autres choses, des procédures accélérées par rapport aux procédures ordinaires du Mémorandum d'accord, en
particulier dans le cas d'allégations de subventions prohibées. L'Accord SMC établit en outre un mécanisme de
collecte de renseignements pour les allégations de préjudice grave, auquel un groupe spécial peut recourir à la
demande d'une partie.
II.I. LE COMITÉ SMC
Le fonctionnement de l'Accord SMC est supervisé par le Comité des subventions et des mesures
compensatoires, composé de représentants de tous les Membres de l'OMC. Le Comité est chargé d'examiner
toutes les notifications présentées par les Membres. Il constitue en outre une enceinte dans laquelle les
Membres peuvent examiner toute question liée au fonctionnement de l'Accord SMC.
210
Le Comité SMC se réunit deux fois par an en session ordinaire, l'ordre du jour de ses réunions étant souvent
semblable à celui des réunions du Comité antidumping (voir l'exemple donné dans le Module 3). De fait, en ce
qui concerne l'examen des notifications de législations, étant donné que nombre de Membres adoptent des
législations et d'autres instruments juridiques qui réglementent aussi bien les mesures antidumping que les
mesures compensatoires, l'un des deux comités (habituellement le Comité antidumping) procède généralement
à l'examen principal de ces législations, tandis que l'autre (habituellement le Comité SMC) n'examine que les
éléments des notifications de législations qui se rapportent spécifiquement à son domaine de compétence. Par
exemple, lorsque le Comité antidumping procède à l'examen principal d'une notification de législation donnée,
cet examen portera sur toutes les dispositions qui concernent spécifiquement l'antidumping, ainsi que sur les
dispositions applicables à la fois à l'antidumping et aux mesures compensatoires. Le Comité SMC achèvera
ensuite l'examen de cette notification en n'examinant que les dispositions qui se rapportent exclusivement aux
mesures compensatoires.
Le Comité SMC procède bien entendu à son propre examen principal des différents types de notifications de
subventions, ainsi que des rapports semestriels et des notifications ad hoc des actions menées en matière de
droits compensateurs.
II.J. LE GROUPE D'EXPERTS PERMANENT
L'Accord SMC prévoit l'établissement d'un Groupe d'experts permanent (GEP) dont les membres sont élus par
le Comité SMC, l'un d'eux devant être remplacé chaque année.
Le GEP est investi de trois responsabilités:
1. Aider un groupe spécial, à la demande de celui-ci, à déterminer si une mesure qu'il doit examiner est
une subvention prohibée. Le groupe spécial doit accepter les conclusions du GEP sans modification.
2. Transmettre au Comité SMC, sur la demande de celui-ci, des avis consultatifs sur l'existence et la
nature de toute subvention.
3. Tenir des consultations avec tout Membre et émettre des avis consultatifs confidentiels, sur
demande, quant à la nature de toute subvention que le Membre en question se propose de mettre
en place ou maintient.
Lorsque le GEP a été établi, après l'entrée en vigueur de l'Accord SMC, ses membres originels ont présenté un
projet d'ensemble de procédures de travail que le GEP suivrait pour mener à bien les fonctions
susmentionnées. Les procédures proposées ont été débattues par le Comité SMC, qui n'est finalement pas
parvenu à un consensus en vue de leur adoption. L'absence de procédures de travail est certainement l'une
des principales raisons pour lesquelles, dans la pratique, le GEP n'a jamais été appelé à accomplir ses tâches
officielles.
EXERCICES:
9. Les pays en développement reçoivent-ils ou ont-ils reçu un quelconque traitement spécial au titre de
l'Accord SMC en ce qui concerne les subventions prohibées?
10. Les pays en développement exemptés de la prohibition des subventions à l'exportation sont-ils totalement
à l'abri de contestations portant sur ces subventions?
211
III. RÉSUMÉ
SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES
L'Accord SMC n'interdit pas aux Membres d'accorder des subventions.
Il établit des règles définissant les programmes, les mesures, etc. qui constituent des subventions visées par
ses dispositions. Il soumet à des disciplines le recours aux subventions visées et réglemente les mesures
que les pays peuvent prendre pour compenser les effets de ces subventions.
L'Accord SMC constitue en fait "deux accords en un". D'une part, la voie multilatérale de l'Accord donne aux
Membres le droit de contester certaines subventions d'autres Membres au titre du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends de l'OMC. D'autre part, la voie nationale, ou unilatérale, de l'Accord établit que,
si certaines conditions sont réunies, un Membre peut mener une enquête et imposer des mesures
compensatoires sur des importations subventionnées qui entrent sur son territoire et causent un dommage à
sa branche de production nationale.
Pour qu'une mesure puisse être considérée comme une subvention aux fins de l'Accord SMC, elle doit
comprendre trois éléments:
une contribution financière
émanant des pouvoirs publics
qui confère un avantage.
Par ailleurs,
seules les subventions "spécifiques" sont soumises aux dispositions de l'Accord SMC.
L'Accord SMC visait initialement trois types de subventions, mais il n'en reste que deux:
les subventions prohibées (dont il est présumé qu'elles ont des effets de distorsion sur les échanges
internationaux). Il s'agit des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation et des
subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux;
les subventions pouvant donner lieu à une action (subventions pouvant être contestées si elles
portent atteinte d'une certaine façon aux intérêts commerciaux d'un autre Membre);
rappelez-vous que la catégorie des subventions ne donnant pas lieu à une action a cessé d'exister à
la fin de 1999.
L'Accord SMC prévoit trois formes de mesures compensatoires:
les droits compensateurs provisoires;
les droits compensateurs définitifs;
les engagements pris volontairement.
L'imposition de toute mesure compensatoire doit se conformer à des prescriptions de fond et à des règles de
212
procédure établies par l'Accord SMC. Un grand nombre de ces prescriptions sont analogues à celles qui sont
contenues dans l'Accord antidumping. Le présent module renvoie donc au module sur l'Accord antidumping
lorsque les prescriptions se rejoignent, tout en expliquant les différences, le cas échéant.
Les mesures compensatoires sont soumises à des dispositions prévoyant leur extinction après une période de
cinq ans, mais elles peuvent être reconduites sous réserve d'un réexamen. Elles peuvent également faire
l'objet d'un réexamen visant à déterminer si elles demeurent nécessaires pour prévenir un dommage ou y
remédier et si leur niveau peut être modifié.
L'Accord SMC reconnaît que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de
développement économique des pays en développement, c'est pourquoi il établit des règles et des disciplines
applicables aux subventions des Membres en développement qui sont moins strictes que celles applicables
aux Membres développés. Enfin, l'Accord SMC dispose que les Membres doivent présenter diverses
notifications au Comité SMC. À moins qu'un Membre notifiant n'ait demandé expressément qu'il en soit
autrement, toutes les notifications sont publiées en distribution non restreinte et sont librement accessibles
au public.
213
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. Une subvention suppose-t-elle nécessairement un versement monétaire?
Non. La définition du terme "subvention" figurant dans l'Accord SMC contient trois éléments
fondamentaux:
i) une contribution financière
ii) des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre
iii) qui confère un avantage.
La contribution financière peut revêtir différentes formes, qui n'impliquent pas toutes un versement
monétaire. L'Accord contient une liste exhaustive des types de mesures qui représentent une telle
contribution: transferts directs de fonds (par exemple sous la forme de dons, de prêts ou d'une
participation au capital social), transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple les garan-
ties de prêt), abandon de recettes publiques (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que
les crédits d'impôt), fourniture de biens ou de services et achat de biens. En outre, un soutien des
revenus ou des prix peut constituer une subvention s'il confère un avantage.
2. L'Accord SMC s'applique-t-il aux subventions faites à un niveau infranational?
Oui. L'Accord parle de contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort
territorial d'un Membre, c'est-à-dire qu'il s'applique non seulement aux subventions accordées par des
pouvoirs publics nationaux, mais aussi à celles qu'accordent des administrations infranationales, telles
que les administrations régionales ou locales, et des organismes publics, lesquels peuvent être différents
types d'entités qui ne sont pas gouvernementales mais qui ont ou remplissent un rôle de politique
publique. Il faut noter à cet égard que, pour déterminer si une subvention est spécifique au niveau
régional, on considère que le territoire sur lequel l'entité qui l'accorde a compétence est le point de
départ, quel que soit le niveau de gouvernement. Par exemple, si l'entité qui accorde la subvention est
une administration nationale, il y a spécificité régionale lorsque la subvention n'a été accordée qu'à des
entreprises situées dans une certaine partie du territoire de cet État, mais pas si elle l'a été à des
entreprises situées sur tout le territoire de l'État.
3. Une exemption spéciale d'une taxe à la pollution visant toutes les entreprises manufacturières,
accordée à une branche de production pour une durée de trois ans, serait-elle une mesure
visée par l'Accord SMC?
Oui. En tant qu'exemption spéciale provisoire d'une taxe en vigueur qui s'applique d'une façon générale à
tous les fabricants, cette mesure serait une contribution financière sous forme de l'abandon de recettes
publiques normalement exigibles. Elle conférerait un avantage car elle constituerait essentiellement un
don, c'est-à-dire que quelque chose serait offert sans contrepartie. De plus, elle serait spécifique car le
droit d'en bénéficier se limiterait à une seule branche de production.
4. Les subventions pour les produits agricoles sont-elles assujetties à l'Accord SMC?
Il n'y a pas d'exclusion générale des produits agricoles dans l'Accord SMC.
214
Toutefois, l'Accord sur l'agriculture contient un certain nombre de règles spécifiques concernant les
subventions relatives aux produits agricoles, qui prévalent sur certaines dispositions de l'Accord SMC.
Par exemple, les mesures de soutien interne relevant de la "catégorie verte" mentionnée dans l'Accord
sur l'agriculture ne pouvaient donner lieu à une action en matière de droits compensateurs ni à une action
au niveau multilatéral, moyennant certaines conditions, pendant une période de mise en œuvre de neuf
ans, de 1995 à la fin de 2003. Pendant la même période, les mesures de soutien interne et les
subventions à l'exportation qui étaient pleinement conformes aux engagements de réduction contractés
par un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture ou qui étaient exemptées de ces engagements ne
pouvaient être contestées au niveau multilatéral en vertu de l'Accord SMC.
Hormis les subventions de la "catégorie verte", cependant, les subventions pour les produits agricoles
pouvaient potentiellement donner lieu à une mesure compensatoire pendant la période de mise en œuvre.
Depuis la fin de la période de mise en œuvre, les subventions au secteur agricole sont assujetties aux
dispositions de l'Accord SMC (modulables dans certains cas) et peuvent donner lieu à une mesure
compensatoire.
En outre, les subventions au secteur agricole doivent être notifiées au titre de l'Accord SMC (et de
l'Accord sur l'agriculture).
