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Formation en ligne de l'OMC Formation en ligne de l'OMC – Copyright © mai 2012 Mesures correctives commerciales et OMC

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Mesures correctives

commerciales et

OMC

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Résumé La consolidation des droits de douane et leur application dans des conditions d'égalité à tous les partenaires

commerciaux (traitement de la nation la plus favorisée ou traitement NPF) sont essentielles pour le bon

déroulement du commerce des marchandises. Les Accords de l'OMC confirment ces principes mais autorisent

aussi des dérogations – dans certaines circonstances.

Il s'agit notamment de trois types de mesures, désignées sous le nom de "mesures correctives commerciales",

à savoir:

Les mesures prises contre le dumping (la vente d'un produit sur un marché d'exportation à un prix

inférieur à sa "valeur normale")

Si une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle pratique normalement sur son propre

marché, on dit qu'elle pratique le "dumping". S'agit-il de concurrence déloyale? L'Accord applicable de l'OMC

(l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de

1994, souvent appelé "Accord antidumping") ne se prononce pas. Il a essentiellement pour objet d'établir la

manière dont les gouvernements peuvent ou ne peuvent pas réagir au dumping – il discipline les mesures

antidumping prises lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'une enquête menée par le gouvernement du pays

importateur, que des importations causent un préjudice aux producteurs nationaux de ce pays.

Les subventions et les mesures "compensatoires" visant à neutraliser les subventions

L'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires soumet à des disciplines le recours aux

subventions et réglemente les mesures que les pays peuvent prendre pour en compenser les effets. Dans le

cadre de cet accord, un pays peut recourir à la procédure de règlement des différends de l'OMC pour obtenir le

retrait d'une subvention ou la suppression de ses effets défavorables. Le pays peut aussi ouvrir lui-même une

enquête qui aboutira à l'application d'une mesure compensatoire (revêtant la plupart du temps la forme d'un

droit additionnel) aux importations subventionnées dont il est constaté qu'elles causent un préjudice aux

producteurs nationaux.

Mesures d'urgence destinées à limiter temporairement les importations en vue de "sauvegarder" les

branches de production nationales.

Un Membre de l'OMC peut appliquer une mesure de "sauvegarde" provisoire (par exemple un droit additionnel,

un contingent ou une autre mesure, aux importations d'un produit) lorsqu'un accroissement des importations

de ce produit cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production.

Les mesures de sauvegarde ont toujours été autorisées par le GATT (article XIX). Néanmoins, elles ont

rarement été appliquées, certains gouvernements préférant protéger leurs branches de production nationales

par des mesures de la "zone grise" (des dispositions visant à restreindre "volontairement" les exportations pour

des produits tels que les automobiles, l'acier et les semi-conducteurs).

L'Accord de l'OMC sur les sauvegardes a innové en établissant des règles de procédure et de fond, y compris

des limites de durée, concernant l'utilisation des sauvegardes, et en interdisant les mesures de la "zone grise".

Ce cours donnera aux participants un aperçu général des disciplines de l'OMC relatives aux mesures correctives

commerciales, s'agissant:

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des disciplines fondamentales de l'OMC se rapportant aux mesures antidumping, aux subventions et

aux mesures compensatoires ainsi qu'aux sauvegardes générales;

des différentes procédures et enquêtes liées aux mesures antidumping, aux subventions et aux

mesures compensatoires ainsi qu'aux sauvegardes générales.

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Liste des tableaux

MODULE 1 L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE .................................................. 11

TABLEAU 1: ........................................ CYCLES DE NÉGOCIATIONS DANS LE CADRE DU GATT 14

MODULE 3 ANTIDUMPING ....................................................................................... 93

TABLEAU 2: ...................................... CALCUL DE LA VALEUR NORMALE MOYENNE PONDÉRÉE 113

TABLEAU 3:FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR L'AUTORITÉ CHARGÉE DE L'ENQUÊTE 142

TABLEAU 4: ............................................................................. RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL 143

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Liste des figures

MODULE 1 L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE .................................................. 11

FIGURE 1: .................................................................................. ORGANIGRAMME DE L'OMC 20

MODULE 2 INTRODUCTION AUX RÈGLES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC ................. 35

FIGURE 1: CONTINGENT TARIFAIRE ............................................................................ 65

MODULE 3 ANTIDUMPING ....................................................................................... 93

FIGURE 1: PRODUITS PRIS EN COMPTE DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING .. 101

FIGURE 2:OPTIONS POSSIBLES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE DANS UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING 111

FIGURE 3: ...........................FORMULE DE BASE POUR LE CALCUL DE LA MARGE DE DUMPING 118

FIGURE 3:RELATION ENTRE LES PRIX DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING ET LES COÛTS ET PRIX DU PRODUIT SIMILAIRE PRODUIT PAR LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE 125

FIGURE 4: ...................................................................................... ÉTAPES D'UNE ENQUÊTE 132

FIGURE 5:PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L'ÉTAPE PRÉALABLE À L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING 133

FIGURE 6:CRITÈRE DE "REPRÉSENTATIVITÉ" EN DEUX VOLETS PRESCRIT POUR L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING 134

FIGURE 7:PRINCIPALES ÉTAPES ENTRE L'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE ANTIDUMPING ET LA DÉTERMINATION PRÉLIMINAIRE 135

FIGURE 8:DES DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES À LA DÉTERMINATION FINALE – LES DIFFÉRENTS STADES 147

MODULE 4 SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 165

FIGURE 1: PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CHACUNE DES VOIES DE L'ACCORD SMC171

FIGURE 2: QU'EST-CE QU'UNE SUBVENTION? ............................................................... 173

FIGURE 3: LES MODALITÉS DE LA "SPÉCIFICITÉ" AUX TERMES DE L'ACCORD SMC .......... 178

MODULE 6 CONCLUSION ....................................................................................... 243

FIGURE 1: ........................................................ STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC 247

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Sigles

ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Groupe de pays ayant des relations

commerciales préférentielles avec l'Union européenne (UE) dans le cadre de l'ancien Traité de

Lomé, remplacé maintenant par l'Accord de Cotonou.

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

AELE Association européenne de libre-échange. Instituée le 3 mai 1960 par la Convention de

Stockholm. Ses membres fondateurs étaient l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le

Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L'Islande s'est ralliée en 1970. La Finlande

est devenue membre à part entière en 1986 après avoir été membre associé. Le Danemark

et le Royaume-Uni ont quitté l'AELE le 31 décembre 1972 pour devenir membres de la

Communauté économique européenne. Ils ont été suivis par le Portugal en 1985 et

l'Autriche, la Finlande et la Suède le 1er janvier 1995. L'AELE comprend maintenant l'Islande,

le Liechtenstein, la Norvège et la Suède.

AEM Accord environnemental multilatéral.

AGCS Accord général sur le commerce des services.

AIE Agence internationale de l'énergie. Organisation intergouvernementale créée en 1974 après

le premier choc pétrolier et composée de membres de l'OCDE.

ALADI Association latino-américaine d'intégration.

ALALE Association latino-américaine de libre-échange.

ALENA L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), entré en vigueur le 1er janvier 1994, est

un accord de libre-échange auquel sont parties le Canada, les États-Unis et le Mexique.

http://www.nafta-sec-alena.org

AMF Accord multifibres (1974-1994), dans le cadre duquel les pays dont les marchés sont

déstabilisés par l'accroissement des importations de textiles et de vêtements en provenance

d'un autre pays ont pu négocier des restrictions contingentaires.

APEC Coopération économique Asie-Pacifique. L'APEC a été établie en 1989 pour renforcer la

croissance économique et la prospérité de la région et renforcer la Communauté

Asie-Pacifique. L'APEC compte 21 membres – Australie; Brunei Darussalam; Canada; Chili;

États-Unis d'Amérique; Fédération de Russie; Hong Kong, Chine; Indonésie; Japon;

Malaisie; Mexique; Nouvelle-Zélande; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pérou; République de

Corée; République des Philippines; République populaire de Chine; Singapour; Taipei

chinois; Thaïlande; Viet Nam.

ASEAN Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Les sept pays de l'ASEAN qui sont Membres de

l'OMC – Brunéi, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour et Thaïlande –

s'expriment souvent à l'OMC en tant que groupe sur les questions d'ordre général. Les autres

membres de l'ASEAN sont le Laos et le Viet Nam.

ATI Accord sur les technologies de l'information, formellement désigné auparavant sous le nom

de Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information.

ATI II Négociations visant à élargir le champ des produits visés par l'ATI.

ATV Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements.

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BID Banque interaméricaine de développement. Créée en 1959, la Banque interaméricaine de

développement (BID) soutient le développement économique et social et l'intégration

régionale en Amérique latine et aux Caraïbes, essentiellement en accordant des prêts à des

établissements publics, mais aussi en finançant certains projets privés, le plus souvent dans

l'infrastructure et le développement de marchés de capitaux. Ses membres (46) sont les

suivants: Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bolivie,

Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Équateur,

Espagne, États-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Israël, Italie,

Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,

Portugal, République dominicaine, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname,

Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. http://www.iadb.org

CAE Coopération de l'Afrique de l'Est. Mécanisme au sein du Marché commun de l'Afrique de l'Est

et de l'Afrique australe, créé en 1996. Il vise à accélérer la libéralisation du commerce et des

investissements. Ce mécanisme a pour objectif à long terme la mise en place d'une union

douanière et d'une fédération d'Afrique de l'Est. Les trois partenaires de la Coopération de

l'Afrique de l'Est sont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

CCD Comité du commerce et du développement de l'OMC.

CCE Comité du commerce et de l'environnement de l'OMC.

CCI Centre du commerce international CNUCED/OMC. Créé en 1964 comme pivot du système

des Nations Unies pour la coopération technique avec les pays en développement en ce qui

concerne la promotion du commerce. Son programme de travail couvre maintenant le

développement des produits et des marchés, le développement des services de soutien au

commerce, l'information sur le commerce, le développement des ressources humaines, la

gestion des achats et des ventes sur le plan international et les besoins de promotion du

commerce.

CCM Conseil du commerce des marchandises.

CDB Convention sur la diversité biologique.

CE Communautés européennes.

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 1975, elle comprend

les membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso,

Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), les membres de l'Union du fleuve Mano

(Guinée, Libéria et Sierra Leone) et le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le

Nigéria et le Togo.

CEPALC Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'une des commissions

économiques régionales de l'ONU. Créée en 1948 sous le nom de Commission économique

pour l'Amérique latine (CEPAL), elle a été rebaptisée en 1985.

CEPD Coopération économique entre pays en développement. Mécanisme fonctionnant

essentiellement dans le cadre du système des Nations Unies, par le biais d'activités de

coopération entre pays en développement.

CESAP La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique. L'une des commissions

économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 1947 sous le

nom de Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et a reçu son nom

actuel en 1974.

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CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d'extinction. Conclue en 1973 sous les auspices de l'Union internationale pour la

conservation de la nature (UICN). La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. La

CITES réglemente le commerce international de la faune et de la flore sauvages.

CLMV Cambodge, Laos, Myanmar (Birmanie) et Viet Nam.

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

COMECON Conseil d'assistance économique mutuelle. Créé en janvier 1949, il a été dissous en février

1991.

COMESA Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Le traité portant création du

COMESA a été signé à Kampala le 5 novembre 1993. Il succède à la zone d'échanges

préférentiels des États de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP). Ses membres sont

les suivants: Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya,

Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, République démocratique du

Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

DPI Droits de propriété intellectuelle. Propriété d'idées, y compris d'œuvres littéraires et

artistiques (protégées par le droit d'auteur), d'inventions (protégées par des brevets), de

signes pour distinguer les marchandises d'une entreprise (protégées par des marques) et

d'autres éléments de la propriété industrielle.

ECOSOC Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Il n'élabore pas de règles.

Ses sessions annuelles de haut niveau avec les chefs de Secrétariat de l'OMC, de la BIRD et

du FMI sont jugées utiles pour promouvoir la cohérence des politiques économiques entre

pays.

EDI Electronic Data Interchange (Échange électronique de données). Le transfert de données

sous une forme électronique normalisée entre sociétés par le biais de réseaux tels

qu'Internet.

ESB Encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée "maladie de la vache folle".

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

G-7 Groupe des sept pays les plus industrialisés: Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie,

Japon, Royaume-Uni.

G-8 G-7 plus Russie.

G-15 Groupe créé en 1990 et composé initialement de 15 pays en développement jouant le rôle de

principal organe politique du Mouvement des pays non alignés. Il se compose aujourd'hui

des pays suivants: Algérie, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Égypte, Inde, Indonésie, Iran,

Jamaïque, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, Pérou, Sénégal, Sri Lanka, Venezuela et

Zimbabwe.

G-24 Groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales, créé en

1971. Les membres se répartissent en trois régions. Région I (Afrique) représentée par

l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Nigéria

et la République démocratique du Congo. Région II (Amérique latine et Caraïbes)

représentée par l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Mexique, le Pérou,

Trinité-et-Tobago et le Venezuela. Région III (Asie et pays en développement d'Europe)

représentée par l'Inde, l'Iran, le Liban, le Pakistan, les Philippines, la République arabe

syrienne et le Sri Lanka.

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G-77 Groupe de pays en développement créé en 1964 à l'issue de la première session de la

CNUCED (initialement 77, mais aujourd'hui plus de 130 pays).

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

GATT DE 1947 Accord général de 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce.

GATT DE 1994 Il s'agit de la nouvelle version de l'Accord général, incorporée dans l'Accord sur l'OMC, qui

régit le commerce des marchandises.

GATT PLUS Expression impliquant l'imposition ou l'acceptation de disciplines commerciales internationales

plus strictes que celles prescrites par le GATT ou élargissant les règles du GATT à des

domaines autres que le commerce des marchandises. L'un des exemples les plus ambitieux

de "GATT plus" a été la proposition du Conseil Atlantique des États-Unis visant à instituer un

code de libéralisation commerciale dans le cadre du GATT imposant des règles plus strictes

pour la conduite des relations commerciales entre pays industrialisés disposés à les accepter.

Selon ses partisans, les avantages se seraient étendus à tous les membres du GATT en vertu

de la clause de la nation la plus favorisée. Ce code aurait également été ouvert aux

nouveaux membres disposés à accepter les obligations correspondantes, mais seuls les

membres signataires du code auraient pu engager des négociations tarifaires avec un autre

membre signataire du code. Cette proposition n'a pas rencontré la faveur de l'ensemble des

membres du GATT.

GNSTM Groupe de négociation sur les services de transport maritime.

GNTB Groupe de négociation sur les télécommunications de base.

GRULAC Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui agit informellement au sein de l'OMC.

IAE Inspection avant expédition – pratique qui consiste à recourir à des entreprises privées

spécialisées pour vérifier les détails – essentiellement le prix, la quantité et la qualité – de

l'expédition de marchandises commandées à l'étranger.

IED Investissement étranger direct.

IPC Classification internationale des brevets.

ISO Organisation internationale de normalisation. Fédération mondiale d'instituts nationaux de

normalisation créée en 1947 pour promouvoir le développement de la normalisation et des

activités connexes en vue de faciliter l'échange international de biens et de services. Chaque

pays est représenté par une seule organisation. L'ISO assure par ailleurs la promotion de la

coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technologique et économique. Elle

collabore avec l'OMC surtout dans le cadre de travaux concernant l'Accord sur les obstacles

techniques au commerce, qui vise à assurer que les normes ne sont pas utilisées comme des

obstacles déguisés au commerce.

ISO 9000 Série de normes relatives aux systèmes qualité élaborées par l'Organisation internationale de

normalisation (ISO). Il s'agit de normes permettant d'évaluer la façon dont une entreprise

fonctionne. Ces normes ne doivent pas être confondues avec les normes relatives aux

produits. Les normes relatives aux systèmes qualité permettent aux entreprises de

déterminer les moyens de répondre de manière constante à la demande de leurs clients.

ISO 14000 Série de normes de management environnemental élaborées par l'Organisation internationale

de normalisation dans six domaines: systèmes de gestion de l'environnement; vérification

environnementale; étiquetage à caractère écologique; évaluation des performances

environnementales; analyse du cycle de vie; termes et définitions. La plupart des normes

sont conçues comme des documents d'orientation concernant les outils et systèmes

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environnementaux visant à aider les sociétés et autres organisations à intégrer des

considérations environnementales dans leur processus de travail habituel. Seule une de ces

normes, ISO 14001, sur les systèmes de gestion de l'environnement, contient des

spécifications à des fins de certification ou d'enregistrement.

MÉMORANDUM

D'ACCORD Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Mémorandum d'accord sur les

règles et procédures régissant le règlement des différends issu du Cycle d'Uruguay.

MERCOSUL Mercado Comun do Sul. Marché commun du Sud. Nom du MERCOSUR en portugais.

MERCOSUR Mercado Común del Sur (Marché commun du Sud). Actuellement union douanière couvrant

le commerce des marchandises à l'exception du sucre et des automobiles. En font partie

l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le Chili et la Bolivie ont signé un accord

d'association le 1er octobre 1996 et le 1er mars, respectivement. Le MERCOSUR est ouvert

aux membres de l'ALADI.

MESURES NON

TARIFAIRES Mesures non tarifaires telles que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires,

prohibitions, etc. Synonyme d'"obstacles non tarifaires".

MGS Mesure globale du soutien - La MGS renvoie à un indice qui mesure la valeur monétaire du

soutien du gouvernement à un secteur. Telle qu'elle est définie dans l'Accord de l'OMC sur

l'agriculture, la MGS inclut à la fois les dépenses budgétaires et les transferts de recettes des

consommateurs aux producteurs du fait de politiques ayant des effets de distorsion sur les

prix du marché.

MIC Mesures concernant les investissements et liées au commerce.

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.

NPF Traitement de la nation la plus favorisée (GATT, article premier, AGCS, article II, et ADPIC,

article IV), principe de non-discrimination entre partenaires commerciaux.

OCDE L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) regroupe 30 pays

membres, à savoir: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud,

Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,

Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,

République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie.

http://www.oecd.org

OEA Organisation des États américains.

OECO Organisation des États des Caraïbes orientales. Elle a remplacé le Marché commun des

Caraïbes orientales. Les membres de l'OECO sont les suivants: Antigua-et-Barbuda,

Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et

Sainte-Lucie. Les îles Vierges britanniques et Anguilla sont des membres associés.

OEPC, MEPC L'Organe d'examen des politiques commerciales est le Conseil général réuni en vertu de

procédures spéciales pour examiner les politiques et pratiques commerciales des différents

Membres de l'OMC dans le cadre du Mécanisme d'examen des politiques commerciales.

OIT Organisation internationale du Travail. Créée en 1919 dans le cadre du Traité de Versailles,

cette organisation est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 1946. Elle a

pour objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie moyennant l'adoption de

conventions internationales et de recommandations fixant des normes minimales à respecter

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pour les salaires, les heures de travail, les conditions d'emploi, la sécurité sociale, etc. Cette

organisation a son siège à Genève.

OMD Organisation mondiale des douanes. Organisation multilatérale dont le siège est à Bruxelles,

et par le biais de laquelle les pays participants s'efforcent de simplifier et rationaliser les

procédures douanières.

OMI Organisation maritime internationale.

OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

ONG Organisation non gouvernementale.

ONT Obstacles non tarifaires, tels que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires,

prohibitions, etc. Synonyme de "mesures non tarifaires".

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation comprend actuellement

les membres suivants: Algérie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran, Iraq,

Koweït, Libye, Nigéria et Venezuela.

ORD L'Organe de règlement des différends, à savoir le Conseil général de l'OMC réuni pour régler

des différends commerciaux.

OSPT Organe de supervision des textiles qui se compose d'un président et de dix membres. Il

supervise la mise en œuvre des engagements au titre de l'ATV.

OTC Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

OUA Organisation de l'unité africaine. Remplacée en juillet 2001 par l'Union africaine.

P-5 Abréviation de Pacifique-5 (Australie, Chili, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Singapour).

PAC Politique agricole commune – Système général, au sein de l'UE, d'objectifs de production et

de mécanismes de commercialisation conçu pour encadrer le commerce des produits

agricoles à l'intérieur de l'UE et avec le reste du monde.

PACER Accord du Pacifique sur le resserrement des relations économiques, adopté en août 2001 par

le Forum des îles du Pacifique et fixant le cadre du développement des relations commerciales

entre les membres du Forum. Cet accord n'est pas un accord de libre-échange, mais il

permet la mise en place de zones de libre-échange. C'est dans ce cadre qu'a été conclu

l'Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique. Le PACER est entré en vigueur le

3 octobre 2002.

PAFTA Pacific Free Trade Area (Zone de libre-échange du Pacifique). L'idée d'un accord commercial

régional préférentiel a vu le jour dans les années 1960. Pour certains, la création de l'APEC

(Coopération économique Asie-Pacifique) a rendu cet accord inutile.

PCR Pratiques commerciales restrictives. Comportement anticoncurrentiel de la part d'entreprises

privées du type visé par les lois et politiques nationales sur la concurrence. Il peut s'agir de

collusions, d'abus de position dominante, de refus de vente, de discrimination par les prix, de

prix de vente imposés, d'exclusivité des transactions, d'arrangements verticaux et

horizontaux, etc.

PICTA Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande

peuvent y adhérer si elles le souhaitent. Pour entrer en vigueur, le PICTA devra avoir été

ratifié par six pays.

PIF Pacific Islands Forum (Forum des îles du Pacifique). Il comprend les pays suivants:

Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué,

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Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Îles Marshall, Samoa,

Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

PMA Pays les moins avancés.

RQ Restrictions quantitatives – imposition de limites spécifiques à la quantité ou à la valeur de

marchandises qui peuvent être importées (ou exportées) pendant une période spécifique.

SACU Union douanière d'Afrique australe comprenant les pays suivants: Afrique du Sud, Botswana,

Lesotho, Namibie et Swaziland.

SELA Système économique latino-américain.

SGP Système généralisé de préférences. Proposé pour la première fois à la deuxième session de

la CNUCED en 1968, il est entré en vigueur en 1971. Il attribue aux pays en développement

une marge de préférence dans les taux tarifaires auxquels sont assujetties leurs

marchandises sur les marchés des pays développés et, de cette façon, accroît leur

compétitivité. Les réductions tarifaires massives intervenues depuis 1971 suite aux

négociations commerciales multilatérales et à des mesures unilatérales, ainsi que l'évolution

de la productivité, ont diminué l'importance que présente, pour de nombreux exportateurs

des pays en développement, le SGP, lequel reste cependant un important élément des

politiques commerciales de nombreux pays en développement. La CNUCED est l'instance

principale où sont examinées les questions liées au SGP.

SGPC Système global de préférences commerciales entre pays en développement. Entré en vigueur

en 1989, il a pour objectif de promouvoir le développement de la coopération économique

entre pays en développement moyennant l'échange de préférences tarifaires. Les pays les

moins avancés ne sont pas tenus d'offrir de concessions réciproques. Des préférences non

tarifaires peuvent également être échangées. Le SGPC est ouvert aux membres du Groupe

des 77. Les négociations se déroulent sous les auspices de la CNUCED. Quarante-quatre

pays adhèrent au SGPC.

SPS Mesures ou règlements sanitaires et phytosanitaires – mis en œuvre par les gouvernements

pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la

préservation des végétaux et pour faire en sorte que les produits alimentaires soient sans

danger pour les consommateurs.

TARIC Tarif intégré des Communautés européennes.

UE Union européenne, désignée officiellement à l'OMC sous le nom de Communautés

européennes.

UIT Union internationale des télécommunications.

UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Établie par la Convention

adoptée en 1961 à Paris et révisée en 1978 à Genève. Elle prévoit l'octroi de brevets ou de

titres de protection spéciaux aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales. L'Union

internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et non l'OMPI se charge de

l'administrer.

VRA, VER, OMA Voluntary Restraint Arrangement, Voluntary Export Restraint, Orderly Marketing Arrangement

(Accord d'autolimitation, autolimitation des exportations, arrangement de commercialisation

ordonnée). Arrangements bilatéraux dans le cadre desquels un pays exportateur

(gouvernement ou branche de production) convient de réduire ou de limiter les exportations

sans que le pays importateur soit tenu de recourir à des contingents, droits de douane ou

autres moyens de contrôler les importations.

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ZLEA Zone de libre-échange des Amériques. Également désignée sous le nom d'Accord de

libre-échange de l'hémisphère occidental.

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Table des matières

MODULE 0: GUIDE DU COURS (non disponible)............................................................ 1

I. INTRODUCTION ............................................................................................... 3 II. ORGANISATION DU COURS ............................................................................... 4 II.A. OBJECTIFS ...................................................................................................... 4

II.B. STRUCTURE ET DURÉE DU COURS ..................................................................... 4

II.C. QUI EST QUI? .................................................................................................. 6

II.D. EVALUATION ET CERTIFICAT ............................................................................. 6

III. SITE WEB DE LA FORMATION EN LIGNE .............................................................. 8 III.A. MATÉRIEL DE FORMATION................................................................................. 8

III.B. OUTILS INTERACTIFS ....................................................................................... 9

IV. ACCORD D'UTILISATION ................................................................................. 10

MODULE 1: L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE .................................................. 11

I. INTRODUCTION À L'OMC ................................................................................. 13 I.A. QU'EST-CE QUE L'OMC? .................................................................................. 13

I.B. HISTORIQUE DE L'OMC ................................................................................... 13

II. OBJECTIFS DE L'OMC ...................................................................................... 16 III. FONCTIONS DE L'OMC .................................................................................... 18 IV. STRUCTURE DE L'OMC .................................................................................... 20 IV.A. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE ..................................................................... 21

IV.B. LE CONSEIL GÉNÉRAL ..................................................................................... 21

IV.C. LES CONSEILS ............................................................................................... 22

IV.D. LES ORGANES SUBSIDIAIRES .......................................................................... 22

IV.E. PRISE DE DÉCISIONS À L'OMC ........................................................................ 24

IV.F. NÉGOCIATIONS EN COURS: LE PROGRAMME DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT 25

V. LES ACCORDS DE L'OMC ................................................................................. 27 VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ......................................................................... 30 VII. RÉSUMÉ ........................................................................................................ 32

MODULE 2: INTRODUCTION AUX RÈGLES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC ................. 35

PARTIE I: PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC .......................................................... 37

I. INTRODUCTION ............................................................................................. 37 II. RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES ................................... 38 II.A. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ................................................................ 38

II.B. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'AGCS .................................................... 43

II.C. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ......................... 43

III. TRAITEMENT NATIONAL (ARTICLE III) .............................................................. 45 III.A. LE PRINCIPE DU TRAITEMENT NATIONAL DANS LES RÈGLES RÉGISSANT LE

COMMERCE DES MARCHANDISES ..................................................................... 45

III.B. EXCEPTIONS.................................................................................................. 50

III.C. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE L'AGCS ...................................... 51

III.D. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ........... 52

IV. RÉSUMÉ – PARTIE I ........................................................................................ 54

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PARTIE II: PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS À L'ACCÈS AUX MARCHÉS ..................... 57

I. INTRODUCTION ............................................................................................. 57 II. QU'EST-CE QU'UN DROIT DE DOUANE? ............................................................. 58 II.A. NÉGOCIATIONS SUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES ........................................... 58

II.B. PRINCIPES RÉGISSANT LES NÉGOCIATIONS TARIFAIRES.................................... 58

II.C. TARIFS DOUANIERS NATIONAUX ..................................................................... 59

II.D. LISTES DE CONCESSIONS (ARTICLE II) ............................................................ 59

II.E. RENÉGOCIATION DES CONCESSIONS/MODIFICATION DES LISTES ...................... 61

II.F. AUTRES DROITS ET IMPOSITIONS ................................................................... 61

III. OBSTACLES NON TARIFAIRES .......................................................................... 63 III.A. INTRODUCTION ............................................................................................. 63

III.B. RESTRICTIONS QUANTITATIVES ...................................................................... 63

III.C. ÉLIMINATION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES (ARTICLE XI) ........ 63

III.D. CONTINGENTS TARIFAIRES ............................................................................. 65

IV. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES ............................................................. 66 V. ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES SERVICES ...................................................... 67 VI. OBSTACLES AU COMMERCE DES SERVICES ....................................................... 69 VII. RÉSUMÉ – PARTIE II ....................................................................................... 70

PARTIE III: EXCEPTIONS AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX ............................................. 72

I. INTRODUCTION ............................................................................................. 72 II. EXCEPTIONS GÉNÉRALES ................................................................................ 73 II.A. DANS LE GATT ............................................................................................... 73

II.B. DANS L'AGCS ................................................................................................ 75

II.C. DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC ..................................................................... 76

III. EXCEPTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ ......................................................... 81 III.A. EN BREF ........................................................................................................ 81

III.B. EN DÉTAIL ..................................................................................................... 81

IV. DÉROGATIONS .............................................................................................. 83 V. INTÉGRATION RÉGIONALE .............................................................................. 84 VI. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT85 VII. DÉROGATIONS CONCERNANT LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES LIÉS AU COMMERCE86 VIII. ARTICLE XII DU GATT/ARTICLE XII DE L'AGCS – MESURES APPLIQUÉES À DES FINS

DE BALANCE DES PAIEMENTS ...................................................................................... 87 IX. MESURES PRUDENTIELLES CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS (AGCS, ANNEXE SUR LES SERVICES FINANCIERS) .................................................................... 88 X. MESURES DE SAUVEGARDE SECTORIELLES ....................................................... 89 X.A. SAUVEGARDE SPÉCIALE POUR L'AGRICULTURE ................................................. 89

X.B. CLAUSE DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES SERVICES ..................................... 89

XI. MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES ......................................................... 90

MODULE 3: ANTIDUMPING ....................................................................................... 93

I. QU'EST-CE QUE LE DUMPING? ......................................................................... 95 I.A. LE DUMPING ET LES ANNÉES DU GATT ............................................................. 96

I.B. LE DUMPING ET L'ANTIDUMPING À L'OMC ......................................................... 97

I.C. L'ARTICLE VI DU GATT DE 1947 ET L'ACCORD ANTIDUMPING .............................. 97

II. ANTIDUMPING ............................................................................................... 99 III. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN DUMPING ............................................ 109 III.A. DÉTERMINATION DU PRIX À L'EXPORTATION.................................................... 109

III.B. DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE ....................................................... 111

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III.C. COMPARAISON ÉQUITABLE ENTRE LA VALEUR NORMALE ET LE PRIX À

L'EXPORTATION ............................................................................................ 114

III.D. CALCUL DE LA MARGE DE DUMPING ................................................................ 118

IV. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE ET D'UN LIEN DE CAUSALITÉ . 121 IV.A. PRODUIT SIMILAIRE ...................................................................................... 121

IV.B. BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE ........................................................... 122

IV.C. DOMMAGE .................................................................................................... 123

IV.D. DÉMONSTRATION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITÉ ............................ 128

V. RÈGLES DE PROCÉDURE ................................................................................ 131 V.A. INTRODUCTION ............................................................................................ 131

V.B. PROCESSUS ABOUTISSANT À L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING ....... 133

V.C. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DE L'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE AU STADE DE

L'IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES .................................... 135

V.D. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DU STADE DES DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES À

LA DÉTERMINATION FINALE ........................................................................... 147

V.E. APPLICATION DE MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES ................................... 149

VI. TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR LE COMITÉ DES PRATIQUES ANTIDUMPING .......................................................................................................... 157 VII. DERNIER POINT MAIS NON LE MOINDRE: PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE

NOTIFICATION .......................................................................................................... 159 VIII. RÉSUMÉ ....................................................................................................... 160

MODULE 4: SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 165

I. INTRODUCTION ............................................................................................ 167 II. L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES ............. 168 II.A. CONTEXTE JURIDIQUE ................................................................................... 169

II.B. INTRODUCTION ............................................................................................ 171

II.C. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SMC ...................................................... 172

II.D. CATÉGORIES DE SUBVENTIONS ÉTABLIES PAR L'ACCORD SMC .......................... 181

II.E. MESURES CONTRE CERTAINES SUBVENTIONS: MESURES COMPENSATOIRES ...... 188

II.F. RÈGLES TRANSITOIRES ET TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ ..................... 197

II.G. NOTIFICATIONS ............................................................................................ 200

II.H. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ........................................................................ 209

II.I. LE COMITÉ SMC ............................................................................................ 209

II.J. LE GROUPE D'EXPERTS PERMANENT ................................................................ 210

III. RÉSUMÉ ....................................................................................................... 211

MODULE 5: MESURES DE SAUVEGARDE ...................................................................... 217

I. INTRODUCTION ............................................................................................ 219 II. CONDITIONS D'APPLICATION D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE .......................... 223 III. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ ........................................................... 233 INTRODUCTION ......................................................................................................... 233

IV. SURVEILLANCE MULTILATÉRALE ET INSTITUTIONS ........................................... 236 V. RÉSUMÉ – SAUVEGARDES GÉNÉRALES ............................................................ 238

MODULE 6: CONCLUSION ....................................................................................... 243

CONCLUSION ............................................................................................................ 245 I. MODULE 1 - INTRODUCTION À L'OMC – HISTORIQUE DE L'OMC ......................... 246 I.A. LES OBJECTIFS DE L'OMC SONT LES SUIVANTS:............................................... 246

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I.B. LES FONCTIONS DE L'OMC SONT LES SUIVANTES: ........................................... 246

I.C. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC ................................................... 247

II. MODULE 2 – PRINCIPES FONDAMENTAUX ET EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES ............. 248 III. MODULE 3 - ANTIDUMPING ............................................................................ 249 IV. MODULE 4 - SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................. 250 V. MODULE 5 – MESURES DE SAUVEGARDE ......................................................... 252

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11

L'Organisation mondiale du commerce

DURÉE ESTIMÉE: 2 heures et demie

OBJECTIFS DU MODULE 1

faire brièvement l'historique de l'OMC;

présenter les objectifs et certains nouveaux principes fondamentaux de l'OMC;

expliquer la fonction et la structure de l'OMC; et

présenter les négociations lancées dans le cadre du Programme de Doha pour le

développement.

MODULE

1

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13

I. INTRODUCTION À L'OMC

Ce module explique ce qu'est l'OMC et clarifie ses objectifs et ses fonctions. En outre, il fait référence à

différents accords de l'OMC, ainsi qu'au GATT, au Cycle d'Uruguay et aux négociations commerciales du

Programme de Doha pour le développement. Ces termes seront repris tout au long du cours.

I.A. QU'EST-CE QUE L'OMC?

EN BREF

Le sigle OMC signifie Organisation mondiale du commerce.

L'OMC est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international

entre les pays. Au cœur de l'Organisation se trouvent les nombreux accords qui ont été négociés et signés

par les gouvernements et ratifiés par les parlements nationaux.

EN DÉTAIL

L'OMC a vu le jour en 1995, et bien qu'elle soit juridiquement distincte du "GATT", il existe entre eux des liens

étroits. L'OMC a été créée à la suite de négociations longues et intenses, tenues sous les auspices du "GATT"

et appelées négociations du "Cycle d'Uruguay".

Le sigle "GATT" signifie Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Le GATT (1947-1994) n'était

pas à proprement parler une organisation internationale; c'était simplement un accord international, conclu en

1947, et énonçant des règles et des obligations qui ont régi pendant près de 50 ans le commerce des

marchandises entre les pays Membres parties à l'accord (appelés "les parties contractantes"). Toutefois, le

Secrétariat du GATT a assumé de nombreuses responsabilités au fil des ans, ce qui a amené à qualifier le GATT

d'organisation internationale de facto.

Ainsi, bien que l'OMC soit de création récente, le système commercial multilatéral initialement établi dans le

cadre du GATT a déjà plus d'un demi-siècle.

I.B. HISTORIQUE DE L'OMC

EN BREF

De 1948 à 1994, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a fixé les règles régissant

une grande partie du commerce mondial. Même s'il semblait solidement établi, pendant ces 47 années il

s'agissait d'un accord provisoire, géré par une organisation de facto.

Le GATT a contribué à établir un système commercial multilatéral qui est devenu progressivement libéral au

fil des cycles successifs de négociations commerciales. Les négociations menées lors du Cycle d'Uruguay ont

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14

finalement abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995.

Cycles de négociations commerciales

Année Lieu/Appellation Domaines couverts Pays

1947 Genève Droits de douane 23

1949 Annecy Droits de douane 13

1951 Torquay Droits de douane 38

1956 Genève Droits de douane 26

1960-1961 Genève, Négociations

Dillon

Droits de douane 26

1964-1967 Genève, Négociations

Kennedy

Droits de douane et mesures antidumping 62

1973-1979 Genève, Tokyo Round Droits de douane,

mesures non tarifaires, "accords-cadres"

102

1986-1994 Genève, Cycle d'Uruguay Droits de douane, mesures non tarifaires,

règles, services, propriété intellectuelle,

règlement des différends, textiles,

agriculture, création de l'OMC, etc.

123

Tableau 1: Cycles de négociations dans le cadre du GATT

EN DÉTAIL

Le projet d'établir un système commercial multilatéral pour négocier l'abaissement des droits de douane et la

réduction ou l'élimination des autres obstacles au commerce et pour stimuler l'expansion des échanges

mondiaux remonte aux années 1940.

Il devait prendre forme à travers deux types de mesures:

La création de l'Organisation internationale du commerce; et

Le lancement de négociations tarifaires multilatérales, impliquant l'élaboration de dispositions

contraignantes relatives aux droits de douane dans le cadre d'un "Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce" (GATT).

Le GATT a été rédigé, mais l'Organisation internationale du commerce n'a jamais vu le jour. Toutefois, la

Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce a été créée et a de facto servi de

secrétariat aux parties contractantes du GATT.

De 1947 à 1994, les parties contractantes ont organisé huit cycles de négociations, dont les principaux sont les

suivants:

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15

Les Négociations Kennedy (1964-1967):

réduction substantielle des obstacles tarifaires.

Le Tokyo Round (1973-1979):

premières négociations sur les obstacles non tarifaires;

codes plurilatéraux; et

clause d'habilitation (première décision importante relative au traitement différencié et à la

non-réciprocité pour les pays en développement).

Le Cycle d'Uruguay (1986-1994):

création de l'OMC;

transformation des codes plurilatéraux issus du Tokyo Round en accords multilatéraux;

renforcement du système de règlement des différends; et

incorporation des nouveaux accords sur le commerce des services et sur les aspects des droits de

propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ce qui a considérablement élargi la portée du

système commercial multilatéral.

Les participants aux négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay ont conclu le Cycle en

adoptant l'"Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay"

(Acte final). L'Acte final contient l'"Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce"

(l'Accord sur l'OMC).

L'Accord sur l'OMC institue une nouvelle organisation, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), chargée

d'administrer les Accords du Cycle d'Uruguay.

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16

II. OBJECTIFS DE L'OMC

EN BREF

Dans le préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, les Parties à l'Accord reconnaissent certains

objectifs qu'elles souhaitent atteindre par le biais du système commercial multilatéral:

relever les niveaux de vie;

réaliser le plein emploi;

réaliser un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective; et

accroître la production et le commerce de marchandises et de services, tout en permettant

l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable.

L'Accord reconnaît également qu'il est nécessaire de faire "des efforts positifs pour que les pays en

développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du

commerce international qui corresponde [à] leur développement économique".

EN DÉTAIL

Le préambule de l'Accord de Marrakech énonce les objectifs susmentionnés, comme suit:

Les Parties au présent accord,

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le

relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du

revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises

et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif

de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les

moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents

niveaux de développement économique,

Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement,

et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce

international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique,

Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords visant, sur une base de

réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles

au commerce et à l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales…

Les objectifs de l'OMC ne sont pas fondamentalement différents des objectifs énoncés dans le préambule du

GATT de 1947. Toutefois, il importe de noter les deux points suivants:

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Bien que la libéralisation des échanges ou le libre-échange ne soient pas mentionnés en tant que tels dans les

objectifs de l'OMC, il est indiqué que "la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au

commerce et […] l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales" comptent

parmi les moyens d'atteindre ces objectifs.

La pratique des Membres consistant en "la conclusion d'accords […] sur une base de réciprocité et d'avantages

mutuels", mentionnée dans le texte du GATT de 1947, constitue un autre moyen d'atteindre les objectifs

indiqués.

Par conséquent, l'OMC a ajouté trois éléments nouveaux aux objectifs énoncés dans le préambule du GATT de

1947:

l'accroissement "de la production et du commerce de marchandises et de services" pour tenir compte

de l'élargissement des domaines couverts par l'OMC, autrement dit, alors que le GATT portait sur le

commerce des marchandises, dans le cadre de l'OMC, un autre domaine a été ajouté, à savoir le

commerce des services (voir l'AGCS);

"l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de

renforcer les moyens d'y parvenir …";

la "dimension développement" qui vise à aider "… les pays en développement, et en particulier les

moins avancés d'entre eux, [à] s'assure[r] une part de la croissance du commerce international qui

corresponde aux nécessités de leur développement économique".

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III. FONCTIONS DE L'OMC

EN BREF

L'OMC remplit son objectif:

en administrant les accords commerciaux entre ses Membres;

en servant d'enceinte pour les négociations commerciales;

en réglant les différends commerciaux;

en examinant les politiques commerciales des Membres;

en fournissant une aide aux pays en développement pour les questions de politique commerciale au

moyen de programmes d'assistance technique et de formation; et

en coopérant avec d'autres organisations internationales.

EN DÉTAIL

L'article III de l'Accord sur l'OMC définit comme suit les fonctions de l'Organisation:

1) "L'OMC facilitera la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement du présent accord et des

Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi de

cadre pour la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords commerciaux

plurilatéraux."

2) "L'OMC sera l'enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations

commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant dans les Annexes

du présent accord ..."

3) "… L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations entre ses Membres au sujet de leurs

relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en œuvre des résultats de ces

négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider."

Les trois fonctions susmentionnées font référence au rôle de l'OMC qui est de fournir un cadre institutionnel

permanent pour les négociations commerciales entre ses pays Membres. Ces négociations peuvent porter sur

des questions déjà visées par les Accords de l'OMC ou sur de "nouvelles questions" devant être soumises à des

disciplines dans le cadre de l'Accord sur l'OMC.

4) "L'OMC administrera le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des

différends (ci-après dénommé le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends") qui figure à

l'Annexe 2 du présent accord."

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Cette quatrième fonction fait référence au rôle de l'OMC en tant qu'enceinte pour le règlement des différends

entre ses Membres conformément aux disciplines et aux procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord

sur le règlement des différends (Le "Mémorandum d'accord" à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'OMC). Lorsque les

Membres ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement acceptable à un différend soulevé au titre de

l'un des Accords, ils peuvent recourir à la procédure de règlement des différends.

5) "L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC) prévu à l'Annexe 3

du présent accord."

Cette cinquième fonction souligne le rôle de l'OMC dans le contexte du mécanisme de transparence élaboré par

les Membres au cours du Cycle d'Uruguay. Le MEPC était l'un des rares éléments de l'Accord sur l'OMC à faire

partie des "premiers résultats" obtenus avant la fin du Cycle d'Uruguay.

L'expression "premiers résultats" est employée pour décrire l'accord auquel sont parvenues les parties

contractantes du GATT à la Réunion ministérielle consacrée à l'"examen à mi-parcours" des négociations du

Cycle d'Uruguay, qui s'est tenue à Montréal en 1988, à savoir que certains résultats des négociations, qui

faisaient clairement l'objet d'un consensus, entreraient en vigueur immédiatement, mais à titre provisoire. En

d'autres termes, certains résultats (des négociations) seraient mis en œuvre rapidement.

6) "En vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, l'OMC

coopérera, selon qu'il sera approprié, avec le Fonds monétaire international et avec la Banque

internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées."

Cette dernière fonction souligne les liens d'interdépendance et de complémentarité entre les fonctions de l'OMC

et celles du FMI et de la Banque mondiale pour ce qui est d'établir des cadres mondiaux relatifs au commerce,

à la finance et à l'économie. La fonction de cohérence est assurée au moyen de contacts interinstitutionnels

permanents, de la désignation d'observateurs mutuels et d'arrangements analogues, ainsi que d'une

coopération ad hoc sur certaines questions. Cette citation renvoie par ailleurs à l'époque de la négociation du

GATT original (Conférence de la Havane), lorsqu'il était envisagé que les trois institutions dites "de Bretton

Woods" (une Organisation internationale du commerce qui n'a jamais vu le jour, le FMI et la Banque

mondiale), fonctionneraient en tant qu'organisations sœurs réunies au sein d'un seul et même cadre pour

façonner les relations économiques internationales dans la période de reconstruction d'après-guerre.

EXERCICES:

1. Quel est le principal objectif de l'OMC?

2. Quelles sont les principales fonctions de l'OMC?

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IV. STRUCTURE DE L'OMC

L'Accord sur l'OMC contient des dispositions qui organisent les travaux de l'OMC. Les Membres prennent leurs

décisions par consensus dans le cadre de divers organes qui sont ouverts à tous les Membres. En particulier,

les Membres de l'OMC ont doté l'Organisation d'une structure de travail qui leur permette de surveiller la mise

en œuvre des multiples dispositions et procédures juridiques régissant leurs transactions commerciales, et de

développer davantage l'Organisation. Le diagramme ci-dessous présente cette "structure juridique". (Il est à

noter que le Conseil général se réunit également en tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales et

Organe de règlement des différends. Les négociations prescrites dans la Déclaration de Doha se déroulent

dans le cadre du Comité des négociations commerciales ("CNC") et de ses organes subsidiaires. Elles

comprennent les négociations sur l'agriculture et les négociations sur les services engagées au début de 2000.

Le CNC est placé sous l'autorité du Conseil général.)

Comités Accès aux marchés Agriculture Mesures sanitaires et phytosanitaires Obstacles techniques au commerce Subventions et mesures compensatoires Pratiques antidumping Évaluation en douane Règles d'origine Licences d'importation Mesures concernant les investissements et liées au commerce Sauvegardes

Groupe de travail Entreprises commerciales d'État Programme de Doha pour le développement:

le CNC et ses organes subsidiaires

Comité des négociations

commerciales

Sessions extraordinaires Conseil du commerce des services/Conseil des ADPIC/Organe de

règlement des différends/Comité de l'agriculture/Comité du commerce et du développement/Comité du commerce et de l'environnement

Groupes de négociation Accès aux marchés/Règles/Facilitation des échanges

Réunion du Conseil général en tant qu'Organe de règlement

des différends

Réunion du Conseil général en tant qu'Organe d'examen des politiques

commerciales

Conférence ministérielle

Organe d'appel

Groupes spéciaux de règlement des

différends

Comités Commerce et environnement Commerce et développement

Sous-Comité des pays les moins avancés

Accords commerciaux régionaux Restrictions appliquées à des fins de

balance des paiements Budget, finances et administration

Groupes de travail Accessions

Groupes de travail

Commerce, dette et finances Commerce et transfert de technologie

(Inactifs: (Liens entre commerce et

investissements) (Interaction du commerce et de la

politique de la concurrence)) (Transparence des marchés publics)

Conseil du commerce des

marchandises

Conseil des aspects des droits de

propriété intellectuelle qui

touchent au commerce

Comités Commerce des services financiers Engagements spécifiques

Groupes de travail Réglementation intérieure Règles de l'AGCS

Comités plurilatéraux Comité du commerce des aéronefs civils Comité des marchés publics

Conseil du commerce

des services

Comité plurilatéral Comité de l'Accord sur les technologies de

l'information

Conseil général

Légende

Présentation de rapports au Conseil général (ou à un organe subsidiaire). Présentation de rapports à l'Organe de règlement des différends. Les comités établis en vertu des accords plurilatéraux informent le Conseil général ou le Conseil du commerce des marchandises de leurs activités, bien que ces accords n'aient pas été signés par tous les Membres de l'OMC. Le Comité des négociations commerciales relève du Conseil général.

Le Conseil général se réunit également en tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales et Organe de règlement des différends

Figure 1: Organigramme de l'OMC

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21

IV.A. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE

La Conférence ministérielle est l'autorité suprême de l'OMC. Elle doit se réunir au moins une fois tous les deux

ans. Elle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant des accords commerciaux

multilatéraux.

IV.B. LE CONSEIL GÉNÉRAL

Le Conseil général est le deuxième échelon dans la structure de l'OMC. Il est composé de représentants de

tous les pays Membres, généralement au niveau des ambassadeurs/représentants permanents en poste à

Genève. Il se réunit régulièrement (environ une fois par mois) pour adopter des décisions, principalement au

nom de la Conférence ministérielle lorsque celle-ci ne siège pas, ce qui l'habilite à agir en ce qui concerne

toutes les questions relevant de l'OMC dans l'intervalle entre les Conférences ministérielles.

Le Conseil général se réunit également:

En tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales (OEPC), avec un président différent, pour procéder à

l'examen des politiques commerciales, comme le prescrit la Décision sur le mécanisme d'examen des politiques

commerciales.

En tant qu'Organe de règlement des différends (ORD), avec un président différent, pour administrer les règles

énoncées dans le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

(Mémorandum d'accord). L'ORD a le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes

spéciaux et de l'Organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et

recommandations et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations résultant des accords pour

lesquels les différends peuvent être réglés conformément au Mémorandum d'accord ("accords visés").

L'ORD établit des groupes spéciaux sur une base ad hoc, à la demande d'un ou de plusieurs Membres,

généralement avec le mandat suivant:

... "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des [accords visés], la question portée devant l'ORD

par [le Membre plaignant]; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations

ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s)."

L'ORD désigne en outre les personnes qui font partie de l'Organe d'appel. Ce dernier fait des recommandations

à l'ORD. Une fois adoptés par l'ORD, les rapports de l'Organe d'appel et les rapports du groupe spécial

(confirmés, modifiés ou infirmés par l'Organe d'appel) ont force obligatoire pour les Membres parties au

différend.

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IV.C. LES CONSEILS

Les Conseils peuvent être qualifiés d'organes subsidiaires du Conseil général. Ils sont au nombre de trois:

Le Conseil du commerce des marchandises supervise toutes les questions relatives aux accords sur le

commerce des marchandises.

Le Conseil du commerce des services (Conseil de l'AGCS) supervise toutes les questions relatives à

l'AGCS.

Le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des

ADPIC) supervise les questions relatives à l'Accord sur les ADPIC.

Ces Conseils sont composés de représentants de tous les Membres de l'OMC et ont des organes subsidiaires

(voir ci-dessous).

Plusieurs autres organes, qui s'occupent de questions spécifiques, relèvent du Conseil général. Ces organes,

généralement appelés Comités ou Groupes de travail, sont les suivants:

Comité du commerce et du développement (CCD);

Comité du commerce et de l'environnement (CCE);

Comité des accords commerciaux régionaux;

Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements; et

Comité du budget, des finances et de l'administration;

Groupes de travail de l'accession;

Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances; et

Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie.

Le Comité des négociations commerciales (CNC) relève lui aussi du Conseil général. Il a été créé par la

Déclaration ministérielle de Doha, qui l'a chargé d'établir des organes de négociation subsidiaires pour

accomplir les mandats de négociation spécifiques qui ont été convenus dans un certain nombre de domaines

(règles, services, accès aux marchés pour les produits non agricoles, agriculture, etc.).

Les organes subsidiaires comprennent certains groupes de négociation (par exemple le Groupe de négociation

sur les règles) et certaines sessions extraordinaires d'organes permanents (par exemple les Sessions

extraordinaires du Comité de l'agriculture). Ces sessions extraordinaires (tout comme les différents groupes

de négociation) font rapport au CNC et ont des présidents différents de ceux des sessions ordinaires, qui font

rapport au Conseil du commerce des marchandises.

IV.D. LES ORGANES SUBSIDIAIRES

Chacun des trois Conseils (marchandises, services et ADPIC) a des organes subsidiaires.

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Le Conseil du commerce des marchandises chapeaute onze comités qui travaillent chacun sur un sujet précis

(agriculture, accès aux marchés, subventions et mesures antidumping, par exemple). Ces comités sont

composés de représentants de tous les Membres.

Les organes subsidiaires du Conseil du commerce des services s'occupent des questions concernant les

services financiers, la réglementation intérieure, les règles de l'AGCS et les engagements spécifiques. Le

Conseil du commerce des services n'a pas un nombre fixe d'organes subsidiaires. Par exemple, le Groupe de

négociation sur les télécommunications de base a été dissous en février 1997 lorsque ses travaux ont pris fin.

EXERCICES:

3. Veuillez établir l'ordre hiérarchique entre les organes de l'OMC suivants:

- Conseil général;

- Comité de l'agriculture;

- Conseil du commerce des marchandises;

- Conférence ministérielle.

4. Veuillez indiquer la fonction des organes de l'OMC suivants:

a) Conseil général;

b) Comité de l'agriculture;

c) Conseil du commerce des marchandises;

d) Conférence ministérielle.

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IV.E. PRISE DE DÉCISIONS À L'OMC

CONSENSUS OU...

L'OMC est une organisation pilotée par ses Membres et fondée sur le consensus.

On considère qu'il y a consensus si aucun Membre présent à une réunion au cours de laquelle une décision est

prise ne s'oppose formellement à la décision proposée. Cette définition figure dans la note de bas de page 1

relative à l'article IX de l'Accord sur l'OMC:

"L'Organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si

aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la

décision proposée."

Le consensus permet à tous les Membres de veiller à ce que leurs intérêts soient dûment pris en compte.

... VOTE

Lorsqu'un consensus n'est pas possible, l'Accord sur l'OMC prévoit la possibilité de mettre la question aux voix

- la décision est alors prise à la majorité des votants, chaque Membre disposant d'une voix.

L'Accord sur l'OMC envisage de recourir au vote dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision

par consensus. Néanmoins, le vote a plutôt été utilisé dans les quatre types de situation suivants:

lors d'une Conférence ministérielle ou d'une réunion du Conseil général, les Membres de l'OMC peuvent

adopter, à la majorité des trois quarts, une interprétation d'un accord commercial multilatéral;

la Conférence ministérielle peut décider, à la majorité des trois quarts, d'accorder à un Membre une

dérogation à une obligation imposée par un accord multilatéral;

les décisions concernant l'amendement de dispositions des accords multilatéraux peuvent être adoptées

par tous les Membres ou à la majorité des deux tiers (en fonction de la disposition de l'accord);

les décisions concernant l'admission d'un nouveau Membre sont adoptées par la Conférence

ministérielle, ou par le Conseil général entre les réunions de la Conférence, à la majorité des deux tiers.

RÉUNIONS FORMELLES ET INFORMELLES

Les progrès décisifs ont rarement lieu lors des réunions formelles des organes subsidiaires ou dans les conseils

de niveau supérieur. Les décisions étant généralement prises par consensus sans vote, ce sont plutôt les

consultations informelles entre les Membres et les réunions informelles des différents organes qui jouent un

rôle crucial pour ce qui est d'amener les Membres divers à un accord, avant qu'une question ne soit soumise à

une réunion formelle pour décision.

Un échelon au-dessous des réunions formelles se tiennent les réunions plénières informelles. Comme il n'est

pas établi de procès-verbal des réunions informelles, celles-ci donnent généralement lieu à des discussions plus

ouvertes et exploratoires que les réunions formelles, où les délégations souhaitent exposer leur position pour

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qu'elle soit consignée. Parfois, et en particulier pour les questions complexes, les présidents jugent également

utile de convoquer de plus petits groupes, travaillant souvent avec des coalitions de Membres, pour tenter de

parvenir à des compromis susceptibles d'être acceptés par tous les Membres.

Ces réunions de petits groupes doivent bien entendu être menées avec doigté. La transparence et l'inclusion

sont essentielles à cet égard. En d'autres termes, tous les Membres doivent être tenus informés, même s'ils

ne participent pas à une consultation ou à une réunion donnée, et chacun doit avoir la possibilité d'apporter sa

contribution au processus.

Les négociations sur l'accès aux marchés se déroulent également en petits groupes, mais pour une tout autre

raison. Le résultat est un ensemble d'engagements multilatéraux contractés par les pays, qui sont en fait le

fruit de nombreuses tractations informelles au niveau bilatéral et qui sont dans l'intérêt des différents pays

(par exemple les négociations tarifaires et les négociations sur l'accès aux marchés pour le commerce des

services).

Les consultations informelles des organes subsidiaires (qu'elles fassent intervenir tous les Membres ou de plus

petits groupes) jouent un rôle déterminant pour ce qui est de faciliter l'établissement d'un consensus, mais

elles n'apparaissent pas dans les programmes de travail en raison de leur caractère informel. Les consultations

informelles alimentent les réunions formelles et sont nécessaires à la formulation des décisions formelles

soumises aux comités et conseils, qui leur donneront suite. Certaines réunions informelles de petits groupes

sont appelées réunions "du salon vert", en raison du nom donné de manière informelle à la salle de conférence

du Directeur général du GATT, qui était verte à l'époque. Le Directeur général travaille souvent dans le cadre

de réunions du salon vert, en rencontrant différents petits groupes de délégations pour traiter certaines

questions, tenter d'accomplir des avancées ou ébaucher des idées qui puissent être soumises à l'attention de

l'ensemble des Membres.

Le recours fréquent à des consultations et réunions informelles, selon diverses configurations, ne signifie pas

que les réunions formelles ne soient pas importantes ou nécessaires. Au contraire, ces réunions sont l'instance

dans laquelle les Membres prennent des décisions contraignantes; elles permettent aussi aux délégations

d'échanger des vues et de faire des déclarations qui seront consignées dans les procès-verbaux.

IV.F. NÉGOCIATIONS EN COURS: LE PROGRAMME DE DOHA

POUR LE DÉVELOPPEMENT

À la Conférence ministérielle tenue à Doha (Qatar), en novembre 2001, les Membres ont lancé un nouveau

cycle de négociations et ont adopté le Programme de Doha pour le développement et le programme de travail

connexe.

Dans la Déclaration ministérielle de Doha, qui définit le mandat de négociation, il était demandé aux Membres

de créer un Comité des négociations commerciales (CNC). Le CNC a établi ensuite des groupes de négociation

et autres mécanismes similaires et il supervise les négociations en cours sous l'autorité du Conseil général.

Les négociations ont lieu:

Dans le cadre des nouveaux groupes de négociation, sur les questions suivantes:

accès aux marchés;

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règles de l'OMC (antidumping, subventions – y compris les subventions à la pêche, accords

commerciaux régionaux); et

facilitation des échanges.

Au sein des organes existants, sur les questions suivantes:

agriculture: dans le cadre de Sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture;

services: dans le cadre de Sessions extraordinaires du Conseil du commerce des services;

indications géographiques (système multilatéral d'enregistrement): dans le cadre de Sessions

extraordinaires du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

(ADPIC). Les autres questions relatives aux ADPIC sont traitées dans le cadre des réunions ordinaires

du Conseil des ADPIC;

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends: dans le cadre de Sessions extraordinaires de

l'Organe de règlement des différends;

commerce et environnement: dans le cadre de Sessions extraordinaires du Comité du commerce et de

l'environnement; et

questions de mise en œuvre en suspens: les négociations ont lieu dans le cadre des organes pertinents,

conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle de Doha. En particulier, lorsqu'elles

font l'objet d'un mandat de négociation déterminé, ces questions sont soumises à l'organe chargé des

négociations en question (par exemple, les questions de mise en œuvre en suspens sur l'antidumping

ont été soumises au Groupe de négociation sur les règles). Lorsqu'il n'existe aucun mandat de

négociation spécifique dans un domaine pour lequel certaines questions de mise en œuvre sont en

suspens, les questions sont soumises à l'organe permanent compétent en la matière (par exemple, les

questions de mise en œuvre en suspens concernant les sauvegardes ont été soumises au Comité des

sauvegardes).

Conformément au titre du Programme de Doha pour le développement, une importance particulière est

accordée, dans toutes les négociations, au traitement spécial et différencié (TSD) en faveur des pays en

développement, en tant que partie intégrante des Accords de l'OMC. En outre, conformément au

paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle de Doha et à la Décision sur les questions et préoccupations liées

à la mise en œuvre, toutes les dispositions relatives au TSD doivent être réexaminées en vue de les rendre

plus précises, plus effectives et plus opérationnelles. Ces réexamens sont effectués dans le cadre de Sessions

extraordinaires du Comité du commerce et du développement.

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V. LES ACCORDS DE L'OMC

Il a été fait mention ci-dessus des Accords de l'OMC. Quels sont ces accords?

EN BREF

La plupart des Accords de l'OMC résultent des négociations du Cycle d'Uruguay (1986-1994), qui ont abouti

à leur signature à la Réunion ministérielle de Marrakech en avril 1994. Il y a environ 60 Accords et

Décisions, représentant 550 pages au total. Les négociations ont aussi comporté une révision majeure du

texte initial du GATT. (Les négociations menées par la suite ont produit d'autres textes juridiques, tels que

l'Accord sur les technologies de l'information, les services et les protocoles d'accession).

L'Acte final, signé en 1994 à Marrakech, s'apparente à une note de couverture. Tous les autres textes lui sont

annexés. En premier lieu, figure l'Accord instituant l'OMC (l'"Accord sur l'OMC"), qui constitue un accord-cadre,

auquel sont annexés les Accords sur le commerce des marchandises, le commerce des services, la propriété

intellectuelle, le règlement des différends et le mécanisme d'examen des politiques commerciales ainsi que les

Accords plurilatéraux. Les Listes d'engagements font également partie des Accords du Cycle d'Uruguay. Elles

contiennent les engagements pris par les différents Membres de l'OMC, autorisant l'accès de certains produits

ou fournisseurs de services étrangers à leurs marchés. La version imprimée des listes de tous les Membres de

l'OMC représente environ 30 000 pages.

L'ensemble des accords est souvent appelé "règles commerciales de l'OMC" ou "droit de l'OMC".

En d'autres termes:

Les accords comprennent les engagements pris par les pays de réduire les droits de douane et les

autres obstacles au commerce, d'ouvrir et maintenir ouverts les marchés de services, et de protéger les

droits de propriété intellectuelle.

Les accords définissent les procédures de règlement des différends.

Les accords prévoient un traitement spécial en faveur des pays en développement.

Les accords font obligation aux gouvernements d'assurer la transparence de leurs politiques

commerciales en notifiant à l'OMC les lois en vigueur et les mesures adoptées, parallèlement aux

rapports périodiques du secrétariat sur les politiques commerciales des pays.

La structure de base des Accords de l'OMC: comment les six principaux domaines s'articulent entre eux

(Accord-cadre sur l'OMC, marchandises, services, propriété intellectuelle, règlement des différends, examens

des politiques commerciales et accords plurilatéraux).

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Cadre Accord instituant l'OMC

Marchandises

(Annexe 1 A)

Services

(Annexe 1 B)

Propriété

intellectuelle

(Annexe 1 C)

Règles fondamentales GATT AGCS ADPIC

Détails supplémentaires Autres accords et annexes

concernant les

marchandises1

Annexes concernant

les services2

Engagements en matière

d'accès aux marchés

Listes d'engagements des

pays

Listes d'engagements

des pays (et

exemptions NPF)

Règlement des différends RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (Annexe 2)

Transparence EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES (Annexe 3)

Engagements

plurilatéraux

Accords plurilatéraux (Annexe 4)

Tableau 2: Structure de base des Accords de l'OMC

CONSEIL

Pour un résumé concernant les Accords, cliquez sur les liens hypertexte.

Pour plus de renseignements sur l'AGCS, il existe un module d'autoformation sur le site de l'OMC à

l'adresse suivante:

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/signin_f.htm

Pour plus de renseignements sur le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, il existe un

module d'autoformation sur le site de l'OMC à l'adresse suivante:

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/signin_f.htm

1 Les Accords imposant des disciplines au commerce des marchandises (Annexe 1A), sont les suivants: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"); Accord sur l'agriculture; Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires; Accord sur les textiles et les vêtements ("ATV", qui a expiré le 1er janvier 2005); Accord sur les obstacles techniques au commerce; Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce; Accord sur les mesures antidumping ; Accord sur l'évaluation en douane; Accord sur l'inspection avant expédition; Accord sur les règles d'origine; Accord sur les procédures en matière de licences d'importation; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires; Accord sur les sauvegardes. 2 L'Accord imposant des disciplines au commerce des services (Annexe 1B) est l'Accord général sur le commerce des services. Cet Accord a plusieurs annexes: Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II; Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord; Annexe sur les services de transport aérien; Annexe sur les services financiers et Seconde Annexe sur les services financiers; Annexe sur les télécommunications et Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base; Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime.

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EN DÉTAIL

Examinons de plus près la structure de l'Accord sur l'OMC afin de mieux comprendre comment les différents

accords subsidiaires s'intègrent dans le cadre juridique multilatéral de l'OMC.

L'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'Accord sur l'OMC) renferme des

dispositions concernant l'établissement, le champ d'action, les fonctions et la structure de l'OMC. Il définit les

relations de l'OMC avec d'autres organisations et établit son Secrétariat, et il contient des dispositions relatives

au budget et aux contributions, au statut juridique et aux procédures de prise de décisions et d'amendements

(y compris les procédures spéciales de vote). De plus, il donne des renseignements sur la définition des

Membres originels, et contient des dispositions concernant l'accession, la non-application, l'acceptation, l'entrée

en vigueur et le dépôt, et le retrait, ainsi que des dispositions finales.

L'Accord sur l'OMC a quatre Annexes – les Annexes 1, 2, 3 et 4.

Les Annexes 1, 2, et 3 contiennent les "Accords commerciaux multilatéraux".

L'Annexe 4 contient les "Accords commerciaux plurilatéraux".

Note

Les Accords multilatéraux sont les accords signés par tous les Membres; ils sont donc contraignants pour

tous les Membres de l'OMC.

Les Accords plurilatéraux sont contraignants uniquement pour les Membres qui sont parties à ces accords.

Les Accords commerciaux multilatéraux (Annexes 1, 2 et 3) s'appliquent à tous les Membres et doivent donc

être respectés simultanément sans possibilité pour un Membre de choisir les accords qui seront contraignants

pour lui. C'est le principe de l'"engagement unique", qui est expliqué plus en détail ci-après.

QU'EST-CE QUE L'ENGAGEMENT UNIQUE?

Les Accords relatifs au GATT de 1947 ont été négociés au cours des cycles de négociation qui ont précédé le Cycle

d'Uruguay. En particulier, certains accords concernant les obstacles non tarifaires ont été négociés au cours du

Tokyo Round. Toutefois, ces accords n'ont pas été adoptés par toutes les parties contractantes du GATT; ils ne

s'appliquaient qu'aux pays qui avaient accepté d'être liés par eux. C'est ce que l'on appelait le "GATT à la carte".

Une approche différente a été adoptée dans le cadre du Cycle d'Uruguay: il a été décidé que les accords

multilatéraux négociés devaient être acceptés en bloc. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,

l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Accord sur les subventions et les

mesures compensatoires, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,

l'Accord général sur le commerce des services, ainsi que la plupart des autres accords négociés pendant le Cycle

d'Uruguay font partie de cet "engagement unique".

Il existe cependant quatre accords commerciaux plurilatéraux (Accords du Cycle d'Uruguay) qui ne sont

contraignants que pour les Membres qui les ont négociés et qui ont accepté d'être liés par leurs dispositions. Il

s'agit de l'Accord sur le commerce des aéronefs civils, de l'Accord sur les marchés publics, de l'Accord

international sur le secteur laitier et de l'Accord international sur la viande bovine. Ces deux derniers accords ont

expiré à la fin de 1997.

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VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'un des éléments centraux des travaux de l'OMC consiste à faire en sorte que tous les Membres respectent

leurs engagements et aient une conception commune de la nature de ces engagements. Cette tâche a deux

aspects, à savoir:

l'aspect lié à l'examen multilatéral global et à la transparence; et

l'aspect lié aux différends individuels, découlant d'interprétations divergentes, par certains Membres,

des obligations contractées dans le cadre de l'OMC.

Ainsi, le règlement des différends non seulement assure la sécurité et la prévisibilité du système commercial

multilatéral, mais intervient aussi dans des situations dans lesquelles un Membre cherche à obtenir réparation

d'un dommage (perçu) causé à ses intérêts commerciaux par l'action ou l'inaction d'autres Membres.

En résumé, le système a pour objet de préserver les droits et obligations des Membres découlant des Accords

de l'OMC.

