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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 0 PARTIE II. DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE AQUILIENNE DROIT DES CONTRATS ET DE LA RESPONSABILITE CIVILE C. DELFORGE USLB 13/14 1 IER QUADRIMESTRE MISE EN GARDE, OBJECTIFS ET PRESENTATION DU COURS La matière est divisée en deux parties : les contrats spéciaux prolongent les fondamentaux du droit des obligations (cf. BAC 2). On analyse en particulier le contrat de vente, d’entreprise (contrat de services contre rémunération), le bail (location immobilière) et le mandat (représentation). Le contrat de vente permettra d’illustrer les principes du droit des obligations. Le droit des contrats permettra d’approfondir ce qui a été vu en BAC 2 Dans quelle mesure les régimes particuliers dérogent-ils, appliquent-ils ou précisent-ils au régime de droit commun ? Dans quelle mesure les parties peuvent-elles modifier un régime prévu par le législateur ? On insistera dans ce cours sur la distinction entre droit supplétif, impératif et d’ordre public. Ainsi, le principe de la garantie décennale de l’entrepreneur immobilier est une garantie d’ordre public. On ne peut aps y déroger, sous peine de nullité absolue. Le droit impératif ne peut, en principe, pas être déroger car il protège une ou deux parties au contrat. La sanction serait une nullité relative, sauf dans les conditions autorisées par la loi. La garantie des biens de consommation est impérative : la garantie est en principe obligatoire pour deux ans. Le droit supplétif intervient lorsque les parties ne prévoient rien. Elles sont libres de se dégager du régime supplétif. Le cours débutera pas une introduction générale, qui mettra en perspective l’enseignement de tout le cours. Cela impliquera des rappels (précisions terminologiques, …) qui renverront à tout le cours. La deuxième partie du cours est la responsabilité aquilienne, en principe sur base du code civil. Le principe est la responsabilité pour faute impliquant un dommage, une faute et un lien de causalité (1382 et 1383 du Code Civil). Ce principe s’applique dans toutes les situations de la vie. Mais il existe certains régimes particuliers avec des présomptions de responsabilité pour autrui (certaines personnes, les civilement responsables , sont présumés responsables pour les fautes commises par d’autres : cf. 1384 du Code civil : les parents, les instituteurs, les commettants). Il existe aussi un régime de présomption de responsabilité pour le fait des choses : la responsabilité du gardien d’une chose viciée (la sol glissant d’une grande surface : 1384, al1, du code civil), d’un animal (1385 du code civil) et du propriétaire d’une ruine. Il existe aussi la question de la responsabilité des personnes démentes . A coté de cette responsabilité prévue dans le code civil, il existe des responsabilités dégagées sur d’autres bases. Trois éléments sont importants dans ce cours : la maitrise des concepts (définir, comprendre ce concept, les comparer) l’application des concepts (ex des TP à l’examen) s’interroger, garder un esprit critique : il n’y a pas de vérité absolue. Pour la plupart des principes, on peut trouver des positions concourantes, … Supports de cours : Droits des contrats spéciaux : ouvrage édité par Kluwer, un syllabus pour le droit de la responsabilité, plan de cours disponible sur eSaintLouis, codes de contrats spéciaux, de responsabilité, … (OK à l’examen si pas de sommaire de jurisprudence), jurisprudences en ligne sur eSaintLouis ou jurisprudences intégrales (OK à l’examen) Examen : examen écrit sur le cours magistral et sur les exercices de TP avec 4 types de questions 5 termes à définir : dire ce que est le terme à définir, montrer la réalité juridique. Ex : définir « l’offre de vente » : « proposition unilatérale émanant du propriétaire d’un bien, ferme et précise, en ce sens que l’engagement est irrévocable et porte au minimum sur les éléments essentiels et substantiels du contrat ». Mais il faut également préciser l’intérêt : « effet juridique unilatéral obligatoire, qui engage jusqu’à l’échéance du délai prévu ou raisonnable ». comparaison entre X et Y ou comparaison entre un principe général et un régime particulier : ex : les contrats vus au cours sont-ils synallagmatiques ? Quels sont les conséquences ? questions de réflexion et de restitution : question ouverte sur une partie de la matière : « que pensez-vous de … ? » question d’application : un exercice tant sur la matière contractuelle qu’extracontractuelle, venant des TP ou pas. Documents autorisés : code, législation complémentaire, juridisprudence intrégale ou sur eSaintLouis, … Le fluo est autorisé, souligner, entourer également. Les renvois de disposition à disposition, à législation particulière sont autorisés. Les renvois à la jurisprudence sont autorisés. Des mots-clés sont autorisés dans une certaine limite : on peut reprendre des titres. Mais « convention-loi » est interdit à coté de 1134. « relativité des conventions » est interdit à coté de 1164. La partie inroductive fait partie intégrante du cours. Il faut maitriser les sanctions, des principes tels la relativité des contrats même s’ils ne sont pas développés dans le cours. Annotation : Code : toute indication est interdite. Sauf : Souligner, surligner, entourer, mots-clés (dans le code ou sur post-it) « garantie »(c’est un titre, c’est ok) mais pas « relativité des conventions » , pas « d’action directe » à coté de 1768, etc. Renvois entre articles, entre dispositions et entre dispositions de jurisprudence (réf. Uniquement, pas de sommaire).

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PARTIE  II.  DROIT  DE  LA  RESPONSABILITÉ  CIVILE  AQUILIENNE  

DROIT DES CONTRATS ET DE LA RESPONSABILITE CIVILE C. DELFORGE – USLB 13/14 – 1IER QUADRIMESTRE

MISE EN GARDE, OBJECTIFS ET PRESENTATION DU COURS

La matière est divisée en deux parties : les contrats spéciaux prolongent les fondamentaux du droit des obligations (cf. BAC 2). On analyse en particulier le contrat de vente, d’entreprise (contrat de services contre rémunération), le bail (location immobilière) et le mandat (représentation).

Le contrat de vente permettra d’illustrer les principes du droit des obligations. Le droit des contrats permettra d’approfondir ce qui a été vu en BAC 2 Dans quelle mesure les régimes particuliers dérogent-ils, appliquent-ils ou précisent-ils au régime de droit commun ?

Dans quelle mesure les parties peuvent-elles modifier un régime prévu par le législateur ? On insistera dans ce cours sur la distinction entre droit supplétif, impératif et d’ordre public. Ainsi, le principe de la garantie décennale de l’entrepreneur immobilier est une garantie d’ordre public. On ne peut aps y déroger, sous peine de nullité absolue. Le droit impératif ne peut, en principe, pas être déroger car il protège une ou deux parties au contrat. La sanction serait une nullité relative, sauf dans les conditions autorisées par la loi. La garantie des biens de consommation est impérative : la garantie est en principe obligatoire pour deux ans. Le droit supplétif intervient lorsque les parties ne prévoient rien. Elles sont libres de se dégager du régime supplétif. Le cours débutera pas une introduction générale, qui mettra en perspective l’enseignement de tout le cours. Cela impliquera des rappels (précisions terminologiques, …) qui renverront à tout le cours.

La deuxième partie du cours est la responsabilité aquilienne, en principe sur base du code civil. Le principe est la responsabilité pour faute impliquant un dommage, une faute et un lien de causalité (1382 et 1383 du Code Civil). Ce principe s’applique dans toutes les situations de la vie. Mais il existe certains régimes particuliers avec des présomptions de responsabilité pour autrui (certaines personnes, les civilement responsables, sont présumés responsables pour les fautes commises par d’autres : cf. 1384 du Code civil : les parents, les instituteurs, les commettants). Il existe aussi un régime de présomption de responsabilité pour le fait des choses : la responsabilité du gardien d’une chose viciée (la sol glissant d’une grande surface : 1384, al1, du code civil), d’un animal (1385 du code civil) et du propriétaire d’une ruine. Il existe aussi la question de la responsabilité des personnes démentes. A coté de cette responsabilité prévue dans le code civil, il existe des responsabilités dégagées sur d’autres bases.

Trois éléments sont importants dans ce cours :

-­‐ la maitrise des concepts (définir, comprendre ce concept, les comparer)

-­‐ l’application des concepts (ex des TP à l’examen)

-­‐ s’interroger, garder un esprit critique : il n’y a pas de vérité absolue. Pour la plupart des principes, on peut trouver des positions concourantes, …

Supports de cours :

Droits des contrats spéciaux : ouvrage édité par Kluwer, un syllabus pour le droit de la responsabilité, plan de cours disponible sur eSaintLouis, codes de contrats spéciaux, de responsabilité, … (OK à l’examen si pas de sommaire de jurisprudence), jurisprudences en ligne sur eSaintLouis ou jurisprudences intégrales (OK à l’examen)

Examen :

-­‐ examen écrit sur le cours magistral et sur les exercices de TP avec 4 types de questions

-­‐ 5 termes à définir : dire ce que est le terme à définir, montrer la réalité juridique. Ex : définir « l’offre de vente » : « proposition unilatérale émanant du propriétaire d’un bien, ferme et précise, en ce sens que l’engagement est irrévocable et porte au minimum sur les éléments essentiels et substantiels du contrat ». Mais il faut également préciser l’intérêt : « effet juridique unilatéral obligatoire, qui engage jusqu’à l’échéance du délai prévu ou raisonnable ».

-­‐ comparaison entre X et Y ou comparaison entre un principe général et un régime particulier : ex : les contrats vus au cours sont-ils synallagmatiques ? Quels sont les conséquences ?

-­‐ questions de réflexion et de restitution : question ouverte sur une partie de la matière : « que pensez-vous de … ? »

-­‐ question d’application : un exercice tant sur la matière contractuelle qu’extracontractuelle, venant des TP ou pas.

-­‐ Documents autorisés : code, législation complémentaire, juridisprudence intrégale ou sur eSaintLouis, … Le fluo est autorisé, souligner, entourer également. Les renvois de disposition à disposition, à législation particulière sont autorisés. Les renvois à la jurisprudence sont autorisés. Des mots-clés sont autorisés dans une certaine limite : on peut reprendre des titres. Mais « convention-loi » est interdit à coté de 1134. « relativité des conventions » est interdit à coté de 1164.

-­‐ La partie inroductive fait partie intégrante du cours. Il faut maitriser les sanctions, des principes tels la relativité des contrats même s’ils ne sont pas développés dans le cours.

Annotation : Code : toute indication est interdite. Sauf :

Souligner, surligner, entourer, mots-clés (dans le code ou sur post-it) « garantie »(c’est un titre, c’est ok) mais pas « relativité des conventions » , pas « d’action directe » à coté de 1768, etc. Renvois entre articles, entre dispositions et entre dispositions de jurisprudence (réf. Uniquement, pas de sommaire).

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TITRE   I.   INTRODUCTION   GÉNÉRALE   À   LA   RESPONSABILITÉ   CIVILE  

EXTRA-­‐CONTRACTUELLE  

CHAPITRE 1. UNE RESPONSABILITE ISSUE D’UN FAIT JURIDIQUE

SECTION 1. LES SOURCES DE L'OBLIGATIONS SELON L’ARTICLE 1370

DU CODE CIVIL

La responsabilité correspond à un ensemble de règles qui déterminent dans

quelle mesure un sujet de droit (personne physique ou personne morale) doit

réparer un dommage, indemniser, en raison de la méconnaissance d’une obligation

(conventionelle ou légale) soit lorsqu’il est déclaré débiteur d’indemnité par la loi.

La responsabilité pénale est soumise à des règles spécifiques. Ici, il est

question de la responsabilité civile et en particulier extracontractuelle (aquilienne).

Un même comportement peut engager des responsabilités pénales, civiles et

extracontractuelles ! Ces champs ne sont donc pas exclusifs. Les responsabilités

peuvent coexister. Cela entraine l’application de règles particulières.

Les responsabilités connaissent des règles particulières sur le plan de la

procédure, sur les conditions d’application, …

Il ne sera ici question que des conditions du dommage sans analyser les

effets, si ce n’est l’effet principal consistant en l’obligation de réparation.

