Droit civil 2ème année 2nd semestre droit de la responsabilité civile

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DROIT CIVIL 2 ND SEMESTRE PARTIE 2 LA RESPONSABILITE CIVIL E DELICTUELLE. La responsabilité civile Introduction : I La notion Mot que l’on trouve dans plusieurs disciplines du droit. De Répondre du latin, répondre: mécanisme juridique en application duquel une personne doit répondre de ses actes, en subissant une peine responsabilité pénale, ou en réparant un préjudice responsabilité administrative te responsabilité civile. Il y des responsabilités, elles se décline en fonction du droit considéré. A_ Distinction des Responsabilités ad civil et pénal La responsabilité ad c’est l’obligation pour l’ad ou personne publique de réparer les préjudices causé aux administrés. La Responsabilité pénale: obligation pour ’auteur d’une infraction de répondre de ses actes. Avec deux finalités: punition et resocialisation. La responsabilité civil: objectif d’indemnisation. Elle n’a pas pour objectif prioritaire la punition. Ce pose le problème des dommages et intérêts punitif, admettre que des dommages et I soit attribué à la victime pour réparer et pour punir le responsable. Arrêt 1 décembre 2010, à propos de l’exequatur d’une décision Américaine. Deux époux californiens ont acheté en France un voilier fabriqué par la société Pajot, ramener au état unis, le bateau est accidenté sur lequel il y a eu des travaux, il demandent des D et I compensatoires aux EU. Il obtiennent 1M$ il demandent en plus des DI punitif. Il obtiennent des DI punitif. Ils veulent la faire exécuté en France, pour cela il doivent obtenir l’exécratoire contrôle par la justice française de la décision étrangère pour la faire appliqué. En droit Français on admet pas des DI punitif. La cour de cassation rend une décision en deux temps: les DI punitif ne sont pas par principe contraire à l’ordre public Français, on doit pour équoituré. Sauf si ils sont disproportionné au préjudice subit, c’est contraire à l’ordre public. Elle refuse donc l’application. De plus en plus de pression pour que la France admet les DI punitif.

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DROIT CIVIL 2ND SEMESTRE

PARTIE 2 LA RESPONSABILITE CIVIL E DELICTUELLE.

La responsabilité civile

Introduction :

I La notion

Mot que l’on trouve dans plusieurs disciplines du droit. De Répondre du latin, répondre: mécanisme juridique en application duquel une personne doit répondre de ses actes, en subissant une peine responsabilité pénale, ou en réparant un préjudice responsabilité administrative te responsabilité civile. Il y des responsabilités, elles se décline en fonction du droit considéré.

A_ Distinction des Responsabilités ad civil et pénal

La responsabilité ad c’est l’obligation pour l’ad ou personne publique de réparer les préjudices causé aux administrés.

La Responsabilité pénale: obligation pour ’auteur d’une infraction de répondre de ses actes. Avec deux finalités: punition et resocialisation.

La responsabilité civil: objectif d’indemnisation. Elle n’a pas pour objectif prioritaire la punition.

Ce pose le problème des dommages et intérêts punitif, admettre que des dommages et I soit attribué à la victime pour réparer et pour punir le responsable.

Arrêt 1 décembre 2010, à propos de l’exequatur d’une décision Américaine. Deux époux californiens ont acheté en France un voilier fabriqué par la société Pajot, ramener au état unis, le bateau est accidenté sur lequel il y a eu des travaux, il demandent des D et I compensatoires aux EU. Il obtiennent 1M$ il demandent en plus des DI punitif. Il obtiennent des DI punitif. Ils veulent la faire exécuté en France, pour cela il doivent obtenir l’exécratoire contrôle par la justice française de la décision étrangère pour la faire appliqué. En droit Français on admet pas des DI punitif. La cour de cassation rend une décision en deux temps: les DI punitif ne sont pas par principe contraire à l’ordre public Français, on doit pour équoituré. Sauf si ils sont disproportionné au préjudice subit, c’est contraire à l’ordre public. Elle refuse donc l’application. De plus en plus de pression pour que la France admet les DI punitif. Ou les DI sont compensatoires, ils doivent proportionné au préjudice, les punitif ne sont pas contraire à l’ordre Français sauf si ils sont disproportionnés. La close pénale ressemble à des DI punitif.

Alors que l’on avait des but distinct, il tente à se croiser aujourd’hui. Sanction nouvelle e pénale de réparation. Obligation de réparer le préjudice.

B_ Distinction de la responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile délictuelle

La responsabilité délictuelle n’est pas la conséquence de l’inexécution d’un contrat. Conséquence d’un délit ou le délit en pénal: infraction intermédiaire, en civile: le délit est une faute illicite intentionnel. Ou bien un quasi délit, fait illicite non intentionnel.

