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Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 0
PARTIE II. DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE AQUILIENNE
DROIT DES CONTRATS ET DE LA RESPONSABILITE CIVILE C. DELFORGE – USLB 13/14 – 1IER QUADRIMESTRE
MISE EN GARDE, OBJECTIFS ET PRESENTATION DU COURS
La matière est divisée en deux parties : les contrats spéciaux prolongent les fondamentaux du droit des obligations (cf. BAC 2). On analyse en particulier le contrat de vente, d’entreprise (contrat de services contre rémunération), le bail (location immobilière) et le mandat (représentation).
Le contrat de vente permettra d’illustrer les principes du droit des obligations. Le droit des contrats permettra d’approfondir ce qui a été vu en BAC 2 Dans quelle mesure les régimes particuliers dérogent-ils, appliquent-ils ou précisent-ils au régime de droit commun ?
Dans quelle mesure les parties peuvent-elles modifier un régime prévu par le législateur ? On insistera dans ce cours sur la distinction entre droit supplétif, impératif et d’ordre public. Ainsi, le principe de la garantie décennale de l’entrepreneur immobilier est une garantie d’ordre public. On ne peut aps y déroger, sous peine de nullité absolue. Le droit impératif ne peut, en principe, pas être déroger car il protège une ou deux parties au contrat. La sanction serait une nullité relative, sauf dans les conditions autorisées par la loi. La garantie des biens de consommation est impérative : la garantie est en principe obligatoire pour deux ans. Le droit supplétif intervient lorsque les parties ne prévoient rien. Elles sont libres de se dégager du régime supplétif. Le cours débutera pas une introduction générale, qui mettra en perspective l’enseignement de tout le cours. Cela impliquera des rappels (précisions terminologiques, …) qui renverront à tout le cours.
La deuxième partie du cours est la responsabilité aquilienne, en principe sur base du code civil. Le principe est la responsabilité pour faute impliquant un dommage, une faute et un lien de causalité (1382 et 1383 du Code Civil). Ce principe s’applique dans toutes les situations de la vie. Mais il existe certains régimes particuliers avec des présomptions de responsabilité pour autrui (certaines personnes, les civilement responsables, sont présumés responsables pour les fautes commises par d’autres : cf. 1384 du Code civil : les parents, les instituteurs, les commettants). Il existe aussi un régime de présomption de responsabilité pour le fait des choses : la responsabilité du gardien d’une chose viciée (la sol glissant d’une grande surface : 1384, al1, du code civil), d’un animal (1385 du code civil) et du propriétaire d’une ruine. Il existe aussi la question de la responsabilité des personnes démentes. A coté de cette responsabilité prévue dans le code civil, il existe des responsabilités dégagées sur d’autres bases.
Trois éléments sont importants dans ce cours :
-‐ la maitrise des concepts (définir, comprendre ce concept, les comparer)
-‐ l’application des concepts (ex des TP à l’examen)
-‐ s’interroger, garder un esprit critique : il n’y a pas de vérité absolue. Pour la plupart des principes, on peut trouver des positions concourantes, …
Supports de cours :
Droits des contrats spéciaux : ouvrage édité par Kluwer, un syllabus pour le droit de la responsabilité, plan de cours disponible sur eSaintLouis, codes de contrats spéciaux, de responsabilité, … (OK à l’examen si pas de sommaire de jurisprudence), jurisprudences en ligne sur eSaintLouis ou jurisprudences intégrales (OK à l’examen)
Examen :
-‐ examen écrit sur le cours magistral et sur les exercices de TP avec 4 types de questions
-‐ 5 termes à définir : dire ce que est le terme à définir, montrer la réalité juridique. Ex : définir « l’offre de vente » : « proposition unilatérale émanant du propriétaire d’un bien, ferme et précise, en ce sens que l’engagement est irrévocable et porte au minimum sur les éléments essentiels et substantiels du contrat ». Mais il faut également préciser l’intérêt : « effet juridique unilatéral obligatoire, qui engage jusqu’à l’échéance du délai prévu ou raisonnable ».
-‐ comparaison entre X et Y ou comparaison entre un principe général et un régime particulier : ex : les contrats vus au cours sont-ils synallagmatiques ? Quels sont les conséquences ?
-‐ questions de réflexion et de restitution : question ouverte sur une partie de la matière : « que pensez-vous de … ? »
-‐ question d’application : un exercice tant sur la matière contractuelle qu’extracontractuelle, venant des TP ou pas.
-‐ Documents autorisés : code, législation complémentaire, juridisprudence intrégale ou sur eSaintLouis, … Le fluo est autorisé, souligner, entourer également. Les renvois de disposition à disposition, à législation particulière sont autorisés. Les renvois à la jurisprudence sont autorisés. Des mots-clés sont autorisés dans une certaine limite : on peut reprendre des titres. Mais « convention-loi » est interdit à coté de 1134. « relativité des conventions » est interdit à coté de 1164.
-‐ La partie inroductive fait partie intégrante du cours. Il faut maitriser les sanctions, des principes tels la relativité des contrats même s’ils ne sont pas développés dans le cours.
Annotation : Code : toute indication est interdite. Sauf :
Souligner, surligner, entourer, mots-clés (dans le code ou sur post-it) « garantie »(c’est un titre, c’est ok) mais pas « relativité des conventions » , pas « d’action directe » à coté de 1768, etc. Renvois entre articles, entre dispositions et entre dispositions de jurisprudence (réf. Uniquement, pas de sommaire).
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TITRE I. INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE
EXTRA-‐CONTRACTUELLE
CHAPITRE 1. UNE RESPONSABILITE ISSUE D’UN FAIT JURIDIQUE
SECTION 1. LES SOURCES DE L'OBLIGATIONS SELON L’ARTICLE 1370
DU CODE CIVIL
La responsabilité correspond à un ensemble de règles qui déterminent dans
quelle mesure un sujet de droit (personne physique ou personne morale) doit
réparer un dommage, indemniser, en raison de la méconnaissance d’une obligation
(conventionelle ou légale) soit lorsqu’il est déclaré débiteur d’indemnité par la loi.
La responsabilité pénale est soumise à des règles spécifiques. Ici, il est
question de la responsabilité civile et en particulier extracontractuelle (aquilienne).
Un même comportement peut engager des responsabilités pénales, civiles et
extracontractuelles ! Ces champs ne sont donc pas exclusifs. Les responsabilités
peuvent coexister. Cela entraine l’application de règles particulières.
Les responsabilités connaissent des règles particulières sur le plan de la
procédure, sur les conditions d’application, …
Il ne sera ici question que des conditions du dommage sans analyser les
effets, si ce n’est l’effet principal consistant en l’obligation de réparation.
SECTION 2. LA DISTINCTION ENTRE LE FAIT ET L’ACTE
JURIDIQUES - POUR RAPPEL :
L’article 1370 du code civil énonce les sources des obligations : la convention, la loi
(obligations alimentaires) et le fait personnel de celui qui se trouve obligé. Ce fait
juridique vise la faute personnelle. Cela renvoie à la distinction entre délit et quasi
délit sur le plan des obligations, selon qu’il y ait une faute intentionnelle ou non.
Au regard de la responsabilité civile, le fait juridique générateur de
l’obligation de réparer peut etre la faute personnelle (1382 et 1383) mais il peut
également exister le fait d’autres personnes dont on répond. Par exemple, les
parents peuvent etre tenus de réparer un dommage du fait de leur enfant mineur.
Le comettant (les employeurs) peuvent etre tenus de réparer par le fait de leur
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préposé, l’instituteur peut etre tenu d’une obligation de réparer lorsqu’un dommage
est causé par son élève pendant le temps de la surveillance. Ce sont des
présomptions de responsabilité du fait d’autrui.
Le fait de certaines choses est également générateur de responsabilité pour
le gardien ou le propriétaire. On vise en particulier le gardien d’une chose affectée
d’un vice (1384, al.1ier) , du fait d’un animal (1385) et le fait du batiment en ruine.
Dans certains cas, le législateur considère que certaines situations sont en soi
génératrices de responsabilités. Ces situations objectives sont déterminées par la
loi : la mise en circulation d’un produit défectueux. Le seul fait de l’implication d’un
automoteur dans un accident de la circulation implique une obligation de réparer
pour l’assureur du véhicule.
L’incidence du fait juridique a une incidence sur le plan de la preuve. L’article
1325 ne règle que le régime applicable aux actes juridiques. La preuve des faits
juridiques peuvent etre rapportés par toute voie de droit.
CHAPITRE 2. LE CADRE LEGAL DE LA RESPONSABILITE AQUILIENNE
SECTION 1. LE DROIT (BELGE) MATÉRIEL :
Le code civil ne retient que 6 dispositions légales en matière de
responsabilité civile. Ces dispositions sont inchangées depuis 1804. L’évolution qu’a
connu le droit de la responsabilité est une œuvre prétorienne. Il y a énormément de
doctrines et jurisprudences sur ces questions de responsabilité civile. Ces textes ont
recu une portée qu’ils n’avaient pas en 1804.
Il y a une inflation législative aujourd’hui en matière de R.C. car la mentalité
actuelle fait qu’on accepte plus difficilement que certains dommages ne soient pas
réparés.
SECTION 2. LE DROIT MATÉRIEL INTERNATIONAL (OU EUROPÉEN)
Le droit international est constitué ici de conventions internationales
notament en matière de droit aérien. Le droit européen règle le transport de
passager sur le territoire de l’Union (ex : règlements fixant les modalités de
réparation des dommages).
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La directive 1985/374 porte sur la responsabilité du fait des produits
défectueux. Elle a été transposée dans une loi belge du 25 février 1991. Le principe
posé est que le producteur est responsable des dommages causés par son produit.
C’est un mécanisme de protection des utilisateurs ; la responsabilité ne dure que
pendant 10 ans à dater de la mise en circulation du produit.
CHAPITRE 3. LES EVOLUTIONS MARQUANT LA REPARATION DES DOMMAGES
SECTION 1. LE CHOIX DU CODE CIVIL : UNE RESPONSABILITÉ
INDIVIDUELLE ET « SUBJECTIVE »
On est passé d’une responsabilité individuelle et subjective vers un droit de la
réparation des dommages.
Le principe de base est inscrit à l’article 1382 : celui qui commet une faute est
tenu de réparer le dommage causé par cette faute. Il y a donc une nécessite de trois
éléments : faute, dommage et lien de causalité.
En 1804, il n’y a de responsabilité que s’il y a une faute : la responsabilité est
subjective. La faute doit parfois etre prouvée par la victime (1382) parfois, elle est
présumée par le législateur (1384). Ce qui est déterminant dans l’obligation de
réparer, c’est le comportement d’une personne.
On oppose cela à la responsabilité objective, c’est-à-dire sans faute.
L’article 1383 confirme le régime posé par l’article 1382 : la faute peut
consister en une négligence simple, c’est-à-dire que la faute la plus légère suffit.
Les rédacteurs du code civil sont imprégnés de l’individualisme et du
libéralisme : il y a une liberté d’action et on ne répond que de ses fautes. Il y a une
vision humaniste dans cette philosophie.
La fonction première de la responsabilité civile est d’indemniser le dommage
subi. Cela distingue la responsabilité aquilienne de la responsabilité pénale voire
même contractuelle :
- Distinction avec la responsabilité pénale. En principe, la responsabilité pénale
tend à sanctionner un comportement, alors que al responsabilité civile tend à
réparer le dommage.
