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UFR Droit UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS DROIT ADMINISTRATIF (2) Cours de Madame Sophie JEUSSEAUME Séances de travaux dirigés assurées par : MM. Michel JUHAN et Vincent TOMKIEWICZ Fiche de TD n°7 : La police administrative LICENCE DE DROIT 2 ème année de LICENCE 2014-2015

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  • UFR Droit

    UNIVERSIT PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

    DROIT ADMINISTRATIF (2) Cours de Madame Sophie JEUSSEAUME

    Sances de travaux dirigs assures par : MM. Michel JUHAN et Vincent TOMKIEWICZ

    Fiche de TD n7 : La police administrative

    LICENCE DE DROIT 2me anne de LICENCE

    2014-2015

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    I)- La notion de police administrative La police administrative dsigne, dans le langage courant, lactivit administrative qui

    vise prvenir les troubles lordre public. Le terme de police administrative nest donc pas utilis par le juriste dans un sens dinstitution ou de corps de fonctionnaires, mais dans le sens dune activit. Cest donc la signification fonctionnelle de la police administrative quil convient de dfinir (quel est lobjet ou le but poursuivi ?) (A). Lorganisation des pouvoirs de police administrative dcoule de cette dfinition fonctionnelle (B). A) L'objet de l'activit de police administrative est dfinir : la prservation de lordre public - Les composantes traditionnelles de l'ordre public sont tablies de longue date : Document n1 : Article L. 2212-2 du Code gnral des collectivits territoriales. - Mais la notion sest progressivement enrichie, grce plusieurs apports jurisprudentiels. Vous analyserez cet effet la dcision CE 18 dcembre 1959, Socit Les films Lutetia, req. n36385 (et GAJA) et le Document n2 : CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, req. n137727 et GAJA.

    B) L'organisation des pouvoirs de police administrative Cest une question complexe. - Dune part, il convient doprer la distinction entre police administrative et police judiciaire. Comparez les solutions apportes par le Tribunal des conflits dans le Document n3 : TC 5 dcembre 1977, Dlle Motsch, Rec. p.671 et le Document n4 : TC 12 juin 1978, Socit Le Profil, Rec. p.236. Aujourdhui, la confusion des personnes ayant en charge des missions de police administrative et de police judiciaire tend mme se renforcer par le caractre partiellement rpressif de certaines mesures de police administrative. Vous pouvez le constater avec la loi n2011-267 du 14 mars 2011 dorientation et de programmation pour la performance de la scurit intrieure (dite LOPPSI2) (Document n5). Que prvoit les articles 4 et 43 de cette loi ? - Dautre part, l'amnagement des pouvoirs de police savre souvent dlicat. Voyez, par exemple, aux GAJA : CE 18 avril 1902, Commune de Nris-ls-Bains.

    II)- Les conditions de lgalit des mesures de police administrative Une mesure de police nest lgale que si elle remplit deux conditions cumulatives (ncessit de lintervention de lautorit de police et proportionnalit de la mesure de police, qui ne doit pas limiter de manire trop restrictive lexercice de la libert en cause). A) 1e rgle : Lautorit administrative investie de pouvoirs de police a une obligation dagir. Cest un impratif daction ; face un risque datteinte lordre public, elle ne peut ni rester passive, ni se dessaisir (Document n6 : CE 8 juillet 1992, Ville de Chevreuse, Rec. p.281). B) 2e rgle : La ncessit et la proportionnalit des mesures de police. Le juge exerce un contrle maximum afin de sassurer que latteinte porte aux liberts tait indispensable. Vous analysez larrt de principe dans le Document n7 : CE 19 mai 1933, Benjamin, Rec. p.541; et deux illustration plus contemporaines dans le Document n8 : CE, Sect., 4 mai 1984, Prfet de police de Paris/Guez, Rec. p.164 et le Document n9 : CE, Ord., 9 janvier 2014, Socit Les Productions de la Plume et M. D., req. n374508.

