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DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE LUXEMBOURG 2012

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  • DROIT DE LA SCURIT SOCIALE

    LUXEMBOURG

    2012

  • DROIT DE LA SCURIT SOCIALE

    LUXEMBOURG

    Luxembourg, janvier 2012

  • 1. Le prsent "Droit de la scurit sociale" a t mis jourcompte tenu des modifications lgislatives intervenuesjusqu'au 1er janvier 2012 (nombre indice applicable:702,29).

    2. Pour la consultation des diffrents textes indiqus il estrenvoy au recueil "La scurit sociale - Code de lascurit sociale - Lois et Rglements" publi en 2012par le ministre de la Scurit sociale et l'Inspectiongnrale de la scurit sociale (mise jour janvier2012).

    En ce qui concerne les instruments internationaux, il estrenvoy au recueil "La scurit sociale -Rglementation internationale" o sont publis lestextes coordonns.

    Ce recueil comprend trois volumes:

    le premier se divise en deux parties: le volume 1/1consacr lUnion eurioenne (mise jour fvrier2011), le volume 1/2 consacr l'Union europenne, l'Espace conomique europen et la Suisse (mise jour novembre 2009)

    le deuxime reprenant les conventions bilatrales (mise jour aot 2008);

    le troisime contenant les instruments multilatraux(mise jour juin 2005).

    3. Par ailleurs, toutes informations utiles peuvent tretrouves sur le site internet de la scurit sociale:http://www.secu.lu

  • Table des matires

    1 Introduction 29

    1 NOTION DE SCURIT SOCIALE 29

    2 SOURCES DE LA SCURIT SOCIALE 30

    2.1 Epargne 302.2 Responsabilit de l'employeur 312.3 Mutualit 322.4 Sursalaire familial 33

    3 APPARITION DE LA SCURIT SOCIALE LGALE ET OBLIGATOIRE 33

    3.1 Premier systme d'assurances sociales 333.2 Courant atlantique ou bvridgien 34

    4 CONCEPTIONS ACTUELLES 35

    4.1 Conception alimentaire de la scurit sociale 354.2 Conception indemnitaire de la scurit sociale 354.3 Assistance sociale 35

    5 RGIMES DE PROTECTION SOCIALE EN EUROPE 36

    5.1 Scandinavie 365.2 Royaume-Uni et Irlande 375.3 Europe continentale 375.4 Europe mridionale 38

    2 Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg 39

    1 PHASE DE CRATION DES PRESTATIONS 39

    1.1 Scurit sociale 391.2 Allocations familiales 401.3 Prestations de maternit 411.4 Indemnits de chmage 411.5 Revenu minimum garanti 421.6 Prretraite 431.7 Assurance dpendance 431.8 Pensions complmentaires 43

    2 PHASE D'HARMONISATION ET D'AMLIORATION DES PRESTATIONS 44

    2.1 Assurance pension 442.2 Assurance maladie 48

  • 3 Personnes protges 57

    1 ASSURANCE OBLIGATOIRE 57

    1.1 Assurance maladie-maternit 581.2 Assurance pension 581.3 Assurance accident 58

    2 ASSURANCE VOLONTAIRE 60

    2.1 Assurance maladie-maternit 602.2 Assurance pension 612.3 Assurance accident 65

    3 DROITS DERIVS 65

    3.1 Droits drivs en matire de soins de sant - des ayants-droits pour les soins de sant 65

    3.2 Droits drivs en matire d'assurance pension et d'assurance accident - Prestations de rversion 66

    4 PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES COTISATIONS 66

    4.1 En matire d'assurance maladie 664.2 En matire d'assurance pension 674.3 Pour les travailleurs handicaps 674.4 Mesures en faveur de l'emploi 68

    5 RGLES GNRALES 71

    5.1 Principe de l'unicit de l'affiliation 715.2 Dispense de l'assurance 725.3 Exemption de l'assurance 725.4 Exclusion de l'assurance 735.5 Dtachement l'tranger 735.6 Procdure d'affiliation 745.7 Dclaration et perception des cotisations 74

    6 SITUATIONS SPCIFIQUES 76

    6.1 Actions de secours et de sauvetage 766.2 Activits bnvoles 776.3 Activits scolaires reconnues par l'assurance accident 776.4 Aidants 796.5 Aidants informels uvrant dans le cadre de l'assurance

    dpendance 796.6 Apprenants adultes 806.7 Artistes indpendants et intermittents du spectacle 806.8 Bnficiaires du RMG 826.9 Cooprants et agents de la coopration 826.10 Dputs et autres mandats politiques 836.11 Dlgus syndicaux 836.12 Enfants mineurs 83

  • 6.13 Fonctionnaires 846.14 Formation professionnelle 846.15 Gens de mer 846.16 Handicaps 856.17 Indpendants 856.18 Membres d'associations religieuses 856.19 Mesures d'insertion sociale ou de mise au travail 866.20 Oprations pour le maintien de la paix 866.21 Reprsentations diplomatique, conomique ou touristique 866.22 Service volontaire pour jeunes 876.23 Sportifs d'lite 876.24 Travailleurs intrimaires 886.25 Volontaires de l'arme et de la police 88

    4 Relations avec les prestataires de soins 91

    1 RELATIONS DANS LE SECTEUR STATIONNAIRE 92

    1.1 Etablissements hospitaliers 921.2 Maternit 961.3 Rducation fonctionnelle et radaptations, radaptation

    psychiatrique, rducation griatrique et rducation cardiaque 961.4 Etablissements de cures thermales et de cures de

    convalescence 971.5 Etablissements d'aides et de soins 971.6 Rseaux d'aides et de soins 981.7 Centres semi-stationnaires 981.8 Rapports entre les prestataires en matire d'assurance

    dpendance et la Caisse nationale de sant 991.9 Tarif des prestations en matire d'assurance dpendance 1001.10 Assurance accident 100

    2 RELATIONS AVEC LE SECTEUR AMBULATOIRE 100

    2.1 Mdecin rfrent 1012.2 Rgime particulier de l'admission des mdicaments

    dans le systme de prise en charge 1022.3 Systme du conventionnement gnral et obligatoire 1042.4 Elaboration des conventions 1062.5 Procdures de mdiation et d'arbitrage 111

    3 COMMISSION DE SURVEILLANCE 112

    3.1 Comptence en matire d'assurance maladie et en matire d'assurance accident 112

    3.2 Comptence en matire d'assurance dpendance 115

    4 COMMISSION DES BUDGETS HOSPITALIERS 117

    5 COMMISSION PERMANENTE POUR LES HOPITAUX 118

  • 6 COMMISSION DE NOMENCLATURE 118

    7 CONSEIL SCIENTIFIQUE 119

    8 CELLULE D'EXPERTISE MDICALE 120

    9 AGENCE NATIONALE DES INFORMATIONS PARTAGES 121

    5 Soins de sant 123

    1 PRINCIPES GNRAUX 123

    1.1 Principe du libre choix 1231.2 Principe de la prise en charge des actes et fournitures 124

    2 LES DIFFRENTES PRESTATIONS 125

    2.1 Soins mdicaux 1252.2 Soins de mdecine dentaire 1272.3 Traitement des autres professionnels de sant 1282.4 Analyses et examens de laboratoire 1312.5 Cures thrapeutiques et de convalescence 1312.6 Rducation fonctionnelle et radaptation, rducation

    griatrique et rducation cardiaque 1322.7 Prothses orthopdiques, orthses et pithses 1342.8 Greffes d'organes 1362.9 Mdicaments 1362.10 Aides visuelles 1412.11 Produits sanguins et drivs plasmatiques 1422.12 Prestations de voyage et de transport 1422.13 Soins hospitaliers 1462.14 Dispositifs mdicaux, appareils et fournitures diverses 1482.15 Indemnit funraire 149

    3 RGLES DE LA PRISE EN CHARGE 150

    3.1 Dure 1503.2 Modalits de prise en charge 1503.3 Participation maximale 1543.4 Condition de forme pour l'obtention des prestations 1553.5 Dlais d'opposabilit des ordonnances 1573.6 Convenances personnelles 1583.7 Paiement et prescription des prestations 1583.8 Dossier mdical 1593.9 Dossier de soins partag 1593.10 Assistance exceptionnelle l'assur 1603.11 Carte d'assur 1613.12 Dispositions administratives 162

  • 4 LE TRAITEMENT LTRANGER 162

    4.1 Principes 1624.2 Procdure d'autorisation pralable pour les soins

    programms l'tranger 1634.3 Procdure applique la jurisprudence de la

    Cour de justice europenne 166

    5 LE PRINCIPE DE LA MDICATION CONOMIQUE 169

    6 Prestations en espces en cas de maladie 173

    1 CONTINUATION DE LA RMUNRATION 173

    1.1 Base lgale 1731.2 Dure de la continuation de la rmunration 1731.3 Base de calcul 1751.4 Mutualisation des risques de l'employeur 175

    2 CONTRLE DE L'ABSENTISME 177

    2.1 Contrle 1772.2 Sanctions 1792.3 Rgime des sorties du malade 180

    3 INDEMNITS PCUNIAIRES DE MALADIE 182

    3.1 Dure de l'indemnisation 1823.2 Dtermination de l'indemnit pcuniaire de maladie 183

    4 RGIME DROGATOIRE POUR LE PERSONNEL DE MNAGE 184

    5 CONG POUR RAISONS FAMILIALES 185

    7 Prestations en cas de maternit 187

    1 PRESTATIONS EN ESPCES 187

    1.1 Cong de maternit 1871.2 Cong d'accueil 1891.3 Dispense de travail 1891.4 Travail de nuit 190

    2 PRESTATIONS EN NATURE 190

    8 Les prestations en cas de dpendance 191

    1 DFINITION DE LA DPENDANCE 191

    1.1 Concept d'assistance d'une tierce personne 1921.2 Concept d'acte essentiel de la vie 1921.3 Concept de besoin 192

    2 CERCLE DES BNFICIAIRES 193

  • 3 PRESTATIONS EN CAS DE MAINTIEN A DOMICILE 193

    3.1 Prestations en nature 1943.2 Prestation en espces 1953.3 Produits ncessaires aux aides et soins 1963.4 Aides techniques 1963.5 Adaptations du logement 1973.6 Prise en charge de la cotisation l'assurance pension

    pour l'aidant informel 197

    4 PRESTATIONS EN MILIEU STATIONNAIRE 198

    4.1 Prestations en nature 1984.2 Aides techniques 199

    5 VALUATION DE L'TAT DE DPENDANCE 200

    5.1 Introduction d'une demande de prestation 2005.2 Evaluation mdicale 2005.3 Evaluation de base 200

    6 DTERMINATION DES SERVICES REQUIS 201

    6.1 Relev type 2016.2 Plan de partage 2016.3 Plan de prise en charge 2026.4 Soins palliatifs 202

    7 PRESTATAIRES 202

    7.1 Rseau d'aide et de soins 2027.2 Centre semi stationnaire 2037.3 Etablissement d'aides et de soins sjour continu 2037.4 Etablissement sjour intermittent 203

    8 DROIT AUX PRESTATIONS 204

    8.1 Ouverture du droit 2048.2 Prise en charge des prestations en nature 2048.3 Prise en charge des prestations en espces 2048.4 Rvision des prestations 2048.5 Suppression, rduction et restitution des prestations 2058.6 Suspension des prestations 2058.7 Prescription 205

