Droit de l’économie numérique Cours EM M2 e-commerce Pascal REYNAUD Avocat au barreau de...

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Droit de l’économie numérique

Cours EMM2 e-commercePascal REYNAUD

Avocat au barreau de [email protected]

2014/2015

2010/2011

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Module 1 : Introduction au droit de l’économie numérique

• Acquérir les bases du droit de l’informatique et de l’internet

• Avoir une vue d’ensemble des normes applicables (nationales , européennes, internationales).

• Comprendre les principaux problèmes susceptibles de se poser

• Se familiariser avec les sources d’information.

• Méthode : se placer dans la « peau » d’un entrepreneur

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La diversité des situations à traiter :

De nombreux aspects en prendre en compte :

– Des relations entre professionnels (BtoB) :ex. Contrats informatiquesex. Cessions de droits

– Des relations entre particuliers et professionnels (BtoC) : ex. Conditions générales de vente sur internet ex. e-réputation

– Des relations CtoCex. Vente sur ebay entre deux « non » commerçants.

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Les principales questions en prendre en compte

lorsque l’on monte un projet TIC

1. Le choix de la structure (non traité) et la fiscalité2. Le cadre légal de l’activité 3. La propriété intellectuelle4. La gestion des données personnelles5. Les relations avec les consommateurs 6. Les relations avec les professionnels

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Les bases légales : un vide juridique ? Non….

– Il n’y a pas de code reprenant l’ensemble des normes applicables à internet .

– Les sources sont diverses :• Code de la propriété intellectuelle• Code des postes et communications électroniques• Code civil • Code de la consommation • La loi pour la confiance dans l’économie numérique• Loi informatique et liberté • Code du commerce • Droit de la presse et de l’audiovisuel • Le droit public….

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Plan• M1 Présentation du droit de l'économie numérique (introduction)• La propriété intellectuelle :

– M2 Le droit d’auteur – M3 le droit des marques et des nom de domaine

• M4 La protection des données personnelles– 1. Les principales règles relatives à la protection de la vie privée des internautes – 2. E-marketing et protection des données personnelles – 3. La cybersurveillance dans l'entreprise

• M5 Le droit du e-commerce – 1.BtoC & BtoB : les Conditions Générales de Vente en ligne et l’information du client– 2. Le contrat en ligne

• M6 Responsabilité des acteurs de l'internet – 1. Responsabilité des intermédiaires techniques : hébergeurs et fournisseurs d’accès– 2. Responsabilité des éditeurs de contenu

• M7 Les contrats de l'informatique et du e-commerce– 1. Typologie des principaux contrats– 2. Analyse en détail d’un contrat type

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La question des examens

• Question de cours + QCM• Participation en cours

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Bibliographie

• A titre purement indicatif sur internet…– http://www.legalis.net/ – http://www.droit-technologie.org– http://www.zdnet.fr/actualites/juridique-3900046208q.htm– http://www.juriscom.net/– http://www.cnil.fr/

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Hors internet :Bibliographie sommaire…

• C. Féral-Schuhl – cyberdroit Dalloz• Deprez fauchoux – droit de l’internet Litec• Lamy droit de l’informatique et des réseaux (le

guide)• A. Hollande, Pratique du droit de

l’informatique et de l’internet - Delmas

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Introduction au droit• Rappel de la structure des tribunaux et rappel des différents types de

droit – http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Organisation_juridictionnelle_nati

onale_fr.gif

• Pour servir la justice française, il existe de nombreux acteurs chargés soit de rendre la justice, soit de représenter et assister les justiciables, soit de contribuer à la justice indépendamment des deux premiers.

• On les distingue généralement de la manière suivante :– Le service public de la justice : magistrat - greffier – Les auxiliaires de la justice :

• Les professions réglementées : avocat - avoué - huissier de justice - notaire • Les auxiliaires extérieurs : administrateur et liquidateur judiciaire -

expert judiciaire - conciliateur et médiateur - officier et agent de police judiciaire

..

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Module 2: Propriété intellectuelle

2.1: Le droit d’auteur sur internet

2.2: Le droit des marques et des noms de domaine

2.3: Quelques mots sur les brevets

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Le droit d’auteurA quoi ça sert en pratique ?

