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Séminaire pour les ambassadeurs ACP Les incidences d’une éventuelle ratification du traité de Lisbonne pour le Groupe ACP Sujets de discussion Bruxelles, 16 octobre 2009 1. L’objectif du séminaire Ce séminaire a pour objectif de fournir aux ambassadeurs ACP un bref aperçu des modifications qui peuvent être apportées dans la structure de l’UE suite à la mise en œuvre du traité de Lisbonne, car elles devraient en principe infléchir les relations UE-ACP. De plus, ce séminaire offre une plateforme de discussion et de réflexion commune sur les incidences d’une éventuelle ratification du traité de Lisbonne pour les pays ACP en tant que Groupe. Ce séminaire a également pour but de soutenir les ambassadeurs ACP dans leurs travaux liés aux révisions actuelles et futures de l’Accord de Partenariat de Cotonou (APC), vu que certaines modifications prévues par le traité de Lisbonne ont de fortes chances de changer fondamentalement certaines prémisses des relations UE-ACP en général et le rôle du Groupe ACP en particulier. Ce séminaire devrait également éclairer les ambassadeurs ACP sur leurs rôles bilatéraux avec l’Union européenne. Séminaire pour les ambassadeurs ACP – 16 octobre 2009 1/23

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Séminaire pourles ambassadeurs ACP

Les incidences d’une éventuelle ratification du traité de Lisbonne pour

le Groupe ACP

Sujets de discussion

Bruxelles, 16 octobre 2009

1. L’objectif du séminaireCe séminaire a pour objectif de fournir aux ambassadeurs ACP un bref aperçu des modifications qui peuvent être apportées dans la structure de l’UE suite à la mise en œuvre du traité de Lisbonne, car elles devraient en principe infléchir les relations UE-ACP. De plus, ce séminaire offre une plateforme de discussion et de réflexion commune sur les incidences d’une éventuelle ratification du traité de Lisbonne pour les pays ACP en tant que Groupe.

Ce séminaire a également pour but de soutenir les ambassadeurs ACP dans leurs travaux liés aux révisions actuelles et futures de l’Accord de Partenariat de Cotonou (APC), vu que certaines modifications prévues par le traité de Lisbonne ont de fortes chances de changer fondamentalement certaines prémisses des relations UE-ACP en général et le rôle du Groupe ACP en particulier. Ce séminaire devrait également éclairer les ambassadeurs ACP sur leurs rôles bilatéraux avec l’Union européenne.

La réunion se tiendra sous la règle de Chatham House. Une brève publication sera produite tout en respectant cette règle.

2. Le programme du séminaireLa première partie du séminaire comportera des présentations fournissant des informations de base sur le traité de Lisbonne, son historique et les modifications qu’il opèrera, en particulier dans le domaine des relations extérieures de l’UE. Lors de la deuxième partie du séminaire, des intervenants donneront brièvement leur point de vue sur la pertinence politique de certains aspects du traité de

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Lisbonne pour les relations ACP-UE. Cela ouvrira la voie à la troisième partie de la réunion, c’est-à-dire à la discussion entre les ambassadeurs ACP. Présidée par le directeur de l’ECDPM, M. Paul Engel, la discussion est censée contribuer au processus interne de réflexion des pays ACP sur la meilleure manière pour le Groupe et son secrétariat de réagir aux modifications attendues prochainement dans la structure de l’UE.

3. Historique1

Le traité de Lisbonne marque la dernière phase de la transformation graduelle de l’Union européenne (UE), d’une communauté plutôt repliée sur elle-même vers une communauté aspirant à être un acteur mondial. Le traité de Lisbonne représente un déplacement du centre des préoccupations : du maintien de la paix, du bien-être et de la prospérité au sein de l’UE au souci de relever les défis mondiaux. Cela se traduit par un élargissement substantiel des objectifs généraux de l’UE, notamment l’éradication de la pauvreté dans le monde. Cependant, la coopération au développement ne sera que l’un des outils de l’UE dans son action extérieure, vu le rôle global plus politique qu’elle cherche à jouer dans le monde.

