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z Économie / Droit ÉPREUVE ÉCRITE ÉPREUVE SPÉCIFIQUE OPTION TECHNOLOGIQUE www.ecricome.org PREPA CONCOURS ECRICOME ANNALES OFFICIELLES 2014

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Esprit dE l’éprEuvE

L’épreuve d’économie-droit du concours Ecricome Prépa repose sur une maîtrise approfondie tant de connaissances que d’exigences méthodologiques. Elle dure 4 heures.

Les candidats sont en effet confrontés à plusieurs types d’exercices dans chaque champ disciplinaire : questions à choix multiples, réflexion argumentée, cas pratique, commentaire d’arrêt et veille juridique.

De plus, cette épreuve mobilise des savoirs de fond sur des points variés du programme.

■ Concernant l’économie

Le sujet comporte deux parties distinctes :- un questionnement synthétique sur les contenus du programme ou les thèmes qui s’y

rattachent- une réflexion argumentée sur un thème proposé.

Cette épreuve évalue le niveau d’acquisition des compétences développées lors de l’étude de programme de classes préparatoires économiques et commerciales.

La durée indicative du sujet d’économie est d’1 heure 30.

Partie 1

Questionnaire à choix multiples

Le questionnaire à choix multiples est destiné à apprécier la précision des connaissances relatives aux bases conceptuelles de l’analyse économique et aux modèles explicatifs.

Partie 2

Réflexion argumentée

La réflexion argumentée qui peut prendre la forme d’un développement structuré, permet d’évaluer les qualités d’analyse, de synthèse et d’argumentation des candidats. Elle permet aussi d’apprécier la capacité des candidats à combiner une connaissance rigoureuse des fondamentaux de l’économie à une ouverture sur les grandes questions économiques et sociales actuelles..

espRiT De L’épReuVe suJeT coRRigé RAppoRT

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■ Concernant le droit

Le sujet comporte trois parties à traiter obligatoirement :- La résolution d’un cas pratique- L’analyse d’un arrêt ou d’un contrat- Une question d’actualité juridiqueLa durée indicative pour traiter le sujet de droit est de 2 heures 30.

Partie 1

Résolution d’un cas pratique :

La résolution d’un cas pratique permet de s’assurer que le (la) candidat(e) a acquis les connaissances fondamentales définies dans le programme, et qu’il (elle) sait les utiliser pour apporter la bonne réponse juridique au problème de droit posé par le litige.

Partie 2

Analyse d’arrêt ou de contrat* :

Analyse d’arrêt : l’analyse d’arrêt (arrêts de la Cour de cassation exclusivement) permet de vérifier que le (la) candidat(e) sait identifier le problème de droit, la réponse du juge qui y est apportée ainsi que le raisonnement mis en œuvre pour aboutir à cette réponse.

Analyse de contrat : l’analyse d’un contrat doit permettre de démontrer que le (la) candidat(e) est en mesure de qualifier le contrat et / ou ses clauses et d’identifier le régime juridique associé ; d’analyser sa validité et d’en tirer toutes les conséquences juridiques ; d’identifier les parties et d’analyser leurs obligations et enfin d’identifier les remèdes pertinents en cas de problèmes lors de son exécution. En s’appuyant sur le contrat, le candidat peut être amené à apporter des éléments de réponse à une situation pratique.

*Les sujets contiendront l’une ou l’autre analyse selon un rythme irrégulier.

Partie 3

Question d’actualité juridique

La question d’actualité juridique (actualité législative et/ou jurisprudentielle) a pour objectif de vérifier que le (la) candidat(e) est en mesure de présenter de manière structurée (plan en deux parties) les arguments juridiques d’une question, faisant débat, en rapport avec le thème et la période de référence fixés par l’arrêté ministériel.

Pour la session 2014, le thème retenu était : « l’entreprise et le risque » et la période de référence s’étendait du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

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sujEt

■ Économie

Partie 1

Questionnaire à Choix Multiples :

Vous cocherez les cases en face des réponses ou affirmations qui vous paraissent exactes sachant que pour chaque item, on peut trouver 1 ou plusieurs réponses exactes, ou aucune réponse exacte. Dans ce dernier cas, vous cocherez la case « aucune réponse ».

Attention ! Ne pas répondre est pénalisé de la même façon qu’une réponse erronée.

1. En 2012, le taux de croissance économique moyen de la zone euro était voisin de : a. 0%b. + 2%c. – 3.5 %d. Aucune réponse

2. D’après JM Keynes, le chômage involontaire résulte : a. d’une rigidité à la baisse des taux de salaire réelb. d’un écart insuffisant entre le revenu issu du travail et le niveau des minima sociauxc. de la dégradation des ressources naturelles qui limite les possibilités de production d. Aucune réponse

3. La théorie du revenu permanent de Milton Friedman : a. suppose que la propension marginale à consommer soit comprise entre 0 et 1b. considère que la dépense de consommation dépend d’un revenu moyen annualisé anticipé par le ménagec. montre que les ménages les plus modestes souhaitent imiter les dépenses de consommation des classes sociales les plus aiséesd. Aucune réponse

4. Instauré par le gouvernement français en janvier 2013, le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi :a. encourage directement l’implantation des entreprises françaises dans les pays émergentsb. se traduit par une augmentation des taux d’imposition des entreprises qui licencient du personnelc. est accessible aux PME et aux grandes entreprisesd. Aucune réponse

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5. En vertu du principe de la main invisible d’Adam Smith :a. le fonctionnement optimal des marchés suppose une intervention de l’Etatb. l’Etat doit adopter des politiques protectionnistes afin d’encourager l’industrialisation du paysc. chaque individu, cherchant à satisfaire son propre intérêt, contribue à l’intérêt collectifd. Aucune réponse

6. En France, les entreprises peuvent lever des capitaux via : a. le marché primaireb. le marché secondaire (ou Bourse des valeurs)c. le marché monétaire interbancaired. Aucune réponse

7. La réduction des déficits budgétaires : a. est susceptible d’entrainer des effets récessifs à court termeb. implique nécessairement une baisse des taux d’imposition c. est de nature inflationnisted. Aucune réponse

8. Dans une perspective libérale, l’inflation : a. résulte de la mise en concurrence des travailleurs sur le plan mondialb. s’explique par la dérèglementation des marchés financiersc. est la conséquence d’une création monétaire excessived. Aucune réponse

9. La Courbe de Laffer établit une relation entre : a. le taux d’imposition et l’équilibre du commerce extérieurb. le taux d’inflation et le taux d’imposition c. le taux d’imposition et le montant des recettes fiscalesd. Aucune réponse

10. Dans le cadre du Pacte budgétaire européen (officiellement appelé Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance), les pays signataires s’engagent à limiter leur déficit structurel à : a. 0,5% de leur PIBb. 3% de leur PIBc. 60% de leur dette publiqued. Aucune réponse

11. Les principes de rivalité et d’exclusion par les prix sont généralement utilisés pour : a. caractériser un marché en situation d’oligopole b. identifier l’existence d’une rente de monopolec. opposer les biens publics aux biens privésd. Aucune réponse

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12. D’après la théorie des contrats implicites d’Azariadis et Baily : a. le contrat de travail est doublé d’une logique d’assuranceb. la productivité du salarié dépend du niveau de la rémunérationc. les salariés cherchent à se prémunir contre des fluctuations trop fortes de leurs salairesd. Aucune réponse

