Equilibre contractuel

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EQUILIBRE CONTRACTUEL Arrêt 13 mars 2012 Arrêt 4 octobre 2011 : Erreur sur la rentabilité économique Résultats de l’activité du franchisé inférieur au prévision liquidation judiciaire obligation précontractuelle d’information Dans un arrêt récent prononcé le 4 octobre 2011, la Cour de cassation apporte une réponse positive à cette question. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour défaut de base légale, estimant que la Cour d’appel, « après avoir constaté que les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire », aurait dû rechercher « si ces circonstances ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Admettre l’erreur sur la rentabilité c’est admettre l’erreur sur la valeur présente ou future du commerce. Peut on prévoir des clauses par lesquelles le franchiseur informe le franchisé que le contrat n’est pas nécessairement rentable. Cela participe du mouvement par lequel le droit du contrat devient un droit des clauses du contrats. En droit des contrats la cour de cassation sanctionne parfois les contrats non rentables. Edifice jurisprudentielle fondée sur la cause subjective (arrêt point club video). La Cour de cassation sanctionne parfois un acte dont la rentabilité économique n’est pas celle attendue. L’acte est

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EQUILIBRE CONTRACTUELArrêt 13 mars 2012

Arrêt 4 octobre 2011 : Erreur sur la rentabilité économique

Résultats de l’activité du franchisé inférieur au prévision liquidation judiciaire obligation précontractuelle d’information

Dans un arrêt récent prononcé le 4 octobre 2011, la Cour de cassation apporte une réponse positive à cette question.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour défaut de base légale, estimant que la Cour d’appel, « après avoir constaté que les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire », aurait dû rechercher « si ces circonstances ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Admettre l’erreur sur la rentabilité c’est admettre l’erreur sur la valeur présente ou future du commerce.

Peut on prévoir des clauses par lesquelles le franchiseur informe le franchisé que le contrat n’est pas nécessairement rentable. Cela participe du mouvement par lequel le droit du contrat devient un droit des clauses du contrats.

En droit des contrats la cour de cassation sanctionne parfois les contrats non rentables. Edifice jurisprudentielle fondée sur la cause subjective (arrêt point club video).

La Cour de cassation sanctionne parfois un acte dont la rentabilité économique n’est pas celle attendue. L’acte est anéanti alors qu’on aurait pu envisager d’autres sanctions qui laissaient survivre l’acte.

Le mécanisme de la lésion en matière contractuelle permet par définition de corriger un déséquilibre économique (admis en matière de contrats spéciaux, vente, partage successoral et en droit commun pour les incapacités)

Arrêt du 16 mars 2004 La théorie de l’imprévision

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L’évolution des circonstances économiques extérieures au contrat font que l’acte se retrouve déséquilibré en cours d’exécution. Le contrat n’est pas un acte isolé.

Soit les parties avaient inséré des clauses qui permettent d’exiger la renégociation. Dans ce cas ces clauses seront mises en œuvre.

o Clauses d’adaptation non automatique d’adaptation du contrat aux circonstances extérieures

C’est le clause de renégociation, les parties s’engagent à renégocier leur condition d’engagement (clauses de hardship)

Soit cette renégociation aboutit et l’acte se maintient aux conditions nouvellement décidées

Soit cette renégociation échoue o Clause d’adaptation automatique d’adaptation du contrat aux

circonstances extérieures C’est la clause d’échelle mobile, les parties prévoient un

indice afin de faire varier l’évolution monétaire

Soit les parties, n’avait pas inséré les clauseso Le juge peut il s’immiscer dans la relation contractuelle, refaire

le contenu du contrat pour supprimer ce déséquilibre économique

C’est la question de la révision judiciaire pour imprévision.Cette question et la réponse apportée est essentielle, sont en jeu les fondements même de notre droit des contrats, une atteinte à la force obligatoire du contrat. Si on refuse l’intervention du juge le contrat devient un instrument au service de l’iniquité et vient au service de la rentabilité excessive.

Le contrat doit il ménager les intérêts des deux parties ?

Le droit administratif dans l’arrêt Gaz de Ville de Bordeaux 1914 le conseil d’état a accepté de s’immiscer dans la relation contractuelle pour adapter le contenu des obligations réciproques

La plupart du temps on imagine l’imprévision pour des obligations monétaires, mais en doctrine on s’interroger sur la révision judiciaire pour imprévision lorsque le juge est amené à modifier le contenu d’une obligation en nature. (Voir professeur Stoffel Munck)

Arrêt Canal de Crapone : 1876

La Cour de Cassation explique qu’il n’appartient pas au juge de prendre en compte l’évolution des circonstances extérieures pour s’immiscer dans la relation contractuelle.

