Durée du travail et du repos dans l'hôtellerie-restauration · Article 358 Rapport avec le droit...

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Durée du travail et du repos dans l'hôtellerie-restauration

Office Cantonal de l’Inspection et des Relations du Travail (OCIRT), Genève

Arnaud BOUSQUET

Jeudi 12 octobre 2017Vendredi 13 octobre 2017

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Rappels juridiques

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Constitution fédérale

Code pénal suisse

Loi fédérale sur le travail (…)

...

Loi sur le contrat de travail

Convention collective

Contrat de travail

Droitpublic

Droitprivé

Un niveau ne peut

pas déroger

au niveauprécédent

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Système suisse de préventiondes risques professionnels

La loi sur le travail (LTr) et ses ordonnances (OLT1-OLT5)

La loi sur l’assurance-accidents (LAA)et son ordonnance (OPA)

Les questions relatives à la santé et à lasécurité au travail sont essentiellementréglées dans 2 législations fédérales :

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LTr

OPA

LAA

Durée du travail et du reposProtection femmes / jeunes

1

Dispositions spéciales 2Santé physique, santé

psychique, hygiène, ergonomie

3

Approbation des plans 4

Prévention des accidentset des maladies professionnellesAssurance

OLT

Le droit public

Jeunes travailleurs 5

Au niveau cantonal : • Loi sur l'inspection et les relations du travail - LIRT (J 1 05)• Règlement sur l'inspection et les relations du travail – RIRT (J 1 05.01)

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Droit publicDroit privé

Niveauxde flexibilité

COContrat

de travailCCT

LTrLAA

tribunal

autoritéadministrative

LTr2000

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Convention collective nationale de

travail pour les hôtels, restaurants et cafés

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Table des matièresI Applicabilité et durée du contratArt. 1 Champ d’applicationArt. 2 Non-applicabilitéArt. 3 Entrée en vigueur et duréeII Début et fin des rapports de travailArt. 4 EngagementArt. 5 Temps d’essaiArt. 6 Délai de congéArt. 7 Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuellesIII SalaireArt. 8 Salaire brutArt. 9 Système de rémunérationArt. 10 Salaires minimumsArt. 11 Salaire minimum pour les stagiairesArt. 12 13e salaireArt. 13 Déductions du salaireArt. 14 Paiement du salaire

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IV Durée du travail et reposArt. 15 Durée du travail/heures supplémentairesArt. 16 Jours de reposArt. 17 VacancesArt. 18 Jours fériésArt. 19 Congé de formationArt. 20 Jours de congé payésArt. 21 Horaire de travail/enregistrement de la durée du temps de travail/contrôle

de la durée du travailV Compensation du salaire et assurances socialesArt. 22 Salaire en cas d’empêchement du collaborateurArt. 23 Assurance indemnité journalière en cas de maladie/grossesseArt. 24 Grossesse/maternitéArt. 25 Assurance-accidentsArt. 26 Certificat médicalArt. 27 Prévoyance professionnelleArt. 28 Service militaire, service civil et protection civile

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VI Dispositions généralesArt. 29 Logement et nourritureArt. 30 Linge, habits et instruments de travailArt. 31 Comportement et responsabilité du collaborateurArt. 32 Périodes de travail à considérerArt. 33 DérogationsVII Dispositions formellesArt. 34 Adaptation de la ConventionArt. 35 Exécution de la ConventionArt. 36 Déclaration d’extension du champ d’applicationArt. 37 Dispositions finales

Annexerelative à l’article 15, chiffre 1, CCNT Durée du travail/heures supplémentairesArrêté et modifications de la déclaration d’extension du champ d’applicationArticles qui ont été déclarés d’application générale (Etat au 1er janvier 2017)

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CCNT – LTr (LAA)Quel rapport?

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Codes des obligationsTitre dixième: Du contrat de travailChapitre III: de la convention collective de travail et du contrat type de travail

Le droit impératif de la Confédération et des cantons l’emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s’y oppose expressément.

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Champ d'application

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Champ d'application (1)

CCNT LTrArt. 1: Établissements d’hôtellerie et de restauration = établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d’hôtellerie et de restauration.

Art. 23 al. 3 OLT2: Hôtels, restaurants et cafés = entreprises dont l’activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons (ou à

l'emporter cf. commentaires). Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés.

