Droits des Sociétés -...

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Droit des sociétés – ING2B Cours de Véronique CHAMBAUD 2004 / 2005 Supinfo Paris Droits des Sociétés Cours de Véronique CHAMBAUD Prise de note de Charly PERON Supinfo Paris – ING2B

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Droit des sociétés – ING2B Cours de Véronique CHAMBAUD

2004 / 2005 Supinfo Paris

Droits des Sociétés

Cours de Véronique CHAMBAUD

Prise de note de Charly PERON Supinfo Paris – ING2B

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1. Introduction au droit des sociétés

1.1. Sources Sources très nombreuses et variées, du droit EU aux règlements, jurisprudence, … Défini par article : C. civ. art. 1832 "la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter."

• Lois et règlements : o Code civil (1804) titre IX, livre 3, art. 1832 à 1873 o Code de commerce (1807) o Lois du 24 juillet 1867 et 24 juillet 1966 : loi qui a créée la SARL a capital

variable (1867), et en 1966 loi sur les sociétés commerciales o Nv code de commerce 18 septembre 2000 o Loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques o Loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique : capital libre pour la

SARL o Loi du 21 juin 2004 sur l'économie numérique

• Droit européen :

o Rôle d’harmonisation pour les droits nationaux o Problème : doit être transposé dans notre droit national o Droit EU : apport de directive sur des points ponctuels, mais surtout apport

initial du traité de Rome (1957) => 2 principes importants : la liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux (pas de contrôle aux frontières, libre circulation de tous, on peut travailler librement dans tous les pays) ; liberté d’installation et de prestation de services : on peut s’installer et créer une entreprise dans n’importe quel pays quand on est ressortissant EU. Pas de discrimination sur la nationalité.

o Droit EU : permet la création de société européenne, par règlement du 08 octobre 2001, rentré en vigueur le 08 octobre 2004 après 30 ans de négociations.

• Jurisprudence :

o Prend part au droit des sociétés en tant que source, importance sur certains points qd la loi n’apporte pas de réponses.

o Exemple : abus de majorité ou de minorité => 1 seule personne bloque une décision. L’associé qui bloquerait une décision de distribution de bénéfices depuis plusieurs années fait preuve d’abus de majorité.

• Contrats :

o Très grande source des droits des sociétés car beaucoup de contrats signés dans la vie économique, mais aussi les contrats sur le statut des sociétés.

1.2. Activités économique

• 2 types d’activités : lucratives et non lucratives o Lucrative : activités qui tendent à procurer un bénéfice ou un gain. o Non lucrative : activités désintéressées, gratuites ou bénévoles. Peuvent

générer des profits mais pas le but initial.

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• Ces 2 catégories d’activités ne sont pas régies par les mêmes règles juridiques et éthiques.

• 2 types d’activités lucratives : domaine commercial ou civil.

Intérêt de la distinction commercial / civil

Domaine Commercial Civil

Activités Commerciale, industrielle Artisanale, agricole, immobilière, libérale, artistique

Actes réalisés Commerciaux Civils

Droit applicable Droit commercial Droit civil

Contentieux TC TI, TGI

Clause compromissoire Valable entre commerçants Nulle

Preuve Tout moyen Écrit

Solidarité Présumée Non présumée

Prescription 10 ans 30 ans

Immatriculation CCI, CM CA, URSSAF, CDI

Sociétés EURL, SARL, SA, SAS… SCI, SCP, SEL, EARL… Mode preuve => très important, dans le commercial, tout moyen est valable, dans le domaine civil, il faut une preuve écrite. Façon d’assigner une personne => dans le commercial, une lettre recommandée avec AR suffit, alors que ds le civil, un huissier est nécessaire.

• Activités commerciales (et industrielles) : o Définie très simplement : 1 commerçant est une personne qui fait un acte

de commerces = achat d’une chose matérielle ou immatérielle en vue de sa revente.

o Voir article L110-1 qui défini par les actes par nature.

C. co. art. L. 110-1 "La loi répute actes de commerce: - Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre; - Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre (...); - Toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières; - Toute entreprise de location de meubles; - Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; - Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics; - Toute opération de change, banque et courtage;

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- Toutes les opérations de banques publiques; - Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers, - Et entre toutes personnes, les lettres de change."

o Actes de commerce par la forme : tous les actes accomplis par une société

commerciale. o Actes de commerce par accessoires : actes fait à titre accessoire pour un

commerçant mais qui vont devenir commerciaux car fait par un commerçant. Ex : un commerçant achète une voiture (pour ne pas la revendre par défaut) = acte accessoire qui va devenir un acte commercial. Mais si l’achat est fait à titre privé alors cela fait parti du domaine civil.

• Activité artisanale : activité de production, de fabrication, de réparation de bien

ou de prestation de services dans les domaines autres que l’agriculture, le commerce ou les activités intellectuelles.

o Artisan = 1 manuel, travaille avec ses mains, il ne spécule ni sur le travail d’autrui, ni sur l’outillage, ni sur les matières premières.

o Artisan emploie moins de 10 salariés, sinon il devient un industriel. o Artisan achète des matières premières pour revendre des produits finis, il

ne revend jamais les matières premières achetées.

• Activités immobilières : activité liée au foncier, à l’immobilier. o Activités de gestion, de construction immobilière.

• Activité agricole :

o Définition

Loi 30 décembre 1988, art. 2 "Sont réputées agricoles toutes les activités correspondants à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil."

o Pour garder sa dénomination agricole, l’activité doit conserver le cycle

biologique. Pas possible de forcer ou accélérer le cycle biologique car sinon il devient alors industriel.

• Activité libérale :

o Pratique personnelle et indépendante d’une science ou d’un art. o Activités libérales peuvent être de 2 natures :

Activités libérales réglementées => activités pour lesquelles il est nécessaire d’avoir un diplôme et/ou une autorisation pour exercer. Activités juridiques (avocat, huissier, notaire…), activités médicales, activités techniques (expert comptable, architecte, géomètre…).

Activités libérales libres => toutes les autres pratiques sont libres et ne nécessitent donc que la compétence nécessaire pour s’installer.

• Activités artistiques :

o Soit la production d’œuvres d’art soit la production d’oeuvres littéraires. o Production d’œuvres d’art : réalisée par artiste. Définition de l’œuvre

d’art : expression du génie de l’artiste réalisée de sa main ou exécutée sous son contrôle, en un exemplaire unique ou en un nb limité, qui n’a pas de but utilitaire et qui est porteuse de sa propre finalité.

o Si la production a un but utilitaire ou en grand nombre ou pas produit par l’artiste lui-même, il s’agira d’une activité artisanale (artisan d’art).

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Important car après ça change beaucoup de choses au niveau fiscal notamment.

o Production d’œuvre littéraires : ce sont les œuvres de l’esprit (livres, logiciels). Définition du logiciel : ensemble de programmes, procédés et règles relatif au fonctionnement d’un ensemble de données.

• Lorsqu’une personne exerce plusieurs activités, l’accessoire va suivre le principal, l’activité accessoire va être soumise au régime de l’activité principale.

Exercice :

- achat de livre pour revente : commercial - achat voiture a retaper pour revente aux enchères : artisan - gestion d’un hôtel : commercial - construction hôtel : immobilière - location matos info : commercial - achat gibier puis revente après l’avoir engraissé : industriel - artiste peintre qui retape aussi des vieux tableaux : fonction du CA réalisé =>

artiste ou artisan - courtier en assurance : commercial - invention logiciel : artiste - organisation de randonnées a cheval sur la plage : commercial car transport

terrestre (comme aérien et maritime) - organisation de spectacles de bienfaisance : droit civil - conseil en négociation commerciale : libérale - entreprise de taxi avec 11 salaries : commercial (industriel) - fabrication de bijou unique : artisanale car but utilitaire - architecte : libérale - toiletteur pour chien qui vend objets pour chien : artisan mais vente d’objets donc

dépend du CA réalisé - exploitation de théâtre de marionnettes : commercial - fabrication de marionnettes : artisanale - achat d’un terrain pour construire des maisons : immobilière - vente pizza que je fais moi-même : artisan - éleveur de brebis et vente du fromage sur marché : agricole

• Entreprise = entité juridique qui regroupe personne et biens. o Personne = un sujet de droit en terme juridique par opposition d’objet de

droits. o Sujet de droit inné => droit et obligation de part sa naissance = personne

physique => entreprise individuelle o Sujet de droit créé => droit et obligation de part sa création = personne

morale => société

Sujets de droit

innés créés

Personnes physiques Personnes morales

entreprises individuelles sociétés

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2. Introduction aux droits des sociétés (suite)

2.1. La personnalité morale

• Attributs de la personnalité morale o Appellation / dénomination sociale : permet de la reconnaître. Se trouve

dans les statuts de la société. o Domicile / siège sociale : comme une personne a un lieu de résidence

principale, une société a un siège social. Figure dans les statuts. C’est là où se trouvent généralement les organes de la société. Pour une personne morale, c’est le lieu du siège social qui va définir le droit par lequel la société est régit. Détermine aussi le tribunal compétent. Domicile détermine aussi la nationalité de la société.

o Nationalité : déterminé par le siège social. Une entreprise domiciliée en France sera de nationalité française. Important pour savoir quelle loi fiscale s’applique.

o Patrimoine social => distinct de celui des associés, à l’origine c’est le capital et ensuite ce sont les actifs de la société. Intérêt du patrimoine : permet de limiter la responsabilité des associés.

o Durée : particularité de la personne morale, vie limitée à 99ans. Bail pouvant être renouvelé.

o Capacité juridique : personne morale a ses droits et ses obligations. Elle ne peut pas la réaliser elle-même, il lui faut un représentant.

o Responsabilité : responsable au plan civil et pénal. Au plan pénal, il n’y a que des amendes car on peut pas emprisonné une société.

