ELABORATION OU REVISION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME

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Livret 2 GUIDE DE PROCEDURE (fiches thématiques) ELABORATION OU REVISION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME DDT 41 Septembre 2015

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Livret 2GUIDE DE PROCEDURE(fiches thématiques)

ELABORATION OU REVISION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME

DDT 41 Septembre 2015

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Ce guide a pour objectif de présenter sous forme de fiches :

Livret 1 : les principales caractéristiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Livret 2 : les étapes d’une procédure d’élaboration ou de révision*

-=-=-=-=-=-

Ce document constitue une aide dans les différentes étapes de la procédured’élaboration/révision pour les collectivités qui ont engagé l’étude d’un PLU.

* Le présent guide concerne la révision générale du document d’urbanisme.Toutefois, lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, unezone agricole, forestière ou naturelle, une protection édictée en raison des risques denuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature àinduire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définiespar le plan d'aménagement et de développement durables, (PADD), la procédure de cetterévision « allégée » est identique à celle de la révision générale, hormis la phase d’avis despersonnes publiques associées. En effet :- le projet de révision « allégée » arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de lacommune, et des personnes publiques associées (voir fiche 5).Le procès-verbal de cette réunion d’examen conjoint est soumis à enquête publique.

NOTA : Ce guide ne comprend pas les dispositions d’élaboration/révision d’un Plan Local d’Urbanisme réalisé àl’échelle d’une communauté de communes par un EPCI compétent en la matière.

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SOMMAIRE

DESCRIPTION DE LA PROCEDURE D’ELABORATION/REVISION

Fiche 1 : synoptique de la procédure................................................................................. 4

Fiche 2 : les informations préalables................................................................................. 5

Fiche 3 : la prescription..................................................................................................... 6

Fiche 4 : la concertation.................................................................................................... 8

Fiche 5 : les personnes publiques associées...................................................................... 10

Fiche 6 : le débat au sein du conseil municipal................................................................ 12

Fiche 7 : les consultations particulières avant l’arrêt du projet........................................ 13

Fiche 8 : l'arrêt du projet.................................................................................................... 15

Fiche 9 : les consultations après l’arrêt du projet................................................................ 16

Fiche 10 : la phase d'enquête publique …......................................................................... 19

Fiche 11 : l'approbation..................................................................................................... 23

Fiche 12 : la diffusion…................................................................................................... 25

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Fiche 1 : Tableau synoptique

Délibération de prescription du conseil municipal (art. L. 123-6)

La collectivité précise les objectifs poursuivis et définit les modalités de laconcertation

La délibération doit faire l'objet de publicité

Notification de la délibération aux personnes publiques associées (PPA)(art. L. 121-4 et L. 123-6)

Études / association / concertation

• La collectivité élabore son document en concertation avec lapopulation et en association avec les PPA

• mise au débat en conseil municipal sur les grandes orientationsdu PADD.

Consultations particulières obligatoires avant le projet

Délai entre le débat et l’arrêt du projet :

2 mois minimum

Délibération d'arrêt du projet

• Une fois les études achevées et le dossier constitué, la collectivitédresse le bilan de la concertation et arrête le projet.

Transmission du projet arrêté à l’État et aux personnes publiquesassociées (PPA) pour avis

Délai entre la transmission du dossier etl'avis des PPA :

3 mois maximum• la collectivité recueille l'avis de l’État, et de toutes les PPA consultées

Enquête publique Délai : 1 mois d'enquête et 1 mois pour le rapport du commissaire enquêteur

Adaptation du dossier pour tenir compte des avis des PPA et desremarques exprimées lors de l'enquête publique

Délibération d’approbation du conseil municipal

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Porter à connaissance

en continu

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Fiche 2 : Les informations préalables

1 - Avant d'engager la procédure d’élaboration/révision de son document d’urbanisme, lacollectivité doit s'assurer de disposer d'un cadastre numérisé, support indispensable à laconstitution du dossier de PLU.

2 – Simultanément à la procédure en cours, la collectivité doit prévoir de mettre encompatibilité les zones d’assainissement collectif, d’assainissement non collectif et de maîtrisedes eaux pluviales.(Une enquête publique unique aux deux procédures pourra être organisée).

NOTA : dans une démarche de simplification administrative, engagée par le Gouvernement, il est prévu la recodification du livre 1er du Code de l’Urbanisme.L’ordonnance du 23 septembre 2015 précise la nouvelle codification, à droit constant, (c’est-à-dire sans modifier les règles applicables) du livre 1er du code de l’Urbanisme.