13. L’organisme français Pôle emploi :a. décide du niveau des pensions de retraite en fonction des cotisations récoltéesb. définit la politique fiscale de la Francec. est chargé de la surveillance du bon emploi des recettes fiscales de l’Etat françaisd. Aucune réponse

14. La protection sociale française prend en charge les risques suivants : a. Famille b. Fiscalitéc. Vieillessed. Aucune réponse

15. D’après l’INSEE, le secteur institutionnel des administrations publiques regroupe : a. les collectivités territorialesb. les associations et les mutuellesc. l’Etat centrald. Aucune réponse

16. Les principales institutions internationales créées au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale sont : a. la Banque Mondialeb. l’OMCc. l’ONUd. Aucune réponse

17. La connaissance est un bien : a. collectif b. privé qui profite exclusivement à l’entreprise qui en est à l’originec. qui est à l’origine d’externalités d. Aucune réponse

18. Les délocalisations d’activités productives : a. sont nécessairement associées à des destructions d’emplois b. participent à la Division Internationale des Processus Productifs (B. Lassudrie-Duchêne)c. permettent de contourner certaines barrières protectionnistesd. Aucune réponse

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19. La spécialisation internationale de la Russie est principalement basée sur : a. l’exportation d’énergie (gaz et pétrole) et de matières premières b. le secteur des services informatiquesc. des secteurs industriels high-tech puissants comme l’aéronautiqued. Aucune réponse

20. Les eurobonds, ou euro-obligations : a. permettraient que les Etats membres de la zone euro lancent des emprunts communs sur les marchés financiersb. limiteraient automatiquement le niveau des déficits budgétaires des Etats européens à 3% du PIBc. existent dans les faits depuis de nombreuses annéesd. Aucune réponse

Partie 2

Réflexion argumentée :

Peut-on lutter efficacement contre le chômage ?

■ Droit

Partie 1

Résolution d’un cas pratique :

En 2001, Laurent GROUTEL reprend la scierie familiale située à Corcieux dans les Vosges. L’entreprise GBV (Groutel Bois Vosgien) s’étend sur une surface de 18 000 m² composée d’une zone de stockage couverte, d’un séchoir, d’un bâtiment de production de 1250 m² et de bureaux. Elle dispose d’un effectif de 12 salariés.

La société GBV offre une gamme innovante de matériaux bois destinés aux projets de construction ou de rénovation qui souhaitent intégrer la notion de développement durable. Son produit phare est le parpaing en bois.

Le parpaing bois est un bloc en bois massif, prêt à l’emploi. Pour les adeptes de la construction en bois qui refusent d’utiliser les parpaings en béton classiques, le parpaing en bois est une véritable innovation

Ces nombreux avantages techniques mais aussi environnementaux, font du parpaing bois un matériau de grande qualité. Toutefois, comme il s’agit justement de très bonne qualité, il a un tarif légèrement supérieur à celui du parpaing béton.

L’entreprise GBV commercialise ses produits dans toute la France par le biais de revendeurs ou de commerciaux.

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Il existe 7 fabricants de parpaings en bois sur toute la France. Afin de promouvoir les constructions en bois et les productions conformes au développement durable ils se sont regroupés en syndicat professionnel  : le SNPB (syndicat national du parpaing bois). L’an dernier ils se sont réunis et ont fait le constat que leur production ayant un coût plus élevé que celui des parpaings en béton, la conjoncture économique ne leur était pas propice. Ils ont donc décidé de s’organiser afin de développer leur produit. Dorénavant chacun devra commercialiser ses produits uniquement dans sa zone d’implantation géographique. Cette répartition permettra de couvrir l’ensemble du territoire français. Par ailleurs il est convenu que pour une durée d’au moins un an, un prix plafond sera pratiqué afin de rendre le parpaing bois plus attrayant.

1) Les mesures décidées par le SNPB vous semblent-elles conformes à la législation ?

2) Quelle autorité est compétente pour connaitre cette affaire ?

3) Quelles sont les sanctions encourues ?

Philippe Lalumière, écologiste convaincu, souhaite construire lui-même son habitation de deux étages en parpaings bois. Il s’approvisionne donc auprès de l’entreprise GBV. Alors qu’il s’apprête à commencer la construction de sa maison un article du magazine Construbois attire l’attention  de M. Lalumière : «  Le parpaing bois est un matériau de construction et d’agencement idéal pour bâtir des abris de jardin, des garages ou des petites annexes. Par contre il n’est absolument pas recommandé pour des habitations dépassant un étage… ». Philippe Lalumière est désemparé, son projet est remis en cause. Personne chez GBV ne l’a informé sur cet inconvénient du parpaing bois avant qu’il n’en fasse l’acquisition, sinon il ne l’aurait jamais acheté. Furieux il se rend chez GBV. Laurent Groutel est très ennuyé, il se rend compte que M. Lalumière a été renseigné par un nouveau vendeur qui ne l’a effectivement pas mis en garde sur l’usage du parpaing bois.

4) Philippe Lalumière ne souhaite pas conserver ces parpaings. Il vous demande conseil sur les arguments à développer pour obtenir gain de cause.

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Partie 2

Analyse de contrat :

Mutassure est un groupe d’assurance mutualiste installé sur l’ensemble du territoire français. Le groupe Mutassure est organisé en 11 régions et dispose de 423 points d’accueil.

Entre

La société d’assurance mutuelle Mutassure dont le siège social est situé 4 place des Halles Léa 79000 NIORT représentée par Mme Deynis agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après désignée par la société, N°ORIAs 87654321, N° sIRET: 421 000 204 d’une part,

et

Mme Rebinger, demeurant 50 route du vieux port, 13000 Marseille, après désignée par la salariée d’autre part,

Il est conclu un contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions légales et aux conditions particulières ci-après.

Article 1 :

Mme Rebinger est engagée en qualité de chargée de clientèle. Elle aura pour mission de commercialiser l’intégralité des produits et services de Mutassure et d’assurer, l’accueil et le conseil des sociétaires.

Mme Rebinger déclare formellement n’être liée à aucune entreprise par un contrat de travail ou une collaboration quelconque, et avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement et particulièrement de non concurrence.

Article 2 :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. Il pourra être demandé à la salariée d’effectuer des heures supplémentaires, dans les conditions fixées par la loi. Les heures de travail effectives seront déterminées par le responsable de l’agence et effectuées sur les plages suivantes : 8h-18h du lundi au vendredi.

Article 3 :

Le lieu de travail est situé à Marseille.

En fonction des impératifs d’organisation de la société, Mme Rebinger s’engage à exercer son activité sur l’une ou l’autre des implantations de la société dans l’ensemble de la région «  Provence » regroupant les départements suivants  : 30, 84, 13, 83, 04, 06. La société pourra procéder à sa mutation sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail.

Article 4 :

Mme Rebinger bénéficiera d’un salaire mensuel brut de 2 650 euros, payé sur 13 mois.

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Article 5 :

Mme Rebinger bénéficiera des congés payés institués, conformément à la loi, en faveur des salariés de la société Mutassure soit actuellement 30 jours par an. Ces journées s’acquièrent en fonction du temps de présence dans la société. sauf accord écrit de la société tout congé non pris au 31 Mai sera définitivement perdu.

