Droit des obligations, la protection des volontés, corrigé cas pratique

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TD Droit des obligations Séance 4 2009-2010 E. Naudin La protection des volontés (II) CORRIGÉ DES CAS PRATIQUES Rappel de la méthodologie du cas pratique : - intro (courte !) : o présentation du thème (ici les vices du consentement : erreur, dol, violence) o bref rappel des faits (élaguer : ne retenir que les faits pertinents) o qualification juridique des faits : transformer en langage juridique o énoncer les problèmes juridiques o annonce du plan - construction du devoir : une partie par problème, subdiviser au maximum chaque partie - corps du devoir : o bref rappel des faits spécifiques au problème (1 phrase) o régime juridique applicable (règle de droit, jurisprudence…) à développer : il ne suffit pas de citer la règle, il faut encore l’expliquer. o application aux faits de l’espèce : pour chaque règle énoncée, toujours vérifier immédiatement son application aux faits. Ex : existence d’un principe et d’une ou plusieurs exceptions : commencer par énoncer le principe, puis l’appliquer ensuite, lister les exceptions, écarter rapidement celles qui n’ont aucune occurrence avec le cas et développer successivement celles qui pourraient être pertinentes en vérifiant pour chacune si elles ont en l’espèce vocation à s’appliquer. o donner la solution

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Droit des obligations, la protection des volontés, les vices du consentement : erreur, dol, violence, corrigé cas pratique

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CORRIGÉ DES CAS PRATIQUES

Rappel de la méthodologie du cas pratique :

- intro  (courte !) : o présentation du thème (ici les vices du consentement : erreur, dol, violence)o bref rappel des faits (élaguer : ne retenir que les faits pertinents)o qualification juridique des faits : transformer en langage juridiqueo énoncer les problèmes juridiqueso annonce du plan

- construction du devoir   : une partie par problème, subdiviser au maximum chaque partie

- corps du devoir   :o bref rappel des faits spécifiques au problème (1 phrase)o régime juridique applicable (règle de droit, jurisprudence…) à développer   : il

ne suffit pas de citer la règle, il faut encore l’expliquer.o application aux faits de l’espèce : pour chaque règle énoncée, toujours vérifier

immédiatement son application aux faits.Ex : existence d’un principe et d’une ou plusieurs exceptions :

commencer par énoncer le principe, puis l’appliquer ensuite, lister les exceptions, écarter rapidement celles qui n’ont

aucune occurrence avec le cas et développer successivement celles qui pourraient être pertinentes en vérifiant pour chacune si elles ont en l’espèce vocation à s’appliquer.

o donner la solution

- conclusion  : rassembler l’ensemble des solutions

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Cas n° 1   : la vente du violon

Suite à une petite annonce sur un site internet, André Riou a acquis en avril dernier un violon « Stradivarius ». Après l’avoir étudié de près, André fut persuadé qu’il s’agissait de l’instrument du grand Yehudi Menuhin, et il s’est empressé de l’acheter. Il pensait d’ailleurs avoir fait une très bonne affaire, car l’instrument lui avait alors seulement coûté 1 000 euros. Mais récemment, à la suite d’une violente dispute avec son épouse Marjorie, qui n’acceptait guère les infidélités de son mari avec son professeur de musique, le violon a été réduit en morceaux. Alors qu’il le portait à réparer chez un luthier, André apprit du professionnel que l’instrument était en réalité d’assez mauvaise facture et qu’en aucun cas il ne pouvait s’agir d’un « Stradivarius ». Nul doute que Yehudi Menuhin n’a jamais utilisé un tel violon.

André est dépité, et vous demande conseil.

Rappel des faits   : André Riou a acquis un violon « Stradivarius » en pensant qu’il s’agissait de l’instrument de Y. Menuhin. Il a découvert que ce n’était pas le cas. Peut-il remettre en cause la vente ? Le consentement d’André a-t-il été entaché d’un vice cause de nullité ?

Deux vices du consentement méritent ici d’être étudiés : l’erreur et le dol.