• Attribution de la personnalité morale

o Immatriculation : « début » de la personnalité morale. Correspondant à la création. L’immatriculation se fait par des formalités administratives et par un enregistrement au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).

o Sort des actes conclus pendant la formation : temps entre l’idée de création et l’immatriculation.

Tant que la société n’est pas créée, tous les actes conclus avant la création de la société sont la responsabilité des acteurs de cette formation d’entreprise. Concrètement, pour les actes conclus avant la signature des statuts, un descriptif de ces actes est annexé au statut et sont repris automatiquement par la société quand les associés signent les statuts.

Actes conclus après la signature en vertu d’un mandat sont automatiquement repris par la société une fois qu’elle est immatriculée.

Les actes conclus après la signature sans mandat, c’est la personne qui a fait ces actes qui en est responsable et ils sont repris uniquement par accord des associés.

C. civ. art. 1843 "Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas."

2.2. Les formes juridiques d’entreprise

• Les structures sans personnalité morale o Les sociétés en participation : société pour laquelle les associés ont

convenu dès le départ que la société ne serait pas immatriculée. Ex : quand des personnes mettent en commun des moyens, ils participent à

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des frais ensemble dans le but de réaliser une activité => structure sans personnalité morale.

o Les sociétés (créées) de fait : n’existe pas en tant que tel, c’est une notion jurisprudentielle, concept qui apparaît lors d’un contentieux. Une société de fait étant des personnes non associées qui travaillent ensemble sans néanmoins créer de société (affectio societatis) mais qui sont comme tel. Ex : 2 personnes travaillent ensemble, 1 des 2 vend la clientèle complète, la 2ème personne a le droit de revendiquer une partie de la vente car ils étaient considérés comme une société de fait.

• Les structures avec personnalité morale

o Les sociétés civiles • SCI (Société Civil Immobilière), SEA (Société d’Entreprise Agricole) • SEL (Société d’Exercice Libéral) • SCP (Société Civile Professionnelle), SCM (Société Civile de Moyen)

o Les sociétés commerciales • Sociétés de personnes : SNC (Société en Nom Collectif) : principale

société à responsabilité illimitée et solidaire, EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), SARL (Société A Responsabilité Limitée), SCS (Société en Commandite Simple) : type extrêmement rare, créé sous l’ancien régime pour permettre à des personnes qui pouvaient pas faire des affaires de pouvoir faire des affaires

• Sociétés de capitaux : SA (Société Anonyme), SAS (Société par Action Simplifiée) : existe en version unipersonnelle ou pluripersonnelle, SCA, SE (Société Européenne)

o GIE (Groupement d’Intérêt Economique) : groupements soit de personnes physiques ou morales qui décident de se regrouper pour réaliser une action à plusieurs sans que le groupement ne réalise de bénéfices.

o Les associations loi 1901 : but non lucratif. Loi du 1er juillet 1901. Création très simple : être 2 et rédiger les statuts de l’association et les déposer à la Préfecture de Police ou Préfecture. Inconvénients : pas fait pour développer une activité lucrative. Une association doit avoir un intérêt général sans développer une activité lucrative. De plus une association doit avoir des membres.

2.3. Le contentieux commercial

• Compétence du tribunal de commerce o Compétence matérielle : choix du tribunal en fonction de la nature du

litige.

Tribunal de commerce

Compétence normale - engagement entre commerçants - litiges relatifs aux sociétés commerciales et à la gérance (non salariée) - actes de commerce entre toutes personnes - vente de fonds de commerce - procédure collective des commerçants et artisans - litiges relatifs à la validité du contrat de location-gérance - contrat de location -gérance Compétence exceptionnelle - actes mixtes quand le demandeur est non-commerçant

Tribunal de grande instance

- litiges relatifs aux brevets, marques, dessins,

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appellations d'origine, logiciels - litiges relatifs aux baux commerciaux et aux loyers

Tribunal d'instance

- crédits à la consommation

o Compétence territoriale : localisation dans l’espace du tribunal. Tribunal

compétent est en général celui du domicile du défendeur. Clause dérogatoire qui peut attribuer celui du domicile du demandeur lors d’un litige entre commerçants.

Contentieux entre commerçant et non-commerçant

Commerçant Non-commerçant Juridiction compétente demandeur défendeur tribunal civil (TI ou TGI) défendeur demandeur tribunal de commerce ou tribunal

civil (au choix du demandeur)

• La procédure commerciale o Tribunal de commerce : magistrats élus (non professionnel), il faut être

commerçant depuis au moins 5 ans et être inscrit sur des listes électorales de juges consulaires.

o Procédure publique, orale et contradictoire. Pas nécessaire d’avoir un avocat pour se présenter devant un tribunal de commerce. Tout est fait pour que le jugement intervienne rapidement.

o Débute par une assignation, se poursuit par une audience, à la suite de laquelle le jugement est rendu ou alors une deuxième audience.

• Les recours

o Jugements du tribunal de commerce rendus en premier et dernier ressort pour un litige d’une valeur inférieure à 3800 €, seul le pourvoi en cassation est possible. Au dessus de 3800 € on peut faire appel.

• L’arbitrage

o Mode pour traiter différemment un différent : on a recours à un arbitre. On appelle ça de la médiation, un compromis. C’est un alternatif au tribunal. En principe l’arbitrage est prévu par une clause compromissoire (ou arbitrale), clause qui prévoit en cas de litige il faut recourir à un arbitre avant le tribunal. S’il n’ y a pas de clause, les parties pourront quand même avoir recours à un arbitre. Les parties s’engagent à respecter la décision de l’arbitre. Si elles ne le font pas, les parties ont la possibilité de recourir au juge du TGI pour lui demander un exequatur (formule apposé à la décision arbitrale pour faire exécuter la sentance).

Cas Gregory a une entreprise de négoce informatique exploitée en société. Dites, pour chacune des situations suivantes, quel est le droit applicable et la juridiction compétente en cas de litige.

- Il fait installer une photocopieuse dans son local => droit commercial - Il fait un emprunt à la banque, afin d’acquérir un second magasin => droit

commercial, tribunal de commerce - Il embauche Edouard pour tenir le second magasin => droit du travail, tribunal

des prud’hommes - Il signe un contrat de location longue durée pour sa voiture => droit commercial

(tribunal de commerce) si véhicule de la société sinon droit civil (TGI) - Il apprend que sa fourgonnette a été volée => droit commercial, tribunal

correctionnel

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- Il renouvelle la location de sa maison => droit civil, tribunal d’instance ou TGI - Il reçoit de Jules un paiement pour une livraison de marchandises => droit

commercial, tribunal de commerce - Des tuiles se sont arrachées de son toit et ont cassé la verrière de son voisin =>

droit civil, tribunal d’instance ou TGI - Le maire a pris un arrêté municipal pour l’empêcher de stationner sa

fourgonnette devant son magasin => droit administratif, tribunal administratif - Il fait installer le chauffage central dans sa maison => droit civil, tribunal

d’instance ou TGI - Il envisage de divorcer mais sa femme n’est pas d’accord => droit civil, tribunal

d’instance ou TGI - L’URSSAF vient de lui adresser une notification de redressement de cotisations

sociales => droit civil, le TAS Cas Madeleine fait l’élevage de poulets. Dans un bâtiment de 400 m², elle a installé des casiers ou les volailles sont élevées et maintenues au chaud par des lampes ainsi que des couveuses artificielles où peuvent éclore une centaine d’œufs a la fois. Elle a acheté une tonne d’aliments pour volailles qui va permettre d’élever les poulets en huit semaines au lieu de douze. Et elle n’a pas réglé la facture de 2500 €. Le vendeur d’aliments réclame le paiement de sa facture et après l’envoie d’une lettre recommandé (avec AR) restée infructueuse. Il assigne Madeleine en paiement de la créance, en produisant ses livres de comptes a l’appui de ses prétentions. Madeleine est confiante et résiste en prétendant qu’elle n’a pas recul de sommation d’huissier et qu’il n’y a pas de trace de contrat signé entre elle et le vendeur. Quelle est l’issue du litige ?

Madeleine a une activité industrielle, donc droit commercial, toutes modes de preuves donc le vendeur peut la poursuivre légitimement.

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3. Création de la société

3.1. Le choix de la société

• Activité société : question préalable : nature juridique de l’activité : civile ou commerciale ? On ne peut pas trouver une réponse parfaite à nos critères.

• Le nombre d’associés : on n’envisage pas le même type de société suivant le

nombre de personnes.