Les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

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Fiche 3 : La prescription

Délibération de prescription (article L.300-2 du code de l'urbanisme)Le conseil municipal est compétent pour prescrire l'élaboration/révision du PLU pardélibération qui doit :- préciser les objectifs poursuivis par la collectivité à travers son document d'urbanisme,- et définir les modalités de concertation retenues pour l’association des habitants, desassociations locales et autres personnes concernées pendant toute la durée d'élaboration duprojet.

Notification de la délibération (article L.123-6 du code de l'urbanisme)La délibération prise doit être notifiée à toutes les personnes associées à l’étude du PLU, c’est-à-dire :

• le préfet,• le président du conseil régional,• le président du conseil départemental,• le président de l’EPCI chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),

le cas échéant,• le président de la communauté de collectivités dont fait partie la collectivité,• le président de l’autorité compétente en matière de d’organisation des transports

urbains, le cas échéant,• le président de l'EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat dont la

collectivité est membre, le cas échéant,• le président de l’EPCI chargé du SCOT limitrophe au territoire objet du PLU lorsque

ce territoire n’est pas couvert par un SCOT, le cas échéant,•• l’organisme de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux, le cas échéant,• les représentants des chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie

territoriale, chambre des métiers, chambre d’agriculture) : ces organismes assurent lesliaisons avec les organisations professionnelles intéressées (article L121-4 du CU).

Le maire informe également le Centre National de la Propriété Forestière de la prescription duPLU (article R130-20).

Les autres collectivités publiques (collectivités voisines, associations agréées et organismesdivers...) sont informées par les mesures de publicité ci-après décrites.La commune peut néanmoins également leur notifier la délibération de prescription.

Publicité de la délibération (R 123-24 et R123-25 du CU)

La délibération doit faire l’objet : • d’un affichage en mairie pendant un mois,• d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département,• si la collectivité comprend plus de 3.500 habitants, d’une publication pour

information au recueil des actes administratifs du département.

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Caractère exécutoire de la délibération

La délibération de prescription est exécutoire à compter de : • sa réception à la préfecture ou à la sous-préfecture,• l'accomplissement des mesures de publicité.

Effets de la délibération de l a prescription d'élaboration ou de la révision du PLU

Aux termes de l’article L.123-6 du code de l'urbanisme, à compter de la publication de ladélibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un PLU, le maire peut décider desurseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installationsou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dufutur plan.

Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde des dispositions du PLU en cours d'étude, dèsqu'une occupation ou utilisation des sols risque d'être incompatible avec ces dernières.Cependant, pour que cette compatibilité puisse être appréciée, il est nécessaire que les étudesdu futur PLU soient suffisamment avancées et notamment que les grandes lignes du PADDsoient connues.

Le code de l'urbanisme dans son article L.111-8 dispose par ailleurs que le sursis à statuer doitêtre motivé, d’une part, et qu’il ne peut excéder deux ans, d’autre part.

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Fiche 4 : La concertation

ObjetLa concertation a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillantl'avis de tous au stade des études. Elle doit permettre aux décideurs de fixer à terme et à bonescient les principales orientations d'aménagement et d'urbanisme du PLU.La concertation se distingue de l’association et des consultations sur le projet de PLU (voirfiche 5)Conformément à l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, la collectivité est tenue d'organiserla concertation en continu tout au long de la phase d'étude du projet PLU. Cette concertationdoit associer obligatoirement les habitants, les associations locales et les autres personnesconcernées.Si le conseil municipal est libre de choisir les modalités de la concertation il doit tout de mêmeles proportionner à l'importance du projet et à la population concernée.

On notera que la concertation se démarque de l’enquête publique, qui n’offre une possibilitéd’expression qu’après l’arrêt du projet.

Cadre juridiqueLa concertation est encadrée par deux délibérations :

• les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation (déroulement : moment,durée, moyens utilisés, …) doivent être précisés dans la délibération qui prescritl’élaboration ou la révision du PLU.

• Le maire est tenu de présenter un bilan de cette concertation devant le conseilmunicipal qui en délibère au plus tard au moment de l’arrêt du projet. Le bilan de laconcertation sera contenu dans la délibération, ou annexé à celle-ci.

