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Droit appliqué – S3

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Introduction . Le droit de la protection juridique des majeurs comme réponse à un phénomène sociétal

I. Les contours de l’incapacitéA. L’incapacité, une exception

B. Les causes de l’incapacité

C. L’étendue de l’incapacité

II. Les acteurs de la protection juridique des majeurs A. Le majeur protégé

B. La personne chargée de la protection

C. L’autorité judiciaire

D. Le ministère des affaires sociales

E. Le conseil départemental

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Loi de 1838 sur les aliénés

Priorité accordée aux intérêts de la famille et de la société au détriment de l’incapable

Etablissement public d'aliénés dans chaque département

Placement d’office par le préfet (si atteinte possible à l’ordre public ou sécurité des personnes) ou sur demande des familles.

Loi de 1968 portant réforme sur les incapables majeurs

Protection juridique des majeurs : approche essentiellement patrimoniale

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

Reconnaissance des droits des personnes vulnérables

Devoir des familles et de la collectivité publique (art 415 c.civ)

Ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

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Nombre de nouvellesmesures de protection enhausse depuis 2010 (loi EVen 2009)

800 000 majeurs protégés enFrance

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Causes du nombre croissant de majeurs protégés:

Vieillissement de la population et maladies associées

Meilleure prise en compte du handicap: Art12 CIDPH: indique qu’il appartient aux Etats de prendre: « les mesures appropriées pour donner aux personnes

handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuventavoir besoin pour exercer leur capacité juridique »

Dérive du système consistant à traiter judiciairement des problèmes sociaux Loi de 2007: création de mesures

d’accompagnement pour les personnes qui relèvent davantage d’une prise en charge sociale que d’une protection juridique

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A. L’incapacité, une exception

Principe:

personnalité juridique= aptitude de toute personne physique ou morale à être titulaire de droits et à pouvoir les mettre en œuvre

art 8 c. civ: « Tout Français jouira des droits civils. »

art 414 c.civ: « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance »

Exception

Art 425 c.civ: « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique […] »

Art 415 c.civ « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire […] ».

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B. Les causes de l’incapacité

les incapacités familiales

les incapacités de défiance

les incapacités de protection

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C. L’étendue de l’incapacité

art 414 c.civ: « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance »

Incapacité de jouissance: privation de certains droits: rare

Ex: patient ne peut pas faire un leg à son médecin

Incapacité d’exercice: Empêchement de mettre en œuvre certains droits

Actes conservatoires

Actes d’administration

Actes de disposition

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II. Les acteurs de la protection

juridique des majeurs

Protection juridique

A. Le majeur protégé

B. La personne chargée de la

protection

C. L’autorité judiciaire

D. Le ministère des affaires

sociales

E. Le conseil départemental

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B. La personne chargée de la protection

membre de la famille du majeur protégé,

un mandataire professionnel

une personne morale, qualifiée de « service mandataire » ou de « service tutélaire »;

une personne physique (profession libérale)

un salarié de l’établissement de soins où est pris en charge le majeur protégé (les « préposés d’établissement »)

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C. L’autorité judiciaire

Autorité judiciaire

Ministère de la Justice

• Suivi des activités des tribunaux Procureur de

la République

• Demande de protection des tiers

• Habilite les médecins pour les certificats médicaux

• Avis sur la liste des mandataire

Le juge des tutelles

• Ouverture, modification, fin des mesures

• Surveiller les personnes chargées de protection

Le service des greffes

• Contrôle des comptes de gestion des tuteurs

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D. Le ministère des affaires sociales

Les directions régionales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale (DRJSCS)

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

Les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS)

E. Le conseil départemental

Gestion des mesures d’accompagnement social personnalisé

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A. Les mesures de protection

B. Les mesures d’accompagnement

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A. Les mesures de protection

L’ouverture de la mesure

Article 430 du code civil

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge: par la personne qu'il y a lieu de protéger

ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux,

ou par un parent ou un allié,

une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers (= médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social…).

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La demande

doit comporter :

Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne,

L'identité de la personne à protéger,

L'énoncé des faits qui appellent cette protection.

est adressée au juge des tutelles.

Principe: Le juge auditionne le majeur à protéger (avocat possible)

Exception: si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.

Possibilité pour le juge:

ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale)

demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

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La protection du majeur

Le juge peut désigner : art 449 code civil celui ou celle qui a été choisi(e) par avance par la personne à protéger elle-même.

le conjoint de la personne à protéger, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil desolidarité ou son concubin,

un parent,

un allié

une personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables.

A défaut, le juge nomme un professionnel (inscrit sur une liste dressée par le Préfet) art450 c.civ.

La personne désignée est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à lapersonne protégée et au juge.

