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LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PENAL L'histoire et les différentes philosophies pénales ont légué plusieurs principes majeurs : A- Le principe de la légalité des crimes et délits. Il signifie qu'il n'y a pas d'incrimination sans texte ni de peine sans texte. Il est posé par l'article 111-3 du code pénal et il a pour corollaire la nécessaire interprétation stricte de la loi pénale et la non rétroactivité des lois pénales plus sévères. C'est une garantie formelle comme l'arbitraire et on va la retrouver dans les articles de la DDHC qui est intégré dans le bloc de la constitutionnalité. La CEDH (convention européenne des droits de l'homme) estime qu'il s'agit d'un élément essentiel de la prééminence du droit. Donc il y a un caractère absolu et universel de ce principe. Le législateur est tenu de procéder à une détermination précise des actes qu'il interdit sous la menace d'une sanction pénale. Le pouvoir judiciaire sera astreint à ne considérer comme délit que des faits incriminés par un texte de loi. Il y a donc un nombre considérable d'infractions et le législateur va être obligé de prendre en considération l'intérêt juridique et les comportements et attitudes qui se révèlent et évoluent. Ce principe, pour être mis en oeuvre, va recourir à deux outils : 1- La loi pénale d'interprétation stricte. Le juge ne peut pas étendre un texte au delà de son contenu. Néanmoins, le respect du texte n’exclut pas toute interprétation et le juge doit au contraire rechercher le sens du texte sans le déformer. Sortir du restaurant sans payer est la filouterie d'aliment. 2 – La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère Il n'est pas possible dans un état de droit, de punir une personne sur le fondement d'une règle qu'elle ne pouvait pas connaître. La loi pénale ne s'applique que pour l'avenir. Il s'agit d'un principe absolu et le conseil constitutionnel l'a consacré sur le principe du fondement de l'article 8 de la DDHC. B – Le principe de la personnalité Seul un comportement susceptible d'être personnellement reproché à un auteur peut faire l'objet de poursuites. Tout acte va entraîner la responsabilité pénale de son auteur que si elle lui est imputable personnellement (Art 121-1). On ne peut pas être responsable pénalement du fait d'autrui. Un individu ne va être punissable que si il a compris ou voulu son acte (imputabilité : répondre de). S'agissant de la peine, le principe de personnalité commande l'individualisation de la répression. Il y a adaptation de la peine à la personne en fonction de son passé, de son âge, de son état de santé, de son statut social etc.... On individualise la peine pour favoriser la réinsertion. Le juge va tenir compte des particularités de chaque délinquant pour faciliter l'effectivité et l'efficacité de la répression. La notion d'imputabilité de l'infraction : cela consiste à attribuer à quelqu'un quelque chose digne de blâme. A attribuer une action ou une chose répréhensible. Dans certaines hypothèses, le principe de personnalité de la responsabilité pénale va souffrir parce qu'il sera difficile de savoir à qui on peut imputer un fait qualifié d'infraction. C'est le cas de responsabilité collective. C'est aussi le cas de responsabilité pénale de personnes morales mais également la responsabilité pénale du fait d'autrui.

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LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PENAL L'histoire et les différentes philosophies pénales ont légué plusieurs principes majeurs : A- Le principe de la légalité des crimes et délits. Il signifie qu'il n'y a pas d'incrimination sans texte ni de peine sans texte. Il est posé par l'article 111-3 du code pénal et il a pour corollaire la nécessaire interprétation stricte de la loi pénale et la non rétroactivité des lois pénales plus sévères. C'est une garantie formelle comme l'arbitraire et on va la retrouver dans les articles de la DDHC qui est intégré dans le bloc de la constitutionnalité. La CEDH (convention européenne des droits de l'homme) estime qu'il s'agit d'un élément essentiel de la prééminence du droit. Donc il y a un caractère absolu et universel de ce principe. Le législateur est tenu de procéder à une détermination précise des actes qu'il interdit sous la menace d'une sanction pénale. Le pouvoir judiciaire sera astreint à ne considérer comme délit que des faits incriminés par un texte de loi. Il y a donc un nombre considérable d'infractions et le législateur va être obligé de prendre en considération l'intérêt juridique et les comportements et attitudes qui se révèlent et évoluent. Ce principe, pour être mis en œuvre, va recourir à deux outils : 1- La loi pénale d'interprétation stricte. Le juge ne peut pas étendre un texte au delà de son contenu. Néanmoins, le respect du texte n’exclut pas toute interprétation et le juge doit au contraire rechercher le sens du texte sans le déformer. Sortir du restaurant sans payer est la filouterie d'aliment. 2 – La non rétroactivité de la loi pénale plus sévère Il n'est pas possible dans un état de droit, de punir une personne sur le fondement d'une règle qu'elle ne pouvait pas connaître. La loi pénale ne s'applique que pour l'avenir. Il s'agit d'un principe absolu et le conseil constitutionnel l'a consacré sur le principe du fondement de l'article 8 de la DDHC. B – Le principe de la personnalité Seul un comportement susceptible d'être personnellement reproché à un auteur peut faire l'objet de poursuites. Tout acte va entraîner la responsabilité pénale de son auteur que si elle lui est imputable personnellement (Art 121-1). On ne peut pas être responsable pénalement du fait d'autrui. Un individu ne va être punissable que si il a compris ou voulu son acte (imputabilité : répondre de). S'agissant de la peine, le principe de personnalité commande l'individualisation de la répression. Il y a adaptation de la peine à la personne en fonction de son passé, de son âge, de son état de santé, de son statut social etc.... On individualise la peine pour favoriser la réinsertion. Le juge va tenir compte des particularités de chaque délinquant pour faciliter l'effectivité et l'efficacité de la répression. La notion d'imputabilité de l'infraction : cela consiste à attribuer à quelqu'un quelque chose digne de blâme. A attribuer une action ou une chose répréhensible. Dans certaines hypothèses, le principe de personnalité de la responsabilité pénale va souffrir parce qu'il sera difficile de savoir à qui on peut imputer un fait qualifié d'infraction. C'est le cas de responsabilité collective. C'est aussi le cas de responsabilité pénale de personnes morales mais également la responsabilité pénale du fait d'autrui.

