Droit européen

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    2006 2007

    Droit europen

    Louis Le Hard de Beaulieu

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    Contenu du cours

    Dans ce cours, nous nous intresserons aux aspects structurants et constitutionnels de lUnioneuropenne. Nous nous pencherons galement, lorsque cela sera ncessaire pour la bonne

    comprhension de la matire, sur des lments de droit international public.

    Nous aborderons cette matire en empruntant cinq axes :

    1) Lhistoire de lEurope, de la construction europenne et son avenir. Concernantlavenir, nous ne ferons pas de prvisions en lair mais nous nous baserons sur deslments de droit concrets pour tenter de deviner lvolution que suivra lUnion.

    2) La situation de lEurope dans lespace. Dans ce volet, nous nous intresserons auxlimites spatiales de lEurope (Dom Tom ? Espace maritime ? Espace arien ?).

    3) Les relations entre lUnion et les tats (tant les tats membres que non membres).4) Les organes communautaires de dcision, dexcution et de contrle. Nous verrons

    dans ce volet que la structure bien nette de sparation des pouvoirs (lgislatif, excutifet judiciaire), qui nous est bien familire en droit interne, nest pas prsente tellequelle au niveau europen. On parle plutt dquilibre institutionnel.

    5) Lordre juridique communautaire (traits, rglements, directives,). Quelles en sontles consquences directes sur les citoyens ?

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    LUnion europenne dans le temps

    Du 19e sicle la Seconde guerre mondiale

    Ds le 19e, Victor Hugo faisait une prdiction sur lavenir des tats europens, expliquant queleur avenir passerait ncessairement par lunion et les bonnes relations commerciales, entreles tats europens ainsi quavec les tats-Unis.

    Il y a eu ensuite plusieurs tentatives belliqueuses dunifier lEurope. Plusieurs dirigeants ontsouhait crer une union sous leur domination personnelle.

    Nous arrivons la Premire guerre mondiale. Pour de nombreux historiens, le 19e ne sest pastermin en 1900 mais bien en 1914. Cette date a en effet marqu un basculement du monde. cette poque, de grands empires ont explos.

    Cette guerre a eu des effets long terme. Avant, celle-ci, les mouvements conomiquestaient relativement stables. Aprs la guerre, de nombreux changements se sont oprs.Ainsi, Londres ne tenait plus la mme place au niveau conomique. Les tats-Unis ont tpropulss vers le haut. Ce changement est clair, mme si les deux tats ne sen rendent peut-tre pas encore compte.

    Autre changement notable : les nombreux morts chez les hommes de la tranche dge des 20 30 ans. Les femmes ont t forces de reprendre le flambeau, elles ont remplac les hommesdans de nombreux domaines. Pourtant un manque de main-duvre se fait cruellement sentir.Loffre est donc faible, ce qui augmente les prix, ce qui augmente la demande de

    rmunration. Consquence : lapparition de linflation, phnomne inconnu jusqualors.Ensuite, la situation conomique ne fait que sempirer. Ainsi, en 1923, le gouvernementdvalue la monnaie : 1 000 marks nen valent plus quun. La pauvret augmente doncfortement. Autre catastrophe conomique : le krach boursier de 1929 New York.

    La situation conomique est donc dsastreuse. Dans de nombreux pays, les gouvernementsvont affirmer que le malheur vient des autres. Cette conception va donner lieu audveloppement du protectionnisme. Il sagit toutefois dune vision court terme. En effet,lorsquun tat ferme ses frontires aux autres tats, ces derniers ne tardent pas lui fermer lesleurs. Au final, tout le monde est perdant.

    En Allemagne, un groupe particulier sera tenu pour responsable des malheurs de la nation :les Isralites. La Seconde guerre mondiale a des causes politiques, mais celles-ci dcoulent decauses conomiques.

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    LONU

    Aprs la Seconde guerre mondiale, plusieurs tats vont saccorder pour dire que des rformesdoivent tre entreprises. Le 1er janvier 1942, la Dclaration des Nations Unies est adoptepour imaginer comment sera le monde aprs la guerre. En 1945, les reprsentants de 50 pays

    la Confrence des Nations Unies sur lorganisation internationale se sont rencontrs SanFrancisco pour laborer la Charte des Nations Unies, dont lobjet est la cration de lONU.

    Pour la cration de lONU, les tats ont rflchi tous les lments qui avaient pos problmelors des dcennies prcdentes. Ils sont arrivs la conclusion quune institution purementpolitique ne serait pas suffisante, comme la montr lchec de la Socit des Nations. Cestpour cette raison que lOrganisation des Nations Unies comporte quatre volets :

    1) Un volet politique : essentiel mais pas suffisant, il faut tenir compte des autres aspects,abords par les trois autres volets.

    2) Un volet financier : ce volet sera reprsent par le Fonds Montaire International. Le

    but est de crer des rgles en matire de dvaluation et dvaluation des monnaies. Cesoprations ne doivent plus tre soumises au bon vouloir des tats.

    3) Un volet de dontologie commerciale : lhistoire nous a appris que le protectionnismene donnait rien de bon long terme, le but de ce volet est donc dempcherlutilisation tort et travers de ce type de barrires. Ce volet devait tre reprsentpar lOIC, mais cette organisation a finalement disparu (le Congrs amricain a refusque les tats-Unis y adhrent (pour contrarier le prsident Truman)). Elle a donc ttransforme en accord : le GATT (qui donnera finalement lOMC).

    4) Un volet de reconstruction et de dveloppement : cration de la BIRD (BanqueInternationale pour la Reconstruction et le Dveloppement).

    La BIRD n'a jamais fonctionn comme on l'avait prvu. Diffrentes organisations ont repris levolet du dveloppement. Quant au volet de la reconstruction, il a t repris par les tats-Unisavec le plan Marshall.

    Pourquoi les tats-Unis ont-ils mis au point le plan Marshall ? Il s'agit d'une part d'un actegnreux. Mais pas seulement. l'poque, l'conomie des tats-Unis est florissante. En effet,la guerre n'a eu qu'un impact limit sur ce pays. Ils ont donc besoin d'un partenairecommercial. Ils dcident ds lors d'aider la reconstruction de l'Europe. Pour veiller labonne gestion des fonds du plan Marshall, il cre lOECE (Organisation europenne decoopration conomique).

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    Jean Monnet

    Nous ne coalisons pas des tats, nous unissons des Hommes.

    Il est rform de l'arme en 1914. Son pre l'envoie aux tats-Unis pour examiner, nouer des

    contacts commerciaux. Il noue de nombreux contacts. Il a nou tellement de contacts, quelorsqu'il revient en Europe, il est bombard secrtaire gnral adjoint de la Socit DesNations.

    Lors de la deuxime guerre mondiale, Jean Monnet rencontre le gnral De Gaulle. Les deuxhommes ne s'entendent pas du tout, cela donne des tincelles. Jean Monnet va donc rencontrerWinston Churchill. Les relations entre ce dernier et De Gaulle tant difficiles, Churchill estbien content de jouer un mauvais tour De Gaulle. Il envoie donc Jean Monnet comme sonreprsentant chez Roosevelt. Le courant passe bien entre ces deux hommes. Jean Monnetglisse Roosevelt l'ide du dbarquement. Jean Monnet va en quelque sorte assurer le soutienlogistique du dbarquement.

    Jean Monnet connat toutes les ficelles des relations internationales. Il souligne l'importancedu partage entre les tats, des relations commerciales. Il va voir Robert Schuman et il luiexplique que l'on a besoin d'une institution europenne ou les tats pourront discuter,ngocier, construire ensemble. Robert Schuman est enchant par cette ide.

    l'poque, deux matires sont extrmement importantes : le charbon et l'acier. Ce sont deuxmatires concrtes, pour que les citoyens puissent comprendre pourquoi il est important de semettre ensemble. L'Europe a besoin d'une dimension citoyenne. On retrouve ici les bases de lamthode Monnet :

    1) ralisme historique : nous sommes conscients du pass et de savons galement quenous pouvons faire quelque chose ensemble ;

    2) pragmatisme : il est trs important d'avancer tape par tape.

    Schuman est donc convaincu. Il est habitu la proximit des frontires. Tous les hommespolitiques influents de l'poque sont d'ailleurs conscients des difficults que reprsentent lesfrontires. Ils sont donc tous d'accord avec Monnet. Le 9 mai 1950, ils se rendent donc Paris, au Quai dOrsay, pour couter le discours du salon de l'horloge de Schuman (crit avecJean Monnet). Dans ce discours, Schuman insiste sur l'importance d'avancer par petits pas, ilne faut pas aller trop vite. Cet extrait dnote clairement une logique idaliste. Ds ce discours,on retrouve le principe selon lequel l'individu est un sujet de droit europen, alors qu'il ne l'est

    pas en droit international.La Communaut Europenne du Charbon et de l'Acier est cre par le trait de Paris du18 avril 1951 et entre en vigueur le 23 juillet 1952. Elle compte six membres : la Belgique, lesPays-Bas, le Luxembourg, la France, lItalie et lAllemagne. Cela marche trs bien. Tant et sibien que tout le monde est enthousiaste. Une autre ide apparat alors. Les dirigeants tentent laCED (Communaut europenne de dfense). Elle est conue comme une tape prliminaire la constitution dune Communaut europenne politique. Le trait CED est sign le 27 mai1952. Sa ratification commence, mais tout tombe leau durant la nuit du 30 au 31 aot1954 : lAssemble nationale franaise refuse la prise en considration du trait ; tout esttermin.

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    On peut expliquer ce refus par la composition de lAssemble nationale. Dune part, lesparlementaires anciens rsistants refusent que les soldats franais puissent tre placs sous lecommandement dofficiers allemands. Dautre part, les parlementaires communistessinterrogent sur lopportunit dune dfense. Une dfense contre qui ? demandent-ils. Ilsaccusent lEurope davoir des visions imprialistes.

    On a voulu aller trop vite. Suite cet chec, aux consquences psychologiques long terme,on reprend la politique des petits pas. Les ngociations vont tre nouveau engages pourajouter des domaines un peu la fois. Finalement, ces ngociations donnent lieu, le 25 mars1957, la signature de deux nouveaux traits, les traits de Rome, qui sajoutent la CECA :le trait instituant lEURATOM (ou CEEA) et le trait instituant la CEE.

    En 1957, les trois communauts europennes coexistent. Ds cette date, on assistera deuxtendances volutives : une tendance dapprofondissement et une tendance dlargissement.

