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LECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE MARS 2014

LECTIONS MUNICIPALES et communautaires DE MARS 2014

____

MMENTO

lusage des candidats des communes

de 1000 habitants et plus

Mis jour en octobre 2013

SOMMAIRE

Textes applicables llection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires4

1.Gnralits5

1.1.Date des lections5

1.2.Champ dapplication5

1.3.Population des communes et nombre de conseillers municipaux6

1.4.Mode de scrutin7

1.4.1.Election des conseillers municipaux7

1.4.2.Election des conseillers communautaires7

1.4.3.Les rgles de calcul7

2.Candidature8

2.1.Conditions remplir8

2.1.1.ligibilit8

2.1.2.Inligibilits tenant la personne10

2.1.3.Inligibilits relatives aux fonctions exerces10

2.1.4.Conditions lies la candidature12

2.1.5.Incompatibilits12

2.1.6.Cumul des mandats13

2.2.Dclaration de candidature13

2.2.1.Les dclarations de candidature de chaque membre de la liste13

2.2.2.La dclaration du responsable de la liste16

2.3.Dpt et enregistrement des candidatures19

2.3.1.Les dlais et lieux de dpt19

2.3.2.Les modalits de dpt20

2.3.3.La dlivrance dun reu de dpt puis du rcpiss20

2.3.4.Le tirage au sort pour lattribution des emplacements daffichage20

2.4.Attestation de notification du droit daccs et de rectification des informations contenues dans le fichier des lus et des candidats21

3.Campagne lectorale et propagande des listes de candidats21

3.1.Dure de la campagne lectorale21

3.2.Moyens de propagande autoriss21

3.2.1.Runions22

3.2.2.Affiches lectorales22

3.2.3.Tracts22

3.2.4.Bilan de mandat23

3.2.5.Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la tlvision23

3.2.6.Circulaires et bulletins de vote23

3.3.Conditions dapplication certains modes de communication27

3.3.1.Moyens de propagande autoriss et interdits sur Internet27

3.3.2.Communication des collectivits territoriales28

3.4.Moyens de propagande interdits29

3.4.1.Interdiction gnrale29

3.4.2.Interdictions pendant les six mois prcdant le premier jour du mois o llection doit tre organise29

3.4.3.Interdictions ds le jour douverture de la campagne lectorale et jusqu la clture du second tour30

3.4.4.Interdictions partir de la veille du scrutin zro heure30

3.4.5.Interdiction le jour du scrutin30

3.5.Accessibilit de la campagne31

4.Reprsentants des listes de candidats31

4.1.Assesseurs et dlgus31

4.1.1.Dsignation31

4.1.2.Remplacement32

4.2.Scrutateurs32

4.2.1.Dsignation32

4.2.2.Remplacement33

5.Oprations de vote33

5.1.Rle des assesseurs et de leurs supplants33

5.1.1.Pouvoirs exercs par les assesseurs et leurs supplants33

5.1.2.Pouvoirs exercs par le prsident ou son supplant et les assesseurs en fonctions34

5.2.Rle des dlgus et de leurs supplants34

5.3.Dpouillement et recensement des votes35

5.3.1.Procdure de dpouillement des votes35

5.3.2.Rgles de validit des suffrages35

5.3.3.Recensement des votes37

6.Rclamations37

7.Remboursement des frais de campagne lectorale38

7.1.Remboursement des dpenses de propagande38

7.1.1.Documents admis au remboursement38

7.1.2.Tarifs de remboursement applicables39

7.1.3.Modalits de remboursement pour les candidats dans les communes entre 1000 et 2499 habitants39

7.1.4.Modalits de remboursement pour les candidats dans les communes de 2500 habitant et plus40

7.1.5.Remboursement des frais dapposition des affiches41

7.2.Remboursement forfaitaire des dpenses de campagne des candidats41

7.2.1.Plafond de dpenses41

7.2.2.Modalits du remboursement forfaitaire des dpenses de campagne42

7.2.3.Conditions de versement43

8.Obtenir des renseignements complmentaires44

8.1.Site Internet du ministre de lintrieur44

8.2.Services des administrations intervenant dans lorganisation des lections44

ANNEXE 1: Nombre de conseillers selon la population de la commune45

ANNEXE 2 : Formulaire remplir par chaque candidat de la liste46

ANNEXE 3 : Formulaire remplir par le responsable de LA liste49

ANNEXE 4 : Formulaire DE PRESENTATION DE LA LISTE MUNICIPALE51

ANNEXE 5 : Formulaire DE PRESENTATION De LA LISTE COMMunautaire 55

ANNEXE 6 : Nomenclature des catgories socioprofessionnelles pour le rpertoire national des lus et les candidatures58

ANNEXE 7: Exemple de composition de liste de candidats au conseil communautaire partir de la liste municipale60

ANNEXE 8 : Modle de dclaration, pour le candidat ressortissant dun Etat membre de lUnion europenne autre que la France, certifiant quil nest pas dchu du droit dligibilit64

ANNEXE 9 : Modle de dclaration de mandataire financier pour les candidats dans les communes de plus de 9000 habitants65

Dclaration d'un mandataire financier (personne physique)65

Dclaration dune association de financement lectorale69

Annexe 10: Modle de dclaration de subrogation complter pour chaque tour de scrutin71

ANNEXE 11 : Calendrier74

Textes applicables llection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

- Code gnral des collectivits territoriales (CGCT) : art.L. 2113-17 dans sa rdaction antrieure la loi n2010-1563 du 16 dcembre 2010, L.2121-2, L. 2511-5 L. 2511-8 et R. 2151-3.

- Code lectoral : art.L.1er L. 118-4, LO 141, L. 225 L. 251, L. 260 L. 273-10, LO 384-1 L. 386, L.388, L. 390 L. 393, L. 428 L. 438, L. 451 L. 454, LO 530 L. 532, R. 1er R. 97, R. 117-2 R. 123, R.127-1 R. 130, R. 201, R. 202, R. 204 R. 212 et R. 265 R.270, D. 56-1 D. 56-3 et D. 61-1.

- Loi n 77-729 du 7 juillet 1977 relative llection des reprsentants au Parlement europen (art. 6-3).

-Loi n 77-808 du 19 juillet 1977 relative la publication et la diffusion de certains sondages dopinion.

-Loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative la libert de communication (art. 13, 14, 16 et 108).

- Loi n 88-227 du 11 mars 1988 relative la transparence financire de la vie politique.

- Loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative la Nouvelle-Caldonie (art. 196 II).

- Loi organique n 2004-192 du 27 fvrier 2004 portant statut dautonomie de la Polynsie franaise (art. 111 II).

- Loi n 2013-403 du 17 mai 2013 relative l'lection des conseillers dpartementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier lectoral.

1. Gnralits

La loi n 2013-403 du 17 mai 2013 relative l'lection des conseillers dpartementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaireset modifiant le calendrier lectoral a instaur dimportantes modifications :

- abaissement de 3500 1000 habitants du seuil au-del duquel les conseillers municipaux sont lus au scrutin proportionnel de liste deux tours;

- lection au suffrage universel des conseillers communautaires des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre dans le cadre des lections municipales.

Le prsent mmento est disponible sur les sites Internet des services du reprsentant de ltat ainsi que sur le site Internet du ministre de lintrieur : www.interieur.gouv.fr.

Sauf prcision contraire, les articles cits sont ceux du code lectoral.

1.1. Date des lections

Llection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014 (dcret n 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des lecteurs) dans toutes les communes, y compris les communes dans lesquelles ont eu lieu des lections partielles depuis le dernier renouvellement gnral des conseils municipaux.

1.2. Champ dapplication

Les dispositions du prsent mmento sont applicables llection:

- des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus;

- des conseillers de Paris et des conseillers darrondissement de Paris, Lyon et Marseille;

- des conseillers consultatifs des communes associes en application de larticle L. 2113-17 du CGCT dans sa rdaction antrieure la loi n2010-1563 du 16 dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales;

- des conseillers communautaires reprsentant les communes de 1000 habitants et plus. En effet, le principe dune lection au suffrage universel, dans le cadre des lections municipales, des conseillers communautaires des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre a t pos par la loi du 16 dcembre 2010 prcite. La loi n 2013-403 du 17 mai 2013 prcite fixe les modalits de ces lections qui seront appliques lors des lections de 2014.

La prsente circulaire ne sapplique pas dans les cas suivants :

- les communes de Polynsie franaise entre 1000 et 3500 habitants qui comportent des communes associes (art. L.438);

- les communes de Polynsie franaise de 3 500 habitants et plus ayant au moins une commune associe de moins de 1 000 habitants (art. L. 261 dans sa rdaction applicable et L. 438).

Les dispositions de la prsente circulaire relatives llection des conseillers communautaires ne sappliquent pas en Nouvelle-Caldonie et en Polynsie franaise (art. 42 de la loi du 17 mai 2013).

A noter que la loi n 2013-403 du 17 mai 2013 a supprim le sectionnement lectoral dans les communes de moins de 20 000 habitants (sauf en Polynsie franaise). Par ailleurs, cette loi prvoit que si, suite la rpartition des siges de conseiller communautaire par le prfet selon les rgles fixes larticle L.273-7, il apparat quune ou plusieurs sections lectorales nont aucun conseiller communautaire lire, les sections lectorales de la commune sont supprimes. Les conseillers municipaux seront donc lus pour lensemble de la commune.

Pour lapplication du prsent mmento, les termes conseillers de Paris, conseillers darrondissement ou conseillers consultatifs peuvent se substituer, selon le cas, aux termes conseillers municipaux.

