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Droit AdministratifTITRE 2: LES PROCDS JURIDIQUES DE L'ADMINISTRATION

Dans un tat de droit, l'administration doit agir pour remplir ses missions d'intrt gnral et elle le fait sur la base d'actes juridiques qu'elle est habilite dicter. Parmi ces actes juridiques, il en est qui sont de droit priv, mais ce qu'elle utilise beaucoup ce sont les actes administratifs, notamment les unilatraux. Ces derniers permettent de crer unilatralement des normes juridiques qui vont s'imposer aux administrs sans que leur consentement soit ncessaire. ct de ces actes unilatraux, on trouve galement les contrats, qui vont s'imposer du fait de l'accord des parties signataires. En dpit de l'apparence simplicit de la distinction entre les actes unilatraux et les contrats, malheureusement la distinction n'est pas toujours vidente, en tout cas elle est fonde ni sur l'importance de la ngociation en amont de la norme, c'est--dire avant qu'elle soit adopte;Exemple: les contrats d'adhsion et les actes concerts montrent une inversion d'aspect entre les deux procds.Ni sur le nombre de volonts l'origine de la norme. Ce qui distingue fondamentalement les deux, dans un acte unilatral la norme s'applique au destinataire en dehors de tout consentement, tandis que dans le contrat, c'est l'accord des parties au contrat qui dclenche la cration de la norme.

SOUS-TITRE 1: L'ACTE ADMINISTRATIF UNILATRAL

C'est une notion fondamentale du droit administratif, mais sa notion ne fait pas l'objet d'une dfinition claire et prcise.D'aprs un critre organique, l'acte administratif comprendrait tous les actes que prend l'administration et les personnes publiques, et seulement ces actes. Nanmoins, tout acte de l'administration n'est pas forcment un acte administratif, cela peut tre un acte de droit priv. De plus, un acte administratif peut maner d'une personne prive, dans le cadre d'une mission de service public par exemple. Le cas le plus frquent est tout de mme un acte administratif mis par une personne publique et soumis un rgime de droit public.Ce qu'il faut entendre par unilatral est marqu par une grande originalit, car contrairement au droit priv o il y a un accord des parties et les personnes prives sont rarement en capacit d'imposer une autre une obligation sans son consentement, sauf quelques exceptions. En revanche, c'est tout naturellement que les personnes publiques vont crer unilatralement des actes administratifs unilatraux, c'est d'ailleurs le procd le plus courant d'action d'une personne publique. Ceci repose sur une situation d'ingalit entre l'administration et les administrs. C'est pourquoi la doctrine, notamment aprs le Doyen Hauriou, parle du privilge du pralable, ce qui signifie que l'administration peut prendre des mesures qui vont s'imposer sans qu'elle ait besoin de s'adresser au pralable un juge, pour autant l'acte administratif unilatral n'est pas une dcision de justice et par ailleurs, il faut qu'il y ait un texte voire un fondement jurisprudentiel pour lgitimer ce pouvoir d'action unilatrale et acte excutoire c'est--dire que les administrs sont tenus de se soumettre l'acte administratif unilatral, avec tout de mme un moyen de recours devant un juge comptent pour contester cet acte. L'origine du recours l'acte unilatral est inhrente l'existence mme de l'administration et des institutions publiques.La dfinition de l'acte administratif unilatral doit nous permettre de connatre le rgime juridique, qu'il soit contentieux mais galement non contentieux prcisment applicable l'acte.

CHAPITRE 1: LA NOTION DACTE ADMINISTRATIF UNILATRAL

C'est l'acte juridique qui par la seule volont de l'administration modifie ou refuse de modifier les droits et obligations des administrs.

SECTION 1: LES CRITRES DE L'ACTE ADMINISTRATIF UNILATRAL

Il en existe bien sr des multiples, on en retient un tir du contentieux des actes car la dfinition des actes administratifs unilatraux s'est progressivement labore grce luvre du juge administratif. En effet c'est au travers du dveloppement du recours pour excs au pouvoir (REP) que le juge administratif a peu peu dfini la notion de l'acte administratif unilatral, car le REP est ouvert contre les actes administratifs unilatraux. Plus prcisment, pour apprcier la recevabilit des requtes portes devant lui, le juge administratif a d laborer progressivement les caractristiques des actes administratifs unilatraux. Cette dfinition ne nous suffira pas car l'analyse prtorienne est borne par les questions que le juge doit rsoudre et qui sont bien souvent trs techniques. Trois grands critres permettent de mieux approcher la catgorie des actes administratifs unilatraux.

1. Le caractre normatif de l'acteAu dpart de la dfinition de la norme, on a le caractre perspectif ou impratif. Une norme juridique ne consiste pas seulement en un commandement ou en une interdiction. Une autorisation ou une habilitation constituent aussi des normes juridiques, on parle d'ailleurs de normes permissives. L'autorisation est tout de mme imprative mais ceci l'gard de l'administration et des tiers. Une norme est le rsultat d'un acte de volont destin produire des effets de droit.

A. La notion de norme juridiquePremirement, l'acte administratif contient une norme juridique, mais toutes les normes juridiques ne sont pas forcment contenues dans un acte. Par ailleurs, une norme peut rsulter d'un fait. Les oprations matrielles volontaires peuvent avoir pour consquence des normes. Un acte dcisoire contient une dcision, autrement dit un impratif, une norme juridique. On peut tenir pour synonyme 'norme juridique' et 'acte dcisoire'.Deuximement, on doit faire une distinction entre norme juridique et acte faisant grief. Ce dernier est trs utilis dans les REP, car c'est une condition de recevabilit du recours. Il faut savoir que bien souvent l'assimilation est faite entre ces deux termes, pourtant la dcision faisant grief comporte lment supplmentaire; mme si tous les actes faisant grief sont des normes juridiques ou actes dcisoires, toutes les dcisions administratives ne font pas grief. Le plus souvent, si un acte affecte l'ordonnancement juridique, c'est--dire les droits et obligations des personnes, il va faire grief en imposant des obligations ou en les mettant en cause indirectement.Exemple: un arrt qui transforme une rue en voie pitonne modifie les droits des automobilistes. Un refus d'accorder une autorisation d'installation d'une terrasse sur un trottoir un cafetier.Les personnes pouvant tre affectes sont aussi bien des personnes physiques ou morales et galement des personnes prives ou publiques.

B. Le caractre normatif et les catgories dactes administratifs Il y a un certain nombre d'actes pris par les personnes publiques qui ne sont pas forcment des actes administratifs.

1. Les actes prparatoires, dcisifs et confirmatifsLeur caractristique commune est qu'ils sont sans consquence sur le droit en vigueur, soit qu'ils annoncent un futur acte normatif, soit qu'ils ne fassent que rappeler une norme dj existante.

a. Les actes prparatoiresIls sont pris en amont de l'acte administratif unilatral pour prparer son diction. Puisqu'il s'agit de la prparation d'un acte futur et que c'est cet acte futur qui va affect le droit en vigueur, seul cet acte futur pourra tre attaqu devant le juge, il faudra donc attendre que cet acte entre en vigueur.Sont des actes prparatoires: une proposition de dcision, un avis pralable une dcision, mais qui dans certains cas lie le pouvoir de dcision du destinataire public.Exemple: CE., 1987 Ville de Grenoble c/ Jay o l'avis pralable a restreint le pouvoir de dcision du maire, dans ce cas le juge va admettre le recours contre l'avis.Les consultations ou recommandations sont du mme type que les avis pralables, elles ne font donc pas grief, mais dans certains cas ces recommandations vont tre considres comme des dcisions faisant grief et ainsi susceptibles de REP.Exemple: CE., 2011Association pour une formation mdicale indpendante(FORMINDEP) o une recommandation a t faite par une autorit publique indpendante, la Haute Autorit de Sant, l'gard d'un traitement mdicamenteux contre le diabte. Le juge a considr que cette recommandation doit tre observ comme une dcision faisant grief car les effets de cette recommandation le font.Les mises en demeure sont des mesures par lesquelles l'administration ordonne une personne d'agir dans un sens prcis et ceci sous la menace d'une poursuite ultrieure. Nanmoins une mise en demeure peut devenir normative si elle comporte une mesure nouvelle ou encore si elle contient une menace prcise ou fixe un dlai d'excution, CE., 1991 Confdration nationale des associations familiales catholiques.On observe que la jurisprudence tient du fait qu'en principe c'est la dcision ultrieure qui dploie les effets juridiques les plus importants, par consquent il suffit de reconnatre que c'est cette dcision ultrieure qui fait grief. L'exercice d'un recours contre un acte prparatoire risque la fois d'tre prmatur et inefficace car toute simplement il n'empcherait pas l'adoption de la mesure ultrieure. D'o donc un rgime contentieux de ces actes prparatoires qui dcoule de ses caractres, c'est--dire en principe irrecevabilit du REP mais possibilit de l'invoquer par voie d'exception lors du recours contre la dcision finale.Certains de ces actes prparatoires vont donc tre analyss par le juge comme actes faisant grief, et donc susceptibles de REP. On peut les qualifier d'actes ngatifs, c'est--dire qu'ils vont empcher la poursuite de la procdure, CE., 1998 Dpartement de la Vende. La gravit des consquences de l'acte fait que le juge peut admettre que cet acte prparatoire fait grief.Dans les actes des collectivits territoriales, depuis les lois de dcentralisation de 1982, le prfet, en charge du contrle de la lgalit des actes des collectivits territoriales, est recevable de dfrer au juge administratif toutes les dlibrations des collectivits territoriales, y compris leurs actes prparatoires.

b. Les actes confirmatifsC'est un acte pris une fois qu'en prcdant un acte administratif unilatral a t adopt. Il n'ajoute, ne modifie rien, il ne fait que reprendre un acte initial. Comme l'ordonnancement juridique n'est pas modifi, le REP ne sera pas possible contre cet acte.Sont des actes confirmatifs: une dcision de maintien d'une amende administrative, o l'autorit administrative ne fait que confirmer le premier acte; une dcision de ritrer le rejet d'une demande de permis de construire, nanmoins CE., 1983 Trivier o le juge administratif a admis la recevabilit du REP contre la ritration du rejet la demande du permis de construire car la situation de l'immeuble au regard de l'tat de droit a chang, cet immeuble a t inscrit l'inventaire des monuments historiques. Le refus d'abroger un acte administratif illgal n'est pas considr par le juge comme confirmatif d'un prcdent refus oppos une demande identique, CE., 2011 Association Formindep, en application de la jurisprudence Alitalia.

c. Les actes dclaratifsIl s'agit d'actes par lesquels l'administration ne fait que constater ou enregistrer une situation, on parle aussi d'actes recognitifs. Cet acte va se borner entriner un fait, mais il ne modifie pas l'ordonnancement juridique. L'adoption d'un tel acte va simplement permette d'attester l'existence d'un fait afin que puissent tre tires les consquences juridiques qui lui sont attaches. Cela relve plus de la description que de la prescription, donc on pourrait s'attendre ce que le juge en connatre mais en ralit non: il accepte d'en connatre leur conformit au droit.