    9 CONCOURS AVEC D'AUTRES PRESTATIONS OU D'AIDES 206

    9.1 Concours avec des prestations de l'assurance maladie 2069.2 Concours avec des prestations de l'assurance accident ou

    de la lgislation sur les dommages de guerre 2069.3 Concours avec la lgislation sur l'aide au logement 2069.4 Concours avec les dispositions d'assistance sociale 2069.5 Projets d'actions exprimentales 207

  • 9 Rgime complmentaire - Mutualit 209

    1 LA MUTUALIT AU LUXEMBOURG 209

    2 LA MUTUALIT DANS LE MONDE - RLE ET ACTIVIT DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF DE PROTECTION SOCIALE 211

    2.1 Introduction 2112.2 Survol historique 2142.3 Entreprise citoyenne et mouvement social 2152.4 Valeur ajoute 2162.5 Inclusion sociale 2172.6 Responsabilit sociale et dveloppement durable 2172.7 Place des organisations but non lucratif dans le champ

    de la protection sociale 2182.8 Rle des organisations but non lucratif 2192.9 Discussion sur la protection sociale 2202.10 Dveloppement des organisations but non lucratif 2202.11 Quelles sont les relations/collaborations entre ces

    organisations et les autorits publiques? 2222.12 Conclusion 222

    10 Prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle 225

    1 ORIGINES 225

    2 VENTUALITS 226

    2.1 Accident du travail proprement dit 2262.2 Accident de trajet 2262.3 Maladie professionnelle 227

    3 PRESTATIONS 228

    3.1 Prestations en nature 2283.2 Prestations en espces 228

    4 PROCDURE ADMINISTRATIVE 234

    4.1 Dclaration des accidents 2344.2 Procdure d'obtention de l'indemnit pour dgts matriels,

    des rentes accident et des indemnits pour prjudices extrapatrimoniaux 235

    4.3 Limitation dans le temps des prestations charge de l'assurance accident 235

    11 Prestations en cas de vieillesse 237

    1 CARRIRE D'ASSURANCE 237

    1.1 Priodes d'assurance effectives 2371.2 Priodes complmentaires 239

  • 2 UNIT DE CALCUL 242

    2.1 Contrle de la carrire d'assurance 243

    3 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PENSION 243

    3.1 Exercice d'une occupation salarie 2443.2 Exercice d'une occupation non salarie 244

    4 DTERMINATION ET PAIEMENT DE LA PENSION 245

    4.1 Ouverture du droit 2454.2 Procdure administrative 245

    5 CALCUL DE LA PENSION 246

    5.1 Elments de pension 2465.2 Exemples de calcul des pensions de vieillesse 2475.3 Majorations forfaitaires 2475.4 Majorations proportionnelles 2485.5 Exemple chiffr du calcul d'une pension de vieillesse 2485.6 Concours des pensions de vieillesse avec d'autres revenus 2495.7 Les retenues sur les pensions de vieillesse 251

    6 PENSIONS MINIMA ET MAXIMA 251

    7 DYNAMISATION DES PENSIONS 252

    7.1 Ajustement des pensions 2527.2 Indexation des pensions 252

    8 REMBOURSEMENT DES COTISATIONS 252

    8.1 Remboursement l'ge de 65 ans 2528.2 Remboursement en faveur d'un titulaire d'une pension

    de vieillesse 253

    9 FORFAIT D'DUCATION 253

    9.1 Conception du forfait d'ducation 2539.2 Champ d'application personnel 2549.3 Ouverture du droit 2559.4 Montant et modalits de calcul 2559.5 Dispositions administratives 256

    12 Prestations en cas dinvalidit 257

    1 DFINITION DE L'INVALIDIT 257

    2 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT 257

    3 CONDITIONS D'OCTROI ET MODALITS DE PAIEMENT DE LA PENSION 258

    3.1 Pension d'invalidit temporaire 2583.2 Pension d'invalidit permanente 2583.3 Reconduction de la pension d'invalidit en pension

    de vieillesse 259

  • 4 CALCUL DE LA PENSION 259

    4.1 Principes de calcul 2594.2 Exemple de calcul dune pension dinvalidit 260

    5 PENSION MINIMUM 261

    5.1 Principe lgal 2615.2 Exemple de calcul dune pension minimum 262

    6 RETRAIT DE LA PENSION D'INVALIDITE 263

    7 DISPOSITIONS ANTI-CUMUL 263

    7.1 Concours d'une pension d'invalidit avec une activit professionnelle 263

    8 CONCOURS D'UNE PENSION D'INVALIDIT AVEC UNE RENTE D'ACCIDENT 264

    9 SUPPLMENT DE PENSION ALLOU AUX VICTIMES D'ACTES ILLGAUX DE L'OCCUPANT (COMPLMENT DIFFRENTIEL) 264

    10 PROCDURE ADMINISTRATIVE EN MATIRE DE PENSION 265

    10.1 La prsentation de la demande 26510.2 L'instruction de la pension 266

    11 INCAPACIT DE TRAVAIL ET RINSERTION PROFESSIONNELLE 267

    11.1 Procdure de reclassement 26711.2 Incidence sur la relation de travail 26911.3 Aides prvues en cas de reclassement interne ou externe 270

    13 Prestations en cas de survie 273

    1 PENSION DE SURVIE DU CONJOINT OU PARTENAIRE 274

    1.1 Conditions d'attribution 2741.2 Droits pension du conjoint divorc 2741.3 Personnes assimiles au conjoint survivant 2751.4 Mode de calcul 2751.5 Dispositions anti-cumul 2761.6 Exemples d'application des dispositions anti-cumul 2771.7 Modalits de paiement 279

    2 LA PENSION D'ORPHELIN 279

    2.1 Conditions d'octroi 2792.2 Mode de calcul et dispositions anti-cumul 2802.3 Exemples de calcul des pensions de survie 280

    3 PROCDURE ADMINISTRATIVE 283

    4 COMPLMENT EN CAS DE DCS (TRIMESTRE DE FAVEUR) 283

  • 14 Rgimes de pension du secteur public 285

    1 GNRALITS 287

    2 RGIME DE PENSION SPCIAL TRANSITOIRE 288

    2.1 Champ d'application personnel 2882.2 Champ d'application matriel 2882.3 Dtermination des prestations 2902.4 Procdures 2912.5 Dynamisation des pensions 291

    3 RGIME DE PENSION SPCIAL 291

    3.1 Champ d'application personnel 2923.2 Champ d'application matriel 2923.3 Dtermination des prestations 2933.4 Procdures 293

    15 Coordination nationale des rgimes lgaux de pension 295

    1 COORDINATION DU RGIME GNRAL ET DES RGIMES SPCIAUX TRANSITOIRES 296

    1.1 Passage dun rgime spcial transitoire vers le rgime gnral: assurance rtroactive auprs du rgime gnral 296

    1.2 Passage du rgime gnral vers le rgime spcial transitoire: transfert de cotisations vers le rgime spcial transitoire 297

    1.3 Affiliation concomitante au rgime gnral et un rgime spcial transitoire: cumul de prestations 298

    2 COORDINATION DU RGIME GNRAL ET DES RGIMESSPCIAUX 299

    3 DISPOSITIONS COMMUNES 300

    3.1 Mise en compte des priodes dducation denfants 3003.2 Instruction des demandes 3003.3 Rduction et paiement des pensions 301

    16 Rgimes complmentaires de pension 303

    1 CHAMP D'APPLICATION 304

    2 ORGANISATION 304

    2.1 Autonomie des entreprises et dispositions impratives 3042.2 Prestations 305

    3 DROITS DES SALARIS 306

    3.1 Droit du travail 3063.2 Affiliation 306

  • 3.3 Acquisition, dtermination, maintien, transfert individuel et rachat des droits acquis 306

    3.4 Transfert d'entreprise 3073.5 Travailleur dtach dans un autre pays membre de l'Union

    europenne 3083.6 Principe d'galit de traitement entre hommes et femmes 3083.7 Information des salaris 308

    4 FINANCEMENT 308

    5 ASSURANCE INSOLVABILIT 309

    6 MESURES FISCALES 310

    6.1 Principe gnral 3106.2 Taxe rmunratoire 311

    7 AUTORIT COMPTENTE 311

    17 Prestations familiales 313

    1 ALLOCATIONS FAMILIALES 314

    1.1 Conditions d'attribution 3141.2 Dure du paiement 3161.3 Niveau des allocations familiales 3171.4 Dtermination du groupe familial 3171.5 Paiement des allocations familiales 318

    2 ALLOCATION DE RENTRE SCOLAIRE 318

    2.1 Condition d'attribution 3182.2 Niveau de l'allocation 3192.3 Paiement de l'allocation 319

    3 ALLOCATION D'DUCATION 319

    3.1 Conditions d'attribution 3203.2 Dure du paiement 3213.3 Niveau et modalits de paiement 321

    4 ALLOCATION DE NAISSANCE 322

    4.1 Conditions d'attribution 3224.2 Niveau et modalits de paiement 324

    5 ALLOCATION DE MATERNIT 325

    5.1 Conditions d'attribution 3255.2 Montant de la prestation 3255.3 Conditions de paiement 325

  • 6 CONG PARENTAL 326

    6.1 Conditions d'attribution 3266.2 Indemnisation 3276.3 Statut juridique 3276.4 Dure 3296.5 Modalits 3296.6 Procdure de demande 3306.7 Rgles de non-cumul entre l'indemnit de cong parental

    et l'allocation d'ducation 3306.8 Cong parental non indemnis 331

    7 BONI POUR ENFANT 332

    18 Prestations de chmage 335

    1 CHMAGE COMPLET - RGIME GNRAL 335

    1.1 Bnficiaires 3351.2 Conditions d'octroi des prestations 3361.3 Paiement des prestations 3381.4 Dure d'indemnisation 3391.5 Niveau des prestations 3401.6 Fin du droit 341

    2 JEUNES CHMEURS 341

    2.1 Champ d'application personnel 3412.2 Dlai de carence 3422.3 Prestations 342

    3 CHMEURS INDPENDANTS 343

    3.1 Champ d'application personnel 3433.2 Prestations 343

    4 INSERTION PROFESSIONNELLE, LA RINSERTION PROFESSIONNELLE ET L'OCCUPATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI 343

    5 STAGE DE RINSERTION PROFESSIONNELLE AU PROFIT DES DEMANDEURS D'EMPLOI 344

    6 CHMAGE INVOLONTAIRE DU AUX INTEMPRIES ET LE CHMAGE ACCIDENTEL OU TECHNIQUE INVOLONTAIRE 345

    6.1 Chmage d aux intempries 3456.2 Chmage accidentel ou technique involontaire 3466.3 Champ d'application personnel 3466.4 Champ d'application matriel 347

    7 CHMAGE PARTIEL DE SOURCE CONJONCTURELLE 348

  • 19 Prretraite 351

    1 LES DIFFRENTES FORMES DE PRRETRAITE 351

    1.1 Prretraite - solidarit 3511.2 Prretraite progressive 3521.3 Prretraite - ajustement 3521.4 Prretraite des travailleurs posts et des travailleurs de nuit 353

    2 L'INDEMNIT DE PRRETRAITE 354

    20 Revenu minimum garanti et autres prestations mixtes 355

    1 REVENU MINIMUM GARANTI 356

    1.1 Notion 3561.2 Champ d'application 3571.3 Conditions gnrales d'ouverture du droit un revenu

    minimum garanti 3581.4 Dtermination de la communaut domestique 3591.5 Dtermination du revenu minimum garanti 361