5. À l'heure actuelle, combien y a-t-il de catégories de subventions relevant de l'Accord SMC, et
quelles sont-elles?
Lorsqu'il est entré en vigueur, l'Accord SMC classait les subventions qu'il visait (c'est-à-dire les
subventions spécifiques) en trois catégories: les subventions prohibées (catégorie rouge), les
subventions pouvant donner lieu à une action (catégorie orange) et les subventions ne donnant pas lieu à
une action (catégorie verte). Cette dernière catégorie est restée en vigueur pendant une période de cinq
ans, jusqu'à la fin de 1999, date à laquelle elle a cessé d'exister. Le Comité SMC aurait pu prolonger
l'application des dispositions relatives à ces subventions, avec ou sans modifications, s'il était parvenu à
un consensus à cet effet avant la fin de 1999. Toutefois, en l'absence d'un tel consensus, à compter du
1er janvier 2000, les subventions qui, auparavant, ne donnaient pas lieu à une action ont basculé dans la
catégorie de celles pouvant donner lieu à une action, les catégories de subventions visées par l'Accord
SMC n'étant alors plus qu'au nombre de deux: les subventions prohibées et les subventions pouvant
donner lieu à une action.
6. Que peut faire un Membre s'il estime que ses intérêts sont lésés par les subventions accordées
par un autre Membre?
Au titre de l'Accord, un Membre de l'OMC estimant que ses intérêts sont lésés par les subventions
accordées par un autre Membre a deux options, selon le(s) type(s) de dommage qu'il subit et le(s)
marché(s) concerné(s):
mener une enquête en matière de droits compensateurs; ou
contester la subvention devant une instance multilatérale de règlement des différends.
S'il estime que les importations subventionnées causent un dommage important à l'une de ses branches
de production, le Membre en question peut ouvrir une enquête en matière de droits compensateurs, ou
demander le règlement du différend à l'OMC, pour ce qui est du subventionnement, du dommage et du
215
lien de causalité. Bien que les mesures compensatoires soient un instrument unilatéral, le Membre ne
peut les appliquer qu'après avoir effectué une enquête et déterminé que les critères de fond énoncés dans
l'Accord SMC – existence d'importations subventionnées, d'un dommage causé à la branche de production
nationale et d'un lien de causalité entre les deux – sont remplis. Un groupe spécial chargé du règlement
d'un différend qui serait saisi d'une allégation de "dommage" serait amené à réaliser une analyse
identique.
Si, toutefois, le dommage est subi par les exportateurs du pays Membre, soit sur le marché du Membre
qui accorde la subvention, soit sur celui d'un pays tiers, la seule possibilité est le règlement du différend
dans le cadre de l'OMC, de façon à déterminer si les subventions causent un préjudice grave ou une
annulation ou une réduction d'avantages au Membre plaignant. Si le groupe spécial (et/ou l'Organe
d'appel) reconnaît le bien-fondé des allégations de subventionnement et d'effets défavorables, le Membre
qui accorde la subvention doit la retirer ou en éliminer les effets défavorables.
7. Quelles sont les trois déterminations qu'un Membre doit faire pour pouvoir appliquer une
mesure compensatoire?
Pour être juridiquement en droit d'appliquer une mesure compensatoire sur les importations d'un produit
donné en provenance d'un pays donné, un Membre doit déterminer que ces importations sont
subventionnées, que sa branche de production nationale produisant le produit "similaire" au produit
importé subit un dommage et qu'il existe un lien de causalité entre les importations subventionnées et le
dommage.
8. Si une société qui fabrique 20 produits reçoit une subvention générale pour l'ensemble de ses
opérations, un Membre qui importe l'un de ces produits et qui mène une enquête en matière de
droits compensateurs sur ce produit peut-il traiter la subvention totale comme une subvention
au produit importé visé par son enquête?
Non. Le Membre importateur ne peut appliquer une mesure compensatoire que sur le montant de la
subvention qui peut être raisonnablement imputé au produit importé visé par l'enquête. Étant donné que
l'entreprise fabrique 20 produits et que la subvention est destinée à l'ensemble de ses opérations (et non
à un produit ou groupe de produits particulier), la subvention doit être théoriquement répartie parmi tous
ces produits (c'est-à-dire parmi l'ensemble des opérations de l'entreprise) sur une base proportionnelle
reflétant les résultats effectifs de l'entreprise. Seule la portion de la subvention imputée au produit visé
par l'enquête peut alors être considérée comme une subvention pour ce produit.
9. Les pays en développement reçoivent-ils ou ont-ils reçu un quelconque traitement spécial et
différencié au titre de l'Accord SMC en ce qui concerne les subventions prohibées?
Oui. L'Accord établit différentes obligations pour les Membres en développement ayant des niveaux de
développement différents, s'agissant des deux types de subventions prohibées.
Subventions à l'exportation:
En ce qui concerne les subventions à l'exportation, l'Accord SMC prévoit un traitement différencié pour
trois catégories de Membres en développement:
216
i) pays les moins avancés Membres (PMA) (Annexe VII a) de l'Accord SMC) – exemptés de la
prohibition visant les subventions à l'exportation tant qu'ils restent désignés comme PMA par
l'Organisation des Nations Unies;
ii) certains Membres énumérés à l'Annexe VII b) de l'Accord – exemptés de la prohibition visant les
subventions à l'exportation tant que leur PNB par habitant n'atteint pas 1 000 dollars EU en dollars
constants de 1990 pendant trois années consécutives (la clause fixant ce montant en dollars
constants a été introduite au moyen d'une Décision ministérielle à Doha en 2001); et
iii) tous les autres Membres en développement – exemptés de la prohibition visant les subventions à
l'exportation pendant les huit années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'Accord SMC. En vertu
d'une clause de prorogation, certains de ces Membres ont obtenu une prorogation du délai qui leur
était imparti pour éliminer progressivement leurs subventions à l'exportation. La dernière de ces
périodes d'élimination se terminera à la fin de 2015.
Subventions au remplacement des importations:
Les PMA Membres disposaient d'un délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord
SMC (jusqu'à la fin de 2002) pour éliminer leurs subventions subordonnées à l'utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés. Tous les autres Membres en développement
disposaient d'un délai de cinq ans (jusqu'à la fin de 1999).
Aucune clause de prorogation n'ayant été prévue pour ces périodes transitoires, les Membres en
développement (comme tous les autres Membres) n'ont plus le droit d'accorder de telles subventions.
10. Les Membres en développement exemptés de la prohibition des subventions à l'exportation
sont-ils totalement à l'abri de contestations portant sur ces subventions?
Non. Les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation sont prohibées par l'Accord car elles
tendent à fausser les échanges et donc à porter atteinte aux intérêts d'autres Membres (et il est présumé
qu'elles ont effectivement de tels effets). Ces subventions sont donc pleinement susceptibles de donner
lieu à une action (elles peuvent être contestées au niveau multilatéral pour ce qui est de leurs effets
défavorables et donner lieu à une mesure compensatoire), même dans le cas des Membres en
développement qui conservent le droit de les accorder.
217
Mesures de sauvegarde DURÉE ESTIMÉE: 3 heures
OBJECTIFS DU MODULE 5
Comprendre les disciplines fondamentales de l'OMC concernant les sauvegardes
générales; et
se familiariser avec les différentes procédures et enquêtes se rapportant aux
sauvegardes générales.
MODULE
3
MODULE
5
219
I. INTRODUCTION
Comme nous l'avons vu dans le cadre du Module 2, certaines disciplines fondamentales en matière d'accès aux
marchés obligent les Membres de l'OMC à:
ne pas établir de discrimination (traitement NPF et traitement national);
ne pas revenir sur leurs "engagements/concessions en matière de libéralisation" (consolidations); et
ne pas interdire les importations ou limiter l'accès des produits ou services étrangers à leur marché
intérieur (interdiction des restrictions quantitatives).
Ces obligations sont toutefois modulées par le droit conditionnel qu'ont les Membres de l'OMC, dans certaines
circonstances, de déroger à ces principes et aux engagements qu'ils ont souscrits en la matière. Les conditions
applicables sont destinées à faire en sorte que le droit de recourir à des dérogations ne compromette pas les
disciplines fondamentales en matière d'accès aux marchés qui sont au cœur du système de l'OMC.
Comme nous l'avons vu dans le Module 2, les règles commerciales multilatérales prévoient un certain nombre
de dérogations de ce type, dont les sauvegardes générales, certaines sauvegardes sectorielles (notamment en
ce qui concerne les produits agricoles), les mesures appliquées à des fins de balance des paiements et les
sauvegardes concernant le commerce des services. Les dispositions relatives aux mesures appliquées à des
fins de balance des paiements figurent aux articles XVII et XVIII B) du GATT de 1994; le mécanisme de
sauvegarde spéciale pour les produits agricoles est établi à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture; et les
dispositions concernant les sauvegardes en matière de commerce des services se trouvent à l'article X de
l'AGCS. Le présent module traite exclusivement des sauvegardes générales visées à l'article XIX du GATT de
1994 et dans l'Accord sur les sauvegardes. Étant donné qu'il fait partie des accords concernant les
marchandises incorporés dans le GATT de 1994, l'Accord sur les sauvegardes ne s'applique qu'au commerce
des marchandises.
EN BREF
Un Membre de l'OMC peut prendre une mesure de "sauvegarde" au sens de l'article XIX du GATT de 1994 et
de l'Accord sur les sauvegardes (c'est-à-dire suspendre les concessions multilatérales à titre provisoire) pour
protéger une branche de production nationale donnée contre un accroissement des importations de tout
produit qui cause ou menace de causer un dommage grave à ladite branche de production.
Les mesures de sauvegarde ont toujours été autorisées par le GATT (article XIX). Cependant, avant l'entrée
en vigueur de l'Accord sur les sauvegardes, les sauvegardes visées par l'article XIX étaient relativement peu
utilisées, nombre de gouvernements préférant protéger leurs branches de production nationales par des
mesures de la "zone grise" car il n'existait pas de règles multilatérales claires régissant ces mesures. En
particulier, il n'y avait pas d'obligation de versement d'une compensation aux partenaires commerciaux
affectés, comme le voulaient les règles relatives aux mesures relevant de l'article XIX. (Les mesures de la
zone grise comprenaient les accords d'autolimitation des exportations, les arrangements de prix minimums
et d'autres types de mesures. Il y était souvent fait recours au sujet de produits faisant constamment l'objet
de frictions commerciales, tels que les automobiles, l'acier et les semi-conducteurs.)
L'Accord de l'OMC sur les sauvegardes a innové en prohibant les mesures de la "zone grise" et en établissant
des délais d'application ("clause d'extinction") pour toutes les mesures de sauvegarde.