(…/…)

Article 9 :

Le présent contrat est résiliable par l’une ou l’autre partie sous réserve du respect d’un délai de préavis de 1 mois en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 10 :

Le présent contrat qui prendra effet le 1er mai 2012 est conclu pour une durée indéterminée.

Fait en double exemplaire, le 7 avril 2012

Mme Deynis en qualité de Directrice des Ressources Humaines de Mutassure Mention manuscrite « bon pour accord » signature :

L’employée Mme Rebinger Mention manuscrite « bon pour accord » signature :

1) Qualifiez et caractérisez juridiquement le contrat ci-dessus, déterminez les parties en présence et précisez leurs obligations respectives.

2) Qualifiez la clause de l’article 3 ? Cette clause vous semble-t-elle valide ?

Le 22 mai Mme Rebinger reçoit une lettre recommandée adressée par son employeur dont voici un extrait :

«  Nous avons décidé de mettre un terme à la période d’essai relative au contrat à durée indéterminée qui vous lie à la Société Mutassure. Vous bénéficiez d’un délai de prévenance de 48 heures. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs le 25 mai 2013. À cette date, nous vous remettrons votre certificat de travail, l’imprimé Assedic et votre reçu pour solde de tout compte…/… »

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ÉprEUVE écrite / ÉPREUVE spécifique / oPtion tEchnologiqUE /économie / Droit

espRiT De L’épReuVe suJeT coRRigé RAppoRT

3) Mme Rebinger est-elle en droit de contester la décision prise par Mutassure ?

Partie 3

Veille juridique :

Dans un bref développement, et en vous appuyant notamment sur votre activité de veille juridique, vous montrerez comment le droit appréhende la notion de risque. Vous limiterez votre réflexion au droit de l’entreprise.

corrigé

■ Économie

Partie 1

1. En 2012, le taux de croissance économique moyen de la zone euro était voisin de : a. 0%b. + 2%c. – 3.5 %d. Aucune réponse

2. D’après JM Keynes, le chômage involontaire résulte : a. d’une rigidité à la baisse des taux de salaire réelb. d’un écart insuffisant entre le revenu issu du travail et le niveau des minima sociauxc. de la dégradation des ressources naturelles qui limite les possibilités de production d. Aucune réponse

3. La théorie du revenu permanent de Milton Friedman : a. suppose que la propension marginale à consommer soit comprise entre 0 et 1b. considère que la dépense de consommation dépend d’un revenu moyen annualisé anticipé par le ménagec. montre que les ménages les plus modestes souhaitent imiter les dépenses de consommation des classes sociales les plus aiséesd. Aucune réponse

4. Instauré par le gouvernement français en janvier 2013, le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi :a. encourage directement l’implantation des entreprises françaises dans les pays émergentsb. se traduit par une augmentation des taux d’imposition des entreprises qui licencient du personnelc. est accessible aux PME et aux grandes entreprisesd. Aucune réponse

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5. En vertu du principe de la main invisible d’Adam Smith :a. le fonctionnement optimal des marchés suppose une intervention de l’Etatb. l’Etat doit adopter des politiques protectionnistes afin d’encourager l’industrialisation du paysc. chaque individu, cherchant à satisfaire son propre intérêt, contribue à l’intérêt collectifd. Aucune réponse

6. En France, les entreprises peuvent lever des capitaux via : a. le marché primaireb. le marché secondaire (ou Bourse des valeurs)c. le marché monétaire interbancaired. Aucune réponse

7. La réduction des déficits budgétaires : a. est susceptible d’entrainer des effets récessifs à court termeb. implique nécessairement une baisse des taux d’imposition c. est de nature inflationnisted. Aucune réponse

8. Dans une perspective libérale, l’inflation : a. résulte de la mise en concurrence des travailleurs sur le plan mondialb. s’explique par la dérèglementation des marchés financiersc. est la conséquence d’une création monétaire excessived. Aucune réponse

9. La Courbe de Laffer établit une relation entre : a. le taux d’imposition et l’équilibre du commerce extérieurb. le taux d’inflation et le taux d’imposition c. le taux d’imposition et le montant des recettes fiscalesd. Aucune réponse

10. Dans le cadre du Pacte budgétaire européen (officiellement appelé Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance), les pays signataires s’engagent à limiter leur déficit structurel à : a. 0,5% de leur PIBb. 3% de leur PIBc. 60% de leur dette publiqued. Aucune réponse

11. Les principes de rivalité et d’exclusion par les prix sont généralement utilisés pour : a. caractériser un marché en situation d’oligopole b. identifier l’existence d’une rente de monopolec. opposer les biens publics aux biens privésd. Aucune réponse

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12. D’après la théorie des contrats implicites d’Azariadis et Baily : a. le contrat de travail est doublé d’une logique d’assuranceb. la productivité du salarié dépend du niveau de la rémunérationc. les salariés cherchent à se prémunir contre des fluctuations trop fortes de leurs salairesd. Aucune réponse

13. L’organisme français Pôle emploi :a. décide du niveau des pensions de retraite en fonction des cotisations récoltéesb. définit la politique fiscale de la Francec. est chargé de la surveillance du bon emploi des recettes fiscales de l’Etat françaisd. Aucune réponse

14. La protection sociale française prend en charge les risques suivants : a. Famille b. Fiscalitéc. Vieillessed. Aucune réponse

15. D’après l’INSEE, le secteur institutionnel des administrations publiques regroupe : a. les collectivités territorialesb. les associations et les mutuellesc. l’Etat centrald. Aucune réponse

16. Les principales institutions internationales créées au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale sont : a. la Banque Mondialeb. l’OMCc. l’ONUd. Aucune réponse

17. La connaissance est un bien : a. collectifb. privé qui profite exclusivement à l’entreprise qui en est à l’originec. qui est à l’origine d’externalités d. Aucune réponse

18. Les délocalisations d’activités productives : a. sont nécessairement associées à des destructions d’emplois b. participent à la Division Internationale des Processus Productifs (B. Lassudrie-Duchêne)c. permettent de contourner certaines barrières protectionnistesd. Aucune réponse

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19. La spécialisation internationale de la Russie est principalement basée sur : a. l’exportation d’énergie (gaz et pétrole) et de matières premières b. le secteur des services informatiquesc. des secteurs industriels high-tech puissants comme l’aéronautiqued. Aucune réponse

20. Les eurobonds, ou euro-obligations : a. permettraient que les Etats membres de la zone euro lancent des emprunts communs sur les marchés financiersb. limiteraient automatiquement le niveau des déficits budgétaires des Etats européens à 3% du PIBc. existent dans les faits depuis de nombreuses annéesd. Aucune réponse

Partie 2

Réflexion argumentée : Peut-on lutter efficacement contre le chômage ?

Les éléments suivants restent indicatifs. Toute copie présentant un raisonnement logique, cohérent et fondé théoriquement et empiriquement a été valorisée.

Qualifiée de « Trente Piteuses » par N. Baverez, la période qui s’ouvre à l’aune des années quatre-vingt caractérise plus de trois décennies de chômage de masse, de précarité et d’inégalités grandissantes. Alors que le taux de chômage de la zone euro a franchi la barre des 10% en 2012 dans un contexte de croissance quasi-nulle, la France est confrontée à une réduction massive de ses emplois industriels. Autant de problématiques qui posent aujourd’hui avec une acuité particulière la question de la lutte contre un chômage de masse devenu endémique.

