economie-gestion.monvr.pfeconomie-gestion.monvr.pf/.../LES-FONDAMENTAUX-DU-DROIT.docx · Web viewEn...

31
LES FONDAMENTAUX DU DROIT Formation PAF – Sophie TARDIF Professeur de Chaire Supérieure Economie Gestion Table des matières 1/ DES LIBERTES FONDAMENTALES ISSUES DU DROIT OBJECTIF…............2 A/ LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958.............................2 B/ DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN...............2 C – LE SENS DE LA HIERARCHIE DES SOURCES DE DROIT................3 D – COMPRENDRE LES SOURCES DU DROIT..............................5 a) UNE LOI EN COURS D’ELABORATION..............................5 b) LOIS ET ORDONNANCES......................................... 6 2/ AUX DROITS SUBJECTIFS…..........................................7 A/ EN VERTU DE LA LOI, LES PERSONNES PEUVENT S’OBLIGER VOLONTAIREMENT : LES CONTRATS....................................8 a) QU’EST-CE QU’UN CONTRAT ?...................................8 b) COMMENT SE FORME LE CONTRAT ?...............................9 c) LE CONTRAT ENGAGE LES PARTIES..............................13 La modification du contrat et la renégociation du contrat (art 1193 C. civ et 1195 C.civ).....................................13 B/ LA LOI PREVOIT DES OBLIGATIONS LEGALES POUR LES PERSONNES : LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE..............................15 a) LA STRUCTURE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN DROIT FRANCAIS. 16 b) LES DIFFERENTS REGIMES DE RESPONSABILITE CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE..................................................17 3/POURQUOI LA RESPONSABILITE CIVILE : REPARER LE PREJUDICE........19 A/ LE DOMMAGE REPARABLE......................................... 19 a) LES TYPES DE DOMMAGES......................................19 b) LES CARACTERES DU DOMMAGE...................................20 B/ L’ACTION EN REPARATION.......................................20 a) CELUI QUI PEUT DEMANDER REPARATION..........................20 b) CELUI QUI DOIT REPARATION..................................20 c) L ‘EXERCICE DE L’ACTION.....................................21 C/ LES MODALITES DE LA REPARATION...............................21

Transcript of economie-gestion.monvr.pfeconomie-gestion.monvr.pf/.../LES-FONDAMENTAUX-DU-DROIT.docx · Web viewEn...

LES FONDAMENTAUX DU DROIT

Formation PAF – Sophie TARDIFProfesseur de Chaire Supérieure

Economie Gestion

Table des matières1/ DES LIBERTES FONDAMENTALES ISSUES DU DROIT OBJECTIF….........................................................2

A/ LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958........................................................................................2

B/ DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN............................................................2

C – LE SENS DE LA HIERARCHIE DES SOURCES DE DROIT....................................................................3

D – COMPRENDRE LES SOURCES DU DROIT.......................................................................................5

a) UNE LOI EN COURS D’ELABORATION......................................................................................5

b) LOIS ET ORDONNANCES..........................................................................................................6

2/ AUX DROITS SUBJECTIFS…..................................................................................................................7

A/ EN VERTU DE LA LOI, LES PERSONNES PEUVENT S’OBLIGER VOLONTAIREMENT : LES CONTRATS8

a) QU’EST-CE QU’UN CONTRAT ?...............................................................................................8

b) COMMENT SE FORME LE CONTRAT ?.....................................................................................9

c) LE CONTRAT ENGAGE LES PARTIES.......................................................................................13

La modification du contrat et la renégociation du contrat (art 1193 C. civ et 1195 C.civ)............13

B/ LA LOI PREVOIT DES OBLIGATIONS LEGALES POUR LES PERSONNES : LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE..............................................................................................................................15

a) LA STRUCTURE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN DROIT FRANCAIS....................................16

b) LES DIFFERENTS REGIMES DE RESPONSABILITE CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE..................17

3/POURQUOI LA RESPONSABILITE CIVILE : REPARER LE PREJUDICE.....................................................19

A/ LE DOMMAGE REPARABLE...........................................................................................................19

a) LES TYPES DE DOMMAGES...................................................................................................19

b) LES CARACTERES DU DOMMAGE.............................................................................................20

B/ L’ACTION EN REPARATION...........................................................................................................20

a) CELUI QUI PEUT DEMANDER REPARATION..............................................................................20

b) CELUI QUI DOIT REPARATION...............................................................................................20

c) L ‘EXERCICE DE L’ACTION..........................................................................................................21

C/ LES MODALITES DE LA REPARATION............................................................................................21

1/ DES LIBERTES FONDAMENTALES ISSUES DU DROIT OBJECTIF…

A/ LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 Article PREAMBULE 

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

B/ DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN Art. 1er. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

Art. 4. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

CONCLUSION :Le Droit objectif poursuit plusieurs finalités. Liberté et égalité. Individualisme (reconnaissance des droits subjectifs)

C – LE SENS DE LA HIERARCHIE DES SOURCES DE DROIT

Loi et justice : « la glorification de la loi » de Paul Baudry (1928-1886)

La "Glorification de la loi", commandée à Paul Baudry (1828-1886), qui travailla aussi pour le foyer de l’opéra, est sans conteste l’œuvre majeure. Le tableau, qui mesure 4,80 m sur 3,60 m, fut exposé au salon de 1881 où il obtint la médaille d’honneur. Il fut installé en 1888. La grande figure assise sur le piédestal à l’ombre des plis flottants de l’étendard national, représente la Loi. Au-dessus d’elle, deux figures allégoriques brandissent les attributs de la justice, main de justice, balance et glaive. A gauche du socle, l’Autorité s’appuie sur la hampe du drapeau, tandis que la jurisprudence lève un regard soumis vers la Loi qui lui intime une directive. Sur la droite, un magistrat en grand costume exprime le respect de la Cour en retirant sa toque. A ses pieds règnent la Paix et la Concorde.

https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/visite_cour_11/premier_etage_14/premiere_chambre_civile_86.html

L’idée de hiérarchie des sources suppose que certaines sont supérieures à d’autres. Chaque source de droit doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures.

