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PLAN DU COURS

Cours d'initiation au Droit des Affaires 1/16

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INTRODUCTION GENERALE

1- Rapidité des opérations dans le monde des affaires.

2- La rigueur du droit des affaires.

3- La solidarité en droit des affaires.

4- Les facilités de crédit en droit des affaires.

5-L'OHADA, source du Droit des Affaires en Afrique

6-Les modes de règlement des différends en droit des affaires

Chapitre I: LES ACTES DE COMMERCE.

1.1 Les Actes de commerce par nature.

1.2 Les Actes de commerce par la forme.

1.3 Les Actes de commerce par accessoire.

1.4 Intérêts de la distinction entre actes de commerce et actes civils

Chapitre II : LA QUALITÉ DE COMMERÇANT.

1.1 Définition du commerçant

1.1.1 L’accomplissement d’acte de commerce.

1.1.2 Le caractère habituel de l’acte de commerce.

1.2 Le Statut du commerçant

1.2.1 La capacité commerciale.

1.2.2 Incompatibilités, Interdictions et Déchéances.

1.3 Les obligations comptables du commerçant.

1.3.1 Les principes retenus

1.3.2 L'organisation comptable (article 14)

1.4 Distinction entre artisan, commerçant et industrie

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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

I/- Sur le Droit des Affaires en général.

Yves GUYON, Droit des Affaires, Edition Economica,1998

Yves CHARTIER, Droit des Affaires, 3 tomes, Edition Presses Univers Françaises (PUF),1989.

Dominique VIDAL, les Grands Arrêts du Droit des Affaires, Edition Sirey, 1997.

Françoise GORE, Droit des Affaires, Edition Montchrestien, 1989.

Michelle FONTAINE, Josiane CAEN, Catherine PERRON-ZLATIEV, Les Problèmes Juridiques

de la Vie des Affaires, Edition Foucher,1989.

II/- Sur le Droit des Affaires en Afrique.

Alioune DIEYE, Régime des Sociétés commerciales issu des réformes initiées dans le cadre de

l’OHADA : le cas du Sénégal, OHADA Edition.

Oumar SAMBA et Mamadou Ibra DIALLO, Guide Pratique des Sociétés Commerciales et du

GIE- OHADA 1998, Edition Comptable et Juridique (ECJ).

Oumar SAMBA et Mamadou Ibra DIALLO, Mémo Sociétés Commerciales et du GIE- OHADA

1998 Edition Comptable et Juridique (ECJ).

F.Anoukaha,A.Cissé,N Diouf, J.N.Toukam,PG Pougoué et M. Samb, Société commerciales et

GIE,Unida, Bruylant 2002

Akouété Pédro SANTOS, Jean Yado TOE, Droit Commercial Général,Unida, Bruylant 2002

Traité et Actes Uniformes commentés et annotés OHADA.

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INTRODUCTION GENERALE

La notion « droit des affaires » fait référence à l’ensemble des règles de droit qui régissent le monde

des affaires. Il s’agit de cette branche de droit privé qui régit la vie des entreprises commerciales,

industrielles et financières sur tous ses aspects. Enseigner le droit des affaires aux praticiens ou aux

futurs praticiens, c’est leur apprendre à lire juridiquement leurs affaires alors qu’ils seraient tentés de

ne les lire que commercialement. C’est attirer leur attention sur la portée juridique de leurs actes 

quotidiens; en un mot, c’est leur apprendre à savoir utiliser le droit comme un outil des affaires.

1- Rapidité des opérations dans le monde des affaires.

La rapidité des opérations relevant du domaine du droit des affaires peut être appréciée par la formule

anglaise « time is money » qui s’illustre, en la matière, par le fait que le DDA peut se passer aisément

des formalités administratives souvent trop lourdes et paralysantes pour le monde des affaires. A cet

égard, la formalité de l’écrit prescrite par le droit civil pour certaines transactions ne paraît pas

conciliable avec la rapidité admise en DDA où la preuve peut être faite par tous les moyens,

notamment par présomption ou par témoin. De même, on sait qu’en principe la mise en demeure

exige un acte extra judiciaire, lequel doit emprunter le ministère d’un huissier. En DDA, la mise en

demeure peut résulter d’une simple lettre recommandée.

2- La rigueur du droit des affaires.