I. Les conditions de l’annulation du contrat sur le fondement de l’erreur

André s’est trompé à deux niveaux : le violon qu’il a acheté n’est pas un Stradivarius et il n’a jamais appartenu à Y. Menuhin. Il a donc commis deux erreurs. Pour savoir si ces erreurs sont susceptibles d’entraîner la nullité du contrat, il faut en étudier la nature et les caractères.

A. La nature de l’erreur

- L’article 1110 du C.civ. ne distingue que deux types d’erreurs : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. La doctrine et la jurisprudence ont dégagé une 3ème catégorie d’erreur : l’erreur-obstacle, qui peut porter sur la nature ou sur l’objet du contrat.

- L’erreur sur la personne et l’erreur-obstacle peuvent ici être écartées [pour la 2nde : pas d’erreur sur la nature du contrat (vente), ni sur la chose objet du contrat (violon)].

- Par ailleurs, ne peut être invoquée l’erreur sur les motifs ou sur la valeur.- L’erreur est sanctionnée lorsqu’elle porte sur la substance. L’article 1110 dispose

ainsi : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »

- Pour cerner la notion de substance, deux conceptions s’affrontent : conception objective et subjective. Dans le 1er cas, l’erreur sur la substance porte sur la matière dont la chose est faite, alors que dans le second, elle porte sur les qualités substantielles de la chose, ie celles pour lesquelles les parties ont été amenées à contracter.

- Distinction appréciation in abstracto (qualité substantielle pour tout contractant) / in concreto (qualité substantielle pour ce contractant en particulier).

- De plus, l’erreur doit être commune ce qui signifie que la qualité en cause doit être entrée dans le champ contractuel : le cocontractant doit avoir eu connaissance de l’importance qu’a revêtu la qualité considérée aux yeux de son partenaire.

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En l’espèce, André Riou a commis deux erreurs : une erreur sur l’authenticité du violon, présenté comme un Stradivarius, et une erreur sur son origine puisque André pensait que ce violon avait appartenu à Yehudi Menuhin.

Si la première erreur peut bien apparaître comme une erreur sur la substance a priori sanctionnable, la seconde pourrait difficilement être invoquée : le fait que le violon ait appartenu à Y. Menuhi ne semble pas une qualité convenue, faute d’être entrée dans le champ contractuel.

B. Les caractères de l’erreur   :

L’erreur doit être déterminante du consentement et excusable.

1. Une erreur déterminante

- Caractère issu de l’art. 1110 : « la cause principale de la convention ». - Cette condition se retrouve déjà dans l’appréciation de la nature de l’erreur : pour

savoir si l’erreur peut être prise en compte par le juge, il faut se demander si la qualité de la chose a été déterminante, de sorte qu’à défaut d’erreur, l’errans n’aurait pas contracté : appréciation in concreto).

Le fait que le violon soit un Stradivarius était vraisemblablement déterminant du consentement d’André d’acheter le violon. C’est certainement cette conviction qui lui a fait penser qu’il s’agissait de l’instrument possédé par Y. Menuhin. De sorte que, sans cette erreur sur l’authenticité, André n’aurait sans doute pas conclu le contrat.

2. Une erreur excusable

- Caractère issu de la jurisprudence (ex. : Cass. Soc., 3 juillet 1990).- En s’abstenant de prendre des précautions élémentaires, l’errans a manqué à son

obligation de s’informer. Il a commis une faute de négligence qui sera sanctionnée par un refus d’annulation (adage : « de non vigilantibus, non curat praetor »).

- Le caractère inexcusable de l’erreur s’apprécie in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce (âge, profession, expérience…). D’une manière générale, les juges se montrent plus sévères quant à l’erreur commise sur sa propre prestation ou par un professionnel, car l’errans a eu en principe toutes facilités pour s’informer.

En l’espèce, André a acquis ce violon pour un prix plus que modique s’il s’était agi d’un Stradivarius, ce qui aurait dû attirer son attention sur l’absence d’authenticité du violon. Il n’a pas pris les précautions nécessaires avant de s’engager, il aurait dû demander davantage d’informations au vendeur… De plus, on sait qu’André n’est certes pas un professionnel, on sait toutefois qu’il est lui-même musicien…Il semble donc que l’erreur d’André puisse être qualifiée d’inexcusable par les juges.