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- Distinction avec la responsabilité contractuelle. En 1804, la responsabilité
contractuelle n’avait pas pour objectif de réparer le dommage. La responsabilité
contractuelle avait uniquement pour objectif de donner au créancier un
équivalent pécuniaire de l’exécution. Ce n’est que par extension que la fonction
indemnitaire plus large est apparue. On peut ainsi obtenir réparation d’un
dommage morale aujourd’hui.
On retrouve également une incitation à adopter un comportement non fautif.
De plus, en 1804, les rédacteurs pensaient qu’en posant le principe d’une
responsabilité pour faute, on allait inciter les agents à ne pas poser un
comportement fautif.
Il fallait prouver la faute du débiteur d’indemnité au départ. Le code civil va
prévoir des atténuations au principe d’indemnisationpour faute prouvée. L’article
1384 énonce des présomptions de responsabilité du fait d’autrui. On va désigner
des « civilement responsables ». Il s’agit de personnes qui répondent d’autrui et
sont présumés responsables.
L’objectif poursuivi par le législateur en 1804 est d’offrir à la victime un
débiteur d’indemnité solvable, un garant. On ne cherche pas à prouver positivement
la faute des civilement responsabls, des débiteurs d’indemnité. Au départ, le
législateur a prévu des fautes présumées :
- les parents (1384, al.2) sont présumés avoir commis une faute dans
l’éducation ou dans la surveillance des enfants, étant entendu qu’avec une
meilleure éducation ou surveillance, le dommage ne se serait pas produit.
- Les insitituteurs sont présumés avoir commis une faute dans la surveillance.
- Le régime applicable aux comettants (1384, al.4) est beaucoup plus propre
d’une responsabilité objective. La faute du cometant était à l’origine présumée
comme un défaut d’autorité ou un mauvais choix du préposé. C’est
probablement cette idée de faute qui a justifié le mécanisme de responsabilité.
On considère aujourd’hui que 1383, al.3, pose une responsabilité sans faute qui
se manifeste principalement que le commettant ne peut jamais s’exonérer de sa
responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, alors que parents et
instituteurs peuvent inverser la présomption.
Le code civil, selon son intérprétation actuelle, donnerait une responsabilité
objective, non fondée sur une faute pour les présomptions du fait des choses. Ce
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sont des présomptions irréfragables. Le propriétaire ou le gardien ne peut jamais
s’exonérer s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute.
Enfin, l’article 1386bis prévoit un régime de responsabilité à charge des
personnes démentes et qui n’ont pas la capacité de discernent. Cette disposition
n’est pas orginaire mais reste fondée sur l’idée d’une faute avec la particularité que
le législateur, la doctrine et la jurisprudence considèrent que la faute ets prouvée
par le seul élément objectif : il suffit de prouver que l‘acte serait une faut si l’acte
avait été posé par une personne qui a la capacité de discernement.
La faute de 1382 et 1383 requièrent la réunion d’une condition objective,
matériel (méconnaissance d’une norme de comportement) et d’une dimension
subjective (imputabilité) : le sujet de droit doit avoir méconnu la norme de façon
libre et consciente, en faisant appel à sa pleine capacité de discernement. L’article
1386bis vise l’hypothèse d’une personne qui n’a pas de capacité de discernement :
dans ce cas, on se contente de la seule dimension matérielle, objective.
La responsabilité est donc individuelle et subjective en 1804 (1382, 1383,
présomption de responsablité du fait d’autrui pour les parents et les instituteurs et
1386bis avec une satisfaction avec l’élément subjectif de la faute).
SECTION 2. VERS UNE RESPONSABILITÉ OBJECTIVE ET UNE
SOCIALISATION DES RISQUES D'ACCIDENTS ?
On peut constater une double évolution. Dans la fin du XIX, début du XXième
siècle, on a évolué vers une responsabilité objective et individuelle.
§ 1. UNE COMPRÉHENSION NOUVELLE DE LA RESPONSABILITÉ Dès la moitié du XIXème siècle, c’est le machinisme,les produits deviennent
techniques. Cette industrialisation provoque de nombreux dommages, beaucoup
plus graves que par le passé. Les dommages sont généralement en masse. Les
dommages sont causés alors qu’on ne parvient pas à établir de faute.
On devrait laisser ces dommages sans réparation. En France apparaît alors le
paradigme du « risque » : cette théorie générale permet de retenir une obligation
de réparation lorsqu’une personne crée un risque ou en tire profit. L’élément
déterminant n’est plus la faute mais le risque :
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- Le risque peut soit être créé dans des conditions établies par la loi et fonde
alors une obligation d’indemnisation : l’indemnisation des usagers faibles de la
route est basée sur cette théorie.
- Le risque profit ou risque d’activité est un cadre différent. Le seul fait de tirer
profit d’une activité dommageable suffit à poser une obligation de réparer. Cette
théorie a été appliquée dans de nombreuses législations particulières.
§ 2. LES MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ (INDIVIDUELLE) OBJECTIVE La responsabilité reste individuelle mais elle est sans faute. On en trouve des
exemples dans différentes législations particulières.
En matière d’expérimentation sur la personne humaine (dans les hopitaux par
exemple), une loi du 7 mai 2004, article 29, dispose que le promoteur du projet
assume, même sans faute, la responsabilité du dommage aux participants ou aux
ayants causes en cas de décès (risque créé).
Le principe du pollueur-payeur en matière de responsabilité
environnementale est basée sur la théorie du risque profit.
Une loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et explosions
(dans des centres commerciaux par exemple) pose que l’établissement ouvert au
public est responsable, même sans faute. La victime peut obtenir une indemnisation
même sans faute.
En matière d’accidents de la circulation, l’article 29 bis du 21 novembre 1989
relative à l’assurance RC auto prévoit que le débiteur d’indemnité est la compagnie
d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation. La loi du 25
février 1991
Dans la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux, le producteur répond du dommage subi par les victimes. Il suffit à la
victime d’établir le défaut du produit, le dommage et le lien de causalité.
C’est une responsabilité individuelle ici.
§ 3. LES MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ : LA « SOCIALISATION » DE CERTAINS RISQUES Quelques éléments moteurs ont joué en faveur de l’adoption du nouveau
régime particulier : on constate l’existence d’une solidarité sociale plus grande. De
plus, il est difficile d’accepter la fatalité aujourd’hui. On ne sait plus accepter que
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certains dommages ne soient pas réparés, spécialement dans des circonstances
particulières et qui heurtent la collectivité dans son ensemble ou parce que ces
situations peuvent toucher chacun de nous:
- loi programme du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres ; on
prévoit d’indemniser les victimes d’actes intentionnels de violence. Suite à une
succession de tels actes, la victime ne pouvait que se baser sur 1382 et 1383 : il
fallait identifier un responsable et établir une faute en lien de causalité avec le
dommage. La société s’est manifestée comme étant choquée par cette situation. On
met en œuvre une solidarité nationale par un fonds d’indemnisation. Ce fonds est
une commission d’indemnisation des victimes d’actes de violence. Le législateur
prévoit une indemnisation forfaitaire et subsidiaire de l’Etat. L’intervention est
forfaitaire et la victime n’obtient pas l’indemnisation de tout son dommage car il faut
financer le mécanisme. La réparation n’intervient que si l’auteur est inconnu ou
insolvable. Victimes, ayants droits (en cas de décès) et les sauveteurs occasionnels
peuvent prétendre à une indemnisation si le dommage est causé en Belgique.
- La loi programme du 27 décembre 2006 a institué un Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante (AFA) ;
- loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de
soins de santé –modifiée par une loi du 29 décembre 2010 ; le fonds des accidents
médicaux a été créé par cette loi. Aujourd’hui, lorsqu’un accident médical s.l (toute
prestation de soin par un médecin ou un professionnel de la santé) se produit, deux
possibilités existent : engager la responsabilité sur base de 1382 et 1383 ou s’il n’y a
pas de responsabilité, car il n’y a pas de faute ou pas de faute établie, le patient
peut saisir le fond d’indemnisation dans le cadre d’une procédure gratuite pour le
patient.
o Le fonds accompagne accompagne la procédure, les expertises s’il y a
un responsable. Ce dernier indemnisera pour l’accident.
o Le fonds répare lui-même le dommage alors qu’il y a responsabilité
dans trois cas : la couverture d’assurance est insuffisante ou n’existe pas
(solvabilité insuffisante), le prestataire (ou son assureur) conteste la
responsabilité ou si l’indemnité proposée par la compagnie d’assurance est
considérée comme manifestement insuffisante. Le fonds accompagne la
procédure.
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o S’il n’y a pas de responsabilité, c’est le Fonds qui va indemniser.
Aujourd’hui, tout patient qui subit un dommage peut obtenir indemnisation.
Il existe des conditions légales et jurisprudentield’intervention :
a) il faut que la prestation (ou omission) soit en lien avce des soins,
b) le dommage soit anormal (il n’aurait pas du se produire compte tenu de
l’état actuel de la science, de l’état du patient et de son évolution objectivement
prévisible),
c) il faut une certaine gravité : (i) invalidité permanente de 25% ou (ii) une
incapacité de travail temporaire d’au moins 6 mois consécutifs ou dans la même
année ou (iii) l’existence de troubles particulièrement graves ou (iv) le décès du
patient.
Dans ces conditions, le fonds des accidents médicaux répare intégralement
le dommage. Ce fonds subventionné par la collectivité est particulier en ce que
d’habitude, la réparation n’est pas intégrale pour de tels fonds. Ici, la limite de
réparation existe au niveau de l’accès au fonds.
Le patient a le droit de préferer une procédure judiciaire classique : dans
un accident avec responsabilité, la victime garde la possibilité d’agir dans une
procédure contentieuse et de mettre en cause la responsabilité du prestataire
de soin, de l’établissement hospitalier, du médecin, … Une telle procédure
s’avère souvent couteuse, en particulier au niveau des expertises qui ont
toujours lieu,en pratique, pour des responsabilités médicales.
- Loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels
et moraux découlant d'un accident technologique (loi « ghilenghien ») : cette loi
n’autorise le fond à intrevenir qu’en cas de sinistre exceptionnel (nombre de victime,
ampleur, …). Pour un tel sinistre, on met en place une cellule d’accompagnement
des victimes à l’initative du Ministre de la Justice . Les victimes peuvent se déclarer
auprès de cette cellule. Elles peuvent obtenir réparation par la suite par
l’intervention de ce fonds.
- loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité en cas de détention préventive
inopérante.
En 1804, il n’y avait d’indemnisation que s’il y avait une faute et payée par
une personne, le fautif. Le législateur a d’abord apporté des tempéremments à
cette exigence en adoptant des législations fondées sur le risque. On reste
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néanmoins dans lecadre d’une responsabilité indiviuelle. AU gré des catastrophes,
le législateur prévoit des fonds collectifs d’indemnisation. Il y a une mutualisation et
une socialisation des risques
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TITRE II. LES RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ DU CODE CIVIL
Le droit de la responsabilité civile est limité à 6 articles dans le code civil. Leur lettre
est restée inchangée depuis 1804. Il faut donc se tourner vers la doctrine et la
jurisprudence qui évoluent.
CHAPITRE 1. LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PROUVEE (ART. 1382 ET 1383 C.CIV.)