Contrairement à l'ancien mécanisme de règlement des différends du GATT, les nouvelles règles sont plus

détaillées et prévoient des délais et des procédures d'approbation qui accélèrent le processus de règlement, ce

qui évite de retarder indûment le règlement des différends.

Les groupes spéciaux et l'Organe d'appel sont chargés de statuer sur les différends entre les Membres. Les

groupes spéciaux sont composés de trois, ou exceptionnellement de cinq, experts choisis au cas par cas.

L'Organe d'appel est un organe permanent composé de sept experts des questions commerciales et du droit

commercial, qui est chargé d'examiner les aspects juridiques des rapports remis par les groupes spéciaux.

Les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel doivent être adoptés par l'Organe de règlement des

différends (ORD). La principale différence entre les règles du GATT et celles de l'OMC en matière de règlement

des différends tient peut-être à la modification des procédures de prise de décisions. Dans le cadre du GATT,

les décisions en matière de règlement des différends étaient subordonnées au consensus des parties

contractantes. Si une partie à un différend ne voulait pas qu'un groupe spécial soit établi, contestait la

composition ou le mandat d'un groupe spécial, ou n'en acceptait pas les conclusions, elle pouvait "bloquer" le

consensus sur l'une ou l'autre de ces questions. En l'absence de consensus, aucune mesure ne pouvait être

prise, même dans les cas où une détermination avait été établie en faveur d'une partie contractante.

Dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'obligation de parvenir à un consensus a été

inversée, de sorte qu'un rapport de groupe spécial est adopté "à moins [qu'il ne soit décidé] par consensus de

ne pas adopter le rapport", en d'autres termes, à moins que tous les Membres s'opposent à son adoption, ce

qu'il est convenu d'appeler la règle du consensus négatif.

En outre, l'ORD a le pouvoir:

d'établir des groupes spéciaux;

d'adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel;

d'assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations adoptées par les

groupes spéciaux et l'Organe d'appel; et

d'autoriser la suspension d'obligations résultant des accords visés.

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COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR RÉGLER UN DIFFÉREND?

Les chiffres indiqués ci-dessous correspondent à la durée approximative de chaque étape de la

procédure de règlement d'un différend. Le Mémorandum d'accord est flexible à cet égard. En

outre, les pays peuvent régler eux-mêmes leurs différends à tout moment. Les chiffres totaux

sont, eux aussi, approximatifs.

60 jours Consultations, médiation, etc.

45 jours Établissement du groupe spécial et désignation de ses membres

6 mois Présentation du rapport final du groupe spécial aux parties

3 semaines Présentation du rapport final du groupe spécial aux Membres de l'OMC

60 jours Adoption du rapport par l'Organe de règlement des différends (s'il n'y a pas

d'appel)

Total = 1 an (sans appel)

60-90 jours Présentation du rapport d'appel

30 jours Adoption du rapport d'appel par l'Organe de règlement des différends

Total = 1 an et 3 mois (avec appel)

Tableau 3: Calendrier du règlement des différends à l'OMC

Enfin, dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, la priorité est donnée au règlement des

différends par voie de consultations. À ce jour, la majorité des différends portés devant l'OMC (environ les

deux tiers) n'a pas dépassé le stade des consultations, soit parce qu'un règlement satisfaisant a pu être trouvé,

soit parce que le plaignant a décidé de ne pas aller plus loin. Cela montre que les consultations sont souvent

un moyen efficace de régler un différend à l'OMC et que les Membres s'efforcent de ne pas utiliser abusivement

le processus juridictionnel et les moyens d'exécution prévus dans le système de règlement des différends.

Un autre ensemble de principes important figure à l'article 23 du Mémorandum d'accord sur le règlement des

différends, intitulé à juste titre "Renforcement du système multilatéral". Cet article interdit aux Membres toute

action unilatérale pour obtenir réparation de ce qu'ils considèrent comme une violation des obligations, ou une

annulation ou réduction d'avantages résultant de l'un quelconque des Accords de l'OMC. Les Membres sont

tenus de recourir aux procédures de règlement des différends de l'OMC, qui permettent la tenue de

consultations à tous les stades du processus, pour régler les différends relatifs aux accords visés.

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VII. RÉSUMÉ

OBJECTIFS DE L'OMC

Accroître le bien-être de la population des pays Membres.

FONCTIONS DE L'OMC

faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC et favoriser la

réalisation de leurs objectifs (y compris en ce qui concerne les Accords plurilatéraux);

servir d'enceinte pour les négociations commerciales;

administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends;

administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et

coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale) pour rendre plus cohérente l'élaboration des

politiques économiques au niveau mondial.

STRUCTURE DE L'OMC

Conférence ministérielle

|

Conseil général (avec l'ORD et l'OEPC)

|

Conseil du commerce des marchandises, Conseil du commerce

des services et Conseil des ADPIC

|

Comités

|

Sous-Comités

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33

RÉPONSES PROPOSÉES:

1. Quel est le principal objectif de l'OMC?

L'objectif de l'OMC est d'accroître le bien-être de la population des pays Membres (niveau de vie, emploi,

revenu, etc.) par l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services.

L'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services doit être assuré au

moyen de négociations conduisant à la libéralisation des échanges.

Cet objectif devrait être atteint dans une optique de développement durable et en tenant dûment compte

des nécessités du développement des pays en développement.

2. Quelles sont les principales fonctions de l'OMC?

Les principales fonctions de l'OMC sont les suivantes:

administrer les accords commerciaux;

servir d'enceinte pour les négociations commerciales;

régler les différends commerciaux;

examiner les politiques commerciales des Membres;

fournir une aide aux pays en développement pour les questions de politique commerciale au moyen de

programmes d'assistance technique et de formation; et

coopérer avec d'autres organisations internationales.

3. Veuillez établir l'ordre hiérarchique entre les organes de l'OMC suivants: Conseil général;

Comité de l'agriculture; Conseil du commerce des marchandises; Conférence ministérielle.

a) Conférence ministérielle;

b) Conseil général;

c) Conseil du commerce des marchandises;

d) Comité de l'agriculture.

4. Veuillez indiquer la fonction des organes de l'OMC suivants: a) Conseil général; b) Comité de

l'agriculture; c) Conseil du commerce des marchandises; d) Conférence ministérielle.

La Conférence ministérielle est l'autorité suprême de l'OMC. Elle se réunit au moins une fois tous les deux

ans.

Au deuxième échelon, il y a le Conseil général, qui prend toutes les décisions au nom de la Conférence

ministérielle lorsque celle-ci ne siège pas. Il se réunit régulièrement (en principe une fois par mois),

généralement au siège de l'OMC, à Genève. Il relève de la Conférence ministérielle.

À l'échelon suivant se trouve le Conseil du commerce des marchandises (CCM), qui supervise la mise en

œuvre des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises (Annexe 1A de l'Accord de

Marrakech). Il relève du Conseil général.

Le Comité de l'agriculture est l'un des différents organes subsidiaires du CCM. Il est responsable de la

mise en œuvre de dispositions et d'accords spécifiques, comme l'Accord sur l'agriculture.

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Tous les Membres participent aux travaux de tous les organes de l'OMC.

L'OMC a repris le principe appliqué dans le cadre du GATT qui consiste à prendre les décisions par

"consensus".

5. Qu'est-ce que l'Accord sur l'OMC?

L'Accord sur l'OMC est l'Accord de Marrakech de 1994 instituant l'OMC. Il a quatre Annexes.

L'Annexe 1 contient les Accords commerciaux multilatéraux. Elle est divisée en trois parties:

Annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises);

Annexe 1B (Accord général sur le commerce des services); et

Annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

L'Annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des

différends (le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends"). Elle est consacrée aux règles

régissant le système de règlement des différends dans le cadre de l'OMC.

L'Annexe 3 est consacrée aux règles régissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales

("MEPC") dans le cadre de l'OMC.

L'Annexe 4 contient les Accords commerciaux plurilatéraux.

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Introduction aux règles et

principes fondamentaux de

l'OMC DURÉE ESTIMÉE: 6 heures

OBJECTIFS DU MODULE 2

Expliquer les règles en matière de non-discrimination: principe de la nation la plus favorisée (NPF) et

principe du traitement national;

expliquer les règles en matière d'accès aux marchés;

expliquer les exceptions aux principes fondamentaux; et

présenter les règles de l'OMC relatives aux mesures correctives commerciales et aux subventions:

mesures antidumping, subventions et mesures compensatoires et mesures de sauvegarde.

MODULE

2

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PARTIE I: PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC

I. INTRODUCTION

Comme vous l'avez vu dans le module 1, des règles et principes multilatéraux ont été convenus dès 1947 pour

régir le commerce des marchandises entre les parties contractantes du GATT. De 1947 à 1994, le GATT a servi

de cadre à des négociations sur la réduction des droits de douane et la réduction ou l'élimination des autres

obstacles au commerce. Le texte du GATT énonçait des règles importantes, en particulier celle de la

non-discrimination.

Après la conclusion du Cycle d'Uruguay et l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les principes

fondamentaux énoncés dans le GATT sont restés fondamentalement inchangés. Depuis 1995, le GATT

actualisé (appelé "GATT de 1994") constitue l'Accord général régissant le commerce des marchandises. Au

sein de cet accord-cadre, d'autres accords portent sur des secteurs de marchandises particuliers, comme

l'agriculture, ou sur des questions spécifiques, comme les obstacles techniques au commerce et les

subventions.

L'Accord sur l'OMC établit en outre de nouvelles disciplines qui dépassent le cadre du commerce des

marchandises, comme l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) et l'Accord sur les aspects des

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

Dans la présente section, vous étudierez les principes de non-discrimination et les exceptions spécifiques à ces

principes dans le contexte du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC.

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II. RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE DES

MARCHANDISES

II.A. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

La non-discrimination est un principe fondamental du système commercial multilatéral qui est reconnu, dans le

préambule de l'Accord sur l'OMC, comme un instrument essentiel pour la réalisation des objectifs de l'OMC.

Dans le préambule, les Membres de l'OMC expriment le désir d'éliminer les discriminations dans les relations

commerciales internationales. La non-discrimination à l'OMC est consacrée par deux principes: l'obligation

d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et l'obligation d'accorder le traitement national.

Le principe NPF s'applique au commerce des marchandises, au commerce des services et aux aspects des

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Dans l'affaire CE – Préférences tarifaires

(WT/DS246), l'Organe d'appel a dit que l'obligation NPF était une pierre angulaire du GATT et l'un des piliers

du système commercial de l'OMC (paragraphe 101).

II.A.1. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DU COMMERCE DES

MARCHANDISES

EN BREF

Aux termes des Accords de l'OMC, les Membres ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre

leurs partenaires commerciaux. Si un Membre accorde à un pays une faveur spéciale (en abaissant, par

exemple, un droit de douane perçu sur un de ses produits), il doit le faire immédiatement et sans condition

pour tous les Membres de l'OMC.

EN DÉTAIL

Les Membres de l'OMC peuvent être considérés comme les membres d'un club. L'une des règles

fondamentales du club est que chaque membre accordera à tous les autres membres le traitement le plus

favorable qu'il accorde à tout autre pays. Ainsi, chaque membre du club est assuré de bénéficier du meilleur

traitement possible de la part de chacun des autres membres.

Supposons, par exemple, que le droit NPF (droit applicable à tous les Membres de l'OMC) que Rauritania

applique aux tomates est de 10 pour cent. Medatia est un grand producteur de tomates qui souhaite accroître

ses exportations vers Rauritania.

Lors d'une série de négociations à l'OMC, le gouvernement de Medatia engage des négociations tarifaires sur

les tomates avec Rauritania. Au terme de longues et difficiles discussions bilatérales, Rauritania accepte

d'accorder à Medatia un accès en franchise de droits (zéro pour cent) pour les tomates. Rauritania ne peut

limiter cet accès à son marché en franchise de droits aux tomates de Medatia. Selon le principe NPF,

Rauritania doit appliquer le même traitement aux tomates provenant de tous les autres Membres de l'OMC

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parce que ceux-ci doivent bénéficier du traitement le plus favorable accordé par Rauritania à un pays quel qu'il

soit pour les tomates.

Dans le cas du commerce des marchandises, le principe NPF veut que chaque Membre accorde aux autres

Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux importations en provenance de tout

autre pays.

II.A.2. ARTICLE I:1 DU GATT

L'article I:1 du GATT énonce les règles spécifiques régissant le traitement NPF applicable aux marchandises.

Article I:1 du GATT Traitement général de la nation la plus favorisée

1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre à un produit originaire ou

à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit

similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres. Cette disposition

concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à

l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les

transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le

mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités

afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des

paragraphes 2 et 4 de l'article III.

L'article I:1 a pour effet général d'imposer aux Membres de l'OMC l'obligation d'accorder aux produits similaires

des autres Membres les meilleures possibilités d'accès aux marchés existantes, sans discrimination en droit ou

en fait.

Une lecture détaillée de cette disposition montre que les principaux éléments du principe NPF sont:

1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités visés à l'article I:1.

2. Les produits similaires.

3. L'octroi immédiat et sans condition à tous les Membres de l'avantage en question pour les produits

similaires considérés.

AVANTAGES VISÉS À L'ARTICLE I:1

Les avantages qu'un Membre de l'OMC doit accorder aux produits similaires de tous les Membres sans

discrimination en fait ou en droit sont énumérés dans la deuxième partie de l'article I:1. Ils concernent les

mesures suivantes:

les droits de douane;

tous droits de douane et toutes impositions perçus à l'importation ou à l'exportation;

tous droits de douane et toutes impositions perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation;

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tous droits de douane et toutes impositions qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués

en règlement des importations ou des exportations;

le mode de perception de ces droits et impositions;

les règles et formalités afférentes aux importations ou aux exportations;

les taxes ou autres impositions intérieures (visées à l'article III:2);

les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la

distribution et l'utilisation de tout produit sur le marché intérieur (visés à l'article III:4).

La portée des mesures visées à l'article I:1 est, en pratique, assez large pour englober un très large éventail

de mesures liées à l'exportation et à l'importation ainsi que des mesures intérieures.

LES PRODUITS SIMILAIRES

L'obligation NPF s'applique aux produits similaires. L'idée de "similarité" est très relative et n'est pas définie

dans le GATT, de sorte que la jurisprudence de l'OMC a élaboré quatre critères qui doivent être pris en

considération pour déterminer si des produits sont similaires (voir, par exemple, les affaires Japon – Taxes sur

les boissons alcooliques (WT/DS8, 10 et 11) et Canada – Automobiles (WT/DS139 et 142). Cet examen doit

être effectué au cas par cas. Les quatre critères sont:

1. les caractéristiques physiques des produits;

2. l'utilisation finale des produits;

3. les préférences des consommateurs;

4. le classement des produits dans la législation douanière des Membres.

L'OCTROI IMMÉDIAT ET SANS CONDITION DE L'AVANTAGE AUX PRODUITS

SIMILAIRES CONSIDÉRÉS

Une fois qu'un Membre de l'OMC a accordé un avantage aux importations en provenance de tout pays, il doit

accorder immédiatement cet avantage aux importations en provenance de tous les Membres de l'OMC. En

outre, il ne peut pas subordonner l'octroi de cet avantage aux importations en provenance de tous les Membres

de l'OMC à l'obtention d'une contrepartie. Cette obligation s'applique également aux exportations, de sorte

que les avantages accordés par un Membre de l'OMC aux exportations à destination de tout pays doivent être

accordés immédiatement et sans condition aux exportations à destination de tous les Membres de l'OMC.

DISPOSITIONS PERMETTANT DE DÉROGER AU PRINCIPE NPF

EXCEPTIONS

Bien qu'étant un élément essentiel du système commercial multilatéral, le principe NPF n'est pas une règle

absolue et immuable. En réalité, un certain nombre de dispositions permettent de déroger à ce principe, dans

des circonstances déterminées.

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Ces dispositions, qui sont traitées plus en détail plus bas, sont notamment les suivantes:

exceptions générales;

exceptions spécifiques pour des raisons de préférences historiques (article I:2 à I:4 du GATT);

trafic frontalier (article XXIV:3 du GATT);

exceptions concernant la sécurité;

exceptions relatives à la balance des paiements;

dérogations;

exceptions concernant l'intégration régionale;

mesures correctives commerciales.

LES EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'OBLIGATION NPF PEUVENT ÊTRE RÉSUMÉES AINSI:

Préférences historiques (article I:2 à I:4):

Trafic frontalier (article XXIV:3 du GATT):

II.A.3. ILLUSTRATION

Principe NPF (pour les marchandises)

Supposons que Vanin, Medatia et Tristat sont Membres de l'OMC et que Rauritania ne l'est pas. Le

principe NPF interdirait que les autorités douanières de Vanin perçoivent un droit de douane de 10 pour cent

sur les planches à roulettes importées originaires de Medatia, tout en percevant un droit de douane plus bas de

5 pour cent sur les planches à roulettes importées originaires de Tristat. En vertu du principe NPF, le

traitement favorable accordé dans le cadre de l'OMC (un droit de 5 pour cent) devrait être accordé,

automatiquement et sans condition, aux planches à roulettes importées originaires de tous les autres Membres

de l'OMC (Medatia, dans le cas présent). Ce principe s'appliquerait également si le "traitement le plus

favorable" avait été accordé initialement aux planches à roulettes originaires de Rauritania, qui n'est pas

Membre de l'OMC.

Il peut être utile de se demander si les planches à roulettes provenant de Medatia sont des "produits similaires"

aux planches à roulettes provenant de Tristat. S'il ne s'agit pas de produits similaires, un traitement (droit de

douane) différent peut être appliqué. Mais s'il s'agit de produits similaires, il y a manquement à

l'obligation NPF de la part de Vanin.

Toutefois, si l'une des exceptions spécifiques permises à l'obligation NPF ou aux obligations générales

découlant de l'OMC s'applique, la conduite de Vanin peut être considérée comme une dérogation autorisée et,

en supposant que toutes les conditions applicables soient remplies, elle serait donc compatible avec les

obligations contractées par ce pays dans le cadre de l'OMC.

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EXERCICES:

1. L'article I:1 du GATT est libellé comme suit: "Tous avantages, … accordés par un Membre à un produit

originaire ou à destination de tout autre PAYS seront, immédiatement et sans condition, étendus [...].

Cette disposition concerne les droits de douane [...]."

Pourquoi les rédacteurs de cet article I:1 du GATT de 1994 font-ils référence à "tout autre PAYS" et non

pas à "tout autre MEMBRE"?

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II.B. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'AGCS

Aux termes de l'article II de l'AGCS, les Membres de l'OMC sont tenus d'accorder immédiatement et sans

condition aux services et fournisseurs de services de tous les autres Membres "un traitement non moins

favorable que celui qu'il[s] accorde[nt] aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout

autre pays". Par conséquent, les conditions d'accès les plus favorables qui ont été accordées à un pays doivent

être accordées à tous les Membres de l'OMC. Cela revient à interdire, en principe, tout traitement préférentiel

entre Membres, ou groupes de Membres, dans des secteurs particuliers, ou toute clause de réciprocité qui

limite les avantages en matière d'accès aux partenaires commerciaux accordant un traitement similaire.

L'obligation NPF s'applique à toute mesure qui affecte le commerce des services dans tout secteur visé par

l'Accord, que des engagements spécifiques aient été contractés ou non.

EXEMPTIONS SPÉCIFIQUES

Des dérogations sont possibles sous la forme d'exemptions des obligations énoncées à l'article II.

Avant l'entrée en vigueur de l'AGCS, les Membres de l'OMC étaient autorisés à demander des

exemptions en application de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. De

nouvelles exemptions ne peuvent être accordées qu'aux nouveaux Membres au moment de leur

accession ou, dans le cas des Membres actuels, par voie de dérogation en vertu de l'article IX:3 de

l'Accord sur l'OMC. Toutes les exemptions doivent, en principe, avoir une durée limitée à dix ans et

font l'objet d'un réexamen périodique au Conseil du commerce des services.

Des exemptions peuvent encore être accordées dans le secteur des services de transport maritime

(Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime et document S/L/24).

Il convient de noter que l'AGCS autorise des groupes de Membres à conclure des accords d'intégration

économique (article V) et à accorder la reconnaissance mutuelle des normes réglementaires et des certificats

(article VII), sous réserve de certaines conditions.

II.C. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR

LES ADPIC

Le principe NPF est énoncé à l'article 4 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui

touchent au commerce ("Accord sur les ADPIC"), qui dispose que "[e]n ce qui concerne la protection de la

propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux

ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous

les autres Membres".

Le libellé de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC est semblable à celui de l'article premier du GATT. Toutefois, à

la différence du GATT et de l'AGCS, dans le cadre desquels le traitement NPF s'applique, respectivement, aux

marchandises et aux services ou fournisseurs de services, dans le contexte de l'Accord sur les ADPIC, ce sont

les "ressortissants" qui font l'objet du traitement NPF. Le terme "ressortissant" englobe les personnes,

physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur

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ce territoire douanier. Dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, le principe NPF s'applique à tout avantage

conféré aux ressortissants de tout autre pays, même si le pays bénéficiaire n'est pas Membre de l'OMC.

Aux termes de l'article 1:3, "[l]orsqu'il est question de "ressortissants" dans le présent accord, ce terme sera

réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou

morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire

douanier". La note de bas de page concerne uniquement les territoires douaniers distincts, c'est-à-dire une

minorité de Membres. Pour plus de précisions, voir le texte de l'article 1:3.

EXEMPTIONS SPÉCIFIQUES

L'Accord sur les ADPIC prévoit quelques exemptions importantes concernant spécifiquement le principe NPF.

Ces exemptions sont énoncées à l'article 4 a) à d) de l'Accord.

EXERCICES:

2. Pour quels types de services le traitement de la nation la plus favorisée doit-il être accordé?

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III. TRAITEMENT NATIONAL (ARTICLE III)

Dans cette section, il sera question du principe du traitement national, qui constitue le deuxième élément du

pilier du système commercial multilatéral relatif à la non-discrimination (le premier élément étant le

principe NPF, présenté dans la section précédente).

EN BREF

Alors que le principe NPF vise à faire en sorte qu'un Membre de l'OMC ne fasse pas de discrimination entre

des produits similaires originaires ou à destination de Membres de l'OMC, le principe du traitement national

concerne le traitement à appliquer aux produits importés après leur entrée sur le territoire d'un Membre. Il

interdit à un Membre de favoriser les produits nationaux par rapport aux produits importés d'autres pays

Membres.

Le principe du traitement national pour le commerce des marchandises est énoncé à l'article III du GATT;

pour les commerce des services, il est énoncé à l'article XVII de l'AGCS; et pour les aspects des droits de

propriété intellectuelle qui touchent au commerce, il figure à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC.

III.A. LE PRINCIPE DU TRAITEMENT NATIONAL DANS LES

RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE DES

MARCHANDISES

En vertu du principe du traitement national, chaque Membre doit accorder aux importations sur son territoire

un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux produits similaires d'origine nationale.

Dans le cas des marchandises, l'obligation d'accorder le traitement national est prévue à l'article III du GATT

de 1994. Les parties pertinentes de cette disposition sont les paragraphes 1, 2 et 4 ainsi que la note

additionnelle explicative à l'article III.

Article III du GATT: Traitement national en matière d'impositions et de réglementations intérieures

1. Les Membres reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois,

règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou

l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures

prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de

certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à

protéger la production nationale.

2. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas

frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature

qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux

similaires. En outre, aucun Membre n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions

intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au

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paragraphe premier.

....

4. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas

soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine

nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la

mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché

intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour

les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et

non sur l'origine du produit.

III.A.1. ARTICLE III:1 – L'OBLIGATION GÉNÉRALE

L'article III:1 indique l'objectif général et la portée de l'obligation en matière de traitement national.

L'objectif déclaré est de faire en sorte que des mesures intérieures ne soient pas appliquées aux produits

nationaux et aux produits importés de manière à protéger la production nationale.

En ce qui concerne la portée de cette disposition, l'obligation en matière de traitement national s'applique aux

mesures intérieures, et non aux mesures à la frontière. Par conséquent, avant d'invoquer l'article III, il

importe de s'assurer que la mesure en question est une mesure intérieure et non une mesure à la frontière, qui

relèverait des articles II et XI et non de l'article III. La distinction entre une mesure intérieure et une mesure à

la frontière est facilitée par la note additionnelle relative à l'article III, qui prévoit ce qui suit:

III.A.2. NOTE ADDITIONNELLE RELATIVE À L'ARTICLE III

"Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visées au

paragraphe premier, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou

imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins

considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une

prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise aux dispositions de l'article III."

III.A.3. ARTICLE III:2 – IMPOSITIONS INTÉRIEURES

L'article III:2 applique le principe général de non-discrimination énoncé au paragraphe 1 aux impositions

intérieures. La première phrase porte sur les impositions qui frappent les produits similaires, tandis que la

seconde (par renvoi à la note additionnelle pertinente) porte sur les impositions intérieures qui frappent les

produits directement concurrents ou directement substituables.

III.A.4. ARTICLE III:2 – PREMIÈRE PHRASE

Pour établir une violation de la disposition de la première phrase (c'est-à-dire en ce qui concerne des produits

similaires), il faut démontrer que deux éléments sont présents:

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1) les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires;

2) les produits importés sont frappés de taxes supérieures à celles qui frappent les produits nationaux.

1) Les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires

La détermination de la similarité aux fins de la première phrase doit être faite au cas par cas, mais les quatre

critères suivants devraient être utilisés pour faciliter cette détermination:

1. utilisations finales du produit;

2. goûts et habitudes des consommateurs;

3. propriétés, nature et qualité du produit;

4. classement tarifaire.

2) Les produits importés sont frappés de taxes supérieures à celles qui frappent

les produits nationaux

Les taxes qui frappent les produits importés ne peuvent pas être supérieures à celles qui frappent les produits

nationaux similaires. Toute marge d'imposition supérieure (même de minimis) concernant un produit importé

constitue une violation.

III.A.5. ARTICLE III:2 – SECONDE PHRASE

Si l'un ou l'autre des deux éléments de la première phrase ne peut pas être démontré, il peut néanmoins y

avoir violation de la disposition de la seconde phrase, qui a une portée plus large.

Pour établir une violation de la disposition de la seconde phrase de l'article III:2 du GATT, il faut démontrer

trois éléments:

1) les produits importés et les produits nationaux sont directement concurrents ou directement

substituables;

2) les produits nationaux et les produits importés ne sont pas frappés d'une taxe semblable;

3) l'imposition différente est appliquée pour protéger la production nationale.

1) Les produits importés et les produits nationaux sont directement concurrents

ou directement substituables

La seconde phrase de l'article III:2 s'applique aux produits concurrents ou directement substituables. Il s'agit

d'une notion beaucoup plus large que la notion de similarité dans la première phrase; en effet, la première

phrase s'applique uniquement aux produits qui sont parfaitement substituables, tandis que la seconde est

suffisamment large pour inclure les produits qui ne sont pas parfaitement substituables.

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2) Les produits nationaux et les produits importés ne sont pas frappés d'une taxe

semblable

Dans la première phrase, même la plus légère différence d'imposition entre les produits importés et les

produits nationaux entraîne une incompatibilité avec l'obligation de traitement national. Ce n'est pas le cas de

la seconde phrase, qui prescrit que le produit doit être "frappé d'une taxe semblable". Ainsi, dans ce texte, la

différence d'imposition doit être plus que de minimis pour constituer un manquement à l'obligation de

traitement national.

3) L'imposition différente est appliquée pour protéger la production nationale

S'il est établi qu'une imposition différente est appliquée, il faut alors également démontrer que celle-ci a été

appliquée de manière à protéger la production nationale. Dans ce cas, l'intention n'est pas suffisante. C'est la

conception, la structure, etc., de la mesure telle qu'elle est appliquée qui doit être examinée.

III.A.6. ARTICLE III:4 – LOIS, RÈGLEMENTS ET PRESCRIPTIONS

INTÉRIEURS

Contrairement à l'article III:2, qui porte sur les impositions intérieures, à l'article III:4, l'obligation en matière

de traitement national vise les lois, règlements et prescriptions intérieurs. Trois éléments doivent être

démontrés pour établir une violation de l'article III:4: Ces éléments sont les suivants:

1) la mesure est une loi, un règlement ou une prescription visé à l'article III:4;

2) les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires;

3) les produits importés font l'objet d'un traitement moins favorable.

1) La mesure est une loi, un règlement ou une prescription visé à l'article III:4

L'article III:4 se rapporte à toutes lois, tous règlements et toutes prescriptions affectant la vente, la mise en

vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de produits sur le marché intérieur.

2) Les produits importés et les produits nationaux sont des produits similaires

La portée de la similarité est plus large au paragraphe 4 que dans la première phrase du paragraphe 2. Cela

tient à ce que la portée de la première phrase doit être considérée à la lumière de sa relation interprétative

avec la seconde phrase, ce qui n'est pas le cas à l'article III:4.

La détermination de la similarité des produits aux fins de l'article III:4 doit être faite, au cas par cas, à l'aide

des quatre critères suivants:

1. les propriétés physiques des produits;

2. la mesure dans laquelle les produits peuvent avoir les mêmes utilisations ou des utilisations

similaires;

3. la mesure dans laquelle les consommateurs perçoivent et considèrent les produits comme étant

substituables;

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4. le classement international des produits à des fins tarifaires.

3) Les produits importés font l'objet d'un traitement moins favorable

L'obligation de traitement national signifie que les produits importés et les produits nationaux doivent

bénéficier d'un traitement égal du point de vue des possibilités de concurrence. Par conséquent, si une mesure

accorde aux produits importés un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits nationaux

similaires, cette mesure est incompatible avec l'obligation en matière de traitement national.

EXERCICES:

3. Un Membre interdit la publicité pour les montres étrangères. Cela est-il compatible avec le GATT

de 1994?

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III.B. EXCEPTIONS

Comme pour le principe NPF, le principe du traitement national est assorti d'exceptions générales et

spécifiques. Les exceptions générales de nature horizontale et les mesures de protection qui constituent aussi

des dérogations à d'autres règles seront examinées dans la partie IV.

Les exceptions spécifiques se rapportant uniquement au principe du traitement national peuvent être résumées

comme suit:

III.B.1. MARCHÉS PUBLICS (ARTICLE III:8A DU GATT)

Des avantages ou préférences peuvent être accordés aux produits nationaux par rapport aux produits importés

si ces produits sont achetés par les pouvoirs publics pour leurs propres besoins et non pour qu'ils soient

revendus dans le commerce ou servent à la production de marchandises destinées à la vente dans le

commerce.

L'Accord plurilatéral sur les marchés publics énonce des règles spécifiques visant à ouvrir les marchés publics à

la concurrence internationale. Compte tenu de son caractère plurilatéral, cet accord prévoit des droits et des

obligations qui ne lient que les Membres qui l'ont ratifié. L'Accord plurilatéral sur les marchés publics a été

élaboré entre certaines parties contractantes du GATT dans le cadre du Tokyo Round, puis amélioré dans le

cadre du Cycle d'Uruguay.

III.B.2. SUBVENTIONS AUX PRODUCTEURS NATIONAUX (ARTICLE III:8B

DU GATT)

Les pouvoirs publics peuvent accorder des subventions (y compris des subventions provenant du produit des

taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions de l'article III)

exclusivement aux producteurs nationaux (pas aux producteurs étrangers) sans enfreindre le principe du

traitement national. En d'autres termes, un Membre qui n'accorde pas de subvention aux producteurs

(étrangers) de marchandises importées alors qu'il en accorde aux producteurs nationaux du même produit ou

de produits similaires n'enfreint pas le principe du traitement national.

III.B.3. FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES (ARTICLE III:10 ET ARTICLE IV DU

GATT)

À titre d'exception au principe du traitement national, les négociateurs du GATT ont maintenu la possibilité

d'accorder des préférences aux produits de l'industrie cinématographique nationale (films cinématographiques

impressionnés). La préférence nationale est régie par les dispositions de l'article IV du GATT. Elle consiste en

une réglementation quantitative intérieure et prend la forme de "quotas-écran".

Cette disposition doit désormais être lue en conjonction avec les engagements spécifiques pris par les Membres

dans le secteur audiovisuel dans le cadre de l'AGCS.

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III.B.4. ILLUSTRATION

Traitement national (pour les marchandises)

Supposons que Vanin, Medatia et Tristat sont Membres de l'OMC.

L'article III du GATT consacre le principe du traitement national. Il interdit aux Membres de l'OMC de faire une

discrimination en faveur des produits nationaux. En conséquence, une fois que les droits exigibles à la

frontière (droits de douane, par exemple) ont été acquittés, le Membre importateur ne peut appliquer aux

importations aucune imposition supplémentaire qui ne serait pas appliquée aux produits nationaux.

L'article III vise deux types de mesures intérieures. L'article III:2 s'applique aux "taxes ou autres impositions

intérieures", alors que l'article III:4 s'applique à "toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant

la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation … sur le marché intérieur".

Par conséquent, il serait interdit à Vanin d'appliquer, par exemple, une taxe de 5 pour cent sur les ventes de

planches à roulettes produites dans le pays alors qu'elle applique une taxe de 10 pour cent sur les planches à

roulettes importées de Medatia ou Tristat. À supposer que les planches à roulettes d'origine nationale et les

planches à roulettes importées soient des "produits similaires", cette taxe sur les ventes est contraire à

l'article III:2 parce que les produits importés sont ainsi frappés d'une taxe "supérieure" à celle qui frappe les

produits nationaux similaires.

III.C. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE L'AGCS

L'article XVII de l'AGCS régit le traitement national pour les services:

"1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont

indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en

ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins

favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de

services similaires. (10)

2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et

fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il

accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un

traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins

favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services

du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre

Membre."

Le traitement national prévu à l'article XVII de l'AGCS implique l'absence de mesures discriminatoires

susceptibles de modifier les conditions de la concurrence en faveur des services et fournisseurs de services

nationaux par rapport aux services similaires et fournisseurs de services similaires étrangers. Par conséquent,

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les Membres de l'OMC ne doivent pas modifier, en droit ou en fait, les conditions de la concurrence dans

l'intérêt de leur propre secteur des services.

Le traitement national (de même que l'accès aux marchés) dans le cadre de l'AGCS n'est pas une obligation

générale, mais est accordé uniquement dans les secteurs qu'un Membre inscrit dans sa liste nationale

d'"engagements spécifiques". Autrement dit, chaque Membre de l'OMC est tenu d'avoir une liste

d'engagements spécifiques indiquant les services pour lesquels il garantit l'accès aux marchés (article XVI) et

le traitement national (article XVII), ainsi que toutes limitations s'y rapportant. Cela signifie qu'un Membre

peut assortir ses engagements spécifiques de limitations afin de se réserver le droit d'appliquer des mesures

incompatibles avec le plein accès aux marchés et/ou le traitement national.

L'octroi du traitement national dans un secteur donné peut donc être subordonné à des conditions. Des

limitations peuvent être inscrites pour couvrir des mesures incompatibles, comme des subventions et des

mesures fiscales discriminatoires, des prescriptions en matière de résidence, etc. Il appartient à chaque

Membre de veiller à ce que toutes les mesures potentiellement pertinentes soient inscrites (des exemples de

limitations concernant le traitement national fréquemment inscrites dans les listes sont donnés dans

l'Appendice 1 du document S/L/92).

Cela veut dire que l'AGCS autorise chaque Membre à ajuster les conditions d'accès et de participation aux

marchés en fonction de ses objectifs et contraintes sectoriels. Les engagements spécifiques en matière d'accès

aux marchés et de traitement national garantissent un niveau de traitement minimal, mais ils n'empêchent pas

les Membres d'être plus ouverts (ou moins discriminatoires) dans la pratique.

Note

Au premier abord, il peut être difficile de comprendre pourquoi l'obligation en matière de traitement national

dans le cadre de l'AGCS a une portée plus limitée (puisqu'elle ne s'applique qu'aux services indiqués dans les

listes et peut faire l'objet de limitations) que dans le cadre du GATT, où elle s'applique de manière générale.

Cela tient à la nature particulière du commerce des services. L'application universelle du traitement national

aux marchandises n'est pas nécessairement synonyme de libre-échange. Les importations de produits

étrangers peuvent toujours être contrôlées au moyen de droits de douane qui peuvent eux-mêmes être

consolidés dans la liste tarifaire du pays. En revanche, comme il est impossible d'appliquer des mesures de

type tarifaire à des transactions de services immatériels, les distinctions réglementaires sont le seul moyen

de contrôler l'offre de services étrangers. Dans ces conditions, la généralisation du traitement national pour

les services reviendrait, dans la pratique, à garantir un accès totalement libre aux marchés.

III.D. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DE

L'ACCORD SUR LES ADPIC

Le principe du traitement national figure depuis longtemps dans les conventions relatives à la propriété

intellectuelle. S'agissant des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),

il interdit à un pays d'appliquer aux ressortissants étrangers un traitement moins favorable que celui qu'il

accorde à ses propres ressortissants dans le cadre de l'application des lois et règlements nationaux ou

internationaux en matière de propriété intellectuelle.

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Cette obligation est énoncée à la fois à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et dans la Convention de Paris, la

Convention de Berne, la Convention de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits

intégrés (Traité IPIC), qui sont incorporés par référence dans l'Accord sur les ADPIC. La formulation de ces

obligations est légèrement différente de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC. Naturellement, la portée de ces

obligations de traitement national est limitée aux droits de propriété intellectuelle visés par la convention

pertinente.

EXEMPTIONS SPÉCIFIQUES

Le principe du traitement national énoncé à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC est assorti de plusieurs

exceptions spécifiques, qui font référence à des exceptions prévues dans:

1) la Convention de Paris (1967) pour la protection de la propriété intellectuelle;

2) la Convention de Berne (1971) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;

3) la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; et

4) le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

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IV. RÉSUMÉ – PARTIE I

PRINCIPES DE BASE DU GATT

Comme nous l'avons vu, le principe NPF et le principe du traitement national sont les deux principes

essentiels de non-discrimination.

ARTICLES DU GATT ÉNONÇANT CES PRINCIPES

Nation la plus favorisée – Article premier

Traitement national – Article III

ARTICLES DE L'AGCS ÉNONÇANT CES PRINCIPES

Nation la plus favorisée – Article II:1

Traitement national – Article XVII

ARTICLES DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ÉNONÇANT CES PRINCIPES

Nation la plus favorisée – Article 4

Traitement national – Article 3 de l'Accord sur les ADPIC

EXCEPTIONS ET DÉROGATIONS À CES OBLIGATIONS DE BASE

Les articles énonçant les principes prévoient des exceptions spécifiques

Des exceptions générales sont également prévues, dans des dispositions distinctes.

Dans le cadre du GATT, le traitement NPF s'applique aux marchandises; dans le cadre de l'AGCS, il

s'applique aux services et aux fournisseurs de services; et, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, le

traitement NPF s'applique aux "ressortissants".

S'agissant des marchandises, le principe NPF interdit toute discrimination entre les importations qui soit liée

à leur origine ou à leur destination.

S'agissant des services, le principe NPF oblige les Membres de l'OMC à accorder "… immédiatement et sans

condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable

que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays".

S'agissant de la propriété intellectuelle, conformément au principe NPF, tous avantages, faveurs, privilèges

ou immunités accordés par un Membre, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, aux

ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de

tous les autres Membres.

En ce qui concerne le traitement national, dans le cas des marchandises, ce principe interdit à un Membre de

favoriser ses produits nationaux par rapport aux produits importés d'autres Membres.

Dans le cas des services, le principe du traitement national (ainsi que les dispositions relatives à l'accès aux

marchés) engage les Membres à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement

qui ne sera pas moins favorable que celui prévu dans les colonnes pertinentes de leurs Listes d'engagements

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spécifiques.

S'agissant de la propriété intellectuelle, chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un

traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la

protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues, respectivement, dans la

Convention de Paris (1967), dans la Convention de Berne (1971), dans la Convention de Rome ou dans le

Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

Outre les exceptions spécifiques déjà mentionnées concernant les marchandises, les services et les droits de

propriété intellectuelle, il existe des exceptions de nature horizontale qui constituent aussi des dérogations à

d'autres règles. Ces exceptions horizontales et mesures de protection comprennent les exceptions générales

et les exceptions concernant la sécurité prévues dans le GATT, l'AGCS et l'Accord sur les ADPIC.

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RÉPONSES PROPOSÉES:

1. L'article I:1 du GATT est libellé comme suit: "Tous avantages, … accordés par un Membre à un

produit originaire ou à destination de tout autre PAYS seront, immédiatement et sans

condition, étendus [...]. Cette disposition concerne les droits de douane [...]."

Pourquoi les rédacteurs de cet article font-ils référence à "tout autre PAYS" et non pas à "tout

autre MEMBRE"?

Si l'article I:1 du GATT faisait référence à tout autre MEMBRE, cela signifierait que les Membres doivent

seulement faire en sorte que le traitement le plus favorable accordé aux produits originaires de l'un

d'entre eux soit étendu aux autres Membres.

Cela pourrait donc signifier qu'un Membre pourrait accorder un avantage aux produits originaires d'un

pays qui n'est pas Membre de l'OMC sans devoir étendre ce traitement NPF aux autres Membres de l'OMC.

En raison du libellé actuel (employant le terme PAYS), les avantages accordés aux produits provenant

d'un pays doivent être étendus à tous les Membres de l'OMC. En conséquence, les Membres de l'OMC

bénéficient du meilleur traitement, sauf dans le cas des dérogations prévues par les Accords de l'OMC.

2. Pour quels types de services le traitement de la nation la plus favorisée doit-il être accordé?

Pour tous les services visés par l'AGCS.

Dans l'AGCS, l'obligation NPF (article II) s'applique à toute mesure qui affecte le commerce des services

dans un secteur relevant de l'Accord, que des engagements spécifiques aient ou non été pris.

Des exemptions pouvaient être demandées au moment de l'acceptation de l'Accord (pour les pays

accédants, à la date d'accession) ou, dans le cas des Membres actuels, elles peuvent être accordées par

voie de dérogation au titre de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC. Les exemptions sont énoncées dans

des listes par pays et leur durée ne doit pas dépasser dix ans, en principe.

3. Un Membre interdit la publicité pour les montres étrangères. Cela est-il compatible avec le

GATT de 1994?

Aux termes de l'article III:4 du GATT, l'interdiction de la publicité constitue une mesure "affectant la

vente … sur le marché intérieur" de "produits similaires" importés.

Cette mesure est contraire à l'article III:4 si les montres étrangères et les montres nationales sont des

"produits similaires" au sens de l'article III:4, car l'interdiction de la publicité pour les montres étrangères

équivaut alors à accorder aux produits importés un traitement moins favorable que celui qui est appliqué

aux produits nationaux "similaires".

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PARTIE II: PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS À L'ACCÈS

AUX MARCHÉS

I. INTRODUCTION

Comme vous l'imaginez certainement, il existe de nombreuses entraves possibles à l'accès aux marchés pour

les marchandises, les services et la propriété intellectuelle. Les deux principales catégories d'obstacles à

l'accès aux marchés pour les marchandises sont 1) les obstacles tarifaires et 2) les obstacles non tarifaires.

La réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires à l'accès aux marchés constitue, avec l'élimination de la

discrimination, un instrument essentiel à la réalisation des objectifs de l'OMC.

Les différents Accords de l'OMC énoncent des règles relatives à l'accès aux marchés.

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II. QU'EST-CE QU'UN DROIT DE DOUANE?

Les droits de douane, aussi appelés "tarifs", sont l'obstacle le plus courant et le plus répandu à l'accès aux

marchés pour les marchandises. Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à

l'importation. Des droits de douane peuvent aussi être imposés à l'exportation.

Les droits de douane confèrent un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires et accroissent les

recettes publiques, l'accès aux marchés étant subordonné au paiement de ces droits. En outre, ils peuvent

être utilisés pour favoriser l'affectation rationnelle de ressources en devises limitées.

Les droits de douane peuvent être spécifiques, ad valorem ou mixtes. Un droit spécifique est calculé sur la

base du poids, du volume ou de la quantité de marchandises, par exemple, 7 dollars EU par kg. Un droit

ad valorem est calculé en pourcentage de la valeur. Par exemple, un droit de 7 pour cent sur une automobile

d'une valeur de 7 000 dollars EU serait de 490 dollars EU. Un droit mixte, ou composite, se compose d'un droit

spécifique et d'un droit ad valorem, par exemple un droit ad valorem de 5 pour cent additionné d'un montant

fixe de 100 dollars EU par unité.

II.A. NÉGOCIATIONS SUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES

L'OMC n'interdit pas le recours aux droits de douane, mais il est admis que ceux-ci constituent souvent des

obstacles au commerce, c'est pourquoi le GATT prévoit des règles relatives aux négociations tarifaires. Le

mandat initial pour ces négociations figure à l'article XXVIIIbis du GATT de 1947. Les négociations menées

actuellement dans le cadre du Programme de Doha pour le développement sont en grande partie centrées sur

la réduction des tarifs pour les produits agricoles et des droits de douane pour les produits non agricoles.

L'un des résultats du Cycle d'Uruguay a été que les Membres se sont engagés à réduire les droits de douane et

à les "consolider", de sorte qu'il est difficile de les relever par la suite. Les Membres ont pris des engagements

pour des catégories spécifiques de marchandises. Le Cycle d'Uruguay a abouti à une forte augmentation du

nombre de droits consolidés ou taux de droit.

II.B. PRINCIPES RÉGISSANT LES NÉGOCIATIONS TARIFAIRES

Les négociations tarifaires sont fondées 1) sur la réciprocité et les avantages mutuels, et 2) sur le principe de

la nation la plus favorisée (NPF).

II.B.1. RÉCIPROCITÉ ET AVANTAGES MUTUELS

L'article XXVIIIbis du GATT de 1994 dispose que les négociations tarifaires doivent être fondées sur la

réciprocité et l'avantage mutuel. Selon ce principe, lorsqu'un Membre demande à un autre Membre de réduire

ses droits de douane sur certains produits, il doit être prêt à réduire ses propres droits de douane sur des

produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Membre auquel la demande est adressée.

Toutefois, le principe de la réciprocité et des avantages mutuels ne s'applique pas pleinement aux négociations

entre Membres développés et Membres en développement. Conformément à la Clause d'habilitation, les

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Membres développés ne demanderont pas des concessions incompatibles avec les besoins des Membres en

développement en matière de développement, de finances et de commerce, et ces derniers ne seront pas

tenus d'accorder de telles concessions. De même, la Clause d'habilitation exige que les Membres développés

fassent preuve de la plus grande modération en cherchant à obtenir des concessions des pays les moins

avancés (PMA) Membres en contrepartie de leurs engagements de réduire ou d'éliminer les droits de douane

sur les importations en provenance des PMA.

II.B.2. TRAITEMENT NPF

Conformément à l'obligation d'accorder le traitement NPF, énoncée à l'article I:1 du GATT de 1994, toute

réduction tarifaire qu'un Membre accorde à un pays, à la suite de négociations tarifaires avec ce pays, doit être

accordée à tous les Membres de l'OMC immédiatement et sans condition.

II.C. TARIFS DOUANIERS NATIONAUX

Le mot "tarif" a aussi un autre sens, l'expression "tarif douanier" pouvant désigner une liste structurée de

produits avec leur désignation et les droits de douane correspondants. La plupart des tarifs douaniers

nationaux reprennent la structure du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

qui est un système international de classification des marchandises. Ce système a son origine dans la

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui

est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et à laquelle la plupart des Membres de l'OMC sont parties.

II.D. LISTES DE CONCESSIONS (ARTICLE II)

Les listes de concessions tarifaires sont des instruments juridiques annexés à l'Accord de Marrakech – par le

biais du "Protocole de Marrakech" – et qui font partie intégrante des engagements juridiquement contraignants

contractés par les Membres de l'OMC.

Article II.1b du GATT – première phrase: Liste de concessions.

1.b) "Les produits repris dans la première partie de la liste d'un Membre et qui sont les produits du

territoire d'autres Membres ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se

rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des

droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. …"

La liste de concessions d'un Membre est une liste de produits pour lesquels le Membre de l'OMC concerné est

convenu d'un droit de douane maximal applicable, qui représente le niveau "consolidé" du droit de douane qu'il

applique à ces produits. Chaque produit inscrit dans la liste est identifié par un code et une désignation

généralement conformes au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).

Ainsi, la liste de concessions d'un Membre est la compilation de toutes ses consolidations tarifaires, dont

chacune est le résultat de négociations avec d'autres Membres intéressés. Les Membres ne sont pas tenus de

consolider les droits de douane pour l'ensemble des produits qu'ils importent. Cependant, après plus de 50 ans

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de négociations dans le cadre du GATT et de l'OMC, et nombre de cycles de négociations sur les réductions

tarifaires, les niveaux de nombreux droits sont maintenant consolidés.

Une lecture approfondie de la liste d'un Membre – y compris des notes de bas de page et des notes

introductives – est nécessaire pour bien comprendre ce dont le Membre en question est convenu précisément.

Des limitations spécifiques ou certaines conditions particulières peuvent faire l'objet d'un accord pendant les

négociations et peuvent être inscrites dans la liste en tant qu'éléments ou limitations des engagements.

Tous les Membres de l'OMC ont une liste, sauf ceux qui font partie d'une union douanière, les unions

douanières ayant parfois une liste commune à tous leurs membres. L'article II du GATT régit les listes de

concessions tarifaires pour les marchandises. (Voir la bibliothèque en ligne pour un exemple de liste)

QU'EST-CE QU'UN "DROIT DE DOUANE CONSOLIDÉ"?

Un "droit de douane consolidé" est un droit que le Membre importateur s'est engagé juridiquement à ne pas

relever au-delà d'un niveau (consolidé) déterminé. Comme indiqué plus haut, ces engagements juridiques

(consolidations tarifaires) sont énoncés dans la liste d'engagements de chaque Membre. Le droit consolidé est

le niveau maximal de droit de douane qu'un Membre peut appliquer à ses importations du produit concerné.

Les opérateurs économiques sont donc juridiquement assurés, grâce aux consolidations tarifaires, que les

droits de douane ordinaires prélevés sur leurs produits lorsqu'ils entrent sur le territoire d'un Membre ne seront

pas plus élevés que les niveaux consolidés indiqués dans la liste de concessions de ce Membre.

Chaque Membre négocie ses consolidations tarifaires avec d'autres Membres intéressés. Les négociations de

consolidation tarifaire sont appelées "négociations sur l'accès aux marchés". Étant donné qu'elles ne

concernent que certains produits, ces négociations ne se font généralement qu'entre Membres intéressés,

souvent au niveau bilatéral. Dans le cadre de ces négociations, les niveaux consolidés peuvent être

déterminés sur la base d'"objectifs", de pourcentages de réduction tarifaire ou d'autres formules. Les pays

accédants doivent également négocier leurs listes de concessions lors de la phase de leur processus

d'accession correspondant aux négociations sur l'accès aux marchés. Bien que les consolidations tarifaires

soient souvent convenues dans le cadre de négociations bilatérales, les niveaux consolidés convenus

s'appliquent bien entendu à tous les Membres de l'OMC en raison de l'obligation de traitement NPF.

Les Membres ne sont pas obligés de prélever leurs droits de douane exactement aux niveaux consolidés, ces

derniers correspondant aux droits maximaux applicables. De fait, de nombreux Membres appliquent à certains

produits des droits de douane inférieurs aux taux de droits consolidés. Conformément au principe NPF, ces

droits de douane moins élevés "appliqués" doivent bien sûr être appliqués aux importations d'un produit donné

en provenance de tous les Membres. Cela étant, un Membre importateur peut, lorsqu'il le souhaite, relever

son droit de douane sur un produit (tout en respectant le principe NPF), le faisant passer d'un niveau moins

élevé au niveau consolidé, sans effectuer de formalités et sans être tenu de compenser les partenaires

commerciaux affectés.

EXERCICES:

1. Qu'est-ce qu'un droit de douane/tarif?

2. Citez trois objectifs des droits de douane/tarifs.

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II.E. RENÉGOCIATION DES CONCESSIONS/MODIFICATION

DES LISTES

Une fois qu'un Membre a consolidé un droit de douane, il s'est engagé juridiquement à ne pas imposer de

droits supérieurs au niveau consolidé sur les importations du produit concerné. Cependant, il peut être

nécessaire pour un Membre d'appliquer un droit supérieur au taux consolidé. Cette possibilité est prévue dans

le GATT, qui contient des dispositions relatives à la renégociation des concessions. Ces dispositions figurent à

l'article XXVIII du GATT, à l'article XXVIIIbis du GATT, dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de

l'article XXVIII du GATT de 1994 et dans la note additionnelle relative à l'article XXVIII. Il est important de

noter que la renégociation d'une concession tarifaire a un coût. En effet, un Membre qui renégocie un droit de

douane doit compenser les Membres exportateurs affectés.

Si un Membre souhaite retirer un engagement négocié et imposer un droit de douane plus élevé que le taux

consolidé indiqué dans sa liste, deux possibilités s'offrent à lui aux termes de l'article XXVIII du GATT:

1. le niveau de la concession tarifaire peut faire TEMPORAIREMENT l'objet d'une "dérogation" lorsque le

Membre concerné a obtenu, dans des circonstances exceptionnelles, une autorisation spéciale de tous les

autres Membres;

2. le niveau de la concession tarifaire peut être modifié (abaissé ou relevé) de façon PERMANENTE.

Comme indiqué, dans les deux cas, les Membres exportateurs affectés doivent être compensés.

II.F. AUTRES DROITS ET IMPOSITIONS

Aux termes de l'article II du GATT, les produits importés "ne seront pas soumis … à des droits de douane

proprement dits plus élevés que ceux" énoncés dans la liste de concessions du Membre importateur,

c'est-à-dire ses taux de droits consolidés. Toutefois, les Membres peuvent également appliquer aux produits

importés d'"autres droits ou impositions" (ADI) en sus des droits de douane proprement dits. Si l'imposition

totale appliquée à un produit importé peut, dès lors, dépasser effectivement le niveau consolidé des droits de

douane proprement dits, la possibilité d'appliquer des ADI n'est pas sans limites. Au contraire, pour pouvoir

appliquer un ADI, un Membre DOIT inscrire cet ADI dans sa liste de concessions, l'ADI effectivement appliqué

ne devant pas dépasser le niveau indiqué dans la liste. Les ADI sont régis par les dispositions de la seconde

phrase de l'article II:1 b) du GATT.

Le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II.1 b) du GATT précise les types de droits et

d'impositions pouvant être perçus en plus des "droits de douane proprement dits".

Voici quelques exemples d'autres droits et impositions:

une surtaxe à l'importation, c'est-à-dire un droit imposé sur un produit importé en sus des droits de

douane proprement dits;

un dépôt de garantie exigé à l'importation des marchandises;

une taxe statistique imposée pour financer la collecte de renseignements statistiques; et

des redevances douanières perçues pour le traitement des marchandises en douane.

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EXERCICES:

3. D'après la Liste de concessions tarifaires de Tristat, le droit consolidé applicable aux montres de poche est

de 15 pour cent. Tristat peut-il appliquer un taux de droit différent de celui qui est indiqué dans sa

liste?

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III. OBSTACLES NON TARIFAIRES

III.A. INTRODUCTION

Des obstacles non tarifaires restreignent aussi l'accès aux marchés pour les marchandises. Il s'agit de

restrictions quantitatives (comme les contingents) et d'autres obstacles (comme le manque de transparence de

la réglementation commerciale, l'application inéquitable et arbitraire de cette réglementation, les formalités

douanières, les obstacles techniques au commerce et les pratiques en matière de marchés publics).

III.B. RESTRICTIONS QUANTITATIVES

Qu'est-ce qu'une restriction quantitative? Les Membres peuvent-ils appliquer des restrictions quantitatives?

Il n'existe pas de définition explicite de l'expression "restriction quantitative" à l'OMC. L'article XI:1 du GATT

en donne une définition implicite en interdisant toute prohibition ou restriction autre que les droits de douane,

taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation

ou d'exportation ou de tout autre procédé.

Dans une décision de 1996 (G/L/59, Annexe), le Conseil du commerce des marchandises a établi une liste

exemplative de restrictions quantitatives: prohibition; prohibition, sauf dans des conditions définies;

contingentement global; contingentement global réparti par pays; contingentement bilatéral

(contingentement qui se situe en deçà d'un contingentement global); régime de licences automatiques;

régime de licences non automatiques; restriction quantitative du fait d'un commerce d'État; réglementation

concernant les mélanges; système de prix minima, dont le non-respect déclenche une restriction quantitative

et "autolimitation" des exportations.

III.C. ÉLIMINATION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS

QUANTITATIVES (ARTICLE XI)

Les restrictions quantitatives consistent en une interdiction totale ou en une limitation de la quantité des

importations ou des exportations. Conformément aux dispositions de l'article XI:1 du GATT, les Membres de

l'OMC ne doivent pas maintenir de restrictions quantitatives. Cela signifie que seuls les droits d'importation (et

les ADI) peuvent être utilisés pour réguler le passage des marchandises à la frontière. L'"élimination générale

des restrictions quantitatives" est prévue à l'article XI du GATT et s'applique également aux importations et

aux exportations. Il est aussi interdit aux entreprises commerciales d'État (article XVII) d'imposer des

restrictions quantitatives.

III.C.1. EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES

Les rédacteurs du GATT ont décidé que, dans certaines circonstances, en particulier afin de prévenir ou de

gérer des situations critiques, il devait être possible de déroger à l'interdiction des restrictions quantitatives.

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Par conséquent, l'article XI prévoit de tels recours exceptionnels et spécifiques à ces restrictions. Celles-ci

visent à:

1. prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits

essentiels (article XI:2 a) du GATT);

2. résorber un excédent temporaire d'un produit national similaire auquel le produit importé peut être

substitué directement (article XI:2 c) ii) du GATT);

3. maintenir des restrictions à l'importation de produits de l'agriculture et des pêches (article XI:2 c) du

GATT).

L'exception énoncée à l'article XI:2 c) du GATT a créé une dérogation quasi générale pour les politiques

agricoles et les mesures relatives aux produits de la pêche. Il s'agit de la principale disposition à l'origine du

"traitement spécial" pour l'agriculture existant avant le Cycle d'Uruguay. Cette "exception agricole" a pris fin

lors de l'entrée en vigueur de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, qui remplace désormais l'article XI:2 c) du

GATT. En particulier, l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture dispose, entre autres choses, que les contingents

doivent être convertis en droits de douane (processus appelé "tarification").

Par conséquent, l'exception prévue à l'article XI:2 c) du GATT de 1994 reste possible uniquement pour les

produits de la pêche.

III.C.2. APPLICATION NON DISCRIMINATOIRE DES RESTRICTIONS

QUANTITATIVES

Il faut en outre noter l''article XIII du GATT, intitulé "Application non discriminatoire des restrictions

quantitatives" qui s'applique dans les cas où, exceptionnellement, une restriction quantitative est autorisée.

1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un Membre à l'importation d'un produit

originaire du territoire d'un autre Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre

Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à

l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à

destination de tout pays tiers.

En d'autres termes, lorsqu'elles sont autorisées par le GATT, les restrictions quantitatives doivent être

appliquées de façon non discriminatoire, c'est-à-dire sans favoriser un pays par rapport à un autre. Les

Membres sont censés les appliquer à tous les pays.

2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les Membres s'efforceront de

parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible

de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit

d'attendre.

De plus, les contingents doivent être répartis entre les Membres exportateurs de telle sorte que les restrictions

quantitatives imposées ne faussent pas les courants d'échanges habituels. Autrement dit, les contingents

devraient être appliqués de la même façon aux marchandises de toutes origines et leur répartition devrait

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correspondre autant que possible à la répartition du commerce qui aurait existé en l'absence de contingents.

Des accords entre le Membre importateur et ses principaux fournisseurs sont néanmoins possibles.

III.D. CONTINGENTS TARIFAIRES

Il existe une distinction importante entre les contingents, qui sont généralement interdits – et les contingents

tarifaires, qui ne le sont pas. Ces derniers correspondent à des quantités déterminées de marchandises

pouvant être importées à un taux de droit "préférentiel" ("taux de droit contingentaire"). Une fois la quantité

visée par le contingent tarifaire atteinte, le produit peut encore être importé sans limitation, mais à un taux

plus élevé ("taux de droit hors contingent"), qui correspond généralement au taux NPF. Ainsi, dans le cadre

d'un contingent tarifaire, des quantités spécifiques de produits peuvent être importées à des taux différents.

Étant donné qu'ils ne restreignent pas la quantité totale des importations, les contingents tarifaires ne sont pas

en contradiction avec l'interdiction des restrictions quantitatives.

La répartition des contingents tarifaires est soumise aux disciplines énoncées à l'article XIII du GATT

(Application non discriminatoire des restrictions quantitatives) qui exige que les contingents tarifaires soient

appliqués de la même manière aux produits de toutes origines mais que leur répartition corresponde dans

toute la mesure du possible à la répartition des importations qui aurait existé en l'absence de contingents. Il

est également possible de conclure un accord avec les fournisseurs principaux.

La figure suivante montre comment se présente un contingent tarifaire:

Figure 1: Contingent tarifaire

Les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire (jusqu'à 1 000 tonnes) sont généralement

passibles d'un droit de 10 pour cent. Les importations hors contingent sont assujetties à un droit de 80 pour

cent (le taux NPF). Depuis la fin du Cycle d'Uruguay, la limite contingentaire (dans cet exemple, les

1 000 tonnes) devrait être basée sur les importations effectives pendant la période de base ou sur une formule

convenue d'"accès minimal".

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IV. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES

Outre les droits de douane et autres impositions et les restrictions quantitatives, le commerce des

marchandises peut être entravé par des obstacles non tarifaires qui limitent l'accès aux marchés.

Le manque de transparence, l'application inéquitable et arbitraire des mesures commerciales, les formalités et

procédures douanières et les autres mesures ou actions, telles que l'inspection avant expédition, les marques

d'origine et les mesures relatives aux expéditions en transit, et certaines formes d'inaction

(non-communication en temps utile de renseignements précis sur les lois, règlementations, procédures et

pratiques commerciales applicables) peuvent constituer un obstacle au commerce.

Les principaux obstacles non tarifaires dans le système commercial multilatéral sont les suivants:

règlements techniques et normes: Accord sur les obstacles techniques au commerce ("Accord OTC");

mesures sanitaires et phytosanitaires: Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ("Accord

SPS");

manque de transparence, application injuste et arbitraire de mesures commerciales: article X:3 a) du

GATT;

formalités et procédures douanières: article VIII:1 c) et article VIII:3;

inspection avant expédition: Accord sur l'inspection avant expédition, marques d'origine et mesures

relatives aux expéditions en transit;

règles d'origine: Accord sur les règles d'origine;

procédures de licences d'importation: Accord sur les procédures de licences d'importation.

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V. ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES SERVICES

Dans le cas du commerce des services, l'article XX de l'AGCS énonce, pour l'accès aux marchés, un concept qui

est analogue à celui des listes du GATT pour les marchandises, à quelques différences près.

Comme pour le traitement national, l'accès aux marchés pour les services repose non pas sur une obligation

générale mais sur une série d'engagements inscrits dans des listes nationales. Ainsi, dans le cas de l'accès aux

marchés, chaque Membre "accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un

traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et

conditions convenues et spécifiées dans sa Liste". Des engagements sont pris pour chacun des quatre modes

de fourniture de services: 1) en provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout

autre Membre; 2) sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre

Membre; 3) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire

de tout autre Membre; et 4) par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes

physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre. Les Membres peuvent aussi prendre des

engagements additionnels dans leur liste, concernant, par exemple, l'application de normes spécifiées ou de

principes réglementaires. Les engagements en matière d'accès aux marchés pour les services sont le résultat

de négociations. À l'instar des concessions tarifaires dans le cadre du GATT, les engagements visent à assurer

la stabilité et la prévisibilité des conditions commerciales. Toutefois, ils ne constituent pas un carcan. Ils

peuvent être renégociés moyennant compensation des partenaires commerciaux affectés (article XXI). Il y a

aussi des dispositions spéciales permettant des réponses flexibles, malgré les engagements existants, dans

certaines circonstances précises.

Par conséquent, les Membres ne sont pas nécessairement tenus de respecter leurs engagements à compter de

la date d'entrée en vigueur de leur liste. Ils peuvent indiquer un calendrier de mise en œuvre d'un

engagement donné dans la partie pertinente de la liste. Ces "préengagements" ont la même validité juridique

que tout autre engagement.

En ce qui concerne la nature des engagements en matière d'accès aux marchés pour les services, les

dispositions de l'article XVI de l'AGCS visent six types de restrictions qu'un Membre ne doit pas maintenir dans

les secteurs où il a contracté des engagements, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa Liste. Il s'agit

des mesures suivantes:

1. limitations concernant le nombre de fournisseurs de services;

2. limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services;

3. limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services

produits;

4. limitations concernant le nombre de personnes physiques fournissant un service;

5. restrictions concernant le type d'entité juridique ou de coentreprise par l'entremise de laquelle le

service est fourni;

6. limitations concernant la participation maximale de capital étranger.

La disposition de l'AGCS relative à l'accès aux marchés vise à l'élimination progressive des six types de

mesures susmentionnés, moyennant des séries de négociations successives. Ces mesures, à l'exception des

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points 5) et 6), ne sont pas nécessairement discriminatoires; autrement dit, elles peuvent affecter les services

ou fournisseurs de services tant nationaux qu'étrangers.

En plus de jeter les bases des négociations et de l'élaboration des listes nationales, en vue d'une libéralisation

progressive, la partie IV de l'AGCS permet aux Membres, après une période de trois ans, de modifier ou de

retirer des engagements de leurs listes. Lorsqu'un Membre modifie ou retire un engagement, il doit

entreprendre des négociations avec les Membres affectés pour tenter de parvenir à un accord sur une

compensation. Si aucun n'accord ne peut être trouvé, la compensation devra faire l'objet d'un arbitrage.

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VI. OBSTACLES AU COMMERCE DES SERVICES

Comme ce sont les réglementations intérieures, et non les mesures à la frontière, qui influent sur le commerce

des services, l'AGCS contient des dispositions exigeant que ces mesures d'application générale soient

administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale. De plus, les parties sont tenues d'établir des

mécanismes permettant de réviser dans les moindres délais les décisions administratives concernant la

fourniture de services.

L'AGCS contient aussi des prescriptions en matière de transparence concernant notamment la publication de

toutes les lois et réglementations pertinentes. De plus, afin de faciliter la participation accrue des pays en

développement au commerce mondial des services, il est prévu de négocier des engagements concernant

l'accès de ces pays à la technologie, l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux

d'information, et la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui

les intéressent du point de vue des exportations. L'AGCS énonce des obligations concernant les critères de

reconnaissance (par exemple, éducation) en vue de la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats

pour les fournisseurs de services.

L'AGCS encourage la reconnaissance fondée sur l'harmonisation ou sur des critères convenus au plan

international. D'autres dispositions exigent que les parties fassent en sorte que les monopoles ou les

fournisseurs exclusifs de services n'abusent pas de leur position. Les pratiques commerciales restrictives

devraient faire l'objet de consultations entre les parties en vue de leur élimination.

Les parties sont normalement tenues de ne pas restreindre les paiements et transferts internationaux

concernant les transactions courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques, mais des

dispositions autorisent des restrictions limitées en cas de difficultés de balance des paiements. Toutefois, si de

telles restrictions sont imposées, elles sont soumises à certaines conditions: entre autres choses, elles ne

doivent pas établir de discrimination entre Membres, elles doivent éviter de léser inutilement les intérêts

commerciaux d'un autre Membre et elles doivent être temporaires.

EXERCICES:

4. Citez les six types de restrictions que les Membres ne doivent pas maintenir ni adopter dans les secteurs

dans lesquels ils contractent des engagements en matière d'accès aux marchés, sauf indication

contraire dans leur liste, conformément à l'article XVI de l'AGCS.

5. Pourquoi la réglementation intérieure est-elle importante pour l'accès aux marchés pour les services?

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VII. RÉSUMÉ – PARTIE II

Les droits de douane sont l'obstacle le plus courant et le plus répandu à l'accès aux marchés pour les

marchandises. Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à l'importation.

