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  • Sance 5 et 6 : Les droits des associs - Droit de participer aux dcisions collectives - et dcisions prises par les associes Cass. Com. 9 juillet 2013, n12-21.238 Consquences de lillicit de la clause privant lassoci de socit par actions simplifie du droit de voter sur sa propre exclusion Dans laffaire intressant les arrts du 9 juillet 2013 (pourvois n 12-21.238 et 11-27.238), les statuts de la socit LOG comprenait une clause mentionnant que les actions de lassoci dont lexclusion tait envisage ntaient pas prises en compte pour le calcul de la majorit et que celui-ci ne pouvait pas prendre part au vote. Le Prsident de la socit, par ailleurs associ majoritaire, avait pris la prcaution de convoquer lassoci envers lequel une mesure dexclusion tait envisage afin quil puisse prsenter ces observations et avait fait supprimer (ultrieurement il est vrai) la partie de la clause statutaire prvoyant linterdiction pour lassoci exclu de participer la dcision. Lassoci exclu avait donc saisi les tribunaux afin de voir prononcer dune part la nullit de la dlibration ayant prononc son exclusion et dautre part lirrgularit de la modification de la clause statutaire. Par application des articles 1844-10 alina du 2 et 1844 alina 1 du code civil, la clause litigieuse est rpute non crite dans son ensemble. En consquence, lexclusion de lassoci ne pouvait qutre annule. Peu importe cet gard, ce que faisait valoir lun des moyens prsent la Cour, que lassoci minoritaire, mme en votant contre son exclusion, naurait pas pu empcher son prononc et quen consquence, il ne pouvait se prvaloir daucun grief ds lors quun autre associ dtenait la majorit (rejet de la thorie dite du vote utile ). La mise jour de la clause litigieuse la majorit des associs ne pouvait qutre carte galement. En effet, en vertu de larticle L 227-19 du code de commerce, une clause dexclusion ne peut tre adopte ou modifie lunanimit. Ce faisant la Cour de cassation consacre une solution retenue par la majorit de la doctrine et valable pour toutes les socits : une disposition statutaire qui autorise ou modifie lexclusion ne peut tre adopte qu lunanimit. Cass. Com 9 fvrier 1999, n96-17.661 Dans cette affaire, les statuts dune socit en commandite par actions comportaient une clause relative aux conventions rglementes qui visait non seulement les personnes dsignes par larticle L. 226-10 du C. com. mais galement leurs conjoints, descendants et ascendants. Une convention tant intervenue entre la socit en commandite par actions et une socit civile, et laquelle le grant tait intress, il fut reproch son fils savoir vot au mpris de larticle L.225-40 du C. com. La Cour de cassation fait ainsi du droit de participer et dy voter un droit fondamental unique et surtout indivisible. Le droit de participer aux dcisions collectives engloberait le droit de vote. Supprimer le droit de vote consultait supprimer le droit de lassoci participer aux dcisions collectives, ce quinterdit lalina 1 de larticle 1844. La participation aux dcisions collectives doit alors sentendre la fois de la participation aux dlibrations et de la participation au vote. Ainsi, la dissociation entre le droit de participer aux assembles et celui dy voter nest plus possible. On ne peut donc plus supprimer le droit de vote dun nu-propritaire, mme sil est autoris participer aux assembles, sans remettre en cause le droit fondamental de participer aux dcisions collectives. Il sagit dun vritable revirement. Com. 17 juin 2008, Bull civ. IV n125 Lassoci qui est autoris se retirer dune socit civile () sur le fondement de la. 1869 du Code civil, ne perd sa qualit dassoci quaprs le remboursement de la valeur de ses droits sociaux . Le principe est dsormais de droit positif, la qualit dassoci, en cas de retrait, ne se perd qu compter du remboursement de ses parts. En lespce, la Cour de cassation dcide quun associ retrayant et dont le retrait avait t prononc par un jugement dfinitif, est recevable agir en abus de majorit ds lors que ses droits sociaux ne lui avaient pas t rembourss. linstar de la qualit dassoci qui procde dun apport ou de lacquisition de droits sociaux, la perte de la qualit dassoci rsulte du remboursement effectif de ces droits. Si la solution nest pas totalement nouvelle, cest la premire fois que la haute juridiction affirme de manire particulirement gnrale le lien de cause effet entre le remboursement des droits sociaux et la perte de la qualit dassoci, la manire de la crance dont le paiement entrane lextinction. La solution peut ainsi sautoriser dune logique certaine mme si elle est discutable et discute. Son opportunit est en revanche moins vidente. Certes, la rgle permet lassoci retrayant dexercer ses prrogatives sociales, politiques et pcuniaires tant quil na pas t rembours. Il sagit l dune forme de droit de nuisance - limage de la rtention - qui protge utilement son titulaire en lui permettant dobtenir rapidement le remboursement de ses droits sociaux. Nanmoins, corollaire de ses prrogatives, lassoci a aussi des obligations telle la contribution la perte et, singulirement, une obligation la dette dans les socits civiles. Peut-on faire dpendre du bon vouloir de la socit le maintien de la qualit dassoci du retrayant et corrlativement les obligations et les risques qui lui incombe en cette qualit ? Com. 20 mars 2007, Bull civ. IV n97 Com. 9 mars 1993, Bull. civ. IV n101 En lespce, une loi du 1er Mars 1984, est venue modifier le capital minimum des socits responsabilit limite en le portant 50 000 euros sous peine de dissolution de plein droit. Afin de se mettre en conformit, le grant de la socit Alarme Service Electronique met en oeuvre une premire consultation visant augmenter le capital cette hauteur qui ne donnera pas suite faute de majorit qualifie. Une nouvelle augmentation est demande, hauteur de 500 000 francs cette fois-ci, mais les MM. X, dtenant la moiti des parts sociales, ny sont pas prsents et empchent le vote de cette augmentation de capital. Autrement dit, lassoci use tout simplement de sa facult de vote. Comme son procd lindique, le droit de vote est un mode de prise de dcision, le vote peut tre alors soit orient conformment la proposition, soit lencontre de celle-ci. Cest ainsi que la Cour de Cassation expose que cest bon droit que la Cour dAppel de Pau a retenu que les associs avaient commis un abus de minorit sopposant laugmentation de capital hauteur de francs qui tait lgalement requise et tait ncessaire la survie de la socit Lorsque le refus daugmentation de capital est manifestement dans un intrt personnel de lassoci, bafouant lintrt social de la socit, et que la survie de la socit dpend de cette augmentation, lassoci commet indiscutablement un abus de minorit.