• Le formalisme et les formalités : dans la gestion et la création de la société. Cela dépend des contraintes que l’on veut bien accepter. EURL et SARL sont les plus simples à gérer. La plus dure : SA.

• Crédibilité financière ou économique : possibilité d’avoir accès à des

investissements et de donner une image financière a ses partenaires. Crédibilité financière jugée par rapport a l’existence et au montant du capital. Plus le capital sera important, plus la société sera jugée crédible et sera apte a emprunter, … SA et SAS sont jugés les plus crédibles par rapport aux autres structures. Pb pour les SA et SARL a capital libre, si le capital est trop réduit, les sociétés seront moins crédibles.

• Responsabilité financière : protection du patrimoine, critère très important pour

certains donc éviter d’être en SNC dans ce cas car tout le monde est solidaire, alors que toutes les autres on une responsabilité limitée aux apports.

• Rémunération du chef d’entreprise : en société, les dirigeants ont la possibilité de

se rémunérer de 3 manières : en salaire, en rémunération de dirigeants, soit en dividendes. Intérêt entre ces 3 types de rémunération : ne supporte pas les mêmes charges sociales. Rémunération en dividende : ne supporte pas les charges sociales, ne paye que la CSG a 11%. Pour les autres rémunérations il faut rajouter 35 à 40%.

• Statut social : peut être un critère de choix. 2 statuts possibles : statut de salarié

ou de non salarié. Statut similaire sauf que statut salarié donne accès aux indemnités de chômage en cas de licenciement contrairement au non salarié.

• Statut fiscal : imposition des bénéfices = 2 impôts susceptibles de taxer les

bénéfices : impôts sur le revenu (de 0 a 48,09%) ou l’impôt sur les sociétés (15% quand bénéfices inférieur a 38120€ ou 33,33% dans les autres cas). Suivant le taux d’impôt sur le revenu, il peut être intéressant de se mettre en société et se soumettre à l’impôt sur les sociétés pour avoir un taux réduit. (voir tableau)

• Perspectives d’évolution : toutes les sociétés sont évolutives, pas de structures

figées. C’est un plus par rapport aux entreprises individuelles car dans ce cas il faut arrêter l’entreprise individuelle et ensuite créer une société.

3.2. Le contrat de société

• Contrat de société : acte de fondation de la société. (art 1832 du CC). Il en résulte que la création de la société procède d’un acte juridique : le contrat de société, appelé les statuts. Pour être valable, il doit satisfaire un certain nombre de conditions : conditions de fond et de forme.

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o Conditions de fonds : conditions générales de validité de tous les contrats : consentement, capacité, objet certain et cause licite. Avec en plus la réalisation d’un apport.

o Conditions de forme : pour que la société puisse acquérir la personnalité morale il faut faire des formalités administratives de déclaration et de publicité.

• Le (ou les) associé(s) : le terme associé vient du latin « socius » qui signifie

compagnon, ami, allié. Dans les SA ou SAS, on parle d’actionnaires. o La capacité des associés : pour être associé, il faut avoir la capacité

juridique : il faut être majeur (si on est mineur on peut pas être associé a moins d’être émancipé : mineur à qui on a donné la capacité juridique par décision de justice). Les époux mariés peuvent être associés dans une société, ensemble ou séparément. Des personnes morales peuvent aussi être associées. Les personnes qui ont fait faillite ou qui ont été condamnées pour fraude fiscale ou interdit de gérer peuvent être associés dans une société mais ne peuvent pas avoir un poste de direction.

o Le consentement des associés (affectio societatis) : consentement doit être libre et ne pas être entaché de vices (erreur, dol / tromperie par action ou omission et la violence). Par la signature des contrats, les associés apportent leur affectio societatis qui est la volonté pour un associé de collaborer pour la gestion de la société sur un pied d’égalité. Ce qui implique une volonté de partage des bénéfices mais aussi de contribuer aux pertes. Engagement pour le meilleur et le pire. Important car dans un contrat on ne peut pas prévoir qu’un associé sera écarté du partage des bénéfices ou de contribuer aux pertes. Ce critère permet de distinguer l’associé du salarié car un salarié ne prend pas de risque dans l’entreprise contrairement à l’associé.

• Les apports en société : chaque associé doit réaliser un apport, il doit donc

apporter un bien ou une activité à la société : c’est la condition pour être associé. Lorsque la société existe et est dotée de la personnalité morale, ces apports vont constituer son capital social. En contrepartie de son apport, l’associé va avoir droit à des parts ou à des actions de la société. Lorsqu’il n’y a pas d’apport dans une société, on peut annuler la société. Les apports fictifs peuvent engager la responsabilité des associés. Apports constituent le capital social pour les apports en nature et en numéraire. Les apports en industrie ne sont pas inclus dans le capital social. Le capital social va fixer les droits pécuniaires des associés, il va aussi déterminer la mesure des droits de vote de chaque associé.

o Apports en numéraire : apport le plus fréquent et le plus simple, apport en argent. Cet apport en numéraire peut être réalisé en 2 temps : la souscription de l’apport (promesse) et la libération de l’apport (réalisation de l’apport). Dans les cas les plus courants, les 2 temps vont être confondus. Il est possible de dissocier ces 2 étapes pour les sociétés anonymes par exemple.

SAS : capital minimum souscrit de 37000 € mais il est obligatoire de libérer 50% à la création de la société. Solde dans les 5 ans.

SARL : 20% minimum de libéré à la création et ensuite apporter le solde dans les 5 ans.

Tant que le capital n’est pas intégralement libéré, les associés ne peuvent pas se distribuer de dividendes et ne peuvent pas bénéficier de l’imposition réduite à 15%. Cette possibilité de dissocier ces 2 étapes peut être intéressante -> exemple : une SARL est à capital libre, donc on peut la créer avec 2000 € au début puis apporter 8000 € par la suite (dans les 5ans). Donc on a 10000 € souscrit et 2000 € de libérer.

L’enregistrement d’apport en numéraire, est gratuit.

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o Apports en nature : c’est l’apport d’un bien meuble ou immeuble, matériel ou immatériel (ex : immeuble, matériel, fond de commerce, logiciel, un brevet, …). Les apports en nature doivent être libérés intégralement. Le pb le plus courant c’est l’évaluation de ces apports en nature. Les associés ne doivent ni surévaluer ni sous-évaluer ces apports. Pour pallier à ce pb d’évaluation, il sera nécessaire de recourir à un commissaire aux comptes, appelé commissaire aux apports dans ce cas. Ce recours est obligatoire si la valeur de l’apport est supérieure à 7500€ et si la valeur est supérieure à la moitié du capital (pour une SARL). Pour une SA ou SAS, il faut toujours avoir recours à un commissaire aux apports. L’enregistrement d’apport en nature est de 4,8% du montant de l’apport sauf si l’associé promet de conserver les titres (parts ou actions) pendant au moins 5 ans.

o Apports en industrie : terme « industrie » à prendre dans sens premier : engagement d’un associé d’apporter sa prestation de service, son travail à la société. Cet apport n’est possible que dans les sociétés de personnes : SARL, EURL, SNC. Le problème de l’apport en industrie : un associé s’engage à faire une certaine prestation à la société avec une clause d’exclusivité. Pratique plus tellement courante. Ce type d’apport ne concours pas à la formation du capital social. Par contre l’associé va quand même être rémunéré d’une certaine part des bénéfices de la société. Les associés évaluent l’apport comme ils le souhaitent, s’ils ne sont pas d’accord, la valeur va être égale à celle du plus petit apport de la société.

Ex : une société avec un capital de 10000€ avec 2 apports en numéraire (7000€ et 3000€) et un apport en industrie de 2000€. Le capital sera de 10000€ mais le partage des bénéfices se fera sur une base de 12000€. Pour la revente de la société, on ne tient compte que du capital de 10000€ car l’apport en industrie ne permet pas d’avoir des parts.

• Objet social : définit comme la ou les activités que les associés se proposent de

faire exercer à la société. Distinguer l’objet social de la cause et les buts de la société. Figure dans les statuts, ils peuvent choisir toute activité sauf celles interdites (activités illicites, contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre publique…). Cet objet peut ne pas correspondre exactement à l’activité de la société si changement d’activité ou mal définit au début.

• La cause (participation aux résultats sociaux) : raison pour laquelle les associés

vont s’associer. C’est la volonté de partager les résultats, de participer aux résultats sociaux soit réaliser des bénéfices et les partager mais aussi contribuer aux pertes de la société. Les résultats sociaux sont, par nature, incertains c’est pourquoi les contrats d’une société sont classés comme des contrats aléatoires. Mais quelque soit les résultats, les associés doivent y participer, ce qui permet de dissocier les associations des sociétés. Il n’est pas possible d’inclure dans les statuts toute clause qualifiée de léonine qui attribue un avantage disproportionné à un associé ou un désavantage particulier. Ni une clause qui permettrait à un associé de récupérer la totalité des bénéfices ou devrait payer la totalité des pertes.

