Economie Bancaire en Algerie

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Chapitre 1 : LA LIBERALISATION DU SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN ET MUTATION DU SYSTEME DE L’INTERMÉDIATION FINANCIERE. Section 1 : loi sur la monnaie et le crédit (LMC) : Par la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, les autorités monétaires préparaient le passage d’une économie planifiée vers une économie de marché. Cette loi a apporté des réformes radicales aux systèmes bancaire et financier algériens. La réforme est axée sur une meilleure mobilisation de l’épargne et une allocation optimale des ressources, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie. L’objectif recherché à travers cette réforme est de mettre un terme à l’ingérence administrative dans le secteur financier. Ainsi, les principes de la loi sur la monnaie et le crédit (LMC) sont concentrés autour de la stabilité des taux de change et de la diminution du taux d’inflation qui était en augmentation alarmante. Cette loi, promulguée en 1990, avait pour objectifs de : - mettre un terme définitif à toute ingérence administrative dans le secteur financier et bancaire; - réhabiliter le rôle de la Banque Centrale dans la gestion de la monnaie et du crédit; - rétablir la valeur du dinar algérien, en mettant fin aux divers statuts conférés à la monnaie dans les différentes sphères de transactions; - aboutir à une meilleure bancarisation de l'économie; - encourager les investissements extérieurs; - assainir la situation financière du secteur public; - clarifier les missions dévolues aux banques et aux établissements financiers; - diversifier les sources de financement des agents économiques, notamment les entreprises, par la création d'un marché financier. Aux termes des dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, la Banque d'Algérie a été appelée à mettre en place des mesures d'application. Ces règles concernent le licencing (autorisation et agrément) le système comptable à mettre en place par les banques, les moyens de paiement et, enfin, les règles prudentielles. Concernant le licencing, il a été mis à la charge des banques de remplir certaines conditions pour être agréées, au sens de la loi. Parmi ces conditions, il y a lieu de retenir celles se rapportant au capital social minimum devant être mis à disposition, qui est de 500 millions de DA pour les banques et de 100 millions de DA pour les établissements financiers; et celles du délai pour la mise en harmonie des statuts de l’établissement avec les textes de la loi sur la monnaie et le crédit qui était, à l’origine de 6 mois, ce qui constituait un délai très court. A ce jour, seules deux banques ont été agréés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, l’une (la BNA) en 1995, l’autre (le CPA) en 1997. Le cas de la CNEP est particulier, de par le fait que celle-ci est plutôt un établissement chargé du financement d’un secteur bien défini, à savoir, celui de l’habitat. L’agrément a été donné à la CNEP en 1998. Il est à noter, aujourd’hui, que la BNA et le CPA ne remplissent même plus les conditions de l’agrément qui leur a été donné et que les causes de leur déstructuration sont toujours présentes. La question subséquente est certainement de savoir si un agrément peut, dans la pratique, être retiré, après avoir été délivré. 1

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  • Chapitre 1 : LA LIBERALISATION DU SYSTEME BANCAIREALGERIEN ET MUTATION DU SYSTEME DE LINTERMDIATION FINANCIERE.

    Section 1 : loi sur la monnaie et le crdit (LMC) :

    Par la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative la monnaie et au crdit, les autorits montaires prparaient le passage dune conomie planifie vers une conomie de march. Cette loi a apport des rformes radicales aux systmes bancaire et financier algriens. La rforme est axe sur une meilleure mobilisation de lpargne et une allocation optimale des ressources, tout en veillant la stabilit interne et externe de la monnaie.Lobjectif recherch travers cette rforme est de mettre un terme lingrence administrative dans le secteur financier. Ainsi, les principes de la loi sur la monnaie et le crdit (LMC) sont concentrs autour de la stabilit des taux de change et de la diminution du taux dinflation qui tait en augmentation alarmante. Cette loi, promulgue en 1990, avait pour objectifs de : - mettre un terme dfinitif toute ingrence administrative dans le secteur financier et bancaire; - rhabiliter le rle de la Banque Centrale dans la gestion de la monnaie et du crdit; - rtablir la valeur du dinar algrien, en mettant fin aux divers statuts confrs la monnaie dans les diffrentes sphres de transactions; - aboutir une meilleure bancarisation de l'conomie; - encourager les investissements extrieurs; - assainir la situation financire du secteur public; - clarifier les missions dvolues aux banques et aux tablissements financiers; - diversifier les sources de financement des agents conomiques, notamment les entreprises, par la cration d'un march financier. Aux termes des dispositions de la loi n 90-10 du 14 avril 1990 relative la monnaie et au crdit, la Banque d'Algrie a t appele mettre en place des mesures d'application. Ces rgles concernent le licencing (autorisation et agrment) le systme comptable mettre en place par les banques, les moyens de paiement et, enfin, les rgles prudentielles.