    2 INDEMNIT D'INSERTION 361

    2.1 Conditions d'attribution 3612.2 Dtermination des ressources 3622.3 Activits d'insertion 362

    3 ALLOCATION COMPLMENTAIRE 366

    3.1 Conditions d'attribution 3663.2 Dtermination des ressources 3673.3 Prise en considration de l'obligation alimentaire 3693.4 Procdures 3703.5 Rvision de la dcision d'attribution 3713.6 Restitution de l'allocation complmentaire 3723.7 Garantie de la restitution par une hypothque lgale 3733.8 Cession, mise en gage et saisie 3743.9 Prsentation des demandes 3743.10 Instruction des demandes 3763.11 Contrles 378

    4 LA SITUATION DE REVENU POUR PERSONNES HANDICAPES 378

    4.1 Notion de salari handicap 3784.2 Conditions gnrales d'attribution de la qualit de salari

    handicap 3794.3 L'octroi du revenu pour personnes gravement handicapes 3794.4 Cas particulier 3804.5 Dispositions administratives 382

    5 ALLOCATION DE VIE CHRE 382

    6 AVANCE ET RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES 384

  • 21 Financement 385

    1 GNRALITS SUR LE FINANCEMENT EN MATIRE DE SCURIT SOCIALE 385

    1.1 Sources de financement 3851.2 Systmes de financement 3861.3 Distinction entre les diffrents systmes de financement 3861.4 Caractristiques des diffrents systmes de financement 388

    2 FINANCEMENT DE LASSURANCE MALADIE MATERNIT 390

    2.1 Systme de financement 3902.2 Cotisations 3902.3 Contribution de lEtat 3952.4 Administration du patrimoine 395

    3 FINANCEMENT DE LASSURANCE DPENDANCE 396

    3.1 Systme de financement 3963.2 Contribution dpendance 3963.3 Administration du patrimoine 398

    4 FINANCEMENT DE LASSURANCE PENSION 398

    4.1 Systme de financement 3984.2 Les cotisations 3984.3 Contribution des pouvoirs publics 404

    5 FINANCEMENT DE LASSURANCE ACCIDENT 405

    5.1 Systme de financement 4055.2 Les cotisations 4065.3 Contributions financires de lEtat 406

    6 FINANCEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES 406

    6.1 Systme de financement 4066.2 Cotisations 4076.3 Contributions de lEtat 408

    7 FINANCEMENT EN MATIRE DE CHMAGE 408

    8 FINANCEMENT DES PRESTATIONS MIXTES 410

    9 FINANCEMENT DE LA MUTUALIT DES EMPLOYEURS 410

    9.1 Systme de financement 4109.2 Assiette de cotisation 4109.3 Classes de cotisation 4109.4 Taux de cotisation 4129.5 Surprime 412

  • 22 Organisation 415

    1 LES INSTITUTIONS DE SCURIT SOCIALE 416

    1.1 Gouvernance des institutions de scurit sociale 4161.2 Contrle tutlaire des institutions de scurit sociale 4171.3 La Caisse nationale de sant 4181.4 Les caisses de maladie du secteur public 4211.5 La Mutualit des employeurs 4231.6 La Caisse nationale d'assurance pension 4241.7 Le Fonds de compensation 4251.8 Association d'assurance accident 4281.9 La Caisse nationale des prestations familiales 4281.10 Le Centre commun de la scurit sociale 429

    2 ADMINISTRATIONS DE LA SECURITE SOCIALE 431

    2.1 L'Inspection gnrale de la scurit sociale 4312.2 Le Contrle mdical de la scurit sociale 4322.3 Cellule d'valuation et d'orientation 4342.4 Administration de l'emploi 435

    3 ORGANES CONSULTATIFS 436

    3.1 Action concerte 4363.2 Commission consultative de l'assurance dpendance 4373.3 Commission de qualit des prestations 4383.4 Action concerte de l'assurance dpendance 438

    4 LES ORGANISMES COMPTENTS EN MATIRE D'ASSISTANCE SOCIALE 439

    4.1 Le Fonds national de solidarit 4394.2 Service national d'action sociale 4394.3 Services rgionaux d'action sociale 4404.4 Comit interministriel l'action sociale 4404.5 Conseil suprieur de l'action sociale 4404.6 Offices sociaux 441

    23 Juridictions de la scurit sociale et voies de recours 443

    1 LE CONSEIL ARBITRAL DE LA SCURIT SOCIALE 444

    2 LE CONSEIL SUPRIEUR DE LA SCURIT SOCIALE 447

    3 POURVOI EN CASSATION 448

    4 PROCDURES PARTICULIRES DEVANT LES JURIDICTIONS SOCIALES 449

    5 LES RECOURS CONTRE LES TIERS RESPONSABLES 453

    6 RESPONSABILIT EN MATIRE D'ASSURANCE ACCIDENT 454

  • 24 Nouvelles mesures lgislatives et rglementaires intervenues 455

    1 PRINCIPALES MESURES DE POLITIQUE SOCIALE INTERVENUES ENTRE LE 1er JANVIER 2010 ET LE 1er JANVIER 2012 455

    1.1 Situation financire de l'assurance maladie 4551.2 Situation financire du rgime gnral de pension 4561.3 Assurance dpendance 4561.4 Assurance accident 4571.5 Prestations familiales 4571.6 Droit international 457

    2 RELEV CHRONOLOGIQUE DES MESURES LGISLATIVES ET RGLEMENTAIRES INTERVENUES DU 1er JANVIER 2010 AU 1er JANVIER 2012 460

    2.1 Dispositions gnrales et communes 4602.2 Assurance maladie-maternit 4602.3 Assurance dpendance 4622.4 Assurance accident 4622.5 Assurance pension 4632.6 Prestations familiales 4632.7 Assistance sociale et autres prestations mixtes 4642.8 Instruments internationaux 464

    25 Principes gnraux du droit international de la scurit sociale 469

    1 GALIT DE TRAITEMENT 470

    2 DTERMINATION DE LA LGISLATION APPLICABLE 470

    3 CONSERVATION DES DROITS EN COURS D'ACQUISITION 472

    4 MAINTIEN DES DROITS ACQUIS 473

    5 SERVICE DES PRESTATIONS L'TRANGER 474

    6 COLLABORATION ENTRE INSTITUTIONS 475

    26 Coordination des rgimes de scurit sociale lintrieur de lUnion europenne 477

    1 GNRALITS 478

    2 PRINCIPES GNRAUX 479

    2.1 Egalit de traitement 4792.2 Totalisation des priodes 4792.3 Exportation 4792.4 Assimilation des faits 479

  • 3 CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL 480

    3.1 Elargissement du champ d'application personnel du rglement toutes les personnes assures 480

    3.2 Extension aux ressortissants de pays tiers 481

    4 DTERMINATION DE LA LGISLATION APPLICABLE 482

    4.1 Principe - Application de la lgislation du pays d'emploi 4824.2 Exception - Le dtachement 4824.3 Autres rgles drogatoires 483

    5 CHAMP D'APPLICATION MATRIEL 483

    6 MALADIE ET MATERNIT / PATERNIT 483

    6.1 Service des prestations en cas de sjour ou de rsidence dans un autre Etat membre 483

    6.2 Nouveauts du rglement (CE) 883/2004 par rapport au rglement (CE) 1408/71 471 484

    6.3 Carte europenne d'assurance maladie 4866.4 Informations pratiques sur l'accs aux soins de sant

    en Europe 487

    7 DPENDANCE 489

    7.1 Qualit d'ayant droit 4897.2 Dtermination du droit 4897.3 Evaluation 490

    8 PENSIONS 490

    8.1 Vieillesse et dcs 4908.2 Invalidit 4918.3 Pensions d'orphelin 4928.4 Personnes couvertes par un rgime spcial des fonctionnaires 4928.5 Personnes couvertes par un rgime spcial des fonctionnaires

    internationaux 493

    9 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 493

    10 ALLOCATION DE DCS 494

    11 CHMAGE 494

    11.1 Totalisation 49411.2 Ouverture du droit 49411.3 Nouveauts du rglement (CE) 883/2004 par rapport

    au rglement 1408/71 495

    12 PRESTATIONS FAMILIALES 496

    12.1 GENERALITES 49612.2 Nouveaut du rglement (CE) 883/2004 par rapport

    au rglement 1408/71 497

  • 13 PRESTATIONS SPCIALES CARACTRE NON CONTRIBUTIF 498

    14 PRERETRAITE 499

    15 LA SITUATION PARTICULIRE DU FRONTALIER 499

    15.1 Soins de sant 49915.2 Indemnits de maladie 50115.3 Formalits administratives et procdures en matire

    de pension 501

    16 REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS COMPTENTES ET INSTITUTIONS QUI ONT SERVI DES PRESTATIONS 503

    17 AUTRES NOUVEAUTS DU RGLEMENT (CE) 883/2004 PAR RAPPORT AU RGLEMENT (CE) 1408/71 504

    17.1 Renforcement du principe d'exportation des prestations 50417.2 Fixation de critres pour le maintien en vigueur des

    conventions de scurit sociale 50417.3 Introduction du principe de bonne administration 50417.4 Echange lectronique d'informations sur la scurit sociale 505

    18 LES ORGANES SUR LE PLAN EUROPEEN 506

    18.1 La commission administrative pour la coordination des systmes de scurit sociale 506

    18.2 Le comit consultatif pour la coordination des systmes de scurit sociale 507

    18.3 La commission des comptes 50718.4 La commission technique 507

    19 ACCORD SUR L'ESPACE CONOMIQUE EUROPEN 508

    20 ACCORD ENTRE L'UNION EUROPENNE ET LA SUISSE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 508

    20.1 Objectifs de l'accord 50920.2 Reprise de l'acquis communautaire au 21 juin 1999 51020.3 Spcificits de la coordination 51020.4 Rgularisation des situations en cours 51020.5 Dveloppement du droit et rvision de l'accord 510

    27 Autres instruments multilatraux de coordination internationale 511

    1 INSTRUMENTS DE COORDINATION DU CONSEIL DE L'EUROPE 511

    1.1 Accords intrimaires europens 5111.2 Convention europenne de scurit sociale et l'accord

    complmentaire pour l'application de la convention europenne de scurit sociale 512

    1.3 Convention europenne d'assistance sociale et mdicale 515

  • 2 SCURIT SOCIALE DES BATELIERS RHNANS 516

    2.1 Historique 5162.2 L'Accord rhnan se distingue galement par les structures

    mises en place 5192.3 L'Accord europen concernant la scurit sociale

    des bateliers de la navigation intrieure 5202.4 Accord drogatoire conclu sur base de l'article 16 du

    rglement (CE) 883/2004 en ce qui concerne la lgislation applicable pour les bateliers rhnans 521

    3 LA CONVENTION EUROPENNE CONCERNANT LA SCURIT SOCIALE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX 523

    28 Conventions bilatrales de scurit sociale 525

    1 GNRALITS CONCERNANT LES RELATIONS BILATRALES 525

    2 CONVENTION ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SCURIT SOCIALE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS 528

    2.1 Champ d'application matriel 5282.2 Champ d'application personnel 5282.3 Conception gnrale en ce qui concerne les soins mdicaux 5282.4 Bnficiaires du complment luxembourgeois 5292.5 Dtermination du complment 5292.6 Extension du droit de bnficier des prestations sur

    le territoire comptent 5302.7 Dispositions administratives 5302.8 Dispositions particulires concernant l'invalidit 5322.9 Dispositions particulires concernant les prestations

    de naissance 533

    3 ACCORD ENTRE LE LUXEMBOURG ET LE PORTUGAL SUR LA RECONNAISSANCE RCIPROQUE DE L'TAT D'INVALIDIT DES DEMANDEURS DE PENSION 534