Le régime général est celui de 1382 et 1383, qui est le régime de la faute a
TITRE IV. DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
CHAPITRE II. DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Cet article mentionne la faute (section 1), le dommage (section 3) et le lien
de causalité (section 2). Dès qu’on parvient à établir ces trois éléments, il y a une
obligation de réparer. Cette réparation est intégrale.
Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1383 mentionne que la faute la plus légère, la simple imprudence ou
la négligence, suffit à engager la responsabilité et donc une obligation de
réparation intégrale.
SECTION 1. LA FAUTE :
§ 1. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE CIVILE EXTRA-CONTRACTUELLE On considère qu’il faut réunir deux éléments de façon cumulative pour qu’il y
ait faute :
- il faut un élément objectif ou matériel. Un comportement doit être
objectivement illicite. Une norme de comportement doit avoir été méconnue,
que cette norme soit formulée ou non formulée.
- Une composante subjective ou psychologique : le comportement doit
pouvoir être imputé à un sujet de droit. De façon positive, il faut voir si on peut
rattacher cet élément à la libre conscience d’un sujet de droit. De façon négative,
il faut vérifier que le défendeur ne peut pas faire état d’une cause de justification
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- Certains auteurs ajoutent la condition de prévisibilité du dommage. D’autres
considèrent que cette condition intègre les deux autres : ce ne serait qu’un
élément d’appréciation de ces composantes.
A. L’élément objectif de la faute : la méconnaissance d’une « norme de comportement »
On fait souvent référence en R.C. à Dabin et Lagasse. Ils envisagent la faute
comme « tout manquement si minime soit-il, volontaire ou involontaire par acte ou
par omission, à une norme de conduite préexistante ». Cette norme peut etre légale
ou réglementaire (formulée) ou une norme de vie en société (non forumulée).
Le juge vérifie donc en pratique qu’une norme écrite ou que la norme
générale de prudence n’a pas été respectée. Il faudra encore vérifier l’élément
subjectif !
1. Le principe : un manquement à une norme de comportement formulée (spécifique) ou non formulée (générale) :
Le législateur a formulé une série de règles de conduites. L’illégalité serait
une faute : méconnaitre la loi serait équivalent, objectivement, à une faute. Est-ce
vraiment le cas ? Oui, méconnaitre la loi peut etre constitutif d’une faute pour autant
que la loi déterminait et imposait un comportement déterminé et précis. Mais en
pratique, certaines législations posent des règles floues …
2. Les critères propres à l’appréciation de la méconnaissance d’une norme formulée
Le juge prend en compte toutes les circonstances de l’espèce du moment ou
l’agent serait incriminé.
3. Les critères propres à l’appréciation de la méconnaissance d’une norme non formulée (ou « norme générale de prudence »)
La loi est lacunnaire. On étend le champ des normes de conduites en posant,
en règle, que la faute peut résulter d’une règle de conduite qui n’est pas formulée,
c’est à dire la norme générale de prudence. Cette norme n’a pas de contenu
déterminé. Le juge doit déterminer le contenu de cette norme de conduite.
Le critère déterminant est celui du « bon père de famille » : le juge se pose
une seule question : le comportement du défendeur à l’action est-il celui qu’aurait
adopté un bon père de famille placé dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu ? Cette norme est donc déterminé de façon abstraite, de facon détachée du
comportement. La norme est donc établie de manière abstraite mais l’appréciation
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doit rester raisonnable. Le bon père de famille n’est pas un homme infaillible : il
commet aussi des erreurs. L’erreur n’est pas nécessairement constitutive d’une
faute. L’errreur ne pourra etre fautive que si le bon père de famille n’aurait pas
commis la même erreur.
Exemple : un médecin peut faire une erreur d’appréciation dans le diagnostic
ou de traitement. Ce n’est fautif que si tout médecin n’aurait pas commis cette
erreur.
Pour J-L Fagnart, on est passé du bon père de famille à Superman : le BPF est
intelligent comme Einstein, est flegmatique comme un anglais etc, … Il considère
que les juges sont sévères quand on respect de cette norme.
La jurisprudence accepte de tenir compte de compétences supérieures à
celles de la moyenne , notament dans les responsabilités professionnelles. On tient
compte de la profession dans l’appréciation du bon père de famille. Exemple : un
médecin de la même spécialité aurait-il agi de la même façon dans les mêmes
circonstances ? C’est aussi envisageable pour un avocat, …
Le défendeur qui serait infirme ou fragile, aurait-il des compétences
inférieures ? Certains juges l’acceptent (exemple : responsabilité des enfants). La
position de la Cour de cassation semble fermée dans cette appréciation plus
concrète.
Le juge doit tenir compte des circonstances de temps et de lieu au moment
où le comportement dommageable a été adopté.
Exemple : un médecin aux urgences un soir,seul, face à un large nombre de
patients pourra bénéficier de circonstances concrètes.
Exemple : prise en compte des conditions atmosphériques pour un accident
de la circulation.
B. L’élément subjectif (ou moral) de la faute : l’« imputabilité » de l’acte à la conscience de
son auteur
Il faut pouvoir imputer le comportement à l’auteur.
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1. Une condition positive : l’imputabilité de l’acte objectivement illicite à la libre conscience de son auteur
Il faut se demander de façon positive si il est possible de rattacher l’acte à la
libre conscience du sujet. Le sujet a-t-il la capacité de discernement entre le bien et
le mal et à prévoir que son comportement peut causer un dommage ?
Un enfant mineur peut-il etre responsable sur base de 1382 et 1383 ? On
acquiert la capacité de discernement avant la majorité. Mais quand débute cette
capacité ? Tout dépend des circonstances de l’espèce. Le juge devra apprécier au
cas par cas.
Au delà de 10 ans, l’enfant a la capacité de discernement. En deça de 6 ans,
l’enfant n’a pas la capacité de discernement. Il ne pourra pas etre responsable
personnellement ; Entre 6 et 10 ans, il faut apprécier au cas par cas ;
Les personnes en état de démence n’ont as la capacité de discernement et
n’ont pas la pleine maitrise intellectuelle. Ces personnes ne sont pas responsables
sur le fondement de 1382/1383.
Une disposition est susceptible de s’appliquer : l’article 1386bis qui est un
fondement spécifique permettant de retenir la responsabilité d’une personne
démente. Dans le cadre de cette disposition, on peut se satisfaire de la seule
condition objective de la faute. On pourra se satisfaire d’un acte objectivement
illicite. La faute objective (faute appréciée à travers la composante objective) doit
etre distinguée de la responsabilité objective. 1386bis institue un régime de
responsabilité subjective instutuée sur une faute objective.
Les personnes qui perdent momentanément le contrôle de leurs actes et
cause alors un dommage : être ivre, épillepsie, crise cardiaque, … Cette personne
ne rencontre pas la condition subjective au moment de poser l’acte. La
jurisprudence ajoute une réserve, si la personne s’est placée fautivement dans cet
état. Il pourra alors y avoir une faute qui entraine une responsabilité. C’est
compréhensible pour l’alcool, beaucoup moins pour l’epillepsie dont on a
conscience ou de cardiaques qui prennent le volant…
2. Une condition négative : l’absence de « cause de justification » ou de fait justificatif
Le défendeur à l’action peut-il faire état d’une cause de justification ? Sous
l’angle de la responsabilité civile, la personne qui peut faire état d’une cause de
justification neutralise l’élément subjectif de la faute.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 155
Sous l’angle du droit de la responsabilité civile, la cause de justification est
tout événement considéré comme imprévisible, irrésistible et indépendant de la
volonté et qui anihile la volonté et qui empeche la pleine liberté de choix.
Les causes de justification recues s’inspirent à cet égard du droit pénal et en
particulier des articles 70 et suivants du code pénal.
On retient ainsi :
- l’erreur invicible de fait ou de droit, erreur qu’aurait commis le bon père de
famille placé dans les mêmes circonstances (erreur excusable).
- la violence, contrainte morale et physique
- l’état de nécessité
- l’ordre impératif de la loi ou de l’autorité
- la légitime défense
C. La prévisibilité du dommage : une condition additionnelle ?
Il faudrait que l’auteur ait pu prévoir que son comportement ait pu être
dommageable et créer un dommage. On peut rattacher cela à la règle objective ou
à la capacité de discernement que le comportement adopté soit dommageable.
D. La charge de la preuve et le contrôle exercé par la Cour de cassation
C’est la victime, demanderesse à l’action d’établir la faute (article 1315 du
code civil et 870 du code judiciaire). Ce sont les juges du fond qui vont apprécier
souverainement la faute. La Cour de cassation contrôle la motivation retenue par le
juge. Si le juge constate qu’il y a une faute, celui doit la motiver et la qualifier
correctement.
§ 2. LA RESPONSABILITÉ AQUILIENNE ET LES AUTRES CHAMPS DE LA RESPONSABILITÉ Que se passe-t-il en cas de coexistences des responsabilités. Un meme
comportement peut relever non exclusivement du champ de plusieurs
responsabilités.
A. La faute civile et la faute pénale :
1. Cadre général du propos
Il faut d’abord se poser les questions suivantes : la coexistence est-elle
possible ? sous quelles conditions ? Ensuite, il faut s’intéresser de savoir quel sera le
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 156
régime de la coexistence. La coexistence est possible. C’est le principe. Dans
certaines circonstances, il y a même identité entre ces deux fautes.
2. Le principe de l’identité des fautes civile et pénale
Dans un arret du 17 juillet 1884, la Cour de cassation considère qu’il y a
identité entre faute civile fondée sur 1382 et 1383 et la faute pénale de coups et
blessures ou d’homicide involontaire telle que prévue par les articles 418 et 420 du
code pénal.
Ces comportements sont constitutifs de faute et de responsabilité civile.
3. Les conséquences procédurales de la coexistence des responsabilités civile et pénale
La coexistece de telles fautes entraine des règles procédurales particulières.
a.) « Le criminel tient le civil en état »
C’est un principe d’ordre public qui trouve à s’appliquer dans la situation ou
la victime décide de porter l’action civile devant un juge civil. Ce principe impose au
juge civil de surseoir à statuer tant que le juge répressif n’a pas statué.C’est un
principe général qui permet d’éviter la contradiction enre les juges civils et pénaux.
Ce principe ne s’applique que s’il y a un risque de contradiction entre les deux
décisions.
b.) Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil ultérieur
Ce principe veut que la décision rendue par la décision répressive ait un
impact sur la décision civile ultérieure. De façon résumée, on peut considérer que
sur le plan des principes, si le juge pénal condamne le prévenu, et constate doncla
faute, le juge civil doit considérer que la faute civile est établie. Si le juge pénal
acquitte, le juge civil ne peut pas constater l’existence d’une faute.
Une critique est adressée au fait qu’il arrive que la victime soit laissée sans
indemnisation. Ce principe a été percu comme absolu, erga omnes mais a connu de
nombreux tempéramments.
Un arret du 15 février 1991 de la Cour de Cassation admet que cette autorité
est simplement relative aux seules parties qui ont eu la possibilité de se défendre
devant le juge pénal. C’est pratiquement très important sous l’angle de la
responsabilité en présence d’un prévenu et d’une assurance : l’assurance assure la
responsabilité civile du prévenu mais l’assurance n’est pas présente dans le cadre de
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 157
l’instance pénale alors que le prévenu est condamné. L’assurance devrait donc
payer sans pouvoir se défendre. La compagnie d’assurance qui ne s’est pas jointe à
la cause devant la juridiction pénale et qu’elle n’a pas eu l’opportunité de faire valoir
ses arguments, la décision n’aura pas autorité vis à vis d’elle. L’assurance va pouvoir
contester lamatérialité des faits et donc la responsabilité.