    Concernant le licencing, il a t mis la charge des banques de remplir certaines conditions pour tre agres, au sens de la loi. Parmi ces conditions, il y a lieu de retenir celles se rapportant au capital social minimum devant tre mis disposition, qui est de 500 millions de DA pour les banques et de 100 millions de DA pour les tablissements financiers; et celles du dlai pour la mise en harmonie des statuts de ltablissement avec les textes de la loi sur la monnaie et le crdit qui tait, lorigine de 6 mois, ce qui constituait un dlai trs court. A ce jour, seules deux banques ont t agrs par le Conseil de la Monnaie et du Crdit, lune(la BNA) en 1995, lautre (le CPA) en 1997. Le cas de la CNEP est particulier, de par le fait que celle-ci est plutt un tablissement chargdu financement dun secteur bien dfini, savoir, celui de lhabitat. Lagrment a t donn la CNEP en 1998. Il est noter, aujourdhui, que la BNA et le CPA ne remplissent mme plus les conditions de lagrment qui leur a t donn et que les causes de leur dstructuration sont toujours prsentes. La question subsquente est certainement de savoir si un agrment peut, dans la pratique, tre retir, aprs avoir t dlivr.

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  • Pour ce qui est de la tenue des comptes, deux rglements ont t promulgus par le Conseil de la Monnaie et du Crdit, lun relatif au systme des comptes, lautre aux procdures comptables que les banques doivent suivre. Cependant, lapplication de ces deux textes ne semble pas acquise par lensemble des banques. Dans le domaine des moyens de paiement, des textes de la Banque dAlgrie traitent du chque, des virements et des ordres de paiement. Le chque a t normalis, avec des caractristiques dtailles qui avaient pour objectif den faire un instrument qui se traite de faon lectronique. Mais linnovation sest arrte au format mis en place. Quant lordre de paiement, il a t normalis par la Banque dAlgrie, mais les formats fixs ne sont pas appliqus, ce qui traduit le retard accus par le secteur.Il apparat, aujourdhui, que seule la forme de ces instruments a subi des modifications mais que ceux-ci ne sont (en tout cas pour le chque) toujours pas trs utiliss, beaucoup dacteurs de la vie conomique prfrant la monnaie fiduciaire pour des raisons qui tiennent aux lenteurs dexcution des paiements et des transferts de fonds et un manque de scurisation du chque par rapport aux insuffisances observes dans la gestion des comptes clients. Concernant les rgles prudentielles, celles-ci sont nes, il y a une quinzaine dannes, au niveau du comit de Ble mis en place par la Banque des Rglements Internationaux (BRI). Ces rgles visent prvenir les catastrophes bancaires (telles celle ayant affect les banques etles caisses dpargne dans certains pays de lEst , mais aussi des banques de France et aux USA. Ces rgles se rapportent la solvabilit globale, la division des risques et la liquidit. La solvabilit globale limite le niveau des engagements accords par une banque, par rfrence ses fonds propres. La somme des risques prudentiels ne doit pas dpasser 12 ,5 fois les fonds propres de la banque. Mais il ne suffit plus quun tablissement ait un ratio de solvabilit globale satisfaisant, ce dernier pouvant ne pas assurer la prennit de ltablissement. Il y a donc lieu dtablir une division des risques prendre, sur un client donn. Si cette limite est dpasse, le client doit tre soumis un audit pour que la banque sassure que le risque est correctement pris. Les risques pris sur un mme client ne doivent pas excder le quart (25%) des fonds propres de ltablissement. Il est signaler que le concept de risque se dfinit comme tant la probabilit de survenance dun sinistre pour un crdit dtermin, chaque type de crdit tant affect dun coefficient de pondration. Toutefois, il faut signaler que, en raison de la quasi-absence de renseignements commerciaux entre banques, de nombreuses entreprises publiques et notamment prives sont clientes de plusieurs banques simultanment, margeant globalement des financements diffrents dpassant de loin les besoins logiques dinvestissement et dexploitation et souvent leurs capacits de remboursement.Cette situation, porteuse de dangers, ne semble toujours pas prise en charge de manire rationnelle par les banques (fichier clientle, centrale des risques, centrale des bilans). Les deux concepts prcdents (solvabilit globale et division des risques) doivent tre complts par un troisime qui est celui de la liquidit. Ce ratio vise ce que les banques ne tombent pas dans une situation dilliquidit. A cet gard, le ratio dilliquidit est fix 0,6 ce qui signifie que les crances des banques, surlensemble de la clientle, doivent reprsenter au plus 60% des dettes court terme. Actuellement, les banques publiques ne remplissent toujours pas, pour tre ligibles lagrment, les conditions fixes par la Banque dAlgrie, en matire de rgles prudentielles, ce qui implique que leur existence est souvent une existence de fait, mais certainement plus dedroit, au regard de la LMC.