SECTION 2. LA DISTINCTION ENTRE LE FAIT ET L’ACTE

JURIDIQUES - POUR RAPPEL :

L’article 1370 du code civil énonce les sources des obligations : la convention, la loi

(obligations alimentaires) et le fait personnel de celui qui se trouve obligé. Ce fait

juridique vise la faute personnelle. Cela renvoie à la distinction entre délit et quasi

délit sur le plan des obligations, selon qu’il y ait une faute intentionnelle ou non.

Au regard de la responsabilité civile, le fait juridique générateur de

l’obligation de réparer peut etre la faute personnelle (1382 et 1383) mais il peut

également exister le fait d’autres personnes dont on répond. Par exemple, les

parents peuvent etre tenus de réparer un dommage du fait de leur enfant mineur.

Le comettant (les employeurs) peuvent etre tenus de réparer par le fait de leur

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préposé, l’instituteur peut etre tenu d’une obligation de réparer lorsqu’un dommage

est causé par son élève pendant le temps de la surveillance. Ce sont des

présomptions de responsabilité du fait d’autrui.

Le fait de certaines choses est également générateur de responsabilité pour

le gardien ou le propriétaire. On vise en particulier le gardien d’une chose affectée

d’un vice (1384, al.1ier) , du fait d’un animal (1385) et le fait du batiment en ruine.

Dans certains cas, le législateur considère que certaines situations sont en soi

génératrices de responsabilités. Ces situations objectives sont déterminées par la

loi : la mise en circulation d’un produit défectueux. Le seul fait de l’implication d’un

automoteur dans un accident de la circulation implique une obligation de réparer

pour l’assureur du véhicule.

L’incidence du fait juridique a une incidence sur le plan de la preuve. L’article

1325 ne règle que le régime applicable aux actes juridiques. La preuve des faits

juridiques peuvent etre rapportés par toute voie de droit.

CHAPITRE 2. LE CADRE LEGAL DE LA RESPONSABILITE AQUILIENNE

SECTION 1. LE DROIT (BELGE) MATÉRIEL :

Le code civil ne retient que 6 dispositions légales en matière de

responsabilité civile. Ces dispositions sont inchangées depuis 1804. L’évolution qu’a

connu le droit de la responsabilité est une œuvre prétorienne. Il y a énormément de

doctrines et jurisprudences sur ces questions de responsabilité civile. Ces textes ont

recu une portée qu’ils n’avaient pas en 1804.

Il y a une inflation législative aujourd’hui en matière de R.C. car la mentalité

actuelle fait qu’on accepte plus difficilement que certains dommages ne soient pas

réparés.

SECTION 2. LE DROIT MATÉRIEL INTERNATIONAL (OU EUROPÉEN)

Le droit international est constitué ici de conventions internationales

notament en matière de droit aérien. Le droit européen règle le transport de

passager sur le territoire de l’Union (ex : règlements fixant les modalités de

réparation des dommages).

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La directive 1985/374 porte sur la responsabilité du fait des produits

défectueux. Elle a été transposée dans une loi belge du 25 février 1991. Le principe

posé est que le producteur est responsable des dommages causés par son produit.

C’est un mécanisme de protection des utilisateurs ; la responsabilité ne dure que

pendant 10 ans à dater de la mise en circulation du produit.

CHAPITRE 3. LES EVOLUTIONS MARQUANT LA REPARATION DES DOMMAGES

SECTION 1. LE CHOIX DU CODE CIVIL : UNE RESPONSABILITÉ

INDIVIDUELLE ET « SUBJECTIVE »

On est passé d’une responsabilité individuelle et subjective vers un droit de la

réparation des dommages.

Le principe de base est inscrit à l’article 1382 : celui qui commet une faute est

tenu de réparer le dommage causé par cette faute. Il y a donc une nécessite de trois

éléments : faute, dommage et lien de causalité.

En 1804, il n’y a de responsabilité que s’il y a une faute : la responsabilité est

subjective. La faute doit parfois etre prouvée par la victime (1382) parfois, elle est

présumée par le législateur (1384). Ce qui est déterminant dans l’obligation de

réparer, c’est le comportement d’une personne.

On oppose cela à la responsabilité objective, c’est-à-dire sans faute.

L’article 1383 confirme le régime posé par l’article 1382 : la faute peut

consister en une négligence simple, c’est-à-dire que la faute la plus légère suffit.

Les rédacteurs du code civil sont imprégnés de l’individualisme et du

libéralisme : il y a une liberté d’action et on ne répond que de ses fautes. Il y a une

vision humaniste dans cette philosophie.

La fonction première de la responsabilité civile est d’indemniser le dommage

subi. Cela distingue la responsabilité aquilienne de la responsabilité pénale voire

même contractuelle :

- Distinction avec la responsabilité pénale. En principe, la responsabilité pénale

tend à sanctionner un comportement, alors que al responsabilité civile tend à

réparer le dommage.

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- Distinction avec la responsabilité contractuelle. En 1804, la responsabilité

contractuelle n’avait pas pour objectif de réparer le dommage. La responsabilité

contractuelle avait uniquement pour objectif de donner au créancier un

équivalent pécuniaire de l’exécution. Ce n’est que par extension que la fonction

indemnitaire plus large est apparue. On peut ainsi obtenir réparation d’un

dommage morale aujourd’hui.

On retrouve également une incitation à adopter un comportement non fautif.

De plus, en 1804, les rédacteurs pensaient qu’en posant le principe d’une

responsabilité pour faute, on allait inciter les agents à ne pas poser un

comportement fautif.

Il fallait prouver la faute du débiteur d’indemnité au départ. Le code civil va

prévoir des atténuations au principe d’indemnisationpour faute prouvée. L’article

1384 énonce des présomptions de responsabilité du fait d’autrui. On va désigner

des « civilement responsables ». Il s’agit de personnes qui répondent d’autrui et

sont présumés responsables.

L’objectif poursuivi par le législateur en 1804 est d’offrir à la victime un

débiteur d’indemnité solvable, un garant. On ne cherche pas à prouver positivement

la faute des civilement responsabls, des débiteurs d’indemnité. Au départ, le

législateur a prévu des fautes présumées :

- les parents (1384, al.2) sont présumés avoir commis une faute dans

l’éducation ou dans la surveillance des enfants, étant entendu qu’avec une

meilleure éducation ou surveillance, le dommage ne se serait pas produit.

- Les insitituteurs sont présumés avoir commis une faute dans la surveillance.

- Le régime applicable aux comettants (1384, al.4) est beaucoup plus propre

d’une responsabilité objective. La faute du cometant était à l’origine présumée

comme un défaut d’autorité ou un mauvais choix du préposé. C’est

probablement cette idée de faute qui a justifié le mécanisme de responsabilité.

On considère aujourd’hui que 1383, al.3, pose une responsabilité sans faute qui

se manifeste principalement que le commettant ne peut jamais s’exonérer de sa

responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, alors que parents et

instituteurs peuvent inverser la présomption.

Le code civil, selon son intérprétation actuelle, donnerait une responsabilité

objective, non fondée sur une faute pour les présomptions du fait des choses. Ce

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sont des présomptions irréfragables. Le propriétaire ou le gardien ne peut jamais

s’exonérer s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute.

Enfin, l’article 1386bis prévoit un régime de responsabilité à charge des

personnes démentes et qui n’ont pas la capacité de discernent. Cette disposition

n’est pas orginaire mais reste fondée sur l’idée d’une faute avec la particularité que

le législateur, la doctrine et la jurisprudence considèrent que la faute ets prouvée

par le seul élément objectif : il suffit de prouver que l‘acte serait une faut si l’acte

avait été posé par une personne qui a la capacité de discernement.

La faute de 1382 et 1383 requièrent la réunion d’une condition objective,

matériel (méconnaissance d’une norme de comportement) et d’une dimension

subjective (imputabilité) : le sujet de droit doit avoir méconnu la norme de façon

libre et consciente, en faisant appel à sa pleine capacité de discernement. L’article

1386bis vise l’hypothèse d’une personne qui n’a pas de capacité de discernement :

dans ce cas, on se contente de la seule dimension matérielle, objective.

La responsabilité est donc individuelle et subjective en 1804 (1382, 1383,

présomption de responsablité du fait d’autrui pour les parents et les instituteurs et

1386bis avec une satisfaction avec l’élément subjectif de la faute).

SECTION 2. VERS UNE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE ET UNE

SOCIALISATION DES RISQUES D'ACCIDENTS ?

On peut constater une double évolution. Dans la fin du XIX, début du XXième

siècle, on a évolué vers une responsabilité objective et individuelle.

§ 1. UNE COMPRÉHENSION NOUVELLE DE LA RESPONSABILITÉ Dès la moitié du XIXème siècle, c’est le machinisme,les produits deviennent

techniques. Cette industrialisation provoque de nombreux dommages, beaucoup

plus graves que par le passé. Les dommages sont généralement en masse. Les

dommages sont causés alors qu’on ne parvient pas à établir de faute.

On devrait laisser ces dommages sans réparation. En France apparaît alors le

paradigme du « risque » : cette théorie générale permet de retenir une obligation

de réparation lorsqu’une personne crée un risque ou en tire profit. L’élément

déterminant n’est plus la faute mais le risque :

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- Le risque peut soit être créé dans des conditions établies par la loi et fonde

alors une obligation d’indemnisation : l’indemnisation des usagers faibles de la

route est basée sur cette théorie.

- Le risque profit ou risque d’activité est un cadre différent. Le seul fait de tirer

profit d’une activité dommageable suffit à poser une obligation de réparer. Cette

théorie a été appliquée dans de nombreuses législations particulières.

§ 2. LES MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ (INDIVIDUELLE) OBJECTIVE La responsabilité reste individuelle mais elle est sans faute. On en trouve des

exemples dans différentes législations particulières.

En matière d’expérimentation sur la personne humaine (dans les hopitaux par

exemple), une loi du 7 mai 2004, article 29, dispose que le promoteur du projet

assume, même sans faute, la responsabilité du dommage aux participants ou aux

ayants causes en cas de décès (risque créé).

Le principe du pollueur-payeur en matière de responsabilité

environnementale est basée sur la théorie du risque profit.

Une loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et explosions

(dans des centres commerciaux par exemple) pose que l’établissement ouvert au

public est responsable, même sans faute. La victime peut obtenir une indemnisation

même sans faute.

En matière d’accidents de la circulation, l’article 29 bis du 21 novembre 1989

relative à l’assurance RC auto prévoit que le débiteur d’indemnité est la compagnie

d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation. La loi du 25

février 1991

Dans la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits

défectueux, le producteur répond du dommage subi par les victimes. Il suffit à la

victime d’établir le défaut du produit, le dommage et le lien de causalité.

C’est une responsabilité individuelle ici.

§ 3. LES MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ : LA « SOCIALISATION » DE CERTAINS RISQUES Quelques éléments moteurs ont joué en faveur de l’adoption du nouveau

régime particulier : on constate l’existence d’une solidarité sociale plus grande. De

plus, il est difficile d’accepter la fatalité aujourd’hui. On ne sait plus accepter que

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certains dommages ne soient pas réparés, spécialement dans des circonstances

particulières et qui heurtent la collectivité dans son ensemble ou parce que ces

situations peuvent toucher chacun de nous:

- loi programme du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ; on

prévoit d’indemniser les victimes d’actes intentionnels de violence. Suite à une

succession de tels actes, la victime ne pouvait que se baser sur 1382 et 1383 : il

fallait identifier un responsable et établir une faute en lien de causalité avec le

dommage. La société s’est manifestée comme étant choquée par cette situation. On

met en œuvre une solidarité nationale par un fonds d’indemnisation. Ce fonds est

une commission d’indemnisation des victimes d’actes de violence. Le législateur

prévoit une indemnisation forfaitaire et subsidiaire de l’Etat. L’intervention est

forfaitaire et la victime n’obtient pas l’indemnisation de tout son dommage car il faut

financer le mécanisme. La réparation n’intervient que si l’auteur est inconnu ou

insolvable. Victimes, ayants droits (en cas de décès) et les sauveteurs occasionnels

peuvent prétendre à une indemnisation si le dommage est causé en Belgique.