Dans les faits, aujourd’hui, l’autorité est en principe absolue, mais elle a été
relativisée et le juge civil condamne parfois là ou le juge pénal a acquitté.
c.) Le régime de la preuve(pour mémoire)
4. La prescription de l’action civile fondée sur une infraction
L’article 26 du titre préliminaire du C.i.cr précise que l’action civile se prescrit
selon les règles du code civil.
Il faut combiner un délai de déchéance, de forclusion qui court à partir du
moment de l’acte dommageable. Dans ce délai est joint un délai de prescription de
5 ans. L’article 2262bis précise que ce délai court à partir du lendemain ou la victime
a connaissance de son dommage et de l’identité de la personne responsable.
De plus, l’action civile ne peut jamais etre prescrite avant l’action publique.
B. La faute civile extra-‐contractuelle et la faute civile contractuelle
Dans le champ des deux responsabilités, les mêmes conditions sont
applicables :
- il faut réunir faute, dommage, lien de causalité entre les deux.
- elles ont la même fonction de réparation du dommage. Ce n’était pas la
fonction originaire de 1804. A l’originaire, la responsabilité contractuelle
permettait d’accorder un équivalent à l’exécution.
- concernant la faute, il existe un rapprochement : il existe une importation
propres à la responsabilité extracontractuelle dans le régime de la
responsabilité contractuelle. On constate l’existence de normes souples,
ouvertes, qui s’apparentent au devoir général de prudence : les règles de l’art
(responsabilité de l’entrepreneur,…). L’inverse existe également : des règles
spécifiques à la responsabilité contractuelle sont importées dans la
responsabilité extracontractuelle. La distinction entre obligation de moyen et
de résultats n’est en principe pas étendue à la responsabilité aquilienne. Et
pourtant, on voit apparaître des obligations apparentées aux obligations de
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 158
résultats dans le champ de la responsabilité aquilienne, en particulière aux
obligations de sécurité, c’est à dire de ne pas porter atteinte à la sécurité
physique et à l’intégrité des personnes.
Les deux responsabilités n’en restent pas moins fondamentalement
distinctes ! On fonde la responsabilité sur base de 1137 et 1147 du code civil pour
la responsabilité contractuelle mais sur des lois particulières ou sur 1182 à 1186bis
du code civil pour la responsabilité extracontractuelle.
1. Le concours (option) des responsabilités entre parties contractantes
On s’intéresse aux cocontractants, et en particulier lorsqu’on appelle un
agent d’exécution.
a.) Première hypothèse : la faute est celle du débiteur cocontractant
On s’intéresse au concours ou à l’option des responsabilités. On part de
l’hypothèse spécifique à vérifier au départ : il faut un contrat entre les parties et que
le contrat soit valable et produise encore des effets.
Alors se pose la question de savoir si en cas de manquement d’une des
parties à ses obligations contractuelles, le cocontractant victime peut choisir entre la
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Si B commet une faute contractuelle, se pose la question de savoir si A,
cocontractant victime, peut assigner B en responsabilité aquilienne (1382, 1382)? A
peut assigner B sur 1137 et 1147 mais peut-il également sur 1382/1383 ? Se pose
donc la question du concours de responsabilité. On parle d’option des
responsabilités.
Intérêt d’assigner sur un fondement extracontractuel : dans l’hypothèse
d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité dans le champ contractuel,
le recours contractuel pourrait ne pas exister !
La Cour de Cassation pose le principe de la primauté du contrat, dans le
périmètre duquel la responsabilité prévaut pour la simple raison que le contrat a été
voulu et consenti. C’est le champ de la volonté. La Cour de cassation a admis une
nuance et admis une option des responsabilités lorsque deux conditions cumulatives sont rencontrées, par exeception :
- En ce qui concerne la faute , la Jurisprudence de la Cour de cassation a évolué.
Au départ, il fallait que la faute ne soit pas du tout contractuelle. A ne peut
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 159
assigner B sur 1382 que s’il prouve que la faute n’est pas la méconnaissance
d’une norme contractuelle mais d’une norme générale de prudence.
Aujourd’hui, la Cassation admet également la faute mixte : la faute ne doit pas
seulement etre la méconnaissance du contrat mais aussi de la norme générale
de prudence.
- En ce qui concerne l’évaluation du dommage, la jurisprudence n’a pas évolué.
Le dommage invoqué par A ne peut pas résulter de la seule inexécution du
contrat. Il ne doit donc pas être purement contractuel.
Ces deux conditions sont rencontrées en cas de faute pénale. Il en va en
particulier ainsilorsque le dommage est une atteinte à l’intégrité physique (décès ou
lésions corporelles), laissant alors une possibilité de choix.
b.) Deuxième hypothèse : la faute est celle d’un agent d’exécution auquel a eu recours le
débiteur cocontractant
Deux précisions importantes doivent etre faites. Qu’est-ce qu’un agent d’exécution dans le champ de la responsabilité civile ? C’est toute personne exécutant une prestation à laquelle était tenue son propre cocontractant. Cela
s’applique donc au sous-traitant dans le contrat d’entreprise. Les travailleurs, les
préposés sous contrat de travail sont aussi des agents d’exécution. Les organes des
personnes morales sont des agents d’exécution, ... Le mandataire n’est pas agent
d’exécution. Le mandataire a un pouvoir de représentation et « est » son mandant.
Se pose la question de savoir si B pouvait se substituer par un tiers. Par
principe,un débiteur peut faire exécuter sa prestation par un tiers (principe confirmé
aux articles 1236 et 1237 du Code civil), sans dans le cas d’un contrat intuitu
personae ou si A a un intérêt à ce que la prestation soit effectée par B lui-même.
Le contrat qui lie B avec l’agent d’exécution peut etre de nature diverse :
conrat d’entreprise, de travail voire même un statut.
Lorsque A est victime de la faute d’un agent d’exécution de B, peut-il assigner l’agent ? Sur un fondement contractuel, c’est impossible sauf exceptions
par principe de la relativité des conventions. A peut-il assigner sur 1382 et 1383 ?
On a tendance à considérer que oui, mais la position de la cassation est plus stricte.
Dans un arret du 7 décembre 1973, la Cassation considère que la mise en cause de
la responsabilité extracontractuelle de l’agent d’exécution est soumise aux mêmes
conditions applicables à celles du cocontractant. L’agent d’exécution n’est certes
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 160
pas partie à la formation du contrat, mais il est partie à l’exécution du contrat ; il est
instrument d’exécution. C’est ce qui justifie l’assimilation des conditions.
Concrètement A peut assigner l’agent sur 1382 et 1383 lorsque la faute et le
dommage ne sont pas purement contractuels par identité de motifs que pour le
cocontractant.
En présence d’une infraction pénale, et pour une atteinte à l’intégrité
physique, on pourra appliquer ce type de recours.
Si l’agent commet une faute, A peut également assigner B sur le fondement
de la responsabilité contractuelle ! Le cocontractant qui fait appel à un agent
d’exécution répond personnellement des fautes commises par son agent
d’exécution. Il y a donc un principe de responsabilité contractuelle pour autrui,
puisqu’il ne faut pas prouver que B ait commis une faute !
⟶ On trouve des applications particulières en matières de contrat spéciaux :
l’entrepreneur répond de ceux qui se substituent à lui.
2. La coexistence des responsabilités et les tiers au contrat
Le tiers peut etre coauteur de la faute contractuelle mais il peut également en
etre victime.
a.) Première hypothèse : le tiers est victime de l’inexécution contractuelle
Si B commet une faute contractuelle et que A et un tiers subissentt un
dommage, il faut voir qui peut mettre en cause la responsabilité ? sur quel
fondement ? Sous quelles conditions ?
Le tiers peut mettre en cause la responsabilité de B, alors même que la
responsabilité de B vis à vis de A peut coexister. Cette question peut etre
pratiquement déterminante : le tiers peut-il se borner à établir la faute contractuelle
de B ? Par exemple, il existe une relation locative entre un propriétaire et plusieurs
locataires. Mais le propriétaire impose un règlement de propriété dans lequel on
fixe l’utilisation des communs : ex. « ne rien laisser trainer dans les communs ». Un
locataire méconnait ce règlement, un tiers se blesse à cause de ce règlement. Il veut
mettre en cause la responsabilité du locataire qui n’a pas respecté ses obligations.
Le tiers peut fonder une responsabilité du locataire de 1382/1383. Mais le tiers
peut-il se borner au non respect du règlement de propriété qui s’imposiat à lui ?
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 161
A priori, deux positions existent : si le tiers a connaissance du règlement de
propriété, il est facile d’invoquer celui-ci mais s’il faut prouver que le seul fait de
laisser des affaires dans une partie commune méconnait la norme générale de
prudence qui s’impose à tous.
La Cassation belge interdit au tiers de se limiter à prouver la méconnaissance
du contrat, puisqu’il n’est pas partie au contrat. Le tiers doit établir les conditions de
1382/1383, avec une méconnaissance des normes de prudence… La Cassation
francaise, toute chambre réunie en assembée pléinière, reconnaît qu’il suffit
d’invoquer la méconnaissance d’une obligation contractuelle car il n’y a pas dualité
de comportement ;
Si une faute extracontractuelle a été commise par un agent d’exécution : Qu’il y a t il comme recours ? Le tiers peut mettre en cause la responsbailité
personelle extracontractuelle. Mais y a-t-il aussi un recours contre celui qui s’est
substitué à un agent d’exécution ? Oui, sur base de 1384 al 3 ! Il y a une
responsabilité extracontractuelle pour autrui. Ceci suppose une relation de
commettant à préposé, ce qui requiert l’existence d’un lien d’autorité entre le
commettant et son préposé. 1384, al 4 ne peut s’appliquer dans l’hypothèse de la
sous-traitance, qui est dépourvue de tout lien de subordination.
Une loi du 10 février 2003 applicable dans le cadre de la responsabilité des
personnes morales de droit public pour le fait de leurs agents trouve également à
s’appliquer dans certaines hypothèses de responsabilité extracontractuelle pour
autrui.
b.) Seconde hypothèse : le tiers est complice de l’inexécution contractuelle
Un tiers est complice de B et A, cocontractant de B, est victime. Cette
hypothèse renvoie à la théorie de la tierce complicité, c’est à dire rsque le tiers a
connaissance du contrat et de l’engagement contractuel mais prete son concours à
la méconnaissance du contrat. A pourra mettre en œuvre une responsabilité
1382/1383. A dispose d’un recours contre B sur base du contrat.
La tierce complicité s’est développé à partir du principe même de la relativité
des conventions, posé à l’article 1165 du code civil. Cet article est intéreprété
comme imposant au tiers de respecter les effets externes d’une convention.
Exemple : les contrats de brasserie. Un brasseur et un cafetier concluent un
contrat d’approvisionnement exclusif. Le cafetier s’engage à s’approvisionner
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 162
exclusivement auprès de tel ou tel brasseur. Un deuxième brasseur s’adresse au
cafetier et lui propose des conditions plus intéressantes. Le cafetier pose un acte
positif alors même que le deuxième brasseur sait que les contrats
d’approvisionnement sont en principe exclusifs. Le premier brasseur pourra
actionner le cafetier sur base du contrat mais le deuxième brasseur sur base de la
responsbilité extracontratuelle.