La rigueur du DDA peut d’abord être appréciée au niveau de l’absence de délai de paiement encore

dénommé délai de grâce et que le droit civil accorde aux débiteurs défaillants. Autrement dit, en DDA,

le débiteur, lorsque sa dette est arrivée à échéance, doit obligatoirement payer sans qu’il soit besoin

de lui accorder le bénéfice du délai de grâce. De plus, les intérêts dus par le débiteur en DDA sont

nettement plus élevés qu’ils ne le sont en matière civile et le DDA a mis en place une procédure

collective de règlement pour organiser le dédommagement des créanciers d’un débiteur défaillant

tandis qu’en droit civil, on dit du même débiteur qu’il est en déconfiture et il appartient au plus vigilant

des créanciers de lui réclamer le montant de sa créance.

3- La solidarité en droit des affaires.

La solidarité est érigée en règle dans la pratique des affaires :on dit que la solidarité se présume en

DDA contrairement au droit civil où la solidarité ne joue qu’en vertu d’une stipulation expresse du

contrat. Il s’agit de l’hypothèse où le créancier se trouve en présence de plusieurs débiteurs

commerçants. En principe, le créancier peut actionner l’un quelconque des débiteurs en recouvrement

de sa créance. C’est la règle de l’obligation solidaire qui veut qu’un seul soit tenu pour le tout. Mais

dans les rapports entre débiteurs, l’obligation devient divisible et conjointe .En clair, celui des

débiteurs qui a payé le tout a un recours contre les autres co-débiteurs en leur réclamant l’excédent

de ce qu’il a payé. Si l’un des co-débiteurs est insolvable, on répartit sa charge sur celles des autres y

compris celui qui a réglé.

4- Les facilités de crédit en droit des affaires.

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Il est notoire que toutes les activités relevant du DDA nécessitent à l’évidence de l’argent .Le DDA s’y

est préoccupé en développant la technique de la lettre de change ou traite qui devient, non un

instrument de paiement mais un instrument de crédit. L’exemple classique est celui du fournisseur qui

a livré des marchandises à un grossiste qui, à son tour, va faire des crédits à des détaillants pour leur

permettre de payer plus facilement. Les rapports entre le grossiste et les détaillants se matérialisent

par la lettre de change. En effet, le grossiste va tirer sur le détaillant qui l’accepte une traite

représentant le montant de la créance due par le détaillant. Le grossiste va remettre cette traite en

paiement au fournisseur qui, s’il a besoin de liquidités, va l’escompter auprès de sa banque.

L’escompte de la traite consiste pour le banquier à remettre du numéraire moyennant commission et

agios.

5-L'OHADA, source du Droit des Affaires en Afrique

L’idée d’une organisation du droit des affaires en Afrique est née de la volonté unanime des Ministres

des Finances des Etats de la zone franc de créer un outil d’intégration économique pour mieux

répondre aux attentes des opérateurs économiques. Ainsi, lors du Sommet de la Francophonie tenu à

Port-Louis ( Ile Maurice) du 17 au 19 octobre 1993, fut signé le Traité créant l’Organisation pour

l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).

L’OHADA est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique internationale. En

mettant sur pied l’OHADA, les Etats-parties ont visé un triple objectif :

- Favoriser l’institution d’une Communauté Economique Africaine,

- Promouvoir l’unité africaine pour développer l’activité économique ;

- Garantir la sécurité juridique au sein de cette Communauté Economique Africaine.

Pour réaliser les missions qui lui sont assignées, l’OHADA s’est dotée de quatre Institutions : Le

Conseil des Ministres ;La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), l’Ecole Régionale

Supérieure de Magistrature (ERSUMA) et le Secrétariat Permanent, rattaché au Conseil des Ministres.

6- Les modes de règlement des différends en droit des affaires

Par la voie judiciaire,la procédure se déroule devant le Tribunal qui rend un jugement susceptible d'appel

devant la Cour d'Appel, laquelle rend un arrêt pouvant faire l'objet de recours en cassation devant la

Cour de Cassation.

Par la voie arbitrale, la procédure nécessite la signature d' une des conventions d’arbitrage.

qui se distinguent suivant leur position par rapport au litige : si elles sont conclues antérieurement au

litige, elles portent le nom de clause compromissoire ; lorsqu’elles sont conclues après la survenance du

litige, on les appelle compromis d’arbitrage.