André a donc peu de chances de remettre en cause la conclusion du contrat sur le fondement de l’article 1110 C.civ., l’erreur sur la substance n’étant en l’espèce pas caractérisée.Mais un autre fondement pourrait plus utilement être invoqué.

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II. Les conditions d’annulation du contrat sur le fondement du dol

Définition : le dol est une erreur provoquée par une partie afin de déterminer son cocontractant à contracter. Art. 1116 C.civ.Il faut par conséquent une erreur et que cette erreur soit provoquée. L’erreur induite par les manœuvres dolosives sera prise en compte en tant que vice du consentement même si elle ne porte pas sur la substance de la chose, objet de la convention, dès lors qu’elle a déterminé à conclure (Civ. 3ème, 15 déc. 1998). Tout type d’erreur est donc pris en considération, même une erreur sur la valeur ou sur les motifs et même une erreur inexcusable.En l’espèce, il a été vu en (I) qu’André a bien commis une erreur sur la substance. Le fait que cette dernière soit inexcusable et donc ne puisse entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1110 est indifférent sur le terrain du dol.

Il faut toutefois que les éléments constitutifs du dol ainsi que ses caractères soient présents.

A. Eléments constitutifs   du dol

L’erreur doit avoir été délibérément provoquée, ce qui suppose un élément matériel et un élément intentionnel.

1. L’élément matériel

- Le dol suppose l’erreur de la victime, erreur résultant de manœuvres de l’auteur. C’est l’action de la partie contractante qui induit l’autre en erreur.

- Ces « manœuvres » visées par l’article 1116 peuvent être soit :o des manœuvres stricto sensu, ie tout acte positif, machination, mise en scène,

artifice mis en place par une partie pour amener l’autre à contracter En l’espèce, ce n’est pas le cas.o des mensonges : le simple mensonge non appuyé d’éléments extérieurs suffit à

caractériser l’élément matériel du dol (Civ. 3ème, 6 nov. 1970). Tous les mensonges peuvent être pris en considération, peu importe qu’ils soient écrits ou oraux, contenus ou non dans l’acte. Mais distinction bonus dolus / malus dolus. Le bon dol se retrouve en particulier en matière commerciale où sont admises les exagérations, recommandations ou vanteries habituelles à l’aide desquelles un vendeur cherche à vendre sa marchandise.

En l’espèce, le vendeur a présenté le violon comme étant un Stradivarius alors qu’il ne s’agit pas d’un Stradivarius. Il a donc clairement menti quant à l’authenticité du violon, mensonge qui ne peut être assimilé à un bonus dolus.

o la réticence : le silence gardé sur des éléments déterminants peut vicier le consentement par dol.

pas le cas…

Il y a donc bien une manœuvre du vendeur : son mensonge. Pour que cette manœuvre puisse être qualifiée de dolosive, il faut encore que son auteur l’ait pratiquée en vue de pousser la victime à contracter. C’est l’élément intentionnel.

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2. L’élément intentionnel du dol

- c’est l’intention de tromper le cocontractant. Le dol n’est constitué que si la volonté de tromper est avérée : il ne saurait y avoir dol si le cocontractant a omis de donner une information par négligence. De même, le dol n’existe pas si l’on trompe autrui en se trompant soi-même, car dans cette hypothèse il n’y a pas de volonté de tromper son cocontractant.

- Il appartient, en principe, au demandeur en nullité d’en rapporter la preuve. 

Le dol suppose donc que le vendeur connaissait le défaut d’authenticité du violon. Il faut qu’il l’ait présenté comme un Stradivarius « en connaissance de cause ».

Ces deux éléments devront être démontrés. André devrait être en mesure de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs du dol. Mais pour que l’annulation du contrat puisse être prononcée sur le fondement de l’article 1116 du Code civil, il faut encore que le dol présente certains caractères.

B. Caractères du dol  

1. Dol émanant du cocontractant

- Caractère issu de l’art. 1116 C.civ. qui fait référence aux manœuvres pratiquées par l’une des parties.

- En principe, le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée.

- Par exception, le dol du représentant d’un contractant est assimilé au dol de celui-ci (ex. Civ. 3ème, 13 octobre 1999).