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Champ d'application (2)

CCNT LTrCommentaires Art. 1: hôtels, auberges, bed & breakfast, pensions, auberges de jeunesse, hôtels à petit budget, logements de vacances, places de camping, établissements d’hébergement dans le domaine de l’agrotourisme, refuges de montagne.Restaurants, cafés, tearooms, bars, clubs, cantines et restaurants d’entreprise, take-away, food trucks, services de livraison à domicile de plats cuisinés, services de catering, stands de boissons et de nourriture (manifestations), bars de théâtre.Entreprises mixtes (p. ex. restaurant d'EMS)

Commentaires Art. 23 al. 3 OLT2: toutes les entreprises qui répondent à l'article 23 OLT2

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Non-applicabilité de la CCNTArt. 2 :Etablissements:• Cantines et restaurants du personnel (personnel propre à l’entreprise);• Etablissements d’hôpitaux et de homes pour patients, pensionnaires et leurs visiteurs, non

accessibles au public ou, si accessibles au public, collaborateurs soumis à des règlements ou des conventions collectives de travail (au moins équivalentes à la CCNT);

• Etablissements de restauration <= 50 places assises reliés à des magasins de vente du commerce de détail;

• Etablissements de restauration > 50 places assises reliés à des magasins de vente du commerce de détail (CCT au moins équivalente à la CCNT);

• Prestations d’hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire.Individus:• chefs d’établissement, directeurs;• membres de la famille (conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);• musiciens, artistes, disc-jockeys;• élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours;• apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

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Non-applicabilité de l'article 23 OLT2 (mais pas de la LTr)Art. 23 OLT2 :Etablissements:• Etablissement qui, tout en fournissant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie ou

de la restauration, ne sont pas accessibles au public mais exclusivement à des cercles fermés (restaurants d’entreprises, cantines, etc.) ;

• Etablissement qui, tout en fournissant des prestations relevant dans une certaine mesure de la restauration, exercent leur activité principale dans un autre domaine (bars à café des grands magasins, cybercafés, snacks, kiosques ou encore stations-service avec distribution de boissons).

Individus:• Articles 2 et 3 LTr

(attention à la notion de fonction dirigeante élevée)

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Durée du travail et du repos

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Durée du travail (1)

CCNT LTr

Art. 15 al. 1:• 42 heures• 43.5 heures (saisonniers)• 45 heures (petits établissements)

Art. 9 LTr :45 heures ou 50 heures.

Art. 22 OLT1:Prolongation durée hebdo. de 4 heures au plus pour les entreprises avec importantes fluctuations saisonnières (mais respect en moyenne sur 6 mois).

Art 27. al. 1bis LTr:Petites entreprises artisanales [Art. 2 OLT2] dispensées d'autorisation (nuit et dimanche).

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Durée du travail (1)

CCNT LTr

Art. 15 al. 1:• 42 heures• 43.5 heures (saisonniers)• 45 heures (petits établissements)

Art. 10 LTr :Le travail de jour et du soir est compris dans un espace de 17 heures (en principe de 6 heures à 23 heures) (déplacement d'1 heure possible avec le "consentement" des travailleurs).Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de 14 heures (pauses et heures de travail supplémentaire incluses).

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Le travail du jour et du soir est compris dans un espace de 17 heures

Soir Nuit

PERMIS

Jour

20 23

24

6

Nuit

5 227

TRAVAIL DU JOUR / DU SOIR / DE NUIT (art. 10 LTr)

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Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit rester compris dans un intervalle maximum de 14 heures (art. 10 al. 3 LTr)(même si le travail est interrompu par des coupures)

Soir NuitJour

20 236

Nuit

14 heures

AMPLITUDE D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL

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Durée du travail (2)

CCNT LTr

Art. 17a LTr :La durée du travail de nuit n’excédera pas 9 heures (10 heures pauses incluses).

Art. 15 al. 1:• 42 heures• 43.5 heures (saisonniers)• 45 heures (petits établissements)

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Le travail de nuit ne doit pas dépasser 9 heures

Il est compris dans un intervalle de 10 heures max.

Travail de nuit = période de travail dont une partie se déroule durant la nuit.

Soir NuitJour

20 236

Nuit

9 heures

DUREE DU TRAVAIL DE NUIT (art. 17 à 17c LTr) Reste en principe INTERDIT

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Pauses

CCNT LTr

Art. 15 LTr et art. 18 OLT1:Le travail doit être interrompu par des pauses (>5h30=15’, >7h00=30’, >9h00=1h). (Comptent comme temps de travail si le travailleur reste à sa place de travail).