    EXERCICES : Vous lirez les documents n1, 5 et 7, puis vous rdigerez les fiches de jurisprudence des documents n2, 6, 8 et 9. Ensuite, vous rdigerez le commentaire de larrt du 9 janvier 2014, Socit Les Productions de la Plume et M. D.

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    Document n1 : Code gnral des collectivits territoriales Article L2212-2

    Article L2212-2 CGCT : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sret, la scurit et la salubrit publiques. Elle comprend notamment : 1 Tout ce qui intresse la sret et la commodit du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'clairage, l'enlvement des encombrements, la dmolition ou la rparation des difices et monuments funraires menaant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fentres ou autres parties des difices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de rprimer les dpts, dversements, djections, projections de toute matire ou objet de nature nuire, en quelque manire que ce soit, la sret ou la commodit du passage ou la propret des voies susmentionnes ; 2 Le soin de rprimer les atteintes la tranquillit publique telles que les rixes et disputes accompagnes d'ameutement dans les rues, le tumulte excit dans les lieux d'assemble publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature compromettre la tranquillit publique ; 3 Le maintien du bon ordre dans les endroits o il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchs, rjouissances et crmonies publiques, spectacles, jeux, cafs, glises et autres lieux publics ; 4 L'inspection sur la fidlit du dbit des denres qui se vendent au poids ou la mesure et sur la salubrit des comestibles exposs en vue de la vente ; 5 Le soin de prvenir, par des prcautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours ncessaires, les accidents et les flaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les boulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies pidmiques ou contagieuses, les pizooties, de pourvoir d'urgence toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration suprieure ; 6 Le soin de prendre provisoirement les mesures ncessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'tat pourrait compromettre la morale publique, la scurit des personnes ou la conservation des proprits ; 7 Le soin d'obvier ou de remdier aux vnements fcheux qui pourraient tre occasionns par la divagation des animaux malfaisants ou froces ; 8 Le soin de rglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue ncessaire pour l'application de la lgislation sur les congs pays, aprs consultation des organisations patronales et ouvrires, de manire assurer le ravitaillement de la population.

    NB : Cette longue liste nest pas exhaustive : vous constatez que la phrase introductive de larticle comprend ladverbe notamment ce qui laisse supposer quil y a dautres acceptions envisageables. Ainsi, aujourdhui, fleurissent des arrts municipaux de police rvlateurs dune conception rnove de lordre public, comme ceux relatifs la mendicit en ville ou la prsence de mineurs dans les rues la nuit

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    Document n2 : CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requte : Considrant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sret, la scurit et la salubrit publique" ; Considrant qu'il appartient l'autorit investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prvenir une atteinte l'ordre public ; que le respect de la dignit de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorit investie du pouvoir de police municipale peut, mme en l'absence de circonstances locales particulires, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignit de la personne humaine ; Considrant que l'attraction de "lancer de nain" consistant faire lancer un nain par des spectateurs conduit utiliser comme un projectile une personne affecte d'un handicap physique et prsente comme telle ; que, par son objet mme, une telle attraction porte atteinte la dignit de la personne humaine ; que l'autorit investie du pouvoir de police municipale pouvait, ds lors, l'interdire mme en l'absence de circonstances locales particulires et alors mme que des mesures de protection avaient t prises pour assurer la scurit de la personne en cause et que celle-ci se prtait librement cette exhibition, contre rmunration ; Considrant que, pour annuler l'arrt du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge interdisant le spectacle de "lancer de nains" prvu le mme jour dans une discothque de la ville, le tribunal administratif de Versailles s'est fond sur le fait qu' supposer mme que le spectacle ait port atteinte la dignit de la personne humaine, son interdiction ne pouvait tre lgalement prononce en l'absence de circonstances locales particulires ; qu'il rsulte de ce qui prcde qu'un tel motif est erron en droit ; Considrant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dvolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqus par la socit Fun Production et M. Wackenheim tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ; Considrant que le respect du principe de la libert du travail et de celui de la libert du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle ce que l'autorit investie du pouvoir de police municipale interdise une activit mme licite si une telle mesure est seule de nature prvenir ou faire cesser un trouble l'ordre public ; que tel est le cas en l'espce, eu gard la nature de l'attraction en cause ; Considrant que le maire de Morsang-sur-Orge ayant fond sa dcision sur les dispositions prcites de l'article L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, elles seules, une mesure d'interdiction du spectacle, le moyen tir de ce que cette dcision ne pouvait trouver sa base lgale ni dans l'article 3 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, ni dans une circulaire du ministre de l'intrieur, du 27 novembre 1991, est inoprant ;() (jugement annul, demandes de la socit Fun Production et de M. Wackenheim rejetes).