Les taux de droits consolidés sont inscrits dans les listes de concessions tarifaires des Membres. Les

Membres de l'OMC sont tenus de respecter les taux consolidés indiqués dans leurs listes de concessions

tarifaires. Ils peuvent cependant modifier leurs listes en recourant aux procédures de renégociation

énoncées à l'article XXVIII du GATT pour le commerce des marchandises. Les obligations relatives aux taux

de droits consolidés sont énoncées aux articles II, XXVIII et XXVIIIbis du GATT et dans le Mémorandum

d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII.

Des obstacles non tarifaires restreignent aussi l'accès aux marchés. Les règles de l'OMC interdisent

l'adoption ou le maintien de restrictions quantitatives. Les articles XI et XIII régissent l'application des

restrictions quantitatives. Les seules restrictions à la liberté des échanges autorisées par l'OMC sont les

droits, les taxes et autres impositions, et les sauvegardes ou les mesures d'urgence prises dans certaines

circonstances.

Il y a aussi des règles pour d'autres obstacles non tarifaires, comme les mesures SPS ou les OTC.

Pour le commerce des services, chaque Membre de l'OMC est tenu d'avoir une liste d'engagements

spécifiques indiquant les services pour lesquels il garantit l'accès aux marchés et le traitement national, ainsi

que toutes limitations s'y rapportant.

En vertu des articles XVI (Accès aux marchés) et XVII (Traitement national) de l'AGCS, les Membres

s'engagent à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement non moins favorable

que celui qui est prévu dans les colonnes correspondantes de leur liste. Les engagements garantissent ainsi

un niveau de traitement minimal, mais ils n'empêchent pas les Membres d'être plus ouverts (ou moins

discriminatoires) dans la pratique. Les Membres peuvent également apporter des modifications

conformément aux dispositions énoncées à l'article XXI de l'AGCS.

De nombreuses règles permettent de déroger à ces obligations fondamentales en matière d'accès aux

marchés. Dans la présente partie, vous avez étudié les exceptions spécifiques; vous verrez les exceptions

générales dans la Partie III.

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RÉPONSES PROPOSÉES:

1. Qu'est-ce qu'un droit de douane/tarif?

Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à l'importation de marchandises.

Des droits de douane peuvent aussi être imposés à l'exportation.

Par ailleurs, l'expression "tarif douanier" désigne une liste structurée de produits (Système harmonisé de

désignation des marchandises) avec leur désignation et les droits de douane correspondants.

2. Citez trois objectifs des droits de douane/tarifs

1) Conférer un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires.

2) Accroître les recettes publiques.

3) Favoriser l'affectation rationnelle de ressources en devises limitées.

3. D'après la Liste de concessions tarifaires de Tristat, le droit consolidé applicable aux montres

de poche est de 15 pour cent. Tristat peut-il appliquer un taux de droit différent de celui qui

est indiqué dans sa liste?

Oui. Il existe deux cas de figure dans lesquels Tristat peut appliquer un taux de droit différent de celui

qui est indiqué dans sa liste de concessions:

1) Tristat peut appliquer un droit inférieur à celui qui est indiqué dans sa liste. Mais s'il applique ce

droit à Vanin, par exemple, il doit l'appliquer à tous les Membres.

2) Tristat peut appliquer un droit supérieur au taux consolidé indiqué dans sa liste à tout pays non

Membre, comme Rauritania, puisque les obligations contractées dans le cadre de l'OMC ne

s'appliquent pas aux non-Membres.

4. Citez les six types de restrictions que les Membres ne doivent pas maintenir ni adopter dans

les secteurs dans lesquels ils contractent des engagements en matière d'accès aux marchés,

sauf indication contraire dans leur liste, conformément à l'article XVI de l'AGCS.

Limitations concernant:

le nombre de fournisseurs de services;

la valeur totale des transactions ou avoirs;

le nombre d'opérations de services ou la quantité de services produits;

le nombre de personnes physiques fournissant un service;

le type d'entité juridique ou de coentreprise par l'entremise de laquelle le service est fourni;

le niveau maximal de participation de capital étranger (toute limitation en la matière doit être

progressivement supprimée).

5. Pourquoi la réglementation intérieure est-elle importante pour l'accès aux marchés pour les

services?

Contrairement aux marchandises, qui sont principalement importées sous leur forme matérielle, les

services ne peuvent pas toujours faire l'objet de mesures à la frontière. De ce fait, la réglementation

intérieure a une grande influence sur le commerce des services.

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PARTIE III: EXCEPTIONS AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX

I. INTRODUCTION

Cette section montre dans quelles circonstances un Membre de l'OMC peut se prévaloir d'une exception

générale, d'une exception concernant la sécurité et d'une exception concernant la balance des paiements au

titre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC.

Comme vous l'avez vu plus haut, d'une manière générale, les Membres de l'OMC sont tenus de ne pas faire de

discrimination (traitement NPF et traitement national) entre eux ainsi qu'entre produits importés et produits

nationaux; ils doivent respecter certaines règles relatives à l'accès aux marchés (par exemple, ils ne peuvent

pas retirer leurs "engagements de libéralisation/leurs concessions" sans observer certaines règles préétablies

et assurer une compensation), et il leur est interdit d'imposer des restrictions quantitatives.

Toutefois, dans certaines circonstances, il est permis aux Membres de déroger à ces obligations, pour autant

qu'ils respectent certaines conditions. Les exceptions sur lesquelles porte la présente partie sont de nature

horizontale, c'est-à-dire qu'elles permettent à un Membre de déroger à n'importe laquelle des obligations qu'il

a contractées dans le cadre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC.

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II. EXCEPTIONS GÉNÉRALES

II.A. DANS LE GATT

L'article XX (Exceptions générales) du GATT de 1994 reconnaît que les gouvernements peuvent avoir besoin

d'adopter et d'appliquer des mesures (concernant le commerce des marchandises) à des fins diverses telles

que la protection de la moralité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux

ou la préservation des végétaux et la protection des trésors nationaux. Le GATT de 1994 n'empêche pas les

gouvernements d'adopter et d'appliquer de telles mesures.

Cependant, une mesure adoptée en vertu des dispositions relatives aux exceptions générales ne doit pas

constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable et ne doit pas non plus constituer une

restriction déguisée au commerce international.

Article XX du GATT: Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction

déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant

l'adoption ou l'application par tout Membre des mesures:

a) nécessaires à la protection de la moralité publique;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation

des végétaux;

c) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;

d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les

dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application

des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au

paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits

d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en

erreur;

e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;

f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou

archéologique;

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont

appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;

h) prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un

produit de base qui est conforme aux critères soumis aux Membres et non désapprouvés par eux ou

qui est lui-même soumis aux Membres et n'est pas désapprouvé par eux;

i) comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et

nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites

matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix

mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions

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n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette

industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent accord relatives à la

non-discrimination;

j) essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie

générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon lequel

tous les Membres ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits,

et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord seront supprimées

dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister. Les Membres examineront, le 30

juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa.

Ainsi, l'article XX du GATT permet aux Membres de prendre, pour les motifs qui y sont cités, certaines mesures

par ailleurs interdites par d'autres dispositions de l'Accord. En prenant de telles mesures, les Membres doivent

toutefois respecter les conditions énoncées à l'article XX.

1) La première condition est que la mesure envisagée serve l'un des dix objectifs mentionnés aux alinéas a)

à j) de l'article XX. Par exemple, les alinéas a), b) et d) disposent que les mesures en question doivent être

"nécessaires", respectivement, à la protection de la moralité publique, à la protection de la santé et de la vie

des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou pour assurer le respect de certaines lois

ou réglementations.

Ainsi, pour que les mesures appartenant à ces trois catégories soient compatibles avec l'article XX, un critère

de "nécessité" clairement défini doit être rempli. Afin de déterminer si une mesure (ou sa nature

discriminatoire ou restrictive) peut être considérée comme "nécessaire", il faut soupeser et mettre en balance

des facteurs, tels que:

l'importance des intérêts communs ou des valeurs communes protégés par la mesure;

l'efficacité de la mesure pour la réalisation des objectifs visés;

l'incidence de la mesure sur les importations, notamment par rapport aux produits nationaux similaires.

Dans certains cas, les Membres qui invoquent l'article XX font référence à l'exception mentionnée à l'alinéa a)

(moralité publique) pour justifier une interdiction d'importer pour des motifs religieux. Souvent, il est fait

référence aussi à l'exception concernant les mesures visant à protéger l'environnement (alinéas b) et g)).

Au fil des ans, la jurisprudence de l'OMC a établi que les Membres avaient le droit de déterminer le niveau de

protection de la santé ou de l'environnement qu'ils jugeaient approprié. Ce principe est énoncé à la fois dans

l'Accord OTC et dans l'Accord SPS pour les mesures visées par ces accords. De plus, l'article XX du GATT de

1994 n'exige pas que le risque pour la santé ou la vie des personnes soit quantifié. Un risque peut être évalué

soit en termes quantitatifs soit en termes qualitatifs.

2) La deuxième condition est énoncée dans le paragraphe introductif de l'article XX (communément appelé

le "texte introductif" de l'article XX). Les mesures relevant des "exceptions générales" ne doivent pas être

appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les

mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international.

Par conséquent, pour que certaines mesures puissent être utilisées pour déroger aux règles du GATT, il faut

qu'elles remplissent les conditions du texte introductif, c'est-à-dire qu'elles soient "appliquées" de façon à ne

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pas créer de "discrimination arbitraire ou injustifiable". Le texte introductif de l'article XX vise à empêcher

l'utilisation de mesures dérogatoires pour faire obstacle de manière injustifiable aux droits d'accès aux marchés

d'autres Membres.

L'effet conjugué du texte introductif de l'article XX et des conditions énumérées dans cet article est d'établir un

double critère, auquel une mesure envisagée doit satisfaire pour être considérée comme conforme à l'article XX

et constituer, par conséquent, une exception aux obligations énoncées dans le GATT:

Le premier critère consiste à savoir si la mesure remplit les conditions énoncées à l'article XX, alinéas

a) à j).

Le deuxième critère consiste à savoir si, lorsqu'elle remplit ces conditions, la mesure satisfait au critère

du texte introductif. Autrement dit, la mesure est-elle appliquée de manière "arbitraire" ou

"injustifiable", ou de façon à constituer une "restriction déguisée au commerce"?

Ces dispositions ont pour but d'établir un "équilibre" entre les droits d'accès aux marchés des Membres de

l'OMC et la nécessité de faire en sorte que le droit des autres Membres d'invoquer ces exceptions ne soit pas

illusoire. Si les Membres ont en principe le droit de maintenir les mesures nécessaires à l'application de leur

politique de santé, par exemple, des conditions ont été fixées pour s'assurer que les Membres démontrent leur

bonne foi et n'appliquent pas de mesures de manière discriminatoire ou en tant que restrictions déguisées au

commerce.

II.B. DANS L'AGCS

L'article XIV de l'AGCS autorise les Membres à maintenir des restrictions concernant les services et les

fournisseurs de services, en dérogation à leurs engagements et obligations au titre de l'AGCS, si la mesure

répond à l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à e). En outre, l'article XIV de l'AGCS reconnaît que les

Membres doivent maintenir un équilibre entre les mesures commerciales et les autres objectifs et intérêts

légitimes tels que la protection de la santé de leurs citoyens.

Ainsi, l'article XIV de l'AGCS, relatif au commerce des services, est très semblable à l'article XX du GATT, relatif

au commerce des marchandises. Certaines mesures, qui seraient par ailleurs interdites par d'autres

dispositions de l'AGCS, peuvent être prises à deux conditions:

1) La première condition est que la mesure entre dans l'une des cinq catégories mentionnées aux alinéas a)

à e). Par exemple, les alinéas a), b) et c) précisent, à peu près dans les mêmes termes que l'article XX du

GATT, que les mesures doivent être "nécessaires" à la protection de la moralité publique, au maintien de

l'ordre public (expression définie dans une note de bas de page), à la protection de la santé et de la vie des

personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou pour assurer le respect de certaines lois ou

réglementations.

Comme dans le GATT, pour ces trois catégories, il faut satisfaire à un critère de "nécessité".

Les mesures mentionnées aux alinéas d) et e) sont spécifiques au commerce des services. L'alinéa d) autorise

les Membres à prendre des mesures qui seraient par ailleurs non conformes au principe du traitement national

(article XVII de l'AGCS) si elles facilitent le recouvrement d'impôts directs. Ce traitement différencié, qui paraît

moins favorable aux services ou fournisseurs de services étrangers qu'aux services ou fournisseurs de services

nationaux, n'est autorisé que lorsqu'il a pour objectif d'assurer l'imposition "équitable ou effective" d'impôts

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directs. En ce qui concerne l'alinéa e), il est possible de prendre des mesures qui ne sont pas conformes au

principe NPF (article II de l'AGCS) si leur but est de donner effet à des accords visant, par exemple, à éviter la

double imposition.

2) Comme dans le cas de l'article XX du GATT, relatif au commerce des marchandises, la seconde

condition est que la mesure respecte les dispositions du texte introductif de l'article XIV. Les mesures visées

par les dispositions de l'AGCS relatives aux "exceptions générales" ne doivent pas être "appliquées de façon à

constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires

existent, soit une restriction déguisée au commerce des services ...".

II.C. DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC

Il n'y a pas d'exceptions générales en tant que telles dans l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, certaines

exceptions sont prévues en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits connexes (article 13), les marques

de fabrique et de commerce (article 17) et les brevets (articles 27:2, 27:3, 30 et 31). S'agissant des droits

d'auteur et des marques, les exceptions sont formulées en termes généraux et exigent que les intérêts du

détenteur du droit soient pris en compte. Les exceptions liées aux brevets sont plus vastes et mentionnent

explicitement certains principes généraux sous-tendant les exceptions générales du GATT et de l'AGCS (à

savoir la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, la

protection de l'ordre public et de la morale ainsi que des considérations environnementales).

ILLUSTRATION

Supposons qu'Alba et Vanin sont Membres de l'OMC et qu'Alba a imposé des restrictions à l'accès aux marchés

sur certaines importations.

Alba a en principe le droit d'imposer des restrictions à l'accès aux marchés sur des importations pour autant

que les critères énoncés à l'article XX du GATT soient respectés. Si Vanin conteste ces mesures, Alba peut

avoir à les justifier. À supposer que les mesures prises par Alba soient contraires aux dispositions du GATT

relatives à l'accès aux marchés (articles I, II, III ou XI), Alba devra démontrer que sa mesure est justifiée par

une ou plusieurs des exceptions générales prévues à l'article XX.

Pour ce faire, Alba doit d'abord démontrer que les mesures relèvent de l'une des exceptions énoncées aux

alinéas a) à j) de l'article XX. S'il peut démontrer que les mesures sont, par exemple, "nécessaires" à la

protection de la santé des personnes ou de l'environnement, alors les mesures sont provisoirement justifiées.

Le "critère de nécessité" exige souvent que l'on examine s'il existe une autre mesure, dont Alba dispose

raisonnablement et qui assurerait le même niveau (ou un niveau supérieur) de protection de l'environnement

ou de la santé, mais qui causerait moins de distorsions des échanges (c'est-à-dire, si une autre mesure moins

restrictive pour le commerce est disponible et réalisable).

Alba doit ensuite remplir les conditions énoncées dans le texte introductif de l'article XX. Il doit démontrer que

les mesures ne sont pas appliquées d'une manière arbitraire et ne constituent pas une "discrimination

arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent", ni une restriction déguisée au

commerce international. Par exemple, si les mesures sont appliquées de manière rigide et sans tenir compte

des conditions particulières des Membres exportateurs, cela peut constituer une discrimination arbitraire ou

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injustifiable. Les mesures doivent servir à protéger l'environnement, la santé, etc. et ne doivent pas faire de

discrimination entre des "produits similaires".

S'il ne remplit aucune des conditions de l'article XX (alinéas ou texte introductif), Alba ne peut pas invoquer

l'"exception générale" énoncée à l'article XX pour justifier des mesures incompatibles avec d'autres dispositions

du GATT. Dans ces circonstances, l'Organe de règlement des différends exigera qu'Alba supprime ces

mesures, parce qu'elles seraient considérées comme contraires aux articles Ier, II, III ou XI du GATT, et ne

seraient pas "visées" par les dispositions relatives aux exceptions générales. Examinons maintenant la

manière dont les exceptions générales sont interprétées dans la procédure de règlement des différends de

l'OMC, en étudiant une affaire bien connue. Cette affaire portait sur une mesure appliquée à l'importation de

crevettes et de produits à base de crevettes et sur la protection des tortues marines. L'affaire États-Unis –

Crevettes illustre l'interaction entre les mesures liées au commerce et les considérations autres que d'ordre

commercial dans le système commercial multilatéral.

Note

Bien que l'étude de cas ci-après soit fondée sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC et

par l'Organe d'appel, son objectif premier n'est pas de décrire et d'examiner tous les arguments et

conclusions se rapportant à l'affaire considérée. Elle met plutôt l'accent sur les questions et principes

abordés dans ce cours et vise à donner un aperçu des éléments que vous pourriez prendre en considération

lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes.

ÉTUDE DE CAS 1

États-Unis – Crevettes

(États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes)

(DS58)

Parties Accords Étapes du différend

Plaignants Inde, Malaisie,

Pakistan,

Thaïlande

Articles XI et

XX du GATT

Établissement du Groupe spécial 25 février 1997

Distribution du rapport du Groupe

spécial

15 mai 1998

Défendeur États-Unis Distribution du rapport de

l'Organe d'appel

12 octobre 1998

Adoption le 10 janvier 2001 6 novembre 1998

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1. Mesure et produits en cause

Mesure en cause: La prohibition à l'importation de crevettes et de produits à base de crevettes en

provenance de pays non certifiés (c'est-à-dire de pays qui n'avaient pas utilisé un certain type de filet

pour pêcher les crevettes) appliquée par les États-Unis.

Produits en cause: Les crevettes et les produits à base de crevettes en provenance des pays

plaignants.

2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel

Article XI du GATT (restrictions quantitatives): Le Groupe spécial a constaté que la prohibition à

l'importation de crevettes et de produits à base de crevettes appliquée par les États-Unis en vertu de

l'article 609 était contraire à l'article XI du GATT. Les États-Unis semblent avoir reconnu l'existence de

cette violation de l'article XI car ils n'ont présenté aucun argument pour leur défense à ce sujet.

Article XX du GATT (exceptions): L'Organe d'appel a estimé que, bien que l'interdiction d'importer

imposée par les États-Unis se rapporte à la conservation des ressources naturelles épuisables et relève

par conséquent de l'exception énoncée à l'article XX g), elle ne pouvait pas être justifiée au titre de

l'article XX car elle constituait une discrimination "arbitraire et injustifiable" au sens du texte introductif

dudit article. Pour arriver à cette conclusion, l'Organe d'appel, dans son raisonnement, a notamment

dit que la mesure, de par la manière dont elle était appliquée, constituait une discrimination

"injustifiable" du fait de son effet coercitif voulu et effectif sur les décisions spécifiques prises par des

gouvernements étrangers Membres de l'OMC et qu'elle constituait en outre une discrimination

"arbitraire" en raison de la rigidité et de l'inflexibilité avec lesquelles elle était appliquée et du manque

de transparence et d'équité au plan de la procédure dans l'administration des règlements commerciaux.

Bien qu'étant finalement parvenu à la même constatation que le Groupe spécial au sujet de l'article XX,

l'Organe d'appel a néanmoins infirmé l'interprétation juridique que le Groupe spécial avait donnée de

cet article en ce qui concerne l'ordre approprié des étapes à suivre pour analyser l'article XX. Cet ordre

est le suivant: déterminer d'abord si une mesure peut être provisoirement justifiée du fait qu'elle entre

dans l'une des catégories énumérées aux alinéas a) à j), puis examiner cette même mesure au regard

du texte introductif de l'article XX.

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ÉTUDE DE CAS 2

États-Unis - Crevettes (Article 21.5)3

(États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes)

(DS58)

Parties Accords Étapes du différend

Plaignants Malaisie Articles XI et XX

du GATT

Renvoi devant le Groupe spécial

initial

23 octobre 2000

Distribution du rapport du Groupe

spécial

15 juin 2001

Défendeur États-Unis Distribution du rapport de

l'Organe d'appel

22 octobre 2001

Adoption le 10 janvier 2001 21 novembre 2001

1. Mesures prises pour se conformer aux recommandations de l'ORD

Les Directives révisées portant application de l'article 609, en vertu desquelles certains pays n'étaient

pas soumis à la prohibition à l'importation de crevettes, conformément aux critères qui y étaient

définis.4

2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel

Article XI du GATT (restrictions quantitatives): Le Groupe spécial a conclu que, comme pour la mesure

en cause dans la procédure initiale, la prohibition à l'importation de crevettes et de produits à base de

crevettes appliquée par les États-Unis en vertu de l'article 609 était incompatible avec l'article XI:1.

Article XX g) du GATT (exceptions): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial

selon laquelle l'article 609, tel qu'il était mis en œuvre aux termes des Directives révisées et tel qu'il

avait été appliqué par les États-Unis, était justifié au regard de l'article XX g) car i) il se rapportait à la

conservation des ressources naturelles épuisables, comme il était indiqué à l'article XX g) et ii) il

répondait désormais aux conditions énoncées dans le texte introductif de l'article XX puisqu'il était

appliqué d'une manière qui ne constituait plus un moyen de discrimination arbitraire grâce i) aux

efforts sérieux de bonne foi faits par les États-Unis pour négocier un accord international et ii) au fait

que la nouvelle mesure permettait une "flexibilité suffisante" en exigeant que les programmes des

autres Membres soient simplement "comparables du point de vue de l'efficacité" au programme des

États-Unis, alors qu'en vertu de la règle précédente, ils devaient être "essentiellement les mêmes".

À cet égard, l'Organe d'appel a rejeté l'affirmation de la Malaisie et s'accordait avec le Groupe spécial

3 Recours de la Malaisie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. 4 L'Organe d'appel a fait observer que la mesure en cause dans le présent différend se composait de trois éléments: 1) l'article 609; 2) les Directives révisées portant application de l'article 609; et 3) l'application de l'article 609 et des Directives révisées suivant la pratique des États-Unis.

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pour dire que les États-Unis avaient pour seule obligation de faire tout leur possible pour négocier un

accord international concernant la protection des tortues de mer, mais n'étaient pas tenus de conclure

un tel accord dans les faits car tout ce qui leur était demandé, pour éviter une "discrimination arbitraire

ou injustifiable" au sens du texte introductif, c'était de donner à tous les pays exportateurs "des

possibilités similaires de négocier" un accord international. L'Organe d'appel a noté que "dans la

mesure où de tels efforts comparables [étaient] faits, il [était] plus vraisemblable qu'une

"discrimination arbitraire ou injustifiable" [serait] évitée entre les pays lorsqu'un Membre importateur

conclu[ait] un accord avec un groupe de pays, mais n'en conclu[ait] pas avec un autre groupe de

pays".

Vous pouvez prendre connaissance, si vous le souhaitez, de l'argumentation détaillée et du raisonnement des

parties et de l'Organe d'appel, ainsi que des conclusions contenues dans le rapport de l'Organe d'appel

reproduit dans le document WT/DS58/AB/R (paragraphes 120 à 150 et 187), dans la bibliothèque en ligne. La

bibliothèque renferme aussi d'autres documents relatifs à cette affaire, tels que le rapport du Groupe spécial.

EXERCICES:

1. Vanin peut-il maintenir une mesure environnementale interdisant les importations en provenance de

certains Membres de l'OMC, mais pas de tous les Membres?

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III. EXCEPTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

III.A. EN BREF

Un Membre est autorisé à prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels

de sa sécurité ou en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du

maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les Membres ne sont pas obligés de fournir des

renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.

III.B. EN DÉTAIL

III.B.1. DANS LE GATT

Dans le cas du commerce des marchandises, la disposition qui régit le recours aux "exceptions concernant la

sécurité" est l'article XXI du GATT.

Article XXI du GATT: Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:

a) comme imposant à un Membre l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à

son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) ou comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection

des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;

ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce

d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des

forces armées;

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

c) ou comme empêchant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre

de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

L'article XXI du GATT permet de prendre certaines mesures concernant la sécurité, qui seraient par ailleurs

interdites par les dispositions du GATT, et ce dans deux circonstances particulières:

1) L'alinéa a) dispense les Membres de l'obligation de divulguer des renseignements lorsqu''ils considèrent que

cette divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité. L'alinéa b) indique à quel moment un

Membre peut prendre des mesures qu'il estime "nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa

sécurité" en ce qui concerne:

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le commerce des matières fissiles;

le trafic d'armes et de munitions et le commerce d'autres matériels de guerre; et

les mesures appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.

L'alinéa b) iii) fait ainsi référence aux mesures prises non seulement en temps de guerre, mais aussi "en cas de

grave tension internationale". L'expression "grave tension internationale" n'est pas définie à l'article XXI.

2) Les Membres sont autorisés à prendre des mesures en application de leurs engagements au titre de la

Charte des Nations Unies (en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales). Il s'agit de

sanctions économiques.

L'article XXI n'énonce aucune obligation de notifier les mesures prises au titre des exceptions concernant la

sécurité. Toutefois, une décision adoptée en 1982 par les parties contractantes du GATT dispose que "sous

réserve de l'exception prévue à l'article XXI, paragraphe a) [divulgation], les PARTIES CONTRACTANTES

(maintenant les Membres de l'OMC) devraient être informées autant que possible des mesures commerciales

prises au titre de l'article XXI".

III.B.2. DANS L'AGCS

Dans le cas du commerce des services, la disposition qui régit le recours aux "exceptions concernant la

sécurité" est l'article XIVbis de l'AGCS. Le libellé de l'article XIVbis de l'AGCS est presque identique à celui de

la disposition relative au commerce des marchandises (article XXI du GATT) et les principes sont les mêmes

dans les deux cas. Cependant, à la différence de l'article XXI du GATT, la disposition relative aux exceptions

concernant la sécurité dans le cadre du commerce des services comporte une obligation de notification

(paragraphe 2). Il est intéressant de noter que, dans la Décision de 1982 (relative à l'article XXI du GATT), le

verbe est employé au conditionnel ("seraient"), alors qu'au paragraphe 2 de l'article XIVbis de l'AGCS, il est

employé au futur ("sera"), ce qui a un caractère plus impératif.

III.B.3. DANS L'ACCORD SUR LES ADPIC

En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la disposition

qui régit le recours aux "exceptions concernant la sécurité" est à l'article 73 de l'Accord sur les ADPIC. Le

libellé de cet article est identique à celui de la disposition relative au commerce des marchandises (article XXI

du GATT) et le concept est appliqué de la même manière que pour le commerce des marchandises et pour le

commerce des services. L'article 73 de l'Accord sur les ADPIC ne prévoit pas expressément l'obligation de

notifier les mesures prises au titre de l'exception concernant la sécurité.

EXERCICES:

2. Qu'est-ce qu'une exception concernant la sécurité?

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IV. DÉROGATIONS

Dans des "circonstances exceptionnelles", un Membre de l'OMC peut être autorisé par la Conférence

ministérielle (ou par le Conseil général agissant en son nom) à déroger, pendant une certaine période et à

certaines conditions, à des dispositions des Accords de l'OMC. En d'autres termes, une dérogation est accordée

par les Membres de l'OMC pour autoriser tel ou tel Membre à ne pas se conformer à ses obligations telles

qu'elles ont été convenues.

Les dérogations sont régies par l'article IX de l'Accord de Marrakech (instituant l'OMC) et elles s'appliquent au

commerce des marchandises, au commerce des services et aux aspects des droits de propriété intellectuelle

qui touchent au commerce.

Lorsqu'une dérogation est approuvée, la décision doit préciser les circonstances exceptionnelles qui la

justifient, ainsi que les modalités et conditions qui la régissent et la date à laquelle elle prendra fin. Lorsqu'une

dérogation est accordée pour plus d'une année, elle doit être réexaminée annuellement par la Conférence

ministérielle (ou par le Conseil général), qui déterminera si les circonstances exceptionnelles qui la justifient

existent encore et si le Membre qui en bénéficie en respecte les modalités et conditions. Sur la base du

réexamen annuel, la Conférence ministérielle (ou le Conseil général) peut proroger, modifier ou abroger la

dérogation.

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V. INTÉGRATION RÉGIONALE

Lorsqu'un Membre de l'OMC conclut un accord commercial régional (ACR) par lequel il prévoit pour ses

échanges avec les autres parties à l'accord des conditions plus favorables que pour les échanges avec les

autres Membres de l'OMC, il déroge au principe fondamental de non-discrimination défini à l'article premier du

GATT, à l'article II de l'AGCS et dans d'autres dispositions.

Les Membres de l'OMC sont toutefois autorisés à conclure des ACR à certaines conditions énoncées dans trois

ensembles de règles:

1. les paragraphes 4 à 10 de l'article XXIV du GATT (précisés dans le Mémorandum d'accord sur

l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994), qui traitent de l'établissement et du fonctionnement

des unions douanières et des zones de libre-échange pour le commerce des marchandises;

2. la Clause d'habilitation (Décision de 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la

réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement); et

3. l'article V de l'AGCS, qui régit la conclusion d'ACR dans le domaine du commerce des services, pour les

pays développés comme pour les pays en développement.

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VI. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN

FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

La partie IV du GATT contient des dispositions relatives au principe de non-réciprocité dans les négociations

commerciales entre Membres développés et Membres en développement: lorsque les Membres développés

accordent des concessions commerciales aux Membres en développement, ils ne devraient pas attendre de ces

derniers qu'ils présentent en contrepartie des offres comparables.

La Clause d'habilitation est une exception à l'obligation NPF qui permet aux Membres développés d'appliquer

un traitement tarifaire plus favorable aux importations en provenance des pays en développement et des pays

les moins avancés sans avoir l'obligation d'accorder ce traitement plus favorable aux autres Membres de l'OMC.

Elle institue une dérogation permanente à l'un des principes fondamentaux énoncés à l'article premier du GATT

et contribue concrètement au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement.

Les Accords de l'OMC renferment de nombreuses dispositions accordant aux pays en développement et aux

pays les moins avancés des droits spéciaux ou une plus grande souplesse – le "traitement spécial et

différencié". Parmi ces dispositions, certaines autorisent les pays développés à accorder aux pays en

développement un traitement plus favorable que celui qu'ils accordent aux autres Membres de l'OMC. Tant le

GATT que l'AGCS prévoient un traitement préférentiel pour les pays en développement.

Les Accords de l'OMC prévoient d'autres mesures en faveur des pays en développement:

des délais supplémentaires pour leur permettre de mettre en œuvre leurs engagements (dispositions

figurant dans bon nombre des Accords de l'OMC);

des dispositions visant à accroître leurs possibilités commerciales en améliorant leur accès aux marchés

(par exemple, Accords sur les services, sur les obstacles techniques au commerce);

des dispositions obligeant les Membres de l'OMC à sauvegarder les intérêts des pays en développement

lorsqu'ils adoptent des mesures nationales ou internationales (par exemple, Accord antidumping,

Accord sur les sauvegardes, Accord sur les obstacles techniques au commerce);

des dispositions prévoyant différents moyens d'aider les pays en développement (par exemple, pour

leur permettre de mettre en œuvre leurs engagements concernant les normes relatives à la santé des

animaux et à la préservation des végétaux, ou les normes techniques, et pour renforcer leur secteur

national des télécommunications).

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VII. DÉROGATIONS CONCERNANT LES PROBLÈMES

ÉCONOMIQUES LIÉS AU COMMERCE

Outre les différentes dérogations aux obligations qui peuvent être accordées aux Membres de l'OMC dans

certaines circonstances non liées au commerce (pour des motifs tels que la protection de la santé et de la

sécurité, des considérations environnementales, la sûreté nationale, etc.), le système commercial multilatéral

reconnaît que le commerce lui-même peut causer ou exacerber certains problèmes de nature économique. Un

certain nombre de dispositions générales et sectorielles permettent aux Membres, pour remédier à ce type de

problème, de prendre certaines mesures qui seraient contraires aux principes du GATT/de l'OMC et aux

obligations dans le cadre du GATT/de l'OMC en l'absence de de ces dispositions.

Ces dérogations "économiques" sont notamment les suivantes: mesures appliquées à des fins de balance des

paiements (pour ce qui est des marchandises et des services); mesures "prudentielles" concernant les services

financiers, dont l'objectif est de préserver la stabilité des systèmes financiers; et mesures correctives

commerciales (mesures antidumping, mesures compensatoires, mesures de sauvegarde), dont un premier

aperçu est donné plus bas et une présentation détaillée est proposée dans les modules 3, 4 et 5. S'agissant

des mesures de sauvegarde, il est important de noter que, outre les sauvegardes générales pour les

marchandises prévues dans le GATT et dans l'Accord sur les sauvegardes, il existe des clauses de sauvegarde

sectorielles dans l'AGCS (pour les services) et dans l'Accord sur l'agriculture (pour les produits agricoles).

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VIII. ARTICLE XII DU GATT/ARTICLE XII DE L'AGCS –

MESURES APPLIQUÉES À DES FINS DE BALANCE

DES PAIEMENTS

EN BREF

En vertu des dispositions des articles XII et XVIII:B et du "Mémorandum d'accord sur les dispositions de

l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements", un

Membre peut appliquer des restrictions à l'importation à des fins de balance des paiements.

La condition fondamentale pour qu'un Membre puisse invoquer l'article XII est la nécessité de "sauvegarder

sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements".

L'article XVIII:B mentionne la nécessité de "sauvegarder sa situation financière extérieure et d'assurer un

niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique".

Les deux articles se réfèrent à la nécessité de "rétablir l'équilibre ... sur une base saine et durable". Ils

imposent aux Membres d'atténuer progressivement les restrictions à mesure que la situation s'améliore et de

les éliminer lorsque la situation ne justifie plus leur maintien.

Le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de

1994 relatives à la balance des paiements contient des dispositions relatives à la transparence, à l'application

de mesures, aux procédures et aux arrangements institutionnels, y compris la création d'un Comité des

restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, et aux consultations.

Il convient de noter que, bien que les principales dispositions relatives aux mesures appliquées à des fins de

balance des paiements figurent dans le GATT de 1994, auquel est annexé le Mémorandum d'accord, l'AGCS

contient lui aussi des dispositions permettant aux Membres de restreindre le commerce des

services si leur balance des paiements et leur situation financière extérieure posent de graves

difficultés. Lorsqu'ils prennent de telles mesures, les Membres doivent les notifier au Conseil général et

consulter le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements.

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IX. MESURES PRUDENTIELLES CONCERNANT LES

SERVICES FINANCIERS (AGCS, ANNEXE SUR LES

SERVICES FINANCIERS)

L'Annexe de l'AGCS sur les services financiers établit que l'AGCS ne doit pas empêcher les Membres de prendre

des mesures prudentielles pour la protection des investisseurs, des déposants et d'autres personnes ou pour

assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. L'Annexe dispose cependant que de telles mesures ne

doivent pas être utilisées par Membre comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de

l'AGCS. Elle ne spécifie aucune forme particulière de mesures prudentielles.

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X. MESURES DE SAUVEGARDE SECTORIELLES

Comme vous l'avez vu plus haut, il existe dans le système de l'OMC deux mécanismes de sauvegarde

sectoriels: l'un dans l'Accord sur l'agriculture et l'autre dans l'AGCS. Ces mécanismes prévoient des

dérogations particulières lorsque les effets des mesures de libéralisation des échanges qui sont à la base de ces

accords causent des problèmes économiques particuliers aux Membres qui entreprennent la libéralisation.

Nous allons examiner chacun de ces mécanismes.

X.A. SAUVEGARDE SPÉCIALE POUR L'AGRICULTURE

EN BREF

Qu'est-ce que la sauvegarde spéciale a de si spécial?

Comme vous l'avez vu dans la section relative aux restrictions quantitatives, en vertu de l'Accord sur

l'agriculture, les Membres qui maintenaient des restrictions quantitatives et d'autres types de mesures de

protection pour les produits agricoles ont dû, d'une manière générale, convertir ces restrictions en tarifs

(processus appelé "tarification"). Pour les produits soumis à tarification, les Membres ont le droit d'invoquer

la clause de sauvegarde spéciale de l'Accord sur l'agriculture (article 5), à condition qu'une mention à cet

effet ("SGS") figure en face des produits visés dans leur liste. L'idée est que, si une mesure de protection

commerciale telle qu'une restriction quantitative ou une mesure similaire est convertie en tarifs, il peut y

avoir des augmentations rapides du volume des importations ou des diminutions des prix à l'importation, les

unes comme les autres pouvant être préjudiciables aux producteurs nationaux des produits concernés. Par

conséquent, la clause de sauvegarde spéciale permet d'imposer un tarif additionnel lorsque certains critères

sont remplis.

En particulier, il faut qu'il y ait soit une forte poussée des importations (volume de déclenchement), soit, pour

une expédition donnée, une chute du prix à l'importation au-dessous d'un prix de référence (prix de

déclenchement). Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions est remplie, le Membre importateur a le droit

d'appliquer un droit additionnel aux importations en question, pendant une période limitée et jusqu'à un

niveau maximal déterminé.

X.B. CLAUSE DE SAUVEGARDE CONCERNANT LES SERVICES

L'AGCS contient lui aussi une clause de sauvegarde, à l'article X ("Mesures de sauvegarde d'urgence"). Aux

termes de cet article, des négociations devaient avoir lieu en vue de l'établissement d'un mécanisme de

sauvegarde fondé sur le principe de la non-discrimination. Ces négociations sont toujours en cours. En outre,

cette disposition permettait aux Membres de modifier ou de retirer, au cours des trois premières années

suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, tout engagement ayant été en vigueur pendant au moins un

an, à condition de pouvoir démontrer qu'ils ne pouvaient pas attendre la fin de la période initiale de trois ans

après laquelle les Membres étaient généralement autorisés à modifier ou à retirer des engagements.

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XI. MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES

Les dernières mesures permettant de déroger aux principes fondamentaux du GATT/de l'OMC pour des raisons

économiques, c'est-à-dire pour remédier à des problèmes économiques engendrés par les échanges mêmes

que le système commercial multilatéral encourage, sont les mesures correctives commerciales, dont on compte

trois types: les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde. Si ces

mesures ont des caractéristiques communes, elles présentent aussi d'importantes différences, reflétées dans

les différents accords établissant les règles relatives à leur utilisation.

En substance, toutes ces mesures revêtent la forme de mesures à la frontière (droits spéciaux en sus des

droits de douane ordinaires, engagements dans certains cas, ou, dans le cas des mesures de sauvegarde,

droits, restrictions quantitatives et éventuellement autres types de mesures). Une mesure corrective

commerciale ne peut être appliquée que si une enquête reposant sur des faits a permis d'établir que les

conditions exigées pour l'application de la mesure en question sont remplies. En particulier, ces conditions

sont que les importations en question présentent certaines caractéristiques et aient causé certains types de

dommages économiques.

S'agissant tout d'abord des mesures antidumping et des mesures compensatoires, ces mesures visent les

importations d'un produit déterminé en provenance d'un pays exportateur déterminé, dont il a été constaté

qu'elles font l'objet d'un dumping (mesures antidumping) ou qu'elles sont subventionnées (mesures

compensatoires) et qu'elles causent ou menacent de causer un dommage important à la branche de production

nationale du Membre importateur produisant le produit similaire. Lorsqu'il a été établi l'existence d'un

dumping ou d'un subventionnement, d'un dommage et d'un lien de causalité, le Membre importateur peut

appliquer à ces importations un droit additionnel équivalant au maximum à la marge de dumping ou au

montant de la subvention constatés. Étant donné que ces mesures visent des pays déterminés, leur

application serait contraire au principe NPF en l'absence de dispositions spécifiques les autorisant.

Il est à noter que le dumping est une action qui relève d'entreprises privées et, en tant que telle, n'est pas

réglementée par l'OMC. Celle-ci réglemente en revanche l'action antidumping entreprise par les

gouvernements Membres de l'OMC. Les mesures antidumping sont réglementées par l'article VI du GATT et

par l'Accord antidumping. Il y a dumping lorsqu'un produit d'une entreprise est introduit sur le marché d'un

autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale. Des enquêtes doivent être menées pour déterminer la

marge de dumping et donc le niveau maximal admissible du droit antidumping.

Les subventions, quant à elles, sont bien entendu des mesures gouvernementales, c'est pourquoi l'OMC

réglemente, au moyen de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC") (qui a

pour fondements les articles VI et XVI du GATT), aussi bien l'octroi de subventions par les gouvernements

Membres que le recours par ces gouvernements à des mesures compensatoires relativement aux importations

subventionnées entrant sur leur territoire. Les subventions concernant les marchandises en général sont

régies par l'Accord SMC, tandis que l'Accord sur l'agriculture contient des règles détaillées régissant les

subventions pour les produits agricoles. Ces dernières demeurent néanmoins couvertes par l'Accord SMC et

peuvent faire l'objet de mesures compensatoires au titre de cet accord.

Enfin, l'Accord sur les sauvegardes, ainsi que l'article XIX du GATT de 1994, réglementent l'utilisation des

mesures de sauvegarde. En bref, une mesure de sauvegarde est la suspension provisoire d'une concession

multilatérale (réduction tarifaire, etc.). Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que lorsque les

importations totales d'un produit donné ont augmenté de manière si importante et dans des conditions telles

qu'elles causent ou menacent de causer un dommage grave. Étant donné qu'elles supposent la suspension de

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concessions multilatérales (c'est-à-dire fondées sur le principe NPF), les mesures de sauvegarde doivent en

principe être appliquées aux importations totales d'un produit en provenance de toutes les sources

(c'est-à-dire, conformément au principe NPF). Si elles n'étaient pas expressément autorisées, les mesures de

sauvegarde seraient contraires aux obligations, contractées dans le cadre de l'OMC, consistant à ne pas retirer

ou suspendre les consolidations et autres concessions multilatérales résultant de négociations. Les mesures de

sauvegarde peuvent prendre diverses formes non spécifiées, dont les plus courantes sont le relèvement des

droits de douane au-dessus des niveaux consolidés, les restrictions quantitatives et les contingents tarifaires.

CONSEIL - Statistiques sur les mesures antidumping, les subventions et les mesures

compensatoires et les mesures de sauvegarde

Le site Web de l'OMC propose des statistiques sur les mesures antidumping, les subventions et les

mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde ventilées par Membres présentant les rapports et

par pays exportateur.

Statistiques sur les mesures antidumping: http://www.wto.org/french/tratop_f/adp_f/adp_f.htm

Statistiques sur les subventions et les mesures compensatoires:

http://www.wto.org/french/tratop_f/scm_f/scm_f.htm

Statistiques sur les mesures de sauvegarde:

http://www.wto.org/french/tratop_f/safeg_f/safeg_f.htm

Les statistiques apparaissent à la fin de chacune de ces pages Web.

RÉPONSES PROPOSÉES:

1. Vanin peut-il maintenir une mesure environnementale interdisant les importations en

provenance de certains Membres de l'OMC, mais pas de tous les Membres?

Oui, si la mesure n'est pas contraire à l'article premier et/ou à l'article XIII du GATT (traitement NPF pour

les contingents). En outre, dans certaines circonstances et conformément à l'article XX, un Membre peut

maintenir des mesures qui sont par ailleurs contraires aux dispositions du GATT.

Mais le Membre doit d'abord démontrer que l'objectif de la mesure relève de l'une des exceptions

énoncées aux alinéas a) à j) de l'article XX.

Pour autant que la mesure remplisse les conditions énoncées aux alinéas a) à j), le Membre devra

démontrer en outre qu'elle est appliquée de telle façon qu'elle respecte les conditions prévues dans le

texte introductif de l'article XX, à savoir que la mesure n'est pas appliquée de façon à constituer un

moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent,

ou une restriction déguisée au commerce.

2. Qu'est-ce qu'une exception concernant la sécurité?

Une exception concernant la sécurité autorise un Membre de l'OMC à prendre les mesures qu'il estime

nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou en application de ses engagements au

titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Lorsque les Membres ont recours à l'exception, ils ne sont pas obligés de fournir des renseignements dont

la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.

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Antidumping DURÉE ESTIMÉE: 10 heures

OBJECTIFS DU MODULE 3

comprendre les disciplines fondamentales de l'OMC en rapport avec les mesures

antidumping; et

se familiariser avec les différentes procédures et enquêtes antidumping.

MODULE

3

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EN BREF

Les règles du GATT et de l'OMC n'interdisent pas le dumping en tant que tel, mais énoncent les règles que

les Membres doivent respecter lorsqu'ils prennent des mesures contre les importations faisant l'objet d'un

dumping. Pour que ces mesures soient admissibles, les Membres doivent déterminer l'existence et le

montant du dumping et établir que les importations faisant l'objet du dumping causent ou menacent de

causer, chez le Membre importateur, un dommage important à la branche de production nationale du produit

"similaire" au produit importé ou retardent de façon importante la création de cette branche de production.

I. QU'EST-CE QUE LE DUMPING?

Si une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle facture normalement sur son marché

intérieur, on dit qu'elle vend ce produit à un prix de "dumping". Est-ce de la concurrence déloyale? Les avis

divergent mais de nombreux pays prennent des mesures contre le dumping pour protéger leurs branches de

production nationales. Aucun jugement n'est formulé dans l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du

GATT de 1994 (ci-après "l'Accord antidumping"). L'Accord antidumping porte essentiellement sur les mesures

que les gouvernements peuvent prendre (ou non) pour réagir au dumping sur leur marché.

Dans l'article VI du GATT de 1994 comme dans l'Accord antidumping, "dumping" s'entend de la vente d'un

produit sur un marché d'importation à un prix inférieur à sa "valeur normale". Comme indiqué ci-dessus, cela

signifie le plus souvent que le prix du produit à l'importation est inférieur au prix auquel l'exportateur vend ce

produit sur son propre marché intérieur. En ce sens, le dumping est un cas de discrimination internationale en

matière de prix.

Le dumping n'est PAS la vente d'un produit importé à un prix inférieur à celui appliqué au même produit de

production nationale, pratique appelée "sous-cotation des prix". Celle-ci est un facteur à examiner dans le

cadre de l'analyse du dommage, mais n'entre pas en ligne de compte dans la détermination de l'existence d'un

dumping.

EN BREF

Dans le plus simple des cas, on établit l'existence d'un dumping en comparant les prix sur deux marchés.

Dans ce cas, il y a dumping lorsque: prix du produit importé < prix sur le marché intérieur du pays

exportateur.

EN DÉTAIL

Toutefois, la situation n'est que rarement, voire jamais, aussi simple, et il faut le plus souvent procéder à une

série d'analyses complexes pour déterminer le prix approprié sur le marché du pays exportateur (dénommé

"valeur normale") et le prix approprié sur le marché du pays importateur (dénommé "prix d'exportation") afin

de pouvoir procéder à une comparaison correcte.

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Les calculs peuvent devenir compliqués pour diverses raisons. Prenons, par exemple, le cas d'un produit

faisant l'objet d'une enquête qui n'est pas du tout vendu sur le marché du pays exportateur. Comment est-ce

possible? Une raison pourrait être l'absence de marché intérieur pour ce produit. Imaginons que des bottes de

ski sont produites dans un pays tropical dont les habitants se rendent rarement, voire jamais, dans des pays

enneigés. Il n'y aurait probablement aucune vente intérieure de bottes de ski dans le pays producteur (la

production serait donc exportée à 100 pour cent), c'est pourquoi il n'y aurait aucun prix sur le marché intérieur

auquel comparer le prix d'exportation pour déterminer si les bottes de ski exportées font l'objet d'un dumping.

En d'autres termes, le calcul habituel de comparaison des prix ne pourrait être effectué. La question serait

alors de savoir comment l'autorité chargée de l'enquête déterminerait, dans ce cas, la valeur normale des

bottes de ski. Cette question, ainsi que d'autres questions connexes, seront traitées dans la section relative à

la valeur normale.

I.A. LE DUMPING ET LES ANNÉES DU GATT

DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1947 …

En vertu de l'article VI du GATT de 1947, certaines disciplines ont été établies pour faire face aux situations

dans lesquelles le dumping causait un dommage à une branche de production nationale du marché

importateur. Cet article autorisait l'imposition, à la frontière, d'un "droit antidumping" à l'importation afin de

neutraliser l'effet du dumping. Le montant du droit pouvait être égal mais pas supérieur à la marge de

dumping.

Avec l'abaissement progressif des droits de douane à la suite du GATT originel, l'imposition de droits

antidumping est devenue de plus en plus fréquente, et il est devenu de plus en plus évident que l'article VI ne

suffisait pas à la réglementer.

L'article VI prescrit la détermination de l'existence d'un dommage causé par le dumping, mais n'indique pas

comment cette détermination doit être effectuée. Il n'expose que de façon générale la méthode à suivre pour

établir l'existence d'un dumping.

… À L'ACCORD SUR LES PRATIQUES ANTIDUMPING

Les parties contractantes au GATT de 1947 ont donc négocié une succession de codes plus détaillés en matière

d'antidumping. Le premier d'entre eux, l'Accord sur les pratiques antidumping, est entré en vigueur en 1967 à

l'issue du Kennedy Round. Toutefois, les États-Unis n'ont jamais signé ce "Code du Kennedy Round", de sorte

qu'il n'a guère eu d'effet pratique.

L'Accord antidumping auquel ont abouti les négociations du Tokyo Round ("Code du Tokyo Round"), entré en

vigueur en 1980, a représenté un bond en avant. Il contenait, en substance, des indications beaucoup plus

précises que l'article VI sur la détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage, notamment une

disposition expresse selon laquelle de telles déterminations devaient être faites sur la base d'une enquête

menée par les autorités du pays importateur. Point tout aussi important, il indiquait dans les détails certaines

conditions de forme et de régularité de la procédure à remplir durant les enquêtes. Il ne constituait cependant

qu'un cadre général à respecter par les pays pour la conduite des enquêtes et l'imposition des droits. Il

comportait aussi des ambiguïtés sur de nombreux points controversés et était limité par le fait que ses

dispositions n'étaient contraignantes que pour les 27 signataires.

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I.B. LE DUMPING ET L'ANTIDUMPING À L'OMC

EN DÉTAIL

Contrairement aux Codes du Kennedy Round et du Tokyo Round, l'Accord antidumping de l'OMC est un accord

multilatéral (par opposition à un accord plurilatéral). Il doit donc être accepté dans le cadre de l'"engagement

unique" par tous les Membres actuels de l'OMC et par tout pays accédant. En d'autres termes, l'Accord

antidumping s'applique à tous les Membres.

Dans les pages suivantes, nous passerons en revue les éléments suivants:

Les textes juridiques qui fondent les actions antidumping à l'OMC;

Comment déterminer si des marchandises importées font l'objet d'un dumping;

Comment déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping causent ou menacent de causer

un dommage à la branche de production nationale;

Comment déterminer le montant des droits antidumping;

Les procédures à suivre pour ouvrir et mener les enquêtes, y compris la collecte de renseignements;

Les procédures de réexamen et de suppression des droits antidumping;

La révision judiciaire;

Le règlement des différends;

Le Comité des pratiques antidumping; et

Les prescriptions en matière de notification.

Avant de vous plonger – sans toutefois vous noyer, espérons-le – dans les dispositions spécifiques de l'Accord

antidumping, n'oubliez pas que vous pouvez vous adresser à tout moment à votre instructeur si vous avez une

question ou si vous avez besoin d'un éclaircissement au sujet de ce qui précède.

I.C. L'ARTICLE VI DU GATT DE 1947 ET L'ACCORD

ANTIDUMPING

DE QUELLES DISPOSITIONS S'AGIT-IL?

L'article VI du GATT autorise les pays à prendre des mesures contre le dumping.

L'Accord antidumping précise et développe l'article VI, les deux textes étant appliqués ensemble.

Ces dispositions permettent aux pays de prendre des dispositions qui enfreindraient normalement les principes

du GATT concernant la consolidation des droits de douane et la non-discrimination entre partenaires

commerciaux (que nous avons étudiés dans le cadre du module précédent).

Le plus souvent, une mesure antidumping consiste à imposer un droit d'importation supplémentaire sur un

produit importé particulier en provenance d'un exportateur particulier afin d'en porter le prix à la "valeur

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normale" en compensant la marge de dumping. Cependant, comme nous le verrons ci-après, les mesures

antidumping peuvent également prendre la forme d'engagements en matière de prix.

Note importante

L'Accord antidumping est assez long et complexe. Il représente, pour l'essentiel, un effort visant à concilier

des intérêts potentiellement divergents: d'une part, l'intérêt des pays importateurs à imposer des mesures

antidumping pour prévenir ou réparer un dommage qui serait causé à leurs branches de production

nationales par les importations faisant l'objet d'un dumping et, d'autre part, l'intérêt des exportateurs (ainsi

que des importateurs et des consommateurs) pour lesquels les mesures et procédures antidumping ne

devraient pas en soi devenir des obstacles au commerce loyal.

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II. ANTIDUMPING

EN BREF

L'article VI du GATT et l'Accord antidumping autorisent expressément un Membre à imposer des mesures

antidumping spécifiques sur les importations provenant d'une source particulière, en plus des droits de

douane proprement dits, lorsque le Membre importateur démontre, au moyen d'une enquête menée de façon

appropriée, que le dumping cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production

nationale, ou retarderait de façon importante la création d'une branche de production nationale.

Un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsqu'il est introduit sur le marché d'un

autre pays à un prix inférieur à sa "valeur normale", qui correspond normalement au prix comparable auquel

le produit est vendu sur le marché national du pays exportateur, ou, en l'absence d'un tel prix, au prix

comparable pour la vente du produit similaire sur le marché d'un pays tiers, ou au coût de production du

produit additionné d'un montant raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.

Conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à l'Accord antidumping, les Membres de l'OMC peuvent

imposer des mesures antidumping s'ils déterminent:

a) qu'un dumping a lieu,

b) que la branche de production nationale produisant le produit similaire dans le pays importateur

subit un dommage important, ou qu'il y a une menace de dommage important, ou que la création

d'une branche de production nationale est retardée de façon importante, et

c) qu'il existe un lien de causalité entre les deux.

Outre les règles de fond qui régissent la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un

lien de causalité, l'Accord antidumping énonce des règles de procédure détaillées concernant l'ouverture et

la conduite des enquêtes, l'imposition des mesures, leur durée et leur réexamen.

EN DÉTAIL

La partie pertinente de l'article VI du GATT est libellée comme suit:

Droits antidumping et droits compensateurs

1. Les Membres reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le

marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de

causer un dommage important à une branche de production établie d'un Membre ou s'il retarde de façon

importante la création d'une branche de production nationale … [U]n produit exporté d'un pays vers un

autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa

valeur normale [c'est-à-dire comme faisant l'objet d'un dumping], si le prix de ce produit est

a) inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un

produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;

b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit

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exporté est

i).inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays

tiers au cours d'opérations commerciales normales,

ii) ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément

raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.

2. En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, tout Membre pourra percevoir sur tout produit faisant

l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping

afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la

différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.

...

6.a) Aucun Membre ne percevra de droits antidumping […] à l'importation d'un produit du territoire d'un

autre Membre, à moins qu'il ne détermine que l'effet du dumping […], selon le cas, est tel qu'il cause ou

menace de causer un dommage important à une branche de production nationale établie, ou qu'il retarde de

façon importante la création d'une branche de production nationale.

En outre, l'Accord antidumping dispose ce qui suit:

Article premier (Principes)

Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de

1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes et menées en conformité avec les dispositions du présent accord.

Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des

mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.

L'Accord antidumping contient par ailleurs des dispositions détaillées développant tous les éléments ci-dessus

de l'article VI du GATT de 1994.

EXERCICES:

1. Qu'est-ce que le dumping? Sur quelles bases peut-on déterminer la valeur normale?

2. Qu'est-ce qu'un Membre doit faire pour avoir le droit d'appliquer une mesure antidumping?

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II.A.1. ILLUSTRATION 1

Supposons que le Membre A et le Membre B sont Membres de l'OMC. L'entreprise Vegi est un producteur de

légumes du Membre B. À cause de la production excédentaire de tomates dans le monde durant l'année en

cours et de l'accès accru à des tomates de grande qualité sur le marché international, Vegi n'arrive pas à

vendre sa production de tomates de l'année, et subira des pertes considérables si elle ne trouve pas un marché

pour écouler sa production. Vegi décide de vendre ses tomates sur le marché du Membre A à un prix (1,00

dollar le kg) inférieur au prix pratiqué sur le marché du Membre B pour des tomates de qualité similaire. Le

prix de vente des mêmes tomates sur le marché du Membre B est de 2,00 dollars le kg. Les producteurs de

tomates du Membre A enregistrent une diminution importante de leurs ventes de tomates sur le marché

intérieur et demandent au gouvernement du Membre A d'imposer des droits antidumping sur les importations

de tomates en provenance du Membres B.

Le gouvernement du Membre A pourrait potentiellement imposer un droit antidumping de 1,00 dollar au

maximum par kilogramme de tomates, ce qui correspond à la marge de dumping, c'est-à-dire à la différence

entre le prix des tomates chez le Membre B et leur prix d'exportation vers le Membre A. Toutefois, avant de

pouvoir imposer des droits antidumping, le Membre A doit procéder à une enquête, et ne pourra effectivement

appliquer un droit antidumping que si, dans le cadre de cette enquête, il détermine: 1) que Vegi exporte ses

tomates vers le Membre A à un prix inférieur au prix pratiqué pour les mêmes tomates sur son marché

intérieur (celui du Membre B); 2) que les producteurs nationaux de tomates du Membre A subissent un

dommage; et 3) qu'il existe un lien de causalité entre le dommage causé à la branche de production nationale

et les importations faisant l'objet d'un dumping.

Les produits visés dans le cadre d'une enquête antidumping

Les trois produits différents dans le cadre d'une enquête antidumping

Avant d'aborder les questions relatives au calcul, nous devons examiner la question du (des) produit(s) dans le

cadre d'une enquête antidumping.

D'un point de vue théorique, on peut distinguer trois "produits" différents dans une enquête antidumping: 1)

le produit considéré (ou produit exporté); 2) le produit "similaire" au produit exporté, vendu sur le marché

intérieur de l'exportateur; et 3) le produit similaire au produit exporté, produit par la branche de production

nationale du pays importateur. Les liens conceptuels entre ces produits sont représentés ci-dessous:

Figure 1: Produits pris en compte dans le cadre d'une enquête antidumping

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Dans la partie supérieure du diagramme figure l'expression "produit considéré". Suivant le Membre dont il

s'agit, on utilise aussi, entre autres, les expressions "marchandise visée", "marchandises visées", "produits

visés", "produit visé par l'enquête" etc. Il s'agit du produit exporté à des prix dont il est allégué qu'ils sont de

dumping et, par conséquent, du produit dont il est allégué qu'il cause un dommage à la branche de production

nationale.

Pourquoi le "produit considéré" est-il pertinent dans une enquête antidumping?

Premièrement, parce que c'est le produit dont nous devons connaître le prix à l'exportation – l'un des

deux éléments de la détermination de l'existence d'un dumping – comme nous allons le voir plus loin

lorsque nous examinerons comment déterminer le prix à l'exportation.

Deuxièmement, lors de l'analyse du dommage, l'Accord antidumping impose à l'autorité chargée de

l'enquête d'examiner, entre autres choses, l'évolution des importations du "produit considéré" faisant

l'objet d'un dumping, comme nous le verrons plus loin lorsque nous examinerons les questions en

rapport avec la détermination de l'existence d'un dommage.

Plus généralement, le "produit considéré" est le produit visé par l'enquête, tel qu'il est identifié dans l'avis

d'ouverture de l'enquête. Par conséquent, ce produit est l'élément central de l'enquête et le point de référence

de tous ses aspects. En prenant comme point de départ la demande d'ouverture d'une enquête, et le produit

dont il y est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'enquête examinera les valeurs normales du produit

"similaire" à ce produit, afin de déterminer la marge de dumping, et les résultats de la branche de production

du pays importateur produisant le produit "similaire", afin de déterminer s'il existe un dommage et un lien de

causalité. En définitive, toute mesure antidumping ne peut s'appliquer qu'au "produit considéré". Autrement

dit, le "produit considéré" détermine la portée de l'enquête et des éventuelles mesures antidumping.

Comme la portée des éventuelles mesures antidumping dépend de la définition du produit considéré, cette

détermination fait généralement l'objet d'une longue discussion au cours de l'enquête. Par exemple, en tant

que plaignante, la branche de production nationale du pays importateur peut être intéressée par une définition

large du "produit considéré" car elle implique un champ d'application plus large des mesures antidumping qui

pourraient être appliquées. En revanche, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs

souhaiteront peut-être une définition la plus étroite possible du "produit considéré", pour limiter le champ

d'application d'une éventuelle mesure antidumping.

II.A.2. ÉTUDE DE CAS 1

Examinons une enquête réelle menée (dans le cadre d'un réexamen) par les CE au sujet des importations de

téléviseurs couleur (TVC) en provenance de Chine, de Corée, de Malaisie et de Thaïlande. Le réexamen

concernait une mesure antidumping en vigueur (imposée auparavant) visant ces produits. Au cours de

l'enquête, des questions portant sur l'inclusion ou l'exclusion de certaines variantes du produit ont été

soulevées. (L'avis au public concernant cette enquête est le règlement (CE) n° 1531/2002. Le texte

ci-dessous est tiré de cet avis au public.)

a) Désignation du produit

Le produit concerné était le suivant: téléviseurs couleur (TVC) dont l'écran mesure plus de 15,5 cm dans le sens

de la diagonale, incorporant ou non un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge. Ce produit

relevait des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 et 8528 12 66.

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103

Dans le cadre d'un précédent réexamen de cette mesure antidumping, le règlement (CE) n° 710/95 avait

exclu de la définition du produit concerné les appareils D2MAC et les appareils de télévision à haute définition

(TVHD) puisque ces produits, qui avaient apporté des changements techniques qualitatifs, en étaient

toujours au stade de développement et n'étaient pas accessibles au grand public, sauf dans des

circonstances très limitées. Par la suite, le règlement (CE) n° 2584/98, portant modification du règlement

instituant un droit antidumping issu du réexamen précédent, avait confirmé que ces produits ne devaient pas

être inclus dans la portée de la définition du produit à ce moment, l'enquête n'ayant mis en lumière aucun

nouvel élément de preuve matériel pouvant justifier leur inclusion. L'enquête dans le cadre du réexamen

dont il est question dans la présente étude de cas n'a pas non plus apporté de nouvel élément de preuve à ce

sujet. Il a donc été conclu que les appareils D2MAC et les appareils TVHD n'étaient pas couverts par cette

enquête.

b) Arguments des parties lors de l'enquête dans le cadre du réexamen

Un importateur a demandé l'exclusion de la portée de l'enquête des téléviseurs couleur (TVC) pouvant être

connectés à l'Internet, qui intégraient un modem et un système d'exploitation informatique permettant

l'accès à l'Internet via l'écran de télévision et dont la télécommande comportait un clavier complet. Dans les

TVC pouvant être connectés à l'Internet, tous les circuits nécessaires au modem étaient intégrés dans le

téléviseur même au lieu d'avoir différents boîtiers extérieurs.

L'importateur a fait valoir que l'exclusion était justifiée en raison des différences de caractéristiques

physiques et techniques essentielles entre les TVC ordinaires et les téléviseurs pouvant être connectés à

Internet et de la perception différente qu'en avait le consommateur.

Les différences de caractéristiques physiques essentielles des TVC pouvant être connectés à l'Internet étaient

les composants Internet supplémentaires dans les appareils, qui représentaient environ 60 pour cent de leur

coût total, et le clavier intégré dans la télécommande.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques essentielles, l'importateur a allégué que les TVC pouvant

être connectés à l'Internet envoyaient et recevaient des données non pas via la technologie de télédiffusion

mais via le réseau téléphonique grâce au modem. En outre, ils utilisaient une technologie différente de celle

des TVC classiques. Ils contenaient un système garantissant l'accès à l'Internet (couche de socket

sécurisée), en l'occurrence la technologie du navigateur permettant l'affichage de graphiques Internet sur les

TVC à définition normale et un modem traduisant les signaux numériques en signaux analogiques

transmissibles sur une ligne téléphonique classique.

L'importateur a allégué que la perception différente du consommateur était prouvée par le fait que les TVC

pouvant être connectés à l'Internet étaient vendus au détail à un prix plus de deux fois supérieur à celui des

TVC classiques. En outre, il a été prétendu que les éléments du circuit intégré Internet conféraient à un TVC

pouvant être connecté à l'Internet une qualité supplémentaire distincte. À l'appui de cette affirmation,

l'importateur a fait référence à une affaire concernant des magnétoscopes du Japon et de Corée, dans

laquelle il avait été conclu que, lorsqu'un magnétoscope et un téléviseur couleur étaient combinés en un seul

et même appareil, celui-ci, qui associait les deux fonctions, devait être considéré comme un produit distinct.

Le requérant a fait valoir que cette exclusion n'était pas justifiée. Il a contesté l'argument selon lequel les

TVC pouvant être connectés à l'Internet présentaient des caractéristiques physiques et techniques

essentielles différentes et a fait valoir que l'élément Internet était comparable au télétexte dans un téléviseur

classique. Selon lui, l'Internet devait être considéré comme une forme plus moderne de télétexte et donc

une caractéristique supplémentaire des TVC plutôt que comme un nouveau produit n'offrant pas les

caractéristiques essentielles d'un téléviseur. De son avis, les TVC avec télétexte étant couverts par

l'enquête, ceux pouvant être connectés à l'Internet devaient l'être également.

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104

Le requérant a par ailleurs remis en question les arguments de l'importateur concernant la perception du

consommateur, faisant valoir que les TVC pouvant être connectés à l'Internet étaient un produit nouveau. Il

a en outre allégué que le pourcentage élevé des coûts représenté par l'élément Internet était dû au

lancement récent de ce produit. À l'appui de cet argument, il a fourni des éléments de preuve montrant que,

lors de l'introduction du télétexte dans les TVC, leur coût était sensiblement plus élevé qu'au moment de

l'enquête menée dans le cadre du réexamen dont il est question dans la présente étude de cas.

Enfin, le requérant a contesté la pertinence de l'exemple des TVC/magnétoscopes combinés, faisant valoir

que, dans ces appareils, le magnétoscope avait une fonction indépendante, tandis que, dans un téléviseur

pouvant être connecté à l'Internet, la fonction Internet était indissociable du récepteur de télévision et

constituait plutôt une fonction supplémentaire.

c) Constatations de l'enquête

L'enquête a montré qu'un TVC pouvant être connecté à l'Internet était un produit combinant dans un même

appareil deux technologies permettant deux utilisations finales suffisamment distinctes: 1) l'envoi et la

réception de courrier électronique et l'accès au réseau Internet; et 2) la visualisation de programmes

télévisés. Étant donné l'ajout de la fonction Internet, l'élément TVC de l'appareil ne déterminait pas

nécessairement le caractère du produit entier. Au contraire, la fonction Internet prédominait sur la fonction

téléviseur. En effet, cet appareil combiné comportait un élément spécifique qui lui conférait une fonction

supplémentaire par rapport au TVC classique, ce qui permettait de le considérer comme un produit différent

aux fins de l'enquête menée dans le cadre du réexamen.

Les conclusions ci-dessus ont été établies sur la base des renseignements recueillis au cours de l'enquête et

portant sur la période couverte par celle-ci. Compte tenu du fait que le TVC pouvant être connecté à

Internet se trouvait à un stade initial de développement et qu'il était seulement disponible au public en

petites quantités, il ne pouvait être exclu que les conclusions établies s'agissant des produits visés doivent

être revues en fonction de l'évolution future du produit. S'il était procédé ultérieurement à un nouveau

réexamen des mesures en vigueur, la situation de ces produits devrait donc être réexaminée sur la base des

renseignements recueillis au cours de ce réexamen, afin de déterminer si cette exclusion était toujours

justifiée.

