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    JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

    ABONNEMENTANNUEL

    Edition originale..................

    Edition originale et sa traduction.......

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    Dimanche 26 Dhou El Hidja 1430

    Correspondant au 13 dcembre 2009

    N 73

    48me ANNEE

  • 2 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    S O M M A I R E

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    DECRETS

    Dcret excutif n 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 dcembre 2009 fixant les rgles de scurit

    applicables aux activits portant sur les quipements sensibles ...............................................................................................

    DECISIONS INDIVIDUELLES

    Dcrets prsidentiels du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 mettant fin des fonctions au titre du

    ministre des finances ...............................................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la

    planification et de lamnagement du territoire la wilaya de Mila ........................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des

    impts la wilaya de Tamenghasset ........................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des

    domaines de wilayas .................................................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de la

    conservation foncire de wilayas ..............................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination de directeurs la

    direction gnrale du budget au ministre des finances ...........................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination la direction gnrale

    des impts au ministre des finances ........................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination linspection gnrale

    des services fiscaux au ministre des finances .........................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination dune chef dtudes au

    commissariat gnral la planification et la prospective ......................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination du directeur de la

    planification et de lamnagement du territoire la wilaya de Tbessa ...................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination de directeurs des impts

    de wilayas .................................................................................................................................................................................

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination de directeurs des

    domaines de wilayas. ................................................................................................................................................................

    Dcrets prsidentiels du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er dcembre 2009 portant nomination de directeurs de la

    conservation foncire de wilayas ..............................................................................................................................................

  • 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

    Arrt interministriel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 aot 2009 mettant fin au dtachement, auprs de lcolenationale prparatoire aux tudes dingniorat, de deux (2) enseignantes relevant du ministre de lenseignementsuprieur et de la recherche scientifique ..................................................................................................................................

    Arrt interministriel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 aot 2009 portant renouvellement du dtachementdenseignants relevant du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique auprs de lcole nationaleprparatoire aux tudes dingniorat, au titre de lanne universitaire 2009-2010 ..................................................................

    MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

    Arrt du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 modifiant et compltant larrt du 28 Safar 1429 correspondantau 6 mars 2008 fixant les tarifs de rfrence servant de base au remboursement des mdicaments et les modalits de leurmise en uvre ...........................................................................................................................................................................

    SOMMAIRE (suite)

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  • 4 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    DECRETS

    Dcret excutif n 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430correspondant au 10 dcembre 2009 fixant lesrgles de scurit applicables aux activitsportant sur les quipements sensibles.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport conjoint du ministre dEtat, ministre del'intrieur et des collectivits locales, du ministre de ladfense nationale, du ministre de la poste et destechnologies de linformation et de la communication etdu ministre des transports ;

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu lordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code de procdure pnale ;

    Vu lordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code pnal ;

    Vu lordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code de commerce ;

    Vu le dcret lgislatif n 93-16 du 20 Joumada Ethania1414 correspondant au 4 dcembre 1993 fixant lesconditions dexercice des activits de gardiennage et detransport de fonds et produits sensibles ;

    Vu lordonnance n 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416correspondant au 25 septembre 1995 relative laprotection du patrimoine public et la scurit despersonnes qui lui sont lies ;

    Vu lordonnance n 97-06 du 12 Ramadhan 1417correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matriels deguerre, armes et munitions ;

    Vu la loi n 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419correspondant au 27 juin 1998, modifie et complte,fixant les rgles gnrales relatives l'aviation civile ;

    Vu la loi n 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421correspondant au 5 aot 2000 fixant les rgles gnralesrelatives la poste et aux tlcommunications, notammentses articles 4 (5me tiret), 10, 13 (6me tiret) et 32 ;

    Vu la loi n 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422correspondant au 19 aot 2001, modifie et complte,relative lorganisation, la scurit et la police de lacirculation routire ;

    Vu l'ordonnance n 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative aux rglesgnrales applicables aux oprations dimportation etdexportation des marchandises ;

    Vu la loi n 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 aot 2004 relatif aux conditionsdexercice des activits commerciales ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-128 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 97-40 du 9 Ramadhan 1417correspondant au 18 janvier 1997, complt, relatif auxcritres de dtermination et d'encadrement des activits etprofessions rglementes soumises inscription auregistre du commerce ;

    Vu le dcret excutif n 04-381 du 15 Chaoual 1425correspondant au 28 novembre 2004 fixant les rgles de lacirculation routire ;

    Vu le dcret excutif n 05-163 du 24 Rabie El Aouel1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif lagrment desinstallations de construction et de maintenance desaronefs ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er. Le prsent dcret a pour objet de fixerles rgles de scurit applicables aux activits portant surles quipements sensibles, ainsi que les conditions etmodalits dexercice de ces activits.

    Art. 2. Au sens du prsent dcret, on entend parquipements sensibles tous matriels, dont l'utilisationillicite peut porter atteinte la scurit nationale et l'ordre public.

    La liste des quipements sensibles est fixe lannexe Idu prsent dcret. Elle peut tre actualise par arrtconjoint des ministres chargs de la dfense nationale, delintrieur, des transports et des technologies delinformation et de la communication.

    Art. 3. Les cartes puce post-payes et prpayes detlphonie mobile rgies par les dispositions de la loin 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au5 aot 2000, susvise, sont des quipements sensiblesclasses la sous-section 4 de la section A de lannexe I.

    Leur commercialisation, acquisition, dtention etutilisation sont soumises aux conditions fixes par la loisus-cite et ses textes dapplication.

  • 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    CHAPITRE II

    AGREMENT DES OPERATEURS

    Art. 4. Nonobstant la rglementation en vigueur,lexercice des activits de commercialisation et deprestation de services portant sur les quipementssensibles est subordonn l'obtention d'un agrmentpralable dlivr par les services du ministre charg delintrieur.

    Lactivit de commercialisation couvre limportation,lexportation, la fabrication et la vente des quipementssensibles.

    Lactivit de prestation de services couvre linstallation,la maintenance et la rparation des quipementssensibles.

    Le bnficiaire de lagrment est dsign ci-aprs oprateur .

    Ne sont pas soumis lagrment :

    les titulaires de licences de tlphonie mobile ;

    les entreprises sous tutelle du ministre de la dfensenationale.

    Art. 5. L'agrment des oprateurs est tributaire delapprciation des autorits concernes sur les questionsrelatives lhabilitation de loprateur et ses capacitsprofessionnelles ainsi quaux conditions de scurit deslocaux et des quipements.

    Art. 6. Les agrments sont classs en deux (2) typesen fonction de lactivit :

    type I : activit lie limportation, lexportation, lafabrication, la vente, linstallation, la maintenance et larparation des quipements sensibles ;

    type II : activit lie uniquement linstallation, lamaintenance et la rparation des quipements sensibles.

    Art. 7. Lagrment de type I est dlivr par lesservices du ministre charg de lintrieur, aprs avis desautorits ci-aprs :

    du ministre charg des technologies delinformation et de la communication et du ministre de ladfense nationale, pour ce qui concerne les quipementssensibles classs dans les sous-sections 1 et 2 dans lasection A de lannexe I du prsent dcret ;

    de lautorit habilite charge de lhomologation desquipements et logiciels dencryptions classs dans lasous-section 3 de la section A de lannexe I ;

    du ministre charg des transports et du ministre dela dfense nationale, pour ce qui concerne les quipementssensibles classs dans la section B de lannexe I ;

    du ministre de la dfense nationale, pour ce quiconcerne les quipements sensibles classs dans lasection C de lannexe I .

    Art. 8. Lagrment de type II est dlivr par lesservices du ministre charg de lintrieur aprs avisfavorable des services de scurit et de lautorit vise au2me tiret de larticle 7 ci-dessus lorsquil sagitdquipements de la sous-section 3 de la section A delannexe I.

    Art. 9. La demande d'agrment est formule, pourles quipements dune mme section et sous-section enrelevant, en trois (3) exemplaires tablis conformment aumodle figurant lannexe II du prsent dcret.

    La demande est accompagne dun engagement critconforme au modle figurant l'annexe III du prsentdcret et dun dossier comportant :

    Pour les personnes physiques :

    une fiche d'tat civil et un extrait du casier judiciairen 3 datant de moins de 3 mois ;

    un certificat de nationalit et une copie certifieconforme de la carte nationale didentit ;

    copie des attestations justifiant les capacitsprofessionnelles du demandeur pour l'exercice desactivits devant tre agres ;

    un tat descriptif des moyens humains et matrielsqui seront engags pour l'exercice des activits devant treagres ;

    un tat descriptif des moyens et mesures prvus pourla conservation en sret des quipements ;

    le titre doccupation du local devant abriter lesactivits agrer ;

    le titre de sjour pour les rsidents trangers.

    Pour les personnes morales :

    une copie des statuts ;

    pour chacun des grants, actionnaires et dirigeants,une fiche d'tat civil, un extrait du casier judiciaire n 3datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalit etune copie certifie conforme de la carte nationaled'identit ;

    un tat descriptif des moyens humains et matrielsqui seront engags pour l'exercice des activits devant treagres, y compris les attestations justifiant des capacitsprofessionnelles du demandeur ;

    un tat descriptif des moyens et mesures prvus pourla conservation en sret des quipements ;

    le titre doccupation du local devant abriter lesactivits agrer ;

    le titre de sjour pour les grants, actionnaires etdirigeants de nationalit trangre.