1.3. Population des communes et nombre de conseillers municipaux

Aux termes de l'article R. 25-1 du code lectoral, le chiffre de la population auquel il convient de se rfrer en matire lectorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifie avant l'lection, soit celui tabli au 1er janvier 2014 pour les lections municipales qui se drouleront en mars 2014.

Ces chiffres, fournis par l'Insee, sont tablis conformment aux dispositions du dcret n 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population. Les populations lgales sont ainsi calcules chaque anne (n-1) en dcembre.

Les chiffres seront disponibles, partir du 1er janvier 2014, sous forme de tableaux et de bases tlchargeables sur le site de lInsee ladresse suivante: http://www.insee.fr/fr/default.asp sous les rubriques Bases de donnes puis les rsultats des recensements de la population. Avant cette date, les derniers chiffres figurant sur ce site sont ceux des populations lgales de 2010 entrs en vigueur au 1er janvier 2013.

Pour les collectivits doutre-mer, la population municipale rsulte des recensements locaux de 2012 Mayotte (dcret n 2012-1453 du 24 dcembre 2012) et en Polynsie franaise (dcret n 2012-1454 du 24 dcembre 2012), de 2009 en Nouvelle-Caldonie (dcret n 2010-1446 du 24 novembre 2010).

La population municipale dtermine le mode de scrutin applicable mais galement le nombre de conseillers municipaux lire. Larticle L. 2121-2 du CGCT fixe le nombre de membres du conseil municipal en fonction du nombre dhabitants (cf. annexe1).

Les conseillers de Paris, les conseillers municipaux de Lyon et Marseille ainsi que les conseillers darrondissements de ces trois communes sont lus par secteur, larticle L. 261 fixant le nombre de siges par secteur.

En outre, dans les communes de 20000 30000 habitants dans lesquelles des sections lectorales existent, le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires lire est rparti entre les sections proportionnellement au nombre dlecteurs inscrits dans chaque section ou la population municipale des sections qui correspondent des communes associes. Toutefois, si une section n'a aucun conseiller communautaire lire suite cette rpartition, toutes les sections de la commune sont supprimes et, dans le cas o les sections correspondaient des communes associes, celles-ci sont transformes en communes dlgues.

1.4. Mode de scrutin

1.4.1. Election des conseillers municipaux

Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont lus pour six ans et sont renouvels intgralement. Sous rserve des exceptions rappeles au 1.2, ils sont lus au scrutin de liste deux tours, avec dpt de listes paritaires comportant autant de candidats que de siges pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de prsentation.

1.4.2. Election des conseillers communautaires

Les conseillers communautaires sont lus pour la mme dure, selon le mme mode de scrutin et par un mme vote.

Les candidats au sige de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur deux listes distinctes, les seconds devant ncessairement tre issus de la liste des conseillers municipaux. Les lecteurs ne voteront qu'une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le mme bulletin de vote.

Ainsi, les voix issues du scrutin serviront au calcul de la rpartition dune part des siges de conseillers municipaux et dautre part des siges de conseillers communautaires.

1.4.3. Les rgles de calcul

Les rgles de calcul de chacune de ces rpartitions sont les mmes. Les siges seront en effet rpartis entre les listes, pour llection des conseillers municipaux et pour llection des conseillers communautaires, la proportionnelle la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50% la liste arrive en tte (article L. 262).

Llection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorit absolue des suffrages exprims. Dans le cas contraire, il est procd un second tour.

Pour quune liste ait le droit de se prsenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins gal 10 % des suffrages exprims. Les listes peuvent tre modifies dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figur au premier tour sur dautres listes, sous rserve que celles-ci ne se prsentent pas au second tour et quelles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprims. En cas de modification de la composition dune liste, lordre de prsentation des candidats peut galement tre modifi. Les candidats ayant figur sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une mme liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifi aux services du reprsentant de ltat par la personne ayant eu la qualit de responsable de la liste constitue par ces candidats au premier tour (art. L. 264).

A lissue de llection, il est attribu la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de siges gal la moiti du nombre de siges pourvoir, arrondi, le cas chant, lentier suprieur. Par exception, larrondi seffectue lentier infrieur lorsquil y a moins de quatre siges de conseiller communautaire pourvoir ou moins de quatre siges de conseiller municipal pourvoir dans un secteur (Paris, Lyon, Marseille) ou une section lectorale (article L. 262).

En cas dgalit de voix entre les listes arrives en tte au second tour, ces siges sont attribus la liste dont les candidats ont la moyenne dge la plus leve. Cette attribution opre, les autres siges sont rpartis entre toutes les listes la reprsentation proportionnelle suivant la rgle de la plus forte moyenne. Les siges sont attribus aux candidats dans lordre de prsentation sur chaque liste. Les listes qui nont pas obtenu 5 % des suffrages exprims ne sont pas admises la rpartition des siges.

Si plusieurs listes ont la mme moyenne pour lattribution du dernier sige, celui-ci revient la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas dgalit de suffrages, le sige est attribu au plus g des candidats susceptibles dtre proclams lus.

Le candidat venant sur une liste immdiatement aprs le dernier lu sur la mme liste est appel remplacer le conseiller municipal lu sur cette liste dont le sige devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque le sige d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de mme sexe lu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux siges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller remplacer a t lu. Lorsqu'il n'y a plus de candidat lu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au sige de conseiller communautaire, le sige est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de mme sexe lu sur la liste correspondante des candidats aux siges de conseiller municipal n'exerant pas de mandat de conseiller communautaire.

2. Candidature

2.1. Conditions remplir

Les conseillers communautaires tant ncessairement issus de la liste des conseillers municipaux, leur candidature est soumise aux mmes conditions dligibilit et aux mmes rgles dinligibilit.

2.1.1. ligibilit

Les candidats doivent remplir les conditions dligibilit fixes par les articles L. 45 et L.228 L. 235 et L. 428 en Nouvelle-Caldonie ou L. 437 en Polynsie franaise.

Les lecteurs franais et les ressortissants des tats membres de lUnion europenne autres que la France sont ligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous.

a) Candidat franais

Pour tre ligible au mandat de conseiller municipal, il faut:

- avoir 18 ans rvolus, soit au plus tard le 22 mars 2014 minuit (art. L. 228, premier alina);

- justifier dune attache avec la commune o le candidat se prsente, c'est--dire:

- soit avoir la qualit dlecteur de la commune o lon se prsente (cest--dire tre inscrit sur la liste lectorale de cette commune);

- soit tre inscrit au rle dune des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2014 ou justifier devoir y tre inscrit cette date (art. L. 228, deuxime alina).

La qualit dlecteur sapprcie au regard de larticle L. 2 qui prcise que sont lecteurs les Franaises et Franais, jouissant de leurs droits civils et politiques et ntant dans aucun cas dincapacit prvu par la loi.

Les dputs et les snateurs en cours de mandat sont ligibles dans toutes les communes du dpartement o ils ont t lus, mme sils ne remplissent pas les conditions ci-dessus (art. L.229).

b) Candidat ressortissant dun tat membre de lUnion europenne autre que la France

Est en outre ligible au conseil municipal le ressortissant dun tat membre de lUnion europenne autre que la France qui:

- a 18 ans rvolus, soit au plus tard le 22 mars 2014 minuit (art. L. 228, premier alina);

- justifie dune attache avec la commune o il se prsente:

- soit en tant inscrit sur la liste lectorale complmentaire llection municipale de la commune;

- soit en remplissant les conditions lgales pour tre inscrit sur une liste lectorale complmentaire llection municipale (cest--dire avoir 18 ans rvolus et un domicile rel ou une rsidence continue dans une commune franaise) et en tant inscrit au rle dune des contributions directes de la commune o il se prsente au 1er janvier 2014 ou en justifiant devoir y tre inscrit cette date (art. LO 228-1).

Pour mmoire, les Etats membres de lUnion europenne autres que la France sont: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rpublique tchque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovnie et Sude.

c) Conditions dapplication

- Sagissant de linscription sur la commune au rle des contributions directes, seule linscription personnelle au rle ou le droit personnel y figurer est considrer.

Il ne suffit pas de possder des parts dune socit, dtre propritaire ou gestionnaire dune personne morale inscrite au rle des contributions directes de la commune, ni de figurer la matrice cadastrale ou dtre la personne payant limpt pour tre ligible.

La contribution conomique territoriale qui remplace la taxe professionnelle comporte deux parts:la cotisation foncire des entreprises (CFE) et la cotisation sur lavaleur ajoute des entreprises (CVAE). Seule la CFE, assise sur la valeur locative des biens soumis la taxe foncire et verse par toutes les entreprises, donne lieu inscription au rle.

Pour tout renseignement complmentaire sur les contributions directes, les candidats sont invits contacter la direction dpartementale des finances publiques dont ils relvent.

A noter que la qualit de conjoint dune personne inscrite au rle dune contribution directe ne permet dtre ligible au mandat de conseiller municipal qu la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre dun bail ou dune proprit, le candidat remplissant alors lui-mme les conditions qui lui permettraient dtre inscrit au rle (CE 13 dcembre 1989, lections municipales de La Londe-les-Maures).

- Dans les communes dotes de sections lectorales, lligibilit sapprcie au niveau de la commune et non de la section. Il sensuit que tout candidat ligible dans la commune peut se prsenter llection municipale et tre valablement lu, y compris dans une section dans laquelle il nest pas lecteur.

- Le nombre de conseillers qui ne rsident pas dans la commune au moment de llection (communment appels conseillers forains) ne peut excder le quart du nombre total de siges dont le conseil est compos. Si ce chiffre est dpass, la prfrence est dtermine en tenant compte du nombre de suffrages obtenus et, galit de voix, par priorit dge (art. L. 228, troisime et cinquime alinas). En cas de sectionnement lectoral, le nombre de non rsidents autoriss doit tre apprci par rapport la population de la commune tout entire et leffectif total du conseil et non section par section.