⟶ Il faut retenir que, en pratique, il faut toujours vérifier l’existence d’une relation
contratcuelle entre la victime et son cocontractant éventuel ou si elle est tierce.
SECTION 2. LE LIEN DE CAUSALITÉ
Cette condition est particulièrement discutée. On va en préciser les éléments
essentiels.
§ 1. LA NOTION DE CAUSALITÉ JURIDIQUE
A. Le lien de causalité, une condition à part entière de la responsabilité civile :
C’est une condition de la responsabilité au sens des articles 1382 ou 1383 ou
d’autres responsabilités. La causalité est le lien de cause à effet, le rapport qui unit
et doit unir la faute au dommage. Différentes théories existent
B. Les critères de la causalité juridique
1. Le critère privilégié : la condition sine qua non du dommage (théorie de l’équivalence des conditions) :
La Cassation belge recoit certainement la théorie de l’équivalence des conditions.
C’est un choix de politique juridique. La Cassation rappelle constamment que c’est
cette théorie qui s’applique. Développée en 1885 par un juriste allemand, cette
théorie appelle à analyser la condition sine qua non du dommage.
Une seule question se pose : sans la faute identifiée, le dommage se serait-il produit tel qu’il s’est produit in concreto ? Si la réponse est oui, il n’y a pas de
causalité entre faute et dommage : la faute n’est pas la condition sine qua non du
dommage. Si la réponse est non, il existe une union entre la faute et le dommage.
Toutes les fautes sont ici mises sur un pied d’équivalence. Tous els
responsables sont traités de facon équivalent en cas de cumul de plusieurs fautes.
La causalité peut etre directe ou indirecte. C’est un point qui a justifié de
nombreuses critiques à l’encontre de cette théorie.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 163
Exemple : un conducteur, très pressé, doit passer à la boulangerie en laissnt
les clés de contact sur le véhicule. Pendant ce temps là, un voleur monte dans la
voiture. Dans sa fuite, il conduit trop vite et tue une personne.
Il y a un dommage : une personne est décédée.
Il y a plusieurs fautes envisageables : le voleur a commis une faute évidente.
La conducteur a possiblement commis une faute : laisser ses clés sur son volant
constitue-t-il une négligence fautive ? La jurisprudence très stricte considère que
c’est le cas.
Sous l’angle de la causalité, on se demande si sans la faute du conducteur, le
dommage se serait-il produit ? Non. Laisser ses clés est donc en lien avec le décès.
En ce qui concerne la faute du voleur, il y a également une faute. Le conducteur va
ere déclaré responsable civilement (1382 et 1383) et doit réparer les conséquences
du décès.Toutes les fautes sont placées sur un pied d’équivalence. On peut
remonter sans fin dans la chaine des causes !
2. Les théories concurrentes :
D’autres théories se sont développées. La Cassation n’a jamais expressément rejetté
la théorie de la causalité adéquate, théorie concurrente. Cette théorie a l’avantage
d’opérer un choix entre les différentes causes et de ne retenir que la cause qui est
adéquate : on retient deux critères alternatives :
- Objectivement. Le cours normal des choses : telle faute entraine-t-elle telle
dommage dans le cours normal des choses ? La négligence du conducteur entraine-
t-elle un décès dans le cours normal des choses ?
- Subjectivement. La prévisibilité du dommage : était-il prévisible que telle faute
entraine telle dommage ?
Ces deux critères sont retenus par la jurisprudence.
La théorie de la causa proximale retient que n’est causale que la faute la
plus proche du dommage, mais a été rejetté par la Cassation.
3. La position de la Cour de cassation belge :
la Cassation ne reçoit que la théorie de la condition sine qua non
4. La preuve du lien de causalité et le contrôle de la Cour de cassation :
Le lien de causalité est un fait juridique qui peut etre établi par toute voie de
droit et c’est le demandeur en réparation qui doit rapporter la preuve.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 164
La causalité doit être certaine. Cette certitude a laissé place à des
nombreuses questions. Ici, on exige que le juge ait la conviction intime d’une
causalité au sens juridique. La certitude est judiciaire et non pas scientifique.
Certains juges se satisfont d’un haut degré de vraisemblance de la causalité entre la
faute et le dommage, et en particulier en matière de responsabilité médicale.
§ 2. LE LIEN DE CAUSALITÉ ET LA PLURALITÉ DE CAUSES AYANT CONTRIBUÉ À LA
RÉALISATION D’UN MÊME DOMMAGE On envisage la situation ou le dommage est lié à une pluralité de causes. Il
est très rare que le dommage soit causé par une seule faute, un seul élément.
Si le dommage résulte d’au minimum deux causes, on envisage la faute du
tiers et la faute de la victime. Et il faut également combiner ces deux hypothèses !
A. La faute concurrente d’un tiers et le régime de la responsabilité in solidum
1. Les principes :
On a une victime qui subit un dommage et deux tiers qui ont chacun commis
une faute. Les deux tiers assument une responsabilité in solidum. Le code civil
prévoit la solidarité passive. La responsabilité in solidum est un principe dégagé par
la doctrine et la jurisprudence qui s’apparente à la solidarité passive. Doctrine et
jurisprudence veut protéger les victimes pour le mieux : on peut considérer que les
coresponsables sont un peu comme les codébiteurs solidaires.
Ce mécanisme s’applique également dans le cas de la faute collective ou de
la responsabilité collective : un dommage est commis par une faute d’une personne
non identifiée mais qui appartient à un groupe pratiquant une activité dangereuse.
Ex : une balle perdue dans le cadre d’une chasse. Il y a une balle perdue mais
on ne sait pas imputer la faute à un chasseur en particulier. Comme tous les
chasseurs participent à cette activité dangereuse, ils seront tous responsables in
solidum.
Ex : On applique cela aux bagarres.
La Cassation considère que l’obligation in solidum s’applique par la nature
même des choses et s’applique en raison de la théorie de l’équivalence des
conditions. En effet, si plusieurs fautes sont en lien de causalité avec un dommage,
les causes sont équivalentes.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 165
On applique la solidarité passive en cas de faute commune (article 50 du
code pénal) : une faute est commise par plusieurs coauteurs. De plus, certaines
législations particulières posent le principe de la solidarité passive.
La loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux (25 février 1991) est
une loi qui pose le principe de la responsabilité du producteur, du fabricant
lorsqu’un dommage est causé du fait du défaut d’un produit. Dans ce régime, le
législateur identifie différentes personnes qui peuvent être responsables : on vise
l’hypothèse ou sont responsables cote à cote tous les fabricants des composants du
produit ; c’est une solidarité passive. Tous les fabricants sont tenus comme des
codébiteurs solidaires.
La solidarité passive est également valable lorsque le produit est fabriqué
dans un Etat tiers à l’Union Européenne. Son importation signifiera une solidarité
passive entre le fabricant et l’importateur.
2. Le régime de la responsabilité in solidum
Elle partage les effets principaux de la solidarité passive, mais on n’applique
pas les effets secondaires de la responsabilité secondaire.
Pour rappel, les effets principaux font la distinction entre l’obligation à la
dette (rapport entre la victime créancière et ses codébiteurs in solidum) et la
contribution à la dette.
Deux grandes règles essentielles s’appliquent :
⟶ dans les rapports avec la victime,
- chacun des codébiteurs est tenu au tout : chacun est tenu à la réparation
intégrale du dommage.
- la victime a un droit d’élection, c’est-à-dire qu’elle a le droit de choisir à qui elle
s’adresse pour le paiement du tout, quelque soit la gravité de la faute.
⟶ dans les relations entre les codébiteurs in solidum, le principe est celui de la
divisibilité ou de la répartition de la dette. Chacun est tenu uniquement à sa part de
responsabilité.
- Comment déterminer le quantum (quotité) des parts contributoire ? D’un point
de vue théorique, trois critères existent dans la doctrine et la jurisprudence :
o le critère neutre des parts viriles, en fonction du nombre de codébiteur in
solidum.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 166
o Le critère de la gravité des fautes qui pose un jugement de valeur, par
exemple en fonction de l’existence d’une intention ou non.
o Le critère de pouvoir causal demande d’analyser dans quelle mesure
chacune des fautes a contribué au dommage. Par exemple, dans quelle
mesure le décès a-t-il été causé par une faute plutôt qu’une autre ?
La Cassation semble privilégier le critère du pouvoir causal dans ses arrêts les
plus récents, sans exclure la gravité des fautes.
- Quel est le fondement du recours ? On demande au juge de fixer les parts
contributoires dans la détermination du dommage. Celui qui paye va pouvoir
récupérer ce qu’il a indument payé. Différents fondements sont possibles
o Une convention fixe les parts des responsabilités. Elles trouveront alors à
s’appliquer.
o Le principe de la subrogation. Le recours est alors subrogatoire fondé sur
1251, 3°, du code civil. Celui qui est paye est subrogé dans les droits de la
victime à concurrence du montant indument payé.
o Les articles 1382 et 1383 du code civil : une personne a commis une faute
qui est en lien avec le dommage subi par le codébiteur, pusique celui-ci a
subi une dette qui lui incombe pas.
o L’enrichissement sans cause, subsidiaire si d’autres fondements ne
peuvent pas être invoqués.
o L’équité
Les effets secondaires de la solidarité passive ne s’appliquent pas : agir
contre un des débiteurs ne permet pas d’interrompre la prescription à l’égard de
tous les autres. De même la mise en demeure de l’un ne vaut pas à l’égard des
autres.
B. La faute concurrente de la victime et le régime du partage des responsabilités
X commet une faute. La V demande la condamnation. Mais que le V a
commis une faute qui est en lien de causalité avec le dommage. Il y a alors un
partage de responsabilité.
En cas de faute de la victime, on passe directement au plan de la contribution
à la dette : la victime n’a droit qu’à la réparation du dommage qui ne lui est pas
imputable.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 167
En pratique, on pose donc la question des parts de responsabilité de la
victime et du tiers. Les mêmes critères d’établssement du quantum existe, mais on
semble privilégier le pouvoir causal.
Il faut s’assurer au préalable de la faute de la victime au sens de 1382/3,
réunion des conditions objectives et subjectives.
⟶ Dans la pratique, il n’y a pas de partage si la victime est privée de
discernement. Les prédispositions pathologiques doivent aussi etre prise en compte
(allergies, …).
Ex : une victime fait un accident, est amenée à l’hopital et fait une réaction
allergique à un médicament. Il n’y a pas de faute de l’hopital, c’est plutot une force
majeure qui s’impose, et l’auteur de l’accident ne pourra partager les
responsabilités.
Le responsable prend la victime dans l’état ou elle est et doit supporter
toutes les conséquences dommageables.
En cas de chirurgie esthétique « de confort », une reponsabilité plus lourde
est imputée au chirurgien. La victime n’est pas satisfaite et met en cause la
responsabilité du chirurgien. Le professionnel oppose un partage de responsabilité,
en ce que la victime a accepté les risques de l’opération.
On ne peut oposer ici le partage que si l’acceptation du risque est fautive.