Le traité de Lisbonne a été signé en décembre 2007. S’il est ratifié cette année, il entraînera la plupart des modifications proposées par la Constitution en 2004 pour la poursuite de l’intégration européenne. Un grand nombre de domaines nouveaux seront « communautarisés », donnant à l’UE de nouveaux domaines de compétence. La codécision sera la procédure législative standard2 et le vote à la majorité qualifiée sera élargi à plus de 40 domaines, notamment par exemple à la politique de migration. En conséquence, le traité de Lisbonne élargit le rôle du Parlement européen.

4. Quelques zones de modification fondamentales dans le traité de Lisbonne pour les pays ACP

Bien que l’on ne sache pas encore exactement comment ces modifications se produiront dans la pratique, le rôle plus politique que l’UE souhaite jouer dans le monde a de fortes chances d’avoir une incidence sur les pays ACP en tant que Groupe.

4.1. Un rôle plus politique de l’UE sur la scène mondiale

1 Voir bibliographie à l’annexe 3.2 La procédure de codécision, appelée aussi « procédure de l’article 251 du traité CE » est le mode décisionnel le plus courant pour adopter la législation de l’UE. C’est le premier des trois piliers de l’Union européenne. Elle permet au Parlement européen d’adopter la législation conjointement avec le Conseil de l’Union européenne, les deux organismes devant arriver à un accord sur un texte identique avant qu’une proposition n’obtienne force de loi. Le traité de Lisbonne remplace toutes les références à la « procédure visée à l’article 251 » par des références à la « procédure législative ordinaire ».

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Premièrement, les rapports entre l’UE et ses partenaires internationaux changeront avec l’arrivée de deux nouveaux personnages importants dans le domaine des relations extérieures, à savoir le Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité – également vice-président de la Commission européenne (CE) – et son équipe diplomatique, le Service européen d’action extérieure (SEAE) – ainsi que le Président du Conseil européen. Ces deux personnes sont censées mener une action extérieure plus politique de l’UE, dans laquelle une multitude de politiques extérieures et d’instruments de l’UE, notamment la coopération au développement, doivent être utilisés de manière complémentaire et cohérente afin d’atteindre l’éventail des objectifs prioritaires de l’UE en matière de relations extérieures, incluant à présent l’éradication de la pauvreté. Le traité de Lisbonne a donc le potentiel pour soutenir un changement de paradigme, passant de la Cohérence des politiques pour le développement à une approche intégrée sous la houlette du Haut Représentant de l’Union.

La tendance à adopter une approche multidimensionnelle et plus politique de la coopération au développement peut déjà être observée dans la régionalisation croissante des relations de l’UE avec le monde. La Stratégie conjointe Afrique-UE est un exemple de cette régionalisation en termes politiques. L’attribution d’un certain nombre de nouvelles compétences permettra à l’UE de mieux représenter ses États membres qu’elle ne le fait actuellement sur ces questions, par exemple en matière de sécurité, d’énergie et de politique de migration, et d’avancer dans ces domaines convenus.

4.2. Restructurer les accords institutionnels internes de la Commission européenne

Deuxièmement, la mise en œuvre du SEAE conduira à une restructuration des accords institutionnels internes de la CE et aura des incidences incertaines pour les relations avec les pays en développement. Le traité de Lisbonne a le potentiel pour rationaliser l’architecture de la CE en matière de développement. Il existe diverses options quant à la manière d’aborder la multiplicité actuelle des instruments et leur chevauchement au niveau thématique et régional découlant de structures fragmentées. La principale question non encore tranchée pour les pays ACP est de savoir si les bureaux régionaux pour les pays ACP, l’allocation et la programmation de l’aide publique au développement, tous relevant actuellement de la DG Développement, seront intégrés partiellement dans le SEAE et seront placés comme tels sous le contrôle du Haut Représentant de l’Union.