- Ces conditions dligibilit sapprcient par rapport la date du premier tour de scrutin. En consquence, lge minimum doit avoir t atteint et les inligibilits doivent avoir cess au plus tard le samedi 22 mars 2014 minuit.

2.1.2. Inligibilits tenant la personne

Ne peuvent tre lus:

- les personnes prives du droit lectoral, cest--dire de leur droit de vote ou dligibilit (art. L. 6) par suite dune dcision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L. 230 et L. 233);

- les majeurs placs sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230);

- les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposes par le code du service national (art. L. 45);

- les personnes dclares inligibles par une dcision dfinitive du juge de llection pour non respect de la lgislation sur les comptes de campagne et dont linligibilit court encore (art. L. 234);

- les conseillers municipaux ayant refus de remplir une des fonctions qui leur sont dvolues par les lois sans excuse valable et dclars dmissionnaires par le tribunal administratif, dans lanne qui suit la notification de cette dcision (art. L. 235);

- pendant un an compter de la dcision constatant linligibilit le maire dune commune de plus de 30000 habitants ou ladjoint au maire dune commune de plus de 100000 habitants qui na pas dpos la dclaration de sa situation patrimoniale laquelle il tait tenu en application de la loi du 11 mars 1988 (art. L. 230);

- les ressortissants des tats membres de lUnion europenne autres que la France dchus du droit dligibilit dans leur tat dorigine (art. LO 230-2).

2.1.3. Inligibilits relatives aux fonctions exerces

Le code lectoral fixe la liste des personnes inligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de lexercice de fonctions susceptibles dinfluencer les lecteurs.

Les inligibilits ont t renforces par la loi n 2013-403 du 17 mai 2013 modifiant le 8 de l'article L. 231 du code lectoral.

Pendant la dure de ses fonctions, le Contrleur gnral des lieux de privation de libert ne peut tre candidat un mandat de conseiller municipal sil nexerait pas le mme mandat antrieurement sa nomination (art. L. 230-1);

Pendant la dure de ses fonctions, le Dfenseur des droits ne peut tre candidat un mandat de conseiller municipal (art. L.O. 230-3);

Ne peuvent tre lus conseillers municipaux les prfets de rgion et les prfets dans le ressort o ils exercent ou ont exerc leurs fonctions depuis moins de trois ans, et les sous-prfets, les secrtaires gnraux de prfecture, les directeurs de cabinet de prfet, les sous-prfets chargs de mission auprs dun prfet et les secrtaires gnraux ou chargs de mission pour les affaires rgionales ou pour les affaires de Corse dans le ressort o ils exercent ou ont exerc leurs fonctions depuis moins dun an[footnoteRef:1] (art. L. 231). [1: En Polynsie franaise et en Nouvelle-Caldonie, les mots : haut-commissaire , services du haut-commissaire , chef de subdivision administrative ou commissaire dlgu de la Rpublique et sous-prfecture sont substitus respectivement aux mots prfet , prfecture , sous-prfet et subdivision administrative (art. L. 385 et L. 386).]

Ne peuvent tre lus conseillers municipaux dans les communes situes dans le ressort o ils exercent ou ont exerc leurs fonctions depuis moins de six mois(art. L. 231) :

1 Les magistrats des cours dappel ;

2 Les membres des tribunaux administratifs et des chambres rgionales des comptes;

3 Les officiers des armes de terre, de mer et de lair, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial;

4 Les magistrats des tribunaux de grande instance et dinstance;

5 Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale;

6 Les comptables des deniers communaux agissant en qualit de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7 Les directeurs et les chefs de bureau de prfecture et les secrtaires gnraux de sous-prfecture;

8 Les personnes exerant, au sein du conseil rgional, du conseil dpartemental, de la collectivit territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, dun tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre ou de leurs tablissements publics, les fonctions de directeur gnral des services, directeur gnral adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reu dlgation de signature[footnoteRef:2] du prsident, du prsident de lassemble ou de prsident du conseil excutif[footnoteRef:3]; [2: La condition relative la dtention dune dlgation du prsident ne sapplique quaux trois fonctions de cabinet cites ci-dessus (directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet) et non aux autres fonctions vises au 8.] [3: Cf. art. L. 428 pour la Nouvelle-Caldonie et L. 437 pour la Polynsie franaise.]

9 En tant que chargs dune circonscription territoriale de voirie: les ingnieurs en chef, ingnieurs divisionnaires et ingnieurs des travaux publics de ltat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de ltat.

Les agents salaris communaux ne peuvent tre lus conseillers municipaux de la commune qui les emploie.

Les dlais de trois ans, un an et six mois mentionns ci-dessus ne sont pas applicables aux agents salaris communaux ainsi quaux personnes admises faire valoir leurs droits la retraite, pour lesquels linligibilit doit avoir cess au plus tard la veille du premier tour de scrutin.

Un agent salari dun tablissement public de coopration intercommunale (EPCI) nest pas considr comme un agent salari des communes qui font partie de cette structure intercommunale. Un agent salari dun EPCI, qui nexerce pas une des fonctions vises au 8 de larticle L. 231, est donc ligible au mandat de conseiller municipal de toutes les communes membres de lEPCI.

La jurisprudence considre que la liste des fonctions inligibles est limitative et par consquent, les fonctionnaires qui nexercent pas les fonctions dsignes par ces articles sont a priori ligibles au mandat de conseiller municipal.

A contrario, les fonctionnaires exerant de telles fonctions, mme si leur appellation est diffrente, sont inligibles. Ainsi, le juge de llection sattache peu au titre de lagent mais tient compte, pour apprcier lexistence dune inligibilit, de la ralit des fonctions et de la nature des responsabilits exerces.

Enfin, la circonstance quune personne exerce des fonctions par intrim, de faon temporaire, temps partiel ou titre contractuel, ne relve pas lintress des inligibilits prvues par le code lectoral.

2.1.4. Conditions lies la candidature

Nul ne peut tre candidat dans plus dune commune, ni sur plus dune liste (art. L. 263), ni Paris, Lyon et Marseille, dans plusieurs secteurs (art. L. 272-2).

2.1.5. Incompatibilits

Lincompatibilit ninterdit pas la candidature mais soppose la conservation simultane du mandat et de la fonction mettant llu en situation dincompatibilit.

Lexistence dune incompatibilit est donc sans incidence sur la rgularit de llection. Les incompatibilits ne sappliquent quaux conseillers municipaux ou communautaires proclams lus et non aux suivants de liste non encore appels exercer les fonctions de conseiller municipal.

Ainsi, le conseiller municipal ou le conseiller communautaire qui se trouve, la suite de son lection, en situation dincompatibilit, doitchoisir entre lexercice de son mandat de conseiller municipal ou de conseiller communautaire et la conservation de son emploi ou dautres mandats locaux.

Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions suivantes:

- militaires de carrire ou assimil, en activit de service ou servant au-del de la dure lgale (L.46);

- prfet, sous-prfet ou secrtaire gnral de prfecture(L. 237) ;

- fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et dencadrement de la police nationale(L. 237) ;

- reprsentant lgal des tablissements publics de sant, des hospices publics ou maisons de retraite publiques ( l'exclusion de celles qui sont rattaches au bureau d'aide sociale de Paris) dans la ou les communes de rattachement de ltablissement o il est affect(L. 237) ;

- emploi salari au sein du centre communal daction sociale de la commune (L. 237-1).

Nul ne peut tre membre de plusieurs conseils municipaux. Ainsi, toute personne qui se serait porte candidate dans plusieurs communes le mme jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre dun conseil municipal lu postrieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse dappartenir au premier conseil municipal (L. 238 nouveau issu de larticle 24 de la loi du 17 mai 2013).

Le nombre dascendants et descendants en ligne directe (pre, mre, (arrire) grand-pre, (arrire) grand-mre, fils, fille, (arrire) petit-fils, (arrire) petite-fille), frres et surs, qui peuvent tre simultanment membres du mme conseil municipal est limit deux (art. L. 238). A Paris, Lyon et Marseille, le nombre dascendants et descendants en ligne directe, frres et surs, qui peuvent tre membres dun mme conseil municipal peut tre suprieur deux lorsquils ont t lus dans des secteurs diffrents. Enfin, rien ninterdit deux conjoints dtre simultanment membres du mme conseil municipal.

Un ressortissant dun tat de lUnion europenne autre que la France ne peut tre conseiller municipal en France et membre de lorgane dlibrant dune collectivit territoriale de base dans un autre tat de lUnion europenne (art. LO 238-1).

Les conseillers communautaires tant ncessairement issus de la liste des conseillers municipaux, ils sont soumis aux mmes incompatibilits que ces derniers. Leur sont en outre applicables deux incompatibilits supplmentaires avec:

- lexercice dun emploi salari au sein du centre intercommunal daction sociale cr par ltablissement public de coopration intercommunale;

- lexercice dun emploi salari au sein de ltablissement public de coopration intercommunaleou de ses communes membres (L.237-1).

2.1.6. Cumul des mandats

Un conseiller municipal ne peut dtenir quun seul autre des mandats locaux suivants: conseiller rgional, conseiller l'assemble de Corse, conseiller gnral, conseiller de Paris, conseiller l'assemble de Guyane, conseiller l'assemble de Martinique (art. L. 46-1).

