Droit spcial des socits

165
Droit spécial des sociétés Codes autorisés à l’examen : Code de commerce autorisé, code des sociétés une seule édition autorisée à l’examen qui est l’édition Litec car a gardé les annotations jurisprudentielles. Bibliographie : Cozian, Viandier et Mme Deboissy. Droit des sociétés (partie droit commun et partie droit spécial des sociétés). 23 ème édition de 2010. Ouvrage de M. Le Cannu et M. Bruno Dondero, Droit des sociétés. Montchrestien, Précis, 3 ème édition de 2009. Ouvrage de M. Philippe Merle, Sociétés commerciales. 14 ème édition, 2010. Modalités d’examen pour étudiants avec travaux dirigés : épreuve de 3h, cas pratique ou commentaire d’arrêt tout dépendra de l’actualité jurisprudentielle. Galop d’essai où les 3 groupes vont composer sur une épreuve commune de 2h : cas pratique. Introduction Examiner les règles qui sont propres à chaque type de société, à chaque forme de société. On va constater que les règles de constitution, comme les règles de fonctionnement, sont différentes suivant que la société est une SARL, SCA, SA,…. La difficulté, ici, est la technicité de la matière, mais c’est aussi d’arriver à mettre de l’ordre entre ces différentes formes sociales. Comment s’articule le Droit spécial des sociétés ? 1

Transcript of Droit spcial des socits

Page 1: Droit spcial des socits

Droit spécial des sociétés

Codes autorisés à l’examen : Code de commerce autorisé, code des sociétés une seule édition autorisée à l’examen qui est l’édition Litec car a gardé les annotations jurisprudentielles.

Bibliographie : Cozian, Viandier et Mme Deboissy.Droit des sociétés (partie droit commun et partie droit spécial des sociétés).23ème édition de 2010.

Ouvrage de M. Le Cannu et M. Bruno Dondero, Droit des sociétés.Montchrestien, Précis, 3ème édition de 2009.

Ouvrage de M. Philippe Merle, Sociétés commerciales.14ème édition, 2010.

Modalités d’examen pour étudiants avec travaux dirigés : épreuve de 3h, cas pratique ou commentaire d’arrêt tout dépendra de l’actualité jurisprudentielle.Galop d’essai où les 3 groupes vont composer sur une épreuve commune de 2h : cas pratique.

Introduction

Examiner les règles qui sont propres à chaque type de société, à chaque forme de société.On va constater que les règles de constitution, comme les règles de fonctionnement, sont différentes suivant que la société est une SARL, SCA, SA,….

La difficulté, ici, est la technicité de la matière, mais c’est aussi d’arriver à mettre de l’ordre entre ces différentes formes sociales.Comment s’articule le Droit spécial des sociétés ?

Traditionnellement, lorsqu’on examinait le Droit spécial des sociétés, on était conduit à faire une opposition entre 2 catégories de sociétés : les sociétés de capitaux et, de l’autre côté, les sociétés de personnes.

Au terme de cette distinction, on mettait, sous couvert de sociétés de capitaux, les sociétés anonymes, les SCA ainsi que les SAS.De l’autre coté, sous couvert de société de personnes, on examinait 3 autres catégories : la SNC, la SCS et les sociétés civiles.

On avait un problème avec la SARL car elle est, par nature, une société de personnes car tant sa constitution comme son fonctionnement sont régis par un fort intuitu personae.Mais, tout en étant une société de personnes par nature, elle est hybride car c’est aussi une société de capitaux car le capital social a un rôle important dans les SARL car le capital social constitue le droit de gage des créanciers sociaux, avec cette conséquence importante c’est que la responsabilité des associés est, en principe, une responsabilité limitée, c'est-à-dire que les

1

Page 2: Droit spcial des socits

associés ne courent qu’un seul risque qui est celui de perdre l’apport qu’ils ont réalisé lors de leur entrée en société.Ainsi, les créanciers n’ont aucune action individuelle sur les dettes des associés.La SARL répond seule de ces obligations.

Cette distinction entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes, on est obligé de constater qu’elle est toujours un petit peu pertinente mais qu’elle a perdu de cette pertinence avec l’évolution législative.Si la distinction commence à se brouiller ce n’est pas la faute de la jurisprudence.

Pour bien mesurer cette difficulté, on peut distinguer qu’avec le temps le législateur a décidé de rapprocher le fonctionnement comme la constitution des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes.Ce rapprochement est dû à 3 éléments :

1er élément : le rôle du capital social dans les sociétés de capitaux a perdu avec les réformes les plus récentes.

Ce déclin doit être compris en rappelant un grand principe : dans les sociétés de capitaux, le capital social c’est le seul gage des créanciers de la société.Conséquence : la responsabilité des associés est, en principe, limitée.

Si le capital social est le seul droit de gage des créanciers de la société, cela emporte une conséquence sur la nature des apports susceptibles d’être fait par les associés à une société de capitaux. S’agissant des apports, ils doivent nécessairement être des apports capitalisés.On ne peut faire normalement qu’un apport en nature et un apport en numéraire donc.L’apport en industrie est alors interdit car cela ne se comprend que dans une société de personnes car on ne peut le saisir.

En conséquence, l’apport en industrie ne peut être intégré dans le capital social de sociétés de capitaux.Ce qui est possible dans les sociétés de personnes car la responsabilité est illimitée.Donc, tous les apports sont permis ici.

Le problème c’est que le législateur dans 2 lois, la loi dite NRE de 2001 et la loi dite LME du 4 août 2008, vont reconnaître la possibilité à 2 sociétés de capitaux de pouvoir être constituées non seulement au moyen d’apports en numéraire, en nature mais aussi en industrie.LME : Loi de Modernisation de l’Economie.NRE : Nouvelle Régulation Economique.

La loi NRE de 2001 va autoriser les apports en industrie dans les SARL.Mais, la loi NRE, à propos de la SARL, cela ne veut pas dire que l’apport en industrie est de droit, l’apport en industrie ici n’est pas de droit mais n’est possible que si et seulement si les statuts l’ont prévus, à la différence des sociétés de personnes.Donc, uniquement sur la volonté des associés.Cet apporteur en industrie, sa responsabilité est limitée car il est comme les autres associés de la SARL.Cet apport est envisagé ici comme un apport complémentaire, c'est-à-dire un apport complémentaire à l’apport en nature ou à l’apport en numéraire.Il n’est responsable qu’à hauteur de l’apport qu’il a fait, de l’apport le plus faible.

2

Page 3: Droit spcial des socits

Avec la LME, loi de 2008, on autorise l’apport en industrie dans les SAS.Avec la même démarche que dans la loi de 2001, possible que si les statuts l’ont prévu.L’associé d’une SAS qui a apporté en industrie est comme tout autre associé de SAS.On a calqué la solution de la SARL vers la SAS.

On constate que ce rôle s’est réduit comme une peau de chagrin et qu’il n’a lieu de s’appliquer aujourd’hui que pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.

L’apport en industrie demeure toujours interdit dans les SA et les SCA.Du coup, en réduisant le rôle du capital social, on réduit la catégorie des sociétés de capitaux.La seule société de capitaux ce sont ces deux là.

2ème élément : la deuxième raison de cet éclatement (sociétés de capitaux / sociétés de personnes) c’est le rôle donné par le législateur moderne à la liberté contractuelle dans le fonctionnement des sociétés de capitaux.

A l’heure actuelle, on parle d’une contractualisation du droit des sociétés.Sur cette contractualisation du droit des sociétés, il affecte en particulier les sociétés de capitaux car les sociétés de personnes fonctionnent déjà comme cela.A la différence, s’agissant des sociétés de capitaux, on a dit pendant très longtemps que la société de capitaux n’était pas un contrat mais était une institution car le législateur ne laissait pas de place à la liberté contractuelle mais il intervenait pour fixer des règles impératives qui s’imposaient donc aux associés et que les associés ne pouvaient pas écarter par voie statutaire.

Cela fonctionne comme une institution car on a comparé la société à une autre institution qui est le mariage : s’agissant du mariage, pour se marier il faut l’avoir voulu, pour être en société il faut l’avoir voulu.On n’est pas associé malgré soi.Une fois qu’on est rentré dedans, on a des droits mais aussi des obligations (devoir de fidélité, de cohabitation, d’assistance, dans le mariage).Ce sont des devoirs qui sont d’ordre public : pas de négociation.

Ces aménagements sont nuls en application de l’article 6 du Code civil.Ce raisonnement peut être transposé au cas des sociétés, c'est-à-dire qu’on peut s’apercevoir que, pour beaucoup de règles de fonctionnement, tout est déjà prédéterminé par le législateur, les associés ne peuvent procéder à aucune modification, sauf dans des cas exceptionnels.Les possibilités d’aménagement statutaire ce n’est possible que si et seulement si la loi l’autorise.

Ce modèle institutionnel était pertinent jusqu’à la fin des années 1990.Cette approche institutionnelle s’appliquait parfaitement à la SA mais ne correspondait pas à l’analyse que l’on pouvait faire de la SARL, qui fonctionne de manière contractuelle.D’abord les statuts puis la loi dans ce dernier cas.

A la fin des années 1990, le législateur est venu remettre en cause cette approche institutionnelle en créant une nouvelle forme sociale, qui est la SAS, créée par la loi du 3 janvier 1994.

3

Page 4: Droit spcial des socits

S’agissant de la SAS, on constate que son fonctionnement n’est pas défini par la loi puisque la loi ne consacrait à la SAS que 15 articles.Alors que 600 à la SA.

Car dans cette loi de 1994, on décide que c’était aux associés d’organiser eux même le fonctionnement de la société.

1 er exemple de ce mouvement de contractualisation : article L 227-5 du Code de commerce, qui dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».C’est aux statuts de définir qui sera dirigeant, comment il va être nommé,…

2 ème exemple  : article L227-9 du Code de commerce, qui prévoit que c’est aux statuts qu’il revient de déterminer quelles sont les décisions qui relèvent d’une décision collective des associés.

La SA reste un modèle institutionnel (600 articles), mais néanmoins, dans le but de permettre aux sociétés anonymes de rester une forme sociale attractive, pour qu’on ait encore des créations de SA, le législateur a commencé une contractualisation du droit des SA, du fonctionnement des SA, en donnant plus de possibilités d’aménagement statutaire dans le but de permettre un fonctionnement plus souple de la société anonyme.Contractualisation de la SA, car il existe de plus en plus de cas dans lesquels on fait confiance aux associés pour qu’ils aménagent le fonctionnement de leur société.

3ème élément : on assiste aussi à un rapprochement fiscal entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, au point où on se perd.Pour comprendre ce rapprochement, les sociétés de capitaux (on met de coté la SARL), ces sociétés sont fiscalement considérées comme des sociétés opaques, cela veut dire que la société de capitaux, c’est elle qui est le contribuable fiscal, c’est elle qui va payer l’impôt sur les bénéfices réalisés au cours de l’exercice social.La conséquence c’est que les associés ne sont pas imposés sur les bénéfices réalisés par la société mais seulement sur le dividende qui a pu être distribué par la société à la fin de l’exercice social.

A l’inverse, une société de personnes (SNC par exemple), fiscalement, elle est considérée comme translucide, transparente.La personnalité juridique de la société ne fait pas écran avec le patrimoine personnel des associés.Ce qui veut dire que les bénéfices sont bien réalisés par la société, mais fiscalement, on va considérer que ces bénéfices sont imposables directement dans le patrimoine des associés et non pas dans le patrimoine de la société.Chacun va contribuer fiscalement à la part que contient chaque associé dans la société.On est en présence d’un impôt sur le revenu, il s’agira d’un bénéfice industriel ou commercial en fonction du type de bénéfice.C’est la loi LME du 4 août 2008 qui est revenu sur cette distinction très structurée entre sociétés de capitaux et de personnes en reconnaissant aux associés de sociétés de capitaux la possibilité d’opter en faveur d’une imposition personnelle des bénéfices réalisés par la société et ce au titre des bénéfices industrielles et commerciaux.

Aujourd’hui, il est permis de basculer d’un régime fiscal à un autre.

4

Page 5: Droit spcial des socits

Cette option n’est pas prise individuellement par les associés mais doit faire l’objet d’un vote des associés en AG.Option prise par la société elle-même.Chose importante, au regard du droit des sociétés, on fait une AG ordinaire ou extraordinaire.Dans une SA, majorité qualifiée des 2/3 dans une AG extraordinaire, et majorité simple dans le cas d’une AG ordinaire.

Augmentation des engagements financiers des associés, application de l’article 1836 alinéa 2 du Code civil il faut l’unanimité, la règle est impérative.« Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ».

En s’opposant, il peut commettre un abus dans son droit de vote.

Conséquence : cette distinction a perdu de sa pertinence, mais il faut voir d’un côté les sociétés à risque limité et, de l’autre côté, les sociétés à risque illimité.

Partie 1 : Les sociétés à risque limité

Titre 1 : Les SA

On commence l’étude du Droit spécial des sociétés par cette société pour plusieurs raisons : tout d’abord, l’importance numérique des SA en France, même si on doit relativiser le propos car on constate que le nombre de créations est sensiblement en déclin, car la société anonyme subit la concurrence de la société par actions simplifiées (société souple car fonctionnement déterminé par les associés).On préfère cela à la rigidité de fonctionnement de la SA.

La deuxième raison c’est l’originalité de la SA car la SA est une société par actions et elles sont, avec la SCA, les seules sociétés commerciales à être autorisées par la loi, à offrir leurs titres au public (c'est-à-dire ce qu’on appelait faire appel public à l’épargne)La conséquence c’est que les SA et SCA sont les seules sociétés commerciales susceptibles d’être cotées en bourse.

Cette autorisation qui constitue à permettre à toute personne de souscrire au capital social tient au fait que les titres émis par une SA sont particuliers : ces titres sont des actions et non pas des parts sociales. L’importance c’est que l’action est une « valeur mobilière », contrairement à la part sociale.C’est donc un titre librement négociable.La transmission des actions se fait librement, c'est-à-dire sans contrôle de la société.

De plus, cette transmission se fait selon des modes simplifiés, c'est-à-dire que les dispositions de l’article 1690 du Code civil : la cession de créance n’est opposable au débiteur que par la signification par voie d’huissier.

5

Page 6: Droit spcial des socits

Lorsqu’on est en présence d’un titre négociable telle qu’une action, l’article 1690 ne s’applique pas, il n’y a pas d’autres formalités.C’est celui qui avait entre ses mains l’action qui avait la qualité d’actionnaire.

Une SA peut facilement être cotée en bourse puisque les titres peuvent facilement changer de main.Ceci explique la raison pour laquelle les SA et SCA peuvent offrir ces titres au public.

La 3ème raison tient également à la particularité même du fonctionnement de la SA : son fonctionnement est régi par la loi et de manière impérative, elle fonctionne de manière institutionnelle.La liberté statutaire va pouvoir s’exercer mais si et seulement si la loi le prévoit expressément, la loi suffit à elle-même pour organiser le fonctionnement de la société.

Dans les faits, cela se traduit par une forte hiérarchie entre les organes sociaux : la loi va définir elle-même la compétence de chaque organe.Cette compétence donnée par la loi est une compétence propre, c'est-à-dire exclusive.

1ère conséquence : elle est posée par l’arrêt «   Motte   » du 4 juin 1946 rendu par la Cour de Cassation.Ici, la Cour de Cassation rappelle qu’un organe social ne peut pas empiéter sur les prérogatives d’un autre organe social d’une SA.Ainsi, l’acte qui serait pris est nul (sanction rédhibitoire).

2ème conséquence : cette organisation hiérarchique ne peut être modulée, ni assouplie par les statuts.

Définition de la SA, donnée par l’article L225-1 du Code de commerce : « la société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».

Concernant la réglementation applicable à la SA, il faut savoir que le droit français s’est attaché à régir les SA assez tardivement puisque cette réglementation date du 19ème siècle, d’une loi du 24 juillet 1867.Avant 1867, les SA sont déjà connues, notamment elles sont prévues par le Code de commerce de 1807.

En 1807, les codificateurs se sont limités à définir ce qu’était la SA, mais, en revanche, ils n’ont pas précisé les conditions de fonctionnement de cette société car la société anonyme était mal vue et ne pouvait en définitive être constituée avant 1867 qu’après une autorisation préalable du Conseil d’Etat, société dont on contrôle la création donc car dans les SA c’était la seule société dans laquelle les associés étaient limités dans leur responsabilité au montant de leur apport.Il fallait donc vérifier si leurs apports permettaient le bon fonctionnement de la société.Seule société à risque limité donc à l’époque.

Le Conseil d’Etat rédigeait les statuts et les créateurs de sociétés anonymes n’avaient pas d’autres choix que d’accepter ces statuts.

6

Page 7: Droit spcial des socits

La loi de 1867 met fin à cela, on peut enfin créer librement ces SA : disparition de l’autorisation préalable du Conseil d’Etat, ce qui a permis un véritable développement du capitalisme moderne en France.On a vu apparaître des SA où les associés étaient limités par leurs apports.

Cette loi s’est appliquée pendant un siècle (même si il y a eu quelques réformes).Elle a été abrogée par la loi du 24 juillet 1966.C’est cette loi qui est aujourd’hui intégrée dans le code de commerce, depuis 2000.Cette loi continue de régir le fonctionnement des SA.C’est une loi qui a subi de nombreuses modifications pour pouvoir s’adapter à l’évolution : modification européenne, pour adapter le droit de SA au droit communautaire, notamment l’adapter aux exigences de la 1ère directive du 6 mars 1968.

Cette directive concerne les causes de nullité des SA (arrêt Marleasing) et va toucher au pouvoir aussi des dirigeants de SA.

2ème modification : on a essayé d’adapter le droit des SA à une nouvelle forme de capitalisme, qui était, dans les années 1970, le capitalisme social où on va faire participer les salariés à la gestion de l’entreprise.

A la fin des années 1990, on va avoir une succession de réformes : elles visent principalement à rééquilibrer les pouvoirs au sein de la SA.

On veut rééquilibrer les pouvoirs car l’objectif est d’éviter que la SA ne soit plus que la chose des dirigeants. Le dirigeant prend des décisions au nom et pour le compte de la société mais surtout dans l’intérêt de la société.Or, dérive monarchique des SA, c’est le PDG qui prend les décisions, qui devraient normalement être prises avec le Conseil d’Administration, or ce n’est pas le cas, ce n’est qu’une chambre d’enregistrement.Les associés (actionnaires) n’arrivent plus à exercer leur contrôle.

La loi de 2001 (Nouvelle Régulation Economique) va tenter de procéder à ce rééquilibrage des forces en restituant à l’associé ses prérogatives de contrôle.

Chapitre 1 : Les conditions de constitution des sociétés anonymes

La SA est, avant tout, une société et sa constitution est naturellement soumise aux dispositions du Code civil (règle générale) notamment l’article 1832 du Code civil, alinéa 2.

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».

Il faut que les actionnaires aient consentis librement à la constitution de la SA.Il faut qu’ils aient la capacité de le faire et il faut que ce contrat de société anonyme ait un objet et une cause qui existe et qui soit licite

7

Page 8: Droit spcial des socits

Et, en application de l’article 1832 du Code civil, il faut que les actionnaires soient mus d’un affectio societatis.

Les conditions propres sont au nombre de 3 : le nombre d’actionnaires, l’exigence d’un capital social minimum et le contrôle des apports effectués par les actionnaires.

Paragraphe 1 : L’exigence minimale de 7 actionnaires

En application de l’article 1832, pour qu’une société soit valablement constituée il faut être au moins 2, sauf quand la loi permet la création unipersonnelle.S’agissant des SA, l’article L225-1 du Code de commerce dispose que la société anonyme est une société dont le nombre des associés ne peut être inférieure à 7.On peut être plus mais jamais moins.

« La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept ».

Ce nombre s’explique historiquement car la loi de 1867, la première à la réglementer, s’était inspirée du droit anglais.Dans le modèle anglais, il était prévu qu’il fallait 7 actionnaires.Aujourd’hui, en Grande-Bretagne, on peut constituer une société anonyme sans avoir besoin de 7 actionnaires, ce qui n’est pas le cas en France, pourtant on a régulièrement des propositions de réforme notamment le sénateur Philippe Marini.La SAS on peut la constituer à 2 mais aussi seul, donc encore plus concurrentiel.

On a des propositions des chambres de commerce et d’industrie en plus de celles des parlementaires, mais ces derniers ne veulent pas de modification.

Cette exigence posée par l’article L 225-1 du Code de commerce est double : c’est d’abord une condition de validité de la SA, mais c’est aussi une condition de fonctionnement de la société.Il faut créer la société à 7 mais il faut que ce chiffre demeure.

La conséquence c’est que si, en cours de fonctionnement, une SA a moins de 7 actionnaires, cette société est susceptible d’être l’objet d’une dissolution.En effet, l’article L 225-247 du Code de commerce dispose que « le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d’un an.Il peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ».

1ère observation : relative au demandeur à l’action. Qui peut agir en dissolution ?Action en dissolution qui peut être introduite par tout tiers à la société, toute personne peut le faire : les créanciers de la société (notamment le fisc), le ministère public, les actionnaires eux-mêmes.

8

Page 9: Droit spcial des socits

2ème observation : relative au délai.On ne peut agir en dissolution que si et seulement si la société comporte moins de 7 actionnaires depuis plus d’un an (irrégularité de fonctionnement qui a perduré dans le temps).

3ème observation : cette dissolution est judiciaire, elle est prononcée par le juge.Le juge a un large pouvoir d’appréciation.Le juge compétent est le tribunal de commerce puisqu’il s’agit d’une société commerciale. De plus, ce dernier peut tout à fait donner à la SA, qui fonctionne depuis plus d’un an avec moins de 7 actionnaires, un délai supplémentaire pour procéder à la régularisation, délai qui ne peut être supérieur à 6 mois.Si effectivement au bout des 6 mois il n’y a pas eu de régularisation, le juge se trouve contraint de prononcer la dissolution.

Paragraphe 2 : Exigences relatives au montant du capital social

Sur le capital social, on peut dire que la SA est une société de capitaux et qu’en conséquence la SA ne peut valablement être constituée sans capital social, d’autant moins que ses associés sont limités au montant de leur apport.

Ce capital social n’est pas librement fixé par les futurs actionnaires (différence avec la SAS), mais est fixé autoritairement par la loi.La loi exige, en effet, un capital social minimum de 37 000 euros, en application de l’article L224-2 du Code de commerce.

« Le capital social doit être de 37 000 euros au moins.La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. En cas d’inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu ».

La théorie de la conversion par réduction peut s’appliquer ici : la conversion par réduction c’est l’une des conséquences possibles de la nullité. Par exemple, on a un acte formel (dont la validité procède d’un formalisme), consiste dans un mécanisme permettant si c’est possible d’attacher des conséquences moindres à un acte nul et ne pouvant valoir dans sa mouture initiale.

Ce capital minimum a, aujourd’hui, depuis l’ordonnance du 22 janvier 2009 une portée générale puisqu’il va s’appliquer à toute société anonyme, que celle-ci fasse offre ou non de ses titres au public.

L’ordonnance a abandonné une distinction : avant l’ordonnance, si la société anonyme ne faisait pas appel public à l’épargne (APE), le capital social était d’au moins de 37 000 euros.En revanche, il était prévu que lorsque la société faisait APE, le capital social devait être de 225 000 euros.Lors de la constitution et tout au long du fonctionnement de la société.

Cette distinction a, aujourd’hui, disparu.

9

Page 10: Droit spcial des socits

On peut constituer une société faisant APE avec un capital social de départ d’au moins 37 000 euros.Bien sûr, dans la pratique c’est rare.

Concernant cette exigence de capital social, c’est une exigence de validité et de fonctionnement normal de la société.La conséquence c’est que si le capital social, en cours de fonctionnement de la société, vient à devenir inférieur à 37 000 euros, les actionnaires ont une option : soit ils procèdent à une recapitalisation de la société en procédant à une augmentation de capital, créée soit par les actionnaires déjà en place soit on fait intervenir un tiers qui va souscrire par un apport en nature ou en numéraire, qui va obtenir la qualité d’actionnaire.

Soit on ne peut pas recapitaliser et alors on procède à la dissolution.

Paragraphe 3 : Les conditions relatives à la nature des apports

S’agissant de ces conditions, la société anonyme est une société de capitaux.Si c’est une société de capitaux, cela veut dire que la société ne peut recevoir que des apports qui sont capitalisables.La société ne peut donc recevoir que des apports en numéraire et en nature.

Sur l’apport en nature ainsi que l’apport en numéraire, les dispositions du Code de commerce vont poser des règles spécifiques.

A. L’apport en numéraire

C’est un apport monétaire, c'est-à-dire de sommes d’argent.Le Code de commerce prévoit un principe puisqu’il distingue entre souscription et libération.

1. La souscription de l’apport en numéraire

On prévoit que la totalité du capital doit être souscrite avant la signature des statuts et donc avant l’immatriculation de la société.La souscription est une promesse faite par les actionnaires à l’égard de la société.Cette promesse porte engagement d’apporter une somme d’argent à la société.Cette promesse est consignée dans les statuts.Il faut qu’elle soit exécutée et l’exécution de la promesse est la question de la libération.

2. La libération de l’apport en numéraire

Concernant cette libération de l’apport en numéraire, les conditions de libération sont définies aux articles L225-3 et L225-12 du Code de commerce.

Il y est prévu que la libération effective des apports doit être faite au moins pour moitié au jour de la signature des statuts.Ces fonds libérés vont faire l’objet d’un séquestre, ils vont être virés sur un compte bancaire et ces fonds vont être indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société.

Le reste va pouvoir être libéré après l’immatriculation de la société.

10

Page 11: Droit spcial des socits

Il est prévu que cette libération doit se faire dans un délai maximal de 5 ans, à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette libération partielle après l’immatriculation appelle 4 observations

1ère observation : l’actionnaire qui a fait un apport en numéraire mais qui n’a pas procédé à la libération de son apport, les actions qui lui ont été remises en rémunération de l’apport, qu’il n’a pas encore effectué, ces actions sont nominatives et donc ne peuvent pas être transmises, cédées, et ne peuvent pas être cédées à d’autres actionnaires ou bien à des tiers.

2ème observation : le Code de commerce prévoit que la libération sur 5 ans maximum, doit obligatoirement être faite aux dates qui sont fixées par le Conseil d’Administration.Selon la Cour de Cassation, cette règle est impérative.Arrêt du 15 juillet 1992, Chambre commerciale de la Cour de Cassation a considéré que l’actionnaire qui ferait un versement spontané, ce versement serait dépourvu d’effet juridique.Cela veut donc dire qu’il n’est pas libératoire et, en conséquence, rien n’interdit alors d’obliger à nouveau l’actionnaire à procéder à la libération.Il va libérer 2 fois un seul et même apport. Il va devoir se retourner contre la société pour récupérer le trop perçu.

3ème observation : on a une disposition particulière qui est prévue par le droit commun et non pas par le Code de commerce, introduite par la loi NRE de 2001 : article 1843-3 alinéa 5 du Code civil.

« L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité ».

Que faire si le président du Conseil d’administration néglige de faire l’appel de fonds, de rappeler à l’actionnaire qu’il doit procéder à la libération de son action ?On ne pouvait rien faire avant, mais aujourd’hui on peut saisir le président du tribunal de commerce pour procéder à une injonction de faire.Pour qu’il ordonne au dirigeant de la SA de procéder à l’appel de fonds.

4ème observation : lorsque les apports auraient du être libérés, si au bout de 5 ans aucune libération n’a été faite, l’article L228-29 du Code de commerce prévoit que les actions non libérées cessent de donner accès aux AG.L’actionnaire ne peut donc pas exercer son droit de vote, on porte atteinte aussi à son droit patrimonial, car si des dividendes sont versés il ne touchera rien.Ce n’est pas une suppression mais une privation temporaire du droit de vote et du droit aux dividendes.

Article L 228-29 du Code de commerce : « A l'expiration du délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et sont

11

Page 12: Droit spcial des socits

déduites pour le calcul du quorum.Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.Si l’actionnaire veut recouvrer son droit de vote, il devra procéder à la libération de son apport en numéraire ».

Le quorum est le nombre minimal de membres d'un corps délibératif nécessaire à la validité d'une décision. C'est souvent la moitié des membres, mais beaucoup d'entités ont un pré requis plus bas ou plus haut.

Dans la pratique, on procède, au départ, au versement de la moitié des fonds, puis je verse au fur et à mesure dans le délai de 5 ans.La libération est parfaitement valable si je le fais immédiatement, c'est-à-dire avant l’immatriculation de la société.

B. Les apports en nature

C’est l’apport d’un bien qui peut être meuble ou immeuble, corporel ou individuel, on peut aussi transmettre la jouissance, l’usufruit ou la nue propriété.

En matière de SA, il faut qu’on s’assure de la réalité de ces 37 000 euros, donc la réalité de l’apport.Si j’apporte un immeuble que je possède ici ou là, il va falloir que l’on détermine exactement quelle est la valeur respective du bien apporté.

Sur ce point, le problème est celui de l’évaluation.La distinction entre souscription et libération n’existe pas à propos de l’apport en nature.

L’apport en nature est souscrit avant la signature des statuts, comme l’apport en numéraire, mais, en revanche, il est libéré immédiatement. Pas de possibilité de libération fractionnée.Libéré immédiatement au jour de la signature des statuts.

Il faut procéder à l’évaluation. Cette évaluation est faite par un tiers qui est un tiers impartial : le commissaire aux comptes, qui va avoir pour mission de procéder à l’évaluation du montant.

Cette intervention est nécessaire pour s’assurer de la réalité et donc de la sincérité du capital social car, dans les SA, le capital social constitue, en principe, le droit de gage général des créanciers sociaux.Ce Commissaire aux comptes, ce tiers est désigné en application de l’article L225-8 du Code de commerce.En vertu de cet article, il est désigné par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social de la future société.Ce Président va nommer le commissaire aux comptes mais à la demande des actionnaires fondateurs.

12

Page 13: Droit spcial des socits

La mission qui est celle du commissaire aux comptes est de procéder à l’évaluation mais il a l’obligation surtout d’établir un rapport dont le contenu est défini par l’article R. 225-8 du Code de commerce.Ce rapport doit indiquer, d’une part, le montant de l’évaluation du bien, mais surtout, d’autre part, la méthode d’évaluation qui a été retenue pour arriver au chiffre proposé et ensuite les raisons pour lesquelles ces méthodes, ou cette méthode a été retenue.Justification de la technique retenue : rapport motivé du commissaire aux comptes.

Ce rapport et cette évaluation doivent être établis avant la signature des statuts.

L’évaluation faite par le commissaire aux comptes n’est qu’une proposition, elle ne lie donc pas les actionnaires.Tout au contraire, le rapport va être soumis à l’AG constitutive (celle qui va créer la société), en application de l’article L225-9 du Code de commerce.

Cet AG constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévue pour les AG extraordinaires.Avec cette précision, qui est que l’apporteur du bien ne peut pas prendre part au vote car sinon il serait à la fois juge et partie.Pour éviter tout conflit d’intérêt, l’actionnaire apporteur ne peut pas participer au vote, donc ne peut pas exercer d’action pour lui-même mais ne peut pas non plus voter en tant que mandataire.

L’AG constitutive dispose d’une alternative : le commissaire aux comptes ne fait que des propositions.Elle peut, tout d’abord, adopter l’évaluation qui est celle du Commissaire aux comptes.Deuxième possibilité, c’est que l’AG constitutive peut décider d’adopter une évaluation différente et peut notamment, si elle le souhaite, retenir l’évaluation proposée par l’apporteur.

La seule chose, c’est que l’article L225-8 prévoit que si l’évaluation retenue par l’assemblée conduit à réduire l’évaluation qui était celle du commissaire aux comptes, la décision doit alors être adoptée à l’unanimité des actionnaires, c'est-à-dire tous les actionnaires hormis l’actionnaire apporteur.

Enfin, cette procédure d’évaluation va aussi s’appliquer, en vertu de l’article L225-8, à ce qu’on appelle « les avantages particuliers ».Ces avantages particuliers sont des avantages prévus par les statuts (avantages statutaires).Ce sont des avantages qui vont être accordés à titre de récompense, de gratification, aux actionnaires fondateurs les plus actifs.

Ces gratifications peuvent prendre plusieurs formes, notamment : un dividende prioritaire, en d’autres termes, l’actionnaire qui a été actif dans la constitution de la société va être payé avant les autres si un bénéfice peut être distribué.Il peut bénéficier d’un dividende majoré : il aura droit à plus que ses parts (ce n’est pas léonin).Enfin, il peut avoir un droit de vote double.

Ces avantages particuliers, qui sont des récompenses, en droit des sociétés, dérogent à un grand principe qui est le principe de l’égalité des associés.

13

Page 14: Droit spcial des socits

En conséquence, pour éviter une inégalité excessive, injuste, on prévoit que ces avantages particuliers vont être appréciés par le Commissaire aux comptes.Ce dernier va faire un rapport et ce rapport sera soumis à l’AG constitutive.

Chapitre 2 : Le fonctionnement de la Société Anonyme

Le fonctionnement de la SA est normalement un fonctionnement institutionnel.En d’autres termes, le fonctionnement est établi par des règles légales impératives.C’est la loi qui, à titre principal, établi les règles de fonctionnement des SA.

Le fonctionnement des SA est un fonctionnement dit « hiérarchisé » (arrêt «   Motte   » du 4 juin 1946), c'est-à-dire que chaque organe social dispose de compétences qui lui sont propres et donc des compétences exclusives que les autres organes sociaux ne peuvent pas exercer.

3ème chose que l’on doit savoir : depuis la loi du 24 juillet 1966 (incorporée dans le Code de commerce et, aujourd’hui, abrogée), les actionnaires d’une SA ont la possibilité de choisir entre 2 modes légaux d’organisation de leur société.En effet, on distingue entre 2 types de société anonyme : d’un côté la SA dite « moniste », et de l’autre coté la SA dite « dualiste ».Ce choix est pris par les associés durant la constitution ou le fonctionnement de la société.

