Droit des societes_maroc

95
1 LE DROIT DES SOCIETES

description

 

Transcript of Droit des societes_maroc

Page 1: Droit des societes_maroc

1

• LE DROIT DES SOCIETES

Page 2: Droit des societes_maroc

2

•La

Société à Responsabilité Limitée

S.A.R.L

Page 3: Droit des societes_maroc

3

La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :

Elle ressemble à une société de capitaux

La responsabilité des associés est limitée

au montant de leurs apports.(Art 44).

La S.A.R.L. n’est pas dissoute par la mort,

l’incapacité ou la déchéance d’un associé.

( Art 85)

La loi n° 5-96 a accentué dans la réglementation,la ressemblance avec

la S.A.( art 1er , alinéa 2)

Page 4: Droit des societes_maroc

4

La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :

Elle ressemble à une société de personnes

Les associés ne sont pas nombreux. Ils se

connaissent et peuvent jouer un rôle actif.

Les parts ne sont pas négociables. Elles ne sont cessibles que dans des conditions rigoureuses (Art 55 ).

Page 5: Droit des societes_maroc

5

Nombre d’associés

Minimum 2

Exceptionnellement 1

Maximum 50

Si nombre des associés >50

(2 ans pour se transformer en SA)

Page 6: Droit des societes_maroc

6

Capital

Minimum 10 000 DH Pas de maximum

Page 7: Droit des societes_maroc

7

Libération

Minimum 25% 75% sur 5ans en fonction des besoins de la société

Page 8: Droit des societes_maroc

8

Nature du capital

Les apports en numéraire

Les apports en industrie

Les apports en nature

Page 9: Droit des societes_maroc

9

Les apports en numéraire

Ils sont versés dans un compte bancaire ouvert au nom de la société « en cours de constitution », dans les 8 j

de leur réception.

Page 10: Droit des societes_maroc

10

Les apports en nature

ObligationObligation

Choix

Oui

* La valeur de chaqueapport en nature ≤ 100.000dhs

* La ∑ des apports en nature:≤ 50% du capital social ?

CAA

Non

Passer par CAANon

Les associés restent

responsables

solidairement pendant

5 ans de la valeur de

l’apport en nature.

OuiOui

Fin Retenir l’évaluation du CAANon

Oui

Page 11: Droit des societes_maroc

11

Les apports en industrie

Interdits dans lessociétés de capitaux

Tolérés dans les SARL Autorisés dans les sociétés de personnes

conditions

C’est celui qui fait un apport en nature qui peut faire un apport en industrie

Apport en nature lié à :�Exploitation d’un fonds de commerce�Exploitation d’une activité artisanale

Page 12: Droit des societes_maroc

12

Les parts sociales

La part sociale est un titre de propriété.

capital

AssociéSociété

Parts sociales

Droit pécuniaire Droit politique

Dividendes Participer aux assemblées

Page 13: Droit des societes_maroc

13

Cession des parts sociales

Oui

Associés, parents,alliés,héritiers et épouxTiers

Autorisation des associés

Clause d’agrément

Cession libre

Oui

Oui

Non Non

Page 14: Droit des societes_maroc

14

Cession à un tiers

Notification du projet de cession à la société et à chaque associé

La société (le gérant) dispose de 8j pour convoquer les associés

Les associés disposent d’un délai de 30j pour faire savoir leur

décision (majorité des associés représentant au moins les 3/4 des

parts sociales)

Cession autorisée

Un autre délai de 30j commence à courir

pour acquérir ou faire acquérir les parts

sociales

Réduction du capitalPar un associé ou

tiers à dire d’expert

Acquérir Faire acquérir

Oui

Silence

Ou

Non

Oui

Page 15: Droit des societes_maroc

15

La gérance

Page 16: Droit des societes_maroc

16

Par qui? AGE (3/4 du capital social)

Combien? Un ou plusieurs

Qui?

�Associé ou tiers;

�Avoir la capacité civile;

�Personne physique;

�Ne pas être interdit

(déchéance commerciale)

Mandat ?�Durée limitée

�Durée illimitée

�En cas de silence, 3ans

Page 17: Droit des societes_maroc

17

Le gérant dispose des pouvoirs les plus absolus

pour engager valablement la société et en toute circonstance.

Toutefois, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs sans pour autant que ces

limitations statutaires ne soient opposables aux tiers, à moins qu’il ne soit

prouvé que les tiers ont pris connaissance de ces limitations statutaires.

