Droit des sociétés 2002-2006 - Elvinger Hoss · PDF fileANN. DR. LUX. - 2006...

download Droit des sociétés 2002-2006 - Elvinger Hoss · PDF fileANN. DR. LUX. - 2006 DROIT DES SOCIÉTÉS (2002-2006) par Franz FAYOT Avocat à la Cour et Cintia MARTINS COSTA Avocat à

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  • ANN. DR. LUX. - 2006

    DROIT DES SOCITS(2002-2006)

    par

    Franz FAYOTAvocat la Cour

    et

    Cintia MARTINS COSTAAvocat la Cour

    SOMMAIRE

    Pages

    1. Rfr du 31 octobre 2001 . . . . . . . 427

    2. Rfr comm. 22 juin 2003 . . . . . . 430

    3. Cour dappel comm. 18 juin 2003 n 26917 du rle 432

    4. Tribunal darrondissement 9 mai 2003 n 73128 du rle . . . . . . . . . . . . 436

    5. Trib. Arr. Lux., comm. (VIe), 18 dcembre 2003, n 83195 du rle . . . . . . . . . . . . 439

    1. Les questions de procdure . . . . . . . 439

    1.1. Le point de dpart du dlai dopposition . . . 439

    1.2. La notification de lacte introductif dinstance par requte publie dans deux journaux et par voie de consquence du jugement dclaratif de liquidation . . 441

    2. Possibilit de rgulariser une violation de larticle 203 LSC postrieurement la requte en dissolution introduite par le Ministre Public sur base de larticle 203(1) LSC . . 442

    3. Illustrations de la jurisprudence dominante . . . . 445

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    6. Trib. Admin., 20 septembre 2004, n 17629 du rle . . 448

    7. Trib. Arr. Lux., chambre comm. (2e), ordonnance n 851/03 du 24 octobre 2003 . . . . . . . 450

    8. Cour dAppel, Civil, 17 juillet 2002, nos 23054, 24097 et 26382 du rle . . . . . . . . . . 452

    9. Tribunal darrondissement XVme Chambre 14 juillet 2004 n 84594 du rle . . . . . 457

    10. Rfr du 29 juillet, 2003 n 588/2003, n 82613; Rfr du 5 aot, 2003 n 604/2003, nos 82613 et 82696;Rfr du 1er octobre, 2003, n 703/2003, n 83740; Rfr du 27 novembre 2003, n 880/2003, n 84807 du rle . . . . . . . . . . . . 458

    1. Tribunal darrondissement de Luxembourg rfr n 588/2003 du 29 juillet 2003 n 82613 du rle . . 460

    2. Tribunal darrondissement de Luxembourg ordonnance de rfr du 5 aot 2003 nos 82613 et 82696 du rle . 463

    3. Tribunal darrondissement de Luxembourg rfr du 1er octobre 2003, n 83740 du rle . . . . . . 474

    4. Rfr du 27 novembre 2003, n 84807 du rle . . . 475

    11. Tribunal darrondissement, XVme Chambre, 27 juin 2005, n 649/05 du rle . . . . . . . . 479

    12. Cour dappel, IVme Chambre, 30 octobre 2002, n 25762 du rle; Tribunal darrondissement de Luxembourg, rfr, 25 juin 2004, n 476/2004 nos 88320, 88321 et 88322 du rle; Cour dappel, Appel rfr, 7me Chambre, 8 novembre 2005, n 29357 du rle . . . . . . . . . . . . 485

    13. Rfr extraordinaire du 17 octobre 2002,n 877/2002 et rfr extraordinaire du 18 novem-bre 2002, n 877/2002 du rle . . . . . . . 489

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    1. Rfr du 31 octobre 2001

    Socit anonyme1. Art. 67(5) LSC demande de prorogation de

    lassemble gnrale modalits et mise en uvre dece droit sanction de labsence de prorogation nullitdes dcisions prises suspension des dcisions par lejuge des rfrs

    2. Pouvoirs du juge des rfres impossibilit deprononcer une suspension qui anantirait dfinitive-ment une rsolution du conseil

    a) Un actionnaire S dune socit anonyme (la socit G)avait introduit une action en rfr pour voir suspendre deuxassembles gnrales de G visant lapprobation des comptespour les annes 1997-2000, lapprobation des comptes 2000conditionnant par ailleurs la souscription dune augmentationde capital dans une filiale trangre de G.

    S avait demand la prorogation de ces assembles par cour-riers adresss pralablement leur tenue au prsident du con-seil.

    Le juge des rfrs se prononce dans les termes suivants :Quant la suspension des effets des assembles gnrales des 24 et

    25 octobre 2001.Linstitution de cette mesure rentre dans les pouvoirs du juge des rf-

    rs soit sur base de larticle 933 alina premier, soit de larticle 932 ali-na premier du NCPC.