Art 15 al. 2:30 minutes d’arrêt par repas (considéré comme travail si collaborateur à disposition)

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Heures supplémentaires / travail supplémentaire

CCNT LTr

La notion d’heures supplémen-taires n’existe pas dans la LTr.

Art. 15 al. 4:Heures supplémentaires compensées dans un délai convenable par du temps libre de même durée ou rémunérées.

Art. 12, 13 LTr; 25, 26 OLT1Travail supplémentaire (au delà de 45 ou 50 heures de travail hebdomadaire).

Exceptionnel Non planifiable

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Le travail supplémentaire ne peut pas être planifié!Nb d'heures défini dans

le contrat de travail(p. ex. 42h / sem.)

Heures supplémentaires

Travail supplémentaire (LTr)

Max. 140 h /an

50h

TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

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Travail supplémentaire (art. 12 et 13 LTr)

Urgence - surcroît extraordinaire de travail

Dresser un inventaire - arrêter des comptes

Prévenir ou supprimer des perturbations

Semaine de 50 hmaximum 2 h/jour - 140 h/anSans permisSalaire: + 25% ou congé

Semaine de 45 hmaximum 2 h/jour - 170 h/anSans permisSalaire: + 25% ou congé• Pour certaines catégories d’employés

(employés de bureau, techniciens, personnel de vente), le supplément de salaire n’est dû que dès la 61e heure

• Ni la nuit ni le dimanche sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions spéciales.

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Heures supplémentaires / travail supplémentaire

CCNT LTr

Art. 15 :Heures supplémentaires compensées dans un délai convenable par du temps libre de même durée ou rémunérées.

Art. 8 OLT2 (dispositions spéciales hôtellerie-restauration):Le travail supplémentaire effectué le dimanche doit être compensé par un congé de même durée dans un délai de 14 semaines.

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Repos quotidien

CCNT LTr

Art. 15a LTr:Repos quotidien = 11 heuresRéductible à 8 heures une fois/semaine si moyenne sur 2 semaines = 11 heures.

Aucune disposition

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Repos quotidien (art. 15a LTr)

Chaque travailleur et chaque travailleuse doit bénéficier d'un repos quotidien d'au moins 11

heures consécutives.

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Jours de repos / repos hebdomadaire

CCNT LTr

Art. 21 al. 2 OLT1:La durée cumulée du jour de repos hebdomadaire et du repos quotidien est de 35 heures consécutives au moins.

Art 16 al. 1:Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaire.Art. 16 al. 2 (et 3):Les jours de repos hebdomadaire doivent, si possible, être accordés de manière consécutive. L’employeur doit accorder au moins un jour entier de repos par semaine. (repos nocturne + 24 heures consécutives).

Art. 21 al. 3 OLT1:En cas de travail le dimanche, pas plus de 6 jours de travail consécutifs.

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Jours de repos / repos hebdomadaire

CCNT LTr

Art 12 al. 3 OLT2 (dispositions spéciales):Le nombre de dimanche de congé peut-être abaissé jusqu’à 4 pour autant que la semaine de 5 jours soit observée en moyenne sur l’année civile. Répartition irrégulière possible

Art 16 al. 1:Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaire.

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Jours de repos / repos hebdomadaire

CCNT LTr

Art. 12 al. 2 OLT2 (dispositions spéciales):Le travailleur bénéficie d’au moins 12 dimanches de congé par année civile (Travailleurs assumant de tâches d’éducation et de prise en charge – art. 36 LTr).

Art. 16 al. 1:Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaire.

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Jours de repos / repos hebdomadaire

CCNT LTr

Art. 18 LTr:Le dimanche est la période comprise entre samedi 23 heures et dimanche 23 heures.

Art. 16 al. 1:Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaire.

Art 11 OLT2 (dispositions spéciales:La période du dimanche peut être avancée ou reculée de 3 heures au maximum.

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Jours de repos / demi-journées de congé

CCNT LTr

Art. 16 al. 5:Jours de repos non pris compensés dans un délai de 4 semaines (12 semaines dans les établissements saisonniers). Si compensation impossible, jours payés à la fin des rapports de service.

Pas de disposition dans la LTr sur les jours de repos "non pris".Art. 22 LTr: Les temps de repos ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages (sauf à la cessation des rapports de service).

