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D O C U M E N T H O R S S É R I E RÉDUCTION DES OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES AU COMMERCE : LEÇONS À TIRER DE L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE POUR LE CANADA Document hors-série no. 18 Février 1998

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HORS

SÉRIE

RÉDUCTION DES OBSTACLES

RÉGLEMENTAIRES AU COMMERCE :

LEÇONS À TIRER DE L’EXPÉRIENCE

EUROPÉENNE POUR LE CANADA

Document hors-série no. 18

Février 1998

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HORS

SÉRIE

RÉDUCTION DES OBSTACLES

RÉGLEMENTAIRES AU COMMERCE :

LEÇONS À TIRER DE L’EXPÉRIENCE

EUROPÉENNE POUR LE CANADA

par Ramesh Chaitoo et Michael HartCentre de droit et politique commercialeEn vertu d’un contrat passé avec Industrie Canadadans le cadre de l’examen des sciences et de la technologie

Document hors-série no. 18

Février 1998

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Données de catalogage avant publication (Canada)

Chaitoo, Ramesh

Réduction des obstacles réglementaires au commerce: leçons àtirer de l’expérience européenne pour le Canada

(Document hors-série)Texte en français et en anglais disposé tête-bêche.Titre de la p. de t. addit.: Reducing regulatory barriers to trade.Comprend des références bibliographiques.ISBN 0-662-63339-3No de cat. C21-23/19-1998

1. Europe -- Accords commercials.2. Commerce extérieur -- Règlementation -- Europe.3. Canada -- Accords commercials.4. Commerce extérieur --Règlementation -- Canada.I. Hart, Michael, 1944-II. Canada. Industrie Canada.III. Titre.IV. Coll.: Document hors-série (Canada, Industrie Canada)

HF1532.92C42 1998 382.9'143 C98-980008-3F REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient deux lecteurs indépendants qui leur ont soumis des commentairesutiles.

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TABLE DES MATI ÈRESPage

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

APERÇU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

APPROCHES THÉORIQUES DE LA RÉDUCTION DESOBSTACLES RÉGLEMENTAIRES AU COMMERCE . . . . . 9

PRINCIPES DE BASE DE L’UE TOUCHANT LA RÉDUCTIONDES OBSTACLES AU COMMERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

LA NORMALISATION DANS L’UNION EUROPÉENNE . . . . . . . . 19

LES MÉCANISMES EUROPÉENS DE RÉDUCTION DESOBSTACLES RÉGLEMENTAIRES AU COMMERCE . . . . 23

PROCÉDURES D’EXÉCUTIONET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS . . . . . . . . . . . . . 29

EFFICACITÉ DES POLITIQUES DE LA COMMISSIONVISANT À RÉDUIRE LES OBSTACLESRÉGLEMENTAIRESNATIONAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

LA PERTINENCE DES APPROCHES EUROPÉENNESPOUR LE CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Mises en garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Principes de base et processus judiciaire . . . . . . . . . . . . . . 41Améliorations à apporter au processus de prise de décisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Renforcement du processus administratif . . . . . . . . . . . . . . 44

CONVERGENCE OU HARMONISATIONDES RÈGLEMENTS ET DES NORMES . . . . . . . . . . . . . . . 47Obstacles normatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Obstacles réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ANNEXE IObstacles techniques ou réglementaires selon le secteur . 59

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

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INTRODUCTION

L’État-nation moderne réserve un rôle dominant augouvernement. Au cours du dernier siècle, à mesure que leséconomies nationales sont devenues plus intégrées, lesgouvernements ont établi une gamme de règlements et destructures institutionnels pour atteindre divers objectifs sociaux,économiques et autres. Jusqu’à récemment, le fonctionnement desstructures réglementaires nationales reposait sur l’hypothèse selonlaquelle l’activité économique se déroulait principalement àl’intérieur de l’État-nation et l’activité limitée au-delà des frontièresnationales n’appelait que des régimes frontaliers.

L’équilibre entre les régimes intérieurs et internationaux s’estdéplacé. Les forces de la mondialisation ont rendu possible laviolation quotidienne de l’intégrité territoriale, économique, sociale etculturelle de l’État-nation. Une part croissante de l’activitééconomique nationale dépend de transactions et d’influencesextranationales; peu de marchandises et de services et peu decapitaux et de technologies ne sont encore produits et consommésentièrement à l’intérieur d’une seule économie nationale. Il s’ensuitque les structures réglementaires nationales que l’on a sipéniblement établies depuis un siècle peuvent maintenantdavantage empêcher le développement économique harmonieuxque l’appuyer ou le faciliter.

Les changements révolutionnaires dans les technologies dela communication et de l’information ont fait de la productionéconomique un processus mondial plutôt que national, lesentreprises pouvant maintenant disperser l’activité économique surl’ensemble du globe et la regrouper par voie électronique.L’évolution des technologies du traitement de l’information,conjuguée au progrès remarquable fait au chapitre de lasuppression des obstacles au commerce et à l’investissementtransfrontaliers, a permis de faire un bond en avant dansl’internationalisation de l’économie. La production est constammenten cours de réorganisation à l’échelle mondiale ou régionale et lanature des transactions extranationales reflète ce changement.Cette nouvelle réalité ressort également de la libéralisationprogressive du commerce au moyen de cycles successifs denégociations multilatérales et d’accords régionaux de libre-échange.

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2 Introduction

Ces facteurs ont grandement contraint les entreprises nationales àdevenir plus efficientes afin d’être compétitives sur le marchémondial.

Le Canada a d’abord répondu au défi concurrentiel de lamondialisation en concluant un accord de libre-échange (Accord delibre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE)) avec lesÉtats-Unis en 1988. L’Accord s’est traduit par une importanterestructuration qui, globalement, croit-on, a accru l’efficience et arendu les entreprises canadiennes plus compétitives en produisantpour un plus grand marché. Le gros de la production étaitauparavant réparti entre de petites usines ou succursalesd’entreprises américaines qui ne servaient que le marché canadien,à l’intérieur de hauts murs tarifaires protecteurs. L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a exposé les sociétéscanadiennes à une plus grande concurrence, mais elles ont pus’adapter et bénéficier de l’intégration de la production à l’échellenord-américaine. Avec le temps, la plupart des obstacles aucommerce et à la production seront éliminés et toutes lesentreprises se feront concurrence sur un marché nord-américainintégré.

En outre, l’achèvement des négociations commercialesmultilatérales du Cycle d’Uruguay en 1994 et la création del’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont mené à une plusgrande libéralisation du commerce internationale. Le Canada a étéun participant très actif à ce processus et continue de jouer un rôleimportant dans l’Organisation de coopération et de développementéconomiques (OCDE) où l’effort intellectuel se concentreactuellement sur l’adaptation des règles à de nouveaux domainescomme celui de l’investissement.

Néanmoins, quoique la plupart de ces changements soientsurvenus à la frontière et soient d’initiative fédérale, des obstaclesau commerce interprovincial subsistent sur le marché intérieur.Cette contradiction a accru l’inefficacité du marché intérieur parceque les producteurs canadiens ne peuvent bénéficier d’économiesd’échelle dans de nombreux secteurs. La compétitivité desfabricants canadiens se trouve également touchée. Le problème estspécialement évident dans dix secteurs et on a tenté d’y remédierpar l’Accord sur le commerce intérieur de 1995. Le présent rapportporte sur les obstacles réglementaires et normatifs au commerce àla lumière de l’approche européenne dans ce domaine afin

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Introduction 3

1 Organisation mondiale du commerce. «Accord sur les obstacles techniquesau commerce». Annexe I. Voir aussi Comité économique et social des Communautéseuropéennes. Avis sur les normes techniques et reconnaissance mutuelle. Bruxelles,30 mai 1996. (CES 690/96).

d’éclairer et peut-être d’améliorer les initiatives canadiennes. On s’ypenche d’abord sur le programme et les institutions que s’estdonnés l’Union européenne (UE) pour supprimer les obstaclesréglementaires au commerce et on analyse ensuite leur pertinenceaux tentatives canadiennes de promouvoir la libre circulation desproduits et des services entre l’ensemble des provinces et desterritoires. Enfin, on y examine les orientations qui s’offrent dans lecontexte canadien.

Pour les besoins de la discussion, les obstaclesréglementaires au commerce s’entendent des entraves aucommerce attribuables aux différences entre les règlements et entreles normes techniques. Bien que l’observation des règlements soithabituellement obligatoire ou impérative et celle des normesgénéralement facultative, les effets sur le commerce dans le monderéel en sont souvent les mêmes, car une fois qu’une norme devientla règle de facto, la plupart des fabricants s’y conforment.

Un règlement est tout document qui stipule lescaractéristiques d’un produit ou les procédés et les méthodes deproduction qui s’y rapportent, y compris les exigencesadministratives. Un règlement est d’observation obligatoire; il estnormalement imposé par quelque palier de gouvernement et estexécutoire. Les règlements peuvent porter sur la terminologie, lessymboles, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit, le procédé ou laméthode de production. Une norme est plutôt une spécificationtechnique de règles, de lignes directrices ou de caractéristiques deproduits ou de procédés et de méthodes de production s’yrapportant, qui a été approuvée par un organisme reconnu denormalisation en vue de son application répétée ou continue.L’observation d’une norme n’est pas obligatoire1.

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2 Les Communautés européennes (CE) comprenaient initialement laCommunauté économique européenne (CEE), établie par le Traité de Rome en 1957,la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européennede l’énergie atomique. Ayant fusionné certaines de leurs institutions en 1965, ellessont devenues les Communautés européennes, mais on les appelait habituellementla Communauté européenne. En 1986, l’Acte unique européen a été adopté en vued’établir un marché intérieur unifié. Il a été modifié par le Traité sur l’Unioneuropéenne (Traité de Maastricht) en 1993, qui prévoyait un système monétaireeuropéen et créait ce qui est maintenant appelé l’Union européenne. Il y a lieu denoter que le Titre II du Traité de Maastricht a également modifié le Traité instituant laCommunauté économique européenne (Traité de Rome de 1957) en vue d’établir laCommunauté européenne (d’où le changement de CEE à CE). L’Union européennecompte maintenant 15 membres : l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, laFrance, l’Allemagne, la Grèce, l’Irelande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, lePortugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

3 Traité instituant la Communauté européenne, art. 7 A.

APERÇU

Le principal but de l’Union européenne (UE)2 est de créer unerégion sans frontières internes, où les marchandises, les personnes,les services et les capitaux circulent librement entre les Étatsmembres3. L’Accord sur le commerce intérieur du Canada énonceun objectif à peu près semblable, soit «réduire et éliminer, dans lamesure du possible, les obstacles à la libre circulation despersonnes, des produits, des services et des investissements àl’intérieur du Canada et établir un marché intérieur ouvert,performant et stable».

L’approche canadienne de la suppression des obstaclesinterprovinciales au commerce repose sur les mesures prises parles divers gouvernements provinciaux au sein d’une fédération.L’approche européenne reflète une stratégie supranationale suivantlaquelle des pays indépendants cèdent certains de leurs pouvoirssouverains à des institutions et des processus régionaux. Bien quele libellé de la législation de l’Union européenne soit ferme et en lieles membres par des règlements, des directives et des décisions,celui de l’accord sur le commerce interprovincial canadien est faibleet repose sur la persuasion et les bonnes intentions des autoritésprovinciales. Au sein de l’Union européenne, la Commission et laCour de justice sont nanties d’importants pouvoirs pour assurer lerespect de l’objectif d’un marché intérieur intégré; au sein de l’unionéconomique canadienne, la conformité à l’accord sur le marché

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6 Aperçu

4 CE. «L’Achèvement du marché intérieur. Livre blanc de la Commission àl’intention du Conseil européen». Juin 1985.

intérieur demeure largement une affaire de volonté politique et denégociations intergouvernementales.

À l’instar du Traité instituant la CE (et du Traité sur l’Unioneuropéenne ou le Traité de Maastricht), l’Accord sur le commerceintérieur fait de l’harmonisation des normes et des règlements undes principaux mécanismes de réduction ou d’élimination desobstacles au commerce interprovincial (alinéa 101 (3) c) etarticle 405). De même, l’Accord utilise divers termes, commeconciliation et reconnaissance mutuelle, pour exprimer l’idéed’harmonisation.

Depuis que la Commission européenne a publié son Livreblanc4 sur le marché intégré en 1985, on a fait des progrèsaccélérés au chapitre de la création d’un espace économiqueeuropéen. Les obstacles physiques à la circulation desmarchandises ont pratiquement disparu sur le marché européen et,depuis 1992, l’accent est mis sur les obstacles techniques etréglementaires au commerce. Diverses initiatives sont prises pourrégler ce problème. Compte tenu des progrès réalisés par l’Unioneuropéenne au chapitre de l’atténuation des problèmes créés parles obstacles réglementaires au commerce, il serait utile d’examinerles approches européennes et de déterminer si nous pouvons entirer quelque enseignement quant aux orientations à adopter auCanada.

L’Union européenne, avec 15 membres et une variété detraditions culturelles et linguistiques, de systèmes juridiques et dedifférents niveaux de développement, présente un important défi auchapitre de la réduction des obstacles réglementaires aucommerce. Alors que le but fondamental de l’UE (c.-à-d. la librecirculation des marchandises, des services, des capitaux et despersonnes) donne à penser que l’harmonisation serait un moyenévident de réduire les obstacles, la diversité des membres de l’UE arendu l’harmonisation totale peu pratique, sinon impossible. Il n’estdonc pas surprenant que les stratégies réglementaires aient évoluédepuis le premier Traité de Rome (1957) jusqu’au Traité sur l’Unioneuropéenne (Maastricht, 1993) en passant par l’Acte uniqueeuropéen (1986). Elles englobent une combinaison d’harmonisation

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Réduction des obstacles réglementaires au commerce 7

et de reconnaissance mutuelle de règlements et de normestechniques ainsi qu’un processus administratif et judiciaire.

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5 Voir Sykes (1996) pour une explication des causes de l’hétérogénéité de laréglementation.