    3.1 Champ d'application personnel 5353.2 Reconnaissance mutuelle de l'invalidit 5353.3 Procdure administrative 536

    4 CONVENTION ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA FRANCE SUR LA SECURITE SOCIALE ET PROTOCOLE ADDITIONNEL 536

    5 CONVENTIONS BILATRALES CONCLUES ENTRE LE LUXEMBOURG ET DES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPENNE OU DE L'ESPACE CONOMIQUE EUROPEN 538

  • 29 La dfinition de la notion de scurit sociale dans le droit international 543

    1 INTRODUCTION 543

    2 LA SCURIT SOCIALE DANS LES INSTRUMENTS PROTGEANTLES DROITS DE L'HOMME 546

    2.1 Le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels de l'ONU 546

    2.2 La Charte sociale europenne du Conseil de l'Europe 547

    3 LES INSTRUMENTS DE SCURIT SOCIALE 548

    3.1 Les conventions de l'OIT 5483.2 Le Code europen de scurit sociale du Conseil de l'Europe 549

    4 CONCLUSION 550

    30 Instruments normatifs internationaux 553

    1 LE CODE EUROPEN DE SCURIT SOCIALE ET SON PROTOCOLE 555

    1.1 Mise en uvre des principes du Code 5551.2 Historique 5561.3 Structure et ratification du Code 5571.4 Mcanisme de contrle 558

    2 CODE RVIS DE SCURIT SOCIALE 561

    3 CHARTE SOCIALE EUROPENNE 561

    3.1 Droits garantis par la charte 5623.2 Mcanisme de contrle 563

    4 LES INSTRUMENTS NORMATIFS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 564

    4.1 Introduction 5644.2 Conventions labores sous l'gide de l'OlT en matire

    de scurit sociale et ratifies par le Luxembourg 5644.3 Rsolution de l'OIT concernant la scurit sociale 5654.4 Discussion rcurrente sur l'objectif stratgique

    de la protection sociale (scurit sociale) en vertu du suivi de la dclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation quitable 569

  • 31 Collaboration internationale en matire de protection sociale 585

    1 L'UNION EUROPENNE 585

    2 LE CONSEIL DE L'EUROPE 587

    3 L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SCURIT SOCIALE 599

    3.1 Mission 5993.2 Lignes directrices du programme 2011-2013 6003.3 Dclaration de la 28e assemble gnrale de l'Association

    internationale de la scurit sociale (Beijing 2004) 600

  • Introduction

    11 NOTION DE SCURIT SOCIALE

    L'expression scurit sociale caractrise un ensemble d'efforts destins larparation des consquences de divers vnements qualifis de "risquessociaux". Ces efforts se refltent dans des politiques de scurit sociale qui,pour raliser leurs buts, se concrtisent dans des systmes de scuritsociale juridiquement structurs.

    Les politiques et systmes de scurit sociale ont des objectifs prcis, savoir protger, dans une mesure suffisante, toute personne contre uncertain nombre d'ventualits qui sont susceptibles de rduire ou desupprimer son activit, de lui imposer des charges supplmentaires, de lalaisser dans le besoin en tant que survivant ou de la rduire l'tat dedpendance.

    Sur le plan mondial, l'Organisation internationale du travail, dans saConvention no 102 concernant la norme minimum de la scurit socialeadopte Genve le 28 juin 1952 et ratifie par le Luxembourg par la loi du13 janvier 1964, a retenu neuf ventualits qui sont les suivantes:

    1. la maladie (soins);2. la maladie (indemnits compensant la perte du revenu);3. le chmage;4. la vieillesse;5. l'accident du travail et la maladie professionnelle;6. la maternit;7. l'invalidit;8. le dcs;9. les charges familiales.

    L'Etat qui dsire ratifier la convention no 102 doit s'engager organiser uneprotection contre trois au moins de ces neuf ventualits.

  • 30 Introduction

    Les ventualits prcites sont gnralement regroupes en plusieursbranches. Au Luxembourg, le regroupement se prsente comme suit:

    1. assurance maladie-maternit;2. assurance contre les accidents du travail et les maladies

    professionnelles; 3. assurance vieillesse-invalidit et survie;4. prestations familiales;5. chmage.

    Le domaine spcial de la dpendance est gr par l'assurance maladie-maternit.

    La division des systmes de scurit sociale en diffrentes branches dontchacune couvre une ventualit, sinon un groupe d'ventualits troitementlies entre elles, s'explique par le processus historique qui a prsid leurdveloppement.

    2 SOURCES DE LA SCURIT SOCIALE

    Pour dcouvrir les sources de la scurit sociale il y a lieu de remonter audbut du dix-neuvime sicle et mme au-del, alors que la rvolutionfranaise reconnut un droit l'assistance chacun et que ce droit fut conucomme un substitut du droit du travail. La rvolution industrielle du dix-neuvime sicle engendra de graves problmes sociaux suite l'apparitionde grandes manufactures qui attiraient la population des campagnessurpeuples dans les nouvelles villes industrielles o elle devait constituerbientt une classe nouvelle, celle de l'ouvrier. Dracins et ayant perdu toutsoutien de la part de leur famille d'origine, ces ouvriers vivaient dans desquartiers misrables, dpendant totalement pour leur subsistance dessalaires leur pays, soit au jour, soit la semaine. En cas de maladie,d'accident de travail, de crise conomique avec le chmage en rsultant, ilstaient rduits l'indigence, comme le furent les survivants en cas de dcsdu chef de famille. Pour sortir de ce carcan et pour se garantir une scuritconomique, il resta la population ouvrire des techniques qui n'ont pas tspcialement prvues pour rsoudre des problmes poss par les risquessociaux, mais qui pouvaient, ventuellement, leur tre appliques. Cestechniques furent les suivantes: l'pargne, qui est une technique individuelle,la responsabilit de l'employeur, la mutualit, le sursalaire familial etl'assistance sociale.

    2.1 Epargne

    Pour se prmunir contre les vnements susceptibles de menacer sascurit, l'individu peut songer pargner. Il met "de ct" une certainefraction de son revenu de faon pouvoir en disposer en temps voulu et faire

  • Introduction 31

    face la maladie, la vieillesse etc. L'pargne s'analyse en une renonciation une consommation actuelle en vue d'une consommation future.

    Quant aux avantages on peut souligner que l'pargnant peut utiliser quand etcomme il le dsire les sommes pargnes et mettre l'accent sur les vertusmorales de cet effort de prvoyance individuelle; il convient par ailleurs de nepas oublier le rle social qui peut tre celui des institutions d'pargne dans leplacement et l'investissement des sommes qui leur sont confies.

    Cependant les limites de l'pargne sont nombreuses. Pour jouer un rlesrieux dans la garantie de la scurit conomique des individus, l'pargnesuppose d'abord qu'ils puissent pargner, autrement dit qu'ils puissentrenoncer employer immdiatement une fraction de leur revenu: cetterenonciation est impossible pour ceux qui sont contraints d'utiliser la totalitde leur revenu la satisfaction des besoins les plus urgents. Or, onremarquera que les classes dshrites, qui peuvent difficilement pargner,sont justement les plus vulnrables aux risques qui menacent leur scuritconomique.

    D'un autre ct, l'pargne qui est un procd volontaire, suppose galementque les individus ont intrt pargner, intrt qui lui-mme suppose unecertaine stabilit montaire: si la valeur relle des sommes pargnes sedtriore, la consommation future ne correspondra pas celle laquelle il estimmdiatement renonc par l'pargnant et dans ces conditions, le sacrificepourra paratre vain.

    Ajoutons enfin et surtout que l'pargne est un procd de prvoyanceindividuel: l'pargnant, faisant face avec ses propres ressources auxvnements qui menacent sa scurit conomique, en supporte lui-mme lacharge. On peut donc considrer l'pargne comme un mode de protection ausens large, mais non comme une vritable technique de garantie: elle permetpeut-tre l'intress de ressentir moins cruellement les incidencespatrimoniales des risques conomiques, mais ces incidences ne sont pasmodifies.

    En dfinitive, retenons que cette technique, individuelle et volontaire, ne peutjouer un rle apprciable que pour la protection de classes socialesdisposant de hauts revenus et dans un climat de stabilit montairesuffisante.

    2.2 Responsabilit de l'employeur

    La mthode consiste rendre l'employeur individuellement responsable del'entretien du travailleur en cas de maladie ou d'accident. Cette responsabilitest fonde sur l'ide que l'autorit quasi-paternelle exerce par le matre surson serviteur lui confrait une responsabilit correspondante. Cetteresponsabilit fut corrobore sur le plan juridique par la thorie du risqueprofessionnel. D'aprs cette thorie, l'employeur doit rparation parce qu'ilexpose les travailleurs un risque dans l'exercice d'une activit dont il tire

  • 32 Introduction

    profit. Comme cette responsabilit dpasse souvent les moyens des petitesentreprises, celles-ci eurent recours l'assurance soit par le biaisd'assurances prives, soit par le biais de mutualits entre employeurs.

    Cette technique n'avait aucun effet lorsque l'entrepreneur tait insolvable,que son entreprise n'tait pas assure, alors que l'assurance-responsabilittait facultative. En outre, elle tait inapplicable en cas de dcs de l'ouvrier,comme elle l'tait en cas de vieillesse qui est un risque indpendant de touteintervention d'un tiers.

    2.3 Mutualit

    Comme un peu partout en Europe, des socits de secours mutuels furentcres au Luxembourg depuis la moiti du 19e sicle. Elles avaient pour objetde fournir leurs membres une aide financire en cas de maladie, de dcsou de chmage. C'est surtout dans les milieux des ouvriers que se ressentitla ncessit de se prmunir de la misre par la solidarit.

    Au Luxembourg, la mutualit est le prcurseur de la scurit sociale. Lessocits de secours mutuels ou socits de mutualistes ou encore mutuellesfurent officiellement reconnues par l'Etat par la loi du 11 juillet 1891.

    Par le dveloppement de la scurit sociale et son extension l'ensembledes groupes socioprofessionnels, les mutuelles se limitent de nos jours unrle avant tout complmentaire au rgime gnral obligatoire.

    Le caractre mutualiste est accord chaque socit qui est reconnue par leministre de la Scurit sociale en vertu de la loi du 7 juillet 1961 (qui a reprisla loi du 11 juillet 1891), condition que les statuts soient conformes auxdispositions lgales. Cette loi fixe le champ d'activit rserv aux socitsmutualistes (prestations, recettes et gestion).

    Les socits de secours mutuels sont des groupements but non-lucratif depersonnes physiques qui sont gres par les membres eux-mmes. Elles nesont pas confondre avec les associations sans but lucratif qui elles sontrgies par la loi modifie du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratifet les tablissements d'utilit publique.

    Les principes sur lesquels se base la mutualit sont la solidarit et levolontariat. Les personnes adhrentes se regroupent titre volontaire dansun but d'entraide mutuelle. Elles sont accessibles tous sans discriminationaucune et elles ne pratiquent pas d'exclusion de risque.

    La ralisation la plus importante de la mutualit luxembourgeoise dans lapriode d'aprs guerre consiste dans la cration de la Caisse mdico-chirurgicale mutualiste (CMCM). Le but de cette socit mutualiste est laprise en charge de frais de soins de sant qui ne sont pas rembourss parl'assurance maladie obligatoire.

    La mutualit, avec les coopratives et les associations, fait partie del'conomie sociale.

