Droit des obligations, corrigé cas pratique, la nullité

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Dt Obligations TD 7 2009-2010 E. Naudin La nullité corrigé CORRIGE DU CAS PRATIQUE M. Auguste, gérant de la SARL Paysages, vient vous consulter et vous expose les faits suivants : M. Auguste et ses associés exercent en commun la profession d’architecte paysagiste au sein de la Sarl Paysages. Afin de faciliter leur travail et d’en améliorer la qualité, ils souhaitent équiper leur cabinet d’une douzaine d’ordinateurs performants ainsi que d’un ensemble de logiciels spécialisés. A cet effet, la Sarl Paysages a conclu le 1 er septembre 2009 avec la société Infoplus un contrat de location d’équipements informatiques. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans et les loyers mensuels indexés sur le niveau du NASDAQ (l’indice des valeurs technologiques de la bourse de Wall Street). Toutefois, M. Auguste vient de se rendre compte que, contrairement à ce qu’il escomptait, l’indice échappe étrangement à la crise et a pris environ 16 % en quelques mois, ce qui est particulièrement désavantageux pour la Sarl. Par ailleurs, M. Auguste et ses associés, qui avaient connu des succès particuliers dans leur activité d’architecte paysagiste, souhaitaient, à partir de 2001, trouver des locaux plus spacieux. Le 21 février 2002, la Sarl Paysages a passé avec la Société Loseille Bail, filiale de la Banque Loseille, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux situés au centre de Strasbourg. Ce contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de 15 ans, a régulièrement été exécuté jusqu’à présent. M. Auguste a cependant constaté récemment que ce contrat n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1-2 alinéa 2 de la loi n°66- 455 du 2 juillet 1966 selon lesquelles les contrats de crédit-bail immobilier « prévoient à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à leur demande » (art. L313-9 du Code monétaire et financier). Le contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Loseille bail ne comporte en effet aucune clause de résiliation anticipée en faveur de la Sarl Paysages. M. Auguste estime que la Sarl Paysages

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CORRIGE DU CAS PRATIQUE

M. Auguste, gérant de la SARL Paysages, vient vous consulter et vous expose les faits suivants :

M. Auguste et ses associés exercent en commun la profession d’architecte paysagiste au sein de la Sarl Paysages. Afin de faciliter leur travail et d’en améliorer la qualité, ils souhaitent équiper leur cabinet d’une douzaine d’ordinateurs performants ainsi que d’un ensemble de logiciels spécialisés. A cet effet, la Sarl Paysages a conclu le 1er septembre 2009 avec la société Infoplus un contrat de location d’équipements informatiques. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans et les loyers mensuels indexés sur le niveau du NASDAQ (l’indice des valeurs technologiques de la bourse de Wall Street). Toutefois, M. Auguste vient de se rendre compte que, contrairement à ce qu’il escomptait, l’indice échappe étrangement à la crise et a pris environ 16 % en quelques mois, ce qui est particulièrement désavantageux pour la Sarl.

Par ailleurs, M. Auguste et ses associés, qui avaient connu des succès particuliers dans leur activité d’architecte paysagiste, souhaitaient, à partir de 2001, trouver des locaux plus spacieux. Le 21 février 2002, la Sarl Paysages a passé avec la Société Loseille Bail, filiale de la Banque Loseille, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux situés au centre de Strasbourg. Ce contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de 15 ans, a régulièrement été exécuté jusqu’à présent. M. Auguste a cependant constaté récemment que ce contrat n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1-2 alinéa 2 de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 selon lesquelles les contrats de crédit-bail immobilier « prévoient à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à leur demande » (art. L313-9 du Code monétaire et financier). Le contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Loseille bail ne comporte en effet aucune clause de résiliation anticipée en faveur de la Sarl Paysages. M. Auguste estime que la Sarl Paysages pourrait en tirer argument pour se libérer de ce contrat dont la continuation lui paraît inopportune.

M. Auguste vous fait aussi part de la situation de son petit frère Louis, âgé de 22 ans, qui a vendu, alors qu’il n’avait que 17 ans, des objets d’art africain de valeur hérités de son père. Or, Louis, bien qu’il ait dépensé une grande partie de la somme reçue pour s’acquitter des nombreuses dettes qu’il avait contractées, regrette s’être séparé de ces œuvres et souhaiterait savoir s’il peut les récupérer.