Un système unifié de bureaux régionaux pour toutes les régions placées sous le contrôle du Haut Responsable de l’Union et son SEAE – c’est-à-dire l’intégration d’éléments des DG REFLEX et Développement de la Commission dans le SEAE – rationaliserait la bureaucratie en évitant la répétition des mêmes activités dans plusieurs bureaux régionaux. De plus, cette intégration permettrait d’accroître la cohérence et la complémentarité de

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l’action extérieure de l’UE en évitant des objectifs incompatibles issus de structures sur-compartimentalisées.

Des demandes d’unification de toutes les politiques de développement dans une seule Direction Générale (DG) ont resurgi après la signature du traité de Lisbonne. La fusion de la DG EuropeAid et de la DG Développement devrait accroître l’efficacité en combinant la formulation des politiques et leur mise en œuvre. Le regroupement des programmes de développement de la DG RELEX et de la DG Développement sous la responsabilité d’un seul commissaire au développement améliorerait la cohérence thématique.

La question du contrôle des dépenses et de la mise en œuvre de l’aide publique au développement (APD) est fondamentale, non seulement en termes de suivi et d’obtention de résultats, mais aussi en termes de détermination du niveau de surveillance et de contrôle parlementaire.

D’autres modèles hybrides pour la réforme architecturale sont en cours de discussion. Les deux options esquissées plus haut représentent les deux mesures extrêmes qui mettraient fin au traitement spécial accordé actuellement aux pays ACP, lequel se manifeste dans l’identification géographique traditionnelle de la DG Développement avec les pays ACP.

Dans ce cadre, il convient de noter que la référence aux pays ACP, en place depuis la signature du traité de Maastricht en 1992, qui sauvegardait le caractère intergouvernemental des relations UE-ACP, a été supprimée dans le traité de Lisbonne (art. 209, voir annexe). La « Déclaration relative au Fonds de développement européen » (FED), faisant partie du traité d’Union européenne et contenue dans l’Acte final du traité de Maastricht, stipulant que le FED devrait être hors budget, a également été supprimée. Au niveau politique, ces deux modifications ont une valeur symbolique très importante et laissent présager que les pays ACP disparaîtront de l’ordre du jour de l’UE. De plus, elles suppriment certaines barrières formelles à la budgétisation du FED, sans toutefois favoriser de ce fait la budgétisation.

4.3. Dispositions sur la coopération au développement

Troisièmement, le traité de Lisbonne stipule clairement que la lutte contre la pauvreté est au cœur de la politique de coopération au développement de l’UE: « La politique de coopération au développement de l’Union aura comme objectif principal la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté. » La formulation de cette priorité est une modification majeure apportée à l’actuelle disposition qui mentionne trois autres objectifs sur un pied d’égalité.

Le texte du traité de Lisbonne sur la Cohérence des politiques de développement reste littéralement inchangé et requiert que d’autres mesures de la CE soient cohérentes avec la politique de développement. Or, étant donné la nouvelle priorité accordée à la réduction de la pauvreté, la demande consistant à

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faire entrer en ligne de compte les objectifs de la coopération au développement dans les politiques susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en développement est devenue beaucoup plus forte.

La coopération au développement et l’aide humanitaire restent « des compétences parallèles partagées » entre l’UE et ses États membres. Il est donc essentiel que les dispositions relatives à la complémentarité et la coordination aient été renforcées dans le traité de Lisbonne. Un nouvel élément est le fait que la complémentarité va dans les deux sens : jusque-là, la Communauté devait compléter les politiques de développement des États membres ; à présent, les deux « se complètent et se renforcent mutuellement ».