Retenant la définition du Bureau International du Travail, le chômage correspond à la situation d’une personne sans travail, à la recherche d’un emploi et disponible à très court terme pour l’occuper. Le chômage est un phénomène complexe qui s’explique par de nombreuses causes. Au-delà de sa dimension conjoncturelle, le chômage revêt une nature plus structurelle, imputable à une insuffisante flexibilité du marché du travail ainsi qu’à un problème d’adaptation des qualifications des travailleurs aux caractéristiques des postes vacants.

Confrontés à une forte dégradation des comptes publics, quelles sont aujourd’hui les marges de manœuvre réelles des gouvernements afin de résorber une situation de sous-emploi qui menace la cohésion sociale ?

Afin de répondre à cette problématique, nous montrerons dans une première partie que le retour de la croissance économique est une condition nécessaire à la réduction du chômage. La seconde partie nous permettra de souligner la nécessité d’actions plus ciblées afin de résorber la composante naturelle du chômage.

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I. La croissance : une condition nécessaire à la réduction du taux de chômage

A. La croissance crée des emplois 

Dans une perspective keynésienne, le sous-emploi  de la main d’œuvre résulte d’une insuffisance de la demande effective. Confrontées à la faiblesse de leurs perspectives de débouchés, les entreprises révisent à la baisse les volumes produits ainsi que leur demande de travail. Pour Keynes, il n’y a aucune raison pour que le volume d’emploi décidé par les firmes corresponde au plein emploi de la population active disponible. Dès lors, toute insuffisance de la demande effective engendre un chômage involontaire qui peut se révéler durable. En cas d’insuffisance de la demande effective, seule l’intervention de l’Etat, par des mesures de relance de l’investissement, est susceptible de provoquer une hausse du niveau de la production et ainsi d’améliorer la situation de l’emploi.

L’Etat dispose de deux instruments de régulation conjoncturelle : la politique budgétaire et la politique monétaire. La mise en place d’une politique budgétaire expansive va se traduire par une augmentation du niveau des dépenses publiques et/ou une diminution des impôts, permettant d’enclencher le multiplicateur. Une politique monétaire expansive visera quant à elle une baisse des taux d’intérêt permettant de stimuler l’investissement des entreprises.

Cette logique de stimulation de la demande globale est toutefois contredite par l’approche libérale qui souligne les effets pervers de l’interventionnisme étatique. Conformément aux enseignements de la théorie quantitative de la monnaie, si une politique monétaire expansive est sans impact sur la sphère réelle, elle est a contrario source d’inflation. S’agissant de la relance budgétaire, le financement du déficit public génère des effets d’éviction qui pénalisent le secteur privé.

Contrepartie de l’Etat-providence, la protection de l’emploi et le haut niveau de prélèvements obligatoires découragent l’activité productive, grèvent la compétitivité des entreprises et réduisent la flexibilité du marché du travail dans un contexte de concurrence mondiale accrue. Notons que la France est aujourd’hui le pays le plus désindustrialisé de la zone euro. L’accélération des destructions d’emplois industriels a été concomitante d’une perte de compétitivité de notre économie. Entre le début de la crise (2008) et la mi-2012, l’industrie a perdu 11% de ses effectifs. La production industrielle a été fortement impactée par la forte contraction observée en 2009 (année de récession), laissant craindre une réduction importante des capacités industrielles du pays dans de nombreux secteurs d’activité. Instauré en 2013, le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi – dont l’objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises françaises en réduisant le coût de la masse salariale – est l’une des nombreuses mesures de politique industrielle adoptées par le Gouvernement français afin de lutter contre cette baisse des emplois industriels.

B. Des marges de manœuvre contraintes

Pour de nombreux pays industrialisés, la crise des années soixante-dix ouvre une période de ralentissement durable de la croissance et de sous-emploi dans le contexte d’une concurrence mondiale accrue. Portée par l’idéologie libérale, la déréglementation des marchés s’est accompagnée d’une intensification du commerce international, d’une activité croissante

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des firmes multinationales ainsi que d’une très forte mobilité transnationale des capitaux. Cette interdépendance économique et financière accrue entre les pays met en concurrence les systèmes productifs nationaux et limite l’efficacité des actions de relance conjoncturelle. La libéralisation des marchés financiers s’est en outre traduite par la récurrence de crises financières qui fragilisent la croissance et l’emploi.

Dans le sillage des effets récessifs de la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines de la zone euro souligne l’étroitesse des marges de manœuvre conjoncturelle de nombreux gouvernements. Au policy-mix expansif de l’année 2009, ont succédées des politiques de rigueur budgétaire visant à rétablir l’équilibre des comptes publics. Les pays de la zone euro sont en effet contraints de respecter des critères rigoureux de limitation des déficits budgétaires et de leurs dettes publiques. Cet encadrement budgétaire est d’ailleurs renforcé dans le cadre du nouveau Pacte budgétaire européen. Cette austérité généralisée au sein de la zone euro bride les possibilités d’action pour le retour de la croissance et contribue à la détérioration du marché du travail. Si la hausse du chômage est relativement contenue en France, des pays tels que l’Espagne sont particulièrement fragilisés (son taux de chômage a atteint près de 25% en 2012).

Le ralentissement économique qui perdure dans le monde entier depuis 2008, a poussé les plus importantes Banques centrales – telles que la Fed, la Banque du Japon et celle d’Angleterre, mais également la Banque Centrale Européenne (BCE) – à adopter des politiques monétaires très expansives. En dépit de taux d’intérêt directeurs proche de zéro depuis 2009, la croissance et l’emploi ne redémarrent pas de façon significative. Notons que l’attitude relativement plus prudente de la BCE s’explique par sa mission première qui est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro. Dans un contexte de croissance nulle et de tensions sur les comptes publics, la France gagnerait à une coopération européenne renforcée permettant notamment d’éviter un euro surévalué qui dégrade la compétitivité-prix de nos exportations. Enfin, des mesures plus structurelles semblent indispensables afin de réduire l’élasticité-prix de nos exportations, renforcer notre potentiel de croissance et se faisant la capacité de l’économie française à créer des emplois.

Transition : Le chômage n’est pas réductible à sa composante conjoncturelle. Lutter contre le chômage suppose également de traiter les causes structurelles du sous-emploi.

II. Lutter contre les causes structurelles du chômage

A. Accompagner la croissance par des mesures actives dans le cadre des politiques de l’emploi

Sous l’influence des idées libérales, les politiques de l’emploi adoptées au début des années 1990 par les principaux pays de l’OCDE ont privilégié des mesures axées sur la flexibilité, la modération salariale et l’aide au retour à l’emploi. La recherche d’une plus grande flexibilité du marché du travail s’inscrit dans l’explication libérale du chômage involontaire. Appelé également chômage classique, ce dernier résulte de rigidités institutionnelles sur le marché du travail.