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EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 : Répondez par «vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes

1.La règle de droit s’adresse à une personne déterminée2.La règle de droit n’est pas permanente3.Une règle supplétive s’applique en l’absence de manifestation de volonté des parties4.Le droit social est le droit des sociétés commerciales5.Le droit constitutionnel fait partie du droit commercial6.Une loi n’est valable que lorsqu’elle est votée par l’Assemblée Nationale7.La jurisprudence est l’ensemble des opinions émises par les auteurs de droit8.La présomption ne peut jamais remplacer la preuve9.La non-retroactivité de la loi suppose qu’elle n’est valable que pour l’avenir10-La contestation des élections législatives relève du droit communautaire

Exercice 2: Répartissez les dispositions suivantes en lois impératives et lois supplétives.

1. La charge de la preuve incombe au demandeur

2. Le doute profite à l’accusé

3. Les défauts cachés de la chose vendue doivent être garantis par le vendeur

4. Les futurs associés ont la faculté de choisir entre différents types de sociétés

5. La preuve est libre en droit commercial

6. Des contractants peuvent se passer des juridictions de droit commun

7. L’inscription du commerçant au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

8. La non recherche du bénéfice par le commerçant

9. L’allocation des dommages-intérêts en cas d’inexécution des obligations contractuelles

10. La constitution de partie civile lors d’un procès.

Exercice 3: Cas pratique

Un commerçant prête 900.000 F à trois particuliers qui sont venus ensemble le contacter. A l’échéance,

aucun d’eux n’a pu honorer son engagement.

Le commerçant peut-il s’adresser à l’un d’entre eux pour avoir la totalité de la somme ?

La solution est-elle identique dans l’hypothèse où trois commerçants empruntent ensemble la même

somme à un particulier ?

Le même commerçant vend des appareils électroménagers à crédit à l’un des particuliers. Dans le

contrat, il est inséré une clause compromissoire.

Cette clause est-elle valable ?

Le particulier n’ayant pas payé la facture à l’échéance fixée, devant quel Tribunal le commerçant peut-il

le poursuivre ?

Le commerçant peut-il prouver sa créance par tous moyens devant ce Tribunal ?

Justifiez vos réponses.

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CHAPITRE I:: LES ACTES DE COMMERCE.

Il existe trois sortes d’actes de commerce : les actes de commerce par nature, les actes de commerce

par la forme et les actes de commerce par accessoire. Une quatrième catégorie d’actes existe qui

présente à la fois le caractère commercial et le caractère civil : ce sont les actes mixtes.

1.1 Les Actes de commerce par nature.

Les Actes de commerce par nature sont énumérés par l’article 3 de l’AURDCG. Leur caractéristique

essentielle réside dans le fait qu’ils sont considérés comme tels indépendamment de la qualité de leur

auteur. Ils peuvent être accomplis soit par des commerçants soit par des non commerçants. Il s’agit de:

l’achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente ;

les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;

les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

les exploitations industrielles des mines, carrières et de tout gisement de ressources

naturelles ;

les opérations de location de meubles ;

les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;

les opérations des intermédiaires de commerce telles que commissions, courtage, agences

ainsi que les opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente ou la location

d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés commerciales ou

immobilières ;

les actes effectués par les sociétés commerciales.

1.2 Les Actes de commerce par la forme.

Les actes de commerce par la forme sont essentiellement représentés par la lettre de change, le billet

à ordre et le warrant. Leur commercialité par la forme revient à dire que ni leur auteur ni leur objet ne

rentrent en ligne de compte pour la qualification du caractère commercial de l’acte qui résulte

uniquement de la forme employée. Ainsi par exemple, toute personne apposant sa signature sur une

lettre de change se trouve être obligée commercialement même si la dette qu’elle a contractée n’est

pas de nature commerciale, mais résulte d’une opération purement civile et même si le créancier n’a

pas la qualité de commerçant. Il apparaît alors que le chèque n'est pas un acte de commerce par la

forme. En revanche les sociétés constituées sous la forme de société en nom collectif, en société en

commandite simple, en société à responsabilité limitée ou en société anonyme sont des actes de

commerce par la forme, même si leur objet est civil.