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  • La CNEP et la BAD sont elles dans une situation atypique, puisque la nature de leur activit npouse pas la dfinition que donne la loi bancaire pour caractriser une banque ou un tablissement financier. La Caisse Nationale de Mutualit Agricole (CNMA) semble aussi avoir t agre, en 1996, en contradiction avec un article de la LMC qui dispose que les banques doivent avoir le statut de socits par actions (SPA), alors que cette caisse est une mutualit qui entrait juridiquement dans la catgorie des associations but non lucratif. Son personnel ntait, en tout tat de cause, pas qualifi pur effectuer des oprations de banque. Enfin, des tablissements bancaires privs ont t crs sans que lon puisse dire, aujourdhui, que leur participation au financement de lconomie ait t considrable.Leur cration sest effectue, certes, en respectant la rgle du capital minimum souscrire (500 millions de dinars). Mais le niveau de ce capital est tellement rduit que de srieux problmes de fonds risquent de se poser, pour ces tablissements. Au moment ou de grandes concentrations de banques seffectuent, de par le monde, il est, en effet, illusoire de parler de banque avec un capital de 500 millions de DA (7 millions de dollars). Nanmoins, ces banques ont reu un agrment du CMC. De plus, la taille de ces banques est trop modeste pour que leur apport soit considrable. Ces dernires participent, tout au plus, certains investissements pas trop levs, mais lon ne peutleur demander, dans ltat actuel des choses, de s simpliquer davantage, mme si certaines deleurs prestations de services sont meilleures que celles fournies par les banques du secteur public. En rsum, il convient de dire que la LMC nest pas encore pleinement applique, puisque lesecteur bancaire public continue dobir aux mmes mcanismes que ceux qui rgissent, depuis 1970, la distribution du crdit. Sans un minimum de rigueur montaire, les mmes causes reproduiront les mmes effets. De surcrot, les ressources des banques sont, aujourdhui, largement mobilises, par des valeurs du trsor qui sont longues et qui mettent ces tablissements dans lincapacit de financer linvestissement. En plus claire partir de 1990 et a travers La mutation de lconomie nationale a aboutit ldification dun systme deux niveaux. En effet, la LMC a tabli une sparation entre la fonction de lmission montaire et la fonction de doctroi de crdit, et aussi, une sparation entre la sphre budgtaire et la sphre montaire.

    -La rupture avec le systme antrieure et nouvelle architecture financire

    Avec ldification de nouveau systme financier en Algrie, les autorits ont procd la miseen place dune nouvelle architecture financire fonde sur le principe de la contractualisation des relations financires et dun environnement sain pour lexercice des fonctions bancaires.

    -La sparation entre la sphre relle et la sphre montaire :

    Avant 1990, le systme bancaire tant un systme un seul niveau. Les dcisions montaires tant prises en fonction de la sphre relle dans le cadre de la planification. Pour parer cette situation, la LMC a difi un systme bancaire deux niveaux, do il y a une sparation entre la fonction de lmission montaire et lactivit de crdit.De ce fait, la Banque Centrale a repris la fonction de lmission de monnaie, tche qui lui a toujours t dvolue. Do la monnaie est devenue un instrument de rgulation de la demandeet une variable stratgique de la conjoncture.

    -Sparation entre la sphre budgtaire et la sphre montaire

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  • Comme cit plus haut, le Trsor public, faisant recours au financement par le biais de dcouvert de la banque centrale .Cette situation crait une confusion entre les prrogatives de la Banque Centrale et celle de lautorit montaire. Ce qui a cre un chevauchement entre leurs objectifs respectifs. Avec la promulgation de la loi sur la monnaie et le crdit, les pouvoirs publics se sont fixs plusieurs objectifs.

    -Encouragement et ouverture aux investissements trangers

    En matire dinvestissement, la LMC vient pour lencouragement des investissements trangers, crateurs demplois, et qui sont dun apport bnfiques en technologie. Dans ce sens, des garanties de rapatriement des capitaux et de transfert sont offertes aux investisseurs trangers. Suivant larticle 187 de la loi sur la monnaie et le crdit, les rsidents en Algrie sont autoriss transfrer des capitaux ltranger afin dassurer le financement dactivits ltranger, complmentaires leur activit de biens et services en Algrie.

    -Assainissement de la situation financire des entreprises publiques

    Les entreprises publiques taient surendettes. Dsormais leurs dettes, contractes auprs des banques seront rachetes par le Trsor public (article 211), par lmission dobligations au profit des banques et tablissements financiers cranciers des entreprises concernes.

