Editorial - buylelegal.be · En ce qui concerne le type même de contrat dont la résiliation est...

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Deuxième trimestre 2014 / 24 Nous examinerons également brièvement le nouveau régime entré en vigueur ce 1 er avril 2014 concernant la motivation du li- cenciement et la suppression de la clause d’essai. Nous reviendrons enfin sur le sujet qui faisait l’objet de notre précédente newslet- ter (les ventes par internet dans le cadre d’accords de distributions sélective) en évoquant les développements récents de politique de commercialisation de Mer- cedes et BMW. Editorial Pages 2-14 L’état du droit de la distribution commerciale à l’aube d’une codification de la législation écono- mique Pages 15-18 Concernant le nouveau régime de motivation du licenciement et clause d’essai Pages 19-23 Mercedes-Benz lance une plateforme de vente en ligne Deuxième trimestre 2014 Ce deuxième trimestre de l’année est marqué par de nombreux changements. L’un des principaux concerne l’entrée en vigueur successive de différents titres du nouveau Code de droit Economique. Nous examinerons ici le livre X, relatif à la distribution commerciale et verrons que, loin de procéder à une réforme en profondeur, le législateur s’est contenté d’apporter en réalité certaines modifica- tions à la loi du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle dans les cadre des accords de partenariat com- mercial.

Transcript of Editorial - buylelegal.be · En ce qui concerne le type même de contrat dont la résiliation est...

Deuxième trimestre 2014 / 24

Nous examinerons également brièvement

le nouveau régime entré en vigueur ce 1er

avril 2014 concernant la motivation du li-

cenciement et la suppression de la clause

d’essai.

Nous reviendrons enfin sur le sujet qui

faisait l’objet de notre précédente newslet-

ter (les ventes par internet dans le cadre

d’accords de distributions sélective) en

évoquant les développements récents de

politique de commercialisation de Mer-

cedes et BMW.

Editorial

Pages 2-14

L’état du droit de la distribution commerciale à l’aube d’une codification de la législation écono-

mique

Pages 15-18

Concernant le nouveau régime de motivation du licenciement et clause d’essai

Pages 19-23

Mercedes-Benz lance une plateforme de vente en ligne

Deuxième trimestre 2014

Ce deuxième trimestre de l’année est

marqué par de nombreux changements.

L’un des principaux concerne l’entrée en

vigueur successive de différents titres du

nouveau Code de droit Economique.

Nous examinerons ici le livre X, relatif à

la distribution commerciale et verrons

que, loin de procéder à une réforme en

profondeur, le législateur s’est contenté

d’apporter en réalité certaines modifica-

tions à la loi du 19 décembre 2005 sur

l’information précontractuelle dans les

cadre des accords de partenariat com-

mercial.

Deuxième trimestre 2014 2 / 24

La législation économique a été réformée en

profondeur sous la législature 2010-2014. Ce

droit économique nouveau prend la forme d’un

Code de droit économique.

L’idée d’une modernisation du droit écono-

mique remonte à l’année 2006 et trouve son

point de départ dans les travaux d’une table

ronde regroupant à la fois des juristes et des

économistes. Ces représentants du monde

académique et économique avaient reçu pour

mission d’analyser la législation économique et

de proposer des projets de réformes.

L’ambition principale du code est de créer un

cadre légal « général, clair et durable » ex-

cluant, autant que possible, les réglementa-

tions de nature sectorielle qui n’ont pas voca-

tion à être généralement applicables.

Le législateur confère au droit économique

trois objectifs :

- préserver la liberté d’entreprendre ;

- garantir la fiabilité des transactions écono-

miques et ;

- assurer la protection du consommateur.

Le Code de droit économique est composé de

dix-huit livres couvrant des thèmes variés:

la liberté d’établissement et de prestation de

service ;

- les obligations générales des entreprises ;

- la concurrence et les prix ;

- la protection du consommateur ;

- les services de paiement et de crédit ;

- la qualité et la sécurité des produits et des

services ;

- les contrats ;

- la propriété intellectuelle et l’économie élec-

tronique ;

- la concertation entre acteurs économiques ;

- le règlement extrajudiciaire des litiges de con-

sommation ;

- les procédures juridictionnelles propres au

droit économique (ex. : l’action en réparation

collective) ;

- les sanctions aux manquements à la loi ;

- les instruments de gestion de crise, héritage

des deux guerres mondiales pourtant suscep-

tible de rester utile à l’avenir.

Le champ de cette contribution sera cependant

limité aux seules propositions de modifications

des régimes prévus par le Code de droit éco-

nomique en matière de contrats de distribution

commerciale.

Nous aborderons dans une première partie les

tenants et aboutissants du projet initial de ré-

forme des différents régimes en vigueur dans

le secteur de la distribution, et examinerons

ensuite les propositions finalement retenues

dans la loi du 2 arvil 2014 portant insertion du

Livre X « contrat d’agence commerciale, con-

trats de coopération commercial et de conces-

L’état du droit de la distribution commerciale à l’aube d’une codification de la législation économique

I. Introduction

Deuxième trimestre 2014 3 /24

sions de vente » dans le Code de droit écono-

mique.

législations, elle ne régit pas l’ensemble de la

relation contractuelle : la loi du 27 juillet 1961

ne contient en effet aucune disposition relative

à la formation du contrat ou aux droits et obli-

gation des parties en cours d’exécution de celui

-ci.

Son objet est strictement limité à la fin du con-

trat de concession et, en ce qui concerne les

contrats à durée déterminée, à leur renouvelle-

ment.

Bien plus, la loi ne vise pas n’importe quel

mode de fin du contrat ni la fin de n’importe

quel contrat de concession. Cette double limita-

tion mérite donc d’être précisée.

En ce qui concerne le mode de fin de contrat,

la loi ne vise que la résiliation unilatérale des

contrats à durée indéterminée qui lui sont sou-

mis et contient par ailleurs, en son article 3bis,

des dispositions dérogatoires au droit commun

en matière d’expiration d’un contrat à durée

déterminée, limitant également la faculté de

conclure successivement plusieurs contrats à

durée déterminée.

En ce qui concerne le type même de contrat

dont la résiliation est organisée par la loi, le

champ d’application de celle-ci est à nouveau

doublement limité. La protection résultant des

articles 2 et 3 :

- Ne s’applique qu’aux concessions exclusives

ou quasi exclusives entrainant pour le conces-

sionnaire des obligations importantes ;

- Ne s’applique que si cette concession a été

accordée pour une durée indéterminée ou doit

être considérée comme telle en application de

l’article 3bis.

II. Projet initial de réforme des différents régimes en vigueur dans le secteur de la distribu-tion commerciale

Le paysage du droit belge est en la matière

assez hétéroclite puisqu’il existe trois lois parti-

culières qui ne couvrent que quelques aspects

de la matière.

Il s’agit de :

- la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation

unilatérale des concessions de vente exclusive

à durée indéterminée ;

- la loi du 13 avril 1995 relative au contrat

d'agence commerciale ;

- la loi du 19 décembre 2005 relative à l'infor-

mation précontractuelle dans le cadre d'ac-

cords de parte.

Cette loi ne règle que la fin de la vie de certains

contrats.

Elle se distingue en cela de lois plus récentes

telles que la loi du 3 août 1978 sur le contrat

d’emploi ou la loi du 13 avril 1995 sur le contrat

d’agence en ce que, contrairement à ces deux

A. Les régimes en vigueur

(i) La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des conces-sions de vente exclusive à durée in-déterminée

Deuxième trimestre 2014 4 / 24

On peut encore ajouter une limitation complé-

mentaire tirée du champ d’application territorial

de la loi, puisque celle-ci n’a en définitive voca-

tion à s’appliquer qu’aux contrats de conces-

sion de vente qui s’exécutent en Belgique.

pas les seuls modes de distribution commer-

ciale.

La pratique a fait naître d’autres mécanismes,

tels que la location-gérance du fonds de com-

merce, le contrat de commissionnement ou

encore la franchise.

Cette dernière a connu, au cours des dernières

décennies, un développement particulier.