APPROCHES THÉORIQUES DE LA RÉDUCTION DESOBSTACLES R ÉGLEMENTAIRES AU COMMERCE

Le débat sur les orientations à adopter face aux obstaclesréglementaires au commerce favorise largement l’hétérogénéitéplutôt que l’harmonisation ou la reconnaissance mutuelle desrèglements. Dans une région de libre-échange ou de marchécommun, les obstacles réglementaires peuvent souvent tenir à desrèglements et normes nationaux divergents qui empêchent la librecirculation des marchandises et des services d’un territoire nationalà l’autre. Dans tout état fédéral, les différences entre les règlementsau niveau infranational ont des effets semblables. L’inefficience quirésulte de règlements et de normes incompatibles ou divergentstouchant les marchandises est évidente : ils déforment les régimesde production, accroissent les coûts unitaires, augmentent les coûtsd’achat d’actions, découragent la coopération commerciale etentravent la création d’un marché vraiment national pour lesproduits industriels et de consommation.

La diversité réglementaire est souvent enracinée dansdiverses traditions sociales, valeurs et conditions économiques surlesquelles peuvent avoir un effet défavorable l’harmonisation ou lareconnaissance de règles émanant d’autres traditions5. Dans cescas, l’harmonisation peut accroître les coûts sociaux ouéconomiques. Les règlements sur la santé et la sécurité en sont unexemple. Certaines sociétés peuvent plus que d’autres craindre lerisque et vouloir protéger leurs consommateurs de produits qu’ellesestiment dangereux. D’autres sociétés pourraient juger que lesmêmes produits ne sont pas dangereux. Ces valeurs peuvent serviret ont servi à empêcher le commerce et font ressortir la nécessitéde trouver des solutions coopératives.

Afin d’en arriver à des rapports coopératifs entre différentesjuridictions réglementaires, il est clair qu’il est nécessaire de mieuxcomprendre les avantages et les coûts de diverses stratégies quilient les règlements au delà des frontières juridiques et politiques.Une approche globale est le «rapprochement» qui se concentre surla réduction des différences pratiques entre les règlements de

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10 Approche théorique de la réduction desobstacles réglementaires au commerce

6 Voir Scott H. Jacobs dans Regulatory Cooperation for an InterdependentWorld. Paris : OCDE, 1994.

7 Il est à noter que le terme «harmonisation» est rarement utilisé dans leTraité instituant la CEE et, lorsqu’il l’est, il est interchangeable avec «rapprochement».Certains chercheurs qui ont tenté de définir divers degrés d’harmonisation prévus auTraité ont conclu que cela n’était pas possible parce que diverses expressions - règlescommunes, rapprochement, harmonisation, coordination et rendre équivalent - sontutilisées de façon interchangeable dans les différentes langues.

diverses administrations, de façon qu’à mesure qu’ils en viennent àse ressembler ou à avoir des effets semblables, un systèmeréglementaire plus unifié se forme6. Il existe trois stratégiesparticulières de rapprochement des réglementations dans les paysde l’OCDE.

La stratégie la plus rigoureuse est celle de l’harmonisation oude l’uniformisation des règlements. Le Traité de Rome prévoyait le«rapprochement» des dispositions législatives et administrativesdes États membres qui influaient sur le fonctionnement du marchécommun (art. 100). Mais cela s’est révélé trop difficile à mettre enoeuvre7. Une approche moins structurée est celle de lareconnaissance mutuelle, ou de l’acceptation du fait que desrèglements différents permettent d’atteindre des buts communs. Onparle alors souvent de «réciprocité» ou d’«équivalence». L’option laplus souple est la coordination, ou la réduction graduelle desdifférences entre les systèmes réglementaires, qui se fonde souventsur des règles et usages internationaux d’observation facultative(OCDE, 1994). Les politiques réglementaires de l’Union européennereposent sur ces trois stratégies, bien que, ces dernières années, lareconnaissance mutuelle soit devenue l’approche de choix.

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Approche théorique de la réduction des 11obstacles réglementaires au commerce

8 Sun et Pelkmans (1995).

Au niveau conceptuel, la discussion s’est déplacéerécemment vers l’idée de concurrence réglementaire et reflète lanécessité de la libre circulation des marchandises, des services etdes capitaux dans une économie internationale globalementintégrée (Pelkmans, 1995; Nicolaidis, 1996). La concurrenceréglementaire exige la modification de la réglementation nationaleen réaction à l’incidence réelle ou prévue de marchandises, deservices ou de facteurs internationalement mobiles sur l’activitééconomique intérieure8.

Les partisans de la concurrence réglementaire soutiennentqu’elle est supérieure à l’harmonisation des règlements en ce que ladiversité réduit les coûts de la réglementation et que la concurrenceencourage l’amélioration et l’innovation au chapitre de laréglementation. De ce point de vue, une politique telle que celle dela reconnaissance mutuelle, qui protège la diversité, serait préférée.

Si la diversité réglementaire est acceptée comme donnée, laquestion est réellement de savoir dans quelle mesure il y a lieud’adopter la reconnaissance mutuelle. La question ne se pose passeulement dans le cas d’une union économique comme l’UE; elleest aussi pertinente dans celui des états fédéraux unitaires. LaCalifornie, par exemple, établit des règlements et des normesconcernant les marchandises et l’environnement qui sonthabituellement plus exigeants que ceux de la plupart des autresÉtats américains. Elle s’opposerait fortement à l’harmonisation deses normes avec celles d’autres administrations des États-Unis quiseraient moins rigoureuses et, pour la même raison, à leurreconnaissance mutuelle. Au Canada, les règlements et les normesvarient également d’une province à l’autre, ce qui témoigne de ladiversité des priorités, préférences ou préjugés historiques ouactuels des différentes administrations. Il s’agit donc alors detrouver le mécanisme approprié pour faciliter la circulation desmarchandises et des services dans un espace économiquecommun tout en tenant compte des particularités des diversesadministrations infranationales.

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PRINCIPES DE BASE DE L’UE TOUCHANT LA R ÉDUCTIONDES OBSTACLES AU COMMERCE

Lors de l’examen du programme européen de réduction desobstacles réglementaires au commerce dans le marché commun, ilimporte de noter, premièrement, que toutes les politiques ont leurfondement dans le Traité sur l’Union européenne. À l’instar duTraité de Rome, l’article 3 du Traité sur l’Union européenne lie tousles membres de l’UE par les principes communs suivants (entreautres) :

� l’élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictionsquantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutesautres mesures d’effet équivalent;

� le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire aufonctionnement du marché commun.

Il y a deux règles essentielles qui influent sur le systèmeréglementaire de l’UE et qui sous-tendent les processus et lesinstitutions s’y rapportant.

Plus particulièrement, comme le souligne le Livre blanc surl’achèvement du marché intérieur (par. 67), l’harmonisation desrèglements européens est prévue par l’article 100 du Traité deRome qui autorise le Conseil «à arrêter des directives pour lerapprochement des dispositions législatives, réglementaires etadministratives des États membres qui ont une incidence directe surl’établissement ou le fonctionnement du marché commun».

Le Traité de Maastricht réitérait ce principe et modifiaitl’article 100 qui se lit maintenant comme suit :

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et aprèsconsultation du Parlement européen et du Comité économique et social,arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives,réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidencedirecte sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun.

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14 Principes de base de l’UE touchant laréduction des obstacles au commerce

9 Il est à noter que l’article 36 autorise des mesures pour des raisons nonéconomiques telles que la moralité publique, la sécurité publique, la protection de lasanté et de la vie des humains, des animaux ou de la préservation des végétaux, quiseraient sans cela contraires à l’article 30. Toutefois, elles sont soumises à l’examende la Communauté. Les mesures sauvegardées par l’article 36 doivent êtreharmonisées. Le Livre blanc (par. 68) précise que dans ces cas, l’harmonisationlégislative se «limitera à établir les exigences essentielles» (au lieu de spécificationstechniques détaillées), «auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir circulerlibrement dans la Communauté».

10 Décision 120/78 du 20 février 1979 de la Cour de justice européenne. Dansce litige, un importateur allemand s’est vu interdire l’importation d’une liqueurfrançaise, du cassis de Dijon, parce que sa teneur en alcool n’était pas conforme à laréglementation allemande. La liqueur française avait en réalité une teneur en alcooltrop basse (entre 15 et 20 p. 100) et, par conséquent, avait été jugée inadmissible parl’autorité allemande aux termes du règlement portant que seules les boissonspotables ayant un contenu de vin ou d’alcool d’au moins 32 p. 100 pouvaient êtrecommercialisées dans ce pays. La Cour a jugé que les exigences relatives à la teneurminimale en alcool des boissons alcooliques ne servent pas un but d’intérêt généralqui soit tel qu’elles ont primauté sur les exigences de la libre circulation des biens, cequi constitue l’une des règles fondamentales de la Communauté.

Cette disposition est renforcée par l’article 100 A, qui stipulece qui suit :

Le Conseil, statuant conformément à ..., arrête les mesures relativesau rapprochement des dispositions législatives, réglementaires etadministratives des États membres qui ont pour objet l’établissementet le fonctionnement du marché intérieur.9

En ce qui concerne la libre circulation des marchandises et laquestion des normes de produits, le principe de la reconnaissancemutuelle des règlements nationaux est fortement encouragé dans ledroit communautaire. La reconnaissance mutuelle de règlesnationales se fonde sur l’arrêt clé Cassis de Dijon10 de la Cour dejustice européenne. Aux termes de cet arrêt, toute marchandise quiest légalement commercialisée dans un État membre peut circulerlibrement dans l’ensemble de la Communauté (article 30 du Traité).La reconnaissance mutuelle s’étend aux spécifications techniqueset aux exigences relatives à l’essai et à la certification. À l’instar dece que prévoit l’article XX de l’Accord général sur les tarifsdouaniers et le commerce (GATT), les États membres de l’UEpeuvent, en vertu de l’article 36, déroger au principe général établipar l’article 30, dans l’intérêt de la santé, de l’environnement et de lasécurité des consommateurs, entre autres choses.

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Principes de base de l’UE touchant la 15réduction des obstacles au commerce

11 Damien Neven. «Regulatory Reform in the European Community».American Economic Review, 2 mai 1992, p. 100. Cependant, le chapitre 3 (art. 59 à66) renferme des règles de fond sur la prestation de services dans le marchécommun.

Bien que ce principe ait déjà été appliqué par les tribunaux, ila été, par l’Acte unique européen, intégré au Traité instituant laCommunauté économique européenne, dans sa version modifiée.L’article 100 B actuel du Traité sur l’Union européenne (Traité deMaastricht) l’énonce maintenant clairement :

Le Conseil, statuant selon les dispositions de l’article 100 A, peutdécider que des dispositions en vigueur dans un État membre doiventêtre reconnues comme équivalentes à celles appliquées par un autreÉtat membre.

Par conséquent, le principe général est que les marchandiseslégalement fabriquées et commercialisées dans un État membredoivent pouvoir entrer librement dans les autres États membres. Lesexceptions à cette règle exigent l’approbation de la Commission«après avoir vérifié qu’elles ne sont pas un moyen de discriminationou une restriction déguisée dans le commerce» (Article 100 A).

En pratique, ce principe semble s’appliquer également auxservices. Neven (1992) signale que la Deuxième directive bancairea établi le principe selon lequel lorsqu’une banque peut offrir unservice dans un pays, ses succursales peuvent offrir le mêmeservice dans l’ensemble de l’Union européenne. Il cite l’exempled’hypothèques à taux d’intérêt variable qui n’étaient pas autoriséesen Belgique, mais qui étaient populaires dans le Royaume-Uni. Eneffet, la Deuxième directive bancaire permettait aux banquesbritanniques de vendre ces types de produits bancaires en Belgiquemême si les banques belges ne pouvaient le faire initialement.Éventuellement, il a eu concurrence réglementaire dans ce secteurlorsque les autorités belges ont autorisé les prêts à taux d’intérêtvariable11.

Les changements apportés par le Traité de Maastrichts’appuient sur les principes établis par le Traité de Rome et sur desmécanismes administratifs pour promouvoir la libre circulation desmarchandises dans le marché de la CE. Un tel mécanisme est la

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16 Principes de base de l’UE touchant laréduction des obstacles au commerce

12 Cette directive concernant la communication d’information sur les normeset les règlements techniques a été adoptée par le Conseil européen en mars 1983 eta pris effet en janvier 1985. Elle est le principal instrument de coopération entrel’Union européenne et les organismes de normalisation (CEN/CENELEC). À part lesdroits et obligations des États membres énoncés dans la Directive, les institutions denormalisation nationales s’engagent également à informer la Commission et leurshomologues par l’entremise du secrétariat du CEN/CENELEC de leurs programmesde normalisation et de leurs projets de normes. (Voir Les normes communes pour lesentreprises, p. 38).

Directive 83/189/CEE12, qui exige que les États membres informentd’avance la Commission de tout projet de règlement et de normeconcernant les spécifications techniques qu’ils ont l’intentiond’adopter dans leur territoire. La législation permet aux autres Étatsmembres de faire leurs observations sur le projet pour déterminer sicertains aspects du projet de règlement ou de norme sontsusceptibles de créer des obstacles au commerce. En en étantnotifiée, la Commission peut d’office exiger que des changementssoient apportés pour assurer la libre circulation des marchandisesdans le marché intérieur. La Directive 83/189/CEE prévoit ce quisuit :

� la collecte par les organismes de normalisation européensd’information auprès de leurs membres concernant leursactivités courantes et projetées (art. 2 et 4);

� les demandes d’organismes nationaux de normalisation des’associer aux travaux d’un autre organisme ou de voirélaborer des normes européennes (art. 3);

� la création d’un Comité permanent des règlements et normestechniques, composé de représentants des États membres etprésidé par la Commission, au travail duquel pourraientparticiper des organismes européens et nationaux denormalisation (art. 5);

� les demandes de la Commission, après consultation duComité permanent, aux organismes européens denormalisation d’élaborer des normes sur des sujets précis(art. 6);

� les meilleurs efforts des autorités des États membres pourassurer la cessation de la normalisation nationale touchant

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Principes de base de l’UE touchant la 17réduction des obstacles au commerce

13 Décision du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995établissant une procédure d’échange d’information sur les mesures nationales quidérogent au principe de la libre circulation des marchandises au sein de laCommunauté. (JO L 321, 30/12/95).