La faute intentionnelle suscite des controverses doctrinales. La victime par
contre commet une négligence fautive. Les juges établissent qu’il n’y a pas du tout
de partage de responsabilité. « fraus omnia corrumpit ».La Cassation n’a pas
censuré ce principe, mais considère qu’il faut appliquer la théorie de l’équivalence
des conditions au partage de responsabilité.
En cas de décès, les proches peuvent demander une réparation du
dommage. La faute de la victime est opposable à la victime directe mais également
à ses proches. Le dommage des proches n’existe qu’en raison du lien d’affection.
C’est ce qui justifie ce partage de responsabilité.
C. Cas d’application :
Une victime A, et trois personnes qui ont commis une faute X,Y,Z. on établit le lien
de causalité. La victime a commis elle-même une faute. Le juge établit les parts
contributoires. La victime doit supporter 40% de son dommage. X,Y,Z sont tenus
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 168
solidairement à hauteur de 20% chacun. La victime peut demande 60% aux
corresponsables, qui devront alors entamer des recours contributoires.
§ 3. LA « CAUSE ÉTRANGÈRE EXONÉRATOIRE » L’événement de force majeure a-t-il un effet libératoire exonératoire de
responsabilité à l’égard du defendeur à l’action ? La victime a établi une faute d’un
tiers, mais que la force majeure a également participé au dommage. La force
majeure, en principe, ne libère pas le tiers. S’il y a un lien de causalité entre le dommage et la faute, la force majeure n’est pas exonératoire. Elle n’est
exonératoire que si la force majeure est la seule cause du dommage.
Pour le tiers assigné, il faut toujours s’intéreser à trois causes pour
s’exonérer:
- le défendeur invoque la faute d’un tiers et que celle-ci est la faute exclusive du
dommage : il y a exonération pour le défendeur.
- La faute du tiers n’est pas une cause exclusive mais concurrente : il y a une
responsabilité in solidum.
- La victime a commis une faute et y a contribué : partage de responsabilité
- Invocation de la force majeure comme cause exclusive : exonération
- Invocation de la force majeure comme participation au dommage :
responsabilité.
§ 4. LA RUPTURE DU LIEN CAUSAL PAR UNE CAUSE JURIDIQUE PROPRE (cf. infra)
SECTION 3. LE DOMMAGE, SON ÉVALUATION ET SA RÉPARATION
Le principe est que la victime doit établir l’existence de son dommage dont
elle demande réparation.
§ 1. LES CONDITIONS DU DOMMAGE RÉPARABLE : Quatre conditions doivent être rencontrées :
Première condition. Le dommage est constitué par l’atteinte à un droit subjectif
mais aussi, par extension, à un intérêt stable et légitime. Toute perte d’un avantage
sur lequel aurait pu compter la victime peut être considéré comme un dommage.
La lésion d’un intérêt ne peut être réparé que s’il est stable et légitime.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 169
Exemple : travail au noir. Une victime subit des lésions corporelles et est alors en
incapacité de travail et perd sa rémunération, en invoquant ce qu’elle gagnait au
noir. La victime a une perte de rémunération en clair et en noir. Mais de façon
constante, les tribunaux refusent l’indemnisation de la part qui n’est pas licite,
même si c’est tout à fait établi.
Exemple : la polygamie. Après un accident, un homme polygame décède alors que
dans son pays d’origine le mariage polygame est autorisé. Ses deux femmes
demandent une indemnisation du dommage matériel, moral, de la perte du soutien
économique. Le défendeur peut opposer l’illégitimité. Mais la jurisprudence
considère aujourd’hui que les deux épouses doivent être indemnisées
intégralement si le mariage polygame était autorisé dans le pays d’origine.
Exemple : l’affaire Perruche. La Cassation française a tranché cette affaire. Une
femme enceinte fait un test de détection de la rubéole. Elle dit à son médecin que
si elle a contracté la rubéole, elle se fait avorter. Il y a une erreur dans le diagnostic
et l’enfant nait multi malformé. La femme demande la réparation pour la naissance
d’un enfant handicapé. Est-ce un préjudice pour les parents ? Naitre handicapé
pour l’enfant, est-ce un dommage ? La femme invoquait le dommage moral et
matériel. Les défendeurs disent que l’intérêt n’était pas légitime ; que ce n’était pas
un préjudiciable. La vie est-elle préjudiciable ? Aujourd’hui, en Belgique, en
principe, pour un enfant qui nait avec un handicap à la suite d’une erreur de
diagnostic alors que les parents disent qu’ils pratiqueraient une IVG en cas de
malformation, les jurisprudence accorde une réparation du seul préjudice matériel
lié à l’éducation de l’enfant. De nombreuses questions éthiques se posent alors !
Seconde condition. Le dommage doit être personnel à la victime. L’article 17 du
code judiciaire pose le principe de la qualité à agir en justice. Il faut être
personnellement lésé pour agir en justice. Une précision : ce dommage peut être
direct ou indirect.
Le préjudice direct est celui subi par la victime de l’acte dommageable. Le préjudice
indirect est celui subi par répercussion ou par ricochet, celui subi par les proches en
raison du dommage de la victime directe.
Exemple : il y a un préjudice personnel ex haerede : c’est le dommage dans le cas
d’une lésion corporelle qui entraine la mort après une période de survie. Après
décès, la créance de réparation tombe dans la succession. Ce préjudice est un
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 170
préjudice propre à la victime direct dont la réparation est demandée par les
successeurs de la victime. Les héritiers demandent la réparation du préjudice ex
haerede mais également du préjudice indirect.
On exclut l’action populaire, action en réparation introduite par un membre
de la société en raison d’une atteinte aux intérêts de la collectivité.
On exclut également l’action en réparation du préjudice écologique pur, pour
une atteinte à l’environnement lui-même. Bien qu’en tant que victime, on peut se
plaindre d’une atteinte à l’environnement.
On exclut aussi l’action de classe ou de masse ; cette action est introduite par
une victime qui demande la réparation de son préjudice personnel mais aussi que
toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation puissent bénéficier des
conditions du jugement.
NB : Prochainement, l’action de classe sera sans doute introduite en droit belge.
Troisième condition. Le dommage doit être certain. Le juge doit être convaincu
que le dommage existe. La victime ne peut avoir réparation que du dommage
certain, même s’il peut être futur. On exclut le dommage hypothétique, éventuel.
Exemple : un accident. Une victime vit une incapacité de travail et demande
le paiement d’une indemnité pour la perte de sa rémunération. A ce moment, elle
intègre toutes les promotions futures qu’elle pouvait espérer jusqu’à la fin de sa
survie lucrative. Si la personne travaille dans le secteur public et le statut prévoit des
augmentations salaires selon une périodicité donné : la victime peut intégrer la
perte de ses primes dans le dommage dont elle demande réparation. Si la victime
travaille dans le secteur privé et dont les promotions dépendent du conseil
d’administration ou de direction, c’est-à-dire d’une situation économique ou du
travail, les primes sont plus aléatoires : le dommage est espéré sans être certain. Le
juge pourrait ne pas faire droit à la demande de la victime considérant que le
dommage n’est pas suffisamment certain.
Dans certains cas, on autorise la réparation de la perte d’une chance : c’est
un dommage en principe réparable aujourd’hui. La perte d’une chance peut
consister en deux types de dommage : la perte d’une chance doit être comprise au
sens strict, propre : la victime a perdu une chance, un gain. Exemple : un client
consulte un avocat, mais celui-ci omet de vérifier le délai d’introduction de la
demande et sera débouté : le client perd une chance de gagner son procès, qui est
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 171
indemnisable dans le droit de la responsabilité. La perte d’une chance peut
également celle d’éviter un dommage : dans l’affaire du vitriol, une jeune femme
porté plainte à plusieurs reprises auprès de la police car elle est menacée de mort
par son ex compagnon. La police ne réagit pas. Mais un jour, son ex compagnon lui
jette du vitriol au visage. Son ex compagnon est insolvable. Elle considère alors que
la Ville de Liège et les autorités de police ont commis une négligence (faute) et un
dommage, mais il n’est pas certain que la personne ne l’aurait pas vitriolée si la
police était intervenue. La victime a perdu une chance d’éviter ce dommage. On
trouve cela également dans les erreurs de diagnostic dans le domaine des soins et
qu’on ne donne pas un traitement approprié. La faute du médecine ou du
laboratoire a entrainé la perte d’une chance d’éviter l’aggravation du dommage.
Perdre une chance est considéré comme un dommage réparable, mais il
faudra prouver le lien de causalité entre la perte d’une chance et la faute reprochée
au défendeur à l’action. Les juges accordent en général un pourcentage du
dommage total.
Dans l’évaluation du dommage certain, le juge doit tenir compte de la
situation créancière de la victime à partir du moment de l’acte dommageable. Le
juge doit prendre en compte le dommage au jour où il statue : il doit tenir compte
du dommage passé, dont l’évaluation est facile (hospitalisation, déplacements,
médecins, …), mais également du dommage futur certain, ce qui est beaucoup plus
délicat. Cette technique utilisée en réparation des dommages est la
splitsingsmethode : le juge doit motiver par rapport au dommage passé et
dommage futur.
Quatrième condition. Le dommage ne doit pas encore être réparé. Quid en cas de
cumul des indemnités ? De façon simplifiée, envisageons la situation ou une victime
peut assigner un responsable pour la réparation de son dommage sur le fondement
de 1382 et 1383. En pratique toutefois, il existe d’autres débiteurs d’indemnités
tenus à quelque titre que ce soit : ces tiers sont des tiers solvens.
Exemple : une victime subit des lésions corporelles. La victime est souvent
affiliée à une mutuelle qui prend des frais médicaux ou paramédicaux. La mutuelle
est un tiers solvens. La victime peut également avoir souscrit une assurance
hospitalisation. La victime s’adresse à l’assurance qui paye. La victime reçoit le
paiement de sa rémunération (salaire garanti de 1 mois). Ces trois débiteurs doivent
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 172
payer à la victime sans être responsable. En pratique, il existe beaucoup de tiers
solvens à des titres différents.
La victime a, en principe, droit de demander au responsable l’indemnisation
de tout son dommage, de tout ce qu’elle a payé au médecin, à l’hopital, pour sa
perte de rémunération, …
La victime peut être cumuler tous ses montants des tiers solvens et ce à quoi
elle droit des tiers solvens ? Le tiers responsable peut-il opposer le payement par
des tiers ? Sous l’angle des tiers solvens, quid ? Peuvent-ils récupérer une
quelconque indemnité ?
Le principe en droit de la responsabilité est que la victime a droit à la
réparation de tout son dommage mais rien que son dommage. La victime ne peut
pas s’enrichir. Le responsable est tenu à la réparation intégrale. La cour de cassation
considère que le cumul des indemnités versées par le tiers responsable sur base de
1382 et 1383 et le tiers solvens n’est autorisée que si les indemnités n’ont ni la
même cause ni le même objet. La cause est ici l’accident dommageable ; l’objet est
de réparer le dommage.
On distingue deux catégories de prestations :
- les prestations indemnitaires versées par les tiers solvens ont la même cause
et le même objet que l’indemnité versée sur le fondement de 1382 et 1383.
Elles ne peuvent jamais être cumulée avec les prestations reçues par 1382.
exemple : remboursement de la mutuelle, remboursement des compagnies
d’assurance pour l’assurance hospitalisation, idem pour le salaire garanti versé
par l’employeur, une prime d’assurance dans le cadre d’un incendie, …
- Mécanisme de subrogation : on reconnaît au tiers solvens de récupérer ce qu’il
a versé auprès du responsable sur base de 1382 et 1383.