La SA moniste est régie par les articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce.Cette société moniste se caractérise par une « direction à la française » (ce sont les plus répandues en droit français).Dans ces sociétés anonymes monistes, le pouvoir de direction est confié à un organe collégial, que l’on appelle le « Conseil d’administration ».Les membres de cet organe (les administrateurs) sont élus par l’Assemblée Générale (et sont donc sous le contrôle de cet organe).Le Conseil d’administration va élire en son sein le président du Conseil d’administration.

Ils vont avoir chacun des compétences qui leur sont propres : par exemple, l’AG ne peut exercer des compétences qui sont dévolues au Président du Conseil d’administration.

On a aussi le type dualiste, qui est la « direction à l’allemande ».C’est le fonctionnement des SA en Allemagne.On a toujours l’Assemblée Générale qui est le socle, mais qui va élire un Conseil de surveillance.La surveillance des organes sociaux n’est donc pas dévolue à l’AG.Le Conseil de surveillance va avoir pour mission de surveiller le Directoire, qui est un organe collégial. Le directoire élit, en son sein, un président directeur.L’action du président directeur est contrôlée par le directoire.De la même façon, le directoire ne peut s’arroger les compétences dévolues à un autre organe,…

Etude réalisée en 2002 : 150 000 SA constituées en France, toutes SA confondues.6491 sociétés anonymes de type dualiste (avec Conseil de surveillance et Directoire), c'est-à-dire même pas 5%.

14

Page 15: Droit spcial des socits

On constate que ces SA de types dualistes sont toutes cotées en bourse, c’est une forme de SA que l’on envisage exclusivement lorsque la société est importante et surtout quand elle veut être cotée en bourse car meilleur contrôle du pouvoir de direction.Elles sont l’objet de notation (par une agence de notation) et donc sera mieux notée si SA de type dualiste car meilleur contrôle du pouvoir de direction.Logique de gouvernance.

Quand on s’arrête sur les SA de type moniste, on constate que le législateur a cherché à renforcer dernièrement, notamment par la loi « NRE » du 15 mai 2001, l’attractivité de notre SA de type moniste.L’objectif est d’essayer d’assouplir (sans le faire disparaître) le fonctionnement de la SA.Assouplissement en laissant plus de place aux statuts tout d’abord.Mais surtout, l’objectif aussi pour attirer vers la SA c’est de renforcer les pouvoirs du Conseil d’administration.

Avant 2001, on avait l’AG qui pouvait se réunir soit sous la forme ordinaire soit extraordinaire (modification des statuts). Elle va nommer les membres de l’organe collégial, qui n’est autre que le Conseil d’administration.Ce dernier a 2 missions : définir les orientations générales de la société et va aussi contrôler l’action de son Président.Président du Conseil d’administration qui cumulait 2 fonctions avant 2001 : il était Président du Conseil d’administration mais était aussi directeur général, donc PDG de la société.C’était lui qui était le représentant légal de la société en sa qualité de Directeur général.On appelle cela une direction « concentrée ».

Depuis 2001, les sociétés anonymes ont désormais un choix qui va être déterminé directement dans les statuts (contractualisation du fonctionnement).Tout d’abord, elles peuvent conserver l’organisation telle qu’elle existait avant 2001.Depuis 2001, les statuts peuvent faire le choix d’un autre fonctionnement où on a toujours une AG sous forme ordinaire ou extraordinaire, élit le Conseil d’administration mais le CA choisit de nommer un Président du Conseil d’administration qui va être réduit puisque son seul rôle est d’animer les débats au sein du Conseil.Le CA peut aussi confier des pouvoirs au Directeur général.C’est ce qu’on appelle la forme « dissociée ».

Tout ceci en fonction d’un texte qui n’est autre que l’article L225-51-1 du Code de commerce.La conséquence c’est que le Président Directeur général ne peut exister dans une forme dissociée.En effet, dans une forme dissociée, on a le Président du Conseil d’administration et de Directeur général de la société.Le Président du Conseil d’administration ne peut pas valablement engager la société puisqu’il n’est pas représentant légal de celle-ci, puisque c’est le Directeur général qui l’est.Ces actes seraient nuls mais pourraient être valables dans l’hypothèse d’un mandat donné par le Directeur général.

15

Page 16: Droit spcial des socits

Section 1 : Le Conseil d’administrationSous-section 1 : La composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est un organe collégial et n’a pas la personnalité juridique.Il n’est donc pas responsable car cette responsabilité, faute de personnalité juridique, va être assumée directement par les membres du Conseil d’administration.Ces membres, on les appelle les « administrateurs ».

Concernant les administrateurs, on constate qu’il existe différentes catégories d’administrateurs : tout d’abord, on a les administrateurs qui sont directement élus et choisis par les actionnaires eux-mêmes, réunis en AG.A côté, on a 2 autres catégories : des administrateurs salariés de la société, et choisis car sont précisément salariés de la société, et ici c’est la figure de la « cogestion » ou « coparticipation », les salariés doivent participer directement, comme les apporteurs de capital, à la gestion de la société qui les emploie.

Enfin, il existe les « administrateurs indépendants », c’est pour répondre à une meilleure gouvernance de la SA.On ne les trouve que dans les SA cotées.Cela montre une saine gouvernance et donc les agences de notation vont bien noter et donc on renforce la confiance dans les titres de la société.

Paragraphe 1 : Les administrateurs choisis par les actionnaires

Ce sont les administrateurs de droit commun.Ils vont être choisis par les actionnaires réunis en Assemblée Général ordinaire.La loi (le Code de commerce), ici, fixe très strictement les conditions d’éligibilité des administrateurs.Tout d’abord, cela concerne la qualité d’actionnaire.

1. L’administrateur actionnaire

En application de l’article L. 225-17 du Code de commerce, le Conseil d’administration doit normalement être composé d’au moins 3 membres et au maximum 18 membres pour un mandat qui ne peut excéder 6 ans.

Jusqu’à la loi « LME » du 4 août 2008, pour être administrateur, la qualité d’actionnaire était une qualité nécessaire et à laquelle les statuts ne pouvaient pas déroger.Les statuts ne pouvaient déroger à cette règle.

Cette exigence avait conduit, dans les SA, de petite comme de grande taille, à recourir au « prêt d’actions », qui était destiné à prêter des actions à une personne qui n’avait pas fait d’apport mais à laquelle on voulait confier les fonctions d’administrateur en raison de ses compétences et notamment en raison de ses compétences de gestionnaire.

Comment prêter une action peut donner véritablement la qualité d’actionnaire ? Puisque cela n’emporte pas transfert de propriété, il n’acquiert pas la qualité d’actionnaire donc.S’agissant du prêt, il existe une catégorie particulière de prêt : les prêts de consommation, qui présentent la particularité d’emporter transfert de propriété.En raison de la nature de la chose prêtée, il y a transfert de propriété.

16

Page 17: Droit spcial des socits

Le prêt d’actions porte sur des choses fongibles, qui sont consomptibles.

Les actions sont des valeurs mobilières, ce sont des titres négociables.Ce sont des titres fongibles.

On transfère donc bien la qualité de propriétaire à l’emprunteur, à charge pour lui de rembourser des titres de même nature au propriétaire d’origine.Mais encore faut-il avoir des actions que l’on peut prêter.

Jusqu’en 2008, il faut être actionnaire pour avoir la qualité d’administrateur.Compte tenu de ce caractère très artificiel, la loi LME va permettre un assouplissement et donc une forme de contractualisation puisque, désormais, l’article L. 225-25 du Code de commerce prévoit, depuis la loi LME du 4 août 2008, que « les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société qu’ils (les statuts) déterminent ».

Ce texte appelle 2 remarques : tout d’abord, la loi LME abandonne aujourd’hui la règle selon laquelle l’administrateur doit être actionnaire.Aujourd’hui, toute personne, quelle soit ou non actionnaire, et donc qu’elle ait fait ou non un apport à la société, peut être nommée administrateur d’une société anonyme.

Mais, 2ème remarque : cette nouvelle règle n’est pas d’ordre public et donc pas impérative.Ce n’est pas impératif car on nous dit que les statuts « peuvent » exiger que tout administrateur soit nécessairement actionnaire. Ce sont les actionnaires qui peuvent le décider (dans les statuts) et non la loi.Rupture totale avec le droit antérieur.

Les statuts, s’ils font le choix de lier la qualité d’administrateur à la qualité d’actionnaire, ils vont pouvoir aussi déterminer le nombre d’actions qui est nécessaire.Ainsi, tout actionnaire ne pourra pas être administrateur.Souplesse introduite par les statuts.

2. Personne physique ou personne morale   ?

L’administrateur peut-il être une personne morale ?Il n’y a pas d’interdiction ici : l’administrateur peut aussi bien être une personne physique qu’une personne morale.Une société va pouvoir être administrateur.Comment une personne morale peut siéger dans un Conseil d’administration ?Elle va devoir nommer obligatoirement un représentant permanent qui est, forcément, une personne physique.Cette personne physique va assumer, à elle-seule, tous les droits mais surtout toutes les obligations liées à la qualité d’administrateur.Le représentant permanent sera responsable, s’il y a un dysfonctionnement du CA, c’est le représentant permanent qui devra assumer car le CA n’a pas de personnalité juridique.

17

Page 18: Droit spcial des socits

3. Homme ou femme   ?

On est entrés dans l’ère de la parité.Le législateur a imposé une féminisation des Conseils d’administration.On force la main donc.On le fait par le quota.On a, actuellement, un projet de loi qui est en discussion.Le MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) et l’AFEP (Association Française des Entreprises Privées) sont très hostiles à ce projet de loi car cela risque d’emporter un certain nombre de conséquences : les décisions prises sans que le quota soit respecté sont-elles valables ?Ces derniers ont adopté une recommandation qui date du 19 avril 2010, qui vise à inciter mais pas à obliger les sociétés cotées au Cac 40, et uniquement celles-ci, à féminiser leur Conseil d’administration.Ainsi, on essaye de mettre en avant une féminisation en douceur.

Ces sociétés ont procédé à cette féminisation (Madame Chirac nommée au Conseil d’administration de LVMH).Philippe Merle, Bulletin Joly société n°5, mai 2010, « attention Mme Chirac ».Car un administrateur engage sa responsabilité et il faut donc des femmes compétentes.

4. Quel âge   ?

La règle est posée par l’article L. 225-19 du Code de commerce qui prévoit que « le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction ». On essaye d’éviter une trop grande sorte de « gérontocratie » (Philippe Merle).

Cette règle est supplétive et donc ne s’applique que si les statuts n’ont rien prévu d’autres. Ainsi, rien n’interdit de réduire l’âge à 40 ans ou 50 ans, mais de la même façon on pourrait prévoir pour des administrateurs de 90 ans et au-delà du tiers (la moitié par exemple).

5. Combien de mandat   ?

Les règles relatives au cumul ont été modifiées à l’occasion de la loi « NRE » du 15 mai 2001.Jusqu’à cette loi, les administrateurs pouvaient cumuler jusqu’à 8 mandats dans des sociétés différentes.Ce cumul avec 8 mandats posait des difficultés, notamment dans des sociétés cotées parce qu’il possède des problèmes de consanguinité.S’il y a consanguinité, cela affaiblit le contrôle que doit normalement exercer le Conseil d’administration.

Pour réagir contre ce cumul, la loi NRE est intervenue. C’est une réforme en demi-teinte : le cumul n’est pas interdit par la loi NRE, la seule chose c’est que, désormais, le cumul ne concerne que 5 mandats au lieu des 8 hier.

Autre précision, avec la loi NRE, l’article L. 225-21 du Code de commerce prévoit que ce plafonnement ne concerne que les SA qui ont leur siège sur le territoire français.

18

Page 19: Droit spcial des socits

Paragraphe 2 : Les autres administrateurs

Concernant ces autres administrateurs, il en existe 2 catégories : on a le salarié administrateur, mais aussi, on a aujourd’hui l’administrateur « indépendant ».

1. Le salarié administrateur

La logique générale c’est la suivante : ce sont des salariés qui vont être élus administrateurs par les salariés eux-mêmes.On a 2 systèmes à l’heure actuelle.

a. Le régime facultatif

Il vise à associer des salariés à la participation de la gestion de la SA.C’est un régime facultatif car l’article L. 225-27 du Code de commerce prévoit que ce régime ne s’applique que si les statuts l’ont expressément prévu.

Les statuts peuvent donc prévoir, en vertu de ce texte, que le Conseil d’administration sera composé non seulement des administrateurs désignés par les actionnaires eux-mêmes en AG ordinaire, mais également par des administrateurs élus par le personnel de la SA.

Cette faculté statutaire a été introduite par une ordonnance du 21 octobre 1986.Cette faculté est insérée dans 2 limites : les statuts ne peuvent pas faire n’importe quoi.Tout d’abord, le nombre des salariés élus administrateurs par les autres salariés ne peut pas être supérieur à 4 dans les sociétés non cotées et ce nombre est augmenté à 5 si la société est cotée sur un marché réglementé.

2 ème limite  : l’article L. 225-27 précise qu’en toute hypothèse, le nombre de ces salariés administrateurs élus par les salariés ne peut jamais être supérieur à plus du tiers du nombre des autres administrateurs (ceux désignés par les associés).Leur statut de ces administrateurs salariés est identique à celui des administrateurs de droit commun.La conséquence c’est qu’ils ont un droit de vote, c'est-à-dire qu’ils ont des voix délibératives (ils ne rendent pas seulement des avis)La 2ème conséquence c’est qu’ils ont les mêmes responsabilités que les administrateurs de droit commun (au niveau pénal et civil).Ils sont rémunérés par des « jetons de présence » comme tout autre administrateur.

Cependant, on est obligé de tenir compte du fait qu’ils sont aussi salariés : il existe des particularités.Tout d’abord, en devenant administrateurs, ils deviennent des salariés protégés et la conséquence c’est qu’ils ne peuvent être licenciés que par un jugement du Conseil des Prud’hommes.

2ème particularité : ils sont révocables pour « juste motif », alors qu’un administrateur n’est révocable qu’ad nutum.Le juste motif de révocation doit avoir un lien obligatoirement avec l’exercice des fonctions d’administrateur.

19

Page 20: Droit spcial des socits

3ème particularité : cette révocation « pour juste motif » est décidée non pas par l’AG des actionnaires mais par le Tribunal de Grande Instance sur demande de la majorité des membres du Conseil d’administration.

b. Un régime obligatoire

C’est la loi qui va imposer la participation des salariés à l’administration, et donc à la gestion, de la SA.

Ce régime obligatoire est entendu de manière très exceptionnelle par la loi elle-même. Tout d’abord, il ne s’applique qu’aux SA cotées sur un marché réglementé.D’autre part, cela ne concerne pas toutes les SA cotées mais seulement les SA cotées dans lesquelles les salariés détiennent au moins 3% du capital social.

Dans cette hypothèse, l’article L. 225-23 prévoit alors que l’AG ordinaire des actionnaires doit nommer des administrateurs salariés sur proposition des salariés actionnaires (ceux qui détiennent 3% du capital social).

Dans la pratique, les SA cotées essayent d’éluder ce régime en essayant de rester en deçà du seuil de 3%.

Cette qualité d’administrateur, dans le régime obligatoire, est étroitement liée à la qualité de salarié de la société.En conséquence, s’ils démissionnent de la SA en qualité de salarié, ou bien encore s’ils sont licenciés, ils perdent de plein droit leur qualité d’administrateur.Pour le reste, ce sont des administrateurs comme les autres.

2. Les administrateurs indépendants

Tout d’abord, les administrateurs indépendants n’existent que dans les seules SA cotées.C’est un signe de « bonne gouvernance » de la SA cotée et tous les bons signes de gouvernance permettront une meilleure notation.

De plus, la nomination de ces administrateurs indépendants n’est pas imposée par la loi, elle n’est donc pas imposée par le Code de commerce.Il n’y a pas d’obligation légale de nommer des administrateurs indépendants mais elle est recommandée par le MEDEF et par l’AFEP.

Ces recommandations n’ont pas de caractère contraignant.Si la société ne nomme aucun administrateur indépendant, elle ne fera l’objet d’aucune sanction juridique, mais il va y avoir une sanction par le marché.Une sanction par les agences de notation notamment car la présence d’administrateurs indépendants est un élément qui rentre en compte.

La présence d’administrateurs indépendants va aussi faire l’objet d’un rapport de l’AMF : rapport annuel où elle précise les administrateurs indépendants dans les SA cotées sur le marché français (« Soft Law », droit mou).Toutes les SA cotées ont, aujourd’hui, des administrateurs indépendants.

20

Page 21: Droit spcial des socits

La grande difficulté est de savoir ce qu’est un administrateur indépendant : l’AMF a défini l’indépendance comme étant une indépendance matérielle, donc il a une indépendance financière notamment. On part donc du principe qu’il aura un esprit critique : signe de bonne gouvernance de la société.Ne peut pas être nommé administrateur indépendant, un salarié de la SA puisque son salaire est versé directement par la société, pareil pour un salarié d’une des filiales de la SA.Ça ne peut pas non plus être un banquier lorsque c’est celui avec lequel traite régulièrement la société, cela ne peut pas non plus être un fournisseur, ni un parent d’un des administrateurs de la SA, ou le Directeur général ou encore le Président du Conseil d’administration.

Sur le statut, on a que des recommandations du MEDEF et de l’AFEP.Ils recommandent que ces administrateurs indépendants soient nommés par l’AG ordinaire des actionnaires mais sur proposition du Conseil d’administration.

Ils ont le droit à des jetons de présence : or, cette indépendance ne devrait-elle pas être totale ?Donc, pas de salaire ? Où va être la véritable indépendance ici ?Sont-ils révocables ?Normalement, ils devraient être irrévocables par juste motif.De plus, normalement, ils devraient être responsables car il faut qu’ils exercent véritablement leur liberté de contrôle, leur esprit critique,…

Leur statut est donc un peu indéfini.

Alain Viandier : a écrit un article très fourni sur « l’administrateur indépendant dans les sociétés cotées ». RJDA, n°6 de l’année 2008, p 599.

Sous-section 2 : Le statut des administrateurs

Tout d’abord la question de la rémunération des administrateurs puis la question de la cessation de leurs fonctions.

Paragraphe 1 : Les règles relatives à la rémunération des administrateurs

On est obligés de prendre en considération 2 types de rémunération.Tous les administrateurs vont être rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions d’administrateur.Mais, cette rémunération perçue en qualité d’administrateur peut être cumulée sous certaines conditions posées par la loi, avec un salaire lorsque l’administrateur est, dans le même temps, salarié de la société.

1. La rémunération des fonctions de l’administrateur

Cette rémunération liée à la qualité d’administrateur, est définie par les articles L. 225-45 à L. 225-46 du Code de commerce.2 types de rémunération en qualité d’administrateur.

a. La rémunération normale des administrateurs

Elle concerne tous les administrateurs confondus, indépendamment de leur mode de nomination.

21

Page 22: Droit spcial des socits

Tous les administrateurs peuvent percevoir des jetons de présence.Ils correspondent à une somme globale qui est fixée chaque année par l’AG ordinaire des actionnaires (rémunération fixée par les actionnaires).

Cette somme globale va être répartie par le Conseil d’administration.Il va répartir entre ses membres le montant de cette somme globale, sans avoir à respecter un principe d’égalité entre administrateurs.

b. Les rémunérations exceptionnelles

Elles sont prévues par l’article L. 225-46 du Code de commerce, qui prévoit que les administrateurs peuvent percevoir des rémunérations exceptionnelles, qui vont s’ajouter à la rémunération normale (jetons de présence), versées en contrepartie de l’exécution de missions, ou bien encore, de mandats spécifiques confiés dans l’intérêt de la société.

Pour éviter que ces rémunérations exceptionnelles soient des rémunérations fictives (faite sans contrepartie d’une mission particulière), l’article L. 225-46 prévoit que ces rémunérations doivent être adoptées à l’issue d’une procédure spécifique d’adoption qui est la procédure dite « des conventions réglementées ».Chaque fois que la société conclu un contrat avec un de ses dirigeants, il faut éviter le conflit d’intérêt (éviter qu’il obtienne un avantage injustifié).Cette convention réglementée est assez lourde parce qu’il va falloir une autorisation préalable du Conseil d’administration.Ensuite, il y a un rapport du Commissaire aux comptes, qui va vérifier si la rémunération a bien une contrepartie, réalité de cette rémunération.Et, ensuite, l’approbation de l’AG ordinaire des actionnaires.

Ces rémunérations exceptionnelles et ces rémunérations normales sont, en vertu de l’article L. 225-44 du Code de commerce, les seules rémunérations qu’un administrateur peut percevoir en sa qualité d’administrateur.Toute clause contraire des statuts est nulle.

2. Le cumul des fonctions d’administrateur avec des fonctions de salarié

Il n’y a pas d’incompatibilité de principe qui est posée par le Code de commerce : un administrateur peut, outre des jetons de présence, percevoir des salaires s’il a la qualité de salarié.Mais, cela est strictement encadré, par un texte qui n’est autre que l’article L225-22 du Code de commerce.Il est particulièrement incompréhensible.Il faut savoir exactement de quel administrateur on est en train de parler.Les administrateurs ici visés sont les administrateurs qui sont élus et choisis par les actionnaires.

Pour ces administrateurs, on constate, tout d’abord, qu’ils peuvent cumuler avec un contrat de travail mais à une double condition : la première est qu’il faut que le contrat de travail ait été conclu antérieurement à l’entrée dans les fonctions d’administrateur.C’est ce qu’on appelle l’exigence « d’antériorité du contrat de travail ».

22

Page 23: Droit spcial des socits

La conséquence c’est que si un salarié peut devenir administrateur et cumuler son salaire avec sa rémunération en qualité d’administrateur (jetons de présence), en revanche, un administrateur déjà en poste ne peut pas devenir salarié en cours de mandat social.Tout contrat de travail qui serait conclu avec un administrateur en cours de mandat social est affecté d’une nullité.Si l’administrateur veut être salarié, il doit démissionner de sa qualité d’administrateur.

2ème condition : toujours en application de l’article L. 225-22 ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif.C’est une condition d’origine jurisprudentielle. Aujourd’hui, elle se trouve dans le texte du Code de commerce.

Cela signifie que les fonctions qui vont être exercées par l’administrateur en qualité de salarié doivent correspondre à des fonctions techniques distinctes des fonctions de l’administration générale que tout administrateur doit assumer en vertu du mandat social qui lui a été confié.

Exemple : on peut être administrateur et en même temps être directeur du service juridique car fonctions différentes, pareil dans le cas du directeur des ventes, des ressources humaines, du service financier,…Mais, surtout, on est en présence d’un contrat de travail, il faut que ces fonctions techniques soient exercées avec un lien de subordination.Il faut bien que l’on soit en présence d’un contrat de travail.

Si ces 2 conditions sont respectées, l’administrateur va pouvoir continuer à percevoir ses salaires.Il va pouvoir cumuler financièrement ses jetons de présence avec son salaire.Mais, son emploi effectif peut être absorbé par ses fonctions d’administrateur. Il se consacre plus à ses fonctions d’administrateur qu’à ses fonctions de salarié.Il ne peut plus bénéficier du cumul du coup.Dans cette hypothèse, la jurisprudence prévoit que si l’exercice des fonctions salariées est absorbé par l’exercice des fonctions d’administrateur, le contrat de travail est suspendu automatiquement.Il n’y a pas de remise en cause du contrat de travail mais suspension du contrat de travail pour le temps du mandat d’administrateur.Suspension automatique.

Dernière condition : l’article L. 225-22 précise, dans son alinéa 2, que « le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction ».Cette règle est d’ordre public, on ne peut donc l’aménager statutairement.De plus, cette limite ne concerne que les administrateurs élus par les actionnaires eux-mêmes.On met de côté ici, dans le calcul du tiers, les salariés élus.

A coté de cette rémunération, se pose la question de la cessation des fonctions.

Paragraphe 2 : La cessation des fonctions d’administrateur

Ces fonctions peuvent cesser pour différentes raisons.Tout d’abord, les causes de cessation peuvent être volontaires, c'est-à-dire que cela peut être à l’initiative de l’administrateur lui-même (démission).

23

Page 24: Droit spcial des socits

Mais aussi, cela peut être à l’initiative des actionnaires eux-mêmes (révocation).

Il peut y avoir une cessation des fonctions de plein droit : le décès, la limite d’âge.Régulariser la situation d’urgence : pour permettre au Conseil d’administration de fonctionner (au moins 3 membres), le Conseil d’administration a un pouvoir de cooptation donc de nomination. Cette nomination va être approuvée à la prochaine AG des actionnaires. On peut soit conforter le choix de l’administré soit choisir quelqu’un d’autre.Le Conseil d’administration va désigner un membre pour revenir au seuil de 3.

1. La cessation des fonctions par démission

Le Code de commerce, et plus généralement la loi, ne réglementent pas les conditions et les effets de cette démission.La conséquence c’est que la jurisprudence décide que, dans le silence de la loi, on va faire application des règles du droit commun du mandat (car l’administrateur est un mandataire des actionnaires) et plus particulièrement des articles 2007 et suivants du Code civil.

Puisqu’on fait application du mandat, l’administrateur démissionnaire doit respecter un préavis pour éviter une désorganisation du Conseil d’administration (notamment s’ils sont moins de 3).La durée de ce préavis va être appréciée au cas par cas, c'est-à-dire que la durée de préavis doit être un délai raisonnable sauf si les statuts ou le règlement intérieur du Conseil d’administration fixent la durée du préavis.

2ème conséquence de l’application du droit des mandats : la question de la motivation.Faut-il motiver ?En application du droit des mandats, on n’a pas à motiver les raisons pour lesquelles on démissionne.Aucune obligation de motivation en vertu des règles du mandat.

3ème conséquence : il faut se demander si cette démission présente un caractère irrévocable.La démission met un terme final au mandat social d’administrateur.La jurisprudence est intervenue : arrêt du 22 février 2005, Chambre commerciale.Elle est intervenue pour préciser que cette démission présente un caractère irrévocable.Ce qui interdit donc, dans la pratique, au mandataire, à l’administrateur, de se raviser et donc de se rétracter car elle considère que cette démission de l’administrateur (cette solution vaut pour n’importe quel dirigeant social de n’importe quelle société) est un acte juridique unilatéral qui ne suppose pas, en conséquence, pour produire ses effets, l’acceptation de la société.

La conséquence c’est que, dès l’instant que la démission est notifiée à la société, elle produit ses effets, sans aucune autre formalité.Ce principe est néanmoins assorti d’un tempérament, posé par l’arrêt du 22 février 2005, Chambre commerciale.Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que le caractère irrévocable de la démission ne peut être mise en échec que s’il existe une clause contraire.La clause contraire pourrait tout simplement prévoir que la démission pourra produire ses effets que si elle est acceptée par la société.

24

Page 25: Droit spcial des socits

Cette clause, on peut la trouver dans les statuts, mais en règle générale on la trouve plutôt dans le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.

La dernière chose c’est que la Cour de Cassation considère, de manière générale, que l’administrateur démissionnaire est tenu, une fois qu’il a démissionné, à une obligation de loyauté à l’égard de la société.Obligation de loyauté qui lui interdit de créer une société concurrente (même objet social que la société dont il vient de démissionner) ou bien encore de devenir dirigeant d’une société concurrente, donc c’est une sorte d’obligation de non-concurrence.

2. La cessation des fonctions par révocation

La révocation des administrateurs est réglementée dans le Code de commerce : article L 225-18 du Code de commerce.

Ce texte dispose, dans son alinéa 2 que « les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale ordinaire ».Cet article ne s’applique qu’aux administrateurs ordinaires (communs) sinon régime différent.

a. L’organe compétent

L’organe compétent est l’AG ordinaire des actionnaires car, en droit des sociétés, on a le parallélisme des formes : les administrateurs sont nommés par l’AG ordinaire donc, ils sont révocables par l’AG ordinaire.

A ce principe légal, qui est d’ordre public, connaît néanmoins un tempérament en vertu de la jurisprudence qui vise le cas où ce serait l’AG extraordinaire qui révoquerait.La jurisprudence estime, depuis longtemps, que la révocation qui serait décidée à l’occasion d’une AG extraordinaire est néanmoins valable car la Cour de Cassation considère que ce qui est important pour que la révocation soit valable c’est qu’elle soit le résultat d’un vote pris par les actionnaires.

b. La nature de la révocation

Les administrateurs sont révocables « à tout moment » (article L225-18), ce qui veut donc dire que les administrateurs sont révocables « ad nutum », c'est-à-dire d’un simple signe de tête.Ce qui veut dire, en conséquence, que la révocation par l’AG n’a pas besoin d’être motivée (à la discrétion des actionnaires).

De plus, la décision peut intervenir à tout moment, elle n’a donc pas besoin d’être inscrite à l’ordre du jour pour être valablement adoptée par les actionnaires.C’est la théorie des « incidents de séance ».

Les administrateurs sont placés sur un siège éjectable car sont à la merci des actionnaires (transposition des règles du droit civil concernant le mandataire, au droit des sociétés).

25

Page 26: Droit spcial des socits

c. Révocation et indemnités

Les administrateurs ont-ils droit à une indemnité de départ dans une telle occasion ?Le principe est qu’ils n’ont droit à rien.Mais, on a des exceptions car l’administrateur pourra peut-être prétendre à 2 types d’indemnités : une indemnité conventionnelle ou une indemnité jurisprudentielle (allocation de dommages et intérêts).

Tout d’abord, concernant l’indemnité conventionnelle, c’est ce qu’on appelle les « golden parachutes », c'est-à-dire les parachutes dorés.Ceci est prévu conventionnellement.Pendant très longtemps, la jurisprudence a estimé que ces indemnités de départ étaient directement contraires à l’article L. 225-18.La jurisprudence considère que la révocation ad nutum est d’ordre public, et par principe on n’a donc droit à rien.Néanmoins, la Cour de Cassation s’est rendue compte que sa position était trop rigide et elle l’a assouplie et considère que ces indemnités de départ pour cause de révocation peuvent être acceptées mais sous condition.

La condition c’est que ces indemnités de départ ne contreviennent pas au principe de libre révocabilité des administrateurs compte tenu de leur montant.L’objectif ici c’est que la Cour de Cassation estime que le montant de l’indemnité ne doit pas avoir pour effet de dissuader les actionnaires de révoquer les administrateurs.

Exemple : arrêt Chambre commerciale, 26 mai 2004.Elle a considéré qu’était contraire au principe de libre révocabilité, l’indemnité de départ dont le montant était égal à la moitié du bénéfice annuel de la société.Appréciation de la proportionnalité du montant de l’indemnité.

Ces indemnités sont bien conventionnelles car la Cour de Cassation considère que ce sont des conventions, donc convention réglementée car avantage concédée à l’un de ses dirigeants (administrateur).

Concernant l’allocation de dommages et intérêts, ils sont versés exclusivement lorsque la révocation de l’administrateur est entachée d’abus.Au terme de la jurisprudence, cette révocation sera abusive dans 2 cas : la révocation est faite de manière vexatoire, injurieuse. Dommages et intérêts pour réparer l’atteinte qui est porté à l’honneur de l’administrateur.

La 2ème hypothèse c’est la révocation qui est faite de manière brutale, en violation du principe du contradictoire.Sur ce point, la Cour de Cassation estime que tout dirigeant social doit être en mesure de présenter sa défense en cas de révocation.Ce n’est que lorsque la société ne met pas l’administrateur en mesure de présenter sa défense qu’on peut considérer que la révocation est brutale.Ce principe du contradictoire oblige simplement, dans les faits, à informer l’administrateur et tout dirigeant social du risque qu’une révocation est susceptible d’être prise à son encontre par les actionnaires.Mais, l’absence d’audition n’est pas une cause de révocation abusive, qui donne droit à l’allocation de dommages et intérêts.

26

Page 27: Droit spcial des socits

Sous-section 3 : Les pouvoirs du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est un organe collégial qui ne peut être composé de moins de 3 personnes ni de plus de 18.Pour l’essentiel, il s’agira de l’article L. 225-35 du Code de commerce.On constate que ses pouvoirs sont de 2 catégories : pouvoirs généraux et pouvoirs spéciaux.Dans les 2 cas, il s’agit, bien entendu, de compétences exclusives.

Paragraphe 1 : Le pouvoir général de direction du Conseil d’administration

C’est un organe de direction, c’est lui qui, en principe, dirige la société.Ce pouvoir prend plusieurs aspects : c’est, tout d’abord, un pouvoir d’orientation (pouvoir d’impulsion), un pouvoir d’évocation et un pouvoir de contrôle (de surveillance du Président du Conseil,…).

1. Le pouvoir d’orientation du Conseil d’administration

On le retrouve à l’article L. 225-35 du Code de commerce.En application de ce texte, il est prévu très clairement que le Conseil d’administration a pour mission de déterminer les orientations générales de l’activité de la société et de veiller concomitamment à la mise en œuvre de ces orientations générales, soit par le Président du Conseil d’administration lorsqu’il est en même temps directeur général (PDG) soit par le directeur général lui-même.

Dans la pratique, cela veut dire que le Conseil d’administration va fixer les orientations stratégiques de la société.Par exemple, c’est lui qui va fixer les conditions de développement de l’activité, c’est lui qui va fixer les orientations en matière d’investissement.

2. Le pouvoir d’évocation du Conseil d’administration

Ce pouvoir est récent puisqu’il date de la loi NRE du 15 mai 2001.Elle a redéfini et renforcé les pouvoirs du Conseil d’administration.En vertu de ce pouvoir, il est prévu que, désormais, le Conseil d’administration se saisi (s’autosaisi) de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent.

Le Conseil d’administration va pouvoir intervenir, si bon lui semble, dans la gestion quotidienne de la société.C’est important car il ne se réuni pas souvent normalement donc on accélère la périodicité de son intervention.Lorsqu’il intervient dans la bonne marche de la société, il doit respecter un principe, celui de hiérarchie des organes de la société : il ne doit pas empiéter sur les prérogatives de l’AG.De la même façon, il ne peut pas empiéter sur les compétences du directeur général ou du PDG.

