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EXERCICE PROFESSIONNEL ET RESPONSABILITE

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EXERCICE PROFESSIONNEL

ET RESPONSABILITE

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LE SECRET PROFESSIONNEL

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Le secret professionnel

Est lié, en établissement de santé, à la prise en charge du patient

Est une conséquence du droit au respect de la vie privée

A pour objectif la protection des intérêts du patient

Est indispensable à l’instauration d’une relation de confiance

C’est l’obligation imposant à certains professionnels de taire les confidences

recueillies au cours de l’exercice de leur profession

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Le secret professionnel

Le patient a droit à ce que les informations le concernant

restent confidentielles

Le secret est inopposable à

la personne elle-même

Le secret a une portée absolue

Le secret s’applique

même à des informations connues ou divulguées

Le secret s’applique même après le décès de

la personne

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Le secret professionnel

Toutes les

informations

concernant la

personne sont

couvertes par le

secret

Informations médicales et

paramédicales

Informations personnelles,

familiales et professionnelles

Informations administratives

Informations sociales

Article L1110-4-I° du CSP : « Toute personne prise en charge par un

professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel

ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les

conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le

service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-

social ou social ou un établissement ou service social et médico-social

mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des

familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des

informations la concernant »

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Le secret professionnel

Article L1110-4-II du CSP : « Un

professionnel peut échanger avec un

ou plusieurs professionnels identifiés

des informations relatives à une

même personne prise en charge, à

condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces

informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la

continuité des soins, à la prévention

ou à son suivi médico-social et social.

Qu’appelle-t-on le secret partagé ?

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Le secret professionnel

Les dérogations légales au secret professionnel

Dérogations

obligatoiresDérogations

facultatives

• Médecins

experts

• Membres de

la CDU

• Informations

au Procureur

(art 40CPP)

• Saisie

judiciaire

• Réquisitions

• Etc…

• Signalement sur patient adulte (nécessité de l’accord du patient)

• Réquisitions aux fins de constations médicales

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Le secret professionnel

La violation du secret est une infraction pénale

Article 226-13 du Code Pénal

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en

est dépositaire, soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction

ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de

15,000 € d’amende ».

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Le secret professionnel

« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ontmanifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. »

LOI n° 2020-936 du

30 juillet 2020 visant

à protéger les

victimes de

violences

conjugales

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LA CONFIDENTIALITE

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La confidentialité

La confidentialité : c’est le fait de s’assurer que l’information n’est accessible

qu’à ceux dont l’accès est autorisé.

*Article L1112-1 du CSP : « Les établissements sont tenus de protéger la

confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils

accueillent ».

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La confidentialité

CAA NANTES, 15 octobre 2009, N°09TN00165

Un patient majeur a exprimé formellement, dès son admission, son opposition à ce que

ses parents soient informés de sa séropositivité au VIH. Au cours d’une visite, la mère du

patient a pris connaissance de la feuille de soins mentionnant cette information. La CAA

relève que les documents médicaux sont restés sans surveillance dans le couloir. Dès lors,

elle considère que la possibilité ainsi laissée par l’établissement, aux personnes

étrangères au service, d’accéder aisément à des documents médicaux confidentiels est

constitutive d’un défaut d’organisation du service engageant la responsabilité du CHU.

Ces faits ont porté atteinte au droit du patient de conserver le secret sur son état de

santé. La CAA condamne l’établissement à lui verser une somme de 3,000 € au titre du

préjudice moral subi.

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LE DROIT A L’INFORMATION

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Article L.1111-2 du Code de la Santé Publique :

le droit à l’information

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. »

Pourquoi informer le patient ?

• Parce que c’est une obligation pour le professionnel et un droit pour le patient

• Pour l’aider à comprendre sa situation

• Par respect pour sa personne et son intégrité morale

• Pour créer de la confiance

• Pour obtenir l’expression de sa volonté sur ce qu’on lui dit

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Alinéa 4 du L1111-2 : « La volonté d'une personne d'être tenue dans

l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,

sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. »

il s’agit d’un corollaire au droit d’être informé.

La rétention de l’information : la possibilité pour le médecin de tenir, dans son intérêt, un

patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic grave a été supprimé du code de

déontologie médicale (décret n°2012-694 du 7 mai 2012 – Article R4127-35 du CSP : « Le

médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information

loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au

long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et

veille à leur compréhension. »)

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Le droit à l’information et les tiers

Le patient sous tutelle

Le médecin doit s’adapter aux capacités de discernement du majeur sous tutelle afin de recueillir son consentement au même titre

que celui du tuteur.

Le mineur

Les mineurs bénéficient d’un droit à être informé et de participer à la prise de décision. Il appartient aux titulaires de l’autorité

parentale de l’informer.