En fait la hiérarchie des normes est un préalable à l’existence d’un Etat de droit.

Le fondement de l’existence d’un Etat est la Constitution : « Pas de Constitution, pas d’Etat ».C’est la Constitution qui détermine répartit les pouvoirs et détermine la hiérarchie des normes juridiques.

La hiérarchie des sources de droit a été élaborée par Hans Kelsen dans la Théorie pure du droit (1934). Ce juriste théoricien de la science du droit cherche à fonder un droit positif sans référence à la morale ou au droit naturel.

Il propose la hiérarchie suivante :

LA CONSTITUTION : système de valeurs et organisation des pouvoirs de l‘Etat

Le président de la République ratifie les traités

Le pouvoir législatif (le Parlement) vote la loi

Le pouvoir exécutif (gouvernement, collectivités territoriales et OM) détient le pouvoir réglementaire et fait exécuter la loi (Décrets, arrêtés)

Le pouvoir judiciaire (juridictions) juge de l’application des règles de droit aux cas d’espèces

Sources directes de droit : la règle est générale, abstraite, obligatoire et sanctionnée

Source indirecte de droit

Elus/ peuple/ démocratie

Nommés

Cet ordre juridique caractérise également l’architecture du site www.legifrance.gouv.fr

Le statut de la Polynésie française s’intègre dans la hiérarchie des sources du droit.

D – COMPRENDRE LES SOURCES DU DROIT

La difficulté des parties de programme ou de référentiel relatives aux sources du droit est que les élèves/étudiants ne comprennent pas leur sens juridique.

Procédons par exemples :

a) UNE LOI EN COURS D’ELABORATIONProjet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle Outre mer et portant autres dispositions particulières en matière sociale et économique

Travail de repérage :

- Provenance du texte (Assemblée nationale) en vertu des pouvoirs qu’elle tire de la Constitution du 4 octobre 1958

- Titre : Projet de loi….- Exposé des motifs : pourquoi ce texte a été proposé par le gouvernement (M. Valls,1er ministre et

Mme Pau-Langevin, ministre des outre-mer) ; proposition de contenus pour répondre aux motifs évoqués.

Source de droit ? : en cours d’élaboration : consultation publique ; débat parlementaire (processus législatif)

Voir sujet Bac Pro 2016  

b) LOIS ET ORDONNANCES

Clarification des termes   :

Les lois sont votées par le Parlement (art. 24 de la Constitution) dans les domaines prévus par l’art. 34 de la constitution (champ d’application de la loi)

Les ordonnances sont prises par le gouvernement (art. 38 de la Constitution) dans le domaine de la loi (art. 34 de la Constitution).

- Les ordonnances sont au même niveau que la loi dans la hiérarchie des sources du droit- Elles sont prises sous le contrôle du Parlement qui les autorise et les ratifie.

Exemple   :

Ordonnance n° 2016-131 du   10 février 2016   portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations  

Travail de repérage : - Provenance du texte (publication au JORF ; signé par le Président de la République, par le premier

ministre et par les ministres concernés)- Titre : Ordonnance… (en application de l’article 38 de la Constitution)

- Pour les motivations de cette ordonnance :

Communiqué de presse du Conseil des ministres du 10 février 2016  Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations. L’objectif est de rénover sans bouleverser pour que le droit soit plus adapté aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises. Issus du Code Napoléon, les textes relatifs au droit des obligations sont pour l'essentiel demeurés inchangés depuis deux siècles. Ils n’étaient plus adaptés à la société et devaient être réformés. Pour ce faire, le ministère de la justice a, sur le fondement d’une habilitation issue de la loi du 16 février 2015, élaboré un avant-projet d’ordonnance, qui a ensuite été soumis à une consultation publique sur internet du 28 février au 30 avril 2015, qui s’est révélée particulièrement efficace. Fruit d’une dynamique constructive associant théoriciens et praticiens du droit et des affaires pour élaborer un outil conceptuellement solide et concrètement performant, l’ordonnance constitue ainsi un texte cohérent à même de répondre aux attentes de l’ensemble des parties intéressées, en leur offrant un droit sûr, efficace, en même temps que protecteur. Poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la règle de droit, le texte consacre et codifie de nombreuses solutions jurisprudentielles, rendant le droit plus prévisible pour tous. Chacun pourra désormais, à la lecture du code, comprendre l’ensemble des étapes de la vie d’un contrat, de sa formation à son exécution. 1/ Des dispositions à destination des acteurs économiques. L’objectif est de doter les acteurs du monde économique d’un ensemble de règles destinées à faciliter leurs échanges en les rendant plus sûrs. A cet effet, la réforme comporte plusieurs dispositions permettant de réduire les incertitudes qui peuvent survenir dans la vie d’un contrat. L’ordonnance instaure, par exemple, des actions dites interrogatoires. Concrètement, lorsqu’un contractant craint que son contrat ne soit pas valable, il pourra interpeller son partenaire sur cette difficulté afin que ne plane pas, indéfiniment, une menace d’annulation du contrat. Divers mécanismes juridiques issus de la pratique, mais absents du code civil, sont consacrés, en leur donnant un régime précis et cohérent. Une entreprise pourra par exemple acquérir des contrats pour développer son activité. Elle pourra également céder des dettes pour gérer son patrimoine de façon performante. Et les formalités actuellement exigées en cas de cession de créances sont allégées, pour permettre leur circulation rapide, et obtenir des financements Ce souci d’efficacité et de rapidité a aussi conduit à donner aux cocontractants de nouvelles prérogatives, leur permettant d’éviter un recours trop systématique au contentieux. Ainsi, en cas d’inexécution grave, une partie pourra mettre fin au contrat sans nécessairement passer par une décision judiciaire, par une simple notification au créancier. A l’inverse, le cocontractant pourra opposer une simple réduction du prix pour : ne pas anéantir le contrat qui a dans l’ensemble été bien exécuté : par exemple, un particulier qui fait installer une nouvelle cuisine dans son appartement pourra se contenter d’un plan de travail de moindre qualité installé par erreur, en refusant de payer la totalité du prix initialement convenu plutôt que d’exiger une réinstallation complète. Tenant compte de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie fiable, en particulier lorsqu’elle est réalisée sur support électronique, a la même force probante que l’original. L’archivage électronique, enjeu majeur pour nos entreprises, s’en trouvera grandement facilité : concrètement, une entreprise faisant le pari de la numérisation ne pourra se voir demander de produire, en cas de litiges, la version papier d’un