1.3 Les Actes de commerce par accessoire.

La qualification d’actes de commerce par accessoire résulte du principe juridique selon lequel

l’accessoire suit le principal. Sur le fondement de ce principe, sont considérés comme tels les actes et

obligations contractés par un commerçant pour les besoins ou à l’occasion de son commerce. Les

actes civils deviennent alors des actes de commerce s’ils sont faits même exceptionnellement ou s’ils

sont l’accessoire des actes de commerce faits par des commerçants. C’est ainsi notamment que le

contrat passé par une société commerciale en vue de procurer un logement à un de ses employés

étant intervenu pour les besoins du commerce est constitutif d’un acte de commerce par accessoire.

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1.4 Les Actes mixtes

Ce sont des actes qui lient deux personnes dont l’une est commerçante. Il en est ainsi d’un cultivateur

qui vend sa récolte à un négociant qui l’achète pour la revendre : l’acte est civil pour le cultivateur et

commercial pour le négociant.

1.5 Intérêts de la distinction entre actes de commerce et actes civils

Les intérêts de la distinction entre les actes de commerce et les actes civils se situent à plusieurs

niveaux :

au niveau de la compétence du Tribunal : les litiges relatifs au actes de commerce sont

justiciables devant le Tribunal chargé des affaires commerciales où la procédure est plus rapide et plus

onéreuse ;

au niveau de la preuve : l’article 5 de l’AURDCG précise que les actes de commerce peuvent

se prouver par tous les moyens à l’égard des commerçants. En matière civile, en revanche la preuve

est rapportée selon les modes prévus par la loi ;

au niveau de la prescription : l’article 18 de l’AURDCG prévoit que les obligations nées à

l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se

prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En matière civile,

la prescription est plutôt de 10 ou 30 ans.

La clause compromissoire par laquelle deux parties à un contrat décident à l’avance que les

litiges qui naîtront de l’exécution du contrat seront portés devant les arbitres et non devant le Tribunal,

n’est valable qu’en matière commerciale.

La solidarité se présume en matière commerciale tandis qu’elle doit être expressément prévue

et énoncée en matière civile.

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Exercices d'application:

Exercice 1

 Répondez par «vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes.

L’Acte Uniforme OHADA sur le droit comptable n’est pas encore entré en vigueur.

Seuls les Ministres de la Justice siègent au Conseil des Ministres de l’OHADA.

L’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales ne prévoit pas les délits sociaux.

Les Actes Uniformes OHADA sont votés par les Parlements de chaque Etat-partie.

Un Acte Uniforme OHADA entre en vigueur après un jour franc.

L’associé unique est proscrit par le Traité OHADA.

Dans le Traité OHADA, les hypothèques sont supprimées.

Le droit au renouvellement du bail est reconnu par le Traité OHADA.

Le Secrétariat Permanent de l’OHADA se trouve à Abidjan.

Les Actes Uniformes OHADA sont publiés uniquement dans le Journal Officiel de l’OHADA.

Exercice 2

Déterminez dans chacun des cas suivants s’il y a ou non accomplissement d’un acte de commerce et justifiez vos réponses.

1- un fleuriste achète des plants en vue de les revendre après les avoir fait grandir et fleurir ;2-un agriculteur achète des graines, les sème et vend les plants ;3- un agriculteur vend le blé qu’il produit à un négociant qui les revendra ;4- un fonctionnaire, propriétaire de maison perçoit ses loyers au moyen de traites 5- un commerçant achète un véhicule pour ses besoins privés.

Exercice 3

1. Le contrat de prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce constitue : Un acte civil Un acte de commerce Un acte mixte

2. La clause insérée dans un contrat passé entre une société anonyme et une société civile agricole, qui soumet le règlement des litiges éventuels à un tribunal arbitrale est :

Une convention d’arbitrage Un compromis d’arbitrage Une clause attributive de compétence

3. L’activité de courtage en assurance est : Une activité commerciale Un activité civile Une activité spéculative

4. Que risque une personne qui exerce une activité commerciale sans être inscrite au registre du commerce et des sociétés ?

La qualification de commerçant de fait La qualification d’artisan Aucun risque, une telle inscription n’est pas obligatoire

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CHAPITRE II:LA QUALITÉ DE COMMERÇANT.

L’AURDCG donne une définition précise du commerçant. Il indique en outre les obligations qui

découlent d’une telle définition et détermine également la capacité des personnes qui peuvent se voir

reconnaître cette qualité.

1.1 Définition du commerçant

Aux termes de l’article 2 de l’AURDCG, sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de

commerce et en font leur profession habituelle.