Les modalités de la concertation sont définies par le conseil municipal. Elles peuvent prendredifférentes formes (cf exemples ci-dessous), mais doivent :

• être adaptées au contexte,• être proportionnelles à l'importance du projet envisagé, au nombre d'habitants

concernés, à la durée de la procédure du PLU et aux objectifs poursuivis,• être intégralement mises en œuvre pendant toute la durée de définition du projet, c'est à

dire jusqu'à l'arrêt du dossier de PLU,• permettre des échanges de vues avec le public.

Modalités : Des moyens suffisants doivent être définis pour informer le public et engager le dialogue avec lui. Les modalités peuvent prendre la forme :- d’une ou plusieurs réunions publiques (réunions de quartiers ou réunions thématiques),d’expositions itinérantes ou non,- d’information dans un bulletin ou journal municipal, dans la presse ou la télévision locale, surun site internet...

Quelques suggestions correspondant aux différentes étapes de la concertation sont présentées ci-après :

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1 – L'annonce de la concertation: • affichage de la délibération de prescription,• pose d'affiches dans les lieux publics,• distribution de prospectus,• distribution de bulletins dans les boîtes à lettres,• insertion d'annonces dans la presse locale,• etc…

2 – L'explication de la démarche et du projet dans des termes compréhensibles par chacun :• tenir un dossier disponible en mairie, • publier un numéro spécial du bulletin municipal,• organiser une exposition publique,• tenir des permanences par un élu et/ou un technicien pour présenter le projet,• organiser des réunions publiques,• etc…

3 – Permettre aux habitants de s’exprimer et d’engager le débat :• organiser des débats publics,• mettre un registre à la disposition du public,• tenir des permanences par un élu et/ou un technicien,• donner la possibilité d’échanges de courriers,• organiser une enquête ou mettre à disposition un questionnaire,• etc...

4 – Rendre compte du déroulement de la concertation et de ses effets :• afficher en mairie (et au siège de l’EPCI) la délibération concernant le bilan de la

concertation,• faire mention de cette délibération dans la presse locale,• rédiger un article dans le bulletin municipal,• adresser un courrier aux personnes qui sont intervenues au cours de la concertation,• organiser une réunion publique.

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Fiche 5 : Les personnes publiques associées (PPA)

Porter à connaissance de l'État : (article L121-2 du code de l’Urbanisme)

Le préfet porte à la connaissance des collectivités le cadre législatif et réglementaire àrespecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d'élaborationou existants. Le Préfet leur transmet à titre informatif l'ensemble des études techniquesnécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme dont il dispose.

Le porter-à-connaissance doit être tenu à la disposition du public dès sa transmission à lacommune ; il peut être annexé totalement ou en partie au dossier soumis à enquête publique.

L’association

L’association et les consultations (fiche 7) se dissocient de la concertation (fiche 4).

Les consultations portent le plus souvent sur le projet du PLU arrêté. Elles peuvent êtreobligatoires (régies par les articles L123-8 et L123-9 du code de l’Urbanisme) ou à la demandedes personnes consultées.

- l’association permet aux acteurs dits « associés » de formuler des observations etpropositions au cours de l’étude du PLU. Elle se traduit par des réunions d’information etd’échanges.

L’article L123-7 du CU précise que « A l'initiative du maire, ou à la demande du préfet, lesservices de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de PLU ».

Sont associés en vertu de l’article L.121-4 du code de l'urbanisme :- L'Etat, la région, le département,- l’autorité organisatrice de transport urbain prévue à l’article L1231-1 du code des transports, -- l’EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat (PLH)- les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux,- les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture.(Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées),-,- l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du SCOTlorsque le territoire, objet du plan, est situé dans le périmètre de ce schéma, - les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des SCOTlimitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un SCOT,

L’association n’est pas formalisée, elle peut prendre la forme de réunions thématiquesorganisées en fonction de l’état d’avancement du projet, mais également de tout procédé quipermette une élaboration associée effective (courriers, entretiens particuliers, …etc).

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Organisation des réunions d'études :

Dans un souci d'efficacité, il est conseillé de :

− fixer un ordre du jour précis à chaque réunion,

− fournir aux intervenants, au minimum deux semaines auparavant, les documentsnécessaires pour préparer la réunion,

− inviter l'ensemble des personnes susceptibles d’être concernées par l'ordre du jour.

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Fiche 6 : Le débat au sein du conseil municipal

En application de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, un débat a lieu au sein du conseilmunicipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable(PADD) au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de PLU.

Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du PLU.

Le débat constitue l’occasion, pour les membres du conseil, d'émettre leurs observations. Ilnécessite cependant que l'étude du PLU soit suffisamment avancée pour que les orientations duPADD soient définies et puissent être présentées de façon claire et explicite.

Le PADD n’est pas soumis à validation, et ne fait pas l’objet d’une délibération. C’est undocument évolutif jusqu’à l’arrêt du projet (Le débat sur le PADD est en effet assimilé audébat d’orientation budgétaire communal).

Toute modification ultérieure du PADD nécessitera un nouveau débat dans les mêmesconditions.

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Fiche 7 : Les consultations particulières obligatoires avant l’arrêt du projet

La consultation de l'autorité organisatrice des transports urbains (AGGLOPOLYS )

Conformément à l’article L123-9-1 du code de l’urbanisme, lorsque le PLU est élaboré par unecollectivité qui n'est :− ni membre d'un EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme,− ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de50 000 habitants (BLOIS).

Le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains (Agglopolys dans leLoir-et-Cher) sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.(PADD).

Cette consultation pourra être réalisée dès l'achèvement de la mise en forme du PADD. L’avis de l’AOTU doit être transmis dans un délai de 2 mois (article L123-9-1 du CU)Il doit être inséré au dossier d’enquête publique.Toute modification ultérieure du PADD nécessitera une nouvelle consultation d'Agglopolysdans les mêmes conditions.

La consultation du préfet en sa qualité d’autorité environnementale (voir fiche 4 de laPrésentation du PLU)

Depuis le 1er février 2013, l’incidence des documents d’urbanisme sur l’environnement doitfaire l’objet d’une évaluation pour l’élaboration ou la révision du PLU, de manière systéma-tique ou au « cas par cas ».

L’article R121-14 du CU stipule que font l'objet d'une évaluation environnementale, après unexamen au cas par cas les PLU dont le territoire ne comprend pas un site Natura 2000, s'il estétabli qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement .

La collectivité soumise au "cas par cas"", doit, après le débat sur le PADD, saisir l'autoritéenvironnementale pour un examen qui déterminera si le document d'urbanisme en coursd'élaboration ou de révision doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Pour ce faire, la collectivité doit saisir le Préfet de département, en sa qualité d’autoritéenvironnementale, qui dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. (Son silence vautobligation de réaliser une évaluation environnementale - article R121-14-1 du CU).

La personne publique responsable transmet pour cet examen au cas par cas à la DREAL-Centre :

• un exemplaire du PADD (projet d’aménagement et de développement durables)• une description des caractéristiques principales du document,• une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la

zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document,• une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la

mise en œuvre du document.

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Afin de faciliter la transmission de ces informations, la DREAL Centre a préparé un formulairequi précise ces trois points à travers des questions plus concrètes.

Pour charger ce formulaire, aller sur le site internet de la DREAL Centre :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/sollicitation-de-l-avis-de-l-autorite-a1783.html#sommaire_8

Il n’est pas obligatoire de remplir ce formulaire et les informations dont dispose la collectivité peuvent être transmises sous une autre forme.

Dans tous les cas, il importe que l’autorité environnementale dispose d’éléments précis surlesquels appuyer sa décision, en particulier pour motiver l’exonération d’évaluationenvironnementale suffisamment solide pour ne pas générer de risque de contentieux.

(Si beaucoup de questions du formulaire n’ont pas encore de réponse, alors il est peut-êtretrop tôt pour saisir l’autorité environnementale...).

NOTA : si l’examen au cas par cas conclut à l’obligation de réalisation d’une évaluationenvironnementale, cette étude fera l’objet d’une consultation de l’autorité environnementale enphase d’avis des personnes publiques associées (voir fiche 13 de la Présentation du PLU).

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Fiche 8 : L'arrêt du projet

Le conseil municipal arrête le projet de PLU par une délibération dans laquelle il peutégalement tirer le bilan de la concertation. Le dossier de PLU est annexé à cette délibération.

La collectivité transmet ensuite à la préfecture la délibération arrêtant le projet, accompagnéede trois exemplaires du dossier annexé (ou sous-préfecture avec quatre exemplaires dudossier).

Une fois le contrôle de légalité effectué, un exemplaire est retourné à la mairie. C'est ce dernier exemplaire, tamponné par la préfecture, que la collectivité devra dupliquerpuis transmettre aux services lors de la phase de consultation (cf fiche 9).