- La loi programme du 27 décembre 2006 a institué un Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante (AFA) ;

- loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de

soins de santé –modifiée par une loi du 29 décembre 2010 ; le fonds des accidents

médicaux a été créé par cette loi. Aujourd’hui, lorsqu’un accident médical s.l (toute

prestation de soin par un médecin ou un professionnel de la santé) se produit, deux

possibilités existent : engager la responsabilité sur base de 1382 et 1383 ou s’il n’y a

pas de responsabilité, car il n’y a pas de faute ou pas de faute établie, le patient

peut saisir le fond d’indemnisation dans le cadre d’une procédure gratuite pour le

patient.

o Le fonds accompagne accompagne la procédure, les expertises s’il y a

un responsable. Ce dernier indemnisera pour l’accident.

o Le fonds répare lui-même le dommage alors qu’il y a responsabilité

dans trois cas : la couverture d’assurance est insuffisante ou n’existe pas

(solvabilité insuffisante), le prestataire (ou son assureur) conteste la

responsabilité ou si l’indemnité proposée par la compagnie d’assurance est

considérée comme manifestement insuffisante. Le fonds accompagne la

procédure.

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o S’il n’y a pas de responsabilité, c’est le Fonds qui va indemniser.

Aujourd’hui, tout patient qui subit un dommage peut obtenir indemnisation.

Il existe des conditions légales et jurisprudentield’intervention :

a) il faut que la prestation (ou omission) soit en lien avce des soins,

b) le dommage soit anormal (il n’aurait pas du se produire compte tenu de

l’état actuel de la science, de l’état du patient et de son évolution objectivement

prévisible),

c) il faut une certaine gravité : (i) invalidité permanente de 25% ou (ii) une

incapacité de travail temporaire d’au moins 6 mois consécutifs ou dans la même

année ou (iii) l’existence de troubles particulièrement graves ou (iv) le décès du

patient.

Dans ces conditions, le fonds des accidents médicaux répare intégralement

le dommage. Ce fonds subventionné par la collectivité est particulier en ce que

d’habitude, la réparation n’est pas intégrale pour de tels fonds. Ici, la limite de

réparation existe au niveau de l’accès au fonds.

Le patient a le droit de préferer une procédure judiciaire classique : dans

un accident avec responsabilité, la victime garde la possibilité d’agir dans une

procédure contentieuse et de mettre en cause la responsabilité du prestataire

de soin, de l’établissement hospitalier, du médecin, … Une telle procédure

s’avère souvent couteuse, en particulier au niveau des expertises qui ont

toujours lieu,en pratique, pour des responsabilités médicales.

- Loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels

et moraux découlant d'un accident technologique (loi « ghilenghien ») : cette loi

n’autorise le fond à intrevenir qu’en cas de sinistre exceptionnel (nombre de victime,

ampleur, …). Pour un tel sinistre, on met en place une cellule d’accompagnement

des victimes à l’initative du Ministre de la Justice . Les victimes peuvent se déclarer

auprès de cette cellule. Elles peuvent obtenir réparation par la suite par

l’intervention de ce fonds.

- loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive

inopérante.

En 1804, il n’y avait d’indemnisation que s’il y avait une faute et payée par

une personne, le fautif. Le législateur a d’abord apporté des tempéremments à

cette exigence en adoptant des législations fondées sur le risque. On reste

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néanmoins dans lecadre d’une responsabilité indiviuelle. AU gré des catastrophes,

le législateur prévoit des fonds collectifs d’indemnisation. Il y a une mutualisation et

une socialisation des risques

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TITRE  II.  LES  RÉGIMES  DE  RESPONSABILITÉ  DU  CODE  CIVIL  

Le droit de la responsabilité civile est limité à 6 articles dans le code civil. Leur lettre

est restée inchangée depuis 1804. Il faut donc se tourner vers la doctrine et la

jurisprudence qui évoluent.

CHAPITRE 1. LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE (ART. 1382 ET 1383 C.CIV.)

Le régime général est celui de 1382 et 1383, qui est le régime de la faute a

TITRE IV. DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION

CHAPITRE II. DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Cet article mentionne la faute (section 1), le dommage (section 3) et le lien

de causalité (section 2). Dès qu’on parvient à établir ces trois éléments, il y a une

obligation de réparer. Cette réparation est intégrale.

Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L’article 1383 mentionne que la faute la plus légère, la simple imprudence ou

la négligence, suffit à engager la responsabilité et donc une obligation de

réparation intégrale.

SECTION 1. LA FAUTE :

§ 1. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE CIVILE EXTRA-CONTRACTUELLE On considère qu’il faut réunir deux éléments de façon cumulative pour qu’il y

ait faute :

- il faut un élément objectif ou matériel. Un comportement doit être

objectivement illicite. Une norme de comportement doit avoir été méconnue,

que cette norme soit formulée ou non formulée.

- Une composante subjective ou psychologique : le comportement doit

pouvoir être imputé à un sujet de droit. De façon positive, il faut voir si on peut

rattacher cet élément à la libre conscience d’un sujet de droit. De façon négative,

il faut vérifier que le défendeur ne peut pas faire état d’une cause de justification

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- Certains auteurs ajoutent la condition de prévisibilité du dommage. D’autres

considèrent que cette condition intègre les deux autres : ce ne serait qu’un

élément d’appréciation de ces composantes.

A.  L’élément  objectif  de  la  faute  :  la  méconnaissance  d’une  «  norme  de  comportement  »  

On fait souvent référence en R.C. à Dabin et Lagasse. Ils envisagent la faute

comme « tout manquement si minime soit-il, volontaire ou involontaire par acte ou

par omission, à une norme de conduite préexistante ». Cette norme peut etre légale

ou réglementaire (formulée) ou une norme de vie en société (non forumulée).

Le juge vérifie donc en pratique qu’une norme écrite ou que la norme

générale de prudence n’a pas été respectée. Il faudra encore vérifier l’élément

subjectif !

1. Le principe : un manquement à une norme de comportement formulée (spécifique) ou non formulée (générale) :

Le législateur a formulé une série de règles de conduites. L’illégalité serait

une faute : méconnaitre la loi serait équivalent, objectivement, à une faute. Est-ce

vraiment le cas ? Oui, méconnaitre la loi peut etre constitutif d’une faute pour autant

que la loi déterminait et imposait un comportement déterminé et précis. Mais en

pratique, certaines législations posent des règles floues …

2. Les critères propres à l’appréciation de la méconnaissance d’une norme formulée

Le juge prend en compte toutes les circonstances de l’espèce du moment ou

l’agent serait incriminé.

3. Les critères propres à l’appréciation de la méconnaissance d’une norme non formulée (ou « norme générale de prudence »)

La loi est lacunnaire. On étend le champ des normes de conduites en posant,

en règle, que la faute peut résulter d’une règle de conduite qui n’est pas formulée,

c’est à dire la norme générale de prudence. Cette norme n’a pas de contenu

déterminé. Le juge doit déterminer le contenu de cette norme de conduite.

Le critère déterminant est celui du « bon père de famille » : le juge se pose

une seule question : le comportement du défendeur à l’action est-il celui qu’aurait

adopté un bon père de famille placé dans les mêmes circonstances de temps et de

lieu ? Cette norme est donc déterminé de façon abstraite, de facon détachée du

comportement. La norme est donc établie de manière abstraite mais l’appréciation

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 153

doit rester raisonnable. Le bon père de famille n’est pas un homme infaillible : il

commet aussi des erreurs. L’erreur n’est pas nécessairement constitutive d’une

faute. L’errreur ne pourra etre fautive que si le bon père de famille n’aurait pas

commis la même erreur.

Exemple : un médecin peut faire une erreur d’appréciation dans le diagnostic

ou de traitement. Ce n’est fautif que si tout médecin n’aurait pas commis cette

erreur.

Pour J-L Fagnart, on est passé du bon père de famille à Superman : le BPF est

intelligent comme Einstein, est flegmatique comme un anglais etc, … Il considère

que les juges sont sévères quand on respect de cette norme.

La jurisprudence accepte de tenir compte de compétences supérieures à

celles de la moyenne , notament dans les responsabilités professionnelles. On tient

compte de la profession dans l’appréciation du bon père de famille. Exemple : un

médecin de la même spécialité aurait-il agi de la même façon dans les mêmes

circonstances ? C’est aussi envisageable pour un avocat, …

Le défendeur qui serait infirme ou fragile, aurait-il des compétences

inférieures ? Certains juges l’acceptent (exemple : responsabilité des enfants). La

position de la Cour de cassation semble fermée dans cette appréciation plus

concrète.

Le juge doit tenir compte des circonstances de temps et de lieu au moment

où le comportement dommageable a été adopté.

Exemple : un médecin aux urgences un soir,seul, face à un large nombre de

patients pourra bénéficier de circonstances concrètes.

Exemple : prise en compte des conditions atmosphériques pour un accident

de la circulation.

B.  L’élément  subjectif  (ou  moral)  de  la  faute  :  l’«  imputabilité  »  de  l’acte  à  la  conscience  de  

son  auteur  

Il faut pouvoir imputer le comportement à l’auteur.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 154

1. Une condition positive : l’imputabilité de l’acte objectivement illicite à la libre conscience de son auteur

Il faut se demander de façon positive si il est possible de rattacher l’acte à la

libre conscience du sujet. Le sujet a-t-il la capacité de discernement entre le bien et

le mal et à prévoir que son comportement peut causer un dommage ?

Un enfant mineur peut-il etre responsable sur base de 1382 et 1383 ? On

acquiert la capacité de discernement avant la majorité. Mais quand débute cette

capacité ? Tout dépend des circonstances de l’espèce. Le juge devra apprécier au

cas par cas.

Au delà de 10 ans, l’enfant a la capacité de discernement. En deça de 6 ans,

l’enfant n’a pas la capacité de discernement. Il ne pourra pas etre responsable

personnellement ; Entre 6 et 10 ans, il faut apprécier au cas par cas ;

Les personnes en état de démence n’ont as la capacité de discernement et

n’ont pas la pleine maitrise intellectuelle. Ces personnes ne sont pas responsables

sur le fondement de 1382/1383.

Une disposition est susceptible de s’appliquer : l’article 1386bis qui est un

fondement spécifique permettant de retenir la responsabilité d’une personne

démente. Dans le cadre de cette disposition, on peut se satisfaire de la seule

condition objective de la faute. On pourra se satisfaire d’un acte objectivement

illicite. La faute objective (faute appréciée à travers la composante objective) doit

etre distinguée de la responsabilité objective. 1386bis institue un régime de

responsabilité subjective instutuée sur une faute objective.

Les personnes qui perdent momentanément le contrôle de leurs actes et

cause alors un dommage : être ivre, épillepsie, crise cardiaque, … Cette personne

ne rencontre pas la condition subjective au moment de poser l’acte. La

jurisprudence ajoute une réserve, si la personne s’est placée fautivement dans cet

état. Il pourra alors y avoir une faute qui entraine une responsabilité. C’est

compréhensible pour l’alcool, beaucoup moins pour l’epillepsie dont on a

conscience ou de cardiaques qui prennent le volant…

2. Une condition négative : l’absence de « cause de justification » ou de fait justificatif

Le défendeur à l’action peut-il faire état d’une cause de justification ? Sous

l’angle de la responsabilité civile, la personne qui peut faire état d’une cause de

justification neutralise l’élément subjectif de la faute.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 155

Sous l’angle du droit de la responsabilité civile, la cause de justification est

tout événement considéré comme imprévisible, irrésistible et indépendant de la

volonté et qui anihile la volonté et qui empeche la pleine liberté de choix.

Les causes de justification recues s’inspirent à cet égard du droit pénal et en

particulier des articles 70 et suivants du code pénal.

On retient ainsi :

- l’erreur invicible de fait ou de droit, erreur qu’aurait commis le bon père de

famille placé dans les mêmes circonstances (erreur excusable).

- la violence, contrainte morale et physique

- l’état de nécessité

- l’ordre impératif de la loi ou de l’autorité

- la légitime défense

C.  La  prévisibilité  du  dommage  :  une  condition  additionnelle  ?  

Il faudrait que l’auteur ait pu prévoir que son comportement ait pu être

dommageable et créer un dommage. On peut rattacher cela à la règle objective ou

à la capacité de discernement que le comportement adopté soit dommageable.