Pouvoirs

Page 18: Droit des societes_maroc

18

Sur le plan civil: Le gérant engage sa responsabilité en cas de violation d’une disposition légale ou statutaire et en cas de faute de gestion.

Responsabilité : Le gérant peut engager sa responsabilité sur le plan civil et/ou sur le plan pénal:

Sur le plan pénal:Le gérant engage sa responsabilité en cas de distribution fictive de dividendes ou en cas de présentation des états de synthèse qui ne reflètent pas l’image

fidèle de la société.

Page 19: Droit des societes_maroc

19

Fin de mandat

�Au terme;

�Décès;

�Déchéance;

�Démission: elle ne doit pas intervenir dans des conditions

préjudiciables;

�Révocation: celle-ci doit intervenir

pour cause légitime par les associés

représentant les ¾ du capital;

�Révocation judiciaire.

Page 20: Droit des societes_maroc

20

En cas de révocation

Oui

Non OuiOui

Non

Dans le respect de la règle: ¾ du capital

Révocationlégale

Révocation

légale

Juste motif

Mais la société doit verser

des dommageset intérêts

Pas de révocation

Page 21: Droit des societes_maroc

21

Les Assemblées Générales

ordinaires extraordinaires

Décision prise à la majorité simple

50% + 1 voix

Majorité des ¾ du capital social

Page 22: Droit des societes_maroc

22

Qui peut convoquer une assemblée?

• 1/ Le gérant

• 2/ Le CAC

• 3/ Les associés qui détiennent la moitié du capital social

• 4/ Les associés qui détiennent le quart du capital social à condition qu’ils représentent au moins le quart de l’effectif.

Page 23: Droit des societes_maroc

23

Remarque

Les consultations écrites sont possibles dans une SARL sauf pour l’approbation des comptes

Page 24: Droit des societes_maroc

24

Le contrôle de la SARL

Associés exercent le droit à L’information

CAC

Choix

par les Associés

représentant les ¾ du capital social

Obligation Si CAHT>50MillionsDh

À titre permanent À titre

occasionnel15j avant toute réunion

À titre ponctuel

Un associé peut demander au gérant :

-États de synthèse

-Rapport de gestion

-Le cas échéant le rapport du CAC

Mêmes documents sont mis par le gérant à la disposition de l’associé

Poser au gérant des questions par écrit (2 fois par an)

Déclencher une expertise de gestion

A condition de réunir 25% du capital social

Page 25: Droit des societes_maroc

25

Modification du capital social (AGE:3/4 du capital social)

+

-

JugeLes créanciers peuvent faire opposition (30j)

Motif ? Éponger les pertes

oui non

non

fin

oui

fin

Rembourser la créance

Constituer des garanties

Page 26: Droit des societes_maroc

26

Transformation de la SARL

SNCSté en commandite simple Ou Sté en commandite par actions

SA

Exige l’accord unanime de tous les associés

- Statuts

+

- Accord de tous les associés qui acceptent d’être des commandités

AGE

¾ du capital social

Page 27: Droit des societes_maroc

27

ConventionContrat ou acte qui lie l’associé ou le gérant à la société

Convention interdite

Convention n’est pas interdite

Convention conclue dans des conditions normales

ouinon

Convention Libre

Convention réglementée

Page 28: Droit des societes_maroc

28

Convention interdite

Il est interdit au gérant ou associé personne physique de contracter sous quelque forme que ce soit les emprunts auprès de la société, de se faire consentir

par elle un découvert en compte courant ou autrement.

Il leur est également interdit de faire cautionner ou

avaliser par la société leurs engagements envers les tiers.

Page 29: Droit des societes_maroc

29

Convention réglementée

Rapport du gérant ou CAC

Présenter le rapport aux associés pour approbation

L’associé ou le gérant intéressé ne participe pas au vote

Approbation Non approbation Sté engagée Gérant ou associé engage sa responsabilité

Page 30: Droit des societes_maroc

30

* Si le gérant n’est pas associé, l’approbation est préalable

Page 31: Droit des societes_maroc

31

La dissolution de la SARL

• Cas particulier: cas d’une SARL dont la situation nette devient inférieure au quart du capital social

31/12/06

Etablissement des Etats de synthèse par le Gérant

30/06/0730/09/07

Se prononcer sur la dissolution anticipée de la société

Approbation des comptes

31/12/08

Redresser la situation

Page 32: Droit des societes_maroc

32

• LA SOCIETE ANONYME

Page 33: Droit des societes_maroc

33

La S.A. est une société de capitaux.