Publicité : La délibération d'arrêt du projet devra faire l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois(article R 123-18 du Cu)

Mise à disposition du dossier : Le dossier arrêté devra être tenu à la disposition du public.

Possibilité de consultation du projet de PLU arrêté : Toute personne physique ou morale, (notamment les associations agréées), peut consulter leprojet de PLU arrêté. Cette consultation est gratuite. Elle s’effectue à la mairie et des copiespeuvent être délivrées aux frais du demandeur (frais qui ne peuvent excéder le coût de lareproduction).

Le dossier de PLU peut également être mis en ligne sur le site de la collectivité.

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Fiche 9 : Les consultations après l’arrêt du projet

Le dossier de PLU arrêté est soumis pour avis aux personnes publiques associées qui disposentd'un délai de trois mois pour répondre (article L.123-9 du code de l'urbanisme).Il est précisé que lors de cette phase, il sera réalisé deux envois distincts :

I - Le premier envoi : il sera adressé par la collectivité au Préfet (articles L121-4 et L123-9 duCU)- la lettre de saisine sera envoyée à la DDT 41 et indiquera la liste des services de l’État àconsulter ; elle sera accompagnée du nombre correspondant de dossiers « papier » etnumériques (suivant la liste fournie par la DDT).

II - Le second envoi : il sera effectué par la collectivité directement à chaque service autreque l’État, à savoir :

Statut Condition Délai Articles deréférence

Conseil régional Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4, L. 123-9

Conseil départemental Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4,L. 123-9

Établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du SCoT

Consultation obligatoire sur projet arrêté lorsque le territoire objet du PLU est situé dans le périmètre du SCoT

3 mois L. 121-4,L. 123-9

Autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains

Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4,L. 123-9

Président de l'EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat (PLH)

Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4,L. 123-9

Organismes de gestion des parcsnaturels régionaux et des parcs nationaux

Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4,L. 123-9

Chambres de commerce et d'industrie

Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4, L. 123-9

Chambres de métiers Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4, L. 123-9

Chambres d'agriculture Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 121-4,L. 123-9

INAO*et Centre National de la PropriétéForestière

Consultation obligatoire sur projet arrêtélorsque le PLU prévoit une réduction desespaces agricoles ou forestiers

2 mois R,123-17

Établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de

Consultation si demande 3 mois L. 121-4, L. 123-9

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l'approbation des SCoT limitrophes du territoire objet du PLU lorsque ce territoire n'est pas couvert par un SCoT

Maires des communes voisines Consultation si demande 3 mois L 123-9; L123-8

président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de PLU

Consultation si demande Pas de délai L123-8

EPCI intéressés Consultation si demande 3 mois L 123-9

CDPENAF Consultation si demande 3 mois L 123-9

Associations locales d'usagers agréées

Consultation si demande Pas de délai L. 121-5

Associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement

Consultation si demande Pas de délai L. 121-5

Représentant de l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune

Consultation si demande 2 mois L. 123-8

*Institut National de l’Origine et de la qualité

En outre, tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine (AOC / AOP)peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu du PLU en coursd'élaboration est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualitéou à l'image du produit d'appellation.

- préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis duministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de laqualité.

- le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de troismois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

- lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative enprécise les motifs dans sa décision.

Enfin, la collectivité peut aussi demander l’avis de tout organisme ou association compétent enmatière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitatet de déplacement (CAUE, etc...). Ces services donnent un avis dans les limites de leurscompétences propres ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

NOTA : en cas de révision «allégée » (qui ne porte pas atteinte au PADD), le projet de PLUarrêté fait l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées.Le procès-verbal de cette réunion d’examen conjoint est inséré au dossier d’enquête publique.

III - D'autres consultations doivent être effectuées selon les effets du projet

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1/ La demande de dérogation au Préfet au principe de constructibilité limitée (article L122-2du CU)Depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, le principe « d'urbanisation limitée »s’applique, en l'absence de SCOT, aux collectivités situées à moins de 15 kilomètres de lalimite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensementgénéral de la population.

NOTA : Il est précisé que l'agglomération au sens du recensement général de la population estdéfinie comme « un ensemble d’habitations tel qu'aucune ne soit séparée de la plus proche de200 mètres ».