D.  La  charge  de  la  preuve  et  le  contrôle  exercé  par  la  Cour  de  cassation  

C’est la victime, demanderesse à l’action d’établir la faute (article 1315 du

code civil et 870 du code judiciaire). Ce sont les juges du fond qui vont apprécier

souverainement la faute. La Cour de cassation contrôle la motivation retenue par le

juge. Si le juge constate qu’il y a une faute, celui doit la motiver et la qualifier

correctement.

§ 2. LA RESPONSABILITÉ AQUILIENNE ET LES AUTRES CHAMPS DE LA RESPONSABILITÉ Que se passe-t-il en cas de coexistences des responsabilités. Un meme

comportement peut relever non exclusivement du champ de plusieurs

responsabilités.

A.  La  faute  civile  et  la  faute  pénale  :  

1. Cadre général du propos

Il faut d’abord se poser les questions suivantes : la coexistence est-elle

possible ? sous quelles conditions ? Ensuite, il faut s’intéresser de savoir quel sera le

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 156

régime de la coexistence. La coexistence est possible. C’est le principe. Dans

certaines circonstances, il y a même identité entre ces deux fautes.

2. Le principe de l’identité des fautes civile et pénale

Dans un arret du 17 juillet 1884, la Cour de cassation considère qu’il y a

identité entre faute civile fondée sur 1382 et 1383 et la faute pénale de coups et

blessures ou d’homicide involontaire telle que prévue par les articles 418 et 420 du

code pénal.

Ces comportements sont constitutifs de faute et de responsabilité civile.

3. Les conséquences procédurales de la coexistence des responsabilités civile et pénale

La coexistece de telles fautes entraine des règles procédurales particulières.

a.)  «  Le  criminel  tient  le  civil  en  état  »  

C’est un principe d’ordre public qui trouve à s’appliquer dans la situation ou

la victime décide de porter l’action civile devant un juge civil. Ce principe impose au

juge civil de surseoir à statuer tant que le juge répressif n’a pas statué.C’est un

principe général qui permet d’éviter la contradiction enre les juges civils et pénaux.

Ce principe ne s’applique que s’il y a un risque de contradiction entre les deux

décisions.

b.)  Le  principe  de  l’autorité  de  la  chose  jugée  au  pénal  sur  le  procès  civil  ultérieur  

Ce principe veut que la décision rendue par la décision répressive ait un

impact sur la décision civile ultérieure. De façon résumée, on peut considérer que

sur le plan des principes, si le juge pénal condamne le prévenu, et constate doncla

faute, le juge civil doit considérer que la faute civile est établie. Si le juge pénal

acquitte, le juge civil ne peut pas constater l’existence d’une faute.

Une critique est adressée au fait qu’il arrive que la victime soit laissée sans

indemnisation. Ce principe a été percu comme absolu, erga omnes mais a connu de

nombreux tempéramments.

Un arret du 15 février 1991 de la Cour de Cassation admet que cette autorité

est simplement relative aux seules parties qui ont eu la possibilité de se défendre

devant le juge pénal. C’est pratiquement très important sous l’angle de la

responsabilité en présence d’un prévenu et d’une assurance : l’assurance assure la

responsabilité civile du prévenu mais l’assurance n’est pas présente dans le cadre de

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 157

l’instance pénale alors que le prévenu est condamné. L’assurance devrait donc

payer sans pouvoir se défendre. La compagnie d’assurance qui ne s’est pas jointe à

la cause devant la juridiction pénale et qu’elle n’a pas eu l’opportunité de faire valoir

ses arguments, la décision n’aura pas autorité vis à vis d’elle. L’assurance va pouvoir

contester lamatérialité des faits et donc la responsabilité.

Dans les faits, aujourd’hui, l’autorité est en principe absolue, mais elle a été

relativisée et le juge civil condamne parfois là ou le juge pénal a acquitté.

c.)  Le  régime  de  la  preuve(pour  mémoire)  

4. La prescription de l’action civile fondée sur une infraction

L’article 26 du titre préliminaire du C.i.cr précise que l’action civile se prescrit

selon les règles du code civil.

Il faut combiner un délai de déchéance, de forclusion qui court à partir du

moment de l’acte dommageable. Dans ce délai est joint un délai de prescription de

5 ans. L’article 2262bis précise que ce délai court à partir du lendemain ou la victime

a connaissance de son dommage et de l’identité de la personne responsable.

De plus, l’action civile ne peut jamais etre prescrite avant l’action publique.

B.  La  faute  civile  extra-­‐contractuelle  et  la  faute  civile  contractuelle  

Dans le champ des deux responsabilités, les mêmes conditions sont

applicables :

- il faut réunir faute, dommage, lien de causalité entre les deux.

- elles ont la même fonction de réparation du dommage. Ce n’était pas la

fonction originaire de 1804. A l’originaire, la responsabilité contractuelle

permettait d’accorder un équivalent à l’exécution.

- concernant la faute, il existe un rapprochement : il existe une importation

propres à la responsabilité extracontractuelle dans le régime de la

responsabilité contractuelle. On constate l’existence de normes souples,

ouvertes, qui s’apparentent au devoir général de prudence : les règles de l’art

(responsabilité de l’entrepreneur,…). L’inverse existe également : des règles

spécifiques à la responsabilité contractuelle sont importées dans la

responsabilité extracontractuelle. La distinction entre obligation de moyen et

de résultats n’est en principe pas étendue à la responsabilité aquilienne. Et

pourtant, on voit apparaître des obligations apparentées aux obligations de

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 158

résultats dans le champ de la responsabilité aquilienne, en particulière aux

obligations de sécurité, c’est à dire de ne pas porter atteinte à la sécurité

physique et à l’intégrité des personnes.

Les deux responsabilités n’en restent pas moins fondamentalement

distinctes ! On fonde la responsabilité sur base de 1137 et 1147 du code civil pour

la responsabilité contractuelle mais sur des lois particulières ou sur 1182 à 1186bis

du code civil pour la responsabilité extracontractuelle.

1. Le concours (option) des responsabilités entre parties contractantes

On s’intéresse aux cocontractants, et en particulier lorsqu’on appelle un

agent d’exécution.

a.)  Première  hypothèse  :  la  faute  est  celle  du  débiteur  cocontractant  

On s’intéresse au concours ou à l’option des responsabilités. On part de

l’hypothèse spécifique à vérifier au départ : il faut un contrat entre les parties et que

le contrat soit valable et produise encore des effets.

Alors se pose la question de savoir si en cas de manquement d’une des

parties à ses obligations contractuelles, le cocontractant victime peut choisir entre la

responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

Si B commet une faute contractuelle, se pose la question de savoir si A,

cocontractant victime, peut assigner B en responsabilité aquilienne (1382, 1382)? A

peut assigner B sur 1137 et 1147 mais peut-il également sur 1382/1383 ? Se pose

donc la question du concours de responsabilité. On parle d’option des

responsabilités.

Intérêt d’assigner sur un fondement extracontractuel : dans l’hypothèse

d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité dans le champ contractuel,

le recours contractuel pourrait ne pas exister !

La Cour de Cassation pose le principe de la primauté du contrat, dans le

périmètre duquel la responsabilité prévaut pour la simple raison que le contrat a été

voulu et consenti. C’est le champ de la volonté. La Cour de cassation a admis une

nuance et admis une option des responsabilités lorsque deux conditions cumulatives sont rencontrées, par exeception :

- En ce qui concerne la faute , la Jurisprudence de la Cour de cassation a évolué.

Au départ, il fallait que la faute ne soit pas du tout contractuelle. A ne peut

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 159

assigner B sur 1382 que s’il prouve que la faute n’est pas la méconnaissance

d’une norme contractuelle mais d’une norme générale de prudence.

Aujourd’hui, la Cassation admet également la faute mixte : la faute ne doit pas

seulement etre la méconnaissance du contrat mais aussi de la norme générale

de prudence.

- En ce qui concerne l’évaluation du dommage, la jurisprudence n’a pas évolué.

Le dommage invoqué par A ne peut pas résulter de la seule inexécution du

contrat. Il ne doit donc pas être purement contractuel.

Ces deux conditions sont rencontrées en cas de faute pénale. Il en va en

particulier ainsilorsque le dommage est une atteinte à l’intégrité physique (décès ou

lésions corporelles), laissant alors une possibilité de choix.

b.)   Deuxième   hypothèse   :   la   faute   est   celle   d’un   agent   d’exécution   auquel   a   eu   recours   le  

débiteur  cocontractant  

Deux précisions importantes doivent etre faites. Qu’est-ce qu’un agent d’exécution dans le champ de la responsabilité civile ? C’est toute personne exécutant une prestation à laquelle était tenue son propre cocontractant. Cela

s’applique donc au sous-traitant dans le contrat d’entreprise. Les travailleurs, les

préposés sous contrat de travail sont aussi des agents d’exécution. Les organes des

personnes morales sont des agents d’exécution, ... Le mandataire n’est pas agent

d’exécution. Le mandataire a un pouvoir de représentation et « est » son mandant.

Se pose la question de savoir si B pouvait se substituer par un tiers. Par

principe,un débiteur peut faire exécuter sa prestation par un tiers (principe confirmé

aux articles 1236 et 1237 du Code civil), sans dans le cas d’un contrat intuitu

personae ou si A a un intérêt à ce que la prestation soit effectée par B lui-même.

Le contrat qui lie B avec l’agent d’exécution peut etre de nature diverse :

conrat d’entreprise, de travail voire même un statut.

Lorsque A est victime de la faute d’un agent d’exécution de B, peut-il assigner l’agent ? Sur un fondement contractuel, c’est impossible sauf exceptions

par principe de la relativité des conventions. A peut-il assigner sur 1382 et 1383 ?

On a tendance à considérer que oui, mais la position de la cassation est plus stricte.

Dans un arret du 7 décembre 1973, la Cassation considère que la mise en cause de

la responsabilité extracontractuelle de l’agent d’exécution est soumise aux mêmes

conditions applicables à celles du cocontractant. L’agent d’exécution n’est certes

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 160

pas partie à la formation du contrat, mais il est partie à l’exécution du contrat ; il est

instrument d’exécution. C’est ce qui justifie l’assimilation des conditions.

Concrètement A peut assigner l’agent sur 1382 et 1383 lorsque la faute et le

dommage ne sont pas purement contractuels par identité de motifs que pour le

cocontractant.

En présence d’une infraction pénale, et pour une atteinte à l’intégrité

physique, on pourra appliquer ce type de recours.

Si l’agent commet une faute, A peut également assigner B sur le fondement

de la responsabilité contractuelle ! Le cocontractant qui fait appel à un agent

d’exécution répond personnellement des fautes commises par son agent

d’exécution. Il y a donc un principe de responsabilité contractuelle pour autrui,

puisqu’il ne faut pas prouver que B ait commis une faute !

⟶ On trouve des applications particulières en matières de contrat spéciaux :

l’entrepreneur répond de ceux qui se substituent à lui.

2. La coexistence des responsabilités et les tiers au contrat

Le tiers peut etre coauteur de la faute contractuelle mais il peut également en

etre victime.

a.)  Première  hypothèse  :  le  tiers  est  victime  de  l’inexécution  contractuelle  

Si B commet une faute contractuelle et que A et un tiers subissentt un

dommage, il faut voir qui peut mettre en cause la responsabilité ? sur quel

fondement ? Sous quelles conditions ?

Le tiers peut mettre en cause la responsabilité de B, alors même que la

responsabilité de B vis à vis de A peut coexister. Cette question peut etre

pratiquement déterminante : le tiers peut-il se borner à établir la faute contractuelle

de B ? Par exemple, il existe une relation locative entre un propriétaire et plusieurs

locataires. Mais le propriétaire impose un règlement de propriété dans lequel on

fixe l’utilisation des communs : ex. « ne rien laisser trainer dans les communs ». Un

locataire méconnait ce règlement, un tiers se blesse à cause de ce règlement. Il veut

mettre en cause la responsabilité du locataire qui n’a pas respecté ses obligations.