    Quelques grandes dates de la construction europenne

    1962 :PAC

    1972 :largissement : Royaume-Uni, Danemark et Irlande. De Gaulle stait auparavant oppos lentre du Royaume-Uni dans la CEE. Il y rentre lorsque Pompidou est au pouvoir. Desngociations taient galement en cours avec la Norvge mais les Norvgiens ont refusladhsion par rfrendum.

    1975 :Cration du FEDER (Fonds Europen de Dveloppement Rgional). lpoque, lconomienest pas au mieux de sa forme. Les nouveaux tats membres sont pauvres et la criseptrolire fait rage. Le FEDER est le premier fonds structurel europen pour aider les rgionspauvres.

    Pour une rgion pauvre, louverture des frontires peut avoir des effets ngatifs. En effet, lorsde louverture des frontires, dune part les gens partent pour vivre l o la vie est meilleure etles investisseurs reprennent leurs capitaux pour les investir dans des rgions plus riches. Desoutils tels que le FEDER sont donc ncessaires pour contre ces effets nfastes pour les rgionspauvres. Cest la base de la politique europenne rgionale.

    1981 :largissement la Grce. On peut se poser la question de savoir pourquoi la Grce, symbolede la pense europenne, nest pas rentre plus tt dans la CEE. Il y a deux raisons :

    - le niveau de dveloppement conomique tait trop bas ;- la Grce tait une dictature de 1967 1974 (rgime des colonnels).

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    1986 :largissement : Espagne et Portugal, redevenus des dmocraties.

    Acte unique europen (sign en fvrier 1986, entr en vigueur le 1er juillet 1987). Cest lapremire rvision de grande envergure du trait CEE. Il soriente dans quatre directions

    majeures :- luniformisation du march intrieur ;- le dveloppement de politiques nouvelles (comme la recherche, les nouvelles

    technologies, lamnagement du territoire, la sant, la scurit des travailleurs, lesecteur social ou lenvironnement) ;

    - le renforcement de la coordination des politiques en matire de relations extrieures,sans aller toutefois jusqu une politique extrieure commune ;

    - la mise en uvre de nouvelles procdures ou la systmatisation de certainestechniques de fonctionnement institutionnel telles que le vote la majorit qualifie oule renforcement de la participation du Parlement europen au processus normatif.

    1989 :Chute du mur de Berlin. En 1991, runification de lAllemagne.

    1992 :7 fvrier : trait sur lUnion europenne (trait de Maastricht). Ce trait soriente dans deuxdirections : lunion conomique et montaire et lunion politique.Ce trait cre lUnion europenne. Celle-ci est compose de trois piliers :

    - le premier pilier compos des trois communauts europennes (la CECA, la CEE et laCEEA) ;

    - le deuxime pilier : la PESC, politique extrieure et de scurit commune ;- le troisime pilier : la coopration en matire de justice et daffaires intrieures.

    Ces trois piliers reposent sur des valeurs communes (la dmocratie, les droits de lhomme) etle tout est chapeaut par une union politique : lUnion europenne.

    La CEE devient la CE (Communaut europenne), car les matires traites dpassentmaintenant la sphre purement conomique.

    1995 :largissement : Autriche, Sude et Finlande (la Norvge a encore refus par rfrendum).Cette date nest pas un hasard. Ces pays avaient en effet besoin de la chute du mur de Berlinpour pouvoir rejoindre lUnion. Pour les sovitiques, la CEE tait le cheval de Troie des

    tats-Unis. Comme ces trois pays sont neutres, ils ne peuvent pas y adhrer.1997 :Trait dAmsterdam (2 octobre 1997). Ce trait approfondit le trait de Maastricht. Cest unbon trait, mais il napporte pas rellement dinnovation.

    Il laisse apparatre trois axes prioritaires :- la mise en exergue de la politique de lemploi et des droits des citoyens, lintgration

    de la Charte sociale europenne au texte du trait ;- la suppression des dernires entraves la libre circulation des personnes et le

    renforcement des mesures de scurit par lextension de la convention de Schengen ;

    - la recherche dun accroissement de la crdibilit de la prsence de lEurope dans lemonde.

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    Nous arrivons alors en 2000, avec des institutions datant de laprs-guerre. Elles ne sont plusadaptes, nous avons besoin de nouvelles manires de travailler.

    2001 :Trait de Nice (26 fvrier 2001). La Confrence intergouvernementale qui a donn lieu ce

    trait sest attache dune part, aux conditions du renforcement de la dmocratie au sein delUnion et, dautre part, la rforme des institutions et des procdures de dcisions.

    2002 :Convention sur lavenir de lEurope. Le but est de rflchir la rnovation des institutionscommunautaires. Cette convention sest toutefois transforme en sorte de bote de Pandore.On a commenc discuter sur tout ( si on rforme a, il faut rformer a aussi ).Finalement, on a russi calmer les choses et les discussions ont abouti au projet de traitconstitutionnel, que tous les tats nont pas encore ratifi, loin sen faut !

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    Les institutions europennes dans le temps : principes de base

    Le trait CECA avait t conclu pour une priode de cinquante ans. Il est arriv son termeen 2002. Les pays fondateurs se sont donc donn cinquante ans, en se disant quaprs ce dlai,

    le trait aurait de toute manire vcu. En effet, aprs ce dlai, deux solutions taientpossibles : soit le trait savrait tre une russite et il faudrait aller plus loin que ce quilpermettait, soit le trait ne donne pas satisfaction et il faudrait admettre quon nest tromp etimaginer autre chose.

    Ensuite, mesure quavanait la construction europenne, les dirigeants se sont rendu compteque cela ntait pas facile. On sest donc dit : prenons le temps. Cest pour cette raison que lesautres traits ont t conclus pour une dure indtermine. Cette prudence semble galementavoir prvalu dans la rdaction du trait de Maastricht. Le prambule de celui-ci et son article1er indiquent clairement que le prsent trait marque une nouvelle tape dans le processusdunification, confirmant lide selon laquelle ce trait est plus un trait sur lUnioneuropenne en devenir quun trait instituantlUnion europenne .

    Rgles drogatoires

    Les priodes transitoires

    Ds 1957, les tats fondateurs se sont donn un dlai (de douze annes) pour entrerprogressivement dans les Communauts. Ce dlai tait somme toute raisonnable et bien

    comprhensible. En effet, les tats fondateurs avaient lpoque des administrations biendiffrentes les unes des autres. On avait donc besoin de temps pour adapter lesadministrations, les politiques, les lois, les mentalits.

    Comme les tats fondateurs se sont donn un dlai, il est naturel que les nouveaux tatsmembres disposent aussi dun temps dadaptation. La dure de ce dlai fait lobjet dunengociation au cas par cas lors de ladhsion.

    Les amnagements prvus pour les priodes transitoires peuvent se traduire de diversesmanires : lattnuation temporaire de certaines obligations, le recours des mcanismesdcisionnels particuliers ou ladmission de mesures de sauvegarde.

    Les tapes

    Ce mcanisme rpond aux mmes objectifs que les priodes transitoires : permettre uneintgration progressive.

    Ce mcanisme a t utilis notamment pour la mise en place de lunion conomique etmontaire. Des tapes bien dfinies sont prvues, avec un contrle chaque tape. Ce systmeest donc plus fractionn que celui des priodes transitoires, dans lequel les tats avancent leur propre rythme.

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    Techniques dadaptation des traits

    Procdure dimprvoyance

    Si une action de la Communaut apparat ncessaire pour raliser, dans le fonctionnementdu march commun, l'un des objets de la Communaut, sans que le prsent trait ait prvu lespouvoirs d'action requis cet effet, le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de laCommission et aprs consultation du Parlement europen, prend les dispositionsappropries. 1

    Lide de cette procdure est de pouvoir mettre une politique en uvre qui nest pas prvuedans les traits, sans pour autant devoir lancer le processus de rvision. Cette procdure estassortie de conditions strictes, pour viter quelle ne fasse office de rvision dguise .

    Pour pouvoir faire appel cette procdure, trois conditions cumulatives doivent tre runies :1) il convient que le recours cette technique soit rellement ncessaire (il ne peut pas

    tre seulement utile) ;2) le but de la mesure envisage doit tre de raliser un des objectifs communautaires (et

    pas den dvelopper de nouveaux) ;3) il faut que le trait nait pas prvu les pouvoirs daction requis cet effet (il ne peut

    pas exister une autre procdure, que lon voudrait viter pour une quelconque raison).

    La Cour de Justice veille scrupuleusement au respect de ces trois conditions.

    Lors des ngociations qui ont eu lieu pour llaboration du projet de trait constitutionnel, les

    eurosceptiques ont souhait obtenir la suppression de cet article. Cette suppression donneraittous les pouvoirs aux tats, tant donn quil faudrait recourir la procdure de rvision pourle moindre changement aussi minime soit-il. Pour cela, des ngociationsintergouvernementales sont exiges et il serait alors possible de faire valoir un droit de vetocontre la modification souhaite. On perdrait toute marge de manuvre et il serait trsdifficile davancer.

    Les adaptations ponctuelles

    Il sagit dadaptations de moindre envergure. Exemple : la modification du nombre de jugessigeant la Cour de Justice. Notons toutefois quen ce cas les rgles de dlibration

    deviennent plus exigeantes (lunanimit est ainsi requise pour la modification du nombre decommissaires ou de magistrats de la Cour).

    1 TCE, art. 308.

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    La rvision des traits

    Le gouvernement de tout tat membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil desprojets tendant la rvision des traits sur lesquels est fonde l'Union.

    Si le Conseil, aprs avoir consult le Parlement europen et, le cas chant, la Commission,met un avis favorable la runion d'une confrence des reprsentants des gouvernements destats membres, celle-ci est convoque par le prsident du Conseil en vue d'arrter d'uncommun accord les modifications apporter auxdits traits. Dans le cas de modificationsinstitutionnelles dans le domaine montaire, le conseil de la Banque centrale europenne estgalement consult.

    Les amendements entreront en vigueur aprs avoir t ratifis par tous les tats membresconformment leurs rgles constitutionnelles respectives. 1

    Cette procdure se divise en deux grandes phases :- la procdure intgre ;- la procdure intergouvernementale.

    La procdure intgre

    Le Conseil peut mettre un avis favorable pour linitiation du processus de rvision, aprsconsultation du Parlement et, le cas chant, de la Commission (si la proposition ne vient pasde cette dernire).

    Ensuite, le Conseil convoque une confrence intergouvernementale. Cest ce point quedbute la deuxime phase : la procdure intergouvernementale.

    La procdure intergouvernementale

    Cette procdure relve du droit international. Elle se droule en cinq tapes.