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L’Allemagne nous fournit l’exemple d’un pays membre de la zone euro qui a très largement réformé son marché du travail dans le sens d’une plus grande flexibilité et d’une forte modération salariale. A compter du début des années 1990, l’économie allemande a été marquée par une forte pression sur les coûts salariaux, une baisse et une réforme des prélèvements socio-fiscaux (hausse de la TVA – réduisant le pouvoir d’achat des ménages et freinant les importations –, partiellement compensée par une baisse des cotisations sociales profitant aux exportateurs allemands). La stagnation salariale a permis à l’Allemagne de gagner en compétitivité-prix par rapport, notamment, à ses partenaires européens. L’Allemagne a connu en outre une réforme majeure de son marché du travail, connue sous le nom des lois Hartz, entre 2003 et 2005. Ces lois ont permis de développer la flexibilité externe (développement des contrats précaires) et ont réduit le chômage volontaire en supprimant les «  trappes à inactivité  » (refonte du système d’indemnisation du chômage). Le recours massif aux mécanismes de flexibilité externe et interne (modulation de la masse salariale, polyvalence, ...) a permis à l’Allemagne de conserver l’emploi industriel, au prix cependant d’une stagnation du pouvoir d’achat des ménages depuis dix ans et d’une forte augmentation des inégalités de revenu.

Il convient par ailleurs de rappeler que les nouvelles théories du marché du travail relativisent le rôle des rigidités institutionnelles et soulignent l’existence de rigidités endogènes au marché du travail. Comme l’évoque la théorie du salaire d’efficience ou la théorie des contrats implicites, ce sont les stratégies des acteurs (employeurs et/ou salariés) qui contribueraient à expliquer la rigidité à la baisse des salaires et l’existence d’un chômage involontaire.

Enfin, le lien entre flexibilité du travail et recul du chômage est loin d’être nettement établi. A titre d’exemples, la flexibilité est à l’origine de coûts cachés pour l’entreprise (problèmes d’adaptation des qualifications, faible motivation individuelle, ...). A contrario, la protection de l’emploi sécurise les flux de revenus futurs ce qui favorise la consommation et donc la résorption de la composante conjoncturelle du chômage. La nécessité de concilier plus de flexibilité et de sécuriser les parcours professionnels a conduit au développement de la « flexisécurité », concept qui caractérise en premier lieu le modèle danois.

B. Comment préserver nos emplois dans un contexte de concurrence mondiale accrue ?

La mondialisation de ce début de XXIe siècle voit la montée en puissance de grandes puissances économiques du Sud qui déplacent le centre de gravité de l’économie mondiale. Développant des stratégies de remontée de filières, ces grands pays émergents fragilisent les positions acquises par les pays du Nord sur les marchés mondiaux. En vertu de la théorie de « l’écart technologique » de Posner, les pays du Nord sont contraints d’innover de façon constante afin de maintenir leur niveau de revenu. Le monopole technologique des pays du Nord étant continuellement érodé par les transferts technologiques à destination des pays du Sud. Complétant cette analyse, Krugman montre que la concurrence internationale accélère la substitution du capital au travail, génère un biais en faveur du travail qualifié et conduit au développement d’un chômage structurel lié à l’obsolescence des qualifications des travailleurs. En outre, parce qu’elle met en concurrence les travailleurs sur le plan mondial, la participation au commerce international est à l’origine d’un dumping social qui induit, d’après Rodrik, une précarisation du marché du travail. Cette précarisation se traduit par le développement des contrats précaires (accentuant le dualisme du marché du travail) et une

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fragilisation des systèmes de protection sociale des pays anciennement industrialisés. Ces faits stylisés posent la question du recours à un protectionnisme temporaire et sélectif afin de protéger nos emplois et de permettre la restructuration des « industries dans leur vieillesse » (N. Kaldor). P.-N. Giraud (2011) défend quant à lui un point de vue différent. D’après cet économiste, les pays du Nord doivent adopter non pas des stratégies défensives, mais une logique d’optimisation de long terme de la seule ressource qui produise la croissance du bien être et la réduction des inégalités : l’accumulation de capital humain et social. D’après Giraud, Il est légitime d’instaurer non pas «la protection des industries naissantes» ou celles des «industries vieillissantes», mais la «  protection des morceaux de chaînes de valeur à fort investissement en capital humain  ». Rappelons que Lucas définit le capital humain comme le stock de connaissances économiquement valorisables et incorporées aux individus (qualifications, santé, …). Au-delà du renforcement du niveau de qualification et donc de productivité de la main d’œuvre, l’Etat peut soutenir les facteurs de croissance endogène tels que les dépenses de R&D (R. Barro) et les infrastructures publiques (P. Romer) afin de renforcer les performances macroéconomiques du pays, et se faisant sa compétitivité sur les marchés mondiaux.

Conclusion :

La dégradation actuelle de la conjoncture économique rappelle l’étroite relation entre la croissance et le taux de chômage. Pour autant, comme le souligne la théorie du déséquilibre (Malinvaud et Benassy), le chômage est un phénomène complexe, imputable à des causes tant conjoncturelles que structurelles (rigidités du marché du travail, obsolescence des qualifications). La coexistence à un moment donné de différentes formes de chômage conduit les auteurs à préconiser des politiques différenciées selon les secteurs d’activité.

Dans le contexte d’une vive concurrence à l’échelle mondiale, le renforcement de la compétitivité et plus encore de l’attractivité de l’économie française sont des enjeux cruciaux en termes de croissance et de création d’emplois. Rappelons qu’en France, les entreprises étrangères contribuent à 20% des dépenses nationales de R&D et emploient près de 2 millions de salariés, les nouveaux investissements étrangers générant chaque année près de 30 000 emplois nouveaux.

■ Droit

Partie 1

Résolution d’un cas pratique :

1) Les mesures décidées par le SNPB vous semblent-elle conformes à la législation ?

Nous sommes dans le cas de plusieurs entreprises qui se sont entendues pour organiser leur secteur d’activité. Il s’agit de savoir si nous sommes dans un cas de pratique anticoncurrentielle et plus particulièrement d’entente au sens de l’Article L420-1 du code de commerce.

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a. Fondement juridique :

Article L420-1 du code de commerce :

«  Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

•Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

•Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

•Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

•Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

Afin de déterminer s’il y a entente il est nécessaire d’établir :

•Une concertation entre plusieurs entreprises : l’élément important à vérifier ici étant le concours de volonté, il peut s’agir d’une concertation horizontale entre concurrents ou d’une entente verticale ;

•Qui a pour objet ou pour effet : c’est-à-dire que les parties à l’entente ont l’intention de porter atteinte à la concurrence et/ou que leur action porte atteinte à la concurrence sans qu’il ne l’ait vraiment voulu

•D’entraver le libre jeu de la concurrence : se référer aux cas prévus par l’article L420-1 du code de commerce, précision par rapport au cas d’espèce :

- «  Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » : hausse ou baisse concertée, prix minimum concerté ou imposé…

- « Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique » : partage de clientèle, quota de production, partage d’une zone géographique

•Sur un marché pertinent : Il s’agit ici de vérifier s’il existe un marché précis sur lequel on peut déterminer qu’il y a atteinte à la concurrence. Il est nécessaire de faire :

- une délimitation matérielle du marché : il s’agit de vérifier le caractère substituable ou non du produit

- une délimitation géographique : il s’agit de délimiter une zone géographique sur laquelle les produits sont accessibles aux utilisateurs.