Ce qui compte, c’est l’argent que lesactionnaires apportent.

Les actions sont négociables.

Les actionnaires ne sont tenus des dettes que dans la mesure de

leurs apports.

Page 34: Droit des societes_maroc

34

Nombre d’actionnaires

Minimum 5 Pas de Maximum

Page 35: Droit des societes_maroc

35

Capital

Minimum 300.000,00 dirhams pour les S.A. sans appel public à l’épargne

3.000.000.00, 00 dirhams pour les S.A. avec appel public à l’épargne.

Page 36: Droit des societes_maroc

36

Les variantes de la SA

La SA à conseil d’administration

La SA à directoireet à conseil

de surveillanceLa SAS

Page 37: Droit des societes_maroc

37

LE GESTION DE LA S.A. LES ORGANES

1-S.A. AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (Chapitre I du titre III)

DIRECTIONREPRESENTATION

Le président du conseil d’administration (P.C.A., appelé souvent P.D.G.) Il est élu et révoqué par le C.A. (Art 63) Il doit - être une personne physique ; - être membre du C.A.  Ce n’est pas un salarié (Art 43), mais du point de vue fiscal et de la sécurité sociale, il est assimilé à un salarié. Il préside le C.A. Il assure la direction générale (Art 67), il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (Art 69 al. 1), il la représente vis-à-vis des tiers (Art 74 al. 2). Il ne peut cependant donner de cautionnement, d’aval ou de garantie pour la société qu’après y avoir été autorisé par le C.A. (Art 70) Il peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux (Art 75).

ADMINISTRATION

Le conseil d’administration 3 à 12 administrateurs, ce nombre peut être porté à 15 si les actions de la société sont cotées à la bourse des valeurs (Art 39), personnes physiques ou morales obligatoirement actionnaires(Art 44 al.1).Ils sont désignés par l’A.G.O. pour un délai de 6 ans (Art 48) et révoqués par elle « ad nutum » (Art 63).Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus de gestion, dans l’intérêt de la société. Des clauses limitatives peuvent exister, mais elles ne sont pas opposables aux tiers.Il a des pouvoirs propres :

oconvocation des assemblées (Art 73) ;oétablissement des comptes ;orapport à l’A.G.O.

Les décisions sont prises à la majorité (Art 50 al.4).Les membres du C.A. sont responsables civilement (Art 349) et pénalement (Art 373 à 377).

Page 38: Droit des societes_maroc

38

2- S.A. AVEC DIRECTOIRE

ADMINISTRATION DIRECTION

Le directoireLe directoire

2 à 5 personnes physiques (Art 78) : - 7 personnes si les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs ; - une seule personne si le capital est inférieur à 1.500.000 dirhams.Ils sont désignés par le conseil de surveillance (Art 79) pour 4 ans (Art 81) et peuvent être révoqués par l’A.G.O sur proposition du conseil de surveillance (Art 80) pour justes motifs.Le directoire a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir au nom de la société. Des clauses limitatives peuvent exister, mais elles sont inopposables aux tiers (Art 102).Il a les pouvoirs propres :

oconvocation des assemblées ;oétablissement des comptes ;orapport à l’A.G.O.

les directeurs sont responsables civilement et pénalement.

Le président du directoireLe président du directoire

Il est désigné par le conseil de surveillance (Art 79)Il représente la société (Art 103)

Le conseil de surveillanceLe conseil de surveillance a aussi un pouvoir de gestion, mais son rôle de contrôle est prépondérant.

Page 39: Droit des societes_maroc

39

Comparaison des différents organes dans les S.A.

Page 40: Droit des societes_maroc

40

Conseil Conseild’administration de surveillance

Directoire

Désignation

Par qui ? L’A.G.O.Le conseil

De surveillance

Combien ?

3 à 12 si la société n’est pas cotée

15 si la société est cotée

24 27 30

2 à 5 si la société n’est pas cotée

7 si la société est cotée

1 si le capital est inférieur à 1 500 000 DH

Qui ?Personnes physiques ou morales actionnaires sauf le président (PP). Personnes physiques

Page 41: Droit des societes_maroc

41

Durée du mandat

3 ans (les statuts)6 ans(acte postérieur) 6 ansrééligibles

2 à 6 ans, en cas de silence 4 ans, rééligibles (Art 81)

Rémunération

Ils perçoivent des jetons de présence. La somme globale est fixée annuellement par l’A.G.O. et répartie librement par le C.A.(Art 51 al.1)

Jetons de présence alloués par l’A.G.O.et répartis par le C.S.