Elle a dans un premier temps été appréhendée

par le droit européen de la concurrence, au

point de faire, pendant quelques années, l’ob-

jet d’une réglementation spécifique à cet

égard. On se souviendra que c’est par le cé-

lèbre arrêt Pronuptia, du 29 janvier 1986, que

la Cour de justice des Communautés euro-

péennes a été amenée pour la première fois à

reconnaître la compatibilité d’un accord de

franchise avec le droit européen de la concur-

rence. La franchise a ensuite fait l’objet de cer-

taines spécifiques (règlements CE n°

4087/1988 et n°2790/1999).

Elle n’a par contre jamais été réglementée au

niveau contractuel même, c’est-à-dire, quant

aux modes de formation du contrat, aux droits

et obligations respectifs des parties en cours

de contrat, notamment en ce qui concerne

l’étendue et la sanction de l’obligation de la

transmission d’un savoir-faire par le franchi-

seur, ni, bien évidemment, quant aux modalités

et conséquences d’une fin de contrat.

Le secteur de la franchise s’est par contre

autorégulé par le biais de différents codes de

déontologie et s’est efforcé d’éviter l’introduc-

tion d’une législation spécifique telle que la loi

sur le contrat d’agence ou la loi sur le contrat

de concessions de vente.

Cette loi, qui est le fruit de la transposition de la

directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986

relative à la coordination des droits des Etats

membres concernant les agents commerciaux

indépendants, offre un cadre beaucoup plus

complet que la loi du 27 juillet 1961 sur la con-

cession de vente. Elle contient notamment un

certain nombre de dispositions relatives à la

forme du contrat, aux obligations réciproques

des parties, aux modalités de rémunération,

aux modes de cessation du contrat et au ré-

gime des clauses de non-concurrence.

A l’inverse de la loi du 27 juillet 1961, la loi sur

le contrat d’agence ne limite pas la protection

qu’elle accorde aux seuls agents dont les con-

trats ont été conclus pour des durées détermi-

nées ou assimilées, ou prévoyant une quasi

exclusivité, ou imposant au distributeur des obli-

gations importantes.

(ii) La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale

(iii) La loi du 19 décembre 2005 rela-tive à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partena-riat commercial

Les contrats d’agence et les contrats de con-

cessions de vente ne sont bien évidemment

Deuxième trimestre 2014 5 /24

Le législateur a, à différentes reprises, envisa-

gé de réglementer la matière mais a fini par

renoncer à réglementer le contrat dans son

intégralité pour se contenter, à l’instar de ce

avait été le cas en France, d’une loi règlemen-

tant la phase de formation du contrat.

Soucieux à ce moment d’éviter que cette loi ne

vise que les contrats de franchise proprement

dits et que les autres modes de distribution

qui, parfois, ne font l’objet ni d’une réglemen-

tation légale, ni d’une quelconque autorégula-

tion, ne puissent échapper à ces nouvelles

dispositions, le législateur a donc voulu visé

tous les accords « de partenariat commer-

cial ».

Il s’agit de la loi du 19 décembre 2005 relative

à l’information précontractuelle dans le cadre

d’accords de partenariat commercial.

Cette loi vise les «accords de partenariat com-

mercial conclus entre deux personnes, qui

agissent chacune en son propre nom et pour

son propre compte, par lequel une de ces per-

sonnes octroie à l’autre le droit, en contrepar-

tie d’une rémunération de quelque nature,

qu’elle soit, directe ou indirecte, d’utiliser lors

de la vente de produits ou de la fourniture de

service, une formule commerciale sous une ou

plusieurs des formes suivantes : une enseigne

commune ; un nom commercial commun ; un

transfert de savoir-faire» (art. 2 de la loi). On

inclut donc également des formules telles que

la location gérance du fonds de commerce ou

encore le contrat d’affiliation.

Par son manque de clarté et son imprécision,

cette loi a malheureusement parfois suscité un

constat des plus amer : «plutôt que d’identifier

à qui la nouvelle loi belge s’applique, il s’agit

désormais de vérifier pour qui on peut démon-

trer qu’elle ne s’applique pas. On est bien loin

de la règlementation d’abord voulue par un

souci de protection du franchisé».

La rédaction parfois peu heureuse, quand elle

n’est pas lacunaire ou ambigüe, du texte légal

en fait un foyer de controverse.

Des questions telles que la durée minimale du

contrat, les délais de préavis, l’étendue et la

sanction de l’obligation de transmission d’un

savoir-faire par le franchiseur, le sort du stock

de produits du franchisé à la fin du contrat

etc…ne sont donc pas abordées.

Ainsi que nous l’avons souligné ci-avant, le

secteur de la franchise fait depuis longtemps

l’objet d’une autorégulation, consacrée notam-

ment par le code de déontologie européen de

la franchise.

Après avoir défini la contrat de franchise, ce

code énonce certains droits et obligations des

parties, parmi lesquelles on peut retenir l’obli-

gation pour le franchiseur d’avoir exploité avec

succès son concept pendant une période

« raisonnable » dans au moins une unité pilote

avant le lancement de son réseau, l’obligation

pour le franchiseur d’apporter

«continuellement» à ses franchisés « une as-

sistance commerciale ou technique pendant

toute la durée du contrat, l’obligation pour le

franchisé de consacrer ses meilleurs efforts au

(iv) Autres règlementations

Deuxième trimestre 2014 6 / 24

développement du système de franchise et au

maintien de son identité commune et de sa

réputation, les dispositions essentielles devant

figurer au contrat, l’obligation de faire figurer la

durée du contrat, etc ».

Comme indiqué dans le Rapport Final (page

81, n° 260) certains aspects de ces deux con-

trats font l’objet d’une réglementation légale,

afin d’assurer une protection de la partie jugée

économiquement la plus faible.

L’approche est néanmoins totalement diffé-

rente. Là où en matière de concession, le légi-

slateur n’a réglé que la résiliation de certains

contrats de concession, en matière d’accord

de partenariat commercial, l’accent est mis sur

le renforcement de la transparence dans la

phase précontractuelle.

Compte-tenu des recommandations du Rap-

port Final, l’avant-projet de loi, sans perdre

néanmoins de vue les caractères propres à

chacun de ces contrats, prévoyait un cadre

général pour ces contrats, notamment en ac-

cordant les dispositions applicables à ces con-

trats au cadre assez complet élaboré pour le

contrat d’agence commerciale considéré

comme ayant, sur le plan économique, un ob-

jectif comparable à celui de la concession et

de la franchise.

Le Rapport Final (page 82, numéro 263) con-

sidérait en effet : « partant de ce constant, il

est recommandé de construire un cadre au

sein duquel les textes relatifs à ces contrats

seraient harmonisés et où les droits et obliga-

tions des parties seraient rééquilibrés. Ces

textes devraient être réécrits dans un langage

commun et alignés sur le droit européen, par-

tant d’un tronc commun aux différents types

de contrats contenant des règles spéciales,

lorsque c’est nécessaire ».

Le titre 5 proposé dans l’avant-projet de loi

contenait donc un certain nombre de disposi-

(v) Droit commun

Quoi qu’il en soi, ces trois législations laissent

en dehors de leur champ d’application d’autres

contrats, tels que le contrat de commission, le

contrat d’affiliation, etc. D’autres encore ne

seront, quant à eux, encadrés que dans la

phase précontractuelle par la loi du 19 dé-

cembre 2005, et seront laissés aux règles de

droit commun pour le reste, dont nommant l’ar-

ticle 1134 du Code civil et le principe d’exécu-

tion de bonne foi des conventions.

B. Une ambitions originelle impor-tant et un avant-projet de loi surpre-

L’avant-projet de loi contenait dans son titre 4

du Livre V un certain nombre de dispositions

concernant les contrats de concession et de

franchise, dénommés tous les deux « accords

de partenariat commercial ».

Il pointait notamment le fait que la caractéris-

tique de ces deux contrats était d’être conclus

entre deux ou plusieurs entreprises agissant

chacune en leur nom propre et pour leur

propre compte dont l’une vend ou distribue des

biens à l’autre ou lui fournit des services.