    NB : - Vous retrouvez larticle L. 2212-2 du CGCT sous la forme de larticle L. 131-2 du code des communes car en 1995 le CGCT nexistait pas encore. - Dans le 2 Considrant, vous retrouvez de faon trs nette le raisonnement sous forme de syllogisme. - Sil y a atteinte la dignit humaine, et que les circonstances locales particulires ne sont pas ncessaire, est-ce vraiment au maire de prendre une telle mesure, selon vous ?

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    Document n3 : TC 5 dcembre 1977, Delle Motsch

    Considrant que, le 12aot 1972, au cours dune opration de contrle effectue par la police et destine prvenir les actes de banditisme, le sieur Guerrero, conduisant une voiture automobile, dans laquelle avait pris place la demoiselle Motsch, a forc un barrage pour chapper toute vrification, a poursuivi sa route au mpris de la signalisation, a refus sciemment dobtemprer la sommation de sarrter qui lui tait faite a emprunt une voie en sens interdit et a dirig son vhicule sur un agent qui tentait de le contraindre sarrter ; que lofficier de paix principal Malitourne, qui avait qualit pour constater les infractions et en rechercher et apprhender les auteurs, poursuivit le vhicule du sieur Guerrero, laide dune voiture de service, et fit feu dans sa direction blessant demoiselle Motsch ; quen utilisant ainsi son arme dans lintention dapprhender un individu qui venait de commettre plusieurs infractions, cet officier de police a fait un acte qui relve de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances ressortissent aux tribunaux de lordre judiciaire (annulation de larrt de conflit)

    Document n4 : TC 12 juin 1978, Socit Le Profil

    Considrant que la Socit "Le Profil" demande l'Etat la rparation du prjudice qu'elle a subi le 8 dcembre 1972 du fait de malfaiteurs qui, sous la menace de leurs armes, se sont empars d'une somme de 274 051,90 francs qu'un de ses prposs venait de retirer d'une banque en vue de la transporter dans les locaux de la socit ; qu'au soutien de sa requte, la Socit "Le Profil" fait valoir que les services de police chargs de la scurit de cette opration de transfert de fonds ont commis des fautes lourdes susceptibles d'engager la responsabilit de l'Etat, d'une part, en ne mettant pas en place un dispositif de protection adquat, d'autre part, en ne faisant pas obstacle aux agissements des agresseurs ; Considrant que le prjudice allgu, intervenu au cours d'une opration tendant assurer la protection des personnes et des biens, trouve essentiellement son origine dans les conditions dans lesquelles a t organise cette mission de protection ; qu'une telle mission relve de la police administrative ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances relvent de la comptence de la juridiction administrative ;

    NB : - Vrifiez ( partir des faits) que dans les deux espces, on relve bien quune opration de prvention bascule en une opration de rpression. - Est-ce que vous comprenez dans larrt Socit Le Profil limportance de ladverbe essentiellement dans le dernier considrant ?