Sophie, 20/09/16,
Rénover ; actualiser le droit des obligations
Sophie, 20/09/16,
Sources de droit : Constitution et jurisprudence
Sophie, 20/09/16,
Consultation publique pour rédiger l’ordonnance

document que si elle subsiste. Le texte présenté aujourd’hui inscrit ainsi pleinement le droit français dans l’ère numérique. 2/ Des dispositions à destination des particuliers. Adaptée aux évolutions de l’économie de marché et de la technologie, l’ordonnance n’entend pas renoncer aux valeurs humanistes du droit français et énonce des règles équilibrées, à la fois efficaces et protectrices, toujours dans un cadre clair et précis, permettant des anticipations rationnelles des acteurs économiques. La réforme consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment de sa formation. Ainsi notamment une personne devra communiquer une information dont elle dispose mais que son partenaire ne peut pas connaître, si elle est essentielle pour qu’il prenne sa décision de contracter ou non (par exemple, dans le cadre de la vente d’un appartement avec vue sur la mer, la construction à venir d’un immeuble bouchant cette dernière). La réforme protège la partie faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie : par exemple, la cession des droits d’auteur d’un salarié à une entreprise qui n’aurait été obtenue que dans la crainte d’une compression de personnel sera nulle. Dans le même objectif de protection, un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion est introduit dans le Code civil. Ainsi, une petite entreprise qui ne peut qu’accepter les conditions générales de son partenaire pourra faire écarter les clauses qui créent un déséquilibre manifestement excessif de leurs droits et obligations. La réforme préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt mutuel des parties, en ouvrant, dans les contrats de droit privé, une possibilité raisonnée d’adapter, prioritairement par la négociation, si nécessaire par voie judiciaire, un contrat que des bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des parties. Par exemple, si en raison d’une crise internationale majeure et imprévisible qui influe sur le cours d’une matière première, une société n’est plus en mesure de fournir le même produit au prix convenu dans son contrat, sauf à vendre à perte, la loi incitera à la renégociation, tout en permettant, en cas d’échec de celle-ci, à chacune des parties de saisir le juge pour rééquilibrer le contrat ou y mettre fin, si elles n’ont pas prévu le contraire. En dotant ainsi la France de règles lisibles et prévisibles, protectrices mais efficaces, rigoureuses mais pragmatiques, cette ordonnance, répondant à une forte attente en-dehors de ses frontières, lui permettra de renforcer l’attractivité de son système juridique. Elle garantira aux investisseurs un cadre juridique clair, efficace et adapté aux enjeux d’une économie mondialisée et en perpétuelle évolution. Cette réforme n’est toutefois qu’une première étape. Afin de parachever le chantier de modernisation du droit des obligations, le Gouvernement, comme l’a annoncé le Président de la République le 5 février dernier, s’attèlera prochainement à réformer le droit de la responsabilité civile, qui repose aujourd’hui essentiellement sur cinq articles inchangés depuis 1804. L’indispensable prévisibilité de ces règles, dont chacun s’accorde à dire qu’elles doivent être réécrites, les fortes attentes relatives à la rénovation du droit du dommage corporel, ainsi que le large consensus sur la nécessité de réformer cette matière, ne sauraient cependant occulter la sensibilité des enjeux économiques et sociaux en présence. C’est la raison pour laquelle la Chancellerie soumettra l’avant-projet de réforme qu’elle a élaboré parallèlement aux travaux ayant abouti au texte présenté aujourd’hui à consultation publique dans les semaines qui viennent afin de permettre au Gouvernement de présenter, dans les meilleurs délais, un projet de loi.

CONCLUSION :

Le droit objectif est constitué de l’ensemble des règles de droit (issues des sources de droit) qui régissent les relations des hommes vivant en société.

Il constitue un ordre juridique cohérent

2/ AUX DROITS SUBJECTIFS…

Les droits subjectifs (prérogatives individuelles que le droit objectif donne aux personnes) sont issues du droit objectif.

DROIT OBJECTIF

Droits des personnes : les personnes ont des droits

Les personnes sont libres d’agir en France, de penser, de s’exprimer, de contracter.

Si les personnes sont libres, elles sont responsables.

Sophie, 20/09/16,
Réforme de la responsabilité civile à venir
Sophie, 20/09/16,
Règles françaises adaptées à une économie mondialisée
Sophie, 20/09/16,
Contenus rénovés

Extrait de l’ordonnance du 10 février 2016 :

DES SOURCES D'OBLIGATIONS

« Art. 1100.-Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. « Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.

« Art. 1100-1.-Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.« Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

« Art. 1100-2.-Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. « Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.

PLAN :

On envisagera dans cette formation :

- La liberté contractuelle : l’engagement volontaire de faire naître des droits et des obligations recherchés (acte juridique) dans la limite de l’ordre public (art. 1102 C.civ)

- Les obligations que la loi met à la charge des personnes qui, ayant agi librement, ont causé un dommage à autrui (volontairement ou non / extra contractuel). La responsabilité pénale ne sera envisagée que pour la distinguer de la responsabilité civile.