En outre, malgré les différences de taille d'écran, de son, de système de télédiffusion, de type et de format

d'écran et de fréquence de rafraîchissement de l'image, il a été constaté que tous les TVC présentaient les

mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et avaient la même utilisation. Ils constituaient

donc un seul et même produit.

Produit similaire

Au cours des enquêtes, il a été établi que les TVC originaires ou exportés des pays concernés et destinés à la

Communauté avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et la même utilisation

que les TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il a

également été constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les TVC produits et vendus dans les pays

concernés, y compris la Turquie qui a été utilisée comme pays analogue, et ceux exportés vers la

Communauté, qui étaient identiques aux TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le

marché de la Communauté. Ces produits étaient donc similaires au sens de l'article premier, paragraphe 4,

du règlement de base.

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LES PRODUITS SIMILAIRES DANS UNE ENQUÊTE ANTIDUMPING

"Produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur..."

Pour déterminer s'il y a dumping, l'autorité chargée de l'enquête devra déterminer le "produit similaire sur le

marché intérieur de l'exportateur". Il s'agira du produit vendu sur le marché intérieur du pays exportateur.

Pourquoi le "produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur" est-il

pertinent dans une enquête antidumping?

Le produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur est important car son prix sert généralement de

base à la valeur normale utilisée dans les calculs relatifs au dumping. En d'autres termes, pour déterminer la

"valeur normale" du produit visé par l'enquête, on utilise de préférence le prix auquel le "produit similaire" est

vendu sur le marché intérieur du pays exportateur.

Le "produit considéré" et le "produit similaire sur le marché intérieur de

l'exportateur" ne sont-ils pas identiques?

S'agissant des produits de base (par exemple engrais, minéraux, produits agricoles bruts), le "produit similaire

sur le marché intérieur de l'exportateur" sera, selon toute probabilité, identique au "produit considéré".

C'est-à-dire que, pour ces marchandises, il n'existe généralement pas de différence importante entre les

produits sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation. Dans d'autres cas (s'agissant par exemple des

biens de consommation), l'autorité chargée de l'enquête sera le plus souvent en présence de produits qui ne

sont pas identiques sur les deux marchés, ce qui pourrait être dû, par exemple, à des différences de goût des

consommateurs ou de prescriptions techniques.

Un exemple?

Par exemple, les téléviseurs couleur vendus aux États-Unis sont différents de ceux vendus en Europe en raison

des différences de voltage (110 V aux États-Unis et 220 V en Europe), entre autres choses. Ainsi, un

téléviseur couleur fabriqué pour le marché des États-Unis ne fonctionnera normalement pas en Europe. Il en

va de même pour tous les autres appareils électroniques.

Que se passe-t-il si le "produit considéré" et le "produit similaire sur le marché intérieur de l'exportateur" ne

sont pas identiques? Peut-on encore comparer le prix du "produit considéré" au prix auquel le "produit

similaire" est vendu sur le marché intérieur du pays exportateur?

L'Accord antidumping dispose que le "produit similaire" doit s'entendre d'un produit identique, c'est-à-dire

semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien

qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du

produit considéré. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, la question serait de savoir si les téléviseurs à 110 V et

ceux à 220 V, identiques en tous points hormis leur voltage, satisfont au critère des "caractéristiques

étroitement ressemblantes".

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106

Quelles caractéristiques devraient être examinées pour déterminer si le produit

vendu sur le marché intérieur du Membre exportateur "ressembl[e] étroitement [au]

produit considéré"?

L'Accord antidumping ne donne aucune indication à ce sujet. Cependant, en règle générale, dans le monde

entier, les autorités chargées de l'enquête examinent au moins les facteurs suivants:

les caractéristiques physiques du produit;

les matières premières utilisées;

le procédé de fabrication;

la classification tarifaire;

la préférence des consommateurs et l'utilisation finale;

la qualité.

Ainsi, dans le cas des téléviseurs couleur susmentionnés:

L'autorité chargée de l'enquête devrait examiner les caractéristiques physiques des téléviseurs vendus

aux États-Unis et en Europe.

Elle observerait alors probablement que certains composants techniques sont différents en raison du

voltage et d'autres différences physiques.

Elle examinerait ensuite les intrants utilisés dans la production des deux téléviseurs. Pour les deux types

de téléviseurs, ces intrants comprendraient des tubes à rayons cathodiques pour récepteurs de télévision

en couleurs, des transistors, etc. Elle examinerait également le procédé de fabrication.

Ensuite, elle examinerait à quelles fins les deux types de téléviseurs sont utilisés. Elle évaluerait enfin les

aspects touchant aux préférences des consommateurs et, peut-être, les différences de qualité entre les

deux types de téléviseurs couleur.

En fin de compte, l'autorité chargée de l'enquête devrait parvenir à conclure, en se fondant sur le résultat

de l'analyse de chacun des facteurs susmentionnés, si les deux types de téléviseurs couleur sont ou non

"similaires" au sens de l'Accord antidumping.

Que se passe-t-il si le produit vendu sur le marché intérieur du pays exportateur n'est pas identique au produit

considéré et ne présente pas non plus des caractéristiques ressemblant étroitement à celles de ce produit? Le

prix auquel ce produit est vendu sur le marché intérieur du pays exportateur ne peut alors pas servir de base à

la détermination de la valeur normale.

II.A.3. ÉTUDE DE CAS 2

L'analyse suivante est tirée de la détermination déjà examinée dans l'étude de cas 1, faite par les CE dans le

cadre d'une enquête visant les importations de téléviseurs couleur en provenance de Chine, de République de

Corée, de Malaisie et de Thaïlande.

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Produits similaires

Au cours des enquêtes, il a été établi que les TVC originaires ou exportés des pays concernés et destinés à la

Communauté, avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et la même utilisation

que les TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il a

également été constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les TVC produits et vendus dans les pays

concernés, y compris la Turquie qui a été utilisée comme pays analogue, et ceux exportés vers la

Communauté, qui étaient identiques aux TVC fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le

marché de la Communauté. Ces produits sont donc similaires au sens de l'article premier, paragraphe 4, du

règlement de base.

Le troisième produit est le "produit similaire dans le pays importateur". C'est le produit fabriqué et vendu par

la branche de production nationale sur son marché intérieur. Il joue un rôle central dans la détermination de

l'existence d'un dommage.

Pourquoi le "produit similaire dans le pays importateur" est-il pertinent en ce qui

concerne une enquête antidumping?

Le "produit similaire dans le pays importateur" est important parce que l'Accord antidumping dispose qu'une

autorité chargée de l'enquête doit déterminer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la

situation des producteurs nationaux du produit similaire dans le pays importateur. L'Accord dispose aussi que

l'autorité chargée de l'enquête doit évaluer la situation de cette branche en examinant un certain nombre de

facteurs, tels que l'évolution des ventes du produit similaire fabriqué par la branche de production nationale.

La détermination de l'existence d'un dommage ne peut donc pas être effectuée à moins que l'autorité chargée

de l'enquête ne détermine si la branche de production nationale produit un produit "similaire" au "produit

considéré".

La même définition des "produits similaires" s'applique ici. C'est-à-dire que le "produit considéré" et le produit

dans le pays importateur sont similaires s'ils sont identiques ou si le second "présente des caractéristiques

ressemblant étroitement à celles du produit considéré". Les facteurs à examiner sont les facteurs

susmentionnés.

Que se passe-t-il si le produit fabriqué et vendu par la branche de production

nationale dans le pays importateur n'est pas identique au produit considéré et ne

présente pas non plus des caractéristiques ressemblant étroitement à celles de ce

produit?

Conformément à l'Accord antidumping, il n'existe dans ce cas aucune branche de production nationale

produisant le produit similaire, et donc aucun fondement pour une enquête antidumping ou l'imposition de

mesures antidumping. Cela étant, si une branche de production du produit similaire est en cours

d'établissement dans le pays importateur, mais n'est pas encore active, il existe une possibilité de mener une

enquête et d'imposer une mesure, sur la base d'un "retard important dans la création d'une branche de

production nationale".

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II.A.4. ILLUSTRATION 2

Illustrons cette explication par un exemple:

Supposons que les entreprises du pays importateur subissant un dommage produisent des radios et qu'elles

déposent une plainte selon laquelle, en raison d'importations de téléviseurs couleur à bon marché, la

consommation des radios a chuté et ces entreprises subissent par conséquent un dommage important.

La branche de production nationale de radios peut-elle demander l'ouverture d'une

enquête antidumping visant les téléviseurs couleur?

Non, car les radios ne sont pas identiques au produit importé - autrement dit au produit considéré, les

téléviseurs couleur - et ne présentent pas non plus des caractéristiques ressemblant étroitement à celles des

téléviseurs couleur. Les producteurs nationaux de radios ne pourraient donc pas demander, dans ce cas,

l'ouverture d'une enquête visant les téléviseurs couleur. La détermination de l'existence d'un dommage ne

pourrait pas non plus être étayée par l'existence d'un dommage causé aux producteurs de radios par les

importations de téléviseurs couleur.

En revanche, si des investisseurs s'emploient activement à créer une nouvelle branche de production de

téléviseurs couleur dans le pays importateur, une enquête pourrait potentiellement être menée afin de

déterminer si la "création" de cette branche de production" subit un "retard important" et, dans l'affirmative,

une mesure pourrait être appliquée. L'Accord antidumping ne donne cependant aucune orientation quant à la

manière d'analyser des allégations de retard important.

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III. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN

DUMPING

EN BREF

Le dumping est établi par comparaison entre la "valeur normale" et le "prix à l'exportation".

Généralement, la valeur normale est le prix auquel le produit similaire est vendu aux consommateurs sur le

marché du pays exportateur.

Le prix à l'exportation est le prix auquel l'exportateur vend le produit au pays importateur.

L'Accord antidumping indique qu'un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping si le prix à

l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur à sa valeur normale, qui

correspond normalement au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le

produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

Tout calcul du dumping comprendra les quatre étapes suivantes:

prix à l'exportation observé ou construit;

valeur normale observée ou construite;

valeur normale ajustée et prix à l'exportation ajusté (comprenant des ajustements visant à assurer la

comparabilité); et

marge de dumping.

Ces étapes seront examinées dans les sections suivantes.

III.A. DÉTERMINATION DU PRIX À L'EXPORTATION

Bien que l'expression "prix à l'exportation" ne soit pas définie dans l'Accord antidumping, il s'agit normalement

du prix demandé par l'exportateur du produit lorsque celui-ci est exporté vers le Membre importateur.

III.A.1. EXCEPTIONS

L'Accord antidumping reconnaît que, dans certaines circonstances, le prix facturé par l'exportateur à

l'importateur, ou à une tierce partie, peut ne pas être fiable, par exemple lorsqu'il n'y a pas de prix à

l'exportation. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le produit est vendu en consignation (c'est-à-dire

lorsque le prix de vente n'est pas fixé tant que le produit n'est pas effectivement vendu à un acheteur dans le

pays importateur), ou transféré vers une entité liée pour être encore transformé avant d'être vendu dans le

pays importateur. Un autre cas où le prix demandé par l'exportateur peut ne pas être un indicateur fiable du

prix à l'exportation aux fins du calcul du dumping est celui où l'exportateur vend le produit à un importateur

lié, ce qui est très fréquent lorsque de grandes entreprises, telles que Sony, Samsung, General Electric, etc.

sont visées par l'enquête. De même, le prix facturé peut ne pas être un indicateur fiable lorsqu'un

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"arrangement de compensation" est conclu entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie,

notamment dans les cas où l'exportateur accorde des remises, des remboursements ou des rabais après que la

transaction d'exportation a eu lieu.

Dans ces cas, l'Accord antidumping prévoit une autre méthode pour la détermination du prix à l'exportation à

utiliser dans le calcul du dumping: l'établissement d'un "prix à l'exportation construit". Celui-ci doit être

calculé sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur

indépendant dans le pays importateur. Si ces produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne

sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, le prix à l'exportation sera construit sur toute base

raisonnable que les autorités pourront déterminer.

III.A.2. EXEMPLE: ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL – PRIX À

L'EXPORTATION

Nous expliquerons chacune des étapes du calcul à l'aide d'un exemple. Le Membre A a ouvert une enquête

concernant les importations de paracétamol en provenance du Membre B. Le seul producteur de paracétamol

du Membre B est "Paracetamol PLC". Cette entreprise a répondu au questionnaire qu'elle a reçu de l'autorité

chargée de l'enquête du Membre A. Cette autorité devra calculer la marge de dumping. La première étape

consistera à calculer le prix à l'exportation. En règle générale, la marge de dumping doit être calculée par

comparaison entre la moyenne pondérée du prix à l'exportation et la moyenne pondérée de la valeur normale.

Il faut donc commencer par calculer ces moyennes pondérées. Cette procédure est décrite dans le tableau

suivant:

Numéro de

vente

Date Prix brut

c.a.f. ($EU/kg)

Quantité (kg) Prix × Quantité

1 15/01/2011 8 10 80

2 15/02/2011 7 10 70

3 15/03/2011 6 10 60

4 15/04/2011 6 10 60

5 15/05/2011 8 10 80

6 15/06/2011 7 10 70

7 15/07/2011 8 10 80

8 15/08/2011 6 10 60

9 15/09/2011 6 10 60

10 15/10/2011 8 10 80

11 15/11/2011 9 10 90

12 15/12/2011 9 10 90

Total - 120 880

Prix à l'exportation moyen pondéré

(PxQ)÷Q

7,33

Tableau 1: Calcul du prix à l'exportation moyen pondéré

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Rien n'indique à l'autorité chargée de l'enquête que les prix à l'exportation des 12 transactions consignées dans

le tableau ci-dessus pourraient être affectés par une association ou un arrangement de compensation entre

Paracetamol PLC et l'importateur. L'autorité chargée de l'enquête déterminera donc le prix à l'exportation sur

la base du prix payé par l'importateur. Dans cet exemple simple, le prix à l'exportation moyen pondéré sera

de 7,33 dollars EU/kg. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante: le calcul de la valeur normale.

III.B. DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE

III.B.1. RÈGLE GÉNÉRALE

L'Accord antidumping reconnaît trois options possibles pour la détermination de la valeur normale:

Figure 2: Options possibles pour la détermination de la valeur normale dans une enquête antidumping

Comme indiqué ci-dessus, la base citée en premier lieu et privilégiée dans l'Accord antidumping pour la

détermination de la valeur normale est le prix auquel l'exportateur vend le produit similaire "lorsqu'il est

destiné à la consommation dans le pays exportateur", c'est-à-dire sur son marché intérieur.

Quand la valeur normale ne peut pas être déterminée sur cette base, deux solutions différentes sont possibles:

le prix facturé par l'exportateur dans un autre pays (appelé prix sur le marché d'un pays tiers) ou une valeur

construite obtenue en additionnant au coût de production du produit similaire dans le pays d'origine un

montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général,

ainsi que pour les bénéfices (cette valeur est appelée valeur normale construite).

III.B.2. ILLUSTRATION 3

Supposons que la Gambie ouvre une enquête antidumping concernant les importations de farine de froment en

provenance des États-Unis. Comment l'autorité chargée de l'enquête en Gambie obtiendra-t-elle des

renseignements sur les prix auxquels les exportateurs des États-Unis vendent la farine de froment sur le

marché intérieur de leur pays? L'autorité chargée de l'enquête en Gambie demandera à ces exportateurs de

fournir ces renseignements. Elle pourra aussi demander des renseignements sur les prix des exportations de

farine de froment à destination de pays tiers, ainsi que sur les coûts de production, les frais de vente et les

bénéfices afférents à la production de farine de froment aux États-Unis. L'autorité chargée de l'enquête aurait

ainsi tous les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur normale sur l'une quelconque des bases

prévues dans l'Accord antidumping.

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La valeur normale sera fondée sur les prix de vente du produit similaire sur le marché intérieur, sauf dans l'un

quelconque des cas suivants:

Aucune vente du produit similaire n'a été réalisée sur le marché intérieur du pays exportateur – voir,

pour mémoire, le cas des bottes de ski dans un pays tropical!

Des ventes sont effectuées sur le marché intérieur mais leur volume est faible – normalement

lorsqu'elles représentent moins de 5 pour cent du volume des ventes à l'exportation vers le Membre

importateur. Ce cas est fréquent dans les pays aux marchés intérieurs exigus. (L'Accord antidumping

encourage toutefois l'utilisation d'une proportion plus faible dans les cas où les éléments de preuve

démontrent que cette proportion permettrait une comparaison valable.)

Il existe une "situation particulière du marché" qui justifie la non-utilisation des prix de vente du

produit similaire sur le marché intérieur. Cependant, l'Accord ne définit pas ce qui peut constituer une

"situation particulière du marché".

Les ventes sur le marché intérieur n'ont pas lieu "au cours d'opérations commerciales normales" – là

encore, l'expression n'est pas définie dans l'Accord antidumping. Les cas suivants peuvent donner lieu

à des constatations selon lesquelles les ventes ne sont pas effectuées au cours d'opérations

commerciales normales:

Des ventes ont lieu entre parties liées. Comme dans le cas qui peut apparaître lors du calcul du prix à

l'exportation, il est fréquent que l'exportateur vende sur son marché intérieur par l'intermédiaire de

parties liées. Dans de tels cas, la question de la fiabilité du prix facturé à l'acheteur lié peut se poser.

S'il n'est pas fiable, ce prix peut ne pas servir de base au calcul de la valeur normale.

Des ventes ont lieu à des prix inférieurs aux coûts: Dans certaines circonstances, l'Accord antidumping

autorise que les ventes à des prix inférieurs aux coûts soient traitées comme n'ayant pas lieu au cours

d'opérations commerciales normales, et qu'elles soient donc écartées, autrement dit qu'elles ne soient

pas prises en compte dans le calcul de la valeur normale.

Des ventes de liquidation ont lieu: Par exemple, des ventes de vêtements en fin de saison, à des prix

très bas.

Des ventes aux employés ont lieu.

Lorsque la valeur normale ne peut pas être déterminée sur la base des prix des ventes intérieures parce que

l'un quelconque des cas susmentionnés se présente, l'autorité chargée de l'enquête devra appliquer l'une des

différentes méthodes exposées ci-après.

III.B.3. EXCEPTIONS

Prix sur le marché d'un pays tiers. L'Accord antidumping contient peu de règles concernant la manière de

calculer la valeur normale sur la base des prix à l'exportation vers un pays tiers, hormis qu'il doit s'agir d'un

pays tiers "approprié" et que le prix à l'exportation vers ce pays doit être "représentatif". Les Membres qui

déterminent la valeur normale sur cette base ont élaboré des interprétations de ces termes. Ainsi, par

exemple, ils évaluent généralement le volume des exportations vers un pays tiers donné par rapport au

volume des exportations vers le Membre importateur, c'est-à-dire le Membre qui mène l'enquête. Si le volume

vendu au pays tiers est très faible par rapport volume des exportations vers le Membre importateur, il se peut

que les ventes vers ce pays tiers ne soient pas choisies comme base de la détermination de la valeur normale.

(Ce critère, appliqué par de nombreux Membres bien que n'étant pas prévu dans l'Accord antidumping, est

analogue au critère dit de "suffisance du marché intérieur" prévu dans l'Accord, selon lequel les ventes sur le

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marché intérieur seront considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale

si elles représentent au moins 5 pour cent des ventes du produit au Membre importateur.)

Valeur normale construite. En ce qui concerne la valeur normale construite, comme nous l'avons vu, il ne

s'agit pas d'un prix facturé par l'exportateur mais d'une valeur calculée par l'autorité chargée de l'enquête du

Membre importateur aux fins exclusives de son enquête antidumping. L'Accord antidumping indique que pour

obtenir la valeur normale construite, l'autorité chargée de l'enquête doit additionner le coût de production et

des montants raisonnables pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère

général, ainsi que pour les bénéfices. L'Accord contient des règles concernant la manière dont les coûts

devraient être calculés. Il établit aussi un ensemble de règles pour le calcul des frais d'administration et de

commercialisation et des frais de caractère général, ainsi que des bénéfices.

III.B.4. ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL – VALEUR NORMALE

L'étape suivante de notre enquête consistera à déterminer le prix auquel Paracétamol PLC a vendu du

paracétamol sur son marché intérieur. À cette fin, l'autorité chargée de l'enquête du Membre A a demandé à

Paracétamol PLC de fournir des renseignements sur les prix de vente de son paracétamol dans le Membre B

(c'est-à-dire les prix sur son marché intérieur). Les renseignements reçus de de Paracétamol PLC sont

reproduits dans le tableau ci-dessous. De nouveau, il faut calculer la moyenne pondérée, comme suit:

Numéro de

vente

Date Prix brut

c.a.f.

($EU/kg)

Quantité

(kg)

Prix ×

Quantité

1 01/01/2011 5 20 100

2 01/02/2011 6 20 120

3 01/03/2011 6 20 120

4 01/04/2011 7 20 140

5 01/05/2011 7 20 140

6 01/06/2011 8 20 160

7 01/07/2011 5 20 100

8 01/08/2011 5 20 100

9 01/09/2011 6 20 120

10 01/10/2011 6 20 120

11 01/11/2011 6 20 120

12 01/12/2011 5 20 100

Total 240 1440

Valeur normale moyenne pondérée (P×Q)÷Q 6

Tableau 2: Calcul de la valeur normale moyenne pondérée

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Comme nous le voyons à la lecture du tableau ci-dessus, Paracétamol PLC a effectué 12 ventes sur son marché

intérieur, représentant chacune 20 kg. Ainsi, elle a vendu au total 240 kg de paracétamol sur le marché

intérieur. Comme nous l'avons relevé dans la section précédente, la quantité exportée vers le Membre A est

de 120 kg. Le volume vendu sur le marché intérieur est donc le double de celui qui a été exporté, soit bien

plus que le seuil de cinq pour cent au-dessous duquel les ventes sur le marché intérieur peuvent être jugées

insuffisantes pour servir de base à la détermination de la valeur normale. Les ventes sur le marché intérieur

ne peuvent donc pas être écartées en raison de leur faible volume.

De plus, supposons qu'il n'existe pas de "situation particulière du marché" ni de raison quelconque de

considérer que l'une ou l'autre des transactions de vente sur le marché intérieur n'a pas eu lieu au cours

d'opérations commerciales normales. La valeur normale dans ce cas particulier sera donc fondée sur les prix

auxquels Paracétamol PLC a vendu le produit similaire sur son marché intérieur. La valeur normale moyenne

pondérée sera donc de 6 dollars EU/kg.

Nous avons donc calculé le prix à l'exportation moyen pondéré (observé) (7,33 dollars EU) et la valeur normale

moyenne pondérée (observée) (6 dollars EU). En supposant qu'aucun ajustement de ces valeurs ne soit

nécessaire, leur comparaison indiquerait qu'il n'y a pas de dumping (le prix à l'exportation étant supérieur, et

non inférieur, à la valeur normale). Toutefois, il se peut qu'un ajustement d'une de ces valeurs ou des deux

soit nécessaire pour assurer qu'elles soient parfaitement comparables et que la marge de dumping puisse être

calculée. Nous examinons ce processus dans la section suivante.

III.C. COMPARAISON ÉQUITABLE ENTRE LA VALEUR

NORMALE ET LE PRIX À L'EXPORTATION

EN BREF

D'une manière générale, l'Accord antidumping dispose que la comparaison entre le prix à l'exportation et la

valeur normale doit être "équitable". En particulier, il dispose que cette comparaison doit être faite au même

niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates

aussi voisines que possible.

En outre, étant donné l'issue de nombreux différends soumis à l'OMC, nous savons que la pratique de la

"réduction à zéro" dans les calculs de dumping enfreint, entre autres choses, la règle de la "comparaison

équitable". (La réduction à zéro consiste à attribuer une valeur nulle à toute marge de dumping négative –

c'est-à-dire dans les cas où le prix à l'exportation est supérieur, et non inférieur, à la valeur normale –

dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée pour le produit visé par l'enquête.)

EN DÉTAIL

Pourquoi l'Accord antidumping oblige-t-il à faire une comparaison au même niveau

commercial, normalement au stade sortie usine?

Parce que les différences de niveau commercial (commerçant, grossiste, distributeur, détaillant, utilisateur

final, etc.) peuvent affecter les prix. En particulier, un producteur applique généralement des prix différents en

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fonction du niveau commercial car ses frais de vente varient d'un niveau à un autre. Par exemple, un

producteur vendant directement aux utilisateurs finals doit généralement effectuer un grand nombre de petites

transactions de vente (chacune occasionnant des frais de vente) pour atteindre un certain volume total de

vente, tandis qu'un producteur vendant à un commerçant ou à un grossiste procède à des transactions plus

importantes en plus petits nombres pour atteindre le même volume, économisant ainsi sur les frais totaux de

vente pour ce volume.

De même, la prescription selon laquelle le prix à l'exportation et la valeur normale doivent normalement être

comparés au stade sortie usine vise à éviter l'effet de distorsion que des facteurs tels que les transports, les

assurances, etc., peuvent avoir sur cette comparaison.

III.C.1. ILLUSTRATION 4

Prenons un exemple: supposons qu'un producteur vend de l'urée sur son marché intérieur au prix de 150

dollars EU/tonne. La même entreprise exporte de l'urée au prix de 120 dollars EU/tonne vers le Membre A. Si

on compare ces deux chiffres, on constate que le prix à l'exportation EP (120 dollars EU/tonne) est inférieur à

la valeur normale NV (150 dollars EU/tonne), avec une marge de dumping apparente de 30 dollars EU/tonne.

Cependant, supposons que l'acheteur national a demandé au producteur de livrer le produit à son entrepôt et

que le coût du transport d'une tonne d'urée de l'usine à l'entrepôt est de 50 dollars EU/tonne. Ce chiffre

représente donc le montant que le producteur d'urée devra payer à une entreprise de transport pour qu'elle

transporte l'urée de l'usine à l'entrepôt. Ainsi, le montant perçu par le producteur/l'exportateur pour la vente

d'une tonne d'urée sur le marché intérieur n'est pas de 150 dollars EU/tonne mais de 100 dollars EU/tonne.

Supposons également que l'importateur de la marchandise dans le Membre A demande lui aussi au

producteur/exportateur de livrer l'urée jusqu'à son entrepôt et que le coût du transport n'est que de

20 dollars EU/tonne. Là encore, on déduit le coût du transport et on constate que le producteur gagne 100

dollars EU par tonne d'urée exportée vers le Membre A.

Dans cet exemple, lorsqu'on déduit le coût du transport des prix de vente sur les deux marchés, on constate

que le prix à l'exportation est égal à la valeur normale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement

que, lorsqu'on ajuste les prix les prix des deux côtés du calcul du dumping pour déduire des éléments de coût

tels que les transports afin d'obtenir les prix "réels", comme le prescrit l'Accord antidumping, la marge de

dumping apparente disparaît. Autrement dit, il n'y a pas de dumping.

L'ajustement – dans les circonstances prévues par l'Accord antidumping – n'est pas facultatif pour l'autorité

chargée de l'enquête; c'est une obligation qui lui est imposée. L'obligation existe même s'il pouvait être

difficile, dans un cas particulier, de procéder aux ajustements requis.

Quelles sortes de facteurs nécessitent un ajustement? Ceux qui affectent la comparabilité des prix. L'Accord

antidumping en cite quelques-uns: les conditions de vente (y compris le transport, les assurances, le crédit,

les garanties, l'emballage, etc.), la taxation, les niveaux commerciaux, les quantités et les caractéristiques

physiques. Toutefois, il dispose aussi que toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles

affectent la comparabilité des prix doivent faire l'objet d'un ajustement. En outre, l'Accord fait obligation aux

autorités d'indiquer aux parties quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable

(c'est-à-dire quels renseignements sont nécessaires pour effectuer un ajustement donné).

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Dans l'exemple ci-dessus, un ajustement était nécessaire en raison de différences dans les coûts de transport.

Il arrive aussi fréquemment que des ajustements soient nécessaires en raison de différences des coûts du

crédit. Un producteur peut vendre "à vue" sur son marché intérieur alors que, pour ses ventes à l'exportation,

il peut accorder un crédit de 30 jours. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'enquête pourrait ajuster le prix à

l'exportation en en déduisant le coût relatif au crédit accordé par l'exportateur. Dans cet exemple, aucun

ajustement de la valeur normale ne serait opéré car l'expression "à vue" signifie qu'aucun coût n'est à la

charge du producteur.

Autre exemple: imaginons le cas d'une platine CD pour automobiles. Pour le marché d'exportation, ce produit

est muni d'un dispositif antivol. En revanche, les platines CD pour automobiles vendues sur le marché intérieur

du pays exportateur ne sont pas munies de ce dispositif car les vols sont peu fréquents dans ce pays. Les

produits sont donc différents du point de vue des caractéristiques physiques. L'autorité chargée de l'enquête

ne pourrait comparer le prix à l'exportation et la valeur normale qu'après avoir procédé à un ajustement pour

tenir compte de la différence (à savoir le dispositif antivol) entre les appareils produits pour les deux marchés.

Enfin, l'Accord antidumping dispose que les autorités doivent indiquer aux parties en question quels

renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable et ne doivent pas imposer une

charge de la preuve déraisonnable à ces parties.

III.C.2. ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL - AJUSTEMENTS

Nous avons calculé la valeur normale moyenne pondérée (observée) et le prix à l'exportation moyen pondéré

(observé) dans les sections précédentes. Comme indiqué plus haut, si l'on compare ces moyennes pondérées

(valeur normale de 6 dollars EU/kg et prix à l'exportation de 7,33 dollars EU/kg), il semble ne pas y avoir de

dumping, le prix à l'exportation étant supérieur, et non inférieur, à la valeur normale.

Modifions maintenant les données de notre exemple. En particulier, supposons que, dans sa réponse au

questionnaire, l'exportateur a donné les indications suivantes:

"Ventes intérieures:

Sur le marché intérieur, nous accordons à nos clients un délai de paiement de 90 jours. Le taux d'intérêt que

les banques nous appliquent pour les emprunts à court terme est de 10 pour cent par an (0,028 pour cent par

jour). Nous livrons par ailleurs le paracétamol à l'entrepôt de nos clients. Le coût du transport est de 0,38

dollar EU/kg.

Ventes à l'exportation:

Pour nos ventes à l'exportation, nous accordons à nos clients un délai de paiement de 180 jours. Le taux

d'intérêt que les banques nous appliquent pour les emprunts à court terme est de 10 pour cent par an. Nous

exportons sur une base c.a.f. (coût, assurance, fret). Le coût total du transport et de l'assurance s'élève à 2,5

dollars EU/kg."

Sur la base de ces renseignements, l'autorité chargée de l'enquête devra procéder aux ajustements

nécessaires de la valeur normale et du prix à l'exportation afin de tenir compte des coûts du crédit, du

transport et de l'assurance inclus dans les prix pratiqués sur le marché intérieur et sur le marché d'exportation.

Commençons par la valeur normale.

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EN DÉTAIL

Ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation

Compte tenu des renseignements fournis par l'exportateur dans sa réponse au questionnaire, deux

ajustements de la valeur normale sont nécessaires. Le premier concerne les coûts du crédit. Le producteur a

engagé certaines dépenses de crédit étant donné qu'il accorde à ses clients sur le marché intérieur 90 jours

pour payer leurs factures. Quel montant faudrait-il déduire du prix moyen pondéré calculé plus haut

(6 dollars EU/kg)? Différentes autorités chargées de l'enquête calculent les coûts du crédit de différentes

manières.

Une possibilité consiste à appliquer la formule suivante:

Où:

"v" est la valeur de la vente

"i" est le taux d'intérêt

"d" est le nombre de jours accordé pour le paiement

"365" est le nombre de jours dans une année

Le calcul serait donc le suivant:

((6 dollars EU/kg) * 0,1 (taux d'intérêt de 10 pour cent) * 90 (jours accordés pour le paiement))/365 = 0,15

dollars EU/kg

De plus, un ajustement compte tenu du coût du transport et de l'assurance intérieurs est justifié.

L'exportateur en a indiqué le montant dans sa réponse au questionnaire: 0,38 dollar EU/kg.

Après ces deux ajustements, l'étape finale consiste à obtenir la valeur normale ajustée en déduisant les coûts

du crédit ainsi que du transport et de l'assurance du prix au kg moyen pondéré de chaque transaction, à savoir

6 dollars EU. On obtient ainsi un prix moyen pondéré ajusté sur le marché intérieur de:

6,00 dollars EU/kg – 0,15 dollars EU/kg – 0,38 dollars EU/kg = 5,47 dollars EU/kg

Ainsi, le prix moyen pondéré ajusté sur le marché intérieur, c'est-à-dire la valeur normale moyenne pondérée,

est de 5,47 dollars EU/kg.

L'étape suivante consistera à calculer le prix à l'exportation moyen pondéré.

L'explication donnée ci-dessus au sujet du calcul des ajustements compte tenu des coûts du crédit, du

transport et de l'assurance s'applique également ici. S'agissant des coûts du crédit, comme la durée du crédit

accordé pour les ventes à l'exportation n'est pas la même que dans le cas des ventes sur le marché intérieur,

nous devrons recalculer le montant.

La formule sera la suivante:

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(7,33 dollars EU/kg) * 0,1 (taux d'intérêt annuel de 10 pour cent) * 180 accordés pour le paiement) / 365 = 0,36

dollars EU/kg

Les coûts du transport et de l'assurance sont ceux que l'exportateur a indiqués dans le questionnaire. Ils sont

bien plus élevés que sur le marché intérieur car, dans le cas des exportations, le produit doit être transporté de

l'usine au port, chargé sur un bateau, puis expédié au port du pays importateur. Le montant à déduire, tel

qu'il est indiqué dans le questionnaire, est de 2,50 dollars EU/kg.

Pour obtenir le prix à l'exportation moyen pondéré ajusté, il faut déduire 0,35 dollar EU/kg et 2,50

dollars EU/kg du prix de vente moyen pondéré pour les exportations (7,33 dollars EU/kg), comme suit:

7,33 dollars EU – 0,36 dollars EU – 2,50 dollars EU = 4,47 dollars EU

Ainsi, le prix à l'exportation moyen pondéré est de 4,47 dollars EU/kg.

Nous sommes maintenant prêts à calculer la marge de dumping!

III.D. CALCUL DE LA MARGE DE DUMPING

EN BREF

L'Accord antidumping énonce des règles régissant le calcul des marges de dumping. Habituellement, il faut

procéder à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de

toutes les transactions à l'exportation comparables, ou à une comparaison entre la valeur normale et les prix

à l'exportation transaction par transaction.

EN DÉTAIL

La figure ci-après indique la formule de base pour le calcul de la marge de dumping en pourcentage:

Légende: ((Valeur normale ajustée – Prix à l'exportation ajusté)/Prix à l'exportation ajusté)) * 100 = Marge de

dumping en pourcentage

Figure 3: Formule de base pour le calcul de la marge de dumping

Note importante

Normalement, la marge de dumping est exprimée en pourcentage du prix à l'exportation ajusté, c'est

pourquoi la différence entre la valeur normale ajustée et le prix à l'exportation ajusté est divisée par le prix

à l'exportation ajusté.

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III.D.1. ENQUÊTE SUR LE PARACÉTAMOL – MARGE DE DUMPING

Nous avons déterminé que la valeur normale moyenne pondérée ajustée est de 5,50 dollars EU/kg et que le

prix à l'exportation moyen pondéré ajusté est de 4,48 dollars EU/kg. Appliquons la formule indiquée ci-dessus

pour calculer la marge de dumping en pourcentage:

(5,50 – 4,48) / 4,48 = 22,8 pour cent

Étant donné que le résultat est un nombre positif (la valeur normale étant supérieure au prix à l'exportation),

nous avons constaté que le produit visé par l'enquête fait l'objet d'un dumping et que la marge de dumping est

de 22,8 pour cent. Ainsi, l'une des conditions nécessaires à l'application d'une mesure, l'existence d'un

dumping, a été établie.

Quelques mots sur la "réduction à zéro"

L'exemple ci-dessus est très simple, puisqu'il ne fait intervenir qu'un produit unique et uniforme. Cependant, il

arrive parfois que le produit visé par une enquête antidumping se présente sous différentes formes, ou

modèles, qui sont suffisamment distinctes l'une de l'autre pour que chacune nécessite le calcul de sa propre

marge de dumping (autrement dit, les différences sont trop importantes pour être traitées au moyen

d'ajustements). On peut citer à titre d'exemple le saumon frais, réfrigéré ou congelé sous toutes ses formes

(entier, vidé, avec tête, étêté, en filet ou autrement découpé en morceaux, etc.). Il se peut que les processus

de production (c'est-à-dire la structure de coût) et les modalités d'établissement des prix de ces différentes

formes ou modèles soient suffisamment divers pour que chacun d'entre eux nécessite le calcul de sa propre

marge de dumping, une unique marge de dumping moyenne pondérée devant en définitive être calculée pour

chaque producteur (couvrant tous les modèles qu'il produit). Dans ce cas, il se peut que, pour certains

modèles, il semble n'y avoir aucun dumping (il s'agit en fait d'un dumping négatif), car le prix à l'exportation

moyen pondéré pour ces modèles est supérieur à la valeur normale moyenne pondérée. Pour d'autres

modèles, il peut en revanche y avoir un dumping. La question est alors de savoir comment calculer la

moyenne pondérée globale de la marge de dumping pour tous les modèles combinés et, en particulier,

comment traiter les modèles ne faisant a priori l'objet d'aucun dumping ou d'un dumping négatif dans la

pondération des différents modèles.

Cette question a fait l'objet d'une longue série de différends soumis à l'OMC. Certains Membres ont eu recours

à la pratique consistant à "réduire à zéro" les marges négatives (c'est-à-dire à leur assigner une valeur nulle

dans le calcul de la moyenne pondérée), au motif qu'une marge négative signifiait une absence de dumping

(dumping nul). À l'inverse, d'autres Membres ont pleinement tenu compte des marges négatives dans leurs

calculs des moyennes pondérées. Dans plusieurs affaires, l'Organe d'appel a finalement décidé que la

"réduction à zéro" enfreignait différentes dispositions de l'Accord antidumping, notamment celles relatives à la

"comparaison équitable". Par conséquent, les marges de dumping négatives doivent être pleinement prises en

compte dans le calcul de la moyenne pondérée globale de la marge de dumping.

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Voici une illustration de cette question:

Modèle Marge de dumping moyenne

pondérée

Quantité

(kg)

Marge ×

Quantité

1 8,5% 10 + 85,00

2 5,3% 5 - 26,50

3 9,1% 7 + 63,70

Marge de dumping moyenne pondérée globale pour tous les modèles:

Avec réduction à zéro (85,00 + 0 + 63,70)/22 = 6,75 %) (NON AUTORISÉ)

Sans réduction à zéro (85,00 – 26,50 + 63,70)/22 = 5,55 %)

MARGES DE DUMPING INDIVIDUELLES ET ÉCHANTILLONNAGE

Aux termes de l'Accord antidumping, lorsque des droits antidumping sont imposés, une marge de dumping doit

en principe être calculée pour chaque exportateur connu de l'autorité chargée de l'enquête. Celle-ci doit-elle

pour autant calculer une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur même dans les cas où ces

derniers sont nombreux (par exemple des centaines ou des milliers)? Non. Dans ces cas, l'Accord antidumping

autorise l'autorité chargée de l'enquête à choisir un échantillon et à calculer les marges de dumping

individuelles seulement pour les exportateurs compris dans l'échantillon. Cependant, il énonce aussi des règles

visant à déterminer comment la marge de dumping pour les exportateurs non compris dans l'échantillon doit

être calculée.

ÉTAPES SUIVANTES

Le calcul de la marge de dumping n'est pas la fin de l'histoire; ce n'est que la première étape en vue de

l'application d'une mesure antidumping. Comme nous l'avons vu dans la première section, pour qu'une

mesure antidumping puisse être appliquée, les autorités doivent également déterminer que la branche de

production nationale du produit similaire dans le pays importateur subit un dommage en raison du dumping.

Nous allons donc aborder l'examen de la situation de la branche de production nationale.

EXERCICES:

3. Comment la marge de dumping est-elle calculée?

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IV. DÉTERMINATION DE L'EXISTENCE D'UN

DOMMAGE ET D'UN LIEN DE CAUSALITÉ

Après avoir calculé la marge de dumping, il faut déterminer si la branche de production nationale du produit

similaire dans le pays importateur subit un dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

EN BREF

Pour déterminer l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité, il faut passer par un certain nombre

d'étapes:

déterminer ce qu'est le "produit similaire" produit par la "branche de production nationale";

identifier les producteurs qui constituent la branche de production nationale;

déterminer si la branche de production nationale subit un dommage (notamment en collectant et en

analysant des données);

déterminer si le dommage subi par la branche de production nationale est causé par les importations

faisant l'objet d'un dumping.

Voilà les questions fondamentales concernant le dommage dans le cadre d'une enquête antidumping.

IV.A. PRODUIT SIMILAIRE

Nous avons examiné en détail la notion de "produit similaire" ci-dessus. Il est important de se souvenir qu'un

produit identique au produit importé, ou dont les caractéristiques ressemblent étroitement à celles du produit

importé, doit être produit dans le Membre importateur. Dans le cas contraire, il n'est pas possible de

poursuivre l'examen du dommage.

Imaginons par exemple que des pommes sont importées à des prix de dumping. Le pays importateur ne

compte cependant aucun producteur de pommes. En effet, les bananes sont le seul fruit qu'il produit. Avant

de pouvoir examiner si les importations de pommes faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux

producteurs de bananes nationaux, l'autorité chargée de l'enquête doit se demander si les bananes, n'étant

pas identiques aux pommes, ne leur sont pas néanmoins "similaires" dans le sens où elles présentent des

caractéristiques ressemblant étroitement à celles des pommes.

Pour répondre à cette question, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner tous les facteurs pertinents,

comme indiqué dans la section précédente. Cet examen doit prendre en compte en premier lieu les

caractéristiques physiques des produits et peut également porter sur les matières premières, le procédé de

production, l'utilisation finale et la perception des utilisateurs. Supposons que l'examen aboutit à la

constatation (peut-être évidente) que les bananes n'ont pas de caractéristiques ressemblant étroitement à

celles des pommes, c'est-à-dire que les bananes ne sont pas un "produit similaire" aux pommes.

Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aucun produit similaire n'est produit sur le marché du pays

importateur, et donc qu'il n'existe pas de branche de production nationale à examiner. Par conséquent,

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l'autorité chargée de l'enquête n'a aucune base sur laquelle fonder une enquête ou une détermination en

matière de dommage. Ainsi, puisqu'il est impossible d'effectuer deux des trois déterminations exigées pour

l'imposition d'une mesure antidumping (à savoir la détermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de

causalité), l'enquête visant les importations de pommes doit cesser immédiatement, sans qu'aucune mesure

soit imposée!

IV.B. BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

EN BREF

Selon la définition donnée dans l'Accord antidumping, l'expression "branche de production nationale"

désigne "l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les

productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces

produits". Les importateurs, qui ne produisent pas eux-mêmes le produit similaire, ne peuvent donc pas

être considérés comme des "producteurs nationaux".

EN DÉTAIL

Pourquoi devons-nous identifier une "branche de production nationale"?

Parce que l'autorité chargée de l'enquête doit déterminer l'existence d'un dommage à l'égard d'un producteur

national particulier ou d'un groupe de producteurs nationaux particulier produisant le produit "similaire" à celui

visé par l'enquête. À cette fin, les renseignements devront être demandés à ce(s) producteur(s).

Si la branche de production nationale comprend en principe tous les producteurs du produit similaire, l'Accord

antidumping offre la possibilité de ne considérer qu'une partie des producteurs nationaux comme représentant

la "branche de production nationale". Dans ce cas, la détermination de l'existence d'un dommage sera fondée

sur des renseignements concernant ces producteurs.

"ENSEMBLE DES PRODUCTEURS NATIONAUX" OU CEUX QUI REPRÉSENTENT "UNE PROPORTION

MAJEURE DE LA PRODUCTION NATIONALE TOTALE"

Aux termes de l'Accord antidumping, la branche de production nationale peut être définie selon deux bases. La

première, qui est évidemment la plus exacte, est l'"ensemble des producteurs nationaux", c'est-à-dire les

producteurs qui représentent 100 pour cent de la production nationale du produit similaire. Dans certaines

situations, il peut cependant être difficile, voire impossible, de collecter des données auprès de tous les

producteurs nationaux du produit ou même d'identifier ces producteurs. Par exemple, il peut s'agir d'une

branche de production hautement fragmentée comprenant des centaines ou des milliers de petits producteurs.

Par conséquent, l'Accord antidumping permet aussi de définir la branche de production nationale comme

correspondant aux producteurs nationaux dont les productions additionnées du produit similaire constituent

une "proportion majeure" de la production nationale totale de ce produit. D'ailleurs, l'Accord antidumping

n'établit pas de hiérarchie entre ces deux bases aux fins de l'identification de la branche de production

nationale (et donc aux fins de la collecte et de l'analyse de données sur cette branche de production). Cela

étant, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont décidé que, lorsque la branche de production nationale est

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définie aux fins d'une enquête sur l'existence d'un dommage comme n'étant constituée que d'une partie des

producteurs nationaux, il faut veiller à ce que cette branche de production ne soit pas définie d'une manière

susceptible de fausser les résultats de l'enquête. En particulier, il n'est pas permis d'exclure des catégories

entières de producteurs du produit similaire de la définition de la branche de production nationale. Par

exemple, dans les cas où plus d'une forme du produit similaire est produite, il n'est pas permis d'exclure les

producteurs de l'une de ces formes. De même, il n'est pas permis de définir la branche de production

nationale comme étant constituée uniquement des producteurs nationaux "coopératifs", de ceux qui sont

disposés à fournir des données ou de ceux qui appuient la demande.

EXCLUSION DE CERTAINS PRODUCTEURS NATIONAUX DE LA DÉFINITION DE LA BRANCHE DE

PRODUCTION NATIONALE

L'Accord antidumping reconnaît que, dans certaines circonstances, il ne convient peut-être pas d'inclure tous

les producteurs du produit similaire dans la branche de production nationale (même dans les cas où celle-ci est

définie, en principe, comme étant constituée de l'ensemble des producteurs nationaux). En particulier, les

Membres sont autorisés à exclure de la définition de la "branche de production nationale":

les producteurs liés aux exportateurs ou aux importateurs visés par l'enquête, ou

les producteurs qui sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un

dumping.

L'Accord antidumping contient sa propre définition des circonstances dans lesquelles un producteur doit être

considéré comme "lié" à un importateur ou à un exportateur.

IV.C. DOMMAGE

LE DOMMAGE EN TANT QUE CONCEPT JURIDIQUE

EN BREF

L'Accord antidumping ne définit pas le terme "dommage" bien qu'il précise que trois types de dommage

peuvent être constatés dans une enquête antidumping:

un dommage "important" causé à une branche de production nationale;

une menace de dommage important pour une branche de production nationale; ou

un retard important dans la création d'une branche de production nationale.

EN DÉTAIL

L'Accord antidumping ne définit aucun des types susmentionnés de dommage, mais indique à l'autorité

chargée de l'enquête ce qu'elle doit examiner pour déterminer si une branche de production nationale a subi un

dommage "important" ou s'il y a menace de dommage important. L'Accord antidumping ne contient aucune

règle spécifique concernant la manière dont une détermination concluant à un "retard important" doit être

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124

établie et les cas de "retard important" sont rares. Abordons maintenant les règles applicables aux enquêtes

sur l'existence d'un dommage.

Prescriptions générales applicables aux déterminations de l'existence d'un dommage:

L'Accord antidumping dispose que la détermination de l'existence d'un dommage doit toujours être fondée sur

des "éléments de preuve positifs" et comporter un "examen objectif" des éléments suivants:

volume des importations faisant l'objet d'un dumping;

effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché

intérieur; et

incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

L'Accord antidumping donne des précisions sur ce qui est attendu, au minimum, de l'autorité chargée de

l'enquête en ce qui concerne chacun des points susmentionnés:

En ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, l'autorité chargée de l'enquête

doit examiner s'il y a eu augmentation notable de ces importations, soit en quantité absolue, soit par rapport à

la production ou à la consommation du Membre importateur.

Note importante

Il est nécessaire, non pas que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping ait augmenté, mais

que l'autorité chargée de l'enquête examine s'il y a eu une telle augmentation. Toutefois, une diminution

du volume des importations faisant l'objet d'un dumping pourrait jouer en défaveur d'une constatation

selon laquelle la branche de production nationale a subi un dommage du fait de ces importations.

Il convient également de noter qu'il peut y avoir augmentation en quantité "absolue" ou par rapport à la

production ou à la consommation. Ainsi, il pourrait y avoir des cas où il n'y a aucune augmentation en quantité

absolue des importations faisant l'objet d'un dumping, par exemple parce que la consommation totale du

produit similaire a diminué, mais où ces importations ont diminué par rapport à la production ou à la

consommation.

En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, l'autorité chargée de

l'enquête doit examiner s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du

prix par rapport au prix du produit similaire produit dans le Membre importateur, ou si ces importations ont,

d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure

notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites pour ce produit similaire.

EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING SUR LES

PRIX DES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES

L'autorité chargée de l'enquête doit donc examiner si les importations faisant l'objet d'un dumping ont un effet

sur les prix auxquels la branche de production nationale vend le produit similaire. Comme indiqué ci-dessus,

ces "effets" peuvent prendre la forme d'une "sous-cotation des prix", d'une "dépression des prix" ou d'un

"empêchement de hausses des prix". Dans certains cas, la "sous-cotation des prix" peut être observée

conjointement avec un "empêchement de hausses des prix", par exemple.

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Prenons un exemple:

2007 2008 2009 2010 2011

Prix du produit similaire de la branche de

production nationale

150 155 150 140 145

Coût de production du produit similaire de

la branche de production nationale

125 130 135 140 145

Prix des importations faisant l'objet d'un

dumping

200 170 150 140 140

Figure 3: Relation entre les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et les coûts et prix du produit similaire produit par la branche de production nationale

L'Accord antidumping n'indique aucune méthode particulière pour évaluer la "sous-cotation des prix", mais

l'expression désigne généralement la vente à un prix inférieur. Par conséquent, pour déterminer s'il y a

sous-cotation du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, il faut comparer ce prix à celui auquel la

branche de production nationale vend le produit similaire sur le marché national.

Dans l'exemple de la Figure 3, les chiffres correspondant à la période la plus récente, à savoir 2011, indiquent

que le prix des importations faisant l'objet d'un dumping est inférieur à celui de la branche de production

nationale (140 contre 145), c'est-à-dire qu'il semble y avoir sous-cotation des prix des importations faisant

l'objet d'un dumping pendant cette période.

En outre, les données présentées montrent que, pour la branche de production nationale, le coût de production

a augmenté sans discontinuer sur toute la période pour laquelle les données sont disponibles. Dans de telles

circonstances, on aurait pu s'attendre à ce que la branche de production nationale relève ses prix de vente de

façon à répercuter cette hausse, mais nous constatons que tel n'a pas été le cas ici. Au contraire, alors même

que les coûts de production par unité sont passés de 125 à 145, le prix de vente de la branche de production

nationale a diminué, tombant de 150 à 145. Dans le même temps, le prix des importations faisant l'objet d'un

dumping a chuté, de 200 à 140. Une conclusion possible est que la pression exercée sur les prix par les

importations faisant l'objet d'un dumping a empêché la branche de production nationale de relever ses prix, ce

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011

Prix prod. sim.

BDPN CDP prod. sim

Prix imp. dump.

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qu'elle aurait fait autrement. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'un cas d'"empêchement de hausse des

prix".

Enfin, nous observons que les prix de vente de la branche de production nationale ont diminué pendant la

période de cinq ans, passant de 150 à 145. Cela pourrait indiquer que les importations faisant l'objet d'un

dumping ont eu pour effet de déprimer les prix de la branche de production nationale dans une mesure

notable.

Il convient cependant de noter que l'Accord antidumping ne prévoit aucune méthode et ne donne aucune

orientation quant à la manière de déterminer s'il y a "empêchement de hausses des prix" ou "dépression des

prix" du fait des importations faisant l'objet d'un dumping ou si cet empêchement ou cette dépression est

"notable".

INCIDENCE DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING – SITUATION DE LA

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Enfin, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production

nationale concernée doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui

influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants:

diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de

la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités;

facteurs qui influent sur les prix intérieurs;

importance de la marge de dumping;

effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la

croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement.

L'Accord antidumping précise que cette liste n'est pas exhaustive et qu'un seul ni même plusieurs de ces

facteurs ne seront pas nécessairement déterminants dans une affaire donnée. Néanmoins, pour toute analyse

de l'existence d'un dommage, il faut prendre en considération (c'est-à-dire analyser) les 15 facteurs

susmentionnés.

Les autorités chargées de l'enquête doivent traiter les enquêtes sur l'existence d'un dommage au cas par cas,

aucun facteur ou groupe de facteurs n'étant nécessairement déterminant à lui seul dans tous les cas. Chaque

enquête porte sur un ensemble unique de faits et tous les facteurs susmentionnés doivent donc être évalués et

examinés dans le contexte général dans lequel fonctionne la branche de production nationale, qui peut

comprendre les cycles économiques, les cycles de vie des produits, les conditions de concurrence entre les

compétiteurs nationaux et autres, ou d'autres circonstances. Ces considérations doivent être prises en compte

par les autorités chargées de l'enquête lorsqu'elles déterminent si la branche de production subit un dommage

(et non les hauts et bas habituels que connaissent les entreprises, par exemple).

En définitive, la conclusion établie quant à la question de savoir si la branche de production nationale subit un

dommage peut dépendre d'un nombre de facteurs inférieur au nombre total des facteurs obligatoires

énumérés, mais il doit être évident que tous ces facteurs ont été examinés.

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PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES DÉTERMINATIONS FONDÉES SUR LA MENACE

DE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE IMPORTANT

Il n'est pas nécessaire de constater l'existence d'un dommage important effectif pour pouvoir appliquer une

mesure antidumping. En effet, la constatation de l'existence d'une menace de dommage important est l'un des

deux autres fondements possibles de l'application d'une mesure (le second étant un retard important dans la

création d'une branche de production). Une "menace" signifie que l'introduction de certains changements –

notamment des augmentations du volume ou du taux des importations faisant l'objet d'un dumping, des

réductions de leurs prix, etc. – fera qu'un dommage important se produira de façon imminente. L'analyse de

de la menace de l'existence d'un dommage a nécessairement un caractère prospectif, mais il est souligné dans

l'Accord antidumping que la détermination de l'existence d'une menace ne peut être fondée "seulement sur des

allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités", mais doit être fondée sur des faits. En outre, "le

changement de circonstances qui créerait une situation où le[s importations faisant l'objet d'un] dumping

causerai[en]t un dommage doit être nettement prévu[e] et imminent[e]".

L'Accord antidumping comprend une liste non exclusive de facteurs spécifiques à prendre en considération (en

sus des 15 facteurs de dommage évoqués plus haut) pour déterminer si la branche de production nationale

fait face à une menace de dommage important, y compris les suivants:

Taux d'accroissement des importations

Taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui

dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations.

Capacité

Capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle

de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des

exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu de

l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles.

Effet d'empêchement des hausses de prix ou de dépression des prix

Importations faisant l'objet d'un dumping entrant sur le marché à des prix qui auront pour effet de

déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des

hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations.

Stocks

Stocks du produit importé faisant l'objet de l'enquête, qu'ils soient détenus dans le pays d'exportation

ou dans le pays importateur menant l'enquête. (Un accroissement des stocks du produit similaire

produit dans le pays importateur peut aussi entrer en ligne de compte.)

Comme nous l'avons vu, la détermination de l'existence d'une menace de dommage ne peut être fondée

exclusivement sur ces facteurs, qui se rapportent spécifiquement à des menaces de dommage, mais doit

également tenir compte des 15 facteurs relatifs à la situation de la branche de production nationale, évoqués

dans la section précédente.

De plus, l'Accord antidumping dispose que dans les cas où une détermination positive de l'existence d'un

dommage est fondée sur la menace d'un dommage important, "l'application de mesures antidumping sera

envisagée et décidée avec un soin particulier". Cette disposition indique que l'on s'attend, dans le cas des

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enquêtes axées sur une menace de dommage important, à un examen encore plus poussé que dans celui des

enquêtes axées sur un dommage important effectif. Ainsi, les autorités chargées de l'enquête devraient

exposer de manière détaillée l'analyse et les raisons à la base d'une décision d'appliquer des droits

antidumping dans le cadre de toute détermination finale reposant sur la détermination d'une menace de

dommage important, en présentant les éléments de preuve menant à la conclusion qu'un dommage serait

imminent si aucune mesure antidumping n'était prise.

RETARD IMPORTANT DANS LA CRÉATION D'UNE BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Comme indiqué plus haut, l'Accord antidumping prévoit un troisième fondement possible pour la constatation

d'un dommage, à savoir un retard important dans la création d'une branche de production. Formellement,

toutes les prescriptions applicables à l'analyse la situation de la branche de production nationale (les 15

facteurs énumérés, la question de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de

la branche de production nationale, etc.) sont applicables en cas de retard important, mais l'Accord

antidumping ne donne aucune orientation précise sur la manière de procéder en la matière, et très peu de

mesures antidumping ont été prises sur la base d'un retard important. Il est clair qu'en pratique, un grand

nombre des facteurs énumérés peuvent être d'une pertinence limitée (par exemple, il peut être impossible

d'analyser le niveau de production si la branche de production en cours de création n'a pas encore commencé à

produire). Qui plus est, l'Accord antidumping ne contient aucune définition de ce qui constitue une branche de

production "en cours de création". Par conséquent, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder avec

la plus grande prudence lorsqu'elles examinent des allégations de retards importants causés par des

importations faisant l'objet d'un dumping.

IV.D. DÉMONSTRATION DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE

CAUSALITÉ

Supposons que l'autorité chargée de l'enquête du Membre B a constaté que les marchandises importées en

provenance du Membre A font l'objet d'un dumping et que la branche de production nationale du Membre B

subit un dommage. Cette constatation ne suffit pas à justifier l'application d'une mesure antidumping. En

effet, aux termes de l'Accord antidumping, il faut encore démontrer que les importations faisant l'objet d'un

dumping ont causé le dommage en question, et cette démonstration doit se fonder sur l'examen tous les

éléments de preuve pertinents. Les importations ne doivent pas nécessairement être l'unique cause, ni même

la cause principale, d'un dommage constaté, mais il doit exister un lien de causalité. En outre, en procédant à

cette analyse, l'autorité doit veiller à ne pas imputer aux importations faisant objet d'un dumping un dommage

causé par des facteurs connus autres que ces importations.

En ce qui concerne les prescriptions de causalité et de non-imputation de l'Accord antidumping, l'Organe

d'appel a décidé que l'autorité chargée de l'enquête doit démontrer, sur la base des éléments de preuve, qu'il

existe un rapport de cause à effet positif, réel et substantiel entre les importations faisant l'objet d'un dumping

et le dommage. En outre, en procédant à l'analyse aux fins de la non-imputation, l'autorité chargée de

l'enquête doit dissocier et distinguer le dommage causé par d'autres facteurs de celui causé par les

importations faisant l'objet d'un dumping.

L'Accord antidumping ne mentionne aucun facteur en particulier et n'indique pas en détail comment évaluer les

éléments de preuve pertinents. Une fois encore, conformément aux obligations générales, l'analyse de

l'existence du dommage/du lien de causalité doit être fondée sur des éléments de preuve positifs (c'est-à-dire

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solides, vérifiables) et comprendre un examen objectif du volume des importations faisant l'objet d'un dumping

et de leur effet sur les prix nationaux, ainsi que de l'incidence de ces importations sur la situation de la branche

de production nationale. Tous les facteurs évoqués dans la section précédente doivent être pris en compte

dans cette analyse.

En outre, l'Accord antidumping énumère certains facteurs possibles à examiner parmi les facteurs connus

autres que les importations faisant l'objet d'un dumping susceptibles de causer un dommage. Ces facteurs

sont les suivants:

Le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping. Pour reprendre l'exemple

susmentionné, supposons que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Membre

A représentent 15 pour cent des importations totales du Membre B et que les prix des autres

importations, non visées par l'enquête (en provenance des pays C, D et E), sont très nettement

inférieurs à ceux des importations faisant l'objet d'un dumping. La question que l'on pourrait se poser

est la suivante: le dommage subi par la branche de production nationale n'est-il pas dû au volume bien

plus important des importations en provenance des pays C, D et E (qui, n'étant pas visées par

l'enquête, ne peuvent être considérées comme "faisant l'objet d'un dumping"), plutôt qu'aux

importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Membre A? (Dans cet exemple, il n'y a pas

de bonne ou de mauvaise réponse clairement définie; il s'agit simplement d'indiquer les questions et

les problèmes à examiner dans le cadre de l'analyse aux fins de la non-imputation.)

La contraction de la demande et les changements de la configuration de la demande. On peut citer à

titre d'exemple le cas des hula-hoops, qui ont suscité un certain engouement pendant une année avant

de passer de mode l'année suivante. La chute rapide de la production, de l'emploi, des bénéfices, etc.,

de la branche de production nationale de hula-hoops pourrait n'être imputable qu'à cette contraction de

la demande, et non aux importations faisant l'objet d'un dumping.

L'évolution des techniques. On peut citer à titre d'exemple le cas des dispositifs de stockage

numérique portables, allant des disquettes aux clés USB en passant par les microdisques. La baisse de

la production, de l'emploi, des bénéfices, etc., enregistrée pour un type de dispositif peut très bien être

due à son remplacement sur le marché par celui de la génération suivante, qui met en œuvre des

techniques différentes.

Les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale. Supposons

qu'une branche de production nationale exporte habituellement 90 pour cent de sa production d'un

produit, le marché national étant très exigu. Supposons également que ses exportations cessent

abruptement en raison de l'imposition de nouvelles restrictions à l'importation dans les marchés

d'exportation. Dans le même temps, la branche de production commence à faire face à des

importations faisant l'objet d'un dumping sur son marché national et son prix de vente sur ce marché

diminue de 3 pour cent. L'autorité chargée de l'enquête constate que les importations font l'objet d'un

dumping et que la branche de production nationale subit un dommage. La question, toutefois, est de

savoir si les importations faisant l'objet d'un dumping ont contribué de façon réelle et substantielle au

dommage, ou si celui-ci n'est en réalité qu'une conséquence de la disparition des marchés

d'exportation.

L'Accord antidumping ne donne aucune indication quant à la manière d'établir l'existence du lien de

causalité ou la non-imputation. Dans la pratique, les différents Membres ont recours à différentes

méthodes, allant d'analyses quantitatives détaillées des prix, des coûts et des autres conditions de

concurrence à des modèles économétriques sophistiqués. S'il n'existe pas d'approche unique

satisfaisante, le plus important est que l'autorité chargée de l'enquête accompagne ses rapports et

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déterminations d'une explication et d'une justification détaillées, fondées sur les éléments de preuve

versés au dossier, en ce qui concerne aussi bien l'établissement de l'existence d'un lien de causalité

que l'analyse aux fins de la non-imputation.

EXERCICES:

4. Comment parvient-on à la détermination de l'existence d'un dommage causé à la branche de production

nationale?

5. Comment établit-on l'existence d'un lien de causalité entre des importations faisant l'objet d'un dumping

et un dommage?

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V. RÈGLES DE PROCÉDURE

V.A. INTRODUCTION

L'Accord antidumping contient des règles de procédure détaillées concernant un certain nombre de questions,

qui sont applicables à différents stades de la procédure. Elles sont énoncées, entre autres, aux articles 5

(Engagement de la procédure et enquête ultérieure), 6 (Éléments de preuve), 7 (Mesures provisoires), 8

(Engagements en matière de prix), 9 (Imposition et recouvrement de droits antidumping), 10 (Rétroactivité),

11 (Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix), 12 (Avis au public et

explication des déterminations), 13 (Révision judiciaire), 14 (Mesures antidumping pour le compte d'un pays

tiers), 15 (Pays en développement Membres), 16 (Comité des pratiques antidumping), 17 (Consultations et

règlement des différends) et 18 (Dispositions finales), ainsi que dans les annexes I (Procédures à suivre pour

les enquêtes sur place menées conformément au paragraphe 7 de l'article 6) et II (Meilleurs renseignements

disponibles pour les besoins du paragraphe 8 de l'article 6).

CONSEIL

Avant d'examiner de près ces dispositions, il faut souligner que les enquêtes antidumping menées par les

Membres de l'OMC doivent au moins être conformes aux dispositions de l'Accord. Les Membres de l'OMC

sont libres de définir des règles de procédure additionnelles et, dans certains cas, sont même encouragés à

le faire par l'Accord antidumping proprement dit.

Si un Membre ne respecte pas certaines dispositions de l'Accord antidumping, l'article 13 autorise une partie

intéressée à demander la révision judiciaire des déterminations finales et le réexamen de déterminations

auprès d'un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif indépendant maintenu à cette fin au sein de la

juridiction du Membre importateur. Ainsi, il peut éventuellement être constaté que l'autorité chargée de

l'enquête a violé des dispositions de la législation nationale portant mise en œuvre de l'Accord antidumping en

ce qui concerne le recours à des mesures antidumping.

En outre, en vertu de l'Accord antidumping, un Membre affecté peut recourir au mécanisme de règlement des

différends de l'OMC s'il considère que les autorités du Membre importateur ont violé une ou plusieurs

dispositions de fond ou de procédure de l'Accord antidumping.

Que ce soit dans le cadre des procédures nationales ou dans celui du mécanisme de règlement des différends

de l'OMC, la constatation d'une violation peut entraîner le retrait d'une mesure. Il est donc essentiel, même

pour les Membres qui commencent juste à recourir à des mesures antidumping, de se conformer strictement à

toutes les prescriptions énoncées dans l'Accord antidumping.

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ÉTAPES D'UNE ENQUÊTE

Dans toute enquête, on peut distinguer les étapes suivantes, d'un point de vue conceptuel et chronologique:

DURÉE: Normalement 12 mois; au maximum 18 mois

Figure 4: Étapes d'une enquête

Toute mesure antidumping, qu'elle prenne la forme d'un droit antidumping ou d'un engagement en matière de

prix, ne peut être imposée qu'après qu'une enquête compatible avec l'Accord antidumping a été menée.

En résumé, cela implique un certain nombre d'étapes distinctes, dont la première est l'ouverture de l'enquête.

Ensuite, un certain nombre d'obligations s'appliqueront, notamment celle d'indiquer aux parties (exportateurs,

importateurs, producteurs nationaux, etc.) les renseignements qu'ils doivent communiquer.

Ainsi commence le processus de collecte des renseignements à utiliser au cours de l'enquête. L'examen, la

vérification et l'analyse de ces renseignements formeront le cœur de l'enquête. Les renseignements pertinents

qui auront été jugés complets et exacts seront pris en compte dans les déterminations préliminaires et/ou

finales, qui constituent les étapes suivantes du processus d'enquête. En définitive, une mesure ne pourra être

appliquée qu'en cas de déterminations finales positives de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien

de causalité.

Ces déterminations doivent quant à elles être fondées sur les renseignements dont dispose l'autorité chargée

de l'enquête. En particulier, celle-ci analysera ces renseignements dans le but de déterminer si les conditions

requises pour l'imposition de mesures sont réunies. Si les déterminations correspondantes sont positives, le

gouvernement du Membre pourra alors décider s'il est dans son intérêt ou non d'imposer une mesure, si une

mesure devrait couvrir la totalité de la marge de dumping ou moins, s'il convient d'accepter un engagement en

matière de prix de la part d'un exportateur au lieu d'imposer un droit, et d'autres questions similaires.

Si, au contraire, le Membre conclut que la marge de dumping est nulle ou "de minimis", que le volume des

importations est négligeable, que la branche de production nationale ne subit aucun dommage ou que les

importations faisant l'objet d'un dumping ne causent pas de dommage, il n'existera aucun fondement juridique

pour l'imposition d'une quelconque mesure. Dans de tels cas, le Membre doit clore la procédure sans imposer

de mesures.