Deuxième trimestre 2014 7 /24

tions en matière d’information précontrac-

tuelle, de forme et de contenu du contrat, ainsi

qu’en matière de résiliation des accords de

partenariat commercial. En ce qui concerne

l’obligation d’information précontractuelle, les

dispositions de la loi du 19 décembre 2005

relative à l’information précontractuelle dans le

cadre d’accord de partenariat commercial ser-

vaient de base au projet, sous réserve de cer-

taines adaptations destinées à rencontrer les

critiques exprimées à l’encontre des disposi-

tions de cette loi.

Il était dès lors question d’aligner le régime

prévu pour les contrats de concession exclu-

sive de vente et les contrats de franchise sur

le régime prévu pour les contrats d’agence

commerciale.

L’avant-projet de loi entendait également im-

poser dans le cadre du régime prévu pour les

concessions exclusives de vente un certain

nombre de modalités en termes de forme et

de contenu qui n’étaient jusqu’alors pas conte-

nues dans la loi du 27 juillet 1961. Il était no-

tamment prévu que, contrairement au régime

actuellement applicable, les contrats de con-

cession devraient être formés par écrit alors

que la jurisprudence en la matière permet jus-

qu’ici que les contrats de concession soient

conclus oralement.

Autre exemple, en ce qui concerne le mode

de fin du contrat, l’avant-projet de Code, au

même titre que la loi du 27 juillet 1961, ne vi-

sait que la résiliation unilatérale des contrats

qui lui sont soumis. Cependant, en ce qui con-

cerne le type même de contrat visés, le

champ d’application de l’avant-projet de Code

ne se limitait pas, contrairement à la loi du 27

juillet 1961, aux concessions exclusives, quasi

exclusives ou entraînant pour le concession-

naire des obligations importantes ni aux con-

cessions uniquement accordées pour une du-

rée indéterminée ou considérée comme telle.

L’avant-projet aurait donc abouti à étendre la

protection limitée actuellement prévue par la loi

du 27 juillet 1961.

La loi portant insertion du Livre X « Contrats

d’agence commerciale, contrats de coopéra-

tion commerciale et concessions de vente »

dans le Code de droit économique n’a finale-

ment pas aboutit à la réforme envisagée par le

Gouvernement.

L’idée d’une refonte de la concession exclusive

de vente et de la franchise sur base du régime

applicable au contrat d’agence a été finale-

ment abandonnée.

Il n’est plus question que d’insérer trois lois

existantes, notamment :

Titre 1er : les dispositions de la loi du 13 avril

1995 relative au contrat d’agence commer-

ciale ;

Titre 2 : les dispositions de la loi du 19 dé-

cembre 2005 relative à l’information précon-

tractuelle dans le cadre d’accords de partena-

riat commercial, avec quelques modifications

sur proposition de la Commission d’Arbitrage ;

Titre 3 : les dispositions de la loi du 27 juillet

1961 relative à la résiliation unilatérale des

concessions de vente exclusive à durée indé-

C. Régimes finalement prévus par le projet de code de droit économique

Deuxième trimestre 2014 8 / 24

terminée.

Le Titre 2 du Livre X reprend, en partie, les dis-

positions de la loi du 19 décembre 2005 relative

à l’information précontractuelle dans le cadre

d’accords de partenariat commercial.

Cependant, et indépendamment même du pro-

jet de codification du droit économique, une

modification de cette loi était parallèlement à

l’étude au sein notamment de la Commission

d’arbitrage. Au cours des dernières années,

celle-ci émit ainsi différents avis sur des ques-

tions d’interprétation de la loi, suggérant parfois

des modifications de celle- ci et ces différents

avis ont finalement été repris dans le projet de

Code économique.

Ces modifications feront l’objet d’une étude plus

approfondie lors de notre prochaine publication.

Reprenons à ce stade le prescrit du texte finale-

ment adopté.

* Les dispositions de la loi du 19 décembre

2005 Le titre 1er reprend les dispositions de la loi du

13 avril 1995 relatif au contrat d’agence com-

merciale (art. 3 à 27).

Le contrat d’agence commerciale y est dès lors

toujours défini comme étant « le contrat par

lequel l'une des parties, l'agent commercial, est

chargée de façon permanente, et moyennant

rémunération, par l'autre partie, le commettant,

sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de

la négociation et éventuellement de la conclu-

sion d'affaires au nom et pour compte du com-

mettant » (art. 2 de la loi).

Dans la mesure où la législation actuelle en

matière de contrat d’agence est la transposition

de la directive 86/653/CEE du 18 décembre

1986 relative à la coordination des droits des

Etats membres concernant les agents commer-

ciaux indépendants (J.O. du 31 décembre

1986, éd. 382, p. 0017), les dispositions re-

prises dans le livre V reflètent fidèlement les

dispositions de la loi du 13 avril 1995 sur le

contrat d’agence commerciale (M.B. 2 juin

1995).

Les dispositions sont simplement adaptées afin

de mieux s’intégrer dans la structure du livre V.

(i) Les dispositions relatives au con-trat d’agence commerciale

(ii) Les dispositions relatives à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial

* Les modifications apportées

Nouvelle définition de l’accord de partenariat

commercial

L’article 2 insère, dans le Livre I « Définitions »

du Code de droit économique, les définitions

propres au Livre X. Il s’agit de définitions parti-

culières qui ne s’appliquent que dans le con-

texte du Livre X et qui, le cas échéant, priment

sur les définitions générales reprises dans le

Deuxième trimestre 2014 9 /24

Livre I.

Le point 2° y définit notamment la notion d’

« accord de partenariat commercial ». Cette

définition reprend en grande partie celle de

l’article 2 de la loi du

19 décembre 2005 relative à l’information pré-

contractuelle dans le cadre d’accords de parte-

nariat commercial.

Sur la proposition de la Commission d’Arbi-

trage, des modifications sont toutefois appor-

tées à cette définition que la loi du 19 dé-

cembre 2005 étayait comme suit :

« Accord conclu entre plusieurs personnes, par

lequel une de ces personnes octroie à l’autre le

droit, d’utiliser lors de la vente de produits ou

de la fourniture de services, une formule com-

merciale sous une ou plusieurs des formes

suivantes:

— une enseigne commune;

— un nom commercial commun;

— un transfert de savoir-faire;

— une assistance commerciale ou technique. »

Les travaux parlementaires de la loi du 19 dé-

cembre 2005 disposent que « le champ d’ap-

plication de la loi est large et vise de manière

générale les accords de partenariat commercial

dans lesquels sont impliquées deux parties qui

sont indépendantes l’une de l’autre, qu’il

s’agisse de personnes physiques ou morales

[…]. Cette définition permet de cerner une mul-

titude de formes de collaboration commerciale,

afin de ne pas établir de discrimination entre

les différentes formules […] » (Doc. Parl. 51,

1687/001, p. 6).

Nouvelles dispositions:

Article X.26

« Les dispositions de ce titre sont d’application

aux accords de partenariat commercial tels que

définis à l’article I.11, 2°, nonobstant toute

clause contractuelle contraire.

Le présent titre n’est pas applicable:

— aux contrats d’agence d’assurance soumis à

la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédia-

tion en assurance et en réassurance et à la

distribution d’assurances;

— aux contrats d’agence bancaire soumis à la

loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation

en services bancaires et en services d’investis-

sement et à la distribution d’instruments finan-

ciers. »

Article X.27

« Sous réserve de l’application de l’article X.29,

la personne qui octroie le droit fournit à l’autre

personne, au moins un mois avant la conclu-

sion de l’accord de partenariat commercial visé

à l’article I.11, 2°, le projet d’accord ainsi qu’un

document particulier reprenant les données

visées à l’article X.28. Le projet d’accord et le

document particulier sont mis à disposition par

écrit ou sur un support durable et accessible à

la personne qui reçoit le droit.

Si, après la communication du projet d’accord

et du document particulier, une donnée reprise

à l’article X.28 § 1er, 1°, est modifiée dans

ceux-ci, sauf si cette modification est sollicitée

par écrit par celui qui reçoit le droit, celui qui

octroie le droit fournit à l’autre personne, au

moins un mois avant la conclusion de l’accord

de partenariat commercial visé à l’article

Deuxième trimestre 2014 10 /24

I.11,2°, le projet d’accord modifié et un docu-

ment particulier simplifié.