    Art. 10. La demande dagrment dpose, contrercpiss, auprs des services du ministre charg delintrieur, est traite dans un dlai n'excdant passoixante-cinq (65) jours.

    Le rejet de la demande doit tre dment motiv etnotifi lintress.

  • 6 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    Art. 11. L'immatriculation au registre du commerceest assujettie lagrment pralable tabli conformmentau modle figurant l'annexe IV du prsent dcret.

    Art. 12. Lagrment est personnel et incessible, il estvalable cinq (5) ans et renouvelable.

    La demande de renouvellement est dpose six (6) moisavant la date dexpiration de lagrment en cours.

    Tout changement dans la liste des quipements relevantde la mme sous-section est subordonn la modificationde lagrment.

    CHAPITRE III

    PROCEDURE DACQUISITION,DEXPLOITATION, DE VENTE,

    DINSTALLATION ET DE REPARATION

    Art. 13. Toute acquisition, au niveau national,dquipements sensibles par les oprateurs dment agrsest soumise autorisation du wali du lieu dactivit pourles oprateurs personnes physiques et du sige social pourles oprateurs personnes morales.

    Les conditions et modalits dapplication du prsentarticle sont fixes par arrt conjoint des ministres chargsde lintrieur, de la dfense nationale, des technologies delinformation et de la communication et des transports.

    Art. 14. Lacquisition sur le march extrieur desquipements sensibles est soumise un visa tabli au vudes autorisations prvues, selon le cas, aux articles 13 et17 du prsent dcret.

    Le visa est tabli, selon le cas, par :

    le ministre charg des technologies de linformationet de la communication aprs accord pralable desservices des ministres chargs de la dfensenationale et de lintrieur, et au vu de lautorisationdexploitation vise larticle 20 ci-dessous pour ce quiconcerne les quipements sensibles classs dans lessous-sections 1, 2 et 3 de la section A de lannexe I ;

    le ministre charg des transports, aprs accordpralable des services des ministres chargs de la dfensenationale et de lintrieur pour ce qui concerne lesquipements sensibles classs dans la section B delannexe I ;

    le ministre charg de lintrieur, aprs accordpralable des services du ministre de la dfensenationale, pour ce qui concerne les quipements sensiblesclasss dans la section C de lannexe I.

    Les quipements monts, en kits et/ou intgrs dans unsystme ainsi acquis, doivent tre conformes aux normeset rglements techniques en vigueur.

    Les conditions et modalits dapplication desdispositions du prsent article sont fixes par arrtconjoint des ministres chargs de lintrieur, de la dfensenationale, des technologies de linformation et de lacommunication, des transports et des finances.

    Art. 15. La vente, l'installation, la maintenance et larparation des quipements sensibles ne peuvents'effectuer qu'au profit de personnes physiques ou moralesdment autorises.

    Art. 16. La vente des quipements sensiblesdoprateur oprateur ne peut s'effectuer qu'au profit desoprateurs qui dtiennent un agrment de type I et surprsentation de lautorisation dacquisition prvue larticle 13 ci-dessus.

    Art. 17. Lacquisition des quipements sensibles, auniveau national, par les personnes physiques ou moralesaux fins de dtention et dutilisation est soumise autorisation dlivre, selon le type dquipement, par lesautorits ci-aprs :

    les services du ministre charg des technologies delinformation et de la communication, au vu delautorisation dexploitation vise larticle 20 ci-dessouspour ce qui concerne les quipements sensibles classsdans les sous-sections 1 et 2 de la section A de lannexe Idu prsent dcret ;

    lautorit de rgulation de la poste et destlcommunications au vu de lautorisation dexploitationvise larticle 20 ci-dessous pour les quipementsclasss dans la sous-section 3 de la section A prcite ;

    les services du ministre charg des transports, aprsaccord pralable des services des ministres chargs de ladfense nationale et de lintrieur pour ce qui concerne lesquipements sensibles classs dans la sous-section 1 de lasection B de lannexe I ;

    le wali du lieu dimplantation du domicile ou dusige social de la personne sollicitant lautorisation, aprsavis de la commission de scurit de la wilaya, pour ce quiconcerne les quipements sensibles classs dans lessous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C delannexe I.

    Nonobstant les dispositions de lalina prcdent, etlorsque la demande dautorisation mane dune institutionou administration publique ayant une gestion centralise,et porte sur des quipements sensibles classs dans lessous- sections 2 et 3 de la section B et de la section C delannexe I, lautorisation dacquisition est dlivre soit parles services du ministre charg des transports, soit par lesservices du ministre charg de lintrieur, selon le cas.

    Les services du ministre de la dfense nationale sontexclus de lapplication de la procdure dautorisation,objet du prsent article, pour lensemble des quipementssensibles cits lannexe I du prsent dcret.

    Sont exclus galement de lapplication de la procduredautorisation, objet du prsent article :

    les services de scurit publique en ce qui concernelacquisition des quipements sensibles classs lasous-section 3 de la section B et les quipements relevantde la section C de lannexe I qui font partie de la dotationstandard de ces services ;

    les services des douanes en ce qui concernelacquisition des quipements sensibles classs lasous-section 3 de la section B de lannexe I ;

  • 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    les services de la direction gnrale deladministration pnitentiaire et de la rinsertion en ce quiconcerne lacquisition des quipements sensibles classsau paragraphe 1 de la sous-section 1, au paragraphe 1(points 1, 2, 3, 4 et 5) de la sous-section 2, et auxparagraphes 1et 2 de la sous-section 4 de la section C delannexe I. Lacquisition de ces quipements par lesservices prcits demeure toutefois soumise unedclaration auprs des services comptents prvus lalina premier du prsent article.

    Art. 18. Les dispositifs de signalisation lumineusediffusant une lumire de couleur bleue, classs auparagraphe 1, sous-section 3 de la section B, sontexclusivement rservs aux vhicules des services prvuspar la rglementation en vigueur.

    Art. 19. Les dispositifs sonores spciaux prvus auparagraphe 2 de la sous-section 3 de la section B delannexe I, sont rservs exclusivement aux vhicules desservices prvus par la rglementation en vigueur.

    Art. 20. Lexploitation des quipements sensiblesclasss dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A,la sous-section 1 de la section B et la sous-section 1 de lasection C de lannexe I, est subordonne uneautorisation pralable dlivre par les services :

    du ministre charg des technologies delinformation et de la communication ou de lautorit dergulation de la poste et des tlcommunications, selon lecas, conformment aux dispositions lgislatives etrglementaires en vigueur, en ce qui concerne lesquipements sensibles classs dans les sous-sections1, 2 et 3 de la section A de lannexe I, aprs avis favorabledes services du ministre de la dfense nationale et duministre charg de lintrieur et de lautorit vise au2me tiret de larticle 7 ci-dessus pour les quipementsclasss dans la sous-section 3 de la section A prcite ;

    du ministre charg des transports, pour ce quiconcerne les quipements sensibles classs dans lasous-section 1 de la section B de lannexe I, aprs avisfavorable des services du ministre de la dfense nationaleet du ministre charg de lintrieur ;

    du wali territorialement comptent aprs avis de lacommission de scurit de wilaya pour les quipementsclasss dans la sous-section 1 de la section C de lannexe 1 ;

    Les services du ministre de la dfense nationale et duministre charg de lintrieur sont exclus de lapplicationde la procdure dautorisation dexploitation desquipements sensibles classs dans la sous-section 1 de lasection C de lannexe 1.

    Art. 21. Les conditions et les modalits

    dacquisition, de dtention, dexploitation, dutilisation etde cession des quipements sensibles par les personnesvises lalina premier de larticle 17 ci-dessus sontfixes par arrt conjoint des ministres chargs delintrieur, de la dfense nationale, des technologies delinformation et de la communication et des transports.

    Art. 22. L'installation, la maintenance et la rparationdquipements sensibles, par les oprateurs au profit despersonnes physiques ou morales, ne peuvent s'effectuerque sur prsentation de lautorisation de dtentionrglementaire y affrente, tablie conformment auxdispositions de larrt interministriel vis larticle 21ci-dessus.

    Art. 23. Nonobstant les dispositions du dernieralina de larticle 4 ci-dessus, les entreprises sous tutelledu ministre de la dfense nationale, lorsquellescommercialisent des quipements sensibles, sont tenuesde se conformer aux dispositions des articles 15, 16 et 24du prsent dcret.

    CHAPITRE IV

    OBLIGATIONS DE LOPERATEUR

    Art. 24. Loprateur doit tenir des registres cots etparaphs par les services de scurit territorialementcomptents, sur lesquels devront tre mentionnes toutesles oprations effectues dans le cadre de l'exercice de sesactivits, notamment les indications se rapportant l'identit du client, son adresse, sa raison sociale et saprofession, sur prsentation des pices administratives yaffrentes. Ces registres doivent galement comporter lesindications relatives la dsignation des quipements(numro de srie, marque, type), leur provenance ou leurdestination, la date du mouvement et les rfrences delautorisation justifiant le mouvement.

    Avant toute opration de vente, d'installation, demaintenance ou de rparation des quipements sensibles,l'oprateur doit s'assurer de l'identit exacte du client, deson adresse et de sa raison sociale ou de sa profession,aprs vrification des documents administratifs yaffrents.

    Les modles des registres viss lalina premierci-dessus sont fixs par arrt du ministre charg delintrieur.

    Art. 25. Le transport des quipements, objet duprsent dcret, doit tre excut dans les meilleuresconditions de sret de sorte les protger contre le vol etles risques de perte ou dutilisation frauduleuse.