4.4. Les nouvelles délégations de l’UE et la pratique de la coopération au développement de l’UE

Quatrièmement, la pratique de la coopération au développement a de fortes chances de changer. Une déconcentration plus poussée de la coopération au développement est souhaitable et serait logique dans le cadre des délégations nouvellement créées. Les nouvelles délégations de l’UE auront la personnalité juridique qui leur permettra de représenter l’UE dans toutes les compétences de l’Union.3 Ceci implique la combinaison en un seul service des délégations du Conseil (c.-à-d. à New York) et des délégations de la Commission à travers le monde. Sous l’autorité du Haut Responsable de l’Union, les délégations ont demandé à coopérer étroitement avec les représentants des États membres. Conjointement avec les représentants des États membres, elles sont également responsables du suivi et de la mise en œuvre des politiques de l’UE ;4 comme stipulé dans le traité de Nice, elles « contribueront à la formulation et à la mise en œuvre de l’approche commune ».5

Les États membres de l’UE peuvent être plus disposés à mettre en œuvre une coopération déléguée ou à canaliser des fonds pour attribuer une aide budgétaire aux délégations ayant des capacités plus grandes et un mandat plus fort pour entamer le dialogue politique. En conséquence, si les nouvelles délégations de l’UE peuvent renforcer leurs capacités politiques et techniques par le biais du SEAE, la Commission pourra démontrer sa valeur ajoutée en gérant l’aide budgétaire et en coordonnant les États membres de l’UE au sein de chaque pays dans le cadre du « Code de conduite sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement ».

4.5. Commerce de services et investissements3 Les délégations de l’Union sont responsables aussi de la protection consulaire des citoyens de l’UE (TUE, art. 35)4 TUE, art. 355 TUE, art. 32, paragraphe 3

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Cinquièmement, le traité de Lisbonne place toutes les questions de politique commerciale extérieure sous la compétence exclusive de l’Union européenne. Ceci aura des incidences sur la capacité de la CE à négocier des accords de commerce et d’investissement avec des pays tiers. La règle de la majorité qualifiée continuera à régir le vote au sein du Conseil, mais l’unanimité sera requise dans certains cas, notamment pour l’investissement étranger direct (IED), les services et les droits de propriété intellectuelle (Voir annexe : article 207 (4)). Le Parlement européen et le Conseil seront colégislateurs pour fixer le cadre de la mise en œuvre de la politique commerciale commune. Le Parlement européen aura des compétences accrues en ce qui concerne le texte final de l’Accord de libre échange (ALE) car il se voit attribuer un pouvoir de « codécision » avec le Conseil sur l’adoption du texte négocié pour la plupart des domaines liés au commerce, y compris l’investissement étranger direct. Le Parlement européen (PE) aura aussi un rôle élargi dans la ratification des accords commerciaux : c.-à-d. le pouvoir de consentir par une simple majorité parlementaire à l’adoption finale d’accords commerciaux. Dans la pratique cependant, des négociations se dérouleront pratiquement comme avant. La Commission, comme c’est le cas actuellement, aura pour seule tâche d’informer le PE sur la progression des négociations, mais le Parlement ne sera toujours pas habilité à autoriser l’ouverture de négociations commerciales. Par exemple, il est expressément exclu qu’il autorise l’ouverture de négociations d’accords internationaux (extra-UE).

Le traité de Lisbonne élargit aussi encore davantage la politique commerciale commune pour qu’elle s’applique explicitement au commerce de services, à la protection des droits de propriété intellectuelle et à l’investissement étranger direct. Le commerce de services et l’investissement étranger direct relèveront de la compétence de la communauté, par conséquent les États membres perdront leur compétence à conclure des accords d’investissement étranger direct, et l’UE et ses États membres ne concluront plus d’accords commerciaux mixtes. Cependant, une importante condition est attachée à cela (art 207 (6), voir annexe). En conséquence, plutôt que de clarifier la situation, le traité de Lisbonne risque d’apporter encore plus d’incertitude quant à la question de savoir qui détient la compétence pour conclure des accords internationaux d’investissement. En dernier ressort, il incombera à la Cour de Justice européenne de fournir des éclaircissements.