2. Les actes indicatifsPar ces actes, l'administration donne des indications, des conseils, des vux sur l'organisation interne d'un service public ou elle donne des interprtations de normes dj existantes. Ces actes manent d'autorits administratives, mais en principe ils ne modifient pas l'ordonnancement juridique, donc a priori n'ont pas de caractre normatif. Ils vont exprimer l'opinion de l'administration, mais une opinion sans porte juridique. Ces actes ont une trs grande importance dans la vie administrative, on y trouve toutes les mesures qui permettent d'encadrer les activits. Ce sont des mesures nombreuses, trs respectes par les autorits administratives et certaines d'entre elles peuvent tre contestes devant le juge. On distingue deux types d'actes.

a. Les circulairesCe sont des documents administratifs contenant des informations manant d'un ministre, ou autre chef de service, adresss son personnel, afin d'encadrer le fonctionnement du service. Ces documents se bornent reprendre une rglementation dj existante. En pratique, un certain nombre de circulaires ajoutent une norme nouvelle et donc modifie l'ordonnancement juridique. C'est pourquoi le juge administratif a t amen distinguer les circulaires rglementaires, qui ajoutent de nouvelles dispositions opposables des administrs, et les circulaires interprtatives, qui se bornent interprter des normes dj existantes, CE. Ass., 1954 Institution Notre-Dame du Kreisker. Toutefois cette distinction est quelques fois difficile appliquer, c'est pour cela qu'il est venu ajouter une distinction: CE. Sect., 2002 Mme Duvignres reposant sur la distinction entre circulaires impratives ou celles qui ne le sont pas, et donc la reconnaissance du REP contre les impratives : - une circulaire non imprative consiste simplement dans des recommandations et des conseils, ces circulaires doivent tout de mme tre publies, mais ne produisent pas d'effet juridique donc elles ne dont pas grief. - les circulaires impratives qui dictent aux agents la conduite tenir, et c'est pour cela que le juge estime que ce sont des actes faisant grief. Toutefois, nous devons faire attention deux situations: si la circulaire imprative n'est pas rglementaire, c'est--dire qu'elle n'ajoute rien au droit existant, elle va juste donner une interprtation d'une norme existante, le juge va admettre la recevabilit du REP mais va le rejeter au fond du fait du caractre non rglementaire de la circulaire.Exemple: CE., 2006Fdration des conseils de parents d'lves des coles publiques o une circulaire du ministre de l'ducation nationale portant sur les punitions scolaires, prsente de manire imprative mais du point de vue normatif n'ajoutait rien au droit existant.Si la circulaire imprative apporte une nouvelle norme, le juge va examiner au fond l'aspect lgal de cette circulaire caractre rglementaire lors d'un REP.Exemple: CE., 2011 Association SOS Racisme o le Conseil d'tat a t saisi pour deux circulaires du ministre de l'Intrieur l'gard la premire de l'expulsion des campements de Roms et la seconde de l'expulsion des campements de manire gnrale, premire circulaire annule car contraire au principe d'galit et la seconde considre comme lgale.Ces circulaires doivent, depuis les dcrets de 2008 et 2009, tre publies sur un site internet relevant du Gouvernement. Depuis le dcret du 12 mai 2010, il est prvu que les recours contre les circulaires et instructions porte gnrale des ministres sont portes en premier et dernier ressort devant le Conseil d'tat.

b. Les directivesDans le langage courant elles dsignent une ligne de conduite fixe par une autorit, c'est donc un acte gnral par lequel l'administration procde une autolimitation de son pouvoir discrtionnaire en arrtant l'avance les principes qui fonderont son action sans se dpossder pour autant de son pouvoir d'apprciation. La directive va donc servir de guide pour des dcisions ultrieures.Contrairement aux circulaires, les directives interviennent dans des domaines o l'administration doit prendre des dcisions individuelles sur la base de droit prexistant. En principe, elles ne sont pas contraignantes, elles vont se contenter de suggrer des orientations. CE., 1970Crdit foncier de France o le juge reconnat l'existence de ces directives en estimant qu'une directive ne peut pas tre assimile une circulaire rglementaire car elle ne contient que des orientations qui n'enlve pas l'administration son pouvoir d'apprciation. En revanche, il va admettre que l'auteur du recours invoque dans son recours telle ou telle directive et cette occasion, le juge accepte d'examiner cette occasion cette directive.Pour qu'une directive soit rgulire, elle doit tre publie, mise par l'autorit comptente, autrement dit celle qui a un pouvoir d'instruction, elle doit respecter les objectifs poursuivis et la rglementation existante et qu'elle maintienne un examen au cas par cas de chaque demande afin de vrifier s'il ne faut pas droger au principe qu'elle a elle-mme fix, soit pour les motifs d'intrt gnral, soit pour des raisons lies la particularit de ces dcisions. la diffrence de la circulaire rglementaire, elle n'est pas applicable immdiatement et n'est pas attaquable directement. En revanche, une directive est attaquable par la voie d'exception d'illgalit l'occasion d'un recours contre un acte individuel pris en son application.

3. Les mesures d'ordre intrieurCes mesures d'ordre intrieur touchent au fonctionnement interne des services de l'administration, mais ce qui les distingue des actes prparatoires et indicatifs, c'est qu'elles emportent toujours une norme, leur caractre normatif existe. Ce dernier concerne les agents du service mais galement les administrs. Pourtant le juge administratif refuse traditionnellement d'y voir des actes faisant grief parce qu'il considre que ce sont des actes qui concernent seulement l'organisation interne aux services et ils ne portent pas des atteintes graves aux droits et garanties des administrs. Mais cette catgorie des mesures d'ordre intrieur chappant tout contrle du juge est aujourd'hui en trs net dclin ceci sous l'influence de la monte en puissance des droits et liberts des administrs, due en partie du bloc de constitutionnalit.

a. Les applicationsCes mesures d'ordre intrieur se trouvent dans trois grands domaines d'application dont le premier est l'enseignement, tout secteur confondu: une affectation un groupe de TD, une exclusion, les rglements intrieurs, CE., 2 novembre 1989 Kheroua. Le deuxime domaine est les cavernes dont pendant longtemps les sanctions disciplinaires, appeles punitions, n'taient pas susceptibles de recours devant le juge, de mme pour les refus de permission. Mais en raison de leur effet direct sur la libert d'aller et venir sur les militaires, comme leurs consquences, le Conseil d'tat a considr que certaines de ces dcisions taient des mesures faisant grief, CE. Ass., 17 fvrier 1995 Harbouin. Le troisime domaine privilgi d'application est les prisons dont on considre de manire gnrale que sont des mesures d'ordre intrieur les punitions sans gravit inflige aux dtenus. CE. Ass., 17 fvrier 1995, Marie a dcid que les punitions de cellule taient aussi des mesures d'ordre intrieur eu gard de leur mesure ou de leur gravit. CE. Ass., 14 dcembre 2007, trois arrts d'assemble: pour savoir si une dcision de l'administration pnitentiaire est susceptible de REP il faut apprcier la nature ainsi que l'importance de ces effets sur la situation des dtenus, le Conseil d'tat ainsi estime que les dcisions d'affectation ou les changements d'affectation ne sont pas, sauf si elles mettent en cause des droits et des liberts fondamentales, susceptibles de faire l'objet d'un REP, Garde des Sceaux c/ Boussoir. Concernant les dcisions de privation d'emploi, le juge admet qu'il peut examiner la lgalit de cette dcision, Planchenault. Au sujet des rotations de scurit, elles sont galement des actes administratifs susceptibles de REP, Payet. Ce mouvement d'largissement des actes susceptibles de REP au sein de l'administration pnitentiaire a continu avec notamment CE., 28 mars 2011 Bennay. Toutefois le juge estime que son contrle reste limit, c'est--dire que les motifs d'annulation vont tre restreint, on parle de contrle minimum.Au sujet de la catgorie des dcisions sportives et l'organisation des services, mises part les mesures de type disciplinaire, d'une manire gnrale l'attitude du juge est de refuser d'en connatre. Les mesures portant atteinte la situation juridique ou aux prrogatives que les agents tiennent de leurs atouts.

b. Le rgime juridiqueElles n'ont pas tre publies, pas de possibilit de les contester par la voie d'exception de lgalit et elles ne sont pas invocables par les administrs.

Toutes les mesures normatives ne font pas grief, comme c'est le cas des mesures d'ordre intrieur. Inversement tous les actes ne font pas grief, ne sont pas normatifs, comme les actes dclaratifs. Les actes administratifs sont en principe normatifs mais toujours: les directives ou encore les circulaires non rglementaires en sont des exemples. Les actes administratifs relvent en principe du contrle du juge administratif mais l encore pas toujours, on peut reprendre les mesures d'ordre intrieurs ou les circulaires non impratives comme exemples.

2. La participation la fonction administrativeCe second critre renvoie un critre matriel, l'ide tant que l'acte administratif est celui qui concourt la fonction administrative ou la mission de service public. L'utilisation de ce critre matriel va faire que le critre organique ne va pas forcment tre prsent.

A. La notion de fonction administrativeLa situation la plus frquente est celle o une personne publique participe la fonction administrative va prendre un acte administratif unilatral. Les actes relevant d'une autre fonction, lgislative, juridictionnelle, etc. ne vont pas tre considrs comme des actes administratifs. Par ailleurs la consquence logique de cela en principe ne va pas tre des actes administratifs, les actes pris par d'autres personnes publiques, comme les autorits parlementaires, car elles ne participent pas la fonction administrative.Cependant il existe une dissociation entre l'organe et la fonction.

B. La fonction administrative et actes des pouvoirs publics On peut prendre trois types d'actes manant de pouvoirs publics.

1. Les actes pris par une autorit parlementairePar principe les actes lgislatifs ou parlementaires ne sont pas des actes administratifs unilatraux et ce quelle que soit leur dnomination. Parce que ce rgime des sanctions fait partie de son statut, le juge considre que ceci se rattache l'exercice de la souverainet nationale par consquent le juge administratif est incomptent pour en connatre, CE., 28 mars 2011 Maxime A. Mais exceptionnellement certains de ces actes vont pouvoir tre qualifis par le juge d'actes administratifs unilatraux: les actes individuels relatifs aux agents public employs par les assembles parlementaires, ds lors qu'il s'agit d'actes individuels, le juge se considre comptant pour en connatre, CE., 4 novembre 1987 Mme Cazes et galement les dcisions du Prsident de l'assemble de passer des contrats privs, CE. 5 mars 1999 Prsident de l'Assemble Nationale.