Une telle définition met en relief deux éléments essentiels : l’accomplissement d’acte de commerce et

le caractère répété et habituel des actes de commerce.

1.1.1 L’accomplissement d’acte de commerce.

Le caractère commercial de l’activité professionnelle résulte de l’accomplissement des seuls actes de

commerce par nature. Les actes de commerce par la forme et par accessoire ne confèrent pas à leur

auteur la qualité de commerçant.

Exemple :Un agriculteur qui transforme son cacao, son café ou son arachide qu’il vend ne fait pas un

acte de commerce. S’il tire des lettres de change sur les commerçants qui lui achètent ses produits, il

accomplit régulièrement des actes de commerce. Et pourtant, il n’est pas commerçant pour autant.

1.1.2 Le caractère habituel de l’acte de commerce.

Il ne suffit pas d’accomplir un acte de commerce isolé pour acquérir la qualité de commerçant. Il faut

que le commerçant exerce une profession caractérisée essentiellement par l’habitude et la

permanence. Il est difficile de déterminer les éléments caractéristiques de l’habitude. On ne peut pas

indiquer de manière précise et absolue le nombre d’actes nécessaires à l’appréciation de la notion

d’habitude. En revanche, on sait qu’elle est caractérisée par un élément matériel et qu’elle suppose une

répétition et une durée. C’est ainsi qu’une personne qui spécule à titre occasionnel en bourse

n’acquiert pas la qualité de commerçant, mais une telle qualité est reconnue par la jurisprudence à

celui qui fait fréquemment des opérations de ce type et en tire des revenus non négligeables.

Par ailleurs, il faut que l’exercice des actes de commerce procure à son auteur tout ou partie de ses

moyens de subsistance. En effet, faire des actes de commerce à titre habituel est une condition

nécessaire mais non suffisante pour acquérir la qualité de commerçant. Encore faut-il que ces actes

soient effectués à titre de profession c’est-à-dire pour en tirer des revenus destinés à satisfaire aux

besoins de l’existence.

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1.2 Le Statut du commerçant

En raison de la nature des actes qu’ils accomplissent, l’AURDCG impose au commerçant un certain

nombre d’obligations : il doit avoir la capacité d’exercer le commerce, ne pas tomber sous le coup d’une

quelconque incompatibilité, déchéance et interdiction et se soumettre aux exigences professionnelles.

1.2.1 La capacité commerciale.

L’article 6 de l’AURDCG dispose: «nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession

s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce »

Ainsi la capacité commerciale coïncide avec la capacité civile: seules les personnes ayant atteint la

majorité sont admises à être commerçantes. L’AURDCG a prévu en son article 7 les catégories de

personnes et les conditions de dérogation à cette règle.Il autorise en effet le mineur émancipé à

exercer le commerce et ne reconnaît la qualité de commerçant au conjoint d’un commerçant que

lorsqu’il accomplit les actes de commerce à titre de profession habituelle et séparément de ceux de son

époux. Les modes d'émancipation sont prévus par le droit interne de chaque Etat membre.

1.2.2 Incompatibilités, Interdictions et Déchéances.

L’incompatibilité est la défense faite à certaines personnes d’exercer le commerce en raison de leur

profession.

L’article 9 de l’AURDCG dresse une liste indicative de ces personnes. En effet selon les dispositions de

cet article, l’exercice de l’activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions et

professions suivantes :

- fonctionnaires et personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocats, huissiers, commissaires priseurs, agents de

changes, notaires, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires ;

-experts comptables agréés et comptables agréés, commissaires aux comptes et aux apports, conseils

juridiques, courtiers maritimes ;

- plus généralement de toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le

cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

On justifie d’une façon générale ces incompatibilités par un motif de conscience professionnelle. Le

commerce est une activité suffisamment absorbante pour être cumulée avec autre activité. De plus, le

commerçant est animé principalement par la réalisation des bénéfices, ce qui n’est pas forcément le

cas des autres professions.

Le non-respect des incompatibilités entraîne des sanctions pénales et disciplinaires. Mais les actes de

commerce demeurent valables et le contrevenant est considéré comme un commerçant de fait. C’est

ainsi qu’en droit français, des notaires ont été assignés à comparaître devant le Tribunal de commerce

et mis en redressement judiciaire et en faillite personnelle lorsqu’ils ont fait des opérations financières

interdites par leur statut professionnel. Les interdictions et les déchéances consistent dans la défense

faite à une personne condamnée ou de moralité douteuse d’exercer le commerce, directement ou par

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personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui.