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Demi-journées de congé

CCNT LTr

Art. 21 al. 1 LTr:Obligation de donner une demi-journée de congé par semaine si le travail hebdomadaire est réparti sur plus de 5 jours.

Art. 16 al. 2:…Le temps de repos restant peut être accordé en demi-journées.

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Demi-journées de congé

CCNT LTr

Art 21 al. 2 LTr :L ’employeur peut, avec l ’accord du travailleur, donner en une seule fois, pour 4 semaines au plus, les demi-journées de congé, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.

Art 16 al. 2:…Le temps de repos restant peut être accordé en demi-journées. Les demi-journées peuvent être cumulées sur 4 semaines au plus (12 semaines dans les entreprises saisonnières) avec le consentement du travailleur.

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Demi-journées de congé

CCNT LTr

Art 14 al. 2 OLT2 (dispositions spéciales):Le cumul des demi-journées peut s’effectuer sur une période de 12 semaines (entreprises saisonnières).

Art 16 al. 2:…Le temps de repos restant peut être accordé en demi-journées. Les demi-journées peuvent être cumulées sur 4 semaines au plus (12 semaines dans les entreprises saisonnières) avec le consentement du travailleur.

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Demi-journées de congé

CCNT LTr

Art. 14 al. 3 OLT2 (dispositions spéciales):La demi-journée de congé est de 8 heures. Accordée le matin elle se termine à 12 heures, accordée l’après-midi, elle débute à 14 heures.

Art. 16 al. 3:Demi-journée = période jusqu’à 12 heures ou de 14 heures au début du repos nocturne. Le jour où est accordé la demi-journée, la durée du travail ne doit pas dépasser 5 heures et ne peut être interrompue par un repas.

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Communication des horaires

CCNT LTr

Art. 47 LTr et 69 al. 1 OLT1:Horaires de travail communiqués en règle générale 2 semaines à l'avance.

Art. 16 al. 4:Jours de repos fixés avec les collaborateurs au moins 2 semaines à l'avance pour 2 semaines (établissements saisonniers 1 semaine)Art. 21 al. 1:Affichage des horaires 2 semaines à l’avance (établissements saisonniers 1 semaine).

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Travail du dimanche

CCNT LTr

Art. 4 al. 2 OLT2 (dispositions spéciales):L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche.Art. 12 al. 2 et 3 OLT2: nombre de dimanches de congé/an.

Pas de disposition particulière

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Jours fériés

CCNT LTr

Art. 18 al. 1 :Le collaborateur a droit à 6jours fériés payés par an soit ½ jour par mois (fête nationale comprise).

Art. 20a LTr:Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus.A Genève: 1er janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre, (+ 1er août) 9 jours fériés

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Jours fériés

CCNT LTr

Art. 18 al. 1:Le collaborateur a droit à 6 jours fériés payés par an soit ½ jour par mois (fête nationale comprise).

Jours fériés = jours de repos supplémentaires assimilés à des dimanches. Compensés, en cas de travail, par un repos de 24 heures consécutives au moins, immédiatement après un repos quotidien ou heure pour heure si ≤ 5 heures (art. 20 al. 2 LTr).

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Jours fériés

CCNT LTr

Art. 18 al. 1:Le collaborateur a droit à 6 jours fériés payés par an soit ½ jour par mois (fête nationale comprise).

Art. 13 OLT2 (dispositions spéciales):Le repos compensatoirepour le travail effectué les jours fériés peut être accordé en bloc pour une année civile.

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Travail de nuit

CCNT LTr

Art. 4 al. 1 OLT2 (dispositions spéciales):L’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit.

Pas de disposition particulière

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Travail de nuit

CCNT LTr

Art. 17b LTr:Majoration de 25% du salaire pour travail de nuit temporaire (moins de 25 nuits par année).

Compensation de 10% en temps pour travail de nuit régulier (25 nuits et plus par année).

Pas de disposition particulière

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Travail de nuit

CCNT LTr

Art. 17b LTr:La compensation de 10% en temps pour travail de nuit n’est pas due :• si le travailleur n’est occupéque 4 nuits / semaine(semaine de 4 jours);

• si une CCT prévoit un reposcompensatoire équivalent.

Pas de disposition particulière

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25e nuit

Compensation en temps de 10%Conseils, examens médicauxMesures supplémentaires

+ 25%salaire

COMPENSATIONS POUR LE TRAVAIL DE NUIT

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Travail de nuit

CCNT LTr

Art. 17b LTr:La compensation de 10% en temps pour travail de nuit peut être payée si:• le travail n’excède pas 1 heureen début ou en fin de lapériode de nuit.