- La victime doit donc déduire de son dommage toutes les prestations
indemnitaires déjà perçues. Le solvens peut récupérer ce qu’il a versé, ce qui
permet au responsable de payer le même montant qu’initialement.
Il existe des prestations forfaitaires, non indemnitaires. Ces prestations n’ont
pas pour objet de réparer le dommage mais sont dues à la victime. Exemple :
l’assurance-vie prévoit qu’au décès, une somme est versée à l’épouse de la victime.
Celle-ci paie des primes pour permettre le versement du capital à son épouse qui
bénéfice de cette assurance vie. Si l’assuré décède dans un accident qui met en
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 173
cause la responsabilité d’un tiers, la veuve peut obtenir la réparation intégrale de
son dommage personnel sur base de 1382 et 1383. La veuve peut demander par
ailleurs le versement du capital dont elle est bénéficiaire. Juridiquement, la veuve
peut-elle cumuler la réparation sur le fondement de 1382 et 1383 ces deux
prestations ? Oui, car l’assurance vie n’est pas indemnitaire. La cause du paiement
du capital est le contrat d’assurance souscrit par le défunt, et c’est la contre partie
des primes versées par le défunt. Le capital est proportionnel à toutes ces sommes,
sans identité de cause ou d’objet. Le cumul est possible dans le chef de la victime et
l’assurance n’a pas d’assurance subrogatoire puisque peu importe la cause du
décès, elle aurait du payer.
C’est également valable pour les pensions versées par l’Etat, sans action
subrogatoire.
§ 2. LA CLASSIFICATION DES DOMMAGES RÉPARABLES Il existe deux grandes classifications qui appellent une terminologie
particulière : on parle de dommage corporel, c’est à dire aux personnes, et du
dommage aux biens. On distingue également le dommage moral ou matériel. La
doctrine ajoute le dommage immatériel.
1°) Le dommage aux personnes et aux biens : Le dommage corporel sont les
lésions aux personnes et le décès. Le dommage aux biens est un dommage aux
choses mobilières tant qu’immobilières.
2°) Le dommage matériel est une atteinte aux intérêts patrimoniaux de la
victime (perte de la chose ou diminution du patrimoine) : frais engagés, …
3°) Le dommage moral est une atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux :
préjudice moral, psychologique, souffrance, conscience d’une diminution de ses
capacités, préjudice esthétique, préjudice d’agrément (ne plus pouvoir exercer une
activité d’agrément, de hobby).
§ 3. L’ÉVALUATION DU DOMMAGE Ces deux dernières dommages se juxtaposent. Il faut d’abord prendre en
considération le dommage au bien et aux personnes. Le dommage au bien et aux
personnes peut être tant matériel qu’aux personnes. De même, dans le dommage
aux personnes, il peut y avoir une dimension matérielle (frais médicaux) et une
dimension matérielle (esthétique, …).
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 174
Le dommage immatériel a été dégagé par la doctrine. C’est une dommage
difficile à chiffrer : données sur un ordinateur, …
§ 4. LES PRINCIPES GOUVERNANT LA RÉPARATION DU DOMMAGE On tire ces principes du droit civil et du droit judiciaire. Le principe est celui
de la réparation intégrale (la victime a droit a la réparation de tout son dommage
mais rien que de son dommage). La victime ne peut s’enrichir.
A. Les principes du droit civil
Le dommage est évalué en fonction de la situation personnelle, de ses
antécédents, … puisque le juge doit condamner à la réparation du dommage
effectivement subi. De plus, il faut évaluer le dommage au jour du jugement ou de
l’arrêt, ce qui invite à distinguer le dommage passé du dommage futur. Le juge doit
se placer au moment le plus proche de la réparation effective.
La victime doit-elle limiter son dommage ? La question se pose lorsqu’une
victime a effectué des travaux d’adaptation de son habitation et fait appel à une
entreprise particulièrement chère, ce que le responsable lui oppose. Certains juges
l’ont admis sans pour autant en faire un principe général.
B. Les principes du droit judiciaire
La litige est la chose des parties (principe dispositif), qui sont maitres de la
procédure. Le juge ne peut pas statuer ultra petita. Le juge ne peut statuer au delà
de la demande, en particulier si cela a été mal chiffré.
Le juge doit motiver pourquoi il accorde certains postes du dommage mais
en écarte d’autres. Cela peut être éventuellement censuré par la cour de cassation.
§ 5. LES MODES DE RÉPARATION DU DOMMAGE Le principe de la réparation en nature est privilégié plutôt qu’une réparation
par équivalent, comme en droit commun des obligations contractuelles. Il existe des
situations ou c’est impossible.
Le juge peut accorder un capital, somme de tous les postes demandés.
Parfois le juge peut octroyer une rente.
La réparation peut être chiffrée par la victime (frais médicaux) ; mais elle peut
prendre aussi la forme d’une indemnité forfaitaire, fixée ex aequo et bono, c’est-à-
dire en équité, en particulier pour les dommages moraux.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 175
Il existe en Belgique un « tableau indicatif », qui fixe les barèmes à partir de la
jurisprudence rendue par les tribunaux de première instance, les juges de police et
juges de paix. Les magistrats ont fixé poste par poste les montants d’indemnité
forfaitaire qui peut être accordé. Ce tableau a été fait à partir d’une moyenne
nationale issue de la jurisprudence même si le principe est que la réparation doit
être envisagée en fonction de la situation particulière de la victime.
Il y a 6 versions de tableaux indicatifs et la dernière version date de 2012.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 176
CHAPITRE 2. LES PRÉSOMPTIONS DE RESPONSABILITÉ (ART. 1384 À 1386 C.CIV.)
SECTION 1. LES PRÉSOMPTIONS DE RESPONSABILITÉ DU FAIT
D’AUTRUI (ART. 1384, AL. 2, 3 ET 4 C. CIV.)
Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs;
Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
L’article 1384 prévoit trois présomptions de responsabilité qui fonctionnent de
manière générale sur un même mécanisme. L’article désigne un civilement
responsable, celui qui est présumé responsable du fait d’autrui : ce sont les parents
ensemble, les instituteurs et les artisans ainsi que maitres et commettants. Le
législateur désigne celui dont on répond : l’enfant mineur (al2), le préposé ou le
domestique (al 3) et l’élève (al. 4).
§ 1. LE CADRE GÉNÉRAL DES PRÉSOMPTIONS INSTITUÉES PAR LE CODE CIVIL
A. Les principes
On présume ici la responsabilité du civilement responsable. Le législateur
présume qu’ils ont commis une faute en lien de causalité avec le dommage subi par
la victime.
1384 ne s’occupe que du civilement responsable : al.2 les parents sont
présumés avoir commis une faute dans la surveillance ou dans l’éducation et que
cette faute là est en lien de causalité avec le dommage subi par la victime ;
1384, al. 4 : l’instituteur a commis un défaut d’éducation et présume le défaut
d’éducaction et que c’est en lien avec le dommage subi apr la victime.
1384, al.3 : cette responsabilité est considérée comme une responsabilité
sans faute aujourd’hui, elle serait objective.
Le législateur considère que l’enfant mineur qui cause un dommage à un tiers
agit ainsi suite à un défaut de surveillance.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 177
On considère également que ce sont des régimes de responsabilité
complexe, qui reposerait sur une double faute. La victime doit établir une faute de
celui dont on répond et à partir de cette faute prouvée, on présume une faute du
civilement responsable.
On essaie également de protéger les victimes : on offre à la victime un
répondant plus solvable que celui dont on répond pour augmenter les chances
d’obtenir réparation. L’obligation de réparer pour le civilement responsable est
percue comme la contre partie d’un pouvoir de contrôle, de surveillance, de
direction qui est exercé sur celui dont on répond.
B. L’absence de « principe général » de responsabilité du fait d’autrui
Les régimes de responsabilité du fait d’autrui sont ils des principes généraux
ou uniquement ceux prévus aux alinéas 2 à 4 de l’article 1384. La question se pose
car la doctrine et la jurisprudence ont dégage un principe général de responsabilité
du fait des choses de l’article 1384, al. 1. Le gardien doit répondre du dommage
causé par ce vice.
La question s’est posée pour la responsabilité du fait d’autrui d’abord en
France puis en Belgique. La cassation française a rendu un important arrêt Blieck du
29 mars 1991 : un handicapé mental avait été placé dans un centre d’aide en régime
ouvert. Mais lors d’une sortie, la personne handicapée met le feu à une forêt qui
appartient aux époux Blieck. Cette personne n’a pas de capacité de discernement
et la faute personnelle ne peut pas être responsable, d’autant plus qu’elle n’est pas
solvable. Les époux Blieck assignent le centre d’aide sur base de 1384, al. 1.
L’affaire arrive en Cassation, qui ne censure pas la décision d’Appel : le centre était
tenu pour responsable sur le fondement de 1384, al. 1. La Cassation a posé un
principe général de responsabilité pour autrui. Ce régime a été appliqué à des
situations très larges : toutes les personnes morales ou physiques qui assurent la
garde d’une autre : établissement de soins, tuteur, les IPPJ, les organisateurs de
compétition sportive, … la Cassation considère que 1384, al. 1, ne s’applique pas
aux associations syndicales. La cassation française considère que la présomption est
irréfragable.
La jurisprudence belge s’est intéréssé à la mêem question (Cass, 19 juin
1997). Les faits soumis au juge était presque les memes que dans Blieck : un mineur
délinquant avait bouté le feu à une station essence pendant une sortie autorisée. La
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 178
Cour d’Appel de Mons, prenant appui sur la jurisprudence française, reconnaît la
responsabilité du centre. La Cassation belge refuse de reconnaître une présomption
générale du fait d’autrui. En Belgique, on n’est responsable pour autrui que dans les
cas déterminés par la loi (article 1384, al 2, 3 et 4)1.
C. Le régime commun aux différentes présomptions du fait d’autrui instituées par le Code
civil
On peut constater qu’il y a des conditions communes et des conditions
propres, spécifiques ;
1. Un régime qui repose sur des conditions communes et des conditions propres
Les trois régimes de présomptions ont des conditions communes.
Primo. Il faut que la victime établisse qu’il y a une faute commise par celui dont on
répond et qui est en lien de causalité avec le dommage subi par la victime. Nuance
toutefois dans le cadre des alinéas 2 et 4 : la jurisprudence considère qu’il ne faut
pas une faute au sens de 1382 et 1383, il suffit qu’il y ait un acte objectivement
illicite : il suffit d’une faute appréciée uniquement au regard de sa composante
objective. C’est une faveur de la doctrine et de la jurisprudence qui voulait
permettre à la victime d’assigner le civilement responsable même lorsque l’enfant
n’est pas doué de discernement ; Dans l’alinéa 3, il faut nécessairement établir une
faute du préposé !
Si la victime parvient à établir la faute, elle peut actionner celui dont on
répond sur base de 1382 et 1383 mais également du civilement responsable sur
base de 1384. Ce cumul n’est pas possible dans le cas de la faute objectivement
illicite. Il faut demande, en cas de cumul, la condamnation in solidum du
responsable et de celui dont on répond.
S’il y a une faute dans le chef de celui dont on répond, le civilement
responsable peut introduire un recours subrogatoire contre celui dont il répond
(1251, 3°), c’est-à-dire qu’il va récupéré ce qui a été versé à la victime.