Ce document particulier reprend au moins les

dispositions contractuelles importantes, telles

que prévues par l’article X.28, § 1er, 1°, qui ont

été modifiées par rapport au document initial.

Sous réserve de l’application de l’article X.29,

et à l’exception des obligations prises dans le

cadre d’un accord de confidentialité, aucune

autre obligation ne peut être prise, aucune

autre rémunération, somme ou caution ne peut

être demandée ou payée avant l’expiration du

délai d’un mois visé au présent article. »

Articles X.28

« § 1er. Le document particulier visé à l’article

X.27 comprend deux parties qui reprennent les

données suivantes:

1° Dispositions contractuelles importantes,

pour autant qu’elles soient prévues dans l’ac-

cord de partenariat commercial:

a) la mention que l’accord de partenariat com-

mercial est conclu ou non en considération de

la personne;

b) les obligations;

c) les conséquences de la non-réalisation des

obligations;

d) la rémunération directe que devra payer la

personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le

droit et le mode de calcul de la rémunération

indirecte que percevra la personne qui octroie

le droit et, le cas échéant, son mode de révi-

sion en cours de contrat et lors de son renou-

vellement;

e) les clauses de non-concurrence, leur durée

et leurs conditions;

f) la durée de l’accord de partenariat commer-

cial et les conditions de son renouvellement;

g) les conditions de préavis et de fin de l’accord

notamment en ce qui concerne les charges et

investissements;

h) le droit de préemption ou l’option d’achat en

faveur de la personne qui octroie le droit et les

règles de détermination de la valeur du com-

merce lors de l’exercice de ce droit ou de cette

option;

i) les exclusivités réservées à la personne qui

octroie le droit.

2° Données pour l’appréciation correcte de

l’accord de partenariat commercial:

a) le nom ou la dénomination de la personne

qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées;

b) au cas où le droit est octroyé par une per-

sonne morale, l’identité et la qualité de la per-

sonne physique qui agit en son nom;

c) la nature des activités de la personne qui

octroie le droit;

d) les droits de propriété intellectuelle dont

l’usage est concédé;

e) le cas échéant, les comptes annuels des

trois derniers exercices de la personne qui oc-

troie le droit;

f) l’expérience de partenariat commercial et

l’expérience dans l’exploitation de la formule

commerciale en dehors d’un accord de parte-

nariat commercial;

g) l’historique, l’état et les perspectives du mar-

ché où les activités s’exercent, d’un point de

vue général et local

h) l’historique, l’état et les perspectives de la

part de marché du réseau d’un point de vue

général et local;

Deuxième trimestre 2014 11 /24

i) le cas échéant pour chacune des trois der-

nières années écoulées, le nombre d’exploi-

tants qui font partie du réseau belge et interna-

tional ainsi que les perspectives d’expansion

du réseau;

j) le cas échéant pour chacune des trois der-

nières années écoulées, le nombre d’accords

de partenariat commercial conclus, le nombre

d’accords de partenariat commercial auxquels

il a été mis fin à l’initiative de la personne qui

octroie le droit et à l’initiative de la personne qui

reçoit le droit ainsi que le nombre d’accords de

partenariat commercial non renouvelés à

l’échéance de leur terme;

k) les charges et les investissements auxquels

s’engage la personne qui reçoit le droit au dé-

but et au cours de l’exécution de l’accord de

partenariat commercial en indiquant leur mon-

tant et leur destination ainsi que leur durée

d’amortissement, le moment où ils seront enga-

gés ainsi que leur sort en fin de contrat.

§ 2. Le Roi peut déterminer la forme du docu-

ment particulier visé au § 1er. Il peut également

compléter ou préciser la liste des données énu-

mérées au paragraphe 1er, 1° et 2°. »

Article X.29

« En cas de renouvellement d’un accord de

partenariat commercial conclu pour une pé-

riode à durée déterminée, en cas de conclusion

d’un nouvel accord de partenariat commercial

entre les mêmes parties ou en cas de modifica-

tion d’un accord de partenariat commercial en

cours d’exécution conclu depuis deux ans au

moins, celui qui octroie le droit fournit à l’autre

personne, au moins un mois avant le renouvel-

lement ou la conclusion d’un nouvel accord ou

la modification de l’accord de partenariat com-

mercial en cours visé à l’article I.11, 2°, un pro-

jet d’accord et un document simplifié.

Ce document simplifié reprend au moins les

données suivantes:

1° Les dispositions contractuelles importantes,

telles que prévues par l’article X.28, § 1er, 1°,

qui ont été modifiées par rapport au document

initial, ou, à défaut de document, par rapport à

la date de conclusion de l’accord initial;

2° Les données pour l’appréciation correcte de

l’accord de partenariat commercial, telles que

prévues par l’article X.28, § 1er, 2°, qui ont été

modifiées par rapport au document initial ou, à

défaut de document, par rapport à la date de

conclusion de l’accord initial. Par dérogation à

l’alinéa 1er, en cas de modification d’un accord

de partenariat commercial conclu depuis deux

ans au moins en cours d’exécution, à la de-

mande écrite de la partie qui reçoit le droit, au-

cun projet d’accord, ni aucun document simpli-

fié ne doivent être fournis par la partie qui oc-

troie le droit.

L’article X.27, alinéa 3, ne s’applique pas aux

obligations relatives aux accords en cours

d’exécution au moment où le renouvellement,

le nouvel accord ou la modification de l’accord

sont négociés.»

Article X.30

« En cas de non-respect d’une des dispositions

de l’article X.27 et de l’article X.29, alinéa 1er,

la personne qui obtient le droit peut invoquer la

nullité de l’accord de partenariat commercial

dans les deux ans de la conclusion de l’accord.

Lorsque le document particulier ne comprend

pas les données visées à l’article X.28, § 1er,

1°, et à l’article X.29, 2ème alinéa, la personne

qui obtient le droit peut invoquer la nullité des

Deuxième trimestre 2014 12 /24

dispositions en question de l’accord de parte-

nariat commercial.

Si l’une des données du document particulier

visées à l’article X.28, § 1er, 2°, et X.29 2èm

alinéa, 2°, est manquante, incomplète ou

inexacte, ou si l’une des données du document

particulier visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et

X.29, 2ème alinéa, 1°, est incomplète ou

inexacte, la personne qui obtient le droit pourra

invoquer le droit commun en matière de vice de

consentement ou de faute quasi-délictuelle, et

ce, sans préjudice de l’application des disposi-

tions du précédent alinéa.

La personne qui reçoit le droit ne peut valable-

ment renoncer au droit de demander la nullité

de l’accord, ou d’une des dispositions de celui-

ci, qu’après l’écoulement du délai d’un mois

suivant sa conclusion. Cette renonciation doit

expressément mentionner les causes de la

nullité à laquelle il est renoncé. »

Articles X.31-X.34

« Art. X. 31. Les personnes sont tenues à la

confidentialité des informations qu’elles obtien-

nent en vue de la conclusion d’un accord de

partenariat commercial et ne peuvent les utili-

ser, directement ou indirectement, en dehors

de l’accord de partenariat commercial à con-

clure.

Art. X.32. Les clauses de l’accord de partena-

riat commercial et les données du document

particulier visé à l’article X.28, sont rédigées de

manière claire et compréhensible. En cas de

doute sur le sens d’une clause ou d’une don-

née, l’interprétation la plus favorable pour la

personne qui obtient le droit prévaut.

Art. X.33. La phase précontractuelle de l’accord

de partenariat commercial relève de la loi belge

et de la compétence des tribunaux belges, lors-

que la personne qui reçoit le droit exerce l’acti-

vité à laquelle se rapporte l’accord principale-

ment en Belgique.