Les deux notions aboutissent au même résultat, mais les interdictions ont une portée générale tandis

que les déchéances sont particulières.

1.3 Les obligations comptables du commerçant.

En raison de la nature des actes auxquels ils se livrent, les commerçants se voient imposer la tenue

d’une comptabilité.

Le nouveau droit comptable, septième Acte uniforme de l'OHADA est très précis et exigent à cet égard

en ayant assigné à l'information comptable la finalité d'une image fidèle de la gestion de l'entreprise qui

doit se traduire à travers les états financiers par la valeur du patrimoine, la situation financière et le

résultat. Pour y arriver, huit (08) principes sont explicitement retenus (article 3 ) dont l'application

implique une organisation comptable appropriée (articles 4 à 17).

1.3.1 Les principes retenus

Il s'agit des principes suivants:

le principe de prudence : c'est une règle de mesure, une appréciation raisonnable des événements et

opérations pour éviter de donner une image flatteuse au lecteur; toute perte même probable doit être

constatée alors que les gains doivent être réalisés pour être pris en compte. Le principe peut être

atténué ou ne pas s'appliquer dans certaines exceptions comme les charges à répartir, et frais de

recherche et développement le rattachement des produits nets partiels, la position globale de change et

les achats à terme de devises,

le principe de la permanence des méthodes: ,

la correspondance, bilan de clôture( N-1) bilan d'ouverture (N),

la spécialisation des exercices,

le coût historique: c'est une convention, d'application non universelle, mais qui offre l'avantage de la

simplicité et de la fiabilité. Le recours aux réévaluations est prévu pour en atténuer les effets négatifs.

la continuité de l'exploitation:l'entreprise étudiée est considérée comme devant continuer à fonctionner

dans un avenir prévisible. En cas de changement de méthode d'évaluation, de nouveaux risques

peuvent survenir. Postulat pour l'évaluation de l'entreprise, ou d'un bien pris isolément (article 39). C'

est une règle d'observation pour permettre la comparaison des états dans le temps ; elle permet de

s'assurer de la cohérence des clichés observés. En effet, les changements de méthode proviennent

d'origine interne ou d'origine externe,

la transparence: c'est la conformité aux règles, procédures, plan comptable, terminologie, présentation

des états financiers et communication sans intention de dissimulation, non-compensation sauf si

juridiquement fondée. Diverses autres appellations sont utilisées: clarté, bonne information, régularité

et sincérité objective

l'importance significative. C'est le cadre de construction de l'image fidèle et le principe essentiel pour la

bonne information : donner au lecteur toutes informations présumées significatives (nonobstant leur

importance, pour en réduire le caractère subjectif)et susceptibles d'influencer son jugement).

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En outre, le modèle comptable OHADA a retenu cinq applications du principe anglo saxon de la

prééminence de la réalité sur l'apparence (crédit-bail, personnel extérieur, réserve de propriété, effets à

l'escompte).

1.3.2 L'organisation comptable (article 14)

Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont: le livre journal, le grand

livre, la balance générale des comptes, le livre d'inventaire.

La valeur probante des documents, en particulier du livre journal et du livre inventaire

régulièrement tenus peuvent servir de preuve en justice entre entreprises pour faits de commerce ou

autres. Pour cela, ils doivent être côtés, paraphés et numérotés de façon continue par l'autorité

compétente de banque, Etat partie concerné (articles 14, 17, 22 et 66) et tenus sans blanc et sans

altération d'aucune sorte (article 20).

Des dispositions particulières de sécurité et de garantie de l'information comptable en cas de traitement

informatique sont prévus par le SYSCOHADA (articles 22 et 67)

Enfin, le droit comptable impose des tarifications aux entrepreneurs individuels ou aux dirigeants qui

conviendraient aux dispositions du système comptable (article 111).

1.4 Distinction entre artisan, commerçant et industriel

Les activités artisanales sont nombreuses et variées. On y trouve des petits métiers de la vie agricole,

les petits métiers d'art, de la préparation et de la vente des denrées alimentaires etc. Ainsi l'artisan est

un petit travailleur indépendant vivant principalement de la vente des produits de son travail ou du

travail de sa famille ou de quelques compagnons ou apprentis. Il se différencie du commerçant qui

achète pour revendre sans transformation notable du produit vendu. En outre, le commerçant doit

s'inscrire au RCCM tandis que l'artisan est inscrit au Registre des Métiers.