Cas Trois amis envisagent de créer ensemble une entreprise de vente de produits biologiques sur Internet. Henri dispose de 4000€, Pierre a conçu un logiciel qu’il va donner à la future société. Jeanne est prête à mettre ses compétences commerciales à la disposition exclusive de la société. Quels sont les différents types d’apports effectués ? Quelles précautions doivent prendre les futurs associés ? Quelle société peuvent-ils constituer ? Si Pierre change d’avis et

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garde le logiciel pour lui, peut-il encore participer à la société ?

Henri : apport numéraire Pierre : apport en nature Jeanne : apport en industrie Précautions : bien évaluer les apports de Pierre et Jeanne Type de société : SARL (car capital faible) ou SNC Si Pierre change d’avis, comme il n’apporte rien, il n’est pas associé, donc il ne

peut plus faire parti de la société. Cas Quatre anciens étudiants d’une école d’informatique renommée sont devenus spécialistes de maintenance informatique. Ils veulent travailler ensemble et créer une société à laquelle ils apporteraient leur compétence et leur expérience technique. Les locaux et le matériel seraient pris en location après la création de la société. Quelle est la nature de leur activité ? De leur apport ? Quel type de société peuvent-ils créer ? Le projet de ces futurs associés est-il (juridiquement) réalisable ? A quelles conditions ? Quels sont les avantages et les risque ?

Activité artisanale Nature apport : apport de leurs compétences et expérience => apport en

industrie Type de société : SARL ou SNC, mais comment évaluer leurs apports en industrie

et comment créer le capital ? Donc plutôt une SNC car plus classique pour des apports en industrie. Soit ils se mettent d’accord sur l’évaluation des apports.

Projet juridiquement difficile car difficulté sur répartition du capital. A quelles conditions ? 25% du capital pour une SNC par exemple. Solution : apporté un peu de numéraire pour faire un capital et le partage des

parts sinon pas de capital.

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4. Création de la société (2)

• D’un point de vue formel, la création de la société suppose la rédaction de statuts ainsi que leur publication et d’un certain nombre de formalités qui va permettre d’exister d’un point de vue juridique (acquisition de la personnalité morale).

4.1. L’acquisition de la personnalité morale

• Rédaction des statuts : permet aux associés de s’associer, ce sont les associés qui rédigent par écrit les statuts. Comportent un certain nb de points.

o La forme : statuts toujours écrit mais l’acte peut être soit authentique (notarié) ou sous seing privé. Lorsqu’il y a apport d’immeuble, il faut passer par un acte authentique, de même lors de l’apport dans une SCI. Dans tous les autres cas, un acte seing privé est suffisant. Tous les associés doivent signer les statuts pour manifester leur envie de s’associer.

o Le contenu des statuts : un certain nb de clauses obligatoires et facultatives.

Clauses obligatoires : forme de la société (SA, SARL, SAS, EURL, …), dénomination sociale (nom choisi pour la société), siège social (adresse de l’entreprise), objet social (activité de la société), montant du capital social avec le détail des apports qui ont été réalisés par les associés (apport en nature, numéraire, industrie), nom des associés et la répartition du capital entre eux. Plus la durée de la société (max 99 ans) et la date de clôture de l’exercice social.

Clauses facultatives : toutes autres clauses complémentaires. Modalités particulières pour tenue assemblée, possibilité de comptes d’associé, modalité de condition de nomination du gérant. Tout ce qui n’est pas interdit par la loi peut être mis dans les statuts.

Il peut être nécessaire d’ajouter aux statuts un avenant concernant les actes réalisés pour le compte de la société en formation pour que la société créée puisse les reprendre.

o Signature des statuts : chaque associé va signer sur chaque original des statuts, cette signature va exprimer leur volonté de s’associer. Mais à ce stade la société n’a pas encore d’existence légale.

• Les autres formalités : sont généralement réalisées par le dirigeant mais peuvent

être faite par tout autre personne (déclarée dans les statuts). o Publicité dans un journal d’annonces légales : formalité obligatoire, la

personne en charge de cette publicité doit rédiger un avis de constitution de la société dans un journal d’annonces légales du département du siège de la société. Journaux d’annonces légales sont des journaux habilités à publier ce genre d’annonces : création, faillite, …. Acte le plus coûteux lors de la création, tarif à la ligne (4 à 5 € à la ligne, soit environ 150 – 200 €).

o Déclaration de constitution au greffe du TC (ou TGI) : TC pour les sociétés commerciales et TGI pour les sociétés civiles, se fait par l’intermédiaire du CFE (Centre de Formalités des Entreprises). Document à remplir sur papier sur lequel il faut inscrire toutes les caractéristiques de la société. Il faut apporter 2 exemplaires des statuts, 1 attestation de non condamnation pour le dirigeant, 1 justificatif de siège social, 1 justificatif de dépôt des fonds sur un compte bancaire si apport en numéraire, procès verbal de nomination du dirigeant s’il n’est pas dans les statuts, l’annonce de publication dans le journal d’annonces légales et un chèque de 60 € pour le greffe.

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o Immatriculation au RCS – Avis au BODACC : le greffier va réaliser l’immatriculation au RCS et va aussi se charger de publier un avis de constitution au BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales). Immatriculation officialisée par un extrait Kbis qui un extrait du RCS. Un extrait K pour les entreprises individuelles. Kbis = carte d’identité de la société. Cet extrait est envoyé sous 10 jours, mais le greffe indique dans les 24h s’il manque un justificatif ou s’il y a un quelconque problème.

o Enregistrement des statuts : dernière des formalités. Cela implique d’aller au centre des impôts, au centre d’enregistrement. Cet enregistrement des statuts doit intervenir dans le mois qui suit la signature des statuts sous peine de pénalités.

Récapitulation des formalités de création d'une société

- rédaction et signature des statuts - dépôt du capital social sur compte bancaire (apports) - publicité dans un journal d'annonces légales - dépôt au greffe du TC ou TGI de la déclaration de constitution d'une personne

morale - immatriculation au RCS / avis au BODACC - enregistrement des statuts au Centre des impôts

4.2. La sanction des irrégularités de formation

• La nullité de la société : la société sera nulle dans des cas précis : s’il n’y a pas eu consentement ou vice du consentement entre les associés ; si la société n’a pas d’objets ou si l’objet est illicite ; s’il n’y a pas eu d’apports ou les apports / évaluations sont fictifs. Chaque associé a la possibilité d’engager une action en annulation.

• La régularisation : intervient par une action en régularisation, évite la disparition

de la société. En général cette action n’est pas utilisée. Cas Quatre associés ont signé les statuts de leur SARL le 23 mai. A ceux-ci était annexé un état sur lequel figurait un bail de neuf ans pour leur siège, conclu par l’un des associés, la commande d’un véhicule utilitaire, un abonnement téléphonique, la commande de produits d’entretien. A l’issue de leur réunion, il charge Jean, expert-comptable, de la réalisation des formalités d’immatriculation (500€). Le 30 mai, Henry, le gérant a acheté un ordinateur (2000 €). Le 13 juin, les associés reçoivent l’extrait Kbis du RCS. Quels sont les différents actes passés ? Ont-ils été conclus pour le compte de la société en formation ? Quelles vont être les modalités de reprise pour chacun d’entre eux ? Qui est tenu de payer les créanciers ? Que se passerait-il si la société n’était pas immatriculée au RCS ?

Le bail est un acte pris pour le compte de la société en formation. La commande d’un véhicule utilitaire et d’un abonnement téléphonique peut rentrer pour le compte de la société en formation. La commande de produits d’entretien est plus litigieuse et ne sont pas pris en compte dans actes de la société en formation. Le fait de charger un expert-comptable est légitime. L’achat de l’ordinateur n’est pas légitime car l’achat n’a pas été fait avec un mandat notamment.

Modalités de reprise pour chacun d’entre eux : o Ceux qui sont en annexe (bail, annexe, téléphone, produits entretien)

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vont être repris automatiquement car sont présent dans les annexes. o L’expert-comptable et l’achat de l’ordinateur ont été fait entre la signature

et la création donc ça dépend s’il avait un mandat, … il faudra donc une décision expresse des associés pour rependre ces actes.

o Qui va payer : c’est la société qui va payer tous les actes à condition que les actes soient repris par la société. Si la société n’est finalement pas immatriculée, les associés sont solidaires du paiement des actes annexés aux statuts. Si le gérant n’avait pas le mandat pour l’achat de l’ordinateur et l’emploi de l’expert-comptable, alors les frais restent à sa charge.

Cas Anne, Antoine et Loïc vont créer ensemble une agence immobilière. Anne apporte 3000€ en espèces. Antoine, qui a déjà travaillé dans une entreprise similaire, va mettre ses compétences à la disposition de ses compétences a la disposition de ses associes. Loïc souhaite apporter son matériel informatique, d’une valeur de 1500 €. Anne va être la gérante. Ils veulent limiter leur responsabilité financière pour se protéger en cas de difficultés. Quels sont les différents apports effectués ? Quelles sont les difficultés qu’ils peuvent rencontrer concernant leurs apports ? Quelle(s) société(s) peuvent-ils choisir ? Quels sont le montant et la répartition du capital ? Avant que la société ne soit créée, Anne a acheté, au nom de la société, un logiciel de base de données. La société est-elle obligée de payer la facture présentée, d’autant que ses associés la trouvent un peu élevée ? Quels sont les différents apports effectués ? Quelles sont les difficultés qu’ils peuvent rencontrer concernant Apports : Anne : numéraire Antoine : industrie Loïc : nature On évaluera l’apport d’Antoine a 1500€ Difficultés : évaluation de l’apport en industrie et de l’apport en nature. Sociétés possibles : SARL (pas de SNC car responsabilité illimité). Montant et répartition du capital : Montant du capital : 4500€ (on n’ajoute pas l’apport en industrie) Anne : 2/3 parts Loïc : 1/3 parts Répartition des bénéfices : Anne : 50% Loïc : 25% Antoine : 25% La société n’est pas obligée de reprendre la facture car il n’y a pas de mandat.