Par ailleurs, le mandat de dput, de snateur ou de reprsentant au Parlement europen ne peut tre cumul avec plus dun des mandats locaux suivants: conseiller municipal dune commune dau moins 1000 habitants, conseiller de Paris, conseiller gnral, conseiller rgional, conseiller de lAssemble de Corse, conseiller l'Assemble de Guyane, conseiller l'Assemble de Martinique (art. L.O. 141, art. 6-3 de la loi du 7 juillet 1977, art. 111 II de la loi organique n 2004-192 du 27 fvrier 2004 en Polynsie franaise, art. 196 II de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 en Nouvelle-Caldonie).

Ces rgles de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire.

2.2. Dclaration de candidature

Une dclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

La dclaration de candidature de la liste doit tre accompagne des dclarations de candidature de chaque membre de la liste.

Ces dclarations sont effectues obligatoirement sur un imprim dont un modle est joint en annexes 2 et 3 et qui peut tre rempli de manire informatique partir du site du ministre de lintrieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat) ou du portail Service public (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1952.xhtml).

2.2.1. Les dclarations de candidature de chaque membre de la liste

a) Dispositions gnrales

La dclaration doit tre complte par chaque candidat de la liste sur papier imprim dont un modle est fourni en annexe 2 ou disponible sur les sites internet prcits permettant ainsi au candidat de le remplir en ligne sil le souhaite, avant de limprimer et de le signer de manire manuscrite.

La dclaration contient les mentions suivantes:

- la dsignation de la commune ou de la section de commune dans laquelle il est fait acte de candidature;

- le titre de la liste prsente: afin quil nexiste pas de confusion possible pour les lecteurs dans lidentification des listes, chaque liste doit se prsenter sous une dnomination qui lui est propre. Une liste modifie dans sa composition en vue du second tour peut galement modifier son titre. En revanche, le titre dune liste doit demeurer inchang si celle-ci se prsente au second tour dans la mme composition quau premier;

- les nom, prnoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile. Il indique galement sa profession dont il prcise lintitul et la catgorie socio-professionnelle (CSP) correspondante en se rfrant lannexe 6. Si le candidat est un ressortissant dun tat membre de lUnion europenne autre que la France qui ne possde pas la nationalit franaise, il indique sa nationalit;

- le nom figurant sur le bulletin de vote qui peut tre le nom de naissance ou le nom dusage;

- ltiquette politique dclaredu candidat: le candidat est libre du choix de son tiquette qui traduit ses orientations politiques. Ainsi, il peut dclarer, sil le souhaite, une tiquette diffrente de celle de la liste dans laquelle il se prsente. Il peut galement choisir de se dclarer sans tiquette;

- lindication ventuelle dune candidature au mandat de conseiller communautaire;

- le mandat confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne dsigne par lui, toutes dclarations et dmarches utiles lenregistrement de la liste pour le premier et le second tour;

- la signature manuscrite du candidat: elle permet dattester de son consentement figurer sur la liste. Tout consentement obtenu par fraude entrane lannulation de llection du candidat concern. Une dclaration de candidature sur laquelle la signature est photocopie nest pas recevable. Cette signature nest pas exige pour le second tour de scrutin lorsquil ny a pas de modification de la composition de la liste;

- en Polynsie franaise et en Nouvelle-Caldonie, la dclaration de candidature peut indiquer la couleur que les listes choisissent pour leurs bulletins de vote (cette couleur devant tre diffrente de celle des cartes lectorales) et, ventuellement, lemblme qui sera imprim sur ce bulletin. Au cas o la mme couleur est choisie par plusieurs listes, le reprsentant de ltat indique par arrt la couleur qui est attribue chaque liste (art. L. 390 et R. 209).

b) Documents fournir

A lexception des candidats dputs et snateurs en cours de mandat lus dans le dpartement, sont galement jointes la dclaration de candidature en vue du premier tour uniquement les pices de nature prouver que chaque candidat franais de la liste possde la qualit dlecteur et dispose dune attache avec la commune, telle quelle est dfinie larticle L.228, cest--dire :

- soit une attestation dinscription sur une liste lectorale comportant les nom, prnoms, domicile ou rsidence et date et lieu de naissance du candidat, dlivre par le maire dans les trente jours prcdant le dpt de la candidature ;

- soit une copie de la dcision de justice ordonnant linscription de lintress(loriginal doit toutefois tre prsent lors du dpt de la dclaration de candidature) ;

- soit, si le candidat nest inscrit sur aucune liste lectorale, un certificat de nationalit, le passeport ou la carte nationale didentit en cours de validit pour prouver sa nationalit et un bulletin n3 du casier judiciaire dlivr depuis moins de trois mois pour tablir quil dispose de ses droits civils et politiques.

Lorsque le candidat nest pas inscrit sur la liste lectorale de la commune o il se prsente, il doit en outre prouver son attache avec cette commune en joignant :

- soit un avis dimposition ou un extrait de rle, dlivr par le comptable du Trsor charg du recouvrement, qui tablit que lintress est inscrit personnellement au rle des contributions directes de la commune o il se prsente au 1er janvier 2014;

- soit une copie dun acte notari tablissant que lintress est devenu dans lanne prcdant celle de llection propritaire dun immeuble dans cette commune ou dun acte (notari ou sous seing priv) enregistr au cours de la mme anne tablissant quil est devenu locataire dun immeuble dhabitation dans cette commune;

- soit une attestation de la direction dpartementale des finances publiques tablissant que lintress, au vu notamment des rles de lanne prcdant celle de llection et des lments que celui-ci produit, et sous rserve dune modification de sa situation dont lautorit comptente naurait pas eu connaissance, justifie quil devait tre inscrit au rle des contributions directes dans la commune o il se prsente la date du 1er janvier 2014.

Si le candidat est ressortissant dun tat membre de lUnion europenne autre que la France, il doit galement joindre une dclaration certifiant quil nest pas dchu du droit dligibilit dans lEtat dont il a la nationalit (art. LO 265-1 et R. 128-1) (exemple en annexe 8). Par ailleurs, dans cette hypothse, il convient de considrer que linscription sur une liste lectorale est une inscription sur une liste lectorale complmentaire.

c) Conditions dapplication

Seuls les avis dimposition tablis lanne du scrutin sont admis. Les avis dimposition mis en 2012 et en 2013 ne seront donc pas admis (CE, 3 mai 2006, lections municipales de Mirabel, n 288177). Dans la mesure o les avis dimposition mis en 2014 ne seront dlivrs quaprs la tenue des lections de mars 2014, un candidat ne peut justifier de son ligibilit quen fournissant:

- soit lacte enregistr attestant de sa nouvelle qualit de propritaire ou de locataire dans la commune;

- soit lattestation du directeur dpartemental des finances publiques tablissant, au vu notamment des rles de lanne prcdant celle de llection et des lments que le candidat produit et sous rserve dune modification de sa situation dont lautorit comptente naurait pas eu connaissance, que le candidat justifie quil devait tre inscrit au rle au 1er janvier 2014.

Linscription sur les listes lectorales de la commune doit sentendre la date du dpt de la candidature (listes en vigueur jusquau 28 fvrier 2014). Pour les candidats ayant dpos une demande dinscription ou qui font lobjet dune inscription doffice sur les listes lectorales, linscription ne prendra pas effet avant le 1er mars 2014. Il leur est donc demand de fournir, soit une attestation du maire certifiant quils figurent sur le tableau des inscrits publi le 10 janvier et que cette inscription na pas t conteste ou nest plus conteste (rejet dune ventuelle contestation), soit une copie de la dcision du tribunal dinstance qui a prononc leur inscription.

2.2.2. La dclaration du responsable de la liste

Le responsable de la liste est la personne mandate par les candidats pour faire toutes dclarations et dmarches utiles lenregistrement de cette liste. Ce nest pas ncessairement un candidat de la liste, mme si, en pratique, il sagit frquemment du candidat plac en tte de liste. Sauf cas de force majeure (dcs, changement de candidat plac en tte de liste), le responsable de liste ne change pas entre les deux tours.

a) Contenu de la dclaration

La dclaration doit tre rdige sur papier imprim dont un modle est fourni en annexe 3.

Elle doit contenir les mentions suivantes:

- lidentit du responsable de la liste (nom, prnom, sexe, date et lieu de naissance)et son domicile;

- lintitul de la liste et ltiquette politique dclare de la liste;

- la signature du responsable.

b) Documents joindre

La dclaration du responsable de la liste doit tre accompagne des documents suivants:

- La dclaration de candidature de chaque membre de la liste accompagne des pices attestant de leur ligibilit;

- La liste des candidats au conseil municipal dans lordre de prsentation en indiquant, aprs leur numro de position, les nom, prnom et sexe de chaque candidat et en prcisant pour chacun dentre eux, par une case coche, sils sont candidats aux siges de conseillers communautaires(cf. formulaire en annexe 4 );

- La liste des candidats aux siges de conseillers communautaires, dans lordre de prsentation, en indiquant, aprs leur numro de position, les nom, prnom et sexe de chaque candidat(cf. formulaire en annexe 5 );

- Pour les communes de 9000 habitants et plus, larticle L. 265 prvoit dsormais que soient jointes la dclaration de candidature les pices de nature prouver que le candidat tte de liste a procd la dsignation dun mandataire financier ou celles ncessaires pour y procder.

Si le mandataire financier a dj t dclar, le candidat tte de liste devra fournir soit le rcpiss tabli par les services prfectoraux lors de la dclaration du mandataire personne physique conformment larticle L. 52-6, soit le rcpiss prvu larticle 5 du dcret du 16 aot 1901 pris pour lexcution de la loi du 1er juillet 1901, si le candidat tte de liste a choisi comme mandataire une association de financement lectorale conformment larticle L. 52- 5.