Une infraction est commise par plusieurs personnes : l'infraction est collective, elle est le fait de plusieurs individus. Se posent des problèmes de responsabilité et donc d'imputabilité parce que le comportement personnel de chaque participant est imbriqué dans une conduite collective. Exemple, des violences au sein d'une famille, le père tape l'enfant sous les yeux de membres de la famille, le père est reconnu coupable de violence et le reste de la famille de non assistance à personne en danger. La responsabilité pénale du fait d'autrui : c'est la responsabilité du chef d'entreprise du fait de l'infraction commise par l'un de ses employés. Il existe une présomption de responsabilité à l'égard de l'employeur. C – La présomption d'innocence Il n'y a pas d'infraction sans une faute. Laquelle sera définie dans son aspect matériel et moral mais toute faute n'est pas une infraction. En revanche toute infraction procède d'une faute. Dans l'analyse de cette faute il est absolument nécessaire qu'il existe une volonté coupable soit la volonté est orientée vers le résultat de l'acte incriminé (faute intentionnelle), soit la volonté mal maîtrisée conduit à un dommage dont le résultat est incriminé (faute non intentionnelle). Quoiqu'il en soit, le principe de la présomption d'innocence demeure et prédomine. Le principe de la présomption d'innocence est dans la DDHC, dans un article préliminaire du code de procédure pénale, dans l'article 9 du code civil. La présomption d'innocence va receler un sens différent, pour les profanes ils y voient une fiction selon laquelle l'auteur d'un méfait est considéré par la loi comme ne l'ayant pas perpétré tant que le jugement n'a pas établi le contraire. En réalité, la présomption d'innocence implique deux éléments différents. � Une défense : il est interdit de traiter en condamné celui qui n'a pas encore été jugé � Une règle de procédure qui impose à la justice l'obligation de vérifier les faits qui sont reprochés au prévenu avant de passer à la condamnation. La présomption d'innocence implique que l'on doive traiter la personne comme innocente jusqu'au jugement définitif.

L'INFRACTION

Le mot infraction est souvent employé de manière imprécise, on a un sens étymologique du latin infractio = fait de briser, d'abattre. Au sens large, c'est tout comportement d'action ou d'omission imputable à un sujet de droit (personne physique ou morale, de droit public ou privé) consistant à enfreindre une norme pré établie. La définition juridique : tout fait prévu est puni par la loi d'une peine proprement dite. Un acte ou une omission interdit par la loi sous la menace d'une peine. A- Composants de l'infraction : � L'élément légal correspond à l'incrimination prévue par la loi en application du principe de la légalité du délit et des peines � L'élément matériel qui est un fait matériel d'action ou d'abstention qui produit un résultat. Ce sont donc les actes concrets accomplis par l'auteur de l'infraction. Le commencement d'exécution (tentative), les modalités de l'accomplissement de cet acte (complicité, co action, intervention plus ou moins directe. Dans le code pénal, pas de définition générale de l'élément matériel. � L'élément moral ou intentionnel qui correspond à l'état d'esprit, l'état psychologique, à l'intention de l'auteur de commettre une infraction. L'imputabilité et la culpabilité sont alors abordées dans cette analyse de l'élément moral. B – Classification tripartite Article 111-11 du code pénal indique que les infractions sont classées selon leur gravité (crime, délit et contravention). Cette classification correspond à une répartition des compétences entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire. La loi détermine les crimes et les délits ainsi que les peines applicables, le règlement détermine les contraventions et fixe les limites des peines applicables. La division tripartite des infractions correspond à la nomenclature des peines encourues qui tient compte de la gravité des infractions. � Les classes d'infraction selon leur gravité : LE CRIME : sont des infractions de peine criminelle soit la détention ou la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps. La durée de la réclusion criminelle ne peut être inférieure à 10 ans (article 131-1). La réclusion est une peine criminelle de droit commun tandis que la détention criminelle est une peine politique prévue pour quelques crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Toutes deux sont des peines d'enfermement dont le régime d'exécution est particulier. LE DELIT : Sont des délits les infractions que la loi puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3750 euros (Article 380). L'emprisonnement comporte une échelle de durée allant de 2 mois à 10 ans. L'infraction qui ne serait passible que d'une seule amende de 3750 euros est correctionnelle. LA CONTRAVENTION : Article 131-13 du code pénal précise que sont des contraventions les infractions dont peines d'amende n’excèdent pas 3000 euros. Elles sont en 5 classes

� Amende inférieure ou égale à 38 euros (Défaut de stationnement) � Amende inférieure ou égale à 150 euros (Non présentation d'assurance etc...) � Amende inférieure ou égale à 450 euros (excès vitesse moins de 20 km/h, conduite d'un véhicule non équipé de système de freinage) � Amende inférieure ou égale à 750 euros (conduite sans ceinture de sécurité, refus de priorité, non respect d'un feu rouge) � Amende inférieure ou égale à 1500 euros (montant en état de récidive ne pouvant être supérieur à 3000 euros) conduite sans permis, défaut d'assurance, coups et blessures volontaires avec ITT 8 jours max. Le critère de la distinction est de celui du maximum de la peine prévu par le législateur et seul lui peut intervenir pour modifier la nature de l'infraction. C'est la correctionnalisation législative et parfois il l'annule pénalement (avortement plus sanctionné) La correctionnalisation judiciaire qui a été légalisée le 9 mars 2004 et consiste pour les autorités de poursuite ou d'instruction à retenir avec l'accord de toutes les parties une qualification correctionnelle à la place d'une qualification criminelle en passant sous silence un élément ou une circonstance de l'infraction. B – Les intérêts de la classification sur le plan procédural Intérêt au niveau de la prescription de l’action publique. En fonction, de l’organisation tri partite, l’action publique se prescrit par 10 ans révolu à compté du jour où le crime a été commis. Les crimes d’assignat, viol, meurtre, crime avec actes de barbarie, crime de viol sur mineur se prescrivent sur 20 ans à compté de la majorité de la victime de mineur. En mat de délit art 8 du code procédural, l’action publique est de 3 ans révolu depuis le jr ou le délit a été commis : délai de prescription qui cours à partir de la majorité de la victime atteintes sexuelles sur mineurs, délies mineurs délais de prescription de 10 ans et 20 ans lorsqu’il y a des conséquences aggravante art 222-30, 227-26 code procédure pénal. En mat de contravention, art 9 de CPP prescription de l’action publique est d’une année révolue. En mat de prescription de la peine : une fois qu’on est condamné il y a une sanction par ex 3 ans d’emprisonnement ferme si la personne n’est pas là, le ministère par l’intermédiaire du procureur de la république est en charge d’exécuter la peine. Prescripteur a la charge de mettre en action les peines, cette mise a exécution doit intervenir dans un certain délai car au-delà la sanction ne peut être appliquée. Il s’agit donc de la prescription de la peine qui va varier en fonction de la sanction. En mat de crime, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 20 ans à partir du moment où la condamnation est devenu définitive art 133-2 du code pénal. En mat publique, les peines prononcées se prescrivent par 5 ans révolus à compter de la date où la décision est devenue définitive art 133-3. En mat de contravention, 3 ans pour recouvrer une amende : les peines se prescrivent par 3 ans à compter de la date ou la décision est devenue définitive. Elle peut varier en fonction des lois de finance. C – Les différentes infractions Lorsqu’on analyse l’élément moral et de l’élément incriminé il y a des différences.