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Sauvegarde de justice

Mesure temporaire de courte

durée

Curatelle

Mesure d’assistance

Tutelle

Mesure de représentation

Personnes

concernées

3 cas

- Incapacité temporaire (ex :

coma, traumatismes crâniens)

- Altération des facultés

nécessitant un besoin

ponctuel d’être représenté pour

certains certains actes

déterminés (ex :une vente

immobilière).

- Facultés durablement

atteintes , en attente d’une

autre mesure

3 conditions:

- besoin d’être conseillé ou

contrôlé dans les actes

importants de la vie civile

- protection d'une manière

continue.

- Pas hors d’état d’agir elle-même

2 Conditions:

- besoin d'être représentée

dans les actes de la vie

civile

- de manière continue

2 cas:

• Altération des facultés

mentales,

• Altération des facultés

corporelles au point

d'empêcher l'expression de

leur volonté.

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Sauvegarde de justice

Mesure temporaire de courte durée

Curatelle

Mesure d’assistance

Tutelle

Mesure de

représentation

Les

différents

types de

mesures

de

protection

Sauvegarde de justice sur décision

du juge des tutelles

(procédure commune aux 2 autres

mesures)

Sauvegarde de justice par déclaration

médicale

Déclaration faite au procureur de la

République soit :

par le médecin de la personne,

accompagnée de l'avis conforme d'un

psychiatre,

par le médecin de l'établissement de

santé où se trouve la personne

Curatelle simple :

Personne seule pour les actes de

gestion courante (dactes

d'administration et actes

conservatoires)

Assistance du curateur pour des

actes plus importants (actes de

disposition).

Curatelle renforcée :

Le curateur

• Perçoit les ressources de la

personne

• règle ses dépenses sur un compte

ouvert au nom de celle- ci.

Dans les 2 cas possibilité de curatelle

« aménagée »: certains actes

autorisés.

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Sauvegarde de justice

Mesure temporaire de courte durée

Curatelle

Mesure

d’assistance

Tutelle

Mesure de

représentation

Effets de la mesure - conserve l'exercice de ses droits, à des actes pour lesquels

le juge a désigné un mandataire spécial.

- Permet au majeur de contester des actes contraires à son

intérêts:

Annuler un acte

rescision pour lésion

action en nullité pour trouble mental

Art 414-1 c.civ « Pour faire un acte valable, il

faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui

agissent en nullité pour cette cause de

prouver l'existence d'un trouble mental au

moment de l'acte »

Art 1129 c.civ: « Conformément à l'article

414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir

valablement à un contrat »

Modifier un acte:

réduction en cas d'excès

Voir tableau distribué en TD

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Sauvegarde de justice

Mesure temporaire de courte

durée

Curatelle/ Tutelle

Durée 1 an, renouvelable une fois par le

J des tutelles = durée totale 2

ans max.

Fin de la mesure:

A l'expiration de la durée fixée

A la levée de la mesure par le

J des tutelles soit:

après l’accomplissement

des actes pour lesquels

elle a été ordonnée,

lorsque le majeur reprend

possession de ses

facultés,

Par l'ouverture d'une mesure

de curatelle ou de tutelle,

Par le décès de la personne

protégée.

5 ans max, renouvellement illimité (réexamen nécessaire par le

J)

Renouvellement possible pour une durée plus longue :

• l'altération des facultés du majeur protégé apparaît

irrémédiable,

• avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur

de la République

Fin de la mesure:

A tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus

nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne

habilitée à demander une mise sous curatelle/tutelle, après

avis médical.

A l'expiration de la durée fixée, en l'absence de

renouvellement,

Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de

la curatelle ou inversement,

Au décès de la personne protégée.

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B. Les mesures d’accompagnement

Majeurs concernés:

Pas d’altération des facultés personnelles,

Difficultés sociales et budgétaires les mettant en péril.

Objectifs:

Suivre certaines situations (addiction, surendettement, grande difficulté sociale, etc.)

Accompagnement social pour diminuer le recours au juge dans un 1er temps

2 types mesures

MASP= mesure d’accompagnement social personnalisé

MAJ= mesure d’accompagnement judiciaire

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B. Les mesures d’accompagnement

a) MASP= mesure d’accompagnement social personnalisé

La loi En résumé

Article L. 271-1 du CASF al 1:

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la

santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à

gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement

social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses

prestations sociales et un accompagnement social individualisé.

Art L271-2 du CASF al 1

Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant

à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations

sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent

de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être

déjà mises en œuvre.

Mesure visant à permettre au majeur :

de gérer à nouveau ses prestations sociales

de manière autonome.