- En ce qui concerne le dol du tiers, il est par principe inopérant, sauf si le cocontractant est considéré comme le complice du tiers (Cass. Com., 19 mars 2002).

En l’espèce, pas de difficulté ici : le dol émane bien du vendeur.

2. Dol déterminant du consentement

- Caractère issu de l’art. 1116 C.civ. : « qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».

- A l’instar de l’erreur vice du consentement, l’erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime pour entraîner l’annulation de l’acte juridique.

- L’appréciation du caractère déterminant du dol doit être faite in concreto, ie par référence à la personnalité de celui qui l’invoque. Seront donc pris en considération la profession, l’âge, l’état mental etc… de la victime pour savoir si elle a effectivement été trompée.

- Distinction dol principal/incident. Dol principal : sans les manœuvres, la victime n’aurait pas conclu le contrat. Sanctionné par la nullité du contrat. Dol incident : si la victime n’avait pas été induite en erreur, elle aurait tout de même conclu le contrat, mais à des conditions différentes. La sanction réside ici non pas en la

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nullité, mais en l’octroi de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 C.civ. Mais cette distinction peut toutefois être délicate à opérer, de sorte que le juge peut ne pas l’appliquer, et sanctionner un dol a priori incident par la nullité du contrat (Civ. 3ème, 22 juin 2005).

En l’espèce, si André avait su la vérité, il n’aurait sans doute pas conclu la vente. Donc hypothèse d’un dol principal, qui entraînera l’annulation du contrat.

En conclusion : - l’erreur sur la substance pourrait être invoquée, mais son caractère inexcusable

écartera certainement la nullité. Le dol peut plus utilement être invoqué, mais il faudra établir le mensonge intentionnel du vendeur sur l’authenticité du violon.

NB : le défaut de cause peut être écarté, le prix convenu n’étant pas dérisoire.- Régime de l’action en nullité :

o vices du consentement = cause de nullité relative.o titulaire de l’action : seule la victime de l’erreur ou du dol peut agir, soit en

l’espèce André.o confirmation : s’agissant d’une nullité relative, une confirmation peut

permettre d’écarter l’action en nullité. Mais aucun élément ne nous laisse penser qu’André a confirmé la vente.

o délai pour agir : 5 ans à compter de la découverte de l’erreur ou des manœuvres (art. 1304 C.civ.)

En l’espèce, pas de difficulté, André est dans les délais pour agir en nullité.

Cas n° 2   : la promesse de vente portant sur le terrain

Monsieur Schmurtz, face à des difficultés financières, a décidé de vendre un terrain dont il avait hérité, situé à Strasbourg. Il a ainsi conclu le 12 septembre dernier un « compromis de vente » avec la société Immoplus, promesse rédigée sous la forme d’un acte sous seing privé. Les deux parties ont ainsi prévu la vente du terrain pour le prix de 50 000 €, étant précisé que l’opération donnera lieu à la rédaction d’un acte notarié en l’étude de Me Adolf le 12 novembre prochain. Un ami de Monsieur Schmurtz, agent immobilier, lui a toutefois indiqué que son terrain vaudrait bientôt davantage : dans quelques semaines sera révisé le plan d’occupation des sols, ce qui donnera au terrain une plus-value d’au moins 20 000 €. Nul doute que la société Immoplus disposait de cette information, comme tous les professionnels de l’immobilier.

M. Schmurtz se demande alors s’il pourrait éviter la vente du terrain au prix initialement convenu. Conseillez-le.

Rappel des faits : M. Schmurtz a conclu le 12 septembre un « compromis de vente » avec la Société Immoplus, portant sur la vente d’un terrain au prix de 50 000 €. La rédaction d’un acte notarié est prévue le 12 novembre prochain. Mais M. Schmurtz a appris que son terrain vaudrait bientôt davantage en raison de la révision prochaine du plan d’occupation des sols, révision qui était connue de la Sté Immoplus au jour de la conclusion du contrat.

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Qualification : le « compromis de vente » est une promesse synallagmatique de vente, ie un contrat par lequel les parties s’engagent, l’une à vendre, l’autre à acheter un bien désigné pour un prix déterminé ou déterminable en vue d’en transférer la propriété.