  • Introduction 33

    2.4 Sursalaire familial

    Pendant la premire guerre mondiale, suite de violentes grves dans lesfabriques d'armement et autres industries, les employeurs franais payrentdes sursalaires leurs ouvriers, dont un important contingent de femmes quiavaient la charge d'enfant(s). Les grves avaient leur origine dans le fait queles ouvriers ne pouvaient plus gure nourrir convenablement leurs famillessuite une flambe de prix des denres de premire ncessit due laspculation. Compte tenu de la situation particulire, cette initiativepermettait d'viter une augmentation gnrale des salaires, tout en aidantceux que l'enchrissement du cot de la vie frappait le plus durement.

    L'octroi d'un sursalaire familial ne se gnralisa cependant qu' partir dumoment o les employeurs entreprirent de crer des caisses decompensation qui, par un talement des charges des prestations,permettaient d'viter certaines distorsions dans les prix de revient et partantl'embauchage systmatique de travailleurs avec charge d'enfants.

    Au terme de cette volution, les premiers rgimes lgaux d'indemnisationvirent le jour en Belgique (1930) et en France (1932).

    3 APPARITION DE LA SCURIT SOCIALE LGALE ETOBLIGATOIRE

    3.1 Premier systme d'assurances sociales

    Il revint au chancelier allemand Bismarck de crer en Allemagne ce premiersystme d'assurances sociales en Europe entre 1883 et 1889. En Prusse, unelgislation sociale avait pos d'importants jalons sur le plan accidents dutravail et sur le plan maladie en 1854. La Bavire, le Wurtemberg et le Grand-Duch de Bade avaient adopt des dispositions similaires entre 1869 et 1875.Le systme allemand fut repris entre 1901 et 1911 par le Luxembourg quitait uni l'Allemagne sur le plan conomique par une union douanire(Zollverein).

    Le systme dit bismarckien prsente les caractristiques suivantes:

    l'assurance s'applique obligatoirement aux ouvriers de l'industriedont les salaires sont infrieurs un certain seuil;

    la charge financire est rpartie entre les employeurs et les assurs;aux cotisations s'ajoute une subvention de l'Etat;

    les cotisations et les prestations en espces sont proportionnellesaux salaires;

    les partenaires sociaux participent la gestion du systme.

  • 34 Introduction

    3.2 Courant atlantique ou bvridgien

    Un deuxime courant apparut vers la deuxime guerre mondiale. Une loiamricaine, le social security act de 1935, qui s'inscrivait dans la politique dunew deal promue par Roosevelt, comportait des mesures relatives auchmage, une politique d'assistance aux plus dshrits et l'introductiond'une assurance sociale vieillesse et dcs pour les salaris.

    Mais la vritable naissance de ce second courant de la scurit socialeremonte 1941, anne de la prsentation en Angleterre du fameux rapportde Lord Beveridge qui marqua une tape fondamentale dans l'volution desides en matire de protection sociale.

    Les traits caractristiques de ce rapport peuvent tre rsums comme suit:

    les catgories de personnes ne sont plus dfinies en fonction de leurstatut professionnel, mais le droit la scurit sociale est tendu l'ensemble de la population active ou inactive;

    la protection est tendue au chmage, au dcs et aux chargesfamiliales;

    la scurit sociale garantit des prestations uniformes, c'est--direforfaitaires et identiques, quel que soit le niveau des gains antrieurset indpendamment du statut professionnel des intresss en vue degarantir un revenu minimum;

    les contributions ou cotisations sont uniformises (du moins enprincipe); certains risques sont financs par voie fiscale.

    Le droit la scurit sociale n'est plus fond sur l'activit professionnelle etsur la contribution que chacun fournit la socit, mais sur les besoinsindividuels. Ces besoins sont pris en considration au nom d'une solidaritnaturelle entre les membres d'une collectivit nationale. Il s'agit d'assurer unemeilleure rpartition des revenus en fonction des besoins de chacun. Lascurit sociale revt la forme d'un systme de garantie d'un minimum social.

    Ce deuxime concept de scurit sociale largit le champ d'application desassurances sociales tout en introduisant de nouvelles modalits deprestations et de financement.

  • Introduction 35

    4 CONCEPTIONS ACTUELLES

    4.1 Conception alimentaire de la scurit sociale

    Dans cette conception, toutes les personnes dont la vulnrabilit certainsvnements est la mme, doivent bnficier d'une protection identique. Lesallocations servies sont indpendantes des ressources des intresss. Entoutes circonstances, l'individu est automatiquement pourvu d'un revenuminimum. On retrouve cette conception alimentaire de la scurit socialedans les lgislations des pays anglo-saxons et scandinaves.

    4.2 Conception indemnitaire de la scurit sociale

    Dans cette optique, c'est moins la responsabilit de la collectivit quiprdomine que les droits acquis par le travail. Dans cette conceptioncommutative, on assure chaque travailleur pendant les priodesd'incapacit force un revenu de remplacement en rapport avec le revenuperdu.

    Parfois, lors de la dtermination des prestations, on doit tenir compte del'talement du revenu sur le cours d'une vie. Dans les cas les plusdfavoriss, on peut prvoir que les prestations de l'assurance sociale nepeuvent pas descendre au-dessous d'un minimum dtermin. Un autremoyen consiste calculer les prestations non pas partir du gain rel desintresss, mais sur un salaire minimum fictif. Par ailleurs, la rmunrationd'activit n'est souvent pas intgralement compense alors qu'on estime queles charges imposes aux bnficiaires de prestations sont souvent moinsimportantes que celles imposes des personnes en activit.

    4.3 Assistance sociale

    Mme dans les pays qui s'appuient principalement sur des systmesd'assurance sociale, l'assistance sociale est prvue comme systmesupplmentaire ("safety net"), afin d'aider les personnes qui ne peuventbnficier, pour une raison ou une autre, du systme principal ou qui enreoivent des prestations insuffisantes.

    Les principales caractristiques de l'assistance sociale peuvent tre dcritescomme suit:

    le financement est assur par l'Etat ou les collectivits locales; pour l'apprciation de l'tat de ncessit, les ressources du

    demandeur sont prises en considration (means test); la prestation a pour objet d'assurer un minimum garanti uniforme

    compte tenu des ressources personnelles de l'intress; l'assistance sociale dpend souvent de l'enqute sociale qui permet

    l'oppos de la scurit sociale - un certain degr d'apprciation.

  • 36 Introduction

    5 RGIMES DE PROTECTION SOCIALE EN EUROPE1)

    La prsente section prcise la nature des rgimes de protection sociale ougroupes de rgimes en vigueur en Europe. Ces groupes peuvent bienentendu prsenter d'immenses disparits, c'est pourquoi nouscommencerons par illustrer les diffrences pouvant exister d'un pays l'autre.

    Vus d'en bas, les systmes de protection sociale des Etats membres donnentune image de diversification extrme, au point qu'il semble impossible detrouver des points communs et presque inutile de parler de modle socialeuropen. Chaque pays a instaur l'Etat-providence en suivant uncheminement qui lui est propre et qui influence aujourd'hui encore sespolitiques (et sa politique). Les experts estiment souvent que la persistancede la dynamique nationale clipse nettement la convergence au niveaueuropen. Nanmoins, comme l'abondante littrature consacre auxmodles (ou rgimes, ou types) d'Etat-providence le montre, certains payspossdent d'avantage de caractristiques communes que d'autres. Ilspartagent en ralit un certain nombre d'ingrdients institutionnelssystmatiquement lis qui ont engendr une logique volutive distincte au fildu temps et qui prdterminent aujourd'hui de la mme manire leprogramme des rformes, tant sur le plan des contraintes que despossibilits. A la lumire de cette littrature, on peut distinguer quatregroupes d'Etats-providence: il s'agit des modles scandinave, anglo-saxon,continental et mridional. Les caractristiques institutionnelles de base surlesquelles se fonde cette subdivision sont: 1) la couverture des risques etl'admissibilit aux prestations; 2) la structure des prestations; 3) lesmcanismes de financement, et 4) l'organisation matrielle du systme.

    5.1 Scandinavie

    Dans les pays scandinaves, la protection sociale est un droit confr chaque citoyen. La couverture est vritablement universelle et tous lescitoyens ont droit aux mmes montants de base (qui sont relativement levspar comparaison avec les autres pays) lors de la survenance de risquessociaux - mme si les personnes ayant un emploi rmunr peroivent desprestations supplmentaires octroyes par des rgimes professionnelsobligatoires. Outre des prestations gnreuses visant garantir le revenu, lessystmes scandinaves offrent un large ventail de services sociaux organisspar l'Etat ainsi que de nombreux programmes actifs concernant le march dutravail, qui alimentent le taux d'emploi lev des travailleurs des deux sexes.Le service public procure galement un grand nombre d'emplois. La fiscalitjoue un rle dterminant (mais pas exclusif) dans le financement de l'Etat-providence; le niveau des dpenses et d'imposition est lev par rapport aux

    1) Extrait du rapport d'EUROSTAT "La situation sociale dans l'Union europenne 2000".

  • Introduction 37

    autres pays. L'assistance sociale joue un rle plutt limit, rsiduel et visant l'intgration. Les diffrentes fonctions de la protection sociale sontfortement intgres et l'octroi de prestations et de services incombentprincipalement aux autorits publiques (nationales et locales). Le seul secteurqui demeure en grande partie en dehors de ce cadre organisationnel intgrest l'assurance chmage, qui n'est pas officiellement obligatoire et estdirectement gre par les syndicats.

    5.2 Royaume-Uni et Irlande

    Le deuxime modle de l'Europe sociale repose sur les ides de Beveridgeet trouve son application au Royaume-Uni et en Irlande. La couverture de laprotection sociale est trs complte, mais pas totalement universelle (saufdans le domaine des soins de sant): les inactifs et les salaris gagnant moinsd'un certain revenu n'ont pas accs aux prestations de l'assurance nationale.Ces prestations - forfaitaires - sont en outre beaucoup moins leves qu'enScandinavie. Par contre, l'ventail de formules d'assistance sociale et deprestations lies au niveau des ressources est nettement plus large. Lesservices sociaux et de soins de sant sont financs par la fiscalit, mais lescotisations occupent une part importante du financement des prestations enespces. Les niveaux d'imposition et des dpenses sont demeursrelativement faibles (par comparaison avec la Scandinavie et l'Europecontinentale). Il en va de mme pour l'emploi dans le secteur public. Commeen Scandinavie, le cadre organisationnel de l'Etat-providence est fortementintgr (et englobe en outre l'assurance chmage). Il est galemententirement gr par le service public: au Royaume-Uni, les partenairessociaux sont trs peu impliqus dans l'laboration des politiques et la gestionde celles-ci.