    -Dspcialisation des banques

    La LMC avait comme objectif, la clarification des missions dvolues aux banques et aux tablissements financiers. Larticle 114, dfini la mission de la banque, tandis que larticle 115dfinie ltablissement financier. Ainsi, pour concrtiser son objectif ayant trait la collecte de ressources, il a t question de ne plus parler de spcialisation des banques. Lobjectif tantalors, le dveloppement de lactivit de crdit et linnovation des produits bancaires, notamment pour la lutte contre la thsaurisation.

    -Diversification des sources de financement des agents conomiques

    On entend par-l, la cration dun march financier. Cette loi donne aux entreprises la possibilit dmettre des valeurs mobilires. La cration de ce march permet aux banques et tablissements financiers deffectuer des placements, souscription, lachat, vente et la gestion des valeurs mobilires. Ce march sert galement, aux banques et tablissements financiers, de source de refinancement.

    Dsengagement du Trsor public de lactivit du crdit

    Comme dj soulign plus haut, le Trsor tait charg du financement, long terme, des entreprises publiques, des investissements planifis. En vertu de cette loi, il y a eu transfert de lintermdiation financire, jusque l assure par le Trsor public, au systme bancaire ainsi son dsengagement du march du crdit ; mission qui sera dsormais, dvolue aux banques. Celles-ci, avant cette rforme, ne jouaient que le rle dintermdiaires entre le Trsor et les entreprises. Cependant, lintervention du Trsor public est limite au financement des investissements publics sociaux (collectivits locales,.). La LMC est venue donc sparer ces deux sphres. De ce fait, le financement du Trsor publicdoit dsormais seffectuer suivant certaines conditions. Les avances de la Banque Centrale au

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  • Trsor sont plafonnes 10% des recettes fiscales de lanne. Celles-ci doivent tre rembourses avant la fin de lanne suivante. Quant aux avances de la Banque Centrale accordes au Trsor, leur remboursement sera chelonn sur 15 ans. 2- Rhabilitation du rle de la Banque Centrale

    Le nouveau cadre rglementaire instaur par la loi 90-10 du 14 avril 1990, relative la monnaie et au crdit, a permis la Banque Centrale, nomme Banque dAlgrie de retrouver ses prrogatives, en matire de conception et dapplication de la politique montaire.La Banque dAlgrie est ds lors, rpute une autorit montaire unique et autonome. Sa direction est assure par un gouverneur, assist de 3 vices gouverneurs nomms par dcret prsidentiel, le conseil de la monnaie et du crdit (CMC) et de deux censeurs.

    2-1- Le conseil de la monnaie et du crdit Le CMC exerce ses fonctions en tant quautorit montaire autonome, charge de la gestion etde ladministration de la Banque dAlgrie (B.A). Le conseil de la monnaie et du crdit est compos de : Gouverneur (prsident), trois vices gouverneurs (membres), trois fonctionnaires (nomms par dcret du chef du gouvernement) et enfin trois supplants.Les attributions du CMC, telles quelles sont dfinies par la LMC sont de deux ordres :En tant que conseil dadministration de la Banque dAlgrie, il dispose des pouvoirs les plus tendus, pour ladministration de la Banque dAlgrie. Il dtermine les rgles internes de fonctionnement de la B.A et arrte son budget. Fixe les conditions de placements de ses fonds propres et les conditions darrter des comptes de cette institution.En tant quautorit montaire, le CMC est investi de pouvoir lui permettant ddicter des rglements bancaires et financiers ayant trait :

    -A lmission de la monnaie et sa couverture, -Aux normes et conditions des oprations de la BA, notamment celles concernant lescompte, le gage des effets publics et privs, -A la fixation des objectifs en matire dvolution de la masse montaire et du volume du crdit, -A la gestion de la chambre de compensation, -Aux conditions de cration des banques et tablissements financiers ainsi que limplantation de leurs rseaux, ainsi que les conditions douverture, en Algrie de bureaux de reprsentationdes banques trangres.-A Arrter les normes et ratios applicables aux banques et tablissements financiers, notamment en matire de couverture et rpartition des risques de liquidit et de solvabilit travers les rgles prudentielles,-A la protection de la clientle des banques et des tablissements financiers,-A dfinir les normes et rgles comptables applicables ceux-ci, et dfinir la rglementation de change et lorganisation du march des changes.

    Ainsi ces missions attribues par la LMC la B.A, travers le CMC refltent le rle dterminant que doit jouer cette entit autonome, en tant que banque des banques dans lconomie nationale, tout en assurant une stabilit interne et externe de la monnaie, et lorganisation du systme bancaire par une politique montaire efficiente.