4.6. La politique de migration

Sixièmement, les deux domaines où la réforme sera la plus profonde aux termes du traité de Lisbonne est la Justice et les Affaires intérieures. Dans ces deux domaines, une intégration accrue de l’UE est censée accélérer la création d’une politique commune d’immigration et d’asile et est susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de la CE à négocier des accords avec des pays tiers. Toutes les décisions prises par l’UE relativement à l’asile, à l’immigration et à l’intégration seront soumises à un vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, et le Parlement européen se verra attribuer une compétence conjointe à

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prendre des décisions, notamment sur de nouvelles lois relatives aux conditions d’entrée pour les ressortissants non originaires de l’UE.6 Le PE est déjà sur un pied d’égalité avec le Conseil pour ce qui est de la majeure partie de la législation de l’UE portant sur les questions d’immigration, de contrôles aux frontières et de visas. Mais le traité de Lisbonne lui confère une plus forte voix au chapitre quant aux mesures relatives à la migration légale et clandestine. Cependant, les États membres de l’UE continuent à avoir un droit exclusif de fixer le nombre des ressortissants étrangers admis sur leur territoire. De plus, la coopération pour l’intégration est complémentaire à la réglementation nationale et ne porte pas sur l’harmonisation des lois (principe de subsidiarité).7 Le traité de Lisbonne renforce aussi le rôle de la Cour européenne de Justice (CEJ), en abolissant les restrictions actuelles qui limitent le droit de faire appel devant la CEJ en ce qui concerne les décisions en matière d’asile et d’immigration prises par les cours suprêmes dans les États membres. L’un des objectifs mentionnés dans le préambule du traité de Lisbonne est le développement d’une législation garantissant un statut uniforme d’asile pour les ressortissants de pays tiers, qui soit valide dans toute l’Union européenne, ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre. Le texte renforce aussi la compétence juridique de la Commission à négocier des accords de réadmission avec les pays d’origine – pour reconduire les immigrants clandestins.

CENTRE EUROPÉEN DE GESTION DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT (ECDPM)

Onze Lieve Vrouweplein 21 Rue Archimède 5,NL-6211 HE Maastricht B-1000 BruxellesPays-Bas BelgiqueTél : +31 (0)43 350 29 00, Tél : +32 (0)2 237 43 10Fax : +31 (0)43 350 29 02 Fax : +32 (0)2 237 43 19

Pour plus d’informations : [email protected] www.ecdpm.org

6 La Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark continuent à ne pas appliquer de nombreuses mesures relatives à la migration visées par le traité de Lisbonne.7 La compétence de l’UE en matière d’immigration est partagée avec les États membres et est confirmée par le traité de Lisbonne. Cette situation complique l’initiative législative de la Commission européenne.

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Annexe 1

Tableau 1: Synthèse simplifiée des 3 modèles pour le SEAE (après Gavas et Maxwell, 2009)8

Taches

Modèle IMin SEAE/Max COM

SEAE COM

Modèle IIMax SEAE/Min COM

SEAE COM

Modèle IIIHybride

SEAE COM

Affa

ires

exté

rieur

es

Suivi politique et rapports (global) X X X

Formulation de la politique X X X

Programmation (globale)PESC + Prévention des conflits (IpS)

X(PESC)

X(IpS) X X

Mise en œuvre X X X

Dév

elop

pem

ent

Suivi politique et rapports (PEV, ASEM, LAC, ACP) X X X

Formulation de la politique X X X

Dev/APD Programmation : (PEV, ASEM, LAC, ACP) X X X

Dev/APD mise en œuvre X X X

Dél

égat

ions PESC mise en œuvre X X X

DEV mise en œuvre X X X

8 NB: Différent de Gavas & Maxwell, et pour simplifier ce tableau, nous supposons que DG ECHO continuera d‘exister. Nous supposons aussi que le Secrétariat du Conseil fera partie du SEAE et par conséquent, nous ne différentions pas entre les bureaux à compétences géographiques du SEAE et les bureaux à compétences géographiques du Conseil. De plus, nous ne différentions pas entre la formulation et la mise en œuvre de la politique pour le développement dans la Commission, qui pourrait être séparer dans deux DG.

