Droit Des Obligations

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Droit des obligations 15.09.09 18:00-20:00 Deux poles: le contract et la responsabilite civile= le contrat oblige a respecter la parole donnee: pacta sunt servanda (art 1134 du Code civil). La responsabilite civile= obligation pour une personne de reparer le dommange cause a un autre, par une faute!(art 1382 CC). Principe de prevention- eviter les dommages. Importance du droit des contrats: les obligations contractuelles sont au coeur des techniques de la vie des affaires. Claire Kent, Morgan Stanley. 12 janvier 2004, Tribunal de commerce de Paris, 30mil euros dommages d'images pour Louis Vuitton 30 juin 2006 Cour d'appel decide que le jugement d'un professionnel financier peut etre considere une faute au sens de l'art 1382. principe constitutionnel de la precaution. Theorie generale des obligations corps des regles qui gouvernent les sources et les regimes des obligations les sources: d'ou et comment naissent les obligations le regime des obligations: un corps des regles s'appliquants aux obligations unde fois qu'elle sont crees. Ces regles sont celles qui organisent la circulation des richesses et generalement des activites et relations

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Droit des obligations15.09.09

18:00-20:00

Deux poles: le contract et la responsabilite civile= le contrat oblige a respecter la parole donnee: pacta sunt servanda (art 1134 du Code civil).

La responsabilite civile= obligation pour une personne de reparer le dommange cause a un autre, par une faute!(art 1382 CC). Principe de prevention- eviter les dommages.

Importance du droit des contrats: les obligations contractuelles sont au coeur des techniques de la vie des affaires.

Claire Kent, Morgan Stanley.12 janvier 2004, Tribunal de commerce de Paris, 30mil euros dommages d'images pour Louis Vuitton30 juin 2006 Cour d'appel decide que le jugement d'un professionnel financier peut etre considere une faute au sens de l'art 1382.

principe constitutionnel de la precaution.

Theorie generale des obligations

corps des regles qui gouvernent les sources et les regimes des obligations

les sources: d'ou et comment naissent les obligationsle regime des obligations: un corps des regles s'appliquants aux obligations unde fois qu'elle sont crees.

Ces regles sont celles qui organisent la circulation des richesses et generalement des activites et relations economiques.Mecanismes juridiques des relations economiques= droits des obligations. L'obligation est l'outil de base de la vie economique vue sur un angle juridique=immense puzzle des obligations.Tous ces mecanismes de la th des obligations on le retrouve dans bcp d'autre branches du droit: du travail, etc.. =droit des « affaires »exemple: la solidarite passive entre les debiteurs peut etre utilisee en guise de surete, de garantie= modalite conventionnelle ou legale qui permet au creantier de reclamer a chacun des debiteurs le payement de l'integralite de la dette.

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A empreunte a B et C 100 euros. Chacun doit a A 50 si la dette est individuelle. Si la dette est solidaire, A peut demander a B ou a C le tout.

exemple: convention, contrats = pactes d'actionnaires jouent un rôle important dans organisations des grands societes.

il faut preciser le sens du mot obligation qui doit etre retenu.

I.Sens du mot en droit civil:

le mot obligation a plusieurs sens: designe le lien de droit qui lie un debiteur et un creancier, et le titre qui constate un droit. Dans la pratique notariale, c'est un acte autentique. En dr commercial, des societes, c'est un titre negociable. l'obligation = prescription legale, ce qu'ordonne un txt. Soit une prescription religieuse, mondaine.En dr civil on retient le sens de lien unissant un creancier et un debiteur.lien de dr en vertu du quel un creancier peut exiger du debiteur l'accomplissemnet d'une prestation ou abstention et demander l'execution au juge, qui pourra ordonner execution de l'obligation par la contrainte, car l'obligation est un lien de droit contragnant, sanctionne par le droit= ensemble des rapports entre le creancier (actif) et debiteur (passif).