A/ EN VERTU DE LA LOI, LES PERSONNES PEUVENT S’OBLIGER VOLONTAIREMENT : LES CONTRATS

a) QU’EST-CE QU’UN CONTRAT ?

L’article 1101 du Code civil le définit comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Le contrat est donc un accord de volonté ; il se distingue de l’acte unilatéral et traduit un acte social qui peut concerner deux personnes ou plus (accords collectifs par exemples). Cette convention a pour objectif de créer des obligations. La volonté des parties peut s’exprimer de façon plus précise à travers les clauses du contrat. Le contrat produit des obligations juridiques dont la réalisation par les parties peut être contrainte par de nombreux moyens en cas de défaillance.

Le droit prévoit :

. Affirmation de la liberté contractuelle dans les limites de l’ordre public : « Art. 1102.-Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »

. Une obligation générale de bonne foi (négociation, formation, exécution) – art. 1104 C.civ

Sophie, 20/09/16,
Les actes et faits juridiques font naître des droits et des obligations pour les personnes

b) COMMENT SE FORME LE CONTRAT ?

La négociation du contrat

L’art. 1112 code civil dispose que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. »

La communication d’information déterminante pendant les négociations par une partie à l’autre partie est essentielle. Action possible pour prouver que l’on n’a pas eu une information.

CONCLUSIONS (pour les élèves) :

. Liberté dans le déroulement des négociations précontractuelles (communication des informations déterminantes sur le contenu du contrat ou la qualité des parties). Exigence de bonne foi. Réparation en cas de préjudice causé pendant les négociations

Une offre et une acceptation

L’art. 1113 du C. civ dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration (expresse) ou d'un comportement non équivoque (tacite)de son auteur. »

En droit, le silence ne vaut pas acceptation sauf s’il en résulte autrement de la loi, des usages des relations d’affaires ou de circonstances particulières (art.1120 C. civ )

OFFRE + ACCEPTATION = CONTRAT FORME

Moment de la formation du contrat :

L’art. 1121 du code civil dispose ; « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. »

Les conditions de validité du contrat

L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

Pour être valable un contrat doit respecter trois conditions de validité :

- Le consentement des parties : principe de liberté contractuelle et d’autonomie de la volonté (voir art. 1102 C.civ) ; la volonté doit être réelle, libre et consciente. Les vices du consentement (erreur, dol et violence) conduisent à la nullité du contrat (anéantissement rétroactif) – art. 1130 C.civ

- La capacité des parties à contracter : L’art. 1145 du code civil dispose « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi + principe de spécialité des personnes morale (objet de la personne morale)

- Le contenu licite et certain : L’art. 1162. du code civil dispose : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

-

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’ordonnance de 2016 s’inspirant de la jurisprudence prévoit des dispositions particulières en ce qui concerne la fixation du prix dans les contrats cadres et dans les contrats de prestations de services.

Le contrat doit être équilibré mais, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat (sauf disposition légale contraire). Mais, à l’instar de l’article L 212-1 (= ancien 132-1 avant la loi du 14 mars 2016) du code de la consommation sur les clauses abusives dans les contrats de consommation…

l’art. 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

La forme du contrat

Le droit français retient le principe du consensualisme.

L’art. 1172 C. civ dispose : « Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose. »

Facilités prévues par l’ordonnance pour les des contrats conclus par voie électronique

Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

CONCLUSION :

LES CONTRATS FORMES EN VIOLATION DES CONDITIONS DE VALIDITE OU DE FORME SONT NULS

LA NULLITE EST RETROCATIVE : LE CONTRAT EST CENSE N’AVOIR JAMAIS EXISTE

RAISONNEMENT JURIDIQUE ET METHODE DE RESOLUTION DE CAS PRATIQUE

Le raisonnement syllogistique implique les étapes suivantes visant à démontrer la logique déductive de la solution

- Qualification juridique des faits (mineure) - Problème juridique posé Socrate est-il mortel ?- Règle de droit applicable (majeure) Tous les hommes sont mortels- Application de la règle aux faits (mineure) Or Socrate est un homme- Solution Donc Socrate est mortel

On trouve le raisonnement juridique dans l’étude des décisions de justice (syllogisme des décisions de justice) et dans la résolution de cas pratiques.

REMARQUE : RESOLUTION DE CAS PRATIQUE N’EST PAS AU PROGRAMME DES BAC PRO

IL S’AGIT DAVANTAGE DE JUSTIFICATION, D’ARGUMENTATION ET DE SYNTHESE

EXEMPLES DE CAS PRATIQUE :

CAS N°1 : STMG

CAS N° 2 : BTS

(Sujet BTS 2016) : PARTIE JURIDIQUE

NULLITE RELATIVE :

Protège les parties contractantes

NULLITE D’ORDRE PUBLIC

Protège la société et l’intérêt général

L'entreprise MIZALAUD est spécialisée dans la construction de bateaux de plaisance à La Rochelle (Charente-Maritime). Cette SARL fondée en 2000 est dirigée par Monsieur MUBARY et compte 12 salariés répartis de la manière suivante : deux ingénieurs à la conception, huit employés spécialisés à la fabrication des coques, des ponts et au montage des accessoires, une assistante et un commercial. Pour mener à bien son activité et afin d'obtenir les meilleurs tarifs, Monsieur MUBARY travaille avec plusieurs fournisseurs. En revanche, pour des composants spécifiques, l'entreprise MIZALAUD fait appel à des partenaires spécialisés. L'entreprise dispose de locaux administratifs, de production et de stockage. L'atelier de construction date de la création de l'entreprise et montre quelques signes de vétusté. Les salariés ont informé Monsieur MUBARY de leurs inquiétudes à ce sujet. L'activité de construction de bateaux de plaisance connaît un essor et concentre de multiples entreprises autour de La Rochelle. L'intensité concurrentielle entraîne des difficultés pour fidéliser les salariés dont les compétences sont recherchées. Vous traiterez ces trois dossiers à partir des documents annexés et de vos connaissances.