•Acheter et vendre des droits sur des « créations »

•Empêcher des tiers de vous prendre des contenus

•Des exemples concrets : informatique, design, audiovisuel, publicité, édition etc..

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2.1 Le droit d’auteur sur internet

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2.1.1. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION :

Le droit d’auteur confère à son titulaire un droit de propriété lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de sa création

Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de prérogatives aux régimes juridiques distincts.

1. Les droits patrimoniaux (CPI, art. L. 122-1 s.) qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération.

2. Les droits moraux (CPI, art. L. 121-1 s.) dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.

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Propriété incorporelle / intellectuelle ?

Cette propriété est de nature incorporelle. Ainsi, il convient de dissocier le sort des droits d'auteur relatifs à une œuvre de l'esprit de celui du support matériel dans lequel l'œuvre est incorporée. A ce titre, la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple, un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur afférents à cette œuvre (CPI, art. L. 131-3).

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L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité

L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du seul fait de la création d’une forme originale.

Le droit d'auteur protège donc les œuvres de l'esprit sans que l'auteur n'ait à accomplir une quelconque formalité de dépôt ou d'enregistrement préalable. Les règles relatives au dépôt légal n'exercent donc aucune influence sur la naissance des droits d'auteur.

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La preuve en pratique

En pratique, la nécessité de se créer des preuves Quelques exemples :

• Dépôt chez un huissier (même en ligne) ou notaire, • société de gestion collective (ex. sacem)•APP : http://www.app.asso.fr/ • enveloppe soleau à l’INPI

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Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)

En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer •soit devant les juridictions civiles pour obtenir réparation, •soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.

La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement maximum(CPI, art. L. 335-2 s.).

Des peines complémentaires - fermeture d’établissement, confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre être prononcées.

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Ce qu’est une contrefaçon ?Le Code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres. La simple tentative n'est pas punissable.

La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :- «toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » (CPI, art. L. 335-3).- «le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l'exportation et l'importation des ouvrages "contrefaisants" » (CPI, art. L. 335.2 al. 3).

La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon (CPI, art. L. 332-1 à L. 332-4).

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La durée de protection

Selon l’article L. 123-1 du CPI,

« L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».

À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur.

Ainsi, pour un auteur mort le 1er juin 2010 (le délai court à partir du 1er janvier 2011), l'œuvre ne tombera donc dans le domaine public que le 1er janvier 2081.

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La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit

Les droits de propriété industrielle qui comprennent : - le droit des brevets,

- le droit des marques, lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.

- le droit au respect de la vie privée & à l’image qui relèvent des règles du droit civil,

- Le respect de l’honneur, à la réputation, qui relèvent du droit de la presse (diffamation et injure).

Ces différents modes de protection peuvent s’exercer cumulativement à la protection du droit d’auteur.

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2.1.2. LES ŒUVRES PROTÉGÉES

La protection n’est pas automatique par le droit d’auteur. Pour prétendre à une protection par le droit d’auteur, les œuvres de l’esprit doivent répondre à certains critères.

Selon son article L. 112-1, le Code de propriété intellectuelle accorde sa protection à toute œuvre de l’esprit - sans distinction du genre (littéraire, artistique, musical), - de la forme d’expression (écrite ou oral), - du mérite ou de la destination. La protection concerne ainsi tous les types d'œuvres y compris, au delà des beaux arts, les créations dont la vocation est moins esthétique qu'utilitaire.

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Les conditions de la protection du droit d'auteur

Toute œuvre de l’esprit doit pour bénéficier de la protection légale satisfaire à deux conditions :

-L’exigence d’une forme originale-L’exigence d’une concrétisation formelle de l’œuvre-

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L’exigence d’une forme originale

L’originalité est la condition nécessaire pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

L’originalité est l’expression juridique de la créativité de l’auteur, elle est définie comme l’empreinte de sa personnalité.

La condition d’originalité est une notion subjective et se distingue de la notion de nouveauté entendue objectivement (par exemple, deux peintures qui portent sur le même sujet peuvent être originale c’est-à-dire exprimer la personnalité de l’auteur sans pour autant revêtir une quelconque nouveauté).