Le processus d'enquête dans son intégralité, de l'ouverture aux déterminations finales de l'existence d'un

dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité et aux décisions concernant l'application de mesures, dure

normalement 12 mois au moins. Si certaines enquêtes se déroulent plus rapidement, il arrive fréquemment

qu'elles durent plus longtemps. L'Accord antidumping prévoit cette possibilité; il dispose que, dans des

circonstances exceptionnelles, une enquête peut durer jusqu'à 18 mois à compter de son ouverture, mais en

aucun cas davantage.

Ouverture Collecte de

renseignements [Détermination

préliminaire] Enquête plus approfondie

Vérification des renseignements

Détermination finale

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V.B. PROCESSUS ABOUTISSANT À L'OUVERTURE D'UNE

ENQUÊTE ANTIDUMPING

L'Accord antidumping établit un certain nombre de prescriptions concernant l'ouverture d'une enquête. La

figure ci-après indique les principaux éléments de l'étape préalable à l'ouverture d'une enquête:

Figure 5: Principaux éléments de l'étape préalable à l'ouverture d'une enquête antidumping

Normalement, une enquête est ouverte sur présentation d'une demande écrite par la branche de production

nationale.

Par exception à cette règle, une enquête peut être ouverte d'office par les autorités du Membre importateur,

mais uniquement dans des circonstances particulières et sur la base d'éléments de preuve de l'existence d'un

dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité qui soient suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête.

La demande doit contenir des éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage causé à la

branche de production nationale et d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et

le dommage allégué. L'Accord antidumping précise quels renseignements doivent figurer à cet effet, dans la

mesure où ils sont raisonnablement à la disposition des requérants. La simple affirmation de l'existence d'un

dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, non étayée par des éléments de preuve, n'est pas

suffisante.

Après avoir reçu une demande, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner l'exactitude et l'adéquation des

éléments de preuve qu'elle contient, afin de déterminer si ces derniers sont suffisants pour justifier l'ouverture

d'une enquête. Si elle conclut à l'insuffisance des renseignements sur le dumping, le dommage ou le lien de

causalité, l'autorité chargée de l'enquête doit alors rejeter la demande.

La présentation d'éléments de preuve suffisants dans la demande ne suffit toutefois pas à l'ouverture d'une

enquête. En effet, l'autorité chargée de l'enquête doit également déterminer si les requérants sont

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134

suffisamment représentatifs de la branche de production nationale, c'est-à-dire si leur "représentativité" est

suffisante pour engager une procédure.

L'Accord antidumping prévoit un critère double concernant la représentativité, qui doit être appliqué dans tous

les cas par l'autorité chargée de l'enquête.

Premièrement, les producteurs nationaux qui soutiennent la demande (c'est-à-dire ceux qui sont

favorables à l'application d'une mesure antidumping) doivent représenter plus de 50 pour cent de la

production totale du produit similaire émanant de tous les producteurs exprimant un avis (favorable ou

défavorable) au sujet de la demande.

Deuxièmement, les producteurs nationaux qui soutiennent la demande doivent représenter plus de 25

pour cent du total de la production nationale du produit similaire.

Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Voici un exemple:

Catégorie de producteur national Quantité produite

a. Producteurs, requérants 30

b. Producteurs, non requérants, favorables 20

c. Producteurs, non-requérants, opposés 20

d. Producteurs, aucun avis exprimé 30

TOTAL, ENSEMBLE DES PRODUCTEURS NATIONAUX 100

Total producteurs exprimant leur soutien

Total producteurs exprimant leur opposition

Total producteurs exprimant un avis

= a + b =50

=c = 20

= a + b + c =70

Première partie du critère Seconde partie du critère

Total des producteurs exprimant leur soutien en % du

total des producteurs ayant exprimé un avis:

Total des producteurs exprimant leur soutien en

% de l'ensemble des producteurs:

50/70 = 71% > 50% 50/100 = 50% > 25%

Il est satisfait aux deux volets du critère de "représentativité"

Figure 6: Critère de "représentativité" en deux volets prescrit pour l'ouverture d'une enquête antidumping

Dans l'exemple ci-dessus, il est satisfait aux deux volets du critère. Ainsi, les requérants sont représentatifs et

les autorités peuvent procéder à l'ouverture de l'enquête. En revanche, s'il n'était pas satisfait à l'un des deux

volets du critère, l'enquête ne pourrait être ouverte.

Au stade préalable à l'ouverture d'une enquête, c'est-à-dire dans l'intervalle entre la réception d'une demande

et la décision d'ouvrir ou non une enquête, les autorités du pays importateur doivent éviter de rendre public le

fait qu'une demande a été reçue. Il s'agit d'empêcher que la simple existence d'une demande ait pour effet de

ralentir les importations du produit considéré. Nonobstant cette prescription de non-publication, après avoir

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135

été saisies d'une demande dûment documentée et avant d'ouvrir une enquête, les autorités du Membre

importateur doivent aviser le gouvernement du Membre exportateur concerné au niveau bilatéral.

V.C. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DE L'OUVERTURE DE

L'ENQUÊTE AU STADE DE L'IMPOSITION DE DROITS

ANTIDUMPING PROVISOIRES

L'Accord antidumping énonce également des règles détaillées concernant la procédure d'enquête. La figure

ci-après résume les principales étapes entre l'ouverture de l'enquête et la détermination préliminaire:

Figure 7: Principales étapes entre l'ouverture de l'enquête antidumping et la détermination préliminaire

V.C.1. PLAN OU CALENDRIER D'UNE ENQUÊTE

Bien que l'Accord antidumping ne le prescrive pas, lorsqu'une enquête est ouverte, l'autorité chargée de

l'enquête établit et publie généralement le "plan" ou calendrier de l'enquête. Celui-ci indique les différentes

étapes de l'enquête, ainsi que les dates auxquelles chacune de ces étapes doit être achevée. L'établissement

d'un tel plan est essentiel à l'achèvement de l'enquête dans le délai de 12 mois prévu par l'Accord

antidumping.

V.C.2. ILLUSTRATION 5

Voici, à titre d'exemple, le plan d'une enquête du Canada en matière de droits antidumping et de droits

compensateurs portant sur les importations de maïs en grain en provenance des États-Unis:

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136

CALENDRIER DE L'ENQUÊTE Maïs en grains en provenance des États-Unis

N° de dossier du dumping: 4214-10 N° de cas du dumping: AD/1347

N° de dossier du subventionnement: 4218-20 N° de cas du subventionnement: CVD/115

Calendrier de l'enquête du Président

16 septembre 2005 Ouverture de l'enquête du Président concernant le dumping et le subventionnement.

19 septembre 2005 Compilation initiale des pièces justificatives que possède l'ASFC

30 septembre 2005 Diffusion de l'énoncé des motifs concernant l'ouverture de l'enquête

24 octobre 2005 Date d'échéance pour recevoir les réponses des importateurs à la Demande de renseignements émise par l'ASFC

24 octobre 2005 Date d'échéance pour recevoir les réponses des exportateurs à la Demande de renseignements émise par l'ASFC

24 octobre 2005 Date d'échéance pour recevoir la réponse du gouvernement des États-Unis à la Demande de renseignements émise par l'ASFC

15 décembre 2005 Détermination provisoire/clôture de l'enquête de dumping ou de subventionnement du président

30 décembre 2005 Diffusion de l'énoncé des motifs (détermination préliminaire et/ou clôture)

Dans le cas d'une détermination préliminaire

15 décembre 2005 Lettres d'avis de décision aux exportateurs et importateurs disponibles

30 décembre 2005 Statistiques révisées sur les importations disponibles

16 janvier 2006 Date de clôture du dossier

26 janvier 2006 Date d'échéance pour recevoir les mémoires de toutes les parties

6 février 2006 Mémoires dus pour toutes les parties concernant la pièce #120 seulement

6 février 2006 Date d'échéance pour recevoir les contre-exposés de toutes les parties en réponse aux mémoires

10 février 2006 Contre-exposés dus pour toutes les parties concernant la pièce #120 seulement

15 mars 2006 Détermination finale et/ou clôture de l'enquête de dumping et/ou de subventionnement du président

15 mars 2006 Lettres d'avis de décision aux exportateurs et importateurs disponibles

31 mars 2006 Diffusion de l'énoncé des motifs (Détermination finale et/ou clôture)

Ce calendrier sera mis à jour selon que de besoin. Les parties et les avocats doivent consulter le site Web

pour se tenir au courant des modifications. Toute modification qui réduit le temps accordé aux parties et aux

avocats pour soumettre des renseignements et faire des exposés sera directement communiquée aux parties

et aux avocats.

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137

Outre le plan de l'enquête, il est indispensable de tenir un dossier approprié de

l'enquête.

Afin d'assurer la bonne tenue de ce dossier, il est essentiel que l'autorité chargée de l'enquête verse au dossier

tous les documents, qu'ils soient présentés par les parties ou produits par elle-même, de façon séquentielle et

cumulative.

La tenue d'une liste des pièces justificatives et des renseignements, telle que celle qui figure ci-dessous,

permettrait d'y parvenir:

Liste des pièces justificatives et renseignements Enquête sur le dumping

Maïs-grains des États-Unis

N° de dossier du dumping: 4214-10 N° de cas du dumping: AD/1347

Inclus dans la liste des pièces justificatives - le 19 septembre 2005

Pièce

justificative

Genre de pièce

justificative

Classe Description des renseignements

1 Producteur Non confidentiel Version non confidentielle de la plainte

(Veuillez noter que l'accès suivant est offert à

titre gracieux seulement.

Ainsi, le document est disponible dans la

langue dans laquelle il a été soumis.)

12 août 2005

(Note: Aucune version confidentielle – tous

les renseignements dans la plainte sont non

confidentiels)

2 ASFC Non confidentiel Avis de dossier complet de plainte

– Ambassade des États-Unis

17 août 2005

3 ASFC Non confidentiel Avis de dossier complet de plainte – TCCE

17 août 2005

(..................)

Inclus dans la liste des pièces justificatives – Le 4 février 2006

Pièce justificative

Genre de pièce justificative

Classe Description des renseignements

126 ASFC Non confidentiel Réponse aux représentations faites au nom

de la Maple Leaf Foods concernant les

conditions d'ouverture d'enquête [la

représentativité].(Voir pièces #115 & #116)

3 février 2006

127 ASFC Non confidentiel Réponse aux représentations faites au nom

des Maïsiculteurs du Canada concernant les

conditions d'ouverture d'enquête. (Voir pièce

#117) 3 février 2006

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138

V.C.3. AVIS CONCERNANT L'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE

Lorsque l'autorité compétente a décidé d'ouvrir une enquête, l'Accord antidumping dispose qu'un avis

concernant l'ouverture de cette enquête sera rendu public.

En outre, l'Accord antidumping énonce les prescriptions concernant le contenu minimum de l'avis concernant

l'ouverture de l'enquête. Il s'agit, entre autres, des renseignements suivants: nom du pays ou des pays

exportateurs; désignation du produit en cause; base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un

dumping dans la demande; résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un

dommage; et coordonnées et délais pour les représentations des parties intéressées.

Ces renseignements peuvent être inclus dans l'avis d'ouverture de l'enquête proprement dit ou dans un rapport

distinct (comme dans le cas de l'avis ci-dessous).

V.C.4. ILLUSTRATION 6

Voir, par exemple, l'avis concernant l'ouverture des enquêtes du Canada en matière de droits antidumping et

de droits compensateurs portant sur le maïs en grains en provenance des États-Unis:

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE - MAÏS-GRAIN

Ottawa, le 16 septembre 2005

Le 16 septembre 2005, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête

en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant les présumés dumping et

subventionnement dommageables du maïs-grain, sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de

semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater originaire ou

exporté des États-Unis d'Amérique. Cette enquête fait suite à une plainte déposée par la Ontario

Corn Producers' Association, la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec et

la Manitoba Corn Growers Association, Inc.

Pour une plus grande clarté, le "maïs-grain sous toutes ses formes", inclut le maïs en grains entiers

et le maïs-grain ayant fait l'objet d'une transformation limitée par concassage, écrasage, roulage,

broyage ou floconnage, et inclut la farine de maïs, la semoule de maïs, le gruau de maïs, les sons

de maïs, remoulages et autres résidus de maïs, le maïs mondé, tranché ou concassé, ainsi que le

maïs-grain mélangé aux autres grains et graines oléagineuses (tels que le millet), qui peuvent être

séparés du maïs-grain après importation. Cette définition comprend également le maïs blanc

denté.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette enquête dans l'Énoncé des motifs qui sera

disponible d'ici 15 jours sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante: www.cbsa.gc.ca/sima.

Personnes-ressources:

Gilbert Huneault (613) 954-7376

Ron McTiernan (613) 954-7271

Relations avec les médias (613) 957-6500

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139

V.C.5. NOTIFICATION ET TRANSMISSION DE LA DEMANDE

L'Accord antidumping prescrit aux autorités du Membre importateur de notifier immédiatement l'ouverture

d'une enquête au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de cette enquête et aux autres parties

intéressées connues des autorités chargées de l'enquête. Ces parties peuvent être, par exemple, les

exportateurs mentionnés dans la demande ou par ailleurs connus de l'autorité chargée de l'enquête.

L'Accord antidumping impose aussi aux autorités du Membre importateur de communiquer aux exportateurs

connus et aux autorités du Membre exportateur le texte non confidentiel intégral de la demande écrite reçue.

De plus, ce texte doit être communiqué, à leur demande, aux autres parties intéressées concernées.

Aux fins de l'Accord antidumping dans son ensemble, les parties intéressées comprennent au moins:

les exportateurs ou producteurs étrangers ou les importateurs d'un produit faisant l'objet d'une

enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres

produisent, exportent ou importent ce produit;

le gouvernement du Membre exportateur; et

les producteurs du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel

commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire

du Membre importateur.

Les Membres sont par ailleurs autorisés à inclure d'autres parties parmi les parties intéressées.

L'Accord antidumping dispose aussi que les autorités doivent ménager aux utilisateurs industriels du produit

faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit

est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec

l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.

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140

V.C.6. ILLUSTRATION 7

Voici un exemple réel de lettre notifiant à une partie intéressée (producteur étranger ou exportateur)

l'ouverture d'une enquête par les États-Unis, un questionnaire étant joint à cette lettre:

A-xxx-xxx

Enquête

Document public

NOM

ADRESSE

Madame, Monsieur,

Je vous écris au nom de l'Administration des importations, service du Département du commerce

des États-Unis. Le [indiquer la date], nous avons ouvert une enquête pour déterminer si la

marchandise importée aux États-Unis que vous êtes réputés produire et/ou exporter est vendue à

des prix de dumping. Le dumping se produit lorsque la marchandise importée est vendue ou

destinée à être exportée aux États-Unis à un prix inférieur à sa valeur normale, autrement dit

lorsque le prix aux États-Unis est inférieur au prix auquel une marchandise identique ou similaire

est vendue sur un marché étranger (généralement le marché intérieur du producteur et/ou de la

marchandise de l'exportateur) ou inférieur à la valeur construite de la marchandise. Le produit

visé par l'enquête est [indiquer le nom abrégé du produit] en provenance de [du] [indiquer le nom

du pays]. Nous avons ouvert l'enquête sur la base d'une demande déposée par [indiquer le(s)

nom(s) du (des) requérant(s)] au nom de la branche de production des États-Unis qui produit la

marchandise visée par l'enquête.

Le [indiquer la date], la Commission du commerce international des États-Unis ("la Commission") a

déterminé à titre préliminaire qu'il y avait des indications raisonnables selon lesquelles les

importations du produit visé par l'enquête causaient un dommage à la branche de production des

États-Unis. Nous allons maintenant déterminer si les ventes de la marchandise visée aux

États-Unis ou à destination de ce pays font l'objet d'un dumping. Dans l'affirmative, la Commission

décidera si ces importations causent un dommage à la branche de production des États-Unis. Si

nous constatons que les ventes sont effectuées à des prix de dumping, et la Commission constate

que les importations faisant l'objet d'un dumping sont une cause de dommage, nous

promulguerons une ordonnance antidumping.

Nous sollicitons les renseignements demandés dans le questionnaire ci-joint pour déterminer si la

marchandise visée que vous avez produite et/ou exportée a été effectivement vendue aux

États-Unis ou à destination de ce pays à des prix de dumping. Les instructions générales

concernant les réponses au questionnaire figurent immédiatement après le sommaire. Nous avons

divisé le questionnaire en cinq sections (A à E) et joint des renseignements supplémentaires, y

compris un glossaire, aux Appendices I à IV. Veuillez consulter la page du sommaire et vous

assurer que vous avez reçu toutes les sections du questionnaire. Si vous n'avez pas reçu le

questionnaire dans son intégralité, veuillez vous adresser immédiatement à l'agent responsable.

Toutes les parties sont priées de répondre aux sections A (Renseignements généraux), B (Ventes

sur le marché intérieur ou à destination de pays tiers) et C (Ventes aux États-Unis).

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141

V.C.7. COMMUNICATION DES QUESTIONNAIRES/ÉCHÉANCES

L'Accord antidumping prescrit aux autorités d'indiquer de manière détaillée aux parties intéressées les

renseignements qu'elles exigent, et ce dès que possible après l'ouverture d'une enquête. Ces demandes

prennent normalement la forme de questionnaires.

En général, les questionnaires destinés aux producteurs étrangers et aux exportateurs contiennent des

demandes de renseignements sur les prix auxquels ils exportent le produit considéré vers le Membre

importateur, ainsi que sur les prix de vente du produit similaire sur le marché intérieur du producteur/de

l'exportateur. Il y est aussi parfois demandé à ces derniers de fournir des renseignements sur le coût de

production du produit considéré. Les questionnaires sont généralement fort longs. Seuls les questionnaires

destinés aux producteurs étrangers et aux exportateurs sont mentionnés explicitement dans l'Accord

antidumping, mais les autorités chargées de l'enquête établissent aussi habituellement des questionnaires à

l'intention d'autres parties intéressées, telles que la branche de production nationale et les importateurs. Il est

également fréquent que les autorités chargées de l'enquête adressent des demandes de renseignements

supplémentaires, soit pour obtenir des éclaircissements quant aux réponses apportées au questionnaire, soit

pour traiter d'autres questions qui ont pu se poser dans le cadre de l'enquête.

Par ailleurs, l'Accord antidumping dispose qu'un délai d'au moins 30 jours doit être ménagé aux producteurs

étrangers et aux exportateurs pour répondre au questionnaire. Ce délai court à compter de la date de

réception du questionnaire, qui, selon l'Accord antidumping, doit survenir une semaine après la date à laquelle

le questionnaire a été envoyé. En outre, il devrait être accédé aux demandes de prorogation du délai de 30

jours chaque fois que cela sera réalisable, sur exposé des raisons.

Un exemple de questionnaire des États-Unis figure à l'adresse suivante:

http://ia.ita.doc.gov/questionnaires/questionnaires-ad.html

Droits en matière de procédure régulière

L'Accord antidumping dispose que toutes les parties intéressées doivent avoir toutes possibilités de défendre

leurs intérêts et doivent se voir ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de

preuve qu'elles jugeront pertinents.

En application du principe susmentionné, l'Accord antidumping dispose que les éléments de preuve présentés

par écrit par une partie intéressée doivent être mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties

intéressées participant à l'enquête. Cette disposition est liée à une autre disposition de l'Accord selon laquelle

les autorités doivent ménager en temps utile, chaque fois que cela sera réalisable, à toutes les parties

intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation

de leurs dossiers, que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, afin que ces parties puissent

préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements. Ces obligations de divulgation s'appliquent,

par exemple, à l'accès au dossier non confidentiel.

Enfin, l'Accord antidumping prescrit aux autorités chargées de l'enquête de ménager, sur demande, à toutes

les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, dans le cadre

d'auditions ou selon d'autres modalités. L'Accord dispose cependant que les renseignements confidentiels

doivent être protégés, comme nous le verrons ci-après.

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142

V.C.8. TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Certains renseignements et données nécessaires pour rendre une détermination de l'existence d'un dumping

sont très confidentiels (par exemple les coûts, la liste des clients, les politiques des prix, etc.).

Étant donné le caractère très sensible d'une grande partie des renseignements qu'elles doivent communiquer,

les parties intéressées ont généralement très à cœur de veiller à ce que ces renseignements soient considérés

comme étant confidentiels et protégés en conséquence, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas rendus accessibles à

leurs concurrents ou au public en général.

De fait, une partie intéressée refusera probablement de fournir les renseignements commerciaux à caractère

sensible, à moins que l'autorité chargée de l'enquête ne les traite de manière confidentielle. L'Accord

antidumping prescrit donc aux autorités chargées de l'enquête de traiter ces renseignements de cette manière.

Cela signifie que l'accès des autres parties intéressées à ces renseignements sous leur forme confidentielle ne

sera normalement pas autorisé.

Cela étant, pour permettre aux autres parties de défendre leurs intérêts, l'Accord dispose que la partie qui

demande le traitement confidentiel justifie, entre autres, cette demande et, ce qui est plus important, présente

un résumé non confidentiel des renseignements fournis à titre confidentiel. Ce résumé doit permettre de

comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Il doit

également être mis à la disposition des autres parties à l'enquête.

V.C.9. ILLUSTRATION 8

Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Supposons que l'exportateur fournit le tableau ci-après, qui

contient des renseignements demandés par l'autorité chargée de l'enquête:

Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011

Clients

non liés

Clients liés Clients

non liés

Clients liés Clients

non liés

Clients liés

Tous les produits

Chiffre d'affaires total

de l'entreprise

150 327 0 93 334 0 56 245 0

Marché intérieur 24 078 0 14 000 0 3 937 0

États-Unis 18 375 0 20 533 0 34 309 0

Autres pays 57 873 0 58 800 0 17 998 0

Produit visé

Chiffre d'affaires lié à la

vente du produit visé

77 175 0 59 072 0 39 609 0

Marché intérieur 9 300 0 4 522 0 1 705 0

États-Unis 18 375 0 20 250 0 26 757 0

Autres pays 49 500 0 34 300 0 11 146 0

Tableau 3: Fourniture des renseignements demandés par l'autorité chargée de l'enquête

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143

L'exportateur demande le traitement confidentiel des renseignements figurant ci-dessus. Un moyen de

satisfaire à son obligation de présenter un résumé non confidentiel de ces renseignements serait d'indexer

toutes les valeurs réelles sur une valeur donnée. Dans l'exemple ci-après, tous les chiffres sont indexés sur le

chiffre d'affaires total de l'entreprise pour 2009:

Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011

Clients

non liés

Clients liés Clients

non liés

Clients liés Clients

non liés

Clients liés

Tous les produits

Chiffre d'affaires total

de l'entreprise

100 0 62,1 0 37,4 0

Marché intérieur 16,0 0 9,3 0 2,6 0

États-Unis 12,2 0 13,7 0 22,8 0

Autres pays 38,5 0 39,1 0 12,0 0

Produit visé

Chiffre d'affaires lié à la

vente du produit visé

51,3 0 39,3 0 26,3 0

Marché intérieur 6,2 0 3,0 0 1,1 0

États-Unis 12,2 0 13,5 0 17,8 0

Autres pays 32,9 0 22,8 0 7,4 0

Tableau 4: Résumé non confidentiel

En présentant un tableau indexé, l'entité concernée ne rend pas publics ses chiffres d'affaires réels, mais

illustre néanmoins les relations entre les différentes valeurs du tableau, ainsi que les tendances des indicateurs

individuels. Il ne s'agit que de l'un des moyens possibles de résumer des données numériques confidentielles

de manière non confidentielle, l'Accord antidumping ne donnant aucune orientation précise sur la manière de

procéder. D'autres approches sont donc possibles.

En outre, l'Accord reconnaît que certaines données ou certains renseignements confidentiels ne peuvent tout

simplement pas être résumés (des listes de clients, par exemple). Dans de tels cas, l'autorité chargée de

l'enquête a l'obligation positive de demander à la partie intéressée qui communique les renseignements

d'expliquer pour quelles raisons il est impossible d'établir un résumé.

ANALYSE DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES/VÉRIFICATION

Après avoir reçu les réponses aux questionnaires données par les différentes parties intéressées, l'autorité

chargée de l'enquête analyse les renseignements reçus afin de déterminer:

si le produit considéré a été exporté à des prix de dumping;

si la branche de production nationale a subi un dommage important ou s'il y a menace de dommage

important; et

dans l'affirmative, si le dommage important ou la menace de dommage important est causé par les

importations faisant l'objet d'un dumping.

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144

L'Accord antidumping dispose que, au cours de l'enquête, les autorités doivent s'assurer de l'exactitude des

renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

En général, les autorités chargées de l'enquête s'acquittent de cette obligation en procédant à des vérifications

sur place dans les locaux des exportateurs, de la branche de production nationale, des importateurs, etc. Des

procédures spéciales sont prévues pour les cas où l'autorité chargée de l'enquête décide de procéder à des

vérifications sur le territoire du Membre exportateur. Les vérifications sur place ne sont toutefois pas

obligatoires. En ce qui concerne plus particulièrement la vérification des renseignements communiqués par des

parties intéressées étrangères, la vérification sur place dans un pays étranger peut être très coûteuse, en

particulier pour les Membres en développement. En conséquence, les autorités peuvent remplir leur obligation

de s'assurer de l'exactitude des renseignements par tous moyens raisonnables, par exemple en demandant la

communication de documents complémentaires qui indiquent comment certaines réponses au questionnaire

ont été calculées, en comparant les données communiquées à des données publiques similaires, etc.

DONNÉES DE FAIT DISPONIBLES

Malheureusement, il arrive qu'une ou plusieurs parties intéressées ne coopèrent pas pleinement à l'enquête.

Dans certains cas, par exemple, certaines parties ne fournissent pas les renseignements demandés par

l'autorité chargée de l'enquête ou ne les fournissent que de manière incomplète ou après les échéances fixées.

Dans de tels cas, comment l'autorité chargée de l'enquête peut-elle déterminer la marge de dumping pour ces

exportateurs? L'Accord antidumping contient une disposition qui autorise l'autorité chargée de l'enquête à

"combler les lacunes" dans les cas où les renseignements font défaut en raison d'un manque de coopération.

En particulier, l'autorité est autorisée à utiliser des renseignements provenant d'autres sources. Toutefois,

l'utilisation de ces "données de fait disponibles" est subordonnée à des règles rigoureuses énoncées en détail à

l'Annexe II de l'Accord.

IMPOSITION DE MESURES PROVISOIRES/DURÉE

L'Accord antidumping ne prescrit pas l'imposition de mesures provisoires, mais au cas où un Membre souhaite

en imposer, l'Accord énonce certaines règles. En particulier, il dispose que des mesures ne pourront être

appliquées que si:

i) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'Accord antidumping, un avis

d'ouverture d'enquête a été rendu public et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités

adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;

ii) il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et

d'un lien de causalité; et

iii) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne

soit causé pendant le restant de l'enquête.

Les mesures provisoires peuvent prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie –

dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au maximum au montant de la marge de dumping provisoirement

estimée.

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L'ACCORD ANTIDUMPING FIXE CERTAINES LIMITES TEMPORELLES

Premièrement, l'Accord antidumping dispose que aucune mesure provisoire ne peut être appliquée avant 60

jours à compter de l'ouverture d'une enquête.

Deuxièmement, l'Accord, fixe des limites temporelles pour l'application de mesures provisoires – généralement

quatre mois, avec une prolongation possible à six mois sur la demande des exportateurs. Des périodes plus

longues (six et neuf mois, respectivement), sont autorisées lorsque les autorités examinent si un droit moindre

que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage.

Voir, par exemple, la détermination préliminaire des CE concernant l'enquête sur les importations de mécanis-

mes à levier en forme d'arceau originaires de Chine, à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_023/l_02320060127en00130033.pdf

AVIS D'IMPOSITION DE MESURES PROVISOIRES/NOTIFICATION

L'Accord antidumping contient des lignes directrices relatives au contenu minimum requis d'un avis

d'imposition de mesures provisoires. En particulier, cet avis doit comprendre le nom des fournisseurs (ou,

lorsque cela n'est pas réalisable, le nom des pays fournisseurs); une description du produit qui soit suffisante

à des fins douanières; les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la

méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l'exportation et la valeur normale; les considérations

se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité; et les principales

raisons qui ont conduit à la détermination. Là encore, ces renseignements peuvent figurer dans l'avis

proprement dit ou dans un rapport distinct (comme dans le cas de l'avis ci-après).

V.C.10. ILLUSTRATION 9

Voir, par exemple, un avis d'imposition par le Canada de mesures provisoires visant les importations de maïs

en grains en provenance des États-Unis:

MAÏS-GRAIN – AVIS DE DÉTERMINATION PRÉLIMINAIRE

OTTAWA, LE 15 DÉCEMBRE 2005

Le 15 décembre 2005, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une

décision provisoire de dumping et subventionnement à l'égard du maïs-grain à l'état brut, à

l'exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à

éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi

sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Des droits provisoires seront exigibles sur les

marchandises en cause dédouanées le ou après le 15 décembre 2005.

Le même jour, le président a mis fin à l'enquête de dumping et de subventionnement à l'égard du

maïs-grain transformé originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, conformément à

l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, puisque le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que les

éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement

du maïs-grain transformé ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la

branche de production nationale. Brièvement, le "maïs-grain transformé" résulte d'un procédé de

mouture sèche qui sépare ou supprime des composantes du maïs-grain à grains entiers.

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146

Pour de plus amples renseignements factuels, veuillez consulter le Document d'information relatif à

cette décision.

Un Énoncé des motifs qui résume les renseignements sur lesquels cette décision est fondée et qui

décrit les activités à venir dans le cadre de l'enquête sera disponible d'ici 15 jours sur notre site

Web à l'adresse www.asfc.gc.ca/lmsi/.

Contacts/Personnes-ressources:

Gilbert Huneault

(613) 954-7376

Ron McTiernan

(613) 954-7271

L'Accord antidumping dispose que l'avis d'imposition de mesures antidumping provisoires doit être

communiqué au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination et aux autres

parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière. Ainsi, l'autorité chargée de l'enquête doit envoyer

l'avis non seulement aux autorités du Membre exportateur, mais aussi aux exportateurs.

EXERCICE:

6. Comment ouvre-t-on une enquête antidumping?

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147

V.D. CONDUITE DE L'ENQUÊTE: DU STADE DES DROITS

ANTIDUMPING PROVISOIRES À LA DÉTERMINATION

FINALE

EN BREF

Avant de publier sa détermination finale, l'autorité chargée de l'enquête doit divulguer les "faits essentiels"

examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non une mesure définitive.

Lorsqu'une mesure provisoire est appliquée, la détermination préliminaire et les rapports y afférents peuvent

remplir cette fonction. Autrement, une divulgation des faits essentiels distincte doit être établie. Souvent,

après la divulgation des faits essentiels, les parties intéressées présentent par écrit des observations sur la

détermination préliminaire, si elle existe, ou sur l'autre déclaration qu'elles ont reçue. Elles peuvent

demander une audience pour traiter de questions relatives aux renseignements divulgués et/ou à la

détermination préliminaire. Dans certains cas, les parties intéressées sont autorisées à présenter, à ce

stade, de nouveaux éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations. Les vérifications des

renseignements/éléments de preuve présentés à ce stade de l'enquête, ainsi que les résultats de ces

vérifications peuvent faire partie des "faits essentiels" divulgués.

Ce processus est résumé par le schéma suivant:

Figure 8: Des droits antidumping provisoires à la détermination finale – les différents stades

Les principales étapes de cette partie de l'enquête sont examinées de façon plus détaillée ci-après.

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148

EN DÉTAIL

Faits essentiels

Avant d'établir une détermination finale, les autorités chargées de l'enquête doivent, conformément à l'Accord

antidumping, informer toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le

fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Outre la divulgation des "faits

essentiels", l'autorité chargée de l'enquête peut donner, par exemple, les raisons pour lesquelles elle a recours

aux données de fait disponibles, des explications relatives à tous les facteurs économiques considérés comme

pertinents au regard de la détermination de l'existence d'un dommage, etc.

Avis de détermination finale, imposition de mesures définitives; Notification

Une fois la détermination finale rendue, qu'elle soit positive ou négative, l'autorité chargée de l'enquête doit

publier un avis à cet effet, et doit le communiquer directement au(x) Membre(s) dont les produits font l'objet

de la détermination finale, ainsi qu'aux autres parties intéressées. L'avis ou le rapport distinct doit exposer de

façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit

jugés importants par les autorités chargées de l'enquête.

Lorsqu'il a été décidé d'imposer une mesure définitive ou d'accepter un engagement, les autorités doivent

publier un avis et/ou mettre à disposition un rapport distinct présentant tous les renseignements pertinents sur

les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation

de l'engagement. L'Accord antidumping énonce des règles détaillées applicables au contenu minimum de l'avis

au public, qui sont essentiellement les mêmes que celles applicables à l'avis/au rapport concernant l'imposition

d'une mesure provisoire.

V.D.1. ILLUSTRATION 10

Voir, par exemple, l'avis du Canada concernant l'imposition de mesures finales visant certains planchers en

provenance de la Chine et de la France.

LMSI – Détermination finale

Le 17 mai 2005, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le

président de l'Agence des services frontaliers du Canada (président) a rendu une décision définitive de

dumping à l'égard des planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les

planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de la

République populaire de Chine et de la France et une décision définitive de subventionnement à l'égard de

tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

Le même jour, le président a mis fin à l'enquête concernant le dumping de ces mêmes marchandises

originaires ou exportées de l'Autriche, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne et la République de

Pologne conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI.

Les décisions d'aujourd'hui font suite à la décision provisoire de dumping et de subventionnement rendue le

16 février 2005.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) poursuit son enquête sur la question de dommage

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149

causé à l'industrie canadienne pour les marchandises en cause de la Chine et de la France. Le Tribunal

rendra sa décision au plus tard le 16 juin 2005. Des droits provisoires continueront d'être imposés jusqu'à

cette date pour ces deux pays.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette enquête dans l'Énoncé des motifs que vous pourrez

consulter sur le site Web de l'ASFC d'ici le 1er juin 2005 à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima.

Personnes-ressources:

Roger Lyons

(613) 954-7342

Blair Hynes

(613) 954-1641

V.E. APPLICATION DE MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

IMPOSITION ET RECOUVREMENT DE DROITS ANTIDUMPING

Conformément à l'Accord antidumping, aucune mesure antidumping ne peut être imposée si:

il n'y a pas de dumping, de dommage causé à la branche de production nationale et/ou de lien de

causalité entre les deux;

la marge de dumping calculée est de minimis (inférieure à 2 pour cent); et

dans les cas où le volume des importations est négligeable, l'enquête doit être également close. Les

importations doivent être normalement considérées comme négligeables s'il est constaté que le volume

des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de

3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur. Cependant, dans les

cas où les pays, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit

similaire dans le Membre importateur y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent, l'autorité

chargée de l'enquête pourra alors considérer que ces importations ne sont pas négligeables.

Pour les cas où les conditions ci-dessus sont remplies et le Membre importateur décide d'appliquer un droit

antidumping, l'Accord antidumping contient des règles spécifiques concernant le recouvrement de ce droit. Le

principe de base est que le montant de tout droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping

déterminée conformément à l'Accord. Ce dernier contient des règles détaillées visant à assurer que tout droit

acquitté en dépassement sera remboursé dans les moindres délais.

L'Accord antidumping indique en outre qu'il est souhaitable que l'imposition de mesures soit "facultative" sur le

territoire des Membres, c'est-à-dire que les Membres aient le choix de ne pas imposer de mesures, ou de ne

pas imposer de mesures couvrant la totalité de la marge antidumping, même lorsqu'il est satisfait à toutes les

conditions permettant de le faire. Dans bien des cas, les Membres décident de ne pas imposer de mesures ou

d'imposer un droit inférieur à la marge de dumping afin de protéger les intérêts des utilisateurs du produit

considéré ou des consommateurs finals.

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150

Dans ce contexte, l'Accord antidumping encourage également le recours à la règle du "droit moindre", selon

laquelle une autorité impose un droit inférieur à la marge de dumping si elle estime que ce droit moindre

suffirait à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

APPLICATION RÉTROACTIVE DE DROITS

Selon la règle normale en matière d'application de droits définitifs, les droits ne seront recouvrés sur les

importations effectuées qu'après la date effective de la détermination finale.

Il existe deux exceptions à cette règle générale, qui prévoient le recouvrement rétroactif de droits définitifs

(c'est-à-dire le recouvrement de droits définitifs avant la date effective de la détermination finale). Toutefois,

des droits antidumping définitifs ne peuvent en aucun cas être recouvrés sur des importations ayant eu lieu

avant l'ouverture d'une enquête.

Le premier cas concerne le recouvrement de droits antidumping définitifs pour la période pendant

laquelle des mesures provisoires ont été appliquées (dans la pratique, il s'agit de "convertir" une

mesure provisoire en une mesure définitive). Pour que cela soit admissible, la constatation de

l'existence d'un dommage doit généralement être fondée sur un dommage important effectif, à moins

qu'il ne soit déterminé qu'en l'absence de mesure provisoire une menace de dommage important serait

devenue un dommage important effectif. (En revanche, aucune rétroactivité n'est autorisée en cas de

constatation de retard important.)

Le second cas concerne le recouvrement de droits définitifs 90 jours au plus avant la date d'application

des mesures provisoires. Cela n'est admissible que lorsqu'un dumping dommageable a été constaté

dans le passé ou lorsque l'importateur savait ou aurait dû savoir qu'un dumping dommageable avait

lieu, et lorsque le dommage est causé par des importations massives faisant l'objet d'un dumping

effectuées en un temps court.

MARGES DE DUMPING INDIVIDUELLES, ÉCHANTILLONNAGE, TAUX RÉSIDUEL GLOBAL

D'une façon générale, l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquête doivent calculer

une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur ou producteur connu du produit considéré.

Cependant, dans certains cas, le nombre de producteurs, d'exportateurs, d'importateurs ou de types de

produits est si important que le calcul des marges de dumping individuelles est irréalisable. Dans ces cas,

l'Accord antidumping autorise à limiter l'examen (aux fins du calcul des marges de dumping), soit à un nombre

raisonnable de parties intéressées ou de produits en utilisant des échantillons valables d'un point de vue

statistique, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations visées sur lequel l'enquête peut

raisonnablement porter. Dans les cas où l'examen est ainsi limité, il faut néanmoins attribuer une marge de

dumping individuelle aux exportateurs ou producteurs qui n'ont pas été inclus dans l'échantillon s'ils présentent

les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, à moins que le nombre de ces exportateurs ou

producteurs ne soit si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche des autorités

et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.

Lorsqu'il est procédé à un examen limité, les autorités doivent calculer une marge de dumping individuelle pour

chaque producteur ou exportateur visé par l'examen.

Pour les producteurs ou exportateurs non visés par l'examen, la marge de dumping maximale pouvant être

utilisée est la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs ou exportateurs visés par

l'examen; ou, dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une

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151

valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou

les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait

individuellement l'objet d'un examen. Aux fins de ces calculs du "taux résiduel global", il ne doit pas être tenu

compte des marges nulles ou de minimis, ainsi que de toutes marges établies sur la base des "données de faits

disponibles".

RÉEXAMEN LIÉ À DE NOUVEAUX EXPORTATEURS

Les exportateurs ou producteurs qui n'ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la

période couverte par l'enquête (les "nouveaux exportateurs") ont droit à un réexamen afin d'obtenir des

marges de dumping individuelles. Toutefois, pour exercer ce droit, ces exportateurs ou producteurs doivent

montrer qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs assujettis aux droits antidumping. Ce

type de réexamen doit être engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures

normales de fixation et de réexamen des droits. Aucun droit antidumping ne peut être perçu sur les

importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen, bien que les

autorités puissent suspendre l'évaluation ou demander des garanties pour faire en sorte que des droits

antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé si

l'existence d'un dumping est constatée.

CONSEIL

Voir, à titre d'exemple de réexamen lié à de nouveaux exportateurs, la détermination des CE concernant le

polyéthylène téréphtalate ("PET") originaire de Chine à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_345/l_34520051228en00110014.pdf

SYSTÈMES DE RECOUVREMENT DES DROITS

Aux termes de l'Accord antidumping, les Membres importateurs peuvent évaluer et percevoir des droits

antidumping sur une base "prospective" ou sur une base "rétrospective". Chaque Membre ayant recours à des

mesures antidumping doit choisir l'un ou l'autre de ces systèmes et établir les procédures internes nécessaires

pour le mettre en œuvre.

Dans un système d'évaluation "prospective", la marge de dumping déterminée dans le cadre de l'enquête sert

de base à l'évaluation définitive des droits appliqués par la suite, à moins qu'un réexamen n'établisse que la

marge de dumping a changé – et jusqu'à un tel réexamen. Un importateur peut à tout moment demander un

remboursement s'il estime que sa marge de dumping effective est inférieure à celle utilisée pour l'évaluation

des droits. Le réexamen en question doit être achevé dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois,

après la présentation de la demande. Les remboursements doivent normalement intervenir dans un délai de

90 jours.

Dans un système d'évaluation "rétrospective", la marge de dumping finale – et donc le montant final des droits

antidumping à acquitter – n'est déterminée qu'après l'entrée des importations. Par conséquent, les montants

perçus à la frontière revêtent la forme de dépôts ou de garanties, et les calculs n'interviennent véritablement

que lors d'un réexamen effectué sur demande. Lorsque, au terme d'un tel réexamen, il est déterminé que les

droits perçus sont supérieurs à la marge de dumping effective, le montant acquitté en dépassement doit être

remboursé dans les moindres délais, normalement dans les 90 jours.

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152

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PRIX

L'Accord antidumping énonce des règles relatives à l'offre et à l'acceptation d'engagements en matière de prix,

en remplacement de l'imposition de droits antidumping. Il établit le principe selon lequel tout exportateur peut

prendre à l'égard des autorités du Membre importateur (mais pas à l'égard de la branche de production

nationale du Membre importateur!) l'engagement de réviser ses prix ou de cesser ses exportations effectuées à

des prix de dumping, de façon à mettre fin à l'enquête. Par conséquent, si un engagement est accepté, les

droits antidumping ne peuvent pas être perçus sur les importations qu'il couvre tant qu'il reste en vigueur.

L'Accord antidumping dispose que les augmentations de prix au titre de ces engagements ne doivent pas être

plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Autrement dit, les augmentations de

prix sont limitées par la marge de dumping constatée. Il s'agit là d'une limite absolue, mais l'Accord

n'empêche pas l'autorité chargée de l'enquête d'accepter un engagement visant des augmentations de prix

au-dessous du montant du dumping.

CONSEIL

Voir, par exemple, l'engagement offert par certains exportateurs et accepté par les CE dans le cadre d'une

enquête concernant les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits "magnétiques" à

grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie, à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_223/l_22320050827en00420043.pdf

Un engagement peut être retiré lorsqu'un manquement est constaté. Dans ce cas, des droits antidumping

deviennent normalement applicables, en remplacement de l'engagement retiré.

CONSEIL

Voir, par exemple, le retrait par les CE d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping

concernant les importations de câbles en acier originaires de l'Inde, à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_022/l_02220060126en00540059.pdf

DURÉE DES MESURES ANTIDUMPING

L'Accord antidumping dispose que toute mesure (c'est-à-dire les droits et les engagements en matière de prix)

doit normalement être supprimée cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle elle aura été imposée,

ou à compter de la date du réexamen à l'extinction le plus récent ou du réexamen le plus récent lié à un

changement de circonstances, si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage. Cependant,

certains Membres appliquent des mesures durant des périodes plus brèves.

RÉEXAMEN À L'EXTINCTION

Comme indiqué plus haut, les mesures antidumping (non seulement les droits mais aussi les engagements en

matière de prix) doivent généralement expirer cinq ans au plus tard à compter de leur imposition. L'Accord

antidumping autorise toutefois une dérogation à ce grand principe dans les cas où l'autorité chargée de

l'enquête établit, à l'issue d'une enquête de réexamen ouverte avant l'extinction de la mesure (le "réexamen à

l'extinction"), qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si la mesure est

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153

supprimée. La simple possibilité que le dumping ou le dommage subsiste ou se reproduise ne suffit pas pour

proroger l'application de la mesure antidumping au-delà de la limite des cinq ans.

L'Accord antidumping n'établit aucune limite quant au nombre de fois qu'une mesure peut être prorogée au

terme d'un réexamen à l'extinction, ni en ce qui concerne la durée totale d'application d'une mesure

antidumping. De fait, certaines mesures ont été maintenues en vigueur pendant dix ou 20 ans, voire

davantage, moyennant une série de réexamens.

CONSEIL

Voir, en tant qu'exemple de réexamen à l'extinction, la détermination des CE concernant les câbles en

acier originaires de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_299/l_29920051116en00010022.pdf

RÉEXAMEN LIÉ À UN CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Après l'imposition de mesures antidumping, il peut arriver que les circonstances en fonction desquelles la

mesure initiale a été imposée changent. Par exemple, la valeur normale peut diminuer ou l'exportateur peut

cesser d'exporter vers le pays imposant la mesure. Comme conséquence de ces changements, la marge de

dumping peut diminuer ou disparaître complètement, ou la branche de production nationale peut cesser de

produire la marchandise en question.

Pour tenir compte de ces possibilités, l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquête

doivent réexaminer la nécessité de maintenir les mesures, dans les cas où cela sera justifié, de leur propre

initiative (par exemple lorsqu'elles disposent de renseignements concernant de possibles changements qui

affecteraient la nécessité de la mesure), ou à la demande d'une partie intéressée qui en justifierait la nécessité

par des données positives, à condition, dans ce dernier cas, qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé

depuis l'imposition de la mesure. Dans le cadre d'un tel réexamen, les autorités examinent si le maintien du

droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se

reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, dans le cadre du réexamen, les

autorités déterminent que la mesure antidumping n'est plus justifiée, elle doit être supprimée immédiatement.

Un tel réexamen peut également aboutir à la conclusion que la mesure peut être maintenue en vigueur, mais

que son niveau doit être ajusté.

CONSEIL

Voir, en tant qu'exemple de réexamen lié à un changement de circonstances, la détermination de la

Nouvelle-Zélande concernant le fil galvanisé en provenance de Malaisie à l'adresse suivante:

http://www.med.govt.nz/buslt/trade_rem/galvan-wire-mal-reass/final/final.pdf

RÉVISION (RECOURS) JUDICIAIRE DEVANT LES TRIBUNAUX NATIONAUX

L'Accord antidumping prescrit aux Membres qui ont promulgué une législation antidumping de maintenir des

tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, afin de réviser les mesures administratives

se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations, ainsi que d'examiner les

recours contre ces mesures. Ces tribunaux doivent être indépendants des autorités chargées de l'enquête.

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154

V.E.1. ILLUSTRATION 11

Voir, par exemple, un appel interjeté devant la Cour fédérale du Canada:

OTTAWA, le 24 juin 2005

Avis d'appel – Planchers laminés

Au sujet de la détermination finale de l'existence d'un dumping s'agissant de certains

planchers laminés en provenance de la République populaire de Chine et de la France,

de la détermination finale de l'existence de subventions octroyées à de tels produits

par la République populaire de Chine, et de la fin de l'enquête sur certains planchers

laminés pour ce qui a trait à l'Autriche, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne

et la République de Pologne.

Le 14 juin 2005, conformément à l'article 96.1 de la Loi des mesures spéciales à l'importation

(LMSI), Uniboard Surfaces Inc. de Laval, Québec, a déposé une demande d'appel à la Cour

fédérale pour s'opposer à la détermination finale de l'ASFC au sujet du dumping de certains

planchers laminés en provenance de la Chine et de la France, à la détermination finale sur les

subventions de tels produits en provenance de la Chine et à la fin de l'enquête sur certains

planchers laminés pour ce qui a trait à l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne.

LA RÉVISION JUDICIAIRE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC

À l'OMC, la révision judiciaire est visée par les dispositions générales du Mémorandum d'accord sur le

règlement des différends, sauf disposition contraire de l'Accord antidumping. Celui-ci contient des règles très

détaillées sur les consultations et sur le critère d'examen applicable aux groupes spéciaux qui examinent les

allégations au titre de l'Accord. Ainsi, les déterminations des autorités chargées de l'enquête concernant les

questions de fait devraient être acceptées par un groupe spécial dans la mesure où l'établissement des faits

par ces autorités a été correct et où l'évaluation de ces faits a été impartiale et objective. En outre, dans les

cas où il existe plus d'une interprétation admissible d'une disposition donnée de l'Accord antidumping, un

groupe spécial doit accepter la mesure en question si elle est en conformité avec l'une de ces interprétations.

De plus, l'Accord antidumping prescrit aux groupes spéciaux de limiter leur examen aux renseignements dont

l'autorité chargée de l'enquête disposait effectivement au moment où les mesures contestées ont été adoptées.

V.E.2. ILLUSTRATION 12

Voir, par exemple, une des demandes de consultations les plus récentes, adressée dans le cadre du différend

DS335, États-Unis – Mesure antidumping visant les crevettes en provenance de l'Équateur:

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155

ORGANISATION MONDIALE

DU COMMERCE

WT/DS335/1

G/L/762

G/ADP/D63/1

21 novembre 2005 (05-5489)

Original: anglais

1. États-Unis – Mesure antidumping visant les crevettes en provenance de l'Équateur

Demande de consultations présentée par l'Équateur

La communication ci-après, datée du 17 novembre 2005 et adressée par la délégation de l'Équateur à la délégation des

États-Unis et au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée conformément à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

_______________

Les autorités de mon pays m'ont chargé de demander l'ouverture de consultations avec le gouvernement des États-Unis au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord), de l'article XXII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et de l'article 17 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) au sujet de la détermination positive finale de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur en ce qui concerne certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur (Inv. n° A-331-802) publiée par le Département du commerce des États-Unis (DOC) le 23 décembre 2004 (69 Fed. Reg. 76913). La présente demande de consultations inclut deux mesures additionnelles: la détermination finale modifiée de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur que le DOC a publié le 1er février 2005 et l'ordonnance imposant des droits antidumping qui l'accompagne (70 Fed. Reg. 5156).

Précisément, le gouvernement équatorien demande l'ouverture de consultations au sujet de la pratique du DOC consistant à "ramener à zéro" les marges de dumping négatives. Par cette pratique, le DOC traite les transactions pour lesquelles les marges de dumping sont négatives comme si ces marges étaient égales à zéro pour déterminer les marges de dumping moyennes pondérées dans le cadre d'une enquête antidumping. Le DOC a appliqué cette pratique de la réduction à zéro dans son enquête visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur. Si le DOC n'avait pas appliqué cette pratique, il aurait été constaté que les deux sociétés équatoriennes interrogées nommées et "tous les autres" pour lesquels il a déterminé l'existence de marges de dumping supérieures au niveau de minimis n'avaient pas pratiqué le dumping et, de ce fait, le DOC n'aurait pas rendu de détermination finale positive, de détermination finale positive modifiée, ni d'ordonnance imposant des droits antidumping. Au lieu de cela, le DOC aurait calculé des marges de minimis pour les deux sociétés interrogées nommées et pour "tous les autres" en Équateur.

Le gouvernement équatorien considère que l'utilisation par le DOC de sa pratique de la réduction à zéro dans sa

détermination finale, sa détermination finale modifiée et son ordonnance imposant des droits antidumping est contraire à l'article VI du GATT de 1994 et aux articles 1er, 2.1, 2.2, 2.4, 2.4.2, 5.8, 6.10, 9.2, 9.3, 9.4 et 18.1 de l'Accord antidumping.

La réduction à zéro a entraîné des comparaisons inéquitables et inappropriées entre le prix à l'exportation et la valeur normale, ce qui a donné des marges de dumping artificielles et gonflées là où il n'y en avait aucune.

La méthode de la réduction à zéro que le DOC a utilisée dans son enquête antidumping visant certaines crevettes tropicales congelées en provenance de l'Équateur est quasiment identique à la méthode qui a été jugée incompatible avec l'Accord antidumping dans l'affaire CE – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde (rapport du Groupe spécial, WT/DS141/R, et rapport de l'Organe d'appel, WT/DS141/AB/R, adoptés le 12 mars 2001, ainsi que dans l'affaire États-Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (rapport du Groupe spécial, WT/DS264/R, et rapport de l'Organe d'appel, WT/DS264/AB/R, adoptés le 31 août 2004).

L'Équateur se réserve le droit de présenter d'autres allégations et de soulever d'autres points de droit concernant la pratique de la réduction à zéro du DOC au cours des consultations.

J'attends votre réponse à la présente demande et, conformément à l'article 4:3 du Mémorandum d'accord, espère qu'une date mutuellement acceptable pourra être fixée pour la tenue des consultations. L'Équateur est prêt à étudier toutes suggestions que les États-Unis pourraient faire au sujet de la date et du lieu pour ces consultations.

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156

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour un accès à des différends qui ont abouti à des décisions de groupes spéciaux et/ou de l'Organe

d'appel, cliquer ici. (http://wto.org/indexfr.htm)

EXERCICES:

7. Combien de temps une mesure antidumping peut-elle rester en vigueur?

8. Quel est le niveau maximal de droit antidumping qui peut être appliqué à des importations faisant l'objet

d'un dumping qui causent un dommage à la branche de production nationale du produit similaire?

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157

VI. TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR LE

COMITÉ DES PRATIQUES ANTIDUMPING

L'Accord antidumping porte création d'un Comité des pratiques antidumping, composé de représentants de

chaque Membre. Ce comité a pour tâche d'examiner toutes les notifications concernant la lutte contre le

dumping et de surveiller la mise en œuvre de l'Accord antidumping.

Conformément à l'Accord antidumping, le Comité des pratiques antidumping tient au moins deux réunions

ordinaires par an. Il peut également y avoir des réunions extraordinaires sur des questions particulières. Les

réunions ordinaires donnent aux Membres la possibilité d'examiner toutes questions concernant l'Accord

antidumping. Voir, par exemple, le projet d'ordre du jour de la Réunion d'octobre 2005:

WTO/AIR/2703 21 octobre 2005 OBJET: Comité des pratiques antidumping – Réunion ordinaire devant avoir lieu le 31 octobre 2005 1. Le Comité des pratiques antidumping tiendra une réunion ordinaire le lundi 31 octobre 2005 au Centre

William Rappard immédiatement après la clôture de la réunion du Groupe de travail de la mise en

œuvre (voir l'aérogramme WTO/AIR/2702).

2. L'ordre du jour proposé pour la réunion ordinaire est le suivant:

A. Albanie – examen d'une nouvelle notification de législation (G/ADP/N/1/ALB/1)

B. Turquie – examen d'une nouvelle notification de législation (G/ADP/N/1/TUR/3/Suppl.2-G/SCM/N/1/TUR/3/Suppl.2)

C. Rapports semestriels sur les décisions prises en matière de lutte contre le dumping - G/ADP/N/132 – rapports reçus à ce jour - autres rapports semestriels n'ayant pas encore été examinés

D. Actions antidumping préliminaires et finales (G/ADP/N/129-131 et G/ADP/N/133-136)

E. Examen transitoire au titre de la section 18 du Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce

F. Rapport du Président sur la réunion du Groupe de travail de la mise en œuvre

G. Autres questions

H. Date de la prochaine réunion ordinaire

I. Rapport annuel au Conseil du commerce des marchandises (article 18.6) 3. Étant donné le volume de la documentation, il ne sera pas possible de se procurer auprès du

centre de documents, avant la réunion, d'autres exemplaires des notifications de législations

qui seront examinées au titre des points A à F de l'ordre du jour. Les délégations sont donc

invitées à apporter leurs exemplaires des documents pertinents à la réunion.

4. Les Membres de l'OMC, les autres gouvernements ayant le statut d'observateur, les organisations

internationales intergouvernementales ayant le statut d'observateur (Banque mondiale, CNUCED, FMI)

et les organisations internationales intergouvernementales invitées à participer à cette réunion en

qualité d'observateurs (Groupe ACP, OCDE) sont priés, s'ils désirent se faire représenter à cette

réunion, de communiquer dès que possible au Secrétariat les noms de leurs représentants.

Pascal Lamy

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158

En général, comme dans le projet d'ordre du jour ci-dessus, une réunion ordinaire du Comité commence par un

examen de notifications de plusieurs types que les Membres doivent présenter.

Premièrement, les notifications de législation, c'est-à-dire les notifications du texte intégral des

lois et réglementations intérieures existantes en matière antidumping ou de toute modification

apportée aux lois et réglementations déjà notifiées.

Deuxièmement, les rapports semestriels sur toutes décisions prises en matière de lutte contre le

dumping au cours des six derniers mois.

Enfin, les notifications des mesures antidumping préliminaires ou finales. Pour en savoir plus

sur les notifications, les participants se reporteront à l'examen détaillé ci-dessous.

Ces notifications doivent être traduites dans les trois langues de travail de l'OMC et distribuées aux Membres

avant la réunion. Au cours du processus d'examen, les Membres ont la possibilité de poser des questions sur

le fonctionnement des lois et réglementations antidumping nationales, sur l'application de certaines mesures

ainsi que sur la conformité des pratiques nationales avec l'Accord antidumping.

Le point suivant de l'ordre du jour ci-dessus est l'examen transitoire au titre de la section 18 du Protocole

d'accession de la Chine à l'OMC. Il s'agit d'une procédure spéciale qui a été conduite une fois par an pendant

les dix années qui ont suivi l'accession de la Chine à l'OMC. C'est en 2011 qu'a eu lieu le dernier examen

transitoire de la Chine.

Lors des réunions ordinaires, le Président rend généralement compte des activités des deux organes

subsidiaires du Comité: le Groupe de travail de la mise en œuvre et le Groupe informel de l'anticontournement

(voir ci-dessous). Ces deux groupes se réunissent généralement immédiatement avant les réunions ordinaires

du Comité.

Au titre des "autres questions", les Membres soulèvent généralement des questions spécifiques telles des

préoccupations au sujet d'enquêtes ou de mesures d'autres Membres.

Enfin, une fois par an, à sa réunion ordinaire d'automne, le Comité établit et envoie un rapport factuel sur ses

activités au Conseil du commerce des marchandises.

Le Groupe de travail de la mise en œuvre, ouvert à tous les Membres de l'OMC, constitue une enceinte

destinée principalement à l'examen des questions techniques concernant les méthodes et pratiques auxquelles

les différents Membres ont recours pour déterminer l'existence d'un dumping ou d'un dommage. Le Groupe de

travail traite aussi les questions de procédure. Il travaille sur la base des communications présentées par les

Membres et s'emploie dans la mesure du possible à formuler des recommandations non contraignantes

concernant les "bonnes pratiques" dans tel ou tel domaine. Au fil des années, le Groupe de travail est convenu

d'un certain nombre de recommandations de ce type, qui ont ensuite été approuvées par le Comité.

Le Groupe informel de l'anticontournement examine les trois questions suivantes: "qu'est-ce que le

contournement?" (question n°1), "que font les Membres qui sont confrontés à ce qu'ils considèrent être un

contournement?" (question n°2) et "dans quelle mesure le problème du contournement peut-il être traité dans

le cadre des règles pertinentes de l'OMC?" (question n°3). Constitué en application de la Décision ministérielle

du Cycle d'Uruguay sur l'anticontournement, le Groupe informel se réunit actuellement une fois par an et

travaille généralement sur la base de communications écrites présentées par les Membres.

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VII. DERNIER POINT MAIS NON LE MOINDRE:

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION

L'Accord antidumping prévoit un certain nombre d'obligations en matière de notification.

Premièrement et avant tout, l'Accord antidumping prescrit une transparence totale en ce qui concerne

les lois, réglementations et procédures des Membres en matière de lutte contre le dumping. Ainsi, les

Membres doivent notifier au Comité leurs lois et réglementations intérieures existantes dans ce

domaine, ou toute modification apportée aux lois et réglementations déjà notifiées, et ce aussitôt que

possible. Lors de l'examen des notifications par le Comité, les Membres peuvent soulever des

questions et préoccupations qu'ils peuvent avoir quant à la compatibilité de certaines dispositions des

lois et réglementations intérieures des Membres notifiants avec l'Accord antidumping. Tous les

Membres sont tenus de présenter une notification de législation, même lorsqu'ils n'ont aucune loi ou

réglementation antidumping (auquel cas la notification rend simplement compte de ce fait).

Deuxièmement, l'Accord antidumping prescrit aux Membres de présenter sans délai un rapport sur

toutes leurs actions antidumping préliminaires ou finales. Le Comité a adopté des lignes directrices

(G/ADP/2/Rev.2) concernant les renseignements minimaux à fournir. Le modèle de présentation

reflète un consensus des Membres selon lequel les ouvertures d'enquête, les déterminations

préliminaires, l'imposition de mesures provisoires, les déterminations finales et l'imposition de mesures

définitives, au moins, doivent être notifiées dans ce contexte. Un certain nombre de Membres notifient

également d'autres types de mesures et de nombreux Membres communiquent le texte intégral de

leurs déterminations, plutôt que d'établir des notifications spécifiques se limitant aux renseignements

minimaux à fournir.

Troisièmement, l'Accord antidumping prescrit aussi la présentation de rapports semestriels sur toutes

les mesures antidumping prises au cours des six mois précédents. Une demande dans ce sens est

adressée aux Membres par le Secrétariat chaque année, en janvier et juillet. Chaque année, un

rapport portant sur les mesures prises entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année précédente doit

être présenté en février, de même qu'un rapport, en août, sur les mesures prises entre le 1er janvier et

le 30 juin de l'année en cours. Le Comité a adopté un modèle de présentation et des lignes directrices

(G/ADP/1/Rev.1) concernant ces rapports semestriels. Tous les Membres doivent présenter ces

rapport semestriels, même s'ils n'ont pas pris de mesures antidumping pendant la période considérée,

auquel cas ils présentent une simple notification "néant".

Enfin, l'Accord antidumping prescrit aux Membres d'indiquer au Comité leurs autorités qui ont

compétence pour ouvrir et mener les enquêtes antidumping. Tous les Membres dotés de telles

autorités doivent en notifier au Comité le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie et

l'adresse électronique (le cas échéant) et, par la suite, mettre à jour ou rectifier les renseignements

déjà communiqués selon qu'il conviendra.

EXERCICES:

9. Quelles sont les fonctions du Comité des pratiques antidumping?

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VIII. RÉSUMÉ

ANTIDUMPING

L'antidumping consiste à neutraliser, au moyen d'une mesure à la frontière, un dumping jugé dommageable

pour la branche de production nationale. (Il y a dumping lorsqu'un producteur ou un exportateur exporte un

produit vers un autre pays à un prix inférieur à celui qu'il pratique normalement sur le marché intérieur de

son pays.)

Les règles de l'OMC ne portent pas de jugement sur la pratique du dumping; néanmoins, elles imposent des

disciplines en matière de mesures antidumping par la voie de l'article VI du GATT et de l'Accord antidumping.

En conséquence, lorsqu'un Membre importateur satisfait aux prescriptions de fond et de procédure, il peut

imposer un droit antidumping spécifique sur des importations en provenance d'une source particulière, en

plus des droits d'importation.

Sur le fond, la conformité aux trois critères suivants doit être démontrée:

un dumping a lieu;

la branche de production nationale produisant le produit similaire dans le pays importateur subit un

dommage important, ou il y a menace de dommage important;

l existe un lien de causalité entre les deux.

Des enquêtes doivent être menées pour déterminer la marge de dumping et, par conséquent, définir le

niveau du droit antidumping:

L'Accord antidumping contient des règles de procédure détaillées applicables à différentes étapes de

la procédure antidumping. Les Membres doivent au minimum se conformer aux règles de procédure

énoncées dans l'Accord.

Il est important de noter que l'Accord antidumping énonce des prescriptions en matière de

notification qu'il faut respecter pour assurer la transparence.

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RÉPONSES PROPOSÉES:

1. Qu'est-ce que le dumping? Sur quelles bases peut-on déterminer la valeur normale?

L'Accord antidumping définit le dumping comme la vente d'un produit à l'exportation à un prix inférieur à

sa "valeur normale". Cette définition conduit à comparer deux prix, le prix d'exportation et la "valeur

normale", afin de déterminer si un produit fait l'objet d'un dumping. La valeur normale est

habituellement le prix intérieur du produit dans le pays exportateur. Si ce prix ne peut être utilisé aux

fins de la comparaison, la valeur normale peut être calculée sur la base du prix du produit lorsqu'il est

vendu à un pays tiers ou être construite en tenant compte des coûts unitaires fixes et variables, majorés

d'une marge de bénéfice raisonnable.

Il importe de noter que le dumping n'est pas la vente d'un produit à l'exportation à un prix inférieur à

celui que facturent les producteurs nationaux dans le pays importateur. Il s'agit dans ce cas d'une

sous-cotation du prix. Les prix facturés par les producteurs dans le pays importateur n'entrent pas en

ligne de compte pour déterminer si un produit importé fait l'objet d'un dumping. Toutefois, la question de

la sous-cotation fait partie des facteurs pertinents à examiner pour déterminer si les importations qui font

l'objet d'un dumping causent un dommage à la branche de production nationale.

2. Qu'est-ce qu'un Membre doit faire pour avoir le droit d'appliquer une mesure antidumping?

Pour avoir le droit d'imposer une mesure antidumping, un Membre doit déterminer l'existence d'un

dumping, d'un dommage causé à la branche de production nationale (c'est-à-dire un dommage important

ou la menace d'un tel dommage, ou un retard important dans la création d'une branche de production

nationale) et d'un lien de causalité entre le dumping et le dommage. L'existence de ces trois éléments

doit être déterminée dans le cadre d'une enquête effectuée par les autorités du Membre importateur,

conformément aux règles de procédure énoncées dans l'Accord antidumping.

3. Comment la marge de dumping est-elle calculée?

La marge de dumping est la différence entre le prix à l'exportation et la valeur normale. L'Accord

antidumping énonce des règles pour le calcul du prix à l'exportation (prix du produit dont il est allégué

qu'il fait l'objet d'un dumping dans le pays importateur) et de la valeur normale (généralement le prix du

produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping dans le pays exportateur). Il est notamment

prescrit que la comparaison entre les deux prix doit être "équitable", l'Accord antidumping donnant

quelques éléments d'une telle comparaison: les deux prix doivent correspondre au même niveau

commercial, qui est normalement le stade sortie usine, et à des ventes effectuées à des dates aussi

voisines que possible. Les méthodes privilégiées pour le calcul de la marge de dumping consistent à

comparer la moyenne pondérée de la valeur normale avec celle du prix à l'exportation ou à calculer les

marges de dumping transaction par transaction. Dans les cas où le produit visé par l'enquête englobe

plus d'un sous-produit ou "modèle", il faut attribuer à toute marge de dumping négative (c'est-à-dire

lorsque la valeur normale est inférieure au prix à l'exportation) pour un modèle donné sa valeur

(négative) entière dans le calcul de la moyenne pondérée globale de la marge de dumping de tous les

modèles pris ensemble. Autrement dit, les marges négatives ne doivent pas être traitées comme

correspondant à un dumping nul (elles ne doivent pas être "réduites à zéro"). La marge de dumping est

ordinairement exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Par exemple, si la valeur normale est de

100 et le prix à l'exportation de 80, la différence est de 20 et la marge de dumping est ordinairement

exprimée par le chiffre de 25 pour cent ((20 ÷ 80) * 100).

Aux termes de l'Accord antidumping, avant de comparer le prix à l'exportation avec la valeur normale

pour déterminer la marge de dumping, il doit être "dûment tenu compte" des différences éventuelles

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162

entre le prix à l'exportation et la valeur normale qui affectent la comparabilité des prix, par exemple les

différences dans les caractéristiques physiques, le volume des ventes, les conditions de vente et la

taxation. On peut en tenir dûment compte en ajustant le prix à l'exportation, la valeur normale ou les

deux en fonction des différences particulières en question avant de procéder à la comparaison des deux

prix.

4. Comment parvient-on à la détermination de l'existence d'un dommage causé à la branche de

production nationale?