    2-2 Organes de contrle de la fonction des banques et tablissements financiers

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  • 2-2-1 La commission bancaire A ct du CMC, la LMC a mis en place une nouvelle structure dote dun pouvoir administratif, juridictionnel et dontologique portant le contrle des conditions dapplication de la loi et des rglements.Cette commission a pour mission :Le contrle du respect, par les banques et tablissements financiers, des dispositions lgislatives et rglementaires qui leur sont applicables ;Veille au respect des rgles de bonne conduite de la profession ;Examine les conditions dexploitation et veille la qualit de leur situation financireLe contrle de la commission bancaire peut stendre aux filiales et succursales de socits algriennes tablies ltranger. La commission bancaire est dote du pouvoir de sanction. Elle peut infliger des sanctions en cas de non respect des dispositions lgislatives et rglementaires. Sanction pouvant aller jusquau retrait de lagrment. Dans ce cas, elle se charge mme de la dsignation dun liquidateur pour sa liquidation.

    2-2-2-Le commissariat aux comptes

    La LMC fait obligation chaque banque et tablissement financier de dsigner au moins deuxcommissaires aux comptes. Ceux-ci sont chargs de les contrler et transmettre au gouverneurde la B.A, le rapport spcial comportant les rsultats de son contrle, en signalant toute infraction commise par lentit contrle.Les commissaires aux comptes sont leur tour, soumis au contrle de la commission bancairequi peut leur infliger des sanctions en cas de manquement leurs obligations.

    2-2-3- La centrale des risques

    Afin de minimiser les risques de crdits et assurer une certaine scurit au systme bancaire, la LMC a mis en place une autre structure, assimile une banque de donnes ; il sagit de la centrale des risques, laquelle chaque banque et tablissement financier doivent obligatoirement adhrer. La centrale des risques est considre comme un centre dinformation charg de recueillir de chaque banque et tablissement financier, toute information relative aux crdits consentis : non du bnficiaire, nature des concours et leurs mentant, garanties recueilles,..Ainsi, les banques et tablissements financiers doivent dclarer rgulirement (tous les 2 mois), la centrale des risques, tous les crdits accords leur clientle, dont le montant est suprieur ou gal 2 millions de dinars. Cette structure centralise les informations et constitueune base de donnes qui servirait aux banques et tablissements financiers qui les sollicite.La centrale des risques est donc dun intrt non ngligeable dans la prise de dcision en matire doctroi de crdit. Pour la B.A, cette structure sert galement dun outil de contrle utilis par lautorit de contrle en matire de surveillance des crdits.

    2-2-4- La centrale des impays

    Cette structure sert galement de base de donnes aux banques et tablissements financiers en leur communiquant les informations ayant trait au nombre et montant des incidents de paiement rsultant des missions de chques sans provision. Le rglement 92-02, de par son article 3 dfinit les modalits de fonctionnement de la centrale des impays : La centrale desimpays est charge pour chaque instrument de paiement et/ou de crdit :

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  • Dorganiser et grer un fichier central des incidents de paiement et des ventuelles suites qui en dcoulentDe diffuser priodiquement auprs des banques et tablissements financiers et toute autorit concerne la liste des incidents de paiement avec leurs ventuelles suites.

    Lobjectif de cette structure est la lutte contre les missions de chques sans provision et/ou provision insuffisante. Par ce rglement, il est fait obligation aux banques et tablissements financiers de faire dclaration la centrale des impays de tout incident de paiement, et dappliquer la sanction de linterdiction de chquier si lincident nest pas rgularis dans le mois qui suit lincident.A titre prventif, les banques et tablissements financiers doivent consulter les fichiers de la centrale des impays, pour sassurer que le client nest pas interdit de chquier, avant dlivrance de carnet de chques.

    2-2-5 La centrale des bilans

    La Centrale des bilans, cre par rglement n96.07 du 03 juillet 1996 La Centrale de Bilans apour mission la collecte, le traitement et la diffusion des informations comptables et financires relatives aux entreprises ayant obtenu un concours financier auprs des banques, des tablissements financiers et des socits de crdit-bail et soumis dclaration la Centrale des Risques de la Banque d'Algrie. Les donnes ainsi recueillies sont regroupes et analyses. Elles font l'objet de publications portant chacune sur un secteur de l'activit conomique. Ces publications offrent aux entreprises adhrentes d'utiles lments de connaissance sur leur environnement professionnel et d'intressantes informations tous ceux (banquiers, administrations, experts-comptables, organismes d'tudes) qui ont connatre de la situation financire et des moyens de financement des diffrentes familles professionnelles.Les banques, les tablissements financiers et les socits de crdit-bail sont tenus de transmettre la Centrale de Bilans de la Banque d'Algrie les informations comptables et financires des trois derniers exercices de leur clientle d'entreprises selon un modle normalis tabli par la Banque d'Algriei.