220
EN DÉTAIL
Conformément à la règle fondamentale relative aux sauvegardes établie à l'article XIX du GATT de 1994, un
Membre de l'OMC peut temporairement suspendre des concessions multilatérales sur ses importations d'un
produit donné (c'est-à-dire relever le droit de douane au-dessus du taux consolidé, appliquer une restriction
quantitative ou prendre d'autres mesures de restriction des échanges qui seraient autrement prohibées), si sa
branche de production nationale subit ou est menacée de subir un dommage grave causé par un accroissement
des importations.
Prohibition des mesures de la zone grise
Si l'article XIX du GATT de 1947 autorisait lui aussi le recours à des mesures de sauvegarde (de fait, le texte
de cet article et celui de l'article XIX du GATT de 1994 sont identiques), dans la pratique, de telles mesures
étaient rarement appliquées avant l'entrée en vigueur des Accords du Cycle d'Uruguay. Avant le Cycle
d'Uruguay, aucune discipline multilatérale ne visait le recours aux mesures de la zone grise imposées de
manière bilatérale ou unilatérale dans le but de résoudre des frictions commerciales. Les mesures de la zone
grise étaient souvent des autolimitations des exportations et/ou des importations, des arrangements de
commercialisation ordonnée, des mesures de fixation des prix à l'exportation ou à l'importation ou de
surveillance de ces prix, la suspension des licences d'importation, l'application de licences d'importation
spéciales et des mesures similaires.
Les mesures de la zone grise étaient appliquées à un large éventail de produits faisant l'objet d'un volume
d'échanges important pour lesquels la concurrence internationale est perpétuellement forte, notamment les
véhicules automobiles, les textiles et les vêtements, les chaussures, les produits en acier, les téléviseurs et les
produits agricoles, entre autres. Bien que réduisant dans une certaine mesure les frictions bilatérales
directement concernées, l'application d'un grand nombre de mesures de la zone grise a néanmoins donné lieu
à d'importantes préoccupations dans le cadre du système commercial multilatéral, et ce pour un certain
nombre de raisons. L'une de ces raisons était l'effet de détournement des échanges qu'avaient ces mesures.
En particulier, il était craint que, si un pays limitait volontairement ses exportations d'un produit donné vers un
marché d'exportation donné, il accroîtrait probablement les exportations de ce produit vers d'autres marchés
d'exportation, non soumis à des restrictions, ce qui pouvait créer des problèmes sur ces autres marchés. À cet
égard, certaines préoccupations avaient trait à la propagation effective ou potentielle des mesures de la zone
grise d'un marché à un autre, puis à un autre encore, avec un effet domino du détournement des échanges sur
plusieurs marchés d'exportation. D'importantes préoccupations concernaient par ailleurs le manque de
transparence s'agissant des mesures de la zone grise. Ces mesures, non régulées en tant que telles par un
ensemble de disciplines du GATT en particulier, n'étaient généralement pas notifiées aux Parties contractantes
du GATT et, dans certains cas, lorsque des mesures étaient appliquées par un importateur, les exportateurs
affectés eux-mêmes n'étaient pas parfaitement informés des mesures qui leur étaient appliquées. Par
conséquent, la résolution des nombreuses questions et préoccupations concernant le recours à ces mesures de
la zone grise non réglementées était l'un des grands objectifs des négociations du Cycle d'Uruguay sur les
sauvegardes. Le résultat de ce volet des négociations a été la prohibition, aux termes de l'Accord sur les
sauvegardes, de toutes les mesures "de la zone grise", ainsi que des dispositions visant la transparence et
l'élimination progressive des mesures de ce type qui étaient alors en vigueur. En outre, étant donné que les
mesures prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 (c'est-à-dire les véritables mesures de sauvegarde) en
vigueur pendant le Cycle d'Uruguay n'étaient évidemment pas conformes – et ne pouvaient être conformes –
aux dispositions du nouvel Accord sur les sauvegardes et à l'article XIX du GATT de 1994, l'Accord sur les
sauvegardes prévoyait également l'élimination progressive de ces mesures. En d'autres termes, les mesures
de restriction des échanges destinées à remédier à un dommage causé à une branche de production nationale
221
par un accroissement des importations totales d'un produit donné devaient désormais être conformes aux
règles et aux procédures énoncées dans l'Accord sur les sauvegardes, y compris pour ce qui était de la non-
discrimination et de la transparence.
Ces objectifs transparaissent dans le préambule de l'Accord sur les sauvegardes. En particulier, il y est
reconnu "la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de
l'article XIX […], [et] de rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d'éliminer les mesures qui
échappent à ce contrôle", c'est-à-dire les mesures de la zone grise et les mesures préexistantes prises au titre
de l'article XIX.
Nouvelles règles et procédures concernant le recours aux mesures de sauvegarde
En plus de prohiber les mesures de la zone grise, et donc de renvoyer les problèmes qu'elles étaient destinées
à traiter vers le système multilatéral, l'Accord sur les sauvegardes a établi de nouvelles règles et procédures
concernant le recours aux mesures de sauvegarde, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'article XIX du GATT de
1994. En bref, pour pouvoir recourir à une mesure de sauvegarde, un Membre doit auparavant publier une loi
ou une réglementation permettant de le faire, mener une enquête à laquelle les parties intéressées ont le droit
de participer, y compris pour présenter des éléments de preuve et des arguments, et faire preuve d'une
grande transparence à chaque étape de l'enquête et lors de l'application de la mesure. Par ailleurs, la durée
des mesures de sauvegarde est strictement limitée (quoiqu'elle puisse être prolongée si certaines conditions
sont réunies). Afin de réduire la désincitation à l'utilisation de sauvegardes créée par l'obligation, au titre de
l'article XIX, d'offrir une compensation commerciale aux Membres affectés, l'Accord sur les sauvegardes
suspend effectivement cette obligation pour les trois premières années de l'application d'une mesure,
moyennant certaines conditions.
Examinons plus en détail le texte de l'article XIX du GATT, qui renferme les dispositions générales pertinentes
sur les sauvegardes, et de l'Accord sur les sauvegardes, qui clarifie et renforce les dispositions de l'article XIX.
L'ARTICLE XIX DU GATT ET L'ACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Article XIX du GATT de 1994: Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers
1.a) Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les
concessions tarifaires, qu'un Membre a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur
le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou
menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits
directement concurrents, ce Membre aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et
pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre
l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.
L'Accord sur les sauvegardes développe les principes énoncés à l'article XIX:
Accord sur les sauvegardes
Article 2 (Conditions)
1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce Membre a
222
déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci-après, que ce produit est importé sur son
territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à
des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production
nationale de produits similaires ou directement concurrents.
2. Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance.
Article 3 (Enquête)
1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée par les
autorités compétentes de ce Membre selon des procédures préalablement établies et rendues publiques
…
Le principe fondamental, énoncé très simplement dans l'Accord sur les sauvegardes et à l'article XIX du GATT
de 1994, est que les Membres ont le droit d'appliquer des mesures de sauvegardes, qui, comme l'indique
l'article XIX, consistent en la suspension temporaire de concessions négociées au niveau multilatéral. Dans la
pratique, cela signifie que les Membres ont le droit de déroger aux disciplines fondamentales du système du
GATT, en particulier pour ce qui est des consolidations tarifaires et des restrictions quantitatives (prévues aux
articles II et XI du GATT, respectivement) moyennant les conditions énoncées.
EXERCICES:
1. Pourquoi les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont-ils estimé que l'article XIX du GATT ne suffisait pas à lui
seul à réglementer le recours aux mesures de sauvegarde (autrement dit, pourquoi ont-ils jugé
nécessaire de mettre au point un Accord sur les sauvegardes?
2. Aux termes de l'Accord sur les sauvegardes, comment ont-été traitées les mesures de la zone grise et les
mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX qui étaient en place lors de l'entrée en vigueur de
l'Accord?
223
II. CONDITIONS D'APPLICATION D'UNE MESURE DE
SAUVEGARDE
Lors de l'application d'une mesure de sauvegarde, il faut respecter aussi bien les dispositions de l'article XIX
que celles de l'Accord sur les sauvegardes.
ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES
Article XIX du GATT
"Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les
concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord … "
En premier lieu, aux termes de l'article XIX, l'accroissement des importations qui constitue la condition
fondamentale de l'application d'une mesure de sauvegarde doit être le résultat d'une "évolution imprévue des
circonstances" et le Membre en question doit avoir fait des concessions tarifaires et/ou d'autres concessions
commerciales multilatérales.
Selon l'interprétation de l'Organe d'appel, la référence faite à une évolution imprévue des circonstances à
l'article XIX du GATT de 1994 signifie, dans la pratique, que l'autorité chargée de l'enquête doit démontrer, en
tant que circonstance factuelle, l'existence d'une "évolution imprévue des circonstances", c'est-à-dire d'une
situation qui n'était pas prévue lorsque le Membre en question a contracté ses engagements multilatéraux
relativement au produit considéré (par exemple lorsqu'il a consolidé son droit de douane sur ce produit).
ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS/CONDITIONS DE CONCURRENCE
Article XIX du GATT
"… si […] un produit est importé […] en quantités tellement accrues et à des conditions telles …"
Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes
"… si […] [un] produit est importé […] en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la
production nationale, et à des conditions telles …"
La référence faite à l'article XIX et dans l'Accord sur les sauvegardes à des quantités "tellement" accrues des
importations d'un produit signifie qu'il doit y a voir eu un accroissement des importations. En outre, l'Accord
sur les sauvegardes précise qu'un tel accroissement peut être établi en termes absolus ou en termes relatifs.
Pour déterminer s'il y a eu un accroissement des importations, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner:
224
LES DONNÉES RELATIVES À LA QUANTITÉ DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION
Concernant une période récente (afin d'examiner les changements et les tendances, en particulier pour
déterminer s'il y a eu un accroissement)
en termes absolus, et
par rapport à la production nationale totale de ce produit.
Il n'est défini aucun seuil quantitatif au-delà duquel un accroissement des importations est jugé suffisant pour
satisfaire aux conditions énoncées à l'article XIX et dans l'Accord sur les subventions. Chaque cas doit donc
être examiné selon ses propres particularités. Cela ne signifie pas pour autant qu'un accroissement quel qu'il
soit puisse être suffisant. Au contraire, l'Organe d'appel a indiqué dans ce contexte que, pour entrer en ligne
de compte, un accroissement des importations doit être "soudain, récent et brutal", qu'il soit mesuré en termes
absolus ou par rapport à la production nationale. (Dans ce dernier cas, il se peut que les importations
augmentent tandis que la production nationale diminue ou stagne, ou qu'elles augmentent plus rapidement
que la production nationale.)