    1) Les ngociations

    Elles sont inities par le pouvoir excutif. En effet, la tradition veut que le pouvoir deconclure les traits soit une prrogative rgalienne. Selon limportance (ou la mdiatisation)du trait en question, ce sont des responsables de niveaux diffrents qui ngocieront (deschefs dtats aux fonctionnaires).

    2) La signature

    Cest le moment o lon authentifie, ou lon identifie le texte final des ngociations. Il sagitdun stade important. En effet, au cours des ngociations, qui peuvent stendre sur plusieursannes, de nombreuses versions du texte ont circul, des amendements ont t apports, etc.Aprs la signature, chaque ngociateur soumet le texte aux autorits nationales.

    1 TUE, art. 48.

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    3) La ratification

    Cette tape est encore plus importante que la signature. La ratification est lacte par lequel legouvernement national accepte dtre li juridiquement par le trait. Chaque tat peut ratifierle texte son rythme, selon ses procdures propres (voie rfrendaire, parlementaire, ou choix

    entre les deux).

    Les documents de ratification sont envoys ltat dpositaire du trait, identifi dans letrait lui-mme.

    N.B. : entre la signature et la ratification dun trait, on demande ltat de ne pas poserdacte contraire au trait. Exemple : un tat qui signe un trait contre la prolifration desarmes nuclaires et qui ralise des tests darmes de ce type entre la signature et la ratification.Bien entendu, ltat ne subira de sanctions que dans la mesure o il finit par ratifier le trait.

    4) Lenregistrement

    Cet enregistrement se fait auprs du Secrtaire gnral de lONU, qui lenregistre dans lacollection des traits des Nations Unies. Cet enregistrement nest pas obligatoire. Toutefois,un trait non enregistr ne pourra en aucun cas tre invoqu devant les instances des NationsUnies.

    5) Lentre en vigueur

    Moment o le texte devient obligatoire, o il dveloppe ses effets. La date dentre en vigueurest variable et dtermine dans le trait.

    Entre la signature et la ratification, chaque tat dispose dun mcanisme de contrle lactioninternationale de ltat, que ce soit par rfrendum ou par assentiment parlementaire.

    Concernant le projet de trait constitutionnel, la France a choisi dorganiser un rfrendum etla population a dit non. Pour un texte tel que celui-l, lorganisation dun rfrendum nest pasune bonne ide. Il sagit en effet dun texte trs complexe pour le citoyen modal, qui na quefaire de questions institutionnelles. En outre, de nombreuses personnes ont rpondu lors de cerfrendum des questions quon ne leur posait pas (pour ou contre Raffarin, pour ou contrela Pologne, pour ou contre la Turquie,).

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    LUnion europenne dans lespace

    Le principe de base

    1. Le prsent trait s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, laRpublique fdrale d'Allemagne, la Rpublique hellnique, au Royaume d'Espagne, laRpublique franaise, l'Irlande, la Rpublique italienne, au Grand-duch de Luxembourg,au Royaume des Pays-Bas, la Rpublique d'Autriche, la Rpublique portugaise, laRpublique de Finlande, au Royaume de Sude et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord. 1

    Dans cet article, il nest pas question de territoire. Le trait sapplique en effet aux tats. Celasignifie quil dploiera ses effets partout o les tats sont en droit dexercer des comptencesen conformit avec le droit international : territoire mtropolitain ou non, espaces maritimesou ariens. Cet angle dapproche est trs large.

    Les rgimes particuliers

    Les rgions ultra-priphriquesLe trait dAmsterdam introduit une modification. Il prvoit que les dispositions du traitsapplique aux dpartements franais doutre-mer, aux Aores, Madre et aux les Canaries.Toutefois, en raison des spcificits propres ces rgions, le nouveau texte prvoit que leConseil peut adopter des dispositions particulires leur gard tout en veillant ne pas nuire lintgrit et la cohrence de lordre juridique communautaire.

    Les pays et territoires doutre-mer (PTOM)Ds lorigine, il fut prvu que le trait ne sappliquerait pas en tant que tel ces pays. Unrgime particulier dassociation fut nanmoins dfini leur intention.Une dclaration a t jointe au trait dAmsterdam, enjoignant le Conseil rexaminer leurstatut dici fvrier 2000. Lobjectif de cette mesure est quadruple : promouvoir plusefficacement le dveloppement conomique et social des PTOM, dvelopper leurs relationsconomiques avec lUnion europenne, mieux prendre en compte leur diversit et laspcificit de chacun et amliorer lefficacit de linstrument financier.

    Les territoires o le trait nest pas dapplicationEn raison de leur statut original dautonomie interne, ni le Groenland, ni les les Fro ne se

    voient inclus dans lespace communautaire europen.2

    1 TCE, art. 299.1.2 TCE, art. 299.6.

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    Notions de droit de la mer

    La mer territoriale. Il sagit de la zone stendant de la ct (en gnral) 12 nautiques. Cettezone ne fait pas partie du territoire de ltat, mais il y exerce ses comptences.Tous les navires y ont un droit de passage inoffensif . Cela signifie quils peuvent y passer

    sous rserve du respect de certaines rgles. Exemples : les navires de pche doivent passeravec leurs filets levs, les navires militaires ne peuvent pas faire de manuvres, les sous-marins doivent passer en surface, etc.Ltat peut rserver la pche dans cette zone ses ressortissants. Toutefois, il existe desconventions europennes cet gard. La politique de pche commune rgit qui peut pchero, quel poisson et quel moment.

    Au-del de la mer territoriale stend la zone contigu, galement dune largeur de12 nautiques. Ltat y perd des comptences. Les seuls droits de ltat sont les contrlesen matire fiscale, sanitaire et dimmigration clandestine.

    Autre zone : la zone conomique exclusive, stendant de la ct 200 nautiques. Ltat y ale droit dexploiter les richesses de la colonne deau.

    Au-del de la zone conomique exclusive : la haute mer. La libert y est totale, sous rservedu respect du droit de la mer.

    Notons quil existe un systme particulier pour les dtroits1. Ce systme sappelle le librepassage en transit . Il permet notamment aux sous-marins de passer en plonge cesendroits.

    Les espaces ariens

    La lgislation en la matire date de la Convention de Chicago du 7 dcembre 1944 relative laviation civile internationale.

    La rgle est quil y a une distinction entre lespace arien national (espace situ au-dessus duterritoire et de la mer territoriale) et lespace arien international (situ au-del du territoire etde la mer territoriale).

    Dans lespace arien national, la circulation est libre pour les aronefs civils. Les aronefs

    dtat (militaires ou non) ont besoin dune autorisation. Dans lespace arien international, lacirculation est libre pour tous les aronefs, sous rserve du respect des rgles de lICAO2.

    lpoque, on naborde pas la limite verticale de lespace arien national. De nos jours, lalimite de lespace extra atmosphrique est gnralement fixe 100 km daltitude. Cest alorsle trait de lespace de 1967 qui est dapplication. On retiendra que lespace est une zonedmilitarise o les essais darmes sont proscrits.

    1

    Dfinition juridique dun dtroit : un dtroit est un bras de mer sparant deux tats dont la largeur est infrieureaux largeurs cumules des mers territoriales des tats concerns.2 International Civil Aviation Organization.

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    Les tats et lUnion europenne

    SECTION 1 : LE STATUT DE MEMBRE

    I) LADHSION

    LUnion europenne est une organisation ouverte. Cela signifie quelle a vocation accueillirde nouveaux membres. Dautres organisations sont fermes. On citera comme exemples leBenelux ou lUnion conomique belgo-luxembourgeoise.

    1) Les conditions dadhsion

    Ladhsion est rgie par larticle 49 du trait sur lUnion europenne :

    Tout tat europen qui respecte les principes noncs l'article 6, paragraphe 1, peutdemander devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce l'unanimit aprs avoir consult la Commission et aprs avis conforme du Parlementeuropen qui se prononce la majorit absolue des membres qui le composent.

    Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entrane en ce quiconcerne les traits sur lesquels est fonde l'Union, font l'objet d'un accord entre les tatsmembres et l'tat demandeur. Ledit accord est soumis la ratification par tous les tatscontractants, conformment leurs rgles constitutionnelles respectives. 1

    1. L'Union est fonde sur les principes de la libert, de la dmocratie, du respect des droits

    de l'homme et des liberts fondamentales, ainsi que de l'tat de droit, principes qui sontcommuns aux tats membres. 2

    a) Les conditions formules

    Tout tat europen .

    tat : les organisations internationales sont donc exclues. Europen : cela nest pas facile dfinir. lpoque du trait, dfinir ce qutait un tateuropen tait bien plus ais : le rideau de fer marquait une dmarcation sans appel. De nosjours, si la limite au sud est clairement marque par la Mditerrane, la limite est/sud-est est

    plus floue et reste une question politique sensible qui suscite de nombreux dbats, mme silon admet communment lOural comme limite ultime. Tout : cela signifie que tous les tats sont gaux, aucun critre de taille nest prsent.

    Qui respecte les principes noncs larticle 6, paragraphe 1 .

    Cet article sinscrit dans la logique de la dmocratie.3

    1 TUE, art. 49.2 TUE, art. 6.1.3

    Notons que toutes les organisations internationales nimposent pas leurs tats membres dtre desdmocraties. Exemple : lONU. Ce nest pas forcment une mauvaise chose, en ce sens que cela permet undialogue entre les dmocraties et les autres rgimes.

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    Que se passe-t-il si un tat membre quitte le chemin de la dmocratie ? Cest alors larticle 7du TUE qui sapplique. Cet article permet de raliser trois tapes :

    1) constater lexistence dun risque de violation grave et persistante par un tat membredes principes repris dans larticle 6, paragraphe 1 ;

    2) la formulation de recommandations ltat concern ;

    3) lapplication de sanctions, savoir la suspension de certains droits de ltat, parmilesquels son droit de vote au Conseil, tout en maintenant ses obligations.

    b) Les conditions non formules

    Il sagit de clauses de conditionnalit politique.

    Il faut une certaine proximit des structures conomiques de ltat demandeur par rapport celles des membres. Dune part, le systme conomique doit tre compatible avec celui delUnion. Il doit sagir dune conomie de march, et pas dune conomie planifie. Cette

    condition sexplique par le fait que les deux systmes conomiques doivent pouvoir dialoguer . Dautre part, le niveau de vie de ltat demandeur doit tre suffisamment lev.Cette condition a pour but dviter les carts trop importants, qui seraient nuisibles aux deuxparties, mme pour ltat demandeur, qui verrait fuir une grande partie de ses ressortissantsvers des zones plus riches.