Pas de disposition particulière

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Doit être accordée dans un délai d’une année

Elle n’est pas accordée si : La durée maximale de travail hebdomadaire n’excède pas, pour un

emploi à temps complet:

35 heures, pauses comprises, en cas de durée de poste réduite à 7 h en moyenne;

36 heures, pauses déduites, en cas de semaine de 4 jours.

Il existe une compensation équivalente prévuedans une convention collective de travail.

TRAVAIL DE NUIT (Compensation en temps de 10%)

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Travail de nuit

CCNT LTr

Art. 17c LTr:Le travailleur qui effectue du travail de nuit durant une longue période (≥ 25 nuits/an) a droit à sa demande à un examen de son état de santé tous les 2 ans (tous les ans dès 45 ans).

Pas de disposition particulière

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Travailde nuit

prolongé

Examens etconseils médicaux

(aux frais de l’employeurou de l’assurance)

En cas d’inaptitude :

Transfert à travailde jour similaire

si réalisable

Mesures supplémentaires, notamment :• Sécurité sur le chemin de travail• Organisation des transports • Possibilités de se reposer et de s’alimenter• Prise en charge des enfants

TRAVAIL DE NUIT : MESURES DE PROTECTION

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Décompte des heures de travail / Registre

CCNT LTr

Art 46 LTr et art 73 OLT1:L’employeur tient à disposition des autorités d’exécution les registres et autres pièces nécessaires à l’exécution de la loi et de ses ordonnances.

Art 15 :Etablissement d’un décompte des heures accomplies.

Art 21 :Registre des heures de travail et des jours de repos effectifs.

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Registre au sens de l'article 73 OLT1a. l’identité du travailleur;b. la nature de son activité, les dates du début et de la cessation de ses rapports de service;c. les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire

et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles;d. les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne

tombent pas régulièrement un dimanche;e. l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure;f. le déplacement, que pratique l’entreprise, des limites fixées pour le jour, la nuit et le dimanche

aux termes des art. 10, 17 et 18 de la loi;g. les réglementations concernant la compensation en temps prévue à l’art. 17b, al. 2 et 3 de la loi;h. les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi;i. les résultats de l’examen médical quant à l’aptitude ou à la non-aptitude en cas de travail de nuit

ou en cas de maternité;j. la présence de raisons d’interdiction d’affectation ou les résultats des analyses de risques

effectuées en cas de maternité, de même que les mesures prescrites qu’a appliquées l’entreprise.

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Date Entrée compta Prés. Tps Temps Soldes

14.03 Di 1130 1400 1430 1845 7.15 7.15 8.24 -1.09

15.03 Lu 0500 1200 1230 1427 8.57 8.57 8.24 0.33

16.03 Ma 0500 1200 1230 1432 9.02 9.02 8.24 0.38

17.03 Me 0500 1200 1230 1343 8.13 8.13 8.24 -0.11

18.03 Je 1100 1400 1430 2056 9.26 9.26 8.24 1.02

19.03 Ve 26:1.00

20.03 TD 0500 1200 1230 1357 8.27 8.27 8.24 0.03

21.03 Di 0500 1130 1200 1220 6.50 6.50 8.24 -1.34

22.03 Lu 0500 1200 1230 1419 8.49 8.49 8.24 0.25

23.03 Ma 0500 1200 1230 1422 8.52 8.52 8.24 0.28

24.03 Me 0500 1200 1230 1417 8.47 8.47 8.24 0.23

Durée hebdomadaire 50h55Jours de congé 2 jours de repos hebdomadaires?

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Date Entrée compta Prés. Tps Temps Soldes

06.09 Di 26:1.00

07.09 Lu 1330 1500 1530 2205 8.05 8.05 8.24 -0.19

08.09 Ma 1330 1500 1530 2209 8.09 8.09 8.24 -0.15

09.09 Me 1330 1500 1530 2201 8.01 8.01 8.24 -0.23

10.09 Je 1330 1500 1530 2158 7.58 7.58 8.24 -0.26

11.09 Ve 1330 1500 1530 2215 8.15 8.15 8.24 -0.09

12.09 TD 1330 1500 1530 2144 7.44 7.44 8.24 -0.40

13.09 Di 1330 1500 1530 2233 8.33 8.33 8.24 0.09

14.09 Lu 26:1.00

15.09 Ma 26:1.00

16.09 Me 0500 1200 1230 1518 9.48 8.47 8.24 1.24

Durée hebdomadaire 56h45Jours de congé?demi-journées de congé?