    Le transfert des quipements sensibles par lesoprateurs, dans le cadre de lexercice de leurs activits,ne peut se faire que sous le rgime de lescorte effectuepar les socits dment agres cet effet.

    Pour certains quipements et au vu des circonstancesparticulires locales, lescorte est exclusivement assurepar les services de scurit de lEtat dment requis par lewali.

    Le rgime et le type descorte sont expressmentspcifis sur lautorisation dacquisition vise larticle 13ci-dessus.

    Art. 26. En cas de vol ou de disparitiondquipements sensibles, le dtenteur est tenu dinformerimmdiatement les services de scurit territorialementcomptents ainsi que les autorits de dlivrance delautorisation cites aux articles 13,17 et 20.

  • 8 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    Lorsque le vol ou la disparition surviennent sur leterritoire dune wilaya autre que celle du lieudimplantation, le service de scurit le plus proche doittre inform sans dlai. La dclaration du vol ou de ladisparition est, ensuite, confirme auprs des services desret nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que desservices concerns de la wilaya du lieu dactivit ou dersidence.

    Art. 27. Lautorit ayant dlivr lagrment estpralablement saisie pour toute modification dans lesstatuts de loprateur.

    Art. 28. Le transfert du local ou des lieux dexercicedes activits de loprateur dtenteur dun agrment du type I est subordonn une autorisation tablie par lesservices du ministre charg de lintrieur.

    Le transfert doit seffectuer dans un dlai nexcdantpas trois (3) mois compter de la date de notification delaccord.

    Les modalits dapplication du prsent article serontfixes par arrt conjoint des ministres concerns.

    Art. 29. Le transfert par loprateur dtenteur dunagrment de type II de son local ou des lieux dexercicede ses activits est subordonn une dclaration crite,circonstancie et pralable, auprs des services duministre charg de lintrieur.

    La dclaration donne lieu la dlivrance dun rcpiss.

    Art. 30. En cas de cessation dactivits, loprateurest tenu dinformer immdiatement lautorit dedlivrance de lagrment qui procde son annulation.Lautorit prcite dfinit loprateur les prescriptions suivre en matire de dlai pour effectuer les oprations decession.

    Les quipements sensibles encore en sa possessiondoivent continuer tre conservs, et ne peuvent trevendus ou cds qu des oprateurs dment agrs pourleur commercialisation.

    A lissue du dlai vis lalina premier ci-dessus, lesquipements sensibles non vendus ou non cds doiventfaire lobjet de mesures conservatoires.

    Art. 31. Toute modification dans les caractristiquesde lquipement telles que dfinies dans lautorisationdacquisition, ou transformation par ladjonction ou lasuppression dun ou plusieurs composants ou accessoiresde lquipement est soumise une autorisation delautorit vise larticle 20 du prsent dcret.

    Art. 32. Les quipements sensibles dfectueux, horsdusage ou obsoltes, doivent faire lobjet dune demandede rforme dment motive lautorit vise larticle 14ci-dessus.

    La procdure et les conditions de rforme seront fixespar arrt conjoint des ministres chargs de lintrieur, dela dfense nationale, des technologies de linformation etde la communication, des transports, des finances et delenvironnement .

    Art. 33. La vente, linstallation, la rparation ou lemontage, par loprateur, des dispositifs de signalisationlumineuse diffusant une lumire de couleur bleue classsau paragraphe 1, sous-section 3 de la section B delannexe I, ne peuvent seffectuer quau profit des servicesprvus par la rglementation en vigueur .

    Art. 34. La vente, linstallation , la rparation ou lemontage, par loprateur, des quipements sensiblesclasss au paragraphe 2, sous-section 3, de la section B delannexe I, ne peuvent seffectuer quau profit desservices prvus par la rglementation en vigueur .

    CHAPITRE V

    CONTROLE ET SANCTIONS

    Art. 35. Un fichier des oprateurs agrs est tenu parles services du ministre charg de lintrieur.

    Une copie du fichier et sa mise jour est transmise auxservices :

    du ministre de la dfense nationale ;

    du ministre charg des technologies delinformation et de la communication lorsque le fichierconcerne les oprateurs dont les activits portent sur desquipements figurant la section A de lannexe I duprsent dcret ;

    de lautorit vise au 2me tiret de larticle 7ci-dessus, lorsque le fichier concerne les oprateurs dontles activits portent sur des quipements figurant lasous-section 3 de la section A de lannexe I ;

    du ministre charg des transports lorsque le fichierconcerne les oprateurs dont les activits portent sur desquipements figurant la section B de lannexe I.

    Art. 36. Loprateur est soumis au contrle desservices de scurit ainsi qu tout autre organismedment habilit. A cet effet, il est tenu de prsenter auxagents chargs du contrle tous les documents, et de leurfournir toutes les facilits ncessaires pourlaccomplissement de leur mission.

    Art. 37. Sans prjudice des dispositions lgislativeset rglementaires en vigueur, lexercice des activitsportant sur les quipements sensibles sans agrmententrane leur arrt immdiat et la mise en scurit desquipements par les pouvoirs publics en vue de laprservation de la scurit publique.

    Art. 38. L'inobservation par loprateur desdispositions des articles 25, 27 29 et 32 du prsent dcretpeut entraner la suspension temporaire de son agrmentpour une dure n'excdant pas une (1) anne. En cas dercidive lagrment peut tre retir.

    La suspension temporaire et le retrait de lagrmentsont prononcs par arrt du ministre charg de lintrieur.

    Art. 39. Durant la suspension de lagrment, lesquipements doivent tre mis en scurit par les pouvoirspublics en vue de la prservation de la scurit publique.

  • 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    Art. 40. L'inobservation par loprateur desdispositions des articles 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 31, 33,34 et 36 du prsent dcret peut entraner le retrait dfinitifde son agrment.

    Le retrait de lagrment doit tre assorti de dispositionsdordre conservatoire.

    Art. 41. Sans prjudice des dispositions lgislativeset rglementaires en vigueur, linobservation desdispositions de larticle 17 du prsent dcret entrane lamise en scurit des quipements par les pouvoirs publicsen vue de la prservation de la scurit publique.

    Art. 42. Les mesures conservatoires prvues auxarticles 30 et 40 du prsent dcret sont fixes par arrtconjoint des ministres chargs de lintrieur, de la dfensenationale et des finances.

    CHAPITRE VIDISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Art. 43. Les personnes physiques et morales exerantles activits de commercialisation et de prestation deservices portant sur les quipements sensibles sontautorises poursuivre leurs activits et doivent seconformer aux dispositions du prsent dcret notammentses articles 9, 10, 24 et 27 dans un dlai nexcdant passix (6) mois compter de la publication du prsent dcretau Journal officiel.

    Elles doivent toutefois durant cette priode :

    faire dclaration dtaille des quipements sensiblesqui sont en leur possession la date de publication duprsent dcret, au Jouurnal officiel auprs des services degendarmerie nationale ou de sret nationale du lieudimplantation conformment au modle figurant lannexe V du prsent dcret ;

    formuler une demande dagrment telle que prescritepar les dispositions du prsent dcret.

    Les quipements non dclars dans les dlais impartissont mis en scurit par les pouvoirs publics en vue de laprservation de la scurit publique.

    Le refus de lagrment entrane la cessation delactivit.

    Art. 44. Les personnes physiques et morales cites larticle 42 ci-dessus qui ont fait la dclaration desquipements sensibles en leur possession et qui souhaitentcesser lexercice de leurs activits sont tenues deninformer lautorit comptente et ce, dans le respect desdispositions de larticle 30 du prsent dcret.

    Art. 45. Le ministre charg de lintrieur peutsuspendre, par arrt, lexercice des activits vises larticle 4 ci-dessus, pour motif de prservation de lascurit nationale et de lordre public.

    Art. 46. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 23 Dhou El Hidja 1430 correspondantau 10 dcembre 2009.

    Ahmed OUYAHIA.

    ANNEXE I

    I. - SECTION A : Les quipements sensibles detlcommunications.

    Sous-section 1 : Les quipements de tlcommunicationsncessitant lassignation ou lattribution de gammes defrquences :

    Paragraphe 1- Les quipements de radiocommunicationstoutes bandes et versions confondues, en particulier :

    1- les stations de radiocommunications ( usageterrestre, aronautique et maritime) dans les bandes LF,MF, HF, VHF, UHF, SHF et les lments entrant dansleur unit collective ;

    2- les stations de radiocommunications par satellite ;3- les stations de faisceaux hertziens de

    tlcommunications.

    Paragraphe 2- Tout quipement pouvant rayonner delnergie lectromagntique dans lespace libre desspectres des frquences radiolectriques, y compris lesappareils de faible puissance et de faible porte etnotamment les prolongateurs de lignes tlphoniques dits cordless .

    Sous-section 2 : Autres quipements detlcommunications :

    Paragraphe 1- Les quipements de rception desmissions radiolectriques lexclusion des quipementsdomestiques destins la rception des missionspubliques radio et tldiffusion.

    Paragraphe 2- Les quipements de radiopositionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsique le systme de golocalisation par radio et lesdispositifs de positionnement par satellite fonctionnant travers les rseaux de tlphonie mobile.

    Paragraphe 3- Les quipements de communicationpouvant servir la transmission de limage, son, vido etdonnes, par voie satellitaire.

    Sont exclues du champ dapplication du prsent dcretles balises de dtresse du systme COSPAS-SARSATmettant 406 mgahertz.