27

Page 28: Droit spcial des socits

3. Le pouvoir de contrôle du Conseil d’administration

Il a été reprécisé, redéfini, par la loi NRE du 15 mai 2001.En vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 225-35 du Code de commerce, il est désormais très clairement prévu que le Conseil d’administration peut procéder à tout contrôle et à toute vérification qu’il jugerait opportun.La conséquence c’est que l’objectif de la loi est de placer le directeur général ou le PDG sous la surveillance du Conseil d’administration et ce, dans le but d’éviter la « dérive monarchique », la « dérive autocratique » de la société anonyme.C'est-à-dire avoir un PDG ou un directeur général tout puissant, qui fait ce qu’il veut, sans être contrôlé par le Conseil d’administration.La direction est collégiale dans les SA, car elle appartient au Conseil d’administration, mais est celui-ci est assez rarement réuni et quand il est réuni, dans les faits, ce n’est qu’une chambre d’enregistrement.

Pour que cet exercice de contrôle soit effectif, l’article précise qu’aujourd’hui, les membres du Conseil d’administration disposent d’un droit d’information individuel.Mais, s’il n’était pas prévu par le Code de commerce, il avait été prévu par la jurisprudence, dans un arrêt «   Cointreau   », du 2 juillet 1985 .Dans cet arrêt, la Chambre commerciale avait reconnu aux administrateurs un droit d’information individuel.La loi NRE ne fait donc que consacrer, légalement, la décision jurisprudentielle.

La conséquence est sur la nature, sur les caractéristiques de ce droit individuel d’information.Il existe 3 caractéristiques majeures : tout d’abord, cette information qui est due à l’administrateur, doit être préalable à la réunion du Conseil d’administration.Ceci a été notamment rappelé par un arrêt de la Chambre commerciale, du 8 octobre 2002.Dans cet arrêt, la Chambre commercial a considéré que l’information qui serait donnée en cours de séance n’est pas suffisant en vertu du droit d’information individuel de l’administrateur.Il peut exister une information complémentaire en cours de séance.

De plus, 2ème caractéristique, cette information doit bénéficier à tous les administrateurs et ce en application d’un arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2008.Cela veut dire qu’il s’agit de tous les administrateurs ordinaires (communs), mais aussi les administrateurs salariés ainsi que les administrateurs indépendants.

3ème caractéristiques : la sanction.S’il n’y a pas eu d’information préalable, la sanction a été précisée par un arrêt du 24 avril 1990 de la Chambre commerciale.Il a été jugé que « la méconnaissance du droit à information préalable d’un membre du Conseil d’administration affecte, par elle-même, la régularité de la réunion du Conseil d’administration et entraine son annulation, quelle que soit l’influence que cette méconnaissance a eu sur le sens de la délibération ».Il y a donc nullité de la décision prise en Conseil d’administration.

28

Page 29: Droit spcial des socits

Paragraphe 2 : Les pouvoirs spéciaux du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration va disposer d’un pouvoir spécial d’autorisation préalable.A coté de ce pouvoir, on constate que le Conseil d’administration a aussi un pouvoir de nomination et un pouvoir de révocation (du Président du Conseil d’administration et du Directeur général).Il a aussi un pouvoir de fixer la rémunération du Président du Conseil d’administration et du Directeur général.Il a aussi un devoir particulier de s’assurer du bon fonctionnement des assemblées d’actionnaires.

I. Le pouvoir d’autorisation préalable du Conseil d’administration

L’idée générale, concernant ce pouvoir, c’est que certaines opérations contractuelles (contrats) ne peuvent être valablement conclues au nom et pour le compte de la société anonyme qu’avec l’autorisation préalable du Conseil d’administration.Ces conventions, on peut les répartir en 2 catégories : tout d’abord, les « opérations de garantie » (un cautionnement, un aval,… nécessitent cette autorisation préalable), et de l’autre coté on a les « conventions réglementées », que la société peut conclure avec l’un de ses dirigeants.

A. Les cautions, avals et garanties, et autorisations préalables du Conseil d’administration

Ce sont des opérations « de garantie ».L’article L225-35 alinéa 4.« Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du Conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers ».

Il existe une limite posée concernant le champ d’application ratione personae, c'est-à-dire le champ d’application personnel, mais aussi une application ratione materiae, c'est-à-dire la garantie.Enfin, il faut examiner la procédure et la sanction.

29

Page 30: Droit spcial des socits

1. Le domaine d’application ratione personae

Le principe c’est que toutes les SA sont concernées.Cela veut dire : qu’elles soient cotées ou non.

On constate qu’il existe un tempérament, qui tient à la nature de l’activité de la société.Cela conduit à exclure du champ d’application de l’article L. 225-35 alinéa 4 toutes les SA qui sont des établissements de crédit car, précisément, leur mission est de consentir des crédits, et éventuellement des garanties, donc on ne va pas leur poser cette condition de réunir le Conseil d’administration à chaque fois qu’ils procèdent à ce genre d’opération.

2. Le domaine d’application ratione personae

L’article L. 225-35 est mal écrit.C’est la jurisprudence qui est intervenue pour préciser ce texte.

a. La notion de tiers au sens de l’article L. 225-35

Par tiers, on entend toute personne autre que la SA elle-même, elle doit donc être entendue très largement.La conséquence c’est que lorsqu’il s’agit, pour la SA elle-même, de consentir une garantie pour garantir un de ses engagements personnels (prêt qu’elle a sollicité par exemple), on n’est pas dans l’article L. 225-35 car, ici, le Directeur général ou le PDG peut garantir seul.

Une banque prête à une filiale, la banque va demander de garantir l’engagement à la société mère.Dans cette hypothèse, la société filiale a une personnalité juridique qui lui est propre, c'est-à-dire distincte de la société mère. La garantie qui lui est demandée va donc être soumise à l’alinéa 4 de l’article L. 225-35.

Enfin, en cas de succursale, il n’existe pas de personnalité juridique distincte de la SA que l’on sollicite pour garantir la succursale (la succursale n’est que le prolongement de la société).La garantie demandée à la société pour sa succursale, c’est sa propre garantie donc pas d’application de l’article.

Autre problème : le tiers n’est autre que le dirigeant de la société.La société peut-elle cautionner ses engagements ?Une SA a-t-elle la possibilité de garantir les engagements personnels qui seraient pris par un de ses dirigeants ?Il s’agit bien d’un tiers ici car il a une personnalité juridique différente.Mais, il faut ici composer avec l’article L. 225-43 alinéa 1er du Code de commerce.Ce texte dispose « à peine de nullité du contrat, il est interdit à une société anonyme de cautionner ou bien encore d’avaliser les engagements pris par un de ses dirigeants à l’égard d’un tiers ».La notion de dirigeant ici doit être entendue très largement : on vise, en effet, tous les dirigeants de la société anonyme.Ce sont les administrateurs, le Président du Conseil d’administration, mais aussi le Directeur général.

30

Page 31: Droit spcial des socits

C’est ce qu’on appelle une « convention interdite ».L’interdiction est sanctionnée par une nullité absolue.

b. La notion de garantie au sens de l’article L. 225-35 alinéa 4

Elle est nécessaire pour identifier l’organe social compétent pour accorder valablement la garantie au nom et pour le compte de la SA.Si c’est bien une garantie au sens de l’article L. 225-35 alinéa 4, il y a alors compétence exclusive du Conseil d’administration.En revanche, si la garantie donnée ne s’analyse pas en une garantie au sens de l’article L225-35 alinéa 4, c’est alors le PDG (forme concentrée) ou le Directeur général (forme dissociée) qui est compétent en vertu de son pouvoir.

On a des garanties clairement identifiées par le législateur lui-même et qui, donc, ne vont pas poser de difficultés : d’une part le contrat de cautionnement et, d’autre part, l’aval.Mais, ce ne sont pas les seules garanties au sens du droit français, il en existe beaucoup d’autres.La question qui s’est posée en jurisprudence était de savoir si la notion de garantie, au sens de l’article L. 225-35, recouvrait complètement la notion de garantie au sens du droit civil, c'est-à-dire au sens du droit des sûretés.C’est important de le savoir pour connaître qui est compétent pour accorder la garantie.

La jurisprudence considère que la notion de garantie englobe, sans difficulté, les « sûretés réelles », qui sont les sûretés qui portent directement sur une chose (on va apporter un bien mobilier ou un bien immobilier pour garantir) : hypothèque par exemple (sûreté réelle immobilière), le nantissement sur fonds de commerce, le gage de la même façon (qui n’est qu’une forme de nantissement).

Les choses sont un peu plus compliquées lorsqu’on est en présence d’une sûreté personnelle qui est l’hypothèse dans laquelle une personne, qui n’est pas le débiteur, va s’engager à côté du débiteur pour garantir la bonne exécution de l’obligation du débiteur.Cette garantie peut être soit la garantie de payer en ses lieu et place s’il ne s’exécute pas (cautionnement par exemple) ou peut être aussi l’obligation d’exécuter une obligation de faire ou de donner au lieu et place du débiteur principal (je me porte garant de la bonne livraison des marchandises).

Elle a une interprétation large à propos des sûretés personnelles, puisque dans un arrêt du 25 février 2003, la Chambre commerciale a considéré que la notion de garantie, au sens de l’article L. 225-35 du Code de commerce, concerne « tout engagement entrainant une obligation susceptible d’avoir des conséquences financières pour la société garante en cas de défaillance (inexécution) de la personne garantie ».En vertu de cette définition générale, vont constituer des sûretés personnelles le cautionnement et l’aval, mais on va pouvoir aussi y inclure les garanties autonomes, mais également les promesses de porte-fort.

La Chambre commerciale a aussi considéré que la fait de prendre une participation dans le capital d’une SNC s’analyse en une garantie au sens de l’article L. 225-35 car la SA va acquérir le nom d’associé en nom collectif si elle prend des parts dans une société de ce type là, et sera donc tenue aux dettes de manière solidaire, elle engagera alors son patrimoine.

31

Page 32: Droit spcial des socits

En revanche, la jurisprudence a eu une difficulté à propos d’une sûreté personnelle particulière qui est la lettre d’intention que l’on appelle également la « lettre de confort ».On ne s’engage pas à se substituer au débiteur principal ici en cas de défaillance.Son engagement est simplement d’aider le débiteur principal, d’apporter son aide pour qu’il exécute son obligation.A propos de ces lettres d’intention, la Chambre commerciale dit qu’il s’agit tantôt d’une garantie au sens de l’article L. 225-35 et tantôt qu’il ne s’agit pas d’une garantie au sens de l’article L. 225-35.Ici, la Cour de Cassation va analyser la nature de l’obligation qui est prise par la SA.Elle nous dit qu’il faut faire une différence entre une obligation de moyen et une obligation de résultat.Quand la lettre d’intention n’est qu’une obligation de moyen, la Chambre commerciale considère qu’il ne s’agit pas d’une garantie au sens de l’article L. 225-35 alinéa 4, ainsi il n’y a pas de compétence du Conseil d’administration et donc soit compétence du Directeur général soit du Président directeur général.

En revanche, si on s’engage au résultat, la Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’une garantie au sens de l’article L. 225-35 du Code de commerce, on a donc la compétence du Conseil d’administration et donc une incompétence du Directeur général ou du PDG.

La question, néanmoins, est de savoir si cette distinction opérée par la Chambre commerciale va continuer à s’appliquer dans l’avenirEn effet, le droit des sûretés a été réformé en profondeur par une ordonnance du 23 mars 2006, et désormais, le Code civil considère que la lettre d’intention, qu’elle ait pour objet une obligation de moyen ou une obligation de résultat, constitue une sûreté personnelle (mais au sens du droit civil) et notamment au regard de 2 textes : articles 2287-1 et 2322 du Code civil.

La conséquence c’est de savoir si la Chambre commerciale va, demain, à la suite de la réforme du 23 mars 2006, maintenir sa jurisprudence antérieure entre obligation de moyen et obligation de résultat et, en conséquence, retenir une interprétation autonome de la notion de garantie au sens de l’article L. 225-35 du Code de commerce.Débat à suivre car on n’a pas encore eu de décision de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation.Mais, il existe peut être un intérêt à procéder à un alignement sur le droit civil, pour 2 raisons : cet alignement se justifierait pas la « ratio legis », la raison d’être de la règle, c'est-à-dire la raison d’être de l’article L. 225-35, et notamment pour élargir la compétence du Conseil d’administration au détriment de la compétence du PDG ou du Directeur général.2ème élément : impératif de sécurité juridique avec la jurisprudence actuelle de la Chambre commerciale, on a toujours une incertitude sur la nature réelle de l’obligation qui a été souscrite à l’occasion de la lettre d’intention.Certaines sociétés pensent, de bonne foi, qu’elles ont souscrit à une simple obligation de moyen (donc incompétence du Conseil d’administration) mais la Cour de Cassation peut dire qu’il s’agit d’une obligation de résultat, mais puisque le Directeur général a agit seul alors nullité absolue.Insécurité juridique pour le praticien et les sociétés.

32

Page 33: Droit spcial des socits

3. La procédure d’autorisation

Concernant cette procédure, on a un principe : tout cautionnement, tout aval, toute garantie, doit être l’objet d’une autorisation spéciale du Conseil d’administration.Dans la pratique, pour le Directeur général ou le PDG, chaque fois qu’il envisage de garantir, au nom de la SA, l’engagement d’un tiers, il doit solliciter la réunion du Conseil d’administration pour qu’il lui donne l’autorisation.Mais, le Conseil d’administration ne se réuni pas nécessairement tous les mois, or il faut être rapide.On doit donc composer avec les délais de convocation, ce qui est trop long.

D’où le tempérament au principe : article R. 225-28 du Code de commerce.Cet article autorise le Conseil d’administration à accorder au Directeur général ou au PDG une autorisation annuelle de consentir des cautions, des avals ou bien encore des garanties.Cette autorisation annuelle est une faculté et non une obligation, il ne s’agit pas de donner un blanc seing (le Conseil d’administration n’est pas une chambre d’enregistrement), cette autorisation est donc plafonnée.Le Conseil d’administration peut donner un plafond global sur l’année : le Directeur général ou PDG peut être autorisé à engager la société anonyme en qualité de garantie à hauteur maximale de 5 millions d’euros.On peut affiner : un plafond global de 5 millions d’euros, et à l’intérieur on peut compartimenter.On peut dire qu’il y a 3 millions pour les cautions, 1 million en qualité d’aval et le restant pour tout type d’autres garanties.Ou on peut dire que ce plafond ne vaut que pour les sûretés réelles,…

Cette autorisation annuelle ne dure que pour un an !Au bout d’un an elle tombe, elle est caduque (caducité automatique au bout d’un an).Si le Directeur général ou le PDG a déjà utilisé l’enveloppe dans la période d’un an, et a besoin de garantir un tiers au nom et pour le compte de la société, il doit alors solliciter la réunion du Conseil d’administration avec comme ordre du jour la garantie du tiers.

4. La sanction du défaut d’autorisation du Conseil d’administration

En vertu de l’article L. 225-35 et R. 225-28 du Code de commerce et de la jurisprudence, on constate que, dans la pratique, on doit faire une distinction entre l’absence totale d’autorisation (le Directeur général a agi sans pouvoir) et l’hypothèse où il y a eu dépassement d’autorisation.

a. La sanction du défaut d’autorisation

Le Directeur général ou le PDG aurait du demander l’autorisation au Conseil d’administration mais ne l’a pas fait.La loi ne dit rien là-dessus, c’est alors la jurisprudence qui est intervenue.Elle considère, depuis un arrêt du 29 janvier 1980, que lorsque la garantie (caution, aval,…) est consentie sans autorisation préalable du Conseil d’administration, cette garantie n’est pas nulle mais est inopposable à la société.

Sur cette solution, on peut dire, tout d’abord, que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 novembre 1992, a considéré qu’il fallait une autorisation préalable donc l’inopposabilité ne

33

Page 34: Droit spcial des socits

peut jamais être l’objet d’une régularisation, c'est-à-dire d’une autorisation a posteriori (une fois que le contrat a été conclu) par le Conseil d’administration.

La société n’est pas engagée juridiquement, ce qui veut dire que le créancier garanti ne peut pas lui demander l’exécution de la garantie.

Le dirigeant n’est pas partie à titre personnel car a agit au nom et pour le compte de la société.Les tiers ont la possibilité, contre le dirigeant fautif, d’agir par la voie de l’article 1382. En effet, il a commis une faute car n’a pas sollicité l’autorisation du Conseil d’administration.

Le tiers qui souhaite engager la responsabilité personnelle du dirigeant social doit rapporter la preuve, au terme de la jurisprudence d’une faute dite « détachable des fonctions sociales », définie dans un arrêt du 20 mai 2003 par la Chambre commerciale : c’est une faute commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, une faute intentionnelle d’une particulière gravité.Il existe, toutefois, un problème car dans un arrêt « Sony » du 20 octobre 1998, la Chambre commerciale nous dit qu’il y a eu une faute du Directeur général ou du PDG de ne pas solliciter l’autorisation mais, en même temps, elle nous dit que cette faute n’est pas une faute détachable des fonctions sociales.

Ainsi, le créancier peut chercher la responsabilité de la société pour disfonctionnement de ses organes sociaux.L’action est bien recevable, en appliquant l’article 1382, on a une faute, un préjudice, mais encore faut-il qu’il y ait un lien de causalité.Il peut être détruit lorsque la faute de la victime a participé à la réalisation de son propre dommage, et le créancier qui contracte avec un dirigeant est censé savoir qu’il faut l’autorisation du Conseil d’administration pour garantir l’acte.

b. La sanction du dépassement de l’autorisation

L’article R. 225-28 nous donne des solutions bien claires ici, mais en posant un principe et des tempéraments.Il précise, en effet, que les cautions, avals et garanties, qui seraient donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée par le Conseil d’administration, ce dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance (distinction entre le tiers de bonne foi et le tiers de mauvaise foi).La société est, ici, engagée, dès lors que le tiers est de bonne foi.

Ce principe est immédiatement assorti d’un tempérament, puisque l’article précise « à moins que le montant de l’engagement invoqué n’excède à lui seul l’une des limites fixées par la décision du Conseil d’administration ».La conséquence, en pratique, c’est que l’on a compartimenté l’autorisation (sous-plafonds) et le Directeur général consent une garantie pour le plafond global.Alors, dans cette hypothèse, on considère qu’on est en présence d’un défaut d’autorisation (absence d’autorisation) donc on applique comme sanction l’inopposabilité de l’acte à la société.

34

Page 35: Droit spcial des socits

B. Les conventions réglementées et autorisations préalables du Conseil d’administration

Elles sont régies par l’article L. 225-38 du Code de commerce.Cet article énumère un certain nombre de conventions qui sont considérées comme des conventions réglementées et dont l’adoption va être soumise à une procédure particulière.Il existe 3 grandes catégories :- Les conventions, quel qu’en soit l’objet, la nature, qui interviennent directement ou

indirectement (par personne interposée) entre une société anonyme et l’un de ses dirigeants. Par dirigeants, on vise les administrateurs, le Directeur général, le PDG et les directeurs généraux délégués.

- Toute convention qui intervient, directement ou indirectement, entre une société anonyme et l’un de ses actionnaires, mais pas n’importe quel actionnaire, puisque c’est dès lors que cet actionnaire détient une fraction des droits de vote supérieure à 10% (ici, on regarde donc le pouvoir politique de l’actionnaire, et non son pouvoir financier).

- Les conventions qui interviennent entre une société et une entreprise (donc entre une société et un tiers), mais pas n’importe quelle entreprise. C’est une entreprise dont l’un des dirigeants de la SA serait propriétaire (dirigeant qui est entrepreneur individuel par exemple) ou alors dont l’un des dirigeants de la SA serait associé indéfiniment responsable (SNC, sociétés civiles, GIE ou un GEIE) ou bien encore il est dirigeant de cette entreprise.

Ce sont des conventions réglementées car on a là un conflit d’intérêt potentiel car les personnes qui vont contracter avec la SA, elle risque d’abuser de leur position, de leur fonction.Le dirigeant de la SA aura, peut-être, tendance à abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage qu’il n’aurait pas du avoir.C’est donc un texte qui vise à protéger la société anonyme, on vise à protéger l’intérêt social.

1. La procédure d’adoption des conventions réglementées

Il y a 3 temps.Tout d’abord, la procédure va débuter par l’obligation, pour le dirigeant ou l’actionnaire intéressé à la convention, d’informer le Conseil d’administration de l’existence de cette convention.Une fois informé, le Conseil d’administration doit se réunir afin d’accorder son autorisation ou non à la conclusion.S’il accorde son autorisation, l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire (qui a plus de 10% des droits de vote) qui est intéressé ne prend pas part au vote.De plus, la convention va alors pouvoir être conclue (autorisation préalable à la conclusion donc).

2ème temps de la procédure : une fois conclue, le Président du Conseil d’administration doit informer le Commissaire aux comptes de l’existence de la convention réglementée dans un délai d’un mois à compter de la conclusion de la convention.Le Commissaire aux comptes va devoir alors faire un rapport spécial sur la ou les conventions dont il a connaissance.Ce rapport spécial va présenter l’économie générale de la ou les conventions autorisées et va aussi apprécier les incidences financières des opérations pour la société.Ce rapport spécial sera ensuite présenté par le Commissaire aux comptes lui-même lors de la prochaine AG ordinaire annuelle des actionnaires.

35

Page 36: Droit spcial des socits

Le rapport intervient à la fin de l’exercice social.

3ème temps de la procédure : la consultation de l’AG va intervenir à la fin de l’exercice social puisqu’il est soumis à l’AG ordinaire annuelle.Cette consultation vise non pas à obtenir l’autorisation des actionnaires, mais simplement, en vertu de l’article L. 225-41 du Code de commerce, à obtenir l’approbation des actionnaires.

3 conséquences : tout d’abord, à la différence du Conseil d’administration, l’autorisation de l’AG est une intervention qui intervient a posteriori.Cette approbation demandée aux actionnaires ne participe pas de la validité de la convention et ce, une nouvelle fois, à la différence de l’autorisation donnée par le Conseil d’administration.

D’où la 3ème conséquence : l’AG saisi des conventions réglementées, dispose toujours d’une alternative.

Tout d’abord, 1 ère branche de l’alternative : approuver les conventions qui lui ont été transmises et qui ont été autorisées par le Conseil d’administration.L’article L. 225-41 du Code de commerce précise que la convention qui a été approuvée par l’AG va alors produire ses effets à l’égard des tiers (la société est donc valablement engagée).

2 ème branche de l’alternative : les actionnaires peuvent décider de désapprouver les conventions qui ont été autorisées par le Conseil d’administration.En cas de défaut d’approbation, la solution est donnée par l’article L. 225-41 du Code de commerce. La convention réglementée, préalablement autorisée par le Conseil puis désapprouvée par les actionnaires, produit ses effets à l’égard des tiers (la société est donc valablement engagée).A quoi ça sert que les actionnaires décident de désapprouver donc ?La désapprobation, si elle ne remet pas en cause la validité de la convention, elle permet néanmoins d’agir contre les administrateurs et également contre le bénéficiaire de la convention réglementée.Agir en réparation mais à la condition que la convention ait été conclue à des conditions préjudiciables pour la société (et notamment pour des conditions financières préjudiciables à la société).

Dans certains cas, la procédure de conventions réglementées va être exclue (alors qu’elle est conclue avec un dirigeant ou un actionnaire qui détient plus de 10% du capital social,…) en vertu de la loi.

2. Les cas d’exclusion de la procédure des conventions réglementées

On constate, à la lecture du Code de commerce, qu’il faut distinguer entre 2 hypothèses.La première hypothèse, c’est celle dans laquelle la convention constitue ce qu’on appelle une convention dite « courante ».

36

Page 37: Droit spcial des socits

a. Les conventions courantes

Ces conventions courantes sont visées par l’article L. 225-39 du Code de commerce.Pour cet article, la convention courante c’est tout d’abord une convention conclue entre la société anonyme soit avec l’un de ses dirigeants (un administrateur, le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général) soit une convention conclue avec un actionnaire qui détiendrait plus de 10% des droits de vote.La convention courante est aussi une convention conclue par la SA avec une entreprise dont l’un des dirigeants de la SA serait soit le propriétaire soit l’un des dirigeants soit encore un de ses associés tenus indéfiniment du passif social.

La conséquence c’est qu’on constate que la notion de convention courante recouvre la notion de convention réglementée telle qu’elle est définie par l’article L. 225-38.Ce n’est pas de la convention réglementée car l’article L225-39 va s’attacher à l’économie générale de la convention.L’article L. 225-39 précise, en effet, que la convention courante est « celle qui porte sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ».Toute la difficulté, ici, est de savoir ce qu’est une convention portant sur une opération courante et en plus à des conditions normales.L’article L. 225-39 ne donne aucune précision, il ne permet pas de savoir ce que c’est en pratique.

Dans le silence de la loi c’est donc la jurisprudence qui est intervenue pour préciser d’une part la notion « d’opérations courantes » et d’autre part la notion de « conditions normales ».

S’agissant de la notion d’opérations courantes, la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 avril 1977 rendu par la Chambre commerciale, est intervenue pour définir la notion d’opérations courantes en précisant que « cette opération courante s’analyse comme toute opération qui se rattache à l’activité habituelle de la société telle que définie dans l’objet social » (donc dans les statuts).Cette convention doit, de plus, être conclue à des conditions normales.

S’agissant des conditions normales, la Cour de Cassation précise qu’il faut alors s’attacher au contenu du contrat, c'est-à-dire de la convention conclue par la société avec l’un des bénéficiaires visés.La Cour de Cassation précise que ce contenu doit être apprécié par comparaison, au regard de 2 éléments : tout d’abord, il va falloir vérifier que la convention ne contient pas des conditions ou bien encore des avantages qui ne seraient pas habituellement consentis à des tiers, c'est-à-dire à des personnes qui n’auraient pas la qualité de dirigeant ou d’actionnaire de la société.Cette première vérification tend à une analyse microéconomique de l’économie générale de la convention.

A cette 1ère vérification, s’ajoute ensuite une seconde vérification puisqu’il va falloir aussi vérifier que les conditions de la convention sont identiques ou tout du moins similaires aux conditions qui auraient été consenties par une société relevant du même secteur d’activité économique que celui de la SA.Sur cette 2ème vérification, il s’agit ici de faire une analyse macro-économique de la convention.

37

Page 38: Droit spcial des socits

Si la qualification de convention courante est retenue, c’est alors ce qu’on appelle une convention libre car cette convention va pouvoir être librement conclue par le directeur général ou encore le PDG.Enjeu de pouvoir dans toutes les hypothèses.

Il s’agit là de la 1ère catégorie.A coté de cette 1ère exclusion de la procédure des conventions réglementées, il existe une seconde exclusion : les conventions interdites.

b. Les conventions interdites

Leur liste est donnée par l’article L. 225-43 du Code de commerce.Ces conventions sont interdites car elles ne peuvent jamais être conclues librement par le PDG ou le Directeur général, mais ne peuvent jamais être conclues non plus avec l’autorisation du Conseil d’administration.L’interdiction porte principalement à raison de la personne du bénéficiaire de ces conventions et à raison de leur objet.

Concernant les personnes, l’article L. 225-43 précise que la convention interdite est une convention conclue par la SA avec l’un de ses dirigeants (exclusivement).D’autre part, la convention interdite est également celle qui aurait pour objet de consentir au dirigeant un emprunt ou un découvert sous la forme d’un compte courant ou bien encore de cautionner ou bien de garantir les engagements personnels pris par un dirigeant de la SA.La convention est purement et simplement interdite, dans ces 3 hypothèses.

Néanmoins, elle ne concerne que les dirigeants et que pour certains objets.Cette interdiction ne s’applique pas dans une hypothèse : lorsque la société anonyme serait un établissement bancaire ou financier.Il relève de son activité courante de consentir des emprunts, des découverts ou bien encore d’apporter des garanties.

Dans un souci de réalisme, la loi élargi l’interdiction, lorsqu’elle va s’appliquer, lorsque l’emprunt par exemple, n’est pas accordé au dirigeant lui-même mais est accordé à son conjoint, ou bien encore à l’un de ses descendants ou ascendants ou bien encore à toute personne interposée.

Enfin, ces conventions interdites sont nulles, mais surtout de nullité absolue.Toute personne peut, donc, invoquer la nullité, et surtout cette nullité ne peut jamais être l’objet d’une régularisation.

Ainsi, aux termes de ces 2 exclusions, chaque fois que l’on a une convention conclue avec un dirigeant, la première vérification à faire c’est de vérifier que la convention que l’on a sous les yeux n’est pas une convention interdite car sinon elle est nulle.Si, à supposer que l’on n’est pas dans cette hypothèse, on doit se dire qu’elle constitue a priori une convention réglementée, il faut donc solliciter normalement l’autorisation préalable du Conseil d’administration.Dans le cas pratique, il est dit que cette convention est conclue par le Directeur général seul, on a alors un problème de pouvoir.Pouvait-il conclure valablement cette convention ?

38

Page 39: Droit spcial des socits

Il faut s’intéressait au contenu de l’opération : se rattache-t-elle à l’activité habituelle de la société (convention courante) ? Objet social de la société.Ensuite, on doit vérifier quelles sont les conditions d’exécution de la convention pour vérifier qu’il s’agit bien de conventions courantes.Si c’est bien une convention courante, alors elle peut être, dès lors, librement consentie par le DG ou le PDG seul.

3. La sanction du défaut d’autorisation préalable du Conseil d’administration

La désapprobation par l’AG d’une convention réglementée ne participe pas de sa validité (ne conduit pas à la nullité de la convention réglementée, dès lors qu’elle a bien été autorisée par le Conseil d’administration : article L. 225-41).

On a une convention réglementée et n’est soumise à aucune autorisation du Conseil : on croyait que la convention était courante ou on a oublié.Dans ce cas, la solution est simple : l’article L. 225-42 du Code de commerce précise que la convention qui n’a pas été autorisée par le Conseil d’administration est nulle.Mais, dans le même temps, cette nullité présente des particularités.L’article L. 225-42 précise que, « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du Conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ».« Peuvent » : la nullité est, pour le juge, une simple faculté.C’est une nullité facultative.Cette nullité facultative ne peut être prononcée par le juge que si et seulement si la convention conclue sans autorisation a eu des conséquences dommageables pour la société.La preuve de ce préjudice incombe au demandeur à l’action en nullité (actori incombit probatio).

Cette nullité facultative est, de plus, relative, qui ne peut être invoquée que par la société elle-même ou encore par les actionnaires.Cette nullité relative est, de plus, insérée dans un délai très bref de 3 ans à compter de la conclusion de la convention.

Ici, en raison de ce délai de 3 ans, il y a une urgence à connaître le défaut d’autorisation.Bien souvent, le contentieux existe concernant la qualification (convention règlementée ou pas ?) mais contentieux très faible sur la nullité de la convention (car délai bref et très difficile d’apporter la preuve).

A coté, cette nullité relative parce qu’elle est relative, peut être couverte par un vote, non pas du Conseil d’administration mais de l’AG des actionnaires.L’article L. 225-42 alinéa 3 du Code de commerce précise que ce vote de l’AG des actionnaires (compétence exclusive des actionnaires) doit nécessairement, obligatoirement, intervenir sur un rapport spécial du Commissaire aux comptes. Rapport spécial qui va devoir préciser, à l’intention des actionnaires, les raisons pour lesquelles l’autorisation préalable du Conseil d’administration n’a pas été demandée avant la conclusion de la convention.C’est en fonction de ces raisons que les actionnaires vont couvrir la nullité ou refuser de couvrir pour permettre d’agir en nullité contre le dirigeant, bénéficiaire de la convention.

39

Page 40: Droit spcial des socits

Paragraphe 2 : Le pouvoir du Conseil d’administration d’assurer le bon fonctionnement des AG d’actionnaires

Il a une fonction de garant du bon fonctionnement des AG d’actionnaires.Cette fonction va lui conférer un certain nombre de prérogatives.La plus importante est prévue par l’article L. 225-103 du Code de commerce.En application de ce texte, il faut savoir que c’est au Conseil d’administration et, normalement, à lui seul, qu’appartient le pouvoir de convoquer les AG d’actionnaires, qu’il s’agisse de l’AG ordinaire ou de l’AG extraordinaire.

C’est un avantage qui peut présenter des difficultés lorsqu’il y a carence de la part du Conseil d’administration d’exercer des prérogatives.Il ne convoque pas : cela veut dire que les actionnaires n’auront pas la possibilité d’exercer leur pouvoir de contrôle.L’article L. 225-103 II permet la convocation des AG pour assurer le bon fonctionnement de la société en cas de défaillance du CA par d’autres personnes.Il existe toute une liste (exhaustive) mais on ne va en étudier que 2.

Si le Conseil d’administration ne convoque pas, à la fin de l’année, l’AG ordinaire annuelle, par exemple, l’AG peut alors être convoquée par le Commissaire aux comptes (toutes les SA ont, au moins, un commissaire aux comptes).Si le commissaire aux comptes ne peut le faire, alors l’article précise que la convocation peut se faire par le biais d’un mandataire, et plus particulièrement un mandataire ad hoc.Ce mandataire ad hoc est désigné obligatoirement par voie de justice, et plus particulièrement par le juge des référés s’il y a urgence, ou le Président du Tribunal de Commerce en l’absence d’urgence.

En cas d’urgence, cette nomination peut être demandée par tout actionnaire et voire par un administrateur directement.

En l’absence d’urgence, il peut être nommé par des actionnaires mais à certaines conditions puisque l’article L. 225-103 précise que la demande doit alors émaner d’un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital de la SA.Cette exigence de 5%, soit l’actionnaire en dispose seul, soit quelques actionnaires (5 qui en détient chacun 1%), cela leur permet de se réunir pour atteindre le solde de 5%.