Article XIX du GATT et article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes
"… et à des conditions telles …"
Un accroissement des importations, même important, ne suffit pas à lui seul à satisfaire aux conditions
requises pour l'application d'une mesure de sauvegarde. En effet, il doit aussi se produire "à des conditions
telles" qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Dans la
pratique, cela signifie qu'il faut examiner les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les
produits importés. Il doit être établi qu'il existe une concurrence directe suffisante entre ces produits et que
les importations l'emportent sur la production nationale.
Article XIX du GATT et article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes
… qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits
similaires ou directement concurrents …
Une fois établi que les importations ont connu un accroissement suffisamment important et sont en
concurrence directe avec les produits nationaux, il se pose la question de leur incidence sur la branche de
production nationale. En particulier, ces importations causent-elles ou menacent-elles de causer un dommage
grave à ladite branche de production?
DOMMAGE GRAVE
La notion de "dommage grave" est fondamentale pour l'application de mesures de sauvegarde, et s'entend
généralement d'un fait plus grave que le "dommage important" qui conditionne l'imposition de mesures
antidumping ou de mesures compensatoires. Aux termes de l'Accord sur les sauvegardes, le "dommage grave"
s'entend d'une "dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale". Une
menace de dommage grave est définie comme étant "l'imminence évidente d'un dommage grave" et il est
225
prescrit que la détermination de l'existence d'une menace de dommage grave "se fond[e] sur des faits, et non
pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités". Pour parvenir à la
constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, l'autorité chargée de
l'enquête doit procéder à un examen détaillé de tous les indicateurs pertinents ayant trait à la situation de la
branche de production nationale (tels que la production, les ventes, l'emploi, l'utilisation de la capacité et les
résultats financiers). Cet examen doit porter sur une période suffisamment longue pour que ladite autorité soit
en mesure d'observer l'évolution des données. En outre, étant donné que le dommage grave doit être présent
ou imminent pour qu'il soit justifié d'appliquer une mesure de sauvegarde, la fin de la période considérée doit
être très récente.
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
L'expression "branche de production nationale" s'entend des producteurs nationaux de produits qui sont
similaires au produit importé considéré ou qui lui font directement concurrence. Étant donné que, aux fins des
sauvegardes, la branche de production nationale n'est pas limitée aux seuls producteurs de produits
"similaires", mais peut aussi englober les producteurs de produits qui sont en concurrence directe avec les
produits importés, les effets sur la concurrence à prendre en considération en vue de l'application d'une
mesure de sauvegarde peuvent être plus larges que dans le cas d'une mesure antidumping ou d'une mesure
compensatoire. Aux fins de l'analyse du dommage et du lien de causalité, la branche de production nationale
peut être définie comme l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents, ou de
ceux qui constituent collectivement une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.
LIEN DE CAUSALITÉ ET NON-IMPUTATION
Enfin, même si les importations ont connu un accroissement suffisant et sont en concurrence avec la
production nationale, et même si la situation de la branche de production nationale semble si mauvaise que
l'on peut considérer qu'il y a dommage "grave", toutes les conditions ne sont pas remplies. La condition la plus
importante est l'établissement d'un lien de causalité positif entre l'accroissement des importations et les
conditions de concurrence, d'une part, et la mauvaise situation de la branche de production, d'autre part.
Dans ce contexte, il faut veiller à ne pas imputer à l'accroissement des importations un dommage causé par
d'"autres facteurs".
L'Organe d'appel s'est prononcé sur la nature du lien de causalité dont l'existence doit être établie et de
l'analyse dite "aux fins de la non-imputation". En particulier, il a précisé que l'accroissement des importations
ne devait pas nécessairement être la seule cause, ni même la cause principale, du dommage grave ou de la
menace de dommage grave. En revanche, il doit y avoir un "rapport réel et substantiel de cause à effet"
(selon les termes de l'Organe d'appel) entre les importations et le dommage. En outre, afin d'établir avec
certitude l'existence de ce rapport, il faut dissocier et distinguer les effets produits sur la branche de production
nationale par d'autres facteurs (par exemple, des cas de force majeure, l'évolution des techniques, etc.) de
ceux découlant de l'accroissement des importations. Il n'existe pas de méthode unique à suivre, que ce soit
pour établir un lien de causalité positif ou pour distinguer et dissocier les autres facteurs de dommage.
Lorsqu'elles s'emploient à déterminer si l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un
dommage grave, les autorités doivent évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable
qui influent sur la situation de cette branche de production. Les facteurs énumérés à ce sujet dans l'Accord sur
les sauvegardes sont les suivants: le rythme d'accroissement des importations et leur accroissement en
226
volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues, les
variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes
et l'emploi.
Compte tenu de tout ce qui précède, l'analyse visant à déterminer si une mesure de sauvegarde peut être
appliquée ou non est un travail qui repose dans une large mesure sur les faits et qui varie d'un cas à un autre.
L'ENQUÊTE
Article 3 de l'Accord sur les sauvegardes
"Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête …"
Comment recueille-t-on et analyse-t-on les données de fait nécessaires et comment parvient-on aux
conclusions requises? Aux termes de l'Accord sur les sauvegardes, une enquête doit être menée par les
autorités du Membre importateur selon des procédures internes ayant été publiées auparavant. Ces
procédures doivent quant à elles être conformes aux prescriptions de procédure de l'Accord sur les
sauvegardes et les conclusions de l'enquête doivent satisfaire aux prescriptions de fond de l'Accord. En
général, une enquête est ouverte à la suite d'une demande de la branche de production nationale. Toutefois,
contrairement aux cas de l'antidumping et des mesures compensatoires, il n'y existe aucune prescription quant
au contenu des demandes d'ouverture d'enquête en matière de sauvegardes ou à la représentativité du/des
requérant(s).
Les enquêtes doivent comprendre la publication d'un avis d'audition publique et d'autres moyens appropriés
par lesquels les parties intéressées peuvent présenter des éléments de preuve et leurs vues, notamment en
réponse aux exposés d'autres parties. Les parties intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître
leurs vues, entre autres choses, sur le point de savoir si l'application d'une mesure serait ou non dans l'intérêt
public.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Si les parties intéressées doivent avoir accès aux éléments de preuve et aux arguments présentés par les
autres parties intéressées, de façon à pouvoir formuler leurs réponses, les autorités chargées de l'enquête ont
également l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, à moins qu'elles n'estiment qu'une
demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée. Les parties qui fournissent des renseignements
confidentiels sont censées en donner un résumé non confidentiel ou exposer les raisons pour lesquelles un
résumé ne peut être établi.
PUBLICATION DE RAPPORTS
En plus de se conformer aux prescriptions de fond et de procédure de l'Accord sur les sauvegardes concernant
la conduite des enquêtes, les Membres doivent publier un ou plusieurs rapports détaillés exposant les
constatations et les conclusions motivées auxquelles ils sont arrivés sur tous les points de fait et de droit
pertinents, dans lesquels ils doivent notamment démontrer la pertinence des facteurs examinés. En
227
particulier, dans ces rapports, les Membres doivent démontrer, en se fondant sur les éléments de preuve
versés au dossier, que les importations ont augmenté dans des quantités et à des conditions telles qu'elles ont
causé un dommage à la branche de production nationale et justifier la pertinence des renseignements sur
lesquels les conclusions sont fondées. Les rapports doivent aussi expliquer les raisons pour lesquelles il est
jugé nécessaire d'appliquer une mesure de sauvegarde, ainsi que la nature, le fonctionnement et la durée de la
mesure proposée, en mettant en évidence la relation entre ces éléments et le dommage et les perspectives
d'ajustement de la branche de production.
EXERCICES:
3. Quelles sont les conditions et les circonstances factuelles fondamentales nécessaires pour qu'un Membre
puisse appliquer une mesure de sauvegarde?
4. Qu'est-ce qu'un "dommage grave" et quels types de facteurs faut-il examiner pour déterminer si une
branche de production nationale subit ou est menacée de subir un dommage grave?
228
APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES ET
DÉFINITIVES
Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes (Nation la plus favorisée)
"Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance."
Comme indiqué à l'article XIX du GATT de 1994, une mesure de sauvegarde est la suspension provisoire de
concessions ou d'obligations multilatérales. Cela signifie qu'elle affecte toutes les importations visées par ces
concessions ou obligations, c'est-à-dire que la mesure de sauvegarde, comme les concessions auxquelles elle
déroge, doit s'appliquer selon le principe de la nation la plus favorisée. Si tel a toujours été le cas en théorie,
rappelons que la plupart des mesures de la zone grise n'étaient pas appliquées au niveau multilatéral, mais au
niveau bilatéral ou d'une autre manière également limitée. Afin de veiller à ce que la nature multilatérale
intrinsèque des mesures de sauvegarde soit respectée et que ces mesures soient appliquées conformément au
principe de la nation la plus favorisée, l'Accord sur les sauvegardes contient une prescription expresse à cet
effet. Ainsi, sous réserve de certaines exceptions (liées à la répartition des contingents et aux exportations des
Membres en développement), l'Accord prescrit que les mesures de sauvegarde doivent être appliquées à un
produit importé quelle qu'en soit la provenance.
MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES
Article 6 de l'Accord sur les sauvegardes – Mesures provisoires
"Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, un Membre
pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire…"
L'Accord sur les sauvegardes autorise l'application d'une mesure de sauvegarde provisoire s'il a été déterminé
à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des
importations a causé ou menace de causer un dommage grave. L'application de mesures provisoires n'est
autorisée que dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer.
Les mesures provisoires ne peuvent prendre la forme que d'une majoration des droits de douane (et non de
restrictions quantitatives ni d'autres formes), qui doivent être remboursés dans les moindres délais si la
détermination finale de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité est négative. Leur durée ne peut
dépasser 200 jours et doit être prise en considération dans le calcul de la durée totale maximale de toute
mesure définitive ultérieure.
MESURES DE SAUVEGARDE DÉFINITIVES
À la différence des mesures provisoires, les mesures de sauvegarde définitives ne sont pas limitées à certaines
formes particulières en vertu de l'Accord sur les sauvegardes. Les formes de mesures de sauvegarde les plus
fréquentes sont la majoration des droits de douane à un niveau supérieur au taux consolidé convenu dans le
229
cadre de l'OMC, les contingents (restrictions quantitatives) et les contingents tarifaires (qui consistent à
appliquer un certain taux de droit aux importations jusqu'à un certain volume, puis un taux de droit plus élevé
une fois ce volume dépassé). D'autres types de mesures sont parfois appliqués, notamment des mesures
fondées sur un prix minimum et différents types de mesures reposant sur des licences d'importation.