Votre client en profite également pour vous exposer, brièvement, la situation de sa compagne Marie-Cécile, qui vient de perdre sa petite sœur. Cette dernière avait vendu, à l’âge de 17 ans aussi, une aquarelle de très grande valeur qui lui avait été transmise par sa grand-mère. La pauvre petite avait utilisé immédiatement cette somme comme apport pour contracter un emprunt remboursable mensuellement et pouvoir ouvrir une boutique spécialisée dans la vente de bijoux fantaisistes. Malheureusement, elle perdit la vie dans un accident à la veille de ses 19 ans. Marie-Cécile n’est pas en mesure de reprendre l’affaire et n’entend pas rembourser l’emprunt. La banque l’a en effet déjà contactée, en sa qualité d’unique héritière, pour lui demander de s’acquitter des échéances dues depuis le décès de sa sœur. Marie-Cécile voudrait savoir quoi faire, sachant qu’elle ne souhaite pas tenter de récupérer l’aquarelle.

Conseillez votre client en justifiant vos réponses par des références à des textes et à la jurisprudence.

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ERRATUM : une erreur s’est glissée dans l’énoncé,

concernant le 2nd pb, il s’agit de la loi du 2 juillet 1966

(et non de 1996).

INTRODUCTION …

I- Le contrat de location

En l’espèce, il est question d’un contrat de location contenant une

clause d’indexation. Celle-ci étant soumise à un régime juridique

spécifique, se posent les questions de sa validité (A) et de l’étendue

de l’éventuelle nullité (B).

A- La validité de la clause d’indexation

L’art. L. 112-2 du Code monétaire et financier (CMF) dispose que

« Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite

toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire

minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des

salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas

de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention

ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation

directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti

toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice

national du coût de la construction publié par l'Institut national des

statistiques et des études économiques ou, pour des activités

commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice

trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions

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fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et

des études économiques. Les dispositions du précédent alinéa ne

s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles

concernant des dettes d'aliments. »

En l’espèce, il s’agit d’un contrat de location de matériel

informatique contenant une clause d’indexation sur l’indice des

valeurs technologiques.

La clause stipulée n’est pas directement interdite par cet article. Il

ressort néanmoins du texte que, pour être valable, la clause

d’indexation doit être en relation directe avec l’objet de la

convention ou l’activité de l’une des parties. La jurisprudence

retient assez facilement l’existence d’un lien direct (ex : le prix de

vente d'un fonds rural et le salaire de l'ouvrier agricole

(Cass.3e civ.,17 juill. 1972, D. 1973, jur., p. 238, note Malaurie Ph.) ;

le prix de vente d'un fonds de garagiste et le salaire horaire de

l'ouvrier mécanicien (Cass. 3e civ., 15 févr. 1972,JCP G 1972, II,

no 17094, note Lévy J.-Ph.) ;  l'activité d'une sage-femme, directrice

de clinique, et le salaire horaire des infirmières d'une certaine

catégorie (Cass. 1re civ., 25 mars 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, pan.,

p. 305, en matière de prêt), entre le prêt consenti au gérant d’une

société de restauration et le prix de la bouteille d’eau minérale

d’une marque connue (Cass. com., 31 janv. 1984, JCP 1984. IV.

112)).

Existe-t-il un rapport direct en l’espèce ? La convention porte sur la

location de matériel informatique (logiciels et ordinateurs) par une

société dont c’est l’activité. Le NASDAQ porte sur le prix des

produits financiers liés aux nouvelles technologies. Toutefois, le

NASDAQ étant un indice boursier, il concerne notamment les

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actions de sociétés ayant une activité dans le domaine

d’informatique. En conséquence, il est fluctuant, bien plus que les

prix des produits ou services fournis par ces mêmes sociétés (en

effet, le cours en bourse, varie bien plus que le prix des ordinateurs

par exemple). Le rapport semble donc indirect. De plus, il s’agit

d’un indice étranger, alors que le contrat est purement interne.