Deux questions se posent alors : - la promesse de vente est-elle valable ? - Si oui, entraîne-t-elle la vente ?

I. Validité de la promesse de vente

La promesse de vente est un contrat qui suppose pour sa validité, que les 4 conditions posées à l’article 1108 C.civ. soient remplies. Le consentement des parties doit exister et être exempt de vice.

Une fois encore, on peut songer à l’erreur ou au dol :

A. L’erreur  

- Art. 1110 C.Civ. Rappel définition.- L’erreur sur la valeur, qui est une erreur sur l’évaluation du prix de la chose ou de la

prestation objet du contrat, n’entraîne pas la nullité de la convention. En l’espèce, le prix de vente stipulé est de 50 000€ alors qu’il en vendra bientôt

70 000 €. M. Schmurtz a donc mal apprécié la valeur de son terrain. - Mais l’erreur sur la valeur peut entraîner la nullité du contrat si elle découle d’une

erreur sur la substance. Y a-t-il ici erreur sur la substance de la chose ? Le plan d’occupation des sols (aujourd’hui plan local d’urbanisme) va être

révisé, mais ce changement de circonstance ne semble pas affecter une qualité substantielle de la chose. NB : Cela peut certes affecter une qualité substantielle, si elle est directement

concernée par la révision (en rendant par exemple le terrain constructible), mais ce n'est pas nécessairement le cas, la révision pouvant concerner l'environnement autour du bien vendu, auquel cas il s'agit d'une simple erreur sur la valeur (ex. : à côté du terrain vendu, des aménagements urbains sont prévus, tel qu'un espace vert, ce qui peut valoriser le bien vendu...).

- Quoi qu’il en soit, l’erreur, pour être sanctionnable, doit s’apprécier lors de la conclusion du contrat : il faut qu’il y ait erreur au moment de la formation du contrat (solution récemment rappelée: Cass., 3ème civ., 23 mai 2007).

Même dans l’hypothèse où la révision du POS concernait directement la chose, ie le terrain devient par exemple constructible après la conclusion du contrat suite à cette révision alors qu'il ne l'était pas au jour de la conclusion du contrat, il n'y a pas erreur sur une qualité substantielle. Il y a tout au plus une erreur sur la valeur car le marché anticipait la révision prochaine du POS.

Conclusion : l’erreur commise par M. S. n’est pas une cause de nullité.

B. Le dol  

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- Art. 1116 c.civ. Rappel définition- Tout type d’erreur est ici pris en considération, même une erreur sur la valeur.

1. Eléments constitutifs

a. L’élément matériel

- Le dol doit avoir été provoqué par des manœuvres pratiquées par l’autre partie.- Quelles manœuvres ? Manœuvres stricto sensu, mensonge ou réticence.- Réticence = silence gardé par une des parties sur des éléments déterminants. Commet

une réticence dolosive « celui qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (Civ. 3ème, 15 janvier 1971), de même que celui qui n’a pas suffisamment attiré l’attention de l’autre sur des éléments juridiques (Com., 13 octobre 1980). Jurisprudence clémente ; a tendance à admettre le dol dans tous les cas où une partie était tenue d’informer l’autre partie et que cette obligation d’information a été méconnue. De plus, la charge de la preuve pèse ici sur le débiteur de l’obligation : celui-ci doit prouver qu’il a bien exécuté son obligation précontractuelle d’information (Civ. 3ème, 15 mai 2002).Mais la Cour de cassation a estimé que le silence de l’acheteur non sur les caractéristiques de la chose, mais sur la valeur réelle de l’objet qu’il acquiert, dont le vendeur n’a pas connaissance, ne peut être sanctionné sur le terrain du dol (arrêt Baldus : Civ. 1ère, 3 mai 2000). Et la solution vaut également lorsque l’acquéreur est un professionnel (Civ. 3ème, 17 janvier 2007, doc n° 9 de la fiche de td n° 3).La 3ème chambre civile a toutefois considéré que l’acquéreur est tenu d’informer son cocontractant du déclenchement de la révision du POS de nature à conférer une plus-value au bien vendu : Cass, 3ème civ, 27 mars 1991.