L' industriel se distingue de l'artisan par l'importance de l'entreprise et la nature de l'activité orientée

vers la production en grandes quantités et en séries.

L'artisan ne doit pas utiliser un nombre important de salariés ni même vendre une trop grande quantité

de produits. L'OHADA n'a pas réglementé le métier d'artisan. Il est régi dans chaque Etat par des

dispositions nationales. A titre d'exemple, au Togo, l'artisanat est réglementé par un décret du 8 février

1984. selon ce décret, l'artisanat comporte trois éléments: l'autonomie du travail qui suppose que

l'artisan doit exercer son activité de façon indépendante et non subordonnée), la nature de l'activité (il

doit s'agir dune activité manuelle nécessitant l'emploi d'une force motrice et d'un équipement

mécanique) et la dimension de l'artisanale (l'artisan ne doit pas spéculer sur le travail d'autrui).De plus,

le décret pose quatre critères de reconnaissance d'un artisan: avoir au plus dix salariés, avoir un chiffre

d'affaires annuel inférieur ou égal à 30.000.000 FCFA, avoir une charge salariale inférieure ou égale à

5.000.000 FCFA, tenir une comptabilité régulière et être inscrit au Registre des Métiers.

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EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1:Déterminez dans chacun des cas suivants si les intéressés ont ou non la qualité de

commerçant et justifiez vos réponses.

1- un fleuriste achète des plants en vue de les revendre après les avoir fait grandir et fleurir ;

2-un agriculteur achète des graines, les sème et vend les plants ;

3- un agriculteur vend le blé qu’il produit à un négociant qui les revendra ;

4- un fonctionnaire, propriétaire de maison perçoit ses loyers en tirant des traites sur ses

locataires ;

5- un commerçant achète un véhicule pour ses besoins privés.

Exercice 2 :

M. X… achète des petits poissons qu’il élève et fait grandir avant de les revendre. Il possède en outre

une chambre froide dans laquelle il entrepose les poissons en instance de livraison à ses clients

(vendeurs de poissons et conserverie).

Pour faciliter le recouvrement de ses créances, il tire régulièrement, depuis la création de son

entreprise, des lettres de change sur ses clients.

1)- Exerce-t-il des actes de commerce ?

2)-Possède-t-il la qualité de commerçant

3)-En cas de litige avec ses clients vendeurs de petits poissons d’une part et ses clients acheteurs de

poissons frais, congelés ou en conserve, à quel régime juridique seront soumises les actions qui

naîtront de cette situation conflictuelle?

4)- Monsieur X… possède également une boutique dans laquelle il vend de la nourriture pour

poissons ? Ce faisant, possède-t-il la qualité de commerçant ?

Exercice 3 : Répondez par « vrai » ou « faux » sans justification s’il y a acte de commerce dans les cas suivants:

1-un directeur de société qui demande, pour lui-même, des facilités de caisse à sa banque;

2-un agriculteur achète des graines, les sème et vend les plants ;

3-un GIE formé par les banques pour la confection de leurs chéquiers ;

4-un fonctionnaire, qui garantit son prêt par un warrant ;

5-une personne, inscrite au RCCM , achète un véhicule pour son enfant.

Exercice n°4

Anta et Koffi se sont installés dans une boutique d'un village touristique de Mbour, lui exécutant et

peignant des poteries, elle tissant sur un métier à main des laines provenant d'une bergerie locale, le

tout devant les touristes et les clients. En outre, ils présentent sur un étalage, en vue de la vente, à côté

de leurs produits, des bijoux d'argent et des objets de soie qu'ils achètent à diverses fabriques,

notamment à la société commerciale Saly et Cie. Celle-ci impayée de plusieurs factures les attrait

devant le tribunal de commerce. Celui-ci est-il compétent ?

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Exercice n° 5

Mr Kouassi est cultivateur dans la région de la Casamance. La baisse constante des prix à la

production l'ont conduit à diversifier son activité et à développer notamment le tourisme à la ferme et la

vente de produits "faits maison" (pâté, plats cuisinés, confitures...) aux visiteurs. Le produit de ces

activités lui permet d'accroître substantiellement son revenu.

Quel est le statut de Mr Kouassi ?