Art. X.34. Le Roi constitue une Commission

d’arbitrage composée d’une représentation

égale d’organisations défendant les intérêts de

chacune des deux parties. »

Actuel article 3 : « La personne qui octroie le

droit fournit à l'autre personne, au moins un

mois avant la conclusion de l'accord de parte-

nariat commercial visé à l'article 2, le projet

d'accord ainsi qu'un document particulier repre-

nant les données visées à l'article 4. Le projet

d'accord et le document particulier sont mis à

disposition par écrit ou sur un support durable

et accessible à la personne qui reçoit le droit.

Aucune obligation ne peut être prise, aucune

rémunération, somme ou caution ne peut être

demandée ou payée avant l'expiration du délai

d'un mois suivant la délivrance du document

visé au présent article. »

Cet article n’a actuellement aucun équivalent

dans la loi du 19 décembre 2005.

L’actuel article 5 stipule que : « En cas de non-

respect d'une des dispositions de l'article 3, la

personne qui obtient le droit peut invoquer la

nullité de l'accord de partenariat commercial

dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

Lorsque le document particulier ne comprend

pas les données visées à l'article 4, § 1er, 1°,

la personne qui obtient le droit peut invoquer la

nullité des dispositions en question de l'accord

de partenariat commercial. »

Deuxième trimestre 2014 13 /24

Le titre 3 du Livre X reprend les dispositions de

la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation

unilatérale des concessions de vente exclusive à

durée indéterminée.

L’article I.11, 3° inséré dans le Livre Ier, Titre 2

(«Définitions»), en projet, définit la «concessions

de vente» :

Chapitre 8 – Définitions particulières au Livre X

Art. I.11. « Concession de vente » : toute con-

vention en vertu de laquelle un concédant ré-

serve, à un ou plusieurs concessionnaires, le

droit de vendre, en leur propre nom et pour leur

propre compte, des produits qu’il fabrique ou

distribue.

Cette définition trouve son origine dans l’article

1er, § 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la

résiliation unilatérale de concessions de vente

exclusive à durée indéterminée (art. 1er, §2).

Dans l’avant-projet de loi soumis à l’avis du Con-

seil d’Etat, il était question de définir la notion de

«contrat de concession». Cette notion n’apparaît

toutefois pas comme telle dans le Titre 3

(«Résiliation unilatérale des concession de vente

exclusive à durée indéterminée») en projet du

Livre X. En effet, ce titre fait uniquement état de

«concession de vente exclusive», et de

« concession ».

Conformément à l’avis n° 54.379/1 du 29 no-

vembre 2013 du Conseil d’État, la notion de

«concession de vente» a été utilisée dans les défi-

nitions, afin d’éviter une discordance terminolo-

gique entre les notions «concession» et «contrat

de concession de vente» ou de «vente exclusive»,

qui sont utilisés dans le Livre X.

(iii) Les dispositions relatives à la ré-siliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indétermi-née

CONCLUSION

La montagne a en réalité accouché d’une souris.

Alors que le projet de codification du droit de la

distribution à la faveur de l’élaboration du droit

économique aurait pu être l’occasion d’une re-

fonte en profondeur de la matière, le législateur,

après avoir soumis à la réflexion un projet particu-

lièrement incohérent, s’est finalement contenté de

reproduire, quasi à l’identique, les lois sur le con-

trat d’agence commerciale et sur la résiliation uni-

latérale des contrats de concession de vente ex-

clusive à durée indéterminée, et d’apporter à la loi

sur l’information précontractuelle les modifications

qui faisaient déjà l’œuvre d’une réflexion par ail-

leurs.

Cette réforme permettra certes que les textes se

succèdent désormais dans le même code. Le pra-

ticien devra cependant mémoriser une numérota-

tion plus indigeste puisque, en lieu et place de se

référer par exemple à l’article 4 de la loi du 27 juil-

let 1961, il devra se référer l’article X.39 du Code

de droit économique.

On peut douter que le praticien y gagne.

Quant à la modification sur la loi de l’information

précontractuelle, on constate que le législateur a

purement et simplement repris les avis émis par la

commission d’arbitrage.

Deuxième trimestre 2014 14 /24

Ces avis allaient tous dans le sens d’une clarifi-

cation de la loi lorsque celle-ci paraissait être

ambigüe ou dans le sens d’une réforme de

celle-ci lorsqu’elle paraissait être excessive.

Si le deuxième volet de modifications ne peut

que rencontrer l’agrément de tous, il n’en est

pas nécessairement de même du premier.

L’extension clairement apportée au champ

d’application de la loi en supprimant par

exemple les notions de « agissant en son nom

et pour son compte » ou encore de « contre

rémunération », aura nécessairement pour

conséquence d’étendre considérablement le

champ d’application de la loi à des secteurs

d’activités ou des types de contrats qui, jusque

là, pouvaient sans doute en être exemptés.

Cette extension ne paraît pas toujours justifiée.

On ne peut en tout cas que constater qu’elle

passe complètement à côté d’une refonte en

profondeur de la législation du régime légal

applicable au contrat de franchise ou aux

autres types de partenariats commerciaux que

ceux visés expressément par la loi sur le con-

trat d’agence ou la loi sur la concession de

vente et, en particulier, en ce qui concerne la

protection du distributeur ou partenaire en ma-

tière de durée minimale de contrat, de modali-

tés de renouvellement, de durée de préavis, de

droit à une éventuelle indemnité de clientèle ou

de reprise du stock.

Est-il cohérent aujourd’hui de considérer qu’un

concessionnaire de vente n’est protégé que si

son contrat lui accorde l’exclusivité ou la quasi

exclusivité de la vente ou encore lui impose

des obligations importantes, alors qu’un agent

commercial est protégé sans que la moindre de

ces trois conditions ne doivent être rencon-

trées ?

Est-il cohérent que le concessionnaire de vente

ne soit protégé que si son contrat était conclu

pour une durée indéterminée (ou considéré

comme tel par le biais de renouvellements suc-

cessifs) alors que l’agent commercial a droit à

une indemnité de clientèle même si son contrat

n’était conclu que pour une durée déterminée ?

Est-il dans tous les cas cohérent de considérer

que, sous les réserves reprises ci-dessus,

l’agent ou le concessionnaire dont le contrat a

été conclu pour une durée indéterminée ne

peut voir son contrat résilié que moyennant le

respect d’un certain délai de préavis alors que

rien n’est prévu en matière de contrat de fran-

chise ou «partenariat commercial » ?

Est-il cohérent de prévoir que l’agent ou le con-

cessionnaire a droit, dans les conditions re-

prises ci-dessus, à un indemnité de clientèle,

alors que rien n’est prévu pour le franchisé ou

le « partenaire commercial » ?

Si le pessimiste ne peut que regretter que le

législateur ait ainsi manqué l’occasion qui lui

était offerte, l’optimiste ne pourra, quant à lui

que, se réjouir qu’en pensant à la prochaine

réforme et, éventuellement, à l’harmonisation

qui devrait un jour s’imposer.

Deuxième trimestre 2014 15 /24

Un nouveau régime de motivation du licencie-

ment est entré en vigueur ce 1er avril 2014

(CCT n° 109 du 12 février 2014 relative à la

motivation du licenciement).

La CCT introduit une motivation du licencie-

ment équilibrée qui permet désormais aux tra-

vailleurs de connaître les motifs du licencie-

ment et d'invoquer le licenciement manifeste-

ment déraisonnable auprès du tribunal.

Seule une décision de licenciement manifeste-

ment déraisonnable peut être contestée et

sanctionnée dans les limites de la fourchette

fixée.

Ce régime introduit deux nouveaux principes :

A) Le droit de connaître les motifs qui ont

entraîné le licenciement

Le travailleur peut désormais demander à son

employeur de lui communiquer les motifs con-

crets qui ont entraîné le licenciement. La CCT

prévoit une procédure écrite formelle à cet ef-

fet. Le travailleur dispose de deux mois après

la rupture du contrat de travail pour demander

les motifs par lettre recommandée. S'il preste

un délai de préavis, sa demande doit être intro-

duite au plus tard dans les six mois après la

notification du préavis. L'employeur dispose à

son tour de deux mois, après la réception de la

lettre du travailleur, pour communiquer les mo-

tifs par lettre recommandée.

L'employeur qui ne communique pas les motifs

risque une amende limitée correspondant à 2

semaines de rémunération.