A compter du 1er janvier 2017, ce principe s’appliquera à toutes les collectivités non couvertespar un SCOT opposable, et seul le Préfet sera habilité à instruire les dérogations.

Pour toute collectivité :- non couverte par un SCOT applicable,- et qui est -jusqu'au 31 décembre 2016- située à moins de 15 kilomètres de la limiteextérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général dela population,- ET dont la procédure d’élaboration ou d’évolution du document d’urbanisme conduit à ouvrirà l’urbanisation :

• une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 : zone AU stricte (non équipée,dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision)que le PLU veut transformer en AU constructible ou en zone U, • ou une zone naturelle (zones NC et ND des POS, zones A ou N des PLU),

une dérogation peut être demandée (conformément aux dispositions de l'article L 122-2 ducode de l'urbanisme) au représentant de l'Etat dans le département, donnée après avis de lacommission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.(CDPENAF).Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre du SCOT incluant la collectivité aété arrêté, la dérogation est accordée par l’organisme chargé du SCOT, après avis de laCDPENAF.

La dérogation ne peut être accordée que si :- l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiersou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques,- ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace,- ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements,- et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

2/ les consultations de la CDPENAF : En vertu de l’article L123-6 du code de l’urbanisme -premier alinéa- :

Si la collectivité est située en dehors du périmètre d'un SCOT approuvé et que le PLU a pourconséquence une réduction des surfaces des zones agricoles, la collectivité demandera l'avis de

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la CDPENAF.

En vertu de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme :

1/ quand le règlement (graphique et écrit) délimite, à titre exceptionnel, dans les zonesnaturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées(STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées certaines constructions.Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions,permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintiendu caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives auxraccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécuritéauxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doiventsatisfaire.L’avis simple de la CDPENAF est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai detrois mois à compter de la saisine.2/ Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des STECAL, les bâtiments d'habitationexistants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ouannexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et dedensité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnementet leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement sont soumises à l'avis simple de la commission départementalede la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (l’article L123-1-5a été complété par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalitédes chances économiques -dite Loi Macron-).

En vertu de l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime :

Lorsqu’un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme apour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle dessurfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ouune atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente del'Etat saisit la CDPENAF du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme decette commission.

3 / La consultation de l’autorité environnementale sur l’évaluation environnementale du PLUDepuis le 1er février 2013, l’incidence des documents d’urbanisme sur l’environnement doitfaire l’objet d’une évaluation pour l’élaboration ou la révision du PLU, de manière systéma-tique ou au « cas par cas ».

Conformément à l’article R121-15 du code d’urbanisme, la collectivité saisit l’autorité envi-ronnementale représentée dans le département par le préfet, pour avis sur cette évaluation etsur la prise en compte de l’environnement par le projet de PLU.

Le préfet dispose alors de trois mois pour formuler son avis. Cet avis devra être inséré au dos-sier d’enquête publique.Afin d’aider les collectivités lors de la sollicitation de l’autorité environnementale, la DREAL-Centre a élaboré un guide des différentes phases à consulter sur :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/sollicitation-de-l-avis-de-l-autorite-

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NOTA : l’article R123-2-1 du code de l’urbanisme indique toutes les informations que doitcontenir le rapport de présentation en la matière.

4 / L’avis sur la modification des règles d’urbanisme applicables dans une ZAC

L’article L123-16 du code de l’urbanisme stipule que :Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme apour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'unpérimètre de ZAC créée à l'initiative d'une personne publique autre que la collectivité, l'avis decette personne publique est requis préalablement à l'approbation du PLU.

Lorsque la ZAC a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopérationintercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cetétablissement public.

Fiche 10 : La phase d'enquête publique

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Doivent être annexés au dossier soumis à enquête publique : − les avis des personnes publiques associées ou consultées,− les réponses apportées par la collectivité aux avis émis par les personnes publiques

consultées.

Le dossier soumis à enquête publique peut également contenir tout ou partie du porter-à-connaissance de l'État.

Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 a réformé le cadre législatif et réglementairerégissant les enquêtes publiques ; il n'existe désormais que deux enquêtes publiques :

• celles dites « environnementales » dès lors que l'opération est de nature à affecterl'environnement au sens large ; ces enquêtes sont conduites par le maire. Lesdocuments d'urbanisme (SCOT – PLU – cartes communales) sont soumis à ce typed'enquête.