NIVEAU DES MESURES DE SAUVEGARDE DÉFINITIVES
Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes – niveau des mesures de sauvegarde
"Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou
réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement …"
Article 7:4 de l'Accord sur les sauvegardes - libéralisation progressive
"Afin de faciliter l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une mesure de sauvegarde […] dépasse un
an, le Membre qui applique ladite mesure la libéralisera progressivement, à intervalles réguliers, pendant la
période d'application …"
Le niveau d'une mesure de sauvegarde doit être adapté d'une manière ou d'une autre au degré de gravité du
dommage ou de la menace de dommage, ainsi qu'à la nécessité d'aider la branche de production nationale à
s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence (en particulier au volume accru des importations). En outre,
si sa durée dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement. En ce sens, ces dispositions, tout
comme l'Accord sur les subventions dans son intégralité, reposent sur le principe que les accroissements des
importations visés par l'Accord sont généralement de nature structurelle, plutôt que provisoire, ce que reflète
le préambule de l'Accord, où il est reconnu "l'importance de l'ajustement structurel et la nécessité d'accroître
plutôt que de limiter la concurrence sur les marchés internationaux". Dans cette optique, le principe d'une
mesure de sauvegarde est d'offrir un degré de protection adapté et décroissant à une branche de production
nationale pendant une période limitée. La branche de production doit profiter de cette période de protection
(décroissante) pour prendre toute mesure nécessaire à son adaptation à la nouvelle situation de concurrence.
Comment déterminer la "mesure nécessaire" pour prévenir ou réparer un dommage grave, ainsi que la durée
et le calendrier de libéralisation appropriés d'une mesure? Ces questions ne sont évidemment pas simples,
d'autant que l'Accord sur les sauvegardes ne donne que peu d'orientations à ce sujet, et ce uniquement en ce
qui concerne une forme possible de mesure de sauvegarde: les restrictions quantitatives. Pour les autres
types de mesures, la prescription la plus importante est que les autorités du Membre importateur doivent
publier une explication dûment motivée de la forme, du niveau, de la durée et du calendrier de libéralisation de
la mesure projetée, en mettant en évidence la relation entre cette mesure et la situation particulière de la
branche de production nationale en question.
RESTRICTIONS QUANTITATIVES
L'Accord sur les subventions dispose que, lorsqu'une restriction quantitative est appliquée, son niveau ne doit
pas, en principe, ramener les quantités importées au-dessous de la moyenne des trois dernières années
représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Si un niveau différent est jugé nécessaire
pour prévenir ou réparer un dommage grave, les autorités doivent fournir une justification claire de
l'application d'un tel niveau.
230
L'Accord sur les subventions contient en outre des règles relatives à la répartition des restrictions quantitatives
entre les pays exportateurs, les parts historiques devant généralement être respectées, sauf dans les cas où
certains Membres exportateurs sont responsables dans une mesure disproportionnée de l'accroissement des
importations totales. Cependant, les parts de contingent doivent dans tous les cas être équitables pour tous
les exportateurs.
LIBÉRALISATION PROGRESSIVE
L'Accord sur les sauvegardes contient une autre prescription destinée à éviter que les mesures de sauvegarde
ne deviennent un "mur rigide" de protection: l'obligation de libéraliser progressivement toute mesure dont la
durée dépasse un an. Dans la pratique, cela signifie que le niveau des contingents doit augmenter ou que le
niveau des droits de douane doit diminuer pendant la période d'application de la mesure (ou, dans le cas
d'autres formes de mesures, que celles-ci doivent être rendues progressivement moins restrictives pendant
leur période d'application). En outre, les mesures dont la durée dépasse trois ans doivent être réexaminées à
mi-parcours et, si nécessaire compte tenu des résultats de ce réexamen, doivent être retirées ou libéralisées
plus rapidement que prévu initialement.
Par ailleurs, il n'est permis aucun retour en arrière en ce qui concerne le niveau de protection dans les cas où
une mesure est prorogée au-delà de sa période d'application initiale (voir ci-dessous). La mesure prorogée ne
doit pas devenir plus restrictive qu'elle ne l'était à la fin de la période initiale et doit au contraire continuer
d'être libéralisée pendant la période de prorogation.
DURÉE D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE DÉFINITIVE
Article 7 de l'Accord sur les sauvegardes – durée d'une mesure de sauvegarde.
Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la période nécessaire pour prévenir ou
réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement [au maximum quatre ans à moins d'une prorogation, la
durée totale ne devant pas dépasser huit ans, y compris la période d'application de toute mesure provisoire].
L'un des grands problèmes des mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 était
que leur durée n'était soumise à aucune limitation particulière. Ainsi, dans certains cas, les mesures restaient
en vigueur pendant de nombreuses années, voire des décennies, devenant effectivement des formes de
protection quasi-permanentes.
Cela n'est plus possible aux termes de l'Accord sur les sauvegardes. Au contraire, la durée initiale, la
prorogation et la réapplication de mesures sont soumises à des limites strictes. En particulier, une mesure
quelle qu'elle soit ne peut être appliquée pendant plus de quatre ans sur la base d'une une enquête. Cette
période doit comprendre la période d'application de toute mesure provisoire.
PROROGATION D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE DÉFINITIVE
Il est possible de prolonger la durée d'une mesure de sauvegarde au-delà de sa période d'application initiale.
Toute prorogation ne peut toutefois avoir lieu qu'à la suite d'un réexamen, à l'issue duquel les autorités
231
déterminent que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il
existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production nationale procède à des ajustements.
La durée maximale autorisée d'une prorogation est de quatre ans, la période d'application totale maximale
étant de huit ans.
APPLICATION D'UNE NOUVELLE MESURE DE SAUVEGARDE
Une fois qu'une mesure de sauvegarde initiale a expiré, il n'est pas possible d'appliquer immédiatement une
nouvelle mesure de sauvegarde au même produit sur la base d'une nouvelle enquête. En d'autres termes, il
n'est pas possible de proroger indéfiniment la protection en appliquant une série de mesures de sauvegarde
consécutives. De fait, un laps de temps obligatoire doit s'écouler entre l'application de mesures à un même
produit. En particulier (sauf pour les mesures de très courte durée), aucune nouvelle mesure de sauvegarde
ne peut être de nouveau appliquée à un produit pendant une période égale à la durée de la première mesure.
Ainsi, par exemple, si une mesure de sauvegarde est appliquée pendant quatre ans, le pays importateur doit
attendre quatre ans après l'expiration de cette mesure pour pouvoir appliquer une nouvelle mesure au même
produit.
COMPENSATION ET RÉTORSION
Article XIX:3 a) du GATT de 1994
"Si les Membres intéressés n'arrivent pas à un accord au sujet de [l'application de la mesure], […] il sera
loisible aux Membres que [cette mesure] léserai[t] de suspendre […] [des] concessions […]
substantiellement équivalentes…"
Article 8 de l'Accord sur les sauvegardes – Niveau de concessions et d'autres obligations
"Un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une s'efforcera
de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à celui qui existe
en vertu du GATT de 1994 entre lui et les Membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure …" [y
compris en convenant d'une compensation commerciale, avec un droit de rétorsion s'il ne peut être convenu
d'aucune compensation. Toutefois, ce droit ne peut être exercé pendant les trois premières années
d'application de la mesure, moyennant certaines conditions.]
Rappelons que, aux termes de l'article XIX du GATT de 1994, une mesure de sauvegarde est une suspension
provisoire de concessions ou d'obligations multilatérales et qu'elle doit être appliquée quelle que soit l'origine
des importations. Elle affecte donc toutes les importations du produit considéré quelle qu'en soit l'origine,
c'est-à-dire selon le principe NPF. Conformément aux règles générales du GATT, et comme le prévoit d'ailleurs
l'article XIX lui-même, lorsqu'un Membre réduit ou élimine une concession négociée, il doit offrir une
compensation commerciale aux Membres exportateurs qui seraient affectés, de façon à préserver l'équilibre
général des droits et des obligations qui existe entre les Membres. En outre, lorsque aucun accord n'intervient
quant au niveau et aux autres conditions de la compensation, les Membres exportateurs affectés ont le droit de
prendre des mesures de rétorsion, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes suspendre des "concessions
substantiellement équivalentes" vis-à-vis du Membre qui applique la mesure de sauvegarde, et ce également
dans le but de préserver l'équilibre général des droits et des obligations entre les Membres. Ainsi, toutes les
232
mesures de sauvegarde devraient en principe entraîner l'obligation d'offrir une compensation aux exportateurs
affectés et donner à ces derniers le droit de prendre des mesures de rétorsion.
Pourtant, la pratique observée dans le cadre du GATT de 1947 a montré que la clause de
compensation/rétorsion de l'article XIX était l'une des grandes raisons pour lesquelles les parties contractantes
du GATT avaient recours à des mesures de la zone grise plutôt qu'à des mesures de sauvegarde au titre de
l'article XIX. Par conséquent, les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont introduit dans l'Accord sur les
sauvegardes des dispositions propres à assouplir la clause de compensation/rétorsion de l'article XIX. En
particulier, bien qu'un Membre projetant d'appliquer une mesure de sauvegarde doive dans tous les cas
consulter les Membres exportateurs qui seraient affectés, ceux-ci ne peuvent souvent pas exercer
immédiatement leur droit de rétorsion si aucun accord n'intervient quant à la compensation. En particulier,
lorsque la constatation d'un accroissement des importations se fonde sur un accroissement en termes absolus
(et non seulement par rapport à la production nationale), les Membres exportateurs affectés ne peuvent
exercer leur droit de rétorsion pendant les trois premières années d'application de la mesure.
EXERCICES:
5. Dans quelles circonstances et selon quelles règles une mesure de sauvegarde provisoire peut-elle être
appliquée?
6. Un Membre peut-il appliquer des mesures de sauvegarde sur une base bilatérale ou sélective au titre de
l'Accord?
7. Comment l'Accord sur les sauvegardes remplit-il son objectif consistant à faciliter les ajustements
structurels auxquels doit procéder la branche de production nationale pour s'adapter aux nouvelles
conditions de concurrence internationale?
8. Un Membre qui applique une mesure de sauvegarde doit-il dans tous les cas offrir une compensation
commerciale aux Membres exportateurs affectés?