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    Document n5 : Loi LOPPSI2 du 14 mars 2011, articles 4 et 43

    Article 4 I. L'article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'conomie numrique est ainsi modifi : 1 Aprs le quatrime alina du 7 du I, sont insrs deux alinas ainsi rdigs : Lorsque les ncessits de la lutte contre la diffusion des images ou des reprsentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pnal le justifient, l'autorit administrative notifie aux personnes mentionnes au 1 du prsent I les adresses lectroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empcher l'accs sans dlai. Un dcret fixe les modalits d'application de l'alina prcdent, notamment celles selon lesquelles sont compenss, s'il y a lieu, les surcots rsultant des obligations mises la charge des oprateurs. ; 2 Au dernier alina du mme 7 et au premier alina du 1 du VI, les mots : et cinquime sont remplacs par les mots : , cinquime et septime . II. Le I entre en vigueur six mois compter de la publication du dcret prvu au sixime alina du 7 du I de l'article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'conomie numrique et, au plus tard, l'expiration d'un dlai d'un an compter de la publication de la prsente loi.

    () Article 43

    I. Le reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou, Paris, le prfet de police peut dcider, dans leur intrt, une mesure tendant restreindre la libert d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans tre accompagns de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorit parentale les expose un risque manifeste pour leur sant, leur scurit, leur ducation ou leur moralit. La dcision nonce la dure, limite dans le temps, de la mesure, les circonstances prcises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. II. Aprs le 10 de l'article 15-1 de l'ordonnance n 45-174 du 2 fvrier 1945 prcite, il est insr un 11 ainsi rdig : 11 Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans tre accompagn de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorit parentale, pour une dure de trois mois maximum, renouvelable une fois. III. Les dcisions mentionnes au I du prsent article et au 11 de l'article 15-1 de l'ordonnance n 45-174 du 2 fvrier 1945 relative l'enfance dlinquante prvoient les modalits de prise en charge du mineur et sa remise immdiate ses parents ou son reprsentant lgal. Le procureur de la Rpublique est avis sans dlai de cette remise. Sans prjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le reprsentant lgal du mineur n'a pu tre contact ou a refus d'accueillir l'enfant son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale l'enfance qui le recueille provisoirement, par dcision du reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou, Paris, du prfet de police, qui en avise immdiatement le procureur de la Rpublique. [Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2011-625 DC du 10 mars 2011.] IV. En vue, le cas chant, de saisir le prsident du conseil gnral en application du premier alina de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en uvre d'un contrat de responsabilit parentale, le reprsentant de l'Etat dans le dpartement ou, Paris, le prfet de police est inform par le procureur de la Rpublique des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus dfinitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs rsidant sur le territoire du dpartement.

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    Document n6 : CE 8 juillet 1992, Ville de Chevreuse

    Vu la requte sommaire et le mmoire complmentaire, enregistrs au secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1986 et 26 novembre 1986, prsents pour la ville de Chevreuse (Yvelines), dment reprsente par son maire ; la ville de Chevreuse demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annul la dcision implicite de son maire rejetant la demande de l'Association des amis de la valle du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) tendant faire cesser les nuisances sonores occasionnes par la maison de tir de la Roche-Couloir ; 2) de rejeter la demande prsente par l'A.A.V.R.E. devant le tribunal administratif de Versailles ; Considrant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sret, la scurit et la salubrit publiques. Elle comprend notamment : (...) 2 le soin de rprimer les atteintes la tranquillit publique, telles que les rixes et disputes accompagnes d'ameutement dans les rues, le tumulte excit dans les lieux d'assemble publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature compromettre la tranquillit publique" ; Considrant que le maire de Chevreuse (Yvelines), saisi le 12 dcembre 1982 par l'Association des amis de la valle du Rhodon et des environs (A.A.V.R.E.) d'une demande tendant ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article prcit du code des communes pour remdier aux nuisances sonores nes des activits de tir du club de la Roche-Couloir, a rejet implicitement cette demande alors qu'il ressort des pices du dossier que l'activit de ce club portait la tranquillit publique une atteinte d'une gravit telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remde, sans mconnatre ses obligations en matire de police ; Considrant que les diligences dont se prvaut le maire de Chevreuse pour faire cesser ce trouble sont intervenues aprs le rejet implicite de la demande de l'Association des amis de la valle du Rhodon et des environs ; qu'elles sont donc sans incidence sur la lgalit de la dcision attaque ; Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que la ville de Chevreuse n'est pas fonde soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqu, le tribunal administratif de Versailles a annul la dcision implicite de son maire ; (rejet)