I. L’infraction instantanée

Elle se réalise dans un axe de tps d’une durée variable qui s’achève dès que la situation ou la décision par la loi est atteint. Il s’agit de la plupart des infractions pénales.

Les infra dites permanentes sont celles dont les résultats se poursuivent sans pour autant nécessiter de la part de l’auteur un comportement ou une attention quel-conque. Par ex : c’est la construction sans permis

II. Les infractions complexes Sont celles qui ne se sont pas déroulées en un seul tps, lieu, ou en une seule ac-tion, soit les actes mat se sont étendus dans le tps et ou l’espace soit les actes dommageables correspondant au dommage effectif sont éloignés dans le tps ou dans l’espace. Ex : le délit d’escroquerie qui va supposer des actes trompeurs puis la remise d’une chose. Les violences volontaires ex : homicide involontaire un acci-dent arrive en 2011 et la personne décède en 2012 modification de l’infraction.

III. L’infraction continue Elle est continue lorsqu’elle résulte d’une activité qui se prolonge dans le tps et qui marque concrètement la persistance d’une intention délictueuse. Ex : exercice illé-gal de la médecine, l’enlèvement, la séquestration, le recel… L’infraction simple pourra aussi être continue. Entre infraction instantanée et conti-nu on trouvera la distinction dans la loi.

IV. L’infraction d’habitude Elle exige la répétition d’un fait matériel qui resterait non répréhensible s’il était iso-lé. Ex : tous les ex illégaux des professions règlementées ex : père qui ne pait pas pendant deux mois abandon, un mois pas abandon.

V. Infractions impossible L’acte accompli par l’agent n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité pro-tégé ou bien l’intérêt protégé se trouve hors d’atteinte de l’agent. Lorsque la pers a accomplie un acte ms ne l’a pas atteint ex :soit quand il met tout en œuvre pour faire un meurtre, la personne vide son arme sur le lit et là il s’agit d’un polochon.

La faute pénale L’infraction est caractérisée par des éléments constitutifs, l’acte mat doit être né-cessairement soutenu par une volonté coupable. Le droit pénal a un aspect moral, la loi va intervenir pour protéger les valeurs et aussi sanctionné des fautes qui reposent toujours sur une volonté. L’auteur doit avoir eu la volonté ou la conscience de violer la loi pénale parce qu’il serait contraire aux principes généraux du droit de sanctionner une pers sans sa-voir, sans vérifier qu’il était dicté par une volonté ou une conscience criminel ou dé-lictueuse. La seule imputabilité matérielle ne suffit pas. Le mot faute latin falaré faillir il traduit un écart entre les règles morales, la loi qui conduit au bien et le comportement, la faute correspond à la défaillance de l’Homme qui n’accompli pas son devoir. D’un point de vue juridique la faute est une erreur de conduite qui normalement n’aurait pas été commise par une pers avisée, placée dans les mêmes circons-tances externes de l’auteur de l’instruction. En droit pénal, la faute consiste à agir au mépris de l’interdit pénal. La culpabilité est susceptible de gradation en fonction de l’intensité de la volonté ou de la cons-cience. La faute peut tout d’abord reposée sur une volonté orientée vers le but illicite, l’agent sait qu’il y a un résultat illicite c’est la faute intentionnelle. Elle peut aussi ré-sider dans le fait de ne pas avoir fait preuve d’une volonté suffisante ni d’une prise de conscience suffisante pour éviter un résultat illicite. Cette volonté non maîtrisée constitue une faute non intentionnelle. La faute peut être à mis chemin entre l’intention et la non intention, l’agent n’a pas eu la volonté du résultat mais aurait du avoir la conscience du résultat. A- La faute intentionnelle Les crimes et la plupart des délits sont des fautes intentionnelles art 121-3 du CP : code pénal, le juge ne peut condamner son auteur que s’il constate son attention criminelle ou délictueuse. Reste à déterminer ce qu’est l’intention : c’est tendre vers

quelque chose. L’auteur d’une infraction intentionnelle est celui qui recherche qui se tend vers l’acte qu’il commet. L’intention consiste dans la volonté ou conscience d’accomplir un acte prohibé par la loi pénal c a d violer la norme pénale. La faute pénale ne suppose pas que l’intention ms aussi la recherche d’un résultat. Même en mat de contravention, l’intention qui correspond à l’élément morale existe. L’agent doit avoir fait exprès d’agir et de rechercher le résultat délictueux, l’intention consiste dans l’accomplissement délibéré de l’acte mat constitutif de l’infraction. C’est une volonté de tendre vers une volonté légale de l’infraction. 1. Le dol général Il se retrouve dans toutes les infractions intentionnelles. C’est un élément moral minimal caractérisé quelque soit le mobile qui inspire l’auteur. Il s’agit de l’intention de ne pas respecter la loi pénale ou d’enfreindre l’interdit pénal. Il suppose à la fois la volonté et conscience du résultat, l’auteur veut accomplir l’acte qu’il s’est défen-du. Le dol est une notion juridique on fait appel à l’intention de nuire, faute, culpabilité. 2. le dol spécial Le législateur peut ajouter une attention plus affinée qui est déterminé dol spécial considéré comme consistant dont l’intention d’atteindre un certain résultat, un cer-tain dictat prohibé par la loi pénale. En mat de meurtre c’est l’intention de tuer. C’est l’intention de blesser, de se com-porter comme le propriétaire pour le voleur. 3. le mobile C’est la raison qui pousse l’agent à commettre une infraction. La différence av l’intention : dol général c’est que c’est une volonté abstraite. Le mobile varies c'est-à-dire pas pris en cpte dans l’opération de qualification. On peut commettre un meurtre par jalousie, par passion peu importe il y a eu intention de tuer du meur-trier. L’infraction pour rire, bain moussant dans une fontaine c’est une infraction. B- La faute non intentionnelle ou faute d’impruden ce ou de négligence Une volonté mal maîtrisée art 121-3 alinéa 2 du CP précise que cette faute se base sur une acte matériel volontaire ms dont le résultat n’a pas été recherché. L’auteur a bien voulu son geste ms il n’a pas eu la volonté du résultat en gros il n’a pas fait exprès il a été maladroit, négligeant. La faute dite d’imprudence ne va se rencontrer qu’en présence d’un résultat dommageable et uniquement en mat de délits lorsque la loi le prévoit.