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La Cour de cassation n’est jamais revenu sur cette position. Mais certaines décisions ont subtilement admis l’adaptation du contrat aux circonstances extérieures, la cour de cassation estime qu’elle peut imposer aux parties de renégocier le contrat, mais sans révision judiciaire du contrat. Mais si le juge ne refait pas le contrat il sera à l’origine de l’adaptation car il imposera aux parties de procéder à cette adaptation du contenu du contrat.

Le mécanisme utilisé par les juges pour imposer cette adaptation du contrat aux parties : c’est le mécanisme de la découverte des obligations de renégociation. Sur le fondement de la bonne foi contractuelle les juges, la cour de cassation dans deux arrêts célébrissime 1992 1996.

Pour la cour de cassation les parties n’ont pas stipulé dans leur engagement une clause qui les oblige à renégocier le contrat. Les parties se sont engagées à renégocier le contrat de bonne foi et même si elles n’ont pas expressément formulé cette obligation de négociation, en tant que juge je considère que les parties doivent renégocier l’acte.

D’un point de vue technique il est paradoxal que le juge refuse d’intervenir directement pour adapter le contrat et dans le même temps il découvre et impose aux parties l’obligation de renégocier le contrat.

Cette approche a été louée pour les solidariste, le contrat devant ménager les intérêts des parties en présence.

Au lendemain de ces arrêts s’est posée une question, quelle doit être la portée de ces arrêts.

Monsieur Huette et Monsieur Ghestin ont analysé ces arrêts et on estimé que cette obligation de renégociation devait se contenter à la matière des contrats de distribution. On ne peut y voir une règle qui aurait vocation à gouverner le droit commun des contrats.

D’autres auteurs ont au contraire estimé que ces arrêts étaient révélateurs d’un principe bien plus fondateur, le juge est en mesure d’intervenir dans le contrat.

En 2004 un arrêt est rendu et un arrêt Denis Mazeaud commente cette décision et estime que la cour de cassation consacre le principe de la révision judiciaire pour imprévision.

Par voie de communiqué la Cour de Cassation elle même fait une communiqué, et dit ne pas revenir sur la décision canal de Crapone.

Les solidaristes estiment que puisque l’acte contractuel doit ménager les intérêts des parties en présence, la cause qui est conçu comme un

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instrument permettant de vérifier la cause de l’engagement à la conclusion du contrat doit être étendu à la période d’exécution du contrat afin de savoir si les obligations restent équilibré pendant l’exécution du contrat.

EXISTENCE DE LA CAUSE LICÉITÉ DE LA CAUSE

Dans les contrats synallagmatiques vérifier l’existence d’une contrepartie réelle.

Vérifier la conformité à l’ordre publique et aux bonnes mœurs

Contrat à titre gratuit vérifier l’existence d’une intention libérale

La cause de l’obligation réelle unilatérale est la remise de la chose

Cause contrepartie

Cause de l’obligation (causa proxima) : conception objective de la cause.

Le mobile déterminant, le but lointain recherché.

C’est la cause du contrat (causa remota) : conception subjective de la chose.

FORMATION DU CONTRAT EXECUTION DU CONTRAT

Ce schéma a été édulcoré par la Cour de Cassation qui a accepté parfois de vérifier l’existence de la cause au stade de l’exécution du contrat.

Si le juge s’arroge de vérifier que chaque obligation a une contrepartie réelle lors de l’exécution du contrat cela permet d’anéantir les actes dans lesquels il existe un déséquilibre notamment survenu dans le bouleversement des circonstances extérieures.

Ce mouvement de subjectivisation de la cause incite le juge à effectuer un contrôle de proportionnalité. La Cour de Cassation a fait de la cause un instrument de justice contractuelle.

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Pour les solidaristes le phénomène de subjectivisation de la cause permettrait de déduire l’existence d’une proportionnalité entre les engagements respectifs.

Cela étant précisé la cour de cassation n’a jamais le lien entre la révision du contrat et la subjectivisation de la cause, seuls les auteurs ont fait ce lien.

Arrêt Chronopost : Une société fait appel à l’entreprise Chronopost et l’obligation essentielle qui est de livrer le pli en temps et en heure n’est pas respectée. La société subit un préjudice elle ne peut participer à l’attribution des marchés publics. Dans le contrat Chronopost il existe une clause qui stipule que l’indemnisation est limitée au prix de la course. Peut on appliquer la clause limitative de responsabilité ? Pour la cour de cassation la clause limitative de responsabilité vide l’engagement pris par la société Chronopost de toute sa substance, l’arrêt est rendu au visa de 1131. La clause doit être réputé non écrite et cette clause porte atteinte à la subtance même de l’acte et vient nier l’obligation de la société chronopost.