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Date Entrée compta Prés. Tps Temps Soldes

21.09 Di 26:1.00

22.09 Lu 0530 1200 1230 1351 7.51 7.51 8.24 -0.33

23.09 Ma 1330 1500 1530 2209 8.09 8.09 8.24 -0.15

24.09 Me 0530 1200 1230 1410 8.10 8.10 8.24 -0.14

25.09 Je 0530 1200 1230 1417 8.17 8.17 8.24 -0.07

26.09 Ve 0530 1200 1230 1430 8.30 8.30 8.24 0.06

27.09 TD 0530 1200 1230 1317 7.17 7.17 8.24 -1.07

28.09 Di 26:1.00

29.09 Lu 26:1.00

30.09 Ma 26:1.00

Durée hebdomadaire 48h14demi-journées de congé?Repos quotidien?

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Jours Arrivée matin

Départ matin

Heures matin

Arrivée après-midi

Départ après-midi

Heures après-midi

Total

Lundi 1 mars 2010 07:00 11:00 04:00 18:30 01:00 07:30 11:30

Mardi 2 mars 2010 09:00 11:30 02:30 21:00 23:30 02:30 05:00

Mercredi 3 mars 2010 C C 00:00 13:30 19:00 05:30 05:30

Jeudi 4 mars 2010 07:00 12:00 05:00 12:15 15:15 03:00 08:00

Vendredi 5 mars 2010 08:00 12:00 04:00 14:00 18:00 04:00 08:00

Samedi 6 mars 2010 C C 00:00 13:00 17:30 04:30 04:30

Dimanche 7 mars 2010 04:30 12:00 07:30 C C 00:00 07:30

Lundi 8 mars 2010 01:00 … … … … … …

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Renonciation à l’enregistrement de la durée du travailarticle 73a OLT1

Les partenaires sociaux peuvent, dans une convention collective de travail (CCT), prévoir que les registres et pièces ne contiennent pas les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c à e et h, si les travailleurs concernés :a. disposent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité

des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail, et;b. touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) ou la

part correspondante en cas de travail à temps partiel, etc. ont convenu individuellement par écrit de renoncer à l’enregistrement de la durée

du travail.RAPPEL:Les fonctions dirigeantes élevées telles que définies à l'article 9 OLT1 (pouvoir de décision important, en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise) sont dispensées d'enregistrement.

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Enregistrement simplifié de la durée du travail art. 73b OLT1

Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche ou, à défaut, la majorité des travailleurs d’une entreprise peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.

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Protection spéciale des jeunes, des femmes enceintes et des mères qui allaitent

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Protection spéciale des jeunes gens

CCNT LTr

Jeunes gens: ≤18 ans (Art. 29).Attestation d’âge (Art. 29)Jeunes ≤16 ans:• Travail de nuit et du dimanche

interdits (art. 12 et 13 OLT 5);• Travail au-delà de 20 h interdit

(art. 31, al. 2, LTr); • Travaux dangereux interdits

(art. 4 OLT 5).

Pas de disposition particulière

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Protection spéciale des jeunes gens

CCNT LTr

Art. 31 LTr:Maximum 9h de travail / jour;12h de repos quotidien;Travail de nuit interdit (au delà de 20h jusqu’à 16 ans, au delà de 22h dès 16 ans);Travail du dimanche interdit.Dérogations possibles (nuit, dimanche) uniquement au profit de la formation professionnelle.

Pas de disposition particulière

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Activités particulièresAge 13 14 15 16 18

Travaux dangereux Art. 4 OLT 5

Service aux clients dans entr. de divertis. (cabarets, boîtes de nuit, dancings, ..) (5 al. 1 OLT 5)

Service aux clients dans les hôtels, restaurants et cafés(5 al. 2 OLT 5)

Travail dans entreprises cinématographiques, cirques et entr. de spectacle (6 OLT 5)

Travaux légers (8 OLT 5)

Formation prof. initiale ou progr. d’encourag. activités de jeunesse extra-scol. (9 OLT 5)