    NB : - Vous retrouvez la notion de dcision implicite : ici cela signifie que le maire na pas rpondu la demande de lassociation AAVRE : ce silence est assimilable un rejet ! - Vous comprenez que la lecture dun arrt est parfois frustrante : il est ainsi crit que lactivit du club portait la tranquillit publique une atteinte dune gravit telle ... mais on ne dispose daucun lment concret permettant de vrifier le niveau de gravit (nombre de dcibels, horaires du club)

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    Document n7 : CE 19 mai 1933, Benjamin

    Considrant que les requtes susvises, diriges contre deux arrts du maire de Nevers interdisant deux confrences, prsentent juger les mmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y tre statu par une seule dcision : Sur la lgalit des dcisions attaques, Considrant que s'il incombe au maire, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la libert de runion garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 20 mars 1907; Considrant que pour interdire les confrences du sieur Ren Benjamin figurant au programme des galas littraires organiss par le syndicat d'initiative de Nevers, qui prsentaient toutes deux le caractre de confrences publiques, le maire s'est fond sur ce que la venue du sieur Benjamin Nevers tait de nature troubler l'ordre public ; Considrant qu'il rsulte de l'instruction que l'ventualit de troubles, allgue par le maire de Nevers, ne prsentait pas un degr de gravit tel qu'il n'ait pu, sans interdire la confrence, maintenir l'ordre en dictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ; que, ds lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tir du dtournement de pouvoir, les requrants sont fonds soutenir que les arrts attaqus sont entachs d'excs de pouvoir ; ... (Annulation).

    NB : - Un arrt comment aux GAJA (il faut imprativement vous y reporter !). - Une formulation concise lventualit de troubles ne prsentait pas un degr de gravit tel Dans dautres arrts, le juge utilise une formule plus claire : un arrt qui excdait, dans les circonstances de l'espce, les mesures qui auraient t justifies par les ncessits du maintien de l'ordre public . - Vous vrifiez que le juge ayant trouv une illgalit source dannulation ne rpond pas aux autres arguments du requrant (qui sappuyait aussi sur un dtournement de pouvoir, cest--dire sur le fait que les motifs sont vicis). - Le juge se montre protecteur du droit des administrs. Il exerce sur les mesures de police administrative un contrle extrmement approfondi (reportez-vous au cours sur ltendue du contrle du juge de lexcs de pouvoir) ! - Pour approfondir, vous pouvez consulter le site du ministre de lintrieur www.interieur.gouv.fr

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    Document n8 : CE 4 mai 1984, Prfet de police de Paris c/ Guez