Le régime de la présomption n’est favorable qu’à la victime.
1 *** comparer le fait d’autrui en matière contractuelle et extracontractuelle
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 179
Secundo. Il faut que la victime soit tierce au rapport de présomption. Un enfant
dont la responsabilité est mise en cause ne peut se prévaloir de la présomption
légale de responsabilité pour y échapper.
2. La nature des présomptions :
La présomption est simple (1382, al. 2 et 4) ou irréfragable (al.3).
Primo. Le législateur présume une faute dans le chef du civilement responsable
ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans le cas de l’alinéa 2,
la faute est celle de l’éducation ou de la surveillance. Les parents peuvent renverser
cette présomption en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’éducation
ou dans la surveillance. C’est une preuve particulièrement difficile à apporter.
Dans l’alinéa 4, on ne présume une faute que dans la surveillance ;
l’instituteur est admis à prouver qu’il n’a commis aucune faute en fonction de leur
âge et des circonstances de l’espèce pour ne pas être responsable.
On peut de façon alternative retourner la présomption du lien de causalité.
Secundo. Le commettant est présumé avoir commis une faute et n’est pas admis à
renverser la présomption.
Le civilement responsable peut contester la réunion des conditions de la
présomption. Le civilement responsable peut également faire valoir la cause
étrangère exonératoire. Le civilement responsable pourrait établir que le dommage
subi par la victime trouve exclusivement sa cause en dehors du comportement de
celui dont on répond.
3. Le cumul des présomptions :
Il faut distinguer cela du concours des responsabilités (contractuelles et
extracontractuelles) et du cumul des indemnités (conditions du dommage
réparable).
Peut-on cumuler différents fondements de responsabilité ?
1°) Cumul de 1382, 1383 et 1384 ? oui, le demandeur peut toujours invoquer 1382
et 1383 avec les autres fondements en matière de responsabilité sauf lorsque le
législateur l’interdit. Il ne l’interdit pas en ce qui concerne 1384.
En pratique, les avocats invoquent aussi 1382 et 1383, outre 1384, à l’encontre du
civilement responsable. Pour augmenter les chances de convaincre le juge, l’avocat
invoquer 1382 et 1383. Le raisonnement est quelque peu différent : en assignant sur
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 180
1384, on invoque une présomption de responsabilité : les parents répondent de leur
enfant et sont présumés avoir commis une faute, sans devoir le prouver. Sur 1382 et
1383, on démontre l’existence d’une preuve dans son élément objectif de façon
positive.
2°) Peut-on cumuler 1384 avec 1386bis ? L’article 1386bis pose le principe de la
responsabilité de la personne démente, qui est dans un état permanent, ou à tout le
moins durables, de perte de ses capacités de discernement. Le juge fixe les
indemnités en équité, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Le législateur prévoit de mettre en cause la responsabilité de la personne
démente, qui n’a pas la capacité de discernement ; il suffit qu’il y ait un acte
objectivement illicite, c’est-à-dire de la composante objective de la faute. Le régime
est de responsabilité subjective mais qui repose sur une faute objective.
De plus, le juge peut fixer l’indemnité en équité, écartant le principe de la
réparation intégrale, bien qu’elle puisse toujours être possible.
a). Celui dont on répond est dément. Ses parents (civilement responsables)
pourraient-ils répondre sur le fondement de 1384 ? Le juge pourrait
condamner la personne démente. Les parents ou l’instituteur peuvent être
condamnés sur l’application de l’application de l’acte objectivement illicite,
établi par 1386bis. Mais pour que 1384, al 3, joue, il faut établir la faute de
façon objective et subjective.
b). Une victime, tierce, est face à un civilement responsable qui est dément. Le
civilement responsable peut-il être déclaré responsable sur base de 1384 ?
La doctrine et la jurisprudence n’est possible que sur le fondement de
l’article 1384, al. 3. On ne présume pas ici une faute !
3°) Peut-on combiner les présomptions de l’article 1384 ? Oui. Il existe deux types
de cumul.
a). Le cumul vertical : deux présomptions s’enchainent : l’instituteur a la qualité de
préposé. Un élève, dont on répond, a un civilement responsable,
l’instituteur, qui travaille pour un établissement scolaire, son commettant. Le
principe est qu’il est possible d’envisager d’assigner sur 1384. Le tiers établir
d’abord la faute (ou d’un acte objectivement illicite le cas échéant) de
l’élève, le lien causalité et le dommage, sur base de 1382. On assigne
ensuite le professeur sur base de 1384, al. 4. Mais la présomption de 1384,
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 181
al.3, peut-elle jouer à partir d’une faute présumée et non pas
prouvée/établie? Oui. A partir de la première présomption, la deuxième
présomption peut jouer. Il ne faut rien établir de façon stricte. La victime
peut donc se contenter de la faute ou de l’acte objectivement illicite. Sa
position est donc clairement favorisée. La victime demande la condamnation
in solidum de l’élève, de l’instituteur et de l’école. En pratique, néanmoins,
rien n’empêche d’établir une faute positive dans le chef de l’instituteur et de
l’école sur base de 1382 et 1383.
Un autre exemple : un dommage est causé par un animal et le gardien de
cet animal est aussi le préposé d’un commettant. Oui, c’est possible.
b). Le cumul horizontal est autorisé. Un même acte permet de faire jouer deux
présomptions, cote à cote. La situation type à envisager est celle d’un
mineur, élève dont il existe deux civilement responsables : les parents et les
instituteurs. Un mineur commet un acte dommageable lorsqu’il est sous la
surveillance d’un instituteur. Une mise en cause tant des parents que des
enfants est envisageable. Les parents peuvent aisément invoquer dans un
tel cas le fait que l’enfant est sous la surveillance de l’instituteur mais doivent
encore prouver qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’éducation.
4. Les recours ouverts au civilement responsable
Il existe une action subrogatoire contre celui dont il répond, action
subordonné à la condition que celui dont il répond ait commis une faute (1382,
1383).
Le civilement responsable a également un recours contributoire contre les
coresponsables in solidum. Il faut distinguer le plan de l’obligation à la dette (tenue
pour la réparation de tout le dommage) et la contribution à la dette (tenu pour sa
part contributoire).
Le recours contributoire, lorsqu’un civilement responsable sur base de 1384 a
payé, peut être exercé pour le tout à l’encontre de ceux qui ont commis une faute.
Le civilement responsable n’est en effet qu’un garant de solvabilité.
§ 2. LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DES PARENTS (ART. 1384, AL. 2 C. CIV.) (Voy. spécialement pour les §2, 3 et 4 : Tableau_-_Presomptions_RC_du_fait_d-_autrui.pdf, sur iFUSL)
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 182
A. Les principes et la ratio legis
B. Les conditions de la responsabilité
Il y a un civilement responsable : les parents ensemble, avec lien de filiation, pour
leur enfant mineur.
C. Les effets de la présomption
Proximité avec l’alinéa 4.
D. Les recours ouverts aux civilement responsables
§ 3. LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DES INSTITUTEURS ET DES ARTISANS (ART. 1384, AL. 4 C. CIV.)
A. Les principes et la ratio legis
B. Les conditions de la présomption
C. Les effets de la présomption
D. Les recours ouverts au civilement responsable
E. Une situation particulière : l’instituteur préposé ou organe d’une personne morale de
droit public
§ 4. LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES ET DES COMMETTANTS (ART. 1384, AL. 3 C. CIV.)
A. Les principes et la ratio legis
Il faut faire une distinction entre le secteur privé et le secteur publique.
L’article 1384, al. 3, s’applique dans le cadre de la relation de travail. Mais l’article
18 de la loi du 3 juillet 1978 en matière de contrat de travail prévoit l’immunité du
travailleur lorsqu’il commet une faute légère et occasionnelle. Cet article prévoit
l’immunité en cas de faute légère (simple négligence) qui est occasionnelle, non
répétée. Si le travailler parvient à établir cette faute légère et occasionnelle, il est
immunisé par rapport au tiers. Le commettant reste néanmoins responsable, mais ne
dispose pas de recours subrogatoire à l’encontre de son préposé.
Le législateur a souhaité tendre ce régime au secteur public et en particulier
aux agents statutaires (L. 10.03.2003). L’article 3 de la loi de 2003 applique l’article
1384 aux personnes morales de droit public. L’article 2 pose le même principe
d’immunité que l’article 18 de la loi sur le contrat de travail.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 183
B. Les conditions de la responsabilité
Il faut un lien d’autorité, et que le commettants donne des ordres pour lui-même.
C. Les effets de la présomption
D. Les recours ouverts au civilement responsable
SECTION 2. LES PRÉSOMPTIONS DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
CHOSES (ART. 1384, AL. 1, 1385 ET 1386 C. CIV.)
CHAPITRE 3. LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE « DEMENTE » (ART. 1386) (POUR MÉMMOIRE)
TITRE III. EXAMEN D'UN REGIME PARTICULIER D'INDEMNISATION
(POUR MEMOIRE)
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 184
Examen de droit des contrats : spécimen : 8 janvier 2013 :
Pour les consignes générales, voyez la page « 0 » de chaque titre du cours.
1°)Définir : c’est une question compliquée.
a) renvoyer à la réalité juridique
b) L’intérêt/portée de la notion : il faut réintégrer dans la sructure du cours pour
percevoir l’intérêt de la notion.
5 définitions sur 20 :
- Clause de réserve de propriété : 1°) clause insérée dans un contrat de vente et
qui reporte le transfert de la propriété au paiement intégral du prix - 2°)
protection du vendeur en cas de non paiement par l’acheteur pour revendiquer
la chose, en dérogation du droit commun.
⟶ La définition est cotée dans la globalité, il n’y a pas de réponse figée pour
l’intérêt. Il faut simplement être synthétique, en faisant une définition
personnelle.
- Bail à nourriture : 1°) contrat sui generis qui opère le transfère de propriété
contre prestation de service (entretien) -- 2°) distinction des contrats de vente et
de bail.
- Garantie décennale : 1°) c’est une responsabilité pour faute. 2°) mise en cause
de la responsabilité et mise en œuvre de sanctions
- Défaut de conformité : 1°) c’est envisagé dans les biens de consommation, mais
sans restituer la définition légale. Mais on envisage cela aussi dans le louage de
chose : certains étudiants ont intégré cette notion dans la définition. C’est
parfait ! Attention : Garantie des vices cachés : cette notion est envisagée de
façon transversale. Il faut alors faire une définition transversale qui ramasse les
différentes situations
- Responsabilité in solidum : il ne faut pas développer le régime de la
contribution et de l’obligation à la dette.
2°) définissez et comparez sous-locataion, sous-traitance et sous-acquistion :
Question ouverte, il faut définir comme pour le premier exemple. Il faut comparer
les sous-contrats et réfléchir au regard de 1165 par rapport à la relativité des
conventions, avec les recours éventuels.
Enguerrand Marique – Notes de cours : DCRC – USLB 13/14 – C. Delforge 185
3°) La faute objective est-elle un fait générateur de responsabilité aquilienne ?
certains étudiants parlent, à tort, de responsabilité objective. Il fautjuste dire oui
dans 1386bis et 1384, al 2. et 4.
4°) Exercice de TP. Il faut préciser les conditions de mise en œuvre, … il faut donc
restituer de la matière et la mise en application.