Le tiers peut fonder une responsabilité du locataire de 1382/1383. Mais le tiers

peut-il se borner au non respect du règlement de propriété qui s’imposiat à lui ?

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 161

A priori, deux positions existent : si le tiers a connaissance du règlement de

propriété, il est facile d’invoquer celui-ci mais s’il faut prouver que le seul fait de

laisser des affaires dans une partie commune méconnait la norme générale de

prudence qui s’impose à tous.

La Cassation belge interdit au tiers de se limiter à prouver la méconnaissance

du contrat, puisqu’il n’est pas partie au contrat. Le tiers doit établir les conditions de

1382/1383, avec une méconnaissance des normes de prudence… La Cassation

francaise, toute chambre réunie en assembée pléinière, reconnaît qu’il suffit

d’invoquer la méconnaissance d’une obligation contractuelle car il n’y a pas dualité

de comportement ;

Si une faute extracontractuelle a été commise par un agent d’exécution : Qu’il y a t il comme recours ? Le tiers peut mettre en cause la responsbailité

personelle extracontractuelle. Mais y a-t-il aussi un recours contre celui qui s’est

substitué à un agent d’exécution ? Oui, sur base de 1384 al 3 ! Il y a une

responsabilité extracontractuelle pour autrui. Ceci suppose une relation de

commettant à préposé, ce qui requiert l’existence d’un lien d’autorité entre le

commettant et son préposé. 1384, al 4 ne peut s’appliquer dans l’hypothèse de la

sous-traitance, qui est dépourvue de tout lien de subordination.

Une loi du 10 février 2003 applicable dans le cadre de la responsabilité des

personnes morales de droit public pour le fait de leurs agents trouve également à

s’appliquer dans certaines hypothèses de responsabilité extracontractuelle pour

autrui.

b.)  Seconde  hypothèse  :  le  tiers  est  complice  de  l’inexécution  contractuelle  

Un tiers est complice de B et A, cocontractant de B, est victime. Cette

hypothèse renvoie à la théorie de la tierce complicité, c’est à dire rsque le tiers a

connaissance du contrat et de l’engagement contractuel mais prete son concours à

la méconnaissance du contrat. A pourra mettre en œuvre une responsabilité

1382/1383. A dispose d’un recours contre B sur base du contrat.

La tierce complicité s’est développé à partir du principe même de la relativité

des conventions, posé à l’article 1165 du code civil. Cet article est intéreprété

comme imposant au tiers de respecter les effets externes d’une convention.

Exemple : les contrats de brasserie. Un brasseur et un cafetier concluent un

contrat d’approvisionnement exclusif. Le cafetier s’engage à s’approvisionner

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 162

exclusivement auprès de tel ou tel brasseur. Un deuxième brasseur s’adresse au

cafetier et lui propose des conditions plus intéressantes. Le cafetier pose un acte

positif alors même que le deuxième brasseur sait que les contrats

d’approvisionnement sont en principe exclusifs. Le premier brasseur pourra

actionner le cafetier sur base du contrat mais le deuxième brasseur sur base de la

responsbilité extracontratuelle.

⟶ Il faut retenir que, en pratique, il faut toujours vérifier l’existence d’une relation

contratcuelle entre la victime et son cocontractant éventuel ou si elle est tierce.

SECTION 2. LE LIEN DE CAUSALITÉ

Cette condition est particulièrement discutée. On va en préciser les éléments

essentiels.

§ 1. LA NOTION DE CAUSALITÉ JURIDIQUE

A.  Le  lien  de  causalité,  une  condition  à  part  entière  de  la  responsabilité  civile  :  

C’est une condition de la responsabilité au sens des articles 1382 ou 1383 ou

d’autres responsabilités. La causalité est le lien de cause à effet, le rapport qui unit

et doit unir la faute au dommage. Différentes théories existent

B.  Les  critères  de  la  causalité  juridique  

1. Le critère privilégié : la condition sine qua non du dommage (théorie de l’équivalence des conditions) :

La Cassation belge recoit certainement la théorie de l’équivalence des conditions.

C’est un choix de politique juridique. La Cassation rappelle constamment que c’est

cette théorie qui s’applique. Développée en 1885 par un juriste allemand, cette

théorie appelle à analyser la condition sine qua non du dommage.

Une seule question se pose : sans la faute identifiée, le dommage se serait-il produit tel qu’il s’est produit in concreto ? Si la réponse est oui, il n’y a pas de

causalité entre faute et dommage : la faute n’est pas la condition sine qua non du

dommage. Si la réponse est non, il existe une union entre la faute et le dommage.

Toutes les fautes sont ici mises sur un pied d’équivalence. Tous els

responsables sont traités de facon équivalent en cas de cumul de plusieurs fautes.

La causalité peut etre directe ou indirecte. C’est un point qui a justifié de

nombreuses critiques à l’encontre de cette théorie.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 163

Exemple : un conducteur, très pressé, doit passer à la boulangerie en laissnt

les clés de contact sur le véhicule. Pendant ce temps là, un voleur monte dans la

voiture. Dans sa fuite, il conduit trop vite et tue une personne.

Il y a un dommage : une personne est décédée.

Il y a plusieurs fautes envisageables : le voleur a commis une faute évidente.

La conducteur a possiblement commis une faute : laisser ses clés sur son volant

constitue-t-il une négligence fautive ? La jurisprudence très stricte considère que

c’est le cas.

Sous l’angle de la causalité, on se demande si sans la faute du conducteur, le

dommage se serait-il produit ? Non. Laisser ses clés est donc en lien avec le décès.

En ce qui concerne la faute du voleur, il y a également une faute. Le conducteur va

ere déclaré responsable civilement (1382 et 1383) et doit réparer les conséquences

du décès.Toutes les fautes sont placées sur un pied d’équivalence. On peut

remonter sans fin dans la chaine des causes !

2. Les théories concurrentes :

D’autres théories se sont développées. La Cassation n’a jamais expressément rejetté

la théorie de la causalité adéquate, théorie concurrente. Cette théorie a l’avantage

d’opérer un choix entre les différentes causes et de ne retenir que la cause qui est

adéquate : on retient deux critères alternatives :

- Objectivement. Le cours normal des choses : telle faute entraine-t-elle telle

dommage dans le cours normal des choses ? La négligence du conducteur entraine-

t-elle un décès dans le cours normal des choses ?

- Subjectivement. La prévisibilité du dommage : était-il prévisible que telle faute

entraine telle dommage ?

Ces deux critères sont retenus par la jurisprudence.

La théorie de la causa proximale retient que n’est causale que la faute la

plus proche du dommage, mais a été rejetté par la Cassation.

3. La position de la Cour de cassation belge :

la Cassation ne reçoit que la théorie de la condition sine qua non

4. La preuve du lien de causalité et le contrôle de la Cour de cassation :

Le lien de causalité est un fait juridique qui peut etre établi par toute voie de

droit et c’est le demandeur en réparation qui doit rapporter la preuve.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 164

La causalité doit être certaine. Cette certitude a laissé place à des

nombreuses questions. Ici, on exige que le juge ait la conviction intime d’une

causalité au sens juridique. La certitude est judiciaire et non pas scientifique.

Certains juges se satisfont d’un haut degré de vraisemblance de la causalité entre la

faute et le dommage, et en particulier en matière de responsabilité médicale.

§ 2. LE LIEN DE CAUSALITÉ ET LA PLURALITÉ DE CAUSES AYANT CONTRIBUÉ À LA

RÉALISATION D’UN MÊME DOMMAGE On envisage la situation ou le dommage est lié à une pluralité de causes. Il

est très rare que le dommage soit causé par une seule faute, un seul élément.

Si le dommage résulte d’au minimum deux causes, on envisage la faute du

tiers et la faute de la victime. Et il faut également combiner ces deux hypothèses !

A.  La  faute  concurrente  d’un  tiers  et  le  régime  de  la  responsabilité  in  solidum  

1. Les principes :

On a une victime qui subit un dommage et deux tiers qui ont chacun commis

une faute. Les deux tiers assument une responsabilité in solidum. Le code civil

prévoit la solidarité passive. La responsabilité in solidum est un principe dégagé par

la doctrine et la jurisprudence qui s’apparente à la solidarité passive. Doctrine et

jurisprudence veut protéger les victimes pour le mieux : on peut considérer que les

coresponsables sont un peu comme les codébiteurs solidaires.

Ce mécanisme s’applique également dans le cas de la faute collective ou de

la responsabilité collective : un dommage est commis par une faute d’une personne

non identifiée mais qui appartient à un groupe pratiquant une activité dangereuse.

Ex : une balle perdue dans le cadre d’une chasse. Il y a une balle perdue mais

on ne sait pas imputer la faute à un chasseur en particulier. Comme tous les

chasseurs participent à cette activité dangereuse, ils seront tous responsables in

solidum.

Ex : On applique cela aux bagarres.

La Cassation considère que l’obligation in solidum s’applique par la nature

même des choses et s’applique en raison de la théorie de l’équivalence des

conditions. En effet, si plusieurs fautes sont en lien de causalité avec un dommage,

les causes sont équivalentes.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 165

On applique la solidarité passive en cas de faute commune (article 50 du

code pénal) : une faute est commise par plusieurs coauteurs. De plus, certaines

législations particulières posent le principe de la solidarité passive.

La loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux (25 février 1991) est

une loi qui pose le principe de la responsabilité du producteur, du fabricant

lorsqu’un dommage est causé du fait du défaut d’un produit. Dans ce régime, le

législateur identifie différentes personnes qui peuvent être responsables : on vise

l’hypothèse ou sont responsables cote à cote tous les fabricants des composants du

produit ; c’est une solidarité passive. Tous les fabricants sont tenus comme des

codébiteurs solidaires.

La solidarité passive est également valable lorsque le produit est fabriqué

dans un Etat tiers à l’Union Européenne. Son importation signifiera une solidarité

passive entre le fabricant et l’importateur.

2. Le régime de la responsabilité in solidum

Elle partage les effets principaux de la solidarité passive, mais on n’applique

pas les effets secondaires de la responsabilité secondaire.

Pour rappel, les effets principaux font la distinction entre l’obligation à la

dette (rapport entre la victime créancière et ses codébiteurs in solidum) et la

contribution à la dette.

Deux grandes règles essentielles s’appliquent :

⟶ dans les rapports avec la victime,

- chacun des codébiteurs est tenu au tout : chacun est tenu à la réparation

intégrale du dommage.

- la victime a un droit d’élection, c’est-à-dire qu’elle a le droit de choisir à qui elle

s’adresse pour le paiement du tout, quelque soit la gravité de la faute.

⟶ dans les relations entre les codébiteurs in solidum, le principe est celui de la

divisibilité ou de la répartition de la dette. Chacun est tenu uniquement à sa part de

responsabilité.

- Comment déterminer le quantum (quotité) des parts contributoire ? D’un point

de vue théorique, trois critères existent dans la doctrine et la jurisprudence :

o le critère neutre des parts viriles, en fonction du nombre de codébiteur in

solidum.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 166

o Le critère de la gravité des fautes qui pose un jugement de valeur, par

exemple en fonction de l’existence d’une intention ou non.

o Le critère de pouvoir causal demande d’analyser dans quelle mesure

chacune des fautes a contribué au dommage. Par exemple, dans quelle

mesure le décès a-t-il été causé par une faute plutôt qu’une autre ?

La Cassation semble privilégier le critère du pouvoir causal dans ses arrêts les

plus récents, sans exclure la gravité des fautes.

- Quel est le fondement du recours ? On demande au juge de fixer les parts

contributoires dans la détermination du dommage. Celui qui paye va pouvoir

récupérer ce qu’il a indument payé. Différents fondements sont possibles

o Une convention fixe les parts des responsabilités. Elles trouveront alors à

s’appliquer.

o Le principe de la subrogation. Le recours est alors subrogatoire fondé sur

1251, 3°, du code civil. Celui qui est paye est subrogé dans les droits de la

victime à concurrence du montant indument payé.

o Les articles 1382 et 1383 du code civil : une personne a commis une faute

qui est en lien avec le dommage subi par le codébiteur, pusique celui-ci a

subi une dette qui lui incombe pas.

o L’enrichissement sans cause, subsidiaire si d’autres fondements ne

peuvent pas être invoqués.

o L’équité

Les effets secondaires de la solidarité passive ne s’appliquent pas : agir

contre un des débiteurs ne permet pas d’interrompre la prescription à l’égard de

tous les autres. De même la mise en demeure de l’un ne vaut pas à l’égard des

autres.