    Considrant que, par les dispositions de l'article 3 de l'arrt n 81-10425 du 4 juillet 1981, le maire de Paris et le prfet de police ont interdit dans les voies et zones rserves aux pitons, sous rserve de dispositions spciales certains lieux et pour certaines heures prendre par arrt distinct, les activits musicales et les attractions de toute nature ; que, par arrt n 81-10426 de la mme date pris pour l'application de l'arrt prcdent, le prfet de police a autoris les activits musicales et les attractions de 10 heures 23 heures dans cinq des voies et places amnages pour les pitons, savoir le parvis du Centre Georges Pompidou, le square des Innocents, la place des Verrires au Forum des Halles, la dalle suprieure du Forum des Halles et la place Saint-Germain-des-Prs ; que cette rglementation tait, dans son ensemble, plus restrictive des activits vises que la rglementation antrieurement en vigueur et notamment celle rsultant des dispositions de l'article 101-1 de l'arrt interprfectoral du 20 novembre 1979 portant rglement sanitaire du dpartement de Paris ; qu'ainsi la fin de non-recevoir oppose par le prfet de police aux demandes de premire instance de M. Guez tendant l'annulation des deux arrts ci-dessus mentionns et tire de ce que ceux-ci n'auraient fait que reprendre une rglementation existante doit tre carte ; qu'en outre M. Guez avait intrt poursuivre l'annulation du second arrt en ce qu'il limitait certaines zones les drogations accordes ; Cons. que s'il appartenait l'autorit de police d'user Paris des pouvoirs qu'elle tient de la loi des 16-24 aot 1790 et de l'arrt des consuls du 12 messidor an VIII pour rglementer en cas de ncessit, dans l'intrt du bon ordre, de la tranquillit et de la scurit publique, dans les voies et zones rserves aux pitons, les activits musicales et les attractions de toute nature, elle ne pouvait lgalement, par les arrts attaqus, dicter une mesure d'interdiction gnrale et permanente de toutes ces activits et attractions, applicable sous la seule rserve de drogations trop limitatives, la presque totalit des voies et zones dont il s'agit ()[rejet].

    NB : A Paris, il faut savoir quune partie du pouvoir de police administrative appartient au prfet de police (galement Marseille, depuis 2012). Vous cherchez en quoi la mesure est trop gnrale (dlimitation gographique, type dactivit vise ?) et trop permanente (cest plus facile !) Vous retrouvez alors une exigence du juge qui annule toute interdiction trop gnrale et absolue.

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    Document n9 : CE, Ord., 9 janvier 2014, Socit Les Productions de la Plume et M. D., req. n374508.

    Conseil d'tat, requte n 374508 Publi au recueil Lebon Juge des rfrs Lecture du jeudi 9 janvier 2014

    REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu le recours, enregistr le 9 janvier 2014 au secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat, prsent par le ministre de l'intrieur, qui demande au juge des rfrs du Conseil d'Etat : 1) d'annuler l'ordonnance n 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'excution de l'arrt du 7 janvier 2014 du prfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle " Le Mur " le 9 janvier 2014 Saint-Herblain ; 2) de rejeter la demande prsente, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes par la socit Les Productions de la Plume et M. B...D...; il soutient que : - le prfet a pu, sans illgalit, procder l'interdiction du spectacle raison de son contenu ds lors que ce dernier est connu et porte atteinte la dignit de la personne humaine ; - le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes a entach son ordonnance d'une erreur manifeste d'apprciation en estimant que les troubles l'ordre public susceptibles d'tre provoqus par le spectacle n'taient pas suffisants pour justifier la mesure attaque ; Vu l'ordonnance attaque ; Vu la Constitution, notamment le Prambule ; Vu la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales ; Vu le code pnal ; Vu le code gnral des collectivits territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la libert de runion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de la presse ; Vu les dcisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai 1933, commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme C...du 16 fvrier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Aprs avoir convoqu une audience publique, d'une part, le ministre de l'intrieur et, d'autre part, la socit Les Productions de la Plume et M. B...D... Vu le procs-verbal de l'audience publique du 9 janvier 2014 17 heures au cours de laquelle ont t entendus : - la reprsentante du ministre de l'intrieur ; - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, avocat de la socit Les Productions de la Plume et M. B...D...; - Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, avocat de la socit Les Productions de la Plume et M. B...D...: - les reprsentants de la socit Les Productions de la Plume et M. B...D...; et l'issue de laquelle le juge des rfrs a clos l'instruction ;