II L’évolution de la responsabilité civile

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Domat, né en 1625, il a dégagé le principe de la responsabilité civile pour faute. On retrouve le principe dans le code de 1804, il y a que 5 articles sur la responsabilité civile. Différentes hypothèses de responsabilité: du fait des personnes dont on doit répondre, responsabilité du fait de animaux dont on a la garde, du fait des bâtiments, elle était toutes considéré comme fondé sur la faute. Faute des parents dans la surveillance ou dans l’éducation, faute dans la garde de l’animal, faute de ne pas avoir entretenu le bâtiment. Jusqu’à la révolution industrielle qui va entrainé le machinisme, qui entraine une multiplication des préjudices qui n’était pas toujours consécutif à des fautes. Exemple: ouvrier qui travaille dans une usine d’emboutissage, se fait coupé les mains. Il y a une faute mais il ne peut pas demander des réparations pour sa propre faute. La victime ne peut pas obtenir réparation, le préjudice n’est pas consécutif à une faute.

1880, la JSP et la doctrine ont recherché d’autres fondement pour accorder la réparation des préjudices. Théorie du risque: celui qui exerce une activité dangereuse pour autrui dont il reçoit un bénéfice, activité rémunératrice, il doit réparer les préjudices causé dans le cadre de cette activité, en vertu de l’adage Là ou il y a société il y a droit. La ou il y a rémunération il ya charge. Elle ne permet pas toujours l’indemnisation, car toujours d rémunération.

Théorie de la garantie 1950, par Starck, on ne pourra jamais indemniser en totalité les préjudices de toutes les victimes, trop cher. Il propose d’accorder pour les préjudices les plus graves, une indemnisation de plein droit mais forfaitaire, on ne propose plus une indemnisation totale. Elle repose sur un mécanisme de socialisation du risque, on va prélever sur la collectivité des revenu pour l’indemnisation de ses préjudices. Le législateur c’est inspiré de cette théorie dans deux domaines: indemnisation des accidentes du travail, indemnisation par les caisses de la sécurité sociale par des prélèvements. Indemnisation des accidents de la circulation, loi de 1985, mécanisme d’indemnisation forfaitaire, assurance obligatoire. Préjudice pour les personne non assuré: fond de garantie automobile, indemnise la victime, se retourne vers le responsable pour avoir le remboursement des sommes qu’il avait versé. Financé par un prélèvement sur les cotisation d’assurance.

1804 On est passé d’un système de responsabilité à un système d’indemnisation. Dans la responsabilité civil, le but est l’indemnisation. L’indemnisation est un résultat incertain car il suppose qu’un certain nombre de conditions sont remplit. Faute préjudice, lien de causalité. Le responsable doit être identifié, il faut qu’il soit solvable. Quand il manqué une condition on ne pouvait pas obtenir de DI. Le sens de l’évolution est d’obtenir des DI.

On va posé l’indemnisation comme étant un droit.

Titre 1 Le droit commun de la responsabilité des titulaires 1382 à 1384

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En droit commun la responsabilité contractuelle suppose 3 conditions: - Un fait générateur - Un préjudice - Un lien de causalité

Il y a 3 faits générateurs: - Le fait personnel - Le fait d’autrui - Le fait des choses ruine des bâtiments, animaux.

Chapitre 1 La responsabilité du fait personnel

Responsabilité pour faute à la fois de 1382, délis et 1383, faute d’imprudence ou de négligence

Section 1 La notion

La différence est l’intention délictuelle faute d’intention quasi délictuelle faute d’intention. Traditionnellement en matière civile, on enseigne que la faute comprote deux éléments: objectif

et un élément subjectif.

§1 L’élément objectif

C’est le caractère illicite.

A_ La consistance de la faute

a) La notion

La faute est une violation d’une obligation pré existante. La faute c’est un comportement contraire à une norme de conduite qui peut être d’origine légale ou d’origine JSP, voir coutumière.

b) La faute toujours objectivement illicite Peu importe sa gravité

A la différence de la responsabilité pénale, comportement d’une certaine gravité. Une faute lourde ou d’une faute légère: Tout faits quelconque de l’homme qui cause à autrui un

dommage.

c) Faute de commission ou d’omission

La faute par commission :

C’est celle qui résulte de l’accomplissement d’un acte objectif illicite. Les juge disposent en civil d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier un comportement de faute. Contrairement au pénal ou il y le principe de la légalité.

Arrêt de la cour de cassation civil 2001, une femme qui engage une action en responsabilité civile contre la maitresse de son mari. La sanction classique est le prononcé du divorce. En matière de divorce, il est possible d’obtenir des DI. Mais la elle ne demande pas des DI à son mari mais à la maitresse, elle se retourne au 1181. Elle soutient que le fait pour cette femme d’avoir une relation avec

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un homme marié est une faute, fait illicite. Mais la cour de cassation décide qu’il n’y a pas de faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l’égard de l’épouse.