    2-3 Instauration de rgles prudentielles et de gestion

    Dans ses articles, la LMC a consacr une place importante pour la rglementation des banqueset tablissements financiers. La porte de cette loi est la dmonopolisation et louverture de lactivit bancaire, dont le systme bancaire, tait constitu uniquement de banques publiques.La LMC a donc institu un certain nombre de rglements ayant trait aux conditions de cration et de gestion des banques et tablissements financiers.

    2-3-1 Le capital minimum

    Le rglement n04-01 du 4 mars 2004 relatifau capital minimum des banques et tablissements financiers exerant en Algrie, de par son article 2, fixe la capital minimum dune banque 2,5 milliards de dinars, et celui des tablissements financiers 500 millions de DA .

    2-3-2- Lagrment

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  • Toute cration de banques et tablissements financiers est soumise la dlivrance dun agrment par le conseil de la monnaie et du crdit. Par ailleurs, ces instituions sont soumises linscription au centre national des registres de commerce.

    2-3-3- Les rgles prudentielles de gestion

    Dans lexercice de leur activit, les banques et tablissements financiers sont tenus de respecter les normes de gestion institues par la LMC dans son article 159, dont la finalit est la garantie de la liquidit et de la solvabilit des banques et tablissements financiers, ainsi que la protection des dposants. Il sagit notamment des ratios de couverture et de division des risques :

    Le ratio de couverture des risques

    Appel galement ratio Cooke , ce ratio exprime le rapport entre le montant des fonds propres de la banque ou ltablissement financier et le montant des risques encourus. Il dtermine le taux de couverture du risque. Ce ratio ne doit pas tre infrieur 8%.

    Le ratio de division des risques

    Le ratio de division des risques exprime le rapport du montant des risques encourus sur un mme bnficiaire sur les fonds propres. Ce ratio ne doit en aucun cas tre infrieur 25%.Le non-respect de ces normes expose la banque ou ltablissement financier des sanctions pouvant aller jusquau retrait de son agrment.

    Section2 : La rvision de la LMC1- Lordonnance du 27 fvrier 2001

    Lordonnance 01-01 du 27 fvrier 2001, est venue modifier et combler les insuffisances et lacunes de la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative la monnaie et au crdit. Cette ordonnance sest consacre la rorganisation interne et le fonctionnement de la Banque dAlgrie, notamment la surveillance et ladministration de la BA. Larticle 2 de cette ordonnance modifie larticle 19 de la LMC stipule que la direction, ladministration et la surveillance de laBA seront dsormais assures par un gouverneur assist de trois vices gouverneurs, le conseil dadministration et de deux censeurs.Aussi, cette ordonnance attribue un nouveau statut chacun du gouverneur et vices gouverneurs, lesquelles fonctions ne sont plus soumises aux dispositions de la fonction publique et sont incompatibles avec tout mandat lgislatif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique. Cette ordonnance a apport galement des modifications, au conseil de la monnaie et du crdit, dans sont article 10, ayant trait :- A sa composition : il est compos des membres du conseil dadministration de la BA et de trois personnalits choisies en raison de leur comptence en matire conomique et montaire.Celles-ci sont nommes membres du conseil par dcret prsidentiel- Aux modalits de fonctionnement du conseil.

    2- Lordonnance 03-11 du 26/08/2003

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  • Lordonnance 03-11 du 26 aot 2003, relative la monnaie et au crdit a apport plusieurs modifications la loi 90-10 du 14 avril, notamment :Dotation de la B.A de la personnalit morale rgie par la lgislation commercialeii,Ladministration de la B.A est assure par son conseil dadministration compos de : - Gouverneur, prsident ; trois vice gouverneurs ; et trois fonctionnaires, dsigns par dcret du Prsident de la Rpublique en raison de leur comptence en matire conomique et financire.Renforcement du rle du censorat dans la surveillance de chacune des centrales des risques et des impays ainsi que sur lorganisation et le fonctionnement du march montaire.Cette ordonnance confre au prsident de la rpublique et au ministre des finances le droit deregard sur la politique montaire :le Gouverneur remet au Prsident de la Rpublique, avec communication au Chef du Gouvernement, le Conseil de la monnaie et du crdit entendu, les documents suivantsiii : - un rapport sur la gestion des rserves de change ; - un rapport sur la gestion de la dette extrieure incluant une analyse sur la situation et lesperspectives de la solvabilit externe de lconomie.La Banque dAlgrie publie un rapport annuel sur lvolution conomique et montaire du pays qui contient notamment les lments ncessaires une bonne comprhension de la politique montaire, ce rapport donne lieu une communication lAssemble populaire nationale suivie dun dbat. Renforcement du rle de la B.A dans llaboration et la gestion de la politique montaire.