    Sous-section 3 : Les quipements et logicielsdencryptions.

    Sous-section 4 : Cartes post-payes et prpayes(puces de tlphonie mobile)

    Paragraphe 1- Cartes prpayes

    Paragraphe 2- Cartes post-payes

    II. - SECTION B : Les quipements sensiblesaronautiques et routiers.

    Sous-section 1 : Les quipements sensiblesaronautiques, notamment :

    1) les aronefs monomoteurs de moins de cinq placesde masse maximale au dcollage infrieure ou gale 1400 Kg, ou sous forme de kits ;

    2) les aronefs ultra lgers motoriss (U.L.M.) montsou sous forme de kits ;

    3) les arostats libres (montgolfires) ou quips dunsystme de direction et de propulsion (dirigeables) ;

    4) les deltaplanes ;5) les parapentes ainsi que les moteurs portables pour

    parapente.

  • 10 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    Sous-section 2 : Les vhicules lgers tout terrain ( 4roues motrices et dbattement des roues suprieur unehauteur ne pouvant tre infrieure 20 centimtres), dont :

    1- les vhicules en version de tourisme dun poids totalen charge de plus de 1800 Kg ;

    2- les vhicules lgers tout terrain utilitaires.

    Sous-section 3 : Les quipements sensibles routiers,notamment :

    Paragraphe 1- Les dispositifs de signalisationlumineuse spcifiques installs ou destins tre installssur des vhicules et diffusant une lumire de couleur,bleue, rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux,notamment :

    1- les feux spciaux tournants (gyrophares) ;

    2- les feux spciaux clats ou scintillants ;

    3- les rampes spciales de signalisation.

    Paragraphe 2- Les dispositifs sonores spciaux(sirnes) installs ou destins tre installs, en plus desavertisseurs normaux, sur les vhicules des servicesprvus par le dcret excutif n 04-381 du 15 Chaoual1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvis.

    Paragraphe 3- Les dispositifs de signalisationlumineuse dobstacles routiers.

    III. - SECTION C : Autres quipementssensibles.

    Sous-section 1* : Les quipements devidosurveillance non quips pour la vision nocturne etnutilisant pas de tltransmission par voie hertzienne,dont :

    Paragraphe 1- les quipements de vidosurveillancefixes, lexception de ceux dots pour la vision nocturne.

    Paragraphe 2- les quipements de vidosurveillancetransportables.

    Sous-section 2 : Les quipements de scurit destinsaux contrles techniques, dont :

    Paragraphe 1- Les quipements de contrlestechniques destins linspection des colis et bagages,aux contrles des personnes et autres, notamment :

    1- les scanners pour inspection des vhicules,conteneurs, colis et bagages ;

    2- les gnrateurs portables de rayon X pour inspectionde colis suspects ;

    3- les portiques de dtection de mtaux et autresmatires pour contrle des accs ;

    4 - les dtecteurs de mtaux portables ( main) ;

    5 - les dtecteurs dexplosifs et/ou de drogues ;

    6 - les dtecteurs de gaz destins des applicationspropres lenvironnement.

    * Les quipements de vidosurveillance quips pour lavision nocturne sont rgis par les dispositions du dcretexcutif n 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au18 mars 1998, modifi et complt, fixant les modalitsdapplication de lordonnance n 97-06 du 12 Ramadhan 1417correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matriels deguerre, armes et munitions.

    Paragraphe 2- Les quipements anti-intrusion actifs,comprenant des dispositifs de dissuasion et/ou deneutralisation dangereux ou pouvant le devenir, lexclusion de ceux classs par le dcret excutif n 98-96du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars1998, modifi et complt, fixant les modalitsdapplication de lordonnance n 97-06 du 12 Ramadhan1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative auxmatriels de guerre, armes et munitions.

    Sous-section 3 : Les quipements sensibles doptique(non pourvus de capacits de vision nocturne),notamment :

    1- Les longues-vues, y compris les tlobjectifs, et lesjumelles ordinaires non pourvues de rticules permettantla dtermination de la distance ;

    2- Les lunettes panoramiques ;

    3- Les lunettes astronomiques et les tlescopes, lexception des quipements professionnels volumineux etnon dplaables, ncessitant une infrastructure approprie ;

    4- Les accessoires susceptibles dtre utiliss commemoyen de vise, notamment, les stylos-lasers.

    Sous-section 4 - Les quipements dintervention et demaintien de lordre, notamment :

    Paragraphe 1- Les quipements de maintien de lordre,dont :

    1- les menottes ;

    2- les lampes tactiques, y compris celles adaptables surles armes, lexception des lampes dotes de pointeurlaser.

    Paragraphe 2- Les matriels de protection anti-coups, lexception des quipements de protection balistique(anti-balles et clats), notamment :

    1- les crans de protection anti-coups y compris lesboucliers de maintien de lordre de forme concave ouconvexe (de capture) ;

    2- les casques et visires de protection anti-coups ;

    3- les effets rigides de protection du corps (haut ducorps, coudes et avant-bras, genoux et tibias, moufles,manchettes) ;

    4- les gilets, combinaisons et impermables anti-coupset objets contendants.

    Paragraphe 3- Les vhicules et engins, non blinds,anti-meutes, notamment :

    1- les vhicules dintervention durcis contre le feu et laprojection de projectiles ;

    2- les engins dots de lame-dozer et canon eau.

    Sous-section 5 : Les quipements destins auxinstallations rserves la pratique des exercices de tir,sportifs ou autres, notamment :

    1- les stands de tir et leurs accessoires ;

    2- les casques anti-bruit lectroniques ;

    3- les simulateurs de tir, lexception de ceux destinsaux forces armes.

  • 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    ANNEXE II

    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    MINISTERE DE LINTERIEURET DES COLLECTIVITES LOCALES

    DEMANDE DAGREMENTPour lexercice des activits professionnelles portant sur les quipements sensibles

    Le soussign

    Identit du demandeur (1)

    .....................................................................................................................................................................................

    N (e) le :...................................................................................................................................................................

    Nationalit :.................................................................................................................................................................

    Adresse (2) .....................................

    Type dagrment demand :........................................................................................................................................

    Nature des activits exercer :....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................................................

    Adresse du lieu dexercice de lactivit :....................................................................................................................

    ....................................................................................................................................................................................

    Sollicite un agrment pour lexercice des activits professionnelles portant sur les quipements sensibles dsigns ci-aprs :

    TYPE DACTIVITE (3) EQUIPEMENTS (4)

    Fait ...................... , le.........................................

    (Signature du demandeur)

    (1) Mentionner les nom et prnoms ou la raison sociale du demandeur.

    (2) Indiquer ladresse personnelle si le demandeur est une personne physique ou ladresse du sige social si le demandeur est unepersonne morale.

    (3) Indiquer le type tel que dfini par larticle 6 du dcret excutif n 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 dcembre2009.

    (4) Les quipements doivent tre de la mme sous-section.

  • 12 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    ANNEXE III

    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    MINISTERE DE LINTERIEURET DES COLLECTIVITES LOCALES

    ENGAGEMENT

    Le soussign

    Identit du demandeur (1)...........................................

    Adresse du lieu dexercice de lactivit :....................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................

    Sengage respecter scrupuleusement les conditions fixes par les lois et rglements rgissant lexercice desactivits professionnelles portant sur les quipements sensibles notamment le dcret excutif n 09-410 du 23 Dhou ElHidja 1430 correspondant au 10 dcembre 2009.

    Fait ..................le................................

    (Signature de lintress)

    (1) Mentionner les nom et prnoms ou la raison sociale du demandeur

    ANNEXE IV

    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    MINISTERE DE LINTERIEURET DES COLLECTIVITES LOCALES

    N ...........................

    AGREMENT DE TYPE.(1)

    Le (2)..................................

    Adresse professionnelle :........................................

    Est autoris exercer, conformment aux dispositions du dcret excutif n 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430correspondant au 10 dcemebre 2009 les activits professionnelles portant sur les quipements sensibles dsignsci-aprs :

    TYPE DACTIVITE (3) EQUIPEMENTS (4)

    La dure de validit de cet agrment est fixe cinq (5) annes renouvelables.

    Fait ....................... , le.........................................

    (Cachet et signature)

    (1) Prciser sil sagit dagrment de type 1 ou dagrment de type 2.(2) Mentionner les nom et prnoms ou la raison sociale du bnficiaire de lagrment.(3) Indiquer le type tel que dfini par larticle 6 du dcret excutif n 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 dcembre2009.(4) Les quipements doivent tre de la mme sous-section.

  • 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    ANNEXE V

    Dclaration de dtention des quipements sensibles (1)

    PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :

    1- Identification de loprateur :(Nom, prnom ou raison sociale) :2- Adresse (s) complte (s): 3- Nom, prnom, qualit et adresse personnelle du responsable : 4- Nature des activits : (2) 5- Rfrence du registre de commerce :6- Locaux demmagasinage des quipements sensibles : (3)

    LISTE DES EQUIPEMENTS DETENUS :

    Ndordre

    Dsignationde lquipement

    Classement(4)

    Fabricant(marque)

    Modle(5)

    Caractristiquestechniques (6)

    Provenance(et pays

    dorigine)Quantit

    Numrosde srie

    (7)

    1

    2

    3

    Je soussign, dclare exacts les renseignements mentionns sur la prsente dclaration comprenant (x) pages.

    Fait ..................le................................