La Société Immoplus, acquéreur professionnel, disposait de l’information relative à la révision du POS et s’est abstenue de la communiquer à M. Schmurtz.Il y a donc bien réticence.

b. Elément intentionnel 

- Intention de tromper le cocontractant.- Le silence doit avoir été gardé dans le but de tromper l’autre partie. - En la matière, la jurisprudence tend à déduire du silence conservé cet élément

intentionnel. A la lecture de certains arrêts, il semblerait que le seul manquement à une obligation d’information suffise à faire présumer l’élément intentionnel du dol (cf. Civ 1ère, 11 mai 2005 et 22 juin 2005). Mais pas d’homogénéité en la matière, certains arrêts continuent, en matière de réticence, d’exiger la preuve de l’intention dolosive (ex. : Com., 18 juin 2005 ; « le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci »).

M. Schmurtz devrait donc prouver que le silence gardé par Immoplus sur la révision du POS ne résultait pas d’une simple négligence mais était bien destiné à l’induire en erreur…

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2. Caractères 

- Le dol doit émaner du cocontractant (cf. plus haut) En l’espèce, le dol émane bien de la Société Immoplus, acquéreur du bien.

- Le dol doit être déterminant du consentement : l’information qui n’a pas été révélée au cocontractant était déterminante de son consentement à conclure le contrat en cause, de sorte que sans la réticence dolosive, la victime n’aurait pas contracté.Dol principal/incident ? Rappel des notions.

A défaut, M. Schmurtz aurait sans doute contracté, mais à un prix différent, tenant compte de la plus-value escomptée (M. Schmurtz se demande s’il peut éviter la vente au prix initialement convenu).

Ce dol n’entraînerait donc pas l’annulation du contrat mais uniquement des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

En l’absence de nullité, la promesse de vente resterait donc valable. Encore faut-il en préciser les effets.

II. Effets de la promesse de vente

Selon l’article 1589 C.civ., « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ».Quelle est alors la portée de la stipulation du contrat prévoyant la rédaction ultérieure d’un acte notarié ?

Deux analyses sont possibles selon la rédaction de la clause :

- Lorsque la promesse synallagmatique de vente subordonne la formation du contrat projeté à l’accomplissement de telle ou telle formalité ou à tel événement (ex : l’obtention d’un prêt), il s’agit bien d’une simple promesse qui ne fait naître que des obligations de faire. Il n’y a pas encore vente, la propriété n’est pas encore transférée. Elle ne le sera que, par exemple, lorsque l’acte notarié sera établi. La vente, en principe contrat consensuel, devient alors un contrat solennel par la volonté des parties.La rétractation de la promesse pose alors question : elle n’entraînerait en principe, que des dommages et intérêts (mais ce point est aujourd’hui discuté au regard de l’évolution de la jurisprudence sur la phase précontractuelle).

Ainsi, si M. Schmurtz et la Société Immoplus ont entendu faire de la réitération par acte authentique une condition de fond de leur engagement, la promesse ne vaut pas vente et M. Schmurtz. pourrait la rétracter, engageant néanmoins sa responsabilité contractuelle.

Cette solution ne pourrait avoir un intérêt pour M. Schmurtz que si un autre acquéreur lui offre un prix beaucoup plus intéressant (au-delà de 70 000 €, car il devrait indemniser le bénéficiaire de la promesse).

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- Lorsque la promesse synallagmatique de vente ne fait que reporter l’exécution du contrat projeté à l’accomplissement de telle ou telle formalité, on peut déjà considérer que la vente est formée. Il y a déjà accord définitif sur la chose et le prix, de sorte que selon l’article 1589 C.civ., « promesse de vente vaut vente ».

Ainsi, si M. Schmurtz et la Sté Immoplus n’ont pas entendu faire de cette réitération une condition de fond, mais seulement un moyen de rendre la vente opposable aux tiers, la vente est déjà formée.

Les deux parties doivent exécuter leurs obligations : M. Schmurtz ne pourrait s’opposer au transfert de propriété et la Société Immoplus doit payer le prix convenu lors de la promesse (50 000 €).