Caractéristiques fiscales et sociales des structures juridiques d'exercice

Structures EI EURL SELU

SARL SELARL

SA SAS SNC SCP

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EARL SASU Activité commerciale,

artisanale, libérale ou agricole

commerciale, artisanale, libéralenon réglementée (EURL) libérale réglementée (SELU)

commerciale, artisanale, libérale non réglementée (SARL) libérale réglementée (SELARL) agricole (EARL)

commerciale, artisanale, libérale non réglementée

commerciale, artisanale

libérale réglementée

Nombre d'associés

indépendant 1 2 à 100 1 à 10 (EARL)

minimum 7 (SA) 1 (SASU), minimum 2 (SAS)

minimum 2 minimum 2

Capital social aucun capital libre capital libre 37000 € souscrits 18500 € libérés

pas de minimum

pas de minimum

Formalités de constitution

déclaration au CFE

statuts, annonce légale, déclarationau CFE

statuts, annonce légale, déclaration au CFE

statuts, annonce légale, déclaration au CFE

statuts, annonce légale, déclaration au CFE

statuts, annonce légale, déclaration au CFE

Limite de responsabilité

biens personnels

apports apports apports biens personnels

biens personnels

Imposition des résultats

IR (BNC, BIC, BA)

IR ou IS IR ou IS IS IR ou IS IR (BNC)

Imposition de la rémunération du dirigeant

IR sur résultats

IR sur résultats ousur rémunération

IR sur rémunération

IR sur rémunération

IR sur rémunération

IR sur rémunération

Régime social du dirigeant

non salarié non salarié non salarié si gérant majoritaire, salarié si minoritaire

salarié non salarié non salarié

Droits en cas cession

4,8% si FC 4,8% sur valeur des parts

4,8% sur valeur des parts

1% (limité à 3000 €)

4,8% sur valeur des parts

4,8 % sur valeur des parts

Commissaire aux comptes

non oui* oui* oui* oui* non

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5. Présentation des sociétés commerciales (sociétés de personnes)

5.1. La société en nom collectif (SNC)

• Pourquoi Société en Nom Collectif ? car à l’origine ce sont des associés qui exercent en nom propre qui se regroupe en collectif. A l’origine il fallait obligatoirement utiliser le nom patronymique.

C. com. art. L. 221-1 "La société en nom collectif est formée entre deux ou plusieurs associés ayant la qualité de commerçant qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales."

• Les associés sont commerçants, ils sont responsables indéfiniment des dettes de

la société. Société dite transparente, ne fait pas écran avec les associés. Ce sont les associés qui sont imposés sur les bénéfices de la société au prorata de leur participation dans la société.

• La constitution de la SNC

o Associés Nb minimum : 2. Une SNC ne pourra jamais être unipersonnelle. Commercialité : peuvent être des personnes physiques ou morales

mais comme les associés ont le statut de commerçant, ne peuvent pas être associés les mineurs, les incapables majeures, les personnes frappées d’interdiction suite à une faillite (les faillis), les notaires, les huissiers, les commissaires priseurs et les fonctionnaires.

Responsabilité indéfinie, solidaire, subsidiaire : responsable sans limite quelque soit le montant des dettes mais ils sont aussi solidaires et donc n’importe quel associé peut être appelé à payer les dettes de la société. Mais cette responsabilité est subsidiaire : les associés ne sont appelés à payer les dettes de la société que si celle-ci ne peut pas le faire.

o Capital social libre : pas de minimum exigé. C’est ce qui a longtemps fait le succès de la SNC à l’époque où il fallait réunir au moins 7500 € pour une SARL. Depuis que la SARL est à capital libre, la SNC à perdu son intérêt même si avec une SNC on ne doit pas publier ses comptes au greffe du tribunal de commerce. De plus il y a une totale transparence fiscale avec les SNC dû au fait que les bénéfices et les pertes sont liés directement aux associés.

• La gestion de la SNC : c’est le gérant qui est responsable de la gestion et de la

représentation de la société et les associés vont contrôler cette gestion. o La gérance

Si les statuts ne prévoient rien, tous les associés vont être gérants. Gérant statutaire : si le gérant est statutaire c’est qu’il a été nommé

dans les statuts. L’intérêt d’être gérant statutaire est qu’il ne peut être révoqué qu’à l’unanimité des associés y compris sa voix.

Gérant non statutaire : son nom n’est pas mentionné dans les statuts et il va être révocable aux conditions fixées dans les statuts. Mais si les statuts ne prévoient rien, il sera révoqué également à l’unanimité.

Pouvoirs : fixés par les statuts et ce sont eux qui fixent les limites du pouvoir du gérant. Si les statuts ne prévoient rien, le gérant pourra accomplir tous les actes nécessaires à la poursuite de l’objet social. Mais dans ses rapports avec les tiers, le gérant n’engage la

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société que pour les actes qui rentrent dans l’objet social. S’il sort de l’objet social, le gérant n’engage pas la société et elle n’est pas tenue d’assumer ces actes ni de payer.

Le gérant va cesser ces fonctions si un terme a été mis à son mandat, soit par démission du gérant, soit par révocation prise à l’unanimité si le gérant est statutaire sinon à la majorité (si les statuts le prévoit). S’il n’est pas d’accord avec sa révocation, les associés devront passer par le juge (révocation judiciaire). Tout cela pour que la révocation soit pas si simple car la SNC engage tous les associés.

D’un point de vue personnel, le gérant qui est associé va avoir comme statut social le statut de non-salarié. Alors que le gérant non associé peut avoir le statut de salarié (indemnités de licenciement, …).

o Le contrôle de la gestion : il se fait soit par les associés en assemblé générale soit par un commissaire au compte.

Dans une SNC, les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante vont être prises en assemblée générale. Les associés doivent être réunis au moins 1 fois par an pour l’approbation des comptes (6mois maximum après la clôture de l’exercice). Et ils doivent aussi être réuni quand un associé le demande. Dans les autres cas, la consultation des associés peut se faire par consultation écrite (courrier).

Ce sont les statuts qui fixent la forme de la convocation des associés, les délais, les conditions de majorité si nécessaire. L’unanimité est imposée dans certains cas par la loi : révocation du gérant par exemple ; si décès d’un associé pour savoir si la société continue ; si un associé est interdit de gestion pour voir si la société continue ; si transformation en SAS ou cession des parts à un autre associé. Dans tous les autres cas une majorité simple suffit si les statuts le prévoient. Sinon c’est l’unanimité qui sera exigée.

Elle peut être contrôlé par un commissaire aux comptes. Si le bilan est supérieur à 1,55 M d’euros ou si le CA est supérieur à 3,1 M d’euros et si il y a plus de 50 salariés, le contrôle doit obligatoirement être fait par un commissaire aux comptes. Si les seuils ne sont pas dépassés, la nomination d’un commissaire aux comptes n’est pas obligatoire.

o La dissolution de la SNC : SNC dissoute pour tous les motifs communs à toutes les sociétés. Mais il y a des causes spécifiques qui lui sont propres : décès d’un associé, révocation d’un gérant statutaire, interdiction de gestion commerciale pour un associé. Tous ces motifs peuvent être dépassés si les associés prennent la décision à l’unanimité.

5.2. La société à responsabilité limitée (SARL)

• Société définie par l’article ci-dessous :

C. com. art. L. 223-1 "La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. »

C. com. art. L. 223-2 "Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales."

• A l’origine, la SARL est pluripersonnelle, donc 1 associé cherchait un associé

« bidon ». Donc en 1985, l’EURL a été créé pour pouvoir faire une société seul même si la SARL permet aussi de faire une société unipersonnelle.

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• La particularité de la SARL est la limitation des risques aux apports de l’associé.

• Caractéristiques de la SARL

o Les associés n’ont pas le statut de commerçant. o 2 à 100 salariés. o Responsabilité financière limitée aux apports. o Capital social libre (cf article 223-2). o Le capital social est constitué des parts sociales et non d’actions. Si le

capital est constitué de parts sociales, cela signifie qu’une SARL ne peut pas être coté en bourse.

o Gestion assurée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou non.

• La constitution de la SARL

o Conditions de fond : conditions communes à toutes les sociétés : Associés doivent donner leur consentement. Associés doivent avoir la capacité juridique même s’ils n’ont pas le

statut de commerçant. L’objet social doit être licite. L’objet est obligatoirement commerciale car la SARL est une société

commerciale (peut être civile dans certains cas). L’objet doit être marqué dans les statuts. Des activités sont

interdites : assurances, investissement. Nombre des associés compris entre 1 et 100. en cas de

dépassement, les associés ont 2 ans pour changer de type de société.