L'Accord antidumping laisse aux autorités chargées de l'enquête une grande marge d'appréciation quant à

la méthode à employer pour analyser le dommage causé à la branche de production nationale. Il indique

toutefois une série de facteurs obligatoires à prendre en considération lors de l'analyse de leur incidence

sur la branche de production nationale, à savoir: diminution effective et potentielle des ventes, des

bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de

l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de

dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires,

la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement.

Cette liste n'est pas exhaustive et, dans un cas donné, un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne

constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. Par conséquent, tous ces facteurs

doivent être examinés dans tous les cas, ainsi que tout autre facteur qui peut être pertinent dans chaque

cas. En outre, pour établir l'existence d'une menace de dommage important, il faut examiner tous les

facteurs susmentionnés et parvenir à une constatation fondée sur des faits, et non sur des spéculations

ou des conjectures, selon laquelle un changement de circonstances qui ferait que le dumping causerait un

dommage est nettement prévu et imminent (par exemple une augmentation importante de la fréquence

des importations faisant l'objet d'un dumping, de la capacité de réserve dans le pays exportateur, etc.).

5. Comment établit-on un lien de causalité entre des importations faisant l'objet d'un dumping et

un dommage?

L'Accord antidumping dispose que, par l'examen des facteurs qu'il énumère en ce qui concerne la

situation de la branche de production et l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping, il doit

être démontré que ces importations causent, par les effets du dumping, un dommage. L'Accord dispose

également que les dommages causés par les facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un

dumping ne doivent pas être imputés à ces importations. Les "autres facteurs" possibles énumérés dans

l'Accord à cet égard sont: les importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la

demande ou les modifications de la configuration de la consommation, l'évolution des techniques, les

pratiques commerciales restrictives des autres producteurs et la concurrence entre eux et la productivité

de la branche de production nationale. Cependant, l'Accord antidumping n'indique pas exactement

comment établir le lien de causalité entre les importations et le dommage, ni comment veiller à la

non-imputation du dommage causé par les autres facteurs. Suite à des décisions rendues dans le cadre

du règlement des différends à l'OMC, nous savons qu'il faut établir un rapport affirmatif, réel et

substantiel de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage et qu'il faut

dissocier et distinguer les effets des autres facteurs de ceux des importations faisant l'objet d'un

dumping, afin de ne pas imputer à tort le dommage à ces dernières. Dans la pratique, les Membres

emploient des méthodes diverses pour traiter ces questions, aucune de ces méthodes n'étant prescrite en

particulier par l'Accord antidumping. L'important est que, dans ses rapports et autres documents

énonçant les déterminations de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité, l'autorité chargée de

l'enquête explique et justifie en détail, en s'appuyant sur les éléments de preuve positifs versés au

dossier, la manière dont elle est parvenue à ces déterminations.

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6. Comment ouvre-t-on une enquête antidumping?

L'ouverture d'une enquête antidumping part d'une décision de l'autorité du Membre importateur

compétente en la matière. En général, cette décision est prise après réception – et sur la base – d'une

demande présentée par écrit par la branche de production nationale produisant le produit similaire ou en

son nom. Dans des cas exceptionnels, le gouvernement du Membre importateur peut cependant ouvrir

une enquête sans qu'une demande ait été présentée. Il est important de noter que l'Accord antidumping

définit un critère de "représentativité" à deux volets, que l'autorité chargée de l'enquête doit évaluer

avant d'ouvrir l'enquête, afin de déterminer si le requérant est représentatif de la branche de production

nationale. En outre, d'une manière générale, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner l'exactitude et

l'adéquation des renseignements fournis dans la demande, afin de déterminer s'il y a des éléments de

preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité pour justifier

l'ouverture d'une enquête.

7. Combien de temps une mesure antidumping peut-elle rester en vigueur?

Le principe général est qu'une mesure antidumping ne doit rester en vigueur que le temps et dans la

mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. En outre, l'Accord

antidumping fixe un délai spécifique de cinq ans au terme duquel une mesure devrait expirer. Le Membre

importateur peut prolonger la période d'imposition des mesures au-delà de ces cinq années s'il détermine,

à l'issue d'un réexamen effectué avant la fin de ce délai, qu'il est probable que le dumping et le dommage

subsisteront ou se reproduiront si la mesure est supprimée.

8. Quel est le niveau maximal de droit antidumping pouvant être appliqué à des importations

faisant l'objet d'un dumping qui causent un dommage à la branche de production nationale du

produit similaire?

Un droit antidumping peut être appliqué à concurrence du montant total de la marge de dumping, mais

pas au-delà. Autrement dit, le niveau d'un droit antidumping ne peut dépasser le montant correspondant

à la différence (normalement exprimée en pourcentage du prix à l'exportation) entre la valeur normale du

produit et le prix à l'exportation sur le marché du Membre appliquant le droit. Les Membres sont bien sûr

libres d'appliquer un droit moindre, ou de n'appliquer aucun droit, s'ils le souhaitent.

Par exemple, si des chaussures sont vendues à 10 dollars la paire sur le marché intérieur de l'exportateur

et que les mêmes chaussures sont exportées chez le Membre importateur pour y être vendues à 8 dollars

la paire, la marge de dumping pour ces chaussures, et donc le droit antidumping maximum que le

Membre importateur pourra appliquer, est de 2 dollars la paire, soit 25 pour cent.

9. Quelles sont les fonctions du Comité des pratiques antidumping?

Le Comité des pratiques antidumping a pour responsabilité générale de suivre la mise en œuvre de

l'Accord antidumping par les Membres et le fonctionnement de l'Accord. À cet égard, l'une des principales

fonctions du Comité est de recevoir et d'examiner les notifications présentées par les Membres au titre de

l'Accord. Il s'agit de notifications de législations et de mesures antidumping. Par ailleurs, le Comité

antidumping compte deux organes subsidiaires. Le Groupe informel de l'anticontournement examine les

questions qui se posent au regard de la Décision ministérielle du Cycle d'Uruguay sur

l'anticontournement. Le Groupe de travail de la mise en œuvre constitue quant à lui une enceinte dans

laquelle les Membres peuvent confronter leurs expériences en ce qui concerne la mise en œuvre de

dispositions particulières de l'Accord antidumping et formule des recommandations sur certaines bonnes

pratiques en matière de conduite des enquêtes et d'application des mesures.

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Subventions et mesures

compensatoires DURÉE ESTIMÉE: 3 heures

OBJECTIFS DU MODULE 4

Comprendre les disciplines fondamentales de l'OMC concernant les subventions et

les mesures compensatoires; et

se familiariser avec les différentes procédures et enquêtes se rapportant aux

subventions et aux droits compensateurs.

MODULE

4

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167

I. INTRODUCTION

L'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé l'"Accord SMC")

soumet à des disciplines le recours aux subventions et réglemente les mesures que les pays peuvent prendre

pour compenser les effets des subventions d'autres pays. Au titre de cet accord, un Membre peut avoir

recours à la procédure de règlement des différends de l'OMC pour obtenir le retrait de la subvention ou

l'élimination de ses effets défavorables. Il peut également ouvrir sa propre enquête, à l'issue de laquelle il

pourra imposer un droit supplémentaire ("droit compensateur") s'il constate que des importations

subventionnées causent un dommage à la branche de production nationale.

Pourquoi les pays ont-ils recours à des subventions et en quoi l'OMC est-elle

concernée?

Les gouvernements ont recours aux subventions pour diverses raisons. L'une de ces raisons est une

défaillance du marché, une situation dans laquelle le marché fournit certaines choses à des niveaux inférieurs

aux niveaux économiquement optimaux. Par exemple, une nouvelle réglementation environnementale peut

faire obligation aux entreprises de nettoyer leur site afin de réduire leur niveau de pollution (selon le principe

du "pollueur payeur"). Un investisseur envisageant d'acquérir ou de réactiver une usine hors service pourrait

estimer que le coût du nettoyage exigé (lié à la pollution causée par le précédent propriétaire de l'usine) est si

élevé que l'investissement ne serait pas profitable. Dans ces circonstances, un gouvernement pourrait

accorder une subvention à l'investisseur pour compenser en partie ou en totalité le coût du nettoyage, afin de

s'assurer que l'investissement ait lieu. Autre exemple: dans certains cas, le marché n'offrant pas de

financement à long terme, l'État intervient en tant que prêteur. En fonction des taux d'intérêt et des autres

conditions de prêt, le financement accordé par l'État peut être subventionné ou non.

Les subventions peuvent aussi être, pour les pouvoirs publics, un instrument de politique économique ou

sociale. Par exemple, un gouvernement peut souhaiter faire en sorte que certaines parties du littoral ou

certaines zones frontalières soient habitées. Il peut donc offrir des subventions de différentes sortes pour

l'investissement et la création d'emplois dans ces zones. Un gouvernement peut également souhaiter réduire

les disparités économiques régionales en offrant des subventions pour l'investissement et la création d'emplois

dans les régions défavorisées, ou encore encourager l'adoption de certaines technologies ou l'utilisation de

certains types de matériel en accordant des subventions aux entreprises qui le font.

En vertu de l'Accord SMC, la plupart des formes de subventions sont autorisées, quoiqu'assujetties à certaines

règles et disciplines. Comme nous le verrons en détail plus bas, seuls deux types de subventions sont

totalement prohibés.

Pourquoi l'OMC réglemente-t-elle le recours aux subventions? Parce que, qu'elles soient destinées simplement

à remédier à des défaillances du marché ou à répondre aux priorités du gouvernement concerné en matière de

politiques, les subventions peuvent fausser les marchés internationaux. En particulier, une subvention peut

introduire, sur le marché d'un produit, un déséquilibre structurel de la concurrence indépendant des avantages

comparatifs naturels des différents pays produisant ce bien. Dans de tels cas, un produit non subventionné

peut se trouver dans l'impossibilité de faire face à la concurrence du produit subventionné (puisqu'il est en fait

en concurrence avec la trésorerie du pays qui accorde la subvention), même lorsqu'il dispose d'un avantage

comparatif intrinsèque.

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168

II. L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES

MESURES COMPENSATOIRES

EN BREF

L'Accord SMC soumet à des disciplines le recours aux subventions par les Membres et réglemente les

mesures que les Membres peuvent prendre pour compenser les effets des subventions d'autres Membres. Il

n'interdit pas aux Membres d'accorder la plupart des formes de subventions, mais il établit des règles

définissant les programmes, les mesures, etc., qui constituent des subventions, ainsi que des règles

régissant le recours aux subventions et les disciplines y relatives et des disciplines sur le recours aux

mesures compensatoires.

L'Accord SMC contient donc deux "voies". La première est la voie multilatérale, qui énonce les disciplines

concernant le recours aux subventions par les gouvernements et prévoit le recours au mécanisme de

règlement des différends de l'OMC pour faire appliquer ces disciplines. Ainsi, selon la voie multilatérale, un

Membre préoccupé par une subvention d'un autre Membre dont il est allégué qu'elle est prohibée, ou par les

effets défavorables prétendument causés par la subvention non prohibée d'un autre Membre, a le droit de

formuler une contestation dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. La seconde voie

est la voie unilatérale ou nationale, qui concerne le recours à des mesures compensatoires par un Membre

importateur dans les cas où des importations subventionnées causent un dommage à sa branche de

production nationale. (Du point de vue de la forme et des prescriptions de procédure, les mesures

compensatoires sont analogues aux mesures antidumping, la principale différence étant que les mesures

compensatoires s'appliquent à des importations subventionnées, et non à des importations faisant l'objet

d'un dumping.)

Pour qu'une mesure, un programme, une incitation, etc. soit une "subvention" au sens de l'Accord SMC, il doit

correspondre à la définition juridique qui y figure, à savoir qu'il doit comprendre une contribution financière des

pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre qui confère un avantage au

bénéficiaire. En outre, pour qu'une subvention ainsi définie soit visée par l'Accord SMC et donc soumise à ses

disciplines, elle doit également être "spécifique". Chacune de ces notions est examinée plus bas.

L'Accord SMC classe les subventions spécifiques en deux groupes: les subventions prohibées et les

subventions pouvant donner lieu à une action. Il n'existe que deux types de subventions prohibées: les

subventions à l'exportation et les subventions subordonnées à la teneur en éléments locaux (ou subventions au

remplacement des importations).

L'Accord SMC s'applique non seulement aux produits industriels, mais aussi aux produits agricoles. Ainsi, les

disciplines relatives aux subventions et les mesures compensatoires peuvent être appliquées aux produits

agricoles. Cela étant, l'Accord sur l'agriculture module certaines des disciplines multilatérales de l'Accord SMC

en ce qui concerne ces produits.

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169

II.A. CONTEXTE JURIDIQUE

EN DÉTAIL

Les règles régissant les subventions sont énoncées dans l'Accord SMC, mais l'Accord sur l'agriculture contient

des règles spécifiques régissant le recours aux subventions à l'agriculture.

LE CONTEXTE HISTORIQUE DE L'ACCORD SMC

Les règles concernant le recours aux subventions et aux mesures compensatoires font partie du système

commercial multilatéral depuis le début. En particulier, l'article XVI du GATT de 1947 énonce les règles

initiales relatives aux subventions et l'article VI (qui traite aussi des mesures antidumping) énonce les règles

initiales concernant le recours aux mesures compensatoires.

Cependant, ces règles initiales étaient relativement générales. Par exemple, l'article XVI du GATT de 1947 ne

définissait pas le terme "subvention" et contenait peu de détails quant aux types d'effets défavorables pouvant

être causés par les subventions ou aux mesures que les autres Parties contractantes pouvaient prendre pour y

répondre. L'article VI ne contenait que trois paragraphes traitant du recours aux mesures compensatoires.

En réponse à la nécessité de développer les règles du GATT sur les subventions et les mesures

compensatoires, le Tokyo Round de négociations multilatérales qui s'est déroulé entre 1973 et 1979 a

débouché sur l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général,

généralement connu sous le nom de "Code des subventions du Tokyo Round" ou "Code des subventions").

Malheureusement, le Code des subventions, qui était un accord plurilatéral, n'a pas pleinement atteint son

objectif car il n'a été ratifié que par 25 parties contractantes et un certain nombre de différends ont été

soulevés au titre de ce code, dont certains portaient sur des notions fondamentales qui n'y étaient pas définies.

Par conséquent, lors du Cycle d'Uruguay, les règles relatives aux subventions et aux mesures compensatoires

ont été une nouvelle fois inscrites à l'ordre du jour des négociations. La Déclaration ministérielle de

Punta del Este, qui a donné le coup d'envoi à ce Cycle de négociations, appelait un réexamen fondamental de

toutes les règles relatives aux subventions et aux mesures compensatoires: les dispositions de l'article VI et

XVI du GATT de 1947 ainsi que du Code des subventions. Ces négociations ont abouti à l'Accord SMC.

L'ACCORD SMC

L'Accord SMC fait fond sur le Code des subventions et sur les dispositions originelles du GATT. Contrairement

aux textes qui l'ont précédé, l'Accord SMC définit ce qu'est une subvention et introduit la notion de "spécificité"

d'une subvention (sélectivité du droit d'en bénéficier). Seules les subventions spécifiques sont assujetties aux

disciplines énoncées dans l'Accord SMC.

L'Accord SMC a pour objet d'imposer des disciplines multilatérales sur les subventions qui faussent le

commerce international. Il réglemente aussi les mesures prises par les Membres de l'OMC à l'encontre des

importations subventionnées. Les subventions résultent des décisions des pouvoirs publics. Les dispositions

de l'Accord régissent non seulement les mesures unilatérales (droits compensateurs) qui peuvent être prises à

l'encontre d'importations subventionnées, mais elles établissent également des disciplines multilatérales pour

limiter le recours même aux subventions.

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170

Étant donné qu'il fait partie de l'engagement unique au titre de l'Accord sur l'OMC, l'Accord SMC s'applique à

tous les Membres de l'OMC, développés ou en développement (contrairement au Code des subventions, qui ne

s'appliquait qu'à ses signataires). L'Accord SMC contient des dispositions spéciales en faveur des pays en

développement, qui sont peut-être les plus vastes et les plus importantes de celles qui figurent dans n'importe

quel accord de l'OMC.

Par ailleurs, l'Accord SMC va bien au-delà de ses prédécesseurs pour ce qui est du niveau de détail et de

spécificité des règles relatives aux subventions. Il établit des disciplines détaillées concernant aussi bien les

subventions prohibées que les subventions non prohibées, y compris des dispositions définitionnelles relatives

aux subventions prohibées, de longues dispositions concernant les effets défavorables des subventions et des

dispositions détaillées quant aux procédures de règlement des différends multilatérales qui sont applicables. Il

développe en outre les dispositions du Code des subventions s'agissant du recours aux mesures

compensatoires.

BRÈVE NOTE SUR LES SUBVENTIONS À L'AGRICULTURE: LA "CLAUSE DE PAIX"

Entre 1995 et 2003, soit pendant la période dite "de mise en œuvre" prévue par l'Accord sur l'agriculture, la

possibilité qu'avaient les Membres de l'OMC de contester les subventions à l'agriculture d'autres Membres au

titre de l'Accord SMC était soumise à un certain nombre de limitations, dès lors que le Membre accordant la

subvention respectait pleinement ses engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture. L'une de ces

limitations était que les subventions intérieures à l'agriculture ayant des effets de distorsion nuls ou, au plus,

minimes sur les échanges ou sur la production et qui étaient pleinement conformes aux dispositions de

l'Annexe 2 (la "catégorie verte") de l'Accord sur l'agriculture, ne pouvaient être assujetties à des droits

compensateurs. Certaines limitations visaient en outre les actions pouvant être engagées au niveau

multilatéral à l'encontre des subventions à l'exportation de produits agricoles et des mesures de soutien interne

pleinement conformes aux engagements pris au titre de l'Accord sur l'agriculture par le Membre accordant la

subvention. Toutefois, les subventions autres que celles de la catégorie verte pouvaient toujours faire l'objet

de mesures compensatoires (la clause de "modération" restant néanmoins valable pour l'ouverture des

enquêtes). Cette "clause de paix" figurait à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

La clause de paix a expiré en même temps que la période de mise en œuvre, à la fin de 2003. L'Accord sur

l'agriculture continue néanmoins de moduler, dans certains cas, les disciplines de l'Accord SMC dans la mesure

où elles s'appliquent aux subventions à l'agriculture.

CONSEIL

Il est important de noter que, conformément à l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture, en cas de conflit

entre l'Accord sur l'agriculture et tout accord figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, y compris

l'Accord SMC, les dispositions de l'Accord sur l'agriculture prévalent.

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171

II.B. INTRODUCTION

II.B.1. DEUX ACCORDS EN UN: LES DEUX VOIES

Comme son nom l'indique, l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires traite de deux questions

distinctes mais étroitement liées: les disciplines multilatérales qui régissent l'octroi de subventions, d'une part,

et le recours unilatéral ou national à des mesures compensatoires par un Membre en vue de neutraliser le

dommage causé sur son territoire par des importations subventionnées, d'autre part.

Les disciplines multilatérales relatives aux subventions sont les règles déterminant si une subvention peut être

accordée ou non par un Membre et régissant les effets défavorables qu'une subvention peut avoir sur les

échanges. Elles sont mises en œuvre par le biais du mécanisme de règlement des différends de l'OMC.

Les droits compensateurs sont des mesures unilatérales, qui peuvent être appliquées par un Membre aux

importations d'un produit sur son territoire, sur la base d'une enquête à l'issue de laquelle il a été constaté que

les importations en question sont subventionnées et causent un dommage à sa branche de production

nationale.

Le schéma ci-après résume les principales caractéristiques de chaque voie:

Figure 1: Principales caractéristiques de chacune des voies de l'Accord SMC

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172

Comme nous le verrons dans la prochaine section, certaines parties de l'Accord SMC ne s'appliquent qu'à une

seule voie, tandis que d'autres s'appliquent aux deux. Par exemple, la partie I intitulée "Dispositions

générales" définit les mesures qui sont visées par l'Accord, et donc les mesures qui doivent être notifiées et

peuvent être contestées dans le cadre du système de règlement des différends ou assujetties à des mesures

compensatoires. La partie I se rapporte donc aux deux voies. En revanche, la partie II énonce les disciplines

relatives aux subventions prohibées et ne concerne donc que la voie multilatérale, tandis que la partie V

énonce les règles régissant les mesures compensatoires et ne concerne donc que la voie unilatérale.

II.B.2. STRUCTURE DE L'ACCORD

L'Accord SMC est composé de onze parties:

La partie I contient les dispositions définitionnelles fondamentales, les notions de "subvention" et de

"spécificité" y étant définies, et dispose que seules les mesures constituant des subventions

spécifiques au sens de ces définitions sont visées par l'Accord SMC.

Les parties II et III classent toutes les subventions spécifiques en deux catégories, à savoir les

subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action, et établissent certaines

disciplines de fond ainsi que des règles relatives au règlement des différends pour ces catégories.

NOTE: la partie IV, qui visait les subventions ne donnant pas lieu à une action, n'est plus en vigueur

depuis la fin de 1999.

La partie V énonce les prescriptions de fond et de procédure relatives à l'application de mesures

compensatoires par un Membre.

Les parties VI et VII établissent la structure institutionnelle et les mécanismes de notification et de

surveillance pour la mise en œuvre de l'Accord SMC.

La partie VIII énonce des règles relatives au traitement spécial et différencié en faveur des diverses

catégories de Membres en développement.

La partie IX renferme les règles transitoires que les Membres autres que les Membres en

développement doivent observer pour mettre en conformité avec l'Accord SMC leurs mesures non

conformes qui existaient au moment de son entrée en vigueur. Des règles distinctes s'appliquaient

aux Membres développés et aux Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de

transformation en une économie de marché.

La partie X traite du règlement des différends et la partie XI contient les dispositions finales.

II.C. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SMC

La partie I définit le champ d'application de l'Accord. Plus concrètement, elle définit les termes "subvention" et

"spécificité". Comme indiqué plus haut, seules les "subventions spécifiques" au sens de la partie I sont

assujetties aux disciplines multilatérales de l'Accord SMC et peuvent faire l'objet de mesures compensatoires.

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173

II.C.1. DÉFINITION DU TERME "SUBVENTION"

EN BREF

À la différence du Code des subventions du Tokyo Round, l'Accord SMC contient une définition du terme

"subvention". La définition comporte trois éléments fondamentaux: i) une contribution financière ii) des

pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre iii) qui confère un avantage.

Pour qu'il y ait subvention, il faut que ces trois éléments soient réunis. Rappelons cependant que toutes les

"subventions" ne sont pas visées par l'Accord SMC; seules les subventions "spécifiques" le sont.

Figure 2: Qu'est-ce qu'une subvention?

EN DÉTAIL

Contribution financière

Conformément à l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, seules les mesures revêtant la forme d'une "contribution

financière" peuvent être des subventions. Cette disposition énonce une liste fermée (exhaustive) des types de

mesures qui peuvent constituer une contribution financière. Ces mesures sont les suivantes:

transfert direct de fonds (par exemple un don, un prêt, etc.);

transfert direct potentiel de fonds ou de passif (par exemple une garantie de prêt);

recettes publiques normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple,

dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôts);

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174

fourniture de biens ou de services autres qu'une infrastructure générale, ou achat de biens, par les

pouvoirs publics;

versement effectué par les pouvoirs publics à un mécanisme de financement.

En outre, le soutien des revenus ou des prix est également cité comme pouvant potentiellement constituer une

subvention, s'il confère un avantage.

CONSEIL

L'expression "contribution financière" utilisée dans l'Accord SMC n'implique pas, à elle seule, qu'il y ait

subvention (au sens d'un "don" des pouvoirs publics). Elle désigne simplement le transfert de quelque

chose ayant une certaine valeur. Qu'il y ait subvention ou non dépend des conditions du transfert, et c'est

là que la notion d'"avantage", examinée plus bas, entre en jeu.

Vous trouverez une vidéo au sujet des contributions financières dans la section "Supporting materials"

(rendez-vous simplement au tableau des départs).

Émanant des pouvoirs publics ou d'un organisme public

Pour qu'une contribution financière soit réputée constituer une subvention aux fins de l'Accord SMC, elle doit

être accordée par les pouvoirs publics ou un organisme public. Il peut s'agir de pouvoirs publics au niveau

national ou infranational et de tout type d'entité publique. Un organisme public est une entité autre qu'un

gouvernement mais qui joue un certain rôle dans la politique publique. Une contribution financière faite par un

organe privé peut aussi relever de la définition figurant à l'article 1.1 de l'Accord SMC si cet organe a été

chargé de faire cette contribution par les pouvoirs publics ou si ces derniers lui ont ordonné de le faire.

Vous trouverez une vidéo au sujet des organismes publics dans la section "Supporting materials"

(rendez-vous simplement au tableau des départs).

Que se passe-t-il si les deux parties participant à une transaction, par exemple la banque qui accorde le prêt et

l'entreprise qui en bénéficie, appartiennent au secteur privé? Si les pouvoirs publics ou tout organisme public

ont chargé un organe privé, en l'occurrence la banque, d'accorder le prêt ou lui ont ordonné de le faire, la

contribution financière, aux fins de l'Accord SMC, est faite par les pouvoirs publics. Si toutefois il n'existe

aucune preuve que les pouvoirs publics ont chargé l'organe privé d'accorder le prêt ou lui ont ordonné de le

faire, le prêt ne peut être imputé aux pouvoirs publics et n'est donc pas visé par l'Accord SMC, ce qui signifie

qu'il ne peut faire l'objet d'une action dans le cadre du règlement des différends de l'OMC ni de mesures

compensatoires.

Vous trouverez une vidéo sur le fait de charger ou d'ordonner dans la section "Supporting materials"

(rendez-vous simplement au tableau des départs).

Par ailleurs, ce ne sont pas uniquement les (subventions des) pouvoirs publics et organismes publics nationaux

qui sont visé(e)s par l'Accord SMC, mais aussi (celles de) tous les pouvoirs publics et organismes publics

infranationaux. Ainsi, les subventions accordées par des administrations publiques provinciales ou municipales

sont pleinement assujetties aux disciplines de l'Accord SMC.

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175

Conférant un avantage

Conformément à l'Accord SMC, une contribution financière des pouvoirs publics n'est pas une subvention tant

qu'elle ne confère pas un "avantage". Dans bien des cas, par exemple lorsqu'il s'agit d'un don en espèces,

l'existence d'un avantage est manifeste. Un don confère un avantage équivalant à la totalité de son montant,

puisque le bénéficiaire n'a rien à payer en contrepartie. Dans certains cas, toutefois, la question est plus

complexe. Par exemple, dans quelles circonstances un don des pouvoirs publics, une participation des

pouvoirs publics au capital social ou la fourniture ou l'achat d'un bien par les pouvoirs publics confèrent-ils un

avantage?

Bien que l'Accord SMC ne donne que des indications partielles sur ces questions, l'Organe d'appel a décidé que

l'existence d'un avantage devait être déterminée par une comparaison avec le marché. La question qui se

pose est donc de savoir si la contribution financière est "fournie à des conditions plus avantageuses que celles

que le bénéficiaire aurait trouvées sur le marché". Si la réponse est oui, alors la contribution financière confère

un avantage. Ainsi, par exemple, un prêt accordé par les pouvoirs publics confère un avantage lorsqu'il offre

au bénéficiaire des conditions plus avantageuses que celles qu'il aurait obtenues auprès d'un prêteur

commercial. De même, la fourniture de biens par les pouvoirs publics confère un avantage lorsque le prix

facturé par les pouvoirs publics pour ces biens est inférieur au prix de ces biens en vigueur sur le marché du

pays où les biens sont fournis.

L'Accord SMC donne certaines indications, quoiqu'incomplètes, sur la question de l'avantage, sous la forme de

lignes directrices à suivre pour calculer le montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au

bénéficiaire, aux fins des enquêtes en matière de droits compensateurs (examinées en détail plus bas). Ces

lignes directrices ont également été jugées utiles par les groupes spéciaux et l'Organe d'appel pour déterminer

l'existence d'un avantage (afin de déterminer si une mesure constitue une subvention ou non). Elles indiquent

comment déterminer l'avantage pour quatre différentes formes de contribution financière: 1) participation des

pouvoirs publics au capital social – le point de comparaison par rapport au marché est la "pratique habituelle

[des investisseurs privés] concernant les investissements"; 2) prêts des pouvoirs publics – le point de

comparaison est un prêt commercial comparable que l'emprunteur pourrait effectivement obtenir sur le

marché; 3) garanties de prêt accordées par les pouvoirs publics – le point de comparaison est ce que

l'emprunteur paierait sur ce prêt sur le marché en l'absence de garantie; et 4) fourniture de biens ou de

services ou achat de biens par les pouvoirs publics – la comparaison s'effectue par rapport aux conditions de

marché existantes là où a lieu la fourniture ou l'achat, de façon à déterminer si le prix payé aux pouvoirs

publics est trop bas (dans le cas d'une fourniture de biens ou de services par les pouvoirs publics) ou si le prix

payé par les pouvoirs publics est trop élevé (achat de biens par les pouvoirs publics).

Il peut sembler que, si les pouvoirs publics subissent un coût net en faisant une contribution financière, le

bénéficiaire reçoit automatiquement un avantage. Tel n'est pas nécessairement le cas. En réalité, l'existence

d'un avantage est indépendante du fait que les pouvoirs publics subissent ou non un coût en faisant la

contribution financière.

Le schéma ci-après illustre ce principe, en prenant l'exemple d'un prêt des pouvoirs publics à une entreprise.

Dans cet exemple, bien que les pouvoirs publics réalisent un gain financier dans la transaction, en prêtant de

l'argent à un taux d'intérêt supérieur au coût de son propre financement, le bénéficiaire du prêt reçoit un

avantage car il obtient ce prêt à un taux d'intérêt inférieur à ce qu'il aurait obtenu d'un prêteur commercial.

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Aucun coût pour les pouvoirs publics mais avantage pour le bénéficiaire. Exemple:

PRÊT

À l'inverse, il se peut que les pouvoirs publics subissent un coût en faisant une contribution financière, sans pour

autant conférer un avantage. Imaginons par exemple que les pouvoirs publics fournissent des intrants au

producteur d'un produit donné. En supposant que les pouvoirs publics produisent ces intrants à des coûts élevés,

il se peut qu'ils aient à subir une perte afin de les vendre au prix du marché, auquel cas il y aurait un coût pour

les pouvoirs publics. Pourtant, en supposant également que les pouvoirs publics vendent simplement les intrants

au prix du marché, l'entreprise qui les achète aux pouvoirs publics plutôt qu'à un fournisseur privé ne reçoit pas

d'avantage et il n'y a donc pas subvention, malgré le coût subi par les pouvoirs publics.

En procédant à l'analyse d'une mesure conformément à l'Accord SMC, il est important de dissocier totalement

les notions de contribution financière et d'avantage.

La question de savoir si une mesure, un programme, une incitation, etc., constitue une contribution financière

est indépendante du fait qu'elle confère ou non un avantage; il faut veiller à ne pas confondre ces deux points.

Une mesure ne constitue une contribution financière que si elle revêt l'une des formes énumérées dans l'Accord

SMC. Si tel n'est pas le cas, quand bien même elle conférerait un avantage mesurable à une entreprise ou à

un secteur de l'économie, la mesure en question n'est pas une subvention et ne peut donc pas être assujettie

aux disciplines de l'Accord SMC.

Vous trouverez une vidéo sur la notion d'avantage dans la section "Supporting materials" (rendez-vous

simplement au tableau des départs).

II.C.2. SPÉCIFICITÉ

À supposer qu'une mesure soit une subvention au sens de l'Accord SMC (c'est-à-dire une contribution

financière qui confère un avantage), elle n'est cependant assujettie aux dispositions de l'Accord que si elle est

spécifique – c'est-à-dire accordée de façon sélective – à une entreprise ou à une branche de production ou à

un groupe d'entreprises ou de branches de production, ou à une région.

Prêt

Intérêts: 10%

Prêt

Intérêts: 8%

Revenu oblig.

Intérêts: 6%

Avantage emprunteur

10%-8%=2%

Coût pouvoir public

6%-8%=zero cost

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177

Le principe de base est qu'une subvention qui fausse l'affectation des ressources dans une économie devrait

être assujettie à une discipline. Lorsqu'une subvention peut être obtenue par un grand nombre de

bénéficiaires dans une économie, il est présumé que l'affectation des ressources n'est pas faussée. Ainsi,

seules les subventions "spécifiques" sont assujetties aux disciplines prévues par l'Accord SMC. Quatre types de

"spécificité" sont définis dans l'Accord:

Spécificité au niveau de l'entreprise: la possibilité de bénéficier d'une subvention est limitée à une

certaine entreprise ou à certaines entreprises.

Spécificité au niveau de la branche de production: la possibilité de bénéficier d'une subvention est

limitée à une certaine branche de production ou à certaines branches de production.

Spécificité régionale: la possibilité de bénéficier d'une subvention est limitée à des bénéficiaires situés

dans une région géographique relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention.

Subventions prohibées: ces subventions sont automatiquement réputées être spécifiques aux termes

de l'Accord SMC.

L'Accord SMC ne vise pas seulement les subventions expressément limitées à certaines entreprises par la loi ou

par l'autorité qui les accorde (il s'agit dans ces cas d'une spécificité de jure). Il vise également les subventions

limitées dans les faits à certains bénéficiaires (spécificité de facto). Une subvention qui, aux termes de la loi,

ne peut être accordée qu'à une entreprise ou à un secteur donné, par exemple, est spécifique de jure. Or,

dans bien des cas, aucune limitation expresse de la possibilité de bénéficier de la subvention n'est inscrite dans

la législation ni établie par l'autorité compétente. La spécificité peut néanmoins être établie si les faits

montrent que, dans la pratique, la subvention est limitée à certains des bénéficiaires qui pourraient

théoriquement y prétendre. Les facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer si une

subvention en apparence non spécifique est en réalité spécifique sont les suivants:

utilisation de la subvention par un nombre limité de certaines entreprises;

utilisation dominante de la subvention par certaines entreprises;

octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés;

manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision

d'accorder une subvention.

L'Accord contient des dispositions permettant d'identifier les subventions qui ne sont pas spécifiques. En

résumé, il ne peut y avoir spécificité dans les cas où le droit de bénéficier de la subvention est subordonné à

des critères objectifs, explicitement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel,

de manière à pouvoir être vérifiés, et où ces critères sont observés strictement et appliqués de façon

automatique. L'expression "critères objectifs" s'entend de critères neutres, qui ne favorisent pas certaines

entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, le nombre

de salariés et la taille de l'entreprise étant cités à titre d'exemple. Ainsi, un crédit d'impôt pour

l'investissement dont peut bénéficier toute entreprise qui investit au moins 100 000 dollars ou crée au moins

dix nouveaux emplois, et qui est accordé de façon automatique dès lors que ces critères sont réunis, n'est pas

une subvention spécifique. (Il ne pourrait y avoir spécificité que si les critères n'étaient pas observés

strictement, si le droit de bénéficier de la subvention n'était pas automatique et si, par ailleurs, des éléments

de preuve montraient que le programme était appliqué d'une manière spécifique de facto.)

Pour déterminer si une subvention est spécifique de facto, sur la base de ce qui précède et de tous autres

facteurs pertinents, il doit être tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques

dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le

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programme de subvention a été appliqué. Il s'agit d'éviter toute constatation injustifiée de spécificité. Par

exemple, si un pays compte deux grandes branches de production nationales, le fait que celles-ci soient les

principales utilisatrices du programme de subvention à l'examen peut être le simple reflet de la structure de

l'économie et ne signifie pas nécessairement que les pouvoirs publics limitent l'octroi de la subvention à ces

branches de production. De même, dans le cas d'un programme de subvention de création récente, le fait que

les bénéficiaires effectifs du programme soient peu nombreux par rapport à l'ensemble des bénéficiaires

possibles peut simplement traduire le fait que les autres bénéficiaires potentiels du programme n'en ont pas

encore connaissance, plutôt qu'un éventuel ciblage volontaire de la part des pouvoirs publics.

Enfin, les subventions qui sont subordonnées aux résultats à l'exportation et celles qui sont subordonnées à

l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés (les subventions prohibées) sont

définies dans l'Accord SMC comme étant spécifiques en soi. Autrement dit, le fait que les subventions soient

subordonnées à ces conditions, qui est la raison pour laquelle elles sont prohibées, satisfait automatiquement

au critère de spécificité de l'Accord SMC. La subordination aux résultats à l'exportation comme la

subordination à l'utilisation de produits nationaux peuvent être établis sur une base de jure ou de facto.

Le schéma ci-après illustre les modalités de la "spécificité" au titre de l'Accord SMC:

Figure 3: Les modalités de la "spécificité" aux termes de l'Accord SMC

II.C.3. ILLUSTRATION 1

Appliquons maintenant à un exemple les principes et définitions de base concernant les subventions et la

spécificité. La législation du pays A prévoit un salaire hebdomadaire minimum de 500 dollars EU. Elle dispose

en outre que les travailleurs ne peuvent travailler plus de 35 heures par semaine. Pour améliorer la

compétitivité du secteur des roues de remorque, le gouvernement du pays A publié une déclaration selon

laquelle le salaire minimum et le nombre maximum d'heures de travail par semaine ne s'appliquent pas à ce

secteur. En conséquence, les producteurs de roues de remorque du pays A ont un avantage en termes de

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coûts de main-d'œuvre par rapport aux entreprises des autres branches de production et secteurs de

l'économie.

On pourrait certainement faire valoir que la mesure (à savoir la non-application du salaire minimum et des

heures de travail maximums prescrits par la loi) confère un avantage tangible et mesurable à l'industrie des

roues de remorque, correspondant à l'économie réalisée sur les coûts de main-d'œuvre. En outre, il est

évident qu'il s'agit d'une mesure des pouvoirs publics, puisqu'elle a été prise au moyen d'une déclaration

officielle. Par ailleurs, puisqu'elle est limitée à un seul secteur de l'économie du pays A, la mesure est

spécifique et, cette limitation étant explicitement énoncée dans la déclaration, il s'agit d'une spécificité de jure.

La mesure est-elle pour autant assujettie aux dispositions de l'Accord SMC? Pas nécessairement: pour que

cela soit le cas, la mesure doit en premier lieu constituer une contribution financière au sens de l'Accord SMC.

À cet égard, une mesure comme celle décrite ci-dessus – l'exemption des prescriptions juridiques concernant le

salaire minimum et le nombre maximum d'heures de travail par semaine – ne correspond à aucun des types de

contributions financières énumérés dans l'Accord. En particulier, il ne s'agit pas d'un transfert de fonds (direct

ou potentiellement direct); il ne s'agit pas du non-recouvrement de recettes publiques normalement exigibles;

il ne s'agit pas de la fourniture de biens ou de services, ou de l'achat de biens, par les pouvoirs publics; et il

ne s'agit pas d'un versement effectué par les pouvoirs publics en faveur d'un mécanisme de financement.

Étant donné que la mesure en question ne correspond pas à la définition d'une contribution financière, elle ne

peut constituer une subvention au sens de l'Accord SMC et, de ce fait, n'est pas assujettie aux disciplines de

l'Accord, bien qu'étant une mesure spécifique de jure des pouvoirs publics qui confère un avantage.

Changeons maintenant les données de notre exemple. Supposons maintenant que la mesure prend une forme

différente, toutes les autres hypothèses restant inchangées. En particulier, supposons que la mesure est un

programme de subventions accordées sous la forme de dons par les pouvoirs publics. Au titre de ce

programme, les producteurs de roues de remorque peuvent obtenir une subvention à l'investissement de

10 000 dollars EU pour chaque investissement de 500 000 dollars EU en faveur de nouvelles usines et de

nouveau matériel à haute efficacité énergétique. De nouveau, la mesure est établie au moyen d'une

déclaration officielle, qui spécifie que seuls les producteurs de roues de remorque peuvent bénéficier de ce

programme. Cette mesure est-elle visée par l'Accord SMC? Oui. Comme dans le premier cas de figure, il

s'agit d'une mesure des pouvoirs publics, qui est spécifique de jure à l'industrie des roues de remorque aux

termes de la déclaration. Étant donné qu'elle revêt la forme d'un don, la mesure confère clairement un

avantage. Enfin, puisqu'il s'agit d'un don, la mesure relève clairement de l'une des catégories de contributions

financières énumérées dans l'Accord SMC (il s'agit d'un "transfert direct de fonds"). Le fait qu'elle soit visée

par l'Accord ne signifie pas que la mesure soit illégale. Étant donné que, dans notre exemple, la subvention

n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux, il ne s'agit pas d'une

subvention prohibée, mais d'une subvention pouvant donner lieu à une action. Cela signifie que, si elle porte

atteinte aux intérêts commerciaux d'un autre Membre de l'une des manières spécifiées dans l'Accord SMC, cet

autre Membre peut engager une action (soit en se prévalant des disciplines multilatérales applicables aux

subventions, soit en imposant une mesure compensatoire), pour autant que toutes les conditions requises

soient réunies.

EXERCICES:

1. Une subvention suppose-t-elle nécessairement un versement monétaire?

2. L'Accord SMC s'applique-t-il aux subventions faites à un niveau infranational?

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3. Une exemption spéciale d'une taxe à la pollution accordée à une branche de production pour une durée de

trois ans, serait-elle une mesure visée par l'Accord SMC?

4. Les subventions pour les produits agricoles sont-elles assujetties à l'Accord SMC?

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II.D. CATÉGORIES DE SUBVENTIONS ÉTABLIES PAR

L'ACCORD SMC

Depuis l'expiration, en 2000, des dispositions relatives aux subventions ne donnant pas lieu à une action (voir

l'encadré "Conseil" ci-dessous"), l'Accord SMC réglemente deux grandes catégories de subventions: celles qui

sont prohibées et celles qui peuvent donner lieu à une action (c'est-à-dire qui peuvent potentiellement être

contestées sur la base d'effets défavorables ou donner lieu à des mesures compensatoires). Toutes les

subventions spécifiques relèvent de l'une ou de l'autre de ces catégories.

CONSEIL

Pendant les cinq années qui ont suivi son entrée en vigueur, l'Accord SMC établissait une troisième

catégorie de subventions: les subventions ne donnant pas lieu à une action, ou subventions "de la

catégorie verte" (les dispositions relatives à ces subventions figuraient aux articles 8 et 9 de l'Accord). Les

subventions ne donnant pas lieu à une action étaient certaines subventions spécifiques étroitement

définies pour la recherche, le développement, l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles

réglementations environnementales et pour l'aide aux régions défavorisées. Il a été établi que ces

subventions ne pouvaient donner lieu à une action car elles servaient d'importants objectifs de politique

générale et il était peu probable qu'elles aient des effets défavorables sur le commerce. Applicables à titre

provisoire durant une période de cinq ans, les dispositions relatives à ces subventions ont expiré à la fin

de 1999. Les subventions visées sont alors entrées dans la catégorie de celles pouvant donner lieu à une

action. Les dispositions relatives au préjudice grave présumé causé par certains (autres) types de

subventions ont expiré au même moment. Voir l'encadré "Conseil" plus bas.

L'Accord SMC adopte une approche parfois appelée "approche des feux de signalisation" pour classer les

différents types de subventions:

1. Subventions prohibées. Subventions "rouges" ou "de la catégorie rouge": prohibées sur la base de

leurs effets défavorables présumés (irréfragablement) sur le commerce. Il existe deux types de subventions

prohibées:

Les subventions subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation ("subventions à

l'exportation").

Les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits

importés (subventions "au remplacement des importations" ou "subordonnées à la teneur en éléments

locaux").

CONSEIL

L'Annexe I de l'Accord SMC contient une liste exemplative NON exhaustive de onze types de subventions à

l'exportation. Les subventions énumérées sont des exportations à l'exportation en soi. Les mesures non

citées dans l'Annexe doivent être analysées afin de déterminer si elles correspondent à la définition de

"subvention" et si elles sont subordonnées aux résultats à l'exportation.

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Les subventions prohibées sont assujetties à des règles spéciales et additionnelles en matière de règlement des

différends (c'est-à-dire en plus de celles établies dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des

différends). L'une de ces règles spéciales veut que, s'il est constaté qu'une subvention contestée est prohibée,

cette subvention doit être retirée immédiatement.

2. Subventions pouvant donner lieu à une action. Subventions "de catégorie orange": subventions

pouvant donner lieu à une action, c'est-à-dire pouvant être contestées, sur la base d'éléments de preuve

montrant qu'elles ont causé des effets défavorables déterminés, dans certains cas (autrement dit, il n'y a pas

de présomption d'effets défavorables en ce qui concerne les subventions pouvant donner lieu à une action;

voir l'encadré "Conseil" plus bas).

Il existe trois types d'effets défavorables sur la base desquels un Membre peut engager une action à l'encontre

des subventions d'un autre Membre:

Préjudice grave – celui-ci peut revêtir un certain nombre de formes différentes, notamment le fait:

de détourner ou d'entraver les importations d'un "produit similaire" sur le marché du Membre qui

accorde la subvention; de détourner ou d'entraver les exportations d'un "produit similaire" destinées

au marché d'un pays tiers; d'entraîner une sous-cotation notable des prix, d'empêcher des hausses de

prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes; dans le cas d'un produit primaire,

d'entraîner un accroissement de la part du marché mondial pour le produit subventionné, par rapport

aux niveaux antérieurs.

Dommage – dommage causé à la branche de production nationale du produit similaire dans le pays

importateur par les importations subventionnées.

Annulation ou réduction d'avantages – dans les cas où une subvention a pour effet, sur le territoire

du Membre qui accorde la subvention, d'empêcher les partenaires commerciaux de bénéficier des

avantages résultant de concessions multilatérales en matière d'accès aux marchés qu'ils ont obtenues

de la part du Membre qui accorde la subvention.

Les Membres estimant subir un préjudice grave, un dommage ou une annulation ou une réduction d'avantages

peuvent porter la question devant l'Organe de règlement des différends. En ce qui concerne les subventions

pouvant donner lieu à une action, l'Accord SMC contient certaines règles spéciales et additionnelles en matière

de règlement des différends. L'une de ces règles veut que, s'il est constaté qu'une subvention contestée cause

des effets défavorables déterminés, le Membre qui accorde la subvention doit la retirer ou en éliminer les effets

défavorables.

CONSEIL

Jusqu'à la fin de 1999, quatre types déterminés de subventions pouvant donner lieu à une action étaient

"réputés" (c'est-à-dire réfragablement présumés) causer un préjudice grave (cette présomption était prévue

à l'article 6.1 de l'Accord SMC). Le Membre accordant la subvention pouvait réfuter une telle présomption en

démontrant (sur la base d'éléments de preuve) que les subventions en question ne causaient dans les faits

aucune des formes de préjudice grave précitées. Les dispositions relatives au préjudice grave présumé et

aux subventions ne donnant pas lieu à une action ont été négociées en un bloc au cours du Cycle d'Uruguay.

Ces deux ensembles de dispositions sont restés en vigueur à titre provisoire pendant une période de cinq ans

(jusqu'à la fin de 1999) et auraient pu être maintenus par consensus par le Comité des subventions et des

mesures compensatoires (le "Comité SMC"). En l'absence d'un tel consensus, toutes ces dispositions ont

expiré simultanément.

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3. Subventions ne donnant pas lieu à une action, ou subventions "de la catégorie verte": ces

subventions ont expiré le 31 décembre 1999.

POUR EN SAVOIR PLUS ...

SUBVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU À UNE ACTION: SUITE

Conformément à l'article 31 de l'Accord SMC, l'application des dispositions relatives aux subventions ne

donnant pas lieu à une action (ainsi que de celles relatives aux préjudices réputés graves) aurait pu être

prolongée après 1999 si les Membres étaient parvenus à un consensus au Comité SMC. Lors du réexamen

entrepris par le Comité en vue de déterminer s'il convenait de prolonger l'application de ces dispositions,

certains Membres en développement ont demandé avec insistance que la catégorie des subventions ne

donnant pas lieu à une action soit revue, ou au moins élargie, de façon à tenir compte de subventions

présentant un intérêt particulier pour les Membres en développement. En l'absence d'un consensus sur la

prolongation de leur application (avec ou sans modifications) au 31 décembre 1999, soit à la fin de la

période de cinq ans, les dispositions en question ont expiré. La question a de nouveau été soulevée par

certains Membres en développement à la Conférence ministérielle de Doha, où a été lancé le Cycle de

Doha. À cet égard, le paragraphe 10.2 de la Décision ministérielle de Doha sur les questions et

préoccupations liées à la mise en œuvre renvoyait la question du traitement de certaines subventions des

Membres en développement en tant que subventions ne donnant pas lieu à une action au groupe de

négociation compétent (le Groupe de négociation sur les règles). Cependant, aucune proposition textuelle

concrète n'a été mise sur la table des négociations.

II.D.1. SUBVENTIONS PROHIBÉES – SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

Pour qu'une subvention soit une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'Accord SMC, elle doit être

"subordonnée" aux résultats à l'exportation, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions.

L'admissibilité au bénéfice de la subvention dépend donc d'une manière ou d'une autre, dans une certaine

mesure au moins, des activités d'exportation du bénéficiaire. En d'autres termes, la subordination aux

résultats à l'exportation a un rapport avec les critères d'admissibilité, et ces critères doivent en particulier

inclure d'une manière ou d'une autre les activités d'exportation. En outre, le critère relatif à l'exportation peut

être énoncé de façon expresse (il est donc de jure) ou ressortir de manière évidente des faits entourant l'octroi

de la subvention (auquel cas il est de facto).

Un exemple de subvention qui serait subordonnée de jure aux résultats à l'exportation serait un programme de

dons pour lequel les critères d'admissibilité sont que le bénéficiaire soit situé dans une région particulière,

appartienne à l'une de trois branches de production déterminées et qu'au moins 4 pour cent de ses ventes

totales soient des ventes à l'exportation. Nonobstant l'existence des autres critères (non liés à l'exportation),

le fait que l'un des critères soit un niveau minimum de ventes à l'exportation fait que cette subvention est

subordonnée aux résultats à l'exportation et, en tant que telle, prohibée.

Il est considérablement plus difficile de déterminer qu'une subvention est subordonnée de facto aux résultats à

l'exportation. En particulier, il faut examiner les faits entourant l'octroi de la subvention afin de déterminer la

mesure dans laquelle l'exportation, ou l'anticipation de l'exportation, a joué un rôle dans la décision de

l'autorité compétente d'octroyer la subvention.

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Vous trouverez une vidéo sur la notion de subvention à l'exportation dans la section "Supporting

materials" (rendez-vous simplement au tableau des départs).

ÉTUDE DE CAS 1

Cette étude de cas, concernant un différend réel, illustre l'une des approches suivies pour déterminer qu'une

subvention est subordonnée de facto aux exportations.

CANADA — MESURES VISANT L'EXPORTATION DES AÉRONEFS CIVILS (DS70)

Parties Accords Calendrier du différend

Plaignants Brésil Accord SMC.

Articles 1er, 3.1

et 4.7

Établissement du Groupe spécial 23 juillet 1998

Distribution du rapport du Groupe spécial 14 avril 1999

Défendeur Canada Distribution du rapport de l'Organe d'appel 2 août 1999

Adoption 20 août 1999

1. Mesure et branche de production en cause

Mesure en cause: Mesures canadiennes apportant diverses formes de soutien financier à la branche de

production nationale des aéronefs civils.

Branche de production en cause: Branche de production des aéronefs civils.

2. Résumé des constatations essentielles du Groupe spécial et de l'Organe

d'appel

Article 1.1 de l'Accord SMC (subvention): Le Groupe spécial a constaté qu'une "contribution financière"

conférait un "avantage" et constituait une subvention au titre de l'article 1er s'il était accordé à des

conditions plus favorables que celles que le bénéficiaire trouverait sur le marché. L'Organe d'appel,

tout en confirmant cette constatation, a conclu que le terme "conféré", utilisé en association avec le

terme "ainsi", appelle naturellement un examen de ce qui a été conféré au bénéficiaire, non un examen

du coût pour les pouvoirs publics selon l'argument du Canada.

Article 3.1 a) de l'Accord SMC (subventions à l'exportation): L'Organe d'appel a confirmé la

constatation du Groupe spécial selon laquelle une subordination aux résultats à l'exportation existe s'il

y a un rapport de conditionnalité ou de dépendance entre l'octroi de la subvention et les exportations

ou recettes d'exportation prévues.

Examen des mesures prises par le Canada: Le Groupe spécial a conclu que les éléments de preuve ne

démontraient pas que le programme de la SEE soit subordonné aux résultats à l'exportation. Il a par

ailleurs constaté que le programme concernant le Compte du Canada accordait dans certains cas des

subventions subordonnées aux résultats à l'exportation. S'agissant du programme PTC, le Groupe

spécial a également constaté que les faits démontraient que [les contributions de PTC] n'auraient pas

été octroyées en l'absence de prévisions d'exportations. L'Organe d'appel a confirmé ces constations

du Groupe spécial. Le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont estimé que l'ensemble des faits entourant

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les décisions d'accorder les subventions en cause démontraient que celles-ci étaient subordonnées aux

exportations.

L'Annexe I de l'Accord SMC contient une "Liste exemplative de subventions à l'exportation". L'Accord dispose

que toute mesure identifiée dans la Liste comme étant une subvention à l'exportation correspond

automatiquement aux définitions d'une subvention et d'une subvention subordonnée aux résultats à

l'exportation. En d'autres termes, ces mesures constituent en soi des subventions à l'exportation aux fins de

l'Accord SMC. Certains groupes spéciaux ont toutefois constaté qu'il n'était pas admissible d'interpréter un

élément quelconque de cette liste de façon inverse pour déterminer le point de savoir si une mesure n'est pas

une subvention à l'exportation. Cette conclusion ne peut être tirée que pour les mesures identifiées dans la

Liste comme n'étant pas des subventions à l'exportation.

II.D.2. SUBVENTIONS PROHIBÉES – SUBVENTIONS AU REMPLACEMENT

DES IMPORTATIONS

Pour être prohibée au titre de l'Accord SMC en tant que subvention au remplacement des importations, une

subvention doit être "subordonnée" à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Comme dans le cas des subventions à l'exportation, la notion de subordination signifie une relation de

dépendance ou de conditionnalité – l'admissibilité au bénéfice de la subvention doit dépendre de l'utilisation de

produits nationaux ou être conditionnée par une telle utilisation. La subordination peut être un facteur parmi

plusieurs autres et peut être de jure ou de facto. Il convient de noter que la possibilité d'établir cette

conditionnalité sur une base de facto n'est pas prévue expressément dans l'Accord SMC. L'Organe d'appel a

néanmoins constaté que cette disposition englobait la conditionnalité de facto comme la conditionnalité de jure.

II.D.3. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION

– GÉNÉRALITÉS

Aux termes des dispositions relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action, les effets défavorables

causés par une subvention qu'un Membre plaignant peut alléguer devant un groupe spécial de règlement des

différends à l'OMC peuvent revêtir un certain nombre de formes. Dans tous les cas, l'évaluation est fondée sur

des faits. Il ne suffit pas d'établir (comme dans le cas des différends portant sur des subventions prohibées)

que la subvention en question, telle qu'elle est alléguée, existe. De fait, pour les subventions pouvant donner

lieu à une action, non seulement il doit être établi qu'il y a subvention spécifique, mais il doit aussi être

démontré que les subventions accordées confèrent un avantage à la production, à la vente, à la

commercialisation, etc., du produit en question, et que la concurrence subventionnée porte atteinte aux

intérêts commerciaux du Membre plaignant, s'agissant du même produit. L'analyse concernant l'existence d'un

lien de causalité doit comprendre une analyse aux fins de la non-imputation, afin d'assurer que les dommages

causés par d'autres facteurs ne sont pas imputés aux subventions en cause.

II.D.4. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION

– PRÉJUDICE GRAVE

L'un des effets défavorables sur le commerce mentionnés par l'Accord SMC est un "préjudice grave aux intérêts

d'un […] Membre" causé par les subventions d'un autre Membre, par lequel on entend aussi bien un préjudice

grave en train de se produire qu'une menace de préjudice grave. L'Accord contient des dispositions relatives à

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un certain nombre de formes de préjudice grave, dont les deux premières sont fondées sur le fait de

"détourner ou d'entraver" des flux d'échanges. En particulier, il peut s'agir d'un détournement ou d'une

entrave concernant les exportations d'un "produit similaire" d'un Membre vers le marché du Membre qui

accorde la subvention, ou les exportations d'un Membre vers le marché d'un pays tiers. Dans les deux cas, il

faut établir un lien de causalité entre le produit subventionné et les effets négatifs sur les exportations du

produit similaire.

Le deuxième type de préjudice grave prévu dans l'Accord SMC est une sous-cotation notable du prix du produit

subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché (qu'il s'agisse

du marché du Membre importateur ou d'un pays tiers ou du marché mondial). À cet égard, il est nécessaire de

comparer les prix des deux produits et d'établir un lien de causalité entre la subvention et la sous-cotation du

prix.

Le troisième type de préjudice grave prévu dans l'Accord SMC englobe le fait d'empêcher des hausses de prix ou

de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable. Il y a

empêchement de hausses de prix lorsque la concurrence en matière de prix due à un produit subventionné

empêche les prix du produit similaire du Membre plaignant d'augmenter autant qu'ils l'auraient fait en l'absence

de la concurrence subventionnée. Il y a dépression des prix lorsque la concurrence due au produit subventionné

fait diminuer les prix du produit similaire du Membre plaignant. Dans les deux cas, il faut analyser l'évolution des

prix du produit subventionné et du produit similaire, la ou les subventions en question et les autres conditions de

concurrence sur le marché des produits en question. Enfin, il y a perte de ventes lorsque certains contrats ou

certaines ventes sont attribués à des producteurs subventionnés, du fait des subventions, plutôt qu'aux

producteurs du Membre plaignant. De nouveau, pour établir une perte de ventes, il faut des renseignements

détaillés au sujet des subventions en cause comme des contrats de vente en question.

Le quatrième type de préjudice grave prévu dans l'Accord SMC concerne uniquement les produits primaires et

les produits de base. En particulier, il peut y avoir préjudice grave lorsqu'une subvention se traduit par une

augmentation de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour le produit

primaire subventionné, par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente

et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été

accordées. Dans ces cas, un groupe spécial doit obtenir des renseignements sur la taille du marché mondial du

produit en question et sur les parts de marché relatives du Membre dont il est allégué qu'il accorde la

subvention et des autres pays, ainsi que sur l'évolution de ces parts de marché. Le groupe spécial doit aussi

obtenir et analyser des renseignements sur la ou les subventions alléguées, notamment sur les périodes

pendant lesquelles elles ont été accordées et la mesure dans laquelle elles ont conféré un avantage au produit

en question.

II.D.5. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION

– DOMMAGE

En vertu des dispositions relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action, une action peut aussi

être engagée sur la base d'un "dommage", ce terme revêtant le même sens que dans le cadre des enquêtes en

matière de droits compensateurs. Autrement dit, il s'agit d'un dommage important ou d'une menace de

dommage important causé à la branche de production nationale du produit "similaire" au produit subventionné

importé sur le territoire du Membre plaignant, ou d'un retard important dans la création d'une telle branche de

production nationale. Par conséquent, si une allégation de dommage est portée devant un groupe spécial de

l'OMC dans le cadre d'une procédure de règlement des différends, celui-ci doit collecter tous les

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187

renseignements nécessaires sur la situation de la branche de production nationale, le produit similaire, les

subventions alléguées, les produits dont il est allégué qu'ils sont subventionnés, les conditions de concurrence

pour ce produit sur le marché du Membre importateur (plaignant), etc., exactement comme ce qui serait exigé

dans le cas d'une enquête nationale en matière de droit compensateurs.

II.D.6. SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION

– ANNULATION OU RÉDUCTION D'AVANTAGES

Le dernier type d'effet défavorable prévu dans l'Accord SMC est l'annulation ou la réduction d'avantages

résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier des avantages

résultant de consolidations tarifaires multilatérales. Cette disposition reflète le fait que, dans certaines

circonstances, une subvention accordée sur le territoire d'un Membre peut directement compromettre les effets

des concessions en matière d'ouverture du marché que ce Membre a négociées avec ses partenaires

commerciaux dans le cadre de l'OMC. Le type de situation envisagé par cette disposition peut être illustré à

l'aide d'un exemple. Supposons que, à l'issue de négociations commerciales, le pays A accepte de réduire de

10 pour cent le droit de douane qu'il impose aux importations d'orge. Le pays B, exportateur d'orge, s'attend

donc à ce que ses exportations vers le pays A augmentent une fois que cette réduction tarifaire aura pris effet.

Or, cette attente n'est pas satisfaite. En effet, tout en procédant à la réduction tarifaire, le pays A commence à

subventionner ses acheteurs d'orge nationaux d'un montant égal à la réduction tarifaire, éliminant ainsi

l'incitation à acheter l'orge importée qu'ils auraient eue du fait de la réduction tarifaire. Par conséquent, ces

acheteurs continuent d'acheter l'orge de production nationale, les avantages que le pays B aurait dû retirer de

la réduction tarifaire du pays A étant ainsi annulés ou réduits par la subvention du pays A. Un groupe spécial

saisi d'une allégation d'annulation ou de réduction d'avantages doit donc obtenir et analyser des

renseignements sur les concessions tarifaires concernées, les flux d'échanges, la subvention alléguée et la

relation entre la subvention et la concession tarifaire.

EXERCICES:

5. À l'heure actuelle, combien de catégories de subventions existe-t-il aux termes de l'Accord SMC, et

quelles sont-elles?

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188

II.E. MESURES CONTRE CERTAINES SUBVENTIONS: MESURES

COMPENSATOIRES

II.E.1. GÉNÉRALITÉS: QU'EST-CE QU'UN DROIT COMPENSATEUR?

L'article VI du GATT de 1994 et la note de bas de page 36 de l'Accord SMC définissent comme suit la notion de

droit compensateur:

Droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la

fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.

RAPPEL

Comme nous l'avons vu plus haut, l'Accord SMC prévoit un système à deux voies, dont il découle ce qui

suit:

Outre la possibilité de contester des subventions prohibées, ou les effets défavorables de subventions

pouvant donner lieu à une action, devant un groupe spécial chargé du règlement d'un différend à l'OMC, les

Membres peuvent recourir à une mesure compensatoire de façon unilatérale, dans certaines circonstances

déterminées.

En particulier, il s'agit des cas où la branche de production nationale du Membre importateur subit un

dommage causé par les importations subventionnées d'un produit donné. (Rappelez-vous qu'une allégation

de l'existence d'un dommage, dans le même sens, est également l'un des fondements possibles d'une

contestation multilatérale dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC.)

Bien qu'étant très semblables du point de vue de la procédure, les droits compensateurs sont, dans la pratique,

bien moins utilisés que les droits antidumping, et ce pour un certain nombre de raisons. Premièrement, si le

dumping est une pratique relevant d'entités privées, le subventionnement (soit l'objet des enquêtes en matière

de droits compensateurs) est une pratique des pouvoirs publics (pour mémoire, les "subventions" entre entités

privées ne sont pas visées par l'Accord SMC). Ainsi, le Membre qui mène l'enquête doit procéder à un examen

détaillé et à une analyse des actions et des mesures des pouvoirs publics d'un autre Membre, c'est pourquoi les

mesures compensatoires sont perçues comme portant davantage atteinte à la souveraineté des Membres que

les mesures antidumping. De ce fait, certains Membres peuvent hésiter à ouvrir une enquête en matière de

droits compensateurs, par crainte que le Membre visé leur rende la pareille.

Enfin, à certains égards, les enquêtes en matière de droits compensateurs sont plus compliquées que les

enquêtes antidumping. D'une part, un important travail de calcul et d'estimation est nécessaire pour établir un

lien entre telle ou telle subvention reçue par une entreprise et une certaine unité du produit exporté en

question. D'autre part, aux fins des enquêtes en matière de droits compensateurs, il faut obtenir une quantité

considérable de renseignements des pouvoirs publics du Membre exportateur. Si ces derniers ne coopèrent

pas pleinement, il se peut que les autres sources de renseignements possibles soient rares, voire inexistantes.

Les dispositions de l'Accord SMC applicables aux enquêtes en matière de droits compensateurs, en particulier

en ce qui concerne les questions de procédure, sont très semblables à celles qui s'appliquent aux enquêtes

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antidumping, que nous avons examinées dans le cadre du Module 3. Dans le présent module, afin d'éviter les

répétitions inutiles, nous examinerons uniquement les aspects propres aux mesures compensatoires. Pour le

reste, il convient de se reporter au Module 3.

Enfin, en tant que mesures à la frontière, les mesures compensatoires ne peuvent être appliquées que par un

Membre importateur, lorsque des importations subventionnées entrant sur son territoire causent un dommage

à la branche de production nationale du produit similaire. Les éventuels effets défavorables des produits

subventionnés causés sur d'autres marchés (par exemple celui du Membre accordant la subvention ou d'un

pays tiers, ou le marché mondial) ne peuvent être traités au moyen de mesures compensatoires. Ces effets

doivent faire l'objet d'une contestation multilatérale dans le cadre des procédures de règlement des différends

de l'OMC fondée sur un ou plusieurs des motifs d'action décrits plus haut (préjudice grave ou annulation ou

réduction d'avantages). (Il n'est pas possible de formuler une allégation multilatérale de l'existence d'un

dommage, procédure applicable à la même situation qu'une mesure compensatoire unilatérale.)

II.E.2. FORMES DE MESURES COMPENSATOIRES

Comme dans le cas des mesures antidumping, l'Accord SMC prévoit des types de mesures compensatoires:

droits compensateurs provisoires;

droits compensateurs définitifs; et

engagements pris volontairement.

DROITS COMPENSATEURS PROVISOIRES:

Aux termes de l'Accord SMC, des droits compensateurs provisoires peuvent être imposés avant la conclusion

d'une enquête, à condition qu'une détermination préliminaire positive de l'existence d'un subventionnement,

d'un dommage et d'un lien de causalité ait été établie. Toutefois, il ne peut en aucun cas être appliqué de

droits compensateurs provisoires dans un délai inférieur à 60 jours à compter de la date de l'ouverture de

l'enquête. En outre, l'application de droits provisoires doit être limitée à une période aussi courte que possible,

qui en aucun cas n'excédera quatre mois.

DROITS COMPENSATEURS DÉFINITIFS:

Des droits définitifs ne peuvent être imposés que sur la base d'une détermination finale établie dans le cadre

d'une enquête. En particulier, avant de pouvoir appliquer un droit définitif, un Membre importateur doit avoir

ouvert et mené une enquête de façon parfaitement conforme aux dispositions applicables de l'Accord SMC et

être parvenu, au terme de cette enquête, à des déterminations finales positives de l'existence d'un

subventionnement, d'un dommage et d'un lien de causalité.

ENGAGEMENTS PRIS VOLONTAIREMENT:

Les engagements pris volontairement peuvent remplacer l'application de droits définitifs. En particulier, une

enquête en matière de droits compensateurs pourra être suspendue sans imposition de droits compensateurs

si le Membre et/ou l'exportateur faisant l'objet de l'enquête prennent volontairement, auprès du Membre

procédant à l'enquête, des engagements satisfaisants en vertu desquels:

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les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou de limiter la subvention, ou de

prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets; et/ou

l'exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient

convaincues que l'effet dommageable de la subvention est éliminé.

II.E.3. RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE MESURES

COMPENSATOIRES

EN BREF

L'Accord SMC énonce certaines prescriptions de fond qui doivent être respectées aux fins de l'application

d'une mesure compensatoire, ainsi que des prescriptions de procédures détaillées régissant la conduite d'une

enquête en matière de mesures compensatoires et l'imposition et le maintien en vigueur de telles mesures.

Le non-respect de ces prescriptions de fond ou de procédure peut entraîner le recours au mécanisme de

règlement des différends.

EN DÉTAIL

Accord SMC, PARTIE V

Article 10 (Application de l'article VI du GATT de 1994)

Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit

compensateur36 à l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait importé sur le territoire d'un

autre Membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées

dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes

et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord sur l'agriculture.

________________________

36 L'expression "droit compensateur" s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention

accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi

qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.

GATT de 1994, article VI:3

Il ne sera perçu sur un produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre

partie contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention

que l'on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à

l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention spéciale

accordée pour le transport d'un produit déterminé. Il faut entendre par le terme "droit compensateur" un

droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement,

à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.