Mais dans les deux cas, M. Schmurtz pourrait demander, sur le fondement du dol (incident), des dommages et intérêts.

Cas n° 3 1   :

Citadin de longue date, Maurice rêvait pour sa retraite d’une existence bucolique. Son choix s’était porté sur l’Île de Beauté. C’était décidé, il irait en Corse. Du calme, du repos : voilà ce qu’il lui fallait. Il s’en était ouvert auprès du vendeur d’une coquette petite maison à la campagne. Celui-ci était cependant peu bavard et, après chacun des monologues de Maurice exaltant le chant des oiseaux au petit matin, se contentait de demander si Maurice était décidé à prendre la maison, oui ou non. L’emplacement semblait idéal ; l’affaire fut conclue il y a de cela deux mois.

Mais le rêve de Maurice tourna rapidement au cauchemar. Alors qu’il prenait l’air sur la terrasse de sa nouvelle maison, la semaine dernière, deux individus patibulaires s’approchèrent de lui. Après avoir souhaité la bienvenue au « continental », ils se mirent à commenter le caractère hautement inflammable des matériaux de sa nouvelle demeure, et se demandèrent à haute voix si Maurice avait eu la prudence de souscrire une assurance incendie ; enfin, ils se mirent à jouer avec des paquets d’allumettes, l’air songeur. Maurice, qui ne va pas beaucoup au cinéma, ne comprit pas ces subtiles allusions et sourit béatement en leur disant que tout allait bien. Les deux hommes se firent plus explicites : soit il contractait une police d’assurance chez leurs amis, soit il aurait de gros ennuis. Ils lui laissèrent une carte de visite. Maurice, tremblant de peur, se rendit chez « Corléone frères » et contracta l’assurance habitation la plus onéreuse de la gamme. Une nouvelle fois, il aimerait obtenir l’annulation du contrat. Mais ni l’un ni l’autre des deux voyous qui l’avaient menacé ne figure parmi les employés de la compagnie d’assurance. Et, lorsque Maurice a signé, il n’a bien entendu pas expliqué qu’il le faisait contraint et forcé. Si bien que l’assureur lui-même semble n’avoir rien à se reprocher.

Maurice attend que vous lui disiez s’il peut espérer obtenir l’annulation du contrat et/ou des dommages-intérêts devant un tribunal.

« Il n’y a point de consentement valable », dispose l’article 1109, « lorsqu’il a été extorqué par violence ». Ce vice est visé aux articles 1111 à 1115 du Code civil.La violence peut être définie comme une pression, une contrainte exercée sur une partie pour la conduire à contracter.

Tel semble être le cas de Maurice qui, disposant sans doute déjà d’une assurance habitation, en contracte une nouvelle, non par besoin mais parce qu’il a été menacé.

1 Enoncé élaboré par E. Netter.

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Pour savoir si Maurice peut espérer obtenir l’annulation du contrat et/ou des dommages-intérêts, il faut vérifier que les éléments constitutifs du vice de violence sont réunis, avant d’en étudier sa sanction.

I. Eléments constitutifs du vice de violence

Pour que la violence puisse être retenue comme un vice du consentement, et donc justifier l’annulation du contrat, trois conditions doivent être réunies : il faut tout d’abord prouver qu’il y a eu contrainte, et ensuite, que cette contrainte présente un caractère illégitime et déterminant du consentement.

A. L’existence de la contrainte

1. L’élément matériel de la contrainte

Toutes les formes de contrainte peuvent être prises en compte. Il en existe principalement trois :

- la contrainte physique : menaces sur l’intégrité physique ou voies de fait - la contrainte morale : chantages divers- la contrainte économique : situation de dépendance économique dont le cocontractant

tire profit pour obtenir un avantage excessifLa contrainte peut être exercée sur le cocontractant lui-même ou sur ses proches (liste de l’article 1113 C. civ. non limitative).

En l’espèce, Maurice est menacé de représailles contre lui-même ou contre ses biens s’il ne souscrit pas le contrat. Son intégrité physique ou celle de ses biens est donc menacée, l’élément matériel est donc bien présent.