Dans le cas o le candidat naurait pas encore procd la dclaration dun mandataire financier, il devra se munir des pices ncessaires celle-ci (annexe 9).

La dclaration du mandataire financier prvue larticle L. 52-6 est faite par le candidat tte de liste, par crit, la prfecture de son domicile. Elle comprend, dune part, le document par lequel le candidat procde la dsignation de la personne quil charge des fonctions de mandataire financier et, dautre part, laccord de cette dernire pour exercer ces fonctions.

Pour lapplication de larticle L. 52-5, lassociation de financement lectorale est dclare conformment aux dispositions des articles 1er 6 du dcret du 16 aot 1901 pris pour l'excution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association[footnoteRef:4]. [4: Dans les dpartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le candidat fournira les pices prvues par le droit civil local pour obtenir linscription de lassociation au registre des associations]

c) Conditions dapplication

La liste des candidats au conseil municipal:

La liste doit comporter autant de candidats que de siges pourvoir (cf. annexe 1).

Depuis la loi n 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant promouvoir lgal accs des femmes et des hommes aux mandats lectoraux et fonctions lectives, les listes doivent tre composes alternativement dun candidat de chaque sexe au premier comme au second tour (art. L. 264).

A Paris, Lyon et Marseille, une liste doit comprendre autant de candidats quil y a de siges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal et de siges de conseiller darrondissement pourvoir dans le secteur (art. L. 272-3).

La liste des candidats aux siges de conseillers communautaires[footnoteRef:5]: [5: Dispositions non applicables en Nouvelle-Caldonie et en Polynsie franaise.]

Pour connatre le nombre de conseillers communautaires lire par commune, il convient de se rfrer larrt pris, pour chaque tablissement public de coopration intercommunale (EPCI) fiscalit propre, par le prfet du dpartement o se situe le sige de cet tablissement.

Cet arrt fixe, pour lEPCI fiscalit propre concern, le nombre total de siges pourvoir ainsi que leur rpartition entre les communes membres de cet EPCI dans les conditions prvues larticle L.5211-6-1 du CGCT.

En application du II de larticle 83 de la loi de rforme des collectivits territoriales et de larticle L.5211-6-1 prcit modifis par larticle 38 de la loi du 17 mai 2013, le prfet arrte le nombre et la rpartition des siges au plus tard le 31 octobre 2013.

En cas de procdure de cration ou de fusion dEPCI fiscalit propre aboutissant postrieurement la date du 31 octobre 2013, larrt portant cration ou fusion mentionne le nombre total de siges pourvoir et leur rpartition par commune.

Les candidats aux siges de conseillers communautaires peuvent prendre connaissance de ces arrts en consultant le Recueil des Actes Administratifs de la prfecture o ils sont publis.

Larticle L. 273-9 du code lectoral cr par la loi n2013-403 du 17 mai 2013 fixe les principes dtablissement de la liste des candidats au conseil communautaire partir de celle des conseillers municipaux.

Le principe gnral est de partir de la liste des conseiller municipaux tout en permettant de faire des sauts dans cette liste, c'est--dire de ne pas retenir certaines personnes de cette liste, tout en respectant lordre de la liste des candidats au conseil municipal.

Pour autant, il est tout fait possible de prsenter une liste des candidats au conseil communautaire reprenant les premiers de la liste des candidats au conseil municipal sans sauter aucun nom. Dans ce cas, les rgles prsentes ci-aprs sont ncessairement respectes.

Les rgles de composition de la liste communautaire sont les suivantes:

Rgle n1 - effectif de la liste: La liste des candidats aux siges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats gal au nombre de siges pourvoir, augment d'un candidat supplmentaire si ce nombre est infrieur cinq et de deux si ce nombre est suprieur ou gal cinq;

La liste des candidats au conseil communautaire ne peut pas comprendre moins de deux personnes puisque chaque commune est reprsente par au moins un conseiller communautaire au sein de lorgane dlibrant de lEPCI, auquel sajoute un candidat supplmentaire.

Rgle n 2 ordre de la liste: Les candidats aux siges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de prsentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

Rgle n 3 - parit: La liste des candidats aux siges de conseiller communautaire est compose alternativement de candidats de chaque sexe ;

Rgle n 4 - tte de la liste: Tous les candidats prsents dans le premier quart de la liste des candidats aux siges de conseiller communautaire doivent figurer, de la mme manire et dans le mme ordre, en tte de la liste des candidats au conseil municipal ;

Cette rgle du quart a pour but de prsenter les mmes candidats dans les premires positions des listes au conseil municipal et au conseil communautaire. Le terme tte de liste dsigne en effet la ou les personnes figurant aux premiers rangs dune liste.

Le quart constituant un plafond, lorsque le chiffre correspondant nest pas un chiffre entier, il est arrondi lentier infrieur. Dans le cas par exemple dune liste communautaire de 4, 5, 6 ou 7 candidats, le quart correspond respectivement 1, 1.25, 1.5 et 1.75, chiffres qui seront arrondis 1. Dans le cas dune liste communautaire de 11 candidats, le quart correspondant 2.75 sera arrondi 2 et il devra y avoir identit des deux premiers candidats de la liste communale et de la liste communautaire.

Toutefois, la volont du lgislateur tant quil y ait a minima identit du premier de la liste municipale et de la liste communautaire, lorsque le quart correspond un chiffre infrieur 1, ce nombre est arrondi 1.

Rgle n 5 - lien avec les candidats ligibles au conseil municipal: Tous les candidats aux siges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquimes de la liste des candidats au conseil municipal.

Ce plafond correspond, compte tenu du principe de la prime majoritaire accorde la liste municipale arrive en tte, la barre dligibilit des candidats de cette liste.

Les 3/5me constituant un plafond, lorsque le chiffre correspondant nest pas un chiffre entier, il est arrondi lentier infrieur. Dans le cas par exemple dune liste de 19, 23 ou 27 candidats au conseil municipal, les 3/5me correspondent respectivement 11.4, 13.8 et 16.2, chiffres qui seront respectivement arrondis 11, 13 et 16.

Cas particulier: Lorsque le nombre de candidats de la liste des conseillers communautaires excde les trois cinquimes du nombre de siges de conseiller municipal pourvoir, la liste des candidats aux siges de conseiller communautaire reprend l'ordre de prsentation de la liste des candidats au conseil municipal. Ainsi dans le cas dun conseil municipal de 19 membres avec 10 conseillers communautaires lire, la liste des candidats au conseil communautaire comprendra 12 noms (rgle n1), ce qui excde les 3/5me (soit 11). Cette liste devra par consquent tre compose des 12 premiers candidats de la liste municipale.

Vous trouverez un exemple de composition de liste en annexe 7.

2.3. Dpt et enregistrement des candidatures

2.3.1. Les dlais et lieux de dpt

La dclaration de candidature est dpose auprs des services prfectoraux aux lieux (prfecture ou sous-prfectures) dtermins dans larrt prfectoral fixant la date du dbut des dpts de candidatures. En Polynsie Franaise et en Nouvelle-Caldonie, les listes sont dposes aux lieux dtermins dans larrt du haut-commissaire fixant cette mme date. Pour le premier tour, les dclarations de candidatures sont dposes en fvrier 2014 partir dune date fixe par arrt du prfet de dpartement et jusquau jeudi 6 mars 2014 18 heures, aux heures douverture du service charg de recevoir les candidatures.

En cas de second tour, les dclarations de candidatures sont dposes partir du lundi 24 mars 2014 et jusquau mardi 25 mars 2014 18 heures, dans les mmes conditions.

Il est important de prciser que plus le dpt des candidatures sera tardif plus les ventuelles difficults lies ces candidatures seront difficiles rsoudre (insuffisance de certaines informations, absence dun document ou de la signature de lun des candidats etc.).

Il revient au responsable de liste de se renseigner auprs du service charg de recevoir les candidatures de ses heures douverture.

Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat nest autoris aprs le dpt de la dclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes compltes qui interviennent avant lexpiration des dlais prvus pour le dpt des dclarations de candidature sont enregistrs. Le retrait peut intervenir sous la forme dun document collectif comportant la signature de la majorit des candidats de la liste en regard de leur nom ou sous la forme de retraits individuels de candidature prsents par la majorit des candidats. Le retrait dune liste permet, le cas chant, aux candidats de la liste de figurer sur une nouvelle dclaration de candidature dpose dans les dlais prcits.

Aucune disposition ne prvoit le remplacement dun candidat dcd aprs le dpt de la liste au premier tour, ni au second tour en labsence de fusion de listes. Le dcs dun candidat postrieurement au dpt de la liste nentrane donc aucune modification de celle-ci. Dans le cas dune fusion de listes, un candidat dcd avant le dpt de la liste fusionne doit tre remplac par un autre candidat dont la liste a obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprims.

2.3.2. Les modalits de dpt

La dclaration de candidature est dpose par la personne ayant la qualit de responsable de liste (art. L. 265) ou son mandataire.

En cas de fusion de listes en vue du second tour (voir point 1.4), le responsable habilit dposer la dclaration de candidature de la liste fusionne est le responsable de la liste daccueil, cest--dire la liste qui conserve au second tour le mme candidat tte de liste ou, dfaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionne.

Aucun autre mode de dclaration de candidature, notamment par voie postale, par tlcopie ou par messagerie lectronique, nest admis.

2.3.3. La dlivrance dun reu de dpt puis du rcpiss

Premier tour

Pour le premier tour, un reu est dlivr au responsable de liste ou son mandataire attestant du dpt de la dclaration de candidature. Les services du reprsentant de ltat vrifient ensuite que la dclaration de candidature est rgulire en la forme (art. L. 260, L. 263 LO 265-1, L. 272-2 et L. 272-3) et que chaque candidat remplit les conditions fixes aux deux premiers alinas de larticle L. 228 (qualit dlecteur et attache avec la commune).