2ème prérogative : le Conseil d’administration a compétence pour fixer l’ordre du jour des AG qu’il convoque.Il va les convoquer sur un ordre du jour qu’il a lui-même fixé.

3ème prérogative : c’est le Conseil d’administration qui, à la clôture de chaque exercice social, convoque l’AG ordinaire annuelle.Cette AG ordinaire annuelle a, alors, un ordre du jour bien précis.L’objectif de l’ordre du jour c’est d’arrêter les comptes de la société, dans le but de déterminer l’affectation du résultat enregistré par la société au cours de l’exercice social.Sur l’affectation des résultats, le Conseil d’administration a un pouvoir de proposition.Il peut proposer aux associés (les actionnaires) 2 choses : soit la mise en réserve du résultat, soit la distribution de ce résultat sous forme de dividendes.Le Conseil d’administration ne fait que des propositions, seule l’AG et donc les actionnaires, disposent de la compétence exclusive pour déterminer du sort des résultats.

40

Page 41: Droit spcial des socits

En conséquence, rien n’interdit, si le Conseil d’administration propose la mise en réserve, aux actionnaires de décider soit de la distribution totale du résultat soit de la distribution partielle.

4ème prérogative : dans le cadre des sociétés anonymes cotées, la loi impose au Conseil d’administration de présenter chaque année à l’AG ordinaire annuelle un rapport sur les rémunérations et avantages accordés aux dirigeants de la société anonyme.

Ainsi, le Conseil d’administration doit s’attacher à assurer la bonne information des actionnaires.

Paragraphe 3 : Le pouvoir spécial de nomination, de révocation et de rémunération du Conseil d’administration

Concernant ce pouvoir, on va surtout s’attacher à la rémunération.

Le Conseil d’administration d’une SA concentre, entre ses mains, le pouvoir de nommer et de révoquer tous les autres dirigeants de la SA.Il a un rôle essentiel donc.Les dirigeants dont on parle, ce sont le Président du Conseil d’administration, le Directeur général mais aussi les directeur généraux délégués (qui viennent aider le DG en chef).

Pouvoir de nomination et de révocation de tous les autres dirigeants.

C’est une compétence exclusive du Conseil d’administration, il ne peut donc pas la déléguer à d’autres organes sociaux, notamment aux AG des actionnaires.

Ce pouvoir ne peut pas, non plus, être délégué à des comités que l’on appelle des comités ad hoc (constitués par le Conseil d’administration).On a des comités de nomination, des comités de révocation, des comités de rémunération.

La nomination décidée par le comité de nomination, élu par le Conseil d’administration, est nulle car toute nomination doit être l’objet d’une délibération du Conseil d’administration.La conséquence c’est que ces comités ne disposent d’aucun pouvoir juridique, leur seul pouvoir étant une force de proposition.

Pouvoir de fixation de la rémunération dévolu au Conseil d’administration.Il existe 4 questions à envisager.Tout d’abord, la première question est de déterminer la compétence exclusive du Conseil d’administration dans ce domaine.

La 2ème question porte sur la nature de ce pouvoir de fixation, étant donné qu’il s’agit d’un pouvoir institutionnel dont les modalités d’application peuvent être précisées.

La 3ème question est de savoir ce qu’on entend par rémunération (gratification ou rémunération ?).

Enfin, la loi s’est attachée à assurer la transparence des rémunérations à l’attention des actionnaires.

41

Page 42: Droit spcial des socits

1. La portée de la compétence exclusive du Conseil d’administration en matière de rémunération

Sur cette portée, les textes concernés sont l’article L. 225-47 alinéa 1er et l’article L. 225-53 alinéa 3.

Le premier texte (article L. 225-47 alinéa 1) donne compétence exclusive au Conseil d’administration de fixer la rémunération du Président du Conseil d’administration.

L’article L. 225-53 alinéa 3 réserve, pour sa part, compétence au Conseil d’administration pour fixer la rémunération non seulement du Directeur général (quand on a choisi la forme dissociée) mais aussi des directeurs généraux délégués.Ces 2 compétences sont soumises à un même régime.

Dans les 2 cas, la compétence est exclusive, ce qui veut donc dire que la rémunération qui serait fixée par un autre organe social et particulièrement par l’AG des actionnaires (ordinaire ou extraordinaire) est nulle.Cela peut paraître choquant, surtout que dans les systèmes étrangers et particulièrement en Grande-Bretagne la rémunération est fixée après avis des actionnaires.L’idée anglaise est de dire que c’est parce qu’ils ont décidé qu’ils payent.

Surtout, cette compétence exclusive ne peut pas être déléguée par le Conseil d’administration lui-même. Il n’a donc pas de compétence particulière pour déléguer l’exercice de ce pouvoir.La jurisprudence actuelle rappelle, de manière constante (notamment dans un arrêt du 4 juillet 1995, Chambre commerciale). Elle considère que lorsqu’un comité de rémunération a été créé à l’initiative du Conseil d’administration, ce comité ne peut pas avoir pour mission de fixer lui-même la rémunération des dirigeants sociaux.

Tout simplement parce que la Cour de Cassation considère que la compétence exclusive du Conseil d’administration est une compétence d’ordre public donc il ne peut pas librement en disposer et que toute rémunération doit nécessairement faire l’objet d’une délibération spéciale du Conseil d’administration (il faut qu’on ait un vote après délibération).Ainsi, le comité de rémunération, en application de la jurisprudence, il ne peut avoir qu’une simple forme de proposition.

Cette jurisprudence est en passe d’être directement consacrée par la loi.Et plus particulièrement en rendant obligatoire les comités de rémunération, mais pas dans toutes les sociétés anonymes puisque cette obligation de constituer un comité de rémunération ne s’imposerait que pour les sociétés anonymes cotées et qui dépasseraient un certain seuil de chiffre d’affaires.Ce comité serait obligatoire en vertu d’une nouvelle disposition, qui serait l’article L. 225-35-1 du Code de commerce.Quand on prend cet article, l’objectif en définitive serait de préciser les fonctions de ce comité de rémunération.En vertu de ce prochain article, le comité de rémunération aurait une double fonction : tout d’abord, ce serait de préparer les décisions du Conseil d’administration en matière de rémunération.La conséquence c’est que la loi prochaine ne remet donc pas en cause la compétence exclusive du Conseil d’administration en matière de fixation des rémunérations.Ce comité aurait toujours une simple force de proposition.

42

Page 43: Droit spcial des socits

La 2ème mission ce serait que le comité de rémunération devra formuler des recommandations sur la politique de rémunération de la société anonyme.Tout d’abord, savoir s’il ne convient pas de plafonner la rémunération de ses dirigeants sociaux, mais aussi savoir si la rémunération doit comporter des éléments variables (doit être proportionnelle au chiffre d’affaires de la société, des bénéfices de la société)Il faut aussi savoir si la rémunération peut comporter des avantages en nature (prix de la location de l’appartement de ses dirigeants, voitures de fonction, stock options,…).La décision finale appartiendrait, encore, au seul Conseil d’administration.

Enfin, il faut savoir de qui est composé exactement ce comité de rémunération qui sera rendu obligatoire ?Sur ce point, la proposition de loi pose un principe très clair qui est que le comité de rémunération doit nécessairement être composé d’administrateurs.Mais, ne pourront pas siéger au sein de ce comité, les administrateurs qui exercent une fonction de dirigeant au sein de la société (cela vise le Président du Conseil d’administration, qui est forcément administrateur, mais cela vise aussi les autres s’ils sont aussi administrateurs) car on ne peut pas être juge et partie.

De plus, l’article L. 225-35-1 précise que « doit également siéger au sein du comité de rémunération, un administrateur indépendant ».Avec une réserve, c’est que l’indépendance de l’administrateur serait rendue publique par le Conseil d’administration lui-même (ici, les critères de l’indépendance sont donnés par le Conseil d’administration et non par la loi).

2. L’exercice de la compétence du Conseil d’administration

Sur ce point, la jurisprudence considère que la compétence du Conseil d’administration (qu’il s’agisse de l’article L. 225-47 ou de l’article L. 225-53) en matière de fixation de la rémunération présente un « caractère institutionnel ».De ce caractère institutionnel, on en déduit 2 conséquences : tout d’abord, la décision du Conseil d’administration qui fixe la rémunération est le fruit, obligatoirement, d’une décision unilatérale du Conseil d’administration.Donc, ce n’est pas une convention conclue entre le Conseil d’administration et son dirigeant, (cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de négociation en amont).Comme il n’y a pas de convention, cela veut donc bien dire que la rémunération échappe à la procédure des conventions réglementées.Ainsi, cette rémunération fixée par le Conseil d’administration ne sera jamais soumise à l’approbation ou à la désapprobation de l’AG des actionnaires.

La 2ème chose, s’agissant de ce caractère institutionnel, c’est que le Conseil d’administration, s’il fixe unilatéralement la rémunération, a réciproquement le pouvoir de remettre en cause unilatéralement la rémunération qu’il a accordé aux dirigeants sociaux.Ce pouvoir de remise en cause unilatérale pose difficulté et a donné lieu à des arrêts de la Cour de Cassation : la rémunération ne va pas être fixée pour une durée indéterminée ou même une durée déterminée de 2, 4 ou 6 ans.L’objectif c’est que la rémunération est fixée annuellement.Ainsi, cela veut donc bien dire que, chaque année, le Conseil d’administration va de nouveau devoir statuer sur la fixation de la rémunération.

43

Page 44: Droit spcial des socits

Ce pouvoir de modification unilatérale signifie donc, au terme de la jurisprudence, que le CA n’est jamais tenu par la rémunération qu’il a fixé antérieurement (lors de l’exercice social précédent).Le Conseil d’administration a donc un droit sur la versatilité (il peut tout à fait changer d’avis).

En jurisprudence, et à l’occasion notamment d’un arrêt de la Chambre commerciale du 10 février 2009, la Cour de Cassation a été saisie sur la question de savoir si le Conseil d’administration pourrait, une fois qu’il a décidé de la fixation de la rémunération, de changer d’avis pour cette même année ?On était en présence de la société NRJ qui avait décidé de fixer une prime de résultat (en plus du fixe donc), mais le Conseil de surveillance décide de maintenir la partie fixe mais de supprimer la prime de résultat, avant son paiement.La Cour de Cassation nous dit que ce n’est pas possible car, dès lors que le montant a été fixé pour une année déterminée et même si le montant de cette rémunération n’a pas été versé, le pouvoir de modification unilatérale du Conseil d’administration ne peut pas jouer et cette modification ne peut intervenir qu’avec le consentement des dirigeants concernés.

La Cour de Cassation considère en fait que la rémunération se transforme, dans cette hypothèse, en un avantage conventionnel.En conséquence, on applique l’article 1134 du Code civil : une convention ne peut être modifiée qu’avec l’accord des parties (mutuus disensus).Le Président du Conseil avait été licencié entre temps.

3. La notion de rémunération

S’il y a rémunération, il y a compétence exclusive du Conseil d’administration, sinon ce n’est plus le cas.

Ni l’article L. 225-47 ni l’article L. 225-53 ne défini ce que recouvre la notion de rémunération.La conséquence c’est qu’en doctrine comme en jurisprudence on s’accorde à considérer que la notion de rémunération vise tout simplement la contrepartie qui est due aux dirigeants au titre de l’exercice de leur fonction de direction et donc des services rendus à la société en cette qualité.

En vertu de cette jurisprudence, la rémunération, dans la pratique, peut prendre des formes très diverses.Le plus simple serait de prévoir une rémunération monétaire, et surtout fixe (qui ne repose pas sur des éléments de variation).

La pratique a décidé d’avoir recours à des techniques plus sophistiquées : la rémunération n’est pas forcément monétaire, elle peut être complétée par des avantages en nature et particulièrement, dans les sociétés cotées, d’attribution gratuite d’actions ou bien encore de stock options.

On peut avoir une rémunération fixe, des avantages en nature et des avantages variables (primes,…).Cela ne pose pas de difficulté dès lors que tous ces éléments ont bien pour objet de rémunérer l’exercice des fonctions sociales.

44

Page 45: Droit spcial des socits

Mais, le dirigeant n’a pas vocation à rester toute sa vie dirigeant de la société car le Conseil d’administration a un pouvoir de révocation. De plus, le dirigeant peut décider, lui-même, de démissionner, ou se trouver de plein droit démissionnaire car est arrivé à l’âge de la retraite.Le dirigeant peut aussi décéder.

Dans la pratique, ce qu’il s’est passé, c’est qu’il y a eu une tentation, à la demande des dirigeants, d’obtenir du Conseil d’administration des indemnités à raison de la survenance de cette cessation des fonctions sociales : une indemnité de départ (golden parachute), un complément de retraite, le décès (famille donc assurance-décès).Tous ces avantages constituent-ils des rémunérations, qui peuvent être fixées seules et donc unilatéralement par le Conseil d’administration ?

Pendant longtemps, la jurisprudence a hésité et notamment sur les compléments de retraite (mais cela vaut pour tout).La jurisprudence s’est divisée : certains juges du fond considéraient que ces indemnités de cessation des fonctions constituaient des éléments de rémunération et donc le CA est seul compétent en vertu de l’article L. 225-47 et L. 225-53.D’autres, en revanche, disaient que ces indemnités étaient perçues à raison de la cessation des fonctions et non à raison de l’exercice des fonctions sociales : ils ont considéré que ce n’était pas de la rémunération donc.Si ce n’est pas de la rémunération, c’est un avantage consenti par la SA à un de ses dirigeants : gratification.Lorsqu’une convention est conclue entre la société et l’un de ses dirigeants, on bascule vers l’article L. 225-38 et donc on bascule vers la procédure des conventions réglementées (et donc, approbation de l’AG).

La Cour de Cassation, sa position est difficilement tenable car elle part du principe que ces indemnités pour cause de cessation des fonctions, et notamment les compléments de retraite, peuvent constituer des éléments de rémunération mais à la condition de satisfaire un certain nombre de critères (3 conditions).

Tout d’abord, il faut que le complément de retraite soit justifié par des services rendus à la société par le dirigeant pendant l’exercice de ses fonctions.Dans un arrêt du 18 octobre 1994, rendu par la Chambre commerciale, la Cour de Cassation a considéré que « l’indemnité allouée par le Conseil d’administration à son président qui n’est prévue qu’en raison de la cessation consécutive de ses fonctions constitue une convention réglementée car ce type d’indemnité a pour objet non pas de rémunérer les fonctions mais de compenser la perte des fonctions » (et donc article L. 225-38 du Code de commerce).Dans la pratique, ce critère est assez difficile à mettre en œuvre.

2ème condition : il faut que ce complément de retraite soit proportionné aux services rendus.

3ème condition : il faut que ce complément de retraite ne constitue pas une charge excessive pour la société (charge financière excessive).

Dans l’arrêt de 1994, on nous dit que si toutes ces compétences sont réunies, alors il y a compétence du Conseil d’administration, mais si l’une fait défaut on bascule dans la procédure des conventions réglementées.

45

Page 46: Droit spcial des socits

Pour le praticien, il y a un problème d’imprévisibilité car l’on pourra toujours dire qu’une condition manque (on pourra toujours contester).

La conséquence de ce manque de prévisibilité a conduit le législateur à réagir : cette réaction ne concerne que les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé (les sociétés cotées).

La réaction législative est la loi « Breton » du 26 juillet 2005 et a été modifiée par la loi TEPA du 21 août 2007.La loi de 2005 a introduit un nouvel article, qui est l’article L. 225-42-1 du Code de commerce.Elle pose une règle, qui est que, désormais, il est prévu pour les seules sociétés cotées que les indemnités ou les avantages prévus au bénéfice du Président du Conseil d’administration, du Directeur général ainsi que des directeurs généraux délégués, en cas de cessation ou de changement de fonction, constituent des conventions réglementées.

Chose encore plus importante c’est qu’il est prévu que ces indemnités qui visent, dans la pratique, les compléments de retraite ou bien encore toutes les indemnités de départ (notamment pour cause de révocation), ces indemnités, leur versement, est néanmoins subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société.Ne pourront bénéficier de ces indemnités que les plus méritants (ceux qui ont permis d’accroitre le chiffre d’affaires et les bénéfices de la société).

4. La transparence des rémunérations

Pendant longtemps, les rémunérations des dirigeants sociaux et notamment des SA, avaient un caractère confidentiel, qui était protégé par la jurisprudence puisqu’elle considérait que l’information sur la rémunération constitue une information personnelle qui est protégée directement par la vie privée.

Cette opacité sur les rémunérations pose difficulté, particulièrement dans les sociétés anonymes, car cela interdit aux actionnaires d’avoir connaissance des rémunérations fixées en faveur de leur dirigeant.

Dans le but d’assurer une plus grande transparence, le législateur est intervenu pour permettre une certaine publicité autour de la rémunération versée aux dirigeants des SA.

2 textes : tout d’abord, l’article L. 225-115 4°.Ce texte s’applique à toutes les sociétés anonymes.L’idée, ici, c’est que tout actionnaire peut obtenir, en vertu de ce texte, la communication du montant global versé aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées de la société.La difficulté de ce droit à communication est que l’on n’a pas la rémunération du dirigeant : pas d’information spécifique sur la rémunération des dirigeants puisqu’il s’agit d’une information globale et donc anonyme.

La 2ème possibilité est prévue pour les sociétés anonymes qui sont cotées.C’est l’article L. 225-102-1 qui prévoit que, désormais, le Conseil d’administration doit établir un rapport à l’attention de l’AG ordinaire annuelle, qui doit préciser la rémunération

46

Page 47: Droit spcial des socits

totale ainsi que tous les avantages versés à chacun des mandataires sociaux pour l’année écoulée.

Les mandataires sociaux visent le Directeur général, le Président du Conseil d’administration, les directeurs généraux délégués, mais aussi les administrateurs.

Section 2 : La direction générale de la société anonyme

Si le Conseil d’administration administre la société anonyme, notamment en fixant les orientations générales de la politique de gestion de la société, ce n’est pas lui qui dirige quotidiennement la société anonyme.Ce pouvoir de direction générale de la société anonyme peut, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, être confiée au choix des actionnaires soit au Président du Conseil d’administration (qui va concentrer la fonction de Président du CA et la qualité de Directeur général de la société) soit à une autre personne physique qui prendra alors le titre de Directeur général.

Cette possibilité d’option entre les 2 branches est désormais prévue par l’article L. 225-51-1 du Code de commerce.Tout d’abord, pour qu’il y ait un choix entre les deux, cette faculté doit être prévue par les statuts. Cette permission statutaire en tant que telle n’impose rien, elle permet simplement.Elle n’impose rien puisqu’elle vise simplement à autoriser le CA (donc la décision finale appartient au CA lui-même), dans les conditions fixées par les statuts, d’opter en faveur de l’une ou de l’autre forme possible (concentrée ou dissociée).

La décision du Conseil d’administration d’opter en faveur de la forme dissociée ou concentrée, quel que soit son objet donc, doit faire l’objet d’une publicité. Il faut que les tiers soient informés du mode de direction générale adoptée par le CA.Cette information est nécessaire car celui qui a le pouvoir de direction générale entre ses mains est le représentant légal de la société à l’égard des tiers.Cela touche à l’organisation interne de la société mais a forcément une incidence vis-à-vis de l’extérieur, des tiers.

Cette publicité, cette information, va prendre 2 formes (cumulatives) : tout d’abord, elle doit être l’objet d’une publication par voie d’avis dans un journal d’annonce légale.Exemple : la gazette du Palais ou bien les petites affiches.A cette première information, qui se fait par la voie d’un journal d’annonce légale, s’ajoute une 2ème.En effet, c’est l’article R. 123-109 du Code de commerce qui dispose que la décision doit figurer au registre du commerce et des sociétés, ce qui permet ici efficacement à tout tiers de savoir qui a le pouvoir de représentation légale.

47

Page 48: Droit spcial des socits

Paragraphe 1 : De la direction générale concentrée à la direction générale dissociée

A. Le Président du Conseil d’administration

On a 2 catégories possibles de Président du CA : on peut, en effet, avoir aujourd’hui depuis la loi NRE, un Président du CA dit « exécutif » car concentre, dans le même temps, les fonctions de DG.A l’inverse, on l’oppose au Président du CA dit « non exécutif », c'est-à-dire celui à qui aurait été ôté le pouvoir de direction générale.

Qu’il soit exécutif ou non exécutif, le Président du CA aura toujours le même statut.Notamment s’agissant de ses conditions de nomination et de révocation.Mais, aussi, comme il est Président du CA par nécessité, il va disposer de prérogatives, de compétences exclusives en vertu de sa compétence de Président du Conseil d’administration.

1. Les conditions de nomination du Président du Conseil d’administration

En vertu de l’article L. 225-47 du Code de commerce, le Président du Conseil d’administration est obligatoirement nommé par le Conseil d’administration lui-même.

Dans l’exercice de cette prérogative, le CA ne dispose pas, cependant, d’une totale liberté puisque des conditions d’éligibilité sont posées.Ces conditions participent directement de la validité de la nomination en qualité de Président du CA.Ces conditions d’éligibilité sont réparties en deux grandes catégories.

a. Les conditions d’éligibilité posées par l’article L. 225-47 du Code de commerce

En vertu de ce texte, il est précisé que le Président du CA est nécessairement un administrateur.Il est choisit par le CA en son sein.Cette règle est d’ordre public (donc, sinon nullité).Il est nécessairement administrateur car il est représentant de la totalité des membres du CA.

Il doit, de plus, nécessairement être une personne physique.Toute violation à cette règle conduirait à la nullité de la nomination.

L’article L. 225-47 précise également que puisqu’il est administrateur et nécessairement une personne physique, son mandat en qualité de Président du CA ne peut pas excéder la durée de son mandat d’administrateur.Ainsi, s’il perd la qualité d’administrateur parce qu’il est révoqué par l’AG ordinaire des associés, par exemple, alors, cela met un terme obligatoirement à son mandat de Président du CA.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de 6 ans normalement, donc le mandat en qualité de Président du CA ne peut jamais être d’une durée supérieure à 6 ans, mais il est rééligible.

48

Page 49: Droit spcial des socits

b. Les conditions posées par l’article L. 225-48 du Code de commerce

Cette condition d’éligibilité concerne l’âge du Président du CA.Cet article pose un principe : il appartient aux statuts de prévoir un âge limite.Les statuts, bien souvent, ne précisent pas l’âge limite, pour pouvoir être Président du CA et exercer ces fonctions.L’article prévoit alors que, dans le silence des statuts, la limite d’âge est fixée à 65 ans.Cette condition d’âge est une condition de cessation des fonctions puisque tout président du CA en exercice qui viendrait à atteindre l’âge de 65 ans si les statuts n’ont rien prévus, il est alors démissionnaire d’office.Il cesse de plein droit l’exercice des fonctions de Président du CA.

Cette limite d’âge va avoir une incidence dans l’ordre interne mais n’a pas de conséquence dans l’ordre externe, c'est-à-dire que, dans l’ordre externe, on va considérer que cette limite d’âge n’est pas opposable aux tiers et notamment lorsque le Président du CA est DG de la société.

De la même façon, dans l’ordre interne, s’il reste en exercice au-delà de la limite d’âge, cette nullité de nomination, dans un souci de sécurité juridique, ne remettra pas en cause la validité des actes juridiques qu’il a effectué durant l’exercice de ses fonctions.

A coté de ces conditions de nomination, il faut examiner les conditions de révocation.

2. Les conditions de révocation des fonctions de Président du CA

Ces conditions sont identiques à celles des administrateurs.Les éléments qui peuvent conduire à la cessation des fonctions en qualité de Président du CA sont donc identiques.Les fonctions peuvent prendre fin par le décès du Président du CA, mais aussi par la limite d’âge, il peut y avoir aussi l’arrivée à terme du mandat d’administrateur.A coté de cela, on a des causes volontaires, comme la démission.Enfin, dernière cause de cessation des fonctions, c’est bien sûr la révocation.

On applique le principe de parallélisme des formes, concernant l’organe compétent pour révoquer.L’organe qui révoque étant celui qui a le pouvoir de nommer en vertu de la loi, c’est le CA lui-même.

Le régime juridique de cette révocation est précisé par l’article L. 225-47 du Code de commerce puisqu’il dispose que « le Président du CA est révocable par le Conseil d’administration à tout moment ».Cela veut dire que le Président du CA, à l’image de l’administrateur, est révocable « ad nutum ».Sa révocation n’a pas besoin d’être inscrite à l’ordre du jour donc. Sa révocation n’a pas besoin d’être justifiée, motivée et, de plus, il est normalement révocable sans avoir droit à aucune indemnité de départ.Ce principe de révocation ad nutum est, en vertu de l’article L. 225-47, d’ordre public, c'est-à-dire que si le règlement intérieur du CA précise que la révocation ne peut intervenir ad nutum

49

Page 50: Droit spcial des socits

mais seulement pour juste motif, alors cela serait contraire au principe d’ordre public de la révocation ad nutum.En revanche, il faut préciser la portée de ce principe s’agissant de l’indemnité.Le principe c’est celui de l’absence d’indemnisation, de contrepartie à la cessation des fonctions.Mais, ce principe connaît 2 tempéraments : le premier est d’origine jurisprudentielle.Si la révocation ad nutum a été votée de manière abusive, si le CA a abusé de ce pouvoir de révocation, parce qu’elle est brutale (car faite dans des conditions vexatoires) ou bien encore si elle a été faite en violation du principe du contradictoire, la jurisprudence estime que ce caractère brutale constitue un abus qui peut donner lieu à des dommages et intérêts, si le dirigeant révoqué rapporte la preuve d’un préjudice qui est nécessairement un préjudice moral.Les dommages et intérêts versés ne visent pas à dédommager de la perte des fonctions sociales, mais à réparer le préjudice moral né à l’occasion de la révocation.

2ème tempérament : on considère qu’indépendamment du caractère d’ordre public de la révocation ad nutum, il est possible à la société, et notamment au Conseil d’administration, de prévoir une indemnité pour cause de cessation des fonctions, et notamment indemnité pour cause de révocation.Mais, leur régime est particulier. Si l’indemnité ne vise qu’à donner une contrepartie financière à la cessation des fonctions, cette indemnité s’analyse en droit des sociétés anonymes, en une convention réglementée.Mais, si la jurisprudence tolère ces indemnités de départ en encadrant la procédure d’adoption, elle précise que le montant de l’indemnité qui serait prévu ne doit pas avoir pour effet, dans les faits, de dissuader le CA d’exercer son pouvoir de révocation.Sinon, cette indemnité serait nulle pour violation du caractère d’ordre public de la révocation ad nutum.

NB : le Président du CA est susceptible de recevoir plusieurs types de rémunérations.Il est nécessairement un administrateur, il va donc recevoir des jetons de présence, mais on peut aussi lui donner des missions exceptionnelles en qualité d’administrateur.Mais surtout, en sa qualité de Président du CA, il va percevoir une rémunération car il exerce des fonctions particulières.C’est le CA uniquement qui fixe cette rémunération.Il faut ajouter que le Président du CA, s’il est nécessairement administrateur, il peut aussi dans le même temps être salarié de la société, et là on va devoir vérifier s’il peut continuer à percevoir, une fois qu’il a été nommé Président du CA, sa rémunération au titre de son contrat de travail.La Cour de Cassation nous dit, très clairement, que lorsque il est à la fois Président du CA et Directeur général, le contrat de travail, un élément lui fait défaut, c’est le lien de subordination.Donc, là, le contrat de travail sera suspendu pendant le temps des fonctions de DG.Mais, pas de décision concernant les simples fonctions de Président du CA non exécutif (et non pas PDG).Selon la prof, lorsqu’il est Président du CA non exécutif, le lien de subordination demeure, ce qui fait que ce Président va pouvoir avoir droit à tout ainsi qu’à son salaire.

3. Les attributions attachées à la fonction de Président du Conseil d’administration

Elles sont définies par le Code de commerce, à l’article L. 225-51.

50

Page 51: Droit spcial des socits

Ces fonctions confèrent 2 types de mission.Tout d’abord, le Président du CA a une mission d’animation.

a. Une mission d’animation

L’article L. 225-51 précise bien que le « Président du CA doit organiser et animer les travaux du CA ».Organiser et animer signifie plusieurs choses : tout d’abord, le Président du CA doit convoquer le CA. Ce pouvoir de convocation doit pouvoir être exercé dans les conditions fixées par les statuts.Le Président du CA a normalement seul l’initiative de la convocation.Si le Président du CA ne convoque pas, que se passe-t-il ?L’article L. 225-36-1 prévoit que, dans certaines hypothèses, le Président du CA sera contraint de convoquer le CA.

2 hypothèses visées : tout d’abord, il peut être contraint de convoquer le Conseil d’administration à la demande des administrateurs, mais sous réserve de 2 conditions.

1 ère condition  : il faut que la demande soit présentée par, au moins, plus du tiers des effectifs des membres du CA.

2 ème condition  : il faut que le CA ne se soit pas réuni depuis plus de 2 mois.

2ème hypothèse : le Président du CA peut être contraint de convoquer le CA à la demande du DG, cela suppose que l’on soit sous une forme dissociée.Par exemple, dans le cas de sollicitation du CA pour des conventions réglementées ou pour des cautions, avals, garanties.

Dans les 2 cas, le Président du Conseil d’administration est dans une situation de compétence liée, c'est-à-dire qu’il ne peut pas refuser de convoquer.La jurisprudence est intervenue pour dire que s’il continu à refuser alors il existe un « trouble manifestement illicite », ce qui autorise alors toute personne, et notamment tout administrateur, voire le Directeur général lui-même, à saisir le juge des référés pour, éventuellement, obtenir une condamnation sous astreinte (délivre une ordonnance de convocation sous astreinte, qui est une astreinte personnelle bien sûr) ou à défaut, il peut demander la nomination d’un mandataire ad hoc, c'est-à-dire un tiers qui aura pour mission judiciaire de procéder à la convocation en lieu et place du Président du Conseil d’administration.

Enfin, il engage aussi sa responsabilité personnelle.

C’est le Président du CA qui fixe aussi l’ordre du jour, donc si des questions l’ennuient, il peut ne pas les mettre à l’ordre du jour.C’est lui qui dirige aussi les débats du Conseil d’administration, et de ce point de vue il faut préciser que le CA ne peut, en application de l’article L. 225-37, délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents (et la règle est d’ordre public).En vertu du même texte, il est prévu que les décisions du CA ne sont prises qu’à la majorité des présents ou des représentés sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

51

Page 52: Droit spcial des socits

Pèse sur le Président du CA, en sa qualité de grand chef animateur, l’obligation de rendre compte des travaux du CA à la fin de chaque exercice social et à l’attention de l’AG ordinaire annuelle.

On constate que le contenu de ce rapport de gestion, et notamment sur les travaux du CA, est précisé pour les sociétés cotées, c'est-à-dire les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé (article L. 225-37 alinéa 6)On nous dit tout d’abord qu’il s’agit d’un rapport écrit (alors que dans les autres sociétés, le rapport peut être fait à l’oral en début de séance) mais surtout il précise que ce rapport doit comporter la durée des séances du CA, les membres présents ou représentés, les questions traitées et les délibérations prises, donc compte rendu très détaillé de l’exercice des prérogatives par le CA.

Il va être diffusé au sein de l’AG et va être enregistré au greffe du Tribunal de commerce.

b. La mission de contrôle du Conseil d’administration

Cette mission est prévue par l’article L. 225-51 du Code de commerce.En vertu de ce texte, il est précisé que le Président du CA veille au bon fonctionnement des organes sociaux, c'est-à-dire des organes de la société.Cela veut dire que le Président du CA doit s’assurer du bon fonctionnement de tous les organes sociaux (AG, commissaire aux comptes, le CA).

Concernant le CA, il a une double obligation, tout d’abord il doit veiller à ce que tous les administrateurs aient bien reçu, individuellement, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission de contrôle.

Il doit s’assurer à ce que chaque administrateur, pris individuellement, dispose d’une capacité physique et intellectuelle nécessaire à l’exercice de son mandat social.Si l’administrateur présente des risques de sénilité, on peut se demander s’il est toujours apte d’exercer sa qualité d’administrateur et s’il ne convient pas de l’évincer.

Il doit s’assurer du bon fonctionnement du commissaire aux comptes.L’obligation principale est qu’il doit, lui-même, informé le commissaire aux comptes de l’existence des conventions réglementées qui ont été autorisées par le CA en vertu de l’article L. 225-38 du Code de commerce.Il doit également communiquer au commissaire aux comptes la liste ainsi que l’objet des conventions courantes qui auraient été conclues par le Directeur général ou le Président directeur général (suivant que l’on se trouve dans une forme dissociée ou concentrée).

Il a aussi des obligations vis-à-vis des actionnaires eux-mêmes.A l’égard des actionnaires de la SA, on constate que le Président du CA c’est l’interlocuteur privilégié des actionnaires, c’est l’agent de liaison des actionnaires.L’AG ordinaire ou extraordinaire est toujours présidée par le Président du CA.2ème signe : c’est le Président du CA qui va recevoir obligatoirement l’ensemble des questions, et notamment des questions écrites posées par les actionnaires à propos d’opérations de gestion qui auraient été conclues soit par le CA soit par le DG, soit enfin par le Président Directeur général.

52

Page 53: Droit spcial des socits

Lorsque le Président du CA n’est pas exécutif, ses fonctions sont assez peu excitantes, ce qui explique les raisons pour lesquelles on constate aujourd’hui que, notamment les sociétés cotées, après l’avoir utilisée, on abandonne la forme dissociée pour revenir à la forme concentrée.L’AMF en fait le constat.Les SA, lorsqu’elles ne sont pas cotées, n’ont pas fait appel à le forme dissociée, donc elle reste à la forme concentrée.

B. Le Directeur général1. Les conditions de nomination du Directeur général

Si les statuts ont prévu la possibilité de la forme dissociée, on aura la possibilité de nommer un Directeur général.La nomination du DG relève de la compétence exclusive du CA, et ce en application de l’article L. 225-53 du Code de commerce.