2. L’origine de la contrainte

En vertu des dispositions de l’article 1111 C.civ., la violence est prise en compte alors même qu’elle n’est pas le fait du cocontractant mais celui d’un tiers (contrairement au dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant ou complice).Cette solution se justifie par la gravité particulière du vice de violence.

En l’espèce, les menaces ne sont pas proférées par l’assureur, cocontractant de Maurice, mais par deux tierces personnes. Néanmoins, quand bien même il serait impossible pour Maurice d’établir un lien entre les deux individus qui l’ont menacé et la compagnie d’assurance, la violence pourra être sanctionnée.

B. Les caractères de la contrainte

La contrainte doit être illégitime et déterminante du consentement.

1. L’illégitimité de la contrainte

La violence est illégitime dès lors que la contrainte exercée n’était pas autorisée par le droit positif.

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Ce caractère, qui a posé problème en jurisprudence concernant la menace de recourir à des voies de droit (cf. arrêts de la fiche n°4), est toujours rempli lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de contrainte physique (CA Douai, 16 juin 1982).

2. La dimension psychologique : la contrainte doit être déterminante du consentement

Le Code civil ne sanctionne pas n’importe quelle menace. L’article 1112 précise en effet que « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable ».Pour prouver que la contrainte a été déterminante, il faut donc établir qu’elle a inspiré à la victime une crainte suffisamment considérable pour que celle-ci ait le sentiment qu’elle n’a pas d’autre choix que de conclure le contrat. La violence doit donc exister au moment où la victime a contracté.

L’appréciation doit-elle être effectuée in abstracto ou in concreto ? L’alinéa premier précité semble exiger une appréciation abstraite (« sur une personne raisonnable »), mais le second alinéa dispose que « on a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes », ce qui évoque une appréciation concrète. La jurisprudence opte pour l’appréciation in concreto : les juges vont rechercher si la personne qui agit en nullité était effectivement sous l’empire de la crainte.

Même si l’on ne dispose pas de beaucoup d’informations sur Maurice, si ce n’est qu’il est un paisible nouveau retraité, il est probable que les menaces physiques explicites de la part des mafieux dont il a fait l’objet seront considérées comme « de nature à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable ».

Les éléments constitutifs du vice de violence semblent donc réunis, il faut alors aborder sa sanction.

II. Sanction de la violence

Preuve   :

La violence doit être prouvée par celui qui réclame la nullité du contrat, en l’occurrence Maurice. Ce dernier devra démontrer l’existence et les caractères de la contrainte, sans qu’il soit nécessaire qu’il établisse un lien entre les auteurs de la violence et son cocontractant.Fait juridique, elle peut être prouvée par tous moyens.

Sanction   :

La théorie moderne des nullités sanctionne aujourd’hui la violence par une nullité relative, en tant qu’elle protège un intérêt particulier.

NB : Le contrat conclu sous l’empire de la violence n’a pas forcément à être lésionnaire, l’absence de déséquilibre dans les prestations réciproques ne fait pas obstacle à l’annulation pour violence.

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La prescription quinquennale commence à courir à compter du moment où la violence a cessé (art. 1304 C.civ.).La nullité peut être totale ou partielle (ie ne concerner que les seules clauses accessoires imposées par la violence).

Maurice pourra solliciter l’annulation du contrat conclu avec la compagnie d’assurance (délai de prescription non éculé).

Mais la violence permet également à la victime d’engager la responsabilité délictuelle de l’auteur de la violence, si les 3 conditions posées par l’article 1382 C.civ. sont réunies : une faute, un préjudice, un lien de causalité (la violence est toujours constitutive d’une faute).Ces dommages et intérêts peuvent soit s’ajouter à l’annulation de la convention, soit se substituer à celle-ci (Cass. Com., 18 février 1997). Si le contrat était déséquilibré, la somme allouée à titre de dommages et intérêts peut venir rétablir un certain équilibre entre les prestations réciproques.Si la violence est le fait d’un tiers, sa responsabilité civile délictuelle peut également être engagée, le cas échéant in solidum avec celle du contractant.Le délai pour agir est de 5 ans « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (délai de droit commun de l’art. 2224 C.civ.).

Maurice pourra également agir en responsabilité contre les auteurs des violences et obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 C.civ.