    Le : (qualit, nom et prnom du responsable lgal)

    (Cachet et signature de loprateur)

    Rserv aux services de scurit

    Dclaration reue le Enregistre sous le n

    Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat depolice de : (8)............

    (Cachet et signature du chef de brigade ou du commissairede police)

    (1) Ce modle sert la dclaration de tous les quipements, except les vhicules lgers tout terrain

    (2) Porter la ou les mentions approprie(s) : fabrication - importation/exportation - vente de gros/dtails-prestation de services.

    (3) Indiquer ladresse exacte, dlimitation, moyens de scurit mis en place.

    (4) Se rfrer lannexe 1 du dcret excutif sus-rfrenc (indiquer la section, la sous-section et le paragraphe).

    (5) Pour la section B sous-section 1 (quipements aronautiques) prciser le type et la classe.

    (6) Indiquer les caractristiques techniques principales ; pour ce qui concerne les quipements de la :

    Section A : frquence dexploitation, puissance, hauteur, porte, gaine dantenne,

    Section B : sous-section 1 : la masse totale pleine charge de laronef, puissance homologue et masse maximale du moteur.

    (7) Indiquer les ns didentification (de srie) de tous les quipements dtenus.

    (8) La dclaration est faire au niveau du service de scurit ( brigade de gendarmerie ou commissariat de police le plus proche dulieu dimplantation des locaux demmagasinage des quipements sensibles ).

  • 14 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    ANNEXE V (Suite)

    Dclaration de dtention des vhicules lgers tout terrain (VLTT) (1)

    PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :

    1- Identification de loprateur :(Nom, prnom ou raison sociale) :2- Adresse (s) complte (s): 3- Nom, prnom, qualit et adresse personnelle du responsable : 4- Nature des activits : (2) 5- Rfrence du registre de commerce :6- Locaux demmagasinage des quipements sensibles : (3)

    LISTE DES VLTT DETENUS :

    Ndordre Marque Genre

    N dansla sriedu type

    Carrosserie Energie PuissancePoids

    total encharge

    Chargeutile

    Je soussign, dclare exacts les renseignements mentionns sur la prsente dclaration comprenant (x) pages.

    Fait .................le................................

    Le : (qualit, nom et prnom du responsable lgal)

    (Cachet et signature de loprateur)

    Rserv aux services de scurit

    Dclaration reue le Enregistre sous le n

    Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat depolice de : (4)............

    (Cachet et signature du chef de brigade ou du commissairede police)

    (1) Ce modle sert exclusivement la dclaration des VLTT classs quipements sensibles (vhicules 4 roues motrices et dbattementdes roues de 20 centimtres et plus).

    (2) Porter la ou les mentions approprie(s) : fabrication - importation/exportation - vente de gros/dtails-prestation de services.

    (3) Indiquer ladresse exacte, dlimitation, moyens de scurit mis en place.

    (4) La dclaration est faire au niveau du service de scurit ( brigade de gendarmerie ou commissariat de police) le plus proche du lieudimplantation des locaux demmagasinage des quipements sensibles ).

    TypeNombre

    devhicules

    Nde srie

  • 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    Dcrets prsidentiels du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 mettant fin des fonctions au titre du ministre des finances.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009, il est mis fin desfonctions au titre du ministre des finances, exerces parMelle et MM. :

    Ferhat Ikene, directeur dtudes la directiongnrale du budget ;

    Merzouk Ferhaoui, directeur de ladministrationgnrale et des moyens aux ex-services du dlgu laplanification ;

    Mustapha Belkad, directeur charg dudveloppement des quipements sociaux la directiongnrale du budget ;

    Boualem Amara, directeur charg des mthodes deplanification aux ex-services du dlgu laplanification ;

    Kamal Assani, sous-directeur des budgets dessecteurs socio-conomiques la direction gnrale dubudget ;

    Nadia Belouchrani, chef dtudes, charge delenseignement suprieur la division du dveloppementdes quipements collectifs aux ex-services du dlgu laplanification ;

    Hammoud Guermache, chef dtudes charg dudveloppement des transports portuaires et aroportuaires ladministration centrale de lex-ministre dlgu auprsdu Chef du Gouvernement, charg de la planification ;

    appels exercer dautres fonctions.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009, il est mis fin desfonctions la direction gnrale des impts au ministredes finances, exerces par MM. :

    Mohammed Guidouche, directeur des oprationsfiscales ;

    Hocine Benyelloul, directeur de lorganisation et delinformatique ;

    Mustapha Zikara, directeur de la lgislation fiscale ;

    Mohammed Seboui, sous-directeur de la formationet du perfectionnement, la direction de ladministrationdes moyens ;

    MHand Issad, sous-directeur des oprationsfiscales ;

    Kamel-Eddine Bouikni, sous-directeur desstatistiques et des synthses ;

    appels exercer dautres fonctions.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 mettant finaux fonctions du directeur de la planification etde lamnagement du territoire la wilaya deMila.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009, il est mis fin auxfonctions de directeur de la planification et delamnagement du territoire la wilaya de Mila, exercespar M. Mahmoud Nasri, appel exercer une autrefonction.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 mettant finaux fonctions du directeur des impts la wilayade Tamenghasset.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009, il est mis fin auxfonctions de directeur des impts la wilaya deTamenghasset, exerces par M. El-Habib Meziane, appel exercer une autre fonction.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 mettant finaux fonctions de directeurs des domaines dewilayas.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009, il est mis fin auxfonctions de directeurs des domaines aux wilayassuivantes exerces par MM. :

    Boussad Sadaoui, la wilaya de Blida ;

    Salim Malem, la wilaya de Guelma ;

    appels exercer dautres fonctions.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 mettant finaux fonctions de directeurs de la conservationfoncire de wilayas.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009, il est mis fin auxfonctions de directeurs de la conservation foncire auxwilayas suivantes exerces par MM. :

    Ahmed Remdane, la wilaya de Batna ;

    Ahmed Bengherbi, la wilaya de Mostaganem ;

    Habib Khelil, la wilaya de Mascara ;

    Salah Yahi, la wilaya de Khenchela ;

    appels exercer dautres fonctions.

    DECISIONS INDIVIDUELLES

  • 16 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination de directeurs la direction gnraledu budget au ministre des finances.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 sont nommsdirecteurs la direction gnrale du budget au ministredes finances, Melle et MM. :

    Nadia Belouchrani, directrice des institutionsnationales et des administrations de rgulation ;

    Ferhat Ikene, directeur de la modernisation dessystmes budgtaires ;

    Mustapha Belkad, directeur des secteurs delducation, de la formation et de la recherchescientifique ;

    Merzouk Ferhaoui, directeur de ladministration desmoyens et des finances ;

    Hammoud Guermache, directeur des secteurs destransports, des tlcommunications et des travauxpublics ;

    Boualem Amara, directeur de llaboration dubudget ;

    Kamal Assani, directeur des transferts sociaux et dela protection sociale.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination la direction gnrale des impts auministre des finances.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 sont nomms ladirection gnrale des impts au ministre des finances,MM. :

    Mustapha Zikara, directeur de la lgislation et de larglementation fiscales ;

    MHand Issaad, directeur des oprations fiscales etdu recouvrement ;

    Hocine Benyelloul, directeur de linformatique et delorganisation ;

    Mohammed Seboui, sous-directeur de lorganisationet des mthodes ;

    Smal Mehiz, sous-directeur du recouvrement.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination linspection gnrale des servicesfiscaux au ministre des finances.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 sont nomms linspection gnrale des services fiscaux au ministre desfinances, MM. :

    Mohammed Guidouche, inspecteur gnral ;

    Kamel-Eddine Bouikni, inspecteur.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination dune chef dtudes au commissariatgnral la planification et la prospective.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009, Mme Baya Chabaneest nomme chef dtudes auprs du directeur charg delvaluation de lefficacit des politiques sociales ladivision de lvaluation des politiques sociales aucommissariat gnral la planification et la prospective.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination du directeur de la planification et delamnagement du territoire la wilaya deTbessa.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009, M. Mahmoud Nasriest nomm directeur de la planification et delamnagement du territoire la wilaya de Tbessa.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination de directeurs des impts de wilayas.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009, sont nommsdirecteurs des impts aux wilayas suivantes Mme et MM. :

    El-Habib Meziane, la wilaya de Bordj Bou Arrridj ; Khadidja El-Guechi, la wilaya de Mila ; Saci Benzeghiba, la wilaya de Ghardaa.

    Dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination de directeurs des domaines dewilayas.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009, sont nommsdirecteurs des domaines aux wilayas suivantes MM. :

    Amar Mansouri, la wilaya de Blida ; Gharzouli Benhenni, la wilaya de Guelma.

    Dcrets prsidentiels du 14 Dhou El Hidja 1430correspondant au 1er dcembre 2009 portantnomination de directeurs de la conservationfoncire de wilayas.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009, sont nommsdirecteurs de la conservation foncire aux wilayassuivantes MM. :

    Salah Yahi, la wilaya de Batna ; Ahmed Remdane, la wilaya de Constantine ; Habib Khelil la wilaya de Mostaganem ; Ahmed Bengherbi la wilaya de Mascara.

    Par dcret prsidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430

    correspondant au 1er dcembre 2009, sont nommsdirecteurs de la conservation foncire aux wilayassuivantes MM. :

    Lazhar Daghmous, la wilaya de Tbessa ; Mohammed Bouanika, la wilaya de Mila.