2. Les actes juridictionnelsIl faut distinguer la justice judiciaire des justices administratives et il faut distinguer au sein de la justice judiciaire l'organisation et son fonctionnement.a. L'organisation de la justice judiciaireIci l'importance du critre matriel est plus importante que prcdemment, TC., 27 novembre 1952 Prfet de la Guyane, dans cette dcision le Tribunal des conflits estime que parce qu'on est en prsence d'actes portant sur l'organisation de la justice judiciaire il s'agit d'un acte administratif unilatral, autrement dit on voit ici que la notion d'organisation se rattache la fonction administrative. L'importance de cette dcision vient du fait qu'elle pose le principe de la distinction entre ce qui relve de l'organisation et de l'exercice proprement parl de la justice. Ce qui fait que les mesures de rattachant l'ordre interne mais qui touchent l'exercice de la fonction juridictionnelle sont inattaquables devant le juge administratif, CE. Sect., 7 mai 2010 M. Bertin.C'est galement le cas de la dsignation de membres du CSM, tant donn que cette institution est charge de la bonne organisation de l'ordre judiciaire, le juge va accepter de connatre les actes, CE. Ass., 17 avril 1953 Falco et Vidaillac. Pour les dcisions relatives la carrire des magistrats, CE. Sect., 30 dcembre 2010 Marc Robert, dont lintress contestait son ordre de nomination pour avocat gnral prs la Cour de cassation et le Conseil dtat accepte de connatre de ces actes. On y ajoute les dcisions disciplinaires relatives uniquement aux magistrats du parquet, CE., 1er dcembre 1972 Demoiselle Obrgo. Les dcrets individuels damnisties, aux motifs qu'il sagit d'actes manant d'autorits administratives et parce qu'il y a disparition rtroactive de la condamnation et du jugement, CE. Ass., 24 novembre 1961 lectricit de Strasbourg c/ Schaud.

b. L'excution du service public de la justice judiciaireL'ide gnrale est que les actes relatifs l'excution de ce service public sont des actes juridictionnels et non pas des actes administratifs unilatraux. On peut y ajouter les dcisions des juridictions d'instruction, celles des magistrats du parquet et on peut y ajouter les dcrets de grce prsidentielles qui la diffrence des dcrets d'amnistie, on est en prsence d'actes d'excution de l'ordre judiciaire, il y a une dispense d'effectuer la peine mais pas d'effacement de la condamnation. Les dcisions disciplinaires du CSM relatifs aux magistrats du sige sont galement des actes juridictionnels et ces actes du CSM sont analyss comme des jugements administratifs, CE. Ass., 12 juillet 1969 L'tang, le Conseil d'tat va accepter d'en connatre en tant que juge d'appel ou de cassation. Les dcisions du juge des liberts et des peines relvent galement

c. Les juridictions administratives et juridictionnellesCette distinction entre actes administratifs et actes de juridiction se retrouvent pour les juridictions administratives. S'il s'agit d'actes matriellement administratifs, le juge interviendra dans le cadre d'un REP. Exemple: les chambres rgionales des comptes ont des comptence juridictionnelles mais interviennent aussi dans le cadre du contrle budgtaire des collectivits territoriales en prenant des actes administratifs, qui peuvent tre attaquables par le biais d'un REP, CE., 23 mars 1984 Organisme de gestion des coles catholiques de Couron.Le Conseil d'tat interviendra sous forme de juge d'appel ou de juge de cassation.Pour le Conseil constitutionnel, le Conseil dtat a refus d'examiner son rglement intrieur relatif l'accs ses archives, CE., 25 octobre 2002 M. Brouen car le contenu de ces archives n'est pas dissociables des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confies par la Constitution.

3. L'acte de GouvernementS'il mane d'autorits administratives parce qu'on considre qu'il relve de la politique, il va bnficier d'une immunit de juridiction, donc on ne va pas parl d'actes administratifs, on les rattache la fonction gouvernementale de l'excutif. Ces actes se rattachent ce qu'on peut appeler la raison d'tat. La consquence de cela c'est que ces actes ne peuvent tre contrls que par un biais politique et non juridictionnel.

a. Le domaineTout acte fond sur un mobile politique est un acte du Gouvernement et chappe donc au contrle du juge administratif, CE., 19 fvrier 1875 Prince Napolon. Pour autant le Conseil dtat n'a pas dgag vraiment de nouveaux critres de cette catgorie, c'est la doctrine qui les a apport, notamment grce Hauriou, qui a dgag deux fonctions: la fonction administrative qui fait l'objet d'un contrle par le juge administratif et la fonction gouvernementale o il y a participation de la souverainet.Il faut distinguer les actes de Gouvernement concernant les relations avec le pouvoir public constitutionnel, dont le juge refuse de connatre, ceci tant le juge administratif connat certains de ces actes en considrant qu'ils sont dtachables des rapports entre le pouvoir excutif et le pouvoir administratif.Le refus du Premier ministre d'engager la mesure de dlgation de l'article 37 de la Constitution afin de procder par dcret la modification d'un texte de forme lgislative. Le Conseil dtat a considr qu'une telle dcision se rattache l'exercice du pouvoir rglementaire et revte ainsi le caractre administratif, susceptible de faire l'objet d'un REP, CE. Sect., 3 dcembre 1999 Association ornithologique et mammalogique de Sane et Loire. Autre exemple: CE. 28 juillet 2000 Association France Nature et Environnement.Les actes de Gouvernement concernant les relations de la France avec les autorits trangres: les actes se rattachant la ngociation d'un trait, ceux pris dans le cadre de la conduite des relations diplomatiques, etc.Droit communautaire: pour le Conseil dtat mme si le texte qui s'impose est de nature lgislative est susceptible d'tre contest par la voie du REP. Certains actes sont considrs par le juge comme dtachables des relations internationales de la France parce qu'ils n'ont pas de rapport suffisamment troit avec celle-ci.

b. Le rgime juridique des actes de GouvernementIls bnficient d'une immunit juridictionnelle gnrale et absolue, aucune voie de recours nest donc possible. L'tat ne va pas voir se responsabilit engage du fait de dommages causs par ces actes. La CEDH admet tout fait cette immunit des actes du Gouvernement et elle estime en l'tat actuel de sa jurisprudence que ces actes ne portent pas atteinte au droit aux juges, article 6 1 CESDH, CEDH 4 dcembre 2006. 3. Lexercice de la puissance publique L'acte administratif doit manifester l'exercice de la puissance publique.

A. Les actes de droit priv mis par ladministrationLes actes pris par une personne publique participant la fonction administrative doivent se traduire par l'exercice de la puissance publique pour pouvoir tre qualifis d'actes administratifs unilatraux et ceci va les distinguer des mesures dites ordinaires que les personnes publiques peuvent tre amenes prendre. Exemple: sont des mesures ordinaires, les actes unilatraux de gestion du domaine priv, les actes unilatraux individuels pris par le gestionnaire d'un SPIC sauf si ces actes sont rglementaires et organisent le SPIC, TC., Rolland.

B. Les actes administratifs mis par des personnes prives Lorsqu'on est en prsence de personnes prives grant un service public, si elles prennent des actes en dehors du cadre relatif aux prrogatives de puissance publiques, ces actes sont privs. En revanche dans le cadre de fonction administrative, des actes relatifs l'accomplissement du service public et qui traduisent l'exercice du service public, le juge administratif accepte de connatre ces actes en les analysant comme des actes administratifs: c'est la thorie des fonctionnaires de fait dans le cadre de circonstances exceptionnelles, CE., 5 mars 1948 Marion. Les principaux arrts relatifs ces actes administratifs: CE. Ass., 1942 Monpeurt; CE. Ass., 1943 Bouguen; CE., 1961 Magnier.S'il s'agit de SPIC, seuls les actes rglementaires pris par ces personnes prives vont pouvoir tre qualifis d'actes administratifs unilatraux, TC., 15 janvier 1968 Air France c/ poux Barbier. CE., 11 fvrier 2010 Mme Bordo o le Conseil dtat juge recevable un recours contre une dlibration du Conseil dadministration de France Tlvision propos de l'organisation du service public.

L'acte administratif unilatral peut tre dfini comme un acte en gnral normatif, pris unilatralement par une ou de personnes exerant une fonction administrative et mettant en jeu des prrogatives de puissance publique.

SECTION 2: LES CLASSIFICATIONS DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATRAUX

De nombreuses classifications de ces actes peuvent tre imagines: partir de la forme de ces actes, faire une distinction entre les actes explicites ou implicites, etc. On retient deux classifications.

1. La classification matrielleQuelle que soit la dnomination de l'acte administratif unilatral, ce dernier peut contenir des normes soit porte gnrale, soit porte individuelle. Cette classification est classique et ancienne, a priori binaire mais elle a quand mme d rapidement laisser place la catgorie des dcisions d'espce. L'intrt de ce classement n'est pas uniquement thorique, il implique des diffrences de rgimes juridiques.

A. Les actes rglementaires1. DfinitionIls se dfinissent par rapport un seul vnement: la gnralit de la norme pose. On dit d'ailleurs souvent que ce sont des actes gnraux et impersonnels. Cette gnralit ne doit tre confondue avec la permanence de la norme (le plus souvent l'acte rglementaire s'applique sur une priode non limite dans le temps, mais il existe des actes rglementaires qui vont rgir une situation momentane voire instantane). Ses effets concerts: peu importe que la porte de l'acte rglementaire soit matriellement rduite une situation dtermine. Ceux qui posent une norme indpendamment de leur destinataire potentiel, c'est pourquoi ces actes impliquent presque toujours un caractre impersonnel, mme s'ils peuvent viss qu'une seule personne car c'est par sa qualit que l'individu est atteint. Toutefois il y a une hypothse o ce caractre personnel fait dfaut: la dlgation de signature est considre par le juge comme un acte rglementaire, CE., 29 juin 1990 De Marin, car c'est un acte gnral par son objet, c'est le transfert d'un pouvoir de signer des dcisions lesquelles sont dfinies comme abstraites et il touche l'organisation du service public, CE., 27 juillet 2001 Association de droits allemands. L'lment impersonnel n'est pas consubstantiel au caractre rglementaire de l'acte, il en est souvent un lment dlgu.