233
III. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ
INTRODUCTION
Au titre de l'Accord sur les sauvegardes, les Membres en développement reçoivent un traitement spécial et
différencié selon deux modes. Premièrement, lorsque les Membres en développement font l'objet de mesures
de sauvegarde prises par d'autres Membres, ils bénéficient d'une exemption concernant le volume de minimis
des importations. Deuxièmement, lorsque les Membres en développement appliquent eux-mêmes une mesure
de sauvegarde, ils sont autorisés à le faire pendant une période plus longue que les Membres développés et
sont assujettis à une période d'attente moins longue pour pouvoir appliquer à nouveau des mesures de
sauvegarde à un produit donné.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT
SOUMIS À DES MESURES DE SAUVEGARDE – EXEMPTION DU NIVEAU DE
MINIMIS DES IMPORTATIONS
Lorsque le volume des exportations d'un Membre en développement est inférieur à un certain seuil, ces
exportations doivent être exemptées de la mesure de sauvegarde appliquée par un autre Membre. En
particulier, la mesure ne peut en principe pas être appliquée à un Membre en développement dont la part du
volume total des importations du produit considéré ne dépasse pas trois pour cent. Il existe cependant une
exception à cette règle: si les exportations de tous les Membres en développement dont les exportations sont
individuellement inférieures au seuil de trois pour cent représentent collectivement plus de neuf pour cent des
importations totales, la mesure s'appliquera à toutes ces exportations. L'exemple simple ci-dessous illustre le
fonctionnement de ces dispositions. Dans chacun des cas de figure présentés, supposons que quatre Membres
en développement exportent le produit considéré vers le Membre qui applique la mesure de sauvegarde.
CAS DE FIGURE 1:
Membre en développement A: 2%; Membre en développement B: 1%; Membre en développement C: 3%;
Membre en développement D: 2%.
Aucun Membre en développement n'a une part individuelle de plus de 3%. La part totale des Membres en
développement est de 8% (<9%). Tous les Membres en développement doivent être exemptés de la mesure.
CAS DE FIGURE 2:
Membre en développement A: 4%; Membre en développement B: 1%; Membre en développement C: 3%;
Membre en développement D: 3%.
Le Membre en développement A a une part individuelle supérieure à 3% et doit donc être soumis à la mesure.
La part totale des Membres en développement B, C et D est de 7% (<9%). Les Membres B, C et D doivent
être exemptés de la mesure.
234
CAS DE FIGURE 3:
Membre en développement A: 3%; Membre en développement B: 3%; Membre en développement C: 2%;
Membre en développement D: 2%.
Aucun Membre en développement n'a une part individuelle supérieure à 3%. Cependant, la part collective des
Membres en développement dans les importations totales est de A+B+C+D = 10% (>9%). Tous ces Membres
doivent donc être soumis à la mesure.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT QUI
APPLIQUENT DES MESURES DE SAUVEGARDE
DURÉE DE LA PROROGATION DE MESURES
La durée maximale d'application initiale d'une mesure de sauvegarde est la même pour les Membres en
développement que pour les Membres développés (quatre ans). En revanche, pour toute prorogation, les
Membres en développement bénéficient d'une période plus longue de deux ans que celle accordée aux
Membres développés. Plus précisément, un Membre en développement qui applique une mesure peut
bénéficier d'une période de prorogation maximale de six ans, contre quatre pour les Membres développés.
Ainsi, assujetti aux mêmes prescriptions de fond et de procédure en matière d'enquêtes et de réexamens, un
Membre en développement peut maintenir une mesure de sauvegarde en vigueur pour une durée totale de dix
ans (contre huit ans au maximum pour un Membre développé).
NOUVELLE APPLICATION DE MESURES
Les règles relatives à la nouvelle application de mesures à un produit donné sont également plus souples pour
les Membres en développement. En particulier, sauf pour les mesures de très courte durée, la période
d'attente à observer avant de pouvoir appliquer une nouvelle mesure à un produit donné est égale à la moitié
de la période d'application de la mesure initiale, à condition que la période d'attente soit d'au moins deux ans.
ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX, PARALLÉLISME ET TRAITEMENT
NPF
Des questions sont fréquemment soulevées quant à l'application de mesures de sauvegarde entre partenaires
dans le cadre d'accords commerciaux régionaux (ACR). Ces questions sont étroitement liées à des questions
fondamentales (et non résolues à ce jour) ayant trait à l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994. Il se
pose notamment la question du seuil permettant de déterminer si un tel accord couvre "l'essentiel des
échanges commerciaux" entre ses parties et, si tel est le cas, de l'obligation qui en résulte d'éliminer
différentes mesures restrictives pour le commerce. En particulier, l'application de mesures de sauvegarde
entre parties à un ACR est-elle prohibée (en vertu de l'article XXIV) ou, au contraire, est-elle requise
(conformément au principe NPF inscrit à l'article XIX et à l'Accord sur les sauvegardes)?
Si ces questions fondamentales, n'ayant pas été traitées dans le cadre du règlement des différends, ne sont
toujours pas résolues, la question du "parallélisme" a été soulevée dans un certain nombre de différends
soumis à l'OMC au sujet de mesures de sauvegarde. Il s'agit en particulier de savoir si un Membre peut mener
une enquête en matière de sauvegardes (portant sur un accroissement des importations et l'existence d'un
235
dommage et d'un lien de causalité) en se fondant sur les importations totales du produit considéré en
provenance de toutes les sources (y compris de ses partenaires dans le cadre de l'ACR), puis exclure ses
partenaires dans le cadre de l'ACR de l'application de la mesure car il se serait engagé à ne pas appliquer de
mesures de sauvegarde à ses partenaires en vertu de l'ACR.
À ce sujet, l'Organe d'appel a invariablement décidé qu'un tel manque de parallélisme entre les importations
sur la base desquelles l'enquête a été menée et les conclusions en faveur de l'application d'une mesure de
sauvegarde ont été établies, d'une part, et les importations auxquelles s'applique la mesure, d'autre part,
n'était pas autorisé. Pour être justifiée, une mesure ne peut exclure une partie des importations dont
l'accroissement a été constaté où qui ont causé le dommage constaté.
Il se pose toutefois une autre question à ce sujet, qui reste irrésolue à ce jour: l'article XXIV du GATT de 1994
autoriserait-il (ou peut-être même obligerait-il) un Membre menant une enquête en matière de sauvegardes à
ne prendre en considération que les importations en provenance de pays autres que ses partenaires dans le
cadre de l'ACR aux fins de son enquête et, s'il constatait de cette manière l'existence d'un accroissement des
importations, d'un dommage et d'un lien de causalité, à n'appliquer la mesure qu'aux importations visées par
l'enquête (c'est-à-dire en provenance de pays autres que les parties à l'ACR)?
EXERCICES:
9. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres en
développement qui appliquent des mesures de sauvegarde?
10. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres en
développement soumis à des mesures de sauvegarde par d'autres Membres?
236
IV. SURVEILLANCE MULTILATÉRALE ET
INSTITUTIONS
Pour permettre une surveillance multilatérale de l'utilisation des mesures de sauvegarde, il a été institué
d'importantes obligations de notification ainsi qu'un Comité des sauvegardes chargé d'examiner les
notifications relatives aux sauvegardes et, d'une façon générale, de contrôler la mise en œuvre de l'Accord sur
les sauvegardes.
Les Membres sont tenus de notifier au Comité des sauvegardes les ouvertures d'enquête au sujet de l'existence
d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action; les constatations de
l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des
importations; et les décisions d'appliquer ou de proroger des mesures de sauvegarde. Ces notifications
doivent contenir les renseignements pertinents sur lesquels sont fondées les décisions. Toutefois, il est
important de noter que les Membres n'ont pas l'obligation de divulguer des renseignements confidentiels dans
leurs notifications.
Les Membres sont tenus, avant d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde, de ménager des
possibilités adéquates de consultation avec les Membres ayant des intérêts substantiels en tant qu'exportateurs
du produit. Les objectifs de ces consultations doivent être, entre autres choses, d'examiner les
renseignements concernant les faits de la cause, d'échanger des vues sur les mesures projetées et d'arriver à
un accord sur le maintien d'un niveau de concessions et d'obligations substantiellement équivalent.
Les mesures provisoires doivent être notifiées avant d'être appliquées, et des consultations doivent commencer
immédiatement après que les mesures ont été appliquées.
Les résultats des consultations, les résultats des réexamens de milieu de période d'application des mesures, la
compensation et/ou la suspension de concessions doivent être notifiés immédiatement par le Membre concerné
au Conseil du commerce des marchandises, par l'intermédiaire du Comité des sauvegardes.
En outre, les Membres sont tenus de notifier au Comité des sauvegardes leurs législation et réglementations
ainsi que leurs procédures administratives internes en matière d'enquêtes et en ce qui concerne l'application de
mesures de sauvegardes. Les Membres qui n'ont pas de législation, de réglementations ou de procédures en la
matière doivent le signaler en présentant une notification "néant".
Les Membres ont par ailleurs le droit d'adresser des contre-notifications sur les lois et réglementations, actions
ou mesures en vigueur pertinentes d'autres Membres.
Lorsque l'Accord sur les sauvegardes est entré en vigueur, les Membres étaient tenus de notifier dans un
certain délai leurs mesures au titre de l'article XIX et leurs mesures de la zone grise existantes, et d'indiquer le
calendrier prévu pour l'élimination progressive de ces mesures. (La date finale d'élimination de la dernière
mesure de ce type était à la fin de 1999.)
Le rôle du Comité est généralement de suivre (et de présenter à ce sujet un rapport au Conseil du commerce
des marchandises) la mise en œuvre et le fonctionnement de l'Accord, d'examiner les notifications des
Membres et de vérifier si les Membres ont respecté les dispositions procédurales de l'Accord pour l'application
des mesures de sauvegarde, d'aider les Membres dans leurs consultations et d'examiner les mesures de
rétorsion projetées.
237
Les consultations et le règlement des différends relevant de l'Accord sont assujettis aux règles horizontales de
règlement des différends de l'OMC, énoncées dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il
n'existe aucune règle spéciale ou additionnelle en matière de règlement des différends pour ce qui est des
sauvegardes.
238
V. RÉSUMÉ – SAUVEGARDES GÉNÉRALES
Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que s'il est déterminé, lors d'une enquête menée
conformément aux règles énoncées à l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes, que
les importations d'un produit ont augmenté dans une mesure et à des conditions telles qu'elles causent ou
menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou
directement concurrents. Il doit par ailleurs être effectivement établi que l'accroissement des importations
était imprévu.
Les mesures de sauvegarde, qui consistent en la suspension provisoire de concessions multilatérales et
d'autres obligations, doivent en principe être appliquées à toutes les importations d'un produit, quelle qu'en
soit la source. En d'autres termes, elles doivent être appliquées selon le principe NPF (sous réserve,
toutefois, de l'obligation de ne pas les appliquer aux Membres en développement dont les parts dans les
importations sont faibles).
Le principe du parallélisme doit être respecté, c'est-à-dire que l'application d'une mesure ne peut être limitée
à certaines importations sur la base d'une enquête et de conclusions ayant pris en considération toutes les
importations (sous réserve de l'exception visant les Membres en développement dont les parts dans les
importations sont faibles).
Les mesures de sauvegarde peuvent revêtir des formes très diverses, dont les plus fréquentes sont la
majoration des droits de douane au-dessus des taux consolidés, les contingents et les contingents tarifaires,
d'autres formes étant également possibles.