• celles préalables à la déclaration d'utilité publique lorsque l'opération affecte le droitde propriété ; ces enquêtes sont conduites par le préfet.

La présente fiche ne traite que l'enquête publique « environnementale » dont les modalités(procédure et déroulement) sont précisés dans le code de l’environnement (articles R 123-2 à R123-27 du code de l’Environnement).

Le déroulement : L'enquête publique environnementale est ouverte et organisée par l'autorité compétente pourprendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise (le maire)

1/ première phase : organisation de l’enquête

• Le maire saisit le président du tribunal administratif d'Orléans en vue de la désignationd’un commissaire enquêteur, et de son suppléant (délai de réponse : 15 jours).

Le suppléant a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier etexerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure ; sinon, le suppléantn'intervient pas dans l'enquête ni dans l'établissement du rapport et des conclusions.

• La collectivité doit verser une provision, dont le montant et le délai de versement sontfixés par le président du tribunal administratif (article R123-25 du Code del’environnement).

• Le maire prend un arrêté de mise à l’enquête publique qui précise l’objet et lesmodalités d’enquête (article R123-9 du Code de l’environnement).

• La collectivité fait paraître dans deux journaux diffusés dans le département, deuxavis : l'un 15 jours avant le début de l’enquête, le second dans les 8 jours suivant soncommencement. Les deux avis feront également l'objet d'un affichage en mairie.**

• L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la collectivité lorsque celle-ci en dispose (article R123-11 du Code de l’environnement) et porte les indications del’arrêté.

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NOTA : toute personne peut obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de lacommune dès la publication de l'arrêté d'ouverture, sur sa demande et à ses frais.

** L'arrêté ministériel du 24 avril 2012 précise que l'affiche mesure au moins 42 x 59,4 cm(format A2). Elle comporte le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majusculesd'au moins 2 cm de hauteur, et les informations qu'elle contient en caractères noirs sur fondjaune.

2/ seconde phase : déroulement de l’enquête publique

Dossier d’enquête publiqueLa collectivité adresse au commissaire enquêteur et à son suppléant une copie du dossiercomplet soumis à enquête publique (article R123-5 du Code de l’environnement).

Délai d’enquête publique− La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours ; le commissaire

enquêteur, peut, par décision motivée, prolonger la durée de l'enquête, sans pouvoirexcéder 2 mois (article R123-6 du Code de l’environnement ).

− Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations sur le registred'enquête établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur ettenu à la disposition du public en mairie. Le public peut également envoyer sesobservations, par courrier, au commissaire enquêteur en mairie, et, le cas échéant, selon lesmoyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'enquête publique (articleR123-13 du Code de l’environnement ). Elles sont tenues à la disposition du public ausiège de l'enquête dans les meilleurs délais.

Rapport et conclusions• À l’expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition ducommissaire enquêteur et clos par lui (article R123-18 à R 123-20 du Code del’environnement).

• Dès qu'il reçoit le registre et les documents annexés, le commissaire enquêteurrencontre, dans la huitaine, le maire, et lui communique les observations écrites et oralesconsignées dans un procès-verbal de synthèse. Le maire dispose d'un délai de 15 jours pourproduire ses observations éventuelles.• Le commissaire enquêteur établit un rapport et un document consignant ses conclusionsmotivées.• dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'enquête, le commissaire enquêteurretourne au maire le dossier de l'enquête, le registre d'enquête et ses pièces annexées, lerapport et les conclusions motivées. Il transmet également une copie du rapport et desconclusions au président du tribunal administratif.

Le rapport et les conclusions sont rendus publics.

Les suites de l’enquête :Une fois la phase d'enquête publique achevée, le projet de PLU peut être modifié pour tenircompte des avis des personnes publiques consultées et des résultats de l'enquête publique(conclusions du commissaire enquêteur et observations émises sur le registre d'enquête

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publique). Les modifications apportées doivent toutefois être conformes à l'intérêt général et nepas porter atteinte à l'économie générale du projet.

Le registre d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur devront être insérés dansle dossier définitif de PLU.

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Fiche 11 : L'approbation

Rappel : Le projet soumis à enquête publique ne doit pas avoir fait l’objet de modifications remettant encause son économie générale. Dans le cas contraire, il conviendrait de procéder à une nouvelleconsultation des personnes publiques associées (PPA) puis à une nouvelle enquête publique.