Il y a donc des arguments qui peuvent nous conduire à une absence

de rapport direct, et en conséquence, à l’illicéité de la clause

d’indexation sur l’indice choisi (si un rapport direct avec l’objet du

contrat et/ou l’activité d’une des parties devait être retenu, la

clause serait déclarée valable et M. Auguste devrait s’acquitter des

mensualités).

B- L’étendue de la nullité

Il a été jugé qu’une telle clause méconnaît l’ordre public

économique de direction et qu’elle est donc sanctionnée par une

nullité absolue (Cass. com. 3 nov. 1988, D. 1989, p. 93, note

Malaurie).

Les stipulations concernant l’indexation sont donc nulles. Reste à

déterminer l’étendue de cette nullité : va-t-elle se limiter à la clause

elle-même ou entraîner la nullité du contrat tout entier ?

L’art. 1172 du C. civ. dispose que « Toute condition d’une chose

impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi,

est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ». Toutefois, la

jurisprudence a écarté cette annulation systématique du contrat.

Celle-ci ne sera prononcée que dans le cas où la clause annulée

constituait une « condition impulsive et déterminante » pour les

parties [idem en matière de libéralités]. A défaut, le contrat est

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maintenu pour le surplus (ex en matière d’indexation : Cass. civ., 3e,

13 févr. 1969, JCP 1969. II. 15942, 2e espèce, note J.-Ph. Lévy).

En l’espèce, l’importance que revêtait l’indexation pour la Sté

Infoplus ne fait pas de doute. Parallèlement, M. Auguste précise que

cette indexation est désavantageuse pour la SARL « Paysages »

« contrairement à ce qu’elle escomptait ». L’indexation était,

semble-t-il, déterminante pour les deux parties. Mais s’agissait-il de

l’indexation en soi (de son principe) ou de l’indexation sur l’indice

NASDAQ en particulier ?

Dans le premier cas, le juge pourra substituer un indice valable à

celui écarté s’il retient l’accord des parties sur le principe

d’indexation, le choix de l’indice n’en constituant qu’une application

(Cass. civ., 3e, 22 juill. 1987, Bull. civ. III, n° 151). En ce cas,

l’indexation sera maintenue (en référence à un autre indice).

NB : l’indice initial ayant été annulé, la Sté devra

remboursement des paiements effectués en raison de ce

dernier. « Le paiement fait en exécution de l’indexation nulle

peut donner lieu à répétition, puisque cette nullité n’est pas

susceptible de renonciation, même pour le passé, et que la

règle « Nemo auditur… » est ici sans application s’agissant

d’une simple illicéité » ; Précis Dalloz, Cass. civ. 1re , 18 juin

1969, JCP 1969. II. 16131, note P.L, contra Cass. civ., 3e, 12

juin 1979, JCP. II. 19494].

Dans le second cas (l’indexation sur le NASDAQ en particulier était

une condition impulsive et déterminante pour les parties), la nullité

s’étendra à tout le contrat (Cass. civ., 3e, 24 juin 1971, Bull. civ. III,

n° 405 « Ayant admis que, dans la commune intention des parties,

la clause illicite (clause valeur-or) présentait bien un caractère

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impulsif et déterminant de la convention, les juges du fond justifient

légalement leur décision d’annulation de la convention tout

entière » ).

C- Le régime de l’action en nullité

S’agissant d’une nullité absolue (méconnaissance de l’ordre public

de direction), il ne peut y avoir confirmation et tout intéressé peut

agir pendant un délai de 5 ans. M. Auguste est en mesure d’obtenir

cette annulation (contrat conclu le 1er sept. 2009).

Donc :

- soit un lien direct est retenu entre l’indice et l’activité de l’une

des parties ou l’objet du contrat, permettant de retenir la

validité de la clause ;

- soit une action en nullité pourra être intentée. Cette nullité

affectera la seule clause ou la totalité de l’acte selon qu’elle en

constituait ou non une condition impulsive et déterminante. Le

juge pourra toutefois user de son pouvoir de substitution s’il

relève que l’accord des parties portait sur le principe de

l’indexation.

Nous allons maintenant nous intéresser au contrat de crédit-bail

conclu par M. Auguste.