Parmi ces règles, on constate que l’on emprunte beaucoup de règles de nomination aux conditions de nomination qui sont celle du Président du CA.En effet, on constate que le DG est nécessairement une personne physique.D’autre part, des limites d’âge sont posées et, en vertu de l’article L. 225-54 du Code de commerce, cette limite d’âge peut être posée directement par les statuts (ce qui est assez rare dans la pratique) et, à défaut de précision statutaire, la limite d’âge est fixée par la loi et est de 65 ans.

En revanche, le directeur général n’a pas besoin d’être administrateur et, en règle générale, le DG est choisi essentiellement en raison de ses compétences de gestionnaire, de manager.

Rien n’interdirait, dans les statuts, de prévoir expressément que le DG doit nécessairement être un administrateur (on réduit le nombre de concurrents possibles aux fonctions de DG donc cela arrive peu dans la pratique).

L’article L. 225-54-1 du Code de commerce limite le nombre de mandats susceptibles d’être exercés par un DG. En application de ce texte, il est prévu qu’ « un directeur général d’une société anonyme ne peut pas avoir plus d’un mandat de DG de société anonyme ».L’objectif de cet article, introduit par la loi NRE de 2001, est de dire que le DG doit être Directeur général à temps plein.Et surtout, on garantie son dévouement à la société, on réduit les conflits d’intérêt.Cette interdiction de cumul ne va s’appliquer que pour les SA qui ont leur siège en France donc seulement pour les sociétés anonymes françaises.La conséquence est que si la société anonyme française appartient à un groupe de sociétés international, alors l’interdiction ne va pas s’appliquer.

D’autre part, sur l’interdiction même du principe du cumul, il existe des tempéraments (article L. 225-54-1 du Code de commerce).Tout d’abord, un DG de SA peut cumuler son mandat avec un second mandat (pas plus qu’un second mandat) de DG dans une société qui serait contrôlée par la SA dont il est déjà DG (logique de groupe de sociétés).

2ème tempérament : le DG peut cumuler un second mandat (pas plus) dans un autre SA dès lors que les deux sociétés anonymes ne sont pas cotées sur un marché réglementé.

53

Page 54: Droit spcial des socits

Ces conditions de nomination sont posées à titre de validité de la nomination.Si l’une des règles est violée, la nullité de la nomination pourra alors être invoquée.

2. Les conditions de la cessation des fonctions de Directeur général

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’à la différence du Président du CA, la loi ne pose aucune durée quant au mandat de DG.La conséquence c’est que la durée du mandat peut être directement fixée par les statuts.Généralement, dans les statuts lorsqu’on prévoit une durée, on prévoit une durée de 6 ans.Les statuts peuvent ne rien avoir prévu, alors le CA, au moment de la nomination, peut fixer lui-même, unilatéralement donc, la durée des fonctions.Enfin, si la durée n’a pas été fixée ni par les statuts ni par le CA, la jurisprudence considère que le mandat est à durée indéterminée.

Les causes de cessation : des causes de cessation des fonctions de plein droit (le décès, la limite d’âge) ou volontaires (démission, révocation).Ce pouvoir de révocation est prévu à l’article L. 225-55 du Code de commerce.Cet article prévoit que lorsque le DG n’est pas, dans le même temps, Président du CA, le DG est alors révocable à tout moment, mais sur juste motif.

Si on a un PDG et que le CA veut le débarquer, la révocation est nécessairement ad nutum et ce en vertu de l’article L. 225-47 du Code de commerce.En revanche, s’il est simplement DG, à ce moment-là on a une révocation pour juste motif, en vertu de l’article L. 225-55.

Cette révocation est un peu particulière car on nous dit qu’elle peut être faite à tout moment : la révocation n’a pas besoin d’être inscrite à l’ordre du jour pour qu’elle puisse être décidée par le CA (la théorie des incidents de séance).

Dans le même temps, elle doit intervenir sur juste motif. Est-ce que l’absence de motif ou de juste motif entache la révocation de nullité ?La réponse est non. Cela n’affecte donc pas la validité de la révocation.L’absence de juste motif ou l’absence de motif tout court va permettre simplement au DG d’invoquer une action en dommages et intérêts.

Qu’est-ce qu’un juste motif ? C’est une question de fait et donc qui va être laissée à l’appréciation du juge et ce de manière casuistique (en fonction des circonstances).Néanmoins, quand on étudie la jurisprudence, il existe 2 grandes idées, traditionnellement la jurisprudence considère qu’il existe un juste motif lorsque le DG a commis une faute à l’occasion, ou dans l’exercice de ses fonctions sociales.Ce sera le cas, par exemple, lorsqu’il a violé les statuts, c'est-à-dire lorsqu’il a accompli des actes qui lui étaient interdit par les statuts.Ou bien encore lorsqu’il a pris des décisions qui s’avèrent être contraires à l’intérêt de la société (acte qui est conclu dans son intérêt personnel,…).Ou bien encore lorsqu’il viole la loi, c'est-à-dire lorsqu’il ne respecte pas la réglementation légale applicable à la société.

Cette faute est un motif mais n’est pas forcément un juste motif.

54

Page 55: Droit spcial des socits

Cette faute doit donc être suffisamment grave pour qu’elle mette un terme aux fonctions de DG (faute grave de gestion,…).

2ème catégorie : la jurisprudence considère que la révocation serait justifiée même si le DG n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions sociales.On constate que son maintien à la tête de la Direction générale est devenu impossible.L’hypothèse classique est le cas où survient une mésentente entre le CA (l’organe d’administration mais surtout de contrôle) et le DG : incompatibilité d’humeur qui va nuire à la société car paralyse son fonctionnement.

Pour ces deux cas, des dommages et intérêts ne peuvent donc être versés.

Les dommages et intérêts qui sont susceptibles d’être versés peuvent être cumulés avec d’autres indemnités.Exemple : l’hypothèse où la révocation est justifiée par un juste motif mais a été brutale.On aura alors droit à des dommages et intérêts.A coté de cette indemnité, il a droit à des indemnités conventionnelles pour cause de cessation des fonctions mais ces indemnités ne lui seront versées que si elles ont été adoptées suivant la procédure des conventions réglementées, et là encore il ne faut pas que cette indemnité soit tellement importante qu’elle empêche la révocation.

Paragraphe 2 : Les fonctions du Directeur général et du Président du Conseil d’administration exécutif

Le contenu est défini par l’article L. 225-56 I du Code de commerce.On constate, en définitive, que le DG et le PDG ont, en fait, deux catégories de pouvoir. Mais, des pouvoirs qui ne sont pas exercés dans le même ordre, on doit tenir compte de l’ordre interne et de l’ordre externe.Dans l’ordre interne, le DG ou le PCA exécutif dispose d’un pouvoir de direction générale (un pouvoir qui lui permet d’effectuer seul certains actes).Le DG comme le PCA exécutif, dans l’ordre externe, est le représentant légal de la société.

A. Le pouvoir de direction générale (ordre interne)

Tout d’abord, ce pouvoir de direction générale est exercé sous la seule responsabilité du directeur général ou du PCA exécutif.En d’autres termes, il engage sa responsabilité personnelle dès lors qu’il commet une faute dans l’exercice de ce pouvoir de direction générale.Cette responsabilité personnelle, il l’engage vis-à-vis de la société.Cette action peut être exercée par la société elle-même mais par l’intermédiaire de son représentant légal.Mais, cette action peut être aussi exercée par les actionnaires eux-mêmes via l’action « ut singuli ».

Ce pouvoir de direction générale est défini par l’article L. 225-56 I puisque ce texte nous dit que le Directeur général ou le PCA exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.En vertu de ce pouvoir, le DG ou le PCA exécutif vont pouvoir prendre toute décision concernant la bonne marche de la société et notamment concernant l’exploitation de l’activité de la société.

55

Page 56: Droit spcial des socits

Surtout, il dispose de tout pouvoir pour mettre en œuvre les orientations générales qui ont été définies par le CA.

Ce pouvoir est nécessairement limité : 4 grandes limites.1ère limite : le DG ou le PCA exécutif doit respecter le principe de hiérarchie des pouvoirs, qui existe dans toute SA.En d’autres termes, il ne peut exercer en vertu du pouvoir de direction générale un pouvoir qui est confié, par la loi, à un autre organe social.Exemple : il ne peut modifier les statuts, il ne peut approuver les comptes, il ne peut autoriser un aval, une garantie,…

2ème limite : il doit exercer son pouvoir de direction générale dans la limite de l’objet social, c'est-à-dire qu’il ne peut accomplir que des actes de gestion nécessaires à l’activité de la société.

3ème limite : il doit aussi respecter les limites statutaires de ses pouvoirs.Ainsi, il doit respecter les clauses limitatives ou restrictives de pouvoir qui ont été prévues dans les statuts.Exemple : prévoir que certains actes qui dépassent un montant prédéterminé doivent faire l’objet d’une consultation ou d’un vote du CA.

4ème limite : de manière générale, le DG comme le PCA exécutif doit agir conformément à l’intérêt social.Son acte ne doit pas porter préjudice à la société qu’il est chargé, normalement, de protéger.

A coté de ce pouvoir de direction générale, le DG comme le PCA exécutif dispose d’un pouvoir de représentation légale.

B. Le pouvoir de représentation légale (ordre externe)

Les limites qui existent au pouvoir de direction générale sont-elles opposables aux tiers ?Tout dépend de la limite.

2 limites sont inopposables aux tiers : la limite qui tient à l’objet social puisque l’article L. 225-56 I prévoit que l’acte qui serait accompli par le directeur général ou bien encore par le PCA exécutif en dépassement de l’objet social est inopposable aux tiers.Limite dans l’ordre interne qui n’est pas une limite dans l’ordre externe.La SA est valablement engagée vis-à-vis des tiers.

Il existe un tempérament, qui est l’hypothèse du tiers de mauvaise foi, c'est-à-dire du tiers qui avait une connaissance personnelle du dépassement de l’objet social, il n’est donc pas digne de protection.

2ème limite qui est inopposable aux tiers : les limitations statutaires.Ces limitations statutaires sont, par définition, inopposables aux tiers.Ainsi, l’acte de gestion qui est accompli par le DG ou le PCA, en violation d’une stipulation statutaire, en violation d’une clause restrictive des statuts, cet acte engage la société vis-à-vis du tiers cocontractant.La société peut simplement engager la responsabilité personnelle du dirigeant.Il faut rajouter que l’intérêt social est forcément une limite inopposable.

56

Page 57: Droit spcial des socits

Mais, il existe une limite qui sera toujours opposable aux tiers, c’est la violation du principe de hiérarchie des organes sociaux.Le tiers ne pourra donc qu’engager la responsabilité personnelle du dirigeant mais à la condition qu’il rapporte la preuve d’une faute détachable.

Paragraphe 3 : Rôle et pouvoirs des Directeurs généraux délégués

Ce sont les DGD.

1. Le statut des directeurs généraux délégués

Il est, en raison de ses fonctions, ce qu’on appelle un mandataire social, c’est donc un dirigeant (au même titre que le PCA, le DG, les administrateurs).Il doit être distingué de ce qu’on appelle les directeurs techniques, c'est-à-dire des salariés de la société et qui ont pour mission, en vertu de leur contrat de travail, d’accomplir des tâches techniques sous un lien de subordination et moyennant le versement d’un salaire.

Exemples de directeurs techniques : directeur juridique, directeur financier (cadres dirigeant au sens du droit du travail), directeur des ressources humaines,….

Cette distinction ne veut pas dire que le directeur général délégué ne peut pas cumuler ses fonctions de DGD (fonctions dirigeantes au sens du droit des sociétés) avec un contrat de travail.Mais, pour que le cumul soit possible il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et de façon subordonnée. Il percevra donc 2 rémunérations distinctes.

En ce qui concerne les conditions de nomination du DGD : on est dans un cadre particulier car la décision de le nommer se fait par une décision conjointe, c'est-à-dire par le CA mais sur proposition du DG ou du PCA exécutif (PDG donc).Ce DGD est nécessairement une personne physique, la limite d’âge est normalement fixée par les statuts et, à défaut, elle est de 65 ans.

En vertu de l’article L. 225-53 du Code de commerce, le nombre de DGD ne peut jamais excéder le nombre de 5.Toute nomination qui serait faite au-delà de 5 est naturellement affectée d’une nullité.

Le DGD est révocable par le CA sur proposition du DG ou du PDG.Ces DGD sont révocables à tout moment mais pour juste motif.

2. Les pouvoirs du directeur général délégué

Ses pouvoirs sont prévus par l’article L. 225-56 II.On constate qu’on est obligé de faire une distinction selon qu’on est dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe.

a. Les pouvoirs dans l’ordre interne

57

Page 58: Droit spcial des socits

Dans l’ordre interne, l’article L. 225-56 II précise que le directeur général délégué a un pouvoir de direction mais qui n’est pas un pouvoir de direction concurrent de celui confié au DG ou au PDG car il s’agit d’un pouvoir de gestion délégué.Cela veut dire que le pouvoir de direction qui est confié au directeur général, son étendu et sa durée sont définis par le CA en accord avec le DG ou le PDG.La conséquence c’est que, dans l’ordre interne, chaque directeur général délégué va avoir un pouvoir de direction qui lui est propre et qu’il exerce sous l’autorité du DG ou du PDG.La conséquence c’est que le DGD ne peut accomplir que les actes de gestion relatifs à la délégation qu’il a reçu.Ainsi, c’est donc bien un mandataire.

Ce pouvoir est défini par le Conseil d’administration en accord avec le DG ou le PDG.Cette délégation va énumérer limitativement les actes susceptibles d’être conclus dans l’ordre interne par le ou les DGD.

b. Les pouvoirs dans l’ordre externe

Ici, la difficulté tient au fait que la délégation n’est pas l’objet d’une publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.Se pose alors un problème de la protection des tiers cocontractants de la société.Article L. 225-56 II alinéa 2 du Code de commerce : la délégation est inopposable aux tiers.Plus particulièrement, on considère que « les DGD disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur général ».Ainsi, le DGD, à l’image du Directeur général, va donc pouvoir valablement engager la société, même par des actes de gestion qui ne relèveraient pas de la délégation qui leur a été confiée par le Conseil d’administration en accord avec le DG ou le PDG.

La conséquence directe c’est que la société anonyme ne pourra pas contester la validité de l’acte qui excède la délégation.Elle est engagée dans l’ordre externe, même par de tels actes.Néanmoins, si dans l’ordre externe elle est engagée, dans l’ordre interne il y a des sanctions car il y a dépassement, défaut de délégation.Ces sanctions sont tout d’abord une possibilité de révocation (révocation pour juste motif qui ne peut être décidée que par le CA sur proposition du DG ou du PDG).Autre possibilité, si l’acte qui a été accompli cause un préjudice à la société, rien n’interdit alors d’engager la responsabilité personnelle du DGD.Dans l’ordre interne, cette responsabilité n’est pas soumise à l’exigence d’une faute détachable des fonctions.

Section 3 : Le contrôle de la gestion dans la société anonyme

Il y a la révocation et la responsabilité comme mesure de contrôle.Ce contrôle peut être exercé par deux types d’organes.D’un coté, on a un contrôle exercé par les actionnaires et on a un intervenant extérieur qui est le Commissaire aux comptes.

Sous-section 1 : Le contrôle à l’initiative des actionnaires

58

Page 59: Droit spcial des socits

Ces derniers disposent, en vertu de la loi, de 2 grandes catégories de prérogatives à cette fin de contrôle.Tout d’abord, ils disposent d’un droit d’information.De plus, ils disposent d’un pouvoir d’expertise.

Paragraphe 1 : Le droit d’information des actionnaires

Il prend différentes formes : tout d’abord, de manière générale, l’article L. 225-108 du Code de commerce impose au Conseil d’administration de mettre à la disposition des actionnaires (et donc de tous les actionnaires), les documents nécessaires pour leur permettre « de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ».

En vertu de cet article, la loi reconnaît alors aux actionnaires un droit de poser des questions écrites.Ce droit est prévu par l’article L. 225-108 à l’alinéa 3.Ce droit est en fin de compte un droit destiné à compléter l’information donnée par le Conseil d’administration.Ce droit d’information complémentaire appartient à tous les actionnaires, quelle que soit la fraction de capital qu’il détient et quelle que soit l’importance de son droit de vote.

Ce droit est néanmoins conditionné, en ce sens qu’il est lié à la convocation des actionnaires en AG (ordinaire comme extraordinaire).

Ces questions écrites sont adressées au Conseil d’administration, qui va transmettre au Président du Conseil d’administration. Le Président du CA va donc répondre aux questions posées à l’occasion de la tenue de l’AG.Le CA agit donc comme courroie.

A coté de ce droit d’information complémentaire, les actionnaires disposent d’un droit spécifique que l’on appelle le droit d’alerte (entreprises en difficulté).Il est défini par l’article L. 225-232 du Code de commerce.Il va permettre ici une nouvelle fois aux actionnaires de poser une nouvelle fois des questions écrites directement au Président du Conseil d’administration et non au CA lui-même.Ce droit n’appartient pas à tous les actionnaires il ne peut être exercé que par les actionnaires qui disposent d’au moins 5% du capital de la société.

De plus, ce droit d’alerte a un objet très précis toujours en vertu du même texte.Il s’agit, en définitive, de poser au Président du CA des questions à propos d’éléments de faits dont l’actionnaire aurait eu connaissance et qui sont de nature à compromettre l’activité de la société.C'est-à-dire, à compromettre la poursuite de l’exploitation de l’activité sociale et, plus particulièrement, il s’agit de faits qui pourraient être de nature à obliger la société à solliciter une procédure collective (difficultés d’exploitation).

Ce droit d’alerte va avoir pour objet de poser une question au Président du CA, celui-ci doit répondre aux actionnaires.

59

Page 60: Droit spcial des socits

La réponse qui est apportée par le CA va être communiquée aux commissaires aux comptes. Le CAC, au regard de la réponse donnée par le Président du CA, peut alors saisir le Président du Tribunal de commerce afin que le Président du Tribunal de commerce ouvre une procédure contre la société ou bien encore procède à la nomination d’un administrateur provisoire, qui va avoir pour mission d’aider la société à sortir des difficultés qui sont les siennes.Cet exercice n’est donc pas neutre.

A coté de ce droit d’information, les actionnaires peuvent aussi décider de solliciter une expertise.

Paragraphe 2 : Le pouvoir d’expertise des actionnaires

Cela veut dire que les actionnaires disposent du droit de saisir le juge (Président du Tribunal de commerce) en vue d’obtenir une expertise de la gestion de la société.Ce pouvoir prend 2 formes : une expertise spéciale car elle est propre à la société anonyme.On la connaît sous le nom de l’expertise de gestion (article L. 225-231 du Code de commerce).

De l’autre coté, ils peuvent solliciter une expertise de droit commun, une expertise générale, qui s’appelle expertise « préventive » ou encore expertise « in futurum ».Ce pouvoir existe dans toutes les sociétés, quelle qu’en soit la forme.Elle n’est pas régie par le Code de commerce mais par l’article 145 du Code de procédure civile.

A. L’expertise de gestion

Cette expertise de gestion est spécifique aux sociétés anonymes.Cette expertise va permettre aux actionnaires de solliciter la nomination judiciaire d’un expert qui va être chargé par le juge de vérifier la régularité de certains actes de gestion accomplis au nom de la société au regard de l’intérêt social de cette dernière.

Elle présente une physionomie particulière quant à ses titulaires tout d’abord, mais aussi quant à son domaine.

1. Les titulaires de l’expertise de gestion

Cette expertise de gestion est ce qu’on appelle en droit une « expertise attitrée » car la loi définie strictement les personnes autorisées à solliciter une expertise de gestion en vertu de l’article L. 225-231 du Code de commerce.Certes, les actionnaires peuvent solliciter une expertise de gestion, mais pas tous.De plus, quand on prend cet article, on constate qu’à coté des actionnaires on a d’autres personnes qui peuvent la solliciter.

a. Les actionnaires titulaires de l’expertise de gestion

C’est très difficile car l’expertise de gestion ne peut être demandée au juge que par des actionnaires qui représenteraient soit seuls soit à plusieurs au moins 5% du capital de la société.

2ème exigence : depuis la loi NRE de 2001, une seconde condition a été posée.

60

Page 61: Droit spcial des socits

Il faut avoir posé préalablement une question écrite au Président du CA sur une ou plusieurs opérations de gestion auxquelles le Président n’aurait soit pas répondu soit il y a répondu mais de manière insuffisante.La conséquence, ici, c’est qu’une demande d’information complémentaire a été faite par les actionnaires et cette demande est restée sans réponse, du moins sans réponse satisfaisante.Il est alors possible d’obtenir une expertise de gestion.

Ainsi, l’expertise de gestion est un instrument qui permet aux actionnaires de compléter l’information générale qui leur est due.

b. Les autres titulaires de l’expertise de gestion

Il n’y a pas un monopole des actionnaires donc.En application de l’article L. 225-231, l’expertise de gestion dans une société anonyme peut être sollicitée par le Ministère public, notamment le ministère public saisi par un actionnaire (a des soupçons sur la régularité de certaines décisions).

Dns les SA qui comportent plus de 50 salariés, le comité d’entreprise dispose aussi, en vertu de l’article L. 225-231, du droit de solliciter une expertise de gestion.

Enfin, quand la société anonyme est cotée, l’AMF peut obtenir une information complémentaire sur certaines opérations de gestion.

Enfin, l’expertise de gestion va pouvoir aussi, dans les sociétés anonymes cotées exclusivement, être sollicitée par des associations d’actionnaires et notamment celles qui visent à préserver les intérêts des petits porteurs, des actionnaires minoritaires (notamment l’Association des Actionnaires Minoritaires : ADAM).

2. Le domaine de l’expertise de gestion

Ce domaine est entendu très strictement.Il y a 3 conditions qui se dégagent.

a. La nature de l’opération à expertiser

L’expertise de gestion ne peut porter que sur une opération de gestion.Mais, l’article L. 225-231 ne précise pas ce que recouvre la notion d’opération de gestion.Dans le silence du texte, il a appartenu donc à la jurisprudence de définir ce que recouvrait cette notion au sens de l’article L. 225-231 du Code de commerce.

La Cour de Cassation retient le critère organique : définition qui conduit à considérer que « l’opération de gestion, au sens de l’article L. 225-231, est l’opération qui résulte d’une décision prise soit par l’organe d’administration qu’est le Conseil d’administration soit par tout organe social qui dispose d’un pouvoir de direction général (principal ou délégué) ».On va regarder quel est l’organe qui a pris la décision.

La conséquence, en vertu de ce critère organique, c’est que toute décision qui relève ou qui associerait l’AG des actionnaires ordinaire ou extraordinaire, ces opérations ne sont pas des opérations de gestion au sens de l’article L. 225-231 du Code de commerce.

61

Page 62: Droit spcial des socits

Constituera une opération de gestion, la rémunération qui est attribuée par le Conseil d’administration directement en vertu de son pouvoir institutionnel au Président du Conseil d’administration, ou la rémunération fixée en faveur du DG ou du DGD (peut faire l’objet d’une expertise) car relève de la compétence exclusive du CA.De la même façon, toutes les opérations de cautionnement, d’avals ou de garanties relèvent d’une opération de gestion.De même pour les opérations courantes.

En revanche, ne constituent pas une opération de gestion, l’approbation des comptes sociaux (en fin d’exercice social) car elle relève de la compétence exclusive de l’AG ordinaire annuelle.

b. La présomption d’irrégularité

Il s’agit de la 2ème condition.Il faut qu’il existe une présomption d’irrégularité de cette opération de gestion par rapport à l’intérêt de la société (la société n’avait peut être pas un intérêt à conclure cette opération).

Cette présomption de non-conformité à l’intérêt social, la charge de la preuve incombe à l’actionnaire, ministère public,… au demandeur à l’action donc (il supporte la charge de la preuve).De plus, cette présomption d’irrégularité est une question de fait.Le tribunal pourrait très bien décider que la présomption d’irrégularité n’est pas suffisamment avérée, le tribunal refusera alors de nommer un expert de gestion.

c. Une expertise portant sur une opération de gestion précise

C’est la 3ème condition : l’expertise de gestion ne peut jamais être une expertise générale de toute la gestion de la société.L’expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion qui doivent être identifiées précisément par le demandeur à l’expertise de gestion, et donc notamment par l’actionnaire.

Si toutes ces conditions sont réunies, alors il pourra y avoir nomination d’un expert.

3. La mission de l’expert de gestion

Il convient de préciser quel est le juge compétent.Cette compétence, en application de l’article L. 225-231 du Code de commerce, appartient au Président du Tribunal de commerce du ressort du siège social de la société.

Le Président du TC va se prononcer en la forme des référés.Cela veut dire que la décision rendue par le Président du TC est une décision au fond, il statut sur le fond.Il ne s’agit pas d’ordonner une mesure conservatoire ou provisoire ici.C’est une décision au fond, définitive mais en la forme du référé donc agit rapidement.S’il estime que toutes les conditions de recevabilité sont réunies, il va alors nommer un expert choisi par une liste donnée par le TC.Il va fixer, lui-même, la mission de l’expert.

62

Page 63: Droit spcial des socits

Plus précisément, il va déterminer la ou les opérations de gestion qui doivent faire l’objet de l’expertise.

L’expert va alors bénéficier de tout pouvoir pour obtenir communication de tous les documents nécessaires à sa mission d’expertise, pour vérifier si la présomption d’irrégularité, au regard de l’intérêt social, est fondée, c'est-à-dire justifiée ou non.

Cette expertise est enfermée dans un délai donné par le Président du TC (en règle générale, le minimum est 1 mois et le maximum 6 mois, la moyenne étant de 3 mois).Au terme de ce délai, l’expert doit rendre un rapport d’expertise qui doit être motivé et surtout qui doit conclure à l’irrégularité ou non au regard de l’intérêt social.

Ce rapport d’expertise va donner aux actionnaires, et plus largement au demandeur, l’information qu’il n’avait pas obtenu auprès du Président du Conseil d’administration.Ce rapport destiné à compléter l’information des actionnaires, est largement diffusé car va être communiqué à l’actionnaire demandeur, il va aussi être communiqué aux dirigeants au sens large (PDG, DG, administrateurs, PCA).Il va aussi être communiqué au ministère public même s’il n’a pas agi.Mais aussi, au comité d’entreprise même si celui-ci n’a pas agi.Enfin, il est aussi communiqué à l’AMF lorsque les titres de la SA sont négociés sur un marché réglementé.

Dernière communication : ce rapport va être ensuite communiqué à l’ensemble des actionnaires, quelle que soit la participation qu’ils détiennent dans le capital de la société, lors de la prochaine AG ordinaire.

Cette communication, qui est large, va permettre ainsi de compléter l’information des actionnaires.Si d’aventure, le rapport établi l’existence d’une irrégularité, il pourra alors permettre de servir soit à une révocation soit à une action en responsabilité. Mais ce n’est pas l’objectif principal, celui-ci étant le complément de l’information des actionnaires.

B. L’expertise préventive, l’expertise « in futurum »

Le régime juridique de cette expertise préventive est défini par l’article 145 du Code de procédure civile.Cet article précise « lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

1ère observation : le juge compétent est le même a priori, c’est le Président du TC du ressort du siège social de la SA.Mais, il va statuer en sa qualité de juge des référés donc en terme de juge de l’urgence et non plus en la forme des référés.

2ème observation : l’expertise préventive vise simplement à obtenir du juge son aide pour pouvoir rassembler ou bien encore conserver des preuves en vue de l’exercice d’une action en justice future.

63

Page 64: Droit spcial des socits

La mesure d’instruction est une mesure de preuve donc le juge va sortir de son impartialité pour aider à trouver des preuves.

But totalement différent de l’expertise de gestion donc puisque l’expertise de gestion vise à obtenir une information sur la gestion de la société sur une ou plusieurs opérations de gestion.L’expertise préventive est une mesure qui vise à obtenir l’aide du juge pour obtenir tout type d’information.

1. Les conditions de recevabilité de l’expertise préventive ou «   in futurum   »

Constat général, qui est que les conditions de recevabilité sont beaucoup plus souples, plus simples que celles de l’expertise de gestion.Tout d’abord, l’expertise préventive n’est pas une expertise attitrée, elle n’est pas réservée par la loi à une ou plusieurs personnes déterminées.Elle peut être obtenue par tout intéressé, ce qui veut dire qu’elle peut être obtenue notamment par tout actionnaire quelle que soit la fraction du capital social qu’il détient.

2ème condition : l’expertise préventive n’est pas une expertise spéciale par son objet puisqu’elle peut permettre d’obtenir tout élément de fait et donc tout type d’information à propos de n’importe quel type d’opération de gestion sans avoir besoin de rapporter l’existence d’une présomption d’irrégularité.Elle pourrait permettre d’obtenir un audit général de toute la gestion de la société.On a un domaine très large quant à l’objet mais aussi quant aux titulaires.

Ainsi, dans la pratique, l’actionnaire qui ne détient pas 5% ou celui qui n’a pas posé de questions préalables ou n’a pas d’éléments de faits permettant d’avoir une présomption d’irrégularité, on recherche cet article.Dévoiement de l’article 145 du Code de procédure civile (concurrence déloyale de l’article 145 car conditions beaucoup plus souples).La difficulté c’est qu’il y a eu une réaction jurisprudentielle qui est intervenue pour préciser l’articulation de l’expertise préventive et de l’expertise de gestion.

2. L’articulation de l’expertise préventive et de l’expertise de gestion

Une réaction jurisprudentielle très violente du Tribunal de Commerce de Paris à l’occasion de l’affaire «   Universal/Vivendi   » du 27 juin 2002 à propos d’une affaire non résolue d’ailleurs.Contrôle de la gestion par voie d’expertise de la gestion de Vivendi (Messier).

Il était saisi par l’article 145 du CPC, l’objectif de l’expertise était d’obtenir des informations sous couvert d’une expertise préventive.Irrecevabilité sur ce fondement selon la Cour, car la société Vivendi est une SA, que dans la SA on a une expertise spécifique qui est l’expertise de gestion (article L225-231) donc seule une expertise de gestion peut être demandée.Ainsi, les magistrats ont décidé qu’il s’agissait d’une règle spéciale qui déroge, donc, à la règle générale (Specialia generalibus derogant). Principe de spécialité.

Réaction de la Cour d’appel de Paris à l’occasion d’une autre affaire, arrêt Cour d’appel de Paris du 6 février 2008 (plusieurs arrêts).

64

Page 65: Droit spcial des socits

Ici, ce ne sont plus des professionnels mais des juges consulaires.Il faut chercher à articuler ces 2 procédures pour qu’elles puissent cohabiter avec intelligence.

L’article 145 du Code de procédure civile n’exclue donc pas l’article L. 225-231 du Code de commerce et réciproquement.Les actionnaires de la SA disposent donc bien d’une option, d’une alternative : soit agir sur le terrain de l’expertise de gestion en respectant les conditions propres de cette expertise, soit éventuellement demander une expertise préventive dans les conditions posées par l’article 145 du Code de procédure civile.

Deuxième conséquence : la Cour d’appel de Paris, dans le cadre de cette articulation, fait désormais obligation au juge et donc au Président du Tribunal de commerce de vérifier quel est exactement l’objectif poursuivi par l’actionnaire au soutien de sa demande d’expertise (obligation particulière pour le juge).

La Cour d’appel de Paris distingue alors entre 2 situations.1ère situation : la demande d’expertise est demandée par l’actionnaire pour compléter son information, c'est-à-dire obtenir des informations complémentaires, sur la gestion de la société.Si l’actionnaire est dans cette logique, la Cour d’appel de Paris décide alors que ce complément d’information qui est recherché par la voie de l’expertise doit obligatoirement emprunter la voie de l’article L. 225-231 du Code de commerce.

La conséquence, dans la pratique, c’est que si l’on saisi le TC sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir ce complément d’information par expertise, alors notre demande d’expertise est irrecevable.

2ème situation : si, au contraire, l’objectif poursuivi par l’actionnaire demandeur est d’obtenir l’aide du juge pour rassembler des éléments de preuve d’une éventuelle irrégularité d’opération de gestion dans le but d’agir en responsabilité civile contre les dirigeants de la société alors la seule voie ouverte est la voie ouverte par l’article 145 du Code de procédure civile.

Dans la pratique, ce n’est pas évident et cela suppose une recherche de la part du juge.La Chambre commerciale, si elle était saisie, devrait prendre partie.

Sous-section 2 : Le contrôle de la gestion à l’initiative du Commissaire aux comptes

Ce contrôle, dans les SA, est important, étant donné que l’on est en présence d’une spécificité des SA aujourd’hui.En effet, elles sont aujourd’hui en France, les seules sociétés pour lesquelles il y a obligation légale de nommer un commissaire aux comptes.La conséquence c’est que, dans les autres sociétés, et notamment dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou aussi les SAS (depuis la loi LME du 4 août 2008), la nomination d’un CAC est une simple faculté. Elles peuvent le décider ou pas.

Paragraphe 1 : Le statut du Commissaire aux comptes

65

Page 66: Droit spcial des socits

Les questions du statut et des missions du CAC sont définis à l’article L. 822-1 et suivants du Code de commerce.Tout d’abord, la nomination est obligatoire.Cette nomination relève de la compétence des actionnaires, de l’AG ordinaire des actionnaires (compétence exclusive).

Concernant la révocation, on constate une dérogation au parallélisme des formes car lorsque l’on prend l’article L. 823-7 du Code de commerce, on constate que la révocation d’un CAC relève de la compétence judiciaire, c'est-à-dire de la compétence du juge.Elle doit être sollicitée auprès du tribunal de commerce du ressort du siège de la SA.Cette révocation peut intervenir à tout moment, elle ne peut être prononcée par le juge que s’il est démontré que le CAC a soit commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, soit qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, notamment en raison de causes d’empêchement (l’âge, maladie, problème d’indépendance,…).