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b. Cas d’espèce

•Une concertation entre plusieurs entreprises  : les 7 entreprises concurrentes productrices de parpaings de bois sont regroupées au sein du SNPB et ont décidé ensemble de prendre certaines mesures afin de promouvoir leur activité. On peut considérer qu’il y a concertation entre concurrents (entente horizontale). Le problème ici sera de le prouver car il n’y a pas d’éléments écrits a priori mais uniquement des réunions

•Qui a pour objet ou pour effet d’entraver le libre jeu de la concurrence : Les 7 entreprises souhaitaient promouvoir leur activité. Toutefois elles se sont entendues pour mettre en place un prix plafond sur les parpaings en bois et elles se sont réparties le territoire national pour commercialiser leurs produits. On peut donc conclure que leur accord a pour effet de limiter le libre jeu de la concurrence.

•Sur un marché pertinent :

- Le parpaing en bois est un matériau de construction spécifique. Mais on peut tout à fait considérer qu’ils sont substituables et en conclure que le marché pertinent est celui du parpaing.

- Le parpaing en bois est commercialisé par les différentes entreprises sur l’ensemble du territoire national

c. Conclusion

Compte tenu de l’analyse faite on peut considérer que les mesures prises par le SNPB constituent une entente contraire à l’article L420-1 du code de commerce.

2) Quelle autorité est compétente pour connaitre cette affaire?

Il s’agit d’appliquer la réglementation spécifique aux pratiques anticoncurrentielles et les mesures analysées ne concernent que le territoire français (pas de marché pertinent européen visiblement). Donc l’autorité compétente est l’Autorité de la concurrence.

3) Quelles sont les sanctions encourues ?

Si l’entente ne peut pas être exemptée, l’Autorité de la concurrence dispose de plusieurs types de sanction :

Elle peut infliger une sanction pécuniaire qui en théorie, peut aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise.

Elle peut également enjoindre à l’auteur des pratiques anticoncurrentielles de cesser la pratique anticoncurrentielle incriminée ou, de façon positive, de modifier ses comportements afin de se conformer au droit de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les

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opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

4) Philippe Lalumière ne souhaite pas conserver ces parpaings. Il vous demande conseil sur les arguments à développer pour obtenir gain de cause.

Nous sommes dans le cadre du droit de la consommation et de l’obligation générale d’information

a. Fondement juridique :

•L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que «  tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Il s’agit d’une obligation précontractuelle d’information qui doit permettre à l’acheteur de donner un consentement libre et éclairé

•En cas de défaut d’information, l’article L111-1 du code de la consommation ne prévoit pas de sanction. Il faut donc appliquer les sanctions de droit commun. [La loi Hamon a modifié le droit positif en prévoyant des sanctions spécifiques]. Si l’acheteur n’est pas correctement informé il peut invoquer le vice de consentement et demander la nullité du contrat pour :

- Erreur sur les qualités substantielles de la chose. L’erreur doit être excusable (elle l’est toujours si elle est provoquée par le dol) et déterminante.

- Dol qui implique l’intention de tromper de la part du professionnel. Le dol doit être déterminant.

b. Cas d’espèce :

M. Lalumière n’a pas été correctement informé sur les caractéristiques du produit ce qui tend à montrer que l’entreprise GBV n’a pas respecté son obligation d’information tel qu’elle est prévue à l’article L111-1 du code de la consommation.

On peut légitimement estimer qu’avec cette information, M. Lalumière n’aurait peut-être pas conclu le contrat puisqu’il désirait construire une maison avec étage alors que ces parpaings ne le permettent pas.

Toutefois, il n’y avait pas ici de la part de la société GBV d’intention de tromper.

On peut donc considérer qu’il y a un vice de consentement fondé sur l’erreur portant sur les qualités substantielles de la chose.

c. Conclusion

M. Lalumière peut demander la nullité du contrat. Les effets de la nullité étant rétroactifs, les parties seront replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat.

M.Lalumière restituera les parpaings à la société GBV qui lui reversera la somme versée au titre du paiement.

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Partie 2 

Analyse du contrat

1) Qualifiez et caractérisez juridiquement le contrat ci-dessus, déterminez les parties en présence et précisez leurs obligations respectives.

• Il s’agit d’un contrat de travail  : individuel, de gré à gré, nommé, consensuel, synallagmatique, commutatif, à titre onéreux, à exécution successive.

•Les parties au contrat sont : Mme Rebinger en tant que employée et la société Mutassure en tant qu’employeur.

•Les obligations de Mme Rebinger sont relatives à sa prestation de travail, elle doit faire l’ensemble des tâches et activités attendues dans le cadre de son emploi de chargée de clientèle sous la subordination de son employeur

•La société s’oblige de son côté à verser une rémunération à Mme Rebinger en contrepartie du travail effectué.

2) Qualifiez la clause de l’article 3 ? Cette clause vous semble-t-elle valide ?

C’est une clause de mobilité. Cette clause prévoit que le lieu de travail de la salariée peut être modifié. Validité de la clause :

a. Fondement

•La clause de mobilité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

•La clause de mobilité doit être proportionnée au but recherché et justifiée par la nature des tâches du salarié compte tenu de son emploi.

•La zone géographique dans laquelle peut avoir lieu la mobilité doit être précisément définie. Elle ne peut pas couvrir l’ensemble du territoire.

•Elle doit figurer expressément au contrat ou figurer dans la convention collective applicable (sous certaines conditions)

b. Cas d’espèce :

•La clause de mobilité définit une zone géographique précise que l’on peut considérer comme raisonnable puisqu’elle comporte les départements limitrophes ou presque du lieu de travail actuel de Mme Rebinger.

•Elle peut se justifier par rapport à la nature de l’emploi du salarié.

•Elle figure expressément dans le contrat de travail conclu entre Mme Rebinger et Mutassure.

c. Conclusion :

La clause de mobilité de ce contrat est valable.

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3) Mme Rebinger est-elle en droit de contester la décision prise par Mutassure ?

La lettre recommandée par Mme Rebinger le 22 mai constitue une rupture du contrat de travail par rupture de la période d’essai.

a. Fondement juridique :

Conformément à l’article L.1221-23 du code du travail, « la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ».

Si tel n’est pas le cas l’engagement est définitif dès le premier jour d’embauche dans l’entreprise. Dès lors l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en invoquant une cause réelle et sérieuse.

b. En l’espèce :

Le contrat liant Mutassure à Mme Rebinger ne comporte aucune clause relative à une quelconque période d’essai. Elle est donc engagée définitivement dans la société Mutassure à compter du 1er mai 2013. En conséquence, Mutassure ne peut mettre un terme au CDI de Mme Rebinger qu’en respectant les procédures propre au licenciement, notamment en invoquant une cause réelle et sérieuse.

c. Conclusion :

Donc, la rupture du contrat de travail de Mme Rebinger n’est pas justifiée.

Elle peut contester la rupture du contrat devant le juges des prud’hommes qui pourra ordonner sa réintégration ou en cas de refus le versement d’une indemnisation.

Partie 3 

Veille juridique

Dans un bref développement, et en vous appuyant notamment sur votre activité de veille juridique, vous montrerez comment le droit appréhende la notion de risque. Vous limiterez votre réflexion au droit de l’entreprise.

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1) Réparation des dommages occasionnés par les risques

a. Mise en jeu de la RC et obligation de réparation

•Mise en jeu de la RC pour non-respect des engagements contractuels

- Le non-respect des engagements contractuels entraine la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun.