DOSSIER 1 :ANALYSE D’UNE SITUATION ECONOMIQUE

LE CONTRAT COMME SUPPORT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUEMonsieur MUBARY est à la recherche d'un fournisseur de coques en polyester non fabriquées au sein de l'entreprise MIZALAUD. Depuis deux mois, il a des contacts avec l'entreprise et des négociations ont été engagées. Trois rencontres entre les deux entreprises ont eu lieu, mais la question du prix des produits n'a jamais été abordée. Finalement, l'entreprise TOBA est contrainte de rompre la négociation car elle doit faire face à une rupture de stock de la matière première nécessaire à la fabrication des coques en polyester. Monsieur MUBARY n'est pas satisfait de cette situation car les produits de ce fournisseur correspondaient exactement à ses besoins et il a perdu du temps inutilement. Monsieur MUBARY doit maintenant entreprendre de nouvelles démarches pour négocier et conclure un contrat de fournitures auprès d'une autre entreprise. Cependant, il désire être indemnisé pour le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'entreprise TOBA.

1. Évaluer l'opportunité de la demande d'indemnisation de Monsieur MUBARY.

Annexe 1 : la rupture des pourparlers [ ... ] Si la liberté de ne pas contracter reste le principe, ce droit peut dans certains cas dégénérer en abus, engageant alors la responsabilité de celui qui rompt les négociations. [ ... ] On observera que dans tous les cas, pour qu'une responsabilité puisse être encourue, les pourparlers doivent être «avancés». Ainsi, par exemple, dans une décision du 16 décembre 2010, une cour d'appel a-t-elle souligné que des pourparlers qui n'avaient duré que deux mois et qui étaient bloqués dès l'origine n'étaient pas « avancés » et que partant « chacune des parties restait libre de mettre fin à tout moment à ces pourparlers ». Pareillement, la cour d'appel de Paris réaffirmait qu'il n'y avait pas non plus rupture fautive lorsque « les parties en étaient restées à un stade exploratoire et n'avaient aucunement formalisé les bases d'un accord définitif et qu'en refusant de finaliser celui-ci les intéressées n'ont fait qu'exercer leur liberté contractuelle qui implique celle de ne pas contracter». [ ... ] Source : http://www.cra.asso.fr/, 28 mars 2011

Annexe 2 : la rupture abusive des pourparlers [ ... ] Durant la période précontractuelle chacun est libre de mettre fin au contrat. Encore faut-il quitter les négociations de bonne foi. La bonne foi est consacrée dans le Code civil à l'article 1134, pour l'exécution du contrat ; cependant, elle peut aussi s'appliquer dès la formation du contrat afin de contraindre les parties à négocier de bonne foi. [ ... ] Source : www.muriel-cahen.com

c) LE CONTRAT ENGAGE LES PARTIES

La force obligatoire des contrats : Art. 1103.C.civ. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

CONTRAT FORME EN CONFORMITE AVEC LA LOI OBLIGATOIRE (obligations de moyens ou de résultat)

Art. 1104 C. civ : Exécution de bonne foi

Effet relatif des contrats :Le contrat n’a d’effet que pour les parties contractantes

La modification du contrat et la renégociation du contrat (art 1193 C. civ et 1195 C.civ)

Elle concerne principalement les contrats à exécution successive qui doivent prendre en compte des éléments nouveaux, mais les contrats à exécution instantanée peuvent eux aussi être modifiés.

L’article 1195 du Code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

L’ordonnance de 2016 intègre la problématique de l’évolution du contrat en cas de « changement de circonstances imprévisible qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer les risques ».

Les conditions d’application de l’article 1195 C. civ. :

- Un changement de circonstances IMPREVISIBLE (le jour du contrat)- Le changement de circonstances cause un coût excessif pour l’une des parties.

En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent aussi se mettre d’accord pour modifier ensemble le contrat (art. 1193 C. civ)

Mauvaise exécution ou inexécution des obligations contractuellesL’article 1217 dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat (arrêter le contrat); - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’ordonnance de février 2016, reprenant plusieurs acquis jurisprudentiels prévoit en cas d’inexécution :

QUE DEVIENT LE CONTRAT ?Les obligations au contrat

LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLELa réparation des conséquences du manquement

contractuel- Refuser d’exécuter ou suspendre

l’exécution de sa propre obligation (exception d’inexécution)

- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation

- Solliciter une réduction du prix - Provoquer la résolution du contrat.

La résolution conduit à l’anéantissement rétroactif du contrat avec les mêmes difficultés que pour la rétroactivité déjà évoquées en matière de nullité.

Variété de responsabilité civile, elle s’applique quand le dommage a été causé à une partie par l’inexécution d’un contrat. Entre les contractants, la responsabilité contractuelle est le seul régime qui est applicable et exclut celui de la responsabilité délictuelle, même si ce dernier était plus favorable.

1231-1 du Code civ. : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

3 conditions :- Manquement contractuel (distinguer

selon obligation de moyens ou de résultat)

- Dommage- Lien de causalité entre le manquement et

le dommage (suite immédiate et directe du manquement).

La réparation peut :. Etre fixée par le juge. Résulter d’une clause pénale. Etre prévue par la loi dans certains cas. (Transports routiers ou ferroviaires)

Les clauses de non responsabilité viennent limiter les obligations du débiteur (exclusion de garantie par exemple) ; elles doivent répondre à quatre

conditions pour être valables :- Ne pas porter sur l’obligation essentielle

du contrat ;- Ne pas concerner des fautes dolosives,

autorisant ainsi l’impunité du débiteur,- Ne pas porter sur les dommages

corporels : l’obligation de sécurité est donc d’ordre public.