  • 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

    Arrt interministriel du 9 Ramadhan 1430correspondant au 30 aot 2009 mettant fin audtachement, auprs de lcole nationaleprparatoire, aux tudes dingniorat, de deux(2) enseignantes relevant du ministre delenseignement suprieur et de la recherchescientifique.

    Le ministre de la dfense nationale,

    Le ministre de l'enseignement suprieur et de larecherche scientifique,

    Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral dela fonction publique ;

    Vu le dcret n 83-363 du 28 mai 1983 relatif l'exercice de la tutelle pdagogique sur les tablissementsde formation suprieure ;

    Vu le dcret prsidentiel n 98-119 du 21 Dhou El Hidja1418 correspondant au 18 avril 1998, modifi et complt,portant cration de l'cole nationale prparatoire auxtudes d'ingniorat ;

    Vu le dcret prsidentiel n 05-162 du 23 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant lesmissions et attributions du ministre dlgu auprs duministre de la dfense nationale ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2 Joumada El Oula1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconductiondans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 94-260 du 19 Rabie El Aouel1415 correspondant au 27 aot 1994 fixant les attributionsdu ministre de l'enseignement suprieur et de la recherchescientifique ;

    Vu le dcret excutif n 08-130 du 27 Rabie Ethani1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statutparticulier de lenseignant chercheur ;

    Vu l'arrt interministriel du 6 Rabie El Aouel 1420correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits etobligations particuliers des personnels enseignantsdtachs du ministre de l'enseignement suprieur et de larecherche scientifique auprs de l'cole nationaleprparatoire aux tudes d'ingniorat ;

    Vu l'arrt interministriel du 15 Rabie Ethani 1430correspondant au 11 avril 2009 portant renouvellementde dtachement denseignants relevant du ministrede l'enseignement suprieur et de la recherchescientifique auprs de l'cole nationale prparatoire auxtudes d'ingniorat, au titre de lanne universitaire2008-2009 ;

    Vu l'arrt interministriel du 15 Rabie Ethani 1430correspondant au 11 avril 2009 portant dtachementdenseignants relevant du ministre de l'enseignementsuprieur et de la recherche scientifique auprs de l'colenationale prparatoire aux tudes d'ingniorat, au titre delanne universitaire 2008-2009 ;

    Arrtent :

    Article 1er. Il est mis fin, compter du 1er octobre2009, au dtachement, auprs de lcole nationaleprparatoire aux tudes dingniorat, des deux (2)enseignantes, relevant du ministre de l'enseignementsuprieur et de la recherche scientifique, dont les nomsfigurent en annexe au prsent arrt.

    Art. 2. Le prsent arrt sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au30 aot 2009.

    Pour le ministrede la dfense nationale

    Le ministre dlgu

    Abdelmalek GUENAIZIA

    Le ministre de l'enseignementsuprieur et de la recherche

    scientifique

    Rachid HARAOUBIA

    N NOMS ET PRENOMS DIPLOME

    Ghania Chettouh

    Houria Boutine

    1

    2

    Doctorat dEtat enlangue franaise

    Magistre en physique

    GRADE UNIVERSITE DORIGINE

    Matre de confrencesclasse A

    Matre-assistante classe B

    Universit dAlger

    Universit de Boumerds

    ANNEXE

  • 18 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    Arrt interministriel du 9 Ramadhan 1430correspondant au 30 aot 2009 portantrenouvellement du dtachement denseignantsrelevant du ministre de lenseignementsuprieur et de la recherche scientifique auprsde lcole nationale prparatoire aux tudesdingniorat, au titre de lanne universitaire2009 - 2010.

    Le ministre de la dfense nationale,

    Le ministre de l'enseignement suprieur et de larecherche scientifique,

    Vu lordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral dela fonction publique ;

    Vu le dcret n 83-363 du 28 mai 1983 relatif l'exercice de la tutelle pdagogique sur les tablissementsde formation suprieure ;

    Vu le dcret prsidentiel n 98-119 du 21 Dhou El Hidja1418 correspondant au 18 avril 1998, modifi et complt,portant cration de l'cole nationale prparatoire auxtudes d'ingniorat ;

    Vu le dcret prsidentiel n 05-162 du 23 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant lesmissions et attributions du ministre dlgu auprs duministre de la dfense nationale ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009portant reconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 94-260 du 19 Rabie El Aouel1415 correspondant au 27 aot 1994 fixant les attributionsdu ministre de l'enseignement suprieur et de la recherchescientifique ;

    Vu le dcret excutif n 08-130 du 27 Rabie Ethani1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statutparticulier de lenseignant chercheur ;

    Vu l'arrt interministriel du 6 Rabie El Aouel 1420correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits etobligations particuliers des personnels enseignantsdtachs du ministre de l'enseignement suprieur et de larecherche scientifique auprs de l'cole nationaleprparatoire aux tudes d'ingniorat ;

    Vu l'arrt interministriel du 15 Rabie Ethani 1430correspondant au 11 avril 2009 portant renouvellementde dtachement denseignants relevant du ministrede l'enseignement suprieur et de la recherchescientifique auprs de l'cole nationale prparatoire auxtudes d'ingniorat, au titre de lanne universitaire2008-2009 ;

    Vu l'arrt interministriel du 15 Rabie Ethani 1430correspondant au 11 avril 2009 portant dtachementdenseignants relevant du ministre de l'enseignementsuprieur et de la recherche scientifique auprs del'cole nationale prparatoire aux tudes d'ingniorat, autitre de lanne universitaire 2008-2009 ;

    Arrtent :

    Article 1er. Le dtachement, auprs de lcolenationale prparatoire aux tudes dingniorat, descinquante-et-un (51) enseignants, relevant du ministre del'enseignement suprieur et de la recherche scientifique,dont les noms figurent au tableau annex au prsentarrt, est renouvel pour lanne universitaire2009-2010.

    Art. 2. Le prsent arrt sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au30 aot 2009.

    Pour le ministrede la dfense nationale

    Le ministre dlgu

    Abdelmalek GUENAIZIA

    Le ministre de l'enseignementsuprieur et de la recherche

    scientifique

    Rachid HARAOUBIA

    ANNEXE

    NOMS ET PRENOMS DIPLOME

    Ghania Bensenouci

    Sabah Ayachi

    Assa Bendib

    Djamila Ould Yahia

    Farida Zouiche

    Afifa Fatma ZohraHaddoud ne Belkacem

    Zineb HamidaMerakeche ne Bekada

    Aziz Mouzali

    Yamina Mekbal neHedibel

    Chafiah Belili

    Magistre en littrature espagnole

    Magistre en sociologie

    Magistre en histoire

    Magistre en anglais

    Doctorat dEtat en langue anglaise

    Magistre en lectronique

    Doctorat dEtat en sociologie

    Magistre en gnie nuclaire

    Magistre en psychologie sociale

    Magistre en philosophie

    Matre-assistante classe A

    Matre-assistante classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistante classe B

    Matre de confrences classe A

    Matre-assistante classe A

    Matre de confrences classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe A

    N

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    GRADE UNIVERSITEDORIGINE

    Universit dAlger

    Universitde Biskra

    Universit de Blida

    ENS de Bouzarah

  • 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    ANNEXE (suite)

    NOMS ET PRENOMS DIPLOME

    Arezki Omokrane

    Taoufik Boukharouba

    Abdelkader Benchettara

    Krimo Azouaoui

    Hamama Hakem ne

    Benmakhlouf

    Abdelkader Benabidallah

    Yamina Djebara neGabes

    Farida Sadi

    Ahmed Assani

    Sultana Boutamine ne

    Nemouchi

    Noureddine Bouchtout

    Yassine Addi

    Djamel Addou

    Mustapha Merzoug

    Ahmed Yahia

    Djamila Ramdane

    Abdelkrim Cherifi

    Doctorat dEtat en physique

    Doctorat dEtat en gnie mcanique

    Doctorat dEtat en chimie

    Doctorat dEtat en gnie

    mcanique

    Doctorat dEtat en chimie

    Doctorat dEtat en mathmatiques

    Doctorat dEtat en chimie

    Doctorat dEtat en chimie

    Doctorat 3me cycle en physique

    Magistre en chimie

    Magistre en physique

    Magistre en chimie

    Magistre en lectronique

    Magistre en gnie mcanique

    Magistre en chimie

    Doctorat 3me cycle en physique

    Magistre en mcanique

    Professeur

    Professeur

    Professeur

    Matre de confrences classe A

    Matre de confrences classe A

    Matre de confrences classe A

    Matre de confrences classe A

    Matre de confrences classe A

    Matre de confrences classe B

    Matre-assistante classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistante classe A

    Matre-assistante classe A

    N

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    GRADE UNIVERSITEDORIGINE

    U

    S

    T

    H

    B

    Malika Bensada ne

    Khirat

    Amar Amokrane

    Khalida Chellal

    Karima Gouigah ne

    Tighiouart

    Samira Dib ne

    Benhadid

    Mohamed Mourad

    El Hanafi At Yahia

    Mohamed Ouazene

    Rachid Rezzoug

    Doctorat 3me cycle en chimie

    Doctorat 3me cycle en physique

    Magistre en chimie

    Magistre en gnie mcanique

    Magistre en physique

    Magistre en mathmatiques

    Magistre en physique

    Magistre en physique

    Matre-assistante classe A

    Matre-assistant classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistant classe B

    Matre-assistant classe B

    Matre-assistant classe B

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

  • 20 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    Matre-assistant classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe A