    5.3 Europe continentale

    Ce groupe comprend l'Allemagne, la France, les pays du Benelux, l'Autriche,certains des nouveaux pays ayant adhrs l'Union europenne en 2004 et(hors UE) la Suisse. La tradition bismarckienne axe sur le lien entre laposition professionnelle (et/ou la situation de famille) et les droits sociaux esttoujours manifeste tant dans le domaine de la garantie de revenus que dansle secteur des soins de sant. Seuls les Pays Bas et la Suisse ont rendu cettetradition en partie hybride en introduisant certains rgimes de porteuniverselle. Les formules des prestations (proportionnelles aux revenus) et lefinancement (par le biais des cotisations de scurit sociale) refltent engrande partie la logique de l'assurance - mme si ce n'est pas le cas d'unpoint de vue strictement actuariel - et sont souvent soumis des rglesdiffrentes en fonction des groupes professionnels. Les taux deremplacement sont gnreux et la couverture est trs complte (quoiquefragmente), ce qui entrane des niveaux levs de dpenses et d'imposition.L'approche axe sur les professions se manifeste galement dansl'organisation et la gestion. Les syndicats et organisations patronales

  • 38 Introduction

    participent activement la gestion des rgimes d'assurance en laissant uneautonomie marginale au service public - particulirement dans le secteur dela sant. La majorit de la population est couverte par l'assurance sociale, envertu de droits individuels ou drivs. Les obligations de l'assurance prennentautomatiquement effet ds qu'un travailleur occupe un emploi rmunr -mme si, en Allemagne et en Autriche, un seuil de revenu minimum est requis.Dans les pays du groupe continental, les citoyens qui passent travers lesmailles du filet de l'assurance sociale peuvent recourir un rseau deprestations d'aide sociale relativement substantielles.

    5.4 Europe mridionale

    Le dernier groupe d'Etats-providence comprend l'Italie, l'Espagne, lePortugal et la Grce. Le degr de maturit de la protection sociale varie d'unpays l'autre: le systme italien a vu le jour longtemps avant les trois autres,ce qui se reflte dans les niveaux des dpenses et d'imposition (en particulierpour le Portugal et la Grce). Les Etats-providence du sud de l'Europepossdent plusieurs caractristiques institutionnelles communes qui lesdistinguent quelque peu du groupe continental. Leur couverture prsentedeux facettes: elle est clairement bismarckienne dans le domaine du transfertde revenus (les rgimes de retraite y sont trs gnreux) et bvridgiennedans le secteur des soins de sant, puisque ces pays ont mis en place desservices de sant nationaux universels (bien que cette universalit ne soitcomplte qu'en Italie et en Espagne). Le filet de scurit supplantl'assurance sociale n'est pas trs toff dans ces pays. Les fondsprofessionnels et les partenaires sociaux y jouent un rle dterminant auniveau de la politique de garantie des revenus. Leur influence est moindredans le secteur des soins de sant, qui sont en grande partie dcentraliss,notamment en Italie et en Espagne. Les pays mridionaux font beaucoupappel aux charges sociales, mais la fiscalit remplace progressivement lescotisations comme source de financement des services sociaux et de sant(ici encore, ce processus est achev en Italie et en Espagne). La famille, dontl'importance demeure trs grande en Europe mridionale, remplitgnralement une fonction de courtier pour ses membres dans le domaine del'assurance sociale.

  • Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg

    21 PHASE DE CRATION DES PRESTATIONS

    1.1 Scurit sociale

    Le dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg s'est fait partapes. D'un ct on assiste un dveloppement par catgoriessocioprofessionnelles, d'un autre ct un dveloppement par branches derisques.

    Depuis leurs origines au dbut de ce sicle, les assurances sociales selimitaient principalement aux salaris, l'exception de l'assurance accidentqui couvrait galement les exploitants agricoles. Les lois du 31 juillet 1901, du5 avril 1902 et du 6 mai 1911 ont introduit successivement un rgimeobligatoire d'assurance maladie, d'assurance d'accident et d'assurancepension pour les ouvriers ainsi que pour les employs privs dont le revenune dpassait pas un certain plafond. Les diffrentes branches furent reprisespar la loi du 17 dcembre 1925 dans le Code des assurances sociales.

    Progressivement, la protection sociale a t tendue toute la populationactive. La loi du 29 janvier 1931 a introduit une couverture des employsprivs par une assurance pension gnrale. Aprs la seconde guerremondiale, la loi du 29 aot 1951 a cr l'assurance gnrale obligatoirecontre la maladie pour les fonctionnaires et employs. Du ct desprofessions indpendantes, les artisans ont dispos les premiers d'un rgimed'assurance pension, introduit par la loi du 21 mai 1951. Cette catgoriesocioprofessionnelle ainsi que les commerants et industriels sont assurscontre la maladie depuis la loi du 29 juillet 1957. Une caisse de pension pourles commerants et industriels a t cre par la loi du 22 janvier 1960.

    Dans le secteur agricole, les lois du 3 septembre 1956 et du 13 mars 1962 ontcr respectivement une caisse de pension et une caisse de maladieagricoles.

    La loi du 23 mai 1964 rgle l'assurance maladie et l'assurance pension destravailleurs intellectuels indpendants en les admettant aux rgimesapplicables aux employs privs. Les fonctionnaires et employs du secteurpublic (Etat, communes, tablissements publics, CFL) bnficient d'un

  • 40 Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg

    rgime statutaire de pension. Les lois du 8 janvier 1996 et du 8 aot 1998 ontralis la convergence de ces rgimes statutaires avec le rgime gnral.

    La loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique (entre envigueur 1er janvier 2009), a mis fin la distinction entre les catgoriessocioprofessionnelles des employs privs et des ouvriers sur le plan de lascurit sociale et du droit du travail. Plus particulirement, au niveau de lascurit sociale, le statut unique entrane la gnralisation de la continuationde la rmunration en cas de maladie et la fusion des caisses de maladie etdes caisses de pension du secteur priv.

    1.2 Allocations familiales

    Paralllement cette extension de la couverture sociale toutes lescatgories socioprofessionnelles, l'arsenal de protection a t complt parl'introduction des allocations familiales. Le dveloppement des prestationsfamiliales est pass par plusieurs tapes.

    Les allocations familiales ont t introduites pour la premire fois pendant lapremire guerre mondiale par certains employeurs du secteur de la sidrurgiequi ont allou un supplment de salaire aux travailleurs ayant des enfants charge. Les prestations familiales ont galement t introduites sur le plan dusecteur public avant la deuxime guerre mondiale. La loi du 20 octobre 1947a constitu la premire base lgale crant les allocations familiales en faveurde tous les salaris. La loi du 10 aot 1959 a tendu le bnfice desallocations aux non-salaris, en prvoyant en outre l'adaptation du rgimedes salaris du secteur priv celui en vigueur pour les fonctionnaires del'Etat. Tout en faisant un pas important dans la voie d'uniformisation desallocations familiales, la loi de 1959 laisse persister une ingalit entre lergime gnral et le rgime des salaris surtout au niveau des taux desprestations.

    Aussi la loi du 29 avril 1964 a-t-elle uniformis les barmes des allocationsfamiliales des deux rgimes. L'augmentation des barmes partir dutroisime enfant a tabli un meilleur quilibre entre les familles ayant desenfants charge et les familles qui n'en ont pas. Malgr l'uniformisation desallocations et leur extension tous les enfants levs au Luxembourg, cetteloi a maintenu le systme htroclite de financement de 1947 et la gestiondes prestations par quatre caisses distinctes.

    La loi du 19 juin 1985 a ralis la fusion des quatre caisses existantes au seind'un seul organisme, la Caisse nationale des prestations familiales, et aredfini les modalits de financement des prestations, notamment enintroduisant un taux de cotisation uniforme pour tous les employeurs. Enoutre, elle consacre le droit personnel des enfants aux allocations familialespar une nouvelle dfinition des ayants droit.

  • Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg 41

    1.3 Prestations de maternit

    Un certain nombre de conventions internationales de travail contenant desdispositions relatives la maternit furent ratifies par le Luxembourg aucours du 20e sicle. C'est par la loi du 3 juillet 1975 concernant la protectionde la maternit de la femme au travail qu'un texte coordonn fut approuv,texte qui prsentait tant un aspect du droit social (avec l'introduction ducong de maternit indemnis par les caisses de maladie), qu'un aspect dudroit du travail (en prvoyant notamment des interdictions de licenciement,des limitations de dure de travail etc.).

    Aprs un premier renouvellement du texte initial en 1998, c'est dans le cadredes directives europennes que la loi du 1er aot 2001 a t mise en place.C'est ce texte qui prcise notamment la notion de dispense de travail et quitablit aujourd'hui le cadre des prestations en espces.

    1.4 Indemnits de chmage

    Le chmage, en tant que situation du travailleur se trouvant sans emploi pourdes raisons indpendantes de sa volont, figure d'aprs les normesinternationales parmi les risques couverts par la scurit sociale. La loi du 6aot 1921 pose la base de la lgislation sur le chmage en introduisant desallocations de secours de chmage finances par les communes, les patronset les ouvriers. Pour obtenir ces secours, les chmeurs devaient tablir lapreuve de leur tat de ncessit. En rponse la crise conomique frappantles pays industrialiss dans la 2e moiti des annes 70, la loi du 30 juin 1976a rform tout le systme d'aides aux chmeurs en crant un fonds dechmage et en rglementant l'octroi des indemnits de chmage complet. Lerseau des instruments protecteurs du chmeur complet est amlior parl'extension du champ d'application personnel et matriel et parl'augmentation du niveau des prestations. D'autres mesures sont prises pourfavoriser l'emploi des jeunes et la rinsertion des chmeurs dans la vie active.La loi du 12 mai 1987 introduit une vritable rforme d'ensemble de la loi1976 et en particulier une rforme profonde de la lgislation du fonds dechmage, dnomm dsormais fonds pour l'emploi. La loi de 1987 largit etrenforce la couverture sociale des chmeurs et particulirement deschmeurs gs.

    Des dispositions spcifiques ont t prvues pour le chmage partiel causedes intempries hivernales (loi du 28 janvier 1971) et pour le chmage partielde source conjoncturelle (loi du 26 juillet 1975) et structurelle (loi du 24dcembre 1977). La loi du 25 avril 1995 prvoit dsormais l'indemnisation encas de chmage involontaire d aux intempries et en cas de chmageaccidentel ou technique involontaire.

  • 42 Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg

    1.5 Revenu minimum garanti

    La loi du 26 juillet 1986 relative la lutte contre la pauvret a introduit la notionde revenu garanti minimum dans le systme de protection sociale. Legouvernement entendait mettre en uvre une politique globale etcoordonne en matire de lutte contre la pauvret en offrant en faveur descatgories les plus menaces un droit, sous certaines conditions, un revenumensuel garanti. Le revenu minimum garanti consiste en une prestation decomplment accorde jusqu' concurrence d'un seuil de ressources dfinien fonction de la composition de la communaut domestique et accordindpendamment des causes qui ont conduit la situation de ncessit.

    A l'poque, cette loi que certains qualifirent d'historique et rangrent parmiles grandes lois sociales du 19e et du 20e sicle, fut - en ce qui concerne lesprincipes et les grandes lignes - approuve par tous les avis et adopte parune crasante majorit des dputs.

    Grce elle, le Luxembourg se dotait d'une lgislation moderne, instrumentprivilgi de la lutte contre la pauvret et l'exclusion sociale qui frappent tousles pays du monde, y compris ceux de l'Union europenne.

    Mme si, aprs plusieurs modifications, des dsaccords persistent en ce quiconcerne certaines modalits d'application, la loi modifie du 26 juillet 1986a fait globalement ses preuves en contribuant maintenir la cohsion socialeet en prservant une fraction non ngligeable de notre population de lapauvret et de l'exclusion.

    Dans une socit riche et hautement industrialise comme la ntre, undispositif tel que le revenu minimum garanti ne suffit srement pas pourrsoudre lui seul tous les phnomnes d'exclusion. En raison de leurcaractre multidimensionnel, ces phnomnes demandent de multiplesrponses de la part de toutes les instances publiques et prives concernes.