Modalités : L’approbation du PLU se fait par le biais d’une délibération du conseil municipal, à laquellesont annexés trois exemplaires du dossier.Le maire :

− authentifiera chaque pièce des trois dossiers en apposant, avant cachet et signature, lamention : « Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du ... »,

− adressera les trois dossiers annexés à la délibération à la préfecture, qui transmettra unexemplaire au contrôle de légalité, en conservera un et retournera le dernier tamponné àla collectivité.

NOTA : pour les collectivités situées dans les périmètres des deux sous-préfectures de Loir-et-Cher, la délibération d’approbation sera accompagnée de quatre dossiers PLU.

Publicité : La collectivité effectuera les mesures de publicité concernant la délibération approuvantl'élaboration ou la révision du PLU :

• affichage en mairie pendant un mois, • mention dans un journal diffusé dans le département,• publication au recueil des actes administratifs du département pour les collectivités de

3 500 habitants et plus.Portée : La procédure d'élaboration ou de révision de PLU sera exécutoire (article L123-12 du CU) :

• si la collectivité est couverte par un SCOT : après réception de la délibérationd'approbation accompagnée des dossiers en préfecture (ou sous-préfecture) etaccomplissement des mesures de publicité.

• si la collectivité n'est pas couverte par un SCOT et si le Préfet n'émet pasd'observation : - dans un délai d'un mois suivant la réception en préfecture (ou sous-préfecture) de ladélibération d'approbation accompagnée des dossiers et après l'accomplissement desmesures de publicité.

Toutefois, dans ce délai, le préfet peut notifier par lettre motivée à la commune, lesmodifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : 1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues envigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagementnational pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III del'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones demontagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sontcontraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace,notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou leséquipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la

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préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

4° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols descommunes voisines ; 5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la priseen compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;

6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schémade cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la meren cours d'établissement ;

7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transportsprévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

• Dans ce cas, le PLU ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et latransmission au préfet des modifications demandées ;

Caractère exécutoire à partir du 1er janvier 2020, publication du document sur le géoportail auformat CNIG www.territoires.gouv.fr/la-numerisation-des-documents-d-urbanisme

Mise à disposition du public : Le dossier de PLU approuvé doit être tenu à la disposition du public.

L'approbation du PLU1 - Il résulte de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme que le PLU est opposable pourl'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements dessols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant auxcatégories déterminées par le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre êtrecompatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation etavec leurs documents graphiques.

2 - Toute commune dotée d'un PLU approuvé peut, en application de l'article L.211-1 du codede l'urbanisme, par délibération instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout oupartie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par le PLU.

Dans le cas où la commune disposait déjà d'un droit de préemption au titre du POS, le conseilmunicipal doit prendre une nouvelle délibération distincte de celle approuvant le PLU etdélimitant le nouveau périmètre d’application du DPU.

3 - La définition d'un emplacement réservé ou d'une servitude prévue par l'article L.123-2 du code de l'urbanisme sur une parcelle ouvre un droit de délaissement à son propriétaire.

Le bilan du PLULe bilan du PLU est régi par l’article L123-12-1 du code de l’urbanisme ; une analyse desrésultats doit intervenir 9 ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révisiondu plan local d'urbanisme.

Cette analyse des résultats donne lieu à une délibération du conseil municipal sur l'opportunitéde réviser le PLU.

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Fiche 12 : La diffusion du dossier de Plan Local d'Urbanisme

1/ Le dossier de PLU approuvé doit être diffusé par la commune aux principaux servicesconcernés :

DDT (Direction Départementale des Territoires) -SUA/PPU-

17 quai de l’abbé Grégoire -

41000 BLOIS

2 dossiers papier et 1 CD

STAP (service territorial de l’architecture et du patrimoine)17 quai de l’abbé Grégoire - 41000 BLOIS

1 CD

ARS (agence régionale de Santé)Délégation territoriale de Loir-et-Cher

41 rue d’AuvergneCS 182041018 BLOIS Cedex

1 CD

Service des Domaines34 avenue du maréchal Maunoury45011 BLOIS cedex

1 dossier papier

Conseil départemental de loir-et-CherDirection des RoutesService Sécurité et ExploitationPlace de la République41000 BLOIS

1 CD

CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement)34 avenue du Maréchal Maunoury41000 BLOIS

1 CD

2/ La collectivité doit également informer les autres services et personnes associés : chambres consulaires, EPCI, associations, collectivités voisines,...

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