Il n’y a pas de crime non intentionnel. Définition : de la faute intentionnelle fait l’objet d’une gradation de comportement imprudent loi du 10 juillet 2000 met en re-lation la nature du bien de causalité entre comportement et résultat. L’art 121-3 alinéa 4 du CP impose une distinction pour les pers physiques entre les fautes simples qui sont suffisantes pour constituer une infraction non intentionnelle en cas de causalité directe et les fonds qualifiés qui sont nécessaire en cas de cau-salité indirecte. 1. La faute simple ou ordinaire correspond à un relâchement de la vigilance

c’est une inadvertance coupable. La loi contre les personnes physiques va exi-ger un lien de causalité directe entre la faute simple et le dommage. C’est la faute d’imprudence, le manquement d’agencement de sécurité qui est prévu par la loi.

2. La faute qualifiée Les fautes qualifiée correspondent à des marques particulières d’indiscipline ou de méprit de la norme ce sont les comportements proche de l’inconscience, ces fautes peuvent être recherchées contre des personnes physiques qui n ont pas causé directement le dommage et on contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage auteur indirect ou qui non pas pris les mesures per-mettant de l’éviter auteur média. Ces fautes correspondent à une violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi. Cette violation doit être manifestement délibérée. La faute caractérisée expose autrui à un danger d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

• La faute délibérée c’est une forme d’hostilité à la norme, c’est la faute de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il faut qu’il y ait une violation visiblement consciente de la norme.

• La faute caractérisée traduit une indifférence à l’égard d’autrui. Elle est constituée si l’agent a exposé autrui à un risque d’une particularité gravi-té qu’il ne pouvait ignorer. L’auteur n’a pas conscience du résultat mais du risque qu’il créé. Ce type de faute est retenu lorsqu’il y a absence d’information, prévention de celui qui devait connaitre les risques et qui n’a pris les précautions nécessaires.

La tentative La tentative est une action par laquelle on s’efforce d’obtenir un certain résultat. Définition juridique art 121-5 de CP. Dans la tentative tout n’est que question de résultat. Le problème sera lié à celui de l’élément mat il est nécessaire que l’on constate une manifestation concrète de l’intention délictueuse du délinquant. En droit pénal français, il est nécessaire qu’il y ait une activité matériel autrement pas d’infraction. La seule pensée délictueuse n’est pas suffisante pour être punissable. Il faut que cette volonté délictueuse est commencée à se manifester par des actes extérieurs. Il n’y a pas de trouble à l’ordre public. Le trouble social est inexistant. La question de la preuve est très délicate.

I. L’élément légal de la tentative

a) Infraction formelle et matérielle : Une infraction matérielle il faut qu’il y ait un acte, un préjudice. C’est la plupart des infractions rencontrées elles entrainent la réalisation effective d’un préjudice. Elles sont matérielles et on constate un résultat. Infractions formelles pour lesquelles le résultat effectif importe peu. Tout est orienter sur la conduite de la pers qu’elle est produit ou non un résul-tat effectif. Ex : empoisonnement ou tentative d’empoisonnement, l’inobservation des règles par rapport à la sécurité du W. Le domaine de la tentative englobe toutes ces infractions. La tentative se-ra punissable.

b) Distinction classique crime, délits, conventions La tentative de crime est ds tous les cas punissable art 121-4 Du CP. En matière de délit art 121-4 2ème la tentative est punissable pour les délits uniquement dans les cas spécifiés par la loi. La plupart des délits voir leur tentative légalement punissable que ce soit des infractions aux biens ou aux personnes Il n’y a pas de tentative en matière de convention. Les contraventions sont des infractions formelles.

II. Les éléments fondamentaux de la tentative

Art 121-5 deux conditions, l’une est positive et l’autre négative. Positive : la tenta-tive doit s’être manifesté par un commencement d’exécution l’autre le commence-ment de l’exécution ne pas avoir été interrompu volontairement par son auteur : Le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire Ces deux éléments permettent d’utiliser le terme procédé iter criminis : processus criminel.

1. Commencement d’exécution : Une phase intellectuelle qui consiste à la pensée de commettre une infrac-tion. La tentative n’est pas punissable à ce stade car elle ne trouble pas l’ordre public et en plus se pose la difficulté de prouver que la personne en face de vs à envi de commettre l’infraction. Une phase intellectuelle pas encore matérielle, la pers extériorise la pensée criminelle par ex il en parle autour de lui. Si il en parle trop fort ca peut cons-tituer une infraction à par entière mais pas de la tentative car il y a juste l’intention pas encore d’acte matériel. Une phase de préparation de l’infraction, il commence à fabriquer quelques instruments ou l’acquisition d’instrument, le trouble à l’ordre public est tou-jours inexistant, la tentative n’est pas punissable ms on rentre dans la phase d’exécution. Une phase de préparation plus avancée, réunion des instruments ou outils venus sur les lieux, ca peut être du repérage, formulation de l’intention de commettre. On rentre dans la zone de répression, la tentative peut être ca-ractérisée. Une phase d’exécution de l’acte délictueux c’est la phase de consommation, on est plus dans la tentative. C’est durant la 4ème étape que vont être distingués les actes préparatoires non répréhensibles et commencement d’exécution punissable. Qu’es ce qui fait qu’un agissement entre dans la catégorie des actes prépa-ratoires ou d’un commencement d’exécution ? On parle de passage à l’acte, entrer en action, intention persistante de commettre l’infraction.