    La loi a deux fonctions de base:

    confrer aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne sontpas mme de vivre des fruits de leur travail, le droit d'accder unequalit de vie minimale qui varie en fonction de la richesse de lasocit;

    procurer un travail ceux qui sont aptes travailler mais qui setrouvent plus ou moins durablement privs d'un emploi. Ceci permetleur raffiliation aux rgimes de protection de la scurit sociale,contribue prserver leurs capacits de travailler et leur confre lesentiment d'appartenir la socit qui continue attacher une valeurfondamentale au travail individuel.

    La loi du 29 avril 1999, dans la foule des modifications antrieures, aaccentu et renforc les deux axes esquisss ci-avant, tout en s'efforant derendre l'accs aux prestations prvues moins restrictif et de faciliter sonapplication concrte.

  • Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg 43

    1.6 Prretraite

    Par la loi du 24 dcembre 1990 la prretraite, qui jusqu'alors tait une mesureprovisoire proroge d'anne en anne, a reu un caractre dfinitif et a tintgre dfinitivement dans la lgislation. Il s'agit d'une mesure qui remplitdes fonctions multiples, savoir: la prvention du chmage en cas derestructurations des entreprises ou des mutations technologiques; leraccourcissement du temps de travail; la possibilit aux entreprises deprocder un ajustement de la situation d'ge des effectifs et des cots enpermettant l'embauche compensatrice parallle.

    A cet effet, la prretraite comprend trois formes: la prretraite-solidarit, laprretraite-ajustement et la prretraite des travailleurs posts et de nuit.

    1.7 Assurance dpendance

    Par la loi du 19 juin 1998 une assurance dpendance a t introduite dans lesystme de scurit sociale luxembourgeois. Il s'agit d'une nouvelle branchede la scurit sociale qui cre une protection contre un risque de la vie encouvrant les aides et les soins requis par les personnes dpendantes dans lesactes essentiels de la vie. Il s'agit d'une assurance obligatoire sur base del'activit professionnelle ou du revenu de remplacement avec couverture desmembres de la famille de l'assur. L'assurance est caractrise par lacration au profit des personnes protges d'un droit inconditionnel desprestations en nature et, subsidiairement, des prestations en espces pourleur permettre de se procurer des aides et des soins dans les actes essentielsde la vie auprs de tierces personnes. Un systme d'valuation, d'orientationet de prise en charge a t cr. Les relations avec les prestataires d'aides etde soins dans le cadre du maintien domicile et en tablissement ont torganises. Un systme de financement mixte afin de crer une assisefinancire la nouvelle forme d'assurance a t institu.

    1.8 Pensions complmentaires

    La loi du 8 juin 1999 a cr un cadre lgal une pratique existante, lesrgimes complmentaires de pension.

    Avant cette loi, le Luxembourg ne disposait d'aucun instrument juridiquecohrent en la matire. Les rgimes complmentaires de pension relevaientexclusivement des entreprises qui disposaient d'une grande libert ceniveau, de sorte que coexistaient une grande diversit de rgimes.

    Outre le manque de protection des droits des affilis qui rsultait d'un telsystme, d'autres facteurs ont rendu ncessaire la cration d'un cadre lgaldont notamment le dveloppement rapide du secteur des services (cesecteur prvoit un systme de rmunrations croissantes avec l'anciennet,de sorte que pour ces salaris la formule de pension lgale conduit des tauxde remplacement assez bas par rapport au dernier traitement touch) etl'mergence d'un droit communautaire en la matire exigeant au niveaunational la cration d'un cadre lgal.

  • 44 Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg

    La loi du 8 juin 1999 vise exclusivement les rgimes complmentaires depension de nature collective instaurs dans le cadre du deuxime pilier, c'est--dire mis en place par une entreprise au profit de ses salaris, afin de lesfaire entrer dans le bnfice de prestations destines complter celles desrgimes lgaux de scurit sociale en cas de retraite, dcs, invalidit ousurvie.

    2 PHASE D'HARMONISATION ET D'AMLIORATION DESPRESTATIONS

    2.1 Assurance pension

    Le dveloppement progressif et sectoriel de l'assurance pension engendrantbon nombre de particularismes a pos le problme de la coordinationnationale des rgimes de pension. Ainsi la loi du 16 dcembre 1963 a pourobjet de rsoudre les problmes que pose l'affiliation successive oualternative d'une personne divers rgimes de pension. La ncessitd'tablir une coordination des rgimes de pension rsulte du fait que chaqueorganisme de pension subordonne l'octroi des prestations l'accomplissement d'un stage d'affiliation d'une certaine dure et au maintiendes droits jusqu' la rsiliation de l'vnement qui donne lieu pension. Lorsdu passage d'un rgime un autre, il se peut donc que ces conditions nesoient pas remplies et que l'intress soit priv de tout droit de pension ouperde le bnfice d'une partie de sa carrire d'affiliation. La loi de 1963 poseque les priodes d'affiliation auprs de tous les rgimes de pension sonttotalises comme si elles taient ralises auprs d'un mme organisme. Lesconditions de stage et de maintien des droits sont donc apprcies parchaque organisme d'aprs sa lgislation sur la base de l'ensemble de lacarrire assure.

    La loi unique du 13 mai 1964 a eu pour objet l'amlioration des rgimes depension et a introduit le principe de l'ajustement des pensions dans le rgimedes salaris. Cette loi constitue l'une des plus importantes en matired'assurance pension contributive. Elle a tabli certains principes qui sontencore applicables de nos jours. La composition et le calcul des pensionssont uniformiss dans tous les rgimes et le financement des diffrentsrgimes est align. Enfin la loi unique introduit le principe de l'ajustement despensions au relvement du niveau de vie dans le rgime des salaris. Ceprincipe a t tendu progressivement aux artisans (loi du 5 aot 1967), auxcommerants et industriels (loi du 4 fvrier 1970) ainsi qu'aux exploitantsagricoles (loi du 14 fvrier 1974).

    Des amliorations substantielles ont t obtenues par la loi du 25 octobre1968 qui a introduit les majorations spciales en cas d'invalidit ou de dcsprcoces dans les rgimes de pension contributifs. Le relvement despensions insuffisantes par suite de l'invalidit ou du dcs prmatur est

  • Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg 45

    obtenu par l'addition de priodes d'assurance fictives aux priodesd'assurance effectives jusqu' l'accomplissement de l'ge de rfrence del'assur fix 55 ans. En outre, la loi prvoit un allgement des conditionsd'octroi de la pension d'invalidit et de survie.

    De mme la loi du 28 juillet 1969 apporte une amlioration supplmentaire aurgime de pension en instituant un rgime d'achat rtroactif de priodesd'assurances auprs des rgimes de pension des salaris et desindpendants. Cette mesure tient compte du fait que lors de la cration d'unrgime de pension les personnes ayant dj atteint un ge avanc n'ont paseu la possibilit d'accomplir le stage d'assurance requis par la loi ou bien netouchent qu'une pension infrieure celle qui rsulterait d'une carrired'assurance normale. La loi de 1969 consacre le principe du rachat dans tousles rgimes de pension contributifs. Jusqu'alors seuls les employs privspouvaient bnficier de cette facult.

    Des modifications et mesures d'harmonisation ponctuelles ont t apportespar les lois du 3 septembre 1972 et du 14 mai 1974 dans les rgimes depension contributifs. La loi du 3 septembre 1972 a introduit une condition destage supplmentaire, savoir une condition de rsidence de 15 ans, en vuede l'octroi de la part fondamentale intgrale charge de l'Etat et descommunes. Elle prvoit une uniformisation du stage d'assurance pour l'octroitant de la pension de vieillesse que de la pension d'invalidit dans et entre lesdiffrents rgimes de pension contributifs. Enfin, elle a fait disparatre laproratisation de la part fondamentale en cas de migration interne et a cr unnouveau mode de rpartition des charges entre les organismes pour les partsfixes autres que la part fondamentale. La loi du 17 mai 1974 a apport desamliorations substantielles au rgime d'assurance pension, parmi lesquellesfigurent notamment celles relatives au relvement de la pension minimumainsi que l'adaptation des majorations spciales dues en cas d'invaliditprcoce. En outre la loi a introduit, en matire d'invalidit, des mesuresdestines garantir l'assur invalide une meilleure continuit de la prise encharge par les organismes de la scurit sociale.

    L'ajustement a engendr de graves disparits financires entre les diffrentescaisses. D'un ct, l'tablissement d'assurance contre la vieillesse etl'invalidit et la caisse de pension des artisans accusent un dcouvertimportant dans le financement de l'ajustement. De l'autre ct, la caisse depension des employs privs et celle des commerants et industrielsenregistrent un excdent pour ce mme lment. Au regard de cesproblmes financires, la loi du 27 dcembre 1975 a introduit un systme decompensation entre les rgimes de pension contributifs pour les charges del'ajustement des pensions au niveau des salaires. Le lgislateur a recherchune mise en compte plus quitable des charges d'ajustement dans le cadrede l'assurance migratoire et a cr une communaut de risque pour lefinancement de l'ajustement.

  • 46 Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg

    Pareillement en raison de problmes financiers, engendrs par une situationdmographique alarmante cause de la proportion leve de personnesges et de la rgression des assurs actifs, la loi du 23 dcembre 1976 aprvu la fusion de la caisse de pension des artisans et de celle descommerants et industriels dans une seule caisse.

    La fusion des deux caisses constitue par ailleurs une tape en vue de larforme gnrale des rgimes de pension. Dans cette mme voie, la loi du 29mars 1979 a ralis une harmonisation complte du rgime de pensionagricole avec les autres rgimes de pension contributifs.

    La loi du 31 juillet 1980, de son ct, apporte une amlioration considrableau rgime de pension. Elle introduit des mesures qui visent la revalorisationdes pensions infrieures aux minima inscrits dans les rgimes de pensioncontributifs pour certaines catgories de bnficiaires de pension quipeuvent se prvaloir de priodes d'activit professionnelle non soumises l'assurance obligatoire. Il s'agit principalement des gnrations d'entre desassurs qui au moment de la cration de leur rgime de pension ou aumoment de leur affiliation obligatoire avaient dj atteint un certain ge desorte qu'ils n'ont pas pu accomplir les stages prescrits pour l'obtention despensions minima.

    Les problmes financiers rencontrs par certaines caisses de pensionproviennent du fait que les modalits de financement datent du dbut desannes 60 et n'ont pas subi de rvision fondamentale, bien que les conditionsconomiques et la structure dmographique aient connu de profondesmodifications depuis lors. Ainsi la loi du 23 mai 1984 a entrepris une refontecomplte des modalits de financement de l'assurance pension contributiveafin de les adapter dans la mesure du possible aux contraintes conomiqueset dmographiques actuelles et futures. Elle a introduit une communaut derisque gnralise. Dans la mesure o la loi maintenait la structureadministrative des quatre caisses de pension, cette communaut de risquetait ralise par des transferts de compensation entre les quatre caisses. Enoutre, un systme de financement unique couvrait l'ensemble des charges durgime d'assurance. La nature mixte du financement tait conserve, c.--d.les charges du rgime taient couvertes, d'une part, par des cotisationsprleves sur les revenus professionnels des assurs et, d'autre part, par uneparticipation directe des pouvoirs publics. Toutefois, au lieu de se faire auniveau des prestations, cette participation se faisait dornavant au niveau desressources.