    On considre galement quil est dlicat daccueillir des tats neutres. En effet, cetteneutralit pourrait tre problmatique dans le cadre de la politique extrieure et de scuritcommune.

    2) La procdure dadhsion

    Ltat candidat ladhsion prsente sa candidature au Conseil. Celui-ci consulte laCommission et sollicite du Parlement europen un avis conforme avant de statuer lunanimit. Si la candidature est retenue, commencent alors les ngociations portant sur lesmodalits dentre du candidat. On rentre alors dans la procdure intergouvernementalclassique dcrite plus haut.

    3) Les consquences de ladhsion

    Le nouveau membre a accs tous les privilges attachs ce statut de membre. En outre, ilsera soumis, gnralement aprs une priode transitoire, lacquis communautaire, cest--dire lensemble de la lgislation europenne en vigueur.

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    II) LA PERTE DU STATUT DE MEMBRE

    On peut envisager quatre manires de perdre la qualit de membre.

    1) Le retrait

    Cette possibilit nest pas prvue dans les traits. Cette absence sexplique par le fait que lespres fondateurs ne voulaient pas tendre une perche aux tats ne souhaitant pas faire tropdefforts pour que lentreprise fonctionne. Notons que le projet de trait constitutionnelprvoit cette possibilit.

    On peut se demander si cest possible. Si les traits ne citent pas explicitement cettepossibilit, ils ne lexcluent pas non plus. Dun point de vue juridique, on peut donc penserque cest possible. Toutefois, le retrait savrerait bien plus dlicat dans la pratique, tantdonn ltat davancement de lintgration europenne. Les implications dun retrait seraientbien trop nombreuses et au dsavantage de ltat sortant.

    2) Lexclusion

    Cette hypothse nest pas non plus prvue dans les traits, ni dans le projet de traitconstitutionnel. Lexclusion est une sanction. tant donn quelle nest pas prvue, on ne peutpas lappliquer.

    Lorsquun tat ne rpond plus aux conditions dadhsion, on constate cet tat de fait.

    3) Les sanctions

    Cest dans ce cas larticle 7 du TUE qui sapplique1.

    4) La disparition dun tat

    1 Voir page 16.

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    SECTION 2 : LES STATUTS DASSOCIATION

    Lassociation est une notion frquemment utilise dans le langage institutionnel europen.Elle renvoie cependant des ralits trs diverses.

    I. Lassociation destine maintenir des relations particulires

    Larticle 182 du TCE envisage le maintien de liens privilgis entre la Communauteuropenne et des pays et territoires non europens entretenant avec certains tatsmembres des relations particulires.

    Les territoires concerns sont principalement danciennes colonies. Lobjectif de ce typedassociation est double. Il sagit dune part de contribuer au dveloppement conomique,social et culturel de ces territoires, et dautre part, dtablir des relations conomiques troitesentre eux et lensemble de la Communaut.

    II. Lassociation extravertie (article 310 du TCE)

    Ce type dassociation est tourn vers les tats avec lesquels il nexistait pas de relationsparticulires. Ces accords permettent de nouer des relations de longue dure, pour des raisonsdiverses.

    1) La prparation dune adhsion ventuelle

    Le 9 juillet 1961, un accord dassociation fut ainsi conclu entre la Communaut et la Grce.Malgr sa suspension durant la priode de la dictature entre 1967 et 1974, il a manifestementconstitu un premier pas dans la direction de ladhsion de 1981.

    Ce mme type daccord permit de rapprocher la Turquie (1963), Malte (1970) et Chypre(1972) de la Communaut.

    2) Le dveloppement de relations de proximit

    a) Lespace conomique europen

    LEEE a t cr par laccord de Porto du 2 mai 1992. Il sagit en fait du successeur delAELE, association europenne de libre-change. LEEE est actuellement compos desmembres de lUnion europenne et de lIslande, du Lichtenstein et de la Norvge, qui sont lestrois tats membres de lAELE qui ne sont pas devenus membres de lUnion europenne.

    Sans aller jusqu lunion douanire, cet accord tend, dune part, renforcer les liensbilatraux au sein de la zone de libre-change et, dautre part, mettre en place un systmeinstitutionnel commun particulier.

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    b) Les accords europens

    Il sagit des accords conclus ds 1991 entre la Communaut et les PECO (pays dEuropecentrale et orientale), visant tablir des liens solides et durables avec ces pays. Ils prennentgalement la forme des accords dassociation au sens de larticle 310.

    lpoque de leffondrement de lURSS, lEurope estimait avoir une responsabilit politiqueet historique envers ces pays. Il fallait les aider reprendre pied aprs la priode dictatorialequils avaient vcue. La situation politique tait trs instable dans les pays satellites delURSS, entranant une forte demande de ces accords. On a alors assist un emballement desautorits europennes. Cet emballement sest encore manifest lors du dernier largissementde lUnion.

    3) Lassociation cooprative

    La technique dassociation est aussi utilise dans les liens qui unissent lEurope divers paysmditerranens ou les pays ACP. La finalit de ces accords dassociation est ltablissementdune coopration durable visant contribuer au dveloppement conomique et social despartenaires extrieurs, et permettre un bnfice commun tous, li la complmentarit desconomies de chacun.

    Conformment la logique de larticle 310, ces accords prvoient une institutionnalisationlmentaire des rapports instaurs. Une assemble mixte est ainsi cre, compose deparlementaires europens et de reprsentants des tats en question. On peut aussi citer leConseil des ministres et le Comit des ambassadeurs. Parmi les plus connus, on peut citer lesaccords dits de Lom, qui ont maintenant t remplacs par laccord de Cotonou, sign le 23juin 2000 avec 77 tats dAfrique, des Carabes et du Pacifique.

    Le but nest pas dimposer un modle conomique mais daider au dveloppement de cespays, de stabiliser les relations sociales locales et de faire voluer certaines choses (parexemple la situation de la femme dans ces socits).

    Dans cette optique, on fait appel au systme STABEX, dont le but est la stabilisation desrecettes lexportation. Le principe est le suivant. LEurope sengage envers ces pays leuracheter certaines quantits de leur production un prix honorable (pas le plus haut), dans lebut dcouler cette production rgulirement et sur le long terme.

    Dans ces relations, on applique galement la clause de la nation la plus favorise.

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    Zone de libre-change, union douanire,

    1) Zone de libre-change

    Les tats membres dune zone de libre-change constituent un mcanisme leur permettant

    dchanger librement leurs marchandises, sans devoir payer de droits de douane.

    Pour un producteur extrieur cette zone, cela ne reprsente aucun avantage. Pour lui, cestcomme si la zone nexistait pas.

    2) Lunion douanire

    Le principe est le mme que pour la zone de libre-change, mis part que la suppression desdroits de douane est valable pour tout le monde. Le producteur paiera une seule fois les droitsde douane, dans lun des pays constituant lunion douanire. Une fois que ces produits serontentrs dans cette zone, ils pourront y circuler librement.

    Cela pose toutefois un problme : les tats extrieurs entreront toujours dans luniondouanire par le pays o les droits de douane sont les moins levs. Pour contrer cela, on amis au point les TEC (tarif extrieur commun) ou TDC (tarif douanier commun). Cessystmes permettent dharmoniser les droits de douane dans toute lunion douanire. Cesdroits seront ainsi les mmes pour les mmes produits dans toute la zone. De cette manire,tous les pays de lunion douanire seront favoriss de la mme manire.

    3) Lunion conomique

    Lunion conomique reprend les lments de lunion douanire, en y ajoutant de nouveaux :- la libre circulation des agents conomiques (ex. : les travailleurs) ;- la libre prestation des services (ex. : un mdecin belge qui va soigner un patient

    franais) ;- la libert dtablissement (ex. : succursale dentreprise) ;- la libre circulation des capitaux.

    Ce type dunion entrane toutefois des effets pervers, qui doivent tre contrs par des mesures,des politiques daccompagnements :

    - une politique de la concurrence : pour viter les agents ne respectant pas les rgles dela concurrence, la formation de cartels, le cloisonnement de marchs ;

    - une politique de cohsion conomique et sociale (politique rgionale) : pour viter lafuite des habitants et des capitaux des rgions pauvres. Pour ce faire, on peut penser la mise au point de rseaux de communication, lorganisation dinfrastructures. Enbref, le but de ce type de politique est de redynamiser lconomie de la rgion.

    4) Lunion conomique et montaire

    Cette union sest construite en deux grandes phases. La premire tant ltablissement dunsystme montaire commun. Les monnaies de la zone ne pouvaient fluctuer les unes parrapport aux autres que dans des limites dtermines. La seconde phase fut linstauration de lamonnaie unique. Les objectifs principaux de linstauration de cette monnaie unique tant de

    faciliter les changes commerciaux, de renforcer limage de lEurope auprs des citoyens etdasseoir la position de lEurope sur la scne internationale.

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    La personnalit juridique des Communauts et de lUnion

    SECTION 1 : LES COMMUNAUTS EUROPENNES

    I. La personnalit juridique1 interne

    Dans chacun des tats membres, la Communaut possde la capacit juridique la plus largereconnue aux personnes morales par les lgislations nationales; elle peut notamment acqurirou aliner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. cet effet, elle estreprsente par la Commission. 2

    Comme il est de mise pour les organisations internationales, les Communauts jouissent dunepersonnalit fonctionnelle. la diffrence des tats qui disposent dune comptence gnraleen vue de rpondre lensemble des sollicitations ncessites par la satisfaction du biencommun, les organisations ont t cres en vue de rencontrer un nombre dfini dobjectifs.Leur capacit se limite donc la poursuite de ces objectifs, dans le respect des rgles decomptences qui leur sont imposes.

    Comme le mentionne larticle 282 du TCE, les Communauts possdent dans chaque tatmembre la capacit juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lgislationsnationales. Cette capacit est exerce par la Commission. Toutefois, certaines institutions sesont vues reconnatre une personnalit juridique propre et distincte de celle de laCommunaut. Ainsi en va-t-il par exemple de la Banque europenne dinvestissement.

    II. La personnalit juridique externe

    Plusieurs dispositions des traits confient des comptences internationales aux Communauts.Mais au-del de ces cas prcis, quen est-il ? Un dbat a surgi en doctrine cet gard, les unsprtendant que les articles 310 du TCE et 206 du TCEEA limitent la capacit internationale deces Communauts aux matires expressment vises, les autres arguant de la porte concrtequil convient de donner aux articles 281 du TCE et 184 du TCEEA. Ces derniers estimentque le postulat de rationalit des auteurs des traits saccommode mal dune simpleredondance entre les deux types de dispositions.