> Ainsi la cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2013, précise que la demande d’indemnisation d’un défaut du dallage doit être fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sous le fondement de l’article 1792-3 du code civil. En effet, le dallage ne constitue pas un élément d’équipement soumis à l’article 1792-3 du code civil, puisque sa dégradation n’affecte pas la solidité et le fonctionnement de l’ouvrage.

- La réparation peut également naitre de l’application d’une règlementation spécifique.

> Ainsi, dans un arrêt du 14 mars 2013, la CJUE rappelle l’obligation pour les compagnies ferroviaires d’indemniser les voyageurs en cas de retard significatif. Et ce en application de L’article 17 du règlement européen du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires qui impose aux entreprises ferroviaires d’accepter la demande de remboursement partiel du prix d’un billet d’un voyageur lorsqu’il a été confronté à un retard significatif de son train.

- Dans le cadre de l’application du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

> Dans son arrêt rendu le 26 février 2013, la CJUE précise que lorsqu’il s’agit d’un vol avec correspondances, l’indemnisation forfaitaire doit être appréciée en fonction du retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné. Ainsi, la Cour considère que le passager d’un vol avec correspondances doit être indemnisé lorsqu’il a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés par le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 mais a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue. En effet, cette indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ.

> De même la CJUE dans un arrêt du 31 janvier 2013 considère que l’éruption du volcan Eyjafjallajökull ayant entraîné la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen constitue une circonstance extraordinaire qui oblige le transporteur aérien à prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé. Dans un arrêt du 31 janvier 2013, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que «des circonstances telles que la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des ‘circonstances extraordinaires’ au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004». Elle ajoute que les articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que, «en cas d’annulation d’un vol du fait de ‘circonstances extraordinaires’ dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée».

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•Mise en jeu de la RC suite à un acte qualifié de concurrence déloyale

- En accord avec le principe de la liberté de concurrence les concurrents sont libres de s’affronter sur un marché à condition que cette compétition s’exerce en toute honnêteté. Les comportements déloyaux contrevenant à ce principe sont sanctionnés sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. La concurrence déloyale peut s’entendre : de l’imitation, du dénigrement, de la désorganisation d’une entreprise concurrente ou du marché, du parasitisme.

- Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2013, définit la concurrence déloyale en soulignant que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Elle caractérise ici la concurrence déloyale.

- Par contre la Cour de cassation rend le 12 mars 2013 un arrêt de cassation partielle dans lequel elle considère que, dès lors que le covoiturage ne s’analyse pas en une activité lucrative au titre de laquelle une rémunération est versée au conducteur, il ne s’agit pas d’un service de transport créant une concurrence déloyale mais d’une activité bénévole licite.

- Enfin dans un arrêt du 14 mai 2013 la Haute juridiction judiciaire constate tout d’abord que si le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à sa marque de la publicité pour une société offrant les mêmes services, c’est au titulaire de la marque de justifier du risque de confusion entre son produit, et les produits d’une autre société.

- En l’espèce, la société Y. a demandé au prestataire de référencement Google de déréférencer la société X. faisant usage de la marque comme mot clef sans démontrer que cette publicité ne permettait pas à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque, ou d’un tiers. Ainsi, la suppression du référencement de la société X. a privé cette dernière de la possibilité de générer un chiffre d’affaires important. La demande de déréférencement de la société X. par la société Y. constitue donc un acte de concurrence déloyale.

•Suite à la rupture des relations commerciales

Les partenaires économiques doivent faire preuve de loyauté dans les relations qui les unissent. Le code du commerce dans son article L 442-6-1.5° veille à ce que cette loyauté soit aussi respectée au moment de la rupture de la relation commerciale notamment en sanctionnant toute rupture brutale réalisée sans préavis écrit d’une durée suffisante.

- Sur la notion de rupture brutale des relations commerciales

> La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juillet 2013, confirme partiellement l’analyse de la cour d’appel en ce que l’abandon réciproque de l’exclusivité, conformément aux stipulations contractuelles n’est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales.

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> De même elle précise, dans son arrêt du 12 février 2013, que la notion de rupture brutale des relations commerciales ne peut être retenue si la conjoncture économique explique la diminution de l’ensemble des commandes d’une société.

- Sur la nécessité de respecter un délai de préavis

> La cour de cassation rappelle dans un arrêt du 16 avril 2013 que la rupture abusive de relations commerciales établies entraîne la responsabilité de son auteur lorsqu’il ne respecte pas un préavis déterminé, en référence aux usages de commerce, par des accords professionnels. Elle relève notamment que la durée du préavis doit être fonction de la durée de la relation commerciale

> Dans le même sens  : la Cour de cassation par un arrêt du 15 janvier 2013 considère qu’en ne précisant pas la durée du préavis envisagée et en poursuivant la demande de production malgré l’annonce officielle de rupture, caractérisant ainsi une attitude ambivalente, la société avait placé son co-contractant dans l’impossibilité de faire usage du préavis exécuté au final.

•RC en tant qu’employeur

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet en premier lieu à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de bénéficier d’une majoration de sa rente forfaitaire ou de son indemnité en capital.

En conséquence les victimes peuvent engager la responsabilité de l’employeur et donc demander un complément d’indemnisation.

La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée en cas de manquement à son obligation de sécurité de résultat, dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver [Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13.172].

- Dans un arrêt du 20 juin 2013, la Cour de cassation a élargi la notion de conscience du risque et alourdit la responsabilité de l’employeur en matière de maladie professionnelle liée à l’amiante en retenant la faute inexcusable d’une entreprise non utilisatrice directe d’amiante pour une exposition antérieure à 1977. Selon la cour «  bien que n’utilisant pas directement l’amiante dans la fabrication de ses produits chimiques, l’employeur ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait les risques liés à l’utilisation d’amiante comme isolant alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales, et depuis le début des années 70, avec certitude, s’agissant des cancers bronchiques ou des mésothéliome ».

- Par ailleurs dans un arrêt du 25 septembre 2013 la cour de cassation confirme les limites du préjudice spécifique d’anxiété et en profite pour reprendre dans son arrêt le principe de la réparation, son régime et sa compétence. Au visa de l’article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale, la Haute juridiction judiciaire a relevé que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles

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psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Les juges du fond ne pouvaient donc pas condamner la société à verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant du bouleversement des conditions d’existence des employés, en addition du préjudice spécifique d’anxiété. L’arrêt est donc cassé.

- L’article 66 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale 2013 traite spécifiquement des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur et propose de nouvelles modalités de recouvrement des majorations de rentes et indemnités :

Au titre de la faute inexcusable la rente majorée est réglée par la Caisse, qui ensuite, en perçoit le remboursement auprès de l’employeur, sous la forme d’une cotisation complémentaire, échelonnée dans le temps.

Pour les majorations d’indemnités servies à compter du 1er avril 2013, la loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit de remplacer le règlement de cette cotisation périodique, par la récupération d’un capital représentatif de l’ensemble de ces cotisations. Cette mesure fait obstacle au fait que dans la majeure partie des cas les rentes n’étaient effectivement pas recouvrées.

b. La possibilité offerte au responsable de s‘exonérer ou de limiter sa responsabilité

•Exonération possible du responsable

Un transporteur aérien doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures qui «pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre» pour s’exonérer de la responsabilité du retard d’un aéronef.