Montant du capital est libre. Les associés peuvent séparer la souscription et la libération du capital (20 % maintenant et le reste dans 5 ans). Ce capital peut être apporté en numéraire, nature ou en industrie. Et en contrepartie, les associés reçoivent des parts sociales à proportion de leur apport. Si l’apport est supérieur à 7500 € ou la moitié de la valeur du capital, un commissaire aux apports est nécessaire.

o Conditions de forme : conditions communes à toutes les sociétés. Ouverture d’un compte bancaire. Publication d’un avis de constitution d’un journal légal. Se rendre au CFE et déposer une déclaration de création de société

qui va aboutir à une immatriculation au TC et une publication au BODAC.

Enregistrement des statuts au centre des impôts.

• La gestion de la SARL o La gérance : confiée à un ou plusieurs gérant(s).

Gérants choisis parmi ou en dehors des associés. A la création de la société, le gérant est désigné dans les statuts d’où le terme de gérant statutaire. Mais à la différence de la SNC, il n’est pas nécessaire de modifier les statuts en cas de changement de gérant. Le gérant peut être révoqué à l’unanimité.

Le gérant est toujours une personne physique. Lorsqu’il est associé et qu’il a moins de 50% du capital, il est minoritaire, s’il a 50% il est égalitaire et s’il a plus de 50%, il est majoritaire. Pour ce calcul, on tient compte de la participation des gérants s’il y a cogérance (ex : 24 + 26 => 50 % donc cogérants sont égalitaires). Si le gérant est associé à son épouse, on compte aussi les parts détenues par le couple dans la société (ex : 40% pour le mari qui est gérant et 60% pour la femme, le gérant va néanmoins être

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majoritaire). Important pour déterminer le statut social du gérant car il dépend de sa participation dans la société. Si le ou les gérant(s) est majoritaire, alors ils seront non-salariés. Si la gérance est minoritaire ou égalitaire, le statut social est salarié pour le(s) gérant(s).

Cessation des fonctions du gérant : si rien ne le précise, le gérant est nommé pour la durée de la société. Le gérant cesse ses fonctions :

• au terme prévu (si c’est le cas), • à la démission, • au décès, • à la révocation (aux conditions fixées dans les statuts), à la

majorité en temps normal, si le gérant est majoritaire, il faut passer par la justice,

La révocation doit toujours avoir de justes motifs sinon elle peut amener à un recours de la part du gérant.

Le gérant est le représentant légal de la société et est donc investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer l’objet social. A la différence de la SNC, le gérant engage la société même au-delà de l’objet social. Ceci va être une faute qui peut amener la révocation mais la société reste quand même engagée.

o La cession des parts sociales : Vente et transmission des parts sociales. La cession est soit à titre

gratuit (héritage par exemple), soit à titre onéreux (vente). Cession pas libre dans une SARL, soumise à une autorisation

lorsque c’est une cession à des tiers (personnes étrangères à une société). Si les associés le souhaitent, ils peuvent prévoir des clauses pour limiter la cession à des membres de la famille des associés ou à des associés directement.

• Cession à des tiers : doit être autorisée par une majorité renforcée (75 %) des associés. Procédure : le projet de cession doit être notifié à la société et à tous les associés (associés et gérant(s)). Une fois tout le monde averti, s’il n’y a pas de réponse dans les 3 mois, il y a accord. Sinon le gérant réunit une AGE (Assemblée Générale Extraordinaire), soit accord avec plus de 75% des parts, soit désaccord de l’AGE. En cas de désaccord, l’associé peut renoncer à son projet, soit il peut contraindre la société à racheter ses parts. Dans ce cas, la société dispose de 3 mois pour le rachat. Si la société n’a pas les moyens, le gérant peut demander 3 mois supplémentaires. Lorsque la société rachète les parts, elles sont réparties entre les associés au prorata de leur participation dans le capital sinon elles peuvent être annulées.

• Cession à un associé : c’est libre, il n’y a pas besoin d’un accord. Néanmoins les statuts peuvent prévoir des clauses particulières.

• Cession à un membre de la famille : les enfants et le conjoint sont des associés particuliers. Si les statuts ne prévoient rien, la cession est libre car ne sont pas considérés comme des tiers. Mais dans certains cas, il peut être obligatoire d’avoir une majorité renforcée.

• La dissolution de la SARL

o La SARL va être dissoute pour toutes les causes communes aux sociétés : arrivé du terme, extinction de l’objet, dissolution judiciaire.

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o Clauses propres à la SARL : lorsque la société compte plus de 100 associés et qu’elle n’a pas régularisé sa situation dans les 2 ans, et lorsque la société a perdu plus de la moitié de son capital social. Cette dernière condition est moins utilisée aujourd’hui car le capital est libre.

Cas Jean et Margot veulent créer une SNC "Au bonheur des puces", dont l'activité est la vente de matériel informatique d'occasion. Ils choisissent cette forme juridique car elle leur a été recommandée par leur banquier, qui va leur accorder un prêt. Ils souhaitent y associer Lucie, leur fille, et Yves, leur gendre qui est fonctionnaire de police. Deux ans auparavant, Jean était le gérant d'une SARL qui a déposé son bilan et un jugement de faillite personnelle a été prononcé contre lui. Jean va apporter la somme de 10000 €, Yves 500 € et Lucie, titulaire d'un diplôme comptable, son travail. La constitution de la SNC est-elle possible ? Identifiez les problèmes posés et proposez des solutions. Réponses :

La constitution n’est pas possible car ayant un statut de commerçant dans une SNC, Yves qui est fonctionnaire de polie et Jean qui a fait faillite ne peuvent pas être commerçant.

Ils peuvent faire une société entre Margaux et Lucie en SNC. Ou alors faire une SARL tous ensemble mais Jean ne pourra pas être le gérant car il est failli ni Yves qui est fonctionnaire de police.

Cas Bernard est sommelier, actuellement salarié. Il envisage de se mettre à son compte et d’ouvrir une cave à vins. Il souhaite s’installer seul mais il ne dispose que de 6000 €. Il a bien quelques caisses de bons vins mais il n’en connaît pas exactement la valeur. De plus, il sera sans doute obligé d’embaucher quelqu’un assez rapidement pour l’aider. Bernard hésite entre l’installation en entreprise individuelle et la création d’une société. Quel statut juridique lui conseillez vous ? Pourquoi ? S’il choisi la société, quel type de société est le plus approprié ? Quel sera son capital social ? Pour commencer sans risque, de quelle mesure peut-il bénéficier ? Réponses :

Une EURL ou une EI ou une SASU. Mais on va lui conseiller une EURL car il souhaite embaucher une autre personne, donc avec les charges qui vont en découler il vaut mieux faire une EURL. De plus pour une SASU il n’a pas assez de capital.

Capital social : 6000 €. Il ne peut pas mettre ses caisses de vins car elles font parties du stock.

Pour commencer sans risque, il peut bénéficier d’un congé de création d’entreprise d’un an renouvelable s’il a 24 mois d’ancienneté minimum. Mais il doit avertir son employeur de son projet et son activité ne doit pas être concurrentielle. Sinon il peut avoir recours à un congé sabbatique d’un an sans avoir besoin de déclarer son projet (même condition d’ancienneté et de refus que le congé de création d’entreprise).

5.3. L’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) C. com. art. L. 223-1 "Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique"".

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• Société créée en 1985 pour permettre à des personnes seules de créer des sociétés en limitant les responsabilités.

• Constitution de l’EURL : peut être une personne physique ou morale.

Caractéristiques de constitution identique à celles de la SARL. EURL est identique à la SARL sauf qu’il y a un associé unique. Il faut rédiger les statuts et les fonctions sont réalisées par un seul et unique associé. Capital libre même si la loi ne le précise pas.

• Gestion de l’EURL : gestion confiée à un gérant, associé ou non à la société. Si le

gérant est associé, il aura le statut de non-salarié. Si le gérant est un tiers, il peut être salarié et donc un contrat de travail peut être conclu entre l’associé et le gérant. Lorsque le gérant est associé, il n’est pas obligé de faire une assemblée générale en vu de l’approbation de ses comptes. Néanmoins il doit consigner sa gestion dans un registre spécial de délibération et doit établir un procès verbal qu’il va déposer au greffe du tribunal de commerce. Lorsque le gérant n’est pas associé, il est tenu de tenir une assemblée générale pour lui demander l’approbation de sa gestion.

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6. Présentation des sociétés commerciales (sociétés de personnes)

6.1. La société en commandite simple (SCS) C. com. art. L. 222-1 "Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie."

• Société extrêmement rare (1000 en exercice). Société qui a plus un intérêt historique, une des plus anciennes sociétés qui existe. Découle de l’ancien droit qui découle de la société en commanda et qui permettait aux personnes ne pouvant pas créer de société (nobles, ecclésiastiques, …) de pouvoir faire des affaires en mettant de l’argent dans des sociétés. Succès de cette société car avant c’était la seule possibilité de faire des affaires tout en limitant sa responsabilité (1965 : SARL).