B) Licenciement manifestement déraison-

nable

Le juge vérifiera, en vertu du principe de

« licenciement manifestement déraisonnable ».

L’arrêté royal du 9 mars 2014 rendant obliga-

toire la CCT n° 109, concernant la motivation

du licenciement définit le « licenciement mani-

festement déraisonnable » comme étant « le

licenciement d’un travailleur engagé pour une

durée indéterminée, qui se base sur des motifs

qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la con-

duite du travailleur ou qui ne sont pas fondés

sur les nécessités du fonctionnement de l’en-

treprise, de l’établissement ou du service, et

qui n’aurait jamais été décidé par un employeur

normal et raisonnable ».

La définition de cette notion est en réalité iden-

tique à celle du licenciement abusif, si ce n'est

l'ajout de la précision « qui n'aurait jamais été

décidé par un employeur normal et raison-

nable ». Par cet ajout, les partenaires sociaux

ont voulu introduire un « licenciement abusif

modéré », dans le cadre duquel les tribunaux

ne peuvent effectuer qu'un contrôle marginal

du licenciement

Concernant le nouveau régime de motivation du licencie-ment et clause d’essai

I. Motivation du licenciement

Deuxième trimestre 2014 16 /24

L’employeur dispose toujours d’une liberté

d’action en ce qui concerne la gestion de son

entreprise et peut opérer un choix entre les

alternatives de gestion raisonnables. L‘ajout du

mot « manifestement » à la notion de

« déraisonnable » vise précisément à souligner

la liberté d’action de l’employeur et le contrôle

à la marge.

Quels sont les motifs de licenciement auto-

risés?

Il n'est question de licenciement manifestement

déraisonnable que :

- lorsque la rupture du contrat de travail n'a

absolument aucun lien avec la conduite ou l'ap-

titude du travailleur ;

- ou lorsque le licenciement n'est pas fondé sur

les nécessités du fonctionnement de l'entre-

prise, de l'établissement ou du service ;

- et que le licenciement n'aurait jamais été dé-

cidé par un employeur normal et raisonnable.

Contrôle des motifs de licenciement

Tel qu'il ressort du commentaire de la CCT, le

tribunal doit vérifier si les motifs du licencie-

ment ont ou non un lien avec l'aptitude ou la

conduite du travailleur ou s'ils sont fondés sur

les nécessités du fonctionnement de l'entre-

prise.

Ainsi, par exemple, si le travailleur ne respecte

pas les prescriptions en matière de sécurité ou

d'autres consignes émanant de l'employeur ou

si des motifs économiques, financiers ou orga-

nisationnels sont à la base du licenciement, il

ne sera nullement question de licenciement

manifestement déraisonnable.

Les partenaires sociaux soulignent que dans le

cadre du licenciement manifestement déraison-

nable, seuls les motifs du licenciement peuvent

être examinés et non les circonstances du li-

cenciement. Si seules ces circonstances ren-

dent le licenciement manifestement déraison-

nable, parce que, par exemple, l'employeur fait

état de l'incompétence de son travailleur dans

les médias sociaux, le travailleur doit mettre en

route une procédure d'abus de droit, et non la

procédure pour licenciement manifestement

déraisonnable.

La différence avec le licenciement abusif est

que dans le cadre d'un licenciement manifeste-

ment déraisonnable, l'exercice du droit de li-

cencier dont dispose l'employeur est contrôlé à

la lumière de l'attitude qu'aurait adoptée, dans

pareil cas, un employeur normal et raisonnable.

Cet ajout, ainsi que l'ajout du terme

"manifestement" impliquent toutefois que le

juge ne peut procéder qu'à un contrôle margi-

nal. Il ne peut en effet statuer sur l'opportunité

de la gestion de l'employeur, celui-ci étant libre

de choisir entre les différentes alternatives de

gestion raisonnables.

Si un travailleur n'est pas capable d'effectuer le

travail qui lui est confié, l'employeur a, par

exemple, le choix entre le licencier, l'affecter à

une autre fonction ou lui faire suivre une forma-

tion de manière à ce qu'il soit davantage à la

hauteur. Si l'employeur opte pour le licencie-

ment, le congé ne pourra être qualifié de mani-

Deuxième trimestre 2014 17 /24

festement déraisonnable que dans la mesure

où, dans pareil cas, un employeur normal et

raisonnable aurait fait un autre choix.

Quelles sont les mesures de précaution à

prendre?

Vu l’obligation de motivation du licenciement à

partir du 1er avril 2014, les mesures de précau-

tion suivantes devront être prises avant de noti-

fier un licenciement à partir de cette date :

- s’assurer qu’il existe bien un motif ayant un

lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur

ou un motif fondé sur les nécessités du fonc-

tionnement de l’entreprise, de l’établissement

ou du service ;

- s’assurer qu’il existe suffisamment d’éléments

probants permettant de démontrer la réalité de

ces motifs.

A défaut, l’entreprise pourrait être exposée à

devoir payer une indemnité de 3 à 17 semaines

en raison d’un « licenciement manifestement

déraisonnable », voire 19 semaines au total si

l’entreprise n’aurait pas répondu à une de-

mande de motivation du licenciement qui aurait

été valablement introduite par le travailleur

après son licenciement.

Dans les secteurs où la notion de « licencie-

ment abusif » est encore d’application, la sanc-

tion pourrait être de 6 mois.

sai dans le contrat de travail. Pour les em-

ployés, cette période d’essai s’élève au mini-

mum à un mois et au maximum à six ou douze

mois, en fonction du salaire convenu.

Pour les ouvriers, la période d’essai a une du-

rée minimum de 7 et maximum de 14 jours ca-

lendrier.

La nouvelle réforme apporte quelques modifi-

cations notamment en ce qui concerne la pé-

riode d’essai : législateur a décidé, sur proposi-

tion du Ministre, de ne pas choisir une uniformi-

sation des délais, mais bien une suppression

de la période d’essai.

Le raisonnement suivi est que les délais de

préavis pour tous les travailleurs seront telle-

ment raccourcis après le 1er janvier 2014 au

cours du premier trimestre chez leur employeur

que la raison d’existence même de la période

d’essai perd tout son intérêt. En effet, la pé-

riode d’essai rendait possible la fin du contrat

de travail rapidement et simplement lorsqu’il

apparaissait que le travailleur n’était pas apte à

la fonction ou que la relation de travail ne ré-

pondait pas aux attentes.

L’introduction de nouveaux délais de préavis,

permettant à l’employeur de rompre le contrat

de travail d’un nouveau travailleur qui ne ré-

pondrait pas aux attentes moyennant des dé-

lais de préavis relativement courts durant la

première année (p. ex., 2 semaines pendant

les 3 premiers mois, voyez également le ta-

bleau ci-après), rend superflue la raison d’être

d’une clause d’essai.

A partir du 1er janvier 2014, il ne sera plus pos-

sible de reprendre une clause d’essai dans le

II. Suppression de la clause d’essai

Dans l’état actuel de la situation de la législa-

tion, il est possible d’insérer une période d’es-

Deuxième trimestre 2014 18 /24

contrat de travail (sauf, exceptions prévues par

la loi ex : étudiant, travail intérimaire, etc).

Le nouvel article 40, §2, de la loi du 3 juillet

1978 prévoit ainsi que, lorsque le contrat est

conclu pour une durée déterminée ou pour un

travail nettement défini, chacune des parties

peut résilier avant terme et sans motif grave

durant la première moitié de la durée convenue

et sans que la période durant laquelle un préa-

vis est possible dépasse six mois, et ce,

moyennant le respect des délais de préavis

applicables en cas de licenciement d’un travail-

leur engagé à durée indéterminée.

Concrètement, cela signifie, par exemple,

qu’un contrat e travail à durée déterminée d’un

an, devant en principe être exécuté du 1er avril

2014 au 30 mars 2015, pourra être résilié par

l’employeur jusqu’au 30 juin 2014 moyennant

un préavis de deux semaines, et entre le 1er

juillet et le 30 septembre 2014 moyennant un

préavis de quatre semaines.