Rémunération de chaque membre déterminée par le conseil de surveillance (Art 82).

Expiration

o Fin du mandat ;o Démission ;o Décèso Révocation par l’A.G.O. « ad nutum », sans avoir à présenter de justes motifs.

Sur proposition du C.S. avec des justes motifs ; sinon, le directeur révoqué peut prétendre à des dommages et intérêts.

Conseil Conseil d’administration de surveillance

Directoire

Page 42: Droit des societes_maroc

42

Peuvent être salariés de l’entreprise sous certaines conditions (Art 43)

Ne peuvent être salariés de la société (Art 93)

Peuvent être salariés de l’entreprise (sans limitation)

Conseil Conseil d’administration de surveillance Directoire

Page 43: Droit des societes_maroc

43

LE CONTROLE DE LA S.A.

Page 44: Droit des societes_maroc

44

Il est exercé par les commissaires aux comptes et les actionnaires.

Par les commissaires aux comptes :

Il y a au moins un commissaire aux comptes dans toutes S.A. chargé de contrôle et de suivi des comptes sociaux (Art 159) ;Ils sont désignés par l’A.G.O. pour 3 exercices (Art163).

Contrôle direct par les actionnaires

Droit de communication (Art 145 à 149) Droit de communication (Art 145 à 149)

et d’information (Art 140 et 141)et d’information (Art 140 et 141)Pour pouvoir exercer leur contrôle, notammentau cours de l’A.G.O. annuelle, les actionnairesont un droit de communication sur les documentssociaux.Assemblées générales :Assemblées générales :Les actionnaires approuvent les comptes par un vote en assemblée générale.Publicité des comptes :Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l’A.G.O. des états de synthèse

Page 45: Droit des societes_maroc

45

Commissaires aux

comptes (Titre VI)

S.A. avec conseil d’administration

(Chapitre 1er du Titre III)

PrésidentDirection générale

Représente la société(Art 74)

Élection

Conseil d’administration

Gestion de la société(Art 72 al. 3)

Rapport information (Art 72 al. 4) Élection (art 40)

Actionnaires

Exercent un contrôle, droit de communication et d’information

(Art 141)

S.A. avec directoire

(Chapitre II du Titre III)

Président

Représente la société(Art 103)

Directoire

Gère et engage la société(Art 102)

Conseil de surveillance (art 103�Gestion�Contrôle

Actionnaires

Exercent un contrôle, droit de communication et d’information

(Art 141)

Contrôle

Élection

Élection (Art 79)

Rapport Rapport

Élection (Art 163)

Information Rapport

Page 46: Droit des societes_maroc

46

Règles essentielles concernant la convocation et la tenue des

assemblées

Page 47: Droit des societes_maroc

47

Décision de convoquer l’assemblée

Prise par le C.A. ou le directoire ou le C.S. Exceptionnellement par les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice.

Avis de réunion afin de permettre aux

actionnaires des proposer des projets de résolution

S.A. avec appel publique à l’épargne : avis publié au B.O.S.A. sans appel publique à l’épargne : lettre recommandée

Avis de convocation (l’ordre du jour qui y

figure limite la compétence de

l’assemblée)

30 jours au moins avant la date de réunion, doit comporter les informations relatives à la tenue de la réunion (Art 120).S.A. avec appel public à l’épargne : publication dans un J.A.L. et au B.O. (Art 156)S.A. sans appel public à l’épargne : lettre ordinaire – publication dans un J.A.L., lettre recommandée à ceux qui en ont fait la demande.

Droit de communication et d’information

Au siège social, dans les 30 jours qui précèdent l’A.G.O.

Accès à l’assembléeTous les actionnaires. Les statuts peuvent exiger un minimum d’actionsLes petits actionnaires peuvent se grouper.

Vote des absentsProcuration au conjoint ou à un actionnaire.

Personnes non actionnaires

Les commissaires aux comptesLes représentants de la masse des obligataires.

Feuille de présence Les actionnaires présents doivent la signer.