Aprs ce contrle, les listes rgulires en la forme et sur le fond sont dfinitivement enregistres et un rcpiss attestant de lenregistrement de la liste est alors mis disposition dans les quatre jours du dpt de la dclaration de candidature.

Lorsque les candidats ne peuvent en revanche fournir tout ou partie des pices prvues ci-dessus (cf. 2.2.1.b. et 2.2.2.b), si ces pices ntablissent pas que les candidats rpondent aux conditions dligibilit prvues par larticle L. 228 ou si les conditions prsentes au point 2.1.1 ntaient pas respectes, un refus motiv denregistrement de la candidature est dlivr au plus tard dans les quatre jours du dpt de la candidature.

Le responsable de liste qui sest vu opposer un refus denregistrement dispose alors de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Si le tribunal administratif ne sest pas prononc dans ce dlai, la liste doit tre enregistre (art. L. 265). La dcision du tribunal administratif ne peut tre conteste qu loccasion dun recours contre llection (cf. point 6 du prsent mmento).

Second tour

En cas de second tour, le rcpiss est dlivr ds le dpt de la dclaration si la liste a obtenu le nombre de voix requis au premier tour, le cas chant, aprs intgration de candidats issus de listes ayant fusionn avec cette liste et si la dclaration de candidature est rgulire en la forme.

2.3.4. Le tirage au sort pour lattribution des emplacements daffichage

Les emplacements daffichage sont attribus en fonction dun tirage au sort par le reprsentant de ltat (art. R.28), lissue du dlai de dpt des candidatures, entre les listes dont la dclaration de candidature a t enregistre. Les listes sont informes du jour et de lheure du tirage au sort et peuvent sy faire reprsenter par le responsable de liste ou un mandataire dsign par lui.

Lordre dattribution des emplacements daffichage est galement celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de dcharge lintrieur des bureaux de vote.

2.4. Attestation de notification du droit daccs et de rectification des informations contenues dans le fichier des lus et des candidats

Le ministre de lintrieur et les services des reprsentants de ltat sont autoriss crer un traitement automatis de donnes caractre personnel concernant les lus et les candidats une lection politique au suffrage universel. Les reprsentants de ltat sont donc autoriss collecter, conserver et traiter lensemble des donnes caractre personnel y compris ltiquette dclare par chaque candidat de la liste lors du dpt de la candidature, ainsi que la nuance politique qui lui est attribue par le reprsentant de ltat afin de permettre, lors de la centralisation des rsultats, leur totalisation par nuance politique sur lensemble du territoire.

Ces informations sont communicables toute personne qui en fait la demande. Leur modification peut tre demande par le candidat concern. Toutefois, sagissant de la nuance politique, le candidat dsirant en obtenir la rectification doit prsenter sa demande jusquau quatrime jour inclus prcdant le scrutin sil souhaite quelle soit prise en compte pour la diffusion des rsultats. Pour des raisons techniques, toute demande de rectification prsente aprs ce dlai ne peut pas tre prise en considration pour la diffusion des rsultats, mme si elle est fonde. Elle est examine ultrieurement.

Lexercice des droits daccs et de rectification impose den informer les candidats. Le responsable de liste ou son mandataire est donc invit signer une attestation de notification de ces droits conserve par le reprsentant de ltat.

3. Campagne lectorale et propagande des listes de candidats

3.1. Dure de la campagne lectorale

La campagne lectorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 10 mars 2014 zro heure et sachve le samedi 22 mars 2014 minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 24 mars 2014 zro heure et est close le samedi 29 mars 2014 minuit (art. R. 26).

Bien que la campagne lectorale soit close la veille du scrutin minuit, certains moyens de propagande (par exemple la distribution de documents lectoraux et notamment de tracts) sont dsormais interdits ds la veille du scrutin zro heure, soit les samedis 22 et 29 mars 2014 zro heure (ce qui correspond aux vendredi 21 et 28 mars 2014 minuit).

3.2. Moyens de propagande autoriss

Les moyens de propagande, mme sils sont autoriss, ne doivent pas tre financs par des personnes morales (par exemple la commune, un tablissement public de coopration intercommunale ou une association) l'exception des partis ou groupements politiques. Les personnes morales ne peuvent pas non plus consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects des prix infrieurs ceux qui sont habituellement pratiqus (art. L. 52-8).

3.2.1. Runions

Conformment aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la libert de runion et du 28 mars 1907 relative aux runions publiques, les runions publiques sont libres et se tiennent sans autorisation, ni dclaration pralable. La tenue dune runion portant sur des questions lectorales avant louverture de la campagne nest pas irrgulire (CC, 8 juin 1967, A.N. Haute-Savoie, 3me circ.). De mme, la tenue dune runion la veille du scrutin, jusqu minuit, est rgulire, soit jusqu samedi minuit (CC, 24 septembre 1981, AN Corrze, 3me circ.).

A noter que les mairies ont la facult (et non lobligation) de mettre disposition dun candidat des locaux selon les conditions habituelles de mise disposition des proprits communales, quil sagisse de lieux servant habituellement de bureau de vote ou de tout autre local communal. Les collectivits concernes doivent cependant sastreindre respecter strictement le principe dgalit entre les candidats en offrant chacun les mmes possibilits aux mmes conditions.

3.2.2. Affiches lectorales

En vertu des dispositions des articles L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28, les listes disposent demplacements daffichage ds louverture de la campagne lectorale. Un seul et mme emplacement vaut pour llection municipale et llection communautaire. Les emplacements sont attribus dans chaque commune dans lordre rsultant du tirage au sort (cf. 2.3.4).

Afin de rduire laffichage sauvage, la loi n2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code lectoral et relative la transparence financire de la vie politique a autoris lutilisation des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

La loi ninterdit pas une liste qui ne se prsente pas au second tour dutiliser les emplacements qui lui ont t attribus au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux lecteurs, soit pour annoncer son dsistement. Toutefois, afin d'viter toute incitation l'affichage sauvage , les panneaux surnumraires sont retirs ou neutraliss le mercredi matin suivant le premier tour. A compter de cette date, les panneaux restants sont rservs aux candidats encore en lice dans lordre retenu pour le premier tour.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimtres et une hauteur maximale de 841 millimtres. Sont interdites les affiches imprimes sur papier blanc (sauf lorsquelles sont recouvertes de caractres ou dillustrations de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, lexception de la reproduction de lemblme dun ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et R. 27).

Le nombre daffiches pouvant tre apposes sur les emplacements prvus cet effet nest pas limit. Seul est rglement le nombre des affiches pouvant faire lobjet dun remboursement dans le cadre des dpenses de propagande (cf. point 7.1 du prsent mmento).

Les affiches sont imprimes et apposes par les soins des listes ou de leurs reprsentants.

3.2.3. Tracts

La loi n 2011-412 du 14 avril 2011 prcite a supprim linterdiction de distribution de tracts lectoraux pendant la priode lectorale. En effet, aux termes de larticle L. 240, limpression et lutilisation de tout tract taient interdites pendant la priode lectorale. Le Parlement est revenu sur cette interdiction au regard de limportance de la diffusion de tracts pour linformation des lecteurs.

3.2.4. Bilan de mandat

La prsentation dun bilan de mandat quun candidat dtient ou a dtenu par un candidat ou pour son compte nest pas irrgulire, condition que cette action de communication ne soit pas finance sur des fonds publics et ne bnficie pas des moyens matriels et humains mis la disposition des lus dans le cadre de lexercice de leur mandat (art L. 52-1, dernier alina). Les dpenses affrentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dpenses lectorales (cf. point 7 du prsent mmento).

3.2.5. Campagne par voie de presse, sur les antennes de la radio et de la tlvision

La campagne par voie de presse est rgie par larticle L. 48 qui renvoie aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la libert de la presse, lexception de son article 16.

Aucune disposition ninterdit ni ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes lectorales. La presse peut ainsi rendre compte comme elle lentend dune campagne lectorale et les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de lun des candidats (CE Ass. 23 novembre 1984, Roujansky et autres et CC, 17 janvier 2008, AN Tarn-et-Garonne, 2me circ.).

Les candidats doivent se reporter aux dcisions et recommandations du Conseil suprieur de laudiovisuel, notamment la dlibration n 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de tlvision en priode lectorale.

3.2.6. Circulaires et bulletins de vote

a) Commission de propagande

Dans chaque dpartement, des commissions de propagande sont charges dassurer lenvoi et la distribution des circulaires et bulletins de vote aux lecteurs pour les communes et les sections lectorales de 2500 habitants et plus (art. L.241).

Contrairement au seuil dfinissant le mode de scrutin, la loi n 2013-403 du 17 mai 2013 na pas modifi le seuil de 2500 habitants au-del duquel l'envoi et la distribution des documents de propagande lectorale sont assurs par les commissions de propagande. Par consquent, pour les communes et les sections lectorales entre 1 000 et 2 500 habitants l'envoi et la distribution des documents de propagande ne seront pas assurs par la commission de propagande. Les listes qui souhaitent adresser aux lecteurs une circulaire et/ou un bulletin de vote doivent assurer leur distribution par leurs propres moyens. Il appartient galement ces listes de dposer leur bulletin de vote auprs du maire au plus tard midi la veille du scrutin (art. R. 55) ou dans les bureaux de vote le jour de l'lection (art. L. 58).