II- Le contrat de crédit-bail

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Le 21 février 2002, la Sarl Paysages a passé avec la Société

Loseille Bail un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des

bureaux. Le contrat, prévu pour une durée déterminée, a

régulièrement été exécuté jusqu’à présent. Néanmoins, le contrat

n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1-2 alinéa 2 de la loi

n°66-455 du 2 juillet 1966 (art. L313-9 du Code monétaire et

financier), en ce qu’il ne comporte aucune clause de résiliation

anticipée en faveur de la Sarl Paysages. M. Auguste estime pouvoir

en profiter pour se libérer de ce contrat dont la continuation lui

paraît inopportune.

Problème : cette question met en jeu les règles gouvernant la nullité

relative d’un contrat de crédit-bail immobilier. Le contrat étant

entaché d’une cause de nullité (le C. mon. et fin. imposant, à peine

de nullité, l’existence d’une telle clause dans les contrats de crédit-

bail), il s’agit de savoir si la Sarl Paysages est en mesure d’invoquer

la nullité du contrat.

La nullité d’un acte peut être invoqué par une partie de deux

manières : soit par voie d’action, soit par voie d’exception (comme

moyen de défense à une action principale visant à obtenir

l’exécution du contrat ou une réparation du fait de l’inexécution).

Prescription de l’action   :

La jurisprudence a posé la règle selon laquelle la nullité édictée par

l’art. 1-2 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative au crédit-bail,

qui est destinée à protéger les droits du crédit-preneur, est une

nullité relative relevant des dispositions de l’art. 1304 al 1er

C.civ. (voir en ce sens jpdce sous l’art. 1304 : Civ. 3ème, 15 mai

1996 ; Civ. 3ème, 4 octobre 2000, JCP E 2000, p. 1634, 2ème espèce).

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Il s’ensuit que l’action en nullité se prescrit par 5 ans,

conformément à l’art. 1304 C.civ.

La jurisprudence a également précisé que ce délai de 5 ans court à

compter du jour de la conclusion du contrat (arrêts précités de 1996

et 2000).

En l’espèce, le contrat de crédit-bail immobilier entaché de nullité a

été conclu avec la Société Loseille bail le 21 février 2002. En

application de la jurisprudence précitée, déclarant l’art. 1304

applicable, le délai de prescription de l’action en nullité est

aujourd’hui expiré, de sorte que la Sté Paysages ne peut pas

utilement invoquer l’annulation du contrat par voie d’action en

nullité.

Le pourrait-elle par voie d’exception ? Faudrait-il conseiller à la

SARL de cesser de verser les loyers et d’opposer l’exception de

nullité à son cocontractant lorsque, le cas échéant, il viendrait à

agir en exécution forcée ou en résiliation et indemnisation du fait de

l’inexécution du contrat de crédit-bail ?

Exception de nullité :

Même après l’expiration du délai de prescription de l’action, la

nullité du contrat peut encore être invoquée par voie d’exception,

en vertu de l’adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua

sunt ad excipiendum », pour s’opposer à la demande de celui qui

prétend tirer un droit de l’acte nul (voir notamment Civ. 3ème, 4 oct.

2000, 1ère espèce, réf. préc.).

Autrement dit, l’exception de nullité est perpétuelle et permet de

faire échec à la demande d’exécution d’un contrat nul.

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Cependant, la Cour de cassation depuis quelques années considère

que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la

demande en exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore

été  exécuté, même partiellement (Civ. 1ère, 1er décembre 1998,

Bull. civ., n° 338 ; Civ. 3ème, 30 janvier 2002, doc. n° 2, Civ. 2ème, 14

septembre 2006, doc. n° 3).

Ainsi, l’exception de nullité ne peut jouer qu’en cas d’inexécution

totale du contrat, y compris lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution

successive. L’exécution volontaire, même partiellement d’un contrat

nul serait considérée comme la confirmation de celui-ci.

En l’espèce, l’énoncé précisait que le contrat a régulièrement été

exécuté jusqu’à présent. M. Auguste ne pourrait donc pas obtenir la

nullité du contrat de crédit-bail conclu entre la SARL Paysages et la

Sté Loseille Bail.