Le commencement d’exécution est constitué par des actes qui tendent directement et immédiatement à l’infraction avec l’intention de son auteur de commettre l’infraction.

2 éléments essentiels l’un est un élément de tps immédiatement et l’autre de cau-salité directement. La tentative d’escroquerie par ex relate un accident fictif. C’est un commencement d’exécution, c’est une tentative. Il faut un acte mat objectif qui doit caractériser l’existence d’une intention irrévo-cable. L’intention irrévocable reste un élément subjectif d’où pb de preuve.

2. L’absence de désistement volontaire :

Art 121-5 du CP permet de déduire que le désistement volontaire exclut l’auteur de la répression pénale. Le désistement doit être spontané. Pour ne pas retenir la tentative d’infraction, la pers doit renoncer elle-même. Ce doit être le fruit d’une volonté libre, elle ne doit pas avoir été incitée. L’interruption est involontaire lorsqu’ elle résulte d’une cause extérieur dc tentative punissable, ex : cambrioleur qui n’arrive pas à ouvrir le coffre fort dc il part kan ar-rive les policiers. Le désistement doit intervenir à un moment opportun avt la conso de l’infraction si-non c’est un repentir actif. Il doit être réel, l’interruption doit être effective et doit dc empêcher la réalisation de l’infraction. Ce sont les infractions dites collectives, si l’un d’eux abandonne et se désiste volontairement il reste tenu des agissements des autres qui consomme l’infraction. Il sera condamné au titre d’une tentative. Les autres seront condamnés pour l’infraction. L’abandon ne suffit pas c’est le résultat qui compte. La tentative d’infraction impossible est caractérisée, elle est punissable

Complicité et coaction La complicité est une participation à un délit ou à un crime d’un autre. La définition pénale art 121-7 qui envisage la complicité par aide ou insistance, par instruction et provocation. Elle peut être de plusieurs individus qu’il s’agisse de pers physique ou morale. Vont se poser des problèmes de responsabilités pour déterminer la responsabilité de chacun. Il faut déterminer qui a fait quoi. Complicité équation sont des notions ex-trêmement enchevêtrées pour ne pas dire emmêlé. Il existe un critère lié à la notion d’entente préalable, qui peut être durable ou momentané. Lorsque l’entente préa-lable est durable on est dans des mouvements insurrectionnels. Lorsque l’entente préalable est momentanée en fonction des circonstances. Les protagonistes ont chacun accompli intégralement l’infraction ils sont complices. Art 121-7 est précieux car il donne tous les éléments nécessaires pour caractériser un acte de complicité. Ainsi la personne doit avoir participé à un fait qualifié d’infraction et sa participation doit correspondre à l’une des formes matérielle ou lé-gale prévu et il doit avoir eu un caractère intentionnel. 1. L’élément légal

Pour engager sa responsabilité il faut que la personne est participé à la con-duite délictueuse de l’auteur ppal c’est ce k on appelle le système de l’emprunt de criminalité. Le fait ppal doit être une infraction pénal c’est une condition né-cessaire et suffisante. Une infraction qui est simplement tenté, l’auteur ppal n’arrive pas à tuer, le complice est alors complice d’une tentative punissable. Il est possible aussi que l’auteur ne soit pas puni et que le complice soit puni, l’auteur n’aura pas de sanction pénale ms le complice oui. De quelle catégorie d’infraction peu on être complice selon l’art 121-7 le fait ppal punissable doit être un crime ou délit sont exclu du champ d’application de la complicité les contraventions.

2. L’élément matériel

a) Le fait de complicité

Il doit s’agir de fait positif antérieur ou concomitant à la réalisation de l’infraction par l’auteur :

Nécessité d’un fait positif à contrario il n’ya pas de complicité par abstention ou omission. Il y aura des infractions autonomes qui vont incriminer le fait de non agir. Les abstentions moralement choquantes seront incriminées mais ce ne sera pas de la complicité ex non dénonciation de mauvais traitement sur une pers vulnérable. Il faut aussi qu’il soit antérieur ou concomitant à l’infraction. C’est une exigence logique posée par l’art 121-7, le fait d’arracher un criminel au nom de la police ne constitue pas un fait de complicité sauf s’il y a eu entente préalable.

b) Les faits matériels de participation 3 formes de participation :

Il ne s’agit pas de moyen, un seul d’entre eux suffit pour justifier la condamna-tion qui a été complice Aide ou assistance : Peut être qualifié de complice, les formes d’aide ou d’assistance peuvent être extrêmement variées (garagiste falsifie un compteur pour permettre la vente d’un véhicule) La provocation : provocateur ou instigateur celui qui incite l’auteur de l’infraction à la commettre. L’incitation doit être individuelle et directe, le simple conseil un peu flou n’est pas punissable. Elle doit être adressée à une pers déterminée. L’instruction : c’est une personne qui donne des indications précises et non pas simplement des renseignements vagues. Ces infos doivent être de nature à rendre possible ou facilité les commissions d’infraction. Ex : celui qui donne des renseignements sur les habitudes de la victime, l’instructeur est considéré plus comme un co-auteur que la victime.

c) La distinction entre auteur et complice qui revêt un intérêt Cet intérêt ne se situe pas au niveau de la peine. Tous deux encourent les mêmes peines. Le magistrat va individualiser la sanction. Il pourra être frappé de peines complémentaires et non pas principales. L’intérêt est de caractérisé le rôle subalterne : plus léger du complice.

3. L’élément moral Le complice doit avoir l’intention de participer à l’infraction commise par un autre. Cette infraction doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l’infraction. Il est indispensable qu’il y ait une participation consciente et volon-taire à une infraction déterminée. Il n’y a pas de complicité passive. Parfois il existe un décalage entre l’intention du complice et infraction réalisée par l’auteur. L’auteur commet une infraction différente de celle prévu au départ et ce à l’insu du complice. Celui qui aggrave l’infraction c’est l’auteur, celui qui participe : le complice supporte l’aggravation. Le complice va supporter tous les débordements kan l’infraction est indéterminé puisqu’il accepte de s’associer à n’importe quelle infraction. Ex : une pers humi-liée par un individu va demander à un individu de le venger et dans ce cas là la personne sera complice que ce soit de violence volontaire ou homicide volon-taire.