La famille, les proches

Le principe est que l’information est due au patient et non aux tiers, tel que des proches ou la famille.

Sauf en cas d’opposition exprès du patient, l’article 1110-4 du code de santé publique, prévoit qu’en cas de pronostic grave, le

secret médical ne s’applique pas aux proches, aux personnes de confiance et à la famille du patient (déterminées par le patient lui-

même comme le permet l’article 1111-6 du Code de santé publique) afin de lui apporter un soutien.

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L’étendue de l’information

1. « Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui

sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves

normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les

conséquences prévisibles en cas de refus. » (Article L1111-2 du CSP)

2.« Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention,

de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son

représentant légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé

ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.

Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage

ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un

médecin ou une autre personne de son choix. » (Article L1142-4 du CSP)

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La qualité de l’information (Article R4127-35 CSP et 35 du Code de la

déontologie médicale)

Claire : c’est-à-dire accessible et compréhensible par la personne à qui elle

est délivrée (cela requiert d’adapter son langage et de vulgariser le plus

possible les informations données)

Loyale : toutes les informations utiles doivent être données, aucune ne doit

être retenue volontairement ou involontairement

Appropriée : l’information délivrée doit être adaptée à la situation actuelle ou

future de la personne qui la reçoit

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La preuve de la délivrance

Il appartient à l’établissement de santé de prouver qu’il a bien rempli son

obligation d’information du patient.

La preuve peut être apportée par tout moyen : mentions au dossier,

témoignages, notice d’information remise au patient

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La sanction du défaut d’information

Sanction sur le plan de la responsabilité indemnitaire (réparation du

préjudice causé)

Au titre de la perte de chance

Au titre du préjudice d’impréparation

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Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière (Articles R4311-1 à R4312-92 du

Code de la Santé Publique)

Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession (Articles R4311-1 à R4311-106

du Code de la Santé Publique)

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Article R4311-5

Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :

1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;

2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;

3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;

4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;

5° Vérification de leur prise ;

6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;

7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;

8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;

9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;

10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;

11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;

12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;

13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;

14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;

16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;

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17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;

18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;

20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;

21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;

22° Prévention et soins d'escarres ;

23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;

25° Toilette périnéale ;

26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;

27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;

28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;

29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;

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30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;

32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;

33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;

34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;

35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;

36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;

37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;

38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;

39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :

a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;

b) Sang : glycémie, acétonémie ;

40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;

41° Aide et soutien psychologique ;

42° Observation et surveillance des troubles du comportement.

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LES POLES DE RESPONSABILITES

INFIRMIER

RAPPEL

• La responsabilité est le principe selon lequel chacun doit répondre des

conséquences de ses actes.

• La responsabilité est « l’obligation de réparer le dommage que l’on a

causé par sa faute » (dictionnaire Robert).

• Celui qui a causé un dommage à autrui par sa faute doit réparer le

préjudice qui en résulte.

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Les finalités des différentes

responsabilités

La finalité réparatrice

La responsabilité civile

La responsabilité administrative

Elles ont pour objectif de réparer le dommage subi par un patient imputable à une faute du

professionnel. La réparation se fera sous forme de dommages et intérêts.

La finalité répressive

La responsabilité pénale

La responsabilité disciplinaire

Elles ont pour objectif de sanctionner le professionnel suite à son fait.

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Responsabilité et obligations sont liées

L’infirmier a des obligations qui lui sont accordées par la loi. Sa responsabilité est engagée lorsqu’il y a manquement à ses obligations.

Pour le Juge : l’infirmier n’est pas un simple exécutant. Il ne peut se retrancher utilement derrière le fait qu’il n’est pas médecin.

Principales obligations :

Quand il agit sur prescription médicale, il doit appliquer et respecter la prescription écrite, datée et signée. Si doute : interrogation du médecin

Devoir d’information du patient/représentant légal/famille : donné de façon intelligible, adaptée

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Soins accordés à toute personne de la même manière : absence de discrimination

Continuité des soins:

L’article R-4311-14 du Code de santé publique dispose que « en l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable ».

Secret professionnel

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La responsabilité civile

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que la responsabilité civile puisse être engagée :

Une faute : ce n’est pas nécessairement une faute volontaire. Il peut s’agir d’une faute d’imprudence ou de négligence. Il s’agit de tout fait dommageable pour une victime, à charge pour cette dernière de prouver la réalité de son préjudice.

Un préjudice : la gravité n’est pas un critère pour retenir la responsabilité. Mais plus le préjudice est grave, plus le montant des dommages et intérêts sera élevé. Il peut être subi par le patient ou par sa famille. La liste des préjudices indemnisables est extrêmement importante (préjudice esthétique, préjudice d’anxiété, préjudice sexuel…)

Un lien de causalité (ou de cause à effet) entre la faute et le préjudice. Il ne suffit pas qu’il y ait faute et préjudice. Il faut que le préjudice résulte de la faute.