- Ne pas émaner d’un professionnel dans un contrat de consommation

L’impossibilité d’exécution : le cas de force majeure

L’article Art. 1231-1du code civil – «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»

Trois caractères sont exigés pour qu’un obstacle constitue un cas de force majeure :

- Un caractère irrésistible (force majeure) ;- Un caractère imprévisible (car fortuit) ;- Un caractère extérieur (cause étrangère).

Les trois niveaux de certification prévoient les conséquences des actes et faits juridiques : BAC Pro, BAC STMG et BTS

B/ LA LOI PREVOIT DES OBLIGATIONS LEGALES POUR LES PERSONNES : LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE

L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas modifié le contenu des articles du Code civil issus de la loi napoléonienne. Une prochaine réforme est prévue à cette fin.

En revanche la loi du 8 août 2016 a ajouté un article en intégrant le préjudice écologique dans le code civil.

a) LA STRUCTURE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN DROIT FRANCAIS

RESPONSABILITE PENALE(Infraction) Sanctions

pénales

Qu’est-ce que la responsabilité civile ?

D’un point de vue général, la responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant une autorité, c’est-à-dire d’en assumer les conséquences.

La responsabilité civile se définit comme l’obligation de réparer les dommages causés à autrui. On distingue deux catégories de responsabilité civile : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra contractuelle. Cette dernière correspond au cas où aucun lien de droit n’existe entre l’auteur du dommage et la victime. C’est la loi seule qui oblige l’auteur du dommage à le réparer.

Principe de non cumul entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extra contractuelleLa victime d’un dommage n’a pas la possibilité de choisir entre la responsabilité extracontractuelle ou contractuelle. En cas de dommage dû à un manquement contractuel, la victime ne peut pas faire appel à la responsabilité extra contractuelle.

RESPONSABILITE CIVILEEXTRACONTRACTUELLE(dommage à autrui)

Responsabilité du fait personnel

Responsabilité du fait d’autrui

Responsabilité du fait des choses

Responsabilité du fait des produits défectueux

Responsabilité du fait des animaux

Responsabilité du fait des bâtiments en ruine

Sanctions civiles :

Réparation

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE(Dommage dû à un manquement contractuel)

RESPONSABILITE

De la réparation du préjudice écologique

En revanche, la période précontractuelle relève de la responsabilité extra contractuelle (dommage causé par l’annulation d’un contrat pour cause de dol), de même que la période post-contractuelle (cas de concurrence déloyale à l’égard de son ancien employeur par exemple).

Enfin, contrairement à la responsabilité contractuelle qui accepte un aménagement par les parties (clauses contractuelles), la responsabilité extra contractuelle est d’ordre public.

b) LES DIFFERENTS REGIMES DE RESPONSABILITE CIVILE EXTRA CONTRACTUELLE

NOTION JURIDIQUE ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE TEXTE/règleLa responsabilité civile du fait personnel :

- délit- Quasi-délit

Conditions :- Faute ou fait dommageable- dommage- Lien de causalité

Effet : responsabilité de l’auteur des faits : réparer le dommage

Art. 1240 C.civ (Anc. 1382 C. civ)Art. 1241 C.civ(Anc. 1383 C.civ)

Responsabilité civile du fait d’autrui

- Principe général

- Responsabilité des parents du fait de leurs enfantsConditions :. fait de l’enfant mineur + cohabitation + autorité parentale. dommage. lien de causalité entre le fait de l’enfant et le dommage

Effet : parents présumés responsables de plein droit

- Responsabilité des commettants du fait de leurs

Art. 1242 C. civ (Anc. 1384 C.civ)

Art.1242 al.1 C.civ(Anc. 1384 al.1 C.civ)

Art. 1242 al.4 C.civ (Anc. 1384 al.4 C. civ)

préposésConditions . fait des préposés pendant à et l’occasion de leur mission + autorité de l’employeur. dommage. lien de causalité entre le fait du préposé et le dommageEffet : les commettants sont présumés responsables

Art. 1242 al. 5 C. civ(Anc. 1384 al.5 C.civ)

Responsabilité du fait des choses

- Principe général

Conditions - Fait de la chose + gardien de la chose- dommage- Lien de causalité

Effet : le gardien de la chose est présumé responsable

- Responsabilité du fait des animauxConditions :

- Fait d’un animal + gardien- dommage- Lien de causalité

Effet : le gardien de l’animal est présumé responsable

- Responsabilité du fait des bâtiments en ruineConditions :

- Fait du bâtiment en ruine + propriétaire- Dommage- Lien de causalité entre le fait du bâtiment et le

dommageEffet : le propriétaire du bâtiment est présumé responsable

- Responsabilité du fait des produits défectueuxConditions :

- Produit défectueux

Art. 1242 C. civ(Anc. Art. 1384 C.civ)

Art. 1242 al.1 C. civ(Anc. Art. 1384 al1. C. civ)

Art. 1243 C.civ(Anc. 1385 C Civ)

Art. 1244 C.civ(Anc. 1386 C.civ)

Art. 1245 C.civ(Anc. 1386-1 C.civ)

- dommage- Lien de causalité entre le produit défectueux et le

dommageEffet : le producteur est présumé responsable

- REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE

Art. 1246 C. civ

3/POURQUOI LA RESPONSABILITE CIVILE : REPARER LE PREJUDICE

A/ LE DOMMAGE REPARABLE

a) LES TYPES DE DOMMAGES 

Il peut être matériel (dégradation d’un bien, atteinte à un intérêt financier) ou moral (atteinte à des valeurs non pécuniaires : honneur, pudeur, affection, joies de la vie…) ou corporel (atteinte physique à la personne mesurée par le taux d’invalidité ou incapacité temporaire de travail). Ce dernier préjudice se combine souvent avec le préjudice moral : souffrance (« pretium doloris », le prix de la douleur), préjudice d’agrément (impossibilité de pratiquer certains sports par exemple), et le préjudice esthétique (aspect extérieur de la personne).

b) LES CARACTERES DU DOMMAGE- Il doit être direct, c’est à dire où il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage. Concernant les victimes par ricochet, la jurisprudence les admet aujourd’hui, dès lors qu’elles établissent la réalité de leur préjudice (par exemple : prouver ses liens d’affection avec la victime

principale ou que celle-ci lui procurait ses ressources) ; la jurisprudence prend en compte la notion de « proches » de la victime principale.