La Peine

Toute civilisation et toute société connaît un système de réaction social qui est des-tiné à répondre un comportement qualifié d’infraction et commis par un individu qui fait fi des lois de la société. La peine doit être distinguée à d’autres mesures de ré-action sociale. Elle est une figure à finalité rétributive prononcée en principe par une juridiction judiciaire à la suite d’une déclaration de culpabilité.

I. Définition de la peine 2 critères combinés qui permettent de définir l’appel : une finalité rétributive et la na-ture judiciaire et répressive de l’autorité qui la prononce. Mesures de sûreté permet-tent de lutter contre un état dangereux, mesures punitive n’émane pas d’une autori-té judiciaire. 1) La peine

C’est un châtiment, elle répond au principe de la réalité et de la proportionnalité. Elle vise à châtier un coupable contrairement à une mesure de sûreté qui vise principalement à prévenir, traiter ou neutraliser un individu dangereux. La peine est donc un châtiment infligé au délinquant en rétribution de l’infraction qu’il a commise. La peine est afflictive et infâmante, elle doit être ressentie plus ou moins péniblement par celui qui a enfreint l’interdit c’est donc la rançon de sa culpabilité.

2) Distinction entre peine et mesure de sureté La mesure de sûreté est une mesure de traitement, hospitalisation et surveil-lance. Mesure de sûreté : pas de jugement moral, notion de prévention pour les individus jugés dangereux. Hospitalisation d’office des malades dangereux, ad-monestation, liberté surveillée et la remise aux parents.

3) Les peines et autres mesures punitives La peine est en principe une sanction prononcée par une juridiction judiciaire au nom de l’autorité souveraine et sur réquisition du ministère public. - Les sanctions judiciaires

La peine ne doit pas être confondue avec une sanction de nature pénale prononcée par l’autorité de poursuite. Le ministère public détermine la suite de la procédure. Sanction judiciaire qui risque de tomber, mais si la per-

sonne se soumet aux injonctions du procureur, il ne retombera pas sans la peine. Ces mesures prises par le parquet ne sont pas des peines.

- Les sanctions administratives Il s’agit de mesures punitives émanant d’autorité administrative ou fiscal, ses sanctions sont parfois lourdes, elles émanent de l’administration fiscale ou douanière ou parfois d’autorité indépendante ou conseil de la concurrence, autorité des marchés financiers, elles ne sont pas la conséquence d’une in-fraction juridique et ne supposent donc pas une condamnation judiciaire.

II. Les fonctions de la peine A quoi sert une fonction ? Les fonctions qui vont être reconnues à une peine sont en étroite relation avec un fondement soit philosophique soit pragma-tique qu’une société va reconnaître au droit de punir. A partir du moment où il existe des pouvoirs publics sont posées des règles qui servent à organiser un règlement harmonieux de la vie sociale. Il est dc indispensable que c règles soient respectées et par conséquent que des sanctions interviennent entre ceux qui les violent. Ces sanctions sont sou-vent à caractère pénale. Elles sont particulièrement nombreuses et fortes dans les périodes primitives là où l’ordre est plus difficile à établir et où l’auto a plus de mal à s’affirmer. On s’aperçoit qu’il y a la fonction morale de la peine et utilitaire 1- Fonction morale

Fonction de rétribution de la peine. On inflige au coupable un autre mal qui est destiné à compenser le préjudice et dc à rétablir un certain équilibre. Au-trefois, on parlait de riposte ou verdict social parce qu’il était nécessaire de voir le coupable expier sa faute. La justice s’efforce de tendre à une certaine pérennité et objectivité. La peine va permettre aussi au condamné de mesurer l’importance de la faute qu’il a commise et de s’abstenir à l’avenir. A cette fonction est ratta-chée une fonction moralisatrice qui est assuré essentiellement par le juge à l’audience au moment où il choisit sa peine. La peine va être ressentie comme quelque chose de pénible, une souffrance ou une privation que le juge va expliquer à l’audience. 2- Les fonctions utilitaires de la peine

Chaque peine doit servir de leçon elle doit contribuer à ce que l’infraction commise ne risque pas de se renouveler. Elle va revêtir un triple accès : exemplarité et intimidation la peine sera choisi et appliqué de telle sorte d’éviter une certaine contagion, il faut que les proches du délinquant réflé-chissent avant de s’engager et de passer à l’acte. Dans le soucis d’intimidation collective la peine sera soit très sévère soit immédiatement appliquée soit assorti d’une période de sûreté. Cela doit varier en fonction des modes et des politiques gouvernementales. La réadaptation sociale Il doit toujours être recherché un amendement du coupable. Il ne doit pas re-tomber dans sa faute. On est sur le régime d’exécution de la peine qui devra comporter un traitement approprié ex c’est l’injonction de soin, le TIJ, obliga-tion de trouver un emploi ou une formation. Ces mesures vont permettre d’éviter la commission de mauvaises infractions.

La fonction d’élimination Le droit a connu des peines éliminatrices à toutes les époques. Cette fonc-tion permet à une société de se débarrasser d’un élément perturbateur, le délinquant apparaît comme un élément irrécupérable. Ex : la peine de mort, l’exil, les peines perpétuelles de liberté. En France, abolition de la peine de mort 9 octobre 1981, l’exil n’existe plus. Il existe en France les peines de ré-clusion criminelle à perpétuité ART 131-1 du code pénal, ART 421-1-3 actes de terrorisme. Ces périodes assurent l’élimination de la personne ponctuel-lement.

III. La détermination de la peine Pour déterminer et prononcer la peine le juge est soumis tenant à individua-liser la sanction et il dispose d’un panel de peines qui important 1- Principe de personnalité

La peine prononcée coïncide rarement à la peine encourut car les sen-tences sont soumises au principe de personnalité. En conséquence, les peines attachées à l’infraction ne peuvent être prononcée que contre ceux qui se sont rendus coupables de l’infraction mais surtout la peine doit être individualisée ; La peine est donc adaptée non seulement à l’exigence de la situation mais aussi à la personnalité du condamné.

2- Principe de libre choix par le juge Il a tj un large pouvoir. Il sera limité par le principe de la liberté des peines il ne peut inventer une peine et se doit de recourir à celles définies par la loi. Il doit respecter ce principe tant en ce qui concerne la mesure ou la modalité de la peine ; Il peut bénéficier de tout un panel de peine.