    Larticle 67(5) de la loi sur les socits dit que le conseil dadminis-tration a le droit de proroger, sance tenante, lassemble quatre semai-nes, quil doit le faire sur la demande dactionnaires reprsentant aumoins le cinquime du capital social et que cette prorogation annule toutedcision prise.

    En droit belge, ce droit dajournement nest accord quau conseildadministration et uniquement pour des assembles ayant pour objetlapprobation du bilan. Le lgislateur la prvu pour le cas o lassembleserait peu nombreuse, compose dlments hostiles ladministrationrunis dessein et qui veut prendre des rsolutions que le conseil dadmi-nistration considre comme contraires lintrt social.

    En droit luxembourgeois, ce droit na pas seulement t accord au con-seil dadministration, mais galement lactionnaire minoritaire. Parailleurs, ce droit de prorogation est beaucoup plus large; il sapplique toutes les assembles, y compris celles appeles modifier les statuts.

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    En effet, il est dans lintention du lgislateur que pendant le dlai deprorogation tous les actionnaires sont mobiliss, galement ceux absents la premire assemble, quils reconsidrent les problmes lordre dujour et que lors de lassemble proroge une nouvelle dcision claire et grande majorit sera prise.

    La disposition lgale analyse est drogatoire au principe gnral envertu duquel lassemble gnrale rgulirement constitue est souveraine-ment matresse pour prendre ses dcisions. En vertu de larticle 67(5)de la loi sur les socits disant que toute dcision prise est annule, il ya lieu de conclure que lassemble ne peut siger nonobstant et contraire-ment la prorogation. Leffet de la prorogation est dannuler les dci-sions prises.

    Le droit de prorogation doit tre exerc par le conseil dadministration,il nappartient pas au prsident de lassemble gnrale. Le prsident delassemble, requis par le conseil, est tenu de prononcer la prorogation.

    Partant, largument de la socit anonyme G disant que dans la hi-rarchie des organes sociaux, lassemble gnrale prime le conseil dadmi-nistration qui ne peut proroger une assemble si celle-ci sy oppose majo-ritairement est rejeter.

    Mme si les membres du conseil dadministration ntaient pas pr-sents lassemble, il nest pas contest que la demande en prorogationleur a t remise avant lassemble, de sorte quils avaient toute possibilitde prendre une dcision et den informer lautre actionnaire, en loccur-rence la socit U qui dtenait les 24 et 25 octobre 2001 les 37.386actions restantes du capital social de la socit anonyme G.

    La socit anonyme G estime que le dfaut de prorogation nengage quela responsabilit du conseil dadministration.

    Larticle 67(5) de la loi sur les socits est sans quivoque. Il dit quele conseil doit proroger lassemble la demande de lactionnaire. Unesanction lgale tant clairement prvue lgard de toute dcision priseen dpit de la prorogation, il nappartient donc pas au juge de rduirela rparation en nature une simple question de responsabilit, voire dedommages-intrts.

    La socit anonyme G soutient que la suspension des rsolutions seraitmanifestement disproportionne par rapport la voie de fait allgue,que la suspension des dcisions dapprobation des comptes sociaux feraitcourir la socit anonyme G le risque dune dissolution judiciaire.

    Il nappartient pas au juge des rfrs de dire et de juger, de porterun jugement sur le fond du litige; il na exercer quun contrle de rgu-larit formelle (cf. Cour dAppel du 26 juin 2000 n 24441 du rle,Boyd and Bluford/Uniparent Holding). ()

    En lespce, il chet de constater que les assembles gnrales des 24 et25 octobre 2001 ont t tenues malgr la demande de prorogation dunactionnaire dtenant au moins un cinquime du capital social.

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    Larticle 67(5) de la loi sur les socits prvoit que toute dcision priseest annule par la prorogation.

    Les critres de lurgence et du provisoire tant comme fondement dudroit du juge dintervenir dans la vie des socits que comme critre derecevabilit de la demande devant les juges rfrs sont constitus par unemenace carter ou un obstacle franchir. En effet, il y a urgence lo la protection rapide du droit ou de lintrt menac par lcoulementdu temps ne seffectue quaux dpens dun intrt ou dun droit de valeurmoindre.

    En loccurrence, il y a urgence procder la mesure requise afin quedans lintrt tant de S. que de la socit anonyme G une situation irr-gulire ne perdure et pour viter que dautres dcisions ne soient prisessur base des dlibrations des assembles critiques, qui pourraient causerun prjudice irrparable.

    Partant, il y a lieu de dire quil y a violation de larticle 67(5) de laloi sur les socits et de faire droit la demande de S en suspension deseffets des assembles gnrales de la socit anonyme G tenues les 24 et25 octobre 2001 jusqu ce que la juridiction du fond se soit dfinitive-ment prononce sur leur validit.

    b) Un deuxime volet de la demande concernait linterdic-tion G de par