Le niveau d'une mesure de sauvegarde ne doit pas être plus restrictif que nécessaire pour prévenir ou
réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Des règles spécifiques régissent le niveau et la
répartition des contingents. Pour toutes les formes de mesures de sauvegarde, les autorités du Membre
importateur doivent en justifier la forme et le niveau dans les rapports qu'elles publient et les notifications
qu'elles présentent à leur sujet.
Les mesures de sauvegarde dont la durée dépasse un an doivent être libéralisées progressivement pendant
leur période d'application. Si la durée d'une mesure est prorogée, celle-ci ne doit pas être plus restrictive
qu'elle ne l'était à la fin de la période d'application initiale et doit continuer d'être libéralisée pendant la
période de prorogation.
La durée des mesures de sauvegarde est soumise à des limites numériques. La période d'application initiale
ne peut dépasser quatre ans. Toute(s) prorogation(s) ne peu(ven)t dépasser une période additionnelle de
quatre ans au total (six ans dans le cas des mesures appliquées par les Membres en développement).
Hormis les mesures de très courte durée, aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à
un produit avant qu'une période égale à la période d'application de la mesure précédente visant ce produit
ne se soit écoulée.
Un Membre appliquant une mesure de sauvegarde doit en principe offrir une compensation commerciale aux
Membres exportateurs affectés, faute de quoi ces derniers peuvent prendre des mesures de rétorsion
commerciale à son encontre, mais, dans nombre de cas, le droit de rétorsion ne peut être exercé pendant les
trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde.
Tous les Membres doivent notifier leurs législation et réglementation intérieures et/ou leurs procédures
239
internes concernant les enquêtes en matière de sauvegardes et les mesures de sauvegarde. S'ils n'ont pas
de législation, etc., en la matière, ils doivent présenter une notification "néant".
Les Membres qui engagent des actions en matière de sauvegardes doivent notifier: l'ouverture d'une
enquête; la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé(e)
par un accroissement des importations; la décision d'appliquer une mesure de sauvegarde; les résultats
des réexamens de milieu de période d'application des mesures; les résultats des consultations tenues avec
les Membres exportateurs affectés; ainsi que toute compensation ou rétorsion envisagée.
240
RÉPONSES PROPOSÉES:
1. Pourquoi les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont-ils estimé que l'article XIX du GATT ne
suffisait pas à lui seul à réglementer le recours aux mesures de sauvegarde (autrement dit,
pourquoi ont-ils jugé nécessaire de mettre au point un Accord sur les sauvegardes?
Avant le Cycle d'Uruguay, les mesures de sauvegarde étaient réglementées exclusivement par l'article
XIX du GATT de 1947. Entre autres choses, cet article disposait que les mesures de sauvegarde devaient
être appliquées strictement selon le principe NPF et qu'une compensation devait être offerte dans tous les
cas sous peine de rétorsion. En outre, l'article XIX ne donnait aucune orientation sur la manière dont les
Membres devaient établir qu'il était satisfait aux conditions requises pour l'application d'une mesure, et le
niveau et la durée des mesures n'étaient soumis à aucune limitation. Par conséquent, il était
fréquemment recouru à des mesures "de la zone grise" (mesures restrictives pour le commerce
appliquées au niveau bilatéral ou plurilatéral), mesures qui, comme les mesures prises au titre de l'article
XIX , restaient généralement en vigueur pendant de longues périodes (dans certains cas, pendant des
décennies),. Ainsi, les négociateurs ont décidé qu'il était nécessaire de mettre en place des règles
additionnelles pour rétablir un contrôle multilatéral sur les mesures de sauvegarde et pour veiller à ce que
ces mesures soient utilisées de manière à faciliter l'adaptation des branches de production aux nouvelles
conditions de concurrence internationale, plutôt que pour les tenir à l'abri de cette concurrence.
2. Dans l'Accord sur les sauvegardes, comment les mesures de la zone grise et les mesures de
sauvegarde prises au titre de l'article XIX qui étaient en place lors de l'entrée en vigueur de
l'Accord ont-elles été traitées?
L'Accord sur les sauvegardes prescrivait l'élimination progressive de toutes les mesures de la zone grise
et des mesures prises au titre de l'article XIX qui étaient en place lors de son entrée en vigueur. Les
Membres ont dû notifier toutes leurs mesures de ce type dans un certain délai et les éliminer
progressivement selon un certain calendrier. Les mesures préexistantes de ce type ne pouvaient être
maintenues au-delà du 31 décembre 1999. En outre, l'Accord sur les sauvegardes prohibe désormais
strictement le recours à de telles mesures.
3. Quelles sont les conditions et les circonstances factuelles fondamentales nécessaires pour
qu'un Membre puisse appliquer une mesure de sauvegarde?
Pour qu'un Membre puisse appliquer une mesure de sauvegarde, il doit y avoir un accroissement des
importations d'un produit, cet accroissement devant être soudain, récent et brutal et les importations en
question devant avoir lieu à des conditions de concurrence telles qu'elles causent ou menacent de causer
un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement
concurrents. De plus, l'accroissement des importations ne doit pas avoir été prévu lorsque le Membre
importateur a souscrit ses engagements multilatéraux (tels que la consolidation des droits de douane)
s'agissant du produit considéré. Il doit être démontré que toutes ces conditions sont remplies au moyen
d'une enquête menée par les autorités compétentes du Membre importateur.
4. Qu'est-ce qu'un "dommage grave" et une "menace de dommage grave" et quels types de
facteurs faut-il examiner pour déterminer si une branche de production nationale subit ou est
menacée de subir un dommage grave?
Un dommage grave est défini comme étant une "dégradation générale notable de la situation d'une
branche de production nationale". Une menace de dommage grave est l'imminence évidente d'un
241
dommage grave qui n'a pas encore eu lieu, qui doit être démontrée par les faits et non pas seulement sur
la base d'allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités. Pour déterminer si une branche de
production nationale subit ou est menacée de subir un dommage grave, l'autorité chargée de l'enquête
doit examiner tous les facteurs pertinents concernant la situation de la branche de production,
notamment la production, les ventes, l'emploi, l'utilisation de la capacité et les résultats financiers. Les
données relatives à ces indicateurs doivent être examinées sur une période suffisamment longue pour
que les tendances puissent être observées et la fin de la période considérée doit être très récente.
5. Dans quelles circonstances et selon quelles règles une mesure de sauvegarde provisoire peut-
elle être appliquée?
Une mesure de sauvegarde provisoire ne peut être appliquée que dans des "circonstances critiques" où
tout délai dans l'application d'une mesure causerait un tort qu'il serait difficile de réparer. Il doit donc
être satisfait à des critères relativement rigoureux. L'autorité chargée de l'enquête doit déterminer à titre
préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des
importations a causé ou menace de causer un dommage grave. Une mesure provisoire ne peut prendre
la forme que d'une majoration des droits de douane, qui doivent être remboursés dans les moindres
délais en cas de détermination négative de l'existence d'un accroissement des importations, d'un
dommage et d'un lien de causalité. La période d'application d'une mesure provisoire ne doit pas
dépasser 200 jours et doit être comptée pour une partie de la période d'application de toute mesure
définitive.
6. Un Membre peut-il appliquer des mesures de sauvegarde sur une base bilatérale ou sélective
au titre de l'Accord?
Non. L'un des grands principes directeurs de l'Accord est que ces mesures doivent être appliquées de
façon non sélective, c'est-à-dire conformément au principe de la nation la plus favorisée ou "NPF".
(L'article 2:2 est ainsi libellé: "Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle
qu'en soit la provenance.") Ce principe est cependant soumis à l'obligation d'exempter de l'application
d'une mesure les Membres en développement dont la part dans les importations est faible.
7. Comment l'Accord sur les sauvegardes remplit-il son objectif consistant à faciliter les
ajustements structurels auxquels doit procéder la branche de production nationale pour
s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence internationale?
L'Accord sur les sauvegardes contient un certain nombre de règles visant à faire en sorte que les
branches de production qui bénéficient de la protection d'une mesure de sauvegarde procèdent à des
ajustements pour s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence. Premièrement, l'application d'une
mesure de sauvegarde est limitée dans le temps. Deuxièmement, toute mesure de sauvegarde dont la
durée dépasse un an doit être libéralisée progressivement pendant sa période d'application, de sorte que
la branche de production soit de plus en plus exposée à la concurrence internationale pendant cette
période. Troisièmement, les mesures dont la durée dépasse trois ans doivent être réexaminées au milieu
de leur période d'application, l'objectif étant de déterminer si leur application reste nécessaire ou si elles
pourraient être libéralisées plus rapidement que prévu initialement. Quatrièmement, une période
d'attente doit être observée entre la fin d'une mesure de sauvegarde et l'application d'une nouvelle
mesure au même produit. Prises ensemble, toutes ces prescriptions visent à assurer que la branche de
production mette à profit la période de protection pour se préparer à subir de plein fouet la concurrence
internationale.
242
8. Un Membre qui applique une mesure de sauvegarde doit-il dans tous les cas offrir une
compensation commerciale aux Membres exportateurs affectés?
Dans la pratique, non, car dans nombre de cas, le droit des Membres affectés de prendre des mesures de
rétorsion en réponse à la mesure de sauvegarde d'un autre Membre est suspendu pendant les trois
premières années de l'application de cette dernière. En particulier, le droit de rétorsion ne peut être
exercé pendant les trois premières années de l'application d'une mesure lorsque l'accroissement des
importations a lieu en termes absolus (et non relativement à la production nationale) et pour autant que
la mesure soit conforme aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes.
9. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres
en développement qui appliquent des mesures de sauvegarde?
Les Membres en développement qui appliquent des mesures de sauvegarde sont soumis aux mêmes
règles de procédure que les Membres développés en ce qui concerne les enquêtes, l'application initiale de
mesures et les réexamens. Ils peuvent toutefois proroger leurs mesures pendant une période plus longue
de deux ans que celle dont bénéficient les Membres développés, de sorte que la mesure de sauvegarde
d'un Membre en développement peut rester en vigueur pour une durée totale de dix ans. De plus, les
Membres en développement sont soumis à une période d'attente moins longue que les Membres
développés entre la fin d'une mesure de sauvegarde visant un produit et l'application d'une nouvelle
mesure de sauvegarde au même produit.
10. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres
en développement soumis à des mesures de sauvegarde par d'autres Membres?
Un Membre en développement exportateur doit être exclu de l'application d'une mesure de sauvegarde
par un autre Membre lorsque sa part dans les importations totales du Membre importateur ne dépasse
pas trois pour cent, sauf si les exportations de tous les Membres en développement dont les exportations
sont individuellement inférieures à ce seuil représentent collectivement plus de neuf pour cent des
importations totales.