Obligation=dette ( la face passive du droit personnel ) qu'on oppose de la face active de la creance.

composante de l'obligation: la dette ( satisfaction due au creancier- action de faire ou ne pas faire qqchose) et l'engagement ( la maitrise du creancier sur la personne ou les objects- patrimoine du debiteur)

L'obligation est un bien. Il s'agit d'un bien de nature incorporel, qui peut circuler; donc l'obligation peut etre cede= transporte-le transport des creances=on peut posseder une creance comme un bien.Obligation peut etre transmise par le macanisme de la subrogation: A a une dette envers B, C paye la dette pour A= mode d'extinction d'une obligation.Obligation= mode de payement. la creance est comme une garantie.La delegation- operation par lq une personne ( delegant) demande a une autre (delegue) de s'engager envers une autre personne tierce (delegataire) art 1275 CC.exemple de la delegation: delegation de loyers: un promoteur immobilier qui contracte un emprunt a une banque , il doit des argents a la banque. Il peut rembourser lui meme la banque, mais la B peut preferer une autre solution- un payement direct: une obligation des locataires de payer le loyer a la banque, et pas au promoteur.

legifrance.gouv.fr

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tout juriste est tenu d'un devoir de competence.On peut rapprocher les 2 composantes: l'obligation = lien juridique d'ordre patrimonial;2 aspects: obligation a un caractere obligatoire=contraignant. Le creancier peut demander au juge la condamnation du debiteur par l'execution forcee de la decison du juge.En absence d' un veritable lien du dr, c'est un simple devoir- un engagement d'honneur, ce qui ne veut pas dire que ca c'est moins contraignant qu'un lien juridique. la frontiere entre l'engagement juridique et celui moral n'est pas tjrs clair.arret Cour appel Paris, 2008: l'accord n'a pas necesairement un caractere contragnant. En outre, certains devoirs moraux ne sont pas totalement ignores par le droit: l'obligation naturelle: dette de jeu – la loi n'accorde aucune obligation pour la dette de jeu, mais pas totalement ignore: on n'est pas oblige de payer la dette de jeu, mais des qu'on a payer, on peut pas revenir sur elle- cerand sa-ti fie restituita

engagement insiste sur la contrainte. L'obligation est juridiquement contragnante.

II.Sources des obligations:

examen des sources permet distinction des 2 types d'obligations :

- promesse- une personne peut etre engagee car l'a voulu, accord de volonte=contrat.La volonte d'une seule pers peut aussi creer une obligation a sa charge. la Cour de Cassation reconnaît l'engagement unilateral.la promesse peut resulter d'un contrat et d'un engagemnt unilateral. Mais une pers peut etre engagee quand la loi le dit: 1382 : vise l'auteur d'une faute generatrice d'un domage a une obligaton de reparer le domage. La faute est un fait juridique au quel la loi attache un effect juridique. Mais encore la faute n'est pas le seul evenemt volontaire auquel la loi attache des effects de droit involontaire. Il peut avoir une origine legale.

III.Les objects des obligations A. la distinction du CC3 types: donner, faire, ne pas faire

donner-=obligation de transferer la propriete d'un bien: argent, objet, ou d'un droitEn droit francais , les contrats translatives de propriete opererent le transfere de propriete : contrat de vente se forme des qu'il a un accord entre les partie sur la chose et le prix, et sans autre formalite s'oppere le transfere le propriete.

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faire=consiste a accomplir une prestation positive, realiser : effectuer un travail, en vertu d'un contrat de travail, realiser une prestation de service en vertu contrat d'entreprise: prestation intellectuelle, prestation de batir une maison etc

ne pas faire= consiste en une abstention= clause de non-concurence dans un constrat de travail= qui interdit a l'employe de travailer pour un employeur concurrent, ou une clause d'inalienabilite= obligation de ne pas aliener un bien.

Cette classification n'est pas sans portee pratique. Elle determine l'application des regles juridiques precises. Art 1142 CC annonce une regle pour l' obligation de faire et de ne pas faire se resout en domage et interet de la part du debiteur en cas d'inexecution.