    Limportance pratique de la question a pouss la Cour sintresser la question. Ds 1971,elle va tablir une jurisprudence ce sujet. Cette jurisprudence est dite tlologique, cest--dire quelle sintresse la finalit du trait, ses effets utiles.

    En 1969, les tats souhaitaient rengocier lAETR3, mais aucune base de comptenceexplicite ntait prvue dans le trait cet effet.

    Saisie de la question, la Cour affirme que, pour donner au trait son effet utile, il fautreconnatre que la porte de larticle 281 ne se limite pas aux attributions explicites du trait.

    1

    La personnalit juridique est la capacit davoir des droits et des obligations.2 TCE, art. 282.3 Accord relatif au travail des quipages des vhicules effectuant des Transports internationaux par Route.

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    Aussi, juge la Cour, chaque fois quen vue de mettre en uvre une politique prvue par letrait, la Communaut a pris des dispositions instaurant des rgles communes, les tatsmembres ne sont alors plus en droit, quils agissent individuellement ou mmecollectivement, de contracter avec des tats tiers des obligations affectant ces rgles . Enoutre, estimant quil est impossible doprer dans la mise en uvre des dispositions du trait

    une scission entre les rgles internes et celles qui relvent des relations extrieures, la Courintroduit lide dun paralllisme des comptences internes et externes.Nous avons donc trois conditions pour que le paralllisme soit accept :

    1) la comptence est octroye au plan interne par le trait ;2) la comptence a dj t utilise au plan interne ;3) il est ncessaire dutiliser cette comptence sur la scne internationale pour rpondre

    aux objectifs du trait.

    Quatre ans plus tard, la Cour va allger ces conditions, dans lAvis 1/75. La Cour estima quela Communaut dispose dune comptence externe ds lors que la base de comptence estcertaine. Elle ne requiert par contre plus que des rgles communes aient t adoptes au plan

    interne pralablement la mise en uvre dune action internationale.

    Dans larrt Kramer, rendu le 14 juillet 1976, cette jurisprudence fut confirme et tendue. Ilne faut plus uniquement prendre en compte le trait et les comptences quil octroieexplicitement ; il convient galement denvisager quune comptence peut dcoulerimplicitement du droit communautaire primaire ou driv.

    Une nouvelle tape fut franchie en 1977, avec lAvis 1/76. Elle estime que chaque fois quele droit communautaire a tabli une comptence interne en vue de raliser un objectifdtermin , la Communaut dispose de la comptence en vue de prendre les engagementsinternationaux ncessaires la ralisation de cet objectif, mme en labsence dunedisposition expresse du trait cet gard .

    Cette jurisprudence fut conforte lorsque la Cour admit mme quil peut tre fait recours larticle 308 pour justifier une action interne.

    SECTION 2 : LUNION EUROPENNE

    L'Union est fonde sur les Communauts europennes compltes par les politiques etformes de coopration instaures par le prsent trait. Elle a pour mission d'organiser de faon

    cohrente et solidaire les relations entre les tats membres et entre leurs peuples.

    1

    Cet article nous permet daffirmer que lUnion europenne ne se confond pas juridiquementavec les Communauts. On trouve des embryons de personnalit juridique, mais rien defondamental. On peut cet gard retenir trois critres danalyse.

    1. Critre organiqueLe cadre institutionnel de lUnion europenne ne lui est pas propre puisque les institutions delUnion sont en fait celles des Communauts. Elle na donc aucune indpendanceinstitutionnelle par rapport aux Communauts.

    1 TUE, art. 1er, alina 3.

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    2. Critre matrielContrairement aux Communauts, lUnion ne dispose ni dun sige, ni dun budgetautonomes.1

    3. Critre fonctionnel

    ce niveau, on peut noter de lgres diffrences entre les Communauts et lUnion, quipourraient laisser prsager une personnalit juridique propre de lUnion. Ainsi, le mcanismedes Communauts est un mcanisme intgr, alors que celui de lUnion estintergouvernemental. Toutefois, il ne sagit que de tendances. En effet, les Communautsutilisent des mcanismes de type intergouvernemental et inversement. La dmarcation entrelUnion et les Communauts nest donc pas, dans ce domaine non plus, aussi nette que cequon aurait pu croire au premier abord.

    Pendant longtemps, la souverainet des tats tait rellement un concept sacr. On parlaitdun pouvoir de droit divin. Seul le pape avait son mot dire dans la gestion dun tat. Avec

    la Rvolution franaise, Dieu fut remplac par la Nation ( tous les pouvoirs manent de laNation ). Mais la logique reste la mme : notre nation est souveraine.Dans le courant du 19e, on voit apparatre les premires tentatives de rapprochement entretats, mais toujours dans la logique intergouvernementale. Aucun tat souverain ne veutcder quoi que ce soit son voisin. Dans cette optique, on arrive qu de petites avances,dans des domaines trs spcifiques, car les dcisions doivent se prendre lunanimit.Petit petit, on va arriver une autre mentalit : la logique intgre. Dans celle-ci, lesdcisions se prennent ensemble, la majorit, comme si nous tions une communaut et plusdes tats spars.

    1

    TUE, art. 41.2 : Les dpenses administratives entranes pour les institutions par les dispositions relatives auxdomaines viss au prsent titre sont la charge du budget des Communauts europennes.

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    Les institutions1

    Larticle 7 du TCE numre cinq institutions : le Parlement europen, le Conseil, laCommission, la Cour de Justice et la Cour des comptes. Ces institutions sont limites dans

    leurs actions par le principe de lattribution des pouvoirs (li au caractre fonctionnel desinstitutions).

    Au niveau europen, il nest pas question de sparation des pouvoirs ; on parle dun quilibreinstitutionnel. Autre principe important : le principe de loyaut. Il implique, dans le chef destats membres, lobligation de veiller lexcution fidle du droit europen, comme celle desabstenir de toute mesure susceptible de mettre en pril la ralisation des buts du trait.

    LE CONSEIL DE LUNION EUROPENNE2

    SECTION 1 : LA COMPOSITION DU CONSEIL

    I. Les membres du Conseil

    Le Conseil est form par un reprsentant de chaque tat membre au niveau ministriel,habilit engager le gouvernement de cet tat membre. 3

    Les membres du Conseil doivent tre des reprsentants du pouvoir excutif des tatsmembres. Ils doivent en outre tre investis dune responsabilit de type politique. Ils nedoivent donc pas tre titulaires dune fonction administrative ou dun titre honorifique.

    Le trait sur lUnion europenne a introduit une modification dans la formulation du texte quia pour consquence de permettre la prsence de ministres manant dentits rgionalises oufdres. Il nen demeure pas moins quune seule voix peut se faire entendre pour reprsenteret engager ltat membre. Cela implique donc une ngociation interne au sein des tatsmembres souhaitant utiliser cette possibilit.

    La participation au Conseil nimplique pas dtre titulaire dun portefeuille ministriel bien

    dtermin, sauf si cela est prcis par le trait. Ainsi, il faut tre ministre des Finances pourparticiper au Conseil ECOFIN. Autre exemple : pour certaines dcisions en matire depolitique conomique et montaire, le TCE requiert une intervention au niveau des chefsdtat et de gouvernements .

    1

    Pour lintroduction, lire galement les pp. 83 88 de louvrage.2 Pages 113 138 de louvrage.3 TCE, art. 203, alina 1er.

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    II. La prsidence du Conseil

    La prsidence est exerce tour de rle par chaque tat membre du Conseil pour une durede six mois selon un ordre fix par le Conseil, statuant l'unanimit. 1

    La prsidence du Conseil est une fonction trs importante car cest le prsident qui oriente lesdbats. Cest lui qui dtient les cls du dynamisme europen.

    Un tat assume la prsidence pendant six mois. Cette priode peut tre longue avec unemauvaise prsidence et peut tre considre comme courte, tant que les projets dont il estquestion sont des projets de longue haleine.

    Il convient toutefois de nuancer laffirmation selon laquelle une prsidence de six mois esttrop courte. En effet :

    - ladministration reste la mme, ce qui assure une certaine stabilit dans la gestion duConseil ;

    - ltat la prsidence prpare celle-ci bien lavance ;- on a prvu le systme de la troka, pour assurer la continuit de laction. Principe de ce

    systme : ltat la prsidence associe ses travaux la prsidence sortante et laprsidence future.

    1 TCE, art. 203, 2e alina.

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    SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

    I. La planification du travail du Conseil

    Le Conseil est convoqu linitiative de son Prsident, dun des membres ou de la

    Commission1

    . En rgle gnrale, il se runit le premier mardi de chaque mois.

    Un ordre du jour provisoire est tabli par le Prsident du Conseil. Ce document reprend lespoints dont linscription lordre du jour a t demande soit par un membre, soit par laCommission, ainsi que ceux sur lesquels un vote pourra tre demand. Lordre du jourdfinitif sera arrt en dbut de session. Pour faciliter le travail du Conseil, les points qui luisont prsents sont classs, suite aux runions du Comit des reprsentants permanents(COREPER), dans la partie A ou B. Les points A font lobjet dun consensus au sein duCOREPER et ils passeront normalement sans problme au Conseil. Les points B doivent fairelobjet dune discussion au sein du Conseil.

    II. Les rgles du processus dcisionnel

    1) Les rgles crites

    Larticle 205.1 du TCE donne la rgle de base pour les dlibrations du Conseil : la majoritsimple. Toutefois, cette rgle de la majorit est trs rarement applique ( sauf dispositionscontraires du prsent trait []).

    Larticle 205.2 du TCE introduit la notion de majorit qualifie. Cest le systme utilis leplus souvent. Dans ce systme, les voix des membres sont affectes dune pondration, quidpend de plusieurs facteurs comme la population de ltat ou sa contribution au budget delUnion. Notons que le niveau de cette pondration est dfini lissue de ngociations, il ny apas de formule fixe. Les pondrations ont t modifies la suite de lentre dans lUnion desdix nouveaux membres.

    Jusqu 2001, le systme tait assez simple. Il suffisait quune proposition recueille 62 voixfavorables pour tre adopte. lheure actuelle, le systme est plus complexe. Dans tous lescas o la majorit qualifie est requise, une rgle double sapplique. Pour quune propositionsoit adopte, il faut recueillir :

    - les voix de la majorit des tats membres2 ;- au moins 232 voix, soit 72,3 % des voix.

    En outre, la notion de filtre dmographique apparat dans larticle 205.4. Cela signifie quuntat peut demander que lon vrifie que les votes runis sur un acte garantissent ladhsion de62 % de la population de lUnion.