Une meilleure insertion sociale (action des

services sociaux du département, délégation

possible à une autre CT, à une association, à

un organisme à but non lucratif, ou à un

organisme débiteur de prestations sociales).

2 moyens:

• aide à la gestion de ses prestations

sociales

• accompagnement social individualisé

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La loi En résumé

Article L. 271-1 du CASF al 2:

Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre

l'intéressé et le département, représenté par le président

du conseil départemental, et repose sur des engagements

réciproques.

Article L271-2 du CASF al 2

Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à

percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des

prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité

au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

Existence d’un contrat d'accompagnement social

personnalisé

Contient des engagements réciproques entre le

département et la personne concernée. 2 niveaux:

• accompagnement social et budgétaire,

• perception et gestion des prestations par la

collectivité départementale

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La loi En résumé

Article L271-5 du CASF

En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement

social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le

président du conseil départemental peut demander au juge

d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au

bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire

à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est

redevable.

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne

s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins

deux mois.

Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources

nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il

assume la charge effective et permanente.

Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans

renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder

quatre ans.

Le président du conseil départemental peut à tout moment saisir

le juge pour mettre fin à la mesure.

En cas de refus d’un contrat ou non respect:

gestion directe des prestations sociales (pour

le paiement du loyer) du majeur, sans son accord

sur demande du Président du conseil

départemental au juge.

Conditions :

• Refus d’ un contrat ou non respect d’un contrat

• Pas de paiement de loyer depuis 2 mois min.

• Ne doit pas avoir pour effet de le priver de

ressources nécessaires à sa subsistance et des

personnes à sa charge

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La loi En résumé

Art L271-2 al 2 du CASF

Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié

par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation

préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social

personnalisé puisse excéder quatre ans.

Article L271-6Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur

bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en

ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du

conseil départemental transmet au procureur de la République un rapport

comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne

ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application

des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les

informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.

Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des

tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture

d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en

informe le président du conseil départemental.

Durée de la mesure :

• 6 mois à 2 ans,

• renouvelable après évaluation avec

durée totale max. 4 ans.

Si mesure insuffisante:

• Président du CD remet un rapport (évaluation

de la situation sociale) au Procureur de la

République

• Procureur peut saisir juge des tutelles pour

qu’il prononce:

o Sauvegarde de juste

o Curatelle

o Tutelle

o MAJ

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B. Les mesures d’accompagnementb) MAJ = mesure d’accompagnement judiciaire (articles 495 à 495-9 du code civil)

Majeurs concernés, conditions cumulatives: Échec MASP Pas de mesure de protection en cours Action moins contraignante insuffisante.

Procédure:

Effets :

Contraignant: aucun contrat, s'impose au majeur.

Aucune incapacité juridique (à la différence des mesures de protection).

Désignation mandataire judiciaire à la protection des majeurs MJPM

Rapport du Conseil

départemental

Procureur de la République

Juge des tutelles après audition du majeur concerné

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Rôle du MJPM ( parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet) perçoit les prestations incluses dans la mesure (décision du juge) sur un compte ouvert au nom de

la personne.

doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.

Objectif: rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources.

Durée 2 ans max.

Renouvelable par décision motivée du juge (demande de la personne, du mandataire ou du procureur), durée totale max 4 ans.

Fin au terme de la durée prévue par le juge

à tout moment sur décision du juge (fin ou modification)

si une mesure de protection est ouverte

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c. Bilan du dispositif

Limites réduisant sa portée: Durée: 4 ans max.

Personnes concernées: Uniquement les personnes majeures bénéficiaires de prestationssociales.

Exclusion: majeurs dont le niveau d’altération des facultés n’est pas suffisant pour prononcer unemesure de protection juridique rencontrent de grandes difficultés dans la gestion de leurs ressources,constituées d’éléments autres que des prestations sociales

Limite des MASP: caractère contractuel et complexe : requiert par définition, contrairement aux mesures

judiciaires, l’accord des intéressés, qui ne sont pas naturellement enclins à le donner

Limite des MAP ne peut être prononcée qu’à la demande du procureur de la République lequel agira en

pratique à la demande des services du département.

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Objectif du dispositif global

Limites concernant la mise en place du dispositif :

pouvoirs publics : communication insuffisante sur l’existence de ces mesures,

département: faible mobilisation , inquiets du coût des mesures

travailleurs sociaux: insuffisante prise en charge

parquets et juges: manque de réorientation des demandes d’ouverture de mesuresde protection juridique vers les travailleurs sociaux du département, lorsque le majeurconcerné paraît relever davantage d’un dispositif social que d’une mesure judiciaire.Nécessité d’un épuisement des solutions sociales avant requête auprès du juge.

MASP Si échec: MAP

Si échec + altération : mesure de protection