Mais certains ont donne a ce txt un autre sens : on ne pas forcer le debiteur a l'execution forcee; Mais tel n'est pas le sens qu'on donne a cet article: il y a place pour une execution forcee toujours, sauf implication personnelle: un peintre ne peut etre oblige de peindre un portrait.

B.Autres distinctions

Obligations de moyens: debut XX e siecle les profs ont propose une autre distinction et ils ont oppose les obligations de moyens et obligations de resultats.L'obligation de resultats: obligation au debiteur de procurer au creancier un resultat precis: transporteur qui s'oblige a apporter une chose a une date precise a un lieu precis, obligation de l'empreunteur de retourner la chose empruentee.

L'obligation de moyens: le debiteur n'a pas promis le resulat, mais il a promis les moyens de procurer au creancier les resultats: le medicin contracte avec son pacient un contrat de soin pour mettre en oeuvre un bon traitement de la maladie; l'avocat assume une obligation de moyens, il garantit pas le gain du proces.

lorsque le debiteur assume une obligation de moyens, le creancier doit apporter la preuve que les moyens etaient insuffisantes.

Si le debiteur assume une obligation de resultats, le seul fait que le resultat n'est pas celui contracte est la preuve.

Donner et ne pas faire= obligation de resultats

En revanche, l'obligation de faire peut etre une obligation de resultats ou une obligation de moyens, selon les cas.

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Cette classification est utilisee dans la pratique, mais elle ne figure pas dans les txt, dans le Code civ, mais le projet de reforme le prevoit.Une autre distinction a ete suggeree: obligation en nature et obligation monetaire

en nature: livrer qqchose: avantage pour creancier a echapper a l'inflationmonetaire: payer en argent, soumis a la depreciation de la monnaie.

IV.L'evolution du droit des obligations

A. sous l'angle des sources du droit !!des obligations

1804, puis pendant XIX e siecle, le CC constituait pratiqmt la seule source du droit obligations et en general commercial: relations civiles, commerciales, de travail. Presque tout le droit des obligations etait dans le Code civil.Mais depuis 1804- diversification et internationalisation des sources du droit des obligations: renouvelement des sources internes et internationalles

1. le renouvelement sources internes: les dispos du code civil n'ont guere etait modifiees. Ou peu modifiees: reforme legislative d'ampleur apparaît necesaire , interpretation large des textes, on attent une reforme de grands ampleurs du droit obligations. Il existe un rapport Catalas- avant projet de reforme- presente a la Garde de Sceaux. AU debut ete 2008 la chancelerie a propose un soumis un nouveau projet de loi, mais ce projet pas adopte avant le depart de Rachida Dati. Il faut des debats parlementaires.

2. les apports de la jurisprudence: apport exterieur du code civil:nouvelle branche du droit en marge du code civil: droit du travail, de la coonsomation, des marches etc. Ces branches s'inspiraient en grosse partie des principes classiques du droit civil.

Le droit de la concurrence: 1985 apparu Code de commerce: prohibe les ententes (anti)-concurrencielles et l'abus de domination= entache de nullite. Ces textes peuvent annuler des clauses qui seraient valables du point du vue du droit civil. (Cour de cass 18 fevrier 1992).Le droit des marches financiers; fin '80: principe liberte contractuelle: toute personne libre de contracter ou pas, et de choisir le contenu du contrat. Mais dans certains cas, les personnes qui franchisent seules le seuil d'une entreprise, sont obligee de contracter.Le droit de la consommation: apparu en France fin '70 des Etats Uni: protection des consommateurs face a des producteurs/professionnels, lorsqu'ils contractent. Certains clauses seront considerees abusives au nom de la protection du consommateur. le consommateur a le droit de se retracter dans certains delais, de revenir sur son decision, meme si en droit civil ca c'est contraire a la clause de l'obligation du contrat.