Page 48: Droit des societes_maroc

48

Lecture des rapportsRapport du C.A. ou du directoireRapport du commissaire aux comptes

Quorum - A.G.O. : 1ère convocation : 1/4 au moins des actions ;- A.G.E. : 1ère convocation : la moitié des actions ; 2ème convocation et suivantes : ¼ des actions au moins ;

Majorités - A.G.O. : la moitié des voix plus une ; - A.G.E. : 2/3 des voix au moins.

Rédaction d’un P.V.

Publicité postérieure à l’assemblée

Les états de synthèse doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce, dans le mois de leur approbation par l’A.G.O.Toute modification dans la composition des organes sociaux doit faire l’objet d’une publicité (J.A.L., dépôt au greffe, insertion au B.O.)

Page 49: Droit des societes_maroc

49

Approbation des conventions réglementées Approbation des conventions réglementées

conclues entre la société et l’un de ses conclues entre la société et l’un de ses

dirigeantsdirigeants

Page 50: Droit des societes_maroc

50

Le dirigeant

concerné

Le C.A.

oule C.S.

Informe

Contrôle « a priori »

Les commissairesAux comptes font un

rapport

L’A.G.O.qui vote

à

Contrôle «a posteriori»

donne son autorisationet informe

Page 51: Droit des societes_maroc

51

La Société en nom collectif

Page 52: Droit des societes_maroc

52

Nombred’associés

Minimum deux associés. Aucun maximum n’est fixé.

Page 53: Droit des societes_maroc

53

Capital

Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, en cas de financement de l’activité par un crédit jeune promoteur ou autre, certaines banques exigent cette forme sociale pour la constitution de la société.

Page 54: Droit des societes_maroc

54

Organesde gestion

Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés ou en dehors d’eux, personne physique ou morale.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf clause statutaire contraire.

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus largessauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts pour certaines décisions.

Le ou les gérants encourent une responsabilité civile et/ou pénale.

Page 55: Droit des societes_maroc

55

Conventionsréglementées

Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un deses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.

Page 56: Droit des societes_maroc

56

Décisionscollectives

Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.

Les associés non gérants disposent d’un droit de Communication permanent : deux fois par an, ils peuvent consulter les livres, l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion et le rapport du commissaire auxcomptes, s’il en a été désigné un.

En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant) sont communiqués aux associés.

Les décisions collectives sont obligatoirement prises à l’unanimité pour la révocation d’un gérant associé, la continuation de l’activité malgré la révocation de ce gérant et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas, l’unanimité n’est requise qu’en l’absence de clause statutaire.

Page 57: Droit des societes_maroc

57

Particularités

Les associés répondent indéfiniment et solidairement sur leurs bienspersonnels des dettes sociales.

La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés, ce quiimplique qu’un associé ne peut quitter la société contre le gré descoassociés.

Page 58: Droit des societes_maroc

58

La Société en commandite simple

Page 59: Droit des societes_maroc

59

Nombred’associés

Minimum deux associés. Aucun maximum n’est fixé.

Page 60: Droit des societes_maroc

60

Deux catégories d’associés :

un ou plusieurs commandités, dont la situation est analogue à celle desmembres des sociétés en nom collectif,

un ou plusieurs commanditaires, qui ne sont tenus des dettes socialesque dans la mesure de leur apport à la société et qui n’ont pas la qualité decommerçant.

Page 61: Droit des societes_maroc

61

Capital

Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, les statuts doivent indiquerclairement la valeur des apports de chaque associé commandité oucommanditaire dans le capital social.

Page 62: Droit des societes_maroc

62

Organesde gestion

Seuls les associés commandités peuvent exercer les fonctions de gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux,personne physique ou morale.

Le ou les gérants sont nommés pour une duréeindéterminée, sauf clause statutaire contraire.

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Les décisions sont prises à l’unanimité des associés,sauf stipulation contraire des statuts pour certaines décisions.

Le ou les gérants encourent une responsabilité civileet/ou pénale.

Page 63: Droit des societes_maroc

63

Conventionsréglementées

Toute convention intervenant entre une société en commandite simple etl’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés

Page 64: Droit des societes_maroc

64

Décisionscollectives

Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.

Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est demandée, soit par un commandité, soit par le quart en nombreet en capital des commanditaires.

Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que les associés peuvent librement fixer dans les statuts.

Les décisions extraordinaires sont prises à l’unanimité de tous les commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Les associés commanditaires disposent d’un droit de Communication permanent. Ils peuvent consulter pour les trois derniers exercices, les livres, l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des assemblées.