2. Rgime juridiqueCes actes doivent tre publis lorsqu'il s'agit d'actes pris par les autorits nationales cela sera au JORF et pour les autres, cela sera dans le bulletin des collectivits territoriales. Le juge judiciaire peut les interprter lui-mme parce que l'ide est comme ces actes ont un caractre gnral, cela les rapproche des lois d'o cette possibilit d'interprtation, TC., 16 juin 1923 Setpfonds. Ces actes n'ont pas besoin d'tre motivs et ils ne sont jamais crateurs de droit pour l'avenir, CE., 6 dcembre 1907 Compagnie des chemins de fer de l'Est, principe de mutabilit des rglements. L'administration doit abroger tous les rglements illgaux, jurisprudence Alitalia. Enfin ces actes rglementaires lorsquils sont pris par un ministre ou autre autorit comptence nationale, ils relvent de la comptence du Conseil dtat en premier et dernier ressort, article R.111-1 du Code de la Justice Administrative.

B. Les actes individuels1. DfinitionCe sont des actes administratifs unilatraux qui ont pour destinataire une ou des personnes nominativement identifies, on parle d'actes collectifs. Le critre de l'acte individuel n'est pas quantitatif. En revanche le critre de distinction est que son champ d'application est destin par rapport un ou plusieurs destinataires de l'acte identifis.Exemple: loctroi d'un permis de construire, l'octroi d'une subvention de l'tat une socit, la proclamation des rsultats d'un concours.Il peut fort bien diter une norme permanente.

2. Rgime juridiqueLa publicit de l'acte s'effectue par sa notification de l'acte chaque destinataire. Le juge judiciaire ne peut pas les interprter et il doit pour se faire renvoyer une question prjudicielle au juge administratif. L'acte individuel dfavorable doit tre motiv, mme chose si elle droge. Il peut tre crateur de droits pour l'avenir et enfin l'administration ne doit abroger un acte individuel que s'il est devenu illgal en raison d'un changement de circonstances de droit ou de fait.

C. Les dcisions despceIl existe plusieurs expressions cet gard. Parfois, il en existe dautres. Elles peuvent tre dsigns ou bien par la dfinition dactes particuliers ou bien dactes non rglementaires. Elles sont situes au carrefour des actes individuels et rglementaires. Plus prcisment, comme les actes rglementaires, elles sappliquent des destinataires non dtermins cest--dire nommment dsigns. Cest une caractristique commune avec les actes rglementaires. Mais, ce nen sont pas des actes rglementaires car elles appliquent une norme gnrale prexistante comme le fait en dfinitive, un acte individuel. Lacte rglementaire, lui, instaure une norme nouvelle. Il le fait dans le sillage dune norme prexistante, mais il apporte une norme nouvelle. Il sagit donc ici de dcider lapplication dune norme gnrale un ou des cas particuliers. Sont ainsi des dcisions despce: les dclarations dutilit publique: cela vise des oprations damnagement qui sont donc prvus par des personnes publiques. Elles vont tre prcdes dexpropriation, comme pour une ligne TGV. Elles permettent lapplication dun rgime juridique dtermin, celui de lexpropriation une opration prcise. Ce nest pas un acte individuel puisque certes, cela concerne un certain nombre de propritaires, mais ce stade de la procdure, ces propritaires ne sont pas dtermins. les actes portant modalits douverture et dorganisation de concours: CE., 27 juin 2011 Association Sauvons luniversit : il sagit de concours de recrutement de professeurs du secondaire. Le Conseil dtat, une fois nest pas coutume, donne un certain nombre de prcisions. La caractristique du juge administratif est un manque de clart. Il nous dit quil sagit dactes faisant grief, entend notamment quil fixe les modalits et dlai dinscription au concours dont ils autorisent louverture et en tant quil fixe les modalits et dates dorganisation des preuves. Mais, il ne se borne pas cette mention, il dit aussi que ces actes, faute de permanence, nont pas de caractre rglementaire. Il dnie explicitement le caractre dactes rglementaires. De ce fait, ce sont des dcisions despce. les dcisions de classement dun site ou dun immeuble: on a pas de cration de normes, mais on applique une rglementation dtermine un cas.

La seule difficult au niveau contentieux est que, bien souvent, le juge ne consacre que ngativement cette qualit de dcision despce autrement dit en gnral, il se refuse dire que cen est une. Cest pour cela quil y a un flou: il dit que ce nest pas un acte rglementaire ou pas un acte individuel. Son rgime juridique est hybride. Il emprunte tantt celui des actes rglementaires, tantt celui des actes individuels. Exemple: comme les actes rglementaires, ces dcisions despce doivent tre publies ou affiches dans certains cas. Cest le cas en droit de lurbanisme. Le mode de publicit est le mme que pour les actes rglementaires. De mme, ces dcisions nont pas tre motives. En revanche, sur un certain nombre de points, le rgime est le mme que celui de lacte individuel. Ainsi, le juge judiciaire ne peut pas les interprter. Cest le mcanisme de la question prjudicielle.Une dcision despce peut tre cratrice de droits pour lavenir, ou enfin ladministration ne doit abroger une dcision despce que si elle est devenue illgale ou en raison dun changement de circonstances de droit ou de fait.

2. La classification organique des actesIl sagit de prendre comme point de rfrence lautorit qui dicte lacte, donc qui en est lauteur. Cette prise en compte de lauteur de lacte est trs importante car la hirarchie des normes en dpend, seulement en partie. Les actes administratifs unilatraux du prsident de la Rpublique: article 13 alina 1er de la Constitution, le chef de ltat dispose dun pouvoir rglementaire mais cest le Premier ministre qui a le pouvoir rglementaire gnral. On trouve les ordonnances: il peut refuser de les signer, depuis a prsidence de Mitterand lors de la priode de cohabitation. Pendant la dure de la discussion et jusqu leur ratification et depuis 2008 devant tre explicite, elles sont considres comme des actes rglementaires. Elles vont pouvoir relever du contrle du juge administratif. ct de ces ordonnances, le chef dEtat peut adopter des dcrets en Conseil des ministres puisque cest lui qui les signe. videmment, tous les dcrets ne sont pas pris en conseil. Seuls quelques dcrets suivent la procdure, mais lorsque le dcret doit tre pris en Conseil des ministres, cest le chef de lEtat qui dcide dinscrire ou non un dcret lordre du jour, CE., 10 octobre 1992 Meyet.Les dcrets prsidentiels, non dlibrs en Conseil des ministres. Ils vont tre, le cas chant, contresigns par le ou les ministres responsables. Ils peuvent autant tre rglementaires quindividuels. Les actes administratifs unilatraux du Premier ministre: article 21 de la Constitution, investissant le Premier ministre du pouvoir rglementaire gnral. Il sassure de lexcution des lois et exerce le pouvoir rglementaire sous rserve des dispositions de larticle 13 et nomme aux emplois civils et militaires. Le chef de ltat et le Premier ministre sont les deux seuls autorits investies de ce pouvoir au niveau national. Il faut savoir quun ministre ne peut prendre que des arrts. En revanche, un dcret du chef dtat ou du Premier ministre peut tre contresign par le ministre charg de son excution. Par ailleurs, un dcret du Premier ministre peut tre un dcret en Conseil dEtat. Cette formule ne dit pas que le dcret est pris par le Conseil dEtat mais aprs avis. Le Premier ministre peut aussi prendre des arrts. En gnral, il prend des arrts dans le but dorganiser ses services. On trouve des dcrets pris par le Premier ministre tant des dcisions despce comme les dclarations dutilit publique. Les actes administratifs unilatraux des ministres: les ministres ne prennent pas de dcrets car ils ne sont pas titulaires du pouvoir rglementaire gnral. Donc, tout ce quils peuvent faire est de les contresigner. En revanche, ils peuvent prendre des actes rglementaires dans leur domaine de comptence sous la forme darrts. Par ailleurs, ils disposent du pouvoir rglementaire dorganiser le fonctionnement de leur service. Pour cela, il ny a nul besoin de texte puisque lapplication de la jurisprudence Jamart habilite tout ministre en temps que chef de service, rglementer, organiser le fonctionnement de son service. cet gard, il peut prendre des arrts aussi, mais aussi adopter des circulaires. Ils peuvent aussi tre interministriels. Les actes administratifs unilatraux du prfet: on est en prsence dune autorit dconcentre de ltat. Il agit en son nom, mais il va avoir une circonscription gographique daction tant plus limite. On peut avoir des arrts signs ou bien par un prfet de rgion ou de dpartement. Les actes administratifs unilatraux des organes dlibrants des collectivits territoriales ou des excutifs locaux: pour les premiers, on parle ici de dlibrations car ce sont des organes collectifs. Tandis que pour les actes administratifs des excutifs locaux (maire, Prdisent du Conseil gnral ou rgional), on parle ici aussi darrts. Ils peuvent tre, comme pour le prfet ou au niveau national des arrts rglementaires ou individuels. Les actes administratifs unilatraux des tablissements publics nationaux ou locaux, des GIP, des AAI: on parle en gnral, de dcisions.

Chapitre 2: Le rgime juridique de lacte administratif unilatral

Section 1: La formation de lacte administratif unilatral

Il faut savoir quil existe ici de multiples contraintes juridiques venant encadrer cette formation. Cest partir de la jurisprudence du juge administratif qua t forg le mode dlaboration de lacte. Il a pos la distinction entre rgularit externe (laboration) et interne (contenu) de lacte. Cette distinction est un critre majeur au niveau des moyens lappui du recours pour excs de pouvoir (REP). Cela forme deux causes juridiques distinctes.

1. La rgularit externe de lacteIl sagit ici denvisager les lments extrieurs lacte et conditionnant sa rgularit.

A. Les rgles de comptenceCes rgles sont essentielles, parce quelles touchent la rpartition du travail juridique tant entre personnes juridiques distinctes quentre les diffrents organes dune mme personne morale.