    Matre de confrences classe B

    Matre-assistant classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre de confrences classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistant classe A

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe B

    Matre-assistante classe A

    Magistre en physique nergtique

    Magistre en physique

    Magistre en mathmatiques

    Magistre en gnie chimique

    Magistre en gnie chimique

    Doctorat en sciences

    mathmatiques

    Magistre en mathmatiques

    Magistre en mathmatiques

    Doctorat dEtat en psychologie

    de leducation

    Magistre en gnie de

    lenvironnement

    Doctorat 3 cycle en nergtique

    Magistre en gnie chimique

    Magistre en physique

    Magistre en psychologie sociale

    Magistre en gnie chimique

    Magistre en mathmatiques

    NOM ET PRENOM DIPLOME

    Souad Tab

    Dalila Badji ne

    Touzene

    Youssef Ouragh

    Faza Mezouri ne

    Zemouri

    Chahinaz Fars

    Hamid Bouzit

    Mohamed Mahmoud

    Bacha

    Fadila Mahmoud Bacha

    ne Slimani

    Zoulikha Mebdoua ne

    Toutaoui

    Mohamed Salah

    Benhabiles

    Nasser Lamrous

    Ouardia Yahiaoui

    Nouara Ibrahim ne

    Rassoul

    Lallouna Bendjerar ne

    Tillou

    Zahra Izrig ne

    Benzama

    Nadia Azrou

    N

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    47

    48

    49

    50

    51

    GRADE UNIVERSITEDORIGINE

    Universitde Bchar

    ENSde Kouba

    Universitde Boumerds

    Universitde Batna

    Universitde Chlef

    Universitde Mostaganem

    Universitde Tizi Ouzou

    Universitde Tiaret

    Universitde Mda

    ANNEXE (suite)

  • 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

    Arrt du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 modifiant et compltant larrt du 28 Safar 1429correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de rfrence servant de base au remboursement desmdicaments et les modalits de leur mise en uvre.

    Le ministre du travail, de lemploi et de la scurit sociale,

    Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales, notamment sonarticle 59 ;

    Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative la protection et la promotion de lasant ;

    Vu l'ordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de financescomplmentaire pour 2005, notamment ses articles 14 18 ;

    Vu le dcret n 84-27 du 11 fvrier 1984, modifi et complt, fixant les modalits d'application du titre II de laloi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dansleurs fonctions de membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministredu travail, de lemploi et de la scurit sociale ;

    Vu l'arrt interministriel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 fvrier 1996 fixant les conditions et les modalits deprsentation et d'apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques ;

    Vu l'arrt interministriel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 aot 2003 portant cration et fixant lesmissions, l'organisation et le fonctionnement du comit de remboursement du mdicament, notamment son article 15 ;

    Vu larrt du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des mdicaments remboursables par la scuritsociale ;

    Vu larrt du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de rfrence servant de base auremboursement des mdicaments et les modalits de leur mise en uvre, notamment son article 2 ;

    Arrte :

    Article 1er. Le prsent arrt a pour objet de modifier et de complter les dispositions de larrt du 28 Safar 1429correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de rfrence servant de base au remboursement des mdicaments et lesmodalits de leur mise en uvre.

    Art. 2. Les dispositions de lalina 1er de larticle 4 de larrt du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008,susvis, sont compltes in fine comme suit :

    Art. 4. Les tarifs de rfrence (.................. sans changement jusqu) seringue pr-remplie (interfron bta 1A), dumillilitre du shampoing et de lempltre .

    .................. ( le reste sans changement) ..................

    Art. 3 La liste des tarifs de rfrence de remboursement, applicables aux mdicaments remboursables par lesorganismes de scurit sociale, annexe larrt du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvis, est modifie etcomplte comme suit :

  • 22 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    TARIF DEREFERENCEUNITAIRE

    (DA)

    DOSAGEFORMEDENOMINATION COMMUNEINTERNATIONALECODE

    DCI

    01

    01 A

    01 A 003

    ALLERGOLOGIE

    ANTIHISTAMINIQUES

    CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE COMP.PELL. 10 mg 06.00

    01 A 006

    01 A 007

    01 A 009

    01 A 017

    01 A 032

    01 A 033

    01 A 034

    01 A 039

    01 A 040

    01 A 041

    03

    03 A

    DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE

    DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE

    MEQUITAZINE

    TRITOQUALINE

    MEQUITAZINE

    LORATADINE

    LORATADINE

    FEXOFENADINE

    FEXOFENADINE

    CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE

    ANTALGIQUES

    SALICYLES

    COMP.

    SIROP.

    COMP.

    COMP.

    SIROP

    COMP.

    SIROP

    COMP.

    COMP.

    SOL .BUV.

    6 mg

    0.5 mg/5ml

    5 mg

    100 mg

    1.25 mg/2.5 ml

    10 mg

    5 mg/c c

    120 mg

    180 mg

    10mg/ml

    04.89

    01.00

    04.00

    01.50

    0.80

    06.00

    01.61

    15.20

    17.93

    16.01

    ....... ( sans changement ) .......

    03 A 069 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PDRE.SOL.BUV.SACHET

    1gsous formedactylsalicylate deDL-Lysine1.8g/sachet-dose

    06.68

    ....... ( sans changement ) .......

    ....... ( sans changement ) .......

    03 B PARACETAMOL ET DERIVES

    ....... ( sans changement ) .......

    03 B 006

    03 B 007

    03 B 009

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    SOL.BUV.

    SOL.BUV.SACHET

    SUPPO.

    PDRE.EFFER.P/SOL.BUV.

    100 150mg/5ml

    100 125 mg

    100 170 mg

    150 mg

    0.77

    08.52

    08.50

    08.52

    ....... ( sans changement ) .......

    ....... ( sans changement ) .......

    03 B 038 PARACETAMOL PDRE.ORALESACHET

    250 mg 09.19

    CONDITIONSPARTICULIERESDAPPLICATIONDU TARIF DEREFERENCE

  • 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    DOSAGEFORMEDENOMINATION COMMUNEINTERNATIONALECODE

    DCI

    03 B 041

    03 B 042

    03 B 043

    03 B 044

    03 B 045

    03 B 046

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    SUPPO.

    SUPPO.

    SUPPO.

    PDRE. SOL.BUV.SACHET

    PDRE .SOL.BUV.SACHET

    PDRE. SOL. BUV.SACHET

    150 mg

    200 mg

    300 mg

    150 mg

    200 mg

    300 mg

    08.50

    08.50

    11.00

    08.52

    09.19

    10.00

    03 B 087

    03 B 091

    03 B 100

    03 B 101

    03 D

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    DEXTROPROPOXYPHENE

    COMP.SEC.ORO.DISP.

    COMP.ORO.DISP.

    SUPPO.

    SUPPO.

    80 mg

    160 mg

    80 mg

    600 mg

    02.54

    03.17

    05.90

    10.00

    ....... ( sans changement ) .......

    ....... ( sans changement ) .......

    03 B 061

    03 B 063

    03 B 064

    03 B 066

    03 B 070

    03 B 071

    03 B 080

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    PARACETAMOL

    SOL.BUV.

    PDRE. ORALEEFFER .SACHET

    PDRE.ORALEEFFER.SACHET

    PDRE.SOL. BUV.SACHET

    SUSP.BUV.

    SUPPO.

    COMP.EFFER.

    3%

    300 mg

    150 mg

    500 mg

    250 mg/5ml

    250 mg

    1000 mg

    0.81

    10.00

    08.52

    02.50

    01.27

    10.00

    05.00

    ....... ( sans changement ) .......

    03 D 090

    03 F

    03 F 047

    04

    04 B

    DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL

    AUTRES ANALGESIQUES

    TRAMADOL Chlorhydrate

    ANTI-INFLAMMATOIRES

    ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS

    COMP.

    GLES.

    50 mg/500 mg

    50 mg

    07.00

    10.75

    ....... ( sans changement ) .......

    TARIF DEREFERENCEUNITAIRE

    (DA)

    CONDITIONSPARTICULIERESDAPPLICATIONDU TARIF DEREFERENCE

  • 24 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    DOSAGEFORMEDENOMINATION COMMUNEINTERNATIONALECODE

    DCI

    04 B 012

    04 B 013

    IBUPROFENE

    INDOMETACINE

    SUPPO.

    GLES.

    500 mg

    25 mg

    13.00

    04.33

    ....... ( sans changement ) .......

    04 B 024

    04 B 029

    04 B 030

    PIROXICAM

    ACIDE NIFLUMIQUE

    ACIDE NIFLUMIQUE

    SOL.INJ.

    GLES.

    SUPPO.

    20 mg

    250 mg

    700 mg

    63.80

    03.95

    17.14

    04 B 018 KETOPROFENE SOL.INJ. 100 mg 63.80

    ....... ( sans changement ) .......

    04 B 021

    04 B 022

    PIROXICAM

    PIROXICAM

    GLES.

    GLES.

    10 mg

    20 mg

    07.15

    14.30

    ....... ( sans changement ) .......