En revanche, la loi a modifi le champ dapplication de l'article L. 242 concernant le remboursement du cot du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que les frais d'affichages. Dsormais, le remboursement concernera les communes de 1 000 habitants et plus (cf. point 7 du prsent mmento).

Tableau rcapitulatif de ces rgles:

Remboursement du cot du papier, des frais d'impression et daffichage des documents de propagande :bulletins de vote, circulaires et affiches.(article L. 242 du code lectoral compte tenu de l'article 24 de la loi n2013-403)

Mise sous pli et envoi de la propagande lectorale: bulletins de vote et circulaires(article L. 241 du code lectoral)

Remboursement forfaitaire des dpenses de campagne (article L. 52-4 du code lectoral)

Communes de 1 000 2 500 habitants

X

Commune de plus de 2 500 habitants

X

X

Communes de plus de 9 000 habitants

X

X

X

Pour bnficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre leurs documents lectoraux au prsident de la commission avant la date limite fixe par arrt du reprsentant de ltat pour chaque tour de scrutin. La commission nest pas tenue dassurer lenvoi des imprims remis postrieurement ces dates limites. Les dates limites et lieux de dpt des imprims seront communiqus par les services du reprsentant de ltat, lors du dpt de la dclaration de candidature.

Par ailleurs, la commission de propagande nassure pas lenvoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles R. 30 et R. 117-4 (art. R. 38). En outre, si les circulaires ou les bulletins de vote sont plis, ils doivent tre livrs aux commissions de propagande sous forme dsencarte. Chaque liste peut faire adresser chaque lecteur, par la commission de propagande, une seule circulaire et un seul bulletin de vote. Chacun de ces documents vaut la fois pour llection municipale et llection communautaire.

Il est donc recommand de soumettre la commission de propagande les projets de circulaires et surtout de bulletins de vote pour sassurer auprs delle quils sont bien conformes ces dispositions, avant dengager leur impression.

Lutilisation de papier de qualit cologique prvue larticle R. 39 pour limpression des documents lectoraux nest requise qu lappui des demandes de remboursement des circulaires et des bulletins de vote. Aucune disposition ne subordonne le concours de la commission de propagande lutilisation de ce type de papier. Les bulletins de vote et les circulaires sont, en outre, soustraits la formalit du dpt lgal.

La commission de propagande(art. R.34) :

- adresse, au plus tard le mercredi 19 mars 2014 pour le premier tour et le jeudi 27 mars 2014 pour le second tour, tous les lecteurs de la commune, une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste, fournis par celle-ci ;

- envoie, dans chaque mairie, au plus tard le mercredi 19 mars 2014 pour le premier tour et le jeudi 27 mars 2014 pour le second tour, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins gal celui des lecteurs inscrits.

Si une liste remet la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantits prvues ci-dessus, elle propose la rpartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les lecteurs inscrits et non en fonction du nombre dhabitants des communes. Il ne sagit que dune proposition, la commission de propagande conservant le pouvoir de dcision eu gard ses contraintes dorganisation.

A dfaut de proposition, les circulaires demeurent la disposition des candidats et les bulletins de vote sont distribus dans les bureaux de vote en proportion du nombre dlecteurs inscrits (art. R.34).

La liste peut galement assurer elle-mme la distribution de ses bulletins de vote en les remettant aux maires, au plus tard la veille du scrutin midi ou au prsident du bureau de vote le jour du scrutin.

Le maire ou le prsident du bureau de vote nest pas tenu daccepter les bulletins qui lui sont remis directement par les listes dun format manifestement diffrent de 148 x 210 millimtres lorsquils comportent 15 31 noms ou de 210 x 297 millimtres lorsquils comportent plus de 31 noms.

Une liste peut, tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote lautorit qui les dtient. La demande doit tre formule par la majorit des candidats de la liste et remise par un mandataire dsign expressment par eux pour effectuer ce retrait (art. R. 55). La candidature de la liste reste nanmoins valable et figure toujours sur les tats rcapitulatifs des candidatures.

b) Circulaires

Limpression des circulaires est la charge des listes.

Chaque liste peut raliser une circulaire dun grammage compris entre 60 et 80 grammes au mtre carr et dun format de 210 x 297 millimtres. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), lexception de la reproduction de lemblme dun ou plusieurs partis ou groupements politiques, est interdite. La circulaire peut tre imprime recto verso. Son texte doit tre uniforme pour lensemble de la circonscription (commune, section ou secteur de commune).

c) Bulletins de vote

Limpression des bulletins de vote est la charge des listes. Les bulletins de vote sont soumis des rgles prcises (art. R. 30), dfaut, ils seront dclars nuls et n'entreront pas en compte dans le rsultat du dpouillement (art. R.66-2) :

- Ils doivent tre imprims en une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30). Toutes les mentions doivent donc tre imprimes en une seule couleur au choix des listes (caractres, illustrations, emblmes ventuels, etc.), ce qui exclut par exemple lutilisation du noir et dune autre couleur sur un mme bulletin de vote. Ils peuvent tre imprims en recto verso. En Polynsie franaise et en Nouvelle-Caldonie, les bulletins doivent tre imprims sur le papier de la couleur choisie par la liste ou attribue celle-ci (art. R. 235);

- Les bulletins doivent tre dun grammage compris entre 60 et 80 grammes au mtre carr (art. R. 30);

- Ils doivent avoir le format 148 x 210 millimtres pour les listes comportant de 15 31 noms et 210 x 297 millimtres pour les listes comportant plus de 31 noms (art. R. 30). Lorsque le nom dune mme personne figure sur le bulletin dune part en tant que candidat llection municipale et dautre part en tant que candidat llection communautaire, il convient de compter deux noms.

Depuis le dcret n 2013-938 du 18 octobre 2013, il sagit dun format paysage c'est--dire horizontal.

- Les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, prcd des termes Liste des candidats au conseil municipal, le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que les nom et prnom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de prsentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union europenne autre que la France, l'indication de sa nationalit (art. R. 117-4).

Les bulletins de vote doivent galement comporter sur la partie droite de la mme page, prcde des termes Liste des candidats au conseil communautaire , la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans lordre de prsentation, leurs nom et prnom. Cette rgle doit galement tre respecte lorsque le bulletin est imprim en recto verso, il nest par consquent pas possible dimprimer dun ct la seule liste communale et de lautre la seule liste communautaire. Le non respect de ces rgles entranera un refus de la commission de propagande ou la nullit des bulletins lors du dpouillement.

Pour une meilleure lisibilit des bulletins de vote, il est recommand de prvoir une ligne sparatrice entre la liste municipale et la liste communautaire. Il nest pas obligatoire que les deux listes occupent la page dans des proportions gales, ds lors que leur rpartition partie gauche/partie droite est respecte.

- Les nom et prnom ports sur les bulletins de vote sont les noms dusage et prnoms usuels des candidats. Ils peuvent donc tre diffrents du nom de naissance et du premier prnom. Ils doivent cependant tre conformes aux nom dusage et prnom usuel ports sur la dclaration de candidature (cf. annexe 2).

- Les bulletins ne doivent pas comporter dautres noms de personnes que ceux des candidats. Cependant, dans les communes divises en secteurs (Paris, Lyon, Marseille) ou en sections lectorales, la mention des nom et prnom du candidat dsign comme devant tre maire et qui se prsente dans un autre secteur ou une autre section de la commune (par exemple le candidat pressenti par la liste pour exercer les fonctions de maire) peut figurer sur les bulletins de vote dans le titre de la liste (art. R. 30-1).

En rsum, peuvent tre indiques les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature troubler lordre public ou introduire une confusion dans lesprit des lecteurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter lemblme dun ou plusieurs partis ou groupements politiques. Il peut y tre fait mention des mandats lectoraux, titres, distinctions, ge, qualit et appartenance politique des candidats.

Il est recommand de ne pas y indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant tre utiliss lors des deux tours de scrutin.

Aucune disposition ne soppose limpression du nom du candidat tte de liste en caractres de dimensions suprieures celles utilises pour les autres candidats. Il est galement possible de prsenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommand qu chaque candidat soit affect le numro correspondant son ordre de prsentation sur la liste. Les bulletins peuvent tre imprims recto verso. Aucune disposition ne rgit la taille ni la police dcriture des caractres utiliss.

3.3. Conditions dapplication certains modes de communication

3.3.1. Moyens de propagande autoriss et interdits sur Internet

Les listes peuvent crer et utiliser des sites Internet ou des blogs dans le cadre de leur campagne lectorale.

Larticle L. 48-1 prvoit que les interdictions et restrictions prvues par le code lectoral en matire de propagande sont applicables tout message ayant le caractre de propagande lectorale diffus par tout moyen de communication au public par voie lectronique.

a) Publicit commerciale et Internet

Il est interdit de recourir, des fins de propagande lectorale, tout procd de publicit commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle pendant les six mois prcdant le premier jour du mois de llection, soit le 1er septembre 2013 (1er alina de lart. L. 52-1).

La ralisation et lutilisation dun site Internet ou dun blog ne revtent pas le caractre dune publicit commercialeau sens de ces dispositions (CE, 8 juillet 2002, n239220; CE, 30 avril 2009, n 322149).

En revanche, cette interdiction peut tre entendue comme sappliquant tous les procds de publicit couramment employs sur Internet (achat de liens sponsoriss ou de mots-clefs, ou rfrencement payant notamment). Les listes ne peuvent donc pas y recourir pendant cette priode.