Cette révocation judiciaire est strictement entendue. Elle peut être sollicitée par les actionnaires mais pas par tous : uniquement par ceux qui détiennent 5% du capital de la société.

Cette révocation judiciaire peut être également demandée par le Ministère public, mais aussi par le comité d’entreprise (si l’entreprise a plus de 50 salariés) et par l’AMF (si la société est cotée).

Action attitrée donc puisque strictement encadrée.

La nomination du CAC, cela veut dire que l’on va nommer une personne physique ou une personne morale (cabinet de CAC) mais encore faut-il que cette personne physique ou morale soit inscrite sur une liste de CAC habilité (dressée par l’ordre professionnel des CAC).Encore faut-il que cette personne physique ou morale soit indépendante de la société : article L. 822-1 du Code de commerce.

L’indépendance est nécessaire d’un point de vue déontologique et surtout elle est nécessaire au regard de la mission de contrôle qui est confiée aux CAC.La conséquence c’est que le CAC ne peut pas être nommé si celui-ci entretient soit des liens personnels soit des liens familiaux avec l’un des dirigeants de la société anonyme.Cette indépendance est protégée car tout commissaire aux comptes qui serait nommé par les actionnaires en AG et qui ne respecterait pas ce principe d’indépendance peut être l’objet d’une récusation, qui est certes enfermée dans un délai très stricte (30 jours à compter de la désignation). Et, si on dépasse ce délai, la récusation est impossible, mais on peut solliciter la révocation judiciaire car le manque d’indépendance est une cause d’empêchement.

Paragraphe 2 : Les missions du Commissaire aux comptes

Il a 3 types de prérogatives.

1. Une mission générale

Elle est définie à l’article L. 823-10 du Code de commerce.

66

Page 67: Droit spcial des socits

Cette mission générale est essentiellement une mission comptable puisqu’en vertu de l’article L. 823-10, le CAC doit contrôler la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de la société au regard des règles comptables posées par la loi.

Pour exercer ce contrôle comptable de la gestion de la société, le CAC dispose, en vertu de l’article L. 823-13 du Code de commerce, de la possibilité d’opérer, à sa seule initiative, toute vérification et tout contrôle qu’il juge opportun.D’autre part, il dispose aussi d’un droit d’obtenir communication de tous les documents qu’il jugerait utile pour l’exercice de sa mission de contrôle, et sur ce point, les dirigeants ne peuvent pas s’opposer à cette communication notamment en arguant d’un secret d’affaires.

Si des irrégularités sont constatées par le CAC, il doit alors les signaler à la toute prochaine AG des actionnaires et ce en application de l’article L. 823-12 du Code de commerce.

S’il constate que des irrégularités sont constitutives de faits pénaux, délictueux, d’une infraction pénale (abus de bien social,…), il a un devoir de délation, c'est-à-dire un devoir de dénonciation auprès du Ministère public.S’il ne dénonce pas, il engage sa responsabilité personnelle.Il n’a pas à vérifier si ces soupçons s’avèrent être fondés (vrais), mais il doit tout de même avoir des soupçons sérieux

Ce contrôle comptable a une limite en ce sens qu’en vertu de l’article L. 823-10 du Code de commerce, cet article interdit aux CAC, sous couvert du contrôle comptable de la société, de s’immiscer dans la gestion de la société.

Cette interdiction signifie simplement que le CAC n’a pas le pouvoir, en vertu de l’article L. 823-10, de donner son opinion sur l’opportunité, sur la nécessité des actes de gestion conclus par les dirigeants de la société anonyme au regard de l’intérêt de la société.Car ce contrôle appartient aux actionnaires.Ils peuvent alors solliciter une expertise de gestion, information complémentaire ou expertise préventive.

2. Le devoir d’alerte des CAC

On est en présence d’une obligation : article L. 234-1 du Code de commerce.L’idée est que chaque fois que le CAC détecte, à l’occasion de son contrôle comptable de la gestion de la société, des éléments qui sont de nature à compromettre réellement ou potentiellement la pérennité et donc la continuité de l’exploitation de la société, il doit alors immédiatement en informer le Président du Conseil d’administration.Ce dernier va alors devoir convoquer le Conseil d’administration pour qu’il soit saisi de la question et qu’il puisse éventuellement prendre des mesures pour remédier à cette situation.

Il s’agit ici, pour le CAC, de détecter les difficultés de la société en vue notamment d’éviter l’ouverture d’une procédure collective, notamment la cessation des paiements.

3. Le garant de l’égalité entre les actionnaires

Cette mission est prévue par l’article L. 823-11 du Code de commerce.Ceci explique les obligations qui sont celles du CAC de rédiger des rapports à l’attention des actionnaires, lorsque le CA a autorisé des cautions, avals ou garanties, ou bien encore

67

Page 68: Droit spcial des socits

lorsqu’il expertise les conventions réglementées qui ont été autorisées par le Conseil d’administration.

Chapitre 3 : Les actionnaires de la société anonyme

Ce n’est pas un organe social de la société mais tout actionnaire a des droits individuels qui sont opposables à la société.Néanmoins, l’actionnaire n’existe que dans le cadre des AG et c’est bien sûr l’AG qui est l’organe social.

Parmi les droits individuels, on a des droits patrimoniaux mais aussi le droit de vote.

Section 1 : Les Assemblées d’actionnaires

Concernant les assemblées d’actionnaires des SA, on a 2 catégories : l’AG ordinaire et l’AG extraordinaire.Cette distinction se justifie par le fait que chacune de ces 2 catégories d’assemblées disposent de compétences qui leur sont propres et, par conséquence, des compétences exclusives.Cela va avoir des incidences sur les conditions de délibération de l’une ou de l’autre des assemblées.

Paragraphe 1 : L’Assemblée Générale ordinaireA. La compétence de l’AG ordinaire

Cette compétence est définie par l’article L. 225-98 du Code de commerce.Aux termes de ce texte, on constate que l’AG ordinaire dispose d’une compétence générale mais qui est définie négativement.L’AG ordinaire est compétente pour toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’AG extraordinaire.L’AG ordinaire va être compétente pour nommer et révoquer les administrateurs.Elle est compétente aussi pour fixer les jetons de présence des administrateurs.Elle est seule compétente pour approuver les comptes sociaux.Elle est compétente pour décider de la distribution des bénéfices sous forme de dividendes ou, au contraire, de décider de les mettre en réserve.Elle est seule compétente pour nommer le CAC, pour approuver les conventions réglementées, et elle sera toujours compétente de décider de décisions qui ne relèvent pas de l’AG extraordinaire.Ce n’est donc pas une liste limitative.

B. Les conditions de délibération

68

Page 69: Droit spcial des socits

Elles sont fixées par l’article L. 225-98 alinéas 2 et 3 du Code de commerce.Cet article fixe une règle de quorum, en vertu de laquelle il est précisé qu’une AG ordinaire ne peut valablement délibérer et adopter des résolutions (prendre des décisions) que si et seulement si sont réunis, sur première convocation de l’assemblée, au moins 20% des actions ayant le droit de vote.La conséquence c’est que l’on convoque l’AG, on va les compter en fonction des droits de vote. Si les actionnaires représentent au moins 20% des actions avec droit de vote de la société anonyme alors on examine l’ordre du jour.On s’assure de la représentativité même des actionnaires et donc de la légitimité des décisions que l’assemblée va prendre.

Souvent, les 20% ne sont pas atteints.On ajourne alors l’AG ordinaire car il lui est interdit de délibérer faute de quorum.On procède alors à une seconde convocation avec le même ordre du jour.Sur seconde convocation, il n’y a pas de quorum qui s’impose.L’ordre du jour donne lieu à l’adoption de résolutions.La question se pose alors de savoir quelles sont les conditions de majorité qui s’appliquent lorsque l’AG est ordinaire.La solution est donnée par l’article L. 225-98 alinéa 2 : la majorité qui s’applique ici est une majorité simple, c'est-à-dire qu’elle statut à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

C. La convocation de l’Assemblée Générale ordinaire

En application de l’article L. 225-103 I du Code de commerce, l’AG ne peut être valablement convoquée que par le Conseil d’administration.S’il n’y a pas de convocation par le CA, il est des hypothèses dans lesquelles certains actionnaires, voire le CAC lui-même, ont la possibilité de saisir le juge pour obtenir la convocation de cette AG.

Le CA convoque et fixe l’ordre du jour.L’AG ordinaire ne peut délibérer que sur des questions inscrites à l’ordre du jour.Il existe une exception : incident de séance à propos de la révocation des administrateurs car ils sont révocables, en principe, à tout moment.

Dernière précision : l’AG ordinaire est convoquée par le CA mais combien doivent se réunir au cours d’un exercice social ?La réunion est au moins d’une fois par an, par exercice social, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce. Elle est convoquée au moins une fois par an pour approuver les comptes sociaux et décider de l’affectation des bénéfices (AG ordinaire annuelle).

C’est le Président du CA qui préside l’AG ordinaire.

Paragraphe 2 : L’Assemblée Générale extraordinaireA. La compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire

L’AG extraordinaire a une compétence résiduelle en ce sens qu’elle n’a compétence qu’en vertu d’un texte spécial.

69

Page 70: Droit spcial des socits

Cette compétence résiduelle à deux fondements résiduels : articles L. 225-96 et L. 225-97 du Code de commerce.

En vertu de l’article L. 225-96, elle a une compétence exclusive de modification des statuts.Cette compétence exclusive est d’ordre public.

La conséquence c’est que l’AG extraordinaire est seule compétente pour décider d’augmenter ou de réduire le capital de la société, pour modifier l’objet social, pour décider de changer de forme sociale, elle décide de participer à une opération de fusion, elle décide de la dissolution de la société.

Autre compétence, qui est prévue par l’article L. 225-97 : cet article réserve compétence exclusive à l’AG extraordinaire de procéder au transfert de siège social emportant changement de nationalité.Cela veut dire que la société avait son siège social en France donc société française et décide d’émigrer.Mais, il faut remplir certaines conditions : ce changement de nationalité est possible à l’initiative de l’AG extraordinaire à la condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d’accueillir la nationalité du pays d’accueil et de transférer le siège social sur son territoire en conservant sa personnalité juridique.Si ces conditions ne sont pas réunies, alors l’article L. 225-97 ne peut s’appliquer, on bascule dans l’article L. 225-96, le transfert de siège social on peut le décider mais s’analyse juridiquement en une dissolution de société. On est donc obligé de dissoudre la société française (on fait remonter toutes les plus values, on taxe le boni de liquidation,…), et avec ce qui restera, les actionnaires pourront créer une nouvelle société conformément à la nouvelle législation locale.Si on n’est pas dans les conditions de l’article L. 225-97, le coût fiscal et juridique est très important.

Cela ne favorise donc pas la mobilité des sociétés.

B. Les conditions de délibération de l’AG extraordinaire

Les règles de quorum et de majorité en AG extraordinaire sont renforcées eu égard à l’importance des décisions prises en AG extraordinaire.

S’agissant des règles de quorum, elles sont fixées par l’article L. 225-96 alinéa 2.En application de ce texte, il est prévu que l’AG extraordinaire ne peut valablement délibérer que si les actionnaires présents ou représentés possèdent, sur première convocation, le quart des actions, donc au moins 25%, des actions ayant droit de vote.

Si les 25% ne sont pas réunis, on ajourne et on convoque alors une seconde fois.Pour la 2ème convocation, le quorum est alors du 5ème des actions ayant le droit de vote, c'est-à-dire 20%.

Si les règles de quorum sont respectées, on va pouvoir procéder à l’adoption des modifications inscrites à l’ordre du jour.

On a 2 règles concernant les règles de majorité : les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des 2 tiers.

70

Page 71: Droit spcial des socits

Mais, on a une exception : des hypothèses dans lesquelles la modification statutaire devra être adoptée à l’unanimité. C’est l’hypothèse dans laquelle la modification statutaire aggrave les engagements des actionnaires.L’hypothèse la plus simple est celle d’une SA qui déciderait de se transformer en SNC.La SA est une société de capitaux (à risque limité), alors que la SNC est une société de personnes (risque illimité).

Autre exception, mais qui est prévue par l’article L. 227-3 du Code de commerce : lorsqu’une société, et notamment une société anonyme, décide de se transformer en une SAS, cette opération de transformation doit obligatoirement être adoptée à l’unanimité.

C. Les règles de convocation de l’AG extraordinaire

Le principe est le suivant : concernant les règles de convocation d’une AG extraordinaire, ces règles sont identiques à celles posées pour les AG ordinaires.

L’AG extraordinaires n’est valablement convoquée que par le CA, c’est au CA qu’il appartient de déterminer l’ordre du jour de cette AG et donc de déterminer les modifications des statuts.

Le président du CA va présider l’AG extraordinaire comme il le fait en fonction de la loi pour l’AG ordinaire.

Section 2 : Les droits individuels des actionnaires

Les actionnaires pris individuellement d’une société anonyme disposent de droits, de prérogatives juridiques.Concernant ces prérogatives elles sont aux nombres de 3 :

- la prérogative politique que constitue le droit de vote, les actions confèrent à leur titulaire un droit de vote

- droits patrimoniaux, qui s’exercent directement sur les titres de capital en rémunération de leur apport.

- Droit financiers, distingués des droits patrimoniaux, c’est tout d’abord le droit aux bénéfices, dès lors que le bénéfice est distribuable par le biais de dividendes. Ils auront le droit, au jour de la dissolution de la société, à des droits financiers sur le boni de liquidation.

Sous-section 1 : Le droit de vote des actionnaires

Concernant ce droit de vote il faut faire 3 observations :

- toute action donne droit à un vote au moins. On est donc face au principe de proportionnalité, le poids politique est proportionnel au poids financier. Toute action donne droit à un vote.

- Ce principe de proportionnalité n’est pas d’ordre public, les statuts ont la possibilité de l’aménager, de le renforcer, de l’adapter.

71

Page 72: Droit spcial des socits

Les aménagements statutaires peuvent être de deux ordres, rien n’interdit aux statuts de prévoir des clauses de plafonnement qui ont pour objectifs de niveler, égaliser le poids politique des actionnaires d’une société anonyme. Exemple : quelle que soit la fraction du capital social détenu, les actions ne peuvent donner le droit à plus de 10% du droit de vote en AG (rétablissement de l’égalité politique).On peut aussi avoir des clauses qui prévoient des droits de vote double, clause qui va permettre de déroger au principe de proportionnalité, une action donnera le droit à deux voies en AG.

Le Code de commerce va préciser dans quelles conditions ces clauses peuvent être prévues par les statuts.

- en principe toute action donne droit à une voie en AG, ce principe est normalement d’ordre public en fonction de l’article L. 225-122 du code de commerce.

La conséquence est que ce principe est d’ordre public, ce qui signifie que les statuts ne peuvent y déroger, on ne peut donc priver un actionnaire de son droit de vote.Cette interdiction se justifie par l’article 1844 du code civil.Cette interdiction a un domaine bien particulier car ne concerne que les actions ordinaires, l’action ordinaire est celle de droit commun, remise pour rémunérer un apport en numéraire ou en nature.

Mais dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par actions (SAS, SCA), ces sociétés ont la possibilité d’émettre des actions particulières, dites de préférences.

Ces actions de préférences sont prévues par l’article L. 228-11 du Code de commerce qui autorise toute société par action à émettre des actions de préférences. Ces actions de préférences peuvent être émises sans droit de vote. On a la possibilité, dans les sociétés anonymes, d’avoir un capital social muet, alors que normalement toute action donne droit à un droit de vote.

Cette technique permet de dissocier le financement, trouver des bailleurs de fonds, sans procéder à un partage du pouvoir politique, pas de droit de vote en AG ordinaire ni extraordinaire.

Sous-section 2 : Les droits patrimoniaux des actionnaires

Cela signifie que tout actionnaire quelque qu’il soit, titulaire d’actions ordinaires ou d’actions de préférences, a le pouvoir de disposer librement des titres qui lui ont été remis en rémunération de son apport.Cette prérogative patrimoniale va recouvrir plusieurs situations :

- il peut les aliéner, transmettre les actions qui lui ont été remises en rémunération de son apport.

- Il a la possibilité d’utiliser l’action pour obtenir du crédit, puisque les actions peuvent être nanties et ainsi garantir l’exécution d’une de ses obligations vis à vis d’un tiers.

- Depuis la loi du 2 août 2005, on peut louer ses actions, les mettre en location et percevoir un revenu, un loyer.

Paragraphe 1 : La transmission des actions

72

Page 73: Droit spcial des socits

Ce principe présente dans les sociétés anonymes, une figure particulière.Il est totalement dépendant d’un principe général, celui de la libre négociabilité des actions.

A. Transmission et négociabilité de l’action

L’action émise par une société anonyme présente une caractéristique par rapport aux parts sociales, qui seraient émises par une société de personne comme une SARL ou une SNC, par exemple. Cette opposition entre l’action et la part sociale tient à la caractéristique de l’action qui constitue une valeur mobilière, et de ce fait elle appartient à la catégorie générale des titres négociables.

De ce fait, la transmission de l’action va présenter une figure particulière.Tout actionnaire a le droit de transmettre à titre gratuit ou à titre onéreux librement ses actions. En principe, sans avoir à obtenir préalablement l’accord de la société anonyme.Mais ce principe peut contenir des tempéraments prévus par la loi.

La deuxième particularité est que l’action est transmissible dans des formes simplifiées, parce que la transmission d’une action à la différence d’une transmission d’une part sociale n’est pas soumise au respect des exigences de l’article 1690 du Code civil à propos de la transmission d’une créance (parts sociales).

L’article 1690 du Code civil s’applique à des opérations de cession de créances.Si cet article n’est pas applicable à l’action ce n’est pas parce qu’elle ne constitue pas une cession de créance (car est une cession de créance), mais s’il est exclut c’est que l’action est une créance négociable et relève de la catégorie des titres négociables.

Cette exclusion de l’article 1690 est importante en pratique : lorsqu’un actionnaire décide de céder ses actions ordinaires ou de préférences à un tiers, il n’a pas à procédé à la signification de cette cession à la société, en procédant à une notification par voie d’acte extrajudiciaire (en faisant appel à un huissier).

La deuxième conséquence est que cette transmission, cession d’actions, n’a pas besoin d’être inscrite, publiée au Registre du Commerce et des Sociétés, d’en informer les tiers.

Si je ne respecte pas l’article 1690 et qu’il n’y a pas de publicité, comment s’opère cette transmission ?La transmission est rendue opposable uniquement par l’usage, la rédaction d’un ordre de virement.Jusqu’à la loi du 24 janvier 1981, toutes les actions étaient représentées physiquement par un titre, coupon. La transmission se faisait en transmettant ce coupon, de mains à mains, la seule remise du titre papier suffisait à rendre l’opération opposable à la société anonyme. Car, en matière de meuble, la possession vaut titre.

Cette loi de 1981, a procédé à une dématérialisation des actions, qui ne sont plus représentées par un titre, un coupon. Mais ces actions existent et son représentées par une écriture portée dans les comptes de la société anonyme.La doctrine a précisé que si cette loi de 1981 avait procédé à une dématérialisation, elle avait procédé à une scripturalisation de l’action.

73

Page 74: Droit spcial des socits

La transmission va donc aujourd’hui se matérialiser par un jeu d’écriture, je vais porter au débit du compte de Mr X pour les inscrire au crédit du compte de Mr Y. Pour que la société anonyme soit informée de cette cession, cette transmission va s’effectuer par un ordre de virement. L’actionnaire vendeur va établir un ordre de virement qu’il a transmis à Mr Y pour un certain nombre d’actions en précisant le nom du bénéficiaire de la cession.

En application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, il est prévu que cet ordre de virement emporte alors transfert de propriété, et surtout l’opposabilité de ce transfert de propriété à la société anonyme.Cet article précise en outre que le transfert de propriété des actions, et plus largement des valeurs mobilières, se fait à la date du jour où le nom du cessionnaire est inscrit aux comptes.La société ne peut pas juger de l’opportunité de la vente, elle doit inscrire cette cession, opérer cette cession.

Pas besoin d’un écrit, ni d’un huissier et pas de publicité au RCS.

Cette transmission, suppose une liberté de transmission sans contrôle préalable de la société anonyme. Cette liberté de transmission comporte cependant un certain nombre de limites.

B. Les limites à la liberté de transmission des actionnaires

Le principe est simple, c’est celui de la liberté de transmission. Il y a liberté de transmission c’est à dire que cette transmission se fait sans contrôle de la société anonyme, et sans autorisation préalable de la société anonyme pour la cession. La seule obligation qui lui est imposée est d’établir un ordre de virement.

Mais, ce principe n’est pas d’ordre public, la loi à l’article L. 228-23 du Code de commerce, autorise de prévoir, dans les statuts, des clauses d’agrément.

La clause d’agrément n’est pas la seule limite à la libre transmission des actions puisqu’il y a une autre limite qui est celle des clauses de préemption qui peuvent être stipulées soit directement dans les statuts, encore appelée clause statutaire de préemption, ou bien figurer dans des pactes d’actionnaires.

1. Les clauses statutaires d’agrément

Ces clauses statutaires d’agrément sont prévues par l’article L. 228-23 du Code de commerce. L’objectif de ces clauses est de permettre à la société de se protéger contre des prises de contrôle soit venant de l’extérieur, soit venant de l’intérieur et donc de permettre à la société de préserver un certain équilibre politique. C’est à dire essayer d’assurer la neutralité de l’opération de transmission envisagée par l’un de ses actionnaires.

Cette liberté de contrôler les transmissions d’actions, est strictement encadrée par la loi étant donné que l’article L. 228-23 conduit à faire une distinction entre les clauses d’agrément statutaires interdites et celles autorisées.

On constate, dans cet article, que dans les sociétés anonymes cotées, aucune clause statutaire d’agrément n’est possible, interdiction pure et simple.

74

Page 75: Droit spcial des socits

Dans les sociétés cotées, les titres doivent être librement négociées, la société cotée est obligatoirement une société ouverte avec changement perpétuel d’actionnaires.

Lorsque la société anonyme n’est pas cotée, il y a une hypothèse dans laquelle il est toujours interdit à la société de contrôler la transmission des actions. En application de l’article L. 228-23, cette exception concerne l’hypothèse où un actionnaire transmettrait soit à titre onéreux, soit à titre gratuit soit à titre particulier, soit à cause de mort, ses actions soit à son époux, soit à l’un de ses ascendants ou descendants.Les transmissions dans le cercle familial ne peuvent jamais faire l’objet d’une clause statutaire d’agrément dans les sociétés non cotées en application de l’article L. 228-23.

En dehors de ces deux limites, toutes les clauses d’agrément statutaires sont autorisées. Dans la pratique rien n’interdit, dans les statuts, de prévoir l’agrément de la société, lorsque la transmission est faite au profit d’un tiers à la société (personne étrangère à la société). Cette obligation d’agrément va dépendre essentiellement de la rédaction de la clause.

Les prévoir largement : toute transmission quelque en soit la forme (onéreux, à titre gratuit, ….) qui serait faite au bénéfice d’un tiers est nécessairement soumise à l’acceptation de la société.On peut également prévoir dans ces clauses : Tout tiers qui n’aurait pas qualité d’actionnaire.

Une clause plus restrictive serait de prévoir, à titre d’exemple, que seraient soumises à l’acceptation de la société toute fusion.

Difficulté d’interprétation en cas de fusion, on a un actionnaire personne morale (société), cette société A dispose de 100 actions d’une société anonyme X. La société A est absorbée par la société B. La fusion par absorption va emporter la dissolution de la société A.Mais, cette dissolution s’opère sans liquidation car c’est une restructuration qui emporte transfert de patrimoine. La société B va donc devenir créancière et débitrice au lieu et place de la société A et à l’occasion de l’absorption va recueillir les 100 actions de la société anonyme X.

Dans la pratique, la société anonyme X prévoit une clause d’agrément rédigée en terme généraux : toute transmission au bénéfice d’un tiers doit faire l’objet d’un agrément par la société.

En l’espèce, aucun agrément n’a été fait de la part de la société. Si rien n’est prévu expressément dans les statuts on ne peut pas considérer que la société absorbante est un tiers au regard des statuts, selon la jurisprudence. Pas un tiers puisque la société B doit être considérée comme étant l’ayant cause universel de la société A, continuant la personnalité juridique de la société A.

En revanche, s’il a été prévu dans les statuts que seraient soumise à l’agrément préalable de la société anonyme toute transmission, notamment par voie de fusion, dans ce cas là la jurisprudence prévoit que la transmission en cas de fusion doit être soumise à l’agrément de la société anonyme.

Le domaine de la clause d’agrément dépend de la rédaction de la clause.

75

Page 76: Droit spcial des socits

S’il existe une ambiguïté, le juge va pourvoir interpréter les statuts en recherchant la volonté commune des rédacteurs des statuts. Il ne peut y avoir interprétation des statuts uniquement lorsqu’ils sont obscurs sinon il y aura dénaturation.

L’importance ici de la rédaction, si l’agrément n’est pas respecté, la sanction c’est la nullité de l’opération de transmission pour violation de la clause statutaire d’agrément réalisée en fonction de l’article L. 228-23 du Code de commerce.

Il est aussi possible, en application de cet article de prévoir la nécessité d’un agrément, à titre de validité de l’opération de transmission lorsque cette transmission est faite non au profit d’un tiers mais au profit d’un autre actionnaire. Cet agrément, s’il est sollicité, participe de la validité de la transmission.Il reste néanmoins un souci, que se passera-t-il dans l’hypothèse où l’agrément est exigé par les statuts et en cas de refus d’agrément par la société ?

2. La procédure d’agrément

Elle nous est décrite par l’article L. 228-24 du Code de commerce. Lorsque l’agrément est nécessaire l’actionnaire cédant, vendeur, doit notifier son projet de cession, à la société et il va la notifier au représentant légal de la société (PDG ou DG). Cette notification qui marque le début de la procédure d’agrément doit comporter un certain nombre d’indications :

- l’identité du cessionnaire (du tiers ou de l’actionnaire)- le nombre d’actions faisant l’objet de l’opération de transmission- lorsque l’opération est faite à titre onéreux, cette notification doit afficher le prix de

cette transmission

À compter de la notification court un délai de 3 mois, au sein duquel le CA doit prendre une décision et cette décision peut être de donner l’agrément, autoriser la cession. Le projet va pouvoir devenir réalité.La deuxième hypothèse est qu’il est saisi dans le délai de 3 mois et ne dit rien, l’article L. 228-24 nous dit que si le CA garde le silence pendant le délai de 3 mois, cela vaut autorisation implicite de cession, autorisation tacite de conclure la vente.

Dernière hypothèse, celui du refus d’agrément dans le délai de 3 mois, qui va faire naitre une obligation de racheter les actions.

L’objectif du rachat est de permettre à l’associé cédant de quitter la société et de ne pas rester prisonnier de ses titres. Néanmoins en vertu de l’article L. 228-24 l’associé n’est pas tenu de vendre ses titres à la suite du refus d’agrément. A la suite du refus d’agrément, l’associé cédant peut retirer son projet de cession et donc rester dans la société. Puisque la société est tenue de racheter les titres consécutivement au refus d’agrément, qui doit racheter ces titres ?

Selon l’article L. 228-24, le rachat peut procéder, dans les faits, par un actionnaire, plusieurs actionnaires, voire la totalité des actionnaires. Le rachat peut être fait par un tiers. Le rachat peut être fait par la société elle-même. Quand la société procède au rachat, la société va être à la tête de ses propres actions. Normalement une société ne peut pas être son propre actionnaire.

76

Page 77: Droit spcial des socits

Conséquence : les titres qui sont rachetés par la société doivent faire l’objet d’une annulation. Cette annulation va se traduire par une opération de réduction du capital de la société. Néanmoins, pour un temps déterminé, la réduction du capital social peut être reporté dans le temps étant donné que la loi autorise pour une durée qui ne peut pas excéder un an, une SA à auto détenir ses propres actions.

Pendant cette période d’un an, les titres qui sont auto détenus par la SA vont être dépourvus de tout droit de vote, mais également de tout droit aux bénéfices. Toutes les prérogatives sont paralysées pendant le temps où la société conserve entre ses mains ses propres actions.Elle peut décider de vendre ses titres à un tiers ou un actionnaire. Elle peut aussi distribuer ces titres à ses salariés. Si elle ne fait pas ces choix, ces titres seront annulés au bout d’un an, ce qui conduira à la réduction du capital social.Quel est le prix du rachat de ces titres ?

On peut racheter ces titres au prix fixé dans le projet de cession. Modification du prix d’un commun accord entre l’actionnaire cédant et

l’acheteur. Aucun accord obtenu, contestation sur le prix. L’article L. 228-24 prévoit qu’il

faut procéder à la nomination judicaire d’un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil. L’expert est nommé par le président du TC. L’expert va, en toute liberté, fixer le prix de cession. Le prix va, par principe, s’imposer aux parties (acheteur et vendeur). Néanmoins sur le caractère contraignant, l’article L. 228-24 apporte un tempérament depuis l’ordonnance du 24 juin 2004, il reconnait à l’associé cédant la possibilité, une fois qu’il a connaissance du prix, de se rétracter. En revanche le prix fixé s’imposera à l’acheteur. La procédure d’agrément est enfermée dans un délai de 3 mois ce qui oblige l’expert à déposer son rapport d’expertise dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 228-24. JP : Si ce rapport d’expertise n’est pas déposé dans ce délai, on peut considérer que l’agrément a été obtenu, la cession va pouvoir être conclue avec le vendeur d’origine.

C. Les clauses de préemption

Elles ne sont pas prévues par la loi. La clause de préemption est née de la pratique. La pratique a souhaité donner une nouvelle limite à la libre transmission des titres.La clause de préemption n’a pas pour objet d’autoriser une opération de cession qui porterait sur des actions d’une SA. Elle ne vise pas à contrôler la personnalité de l’acquéreur d’action d’une SA. L’idée est de donner un droit de priorité aux actionnaires pour procéder au rachat des actions qu’un actionnaire voudrait vendre. C’est simplement une priorité de rachat. On les appelle aussi pacte de préférence. Cette clause de préemption peut être prévue dans les statuts, mais le plus souvent elle est prévue dans un pacte extrastatutaire, un pacte d’associés. La nature particulière de la clause de préemption va avoir un effet direct sur la sanction de la violation de la clause statutaire ou extra statutaire de préemption.

La jurisprudence considère que la violation d’une clause de préemption ne peut pas, en principe, être sanctionnée par la nullité. La cession qui est conclue par un actionnaire au

77

Page 78: Droit spcial des socits

bénéfice d’un tiers alors qu’une clause ou un pacte lui faisait l’obligation de proposer avant aux actionnaires, cette sanction ne peut pas être la nullité. La seule sanction qui s’applique c’est celle de l’allocation de dommages et intérêts, qui vont trouver leur fondement légal dans l’article 1142 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle (lorsqu’une personne est tenue d’une obligation de faire, elle s’expose à des dommages et intérêts). Néanmoins la jurisprudence est venue apporter un tempérament, en disant qu’exceptionnellement la nullité peut être obtenue. Hypothèse où la vente aurait été conclue frauduleusement. Une fraude entre le cédant et le cessionnaire. Arrêt Chambre commerciale, 7 mars 1989 : la nullité peut être obtenue si le bénéficiaire du droit de préemption rapportait la preuve d’une collusion frauduleuse. La preuve de cette collusion frauduleuse peut être apportée si l’acheteur avait connaissance au moment de la vente, de l’existence du droit de préemption. Et qu’il avait connaissance que les bénéficiaires du pacte allaient exercer leur droit de préemption. Ces conditions sont cumulatives. Si on obtient la nullité, est-ce que le bénéficiaire a la possibilité d’être substitué en lieu et place de l’acheteur ? Arrêt Chambre mixte du 26 mai 2006 : lorsqu’on arrive à établir qu’il y a eu une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Le bénéficiaire a une option. Il peut demander soit la nullité, elle va alors avoir un effet rétroactif. Ou bien, il peut préférer de demander au juge à ce qu’il soit substitué de plein dans le contrat de cession en lieu et place de l’acheteur. Le bénéficiaire du droit de préemption va recevoir les actions, mais comme il a été substitué à l’acheteur, il va devoir verser le prix convenu entre les parties à l’origine.

Paragraphe 2 : Les autres opérations relatives aux actions

Tout actionnaire est propriétaire de ses actions. En vertu de ce droit patrimonial, il peut prêter ses actions, il s’agit d’un prêt de consommation, qui emporte transfert de la propriété de l’action. L’action est un bien mobilier incorporel (loi 12 janvier 1981) qui peut être donné à titre de garantie d’une dette, c’est le nantissement d’une action. Depuis 2005, il est possible de louer les actions, c'est à dire de conclure soit un contrat de location simple, soit un contrat de crédit-bail.

A. Le nantissement d’action

Le nantissement est une sûreté réelle qui permet à tout actionnaire de mettre en gage les actions qui lui appartiennent afin de garantir soit l’exécution, soit le paiement d’une dette dont on est débiteur, soit de garantir le paiement de la dette d’un tiers. On peut utiliser l’action pour se procurer du crédit. Le régime juridique a été modifié par la loi du 2 août 1996, elle a essayé de renforcer l’attractivité du nantissement. Mais aussi de prendre en compte l’évolution de l’action entre autre sa dématérialisation.

1. La constitution du nantissement Ces règles sont prévues à l’article L. 431-4 I du CMF. Les règles de constitution du nantissement ont été assouplies pour tenir compte de la dématérialisation des actions.