Il faut à présent s’intéresser au contrat conclu par le frère

d’Auguste, Louis.

III- Le contrat de vente conclu par Louis

Louis a vendu des objets d’art africain de valeur alors qu’il n’avait

que 17 ans. Agé aujourd’hui de 22 ans, il désire les récupérer. Il est

précisé qu’une grande partie du prix perçu a servi à l’acquittement

de ses dettes. L’étude de la possibilité d’annulation (A), précèdera

celle du régime de l’action en nullité (B) et de son effet (C).

A- La possibilité d’annulation

L’art.1108 du C. civ. dispose que « Quatre conditions sont

essentielles pour la validité d’une convention. Le consentement de

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la partie qui s’oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain qui

forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans

l’obligation ». En l’espèce, l’objet, la cause et le consentement ne

posent pas problème. Tel n’est en revanche pas le cas pour la

capacité.

L’art. 388 du C. civ. dispose que « Le mineur est l’individu de l’un

ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans

accomplis ».

L’art. 389-3 du même code précise que « L’administrateur légal

représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans

lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».

En l’espèce, Louis avait 17 ans lors de la vente. Il était donc mineur.

S’agissant d’un acte de disposition portant sur des biens de valeurs,

il ne peut être question d’un acte « de la vie courante ».

L’acte est donc vicié et susceptible d’annulation.

B- Le régime de l’action

Le contrat conclu par un incapable est sanctionné par la nullité

relative, car la règle transgressée vise à protéger un intérêt

particulier (l’intérêt du mineur).

Seul l’intéressé peut exercer l’action en nullité (ou son

représentant). En l’espèce, Louis.

L’art. 1304 précise que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou

en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps

par une loi particulière, cette action dure cinq ans (…) Le temps ne

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court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la

majorité ou de l’émancipation ».

Le délai n’a donc commencé à courir que du jour des 18 ans de

Louis. Aujourd’hui âgé de 22 ans il peut encore exercer l’action

(jusqu’à ses 23 ans).

C- Les effets de la nullité

L’annulation d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et

la restitution de ce que les parties ont perçu. Retour au statu quo

ante.

Louis devrait donc retrouver ses objets d’art africain et restituer la

somme qu’il a reçue en contrepartie.

Toutefois, L’art. 1312 C.civ. précise que « Lorsque les mineurs ou

les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire

restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui

aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la

minorité ou la tutelle, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne

soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit ».

Ainsi, l’incapable doit restituer seulement ce qui a tourné à son

profit, et n’est pas obligé de restituer ce qu’il a dilapidé. Cette règle

vise à décourager de contracter avec des incapables.

Louis ne sera donc tenu que de la restitution de ce qu’il détient

encore, sauf s’il est prouvé que les sommes manquantes ont tourné

à son profit.

Or, il a été jugé que l’extinction d’une dette constitue pour

l’incapable un enrichissement (Cass. civ., 23 févr. 1891). La preuve

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en incombe néanmoins au cocontractant du mineur (ici, à

l’acheteur).

Louis devra donc restituer la somme qui a servi à acquitter ses

dettes, ainsi que ce qui lui reste de l’argent.

Reste à étudier la situation de Marie-Cécile.

IV- La situation de Marie-Cécile

Marie-Cécile se voit exiger, en sa qualité d’unique héritière de sa

sœur, par la banque de cette dernière, les échéances dues depuis

son décès. Or, elle désirerait s’en libérer. Elle précise qu’elle

n’entend pas attaquer l’acte de vente conclu par sa défunte sœur

(ne souhaite pas récupérer l’aquarelle). C’est donc au seul contrat

de prêt que nous nous intéresserons. L’étude de la possibilité

d’annulation (A) précèdera celle de l’exercice de l’action (B).

A- La possibilité d’annulation

idem que supra :

Selon l’art.1108 du C. civ., la capacité des contractants est une

condition de validité des conventions.

L’art. 388 du C. civ. dispose que « Le mineur est l’individu de l’un

ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans

accomplis ».

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L’art. 389-3 du même code précise que « L’administrateur légal

représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans

lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».