Par ailleurs, laffichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour consquence de mettre les listes en infraction avec les dispositions de larticle L. 52-8 qui prohibe tout financement de campagne lectorale par une personne morale, lexception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de llection considre que lutilisation par une liste dun service gratuit de lhbergement de sites Internet, propos de manire indiffrencie tous les sites licites par une socit se rservant le droit dinclure un bandeau ou des fentres publicitaires sur les sites hbergs, ne mconnat pas les dispositions de larticle L. 52-8 ds lors que la gratuit de lhbergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spcifique la liste (CE, 18 octobre 2002, n240048).

b) Sites Internet la veille et le jour du scrutin

Le premier alina de larticle L. 49, qui interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents, na pas pour effet dempcher le maintien en ligne dun site ce jour l (CE, 8 juillet 2002, n240048).

Le deuxime alina de cet article L. 49, qui interdit partir de la veille du scrutin zro heure () de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie lectronique tout message ayant le caractre de propagande lectorale, sapplique aux sites Internet ou blogs des candidats. Cependant, cette disposition nest pas interprte par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une modification qui sanalyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.

Les candidats sont ainsi incits bloquer les discussions entre internautes se droulant sur leur site Internet la veille du scrutin zro heure, soit le samedi zro heure (ce qui correspond au vendredi minuit).

3.3.2. Communication des collectivits territoriales

Aucune disposition ne contraint les collectivits territoriales cesser leurs actions de communication lapproche des lections. Nanmoins, la communication des collectivits ne doit pas tre constitutive dune propagande lectorale en faveur des listes.

a) Bulletin municipal

Un bulletin municipal doit avoir un caractre neutre et informatif et tre consacr des projets ou des manifestations intressant la vie locale. Ce document doit prsenter un contenu habituel et revtir une prsentation semblable (texte et photographies ventuelles) aux prcdentes ditions.

Ainsi, sagissant de la prsentation, dans le bulletin municipal, des ralisations ou de la gestion d'une collectivit, le juge de llection vrifie si elle peut tre regarde comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 (cf. 3.4.2). Pour cela, il sattache la prsentation du document et son contenu c'est--dire aux termes employs et lexistence ou non dune polmique lectorale (CE, 6 fvrier 2002, n236264) mais galement au support et aux conditions de diffusion. Le juge vrifie donc si la priodicit et le format habituel ont t conservs (CE, 20 mai 2005, n274400 et CE, 15 mars 2002, n236247).

Par ailleurs, les propos tenus dans lespace rserv aux conseillers municipaux nappartenant pas la majorit municipale, prvu par larticle L. 2121-27-1 du CGCT, ne doivent pas rpondre des fins de propagande lectorale. Le Conseil dEtat a jug rcemment que, le maire nayant aucun droit de contrle sur leur contenu, si ce dernier a un caractre de propagande lectorale et sil peut tre analys comme une dpense lectorale, il ne constitue pas nanmoins un don prohib de la collectivit (CE, 7 mai 2012, El. cant. de Saint-Cloud, n353536). En outre, rien ne permet au maire de s'opposer la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien mme ils seraient assimilables de la propagande lectorale, les dispositions des articles L. 52-1 et L 52-8 du code lectoral n'ayant en effet pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d'opposition.

b) Organisation dvnements

Les inaugurations, crmonies de prsentation des vux loccasion de la nouvelle anne ou ftes locales doivent galement avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thmes dintrt gnral, sans quil ne soit fait rfrence llection venir ou la prsentation des projets quil est envisag de mener aprs llection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient tre prononcs cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films prsents.

Comme pour le bulletin municipal, la prsentation, cette occasion, des ralisations ou de la gestion d'une collectivit ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1.

Par ailleurs, lvnement ne doit pas avoir lieu spcialement lapproche des lections mais doit tre organis conformment une priodicit habituelle et dans des conditions identiques une manifestation quivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder lorganisation dvnements lapproche des lections.

c) Sites Internet des collectivits territoriales

Les sites Internet des collectivits territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralit des moyens publics et nont donc pas vocation participer directement ou indirectement la campagne lectorale des listes. Lutilisation dun site Internet dune collectivit territoriale pour les besoins de la campagne lectorale dune liste est assimilable un financement par une personne morale, prohib par le deuxime alina de larticle L. 52-8. Les infractions cet article sont passibles dune amende de 3 750 euros et dun emprisonnement dun an ou de lune de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

Un lien tabli partir dun site Internet institutionnel vers le site dune liste est assimil un avantage en nature de la part dune personne morale, prohib par ces dispositions.

3.4. Moyens de propagande interdits

3.4.1. Interdiction gnrale

Il est interdit tout agent de lautorit publique ou municipale (sauf en Polynsie franaise pour les services municipaux: art. L. 390-1) de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (art.L.50). Toute infraction cette interdiction est passible de lamende prvue pour les contraventions de 5me classe (art.R.94).

3.4.2. Interdictions pendant les six mois prcdant le premier jour du mois o llection doit tre organise

Sont interdits compter du 1er septembre 2013 et jusqu la date du scrutin o le rsultat est acquis:

- toute campagne de promotion publicitaire des ralisations ou de la gestion dune collectivit sur le territoire des collectivits intresses par le scrutin (art. L. 52-1);

-lutilisation des fins de propagande lectorale de tout procd de publicit commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art.L.52-1). Toutefois, conformment aux dispositions du dernier alina de larticle L.52-8, les listes peuvent recourir la publicit par voie de presse pour solliciter les dons autoriss par cet article L.52-8, cette publicit ne pouvant contenir dautres mentions que celles propres permettre le versement des dons;

-le recours tout affichage relatif llection en dehors des emplacements rservs cet effet, sur lemplacement rserv aux autres candidats ainsi quen dehors des panneaux daffichage dexpression libre lorsquil en existe (art.L.51). Les infractions ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90) ;

- le fait de porter la connaissance du public par une liste ou son profit un numro dappel tlphonique ou tlmatique gratuit (art. L. 50-1).

Toute infraction aux dispositions de larticle L.52-1 est passible dune amende de 75000euros (art.L.90-1). Par ailleurs, le bnficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprs, daffichage ou de publicit commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L.51 et L.52-1 ou de la diffusion auprs du public dun dappel tlphonique ou tlmatique gratuit, est passible dune amende de3750euros et dun emprisonnement dun an ou de lune de ces deux peines seulement (art.L.113-1).

En cas de non respect de ces dispositions, le juge de llection peut par ailleurs procder lannulation de llection selon les circonstances du cas despce. Il peut galement prononcer linligibilit dun candidat, sur le fondement de larticle L. 118-4, en cas de manuvres frauduleuses.

3.4.3. Interdictions ds le jour douverture de la campagne lectorale et jusqu la clture du second tour

Sont interdits compter du lundi 10 mars 2014:

- les affiches lectorales sur papier blanc (L. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, lexception de la reproduction de lemblme dun parti ou groupement politique (art. R. 27);

- limpression et lutilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande lectorale, en dehors des conditions fixes par les dispositions en vigueur (art. L. 240). Les infractions ces dispositions sont passibles dune amende de 3 750 euros et dun emprisonnement de six mois ou de lune de ces deux peines seulement (art. L. 246). La loi n2011-412 du 14 avril 2011 a modifi larticle L. 240 en supprimant linterdiction de distribution de tracts lectoraux pendant la priode lectorale;

- tout affichage relatif llection sur lemplacement rserv aux autres candidats ou listes, passible dune amende de 9 000 euros (art. L. 90).

3.4.4. Interdictions partir de la veille du scrutin zro heure

Il est interdit, partir du samedi 22 mars 2014 pour le premier tour et du samedi 29 mars 2014 pour le deuxime tour zro heure :

- de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49, 1er alina) sous les peines prvues l'article L. 89 (amende de 3 750 euros) ;

- de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie lectronique tout message ayant le caractre de propagande lectorale (art. L. 49, 2me alina) sous les peines prvues l'article L. 89 ;

- de procder, par un systme automatis ou non, lappel tlphonique en srie des lecteurs afin de les inciter voter pour un candidat (art. L. 49-1).

3.4.5. Interdiction le jour du scrutin

Il est interdit, sous les peines prvues larticle L.89 (amende de3750euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art.L.49).

Aucun rsultat dlection, partiel ou dfinitif, ne peut tre communiqu au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie lectronique, en mtropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire mtropolitain (art.L.52-2). Il en est de mme dans chaque dpartement ou collectivit doutre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction cette interdiction est passible dune amende de 3750euros (art. L. 89).

Enfin, la loi n 77-808 du 19 juillet 1977 relative la publication et la diffusion de certains sondages dopinion prvoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec llection. Cette interdiction est galement applicable aux sondages ayant fait lobjet dune publication, dune diffusion ou dun commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle la poursuite de la diffusion des publications parues ou des donnes mises en ligne avant cette date.

3.5. Accessibilit de la campagne

Le ministre des affaires sociales et de la sant a dit un guide de recommandation aux candidats concernant laccessibilit du processus lectoral aux personnes handicapes. Il est disponible ladresse suivante: http://www.social-sante.gouv.fr/mementos-accessibilite,2940/.

4. Reprsentants des listes de candidats

Pour le droulement des oprations lectorales, les candidats peuvent dsigner des assesseurs, membres du bureau de vote, des dlgus habilits contrler toutes les oprations de vote, de dpouillement des bulletins et de dcompte des voix et des scrutateurs chargs du dpouillement des votes.

4.1. Assesseurs et dlgus

4.1.1. Dsignation

Un bureau de vote est compos d'un prsident, de deux assesseurs minimum et d'un secrtaire (art. R. 44 et R. 45).

Chaque liste peut dsigner un assesseur par bureau de vote ainsi quun assesseur supplant. Le prsident titulaire, un assesseur titulaire ou le secrtaire dun bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou supplant dun autre bureau de vote.

Un supplant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vot