78

Page 79: Droit spcial des socits

Cet article prévoit que « la mise en gage des action est aujourd’hui réalisée par une simple déclaration signée par l’actionnaire et par laquelle il demande à la société à ce que ces actions soient en totalité ou en partie, virées dans un compte de nantissement ». C’est un ordre de virement. Une fois que les actions ont été inscrites dans le compte de nantissement, ce virement va avoir un effet juridique parce qu’il va conduire à l’indisponibilité des actions nanties. L’indisponibilité va durer jusqu’à ce que la dette pour laquelle le nantissement a été constitué soit exécutée, payée. La première conséquence, c’est que les actions ne peuvent plus être cédées par l’actionnaire. Il ne peut pas non plus les louer, ou constituer un nouveau nantissement à leur propos. Sont aussi indisponibles les prérogatives financières, si des bénéfices sont distribués aux actionnaires pendant la période du nantissement, ces bénéfices ne seront pas versés aux actionnaires. Ces bénéfices sont versés au compte de nantissement. En revanche l’actionnaire va pouvoir continuer à exercer ses pouvoirs politiques. Il va pouvoir voter.

2. La réalisation du gage

C’est une sûreté, et donc elle perd sa cause lorsque le créancier est payé. En revanche, dans l’hypothèse où, à échéance de la dette, elle n’est pas payée, l’article L. 421-4 I du CMF permet de réaliser le nantissement, c'est à dire s’emparer des actions, les mettre en vente, et ainsi être payé par le prix de l’obligation qui était celle de l’actionnaire. Cette réalisation varie en fonction que l’action qui est nantie, est négociée sur un marché réglementé ou non.Si la société et cotée, la réalisation du nantissement, va se faire par une vente des actions qui devra obligatoirement se faire sur le marché financier c'est à dire en bourse.

En revanche, si les actions ne sont pas négociées sur un marché réglementé, la réalisation du gage va se faire par une vente aux enchères publiques. Rien n’interdirait au créancier de demander que les titres lui soient attribués, permettant ainsi l’extinction de la dette de l’actionnaire. Pour la société ce n’est pas neutre, car dans les deux cas, on a un nouvel actionnaire, si on a une clause statutaire d’agrément, il faut la respecter.

B. La location d’actions

Cette possibilité de louer des actions a été introduite par la loi du 2 août 2005. Cette location d’actions est possible pour les SA, SAS, SCA et SARL. Cette location a pour objectif de favoriser la reprise des petites entreprises.

La location, c’est la période de fiançailles, on laisse le temps de voir si l’opération de reprise va pouvoir aller à terme. On peut simplement louer, ou faire du crédit-bail. C'est à dire prévoir un contrat de location pour une durée déterminée, il est prévu qu’à la fin de cette durée le locataire bénéficie d’une option. Le bailleur lui promet de lui vendre les actions louées s’il lève l’option sur les actions. Il va alors acquérir les actions. Tous les loyers qui auront été versés durant la location vont être imputés sur le prix d’achat.

Permettre une reprise des entreprises, mais aussi le financement de la reprise, puisque les loyers versés viendront en déduction du prix convenu à l’origine entre le bailleur et le locataire.

79

Page 80: Droit spcial des socits

Les conditions comme les effets du contrat de location (d’actions comme de parts sociales), ce régime juridique est défini aux articles L. 239-1 du Code de commerce.

1. Les conditions de la location

Ces conditions de la location ou du crédit bail sont strictement entendues par le Code de commerce.Elles sont au nombre de 4, à titre de validité du contrat de location ou du contrat de crédit bail.1ère condition : le Code de commerce exclu toute possibilité de location lorsque els actions sont négociées sur un marché réglementé.La location n’est possible que si la société n’est pas cotée.C’est donc toujours bon pour la SARL puisqu’elle ne peut jamais être cotée.

2ème condition : pour qu’il puisse y avoir location d’actions ou de parts sociales de SARL, encore faut-il que cette possibilité soit expressément prévue par les statuts.Ainsi, la location n’est pas un mécanisme général de droit commun puisque ce mécanisme ne peut s’appliquer que si et seulement si les statuts de la société l’ont expressément prévus.Si les statuts l’ont prévus, l’article L. 236-3 du Code de commerce prévoit alors que cette location s’analyse en une cession faite à un tiers, cela veut donc dire que les clauses d’agrément prévues dans les statuts doivent alors s’appliquer.L’application de ces clauses d’agrément va ainsi permettre à la société de contrôler la personnalité du locataire car la location confère un certain nombre de prérogatives à ces locataires dans le fonctionnement interne de la société.

3ème condition : il est ici prévu que seuls des associés ou des actionnaires personnes physiques sont autorisés à mettre en location.C'est-à-dire que seuls les associés et actionnaires personnes physiques sont autorisés, en vertu de la loi, à proposer leurs titres en location à un tiers. La conséquence c’est que lorsque la personne est morale, le contrat de location est nul de plein droit.

4ème condition : le contrat de location, ou bien encore le contrat de crédit-bail, doit être établi par écrit.Cet écrit n’est pas simplement exigé à titre probatoire, mais est exigé à titre de validité du contrat.Lorsqu’on poursuit la lecture du Code de commerce, on constate que cet écrit doit, en outre, être signifié à la société par acte d’huissier pour que le contrat de location lui soit opposable et pour permettre ainsi au locataire d’exercer ses droits.

Tant qu’il n’y a pas eu signification à la société, elle est en droit d’ignorer l’existence du contrat de location et donc refuser au locataire toutes les prérogatives d’associé.

2. Les effets de la location

Ses effets sont originaux (à la différence du nantissement ou encore du prêt d’actions). Tout d’abord, originaux à l’égard de la société, car entre les parties c’est un contrat de bail de droit commun.Mais, à l’égard de la société, le bailleur conserve à l’égard de la société sa qualité d’associé.En effet, le contrat de location n’est pas translatif de propriété.

80

Page 81: Droit spcial des socits

Le contrat de location va avoir une incidence, un effet, sur l’exercice des prérogatives politiques et des prérogatives financières attachées à l’action ou à la part sociale de la SARL.Les conditions d’exercice de ces prérogatives sont données par l’article L. 239-3 du Code de commerce.Il essaye d’établir une règle de répartition entre le locataire et le bailleur.

Cet article pose déjà un premier principe qui concerne l’exercice du droit de vote.Il dispose que le droit de vote, qui est attaché à l’action ou à la part sociale louée, appartient au bailleur pour les modifications statutaires ou le changement de nationalité.En revanche, le droit de vote appartient au locataire dans les autres assemblées.Ainsi, le locataire va voter en AG ordinaire annuelle, c'est-à-dire que c’est lui qui vote sur l’approbation des comptes sociaux soumis à l’assemblée par le CA.Il va également voter s’agissant de l’affectation des bénéfices.Si on est dans une SA, les associés décident de la révocation des administrateurs, donc le locataire aura l’exercice du droit de vote et le bailleur ne pourra rien faire, il ne pourra arguer de sa qualité d’associé car il l’a toujours.

Les conventions réglementées vont être approuvées (ou non) par le locataire en application de la règle de l’article L. 239-3 du Code de commerce.

Mais, le bailleur, s’il n’a pas le droit de vote, il a toujours la qualité d’associé, il peut donc demander une expertise de gestion, puisque c’est un droit individuel de l’associé, de l’actionnaire.Il peut aussi solliciter une expertise préventive, in futurum, pareil pour le droit d’alerte.

Enfin, on a des prérogatives financières, qui perçoit les bénéfices ?Normalement, celui qui va percevoir les bénéfices devrait être l’actionnaire, le bailleur, mais l’article L. 239-3 précise que pour l’exercice de tous les autres droits, à l’exception du droit de vote, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire, cela veut donc dire que le locataire est considéré comme l’usufruit.Celui qui va percevoir les fruits et les bénéfices distribués ne peut être que l’usufruitier.Le loyer peut donc être calculé en fonction de l’importance du bénéfice distribué.Le bailleur aura droit à des loyers fixés de manière fixe ou dépendant de l’importance des bénéfices distribués.Régime particulier donc puisque le législateur a précisé les effets de cette location.

Titre 2 : La société par actions simplifiées

La SAS est une forme relativement récente de société puisque la SA existe véritablement en droit français depuis 1867.La SARL date de 1925. La SNC, quant à elle, on la connaissait déjà sous l’Antiquité (la Société Générale).

La SAS a été introduite en France le 3 janvier 1994. Elle s’inspire directement d’une forme sociale néerlandaise.Cette SAS présente des ressemblances mais aussi beaucoup de différences par rapport à la SA, au point que les attraits de la SAS font qu’elle est une forme de société véritablement concurrente de celle de la SA, au point qu’aujourd’hui, en nombre, elle dépasse déjà le nombre des SA en France puisque dans les dernières statistiques (septembre 2009), on a

81

Page 82: Droit spcial des socits

environ 139 000 SAS immatriculées, ce qui représente simplement 4% des sociétés immatriculées en France (des sociétés commerciales et civiles).On constate qu’en France on a à peine 113 500 SA actuellement immatriculées, ce qui correspond à 3,24% des sociétés immatriculées sur le territoire.

Celle qui est en tête des sociétés est la SARL puisqu’elle représente 51% des sociétés immatriculées (1 800 000 SARL immatriculées en France).La SAS ne va-t-elle pas rogner des parts de marché à la SARL ?

La SAS ressemble énormément à la SA puisque la société par actions simplifiées appartient à la catégorie des sociétés par actions.La conséquence principale c’est qu’une SA, comme une SAS, se finance en principe de la même manière.Une SAS émet des actions, à l’image d’une SA.Cela veut donc dire qu’elle émet des valeurs mobilières, des titres négociables et non pas des parts sociales.S’agissant de ces actions, la SAS comme la SA, peut émettre 2 catégories d’actions : les actions ordinaires, qui confèrent un droit aux dividendes et obligatoirement un droit de vote, et des actions de préférence qui peuvent être émises (ce n’est pas une obligation) sans droit de vote.Néanmoins, si le mode de financement est identique, il existe une différence importante c’est que la SAS, en vertu de l’article L. 227-2 du Code de commerce, à la différence de la SA, ne peut pas faire appel public à l’épargne c'est-à-dire qu’il lui est interdit d’offrir ses titres au public donc la SAS cotée n’existe pas.

La SAS, à l’image de la SA, est une société à risque limité.La conséquence, en vertu de l’article L. 227-1 du Code de commerce, c’est que la responsabilité des associés est obligatoirement limitée par le montant des apports.Ces deux ressemblances sont les seules, tout le reste est différent.

Ces différences se sont accentuées au fil des réformes.

Dans la loi de janvier 1994, il était prévu au départ qu’une SAS ne pouvait être créée que par une autre société (seule une société peut être associée d’une SAS).En effet, à l’origine, la SAS avait été envisagée comme un outil de coopération entre entreprises et plus particulièrement comme un instrument permettant de créer entre 2 sociétés une filiale commune, à l’intérieur de laquelle les deux sociétés auraient développé certaines activités. Société à risque limité et dont le fonctionnement serait régi par les statuts.La conséquence est qu’avant la loi de 1994, créer des filiales communes ce n’était pas interdit mais très difficile. Si l’on voulait un fonctionnement souple, c'est-à-dire déterminé par les statuts, les associés n’avaient le choix que de recourir à deux formes : la SNC et le GIE.Or, dans les deux cas, la responsabilité des associés est illimitée.

Si on veut une responsabilité limitée, on avait le choix donc entre une SA et une SARL.Or, c’est principalement déterminé par la loi et non par les statuts.L’objectif de souplesse n’est donc pas atteint.

On découvre qu’aux Pays-Bas on a une société qui est la SAS, dont le fonctionnement est déterminé par les statuts.

82

Page 83: Droit spcial des socits

Par une loi du 12 juillet 1999, le législateur fait le choix de démocratiser la société par actions simplifiées, c'est-à-dire que désormais une SAS peut être créée soit par des personnes morales soit par des personnes physiques.

Démocratisation qui va très loin car cette loi de 1999 autorise la création de SAS unipersonnelles. Cela a été le tournant et c’est ce qui explique l’explosion du nombre de créations de SAS. C’est ce qu’on appelle la SASU (associé unique).Cette possibilité est définie à l’article L. 237-1 du Code de commerce.

La loi LME du 4 août 2008 accentue la distinction entre SA et SAS.Elle procède à une révolution car, tout d’abord, elle modifie les règles relatives au montant du capital d’une SAS. Il est prévu, en application de l’article L. 227-2 du Code de commerce qu’une SAS n’est valablement constituée que si elle a un capital social.Mais la révolution porte sur le montant de ce capital. Désormais, le capital social, qui est une condition de validité de cette société, n’est plus fixé par la loi mais par les statuts.Avant la loi LME, une SAS, à l’image de la SA, ne pouvait être valablement constituée que si elle avait un capital social, mais surtout que si ce capital était égal à 37 000 euros.Désormais, le montant de ce capital social est déterminé par la loi donc des SAS peuvent avoir un capital inférieur à 37 000 euros, et pourrait même avoir un capital social égal à 1 euros.

3ème différence : elle résulte de l’intervention du législateur puisque depuis le 1er janvier 2009 (date d’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008), il est désormais possible pour une SAS de recevoir des apports en nature, en numéraire mais également des apports en industrie.Cette possibilité de faire des apports en industrie est prévue à l’article L. 227-1 alinéa 4 du Code de commerce.La loi LME n’est pas motivée par beaucoup d’originalité car elle va appliquer à l’apport en industrie dans la SAS les règles qui sont celles de l’apport en industrie dans la SARL (loi LRE).La conséquence c’est que cet apport en industrie n’est en pratique possible dans une SAS que si et seulement si les statuts l’ont expressément prévus.De plus, on nous dit que les actions qui vont être remises (les « actions en industrie ») en rémunération de l’apport en industrie sont inaliénables (alors qu’il s’agit d’actions).Pourtant, on a le principe de la libre négociabilité pour les actions.

Elle est inaliénable car l’apport en industrie n’est pas saisissable.Cette action inaliénable va donner des droits politiques et des droits financiers, qui sont identiques à toute autre action ordinaire.En revanche, il y a une petite particularité, qui concerne la fraction du bénéfice auquel donne droit l’action en industrie. En effet, en application de l’article 1843-2 du Code civil, il est prévu que ce droit au bénéfice est égal au bénéfice attaché au plus petit apport en numéraire ou en nature.Cette règle n’est pas d’ordre public donc rien n’interdit d’augmenter le droit au bénéfice attaché à l’action en industrie.

Au final, si on fait une conclusion sur tout cela, on est obligé de dresser un constat : au fil des réformes (donc volonté du législateur), la SAS se singularise de plus en plus de la SA.Elles n’ont quasiment plus rien à voir car la seule chose qui les rattache c’est que ce sont des sociétés à responsabilité limitée et que ce sont des sociétés par actions.

83

Page 84: Droit spcial des socits

La SAS se rapproche de plus en plus de la SARL.Dumping légal en faveur de la SAS et ce au détriment de la SARL.

L’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).L’EURL est une SARL unipersonnelle.

La SAS c’est l’autonomie statutaire, c’est la liberté mais on ne sait pas forcément l’utiliser.

Chapitre 1 : L’organisation de la direction de la SAS

Les principes sont donnés par l’article L. 227-5 du Code de commerce, qui dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».Le problème c’est de savoir exactement ce qu’a pour objet la liberté statutaire.Cela veut dire que c’est aux statuts que revient d’organiser le fonctionnement interne de la société c'est-à-dire la gestion interne de la société.Mais, fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée c’est aussi fixer le statut de celui ou de ceux qui vont diriger.

Cet article doit néanmoins être composé d’un autre article (article L. 227-6) : la société est représentée à l’égard des tiers par un Président désigné dans les conditions prévues par les statuts.De la combinaison de ces deux textes, on peut dire que les statuts vont déterminer le pouvoir de gestion en interne.On a une règle légale pour le pouvoir de représentation légale dans l’ordre externe.Il est exercé par un Président.

Du croisement des deux textes, on est sûr que le statut du dirigeant est nécessairement fixé par les statuts.

Paragraphe 1 : Le pouvoir de gestion dans la SAS

Le principe est celui de la liberté statutaire en application de l’article L. 227-5 du Code de commerce.Néanmoins, cette liberté statutaire oblige, en vertu de l’article L. 227-6 du Code de commerce, les associés à désigner un Président.Ce Président est considéré comme étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.Ce principe ne vaut que dans l’ordre externe et ne vaut donc pas dans l’ordre interne.Cela ne nous renseigne pas sur le contenu du pouvoir de gestion du Président dans l’ordre interne.En effet, l’article L. 225-5 précise que ces conditions sont prévues par les statuts.La conséquence c’est que lorsqu’on est rédacteur des statuts d’une SAS, il s’offre à nous plusieurs possibilités.

84

Page 85: Droit spcial des socits

Tout d’abord, on peut prévoir que dans l’ordre externe et dans l’ordre interne le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société sous réserve des pouvoirs des associés (vue extrême en prenant le parti de ne pas définir les pouvoirs du Président).Autre possibilité : on peut avoir un pouvoir exécutif fort qui fait l’objet d’un pouvoir de contrôle de certains comités.Ainsi, on peut essayer de limiter les pouvoirs qui sont ceux du Président tout puissant.Bien souvent, les rédacteurs s’inspirent du modèle d’organisation du pouvoir de la SA.Ce qu’on prévoit ce sont des Conseils d’administration (qui n’en ont que le nom).Ce Conseil, ses compétences vont résulter d’une loi qui est la loi des parties, c'est-à-dire les statuts.Il n’aura compétence que dans la limite des compétences définies par les statuts.On peut l’appeler comité de direction,….

La compétence statutaire du Conseil d’administration vise à empiéter sur la compétence naturelle du Président de la SAS.La difficulté ici c’est de savoir comment va s’articuler l’exercice de ces deux compétences.

Il revient aux statuts de déterminer les conditions de l’organisation de la société.Liberté statutaire qui doit être mise en parallèle avec les pouvoirs du Président.

Liberté totale pour les associés d’organiser les pouvoirs du président dans l’ordre interne.Compte tenu de la liberté statutaire, on peut dire que, dans la pratique, on va se retrouver dans 3 hypothèses : il y a un encadrement statutaire du pouvoir de gestion dans la SAS mais il existe un encadrement légal qui se réduit à une véritable peau de chagrin.

I. Liberté statutaire et organisation de la direction de la SAS

Dans la pratique, il y a plusieurs possibilités qui peuvent s’offrir aux rédacteurs des statuts d’une SAS.Tout d’abord, la 1ère possibilité on la rencontre très rarement dans la pratique.Il s’agit de confier au Président (qui est le représentant légal de la société en vertu de la loi) l’entier pouvoir de gestion de la société en interne.Il va concentrer la totalité du pouvoir au sein de la société.Le choix est fait pour une formule, pour un pouvoir hyper présidentiel : omni-président.Néanmoins, il existera une limite en ce sens que ce Président devra respecter la compétence qui est celle des Assemblées des associés.

2ème hypothèse : un pouvoir de gestion partagé.Le partager entre d’une part le Président et d’autre part en lui adjoignant des assistants dans l’exercice de son pouvoir de gestion, qui prendront le nom soit de Directeur général soit de directeur général délégué.Dans cette 2ème hypothèse, il reviendra alors aux statuts et à eux seuls de déterminer quelles sont les compétences respectives du Président, du DG et/ou des DGD.La question qu’il faut se poser c’est de se demander ce qu’il va se passer lorsqu’un de ces dirigeants empiète sur le pouvoir de l’autre, un pouvoir qui relevait de quelqu’un d’autre.

Sur ce point, vis-à-vis de l’ordre externe, lorsque le Président accompli un acte qui, en vertu des statuts, relevait de la compétence d’un autre organe de direction, la violation de cette disposition statutaire est inopposable aux tiers.Toute violation d’une disposition statutaire est inopposable aux tiers.

85

Page 86: Droit spcial des socits

Mais, il ya néanmoins violation des statuts par le Président, il ne s’expose, en principe, qu’à 2 sanctions.Tout d’abord, la première sanction possible est de procéder à la révocation de ce Président.Les conditions de cette révocation sont déterminées par les statuts.Deuxième sanction : si l’acte accompli en violation de la clause statutaire a causé un préjudice à la société, alors on peut engager la responsabilité personnelle du Président.Action ut universi ou ut singuli (article 1843-5 du Code civil).Si le dirigeant n’exerce pas cette action, les associés peuvent le faire par l’action sociale ut singuli.

3ème possibilité : c’est la plus répandue dans la pratique.C’est de créer à coté du Président, auquel serait adjoint éventuellement un DG et/ou un DGD, un organe collégial de contrôle, un organe collégial d’administration.Dans la pratique, souvent, les rédacteurs des statuts d’une société par actions simplifiées s’inspirent directement de l’organisation du pouvoir tel qu’il est fixé par la loi à propos des SA.La SA va donc servir de modèle aux rédacteurs des statuts, c’est une source d’inspiration.

De nombreuses SAS vont avoir soit un Conseil d’administration soit un Directoire soit un Conseil de surveillance.

On s’inspire mais on adapte, puisque le principe est celui de la liberté statutaire.La conséquence c’est qu’on peut prévoir que le Conseil d’administration va avoir compétence, en vertu des statuts, compétence pour autoriser le Président à donner l’aval, le cautionnement, la garantie de la SAS, qui serait destinée à garantir l’engagement qui serait donné à un tiers.Si le CA a cette compétence c’est en vertu des statuts et non de la loi.Ainsi, ce que l’on peut prévoir c’est que le CA n’a que compétence pour autoriser les cautionnements et uniquement les cautionnements.La Président aura donc compétence pour accorder seul des avals et plus largement tout autre type de garantie que le cautionnement.

En vertu des statuts, je peux, à l’image de ce qui est décidé pour la SA, prévoir que c’est le CA qui, seul, aura compétence pour convoquer les assemblées d’associés. Ce sont les statuts qui lui confèrent cette compétence.Je peux donner au CA la possibilité de révoquer le directeur général ou les directeurs généraux délégués.Si le Président empiète sur les prérogatives réservées par les statuts au CA, quelle est alors la sanction applicable ?Si le Président accompli un acte réservé strictement par les statuts au seul CA, on revient sur les limitations que l’on vient de voir.On va considérer que cette limitation statutaire apportée au pouvoir de gestion du Président de la SAS n’est pas opposable aux tiers donc cela veut dire que le cautionnement est valablement accompli et engage pleinement la SAS.

S’il n’y a pas de nullité de l’acte, les seules sanctions possibles sont celles du droit commun, c'est-à-dire la révocation du Président qui devra intervenir dans les conditions fixées par les statuts, et la responsabilité personnelle dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire celles de l’article 1843-5 du Code civil.

86

Page 87: Droit spcial des socits

Ces 3 hypothèses ne sont pas limitatives, il s’agit d’hypothèses que l’on rencontre le plus fréquemment dans la pratique.

Les limitations statutaires ne sont pas opposables aux tiers dans tous les cas.

A coté de cet encadrement statutaire, on a des limites légales.

II. L’encadrement légal du pouvoir de gestion

Cet encadrement légal résulte de 2 textes : l’article L. 227-10 du Code de commerce et l’article L. 227-12 du Code de commerce.Concernant la 1ère limite, qui est celle de l’article L. 227-10 du Code de commerce, elle concerne les conventions réglementées. C’est une limite sans être véritablement totalement une limite au sens plein du terme.Cet article n’interdit pas au Président de conclure seul une convention réglementée soit avec un autre dirigeant, qui pourrait être le DG, le DGD, ou un administrateur (si la société a un Conseil d’administration) ou avec un associé qui disposerait de plus de 10% des droits de vote.Sur ces conventions réglementées, il peut les conclure seul même si la convention n’est pas une convention portant sur une opération courante et conclue à des conditions normales.

En revanche, l’article L 227-10 n’interdit pas statutairement d’organiser une procédure spécifique d’adoption des conventions réglementées dans l’hypothèse où la société serait dotée d’un organe collégial de contrôle ou d’administration.

Mais, cet article impose en revanche d’obtenir l’approbation des associés de ces conventions réglementées.

2ème limite : elle est posée par l’article L. 227-12 du Code de commerce.Il vient limiter la liberté, pour le Président, de conclure seul les conventions lorsqu’on est en présence d’une convention dite interdite.L’article précise que les interdictions prévues à l’article L. 225-43 du Code de commerce s’appliquent dans les conditions déterminées par cet article au Président et aux dirigeants de la société (DG, DGD, administrateurs, membres du Conseil de surveillance,…).L’article L. 225-43 est le siège des conventions interdites dans les SA.C’est une interdiction par emprunt en vertu de la loi.

Il peut conclure toute convention, à l’exception de ces conventions interdites.

Paragraphe 2 : Le pouvoir de représentation de la SAS à l’égard des tiers (dans l’ordre externe)

Hier, les choses étaient simples en droit mais compliquées dans la pratique.Simples en droit jusqu’à la loi de sécurité financière du 1er août 2003, puisque jusqu’à cette loi, l’article L. 227-6 du Code de commerce prévoyait qu’une société par actions simplifiée ne pouvait être représentée à l’égard des tiers que par son seul Président.Mais, souci en pratique car on peut avoir un Président, avec un DG, un DGD,…La question s’est rapidement posée lorsque la loi de 1994 a institué la SAS.Ce DG ou ces DGD qui disposent d’un pouvoir de gestion dans l’ordre interne, disposent-ils dans l’ordre externe d’un pouvoir de représentation légale ?

87

Page 88: Droit spcial des socits

Selon l’article L. 227-6, la Cour de Cassation a considéré qu’il y avait un monopole de représentation légale en faveur du seul Président.

Le Président, qui est le représentant légal, peut déléguer au DG ou aux DGD son pouvoir de représentation légale.La Cour de Cassation l’a refusé jusqu’à la loi de 2003.Il ne pouvait le déléguer.

La loi est intervenue pour casser cette interprétation jurisprudentielle stricte de l’article L. 227-6.A coté du pouvoir de représentation légale du Président, on a désormais une possibilité d’un pouvoir de représentation statutaire du DG et des DGD.

Il peut exister dans une SAS une représentation légale et une représentation statutaire.Ces représentants statutaires peuvent-ils déléguer à des tiers ?

Représentation légale, représentation statutaire et représentation conventionnelle.

1. La représentation légale de la SAS

Ce pouvoir résulte de l’article L. 227-6 alinéa 1er et alinéa 2 du Code de commerce.En vertu de ce texte, la société est légalement représentée à l’égard des tiers uniquement par le Président de la SAS.La conséquence c’est qu’on dit que le Président dispose d’un monopole légal de représentation.Il est le seul à pouvoir légalement agir au nom et pour le compte de la société.Dans le même temps, l’article L. 227-6 précise les conditions d’exercice de ce pouvoir de représentation légale à l’égard des tiers.Il est précisé que le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société, mais dans la limite de l’objet social.On aurait, a priori, à la lecture de cet article, une limite qui est celle de l’objet social.Cette limite n’est pas opposable aux tiers et ce en vertu de l’article L. 227-6 alinéa 2 du Code de commerce. Il dispose que dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l’objet social.Le principe de spécialité statutaire n’est pas une limite au pouvoir de représentation du Président d’une SAS.Mais, néanmoins, il existe un tempérament, comme pour les SA, c’est l’hypothèse où le tiers serait de mauvaise foi, c'est-à-dire qu’il aurait connaissance que l’acte qu’il aurait accompli excède l’objet social de la société.

De même, la deuxième limite est qu’il est prévu (article L. 227-6 alinéa 4) que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du Président ne sont pas opposables aux tiers.

Normalement dans l’exercice de son pouvoir de représentation légale, il est obligé de respecter l’intérêt social (cause de révocation et de responsabilité personnelle mais pas nullité).

Depuis la loi de 2003, il existe une hypothèse de représentation statutaire.

88

Page 89: Droit spcial des socits

2. La représentation statutaire de la SAS (vis-à-vis des tiers)

Cette possibilité figure désormais à l’article L. 227-6 alinéa 3 du Code de commerce.La loi de 2003 a introduit un nouvel alinéa (alinéa 3).Il est prévu que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».

A sa seule lecture, on en tire immédiatement 2 règles qui sont que désormais rien n’interdit, dans les statuts, de confier le pouvoir de représenter la société par actions simplifiées à l’égard des tiers à d’autres personnes que le Président.Mais, la question qui se pose c’est quelles sont ces personnes à qui ces statuts peuvent donner délégation de représentation ?L’article est relativement clair : ce pouvoir de représentation statutaire ne peut pas être reconnu à toute personne mais uniquement au directeur général ou bien encore aux DGD.

Ainsi, en dehors de ces personnes, les statuts ne peuvent pas reconnaître un pouvoir de représentation statutaire.Tout autre dirigeant de la SAS ne pourrait pas bénéficier de cette représentation statutaire.

Exemple : on institue un organe collégial d’administrateurs.Ses membres, même si les statuts le prévoient, ne pourront bénéficier d’un pouvoir de représentation à l’égard des tiers.A ces deux conditions, la Cour de Cassation est intervenue pour poser une autre condition : elle exige, en effet, pour que cette représentation statutaire puisse produire ses effets, que la délégation fasse l’objet d’une publicité. Publicité qui vise à informer les tiers.

Il faut que ce soit une publication qui soit faite au RCS et dans un but précis, celui de porter mention de l’existence de la délégation, sur l’extrait K bis de la société.

Si toutes ces conditions sont réunies, le DG pourra valablement, à l’image du Président, agir au nom et pour le compte de la société à l’égard des tiers.

Cette délégation donnée par les statuts n’a pas été précisée par la loi ni par la jurisprudence.La conséquence c’est que l’on doit faire un retour vers la liberté statutaire.Ainsi, rien n’interdit dans les statuts d’organiser une délégation générale du pouvoir de représentation (pouvoir de représentation identique à celui du Président en vertu de la loi).Pouvoir de représentation concurrent de celui du Président en vertu de la loi.Mais, cela peut aussi être une délégation spéciale, c'est-à-dire une délégation qui va énumérer les actes que le DG et/ou le DGD est autorisé à accomplir vis-à-vis des tiers au nom et pour le compte de la société.

Rien n’interdirait d’avoir une délégation spéciale propre au DG et DGD.S’il y a publicité de la délégation, cela veut dire alors qu’il va falloir mentionner dans la délégation les actes que ce DG ou DGD est autorisé à faire.

L’article L. 227-6 reste muet encore aujourd’hui sur la question de savoir si le Président ou le DG voire le DGD bénéficiant d’une délégation statutaire ont la possibilité de déléguer à des tiers, et notamment à des salariés de la SAS, leur pouvoir de représentation.

89

Page 90: Droit spcial des socits

3. La représentation conventionnelle de la SAS

Pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu’au 19 novembre 2010, les juges du fond, dans leur très grande majorité, estimaient qu’en vertu de l’article L. 227-6, le Président ne pouvait pas de lui-même déléguer son pouvoir de représentation à des tiers et notamment aux préposés ou salariés de la société.Jurisprudence hostile donc.Ce qui valait pour le Président, valait également pour les DG et les DGD lorsque ces derniers bénéficiaient d’un pouvoir de représentation à l’égard des tiers en vertu des statuts.Cela était dramatique car dans la pratique lorsqu’on décide de licencier dans une société quelle qu’elle soit, le licenciement n’est jamais décidé par le représentant légal de la société elle-même.Dans la pratique, ce pouvoir de licencier appartient soit au directeur juridique, soit au directeur des ressources humaines, c’est lui qui signe la lettre de licenciement finale.S’il a ce pouvoir de licencier, c’est parce qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir.Le pouvoir de licencier appartient à l’employeur.On avait dans les SAS, des délégations de pouvoir données à ces directeurs.Les salariés ont contesté ce licenciement. Ce licenciement est nul car signé par une personne qui n’a pas le pouvoir d’engager la société et donc le pouvoir d’engager l’employeur.On avait des procédures de licenciement annulées à la chaine.La solution ne valait que pour les SAS car, pour les autres, la délégation est reconnue depuis très longtemps.

Depuis deux arrêts de la Chambre mixte du 19 novembre 2010   : «   SAS ED   » et «   SAS Whirpool   » , on admet la validité d’un licenciement signé par un directeur juridique qui bénéficiait d’une délégation de pouvoir (préposé de la société).Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a cassé pour violation de la loi, de l’article L. 227-6.Dans les deux arrêts, la nullité du licenciement avait été prononcée par les juges du fond.

L’autre article visé est l’article L. 1232-6 du Code du travail.Dans ces deux arrêts, il est précisé qu’en vertu de l’article L. 227-6, « si la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son Président, et si ses statuts le prévoient par un DG ou un DGD, cette règle n’exclue pas la possibilité pour ces représentants légaux de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ».

La Chambre mixte reconnaît pour la première fois que l’article L. 227-6 n’interdit pas la possibilité dans les SAS d’une délégation de pouvoir.Cette délégation de pouvoir peut être faite par le Président en sa qualité de représentant légal, mais aussi par le DG ou le DGD s’ils bénéficient d’une délégation statutaire.

2ème enseignement : cette délégation de pouvoir revêt nécessairement, par nature, un caractère spécial.Dans la pratique, cette délégation spéciale donnée par le Président à l’un de ses salariés peut concerner aussi une déclaration de créance.Elle est faite normalement par le créancier lui-même.Quand le créancier est une société, elle ne peut être faite que par celui qui a une représentation légale et générale, mais peut aussi être faite par le DG et/ou le DGD (s’il peut agir en justice au nom et pour le compte de la société).

90

Page 91: Droit spcial des socits

Or, en pratique, on délègue en interne, à un préposé, notamment au directeur juridique, ou au comptable.Depuis ces deux arrêts, ces déclarations de créance qui seraient effectuées par un préposé bénéficiant d’une délégation spéciale sont valables.

Cette délégation n’a pas besoin, pour être valable, d’être rédigée par écrit.Mais, cet écrit va être nécessaire pour rapporter la preuve de la délégation, qui peut se faire par tout moyen.

