EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE EN MATIERE D’URBANISME

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EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE EN MATIERE D’URBANISME SOMMAIRE I. Cadrage II. Définition III. Dispositions prévues par la législation de l’urbanisme IV. Autorités compétentes et formalités V. Publicité VI. Effets juridiques des actes de cessibilité VII. Textes applicables

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EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE

EN MATIERE D’URBANISME

SOMMAIRE

I. CadrageII. Définition

III. Dispositions prévues par la législation de l’urbanisme

IV. Autorités compétentes et formalitésV. Publicité

VI. Effets juridiques des actes de cessibilitéVII. Textes applicables

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I. CADRAGE

Le principe de l’utilité publique trouve son fondement juridique dans :- La loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation

temporaire, promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) ;- le décret n° 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 avril 1982) pris pour l’application de la loi

n°7-81 susvisée.

L’utilité publique ne peut être poursuivie que dans les formes légales prescrites sous réserve des dérogations prévues par des législations spéciales dont celle relative à l’urbanisme.

II. DEFINITION

La déclaration d'utilité publique est l’acte par lequel la puissance publique affirme que la réalisation d’une opération présente un intérêt suffisant pour justifier le recours à la procédure d’expropriation ;

L’arrêté de cessibilité est l’acte par lequel l’autorité administrative concernée (ministre, gouverneur ou président du conseil communal) désigne les biens à exproprier.

III. DISPOSITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L’URBANISME 

III.1. Déclaration d’utilité publique

Le texte d'approbation du plan d'aménagement (art. 28 de la loi n°12-90) vaut déclaration d'utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation :- De la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ; - des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des

espaces libres divers à conserver, à modifier ou à créer ;- des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de

l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;

- des emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;

- des périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;

Les effets de la déclaration d'utilité publique cessent à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de la publication au Bulletin officiel du décret d'approbation dudit plan ;

Aucune nouvelle déclaration d'utilité publique poursuivant le même objet ne peut intervenir sur les zones réservées auxdits équipements avant un délai de 10 ans ;

L’acte déclaratif d’utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées d'expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte administratif dit « acte de cessibilité ».

III.2. Acte de cessibilité

Le plan d'aménagement peut (art. 29 de la loi n°12-90), valoir acte de cessibilité :- Des terrains nécessaires à la réalisation de la voirie ; - des espaces verts publics et espaces libres ;- des espaces destinés aux activités sportives ;- des emplacements réservés aux équipements publics.

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La cessibilité consiste en la détermination des informations et données suivantes, notamment:- Le nom du propriétaire et éventuellement le numéro du titre foncier du terrain objet de

cessibilité ;- la superficie du terrain ;- la nature et l’utilisation du terrain (plat, accidenté, nu, construit, agricole irrigué ou

non …) ;- le nom et l’adresse de son ou ses propriétaires présumés.

Les formalités auxquelles est soumis un plan d'aménagement valant cessibilité sont celles prévues par la loi n°7.81 précitée. Il en est de même pour ses effets ;

Si la durée de l’enquête publique est d’une durée d’un mois concernant la déclaration d’utilité publique (art. 25 de la loi n°12-90), celle prévue pour l’acte de cessibilité est de deux mois (art.10 de la loi n°7-81).

IV. AUTORITES COMPETENTES ET FORMALITES REQUISES

IV.1. Autorités habilitées à prendre l’arrêté de cessibilité

L’acte de cessibilité est pris par (art. 2 du décret d’application de la loi n°7-81) :

Le président du conseil communal lorsque l'expropriant est une commune urbaine ou rurale ou toute personne à qui elle aura délégué ce droit ;

le gouverneur de la province ou de la préfecture lorsque l’expropriant est une province ou une préfecture ou une personne à qui elle aura délégué ce droit ;

le ministre intéressé après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

IV.2. Formalités requises et délais

L’acte de cessibilité doit, suivant le cas, intervenir :- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de

l’acte déclaratif d’utilité publique (art.15 de la loi n°7.81) ;

- dans le délai de 10 ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel du décret d'approbation du plan d’aménagement (art. 28 de la loi n°12-90). Passé le délai requis, il y a lieu de recourir à une nouvelle déclaration d’utilité publique ne poursuivant pas le même objet. Lorsque l’acte déclaratif d’utilité publique désigne en même temps les propriétés frappées d'expropriation, il a, de ce fait, valeur d’acte de cessibilité.

L’acte de cessibilité peut être précédé d’une enquête administrative. A cet effet, il est :- Publié au Bulletin officiel (annonces légales, judiciaires et administratives) et dans un

ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales ;

- déposé, accompagné d’un plan, au bureau de la commune où les intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, à dater de sa publication au Bulletin officiel.

Les intéressées pourront faire prévaloir leurs droits dans un délai de deux mois à partir de la publication du projet au Bulletin officiel et de son dépôt au bureau de la commune ;

Le projet d’acte de cessibilité est également déposé à la conservation de la propriété foncière du lieu de situation des immeubles en vue de l’inscription de la mention :

- Soit sur les titres fonciers concernés, en application de l’article 85 du dahir du 9

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Ramadan 1331 (12 Août 1913) sur l’immatriculation des immeubles ;

- soit, s’il s’agit d’immeubles en cours d’immatriculation, sur le registre des oppositions, en application de l'article 84 du dahir précité.

Le projet d’acte de cessibilité est déposé au greffe du tribunal de première instance de la situation des immeubles pour être inscrit sur le registre spécial prévu par l’article 455 du code de procédure civile dans le cas où les immeubles ne sont ni immatriculés, ni en cours d’immatriculation.

V. PUBLICITE

L’acte de cessibilité fait l’objet des mêmes mesures de publicité que l’acte déclaratif d’utilité publique à savoir :- La publication intégrale au Bulletin officiel (édition générale) et insertion d’un avis

dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, avec référence au Bulletin officiel dans lequel la publication a été faite ;

- l’affichage intégral dans les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone frappée d'expropriation.

Ces mesures peuvent être complétées par tous autres moyens de publicité appropriés.

VI. EFFETS JURIDIQUES DES ACTES DE CESSIBILITE

Les propriétés désignées dans un acte de cessibilité peuvent rester sous le coup de l’expropriation pendant un délai de deux ans à compter de la publication de cet acte au Bulletin officiel ou, le cas échéant, de sa notification ;

Si, au cours de ce délai, l’expropriant n’a pas déposé au tribunal administratif la requête tendant à faire prononcer le transfert de propriété et fixer les indemnités, l'expropriation ne peut être prononcée qu’en vertu d’une nouvelle déclaration d’utilité publique.

VII. TEXTES APPLICABLES

VII.1. Textes législatifs

Loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) du 15 hija 1412 (17 juin 1992) (B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 313) ;

Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), telle qu’elle a été modifiée et complété (B.O. n°3685 du 15 juin 1983, page 390) ;

Dahir des 9 ramadans 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. n°46 du 12 septembre 1913).

VII.2. Textes réglementaires

Décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme (B.O. n°4225 du 20 octobre 1993, page 576) ;

Décret n° 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 avril 1983) pris pour l’application de la loi n° 7-81 relative a l’expropriation pour cause d’utilité publique et a l’occupation temporaire.(B.O. n° 3685 du 15-6-983, page 396).

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