B.  La  faute  concurrente  de  la  victime  et  le  régime  du  partage  des  responsabilités  

X commet une faute. La V demande la condamnation. Mais que le V a

commis une faute qui est en lien de causalité avec le dommage. Il y a alors un

partage de responsabilité.

En cas de faute de la victime, on passe directement au plan de la contribution

à la dette : la victime n’a droit qu’à la réparation du dommage qui ne lui est pas

imputable.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 167

En pratique, on pose donc la question des parts de responsabilité de la

victime et du tiers. Les mêmes critères d’établssement du quantum existe, mais on

semble privilégier le pouvoir causal.

Il faut s’assurer au préalable de la faute de la victime au sens de 1382/3,

réunion des conditions objectives et subjectives.

⟶ Dans la pratique, il n’y a pas de partage si la victime est privée de

discernement. Les prédispositions pathologiques doivent aussi etre prise en compte

(allergies, …).

Ex : une victime fait un accident, est amenée à l’hopital et fait une réaction

allergique à un médicament. Il n’y a pas de faute de l’hopital, c’est plutot une force

majeure qui s’impose, et l’auteur de l’accident ne pourra partager les

responsabilités.

Le responsable prend la victime dans l’état ou elle est et doit supporter

toutes les conséquences dommageables.

En cas de chirurgie esthétique « de confort », une reponsabilité plus lourde

est imputée au chirurgien. La victime n’est pas satisfaite et met en cause la

responsabilité du chirurgien. Le professionnel oppose un partage de responsabilité,

en ce que la victime a accepté les risques de l’opération.

On ne peut oposer ici le partage que si l’acceptation du risque est fautive.

La faute intentionnelle suscite des controverses doctrinales. La victime par

contre commet une négligence fautive. Les juges établissent qu’il n’y a pas du tout

de partage de responsabilité. « fraus omnia corrumpit ».La Cassation n’a pas

censuré ce principe, mais considère qu’il faut appliquer la théorie de l’équivalence

des conditions au partage de responsabilité.

En cas de décès, les proches peuvent demander une réparation du

dommage. La faute de la victime est opposable à la victime directe mais également

à ses proches. Le dommage des proches n’existe qu’en raison du lien d’affection.

C’est ce qui justifie ce partage de responsabilité.

C. Cas d’application :

Une victime A, et trois personnes qui ont commis une faute X,Y,Z. on établit le lien

de causalité. La victime a commis elle-même une faute. Le juge établit les parts

contributoires. La victime doit supporter 40% de son dommage. X,Y,Z sont tenus

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 168

solidairement à hauteur de 20% chacun. La victime peut demande 60% aux

corresponsables, qui devront alors entamer des recours contributoires.

§ 3. LA « CAUSE ÉTRANGÈRE EXONÉRATOIRE » L’événement de force majeure a-t-il un effet libératoire exonératoire de

responsabilité à l’égard du defendeur à l’action ? La victime a établi une faute d’un

tiers, mais que la force majeure a également participé au dommage. La force

majeure, en principe, ne libère pas le tiers. S’il y a un lien de causalité entre le dommage et la faute, la force majeure n’est pas exonératoire. Elle n’est

exonératoire que si la force majeure est la seule cause du dommage.

Pour le tiers assigné, il faut toujours s’intéreser à trois causes pour

s’exonérer:

- le défendeur invoque la faute d’un tiers et que celle-ci est la faute exclusive du

dommage : il y a exonération pour le défendeur.

- La faute du tiers n’est pas une cause exclusive mais concurrente : il y a une

responsabilité in solidum.

- La victime a commis une faute et y a contribué : partage de responsabilité

- Invocation de la force majeure comme cause exclusive : exonération

- Invocation de la force majeure comme participation au dommage :

responsabilité.

§ 4. LA RUPTURE DU LIEN CAUSAL PAR UNE CAUSE JURIDIQUE PROPRE (cf. infra)

SECTION 3. LE DOMMAGE, SON ÉVALUATION ET SA RÉPARATION

Le principe est que la victime doit établir l’existence de son dommage dont

elle demande réparation.

§ 1. LES CONDITIONS DU DOMMAGE RÉPARABLE : Quatre conditions doivent être rencontrées :

Première condition. Le dommage est constitué par l’atteinte à un droit subjectif

mais aussi, par extension, à un intérêt stable et légitime. Toute perte d’un avantage

sur lequel aurait pu compter la victime peut être considéré comme un dommage.

La lésion d’un intérêt ne peut être réparé que s’il est stable et légitime.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 169

Exemple : travail au noir. Une victime subit des lésions corporelles et est alors en

incapacité de travail et perd sa rémunération, en invoquant ce qu’elle gagnait au

noir. La victime a une perte de rémunération en clair et en noir. Mais de façon

constante, les tribunaux refusent l’indemnisation de la part qui n’est pas licite,

même si c’est tout à fait établi.

Exemple : la polygamie. Après un accident, un homme polygame décède alors que

dans son pays d’origine le mariage polygame est autorisé. Ses deux femmes

demandent une indemnisation du dommage matériel, moral, de la perte du soutien

économique. Le défendeur peut opposer l’illégitimité. Mais la jurisprudence

considère aujourd’hui que les deux épouses doivent être indemnisées

intégralement si le mariage polygame était autorisé dans le pays d’origine.

Exemple : l’affaire Perruche. La Cassation française a tranché cette affaire. Une

femme enceinte fait un test de détection de la rubéole. Elle dit à son médecin que

si elle a contracté la rubéole, elle se fait avorter. Il y a une erreur dans le diagnostic

et l’enfant nait multi malformé. La femme demande la réparation pour la naissance

d’un enfant handicapé. Est-ce un préjudice pour les parents ? Naitre handicapé

pour l’enfant, est-ce un dommage ? La femme invoquait le dommage moral et

matériel. Les défendeurs disent que l’intérêt n’était pas légitime ; que ce n’était pas

un préjudiciable. La vie est-elle préjudiciable ? Aujourd’hui, en Belgique, en

principe, pour un enfant qui nait avec un handicap à la suite d’une erreur de

diagnostic alors que les parents disent qu’ils pratiqueraient une IVG en cas de

malformation, les jurisprudence accorde une réparation du seul préjudice matériel

lié à l’éducation de l’enfant. De nombreuses questions éthiques se posent alors !

Seconde condition. Le dommage doit être personnel à la victime. L’article 17 du

code judiciaire pose le principe de la qualité à agir en justice. Il faut être

personnellement lésé pour agir en justice. Une précision : ce dommage peut être

direct ou indirect.

Le préjudice direct est celui subi par la victime de l’acte dommageable. Le préjudice

indirect est celui subi par répercussion ou par ricochet, celui subi par les proches en

raison du dommage de la victime directe.

Exemple : il y a un préjudice personnel ex haerede : c’est le dommage dans le cas

d’une lésion corporelle qui entraine la mort après une période de survie. Après

décès, la créance de réparation tombe dans la succession. Ce préjudice est un

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 170

préjudice propre à la victime direct dont la réparation est demandée par les

successeurs de la victime. Les héritiers demandent la réparation du préjudice ex

haerede mais également du préjudice indirect.

On exclut l’action populaire, action en réparation introduite par un membre

de la société en raison d’une atteinte aux intérêts de la collectivité.

On exclut également l’action en réparation du préjudice écologique pur, pour

une atteinte à l’environnement lui-même. Bien qu’en tant que victime, on peut se

plaindre d’une atteinte à l’environnement.

On exclut aussi l’action de classe ou de masse ; cette action est introduite par

une victime qui demande la réparation de son préjudice personnel mais aussi que

toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation puissent bénéficier des

conditions du jugement.

NB : Prochainement, l’action de classe sera sans doute introduite en droit belge.

Troisième condition. Le dommage doit être certain. Le juge doit être convaincu

que le dommage existe. La victime ne peut avoir réparation que du dommage

certain, même s’il peut être futur. On exclut le dommage hypothétique, éventuel.

Exemple : un accident. Une victime vit une incapacité de travail et demande

le paiement d’une indemnité pour la perte de sa rémunération. A ce moment, elle

intègre toutes les promotions futures qu’elle pouvait espérer jusqu’à la fin de sa

survie lucrative. Si la personne travaille dans le secteur public et le statut prévoit des

augmentations salaires selon une périodicité donné : la victime peut intégrer la

perte de ses primes dans le dommage dont elle demande réparation. Si la victime

travaille dans le secteur privé et dont les promotions dépendent du conseil

d’administration ou de direction, c’est-à-dire d’une situation économique ou du

travail, les primes sont plus aléatoires : le dommage est espéré sans être certain. Le

juge pourrait ne pas faire droit à la demande de la victime considérant que le

dommage n’est pas suffisamment certain.

Dans certains cas, on autorise la réparation de la perte d’une chance : c’est

un dommage en principe réparable aujourd’hui. La perte d’une chance peut

consister en deux types de dommage : la perte d’une chance doit être comprise au

sens strict, propre : la victime a perdu une chance, un gain. Exemple : un client

consulte un avocat, mais celui-ci omet de vérifier le délai d’introduction de la

demande et sera débouté : le client perd une chance de gagner son procès, qui est

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 171

indemnisable dans le droit de la responsabilité. La perte d’une chance peut

également celle d’éviter un dommage : dans l’affaire du vitriol, une jeune femme

porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police car elle est menacée de mort

par son ex compagnon. La police ne réagit pas. Mais un jour, son ex compagnon lui

jette du vitriol au visage. Son ex compagnon est insolvable. Elle considère alors que

la Ville de Liège et les autorités de police ont commis une négligence (faute) et un

dommage, mais il n’est pas certain que la personne ne l’aurait pas vitriolée si la

police était intervenue. La victime a perdu une chance d’éviter ce dommage. On

trouve cela également dans les erreurs de diagnostic dans le domaine des soins et

qu’on ne donne pas un traitement approprié. La faute du médecine ou du

laboratoire a entrainé la perte d’une chance d’éviter l’aggravation du dommage.

Perdre une chance est considéré comme un dommage réparable, mais il

faudra prouver le lien de causalité entre la perte d’une chance et la faute reprochée

au défendeur à l’action. Les juges accordent en général un pourcentage du

dommage total.

Dans l’évaluation du dommage certain, le juge doit tenir compte de la

situation créancière de la victime à partir du moment de l’acte dommageable. Le

juge doit prendre en compte le dommage au jour où il statue : il doit tenir compte

du dommage passé, dont l’évaluation est facile (hospitalisation, déplacements,

médecins, …), mais également du dommage futur certain, ce qui est beaucoup plus

délicat. Cette technique utilisée en réparation des dommages est la

splitsingsmethode : le juge doit motiver par rapport au dommage passé et

dommage futur.

Quatrième condition. Le dommage ne doit pas encore être réparé. Quid en cas de

cumul des indemnités ? De façon simplifiée, envisageons la situation ou une victime

peut assigner un responsable pour la réparation de son dommage sur le fondement

de 1382 et 1383. En pratique toutefois, il existe d’autres débiteurs d’indemnités

tenus à quelque titre que ce soit : ces tiers sont des tiers solvens.

Exemple : une victime subit des lésions corporelles. La victime est souvent

affiliée à une mutuelle qui prend des frais médicaux ou paramédicaux. La mutuelle

est un tiers solvens. La victime peut également avoir souscrit une assurance

hospitalisation. La victime s’adresse à l’assurance qui paye. La victime reçoit le

paiement de sa rémunération (salaire garanti de 1 mois). Ces trois débiteurs doivent

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 172

payer à la victime sans être responsable. En pratique, il existe beaucoup de tiers

solvens à des titres différents.