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Comme dans le cas des mesures antidumping, dès lors que les conditions établies dans les règles de l'OMC

sont remplies, un Membre importateur a le droit juridique d'appliquer une mesure compensatoire à sa frontière

à l'encontre des importations visées par l'enquête. En d'autres termes, il n'est pas tenu d'obtenir l'accord des

Membres de l'OMC.

RÈGLES DE FOND

Comme dans le cas des mesures antidumping, un Membre ne peut imposer de mesure compensatoire à moins

de déterminer l'existence de trois éléments:

des importations subventionnées;

un dommage causé à une branche de production nationale; et

un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage.

Dans le Module 3, nous avons examiné les notions de dommage et de lien de causalité dans le cas des

enquêtes antidumping. S'agissant des mesures compensatoires, ces notions s'appliquent dans des termes

presque identiques; par conséquent, on se reportera à ce qui a été dit plus haut.

La différence essentielle entre mesures antidumping et mesures compensatoires est que, dans le cas des

mesures compensatoires, les importations en question doivent bien entendu être subventionnées. À cet égard,

l'autorité chargée de l'enquête doit collecter des renseignements détaillés sur les subventions alléguées, afin de

déterminer si les mesures concernées consistent en une contribution financière faite par les pouvoirs publics ou

un organisme public, si elles confèrent un avantage et si elles sont spécifiques. Si ces conditions sont

remplies, les autorités doivent alors déterminer la mesure dans laquelle les subventions en question peuvent

être imputées au produit visé par l'enquête. Il s'agira, à cette fin, de calculer le montant total de la

subvention, puis d'imputer ou de répartir ce montant entre tous les produits auxquels il confère un avantage,

de sorte que seul le montant imputable au produit considéré soit pris en considération aux fins de l'enquête.

RAPPEL

Comme nous l'avons vu plus haut, la définition d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure

compensatoire (à une action) comprend quatre éléments fondamentaux: i) une contribution financière

ii) des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre iii) qui confère un

avantage et iv) qui soit spécifique.

L'analyse de ces quatre facteurs devra être effectuée séparément pour chaque programme, mesure, incitation,

etc., faisant l'objet d'une enquête.

Supposons que, à l'issue de cette analyse, une autorité détermine que les programmes A, B et C sont des

subventions spécifiques. L'étape suivante consiste à quantifier le montant de subvention accordé dans le cadre

de chaque programme. L'Accord SMC ne prescrit pas l'emploi d'une méthode particulière pour quantifier le

montant d'une subvention, mais il contient certaines grandes lignes directrices à suivre s'agissant des quatre

différents types de subventions, afin de calculer le montant de la subvention en termes d'"avantage conféré au

bénéficiaire". L'ensemble de ces lignes directrices est fondé sur une comparaison des conditions auxquelles les

pouvoirs publics font la contribution financière avec les conditions que le bénéficiaire pourrait obtenir sur le

marché. Ce procédé se rapporte bien sûr à la partie "avantage" de la définition d'une subvention.

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Les quatre types de subventions pour lesquels des orientations sont données sont les suivants:

1) participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise – à comparer avec la "pratique habituelle

concernant les investissements" des investisseurs privés sur le territoire du Membre concerné: l'avantage

correspond à l'éventuel montant versé en excès par les pouvoirs publics; 2) prêts des pouvoirs publics – ce

que le bénéficiaire paie effectivement par rapport à ce qu'il paierait sur un prêt commercial comparable qu'il

pourrait effectivement obtenir sur le marché: l'avantage correspond au montant que le bénéficiaire paie en

moins; 3) garanties de prêt accordées par les pouvoirs publics – ce que le bénéficiaire paie effectivement sur

le prêt garanti par rapport à ce qu'il paierait sur le prêt en l'absence de garantie: l'avantage correspond au

montant que le bénéficiaire paie en moins; et 4) fourniture de biens ou de services ou achat de biens par les

pouvoirs publics – il s'agit de comparer ce que le bénéficiaire paie pour les biens ou services achetés aux

pouvoirs publics, ou ce qu'il reçoit pour les biens vendus aux pouvoirs publics, avec les conditions en vigueur

sur le marché du pays où a lieu la fourniture ou l'achat en question, en prenant en considération le prix, la

qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, le transport et autres conditions d'achat ou de

vente: l'avantage correspond au montant versé en moins aux pouvoirs publics (en cas de fourniture de biens

ou de services par ces derniers) ou au montant versé en excès par les pouvoirs publics (dans les cas où ceux-ci

achètent des biens).

Vous trouverez une vidéo sur les critères de comparaison concernant certaines formes de

contribution financière dans la section "Supporting materials" (rendez-vous simplement au tableau des

départs).

Pour ce qui est du montant du droit compensateur pouvant être imposé sur les importations subventionnées,

l'Accord SMC (à l'article 19.4) énonce deux prescriptions:

1) il ne peut être perçu, sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la

subvention dont l'existence aura été constatée; et

2) le montant de la subvention doit être exprimé en termes de subventionnement par unité du produit

subventionné et exporté.

Par conséquent, aucun droit compensateur ne peut dépasser le montant de la subvention. (À cet égard, de

même que l'Accord antidumping, l'Accord SMC exprime une préférence (mais pas une obligation) pour

l'application d'un "droit moindre" si un tel droit suffit à faire disparaître le dommage causé par les importations

subventionnées.)

En outre, ces règles établissent clairement que la détermination du montant absolu d'un subventionnement

reçu par une entreprise ne signifie pas nécessairement la fin des calculs. De fait, le montant total d'une

subvention devra d'une manière ou d'une autre être converti en un montant unitaire ou ad valorem pour le

produit visé par l'enquête, le droit compensateur étant ensuite calculé sur la base de ce montant.

Par ailleurs, de même que les mesures antidumping, les mesures compensatoires n'ont pas une durée infinie.

L'Accord SMC dispose que ces mesures ne peuvent être maintenues en vigueur que le temps et dans la mesure

nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage. À cet égard, l'Accord SMC

contient des dispositions semblables à celles de l'Accord antidumping en ce qui concerne l'expiration ou

l'extinction des mesures, ainsi que les changements de circonstances, et les réexamens y relatifs.

Examinons certains calculs de subventions dans le cadre d'une enquête hypothétique en matière de droits

compensateurs:

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II.E.4. ILLUSTRATION 2

Société A Rouleaux laminés à chaud

(250 $EU/tonne)

Société sidérurgique

privée

Société A Rouleaux laminés à chaud (200 $EU/tonne)

Société sidérurgique

d'État

Montant de la

subvention

Montant: 50 $EU/tonne

Dans cet exemple, une société privée – la Société A – a besoin de rouleaux laminés à chaud pour fabriquer des

tuyaux. Dans le pays considéré, il y a deux producteurs d'acier: une société privée appelée "Société

sidérurgique privée" et une société appartenant à l'État, la "Société sidérurgique d'État", que nous

considérerons comme un "organisme d'État" au sens de l'Accord SMC aux fins de notre exemple.

La Société A demande une offre de prix à ces deux sociétés. En réponse aux caractéristiques techniques,

conditions de crédit et de livraison, etc., fixées, la "Société sidérurgique privée" propose à la Société A des

rouleaux à 250 dollars EU/tonne. La "Société sidérurgique d'État, quant à elle, offre de vendre à la Société A

des rouleaux identiques avec des conditions de crédit et de livraison identiques, mais pour

200 dollars EU/tonne. Cette différence de prix vient du fait que les pouvoirs publics veulent que la Société A

soit en mesure de fabriquer des tuyaux à des prix compétitifs. Il n'est accordé un tel prix préférentiel à aucune

autre société.

La première étape consiste à déterminer si ce programme, cette mesure, cette incitation, etc., constituent une

subvention. La réponse est oui, dans la mesure où la Société A achète des rouleaux laminés à chaud de la

société sidérurgique d'État. Il y a contribution financière sous la forme d'une fourniture de biens par les

pouvoirs publics et elle confère un avantage parce que le prix des biens fournis par les pouvoirs publics est

inférieur au prix que la Société A aurait payé pour des biens achetés auprès de la société privée. Par ailleurs,

la mesure est spécifique parce que seule la Société A en bénéficie.

La seconde étape consiste à quantifier le montant de la subvention, unitaire ou ad valorem, c'est-à-dire le

montant imputable au produit visé par l'enquête. Dans notre exemple, ce calcul est relativement simple, la

subvention elle-même étant accordée à l'unité, à raison de 50 dollars EU/tonne, soit la différence entre le prix

payé à la "Société sidérurgique d'État" pour les rouleaux laminés à chaud et le prix pratiqué par la "Société

sidérurgique privée". Si nous supposons, à des fins de simplicité, qu'il faut exactement une tonne de rouleaux

pour produire une tonne de tuyaux (c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte), le Membre importateur pourrait

appliquer un droit compensateur de 50 dollars EU/tonne, ou l'équivalent ad valorem, sur les tuyaux importés.

Un autre type de subvention peut en revanche donner lieu à des calculs plus complexes. Supposons que la

Société A reçoit également un prêt de la part des pouvoirs publics et que le montant annuel de l'avantage

conféré par ce prêt (c'est-à-dire la différence entre ce que la Société A paie sur ce prêt et ce qu'elle paierait sur

un prêt commercial comparable) est de 10 000 dollars EU. Comment convertir ce montant de la subvention en

un montant unitaire ou ad valorem sur les importations de tuyaux? Nous devons d'abord savoir quels produits

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194

de la gamme de la Société A bénéficient de la subvention en théorie. Supposons que la subvention est

destinée à encourager les exportations et qu'elle est donc subordonnée aux résultats à l'exportation,

c'est-à-dire qu'il s'agit d'une subvention à l'exportation. Dans ce cas, il est raisonnable d'attribuer les

avantages de la subvention aux exportations totales de tous les produits de la Société A. Étant donné que

celle-ci produit et exporte un certain nombre de produits divers, il nous faut répartir ces avantages de façon

égale entre toutes ces exportations au lieu de ne les attribuer qu'aux tuyaux visés par l'enquête. Supposons

également que les ventes totales à l'exportation de la Société A pour la période d'un an visée par l'enquête

sont de 100 000 dollars EU. Le calcul de la subvention ad valorem s'effectue alors comme suit:

Légende: 10 000 $EU (montant de la subvention)/100 000 $EU (ventes totales à l'exportation) = 10 pour cent

ad valorem

Comment l'autorité chargée de l'enquête déterminera-t-elle donc le droit compensateur maximal qu'elle peut

appliquer? Il lui faudra additionner les montants accordés au produit dans le cadre des différentes subventions

visées. Cette opération suppose d'établir ces montants sur une seule et même base. Dans notre exemple,

l'autorité chargée de l'enquête doit, pour ce faire, calculer l'équivalent ad valorem d'une subvention de

50 dollars EU/tonne sur les rouleaux laminés à chaud afin de pouvoir ajouter cette valeur aux 10 pour cent

correspondant au prêt subventionné, pour parvenir au droit compensateur ad valorem maximal pouvant être

appliqué aux tuyaux importés. Pour calculer le subventionnement ad valorem des tuyaux fabriqués à partir

des rouleaux laminés à chaud, il nous faut une valeur à la tonne pour les tuyaux, par exemple leur prix de

vente. Supposons que ce prix est de 400 dollars EU.

Le tableau ci-après montre le calcul du subventionnement ad valorem total des tuyaux visés par l'enquête:

Calcul du subventionnement ad valorem total des tuyaux visés par l'enquête

Subvention 1:

50 $EU par tm de tuyau.

Prix de vente des tuyaux = 400 $EU.

50 $EU ÷ 400 $EU = 12,5% ad valorem

Subvention 2: 10% ad valorem

Subventionnement ad valorem total des tuyaux

exportés par la Société A:

12,5% + 10% = 22,5%

Le niveau maximal du droit compensateur pouvant être appliqué aux importations de tuyaux produits par la

Société A est donc de 22,5 pour cent ad valorem.

RÈGLES DE PROCÉDURE

Comme il est indiqué plus haut, les règles de procédure prévues par l'Accord SMC en ce qui concerne les

enquêtes en matière de droits compensateurs et l'application de mesures sont très semblables à celles établies

par l'Accord antidumping. Les principales différences à noter sont les suivantes:

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Prescription de consultations: Aussitôt que possible après qu'il aura été fait droit à une demande, et en

tout état de cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les Membres dont les produits pourront faire

l'objet de cette enquête devront être invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la

situation et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

Subventionnement de minimis et volume des importations négligeable: L'Accord SMC contient ses

propres niveaux de subventionnement de minimis et de volumes des importations négligeables. Les

enquêtes en matière de droits compensateurs et les mesures compensatoires doivent cesser

immédiatement dans les cas où le montant de la subvention est de minimis (en général, inférieur à

1 pour cent ad valorem) ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou

potentielles, ou le degré de dommage, est négligeable. Des seuils distincts ont été établis pour les

pays en développement Membres (comme nous le verrons plus bas).

Engagements: Ceux-ci ne se limitent pas aux engagements des sociétés exportatrices "en matière de

prix", comme dans le cadre de l'Accord antidumping. De fait, l'Accord SMC prévoit également des

engagements en vertu desquels les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou

de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets.

Autres: L'Accord SMC n'établit pas de règles spécifiques sur des questions comme l'échantillonnage

des exportateurs, les systèmes de recouvrement des droits ou les taux individuels. De même, à la

différence de l'Accord antidumping, il ne contient pas d'annexe qui énonce des règles détaillées

régissant l'utilisation des données de fait disponibles (le recours à celles-ci étant néanmoins autorisé

dans les mêmes circonstances que celles qui s'appliquent dans le cas de l'antidumping).

EXERCICES:

6. Que peut faire un Membre s'il estime que ses intérêts sont lésés par les subventions accordées par un

autre Membre?

7. Quelles sont les trois déterminations qu'un Membre doit faire pour pouvoir appliquer un droit

compensateur?

8. Si une société qui fabrique 20 produits reçoit une subvention générale pour l'ensemble de ses opérations,

un Membre qui importe l'un de ces produits et qui mène une enquête en matière de droits compensateurs

sur ce produit peut-il traiter la subvention totale comme une subvention au produit importé visé par son

enquête?

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II.E.5. ILLUSTRATION 3

Examinons un autre exemple:

Supposons qu'au fil des années, l'industrie horlogère du Membre A a commencé à livrer une forte concurrence

à celle du Membre D.

Préoccupés par la compétitivité faiblissante de leur branche de production nationale, les pouvoirs publics du

Membre D accordent une subvention de 5 milliards de couronnes à l'une de leurs entreprises, VanWatch Ltd.

Grâce à la subvention, VanWatch est en mesure d'acheter du nouveau matériel de pointe qui lui permet de

produire plus de montres, 20 pour cent moins chères qu'auparavant, tout en maintenant un haut niveau de

qualité. VanWatch commence à exporter ces montres à destination du Membre A.

En vertu de l'Accord SMC, les autorités du Membre A ouvrent une enquête en matière de droits

compensateurs. TickTock, un horloger du Membre A, produit des éléments de preuve montrant qu'il perd des

parts de marché à cause des montres meilleur marché du Membre D exportées par VanWatch.

Une fois que les autorités du Membre A ont déterminé qu'il y a bien subventionnement, que la branche de

production nationale a subi un dommage et qu'il existe un lien entre le dommage et la subvention, elles

doivent déterminer le niveau du droit compensateur. Celui-ci ne peut pas être supérieur à ce qui est

nécessaire pour contrebalancer ou "neutraliser" le subventionnement provenant des pouvoirs publics du

Membre D.

Le Membre A devra donc imputer sur une base raisonnable le montant total de la subvention de 5 millions de

couronnes aux produits de VanWatch qui bénéficient de cette subvention, en l'occurrence les produits fabriqués

à l'aide du nouveau matériel acheté grâce à la subvention. En outre, étant donné que la subvention a été

destinée au matériel de production (c'est-à-dire à des biens de capital) dont la durée de vie s'étend a priori sur

plusieurs années, le Membre A devra prendre en compte l'échelle de temps pendant laquelle il peut être

considéré que la subvention profite à VanWatch. À cet égard, le Membre A peut se fonder sur l'hypothèse

selon laquelle, bien qu'ayant été accordée en une fois, la subvention confère des avantages qui perdureront

pendant toute la durée de vie utile des actifs que VanWatch a acquis grâce à la subvention. Ainsi, plutôt que

de partir du principe que VanWatch a "consommé" instantanément l'ensemble des avantages en recevant la

subvention, il s'agit de considérer que ces avantages seront utilisés progressivement à mesure de l'utilisation

de l'équipement lui-même.

À des fins de simplicité, supposons que le matériel de production acquis grâce à la subvention a une durée de

vie utile de 15 ans, il en résulte un montant annuel de subvention de 333 333 333 couronnes (on ne procède à

aucun ajustement s'agissant de la valeur temporelle de l'argent). En supposant que le chiffre d'affaires annuel

réalisé par VanWatch sur les montres fabriquées à l'aide de ce matériel est de 3 millions de couronnes, le

montant ad valorem de la subvention pour ces montres est de 11,1 pour cent.

Il est possible que la subvention accordée à VanWatch, qui cause un dommage à la branche de production

nationale du Membre A du fait du subventionnement des importations destinées au territoire de celui-ci, ait

aussi pour effet de réduire les exportations du membre A à destination du marché du Membre D. Par exemple,

en plus d'exporter, il se peut que VanWatch vende un nombre considérable de montres sur son propre marché

national (le territoire du Membre D), et qu'il soit difficile pour le Membre A d'y maintenir sa part de marché en

raison de la subvention accordée à VanWatch. La mesure compensatoire appliquée par le Membre A aux

importations subventionnées entrant sur son territoire n'aurait évidemment aucun effet sur ses exportations

vers un autre marché. En revanche, le Membre A pourrait présenter à un groupe spécial de l'OMC une

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allégation selon laquelle ses exportations à destination du territoire du Membre D, qui accorde la subvention,

ont été détournées ou entravées. Si le Membre A obtient gain de cause, le Membre D devra mettre fin à la

subvention ou en éliminer les effets défavorables sur les exportations du Membre A.

II.F. RÈGLES TRANSITOIRES ET TRAITEMENT SPÉCIAL ET

DIFFÉRENCIÉ

II.F.1. MEMBRES DÉVELOPPÉS

Selon l'article 28.1 de l'Accord SMC, les Membres développés disposaient d'une période de trois ans à compter

de la date d'entrée en vigueur de l'Accord (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1997) pour éliminer

progressivement toutes subventions existantes relevant de la catégorie des subventions prohibées (à savoir les

subventions à l'exportation et les subventions au remplacement des importations). Celles-ci devaient être

notifiées au Comité SMC dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord SMC.

II.F.2. MEMBRES DONT LE RÉGIME D'ÉCONOMIE PLANIFIÉE EST EN VOIE

DE TRANSFORMATION EN UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Les Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché

axée sur la libre entreprise se sont vu accorder un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur

de l'Accord sur l'OMC (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2001) pour éliminer progressivement leurs

subventions prohibées existantes relevant des deux catégories (subventions à l'exportation et subventions au

remplacement des importations). Pour pouvoir bénéficier de cette période transitoire, ces Membres ont dû

notifier les subventions en question au Comité SMC deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'Accord

sur l'OMC (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1996).

Pendant la période transitoire de sept ans, les subventions pouvant donner lieu à une action accordées par les

Membres dont le régime était en cours de transformation en une économie de marché étaient par ailleurs

exemptées de certaines disciplines relatives à cette catégorie de subventions.

II.F.3. MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT

L'Accord SMC reconnaît que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de

développement économique des Membres en développement et prévoit à cet égard un traitement spécial et

différencié étendu pour ces Membres.

En particulier, l'Accord SMC établit une sous-classification unique des Membres en développement aux fins des

règles transitoires et d'autres dispositions relatives au traitement spécial et différencié en ce qui concerne les

subventions prohibées. Il prévoit en outre un traitement spécial et différencié s'agissant des subventions

pouvant donner lieu à une action et contient certaines dispositions concernant le recours à des mesures

compensatoires pour ce qui est des exportations des Membres en développement.

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TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

S'agissant des subventions à l'exportation, l'Accord SMC classe les Membres en développement en

trois sous-catégories: les Membres les moins avancés (PMA), certains autres Membres en développement

énumérés dont le PNB par habitant est inférieur à 1 000 dollars EU par an et tous les autres Membres en

développement. D'une façon générale, plus le niveau de développement d'un Membre, reflété dans ces

catégories, est bas, plus les règles concernant le recours à des subventions à l'exportation sont flexibles.

Premièrement, les PMA Membres ne sont pas soumis à la prohibition visant les subventions à l'exportation tant

qu'ils restent désignés comme PMA par l'Organisation des Nations Unies. (Cette disposition figure au

paragraphe a) de l'Annexe VII de l'Accord SMC.) Deuxièmement, certains Membres énumérés dont le PNB par

habitant est inférieur à 1 000 dollars EU par an ne sont pas soumis à cette prohibition tant que leur PNB par

habitant n'a pas atteint 1 000 dollars EU. (Cette disposition figure au paragraphe b) de l'Annexe VII de

l'Accord.) Enfin, tous les autres Membres en développement ont eu une période de huit ans à compter de

l'entrée en vigueur de l'Accord SMC pour éliminer progressivement leurs subventions à l'exportation. Ces

autres Membres en développement avaient la possibilité de demander une prorogation de ce délai, sous

réserve de l'accord du Comité SMC.

Certaines décisions concernant les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en matière de

subventions à l'exportation sont inscrites dans la Décision ministérielle de Doha sur les questions et

préoccupations liées à la mise en œuvre. Premièrement, s'agissant de la valeur de seuil du PNB par habitant

applicable aux Membres énumérés à l'Annexe VII, les Ministres ont décidé que ces Membres resteraient

exemptés de la prohibition visant les subventions à l'exportation tant que leur PNB par habitant n'aurait pas

atteint 1 000 dollars EU, calculé en dollars EU constants de 1990, pendant trois années consécutives. Ils ont

également décidé que, si le PNB d'un Membre qui a déjà dépassé 1 000 dollars EU redescendait au-dessous de

ce seuil, le Membre en question pourrait de nouveau recourir à des subventions à l'exportation.

Deuxièmement, en ce qui concerne la possibilité de proroger la période transitoire de huit ans applicable aux

autres Membres en développement, les Ministres ont adopté un ensemble de procédures de prorogation

accélérées pour certains Membres en développement ayant une petite économie et de petites parts du

commerce mondial. Selon ces procédures, les Membres en question ont obtenu des prorogations de façon

simplifiée, sous réserve de prescriptions en matière de statu quo et de transparence. L'ensemble de

procédures de prorogation a été renouvelé en 2007, moyennant d'importantes modifications. Dans le cadre de

ces procédures renouvelées, les petits Membres en développement bénéficiant de prorogations doivent éliminer

complètement leurs subventions à l'exportation au plus tard à la fin de 2015.

Vous trouverez une vidéo sur l'article 27 de l'Accord SMC dans la section "Supporting materials"

(rendez-vous simplement au tableau des départs).

CONSEIL

Il est important de noter que, même dans les cas où un Membre en développement est exempté de la

prohibition visant les subventions à l'exportation au titre de l'une des dispositions ou de l'un des

mécanismes susmentionnés, ses subventions à l'exportation peuvent donner lieu à une action. Autrement

dit, elles peuvent faire l'objet de mesures compensatoires ainsi que d'allégations multilatérales d'effets

défavorables (préjudice grave, dommage ou annulation ou réduction d'avantages).

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199

TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – SUBVENTIONS AU REMPLACEMENT DES

IMPORTATIONS

Les dispositions de l'Accord SMC prévoyant un traitement spécial et différencié en ce qui concerne l'autre

catégorie de subventions prohibées, à savoir les subventions au remplacement des importations, sont

considérablement plus simples que celles relatives aux subventions à l'exportation. En outre, ces dispositions

ont expiré pour tous les Membres en développement, y compris les PMA.

En particulier, les PMA Membres disposaient d'un délai fixe – non prorogeable – de huit ans pour éliminer

complètement leurs subventions au remplacement des importations. Tous les autres Membres en

développement, c'est-à-dire les Membres autres que les PMA, disposaient quant à eux d'un délai de cinq ans

pour ce faire. Ces délais ont ainsi expiré à la fin de 2002 et à la fin de 1999, respectivement.

TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE

ACTION

Les Membres en développement bénéficient également d'un certain traitement spécial et différencié en ce qui

concerne les disciplines visant les subventions pouvant donner lieu à une action. Premièrement, s'agissant des

effets défavorables, les subventions pouvant donner lieu à une action accordées par ces Membres ne peuvent

faire l'objet d'allégations multilatérales de préjudice grave, mais seulement d'allégations de dommage ou

d'annulation ou de réduction d'avantages. Comme indiqué ci-dessus, seules les subventions prohibées

accordées par ces Membres peuvent potentiellement faire l'objet d'allégations de préjudice grave (ce qui ne

pourrait se produire en théorie que lorsqu'un Membre en développement reste exempté d'une prohibition au

titre de l'une des règles ou de l'un des mécanismes transitoires susmentionnés). En outre, si elles remplissent

certaines conditions, les subventions pouvant donner lieu à une action qui sont directement liées aux

programmes de privatisation d'un Membre en développement ne peuvent faire l'objet de contestations pour

cause d'effets défavorables.

TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – MESURES COMPENSATOIRES

Enfin, bien que toutes les subventions spécifiques des Membres en développement puissent parfaitement

donner lieu à une mesure compensatoire, ces Membres bénéficient d'un certain traitement spécial et différencié

dans ce domaine également. En particulier, le seuil de subventionnement de minimis applicable aux

exportations d'un Membre en développement est de 2 pour cent (contre 1 pour cent pour les exportations des

Membres développés) et les seuils d'importations négligeables sont également plus élevés pour les

exportations des Membres en développement que pour celles des Membres développés. En d'autres termes,

dans une enquête en matière de droits compensateurs visant les exportations d'un Membre en développement,

s'il est déterminé que le montant ad valorem du subventionnement du produit considéré est de 2 pour cent ou

moins, il doit être mis fin à l'enquête immédiatement. En revanche, si l'exportateur visé est un pays

développé, l'enquête peut se poursuivre et une mesure compensatoire peut éventuellement être appliquée,

étant donné que le niveau de minimis applicable aux exportations des Membres développés est moindre.

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POUR EN SAVOIR PLUS ...

Définition d'un "pays en développement" à l'OMC

Comment un Membre est-il désigné comme étant "en développement" à l'OMC?

En réalité, il n'existe à l'OMC aucune définition officielle convenue ni liste des Membres "en développement"

et des Membres "développés". Ce sont les Membres qui se déclarent eux-mêmes "développés" ou "en

développement". Les autres Membres ont la possibilité de contester la décision de tel ou tel Membre de

recourir aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les Membres en développement,

quoiqu'aucune contestation de ce type n'ait eu lieu à ce jour.

II.G. NOTIFICATIONS

II.G.1. SUBVENTIONS

Conformément à l'Accord SMC, les Membres doivent présenter diverses notifications au Comité SMC. Toutes

les notifications font l'objet d'une distribution non restreinte et sont librement accessibles au public une fois

distribuées aux Membres, à moins que le Membre auteur de la notification ne s'y soit expressément opposé.

CONSEIL

Toutes les notifications peuvent être consultées sur le site Web de l'OMC. On donne ci-dessous un aperçu

de certains des principaux types de notifications présentées au Comité SMC, avec l'indication des séries de

documents dans lesquelles ils se trouvent, afin d'aider les Membres intéressés, entre autres, à identifier

ces documents et à y accéder.

NOTIFICATIONS CONCERNANT LES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

L'article 25 de l'Accord SMC dispose que tous les Membres doivent présenter périodiquement de nouvelles

notifications complètes concernant toutes leurs subventions spécifiques.

L'obligation de notification s'applique à toutes les subventions spécifiques qui visent des produits, dans tous les

secteurs (y compris l'agriculture) et qui sont accordées par les autorités publiques de tous niveaux (national,

régional, étatique ou provincial, local, etc.). Les Membres estimant qu'ils n'accordent pas de subventions

spécifiques doivent le faire savoir en présentant une notification "Néant".

Il est important de noter que l'Accord SMC dispose expressément que la présentation d'une notification ne

constitue en aucun cas un aveu du caractère spécifique d'une subvention. En particulier, il indique que la

notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et de

l'Accord SMC, ni des effets au sens de ce dernier, ni encore de la nature de la mesure elle-même. En termes

pratiques, cela signifie entre autres choses que le fait qu'une mesure soit notifiée au titre de l'Accord SMC ne

peut être utilisé comme preuve de son caractère spécifique, que ce soit dans une enquête en matière de droits

compensateurs ou dans le cadre d'un différend soumis à l'OMC. De fait, une telle mesure doit faire l'objet

d'une analyse complète conformément aux dispositions de l'Accord SMC afin de déterminer si elle satisfait à

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toutes les prescriptions définitionnelles pertinentes qui y figurent. Cette protection contre la caractérisation

juridique d'une mesure sur la base de sa notification vise à encourager les Membres à ne rien exclure dans

leurs notifications, à des fins de transparence.

On trouvera dans le document G/SCM/6/Rev.1 un modèle pour la notification de mesures conformément aux

dispositions de l'Accord SMC.

Ce document indique les renseignements qui doivent figurer dans la notification d'un Membre:

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

1. Titre du programme de subventions, s'il y a lieu, ou brève description ou désignation de la subvention.

2. Période sur laquelle porte la notification. La période sur laquelle porte la notification devrait être l'année

civile ou l'exercice financier le plus récemment achevé. Dans le dernier cas, les dates de début et de fin

de l'exercice financier devraient être précisées.

3. Objectif général et/ou objet de la subvention.

4. Fondement et législation (y compris l'indication des dispositions légales en vertu desquelles la subvention

est accordée).

5. Forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.).

6. À qui et comment la subvention est accordée (indiquer si elle est accordée aux producteurs, aux

exportateurs ou à d'autres personnes; par quel mécanisme; s'il s'agit d'une somme fixe par unité ou

d'une somme variable; dans ce dernier cas, indiquer comment elle est déterminée).

7. Montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou montant

annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la

subvention de l'année précédente). Dans les cas où il n'est pas possible de fournir des renseignements

sur le montant unitaire de la subvention (pour l'année sur laquelle porte la notification, pour l'année

précédente, ou pour les deux), donner une explication circonstanciée.

8. En ce qui concerne les renseignements visés aux points 3 à 7 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que la

notification comporte une rubrique distincte pour chaque point; des renseignements relevant de plusieurs

points peuvent être fournis dans une seule et même rubrique (par exemple, les renseignements visés aux

points 3 et 4 peuvent être fournis dans la même rubrique). Dans ce cas, la notification doit préciser

clairement de quels points relèvent les renseignements fournis dans telle ou telle rubrique.

9. Durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention, y compris la date de son

institution/de sa mise en application.

10. Données statistiques permettant d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce. La nature

spécifique de ces données et le cadre statistique sont laissés à l'appréciation du Membre auteur de la

notification. Cependant, dans la mesure du possible, et pour autant que cela sera pertinent et/ou

déterminable, il est souhaitable que ces renseignements comprennent des statistiques de la production,

de la consommation, des importations et des exportations du (des) produit(s) ou du (des) secteur(s)

subventionné(s):

a) pour les trois années les plus récentes pour lesquelles il existe des statistiques;

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b) pour une année représentative antérieure qui, autant que possible, et si cette période est

caractéristique, devrait être l'année précédant immédiatement l'institution de la subvention ou la

dernière modification importante de cette mesure.

Le Comité SMC a estimé que de nouvelles notifications complètes devaient être présentées tous les deux ans et

que la conformité avec cette prescription serait généralement considérée comme étant suffisante aux fins de la

conformité avec les dispositions de l'Accord SMC concernant les notifications de mise à jour.

CONSEIL

Les notifications de mise à jour sont distribuées sous la cote G/SCM/N, un numéro unique étant assigné à

la série se rapportant à chaque année de notification. Par exemple, les nouvelles notifications complètes

de 2011 figurent dans la série G/SCM/N/220/…, le Membre notifiant étant identifié par son code de

pays ISO à trois ou quatre lettres. Ainsi, la nouvelle notification complète du Chili pour l'année 2011 figure

dans le document G/SCM/N/220/CHL. De plus, une notification pouvant être corrigée, révisée et

complétée, il faut parfois se reporter à plusieurs documents pour avoir une notification complète.

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ORGANISATION MONDIALE

DU COMMERCE

G/SCM/N/220/CHL

27 juillet 2011 (11-3812)

Original: espagnol

Comité des subventions et des

mesures compensatoires

SUBVENTIONS

Nouvelle notification complète présentée au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 et de l'article 25 de l'Accord sur les subventions

et les mesures compensatoires

CHILI

La notification ci-après, datée du 25 juillet 2011, est distribuée à la demande de la délégation du Chili..

_______________

TABLE DES MATIÈRES

I. CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES PROVINCES D'ARICA

ET DE PARINACOTA (PREMIÈRE RÉGION)………………………………………………………………… 2 II. EXONÉRATION DE L'IMPÔT DE PREMIÈRE CATÉGORIE PRÉVU DANS LA LOI SUR L'IMPÔT SUR

LE REVENU AU TITRE DES BÉNÉFICES RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE CORRESPONDANT PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET AUTRES UTILISATEURS QUI S'INSTALLENT DANS LES ZONES FRANCHES D'IQUIQUE (PREMIÈRE RÉGION) ET DE PUNTA ARENAS (DOUZIÈME RÉGION)………………………………………………………………………………………….4

III. FONDS POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS RECULÉES……………….5

I. CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES PROVINCES D'ARICA ET DE

PARINACOTA (PREMIÈRE RÉGION)

1. Titre

Crédit d'impôt en faveur de l'investissement dans les provinces d'Arica et de Parinacota (première région).

2. Période

Juillet 2011.

3. Objectif

Inverser la tendance à la baisse de l'activité économique dans les provinces d'Arica et de Parinacota, en tirant parti de leur situation géographique privilégiée du point de vue du commerce et de leurs atouts touristiques et en renforçant la capacité des entreprises de ces régions et le rôle d'Arica en tant que lien entre les deux océans.

4. Fondement et législation

Fondement: Les provinces d'Arica et de Parinacota, situées à l'extrémité du pays, sont actuellement défavorisées par rapport au développement du reste du pays.

Législation: Loi n° 19.420, publiée au Journal officiel du 23 octobre 1995, modifiée par les Lois n° 19.478 et 19.669 (publiées au Journal officiel des 24 octobre 1996 et 5 mai 2000, respectivement). Le Décret-loi n° 1 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 11 septembre 2001, contient le texte refondu, coordonné et rationalisé de la Loi n° 19.420. Le dernier amendement à cette loi a été apporté par la Loi n° 20.512 du 7 mai 2011.

5. Forme de la subvention

Crédit d'impôt qui prend la forme d'une réduction d'impôt.

6. À qui et comment la subvention est accordée

La subvention s'adresse aux contribuables qui réalisent des projets d'investissement lors des périodes indiquées

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ci-dessous:

1. Dans la province d'Arica:

a) 2008 et 2009: 1 000 UTM (38 173 000 pesos équivalant à 81 614 dollars EU)5;

b) 2010: 1 500 UTM (57 259 000 pesos équivalant à 122 420 dollars EU); c) 2011: 2 000 UTM (76 346 000 pesos équivalant à 163 227 dollars EU).

2. Dans la province de Parinacota, le montant des investissements doit être supérieur à 1 000 UTM (38 173 000 pesos équivalant à 81 614 dollars EU).

Le délai pour bénéficier de cet avantage est fixé au 31 décembre de chaque année. Les intéressés ont droit à un crédit d'impôt équivalant à 30 pour cent de la valeur des biens matériels de l'actif immobilisé, à savoir bâtiments, machines et équipements, y compris les immeubles destinés de préférence à une exploitation commerciale à des fins touristiques, directement liés à la production de biens ou à la prestation de services entrant dans le cadre des opérations ou de l'activité du contribuable, achetés à l'état neuf ou dont la construction a été achevée au cours de l'exercice considéré. S'agissant des investissements réalisés dans la province de Parinacota, le crédit s'élève à 40 pour cent. Ce pourcentage s'appliquera aux investissements effectués dans la province d'Arica concernant des immeubles destinés de préférence à une exploitation commerciale à des fins touristiques, considérés comme revêtant un grand intérêt par le Directeur du Service national du tourisme. Ont également droit à ce crédit d'impôt les contribuables qui investissent dans la construction de bâtiments à usage de bureau ou à usage d'habitation, que ceux ci comprennent ou non des locaux commerciaux, des parkings ou des caves, composés de plus de cinq unités dans les zones définies dans la loi ci dessus, d'une superficie construite de 1 000 m2 au moins et dont la construction est achevée au cours de l'exercice. L'annulation de la dette fiscale s'opère au moment où le crédit d'impôt est déduit de l'impôt de première catégorie dû par le contribuable à compter de l'exercice au cours duquel a lieu l'achat ou la construction du bien.

7. Montant de la subvention

En 2011, le crédit d'impôt en termes de recettes fiscales sacrifiées est estimé à 1 milliard de pesos chiliens, soit 2 137 992 dollars EU..6

8. Durée

Cette forme d'incitation est appliquée depuis le 1er janvier 1995, avec effet rétroactif. La date limite pour demander à en bénéficier a été reportée au 31 décembre 2012. Cet avantage ne vaut que pour les biens inclus dans le projet d'investissement à tout moment au cours des périodes ci dessus pendant lesquelles il est applicable, sachant que le recouvrement du crédit auquel il ouvre droit peut se faire jusqu'en 2034.

9. Données statistiques

On ne dispose pas de données de cet ordre. II. EXONÉRATION DE L'IMPÔT DE PREMIÈRE CATÉGORIE PRÉVU DANS LA LOI SUR L'IMPÔT SUR

LE REVENU AU TITRE DES BÉNÉFICES RÉALISÉS AU COURS DE L'EXERCICE CORRESPONDANT

PAR LES SOCIÉTÉS DE GESTION ET AUTRES UTILISATEURS QUI S'INSTALLENT DANS LES

ZONES FRANCHES D'IQUIQUE (PREMIÈRE RÉGION) ET DE PUNTA ARENAS

(DOUZIÈME RÉGION).

1. Titre

Exonération de l'impôt de première catégorie prévu dans la Loi sur l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice correspondant par les sociétés de gestion et autres utilisateurs qui s'installent dans les zones franches d'Iquique (première région) et de Punta Arenas (douzième région).

2. Période

5 UTM mai 2011: 38 173 pesos. Source: Banco Central. 6 Valeur moyenne du dollar EU observée entre janvier et juillet 2009, 580,62 pesos. Source: Banco Central.

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Juillet 2011.

3. Objectif

Stimuler le développement économique de la première et de la douzième région afin d'en faire des pôles d'attraction de nature à favoriser l'investissement, l'activité économique, le peuplement, la croissance et la souveraineté.

4. Fondement et législation

Fondement: De par leur situation territoriale et géographique, ces zones sont défavorisées par rapport au développement du reste du pays.

Législation: Le fondement juridique figure dans le Décret n° 341 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 8 juin 1977, dont le texte refondu, coordonné et rationalisé a été établi dans le Décret loi n° 2 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 10 août 2001.

5. Forme de la subvention

Cette subvention est, en fait, un avantage financier transitoire. Elle ne correspond pas au montant total de l'exonération fiscale.

La Loi sur l'impôt sur le revenu de 1984 a établi un impôt de première catégorie (pour les entreprises) et un impôt de seconde catégorie (pour les personnes physiques). En vertu de ce régime, le propriétaire d'une entreprise est autorisé à déduire le montant acquitté au titre de l'impôt de première catégorie (15 pour cent des bénéfices annuels de l'entreprise) du montant exigible au titre de l'impôt de seconde catégorie (impôt progressif, qui représente un certain pourcentage des bénéfices).7

Comme les entreprises considérées sont exonérées de l'impôt de première catégorie, les sociétés de gestion et les usagers des zones franches n'ont rien à déduire de l'impôt de seconde catégorie et doivent en acquitter la totalité. L'avantage de l'exonération correspond donc exclusivement à l'économie de coût réalisée entre le moment où l'impôt de première catégorie était exigible et celui où les bénéfices sont distribués et où l'impôt de seconde catégorie correspondant l'est à son tour.

6. À qui et comment la subvention est accordée

Cette incitation s'adresse aux sociétés de gestion et autres utilisateurs (personnes morales) qui s'installent dans les zones franches d'Iquique (première région) et de Punta Arenas (douzième région). Les intéressés doivent satisfaire à cet effet aux dispositions fixées par le Ministère des finances et le Ministère de l'économie, du développement et de la reconstruction, sur la base de contrats dont les conditions sont librement négociées.

Cet avantage s'adresse également aux entreprises manufacturières installées ou qui s'installent à Arica ou dans le secteur d'Alto Hospicio à Iquique.

Les bénéficiaires sont exonérés de l'impôt de première catégorie prévu dans la Loi sur l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices réalisés au cours de l'exercice financier.

7. Montant de la subvention

On ne dispose pas de chiffres officiels concernant les recettes fiscales sacrifiées.

8. Durée

Ces incitations sont en vigueur depuis le 25 juin 1975 pour Iquique et Punta Arenas et depuis le 10 décembre 1976 pour Arica. Toutes deux ont une durée indéfinie.

9. Données statistiques

Il n'a été procédé à aucun calcul statistique qui permette d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.

7 Les revenus pris en compte dans le calcul de l'impôt de seconde catégorie comprennent les revenus autres que les bénéfices, comme les salaires, etc.

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III. FONDS POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS RECULÉES

1. Titre

Fonds pour la promotion et le développement des régions reculées.

2. Période

Juillet 2011.

3. Objectif

Contribuer au développement des régions défavorisées de Tarapacá, Aysén, Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes et Antártica Chilena et des provinces de Chiloé et Palena, en accordant une aide aux petits et moyens investisseurs désireux de réaliser des investissements et des réinvestissements productifs dans ces régions extrêmes.

4. Fondement et législation

Fondement: Ces régions, qui sont des régions et provinces reculées, sont défavorisées par rapport au développement du reste du pays.

Législation: Le Fonds a été créé en application des articles 38 et 39 du Décret-loi n° 3.529 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 6 décembre 1980. Le Décret n° 15 du Ministère des finances, publié au Journal officiel du 20 avril 1981, définit les statuts du Fonds.

Le Décret-loi n° 15 est entré en vigueur en vertu d'une note explicative incluse dans la Loi de finances pour l'exercice 2011 (Loi n° 20481). Le numéro de cette note est le 50 01 02 33 01 002.

5. Forme de la subvention

Transfert direct.

6. À qui et comment la subvention est accordée

Des crédits ne peuvent être accordés que pour des investissements réalisés par des petits et moyens investisseurs, producteurs de biens et de services dans les secteurs du bâtiment, de la construction de machines et matériels, de la production d'aliments pour certains animaux et de la pêche artisanale sur une petite échelle. Le montant annuel de chaque investissement ou réinvestissement ne doit pas être supérieur à 50 000 UF. [8] (Unidades de Fomento) (indice ajusté en fonction de l'inflation), soit l'équivalent de 2 327 630 dollars EU. Les fonds accordés au titre de ce programme ne peuvent pas être cumulés avec d'autres incitations accordées pour les mêmes biens ou services.

La contribution maximale du Fonds est de 20 pour cent du coût des nouveaux investissements ou réinvestissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011. Cet avantage est renouvelé d'année en année dans la Loi de finances.

7. Montant de la subvention

Pour cet exercice 2011, la Loi de finances a estimé à 1 500 millions de pesos chiliens, soit environ 3 206 988 dollars EU, le montant maximal des crédits à verser.

8. Durée

Cette subvention est seulement disponible jusqu'au 31 décembre 2011. Cet avantage est renouvelé d'année en année dans la Loi de finances.

9. Données statistiques

On ne dispose pas de données de cet ordre.

8 Valeur moyenne de l'UF, mai 2011: 21 774 pesos.

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NOTIFICATIONS DE SUBVENTIONS NON CONFORMES

Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'Accord SMC faisait obligation aux Membres développés et aux Membres

dont le régime est en voie de transformation en une économie de marché de notifier leurs subventions

préexistantes incompatibles avec l'Accord SMC (c'est-à-dire les subventions à l'exportation et les subventions

au remplacement des importations), afin de pouvoir utiliser les périodes transitoires applicables à ces

subventions. Ces périodes transitoires ont maintenant expiré.

Les notifications de ce type sont reproduites dans la série de documents G/SCM/N/2/… (pour les notifications

des Membres développés) et G/SCM/N/9/… (pour les notifications des Membres dont le régime est en voie de

transformation en une économie de marché).

RÈGLES EN MATIÈRE DE NOTIFICATIONS APPLICABLES AUX MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT

Nouvelles notifications complètes concernant les subventions

Aucun traitement spécial et différencié n'est accordé aux Membres en développement en ce qui concerne

l'obligation de notifier les subventions spécifiques. L'ensemble des Membres est soumis à des règles uniformes

pour ce qui est du contenu et de la fréquence de ces notifications. Durant les périodes où elles sont ou étaient

exemptées de la prohibition, les subventions à l'exportation et les subventions au remplacement des

importations accordées par les Membres en développement devaient néanmoins être notifiées en vertu de leur

spécificité "réputée".

Notifications concernant les subventions à l'exportation liées à une prorogation de la

période d'élimination progressive

Comme nous l'avons vu plus haut, certains Membres en développement ont obtenu des prorogations de la

période d'élimination progressive pour certaines subventions à l'exportation. Conformément aux décisions de

prorogation, dans le cadre des conditions relatives au renouvellement annuel de ces prorogations pendant la

période convenue, les Membres concernés doivent présenter des notifications annuelles au sujet des

fondements juridiques et du fonctionnement de ces subventions, afin d'assurer une transparence parfaite en ce

qui concerne les subventions et la conformité avec l'ensemble convenu de procédures en matière de

statu quo). En outre, il a été exigé des Membres en question qu'ils communiquent des renseignements

confirmant que les bénéficiaires des subventions ont été informés que les subventions à l'exportation

cesseraient à la fin de 2015. Ils devaient également présenter des notifications concernant la manière dont ils

prévoyaient de mettre ces programmes de subvention à l'exportation en conformité avec l'Accord SMC pour

cette date.

Les notifications de 2011 ont été distribuées sous la cote G/SCM/N/226/… Les questions et réponses écrites

concernant ces notifications sont reproduites dans les documents de la série G/SCM/Q3/…

Subventions accordées dans le cadre de privatisations

Comme indiqué plus haut, certaines subventions accordées par les Membres en développement dans le cadre

de privatisations peuvent être exemptées d'allégations multilatérales d'effets défavorables si certaines

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conditions sont remplies. L'une de ces conditions est que les subventions en question doivent être notifiées,

conformément à l'ensemble de procédures convenu. En outre, les Membres en question étaient tenus de

communiquer des renseignements confirmant que les bénéficiaires des subventions ont été informés que les

subventions à l'exportation cesseraient à la fin de 2015. Ils étaient également tenus de présenter des

notifications concernant la manière dont ils prévoyaient de mettre ces programmes de subvention à

l'exportation en conformité avec l'Accord SMC avant cette date.

Les notifications de 2011 ont été distribuées sous la cote G/SCM/N/226/… Les questions et réponses écrites

concernant ces notifications sont reproduites dans les documents de la série G/SCM/Q3/…

II.G.2. LÉGISLATION ET ACTIONS RELATIVES AUX MESURES

COMPENSATOIRES

Aux termes de l'Accord SMC, un certain nombre de notifications en matière de mesures compensatoires

doivent être présentées, dont des notifications de législations et certaines notifications concernant les actions

engagées en matière de droits compensateurs.

LÉGISLATION EN MATIÈRE DE DROITS COMPENSATEURS

Les Membres doivent notifier au Comité SMC le texte intégral de leurs lois et réglementations nationales

relatives aux mesures compensatoires ainsi que tous changements concernant ces lois et réglementations. Les

Membres qui n'ont pas de lois ni de réglementations en matière de droits compensateurs doivent présenter une

notification "Néant" à cet effet. Les notifications de législations sont reproduites dans les documents de la

série G/SCM/N/1/…

CONSEIL

Suite à la notification initiale du texte législatif intégral, il peut y avoir d'autres notifications, contenant des

corrections, des modifications, des révisions, des textes complémentaires ou des textes entièrement

nouveaux. Par conséquent, il faut parfois se reporter à plusieurs documents pour obtenir une vision

complète de la législation d'un Membre en matière de mesures compensatoires. En outre, lorsqu'une

législation et/ou une réglementation entièrement nouvelle en remplace intégralement une autre ayant été

notifiée auparavant, un nouveau numéro de document est attribué. Par exemple, la notification de

législation initiale (notification "Néant") des Fidji a été distribuée sous la cote G/SCM/N/1/FJI/1. Par la

suite, lorsque les Fidji ont adopté et notifié une législation en matière de mesures compensatoires, la

notification correspondante a été distribuée sous la cote G/SCM/N/1/FJI/2. Les questions et réponses

écrites des Membres concernant les législations de notification sont distribuées sous la cote G/SCM/Q1/…

RAPPORTS SEMESTRIELS SUR LES ACTIONS EN MATIÈRE DE DROITS COMPENSATEURS

L'Accord SMC dispose que chaque Membre doit notifier deux fois par an l'ensemble des actions en matière de

droits compensateurs qu'il a menées pendant la période considérée et présenter une liste de toutes ses

mesures compensatoires en vigueur. On trouvera le modèle de présentation de ces rapports semestriels dans

le document G/SCM/2/Rev.1. Les Membres qui n'ont pas mené d'actions en matière de droits compensateurs

pendant la période considérée doivent le faire savoir en présentant une notification "Néant". À chaque

semestre correspond une série de rapports semestriels, dont chacun est identifié par le code de pays ISO à

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trois lettres du Membre qui en est l'auteur. Par exemple, les rapports semestriels portant sur le premier

semestre de 2011 sont reproduits dans les documents de la série G/SCM/N/228 et le rapport des États-Unis

figure dans le document G/SCM/N/228/USA.

NOTIFICATIONS CONCERNANT LES DÉCISIONS PRÉLIMINAIRES OU FINALES EN MATIÈRE DE

DROITS COMPENSATEURS

L'Accord SMC dispose également que les Membres doivent notifier de façon ad hoc toutes leurs décisions

préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs, à mesure que ces décisions sont prises. Les

notifications peuvent être constituées du texte intégral de l'avis au public concernant la décision en question ou

d'un résumé conforme au modèle de présentation qui figure dans le document G/SCM/3/Rev.1.

CONSEIL

Plutôt que de distribuer le texte intégral des notifications de décisions préliminaires ou finales, le

Secrétariat de l'OMC distribue chaque mois une liste des notifications de ce type qui ont été reçues. Les

notifications elles-mêmes sont conservées dans les archives et peuvent être consultées sur demande par

les Membres.

NOTIFICATIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Enfin, les Membres doivent notifier au Comité SMC le nom et les coordonnées de leurs autorités qui ont

compétence pour ouvrir et mener des enquêtes en matière de droits compensateurs (si de telles autorités

existent). Des listes de ces autorités notifiées sont distribuées périodiquement aux Membres, sous la cote

G/SCM/N/18.

II.H. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'Accord SMC se fonde d'une manière générale sur les règles pertinentes du Mémorandum d'accord sur le

règlement des différends. Néanmoins, il énonce également un certain nombre de règles et de procédures

spéciales ou additionnelles en matière de règlement des différends, comme nous l'avons vu dans les sections

relatives aux disciplines multilatérales applicables aux subventions. Ces règles spéciales prévoient, entre

autres choses, des procédures accélérées par rapport aux procédures ordinaires du Mémorandum d'accord, en

particulier dans le cas d'allégations de subventions prohibées. L'Accord SMC établit en outre un mécanisme de

collecte de renseignements pour les allégations de préjudice grave, auquel un groupe spécial peut recourir à la

demande d'une partie.

II.I. LE COMITÉ SMC

Le fonctionnement de l'Accord SMC est supervisé par le Comité des subventions et des mesures

compensatoires, composé de représentants de tous les Membres de l'OMC. Le Comité est chargé d'examiner

toutes les notifications présentées par les Membres. Il constitue en outre une enceinte dans laquelle les

Membres peuvent examiner toute question liée au fonctionnement de l'Accord SMC.

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Le Comité SMC se réunit deux fois par an en session ordinaire, l'ordre du jour de ses réunions étant souvent

semblable à celui des réunions du Comité antidumping (voir l'exemple donné dans le Module 3). De fait, en ce

qui concerne l'examen des notifications de législations, étant donné que nombre de Membres adoptent des

législations et d'autres instruments juridiques qui réglementent aussi bien les mesures antidumping que les

mesures compensatoires, l'un des deux comités (habituellement le Comité antidumping) procède généralement

à l'examen principal de ces législations, tandis que l'autre (habituellement le Comité SMC) n'examine que les

éléments des notifications de législations qui se rapportent spécifiquement à son domaine de compétence. Par

exemple, lorsque le Comité antidumping procède à l'examen principal d'une notification de législation donnée,

cet examen portera sur toutes les dispositions qui concernent spécifiquement l'antidumping, ainsi que sur les

dispositions applicables à la fois à l'antidumping et aux mesures compensatoires. Le Comité SMC achèvera

ensuite l'examen de cette notification en n'examinant que les dispositions qui se rapportent exclusivement aux

mesures compensatoires.

Le Comité SMC procède bien entendu à son propre examen principal des différents types de notifications de

subventions, ainsi que des rapports semestriels et des notifications ad hoc des actions menées en matière de

droits compensateurs.

II.J. LE GROUPE D'EXPERTS PERMANENT

L'Accord SMC prévoit l'établissement d'un Groupe d'experts permanent (GEP) dont les membres sont élus par

le Comité SMC, l'un d'eux devant être remplacé chaque année.

Le GEP est investi de trois responsabilités:

1. Aider un groupe spécial, à la demande de celui-ci, à déterminer si une mesure qu'il doit examiner est

une subvention prohibée. Le groupe spécial doit accepter les conclusions du GEP sans modification.

2. Transmettre au Comité SMC, sur la demande de celui-ci, des avis consultatifs sur l'existence et la

nature de toute subvention.

3. Tenir des consultations avec tout Membre et émettre des avis consultatifs confidentiels, sur

demande, quant à la nature de toute subvention que le Membre en question se propose de mettre

en place ou maintient.

Lorsque le GEP a été établi, après l'entrée en vigueur de l'Accord SMC, ses membres originels ont présenté un

projet d'ensemble de procédures de travail que le GEP suivrait pour mener à bien les fonctions

susmentionnées. Les procédures proposées ont été débattues par le Comité SMC, qui n'est finalement pas

parvenu à un consensus en vue de leur adoption. L'absence de procédures de travail est certainement l'une

des principales raisons pour lesquelles, dans la pratique, le GEP n'a jamais été appelé à accomplir ses tâches

officielles.

EXERCICES:

9. Les pays en développement reçoivent-ils ou ont-ils reçu un quelconque traitement spécial au titre de

l'Accord SMC en ce qui concerne les subventions prohibées?

10. Les pays en développement exemptés de la prohibition des subventions à l'exportation sont-ils totalement

à l'abri de contestations portant sur ces subventions?

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III. RÉSUMÉ

SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES

L'Accord SMC n'interdit pas aux Membres d'accorder des subventions.

Il établit des règles définissant les programmes, les mesures, etc. qui constituent des subventions visées par

ses dispositions. Il soumet à des disciplines le recours aux subventions visées et réglemente les mesures

que les pays peuvent prendre pour compenser les effets de ces subventions.

L'Accord SMC constitue en fait "deux accords en un". D'une part, la voie multilatérale de l'Accord donne aux

Membres le droit de contester certaines subventions d'autres Membres au titre du Mémorandum d'accord sur

le règlement des différends de l'OMC. D'autre part, la voie nationale, ou unilatérale, de l'Accord établit que,

si certaines conditions sont réunies, un Membre peut mener une enquête et imposer des mesures

compensatoires sur des importations subventionnées qui entrent sur son territoire et causent un dommage à

sa branche de production nationale.

Pour qu'une mesure puisse être considérée comme une subvention aux fins de l'Accord SMC, elle doit

comprendre trois éléments:

une contribution financière

émanant des pouvoirs publics

qui confère un avantage.

Par ailleurs,

seules les subventions "spécifiques" sont soumises aux dispositions de l'Accord SMC.

L'Accord SMC visait initialement trois types de subventions, mais il n'en reste que deux:

les subventions prohibées (dont il est présumé qu'elles ont des effets de distorsion sur les échanges

internationaux). Il s'agit des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation et des

subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux;

les subventions pouvant donner lieu à une action (subventions pouvant être contestées si elles

portent atteinte d'une certaine façon aux intérêts commerciaux d'un autre Membre);

rappelez-vous que la catégorie des subventions ne donnant pas lieu à une action a cessé d'exister à

la fin de 1999.

L'Accord SMC prévoit trois formes de mesures compensatoires:

les droits compensateurs provisoires;

les droits compensateurs définitifs;

les engagements pris volontairement.

L'imposition de toute mesure compensatoire doit se conformer à des prescriptions de fond et à des règles de

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procédure établies par l'Accord SMC. Un grand nombre de ces prescriptions sont analogues à celles qui sont

contenues dans l'Accord antidumping. Le présent module renvoie donc au module sur l'Accord antidumping

lorsque les prescriptions se rejoignent, tout en expliquant les différences, le cas échéant.

Les mesures compensatoires sont soumises à des dispositions prévoyant leur extinction après une période de

cinq ans, mais elles peuvent être reconduites sous réserve d'un réexamen. Elles peuvent également faire

l'objet d'un réexamen visant à déterminer si elles demeurent nécessaires pour prévenir un dommage ou y

remédier et si leur niveau peut être modifié.

L'Accord SMC reconnaît que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de

développement économique des pays en développement, c'est pourquoi il établit des règles et des disciplines

applicables aux subventions des Membres en développement qui sont moins strictes que celles applicables

aux Membres développés. Enfin, l'Accord SMC dispose que les Membres doivent présenter diverses

notifications au Comité SMC. À moins qu'un Membre notifiant n'ait demandé expressément qu'il en soit

autrement, toutes les notifications sont publiées en distribution non restreinte et sont librement accessibles

au public.

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RÉPONSES PROPOSÉES:

1. Une subvention suppose-t-elle nécessairement un versement monétaire?

Non. La définition du terme "subvention" figurant dans l'Accord SMC contient trois éléments

fondamentaux:

i) une contribution financière

ii) des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre

iii) qui confère un avantage.

La contribution financière peut revêtir différentes formes, qui n'impliquent pas toutes un versement

monétaire. L'Accord contient une liste exhaustive des types de mesures qui représentent une telle

contribution: transferts directs de fonds (par exemple sous la forme de dons, de prêts ou d'une

participation au capital social), transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple les garan-

ties de prêt), abandon de recettes publiques (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que

les crédits d'impôt), fourniture de biens ou de services et achat de biens. En outre, un soutien des

revenus ou des prix peut constituer une subvention s'il confère un avantage.

2. L'Accord SMC s'applique-t-il aux subventions faites à un niveau infranational?

Oui. L'Accord parle de contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort

territorial d'un Membre, c'est-à-dire qu'il s'applique non seulement aux subventions accordées par des

pouvoirs publics nationaux, mais aussi à celles qu'accordent des administrations infranationales, telles

que les administrations régionales ou locales, et des organismes publics, lesquels peuvent être différents

types d'entités qui ne sont pas gouvernementales mais qui ont ou remplissent un rôle de politique

publique. Il faut noter à cet égard que, pour déterminer si une subvention est spécifique au niveau

régional, on considère que le territoire sur lequel l'entité qui l'accorde a compétence est le point de

départ, quel que soit le niveau de gouvernement. Par exemple, si l'entité qui accorde la subvention est

une administration nationale, il y a spécificité régionale lorsque la subvention n'a été accordée qu'à des

entreprises situées dans une certaine partie du territoire de cet État, mais pas si elle l'a été à des

entreprises situées sur tout le territoire de l'État.

3. Une exemption spéciale d'une taxe à la pollution visant toutes les entreprises manufacturières,

accordée à une branche de production pour une durée de trois ans, serait-elle une mesure

visée par l'Accord SMC?

Oui. En tant qu'exemption spéciale provisoire d'une taxe en vigueur qui s'applique d'une façon générale à

tous les fabricants, cette mesure serait une contribution financière sous forme de l'abandon de recettes

publiques normalement exigibles. Elle conférerait un avantage car elle constituerait essentiellement un

don, c'est-à-dire que quelque chose serait offert sans contrepartie. De plus, elle serait spécifique car le

droit d'en bénéficier se limiterait à une seule branche de production.

4. Les subventions pour les produits agricoles sont-elles assujetties à l'Accord SMC?

Il n'y a pas d'exclusion générale des produits agricoles dans l'Accord SMC.

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Toutefois, l'Accord sur l'agriculture contient un certain nombre de règles spécifiques concernant les

subventions relatives aux produits agricoles, qui prévalent sur certaines dispositions de l'Accord SMC.

Par exemple, les mesures de soutien interne relevant de la "catégorie verte" mentionnée dans l'Accord

sur l'agriculture ne pouvaient donner lieu à une action en matière de droits compensateurs ni à une action

au niveau multilatéral, moyennant certaines conditions, pendant une période de mise en œuvre de neuf

ans, de 1995 à la fin de 2003. Pendant la même période, les mesures de soutien interne et les

subventions à l'exportation qui étaient pleinement conformes aux engagements de réduction contractés

par un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture ou qui étaient exemptées de ces engagements ne

pouvaient être contestées au niveau multilatéral en vertu de l'Accord SMC.

Hormis les subventions de la "catégorie verte", cependant, les subventions pour les produits agricoles

pouvaient potentiellement donner lieu à une mesure compensatoire pendant la période de mise en œuvre.

Depuis la fin de la période de mise en œuvre, les subventions au secteur agricole sont assujetties aux

dispositions de l'Accord SMC (modulables dans certains cas) et peuvent donner lieu à une mesure

compensatoire.

En outre, les subventions au secteur agricole doivent être notifiées au titre de l'Accord SMC (et de

l'Accord sur l'agriculture).

5. À l'heure actuelle, combien y a-t-il de catégories de subventions relevant de l'Accord SMC, et

quelles sont-elles?

Lorsqu'il est entré en vigueur, l'Accord SMC classait les subventions qu'il visait (c'est-à-dire les

subventions spécifiques) en trois catégories: les subventions prohibées (catégorie rouge), les

subventions pouvant donner lieu à une action (catégorie orange) et les subventions ne donnant pas lieu à

une action (catégorie verte). Cette dernière catégorie est restée en vigueur pendant une période de cinq

ans, jusqu'à la fin de 1999, date à laquelle elle a cessé d'exister. Le Comité SMC aurait pu prolonger

l'application des dispositions relatives à ces subventions, avec ou sans modifications, s'il était parvenu à

un consensus à cet effet avant la fin de 1999. Toutefois, en l'absence d'un tel consensus, à compter du

1er janvier 2000, les subventions qui, auparavant, ne donnaient pas lieu à une action ont basculé dans la

catégorie de celles pouvant donner lieu à une action, les catégories de subventions visées par l'Accord

SMC n'étant alors plus qu'au nombre de deux: les subventions prohibées et les subventions pouvant

donner lieu à une action.

6. Que peut faire un Membre s'il estime que ses intérêts sont lésés par les subventions accordées

par un autre Membre?

Au titre de l'Accord, un Membre de l'OMC estimant que ses intérêts sont lésés par les subventions

accordées par un autre Membre a deux options, selon le(s) type(s) de dommage qu'il subit et le(s)

marché(s) concerné(s):

mener une enquête en matière de droits compensateurs; ou

contester la subvention devant une instance multilatérale de règlement des différends.

S'il estime que les importations subventionnées causent un dommage important à l'une de ses branches

de production, le Membre en question peut ouvrir une enquête en matière de droits compensateurs, ou

demander le règlement du différend à l'OMC, pour ce qui est du subventionnement, du dommage et du

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lien de causalité. Bien que les mesures compensatoires soient un instrument unilatéral, le Membre ne

peut les appliquer qu'après avoir effectué une enquête et déterminé que les critères de fond énoncés dans

l'Accord SMC – existence d'importations subventionnées, d'un dommage causé à la branche de production

nationale et d'un lien de causalité entre les deux – sont remplis. Un groupe spécial chargé du règlement

d'un différend qui serait saisi d'une allégation de "dommage" serait amené à réaliser une analyse

identique.

Si, toutefois, le dommage est subi par les exportateurs du pays Membre, soit sur le marché du Membre

qui accorde la subvention, soit sur celui d'un pays tiers, la seule possibilité est le règlement du différend

dans le cadre de l'OMC, de façon à déterminer si les subventions causent un préjudice grave ou une

annulation ou une réduction d'avantages au Membre plaignant. Si le groupe spécial (et/ou l'Organe

d'appel) reconnaît le bien-fondé des allégations de subventionnement et d'effets défavorables, le Membre

qui accorde la subvention doit la retirer ou en éliminer les effets défavorables.

7. Quelles sont les trois déterminations qu'un Membre doit faire pour pouvoir appliquer une

mesure compensatoire?

Pour être juridiquement en droit d'appliquer une mesure compensatoire sur les importations d'un produit

donné en provenance d'un pays donné, un Membre doit déterminer que ces importations sont

subventionnées, que sa branche de production nationale produisant le produit "similaire" au produit

importé subit un dommage et qu'il existe un lien de causalité entre les importations subventionnées et le

dommage.

8. Si une société qui fabrique 20 produits reçoit une subvention générale pour l'ensemble de ses

opérations, un Membre qui importe l'un de ces produits et qui mène une enquête en matière de

droits compensateurs sur ce produit peut-il traiter la subvention totale comme une subvention

au produit importé visé par son enquête?

Non. Le Membre importateur ne peut appliquer une mesure compensatoire que sur le montant de la

subvention qui peut être raisonnablement imputé au produit importé visé par l'enquête. Étant donné que

l'entreprise fabrique 20 produits et que la subvention est destinée à l'ensemble de ses opérations (et non

à un produit ou groupe de produits particulier), la subvention doit être théoriquement répartie parmi tous

ces produits (c'est-à-dire parmi l'ensemble des opérations de l'entreprise) sur une base proportionnelle

reflétant les résultats effectifs de l'entreprise. Seule la portion de la subvention imputée au produit visé

par l'enquête peut alors être considérée comme une subvention pour ce produit.

9. Les pays en développement reçoivent-ils ou ont-ils reçu un quelconque traitement spécial et

différencié au titre de l'Accord SMC en ce qui concerne les subventions prohibées?

Oui. L'Accord établit différentes obligations pour les Membres en développement ayant des niveaux de

développement différents, s'agissant des deux types de subventions prohibées.

Subventions à l'exportation:

En ce qui concerne les subventions à l'exportation, l'Accord SMC prévoit un traitement différencié pour

trois catégories de Membres en développement:

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i) pays les moins avancés Membres (PMA) (Annexe VII a) de l'Accord SMC) – exemptés de la

prohibition visant les subventions à l'exportation tant qu'ils restent désignés comme PMA par

l'Organisation des Nations Unies;

ii) certains Membres énumérés à l'Annexe VII b) de l'Accord – exemptés de la prohibition visant les

subventions à l'exportation tant que leur PNB par habitant n'atteint pas 1 000 dollars EU en dollars

constants de 1990 pendant trois années consécutives (la clause fixant ce montant en dollars

constants a été introduite au moyen d'une Décision ministérielle à Doha en 2001); et

iii) tous les autres Membres en développement – exemptés de la prohibition visant les subventions à

l'exportation pendant les huit années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'Accord SMC. En vertu

d'une clause de prorogation, certains de ces Membres ont obtenu une prorogation du délai qui leur

était imparti pour éliminer progressivement leurs subventions à l'exportation. La dernière de ces

périodes d'élimination se terminera à la fin de 2015.