14 Commission des CE. Le marché unique en 1995 (par. 106).

des sujets sur lesquels la Commission a demandél’élaboration de normes européennes (art. 7).

Cette directive prévoit ainsi un mécanisme visant à faciliterl’examen collectif de normes nationales et la mise en train par lesautorités de la Communauté de travaux de normalisationeuropéens.

La procédure de notification établie par la directive arécemment été renforcée par la décision 95/3052/CE13 du Conseil,qui prévoit la mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 1997, d’uneprocédure par laquelle les États membres doivent informer laCommission de toute mesure empêchant la libre circulation d’unmodèle ou type particulier de marchandises légalement fabriquéesou commercialisées dans un autre État membre lorsque l’effet directou indirect en est l’interdiction générale, le refus d’en permettrel’introduction dans le marché, la modification de leur modèle ou typeou leur retrait du marché. Ce processus permettra de régler plusrapidement les problèmes relatifs à la circulation des marchandisesen modifiant soit les règles nationales, soit, au besoin, la législationde la Communauté14.

Au niveau plus général, le rapport annuel de la Commissionsur le fonctionnement du Marché unique est également unmécanisme de surveillance pour déceler les obstacles aucommerce en vue d’obtenir la prise de mesures par le Conseil desministres européens.

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15 En 1992, le Conseil européen a confirmé l’aide financière continue auxorganismes de normalisation de façon que les normes européennes requisespuissent être élaborées. En même temps, le CEN et le CENELEC ont décidé deréduire leur dépendance des sources officielles pour leur financement soit, dans lecas du CEN, à environ 25 p. 100 de son budget total et, dans celui du CENELEC, àmoins de 17 p. 100 (Rapport concernant l’état d’avancement de la normalisationeuropéenne, SEC 95 2104.

LA NORMALISATION DANS L’UNION EUROP ÉENNE

Bien que la reconnaissance mutuelle soit la politique préféréedes États membres, la Commission mandate dans de nombreuxcas les divers organismes de normalisation pour l’élaboration denormes s’appliquant à l’ensemble de l’Europe. Il est utile d’examinerle fondement de cette stratégie.

Selon le Livre vert publié en 1990, un marché communautaireunique ne pouvait devenir une réalité pour l’industrie européenneque dans la mesure où l’on élaborerait des normes techniquescommunes à l’échelle européenne plutôt que nationale. Il en estissu une nouvelle structure, le Conseil européen de normalisation,chargé de la politique globale de la normalisation européenne. Il estcomposé de représentants d’entreprises, de groupes sociaux,d’organismes européens de normalisation, de la Commissioneuropéenne et du secrétariat de l’AELE.

Un Conseil d’administration européen de la normalisation faitfonction d’organe exécutif du Conseil de normalisation et est chargéde la gestion et de la coordination de la normalisation européenne.Il se compose de dirigeants des organismes européens denormalisation et du secrétaire du Conseil de normalisation. Lesorganismes européens de normalisation sont établis à l’échelle del’Europe et sont reconnus par le Conseil comme étant chargés de lanormalisation dans leur domaine particulier. Ils jouissent d’uneentière autonomie au chapitre de la programmation, dufinancement, de l’élaboration et de l’adoption de normeseuropéennes, sous réserve du respect des règles du Systèmeeuropéen de normalisation et des accords officiels avec lesorganismes nationaux de normalisation15. Ces derniers effectuentdes tâches particulières à l’échelle nationale pour le compte desorganismes européens de normalisation (p. ex., prestation derenseignements et expression du vote national). En outre, ils

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20 La normalisation dans l’Union européenne

fournissent régulièrement de l’information sur leurs activitésnationales et se conforment aux règles du «statu quo» durantl’élaboration de normes européennes.

Les trois principaux organismes de normalisation sont leComité européen de normalisation (CEN), le Comité européen denormalisation électrotechnique (CENELEC) et l’Institut européendes normes de télécommunication (ETSI). Ils travaillent tous enétroite collaboration, mais chacun se donne un cadre pour laprogrammation et l’acceptation de mandats, l’attribution des tâchespréparatoires, l’approbation des projets de normes en vue del’information du public et l’approbation finale des normes. Chaqueorganisme a un processus officiel de liaison avec les organismeseuropéens représentant les associations d’industries et autrespartenaires économiques. Il y a également une somme importantede coopération entre les associations européennes de normalisationet les organismes internationaux pertinents. Comme l’UE vise àpromouvoir le commerce international des marchandises et desservices, les normes européennes se fondent autant que possiblesur des normes internationales que l’on adapte aux conditionseuropéennes. La normalisation, l’essai et la certification sonteffectués principalement par des organismes nongouvernementaux.

La norme européenne est le principal instrument denormalisation dans l’Union européenne. Au CEN et au CENELEC,on emploie l’abréviation EN, et à l’ETSI, ETS. Tous les membres del’UE doivent voir à la transposition nationale obligatoire desdocuments européens. Le CEN et le CENELEC produisentégalement des «documents d’harmonisation» (DH) dont les règlesde transposition nationale sont légèrement moins rigoureuses.L’ETSI produit des «Technical Bases for Regulation» (TBR) dontl’observation est plus ou moins obligatoire aux termes de laDirective sur les télécommunications. Récemment, on a fait de laplupart des DH du CENELEC des normes européennes officielles etimposé aux États membres la pleine obligation de les transposer ennormes nationales sans modification. Depuis 1994, tous lesdocuments du CENELEC ont qualité de normes européennes.

La normalisation à l’échelle de l’Europe est maintenant unélément important de toute activité de normalisation et constitue unlien essentiel entre la normalisation nationale et internationale. Les

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La normalisation dans l’Union européenne 21

16 Il est estimé que plus de 50 p. 100 de tous les projets de normes sont sur lepoint d’aboutir. Le programme existant comporte 15 000 éléments de travail.Toutefois, la normalisation purement nationale demeure forte dans la construction, lafabrication de denrées alimentaires et quelques autres domaines. Le système denormalisation de l’UE compte près de 5 000 normes et il s’y ajoute environ cinq autresnormes par jour ouvrable (Rapport concernant l’état d’avancement de la normalisationeuropéenne, SEC 95 2104, p. 6).

17 Voir «Avis sur les normes techniques et reconnaissance mutuelle».Bruxelles, 29 mai 1996 (CES 690/96).

organismes européens de normalisation semblent accorder lapriorité au travail mandaté ou au travail se rapportant directement àl’intérêt public européen.

Malgré le progrès réalisé dans l’ensemble du domaine desnormes, l’industrie se plaint des procédures fastidieuses et deslongs délais d’élaboration et d’adoption d’une norme. En outre, ilfaut élaborer énormément de normes chaque année, ce qui ajouteau problème16. Plus de 10 000 normes étaient en coursd’élaboration en 1996 seulement. En outre, la reconnaissancemutuelle ne se fait pas sans accrocs et certains membres de l’UEsont peu disposés à accepter les résultats d’essais et les certificatsprovenant d’autres membres. En même temps, les utilisateurs nepeuvent légalement imposer la reconnaissance mutuelle despreuves de conformité17.

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18 L’harmonisation est aussi prévue par d’autres dispositions du Traité, dontcertaines exigent l’unanimité (art. 99 dans le cas des taxes indirectes) et d’autres unemajorité qualifiée (art. 49 sur la libre des travailleurs). L’harmonisation de mesuresrelatives à la libre circulation des personnes et aux droits des personnes employéesexige encore l’unanimité.

LES MÉCANISMES EUROPÉENS DE RÉDUCTION DESOBSTACLES R ÉGLEMENTAIRES AU COMMERCE

L’essentiel de l’effort européen pour réduire les obstaclesréglementaires au commerce dans le marché commun a, à l’origine,été officiellement exposé dans le Livre blanc de 1985. Faitrévélateur, un important facteur qui a contribué à l’achèvement dumarché intérieur est la suppression des «entraves techniques» (enplus des obstacles physiques). Le Livre blanc proposait unenouvelle approche de l’harmonisation des normes et règlementsnationaux qui simplifierait les processus administratifs et faciliteraitla circulation des marchandises entre les pays membres. Le Livreblanc préconisait l’harmonisation des normes industrielles par lacréation de normes européennes; toutefois, on y proposaitl’acceptation mutuelle entre-temps de normes nationales, selon desprocédures convenues.

La nouvelle approche de l’harmonisation était également unetentative claire de définir de grandes catégories à l’échelle de laCommunauté, au lieu de s’attarder à des détails complexes. L’idéeétait de réduire le délai d’intégration de spécifications techniquesdétaillées dans les directives de la Commission qui exigeaient unvote unanime de la part du Conseil européen. Jusqu’à 1987, ils’agissait d’harmoniser les normes nationales au moyen dedirectives de la Communauté, mais l’unanimité exigée du Conseilde ministres contrecarrait ce processus. Il est largement cru quel’«ancienne» approche n’a pas été efficace en raison du consensusexigé au niveau de la conception; la réglementation étaitlonguement retardée et extrêmement complexe en raison denégociations prolongées. L’article 100 prévoit toujours l’unanimité,mais l’Acte unique (par. 1 de l’art. 100 A prévoyait que, pardérogation à l’article 100, les mesures influant sur le fonctionnementdu marché intérieur pouvaient être rapprochées par une majoritéqualifiée18. L’harmonisation de lois nationales se poursuit dans lescas où elles créent différents niveaux de protection en ce quiconcerne les exigences essentielles au chapitre de la santé et de la

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24 Les mécanismes européens de réductiondes obstacles réglementaires au commerce

19 Sun et Pelkmans (1995) soutiennent que même si des exigencesessentielles du genre de celles prévues à l’article 36 du Traité s’appliquent, lareconnaissance mutuelle est obligatoire si les exigences des États membres sontjugées équivalentes, dans la mesure où les exigences essentielles nationales sontmaintenues. En outre, les mesures doivent être proportionnées à l’objectif visé etrestreindre le moins possible la libre circulation.

20 Neven (1992) souligne qu’en novembre 1991, le Conseil européen avaitdéjà approuvé 217 des 282 propositions (annoncées en 1985) visant la réalisation dumarché intérieur et environ 70 p. 100 d’entre elles avaient été intégrées auxlégislations nationales. Voilà ce qui est très rapide par comparaison à la décennieprécédente, et il soutient que la substitution du consensus à la majorité qualifiée à titrede règle de décision au Conseil est largement à l’origine de ce succès.

sécurité publiques ainsi que de la protection de l’environnement etdes consommateurs19. Au besoin, les articles 100 et 100 A du Traitéprévoient l’harmonisation à l’échelle de la Communauté dans cesdomaines20.

Le Livre blanc introduisait également la reconnaissancemutuelle des règlements nationaux comme principe réglementaire :le rapprochement des lois était à dessein limité aux exigencesessentielles, la reconnaissance mutuelle s’appliquant aux autresaspects. Bref, lorsqu’un produit d’un État membre répond auxcritères essentiels établis par la Commission, un autre État membrene peut l’écarter de son marché en raison d’autres stipulationsnationales. Par exemple, un essai allemand sur la «salive et latranspiration dans le cas de textile» qui excède l’exigenceessentielle prévue par la directive pertinente de l’UE peut êtrecontesté s’il constitue un obstacle au commerce.

Un autre mécanisme était la délégation de la responsabilitéd’élaborer des normes de produits aux divers organismeseuropéens de normalisation ou associations de producteurs. Lesdirectives de la CE contenaient auparavant des spécificationstechniques très détaillées (p. ex., des méthodes précises de mesuredu bruit émis par des tondeuses à gazon). La nouvelle approche estplus succincte. Les directives d’harmonisation de la Communautése limitent maintenant à énoncer les exigences essentielles. Lesmécanismes techniques détaillés de la conformité à ces exigencessont exposés dans des normes harmonisées distinctes élaboréespar les organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC et

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Les mécanismes européens de réduction 25des obstacles réglementaires au commerce

ETSI). Toutefois, il y a lieu de souligner que l’utilisation de normesharmonisées est volontaire plutôt qu’obligatoire.

Dans l’Union européenne, les «normes harmonisées» sontdes spécifications élaborées par un organisme européen denormalisation selon des instructions données par la Commissionaux termes de la Directive 83/189/CEE et conformément auxdirectives générales sur la coopération entre les organismeseuropéens de normalisation et la Commission. Une fois qu’unenorme a été publiée dans le Journal officiel des Communautéseuropéennes et mise en oeuvre par au moins un État membre, lerespect de cette norme est assimilé à la conformité aux exigencesessentielles pertinentes.

Dans le secteur réglementé, la circulation des produits estrégie par des lois et des règlements qui protègent lesconsommateurs. Il y a une distinction à faire entre le secteurharmonisé régi par les directives de la CE et le secteur nonharmonisé réglementé par la législation nationale. Dans le premiercas, la conformité aux exigences est évaluée par des autoritésreconnues par la Commission européenne. Il en est ainsi en raisondes dangers pour la sécurité ou des préoccupations du public àl’égard de choses telles que les aliments, les drogues et les produitschimiques, entre autres. Dans le secteur non normalisé, lacommercialisation de produits ne tombe pas sous des lois etrèglements semblables parce qu’ils ne présentent aucun danger.

Lorsqu’il y a harmonisation à l’échelle de la communauté àl’égard de produits qui concernent la santé et la sécurité desconsommateurs (p. ex., les produits alimentaires oupharmaceutiques), la législation ou la réglementation doit êtresuffisamment détaillée pour ne permettre aucune défaillance.Toutefois, en pratique, les institutions de l’UE règlent tout problèmeconstaté en intervenant le moins possible dans le fonctionnementdes marchés ou des systèmes réglementaires nationaux.