    Section 3 : La nouvelle composition du systme bancaire (La rforme de secteur bancaire) :

    Dans le cadre des rformes adoptes depuis 1990, les autorits algriennes ont procd la refonte de la politique de crdits, a travers labolition de systme de rgulation administratif de crdit et de la fixation centralise des taux dintrt et lassouplissement progressif des emplois obligatoires. De ce fait, il a t fait recours aux instruments directs de la politique montaire.La politique de loctroi de crdit prend une nouvelle dimension et devient plus orthodoxe. Il ne sagit plus de distribuer les crdits vers les activits juges prioritaires, mais selon des critres bien prcis et selon des conditions les plus favorables en fonction des instruments adopts.La fixation des taux dintrts est depuis, dfini sur le march selon les rgles de loffre et de la demande. Ainsi, les autorits ont procd progressivement la libralisation des taux dintrts.Dans le souci du dveloppement de lintermdiation financire, lautorit montaire a mis en place un cadre juridique uniforme pour lexercice de la fonction bancaire. Le paysage bancaire algrien sest vu enrichi et largie notamment avec lavnement des banques prives.Le secteur bancaire sest vu galement largi aux banques et tablissements financiers trangers. Le rglement n91-10 du 14 aot 1991 fixe les conditions douverture de bureaux et reprsentation de banques et tablissements financiers trangers. On distingue alors deux catgories dtablissements : les banques et les tablissements financiers.

    1-Les banques Le secteur bancaire est actuellement constitu des banques publiques et des banques prives :

    1-1 Les banques publiques : Les banques publiques ont jou un rle prpondrant dans le cadre du dveloppementde lconomie algrienne. Ainsi, le secteur bancaire est constitu des sept banques suivantes, dotes partir de 2004, du statut de socits par actionsiv.

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  • - La Banques Nationale dAlgrie (BNA)- Le Crdit Populaire dAlgrie (CPA) - La Banque Extrieure dAlgrie (BEA)- La Banque de Dveloppement Local (BDL)- La Banque de lAgriculture et du Dveloppement Rural (BADR)- La Caisse Nationale dEpargne et de Prvoyance (CNEP)- La Banque Algrienne de Dveloppement (BAD)

    1-2 Les banques prives La LMC a consacr dans ces articles un cadre pour les banques prives et trangres, pour lexercice de leur fonction. On cite :- La Banque El Baraka- La City Bank- Union Bank (UB)- Arab Banking Corporation (ABC)- Mouna Bank- La Socit Gnrale Algrie (SGA)- La Compagnie Algrienne de Banque (CAB)- Natxix El Amana- Bank- Algrian International Bank (AIB)- La Banque Gnrale Mditerranenne (BGM)- Al Ryan Bank- La Banque Nationale de Paribas El Djazair (BNP Paribas)- La Banque du Maghreb Arabe pour linvestissement et le commerce (BAMIC)- La Housing Bank For Trade and Finance- Algeria Gulf Bank (AGB)- Arco Bank- La Trust Bank Algeria

    2- Les tablissements financiers : La LMC, de par son article 115, dfinit les tablissements financiers, personnes morales qui effectuent, titre de profession habituelle et principalement, les oprations de banque, lexception de la perception des fonds du public au sens de larticle 111de la loi. Les tablissements financiers ont un caractre spcial. Ils remplissent deux fonctions :*Octroi de financements spcialiss ou prise de participations dans des projets et des entreprises*Offre de garanties appropries, afin de permettre aux banques de sengager davantage dans le financement de lconomie et de minimiser les risques dinsolvabilit. On distingue :- La Caisse Nationale de Mutualit Agricole (CNMA)- La Socit Financire dInvestissement, de Participation et de Financement (SOFINANCE)- La Socit de Refinancement Hypothcaire (SRH)- Financire Algro-Europenne de Participation (FINALEP)- La Caisse Nationale de Logement (CNL)- La Caisse de Garantie des Marchs Publics (CGMP)- La Caisse Algrienne dAssurance et de Garantie des Exportations (CAGEX)- La Socit de Garantie du Crdit Immobiliers (SGCI).Section4 : La rforme du march montaire et des capitaux1- La rforme du march de capitaux

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  • Lobjectif trac par les autorits, travers les rformes financires apportes par la LMC est galement linstauration et le dveloppement dun march de capitaux dcloisonn ; march qui tait jusque l non oprationnel ou ferm, en vue de drainer lpargne et en mme temps de servir de source de financement pour les agents conomiques. A cet effet, la LMC a apport des rformes pour chaque march :