1. La notion de comptenceCest laptitude lgale dune personne prendre un acte, on peut dire que cest le pouvoir de poser des normes. Elle sentend, dabord, du point de vue de son contenu. Elle sentend aussi du point de vue de son champ: le champ territorial cest--dire que chaque autorit ne peut exercer son pouvoir que sur un territoire gographique donn. Une autorit tatique centrale va pouvoir prendre des dcisions sappliquant lensemble du territoire tandis quune autorit locale (dconcentre ou dcentralise), comme le prfet, ne peut agir qu lchelle de sa circonscription. Exemple: un maire ne va pouvoir dicter des arrts que sils sappliquent sur le territoire de sa commune. Il y a quelques exceptions. Par exemple, quand la commune est propritaire dun bien qui se situe sur le territoire dune autre commune ou si elle exploite un service public tant hors de son territoire, elle pourra prendre des actes les concernant et sappliquant en dehors de son territoire. De mme, au niveau national, cest celui des ambassades ltranger, lexcutif franais peut prendre des actes sappliquant sur le territoire de lambassade franaise ltranger. Ce quil faut retenir, il y a naturellement superposition de plusieurs types de comptences en chaque point du territoire national. Le champ matriel: chaque autorit ne peut prendre des actes administratifs unilatraux que dans certains domaines. Bien sr, ceci ne concerne pas le Premier ministre tant titulaire du pouvoir rglementaire gnral. Il nest comptent que dans son champ de comptence pour un ministre. Une collectivit locale ne va pas pouvoir empiter sur les comptences de lEtat. Un tablissement public est born par un principe de spcialit. Il ne peut intervenir que dans le champ strict qui lui est dfini. Le champ temporel: ici, une autorit ne peut prendre un acte administratif unilatral que pendant la dure pendant laquelle elle est en fonction. Autrement dit, avant son entre en fonction, elle nest pas comptente et lorsquelle est dsinvestit de ses fonctions elle nest plus comptente. Dans certains cas, une autorit doit tre installe avant de pouvoir agir. Cest notamment le cas du Prsident. 2. Le caractre impratifOn dit que les rgles de comptence sont dordre public. On le retrouvera en contentieux. Un lment dordre public est un lment devant tre soulev par le juge si les parties ne lont pas fait. Elles peuvent tre soulevs tout moment.Ceci signifie que, notamment, une autorit administrative ne va pas pouvoir ratifier a posteriori un acte quelle aurait du prendre et qui aurait t pris par une autorit incomptente. Ici, lacte est illgal et ce quoique fasse lautorit comptente. De plus, une autorit comptente ne peut pas renoncer exercer sa comptence. Elle est oblige dagir lorsque les conditions pour agir sont runies, CE., 5 dcembre 1975 Delcros.

3. Les drogations aux rgles de comptencesLe principe est quune autorit ne peut librement disposer de sa comptence. Il existe nanmoins des drogations ce principe: La dlgation de comptences: cest lacte par lequel lautorit comptente confie lexercice de sa comptence une autre autorit administrative. Ce procd est tout fait lgal et heureusement, puisque cela permet dallger les tches dun certain nombre dautorits administratives. Certaines conditions sont poses, car il sagit dviter de trop perturber lordre des comptences. Ces conditions sont au nombre de quatre: Elle doit tre prvue par un texte, selon lautorit concerne. Cela peut tre un texte constitutionnel, un texte lgislatif ou encore un texte rglementaire. Exemple: larticle 21 permet au Premier ministre de dlguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Larticle L.2122-22 du CGCT permet au conseil municipal de dlguer des comptences au maire. Le dcret 25 mai 2005 concernant les dlgations auxquelles les ministres peuvent consentir aux membres de leur cabinet, ainsi qu certains fonctionnaires de leurs services centraux. Elle doit tre publie, car les dcisions auxquelles elles sappliquent vont, en gnral, tre applicable aux tiers. Donc, il est logique dexiger en amont, la publication de la dlgation de comptence. Cest une condition dopposabilit de la dlgation aux tiers. La dlgation doit tre partielle cest--dire a contrario quun transfert total dattributions est prohib. Elle a pour objet de permettre un assouplissement des rgles de comptence mais elle na pas pour objet dautoriser labandon de ces comptences par le dlguant. Elle doit prciser le bnficiaire et ltendue des comptences dlgues. La jurisprudence est vigilante et va annuler les dlgations trop gnrales ou floues. On distingue deux types de dlgations de comptences, dont les effets vont varis mais qui sont toutes deux de nature rglementaire. La dlgation de pouvoir: il y a un vritable transfert juridique de comptences. Elle est abstraite, car elle est consentie une autorit et non une personne dtermine. Exemple: un ministre transfert ses comptences un prfet. Cela signifie que la dlgation subsistera malgr le changement ventuel des titulaires de ces fonctions. Autrement dit, aussi bien du titulaire de la fonction ministrielle que de celui de la fonction prfectorale. Simplement, seule labrogation pourra mettre fin la dlgation de pouvoirs. Le dlguant se dessaisit rellement dune partie de sa comptence au profit du dlgataire. Cela signifie quil ne peut plus intervenir dans ce domaine. Seule lautorit dlgataire peut le faire. Lorsque le dlgataire agit, les dcisions quil prend le sont en son nom propre. Ce ne sont plus les dcisions du dlguant. Exemple: une dlgation du Premier ministre au prfet, elles sont prises au nom du prfet.

Lautorit qui accorde une dlgation de pouvoir, en ralit, se dessaisit de sa comptence. Elle ne va plus tre exerce que par le dlgataire et en son nom propre. Ce sont des effets radicaux. Cest ce qui explique que la dlgation de pouvoir est beaucoup moins frquente que la dlgation de signature.- La dlgation de signature: ici, il ne sagit que dune dcharge matrielle que de signer les actes administratifs unilatraux. Les caractristiques de la dlgation de signature vont tre lexacte oppos que pour la dlgation de pouvoir: Elle est concrte autrement dit elle est consentie par une personne nommment dsigne une autre personne, tout aussi dsigne. Elle est consentie dindividus individus. La consquence prcise est la suivante: cette dclaration de signature devient caduque ds lors que le dlguant ou le dlgataire quitte ses fonctions. Il y a une exception lorsquil sagit de dlgation de signature des ministres aux hauts fonctionnaires des ministres, elles ne deviennent pas caduques avec le changement de titulaire de la fonction, apport par le dcret du 25 juillet 2005. Le dlguant peut toujours intervenir tout moment dans le domaine de la comptence dlgue et signer lui-mme lacte. Il ne se dessaisit pas de sa comptence, il peut toujours agir.Les actes pris par le dlgataire sont juridiquement les dcisions du dlguant. Le dlgataire est en quelque sorte transparent. Il ny a pas rellement de modification de lordre des comptences car le dlguant reste comptent. Lacte pris par le dlgataire sera toujours en son nom.

On peut parler ici dune simple organisation matrielle du service, mais sans quil y ait de modification juridique proprement parler de lordre des comptences.

La prorogation de comptences: certaines autorits dsinvesties peuvent tout de mme continuer prendre des actes administratifs unilatraux jusqu linstallation de leur successeurs. Exemple: le maire ou le gouvernement dmissionnaire continuant expdier les affaires courantes, CE., 19 octobre Brocas. Elle a une justification: cest la continuit de la vie administrative. La supplance et lintrim: il sagit ici du remplacement provisoire dune autorit absente ou empche (voyage, maladie, dmission, etc.). La diffrence entre les deux est que la premire est prvue par un texte, le second ne lest pas. Dans le vocabulaire constitutionnel, on ne fait pas la diffrence. La Constitution prvoit que si le Prsident est empch, cest le Prsident du Snat qui va le remplacer. Exemple: au niveau local le maire sil est empch, va tre remplac par ses adjoints dans leur ordre de nomination, article L.2222-17 du CGCT. Il faut savoir ici que la personne remplaante est en principe investie de la totalit des pouvoirs attache la fonction confie, sous rserve des textes. La substitution dune autorit une autre: il sagit ici de la thorie des fonctionnaires de fait. Cette thorie permet de valider postrieurement des actes pris par des autorits incomptentes mais dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Il faut savoir que cette thorie sapplique de manire plus banale lorsquune autorit est irrgulirement investie mais quelle a les apparences dune autorit comptente. On va valider ces actes parce que les tiers pouvait lgitimement penser que cest lautorit comptente qui prenait lacte: CE., 2 dcembre 1983 Charbonnel.

B. Les rgles de procdureLa procdure est ce qui renvoie aux rgles dlaboration de lacte. Elle sachve avec lmission de lacte a priori. Dune faon gnrale, en droit administratif franais, on a assist dimportantes volutions, depuis une trentaine dannes: en effet, au dpart on avait des rgles essentiellement fixes par le juge. On tait face un vide lgislatif. Mais, peu peu, et ce partir du milieu des annes 70, le lgislateur est intervenu dans le sens dune amlioration des relations entre ladministration et le public, voir dans le sens de la dmocratie administrative. Le but est de ne plus traiter ladministr comme un sujet mais plus comme un citoyen au niveau politique. Exemple: la loi du 17 juillet 1978 dite loi portant sur lamlioration des relations administration-public et une loi du 12 avril 2000 dite loi sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA). Il faut faire reculer le secret administratif. On veut favoriser une plus grande transparence de la dcision administrative. La loi de 1978 affirme un droit linformation et un droit daccs du public aux documents administratifs. Leur publication est un gage de linfo du public, cest--dire des documents non nominatifs comme des avis des dossiers et ce sauf exceptions. Les avis du Conseil dEtat nont pas tre, en principe, communiqu au public.

1. Les dlaisParfois, les textes prvoient un tel dlai. Mais, il faut savoir quen rgle gnrale, ce type de dispositions nest gure contraignant en pratique. Exemple: une loi prvoit pour son application ladoption de dcrets. Il faut quil soit pris dans un dlai de 6 mois suivant sa promulgation. Ces dlais ne sont quindicatifs et que cela ne va pas frapper dillgalit des dcrets tardifs, CE., 3 octobre 1992, Diemert. Toutefois, il existe des exceptions cest--dire des cas dans lesquels le dlai pos par les textes simpose ladministration. On dit alors que le dlai est impratif. Pour les ordonnances, le lgislateur fixe une priode de temps. Quand elle est acheve, il nest plus possible den prendre. Dune faon gnrale, cest lhypothse o le dlai est prescrit peine de nullit ou lorsque le dlai constitue une garantie pour les administrs. Exemple: les dcisions dites implicites: cest le fait de dire quen matire durbanisme, lissue dun dlai de 2 mois, le permis de construire est constitue comme dlivre.Le juge exige juste que lacte administratif soit pris dans un dlai raisonnable. Elle laisse donc une marge dapprciation au juge, CE., 28 juillet 2000, Fdration Nature-Environnement (FNE): les requrants remettent en cause linertie du pouvoir excutif prendre le dcret dapplication dune loi. Le Conseil dtat considre que lexercice du pouvoir rglementaire comporte lobligation de prendre dans un dlai raisonnable les mesures quimpliquent ncessairement lapplication des lois.