Les juges du fond apprécient ainsi le caractère original de l’œuvre au cas par cas.

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Protection d'œuvres préexistantes utilisées sur l'internet ?

Une page-écran, un graphisme, une animation ou l'arborescence d'un site peut constituer une d'œuvre de l'esprit sous réserve qu'il constitue une création de forme originale. Le critère de l'originalité, apprécié par le juge, s'entend de l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ainsi un assemblage de textes, de dessins ou photographies, de sons et de liens hypertextes doit-il révéler l'empreinte de la personnalité de son auteur pour donner prise au droit d'auteur.La jurisprudence retient l'originalité, en considération du choix de la typographie, des couleurs, du positionnement d’un logo, de l'agencement des articles ou de l'utilisation d'encarts sur fond de couleur….

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L’exigence d’une concrétisation formelle de l’œuvre

Toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d’auteur être matérialisée dans une forme perceptible par les sens (sons/image/écrit…).

Le droit d’auteur ne protège pas les idées, les concepts, les méthodes, les simples informations qui sont à la base de la création lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privative.

En revanche, le fait qu’une œuvre soit diffusée au public ou gardée secrète soit inachevée ou en cours d’élaboration ne fait pas obstacle à sa protection.

Ainsi, par exemple, les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d’auteur.

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Le cas des œuvres dérivées

La protection s’applique aux œuvres dérivées, c'est-à-dire celles qui intègrent une œuvre ou des éléments d’une œuvre préexistante :

- traductions, - adaptations, - transformations ou arrangements), aux anthologies, aux recueils d’œuvres diverses et aux bases de données (CPI, art. L. 112-3 CPI),

sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre d’origine.

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2.1.3 Les bénéficiaires de la protection

La législation française investit l’auteur/créateur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur.

La qualité d’auteur appartient à la ou aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale dans l'univers des formes. En sont donc exclu l’exécutant matériel - le façonnier/ simple technicien - ou celui qui a fourni l’idée.

La loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (CPI, art. L. 113-1).

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L’employeur ou le commanditaire ?

- L’employeur ou le commanditaire de l’œuvre ne devient pas automatiquement titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées pour son compte. - La conclusion d’un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux de l’auteur et respectant les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est nécessaire. Une exception est prévue en matière de logiciel.

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Le régime des œuvres créées à plusieurs

Le code de la propriété intellectuelle aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvre dont l’élaboration implique plusieurs auteurs :

• L'œuvre de collaboration

• L’œuvre collective

• L’œuvre composite ou dérivée

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L'œuvre de collaboration : une propriété commune

L'œuvre de collaboration (L. 113-2 alinéa 1 CPI) : «l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (par exemple, une œuvre audiovisuelle ou une chanson).

La qualité de coauteur suppose une participation personnelle à la création, un apport créatif dans une communauté d'inspiration.

L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord; chaque auteur partageant les droits sur l’œuvre finale.

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L’œuvre collective : une œuvre appartenant à l’entreprise

L’œuvre collective (art. L. 113-2 alinéa 3 CPI):-Une personne morale prend l’initiative et contrôle le processus de création,-Les apports des créatifs ne sont pas individualisés,

par exemple, une base de données, un site web.

L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée : par exemple une entreprise

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L’œuvre composite : deux auteurs à prendre en compte au moins…

L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle.

Cette incorporation peut aussi bien être matérielle - incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia – ou intellectuelle – un film inspiré d’un roman.

L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (CPI, art. L. 113-4 ).

L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public. En outre, l’auteur de l’œuvre seconde se doit de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.

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2.1.4 LES DROITS CONFÉRÉS PAR LE DROIT D’AUTEUR

Tout auteur dispose sur son œuvre de deux types de prérogatives : les droits moraux et les droits patrimoniaux dont le régime est fixé par les articles L. 121-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

1 - Les droits moraux

2 - Les droits patrimoniaux ou droits pécuniaires

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le droit moral

Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il subsiste à l’expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle.