    Lide de la pondration est dempcher que les grands tats se liguent contre les petits, etinversement. Cette logique est toujours prsente actuellement (avec lexigence des 232 voix)mais on a voulu aller plus loin avec le filtre dmographique. Le but est de lutter contre le dficit dmocratique de lUnion dont on parle souvent, en empchant les pays les moinspeupls dimposer leurs choix aux pays les plus peupls.

    1

    TCE, art. 204.2 Cette condition sapplique pour les dcisions prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, ilfaut recueillir les votes favorables des deux tiers des tats membres.

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    Larticle 205.3 indique que Les abstentions des membres prsents ou reprsents ne font pasobstacle ladoption des dlibrations du Conseil qui requirent lunanimit. La lecture decet article nous apprend quil existe une troisime mthode de prise de dcision : lunanimit.

    Pour savoir quand quelle technique sera utilise, il faut consulter le trait au cas par cas. Le

    choix dpendra des matires, et mme des sujets au sein de ces matires. Au dbut de laconstruction europenne, la majorit tait trs souvent requise. lheure actuelle, ce systmeest extrmement lourd.

    Les cooprations renforces

    Un mcanisme dcisionnel particulier a t mis en place par le trait dAmsterdam (article 11du TCE) : les cooprations renforces. Ce mcanisme est en fait apparu de manire empiriqueavec les accords de Schengen. La logique de ce processus est de permettre des tats (auminimum 8) souhaitant aller plus loin dans un domaine particulier de le faire ensemble, sans

    devoir attendre les autres. Conditions :- ce systme nest possible que dans les premier et troisime piliers ;- il est impossible dans des matires relevant exclusivement des comptences

    communautaires ;- il doit rester ouvert aux autres tats ;- les dcisions prises ne peuvent pas tre contraires au droit communautaire (ces rgles

    ne font toutefois pas partie de lacquis communautaire tant que seuls quelques tatsparticipent) ;

    - le financement est assur par les seuls tats concerns.

    2) Les rgles issues de la pratique

    1) La recherche du consensus

    Lobjectif est darriver lunanimit sans avoir besoin de voter. un moment desngociations, on demande simplement si quelquun nest pas daccord. Il est alors plusdifficile, mme si cela reste relatif, de dire que lon nest pas daccord que lors dun vote, olon demande qui est pour et qui est contre. Le rle du prsident est ici important car il choisitle moment o il pose la question. Il choisit le moment le plus propice.

    Les dcisions prises au consensus ont un poids politique plus important que celles prises suite un vote. Depuis une vingtaine dannes, cette tendance est forte.

    2) Le compromis de Luxembourg1

    Nous sommes en 1965, en plein dbat sur le financement de la PAC. Les ngociations sontextrmement difficile, un tel point que, en juin 1965, la France marque son dsaccord totalet va pratiquer la politique de la chaise vide. Cette situation est trs critique pour laCommunaut europenne, qui est menace dimplosion. On va alors tenter de rengocier et onarrivera fin janvier 1966 au compromis de Luxembourg.

    1 Pour plus de dtails, voir pp. 123-125 de louvrage.

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    En substance, ce compromis permet, pour des dcisions devant tre prises la majorit, untat de demander que lon arrive un accord unanime sil est question dintrts trsimportants pour ce pays.

    En fait, le compromis de Luxembourg est un accord pour dire quon nest pas daccord.

    Pendant vingt ans, cette rgle va sappliquer et dvelopper ses effets nfastes sur le processusdcisionnel. Mme Thatcher en profitera entre autres rgulirement pour protger les intrtsvitaux du Royaume-Uni. Cela donnait lieu des ngociations marathons.

    Il fallut attendre 1985 pour mettre un terme ce recours systmatique au compromis deLuxembourg. La question concernait encore une fois le financement de la PAC. La Belgique,alors prsidente, tenta un coup de poker et fit voter la question la majorit,conformment aux prescriptions du trait. Ce choix tait risqu mais cela a march.

    De nos jours, le risque de voir rapparatre le compromis de Luxembourg est toujours prsent,mais pas en tant que tel. Ce risque est moindre suite, notamment, la possibilit quil existe

    maintenant de quitter lUnion. Des rsurgences sont toutefois possibles (ex. : compromis deIoannina).

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    SECTION 3 : LES COMPTENCES INSTITUTIONNELLES DU CONSEIL

    Le pouvoir du Conseil est important et se manifeste plusieurs niveaux.1

    1) Participation au pouvoir normatif

    Cest le Conseil qui adopte les actes de porte gnrale tels que des rglements ou desdirectives, gnralement sur proposition de la Commission. Ce pouvoir sexerce de plus enplus en codcision avec le Parlement.

    2) Pouvoir de coordination des politiques2

    Cest dans ce cadre que le Conseil adopte les positions communes et les actions communes. Ilest ici question de rgles adoptes dans des matires o les tats gardent des comptences. Lebut est de faire avancer les politiques nationales dans le mme sens.

    3) Pouvoir de dcision externe

    Cest le Conseil qui signe et qui est charg de la ratification des traits internationaux (lesngociations sont menes par la Commission). Il dispose galement de la comptence dereprsenter lUnion sur la scne internationale.

    4) Pouvoir davis et de recommandation

    En matire de coopration dans les domaines de la justice et des affaires intrieures, leConseil peut tablir des conventions. Il dispose de la facult den recommander ladoption parles tats membres. Notons ici que le pouvoir nest pas confi une autorit europenne maisaux tats membres.

    5) Pouvoir de sanction

    Sanction lorsque le dficit public dun tat est excessif.

    1 Pour plus de dtails, voir pp. 126-131 de louvrage.2 TCE, art. 202.

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    Le Conseil europen1

    Pas prvu dans les traits lorigine, le Conseil europen est n de la pratique des chefs dtatde se rencontre une ou deux fois par an en Sommets europens. loccasion du Sommet

    europen de Paris de dcembre 1974, le Prsident Giscard dEstaing proposa de confrer uncaractre de permanence accru ses rencontres qui, au fil du temps, prirent le nom de Conseileuropen. Depuis lacte unique europen, le Conseil europen a acquis une physionomiejuridique. Le trait sur lUnion europenne la intgr dans son article 4 et a dfini sa mission.

    Le Conseil europen regroupe les chefs dtat ou de gouvernement des tats membres. Leseul chef dtat prsent est, en fonction de ses prrogatives constitutionnelles, le prsidentfranais. Est galement prsent le Prsident de la Commission. Sajoutent ces personnes lesministres des Affaires trangres et un membre de la Commission. Il arrive toutefois que leschefs dtat et de gouvernement se runissent sans leurs ministres.

    Le Conseil europen se runit sous la prsidence du chef dtat ou de gouvernement de ltatqui, au moment de la runion, exerce la prsidence du Conseil de lUnion. Ses runions setiennent au moins tous les six mois.

    Aucune rgle de vote ntant prvue par le trait, le Conseil europen travaille selon la rgledu consensus.

    Larticle 4 du TUE, assigne au Conseil europen la double mission de donner lUnion lesimpulsions ncessaires son dveloppement et den dfinir les orientations politiquesgnrales. La pratique y a ajout une fonction dappel politique, dvocation du Conseil de

    lUnion. Dans le cadre de cette dernire fonction, le Conseil europen reprendra un dossiersur lequel le Conseil de lUnion na pas russi saccorder et il dfinira la direction suivre,avant de renvoyer le dossier au Conseil.

    Pour rsumer, le Conseil remplit trois grandes fonctions : il fixe les grands rendez-vous delhistoire de lUnion, il fixe les grandes orientations de lvolution de la constructioneuropenne et il exerce une fonction dappel politique.

    1 Pages 133 136 de louvrage.

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    La Commission1

    Suite au trait de Bruxelles de fusion des excutifs du 8 avril 1965, on ne compte plus quune

    seule Commission pour toutes les Communauts europennes.

    La Commission compte actuellement 25 commissaires (ils seront 27 ds le 1er janvier 2007).La rgle en la matire tant que chaque tat peut envoyer au moins un des siens et aumaximum deux. Depuis llargissement de 2004, chaque pays ne compte plus quun seulcommissaire.

    Les commissaires doivent avoir la nationalit dun des tats membres. Une fois nomm, lecommissaire doit oublier sa nationalit, il a un devoir dingratitude. Il doit en effetreprsenter les intrts de lensemble de lUnion2 et pas ceux de son pays. Les commissairesne peuvent solliciter ni recevoir dinstructions dun gouvernement ou de tout autre organisme.Ils ne peuvent, pendant la dure de leurs fonctions, exercer dautre activit professionnelle.

    LA PROCDURE DE NOMINATION DE LA COMMISSION (art. 214 du TCE)

    1) Dsignation du PrsidentLe Prsident de la Commission est dsign par le Conseil runi au niveau des chefs dtat etde gouvernement. ce stade, il nest pas encore nomm mais seulement dsign. Il atoutefois de fortes chances dtre nomm.Pour cette dsignation, le Conseil statue selon un consensus, aprs avoir demand lavis du

    Parlement. Lgalement, le Conseil nest pas tenu de tenir compte de lavis du Parlement maisil lui est difficile de faire autrement, comme nous le verrons par la suite.

    2) Composition de lquipeLe Prsident compose son quipe. lheure actuelle, chaque tat propose son candidatcommissaire et on ne discute pas. Le projet de trait constitutionnel prvoit lavenir quechaque tat membre propose trois candidats et que le Prsident choisisse.

    3) Prsentation au ParlementLe Prsident et son quipe se prsentent devant le Parlement pour avoir son approbation.Cest la seule exigence du trait. Toutefois, depuis quelques annes, le Parlement exige

    dauditionner les candidats commissaires individuellement. Cest le cas depuis la CommissionSanter (1999). Ces entrevues se sont trs mal passes, on a assist de vraies querelles demnage . Finalement, la situation sest arrange.

    4) NominationLa nomination dfinitive de la Commission se fait par le Conseil runi au niveau des chefsdtat et de gouvernement.

    1 Pages 137 150 de louvrage.2 TCE, art. 213.2.

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    La dure du mandat dun commissaire est de cinq ans (comme pour le Parlement). Plusieurshypothses entranent la fin prcoce du mandat :

    - le dcs du commissaire (il est dans ce cas remplac pour la dure restante dumandat) ;

    - la dmission volontaire ;

    - la dmission doffice pour faute grave ou si le commissaire perd la qualit ncessairepour exercer ses fonctions (notion trs restreinte qui implique par exemple la perte dela nationalit).

    LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

    Le principe de la collgialit

    Les dcisions sont prises par la Commission dans son ensemble. Sil y a eu dbat au sein de la

    Commission, le monde extrieur nen est pas inform. Des mesures de gestion oudadministration peuvent toutefois tre adoptes par des membres de la Commission, troisconditions :

    - que le principe de la responsabilit collgiale soit pleinement respect ;- que les membres intresss agissent au nom et sous le contrle de la Commission ;- que les mesures vises soient clairement dfinies.

    Larticle 219 du TCE indique toutefois que le Prsident de la Commission est son patron .Cest lui qui dfinit les orientations politiques de la Commission. Le principe de collgialit apour objectif dassurer lautonomie politique de la Commission. Cette collgialit permet eneffet dviter des rflexions comme le commissaire untel a vot contre .

    La planification du travail

    Lors de sa nomination, la Commission prsente un programme gnral sur cinq ans. Chaqueanne, elle prsente un programme pour les douze mois venir. Une certaine souplesse existetoutefois ce niveau : des programmes trimestriels glissants et un ordre du jour de chaquerunion sont tablis en fonction des ncessits.

    Le processus dcisionnel

    La Commission dlibre collgialement, le vote est rare. Toutefois, la demande dun ou deplusieurs commissaires, la Commission statuera la majorit des membres. Notons toutefoisque le monde extrieur ne sera pas inform de ces votes ventuels.

    Toutes les dcisions ne sont pas prises en sance. Il existe une procdure crite1. Dans lecadre de cette procdure, le commissaire charg du dossier prpare un projet et lenvoie parcourrier aux autres commissaires. Un dlai est donn pour formuler des remarques. Une foisles remarques ventuelles intgres, le document est nouveau envoy et on considre que letexte est approuv aprs un dlai fix. Le projet peut galement tre discut en sance si celasavre ncessaire.

    1 Pour des explications sur les autres procdures, voir page 144 de louvrage.

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    LES COMPTENCES INSTITUTIONNELLES DE LA COMMISSION

    I. Les comptences lies au processus normatif interne

    Elle dispose du pouvoir normatif propre, qui lui permet dadopter des rglements et des

    directives.

    Elle dispose galement dun pouvoir dinitiative unique. Elle dispose dun quasi-monopolequant linitiative normative. Sauf exceptions (qui sont rares), le Conseil ne peut adopter denormes que sur la proposition de la Commission. Bien plus, alors que la Commission peutmodifier sa proposition tant que le Conseil na pas statu, le Conseil nest habilit adopterun acte constituant un amendement la proposition de la Commission quen statuant lunanimit1.

    loppos de cette restriction, on a accord ds lorigine au Conseil la facult de demander la Commission de lui soumettre des propositions dactes. Le trait sur lUnion europenne a

    reconnu le mme type de prrogatives au Parlement.

    Dans le trait sur lUnion europenne, la Commission a galement obtenu le pouvoir de saisirle Conseil et de lui soumettre les propositions quelle juge utiles en matire de PESC et decoopration dans les domaines de la justice et des affaires intrieures. Toutefois dans ce cadre,les tats membres et la prsidence ont aussi le droit dinitiative.

    II. La comptence excutive de la Commission2

    La Commission dispose de la comptence dexcution des actes du Conseil. Notons quelorsque le Conseil adopte un texte, il se mfie de la Commission pour son excution. Il est trsregardant et a instaur des comits pour contrler cette mise en uvre.

    La Commission dispose galement dune comptence dexcution autonome, ce qui signifiequelle met en uvre ses propres actes.

    III. La comptence de contrle

    La Commission est souvent dsigne comme la gardienne des traits. Pour remplir cettefonction, elle agit comme le moteur de laction de la Cour de Justice. Elle sinforme,

    recherche et poursuit devant la Cour de Justice les infractions au droit europen commises parles tats et dautres institutions communautaires.

    Elle agit galement comme organe dadministration contentieuse. La Commission peut, en casde constatation de certaines infractions, tablir elle-mme des sanctions au terme duneprocdure juridictionnelle, impliquant le respect du principe contradictoire et celui des droitsde la dfense.

    1 TCE, art. 250.2 Pour plus de dtails et dautres comptences, voir pages 145 150 de louvrage.

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    IV. La comptence de reprsentation

    Les traits de Rome ont confi la Commission une mission gnrale de reprsentationinterne. Elle a galement obtenu dans ces traits une mission de reprsentation externe large1.Ainsi, cest elle que revient, en gnral, la mission de ngocier les traits avec des tiers. Elle

    dispose galement de la possibilit dtablir des liens avec certains organismes internationaux,de mme que du droit de lgation.

    1 TCE, art. 282.

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    Le Parlement1

    SECTION 1 : VOLUTION

    La premire assemble communautaire fut cre le 10 septembre 1952 dans le cadre de laCECA. Lors de la fondation des deux autres Communauts, on dcida de maintenir cetteassemble et de la rendre commune aux trois institutions. Par une rsolution du 30 mars 1962,elle dcida de porter le nom de Parlement europen .

    Le Parlement europen est lu au suffrage universel depuis 1979. Auparavant, lesparlementaires europens taient ncessairement des parlementaires au niveau national. Cettesituation tait peut-tre une bonne chose pour la lgitimit de lassemble, mais pas pour sonefficacit. En effet, les parlementaires europens accordaient plus dimportance leur actionnationale, tant donn que ctait ce niveau quils taient jugs et ventuellement rlus.

    SECTION 2 : COMPOSITION

    I. Les membres du Parlement

    Le Parlement europen est compos de reprsentants des peuples des tats runis dans laCommunaut2 . Cette expression permet dexclure les circonscriptions lectoralestransfrontalires, ainsi que la participation de ressortissants extracommunautaires auxlections europennes.

    Le Parlement compte aujourdhui 732 membres, selon une rpartition prvue dans les traits.Leur mandat est dune dure de cinq ans.

    Les parlementaires sont soumis un rgime dincompatibilits, qui exclut quils fassent partiedun gouvernement national ou dune autre institution communautaire.

    Lindpendance requise par leur fonction suppose quils nacceptent aucun mandat impratif.Elle requiert galement un statut dimmunit parlementaire. cet gard, les parlementaireseuropens bnficient dune triple protection :

    - la garantie de leur libert de dplacement ;

    - lirresponsabilit, destine les protger de toute recherche, poursuite ou dtention dufait des opinions ou votes mis dans lexercice de leurs fonctions ;- linviolabilit, qui les protge en priode de session des mmes risques lis

    dventuels soupons dinfractions non couvertes par lirresponsabilit.

    1 Pages 89 112 de louvrage.2 TCE, art. 189.

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    II. Les groupes politiques

    Les parlementaires sont regroups par familles politiques et non par nationalits, le but tantdaccentuer le caractre europen de linstitution. Appartenir un groupe politique estimportant car ceux-ci disposent de moyens financiers et logistiques permettant de faciliter le

    travail de leurs membres.

    Pour former un groupe politique, il faut un certain nombre de parlementaires issus duncertain nombre de pays diffrents. La rgle tant que plus le nombre de nationalitsdiffrentes est grand, moins il faut de parlementaires pour constituer un groupe politique.

    Les groupes techniques sont des groupes politiques particuliers en ce sens quils regroupentdes parlementaires qui nont aucune idologie commune mais qui se rassemblent en groupespolitiques pour bnficier de tous les avantages que confre le statut de groupe politique.

    Notons galement que certains parlementaires restent seuls. Ils sont toutefois trs rares et leur

    carrire est de courte dure.

    SECTION 3 : FONCTIONNEMENT1

    Le Parlement fonctionne selon la logique de grandes sessions parlementaires. En pratique, leParlement reste en session jusqu la veille de la session suivante. Il existe des commissionscomme au niveau national.

    SECTION 4 : LES COMPTENCES DU PARLEMENT

    I. La fonction constitutionnelle

    Cette fonction donne le droit au Parlement de donner son avis lors du processus de rvisiondes traits.

    II. La participation au pouvoir normatif ordinaire

    Le Parlement ne dispose pas dune comptence lgislative autonome. Depuis le traitdAmsterdam, il peut demander une proposition la Commission.

    Sa participation au pouvoir normatif prend plusieurs formes2.

    1) La procdure davis simpleDans le cadre de cette procdure, le Parlement exprime son avis, dont on nest pas oblig detenir compte. Cette procdure est parfois obligatoire et parfois facultative, selon lesdispositions du trait. Lorsquelle est obligatoire, son non-respect peut entraner un recoursdevant la Cour de Justice.Depuis 1979, le Parlement fait toutefois jouer sa lgitimit dmocratique. Le Parlement laisseainsi entendre que, mme si ce nest pas obligatoire, il vaut mieux prendre son avis encompte, car il est aussi comptent pour dautres domaines, comme le budget

    1 Pour plus de dtails, voir pages 96 98 de louvrage.2 Pour la procdure de coopration et des dtails sur la codcision, voir pages 101 103 de louvrage.

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    2) La procdure davis conformeCette procdure a pour effet que lautorit qui sollicite lavis est tenue de le respecter si elleentend adopter dfinitivement lacte qui y est soumis. Les cas o cette procdure estobligatoire sont galement dcrits par le trait. Si lavis mis ne convient pas lautorit quila sollicit, celle-ci peut toujours dcider de ne pas dcider.

    3) La procdure de la codcisionDans cette procdure, le Parlement partage le pouvoir normatif avec le Conseil et laCommission. La dcision ne peut pas tre prise sans laccord du Parlement. On tente degnraliser cette procdure et de la simplifier.

    III. Les pouvoirs de contrle du Parlement1

    1) Contrle politique

    Le Parlement peut poser des questions au Conseil et la Commission auxquelles cesinstitutions doivent rpondre. Le contrle exerc est donc bien rel.

    Le Parlement examinera galement le rapport annuel de la Commission. Il peut installer descommissions denqute. Il existe un droit de ptition. Il accorde sa confiance la nouvelleCommission.

    Autre pouvoir du Parlement : la censure de la Commission en place

    Ce pouvoir est la fois intressant et tonnant. Intressant parce quil montre lampleur dupouvoir de contrle du Parlement. tonnant galement, dans le sens o le Parlement et laCommission reprsentent tous les deux lintrt communautaire. Ils sont donc en quelquesorte allis et il est donc tonnant que le Parlement puisse court-circuiter de la sorte laCommission.

    La logique de cette possibilit de censure est de permettre aux peuples de dire quils ne sontpas daccord avec la manire de diriger lUnion. Notons que la censure du Conseil par leParlement nest pas possible. Cest tout fait logique. En effet, il serait inconcevable que leParlement europen refuse sa confiance des reprsentants lus et bnficiant de la confiancede leurs parlements nationaux.