Le nombre des SAS ne cesse de croitre en France.Si on a un DG (pareil si DGD), il peut bénéficier d’un pouvoir de représentation générale selon les statuts.Tout aussi général que celui dont bénéficie le Président en vertu de la loi.Les statuts peuvent toutefois prévoir un pouvoir de représentation spéciale. Il peut ne pas avoir la possibilité de licencier.S’il délègue le pouvoir de licencier à un salarié alors qu’il ne l’a pas, l’acte est nul.Le pouvoir n’est valable que si le préposé tient ce pouvoir que d’une personne qui a le pouvoir d’engager, de licencier,…

Bulletin Joly société, numéro de décembre 2010 à la P 981 avec une note de M. le Professeur Michel Germain et de Pierre-Louis Perrin.Dalloz, Revue des sociétés.

Paragraphe 3 : Le statut des dirigeants de la SAS

Il n’ya aucune disposition légale qui soit consacrée à la question du statut des dirigeants et donc notamment du Président de la SAS.En effet, en ce domaine, ceci est fixé par les statuts, et ceci en application de l’article L. 227-5 du Code de commerce.

1. La liberté statutaire s’agissant des conditions de nomination des dirigeants d’une SAS

C’est déjà aux statuts de déterminer quels sont les organes compétents pour nommer les dirigeants de la SAS.Exemple : les associés nomment le Président. Le Président nomme le DG. Le DG nomme le DGD.On peut aussi prévoir que les associés nomment tout le monde.La liberté est entière ici.

Qui nomme ?Décision collective des associés, du CA ?Si la nomination relève d’un organe collégial, type associés ou CA, il va falloir désigner les conditions.Les statuts peuvent prévoir un quorum, les conditions de majorité (simple, qualifiée, l’unanimité).

Qui est éligible ?On va fixer dans les statuts des conditions d’éligibilité du dirigeant.

91

Page 92: Droit spcial des socits

C’est aux statuts de fixer l’âge limite. On peut prévoir que l’on peut être dirigeant jusqu’à 80 ans.On fixe la durée du mandat et surtout on peut prévoir que le Président sera soit une personne physique soit une personne morale.On a un lieu de liberté statutaire.C’est aux statuts de déterminer les conditions de révocation.Quelle est la personne ou l’organe de la société qui est compétent ?Le parallélisme des formes ne s’impose pas, il peut être écarté par les statuts.

Les dirigeants sont révocables ad nutum, ou bien encore pour juste motif, ou inversement.Je peux aussi prévoir que le Président comme les autres dirigeants sont irrévocables.Dès lors qu’il n’est pas affecté d’une limite d’âge, le Président va pouvoir rester à la tête de la société.Les statuts peuvent autoriser ou interdire le cumul entre fonctions sociales et contrat de travail.

C’est aux statuts de déterminer les conditions de la rémunération et l’organe compétent.

Article L. 227-1 alinéa 3 : la tentation de se retourner vers le régime des SA en cas de silence des statuts est légitime.Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues pour les SAS, les règles concernant les SA sont applicables.Mais, l’article L. 227-1 montre que le choix du législateur a été de faire du droit des sociétés anonymes un droit supplétif de volonté qui va s’appliquer dans le silence des statuts de la société.L’article L. 227-1 dispose que toutes les dispositions de la SA ne sont pas de plein droit applicables aux SAS.Cet article énumère plusieurs dispositions qui ne seront jamais appliquées à une SAS.Parmi ces textes, on a les articles qui vont de L. 225-17 à L. 225-126.N’est pas applicable à une SAS, la question du cumul des mandats, la question de la rémunération, de la révocation, de la nomination.Donc, même problème.Si une SAS n’a rien prévu concernant la nomination du dirigeant, on va donc appliquer les règles du mandat contenues dans le Code civil.

Chapitre 2 : Le droit des associés de la SASParagraphe 1 : La compétence des associés en matière de décisions sociales

Dans le cas de la SA, les choses sont simples puisque ces décisions sont prises obligatoirement en assemblée.Mais, surtout, la compétence des actionnaires en matière de décision sociale est directement définie par la loi.Pour la SAS, l’article L. 227-9 du Code de commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.De ce texte, on va pouvoir tirer deux enseignements : tout d’abord, la compétence des associés est directement dépendante des associés eux-mêmes, par l’intermédiaire des statuts.2ème enseignement : c’est aux statuts de déterminer la forme et les conditions d’adoption de ces décisions collectives relevant des associés.

92

Page 93: Droit spcial des socits

1. Compétences des associés et décisions collectives

La compétence des associés doit être obligatoirement définie par les statuts.En apparence, on a l’impression, à la seule lecture de l’article L. 227-9 alinéa 1er, que cette liberté est totale. C'est-à-dire que rien n’interdirait, semble-t-il, de limiter à une peau de chagrin la compétence des associés en excluant certaines modifications statutaires.

En vertu de cet article, rien n’interdirait au contraire de donner plus de compétences, c'est-à-dire une compétence renforcée par rapport à ce qui se fait dans les SA.

Mais, cette impression n’est qu’apparente car la liberté statutaire peut renforcer la compétence traditionnelle des associés.En revanche, elle ne peut pas faire disparaître la compétence des associés en matière de modifications statutaires.En effet, l’article L. 227-9 alinéa 2 énumère un certain nombre de décisions qui relèvent obligatoirement et donc en vertu de la loi d’une décision prise par la collectivité des associés.

Les associés sont toujours compétents pour décider de l’augmentation de capital, amortissement du capital, réduction du capital.De la même façon, les associés sont obligatoirement compétents pour décider la fusion, la scission, la dissolution de la société, la transformation de la société en une autre forme et la nomination du Commissaire aux comptes.De la même façon, appartient au noyau dur, l’approbation des comptes (car détermine l’affectation des bénéfices).A cette liste, il faut ajouter deux autres chefs de compétence : prévus par l’article L. 227-9 alinéa 4 et l’article L. 227-10 du Code de commerce.Les statuts ne peuvent pas revenir sur la décision des associés.

S’agissant de l’article L. 227-9, il prévoit que tout ce qui concerne les clauses statutaires visant à réguler l’actionnariat d’une société par actions simplifiée, ces clauses ne peuvent être incluses ou modifiées en cours de vie sociale que par les associés.

Enfin, l’article L. 227-10 du Code de commerce donne une compétence exclusive aux associés pour tout ce qui concerne l’approbation ou la désapprobation des conventions réglementées qui auraient été conclues seules par le Président de la SAS.

Ce noyau dur est donc le minimum, mais en dehors de cela la liberté statutaire est totale, ce qui veut dire qu’il existe 2 scénarii.1ère hypothèse : les statuts peuvent se limiter à reconnaître la compétence légale qui est fournie par le Code de commerce.2ème hypothèse : on a le noyau dur et on peut prévoir statutairement d’autres chefs de compétence en faveur des associés.Exemple : on peut prévoir que toute garantie, caution, qui serait donnée par la SAS relève d’une décision collective des associés.De la même façon, on pourrait prévoir que les associés sont statutairement les seuls compétents pour prévoir la rémunération des dirigeants.

2. Les conditions d’adoption des décisions collectives

93

Page 94: Droit spcial des socits

Le chef de compétence est l’article L. 227-9 du Code de commerce : il revient aux statuts de déterminer eux-mêmes les formes et les conditions d’adoption des décisions collectives.

Les statuts doivent fixer les conditions de forme des décisions collectives des associés : les statuts doivent prévoir si les décisions collectives sont prises comme dans une SA, c'est-à-dire en assemblée ou si au contraire on peut prendre une décision simplement par écrit ?Donc assemblée générale, consultation écrite ou les 2.

De plus, toujours en vertu de cet article, il est précisé que les statuts doivent fixer les conditions de quorum et de majorité nécessaires à la prise de décision collective des associés.

La conséquence est que les statuts peuvent très bien prévoir l’exclusion de tout quorum.On peut imposer un quorum comme on peut décider de ne pas en imposer un.Mais on peut faire un panachage : on peut soumettre certaines décisions collectives à quorum et d’autres non.Liberté statutaire qui s’applique ici.

De la même façon, rien n’interdit aux statuts de fixer eux-mêmes la majorité.Rien n’interdirait de prévoir une majorité simple pour une modification statutaire, et prévoir que les conventions réglementées sont soumises à une majorité qualifiée.

Néanmoins, s’agissant des conditions de majorité (et non de quorum), la liberté statutaire n’est pas entière, elle a des limites.Elles sont posées par la loi elle-même : elle résulte de l’article L. 227-19 du Code de commerce.Ce texte concerne les clauses statutaires qui régulent l’actionnariat d’une société par actions simplifiée.Ces modifications statutaires, qui visent à réguler l’actionnariat, ne peuvent être adoptées qu’à l’unanimité des associés pour être valables.

2ème limite : elle est tirée du droit commun des sociétés.C’est la limite qui résulte de l’article 1836 alinéa 2 du Code civil.Il impose l’unanimité toutes les fois où une décision collective des associés vise à augmenter les engagements des associés.On peut envisager l’hypothèse de la SAS qui se transforme en SNC.C’est le droit commun qui va donc s’appliquer.

Paragraphe 2 : Les droits individuels des associés d’une SAS

L’originalité de la SAS réside essentiellement sur l’exercice des droits patrimoniaux.

A. Les droits politiques et financiers

Constat qui est que ces droits politiques et financiers ne sont pas définis par le Code de commerce, donc pas de règle spécifique.En effet, comme il n’y a pas de règle spéciale, on applique le droit commun des sociétés ou le droit des SA (article L. 227-1 du Code de commerce : le droit des SA est un droit supplétif en matière de SAS).

1. Le droit de vote

94

Page 95: Droit spcial des socits

En application de l’article 1844 du Code civil et de l’interprétation jurisprudentielle qui est faite de ce texte, tout associé a le droit de participer et de voter aux décisions collectives.Ce droit de vote est d’ordre public.Mais, la SAS est une société par actions. Il en résulte deux conséquences.Tout d’abord, la première conséquence est que le droit de vote est d’ordre public s’agissant des actions ordinaires.Toute clause des statuts qui viserait à supprimer le droit de vote qui est normalement attachée à toute action ordinaire, est nulle.

En revanche, étant une société par actions, elle a la possibilité, comme en matière de SA, d’émettre des actions de préférence.S’agissant de ces actions de préférence, la loi autorise la possibilité pour les sociétés par actions à émettre des actions de préférence sans droit de vote.Cela ne contrevient pas à l’obligation d’ordre public car c’est la loi qui définit le tempérament.

Le droit de vote attaché à l’action ordinaire ou de préférence, ce droit de vote est, en principe, proportionnel. Principe de proportionnalité, qui signifie donc que toute action donne droit à une voix à l’associé titulaire de cette action.Ce principe de proportionnalité n’est pas d’ordre public.La conséquence c’est que rien n’interdirait d’aménager le droit de vote dans les statuts d’une SAS, on peut écarter le principe de proportionnalité pour instituer un vote par tête.

2ème possibilité : s’inspirer des solutions qui existent dans les SA.On peut prévoir que certaines actions n’auront pas un droit de vote mais un droit de vote double.De la même façon, on peut prévoir des plafonnements de droit de vote : les actions ne peuvent donner par exemple que 20% des droits de vote quelle que soit la participation dans le capital social.

2. Les autres droits politiques

On en a un qui dérive directement de l’article 1844 alinéa 1er du Code civil.Pour participer aux décisions collectives, il faut qu’en amont les associés soient informés.Droit à l’information, notamment pour pouvoir éclairer l’exercice de son droit de vote.La seule chose c’est que l’exercice de ce droit d’information n’est pas fixé par les dispositions du Code de commerce.Sauf l’article L. 227-9 du Code de commerce.Normalement, c’est aux statuts eux-mêmes de fixer les conditions d’information préalable.Mais, ces statuts peuvent ne rien prévoir, on va alors faire application non pas du droit commun mais cela devra alors être exercé dans les conditions prévues par les SA, selon l’article L. 227-1 alinéa 4 du Code de commerce.

Si l’associé estime ne pas avoir été assez informé, il peut solliciter une expertise in futurum (article 145 du Code de procédure civile).Peuvent-ils solliciter une expertise de gestion ?L’expertise in futurum est une expertise générale, de droit commun.Alors que l’expertise de gestion est spéciale, elle n’existe que pour les sociétés dans lesquelles la loi l’a prévue expressément.

95

Page 96: Droit spcial des socits

Il n’existe aucun texte du droit des SAS qui ne reconnaisse expressément aux associés d’une SAS la possibilité de solliciter une expertise de gestion.L’article L. 225-231 ne fait pas partie des textes qui sont exclus par l’article L. 227-1 du Code de commerce.Donc, par renvoi au régime des SA, la SAS permet l’expertise de gestion.

3. Les droits financiers

Le principe est l’application du droit commun des sociétés, c'est-à-dire qu’on va faire notamment application de l’article 1844-1 du Code civil.En vertu de ce texte, les associés ont le droit de participer aux bénéfices (distribution des bénéfices qui seraient réalisées en cours de fonctionnement de la société) mais aussi à la répartition du boni de liquidation.Cette répartition est normalement proportionnelle à la fraction du capital social détenue.Cette règle n’est pas d’ordre public.Rien n’interdit de l’aménager statutairement notamment en prévoyant une répartition par tête ou totalement inégalitaire.La seule interdiction est l’interdiction des clauses léonines : on ne peut priver un associé de son droit au bénéfice.

S’il y a une augmentation du capital social, normalement tous les associés peuvent souscrire par priorité à l’augmentation de capital social : article 1844-1 du Code civil.

B. Les droits patrimoniaux des associés

A l’image de tout associé, l’associé d’une SAS dispose du droit de transmettre ses titres et donc de pouvoir en disposer librement.Ce droit est renforcé, à l’image des SA, par le fait que les titres d’une SAS sont des actions et non des parts sociales, car ces actions sont des valeurs mobilières et donc soumises au principe de libre négociabilité.Néanmoins, ce pouvoir de libre disposition peut être substantiellement restreint par les statuts eux-mêmes et ce sur permission de la loi elle-même puisque rien n’interdit aux statuts, en vertu des dispositions du Code de commerce, de réguler l’actionnariat.

Trois possibilités :1ère possibilité : on peut restreindre statutairement la libre négociabilité de l’action.2ème possibilité : prévoir des clauses dans les statuts pour organiser l’exclusion d’un des associés.3ème possibilité : les statuts pourraient organiser des clauses qui visent à suspendre les droits non pécuniaires des associés (principalement le droit de vote).

Ces clauses, quel qu’en soit l’objet, sont soumises à un même régime juridique et ce en application de l’article L. 227-19 du Code de commerce puisqu’il est prévu que ces clauses ne

96

Page 97: Droit spcial des socits

sont légitimes dans les statuts et ne peuvent donc produire l’intégralité de leurs effets que si et seulement si elles ont été intégrées dans les statuts à l’unanimité des associés.

Toutes les décisions qui seraient faites en violation de ces clauses de régulation d’actionnariat seraient nulles.

1. Les restrictions statutaires à la libre négociabilité des actions

On va porter atteinte au pouvoir de céder librement les actions (liberté de transmission qui dérive du principe de libre négociabilité).

1ère catégorie de clause qui peut être insérée : on peut prévoir dans les statuts des clauses d’agrément, d’origine statutaire. Article L. 227-14 du Code de commerce.

a. Les clauses d’agrément

Aux termes de ce texte, « les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ».Dans cet article, et par comparaison au droit des sociétés anonymes, on constate ici que peu importe le bénéficiaire de la cession, c’est beaucoup plus large donc.On peut prévoir dans les statuts d’une SAS que seront soumises à agrément les cessions qui sont faites entre associés les transmissions qui seraient faites au bénéfice de tiers.A la différence de la SA, rien n’interdit de soumettre à agrément statutaire en matière de SAS les transmissions qui interviendraient en faveur d’un ascendant, d’un descendant, d’un conjoint,…

La clause va déterminer aussi les opérations de transmission qui sont éligibles.On pourrait avoir un agrément statutaire seulement en cas de donation,…

Deux indications : ces clauses statutaires qui portent atteintes au principe de libre négociabilité, elles doivent être interprétées restrictivement car on porte atteinte à la liberté de transmettre.Toute opération de transmission qui devait faire l’objet d’un agrément parce que les statuts le prévoient sera nécessairement affectée d’un vice qui est nécessairement sanctionné par la nullité de l’opération, et ce notamment en vertu de l’article L. 227-15 du Code de commerce.

Ce que ne prévoit pas l’article L. 227-14 c’est la procédure d’agrément.Conséquence du silence de la loi : la procédure d’agrément stricto sensu doit se faire conformément à ce qui a été prévu dans les statuts.Les statuts doivent décrire la procédure d’agrément.

Ainsi, c’est aux statuts de définir, de déterminer quel est l’organe social compétent pour donner l’agrément. Il peut très bien être donné par le Président, rien ne l’interdit.Cela peut aussi être le Comité de direction, les associés,…

Si c’est un organe collégial qui doit se prononcer, les statuts vont devoir définir les conditions de majorité (simple, qualifiée, l’unanimité).

De la même façon, comme les textes ne disent rien, reviennent aux statuts la tâche de définir les modalités du rachat en cas de refus d’agrément.

97

Page 98: Droit spcial des socits

Rien n’interdit de recourir à l’expert en cas de désaccord, mais le prix fixé par l’expert s’impose aux parties sans prévoir de rétractation de la part du cédant car ce n’est pas une société anonyme mais une SAS.Article L. 227-14 : les clauses d’agrément.

b. L’inaliénabilité des actions

Les statuts peuvent, en vertu de l’article L. 227-13 du Code de commerce, prévoir l’inaliénabilité des actions

Rien n’interdit d’insérer des clauses d’inaliénabilité des actions.Sur ces clauses, on a un petit rappel : l’inaliénabilité prévue par l’article ne doit pas être confondue avec l’inaliénabilité qui frappe les actions qui sont remises en rémunération d’un apport en industrie.Cette inaliénabilité est prévue par la loi, elle est naturelle.L’inaliénabilité dans les SAS est statutaire : elle ne concerne que les actions qui concernent l’apport en nature ou en numéraire.Cette inaliénabilité statutaire peut concerner tout type d’actions dès lors qu’elle représente un apport en numéraire ou en nature, donc cela peut concerner aussi bien les actions ordinaires que les actions de préférence.

Cette liberté statutaire est strictement entendue dans le sens que l’article L. 227-13 dispose que l’inaliénabilité ne peut être que temporaire (condition de régularité).Cet article prévoit que l’inaliénabilité ne peut jamais excéder 10 ans.Au-delà de cette limite de 10 ans, la liberté statutaire est entière, elle n’a pas besoin de frapper toutes les actions.Prévoir l’inaliénabilité pendant 10 ans, visant à interdire toute cession à un tiers, ce n’est pas de l’agrément.Au bout de 10 ans, libre négociabilité ou clause d’agrément, selon les statuts.Mais, cela n’interdit pas la transmission entre les actionnaires selon les statuts.

Toute transmission qui serait faite en vertu de la clause d’inaliénabilité serait frappée de nullité, en vertu de l’article L. 227-15.

2. Les clauses statutaires d’exclusion

Ces clauses sont prévues par l’article L. 227-16 du Code de commerce.Ces clauses portent atteinte à un droit fondamental de l’associé aux termes duquel un associé ne peut normalement être contraint de quitter la société.S’il quitte la société c’est, en principe, parce qu’il l’a voulu.Ces clauses d’exclusion sont des clauses qui visent à réguler l’actionnariat et donc supposent pour être valables, qu’elles soient le fruit d’une décision collective qui doit être prise à l’unanimité.

En application de l’article L. 227-16, les statuts doivent prévoir un certain nombre de choses pour que l’exclusion puisse conduire à pousser vers l’extérieur l’associé, ou certains associés.Les statuts doivent prévoir les causes, la clause ne peut donc être écrite en termes généraux.Elle doit prévoir les motifs qui peuvent conduire un associé à être exclu.C’est une sorte de peine : il faut qu’un texte soit prévu (pas de peine sans texte), c’est la même logique.

98

Page 99: Droit spcial des socits

Cela peut être l’hypothèse d’une mésentente grave, acte de concurrence déloyale (surtout si apport en industrie), faute de gestion (si est président dans le même temps).

2ème chose : ces clauses statutaires d’exclusion doivent aussi déterminer l’organe qui est compétent pour prononcer l’exclusion.Cet organe social est désigné par les statuts : cela peut être le Président, le comité de direction (s’il en existe un) ou les associés.Si l’organe qui est compétent est un organe collégial, il va falloir prévoir les conditions de majorité.

Enfin, on doit prévoir les conséquences de l’exclusion, c’est une obligation de rachat.Rien n’est prévu dans la loi, c’est donc aux statuts de prévoir qui va racheter, les conditions du prix de rachat, le recours à l’expertise de 1843-4 du Code civil,…La question de l’exclusion donne lieu à contentieux et à des solutions jurisprudentielles importantes.Arrêt Chambre commerciale, 23 octobre 2007.Il avait été rendu à propos de l’exclusion prononcée d’un associé d’une SAS.Exclusion votée conformément aux statuts.L’organe social qui, en l’occurrence, était investi du pouvoir d’exclusion au sein de la SAS n’était autre que les associés eux-mêmes.Décision collective à l’occasion de la réunion d’une assemblée. Celui qui est exclu est, par définition, un associé. L’associé qui va faire l’objet de la décision collective d’exclusion peut-il participer au vote concernant son exclusion ?

La Chambre commerciale, ici, rend une réponse claire, elle considère que lorsque l’exclusion doit être l’objet d’une décision collective des associés, l’associé menacé d’exclusion doit participer au vote et ce au motif que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et ce en application de l’article 1844 du Code civil.

La conséquence c’est que si d’aventure les associés confient au Président lui-même et à lui seul cette option, alors il ne pourra être fait application de l’article 1844 du Code civil.Cela pose un souci lorsque le Président est associé, car lui ne pourra jamais être exclu dans la pratique.

Si l’associé qui fait l’objet de l’exclusion est majoritaire et que l’organe compétent est l’assemblée des associés, son exclusion ne pourra jamais être prononcée.Vrai souci quant à l’efficacité des clauses d’exclusion.

2ème contentieux : c’est un contentieux général à propos de l’exclusion des associés, ce n’est pas propre aux SAS mais propre aux sociétés dont l’exclusion des associés est possible, comme les sociétés de personnes,…

L’associé qui est menacé d’exclusion peut-il invoquer, à l’image du dirigeant menacé de révocation, le principe du contradictoire ?Peut-il arguer de l’existence en sa faveur d’un droit d’être entendu préalablement au prononcé de son exclusion ?

De ce point de vue, la réponse a été donnée par la 3 ème Chambre civile le 13 juillet 2010 .

99

Page 100: Droit spcial des socits

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation reconnaît à l’associé menacé d’exclusion le droit au principe du contradictoire mais elle confirme une position qu’elle avait déjà adoptée auparavant : ce principe du contradictoire ne permet pas le bénéfice de la présence d’un avocat dans l’assemblée.

2ème chose : la sanction de cette violation du principe du contradictoire.DI ou annulation ?La Cour de Cassation considère que la seule sanction qui puisse s’appliquer ce sont des dommages et intérêts et pour justifier sa solution elle se fonde sur l’article L. 235-1 du Code de commerce qui précise les cas dans lesquels un acte d’un organe social d’une société commerciale est susceptible d’être l’objet d’une nullité.Quand on prend cet article, on constate que ces délibérations sociales ne peuvent être annulées par le juge que dans deux hypothèses.1ère hypothèse : c’est la violation des dispositions relatives au contrat, plus particulièrement du droit des obligations : l’erreur, le dol, la violence,…2ème hypothèse : il ne peut y avoir aussi nullité que s’il y a violation d’une disposition impérative du Livre 2 du Code de commerce.

L’exigence du principe du contradictoire n’est pas posée par le Code de commerce.Donc, pas de possibilité de nullité.De plus, la violation du principe du contradictoire ne constitue pas une violation d’une disposition du droit des obligations, car il s’agit d’un droit processuel.

La seule possibilité de sanctionner l’exclusion ce sont les dommages et intérêts.

En revanche, lorsqu’il y a violation de l’article 1844 du Code civil, si on refuse à un associé qui est menacé d’exclusion de participer au vote de l’exclusion, la sanction est la nullité du vote d’exclusion.

3. Les clauses relatives à la suspension de l’exercice des droits non pécuniaires attachés à l’action

Il s’agit des clauses statutaires.Ces clauses sont prévues par l’article L. 227-17 du Code de commerce.

En application de ce texte, il est prévu que les statuts d’une SAS peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires (de toutes les prérogatives politiques et même patrimoniales) qui sont attachés normalement à toute action, que celle-ci rémunère un apport en nature, en numéraire ou en industrie.

Cette possibilité est strictement encadrée puisqu’elle ne concerne pas tous les associés, mais seulement les actions qui appartiendraient à des associés-sociétés (personnes morales).

Lorsqu’on prend cet article, on constate que ce principe de suspension des droits pécuniaires est susceptible de s’appliquer dans 3 cas.1ère hypothèse : celle où il y aurait un changement de contrôle d’une société actionnaire.Prise de contrôle indirecte.

2ème hypothèse : lorsqu’il y a fusion, scission d’une société actionnaire.TUP : Transmission Universelle du Patrimoine.

100

Page 101: Droit spcial des socits

3ème hypothèse : celle de la dissolution d’un associé actionnaire.Problème car après la dissolution il y une liquidation, qui veut dire vendre les actifs de la société pour apurer son passif c'est-à-dire désintéresser les créanciers.Or, dans l’actif, on a les actions que cette société détient.

L’objectif de cette clause est d’imposer aux actionnaires de la société par actions simplifiée, l’obligation de notifier à la société toute opération (changement de contrôle, fusion, dissolution) et ce pour permettre à la société de savoir si l’opération est susceptible d’affecter l’actionnariat de la société, et plus largement le fonctionnement de la SAS.

L’objectif de cette notification, à terme, est de procéder au rachat des actions dans l’hypothèse où la SAS considérerait que l’opération conduirait à perturber son fonctionnement social.Ce qui va conduire à une exclusion.

Pendant tout ce temps (entre le temps de la notification et le temps où on va décider de racheter ou non les titres), il faut éviter que les titres ne soient pas l’objet d’une transmission, on suspend donc le droit de vote et le droit patrimonial.

La seule chose que l’associé actionnaire a le droit de faire c’est de participer au bénéfice ou éventuellement de participer à une souscription d’augmentation de capital social.

Si cela n’est pas respecté, ces opérations seront frappées de nullité.C’est un moyen de contrôler, pour la SAS, certains évènements qui peuvent affecter certains actionnaires.

Concernant toutes ces clauses qui visent à la régulation de l’actionnariat, dans les faits, grâce aux statuts, la SAS peut fonctionner comme une société de personnes (fort intuitu personae), société fermée.Alors que c’est normalement une société de capitaux, elle devrait donc être ouverte.

Titre 3 : La Société A Responsabilité Limitée (SARL)

Elle emprunte tout à la fois aux sociétés de capitaux et aux sociétés de personnes puisque, au fil des réformes, elle emprunte son régime juridique à la société de personnes grâce à la liberté statutaire.La SARL, elle, est par nature une société de personnes, c'est-à-dire que normalement cette société est crée en fonction des qualités propres des actionnaires.Elle va fonctionner de manière intuitu personae.C’est une société hybride car une partie de son régime juridique emprunte aux sociétés de capitaux.Par emprunt de régime juridique, elle peut être apparentée à une société de capitaux.C’est la seule société de personnes où la responsabilité des associés est limitée au montant de ses apports.Les associés sont simplement tenus de leurs apports.La loi impose à la SARL d’avoir un capital social, c’est une condition de validité de la SARL, identique à celle posée pour les SA et pour les SAS.

101

Page 102: Droit spcial des socits

Néanmoins, ce que l’on constate aujourd’hui, au fil des réformes, c’est que l’aspect société de capital qui existe dans les SARL s’atténue de plus en plus.Tout d’abord, une SARL n’est valablement constituée que si et seulement si elle a un capital social, ce qui suppose que les associés fassent nécessairement des apports en numéraire et des apports en nature.Mais, depuis la loi du 1er aout 2003 (loi de sécurité financière), il y a exigence d’un capital social mais le montant de ce capital social n’est plus posé impérativement par la loi.Jusqu’à la loi de 2003, une SARL ne pouvait être valablement constituée que si elle avait un capital social minimum de 7500 euros.Avec la loi « Dutreil », le capital social doit exister mais cela est fixé par les statuts.Les SARL constituées après 2003 ont quasiment toutes un capital social minimum de 7500 euros car avec un capital modique ils n’arriveront jamais à avoir du crédit.La SARL à 1 euro est donc un fantasme.

Si on constitue une SARL aujourd’hui avec un capital social de 2500 euros, il faut que ces 2500 euros soient respectés pendant tout le fonctionnement de la société.Si on a des pertes sociales que l’on apure par les apports, si on réduit le capital social en dessous de 2500 euros, on est obligé de reconstituer le capital social à 2500 euros.Cela vaut aussi pour la SAS puisqu’elle peut, depuis 2008, être constituée par un capital social minimum fixé par les statuts.

Désormais, les SARL ne peuvent jamais se voir autoriser l’exercice de certaines activités économiques (activités bancaires ou d’assurances).Les banques, en France, sont soit des sociétés anonymes, soit des sociétés par actions car exigence d’un capital social minimum.

2ème particularité : depuis la loi NRE de 2001, les SARL peuvent recevoir des apports en industrie.Normalement, c’est incompatible avec une société de capitaux.Cette possibilité est prévue par l’article L. 223-7 alinéa 2 du Code de commerce.

Pour qu’il y ait apport en industrie, il est nécessaire que les statuts le prévoient.C’est une condition sine qua non.Tout apport en industrie fait sans permission statutaire préalable est nul et donc les parts sociales qui auraient été émises seront l’objet d’une action en nullité.

Enfin, une SARL ne peut être constituée exclusivement d’apports en industrie même si les statuts le prévoient car elle doit avoir un capital social.Or, l’apport en industrie n’est pas capitalisable.

La SARL est de moins en moins une société de capitaux.Elle peut être constituée avec deux ou plusieurs associés.Mais, surtout, depuis la loi du 12 juillet 1985, une SARL peut être constituée par un seul associé : c’est l’EURL.

Véritable concurrence entre les SAS et les SARL car les règles de constitution sont identiques.Elles peuvent être unipersonnelles, capital social qui peut constitué par les statuts, apports en industrie.La différence est le fonctionnement et le droit des associés.

102

Page 103: Droit spcial des socits

Le fonctionnement dans une SAS c’est celui de la liberté contractuelle.Sur la SARL, les règles qui concernent le fonctionnement sont d’origine statutaire car société de personnes mais ce n’est pas dans la même mesure car son régime est aussi fixé à titre principal par la loi.Donc, la liberté statutaire est résiduelle dans les SARL.

Chapitre 1 : Le fonctionnement de la SARL

Quand on s’attache aux dispositions des articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce (textes qui régissent la SARL), on constate que le fonctionnement de la SARL est certainement beaucoup moins complexe que celui d’une SA et ceci explique les raisons pour lesquelles il y a plus de 50% des sociétés françaises qui soient constituées sous la forme d’une SARL.C’est moins complexe car il y a plus de liberté, donc moins d’impérativité par rapport aux règles de la SA.

Il y a beaucoup moins d’organes sociaux, et il n’existe pas cette organisation pyramidale de la SA.Il va exister des assemblées d’associés, et au dessus (en tout cas sous le contrôle de l’assemblée) on va avoir un gérant.La possibilité qui est offerte aux associés est soit une gérance unique soit organiser une co-gérance (possibilité offerte aux statuts).

La forme est donc relativement simple.

La conséquence est que tout le pouvoir d’orientation générale, d’impulsion de la politique de la SARL, appartient ici aux associés eux-mêmes en AG.Les gérants exercent leur pouvoir de gestion directement sous le contrôle des associés.

Section 1 : Le statut du gérant de la SARL

Le Code de commerce est très silencieux, voire muet, en tout cas discret s’agissant des règles relatives au statut du gérant de la SARL.Si on n’a pas de règle, c’est qu’on n’a pas de règle légale donc impérative s’imposant aux associés.Ainsi, le statut du gérant est principalement déterminé par les statuts eux-mêmes.D’autre part, ce statut a été aussi substantiellement défini par la jurisprudence.

Paragraphe 1 : Les conditions relatives à la nomination du gérant

Ces conditions sont posées pour l’essentiel par l’article L. 223-18 du Code de commerce.En vertu de ce texte, il est prévu que le ou les gérants sont désignés par les associés.Cet article précise également que le ou les gérants sont désignés par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales émises par la SARL.Ainsi, en application de cet article, ce n’est pas un vote par tête qui est exigé.Il faut que ceux qui s’expriment représentent 50% des parts émises.Que ces parts sociales rémunèrent un apport en nature, en numéraire ou en industrie.

103

Page 104: Droit spcial des socits

A l’image des solutions posés pour les SA, il est prévu en application de l’article L. 223-18 que le ou les gérants soient obligatoirement (condition de validité de la nomination) des personnes physiques.Cette personne physique peut indifféremment avoir la qualité d’associé (associé gérant) ou bien encore un tiers.Le choix doit être prévu expressément dans les statuts.

Cette possibilité de nommer soit un tiers soit un associé, cette exigence peut poser une difficulté lorsqu’on est en présence d’une EURL.En effet, l’associé unique de l’EURL peut être une société, une personne morale.Dans ce cas là, on se trouve face à une difficulté puisque dans ce cas, l’associé unique personne morale ne pourra jamais être gérant de l’EURL.Elle ne peut pas être exercée par l’associé lui-même puisque le gérant ne peut jamais être une personne morale.

La gestion est donc donnée à un tiers, personne physique.

Dans le cas d’une EURL avec une personne physique, la personne physique a une alternative : ne pas s’occuper de la gestion de la société ou devenir gérant de la société.

C’est aux statuts de déterminer, en principe, la durée du mandat du ou des gérants.Pas de durée imposée par la loi donc.Dès lors que les statuts n’ont pas définis la durée du mandat, celui-ci est nécessairement de la durée de la société elle-même (au moins 99 ans).

Paragraphe 2 : La révocation du gérant de la SARL

104