Exercice n°6

Madame FRINGUE tient un petit commerce de prêt-à-porter à Kaolak et reproche à l'un de ses

fournisseurs, la SA "COSTAR" dont le siège est à Dakar, de ne pas lui avoir livré les marchandises

convenues. Se prévalant d'une clause insérée dans leur contrat et attribuant compétence à la Cour

d'arbitrage de Dakar, Madame FRINGUE assigne la SA "COSTAR" devant cette Cour.

Une telle clause est-elle valable ?

Exercice n°7

Quelles réponses pouvez-vous apporter aux questions suivantes ?

Un agriculteur vend le produit de ses terres. Est-il commerçant ?

Un éleveur nourrit les animaux nés sur ses terres, en vue de les revendre, avec des produits achetés à

l'extérieur. Est-il commerçant ?

Un autre éleveur achète de jeunes animaux toujours pour les revendre et les nourrit avec le produit de

ses terres. Est-il commerçant ?

Un agriculteur s'est spécialisé dans la production de pommes mais en assure aussi l'emballage. Quelle

est la nature de cette dernière activité ?

Même question si l'agriculteur exerce accessoirement une activité d'hôtellerie.

Quelle est la nature des actes d'un chirurgien qui exploite une clinique ?

Quelle est la profession de celui qui tient un commerce dans un village, qui cultive ses terres pendant

les heures de fermeture de son magasin ?

En 8 mois, un spéculateur avait donné à son banquier plus de 100 ordres de Bourse, d'un montant

considérable puisque les courtages s'élevaient à plus de 100 000 francs. Pensez-vous que cette

personne doive être inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier? Doit-elle être considérée

comme commerçante ?

Une association, qui réunit des passionnés de chants, donne fréquemment des concerts et perçoit des

cachets dont le montant est en grande partie redistribué à chacun des membres. Peut-elle être

considérée comme commerçante ?

Exercice n°8

Monsieur Inoussa est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et il exploite une station-

service à Dakar. Il est aidé dans son exploitation commerciale par sa femme Awa avec laquelle il s’est

marié sous le régime de la séparation des biens et par 10 pompistes et 2 vendeurs. Afin de procéder à

l’extension de son fonds de commerce, il a emprunté à une banque de la place 5.000.000 FCFA. En

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garantie de cette dette, la banque exige la caution solidaire de sa femme. Dans le cadre des fêtes de

fin d’année, les époux Inoussa ont acheté pour les amis de la famille des boissons auprès d’un

grossiste à Dakar. Ce dernier ayant refusé d’appliquer aux époux Inoussa le tarif réservé aux

commerçants s’est vu assigner devant le Tribunal de Commerce de Kaolack.

1.Peut-il contester la compétence de ce Tribunal et pourquoi ?

Par ailleurs, Awa estimant que le grossiste a raison, essaie de faire entendre raison à son mari qui

décide de se séparer d’elle en introduisant une instance en divorce.

2.Devant quel tribunal devra-t-il intenter cette action sachant que les deux époux sont commerçants ?

3.Décrire les actes juridiques évoqués et dire quelle est leur nature (civile ou commerciale).

Exercice n°9

1. Un cautionnement donné par un gérant de SARL est : Une garantie autonome En engagement par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur

défaillant au profit du créancier de celui-ci Un acte de commerce accessoire à la qualité de commerçant du gérant

2. Que risque une société dont les fondateurs choisissent, lors de sa création, un nom déjà utilisé par une autre société exerçant la même activité :

Une action en concurrence déloyale Aucune sanction Une action en contrefaçon de marque

3 Une marque est : Une enseigne déposée Un nom commercial protégé par l’antériorité Un signe distinctif protégée à certaines conditions

4. Une association occupant un local, où elle accueille ses membres, a droit : Au statut des baux professionnels Au statut des baux commerciaux Au statut du contrat de bail de droit commun

5. Une association organise des ventes au profit de personnes démunies, elle en retire d’importants profits.

Réalisant des bénéfices, elle est automatiquement qualifiée de commerçante Elle serait qualifiée de commerçante, même si elle ne réaliserait pas de bénéfices Malgré le fait qu’elle réalise des actes de commerce, elle ne sera pas qualifiée de commerçante

6. La femme d’un boulanger, qui participe activement à l’exploitation du commerce, peut demander : Le statut automatique de conjoint salarié Le statut de conjoint collaborateur Le statut automatique de commerçant

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