    La motion de censure est dpose par des parlementaires europens. Trois jours plus tard, leParlement se prononce sur cette motion. Pour tre adopte, elle doit recueillir les deux tiersdes voix des parlementaires prsents. Un quorum de la majorit des parlementaires est requis.

    Des motions ont dj t dposes, mais la procdure na jamais abouti. Cela a failli arriver en1999 avec la Commission Santer. lpoque, le PS voulait voter une motion de confiance la Commission. Le problme est que cette possibilit nest pas prvue dans les traits. Ils ontdonc dpos une motion de censure dans lintention de voter contre. Ctait bien pens, maisdes accusations de malversations et de mauvaise gestion se sont faites jour. La motion demfiance risquait donc dtre adopte. Pour viter cela, les commissaires ont dmissionnchacun leur tour (la dmission collective de la Commission nest en effet pas prvue).

    1 Pour plus de dtails, voir pages 103 112 de louvrage.

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    2) Contrle budgtaire

    Le Parlement intervient dans la confection du budget. cet gard, son rle diffre pour lesdpenses obligatoires et pour les dpenses non obligatoires.En matire de dpenses obligatoires, le Parlement peut proposer des amendements.

    Pour les dpenses non obligatoires, le Parlement peut dcider dune augmentation dau plus50 % de ce qui est propos par la Commission pour chaque poste.

    Le Parlement peut galement rejeter le budget. Il faut alors fonctionner sur une logique deprovisions.

    Le Parlement dispose galement de comptences juridictionnelles. Il remplit en outre unefonction de mdiation.

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    La Cour de Justice des Communauts europennes1

    Introduction

    On fait souvent un mlange entre les diffrentes cours internationales. Faisons le point :- la Cour de Justice des Communauts europennes, dpend de lUnion europenne et

    des Communauts europennes et a son sige au Luxembourg ;- la Cour europenne des Droit de lHomme, dpend du Conseil de lEurope et a son

    sige Strasbourg ;- la Cour internationale de Justice, dpend de lONU et a son sige La Haye ;- la Cour pnale internationale (elle nest pas encore en vigueur ; pour linstant, on

    installe des tribunaux pnaux internationaux ponctuels).

    La CJCE compte trois institutions :- la Cour- le Tribunal de premire instance- le Tribunal de la fonction publique

    Composition de la Cour

    La Cour compte 25 juges (les deux autres institutions galement). Ils sont nomms pour 6 anspar les tats membres (commun accord). Leur mandat est renouvelable.

    Les juges sont choisis sur un double critre dindpendance et de comptence. Indpendance :ils ne peuvent tre que juges (quelques exceptions sont accordes, ex. : professeur

    duniversit). Comptence : ils doivent runir les conditions pour exercer dans leur pays lesfonctions juridictionnelles les plus importantes ou tre des jurisconsultes de comptencenotoire.

    La Cour compte galement huit avocats gnraux. Leur mission est dassister la Cour enprsentant publiquement en toute impartialit et indpendance des conclusions motives surles affaires traites.

    1 Ouvrage pages 151 172.

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    LES COMPTENCES DE LA COUR

    I. Le contentieux de lgalit

    Dans le cadre du contentieux de lgalit, on examine la lgalit dun acte pos par une

    autorit publique. Il sagit dun contentieux objectif car on examine un objet de droit et pas unsujet de droit.

    1. Le contrle des actes des tats membres (recours en manquement, art. 226 du TCE)

    a) Fondements du recours

    Les tats membres doivent satisfaire aux obligations dcoulant des traits. Pour ce faire, ilsdoivent sabstenir de poser des actes illgaux (contraires au droit europen) et ils doiventprendre les mesures ncessaires la mise en uvre des textes.

    Notons quils sont tenus par les obligations en vertu des traits. Cela signifie quils doiventrespecter les rgles crites noir sur blanc mais galement les rglements pris en applicationdes traits. Ils doivent ainsi par exemple respecter les obligations dcoulant dun trait conclupar lUnion avec dautres tats.

    Le manquement peut consister dans une attitude positive, un retard ou une abstention dagirde la part de ltat ou de lune de ses institutions. Lampleur du manquement, son caractrerptitif ou non, sont sans influence.

    La non-excution ou la mauvaise excution du droit europen ne sont pas toujours dues unemauvaise volont de ltat. Toutefois, le retard d soit la procdure lgislative soit unecrise parlementaire ou ministrielle nest pas accept par la Cour comme cause exonratoire.

    Pour la Cour, les tats fdraux sont responsables de la bonne excution du droit europen.Le pouvoir central ne peut rejeter la faute sur les entits fdres.

    b) La procdure

    1) La phase prcontentieuse

    La Commission joue le rle du Parquet (elle est la gardienne des traits). Elle recherche lesinfractions au droit europen. Les autres tats membres peuvent galement dnoncer lesinfractions. Toutefois, ils le font rarement car la revanche ne se fait alors pas attendre.Lorsquelle estime avoir dcouvert une infraction, la Commission questionne ltat. LaCommission mettra ensuite un avis motiv, donnant un dlai ltat pour se mettre en ordre.Si ltat ne se met pas en ordre dans le dlai convenu, souvre alors la phase contentieuse.

    2) La phase contentieuse

    Il sagit dun procs devant la Cour, une procdure contradictoire. lissue du procs, laCour met un arrt.

    Selon larticle 228 du TCE, ltat membre doit respecter larrt de la Cour. Si ltat nesatisfait pas larrt de la Cour, la Commission interpelle ltat et peut introduire un nouveau

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    recours. Celui-ci aura des consquences plus lourdes. En effet, si la Cour estime que ltat nerespecte pas son premier arrt, elle pourra condamner ltat au paiement dune astreinte. Cettepunition est invitable. En effet, si ltat ne veut pas payer, il suffit de lui retirer desavantages quil reoit de lUnion.

    Que se passe-t-il si ltat est mis en cause suite un problme rgional ? Tout dabord, leniveau fdr doit venir au procs pour dfendre ltat. Si la Belgique est condamne, on peutdistinguer deux hypothses :

    - la rgion ne fait pas ce quelle doit faire : le niveau fdral pourra agir temporairement la place du niveau rgional (procdure de substitution) ;

    - la contrainte fdrale : le niveau fdral rcupre largent pay sur le budget dugouvernement rgional.

    2. Le recours en annulation (article 230 du TCE)

    Il sagit dun recours contre un acte positif dune institution communautaire et contraire audroit europen. Pour tre mis en cause, lacte doit tre unilatral, dfinitif, venir duneinstitution communautaire et avoir des effets juridiques (sont exclus par exemple les avis etles recommandations).

    Qui peut demander lannulation ?1) Peuvent toujours agir : les tats membres, le Conseil, la Commission, le Parlement.2) Les requrants conditionnels : la Cour des Comptes et la BCE. Elles ne peuvent agir

    que si lacte va lencontre dune de leurs prrogatives.3) Toute personne physique ou morale contre un acte dont elle est destinataire ou adress

    une autre personne mais qui la concerne directement et individuellement(art. 230.4) : cette personne aura alors un accs direct la Cour. Il faut agir dans lesdeux mois de la publication ou de la notification de lacte. Il ne faut pas passer par lesrecours internes (comme cest le cas pour la CEDH). Cela montre le souhait dtablirune Communaut de droit, dmocratique.

    Notons que lorsquun acte est annul, il lest indfiniment et pour tout le monde. Que sepasse-t-il si lon souhaite faire annuler un acte aprs le dlai de deux mois, parce que cet actene nous concernait pas lpoque ? Un autre procdure est prvue pour ce cas particulier :lexception dinapplicabilit, ou dillgalit.

    3. Lexception dinapplicabilit (article 241 du TCE)Cette procdure permet dopposer, loccasion dun litige port devant la Cour, le caractreinapplicable dun acte (les traits visent les rglements mais la jurisprudence a tendu lanotion) entachs de lun des vices viss larticle 230 du TCE. Elle permet dobtenir le mmersultat que lannulation. Toutefois, cette annulation nest valable que dans le casdespce. Lacte continue dexister.

    4. Le recours en carence (article 232 du TCE)

    Ce recours est possible lorsquune organisation communautaire na pas agi alors quelle aurait

    d le faire. Dans ce cas, le requrant doit saisir lorganisation concerne. Lorganisationdispose alors dun dlai de deux mois pour ragir. En labsence de raction de linstitution

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    dans le dlai de deux mois, la personne lse dispose alors dun dlai de deux mois pourintroduire un recours en carence devant la Cour. Si la Cour reconnat la carence, elle obligeralinstitution prendre les mesures ncessaires et la condamnera (rarement) au paiement dedommages et intrts.

    II. Le renvoi prjudiciel (article 234 du TCE)

    Les juridictions nationales sont tenues dappliquer le droit europen. Toutefois, les jugesnationaux ne matrisent pas toujours les rglements europens. Ils peuvent alors demanderlclairage de la Cour de Justice avant de prendre une dcision. Cette procdure permetdappliquer le droit europen de faon uniforme dans tous les tats membres.

    Cette question ne peut tre pose que si une affaire se prsente devant la juridiction nationale.Il ne sagit pas dune procdure contentieuse, mais simplement dun dialogue entre les

    juridictions. Cette question ne peut tre pose que par une juridiction nationale, ce qui exclutles collges arbitraux.

    Il existe deux types de renvois prjudiciels :1) le renvoi prjudiciel en validit : la personne dit au juge que lacte nest pas lgal et le

    juge pose la question la Cour ;2) le renvoi prjudiciel en interprtation : le juge demande la Cour comment il doit

    interprter lacte.

    Un juge national peut toujours poser cette question. Certaines juridictions doivent poser laquestion : les juridictions statuant en dernier degr de juridiction. Toutefois, deux nuances ontt apportes, pour lever lobligation de renvoi :

    - la thorie du sens clair , lorsque lapplication du droit communautaire ne laisseplace aucun doute raisonnable ;

    - la Cour de Justice a dj rpondu la mme question.

    Le renvoi aura pour effet de suspendre lacte. Quant aux effets de la rponse, si le juge ne larespecte pas, un recours en manquement pourra tre introduit contre ltat. La rponse de laCour fait jurisprudence.

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    Lordre juridique communautaire

    Le droit communautaire ne peut pas tre compar avec autre chose. Il sagit dun ordrejuridique propre. Diffrence fondamentale avec le droit international : ses sujets sont les tats

    ET les citoyens (alors que les citoyens ne sont pas sujets de droit international).

    Les sources du droit communautaire1

    1) Le droit primaireIl sagit des traits. Ils conditionnent tout le reste. Leur va