La faute pas omission :

Arrêt de 1951, Edouard Branly ingénieur qui aurait inventé la TSF, télégraphe sans fil. Turpin, mécanisme de réception des ondes, il en serai à l’origine. Il écrit un ouvrage dans lequel il e cite jamais le nom de Branly ( usurpateur) Branly engage une action en responsabilité civile d’omission. Turpin est engager à indemnisé.

Arrêt une personne mort noyé, le propriétaire est condamné car il a omit d’obligé ls passager à porter un gilet de sauvetage.

Arrêt de 1998, sur les piscines une personne a omit de fermer à clé le portail….

d) L’abus de droit

La JSP la rattache à la responsabilité civile pour faute. Il y a régulièrement des arrêts qui concerne le gueth. La religion juive, en cas de divorce, la femme ne peut pas se remarier si son mari ne lui délivre pas de gueth, lettre de répudiation. Si le mari ne délivre pas guelth elle ne peut pas se marie religieusement il sont pour la religion juive illégitimes. Arrêt de principe civil 2 ème 1985, elle applique la théorie d’abus de droit. Délivrer le Gueth est une obligation de faire. La seul sanction depuis 90 est la condamnation au mari à des DI on ne peut pas le contraindre à verser des Gueth.

B_ L’appréciation de la faute in apparat

La JSP apprécie la faute in abstracto par rapport à un individu moyen placé dans la même situation. La JSP ne tient pas compter des particularités de l’auteur de la faute.

§2 L’élément subjectif de la faute : l’imputabilité

Pour engager la responsabilité civile de son auteur, la faute doit lui être imputable c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir lui être reprochée et on considère que l’imputabilité suppose deux conditions il faut la conscience et il faut la volonté.

La conscience: l’auteur de la faute doit avoir été lucide. La volonté il fut qu’il est été libre de ses actes.

On devrait en déduire que la personne qui a causé un dommage sans liberté de conscience ou : et sans volonté, il n’est pas responsable, il manque l‘élément subjectif de la faute. La victime n’aurait le droit à aucunes indemnisations, or on refus ce résultat en civil.

Pour l’indemnisation des victimes, la loi et la JSP on tendance à écarter cette tendance d’imputabilité. On s’achemine vers une responsabilité objective.

A_ Le cas des malades mentaux relève de la loi de 1968

Dans le système de 1804, la JSP écarté leur responsabilité civile. JSP a duré jusqu’à 1968. Loi relative aux majeurs protégés, elle a instauré la mise sous curatelle…. Elle renversé la JSP antérieur a posé le principe que celui qui a causé un dommage sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Article 414 - 3. L’absence de lucidité du malade mental n’est plus une cause d’irresponsabilité civile. L’imputabilité n’est plus une condition de la responsabilité civile.

Observations: - on peut être civilement responsable et pénalement irresponsable. En pénal, le trouble mental total entraine l’irresponsabilité pénale.

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- problème sur lequel la cour de cass n’a pas encore statué: un malade mental et auteur et victime. Si on l’admet, on l’impute or l’imputabilité n’est plus un condition de responsabilité civile. Malade psy en fugue, il a mi le feu et c’est brulé, on peut lui opposé sa propre faute quand il va demander réparation?

B_ Les enfants mineurs

C’est la JPS qui a modifier les choses jusqu’en 84, la JSP distinguer les mineur doté d’un discernement et ceux qui en été dépourvu. La cour adopte deux situations:

- Avec un discernement différent imputé la faute commise faute civile personnel engagé, même si les parent indemnisé.

- Sans discernement la cour de cassation considérait qu’il irresponsable civilement, on ne peut pas lui imputer sa faute

En 84, la cour de cassation rend 5 arrêts sur la responsabilité civile des mineurs. Arrêt Lemaire un enfant de 13 ans, il a été électrocuté en visant une ampoule électrique car l’électricien a fait une erreur de montage. Les parents engagent une action en responsabilité contre l’électricien. L’avocat de l’électricien invoque la faute de l’enfant, il aurait du couper le disjoncteur. La cour de cassation va opposer au mineur sa propre faute. Se qui aboutit a un partage de responsabilité. On évalue en pourcentage la part de préjudice alors que le discernement n‘est pas établit. La cour écarte la possession du discernement. Même si il n’avait pas son discernement on peut lui invoquer sa faute.

La cour de cassation a affirmé que le discernement n’est plus un condition responsabilité civile des mineures.

Section 2 La mise en œuvre de la responsabilité civile du fait personnel

Les articles 1382 1383 instituent une responsabilité pour faute prouvé. Cela a une incidence sur les causes d’exonérations. (Il peut être exonéré si la faute est prouvée.)