La victime a, en principe, droit de demander au responsable l’indemnisation

de tout son dommage, de tout ce qu’elle a payé au médecin, à l’hopital, pour sa

perte de rémunération, …

La victime peut être cumuler tous ses montants des tiers solvens et ce à quoi

elle droit des tiers solvens ? Le tiers responsable peut-il opposer le payement par

des tiers ? Sous l’angle des tiers solvens, quid ? Peuvent-ils récupérer une

quelconque indemnité ?

Le principe en droit de la responsabilité est que la victime a droit à la

réparation de tout son dommage mais rien que son dommage. La victime ne peut

pas s’enrichir. Le responsable est tenu à la réparation intégrale. La cour de cassation

considère que le cumul des indemnités versées par le tiers responsable sur base de

1382 et 1383 et le tiers solvens n’est autorisée que si les indemnités n’ont ni la

même cause ni le même objet. La cause est ici l’accident dommageable ; l’objet est

de réparer le dommage.

On distingue deux catégories de prestations :

- les prestations indemnitaires versées par les tiers solvens ont la même cause

et le même objet que l’indemnité versée sur le fondement de 1382 et 1383.

Elles ne peuvent jamais être cumulée avec les prestations reçues par 1382.

exemple : remboursement de la mutuelle, remboursement des compagnies

d’assurance pour l’assurance hospitalisation, idem pour le salaire garanti versé

par l’employeur, une prime d’assurance dans le cadre d’un incendie, …

- Mécanisme de subrogation : on reconnaît au tiers solvens de récupérer ce qu’il

a versé auprès du responsable sur base de 1382 et 1383.

- La victime doit donc déduire de son dommage toutes les prestations

indemnitaires déjà perçues. Le solvens peut récupérer ce qu’il a versé, ce qui

permet au responsable de payer le même montant qu’initialement.

Il existe des prestations forfaitaires, non indemnitaires. Ces prestations n’ont

pas pour objet de réparer le dommage mais sont dues à la victime. Exemple :

l’assurance-vie prévoit qu’au décès, une somme est versée à l’épouse de la victime.

Celle-ci paie des primes pour permettre le versement du capital à son épouse qui

bénéfice de cette assurance vie. Si l’assuré décède dans un accident qui met en

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 173

cause la responsabilité d’un tiers, la veuve peut obtenir la réparation intégrale de

son dommage personnel sur base de 1382 et 1383. La veuve peut demander par

ailleurs le versement du capital dont elle est bénéficiaire. Juridiquement, la veuve

peut-elle cumuler la réparation sur le fondement de 1382 et 1383 ces deux

prestations ? Oui, car l’assurance vie n’est pas indemnitaire. La cause du paiement

du capital est le contrat d’assurance souscrit par le défunt, et c’est la contre partie

des primes versées par le défunt. Le capital est proportionnel à toutes ces sommes,

sans identité de cause ou d’objet. Le cumul est possible dans le chef de la victime et

l’assurance n’a pas d’assurance subrogatoire puisque peu importe la cause du

décès, elle aurait du payer.

C’est également valable pour les pensions versées par l’Etat, sans action

subrogatoire.

§ 2. LA CLASSIFICATION DES DOMMAGES RÉPARABLES Il existe deux grandes classifications qui appellent une terminologie

particulière : on parle de dommage corporel, c’est à dire aux personnes, et du

dommage aux biens. On distingue également le dommage moral ou matériel. La

doctrine ajoute le dommage immatériel.

1°) Le dommage aux personnes et aux biens : Le dommage corporel sont les

lésions aux personnes et le décès. Le dommage aux biens est un dommage aux

choses mobilières tant qu’immobilières.

2°) Le dommage matériel est une atteinte aux intérêts patrimoniaux de la

victime (perte de la chose ou diminution du patrimoine) : frais engagés, …

3°) Le dommage moral est une atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux :

préjudice moral, psychologique, souffrance, conscience d’une diminution de ses

capacités, préjudice esthétique, préjudice d’agrément (ne plus pouvoir exercer une

activité d’agrément, de hobby).

§ 3. L’ÉVALUATION DU DOMMAGE Ces deux dernières dommages se juxtaposent. Il faut d’abord prendre en

considération le dommage au bien et aux personnes. Le dommage au bien et aux

personnes peut être tant matériel qu’aux personnes. De même, dans le dommage

aux personnes, il peut y avoir une dimension matérielle (frais médicaux) et une

dimension matérielle (esthétique, …).

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 174

Le dommage immatériel a été dégagé par la doctrine. C’est une dommage

difficile à chiffrer : données sur un ordinateur, …

§ 4. LES PRINCIPES GOUVERNANT LA RÉPARATION DU DOMMAGE On tire ces principes du droit civil et du droit judiciaire. Le principe est celui

de la réparation intégrale (la victime a droit a la réparation de tout son dommage

mais rien que de son dommage). La victime ne peut s’enrichir.

A.  Les  principes  du  droit  civil  

Le dommage est évalué en fonction de la situation personnelle, de ses

antécédents, … puisque le juge doit condamner à la réparation du dommage

effectivement subi. De plus, il faut évaluer le dommage au jour du jugement ou de

l’arrêt, ce qui invite à distinguer le dommage passé du dommage futur. Le juge doit

se placer au moment le plus proche de la réparation effective.

La victime doit-elle limiter son dommage ? La question se pose lorsqu’une

victime a effectué des travaux d’adaptation de son habitation et fait appel à une

entreprise particulièrement chère, ce que le responsable lui oppose. Certains juges

l’ont admis sans pour autant en faire un principe général.

B.  Les  principes  du  droit  judiciaire  

La litige est la chose des parties (principe dispositif), qui sont maitres de la

procédure. Le juge ne peut pas statuer ultra petita. Le juge ne peut statuer au delà

de la demande, en particulier si cela a été mal chiffré.

Le juge doit motiver pourquoi il accorde certains postes du dommage mais

en écarte d’autres. Cela peut être éventuellement censuré par la cour de cassation.

§ 5. LES MODES DE RÉPARATION DU DOMMAGE Le principe de la réparation en nature est privilégié plutôt qu’une réparation

par équivalent, comme en droit commun des obligations contractuelles. Il existe des

situations ou c’est impossible.

Le juge peut accorder un capital, somme de tous les postes demandés.

Parfois le juge peut octroyer une rente.

La réparation peut être chiffrée par la victime (frais médicaux) ; mais elle peut

prendre aussi la forme d’une indemnité forfaitaire, fixée ex aequo et bono, c’est-à-

dire en équité, en particulier pour les dommages moraux.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 175

Il existe en Belgique un « tableau indicatif », qui fixe les barèmes à partir de la

jurisprudence rendue par les tribunaux de première instance, les juges de police et

juges de paix. Les magistrats ont fixé poste par poste les montants d’indemnité

forfaitaire qui peut être accordé. Ce tableau a été fait à partir d’une moyenne

nationale issue de la jurisprudence même si le principe est que la réparation doit

être envisagée en fonction de la situation particulière de la victime.

Il y a 6 versions de tableaux indicatifs et la dernière version date de 2012.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 176

CHAPITRE 2. LES PRÉSOMPTIONS DE RESPONSABILITÉ (ART. 1384 À 1386 C.CIV.)

SECTION 1. LES PRÉSOMPTIONS DE RESPONSABILITÉ DU FAIT

D’AUTRUI (ART. 1384, AL. 2, 3 ET 4 C. CIV.)

Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs;

Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

L’article 1384 prévoit trois présomptions de responsabilité qui fonctionnent de

manière générale sur un même mécanisme. L’article désigne un civilement

responsable, celui qui est présumé responsable du fait d’autrui : ce sont les parents

ensemble, les instituteurs et les artisans ainsi que maitres et commettants. Le

législateur désigne celui dont on répond : l’enfant mineur (al2), le préposé ou le

domestique (al 3) et l’élève (al. 4).

§ 1. LE CADRE GÉNÉRAL DES PRÉSOMPTIONS INSTITUÉES PAR LE CODE CIVIL

A.  Les  principes  

On présume ici la responsabilité du civilement responsable. Le législateur

présume qu’ils ont commis une faute en lien de causalité avec le dommage subi par

la victime.

1384 ne s’occupe que du civilement responsable : al.2 les parents sont

présumés avoir commis une faute dans la surveillance ou dans l’éducation et que

cette faute là est en lien de causalité avec le dommage subi par la victime ;

1384, al. 4 : l’instituteur a commis un défaut d’éducation et présume le défaut

d’éducaction et que c’est en lien avec le dommage subi apr la victime.

1384, al.3 : cette responsabilité est considérée comme une responsabilité

sans faute aujourd’hui, elle serait objective.

Le législateur considère que l’enfant mineur qui cause un dommage à un tiers

agit ainsi suite à un défaut de surveillance.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 177

On considère également que ce sont des régimes de responsabilité

complexe, qui reposerait sur une double faute. La victime doit établir une faute de

celui dont on répond et à partir de cette faute prouvée, on présume une faute du

civilement responsable.

On essaie également de protéger les victimes : on offre à la victime un

répondant plus solvable que celui dont on répond pour augmenter les chances

d’obtenir réparation. L’obligation de réparer pour le civilement responsable est

percue comme la contre partie d’un pouvoir de contrôle, de surveillance, de

direction qui est exercé sur celui dont on répond.

B.  L’absence  de  «  principe  général  »  de  responsabilité  du  fait  d’autrui  

Les régimes de responsabilité du fait d’autrui sont ils des principes généraux

ou uniquement ceux prévus aux alinéas 2 à 4 de l’article 1384. La question se pose

car la doctrine et la jurisprudence ont dégage un principe général de responsabilité

du fait des choses de l’article 1384, al. 1. Le gardien doit répondre du dommage

causé par ce vice.

La question s’est posée pour la responsabilité du fait d’autrui d’abord en

France puis en Belgique. La cassation française a rendu un important arrêt Blieck du

29 mars 1991 : un handicapé mental avait été placé dans un centre d’aide en régime

ouvert. Mais lors d’une sortie, la personne handicapée met le feu à une forêt qui

appartient aux époux Blieck. Cette personne n’a pas de capacité de discernement

et la faute personnelle ne peut pas être responsable, d’autant plus qu’elle n’est pas

solvable. Les époux Blieck assignent le centre d’aide sur base de 1384, al. 1.

L’affaire arrive en Cassation, qui ne censure pas la décision d’Appel : le centre était

tenu pour responsable sur le fondement de 1384, al. 1. La Cassation a posé un

principe général de responsabilité pour autrui. Ce régime a été appliqué à des

situations très larges : toutes les personnes morales ou physiques qui assurent la

garde d’une autre : établissement de soins, tuteur, les IPPJ, les organisateurs de

compétition sportive, … la Cassation considère que 1384, al. 1, ne s’applique pas

aux associations syndicales. La cassation française considère que la présomption est

irréfragable.

La jurisprudence belge s’est intéréssé à la mêem question (Cass, 19 juin

1997). Les faits soumis au juge était presque les memes que dans Blieck : un mineur

délinquant avait bouté le feu à une station essence pendant une sortie autorisée. La

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 178

Cour d’Appel de Mons, prenant appui sur la jurisprudence française, reconnaît la

responsabilité du centre. La Cassation belge refuse de reconnaître une présomption

générale du fait d’autrui. En Belgique, on n’est responsable pour autrui que dans les

cas déterminés par la loi (article 1384, al 2, 3 et 4)1.

C.   Le   régime  commun  aux  différentes  présomptions  du   fait  d’autrui   instituées  par   le  Code  

civil  

On peut constater qu’il y a des conditions communes et des conditions

propres, spécifiques ;

1. Un régime qui repose sur des conditions communes et des conditions propres

Les trois régimes de présomptions ont des conditions communes.

Primo. Il faut que la victime établisse qu’il y a une faute commise par celui dont on

répond et qui est en lien de causalité avec le dommage subi par la victime. Nuance

toutefois dans le cadre des alinéas 2 et 4 : la jurisprudence considère qu’il ne faut

pas une faute au sens de 1382 et 1383, il suffit qu’il y ait un acte objectivement

illicite : il suffit d’une faute appréciée uniquement au regard de sa composante

objective. C’est une faveur de la doctrine et de la jurisprudence qui voulait

permettre à la victime d’assigner le civilement responsable même lorsque l’enfant

n’est pas doué de discernement ; Dans l’alinéa 3, il faut nécessairement établir une

faute du préposé !