• Commandités : personnes qui ont un statut quasiment similaire aux associés des

SNC, ils ont le statut de commerçant, leur responsabilité financière est illimitée et ont un statut social de non-salarié. Ils apportent leur savoir-faire et sont responsables de la gestion de la société.

• Commanditaires : ils ne sont pas commerçants, ils apportent des capitaux à la

société. Ils ont un statut assez proche des associés en SARL mais ne peuvent pas participer à la gestion vu qu’ils sont frappés d’une défense d’immixtion, ils ne peuvent pas s’immiscer dans la gestion. Rôle de bailleur de fonds. S’ils s’immiscent occasionnellement dans la gestion, ils vont être responsables des actes qu’ils ont accomplis et simplement de ceux-ci. S’ils s’immiscent régulièrement dans la gestion, ils peuvent être tenu de toutes les dettes de la société.

• La gérance : même règles que pour la SNC. Sauf que seuls les commanditaires

décident de la gestion de la société, ce sont eux qui désignent les gérants et sanctionnent aussi la gestion des commandités.

• Au minimum 2 associés : un commandité et un commanditaire. Pas de capital

minimum. Si les statuts ne prévoient aucune condition particulière, toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité.

6.2. La Société d’Exercice Libéral (SEL)

• Société récente, créée par la loi du 31 décembre 1990 pour permettre aux professions libérales réglementées d’exercer leur activité sous la forme d’une société commerciale et ainsi limiter leur responsabilité financière.

• Profession libérale : c’est une activité civile donc avant 1990, il devait créer une

société civile (SCP ou SCM) et donc leur responsabilité était illimitée.

• Les SEL intéressent 3 catégories de professions libérales réglementées : juridiques, médicales et techniques.

• La SEL n’existe pas en tant que telle, c’est l’autorisation pour les professions

libérales réglementées d’exercer leur activité sous la forme d’une société commerciale. Les libéraux devront donc choisir entre une SELU (sur la base d’une

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EURL), une SELARL (sur la base de la SARL), une SELAFA (sur la base d’une SA) et une SELAS (sur la base d’une SAS).

• Ce sont les règles applicables à la société commerciale donnée qui vont

s’appliquer. Certaines règles sont particulières et certaines conditions sont exigées pour la SEL.

o Plus de la moitié du capital doit être détenu par des professionnels en activité dans la société.

o Les fonctions de direction doivent être assumées par un professionnel en activité dans la société.

o Une SEL ne peut être formée qu’entre professionnels de la même catégorie libérale.

Chaque associé demeure responsable sur le plan professionnel.

6.3. La société coopérative

• Société qui connaît un regain d’intérêt car ce sont des sociétés qui sont exonérées d’impôts sur les bénéfices. Mais à l’origine ce sont des sociétés qui sont censées rendre servir aux membres de la société et donc n’a pas vocation à dégager des bénéfices. On ne parle pas de bénéfices mais d’excédents de gestion. En plus elles sont présentées comme une alternative aux activités salariales car dans ces sociétés, chaque associé dispose d’une voix. Contrairement aux autres types de sociétés où le nombre de voix dépend de la participation.

• Société coopérative définit par la loi. Société difficile à mettre en place.

• Caractéristiques de la société coopérative

o Chaque associé a la double qualité d’entrepreneur et de consommateur. Chaque associé travaille, apporte leur travail, biens ou services à la coopérative et donc en contrepartie ils peuvent bénéficier de ces produits ou services.

o Société le plus souvent organisée en SARL avec un capital qui va varier au gré des entrées et sorties des associés dans la société.

o Coopérative relativement démocratique car chaque associé a une voix : un homme, une voix. Pas de proportionnalité des voix aux apports.

o L’objet de la coopérative n’est pas de réaliser des bénéfices mais d’offrir à ses membres des produits ou services à des tarifs avantageux.

o En cas de dissolution de la coopérative, le patrimoine est dévolu à d’autres coopératives ou à des œuvres d’intérêt général.

o La plupart sont exonérées d’impôts sur les bénéfices et de taxe professionnelle mais ce n’est pas un mode de travail idéal.

Cas La SNC "Pétunia", immatriculée le 2 mai 2000 au RCS de Paris, a pour associés Vincent (30% des parts), Paul (30% des parts) et Marie (40% des parts). Vincent est gérant non statutaire. L'objet social est la commercialisation de fleurs en ligne. Le 10 mars 2001, Vincent passe un accord avec un important producteur de fleurs. Les perspectives étant prometteuses, celui-ci accorde à "Pétunia" une avance de trésorerie de 30000 €. Malheureusement, le développement des ventes sur le net est plus lent que prévu. Et en février 2002, las, le producteur réclame le remboursement de son avance de trésorerie, comme l'y autorise le contrat passé avec Vincent. Celui-ci paie la somme demandée le 3 mars. Furieux, Paul et Marie révoquent Vincent le 21 mars. Ils souhaitent que "Pétunia" récupère tout ou partie de l'avance. Est-ce possible ? La révocation de Vincent est-elle valable (les statuts sont muets sur cette question) ?

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Réponses : « Pétunia » peut-elle récupérer une partie ou toute l’avance ? Vincent a-t-il agit

dans le cadre de l’objet de la société ? Vincent a agit dans le cadre de l’objet social. Cet accord prévoyait le remboursement donc Vincent n’a pas commis de faute et l’argent n’est pas récupérable.

La révocation de Vincent est-elle valable (les statuts étant muets sur ce point) ? Vincent est non statutaire donc normalement c’est la majorité qui s’applique. Mais les statuts étant muets sur ce point, il faut donc l’unanimité. La révocation est donc non valable.

Si Vincent avait présenté une facture de cours de pilotage d’avion, les conséquences auraient été complètement différentes. Il serait sorti de l’objet de la société et elle n’aurait pas été tenue de payer la facture. Il aurait pu être révoqué en passant par une révocation judiciaire car il y a eu faute.

Cas Anne, Antoine et Loïc ont créé ensemble leur agence immobilière. Ils ont constitué une SARL au capital social de 7500 €. Anne a apporté 3000 € en espèces. Antoine, qui a déjà travaillé dans une entreprise similaire, a mis ses compétences à la disposition de la société. Loïc a apporté son matériel informatique, d'une valeur de 1500 €. Anne est la gérante. Quels sont les différents apports effectués ? Quelle est la répartition du capital social ? Quel montant les associés devront apporter ? Dans quelles conditions ? Le gérant est-il minoritaire ? Majoritaire ? Quel est son régime social ? Anne a acheté des scooters pour faciliter les visites. A la vue de la facture, ses associés trouvent qu'elle a engagé les finances de la société avec légèreté. Ils veulent la révoquer. A quelles conditions ? Réponses :

Apports numéraires (3000 €) pour Anne, apport en industrie pour Antoine et apports en nature (1500 €) pour Loic.

Le capital souscrit est de 7500 €. Seulement 4500 € sont libérés. Pour connaître la répartition du capital social : on tient compte que d’Anne et Loic car on prend pas en compte les apports en industrie. Répartition du capital : 2/3 pour Anne et 1/3 pour Loic.

Quel montant les associés devront apporter ? Loic devra apporter encore 1000 € (1/3 du montant restant) et Anne 2000 € (2/3 du montant restant).

Dans quelles conditions ? sous 5 ans. Le gérant est majoritaire. Il a un régime de non-salarié. Peuvent-ils révoquer Anne ? Anne étant majoritaire, ils doivent passer par une

révocation judiciaire. Cette révocation judiciaire ne sera pas prononcée car Anne a agit dans le cadre de l’objet de la société. Très peu de chance que la révocation aboutisse.

Peuvent-ils refuser de payer la facture des scooters ? Non, car la SARL engage tous les associés même si la facture n’a pas d’intérêt dans l’objet social de la société.

Cas Marc et Sophie envisagent de créer une SARL au capital de 4000 € pour exploiter leur affaire de brocante. Ils disposent respectivement de 3000 et 1000 €, en numéraire. Ils vous demandent: Comment rédiger les statuts de la société ? Quelles mentions particulières doivent y figurer ? Quelles sont les démarches et les formalités à réaliser ? Combien cela va-t-il leur coûter ?

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Statuts par écrit. Acte sous seing privé car pas d’immobilier ni de pb particulier. Mentions obligatoires : dénomination, objet social, siège social, durée société, répartition capital, nature des apports, qualité des associés.

Démarches : signature statut et dépôt du capital. Publication annonce dans journal d’annonces légales. Passer aux CFE pour déclaration et immatriculation puis publication au BODAC.

Annonce à payer (100 à 200 €) et greffier (60 €).

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7. Présentation des sociétés commerciales (sociétés des capitaux) (1)

7.1. La Société par Action Simplifiée (SAS) C. com. art. L. 227-1 "Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport."

• Sociétés de capitaux car les capitaux apportent plus que les associés eux-mêmes.

Les associés ne sont pas commerçants, la responsabilité fiscale est limitée à l’apport des fonds. Les actions sont librement cessibles.