En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant)sont communiqués aux associés.

Page 65: Droit des societes_maroc

65

Particularités

Les associés commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société, ni passer aucun acte de gestion.

La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés, toutefois il peut être dérogé à ce principe par une clause statutaire qui stipulerait par exemple :-que les parts sociales des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;-que les parts des commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la sociétéavec le consentement de tous les Commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Page 66: Droit des societes_maroc

66

La Société en commandite par actions

Page 67: Droit des societes_maroc

67

Nombred’associés

Un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant.

Trois commanditaires au moins qui n’ont pas la qualité de commerçant.

Page 68: Droit des societes_maroc

68

Capital

Par référence au régime de la société anonyme il est fixé comme suit :¤ 300.000 DH pour les SCA qui ne font pas appel public à l’épargne,¤ 3.000.000 DH pour les SCA qui font appel public à l’épargne.

Page 69: Droit des societes_maroc

69

Le fonctionnement de la SCA dépend des conditions d’exercice de la gérance et du

contrôle de cette dernière.

Page 70: Droit des societes_maroc

70

La gérance:

Seuls les associés commandités sont autorisés à exercer les fonctions de gérants.

Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités ou les tiers.

Lorsque le gérant est une personne morale, cette dernière doit désigner un représentant permanent.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sauf les restrictions légales ou statutaires.

La société est engagée même par l’acte du ou des gérants qui dépasse l’objet social.

Le ou les gérants encourent une responsabilité civile et/ou pénale.

Page 71: Droit des societes_maroc

71

Le conseil de surveillance :

Le conseil de surveillance est composé de trois commanditaires au moins, nommés pour une durée de six ans. Les associés commandités ne peuvent ysiéger.

C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose des mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes, à la différence le conseil de surveillance porte un jugement sur la gestion présenté dans un rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés.

Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion.

Page 72: Droit des societes_maroc

72

Conventionsréglementées

Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions etl’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.

Page 73: Droit des societes_maroc

73

Contrôle

La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans Toute société en commandite par actions.

Les dispositions de la loi 17/95 relativesaux sociétés anonymes sontapplicables au contrôle dans les SCA.

Page 74: Droit des societes_maroc

74

Décisionscollectives

En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisionscollectives nécessitent une double consultation :

Une consultation des commandités, soit en assemblée, soit par correspondance, dans les mêmes conditions que les associés d’une société en nom collectif ;

Une consultation des commanditaires réunis obligatoirement en assemblée générale. Cette dernière obéit aux mêmes règles que celles fixées pour les sociétés anonymes, à l’exception de quelques règles particulières.

Page 75: Droit des societes_maroc

75

Particularités

Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens personnels des dettes sociales.

La SCA est une société de capitaux dont le régime emprunte largement à celui de la société anonyme. Les différences principales résident dans le statutparticulier des associés commandités et le mode de gestion.

C’est une société par actions car son capital et représenté par des actions librement négociables et non par des parts sociales.

Page 76: Droit des societes_maroc

76

La Société en participation

Page 77: Droit des societes_maroc

77

Nombred’associés

Deux associés au minimumsans limitation légale du nombre maximum.

Page 78: Droit des societes_maroc

78

Capital

Le défaut de personnalité morale fait que la société en participation ne peutjamais avoir de capital social.

Page 79: Droit des societes_maroc

79

Organesde gestion

La société en participation est administrée par un gérant qui n’a cette qualité qu’à l’égard de la société.

Les rapports entre associés sont régis, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société à un caractère civil, soit par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, relatives à la nomination, la révocation et les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission des droits sociaux des participants, si la société a un caractère commercial.

Page 80: Droit des societes_maroc

80

Responsabilitédes gérants

Vis à vis des tiers : Vis à vis des associés :

Le gérant d’une société à caractère occulte agit en sonnom propre et nonau nom de la société. Il assume donc une responsabilité personnelle des actes de gestion.

Dans une société à caractère ostensible, le gérant est réputé avoir agi pour lecompte de la société et il engage la responsabilité des associés.

La responsabilité contractuelle du gérant peut être mise en cause par la violation des dispositions légales ou statutaires ou d’une faute commise dans lagestion.

Page 81: Droit des societes_maroc

81

Décisionscollectives

Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par lesassociés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.