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel le 13 mars 2013. En vertu de l’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, le transporteur est responsable d’un retard, sauf s’il prouve qu’il avait pris «toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre». Les juges du fond doivent rechercher des motifs caractérisant les conditions exigées par l’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international pour accorder au transporteur une des causes d’exonération de responsabilité de l’article 1148 du code civil.

•Les clauses limitatives de responsabilité

Il est possible entre cocontractants d’insérer dans les contrats des clauses dérogatoires aux dispositions de droit commun en matière de responsabilité contractuelle. Les parties peuvent notamment convenir de clauses limitatives de responsabilité qui vont plafonner le montant des dommages et intérêts à verser en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat.

En ce qui concerne le cas particulier des clauses limitatives de responsabilités et de la garantie des vices cachés, la cour de cassation rappelle dans un arrêt du 19 mars 2013 que Le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés même s’il a réglé les problèmes techniques, et il ne peut opposer une clause limitative de responsabilité à un acheteur qui n’a pas les compétences techniques pour déceler les vices affectant la chose vendue.

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2) La prévention des risques

a. La prévention des risques en matière environnementale

•La loi du 28 mai 2013 permet la mise en œuvre de l’éco-taxe poids lourds, facilite l’enlèvement des navires échoués et garantit une concurrence équitable. Le Code des transports contient désormais des dispositions renforçant la prise en compte du développement durable (réduction des émissions de CO2), la lutte contre les risques écologiques (éviter que des produits toxiques se répandent dans la nature) et la protection des salariés (avec des temps de conduite respectés). Cette loi permet notamment de :

- faciliter la mise en œuvre effective de l’écotaxe poids lourds ;

- simplifier et rendre plus efficace les règles d’intervention des pouvoirs publics sur les navires pour réduire le risque pour l’environnement et la gêne à l’exploitation des ports occasionnés par la présence de navires abandonnés ;

- clarifier et actualiser le régime de responsabilité civile en cas de pollution marine par des hydrocarbures ;

- de renforcer les sanctions pénales en cas de non-respect des règles de navigation ;

- de clarifier et actualiser le régime de responsabilité civile en cas de pollution marine par des hydrocarbures en le rendant conforme à nos engagements internationaux.

•Un arrêté du 8 avril 2013 vient préciser les règles techniques, les mesures de prévention et les moyens de protection à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante. Cet arrêté définit les dispositions qui s’appliquent aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant (y compris dans les cas de démolition), travaux dits de « sous-section 3 » et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante travaux dits de « sous-section 4 ».

•La LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte permet d’étendre le droit d’alerte en cas de risque en matière de santé publique et d’environnement , notamment par :

- la création de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement. La Commission est chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

- la protection des personnes physiques ou morales lançant une alerte en matière sanitaire et environnementale. Cette protection bénéficie aussi au travailleur qui lance une alerte dans l’entreprise.

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b. La prévention des risques en matière de santé publique

•Dans une décision du 11 avril 2013, la CJUE indique qu’une législation nationale autorisant l’identification d’une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine mais non préjudiciable à la santé ainsi que la diffusion auprès des citoyens de cette information n’est pas contraire au droit de l’UE dans la mesure où, même non préjudiciable pour la santé, une denrée impropre à la consommation humaine est considérée comme dangereuse au regard du règlement sur la sécurité des denrées alimentaires, car inacceptable compte tenu de l’utilisation prévue de celle-ci. Ainsi, les Etats-membres étant soumis à une obligation de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires, une législation nationale qui chercherait à protéger les intérêts des consommateurs en autorisant la diffusion d’une telle information n’est pas contraire au droit de l’UE, dès lors qu’elle respecte les exigences liées au secret professionnel.

•Un règlement du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques, en matière de présentation, de publicité et d’étiquetage, doivent répondre pour pouvoir être utilisées a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 juillet 2013.

c. Dans les transports

•La loi du 24 avril 2013 a entendu renforcer l’information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l’Union européenne.

> Ainsi, toute personne qui commercialise un titre de transport sur les vols d’un transporteur aérien faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager de cette situation et l’inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement. Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu’il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste noire de l’Union européenne. Le législateur a prévu que ces dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret (et au plus tard un an après la promulgation de la loi).

> Un décret du 30 juillet 2013, publié au Journal officiel du 1er août 2013, fixe cette date au 1er octobre 2013.

rapport

997 candidat-es ont composé pour la session 2014. La moyenne générale est de 10,2.15% des candidat-es ont obtenu 14 et plus.Les notes vont de 01 à 20.

Le sujet de cette session ne présentait pas de difficultés spécifiques. Un candidat maîtrisant les connaissances issues du programme et la méthodologie pouvait obtenir une très bonne note.

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Pourtant les correcteurs déplorent à nouveau le nombre excessif de fautes d’expression et de syntaxe. De même il convient de rappeler à quel point une lecture approfondie des questions permet d’éviter des réponses qui ne traitent pas du sujet …

La gestion du temps est également essentielle : les candidats doivent bien s’assurer d’avoir traité l’ensemble du sujet. Quelques copies ne contiennent pas telle ou telle partie, ce qui est parfois regrettable.

Concernant l’économie, la partie QCM semble comprise et maîtrisée. Attention toutefois à ne pas rédiger des réponses qui soient incohérentes (ex : un bien ne peut être à la fois privé et public).

La réflexion argumentée proposait un sujet de type assez classique. Alors qu’on pouvait en attendre un traitement de qualité, trop de copies ont oublié les fondamentaux : définition des termes du sujet, réflexion sur la formulation même du sujet (le terme clé était « efficace »), organisation des idées de manière cohérente par le biais d’une problématique et d’un plan qui y réponde…

Les données empiriques sont trop rarement mobilisées et les connaissances théoriques sont parfois proposées sans réel lien avec la réflexion. Chaque candidat doit dépasser la simple restitution de connaissances du cours  : les meilleures analyses restent celles qui visent à traiter réellement le sujet tel qu’il est posé.

Concernant le droit, de nombreuses lacunes ont été constatées dans certaines copies. La maîtrise de la méthodologie est primordiale : les règles de droit doivent être connues d’une part, mais également adaptées à la question posée de l’autre. Comme en économie, il est contre-productif de « plaquer » des connaissances de cours et il est nécessaire de lire les questions pour y apporter vraiment une réponse (ex : obtenir gain de cause).

Pour le cas pratique et l’analyse de contrat, une attention particulière doit être portée aux éléments d’information contenus dans le sujet. Les questions posées se basent sur cette documentation et nécessitent de bien connaître le vocabulaire juridique. Avoir exposé des règles de droit puis les appliquer à un contexte n’est pas suffisant, la qualité de la conclusion tirée dans les copies est très importante pour évaluer la compréhension et la justesse des raisonnements.

La veille juridique est de nature variable  : certaines copies produisent une véritable mise en perspective combinant des apports légaux, réglementaires et jurisprudentiels au service d’une réflexion ; d’autres ne la traitent que trop superficiellement sans la contextualiser ou en définir les termes. C’est un exercice exigeant qui nécessite de s’y préparer régulièrement.

Au final, les meilleures copies respectent les attentes de base que l’on peut avoir à l’égard d’un candidat à un concours de grande école : une expression de qualité, qui traite l’ensemble des parties, qui confirme la maîtrise de l’ensemble des connaissances en économie et en droit et enfin qui repose sur les principes de l’argumentation.