3- Les types de peine

Il existe une importante nomenclature de peine, peine ppale sanction qui est effectivement et nécessairement encouru par le délinquant elle va va-rier en fonction de la catégorie de l’infraction, on a les peines criminelle à perpétuité ou à tps ou la détention criminelle politique. Les peines correc-tionnelles emprisonnement, amende, jr amende, stage de citoyenneté, TIG. 8 échelons art 131-4 en réalité les peines d’emprisonnement seront défi-nit par des maximas, dix ans en plus ,7 ans, 5 ans en plus, 3 ans, 2 ans en plus, 1 an. L’amende est supérieure ou égale à 3750 euros. On a une peine principale alternative qui sans être prévu par le texte accompagnant l’incrimination peuvent être prononcé à la place de l’emprisonnement ou de l’amende et ce cumulé avec. Il s’agit d’une peine restrictive de liberté qui consiste à condamner avec son accord à un ré-gime à contrainte. On soumet le condamné à un régime de contrainte. Le TIG pourra être utilisé en tant que peine principale alternative à condi-tion qu’il soit puni d’emprisonnement. Le jugement amende et stage de solidarité peuvent aussi être des mesures. Les peines secondaires sont des sanctions qui s’ajoutent aux peines principales. Le législateur les a multipliés car elles facilitent l’individualisation de la répression et se répartisse en peine accessoires et peines complémentaires. Les peines accessoires : celle qui résulte de plein droit d’une sanction pénale. Elles n’ont pas à être prononcée (ex : ce sont des interdictions professionnel, des déchéances professionnels, des incapacités de géré en matière commerciale, le retrait de point du permis de conduire sanc-tion automatique de quelque infraction routière).

Les peines complémentaires : toutes les condamnations peuvent être des peines complémentaires, elle s’ajoute à la peine principale, elles sont donc facultatives ou obligatoire & ses peines permet au juge de person-nalisé ou d’adapter la sanction, collé à la personnalité (ex : en matière de crime et délit, injonction de soins ; fermeture d’un établissement, retrait et interdiction d’un droit, interdiction de territoire en matière de stups qui est une mesure d’éloignement, interdiction lourde car on ne peut pas aller ou on veut, interdiction de séjour qui consiste d’une interdiction de paraitre dans certain lieu déterminé, interdiction de jouer au casino en fonction de l’infraction).

La durée maximale est de 10 ans en cas de condamnation pour crimes et 5 ans pour les délits . Peut-être une interdiction civique, civile et de famille, ce sont des infractions qui permettent à l’individu d’être exclu de la société.

Les suivis sociaux judiciaires , pour les délinquants sexuels de la loi du 17 juin 1998 , pour favoriser le traitement des délinquants sexuel. Ce suivi participe à une mesure de sûreté car le condamné est obligé de se sou-mettre au contrôle du JAP pendant une durée déterminée, sa correspond à une peine restrictive de liberté, infligé à des auteurs qui comporte des obliga-tions sociales ou médicaux psychologique & qui a défaut d’être exécuté cela entraîne la mise à exécution d’une peine principale privative de liberté (ex : 10 ans de suivi judiciaire, si il ne respecte pas, une peine de 5 ans ferme. La personne est à l’extérieur mais il est contrôlé, il n’est pas tout seul).

4. La mesure de la peine Une fois déterminé le type de peine, le juge doit déterminer la mesure de la peine. Il doit prendre en compte les causes légales d’exemption, d’atténuation ou aggrava-tion de la peine.

a) Exemption de peine Prime à la balance, depuis la loi du 9 mars 2004, il existe le statue du repentit pro-fite au délateur. Ces exemptions de peine dont les déclarations permettent une in-fraction & mais surtout d’identifier les participants. Cette cause est apprécier souve-rainement par les juges du fond, pas automatique, ne remet pas en cause la culpa-bilité mais simplement la peine encouru.

b) L’atténuation de la peine Peut-être lié au comportement de l’auteur, notamment s’il représente des gages de réinsertion ou insertion. Elle intervient au cadre de plaider coupable (CRPC = Com-parution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité), les peines sont atténuées lorsqu’elle est nuancé au niveau de l’attitude de l’auteur. Elle peut être lié à l’âge de l’auteur, il existe également l’excuse de minorité. Elle peut être écartée.

c) Aggravation de la peine En droit, il existe des circonstances aggravantes qui correspondent à des faits limi-tativement énuméré par la loi et rattaché à un comportement répréhensible.

La pluralité d’infraction Ce sont les hypothèses dans lesquels l’auteur va commettre successivement plu-sieurs infractions, ce qui va déterminer la peine dans son montant. Deuxième cas de figure, au moment de la commission de la dernière infraction, la personne poursuit n’a pas été condamné définitivement pour l’infraction antérieure, il y a concours réel d’infraction. La peine encourue pour la dernière infraction n’est pas en principe aggravé. Au moment de la dernière infraction, l’auteur a déjà été condamné définitivement pour une précédente infraction & là il peut être en état de récidive légale, ce qui en-traîne une aggravation de la peine pour la dernière infraction. Application des peines planchées.

d) La peine exécuté et aménagé Les peines ne cessent de s’allonger et le nombre de détenu augmente .La peine doit être exécuté car l’effectivité des sanctions est une condition de l’efficacité du droit pénal. Evidence rappeler par l’Article 707 du Code de procédure pénale , cette exécution des peines est conçu non seulement pour protéger la société, pour assurer la punition du condamner, assurer son amendement, réparer son éven-tuelle insertion. Une place est réservée aux victimes, et dans le souci d’efficacité, il faut savoir qu’une peine peut être aménagée même en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. Dans le cadre de l’exécution des peines, l’acteur principal est le juge des applications des peines. 1. Le rôle essentiel du juge des applications des p eines C’est l’homme d’orchestre de l’exécution des peines, intervient après le jugement pénal mais il peut donner son avis alors même qu’un jugement n’a pas été rendu. Le JAP est un magistrat institué en 1958 auprès de chaque Tribunal. Il exerce ses fonctions sur l’ensemble des établissements pénitentiaires de son ressort, il fixe les modalités des applications des peines & doit favoriser l’insertion ou la réinsertion des personnes. Deux lois vont concerner l’insertion ou la réinsertion des personnes, la loi du 15 juin 2000, qui a fait de lui une juridiction de 1er degré en matière d’application des peines, c’est-à-dire qu’il rend des décisions que l’on peut contester en appel. Deuxième loi du 9 mars 2004 appeler la loi Perben, qui aboutit à l’amélioration de son statut. Il a vu ses compétences s’accroître. La mission du JAP est complexe,