2. La procdure consultativeCest lhypothse o ladministration peut et parfois mme doit prendre des avis avant ddicter un acte administratif unilatral. Ces avis sont en principe non dcisoires. Ils ne font pas grief en eux-mmes. Il faut attendre que lacte administratif soit lui-mme adopt pour ventuellement contester la lgalit de lavis. Ils participent au processus de dcisions. Les avis facultatifs: il sagit davis que ladministration nest ni tenu de prendre ni a fortiori tenu de suivre. Le Gouvernement peut tout fait consulter le Conseil dtat en dehors des cas o cela est obligatoire. On trouve une trace de cette consultation puisque dans les visas il est notvu lavis du Conseil dEtat. Les avis obligatoires: ladministration est tenue, a peine dillgalit, de les demander. Mais, elle nest pas tenue de les suivre. Cela ne veut pas dire quelle peut faire nimporte quoi au niveau de lacte quelle va prendre. Elle peut ici, ou bien adopter son texte initial, mme si lautorit qui a t consulte a donn un avis totalement ngatif, elle peut passer outre. Elle peut aussi adopter le texte propos par lorganisme consult. Sil nest pas daccord avec le projet propos, il va pouvoir proposer un autre texte. ce moment l, lautorit comptente peut trs bien reprendre ce texte. Elle peut aussi faire une combinaison des deux. Mais, elle ne peut pas adopter des dispositions non soumises la consultation. La marge de manuvre est rduite fins de garantir que la dcision a bien t soumise pour avis lorgane consultatif. Sil y a irrgularit, on aura un vice de procdure, comme le quorum ntait pas atteint. Cela entache dillgalit lavis rendu et en dfinitive lacte adopt. Pour remdier ces annulations du juge assez frquentes, le lgislateur est intervenu sur une loi du 17 mai 2011 sur la simplification du droit. Cette loi permet dabord, de substituer la consultation obligatoire dune commission consultative une procdure dite de consultation ouverte. Cest une nouveaut des pouvoirs publics lorsque par exemple, un projet de dcret est envisag lancer une consultation sur internet laquelle tout un chacun pourra participer en faisant part de ces interrogations. Aussi, le lgislateur assouplit le lien entre vice de procdure au niveau de lacte et annulation contentieuse. Il pose le principe que seules les irrgularits susceptibles davoir exercer une influence sur le sens de la dcision prise au vu de lavis rendu, peuvent le cas chant, tre invoques lencontre de la dcision. Il vient considrablement amenuiser les consquences contentieuses de vice de procdure qui serait intervenue lors de ses procdures consultatives. Ces deux articles de la loi sont les articles 16 et 70. Dans cette hypothse, il faut ici une consultation obligatoire en amont de ladoption du texte. Cest pourquoi on parle de dcrets en Conseil dtat. Il y a une jurisprudence: il assimile une incomptence lhypothse de non-consultation du Conseil dEtat lorsque celle-ci tait obligatoire. CE., 9 juillet 1978, SCI Boulevard Arago: il sagissait dun dcret de classement de site avant que lavis du Conseil ne soit connu. Il y a un manque de cohrence car cela veut dire que le Conseil est co-auteur du texte. Il a refus daller dans cette analyse; CE., 11 juillet 2007, Union syndicale des magistrats administratifs (USMA): il abandonne la formule utilise dans larrt Arago il exerce conjointement avec le Gouvernement la comptence. En ltat actuel de la jurisprudence, on est toujours en prsence dun moyen dordre public. Les avis conformes: il ne faut pas les confondre avec les avis obligatoires. Par opposition aux avis simples, ladministration doit les demander et dautre part sy conformer. Il lui reste un choix: ou bien elle renonce prendre la dcision, ou bien elle ne peut le faire que dans le sens de lavis. Son choix est beaucoup plus restreint. CE., 10 mars 1978, Commune de Roquefort-les-pins. Dans les cas davis conformes, le juge considre quon est en prsence dune co-dcision, et donc le dfaut davis conforme constitue non pas un vice de procdure mais un cas dincomptence donc moyen dordre public.

3. La procdure contradictoireCela signifie que ladministration doit, dans certains cas, avant de prendre un acte administratif unilatral, doit permettre ladministr concern de prsenter sa dfense ou ses observations. Lapplication de ce principe en procdure non contentieuse est lheure actuelle limite. Lorigine de son apparition en procdure administrative non contentieuse est larticle 65 de la loi du 22 avril 1905. Il donne le droit aux agents publics, avant toute mesure disciplinaire, de consulter lintgralit de leur dossier. Cela a t la suite dune affaire des fiches. Les dclarations dutilit publique sont prcdes denqute dutilit publique. Aussi, en matire de sanctions administratives, le juge en a mme fait un principe gnral du droit. Cette procdure contradictoire constitue un des droits de la dfense en la matire; CE., 5 mai 1944, Veuve Trompier-Gravier: problme dautorisation de kiosque journaux. titre de sanction administrative, on voulait retirer lautorisation. Le juge considre que ladministration peut le faire quaprs avoir mis en mesure lintress de prsenter ses observations.Il y a aussi les mesures prises en considration de la personne cest--dire des mesures individuelles dfavorables un agent public mais qui ne sont pas pour autant des sanctions. Il sagit dautres mesures. Enfin, la loi du 11 juillet 1979 sur la modification des actes administratifs ne pose pas de principe gnral dobligations de motivations mais oblige ce que les actes individuels dfavorables ou drogatoires, sils ne sont pas pris sur demande des intresss, doivent tre motivs dune part, et dautre part, ils ne peuvent intervenir quaprs que la personne intresse est t mise mme de prsenter des observations. Ces actes peuvent tre crits ou oraux. Le retrait dun acte obtenu par fraude doit aussi tre prcd dune procdure contradictoire.

C. Les rgles de forme Ce sont des rgles concernant la prsentation extrieure de lacte. Ici, on en est la phase finale de llaboration de lacte. Il sagit de savoir quelle forme doit revtir cette norme. De manire gnrale, le droit administratif nest pas trs formaliste. Il y a un certain nombre de rgles de bases respecter, qui dailleurs ne sont l bien souvent, que pour attester que dautres rgles de fond comme des rgles de comptence ont t observ.Parmi ces rgles de formes, certaines sont dites substantielles cest--dire que leur violation va entrainer lillgalit de lacte. Au contentieux, si on constate que si une telle rgle na pas t respecte, elle va entrainer lannulation de lacte. Dautres sont accessoires cest--dire que leur violation ne va pas affecter la lgalit de lacte. Enfin, dautres sont selon les cas substantielles ou accessoires. Le caractre crit de lacte: la forme crite dun acte administratif unilatral nest obligatoire que si un texte lexige. Dabord, lurgence peut justifier labsence dun crit et puis il y a des domaines o lacte administratif peut tout fait tre nomm verbalement comme en matire de police de la circulation. Cest une pratique frquente. La signature et le contreseing: un acte administratif unilatral doit tre sign par lautorit comptente et naturellement lorsquun acte crit est requis, ce moment l, cest ce quon appelle une formalit substantielle. A contrario, un dfaut de signature va tre une cause dannulation de lacte. Le juge est assez svre parce que il va par exemple annuler un acte sign par un maire mais qui au lieu de comporter le nom du maire, ne va comporter que sa qualit de maire; CE., 11 mars 2009, Commune dAuvers-sur-Oise: un permis de construire sign mais seulement la mention Le maire, sans prcis le nom du maire. Pour le juge, un tel acte est de ce fait irrgulier. La mention du nom du signataire est une formalit substantielle. Cest une manire de vrifier que cest la personne comptente qui a prit lacte. Pour les contreseings, il en sera de mme tant quil est exig par les textes. Sil fait dfaut, formalit substantielle, on pourra annuler lacte. Les visas: le texte commence par lexpression vu la loi n. Cest un procd courant au niveau des dcisions de justice. Cest aussi utilis pour les actes administratifs unilatraux. Ce sont les textes en vertu desquels un acte administratif unilatral est pris. Contrairement ce que lon peut penser, il sagit ici dune formalit accessoire. Autrement dit, ce sont des indications facultatives. Si elles sont omises, cela na pas dincidence sur la lgalit de lacte. Cela ne veut pas dire que lacte ne doit pas tre pris en vertu de telle loi ou dcret. Au niveau formel, il nest pas obligatoire quils soient indiqus. Le caractre explicite de lacte: la plupart du temps, il lest. Mais, il peut arriver quil soit simplement implicite. Dans cette hypothse, on est en prsence du contexte suivant: le silence gard par ladministration pendant un certain dlai va faire naitre un acte administratif unilatral. Evidemment, cest une rgle trs importante pour les administrs car cela va vit que ladministration, qui na pas trs envie de prendre tel acte ne fasse rien et mette ladministr dans une situation inconvenue. Un principe a t pos par une loi du 17 juillet 1900, selon lequel lissue dun certain dlai, on est en prsence dune dcision implicite de rejet de ladministration. Cette rgle a t reprise par la loi DCRA du 12 avril 2000. Plus spcialement, cest en principe lissue dun dlai de deux mois, on est en prsence dune dcision implicite de rejet. Pour le Conseil constitutionnel, cette rgle est un PGD que seule une loi pourrait carte. Mais, il faut savoir que le lgislateur a lui-mme autoris le pouvoir rglementaire instituer des cas de dcisions implicites dacceptation. La motivation de lacte: cest ce qui oblige ladministration expliquer par crit les raisons de sa dcision. Il faut bien distinguer entre la motivation dune part, et les motifs dautre part. Le motif dun acte est tout simplement les raisons pour lesquelles un acte a t pris. Tout acte a des motifs. En revanche, ils ne sont pas toujours connus des administrs car ce nest pas toujours obligatoire. Il ne faut pas confondre motifs et motivation. La motivation est un lment de la prsentation extrieure de lacte, tandis que les motifs concernent le fond de lacte cest--dire pour quelle raison ladministration pouvait prendre cet acte. On le retrouvera au niveau du contentieux. Ce qui touche aux motifs de lacte, cela concerne le contrle de la lgalit interne de lacte. En effet, aujourdhui, aucun texte nen pose le principe. Quant au juge administratif, il na pas formul de principe gnral dobligation de motivation, CE., 26 janvier 1973, Garde des Sceaux c/ Lang. Exceptions: la jurisprudence peut obliger plusieurs personnes motiver leurs actes. Ainsi, le Conseil dtat la fait pour les actes pris par les organismes professionnels, devant motiver leurs actes administratifs unilatraux, CE., 27 novembre 1970, Agence maritime Marseille-Fret. Le plus souvent ce sont des dispositions lgislatives qui viennent modifier certains actes. Parfois, ce sont de simples dispositions rglementaires qui obligent la motivation, par exemple propos des classifications de films opres par le Ministre de la culture pour les interdire des mineurs, etc. Dans de telles hypothses, le ministre doit motiver son acte. Il faut savoir que justifie une restriction daccs par le caractre violent du film mais prciser la scne, CE., 25 novembre 2009, Association Promouvoir. Il faut savoir quaujourdhui, lexception la plus importante au principe gnral de non motivation dcoule de la loi du 11 juillet 1979 dite loi relative la motivation des actes administratifs []. Elle pose la rgle selon laquelle les personnes physiques ou morales ont le droit dtre informes des motifs des dcisions individuelles dfavorables qui les concernent. Pour autant, tous les actes individuels nont pas tre motivs. En effet, les actes individuels favorables leurs destinataires ne sont pas concerns. Sils sont favorables leur destinataire, ils vont tre a priori satisfait de lacte et ils nont pas tre au courant des raisons. Ceci tant, mme dans le cas de dcisions administratives individuelles favorables aux destinataires, la motivation devient obligatoire si de tels actes drogent aux rgles gnrales fixes par les textes. Dans une telle hypothse, il est vraisemblable que lacte va tre dfavorable aux tiers. Exemple: une autorisation douverture dune pharmacie en drogation la rgle du numerus closus. Cette dcision est favorable aux destinataires. A priori, elle na pas tre motive. Elle va avoir un impact dfavorable sur les tiers concurrents, do lobligation de motiver. Ce sont essentiellement les actes dfavorables devant tre motivs. La loi numre huit catgories dactes dont: - les mesures qui restreignent lexercice dune libert publique ou qui constituent une mesure de police.- une mesure infligeant une sanction- une mesure imposant des suggestions- une mesure qui refuse un avantage dont lattribution constitue un droit- une mesure qui refuse une autorisation ou (nouveaut de la loi de 2011) rejetant un recours administratif pralable obligatoire. Cest lhypothse o lon veut contester un acte, mais avant de saisir un juge, on fait un recours pralable. Il faut quil soit motiv.En dfinitive, mme si on reste dans une situation dabsence dobligation gnrale, on voit quon a un nombre important dactes devant tre motivs. Mais, un certain nombre dactes tant essentiels dans la vie de tous les jours, ne doivent toujours pas tre soumis motivation. Exemple: dlibration du jury dexamen, refus de prendre une mesure de police, la suspension dun fonctionnaire. La loi du 11 juillet 1979 prcise dans son article 3 que les considrations de droit et de fait doivent tre mentionnes par crit. Cela signifie que des motivations-types ne faisant que reprendre une formule strotype sont illgales. Il faut bien indiquer, prcisment, ce qui dans les faits en droit, motive telle ou telle dcision. En revanche, la motivation peut tout fait tre succincte, du moment quelle permet de connaitre les raisons de lacte. Dun point de vue simplement formel, la motivation doit tre comprise dans la dcision elle-mme mais peut aussi y tre annexe. En principe, elle ne peut pas tre tardive. Elle ne peut pas tre communique postrieurement la dcision, mais en mme temps. Il y a une exception: cest lhypothse durgence absolue. La formule implique que cela doit tre rarement le cas. Ladministration peut tre dispense de motiver mais dans ce cas, les motifs seront communiqus ultrieurement lintress qui en fait la demande et ceci dans le dlai dun mois. Pour les dcisions implicites, elle nest pas motive explicitement. Les motifs doivent tre communiqus ladministr qui en fait la demande et de la mme faon, dans le dlai dun mois. Le respect de secret institus par la loi (mdical, dfense nationale, etc.) peuvent justifier une absence de motivations. Cela constitue un risque de forme.