    1-1- La rforme du march montaire

    Le march montaire, qui sa cration tait un march interbancaire ; ouvert 7 intervenant : 5 banques publiques, 1a caisse dpargne et 1 banque dinvestissement, avec la rforme de la LMC et surtout les dispositions du rglement n91-08 du 14 aot 1991, portant organisation du march montaire dans le but de le rinitialiser et le rendre plus efficace et plus oprationnel, a t ouvert dautres intervenants que sont : les compagnies dassurance, les organismes de scurit sociale et les banques prives. Cependant, ceux-ci interviennent surle march montaire uniquement en tant que prteurs. Actuellement, le march montaire, compte 38 intervenant : 22 banques commerciales, 5 tablissements financiers et 11 institutions financires non bancaires (ou investisseurs institutionnels) Pour dvelopper ce march, il a t introduit un systme de tltransmission par le biais de rseau Reuter qui permet aux intervenants deffectuer leurs oprations et afficher leurs taux (acheteurs/vendeurs).

    * interventions de la B.A sur le march montaire : La B.A intervient sur le march montaire, soit par des oprations de prts aux banques manifestant un besoin de liquidits, soit pour ponger les liquidits, en cas dabondance. Ainsi, lintervention de la B.A se manifeste par lexcution des oprations suivantes :-Les pensions 24 heures et 7 jours.- Les oprations dadjudication de crdits par appel doffre ouvert aux banques et tablissement financiers oprant sur le march montaire dont la dure peut staler jusqu 3 mois.-Les oprations dopen-market sur les effets publics.-La reprise de liquidits par appel doffre.

    En 1995, par le biais de linstruction n28-98, il a t procd la rorganisation du march montaire et la substitution de la politique de rescompte taux fixe par la politique de lopen market des taux variables. Celle-ci consiste pour la B.A intervenir pour rguler la cration montaire, en tant quacheteur, en achetant des titres et offrir des liquidits en contrepartie ; ou en tant que vendeur en offrant des titres pour retirer les liquidits.En plus de lintervention de la B.A, le Trsor public intervient galement sur le march montaire travers le mcanisme dadjudication pour la vente des bons de Trsor ngociablesau profit des banques et tablissements financiers qui souscrivent par soumission doffres dachat.

    1-2- La rforme du march financier

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  • Lobjectif de la rforme intervenue sur le march financier engage par lautorit montaire est le drainage de lpargne publique partir des titres en vue de la mettre la disposition des agents conomiques exprimant un besoin de financement.Ds 1991, les textes portant sur la cration dune bourse de valeurs mobilires sont promulgus, et la structure est difie. La bourse des valeurs est donc gre par la socit de gestion des valeurs mobilires (SGVB). Cette dernire est constitue des Intermdiaires en Oprations de Bourse (IOB). Nanmoins, le dmarrage effectif de cette bourse nest intervenu quen 1999 avec lentre en bourse des 04 entreprises publiques (ERIAD, SAIDAL, EGH EL URASSI et SONATRACH, puis lentre des entreprise AIR ALGERIE et SONELGAZ respectivement en 2004 et 2005. Notons que cette bourse est actuellement limite aux entreprises publiques ; les agents conomiques privs nont pas encore intervenu sur ce march bien que tout le dispositif rglementaire rgissant ce secteur est difi.

    1-3- La rforme du march des changes

    La LMC a prvu la mise en place dun march des changes. Cette perspective a pour but de stimuler la collecte des ressources en devises trangres et par la mme, encourager les changes commerciaux. Ainsi, la LMC consacre une importance capitale aux investissements trangers en vue de libraliser lconomie nationale, do des facilits ont t accordes aux investisseurs. Cest dans ce sens que les garanties de rapatriement et de transfert sont offertes aux investisseurs trangers (LMC, article 187).

    Bibliographie :

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  • 1- A.BENHALIMA (2001) Le systme bancaire algrien Dehleb, Alger, 2000.

    2- H. BENISSAD (1991) Rformes conomiques en Algrie OPU, Alger.

    3- R. LALALI (2003) Contribution ltude de la bancarisation de lconomie et de lacollecte des ressources en Algrie. Cas des banques de la wilaya de Bejaia. Mmoire demagister, UAM Bejaia.

    4-F. TALAHITE (2000) La rforme bancaire et financire en Algrie Cahiers de CREAD,n 52.

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  • 14

  • i Article 4 du rglement n96.07 du 03 juillet 1996ii Article 9 de lordonnance 03-11 du 26 aot 2003, relative la monnaie et au crdit iii Article 29 de lordonnance 03-11 du 26 aot 2003, relative la monnaie et au crditiv Voir Rglement n04-01 du 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et tablissements financiers exeranten Algrie

    Chapitre 1: LA LIBERALISATION DU SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN ET MUTATION DU SYSTEME DE LINTERMDIATION FINANCIERE.Section3: La nouvelle composition du systme bancaire(La rforme de secteur bancaire):