Exemple : un IDE commet une négligence dans la surveillance d’un patient, cette absence de surveillance entraîne la chute accidentelle du patient qui s’en trouve blessé. Faute : non-surveillance du patient ; dommage : préjudice physique né de la chute ; lien de causalité : l’infirmier a manqué à son obligation de surveillance. Il n’a pas pu prévenir l’accident du patient.

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La responsabilité administrative

En sus des conditions de la responsabilité, si la faute a été commise par un infirmier exerçant dans le secteur public, l’action sera dirigée contre l’établissement devant les tribunaux administratifs.

Pour que la faute entraîne la saisine des juridictions administratives, il faut une faute de service : c’est une faute commise à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Exemple : Une IDE pour assurer la garde de nuit de 30 patients dont un enfant de 11 mois venant d’être opéré en neurochirurgie. Un biberon lui est donné mais aucune surveillance ensuite. Or il y avait risque de vomissement et d’asphyxie. Négligence dans la surveillance post-opératoire = perte de chance de bien se rétablir pour l’enfant. C’est une faute de service.

Si la faute est dite détachable du service : elle engage la responsabilité personnelle du soignant et relève des tribunaux judiciaires (civils et pénaux). La faute détachable du service sort tellement de l’activité normale qui incombe à l’infirmier qu’elle ne lui permet plus de bénéficier de la protection de l’établissement.

Il peut s’agir :

D’une faute volontaire intentionnelle, commise au cours de l’exercice des fonctions. Exemple : l’euthanasie.

D’une faute volontaire ou non commise en dehors de l’exercice des fonctions. Exemple : l’infirmier renverse une personne avec son véhicule dans l’enceinte de l’hôpital.

D’une faute involontaire dite lourde et inexcusable accomplie dans l’exercice des fonctions. Exemple : ne pas porter secours au malade à l’occasion d’un incendie, l’accomplissement d’actes médicaux dépassant la capacité professionnelle.

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La responsabilité punitive

La responsabilité pénale : elle entraîne une peine (emprisonnement,

amende, interdictions civiles…).

Cette responsabilité peut être recherchée quel que soit le mode d’exercice

(libéral, secteur public ou privé).

Il faut un texte prévoyant la sanction de l’acte.

La responsabilité disciplinaire : elle est jugée par les pairs.

Elle entraîne une sanction qui va du rappel à l’ordre à l’interdiction

d’exercice. (4 échelles de sanctions)

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La responsabilité pénale

Les conditions : la commission d’une infraction (une contravention, un délit ou

un crime). Il s’agit d’une faute définie et sanctionnée par la loi, cela peut être

un acte involontaire. Il peut s’agir d’une tentative ou d’une complicité.

Tribunal compétent : il existe trois types d’infractions (selon leur ordre de

gravité) qui relèvent de juridictions différentes :

- La contravention : le tribunal de police. Exemple : des coups et blessures involontaires sans incapacité totale de travail.

- Le délit : le tribunal correctionnel. Exemples : un homicide involontaire (erreur

de posologie) ; une violation du secret médical ; des coups et blessures

involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois

mois.

- Le crime : la cour d’assises. Exemple : un assassinat, un empoissonnement.

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La sanction

Selon le Code pénal, « nul n’est responsable que de son propre fait ».

Seul l’infirmier assume cette responsabilité, la peine lui est donc directement affligée.

S’il survient un accident médical au sein d’une équipe de soins, le juge prend en compte l’acte individuel de chacun à l’intérieur de l’équipe.

Un même dommage peut alors entraîner la responsabilité de plusieurs personnes.

Le tribunal peut prononcer une peine d’emprisonnement (avec ou sans sursis) ou une peine d’amende, ou les deux à la fois. Il peut également prononcer une peine d’interdiction d’exercice provisoire ou définitive ainsi qu’une peine d’interdiction de droits civils ou civiques de manière accessoire à la peine d’emprisonnement

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La responsabilité disciplinaire

Les conditions :

- manquement professionnel (violation d’une règle professionnelle, dépassement des compétences)

- non-respect d’un principe du règlement intérieur

Tribunal compétent : c’est la seule responsabilité qui n’est pas engagée par un juge, elle appartient à :

- L’employeur : la responsabilité est appréciée par les commissions prévues aux statuts hospitaliers. La sanction est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur).

- Si la sanction est contestée, le Conseil des prud’hommes ou le tribunal administratif (pour les agents hospitaliers) est alors compétent.

- Le patient : il peut saisir d’une plainte le président du conseil départemental de l’ordre dans le département dans lequel l’infirmier mis en cause exerce sa profession. La plainte est ensuite enregistrée puis notifiée à l’infirmier

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La sanction

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MERCI DE VOTRE ATTENTION