Subventions au remplacement des importations:

Les PMA Membres disposaient d'un délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord

SMC (jusqu'à la fin de 2002) pour éliminer leurs subventions subordonnées à l'utilisation de produits

nationaux de préférence à des produits importés. Tous les autres Membres en développement

disposaient d'un délai de cinq ans (jusqu'à la fin de 1999).

Aucune clause de prorogation n'ayant été prévue pour ces périodes transitoires, les Membres en

développement (comme tous les autres Membres) n'ont plus le droit d'accorder de telles subventions.

10. Les Membres en développement exemptés de la prohibition des subventions à l'exportation

sont-ils totalement à l'abri de contestations portant sur ces subventions?

Non. Les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation sont prohibées par l'Accord car elles

tendent à fausser les échanges et donc à porter atteinte aux intérêts d'autres Membres (et il est présumé

qu'elles ont effectivement de tels effets). Ces subventions sont donc pleinement susceptibles de donner

lieu à une action (elles peuvent être contestées au niveau multilatéral pour ce qui est de leurs effets

défavorables et donner lieu à une mesure compensatoire), même dans le cas des Membres en

développement qui conservent le droit de les accorder.

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Mesures de sauvegarde DURÉE ESTIMÉE: 3 heures

OBJECTIFS DU MODULE 5

Comprendre les disciplines fondamentales de l'OMC concernant les sauvegardes

générales; et

se familiariser avec les différentes procédures et enquêtes se rapportant aux

sauvegardes générales.

MODULE

3

MODULE

5

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I. INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu dans le cadre du Module 2, certaines disciplines fondamentales en matière d'accès aux

marchés obligent les Membres de l'OMC à:

ne pas établir de discrimination (traitement NPF et traitement national);

ne pas revenir sur leurs "engagements/concessions en matière de libéralisation" (consolidations); et

ne pas interdire les importations ou limiter l'accès des produits ou services étrangers à leur marché

intérieur (interdiction des restrictions quantitatives).

Ces obligations sont toutefois modulées par le droit conditionnel qu'ont les Membres de l'OMC, dans certaines

circonstances, de déroger à ces principes et aux engagements qu'ils ont souscrits en la matière. Les conditions

applicables sont destinées à faire en sorte que le droit de recourir à des dérogations ne compromette pas les

disciplines fondamentales en matière d'accès aux marchés qui sont au cœur du système de l'OMC.

Comme nous l'avons vu dans le Module 2, les règles commerciales multilatérales prévoient un certain nombre

de dérogations de ce type, dont les sauvegardes générales, certaines sauvegardes sectorielles (notamment en

ce qui concerne les produits agricoles), les mesures appliquées à des fins de balance des paiements et les

sauvegardes concernant le commerce des services. Les dispositions relatives aux mesures appliquées à des

fins de balance des paiements figurent aux articles XVII et XVIII B) du GATT de 1994; le mécanisme de

sauvegarde spéciale pour les produits agricoles est établi à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture; et les

dispositions concernant les sauvegardes en matière de commerce des services se trouvent à l'article X de

l'AGCS. Le présent module traite exclusivement des sauvegardes générales visées à l'article XIX du GATT de

1994 et dans l'Accord sur les sauvegardes. Étant donné qu'il fait partie des accords concernant les

marchandises incorporés dans le GATT de 1994, l'Accord sur les sauvegardes ne s'applique qu'au commerce

des marchandises.

EN BREF

Un Membre de l'OMC peut prendre une mesure de "sauvegarde" au sens de l'article XIX du GATT de 1994 et

de l'Accord sur les sauvegardes (c'est-à-dire suspendre les concessions multilatérales à titre provisoire) pour

protéger une branche de production nationale donnée contre un accroissement des importations de tout

produit qui cause ou menace de causer un dommage grave à ladite branche de production.

Les mesures de sauvegarde ont toujours été autorisées par le GATT (article XIX). Cependant, avant l'entrée

en vigueur de l'Accord sur les sauvegardes, les sauvegardes visées par l'article XIX étaient relativement peu

utilisées, nombre de gouvernements préférant protéger leurs branches de production nationales par des

mesures de la "zone grise" car il n'existait pas de règles multilatérales claires régissant ces mesures. En

particulier, il n'y avait pas d'obligation de versement d'une compensation aux partenaires commerciaux

affectés, comme le voulaient les règles relatives aux mesures relevant de l'article XIX. (Les mesures de la

zone grise comprenaient les accords d'autolimitation des exportations, les arrangements de prix minimums

et d'autres types de mesures. Il y était souvent fait recours au sujet de produits faisant constamment l'objet

de frictions commerciales, tels que les automobiles, l'acier et les semi-conducteurs.)

L'Accord de l'OMC sur les sauvegardes a innové en prohibant les mesures de la "zone grise" et en établissant

des délais d'application ("clause d'extinction") pour toutes les mesures de sauvegarde.

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EN DÉTAIL

Conformément à la règle fondamentale relative aux sauvegardes établie à l'article XIX du GATT de 1994, un

Membre de l'OMC peut temporairement suspendre des concessions multilatérales sur ses importations d'un

produit donné (c'est-à-dire relever le droit de douane au-dessus du taux consolidé, appliquer une restriction

quantitative ou prendre d'autres mesures de restriction des échanges qui seraient autrement prohibées), si sa

branche de production nationale subit ou est menacée de subir un dommage grave causé par un accroissement

des importations.

Prohibition des mesures de la zone grise

Si l'article XIX du GATT de 1947 autorisait lui aussi le recours à des mesures de sauvegarde (de fait, le texte

de cet article et celui de l'article XIX du GATT de 1994 sont identiques), dans la pratique, de telles mesures

étaient rarement appliquées avant l'entrée en vigueur des Accords du Cycle d'Uruguay. Avant le Cycle

d'Uruguay, aucune discipline multilatérale ne visait le recours aux mesures de la zone grise imposées de

manière bilatérale ou unilatérale dans le but de résoudre des frictions commerciales. Les mesures de la zone

grise étaient souvent des autolimitations des exportations et/ou des importations, des arrangements de

commercialisation ordonnée, des mesures de fixation des prix à l'exportation ou à l'importation ou de

surveillance de ces prix, la suspension des licences d'importation, l'application de licences d'importation

spéciales et des mesures similaires.

Les mesures de la zone grise étaient appliquées à un large éventail de produits faisant l'objet d'un volume

d'échanges important pour lesquels la concurrence internationale est perpétuellement forte, notamment les

véhicules automobiles, les textiles et les vêtements, les chaussures, les produits en acier, les téléviseurs et les

produits agricoles, entre autres. Bien que réduisant dans une certaine mesure les frictions bilatérales

directement concernées, l'application d'un grand nombre de mesures de la zone grise a néanmoins donné lieu

à d'importantes préoccupations dans le cadre du système commercial multilatéral, et ce pour un certain

nombre de raisons. L'une de ces raisons était l'effet de détournement des échanges qu'avaient ces mesures.

En particulier, il était craint que, si un pays limitait volontairement ses exportations d'un produit donné vers un

marché d'exportation donné, il accroîtrait probablement les exportations de ce produit vers d'autres marchés

d'exportation, non soumis à des restrictions, ce qui pouvait créer des problèmes sur ces autres marchés. À cet

égard, certaines préoccupations avaient trait à la propagation effective ou potentielle des mesures de la zone

grise d'un marché à un autre, puis à un autre encore, avec un effet domino du détournement des échanges sur

plusieurs marchés d'exportation. D'importantes préoccupations concernaient par ailleurs le manque de

transparence s'agissant des mesures de la zone grise. Ces mesures, non régulées en tant que telles par un

ensemble de disciplines du GATT en particulier, n'étaient généralement pas notifiées aux Parties contractantes

du GATT et, dans certains cas, lorsque des mesures étaient appliquées par un importateur, les exportateurs

affectés eux-mêmes n'étaient pas parfaitement informés des mesures qui leur étaient appliquées. Par

conséquent, la résolution des nombreuses questions et préoccupations concernant le recours à ces mesures de

la zone grise non réglementées était l'un des grands objectifs des négociations du Cycle d'Uruguay sur les

sauvegardes. Le résultat de ce volet des négociations a été la prohibition, aux termes de l'Accord sur les

sauvegardes, de toutes les mesures "de la zone grise", ainsi que des dispositions visant la transparence et

l'élimination progressive des mesures de ce type qui étaient alors en vigueur. En outre, étant donné que les

mesures prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 (c'est-à-dire les véritables mesures de sauvegarde) en

vigueur pendant le Cycle d'Uruguay n'étaient évidemment pas conformes – et ne pouvaient être conformes –

aux dispositions du nouvel Accord sur les sauvegardes et à l'article XIX du GATT de 1994, l'Accord sur les

sauvegardes prévoyait également l'élimination progressive de ces mesures. En d'autres termes, les mesures

de restriction des échanges destinées à remédier à un dommage causé à une branche de production nationale

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221

par un accroissement des importations totales d'un produit donné devaient désormais être conformes aux

règles et aux procédures énoncées dans l'Accord sur les sauvegardes, y compris pour ce qui était de la non-

discrimination et de la transparence.

Ces objectifs transparaissent dans le préambule de l'Accord sur les sauvegardes. En particulier, il y est

reconnu "la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de

l'article XIX […], [et] de rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d'éliminer les mesures qui

échappent à ce contrôle", c'est-à-dire les mesures de la zone grise et les mesures préexistantes prises au titre

de l'article XIX.

Nouvelles règles et procédures concernant le recours aux mesures de sauvegarde

En plus de prohiber les mesures de la zone grise, et donc de renvoyer les problèmes qu'elles étaient destinées

à traiter vers le système multilatéral, l'Accord sur les sauvegardes a établi de nouvelles règles et procédures

concernant le recours aux mesures de sauvegarde, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'article XIX du GATT de

1994. En bref, pour pouvoir recourir à une mesure de sauvegarde, un Membre doit auparavant publier une loi

ou une réglementation permettant de le faire, mener une enquête à laquelle les parties intéressées ont le droit

de participer, y compris pour présenter des éléments de preuve et des arguments, et faire preuve d'une

grande transparence à chaque étape de l'enquête et lors de l'application de la mesure. Par ailleurs, la durée

des mesures de sauvegarde est strictement limitée (quoiqu'elle puisse être prolongée si certaines conditions

sont réunies). Afin de réduire la désincitation à l'utilisation de sauvegardes créée par l'obligation, au titre de

l'article XIX, d'offrir une compensation commerciale aux Membres affectés, l'Accord sur les sauvegardes

suspend effectivement cette obligation pour les trois premières années de l'application d'une mesure,

moyennant certaines conditions.

Examinons plus en détail le texte de l'article XIX du GATT, qui renferme les dispositions générales pertinentes

sur les sauvegardes, et de l'Accord sur les sauvegardes, qui clarifie et renforce les dispositions de l'article XIX.

L'ARTICLE XIX DU GATT ET L'ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

Article XIX du GATT de 1994: Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers

1.a) Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les

concessions tarifaires, qu'un Membre a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur

le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou

menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits

directement concurrents, ce Membre aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et

pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre

l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.

L'Accord sur les sauvegardes développe les principes énoncés à l'article XIX:

Accord sur les sauvegardes

Article 2 (Conditions)

1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce Membre a

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déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci-après, que ce produit est importé sur son

territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à

des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production

nationale de produits similaires ou directement concurrents.

2. Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance.

Article 3 (Enquête)

1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée par les

autorités compétentes de ce Membre selon des procédures préalablement établies et rendues publiques

Le principe fondamental, énoncé très simplement dans l'Accord sur les sauvegardes et à l'article XIX du GATT

de 1994, est que les Membres ont le droit d'appliquer des mesures de sauvegardes, qui, comme l'indique

l'article XIX, consistent en la suspension temporaire de concessions négociées au niveau multilatéral. Dans la

pratique, cela signifie que les Membres ont le droit de déroger aux disciplines fondamentales du système du

GATT, en particulier pour ce qui est des consolidations tarifaires et des restrictions quantitatives (prévues aux

articles II et XI du GATT, respectivement) moyennant les conditions énoncées.

EXERCICES:

1. Pourquoi les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont-ils estimé que l'article XIX du GATT ne suffisait pas à lui

seul à réglementer le recours aux mesures de sauvegarde (autrement dit, pourquoi ont-ils jugé

nécessaire de mettre au point un Accord sur les sauvegardes?

2. Aux termes de l'Accord sur les sauvegardes, comment ont-été traitées les mesures de la zone grise et les

mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX qui étaient en place lors de l'entrée en vigueur de

l'Accord?

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II. CONDITIONS D'APPLICATION D'UNE MESURE DE

SAUVEGARDE

Lors de l'application d'une mesure de sauvegarde, il faut respecter aussi bien les dispositions de l'article XIX

que celles de l'Accord sur les sauvegardes.

ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES

Article XIX du GATT

"Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les

concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord … "

En premier lieu, aux termes de l'article XIX, l'accroissement des importations qui constitue la condition

fondamentale de l'application d'une mesure de sauvegarde doit être le résultat d'une "évolution imprévue des

circonstances" et le Membre en question doit avoir fait des concessions tarifaires et/ou d'autres concessions

commerciales multilatérales.

Selon l'interprétation de l'Organe d'appel, la référence faite à une évolution imprévue des circonstances à

l'article XIX du GATT de 1994 signifie, dans la pratique, que l'autorité chargée de l'enquête doit démontrer, en

tant que circonstance factuelle, l'existence d'une "évolution imprévue des circonstances", c'est-à-dire d'une

situation qui n'était pas prévue lorsque le Membre en question a contracté ses engagements multilatéraux

relativement au produit considéré (par exemple lorsqu'il a consolidé son droit de douane sur ce produit).

ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS/CONDITIONS DE CONCURRENCE

Article XIX du GATT

"… si […] un produit est importé […] en quantités tellement accrues et à des conditions telles …"

Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes

"… si […] [un] produit est importé […] en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la

production nationale, et à des conditions telles …"

La référence faite à l'article XIX et dans l'Accord sur les sauvegardes à des quantités "tellement" accrues des

importations d'un produit signifie qu'il doit y a voir eu un accroissement des importations. En outre, l'Accord

sur les sauvegardes précise qu'un tel accroissement peut être établi en termes absolus ou en termes relatifs.

Pour déterminer s'il y a eu un accroissement des importations, l'autorité chargée de l'enquête doit examiner:

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LES DONNÉES RELATIVES À LA QUANTITÉ DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION

Concernant une période récente (afin d'examiner les changements et les tendances, en particulier pour

déterminer s'il y a eu un accroissement)

en termes absolus, et

par rapport à la production nationale totale de ce produit.

Il n'est défini aucun seuil quantitatif au-delà duquel un accroissement des importations est jugé suffisant pour

satisfaire aux conditions énoncées à l'article XIX et dans l'Accord sur les subventions. Chaque cas doit donc

être examiné selon ses propres particularités. Cela ne signifie pas pour autant qu'un accroissement quel qu'il

soit puisse être suffisant. Au contraire, l'Organe d'appel a indiqué dans ce contexte que, pour entrer en ligne

de compte, un accroissement des importations doit être "soudain, récent et brutal", qu'il soit mesuré en termes

absolus ou par rapport à la production nationale. (Dans ce dernier cas, il se peut que les importations

augmentent tandis que la production nationale diminue ou stagne, ou qu'elles augmentent plus rapidement

que la production nationale.)

Article XIX du GATT et article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes

"… et à des conditions telles …"

Un accroissement des importations, même important, ne suffit pas à lui seul à satisfaire aux conditions

requises pour l'application d'une mesure de sauvegarde. En effet, il doit aussi se produire "à des conditions

telles" qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Dans la

pratique, cela signifie qu'il faut examiner les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les

produits importés. Il doit être établi qu'il existe une concurrence directe suffisante entre ces produits et que

les importations l'emportent sur la production nationale.

Article XIX du GATT et article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes

… qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits

similaires ou directement concurrents …

Une fois établi que les importations ont connu un accroissement suffisamment important et sont en

concurrence directe avec les produits nationaux, il se pose la question de leur incidence sur la branche de

production nationale. En particulier, ces importations causent-elles ou menacent-elles de causer un dommage

grave à ladite branche de production?

DOMMAGE GRAVE

La notion de "dommage grave" est fondamentale pour l'application de mesures de sauvegarde, et s'entend

généralement d'un fait plus grave que le "dommage important" qui conditionne l'imposition de mesures

antidumping ou de mesures compensatoires. Aux termes de l'Accord sur les sauvegardes, le "dommage grave"

s'entend d'une "dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale". Une

menace de dommage grave est définie comme étant "l'imminence évidente d'un dommage grave" et il est

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prescrit que la détermination de l'existence d'une menace de dommage grave "se fond[e] sur des faits, et non

pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités". Pour parvenir à la

constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, l'autorité chargée de

l'enquête doit procéder à un examen détaillé de tous les indicateurs pertinents ayant trait à la situation de la

branche de production nationale (tels que la production, les ventes, l'emploi, l'utilisation de la capacité et les

résultats financiers). Cet examen doit porter sur une période suffisamment longue pour que ladite autorité soit

en mesure d'observer l'évolution des données. En outre, étant donné que le dommage grave doit être présent

ou imminent pour qu'il soit justifié d'appliquer une mesure de sauvegarde, la fin de la période considérée doit

être très récente.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

L'expression "branche de production nationale" s'entend des producteurs nationaux de produits qui sont

similaires au produit importé considéré ou qui lui font directement concurrence. Étant donné que, aux fins des

sauvegardes, la branche de production nationale n'est pas limitée aux seuls producteurs de produits

"similaires", mais peut aussi englober les producteurs de produits qui sont en concurrence directe avec les

produits importés, les effets sur la concurrence à prendre en considération en vue de l'application d'une

mesure de sauvegarde peuvent être plus larges que dans le cas d'une mesure antidumping ou d'une mesure

compensatoire. Aux fins de l'analyse du dommage et du lien de causalité, la branche de production nationale

peut être définie comme l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents, ou de

ceux qui constituent collectivement une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.

LIEN DE CAUSALITÉ ET NON-IMPUTATION

Enfin, même si les importations ont connu un accroissement suffisant et sont en concurrence avec la

production nationale, et même si la situation de la branche de production nationale semble si mauvaise que

l'on peut considérer qu'il y a dommage "grave", toutes les conditions ne sont pas remplies. La condition la plus

importante est l'établissement d'un lien de causalité positif entre l'accroissement des importations et les

conditions de concurrence, d'une part, et la mauvaise situation de la branche de production, d'autre part.

Dans ce contexte, il faut veiller à ne pas imputer à l'accroissement des importations un dommage causé par

d'"autres facteurs".

L'Organe d'appel s'est prononcé sur la nature du lien de causalité dont l'existence doit être établie et de

l'analyse dite "aux fins de la non-imputation". En particulier, il a précisé que l'accroissement des importations

ne devait pas nécessairement être la seule cause, ni même la cause principale, du dommage grave ou de la

menace de dommage grave. En revanche, il doit y avoir un "rapport réel et substantiel de cause à effet"

(selon les termes de l'Organe d'appel) entre les importations et le dommage. En outre, afin d'établir avec

certitude l'existence de ce rapport, il faut dissocier et distinguer les effets produits sur la branche de production

nationale par d'autres facteurs (par exemple, des cas de force majeure, l'évolution des techniques, etc.) de

ceux découlant de l'accroissement des importations. Il n'existe pas de méthode unique à suivre, que ce soit

pour établir un lien de causalité positif ou pour distinguer et dissocier les autres facteurs de dommage.

Lorsqu'elles s'emploient à déterminer si l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un

dommage grave, les autorités doivent évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable

qui influent sur la situation de cette branche de production. Les facteurs énumérés à ce sujet dans l'Accord sur

les sauvegardes sont les suivants: le rythme d'accroissement des importations et leur accroissement en

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volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues, les

variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes

et l'emploi.

Compte tenu de tout ce qui précède, l'analyse visant à déterminer si une mesure de sauvegarde peut être

appliquée ou non est un travail qui repose dans une large mesure sur les faits et qui varie d'un cas à un autre.

L'ENQUÊTE

Article 3 de l'Accord sur les sauvegardes

"Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête …"

Comment recueille-t-on et analyse-t-on les données de fait nécessaires et comment parvient-on aux

conclusions requises? Aux termes de l'Accord sur les sauvegardes, une enquête doit être menée par les

autorités du Membre importateur selon des procédures internes ayant été publiées auparavant. Ces

procédures doivent quant à elles être conformes aux prescriptions de procédure de l'Accord sur les

sauvegardes et les conclusions de l'enquête doivent satisfaire aux prescriptions de fond de l'Accord. En

général, une enquête est ouverte à la suite d'une demande de la branche de production nationale. Toutefois,

contrairement aux cas de l'antidumping et des mesures compensatoires, il n'y existe aucune prescription quant

au contenu des demandes d'ouverture d'enquête en matière de sauvegardes ou à la représentativité du/des

requérant(s).

Les enquêtes doivent comprendre la publication d'un avis d'audition publique et d'autres moyens appropriés

par lesquels les parties intéressées peuvent présenter des éléments de preuve et leurs vues, notamment en

réponse aux exposés d'autres parties. Les parties intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître

leurs vues, entre autres choses, sur le point de savoir si l'application d'une mesure serait ou non dans l'intérêt

public.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Si les parties intéressées doivent avoir accès aux éléments de preuve et aux arguments présentés par les

autres parties intéressées, de façon à pouvoir formuler leurs réponses, les autorités chargées de l'enquête ont

également l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, à moins qu'elles n'estiment qu'une

demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée. Les parties qui fournissent des renseignements

confidentiels sont censées en donner un résumé non confidentiel ou exposer les raisons pour lesquelles un

résumé ne peut être établi.

PUBLICATION DE RAPPORTS

En plus de se conformer aux prescriptions de fond et de procédure de l'Accord sur les sauvegardes concernant

la conduite des enquêtes, les Membres doivent publier un ou plusieurs rapports détaillés exposant les

constatations et les conclusions motivées auxquelles ils sont arrivés sur tous les points de fait et de droit

pertinents, dans lesquels ils doivent notamment démontrer la pertinence des facteurs examinés. En

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particulier, dans ces rapports, les Membres doivent démontrer, en se fondant sur les éléments de preuve

versés au dossier, que les importations ont augmenté dans des quantités et à des conditions telles qu'elles ont

causé un dommage à la branche de production nationale et justifier la pertinence des renseignements sur

lesquels les conclusions sont fondées. Les rapports doivent aussi expliquer les raisons pour lesquelles il est

jugé nécessaire d'appliquer une mesure de sauvegarde, ainsi que la nature, le fonctionnement et la durée de la

mesure proposée, en mettant en évidence la relation entre ces éléments et le dommage et les perspectives

d'ajustement de la branche de production.

EXERCICES:

3. Quelles sont les conditions et les circonstances factuelles fondamentales nécessaires pour qu'un Membre

puisse appliquer une mesure de sauvegarde?

4. Qu'est-ce qu'un "dommage grave" et quels types de facteurs faut-il examiner pour déterminer si une

branche de production nationale subit ou est menacée de subir un dommage grave?

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APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES ET

DÉFINITIVES

Article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes (Nation la plus favorisée)

"Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance."

Comme indiqué à l'article XIX du GATT de 1994, une mesure de sauvegarde est la suspension provisoire de

concessions ou d'obligations multilatérales. Cela signifie qu'elle affecte toutes les importations visées par ces

concessions ou obligations, c'est-à-dire que la mesure de sauvegarde, comme les concessions auxquelles elle

déroge, doit s'appliquer selon le principe de la nation la plus favorisée. Si tel a toujours été le cas en théorie,

rappelons que la plupart des mesures de la zone grise n'étaient pas appliquées au niveau multilatéral, mais au

niveau bilatéral ou d'une autre manière également limitée. Afin de veiller à ce que la nature multilatérale

intrinsèque des mesures de sauvegarde soit respectée et que ces mesures soient appliquées conformément au

principe de la nation la plus favorisée, l'Accord sur les sauvegardes contient une prescription expresse à cet

effet. Ainsi, sous réserve de certaines exceptions (liées à la répartition des contingents et aux exportations des

Membres en développement), l'Accord prescrit que les mesures de sauvegarde doivent être appliquées à un

produit importé quelle qu'en soit la provenance.

MESURES DE SAUVEGARDE PROVISOIRES

Article 6 de l'Accord sur les sauvegardes – Mesures provisoires

"Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, un Membre

pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire…"

L'Accord sur les sauvegardes autorise l'application d'une mesure de sauvegarde provisoire s'il a été déterminé

à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des

importations a causé ou menace de causer un dommage grave. L'application de mesures provisoires n'est

autorisée que dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer.

Les mesures provisoires ne peuvent prendre la forme que d'une majoration des droits de douane (et non de

restrictions quantitatives ni d'autres formes), qui doivent être remboursés dans les moindres délais si la

détermination finale de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité est négative. Leur durée ne peut

dépasser 200 jours et doit être prise en considération dans le calcul de la durée totale maximale de toute

mesure définitive ultérieure.

MESURES DE SAUVEGARDE DÉFINITIVES

À la différence des mesures provisoires, les mesures de sauvegarde définitives ne sont pas limitées à certaines

formes particulières en vertu de l'Accord sur les sauvegardes. Les formes de mesures de sauvegarde les plus

fréquentes sont la majoration des droits de douane à un niveau supérieur au taux consolidé convenu dans le

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cadre de l'OMC, les contingents (restrictions quantitatives) et les contingents tarifaires (qui consistent à

appliquer un certain taux de droit aux importations jusqu'à un certain volume, puis un taux de droit plus élevé

une fois ce volume dépassé). D'autres types de mesures sont parfois appliqués, notamment des mesures

fondées sur un prix minimum et différents types de mesures reposant sur des licences d'importation.

NIVEAU DES MESURES DE SAUVEGARDE DÉFINITIVES

Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes – niveau des mesures de sauvegarde

"Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou

réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement …"

Article 7:4 de l'Accord sur les sauvegardes - libéralisation progressive

"Afin de faciliter l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une mesure de sauvegarde […] dépasse un

an, le Membre qui applique ladite mesure la libéralisera progressivement, à intervalles réguliers, pendant la

période d'application …"

Le niveau d'une mesure de sauvegarde doit être adapté d'une manière ou d'une autre au degré de gravité du

dommage ou de la menace de dommage, ainsi qu'à la nécessité d'aider la branche de production nationale à

s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence (en particulier au volume accru des importations). En outre,

si sa durée dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement. En ce sens, ces dispositions, tout

comme l'Accord sur les subventions dans son intégralité, reposent sur le principe que les accroissements des

importations visés par l'Accord sont généralement de nature structurelle, plutôt que provisoire, ce que reflète

le préambule de l'Accord, où il est reconnu "l'importance de l'ajustement structurel et la nécessité d'accroître

plutôt que de limiter la concurrence sur les marchés internationaux". Dans cette optique, le principe d'une

mesure de sauvegarde est d'offrir un degré de protection adapté et décroissant à une branche de production

nationale pendant une période limitée. La branche de production doit profiter de cette période de protection

(décroissante) pour prendre toute mesure nécessaire à son adaptation à la nouvelle situation de concurrence.

Comment déterminer la "mesure nécessaire" pour prévenir ou réparer un dommage grave, ainsi que la durée

et le calendrier de libéralisation appropriés d'une mesure? Ces questions ne sont évidemment pas simples,

d'autant que l'Accord sur les sauvegardes ne donne que peu d'orientations à ce sujet, et ce uniquement en ce

qui concerne une forme possible de mesure de sauvegarde: les restrictions quantitatives. Pour les autres

types de mesures, la prescription la plus importante est que les autorités du Membre importateur doivent

publier une explication dûment motivée de la forme, du niveau, de la durée et du calendrier de libéralisation de

la mesure projetée, en mettant en évidence la relation entre cette mesure et la situation particulière de la

branche de production nationale en question.

RESTRICTIONS QUANTITATIVES

L'Accord sur les subventions dispose que, lorsqu'une restriction quantitative est appliquée, son niveau ne doit

pas, en principe, ramener les quantités importées au-dessous de la moyenne des trois dernières années

représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Si un niveau différent est jugé nécessaire

pour prévenir ou réparer un dommage grave, les autorités doivent fournir une justification claire de

l'application d'un tel niveau.

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L'Accord sur les subventions contient en outre des règles relatives à la répartition des restrictions quantitatives

entre les pays exportateurs, les parts historiques devant généralement être respectées, sauf dans les cas où

certains Membres exportateurs sont responsables dans une mesure disproportionnée de l'accroissement des

importations totales. Cependant, les parts de contingent doivent dans tous les cas être équitables pour tous

les exportateurs.

LIBÉRALISATION PROGRESSIVE

L'Accord sur les sauvegardes contient une autre prescription destinée à éviter que les mesures de sauvegarde

ne deviennent un "mur rigide" de protection: l'obligation de libéraliser progressivement toute mesure dont la

durée dépasse un an. Dans la pratique, cela signifie que le niveau des contingents doit augmenter ou que le

niveau des droits de douane doit diminuer pendant la période d'application de la mesure (ou, dans le cas

d'autres formes de mesures, que celles-ci doivent être rendues progressivement moins restrictives pendant

leur période d'application). En outre, les mesures dont la durée dépasse trois ans doivent être réexaminées à

mi-parcours et, si nécessaire compte tenu des résultats de ce réexamen, doivent être retirées ou libéralisées

plus rapidement que prévu initialement.

Par ailleurs, il n'est permis aucun retour en arrière en ce qui concerne le niveau de protection dans les cas où

une mesure est prorogée au-delà de sa période d'application initiale (voir ci-dessous). La mesure prorogée ne

doit pas devenir plus restrictive qu'elle ne l'était à la fin de la période initiale et doit au contraire continuer

d'être libéralisée pendant la période de prorogation.

DURÉE D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE DÉFINITIVE

Article 7 de l'Accord sur les sauvegardes – durée d'une mesure de sauvegarde.

Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la période nécessaire pour prévenir ou

réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement [au maximum quatre ans à moins d'une prorogation, la

durée totale ne devant pas dépasser huit ans, y compris la période d'application de toute mesure provisoire].

L'un des grands problèmes des mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 était

que leur durée n'était soumise à aucune limitation particulière. Ainsi, dans certains cas, les mesures restaient

en vigueur pendant de nombreuses années, voire des décennies, devenant effectivement des formes de

protection quasi-permanentes.

Cela n'est plus possible aux termes de l'Accord sur les sauvegardes. Au contraire, la durée initiale, la

prorogation et la réapplication de mesures sont soumises à des limites strictes. En particulier, une mesure

quelle qu'elle soit ne peut être appliquée pendant plus de quatre ans sur la base d'une une enquête. Cette

période doit comprendre la période d'application de toute mesure provisoire.

PROROGATION D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE DÉFINITIVE

Il est possible de prolonger la durée d'une mesure de sauvegarde au-delà de sa période d'application initiale.

Toute prorogation ne peut toutefois avoir lieu qu'à la suite d'un réexamen, à l'issue duquel les autorités

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déterminent que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il

existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production nationale procède à des ajustements.

La durée maximale autorisée d'une prorogation est de quatre ans, la période d'application totale maximale

étant de huit ans.

APPLICATION D'UNE NOUVELLE MESURE DE SAUVEGARDE

Une fois qu'une mesure de sauvegarde initiale a expiré, il n'est pas possible d'appliquer immédiatement une

nouvelle mesure de sauvegarde au même produit sur la base d'une nouvelle enquête. En d'autres termes, il

n'est pas possible de proroger indéfiniment la protection en appliquant une série de mesures de sauvegarde

consécutives. De fait, un laps de temps obligatoire doit s'écouler entre l'application de mesures à un même

produit. En particulier (sauf pour les mesures de très courte durée), aucune nouvelle mesure de sauvegarde

ne peut être de nouveau appliquée à un produit pendant une période égale à la durée de la première mesure.

Ainsi, par exemple, si une mesure de sauvegarde est appliquée pendant quatre ans, le pays importateur doit

attendre quatre ans après l'expiration de cette mesure pour pouvoir appliquer une nouvelle mesure au même

produit.

COMPENSATION ET RÉTORSION

Article XIX:3 a) du GATT de 1994

"Si les Membres intéressés n'arrivent pas à un accord au sujet de [l'application de la mesure], […] il sera

loisible aux Membres que [cette mesure] léserai[t] de suspendre […] [des] concessions […]

substantiellement équivalentes…"

Article 8 de l'Accord sur les sauvegardes – Niveau de concessions et d'autres obligations

"Un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une s'efforcera

de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à celui qui existe

en vertu du GATT de 1994 entre lui et les Membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure …" [y

compris en convenant d'une compensation commerciale, avec un droit de rétorsion s'il ne peut être convenu

d'aucune compensation. Toutefois, ce droit ne peut être exercé pendant les trois premières années

d'application de la mesure, moyennant certaines conditions.]

Rappelons que, aux termes de l'article XIX du GATT de 1994, une mesure de sauvegarde est une suspension

provisoire de concessions ou d'obligations multilatérales et qu'elle doit être appliquée quelle que soit l'origine

des importations. Elle affecte donc toutes les importations du produit considéré quelle qu'en soit l'origine,

c'est-à-dire selon le principe NPF. Conformément aux règles générales du GATT, et comme le prévoit d'ailleurs

l'article XIX lui-même, lorsqu'un Membre réduit ou élimine une concession négociée, il doit offrir une

compensation commerciale aux Membres exportateurs qui seraient affectés, de façon à préserver l'équilibre

général des droits et des obligations qui existe entre les Membres. En outre, lorsque aucun accord n'intervient

quant au niveau et aux autres conditions de la compensation, les Membres exportateurs affectés ont le droit de

prendre des mesures de rétorsion, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes suspendre des "concessions

substantiellement équivalentes" vis-à-vis du Membre qui applique la mesure de sauvegarde, et ce également

dans le but de préserver l'équilibre général des droits et des obligations entre les Membres. Ainsi, toutes les

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mesures de sauvegarde devraient en principe entraîner l'obligation d'offrir une compensation aux exportateurs

affectés et donner à ces derniers le droit de prendre des mesures de rétorsion.

Pourtant, la pratique observée dans le cadre du GATT de 1947 a montré que la clause de

compensation/rétorsion de l'article XIX était l'une des grandes raisons pour lesquelles les parties contractantes

du GATT avaient recours à des mesures de la zone grise plutôt qu'à des mesures de sauvegarde au titre de

l'article XIX. Par conséquent, les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont introduit dans l'Accord sur les

sauvegardes des dispositions propres à assouplir la clause de compensation/rétorsion de l'article XIX. En

particulier, bien qu'un Membre projetant d'appliquer une mesure de sauvegarde doive dans tous les cas

consulter les Membres exportateurs qui seraient affectés, ceux-ci ne peuvent souvent pas exercer

immédiatement leur droit de rétorsion si aucun accord n'intervient quant à la compensation. En particulier,

lorsque la constatation d'un accroissement des importations se fonde sur un accroissement en termes absolus

(et non seulement par rapport à la production nationale), les Membres exportateurs affectés ne peuvent

exercer leur droit de rétorsion pendant les trois premières années d'application de la mesure.

EXERCICES:

5. Dans quelles circonstances et selon quelles règles une mesure de sauvegarde provisoire peut-elle être

appliquée?

6. Un Membre peut-il appliquer des mesures de sauvegarde sur une base bilatérale ou sélective au titre de

l'Accord?

7. Comment l'Accord sur les sauvegardes remplit-il son objectif consistant à faciliter les ajustements

structurels auxquels doit procéder la branche de production nationale pour s'adapter aux nouvelles

conditions de concurrence internationale?

8. Un Membre qui applique une mesure de sauvegarde doit-il dans tous les cas offrir une compensation

commerciale aux Membres exportateurs affectés?

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233

III. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ

INTRODUCTION

Au titre de l'Accord sur les sauvegardes, les Membres en développement reçoivent un traitement spécial et

différencié selon deux modes. Premièrement, lorsque les Membres en développement font l'objet de mesures

de sauvegarde prises par d'autres Membres, ils bénéficient d'une exemption concernant le volume de minimis

des importations. Deuxièmement, lorsque les Membres en développement appliquent eux-mêmes une mesure

de sauvegarde, ils sont autorisés à le faire pendant une période plus longue que les Membres développés et

sont assujettis à une période d'attente moins longue pour pouvoir appliquer à nouveau des mesures de

sauvegarde à un produit donné.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT

SOUMIS À DES MESURES DE SAUVEGARDE – EXEMPTION DU NIVEAU DE

MINIMIS DES IMPORTATIONS

Lorsque le volume des exportations d'un Membre en développement est inférieur à un certain seuil, ces

exportations doivent être exemptées de la mesure de sauvegarde appliquée par un autre Membre. En

particulier, la mesure ne peut en principe pas être appliquée à un Membre en développement dont la part du

volume total des importations du produit considéré ne dépasse pas trois pour cent. Il existe cependant une

exception à cette règle: si les exportations de tous les Membres en développement dont les exportations sont

individuellement inférieures au seuil de trois pour cent représentent collectivement plus de neuf pour cent des

importations totales, la mesure s'appliquera à toutes ces exportations. L'exemple simple ci-dessous illustre le

fonctionnement de ces dispositions. Dans chacun des cas de figure présentés, supposons que quatre Membres

en développement exportent le produit considéré vers le Membre qui applique la mesure de sauvegarde.

CAS DE FIGURE 1:

Membre en développement A: 2%; Membre en développement B: 1%; Membre en développement C: 3%;

Membre en développement D: 2%.

Aucun Membre en développement n'a une part individuelle de plus de 3%. La part totale des Membres en

développement est de 8% (<9%). Tous les Membres en développement doivent être exemptés de la mesure.

CAS DE FIGURE 2:

Membre en développement A: 4%; Membre en développement B: 1%; Membre en développement C: 3%;

Membre en développement D: 3%.

Le Membre en développement A a une part individuelle supérieure à 3% et doit donc être soumis à la mesure.

La part totale des Membres en développement B, C et D est de 7% (<9%). Les Membres B, C et D doivent

être exemptés de la mesure.

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CAS DE FIGURE 3:

Membre en développement A: 3%; Membre en développement B: 3%; Membre en développement C: 2%;

Membre en développement D: 2%.

Aucun Membre en développement n'a une part individuelle supérieure à 3%. Cependant, la part collective des

Membres en développement dans les importations totales est de A+B+C+D = 10% (>9%). Tous ces Membres

doivent donc être soumis à la mesure.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT QUI

APPLIQUENT DES MESURES DE SAUVEGARDE

DURÉE DE LA PROROGATION DE MESURES

La durée maximale d'application initiale d'une mesure de sauvegarde est la même pour les Membres en

développement que pour les Membres développés (quatre ans). En revanche, pour toute prorogation, les

Membres en développement bénéficient d'une période plus longue de deux ans que celle accordée aux

Membres développés. Plus précisément, un Membre en développement qui applique une mesure peut

bénéficier d'une période de prorogation maximale de six ans, contre quatre pour les Membres développés.

Ainsi, assujetti aux mêmes prescriptions de fond et de procédure en matière d'enquêtes et de réexamens, un

Membre en développement peut maintenir une mesure de sauvegarde en vigueur pour une durée totale de dix

ans (contre huit ans au maximum pour un Membre développé).

NOUVELLE APPLICATION DE MESURES

Les règles relatives à la nouvelle application de mesures à un produit donné sont également plus souples pour

les Membres en développement. En particulier, sauf pour les mesures de très courte durée, la période

d'attente à observer avant de pouvoir appliquer une nouvelle mesure à un produit donné est égale à la moitié

de la période d'application de la mesure initiale, à condition que la période d'attente soit d'au moins deux ans.

ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX, PARALLÉLISME ET TRAITEMENT

NPF

Des questions sont fréquemment soulevées quant à l'application de mesures de sauvegarde entre partenaires

dans le cadre d'accords commerciaux régionaux (ACR). Ces questions sont étroitement liées à des questions

fondamentales (et non résolues à ce jour) ayant trait à l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994. Il se

pose notamment la question du seuil permettant de déterminer si un tel accord couvre "l'essentiel des

échanges commerciaux" entre ses parties et, si tel est le cas, de l'obligation qui en résulte d'éliminer

différentes mesures restrictives pour le commerce. En particulier, l'application de mesures de sauvegarde

entre parties à un ACR est-elle prohibée (en vertu de l'article XXIV) ou, au contraire, est-elle requise

(conformément au principe NPF inscrit à l'article XIX et à l'Accord sur les sauvegardes)?

Si ces questions fondamentales, n'ayant pas été traitées dans le cadre du règlement des différends, ne sont

toujours pas résolues, la question du "parallélisme" a été soulevée dans un certain nombre de différends

soumis à l'OMC au sujet de mesures de sauvegarde. Il s'agit en particulier de savoir si un Membre peut mener

une enquête en matière de sauvegardes (portant sur un accroissement des importations et l'existence d'un

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235

dommage et d'un lien de causalité) en se fondant sur les importations totales du produit considéré en

provenance de toutes les sources (y compris de ses partenaires dans le cadre de l'ACR), puis exclure ses

partenaires dans le cadre de l'ACR de l'application de la mesure car il se serait engagé à ne pas appliquer de

mesures de sauvegarde à ses partenaires en vertu de l'ACR.

À ce sujet, l'Organe d'appel a invariablement décidé qu'un tel manque de parallélisme entre les importations

sur la base desquelles l'enquête a été menée et les conclusions en faveur de l'application d'une mesure de

sauvegarde ont été établies, d'une part, et les importations auxquelles s'applique la mesure, d'autre part,

n'était pas autorisé. Pour être justifiée, une mesure ne peut exclure une partie des importations dont

l'accroissement a été constaté où qui ont causé le dommage constaté.

Il se pose toutefois une autre question à ce sujet, qui reste irrésolue à ce jour: l'article XXIV du GATT de 1994

autoriserait-il (ou peut-être même obligerait-il) un Membre menant une enquête en matière de sauvegardes à

ne prendre en considération que les importations en provenance de pays autres que ses partenaires dans le

cadre de l'ACR aux fins de son enquête et, s'il constatait de cette manière l'existence d'un accroissement des

importations, d'un dommage et d'un lien de causalité, à n'appliquer la mesure qu'aux importations visées par

l'enquête (c'est-à-dire en provenance de pays autres que les parties à l'ACR)?

EXERCICES:

9. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres en

développement qui appliquent des mesures de sauvegarde?

10. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres en

développement soumis à des mesures de sauvegarde par d'autres Membres?

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IV. SURVEILLANCE MULTILATÉRALE ET

INSTITUTIONS

Pour permettre une surveillance multilatérale de l'utilisation des mesures de sauvegarde, il a été institué

d'importantes obligations de notification ainsi qu'un Comité des sauvegardes chargé d'examiner les

notifications relatives aux sauvegardes et, d'une façon générale, de contrôler la mise en œuvre de l'Accord sur

les sauvegardes.

Les Membres sont tenus de notifier au Comité des sauvegardes les ouvertures d'enquête au sujet de l'existence

d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action; les constatations de

l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des

importations; et les décisions d'appliquer ou de proroger des mesures de sauvegarde. Ces notifications

doivent contenir les renseignements pertinents sur lesquels sont fondées les décisions. Toutefois, il est

important de noter que les Membres n'ont pas l'obligation de divulguer des renseignements confidentiels dans

leurs notifications.

Les Membres sont tenus, avant d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde, de ménager des

possibilités adéquates de consultation avec les Membres ayant des intérêts substantiels en tant qu'exportateurs

du produit. Les objectifs de ces consultations doivent être, entre autres choses, d'examiner les

renseignements concernant les faits de la cause, d'échanger des vues sur les mesures projetées et d'arriver à

un accord sur le maintien d'un niveau de concessions et d'obligations substantiellement équivalent.

Les mesures provisoires doivent être notifiées avant d'être appliquées, et des consultations doivent commencer

immédiatement après que les mesures ont été appliquées.

Les résultats des consultations, les résultats des réexamens de milieu de période d'application des mesures, la

compensation et/ou la suspension de concessions doivent être notifiés immédiatement par le Membre concerné

au Conseil du commerce des marchandises, par l'intermédiaire du Comité des sauvegardes.

En outre, les Membres sont tenus de notifier au Comité des sauvegardes leurs législation et réglementations

ainsi que leurs procédures administratives internes en matière d'enquêtes et en ce qui concerne l'application de

mesures de sauvegardes. Les Membres qui n'ont pas de législation, de réglementations ou de procédures en la

matière doivent le signaler en présentant une notification "néant".

Les Membres ont par ailleurs le droit d'adresser des contre-notifications sur les lois et réglementations, actions

ou mesures en vigueur pertinentes d'autres Membres.

Lorsque l'Accord sur les sauvegardes est entré en vigueur, les Membres étaient tenus de notifier dans un

certain délai leurs mesures au titre de l'article XIX et leurs mesures de la zone grise existantes, et d'indiquer le

calendrier prévu pour l'élimination progressive de ces mesures. (La date finale d'élimination de la dernière

mesure de ce type était à la fin de 1999.)

Le rôle du Comité est généralement de suivre (et de présenter à ce sujet un rapport au Conseil du commerce

des marchandises) la mise en œuvre et le fonctionnement de l'Accord, d'examiner les notifications des

Membres et de vérifier si les Membres ont respecté les dispositions procédurales de l'Accord pour l'application

des mesures de sauvegarde, d'aider les Membres dans leurs consultations et d'examiner les mesures de

rétorsion projetées.

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Les consultations et le règlement des différends relevant de l'Accord sont assujettis aux règles horizontales de

règlement des différends de l'OMC, énoncées dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il

n'existe aucune règle spéciale ou additionnelle en matière de règlement des différends pour ce qui est des

sauvegardes.

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V. RÉSUMÉ – SAUVEGARDES GÉNÉRALES

Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que s'il est déterminé, lors d'une enquête menée

conformément aux règles énoncées à l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes, que

les importations d'un produit ont augmenté dans une mesure et à des conditions telles qu'elles causent ou

menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou

directement concurrents. Il doit par ailleurs être effectivement établi que l'accroissement des importations

était imprévu.

Les mesures de sauvegarde, qui consistent en la suspension provisoire de concessions multilatérales et

d'autres obligations, doivent en principe être appliquées à toutes les importations d'un produit, quelle qu'en

soit la source. En d'autres termes, elles doivent être appliquées selon le principe NPF (sous réserve,

toutefois, de l'obligation de ne pas les appliquer aux Membres en développement dont les parts dans les

importations sont faibles).

Le principe du parallélisme doit être respecté, c'est-à-dire que l'application d'une mesure ne peut être limitée

à certaines importations sur la base d'une enquête et de conclusions ayant pris en considération toutes les

importations (sous réserve de l'exception visant les Membres en développement dont les parts dans les

importations sont faibles).

Les mesures de sauvegarde peuvent revêtir des formes très diverses, dont les plus fréquentes sont la

majoration des droits de douane au-dessus des taux consolidés, les contingents et les contingents tarifaires,

d'autres formes étant également possibles.

Le niveau d'une mesure de sauvegarde ne doit pas être plus restrictif que nécessaire pour prévenir ou

réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Des règles spécifiques régissent le niveau et la

répartition des contingents. Pour toutes les formes de mesures de sauvegarde, les autorités du Membre

importateur doivent en justifier la forme et le niveau dans les rapports qu'elles publient et les notifications

qu'elles présentent à leur sujet.

Les mesures de sauvegarde dont la durée dépasse un an doivent être libéralisées progressivement pendant

leur période d'application. Si la durée d'une mesure est prorogée, celle-ci ne doit pas être plus restrictive

qu'elle ne l'était à la fin de la période d'application initiale et doit continuer d'être libéralisée pendant la

période de prorogation.

La durée des mesures de sauvegarde est soumise à des limites numériques. La période d'application initiale

ne peut dépasser quatre ans. Toute(s) prorogation(s) ne peu(ven)t dépasser une période additionnelle de

quatre ans au total (six ans dans le cas des mesures appliquées par les Membres en développement).

Hormis les mesures de très courte durée, aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à

un produit avant qu'une période égale à la période d'application de la mesure précédente visant ce produit

ne se soit écoulée.

Un Membre appliquant une mesure de sauvegarde doit en principe offrir une compensation commerciale aux

Membres exportateurs affectés, faute de quoi ces derniers peuvent prendre des mesures de rétorsion

commerciale à son encontre, mais, dans nombre de cas, le droit de rétorsion ne peut être exercé pendant les

trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde.

Tous les Membres doivent notifier leurs législation et réglementation intérieures et/ou leurs procédures

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internes concernant les enquêtes en matière de sauvegardes et les mesures de sauvegarde. S'ils n'ont pas

de législation, etc., en la matière, ils doivent présenter une notification "néant".

Les Membres qui engagent des actions en matière de sauvegardes doivent notifier: l'ouverture d'une

enquête; la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé(e)

par un accroissement des importations; la décision d'appliquer une mesure de sauvegarde; les résultats

des réexamens de milieu de période d'application des mesures; les résultats des consultations tenues avec

les Membres exportateurs affectés; ainsi que toute compensation ou rétorsion envisagée.

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RÉPONSES PROPOSÉES:

1. Pourquoi les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont-ils estimé que l'article XIX du GATT ne

suffisait pas à lui seul à réglementer le recours aux mesures de sauvegarde (autrement dit,

pourquoi ont-ils jugé nécessaire de mettre au point un Accord sur les sauvegardes?

Avant le Cycle d'Uruguay, les mesures de sauvegarde étaient réglementées exclusivement par l'article

XIX du GATT de 1947. Entre autres choses, cet article disposait que les mesures de sauvegarde devaient

être appliquées strictement selon le principe NPF et qu'une compensation devait être offerte dans tous les

cas sous peine de rétorsion. En outre, l'article XIX ne donnait aucune orientation sur la manière dont les

Membres devaient établir qu'il était satisfait aux conditions requises pour l'application d'une mesure, et le

niveau et la durée des mesures n'étaient soumis à aucune limitation. Par conséquent, il était

fréquemment recouru à des mesures "de la zone grise" (mesures restrictives pour le commerce

appliquées au niveau bilatéral ou plurilatéral), mesures qui, comme les mesures prises au titre de l'article

XIX , restaient généralement en vigueur pendant de longues périodes (dans certains cas, pendant des

décennies),. Ainsi, les négociateurs ont décidé qu'il était nécessaire de mettre en place des règles

additionnelles pour rétablir un contrôle multilatéral sur les mesures de sauvegarde et pour veiller à ce que

ces mesures soient utilisées de manière à faciliter l'adaptation des branches de production aux nouvelles

conditions de concurrence internationale, plutôt que pour les tenir à l'abri de cette concurrence.

2. Dans l'Accord sur les sauvegardes, comment les mesures de la zone grise et les mesures de

sauvegarde prises au titre de l'article XIX qui étaient en place lors de l'entrée en vigueur de

l'Accord ont-elles été traitées?

L'Accord sur les sauvegardes prescrivait l'élimination progressive de toutes les mesures de la zone grise

et des mesures prises au titre de l'article XIX qui étaient en place lors de son entrée en vigueur. Les

Membres ont dû notifier toutes leurs mesures de ce type dans un certain délai et les éliminer

progressivement selon un certain calendrier. Les mesures préexistantes de ce type ne pouvaient être

maintenues au-delà du 31 décembre 1999. En outre, l'Accord sur les sauvegardes prohibe désormais

strictement le recours à de telles mesures.

3. Quelles sont les conditions et les circonstances factuelles fondamentales nécessaires pour

qu'un Membre puisse appliquer une mesure de sauvegarde?

Pour qu'un Membre puisse appliquer une mesure de sauvegarde, il doit y avoir un accroissement des

importations d'un produit, cet accroissement devant être soudain, récent et brutal et les importations en

question devant avoir lieu à des conditions de concurrence telles qu'elles causent ou menacent de causer

un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement

concurrents. De plus, l'accroissement des importations ne doit pas avoir été prévu lorsque le Membre

importateur a souscrit ses engagements multilatéraux (tels que la consolidation des droits de douane)

s'agissant du produit considéré. Il doit être démontré que toutes ces conditions sont remplies au moyen

d'une enquête menée par les autorités compétentes du Membre importateur.

4. Qu'est-ce qu'un "dommage grave" et une "menace de dommage grave" et quels types de

facteurs faut-il examiner pour déterminer si une branche de production nationale subit ou est

menacée de subir un dommage grave?

Un dommage grave est défini comme étant une "dégradation générale notable de la situation d'une

branche de production nationale". Une menace de dommage grave est l'imminence évidente d'un

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dommage grave qui n'a pas encore eu lieu, qui doit être démontrée par les faits et non pas seulement sur

la base d'allégations, de conjectures ou de lointaines possibilités. Pour déterminer si une branche de

production nationale subit ou est menacée de subir un dommage grave, l'autorité chargée de l'enquête

doit examiner tous les facteurs pertinents concernant la situation de la branche de production,

notamment la production, les ventes, l'emploi, l'utilisation de la capacité et les résultats financiers. Les

données relatives à ces indicateurs doivent être examinées sur une période suffisamment longue pour

que les tendances puissent être observées et la fin de la période considérée doit être très récente.

5. Dans quelles circonstances et selon quelles règles une mesure de sauvegarde provisoire peut-

elle être appliquée?

Une mesure de sauvegarde provisoire ne peut être appliquée que dans des "circonstances critiques" où

tout délai dans l'application d'une mesure causerait un tort qu'il serait difficile de réparer. Il doit donc

être satisfait à des critères relativement rigoureux. L'autorité chargée de l'enquête doit déterminer à titre

préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des

importations a causé ou menace de causer un dommage grave. Une mesure provisoire ne peut prendre

la forme que d'une majoration des droits de douane, qui doivent être remboursés dans les moindres

délais en cas de détermination négative de l'existence d'un accroissement des importations, d'un

dommage et d'un lien de causalité. La période d'application d'une mesure provisoire ne doit pas

dépasser 200 jours et doit être comptée pour une partie de la période d'application de toute mesure

définitive.

6. Un Membre peut-il appliquer des mesures de sauvegarde sur une base bilatérale ou sélective

au titre de l'Accord?

Non. L'un des grands principes directeurs de l'Accord est que ces mesures doivent être appliquées de

façon non sélective, c'est-à-dire conformément au principe de la nation la plus favorisée ou "NPF".

(L'article 2:2 est ainsi libellé: "Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle

qu'en soit la provenance.") Ce principe est cependant soumis à l'obligation d'exempter de l'application

d'une mesure les Membres en développement dont la part dans les importations est faible.

7. Comment l'Accord sur les sauvegardes remplit-il son objectif consistant à faciliter les

ajustements structurels auxquels doit procéder la branche de production nationale pour

s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence internationale?

L'Accord sur les sauvegardes contient un certain nombre de règles visant à faire en sorte que les

branches de production qui bénéficient de la protection d'une mesure de sauvegarde procèdent à des

ajustements pour s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence. Premièrement, l'application d'une

mesure de sauvegarde est limitée dans le temps. Deuxièmement, toute mesure de sauvegarde dont la

durée dépasse un an doit être libéralisée progressivement pendant sa période d'application, de sorte que

la branche de production soit de plus en plus exposée à la concurrence internationale pendant cette

période. Troisièmement, les mesures dont la durée dépasse trois ans doivent être réexaminées au milieu

de leur période d'application, l'objectif étant de déterminer si leur application reste nécessaire ou si elles

pourraient être libéralisées plus rapidement que prévu initialement. Quatrièmement, une période

d'attente doit être observée entre la fin d'une mesure de sauvegarde et l'application d'une nouvelle

mesure au même produit. Prises ensemble, toutes ces prescriptions visent à assurer que la branche de

production mette à profit la période de protection pour se préparer à subir de plein fouet la concurrence

internationale.

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8. Un Membre qui applique une mesure de sauvegarde doit-il dans tous les cas offrir une

compensation commerciale aux Membres exportateurs affectés?

Dans la pratique, non, car dans nombre de cas, le droit des Membres affectés de prendre des mesures de

rétorsion en réponse à la mesure de sauvegarde d'un autre Membre est suspendu pendant les trois

premières années de l'application de cette dernière. En particulier, le droit de rétorsion ne peut être

exercé pendant les trois premières années de l'application d'une mesure lorsque l'accroissement des

importations a lieu en termes absolus (et non relativement à la production nationale) et pour autant que

la mesure soit conforme aux dispositions de l'Accord sur les sauvegardes.

9. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres

en développement qui appliquent des mesures de sauvegarde?

Les Membres en développement qui appliquent des mesures de sauvegarde sont soumis aux mêmes

règles de procédure que les Membres développés en ce qui concerne les enquêtes, l'application initiale de

mesures et les réexamens. Ils peuvent toutefois proroger leurs mesures pendant une période plus longue

de deux ans que celle dont bénéficient les Membres développés, de sorte que la mesure de sauvegarde

d'un Membre en développement peut rester en vigueur pour une durée totale de dix ans. De plus, les

Membres en développement sont soumis à une période d'attente moins longue que les Membres

développés entre la fin d'une mesure de sauvegarde visant un produit et l'application d'une nouvelle

mesure de sauvegarde au même produit.

10. Quel traitement spécial et différencié l'Accord sur les sauvegardes prévoit-il pour les Membres

en développement soumis à des mesures de sauvegarde par d'autres Membres?

Un Membre en développement exportateur doit être exclu de l'application d'une mesure de sauvegarde

par un autre Membre lorsque sa part dans les importations totales du Membre importateur ne dépasse

pas trois pour cent, sauf si les exportations de tous les Membres en développement dont les exportations

sont individuellement inférieures à ce seuil représentent collectivement plus de neuf pour cent des

importations totales.

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Conclusion DURÉE ESTIMÉE: 3 heures

MODULE

6

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CONCLUSION

Pour atteindre ses objectifs, l'OMC s'est fixé comme condition essentielle l'élimination des pratiques

discriminatoires dans les relations commerciales internationales entre ses Membres. Toutefois, l'OMC reconnaît

que les Membres peuvent avoir à prendre des mesures qui dérogent aux principes de non-discrimination afin

de contrebalancer les effets éventuels qu'ont certaines pratiques commerciales d'autres Membres sur leurs

intérêts. Ces dérogations sont soumises à des limites et à des disciplines pour veiller à ce qu'elles soient

appliquées de façon équitable.

Le cours sur les mesures correctives commerciales et l'OMC a permis aux participants de se familiariser avec

les règles multilatérales pertinentes; le présent module récapitule les principes et disciplines essentiels de

l'OMC examinés dans le cadre du cours.

La présente conclusion donne un aperçu du contenu du cours:

MODULE 1: INTRODUCTION À L'OMC

Ce module a présenté l'OMC en tant qu'organisation et expliqué son histoire, ses objectifs, ses fonctions et sa

structure organisationnelle.

MODULE 2: INTRODUCTION AUX RÈGLES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OMC

Ce module a présenté les principes essentiels que l'on retrouve dans tous les Accords de l'OMC, ainsi que les

exceptions spécifiques en la matière.

MODULE 3: ANTIDUMPING

Ce module a présenté les règles et disciplines que l'OMC impose eu égard aux actions qu'engagent les

Membres pour contrebalancer certains effets préjudiciables causés à leurs branches de production nationales

par des importations faisant l'objet d'un dumping.

MODULE 4: SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES

Ce module a présenté les règles et disciplines énoncées dans l'Accord sur les subventions et les mesures

compensatoires en ce qui concerne les subventions des Membres ainsi que les actions entreprises par les

Membres pour contrer certains effets préjudiciables à leurs intérêts causés par les subventions d'autres

Membres.

MODULE 5: MESURES DE SAUVEGARDE

Ce module a présenté les règles énoncées à l'article XIX du GATT de 1994 et dans l'Accord sur les sauvegardes

au sujet des mesures de sauvegarde, qui sont des mesures provisoires visant à remédier à certains effets

préjudiciables causés aux branches de production nationales des Membres par un accroissement des

importations.

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I. MODULE 1 - INTRODUCTION À L'OMC –

HISTORIQUE DE L'OMC

L'OMC a été instituée par l'Accord de Marrakech, issu des négociations commerciales multilatérales du Cycle

d'Uruguay. L'Accord sur l'OMC est entré en vigueur en 1995.

I.A. LES OBJECTIFS DE L'OMC SONT LES SUIVANTS:

élever les niveaux de vie;

réaliser le plein emploi;

accroître le revenu réel et la demande effective;

augmenter la production et le commerce;

faciliter le développement durable.

I.B. LES FONCTIONS DE L'OMC SONT LES SUIVANTES:

faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC (y compris des

Accords plurilatéraux) et favoriser la réalisation de leurs objectifs;

servir d'enceinte pour les négociations commerciales;

administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord);

administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et

coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale) en vue de rendre plus cohérente l'élaboration des

politiques économiques au niveau mondial.

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I.C. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC

Figure 1: Structure organisationnelle de l'OMC

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II. MODULE 2 – PRINCIPES FONDAMENTAUX ET

EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES

OBLIGATIONS GÉNÉRALES PRÉVUES PAR LE GATT ET DISPOSITIONS PERTINENTES

Principe de la nation la plus favorisée (NPF): interdit la discrimination entre les importations

quelle que soit leur origine ou leur destination;

Principe du traitement national: interdit toute discrimination entre les produits importés et les

produits d'origine nationale;

Principe de consolidation: préconise le respect des taux consolidés inscrits dans les Listes de

concessions tarifaires des Membres;

Principe des restrictions quantitatives: interdit l'imposition ou le maintien de restrictions

quantitatives.

NPF – Article premier

Traitement national – Article III

Consolidations – Articles II et XXVIII, XXVIIIbis + Mémorandum d'accord sur l'article XXVIII

Restrictions quantitatives – Articles XI et XIII

Les exceptions et dérogations à ces obligations fondamentales sont énoncées dans les articles qui définissent

ces principes et dans d'autres dispositions.

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III. MODULE 3 - ANTIDUMPING

Le terme "antidumping" désigne les mesures prises pour neutraliser le dommage causé par le dumping. Le

dumping est une pratique selon laquelle une société exporte un produit sur un marché étranger à un prix

inférieur à sa valeur normale, qui correspond généralement au prix demandé pour ce produit sur le marché

intérieur du pays de l'exportateur.

Les règles de l'OMC ne portent pas de jugement sur la pratique du dumping; elles imposent des disciplines en

matière de mesures antidumping par la voie de l'article VI du GATT et dans l'Accord antidumping, qui met en

œuvre l'article VI du GATT.

En conséquence, lorsque les conditions nécessaires sont réunies et qu'un Membre satisfait aux prescriptions de

fond et de procédure, il peut imposer un droit antidumping spécifique sur des importations en provenance

d'une source particulière, en plus des droits de douane proprement dits.

Sur le fond, les trois éléments suivants doivent être démontrés:

un dumping a lieu;

la branche de production nationale produisant le produit similaire dans le pays importateur subit un

dommage important ou il y a menace de dommage important, ou la création d'une branche de

production est retardée de façon importante; et

il existe un lien de causalité entre les deux.

Ces éléments doivent être démontrés dans le cadre d'une enquête, qui doit aussi permettre de déterminer la

marge ou le montant de dumping, nécessaire à la détermination du niveau admissible du droit antidumping

devant être imposé.

L'Accord antidumping contient des règles de procédure détaillées touchant à un certain nombre de questions et

applicables aux différentes étapes de la procédure antidumping. Ces règles de procédure visent à assurer la

transparence et l'équité de la conduite des enquêtes et de l'application des mesures.

Par ailleurs, l'Accord antidumping prescrit la présentation de différentes notifications relatives à la

législation et aux actions antidumping.

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IV. MODULE 4 - SUBVENTIONS ET MESURES

COMPENSATOIRES

L'Accord SMC ne prohibe pas le recours par les Membres de l'OMC à toutes les formes de subventions, ni

même à la plupart d'entre elles. D'une manière générale, il établit des règles régissant l'octroi de subventions

et les actions que les Membres peuvent entreprendre eu égard aux effets préjudiciables causés par les

subventions d'autres Membres.

L'Accord SMC comprend en fait "deux accords en un". D'une part, il y a la voie multilatérale, qui donne le droit

de contester certaines subventions dans le cadre du Mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des

différends.

D'autre part, la voie nationale ou unilatérale régit le recours par les Membres à des mesures compensatoires

vis-à-vis d'importations subventionnées entrant sur leur territoire.

Pour qu'une mesure puisse être considérée comme une subvention aux fins de l'Accord SMC, elle doit inclure

trois éléments:

une contribution financière;

émanant des pouvoirs publics ou d'un organisme public;

conférant un avantage.

Toutefois, seules les subventions qui sont "spécifiques" sont assujetties aux disciplines énoncées

dans l'Accord SMC.

L'Accord SMC établit deux catégories de subventions spécifiques:

Les subventions prohibées ("catégorie rouge")

Subordonnées aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation de produits nationaux.

(prohibées car il est présumé qu'elles ont des effets de distorsion sur les échanges

internationaux).

Les subventions pouvant donner lieu à une action ("catégorie orange")

peuvent donner lieu à une mesure compensatoire ou faire l'objet d'une procédure de règlement

des différends lorsqu'elles ont des effets préjudiciables au plan commercial.

La catégorie des subventions ne donnant pas lieu à une action ("catégorie verte") a cessé

d'exister à la fin de 1999, date à laquelle les mesures visées par les dispositions relatives à ces

subventions ont basculé dans la catégorie des subventions pouvant donner lieu à une action.

L'Accord SMC prévoit trois formes de mesures compensatoires:

les droits compensateurs provisoires;

les droits compensateurs définitifs;

les engagements pris volontairement;

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L'imposition de toute mesure compensatoire doit être conforme aux prescriptions de fond et de procédure

énoncées dans l'Accord SMC. Nombre de ces prescriptions sont analogues à celles applicables aux mesures

antidumping.

Dans l'Accord SMC, il est reconnu que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes

de développement économique des pays en développement. L'Accord contient donc des dispositions prévoyant

un traitement spécial et différencié pour les Membres en développement, ces dispositions étant moins strictes

que les règles générales en matière de subventions et de mesures compensatoires.

L'Accord SMC dispose que les Membres doivent présenter différentes notifications. À moins qu'un Membre

notifiant n'ait expressément demandé qu'il en soit autrement, toutes les notifications sont publiées en

distributions non restreintes et sont librement accessibles au public.

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V. MODULE 5 – MESURES DE SAUVEGARDE

Une mesure de sauvegarde est la suspension provisoire d'une concession ou d'une autre obligation

multilatérale concernant un produit lorsque les importations de ce produit augmentent dans une mesure et à

des conditions de concurrence telles qu'elles causent (ou menacent de causer) un dommage grave à la branche

de production nationale du Membre importateur. L'accroissement des importations ne peut avoir été prévu au

moment où la concession ou l'obligation a été négociée.

L'existence d'un accroissement des importations, d'un dommage grave et d'un lien de causalité doit être établie

au terme d'une enquête menée par les autorités du Membre importateur, conformément aux règles énoncées

dans l'Accord sur les sauvegardes.

Une mesure de sauvegarde peut revêtir la forme d'une majoration des droits de douane au-dessus du taux

consolidé ou d'un contingent, entre autres. Les mesures de sauvegarde doivent être appliquées conformément

au principe NPF, c'est-à-dire à toutes les importations d'un produit, quelle qu'en soit l'origine, sauf quelques

exceptions, notamment en ce qui concerne les exportations des Membres en développement dont les parts

dans les échanges commerciaux sont faibles.

Afin d'encourager la branche de production nationale à s'adapter aux nouvelles conditions de concurrence sur

son marché, les mesures de sauvegarde sont limitées dans le temps et doivent être libéralisées

progressivement pendant leur période d'application. De plus, aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut

être appliquée à un produit immédiatement après la fin d'une mesure visant le même produit.

En règle générale, un Membre qui impose une mesure de sauvegarde doit offrir une compensation commerciale

aux Membres exportateurs affectés, faute de quoi ces derniers peuvent prendre des mesures de rétorsion

commerciale à son encontre. Dans certaines circonstances, le droit de rétorsion ne peut cependant pas être

exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure.

L'Accord sur les sauvegardes prescrit la présentation de différentes notifications concernant la législation et les

actions en matière de sauvegardes.