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Annexe 2: Quelques importants changements textuels dans le traité de Lisbonne

Les ACP et le FED

Traité de Nice Traité de Lisbonne Traité instituant la Communauté

européenne Traité sur le fonctionnement

de l’Union européenne Article 179 Article 209

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article 177. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.

2. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

3. Le présent article n’affecte pas la coopération avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE.

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.

2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne et à l'article 208 du présent traité. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

Commerce

Traité de Nice Traité de Lisbonne Traité instituant la Communauté

européenne Traité sur le fonctionnement

de l’Union européenne Article 133 Article 207

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les

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que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l’état d’avancement des négociations. Les dispositions pertinentes de l’article 300 sont applicables.

4. Dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également à la négociation et à la conclusion d’accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6. Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’un accord dans l’un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes, ou lorsqu’un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n’a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en ver tu du présent traité.

aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 218 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article. La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes. Le Conseil statue également à l'unanimité pour la

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Le Conseil statue à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s’il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation. À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l’article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres. La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l’article 300.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l’application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5.

négociation et la conclusion d'accords:

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de cesser vices au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre VI de la troisième partie, et de l'article 218. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.

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Migration

Traité de Nice Traité de Lisbonne Traité instituant la Communauté

européenne Traité sur le fonctionnement

de l’Union européenne - Article 69

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article 63 points 1 et 2 Article 78Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:

1. des mesures relatives à l’asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:

a) critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers;

b) normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres;

c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié;

d) normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres;

2. des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants:

a) normes minimales relatives à l’octroi

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;

d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

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d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale;

b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil;

e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article 63 points 3 et 4 Article 79, points 1 à 5Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:

3. des mesures relatives à la politique d’immigration, dans les domaines suivants:

a) conditions d’entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

4. des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en ver tu des points 3 et 4 n’empêchent pas un État

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des f lux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liber té de circulation et de séjour dans les autres États

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membre de maintenir ou d’introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.

Les mesures arrêtées en ver tu du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.

membres;

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

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Annexe 3: Lectures générales autour de sujet

Pour une vue d’ensemble du traité de Lisbonne, veuillez consultez :

Kurpas et al. 2007. The Treaty of Lisbon: Implementing the institutional innovations. Brussels : CEPS.

Pour une vue d’ensemble des changements introduits par le traité de Lisbonne ayons un impact sur les relations extérieures en général, veuillez consultez :

Duke, S. 2008.The Lisbon Treaty and External Relations (EIPASCOPE 2008/1). Maastricht : EIPA.

Pour une vue d’ensemble des changements introduits par le traité de Lisbonne ayons un impact sur la coopération au développement,  veuillez consultez :

Koeb, E. 2008. Une action extérieure de l’UE plus politique - Les implications du Traité de Lisbonne sur les relations entre l’UE et les pays en développement (ECDPM EnBref, 21). Maastricht: ECDPM.

Pour une synthèse des possibilités de réforme de l’architecture institutionnelle de l’UE par rapport aux relations extérieures, veuillez consultez :

Gavas, M. and S. Maxwell. 2009. The Evolution of EU Development Cooperation: Taking the Change Agenda Forward (ODI Background Note). London : ODI.

Pour une vue d’ensemble des changements introduits par le traité de Lisbonne sur les questions de commerce, veuillez consultez :

Wolcock, S. 2008.The potential impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy. In European Policy Analysis: Issue 8. Stockholm : Swedish Institute for European Policy Studies.

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