Si la victime parvient à établir la faute, elle peut actionner celui dont on

répond sur base de 1382 et 1383 mais également du civilement responsable sur

base de 1384. Ce cumul n’est pas possible dans le cas de la faute objectivement

illicite. Il faut demande, en cas de cumul, la condamnation in solidum du

responsable et de celui dont on répond.

S’il y a une faute dans le chef de celui dont on répond, le civilement

responsable peut introduire un recours subrogatoire contre celui dont il répond

(1251, 3°), c’est-à-dire qu’il va récupéré ce qui a été versé à la victime.

Le régime de la présomption n’est favorable qu’à la victime.

1 *** comparer le fait d’autrui en matière contractuelle et extracontractuelle

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 179

Secundo. Il faut que la victime soit tierce au rapport de présomption. Un enfant

dont la responsabilité est mise en cause ne peut se prévaloir de la présomption

légale de responsabilité pour y échapper.

2. La nature des présomptions :

La présomption est simple (1382, al. 2 et 4) ou irréfragable (al.3).

Primo. Le législateur présume une faute dans le chef du civilement responsable

ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans le cas de l’alinéa 2,

la faute est celle de l’éducation ou de la surveillance. Les parents peuvent renverser

cette présomption en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’éducation

ou dans la surveillance. C’est une preuve particulièrement difficile à apporter.

Dans l’alinéa 4, on ne présume une faute que dans la surveillance ;

l’instituteur est admis à prouver qu’il n’a commis aucune faute en fonction de leur

âge et des circonstances de l’espèce pour ne pas être responsable.

On peut de façon alternative retourner la présomption du lien de causalité.

Secundo. Le commettant est présumé avoir commis une faute et n’est pas admis à

renverser la présomption.

Le civilement responsable peut contester la réunion des conditions de la

présomption. Le civilement responsable peut également faire valoir la cause

étrangère exonératoire. Le civilement responsable pourrait établir que le dommage

subi par la victime trouve exclusivement sa cause en dehors du comportement de

celui dont on répond.

3. Le cumul des présomptions :

Il faut distinguer cela du concours des responsabilités (contractuelles et

extracontractuelles) et du cumul des indemnités (conditions du dommage

réparable).

Peut-on cumuler différents fondements de responsabilité ?

1°) Cumul de 1382, 1383 et 1384 ? oui, le demandeur peut toujours invoquer 1382

et 1383 avec les autres fondements en matière de responsabilité sauf lorsque le

législateur l’interdit. Il ne l’interdit pas en ce qui concerne 1384.

En pratique, les avocats invoquent aussi 1382 et 1383, outre 1384, à l’encontre du

civilement responsable. Pour augmenter les chances de convaincre le juge, l’avocat

invoquer 1382 et 1383. Le raisonnement est quelque peu différent : en assignant sur

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 180

1384, on invoque une présomption de responsabilité : les parents répondent de leur

enfant et sont présumés avoir commis une faute, sans devoir le prouver. Sur 1382 et

1383, on démontre l’existence d’une preuve dans son élément objectif de façon

positive.

2°) Peut-on cumuler 1384 avec 1386bis ? L’article 1386bis pose le principe de la

responsabilité de la personne démente, qui est dans un état permanent, ou à tout le

moins durables, de perte de ses capacités de discernement. Le juge fixe les

indemnités en équité, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.

Le législateur prévoit de mettre en cause la responsabilité de la personne

démente, qui n’a pas la capacité de discernement ; il suffit qu’il y ait un acte

objectivement illicite, c’est-à-dire de la composante objective de la faute. Le régime

est de responsabilité subjective mais qui repose sur une faute objective.

De plus, le juge peut fixer l’indemnité en équité, écartant le principe de la

réparation intégrale, bien qu’elle puisse toujours être possible.

a). Celui dont on répond est dément. Ses parents (civilement responsables)

pourraient-ils répondre sur le fondement de 1384 ? Le juge pourrait

condamner la personne démente. Les parents ou l’instituteur peuvent être

condamnés sur l’application de l’application de l’acte objectivement illicite,

établi par 1386bis. Mais pour que 1384, al 3, joue, il faut établir la faute de

façon objective et subjective.

b). Une victime, tierce, est face à un civilement responsable qui est dément. Le

civilement responsable peut-il être déclaré responsable sur base de 1384 ?

La doctrine et la jurisprudence n’est possible que sur le fondement de

l’article 1384, al. 3. On ne présume pas ici une faute !

3°) Peut-on combiner les présomptions de l’article 1384 ? Oui. Il existe deux types

de cumul.

a). Le cumul vertical : deux présomptions s’enchainent : l’instituteur a la qualité de

préposé. Un élève, dont on répond, a un civilement responsable,

l’instituteur, qui travaille pour un établissement scolaire, son commettant. Le

principe est qu’il est possible d’envisager d’assigner sur 1384. Le tiers établir

d’abord la faute (ou d’un acte objectivement illicite le cas échéant) de

l’élève, le lien causalité et le dommage, sur base de 1382. On assigne

ensuite le professeur sur base de 1384, al. 4. Mais la présomption de 1384,

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 181

al.3, peut-elle jouer à partir d’une faute présumée et non pas

prouvée/établie? Oui. A partir de la première présomption, la deuxième

présomption peut jouer. Il ne faut rien établir de façon stricte. La victime

peut donc se contenter de la faute ou de l’acte objectivement illicite. Sa

position est donc clairement favorisée. La victime demande la condamnation

in solidum de l’élève, de l’instituteur et de l’école. En pratique, néanmoins,

rien n’empêche d’établir une faute positive dans le chef de l’instituteur et de

l’école sur base de 1382 et 1383.

Un autre exemple : un dommage est causé par un animal et le gardien de

cet animal est aussi le préposé d’un commettant. Oui, c’est possible.

b). Le cumul horizontal est autorisé. Un même acte permet de faire jouer deux

présomptions, cote à cote. La situation type à envisager est celle d’un

mineur, élève dont il existe deux civilement responsables : les parents et les

instituteurs. Un mineur commet un acte dommageable lorsqu’il est sous la

surveillance d’un instituteur. Une mise en cause tant des parents que des

enfants est envisageable. Les parents peuvent aisément invoquer dans un

tel cas le fait que l’enfant est sous la surveillance de l’instituteur mais doivent

encore prouver qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’éducation.

4. Les recours ouverts au civilement responsable

Il existe une action subrogatoire contre celui dont il répond, action

subordonné à la condition que celui dont il répond ait commis une faute (1382,

1383).

Le civilement responsable a également un recours contributoire contre les

coresponsables in solidum. Il faut distinguer le plan de l’obligation à la dette (tenue

pour la réparation de tout le dommage) et la contribution à la dette (tenu pour sa

part contributoire).

Le recours contributoire, lorsqu’un civilement responsable sur base de 1384 a

payé, peut être exercé pour le tout à l’encontre de ceux qui ont commis une faute.

Le civilement responsable n’est en effet qu’un garant de solvabilité.

§ 2. LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DES PARENTS (ART. 1384, AL. 2 C. CIV.) (Voy. spécialement pour les §2, 3 et 4 : Tableau_-_Presomptions_RC_du_fait_d-_autrui.pdf, sur iFUSL)

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 182

A.  Les  principes  et  la  ratio  legis  

B.  Les  conditions  de  la  responsabilité  

Il y a un civilement responsable : les parents ensemble, avec lien de filiation, pour

leur enfant mineur.

C.  Les  effets  de  la  présomption  

Proximité avec l’alinéa 4.

D.  Les  recours  ouverts  aux  civilement  responsables  

§ 3. LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DES INSTITUTEURS ET DES ARTISANS (ART. 1384, AL. 4 C. CIV.)

A.  Les  principes  et  la  ratio  legis  

B.  Les  conditions  de  la  présomption  

C.  Les  effets  de  la  présomption  

D.  Les  recours  ouverts  au  civilement  responsable  

E.   Une   situation   particulière   :   l’instituteur   préposé   ou   organe   d’une   personne   morale   de  

droit  public  

§ 4. LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES ET DES COMMETTANTS (ART. 1384, AL. 3 C. CIV.)

A.  Les  principes  et  la  ratio  legis  

Il faut faire une distinction entre le secteur privé et le secteur publique.

L’article 1384, al. 3, s’applique dans le cadre de la relation de travail. Mais l’article

18 de la loi du 3 juillet 1978 en matière de contrat de travail prévoit l’immunité du

travailleur lorsqu’il commet une faute légère et occasionnelle. Cet article prévoit

l’immunité en cas de faute légère (simple négligence) qui est occasionnelle, non

répétée. Si le travailler parvient à établir cette faute légère et occasionnelle, il est

immunisé par rapport au tiers. Le commettant reste néanmoins responsable, mais ne

dispose pas de recours subrogatoire à l’encontre de son préposé.

Le législateur a souhaité tendre ce régime au secteur public et en particulier

aux agents statutaires (L. 10.03.2003). L’article 3 de la loi de 2003 applique l’article

1384 aux personnes morales de droit public. L’article 2 pose le même principe

d’immunité que l’article 18 de la loi sur le contrat de travail.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 183

B.  Les  conditions  de  la  responsabilité  

Il faut un lien d’autorité, et que le commettants donne des ordres pour lui-même.

C.  Les  effets  de  la  présomption  

D.  Les  recours  ouverts  au  civilement  responsable  

SECTION 2. LES PRÉSOMPTIONS DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES

CHOSES (ART. 1384, AL. 1, 1385 ET 1386 C. CIV.)

CHAPITRE 3. LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE « DEMENTE » (ART. 1386) (POUR MÉMMOIRE)

TITRE   III.   EXAMEN   D'UN   REGIME   PARTICULIER   D'INDEMNISATION  

(POUR  MEMOIRE)  

 

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 184

Examen de droit des contrats : spécimen : 8 janvier 2013 :

Pour les consignes générales, voyez la page « 0 » de chaque titre du cours.

1°)Définir : c’est une question compliquée.

a) renvoyer à la réalité juridique

b) L’intérêt/portée de la notion : il faut réintégrer dans la sructure du cours pour

percevoir l’intérêt de la notion.

5 définitions sur 20 :

- Clause de réserve de propriété : 1°) clause insérée dans un contrat de vente et

qui reporte le transfert de la propriété au paiement intégral du prix - 2°)

protection du vendeur en cas de non paiement par l’acheteur pour revendiquer

la chose, en dérogation du droit commun.

⟶ La définition est cotée dans la globalité, il n’y a pas de réponse figée pour

l’intérêt. Il faut simplement être synthétique, en faisant une définition

personnelle.

- Bail à nourriture : 1°) contrat sui generis qui opère le transfère de propriété

contre prestation de service (entretien) -- 2°) distinction des contrats de vente et

de bail.

- Garantie décennale : 1°) c’est une responsabilité pour faute. 2°) mise en cause

de la responsabilité et mise en œuvre de sanctions

- Défaut de conformité : 1°) c’est envisagé dans les biens de consommation, mais

sans restituer la définition légale. Mais on envisage cela aussi dans le louage de

chose : certains étudiants ont intégré cette notion dans la définition. C’est

parfait ! Attention : Garantie des vices cachés : cette notion est envisagée de

façon transversale. Il faut alors faire une définition transversale qui ramasse les

différentes situations

- Responsabilité in solidum : il ne faut pas développer le régime de la

contribution et de l’obligation à la dette.

2°) définissez et comparez sous-locataion, sous-traitance et sous-acquistion :

Question ouverte, il faut définir comme pour le premier exemple. Il faut comparer

les sous-contrats et réfléchir au regard de 1165 par rapport à la relativité des

conventions, avec les recours éventuels.

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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 185

3°) La faute objective est-elle un fait générateur de responsabilité aquilienne ?

certains étudiants parlent, à tort, de responsabilité objective. Il fautjuste dire oui

dans 1386bis et 1384, al 2. et 4.

4°) Exercice de TP. Il faut préciser les conditions de mise en œuvre, … il faut donc

restituer de la matière et la mise en application.