Pour renforcer la «nouvelle approche» de l’harmonisation,l’UE a également adopté une «Approche globale en matièred’évaluation de la conformité» en 1989. On y établissait un systèmevisant à constituer un cadre crédible, transparent et techniquementcompétent d’évaluation de la conformité, avec un minimumd’interventions, pour vérifier si un produit satisfait dans une mesure

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26 Les mécanismes européens de réductiondes obstacles réglementaires au commerce

21 Résolution du 21 décembre 1989 du Conseil (Journal officiel. 90/C 10/01).

22 OMC. Mécanisme d’examen des politiques commerciales : Unioneuropéenne, 1995, p. 37.

23 Voir «Avis sur les normes techniques et reconnaissance mutuelle».(CES 690/96).

acceptable aux normes de santé et de sécurité21. Ce système avaitpour objet de permettre au principe de reconnaissance mutuelle despreuves de conformité de fonctionner dans les secteursréglementés et non réglementés. Les mécanismes de cetteapproche globale se fondent sur des règles internationales, selondes lignes directrices de l’Organisation internationale denormalisation ou de la Commission électrotechniqueinternationale22.

Dans les secteurs réglementés par des directives de la CE,l’approche globale a prévu des «modules» normatifs relativement àl’essai et à la certification des produits. Dans la plupart des cas, lesfabricants jouissent d’un certain choix, selon le niveau de risque liéà un produit particulier. Le choix va du plus indulgent, où le fabricantpeut simplement déclarer que le produit satisfait aux exigencesessentielles - au plus rigoureux, où le tiers, tel un laboratoirenational officiel, fait l’essai du produit et l’évalue. Aux termes de ceprocessus, le fabricant peut ajouter le logo européen (CE) sur sesproduits et les commercialiser dans tous les pays de l’UE sans qu’ilsdoivent y faire l’objet d’essais ou de certification23.

Outre les principes de base et les politiques relatifs auxobstacles réglementaires au commerce déjà décrits, il y a deuxautres principes communautaires qui déterminent l’approcheréglementaire européenne : la subsidiarité et la proportionnalité.

Le côté économique du fédéralisme suggère que touteintervention pour remédier à l’échec du marché devrait se faire auplus bas niveau d’un système gouvernemental à paliers multiples.Néanmoins, cette approche doit être modifiée lorsque l’interventionà l’échelon local serait inefficace en raison d’effets de débordement,inefficiente, défavorable à autrui (politiques protectionnistes) ouinutile (lorsque la même mesure serait de toute façon prise parl’ensemble des États membres). Dans l’UE, ces idées sont réunies

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Les mécanismes européens de réduction 27des obstacles réglementaires au commerce

dans la notion de «subsidiarité» qui est enchâssée dans le Traitésur l’Union européenne (article 3 B).

Le deuxième important principe qui façonne le cadreréglementaire relatif au marché intérieur de l’UE est celui de la«proportionnalité». Lorsque des mesures doivent être prises àl’échelle de la Communauté, la «proportionnalité» exige qu’ellesn’imposent aux gouvernements des États membres et auxintervenants sur le marché que les restrictions minimalesnécessaires pour garantir la réalisation effective de l’objectif de laréglementation ou de la politique. Bref, les mesures ayant unobjectif d’intérêt public légitime ne devraient pas exiger plus que cequi est immédiatement nécessaire pour l’atteindre.

En limitant l’action de la Communauté aux domaines où elleest strictement justifiée (la subsidiarité) et en choisissant les optionslégislatives les moins gênantes (la proportionnalité), la Commissions’assure qu’elle ne légifère pas à outrance les affaires de sescitoyens ni ne s’ingère inutilement dans celles des membres del’UE. En outre, la combinaison de la reconnaissance mutuelle et dela subsidiarité établit un cadre favorisant la concurrence des règleset de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, le marché entier de l’UEest ouvert aux produits et services de n’importe quel État membre.Dans le premier cas, où le règlement doit être établi au plus baspalier gouvernemental possible, les organismes nationaux deréglementation ont de vastes responsabilités.

En résumé, dans le cas du programme de marché intérieurproposé dans le Livre blanc, on prend comme donnée le cadreexistant des systèmes nationaux de règlements et de politiquesofficiels et on se demande s’il y a des façons dont diverses mesuresnationales peuvent être mieux gérées et coordonnées. Le but ultimeest de supprimer les entraves inutiles aux opérationstransfrontalières. Par conséquent, la législation dont l’UE a besoinpour réaliser le marché intérieur ne devrait pas être perçue commese substituant à la législation nationale; il s’agit d’un moyen de créerune convergence de mesures nationales à l’appui d’objectifsd’intérêt public, tout en supprimant les obstacles à l’accès aumarché qui naîtraient de leur poursuite non coordonnée.

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24 La Directive 90/270/CEE du Conseil porte que «toutes radiations, àl’exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites àdes niveaux négligeables du point de vue de la protection de la sécurité et de la santédes travailleurs».

25 Habituellement, c’est la Commission qui introduirait un recours en vertu del’art. 169 plutôt que le gouvernement national qui prendrait l’initiative d’une plainte envertu de l’art. 170. Il est à noter, toutefois, que de nombreuses entreprises, etcertainement des petites, peuvent ne pas vouloir supporter le coût (financier et autres)de la présentation de leur affaire à la Commission et se plaindront d’abord à leurgouvernement, qui est tenu de porter l’affaire devant la Commission.

PROCÉDURES D’EXÉCUTIONET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Le principe de la reconnaissance mutuelle de règlements serthabituellement à réduire les obstacles au commerce de produits.Toutefois, en l’absence d’une norme harmonisée à l’égard d’unproduit particulier, il peut arriver qu’il soit nécessaire de recourir auxmesures de règlement des différends prévues par le Traité. Dans untel cas, il peut exister des obstacles au commerce intra-UE ou à lalibre circulation qui empêchent la reconnaissance mutuelle. Cesobstacles résulteraient habituellement d’exigences relatives à lasanté ou à la sécurité qu’imposent les autorités nationales enl’absence d’une législation de l’UE qui harmonise les exigences«essentielles».

Pour comprendre le fonctionnement du processus, prenonsl’exemple du fabricant hollandais qui tente d’exporter desordinateurs en France. Il ne peut le faire parce que les règlementsfrançais régissant la radiation électromagnétique des écransd’ordinateur diffèrent de ceux des Pays-Bas24. La firme néerlandaisequi veut exporter à l’État membre (la France) qui a imposé larestriction a deux options.

D’abord, si l’entreprise estime que les règlements constituentun obstacle inutile au commerce, elle se plaint à la Commissioneuropéenne ou à son gouvernement national en vue d’introduire unrecours fondé sur une violation contre l’État membre incriminé (auxtermes de l’article 169 ou 170 du Traité instituant la CE)25. Si laCommission et le gouvernement français ne réussissent pas às’entendre, la Commission traduit la France devant la Cour dejustice européenne soit pour la violation de l’article 30, soit pour

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30 Procédures d’exécution et de règlement des différends

l’omission de mettre en oeuvre la Directive 90/270/CEE. Il est ànoter que la règle française peut être valide aux termes del’article 30, étant sauvegardée par l’article 36, mais être quandmême incompatible avec la directive. Dans l’un ou l’autre cas, si laCour juge que la France a manqué à son obligation (de seconformer à l’article 30 ou à la directive), elle lui ordonnera deremédier à la situation. Si elle omet de se conformer à l’ordonnancede la Cour (ce qui arrive rarement), elle introduira un autre recoursen vertu de l’article 171.

Subsidiairement, l’entreprise défie le règlement français etcommercialise ses ordinateurs en France. Elle est poursuivie par laFrance et invoque une «euro-défense». La défense est soit que lesrèglements français contreviennent à l’article 30 et sont donc nonvalides, soit que les ordinateurs sont conformes à la directive et, parconséquent, peuvent être légalement commercialisés en France etailleurs dans l’UE. Le juge français demande ensuite une décisionpréliminaire à la Cour de justice européenne (aux termes del’article 177). Si la Cour juge que l’article 30 ou la directive interdit lerèglement faisant l’objet de la plainte, le tribunal français doit alorsappliquer la législation de la Communauté et annuler le règlementfrançais incriminé. C’est ce que l’on appelle couramment l’effetdirect.

Une importante différence entre les deux processus est que,dans le second cas, le fabricant a accès directement à la Cour,alors qu’il doit s’en remettre à la Commission dans le premier. Uneautre différence importante est que, dans le premier cas, on fait faceà un délai moyen de cinq ans depuis le dépôt de la plainte auprononcé de la décision finale de la Cour; dans le deuxième cas, letout peut être réglé dans aussi peu qu’un an. La plupart descommentateurs soutiennent que l’élément le plus important et leplus distinctif de la législation de la Communauté (et peut-être l’outille plus efficace dans le processus d’intégration) est ce conceptd’effet direct, conjugué à la procédure de décision préliminaireprévue à l’article 177. Toutefois, dans le contexte canadien, c’estl’absence de toute forme de droits individuels à faire valoir qui faitde l’Accord sur le commerce intérieur un instrument si faible pourintégrer le marché, par comparaison au Traité instituant la CE.

L’existence d’une procédure de règlement des différends quilie les parties et est administrée par la Cour de justice européenneest, pour les États membres, un puissant incitatif à respecter

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Procédures d’exécution et de règlement des différends 31

l’autorité de la Commission et les objectifs de diverses obligationsqu’impose le Traité et les directives de mise en oeuvre se rapportantà l’harmonisation et à la reconnaissance mutuelle. Après tout, c’estla Cour qui, dans l’affaire Cassis de Dijon, a fourni un catalyseurcrucialement important au chapitre de la promotion et de laréalisation d’un marché unique plus intégré. Depuis, elle s’estrévélée une gardienne zélée de cet objectif, ajoutant à la crédibilitéde ce qu’on appelle aujourd’hui l’acquis communautaire, c.-à-d.l’acceptation croissante des règlements de l’UE dans le domainedes normes de produits et de procédés, non seulement par lesÉtats membres, mais également par d’autres États et payseuropéens liés à l’Union par son réseau d’accords d’association etde libre-échange (OCDE 1995).

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26 Commission européenne. «National Regulations Affecting Products in theInternal Market: A Cause for Concern». Bruxelles, 28 février 1996 (pp. 6-8).

EFFICACITÉ DES POLITIQUES DE LA COMMISSIONVISANT À RÉDUIRE LES OBSTACLES

RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

Malgré diverses dispositions visant à simplifier les processusréglementaires et à créer une convergence des règles etrèglements entre tous les membres de l’UE, il y a une forteréticence à l’échelon national à l’égard d’approches s’étendant àl’ensemble de la Communauté. L’étendue de cette réserve estressortie récemment d’un rapport spécial de la Commission :

La procédure d’information révèle une cascade de règlementstechniques nationaux, qui est importante quant au nombre, à lalongueur et à la complexité des mesures proposées. Malgrél’exécution du programme convenu de mesures visées par le Livreblanc de 1985... les États membres continuent d’adopter une vastegamme de règlements techniques concernant les marchandises, quirégissent leurs spécifications, les conditions dans lesquelles ellespeuvent être utilisées, les essais qu’elles doivent subir et les certificatsou approbations qui doivent être obtenus...

Quelque 415 directives et règlements de la Communauté s’appliquentactuellement à l’introduction de marchandises dans le marchéintérieur. Il a fallu 35 ans à la Communauté pour atteindre un tel stockde mesures. En réalité, il y a une certaine tendance à la baisse dunombre total de mesures de la Communauté, par suite del’introduction de nouvelles techniques ou de nouveaux règlements,telle la nouvelle approche de la Communauté, qui sont pluséconomiques que les anciennes méthodes du point de vue desexigences qu’ils imposent.

Par contraste, au cours des années 1992 à 1994, les 12 Étatsmembres ont ensemble donné avis de non moins de 1 136propositions de règles techniques... Le nombre de pages estégalement révélateur, car il donne une idée de la complexitécomparative des mesures que comprend chaque catégorie. En 1994,les 15 États membres ont présenté quelque 10 000 pages deréglementation. La Commission a proposé quelque 250 pages.26

Dans son rapport, la Commission a exprimé une grandeinquiétude au sujet de la prolifération de règlements nationauxindividuels qui jouent contre les efforts d’harmonisation desrèglements dans l’ensemble de la Communauté.

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34 Efficacité des politiques de la Commission visantà réduire les obstacles réglementaires nationaux

27 La création de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicamentsdevrait réduire les obstacles dans le secteur des produits pharmaceutiques.

28 Le marché unique en 1995 (par. 78).

29 Voir la décision 95/3052/CE du 23 novembre 1995 du Conseil. La décisionlie entièrement les parties auxquelles elle s’adresse, mais aucune mesure législativetouchant sa mise en oeuvre n’est requise.

En outre, selon le rapport Le marché unique en 1995, 258 casd’obstacles au commerce ont été signalés à la Commission en1995. Les principaux domaines dans lesquels les mesuresgouvernementales sont susceptibles d’influer sur le commerceintracommunautaire sont ceux des véhicules routiers, des alimentset des produits chimiques, pharmaceutiques et médicaux27. En 1994et 1995, le plus grand nombre d’obstacles se trouvaient dans lessecteurs des aliments et des véhicules routiers. Dans le cas desvéhicules, les obstacles tenaient à l’inapplication de lareconnaissance mutuelle par les inspecteurs des véhicules et dediverses normes techniques et nationales. Les principauxproblèmes en ce qui concerne les produits alimentaires résultaientde procédures nationales exigeant une autorisation préalable envue de vérifier la composition des aliments et, spécialement, laprésence de suppléments ou d’additifs alimentaires.

Un autre obstacle est «une brusque augmentation du nombrede règlements exigeant l’emploi de la langue nationale pourcertaines informations figurant sur les étiquettes des produits»28.Chose intéressante, en examinant une plainte contre l’exigenced’une loi danoise selon laquelle des vêtements importés et vendussous le nom d’une entreprise ou d’une marque de commercedanoise devaient indiquer qu’ils étaient importés ou leur paysd’origine, la Commission a jugé que de telles règles d’étiquetages’assimilaient à une restriction du commerce entre les Étatsmembres et violaient l’article 30 du Traité instituant la CE.