- il doit être certain, qu’il soit actuel ou futur, il faut qu’il soit réel. On tiendra compte du degré de probabilité que le dommage se réalise (la victime devenue impotente aura sans aucun doute besoins de subvenir à ses besoins). Quand l’étendue du préjudice dépend d’un événement aléatoire, la jurisprudence retient la perte d’une chance (par exemple, le propriétaire d’un cheval empêché de courir par un accident). Selon le degré de probabilité lié à la chance perdue, l’indemnisation peut n’être que partielle.

- le dommage soit être « légitime » : il s’agit d’une atteinte à un intérêt légitime (c’est à dire qui n’ait pas un caractère illicite ou immoral), cela pose la question du préjudice subi par le concubin, victime par ricochet de la victime principale ou bien du préjudice du fait de la naissance ( par exemple : la naissance d’un enfant malgré une interruption volontaire de grossesse). Si la jurisprudence avance sur le terrain du concubinage, elle refuse toujours d’indemniser les victimes dans le second cas.

B/ L’ACTION EN REPARATIONLa victime dispose d’un droit à réparation. Les parties peuvent s’entendre sur une transaction (art. 2044 C.civ.) pour déterminer le montant de la réparation. Sinon les parties font le choix de régler la question de la réparation par une action judiciaire.

a) CELUI QUI PEUT DEMANDER REPARATION- La victime et ses héritiers pour les dommages matériels et moraux.

- l’assureur et les organismes subrogés (remplacent la victime dans ses droits) : afin d’éviter les fraudes et les doubles indemnisations (par l’assurance de la victime et par l’assurance du responsable), le Code des assurances prévoit que l’assureur qui a indemnisé la victime soit subrogé dans les droits à réparation.

Depuis une loi du 17 mars 2014, à l’instar du droit anglo saxon, législateur a institué l’action de groupe ( « class action »). Ainsi il est possible aux associations de défense des consommateurs de lancer une seule action pour représenter plusieurs victimes. Seules les associations agréées par la loi et dans une certaine mesure peuvent agir collectivement.

b) CELUI QUI DOIT REPARATION

- le responsable et ses héritiers

- La victime dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable (assurance aux tiers). Il est même interdit par le Code des assurances de verser l’indemnité à l’assuré.

- responsabilité solidaire : la victime peut demander réparation à l’un quelconque des responsables évitant ainsi à la victime de supporter le risque d’insolvabilité d’un des responsables. Celui qui a payé pourra exercer un recours contre les autres responsables.

- Les fonds de garantie : Le législateur a créé dans certains domaines particuliers des fonds destinés à garantir la réparation aux victimes (fonds de garantie automobile pour les accidents de la circulation par exemple, fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution - FIPOL).

ON PARLE DE SOCIALISATION DES RISQUES

c) L ‘EXERCICE DE L’ACTIONL’action peut être purement civile lorsque le fait générateur du dommage est purement civil ; elle est alors soumise au droit commun de la procédure civile (TGI, TI preuves par tous les moyens pour faits juridiques).

Lorsque le fait générateur (infraction) est constitutif d’une action pénale, le juge pénal (tribunal de police ou le tribunal correctionnel ou la cour d’assises) saisi a compétence pour juger.

- Jugement de l’infraction au pénal ? Non (fin du procès pénal)- Si infraction : le juge pénal va ensuite juger au civil (réparation) – la victime se porte partie

civile. Elle n’a pas à prouver la faute (l’infraction est une faute). Elle devra prouver le dommage et le lien de causalité.

Mais si la victime choisit d’agir au civil alors qu’une procédure pénale est engagée, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal ; on dit que « le criminel tient le civil en l’état ».

Si la décision pénale est déjà intervenue,, elle s’impose au juge civile, elle a une autorité absolue de la chose jugée : s’il y a eu condamnation pénale, la faute civile est acquise, dans le cas contraire, il doit tenir pour acquise l’absence de faute.

Le jugement est déclaratif (il déclare l’auteur responsable) et constitutif de la créance de la victime (montant de la réparation de son préjudice).

Le jugement a autorité de la chose jugée entre les parties en cause et se limite au fondement en cause. Une nouvelle demande peut être formée si l’état de la victime s’aggrave (dommage nouveau) susceptible de faire l’objet d’une indemnisation distincte. Le cas contraire n’est pas possible si l’état de la victime s’améliore, l’indemnité reste acquise à la victime.

C/ LES MODALITES DE LA REPARATION

« L’objectif est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était par produit. ». Le juge doit indemniser justement la victime (assez mais sans excès). « La réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice ». La réparation doit donc être à la mesure du dommage subi.

La réparation peut avoir lieu en nature dans certains cas sous astreinte (interdiction de concurrence déloyale, publication d’un texte dans la presse, exécution de certains travaux…). On reconnaît souvent au juge la liberté de choisir entre une réparation en nature ou par équivalent.

La réparation peut être par équivalent pécuniaire : il peut s’agir du versement d’un capital en une seule fois ou d’une rente versée périodiquement. L’évaluation doit se faire au jour de la réparation, ce qui implique une revalorisation des sommes au moment du paiement. Lorsque le versement d’un capital a été décidé, il produit intérêt de retard à partir de sa date d’évaluation. Le juge peut aussi décider du versement d’intérêts compensatoires.