2. La rgularit interne de lacteCette rgularit se fait sur la prsentation du contentieux. Ladministration agt que dans un but gnral, ds lors elle ne peut satisfaire des intrts privs et ni dans un but financier. Lorsquil y a pluralit des buts, cest seulement si la finalit prive a t dominante. Les motifs ou la cause de la dcision cest--dire les lments de faits ou de droit auxquels la dcision doit rpondre. Les motifs ne doivent pas tre confondus avec la motivation, qui est un lment externe. Lobjet de lacte ou encore son contenu, doit tre conforme la lgalit, terme entendu de manire large.Cette attitude daction peut tre plus ou moins large, on distingue deux conditions:* celle o ladministration dispose dun pouvoir discrtionnaire, autrement dit lautorit administrative va avoir le choix entre plusieurs mesures qui vont tre toutes rgulires. Ce pouvoir discrtionnaire peut tre variable en son attitude. Llment de choix peut se vrifier au niveau du contenu de la mesure. Certains auteurs voquent lchelle de la discrtionnarit. Lorsquil y a pouvoir discrtionnaire, la dcision doit tre toujours lgale, mais galement innoportunante.* le pouvoir de comptence lie est une situation o ladministration ou bien doit ne pas agir ou bien doit agir mais dans un sens prdtermin. Exemple: lavancement lanciennet des fonctionnaires. Ds lors que lindividu ou la personne morale remplit les conditions, ladministration na pas de choix, elle doit agir dans un sens dtermin. Finalement, les situations dans lesquelles ladministration est compltement lie sont assez rares. La plupart du temps, il y a une possibilit de choix pour ladministration. Exemple: une dcision dexcution de justice ou ladministration va avoir une certaine latitude pour le dlai.

SECTION 2: LAPPLICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATRAUX

1. Les effets des actes administratifs unilatrauxA. Lentre en vigueur de lacteIl faut savoir que juridiquement lacte administratif unilatral est parfait ds sa signature et par consquence, ds quil est sign, il va pouvoir tre attaqu. Seulement tant que cet acte na pas t port la connaissance de ces destinataires, il reste inopposable, il doit tre donc publi. Lopposabilit dun acte dsigne ces attitudes dployer des effets juridiques lgard des tiers ou de son auteur, subordonne sa publicit rgulire. Par consquent, les droits et obligations naissent souvent une date postrieure sa date ddiction.

1. Les formalits de publicitCette publicit peut revtir deux formes: la notification pour les actes administratifs individuels, qui dune faon gnrale sont expdis directement au destinataire ou notifis verbalement. En pratique de nombreux actes individuels, outre notifis, sont galement publis et ceci soit si les destinataires sont nombreux, soit pour que puissent courir les dlais de contentieux contre les tiers. la publication des actes rglementaires et les dcisions despce. Ici linformation est impersonnelle, elle se ralise par linsertion de lacte dans un recueil officiel: le JORF ou les bulletins officiels dun ministre ou les recueils des collectivits terriroiales. Lentre en vigueur de lacte se ralise au lendemain de la publication de lacte. On peut aussi publier dans les journaux de la presse locale ou nationale, ou encore par affichage.La rgle gnrale est que ladministration peut choisir le support quelle veut du moment que ce dernier soit adapt aux destinataires viss par lacte. Cependant il existe quelques obligations: les dcrets sont obligatoirement publis au JORF, tous les actes rglementaires des collectivits territoriales doivent tre publis dans le recueil des actes administratifs. La publication au JORF nest pas rduite aujourdhui la version papier, depuis un ordonnance du 20 fvrier 2004 et un dcret du 29 juin 2004, un certain nombre dacte administratif notamment les dcrets peuvent tre publis dans la version lectronique du JORF, lentre en vigueur reste la mme, cest--dire le lendemain de la publication de lacte.

2. Lentre en vigueur dcale par rapport la publicitLacte peut rentrer en vigueur avant sa publicit, cela concerne les actes favorables leurs destinataires, ainsi ils rentrent en vigueur ds leur signature. Lacte peut aussi entrer en vigueur aprs la publicit, cela concerne les actes de collectivits territoriales qui nentrent en vigueur quaprs leur transmission au prfet et galement certaines dispositions de loi nentrent en vigueur quau jour de la publication de leurs mesures dapplication.

B. La consistance des effetsDs quun acte administratif unilatral rentre en vigueur, il a force obligatoire, cela signifie quil est opposable tout administr, mais galement invocable par ce dernier. On dsigne cette situation par le privilge du pralable, qui saccompagne du caractre excutoire de lacte, cest--dire le fait que ladministr est oblig de se soumettre lacte. Ce caractre excutoire a t qualifi par le Conseil dtat de rgle fondamentale de droit public, CE. Ass., 2 juillet 1982 Hublot.

C. La non-rtroactivit de lacte administratif unilatralLa rtroactivit ne doit pas tre confondue avec lapplication immdiate de la norme aux situations en cours, elle concerne donc lapplication de la norme une date antrieure celle de son opposabilit.

1. Les principesLes actes administratifs unilatraux ne produisent deffets que pour lavenir et donc en principe ne sont pas rtroactifs, CE. Ass., 25 juin 1948 Socit du Journal lAurore. Ce PGD na pas de valeur constitutionnelle en droit administratif, contrairement en pnal. La non-rtroactivit ne signifie pas pour autant le report dans lavenir de lapplication en acte: la situation lgale et rglementaire. Exemple: CE., 1980 Revillod. linverse, en matire contractuelle, il y a une protection des contractants.

2. Les exceptionsUne loi peut prvoir la rtroactivit dun acte administratif unilatral. Les dcisions de retrait dun acte administratif unilatral sont fortement rtroactives. Ensuite, les actes conscutifs une annulation pour excs de pouvoir, sont aussi considrs comme rtroactifs, CE., 1925 Rodire. Certaines sanctions prononces lencontre dagents publics peuvent aussi tre rtroactives.

D. Laccs aux documents administratifsCela ne concerne pas lacte administratif lui-mme, mais bien les documents administratifs qui le prcdent ou succdent. Les administrs, depuis la loi du 17 juillet 1978, ont un droit daccs ces documents, ds quils en font la demande. Par ailleurs, il y a de exceptions: les documents privs de ladministration ou inachevs, prparatoires. Un certain nombre de documents dits sensibles, relatifs la vie prive dun individu par exemple, ne doivent tre communiqus quaux intresss. Ce droit daccs aux documents administratifs est garanti par une AAI, la CADA (Commission daccs aux documents administratifs). Si ladministration refuse de communiquer un document administratif, ladministr doit obligatoirement saisir la CADA avant de saisir le juge et cest seulement une fois que la CADA sest prononce, sous forme davis, quil peut aller devant le juge.

2. Lexcution de lacte administratif unilatralCet acte ayant force obligatoire, il doit tre respect tant quil na pas t suspendu (en principe, le recours a un caractre non suspensif, sauf exception) ou encore retir ou abrog par ladministration lui-mme. Un certain nombre de mcanisme garantissent le respect de lacte administratif unilatral: si ladministr nobtempre pas de son plein gr, il est passible de certaines sanctions et dans certains cas, ladministration peut exercer la force son encontre.

A. Laction pnaleIci la sanction ne confre pas de force obligatoire de lacte mais va garantir dans les faits un meilleur respect de celui-ci.

1. La police administrativeLadministration peut exercer des poursuites devant le juge contre toute personne qui aura contrevenu aux obligations figurant dans les dcrets et arrts de police, article R.610-5 du Code pnal.

2. Les autres domainesDautres textes peuvent permettent ladministration de recourir devant le juge pnal: article L. 180 du Code de lurbanisme. Devant le juge pnal, lexception dillgalit est toujours possible contre les actes rglementaires.