L’UE a répondu en 1995 à l’inquiétude de la Commissionconcernant les obstacles persistants au commerce queconstituaient les règlements nationaux en introduisant la procédureprécitée d’échange d’information sur les mesures nationales quidérogent au principe de la libre circulation des marchandises29.Cette procédure renforcera les moyens dont on dispose pour

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Efficacité des politiques de la Commission visant 35à réduire les obstacles réglementaires nationaux

30 Cette directive se rapporte à la reconnaissance de diplômes d’étudessupérieures décernés à l’achèvement d’un programme d’études et de formationprofessionnelles d’une durée d’au moins trois ans. Elle a été modifiée en 1992 par laDirective 92/51/CEE.

s’attaquer aux restrictions illégales de la libre circulation demarchandises entre les territoires et aidera à veiller à ce que leprincipe de la reconnaissance mutuelle soit respecté.

Il y a également un certain nombre de directives destinées àremplacer les règlements techniques nationaux régissant laconstruction et le fonctionnement des véhicules automobiles. Cetteharmonisation technique (Directive 70/156/CEE) doit remplacertoutes les procédures nationales et son application permettra devendre et d’immatriculer dans tout État membre, sans autresformalités techniques, tout véhicule muni d’un certificatd’approbation de type communautaire. Elle s’applique nonseulement à la commercialisation et à l’immatriculation de nouveauxvéhicules, mais également à la libre circulation de tous les véhiculesau sein de l’UE.

En ce qui concerne la reconnaissance des qualificationsprofessionnelles, la Commission a signalé qu’au cours de la période1991-1994, près de 10 000 citoyens européens ont obtenu lareconnaissance de leurs diplômes aux termes de la Directive89/48/CEE30. En outre, chaque année, environ 5 000 citoyensbénéficient de directives sectorielles touchant les professions tellesque celles de médecin, de dentiste, de vétérinaire, d’infirmière, desage-femme, de pharmacien et d’architecte. Néanmoins, il y a eu en1995 une augmentation des plaintes de migrants qui ont éprouvédes difficultés à obtenir la reconnaissance de leurs certificats oudiplômes dans un autre État. Cela est en partie attribuable au faitque seulement sept des États membres ont transposéintégralement les directives pertinentes dans leur législationnationale et aussi à ce que leur interprétation pose des problèmes.

Il ressort de ce qui précède que les divers mécanismes etprocessus de réduction des obstacles réglementaires au commercedans l’UE n’ont pas encore donné un marché sans problèmes.Néanmoins, tant que subsisteront les procédures de rapports et desurveillance qu’applique la Commission, les parties finiront par seconformer à l’exigence de la libre circulation des marchandises, des

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36 Efficacité des politiques de la Commission visantà réduire les obstacles réglementaires nationaux

services, des personnes et des capitaux dans le marché commun.Les rôles législatifs, réglementaires et administratifs de laCommission, qui agit à titre de gardienne du Traité, l’avis du Comitééconomique et social et le rôle d’arbitre de la Cour européenne sonttous importants à cet égard.

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31 Jacques Pelkmans, «Removing Regulatory Barriers: The Case of DeepIntegration». Article préparé en vue de la réunion de la Direction du commerce del’OCDE à Paris, 15 février 1996. (TD/TC/(96)9), p. 10.

LA PERTINENCE DES APPROCHES EUROP ÉENNESPOUR LE CANADA

L’UE a établi un système global de réduction des obstaclesau commerce dans son marché commun : il combine le droitfondamental des traités, les processus administratifs et les principesjudiciaires. En outre, les États individuels ont cédé d’importantspouvoirs souverains à un processus supranational investi del’autorité finale pour assurer le fonctionnement du marché unique. Ilfaut souligner que la première préoccupation est la libre circulationdes marchandises, des services, des capitaux et des gens dansl’espace économique de l’UE. Les autorités nationales s’enremettent volontairement, dans la mesure du possible, à ceprocessus prévu par le Traité. Comme il est signalé précédemment,tous les membres de l’Union adhèrent à ce processus en raison dela possibilité d’une réaction défavorable de la Commission ou dejugements exécutoires de la Cour de justice européenne.

C’est là un élément crucial de la stratégie globale deréduction des obstacles au commerce dans l’UE, ce qui n’est pas lecas au Canada. Comme l’affirme Pelkmans (1996) :

L’intégration dans l’UE repose sur l’acceptation a priori de l’amplecontestabilité d’un marché dans le cadre du marché intérieur. Lescritères (établissement de la libre circulation comme principesupérieur; fonctionnement régulier) sont non seulement beaucoupplus globaux qu’à l’échelle internationale, mais l’ensemble desstimulants, obligations et systèmes de sanctions ne sont pas non pluscomparables. Ils sont, de fait, quasi fédéraux, sinon à certains égardscarrément fédéraux. Tout cela se trouve ensuite enchâssé dans unephilosophie de ce que l’on appelle la «souveraineté commune» et dela prise de décisions selon la «méthode communautaire». Ainsi, lesfonctions comportementales des bureaucrates et des hommespolitiques sont façonnées (et restreintes) par ces caractéristiquespolitiques et institutionnelles.31

De fait, les États membres de l’UE ne sont pas entièrementlibres de réglementer ce qu’ils veulent puisque le Traité deMaastricht (article 101) les oblige indirectement à appuyerl’économie de marché par la libre concurrence en habilitant le

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32 CE, «Commentaires de la Commission sur le rapport du groupe d’expertsindépendants de simplification législative et administrative». SEC(95)2121.

Conseil à publier des directives pour corriger les distorsionscausées par leurs dispositions législatives, réglementaires ouadministratives. Sykes (1996) écrit que le système réglementaire del’UE est une «décentralisation surveillée» où «les organismes deréglementation des divers territoires fonctionnent indépendammentet peuvent adopter des règlements fondamentalement différents, ceque la plupart font en tenant compte d’un certain nombre decontraintes». Ces dernières comprennent les obligations établiespar le Traité de Rome qu’applique la Cour de justice européenne etles diverses directives de la Commission. En outre, la«décentralisation surveillée» dans l’UE est soumise à un contrôlejudiciaire strict et détaillé dont le résultat ultime est lareconnaissance mutuelle judiciaire.

Pour résumer, outre les principes conventionnelsfondamentaux qui façonnent le comportement des gouvernementsindividuels, il y a divers autres mécanismes qui empêchent lesautorités nationales de créer ou de perpétuer les obstaclesréglementaires au commerce dans l’UE. Le premier est le systèmedétaillé de surveillance, de plaintes et de recours en cas de violationqu’applique la Commission européenne. Le deuxième est le travaildu Comité de la directive sur l’information mutuelle qui examinechaque règlement économique national proposé à l’étape de sarédaction. Ce comité a le pouvoir de faire cesser les processuslégislatifs nationaux, ce qu’il fait couramment chaque année. Grâceà cette procédure, les États membres de l’UE ont avisé laCommission de 442 mesures en 1994 et cette dernière a exigé lasimplification ou l’amélioration de 325 d’entre elles afin de réduireau minimum le fardeau réglementaire qu’elles imposeraient aumarché intérieur32. Troisièmement, il est interdit aux États membresde réglementer des marchandises (et certains services) dontl’«équivalent» est déjà réglementé à l’échelle de l’UE aux termes dedirectives sur le rapprochement. Enfin, ce qui est peut-être le plusimportant, la Cour de justice européenne peut pénaliser lesgouvernements nationaux qui violent l’esprit du Traité en agissant

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33 L’article 171 stipule que si la Cour de justice juge que l’État membre nes’est pas conformé à son jugement, elle peut lui imposer le paiement d’une sommeforfaitaire ou d’une astreinte. La Cour statue également, à titre préjudiciel, surl’interprétation du Traité et des directives de la Commission (art. 177).

34 Toutefois, les règlements phytosanitaires relèvent des provinces. Parcontre, les pesticides sont soumis à un régime mixte où un organisme fédéralréglemente l’approbation, l’utilisation et la sécurité et où sept provinces conservent uncertain rôle de réglementation relativement à leur vente et à leur emploi par

d’une manière qui restreint ou empêche la circulation desmarchandises dans le marché commun33.

Mises en garde

Pour comprendre la pertinence pour le Canada desapproches européennes de la réduction des obstaclesréglementaires au commerce, il importe de prendre note decertaines mises en garde. D’abord, le système fédéral canadien esttrès différent de celui de l’UE en ce que les provinces et lesterritoires n’ont jamais été des états souverains. Bien que desressemblances soient parfois supposées, beaucoup de défis queprésente la création d’une union économique en Europe viennentdu fait que la Communauté est formée d’entités politiques distinctespossédant plusieurs langues différentes. Les obstaclesréglementaires au Canada tiennent à des circonstances biendifférentes. Dans certains secteurs d’activité gouvernementale, il n’ya pas d’obstacles interprovinciaux comparables à ceux à surmonterdans le contexte européen, tandis que dans d’autres des obstaclesse sont développés graduellement par suite de l’attribution decompétences dans la Constitution. Par exemple, il y a très peu derestrictions à la circulation des capitaux au Canada et aucunobstacle fiscal entre les provinces. De nombreux secteursimportants de l’économie canadienne font l’objet d’uneréglementation fédérale et les fournisseurs ne se heurtent à aucunobstacle intérieur pour servir leurs clients partout au Canada. Unsecteur comme celui des communications, par exemple, dontl’harmonisation n’a que récemment commencé en Europe, atoujours été de compétence fédérale et soumis à uneréglementation qui s’applique partout au Canada. De même, laplupart des règlements concernant la santé et la salubrité desaliments sont appliqués par Santé Canada et Agriculture Canada,spécialement en ce qui concerne les additifs alimentaires34.

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l’entremise de leur ministère de l’Agriculture ou de l’Environnement.

35 Voir M. Trebilcock et D. Schwanen (éd.). Getting There: An Assessment ofthe Agreement on Internal Trade. Toronto : Institut C.D. Howe, 1995.

36 Il est à noter que le chapitre sur les produits agricoles et alimentaires del’Accord «ne s’applique qu’aux mesures désignées comme des obstacles techniques

Divers commentateurs ont relevé dans l’Accord sur lecommerce intérieur des failles qui restreignent les perspectives dechangements utiles vers un marché vraiment national au Canada ouqui représentent un pas en arrière35. L’Accord a pour base laprétention que les négociations entre les gouvernementsprovinciaux s’assimilent à des négociations entre des Étatssouverains. Il en ressort une approche qui aurait pu être nécessairepour progresser dans le contexte du GATT, par exemple, mais quisemble mauvaise dans celui d’une nation unique. Le fait de traiterl’Accord de façon à considérer les obstacles réglementaires commedes «concessions» à échanger ou à négocier les a élevés à unniveau de légitimité qui les a vraisemblablement enchâssésdavantage dans l’économie politique du pays. L’échec répété durecours au processus constitutionnel pour résoudre l’énigme d’unmarché national fragmenté peut, toutefois, l’avoir rendu plusattrayant. Néanmoins, c’est quelque chose à regretter.

En même temps, l’«internationalisation» d’un processusintérieur a par inadvertance renforcé la légitimité d’une analysecomparative de l’expérience intranationale canadienne et del’expérience internationale de l’UE. Bien qu’il y ait de précieusesleçons à en tirer, il importe de se rappeler la distinctionfondamentale entre les efforts pour créer un marché unique à partird’un groupe d’économies nationales nombreuses et diverses, d’unepart, et de renverser la fragmentation qui se poursuit dans unmarché national unique existant, d’autre part.

Il importe aussi de se rappeler que, dans certains cas, lesobstacles économiques au Canada sont établis par des lois et despolitiques fédérales. Par exemple, les programmes fédéraux dansles secteurs où l’offre est gérée, tels ceux des produits laitiers etavicoles, aident à segmenter le marché agricole en enclavesprovinciales, ce qui complique davantage le processus d’intégrationdu marché intérieur canadien36. Le gouvernement fédéral est

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au commerce par le Comité fédéral-provincial de l’inspection agro-alimentaire.

37 Pour des renseignements sur les questions constitutionnelles se rapportantà ce point, voir D. Brown et M. Smith, Canadian Federalism: Meeting Global EconomicChallenges? (1991).

entièrement libre de supprimer ces programmes et politiques et defaciliter ainsi les efforts pour créer une union économique plus forteau Canada.

Laissant de côté les particularités de l’Accord sur lecommerce intérieur, la présente étude se limite à l’analyse de seslacunes qui se rapportent aux obstacles réglementaires etnormatifs. C’est dans le domaine des «obstacles techniques» aucommerce que la ressemblance entre le Canada et l’UE est la plusévidente. Cela tient au fait qu’historiquement, les provinces ontexercé le contrôle sur la réglementation du commerce intérieur37.Ainsi, malgré les différences fondamentales entre l’UE et le Canada,il y a quelque utilité à examiner la pertinence de certaines desapproches européennes en vue de réduire davantage les obstaclesréglementaires au commerce et d’améliorer l’Accord.

Principes de base et processus judiciaire

Dans l’Union européenne, le rôle de la Cour européenne àtitre d’ultime arbitre de la justice et interprète du Traité est important.Au Canada, l’accès à un tribunal semblable pour remédier auxviolations de l’Accord pourrait être le moyen le plus efficace d’éviteret de régler les problèmes relatifs aux obstacles réglementaires aucommerce entre les provinces. Le problème est d’obtenirl’acceptation de règles légalement exécutoires. La Cour suprême duCanada est un choix naturel, mais les provinces n’étaient pas prêtesà conférer ce pouvoir à cette dernière ou à tout autre organismejudiciaire parce qu’elles estimaient apparemment que les obstaclesau commerce étaient d’ordre politique plutôt que judiciaire. Commel’Accord sur le commerce intérieur est perçu comme une ententecommerciale entre les gouvernements plutôt qu’un ensemble derègles s’appliquant à l’échelle d’un pays, ses procéduresd’exécution reposent sur la consultation et la recherche de mesurescorrectives à l’échelle des gouvernements plutôt que sur l’examendes plaintes des individus lésés par les tribunaux. La CE a reconnudès le départ l’importance d’une voie de recours hors du cadre

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38 Accord sur le commerce intérieur, annexe 405.2 (2) (Droit d’adopter desmesures réglementaires et des régimes réglementaires).

politique en établissant une cour et en y donnant accès auxindividus. Dans le contexte canadien, il serait très difficile et peut-être impossible d’établir une cour pour veiller sur la réalisation desbuts de l’Accord sur le commerce intérieur. Il faudrait, à cette fin,d’importants changements d’attitude chez les gouvernementsprovinciaux et une réforme fondamentale de l’Accord.