    TARIF DEREFERENCEUNITAIRE

    (DA)

    CONDITIONSPARTICULIERESDAPPLICATIONDU TARIF DEREFERENCE

    04 B 04104 B 04204 B 04304 B 04404 B 04604 B 04704 B 04804 B 04904 B 05304 B 054

    04 B 05504 B 05604 B 05804 B 059

    04 B 0600606 B

    PIROXICAMIBUPROFENEDICLOFENACIBUPROFENEDICLOFENACNAPROXENE SODIQUEACIDE MEFENAMIQUEKETOPROFENEKETOPROFENEPIROXICAM

    NAPROXENENAPROXENEMELOXICAMIBUPROFENE/PARACETAMOL

    MELOXICAMCARDIOLOGIE ET ANGEIOLOGIEANTAGONISTES

    PDRE.EFFER.SIROPSUPPO.COMP.SUPPO.SUSP.BUV.SUSP.BUV.PATCH COMP.SEC.COMP.EFFER.

    COMP.PELL.COMP.PELL.COMP.COMP.SEC.

    COMP.

    20 mg100mg/5ml12.5 mg600mg50 mg125mg/5ml50 mg/5 ml30 mg150 mg20 mgsous formede complexepiroxicam-bta-cyclodextrine191.2 mg

    250 mg500 mg15 mg200 mg/400 mg

    7.5 mg

    14.300.9806.3507.8508.8502.350.6023.7414.0014.30

    10.4821.7014.0008.00

    07.00

    04 B 032

    04 B 033

    04 B 034

    KETOPROFENE

    FLURBIPROFENE

    KETOPROFENE

    COMP.LP.

    COMP.

    COMP.

    200 mg

    100 mg

    100 mg

    16.28

    08.96

    08.14

    ....... ( sans changement ) .......

    ....... ( sans changement ) .......

    04 B 038 PIROXICAM COMP.LYOC. 20 mg 14.30

    ....... ( sans changement ) .......

    ....... ( sans changement ) .......

  • 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    06 B 014 NICARDIPINE COMP. 20 mg 06.80

    06 E 146

    06 E 147

    06 E 155

    VALSARTAN

    VALSARTAN

    IRBESARTAN

    COMP.

    COMP.

    COMP.

    40 mg

    80 mg

    75 mg

    23.32

    56.00

    23.32

    ....... ( sans changement ) .......

    06 E ANTI-HYPERTENSEURS

    ....... ( sans changement ) .......

    Tarif derfrence

    applicable :

    danslindication dutraitement de

    lhypertensionartrielle,

    pour leremboursement

    des prescriptionsdestines aux

    nouveauxmalades mis sous

    traitement compter de la

    date de lentreen vigueur duprsent arrt.

    Tarif derfrence

    applicable danslindication :traitement de

    lhypertensionartrielle.

    Tarif derfrence

    applicable pourle rembour-sement des

    prescriptionsdestines aux

    nouveauxmalades mis sous

    traitement compter de la

    date de lentreen vigueur duprsent arrt.

    DOSAGEFORMEDENOMINATION COMMUNEINTERNATIONALECODE

    DCI

    TARIF DEREFERENCEUNITAIRE

    (DA)

    CONDITIONSPARTICULIERESDAPPLICATIONDU TARIF DEREFERENCE

  • 26 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    06 E 156

    06 E 157

    06 E 158

    06 E 166

    06 E 167

    IRBESARTAN

    IRBESARTAN

    VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    VALSARTAN

    LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    COMP.

    COMP.

    COMP.

    COMP.

    COMP.

    150 mg

    300 mg

    80mg/12.5mg

    160 mg

    50mg/12.5mg

    46.64

    46.64

    81.00

    56.00

    81.00

    Tarif derfrence

    applicable pourle rembourse-

    ment desprescriptionsdestines aux

    nouveauxmalades mis

    sous traitement compter de la

    date de lentreen vigueur duprsent arrt.

    Tarif derfrence

    applicable pourle rembourse-

    ment desprescriptionsdestines aux

    nouveauxmalades mis

    sous traitement compter de la

    date de lentreen vigueur duprsent arrt.

    Tarif derfrence

    applicable danslindication :traitement de

    lhypertensionartrielle.

    ....... ( sans changement ) .......

    06 E 219

    06 E 220

    IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    COMP.

    COMP.

    150mg/12.5mg

    300 mg/12.5 mg

    55.84

    75.35

    ....... ( sans changement ) .......

    06 E 229

    06 E 230

    06 E 231

    06 E 234

    LOSARTAN, sous forme potassique

    CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    CANDESARTAN CILEXETIL

    COMP.PELL.

    COMP.

    COMP.

    COMP.

    25 mg

    8mg /12.5 mg

    16mg/12.5mg

    16 mg

    23.32

    58.96

    62.86

    46.64

    DOSAGEFORMEDENOMINATION COMMUNEINTERNATIONALECODE

    DCI

    TARIF DEREFERENCEUNITAIRE

    (DA)

    CONDITIONSPARTICULIERESDAPPLICATIONDU TARIF DEREFERENCE

  • 27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7326 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009

    06 E 237

    06 E 238

    06 E 239

    06 E 240

    06 E 256

    06 E 257

    06 E 258

    06 E 259

    06 E 263

    06 E 264

    06 E 265

    06 E 266

    06 F

    VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE

    LOSARTAN POTASSIUM

    IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    AMLODIPINE/VALSARTAN, sous formedamlodipine bsylate/ Valsartan

    AMLODIPINE/VALSARTAN, sous formedamlodipine bsylate/ Valsartan

    AMLODIPINE/VALSARTAN, sous formedamlodipine bsylate/ Valsartan

    TELMISARTAN

    TELMISARTAN

    TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE

    BETA-BLOQUANTS

    COMP.PELL.

    COMP.PELL.

    COMP.PELL.

    COMP.PELL.

    COMP.PELL.

    COMP.PELL.

    COMP.PELL.

    COMP.PELL.

    COMP.

    COMP.

    COMP.

    COMP.

    160 mg/12.5 mg

    160 mg/25mg

    100 mg/25mg

    100 mg

    300 mg/25 mg

    5 mg/80 mg

    5 mg/160 mg

    10 mg/160 mg

    40 mg

    80 mg

    40 mg/12.5 mg

    80 mg/12.5 mg

    81.00

    81.00

    81.00

    46.64

    75.35

    76.41

    76.41

    78.10

    46.64

    46.64

    55.84

    75.00

    Tarif derfrence appli-

    cable pour leremboursement

    des prescriptionsdestines aux

    nouveauxmalades mis

    sous traitement compter de la

    date de lentreen vigueur duprsent arrt.

    Tarif derfrence appli-

    cable pour leremboursement

    des prescriptionsdestines aux

    nouveauxmalades mis

    sous traitement compter de la

    date de lentreen vigueur duprsent arrt.

    ....... ( sans changement ) .......

    06 F 069

    06 F 149

    ATENOLOL

    ATENOLOL

    COMP.

    COMP.

    100 mg

    50 mg

    10.58

    08.18

    ....... ( sans changement ) .......

    DOSAGEFORMEDENOMINATION COMMUNEINTERNATIONALECODE

    DCI

    TARIF DEREFERENCEUNITAIRE

    (DA)

    CONDITIONSPARTICULIERESDAPPLICATIONDU TARIF DEREFERENCE

  • 28 26 Dhou El Hidja 143013 dcembre 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 73

    06 F 250

    06 F 252

    06 G

    06 G 079

    06 G 249

    06 H

    CARVEDILOL

    CARVEDILOL

    CARDIOTONIQUES ET CARDIO-ACCELERATEURS

    DIGOXINE

    DIGOXINE

    DIURETIQUES

    COMP.SEC.

    COMP.SEC.

    COMP.

    COMP.

    12.5 mg

    3.125 mg

    0.25 mg

    0.125 mg

    26.87

    11.63

    05.22

    02.61

    ....... ( sans changement ) .......

    06 H 094

    06 J

    HYDROCHLOROTHIAZIDE/AMILORIDE

    VASODILATATEURSET ANTI-ISCHEMIQUES

    COMP. 50 mg/5 mg 06.85

    ....... ( sans changement ) .......

    06 J 159 CLOPIDOGREL COMP.PELL. 75 mg 66.67

    ....... ( sans changement ) .......

    06 J 251

    06 M

    CLOPIDOGREL/ACIDE ACETYLSALICYLIQUE

    HYPOLIPIDEMIANTS

    COMP. 75 mg/75 mg 68.65

    ....... ( sans changement ) .......

    06 M 198 ATORVASTATINE COMP. 10 mg 31.38

    ....... ( sans changement ) .......

    06 M 232

    06 M 233

    ATORVASTATINE

    ATORVASTATINE

    COMP/COMP.PELL/COMP.PELL SEC.

    COMP.PELL.

    40 mg

    80 mg

    74.41

    74.41

    ....... ( sans changement ) .......

    06 M 247

    06 M 248

    07

    LOVASTATINE

    LOVASTATINE

    DERMATOLOGIE

    COMP.

    COMP.

    20 mg

    40 mg

    45.27

    78.27

    ....... ( sans changement ) .......

    07 C

    07 C 016

    07 C 017

    07 C 020

    07 D

    ANTIBACTERIENS LOCAUX

    FUSIDATE DE SODIUM

    FUSIDATE DE SODIUM

    NYSTATINE/TRIAMCINOLONE/NEOMYCINE

    ANTIFONGIQUES LOCAUX

    .

    PDE.DERM.

    CREME.DERM.

    PDE.DERM.

    2%

    2%

    10 M UI/ 0.1g/0.25g/100g

    09.66

    11.11

    08.00

    ....... ( sans changement ) .......

    DOSAGEFORMEDENOMINATION COMMUNEINTERNATIONALECODE

    DCI

    TARIF DEREFERENCEUNITAIRE