Autre exemple: un contrat de travail conclu

pour une durée déterminée dee quatre mois

pourra, durant les deux premiers mois, être

résilié par le travailleur moyennant un préavis

d’une semaine.

Ce droit est octroyé aux parties même si elle

ne l’ont pas prévu dans leur contrat.

III. Rupture unilatérale du con-trat de travail à durée détermi-née

Le principe de base demeure inchangé : les

engagement résultant d’un contrat de travail

conclu pour une durée déterminée prennent fin

par l’expiration du terme (art. 32, 1°, de la loi

du 3 juillet 1978) et ceux résultant d’un contrat

de travail conclu pour un travail nettement défi-

ni prennent fin par l’achèvement du travail en

vue duquel le contrat a été conclu (art. 32, 2°,

de la loi du 3 juillet 1978).

Il n’est donc légalement pas possible de

rompre régulièrement de tels contrats avant

l’expiration du terme convenu.

La loi du 26 décembre 2013 a introduit une

importante dérogation à ce principe, pour les

contrats pour une durée déterminée ou pour un

travail nettement défini conclus à partir du 1er

janvier 2014.

Cette nouvelle possibilité de résiliation est in-

troduite à la suite de la suppression de la

clause d’essai. Les contrats de travail à durée

déterminée ou pour un travail nettement défini,

dont l’exécution débute conventionnellement

après le 1er janvier 2014, ne peuvent, en effet,

plus être assortis d’une période d’essai. Selon

l’exposé des motifs , le besoin peut néanmoins

encore subsister, pour les parties à de tels con-

trats, de vérifier durant une période déterminée

si leur relation de travail correspond à leurs

attentes et à leurs besoins.

Deuxième trimestre 2014 19 /24

« Mercedes-Benz lance une plateforme de vente en ligne »

vente sur Internet vient compléter nos points de

ventes existants de façon optimale et nous

offre de nouvelles opportunités vers une clien-

tèle jeune et connectée ».

Interrogé par un journaliste, le constructeur,

suspecté de vouloir réaliser des ventes directes

par Internet, dit avoir discuté longuement avec

les représentants allemands et européens de

ses concessionnaires avant de lancer ce test.

"L'ensemble du process d’achat, y compris la

reprise, resteront assurés par les concession-

naires", affirme Andrea Finkbeiner Müller, res-

ponsable du développement du réseau et de la

satisfaction du client de Mercedes. Quant à la

définition du prix et les futurs modèles propo-

sés, le plus probable est que chaque conces-

sionnaire pourra, à travers son propre

« Mercedes-Benz Connect Me », faire ses

propres choix, a-t-il dit.

Cette nouvelle orientation commerciale pose à

nouveau la délicate question de l’immersion

d’un fournisseur dans l’implantation territoriale

octroyés à ses distributeurs (voir sur la ques-

tion notre Newsletter du troisième trimestre

2013 « Les clauses d’exclusivité territoriale et

la vente en ligne »)

Existe-t-il une réelle menace pour le conces-

sionnaires?

Mercedes a inauguré, le 3 décembre dernier,

son premier site de vente de véhicules neufs

en ligne « Mercedes-Benz Connect me ». Le

constructeur allemand, par l’entremise de sa

filiale de Hambourg, y propose à ce stade 4

modèles préconfigurés : des Classe A (45 con-

figurations), des CLA (21 configurations), des

Classe B (6 configurations) et des CLS (1 seule

configuration).

« C’est une offre nouvelle pour nous », ex-

plique Andrea Finkbeiner-Mueller, responsable

de la distribution. Le géant d’outre Rhin entend

ainsi « rendre le processus d’achat aussi

simple et rapide que possible ». L’offre est tou-

tefois réservée dans un premier temps aux

acheteurs de la région d’Hambourg et sera très

vraisemblablement élargie à ceux de Varsovie

en 2014.

Le système est relativement simple: le client

internaute intéressé par une offre de véhicule

pourra directement prendre contact avec le

centre d’appel du constructeur, par téléphone,

par mail ou « chat » en direct. « Il pourra, par

exemple, prendre un rendez-vous pour un es-

sai de véhicule et choisir avec quelle conces-

sion il voudra être mis en contact ou réaliser la

transaction », souligne le porte-parole du cons-

tructeur.

« Avec Mercedes-Benz Connect Me, les clients

peuvent à tout moment et n’importe où entrer

en contact avec la marque », souligne dans un

communiqué Ola Kaellenius, responsable des

ventes de Mercedes. « Une telle plateforme de

Deuxième trimestre 2014 20 /24

I. Réseau de distribution en ligne

de réseaux de vente en ligne, mais observent

attentivement toutes les initiatives prises par

leurs compères, même si ces ventes restent

encore embryonnaires, avec par exemple

moins de 5% en France en 2012. Il s’agit, le

plus souvent, d’achat de véhicules de petite

taille dans des budgets plus restreints. En effet,

on constate encore à l’heure actuelle une très

large réticence du consommateur à payer ce

type de montants en ligne.

Ce frein pourrait toutefois être réduit si dans un

avenir relativement proche, les grandes

marques décidaient, de manière concertée ou

non, d’introduire massivement ce type d’offre

sur Internet. La confiance du consommateur

s’en verrait alors largement renforcée, laissant

la place à l’achat en ligne de véhicules plus

couteux. L’initiative de Mercedes a donc une

importance toute particulière en termes de mo-

dification du comportement du consommateur.

BMW a par ailleurs indiqué qu’elle avait l’inten-

tion de diffuser son nouveau modèle « i3 » en

ligne.

Comme nous l’avions exposé dans une précé-

dente Newsletter, la Commission européenne a

posé le principe selon lequel « tout distributeur

doit être autorisé à utiliser Internet pour vendre

ses produits ». Le fournisseur n’est pas visé

spécifiquement par cette autorisation mais l’on

conçoit tout à fait aisément que celui-ci est par-

faitement libre de distribuer ses produits/

services via Internet.

Il échet de constater que la création d’un site

Internet n’est, selon la Commission euro-

péenne, pas équivalent à l’ouverture d’un nou-

veau point de vente dans le territoire concédé à

des distributeurs, ce qui a été confirmé par la

Cour de cassation française dans son arrêt «

Flora Partner » du 14 mars 2006 (affaire n° 03-

14639).

La Cour analyse donc le site Internet comme

un point de vente qui ne se rattache pas à une

zone géographique déterminée. Internet est

ainsi considéré comme un nouveau territoire,

un lieu de communication et de commerce, non

visé par le périmètre d’exclusivité territoriale. Il

est pourtant possible qu’un site Internet ouvert

par un fournisseur, amène une partie de la

clientèle du distributeur à se détourner de lui

pour acheter directement en ligne sur le site

marchand du distributeur, ce qui pourrait attiser

les foudres de distributeurs exclusifs qui s’en

ressentiraient lésés.

C’est pourquoi les constructeurs automobiles

sont encore très prudents dans l’organisation

II. Implication des concession-naires

Il est toutefois indispensable que le consomma-

teur puisse rattacher son éventuel achat à une

structure physique de proximité, comme un

concessionnaire par exemple. Leur implication

est ici primordiale. La démarche entreprise par

Mercedes-Benz assure d’ailleurs que toute voi-

ture commandée via internet sera livrée par

l’entremise d’un concessionnaire. Il ne s’agit

Deuxième trimestre 2014 21 /24

III. Emergence de nouveaux concurrents étrangers

donc pas, à ce stade, d’une véritable rupture

avec le système de distribution traditionnel

même s’il est constaté que le consommateur

peut également choisir de se faire livrer directe-

ment chez lui.

Le rôle des concessionnaires en sera par

contre potentiellement bouleversé. La marge

de négociation quant à l’équipement et quant

au prix de vente du véhicule serait en effet for-

tement réduite. Si la commande est réalisée

sur Internet uniquement, le concessionnaire

n’agit en réalité plus que comme le « livreur »

d’un produit prédéfini. Le rapport au client en

sera drastiquement amoindri.