• Créée par la loi du 3 janvier 1994. Pas de succès à l’origine. Il a fallu attendre le

12 juillet 1999 pour qu’il y ait un engouement pour cette structure car les personnes physiques et morales pouvaient être associés.

• Constitution de la SAS : existe sous 2 formes : en version SAS avec plusieurs

associés ou en SASU avec un seul associé. o 2 associés minimum sauf pour la SASU car unipersonnelle. Les personnes

physiques et morales peuvent créées une SAS. Le nombre des SAS est passé de 10000 en 2000 et aujourd’hui il y en a 100000 « grâce » à la loi de 1999. Pas de nombre maximum d’associés. Dans une SAS on parle d’associé comme dans une SARL et non d’actionnaire.

o Capital social : 37000 € minimum. A la création de la société, le capital doit être intégralement souscrit. Mais le capital peut n’être libéré qu’à hauteur de la moitié (18500 €), le solde devant être apporté dans le délai de 5 ans. Tant que le capital n’est pas libéré dans son intégralité, aucun don sur les dividendes ne peut être distribué et la société ne peut bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices. Les actions formant le capital peuvent être librement cédées. Un associé peut vendre librement les actions qu’il possède. Pour protéger les fondateurs, les associés ont la possibilité de prévoir dans les statuts que certaines actions ne pourront être vendues (actions inaliénables). Mais cette clause doit être limitée dans le temps (10 ans maximum). Intérêt : permet de protéger les fondateurs et de garder un noyau stable d’associé. Il est aussi possible de prévoir que certaines actions auront un vote préférentiel (vote double ou triple pour les fondateurs).

o Liberté de rédaction des statuts : la SAS s’inspire de la SA mais contrairement à la SA, les associés ont une grande liberté pour rédiger les statuts et prévoir l’organisation de la société.

Associés peuvent prévoir des actions inaliénables ou un vote préférentiel.

Statuts peuvent prévoir des clauses d’exclusion et définir des situations dans lesquelles des associés peuvent être exclus de la société.

Conditions identiques que les autres sociétés pour acquisition de la personne morale : les associés doivent commencer par rédiger les statuts, puis souscrire et libérer le capital et ensuite réaliser toutes les formalités d’enregistrement et de déclaration.

• Gestion de la SAS : le fonctionnement est prévu par les statuts.

o La direction (président) : ce sont les statuts qui prévoient comment la SAS va être dirigé. Donc ce sont les associés qui prévoient si la société va être dirigé par une seule personne (président) ou un collège directionnel et qui vont prévoir l’étendu des pouvoirs de la direction. Les associés vont désigner un président qui va représenter la société vis-à-vis des tiers. C’est

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elle qui représente la société. Elle peut être une personne morale ou physique. La société est engagée par tous les actes pris par le président, même ceux qui dépassent l’objet social. Mais cela pourra être un motif de sanction. La société sera donc engagée à moins de prouver que les tiers avaient connaissance de ce dépassement de l’objet social. C. com. art. L. 227-6 "Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social."

o Les assemblées : ce sont les statuts qui fixent les conditions dans

lesquelles les décisions collectives doivent intervenir. Il y a certaines décisions qui peuvent être prises qu’en assemblée générale. Ces AG doivent toujours être convoquées pour la modification du capital, l’approbation des comptes, décision de fusion, de scission, transformation de la société et la décision de nomination du commissaire aux comptes. En dehors de ces décisions, les autres peuvent être prises par consultation des associés par n’importe quel moyen (courrier, courrier électronique, …). Statuts fixent aussi les conditions de majorité. Néanmoins il y a 3 cas dans lesquels l’unanimité des associés est requise : pour prévoir une clause d’inaliénabilité des actions, pour adopter la transformation en un autre type de société et pour décider l’exclusion d’un associé. Cette exclusion d’associé est possible dans certains cas prévus dans les statuts. Lorsqu’il y a un associé unique, il va se comporter comme pour l’EURL. Il va être chargé d’approuver les comptes annuels, l’affection des résultats dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Ces décisions d’approbation des comptes sont assignées dans un registre et le PV doit ensuite être déposé au greffe du TC.

o Le contrôle (commissaire aux comptes) : le contrôle est exercé en AG par les associés mais aussi par le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est désigné par une décision collective des associés. Il est désigné pour 6 ans. Il y a un commissaire titulaire et un suppléant qui doivent être de cabinets différents. Tâche du commissaire aux comptes : chaque année il doit présenter un rapport de gestion sur les comptes de l’exercice écoulé et il est aussi chargé d’établir un rapport sur les conventions réglementées intervenues entre la société et le président ou entre la société et un associé qui détient plus de 10% du capital.

• La SAS ne peut pas faire appel public à l’épargne, la levée des fonds doit donc

être restreint. La SAS ne peut pas être cotée en bourse.

7.2. La Société Européenne (SE)

• La plus récente des sociétés. Société rentrée en vigueur en 2001. Possible de créer une SE depuis octobre 2004. Problème de la SE : 30 ans de négociations sur les statuts et cette société n’est pas accessible à tout le monde. Cette société permet notamment de réaliser une holding ou pour réaliser une fusion. Ce n’est pas une société originale qui a été créée mais plutôt la possibilité pour plusieurs sociétés de l’UE de se regrouper.

• Le statut de la SE permet à plusieurs sociétés installés dans différents états

membres de créer une structure unique avec une gestion unique et d’être donc soumis à des modalités de fonctionnement unique au lieu de relever de différents états.

• Société de capitaux, capital minimum de 120000 €. La formation d’une SE est

réservée aux sociétés qui ont leur siège dans un état membre.

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• La création d’une SE peut résulter de 5 opérations juridiques :

o Fusion de SA dans 2 états différents. o Constitution d’un holding de SA ou SARL. o Création d’une filiale commune entre deux sociétés. o Transformation en SE de deux SA. o Création d’une filiale par une SE.

• Intérêt de créer une SE : la société a une personnalité morale. Elle acquiert la

personnalité morale lors de l’immatriculation dans l’état membre où elle a son siège et au moment de la publication dans le Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE).

• Fonctionnement d’une SE : pour toutes les questions pas visées par le règlement

communautaire, c’est le droit de l’état où est implantée la SE qui va s’appliquer et non plus le droit des sociétés d’origine des sociétés mères.

• Organisation et fonctionnement : organisation calquée sur la SA. 2 possibilités :

soit un système moniste dans lequel une il y a une AG et un conseil d’administration, soit un système dualiste avec une AG, un conseil de surveillance et un organe de direction appelé directoire.

• Autre intérêt de la SE : décision de transformation en SE peut être prise à la

majorité des 2/3 des voix. Ce statut des SE va donc permettre à des SA de transférer facilement leur siège social à l’étranger.

Cas Thierry et Gabriel vont créer ensemble une SAS dont chaque associé détiendra 50% du capital (100000 €) pour éditer des logiciels. Ils ne disposent que de 50000 € en numéraire. La société aura pour dénomination « Edilog », pour durée cinquante ans et pas de commissaire aux comptes. Gabriel en sera le dirigeant. Chaque associé n'aura pas le droit de vendre ses actions. Il pourra être exclu de la société s'il commet un acte de concurrence déloyale. Le dirigeant devra consulter l'autre associé pour tout nouveau projet d'édition. A partir de ces éléments, la SAS peut-elle être valablement constituée ? A quelles conditions ? Quels seront les organes de direction et de contrôle? L'interdiction de vente de ses actions est-elle légale ? Quels sont les pouvoirs du président ? La limite imposée est-elle possible ? Quelles sont les conséquences ?

Capital suffisant car 100000 €. Ils ont souscrit 100000 € et ils libéreront 50000 € dans les 5 ans. Durée de la SAS correcte. Il leur faut un commissaire aux comptes.

Gabriel est le dirigeant et un commissaire aux comptes pour le contrôle. Clause sur le fait qu’aucun associé ne puisse vendre ses actions n’est valable que

si elle est limitée dans le temps (10 ans max). Pouvoirs du président : tous les pouvoirs lui sont conférés sous réserve de l’objet

social. Envers les tiers il représente la SAS. La limité imposée (dirigeant doit consulter l’autre associé pour tout nouveau projet d’édition) est une clause limitative des pouvoirs du président mais les clauses limitatives ne sont pas opposables aux tiers. Par contre cela peut être une clause de révocation du président.

Cas (suite) Quelques mois plus tard, les affaires d'"Edilog" prospèrent. Thierry et Gabriel souhaitent: - fusionner avec une société d'édition anglaise;

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- agrandir leurs locaux et faire des travaux; - renouveler du matériel; - embaucher une assistante; - faire approuver les comptes de l'exercice écoulé. Quel est l'organe compétent pour prendre ces décisions ? A quelle majorité seront prises ces décisions ?

Fusion : AG Agrandir locaux et travaux : président Embaucher assistante : président Approbation des comptes : AG et majorité requise dans les statuts

Cas

SARL avec 10000 € souscrit, 3000 € libérés, tout en numéraire o 2000 par associé 1 => 2/3 de 7000 à libérer o 500 par associé 2 => 1/6 de 7000 à libérer o 500 par associé 3 => 1/6 de 7000 à libérer