Premièrement, le libellé de l’Accord n’exige pas des partiesun engagement ferme à veiller à ce que leurs règlementsn’entravent pas la libre circulation des produits et des services. Enréalité, l’Accord permet à une partie (c.-à-d. une province) d’adopterou de maintenir une mesure ou un régime réglementaire qu’elleestime nécessaire ou approprié pour atteindre un objectif légitime,et elle ne l’oblige pas à veiller à ce que la mesure ou le règlementne soit pas un obstacle au commerce :

Dans l’élaboration de nouvelles mesures réglementaires ou denouveaux régimes réglementaires, chaque partie veille à ce que cesmesures ou régimes ne restreignent pas le commerce plus qu’il n’estnécessaire pour réaliser un objectif légitime.38 [mis en italique par lesauteurs]

Il serait vraiment difficile de trouver un engagement moinsexigeant. Il rappelle les premières mesures provisoires prises durantle Cycle de Tokyo des négociations du GATT qui ont mené aupremier accord multilatéral régissant les obstacles techniques aucommerce. Le nouvel accord issu du Cycle d’Uruguay est plusexigeant que l’Accord sur le commerce intérieur.

L’Accord peut bénéficier grandement des principesfondamentaux du Traité sur l’Union européenne. L’avantage le plusmanifeste du modèle européen est le principe supérieur et ferme dela libre circulation des marchandises et des services qui exige lareconnaissance mutuelle des règlements. L’Accord sur lecommerce intérieur peut être considérablement renforcé parl’inclusion d’un libellé semblable à celui de l’article 100 A du Traitésur l’Union européenne (voir précédemment). On pourrait ainsiraffermir la reconnaissance mutuelle des règlements dansl’ensemble du Canada et veiller à ce que de légères différences

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39 Accord sur le commerce intérieur, annexe 405.2 (1) (Consultations).

40 Le paragraphe 5 (Consultations) de l’annexe 405.2 se lit comme suit : «Lechapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends) ne s’applique pas à laprésente annexe.»

entre les règlements et les exigences administratives ou normestechniques n’empêchent pas la libre circulation des produits.

L’Accord pourrait également être renforcé en établissant unsystème efficace de surveillance judiciaire et en interdisant lesmesures qui entravent le commerce. Au lieu de prévoir un telprocessus judiciaire, l’Accord prévoit simplement des consultationssans exiger de changement ou d’harmonisation :

Lorsque, du fait des différences qu’ils présentent, des mesuresréglementaires ou régimes réglementaires de plusieurs Parties ontpour effet de créer un obstacle substantiel au commerce intérieur, lesParties concernées examinent conjointement les aspects desmesures réglementaires ou des régimes réglementaires qui créent cetobstacle.39

En outre, bien que l’Accord exige que les nouvelles mesuresréglementaires «ne restreignent pas le commerce plus qu’il n’estnécessaire», il soustrait les mesures réglementaires aux procéduresde règlement des différends40.

Par contraste, l’expérience de l’UE révèle clairement quel’approche la plus efficace est un système obligatoire et exécutoirede règlements des différends (c.-à-d. la Cour de justiceeuropéenne) en cas de conflits commerciaux. Dès lors, tout aumoins, le chapitre de l’Accord portant sur le règlement desdifférends doit s’appliquer aux obstacles réglementaires aucommerce. C’est une grande erreur de les y avoir soustraits dansl’Accord initial. En l’absence de principes solides et définitifsinterdisant les règlements qui empêchent le commerce et d’unprocessus judiciaire exécutoire, il est d’une importance cruciale queles conflits réglementaires soient soumis au processus d’examenpar un comité prévu par l’Accord.

Améliorations à apporter au processus de prise de décisions

Le fait que l’Accord renferme une réaffirmation des pouvoirset responsabilités constitutionnels (article 300) signifie que les

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provinces conservent la prérogative que leur confère la Constitutionen matière de commerce intérieur. Même si, à proprement parler,l’article 91 de la Constitution confère au parlement fédéral le pouvoirde régir le commerce interprovincial, il ne lui accorde pas, dans lapratique, de pouvoir sur une vaste gamme de mesures et derèglements provinciaux qui peuvent s’y appliquer. Compte tenu desréalités politiques de la faible structure fédérale du Canada et de lafierté que tirent les gouvernements provinciaux de leur pouvoir sur lecommerce intérieur, les provinces hésiteront à céder quelquepouvoir que ce soit au gouvernement fédéral ou à une institutionfédérale. Le gouvernement fédéral ne jouit d’aucun statut particulierdans l’Accord et n’a pas plus d’influence sur les progrès accomplisau chapitre de la mise en oeuvre des engagements qu’il prévoit.Personne ne mène donc le processus de libéralisation ducommerce interprovincial, comme la Commission européenne àBruxelles. Un Comité du commerce intérieur efficace est donccrucial pour le succès futur de l’Accord afin que l’objectif d’unmarché canadien vraiment unifié soit atteint à long terme.

À l’heure actuelle, le Comité du commerce intérieur ne peutprendre des décisions ou faire des recommandations que parconsensus. Il s’ensuit que les changements sujets à controverseseront très difficile à apporter. L’expérience récente du Conseil deministres européens en témoigne; toutefois, il est utile de rappelerque lorsqu’il est devenu clair que le consensus ne convenait paspour apporter des changements utiles d’orientation, on lui asubstitué la majorité qualifiée dans l’Acte unique. Les décisions surla plupart des questions, à l’exception des modifications apportéesau Traité, peuvent être prises à une majorité de 70 p. 100 des voix.Dans l’intérêt de l’efficacité et de la mise en oeuvre de changementsutiles d’orientation, le Comité du commerce intérieur du Canadaferait bien d’adopter la même stratégie.

Renforcement du processus administratif

Compte tenu du volume de transactions dans le marchécommun, il est utile de mentionner que relativement peu d’affairestouchant des obstacles réglementaires ou administratifs aucommerce parviennent à la Cour européenne. Le rôle deréglementation, de surveillance et d’administration de laCommission européenne suffit habituellement à régler la plupart des

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différends. À l’instar de la Commission, le Secrétariat du commerceintérieur pourrait jouer un rôle crucial à titre de gardien de l’Accordet veiller à ce que les processus réglementaires des autoritésprovinciales n’empêchent pas la libre circulation des produits et desservices dans l’ensemble du Canada. Cela n’exigera pasnécessairement la création d’une bureaucratie aussi grande quecelle de la Commission européenne parce qu’il existe des traditionsnationales depuis plus longtemps au Canada. Néanmoins, il faudraen modifier le mandat et en accroître le personnel.

La fonction purement administrative, presque limitée à destravaux de bureau, du Secrétariat est une importante restriction desa capacité d’avoir de l’influence au chapitre de la prévention ou dudépistage des obstacles réglementaires au commerce entre lesprovinces. Les ministres provinciaux pourraient demander auSecrétariat d’accomplir des tâches qui vont au-delà del’administration et qui comprennent l’élaboration de politiques. Ainsi,le rôle du Secrétariat pourrait évoluer à l’avenir. En réalité, c’est uneinitiative à encourager afin d’en arriver à une compréhensionholistique de l’état du commerce intérieur au Canada. S’il est bienpourvu, le Secrétariat peut faire fonction de chien de garde et demédiateur dans la poursuite des objectifs de l’Accord de la mêmefaçon que la Commission européenne protège les principes del’Union européenne et surveille le bon fonctionnement du marchécommun. Mais l’accomplissement de ces tâches exigerait unaccroissement important de ses ressources et de son personnel.Toutefois, comme il n’y a pas actuellement de mécanisme à tempsplein pour promouvoir les objectifs de l’Accord, il est sûrementévident que le Secrétariat a besoin d’une plus grande capacité.

Sous le régime actuel, les provinces concernées doiventrégler bilatéralement tous les obstacles au commerce qui leur sontnotifiés. Le fournisseur ou l’entreprise qui ne peut vendre sonproduit dans une autre province doit communiquer avec songouvernement provincial qui, à son tour, consulte celui de laprovince dont le règlement constitue un obstacle au commerce. Leproblème est ensuite réglé au moyen de négociations bilatérales quipeuvent souvent comprendre des processus non transparents. Lecoût de tout cela en temps, argent et ressources humaines estélevé.

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46 La pertinence des approches européennes pour le Canada

41 Après plusieurs années de plaintes, le gouvernement du Québec a concluavec l’Ontario, en octobre 1996, un accord bilatéral qui dispense les entrepreneurs del’Ontario des examens de compétence du Québec, élimine la double reconnaissanceprofessionnelle des travailleurs de la construction de l’Ontario, supprime les fraisadministratifs exigés des travailleurs de l’Ontario et reconnaît certains métiers àinscription obligatoire ou facultative dans lesquels la compétence a été établie.

Dans les relations économiques internationales, un ensembled’ententes bilatérales disparates est moins efficace qu’un processusmultilatéral cohérent. Il en est de même dans les relationsintérieures. Le récent différend entre l’Ontario et le Québecconcernant les travailleurs de la construction en est un bonexemple41. Aux termes du cadre actuel, l’approche de la promotionde la libre circulation des produits, des services et des personnesentre les provinces pourrait déboucher sur un ensemble d’ententesbilatérales disparates plutôt qu’un processus national unique. Lesprincipes sous-tendant le règlement du différend concernant lamobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la constructionpourraient s’appliquer à des différends semblables entre n’importequelles deux autres provinces, au lieu d’autres solutionsimprovisées. Ces cas devraient être documentés et constitués avecle temps des précédents pour le règlement de futurs différends.Pour assurer l’impartialité et la cohérence de ce processus deconsultation et de règlement des différends, il faudrait les mettre àl’abri des influences politiques en confiant au Secrétariat ducommerce intérieur un rôle pivot dans la surveillance et la médiationdes délibérations. Le processus européen doit une partie de saréussite au rôle de médiation et de réglementation de laCommission.

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42 Une certaine confusion peut naître de la définition d’une norme paropposition à un règlement. Selon l’Accord, une «mesure» s’entend notamment «deslois, règlements, directives, exigences, ...». Une norme est une «spécificationapprouvée par une Partie ou par un organisme reconnu, y compris ceux qui sont desmembres agréés du Système national de normes du Canada, qui énonce les règles,lignes directrices ou caractéristiques applicables soit à des produits ou à desprocédés et méthodes de production connexes, soit à des services, aux fournisseursde services ou à leurs méthodes d’exécution» (art. 200). Par conséquent, unrèglement est une mesure. Mais une «mesure réglementaire» est définie comme unemesure qui ne renferme pas de norme (art. 407).

CONVERGENCE OU HARMONISATIONDES RÈGLEMENTS ET DES NORMES

Dans l’UE, les règlements qui établissent explicitement unediscrimination contre un produit ou une personne dans un Étatmembre sont interdits par le Traité instituant la CE. Les règlementsnationaux qui sont formellement non discriminatoires, mais quiétablissent effectivement une discrimination et empêchent la librecirculation des marchandises (p. ex., la loi allemande sur la puretéde la bière) sont habituellement annulés par la Cour de justice etremplacés par la reconnaissance mutuelle. Lorsque les règlementsnationaux influent sur le fonctionnement du marché commun (maissont sauvegardés par l’article 36), la Commission recourt àl’harmonisation au moyen de directives. Subsidiairement, si leproblème se rapporte à des normes, la Commission demande alorsqu’une norme européenne soit établie. Une telle approche estpossible au Canada, mais elle exigera d’apporter certainschangements au régime actuel en vue de la gestion des normes àl’échelle nationale. Les autorités provinciales ont traditionnellementété libres d’introduire les règlements de leur choix. En outre, lesprovinces ont adopté de façon ad hoc les normes élaborées par desorganismes nationaux de normalisation et les ont adaptées à leursbesoins en se souciant fort peu de leur uniformité et cohérencedans l’ensemble du Canada. Dans le contexte actuel, il est quelquepeu contrariant de constater qu’il est plus facile dans certains casd’importer des produits au Canada que d’acheminer certainesmarchandises d’une province à une autre.

Il n’est pas clair quels types d’obstacles sont les plusrépandus au Canada, surtout en ce qui concerne les normes ou lesrèglements42 (voir une liste d’obstacles recensés à l’annexe I). Desreprésentants du gouvernement canadien estiment que les normes

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48 Convergence ou harmonisation des règlements et des normes

43 Entrevue avec Elva Nilsen du Conseil canadien des normes.

sont un important obstacle au commerce interprovincial. Easson(1995) soutient également que «les obstacles les plus sérieux à lalibre circulation au Canada sont attribuables aux différences entreles normes». Toutefois, le Conseil canadien des normes croit queles exigences réglementaires, non les normes de produits, sont leplus important problème. Il attribue cela au fait que la plupart desnormes sont soi-disant nationales, non provinciales. Il y a cinqgroupes de normalisation au Canada : l’Association canadienne denormalisation (CSA); l’Association canadienne du gaz (ACG); lesLaboratoires des assureurs du Canada (ULC); le Bureau denormalisation du Québec (BNQ); l’Office des normes générales duCanada (ONGC). Il y a aussi plus de 200 laboratoires accrédités,11 organismes de certification et 14 organismes accréditésd’immatriculation. Ils sont tous considérés comme faisant partie d’unsystème unifié éventuel de normes de portée nationale43. Certainscommentateurs soutiennent donc que le problème peut résiderdans des mesures normatives ou des règlements qui citent desnormes particulières.

Obstacles normatifs

Il est nécessaire d’établir au Canada un mécanisme decoordination poussée de l’élaboration de normes pour qu’ellessoient compatibles ou équivalentes dans toutes les administrationsinfranationales. Il n’y a aucune raison que la plupart des normes auCanada ne soient pas nationales. L’Accord parle du «Systèmenational de normes du Canada» et définit une norme nationalecomme une norme approuvée par le Conseil canadien des normes.Il exige également des parties qu’elles «établissent desmécanismes de consultation et de coopération touchant lesquestions relatives aux normes et aux mesures normatives». Il estimplicitement supposé que les parties feront cela de leur proprechef. En outre, au sujet de la question de l’harmonisation desnormes, l’Accord est très vague :

Lorsqu’une Partie, dans la poursuite d’un objectif légitime, a fixé oufixe un niveau de protection qui est le même que celui d’une autre

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Convergence ou harmonisation des règlements et des normes 49

44 Annexe 405.1 (1) (Harmonisation).

45 Il est à noter qu’Easson (1995) soutient que les auteurs de l’Accord ontpeut-être considéré les normes comme un obstacle beaucoup plus grave aucommerce que d’autres types de lois ou de règlements.