Il est revanche évident que la fragilité des con-

cessionnaires pourrait elle-même accélérer

l’émergence de réseaux en ligne dans un sec-

teur où les points de vente physiques se font

de plus en plus rares. La crise du secteur et la

chute des immatriculations pourraient ici jouer

un rôle déterminant dans l’émergence de tels

réseaux. Daimler a d’ailleurs parallèlement ma-

nifesté son intention de renforcer sa présence

dans les centres villes allemands par le biais

de « pop-up store ».

Les constructeurs automobiles devront néan-

moins se montrer très prudents, tant il apparaît

que l’émergence de tels réseaux pourrait éga-

lement susciter l’intérêt de nouveaux concur-

rents étrangers.

Le risque de voir apparaître sur le marché eu-

ropéen de l’automobile en ligne de nouveaux

acteurs étrangers est encore relativement

faible. En effet, il a été constaté qu’en l’ab-

sence d’un réseau de distribution suffisamment

grand et d’une image de marque assez forte, le

consommateur n’était pas disposé à réaliser de

tels investissements en ligne. La puissance du

réseau et la confiance dans la marque sont

donc des éléments tout à fait déterminant.

C’est pourquoi l’émergence d’une offre en ligne

en provenance de concurrents étrangers ne

paraît aujourd’hui pas encore constituer une

menace imminente.

En revanche, lorsque les grandes marques

européennes seront parvenues à adapter le

comportement du consommateur et à intégrer

ce mode de distribution dans le secteur de

l’automobile, la question des concurrents étran-

gers (Chine, Inde, etc.) constituera inévitable-

ment l’un des enjeux majeur de ce nouveau

mode de distribution. Le prix deviendra alors

primordial.

IV. Intérêt de Mercedes-BEnz

« Une plateforme de vente en ligne comme

celle-ci nous offre de nouvelles possibilités de

toucher des clients jeunes et à l'aise avec les

nouveaux médias, en complément de notre ré-

seau de concessionnaires existant », a expliqué

Daimler.

Deuxième trimestre 2014 22 /24

« Les clients auront la possibilité de choisir leur

propre voie au sein du processus d’achat »,

assure la firme de Munich. La BMW « i3 » et la

future gamme « i » seront mises en vente sur

le site de la marque. Les mêmes arguments

sont avancés : « La vente en ligne s’adresse à

la génération des conducteurs utilisant quoti-

diennement internet pour ses achats », justifie

le constructeur. Les stratèges de BMW comp-

tent ainsi construire pour la gamme « i » une

image hi-tech et tendance.

La marque ne peut toutefois nier l’évidence de

la situation : la vente sur internet permet de

réduire de moitié les frais de distribution, ce qui

représente une baisse des coûts de 5 à 7%. A

nouveau, les réseaux de distribution physiques

craignent un effet boule de neige.

V. BMW également dans la lo-gique d’un réseau de ventes en ligne

La nouvelle stratégie de vente de Mercedes

prévoit le lancement de 30 nouveaux produits,

et entend explorer de nouvelles voies marke-

ting, vente et après-vente qui s’appuieront no-

tamment sur le web. « Le canal de vente tradi-

tionnel pourrait être remplacé par une multitude

de voies nouvelles », anticipe Andrea Finkbei-

ner-Mueller.

Cette offre en ligne est destinée à élargir la

clientèle du groupe à un public jeune et adepte

des médias en ligne, non possesseurs de Mer-

cedes. Les prix affichés sur le net seront, selon

le constructeur allemand, les mêmes qu’auprès

des concessionnaires Mercedes allemands.

Ces modèles sont proposés dans un package

qui peut comprendre leasing, assurance et

maintenance. Les clients achetant en ligne sont

aguichés par une invitation sur un circuit auto-

mobile ou d’autres accessoires.

De son côté, BMW a également annoncé sa

volonté de distribuer ses gammes électriques

« i3 » et « i8 » en s’appuyant sur un réseau en

ligne. Le géant allemand tente aussi de rassu-

rer ses distributeurs et assure qu’il n’y aura de

rupture brutale avec la distribution tradition-

nelle. Elle dit s’orienter vers un système de

ventes multicanaux : une sélection de conces-

sionnaires, un centre d’interaction clients (CIC),

une force de vente mobile du constructeur et

une plateforme Internet.

VI. Concessionnaires inquiets

Aujourd’hui, le choix de l'internaute se fait de

plus en plus en ligne. Au même titre que de

nombreux produits, l’automobile est devenue

un véritable bien de consommation. Le con-

sommateur ne fait plus obligatoirement le tour

des concessions avant de se décider sur

l’achat d’un nouveau véhicule et les vendeurs

des showrooms n'ont plus le même rôle qu’au-

paravant.

Les initiatives de BMW et de Mercedes s’inscri-

vent dans le cadre d’une montée en puissance

des processus numériques dans le commerce.

La communication en ligne entre le construc-

teur et les points de vente prendra une place

de plus en plus importante. L’enrichissement

Deuxième trimestre 2014 23 /24

des gammes fait que de nombreux modèles ne

peuvent plus être présentés physiquement

dans les trop étroits magasins des centres

villes. Sur ces sites physiques, de puissants

moyens numériques, dont des configurateurs

sans cesse plus performants, font découvrir

une offre de plus abondante et diversifiée.

Les distributeurs allemands sont déjà montés

au créneau pour faire part de leurs craintes. «

Nous avons dit de façon non équivoque au

constructeur que nous devions rejeter les ca-

naux de ventes directes », avait déclaré cet été

Werner Entenmann, président de l’association

allemande des concessionnaires BMW.

Roland Krüger, directeur de ventes de BMW en

Allemagne, insiste pourtant : «Nous pouvons

très bien imaginer que la vente via internet de

tous les modèles soit utilisée comme un com-

plément».

Comme évoqué plus haut, il y a fort à parier

que les réseaux de distribution traditionnels ne

seront pas immédiatement affectés par cette

nouvelle offre parallèle. Il n’est en effet pas

certain que les consommateurs soient enclins à

réaliser des achats en ligne pour des véhicules

dont le prix de base sera fixé pour une « i3 » à

plus de 40 000 euros et pour une « i8 » à près

de 100 000 euros. Un certain temps d’adapta-

tion sera donc nécessaire.

Mais une chose est certaine : de nouveaux

canaux de distribution sont en train d’intégrer le

paysage automobile actuel et devraient, à

terme, fondamentalement modifier le rôle et la

place des concessionnaires « classiques ».

Les informations publiées par Distribution commerciale sont

données à titre de renseignements. Il ne s’agit pas de consulta-

tions juridiques portant sur des situations déterminées.

Les destinataire de cette lettre d’informations sont informés par la

présente de ce qu’ils sont enregistrés dans un fichier établi en

vue de l’envoi de la lettre d’informations. Le cas échéant, ils

peuvent demander l’application de la loi du 8 décembre 1992

relative à la protection de la vie privée.

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Buyle Legal avec

la collaboration de

Patrick KILESTE Nicolas GODIN Cécile STAUDT

Troisième trimestre 2013 24 / 10

Il apparaît donc clairement que le distributeur peut

fournir des produits/services à des clients situés sur

le territoire d’un autre distributeur, et ce malgré

l’existence d’une clause d’exclusivité territoriale au

sein du même réseau de distribution.

Le principal obstacle que rencontrerait un distribu-

teur est le fait qu’un site Internet est rarement at-

tractif en soi, « à moins que ce site fasse l’objet

d’un réel effort de promotion auprès de cette clien-

tèle, ce qui sera qualifié comme moyen « actif » de

vente et qui pourra donc être limité en vue de pro-

téger une exclusivité »

Il serait également possible d’imaginer une mise

en jeu de la responsabilité délictuelle d’un distri-

buteur qui aurait violé une clause de son contrat

de distribution et ainsi causé un préjudice à un

autre distributeur.

Ces actions en responsabilité n’auraient tou-

tefois de chance d’aboutir qu’en cas de vente

active du distributeur car si ce dernier s’est

contenté de ne réaliser que des ventes pas-

sives, son comportement est conforme aux

prescriptions communautaires.

Il apparaît donc primordial pour le distributeur

d’anticiper sur le plan contractuel la création de

sites Internet marchands par ses différents distri-

buteurs.