En l’espèce, la sœur avait 17 ans lors de l’emprunt. Elle était donc

mineure. Il ne peut être question d’un acte « de la vie courante ».

L’acte est donc vicié et susceptible d’annulation.

B- L’exercice de l’action

Cause de nullité relative.

Titulaires de l’action   :

Protection d’un intérêt individuel : seul l’intéressé peut l’exercer

(ou son représentant) (à rapprocher : Versailles, 26 oct. 1990, D.

1993. Somm. 125, obs. Lucet « Le mineur qui contracte avec une

banque, sans l’autorisation ni l’assistance de son représentant légal,

pour l’ouverture d’un compte de dépôt, est fondé à invoquer la

nullité de la convention pour défaut de capacité (…)).

La sœur de Marie-Cécile est décédée. L’action est néanmoins

transmise à l’ayant cause universel (s’agissant des actions en

nullité pour vice du consentement : « L’action en nullité relative

réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié

est, en raison de son caractère patrimonial, transmise après son

décès à ses ayants cause universels » Cass. civ., 1re, 4 juill. 1995, D.

1996. 233, note F. Boulanger). Marie-Cécile pourra donc exercer

l’action en nullité du contrat de prêt.

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Toutefois, l’action ne pourra prospérer que si le vice existait au jour

du décès. Or il s’agit d’un acte vicié par la nullité relative,

susceptible de confirmation. Il s’agit de renseigner Marie-Cécile sur

la possibilité pour la Banque, de soulever la confirmation du contrat

nul comme cause d’extinction de l’action en nullité.

Confirmation de l’acte nul   :

La confirmation est l’acte juridique par lequel une personne qui

peut demander la nullité d’un acte renonce à se prévaloir des vices

dont celui-ci est entaché. Elle n’est possible que pour les

hypothèses de nullité relative.

Conditions :

- seule la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité peut

confirmer l’acte.

En l’espèce, la sœur de Marie-Cécile.

- moment : après la conclusion du contrat.

En l’espèce, pas de renonciation antérieure ou concomitante

de la conclusion du contrat.

- Qualité de l’acte de confirmation : art. 1338 C.civ.

o Sur le fond : connaissance du vice affectant l’acte et

intention de le réparer (cumulatif : Civ. 1ère, 1er octobre

1996, doc 5).

o Sur la forme : la confirmation peur être expresse ou

tacite.

Si expresse : cf. exigences de forme de l’acte

confirmatif art. 1338 al. 1er (preuve parfaite de la

confirmation, mais si une mention fait défaut dans

l’acte confirmatif : seulement commencement de

preuve par écrit)

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Si tacite : l’art. 1338 al. 2 précise que « A défaut

d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que

l’obligation soit exécutée volontairement après

l’époque à laquelle l’obligation pouvait être

valablement confirmée ou ratifiée ». Il faut donc

que l’acte de confirmation tacite soit non

équivoque.

Il appartiendra à la Banque, défenderesse à l’action en nullité, de

rapporter la preuve de l’acte de confirmation effectué par la sœur

de M.-C.

Or, la sœur de Marie-Cécile s’est acquittée de ses échéances

jusqu’à la veille de ses 19 ans. Elle pouvait agir en nullité dès ses 18

ans et ne l’a pourtant pas fait. De plus, il était manifeste qu’elle

entendait garder sa boutique (si elle avait demandé l’annulation, les

sommes utilisées pour son acquisition aurait dû être restituées

comme ayant tourné à son profit, la mettant très probablement en

situation financière délicate).

Certes la jurisprudence exige à la fois la connaissance du vice

affectant l’acte et l’intention de le réparer (V. doc. 5), mais en

l’espèce la connaissance ne faisait pas de doute et l’intention de le

réparer ressort des faits.

Si la confirmation est retenue, l’action de Marie-Cécile est vouée à

l’échec. Dans le cas contraire, elle pourra obtenir l’annulation du

contrat de prêt (ce qui lui permet simplement d’échapper au

paiement des intérêts au final puisque les sommes ont tourné au

profit de sa sœur).

Page 16: Droit des obligations, corrigé cas pratique, la nullité

Dt Obligations TD 7 2009-2010

E. Naudin La nullitécorrigé