doit prendre en compte l’intérêt de la société, la réinsertion du condamner, préven-tion de la récidive, les victimes qui sont présentes car on attend des obligations de résultats. Le Jap a beaucoup de solutions pour adapter et sanctionné. Il est certain que la po-lice et la justice voit dans l’emprisonnement une récompense de leur travail. Certain politique clament souvent inadmissible de voir un condamné remis en liberté. Le JAP va disposer d’un panel de solutions pour tenter de rassurer tout le monde. 2. Les résolutions classiques des peines

A. Les peines privatives de liberté en lieux fermés :

Peine de réclusion, d’emprisonnement qui s’exécute en principe et par définition en lieux fermés. Ces établissements sont atteints de surpopulation carcérale et on va les distinguer en deux types les maisons d’arrêt & établissement affecté à l’exécution des peines d’autre part.

Les maisons d’arrêt : accueil en principe les personnes en détention provisoire se-lon l’Article 714 du Code pénal. Elles reçoivent également les condamnés à moins d’un an d’emprisonnement selon l’Article 717 du Code pénal. Les établissements pénitenciers : accueil que des condamnés définitif. Les établis-sements pénitenciers comportent quatre catégories :

Les maisons centrales : comportent un régime de sécurité renforcé pour les criminels les plus lourds, quartier de sécurité ; Centre de détention : orienté vers la réinsertion, généralement pour les fins de peines ; Centres et quartiers de semi-libertés : prépare les condamnés à la sortie (gens qui viennent le soir pour dormir à la prison, la journée travaillent à l’extérieur) ; Centres pour peines aménagé : reçoivent les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an. Les condamnés seront répartit au sein des établissements pénitentiaires en fonction de leur catégorie pénal, de leur âges, état de santé et de personnalité, Article 718 du Code pénal. L’idée est d’adapter le lieu d’incarcération pour la mise en œuvre d’un pro-jet d’exécution de peine, ainsi réinsertion. B. Peines privatives en lieux ouvert :

Cette exécution dans ce cadre a pour objection de favoriser les contacts entre le

condamné et le monde extérieur. Depuis la loi du 9 mars 2004 dite loi Perben, il est préconisé d’envisager systématiquement un aménagement de courte peine et des fins de peine.

Lorsqu’une peine est prononcée à une personne non incarcérer et qu’elle est inférieur à un an, le Ministère Public communique au JAP un extrait de la décision pour des modalités de la peine. Les aménagements sont multiples :

La permission de sortie : aménagement proposé en fin de peine qui consiste à autorisé un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire, pendant une durée de temps déterminée qui s’impute sur la peine privative de liberté pour se rendre dans un lieu précisé par le JAP. L’objet de cette mesure est les réinsertions professionnelles et sociales, maintien de liens familiaux comme une naissance, un enterrement.

Le placement à l’extérieur : permet au condamné d’être employé en dehors d’un établissement pénitencier à des travaux contrôlés par l’administration. Peut être soumis à une surveillance exercée par les personnels pénitentiaires. Le détenu doit démontrer des conditions suffisantes pour la garantie et la sécurité de l’ordre public. Le placement à l’extérieur peut également avoir lieu sans surveillance particulière, pour permettre au condamné d’effectuer un travail, suivent une formation, faire l’objet d’un traitement sanitaire pour les condamnés dont il ne reste plus qu’un an.

La semi-liberté : aménagement de peines sous écrous qui permet à une personne condamné à être autorisé de quitter l’établissement pénitentiaire. Chaque jour, l’activité termine, la personne incarcérer doit se rendre dans un centre ou quartier de semi-liberté. C’est le JAP qui fixe les horaires & contrôle l’exécution. La peine restante a exécuté ne doit pas excéder un an.

Le placement sous surveillance électronique : façon d’exécuter une peine sans être incarcérer. Cette mesure repose sur le principe que la personne s’engage à rester à son domicile, aux heures fixé par le juge. Il porte le bracelet à la cheville. Si la personne sort de chez elle en dehors des heures fixées, un surveillant est préve-nu d’une alarme à distance. Ce bracelet permet une activité professionnelle, c’est très souple comme aménagement. Il faut un système Internet et d’une ligne télé-phonique.

3. L’exécution dispensé mais aménager Système répressive connaît deux institutions qui emportent dispense d’exécution d’une partie de la peine :

Réduction de peine : Instaurée en 1972, conduit à un raccourcissement de la durée d’incarcération de la peine. Conçu comme une récompense pour bonne conduite en prison. La loi du 9 mars 2004, à changer la philosophie de la réduc-

tion de peine car maintenant il s’agit de crédit de réduction de peine. Ce qui est dit peut être retiré en cas de mauvaise conduite, et la bonne conduite en rajoute. Quand il y a des difficultés, c’est le JAP qui s’en occupe. La libération conditionnelle : Introduite par la loi du 4 août 1885, faveur révo-cable. Autorisation donnée au condamné de terminer, de purger sa peine hors de l’enceinte pénitentiaire moyennant l’observation de stricte règles de conduite. Les conditions de fond avec des conditions d’octroi relatif à la peine et au condamné.

Pour les condamnations à temps, il faut que le condamné ait purgé la moitié de la peine et quant au comportement du condamné, il faut qu’il représente des gages sérieux de réinsertion d’une activité professionnelle, assiduité à un enseignement ou formation, une vie familiale. Les conditions de procédure relève de la compé-tence du JAP quand la peine prononcé est égale ou supérieure à 10 ans ou bien quand il reste plus que trois ans à faire . Dans les autres cas, c’est Tribu-nal des applications des peines. En conclusion, l’extinction de la peine, qui va être effectif au moment du décès du condamné, la grâce prérogative du chef de l’état, l’amnistie, relèvement est une décision qui est prise par une juridiction pour effacer des mesures d’interdiction de déchéance d’incapacité (peine de substitution).