Page 82: Droit des societes_maroc

82

Particularités

La société en participation réunit trois éléments essentiels d’une société : les apports, l’affectio-societatis et la participation aux bénéfices et aux pertes.

La société en participation n’a pas la personnalité morale et elle n’est soumise à aucune formalité de publicité ou d’immatriculation.

En principe la société en participation a un caractère occulte vis à vis des tiers sauf lorsqu’elle a un objet commercial (dépôt des statuts et états de synthèse obligatoire).

Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut résulter, non pas de la volonté expresse des associés, mais implicitement du comportement de personnes qui, sans avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés.

Page 83: Droit des societes_maroc

83

LA SOCIETE CIVILE

Page 84: Droit des societes_maroc

84

Qu’est ce qu’une société civile ?

Une société civile est toute société qui n’est pas commerciale par la forme et dont l’activité est civile.

Est réputée civile toute activité qui :¤ n’est pas visée par les articles 6 et suivants du code de commerce ;¤ consiste dans la simple gestion d’un patrimoine personnel ;¤ ou d’exercice d’une activité libérale.

Une société civile peut néanmoins effectuer des actes commerciaux sans perdre pour autant son caractère civil si ces actes ne sont que l'accessoire de l'activité civile principale.

Il n’existe pas de réglementation spécifique aux sociétés civiles dans le droit marocain.La société civile reste en effet régie par les règles de droit commun prévues par le DOC en matière des obligations et des contrats (articles 982 et suivants).

Lorsqu’une société exerce une activité commerciale alors qu’elle a la forme civile, elle fait encourir à ses associés le risque éventuel d’être qualifiés par leurs créanciers, en cas de difficultés, de commerçants et être poursuivis en paiement selon les règles applicables aux associés d’une SNC (notamment la règle de la solidarité).

Page 85: Droit des societes_maroc

85

Quelles sont les caractéristiques d’une

société civile ?

Au contraire des sociétés commerciales, aucun capital minimal n’est exigé. Le cas échéant, son montant et les modalités de libération restent librement fixés par les statuts. Il n’existe pas d’obligation de blocage des fonds.

Les formalités de constitution d’une société civile sont allégées par rapport à celles prévues pour les sociétéscommerciales. En effet, il n ’est pas prévu d’obligation De publicité ou de dépôt au greffe. La simple signature des statuts par les associés suffit à constituer la société civile.

La société civile est gérée par un ou plusieurs gérants,choisis ou non parmi les associés, qui engagent la société vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant dans le cadre de l’objet de la société.

Page 86: Droit des societes_maroc

86

• LE GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE (GIE)

Page 87: Droit des societes_maroc

87

Qu’est ce qu’un GIE ?

Le GIE est une structure juridique dotée de la personnalité morale. Il s’agit essentiellement d’un instrument de collaboration entre les entreprises membres qui peuvent développer leur activité économique en bénéficiant de services communs que leur apporte le groupement, tel que la recherche, le développement commercial, ...

Doté de la personnalité juridique, le GIE n’est cependant ni une société ni une association ; il constitue un cadre intermédiaire entre ces deux entités juridiques.Immatriculé au registre du commerce en vertu de l'article 48 du code de commerce, le groupement n’est pas pour autant commercial à raison de sa forme. Sa nature dépend de son activité ; il est civil si son activité est civile, il est commercial si son activité est commerciale.

L’intérêt de se constituer en GIE réside dans le fait qu’il a pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroître lesrésultats de cette activité.

Page 88: Droit des societes_maroc

88

Qu’est ce qu’un GIE ?

Son activité doit donc se rattacher à l'activité économique de ses membres; elle en constitue le prolongement. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais rien ne lui interdit d'en réaliser dans le cadre de l'activité auxiliaire qui lui est impartie.

De plus, le GIE est une structure très souple puisqu’il appartient aux fondateurs de fixer dans les statuts les règles de gestion, d'administration, de contrôle et celles relatives aux décisions collectives. Les textes contiennent en ce domaine peu de dispositions pour laisser une place à l'autonomie de la volonté des membres. Cette liberté exige en contrepartie une rédaction élaborée des actes (statuts,règlement) et impose un esprit de collaboration particulièrement développé entre les membres.

Le groupement peut être formé entre commerçants et non-commerçants. II est, en effet destiné à être utilisable aussi bien par de grandes sociétés que par des petites etmoyennes entreprises. Son but essentiel est de regrouper des moyens afin de donner plus d'efficacité aux entreprises membres qui conservent leur autonomie.