Concernant l’atteinte aux biens, la réparation ne peut excéder la valeur de remplacement.

Pour le préjudice corporel, la victime est en mesure de refuser les soins (sur le fondement de l’art. 16.3 C.civ.). La nécessité pour la victime d’avoir l’assistance d’une tierce personne ne diminue pas son indemnisation. La réparation doit également tenir compte de la perte de revenus de la victime.

Quant au préjudice moral, les juges du fond se réservent une entière liberté d’appréciation sur la question.

Concernant la réparation du préjudice écologique, l’art. 1249 C. civ dispose : « La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.

En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.

L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement. »

Entrainement au raisonnement juridique :

SUJET BAC STMG 2016

DROIT (10 points)

À l’aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexe, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées. Situation juridique Pierre vient d’acquérir une propriété en Sologne, composée d'une maison et d'un parc arboré et paysager dont les arbres sont centenaires. Il décide d’aménager cet espace pour l'ouvrir au public et d’en faire son activité principale en créant une EURL : « Les jardins de Pierre ». Afin de se faire connaître du grand public, il a élaboré et imprimé des brochures publicitaires qu’il diffusera prochainement : l’ouverture de son parc est prévue pour le printemps. Depuis 3 mois, il a investi 250 000 Euros et travaille avec son salarié à la restauration des lieux (aménagement d’un plan d’eau, tonte des pelouses, taille des haies…) et décide de s'équiper de matériel professionnel utilisé par les entreprises d’entretien d’espaces verts, plus particulièrement un matériel performant d’élagage. Dès qu'il reçoit l'équipement, il décide de redonner une forme aux arbres. Après avoir lu les consignes d'utilisation du matériel et s’être équipé (chaussures de sécurité, casque, lunettes de protection, harnais) il escalade l’arbre et commence la taille. Le salarié, situé en bas de l’échelle, lui tend une tronçonneuse. Pierre se penche dangereusement pour la saisir, et brusquement, il chute : le harnais qui le retenait vient de lâcher du fait d’un défaut des coutures. Transporté en état de choc à l’hôpital d’Orléans, il s’avère que Pierre est victime d’une fracture du bassin et de l’épaule. Il sera immobilisé pour une durée de 3 mois et devra suivre des séances de rééducation pendant un an. Il ne pourra réaliser son rêve d'ouvrir son jardin au public dans les délais, l’aménagement des lieux n’étant pas du tout terminé. Par ailleurs, son médecin craint qu’il conserve des séquelles de cet accident et ne puisse lui-même continuer à réaliser ses travaux d’aménagement. Pierre vous consulte et vous demande votre avis.

Questions :

1. Qualifiez juridiquement les faits et les dommages subis par Pierre.

2. Identifiez le(s) problème(s) juridique(s) posé(s).

3. Expliquez au moyen d'une argumentation juridique adaptée comment Pierre pourrait obtenir réparation des préjudices subis.

4. Précisez si le vendeur du matériel pourrait s’exonérer de sa responsabilité.

Annexe 1 : Articles du Code civil

Article 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde […]

Alinéa 5 Les maîtres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Article 1386-1 : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Article 1386-4 : Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Article 1386-13

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Annexe 2 : Extraits de jurisprudence

« …le fabricant, comme le vendeur, est tenu d’une obligation de conseil et de renseignement afin d’informer le consommateur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation et des soins devant être apportés à son entretien »(Cour de cassation chambre civile, 3 février 2011)il s’agit d’une responsabilité légale qui ne fait aucune distinction entre la responsabilité délictuelle et contractuelle: le producteur est donc responsable «qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime» (C. civ.,art. 1386-1), la victime pouvant être notamment l’acquéreur du produit, un utilisateur ou un tiers. On dit aussi que cette responsabilité est une responsabilité de plein droit, pouvant être engagée du seul fait que le défaut du produit est à l’origine du dommage et donc indépendamment de toute faute du producteur.

(Chambre civile, Cour de cassation, 4/02/2015, n°13-19.781)

Annexe 3 : Arrêt du 4 février 2015 - Cour de cassation - Première chambre civile –Demandeur(s) : la société Butagaz, SAS Défendeur(s) : M. Régis X...

Sur les premier et second moyens, réunis :

Sophie, 20/09/16,
SYLLOGISME D’UNE DECISION DE JUSTICE (arrêt)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 11avril 2013), que M.X…, qui occupait provisoirement la maison de son père, a été victime de l’explosion d’une bouteille de gaz propane ayant servi à l’alimentation d’une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que M.X… a assigné la société Butagaz en réparation des préjudices par lui subis;[…]

(Moyens au pourvoi )

Mais attendu qu’ayant constaté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu’en l’absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l’alimentation par une bouteille de gaz propane d’une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que M.X… pouvait ne pas se rendre compte de l’erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l’échange d’une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d’un utilisateur autre que l’acheteur de l’installation, qui n’apas nécessairement eu accès à la notice d’information du contrat de consignation, n’était pas informé du risque présenté par l’utilisation de gaz propane pour l’alimentation d’un appareil fonctionnant au gaz butane, la cour d’appel en a exactement déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par M.X… était un produit défectueux, au sens de l’article 1386-4 du code civil, et que la société Butagaz, en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l’article1386-13 du même code que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches et en ses sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Sophie, 20/09/16,
DISPOSITIF : déduction de ses motifs
Sophie, 20/09/16,
MAJEURE : REFUTATION PAR LA COUR DE CASSATION /MOTIVATION
Sophie, 20/09/16,
Moyens (Mineure)Violation des l’article 1386-4 Code civil et 1386-13 C.civ.
Sophie, 20/09/16,
QUALIFICATION DES FAITS