Partie, les Parties concernées s’efforcent d’adopter une norme oumesure normative harmonisée relativement à cet objectif44.

Voilà qui n’est guère plus qu’une approche décousue del’harmonisation des normes dans douze administrations et qui serévélera ni efficace, ni opportun. Idéalement, le Conseil des normesdevrait se voir confier officiellement la tâche de déterminer lesnormes qui doivent être harmonisées, comme sa contrepartie del’UE. Ce serait un organisme indépendant et autonome, spécialisédans le domaine des normes. Cela est crucial compte tenu du faitque l’Accord semble attacher une importance particulière auxnormes, à en juger de son libellé et de son traitement détaillé de cesujet45.

L’Association canadienne des normes a encouragé tous lesorganismes de normalisation à essayer d’élaborer des normesnationales; toutefois, les autorités provinciales peuvent omettre deles adopter. Toutes les provinces renvoient aux normes de la CSAdans le cas des produits électriques, mais certaines provincesacceptent des produits électriques qui viennent de l’étranger et quine satisfont pas à ces normes. Il existe un code de plomberienational qu’utilisent toutes les provinces, et un code du bâtimentqu’a élaboré le Conseil national de recherches (CNRC).Néanmoins, il n’y a pas de véritable norme nationale régissant lescodes de bâtiment et les variations peuvent créer des problèmes.Les règlements relatifs à la construction relèvent des provinces auxtermes de la Constitution canadienne. L’Ontario a récemment publiéson propre code du bâtiment qui s’inspire de celui du CNRC. Entre-temps, la ville de Vancouver envisage d’adopter le code deplomberie américain au lieu du code canadien. Cela a soulevé desinquiétudes au sein de l’industrie parce que si Vancouver adoptedes normes de plomberie américaines, il en résultera des obstaclespour les fabricants canadiens qui désirent vendre du matériel deplomberie à Vancouver.

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50 Convergence ou harmonisation des règlements et des normes

46 Entrevue avec Richard Desserud du Conseil national de recherches duCanada.

47 Entrevue avec Peter Rideout de la CSA. Incidemment, le Royaume-Uni aun système national de normes fondé sur ISO 9000.

Le problème de l’incompatibilité dans le secteur de laconstruction vient du fait que les codes établis par le CNRC neprécisent pas les aspects du rendement (de l’isolant, etc.). Voilà undomaine particulier où il y a des différences d’une province à l’autre.Sur le plan positif, le gouvernement du Manitoba a déclaré qu’iladoptera dorénavant les codes nationaux sans les modifier. Cetteapproche devrait être imitée par l’ensemble des provinces46.

La CSA a indiqué qu’elle désire qu’une stratégie vraimentnationale de normalisation soit adoptée afin de promouvoir lacompétitivité nationale. Elle souligne que la plupart des pays del’OCDE ont une stratégie nationale. La CSA insiste sur le fait que laplus grande préoccupation au sujet des normes est l’effondrementpossible du système national de normes au Canada. Elle attribuecela en partie au programme actuel de compressions budgétaires àtous les paliers de gouvernement. Par exemple, les représentantsprovinciaux estiment difficile d’assister aux réunions de la CSA enraison du manque de fonds pour couvrir leurs frais de déplacement.En réalité, les représentants de l’Ontario ne peuvent voyager horsde la province47.

En principe, le respect des normes est facultatif plutôtqu’obligatoire, mais l’industrie les adopte. Les normes constituentdes obstacles lorsqu’un règlement y renvoie et elles y sont parfoiscitées. Le gouvernement fédéral, par une initiative du Conseil duTrésor, répand l’idée d’utiliser les normes nationales dans lesopérations gouvernementales et tente d’encourager les ministères àutiliser les normes nationales ou internationales existantes. LeConseil du Trésor croit également que les normes de produits sontlargement compatibles à travers le Canada et que les problèmessont essentiellement la mobilité de la main-d’oeuvre et lareconnaissance professionnelle.

La stratégie de normalisation européenne n’est pas tout à faitapplicable au Canada en raison de la combinaison complexe destructures supranationales et nationales. Néanmoins, elle montre

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Convergence ou harmonisation des règlements et des normes 51

qu’un système de normalisation unifié et clair est nécessaire pourassurer la compatibilité des produits dans l’ensemble d’un espaceéconomique. Sur le front intérieur canadien, il existe déjà unestructure de base d’un système national de normes. Il lui manquetout simplement une définition plus claire et l’acceptation par toutesles provinces.

Bien que l’Accord sur le commerce intérieur n’ait pas mené àl’établissement d’une stratégie nationale de normalisationcoordonnée par un organisme central, il semble exiger lareconnaissance mutuelle ou l’harmonisation des normes avec letemps. Un tel processus dépendra de négociations continues etsubira l’influence de groupes d’intérêt locaux au détriment del’efficience de la production nationale et du bien-être global desconsommateurs. Voilà une autre raison d’accorder une aussigrande priorité à la reconnaissance mutuelle au Canada que dansl’Union européenne. Selon l’expérience d’autres pays, il est tropdifficile d’harmoniser les normes de divers pays, mais il est tout àfait possible de reconnaître les normes qui sont équivalentes. Enréalité, au Canada, tous les organismes d’essai, de certification etd’immatriculation sont approuvés par le Conseil canadien desnormes. En outre, comme dans l’UE, si une norme relative à unproduit, un procédé, à la santé, à la sécurité et à l’environnementest assez bonne pour les consommateurs d’une province, elledevrait être assez bonne pour les consommateurs de toutes lesprovinces.

Il serait utile de confier au Conseil canadien des normes lemandat, avec les ressources nécessaires, de voir à la créationd’une stratégie vraiment nationale de normalisation aux termes del’Accord sur le commerce intérieur. Le Conseil est également le plusen mesure de déterminer ce qu’il faut pour concilier les normes àl’échelle du Canada. En outre, une modification récente apportée àla Loi sur le Conseil canadien des normes confère au Conseil lesnouveaux pouvoirs de donner des avis et de fournir de l’aide augouvernement du Canada au chapitre de la négociation des aspectsnormatifs des accords commerciaux internationaux et de faire desrecommandations sans limitation au Ministre de l’Industrie sur lesquestions normatives. En outre, un nouveau Comité consultatifprovincial-territorial permettrait au Conseil de collaborer plusefficacement à la suppression des obstacles au commerce intérieur.Le Conseil devrait donc se voir confier, avec les ressources

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48 S. Loizides et M. Grant, «Barriers to Interprovincial Trade: Fifty CaseStudies». Conference Board of Canada. Avril 1992.

nécessaires, le pouvoir officiel de participer à toutes les réunionsministérielles provinciales sur le commerce intérieur et de conseillerces groupes.

Obstacles réglementaires

Bien qu’il n’existe aucun inventaire officiel des obstaclesréglementaires au commerce entre les provinces, le grand nombred’entreprises qui signalent que les différences entre les règlementsdes provinces rendent difficile la conduite de leurs affaires àl’échelle nationale en sont une forte indication. Une étude de 1992du Conference Board portant sur 50 entreprises48 révèle qu’unemultitude d’obstacles existent qui nuisent à l’efficience de laproduction et de la distribution au Canada. On y cite des obstaclestels que les politiques préférentielles d’approvisionnement desprovinces, l’incompatibilité des règlements régissant les produitspharmaceutiques, les différences au chapitre de l’inscription et del’autorisation d’exercer les professions, les règlements divergentstouchant l’inspection des aliments et les restrictions à la mobilité dela main-d’oeuvre. Il y est suggéré que les différences entre lesrèglements des provinces sont plus cruciales que les normes.

Beaucoup de ces obstacles disparaîtraient pratiquement dujour au lendemain si l’ensemble des provinces et des territoiresadoptaient des politiques de reconnaissance mutuelle derèglements et d’exigences techniques semblables comme il esténoncé à l’alinéa 101 (3) c) de l’Accord sur le commerce intérieur etréitéré dans cinq autres chapitres. Subsidiairement, dans lesdomaines où les règlements ou les normes de produits diffèrentconsidérablement, il y aurait harmonisation de ces mesures seloncertains critères essentiels; à l’heure actuelle, il n’y a pas demécanisme ou d’organisme central pour faciliter ces processus. Iln’est pas non plus prévu par l’Accord de mécanisme d’interdictiondes règlements ou exigences actuels des provinces qui s’opposentà son principal objectif, soit «réduire et éliminer, dans la mesure dupossible, les obstacles à la libre circulation des personnes, desproduits, des services et des investissements à l’intérieur duCanada».

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49 Les propositions comprennent un contrat normalisé pour les ventesdirectes dans l’ensemble du Canada et une déclaration normalisée sur tous lesformulaires de crédit.

Un mécanisme européen qui serait extrêmement utile auCanada est un système de notification obligatoire de nouveauxrèglements (semblable à 83/89/CEE). Les autres provincespourraient alors faire des observations sur les projets de règlementset voir à ce que la province concernée en tienne compte lors de larédaction finale. En outre, le Secrétariat du commerce intérieurdevrait être habilité à examiner tous ces règlements pour vérifierqu’ils ne contreviennent pas aux principes de l’Accord sur lecommerce intérieur. Ce serait là un moyen efficace de prévenir defuturs obstacles réglementaires au commerce, bien qu’il ne puisseremédier aux entraves réglementaires actuelles à la circulation desproduits et des services. Évidemment, il faut aussi s’occuper desrèglements qui constituent actuellement des obstacles aucommerce. On peut y parvenir par la reconnaissance mutuelle desrèglements et il est donc crucial que cette approche soit activementpoursuivie par le Comité du commerce intérieur.

La mobilité de la main-d’oeuvre demeure un point saillant bienque ce soit encourageant que le Forum des ministres du marché dutravail (par l’entremise d’un groupe de coordination) ait commencé àtravailler à la conciliation des différences entre les règlementsrégissant les métiers et les professions dans l’ensemble du Canada,conformément à l’Accord sur le commerce intérieur. Des initiativessemblables sont prises dans les domaines de la consommation, destransports, de l’environnement, des investissements et del’approvisionnement. En septembre 1996, les ministresresponsables de la consommation ont convenu en principed’adopter des propositions d’harmonisation de plusieurs aspects dela consommation49. De même, en novembre 1996, le Conseilcanadien des ministres de l’Environnement a annoncé un «Accordpancanadien sur l’harmonisation environnementale» qui visel’élaboration et la mise en oeuvre de mesures environnementalescohérentes dans l’ensemble des provinces et des territoires. L’idéeest de réaliser l’harmonisation globale des politiques, des normes,des objectifs, des lois et des règlements relatifs à l’environnementsur une période de trois ans. Il y a également, au niveau desdirigeants, certains progrès vers l’extension des règles touchant lesmarchés publics aux municipalités et aux établissements

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d’enseignement, de santé et de service social, et un accordquelconque est prévu pour 1997. Mais les accords de principen’expriment que de bonnes intentions; il reste à voir s’il y aura, etcombien rapidement, des résultats concrets.

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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En dernière analyse, les Canadiens semblent avoir eu moinsde succès à réduire les obstacles réglementaires au commerce en130 ans que les Européens qui travaillent à établir un marchécommun depuis environ 40 ans. Au Canada, les mesures delibéralisation du commerce prises au niveau fédéral ont aidé lesentreprises à faire face au défi de la mondialisation; mais les effortsfaits jusqu’à ce jour sur le plan du commerce intérieur demeurentfaibles. Les réformes réglementaires intérieures semblent moinsaxées sur le bien-être général ou l’efficience économique que surles préoccupations de groupes d’intérêt. L’Accord sur le commerceintérieur n’est qu’une première étape du travail à faire pour réduireles obstacles réglementaires, mais la leçon qu’offre l’Unioneuropéenne est claire : des engagements politiques ne suffisentpas; des mesures législatives sont nécessaires pour que lesgouvernements suivants n’inversent pas les efforts de réformeantérieurs.

Pour renforcer le processus de libéralisation au Canada, lesmesures suivantes sont recommandées :

� que le processus de prise de décisions prévu par l’Accord surle commerce intérieur, soit le consensus, soit remplacé par lamajorité qualifiée;

� que le Comité du commerce intérieur soit habilité à adopterdes mesures visant la reconnaissance mutuelle desrèglements et des mesures administratives des membres envue de promouvoir la libre circulation des produits et desservices au Canada, par l’ajout d’une clause à l’Accord sur lecommerce intérieur semblable à ce qui se trouve dans leTraité sur l’Union européenne (article 100 A);

� que le Secrétariat du commerce intérieur, de concert avec leConseil canadien des normes, se voit attribuer par l’Accordsur le commerce intérieur le rôle officiel de promouvoir laconformité aux normes et aux règlements à l’échellenationale, d’évaluer si les nouveaux règlements et normesétablis par les membres se conforment aux objectifs de

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56 Conclusions et recommandations

l’Accord et de conseiller le Comité du commerce intérieur surces questions;

� que l’Accord sur le commerce intérieur prévoit un système denotification obligatoire des nouveaux règlements pourpermettre aux autres provinces et territoires de faire leursobservations sur les projets de règlements et de voir à ce qu’ilen soit tenu compte;

� que l’annexe 405.2 de l’Accord sur le commerce intérieur soitmodifié par la suppression du paragraphe 5 (Consultations)de façon que les procédures de règlement des différendss’appliquent aux mesures et régimes réglementaires. Bienque ce changement n’aille pas aussi loin que les dispositionseuropéennes, il donnerait quelque élan au processus dereconnaissance mutuelle et de conciliation au Canada. Sinon,l’Accord n’inciterait aucunement à réduire les obstaclesréglementaires;

� que l’on tente d’assurer l’exécution efficace de l’Accord enconférant des droits à des individus, non seulement à desgouvernements provinciaux. L’expérience européenne fait decela une exigence très claire.