Le droit moral comporte quatre type de prérogatives :- Le droit de divulgation- Le droit à la paternité - Le droit au respect- Le droit de repentir ou de retrait

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Les 4 prérogatives

• Le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l’œuvre a l'obligation d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait nullement obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ;

•Le droit au respect permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre. Ce devoir de respect de l’œuvre s’impose tant au cessionnaire des droits d’exploitation qu’au propriétaire du support matériel de l’œuvre ;

•Le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public (CPI, art. L. 121-2) ;

• Le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art. L. 121-4).

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Droit moral sur un logiciel ?

Le droit moral conféré à l’auteur d’un logiciel est l’objet de limites spécifiques. Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait et s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation (CPI, art. L. 121-7).

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Les droits patrimoniaux

L’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (CPI, art. L. 123-1).

Les prérogatives patrimoniales conférées aux auteurs sont les droits de représentation et de reproduction et le droit de suite.

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Un droit d’interdire …

Ces prérogatives confèrent à l’auteur le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre quelles qu'en soient les modalités. Toute utilisation de son œuvre sans son autorisation constitue une contrefaçon qui est civilement et/ou pénalement sanctionnée (CPI, art. L. 122-4).

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Droit de reproduction :

• Le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (CPI, art. L. 122-3 CPI). Le CPI cite notamment : « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ».

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Droit de représentation

• Le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (CPI, art. L. 122-2),

• notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée et mise à la disposition à la demande sur les réseaux numériques.

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Les utilisations contrôlées Ces droits s’appliquent à tout support et technique de reproduction et de représentation et à tout moyen de communication.

Leur champ s’élargit aux utilisations secondaires de l’œuvre, telles la réalisation d’une œuvre dérivée (adaptation, traduction,…), et aux modes de reproduction et de transmission numérique (numérisation, stockage et communication au public en ligne). De même, le code de la propriété intellectuelle ne prend pas en considération:- l’étendue de l’exploitation - partielle ou totale - ou sa finalité - commerciale ou non commerciale.

Le consentement de l’auteur ou le plus souvent de son éditeur/ producteur devra donc être obtenu pour chaque procédé de reproduction et chaque mode de représentation.

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2.1.5 Les exceptions aux droit de l’auteur

Les exceptions au droit d'auteur sont fixées de manière limitative par l’article L. 122-5 du CPI.

La loi autorise l’utilisation de l’œuvre divulguée, sans autorisation de l’auteur, dans les cas suivants :

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La représentation dans le cercle de famille

La représentation privée doit être gratuite et être effectuée exclusivement dans un cercle de famille qui s’entend d’un public restreint aux parents ou familiers.

Les membres d’association, d’une entreprise ou d’une collectivité ne sont donc pas considérés comme formant un cercle de famille.

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La reproductions strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective

Cette exception est d’application limitée. Elle vise la copie effectuée pour les besoins personnel de celui qui la réalise et ne s’étend pas l’utilisation collective de la copie (par exemple au sein d’une entreprise).

La loi institue au profit des auteurs, des éditeurs et des titulaires de droits voisins un droit à rémunération au titre de la reproduction à usage privé (CPI, art. L. 311-1 s.).

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Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

-les revues de presse, entendues comme une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème. Une simple juxtaposition d’articles (exemple panorama de presse) ne rentre pas dans le cadre de l’exception ;

-la diffusion à titre d’information d’actualité des discours publics ;

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Le droit à l’humour

La parodie, le pastiche et le caricature

Le but poursuivi est, en principe, de faire sourire ou rire aux dépens d'autrui sans pour autant chercher à nuire à l'auteur et créer un risque de confusion entre les œuvres.

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2.1.6 LA CESSION DES DROITSLa cession doit être précisée dans un contrat précisant :

- l'étendue des droits cédés

- la finalité des droits cédés

- la durée de la cession

- le lieu d'exploitation des droits

- La rémunération de l’auteur : Prix public hors Taxes ou forfait ?

Des exemples :

Pour l’informatique : http://www.app.asso.fr/docutheque/

Pour le multimédia : http://www.scam.fr/fr/lespacejuridique/lesmod%c3%a8lesdecontrats.aspx

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