B. La sanction administrativeLadministration peut dicter elle-mme une sanction sans avoir saisir un juge, cest un pouvoir exorbitant, dont lexistence est ancienne. Ce pouvoir sest nettement dvelopp dans la priode rcente, notamment au profit des AAI. Le Conseil constitutionnel, dcision n89260 du 28 juillet 1989 portant sur la COB, pose quatre conditions pour que ladministration puisse appliquer des sanctions: La sanction administrative doit tre institue par une loi, article 34 de la Constitution. La sanction administrative ne peut pas consister en une privation de libert, article 66 de la Constitution. La sanction administrative doit respecter larticle 8 de la DDHC qui proclame que la loi ne doit dicter que des peines ncessaires mais cela concerne aussi la proportionnalit des sanctions et de la non rtroactivit de la loi plus svre. La sanction administrative doit respecter larticle 6 de la CESDHqui proclame le droit un procs quitable ainsi que le droit limpartialit de lorganisme ayant prononc la sanction.Il faut bien distinguer les sanctions administratives des mesures de police administrative mme si elles sont parfois matriellement identiques. Exemple: la fermeture dun tablissement peut aussi bien tre une mesure de police administrative (prvention) quune sanction administrative (infraction).

C. La saisine du juge administratifFace un refus dobir de ladministr, ladministration peut saisir le juge, qui est le seul tre comptent en matire dexcution des actes administratifs unilatraux. Le juge va donc constater labsence dexcution, enjoindre ladministr sexcuter et il va autoriser ladministration a recourir la force publique.

D. Lexcution force et lexcution dofficeConcernant lexcution force, ladministration impose par la force ladministr dadopter le comportement voulu. Dans lexcution doffice, ladministration se substitue ladministr pour procder aux oprations matrielles ncessaires.On voit ici que de tels procds ne seraient tre admis trop largement, compte tenu des atteintes quils peuvent porter aux liberts des individus. Par principe, ladministration ne peut contraindre par la force sans autorisation dun juge. Cependant, elle dispose de ce pouvoir dans trois cas, dgags par le commissaire Rogneux, TC., 1902 Socit Immobilire de Saint-Just:* si la loi lautorise* en cas durgence* lorsquaucune autre voie de droit nest possible pour obtenir lexcution de lacteEn dehors de ces trois hypothses, lexcution force ou doffice est illgale. Cest une faute engageant la responsabilit de ladministration devant le juge administratif, mais cela peut mme aller jusqu la qualification de voie de faits, relevant ainsi de la comptence du juge judiciaire, CE., 1937 Action Franaise.

SECTION 3: LA DISPARITION DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATRAUX

Il faut distinguer la distinction majeure entre abrogation et retrait des actes. Les actes administratifs unilatraux peuvent disparatre, soit rtroactivement dans le cadre dun retrait, soit la disparition ne dispose que pour lavenir, on parle alors dabrogation. Dans le retrait, les effets de lacte vont tre anantis, lacte est cens navoir jamais exist. En revanche, en matire dabrogation, les effets passs sont maintenus, cest seulement pour les effets pour lavenir que lacte ne peut plus produire.

Il faut aussi distinguer les actes crateurs de droit et les actes non crateurs de droit. Un acte est crateur de droit lorsquil confre ladministr des droits dfinitivement constitus et insusceptibles dtre remis en cause. En principe un acte rglementaire ne cre jamais de droits pour lavenir, sil cre des droits ce sera uniquement des droits qui vaudront pour le pass ou pour le moment prsent. Il faut savoir quun administr na jamais droit au maintien dun acte rglementaire. Pour les actes non rglementaires, ce sont des actes individuels et des dcisions despce. Certains de ces actes ne crent pas non plus de droit pour lavenir. Ils crent parfois des droits pour le pass. Exemple: autorisation de police qui va crer des droits pour le pass et non lavenir.Certains de ces actes non rglementaires ne vont mme pas crer de droits pour le pass. Exemple: les actes obtenus par fraude, de mme pour les actes inexistants (tellement illgaux que cest comme sils nexistaient pas), autre exemple, un acte recognitif (reconnait une situation existante) ou encore les dcisions dfavorables. Lorsque la dcision favorable a des effets positifs pour des tiers, cela peut tre cependant une exception. Enfin, certains de ces actes non rglementaires sont crateurs de droit pour lavenir; toutes les dcisions par lesquelles ladministration accorde une certaine chose, CE., 2006, Socit Neuf Tlcom. On peut citer aussi toutes les dcisions accordant un avantage financier, le juge considre que ce sont des dcisions cratrices de droit, CE., 2002, Madame Soulier.

Plus lacte en cause cre des droits, moins il sera possible de le faire disparaitre. Do lintrt de savoir si lon est en prsence dun acte crateur de droit ou non. Plus lacte sera lgal, moins il sera facile de le faire disparaitre. Un acte rglementaire cre moins de droits quun acte individuel, il sera donc plus facile de le faire disparaitre.

1. La disparition rtroactive: le retraitLacte est cens navoir jamais exist et on va rtablir lordonnancement juridique dans son tat antrieur ldiction de lacte retir. Le retrait est donc une mesure trs grave, cela porte atteinte au principe de non-rtroactivit et celui de la scurit juridique. Cest pourquoi il nest envisageable que pour prserver le principe de la lgalit, on va faire prvaloir le respect de la scurit juridique. Ladministration a le droit et mme parfois le devoir, de retirer ces actes illgaux et ceci avant que le juge administratif le fasse lui-mme par voie de contentieux. Malheureusement, les solutions sont un peu subtiles, selon que lacte est crateur de droit ou ne lest pas.

A. Les actes crateurs de droitLa jurisprudence, pendant longtemps a t dtermine par CE., 1922 Dame Cachet, o lide tait quun acte administratif ntait pas dfinitivement acquis, tant que le juge administratif est susceptible de lannuler, le Conseil dtat refusait aux autorits administratives, le pouvoir de retirer leurs dcisions cratrices de droit, aussi longtemps quelles taient susceptibles dtre annules pour illgalit.Il y a eu des complications, en particulier dans les hypothses o le dlai de recours expirait lgard des destinataires, mais le dlai continuait courir pour les tiers. Cela avait donn lieu une dcision CE., 6 mai 1966, Ville de Bagneux. Le Conseil d'Etat admet le droit de retrait de lacte administratif. Il y a eu une adaptation par le juge avec CE., Sect, 14 novembre 1969, Eve dans lequel le juge refuse dadmettre le retrait de dcisions implicites dacceptation car la menace de retrait est en gnral indfinie.1. Les actes lgauxLe retrait est impossible car il sagirait de revenir sur une situation passe lgale et cratrice de droit.2. Les actes illgauxOn est au cur des questions de conciliation entre scurit juridique et respect de la lgalit. La jurisprudence et le lgislateur autorisent aujourdhui le retrait, mais ils ont fix des dlais pendant lesquels le retrait est possible.a. Les dcisions explicitesDepuis CE. Ass., 26 octobre 2001, Ternon, le retrait ne peut tre effectu que pendant une priode de quatre mois compter de lentre en vigueur de lacte explicite. Au-del, ladministration ne peut plus retirer lacte et ce mme si le juge administratif est saisi et quil sapprte annuler lacte. Peu importe galement que lacte ait t correctement publi. Peu importe aussi quun recours contentieux ait t exerc. Ceci tant, ce dlai de quatre mois ne sapplique pas lorsque cest le bnficiaire lui-mme qui demande le retrait. Exemple: CE., 13 novembre 2006, France Tlcom. Il ne sapplique pas non plus lorsquun texte communautaire, lgislatif, voire rglementaire sy oppose.Cette jurisprudence favorise la scurit juridique. Elle a galement le mrite dune certaine simplicit. En revanche, cela conduit priver ladministration de la possibilit de retirer elle-mme lacte tant que le juge ne sest pas prononc.b. Les dcisions implicitesLe problme des dcisions implicites est qua priori elles ne sont pas rendues publiques. La question de leur retrait est assez difficile rsoudre. Cest alors le lgislateur qui est intervenu dans la loi DCRA dans son article 23. Le lgislateur considre que les dcisions implicites illgales ne peuvent tre retires que pendant le dlai de recours contentieux lorsquil y a eu information des tiers. Ensuite, le retrait est possible dans un dlai de deux mois compter de la date de la dcision et dfaut dinformation des tiers. Cest lhypothse de la jurisprudence Eve. On a une dissociation entre dlai de retrait et dlai de recours. Enfin, pendant la dure de linstance, si un recours contentieux a t form, la possibilit de retrait va toujours exister. On est au-del du dlai des deux premires situations. Lavantage est quon va autoriser ladministration retirer lacte tant que linstance na pas t jusquau bout. Il y a, sur ce point, un avis du Conseil d'Etat du 12 octobre 2006, Madame Cavallo. Lorsquun administr demande ladministration de retirer un acte administratif unilatral illgal, ladministration est oblige de le faire.B. Les actes non crateurs de droit 1. Les actes lgaux a. Les actes non rglementairesLe retrait est en principe possible tout moment et pour tout motif puisquils ne crent aucun droit, CE., 20 mai 1955, Syndicat national autonome du cadre de ladministration gnrale des colonies. On voit quil ny a pas dinconvnients pour la scurit juridique effacer rtroactivement un acte qui na pas cr de droit. Encore faut-il quil ny ait pas eu cration de droit au profit de tiers.b. Les actes rglementairesCes actes rglementaires peuvent servir de support des dcisions individuelles cratrices de droit. Cest la raison pour laquelle les conditions de leur retrait sont plus strictes que dans le cas prcdent et, plus prcisment, ces actes rglementaires ne peuvent tre retirs que dans le cadre du recours contentieux. Si cet acte rglementaire na pas encore t appliqu, le retrait est possible tout moment, CE. Ass., 21 octobre 1966, Socit Graciet.2. Les actes illgauxLe respect de la lgalit commande quon puisse retirer lacte donc ici le retrait est possible pendant les dlais de recours car le principe est que ladministration ne doit pas laisser subsister des actes administratifs illgaux, CE., 19 mars 2010, Syndicat national des compagnies ariennes. 2. La disparation pour lavenir : labrogationDune faon gnrale, il y a moins de risques pour la scurit juridique puisque seuls les effets de lacte pour lavenir sont concerns. Le pass nest pas affect. Labrogation est plus facile que le retrait. Il y a une distinction entre les cas o ladministration est libre dabroger et les cas o elle est oblige de le faire.A. La libert dabroger les actes administratifs lgaux 1. Les actes non crateurs de droitLadministration est libre dabroger tout moment de tels actes, quil sagisse dun acte individuel ou quil sagisse dun acte rglementaire. Personne na droit au maintien dune rglementation. On parle dun principe de mutabilit des rglements, CE., 6 dcembre 1907, Compagnie des chemins de fer de lest. On peut mme ajouter que ladministration peut abroger un rglement avant le terme fix, CE., 27 janvier 1961, Vannier.

2. Les actes crateurs de droitLe principe est inverse : labrogation est en principe impossible sauf si elle est autorise par un texte contraire, jurisprudence Dame Soulier. Ensuite, il y a lhypothse o cest le bnficiaire