À un niveau plus général, la fragmentation du marchécanadien devrait être éliminée aussi tôt que possible. À cet égard, ilfaudrait supprimer graduellement les programmes et les règlementsprovinciaux et fédéraux qui empêchent la formation d’un marchénational pour les produits et les services. Il serait sage que lesautorités pertinentes commencent à démanteler le système degestion de l’offre dans le cas du lait, des volailles et des oeufs pourpermettre aux producteurs canadiens de concurrencer avec lesproducteurs étrangers d’ici à ce que les tarifs agricoles atteignentles bas niveaux visés par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Les défis concurrentiels de la mondialisation dictentl’élimination de l’inefficacité causée par les obstacles réglementairesau commerce dans le marché canadien. Si tous les paliers degouvernement au Canada n’agissent pas pour relever ces défis, lesobstacles seront à long terme préjudiciables aux consommateurs etaux producteurs canadiens. Il est donc utile de prendre desmesures audacieuses et de modifier les politiques maintenant plutôt

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Conclusions et recommandations 57

que plus tard afin de réduire au minimum les douleurs del’adaptation.

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ANNEXE IObstacles techniques ou réglementaires selon le secteur

Agriculture/produits alimentairesOffices de commercialisation et prescriptions relatives au contenulocalMajorations différentiellesRestrictions relatives à la distributionExigences relatives à la délivrance de permisNormes/classements/règlements différentsManque d’harmonisation des lois et règlements fédéraux etprovinciaux touchant l’emballage et l’étiquetage (produits laitiersboissons alcooliques et aliments conditionnés)Application des normes et classementsContingents de mise en marché pour le lait industriel

Santé et sécurité des consommateursÉtiquetage différent des produits d’une province à l’autreInscription des produits pharmaceutiques sous les régimes de santéprovinciauxProgrammes de formation accrédités pour les préposés à lamanutention des aliments

EnvironnementManque d’harmonisation des règlements fédéraux et provinciauxRéglementation des effluents des usines de pâte à papier

InvestissementsExigences relatives à l’enregistrement des entreprises et à ladélivrance de permis, y compris les droits à acquitter et l’absence deréciprocité Obligation d’établir des installations de production dansla province afin d’être fournisseur du gouvernement ou d’obtenir unfinancement local (appareils médicaux, produits forestiers,construction et services alimentaires)Contrôles provinciaux sur les investissements hors province dansl’immobilier ou les industries stratégiques

FabricationNormes et règlements provinciaux différentsExigences relatives à la délivrance de permisRestrictions relatives à la distribution

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60 Annexe I

Développement régional/programmes provinciaux de subventionsPolitiques relatives à l’exportation de bois d’oeuvre dans le secteurdes produits forestiersMarques provinciales sur les cigarettesRèglements sur les bouteilles à remplissages multiples paropposition aux bouteilles recyclables

ServicesExigences relatives à la délivrance de permisPratiques discriminatoires en matière d’appels d’offresDifférences en matière de délivrance de permis, de restrictionsrelatives au poids et à la charge et à l’immatriculation des véhiculesExigences relatives à la circulation interprovinciale de véhicules deconstructionRestrictions relatives à l’embauchage des membres des syndicatslocauxLimitation de la publication des appels d’offres relatifs à un projetPublicité dans les zones géographiques locales

TransportsNormes techniques et règlements différents (poids, limites etsécurité des véhicules)Restrictions quantitatives relatives au camionnageLimites des itinéraires interprovinciaux des autobus

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PUBLICATIONS DE RECHERCHE D’INDUSTRIE CANADA

COLLECTION DOCUMENTS DE TRAVAIL

No 1 L'intégration économique de l'Amérique du Nord : lestendances de l'investissement étranger direct et les 1000 entreprises les plus grandes , Industrie Canada,personnel de la Direction de l’analyse de la politique micro-économique, notamment John Knubley, Marc Legault et P.Someshwar Rao, 1994.

No 2 Les multinationales canadiennes : analyse de leursactivités et résultats , Industrie Canada, personnel de laDirection de l’analyse de la politique micro-économique,notamment P. Someshwar Rao, Marc Legault et AshfaqAhmad, 1994.

No 3 Débordements transfrontaliers de R-D entre lesindustries du Canada et des États-Unis , Jeffrey I.Bernstein, Université Carleton et National Bureau ofEconomic Research, dans le cadre d’un contrat avecIndustrie Canada, 1994.

No 4 L'impact économique des activités de fusion etd'acquisition sur les entreprises , Gilles Mcdougall,Direction de l’analyse de la politique micro-économique,Industrie Canada, 1995.

No 5 La transition de l'université au monde du travail :analyse du cheminement de diplômés récents , RossFinnie, École d’administration publique, Université Carletonet Statistique Canada, 1995.

No 6 La mesure du coût d’observation lié aux dépensesfiscales : les stimulants à la recherche-développement ,Sally Gunz, Université de Waterloo, Alan Macnaughton,Université de Waterloo, et Karen Wensley, Ernst & Young,Toronto, dans le cadre d’un contrat avec Industrie Canada,1996.

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66 Publications de recherche d’Industrie Canada

No 7 Les structures de régie, la prise de décision et lerendement des entreprises en Amérique du Nord , P.Someshwar Rao et Clifton R. Lee-Sing, Direction del’analyse de la politique micro-économique, IndustrieCanada, 1996.

No 8 L’investissement étranger direct et l’intégrationéconomique de la zone APEC , Ashfaq Ahmad, P.Someshwar Rao et Colleen Barnes, Direction de l’analysede la politique micro-économique, Industrie Canada, 1996.

No 9 Les stratégies de mandat mondial des filialescanadiennes , Julian Birkinshaw, Institute of InternationalBusiness, Stockholm School of Economics, dans le cadred’un contrat avec Industrie Canada, 1996.

No 10 R-D et croissance de la productivité dans le secteurmanufacturier et l’industrie du matériel decommunications au Canada , Jeffrey I. Bernstein,Université Carleton et National Bureau of EconomicResearch, dans le cadre d’un contrat avec IndustrieCanada, 1996.

No 11 Évolution à long terme de la convergence régionale auCanada , Serge Coulombe, Département de scienceséconomiques, Université d’Ottawa, et Frank C. Lee,Industrie Canada, 1996.

No 12 Les répercussions de la technologie et des importationssur l’emploi et les salaires au Canada , Frank C. Lee,Industrie Canada, 1996.

No 13 La formation d’alliances stratégiques dans lesindustries canadiennes : une analysemicroéconomique , Sunder Magun, Applied InternationalEconomics, 1996.

No 14 Performance de l’emploi dans l’économie du savoir ,Surendra Gera, Industrie Canada, et Philippe Massé,Développement des ressources humaines Canada, 1997.

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Publications de recherche d’Industrie Canada 67

No 15 L’économie du savoir et l’évolution de la productionindustrielle , Surendra Gera, Industrie Canada, et KurtMang, ministère des Finances, 1997.

No 16 Stratégies commerciales des PME et des grandesentreprises au Canada , Gilles Mcdougall et DavidSwimmer, Direction de l’analyse de la politique micro-économique, Industrie Canada, 1997.

No 17 Incidence sur l’économie mondiale des réformes enmatière d’investissement étranger et de commercemises en oeuvre en Chine , Winnie Lam, Direction del’analyse de la politique micro-économique, IndustrieCanada, 1997.

No 18 Les disparités régionales au Canada : diagnostic,tendances et le çons pour la politique économique ,Serge Coulombe, Département de science économique,Université d’Ottawa, 1997.

No 19 Retombées de la R-D entre industries et en provenancedes États-Unis, production industrielle et croissance dela productivité au Canada, Jeffrey I. Bernstein, UniversitéCarleton et National Bureau of Economic Research, dans lecadre d’un contrat avec Industrie Canada, 1998.

COLLECTION DOCUMENTS DE DISCUSSION

No 1 Les multinationales comme agents du changement :définition d'une nouvelle politique canadienned'investissement étranger direct , Lorraine Eden,Université Carleton, 1994.

No 2 Le changement technologique et les institutionséconomiques internationales , Sylvia Ostry, Centre forInternational Studies, Université de Toronto, dans le cadred’un contrat avec Industrie Canada, 1995.

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68 Publications de recherche d’Industrie Canada

No 3 La régie des sociétés au Canada et les choix sur le plandes politiques , Ronald J. Daniels, Faculté de droit,Université de Toronto, et Randall Morck, Facultéd’administration des affaires, Université de l’Alberta, 1996.

No 4 L’investissement étranger direct et les politiquesd’encadrement du marché : réduire les frictions dansles politiques axées sur la concurrence et la propriétéintellectuelle au sein de l’APEC , Ronald Hirshhorn, 1996.

No 5 La recherche d’Industrie Canada sur l’investissementétranger : enseignements et incidence sur lespolitiques , Ronald Hirshhorn, 1997.

No 6 Rivalité sur les marchés internationaux et nouveauxenjeux pour l’Organisation mondiale du commerce ,Edward M. Graham, Institute for International Economics,Washington (DC), dans le cadre d’un contrat avec IndustrieCanada, 1998.

COLLECTION DOCUMENTS HORS SÉRIE

No 1 Obstacles officiels et officieux à l'investissement dansles pays du G-7 : analyse par pays , Industrie Canada,personnel de la Direction de l’analyse de la politique micro-économique, notamment Ashfaq Ahmad, Colleen Barnes,John Knubley, Rosemary D. MacDonald et ChristopherWilkie, 1994.

Obstacles officiels et officieux à l'investissement dansles pays du G-7 : résumé et conclusions , IndustrieCanada, personnel de la Direction de l’analyse de lapolitique micro-économique, notamment Ashfaq Ahmad,Colleen Barnes et John Knubley, 1994.

No 2 Les initiatives d'expansion commerciale dans les filialesde multinationales au Canada , Julian Birkinshaw,Université Western Ontario, dans le cadre d’un contrat avecIndustrie Canada, 1995.

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Publications de recherche d’Industrie Canada 69

No 3 Le rôle des consortiums de R-D dans le développementde la technologie , Vinod Kumar, Research Centre forTechnology Management, Université Carleton, et SunderMagun, Centre de droit et de politique commerciale,Université d’Ottawa et Université Carleton, dans le cadred’un contrat avec Industrie Canada, 1995.

No 4 Écarts hommes/femmes dans les programmesuniversitaires , Sid Gilbert, Université de Guelph, et AlanPomfret, King's College, Université Western Ontario, 1995.

No 5 La compétitivité : notions et mesures , Donald G.McFetridge, Département d’économique, UniversitéCarleton, 1995.

No 6 Aspects institutionnels des stimulants fiscaux à la R-D :le crédit d'impôt à la RS&DE, G. Bruce Doern, Écoled’administration publique, Université Carleton, 1995.

No 7 La politique de concurrence en tant que dimension de lapolitique économique : une analyse comparative , RobertD. Anderson et S. Dev Khosla, Direction de l’économique etdes affaires internationales, Bureau de la politique deconcurrence, Industrie Canada, 1995.

No 8 Mécanismes et pratiques d’évaluation desrépercussions sociales et culturelles des sciences et dela technologie, Liora Salter, Osgoode Hall Law School,Université de Toronto, dans le cadre d’un contrat avecIndustrie Canada, 1995.

No 9 Sciences et technologie : perspectives sur lespolitiques publiques , Donald G. McFetridge, Départementd’économique, Université Carleton, dans le cadre d’uncontrat avec Industrie Canada, 1995.

No 10 Innovation endogène et croissance : conséquences dupoint de vue canadien , Pierre Fortin, Université du Québecà Montréal et Institut canadien de recherches avancées, etElhanan Helpman, Université de Tel-Aviv et Institut

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70 Publications de recherche d’Industrie Canada

canadien de recherches avancées, dans le cadre d’uncontrat avec Industrie Canada, 1995.

No 11 Les rapports université-industrie en sciences ettechnologie , Jérôme Doutriaux, Université d’Ottawa etMargaret Barker, Meg Barker Consulting, dans le cadre d’uncontrat avec Industrie Canada, 1995.

No 12 Technologie et économie : examen de certainesrelations critiques , Michael Gibbons, Université de Sussex,dans le cadre d’un contrat avec Industrie Canada, 1995.

No 13 Le perfectionnement des compétences des cadres auCanada , Keith Newton, Industrie Canada, 1995.

No 14 Le facteur humain dans le rendement des entreprises :stratégies de gestion axées sur la productivité et lacompétitivité dans l’économie du savoir , Keith Newton,Industrie Canada, 1996.

No 15 Les charges sociales et l’emploi — Un examen de ladocumentation , Joni Baran, Industrie Canada, 1996.

No 16 Le développement durable : concepts, mesures etdéficiences des marchés et des politiques au niveau del’économie ouverte, de l’industrie et de l’entreprise ,Philippe Crabbé, Institut de recherche sur l’environnementet l’économie, Université d’Ottawa, 1997.

No 17 La mesure du développement durable : étude despratiques en vigueur , Peter Hardi, Stephan Barg et TonyHodge, Institut international du développement durable,1997.

No 18 Réduction des obstacles réglementaires au commerce :leçons à tirer de l’expérience européenne pour leCanada , Ramesh Chaitoo et Michael Hart, Centre de droitet de politique commerciale, Université Carleton, 1997.

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PUBLICATIONS CONJOINTES

Capital Budgeting in the Public Sector , en collaborationavec l’Institut John Deutsch, sous la direction de Jack Mintzet Ross S. Preston, 1994.Infrastructure and Competitiveness, en collaborationavec l’Institut John Deutsch, sous la direction de Jack Mintzet Ross S. Preston, 1994.

Getting the Green Light: Environmental Regulation andInvestment in Canada , en collaboration avec l’Institut C. D.Howe, sous la direction de Jamie Benidickson, G. BruceDoern et Nancy Olewiler, 1994.

Pour obtenir des exemplaires de l’un des documents publiésdans le cadre du Programme des publications de recherche ,veuillez communiquer avec le :

Responsable des publicationsAnalyse de la politique micro-économiqueIndustrie Canada 5e étage, tour ouest235, rue QueenOttawa (Ontario) K1A 0H5

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