Page 89: Droit des societes_maroc

89

Qui peut être membre d’un GIE ?

Seules les personnes morales peuvent se constituer en GIE. Ceci a pour conséquence d’écarter les entreprises individuelles du champ d’application de la loi.

Ainsi, toutes les personnes morales exerçant une activité économique conforme à l'objet d'un GIE peuvent faire partied'une telle structure. Cette possibilité est offerte à des entreprises d'importance inégale.

Un GIE est valablement constitué, dès lors qu’il met en présence au moins deux personnes morales.

Aucun maximum n'est prévu. Mais, comme toute entreprise, un nombre trop important de membres ne peut être qu’un frein à l’avantage d’être constitué en GIE.

Page 90: Droit des societes_maroc

90

Le GIE, avec ou sans capital ?

Un GIE peut être constitué sans capital, ce qui n’exclut pas l’hypothèse d’un GIE constitué avec un capital.

De manière générale, avec ou sans capital, le GIE est doté d'un patrimoine comme toute personne morale, pour assurer ses besoins de financement.

Page 91: Droit des societes_maroc

91

deux cas de figures peuvent se présenter :

GIE sans capitalConstitué sans capital, un GIE assurera son financement au moyen de versements de cotisations par ses membres, la facturation de ses services, etc.

GIE avec capitalLes membres d’un GIE peuvent doter celui-ci d'un capital. La constitution d'un capital implique des apports. Ces derniers s’effectuent en numéraire, en nature ou en industrie.

Page 92: Droit des societes_maroc

92

Comment est géré un GIE ?

Le groupement d’intérêt économique est administré par un ou plusieurs administrateurs. Ces derniers peuvent être des personnes physiques ou despersonnes morales, membres du GIE ou choisi en dehors.

Les personnes morales peuvent ainsi être nommées administrateurs du groupement sous réserve qu'elles désignent un représentant permanent, qui encourtles mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre (article 21).

Il faut au moins un administrateur; en revanche, il n'existe pas dans la loi de maximum (article 21).

Ainsi, il revient au contrat du GIE de déterminer le nombre d’administrateurs, les conditions de leur nomination, leurs attributions, pouvoirs et conditions de révocation. Les modalités de renouvellement du mandat sont précisées aussi dans le contrat, ainsi que la question de sa gratuité ou de sa rémunération.

Page 93: Droit des societes_maroc

93

Comment est géré un GIE ?

La durée du mandat des administrateurs est fixée par le contrat de groupement ou par la décision de nomination prise en conformité des stipulations du contrat. Si aucun terme n'est fixé, on doit considérer en principe que l'administrateur est réputé avoir été nommé pour la durée du groupement, ce qui n'interditévidemment pas que ses fonctions prennent fin par anticipation, à la suite par exemple de décès, dedémission, etc..

Il appartient donc au contrat de prévoir les modalités de démission : préavis, forme, motivation, indemnisation, etc. A défaut, la démission n'aura pas à être motivée ou assortie d'un préavis.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engagera le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs serainopposable aux tiers.

Page 94: Droit des societes_maroc

94

Les décisions collectives

Les décisions collectives d’un GIE sont prise en assemblée des membres du groupement.

Les assemblées des membres du groupement sont habilitées à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les Conditions fixées par le contrat.

Il appartient au contrat du GIE de fixer les règles de fonctionnement des assemblées, notamment :+ le mode de convocation et de réunion des assemblées ;+ le délai de convocation ;+ les conditions de quorum et de majorité ;+ le droit de vote (lequel ne peut être totalement supprimé à l’encontre de certains membres) ;+ l’établissement d’un procès-verbal.

Page 95: Droit des societes_maroc

95

La responsabilité des membres du GIE

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tierscocontractant.

Cette responsabilité indéfinie des membres du groupement est une des pierres angulaires de ce type de structure juridique.

Toute poursuite d'un membre, suppose que le GIE aura été au préalable, mis en demeure de payer sa dette. Le contrat constitutif peut fixer une clé decontribution aux dettes de chacun des membres.

L'obligation au passif des membres suppose toutefois que la dette du GIE ait été contractée par un administrateur, que ce dernier ait agit ou non dans les limites de l'objet du groupement défini dans le contrat.

A l'égard des tiers, ce sont les membres du groupement qui sont tenus solidairement des dettes de celui-ci dans les conditions à déterminer par le contrat.