Exception: formation

INTERDIT

INTERDIT

INTERDIT

INTERDIT

ANNONCE

INTERDITAutorisation de cas en casCertificat médical obligatoire

Ne compromettent pas santé, sécurité, dévelop. physiqueNe portent pas préjudice à l’assiduité et prest. scolaires

Act. culturelles, artististiques, sportives et publicitaires Art. 7 OLT 5

Exception: formation

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Protection de la maternité

CCNT LTr

Art 35, 35a, 35b LTr:Maximum 9h de travail / jour;12h de repos quotidien;Occupation interdite durant 8 semaines après l’accouche-ment (consentement nécessaire entre 8 et 16 semaines);Pas de travail entre 20h et 6h durant les 8 semaines qui précèdent l ’accouchement...

Pas de disposition particulière

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Protection de la maternité

CCNT LTr

Art. 61 OLT1:activité en position debout 12 heures de repos quotidien; à partir du 4e mois de grossesse: 10 min. de pause toutes les deux heures; à partir du 6e mois de grossesse: 4 h par jour au maximum en position debout.

Pas de disposition particulière

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Protection de la maternité

CCNT LTr

Art. 60 al. 2 OLT1:Temps consacré à l'allaitement:30 min. 4 h. de travail;60 min. > 4 h. de travail;90 min. > 7 h. de travail.

Pas de disposition particulière

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RésuméFemmes enceinteset mères qui allaitent

- 8 semaines +8 +16A

Consentement nécessaire consentementtravail interditRéduction délai impossible

Dispense sur simple avis temps allaitement

20h-6h interdit20-6 6-20 20-6 6-20

Droit à un travail de jour équivalent ou à 80% du salairecalculé sans d’éventuelles majorations pour travail de nuit,

mais avec une indemnité équitable pour perte du salaire en nature

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Divers

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Assurance-accidents

CCNT LTr / LAA

Art. 13 al. 1 OLT1:Le temps de trajet domicile travail n'est pas considéré comme temps de travail.Art. 7, 12 et 13 OLAA:Les accidents de trajets considérés comme professionnels si temps de travail hebdomadaire ≤ 8h. ou trajets en véhicule d'entreprise.

Art. 25: Un accident qui se produit sur le trajet pour se rendre au travail ou en revenir est aussi réputé accident professionnel.

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Linge, habits et instruments de travail

CCNT LTr

Art. 28 OLT3:Lorsque des vêtements de travail sont fortement souillés par des matières nauséabondes ou par d’autres matières utilisées dans l’entreprise, l’employeur se chargera de leur nettoyage à intervalles appropriés (si les vêtements de travail sont moins sales, une participation aux coûts peut être exigée du travailleur).

Art. 30: Indemnités si l'établissement ne prend pas en charge le nettoyage des vêtements de travail. Uniformes fournis ou payés. Aiguisage des couteaux professionnels payé.

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Equipements de protection individuelle

CCNT LAA

Art. 5:L'employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut être raisonnablement exigée (par exemple protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, chaussures, gants, etc.).

Pas de disposition particulière.

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Obligation de l'employeur

CCNT LTr / OPAArt. 6 al. 1 LTr:Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures… + protection de l'intégrité personnelle.Art. 3 al. 1 OPA: L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance…

Pas de disposition particulière.

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Obligation du travailleur

CCNT LTr / OPAArt. 6 al. 3 LTr:Le travailleur est tenu de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions de protection de la santé.Art. 11 al. 1 OPA: Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues…

Art. 31 al. 1:Le collaborateur est tenu d'aviser immédiatement son employeur en cas d'empêchement de travailler.(et article 321 CO)

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Responsabilité de l'employeur

CCNT LTr

Art. 59:Est punissable l'employeur qui:• enfreint les prescriptions sur la

protection de la santé intentionnellement ou par négligence;

• enfreint les prescriptions sur la durée du travail intentionnellement;

• enfreint les prescriptions sur la protection des jeunes ou des femmes intentionnellement ou par négligence.

Pas de disposition particulière.

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Responsabilité du travailleur

CCNT LTr

Art. 60:Est punissable le travailleur qui:• enfreint les prescriptions sur la

protection de la santé intentionnellement. L'infraction par négligence est punissable si elle met gravement en danger d'autres personnes.

Art. 31: • Le collaborateur répond

des dommages causés à l'employeur intentionnel-lement ou par négligence (art.321e CO);

• Répond de la vaisselle ou des verres cassés s'il agit délibérément ou par faute grave.

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