Pour les auteurs lorsque le contrat est conclu il existe une contrepartie, alors que pour d’autres du fait de l’existence de la clause limitative cela vient vider l’engagement de Chronopost de toute sa substance et cela vient priver le contrat de toute contrepartie réelle. L’idée a été développée qu’il n’y aurait pas de cause objective, l’obligation serait vidée de sa substance.

Ce n’est qu’au stade de l’exécution que le déséquilibre est né. L’atteinte à la cause relève de la mise en œuvre d’une clause limitative de responsabilité. La Cour de Cassation dans Chronopost I ne donne pas la conception retenue. En réalité la clause limitative de responsabilité vient priver le contrat de contrepartie réelle.

Dans l’arrêt Chronopost II la Cour de cassation. Les avocats de la société Chronopost estiment que cette société Chronopost conclue des contrats type messagerie dérogatoire de droit commun et c’est le code de commercer qui régit les contrats de type messagerie. La Cour de cassation réitère la solution et qualifie la solution de « doctrine de la cour de cassation ». Pour la cour de cassation il n’y a pas faute lourde. Dans quels cas alors peut il y voir faute lourde ?

Fin de la saga dans l’arrêt Faurecia …

La cour de cassation sans valider la théorie de la révision pour imprévision n’hésite pas néanmoins à imposer aux parties la renégociation de leur

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acte, ou dans des mécanismes classiques tels que la cause, à anéantir un acte qui deviendrait déséquilibré.

La Cour de cassation ne refait pas le contrat. Un arrêt a pu laisser penser que la Cour permettait la révision du contrat sur le fondement de la fausseté de la cause. La Cour de cassation est ensuite revenue sur cette décision.

Pour la cour de cassation lorsque les éléments extérieures au contrat présentent es caractères de la force majeure il serait normal d’en tirer les conséquences à l’égard des parties. Cette argumentation a peu convaincu, elle n’a jamais été retenue.

RÉVISION JUDICIAIRE

Parfois le juge va refaire le contrat dans des cas prévus par la loi. Depuis 1975 en matière de clause pénale.

Le juge est habilité à réduire les clauses pénales excessives et à augmenter celles qui seraient dérisoires.

A coté de cette obligation légale il y a des hypothèses ou le juge peut intervenir pour refaire le contrat. C’est l’hypothèse de la réduction des honoraires excessifs.

Cette technique est autorisée et propre à certains type de contrats, les contrats d’entreprises, dans ce contrat le prix est valable même s’il n’est pas fixé lors de la conclusion du contrat. Néanmoins pour éviter que la partie co-contractante abuse de ce pouvoir, le juge dispose de son pouvoir pour réviser le contrat.

La révision du contrat lors de l’exécution n’est pas de la révision pour lésion. Le juge va réduire le montant d’une obligation.

En matière de rente viagère il y a eu des lois pour modifier le montant des rentes. Loi de revalorisation des rentes viagères. Le législateur et intervenue pour révaloriser les rentes.

Le juge a admis la réfaction du contrat dans des hypothèses, lorsqu’il y avait une obligation alimentaire en jeux.

Le juge a accepté de convertir l’obligation en nature qui était d’entretenir une personne en une rente. Il y a clairement une réfaction du contrat par le juge. Le caractère alimentaire de l’obligation est ici primordial.

En matière d’usufruit une convention d’usufruit, l’usufruitier avait commis un abus de jouissance. Le juge s’est immiscé dans la relation et a converti

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le droit d’usufruit du titulaire en une rente viagère. La réfaction de la convention opère une conversion d’un droit réel en un droit personnel. Dans cette situation le juge s’immisce dans la convention.

Le juge s’est arrogé le droit de refaire la convention.

En matière alimentaire l’exemple topique ce sont les pouvoirs du juge en matière de révision des pensions alimentaires lors de la procédure de divorce.

Le caractère alimentaire justifie peut être l’immixtion du juge et cette dérogation à l’article 1134 du code civil.

Dans les contrats conclu à forfait on dérogeait au droit commun des obligations l’acte était valable sans que le prix ne soit fixé. L’article 1128 est exclu et n’est plus applicable au prix en toute matière. Ce n’est plus une condition de validité du contrat sauf si un texte spécial l’énonce. L’exemple type est celui de la vente Art. 1589 du code civil.

Avec cette évolution le contrat d’entreprise ne fait plus figure d’expression par rapport a droit commun.

Le juge a un pouvoir de contrôle dans la fixation du prix. Lorsque le prix est abusif, la sanction est la résiliation et les dommages intérêts, nous ne sommes pas dans de la révision judiciaire.