243
Conclusion DURÉE ESTIMÉE: 3 heures
MODULE
6
245
CONCLUSION
Pour atteindre ses objectifs, l'OMC s'est fixé comme condition essentielle l'élimination des pratiques
discriminatoires dans les relations commerciales internationales entre ses Membres. Toutefois, l'OMC reconnaît
que les Membres peuvent avoir à prendre des mesures qui dérogent aux principes de non-discrimination afin
de contrebalancer les effets éventuels qu'ont certaines pratiques commerciales d'autres Membres sur leurs
intérêts. Ces dérogations sont soumises à des limites et à des disciplines pour veiller à ce qu'elles soient
appliquées de façon équitable.
Le cours sur les mesures correctives commerciales et l'OMC a permis aux participants de se familiariser avec
les règles multilatérales pertinentes; le présent module récapitule les principes et disciplines essentiels de
l'OMC examinés dans le cadre du cours.
La présente conclusion donne un aperçu du contenu du cours:
MODULE 1: INTRODUCTION À L'OMC
Ce module a présenté l'OMC en tant qu'organisation et expliqué son histoire, ses objectifs, ses fonctions et sa
structure organisationnelle.
MODULE 2: INTRODUCTION AUX RÈGLES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC
Ce module a présenté les principes essentiels que l'on retrouve dans tous les Accords de l'OMC, ainsi que les
exceptions spécifiques en la matière.
MODULE 3: ANTIDUMPING
Ce module a présenté les règles et disciplines que l'OMC impose eu égard aux actions qu'engagent les
Membres pour contrebalancer certains effets préjudiciables causés à leurs branches de production nationales
par des importations faisant l'objet d'un dumping.
MODULE 4: SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES
Ce module a présenté les règles et disciplines énoncées dans l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires en ce qui concerne les subventions des Membres ainsi que les actions entreprises par les
Membres pour contrer certains effets préjudiciables à leurs intérêts causés par les subventions d'autres
Membres.
MODULE 5: MESURES DE SAUVEGARDE
Ce module a présenté les règles énoncées à l'article XIX du GATT de 1994 et dans l'Accord sur les sauvegardes
au sujet des mesures de sauvegarde, qui sont des mesures provisoires visant à remédier à certains effets
préjudiciables causés aux branches de production nationales des Membres par un accroissement des
importations.
246
I. MODULE 1 - INTRODUCTION À L'OMC –
HISTORIQUE DE L'OMC
L'OMC a été instituée par l'Accord de Marrakech, issu des négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay. L'Accord sur l'OMC est entré en vigueur en 1995.
I.A. LES OBJECTIFS DE L'OMC SONT LES SUIVANTS:
élever les niveaux de vie;
réaliser le plein emploi;
accroître le revenu réel et la demande effective;
augmenter la production et le commerce;
faciliter le développement durable.
I.B. LES FONCTIONS DE L'OMC SONT LES SUIVANTES:
faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC (y compris des
Accords plurilatéraux) et favoriser la réalisation de leurs objectifs;
servir d'enceinte pour les négociations commerciales;
administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord);
administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et
coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale) en vue de rendre plus cohérente l'élaboration des
politiques économiques au niveau mondial.
247
I.C. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC
Figure 1: Structure organisationnelle de l'OMC
248
II. MODULE 2 – PRINCIPES FONDAMENTAUX ET
EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES
OBLIGATIONS GÉNÉRALES PRÉVUES PAR LE GATT ET DISPOSITIONS PERTINENTES
Principe de la nation la plus favorisée (NPF): interdit la discrimination entre les importations
quelle que soit leur origine ou leur destination;
Principe du traitement national: interdit toute discrimination entre les produits importés et les
produits d'origine nationale;
Principe de consolidation: préconise le respect des taux consolidés inscrits dans les Listes de
concessions tarifaires des Membres;
Principe des restrictions quantitatives: interdit l'imposition ou le maintien de restrictions
quantitatives.
NPF – Article premier
Traitement national – Article III
Consolidations – Articles II et XXVIII, XXVIIIbis + Mémorandum d'accord sur l'article XXVIII
Restrictions quantitatives – Articles XI et XIII
Les exceptions et dérogations à ces obligations fondamentales sont énoncées dans les articles qui définissent
ces principes et dans d'autres dispositions.
249
III. MODULE 3 - ANTIDUMPING
Le terme "antidumping" désigne les mesures prises pour neutraliser le dommage causé par le dumping. Le
dumping est une pratique selon laquelle une société exporte un produit sur un marché étranger à un prix
inférieur à sa valeur normale, qui correspond généralement au prix demandé pour ce produit sur le marché
intérieur du pays de l'exportateur.
Les règles de l'OMC ne portent pas de jugement sur la pratique du dumping; elles imposent des disciplines en
matière de mesures antidumping par la voie de l'article VI du GATT et dans l'Accord antidumping, qui met en
œuvre l'article VI du GATT.
En conséquence, lorsque les conditions nécessaires sont réunies et qu'un Membre satisfait aux prescriptions de
fond et de procédure, il peut imposer un droit antidumping spécifique sur des importations en provenance
d'une source particulière, en plus des droits de douane proprement dits.
Sur le fond, les trois éléments suivants doivent être démontrés:
un dumping a lieu;
la branche de production nationale produisant le produit similaire dans le pays importateur subit un
dommage important ou il y a menace de dommage important, ou la création d'une branche de
production est retardée de façon importante; et
il existe un lien de causalité entre les deux.
Ces éléments doivent être démontrés dans le cadre d'une enquête, qui doit aussi permettre de déterminer la
marge ou le montant de dumping, nécessaire à la détermination du niveau admissible du droit antidumping
devant être imposé.
L'Accord antidumping contient des règles de procédure détaillées touchant à un certain nombre de questions et
applicables aux différentes étapes de la procédure antidumping. Ces règles de procédure visent à assurer la
transparence et l'équité de la conduite des enquêtes et de l'application des mesures.
Par ailleurs, l'Accord antidumping prescrit la présentation de différentes notifications relatives à la
législation et aux actions antidumping.
250
IV. MODULE 4 - SUBVENTIONS ET MESURES
COMPENSATOIRES
L'Accord SMC ne prohibe pas le recours par les Membres de l'OMC à toutes les formes de subventions, ni
même à la plupart d'entre elles. D'une manière générale, il établit des règles régissant l'octroi de subventions
et les actions que les Membres peuvent entreprendre eu égard aux effets préjudiciables causés par les
subventions d'autres Membres.
L'Accord SMC comprend en fait "deux accords en un". D'une part, il y a la voie multilatérale, qui donne le droit
de contester certaines subventions dans le cadre du Mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des
différends.
D'autre part, la voie nationale ou unilatérale régit le recours par les Membres à des mesures compensatoires
vis-à-vis d'importations subventionnées entrant sur leur territoire.
Pour qu'une mesure puisse être considérée comme une subvention aux fins de l'Accord SMC, elle doit inclure
trois éléments:
une contribution financière;
émanant des pouvoirs publics ou d'un organisme public;
conférant un avantage.
Toutefois, seules les subventions qui sont "spécifiques" sont assujetties aux disciplines énoncées
dans l'Accord SMC.
L'Accord SMC établit deux catégories de subventions spécifiques:
Les subventions prohibées ("catégorie rouge")
Subordonnées aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation de produits nationaux.
(prohibées car il est présumé qu'elles ont des effets de distorsion sur les échanges
internationaux).
Les subventions pouvant donner lieu à une action ("catégorie orange")
peuvent donner lieu à une mesure compensatoire ou faire l'objet d'une procédure de règlement
des différends lorsqu'elles ont des effets préjudiciables au plan commercial.
La catégorie des subventions ne donnant pas lieu à une action ("catégorie verte") a cessé
d'exister à la fin de 1999, date à laquelle les mesures visées par les dispositions relatives à ces
subventions ont basculé dans la catégorie des subventions pouvant donner lieu à une action.
L'Accord SMC prévoit trois formes de mesures compensatoires:
les droits compensateurs provisoires;
les droits compensateurs définitifs;
les engagements pris volontairement;
251
L'imposition de toute mesure compensatoire doit être conforme aux prescriptions de fond et de procédure
énoncées dans l'Accord SMC. Nombre de ces prescriptions sont analogues à celles applicables aux mesures
antidumping.
Dans l'Accord SMC, il est reconnu que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes
de développement économique des pays en développement. L'Accord contient donc des dispositions prévoyant
un traitement spécial et différencié pour les Membres en développement, ces dispositions étant moins strictes
que les règles générales en matière de subventions et de mesures compensatoires.
L'Accord SMC dispose que les Membres doivent présenter différentes notifications. À moins qu'un Membre
notifiant n'ait expressément demandé qu'il en soit autrement, toutes les notifications sont publiées en
distributions non restreintes et sont librement accessibles au public.
252
V. MODULE 5 – MESURES DE SAUVEGARDE
Une mesure de sauvegarde est la suspension provisoire d'une concession ou d'une autre obligation
multilatérale concernant un produit lorsque les importations de ce produit augmentent dans une mesure et à
des conditions de concurrence telles qu'elles causent (ou menacent de causer) un dommage grave à la branche
de production nationale du Membre importateur. L'accroissement des importations ne peut avoir été prévu au
moment où la concession ou l'obligation a été négociée.
L'existence d'un accroissement des importations, d'un dommage grave et d'un lien de causalité doit être établie
au terme d'une enquête menée par les autorités du Membre importateur, conformément aux règles énoncées
dans l'Accord sur les sauvegardes.
Une mesure de sauvegarde peut revêtir la forme d'une majoration des droits de douane au-dessus du taux
consolidé ou d'un contingent, entre autres. Les mesures de sauvegarde doivent être appliquées conformément
au principe NPF, c'est-à-dire à toutes les importations d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, sauf quelques
exceptions, notamment en ce qui concerne les exportations des Membres en développement dont les parts
dans les échanges commerciaux sont faibles.
Afin d'encourager la branche de production nationale à s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence sur
son marché, les mesures de sauvegarde sont limitées dans le temps et doivent être libéralisées
progressivement pendant leur période d'application. De plus, aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut
être appliquée à un produit immédiatement après la fin d'une mesure visant le même produit.
En règle générale, un Membre qui impose une mesure de sauvegarde doit offrir une compensation commerciale
aux Membres exportateurs affectés, faute de quoi ces derniers peuvent prendre des mesures de rétorsion
commerciale à son encontre. Dans certaines circonstances, le droit de rétorsion ne peut cependant pas être
exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure.
L'Accord sur les sauvegardes prescrit la présentation de différentes notifications concernant la législation et les
actions en matière de sauvegardes.