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    1. Considrant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifie par l'urgence, le juge des rfrs peut ordonner toutes mesures ncessaires la sauvegarde d'une libert fondamentale laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit priv charg de la gestion d'un service public aurait port, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illgale. Le juge des rfrs se prononce dans un dlai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des rfrs statue au terme d'une procdure contradictoire crite ou orale. Lorsqu'il lui est demand de prononcer les mesures vises aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans dlai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ;

    2. Considrant que le ministre de l'intrieur relve appel de l'ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'excution de l'arrt du 7 janvier 2014 du prfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle " Le Mur " le 9 janvier 2014 Saint-Herblain ; 3. Considrant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des rfrs d'ordonner toutes mesures ncessaires la sauvegarde d'une libert fondamentale laquelle une autorit administrative aurait port une atteinte grave et manifestement illgale ; que l'usage par le juge des rfrs des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subordonn au caractre grave et manifeste de l'illgalit l'origine d'une atteinte une libert fondamentale ; que le deuxime alina de l'article R. 522-13 du code de justice administrative prvoit que le juge des rfrs peut dcider que son ordonnance sera excutoire aussitt qu'elle aura t rendue ;

    4. Considrant que l'exercice de la libert d'expression est une condition de la dmocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et liberts ; qu'il appartient aux autorits charges de la police administrative de prendre les mesures ncessaires l'exercice de la libert de runion ; que les atteintes portes, pour des exigences d'ordre public, l'exercice de ces liberts fondamentales doivent tre ncessaires, adaptes et proportionnes ;

    5. Considrant que, pour interdire la reprsentation Saint-Herblain du spectacle " Le Mur ", prcdemment interprt au thtre de la Main d'Or Paris, le prfet de la Loire-Atlantique a relev que ce spectacle, tel qu'il est conu, contient des propos de caractre antismite, qui incitent la haine raciale, et font, en mconnaissance de la dignit de la personne humaine, l'apologie des discriminations, perscutions et exterminations perptres au cours de la Seconde Guerre mondiale ; que l'arrt contest du prfet rappelle que M. B...D...a fait l'objet de neuf condamnations pnales, dont sept sont dfinitives, pour des propos de mme nature ; qu'il indique enfin que les ractions la tenue du spectacle du 9 janvier font apparatre, dans un climat de vive tension, des risques srieux de troubles l'ordre public qu'il serait trs difficile aux forces de police de matriser ;

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    6. Considrant que la ralit et la gravit des risques de troubles l'ordre public mentionns par l'arrt litigieux sont tablis tant par les pices du dossier que par les changes tenus au cours de l'audience publique ; qu'au regard du spectacle prvu, tel qu'il a t annonc et programm, les allgations selon lesquelles les propos pnalement rprhensibles et de nature mettre en cause la cohsion nationale relevs lors des sances tenues Paris ne seraient pas repris Nantes ne suffisent pas pour carter le risque srieux que soient de nouveau portes de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignit de la personne humaine, consacrs par la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition rpublicaine ; qu'il appartient en outre l'autorit administrative de prendre les mesures de nature viter que des infractions pnales soient commises ; qu'ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projet reprsentait pour l'ordre public et sur la mconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorits de l'Etat de veiller, le prfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illgalit grave et manifeste ;

    7. Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que le ministre de l'intrieur est fond soutenir que c'est tort que, par l'ordonnance attaque, le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes a fait droit la requte prsente, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. B... D...et demander le rejet de la requte, y compris les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, prsente par ce dernier devant le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes ;

    O R D O N N E : ------------------

    Article 1er : L'ordonnance du juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2014 est annule. Article 2 : La requte prsente par la SARL Les Productions de la Plume et par M. B. D. devant le juge des rfrs du tribunal administratif de Nantes, y compris les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejete. Article 3 : En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la prsente ordonnance est immdiatement excutoire. Article 4 : La prsente ordonnance sera notifie au ministre de l'intrieur, la SARL Les Productions de la Plume et M. B. D.