    L'volution de l'harmonisation et l'uniformisation des rgimes de pensioncontributifs s'achve avec la loi du 27 juillet 1987. La loi a cr un rgimecontributif unique d'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidit et desurvie en fusionnant les quatre rgimes de pensions contributifs. L'autonomiede gestion des caisses de pension est maintenue car celles-ci restentcomptentes pour les groupes socio-professionnels couverts par elles.Simultanment, elle ralise des amliorations dans la protection sociale dans

  • Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg 47

    des situations concrtes bien dfinies, notamment par l'introduction de"l'anne bb". L'objectif long terme consiste freiner l'augmentation ducot du systme de protection en matire de pensions, compte tenu del'volution dmographique et conomique. Aussi le Gouvernement affichaitsa volont de veiller ce que l'volution des rgimes contributif et statutairese poursuive, de sorte que le clivage entre les deux se dissipe et disparaisseprogressivement.

    Compte tenu de l'introduction par la loi de 1987 d'un rgime contributifunique d'assurance pension, les dispositions de la loi de 1963 ayant pourobjet la coordination des rgimes de pension ont t rendues caduques dansune large mesure. La loi du 22 dcembre 1989 a procd une nouvelledfinition prcise et claire des droits et devoirs incombant chaque caissede pension en cas d'assujettissement d'un assur plusieurs rgimes.

    Enfin, en vue de modifier structurellement les pensions du rgime contributifdans le sens d'une plus grande justice distributive et de rapprocherprogressivement les rgimes contributif et statutaire, diffrentesamliorations structurelles aux pensions du rgime contributif ont tapportes par la loi du 24 avril 1991, notamment par l'introduction du droit une pension de vieillesse anticipe l'ge de 57 ans. La transformation del'avance sur ajustements futurs de 7% inscrite dans la loi du 27 juillet 1987 enune amlioration structurelle dfinitive, l'augmentation de l'ordre de 10% detoutes les pensions, la modification du mode de calcul des futurs ajustementset le relvement du plafond cotisable constituent les lments essentiels del'essai du rapprochement des pensions des deux rgimes.

    Par la loi du 3 aot 1998 le lgislateur a institu des rgimes de pensionspciaux (qui s'apparentent cependant largement au rgime gnral dusecteur priv) pour les agents du secteur public, qui sont entrs en serviceaprs le 31 dcembre 1998. Les agents qui taient en service cette mmedate voient leur ancien systme statutaire aboli et soumis un rgime spcialtransitoire.

    Le 1er avril 2000, le Gouvernement a charg le Bureau international du travaild'une tude sur la situation actuarielle et financire du rgime gnral depension. Cette tude, prsente en fvrier 2001 aboutit la conclusion que "les calculs sous le statu quo montrent que la situation financire du rgimegnral d'assurance pension du Luxembourg est saine. " A la suite de lapublication du rapport du BIT le Gouvernement a runi au sein d'une tableronde sur les pensions les reprsentants des groupes parlementaires et despartenaires sociaux. Les conclusions retenues lors de cette table ronde ont traduites dans la loi du 28 juin 2002 qui prvoit une augmentation linairedes majorations forfaitaires de 11,9%, l'allocation d'un complment de find'anne, l'augmentation du taux des majorations proportionnelles de 1,78 1,85%, l'introduction d'une augmentation chelonne en fonction de l'ge etde la carrire d'assurance, le relvement des pensions minima au niveau dusalaire social minimum en valeur semi-nette, le relvement du taux

  • 48 Dveloppement de la scurit sociale au Luxembourg

    d'immunisation du revenu minimum garanti 30% pour les personnesactives et pensionnes, l'attribution des pensions de conjoint survivant 100% si la pension est infrieure au niveau de la pension minimum,l'abrogation des dispositions anti-cumul en cas de concours d'une pensionde conjoint survivant avec une pension d'orphelin, l'extension des baby-years pour les naissances antrieures au 1er janvier 1988; l'introduction d'unforfait d'ducation accord aux femmes qui n'ont pu bnficier des "annesbbs".

    2.2 Assurance maladie

    La premire loi luxembourgeoise en matire d'assurances sociales date du31 juillet 1901 concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre lesmaladies, n'a gure t modifie au sens d'une restructuration fondamentalede l'assurance. La situation sociale cependant souffre d'une disproportionentre l'augmentation progressive de la consommation des soins de sant etles capacits de financement des caisses de maladie. Certains facteurssocio-conomiques, notamment l'extension progressive de l'assurancemaladie des ouvriers d'autres catgories de travailleurs et l'amliorationcaractrise de la longvit de la population, ont cr auprs de certainescaisses une situation financire alarmante.

    La loi du 2 mai 1974 tait essentiellement motive par le souci d'assainird'urgence la situation financire de la caisse de maladie des ouvriers. Elle aapport une uniformisation des conditions de financement et des prestationsdes diffrentes caisses de maladie en appliquant les principales dispositionsdu Code des assurances sociales aux diffrents rgimes l'exception durgime agricole. La loi de 1974 a prvu notamment une participation accruede l'Etat au financement des dpenses et la cration d'un fonds de grosrisques. Du ct des professions indpendantes, la loi du 22 mai 1974 auniformis les conditions de financement et les prestations des diffrentescaisses.

    Les assurs de la caisse de maladie agricole taient les derniers ne pasavoir encore bnfici entirement des rformes opres par la loi du 2 mai1974. La loi du 20 avril 1977 a assimil le rgime agricole aux autres rgimesd'assurance maladie en ce qui concerne les prestations en nature, et d'autrepart, elle a tendu au rgime agricole diffrentes dispositions d'ordrefinancier dj prvues pour les autres caisses de maladie.

    Mme si la loi du 2 mai 1974 a uniformis les prestations de toutes les caissesde maladie, elle a laiss d'assez grandes disparits en matire de cotisations,de sorte que, suivant la caisse comptente, les assurs avaient supporterdes cotisations plus ou mois leves pour le mme montant de prestations.L'ide d'une fusion des caisses, qui parat justifie en ce qu'elle raliseraitl'galit de traitement des assurs en matire de cotisation dans une plusgrande communaut de risque, s'est heurte des difficults d'ordrefonctionnel et des questions de personnel. La loi du 27 juillet 1978 a pour

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    objet de raliser le mme objectif par la voie indirecte, en uniformisant pourtous les assurs, l'exception des exploitants agricoles, tant le plafondcotisable que le taux de cotisation. Afin d'liminer les causes des disparitssur le plan des charges de l'assurance maladie, l'uniformisation de lacotisation tait accompagne d'un systme de compensation sur les soldespositifs et les soldes ngatifs de toutes les caisses de maladie.

    En vue de poursuivre l' uvre d'harmonisation de l'assurance maladie, la loidu 23 avril 1979 a introduit les principales dispositions du Code desassurances sociales dans le rgime des professions indpendantes. Elletendait principalement vers l'harmonisation des dispositions ayant trait lacoassurance des membres de famille, certaines questions administrativeset aux voies et recours. La mme loi a introduit au profit de cette catgoriesocioprofessionnelle une indemnit pcuniaire en cas de maladie.L'indemnit pcuniaire consistait dans un montant forfaitaire qui ne pouvaitdpasser le salaire social minimum, sauf si l'assur justifiait une perte de gainplus leve, auquel cas l'indemnit pouvait tre augmente d'un pourcentagedtermin. Le bnfice de cette indemnit tait tendu aux travailleursintellectuels indpendants par le rglement grand-ducal du 24 mai 1979 etaux agriculteurs par la loi du 18 dcembre 1986.

    Vers la fin des annes 1980 l'assurance maladie tait gre par neuf caissesde maladie indpendantes les unes des autres, chaque caisse de maladieayant sa loi organique propre. Elles taient runies en une Union des caissesde maladie dont le rle, plutt effac, se limitait la ngociation desconventions avec les prestataires de soins. En outre, le secteur de la santconnut au cours de ces annes une progression dpassant sensiblement letaux de croissance conomique absorbant une part toujours croissante desressources nationales.

    La loi du 27 juillet 1992 a reform l'assurance maladie et le secteur de la santen introduisant les modifications suivantes:

    la codification de la lgislation en matire d'assurance maladie: eneffet, la lgislation en matire d'assurance maladie faisait l'objet delois multiples. Le rgime des ouvriers tait intgr au Code desassurances sociales (depuis 1925), les employs privs, lesprofessions indpendantes, les agriculteurs taient rgis par des loisspciales qui, nanmoins, pour les employs prives et lesindpendants, contenaient de nombreux renvois aux dispositions dulivre Ier du Code des assurances sociales;

    la rorganisation de l'Union des caisses de maladie: la loi a prvu quecelle-ci tait dornavant place sous l'autorit d'un conseild'administration et d'une assemble gnrale, en outre elle a servi decadre pour la cration d'un certain nombre de services quireprendraient une partie non ngligeable des attributions incombant l'poque aux diffrentes caisses; en effet, l'Union des caisses demaladie ne se limitait plus prparer les ngociations avec les

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    prestataires de soins, mais assumait l'ensemble du travailadministratif dans la mesure o l'assurance maladie tait appele rmunrer directement le prestataire sans passer par l'intermdiairedu patient (tiers payant), en consquence, les caisses de maladien'intervenaient plus et les hpitaux, laboratoires, pharmaciens etautres, prsentaient leur demande en paiement auprs d'un serviceadministratif unique pour l'ensemble des assurs; la mise en placed'un service commun de la comptabilit assurait dornavant leversement des prestations en nature dans le cadre du tiers payant,mais galement des autres prestations, ceci sur ordre du servicecomptent de la caisse de maladie concerne, les comptabilitsindividuelles des diffrentes caisses seraient en consquencesupprimes;

    l'introduction de mcanismes de rgulation de dpenses:- budgets de dpenses des mdecins et mdecins-dentistes;- nomenclature des actes mdicaux qui, non seulement

    numrait les diffrents actes, mais les dsignera par une lettrecl et un coefficient;

    - cette nouvelle nomenclature s'tendait aux professionsparamdicales, tablissements de cure, tablissements derducation et de radaptation fonctionnelles, laboratoiresd'analyses mdicales, fournisseurs de prothses;

    - budgets dans le secteur hospitalier: les dpenses taientdivises en dpenses directement proportionnelles l'activit eten dpenses indpendantes de l'activit;

    la redfinition du contenu de la ngociation entre Union des caissesde maladie et prestataires: les conventions dterminaient les droits etobligations rciproques et contenaient des dispositions d'ordregnral destines rester stables, et destines tre ngocies pourune dure indtermine, dnonables moyennant pravis;

    ramnagement de la procdure de ngociation entre l'Union descaisses de maladie et les prestataires:- introduction d'un calendrier de la ngociation;- reprsentativit des groupements professionnels des

    prestataires: elle s'apprcie au moment de la ngociation de laconvention et par la suite, lors des refixations tarifairesannuelles, les groupements signataires sont prsumsreprsentatifs;

    - redfinition des comptences de la commission de conciliationet d'arbitrage et renforcement de ses attributions;

    ramnagement de l'intervention de l'tat: la loi a fait intervenir l'tatau niveau des cotisations (et non plus au niveau des prestations),solution qui s'applique depuis 1985 l'assurance pension;

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    introduction du budget annuel des dpenses de l'assurance maladie:le budget annuel est tabli et le taux de cotisation est fix par l'Uniondes caisses de maladie elle-mme, les budget et taux de cotisationdoivent tre approuvs par l'assemble gnrale et l'instance detutelle;

    instauration du double degr de juridiction en cas de litige assur/caisse/ Union des caisses de maladie;

    instauration d'une Commission de surveillance.

    La loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique a apport deschangements majeurs la matire de l'assurance maladie. Les principauxtraits ayant un impact au niveau de la scurit sociale sont:

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